droit administratif

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Le droit administratif c’est la continuité du droit constitutionnel. Etat de droit = Etat dans lequel les gouvernés et les gouvernants sont soumis aux mêmes droit. Rivero Jean L’administration qui a pour raison d’être une tache précise : assurer l’intérêt général est soumise au droit comme toutes les autres autorités de l’Etat, sous peine de voir ses manquements redressés par les tribunaux compétents, c’est ce qu’on appelle le principe de la légalité. Ce principe vise à garantir les libertés des administrés et à les protéger de toute éventuel arbitraire de la part de l’administration. L’administration est soumise au droit et au juge, il reste à savoir de quel droit il s’agit et de quel juge. Même si le juge administratif garde une place prépondérante dans la construction du droit administratif nous serons amenés à découvrir l’administration et son activité. Toutes les réponses seront fondées sur la jurisprudence. Vedel dit que le droit d’administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel. Chapitre 1 : La formation du droit administratif Le droit ad est le produit de l’histoire, c’est un processus historique, qui remonte à la monarchie absolue. Dans ce processus d’évolution, ad était soumise au droit civil, comme tout le monde : « l’administration judiciaire », elle était soumise au droit privé et au juge judiciaire. Au 18 19 on va passer à un régime administratif, un régime dans lequel l’ad est soumise au droit mais un droit spécial qui prend en considération les caractéristiques de l’activité de l’ad : le droit administratif. C’est un processus progressif, la genèse du droit administratif : Le décret du 21 décembre 1789 : ce décret dispose dans son art 7 que les administrations « ne pourront être troublé dans l’exercice de leur fonction ad par aucun acte du pouvoir judiciaire ». Ce décret pose le principe de la séparation de l’administration du juge judiciaire, il met à l’abris l’administration de tous risques d’obstruction de la part des tribunaux. Pourquoi ce décret ? Sous l’ancien régime, les parlements provinciaux qui avaient des fonctions politiques et

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Le droit administratif c’est la continuité du droit constitutionnel. Etat de droit = Etat dans lequel les gouvernés et les gouvernants sont soumis aux mêmes droit.Rivero JeanL’administration qui a pour raison d’être une tache précise : assurer l’intérêt général est soumise au droit comme toutes les autres autorités de l’Etat, sous peine de voir ses manquements redressés par les tribunaux compétents, c’est ce qu’on appelle le principe de la légalité. Ce principe vise à garantir les libertés des administrés et à les protéger de toute éventuel arbitraire de la part de l’administration. L’administration est soumise au droit et au juge, il reste à savoir de quel droit il s’agit et de quel juge.Même si le juge administratif garde une place prépondérante dans la construction du droit administratif nous serons amenés à découvrir l’administration et son activité. Toutes les réponses seront fondées sur la jurisprudence. Vedel dit que le droit d’administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel.

Chapitre 1   : La formation du droit administratif

Le droit ad est le produit de l’histoire, c’est un processus historique, qui remonte à la monarchie absolue. Dans ce processus d’évolution, ad était soumise au droit civil, comme tout le monde : « l’administration judiciaire », elle était soumise au droit privé et au juge judiciaire. Au 18 19 on va passer à un régime administratif, un régime dans lequel l’ad est soumise au droit mais un droit spécial qui prend en considération les caractéristiques de l’activité de l’ad : le droit administratif.C’est un processus progressif, la genèse du droit administratif :

Le décret du 21 décembre 1789 : ce décret dispose dans son art 7 que les administrations « ne pourront être troublé dans l’exercice de leur fonction ad par aucun acte du pouvoir judiciaire ». Ce décret pose le principe de la séparation de l’administration du juge judiciaire, il met à l’abris l’administration de tous risques d’obstruction de la part des tribunaux. Pourquoi ce décret ? Sous l’ancien régime, les parlements provinciaux qui avaient des fonctions politiques et judiciaires, ces parlements pouvaient faire des remontrances au roi, donc administration à l’abris, càd les protéger des parlements provinciaux.1790 : la loi des 16-24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire : elle précise : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troublés, de quelques manières que se soient les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Loi encore en vigueur. France pays hostile aux juges, méfiance. Décret du 16 fructidor : a réitéré cette interdiction « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’ad de quelque espèces qu’ils soient, aux peines de droit ». Cette loi constitue le fondement normatif, textuel du dualisme juridictionnel en France.

2 thèses :1ere thèse : tout a commencé au lendemain de la Révolution, 1789, art 16, principe de séparation des pouvoirs, dans la foulé séparation aussi de l’autorité ad et de la justice judiciaire. Cette séparation était sollicité par le problème qui couvait sous l’AR, ces parlements provinciaux prononçaient la justice et exercé un certain pouvoir politique, ils étaient chargés d’enregistrer, de publier, et d’exécuter les ordonnances et les édits, mais ils se permettaient par leur remontrances, de ne pas exécuter les ordonnances. Le roi a été obligé de faire un lit de justice, il se déplaçait pour assurer lui même l’exécution de ses édits ou de ses ordonnances. Louis XVI se met à renforcer l’institution du Conseil du roi (faisait partie de la

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cour du roi) dans sa fonction d’instance du gouvernement pour affaiblir les parlements. Au lendemain de la Révolution, opportunité pour écarté le juge judiciaire de l’administration.

2e thèse : se veut démontrer que même sous l’AR il y avait déjà un dualisme, un régime administratif. Ces parlements provinciaux quand ils prenaient une décision de justice ils se permettaient de prendre des arrêts de règlement. Arrêt = décision de justice, règlement = décision administrative. Ces parlements provinciaux voulaient de l’obstruction administrative, empêcher le travail administratif, ils décidaient de manière générale et absolue. La seule mission des tribunaux : dire le droit sans fabriquer des règles générales. En 1641, Louis XIII, édit de Saint Germain, a interdit a ces parlements d’empiéter sur le travail des tribunaux « déclarons que notre dites cour de parlement de Paris est toutes nos autres cours n’ont été établis que pour rendre la justice à nos sujets ; leur faisons très expresse inhibitions et défenses de prendre à l’avenir connaissance d’aucunes affaires qui peuvent concerner l’Etat, l’administration et le gouvernement ». Louis XIV en 1661, répète la même interdiction.

Dans quelles conditions peut-on libérer l’administration du juge judiciaire ?

Chapitre 2   : Les théories du droit administratif

Edouard Laferrière : fondateur de la doctrine du droit administratif. Il va théorisé ce droit en partant du point de départ de ce que fait l’administration.

Section 1 : La théorie de Laferrière

Une distinction : l’administration commande et gère, elle prend des actes unilatéraux, des actes de puissances publiques, il lui faut être protéger dans cette fonction + la gestion, elle gère le service public… Quand elle est dans la gestion elle est soumise au droit commun. La définition du droit administratif : une définition fonctionnelle, matérielle, c’est ce que fait l’acte qui lui donne sa caractéristique d’acte administratif. Le critère organique importe peu. Une exception : il estime que le contentieux des actes de commandement est administratif par nature, les actes de gestion peuvent aussi être administratif mais seulement par détermination de la loi (par dérogation). Mais reste le principe d’une séparation naturelle.

Section 2 : Les théories de Maurice Hauriou et de Léon Duguit

Léon Duguit : le droit administratif comme étant le droit du service public.Il est avant tout socialiste, il part d’une assise idéologique, il considère que si les hommes ont décidé de vivre en société c’est pour se protéger et se prémunir contre la peur, donc il y a un besoin sociétal, de l’humanité, d’ordre et de justice. Ils s’unissent car l’Etat les protége et plus précisément l’administration avec la police administrative, les services publics. L’administration doit offrir ses services pour répondre au besoin de solidarité des hommes, qui ne peut être assuré par l’initiative privé, seul l’Etat en est capable. Le seul domaine qui entre dans le ressort de l’administration c’est la solidarité sociale, offrir des services publics. Donc pas de rapport de force entre administration et administrés, elle est à leur disposition. Le service public est droit administratif.

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Maurice Hauriou : le droit administratif est la puissance publique.Un homme de droite, part du fait qu’il y a les administrés et leurs intérêts particuliers et en face l’intérêt général. Il faut que la volonté de l’administration s’impose pour vaincre les intérêts privés pour assurer l’intérêt général. René Chapu : raison d’être de l’administration : répondre aux besoins de la population, en responsabilisant la société et en répondant à ses aspirations de part la puissance publique.

Chapitre 3   : L’évolution et la nature de la justice administrative

1) La constitution de l’an 8

Processus progressif :Un élément normatif substantiel :16 24 août 1790. Cette loi n’a pas interdit au juge judiciaire de juger l’administration, elle ne peut plus empiéter sur son travail. En pratique, 3 contentieux qui seront du ressort du Conseil des ministres :Le contentieux fiscal + Le contentieux des marchés publics + le contentieux de la police administrative : pas du ressort de la police administrative on considérait que jugeait l’administration c’est encore administrer. Jusqu’au régime du Directoire c’est l’administration qui se juge elle même pour ses contentieux. Cette situation ne convient pas à un Etat de droit. Régime du consulat : essayer de mettre en place une justice séparé, plus de Conseil des ministres (avant conseil du roi) : donc justice administrative mais encore administration. A coté des ministres qui sont juges il y a aussi le roi qui sera juge d’appel et nouveauté : la création du Conseil d’Etat et des conseils de préfectures. Dans toutes les préfectures : conseils de préfectures, juge d’attribution. Et en appel Conseil d’Etat. Dans ce schéma : une sorte de juridiction ad mais la justice ad est en fait « retenu » par le roi, donc pas une réelle justice administrative. Conseil d’Etat pas indépendant. Art 52 de la Constitution de l’an 8 relativement au Conseil d’Etat : « sous la direction des consuls un conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de loi …et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». Conseil d’Etat : une mission administrative et contentieuse, organe consultatif également, agissant sous la direction des consuls.

Les conseils de préfectures sont crées par la loi du 28 pluviose an 8 : ils sont les ancêtres des tribunaux administratifs actuel. Ils sont présidés par le préfet, il est chargé comme le conseil d’Etat, de rédiger des projets de loi et résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. Ces conseils de préfecture agissent par des arrêtés. Un arrêté = un acte administratif. Pas le droit de juger par voie d’arrêt. Justice encre retenu.

2) Depuis 1872

C’est en 1872 que le justice sera déléguée au peuple français, par le biais du Conseil d’Etat. Le roi est hors juridiction. Mais demeure la théorie du ministre juge. Loi de 1872 donne naissance au Conseil D’Etat en tant que juridiction pleine et entière mais encore ministres ! Le conseil d’Etat dans l’arrêt Cadot 1889 = vire les ministres.C’est la loi du 24 mai 1872 qui donne naissance au conseil d’Etat avec une justice déléguée au peuple. Tous les litiges mettant en cause l’ad vont devant les ministres sauf quelques contentieux attribués aux conseils de préfecture. Maintenant en appel on a une juridiction propre à l’administration mais on est tjrs dans la théorie du ministre juge.

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2 arrêts vont donner l’occasion au Conseil D’Etat d’entamer leur émancipation :

L’arrêt Blanco : TC 8 février 1873 : « a responsabilité qui peut incomber à l’Etat…ne peut être régit par les principes qui sont établies dans le Ccivil pour les rapports de p à p ; que cette responsabilité n’est ni générale ni absolu qu’elle a ses règles spéciales qui varies suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; que dès lors… l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître ». Il y un aspect négatif qui ressort : les règles de droit privé ne peuvent être appliquer à l’administration. Elle a ses règles spéciales qui consistent à dire que les règles qui s’appliquent à l’ad prennent en considération la spécificité de l’administration. Cet arrêt pose le fondement de l’autonomie du droit administratif. Dans cet arrêt il y a la notion de la responsabilité.

L’arrêt Cadot : CE 13 déc 1889 : Il pose le fondement de l’autonomie de la juridiction administrative par rapport à l’ad° et au juge judiciaire. Commissaire du gouvernement : Jaguer- schmidt qui invite le conseil d’Etat à s’imposer. Conseil d’Etat : « du refus du maire de faire droit à la réclamation du Cadot il est né entre les parties un litiges dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître ». Le conseil d’Etat fait disparaître la théorie du ministre juge sauf si la loi le prévoit expressément, le 1er degré de juridiction. Le Conseil D’Etat peut être directement saisi, sans intermédiaire « omissio medio ». Donc le Conseil d’Etat devient juge de droit commun (statut en 1er et dernier ressort). Une ordonnance va intervenir pour consacrer l’existence et le rôle du Conseil d’Etat : ordonnance 31 juillet 1945 relative à l’organisation des juridictions ad: cette loi établit dans les textes l’indépendance et le rôle du Conseil d’Etat. Elle parle pas du Conseil d’Etat en tant que juridiction mais plutôt en tant que conseiller. Le conseil d’Etat a sa place dans la C° art 37. Art 38 : Conseil d’E a un rôle de conseiller du gouvernement. Art 39 : doit obtenir l’avis préalable du Conseil d’Etat. Plus tard, le conseil d’E est montré dans son rôle de juge art 74 de la C.

En 1947, le Conseil d’Etat va s’imposer en tant que juge de cassation. Un jury d’honneur a été mis en place, quand le jury statut il n’y a aucun recours possible. Mais recours possible devant le CEtat qui devient juge de cassation. L’arrêt CE ass 7 fév 1947 D’aillières : « le jury a un caractère de juridiction administrative … considérant à la vérité qu’au terme de la loi la décision du jury n’est susceptible d’aucun recours ». Pas de recours possible, mais le législateur le dit pas clairement il est possible d’avoir un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Donc : le droit ad se construit lui même par sa propre jurisprudence. 1947 : dejure1987 : defacto DC 23 janv 1987 : conseil de la concurrence.D’abord dejure après defacto

Création des TA (trib ad) en remplacement des CP (conseil de préfecture) : Il faut alléger le travail du CE donc décret loi du 30 sept 1953 codifié à l’art L311-1. Ce décret loi transforme les CP en TA. Les CP avaient une compétence d’exception mais les TA ont une compétence de 1er ressort de droit commun. Le CE devient donc juge d’appel de droit commun et il est en dernier ressort. Il demeure juge de 1er ressort mais exceptionnellement il devient juge d’appel de droit commun « les TA sont en 1er ressort juge de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne ad° de la justice conduise à attribuer au CE ». La loi peut attribuer des litiges dès le 1er ressort au CE en fonction de l’objet du litige.

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La double affectation en 63 et le principe d’impartialité :

La double affectation :Cette double affectation mise en place par décret du 30 juillet 1963, les dispositions de ce décret confortent l’indépendance de la juridiction et pose le principe de la double affectation. Les conseillers d’Etat doivent être conseillers et juges. Arrêt CE 19 oct 1962 Canal et autre : dans cet arrêt plusieurs individus hostiles à l’indépendance de l’Algérie ont été condamné à mort par une cour militaire de justice institué par DE Gaulle, accusés d’actes de terrorisme. Cette cour est une juridiction ad créée par un acte ad signé par DE Gaulle sur le fondement des accords d’Evian. A un jour de l’exécution de la peine, le CE estime que la procédure de condamnation est illégale car ils n’ont pas pu se défendre, le droit à un procès équitable n’a pas été respecté. Donc annulation. Donc DE G a souhaité rapprocher les juges ad du processus administratif. A partir de cette réforme : codification de la double affection : R 121-3 qui précise ce principe. (Cet art fut modifié par le décret n 2010 164 du 22 fév 2010) « les conseillers d’Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affecté soit à une soit à deux sections (ad et contentieuse) toutefois, les maîtres des requêtes et auditeurs qui compte moins de 3 années de service sont affectés uniquement à la section du contentieux. Les présidents adjoints et les présidents des sous sections de la section du contentieux sont aussi affectés uniquement à cette section ». Conseillers d’Etat est donc dans l’ad° et en même temps juge l’ad° : problème d’indépendance de la juridiction.

Le principe d’impartialité : De Gaulle a fait la réforme mais problème d’indépendance. A l’occasion d’un arrêt Gadiaga 25 janv 1980 le CE suit à la lettre la réforme. Dans cet arrêt : le président ad de Strasbourg a été consulté par le préfet et à donné un avis sur la légalité de mesure de police que le maire projetait de prendre. La même personne physique a siégé lors de l’audience au cours de laquelle il a été statué sur le recours formé contre l’arrêté de police municipale. Le CE dit que cela ne fait pas obstacle à l’impartialité. Pour CE la double affection pas considéré comme un motif d’illégalité, donc d’annulation. Mais prob : que la même pers physique soit sollicité et donne son avis sur une mesure puis soit amené à statué sur un litige concernant cette même question. Elle donne son avis et juge, donc devient juge et parti, elle est coauteur de l’acte. Or déjà une jurisprudence qui pose le principe d’impartialité et d’indépendance ! ! 11 août 1864 ville de Montpellier et CE 2 mars 1973 Demoiselle Arbousset.Le juge européen a vu l’arrêt Gadiaga et va le condamner indirectement. Pour lui pas possible pour une même personne de donner son avis en amont et juger en aval : CEDH 28 sept 1995 Procola contre Luxembourg : le cour européenne des droits de l’homme prononce l’illégalité d’une décision de justice prise par une formation de jugement dont certains de ses membres avaient déjà examiné la mesure litigieuse dans le cadre de leur mission consultative. Dans l’arrêt CE 6 juil 1994 comité mosellan de sauvegarde de l’enfance : le CE fait comprendre à qui veut entendre que pour sa part, il n’est pas dans la même composition quand il exerce les fonctions juridictionnelles et consultatives + CE section 5 avril 1996 syndicat des avocats de France, le CE précise que la double affectation consultative et contentieuse n’est pas par elle même contraire à l’exigence d’impartialité et d’indépendance. CAAA de Paris M Sarran 23 mars 99 : le CE sanctionne le non respect du principe d’impartialité et d’indépendance dans la mesure où les nbres avaient donné leur avis et après ont statué sur la même question.En 2008, c’est le gouvernement qui intervient pour consacrer en droit la théorie des apparences, càd, la consécration de l’exigence d’indépendance et d’impartialité : décret 6

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mars 2008. Il prévoit qu’un membre du CE ne peut participer au jugement d’un recours contre un acte pris après avis du CE quand il a pris part à la délibération de cet avis. La QPC : le CE a été saisi d’une demande de renvoi au CC° d’une QPC relative à la double affectation en tant que portant atteinte à un droit et liberté C°ment garanti. Art 16 de la DDHC. Cet arrêt CE 16 avril 2010 Alcaly et autre : le CE n’a pas renvoyé la question, il a considéré qu’il n’y a pas de QPC, pour le CE la question n’était pas nouvelle, pas de caractère sérieux, donc pas de renvoi au CC°el.

