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DROIT ADMINISTRATIF GENERAL

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DROIT ADMINISTRATIF

GENERAL

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1

INTRODUCTION GÉNÉRALE .................................................6

I. Considérations générales sur le droit administratif .........8

A. Approches conceptuelles ..............................................8

1. Les écoles classiques ..................................................8

2. La doctrine moderne ....................................................8

B. L’apparition d’un droit administratif ivoirien ...............10

1. La continuité législative ............................................10

2. Les juridictions ..........................................................11

a . Les juridictions de droit commun ..................11

b . La chambre administrative de la cour suprême

....................................................................................12

II. Les structures administratives ......................................13

A. Les personnes publiques .............................................13

1. La personnalité morale en droit administratif ..........13

2. La diversité des personnes morales de droit public .14

a . L’État ..............................................................14

b . Les collectivités territoriales ........................14

c . Les établissements publics ...........................14

B. Distinguer une personne publique d’une personne

privée ................................................................................15

a . Méthode usuelle de distinction .....................15

b . Distinguer entre les personnes publiques .....16

III. L’organisation administrative en Côte d’Ivoire ............17

A. Un État unitaire centralisé ..........................................17

1. La concentration ........................................................17

2. La déconcentration ....................................................18

3. L’administration centrale ..........................................19

a . La Présidence de la République : Chef de l’État

....................................................................................19

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2

b . Responsable de la politique de la nation ......19

c . Détient le pouvoir réglementaire ...................20

B. Les fonctions administratives du président de la

République ........................................................................20

1. Fonctions d’administrations générales .....................20

2. Fonctions d’administrations particulières ................22

C. La primature et les départements ministériels ...........22

a . La Primature ..................................................22

b . Les départements ministériels ......................23

D. Les autorités administratives indépendantes .............25

1. Le Médiateur de la République et les Commissions

Nationales ......................................................................25

2. Les Commissions Nationales ....................................26

3. La HACA et le Conseil des télécommunications .......27

4. Le Conseil des télécommunications en Côte d’Ivoire

........................................................................................27

E. L’administration territoriale .........................................27

1. La région ....................................................................28

2. Le département ..........................................................29

3. Le sous-préfet ............................................................30

4. Le village ....................................................................31

5. Les services extérieurs .............................................31

F. La décentralisation ......................................................31

1. La décentralisation fonctionnelle ..............................31

2. La décentralisation territoriale .................................32

G. Caractéristiques communes aux collectivités

territoriales en Cote en d’Ivoire .......................................33

1. La région ....................................................................33

2. La commune ...............................................................34

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3

3. Le District Autonome .................................................34

4. La coopération ...........................................................34

H. Les techniques de contrôle .........................................34

1. Les principes du contrôle hiérarchique .....................35

a . Un pouvoir qui existe sans texte ...................35

b . L’absence de moyens de défense du

subordonné .................................................................35

2. Contrôle sur les organes ............................................36

a . Le pouvoir d’organisation ..............................36

b . Pouvoir disciplinaire ......................................37

3. Contrôle sur les actes ................................................38

a . Le contrôle a priori ........................................38

b . Le contrôle a postériori .................................38

I. Le contrôle des collectivités territoriales ....................38

1. Le principe du contrôle de tutelle .............................39

a . Le pouvoir disciplinaire .................................39

b . La tutelle sur les actes ..................................40

J. Les contrôles spécialisés ............................................41

IV. L’action administrative .................................................42

A. Le principe de légalité .................................................42

1. Les sources de la légalité ..........................................42

a . Les règles écrites ..........................................42

b . Les règles externes à l’Administration .........42

c . Les règles internes à l’Administration ..........42

d . Les règles non écrites ...................................42

B. La portée du principe de la légalité.............................43

1. La flexibilité du principe de légalité ..........................43

a . La légalité d’exception ..................................43

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4

V. L’activité de l’administration .........................................43

A. L’activité de service public .........................................44

1. La notion de service public .......................................44

2. Les principes régissant les services publics ............45

3. Les modes de gestion des services publics ..............45

a . La gestion directe du service public par une

personne publique ......................................................45

b . La gestion déléguée de service public ..........46

B. La distinction Services Publics (SPA) - Services

Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) .....................47

1. Les critères de la distinction .....................................47

2. Le droit applicable aux SPA et aux SPIC ..................47

C. L’activité de police administrative ..............................48

1. La notion de police administrative ............................49

2. Police administrative et police judiciaire .................49

a . La police administrative ; une protection de

l’ordre public ...............................................................49

b . Les différents types de police administrative

....................................................................................49

VI. Les actes de l’administration .......................................50

A. Les actes administratifs unilatéraux ..........................50

1. Les actes exclus de la catégorie des actes

administratifs unilatéraux .............................................50

2. Les différentes catégories d’actes administratifs

unilatéraux .....................................................................52

a . Le régime des actes administratifs unilatéraux

....................................................................................52

b . L’élaboration des actes administratifs

unilatéraux .................................................................52

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5

c . L’entrée en vigueur des actes administratifs

unilatéraux .................................................................53

d . La sortie de vigueur des actes administratifs

unilatéraux .................................................................53

e . L’abrogation ...................................................53

f . Le retrait .........................................................54

B. L’exécution des actes unilatéraux ..............................54

1. Le privilège du préalable ...........................................54

2. Le privilège de l’exécution d’office ...........................55

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6

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans tous les États modernes, l’activité de l’administration est régie par des règles

et elle est soumise à des contrôles dont notamment le contrôle juridictionnel.

L’administration moderne ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire, elle doit donc

respecter le droit et obéir à un juge. Mais il reste à déterminer quel droit et quel juge ?

C’est alors qu’une double réponse est possible. Ou bien l’administration est soumise aux

mêmes règles et au même juge que les particuliers : On dit, alors, que l’administration

relève du droit commun et les litiges nés à l’occasion de l’activité administrative sont

tranchés par le juge du droit commun, c'est-à-dire le juge judiciaire. C’est la conception

anglo-saxonne. Ou bien, à l’opposé et c’est la conception française et ivoirienne,

l’administration est soumise à un droit spécial et à une juridiction spéciale : dans ce cas,

les règles applicables à l’activité administrative sont différentes des règles applicables

entre particuliers, donc différentes des règles de droit privé. De même, le juge chargé de

statuer sur les litiges concernant l’administration est distinct du juge judiciaire. Tout ceci

fait dire que le droit administratif est un droit autonome qui s’oppose au droit privé,

ayant ses propres normes distinctes du droit privé. Cette autonomie provient de l’arrêt

Blanco, du Tribunal des Conflits de 1873 pour la France et l’arrêt centaures routier de

1970 pour la Côte d’Ivoire. Dans ces arrêts, il est clairement affirmé la spécificité du

droit administratif qui ne peut être régi par les mêmes règles que celles du droit privé.

Cependant, il faut souligner qu’historiquement le droit administratif s’est formé à partir

du droit privé tout en s’en éloignant, c’est pourquoi, il est dit que c’est un droit

dérogatoire du droit commun. Ce droit déroge au droit privé, mais en même temps, il

n’y a pas de cloisonnement absolu entre ce droit et le droit privé. . Il y a des zones limites

entre droit administratif et droit privé, où la distinction est difficile à établir. Il a aussi

des zones frontières avec le droit constitutionnel. Le droit administratif a été

originairement un droit jurisprudentiel, aux 19 ème et 20 ème siècles. Le juge

administratif l’a créé de toute pièce, il a fait œuvre créatrice de droit. À l’époque, il

n’existe aucun texte en droit administratif, c’est pourquoi le juge a dû créer ce droit par

sa jurisprudence.

Cependant, on a assisté à une évolution où il y a eu une multiplication de textes

de droit administratif. Très souvent le législateur n’a fait que confirmer la jurisprudence1

antérieure. Le droit administratif est le droit de l’administration. En ce qui concerne la

définition du droit administratif, plusieurs auteurs dont René Chapus on dit que ce droit

était à la recherche de sa définition. À la fin du 19 ème, il y a deux courants de pensée

toujours d’actualité et appelés les écoles classiques représentées par Maurice Hauriou et

Léon Duguit qui apparaissent fin 19 eme et début 20 ème. L’une est « l’école du service

public » fondée par Léon Duguit, qui fut doyen de la faculté de droit de Bordeaux (1859-

1928). Duguit définit le droit administratif par sa finalité, il s’interroge sur son but. Pour

lui, la finalité de l’administration est la poursuite de l’intérêt général, des missions de

service public. Le service public pour lui est le meilleur service de l’intérêt général, il

est au cœur du droit administratif, l’administration ayant pour but d’assurer l’intérêt

général qui se réalise dans les missions de service public. Ici l’administration poursuit

des activités à but désintéressé. L’autre école est celle de Maurice Hauriou, doyen de la

faculté de droit de Toulouse (1856-1928). La pensée s’oppose à celle de Duguit. Il se

1 Ce droit de plus en plus a été codifié, il y en a encore plus de nos jours.

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fonde sur des pouvoirs exorbitants, pour lui l’administration se caractérise par des

prérogatives de puissance publiques qu’on ne connait pas entre particuliers.

L’administration a pour but de contraindre les citoyens à faire ou à ne pas faire quelque

chose. Cette école se caractérise par ses moyens, c’est ce sur quoi se fonde Hauriou.

Cependant, les idées de Hauriou rejoigne un peu celles de Duguit, car pour Hauriou les

moyens de l’administration doivent être utilisés pour rendre service au public, on

retrouve ainsi une idée de service public. Il rappelle que durant la période monarchique

le but était de rendre service au roi. Il dit que les moyens doivent être utilisés pour servir

et non pour opprimer2. Ces deux points de vue sont toujours d’actualité et chacun d’eux

se réalisent en fait au sein de l’administration. La doctrine moderne tout en conservant

ces deux courants a tenté de le définir à partir de la notion d’administration. En latin,

administrare signifie « servir ».

L’administration apparait donc comme l’ensemble des services qui servent le

pouvoir exécutif. Selon Weil et Pouyaud : « Le droit administratif est l’ensemble des

règles définissant les droits et obligations de l’administration, c'està-dire le

gouvernement et l’appareil administratif » 3 . Cette définition qui présente le droit

administratif comme un droit centré sur l’appareil étatique met l’accent sur la manière

de soumettre l’État à des limites par un encadrement juridique. Cela ne signifie pas que

le citoyen et même l’administré ne sont pas concernés, bien au contraire, ce droit régit

également les rapports ceux et l’administration. En effet, il désigne également

l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’administration dans le cadre de son

fonctionnement et dans ses rapports avec les particuliers. Le droit administratif constitue

une branche du système juridique ivoirien4, et plus particulièrement du droit public. En

d’autres termes, c’est la branche du droit public qui étudie l’organisation et l’activité de

l’administration dans ses rapports avec les particuliers5 et d’autres administrations.

2 La résistance des particuliers doit ainsi être vaincue par l’administration grâce à ses pouvoirs exceptionnels,

prérogatives de puissance publique. Une de ces prérogatives est à remarquer, c’est le pouvoir d’exproprier des

particuliers. L’administration a donc des pouvoirs de contraindre les particuliers, car on ne veut pas qu’un intérêt

particulier tienne en échec un intérêt général. 3 Prosper Weil and Dominique Pouyaud, Le droit administratif, 24e édition (Paris: PRESSES

UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF, 2013), p. 4. 4 Ce droit n’existe pas partout, par exemple au Royaume Uni ou en Allemagne. Le droit administratif n’est pas

basé sur les mêmes fondements. 5 Droit constitutionnel : rapports entre particuliers et pouvoirs publics.

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I. Considérations générales sur le droit administratif

Cette partie va aborder les définitions, l’historique et les spécificités du droit

administratif.

A. Approches conceptuelles

1. Les écoles classiques

L’une est « l’école du service public » fondée par Léon Duguit, qui fut doyen de

la faculté de droit de Bordeaux (1859-1928). Duguit définit le droit administratif par sa

finalité, il s’interroge sur son but. Pour lui, la finalité de l’administration est la poursuite

de l’intérêt général, des missions de service public. Le service public pour lui est le

meilleur service de l’intérêt général, il est au cœur du droit administratif, l’administration

ayant pour but d’assurer l’intérêt général qui se réalise dans les missions de service

public. Ici l’administration poursuit des activités à but désintéressé. L’autre école est

celle de Maurice Hauriou, doyen de la faculté de droit de Toulouse (18561928). La

pensée s’oppose à celle de Duguit. Il se fonde sur des pouvoirs exorbitants, pour lui

l’administration se caractérise par des prérogatives de puissance publiques qu’on ne

connait pas entre particuliers.

L’administration a pour but de contraindre les citoyens à faire ou à ne pas faire

quelque chose. Cette école se caractérise par ses moyens, c’est ce sur quoi se fonde

Hauriou. Cependant, les idées de Hauriou rejoignent un peu celles de Duguit, car pour

Hauriou les moyens de l’administration doivent être utilisés pour rendre service au

public, on retrouve ainsi une idée de service public. Il rappelle que durant la période

monarchique le but était de rendre service au roi. Il dit que les moyens doivent être

utilisés pour servir et non pour opprimer. Ces 2 points de vue sont toujours d’actualité

et chacun d’eux se réalisent en fait au sein de l’administration. La résistance des

particuliers doit ainsi être vaincue par l’administration grâce à ses pouvoirs

exceptionnels, prérogatives de puissance publique. Une de ces prérogatives est à

remarquer, c’est le pouvoir d’exproprier des particuliers. L’administration a donc des

pouvoirs de contraindre les particuliers, car on ne veut pas qu’un intérêt particulier tienne

en échec un intérêt général.

2. La doctrine moderne

Le terme « administration » n’est pas univoque. Il peut désigner le service,

l’organe qui administre : c’est l’approche organique du phénomène administratif,

l’Administration avec un grand A, c’est à dire l’ensemble des personnes morales de droit

public et de droit privé qui administrent. Avec l’approche organique, c’est la personne,

l’institution. Ainsi l’administration est l’ensemble des personnes de droit public, la plus

importante étant l’État (institution des institutions selon Hauriou). D’autres sont des

personnes infra étatiques, comme la commune, le département, la région. Puis il y a les

établissements publics. Il y a donc 3 grandes catégories toutes chargées de missions

générales de service public. Si on définit ainsi ce droit, il s’organiserait ainsi autour de

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ces personnes publiques. Cette définition pose problème, car il y a des personnes de droit

privé qui ont des missions de service public, d’intérêt général (société d’autoroute). Ces

personnes privées sont de plus soumises pour partie au droit administratif et pour autre

partie au droit privé. Une personne morale, selon le dictionnaire le Robert, est un «

groupement ou établissement titulaire d’un patrimoine collectif et d’une certaine

capacité juridique, mais n’ayant pas d’existence corporelle », a la différence des

personnes physiques que sont les individus. Il existe des personnes morales de droit

public (État, régions, départements, communes, établissements publics) et des personnes

morales de droit privé (sociétés, associations). Dans les faits, avec le phénomène de

privatisation et des sociétés d’État, l’administration associe désormais ces deux

catégories de personnes morales dans la gestion des services publics.

L’administration peut renvoyer aussi à l’action d’administrer. C’est l’approche

fonctionnelle, qui s’intéresse à l’activité de l’administration et non plus à ceux qui

l’exercent. Concernant l’approche fonctionnelle, elle est faite non pas à partir de la

personne, mais à partir de la fonction réalisée, de la matière donc. Ici la fonction d’intérêt

général est centrale. C’est la finalité de l’administration selon Duguit. Le droit

administratif serait donc celui relatif à l’intérêt général, on y engloberait toute l’activité

de l’administration, mais aussi l’activité des personnes privées ayant une mission de

service public. Ici le droit administratif serait le droit de l’intérêt général. La pluralité de

définitions montre la difficulté à définir le Droit Administratif.

Certaines missions, justice, police, défense, instruction, protection sociale

peuvent être caractérisées par une finalité particulière, la satisfaction de l’intérêt général.

Elles seront donc considérées comme essentiellement administratives, ladite satisfaction

pouvant au demeurant être confiée à des personnes morales de droit public ou de droit

privé. Le droit administratif se caractérise donc principalement par son objet et par les

règles particulières qui le constituent. Un problème se pose cependant, qui est que dans

certains cas l’administration a des activités identiques à celles d’une personne privée,

comme par exemple la gestion de certaines propriétés du domaine privé (appartements

de l’administration qu’elle loue). Ainsi cela suppose que le droit administratif ne devrait

pas englober des activités qui ne relèvent pas de l’intérêt général, or ce n’est pas le cas6.

À la fin du 19 ème il y a deux courants de pensée toujours d’actualité et appelés les

écoles classiques représentées par Maurice Hauriou et Léon Duguit que nous avons

évoqué dans les développements précédents.

6 Il y a donc un noyau dur et une zone plus fluctuante du droit administratif. Georges Vedel, dit qu’il faudrait

distinguer entre droit administratif public et privé, mais les auteurs n’ont pas repris cette idée. Certains auteurs

considèrent que le droit administratif doit être réservé à un noyau dur, qui serait les seules règles dérogatoires du

droit commun (Gaudemet).

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B. L’apparition d’un droit administratif ivoirien

Ce système français dont a hérité la Côte d’Ivoire, trouve son origine dans un

certain nombre de faits et de raisons qui ont abouti à la naissance d’un droit administratif

autonome dont il faut connaître les sources.

1. La continuité législative

C’est le Tribunal des Conflits, par arrêt du 8 Février 1873, dit Blanco, qui en a

précisé le régime général de la responsabilité de l’administration en France. Il pose que

la responsabilité, qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers

par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les

principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier.

