Commission fédérale contre le racisme CFR
Racisme et lutte contre le racisme,
une perspective politique
Agenda des affaires en cours
Mai 2012
Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des principaux objets politiques débattus au
niveau national en ce qui concerne le racisme et la xénophobie. Y figurent en outre les
interventions parlementaires touchant plus particulièrement les minorités discriminées en
raison de leur ethnie, de leur religion ou de leur couleur de peau. Les objets traitent de
questions telles que la naturalisation, les interventions aux sujets de la politique
migratoire ou la sécurité intérieure.
Grâce à ce document, nous souhaitons informer le public, les médias, l’administration et
les parlementaires. Cet aperçu ne contient que les objets que la CFR juge importants et
ne prétend donc pas être exhaustif. Il sera mis à jour quatre fois par an, après chaque
session parlementaire.
L’agenda politique commence toujours par un bref commentaire des principaux objets
examinés lors de la dernière session.
Seul l’agenda sera désormais tenu à jour, car nous avons supprimé les archives en raison
de leur volume trop important, qui rendait les recherches peu conviviales. Tous les objets
parlementaires liquidés ou en cours figurent d’ailleurs dans la banque de données Curia
Vista, de sorte que l’accès à l’information reste garanti. L’agenda contient les objets
traités durant la session en cours, et ce, jusqu’à la mise à jour suivante. Pour chaque
objet, il donne des informations sur l’état des délibérations, la chronologie et la teneur de
l’intervention.
Tous les objets mentionnés peuvent être téléchargés sur le site Internet de
l’Assemblée fédérale www.parlement.ch.
Table des matières
1. L’ESSENTIEL DE LA DERNIÈRE SESSION - 5 -
12.3113 Garantir la liberté d'expression ............................................................... - 5 -
2. RACISME/DISCRIMINATION RACIALE - 6 -
12.3113 Garantir la liberté d'expression ............................................................... - 6 -
10.523 Pour une loi contre la discrimination raciale ............................................. - 9 -
07.3406 Transparence sur l’origine des criminels .................................................- 10 -
04.3224 Utilisation de symboles de mouvements extrémistes appelant à la
violence et à la discrimination raciale comme norme pénale ......................- 12 -
3. TRAVAIL/ÉDUCATION/LOGEMENT/SANTÉ - 13 -
3.1. Travail .............................................................................................. - 13 -
11.3980 Loi sur l’asile. Modification de l’article 43, alinéa 2 ...................................- 13 -
11.3211 Pas de policiers sans passeport suisse ....................................................- 15 -
10.3966 Exercice de la justice et nationalité suisse ...............................................- 17 -
10.3064 Chômage et renouvellement de l'autorisation de séjour pour les
ressortissants des pays de l'UE/AELE .....................................................- 19 -
10.330 Accès à l'apprentissage des jeunes sans statut légal ................................- 23 -
10.325 Accès à l'apprentissage pour les jeunes en situation irrégulière .................- 24 -
09.3168 Egalité des chances pour les jeunes d'origine étrangère dans la
recherche d'une place d'apprentissage ...................................................- 25 -
07.3879 Campagne de lutte contre les discriminations ..........................................- 26 -
3.2. Logement ......................................................................................... - 27 -
11.3373 Abroger la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger ...........................................................................................- 27 -
11.3200 Levée de l’interdiction d’accès des étrangers extra européens aux
logements des coopératives d’habitation .................................................- 28 -
3.3. Santé ................................................................................................ - 30 -
09.3484 Sans-papiers. Assurance-maladie et accès aux soins ................................- 30 -
- 3 -
4. NATURALISATION - 31 -
10.3067 Signature d'une charte par les candidats à la naturalisation ......................- 31 -
09.3489 Statut de séjour d'un étranger après l'annulation de sa naturalisation ........- 33 -
09.3005 Bonnes connaissances d'une langue nationale et intégration réussie en
tant que conditions préalables à la naturalisation .....................................- 34 -
08.432 Naturalisation de la troisième génération ................................................- 35 -
06.485 Pas de naturalisation sans obtention préalable d’une autorisation
d’établissement ...................................................................................- 36 -
5. RELIGION/CULTURE/INTÉGRATION - 37 -
5.1. Religion ............................................................................................ - 37 -
10.3173 Bas les masques! .................................................................................- 37 -
10.3162 Adopter un nouvel article constitutionnel sur les religions .........................- 39 -
10.3018 Rapport complet sur les musulmans de Suisse ........................................- 41 -
10.333 Interdiction de se couvrir le visage dans les lieux publics ..........................- 42 -
10.326 Adopter un nouvel article sur les religions ...............................................- 43 -
09.4037 Davantage d’informations sur les communautés musulmanes de Suisse .....- 44 -
09.4027 Les musulmans en Suisse. Rapport ........................................................- 45 -
5.2. Intégration ....................................................................................... - 46 -
10.4043 Tenir compte de l'intégration des enfants dans l'examen des cas de
rigueur ...............................................................................................- 46 -
09.4039 Votation sur l’initiative anti-minarets et intégration ..................................- 48 -
08.3094 Expulsion des étrangers qui refusent de s’intégrer ...................................- 50 -
6. DROIT D’ASILE ET DES ÉTRANGERS - 51 -
6.1. Regroupement familial ..................................................................... - 51 -
11.3920 Pas de regroupement familial pour les étrangers admis à titre
provisoire ...........................................................................................- 51 -
10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial ..................- 54 -
6.2. Hébergement des requérants d’asile ................................................ - 55 -
11.4205 Requérant d’asile refoulés descentres d’enregistrement – l’octroi de
l’aide en péril ? ....................................................................................- 55 -
- 4 -
11.4166 Des réfugiés laissés à la rue. Une situation insupportable .........................- 58 -
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile provoque le chaos dans
les structures d’hébergement ................................................................- 60 -
6.3. Mesures de contrainte/Criminalité ................................................... - 64 -
11.3953 Suppression des mesures de contraintes pour les étrangers non
criminels ............................................................................................- 64 -
11.3952 Mesures de contrainte allégées à l’égard des étrangers non criminels .........- 67 -
11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui troublent l’ordre public ........- 70 -
11.3765 Renvoi de criminels étrangers. Lier aide au développement et accords
de réadmission ....................................................................................- 73 -
11.409 Exclure les trafiquants de drogue de la procédure d’asile ..........................- 76 -
10.477 Aggravation de la peine pour les infractions commises par de faux
touristes .............................................................................................- 78 -
6.4. Refugiés reconnues/Etrangers à titre provisoire .............................. - 79 -
11.3383 Pas de voyages au pays pour les réfugiés titulaires d’un livret F ................- 79 -
11.3047 Etrangers admis à titre provisoire. Voyages dans le pays de
provenance .........................................................................................- 81 -
10.484 Ne pas favoriser les réfugiés pour les autorisations d'établissement ...........- 83 -
6.5. Questions diverses ........................................................................... - 84 -
11.3979 Loi sur les étrangers. Modification de l’article 42, alinéa 3 .........................- 84 -
11.3833 Asile. Non aux demandes de réexamen et aux demandes multiples ............- 87 -
11.417 Décisions de suspension pour raisons familiales. Que les criminels
cessent d’en profiter ! ..........................................................................- 90 -
10.3174 Répartition des requérants d'asile saisis dans le système Eurodac ..............- 91 -
10.535 Instauration d’un système à points permettant de contrôler
l’immigration .......................................................................................- 93 -
7. DIVERS - 95 -
11.452 Abolir les privilèges fiscaux accordés aux riches étrangers ........................- 95 -
ANNEXE - 97 -
- 5 -
1. L’essentiel de la dernière session
12.3113 Garantir la liberté d'expression (Motion Freysinger/UDC)
Lien :
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123113
Point de vue de la CFR
Par sa motion du 08.03.2012, Oskar Freysinger demande que la norme pénale
contre le racisme (art. 261bis CP) soit modifiée de manière à la rendre compatible
avec les nouvelles observations du Comité des droits de l’homme des Nations
Unies au sujet de la liberté d’expression.