La création des CAA (cour ad d’appel) :

Le développement plus en plus important de la vie ad qui va provoquer une multiplicité des contentieux. Cette organisation ne satisfait plus. Il fallait créer un nouveau degré de juridiction : TA 1er ressort en droit commun + CAA appel et droit commun + le CE juge de cassation, de droit commun. Loi du 31 déc 87 donne naissance à un nouveau degré de juridiction ad :Les CA sont compétentes pour statuer en appel à la place du Conseil d’Etat qui lui devient juge de cassation (dernier ressort). Il demeure, dans certains cas, juge de 1er ressort et juge d’appel. Art 111-1 CJA : « le CE est la juridiction ad suprême, il statut souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridiction ad ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de 1 er ressort ou de juge d’appel ».

Les 2 sont des juridictions suprêmes mais la cour de cassation quand elle est saisie ne peut pas statuer sur le fond que sur le droit, le CE pareil mais quand il est saisi en tant que juge de cassation peut dans certains cas statuer sur le fond. Art L821-2 du code de justice ad : « s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction ad statuant en dernier ressort, le CE peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction dans une autre formation soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature soir régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Quand l’affaire fait l’objet d’un 2nd pourvoi en cassation le CE statut définitivement sur cette affaire ». Le CE, juge de cassation, peut si une bonne administration de la justice le justifie, statuer sur le fond même s’il est saisi en cassation. Le CE peut supposer que la bonne ad de la justice justifie qu’il statut sur le fond.

3) Le Conseil d’Etat aujourd’hui

Crée par l’art 52 de la C° de l’an 8 (justice retenue), réorganisé par la loi du 24 mai 1872 (justice déléguée). Il est aujourd’hui conseiller du gouvernement et de la plus haute juridiction de l’ordre juridictionnel administratif, échelon suprême. En tant que conseiller, il est appelé à examiner les projets de loi, certains propositions de lois depuis 2008 et les projets d’ordonnance. Examiner les décret en CE, il peut être inviter à émettre un avis sur l’opportunité politique ou juridique sur une décision ad. Il peut aussi être consulté sur des difficultés d’ordre juridique ou ad.

En tant que la plus haute juridiction : il est principalement juge de cassation mais il est exceptionnellement juge d’appel, juge de 1er et dernier ressort. Il est aussi juge de renvoi (pour difficultés sérieuses, pour question préjudicielle, d’une QPC auprès du CC°el.).

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Le CE a vu son existence et son indépendance définitivement consacré par l’ordonnance du 31 juillet 1945, le législateur a consacré le CE en tant que conseiller du gouvernement. Les art 37,38,39, l’ont consacré en tant que conseiller du gouvernement. Le CC°el a consacré l’institution, l’autorité juridictionnelle ad en tant que véritable juridiction : décision du conseil de la concurrence du 23 janvier 87 : le CC°EL s’est fondé sur une notion fondamentale reconnu par les lois de la République (PFRLR). Art 74 de la C° : fait référence au CE en tant que juridiction.

3) La composition, les sections et les attributions du CE

A) La composition  

Une présidence : elle peut être assurée par le 1er ministre, en son absence : le garde des sceaux (exceptionnel). Le vrai « président » : le vice président du CE. La vice présidence a été institué par la loi du 24 mai 1872 le vice président est nommé par décret du PDR pris en Conseil des ministres sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou parmi les conseillers en service ordinaire. Le vice président du CE occupe le plus poste de la fonction publique, il est automatiquement président du conseil d’ad° de l’ENA et aussi président du conseil supérieur des TA et CCA. Depuis 3 oct 2006 : Jean Marc Sauvé. Un secrétariat général qui comprend un secrétaire général et 2 secrétaires adjoints qui sont choisis parmi les maîtres de requêtes, organisent les séances du CE 7 présidents de section : 5 sections ad, 1 section rapport et des études et 1 section du contentieux, forment le bureau du CE. Tous nommés par le PDR sur proposition du garde des sceauxles conseillers d’Etat en service ordinaire il sont nommés par décret présidentiel pris en conseil des M, ils sont choisis parmi les maîtres de requête pour ¾ d’entre eux, reste c’est la gouv qui recrute) s (préparent les affaires pour le CE, ils sont recrutés parmi les auditeurs) après 12 années de fonction ou personnes extérieures. Dans les maîtres des requêtes sont nommés Secrétaire général du CE et les rapporteurs publics. ENA + concours au CE, on entre en tant qu’auditeur (3 ans mini), après maîtres des requêtes (12 ans) et conseiller d’Etat. les conseillers d’Etat en service extraordinaire 121-4 du code de justice ad : ils sont 12 : ce sont « conseillers hors carrière » , ils sont touts librement choisi par le gouvernement + mandat de 5 ans (loi n 2011-725 du 17 mai relative à la simplification à l’amélioration de la qualité du droit + renouvelable après un intervalle de 2 ans.

B) Les sections

5 section ad : 5 consultatives : Elles donnent leur avis sur les projets soumis par la gouvernement, chacune a un champ de compétence bien déterminé, le section de l’intérieur examine les projets de texte (lois, ordonnances, décrets) relatif au principe constitutionnel, aux libertés publiques, au régime des personnes… + la section des finances : examine projets de texte relatif par ex aux conventions internationales, aux dispositions éco et financières, au finance public + section des travaux publics : examine projets de texte relatif au logement, à l’urbanisme, protection de l’environnement + section sociale : elle examine les projets de texte relatif à la santé, à la SS, au travail… + la section de l’ad° : section transversale, elle examine projets de texte relatif à l’org et à la gestion de l’ad°, relatif à la défense, à la commande publique…Dans la section ad° : il y a la section du rapport et des études : pas consultative mais administrative, doit

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élaborer des propositions à destinations des pouvoirs publics, il procède à des études à la demande du 1M ou du vice président du CE.CE : Rôle de plus en plus important du contrôle conventionnel des lois. (2007 ?)Rapport de 2009 : se veut mettre l’ad° à la disposition des citoyens, le citoyen au cœur de l’ad°.Rapport 2011 : « consulter autrement, participer effectivement » : ouvrir les consultations à la société civile + CE veut une ad° « délibérative ». Dans le CE : une ass générale plénière : réunie les 7 présidents de sections + l’ensemble des conseillers d’Etat + le vice président. Elle examine les affaires les plus importantes = elle donne son avis. Il existe aussi une commission permanente qui a pour fonction d’examiner les projets de loi et les projets d’ordonnances dans les cas où la procédure accélérée est engagée par le gouvernement (art 45 al 2 C°) .

1 section du contentieux : une fonction juridictionnelle :Elle juge toutes les affaires qui relèvent du CE en tant que juridiction (art R122-1 du code ad). Elle comprend en son sein 10 sous sections. 4 possibilités : affaire simple arrive devant CE, elle est jugée par une des 10 sous sections. Si l’affaire relève de 2 sous sections, elle peut être instruite par la réunion de 2 sous sections. Si l’affaire présente une certaine importance, elle est jugée par le section du contentieux (une assemblée qui réunie le président de la section + 10 présidents des sous sections + 2 conseillers représentant les section ad, faut être minimum 9). Ou l’affaire pose un problème de droit délicat, elle est jugée par l’assemblée du contentieux (vice président du CE + la présidence de la section du contentieux + 3 présidents adjoint de la section du contentieux + les présidents des sections, ces affaires là font jurisprudence) .

3) Le rapporteur public

Art L7 du code de justice ad. Il s’agit d’un membre de la juridiction ad chargé des fonctions de rapporteur public qui expose publiquement et en tout indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent. Il présente ses conclusions qui vont servir au juge administratif pour statuer. Il s’appelait commissaire du gouvernement avant 2009 (dénomination : problème de lisibilité et de visibilité). Il assiste aux délibérés mais ne participe pas au vote. La Cours européenne des droits de l’homme va critiquer la fonction du commissaire du gouvernement (arrêt Kress contre France), elle estime que sa participation au délibéré même sans vote viole le droit à un procès équitable. La Cour se fonde sur la théorie des apparences, elle estime « qu’un plaideur peut éprouver un sentiment d’inégalité si après avoir entendu les conclusions du commissaire du gouvernement dans un sens défavorable à sa thèse à l’issu de l’audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil ». Le justiciable peut avoir un doute sur l’impartialité de la juridiction. La cour a condamné cette pratique française. CE 29 juillet 1998 Arrêt Escaltine : CE disait à la cour de pas s’inquiéter. Le CE interprète l’arrêt Kress à sa façon, il estime que la cour interdit la participation du commissaire du gouvernement au délibéré et non son assistance (passive) au délibéré. Décret du gouvernement19 décembre 2005 : précise que « le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». Cour europ revient à la charge: 12 avril 2006 Martinie contre France : elle fait savoir que dans l’arrêt Kress, par participation, assistance elle entendait ces mots comme des synonymes, il ne faut pas le commissaire participe au délibéré ». Le gouvernement reprend un décret du 1 août 2006 codifié aux art R732-2 et 733-3 : ces 2 art distinguent désormais les cas des tribunaux administratif et cour administrative d’appel de celui du CE. Pour les TA et CAA, le délibéré a lieu désormais hors

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la présence du commissaire du gouvernement et des parties, et devant le CE le commissaire du gouvernement assiste au délibéré (il n’y prend pas part), sauf demande contraire d’une partie. Commissaire du gouvernement : problème de dénomination, met mal à l’aise les justiciables.1957 : arrêt Gervaise CE 10 juillet 1957 : M. Gervaise, commissaire du gouvernement, avait été relevé de ses fonctions par le préfet au motif qu’il n’avait « pas soutenu avec succès la thèse de l’ad° dans un litige soumis à la juridiction ». Le CE précise la vrai mission du commissaire du gouvernement, il annule la décision de l’ad pour illégalité car « le commissaire du gouvernement près le conseil du contentieux n’est pas le représentant de l’ad° ; qu’en ce qui concerne le fonctionnement interne de cette juridiction il ne relève que de la seul autorité du président de celle ci ». 2009 : décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public : change de nom.

4) Les attributions du CE

Consécration législative ord 1945. A) Une mission consultative 

Loi du 24 mai 1872 : durant IIIR le gouvernement et le Parlement pouvaient librement consulter le CE qui donnait son avis sur tous projets et propositions de loi. Ordonnance 1945 : donne toute son ampleur à la fonction consultative du CE. Il assume certes, une fonction juridictionnelle, mais aussi des fonctions consultatives. Pour certains textes, consultations obligatoires ou facultatives. Art L112-1 du code de justice ad: « le CE participe à la confection des lois et ordonnances, il est saisi par le 1M des projets établis par le gouvernement. Le CE donne son avis sur les projets de décret et sur tous autres projets de textes pour lesquels sont intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le gouvernement » : la consultation est obligatoire. Un nouvel alinéa : le CE émet un avis sur une proposition de loi dont il est saisi par le président de l’assemblée intéressé (loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 issu de la révision Celle de 2008 + décret du 29 juillet 2009 relatif à l’examen par le CE des propositions de lois). Ce bloc entre les consultations obligatoires. L’art L112-1 précise aussi : « saisi d’un projet de texte le CE donne son avis et propose les modifications qu’il juge nécessaire, en outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés » : concerne les consultations facultatives.

Les interventions obligatoires : elles concernent les projets de loi et les projets d’ordonnance préparés par le gouvernement, mais aussi les projets de textes ou de décret pour lesquels sont avis est requis (il s’agit des décret en CE et les décret de déclassement). Tous les projets de loi sont obligatoirement soumis pour examen au CE avant que ces projets ne soient délibérés en C des M et présentés au parlement. C’est le 1M qui est chargé de transmettre le projet de loi au CE. Ce caractère obligatoire de la consultation suppose qu’en cas de non respect il y ait illégalité de procédure. Deux références : CE 4 avril 1997 Marshall : dans cette affaire le CE n’a pas été consulté = illégalité de procédure + DC du 3 avril 2003 relative à la réforme des modes de scrutin régional et européen. Elle concerne aussi des projets de décret : les décret « en CE » (un décret pour lequel un texte de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire requière l’avis du CE = donc CE entendu sinon illégalité de procédure) et les décret en déclassement (art 37 de la C° : texte organiquement législatif mais matériellement réglementaire que le gouvernement veut déclasser). L’avis du CE n’est que consultatif (pas obligé de le respecter) même s’il est obligatoire.

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Les interventions facultatives (sollicitées par le gouvernement) : les propositions de loi (depuis 2008 art 39 dernier al) peuvent désormais être transmise au CE pour avis. (voir ancien cours). Entré en vigueur en 2009. Le gouvernement peut solliciter le CE sur tout autre projet de texte pour demander par ex au CE sa vision de la problématique et les problèmes juridiques que peut poser le projets de texte du gouvernement. Avis facultatifs : Ex : le voile intégral, François Fillon demande avis au CE. Il donne un avis qui est le plus conforme au droit. Section du rapport et des études qui a donné son avis : c’est l’assemblée plénière du CE qui s’est réuni : CE ass avis du 25 mars 2010. CE a développé la question et prévenu le gouvernement de la difficulté de la question, change de titre : dissimulation du visage dans l’espace public au lieu de voile intégral. Ex : le mande d’arrêt européen qui permet l’arrestation d’une pers recherchée dans un état europ et sa remise par l’Etat demandeur, le CE a été sollicité CE avis du 26 sept 2002 relatif au mandat d’arrêt européen, signé par les 15 chefs d’Etats membre le 13 juin 2002. Pour CE, contraire à la constitution : car plus d’extradition. La C° a donc été révisé. Révision exceptionnelle sur le fondement d’un avis du CE (art 88-2) ! Rôle consultatif très important du CE. Il voudrait élargir ses consultations à la société pour que l’ad° soit qualifiée de délibérative et donc plus démocratique.

B) Une mission contentieuse

Attributions contentieuses : art L111 du code de justice ad : « le CE statut souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions ad. Ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de 1er ressort ou de juge d’appel ». Donc dans ce rôle : juge de cassation, juge d’appel (dernier ressort) et juge de 1er

ressort (dernier ressort car il est souverain) + juge de renvoi (il est régulateur des compétences au sein de la juridiction ad) + juge de renvoi bis concernant la QPC + juge des référés.

Le CE juge de 1er et de dernier ressort :23% des affaires devant le CE sont des recours de 1er ressort + 2% en appel + 75% en cassation. Arrêt cadot : CE devenu juge de droit commun de 1er et de dernier ressort (suppression théorie du ministre-juge), suite à la jurisprudence Cadot, fondement de l’autonomie de la juridiction ad par rapport à l’ad° et au juge judiciaireArrêt Blanco : autonomie du droit administratif.Réforme de 1953 : crée les TA (compétence de droit commun, 1er ressort) en remplacement des Conseils de préfecture (compétence d’attribution). Art L311-1 : « les TA sont en 1er

ressort juge de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduise à attribuer au CE ». Le CE dans cet article, se retrouve juge de 1er ressort (et donc dernier ressort) mais sous réserve(…), de manière attributive.

Juge de 1er et dernier ressort : la volonté du législateur ( si la loi donne compétence au CE sur un litige précis, c’est le CE qui statut) + l’objet du litige ( quand le litige est important : les litiges dont le champ d’application s’étend au delà du ressort d’un seul TA, les litiges nés hors du territoire français, des litiges nés des décisions des organismes collégiaux à compétence nationale) + intérêt d’une bonne ad° de la justice.Litiges très important : litiges sur une ordonnance signé par le PDR + un recours pour excès de pouvoir contre un décret ministériel + décrets de nomination des hauts fonctionnaires + organismes collégiaux ACNIL… Ex le champ d’application s’étend : CE 8 mars 1978 société Lusofrance + litige concernant l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique : CE 25 avril 2001 association choisir la vie, il a considéré que l’autorisation de mise sur le marché du

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contraceptif norlévo, « ayant vocation a produire des effets directs à l’égard de l’ensemble des pers qui prescrivent ou dispensent cette spécialité sur le territoire national elle doit être regardé comme étant au nbre des actes ad dont le champ d’application s’étend au delà d’un seul TA dont il appartient au CE de connaître en 1er et dernier ressort ».

Juge d’appel (et de dernier ressort) de droit commun des jugements des TA(depuis 1953 à la création des TA) :31 déc 1987 : juge de cassation de droit commun et juge d’appel d’attribution art L211-2 et L321-1 du code justice ad. Le CE est devenu juge de cassation de droit commun cédant la place aux CAA, et le CE demeure juge d’appel mais avec des compétences attributives. Les CAA sont au nombre de 8 pareil que le TA connaît des litiges nés dans son ressort territorial. Le CE demeure exceptionnellement compétent en appel pour plusieurs litiges dont les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales + le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité sur question préjudicielle.

La question préjudicielle : (art R321-1) Le CE peut être saisi en appel (sauf si question relève du CE en 1er et dernier ressort) des jugements des TA rendus sur recours du juge judiciaire, il s’agit donc d’un recours incident effectué devant le TA et en appel devant le CE à l’occasion d’un recours principal engagé devant le juge judiciaire. En réalité, quand le juge judiciaire statuant en principal est confronté à une question non claire présentant une difficulté sérieuse d’interprétation qui n’est pas de son ressort et quand la solution de l’affaire qui lui est soumise au principal dépend de la réponse donnée à cette question, il renvoi cette question préalable devant le TA compétent et sursoit à statuer jusqu’à la réponse de celui ci ou le cas échéant de la réponse en appel du CE. Le juge administratif (le TA ou le CE) à l’obligation de répondre complètement mais strictement à la question préjudicielle. CE section 17 octobre 2003 Mr Bompart et autres + CE section 17 octobre 2003 syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantis et autres : le CE a observé que le juge judiciaire (JJ) avait étendu la question préjudicielle à d’autres moyens. Quand le juge du principal (ici le JJ) pose une question préjudicielle les diligences sont accomplies par les parties au procès, càd qu’il appartient aux parties au procès d’identifier et de saisir le juge compétent pour répondre à la question préjudicielle. Proposition de Jean Marc Sauvé : que le juge du fond saisisse directement le juge compétent pour examiner la question préjudicielle.