Le Tribunal des Conflits précise que cette responsabilité a ses règles générales qui

varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec

les droits privés. C’est à partir de cet arrêt que la jurisprudence va dégager les principes

et règles qui vont s’appliquer à cette responsabilité particulière. Dans les pays d’Afrique

francophone, le droit administratif est donc un legs de la colonisation. Cet héritage n’a

jamais été répudié par les pays africains. Si, à l’indépendance, les pays ont opéré des

refontes de l’organisation juridictionnelle, ils ont tous repris et consacré les principes de

base qui gouvernent le contentieux français à travers la perpétuation de l’arrêt Blanco

dans leur législation. Ces principes et règles, rendus applicables en Côte d’Ivoire

indépendante par l’article 76 de la constitution du 3 Novembre 1960, 133 de la

constitution d’aout 2000 et 183 de novembre 2016 ont cependant connu certains

aménagements et fléchissements issus des textes nouveaux qui permettent de les

distinguer dans leur application du modèle initial.

En Côte d’Ivoire, certains auteurs ont parlé de « l’ivoirisation » du droit

administratif français. Cependant, la reprise du modèle français doit être considérée

comme une première démarche, conservatoire qui ne peut cependant le confiner ni le

limiter. Dans les faits, il apparaît inévitable que peu à peu, l’écart se creuse entre le

modèle et son application en Côte d’Ivoire en fonction de la réalité historique et

sociologique. Cela doit conduire à un autre équilibre de la construction de l’ensemble de

l’édifice juridique pour le rendre cohérent. C’est pourquoi, si au début des

indépendances, la justice administrative ivoirienne était regardée uniquement comme un

produit d’exportation français, marginalisé et moqué du fait d’une certaine propension à

reprendre ou s’inspirer du droit français et à favoriser l’administration, elle connait

aujourd’hui une notable évolution en devenant progressivement, une institution

incontournable, un rouage important de la construction de l’État de droit. Si elle s’est

bien inspirée et ne manque pas de le faire, à l’occasion, du modèle français, force est

d’admettre que la Chambre Administrative affirme et affine de plus en plus, les principes

d’une jurisprudence déliée plus encline à fonder son emprise sur les réalités

socioéconomiques propres. Sans prétendre avoir atteint la perfection dans cette

entreprise, elle n’entend pas moins progresser pour l’avènement d’une jurisprudence

administrative conforme aux aspirations des gouvernants et qui répond pleinement à

l’attente des administrés.

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11

L’apport de la Côte d’Ivoire à la jurisprudence administrative française est

éloquemment illustré par un arrêt célèbre qui éclaire encore aujourd’hui, l’œuvre

architecturale accomplie. C’est l’arrêt Société Commerciale de l’Ouest Africain, dit arrêt

du Bac d’Eloka en Côte d’Ivoire, rendu par le Tribunal des Conflits le 21 janvier 1921

qui a introduit la notion de service public à caractère industriel et commercial. Cet arrêt

a considéré qu’un bac n’était pas un ouvrage public et a exclu la compétence de la

juridiction administrative pour connaître du contentieux de la responsabilité en

découlant. Rompant avec cet arrêt et affirmant sa spécificité, la Chambre Administrative

dans l’arrêt du bac de Moossou ou arrêt Société des Centaures Routiers C/ État de Côte

d’Ivoire du 14 janvier 1970, a considéré le bac de Moossou comme un ouvrage public

dont le mauvais entretien engage la responsabilité de l’État. Cet arrêt est considéré

comme l’arrêt pionnier et fondateur du droit administratif ivoirien. Il reprend

entièrement dans l’esprit et la lettre deux considérants du tribunal des conflits contenus

dans l’arrêt Blanco.

2. Les juridictions

a . Les juridictions de droit commun

Le code de l’organisation judiciaire du 18 Mai 1961 7 a créé un système

juridictionnel unique habilité à connaître indistinctement les contentieux. Le nouvel État

avait, alors, pour des raisons tant nationales qu’internationales, opté pour une

organisation juridictionnelle moniste ; le principe de l’unité de juridictions fut ainsi

retenu. Ce monisme juridictionnel se caractérisait par la consécration de tribunaux de

première instance, de Cours d’appel et d’une juridiction suprême : la Cour suprême. La

spécificité d’un tel système réside dans le fait que les mêmes juges sont compétents pour

connaître tant du contentieux administratif que du contentieux privé.

Cette loi dispose en effet que « la justice est rendue en matière civile,

commerciale, pénale et administrative par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les

Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées ». En conséquence de cette

loi, un seul code de procédure civile, commerciale et administrative a été prévu pour

aménager la manière de procéder. L’article 5 de ce code dispose à cet effet que « les

Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les

affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence

n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire

»8.

7 Loi N°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, telle que modifiée par les lois 0'64·227 du 14 juin

1964, n'94·44O du 16 août 1994, n'97·399 du 11 juillet 1997, n'98-744 du 23 décembre 1998et n'99-435 du 6

juillet 1999. 8 Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative.

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b . La chambre administrative de la cour suprême

Conçue comme un appendice des juridictions judiciaires, comme une petite

juridiction, avec des compétences étriquées, une composition étique, une infrastructure

immobilière provisoire qui en faisaient une juridiction à part, pour régler quelques rares

litiges administratifs et singulièrement ceux des fonctionnaires avec l’administration.

Visible qu’au travers de renvois aux dispositions législatives de la Chambre Judiciaire,

assimilée à une juridiction civile par le législateur qui, insensible à la spécificité des

procédures du contentieux administratif, les ont accrochées, paresseusement, au code de

procédure civile et commerciale en dépit de leur dissemblance. Privé de correspondants

au niveau des juridictions de fond n’ont jamais voulu instituer de Chambres

Administratives en leur sein pour connaître du contentieux administratif, lequel, avec

légèreté déconcertante, est métamorphosé en contentieux civils par des Magistrats de

droit commun qui se conçoivent eux-mêmes comme des juges judiciaires. Aujourd’hui,

la chambre administrative est propulsée à la tête d’un ordre juridictionnel en passant de

Chambre Administrative à Conseil d’État. En effet, la Constitution du 08 novembre

2016, prenant acte de la maturité de la Chambre Administrative, de son rôle essentiel

dans la soumission de l’administration au droit et de la protection des droits et libertés

des personnes, a prévu sa transfiguration en une juridiction administrative suprême,

autonome, placée à la tête d’un ordre juridictionnel administratif.

Ce remodelage profond de l’architecture juridictionnelle, par le Constituant,

institue une dualité ou plus exactement trois (03) ordres de juridictions, avec trois (03)

juridictions suprêmes souveraines : Cour de Comptes, Cour de Cassation et Conseil

d’État. C’est la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,

l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et

complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 (après les lois n° 61-201 du 2 Mai 1961

et n° 78-663 du 5 Août 1978) qui prévoit les compétences de la chambre administrative

devenue le Conseil d’État.

Sur le plan de son organisation, le Conseil d’État comprend un Président, vice-

président de la Cour Suprême, des Conseillers, des Auditeurs, un Secrétaire de Chambre

et un Secrétaire de Chambre Adjoint. Il existe un parquet près le Conseil d’Etat, constitué

du Procureur Général, d’un premier Avocat Général et des Avocats Généraux. La

Chambre Administrative est structurée en deux (2) formations de jugement.

Actuellement, la première formation est composée de 5 Conseillers et la seconde

regroupe 4 Conseillers. Le président peut présider chacune des deux (2) formations.

S’agissant des attributions, le Conseil d’Etat est compétente pour connaître :

• En premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les

décisions administratives;

• Des pourvois en cassation, dès lors qu'il y a présence d'une personne publique;

• Du contentieux électoral administratif (Collectivités territoriales et organismes

publics).

Si, dans les années 1990, le nombre des saisines annuelles dépassait rarement 20,

elles ont connu une augmentation exponentielle pour atteindre 493 dans l’année

judiciaire 2016/2017. Elles étaient au nombre de 430 en 2016, 319 en 2015, 304 en 2014.

Mais le nombre des arrêts rendus pour être impressionnants, est largement en deçà des

saisines. En 2004, le Conseil d’État a rendu 204 arrêts, en 2015, 255 en 2016, 261 arrêts

rendus, et pour l’année 2017, 318 arrêts pour 493 saisines. On observera que l’objet des

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saisines qui portait principalement sur le contentieux de la Fonction Publique s’est

diversifié à tous les secteurs de la vie économique et sociale, même si le contentieux

foncier et domanial, la régulation économique avec la floraison des autorités

administratives indépendantes, et à un certain degré, le contentieux des chefs de village

occupent aujourd’hui le devant de la scène contentieuse.

II. Les structures administratives

Lorsqu’on adopte une vision organique de l’Administration, il convient d’emblée

de constater qu’elle ne forme pas un ensemble unitaire et monolithique.

L’Administration est en réalité constituée d’une myriade de personnes publiques aux

compétences diverses et variées.

A. Les personnes publiques

Avant de détailler les principales institutions administratives ivoiriennes, il

convient de s’intéresser à la notion fondamentale de personne publique.

1. La personnalité morale en droit administratif

Reconnaître la personnalité morale à une institution ou à un groupement revient

à en faire un sujet de droit titulaire d’un patrimoine, de droits et d’obligations. Toutefois,

bien que les personnes morales soient des sujets de droit, on ne peut les assimiler

totalement aux personnes physiques : il subsiste d’importantes différences.

• Tout d’abord, les personnes morales obéissent à un principe de spécialité,

c'est-à-dire que contrairement aux personnes physiques, elles ne peuvent

agir que dans le but pour lequel elles ont été créées.

• Ensuite, les personnes morales bénéficient d’une certaine pérennité car

leur durée n’est pas subordonnée par la mort naturelle.

• Enfin, les personnes morales se sont pendant longtemps différencier des

personnes physiques par leur immunité pénale. Cependant l’évolution du

droit pénal a mis fin à cette situation et pose le principe d’une

responsabilité pénale des personnes morales à l’exception de l’État.

Qualifier les autorités administratives de personnes morales n’est pas suffisant ;

encore faut-il préciser qu’il s’agit de personnes publiques, c'est-à-dire de personnes

morales soumises au droit public. Cependant, il n’est pas toujours facile de différencier

une personne publique d’une personne morale de droit privé. En effet, il n’existe pas de

critère unique permettant de reconnaître une personne morale de droit public. Pour

résumer, on peut dire qu’en théorie les personnes morales de droit public sont

créées par l’autorité publique et agissent toujours en vue d’un intérêt public.

Inversement les personnes morales de droit privé sont issues d’une initiative privée

et peuvent poursuivre des buts variables.

La qualification de personne publique emporte plusieurs conséquences

importantes quant à leur régime : tout d’abord les personnes publiques ne peuvent pas

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faire l’objet de voies d’exécution d’où notamment l’insaisissabilité de leurs biens.

Ensuite, les personnes publiques ne peuvent être déclarées en faillite ou en déconfiture

; elles ne peuvent donc faire l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation

judiciaire. Enfin, la qualité de personne publique leur offre la possibilité de bénéficier

de régimes particuliers en ce qui concerne le droit applicable à leurs contrats, à leurs

agents, à leurs travaux immobiliers et à leurs propriétés immobilières.

2. La diversité des personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public se répartissent en trois catégories : l’État,

les collectivités locales et les établissements publics.

a . L’État

L’État, qui constitue à lui seul une catégorie de personne publique, est le seul à

avoir en charge la satisfaction des besoins de toute la population ivoirienne. Il a une

vocation administrative générale qui s’étend à l’ensemble du territoire national.

b . Les collectivités territoriales

Au contraire les collectivités territoriales n’ont qu’une compétence limitée à une

fraction du territoire national : ce sont des collectivités infra-étatiques. Elles servent à

garantir la décentralisation territoriale de la Cote d’Ivoire. Dans cette catégorie figurent

les communes, les régions, et les collectivités territoriales à statut particulier comme les

districts autonomes. En Côte d’Ivoire l’existence de collectivités territoriales est prévue

par l’article 170, de la constitution qui en dénombre deux : les communes et les régions

Si le principe de libre administration est acquis, il revint au législateur de

déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités

territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources conformément à l’article 172

de la constitution. En Côte d’Ivoire, ces principes sont contenus dans la loi n°2012-1128

du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

c . Les établissements publics

Les établissements publics constituent une catégorie beaucoup plus hétérogène

que les deux précédentes. Il n’y a pas de critère clairement défini. Aussi la doctrine a-

telle souvent recours à une définition négative : les établissements publics sont des

personnes morales de droit public autres que l’État et les collectivités locales. Mais cette

définition n’est pas toujours très opératoire. Certes il n’y a pas de problème lorsqu’on

est en présence d’une qualification législative d’établissement public. Mais dans le

silence de la loi, le juge administratif a été contraint de recourir à d’autres critères

d’identification qui jouent de façon cumulative le rôle de faisceau d’indices. Les EPN

sont régies par loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux

établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements

publics.

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15

B. Distinguer une personne publique d’une personne privée

a . Méthode usuelle de distinction

La distinction entre la catégorie juridique des personnes morales de droit public

et celle des personnes morales de droit privé repose sur la mise en œuvre par le juge de

la technique du faisceau d’indices. Ces indices sont :

• l’origine de la création de l’établissement ;

• l’objet de ses activités (i.e. le but poursuivi) ;

• la soumission éventuelle à un régime exorbitant ;

• l’existence éventuelle d’un contrôle de l’autorité administrative ;(la

possibilité éventuelle de faire une analogie avec des établissements

explicitement qualifiés par le législateur [cf. CE, 1962, Chevassier]).

Cette jurisprudence prend acte de ce que l’intérêt général ne constitue pas

aujourd’hui l’objet (ou le but) des seules personnes publiques. D’autres critères sont

donc utilisés pour déterminer (souvent de manière assez subtile) la qualité d’une entité

donnée. Au premier abord, une partie de ces critères semblent malheureusement

méconnaître la distinction nature/régime propre à la matière juridique. Mais cette

critique ne tient pas, dès lors que l’on considère que c’est le juge qui utilise ces critères

(et non le ou les créateurs de l’entité concernée) et qu’il s’applique ainsi à mettre en

exergue la volonté plus ou moins implicite du ou des créateurs de l’entité concernée à

partir de la lecture de l’acte constitutif de cette dernière (TC, 1899, Association

syndicale du canal de Gignac) ; le régime ne fait alors que révéler la nature et donc la

distinction entre les deux perdure.

Reste que cette « lecture » de la jurisprudence implique de reconnaître qu’il existe

une certaine présomption de légalité des décisions par lesquelles les personnes publiques

créent d’autres personnes morales (de droit privé ou de droit public). En effet, si le

régime juridique prévu par la décision à l’origine de la personne morale qu’on cherche

à qualifier était d’emblée suspect, il ne pourrait pas servir à « révéler » la volonté de

l’autorité qui a pris ladite décision s’agissant de la nature de cette personne morale.

Précisons que cette présomption de légalité ne concerne en réalité qu’un seul vice de

légalité : l’erreur de droit. En effet, ce qui est en cause ici, c’est la possibilité que

l’autorité qui a pris la décision de créer une nouvelle personne morale ait méconnu les

normes juridiques supérieures prévoyant qu’à telle nature juridique correspond tel

régime juridique. Reste à savoir s’il s’agit d’une présomption simple ou irréfragable, une

question qui devrait recevoir des réponses différentes selon que c’est une autorité

législative ou une autorité réglementaire qui est à l’origine de la personne juridique

qu’on cherche à qualifier.

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16

b . Distinguer entre les personnes publiques

On distingue trois catégories (principales ?) de personnes publiques : l’État, les

collectivités locales décentralisées (ou collectivités territoriales) et les établissements

publics. La question s’est posée de savoir si ces trois catégories de personnes publiques

suffisaient à ordonner l’ensemble des personnes morales de droit public existantes.

Nous avons vu, par ailleurs, que les personnes publiques sont fondamentalement

dépendantes de l’État. Cela signifie que l’État est une personne morale de droit public à

part. Il est la personne publique première, c’est-à-dire celle qui se trouve être directement

ou indirectement à l’origine de toutes les autres personnes morales de droit public. Dit

autrement, toutes les personnes publiques ne jouissent pas des mêmes droits et n’ont pas

les mêmes devoirs. Dépendantes (quant à leur existence, leur organisation et leur

fonctionnement), les autres collectivités publiques n’en sont pas moins parvenues à

acquérir une certaine autonomie vis-à-vis de l’État, c’est-à-dire une certaine liberté

(octroyée, limitée et contrôlée par l’État) dans la détermination de leur action. En droit

constitutionnel, le degré d’autonomie d’une entité vis-à-vis de l’État s’apprécie à partir

de l’atteinte portée aux trois critères de l’indivisibilité de l’État que sont l’unité de la

souveraineté, l’unité du territoire et l’unité du peuple. Car il faut bien admettre que la

République n’est indivisible que sous réserve des différentes dérogations prévues par

des normes de valeur constitutionnelle.

Le processus consistant à renforcer l’autonomie des personnes morales de droit

public autres que l’État est appelé « décentralisation ». Un rapide historique du processus

de décentralisation fonctionnelle montre que la liberté d’action de ces personnes morales

s’apprécie à partir de certains critères :

• la personnalité juridique elle-même (en ce qu’elle permet d’avoir ses

propres biens, ses propres agents, son propre budget, etc.) ;

• l’élection des organes délibérant et exécutif ;

• les moyens (financiers, humains et matériels) propres ;

• le pouvoir réglementaire (d’exécution des lois, voire autonomie).