Plusieurs tentatives ont déjà été faites pour modifier ou supprimer l’art. 261bis CP.
Depuis 1999, le Conseil national a connu pas moins de cinq démarches visant à
abroger cet article et deux demandes tendant à limiter sa portée, bien que la
norme pénale contre le racisme ait été acceptée en référendum par 54,6 % des
votants. Les nombreuses attaques contre l’art. 261bis CP reposent toujours sur la
même argumentation, qui prétend que la norme antiraciste porterait atteinte à la
liberté d’expression.
La motion 12.3113 se fonde elle aussi sur une prétendue incompatibilité entre
l’art. 261bis CP et la liberté d’expression, mais se réfère concrètement à une
observation du Comité des droits de l’homme sur le Pacte II des Nations Unies.
Cette observation ne crée cependant pas de nouvelles obligations, puisqu’il s’agit
uniquement d’une nouvelle interprétation du droit à la liberté d’expression.
Comme le Conseil fédéral l’a déjà signalé à plusieurs reprises, il reste possible de
limiter la liberté d’expression, en respectant néanmoins des conditions
rigoureuses ; de telles restrictions sont d’ailleurs prévues par le Pacte II des
Nations Unies. L’art. 20 de ce pacte exige en effet que l’on interdise toute sorte
de propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale
ou religieuse qui incite à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Le
motionnaire ne dit pas en quoi l’application de l’art. 261bis CP serait incompatible
avec cette disposition.
- 6 -
2. Racisme/Discrimination raciale
12.3113 Garantir la liberté d'expression (Motion Freysinger/UDC)
Etat des déliberations
• Pas encore traité au conseil
Chronologie
• Oskar Freysinger a déposé la motion le 08.03.2012 au Conseil national.
• Dans son avis du 17.02.2010 le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Il est demandé de modifier l'article 261bis du Code pénal suisse afin qu'il soit en
accord avec l'observation No 34 du comité des Droits de l'homme des Nations
Unies du 12 septembre 2011 intitulée "pacte international relatif aux droits civils
et politiques" qui stipule à son paragraphe 49:
"Les lois qui criminalisent l'expression d'opinions concernant des faits historiques
sont incompatibles avec les obligations que le pacte impose aux Etats parties en
ce qui concerne le respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Le
pacte ne permet pas les interdictions générales de l'expression d'une opinion
erronée ou d'une interprétation incorrecte d'évènements du passé. Des
restrictions ne devraient jamais être imposées à la liberté d'opinion et, en ce qui
concerne la liberté d'expression, les restrictions ne devraient pas aller au-delà de
ce qui est permis par le paragraphe 3 ou exigé par l'article 20".
L'article 261bis du code pénal Suisse sanctionnant le délit d'opinion est appliqué
en contradiction flagrante avec ce pacte de l'ONU et doit impérativement être
adapté pour garantir à tout citoyen suisse un droit d'expression digne d'un Etat de
Droit démocratique.
- 7 -
Avis du Conseil fédéral du 09.05.2012
L'observation générale No 34 du Comité des droits de l'homme ne statue pas de
nouvelles normes mais précise l'interprétation de l'article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, Pacte). Cette
disposition garantit en son alinéa 2 la liberté d'expression. Il est précisé à l'alinéa
3 que l'exercice de cette liberté comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales et qu'il peut en conséquence être soumis à certaines
restrictions. Celles-ci doivent être prévues par la loi et nécessaires soit au respect
des droits ou de la réputation d'autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la morale publiques. Selon l'article
20 du Pacte, auquel renvoie l'extrait cité de l'observation générale No 34, tout
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Le passage cité de l'observation générale No 34 n'interdit pas toute
criminalisation de l'expression d'opinions erronées ou d'une interprétation
incorrecte d'évènements du passé, mais uniquement les "interdictions générales",
à savoir celles qui ne remplissent pas les conditions de l'article 19 alinéa 3 du
Pacte. Toute interdiction en accord avec ces conditions ne pose pas de problèmes
au regard du Pacte; elle est même exigée s'agissant d'appels à la haine au sens
de l'article 20 du Pacte.
La norme pénale de l'article 261bis du Code pénal (CP) ne menace pas, comme
l'affirme le motionaire, de sanctions la simple pensée personnelle. Est seul
menacé de sanctions celui qui exprime publiquement certains avis, lorsque ceux-
ci lèsent ou menacent d'autres biens juridiques. Le fait de savoir si un acte raciste
viole la paix publique, respectivement la dignité de l'être humain dans sa qualité
de membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion est l'affaire du juge qui,
dans chaque cas individuel, prendra en considération la situation concrète ainsi
que les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus. Il est indiscutable
que la liberté d'opinion fait partie des droits de l'homme qui ont une place
prépondérante également sur le plan international. La liberté d'opinion ne vaut
néanmoins pas de manière absolue. Ainsi, ce droit peut être limité dans le cadre
de l'article 36 de la Constitution fédérale respectivement de l'article 10 alinéa 2 de
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 19 alinéa
3 du Pacte. Ces restrictions à la liberté d'expression sont admissibles sous les
conditions suivantes:
- Elles doivent reposer sur une base légale suffisante: c'est le cas ici.
- Elles doivent être dans l'intérêt public. L'article 10 alinéa 2 CEDH reconnaît
particulièrement aussi la "protection de la morale", la protection des "droits des
- 8 -
tiers" ainsi que l'"ordre public" comme intérêts publics dignes de protection. Il est
généralement reconnu que la préservation de la "paix publique" et la "protection
contre les discriminations" sont des intérêts publics dignes de protection; ces
intérêts sont également couverts par la formulation de l'article 19 alinéa 3 du
Pacte.
- Enfin, la norme étatique remise en question doit préserver le principe de la
proportionnalité. La norme pénale doit être un moyen adapté et nécessaire de
préserver la "paix publique", respectivement la "dignité des êtres humains" en
Suisse. Tel est le cas, pour autant que la disposition soit interprétée à la lumière
de la liberté d'expression de manière restrictive.
Par conséquent, l'article 261bis CP n'est pas incompatible avec la liberté
d'expression telle que garantie par le Pacte et d'autres instruments et ne doit pas
être modifié (cf. également le message du Conseil fédéral du 2 mai 1992, FF 1992
III 269, 298).