CE (cassation dt commun)8 CAA (CE attribution) 1987TA (CE attribution) 1953

Le CE juge de cassation : art L331-1 du code de justice administrative et art L821-1 : établissent la compétence du CE en tant que juge de cassation. Art L331-1 : précise « le CE est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». Art L821-1 : « les arrêt rendus par les CAA et de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions ad peuvent être déférées au CE par la voie du recours en cassation ». CE saisi en cassation par les CAA mais aussi exceptionnellement par le TA et par les juridictions spécialisées qui appartiennent à l’ordre ad (ex : jury d’honneur). Par la cassation le juge ne rejuge pas l’affaire mais seulement le jugement, il contrôle la forme de la décision (erreur de procédure, de droit ?), il ne réexamine pas les faits. Quand il est saisi en cassation, le CE se trouve face à 2 solutions : il approuve la décision juridictionnelle (la décision devient définitive : autorité de la chose jugée) soit il désapprouve (il casse la décision et la renvoi pour être rejugée). Le législateur a ajouté une exception pour le juge ad (L821-2) : il autorise le CE

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de régler l’affaire au fond si l’objet du litige ou une bonne ad° de la justice le justifie. Ce même article invite le CE a statuer sur le fond quand l’affaire fait l’objet d’un 2nd pourvoi en cassation le CE statut définitivement. Décret du 24 juin 2003 : il a fait du CE juge de cassation de certains jugements des TA (R811-1). (Au sein du CE il y a une commission d’admission des pourvois en cassation (pour filtrer).

Le CE juge de renvoi en tant que régulateur : les conflits négatifs de compétences, il est interdit aux juges ad de droit commun de rejeter pour incompétence les requêtes qui leur sont adressés. Dans un tel cas, il leur incombe de renvoyer devant le CE le dossier qui tranchera la question de compétence (R351-1). Autre compétence : les TA et les CAA ont la possibilité de renvoyer au CE les questions de droit nouvelles (ex : problème d’interprétation) qui se posent à eux et des questions susceptibles d’être posées dans de nombreux litiges pour être éclairé. Il s’agit d’un avis du CE. Cet avis il est différent des avis que le CE donne au gouvernement et à l’ad° (avis consultatifs), ici c’est un avis contentieux (un avant dire droit) qui est insusceptible de recours contentieux, afin de permettre au juge de fond de statuer tout en étant éclairer par le CE. En principe, cet avis est seulement contentieux consultatif pas conforme, le juge n’est pas tenu de suivre l’avis du CE. Un 3e renvoi : renvoi d’une QPC au CE : DC 3 décembre 2009 : cette réforme entrée en vigueur le 1er mars 2010 (art 61-1 de la C°). La disposition législative dont la constitutionnalité est contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites. Si le CCel s’est déjà prononcé il ne se prononcera pas une autre fois sauf changements de circonstances. Les juges de 1 er ressort et d’appel qui peuvent renvoyer une QPC dont il sont saisi au CE. La question ne doit pas être dépourvu de caractère sérieux. Quand la question est devant le CE, il doit s’assurer que la QPC est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Le CE juge des référés : il s’agit d’une procédure d’urgence qui fait du juge administratif un régulateur des effets de l’acte ad. Cette procédure est établie par la loi du 30 juin 2000 relative au référé codifié aux art L511-1. La finalité de cette procédure de référé : vise à protéger l’administré des effets d’une décision administrative. Quand l’ad° prend une décision elle est exécutoire de plein droit. Si la décision est entaché d’une illégalité quelconque, la contestation d’une décision ad n’a pas d’effets suspensifs. Si cette décision est contestée devant le juge, elle reste exécutoire, la contestation au contentieux n’a pas d’effets suspensifs sur la décision. La procédure du référé permet au juge ad d’intervenir à la demande d’un requérant voire du représentant de l’Etat (préfet) afin de paralyser très rapidement mais provisoirement les effets d’une décision ad. Soit il existe un doute sérieux sur la légalité de cet acte (L521-1 référé suspension) soit qu’elle est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle (L521-2 : référé liberté). Le juge des référés est un juge unique (pas de collégialité, rapidité du jugement), il statut seul par voie d’ordonnance (le juge unique est susceptible d’ordonner la suspension). Seuls peuvent exercer cette fonction les juges ayant une expérience au contentieux (L511-2). Au CE : c’est soit le président de la section du contentieux soit un conseiller d’Etat désigné par celui ci. Si TA ou CAA : c’est le président du tribunal ou un magistrat désigné par le président.La procédure : plusieurs référés (procédure d’urgence) : suspension, liberté, constat, instruction…Ces deux procédures sont ouvertes aux justiciables prouvant d’un intérêt à agir mais aussi au représentant de l’Etat. Le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ad ou de certains de ses effets quand l’urgence le justifie. Pas d’urgence = peut pas solliciter le juge des référés. Quand il y a urgence ? Ex : le

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juge considère qu’il n’y a pas urgence quand le demandeur est à l’origine de la situation d’urgence, en l’occurrence, il s’agit d’un proprio d’immeuble qui a acheté l’immeuble, mais lors de son acquisition, il savait que l’immeuble était occupé par des squatters CE 3 janvier 2003 Ministre de l’intérieur contre société Kerry. Ex : magasin But. L’urgence doit être prouver par le requérant.

Référé suspension (art L521-1) : « quand une décision ad même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou de certains de ses effets quand l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à légalité de la décision». L’arrêt CE 2 octobre 2002 Mr H : il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français, va devant le juge des référés du CE, CE : dit qu’il ne peut rien faire. Mr H : avait fait 8 ans de prison, fais reprochés trop graves, ils interviennent à l’encontre de l’intérêt de la défense publique. Pas de doute sur la légalité de l’acte. CE rejette le demande d’ordonner la suspension de l’expulsion. Le référé suspension est une procédure complémentaire parallèle au recours principal déposé devant le juge du fond. Peu importe le moment, l’important c’est que le juge du fond ne se soit pas définitivement prononcé. Quand le juge du référé suspension est saisi il statut dans un délai d’un mois. Passer ce délai, si le juge de référé suspension n’a pas statuer, la décision demeure exécutoire. Seul la cassation est possible devant le CE (appel pas possible) qui peut être saisi dans les 15 jours courant dans la notification de la décision. Le CE dispose d’un mois.

Référé liberté (L521-2) : « saisi d’une demande en ce sens, justifié par l’urgence le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononcent dans un délai de 48h ». A la lecture de cet article : l’urgence est une condition sine qua non + il s’agit de protéger une liberté fondamentale. Le requérant peut aller directement devant le juge des référés (pas besoin d’une requête sur le fond). Différence de nature et de procédure donc. Quand l’atteinte résulte d’une faute personnelle d’un agent public, on va devant le juge judiciaire. L’atteinte doit être le résultat de l’action de l’ad°. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le CE, avec 15 jours pour faire appel et le CE dispose de 48h. Liberté fondamentale = le droit d’aller et de venir, le droit d’asile, le droit de réunion… + le pouvoir d’injonction dont dispose le juge de référé : instauré par la loi du 8 fév 1995 peut être utilisé par le juge ad dans le cadre du référé liberté, il s’agit d’en joindre l’ad° d’agir ou de décider voire de ne pas agir dans un sens déterminé. L’injonction peut être couplé d’une astreinte qui autorise le juge des référés de greffer à l’injonction une astreinte (chaque jour de retard l’ad° doit payer). Ordonnance du CE 16 fév 2004 : Mr Ahmed Bouziane : cette ordonnance intervient en appel. La liberté de religion = liberté fondamentale mais peut pas prendre le dessus de la continuité du service public.

Le tribunal des conflits :C’est le régulateur suprême des compétences 2 ordres juridiques. La logique de la naissance du TC : le TC est une conséquence du système de dualité de juridiction. C’est l’existence de 2 ordres juridictionnels qui pose la nécessité de : Veiller au principe de la séparation des pouvoirs, en l’occurrence, séparation des autorités ad et judiciaires. Répartir les compétences entre les 2 juridictions (tache non évidente en dehors de l’intervention du législateur)

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Trancher les conflits de compétencesLe TC ne dispose pas de compétences générales, mais que d’attributions. Il ne peut en aucun cas donner des indications sur la solution du fond du litige, il ne peut, en principe, pas statuer au fond sauf en cas de « conflits de décisions » (loi du 20 avril 1932). Raison d’être du TC : il est né pour protéger l’ad° des éventuels empiétements du juge judiciaire dans l’ad°. C’est aussi pour cette raison que la contestation de la compétence devant le TC a un caractère unilatéral. Seul l’ad° peut utiliser la procédure de contestation (contre le juge judiciaire).

L’organisation du TC : mis en place le 4 nov 1848 (IIe R) par le décret du 26 octobre 1849, à l’époque c’était le CE. Cette institution réorganisé en 1850 par la loi du 4 février 1850 portant sur l’org du TC en tant que juridiction paritaire (moitié juge ad et moitié juges judiciaires, présidé par garde des sceaux) Louis Napoléon Bonaparte supprime en 1852 cette institution, et donc cette compétence revenait defacto au CE. Loi 24 mai 1872 : elle recréée et réorganise le TC. Le TC redevient une juridiction paritaire (art 25). Le CE est la cour de Cassation désigne chacun de son coté, 3 de leurs conseillers. Ces 6 conseillers élisent à leur tour 2 autres conseillers et 2 suppléants. Donc 8 juges + 2 juges suppléants. Il y a un ministère public composé de 2 maîtres des requêtes et de 2 avocats généraux. Les membres du TC sont élus pour un mandat de 3 ans indéfiniment rééligible, ces membres élisent tous les 3 ans au scrutin secret et à la majorité absolu des voix un vice président. Depuis janvier 2011 c’est Jean Louis Gallet qui est vice président. La présidence du tribunal des conflits est attribuée au ministre de la justice (garde des sceaux) mais cette présidence est contestée pour manque de compétence et pour manque d’impartialité. En réalité, le garde des sceaux préside le TC que très rare, que pour des séances plutôt cérémonials (à peine plus d’une fois tous les ans). Nécessité d’un quorum de 5 juges pour statuer. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Le souci 1er du TC : protéger l’indépendance de l’ad° de tout empiétement éventuel du juge judiciaire (loi des 16 24 août 1790). Quels juges judiciaire n’est pas concerné ? le juge pénal et la cour de cassation. Le juge pénal : tribunal correctionnel et cour d’assises. En matière correctionnel il y a une exception : la contestation de la compétence d’un tribunal correctionnel est possible dans 2 cas : concernant les litiges relatifs à la répression des atteintes au domaine public (car cela relève de la juridiction ad) + la question préjudicielle (qui relève du juge ad). Quand le TC est saisi il dessaisit automatiquement le juge judiciaire en attendant la réponse du TC.

Les attributions du TC : 4 types de problèmes :

Le conflit positif : un conflit dans lequel la juridiction judiciaire se considère compétente pour statuer sur un litige dont elle est saisi et quand l’ad° considère que le juge judiciaire n’est pas compétent. Le juge pénal et la cour de cassation ne sont pas concernés. Il s’agit d’un conflit entre un juge et une ad°. Une ad° qui conteste sa compétence car elle estime que le litige dont le juge judiciaire est saisi relève du CCel. Il peut aussi s’agir d’une question préjudicielle, l’ad° conteste sa compétence si elle considère que dans le cas de l’espèce il y a une question préjudicielle dont la réponse doit être donnée par le juge ad. Le litige peut relever de la compétence du juge ad, en l’absence de voie de fait. Quand l’ad° prend une décision le juge judiciaire ne peut faire obstacle à l’exécution de l’acte qui est exécutoire, le seul cas où le juge judiciaire peut intervenir c’est quand il y a une voie de fait (TC 12 mai 1987 société Baum et compagnies). La voie de fait : elle a été dégagé par le TC en 1835 (TC 8 avril 1935 action française). Elle est constituée en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété privée, dans

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ce cas elle justifie, par exception au principe de la séparation des autorités ad et judiciaire, la compétence du juge judiciaire. Cette atteinte résulte soit d’une décision administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’ad° soit de l’exécution forcée d’une décision même légale quand l’ad° n’a manifestement pas le pouvoir d’y procéder ( l’emprise irrégulière). L’ad° peut contester la compétence du juge judiciaire quand la décision relève du juge ad ou autre contestation : le litige concerne un acte de gouvernement (ADG). ADG = acte pris par le gouvernement mais d’une ampleur politique telle qu’il bénéficie d’une immunité juridictionnelle. Plusieurs raisons de contester la compétence du juge judiciaire. Ex : TC 2 février 1950 radio diffusion française : une radio qui utilisait irrégulièrement des fréquences attribuées à des nations étrangères qui se sont plain à la France. La resp politique de la France était engagée. La radio française brouille volontairement les émissions de la radio. Pas voie de fait pour l’ad° car acte de gouvernement.

La procédure du conflit positif se déroule en 2 temps :Le préfet adresse au juge judiciaire concerné un mémoire déclinatoire de compétence, par ce mémoire le préfet informe le juge judiciaire qu’il conteste sa compétence. Pour cette raison et de manière motivé, il l’invite à décliner sa compétence, à se dessaisir du dossier du litige. S’il insiste à juger le litige le préfet élèverait le conflit devant le TC. Le fait de prendre un déclinatoire de compétence est une faculté non une obligation. Le refus du préfet de prendre un déclinatoire peut il faire l’objet d’un recours contentieux ? Le refus du préfet ne peut en aucun cas faire l’objet d’un recours devant le juge ad ( CE 20 avril 2005 régie départementale des transport de l’Ain et autres). Le déclinatoire de compétence ne peut être adressé au juge judiciaire que si celui ci n’a pas encore statué. 2nd temps : la réception du déclinatoire par le juge judiciaire : soit il accepte, il est convaincu par les motivations soit il refuse, le juge judiciaire insiste à se considérer compétent, il rejette la déclinatoire, mais il est tenu de sursoir à statuer en attendant la décision du TC. Le préfet dispose alors de 15 jours pour élever le conflit devant le TC s’il le veux. S’il continu à statuer et que le TC dit que c’est la compétence du juge judiciaire, le juge judiciaire devra rejuger l’affaire car son jugement est nul et non avenu. Si le préfet a raison, le jugement est nul et non avenu et le TC attribut l’affaire au tribunal compétent. Ex : arrêt Blanco ; conflit positif.

Le conflit négatif : le cœur de la problématique : éviter le déni de justice. Un conflit régit par les art 17 du décret de 1849 et art 34 du décret de 1960. Le conflit négatif consiste pour les 2 ordres de juridictions à se déclarer tous les deux incompétents et chacun affirme la compétence juridictionnelle de l’autre. Pour éviter cela: décret 25 juillet 1960 institue une procédure de « renvoi » automatique au TC à la charge de la 2nde juridiction saisie. La décision du TC s’impose aux 2 ordres de juridictions.

Régler les procédures de renvoi pour difficulté sérieuse: instaurée par le décret du 25 juillet 1960, c’est une procédure facultative et préventive. Seulement les 2 juridictions suprêmes peuvent faire trancher par le TC une question de compétence. Une question de compétence soulevant une question sérieuse et mettant en cause la séparation des autorités ad et judiciaire. Le CE par son vice président (Jean Marc Sauvé) propose d’étendre le renvoi pour difficulté sérieuse à l’ensemble des juridictions quelques soit le degré en instaurant « la procédure de question préjudicielle de compétence ». L’affaire TC du 30 juin 2008 M et Mme Bernadet

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contre secrétariat général du gouvernement ils demandaient une indemnisation du préjudice né de la durée estimée excessive de la procédure. Cela a provoqué cette proposition.

Régler les contradictions de jugement : il s’agit pour le TC (peut pas statuer sur le fond) de régler les contradictions de jugement. Un jour un accident de véhicule impliquant l’ad° a blessé un passager. M ROSAY va devant le juge judiciaire qui statue sur l’affaire mais concernant l’indemnité finalement se considère incompétent. Va devant le juge ad, mais dit qu’elle ne peut pas l’indemniser car l’ad° n’est pas en tord. Donc M Rosay s’est trouvé sans juge, donc le législateur attribut la compétence de fond au TC, donc il peut exceptionnellement être amené à trancher une question de fond : Loi 20 avril 1932 provoqué par l’affaire Rosay. La loi a été voté avec effet rétroactif pour s’appliquer à l’affaire de M Rosay. Le TC peut statuer sur le fond afin d’éviter un déni de justice né d’une contradiction de 2 jugements prononcés par 2 ordres juridictionnels différents dans le cadre d’une même affaire ayant le même objet. Loi 31 déc 1957 attribut tous les litiges nés des accidents de véhicule au juge judiciaire. TC 14 fév 2000 X contre centre hospitalier régional de Nancy.

Section 2 : Nature du droit administratif

1) L’influence du juge sur la construction du droit administratif

Les principaux acquis du droit ad sont du à la jurisprudence et donc au juge ad. Il est autonome et évolutif prétorien même on peut dire qu’il est déséquilibré.

A) Le droit administratif   : un droit jurisprudentiel et prétorien Jure Pretorio : droit prétorien. Juge de cassation en droit ad depuis arrêt d’Aillères. La définition du déclinatoire de compétence c’est le juge ad qui donne la définition. Les caractéristiques du service public posés par la jurisprudence. La notion de responsabilité est aussi définit par la jurisprudence (contentieux ad). Le juge judiciaire ou le juge ad ne sont pas des jurislateurs, ce sont plutôt des jurisdictio (juridiction). Le juge ne peut en aucun cas établire des textes, mais uniquement dire le droit càd juger. Et quand il dit le droit il dit il le dit à l’occasion du contentieux, d’une espèce dont il est saisi. C’est ainsi que l’art 5 du CC en précise en la rappelant la mission du juge art 5 il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». Dans ce sens, le juge n’est que la bouche de la loi. Il est « diseur » et non faiseur de droit. Le juge ne peut pas se prononcer par voie générale. Art 4 précise « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Donc le juge doit se débrouiller pour trouver une solution à l’espèce. Cette liberté s’impose même si la règle supérieure est ambigu, absente, imprécise, inadapté ou contredit une autre règle. Quand le juge est confronté à cela il est dans l’obligation de se débrouiller, il dégage une solution qui peut donner lieu à une jurisprudence. Le juge ad prend un peu de liberté avec la loi (arrêt d’Aillères).Il donne des interprétations à la loi qui sont neutralisantes. Il suffit pour le juge ad de neutraliser ces contradictions en donnant à la loi une interprétation conformément à la C°. Ex : la nécessaire conciliation entre 2 droits fondamentaux : le juge doit trouver l’équilibre entre ces 2 droits. Equilibre entre la liberté religieuse et la laïcité difficile. CE avis 27 nov 1989 : il concilie les 2 droits fondamentaux + loi du 15 mars 2004 interdisant tous signes ostentatoires + loi 11 oct 2011 relative à l’interdiction de la dissimulation du visage dans les lieux publics. Conciliation entre le devoir du médecin de sauver la vie + droit du malade de disposer de sa vie. Arrêt CAA de

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Paris qui a statué dans son ass plénière le 9 juin 1992 Senanayake + Mme Donyoh 1998 (RDP n1 de 1999). CE ord 16 août 2002 Mme Valery Feuillatey et Isabelle. Dans toutes ces affaires, le juge ad a dit sa position : quand la personne appartient à une religion et ne veut pas être transfuser, le médecin doit respecter sa volonté. Le CE : le droit de toutes personnes de prendre des décisions concernant sa santé et par conséquent le devoir du médecin de respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix. Le médecin qui, après avoir mis tout en œuvre pour convaincre son patient d’accepter les soins indispensables, accompli dans le but de le sauver un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, ne porte pas à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale. CE 5 juin 2002 M Choukroun (litige relatif à la pension de reversions d’un veuf d’une fonctionnaire) et CE 29 juillet 2002 M. Greismar (il a poussé le juge a reconnaître la bonification d’ancienneté pour le calcul de la pension d’un homme fonctionnaire tenant compte des enfants qu’il a élevé alors qu’avant homme y avait pas le droit). La conciliation entre le respect d’aller et de venir et la nécessaire protection des mineurs de moins de 13 ans.

