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Bu lletin Off iciel n: 4264 du 20/07/1994 - Page : 359
Dcret n 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant
Statut particulier de l'inspection gnrale de l'administration
territoriale du ministre d'Etat l'intrieur
Le premier ministre,
Vu le dahir n 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 fvrier 1958) ponant statut gnral de lafonction publique, tel qu'il a t modifi et complt ;
Vu le dahir n 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des
administrateurs du ministre de l'intrieur, tel qu'il a t modifi et complt ;
Vu le dahir n 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif l'organisation
communale ;
Vu le dahir n 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif l'organisation des
finances des collectivits locales et de leurs groupements ;
Vu le dahir portant loi n 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 fvrier 1977) relatif aux attributions
du gouverneur, tel qu'il a t modifi et complt ;
Vu le dcret n 2-63-047 du 6 chaoual 1382 (2 mars 1963) fixant l'chelonnement indiciairedes gouverneurs des prfectures et provinces, des administrateurs principaux,
administrateurs et administrateurs adjoints du ministre de l'intrieur, tel qu'il a t modifi
et complt ;
Vu le dcret n 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) relatif aux indemnits etavantages allous aux walis et gouverneurs, tel qu'il a t modifi et complt ;
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Vu le dcret n 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) relatif aux fonctions
suprieures propres aux dpartements ministriels, tel qu'il a t modifi et complt ;
Vu le dcret n 2-88-571 du 18 joumada I 1409 (28 dcembre 1988) allouant une allocation
de hirarchie administrative certains hauts fonctionnaires ;
Vu le dcret n 2-88-572 du 18 joumada I 1409 (28 dcembre 1988) allouant une indemnit
de reprsentation certains hauts fonctionnaires ;
Vu le dcret n 2-88-573 du 18 joumada I 1409 (28 dcembre 1988) relatif au logement de
certains hauts fonctionnaires ;
Vu le dcret n 2-75-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1977) instituant une allocation de
hirarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du
personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de
certains dpartements ministriels, tel qu'il a t modifi et complt ;
Vu le dcret n 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnit de
sujtion et une indemnit d'encadrement en faveur de certaines catgories de fonctionnaires
des administrations publiques, tel qu'il a t modifi et complt ;
Aprs examen par le conseil des ministres runi le 29 kaada 1414 (11 mai 1994),
Dcrte :
Chapit re premier
Dispositions gnral es
Ar ticle 1
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Il est institu au sein du ministre d'Etat l'intrieur un corps d'inspection gnrale de
l'administration territoriale.
Ar ticle 2
Sous rserve des attributions dvolues aux inspections relevant des autres ministres,
l'inspection gnrale de l'administration territoriale a pour mission le contrle et la
vrification de la gestion administrative, technique et comptable des services relevant du
ministre de l'intrieur, des collectivits locales et de leurs groupements.
Ar ticle 3
L'inspection gnrale de l'administration territoriale du ministre d'Etat l'intrieur exerceses missions :
- soit dans le cadre d'un programme prtabli ;
- soit dans le cadre d'inspections exceptionnelles dcides par le ministre d'Etat
l'intrieur.
Ar ticle 4
Le ministre d'Etat l'intrieur fixe le programme des travaux de l'inspection gnrale del'administration territoriale sur proposition de l'inspecteur gnral charg de la gestion des
services de l'inspection gnrale.
Ar ticle 5
L'inspection gnrale de l'administration territoriale peut tre saisie par tout ministre
intress.
Une demande doit tre adresse cet effet au ministre d'Etat l'intrieur.
L'inspection gnrale de l'administration territoriale peut tre charge de toute mission
d'tude ou de rflexion.
Ar ticle 6
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Un inspecteur gnral est charg par arrt du ministre d'Etat l'intrieur de la gestion et de
la coordination des services de l'inspection gnrale de l'administration territoriale.
Ar ticle 7
Les inspecteurs reoivent des lettres de mission signes par le ministre d'Etat l'intrieur.
Ils rendent compte individuellement de leurs inspections ou de leurs missions, par des
rapports crits, au ministre d'Etat l'intrieur.
Les inspecteurs ont le pouvoir de se faire prsenter tous les documents de nature leurpermettre d'accomplir leur mission. Ils peuvent procder toutes enqutes et investigations
qu'ils estiment ncessaires.
Ar ticle 8
Le corps de l'inspection gnrale de l'administration territoriale comprend trois grades et un
emploi suprieur :
- Le grade d'inspecteur ;
- Le grade d'inspecteur chef de mission ;
- L'inspecteur de grade exceptionnel ;
- L'emploi suprieur d'inspecteur gnral.