L’autonomie se distingue de l’indépendance en ce qu’une collectivité publique

indépendante de l’État est elle-même un État (ce qui signifie, au passage, que les

autorités administratives indépendantes disposant de la personnalité juridique ne sont

pas indépendantes au sens constitutionnel mais au sens administratif), tandis qu’une

collectivité publique disposant d’un certain degré d’autonomie vis-à-vis de l’État n’est

pas un État. En vérité, derrière cette apparente différence de nature entre collectivité

publique autonome et collectivité publique indépendante on trouve de nombreux degrés

d’autonomie, les plus extrêmes caractérisant des situations très proches dans les faits de

celle d’indépendance.

Cependant, en dépit de cette hétérogénéité, les établissements publics ont tous des

caractères communs quant à leur régime. Étant dotés de la personnalité morale, les

établissements publics bénéficient d’organes propres (généralement une assemblée

délibérante et un exécutif) ayant un pouvoir de décision. Cette autonomie décisionnelle

est renforcée par le fait que les établissements publics ont également un patrimoine

propre et un budget distinct de la collectivité publique qui les a créés. Autonomie ne

signifie cependant pas indépendance totale : en effet, les textes créant des établissements

publics prévoient presque toujours l’existence d’un un contrôle de tutelle par une

collectivité de rattachement (généralement l’État ou une collectivité locale) sur

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l’établissement public. Enfin une dernière caractéristique commune à tous les

établissements publics est leur soumission au principe de spécialité : les établissements

publics n’ont que des compétences d’attribution limitativement énumérées et ne peuvent

agir hors du cadre de la mission qui leur a été confiée. Tout dépassement de ce cadre

sera sanctionné par le juge comme étant une violation du principe de spécialité.

III. L’organisation administrative en Côte d’Ivoire

La forme d’organisation de l’administration dans un État, dépend en grande

partie de la forme de l’État lui-même. Autrement dit, on ne retrouvera pas le type

d’administration qu’on soit dans un État unitaire ou un État fédéral. Dans le cas d’un

État unitaire comme celui de la Cote d’Ivoire, on retrouve généralement deux procédés

techniques : La centralisation et la décentralisation. Dans la pratique, ces différentes

modalités d’organisation peuvent être combinées au sein d’un même État. Ainsi, en

Côte d’Ivoire, une partie de l’administration déconcentrée et l’autre est décentralisée.

A. Un État unitaire centralisé

La centralisation « c’est le système dans lequel l’ensemble des décisions

administratives relève des organes centraux de l’État » (J.-M Bécet, Les institutions

administratives, Economica, 4ème éd. 1997). La centralisation administrative est un mode

d’organisation administrative dans lequel le pouvoir de gestion et de décision est

maintenu au sein de l’autorité centrale. Des administrations aux pouvoirs limités

peuvent, par contre, être déconcentrées géographiquement tout en restant centralisées

d’un point de vue juridique. La centralisation administrative s’oppose à la

décentralisation administrative. Elle est par contre compatible avec la déconcentration

administrative.

1. La concentration

La centralisation est le système d’organisation administrative dans lequel le

pouvoir central occupe une place de 1er ordre. Dans ce système, l’Administration est

rigoureusement hiérarchisée. Le pouvoir de décision est concentré au sommet, c’est-à

dire entre les mains du pouvoir central et les échelons inférieurs n'ayant aucune

compétence pour prendre quelque décision que ce soit, font remonter les problèmes

jusqu’au pouvoir central qui définit les solutions appropriées. Après quoi, les solutions

retenues redescendent à la base pour être exécutées à travers des taches concrètes et

selon les ordres donnés. Il suit de là que dans la centralisation, il y n'a qu'une volonté

unique, celle du pouvoir central. Cependant, la centralisation n’exclut pas une division

administrative du territoire, par exemple en communes, en départements et en régions.

Mais dans ce cadre, les différentes autorités qui vont représenter ces entités seront

dépourvues de pouvoir de décision. Elles n’auront qu’un pouvoir d’information et de

sollicitation de l’autorité centrale. De la même façon, des services centraux peuvent être

délocalisés en dehors de la capitale. Autrement, la centralisation est un mode

d'organisation administratif d'un État dans lequel toutes les décisions seraient prises dans

un même lieu pour garantir l'égalité de traitement des administrés.

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La France a connu ce système-là sous l'ancien régime avant la révolution. Un tel

système est à la vérité source de lourdeur. Elle est inspirée du jacobinisme à la

Révolution Française de 1789. Cependant, la centralisation administrative ne pourrait

être réalisée de façon concrète de par sa lourdeur administrative ainsi que par l'absence

de conscience du particularisme des régions éloignées de la capitale administrative.

Toutefois, ceci n’a aucune conséquence directe sur le plan du droit.

Un tel système présente deux défauts majeurs. D’une part, il est extrêmement

lourd à gérer. En effet, l’autorité centrale qui prend toutes les décisions administratives

risque d’être rapidement débordée. Les décisions seront alors prises avec retard. D’autre

part, l’autorité centrale se situe loin des préoccupations locales. La notion de

centralisation a toutefois joué un rôle très important dans la constitution des États

modernes. De fait, comme l’expose M. Prélot « en principe, selon la logique interne et,

souvent aussi dans le concept historique, la centralisation accroît, complète et couronne

l’unification politique » (Institutions politiques et droit constitutionnel, Précis Dalloz,

5ème éd. 1972). Mais dans le cadre des États modernes, la centralisation n’est concevable

que dans les micros États. En effet, on ne retrouve pas, dans le cadre de ces États, les

deux inconvénients attachés à l’idée de la centralisation. D’une part, compte tenu de

l’exiguïté du territoire national et de la faible densité de la population, le pouvoir central

est nécessairement proche des préoccupations locales. D’autre part, pour les mêmes

raisons, il est concevable que les autorités centrales aient la capacité de prendre

rapidement les décisions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la

société. Pour cette raison, un système administratif exclusivement centralisé n’est guère

concevable de nos jours. Il est, de ce fait, inefficace. C’est la raison pour laquelle ce

système a été assoupli à travers la technique qu'on appelle la déconcentration.

2. La déconcentration

Dans les États déconcentrés, l’administration étatique est organisée en plusieurs

niveaux locaux qui sont autant de relais du pouvoir central. L’administration est alors

fortement hiérarchisée, car il s’agit de transférer certaines attributions de la capitale vers

des administrations déconcentrées formées d’agents de l’État et obéissant à l’autorité

centrale. Le système de la déconcentration constitue un moyen pour l’État de délocaliser

son pouvoir de décision. Toutefois, dans ce système, les organes déconcentrés

demeurent subordonnés, par le lien hiérarchique, aux services centraux

La déconcentration est donc la technique d’organisation administrative dans

laquelle le pouvoir central, c’est-à-dire l’État se trouve représenté dans les différentes

circonscriptions administratives par des agents qui agissent au nom et pour le compte de

l’État. L’exemple type, c'est celui du préfet représentant du pouvoir central dans le

ressort territorial du département. Il doit obéir aux ordres du gouvernement sans pouvoir

les modifier sous peine d’être révoqué car c’est un emploi à la discrétion du

gouvernement. La déconcentration est donc un système dans lequel l’État unitaire

gouverne et administre au moyen d’agents qui lui sont entièrement subordonnés tout en

étant disséminés dans les circonscriptions administratives du territoire. Dans le cas de la

déconcentration, l’organisation administrative prend généralement la forme de

circonscriptions administratives. En résumé, ce qui caractérise donc le plus la

déconcentration, c’est l’existence d’un pouvoir hiérarchique c'est-à-dire une relation

d’autorité entre l’échelon central et les échelons locaux.

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Ici, le département en tant que circonscription administrative n’a pas la

personnalité juridique. Le département comme circonscription administrative ne se

détache pas de l’État dont il est partie intégrante. Il n’est qu’un démembrement et les actes

qui sont édictés où accomplis par le représentant local qu’est le préfet, le sont au nom de

l'État. Ainsi, ces actes engagent l’État et peuvent éventuellement provoquer la mise en jeu

de la responsabilité de l’État et non pas du département.

3. L’administration centrale

La déconcentration administrative en Côte d’Ivoire se compose de deux entités :

la déconcentration technique ou verticale appelée également administration centrale

(Présidence et ministères) et déconcentration horizontale dite déconcentration

territoriale (préfet et sévices extérieurs).

a . La Présidence de la République : Chef de l’État

La Présidence de la République est animée par le Président de la République, il

peut déléguer certain pouvoir au Vice-Président. C’est la loi n° 2016-886 du 8 novembre

2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui fixe les attributions du

Président. Le Président de la République est d’abord une autorité politique, l’autorité

suprême de l’État. Il est le Chef de l'État et incarne l'unité nationale. Il veille au respect

de la Constitution, assure la continuité de l'État et est le garant de l'indépendance

nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Au

plan administratif, cette institution est l’instance suprême de l’administration centrale

ivoirienne car, non seulement le Président de la République est le responsable de la

politique de la Nation (a) mais aussi, il est le chef de l’administration (b).

b . Responsable de la politique de la nation

Aux termes de l’article 64 de la Constitution ivoirienne de 2016, le Président de

la République détermine et conduit la politique de la nation. Cette disposition fait du

Président de la République, l’autorité politique responsable de l’action gouvernementale

et des services publics en charge de sa mise en œuvre. À ce titre, le Président de la

République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif et le détenteur du pouvoir

réglementaire. Ayant adopté un régime présidentiel, on retrouve au sein d’un État

ivoirien trois pouvoirs publics : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir

exécutif. Si les deux premiers sont assurés respectivement par les parlementaires et le

juge, la Constitution précise plutôt en son article 63 que le Président de la République

est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Sur cette base, l’article 71 de la Constitution

ivoirienne de 2016 dispose que « le Président de la République préside le Conseil des

Ministres ». En conséquence, il jouit du pouvoir de nomination et de révocation des

membres du gouvernement, c’est-à-dire le Premier Ministre et les Ministres.

Il faut ajouter que cette consécration constitutionnelle de la détention du pouvoir

exécutif par le président de la République est la résultante de la forme dénaturée du

régime présidentiel que l’État de Côte d’Ivoire s’est souverainement donné. En effet, du

fait de la séparation déséquilibrée des pouvoirs en faveur du Président de la République,

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la doctrine a qualifié ce régime de présidentialiste. Afin de mieux conduire la politique

de la Nation, le président de la République détient également le pouvoir réglementaire.

c . Détient le pouvoir réglementaire

Aux termes de l’article Article 65 de la constitution, le Président de la République

assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables

à l'ensemble du territoire de la République. Dans les chapitres de la Constitution qui

déterminent les domaines de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir

réglementaire, l’article 103 confère une compétence de droit commun au pouvoir

réglementaire en prescrivant que « les matières autres que celles qui sont du domaine de

la loi relèvent du domaine réglementaire ». Cette disposition consacre le pouvoir

réglementaire du Président de la République, c’est-à-dire le pouvoir d’édicter les règles

ou décisions administratives à caractère général et impersonnel. Cela signifie que le

pouvoir réglementaire reconnu au Président de la République, fait de celui-ci la première

autorité administrative. Le pouvoir réglementaire peut prendre deux formes : un pouvoir

réglementaire autonome (article 65 de la constitution, par la loi avec l’ordonnance et ou

sans habilitation législative article 73 de la constitution) et un pouvoir réglementaire

dérivé avec les décrets d’applications des lois.

B. Les fonctions administratives du président de la

République

1. Fonctions d’administrations générales

En sa qualité de chef de l’Etat et de l’administration, le Président de la République

assume une fonction d’administration générale et une fonction d’administration

particulière. La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 dispose en son article 64

que « le Président de la République est le chef de l’administration ». Il est ainsi le chef

de l’administration centrale, il prend des mesures générales depuis la capitale et celles-

ci s’appliquent à l’ensemble du territoire national, précisément dans chaque localité du

pays. Il détient le pouvoir de nomination et exerce un contrôle hiérarchique sur

l’ensemble de l’administration. Le Président de la République nomme le Premier

Ministre, chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier

Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions.

Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Il a le pouvoir de nommer aux emplois supérieurs de l’État et aux emplois civils

et militaires. Les nominations aux emplois supérieurs de l’État constituent des

prérogatives du chef de l’État et elles se font par décret pris en conseil des ministres sous

peine de nullité conformément à l’article 71 de la constitution. Les propositions sont

désormais examinées par le Comité de nomination et d’examen des organigrammes des

ministères conformément à la circulaire n° 001 du 20 mars 2012 du premier ministre

relative à l’organisation du travail gouvernemental. La régularité des dossiers, la conformité

aux textes en vigueur ( par exemple, le décret n° 98-740 du 22 décembre 1998 fixe les

grades minima d'accès à certaines fonctions de l'Etat décret N° 63-163 du 11 avril

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1963 portant institution d’une indemnité représentative de frais en faveur des

fonctionnaires et agents occupant certains emplois modifié par le décret N° 81 - 642

du 05 août 1981) et le profil des candidats sont passés au peigne fin. Celui-ci est

composé du Premier Ministre, du garde des sceaux Ministre de la Justice, du Ministre

de l’Intérieur, du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative, du Secrétaire Général de la Présidence de la

République, du Directeur de Cabinet du Président de la République, du Secrétaire

Général du Gouvernement et du Directeur de Cabinet du Premier Ministre.

Le Comité de nomination et d’examen des organigrammes des Ministères est

présidé par le Premier Ministre ou tout autre Ministre désigné à cet effet. Le Comité de

nomination se réunit une fois par semaine. Pour les mesures individuelles, le Comité

examine conformément à la réglementation en vigueur les projets de décrets et les

communications de nominations à certains emplois supérieurs de l’État. Il s’agit pour

le comité de s’assurer que les personnes proposées remplissent les critères requis au

regard des emplois à pouvoir. Les projets de nomination et les communications

accompagnées du curriculum vitae et d’une note relatant les états de service des

personnes proposées, sont adressés au Président du Comité de nomination par les

ministres intéressés. Si formellement c’est le seul organe habilité à adopter après

délibérations, les décisions de nominations aux emplois supérieurs de l’Etat, dans les

faits, les avis du comité de nomination et du conseil ne lient pas nécessairement le Chef

de l’Etat. En effet, celui-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire et les règles sont

affranchies des règles ordinaires de recrutement de la fonction publique (concours). Les

emplois supérieurs sont prévus par la loi n° 70-486 du 3 août 1970, portant établissement

de la liste des emplois supérieurs de l’Etat. En application des dispositions de l'article

71 de la Constitution, la liste des emplois supérieurs de l'Etat dont les titulaires doivent

obligatoirement être nommés en Conseil ministres est fixée comme suit, par ordre

alphabétique :

Emplois civils :

Chefs de Mission diplomatique ;

Chef de Service autonome ;

Conseiller à la Cour suprême ;

Contrôleur d'Etat ;

Directeur général d'Administration centrale ;

Directeur d'Administration ;

Directeur de la Grande École ;

Doyen de Faculté ;

Inspecteur d'Académie ;

Inspecteur général des Services administratifs ;

Inspecteur des Services administratifs ;

Inspecteur général de Ministère ;

Inspecteur des Services judiciaires ;

Préfet ;

Premier Président, Procureur général ;

Président de Chambre et Avocat général de la Cour d'Appel ;

Président et Procureur de la République de tribunal de première

instance ;

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Recteur d'Université ;

Secrétaire général du Conseil économique et social ;

Secrétaire général du Gouvernement ;

Secrétaire général de la Grande Chancellerie

Secrétaire général de Ministère ; Secrétaire général de Préfecture ;

Sous-préfet. Emplois militaires :

Chef d'État-major et sous-chef d'État-major ;

Commandant de la Gendarmerie,

adjoint au commandant de la Gendarmerie et commandant militaire

départemental,

Commandant de Légion de la Gendarmerie ;

Inspecteur de la Gendarmerie Inspecteur général des Forces armées.

Le pouvoir de nomination concerne également, les directeurs des Établissements

publics, des Entreprises publiques et des sociétés d'Etat, nonobstant toutes dispositions

contraires des statuts. La liste n’est pas exhaustive aux termes de l’article 3 de ladite loi.

En plus de sa fonction d’administration générale, le président de la République assume

une fonction d’administration particulière.

2. Fonctions d’administrations particulières

La fonction d’administration particulière permet au président de la République de

jouir d’un double statut : Il est le chef de la diplomatie. À ce titre, l’article 69 de la

Constitution dispose : « Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les

envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations

internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès

de lui ». Il est le chef suprême des armées conformément à l’article 69 de la constitution.

En cette qualité, il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité. Même si

elle est la plus haute instance, il faut retenir que la présidence de la République n’est pas

la seule animatrice de l’administration centrale.

.

