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Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale
dans l’Union européenneVersion : 3.0
Dernière modification : 20.12.2012
Le Réseau européende formation judiciaire
Avec le soutien de l'Union
Européenne
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logo de l’organisateur de la formation
Formation organisée par(nom de l’organisateur de la formation)
le (date) à (lieu)
Titre (de la formation/ module)
Le Réseau européende formation judiciaire
Avec le soutien de l'Union
Européenne
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Module 6 La phase pré-sentencielle et
l’obtention de la preuve (partie I) : questions transversales
Version: 3.0 Last up-date: 20.12.2012
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Table des matières
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
Contenu :
1. Quel cadre légal ?2. Champs d’application3. Forme et contenu de la demande4. Transmission de la demande5. Nature de la procédure d’exécution6. Causes de refus d’exécution7. Double incrimination8. Droit procédural applicable pour l’exécution9. Admissibilité de la preuve10. Utilisation ultérieure des éléments de preuve
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phase pré-sentencielle réduite ici à l’obtention de la preuve transmission des procédures, dénonciation aux fins de poursuite sont traitées dans le module 9
module 6 (régime général) et module 7 (régimes spécifiques par mesures d’enquête) sont indissociables
Introduction
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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Contenu:
Coopération judiciaire et coopération policière
Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle
S’y retrouver dans la pluralité des instruments
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.1. Coopération judiciaire et coopération policière
Préférer la coopération policière pour la phase préliminaire de l’enquête où on « ferme des portes »
Plus souple, plus rapide, plus efficace
Si une information « policière » s’avère importante, possibilité de la « valider » par l’entraide judiciaire
Coopération policière = applicable seulement aux informations, pas aux objets
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle
L’entraide judiciaire = la règle / La reconnaissance mutuelle = l’exception
Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse : Décision-cadre du 22 juillet 2003 sur le gel des biens et des
éléments de preuve peu appliquée
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle
(Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse :) Décision-cadre du 18 décembre 2008 sur le mandat européen
d’obtention des preuves devait à partir du 9 janvier 2011 s’appliquer à certaines preuves
Mais très critiquée car trop complexe et pas assez large La plupart des Etats membres ont décidé de ne pas l’appliquer Proposition de directive sur la décision d’enquête européenne
(directive EIO) en cours de négociation mais avance très lentement
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle
En attendant la directive EIO : l’entraide et de la reconnaissance mutuelle coexistent, au choix de l’autorité requérant / d’émission: raison et désavantages
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.3. Vers une réforme complète de l’obtention de la preuve
La directive EIO – si elle est adoptée ! - remplacera tous les instruments (entraide judiciaire et instruments existants de reconnaissance mutuelle) par un seul cadre légal pour l’obtention de la preuve
La directive EIO couvrira toutes les mesures d’enquête et devrait prévoir des délais d’exécution
Le Conseil UE a approuvé un texte provisoire mais qui doit être négocié avec le Parlement européen
Le résultat final et le moment de la finalisation sont très incertains
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ?
Pour le gel des avoirs, si on choisit l’instrument de reconnaissance mutuelle, une seule DC
Si le régime est celui de l’entraide (càd dans la plupart des cas), nécessité de jongler avec un grand nombre d’instruments
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ?Les instruments de l’entraide judiciaire :1° Cadre de base = convention de 19592° Modifiée et complétée (pas remplacée) par
1. Premier protocole additionnel à la convention de 1959 (1978)
2. Convention Schengen (1990)3. Convention de 20004. Protocole additionnel à la convention de 2000
ATTENTION : la convention de 2000 et son protocole de 2001 sont en vigueur mais n’ont pas encore été ratifiés par tous !
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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1.4. Pluralité des instruments: comment s’y retrouver ?
Les instruments de l’entraide judiciaire :3° + Instruments de cadres restreints (accords bilatéraux,
coopération Benelux, coopération des pays nordiques, …)4° Quelques règles spécifiques pour certaines mesures
d’enquête dans des instruments divers
1. Quel cadre légal ?
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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2.1. Gravité de l’infraction
Pas de limitation Mais obstacle indirect (voir plus loin): double incrimination Impossibilité d’utiliser la mesure en question pour le type
d’infraction concernée Défaut de proportionnalité entre la mesure demandée et la
gravité des faits
2. Champs d’application
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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2.2. Type de procédureProcédure pénale mais aussi :1. Entraide judiciaire (art. 49 Conv. Schengen et art. 3 Conv.