Ar ticle 9
L'chelonnement indiciaire du grade d'inspecteur de l'administration territoriale est fix ainsi
qu'il suit :
1erchelon ...............................................indice 336
2echelon ...............................................indice 374
3echelon ...............................................indice 408
4echelon ...............................................indice 441
5echelon ...............................................indice 477
6echelon ...............................................indice 514
7echelon ...............................................indice 547
8echelon...............................................indice 579
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9e chelon ...............................................indice 611
10echelon ..............................................indice 639
Echelon exceptionnel .................................indice 704
Ar ticle 10
Le grade d'inspecteur chef de mission de l'administration territoriale comprend six chelons
dots des indices rels ci-aprs :
1erchelon ...............................................indice 704
2echelon ...............................................indice 746
3echelon ...............................................indice 779
4echelon ...............................................indice 812
5e chelon ...............................................indice 840
6echelon...............................................indice 870
Ar ticle 11
Le grade exceptionnel d'inspecteur de l'administration territoriale comprend quatre chelons
dots des indices rels ci-aprs :
1er chelon...............................................indice 870
2e chelon ...............................................indice 890
3echelon ...............................................indice 910
4e chelon...............................................indice 940
Ar ticle 12
Sous rserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous, l'chelonnement indiciaire de
l'emploi suprieur de l'inspecteur gnral de l'administration territoriale est celui prvu pour
les directeurs d'administration centrale par le dcret n 2-75-832 du 27 hija 1395 (30
dcembre 1975) susvis.
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Les inspecteurs gnraux de l'administration territoriale bnficient en outre d'une indemnit
spcifique de trois mille dirhams pour chaque rapport d'inspection tabli par leur soin et
prsent au ministre d'Etat l'intrieur.
Les modalits d'application de cette disposition seront dtermines par un arrt conjoint du
ministre d'Etat l'intrieur et du ministre des finances.
L'effectif des inspecteurs gnraux est fix par arrt du ministre d'Etat l'intrieur vis par
les autorits gouvernementales charges des affaires administratives et des finances.
Ar ticle 13
Les inspecteurs gnraux de l'administration territoriale sont choisis parmi les inspecteurs de
grade exceptionnel et nomms selon les formes prvues pour la nomination aux emplois
suprieurs.
A titre exceptionnel et pendant une priode de six ans, ils pourront tre dsigns en dehorsdu personnel de l'inspection gnrale de l'administration territoriale.
Toutefois, les inspecteurs gnraux exerant l'inspection gnrale de l'administration
territoriale la date d'effet du prsent dcret seront confirms en cette qualit selon les
mmes formes prvues l'alina ci-dessus.
La nomination l'emploi suprieur d'inspecteur gnral est essentiellement rvocable et ne
peut entraner la titularisation ni au grade correspondant ni dans aucun autre cadre de
l'administration.
Ar ticle 15
Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de
l'administration territoriale sont nomms par arrt du ministre d'Etat l'intrieur.
Chapitre I I
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Recrutement et avancement
Article 16
Les inspecteurs sont recruts :
1. Par voie de concours :
a) Parmi les candidats non fonctionnaires gs de 35 ans au plus la date du concours
et titulaires du diplme d'tudes suprieures,
Dun diplme d'ingnieur d'Etat, d'un diplme d'architecte ou d'un diplme
quivalent ;
b) Dans la limite du quart (1/4) des postes budgtaires vacants pourvoir
parmi les candidats fonctionnaires gs de moins de 40 ans la date du
concours, appartenant un cadre class l'chelle de rmunration n 11 ou cadreassimil et titulaires au moins d'une licence d'enseignement suprieur, d'un diplme
d'ingnieur d'application ou d'un diplme quivalent.
2. Sur titre :
Parmi les titulaires du diplme de l'Ecole nationale d'administration dans la limite du quart
(1/4) des postes budgtaires vacants pourvoir.
L'avancement d'chelon dans le grade d'inspecteurs de l'administration territoriale estprononc conformment au tableau n 1 annex au prsent dcret.
Article 16
Les inspecteurs de l'administration territoriale stagiaires recruts dans les conditions dfinies l'article 15 ci-dessus, accomplissent un stage de deux annes.
Nomms stagiaires au 1erchelon du grade, ils ont accs en la mme qualit au 2e chelon
aprs une anne de service.
A l'issue du stage, ils subissent un examen de capacit professionnelle. Ceux qui satisfont
cet examen sont titulariss au 3e chelon du grade d'inspecteur de l'administration
territoriale.
