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REUNION D’ACTUALITE
18 OCTOBRE 2012
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Cadre et modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire
au bénéfice des agents dela fonction publique territoriale
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LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les subventions autrefois accordées aux mutuelles de fonctionnaires, telles que prévues par un arrêté du 19 septembre 1962 (dit « Chazelle ») ont été successivement mises en cause par la commission européenne (décision E21/2004), et par le Conseil d’Etat (arrêt MGSP du 26 septembre 2005).
Les aides doivent en effet satisfaire au régime des « aides d’Etat » du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 107, paragraphe 2 a.) :
caractère social aides accordées à titre individuel sans considération tenant à l’origine des contrats procédure transparente et non discriminatoire
Un nouveau dispositif conforme au droit européen a été mis en place par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 :
Art. 39 de la loi du 2 février 2007 insérant un article 22 bis à loi statutaire de 1983 : « Les personnes publiques (…) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ».
Il s’agit d’un dispositif facultatif d’aide à la cotisation des agents. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été fixées, pour l'État, par un décret d'application paru en 2007.
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Pour la fonction publique territoriale, cette composante de l’action sociale a été précisée dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 (art. 88-2) par la loi « mobilité » du 3 août 2009.
Art. 88-2 de la loi statutaire de 1984 créé par la loi 3 août 2009 : « I. ― Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. « Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants : « ― mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; « ― institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; « ― entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
« II. ― Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.
« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social a introduit l’obligation de consulter le comité technique sur les aides à la protection sociale lorsque l’employeur en a décidé l’attribution à ses agents (art. 16 modifiant l’article 33 de la loi statutaire de 1984)
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Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (Journal officiel du 10 novembre) prévoit les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Ce décret est complété par 4 arrêtés du 8 novembre 2011.
Les dispositions de ces textes sont commentées dans une circulaire ministérielle du 25 mai 2012.
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RISQUES CONCERNES
Les collectivités peuvent apporter leur participation :
soit au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité (risque « santé ») ;
soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque « prévoyance ») ;
soit au titre des deux risques (art. 2).
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LES BENEFICIAIRES
L’adhésion est facultative et individuelle.
Les agents concernés par ce dispositif sont (art. 1er du décret) : les fonctionnaires titulaires les fonctionnaires stagiaires les agents contractuels de droit public et de droit privé des collectivités
locales et de leurs établissements publics.
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Bien que ne pouvant pas percevoir de participation financière de leur ancienne collectivité, les agents retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités.
Ainsi:
Ils peuvent librement rester liés par les dispositions d’un contrat ou d’un règlement « labellisé », et bénéficier des conditions favorables qui y figurent ;
Ils peuvent aussi adhérer, pour le risque « santé » (n’étant pas concernés par le risque prévoyance):
aux conventions de participation conclues par les collectivités territoriales. Dans ce cas, ils doivent se rapprocher de leur dernière collectivité employeur,
aux contrats et règlements labellisés en prenant directement contact avec la mutuelle, l’institution de prévoyance ou l’assurance concernée.
La CNRACL et l’IRCANTEC assurent l’information des agents retraités.
Les retraités
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LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION
1 – Agir contre la précarité des agents territoriaux
Constat partagé de l’accroissement des dépenses de santé dans un contexte de désengagement de l’assurance maladie
Niveaux de rémunérations pas toujours suffisants pour permettre aux agents d’accéder aux offres de protection sociale complémentaire, surtout en catégorie C (plus de 3/4 des effectifs)
Protection statutaire incomplète : passage à demi-traitement dès trois mois d’arrêt en maladie ordinaire
Une exposition importante au risque de perte de traitement compte tenu :- De la typologie des métiers exercés et de l’importance numérique de la
filière technique,
- De l’allongement de la durée des carrières.
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2 – Dynamiser la gestion des Ressources Humaines de la collectivité
Constat d’une participation des collectivités locales en retrait dans ce domaine par rapport au secteur privé (1 employeur public local sur 5 / 1 entreprise sur 2)
Or, ce dispositif permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de valoriser leur politique sociale :
- les employeurs publics locaux renforcent ainsi leur attractivité dans un contexte de recrutement de plus en plus concurrentiel,
- ils manifestent leur soutien envers les agents ayant des revenus modestes.- ils confortent le dialogue social (via les comités techniques qui sont saisis
de ces questions).
La mise en œuvre de la participation est aussi l’occasion de faire progresser les problématiques de santé au travail de façon partagée au sein de la collectivité (en matière de prévention, formation, lutte contre l’absentéisme…)
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Une adhésion facultative des agents,
une aide possible des collectivités mais non obligatoire :
L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
Corrélativement, l'aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 22 bis).