2000) :- infractions administratives susceptibles de recours devant un juge
pénal- procédure d’indemnisation liée au pénal- affaires civiles et pénales jointes tant que l’action pénale est en
cours- …
2. Reconn. Mutuelle :- DC gel des avoirs: très restrictive- DC MOP = comme pour l’entraide judiciaire
2. Champs d’application
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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3.1. Entraide judiciaire
3.1.1. Contenu = art. 14 de la conv. 1959 l'autorité dont émane la demande, l'objet et le motif de la demande, dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la
personne en cause le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu l’inculpation un exposé sommaire des faits
3. Forme et contenu de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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3.1.2. Forme
L’article 6 de la convention de 2000 : les demandes d’entraide « sont faites par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l’Etat membre destinataire d’en vérifier l’authenticité ».
Deux outils existent pour standardiser partiellement ces demandes Note de couverture type (voir Annexe A) Compendium (site web RJE)
3. Forme et contenu de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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3.1.2. Forme
3. Forme et contenu de la demande
Situation nationale
Indiquez s’il existe des demandes d’entraide type dans votre Etat et joignez ces modèles à la formation
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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3.1.3. Traduction
Art. 16 de la convention de 1959
Voir annexe 1: tableau des langues acceptées par chaque Etat
3. Forme et contenu de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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3.2. Reconnaissance mutuelle
Forme et contenu plus strict : soit un « certificat » (avec la décision originale attachée) DC
sur le gel (2003) soit un « mandat » (= la décision) DC sur le MOPTraduction: voir module 7.
3. Forme et contenu de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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4.1. Support et moyen
Les demandes/mandats/certificats doivent être transmis « par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’Etat membre destinataire (ou d’exécution) d’en vérifier l’authenticité »
- Courrier postal ou porteur- Télécopie: accepté dans la plupart des Etats, au moins comme
version provisoire- Voie électronique: pas de pratique suffisamment étendue MAIS
réseau sécurisé du RJE
4. Support matériel et transmission de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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4.2. Transmission de la demande
4.2.1. Entraide judiciaire• La règle = contacts directs entre autorités judiciaires• Exceptions : Passage par une autorité centrale « dans des cas particuliers » Royaume-Uni et Irlande Certains autres Etats membres, en contradiction avec la conv. Schengen et la conv. 2000 Cas d’urgence via Interpol Extraits de casiers judiciaires Transmission via Eurojust
4. Support matériel et transmission de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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4.2.2. Reconnaissance mutuelle
Règle de base est toujours les contacts directs
Mais les exceptions varient :• DC gel (2003): exception seulement pour le RU et
l’Irlande• DC MOP : plus souple, possibilité offerte à tous les EM
4. Transmission de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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4.2.3. Comment faire fonctionner les contacts directs ?
Identifier l’autorité locale compétentePour l’entraide judiciaire: Atlas sur le site du RJE (voir module
3)Pour la reconnaissance mutuelle: pas encore d’Atlas pour la
DC sur le gel des avoirs (voir plus loin)
Difficultés de contact ? RJE et Eurojust
4.3. Bonnes pratiques
4. Transmission de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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Rappel (voir module 2):
L’entraide judiciaire n’est pas entièrement judiciarisée l’autorité gouvernementale/politique peut jouer un rôle ou avoir un droit de veto
Reconnaissance mutuelle entièrement judiciarisée, en principe pas de rôle pour le gouvernement dans la prise de décision sauf mauvaise mise en œuvre des instruments
5. Nature de la procédure d’exécution
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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6.1. Entraide judiciaire (Pour causes de refus spécifiques à certaines mesures d’enquête, voir module 7 + Pour double incrimination, voir plus loin)Causes de refus générales (art. 2 §2 conv 1959):« si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ».
= formulation très large qui inclut :- Motifs politiques- Motifs juridiques à nuancer en raisons de limitations ultérieures
6. Causes de refus
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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(6.1. Entraide judiciaire)
Impossibilité d’utiliser la mesure pour ce type d’infraction ou défaut de proportionnalité :
• seulement visé explicitement pour l’interception des télécoms• a contrario, pas applicable en principe pour le reste, mais …
Infraction fiscale: cause de refus abolie (art. 8 Conv 2000) Infraction politique: abolie (art. 9 protocole 2001) mais peut
être en partie maintenue (déclarations optionnelles: DK, FRA, LET)
Secret bancaire: abolie (art. 7 protocole 2001)
6. Causes de refus
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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6.2. Reconnaissance mutuelle
Rappel (voir module 2): plus de causes de refus de nature politique (judiciarisation)Causes de refus juridiques limitées et référence à des concepts
juridiques précisVoir module 6 pour la DC gel (2003)
6. Causes de refus
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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6.2. Reconnaissance mutuelle
• violation du principe de ne bis in idem • immunité ou privilège• mandat ou certificat incomplet ou incorrect
La question de causes de refus est au centre des débats dans la négociation sur la directive EIO. Régime final impossible à prévoir.