Proposition du Conseil fédéral du 09.05.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien:
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123113
- 9 -
10.523 Pour une loi contre la discrimination raciale (Initiative parlementaire Prelicz-Huber/Verts)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Katharina Prelicz-Huber a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national
le 15.12.2010.
• Le 06.03.2012, Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
On adoptera une loi sur la lutte contre la discrimination raciale qui concrétise
l'article 8 alinéa 2 de la Constitution. Cette loi contiendra les instruments
juridiques propres à prévenir ou à éliminer toute discrimination fondée sur la
couleur de peau, l'appartenance ethnique, l'origine régionale, la nationalité, les
convictions religieuses, le mode de vie ou la langue.
Les principes d'égalité et de non-discrimination font partie des principes
constitutionnels fondamentaux. Pourtant, l'arsenal juridique permettant de lutter
contre la discrimination raciale, notamment celle qui s'exerce entre particuliers,
reste insuffisant.
C'est pourquoi le principe de non-discrimination doit être précisé par une loi sur la
lutte contre la discrimination raciale, de façon à donner des droits opposables aux
victimes de cette forme de discrimination. Il serait certes également envisageable
de se borner à compléter certaines lois déjà en vigueur (comme le CO, le CC, la
LTr, etc.) mais ce serait plus compliqué, et c'est une démarche systématique et
exhaustive qui est visée ici. Il existe déjà des lois comparables en matière de
discrimination sexuelle ou de discrimination fondée sur le handicap: la loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes et la loi sur l'égalité pour les handicapés
offrent ainsi une protection contre les discriminations pratiquées entre
particuliers. Ces deux exemples montrent qu'une loi spécifique constitue le moyen
le plus efficace pour lutter contre les discriminations.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100523
- 10 -
07.3406 Transparence sur l’origine des criminels (Motion Groupe UDC)
Etat des déliberations
• Tansmis
Chronologie
• Le Groupe de l’UDC (rapporteur Yvan Perrin) a déposé la motion le
21.06.2007.
• Le 19.12.2007, le Conseil national a décidé d’adopter la motion
• Le Conseil des Etats y a accepté le 21.07.2008. Motion transmise au Conseil
fédéral le 29.09.08.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que ses offices recensent et
publient, en plus du délit commis, le pays d'origine du criminel, dans la mesure où
les cantons disposent de ces données, lors du relevé statistique en matière de
criminalité (délits, dénonciations, condamnations, condamnations pénales de
mineurs, peines privatives de liberté, infractions routières).
La criminalité chez les étrangers dépasse très largement la moyenne par rapport
aux ressortissants suisses. En 2003, 32 pour cent des condamnations pénales de
mineurs concernaient des jeunes étrangers. En 2005, 646 viols ont été commis et
353 personnes ont été arrêtées pour de tels actes. Il se trouve que 302 d'entre
elles étaient d'origine étrangère. Le canton d'Argovie recense déjà les délinquants
d'après leur pays d'origine. Cette statistique montre que la délinquance a
tendance à être très élevée chez les ressortissants de certains pays. En Argovie,
33,3 pour cent des coupables viennent de pays de l'ex-Yougoslavie et 12,1 pour
cent de Turquie. Dans ce même canton, presque la moitié des délits sont commis
par des personnes venant de deux pays d'origine différents. Pour cette raison, il
faut instaurer d'urgence la transparence sur l'origine des criminels au niveau
fédéral. Il faut connaître les problèmes, pour pouvoir s'y attaquer, et les faits,
pour pouvoir prendre les mesures de répression ou de prévention adéquates. La
Confédération et la CCDJP se sont mises d'accord pour élaborer une nouvelle SPC
d'ici à 2009. Conformément à la prise de position du Conseil fédéral du 31 mai
2006, la nationalité des délinquants devrait alors aussi être recensée, raison pour
laquelle il n'y a pour la Confédération plus du tout lieu de la dissimuler.
- 11 -
Avis du Conseil fédéral du 21.09.2007
Conformément à la décision de la Confédération et de la Conférence des
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP),
la Statistique policière de la criminalité (SPC) sera actualisée en 2009 et son
contenu sera étendu de manière à ce qu'à l'avenir (au plus tôt en 2010), il soit
possible d'en tirer des conclusions nuancées, eu égard notamment à la criminalité
des étrangers.
Hormis la population étrangère résidant en Suisse à titre permanent, on compte
également dans notre pays des requérants d'asile, mais aussi des milliers
d'étrangers qui, chaque jour, séjournent sur notre territoire ou le traversent, en y
commettant parfois des infractions. Les différentes nationalités sont représentées
de manière inégale quant au nombre de criminels ou quant au profil (âge, sexe,
etc.). La seule mention de la nationalité d'une personne ne suffit par conséquent
pas à analyser la problématique de manière pertinente.
Pour pouvoir établir une comparaison entre les différentes nationalités et entre les
Suisses et les étrangers, on enregistrera également à l'avenir le statut de séjour
des étrangers. Il sera ainsi possible d'établir un parallèle entre les données de la
justice pénale et celles issues de la statistique de la population. Les taux par
nationalité ainsi calculés (p. ex. pour 10 000 ressortissants), combinés à d'autres
caractéristiques, permettront de procéder à une analyse pertinente de la
problématique. Ainsi, on enregistrera et publiera à l'avenir - comme cela a déjà
été fait dans la Statistique des jugements pénaux des mineurs (2003) ou encore
dans la publication relative à la nationalité des condamnés (1996) - les données
relatives aux principales nationalités mises en cause. Il faudra pour autant, bien
entendu, que ces données soient disponibles et que la protection des données
puisse être garantie.
Le fait qu'à ce jour, les données relatives à la nationalité apparaissent rarement,
voire pas du tout, est lié à ce que, dans certains domaines, elles font défaut ou
sont incomplètes.
Proposition du Conseil fédéral du 21.09.2007
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20073406
- 12 -
04.3224 Utilisation de symboles de mouvements extrémistes
appelant à la violence et à la discrimination raciale comme
norme pénale (Motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national)
Etat des délibérations
• Motion transmise par le Conseil national et le Conseil des Etats.
Chronologie
• Le 29.04.2004, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a
déposé une motion qui demandait notamment que soit instituée une norme
pénale punissant l’utilisation en public de symboles faisant l’apologie de
mouvements extrémistes appelant à la violence et à la discrimination raciale.
• Le Conseil fédéral a proposé le 25.08.2004 d’accepter la motion. La
Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats s’est ralliée à cet avis
le 03.05.2005.
• La motion a été acceptée le 07.03.2005 par le Conseil national et le
15.06.2005 par le Conseil des Etats. Le Conseil fédéral ne l’a pas encore mise
en œuvre.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement aussi rapidement que
possible un projet de mesures destinées à lutter contre le racisme, le
hooliganisme et la propagande incitant à la violence. Le texte doit notamment
instituer une norme pénale punissant l’utilisation en public de symboles faisant
l’apologie de mouvements extrémistes appelant à la violence et à la
discrimination raciale.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion parce qu’elle va dans le sens du
paquet de « lois et de mesures de lutte contre le racisme, le hooliganisme et
l’incitation à la violence ».