DA : évolutif et autonomieL’autonomie du droit administratif : l’arrêt Blanco : théorie de la compétence suit le fond. Rôle substantiel du juge administratif. Responsabilité de l’Etat a ses règles spéciales, pas de code civil. Le TC met en place l’autonomie du DA, il estime que seul le juge administratif est compétent pour juger de la responsabilité de l’Etat. 3 apports :L’autonomie : autonomie définitivement reconnue et consacrée, le juge administratif par le biais du contentieux devra dégagé les principes les règles du DA. DA à part : déf resp de l’Etat, déf du service public, tout concept nouveau impose de prendre en compte la nature de l’ad°. André de Lobadaire : DA est autonome (règles qui s’appliquent à l’ad° sont des règles spécifiques), mais autonomie pas absolue (le juge ad peut s’inspirer, faire application des règles du CV mais sans en faire référence + que le juge ad fasse appel à d’autres règles (droit européen, décision du CCel QPC…) donc pas droit ad autonome. Si on considère que le DA est autonome, l’ad° a ses règles spéciales, l’ad° a aussi un juge spécial donc elle a son droit et son juge qui intervient en fonction de la nature du litige, la compétence juridictionnelle correspond à l’application du DA. S’il s’agit d’appliquer dans un litige les règles de puissances publiques, le DA c’est automatiquement le juge ad qui inventer à connaître le litige. La compétence suit le fond dès lors que le fond du litige implique l’ad° c’est le juge ad qui est appelé à en connaître. La théorie de la liaison de la compétence et du fond :La responsabilité de l’Etat : on estime que l’ad° a son droit spécial et qu’en cas de litige c’est le juge ad qui est compétent, on ne pouvait plus supporter l’idée d’un Etat à l’abris de toute responsabilité, dès lors que le DA devient autonome avec ses règles spéciales qui appelle le juge ad, l’idée une ad° irresponsable ne peut plus être soutenue. Puisqu’on est dans les règles spéciales, l’Etat doit assumer la responsabilité de ses actes, responsabilité qui ne peut être régit par les règles du CC. Blanco : affirme le principe de l’Etat de droit, l’ad°, l’Etat n’est pas au dessus du droit malgré que ses règles soient spéciales. Avant : « l’Etat ne pouvait mal faire ». Le TC a eu à préciser la notion de responsabilité de l’ad°, arrêt TC du 30 juillet 1873 Pelletier : le TC distingue la faute liée au service public qui met en jeu/engage la responsabilité de l’ad° et qui appelle en cas de litige la juridiction ad (la compétence suit le fond), de la faute « in personam » de l’agent public et qui appelle en cas de litige la compétence du juge judiciaire, responsabilité individuelle, personnelle. Distinction pas aisée. Le juge procède au cas par cas pour savoir si la faute de l’agent public est liée ou détachable du service public. Le juge cherche le responsable. Quand la responsabilité personnelle est engagée et que le juge judiciaire condamne l’ad°, elle se retourne après par un acte récursoire contre l’individu.

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L’organisation de l’ad° : Qui est l’ad° ?L’ad° il faut la repérer par rapport au parlement, au juge et au gouvernement. Par rapport au parlement : le parlement il fait la loi, l’ad° applique la loi, elle est soumis à la loi (principe de légalité). Ad° par rapport au juge : les deux sont soumises aux lois, l’ad° elle agit, elle dans la création d’actes unilatéraux, de normes administratives, le juge ne peut pas être dans l’initiative, il est appelé à dire le droit quand il est saisi, il s’agit d’une autorité passive en amont qui s’active à dire le droit (pas à le créer) quand elle est saisi. Art 5 du CC. Ad° par rapport au gouvernement : difficile. L’ad° administre, le gouvernement gouverne. Les deux prennent des décisions qui s’appliquent et qui correspondent à leur niveau mais parfois même personne qui administre et qui gouverne (ex : ministre). Quand le gouvernement gouverne il prend des décisions de nature politique d’une ampleur nationale, qui engage la responsabilité de la nation entière. L’ad° est soumise au politique, elle agit comme le gouvernement dans le cadre des lois mais dans le respect des décisions gouvernementales, ses décisions sont hiérarchiquement inférieure aux actes de gouvernement, il s’agit pour l’ad° de gérer les affaires quotidienne des administrés. Les actes de gouvernement bénéficie d’une immunité juridictionnelle, ces actes ne peuvent être contestés devant le juge. Pour l’ad°, ce sont des actes administratifs qui peuvent être contestés devant le juge.

Son organisation :Titre 1 : La soumission de l’ad° au droit :

Dans un Etat de droit tout le monde est soumis au droit, même l’ad°. L’ad° est comme toutes autres autorités de l’Etat et comme tous les administrés soumise au droit. Question : soumise à quel droit ?

Chapitre 1   : Les sources du DA

Pyramide des normes : C°, traités internationaux, loi organique, loi, les principes généraux du droit (principes dégagés par le juge ad à l’occasion des litiges), les règlements, les actes administratifs, administration. Tous sont des normes écrites sauf les PGDD.

Section 1 : La Constitution

Art 34 et 37. La C° est au sommet de la hiérarchie des normes, elle s’impose à toutes les autorités y compris à l’ad°. Le contrôle de la constitutionnalité des lois un administré qui conteste un acte ad, va devant le juge ad qui doit faire respecter les règles supérieures, le juge ad ne peut pas faire respecter la C° directement, donc qui est compétent pour assurer le contrôle de la C°lité de la loi, le juge ad saisi d’un acte ad ne peut pas contrôler la C°lité de cet acte à moins qu’il s’agisse d’un acte administratif autonome, càd en application directe de la C° , rien de s’intercale entre l’acte et la C° (art 37 de la C°). Le juge peut assurer directement la C°lité de l’acte ad. CE section 12 février 1960 société Eky. S’il y a une loi qui s’intercale entre l’acte ad et la C°, l’acte ad puise sa validité de la loi. Le juge ad est juge de la légalité des actes (au sens strict du terme) ad pas de la C°lité. Le juge ad est tenu de faire respecter la loi : théorie de la loi écran. Même si la loi est inconstitutionnelle le juge ad ne peut pas assurer un contrôle de la C°lité. Le juge ad est serviteur de la loi et senseur des décrets. Cette position le juge l’a confirmé à plusieurs reprises : CE section 6 novembre 1936 Arrighi : le CE précise :  « qu’en l’état actuel du droit le moyen tiré de ce que la loi serait contraire au lois constitutionnelles… n’est pas de nature à être discuté devant le

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CE statuant au contentieux ». Le CE va réitéré plusieurs fois ce principe en 1999 : CE 5 mars 1999 Rouquette, en 2005 : CE 5 janvier 2005 Mlle Deprez et M. Baillard. Solution neutralisante : le juge prend une décision neutralisante, il fait une lecture de loi qui est constitutionnelle. En 2005, le CE apporte une nuance à la théorie de la loi écran (CE Ass plénière 16 décembre 2005 ministre des affaires sociales, du travail et de l’industrie, syndicat des huissiers de justice) entre un acte ad et la C°. Tout en rappelant le principe (la loi écran) le CE se reconnaît la possibilité de constater (il prend acte) l’abrogation implicite d’une loi du fait que son contenu ne soit plus conciliable avec une autre loi ou avec la C°. Dans le prolongement de cette jurisprudence, Jean Marc Sauvé avait proposé au comité Balladur lors de son audition le 11 septembre 2007 (site du gouvernement) de mettre un terme au « syndrome de l’écran législatif ». Il propose une sorte de renvoi préjudiciel au CCel par les juges ordinaires à chaque fois qu’il y a difficulté sérieuse ou risque de « désordre juridique » dans l’interprétation d’une loi qu’ils estiment inconstitutionnelle. Depuis, il y eu une révision de la C° en 2008 et maintenant le procédure de la QPC (loi organique du 10 déc 2009 question prioritaire de C°lité) et CCel n° 2009 595 DC 3 décembre 2009. Désormais, quand l’administré conteste la légalité d’un acte ad il peut à l’occasion de l’instance en cours demander au juge de renvoyer la QPC au CCel.

Section 2 : Les traités internationaux

La place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes a évolué depuis 89 (arrêt Nicolo). Convention de Vienne de 1969 : art 27 : « une partie (un Etat) ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d’un traité ». Aux yeux du droit international les traités s’imposent aux juges, ils doivent prendre en considération les traités. Pour le droit européen : jurisprudence de 1964 et de 1978 : posent la primauté du droit européen. Arrêt de la CJCE (devenu CJUE) 15 juillet 1964 Costa/ENEL et arrêt Simmenthal de 9 mars 1978 + art 267 du traité du le fonctionnement de l’UE (traité de Lisbonne) relative à la question préjudicielle : le droit européen pose le principe de la primauté du droit européen. Pour le droit national : « Pacta sunt servande ». C° de 1946 : le préambule rappelle la tradition française de se conformer au droit international. Mais le C° dans son art 26 octroie aux traités régulièrement ratifiés et publiés « force de loi », donc ils sont au même niveau que la loi, une égale valeur législative.

1) Les rapports entre la C° et les traités

La C° de 1958 art 52 (ratification directe) 53 (autorisation du parlement ou du peuple)à 55 : affirme la primauté de la C° . Art 54. Les traités doivent être conforme aux normes internes, mais si le traité international n’est pas conforme il faut réviser la C°, la C° se soumet aux traités. Cette interprétation doit être banni. Le traité international doit être respecter si la France le signe. Quand la France veut ratifier un traité pas obligée de passer par le CCel et pas obligé de ratifier le traité. France reste libre de s’engager ou de ne pas s’engager. Procédure de ratification paralysée par le CCel : la France peut réviser la C° (traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 soumis au CCel qui a donné sa décision de non conformité à la C° le 20 décembre 2007, la C° a été révisé en 2008, Sarko passe par le Parlement qui l’a autorisé à ratifier ce traité, donc entré en vigueur le 1er déc 2009, ou traité de Maastricht) ou si la France ne veut pas de se traité elle n’est pas tenu de réviser la C° pour l’adapter au traité. C’est la France en tant qu’Etat souverain qui décide ou non de réviser la C°. Révision de la C° = acte de souveraineté. Si C° ratifiée en vue de ratifier un traité le parlement ou le peuple peut décider quand même de ne pas ratifier le traité ( CCel dit que traité est non conforme, donc traité établissant une C° pour l’Europe a poussé à une révision de la C° en 2004 pour l’adapter

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au traité et le 29 mai 2005 Chirac a soumis ce traité au peuple français pour qu’il l’autorise à ratifier ce traité, référendum : non). Aucun Etat étranger ne peut obliger la France à se soumettre à un traité. Traité international ou européen, la France peut souverainement refuser de s’y soumettre. Réponse jurisprudentielle pour la place du traité dans la hiérarchie : CCel DC 15 janvier 1975 IVG. Le 3 juillet 1996 Moussa Koné : CE dit que le C° est au sommet de la hiérarchie des normes, le CE confirme la suprématie de la C° 2 ans plus tard dans la hiérarchie des normes CE ass 30 oct 1998 Sarran : le CE précise : « la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquent pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelles ». Traités au dessous de la C°. Les 3 juges français ont le même avis. Cour de Cass ass plénière 2 juin 2000 Mlle Pauline Freisse : la Cour de Cass s’aligne sur le CE en utilisant quasiment le même vocabulaire. CCel : DC 10 juin 2004 loi relative à la confiance dans l’économie numérique : le CCel pose le principe de l’exigence C°elle de transposition des directives européennes. Dans cette même décision il met une réserve : la directive ne doit pas méconnaître un principe explicite propre à notre C°. Rédaction ambigu. Le CCel a confirmé la suprématie de la C° dans l’ordre juridique interne DC 3 déc 2009.

2) Le traité par rapport à la loi

Art 26 : « Les traités… ont force de loi », donc égale valeur juridique que la loi donc valeur législative. Art 55 de la C° : «  les traités.. ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve… »  donc valeur du traité est supérieur : ils ont une valeur supralégislative (une autorité supérieure à la loi). Depuis 1999, le principe de réciprocité s’applique sous réserve des traités relatifs aux droits de l’homme : décision IVG + décision du CCel 15 mars 1999 par rapport à la CPI, il a abandonné la principe de réciprocité pour les engagements internationaux humanitaires. CE ass 30 mai 1952 dame Kirkwood : le CE a fait application du principe de l’égale valeur juridique des traités et des lois. IVe République.Si le traité est antérieur à la loi : c’est la loi qui s’appliqueSi le traité intervient après la loi : c’est le traité qui s’appliqueC’est le texte le plus récent qui s’impose : « lex posteriori derogat priori » la loi postérieure s’impose et efface la loi la plus ancienne. Le texte postérieur fait écran par rapport au texte antérieur. Ve Réplique : en 68 après arrêt Costat/ENEL : CE section 1er mars 1968 syndicat général des fabricants de semoule de France : le CE fait application de la C° de la IVe République, la loi date du 13 avril 1962 et le règlement de la communauté européenne du 4 avril 1962. Le CE fait application de la loi dans le cas de l’espèce pourtant traité autorité supérieure à la loi. Le CCel en 1975 par la décision IVG intervient pour refuser de contrôler lui même la conventionnalité de loi et pour inviter (de manière implicite) le juge ordinaire à le faire (il l’invite à respecter les dispositions de l’art 55 de la C°, càd, la supériorité des traités internationaux sur la loi). 1986 : DC 3 sept 1986 relative à la loi d’entrée et de séjour des étrangers : le CCel : « la règle édicté par l’art 55… s’impose même dans le silence de la loi ; il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives » : le CCel invite les divers organes de l’Etat à veiller à cette application. Donc principe de supériorité des traités par rapport à la loi. Il le redit  : DC 3 décembre 2009 + DC 12 mai 2010 jeux d’argent et de hasard en ligne.

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Il n’appartient pas au CCel quand il est saisi en application de l’art 61 d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international.Pourquoi il ne veut pas contrôler la conventionnalité des lois? Quand le CCel assure la conformité de la loi et de la C°, le contrôle est sûr, sa décision à une valeur absolu et définitive si la loi a une valeur constitutionnelle a une valeur absolu mais la supériorité des traités à la loi présente un caractère relatif et contingent, un traité international peut être compatible avec la C° aujourd’hui, mais demain ? L’autorité du traité est contingente et relative. Donc le CCel refuse pour ne pas contredire les dispositions de l’art 62. Le CCel ne peut pas assurer la supériorité des traités à la loi.

Qui assure le contrôle de conventionnalité ? Le juge judiciaire répond très rapidement à l’invitation du juge Cel en 75 : Cour de Cassation 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabres : la Cour de Cassation répond à l’invitation du Conseil Cel pour assurer le respect de la supériorité des traités internationaux par rapport à la loi, même lorsque la loi serait postérieure au traité. Quelque soit l’entrée en vigueur du traité il prévaut sur la loi, que la loi soit postérieure ou antérieure au traité. On est désormais dans une valeur objective. Le juge judiciaire fait donc respecter l’article 55, avant c’était la logique de la séparation des pouvoirs, maintenant le juge judiciaire change sa rhétorique il dit qu’il n’empiète pas sur le CCel, il dit qu’il applique la C°, qu’il la respecte, il change son raisonnement, et en plus c’est le CCel qui l’y invite. Le CE veut rester dans la théorie de la loi écran, il ne voit que la loi. Cela change à partir de 1999 : CE 20 octobre 1999 Nicolo. Le CE franchi le pas ! Sur les conclusions du commissaire du gouvernement de l’époque Freydman, le CE va effectuer un revirement de jurisprudence important s’alignant sur la jurisprudence du CCel IVG et la jurisprudence du juge judiciaire Jacques Vabres. Extrait de l’arrêt : les dispositions législatives «  ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires… du traité de Rome », par cette phrase le CCel indique qu’il fera désormais valoir la supériorité des traités à la loi, même quand cette dernière est postérieure au traité. A cette occasion il a voulu passer le message « pas d’incompatibilité » donc il sous entend que s’il y avait eu une incompatibilité il aurait fait primer le traité et écarter la loi. Donc l’écran législatif devient transparent. Les traités internationaux, pour tout le monde, ont désormais une valeur supra-législative et infra-constitutionelle, les traités s’appliquent désormais directement sous réserve de l’art 55 de la C° : ex : arrêt 5 juin 2002 par lequel le CE écarte l’application de la loi pour incompatibilité avec le traité CE en sanctionnant la discrimination avec le fonctionnaire masculin et féminin.

Les conséquences de cette jurisprudence :Le sort de la loi : la loi est écartée du cas de l’espèce si pas compatible avec le traité. Seul le CCel peut abroger une loi sur le fondement d’une QPC. Le juge administratif, lui, peut juste l’écarter du cas de l’espèce (écran législatif transparent, l’écran demeure). La théorie de l’acte clair : le CE s’inspire de la théorie de l’acte clair connu dans le droit communautaire. Le juge administratif l’utilise et aussi la Cour de Cassation dans la nouvelle procédure de la QPC.