6. Causes de refus
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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7.1. Entraide judiciaire
7.1.1. La règle de baseLa règle de base: art. 5 convention 1959, art. 51 CAAS l’exigence de double incrimination n’est admise que si l’exécution de la
demande d’entraide nécessite de recourir à une perquisition ou une saisie (voy. toutefois ci-dessous) ;
l’application de la réciprocité n’est plus admise au sein de l’Union dans ce secteur ;
les Etats de l’Union ne peuvent pas utiliser entre eux le point (b) de l’art. 5 de la convention de 1959, càd l’exigence d’un taux de peine donnant lieu à extradition (puisque cette condition est plus limitative que ce qui se trouve dans l’article 51 de la convention Schengen) ;
7. Double incrimination
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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7.1. Entraide judiciaire
7.1.1. La règle de base (2)les Etats de l’Union peuvent donc entre eux : renoncer à la règle de la double incrimination ; appliquer la double incrimination sans référence à un taux de
peine minimal ; s’ils appliquent la double incrimination avec un taux de peine
minimum, exiger jusqu’à 6 mois pour le taux de peine en question.
7. Double incrimination
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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7.1. Entraide judiciaire 7.1.1. La règle de base (3)Attention: transfert ultérieur d’éléments de preuve gelés sur base de la DC sur le gel (2003) application de la suppression partielle de la double incrimination
7.1.2 L’extension implicite ou explicite à d’autres mesures d’enquêteEn principe, « DI » limitée à perquisitions et saisies MAIS :Régimes spécifiques pour certaines mesures d’enquête (ex. interception
des télécoms) certains estiment que la « DI » s’applique par analogie aux mesures
impliquant la contrainte application de la « DI » via les causes de refus générales (ordre public)
7. Double incrimination
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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7.2. Reconnaissance mutuelle
Pour les décisions de gel (DC 2003/577/JAI), l’exigence de double incrimination est fortement limitée cf. solution de la DC sur le mandat d’arrêt européen.
Pas de contrôle si :- Peine de prison d’au moins 3 ans dans l’Etat d’émission- Et cette infraction, telle que définie par le droit de l’Etat
d’émission, est reprise dans une liste de 32 infractions
7. Double incrimination
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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8.1. Le principe « locus regit actum »8.2. Nuance au principe
Le droit procédural applicable est celui de l’Etat requis (ou d’exécution) ;
2. MAIS l’Etat requis doit appliquer les formalités et procédures exigées par l’Etat requérant pour autant que ces formalités et procédures exigées ne soient pas contraires aux droits fondamentaux de l’Etat requis (art, 6§1er conv 2000, art. 5§2 DC gel, … )
8. Droit applicable pour l’exécution de la demande
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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9.1. Pas de règle de l’UE sur ce point Renvoi au droit national Exemple : si la perquisition ne peut avoir lieu durant la nuit
dans l’Etat requérant, les preuves récoltées durant une telle perquisition dans l’Etat requis sont-elles indadmissibles dans l’Etat requérant ?
9. Admissibilité de la preuve
Situation nationale
Indiquez ici les règles générales sur l’admissibilité de la preuve recueillie à l’étranger d’après votre droit national
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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9.2. Surmonter les difficultés
Consulter les « fiches belges » (voir module 4) Autorité requérante : bien indiquer les formalités et procédures
qu’il faut absolument appliquer Contacter l’autorité requise Utiliser le RJE ou Eurojust pour surmonter des obstacles de
compréhension réciproque
9. Admissibilité de la preuve
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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10.1. Entraide judiciaire
Les instruments relatifs à l’entraide judiciaire laissent la question des droits de recours aux droits nationaux
10.2. Reconnaissance mutuelle
Des règles explicites mais assez vagues dans les instruments existants. Point difficile dans les négociations sur la directive EIO.
10. Droits de recours contre la mesure
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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Peut-on utiliser la preuve pour des finalités autres que cellesinitialement prévues ? Art, 23 de la conv de 2000 :
Les données peuvent être utilisées : aux fins de toute procédure pénale ; aux fins d’autres procédures judiciaires ou administratives directement
liées aux procédures visées au point a); pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l’Etat
membre qui a transmis les données, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu l’accord de la personne concernée.
11. Utilisation ultérieure de la preuve
> Module 6: Obtention de la preuve (I)
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