C. La primature et les départements ministériels

Les autres organes de l’administration centrale ivoirienne sont d’une part la

primature et les départements ministériels (a) et d’autre part, les autorités administratives

indépendantes (b).

a . La Primature

La Primature est animée principalement par le premier ministre. Bien qu’étant

nommé par le président de la République, le premier ministre ivoirien est le chef du

gouvernement. Ce qui fait de lui un organe formellement distinct, investi de fonction et

de pouvoir administratifs lui permettant d’assurer le rôle de coordination de l’action

gouvernementale. Toutefois, au sein de l’exécutif, il demeure un organe distinct du

président de la République. Si le président de la République est le chef de l’Etat et de

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l’exécutif, le premier ministre est en théorie quant à lui le chef du gouvernement. C’est

ainsi qu’il bénéficie à l’égard des autres membres du gouvernement, c’est-à-dire des

ministres, de titres étroitement liés et même indissociables. Le premier ministre est avant

tout le premier des ministres. Ce qui le place, par conséquent, à la tête de la hiérarchie

ministérielle. Il est aussi le chef du gouvernement, donc chef des membres du

gouvernement ayant la qualité de ministre. Les attributions du Premier ministre sont

définis par la constitution et à la loi n° 2018-648 du 1er Aout 2018, portant attribution

des membres du gouvernement. Conformément aux textes précités, le Premier Ministre

anime et coordonne l'action du Gouvernement, préside le conseil de gouvernement et

exerce son autorité sur les ministres. Il traduit et met en œuvre le programme du

Gouvernement en matière de reconstruction du pays, il assure la coordination des

relations avec les organismes bilatéraux et multilatéraux de développement et de

financement. Il assure la coordination de la politique du Gouvernement relative à la

promotion de la bonne gouvernance, au renforcement des capacités, à la gestion du cadre

macroéconomique et de son équilibre, à la maîtrise de la croissance démographique et

de l'immigration; à la lutte contre la pauvreté.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, il reçoit, par délégation, une partie

des prérogatives du Président de la République. Au regard de toutes ces prérogatives

reconnues au premier ministre, il demeure un organe dépendant du président de la

République et sans pouvoirs propres, d’où l’expression Primus inter pares, c’est-à-dire,

le premier des ministres. À cet effet, le président de la République peut nommer et

démettre, à tout moment, le premier ministre. D’ailleurs en pratique, il est toujours

nommé parmi les plus proches collaborateurs politiques du président de la République,

sauf dans les situations de coalisions au pouvoir. Ses pouvoirs sont ainsi limités. Le

Président de la République peut lui déléguer par décret certains de ces pouvoirs Cette

délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un

objet précis conformément à l’article 77 de la constitution.

Le premier Ministre ivoirien reste donc le collaborateur du président de la

République et son homme de confiance. À côté de la primature, nous avons aussi les

départements ministériels.

b . Les départements ministériels

Le département ministériel relève de l’administration techniquement

déconcentrée, même s’il intègre l’administration centrale. Il est dirigé par un ministre

qui est également un membre du gouvernement. Les ministres, quel que soit leur titre,

agissent au nom de l’État et du Président de la République. Seul l’État, est doté de la

personnalité morale. Les attributions respectives des départements ministériels sont

prévues par la loi n° 2018-648 du 1er Aout 2018, portant attribution des membres du

gouvernement.

Si tous les ministres exercent ces différents pouvoirs, il est possible de dresser

une classification des titulaires des portefeuilles gouvernementaux. Ainsi, les ministres

d’Etat et les ministres de droit commun sont chargés d’un département ministériel, les

premiers occupant, cependant, un rang plus élevé du point de vue protocolaire . Cette

distinction est donnée soit pour marquer l’importance d’un département ministériel, soit

pour distinguer une personnalité politique. L’on trouve, ensuite, les ministres délégués

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qui reçoivent leurs attributions par délégation du chef du Gouvernement ou d’un autre

ministre. Enfin, viennent les secrétaires d’Etat qui sont soit à la tête d’un département

ministériel, soit rattachés au Premier ministre ou à un ministre. Chaque ministre dispose

de deux types de prérogatives. Ainsi, un ministre est d’abord titulaire d’un pouvoir

hiérarchique sur l’ensemble des agents de son ministère, qu’il s’agisse de donner des

ordres ou encore d’infliger des sanctions disciplinaires. Chaque ministre détient un

pouvoir de gestion. Ce qui lui permet d’assurer la bonne marche du service, d’organiser

le travail et de disposer du personnel, du matériel et des crédits. Leur gestion est donc à

la fois administrative et financière. Si les ministres ne disposent pas du pouvoir

règlementaire général, il y a deux hypothèses ou ils peuvent exercer un pouvoir

règlementaire qualifié de spécifique : c’est, ainsi, le cas lorsque la loi leur attribue un tel

pouvoir dans un domaine limité, mais aussi lorsqu’il s’agit de prendre les mesures

nécessaires au fonctionnement de l’Administration placée sous leur autorité. Il s’agit

dans cette hypothèse du pouvoir réglementaire appartenant à tout chef de service

consacrée par la jurisprudence Jamart (CE, 7/02/1936).

En tant que membre du gouvernement, le ministre est aussi une autorité politique.

C’est la raison pour laquelle, il est généralement et principalement nommé en rapport

avec son obédience politique, ce qui met sans doute à mal la promotion du talent, du

travail bien fait. La désignation des ministres en fonction de leur appartenance politique

rend quasi impossible leur suspension par le président de la République même quand

ceux-ci sont reconnus responsables de certains actes susceptibles de mettre fin à leur

fonction.

Toutefois, dans le souci de la bonne conduite de l’affaire publique, la

spécialisation du ministre dans l’attribution de son portefeuille ministériel est d’autant

plus substantielle. Au niveau des organes, l’on trouve d’abord le cabinet ministériel

composé des plus proches collaborateurs du ministre que celui-ci choisi

discrétionnairement. Le décret n°2015-17 du 14 janvier 2015 organise son

fonctionnement et sa composition. Les membres sont choisis essentiellement sur la

base de critères politiques, même si l’on observe, depuis quelques années, une tendance

à nommer des directeurs de cabinet issus de l’ENA.

Concrètement, le cabinet est dirigé par un directeur qui bénéficie de la délégation

de signature du ministre dans certains cas et qui a en charge les missions protocolaires,

personnelles et politiques.

À côté de lui, l’on trouve des conseillers techniques et des chargés de mission

répartis en fonction des différentes questions relevant de la compétence du ministre.

Comme en matière de nombre de ministres, des tentatives ont été faites pour fixer une

limite au nombre de membres des cabinets, mais, dans les faits, le seuil est fixé à chaque

nouveau Gouvernement par une circulaire et celui-ci est relativement élevé. Si le cabinet

constitue la composante politique de la structure qui assiste le ministre, les directions

d’administration centrale représentent, elles, l’ossature administrative du ministère. Ces

structures se distinguent aussi du cabinet par leur permanence. Concrètement, chaque

secteur du ministère est chapeauté par une direction qui peut se décomposer en sous

directions. Chaque direction est placée sous l’autorité d’un directeur d’administration

centrale nommé par décret du président de la République. Au-delà même de la sphère

gouvernementale, d’autres figures interviennent dans l’administration centrale, à savoir les

autorités administratives indépendantes.

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D. Les autorités administratives indépendantes

Par définition, une autorité administrative indépendante est une autorité relevant

de l’administration centrale de l’Etat et affranchie de la hiérarchie administrative. Créées

pour réguler certains secteurs sensibles (les élections, la réconciliation) et pour éviter un

interventionnisme étatique direct, les autorités administratives indépendantes ont

progressivement pris leur place dans le système politico-administratif ivoirien. Leur

dénomination paradoxale qui allie les qualificatifs administratif et indépendant marque

l'originalité de ces instances situées en marge des institutions administratives classiques.

Donc, il serait important de les reconnaître sous la dénomination d’ « autorités

indépendantes » car étant sous l’étiquette « administrative », le Président de la

République, chef de l’administration serait tenté de les subordonner. Cet état de fait

remet en cause leur efficacité. La crise postélectorale que le pays a connue en est une

illustration. Leur fonction de régulation sectorielle dans des domaines tels que

l'information et la communication, les activités économiques et financières, les rapports

avec les administrés, a conduit le législateur à conférer aux autorités administratives

indépendantes des moyens d'action diversifiés qui vont toujours au-delà d'une simple

fonction de consultation. Il s’agit du Médiateur de la République et des Commissions

nationales (1) de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et du

Conseil des télécommunications (2).

1. Le Médiateur de la République et les Commissions

Nationales

Le Médiateur de la République. Créé par la loi en 1995 comme organe

présidentiel de médiation, le poste de Médiateur de la République a été constitutionnalisé

par le titre XI de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000. L’article 2 de la loi

organique n° 2007-540 du 1er Août 2007 fixant les attributions, l’organisation et le

fonctionnement de l’organe de médiation dénommé « le médiateur de la République »

dispose que « le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante

investie d’une mission de service public ». Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Ladite loi précise en son article 7 que le Médiateur de la République a pour rôle de régler

par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements

aux autres Institutions et Structures de l’Etat, les différends opposant l’Administration

publique aux administrés ; les collectivités territoriales, les Établissements publics et

tout autre organe investi d’une mission de service public aux administrés ; les

communautés urbaines, villageoises et toute autre entité. Il a également compétence pour

connaître des litiges opposant des personnes privées, physiques ou morales, à des

communautés urbaines et rurales. Le Médiateur de la République a enfin pour rôle

d’aider au renforcement de la cohésion sociale.

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2. Les Commissions Nationales

Faisant partie de l’administration centrale en Côte d’Ivoire sont la Commission

de la Concurrence, la Commission Nationale de la Presse, la Commission Electorale

Indépendante (CEI) et la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) qui a

été remplacée par la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation

des victimes (CONARIV).

La Commission de la Concurrence : Elle a été créé par l’ordonnance n° 2013-

662 du 20 septembre 2013 relative la Concurrence r. La présente ordonnance abroge la

loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, telle que modifiée par la

loi n° 97 -10 du 6 janvier 1997. Le droit de la Concurrence vise en général

essentiellement trois objectifs : le retrait de l’Etat de l’activité économique au profit du

secteur privé ; la libéralisation des échanges économiques ; la recherche d’une plus

grande compétitivité entre les entreprises. Toutefois, le droit ivoirien de la concurrence

autorise l’Etat à réglementer les prix des biens et services de première nécessité à la suite

d’une hausse incontrôlée et généralisée due à une situation exceptionnelle (catastrophe

naturelle, guerre, dévaluation etc..) pour une période de 3 mois renouvelable une seule

fois.

La Commission Nationale de la Presse est créée par la loi n°91-1033 du 31

décembre 1991 portant régime de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet

1999. Elle a été organisée par le décret n° 99-563 du 19 novembre 1999. Avec la loi n°

2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, la commission

nationale de la presse devient le Conseil National de la Presse par la volonté du

législateur. À ce titre, le conseil est chargé de garantir la mission d’intérêt général de la

presse ; de garantir le pluralisme de la presse ; de veiller au respect des règles relatives

à la création des entreprises de presse ; de veiller au respect par les entreprises de presse

et journalistes, des textes qui régissent la profession ; de veiller au respect et à l’éthique

et de la déontologie du journaliste ; de veiller à la propriété et aux ressources des

entreprises de presse ; de prendre à l’encontre des opérateurs défaillants ou

contrevenants du secteur, les sanctions prévues par les textes en vigueur ; de sanctionner

les abus et manquements de la presse.

La Commission Électorale Indépendante (CEI) : Elle est prévue par la

Constitution du 1er août 2000 en son article 32-4 et créée par la loi n° 2001-634 du 9

octobre 2001. Elle est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité

morale et de l’autonomie financière. Aux termes de chaque scrutin ou de chaque

référendum ou encore à l’issue de tout renouvellement de liste électorale, la CEI présente

au Président de la République un rapport relatif aux opérations électorales ou

référendaires. Elle en dresse au Président de l’Assemblée nationale, aux différents

Présidents des juridictions compétentes en matière électorale et au Ministère de

l’Intérieur. Son rapport est également publié au Journal Officiel de la République de

Côte d’Ivoire. Ses décisions sont conformes à la loi et susceptibles de recours pour excès

de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

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3. La HACA et le Conseil des télécommunications

La HACA est instituée en lieu et place de l’ancien Conseil National de la

Communication Audiovisuelle (CNCA). Le CNCA fut créé par la loi n°91-1001 du 27

décembre 1991 fixant le régime de la Communication audiovisuelle et organisé par le

décret 92-415 du 15 juillet 1992, puis plus tard régi par une loi n° 2004-644 du 14

décembre 2004 portant régime juridique de la Communication audiovisuelle. Mais,

récemment, une ordonnance n°2011-75 du 30 avril 2011 porte érection du CNCA en

HACA. Ainsi, la HACA a pour missions, entre autres de garantir et d’assurer la liberté

et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ; de veiller

au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ; de garantir l’accès,

le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des

associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;

de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.

4. Le Conseil des télécommunications en Côte d’Ivoire

Est créé par la loi n° 95-526 du 7 juillet 1995 portant code des

Télécommunications et organisé par le décret n° 95-555 du 19 juillet 1995. Du fait des

évolutions technologiques, il a donc été institué une réforme dans le secteur des

télécommunications à travers l’adoption de l’Ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 2012

relative aux Télécommunications/ TIC. Cette Ordonnance a défini une réorganisation du

précédent cadre institutionnel des télécommunications par la dissolution du Conseil des

télécommunications et la création de trois nouvelles structures dont l’Autorité de

Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), chargée de la

régulation des télécommunications/TIC, des activités postales, des transactions

électroniques, de la protection des données à caractère personnel et de la cyber sécurité

; l’Agence Ivoirienne de gestion des Fréquences radioélectriques (AIGF), chargée dans

la planification, l’attribution et le contrôle du spectre de fréquences radio électriques ;

l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/ TIC (ANSUT),

chargée de la mise en œuvre de tous les projets publics TIC pour le compte de l’Etat au

titre du service universel.

E. L’administration territoriale

Loi n° 61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des départements, des

préfectures et sous-préfectures. Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de

l'organisation générale de l'Administration Territoriale. L'Administration Territoriale est

structurée selon les principes de la déconcentration, de la décentralisation et l'entité

territoriale particulière qu'est le District Autonome. Elle est organisée en vue d'assurer

l'encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le

développement économique, social et culturel ainsi que de réaliser l'unité et la cohésion

nationales. L'Administration territoriale déconcentrée est assurée dans le cadre de

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circonscriptions administratives hiérarchisées que sont : les Régions, les Départements,

les Sous-Préfectures, les Villages. Les circonscriptions administratives sont créées,

modifiées ou supprimées en vue du rapprochement de l'Administration des administrés,

de sa structuration pour l'homogénéité du découpage et la correction des disparités

régionales.

1. La région

La Région constitue l'échelon de conception, de programmation, d'harmonisation,

de soutien, de coordination et de contrôle des actions et des opérations de développement

économique, social et culturel qui s'y réalisent à l'intervention de l'ensemble des services

des administrations civiles de l'État. Elle est également l'échelon d'exécution des

réalisations d'intérêt général. La Région est administrée par un Préfet de Région nommé

par décret pris en Conseil des Ministres. Le Préfet de Région est également délégué dans

les fonctions de Préfet du Département, chef-lieu. Le Préfet de Région représente le

pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre, le délégué du Gouvernement

et le représentant direct de chacun des Ministres. Le Préfet de Région est chargé d'une

mission générale de développement et d'administration de la Région.

À ce titre, il rassemble et exploite toutes informations à caractère économique,

social et culturel. Il dirige, programme, anime, coordonne et contrôle les activités des

Préfets des départements ainsi que les services administratifs et techniques de la Région

et, d'une manière générale, l'ensemble des services administratifs civils de l'État

intervenant dans la Région. Les chefs de ces services sont placés sous l'autorité du Préfet

de Région. Le Préfet de Région est ordonnateur secondaire des crédits délégués du

budget de l'État, y compris les crédits délégués par les Ministres au bénéfice des services

régionaux de leur ministère. Il ordonnance et liquide les dépenses sur proposition des

Directeurs Régionaux. Le Préfet de Région assure la gestion des personnels de l'État

placés sous son autorité, pour les actes de gestion courante relevant des attributions

déléguées aux Ministres. Hormis les attributions à caractère technique normalement

exercées par les Chefs de service des administrations civiles de l'État intervenant dans

la Région, les pouvoirs et attributions des Ministres sont, au niveau régional, délégués

au Préfet de Région, en sa qualité de représentant direct de chacun des Ministres. Ces

dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux pouvoirs et attributions du Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice ni à ceux du Ministre de la Défense pour ce qui concerne

le fonctionnement de son administration et de ses services, ni aux délégations

d'attributions qui peuvent être données par les Ministres aux services extérieurs visés à

l'article 5 de la présente loi. Ces dispositions ne dérogent pas non plus aux règles qui

régissent la comptabilité publique, ainsi que les matières fiscales et domaniales. Le

Préfet de Région dispose des services de la Région constitués par les services propres à

l'administration générale de la Région et par les services extérieurs des Ministères

intervenant au niveau de la Région. Ces services sont organisés en Directions

Régionales. Celles-ci peuvent regrouper les agents représentant deux ou plusieurs

services centraux. Le Préfet de Région peut déléguer ses attributions et sa signature, dans

les limites et conditions qu'il détermine, aux Préfets ainsi qu'aux Directeurs des services

régionaux. L'organisation et le fonctionnement des services régionaux placés sous

l'autorité du Préfet de Région sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

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2. Le département

Le Département constitue l'échelon de relais entre la Région et la Sous-préfecture.

Le Département est administré par un Préfet nommé par décret pris en Conseil des

Ministres. Le Préfet du Département peut déléguer ses attributions et sa signature, dans

les limites et conditions qu'il détermine, aux Sous-Préfets et aux Chefs de services

départementaux.

Le Préfet représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre,

le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des Ministres.