3) L’interprétation des traités

A) L’interprétation des traités internationaux

Jusqu’en 1931, le CE ne se considérait pas à même de s’ingérer dans la politique internationale de la France. En 1931 : CE assemblée 3 juillet 1931 Karl et Totosamé + CE 29 mai 1981 Rekhou : par ces deux arrêts le CE amené à appliquer les traités internationaux

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quand ils étaient postérieur à la loi, il était parfois confronté à un problème d’interprétation du traité, dans ces arrêts il a considéré que la question relative à l’interprétation du traité doit être renvoyer au ministre des affaires étrangères. En 1981 grande avancée dans la protection du droit des administrés, il ne veut pas priver les administrés de l’application d’un traité. Rekhou : « Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité sont de nature à privé les stipulations de l’autorité qui leur ait conféré par la C°. Par conséquent, cette question doit être posé au ministre des affaires étrangères, le juge s’en tient à sa réponse ». Arrêt CE assemblée 20 juin 1990 GISTI : accord franco-algérien, traité pas clair, problème d’interprétation. Mais applique pas la jurisprudence Rekhou, il se fonde sur la théorie de l’acte clair, il interprète lui même le traité, il met un terme à l’obligation de renvoyer la question au ministre des affaires étrangères. En 1994 la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcé sur ce sujet : CEDH 24 novembre 1994 Beaumartin : le Cour ne conteste pas l’abandon relatif du renvoi au ministre des affaires étrangères. Mais, très vite la Cour européenne sera amenée à préciser sa position lors d’un litige : CE 9 avril 1999 Madame Chevrol- Benkaeddach : accord entre Algérie et France de coopération culturelle qui prévoit une reconnaissance mutuelle des diplômes, le juge administratif renvoi au ministre des affaires étrangères pour savoir si l’Algérie respecte l’accord, le ministre lui dit que l’Algérie n’applique pas cet accord donc CE rejette la demande en se fondant sur l’avis du ministre. Cela pose un problème d’impartialité, de neutralité, du droit à un procès équitable (art 8 DDHC). Madame C. va devant la Cour européenne : CEDH 13 février 2003 Madame Chevrol contre France : la cour va préciser son arrêt Beaumartin : elle précise que si le juge français peut renvoyer la question, il n’a pas le droit de se sentir tenu par l’avis du ministre, par une autorité politique. C’est la pratique du renvoi au ministre des affaires étrangères qui est contestée par la Cour européenne « le juge qui s’oblige à suivre obligatoirement l’avis du ministre » prive la requérante d’un procès équitable. Le juge français se tient à la réponse du ministre, il n’y a pas le principe du contradictoire, pas d’examen des faits. Le juge administratif est conscient de cette faille, mais orgueil + il veut préserver la souveraineté de la France : CE 11 février 2004 : le CE répond à Chevrol : « il ne résulte d’aucune stipulation de la convention EDH et notamment son article 46 non plus que d’aucune disposition de droit interne que la décision du 13 février 2003 par laquelle la Cour EDH a condamné la France puisse avoir pour effet de rouvrir la procédure juridictionnelle qui était clause par la décision du 9 avril 1999 ». Le CE lui dit que sa décision est définitive, il ne peut pas rouvrir le dossier. A la première occasion il va dire que s’il renvoi la question au ministre, il ne se considérerait plus lié. Le juge administratif corrige cette faille : CAA Versailles 8 octobre 2007 ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire contre M. Mzuala Zola : le juge administratif ne se considère plus lié par la réponse du ministre des affaires étrangères.

B) L’interprétation du droit de l’UE (Cour de justice de l’UE, CJUE)

La jurisprudence GISTI, Beaumartin ne s’applique ici, ils ne sont pas concernés. Le renvoi préjudiciel qui s’impose devant la CJUE est prévu dans le traité sur le fonctionnement de l’UE art 267 … sous réserve de l’ application de la théorie de l’acte clair. Arrêt CJCE 29 novembre 2001 Joseph Greismar contre ministre de l’économie : application du renvoi préjudiciel devant la cour de justice, jugé sur le fondement d’un réponse donné par la cour de justice des communauté européenne. Le CE avait saisi la Cour de justice d’un question préjudicielle, la Cour lui dit que le principe de l’égalité est méconnu par la loi

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française, éclairé par cette réponse (cet avant dire droit) le CE a statué sur le litige le 22 juillet 2002 Greismar : il a écarté la loi. Normalement quand n’importe quel juge ordinaire national pose une question préjudicielle à la Cour de justice il attend la réponse de la Cour de justice. Le CE reconnaît que il apprécie les fait de manière souveraine après avoir était éclairé par la Cour de justice de l’UE.CE section 28 juillet 1985 Onic : le CE a présenté une vision classique du renvoi préjudiciel, c’est à dire que la réponse que lui donne la Cour suite à une question préjudicielle ne s’imposait à lui que dans la mesure où elle entre strictement dans la question posée. CE assemblée 11 décembre 2006 société de Groot en slot allium BV et société bejo zadem BV (arrêt Echalotte) n° de la requête : 234 560 : CE abandonne la jurisprudence Onic, il accepte que la Cour de justice puisse trancher complètement le litige (toutes les questions du litige) de son coté, donc donner une réponse à toute la problématique, dans le même temps, le CE fait savoir sa volonté de garder sa pleine souveraineté en tant que juge sur les faits de l’espèce, une fois éclairé par la Cour de justice.

Les règlements européens :Ils sont prévus à l’art 288 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE). Ces règlements européen ont une portée impersonnelle et générale (comme les lois), une valeur obligatoire et directement applicable sur le territoire de tous les Etats membres de l’UE. L’autorité du règlement européen est équivalente à celle du droit européen originaire. Ces règlements ont une égale valeur juridique que les traités. Donc valeur supra-législative et infra-constitutionnelle, le règlement même postérieur à une autorité supérieur à la loi. Arrêt Nicolo 1989 + IVG 1975+ Jacques Vabres 1975. C’est après 1989 que le CE change : CE 24 septembre 1990 Boisdet : le CE consacre la valeur juridique des règlements qui est égale à la valeur des traités.

La directive : Une méthode de législation européenne prévu à l’art 288 du traité sur le fonctionnement de l’UE et consistant à déterminer une ligne politique et à atteindre un objectif. La directive n’est pas de la même nature que le règlement, elle n’a pas une intensité normative. Donc, il faut la transposer pour assurer son application. Il faut lui donner corps, il faut la transformer en norme interne, la réceptionné. La directive est votée au niveau de l’Europe, chaque Etat prend les dispositions pour la transposer. La directive, en principe, au départ doit être transposer en droit interne. Pour le CE prend à la lettre la signification de la directive. Le CE délie aux directives tout effet direct. CE ass 22 décembre 1978 Ministre de l’intérieur contre Sieur Cohn-Bendit : la directive européenne n’a aucun caractère obligatoire, ce sont les autorités nationales, selon le CE, qui sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives et pour fixer elles mêmes sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effets en droit interne. A partir de ce raisonnement, le CE estime ainsi que les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants des Etats membres de l’Union à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif. Quelque soit les précisions que cette directive contient, il ne veut pas reconnaître un effet direct. CE ass 3 février 1989 compagnie alitalia : le CE commence à construire sa jurisprudence, il réitère la jurisprudence Cohn-Bendit donc pas d’effet direct de la directive mais il apporte une précision relative à l’obligation de l’Etat d’intégrer la directive. Un administré pourrait invoquer le défaut de transposition, exciper de l’illégalité de l’acte administratif du à non transposition. En 1992 : le CE pose le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de non transposition : CE ass 28 fév 1992 société anonyme Rothmans et SA Philippe Morris : la directive

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s’impose au législateur et au gouvernement. Pas de transposition = illégalité qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour les dommages causées par la violation de la directive. Jugement du TA de Nantes 13 juillet 1994 commune de Donjes : il a été acquis que la primauté des directives et l’obligation de transposer la directive s’appliquent aussi bien aux autorités nationales qu’aux autorités locales. En 2004 par une décision du 10 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique : le CCel pose le principe de la transposition en droit interne d’une directive communautaire à l’époque, européenne aujourd’hui, en exigence C°elle : la transposition devient une exigence C°elle, sous réserve du respect de la primauté de la C° (la directive ne doit pas se heurter à une disposition de la C°)! Mais la directive n’a pas une valeur constitutionnelle ! Le CE renverse sa jurisprudence avec la décision de 2004 du CCel, la directive ne peut avoir qu’un effet direct même si elle n’est pas transposée : CE ass 30 octobre 2009 Madame Perreux : le CE donne tout son sens à l’exigence C°elle de transposition, et par la même, à la responsabilité de l’Etat en cas de carence : « tout justiciable peut se prévaloir à l’appuie d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (donc individuel) des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive quand l’Etat n’a pas pris dans les délais impartis par la directive, les mesures de transposition nécessaire » Directive doit être précise et inconditionnelle. Donc maintenant : fini jurisprudence Cohn Bendit et directive a un effet direct. Individu peut se prévaloir de la directive si Etat l’a pas transposé. CAA de Paris 1 juin 2005 Julien : le juge administratif a posé le principe suivant : désormais le juge peut soulever d’office le moyen tiré de la non conformité du droit interne infra constitutionnel à une directive quand cette dernière est suffisamment précise et exhaustive.

CE ass 8 février 2007 société Arcelor atlantique et lorraine : le CE a cherché à concilier 2 principes : la suprématie de la C° et l’exigence C°elle de transposition des directives. *1ere situation : quand la méconnaissance d’un droit ou d’une liberté consacré par la C°, trouve son origine dans un acte de droit de l’UE et que ce droit et cette liberté sont aussi protégés par les traités de l’UE, le juge national, administratif assure un contrôle de conventionnalité de la directive (sous réserve d’une difficulté sérieuse). La norme européenne fait écran entre le décret de transposition de la directive et la C°. *2e situation : quand sont en cause un droit et une liberté spécifiques à la C° française (ex : principe de la laïcité), le CE dit que le juge nationale en assure lui même le respect = il assure un contrôle de constitutionnalité du décret de transposition de la directive, il assure un contrôle de C°alité de la directive elle même. Cette jurisprudence a été inspiré par la décision 2004 (confiance dans l’économie numérique).

CE section 10 avril 2008 Conseil national des barreaux : le CE pose le principe du contrôle de la constitutionnalité d’une loi de transposition de directive. Il fait d’abord un contrôle de conventionnalité de la directive puis un contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition de la directive. Cette jurisprudence est confirmée aujourd’hui.

CE 3 décembre 2001 syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres : le CE a reconnue que les principes dégagés par la Cour de justice ont une valeur supra législative (supérieure à la loi).

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Section 3 : La loi et le règlement

Ils appartiennent au bloc de légalité. Le juge ad n’est que serviteur de la loi, elle fait donc naturellement de ces sources sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec les traités.2 types de règlement : le règlement d’application de la loi et le règlement autonome (34,37). Règlement autonome : ces règlements ne sont pas soumis à la loi, mais directement à la C°.Règlement d’application : doivent être conforme à la loi sous peine d’illégalité, de nullité.Si le règlement est illégal, son acte administratif est aussi illégal. Les actes doivent être conforme à l’acte supérieur ( décret, arrêtés…). Donc hiérarchie au sein des actes ad qui s’établie en fonction de la procédure d’élaboration de l’acte et de la forme et de l’autorité de l’auteur de l’acte. La procédure, hiérarchie entre le décret ( pris par une autorité gouvernementale des textes d’application de la loi, don par leur effet, ils se rapprochent des effets de la loi, ils ont une valeur supérieure aux autres actes administratif), les arrêtés (pris par une autorité ad en application des décret) et les décisions individuelles.

Hiérarchie au sein des décrets : un décret pris en Conseil des M est un acte ad dont la valeur juridique est supérieure à celle d’un décret pris en CE, ce dernier à une valeur juridique supérieure à celle d’une décret simple.Hiérarchie au sein des arrêtés : un arrêté interministériel arrêté ministériel arrêté préfectoral arrêté municipal.Les décisions individuelles en bas de la hiérarchie. Autorité juridique d’un acte individuel pris par le PDR et un décret pris par un ministre ou un arrêté municipal? C’est l’acte réglementaire qui l’emporte quelque soit l’autorité qui a pris l’acte.

Section 4 : La jurisprudence et notamment les PGD (principes généraux du droit)

Les PGD font partis de la jurisprudence mais ce ne sont pas toute la jurisprudence. Jus dicere non dare : la loi est dite et pas fabriquée par le juge. Art 4 du CC : prévient le juge de ne pas sa cacher derrière le silence, l’obscurité de la loi sous peine de déni de justice. Le juge administratif intervient dans la construction du droit administratif. L’arrêt Blanco : il a légitimé la participation du juge ad dans la construction du droit ad, reconnu autonomie du DA, car il reconnaît que le droit civil ne s’applique pas. Le juge ad dégage une solution de principe dans l’arrêt (Cadot) ou il dégage une jurisprudence qui se construit dans le temps (plusieurs arrêts qui donnent naissance à un droit, à un régime). Pose la question des sources du DA : la place des traités dans le DA ?

1) La définition des PGD

Au sein de cette jurisprudence il y a les PGD, des principes non écrit dégagés par le juge ad à l’occasion du contentieux et assurant la protection de droits et de libertés des administrés face au pouvoir exorbitant de l’ad°. Le juge doit combler les lacunes en posant une solution protectrice d’un droit. La solution dégagé par le juge s’impose à l’ad°, donc PGD s’imposent aussi à l’ad°.

A) La naissance des PGD

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Dès le XIXe s le juge ad était invité à dégagé des solutions, a protégé l’ad° du juge judiciaire, mais il ne s’est pas contenté de protégé les intérêt de l’ad°, il protége les administrés face à la toute puissance de l’ad°.

1 : La liberté de culteCE 19 février 1909 abbé Olivier : le CE a eu l’occasion de dégagé un PGD : la liberté du culte. Dans le cas de l’espèce, il s’agissait pour lui de prononcer l’illégalité de l’interdiction générale de toute manifestation religieuse (enterrement en l’espèce) en dehors de toute considération d’ordre public.

2 : Egalité des citoyens devant les charges publiquesCE 30 novembre 1923 Couitéas : le CE a dégagé le principe de l’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques. Monsieur propriétaire d’un terrain qui était occupé par des indigènes, il demande au gouvernement d’utiliser la force publique pour pouvoir profiter de son terrain. Le gouvernement n’intervient pas pour des raisons d’ordres publiques. Il va devant le juge administratif qui lui donne des D&I. Il dégage le principe : tous les citoyens doivent être égaux devant les charges publiques. Le CCel en 1986 s’est aligné sur le juge ad : n°85-200 DC 16 janvier 1986 loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraites et revenus d’activité. Il donne à ce principe, en quelque sorte, une valeur C°elle. Le législateur intervient : loi 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d’exécution : dans son art 16 : « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». CC n°2010-88 QPC 21 janvier 2011 Madame Danièle B : confirmation du principe !

3 : Prohibition de toute interdiction générale et absolueEn 1933 : le CE dégage un principe général du droit : la prohibition de toute interdiction générale et absolue : CE 19 mai 1933 Benjamin. Le CE a remarqué que le maire pouvait tout en maintenant l’ordre public, laisser la conférence politique avoir lieu. L’interdiction ne peut être qu’exceptionnelle.

C’est au lendemain de la 2GM que ces principes font être considérés comme des PGD. Le juge administratif voulait protégé des droits qui ne sont pas écrit, mais qui sont dans l’esprit de l’équité, de la déontologie humaine. A l’époque, la loi bénéficiait d’une primauté incroyable, le Parlement était tout puissant, et au lendemain de la 2GM on a vu que la loi pouvait être liberticide, donc possibilité pour JA de chercher dans la DDHC des principes pour leur donner corps : PGD.

4 : 2 arrêts posent le droit général de la défense :CE 5 mai 1944 Dame veuve Trompier-Gravier : dégage le principe général du droit de la défense de manière implicite. En 1944, le CE était juge de 1er et de dernier ressort. Espèce : préfet vient déloger la dame car il l’accuse d’extorquer des fonds à l’égard de son gérant. La dame n’a pas pu se défendre contre les griefs qu’on lui reproche. Le CE a considéré que le décision du préfet était illégale. La décision du préfet fondée sur le comportement de la personne sans que la personne puisse s’en défendre a été annulé par le CE.

CE assemblée 26 octobre 1945 Aramu et autres : au lendemain de la 2GM, le CE intègre les PGD dans les sources du DA, dans la pyramide des normes. « Ces principes sont

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applicables mêmes en l’absence de texte » Le CE consacre le principe de la défense et dégage la notion de PGD et l’impose à l’ad°. Pour ce principe : il n’est pas posé de manière générale, il aura l’occasion de préciser le sens de ce principe. Critères objectifs et subjectifs. Le droit de la défense a été repris dans le cadre de la QPC.

DC 2 décembre 1976 : (droit de la défense en matière pénale) + DC 20 juillet 1977 : (en matière administrative)Sur les art 7 et 9 de la DDHC le CCel a réitéré la valeur C°elle du droit de la défense  : CC n°2010-14/22 QPC 30 juillet 2010 Mr Daniel W. garde à vue.

5 : Le principe de la non rétroactivité des effets d’une décision administrative : CE 25 juin 1948 société du journal l’Eurore : dégage le principe de la non rétroactivité des actes ad. Un acte administratif, comme la loi, ne peut vouloir que pour l’avenir. Il interdit à l’ad° de prendre des décisions avec effet rétroactif.

6 : Le juge ad a consacré le principe de la publicité des débats judiciaires comme un PGD :CE ass 4 octobre 1974 dame David : la justice, prononcée au nom du peuple français, ne doit pas échapper au contrôle du public. Cela rentre dans la théorie de l’apparence.