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CONDITIONS PARTICULIERES DE SOUSCRIPTION DES CONTRATS APPLICABLES AUX AGENTS
► délais de souscription dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « prévoyance » :
Les agents qui ne sont adhérents à aucun contrat prévoyance ont 6 mois après la date d’effet du contrat. Les agents embauchés postérieurement à la date d’effet du contrat ont 6 mois après leur embauche pour y adhérer.
Au-delà de ces délais, l’agent pourra adhérer, mais avec une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
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► pour les contrats « Santé» (labellisés ou dans le cadre d’une convention de participation):
Cotisation majorée d’un coefficient de majoration de 2% par année de non souscription de garantie de référence depuis les trente ans de l’agent à compter de la parution du décret ou de l’entrée dans la fonction publique (art.28).
SAUF :- Pour les agents qui adhèrent moins de deux ans après leur entrée dans la fonction publique,- Pour les agents en fonction lors de la publication du décret qui adhèrent dans les deux ans après le décret,- Pour les agents optant dans un délai d’un an à compter de la liste des contrats labellisés pour un contrat labellisé ou une convention de participation : ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un contrat labellisé ou une convention de participation. - Pour les agents qui adhéraient déjà au contrat ou règlement pour lequel un label a été délivré et qui y restent : aucune majoration.
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LES MODALITES DE SELECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU A PARTICIPATION :
Les collectivités ne peuvent apporter leur participation qu’au titre des seuls contrats et règlements satisfaisant aux principes de solidarité décrits au titre IV du décret du 10 novembre 2011 (art. 27 et suivants).
Les contrats et règlements pourront être proposés par : des mutuelles ou des unions de mutuelles, des institutions de prévoyance, des entreprises d’assurance légalement établies en France (siège social ou succursales).
Deux procédures sont prévues :
► la labellisation
► la convention de participation
Les collectivités ont le choix entre ces deux procédures pour chacun des risques «prévoyance» et «santé»
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► Labellisation (art. 5 à 14 du décret du 10 novembre 2011)
Les agents qui ont souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle, à un assureur ou à une institution de prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d'une procédure spécifique dite de labellisation, peuvent bénéficier d’une aide de leur employeur.
Les labels sont délivrés par des prestataires privés habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel pour 3 ans.
Cinq prestataires ont été sélectionnés entre le 15 mars et le 14 mai 2012 (Actélior, Aprecialis SAS, Premium consulting, Winter & associés, Actuaris) ; ceux-ci ont statué sur les demandes de délivrance de label qui leur ont été présentées.
La liste des contrats et règlements labellisés pour 3 ans (renouvelables) est accessible sur le site internet de la DGCL. Celle-ci comporte le nom de l’organisme, la dénomination du contrat ou du règlement, la date de délivrance du label et le nom du prestataire qui l’a délivré (art. 14 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Voir la liste des contrats et règlements labellisés
Une première liste a été publiée le 31 août 2012 ; elle a été mise à jour le 21 septembre 2012 (à cette date : 62 organismes labellisés pour 3 ans).
Le label peut être retiré à tout moment si les conditions du label ne sont plus satisfaites. Les agents doivent être informés dans un délai d’un mois. Les majorations de cotisation entraînées par le retrait du label prennent effet à compter du premier jour du 2e mois suivant la fin du label.
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► Convention de participation (art. 15 à 21 du décret du 10 novembre 2011)
Les employeurs peuvent conclure avec un opérateur unique (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise d’assurance) une convention de participation après une mise en concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi. La convention de participation n’est pas un marché public, mais un contrat spécifique destiné à sélectionner un contrat ou règlement de protection sociale ouvrant droit aux aides destinées aux agents.
Les étapes de la procédure :• Consultation du comité technique et délibération sur les éléments essentiels de la future
convention
• Publication d’un avis d’appel à la concurrence (art. 15 du décret)
• Envoi aux candidats d’un document définissant les caractéristiques du personnel et des prestations à proposer / envoi d’un dossier de candidature (art. 16)
• Remise des offres (délai mini. 45 jours ; art. 15-1°) / examen des offres (art. 18)
• Nouvelle consultation du comité technique et choix par l’organe délibérant (art. 18)
• Signature de la convention pour une durée de six ans (art. 19)
L'offre de l'opérateur sélectionné est alors proposée à l'adhésion individuelle des agents (seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur peuvent faire l’objet d’une participation de l’employeur).