Le Préfet de Région est chargé d'une mission générale de développement et

d'administration de la Région. À ce titre, il rassemble et exploite toutes informations à

caractère économique, social et culturel. Il dirige, programme, anime, coordonne et

contrôle les activités des sous-préfets des départements ainsi que les services

administratifs et techniques du département et, d'une manière générale, l'ensemble des

services administratifs civils de l'État intervenant dans le département. Les chefs de ces

services sont placés sous l'autorité du Préfet. Le Préfet est ordonnateur secondaire des

crédits délégués du budget de l'État, y compris les crédits délégués par les Ministres au

bénéfice des services régionaux de leur ministère. Il ordonnance et liquide les dépenses

sur proposition des Directeurs départementaux. Le Préfet de assure la gestion des

personnels de l'État placés sous son autorité, pour les actes de gestion courante relevant

des attributions déléguées aux Ministres. Hormis les attributions à caractère technique

normalement exercées par les Chefs de service des administrations civiles de l'État

intervenant dans la Région, les pouvoirs et attributions des Ministres sont, au niveau

régional, délégués au Préfet de Région, en sa qualité de représentant direct de chacun

des Ministres. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux pouvoirs et attributions du Garde

des Sceaux, Ministre de la Justice ni à ceux du Ministre de la Défense pour ce qui

concerne le fonctionnement de son administration et de ses services, ni aux délégations

d'attributions qui peuvent être données par les Ministres à certains services extérieurs.

Ces dispositions ne dérogent pas non plus aux règles qui régissent la comptabilité

publique, ainsi que les matières fiscales et domaniales. Il veille à l'harmonisation des

actions de l'État avec celles des collectivités territoriales situées dans le ressort du

Département ;

veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir

exécutif dirige, anime, coordonne et contrôle les activités des services

administratifs et techniques du Département et, d'une manière générale, de

l'ensemble des services administratifs civils de l'État intervenant dans le

Département : les titulaires de ces services sont placés sous son autorité

sans préjudice des dispositions des articles 12

et est responsable de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la

salubrité publics dans le Département sans préjudice des responsabilités

qu'assument les Maires, dans les mêmes domaines et dans les limites de

leurs circonscriptions respectives : à ce titre, le Préfet reçoit directement,

centralise et exploite toutes les informations relatives à la sûreté de l'État,

à l'exercice des libertés publiques, aux catastrophes de toute nature ainsi

qu'à tout événement troublant ou susceptible de troubler l'ordre, la sécurité,

la tranquillité et la salubrité publics ;

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le Préfet dispose des forces de l'ordre conformément à la loi et aux

règlements ainsi qu'aux directives du pouvoir exécutif central ; -

est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de l'État, y

compris les crédits délégués par les Ministres au bénéfice des services

départementaux de leur Ministère ; -

assure la gestion des personnels de l'État placés sous son autorité, pour

tous les actes de gestion courante relevant des attributions déléguées aux

Ministres ; -

dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, exerce

la tutelle et le contrôle des collectivités territoriales de son ressort

conformément aux lois et règlements et dans la limite des délégations qui

lui sont données par l'autorité de tutelle.

Dans l'exercice des attributions d'intérêt général qu'ils assument en leur qualité de

représentant du pouvoir exécutif dans leurs collectivités territoriales, les organes

exécutifs de ces collectivités relèvent hiérarchiquement du Préfet de Département dans

le ressort duquel ces collectivités sont situées. Les attributions dévolues au Préfet dans

les domaines de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics ne font

pas obstacle au droit du Préfet de la Région dans laquelle se trouve le Département de

prendre, en cas de besoin, toutes mesures exigées par les circonstances.

3. Le sous-préfet

La Sous-Préfecture est la circonscription administrative intermédiaire entre le

Département et le village, entité administrative de base. La Sous-Préfecture est

administrée par un Sous-Préfet nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est

aidé dans sa tâche par un Conseil de Sous-préfecture. Le Sous-Préfet est le représentant

de l'État dans la Sous-Préfecture. Il agit sous l'autorité du Préfet. Le Sous-Préfet contrôle

et supervise l'action des Chefs de villages du territoire de la Sous-Préfecture. Le Sous-

Préfet correspond directement avec le Préfet du Département dont il relève. Il coordonne

et contrôle les activités des agents des services administratifs et techniques de sa

circonscription territoriale.

Le Sous-Préfet représente, auprès du Préfet, les intérêts de la Sous-préfecture et

lui rend compte de ses décisions. Il convoque et préside les Conseils de Sous-Préfecture

et transmet les délibérations qui en résultent au Préfet. Le Sous-Préfet est responsable

du maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire de sa circonscription

administrative sans préjudice des responsabilités qu'assument les Maires. Il peut requérir

l'aide des Forces de l'ordre qui y sont stationnées, à charge d'en rendre compte

immédiatement au Préfet. Le Sous-Préfet est Officier de l'état-civil. Il exerce, en outre,

les attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements.

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4. Le village

Le village est la circonscription administrative de base du territoire National. Il

est composé de quartiers constitués par la réunion des membres d'une ou de plusieurs

familles et éventuellement des campements qui lui sont rattachés. Le village est

administré par un Chef de village assisté d'un Conseil de village ou d'une notabilité. Les

modalités d'organisation et de fonctionnement du village sont fixées par arrêté du

Ministre de tutelle.

5. Les services extérieurs

Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire, les différents ministères sont

représentés par des directions départementales et par des directions régionales placées

sous l’autorité hiérarchique du préfet sauf exceptions prévues par la loi. En effet, dans

les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, des services

extérieurs de l'Etat peuvent demeurer rattachés à l'autorité centrale compétente.

Chacune de ces directions a, à sa tête, un directeur départemental ou régional. Il est

entouré par des fonctionnaires relevant de corps souvent spécifiques aux services

déconcentrés. Les services extérieurs de l'Etat représentent les services centraux

correspondants. Ils sont regroupés par circonscription administrative et ont

obligatoirement, à chaque niveau, le même ressort territorial que celui de la

circonscription.

F. La décentralisation

La décentralisation ne repose pas sur la même logique hiérarchique que la

déconcentration. Il y a décentralisation lorsque les décisions administratives ne sont plus

prises par le pouvoir central ou ses agents déconcentrés, mais par des autorités locales

élues au suffrage universel et dotées d’une autonomie à l’égard du gouvernement. La

décentralisation consiste donc à reconnaître à d’autres personnes publiques que l’État

des pouvoirs administratifs qu’elles exercent de manière autonome dans le cadre des

lois. La décentralisation peut être fonctionnelle ou territoriale.

1. La décentralisation fonctionnelle

La décentralisation fonctionnelle est la plus rare : elle consiste à reconnaître un

pouvoir de décision à des services publics autonomes dotés de la personnalité morale :

il s’agit dans le cas ivoirien, d’établissements publics. Comme on l’a vu, ces personnes

publiques, bien qu’autonomes, ont une sphère de compétence précise, c'est-à-dire une

spécialité bien identifiable. Le contrôle dont dispose l’autorité centrale sur les organes

des personnes administratives est plus ou moins énergique selon que ces organes sont

nommés ou élus, selon qu’ils sont soumis à un pouvoir disciplinaire relevant du contrôle

hiérarchique ou du contrôle de tutelle. La nomination est le procédé le plus efficace aux

mains de l’autorité de tutelle. On rencontre souvent un tel pouvoir à propos des

établissements publics dont les directeurs et les conseils d’administration sont désignés

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par le chef de l’Etat ou les ministres. En fait, ici, la nomination porte atteinte au principe

même de la décentralisation et justifie la classification des établissements publics parmi

les organismes déconcentrés. Nous sommes plutôt en présence d’un pouvoir

hiérarchique. La décentralisation suppose l’élection et c’est pourquoi la loi décide que

les autorités locales notamment au niveau de la commune sont. La nomination est en

réalité incompatible avec la tutelle qui est essentiellement un pouvoir de contrôle à

posteriori. L’article 41 de la constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 consacre

l‘existence des EPN, mais il confie à la loi le soin de déterminer ou de fixer les règles

concernant la création de catégorie d'EP. Appuyé sur cette prescription constitutionnelle,

le législateur a édicté la loi n°80-1070 du 13 septembre 1980 sur les EPN. Cette loi

confère aux EPN la personnalité juridique et leur assigne une mission bien précise, c’est

la consécration du principe de la spécialité des EPN. Ce qui signifie que les EPN sont

créés pour gérer un service public déterminé et ils ne peuvent aller au-delà de la mission

qui leur est confiée. La loi de 1980 avait créé deux catégories d’EP conformément à la

constitution. D’une part, les établissements publics administratifs (EPA), et d’autre part,

les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Mais la création

a proprement parlé des différents établissements publics à l’intérieur des catégories

prévues par la loi était laissé au soin du pouvoir exécutif. Sur cette base, plusieurs EPN

avaient été créés par décret du président de la république. Ces établissements ont révélé

des disfonctionnements graves dans leur gestion ce qui a provoqué l’avènement d’une

nouvelle loi qui est la loi 98-388 du 2 juillet 1998 relative aux EPN. Cette loi nouvelle

reconduit certains principes contenus dans la loi de 1980, mais elle apporte des éléments

nouveaux.

2. La décentralisation territoriale

En pratique, la décentralisation revêt surtout un aspect territorial : elle consiste

alors à reconnaître un pouvoir de décision à des collectivités territoriales bénéficiant

d’une certaine marge de liberté en ce qui concerne certaines prérogatives qui leur sont

confiées par l’État. Pour être effective et se différencier de la déconcentration, la

décentralisation doit présenter plusieurs caractéristiques :

Contrairement au phénomène de déconcentration qui est purement interne à

l’État, la décentralisation suppose la reconnaissance de la personnalité morale des

collectivités territoriale à qui l’État transfert des compétences. Cette personnalité

juridique doit garantir l’autonomie des collectivités décentralisées par rapport au

pouvoir central.

Cette autonomie serait purement artificielle si les dirigeants de la collectivité

étaient nommés par le gouvernement et placés sous ses ordres. C’est pourquoi,

l’autonomie ne peut être acquise que par un moyen : il faut que les dirigeants des

collectivités décentralisées ne soient pas nommés mais élus par les citoyens de la

circonscription. Aussi les collectivités locales sont-elles généralement gérées par

une assemblée élue au suffrage universel qui élit en son sein l’exécutif local. Pour être réelle, la décentralisation nécessite l’existence d’un véritable transfert

de pouvoir de l’État vers les structures décentralisées et l’octroi d’un pouvoir de décision

tangible de leurs dirigeants : ils ne doivent pas avoir que des pouvoirs symboliques. La

décentralisation peut être plus ou moins poussée.

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33

Enfin la décentralisation requiert existence d’un budget et surtout de ressources

propres ne relevant pas du bon vouloir de l’État. Le fait pour une collectivité territoriale

de posséder des ressources propres est en effet nécessaire si l’on veut parler

d’autonomie. Toutefois les collectivités décentralisées, même gouvernées et

administrées par des élus ne peuvent agir de manière discrétionnaire. Elles sont non

seulement tenues par les lois de l’État, mais en outre n’ont que des pouvoirs limités par

rapport à l’État. Cette limitation des prérogatives des collectivités décentralisées est

garantie par l’existence d’un contrôle de l’État. Ce contrôle que l’on qualifie très souvent

de tutelle est vital pour garantir la forme unitaire de l’État. La tutelle ne doit pas être

confondue avec un quelconque pouvoir hiérarchique : il ne s’agit pas pour l’État d’user

d’un quelconque pouvoir hiérarchique mais de s’assurer que les lois sont respectées par

les collectivités décentralisées et que celles-ci ne vont pas au des pouvoirs que l’État

leur a transférés.

L'Administration décentralisée est assurée dans le cadre de collectivités

territoriales que sont : les Régions et les Communes. Les collectivités territoriales ont

pour missions, dans la limite de leurs compétences : l’organisation de la vie collective

dans la collectivité territoriale, la participation des populations à la gestion des affaires

locales, la promotion et la réalisation du développement local, la modernisation du

monde rural, l'amélioration du cadre de vie, la gestion des terroirs et de l'environnement.

G. Caractéristiques communes aux collectivités territoriales

en Cote en d’Ivoire

Les Régions et les Communes sont des collectivités territoriales9 dotées de la

personnalité morale et de l'autonomie financière et elles sont librement administrées.

Dans le domaine de leurs compétences, les collectivités territoriales se substituent à

l'État. L'État apporte son concours aux collectivités territoriales afin de leur permettre

d'assumer leurs compétences. Des lois spécifiques précisent les régimes financiers et

domaniaux des collectivités territoriales.

1. La région

La Région est une collectivité territoriale. La Région est composée d'au moins

deux (02) Départements. La création et l'organisation de la Région ne doivent porter

atteinte, ni à l'unité de la nation, ni à la laïcité de l'État, ni à l'intégrité du territoire. Il

n'existe pas de rapports hiérarchiques ou de tutelle entre les organes de la Région et ceux

des autres collectivités territoriales. La Région dispose des organes suivants : le Conseil

Régional, le Président du Conseil Régional, le Bureau du Conseil Régional, le Comité

Économique et Social Régional. La formation, le fonctionnement et les attributions de

ces organes sont fixés par la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales. La

9 Article 35 : Les entités territoriales sont érigées en Régions ou en Communes par décret pris en Conseil des

Ministres. Celui- ci en indique la dénomination et en détermine les limites. Les modifications des limites, les

changements de dénomination et les suppressions interviennent dans les mêmes conditions. Une loi spécifique

détermine l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales.

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fusion ou la scission de Régions entraîne de plein droit la dissolution des conseils

régionaux concernés.

2. La commune

La Commune est une collectivité territoriale. Elle est un groupement de quartiers

et/ou de villages. Les organes de la Commune sont : le Conseil Municipal, le Maire et

la Municipalité. La formation, le fonctionnement et les attributions de ces organes sont

fixés par la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales.

3. Le District Autonome

Est une entité territoriale particulière. « Est régi par des règles de la

déconcentration et de la décentralisation ». Le District Autonome regroupe soit un

ensemble de régions, soit un ensemble de Départements, de Communes et de Sous-

Préfectures. Les organes du District Autonome sont : le Conseil du District Autonome

le Gouverneur du District Autonome, le Bureau du Conseil du District Autonome.

4. La coopération

Les collectivités territoriales peuvent passer des conventions de coopération

décentralisée avec d'autres collectivités territoriales, des organisations publiques ou

privées, étrangères ou internationales, dans un cadre général défini par l'État. En aucun

cas, cette coopération ne doit contrevenir aux principes de l'unicité et de la laïcité de

l'État. La coopération peut se traduire par la création d'un groupement de deux ou

plusieurs collectivités, ou de toute autre structure appropriée de promotion et de

coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques. Elle peut

également se traduire par le soutien d'une collectivité territoriale plus nantie à une

collectivité territoriale moins nantie, en vue de la réalisation d'une action précise de

développement. Ce soutien doit être préalablement approuvé par l'organe délibérant de

la collectivité territoriale qui l'apporte.

H. Les techniques de contrôle

Les techniques de contrôle sont des modalités ou formes de contrôle susceptibles

de s’exercer sur l’administration publique. Il existe des contrôles dit externes : le

contrôle politique exercé par le Parlement sur le pouvoir exécutif. En font partie les

questions, les commissions parlementaires, les motions de censure par exemple. Les

autorités administratives indépendantes, elles aussi, exercent un contrôle externe du fait

qu'elles sont soustraites à tout pouvoir hiérarchique.

S'agissant des contrôles « internes », l'action administrative est contrôlée, sur le

plan financier (utilisation correcte des deniers publics) et légal (nécessaire légalité des

actes administratifs). L'administration a, dans ce but, le pouvoir de se contrôler elle-

même, c'est pour cela que ces contrôles sont dits « internes ».

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En ce qui concerne le contrôle interne de la déconcentration, il s’agit d’un

contrôle hiérarchique ou pouvoir hiérarchique. Ce contrôle s’entend du pouvoir

qu’exerce au sein d’une même personne publique, un chef appelé supérieur

hiérarchique, sur des agents appelés subordonnes ou inferieurs. En matière de

décentralisation, on parle de contrôle de tutelle.

1. Les principes du contrôle hiérarchique

Les principes du pouvoir hiérarchique sont dégagés par la jurisprudence

administrative. Ils se résument en deux principes : l’existence d’un pouvoir sans texte et

l’absence de moyen de défense pour le subordonné.

a . Un pouvoir qui existe sans texte

Ce pouvoir existe de plein droit, en vertu d’un principe général du droit (CE,

sect., 30 juin 1950, Quéralt). C'est-à-dire qu’il est exercé d’office par l'échelon supérieur,

par le seul fait qu'il est au-dessus de l'échelon subordonné. Il est inhérent à la qualité de

supérieur hiérarchique et est détenu sans texte. Le supérieur n’est pas lié par un texte

pour faire prévaloir sa volonté. On dit de ce pouvoir qu’il se présume ou est

inconditionnel.

b . L’absence de moyens de défense du

subordonné

Les agents sont tenus d’un devoir et d’une obligation d’obéissance à l’égard de

leur supérieur hiérarchique. Dans un arrêt Giraud du 5 mai 1911 le Conseil d’Etat a ainsi

considéré que l’obéissance est imposée « à tout agent public ». L’article 28 statut général

de la fonction publique énonce que « (…) Tout fonctionnaire, doit se conformer aux

instructions de son supérieur hiérarchique ». Le fonctionnaire ne peut s’opposer à la

décision de son supérieur hiérarchique, car celui-ci exerce cette compétence dans

l’intéret du service public. Ainsi, le fonctionnaire qui refuse d’obéir à un ordre illégal

commet une faute disciplinaire dans le cas où cet ordre n’était pas de nature à

compromettre gravement un intérêt public. Le pouvoir hiérarchique s’exerce pour des

raisons de légalité que d’opportunité sous réserves de droit acquis (cas de nomination).