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Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre class l'chelle de
rmunration n 10 ou au premier grade d'ingnieur d'application, sont reclasss aprs
titularisation l'chelon numrique immdiatement infrieur celui dtenu dans leur cadre
d'origine.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus du grade principal d'ingnieur
d'application sont reclasss aprs titularisation conformment au tableau n 2 annex au
prsent dcret.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus des cadres classs l'chelle de
rmunration n 11, des cadres d'ingnieur d'Etat, d'architectes et de matre-assistant des
grades A et B sont reclasss, aprs titularisation, l'indice gal ou, dfaut,
immdiatement suprieur celui dtenu dans leur cadre d'origine.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre de fonctionnaires n'ayant pasbnfici des dispositions des alinas prcdents sont reclasss aprs leur titularisation
l'indice gal ou immdiatement suprieur.
Les inspecteurs de l'administration territoriale reclasss conformment aux dispositions du
prsent article conservent l'anciennet acquise dans leur ancien chelon dans la limite de la
dure d'anciennet fixe dans la premire colonne du rythme d'avancement prvu au tableau
n 1 annex au prsent dcret.
Une bonification d'anciennet de deux annes peut tre attribue aprs leur titularisation, aux
inspecteurs de l'administration territoriale titulaires du diplme de l'cole nationaled'administration. Cette bonification est accorde aprs avis de la commission administrative
paritaire comptente.
Les inspecteurs de l'administration territoriale n'ayant pas russi l'examen de capacit
professionnelle sont soit rintgrs dans leur cadre d'origine s'ils appartiennent dj une
administration, soit licencis.
La rintgration dans le cadre d'origine et le licenciement des stagiaires peuvent intervenir
tout moment sur dcision du ministre d'Etat l'intrieur, si celui-ci estime que leur manire
de servir est insuffisante.
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Ar ticle 17
Pendant les trois premires annes de leur recrutement, les inspecteurs ne peuvent recevoir
aucune affectation administrative permanente en dehors de l'inspection gnrale del'administration territoriale.
Ar ticle 18
Les conditions, les formes et le programme du concours de recrutement et de l'examen de
capacit professionnelle prvus aux articles prcdents sont fixs par arrt du ministre
d'Etat l'intrieur aprs avis de l'autorit gouvernementale charge des affaires
administratives.
Ar ticle 19
Sur proposition de l'inspecteur gnral de l'administration territoriale, peuvent tre nomms
au grade d'inspecteur chef de mission, les inspecteurs ayant atteint, au moins, le 1' chelon de
leur grade et justifiant de cinq annes de service en cette qualit.
L'avancement d'chelon dans le grade d'inspecteur chef de mission a lieu tous les deux ans.
Les intresss sont nomms au 1e chelon du grade et conservent, dans la limite de deux
annes, l'anciennet acquise dans leur ancien chelon s'ils sont nomms un indice gal.
Ar ticle 20
Sur proposition de l'inspecteur gnral de l'administration territoriale peuvent tre nomms
inspecteurs de grade exceptionnel, les inspecteurs chefs de mission comptant, au moins, cinq
annes de service effectif en cette qualit.
L'avancement d'chelon dans le grade d'inspecteur de grade exceptionnel a lieu tous les deux
ans.
Les intresss sont nomms au 1er chelon du grade et conservent, dans la limite de deux
annes, l'anciennet acquise dans leur ancien chelon, s'ils sont nomms indice gal.
Chapitre I I I
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Rgime indemnitai re
Ar ticle 21
Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de
l'administration territoriale bnficient d'une indemnit forfaitaire, d'une indemnit
d'encadrement, d'une indemnit de sujtion, d'une allocation spciale et d'une indemnit
complmentaire dont les taux mensuels sont fixs au tableau n 3 annex au prsent dcret.
Ar ticle 22
Les indemnits prvues l'article 21 ci-dessus sont payables mensuellement et terme chu.
Elles sont exclusives de toutes indemnits, primes ou allocations de quelque nature que ce soit
notamment de l'allocation de hirarchie administrative, de l'indemnit de sujtion et de
l'indemnit d'encadrement institues respectivement par le dcret n 2-77-68 du 12 safar
1397 (2 fvrier 1977) et le dcret n 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989)
susviss, l'exception des prestations familiales et des indemnits reprsentatives de frais.