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Respect des principes de solidarité
Un écart de cotisation maximum (1 à 3) est fixé entre la cotisation la moins chère et la plus chère. Ils ne peuvent prévoir de questionnaire médical, ni d’âge maximal d'adhésion. Toutefois, la cotisation est modulée en fonction de la date d’entrée dans le contrat. Les retraités bénéficient des mêmes garanties que celles des agents en activité.
Mode de versement
La participation sera versée soit directement à l'agent (montant unitaire) soit via une mutuelle, un assureur ou une institution de prévoyance sous forme d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut être modulé par la collectivité selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social (art. 23 et 24).
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CALENDRIER
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA LABELLISATION
AVANTAGES INCONVENIENTS
Les agents choisissent leurs opérateurs, leur niveau de garantie :- Libre choix de l’agent- Maintien des garanties existantes
Mutualisation nationale des produits labellisés
Portabilité de la couverture en cas de mobilité (si la collectivité d’accueil est sur un mode de labellisation)
L’employeur n’a aucune procédure de sélection d’opérateurs à mettre en place
Difficultés prévisibles de gestion :- Paramétrage du SIRH- Suivi individuel des agents chronophage et de leur contrat
Diversité des contrats (S/P) et des garanties
Limite de certains contrats très orientés secteur privé (notamment invalidité)
L’employeur est moins perçu comme un partenaire santé que comme un financeur ; sa participation sera davantage considérée comme un complément de rémunération
Nota : participation employeur possible uniquement pour les contrats labellisés
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION
AVANTAGES INCONVENIENTS
Facilité de gestion :- Paramétrage du SIRH- Suivi des agents (l’opérateur fournit annuellement la liste des bénéficiaires)
Adhésion sans condition et sans questionnaire médical à l’ouverture du contrat
Possibilité de négociation sur les prix et sur les prestations (innovations, services associés) en principe
Un partenariat sur la durée avec l’appui du centre de gestion :- communication auprès des agents- mutualisation et effets de seuil renforcés- force de négociation auprès de l’opérateur- intégration des spécificités des « grands comptes »- facilité du recensement de la population retraitée auprès de la CNRACL / IRCANTEC
Changement probable de mutuelle santé (coût du transfert pour les agents, formalités) et/ou prévoyance pour de nombreux agents
Risque de refus d’adhésion à la convention de participation de la collectivité pour de nombreux agents. Volonté de garder sa mutuelle d’origine
Concurrence interne à la collectivité entre agents (convention de participation/labellisation)
La durée de la convention, 6 ans, risque d’être un handicap (évolution des prestations et des garanties)
Au regard des tarifs proposés, possibilité de résiliation évidente des contrats (S/P) au cours des six années et notamment dès la 2ème année (2014)
Problématique de la gestion des conventions de participation dans le temps
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La collectivité opte pour la participation aux contrats labellisés
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La collectivité opte pour la convention de participation
Avis du comité technique sur le choix de la procédure (convention de participation)
Délibération décidant de la participation à la protection sociale complémentaire par le biais d’une convention de participation
Lancement de la procédure de mise en concurrence des prestations
Avis du comité technique sur le choix du prestataire
Délibération sur le choix du prestataire
Conclusion de la convention de participation par la collectivité territoriale avec le prestataire choisi
Information des agents actifs et retraités
L’agent adhère au contrat proposé par le prestataire
Versement de la participation par la collectivité territoriale
Soit directement à l’agent soit à l’organisme qui répercutera cette participation sur le montant de la cotisation ou de la prime due par l’agent
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LE ROLE DES CENTRES DE GESTION DANS LA PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE
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LA REGLEMENTATION
Art. 12 (alinéas 6 & 7) de la loi statutaire de 1984 modifiée par la loi « mobilité » du 3 août 2009 :« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »« Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »
Les centres de gestion ne peuvent pas intervenir dans le cadre des procédures de labellisation
Ils peuvent, sur mandat exprès des collectivités, conclure une convention de participation après avoir accompli les formalités préalables (mise en concurrence des différents organismes remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi statutaire de 1983).
Ce rôle leur est confié dans le cadre des missions supplémentaires à caractère facultatif qu’ils peuvent exercer pour le compte des collectivités qui en font la demande (article 22 de la loi du 26 janvier 1984).
Les contrats sont mis en place dans le même esprit que les contrats groupe déjà instaurés en matière d’assurance des risques statutaires.