Compétence
Département de justice et police (www.dfjp.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20043224
- 13 -
3. Travail/Éducation/Logement/Santé
3.1. Travail 11.3980 Loi sur l’asile. Modification de l’article 43, alinéa 2 (Motion Voruz/PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Eric Voruz a déposé la motion au Conseil national le 30.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le30.11.2011 de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
La loi sur l'asile (LAsi) est modifiée comme suit:
Article 43, alinéa 2
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation
d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant
pour quitter le pays, mais en respectant les délais de congé fixés par le Code des
Obligations (article 335c) ou par convention collective de travail de la branche
professionnelle concernée. Le salaire correspondant au délai de congé et au droit
aux vacances est dû au requérant, l'employeur sera ensuite remboursé par l'Etat.
Si l'office prolonge le délai fixé au requérant pour quitter le pays dans le cadre de
la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée.
C'est une aberration de voir ainsi un requérant ou une requérante quitter du jour
au lendemain son emploi et son employeur, ce dernier devant se séparer
abruptement de son collaborateur ou sa collaboratrice. Qu'un/e requérant/e soit
débouté/e ou non, il/elle a reçu l'autorisation de travailler, d'où un contrat de
travail dûment accepté et signé par les parties (employeur/travailleur). Donc, ses
clauses doivent être respectées. Le code des obligations (CO) précise bien que
l'employeur doit le salaire à l'employé si celui-ci est sans sa faute empêché de
travailler. Ensuite, le "licenciement immédiat" que l'employeur donne à
l'employé/requérant suite à une décision impérative de l'Etat, il appartient donc à
ce dernier de rembourser à l'employeur tous les frais occasionnés par ce
"licenciement immédiat" (salaire dû, 13ème salaire prorata-temporis, vacances
non prises, etc.).
- 14 -
Avis du Conseil fédéral du 30.11.2011
Les requérants dont la procédure d'asile a débouché sur une décision d'asile
négative et une décision de renvoi peuvent exercer une activité lucrative jusqu'à
l'expiration de leur délai de départ, après quoi l'autorisation d'exercer une activité
lucrative prend fin par le seul effet de la loi (art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998, LAsi; RS 142.3). Les personnes tenues de quitter le pays sont alors
interdites d'exercer. Le Conseil fédéral estime que cette réglementation s'inscrit
dans le cadre d'une politique migratoire cohérente dans la mesure où les
personnes tenues au départ qui seraient autorisées à continuer d'exercer en toute
légalité leur activité lucrative ne satisferaient guère à leur obligation de quitter le
pays et ne quitteraient pas volontairement la Suisse.
Au niveau du droit du contrat de travail, on ne parle pas, dans un tel cas de
figure, de fin des rapports de travail pour cause de résiliation mais d'impossibilité
pour l'employé de fournir une prestation de travail pour des raisons juridiques
sans qu'il y ait de faute de la part de l'une ou l'autre des parties contractantes.
L'article 119 alinéa 1 et 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220) prévoit alors que
les obligations résultant du contrat de travail et le contrat de travail lui-même
s'éteignent. En outre, le Conseil fédéral renvoie à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de maintien du salaire en cas de travail au noir (ATF 122 III
110 et ATF 6B_1000/2010 du 22 août 2011).
Etant donné que tout contrat de travail - quelle que soit la nationalité et le statut
en matière de droit des étrangers des parties concernées - peut, pour des raisons
juridiques, être sujet à une impossibilité ultérieure de fournir des prestations, le
Conseil fédéral estime qu'il ne se justifie pas de mettre en place une solution
spéciale prévoyant des indemnités aux parties contractantes dans le cadre des
rapports de travail de personnes tenues de quitter la Suisse. Par ailleurs,
l'employeur, de même que l'employé, n'ignorent pas que, dès la conclusion du
contrat, le rapport de travail peut prendre fin à court terme, conformément à
l'article 43 LAsi et à l'article 119 CO. Les parties contractantes peuvent ainsi
prendre leurs dispositions suffisamment tôt en prévision d'un tel cas.
Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113980
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11.3211 Pas de policiers sans passeport suisse (Motion Joder/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Rudolf Joder a déposé la motion au Conseil national le 17.03.2011.
• Dans son avis du 11.05.2011 le Conseil fédéral a proposé de la rejeter.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour que
seuls les citoyens suisses puissent être policiers.
Il faut inscrire dans le droit fédéral que seuls les citoyens suisses peuvent exercer
la profession de policier. Les citoyens suisses peuvent accomplir les tâches qui
relèvent de la souveraineté de l'Etat le plus efficacement possible et de manière
crédible pour les personnes soumises au droit suisse. On évitera ainsi que
l'exercice des fonctions policières soit rendu encore plus difficile. Afin que ces
objectifs puissent être atteints, une solution uniforme pour toute la Suisse est
nécessaire.
Avis du Conseil fédéral
Selon la répartition des tâches en matière de sécurité intérieure prévue par l'art.
57 de la Constitution fédérale, la souveraineté policière relève en principe de la
compétence des cantons. Chaque canton et, si la compétence en a été déléguée à
l'intérieur du canton, chaque commune est par conséquent libre de fixer les
conditions d'engagement du personnel chargé des tâches de police. A l'heure
actuelle, la grande majorité des cantons prévoit de limiter l'engagement à des
personnes de nationalité suisse. Cependant, certains corps de police comprennent
des ressortissants étrangers parmi les collaborateurs exerçant des tâches de
police.
En ce qui concerne les membres de la police au niveau de la Confédération, le
Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à la motion Baumann 10.4097 que
certains départements peuvent, en vertu du droit du personnel de la
Confédération, limiter l'accès à certains postes aux personnes de nationalité
suisse. Pour ce qui est du personnel employé dans la police ou auprès d'autorités
de poursuite pénale, le Département fédéral de justice et police a, suite à cela,
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notamment décidé que certaines fonctions de la Police judiciaire fédérale (PJF),
rattachée à l'Office fédéral de la police, ne peuvent être assumées que par des
citoyens suisses. Comme il l'a exprimé dans sa réponse à la motion
susmentionnée, le Conseil fédéral est favorable à une mise en oeuvre mesurée de
cette pratique. La condition de la nationalité suisse est limitée, pour la PJF, à
quelques postes-clés.
Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation actuelle permet aux fonctions
policières d'être exercées de manière efficace en Suisse. Une modification de la
Constitution donnant à la Confédération la compétence de créer une
réglementation dans le sens de la motion n'est, selon le Conseil fédéral, pas
indiquée.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113211
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10.3966 Exercice de la justice et nationalité suisse (Motion Fiala/PLR)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Doris Fiala a déposé sa motion le 14.12.2010. Le Conseil fédéral y a répondu
le04.03.2011 et il propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de veiller sans délai à ce que les positions de cadres
de la Confédération dans le domaine de la justice (Ministère public de la
Confédération, tribunaux fédéraux) soient exclusivement attribuées à des
personnes de nationalité suisse.
Pour le 1er janvier 2011, le Ministère public de la Confédération se propose
d'engager comme procureurs trois personnes qui ne sont pas de nationalité
suisse.