Ar ticle 23
L'inspecteur gnral de l'administration territoriale vis l'article 6 ci-dessus, peroit les
indemnits, les primes et les avantages allous aux gouverneurs du premier groupe prvus au
dcret n 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) susvis.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 24
Les fonctionnaires exerant l'inspection gnrale de l'administration territoriale la date
d'effet du prsent dcret peuvent tre intgrs compter de cette date, dans les conditions
prvues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous.
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Ces intgrations seront prononces par arrt du ministre d'Etat l'intrieur conformment
aux conclusions d'une commission interministrielle dont la composition est fixe comme suit
:
- L'autorit gouvernementale charge des affaires administratives ou son
reprsentant, prsident ;
- Le ministre d'Etat l'intrieur ou son reprsentant ;
- Le ministre des finances ou son reprsentant.
Article 25
Sont intgrs dans le grade d'inspecteur chef de mission, les administrateurs principaux.
Article 26
Sont intgrs dans le grade d'inspecteur :
- Les fonctionnaires appartenant un grade classs l'chelle de rmunration n
11 ou grade assimil ;
- Les fonctionnaires appartenant un grade classs l'chelle de rmunration n
10, titulaires d'une licence d'enseignement suprieur, justifiant au moins de 10
annes de service et ayant satisfait un examen de slection organis cet effet.
Article 27
Les agents intgrs au titre des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus sont reclasss
l'chelon comportant un indice gal ou immdiatement suprieur celui qu'ils dtenaient
dans leur ancien grade la date de leur intgration.
Ils conservent l'anciennet acquise dans leur ancien chelon, s'ils sont reclasss indice gal
ou si le bnfice retir de ce reclassement est infrieur celui qu'ils auraient obtenu par unavancement d'chelon dans leur ancien grade. Ils perdent cette anciennet dans le cas
contraire,
Ar ticle 28
Le ministre d'Etat l'intrieur, le ministre des finances et le ministre charg des affaires
administratives sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret.
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Ar ticle 29
Le prsent dcret, qui sera publi au Bulletin officiel, prend effet compter du 18 ramadan
1414 (1ermars 1994).
Fait Rabat, le 6 moharrem 1415 (16 juin 1994).
ABDELLATIF FIL ALI
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat l'intrieur et l'information,
DRI SS BASRI
Le ministre des finances,
M 'HAMED SAGOU
Le ministre dlgu auprs du Premier ministre
Charg des affaires administratives,
AZIZ HASBI
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Tableau n1
Rythme d'avancement d'chelon des inspecteur s de l' admini stration terr itor iale
CHELONSRYTHME
rapide
RYTHME
moyen
RYTHME
lent
Du 1 er au 2e chelon.....................
Du 2eau 3echelon.
Du 3eau 4e chelon.....................
Du 4e au 5echelon....................
Du 5e au 6e chelon...................
Du 6e au 7e chelon..
Du 7e au 8e
chelon..DuDDDDDDD7eau
Du 8eau 9e chelon..................
Du 9eau 10e chelon.
Du 10e l'chelon.
exceptionnel.................................
1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans 1/2
3 ans
3 ans1/2
3 ans 1/2
3 ans 1/2
1 an
1 an
2 ans 1/2
2 ans 1/2
2 ans 1/2
3 ans 1/2
3 ans 1/2
4 ans
4 ans
4 ans
1 an
1 an
3 ans
3ans 1/2
3 ans
4 ans
4ans 1/2
4 ans 1/2
4 ans 1/2
4 ans 1/2
*
* *
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Tableau n2
Reclassement des inspecteur s de l' admini stration terr i tor iale issus du cadre d' ingnieurd'application, grade principal
I NGNIEUR D'APPLI CATION.
GRADE PRINCIPAL
I NSPECTEUR DEL'DM1NISTRATION
TERRITORIALE
CHELON INDICE CHELON INDICE
1"
2e
3e
4e
5e
6'
402
428
456
484
512
564
5e
6e
7e
8e
9e
10e
477
514
547
579
611
639
*
* *
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Tableau n3
Rgime indemni tai re du corps
De l' inspection gnrale de l' admini stration terr i tor iale
GRADEINDEMNIT
forfaitaire
INDEMNIT
d'encadrement
INDEMNIT
de sujtion
ALLOCATION
spcule
INDEMNIT
complmentai re
Inspecteur de
l'administration
territoriale:
1erau 5' chelon....
6e
chelon l'chelon
exceptionnel..........
Inspecteur de
l'administration
territoriale chef de
mission..........................
Inspecteur de
l'administration
territoriale
grade exceptionnel....
2.000
2.500
3.000
3.500
950
3.600
5.500
7.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.600
1.600
1.900
4.300
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