Le supérieur dispose d’un pouvoir entier de d’annulation, de reformation et

d’instruction.

Si le pouvoir hiérarchique a un champ extrêmement vaste, il connaît néanmoins

trois limites (CE, 10 novembre 1944, Langneur). Dans certains cas, tout d’abord, le

subordonné à l’obligation de désobéir à l’ordre de son supérieur. Pour que cela soit le

cas, deux conditions doivent être réunies : l’ordre doit être manifestement illégal et il

doit compromettre gravement un intérêt public. Les deux conditions sont cumulatives.

Ce pouvoir est insusceptible de recours juridictionnel, c'est à dire que l'on ne

peut demander au juge administratif de statuer sur l'opportunité d'un ordre, le seul

recours possible étant le recours hiérarchique, autrement dit la possibilité, pour

l'administré insatisfait de la décision, de solliciter de l'autorité supérieure qu'elle

reconsidère la décision de l'inférieur, « l'opportunité de la décision ne pouvant être

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discutée devant le Conseil d'Etat » (CE, sect., 30 juin 1950, Quéralt). Le subordonné n’a

pas intéret à agir, cet intéret n’existe que si la décision porte atteinte à son statut (sanction

disciplinaire). C'est-à-dire que l'agent peut déférer au juge les décisions relatives à sa

carrière (nomination, notation, mutation, avancement, sanction...) ainsi que les décisions

relatives à l'organisation ou à l'exécution du service dans la mesure où elles portent

atteinte à ses droits statutaires ou aux prérogatives liées à son corps ou à son emploi.

Seules les mesures prises pour l'organisation ou l'exécution du service dépourvues de

toute incidence sur les droits et prérogatives des agents ne sont pas susceptibles de faire

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le pouvoir hiérarchique n'est rien d'autre que

le pouvoir qu’a le supérieur de faire prévaloir sa volonté sur celle du subordonné. Il peut

s’exercer sur les organes et les actes.

2. Contrôle sur les organes

Sur les organes, c’est-à-dire dire sur la situation des agents, le pouvoir

hiérarchique se manifeste par un pouvoir d’organisation et un pouvoir disciplinaire. Le

pouvoir hiérarchique comporte des prérogatives importantes telles que celles de

déterminer ou de modifier dans l'intérêt du service le volume des missions, l'affectation

des agents, et de prendre en cas de manquement aux obligations de service, les sanctions

disciplinaires prévues par le statut

Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'il

soit demandé à un agent public, si les nécessités du service l'exigent, de travailler le

samedi ni de se déplacer en dehors de son lieu d'affectation habituel.

a . Le pouvoir d’organisation

S'agissant des organes ou des personnes, l'autorité hiérarchique dispose de quatre

pouvoirs : nommer quelqu'un à une fonction (exemple : agent de police), l'affecter à

un poste (accueil, circulation, patrouille...), muter.

Le pouvoir de nomination recouvre à la fois la capacité de nommer aux emplois

publics ainsi que la liberté de choisir les hommes qui exerceront les fonctions clefs au

sein de la République. Il permet à l’agent d’être investit dans sa fonction d’exécuter le

service public. Au niveau central, il est détenu principalement par le président de la

République, le vice-président, le premier ministre, les directeurs généraux et au niveau

local par les autorités déconcentrées comme le préfet et le sous-préfet.

Le pouvoir d’affectation permet au supérieur hiérarchique de créer les

conditions permettant aux agents publics d’occuper des emplois de leurs grades Il

s’étend également au pouvoir de mutation, c’est-à-dire de changement d’affectation.

C’est un pouvoir discrétionnaire car l’agent n’a aucun droit à conserver l’emploi ni en a

changer.

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b . Pouvoir disciplinaire

Le pouvoir disciplinaire est celui d'infliger une sanction destinée à réprimer u

infraction à des obligations professionnelles; il constitue une prérogative de puissance

publique. Le caractère dominant du pouvoir disciplinaire est son aspect répressif ;

pourtant, du fait de son autonomie, il n'applique pas les règles du droit pénal. Il s'en

inspire néanmoins. S'il ne connait pas le principe de légalité des délits, ni l'extinction de

l'action disciplinaire par la prescription, et pour ce qui concerne la définition des

sanctions, il applique principe de la légalité des peines.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne donne une définition légale de la faute

disciplinaire alors que les sanctions disciplinaires sont détaillées par le statut général des

fonctionnaires. Si le statut général énumère quelques obligations dont la violation sont

susceptibles d’entrainer des sanctions disciplinaires, les fautes disciplinaires ne peuvent

toutefois être limitativement énumérées. C'est l’administration qui apprécie, sous le

contrôle du juge administratif, si l'acte ou comportement d'un agent est fautif. C'est

également à elle d’apprécier s'il y a lieu d'engager ou non des poursuites disciplinaires.

Une faute disciplinaire est un manquement à une obligation professionnelle d’une

gravité suffisante pour être sanctionnée. Son appréciation et en général son application

reviennent à l’autorité hiérarchique qui a qualité pour infliger la sanction. L’autorité

investie du pouvoir de sanctions varie en fonction de l’échelle légale des sanctions. Les

différents types de sanction, par ordre de gravité, sont de deux ordres conforment à

l’article 74 du statut général de la fonction publique : Les sanctions de premier degré qui

sont les plus légères sont du ressort du ministre technique (préfet par délégation). Elles

sont constituées de :

l'avertissement,

le blâme

le déplacement d'office.

Les sanctions du second degré plu sévères sont du ressort du ministre de la fonction

publique. Elles sont constituées de :

la radiation du tableau d'avancement

la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée

ne pouvant excéder trente (30) jours

l'exclusion temporaire, pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois

l'abaissement d'échelon

l'abaissement de classe ;

la révocation avec ou sans suspension des droits à pension

Cependant les garanties disciplinaires sont reconnues à l’agent fautif pour

défendre ses droits face à l’autorité investie du pouvoir de sanction. En effet, l’étude

attentive du droit positif et jurisprudentiel démontre que l’admission d’un pouvoir de

sanction n’a jamais été totalement déliée du respect de certaines obligations

procédurales. L’arrêt CE, Ass, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier appui cette

conclusion. Il impose que, dès lors que l’administration s’apprête, à infliger une

sanction, elle doit mettre à même l’administré de présenter ses observations en

l’informant de ces droits et en lui communicant son dossier personnel.

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3. Contrôle sur les actes

Le pouvoir hiérarchique se manifeste sur les actes par l’existence d’un contrôle a

priori et d’un contrôle à postériori. A priori, il s’agit d’un pouvoir d’approbation, et

d’instruction. À postériori, il s’agit d’un pouvoir d’annulation et de réformation.

a . Le contrôle a priori

L’approbation préalable : certaines décisions des personnes administratives ne

sont applicables qu’après leur approbation par l’autorité de tutelle. Leur caractère

exécutoire est donc suspendu à l’accord (exprès ou tacite) de l’organe compétent. Notons

cependant, que lorsque l’approbation préalable est requise pour la plupart des actes des

autorités décentralisées, l’autonomie de ces organes est réduite à néant et l’on opère en

réalité, un glissement vers la subordination hiérarchique.

Le pouvoir d'instruction est, à côté du pouvoir d'annulation et du pouvoir de

réformation, un attribut du pouvoir hiérarchique, qui permet au supérieur hiérarchique

d'adopter des notes de service ou circulaires afin de prescrire leur comportement à ses

subordonnés. C'est le pouvoir de donner des ordres. Le supérieur hiérarchique peut

indiquer à ses agents subordonnés certaines modalités d’action avant même la prise de

décision. On peut donc assimiler ce pouvoir d’instruction à un véritable pouvoir de

direction qui va consister, par exemple, à s’assurer qu’un texte de loi ou de décret

s’appliquant au ministère concerné sera interprété de la même façon par tous les agents

du ministère. Ce pouvoir d’instruction se concrétise notamment par des circulaires

ministérielles ou des notes de service.

b . Le contrôle a postériori

Le pouvoir d’annulation : ce pouvoir permet à l’autorité de tutelle d’anéantir les

actes considérés comme illégaux. L’acte est sensé n’avoir jamais existé.

Le pouvoir de reformation : est le pouvoir qui permet au supérieur hiérarchique

de modifier le contenu de l’acte du subordonné.

Le pouvoir de substitution : accorde à l’autorité à la possibilité de décider aux

lieux et place du subordonné en cas de carence et d’insuffisances.

I. Le contrôle des collectivités territoriales

La tutelle s’exerce soit sur les agents ou organes des personnes morales

administratives, soit sur leurs décisions ou actes. La tutelle peut se définir comme

l’ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi à une autorité supérieure aux fins

d’assurer le respect du droit et la sauvegarde de l’intérêt général contre l’inertie

préjudiciable, les excès et les empiètements des agents des entités décentralisées. Le

contrôle de tutelle s’exerce par voie : de démission d’office, de dissolution, de

suspension, de révocation, de traduction devant la juridiction compétente. En droit

positif ivoirien, la tutelle de l’État sur les collectivités territoriales comporte des

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fonctions : d’assistance et de conseil, de soutien de leur action et d’harmonisation de

cette action avec celle de l’État et des autres collectivités territoriales et de contrôle.

1. Le principe du contrôle de tutelle

La tutelle de l'État sur les collectivités territoriales est exercée par le Ministre

chargé des Collectivités Territoriales. En Côte d’Ivoire l’article 172 de la constitution

dispose que : « Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant de l'État.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle ». Depuis

2014, cette tutelle s’exerce a priori sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi.

C'est-à-dire avant l’édiction de l’acte par la collectivité locale. Il peut donc s’agir d’un

contrôle sur l’opportunité de la décision et également sur sa légalité. En effet, les

collectivités décentralisées ont l’obligation de transmettre au préfet leurs décisions. Le

préfet, autorité de tutelle doit, s’il estime l’acte de la collectivité illégal ou inopportun

demander son annulation ou sa reformation ou son report. L’autonomie de la collectivité

locale est n’est donc bien garantie puisque l’intervention de l’autorité de tutelle se fait

en amont. Tous ces contrôles n’existent que lorsqu’un texte les prévoit et strictement

dans la limite des textes.

a . Le pouvoir disciplinaire

Quant à la tutelle sur les personnes, est une tutelle individuelle ou collective qui

s’apparente au pouvoir disciplinaire. Il intervient à la suite de blocage et de

dysfonctionnement des organes. Les faits générateurs sont la faute disciplinaire et les

dysfonctionnements des organes collégiaux. C’est le cas de la révocation d’un maire,

démission d’office d’un conseiller municipal, dissolution d’un conseil municipal ou

général. Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner

la suspension ou la révocation du Maire ou d'un Adjoint, du Président ou d'un

VicePrésident du Conseil, du Président ou du Vice-Président de la délégation ou de la

commission spéciale et des membres de la délégation ou de la commission spéciale. La

suspension peut être prononcée dans les cas ci-après :

le refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle le procès-verbal ou une

délibération du conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale ;

- le refus de réunir le Conseil, la délégation spéciale ou la commission spéciale

conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi ;

le refus de réunir la Municipalité ou le Bureau du Conseil, de la commission

spéciale ou de la délégation spéciale conformément aux dispositions de la

présente loi ;

la soumission aux marchés de la collectivité territoriale ;

le maniement des fonds de la collectivité territoriale ;

l'ouverture, sans autorisation de l'autorité de tutelle, des régies d'avances ou de

recettes;

le refus de payer les dettes résultant d'une condamnation judiciaire de la

collectivité territoriale.

La révocation peut être prononcée dans les cas suivants :

le détournement des fonds de la collectivité territoriale ;

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la concussion et la corruption ;

les prêts d'argent sur les fonds de la collectivité territoriale ;

les faux en écriture publique ;

l'endettement de la collectivité territoriale résultant d'une faute de gestion ou d'un

acte de mauvaise foi ;

toute transaction portant sur les biens meubles et immeubles appartenant à la

collectivité territoriale par un membre, du Conseil Régional ou Municipal, de la

délégation spéciale ou de la commission spéciale.

La suspension intervient par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales

tandis que la révocation l'est par décret pris en Conseil des Ministres. La sanction

administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

b . La tutelle sur les actes

Le but de la tutelle étant de s’assurer de la légalité et de l’opportunité des

décisions des autorités décentralisées, il est atteint par le contrôle des actes. Le contrôle

peut connaître une gradation qui va de la simple approbation à la substitution d’office,

en passant par l’annulation. La tutelle sur les actes est une tutelle administrative destinée

à sanctionner la légalité des actes des autorités décentralisées ou qui subordonne à

l’accord des autorités de tutelle la perfection juridique des décisions des autorités sous

tutelle et s’analyse plus exactement en une coopération entre deux catégories d’autorités,

partant en une co-administration. C’est le cas de la tutelle de la légalité et la tutelle de

l’opportunité. À la différence du contrôle hiérarchique, il n y a pas de pouvoir

d’instruction. La tutelle de l'État sur les collectivités territoriales comporte des fonctions

: d’assistance et de conseil, de soutien de leur action et d'harmonisation de cette action

avec celle de l'État et des autres collectivités territoriales et de contrôle. Le contrôle de

tutelle s'exerce par voie :

d'approbation ;

d'autorisation préalable ;

de démission d'office ;

de dissolution ; 5- de suspension ;

de révocation ;

de constatation de nullité ;

d'annulation ;

de substitution ;

d'inspection ;

de traduction devant la juridiction compétente.

Les actes des collectivités territoriales ne sont soumis à approbation ou à

autorisation préalable que dans les cas formellement prévus par la loi. L'approbation ou

l'autorisation est donnée expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente jours à

partir de la date de l'accusé de réception de l'acte délivré par l'autorité de tutelle. Lorsque

l'autorité de tutelle refuse son approbation ou son autorisation préalable, le Conseil peut

exercer les recours prévus par la loi. Les délibérations qui ne sont pas soumises à

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approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires quinze jours après leur

transmission à l'autorité de tutelle. Les procédés très variés, pouvoir de substitution,

lorsqu’une autorité s’abstient d’accomplir un acte entrant dans sa compétence, pouvoir

d’approbation, après décision des autorités sous tutelle, pouvoir d’autorisation, avant la

décision des autorités sous tutelle, pouvoir d’annulation, de suspension, d’information

L’approbation : certaines décisions des personnes administratives ne sont

applicables qu’après leur approbation par l’autorité de tutelle. Leur caractère exécutoire

est donc suspendu à l’accord (exprès ou tacite) de l’organe compétent. Notons

cependant, que lorsque l’approbation préalable est requise pour la plupart des actes des

autorités décentralisées, l’autonomie de ces organes est réduite à néant et l’on opère en

réalité, un glissement vers la subordination hiérarchique. En Côte d’Ivoire, les actes des

collectivités territoriales ne sont soumis à approbation ou à autorisation préalable que

dans les cas formellement prévus par la loi. L’approbation ou l’autorisation est donnée

expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente jours à partir de la date de l’accusé

de réception de l’acte délivré par l’autorité de tutelle. Lorsque l’autorité de tutelle refuse

son approbation ou son autorisation préalable, le Conseil peut exercer les recours prévus

par la loi. Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation

préalable deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité de

tutelle

L’annulation : ce pouvoir permet à l’autorité de tutelle d’anéantir les actes

considérés comme illégaux.

Le pouvoir de substitution : accorde à l’autorité de tutelle la possibilité de

décider aux lieux et place de la personne sous tutelle. Il faut remarquer ici le caractère

particulièrement énergique de ce pouvoir qui peut aboutir à nier la décentralisation.

Aussi, a-t-on assigné des limites à son exercice. Deux conditions doivent être réunies

pour que la substitution d’office puisse jouer :

La personne décentralisée n’a pas pris les décisions conformes à ses

obligations légales et réglementaires.

La personne décentralisée a été, au préalable, mise en demeure d’agir et

s’est refusé à faire l’acte prescrit par la loi

En droit ivoirien, cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai

imparti qui ne peut excéder trois mois, au terme duquel l’autorité de tutelle se substitue

à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.

J. Les contrôles spécialisés

Les contrôles spécialisés sont ceux confiés à des organismes aux missions

précises. L’un des plus connus est la cour des comptes. Il y a également, les différents

corps d'inspection générales ministérielles (des finances, des ponts et chaussées,

l'inspection générale de l'Éducation nationale, etc.) contrôlent la rigueur et la qualité des

activités des services. Les inspecteurs assurent le contrôle du respect des règlements, des

instructions ministérielles ou de l'application des normes techniques (pont et

chaussées...).

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IV. L’action administrative

A. Le principe de légalité

Le principe de légalité postule que l’Administration respecte le Droit. Il s’agit

d’une garantie des citoyens contre l’arbitraire. Le principe de légalité possède plusieurs

sources et une portée qu’il faudra évaluer.