Les tâches centrales du Ministère public de la Confédération comprennent des
enquêtes pénales, notamment dans les domaines du renseignement illicite
(espionnage et trahison), du négoce illicite de matériel militaire ou nucléaire, des
délits commis par des agents de la Confédération dans l'exercice de leurs
fonctions, des délits contre les personnes protégées par le droit international et
contre les missions diplomatiques, du blanchiment d'argent et de la corruption, ou
encore de la criminalité économique internationale organisée. L'énumération qui
précède montre que le Ministère public de la Confédération est actif dans des
domaines hautement sensibles.
Il en va de même des tribunaux fédéraux.
La nationalité suisse n'est pas seulement l'indice d'une réelle familiarité de la
personne concernée avec les conditions prévalant dans notre pays, elle prouve
aussi un certain lien et une certaine solidarité avec l'Etat et ses institutions.
On ne saurait admettre que des missions dont les conséquences pour la Suisse
peuvent être imprévisibles soient confiées à des ressortissants étrangers.
Il est en outre à craindre que des décisions souveraines ou des mesures
coercitives prises par des ressortissants étrangers à l'encontre de Suisses ou de
Suissesses, dans le domaine judiciaire précisément, ne rencontrent pas
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l'acceptation nécessaire à leur exécution, ce qui ne peut que nuire au prestige de
la justice.
Avis du Conseil fédéral
Il convient d'abord de relever que les tribunaux fédéraux satisfont aux exigences
posées par la motion, tous les juges devant être de nationalité suisse. Cette
condition est inscrite à l'article 5 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71) pour les juges du Tribunal
pénal fédéral, à l'article 5 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et à l'article 9 alinéa 2 de la loi du 20
mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB; RS 173.41).
Au Ministère public de la Confédération (MPC), la condition de la nationalité est
applicable au procureur général et à ses deux suppléants (art. 20 al. 1bis LOAP).
Ce n'est que le 1er octobre 2010 que le Parlement a complété l'article 20 alinéa 2
LOAP pour donner au procureur général la compétence de restreindre l'éligibilité
aux procureurs qui ont le droit de vote en matière fédérale.
Bien que le Conseil fédéral ait de la compréhension pour les exigences de la
motion, il ne lui semble pas approprié, vu la genèse de cette réglementation, de
la modifier quelques mois seulement après son adoption.
Le gouvernement est d'avis que le procureur général fera preuve de mesure dans
l'usage de la marge de manoeuvre que lui a accordée le Parlement.
Proposition du Conseil fédéral du 04.03.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103966
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10.3064 Chômage et renouvellement de l'autorisation de séjour
pour les ressortissants des pays de l'UE/AELE (Postulat Groupe PDC/PEV/PVL)
Etat des déliberations
• Transmis
Chronologie
• Le Groupe PDC/PEV/PVL a déposé son postulat le 09.03.2010.
• Le Conseil fédéral a proposé de le rejeter le 19.05.2010.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner:
1. si la prolongation de l'autorisation de séjour des ressortissants des Etats de
l'UE/AELE se fait toujours sur la base d'une simple attestation de travail ou si un
contrat de travail peut être exigé;
2. si l'autorisation de séjour peut être prolongée sur la base du contrat-cadre
conclu avec une entreprise de travail temporaire ou si elle ne peut être prolongée,
ce qui serait logique, que pour la durée du contrat de mission;
3. si les ressortissants des Etats de l'UE/AELE qui sont au chômage depuis deux
ans peuvent se voir retirer automatiquement leur autorisation de séjour;
4. s'il est possible de créer une base légale autorisant l'échange systématique de
données entre les offices régionaux de placement (ORP) et les offices de
migration;
5. si le regroupement familial peut être refusé aux personnes au chômage et aux
personnes travaillant à temps partiel.
Le Conseil fédéral exposera dans un rapport les mesures qui peuvent être mises
en oeuvre.
Selon l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, les cantons peuvent prolonger l'autorisation de séjour
des ressortissants des Etats de l'UE/AELE pour une durée limitée à un an si le
ressortissant se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis douze
mois consécutifs. S'il n'a toujours pas trouvé d'emploi après un an, son
autorisation de séjour peut lui être retirée. Mais comme il suffit de présenter une
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attestation de travail pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour, cette
dernière est très souvent reconduite. L'expérience montre qu'il est facile de
produire une attestation de travail. En lieu et place de cette attestation, il faut
donc exiger un contrat de travail. Il faut éviter par ailleurs qu'une personne qui a
conclu un contrat-cadre avec une entreprise de travail temporaire ne puisse
obtenir une prolongation de son autorisation de séjour sur présentation de ce
contrat lorsqu'elle ne dispose d'aucun contrat de mission, document justifiant
d'une activité effective. Lorsque l'autorisation de séjour est prolongée après cinq
ans, les ressortissants des pays de l'UE/AELE obtiennent un permis
d'établissement et ont droit à l'aide sociale. Comme il n'existe aucun échange
d'informations entre les ORP et les offices de migration, ces derniers ne savent
pas quelles personnes sont au chômage et ne peuvent pas vérifier si le
ressortissant d'un pays de l'UE/AELE qui demande une prolongation de son
autorisation de séjour est au chômage ou non.
Pour éviter que des familles entières ne dépendant de l'aide sociale, il faut
contrôler plus rigoureusement le regroupement familial lorsque le ressortissant
d'un pays de l'UE/AELE est au chômage ou travaille à temps partiel et vérifier en
particulier que le critère de "logement convenable" est rempli.
Avis du Conseil fédéral du 12.05.2010
Le Conseil fédéral publie déjà aujourd'hui plusieurs rapports au sujet de la mise
en oeuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des
répercussions de ce texte; c'est le cas notamment du rapport de l'Observatoire de
la libre circulation des personnes, qui paraît chaque année. Les auteurs du
présent postulat soulèvent cependant certaines questions d'actualité auxquelles le
Conseil fédéral peut répondre immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de
rédiger un rapport supplémentaire.
1. Le Conseil fédéral estime qu'un contrat de travail ne suffit pas à prouver aux
autorités compétentes en matière de migration l'existence de rapports de travail.
En effet, ce document demeure en la possession du salarié, même en cas de
cessation des rapports de travail. L'attestation de travail, en revanche, apporte
une preuve relativement fiable. De plus, en cas de prolongation de l'autorisation
de séjour B, l'obligation de présenter un contrat de travail irait à l'encontre de
l'article 6 alinéa 1 paragraphe 2 de l'annexe 1 ALCP qui prévoit une prolongation
automatique. On ne saurait dès lors exiger que l'intéressé présente une nouvelle
fois le même document alors qu'il l'a déjà fait pour l'autorisation initiale.
2. Ce qui est décisif, c'est le contrat d'engagement. En règle générale, il est établi
pour moins d'un an. Il y a donc régulièrement lieu de délivrer une autorisation de
séjour de courte durée L valable pour la durée de l'engagement.