7 : On peut répartir les PGD en 3 générations :

Concernant la tradition libérale et égalité devant le droit   : ex : l’égalité d’accès à la fonction publique, art 6 de la DDHC. CE 28 mai 1954 Barel : communistes pouvaient pas postuler. Cette égalité d’accès a été étendu en 2003 aux candidats handicapés dès lors que l’ad° est tenu de mettre en place des aménagements de poste pour les handicapés : CE 29 juillet 2002 M. Houama : il donne une précision au PGD dégagé par l’arrêt Barel, ce PGD s’applique aussi aux handicapés.Ce principe d’égalité va se préciser : égalité d’accès au service public : CE section 9 mars 1951 société concerts du conservatoire. Le principe d’égalité n’est pas un principe absolu il ne s’applique qu’aux administrés dans des situations identiques CE section 10 mai 1974 Denoyez et Corques : arrêt de principe, le CE dégage une précision quant à ce principe : il considère que ce principe ne s’applique qu’à des administrés dans des situations identiques. Il s’agissait de fixer les tarifs d’un service de bacs qui assure le passage d’une rive à l’autre. Et les tarifs n’était pas les même si l’usager habitait à l’île ou sur le continent. Les habitants de l’île payent déjà une participation concernant la circulation, donc différence de traitement. La portée de cette jurisprudence : principe pas absolu, situation identique = traitement identique, traitement différent peut être aussi décidé par la loi à condition qu’il réponde à un intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Le CCel a aussi consacré ce principe : DC n°2007-759 6 décembre 2007. Dans le cadre de la QPC il protège aussi ce principe : CC n° 2010-24 QPC 6 août 2010 cotisations sociales, le CCel considère que les différences de traitement doivent être établis selon des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Ces différences doivent répondrent à la prise en compte de situations différentes.

La justice et droit des administrés   : Le droit de la défense : Trompier Gravier 1944 et ARAMU 1945

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Le recours pour excès de pouvoir : le PGD de contester un acte administré. Fondé sur l’art 6 de la Convention européenne et art 16 de la DDHC. Le droit de la défense a été dégagé CE ass 17 février 1950 Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte : le CE dégage le PGD de recourir au contentieux contre un acte d’administration pour empêcher tout éventuel abus des pouvoirs publics.Arrêt d’Aillières 1947 : le CE est devenu juge de cassation. Il a estimé que tout décision d’une juridiction administrative devenant définitive peut faire l’objet d’un recours en cassation. Jurisprudence Dame David : concerne la publicité des débats judiciaires.CE 12 décembre 2003 syndicat des commissaires et haut fonctionnaire de la police nationale : le CE dégage le PGD fondé sur l’obligation faite à l’ad° de publié un règlement. 3 ans plus tard : CE ass 24 mars 2006 KPNG et société Ernest et autres : le CE précise que le pouvoir réglementaire est tenu d’édicter les mesures transitoires qu’impliquent une réglementation nouvelle. Cette jurisprudence se fonde sur le PGD de la sécurité juridique, quand une réglementation change, des situations en cours peuvent aussi changer. Le pouvoir réglementaire est tenu de prendre les mesures transitoires pour protéger les situations contractuelles en cours. En 2004, le CE dégage le PGD de régulation des effets de l’annulation d’une décision administrative. CE ass 11 mai 2004 association AC ! Le CE décide que la date des effets n’est pas la date de la décision, mais à une date ultérieure. Les effets de l’annulation ne seront pas toujours immédiats. Il régule les effets de l’annulation contentieuse. La Cour de justice de l’UE connaît le principe de la sécurité juridique car il s’applique depuis 1976 : mademoiselle De Frenne. Le CCel : DC 30 décembre 1997 loi de finance pour 1998. DC 19 juin 2008. Art 62 de la C° introduit cette jurisprudence AC !, cette modulation des effets. La sécurité juridique prime. Protection de l’équité économique, sociale et environnementale   : La protection d’un salarié en état de grossesse : CE ass 8 juin 1973 Dame Peynet, en conséquence, un salarié qui devient inapte physiquement à ses fonctions doit être reclassé. Le PGD de l’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser un salarié physiquement inapte à ses fonctions : CE 2 oct 2002 CCI de Meurthe et Moselle. Ce principe a été précisé par le CE plusieurs fois. 1ere obligation de l’employeur chercher un emploi dans sa boite, puis sinon ailleurs. La continuité du service public : préambule 1946 : art 7 le droit de grève est protégé par ce préambule aliéna 7. Une situation où il faut concilier 2 droits : la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la défense de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Continuité du service public pour équilibrer le droit de grève. Le CE l’a érigé en PGD : arrêt 13 juin 1980 Dame Bonjean. Pour le droit de grève : CE ass 7 juillet 1950 Dehane : le CE invite l’ad°, les chefs de service à réglementer le droit de grève. Le CCel a essayer de trouver un équilibre entre ces 2 droits : DC 25 juillet 1979 Droit de grève à la radio et à la télévision : le CCel érige la continuité du service public en principe à valeur C°elle. Le droit de mener une vie familiale normale : concerne le séjour en France des étrangers, ici il s’agit du regroupement familial. CE ass 8 décembre 1978 GISTI ce PGD est inspiré de l’al 10 du préambule de 46 au terme duquel la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement : le CE érige ce principe + le CE précise ce principe : pour lui c’est la famille immédiate, les époux et les enfants mineurs, pas les ascendants ni les descendants majeurs. Il y a l’idée de la norme, pour le juge ad c’est une vie familiale matériellement descente, un époux ou une épouse résidant régulièrement en France ne peut faire venir l’époux ou l’épouse, ou les enfants s’il ne peut pas subvenir à leurs

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besoins. Cela ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, sinon cela justifie que le gouvernement s’oppose à la venu en France des membres de la famille d’un étranger résidant régulièrement en France.CE 26 septembre 1986 GISTI : ce droit concerne aussi les réfugiés politiques.CE 2 décembre 1994 Madame Agyepong : le CE interprète la convention de Genève qui concerne seulement la personne persécutée largement. Pour le CE, il élargie le PGD et l’ouvre à la famille immédiate du persécuté. Le mariage n’est plus une condition sine qua non : maintenant une liaison stable et continue pour former une famille.CE ass 25 sept 1984  Lujambo Galdenao : un Etat ne peut extrader une personne à la demande d’une autre Etat si cet Etat ne respecte pas pleinement les droits fondamentaux de l’Etat requis. Donc rejet demande d’extradition. Le PGD est : un réfugié politique ne peut être extrader à la demande des autorités de son pays d’origine sauf exception : CE ass 1 avril 1988 Beruciartua-Echarri.

B) Les sources d’inspiration des PGD

Les PGD ne sont pas non plus monté de toutes pièces, ce ne sont pas des principes ex nihilo. Le juge ne les créait pas, il les dégage. Il constate leur existence et les érige en PGD pour leur donner une force juridique, les imposer à l’ad°. Ex : 1978 GISTI : le PGD s’inspire du préambule de 1946. Le CE n’invente rien, il s’inspire et dégage. Il peut même citer le préambule : CE 26 juin 1959 syndicat général des ingénieurs conseil : le CE fait référence au préambule de la C°, il précise, il évoque les PGD « résultant notamment du préambule de la C° ». Il n’y a pas de lien formel entre les PGD et les autres textes écrits. Souvent pas de fondement écrit, le juge s’inspire de l’équité (ex æquo et bone), de la déontologie, de la dignité humaine : le PGD de la dignité de la personne : il s’agit pour le CE d’imposer au médecin dans ses rapports avec les patients le respect de la personne de son patient, de la personne humaine : les PGD font obstacle à ce qu’il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa mort. CE ass 2 juillet 1993 Milhaud, le CE s’est inspiré du serment d’Hippocrate. Quelle est la valeur juridique des PGD ?

2) L’autorité ou valeur juridique des PGD

Les PGD ne s’imposent pas au législateur, ils ont une valeur infra-législative et supradécréatale. Donc entre actes ad et la loi. 2 critères : formel et organique. Il faut évacuer la place des PGD par rapport à la loi, à la C° et aux décrets.

A) Par rapport à la C°

Elle est la norme fondamentale, une valeur suprême. Formellement, la C° se situe au sommet de la hiérarchie des nomes. A fortiori, les PGD lui sont inférieurs. Avant la Ve R : valeur du préambule de la C° : on ne savait pas, car débat. Le juge ordinaire se référait traditionnellement au préambule pour dire le droit lorsqu’il n’avait pas d’autres références. Après, DC 16 juillet 1971 : élargissement du bloc de C°alité, il considère la C° et notamment son préambule. Donc préambule acquière une valeur C°elle. Les PGC ont une existence vraiment à part. Cette référence fait au préambule ne fait pas des PGD des principes à valeurs C°elle, car c’est l’œuvre du juge ad. L’existence des règlements autonomes (existent sans loi) : les PGD ont une valeur infra C°elle.

B) Par rapport à la loi

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Loi = art 6 : expression de la volonté générale. La place de la loi et la légitimité du législateur explique la valeur infra législative des PGD. L’expression du juge n’équivaut pas à l’expression de la volonté générale. La volonté du législateur s’impose aux juges, et pas inversement. Arrêt Dame David 1974 : le CE précise « les PGD ayant les valeur législative ». Cette expression peut être interprétée de 2 manières : seule la loi peut modifier ou abroger un PGD, mais le juge ad ne peut pas se mettre au même niveau que le législateur, il ne fait que dire le droit ou théorie de la loi écran.

C) Par rapport au règlement

Formellement et organiquement les PGD ont une valeur supra décrétale, ils s’imposent à l’ad°, ils se situent entre la loi et les actes ad. Le CE : « les PGD s’imposent à toute autorité réglementaire » = le pouvoir réglementaire d’application de la loi et le pouvoir réglementaire autonome.

Chapitre 2   : Le principe de la légalité

Cela signifie que l’ad° que toutes les autres autorités de l’Etat sont soumises au droit. L’ad° est soumise à la loi. Elle dispose d’une marge d’appréciation pour agir. Mais elle doit être dans le respect de la légalité. Ce respect est présumé. Mais si l’ad° omet sciemment ou volontairement le respect d’une règle elle est rappelée à l’ordre par un recours administratif ou par le juge.

Section 1 : Le cadre légal de l’action de l’ad° : le bloc de normes

Le bloc de normes, càd, les sources du DA qui sont hiérarchisées entre elles. Si l’ad° va au delà peut être sanctionnée. Ad° elle peut déléguer une partie de ses taches à une autre autorité administrative : la délégation de compétence. L’ad° a parfois une compétence liée et parfois elle dispose d’une marge de manœuvre plus important pour agir : un pouvoir discrétionnaire.

1) Le pouvoir de délégation   : voir fiche   !

2) La compétence liée

Il s’agit d’examiner les décisions purement recognitives. C’est le CCel qui donne une définition de cette compétence, CE section 3 février 1999 commune de Montégnac : le CE note qu’il y a compétence liée quand : « la constatation des faits commande mécaniquement la décision de l’ad°, sans qu’il y ait place pour une quelconque appréciation de ces faits, et donc de la part du juge pour un quelconque contrôle de qualification juridique ». L’ ad° ne fait que prendre acte d’une situation de fait. Si le juge est saisi il dit moyens inopérants.

3) Le pouvoir discrétionnaire

C’est une manifestation de la liberté d’action de l’ad° = la conduite de l’ad° n’est pas intégralement dictée par une règle de droit. Il y a des règles mais elle a une marge d’appréciation à l’intérieur de ce bloc de légalité. Cette liberté à une borne : l’intérêt général. Avec l’arrêt CE 31 janvier 1902 Grazietti : le CE a considéré que tout en laissant cette liberté d’action à l’ad°, cette dernière ne peut pas se soustraire à l’obligation de se soumettre à la légalité. Cette idée de la soumission de l’ad° au droit sera consolidée en 1947 par l’arrêt

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d’Aillières et en 1950 avec l’arrêt Dame Lamothe, le recours pour excès de pouvoir. Il y a une liberté d’action mais cette action ne peut pas être inconditionnée, illimitée, elle doit se soumettre à la légalité. Arrêt Barrel : le juge ad a dit à l’ad° que sa liberté d’action était limitée, elle ne doit pas sortir des bornes, il faut qu’il y ait un vrai intérêt général. Dans cet arrêt, l’ad° disposait d’une liberté pour les conditions de recrutement mais sa liberté s’arrête à la frontière de l’intérêt général + CE 10 mai 1912 abbé Bouteyre : le juge ad a admis cet intérêt général. Ce pouvoir discrétionnaire est conditionné par le respect de l’intérêt général et de la légalité interne et externe, l’autorité qui prend la décision doit être compétente, selon les procédures fixées par la loi. Arrêt : TA d’Orléans 8 fév 2001 société Robert Nioche et ses fils.

Section 2 : Le respect de la légalité

1) Le respect de la légalité assuré par l’ad° (la prévention du contentieux par un recours administratif)

La légalité assurée par l’ad° : la prévention du contentieux : un préalable destiné à obtenir de la part de l’ad° une correction, une revue de sa décision. Dans ce dispositif de prévention. Il ne s’agit pas d’un recours contentieux, mais d’un recours contentieux. Il existe plusieurs sortes de recours ad: 

Le recours gracieux : il permet de s’adresser directement à l’auteur de la décision contestée. Le recours hiérarchique : il s’adresse à l’autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de la décision contestée.

Ce contrôle permet de toucher à l’opportunité de la décision, de discuter avec l’ad° ou avec l’auteur même de la décision. Le futur requérant, l’administré peut discuter avec l’ad° des moyens d’opportunité, et pas seulement des moyens de légalité. Il peut ne pas y avoir de moyens d’illégalité, la décision peut être légale mais peut lui porter préjudice dans ses intérêts. Le recours ad n’est pas un préalable obligatoire. Il est obligatoire seulement lorsqu’il y a une décision administrative par ex : on veut un document ad et on arrive pas à retirer le dossier donc il faut d’abord s’adresser à l’autorité administrative, et si refus, peut aller devant la justice.Le médiateur de la République : il a été remplacé par le défenseur des droits qui fait son entrée dans la C° (art 71-1), en tant qu’autorité administrative indépendante, mais il n’est pas considéré comme un pouvoir public C°el. Loi organique du 29 mars 2011 + loi ordinaire 29 mars 2011. Ce défenseur des droits a pour mission de veiller au respect des droits et libertés par les ad° de l’Etat, les CT, les pouvoirs publics. Il peut être saisi par toute personne s’estimant lésé par un acte ad portant atteinte à un droit ou une liberté.

2) Le respect de la légalité imposé par le juge à l’ad°

Si ad° ne répond pas à la requête de l’administré, ce dernier convaincu de l’illégalité de l’acte, peut s’adresser directement au juge.

A) La nature du contrôle du juge

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Moment du contrôle : c’est un contrôle a posteriori, l’acte ad est exécutoire de plein droit, donc contestation ne peut intervenir qu’après la décision, le juge ne peut pas intervenir avec la décision.Nature du contrôle : contrôle formaliste de conformité de l’acte contesté à la loi lato sensu (ensemble normatif qui régit l’acte contesté). Mais le juge administratif est allé plus loin que ce « contrôle restreint », car il a décidé au fur à mesure des occasions de poser l’idée d’un contrôle minimum : le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle maximum : le contrôle de la proportionnalité.

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation : arrêt Grazietti et arrêt Dame Lamotte (1950, le CE a érigé le REP en PGD). Nous sommes dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’ad°. Le CE a mis à terme à l’immunité juridictionnelle de ce pouvoir : arrêt Grazietti, avant ce pouvoir empêchait le juge de connaître des actes de l’ad°. Art 16 de la DDHC protége le droit à un procès équitable. Il garantit les droits des ad face aux éventuels abus de l’ad°, le CE (avant empêche empiétement du juge judiciaire) se positionne en tant que défenseur des droits. Le professeur Letourneur (influence de la doctrine) disait que le CE était placé devant un dilemme, il devait choisir soit « s’immiscer dans le domaine de l’ad° ou sacrifier les droits des individus ». Le juge ad choisi un juste milieu, une conciliation entre la sauvegarde de la liberté d’action de l’ad° et la sauvegarde des droits des administrés. L’idée était de permettre à l’ad° de se tromper, mais ce droit à l’erreur ne doit pas dépasser un certain seuil de gravité, d’acceptabilité. Le juge va donc s’immiscer lors d’une erreur manifeste, grossière qui impacte sur la légalité de l’acte.

Ce concept est entrée de manière explicite dans les décisions administrative en 1962 dans l’arrêt CE 9 mai 1962 Commune de Monfermeil : la 1er annulation d’une décision administrative au motif d’erreur manifeste d’appréciation. Arrêt CE section 15 fév 1961 Lagrange : il invoque le concept. Pour la police spéciale ; : introduction du concept dans le domaine de la police spé : CE ASS 2 nov 1973 SA librairie François Maspereux Dans la sanction disciplinaire : CE 9 juin 1978 Lebon : pas d’erreur manifeste de l’acte ad + CE 28 juillet 1978 : Vinolay : le CE sanctionne la décision ad pour erreur manifeste d’appréciation.Domaines où le CE reste dans le contrôle restreint. Débat des juges qui concerne l’inaptitude professionnelle à l’issu ou à la fin d’un stage. Le stage donne vocation au stagiaire à être titularisé qui n’engage pas l’employeur. CAA de Bordeaux 19 déc 2002 Bolz. La CAA a décidé de faire un contrôle minimum. Le CE infirme cette décision le 3 déc 2003 Syndicat intercommunal de restauration collective + décembre 2003 Madame Masuy le commissaire du Gouvernement Guyllormar a montré au CE l’utilité de laisser à l’ad° une liberté d’appréciation. Le CE reste sur le contrôle restreint, pas de contrôle minimum.

Le contrôle de proportionnalité : le CE fait le contrôle du bilan coûts/avantages. Ce concept de contrôle est né avec l’arrêt de principe CE ass 28 mai 1971 ministre de l’équipement contre fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « ville nouvelle est ». Dans cette affaire : une expropriation pour cause d’utilité publique. Quant il y expropriation il y a nécessairement atteinte à l’intérêt des expropriés, il a voulu faire un contrôle maximum pour faire un bilan, ce qu’apporte l’expropriation pour l’intérêt public et les atteintes à la propriété privé, le coût financier de cette opération et les inconvénients d’ordre social. Si avantages de l’expropriation sont plus importants, l’opération est légale, sinon l’expropriation est illégale. Le contrôle est poussé, il est à son maximum,

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c’est un contrôle de proportionnalité. Le CE dit que le bilan est positif pour introduire le concept. Dans le cas d’espèce, il s’agissait de confronter un intérêt public et un intérêt privé. En octobre 72, le CE fait le bilan entre 2 intérêts publics : CE 20 oct 1972 société civile Ste Marie de l’assomption. Dans le cas de l’espèce, la destruction d’un hôpital pour construire une autoroute : la circulation d’un coté et la santé publique de l’autre coté. Maurisot, le commissaire du gouvernement demande au CE « de refuser de reconnaître l’utilité publique d’une opération qui, quelque soit son intérêt, porte une atteinte grave à un autre intérêt public important ». Contrôle de légalité mais par un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle il sera un bien pour l’ad°, car il a un effet préventif sur la qualité du travail de l’ad° qui s’efforcera à réfléchir à l’impact de ses décisions. Réforme C°elle du 23 juillet 2008 a introduit à l’art 48 de la C° l’évaluation des politiques publiques. Ce contrôle s’étend à beaucoup de domaines ex : décision pour le licenciement (CE 11 juin 1999 M Prouvost, 4 espèce, le CE a considéré que le licenciement était justifié) + CE ass 19 avril 1991 Belgacem (expulsion) + Madame Babas en 1991 (reconduit à la frontière), le CE assure le respect de l’art 8 de la Convention européenne, il confronte 2 intérêts  : l’intérêt privé (respect de la vie privé et familiale) et l’intérêt général (l’ordre public). En portant atteinte à la vie privée on préserve l’ordre public ? Le CE cherche l’équilibre. Elargissement du contrôle de légalité.TA d’Orléans 8 fév 2001 Sté Robert Mioche et ses fils : le juge a effectué un contrôle du bilan : intérêt privé de la société et intérêt public, la sécurité publique. Entre 2 urgences : d’un coté l’urgence de traité les déchets ménagers et de préserver l’environnement : CE section 28 fév 2001 Préfet des Alpes maritime sté sud est assainissement.