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POSITIONNEMENT DU CENTRE DE GESTION DES LANDES
Partenaire historique de la MNT, il a accompagné, à la demande des employeurs et des organisations syndicales, les collectivités de moins de 10 agents (270 collectivités / 1222 agents concernés) dans le cadre de la négociation d’un contrat collectif prévoyance à des prix négociés et aux garanties identiques à celles proposées aux grandes collectivités en évitant l’obstacle du questionnaire médical.
Il a incité les collectivités à négocier des contrats collectifs en prévoyance en diffusant le plus largement possible les informations statutaires et la réglementation en matière de protection sociale complémentaire.
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POSITIONNEMENT DU CENTRE DE GESTION DES LANDES
Le Centre de gestion considère que la labellisation avec participation employeur garantit le libre choix de l’agent et présente pour la collectivité territoriale une vraie facilité. L’agent adhère à son contrat (santé/prévoyance) la collectivité l’aide financièrement si elle le souhaite, mais en aucun cas la collectivité ne se substitue à l’agent ni interfère dans son choix (santé et/ou prévoyance) et ses garanties (situation personnelle).
Le Centre de gestion va accompagner au-delà de la procédure CTP les employeurs publics territoriaux. Il souhaite signer avec tous les opérateurs labellisés, notamment la MNT, une charte nationale dénommée mécénat de compétences – protection et accompagnement social.
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Le mécénat de compétences proposé à ce jour par la MNT vise à compléter les actions menées par le CDG 40 dans le cadre de ses missions dans les domaines de la santé, de la prévention des risques professionnels, de l’action sociale et de la protection sociale. Il permettra aux agents adhérents à la MNT employés dans les collectivités territoriales et établissements publics affiliés au Centre de gestion de bénéficier de l’ensemble des services et moyens offerts par cette charte nationale.
document annexé : charte mécénat de compétences
Le CDG 40, avec les 50 autres CDG partenaires de la MNT, souhaite préserver dans le cadre de la labellisation, les solidarités départementales et nationales créées précédemment dans le cadre des contrats prévoyance pour les collectivités de moins de 10 agents. Cette mutualisation nationale a permis de protéger les agents des petites collectivités territoriales. Il faut maintenir cette démarche en respectant le nouveau cadre juridique.A travers la labellisation, choix individuel de l’agent, il faut recréer une mutualisation départementale, nationale, inter-collectivités et inter-CDG pour maintenir les contrats et les garanties actuelles tout en respectant le libre choix de l’agent.
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Situation particulière du contrat prévoyance partenariat CDG/MNT collectivités de moins de 10 agents :- 270 collectivités adhérentes, ce contrat n’existera plus juridiquement au 31 décembre 2012- 30 collectivités sur 270 participent financièrement à la PSC de leurs agents- 240 collectivités ne participent pas- A priori, les 30 collectivités participant au 31 décembre 2012 ont choisi la procédure de la labellisation avec participation financière.- Par contre, s’agissant des 240 autres collectivités, le CDG 40 en accord avec les 50 CDG partenaires MNT, négocie pour qu’ils puissent au 1er janvier 2013 dans le cadre de la labellisation sans participation financière, garder les contrats et garanties actuelles avec les taux 2012, cela sans questionnaire médical.
Le CDG 40 mettra à disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent une boîte à outils technique et juridique aussi bien pour les procédures de contrats labellisés que pour celles de convention de participation, (délibérations, … ).
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Le CDG ne lancera pas de procédure de contrat cadre au regard des risques réels de résiliation dès la 2ème année (2014) et des problèmes juridiques et financiers y afférant.
En cas de résiliation avant les 6 ans, la collectivité prend le risque d’exclure de sa convention une partie de son personnel avec la généralisation du questionnaire médical. Cette procédure appelle de multiples interrogations :- Lancement d’une nouvelle procédure, nouveau contrat, nouvelles garanties, nouvelles exclusions.- Qui sera responsable de l’échec de la convention de participation : le CDG, la collectivité, les représentants du personnel ?…- Difficultés réelles de la relation demain CDG / collectivité / opérateur prestataire / agents.- Qui gèrera (CDG, collectivité) les multiples contrats cadres des grandes collectivités ?- Capacité d’expertise et d’analyse des offres dans le cadre des consultations.- Risque de concurrence au sein d’une même collectivité entre le produit sélectionné dans la convention et les produits labellisés…
RAPPEL : Même si la collectivité territoriale participe financièrement, seul l’agent paie sa prime, tant en santé qu’en prévoyance.
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ANNEXES
→ Modèles de délibération
→Saisine du comité technique
→pour d’autres modèles (convention de participation, appel à concurrence,….) : contacter le service juridique
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1) participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation.
2) participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation.
3) participation en santé dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation - Délibération initiale.
4) participation en santé dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation - Délibération finale.
5) participation en prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation - Délibération initiale.
6) participation en prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de participation - Délibération finale.
MODELES DE DELIBERATION
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Modèle de délibération de participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection complémentaire de leurs agents ;Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Vu la liste des contrats et règlements labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel ; Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ;
Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités et qui ont été labellisés.
L’assemblée délibérante décide:
- de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la santé ;
- de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à …… € (brut/net) par agent*;Ou -de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de
moduler les montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net)• …… (brut/net)
- cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, aux organismes de protection sociale complémentaire ) ;
- cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail.
*la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
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Modèle de délibération de participation en prévoyancedans le cadre d’une procédure de labellisation
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection complémentaire de leurs agents ;Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Vu la liste des contrats et règlements labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel ;Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ;
Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités et qui ont été labellisés.
L’assemblée délibérante décide:
- de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la prévoyance;
- de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent*.Ou -de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les
montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net)• …… (brut/net)
- cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, aux organismes de protection sociale complémentaire) ;
-cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail.*la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
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Modèle de délibération de participation en santé dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participation
Délibération initiale
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection complémentaire de leurs agents ;Vu les arrêtes ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation
(avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes);Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Considérant que selon les dispositions législatives (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé de leurs agents et ont la possibilité, pour ce faire, de conclure une convention de participation avec un organisme de protection sociale complémentaire au tire d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservé à leurs agents ;
L’assemblée délibérante décide: - de participer au financement de la protection sociale complémentaire santé des agents de la collectivité et de conclure à cet effet une convention de
participation après mise en concurrence,
- d’approuver le projet de convention et le dossier qui sera soumis à concurrence annexés à la présente délibération,
- de fixer le montant prévisionnel (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent (autre possibilité : fixer une fourchette prévisionnelle),
- la participation pourra être modulée en fonction du revenu des agents et, le cas échéant, de leur situation familiale ,
- la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.
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Modèle de délibération de participation en santé dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participation
Délibération finale
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire
de leurs agents ;Vu les arrêtes ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis d’appel public à la
concurrence et critères de choix des organismes);Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Vu la délibération du ……. par laquelle l’assemblée délibérante a décidé de conclure une convention de participation pour la protection sociale complémentaire santé des agents de la
collectivité ; Vu les résultats de l’analyse des offres présentées par les organismes de protection sociale complémentaire, Considérant les critères définis dans l’article 18 du décret susvisé du 8 novembre 2011 ;
L’assemblée délibérante décide: - de retenir l’offre de l’opérateur ………….
- de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à ……. € (brut/net) par agent.Ou - de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents* et, le cas échéant, leur situation familiale (préciser les critères retenus) et de moduler les montants de la
participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net)• …… (brut/net)
- la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.
- cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, à l’organisme de protection sociale complémentaire) ;
- cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail.
*la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
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Modèle de délibération de participation en prévoyance dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participation
Délibération initiale
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection complémentaire de leurs agents ;Vu les arrêtés ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de
participation (avis d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes);Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Considérant que selon les dispositions législatives (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de prévoyance et de santé de leurs agents et ont la possibilité, pour ce faire, de conclure une convention de participation avec un organisme de protection sociale complémentaire au tire d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservé à leurs agents ;
L’assemblée délibérante décide:
- de participer au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de la collectivité et de conclure à cet effet une convention de participation après mise en concurrence,
- d’approuver le projet de convention et le dossier qui sera soumis à concurrence annexés à la présente délibération,
- de fixer le montant prévisionnel (annuel/mensuel) de la participation à ……€ (brut/net) par agent (autre possibilité : fixer une fourchette prévisionnelle).
- la participation pourra être modulée en fonction du revenu des agents et, le cas échéant, de leur situation familiale
- la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.
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Modèle de délibération de participation en prévoyance dans le cadrede la mise en œuvre d’une convention de participation
Délibération finale.
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
complémentaire de leurs agents ;Vu les arrêtés ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion des conventions de participation (avis
d’appel public à la concurrence et critères de choix des organismes;Vu l’avis du comité technique en date du ………………………… ;Vu la délibération du ……. par laquelle l’assemblée délibérante a décidé de conclure une convention de participation pour la protection sociale complémentaire
prévoyance des agents de la collectivité ; Vu les résultats de l’analyse des offres présentées par les organismes de protection sociale complémentaire, Considérant les critères définis dans l’article 18 du décret susvisé du 8 novembre 2011 ;
L’assemblée délibérante décide: - de retenir l’offre de l’opérateur ………….