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3. Selon une partie de la doctrine relative à l'article 6 alinéa 1 paragraphe 3 de
l'annexe I ALCP, respectivement de l'article 7 de la directive 68/360/CEE, les
personnes bénéficiant de la libre circulation perdent leur qualité de salarié et,
partant, leur droit de séjour lorsqu'elles sont au chômage depuis au moins deux
ans sans interruption. Cet avis n'a cependant pas trouvé d'écho dans la
jurisprudence. Le Conseil fédéral est d'avis que l'écoulement d'un laps de temps
fixé à deux ans n'est pas décisif. Il estime, au contraire, qu'un citoyen de l'Union
européenne (UE) sans emploi peut en principe seulement conserver sa qualité de
salarié tant qu'il met tout en oeuvre pour trouver un nouveau poste. S'il est
constaté qu'un citoyen de l'UE au chômage n'est pas prêt à accepter un travail
convenable ou à participer à une mesure de réintégration professionnelle, il perd
la qualité de salarié et son autorisation de séjour peut déjà actuellement lui être
retirée. La perte de la qualité de salarié peut également se produire avant
l'échéance des deux années susmentionnée. Dans son catalogue de mesures du
24 février 2010, le Conseil fédéral prévoit même que les personnes qui se
retrouvent sans emploi durant les douze premiers mois de leur séjour en Suisse
perdent déjà régulièrement leur qualité de salarié au bout de six mois de
chômage ininterrompu. En règle générale, la qualité de salarié s'éteint également
lorsque l'autorité du marché du travail estime que le chômeur n'est pas apte au
placement. Néanmoins, la perte de la qualité de salarié ne signifie pas
systématiquement la perte du droit de séjour. Conformément à l'article 24 de
l'annexe I ALCP, une personne n'exerçant pas d'activité lucrative peut
effectivement séjourner en Suisse, à condition qu'elle possède des moyens
financiers suffisants.
4. Dans son catalogue de mesures du 24 février 2010, le Conseil fédéral a déjà
pris la décision de créer une telle base légale. Les services concernés préparent
actuellement une modification dans ce sens de la loi fédérale sur les étrangers et
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité. Les autorités compétentes en matière de migration devraient ainsi
être en mesure d'examiner, lors du premier renouvellement de l'autorisation de
séjour B, si les conditions pour limiter la durée de validité à un an sont réunies.
5. Le regroupement familial s'agissant des citoyens de l'UE bénéficiant de la libre
circulation est régi par l'article 3 alinéa 1 de l'annexe 1 ALCP. Or cette disposition
ne comporte aucune réglementation particulière pour les employés à temps
partiel ou les chômeurs. Par conséquent, il n'est pas possible de refuser a priori le
regroupement familial. Cependant, il ressort de l'article 3 alinéa 1 de l'annexe 1
ALCP que l'intéressé n'a droit au regroupement familial que s'il dispose d'un
logement permettant d'accueillir les membres de sa famille. Par contre, s'il ne
dispose pas de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir payer lui-même
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ce logement, le regroupement familial lui sera refusé afin d'éviter de grever les
caisses de l'assistance.
Proposition du Conseil fédéral du 12.05.2010
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103064
- 23 -
10.330 Accès à l'apprentissage des jeunes sans statut légal (Initiative cantonale/ Jura)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Le Canton Jura a déposé l’initiative cantonale le 29.06.2010. Le 18.11.2010 la
Commission des institutions politiques du Conseil national a proposé de ne pas
donner suite.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le canton du Jura propose à l'Assemblée fédérale de créer les bases légales
permettant à des jeunes et des jeunes adultes sans statut légal (sans-papiers,
requérant-e-s d'asile ayant reçu une décision de non-entrée en matière "NEM",
requérant-e-s d'asile déboutés) de commencer un apprentissage, se conformant
ainsi à l'article 19 de la Constitution fédérale et à l'article 28 de la Convention des
Droits de l'enfant.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100330
- 24 -
10.325 Accès à l'apprentissage pour les jeunes en situation
irrégulière (Initiative cantonale/Bâle-Ville)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Le Canton Bâle-Ville a déposé l’initiative cantonale le 24.06.2010. Le
18.11.2010 la Commission des institutions politiques du Conseil national a
proposé de ne pas donner suite
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
L'Assemblée fédérale est invitée à créer les bases légales visant à ce que les
jeunes et les jeunes adultes sans permis de séjour (étrangers en situation
irrégulière, enfants de requérants d'asile frappés de non-entrée en matière,
enfants de requérants d'asile déboutés) puissent obtenir une place
d'apprentissage.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100325
- 25 -
09.3168 Egalité des chances pour les jeunes d'origine étrangère
dans la recherche d'une place d'apprentissage (Postulat Aubert/PS)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Josiane Aubert a déposé le postulat au Conseil national le 18.03.2009.
• Le Conseil fédéral a proposé le 06.05.2009 d’accepter le postulat.
• Le 12.06.2009, la discussion a été reportée. Le 03.03.2010, le Conseil national
a accepté le postulat.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de dresser la situation de l'égalité des chances pour
les jeunes d'origine étrangère dans leur recherche d'une place d'apprentissage, en
établissant entre autres la part de ces jeunes par rapport au total des apprentis
de chaque branche. Il étudiera, si cela s'avère nécessaire, des mesures adéquates
pour garantir des processus de sélection des apprentis qui respectent, dans
chaque branche, l'égalité des chances, et ainsi, lorsque les compétences exigées
sont remplies, évitent que les jeunes d'origine étrangère ne subissent de
discrimination due à leur origine.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est conscient de la situation particulière des personnes
étrangères en Suisse. La mise en œuvre des mesures d'intégration 2008, initiée
par le rapport 2006 sur l'intégration, a débouché sur des mesures visant
notamment à sensibiliser les employeurs à la question de l'inégalité de traitement
des personnes issues de l'immigration en ce qui concerne leur accès aux places
d'apprentissage et au marché du travail.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Compétence
Département de l’économie (www.evd.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093168
- 26 -
07.3879 Campagne de lutte contre les discriminations (Motion Glanzmann-Hunkeler/PDC)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Motion déposée par Ida Glanzmann-Hunkeler le 21.12.2007.
• Le Conseil fédéral a proposé de l’accepter dans son avis du 20.02.2008.
• La motion a été traitée une première fois au Conseil national le 20.03.2008.
Elle a suscité de vives oppositions et la discussion à son sujet a été reportée.
Puis le Conseil national l’a acceptée le 29.04.2009. Le 10.12.2009 le Conseil
des Etats accepte la motion.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de lancer une campagne visant à vaincre les
préjugés dont sont victimes certaines personnes lors de la recherche d’une place
d’apprentissage ou d’un emploi et de sensibiliser à ce problème les personnes
responsables de l’engagement, de sorte qu’elles traitent tous les candidats sur un
pied d’égalité, quelle que soit leur provenance.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est soucieux de la situation particulière des personnes
étrangères en Suisse, comme le souligne le rapport sur les mesures d’intégration
2007. Dans le cadre dudit rapport, diverses mesures ont été prises en vue de
sensibiliser les employeurs au problème de l’inégalité de traitement des
personnes issues de l’immigration et à l’utilité de la gestion de la diversité.
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.
Compétence
Département de l’économie (www.evd.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20073879
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3.2. Logement 11.3373 Abroger la loi sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger (Motion Amherd/Groupe PDC/PEV/PVL)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Viola Amherd a déposé la motion au Conseil national le 14.04.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement le message portant
abrogation de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Le Conseil fédéral avait déjà présenté au Parlement, le 4 juillet 2007, un message
portant abrogation de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger. Le Conseil national et le Conseil des Etats lui ont renvoyé cet objet en
2008 en lui demandant d'examiner:
1. s'il y avait lieu d'introduire une durée minimale de résidence en Suisse pour
l'acquisition d'un bien foncier ;
2. les mesures à mettre en oeuvre pour résoudre le problème des résidences
secondaires ("lits froids"), surtout dans les lieux touristiques, et les options
possibles;
3. la compatibilité des deux projets législatifs avec les initiatives tandem déposées
sous le titre "Sauver le sol suisse".