1. Les sources de la légalité

Dans le principe de légalité, la notion de Loi doit être entendue en son acception

la plus large comprenant non seulement des lois mais tout un ensemble de normes ou de

règles hiérarchisées, écrites ou non écrites.

a . Les règles écrites

Les règles les plus élevées dans la hiérarchie juridique sont externes à

l’Administration. Les autres lui sont internes : elles constituent le droit Administratif

proprement dit.

b . Les règles externes à l’Administration

Les sources de la légalité sont hiérarchisées. Au sommet de la hiérarchie des

normes juridiques se trouve la Constitution, puis les Traités (dont l’autorité, sous réserve

de réciprocité, est supérieure à celle des lois,) et enfin, la Loi (limitée dans son domaine,

subordonnée aux deux précédents.

c . Les règles internes à l’Administration

Les normes juridiques administratives, bien que subordonnées aux normes

supérieures, sont des sources de légalité qui s’imposent à l’Administration elle-même et

aux citoyens. Elles ont tantôt une portée générale et impersonnelle (règlement), tantôt

une portée particulière et limitée (décision individuelle, contrat). Les règlements sont

hiérarchisés en fonction des autorités dont ils émanent (un décret est supérieur à un

arrêté…) et les décisions individuelles sont inférieures en principe aux règlements.

d . Les règles non écrites

La Jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions de Justice rendues sur une

même question, s’impose à l’Administration. Elle peut devenir une source de la légalité

notamment lorsque le juge administratif y consacre l’existence des principes généraux

du droit. Les principes généraux du droit (PGD) sont des principes non prévus par des

textes particuliers mais dégagés et consacrés par le Conseil d’État. Ils constituent une

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source essentielle de la légalité (ex. : la liberté d’aller et venir, l’égalité devant l’impôt

…). L’Administration y est soumise mais pas le législateur. À ces PGD , il faut ajouter

d’autres principes et droits fondamentaux consacrés par le Conseil constitutionnel ou les

Cours européennes qui n’ont pas le qualificatif de PGD propre au Conseil d’État mais

s’imposent néanmoins à l’Administration.

B. La portée du principe de la légalité

La portée du principe de légalité est tempérée par sa flexibilité et par la légalité

d’exception.

1. La flexibilité du principe de légalité

a . La variabilité du principe

La soumission de l’Administration au principe de légalité est variable. Cette

dernière peut disposer d’une compétence discrétionnaire ou seulement d’une

compétence liée. Il y a compétence discrétionnaire chaque fois que l’Administration

dispose d’une assez grande liberté d’action et de décision. C’est une liberté modulable

et graduée, selon les secteurs d’activités où intervient l’Administration. Il y a

compétence liée lorsque l’Administration est tenue d’agir dans un certain sens déterminé

sans avoir une véritable liberté d’appréciation et de choix. Bien évidemment la

compétence liée peut elle-même connaître différents degrés suivant les restrictions

apportées à la liberté d’action de l’Administration.

b . La légalité d’exception

Un État de droit peut connaître des situations d’exception menaçant l’ordre

public. Celles-ci conduisent à une légalité d’exception prévue :

• soit par des textes (état de siège ou état d’urgence) ;

• soit par une jurisprudence dite « des circonstances exceptionnelles » qui a

été mise en place par le Conseil d’État (CE, 28 juin 1918, Heyries). L’État

de droit ne disparaît pas. La légalité d’exception est contrôlée par le juge

administratif.

V. L’activité de l’administration

Il s’agit ici d’étudier d’une part les principales missions confiées aux

administrations, et d’analyser les actes que ces dernières peuvent adopter pour parvenir

à leurs fins. Il n’est plus possible de prétendre de nos jours que l’action de

l’administration correspond exclusivement à des missions régaliennes. En effet, les

activités des personnes publiques se sont nettement diversifiées depuis le siècle dernier

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et ne peuvent plus se résumer à l’édiction d’actes administratifs et à la préservation de

l’ordre public. Les personnes publiques sont désormais également prestataires de

services. C’est pourquoi, afin de classer les différentes actions de l’administration, il

convient de prendre en compte leurs objectifs. Ceux-ci sont au nombre de deux ; le

service public et la police administrative.

A. L’activité de service public

1. La notion de service public

La notion de service public joue un rôle majeur en droit administratif. En effet, le

service public est présenté par beaucoup d’auteurs (notamment par les tenants de l’École

de Bordeaux du Doyen DUGUIT) comme étant le fondement du droit administratif, ou

du moins comme étant le principal facteur explicatif des multiples dérogations du droit

public au droit commun. Cependant, si nul ne nie le rôle essentiel de la notion de service

public, sa définition est des plus délicates

Souvent présenté comme la pierre angulaire du droit administratif, la notion de

service public n’est pas des plus précises et a fait l’objet de longues discussions

doctrinales. Elle a d’une part une signification matérielle qui désigne une activité

d’intérêt général, et d’autre part une signification organique qui suppose une

organisation administrative. Il arrive que les notions organiques et matérielles de service

public se recoupent, mais ce n’est pas une règle absolue car il arrive qu’une activité de

service public soit assumée par une personne privée. Reste donc à identifier le service

public dans son sens matériel : parfois un texte précise que telle ou telle activité répond

à une mission de service public. Cependant dans le silence des textes, le juge est obligé

de définir ce qu’est un service public. Or, pas plus que la doctrine, que le Conseil d’Etat

n’ont pu trouver un critère unique pour identifier le service public : plusieurs critères

doivent être employés pour définir le service public.

À lire la jurisprudence, le service public peut se définir comme une activité

d’intérêt général assurée par une personne publique ou du moins sous le contrôle d’une

personne publique. Il arrive que le Conseil d’Etat ne se contente pas de la réunion de ces

deux éléments et en exige un troisième critère. C’est le cas dans un arrêt Narcy du 28

juin 1963 ; outre le critère de l’intérêt général et le critère organique d’un rattachement

direct ou indirect de l’activité à une personne publique, le Conseil d’Etat a exigé que le

gestionnaire du service dispose de prérogatives de puissance publique. Lorsque ces trois

critères sont réunis (intérêt général, présence de prérogatives de puissance publique,

mise en œuvre par une personne publique d’un pouvoir de contrôle et direction sur les

modalités d’exécution de cette activité), le juge estime qu’il est en face d’une mission

de service public. Cependant, le critère tiré de l’existence de prérogatives de puissance

publique reste secondaire car le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits ne le

mentionnent pas systématiquement.

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2. Les principes régissant les services publics

Tout service public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, est

soumis à certains principes régissant son fonctionnement. Ces derniers (qu’on appelle

aussi les "lois de Rolland") sont au nombre de trois. Il s’agit des principes de continuité

du service public, de l’adaptation constante du service public et d’égalité qu’il convient

de préciser.

Principe de continuité du service public : c’est probablement la plus importante

des lois de Rolland. Ce dernier suppose que le service fonctionne normalement de

manière continue. Selon l’importance du service, la continuité peut signifier la

permanence de l’activité, ou dans une moindre mesure l’établissement d’un service

minimum. Il convient donc aux pouvoirs publics d’adopter des textes conciliant sous le

contrôle du juge constitutionnel et du juge administratif ces deux principes

contradictoires et d’égale valeur.

Principe d’égalité : depuis longtemps reconnu par le juge administratif. Ce

principe comporte plusieurs aspects ; il joue aussi bien à l’égard des sujétions que le

service impose, qu’à l’égard des avantages qu’il procure. Il s’applique donc aussi bien

aux usagers, candidats-usagers, agents ou fournisseurs. Cependant il convient que ce

principe d’égalité ne s’applique que de façon relative : ainsi, des différences de

traitement entre des usagers ou candidats-usagers du service public sont légales du

moment qu’elles sont justifiées soit par des considérations d’intérêt général, soit par une

différence de situation de fait ou de droit.

Principe de l’adaptation constante du service public (dit aussi principe de

mutabilité) : ce principe signifie que le service doit constamment s’adapter aux

évolutions susceptibles d’affecter l’intérêt général. En effet, l’intérêt général n’est pas

figé : dès lors le service public doit s’adapter à ses nouvelles exigences.

3. Les modes de gestion des services publics

Les activités de service public peuvent être exercées soit directement par une

personne publique, soit être confiés par la personne publique à une personne privée.

a . La gestion directe du service public par une

personne publique

Lorsqu’il y a régie, l’administration assure elle-même le service, c'est-à-dire

qu’elle emploie son personnel et utilise ses propres biens. Dès lors, il faut en déduire

que les services en régie ne constituent pas des personnes juridiques distinctes ; le service

n’a aucune individualité, même sur plan financier. Généralement ce procédé de la régie

est appliqué aux services publics administratifs. Ce n’est qu’exceptionnellement que les

services publics industriels et commerciaux sont exécutés en régie ; dans ces hypothèses

le service dispose d’une certaine individualité comptable qui permet d’évaluer s’il est

excédentaire ou déficitaire.

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b . La gestion déléguée de service public

Il arrive souvent qu’un service public ne soit pas assuré directement par l’Etat ou

une collectivité territoriale mais soit délégué à une personne publique ou à une personne

privée. Dans certains cas, la gestion déléguée est réservée exclusivement à des personnes

publiques : il s’agit alors pour la personne publique responsable du service public de

transférer à une autre personne publique qu’elle crée la mission d’assurer les prestations

du service public. À cette fin l’Etat et les collectivités territoriales peuvent notamment

créer des établissements publics ou des groupements d’intérêt public.

Les délégations de service public ne profitent pas uniquement à des personnes

publiques. Il est admis depuis longtemps que l’Etat ou une collectivité territoriale peut

transférer une mission de service public à une personne privée. Cette délégation peut

résulter d’un acte unilatéral, mais le plus souvent elle découle d’une convention : on

parle alors de convention ou de contrat de délégation de service public. On peut en

identifier de plusieurs types :

Concession de service public : c’est de loin le type de contrat le plus employé

pour déléguer un service public industriel et commercial. La concession de service

public est un contrat passé entre une personne publique (concédant) et un

concessionnaire en vertu duquel ce dernier s’engage à exploiter le service à ses risques

et périls en se rémunérant sur les usagers. Non seulement, le concessionnaire exploite le

service à ses risques et périls, mais en outre il doit effectuer lui-même les ouvrages

indispensables à l’activité du service. En effet, dans le cadre des concessions de service

public, c’est toujours au concessionnaire de réaliser les investissements nécessaires à

l’exploitation et au fonctionnement du service. C’est pourquoi les concessions de service

public sont souvent également des concessions de travaux publics. Aussi, afin de

permettre au concessionnaire d’amortir les investissements qu’il a effectués pour le

service, les contrats sont conclus pour une longue durée.

Affermage : l’affermage est un contrat qui ressemble beaucoup à la concession

de service public, puisque le fermier assure l’exploitation du service. Les principales

différences concernent le financement des équipements nécessaires au service et le mode

de rémunération du fermier. Tout d’abord, le fermier ne supporte pas les frais de

construction des ouvrages et équipements qu’il emploie ; en effet, c’est la personne

publique qui a réalisé elle-même ces investissements. Ensuite, si le fermier perçoit,

comme le concessionnaire, les redevances payées par les usagers, il doit en verser une

partie à l’administration : ces sommes que verse le fermier à l’administration

représentent, en réalité, l’amortissement des installations et ouvrages mis à sa

disposition.

Régie intéressée : dans la régie intéressée, la personne gérant le service public

(le régisseur) agit pour le compte de la personne puisque lui ayant délégué la mission.

Ce régisseur n’est pas rémunéré par les redevances des usagers mais perçoit une

rétribution de la personne publique. Cette rétribution qui est fonction d’éléments

variables (comme par exemple le chiffre d’affaires, la bonne marcher du service…)

explique que le régisseur ne subit pas les risques et charges de l’exploitation du service.

Gérance : dans ces contrats, le gérant exploite le service public moyennant une

rémunération forfaitaire versée par la personne publique. C’est donc la collectivité

publique qui continue les risques et charges de l’exploitation.

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B. La distinction Services Publics (SPA) - Services Publics

Industriels et Commerciaux (SPIC)

Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, tant la doctrine que la jurisprudence admettaient

que les services publics ne pouvaient être qu’administratifs ; ces services publics

administratifs correspondent aux missions traditionnelles de l’Etat : justice, défense

nationale, enseignement, éducation, santé publique, sécurité… Cependant, suite à la 1ere

guerre mondiale et au développement constant de l’interventionnisme économique des

personnes publiques, les juges et la doctrine ont admis l’existence de services publics

industriels et commerciaux essentiellement soumis à un régime de droit privé (T.C. 22

janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain).

La difficulté est alors de distinguer les services publics administratifs et les

services publics industriels et commerciaux : en effet, la distinction est fondamentale car

leurs régimes respectifs sont nettement différents.

1. Les critères de la distinction

Ces critères ont été définis par le Conseil d’État dans un arrêt du 16 novembre

1956, Union syndicale des industries aéronautiques : la haute-juridiction ne propose

pas un critère unique mais un faisceau d’indices. Ces indices sont respectivement l’objet

du service, le financement du service et enfin les conditions relatives à l’organisation et

fonctionnement du service : autant de critères qu’il convient de développer.

Objet du service : quand l’activité en cause se situe dans un domaine où il existe

une concurrence privée, il est probable que le service public soit industriel et

commercial. Inversement quand l’activité s’exerce à titre gratuit et que le gestionnaire

du service ne cherche pas à réaliser des profits, il s’agit probablement d’un service public

administratif. Tel est le cas des activités correspondant aux missions traditionnelles de

l’Etat.

Financement du service : le service dont les ressources proviennent

essentiellement de redevances payées par les usagers (et non de subventions

budgétaires ou de recettes fiscales) sont généralement des SPIC.

Modalités d’organisation et de fonctionnement du service : le service public est

administratif si les modalités de son organisation et de son fonctionnement

présentent des caractères exorbitants du droit commun. C’est notamment le cas

quand le service est assuré directement par une personne publique.

À l’aide de ces trois séries d’indices, le juge administratif a construit une

jurisprudence permettant de distinguer efficacement les services publics

administratifs et les services publics industriels et commerciaux.

2. Le droit applicable aux SPA et aux SPIC

Au siècle dernier la question du droit applicable aux services publics ne se posait

pas véritablement ; il n’y avait que des services publics administratifs directement

assurés par une personne publique. Aussi étaient-ils fort logiquement soumis à un régime

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relevant exclusivement du droit public. L’état du droit s’est compliqué avec l’apparition

des services publics industriels ou commerciaux. En effet dans l’arrêt Société

commerciale de l’ouest africain de 1921, le Tribunal des conflits avait reconnu

l’existence de ces services en les soumettant largement au droit privé. En effet, ces

services " fonctionnent dans les mêmes conditions que les entreprises industrielles ou

commerciales similaires " : aussi pour ne pas fausser la concurrence, la personne

publique doit être dépourvue de ses avantages et prérogatives de puissance publique.

C’est pourquoi, plus le caractère industriel et commercial est marqué, plus le droit privé

doit être prédominant dans le régime applicable. En pratique quatre grandes hypothèses

peuvent être distinguées :

SPA géré par une personne publique ; dans cette hypothèse, le régime

applicable relève exclusivement du droit administratif.

SPA géré par une personne privée ; bien qu’on soit en présence d’un

service public administratif, le régime laisse une place importante au droit

privé. En effet, les relations individuelles entre le service et ses agents sont

régies par le droit privé. De même, les rapports entre la personne privée

exerçant le service et les usagers sont des relations de droit privé. En

revanche, les actes administratifs unilatéraux adoptés par les personnes

privées gérant un service public administratif sont de la compétence du

juge administratif et obéissent donc au droit administratif.

SPIC géré par une personne publique ; dans cette hypothèse, les relations

entre le SPIC et les usagers relèvent du droit privé. Il y a toutefois deux

exceptions : le directeur du service et le comptable public sont toujours

des agents de droit public. S’agissant des usagers du SPIC, ils sont dans

une situation contractuelle de droit privé.

SPIC géré par une personne privée ; en pareil cas, presque tout le régime

applicable au service relève du droit privé. C’est notamment le cas des

relations entre le service et les usagers. C’est également vrai des relations

entre le service et ses agents : par exception cependant, le droit public

reparaît lorsque la personne privée adopte un règlement touchant à

l’organisation du service public.

C. L’activité de police administrative

À côté des activités de service public, la police administrative est la seconde

mission essentielle de l’administration. C’est aussi une mission très sensible car pour

préserver l’ordre public, l’administration doit parfois imposer des limitations et libertés

des citoyens. C’est pourquoi il convient d’analyser successivement la notion de police

administration, puis les différents types de police administrative et enfin les limites des

pouvoirs de police.

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1. La notion de police administrative

Comme l’observent MM. RIVERO et WALINE " on entend par police

administrative l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à

la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société ". Dès lors, son

objectif primordial est la prévention des atteintes à l’ordre public. Il est possible de tirer

deux enseignements de ce postulat.

2. Police administrative et police judiciaire

Le fait que la police administrative soit destinée à prévenir les atteintes à l’ordre

public permet de la distinguer de la police judiciaire. Il s’agit ici d’une distinction

fondamentale : en effet, les contentieux des deux polices ne relèvent pas du même juge.