- de fixer le montant (annuel/mensuel) de la participation à …….€ (brut/net) par agent.Ou - de fixer la participation en prenant en compte le revenu des agents* et, le cas échéant, leur situation familiale ( préciser les critères retenus) et de moduler les
montants de la participation ainsi qu’il suit : • ……. (brut/net)• …… (brut/net)
- la convention de participation sera signée pour une durée de 6 ans. L’offre de l’opérateur sélectionné sera alors proposée à l’adhésion individuelle des agents. Seuls les contrats souscrits auprès de cet opérateur pourront faire l’objet d’une participation de la collectivité.
- cette participation sera versée ……………. (soit, directement aux agents, soit, à l’organisme de protection sociale complémentaire) ;
- cette participation sera versée aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail.*la participation est versée à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé.
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SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTIONParticipation à la protection sociale complémentaire des agents
Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Textes de référence : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art 88-2)
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (art 32 bis) Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 Circulaire NOR RDFB1220789C du 25 mai 2012
Principe :Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents dans le domaine de la santé et/ou de la prévoyance.Selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques sont consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou établissement public en a décidé l’attribution à ses agents. MESURES ENVISAGEES PAR LA COLLECTIVITE(Voir projet de délibération ci-joint)
Santé PrévoyanceLabellisation Labellisation Convention de participation Convention de participation ELEMENTS D’INFORMATION SUPPLEMENTAIRES
La collectivité participait déjà dans le domaine : De la santé Si oui, préciser le montant : ……… De la prévoyance Si oui, préciser le montant : ………
Signature de l’autorité territorialeDate et lieu:Cachet et signature :
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CADRE RESERVE AU CENTRE DE GESTIONAvis du Comité technique:Date de la séance : ……………
Avis favorable Avis favorable sous réserve
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avis défavorable Avis défavorable sous réserve
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Autres observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à Mont-de-Marsan, le ……………………Le Président,
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CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITEMerci de retourner le formulaire pour informer le Comité technique des suites données à son avis. Suites données à l’avis du Comité technique :
Avis suivi Avis non suiviIndiquer la décision définitive de la collectivité :
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………., le …………………………
Cachet de la collectivitéSignature de l’autorité territoriale
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Cotisations sociales applicablesaux participations des employeurs
aux régimes de protection sociale complémentairedes agents territoriaux
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I – le forfait social ne s’applique pas
• Le forfait social s’applique aux contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations sociales.
• Pour être exonérées de cotisations sociales, ces contributions doivent :- revêtir « un caractère obligatoire » - et bénéficier « à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux… »
Ces conditions n’étant pas remplies dans les collectivités territoriales, les participations employeurs à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux ne sont pas soumises au forfait social et ne sont pas exonérées de cotisations sociales.
Considérées comme des avantages en nature, ces participations sont assujetties aux cotisations sociales applicables aux avantages en nature.
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II – les cotisations sociales applicables aux participations employeurs
fonctionnaires CNRACL : CSG et CRDS sur 100% de la participation, RAFP, le cas échéant
fonctionnaires IRCANTEC et agents non titulaires : CSG et CRDS sur 100% de la participation, toutes les cotisations sociales, parts salarialeset patronales, applicables au traitement de base
En cas d’intégration dans le bulletin de salaire de la participation agent au contrat de prévoyanceou de santé, cette participation est intégrée au revenu imposable ; elle n’est soumise à aucunecotisation sociale.