Dans l'intervalle, le Parlement a adopté la révision de l'art. 8 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les dispositions transitoires pertinentes. La
révision de cette loi tient lieu de contre-projet indirect à l'initiative "Pour en finir
avec les constructions envahissantes de résidences secondaires". Les principales
exigences émises par le Parlement lors du renvoi du projet sont donc remplies. La
voie est donc libre pour statuer une nouvelle fois sur l'abrogation de la loi sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113373
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11.3200 Levée de l’interdiction d’accès des étrangers extra
européens aux logements des coopératives d’habitation (Postulat Hodgers/Verts)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Antonio Hoders a déposé le postulat au Conseil national le 17.03.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier une modification de l'ordonnance sur
l'accquistion d'immeubles par des personnes à l'étranger afin que les étrangers
originaires de pays non européens et domiciliés en Suisse puissent acquérir une
part sociale dans une coopérative d'habitation, si l'acquisition de cette part est
une condition à la location du logement.
La loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étanger à pour
but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Cependant, pour une
catégorie de la population résidente, elle a un effet pervers inattendu.
En effet, les ressortissants des pays non européens résidant officiellement en
Suisse et au bénéfice d'un permis B se voient interdire l'accès aux coopératives
d'habitation au motif de la LFAIE. Comme chacun le sait, les coopératives
d'habitation sont des organisations à but non lucratif dont l'objectif est de fournir
des logements bon marché à leurs membres. Or, pour être membre d'une
coopérative et y louer un appartement, il faut acquérir une part sociale.
L'acquisition de cette part sociale, même si elle est provisoire, modoque et
minoritaire, est aujourd'hui assimilée par les autorités à une acquisition
d'immeuble selon la LFAIE. Etrangement, les ressortissants extra-européens au
bénéfice d'un permis B ne sont pas considérés comme résidents par l'OAIE, bien
qu'ils le soient dans les faits, et se voient donc interdits de coopérative
d'habitation. Ceci pose un problème d'accès au logement, notamment pour les
étudiants.
En tout état de cause, il s'agit d'une discrimination en fonction de l'origine qui n'a
pas de justification valable. Car il serait difficile de prétendre que l'interdiction de
l'accès des habitants d'origine extra-européenne aux coopératives d'habitation
soit un objectif souhaité par le législateur au motif de la lutte contre l'emprise
étrangère en matière immobilière.
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Par conséquent, il serait souhaitable que le Conseil fédéral étudie la possiblité
d'une adaptation de l'OAIE afin de permettre aux ressortissants extra-européens
au bénéficie d'un permis de séjour de pouvoir acquérir une part dans une
coopérative d'habitation pour autant que cette acquisition soit liée à l'objectif de
résider dans un logement de cette coopérative.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113200
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3.3. Santé 09.3484 Sans-papiers. Assurance-maladie et accès aux soins (Postulat Heim Bea/PS)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Bea Heim a déposé le postulat au Conseil national le 28.05.2009. Le Conseil
fédéral a proposé le 02.09.2009 d’accepter le postulat. Le 25.09.2009, la
discussion a été reportée. Le Conseil national a accepté le postulat le
03.03.2010.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport qui portera sur la
problématique de l'assurance-maladie et de l'accès aux soins pour les sans-
papiers, et dans lequel il éclaircira les points suivants: L'assurance des sans-
papiers est-elle réglée de manière uniforme dans les cantons, et la pratique dans
ce domaine est-elle conforme au droit et à la politique arrêtée en matière de
santé? Dans l'affirmative, comment cette question est-elle réglée? Les règles en
question ont-elles un caractère contraignant? Qui doit prendre en charge les coûts
éventuels dans le cas de sans-papiers non assurés et insolvables? Le Conseil
fédéral mettra notamment en évidence les règles qu'il conviendrait de mettre en
place et précisera dans quel délai ce problème pourrait être abordé, voire résolu,
en l'état actuel des choses.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion, car la directive de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
relative à l’assurance-maladie et à l’accès aux soins des sans papiers remonte à
décembre 2002. Le Conseil fédéral est d’avis que le moment est venu de faire le
point de la situation. Il est prêt à élaborer un rapport qui décrit la situation des
sans papiers au regard de l’assurance maladie et de l’accès aux soins.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093484
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4. Naturalisation
10.3067 Signature d'une charte par les candidats à la
naturalisation (Motion Groupe PDC/PEV/PVL)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Le Groupe PDC/PEV/PVL a déposé la motion au Conseil national le
19.03.2010.
• Dans son avis du 12.05.2010 le Conseil fédéral a proposé de la rejeter.
• Le 28.09 2011, le Conseil national décide de adopter la motion, mais le
05.03.2012 le Conseil des Etats décide de la rejeter.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une disposition légale complétant la loi
sur la nationalité et permettant de faire signer une charte aux candidats à la
naturalisation. Ceux-ci s'engageraient par là à respecter les principes
constitutionnels suisses, comme l'état de droit, la démocratie ou les droits
fondamentaux. Le non-respect de la charte pourra entraîner le réexamen de la
naturalisation.
Il ne doit pas être possible de procéder à une naturalisation sans qu'ait d'abord
été vérifié que le candidat est correctement intégré. Celui-ci ne doit pas
seulement posséder les connaissances linguistiques requises, il doit également
respecter les valeurs qui en Suisse fondent le vivre-ensemble. La charte énumère
les valeurs fondamentales autour desquelles s'organise la vie collective et qui
s'appliquent à tous.
Avis du Conseil fédéral
Le projet de révision totale de la loi sur la nationalité (LN) mentionne notamment
comme critère d'une intégration réussie, dans le cadre d'une naturalisation
facilitée ou d'une réintégration, que le candidat à la naturalisation doit respecter
les principes fondamentaux de la Constitution (Cst.). L'évaluation de la procédure
de consultation n'est pas encore terminée. Le message du Conseil fédéral sera
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publié au second semestre de cette année. La réglementation proposée dans le
projet mis en consultation permettrait de disposer d'une base légale expresse
pour introduire par voie d'ordonnance une déclaration de respect des principes
fondamentaux de la Cst. (charte).
L'avantage d'une telle charte consisterait dans le fait que les candidats à la
naturalisation doivent expressément reconnaître les valeurs fondamentales de la
Constitution avant la naturalisation et ainsi attester de leur loyauté envers la
Suisse. En cas de non-respect de la charte, la naturalisation pourrait être annulée
en analogie à l'actuel article 41 de la loi sur la nationalité à condition que celle-ci
ait été obtenue par des déclarations mensongères ou par dissimulation de faits
essentiels.
Les auteurs de la motion exigent cependant de manière générale que la
naturalisation puisse faire l'objet d'un nouvel examen en cas de non-respect de la
charte ou d'infraction. Toutefois, cela supposerait de réexaminer la naturalisation
également en cas de violation de la charte postérieure à la naturalisation. Un tel
réexamen n'a de sens que s'il peut conduire à la révocation de la naturalisation.