B) Les différents types de recours

Le contentieux du recours pour excès de pouvoir = recours en annulation :Il s’agit de freiner les excès du pouvoir ad. Ce recours a été consacré en tant que PGD par l’arrêt Dame Lamotte (1950).Ce recours est :protégé par l’art 16 de la DDHC et par art 6 et 13 de la Convention européenne.est un recours qui consiste à demander au juge d’annuler une décision administrative, sur la légalité de laquelle il existe un doute. est d’ordre public, donc le juge peut relever d’office le moyen d’illégalité.

Le recours de plein contentieux :Ca va au delà du simple recours pour excès de pouvoir. Le requérant a d’autres prétentions que seulement demander l’annulation de l’acte : une indemnité pour le préjudice subi, condamner l’Etat a réparer une faute, demander au juge d’un joindre l’ad° de faire ou de ne pas faire, contester les résultats électoraux… Le juge peut être saisi de plusieurs prétentions. Ces demandes n’intéressent que le requérant. L’individu demande au juge de rétablir son droit, son intérêt qui lui est propre.

Le recours en interprétation :Il s’agit du contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité d’un acte ad. Prétention du demandeur : apprécier sa légalité. Ce recours entre dans le cadre de la question préjudicielle posé par le juge judiciaire au juge administratif. Question préjudicielle : le juge judiciaire saisi d’un litige au principal, est confronté à une question qui relève de la compétence du juge ad qui lui donne un avant dire droit.

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Le contentieux de la répression : Le recours de la répression : concerne les atteintes à la voirie publique.Dans le contentieux de la répression le juge ad est appelé à agir en juge pénal. Il doit sanctionner des comportements répréhensibles, touchant aux biens du domaine public. Il s’agit de porter atteinte à l’intégrité matérielle d’une dépendance du domaine public. Toutes ces atteintes sont répréhensibles au pénal mais devant le juge ad agissant en juge pénal. Ex : casser un radar automatique, casser un abris bus, polluer un cours d’eau… Le juge ad va pouvoir prononcer des sanctions de nature pécuniaire et/ou des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis, des poursuites.

C) La distinction entre recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction

Recours pour excès de pouvoir : un procès fait à l’acte. Le recours est de nature objective. Le requérant veut rétablir la légalité en général. Si le juge prononce l’annulation de la décision, la décision a un effet erga omnes.

Recours de pleine juridiction : le requérant demande de la réparation d’un droit précis, d’un intérêt précis. Le procès est fait entre parties, l’ad° et le requérant. Le recours est subjectif. Devant le juge de plein contentieux, si le juge donne droit au requérant, la décision à un effet inter partes. + seule la personne intéressé peut agir.

Quelque soit le recours il faut avoir un intérêt à agir. Pour le recours de plein contentieux : il s’agit d’un procès subjectif dont la finalité est de réparer un droit précis, fait entre parties. Seule la personne intéressée peut agir. Pour le recours pour excès de pouvoir : il est plus large et il est régis par le juge ad. Le juge ad considère que toute personne physique ou morale, qui justifie d’un intérêt direct et suffisant à l’annulation de l’acte ad, peut faire un recours pour excès de pouvoir.

Intérêt à agir d’une personne physique :CE 29 mars 1901 Casanova : dans une commune, le Conseil municipal décide de créer un service médical municipal, et cette décision a été critiqué par le Sieur Casanova qui habite la commune. Il saisit le juge ad de cette décision. Il est contribuable de la commune. Le juge cherche s’il a intérêt à agir contre cet acte. Continuité de la jurisprudence Casanova : CE 3 février 2003 M Jean Yves Wirbel (demande rejetée).CE section 14 février 1958 Abisset : un randonneur pédestre (part en randonné tous les week end), une commune interdit par arrêté municipal le campisme sur son territoire où le randonneur n’est jamais allé. A t-il intérêt à agir ? Oui. Il est campeur acharné.CE section 28 mai 1871 Damasio : un hôtelier dans une ville touristique peut-il contester un arrêté ministériel qui change le calendrier des vacances scolaires ? Oui, car intérêt commercial.

Intérêt à agir d’une personne morale :Le recours d’une personne morale est recevable quand il tend à défendre un intérêt collectif ou professionnel en rapport avec l’objet social de la personne morale. Il n’est pas question de défendre un intérêt personnel + l’objet social de la personne morale doit être précis et délimité (généraliste). Le CE voit si la requête de la personne morale et en rapport avec l’objet de la personne morale pour que la requête soit accepté.CE section 30 juin 2000 Association promouvoir et autre : objet social : la défense et la promotion des valeurs judéo-chrétienne dans tous les domaines de la vie sociale. Le CE, saisi

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par l’association, a considéré que eu égard à son objet social, l’association avait intérêt à agir contre le décret d’autorisation du film sur le territoire national. CE a décidé que ce film devait être classé X, donc pas dans les salles ordinaires.

4) Les cas d’ouvertures du REP.

Examiner les cas de son ouverture. 2 types d’illégalité qui peuvent entacher un acte, susceptibles d’ouvrir le REP, ils sont des moyens d’ordre public (le juge peut les soulever d’office s’ils n’ont pas été soulevé par le requérant) :

Les illégalités externes :

Le vice d’incompétence : moyen d’ordre public, même si le juge n’est pas saisi de ce moyen là, il commence à examiner cette égalité externe. S’il observe l’incompétence de l’auteur de l’acte, donc vice d’incompétence, il peut d’office annuler l’acte pour illégalité, et n’examine pas les autres moyens. Le vice d’incompétence peut être positif ou négatif. *Positif : l’autorité qui a pris l’acte a agis sans être compétente ex : CAA Douai 25 mai 2004 Guy Marin : le maire d’une commune a mis en sens unique la circulation dans une partie de rue de sa commune mais qui s’étend sur une autre commune, il a agis sans être compétente = incompétence positive.*Négatif : une autorité est compétente, mais elle n’agit pas. Il y a incompétence négative. Ex : CE 13 octobre 2004 commune de Montélimar : le Conseil municipal compétent pour se prononcer sur tous les éléments d’un contrat, càd, l’objet, le montant, du contrat, l’identité de l’attributaire, mais il n’agit pas, il laisse le maire le faire à sa place, il habilite le maire de signer le marché. Le CE a considéré que le CM a méconnu l’étendu de ses compétences en autorisant le maire à souscrire le marché. 3 types d’incompétence : l’incompétence matérielle, territoriale, dans le temps.*L’incompétence ratione materia: l’autorité administrative qui a pris la décision n’est pas matériellement compétente, la matière ne relève pas de son ressort.*L’incompétence ratione loci: Arrêt Guy marin, territorialement le maire était incompétent il peut pas étendre sa décision sur un autre territoire qui n’est pas de son ressort. *L’incompétence ratione temporis : l’autorité n’est plus compétente, ou ne l’est pas encore.

Les vices de formes et de procédure : il s’agit de la forme de la décision et de la procédure.*Vice de forme : décision qui doit être prise sous forme d’un décret en CE, si le M prend un arrêté il n’a pas respecter la forme. Pareil, pour décret pris en CM, si le 1M prend la décision tout seul, donc sous forme d’un décret simple, l’autorité a commis une erreur quant à la forme de la décision. *La procédure : le processus d’élaboration d’un décision ad ou gouv. Une décision entaché de vice de procédure = décision qui n’a pas respecté ce processus d’élaboration. Ce processus peut être précisé dans la C°, loi, réglementation, précisé par un texte qui s’impose aux autorités administratives. A cet égard, on peut imaginer un acte du 1M qui doit, au terme de l’art 22 de la C°, être contresigné par les ministres chargés de son exécution. Procédure à respecter pour que l’acte soit légal. Ex : CE 2 juin 2003 UFC Que choisir de cote d’or ? Le CE dit que le M n’était pas compétent pour contresigné, donc pas de vice de forme, pas de vice de procédure.

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*Le juge distingue les procédures substantielles (elles entachent l’acte d’illégalité) et les procédures non substantielles (n’entachent pas nécessairement l’illégalité de l’acte).Ex : CAA de Versailles 14 mars 2006 M.X : il s’agit d’une procédure non substantielle. M. X directeur de l’ANPE qui venait avec son badge la nuit et accédait aux locaux pour téléphoner à l’étranger. Ce directeur a été licencié sans indemnité, et il soutient que dans la décision qui l’attaque il y avait une erreur de procédure, il considère que le Conseil de discipline qui devait se prononcer dans un délai d’1 mois à compter du jour où elle a été saisi, l’a fait mais après 1 mois et quelques jours. La CAA considère que cette procédure n’était pas une procédure substantielle. Cette circonstance n’est pas de nature en elle même a entaché d’irrégularité la procédure.Arrêt Trompier Gravier (droit de la défense) + Aramu (la consacré en PGD) procédure de communication du dossier pour qu’il puisse se défendre : procédure substantielle, à défaut, illégalité de l’acte. CE 28 juin 1918 Heyries  CAA Marseille 26 novembre 2002 M. Geoffrey Lescaux : pour la CAA l’autorité qui a pris la décision doit être identifiable : il faut le prénom, nom, qualité de l’autorité qui a pris la décision. Pour le CE, l’important est que l’autorité de la décision soit identifiable, pas obligatoire d’écrire tout ça : CE 27 juillet 2005 Martinaux.

Les illégalités internes :Elles touchent le fond de l’acte et non pas les modalités de son élaboration ou l’autorité qui a pris l’acte. Donc : contenu, motifs, finalité.

Le contenu : l’illégalité interne entachant le contenu même de l’acte, l’acte est dans son contenu contraire à l’acte supérieur, il viole directement la norme supérieure. Le juge fait un contrôle formaliste de conformité de l’acte pris à l’ensemble normatif qui le régit.

Les motifs : les raisons justifiant la décision administrative = le fondement de l’acte. 3 possibilités d’erreur de droit: *Il y a erreur de droit quand la norme de référence (qui valide l’acte) n’est pas encore acte. Une norme non en vigueur n’est pas applicable, l’acte pris sur son fondement est illégal. La norme de référence pas encore entrée en vigueur, qui n’est pas opposable, applicable. CE 30 mars 1977 Fiamma : un plan d’urbanisme (donc acte réglementaire) qui n’est pas encore publié, l’acte pris sur son fondement est illégal. *La norme de référence est prise sur le fondement d’un acte lui même : succession d’actes illégaux, l’acte ad est pris sur le fondement d’un autre acte qui est contraire à la loi. Le 1 er acte annulé qui est illégal est le plus haut dans la hiérarchie des normes, pour ensuite annulé les autres actes. CE 30 avril 1976 Lacorne. *Mauvaise interprétation de la norme de référence: l’ad° a une législation qui lui permet d’avoir une liberté d’appréciation pour accepter de recruter des candidats mais problème des communistes : arrêt Barrel, l’ad° a mal interprété le fondement de la loi, alors que le fondement de la loi, de la base juridique est légal. Donc illégalité de l’acte.

L’erreur dans la qualification des faits : les faits ont été mal définis. CE 4 avril 1914 Gomel : le CE dit que l’auteur de la décision ad ne doit pas se tromper sur la qualification juridique des faits fondant sa décision, car de cette qualification dépend de la légalité de la décision. Cas de l’espèce : un demande de permis de construire en bordure de la place Beauvau qui a été rejeté par le préfet , car il dit que en face de cette place il y a une perspective monumentale à laquelle il ne faut pas porter atteinte par cette construction. Le juge ne s’arrête pas au contrôle formaliste. Le juge conclu à l’erreur de droit, car cette place

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n’est pas considéré comme une perspective monumentale, donc illégalité, la qualification juridique des faits est inexacte, donc erreur de droit. Arrêt Benjamin 1933.

L’erreur de faits : c’est le fait lui même qui pose problème. Le fait existe-t-il matériellement ? CE 14 janvier 1916 Camino (2 après Gomel): après contrôle qualification juridique des faits, le juge va plus loin, il vérifie aussi que les faits existent, il examine la matérialité des faits. Le CE par cet arrêt s’autorise à aller plus loin. On ne peut nier le lien indéfectible de la matérialité des faits et leur décision administrative qui est fondée sur ces mêmes faits. Dans cet arrêt, le Maire qui était accusé de n’avoir pas veiller à la décence d’un convoi funèbre, il a été révoqué par le gouvernement. Le Maire dit que c’est pas vrai, et le CE va examiner la matérialité des faits (car faits : base juridique de la décision). La matérialité n’a pas été établi, donc décision illégale pour erreur de droit.Affaire Trépont 1922 :un préfet (autorité à la disposition du gouvernement), le gouvernement met un préfet en disponibilité. Le gouvernement peut le faire. Mais, il a mis un préfet en disponibilité à sa demande, là le juge vérifie si oui ou non il a demandé. La demande n’existe pas = décision illégale.

Le but de l’acte   : détournement de pouvoir On frôle un contrôle de morale. Le juge cherche à savoir quel est le but de l’acte pour protéger les droits des administrés de la toute puissance de l’ad°. Il s’agit du contrôle de dispositif de la décision. CE 26 novembre 1875 Sieur Pariset et Laumonnier Carriol : il s’agit d’un détournement de pouvoir pour un autre intérêt général. En 1872, le gouvernement décide d’instituer un monopôle de fabrication des allumettes. Donc stratégie : le préfet veut leur dire que cette fabrication d’allumette est dangereux pour l’environnement, donc qu’ils doivent fermer. Ainsi, pas d’indemnité, leur dit pas que c’est à cause du gouvernement. Le CE a estimé que le motif donné par l’ad° n’était pas le vrai motif, il a estimé que les préfets ont détournés leur pouvoir en utilisant leur pouvoir de police spéciale pour estimé que ces usines étaient dangereuses, incommodes et insalubres, car en réalité, pour éviter à l’Etat d’indemniser les industriels touchés par cette mesure. Cette jurisprudence va être étendu, et vérifie s’il s’agit d’un intérêt général ou d’un intérêt privée.

TA 14 mai 2003 M Durant contre Ministre de l’économie des finances et de l’industrie : le M avait nommé un monsieur à la recette divisionnaire des impôts. Mais à ce poste il y avait déjà M.D. Ce dernier demande à la direction pourquoi quelqu’un d’autre est nommé. MD se voit déclasser de son poste. Le juge remarque un détournement de pouvoir. Cette mesure de déclassement n’est pas justifiée par l’intérêt général mais elle doit être regardée comme ayant pour unique but de permettre de nommer monsieur Morélas sur le poste du requerrant, MD. La décision du ministère est donc entachée de détournement de pouvoir. Donc annulation de l’acte.

Chapitre 3   : Les limites à la légalité

Des situations qui sont prévues par le texte, et d’autres où il n’y a rien, c’est le juge qui va les théoriser (la théorie des circonstances exceptionnelles).

Section 1 : Les régimes d’exception prévus par les textes

Ces 3 régimes donnent une extension plus grande aux pouvoirs des autorités compétentes. 1) L’Etat de siège

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Le constituant a prévu l’Etat de siège. Prévu par l’art 36 : l’Etat de siège est décrété en CM. L’Etat de siège est une compétence qui entre dans le ressort du PDR, du 1M, et du CM. Si le PDR faut prolonger l’Etat de siège, il lui fait l’accord du Parlement. Loi 9 août 1849 réglemente les conditions de l’Etat de siège : elle précise que l’ES ne peut être déclaré qu’en qu’à de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. Quand l’ES est déclaré, les pouvoirs de l’autorité civile relatifs au maintien de l’ordre public (tous les pouvoirs de police…) sont transférés à l’autorité militaire. Dernière application : 2GM.

2) L’Etat d’urgence

Etabli par la loi du 3 avril 1955 + ord 15 avril 1960. L’EU est décrété en CM et la prolongation de l’EU au delà de 12 jours doit être autorisé par le Parlement. L’EU(des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère d’une calamité publique, ex : péril imminent résultant d’atteinte grave à l’ordre public ex : émeutes) est moins grave que l’Etat de S. EU : Sous la IVe R, en 1955 à cause de la guerre en Algérie, jusqu’en 1969. Cet EU était déclaré seulement sur ce territoire là et après a été étendu en métropole en 1958. Avril 1961 (jusqu’en 1963) décision du De Gaulle + Nouvelle Calédonie en 1985 + 8 nov 2005 suite aux évènements dans certains banlieues décision de Chirac, le Parlement a prorogé pour 3 mois l’EU, fin 3 janvier 2006. Il a mis fin à cette prolongation par un décret du 3 janvier 2006. DC 25 janvier 1987 relative à l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie. Le législateur n’est pas compétent pour décréter l’Etat d’urgence. Pourquoi l’art 36 ne précise pas que l’EU et l’ES sont décrétés en CM ? Le comité Vedel en 1993, Sarko a mis en place un comité Balladur, les 2 comités ont proposé de mettre l’EU à coté de l’ES à l’art 36.