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Accessibilité de l’environnement professionnel
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CREATION DE LA CELLULE ACCESSIBILITE
- Partenariat FIPHFP-CDG40 dans le cadre du programme « Mise en accessibilité de l’environnement professionnel »
- Sensibiliser les collectivités locales à engager des opérations de travaux de mise en accessibilité
- CDG40 = Correspondant exclusif du FIPHFP
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CREATION DE LA CELLULE ACCESSIBILITE: - Création en mai 2012- Installation dans les locaux du CDG et de la
MLPH- Composée d’une architecte et d’un juriste
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MISSIONS:- Sensibiliser à l’accessibilité- Aide pour la sollicitation de financements
auprès du FIPHFP- Conseil et contrôle de l’éligibilité des travaux - Collecte des pièces et saisie des demandes- Appui juridique et technique
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TRAVAUX ELIGIBLES (sous réserve d’instruction): - Etablissements recevant des travailleurs- Locaux professionnels et certains locaux
mixtes- Travaux de rénovation et d’extension- Travaux programmés et engagés au moins
depuis le 1er janvier 2011 pour les demandes 2012
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TRAVAUX PRIS EN CHARGE (sous réserve d’instruction):- Accès extérieurs des locaux et bâtiments- Circulations verticales et horizontales- Signalisations et dispositifs de commande- Stationnement- Portes, portiques et SAS- Rampe d’accès, plans inclinés, ascenseur- Sanitaires
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PLAFONDS ACCCORDES : - Moins de 19 agents : 50 000 euros - De 20 à 49 agents : 100 000 euros- De 50 à 199 agents : 150 000 euros- De 200 à 999 agents : 200 000 euros
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PROJETS EN COURS :- 8 EHPAD- 47 mairies- 9 intercommunalités
- 26 locaux mairie- 11 écoles- 9 campagnes de diagnostics- Divers locaux municipaux (salle polyvalente, trésorerie,
cuisine, centre de loisirs, …)
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PROCEDURE :• Contacter la cellule accessibilité• Composition des pièces justificatives• Conseil sur les travaux envisagés de mise en accessibilité• Contractualisation entre le CDG40 et la collectivité• Détermination du montant de l’aide susceptible d’être
accordée• Saisine et promotion de la demande auprès du comité
d’instruction du FIPHFP• Décision d’accord ou de rejet dans un délai de 3 mois• Versement de l’aide après justification des dépenses
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Contact Cellule accessibilitéCDG40 – maison des communes175 place de la caserne Bosquet - BP 3006940002 Mont de Marsan cedex
Sandie Quintela : [email protected] Manarillo : [email protected]
CDG40 : 05 58 85 80 30 poste 2013MLPH : 05 58 51 53 73 postes 139 et 140
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LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES
REDACTEURS TERRITORIAUX
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• 22 mars 2010 : publication du décret portant dispositions communes à divers cadres d’emplois de catégorie B
Création du NES • Décembre 2010 : parution du statut particulier des
Techniciens territoriaux, 1er cadre d’emplois à être intégré dans le NES
• D’avril 2011 à mars 2012 : parution de 5 statuts particuliers de cadres d’emplois relevant des filières police, animation, sportive et culturelle
Chronologie de la réforme catégorie B:Mise en place du Nouvel Espace Statutaire (NES)
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• 31 Juillet 2012 : parution au Journal Officiel du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux
• 1er août 2012: entrée des Rédacteurs territoriaux dans le NES
Entrée des Rédacteurs territoriaux dans le Nouvel Espace Statutaire (NES)
A ce jour, seuls les cadres d’emplois de la filière médico -sociale ne relèvent pas du NES.
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Le service carrière du CDG 40 a procédé à l’établissement des modèles d’arrêtés :
- portant intégration et reclassement des rédacteurs titulaires et stagiaires
- portant reclassement des rédacteurs non titulaires
- portant avancement d’échelon suite au reclassement
Ces documents ont été adressés aux collectivités le 27/09/2012.
Intégration et reclassement des rédacteurs dans le nouveau cadre d’emplois
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Configuration du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs
3 grades conformes à l’architecture du NES:
- Rédacteur (ancien rédacteur)-Rédacteur principal de 2ème classe (ancien rédacteur
principal)- Rédacteur principal de 1ère classe (ancien rédacteur chef)
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Présentation du projet du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs
Rédacteur Accès par concours (niveau IV – bac) Accès par promotion interne à l’ancienneté Accès par promotion interne avec examen professionnel : ce dispositif dérogatoire est réservé aux lauréats de l’ancien examen professionnel d’accès au grade de rédacteur prévu par le décret n°95-25
13 échelons
Rédacteur principal de 2ème classe Accès par concours (niveau III – bac+2) Accès par promotion interne avec examen professionnel Accès par avancement de grade (ancienneté ou examen professionnel) 13 échelons
Rédacteur principal de 1ère classeAccès par avancement de grade (ancienneté ou examen professionnel) 11 échelons
Configuration du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
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L’avancement de grade dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs
A compter du 1er janvier 2013 Application des modalités d’avancement de grade issues du décret portant dispositions communes de la catégorie B (NES)Nouveautés :
- avancement au grade immédiatement supérieur : fin de la possibilité du « saut de grade »
- avancement entre 1er et 2ème grade et 2ème et 3ème grade: Soit, au choix, Soit, après examen professionnel
Un dispositif restrictif, « le quota des ¼ », encadre l’avancement de grade au choix et après examen professionnel
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Si pour un même grade, PLUSIEURS avancements sont
envisagés : Règle de « la combinaison »
L’avancement de grade dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
Nombre de nominations
envisagées dans le grade de Rédacteur
principal de 2ème classe après
application des ratios
Application du quota de
restriction de 1/4
Nombre minimum de promotion sur
chaque voie d’avancement
(examen pro ou choix)
Répartition entre les deux voies
d’avancementRépartition interdite
Examen pro
Choix (ancienneté)
Examen pro
Choix (ancienneté)
2 2 x ¼ = 0,5Soit arrondi à 1 1 1 1
0 22 0
3 3 x ¼ = 0,75Soit arrondi à 1 1
1 2 0 3
2 1 3 0
4 4 x ¼ = 1 1
1 3 0 4
3 14 0
2 2
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Si pour un même grade, UN SEUL avancement est envisagé:
Règle de « l’alternance »
Possibilité de déroger à la règle «du quart» et de prononcer 1 avancement soit au choix, soit suite à examen professionnel
Cependant, dans les 3 ans suivant cette nomination, le prochain avancement devra obligatoirement être prononcé au titre de l’autre voie d’accès : alternance des voies d’avancement.Exemple:
L’avancement de grade dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
2013 2014 2015 2016 2017
Avancement au choix possible1 nomination
Avancement au choix exclu
Avancement au choix exclu
Avancement au choix exclu
Avancement au choix possible
Avancement suite à exam pro possible
0 nomination car pas de lauréat
Avancement suite à exam pro possible
0 nomination car pas de lauréat
Avancement suite à exam pro possible
0 nomination car pas de lauréat
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L’avancement de grade dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
Dispositions dérogatoires
Pour l’année 2012 : jusqu’au 31/12/2012, application des anciennes conditions d’avancement de grade des rédacteurs issues du décret n°95-25 du 10 janvier 1995.
Les lauréats de l’examen professionnel de rédacteur chef, conservent la possibilité d’être nommés au grade de rédacteur principal de 1ère classe, sans date limite de validité de l’examen.
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La promotion interne dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs
Accès au grade de Rédacteur :
Dispositions communes : ancienneté - Adjoint administratif principal de 1ère classe comptant 10 ans de
services publics effectifs dont 5 ans dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs,
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, principal de 2ème classe ou de 1ère classe, comptant 8 ans de services publics effectifs dont 4 ans d’exercice de fonctions de secrétaire de mairie – 2000 habitants,
Dispositif dérogatoire : « ancien examen professionnel » - Fonctionnaires de catégorie C lauréats de « l’ancien examen professionnel » prévu à l’art. 6-1 du décret n°95-25.
65
La promotion interne dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
Accès au grade de Rédacteur principal de 2ème classe :
Uniquement par examen professionnel
- Adjoint administratif principal de 1ère et de 2ème classe comptant 12 ans de services effectifs dont 5 ans dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs, - Adjoint administratif principal de 1ère et de 2ème classe, comptant 10 ans de services effectifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie – 2000 habitants depuis au moins 4 ans,
Cette promotion interne ne pourra être mise en œuvre que lorsque le « nouvel examen professionnel » d’accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe sera organisé.
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La promotion interne dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (suite)
Calcul des postes attribués au titre de la promotion interne Dispositions communes Quota : 1 promotion pour 3 recrutements (concours, mutation, détachement ou intégration directe) ou clause de sauvegarde 1/3 des 5% de l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs.
Dispositions dérogatoires
Pendant 3 ans, à compter de la parution du décret, soit jusqu’au 31/07/2015: application d’un quota de 5% à l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs en poste au 31/12 de l’année précédant la promotion interne.
Les postes dégagés doivent être répartis entre les 2 grades, rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe.
Pas d’application du quota 1/3
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Promotion interne rédacteur 2012 collectivités affiliées CDG 40
Nombre de postes au titre de l’année 2012:
Application du quota dérogatoire de 5 % à l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs au 31/12/2011 :331 membres du cadre d’emplois des rédacteurs X 5% = 16 postes
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Examen des dossiers de promotion interne - rédacteur: Nombre de dossiers déposés : - au titre de l’examen professionnel: 14 dossiers
- au titre de l’ancienneté : 40 dossiers dont 16 non recevables, soit 24 dossiers
2 séances de travail de la CAP de catégorie B sont organisées en octobre et décembre 2012 pour l’examen des dossiers.
CAP de catégorie B fixée au 13 décembre 2012
Date d’effet de la liste d’aptitude: 15/12/2012
Promotion interne rédacteur 2012 collectivités affiliées CDG 40 (suite)