Le critère de distinction semble a priori simple : lorsque l’opération de police poursuit

un but répressif après la réalisation d’une infraction on est en présence d’une opération

de police judiciaire. Au contraire, lorsque les mesures de police ont pour but de prévenir

la commission d’infraction (et donc le maintien de l’ordre public), elles s’inscrivent dans

le cadre de la police administrative. Toutefois, à l’usage, il est parfois plus délicat de

distinguer ces deux types de police ; en effet, ce sont souvent les autorités et des

personnels communs qui sont titulaires de la police judiciaire et de la police

administrative. En outre, il peut arriver en pratique qu’une opération qui était

initialement une mission de police administrative devienne ultérieurement une opération

de police judiciaire suite à la commission d’une infraction

a . La police administrative : une protection de

l’ordre public

Une fois qu’on a précisé que la police administrative est destinée à protéger

l’ordre public, il faut encore définir cette dernière notion. Classiquement, l’ordre public

repose sur un triptyque incontournable consacré par une loi de 1884 : la sécurité

publique, la salubrité publique (entendue au sens de la sauvegarde de l’hygiène

publique) et la tranquillité publique. Ces trois éléments sont d’ordre essentiellement

matériel puisqu’il s’agit d’éviter les désordres tangibles et visibles. Mais à ces trois

éléments traditionnels de l’ordre public, se sont rajoutés d’autres éléments comme

l’immoralité et la dignité humaine. En effet, le juge a interprété largement le terme

d’ordre public puisqu’il dépasse considérablement le triptyque originel. Cependant, le

juge fait toujours attention à distinguer la police générale de l’ordre public des polices

spéciales

b . Les différents types de police administrative

Au sein de la police administrative, il convient de distinguer entre police générale

et police spéciale. Dans le cadre d’une police administrative générale, l’autorité

compétente peut prendre des mesures s’appliquant à l’ensemble de l’activité des

citoyens : c’est la police qui " est exercée d’une manière indifférenciée à l’égard de

n’importe genre d’activité ". En d’autres termes, lorsque l’autorité intervient pour

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prévenir des atteintes à l’ordre public, il s’agit d’une police administrative générale. Au

contraire, certains textes prévoient l’existence de polices spéciales, qui sont spécifiques

soit à une catégorie d’individus (exemple de police des étrangers) soit à une catégorie

d’activités (la police de la chasse).

Concrètement, les mesures de police susceptibles d’être adoptées par l’autorité

compétente peuvent consister dans l’adoption de réglementations, d’interdictions (par

exemple de manifestations), de suspensions (d’autorisations administratives ou de

permis) ou encore de saisie (d’un journal ou d’un libre). Pour en finir avec la police

administrative, il convient de préciser que les mesures prises dans ce cadre sont placées

sous le contrôle du juge administratif. Celui-ci vérifie l’adéquation de la décision de

police par rapport aux circonstances ; il contrôle notamment que les atteintes aux libertés

soient nécessaires et justifiées par le risque d’atteinte à l’ordre public. Dans cet esprit,

sont prohibées par le juge administratif, toutes les mesures de police d’interdictions

générales et absolues.

VI. Les actes de l’administration

L’administration dispose de deux moyens d’action : soit elle adopte des actes

administratifs unilatéraux, soit elle procède de manière conventionnelle en concluant des

contrats.

A. Les actes administratifs unilatéraux

L'acte administratif unilatéral est le mode normal d'action de l'administration :

c’est une décision émanant de la seule volonté de l'administration.

Les actes unilatéraux sont avant tout des actes juridiques, c'est-à-dire des

manifestations de la volonté de la puissance publique destinées à faire grief aux

administrés en créant des droits ou des obligations. En d’autres termes, l’acte unilatéral

modifie l’ordonnancement juridique ce qui permet de le distinguer de nombreuses autres

mesures de l’administration qui n’ont pas cette propriété (actes préparatoires, mesures

d’ordre intérieur, circulaires…). Parce qu’ils sont administratifs, ces actes se distinguent

d’autres mesures unilatérales telles les lois ou encore les décisions de justice. L’adjectif

administratif joue ici le rôle de critère organique qui permet d’exclure les actes du

parlement ou des juridictions.

1. Les actes exclus de la catégorie des actes

administratifs unilatéraux

Toutes les mesures prendre unilatéralement par l'administration ne constituent pas

forcément des actes administratifs unilatéraux ; il existe des actes purement déclaratifs,

des actes de préparation ou mesures préparatoires. Ces différents actes se différencient

des actes administratifs unilatéraux dans la mesure où ils ne modifient pas par eux-

mêmes l'ordonnancement juridique ; il s’agit de mesures d’importance minime qu’on ne

peut considérer comme des décisions exécutoires faisant grief. Ils sont donc

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insusceptibles d'un recours en excès de pouvoir et ne sauraient être soumis au même

régime que les actes administratifs unilatéraux.

Si les mesures préparatoires et les actes purement déclaratifs ne posent pas

problème, certaines normes adoptées par l’administration posent plus de difficultés.

C’est tout d’abord le cas des circulaires ; ce terme de circulaire désigne généralement

une communication d’un supérieur hiérarchique à destination de ses subordonnés par

laquelle il donne son interprétation d'une loi ou d'un règlement. La circulaire était donc

traditionnellement un pur acte intérieur à l'administration. Toutefois il arrive parfois que

la circulaire ne se contente pas d’être purement interprétative mais qu’elle modifie

l’ordonnancement juridique c'est-à-dire qu’elle crée du droit. On se trouve donc dans

l'hypothèse d’une mesure d'ordre intérieur modifiant la situation des administrés et se

situant donc en dehors du service ; il serait donc anormal de considérer ces mesures

comme étant insusceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Aussi le

Conseil d’Etat a réglé cette question dans un arrêt de 1954 "Institution Notre Dame du

Kreisker" : certaines circulaires sont qualifiées de réglementaires soit parce qu'elles

ajoutent des prescriptions aux lois et aux règlements, soit parce qu'elles créent des droits

et obligations nouvelles pour les administrés. Dans ces hypothèses, les circulaires

qualifiées de réglementaire sont considérées comme de véritables actes administratifs

unilatéraux. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les circulaires sont purement

interprétatives, elles demeurent des actes internes au service ne pouvant faire l’objet

d’un recours en excès de pouvoir.

Parallèlement aux circulaires, il existe une seconde catégorie d’actes qui pose des

problèmes de qualification dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux : ce sont

les directives. Celles-ci sont destinées à encadrer, à orienter le pouvoir discrétionnaire

de l’administration lors de l’examen de situations individuelles. En effet, il s’agit de

dispositions par lesquelles une autorité administrative investie d'un pouvoir

discrétionnaire subordonne l'examen de telles situations à des critères généraux ; certains

auteurs ont ainsi parlé de "codification des motifs". Toutefois, contrairement aux actes

réglementaires que l’administration doit toujours appliquer, l’autorité administrative

peut toujours écarter une directive d’une part, si des données particulières d'un cas

déterminé sont invoquées et d’autre part lorsque l’intérêt général l’exige. En d’autres

termes, l’autorité administrative pourvue d’un pouvoir discrétionnaire peut poser des

règles générales relatives à l'exercice de ce pouvoir, " à condition qu’il ne leur confère

pas un caractère impératif et se réserve la possibilité d'y déroger ". Cette possibilité de

dérogation explique que le juge refuse de faire des directives un acte administratif

unilatéral. Toutefois le juge administratif attache tout de même certains effets juridiques

à ces codifications de motifs : les administrés ont le droit d'exiger de l'administration

qu'elle se conforme aux orientations générales figurant sans ses directives. En effet, le

refus d'appliquer une directive à un particulier, alors que celui-ci satisfait aux critères

posés par cette directive, est illégal sauf si l’intérêt général ou une situation particulière

justifiaient une pareille dérogation.

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2. Les différentes catégories d’actes administratifs

unilatéraux

Les actes administratifs unilatéraux font l’objet de plusieurs classifications. Il est

tout d’abord possible de distinguer ces actes en prenant en considération la forme de

l’acte : décret, arrêté, délibération. Il est également possible de classer les actes

administratifs en fonction de leur auteur ; administration centrale, administration

déconcentrée, collectivités locales, établissements publics, autorités administratives

indépendantes, organismes privés investis d’une mission de service public. Mais la

classification qui retient le plus l’attention reste la distinction entre actes réglementaires

et actes individuels qui repose sur la portée respective des deux catégories d’actes. À

titre de rappel, les premiers sont ceux qui posent une règle impersonnelle et de portée

générale, alors que les seconds sont d’ordinaire nominatifs. La distinction entre acte

réglementaire et décision individuelle est la plus importante car elle emporte plusieurs

conséquences en ce qui concerne la publicité de l’acte, les règles de retrait et

d’abrogation.

a . Le régime des actes administratifs unilatéraux

Le régime des actes administratifs unilatéraux suppose que l’on s’intéresse

successivement à leur élaboration, à leur entrée en vigueur, à leur disparition et à leurs

effets juridiques.

b . L’élaboration des actes administratifs

unilatéraux

Contrairement au droit de nombreux États, il n’existe pas en Cote d’Ivoire, de

Code de procédure administrative, ou tout du moins une loi générale précisant la

procédure précédant l’adoption d’un acte administratif unilatéral. Cela ne signifie pas

que le processus décisionnel est entièrement libre : outre les règles de compétence, on

assiste depuis une vingtaine d’années à la multiplication de textes encadrant

l’élaboration des actes administratifs. C’est ce que l’on appelle communément la

procédure administrative non contentieuse ; celle-ci résulte d’une volonté d’amélioration

des relations entre la puissance publique et les administrés. Aussi ces textes se sont-ils

efforcés d’assurer une certaine transparence de l’action administrative et de renforcer la

concertation dans le processus d’élaboration des actes administratifs unilatéraux. Ont

ainsi été mises en place de nombreuses procédures imposant la consultation obligatoire

ou facultative d’organismes divers et variés, des procédures d’enquête publique auprès

des intéressés ou encore des concertations entre administrations.

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c . L’entrée en vigueur des actes administratifs

unilatéraux

Pour entrer en vigueur, c'est-à-dire produire des effets juridiques, l’acte

administratif unilatéral doit impérativement avoir fait l’objet de formalités de publicité.

Cette publicité prend la forme d’une notification aux intéressés pour les décisions

individuelles ou d’une publication pour les actes réglementaires (insertion au Journal

Officiel, affichage…). Cette publicité a pour effet de rendre l’acte opposable aux

intéressés : à défaut l’acte reste inopposable.

Un autre principe concernant l’entrée en vigueur des actes administratifs

unilatéraux est leur non rétroactivité. En vertu d’un principe général du droit reconnu

dans l’arrêt Société du journal l’Aurore, les actes administratifs ne peuvent en effet

avoir d’effet rétroactif sauf si une loi l’autorise expressément.

d . La sortie de vigueur des actes administratifs

unilatéraux

En théorie et sauf disposition contraire, un acte administratif a vocation à

s’appliquer sans limitation de durée. Certes il arrive que certains actes fixent eux-mêmes

la durée de leur application de manière explicite ou implicite ; ils deviennent alors caducs

une fois ce temps expiré. Mais en en dehors de ces hypothèses, la disparition de l'acte

administratif ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de son auteur d’y mettre

fin : la sortie de vigueur de l’acte requiert lors soit une décision d’abrogation, soit une

décision de retrait.

e . L’abrogation

L'abrogation est une décision qui met fin aux effets de l’acte administratif initial

pour l'avenir : il s’agit soit de le remplacer par un acte différent, soit de le supprimer

purement et simplement. Les règles concernant l’abrogation sont relativement simples

mais varient selon qu’il s’agit de faire disparaître un acte réglementaire ou une décision

individuelle. S’agissant des actes réglementaires, le principe est que nul n’a de droit

acquis à leur maintien. Le règlement, parce qu’il est impersonnel et général, peut

toujours être modifié ou supprimé pour l’avenir. Cette faculté pour l’administration

d’abroger un acte réglementaire à tout moment devient même une obligation d’abroger

lorsque l’acte est illégal.

S’agissant des décisions individuelles, leur abrogation est possible à tout moment

si elles n’ont pas fait acquérir de droits sous la condition de respecter le parallélisme des

formes (c'est-à-dire que l’abrogation doit émaner de l’autorité qui a pris cette décision

statuant selon la même procédure). Par opposition lorsque la décision individuelle

constitue un acte créateur de droits, son abrogation n’est possible que si elle est

expressément prévue et organisée par un acte législatif ou réglementaire : en dehors de

ces hypothèses et sauf exceptions, l’abrogation d’un acte créateur de droit n’est pas

possible. En outre, il convient de préciser à propos des actes individuels que jusqu’à

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présent, la jurisprudence n’a pas reconnu d’obligation d’abroger les décisions illégales.

Cette solution est logique car s’agissant de décision pouvant créer des droits

juridiquement protégés il convient de concilier respect du principe de légalité et sécurité

juridique

f . Le retrait

Les règles concernant le retrait sont beaucoup plus complexes car sa portée est

rétroactive. Quand l'administration retire un acte on considère qu'il n'a jamais existé et

qu'il n'a produit aucun effet. Se pose donc ici un sérieux problème de sécurité juridique

: en effet, il ne faut pas que l’administration puisse trop aisément retirer des actes ayant

créé des droits. C’est pourquoi on retrouve le régime de retrait ne repose pas sur la

distinction entre acte individuel et acte réglementaire mais sur la distinction entre acte

créateur de droits et acte non créateur de droits. S’agissant des actes non créateurs de

droits, leur retrait est possible à tout moment et pour n’importe quel motif. Il faut

cependant nuancer cette affirmation en précisant que la jurisprudence et la doctrine sont

incertaines quant aux possibilités de retrait des actes réglementaires, notamment pour

des considérations d’opportunité.

S’agissant des actes créateurs de droits, la conciliation entre sécurité juridique et

respect du principe de légalité conduit à interdire tout retrait à partir du moment où leur

légalité ne peut plus être remise en cause directement devant le juge administratif. Dès

lors le retrait des tels actes est toujours impossible lorsqu’ils sont légaux. En revanche,

lorsque l’acte créateur de droits est illégal, l’administration dispose du délai du recours

contentieux (deux mois) pour retirer l’acte et corriger ainsi l’illégalité. Il faut souligner

que ce délai de recours contentieux ne court qu’à compter de l’achèvement des

formalités de publicité dont l'acte doit faire l'objet : tant que cette publicité (publication

ou notification) n’est pas achevée le délai de recours ne court pas.

B. L’exécution des actes unilatéraux

Pour garantir la prompte et bonne exécution de ses actes administratifs

unilatéraux, l’administration dispose d’une part du privilège du préalable et d’autre part,

du privilège de l’exécution d’office.

1. Le privilège du préalable

L’exécution des actes administratifs unilatéraux est dominée par l’existence du

privilège du préalable. Celui-ci comporte deux aspects essentiels. Le privilège du

préalable permet tout d’abord à l’administration d’imposer aux particuliers des droits et

obligation sans leur consentement. L’acte administratif est ainsi exécutoire par lui-même

et s’applique immédiatement du seul fait de son édiction. En effet, l’autorité publique

n’a pas besoin de faire appel au juge pour rendre obligatoire sa décision et modifier la

situation de l’administré

Le privilège du préalable suppose également que toute décision administrative

bénéficie d’une présomption de régularité. Cela explique que le recours en excès de

pouvoir n’a pas d’effet suspensif : l’acte continu à produire ses effets tant que le juge

n’a pas constaté l’illégalité de l’acte. Les administrés doivent donc se conformer à l’acte

même s’ils ont intenté un recours contre celui jusqu’à temps que le juge le déclare illégal.

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Comme le résume André De Laubadere, par ce privilège du préalable, " on veut dire que

l’administration se trouve dispensée, pour réaliser ses droits, de s’adresser préalablement

à un juge ; si l’administré conteste les prétentions de l’administration, c’est lui qui devra

saisir le juge… "

2. Le privilège de l’exécution d’office

En théorie les administrés sont tenus de se conformer aux prescriptions des actes

administratifs unilatéraux dès leur édiction. Cependant, il arrive parfois que des

particuliers refusent de se soumettre : aussi l’administration doit-elle pouvoir intervenir

afin de contraindre ces administrés récalcitrants et assurer la correcte exécution de ses

actes. Pour cela elle dispose du privilège d’exécution (ou action) d’office (ou forcée).

Ce privilège signifie que l’administration peut employer la contrainte contre le

particulier réfractaire en recourant à la force publique et sans saisir le juge : par sa nature

même, cette prérogative de l’administration est exorbitante du droit commun. Toutefois,

ce recours à la force ne constitue pas le droit commun ; il reste subsidiaire puisqu’aux

termes d’un arrêt du Tribunal de Conflits du 2 décembre 1902, l’exécution d’office n’est

possible que dans trois hypothèses.

Le recours à la force publique pour faire exécuter un acte administratif unilatéral

est tout d’abord possible quand la loi le prévoit expressément. Ainsi on donne

traditionnellement l’exemple de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions

militaires qui autorisent le recours à la force contre le " mauvais vouloir des habitants ".

Ensuite, l’exécution forcée est possible en cas d’urgence. Comme l’observait ROMIEU

dans ses conclusions sous l’affaire Société immobilière Saint-Just " il est de l’essence

même du rôle de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique

lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige ; quand la maison brûle,

on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ". Bien

évidemment, l’administration ne peut pas librement se prévaloir d’une situation

d’urgence : elle opère toujours sous le contrôle du juge qui vérifie si cette condition

d’urgence est respectée.

Enfin, l’action d’office demeure possible en l’absence pour l’administration

d’autres voies de droit pour exécuter la mesure. Cette absence d’autres voies de droit

désigne non seulement l’inexistence de sanctions pénales pour sanctionner l’administré

récalcitrant, mais aussi le défaut de tout procédé légal (notamment des actions

judiciaires) permettant de contrer cette résistance.

Lorsque l’administration procède à une exécution forcée en dehors de ces trois

hypothèses ou encore lorsqu’il n’y pas résistance de l’administré, elle commet une faute

de nature à engager sa responsabilité. Si, en outre, cette exécution forcée porte atteinte

à la propriété privée ou à une liberté, elle sera également consécutive d’une voie de fait

conduisant à la compétence exclusive du juge judiciaire.