3) Les pouvoirs exceptionnels de l’art 16

Le constituant a prévu les pleins pouvoirs au président. Art inspiré par la volonté de De Gaulle dans son discours de Bayeux en 46, il insiste sur la nécessité d’accorder au PDR des pouvoirs exceptionnels, pour que si jamais la patrie fut en péril, qu’une autorité puisse prendre les choses en mains. Le comité saisi de ce projet de ce C° avait critiqué les pleins pouvoirs octroyés au PDR. En 1958, le comité consultatif Cel avait proposé que le PDR soit lié par l’avis du CCel qui devait être saisie. Conditions de mise en œuvre : Conditions de formes : le PDR doit sollicité l’avis des Présidents des assemblées, le 1M et l’avis du CCel. Ces avis sont consultatifs. Avis 23 avril 1961 le CCel avait donné un avis favorable pour mettre en œuvre l’art 16 de la C°. Al 1 de l’art 16 précise : les avis « officiels », donc ces avis doivent être publiés au JO (preuve pour l’histoire). L’assemblée nationale ne peut plus être dissoute + interdit de réviser la C°. Nécessité d’accorder au PDR des pouvoirs exceptionnels dans des circonstances exceptionnelles. En 2008, le constituant dérivé a introduit un contrôle du CCel sur les conditions de mise en œuvre de l’article 16. Dernier alinéa de l’article ! Le CCel peut être saisi par les 4 autorités si jamais, il n’a pas été saisi il peut lui même se saisir de plein droit. Il ne s’agit plus d’un pouvoir discrétionnaire du PDR.

A) Les conditions de formes et de fonds

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Conditions de formes   :PDR prend des mesures après consultation officielle. Il doit sollicité certains avis : P de l’AN, P du Sénat, 1M, CCel . Les consultations sont obligatoires, le PDR n’est pas tenu de les suivre, avis consultatif, publiés au JO. Le Parlement se réunit de plein droit, car il continue à légiférer + il est tenu de contrôler les actes pris par le PDR, pour le cas échéant le déférer devant la Haute Cour pour lui demander des comptes.L’AN ne peut être dissoute pendant l’exercice des pleins pouvoirs, car il continue à légiférer + l’AN comme le Sénat, est chargé de contrôler les actes du PDR + le PDR quand il met en œuvre cet article, pour sauver la République.Le PDR ne peut activer la procédure de l’article 89.

Conditions de fonds : Circonstances matérielles al 1:2 conditions : menace grave et immédiate + interruption des pouvoirs constitutionnels. « Prend »: présent de l’indicatif, le PDR est obligé de faire face à cette situation. Une fois seulement cet article a été mis en œuvre par De Gaulle 23 avril 1961 au 29 septembre 1961. A l’époque : Putch des généraux conduit Challe, Salan, Zeller, Jouhaud, en réaction à la politique de De Gaulle accusé d’ « abandon de l’Algérie française ». Le CCel a donné un avis favorable DC 23 avril 1961. Seul le PDR décide de l’opportunité de mettre en œuvre l’article 16. Le CE a précisé qu’il s’agissait d’un pouvoir discrétionnaire CE ass 2 mars 1962 Rubin de Servens. La décision du PDR, même si le CCel donne un avis défavorable, apprécie seul l’opportunité de sa décision, la durée de son application, et la validité de cette décision. Cela ne pouvait être contesté devant un juge. Dans cet arrêt CE s’était prononcé de manière générale, la décision du PDR était considéré comme un acte de gouvernement qui bénéficie donc d’une immunité juridictionnelle, sous réserve de la décision du Parlement de déférer le PDR devant la Haute cour. Aujourd’hui, on ne peut plus lire cette jurisprudence de la même manière. Elle s’applique toujours au CE, mais au regard du dernier aliéna ajouté avec la loi Celle du 23 juillet 2008 atténue la portée de cette jurisprudence Rubin de Servens, car désormais, après 30 jours d’exercice le CCel peut être saisi, voire s’auto saisir, pour examiner si les conditions du 1 al sont toujours d’actualité. Donc examen de l’opportunité et la validité de la décision du PDR.

B) La nature des actes pris par le PDR lors de la mise en œuvre de l’article

Le PDR exerce le pouvoir législatif et réglementaire, il peut prendre des décisions réglementaires de tout genre. Les pleins pouvoirs, l’urgence justifient que le PDR ne doivent pas passer par la procédure législative normale. Un acte de nature législative peut être contesté devant le CE ? Non car, le CE est serviteur de la loi, il ne peut statuer sur la validité (Rubin de Servens). Dès la cessation des mesures d’urgences, ces mesures cessent d’être appliquées pour l’avenir, le Parlement les récupèrent, à moins qu’ils transforment les ordonnances en lois.Lois extraordinaires (s’imposent même au CE) : cessent d’être appliquées à la fin de l’application de l’article 16.Les mesures intervenues dans le domaine réglementaire pris par le PDR : le juge administratif peut contrôler les actes réglementaires du PDR, le juge ad est senseur des décrets. Cette réglementation est contrôlée par rapport à la législation exceptionnelle. Le juge contrôle par rapport à la législation ordinaire et exceptionnelle, cela dépend si le PDR prend un acte ordinaire ou exceptionnel. CE ass 23 octobre 1964 D’Oriano : il a contesté la décision présidentielle et le CE lui a donné raison

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Section 2 : Les circonstances exceptionnelles, théorie jurisprudentielle

Date de la 1GM, et qui évolue encore. Cette théorie permet de déroger à la légalité. La théorie de circonstances exceptionnelles permet qu’une mesure qui serait illégale en temps de paix sera légal en temps de guerre. Ces mesures sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du service publique, pour ravitailler la population, pour assurer la sécurité de la population concernée. Ces mesures ne bénéficient pas d’une immunité juridictionnelle, et n’échappent donc pas au contrôle du légalité, au contrôle du juge. La seule différence entre le contrôle de légalité classique et ce contrôle : il s’agit d’un contrôle de la nécessité, de la proportionnalité de la mesure, par rapport aux faits, aux circonstances, par rapport à la légalité ordinaire. Ce contrôle est un contrôle de nécessité, d’opportunité de la mesure.

1) Les conditions de la mise en œuvre de la théorie des circonstances exceptionnelles

A) Jurisprudence

Cette théorie a commencé par l’arrêt CE 6 août 1915 Delmotte et Semmartin. Cette théorie s’est consolidée avec 2 arrêts : CE 28 juin 1918 Heyriés + 28 février 1919 Dame Dol et Laurent. Le CE statut quand il est saisi, les administrés lui donne l’occasion de faire évoluer le droit.

Delmotte et Semmartin : En l’espèce, des réunions de débit de boisson avaient lieu, l’ad° voulait interdire ces réunions, le commissaire du gouvernement, Corneille propose au CE de donner à la loi sur l’Etat de siège (loi 1849) une interprétation large, permettant d’interdire ces réunions. Mais la loi protège la liberté du commerce et l’industrie (1884). Si l’autorité militaire peut interdire ces réunions elle ne peut fermer les débits de boisson, sinon viole cette loi. Le CE a accepté d’interpréter largement l’expression réunion de la loi de 1849, donc elle suppose qu’un débit de boisson peut être un lieu de réunion. Par ce subterfuge, le CE a avalisé la décision de l’ad° pour fermer certains débits de boissons.

Heyriès 1918 : en pleine guerre, la sécurité du paix est importante. Le sieur H saisi le CE en raison de son éviction de l’ad°, il était dessinateur, il prétend que l’ad° ne lui avait pas communiqué préalablement son dossier, or loi du 1905 oblige l’ad° a communiqué aux fonctionnaires son dossier avant son éviction (droit de la défense). La procédure de communication du dossier est une procédure substantielle. Le CE met en avant l’état de guerre, il considère que les difficultés résultant de la guerre ne doivent pas paralyser la marche des services publics. Le PDR est à la tête de l’ad° française, il précise que le PDR est chargé de l’exécution des lois, donc c’est à lui qu’incombe la responsabilité de faire face à l’état de guerre. Le décret par lequel le sieur H a été révoqué a été considéré comme légal par le juge ad. Dans ce considérant, le CE met en avant la situation de guerre, donc difficile de communiquer le dossier dans ces circonstances, dans les faits. « vu l’état de guerre, la sanction disciplinaire était pendant la période des hostilités de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l’action disciplinaire de s’exercer ; qu’à raison des conditions ds lesquelles s’exerçaient en fait à cette époque les pouvoirs publics, le PDR avait la mission d’édicter lui même les mesures indispensables pour l’exécution des services publics placés sous son autorité ». C’est la situation de fait qui compte, et non la légalité classique. On remarque une extension des pouvoirs du PDR, de l’exécutif qui trouve sa justification dans la

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conjonction entre les circonstances exceptionnelles nées de la guerre et la nécessité d’assurer la continuité du service public.

Dames Dol et Laurent 1919: il s’agissait d’accroître les mesures de polices. Il s’agissait de protéger les troupes à Toulon des prostitués. Le préfet de Toulon a interdit à tout propriétaire de cafés, bar et débits de boisson de servir à boire à des filles, isolées ou accompagnés, et de les recevoir dans leurs établissements, et à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservée, et à toute femme de tenir un débit de boisson, sous peine de dépôt au violon. Il s’agit d’une voie de fait, l’ad° agit en infraction et viole les libertés (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie..). Le préfet pour se défendre, et trouver une base légale à sa décision, il utilise l’état de siège. Le CE considère comme légale les décisions du préfet, mais il considère que les limites du pouvoir de police ne sont pas les mêmes en temps de paix qu’en temps de guerre. Il considère que les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande par voie de conséquences, ces intérêts exigent des mesures plus rigoureuses pour la sécurité publique. Le CE considère qu’il a usé légitimement des pouvoirs que la loi lui confère. Le CE s’est fondé sur des faits.

B) On peut extraire 2 conditions

Une condition fondée sur le motif : Heyriès, Dames Dol et Laurent : la situation de guerre.

Heyriès : cette situation a permis qu’une décision illégale soit considérée comme légale. Il fallait que le service public continue de fonctionner. Le guerre justifie l’acceptation de cette tolérance par le juge.Dames Dol et Laurent: atteinte à au moins 3 droits fondamentaux constitutionnellement garanti. Il y avait pas une simple illégalité, mais voie de fait, et malgré cela, le juge ad a considéré que le principe de l’ordre public peut supporter une expansion plus grande. Il fallait faire face à une situation de guerre. CE 7 janvier 1944 Lecoq : il : n’y avait plus que le maire dans la commune et quelques conseillers municipaux. Le maire a pris des décisions de faire fonctionner les services publics de la commune, imposer une taxe (normalement c’est le préfet qui le fait), ces mesures il ne pouvait pas les prendre en temps de paix. CE : Situation de guerre, le maire pouvait se substituer au préfet. La théorie de la guerre.Marion CE 5 mars 1948 : il n’y avait plus personne, ni maire, ni conseillers municipaux, que quelques résistants. Plus d’autorités publiques. Des citoyens ont constitué un comité des intérêts Valéricains, donc une municipalité de fait, et ce comité s’est chargé spontanément le fonctionnement des services publics et l’ad° de la ville. Au retour des gens, il demandent des indemnités. Le CE a considéré les circonstances exceptionnelles nées de l’invasion, situation de guerre, de nécessité et d’urgence. Donc CE les considère comme de véritable actes ad. Le CE regarde les faits et la finalité.CE 18 mai 1983 Rodes : il s’agit de l’irruption du volcan de la Soufrière en Guadeloupe (cataclysme naturel) qui a poussé le préfet et le maire à interdire la circulation et aux propriétaires de regagner leur maison. Cela justifie qu’ils portent atteinte au droit de propriété et à la liberté d’aller et de venir.CE 31 mai 1989 société corse de pyrotechnie socopy : urgence d’assurer la sécurité publique de la population immédiatement concernée. La société exerçait irrégulièrement une activité parallèle d’explosif. Des vols d’explosifs en 1981. Le préfet veut protéger la population et ordonne le transfert des explosifs aux frais de l’exploitant, sans respecter la procédure, il ne met pas en demeure la société (procédure substantielle). CE considère que la mise en demeure était inopérante, la mesure devient non substantielle.

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Une condition fondée sur la finalité : assurer une certaine finalité vitale (assurer la sécurité publique..). La finalité peut être plurielle. La continuité du service public. « Il incombe au PDR qu’à tout époque veiller les services publics institué par les lois et règlements soient en état de fonctionner et à ce que les difficultés de la guerre n’en paralyse pas la marche ». En tant de guerre les services publics doivent fonctionner. Le CE a admis cette extension des pouvoirs du PDR : situation de guerre + nécessité d’assurer la continuité du SP. Arrêt Lecoq comme dans l’arrêt Marion : ravitailler la population de rouvrir les magasins vendre les stocks pour assurer le service public, cela légitime l’action du maire. Son action a été considéré comme légale par le juge en raison de cette conjonction. Arrêt Marion : des particuliers avaient agit. Le CE est allé jusqu’à admettre la théorie du fonctionnaire de fait. Il ont pris des actes qui relevaient de la compétence de l’ad° en temps normal, ils ont agit comme s’ils étaient une autorité publique. « Théorie du fonctionnaire de fait ». Fonctionnaires de facto, habilités non par la loi, mais par les circonstance. Le préfet avait pris la suite. Théorie de la substitution d’autorité.

2) Les effets de sa mise en œuvre

A) Les dérogations

Les dérogations ne sont pas obligatoires dès lors que la personne peut agir dans le cadre de la légalité, elle doit le faire sous peine d’abus d’autorité. Mais en règle générale lorsqu’il y a des circonstances exceptionnelles c’est qu’il y a des circonstances qui poussent à agir en dehors de la légalité. Toutes autorités doit obéir à des règles de compétences, de procédures..

Les règles de compétences :en tant de guerre il y a obligation d’agir, mais en dérogeant à la compétence. (Lecoq 1944) le vice d’incompétence était justifié par la défaillance de l’autorité compétente (le préfet) + l’état de guerre + la nécessité d’assurer le fonctionnement du service. La règle de compétence a été atteinte surtout par l’arrêt Marion, il s’agissait de personne civile de droit privé qui se sont constitué en comité et on décidé de leur propre chef de se constituer en municipalité de fait, pour assurer l’ad° de la ville.. Justifié par : la défaillance de l’autorité + l’état de guerre + urgence de faire fonctionner la ville.

Les règles de procédures   : Heyriès : en réalité il n’y a pas eu vice de procédure. Il a développé la théorie. Ce vice de procédure a été couvert par la situation de guerre et la nécessité d’assurer la marche du service public quelque soit l’époque. Socopi : le préfet n’a pas mis en demeure la société. Mais le CE a considéré que cette formalité n’était pas substantielle dans le cas de l’espèce, en raison des risques pour la sécurité publique. Le non respect des règles de formes peuvent être couverte par le situation.

Les règles de fonds : Lecoq, Dol et Laurent, Rodes, Marion, Heyriès : non respect du droit de la défense. Rodes : 2 droits fondamentaux violaient mais volcan. Dol et Laurent : intérêt de la nation passe devant l’intérêt des filles, nécessité de protéger la troupe qui est un devoir de l’autorité publique + fallait protéger l’ordre public, l’hygiène et la salubrité. Lecoq et Marion :

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B) Intervention du juge

L’application des circonstances exceptionnelles ne met pas l’ad° à l’abris de tout contrôle juridictionnel, pas d’immunité juridictionnelle. Le juge compétent est le juge administratif qui impose lui même son contrôle.

Comment il impose son contrôle ?Arrêt Lecoq : le CE précise sa position, il indique que « nonobstant l’occupation du territoire de la commune par des troupes étrangères, il (le juge ad) demeure compétent pour apprécier la légalité des mesures prises par l’autorité municipale ». Dans cet arrêt les atteintes commises par le Maire et les conseillers qui n’ont pas fui la commune entre normalement dans la compétence du juge judiciaire art 66 de la C° compétent en cas d’atteinte au droit de la propriété et aux libertés individuelles. Le juge ad demeure compétent.Arrêt Dames Dol et Laurent : élargissement des pouvoirs de police (du Maire, du préfet en matière de police) + atteintes graves à des libertés individuelles (aller et de venir, d’entreprendre) le juge ad dit : « les limites des pouvoirs de police ne serait être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre ». Actes attentatoires à la liberté entrant dans le cadre de l’art 66, le juge ad : « il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exerce ses pouvoirs de police ». Le contrôle de ces actes appartiennent au juge. Le juge ad a étendu les pouvoirs de police, normalement, qui entre dans la compétence du juge ad. S’il y a extension des pouvoirs de police administrative la compétence du juge ad demeure. Extension des pouvoirs de police = extension du ressort du juge ad. Quelque soit les atteintes, le juge ad demeure compétent. La juridiction ad s’impose, le juge J est écarté.Marion : théorie du fonctionnaire de fait.

Le type de contrôle ? Le contrôle se fait par rapport à la législation exceptionnelle. Le juge ad assure un contrôle en référence aux circonstances, les circonstances sont la base juridiques et les motifs de la décision (contrôle normal : le juge ne peut pas faire un contrôle de l’opportunité), un contrôle de la nécessité, de proportionnalité, contrôle d’adaptation de l’acte contesté par rapport aux circonstances. Le bloc de légalité ne peut constituer le fondement juridique des décisions prises par l’ad°, le fondement juridique seront les circonstances. Tant qu’on peut être dans le respect de la légalité normale, c’est celle ci qui prévoit. S’il y a impossibilité d’appliquer les règles normales, il se peut de mettre une parenthèse à ces règles pour prendre une décision qui s’impose. Le contrôle se fera sur : est ce que le groupe, la personne, avait une obligation d’agir ?Est ce qu’il y avait une possibilité d’agir légalement ?Est ce qu’il était possible d’agir autrement que, possible des prendre des actes moins attentatoires au liberté ?Dol et Laurent : c’est pas le juge ad qui a pris les décisions attentatoires, c’est l’autorité administrative compétente. C’est une appréciation subjective. Le juge ad impose un contrôle précis quant au lieu, au temps, la catégorie d’individus visé par la décision contestée. Il appartient au juge sous le contrôle duquel s’exerce ces pouvoirs de police de tenir compte dans son appréciation des nécessités provenant de l’état de guerre selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visé et la nature des périls qu’il importe de prévenir. Marion : invasion du territoire. Actes pris par les Valéricains étaient pratiquement les mêmes qu’auraient du prendre l’ad°. Ce sont des actes ad. Ils ont été pris par des particulière illégalement mais légitimement. Substitution d’autorité. Ad° était défaillante, elle assume la responsabilité des actes pris par le comité.

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CE ass 7 février 1948 Laugier : le CE dit que dès que cesse les circonstances, cessent également les actes relatifs à ces circonstances. Immédiatement, c’est la légalité normale qui revient. Le juge tient à ce que l’accroissement des pouvoirs de l’autorité cesse dès que circonstances exceptionnelles prennent fin. Couitéas.