Dans le cadre de l'initiative parlementaire 08.409 sur la perte de la nationalité
pour des criminels naturalisés, le Parlement a conclu qu'une telle possibilité de
révocation violerait le principe de l'égalité de traitement inscrit dans la Cst.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103067
- 33 -
09.3489 Statut de séjour d'un étranger après l'annulation de sa
naturalisation (Motion Müller Philipp/PLR)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Philipp Müller a déposé la motion le 02.06.2009.
• Le Conseil fédéral a proposé le 19.08.2009 de la rejeter.
• Le 03.03.2010 le Conseil national a accepté la motion. Le 14.06.2010 le
Conseil des Etats a proposé l’adoption d’une modification de la motion à la
commission. Le 20.09.2010 le Conseil national a adhéré à la version modifiée.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 61, al. 1 LEtr de manière à ce
que la naturalisation entraîne à l'avenir l'extinction de toute autorisation relevant
du droit des étrangers.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est prêt à procéder à un examen de la requête dans le cadre de
la révision en cours de la loi sur la nationalité. La solution proposée par le
motionnaire ne constitue qu’une option parmi d’autres. Au cas où le Conseil
national accepterait la motion, le Conseil fédéral proposerait au second conseil de
la transformer en mandat d’examen. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de
rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093489
- 34 -
09.3005 Bonnes connaissances d'une langue nationale et
intégration réussie en tant que conditions préalables à la
naturalisation (Motion Commission des institutions politiques Conseil national)
Etat des délibérations
• Motion transmise par le Conseil national et le Conseil des Etats.
Chronologie
• La Commission des institutions politiques du Conseil national a déposé sa
motion le 22.01.2009 au Conseil national. Celui-ci l’accepte le 28.05.2009. Le
Conseil des Etats a accepté la motion le 23.09.2009.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi
du 29 septembre 1952 sur la nationalité (RS 141.0) fixant comme conditions
préalables à l'acquisition de la nationalité suisse:
a. de bonnes connaissances d'une langue nationale; et
b. une intégration réussie.
Avis du Conseil fédéral
Indépendamment de cette motion, le Conseil fédéral avait prévu de modifier la loi
sur la nationalité. L’intégration en représentera le point clé.
Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.
Compétence
Département de justice et police (www.dfjp.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093005
- 35 -
08.432 Naturalisation de la troisième génération (Initiative parlementaire Ada/PS)
Etat des délibérations
• Donné suite.
Chronologie
• Le 09.06.2008, la conseillère Marra Ada a déposé une initiative parlementaire
demandant la naturalisation de la troisième génération.
• La Commission des institutions politiques du Conseil national y a donné suite
le 24.10.2008. Celle du Conseil des Etats y a également donné suite.
Teneur
L’initiative vise à ce que les étrangers de la troisième génération établis en Suisse
obtiennent la nationalité sur demande des parents ou des personnes concernées.
Les personnes nées en Suisse de parents qui sont nés en Suisse et dont les
grands-parents ont séjourné plus de vingt ans en Suisse ne sont plus des
étrangers. La réalité de ces personnes est bien ancrée en Suisse. Elles sont le
produit de la réalité helvétique.
Compétence
Commission des institutions politiques du Conseil national
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080432
- 36 -
06.485 Pas de naturalisation sans obtention préalable d’une
autorisation d’établissement (Initiative parlementaire Groupe UDC)
Etat des délibérations
• Donné suite. Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session
d'automne 2012.
Chronologie
• Le 18.12.2006, le groupe de l’UDC (rapporteur Walter Wobmann) a déposé
une initiative parlementaire. La Commission des institutions politiques du
Conseil national a décidé de donner suite le 10.04.2008. Décision soumise à la
Commission du Conseil des Etats qui y a adhéré le 28.08.2008.
Teneur
Le groupe UDC veut s’assurer par cette initiative que personne ne puisse plus être
naturalisé avant d’avoir obtenu une autorisation d’établissement.
Compétence
Commission des institutions politiques du Conseil national
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20060485
- 37 -
5. Religion/Culture/Intégration
5.1. Religion 10.3173 Bas les masques! (Motion Freysinger/UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Oskar Freysinger a déposé la motion au Conseil national le 17.03.2010.
• Dans son avis du 19.05.2010, le Conseil fédéral a proposé de la rejeter.
• Le 28.09.2011 le Conseil national a adopté la motion, le Conseil des États a
rejeter la motion le 05.03.2012.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de rajouter un article 22bis à la loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21
mars 1997 (Etat le 1er janvier 2010):
Article 22 Principes
(...)
Article 22bis (nouveau) Dissimulation du visage
1 Quiconque s'adresse à une autorité fédérale, cantonale ou communale dans
l'exercice de la fonction de celle-ci, est tenu de se présenter à visage découvert.
2 L'utilisation des transports publics est interdite aux personnes dont le visage est
masqué. Les autorités peuvent en outre interdire ou restreindre l'accès aux
bâtiments publics à de telles personnes lorsque cette mesure paraît propre à
garantir la sécurité des autres utilisateurs.
3 La participation à une manifestation sur le domaine public est interdite aux
personnes dont le visage est masqué. Les cantons et les communes peuvent
toutefois prévoir des exceptions pour les festivités ou célébrations comportant
généralement l'usage de masques ou autres accessoires similaires.
A l'heure où l'insécurité grandit dans nos rues, de plus en plus de personnes
dissimulent leur visage derrière une cagoule, un masque ou un voile intégral. Cela
- 38 -
rend l'identification de ces personnes impossible, un fait particulièrement
ennuyeux en cas de violences, de contrôles d'identité etc.
L'auteur de la motion pense que l'Etat doit pouvoir exiger de citoyens libres dans
un pays libre qu'ils se montrent à visage découvert, en particulier lorsqu'ils sont
confrontés à des personnes représentant les autorités publiques.
Avis du Conseil fédéral
La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI; RS 120) s'adresse aux autorités de sécurité de la Confédération et non à
des particuliers. L'obligation générale, proposée par l'auteur de la motion, de
retirer certains vêtements couvrant le visage dans certains lieux ou à certaines
occasions ne s'inscrit donc pas dans le champ de réglementation de la LMSI. Par
ailleurs, l'obligation en question porterait sur l'ensemble du territoire cantonal ou
communal. Un champ d'application aussi étendu du point de vue géographique,
qui ne pourrait se baser en outre sur aucun besoin de sécurité nationale,
dépasserait la compétence de réglementation de la Confédération prévue par la
Constitution.
S'il s'avère toutefois nécessaire, pour garantir une application non préjudiciable
aux droits fondamentaux, que des mesures soient prises dans les cantons à
l'encontre des personnes dissimulant leur visage, il incombe alors aux législateurs
cantonaux d'édicter des mesures correspondantes, que ce soit sous forme de lois
ou de concordats.
Il convient en outre de souligner que bon nombre des mesures proposées par
l'auteur de la motion peuvent déjà être appliquées à l'heure actuelle par les
autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes sans
qu'une adaptation des bases juridiques ne soit nécessaire. Ainsi, toute autorité
peut par exemple édicter une directive selon laquelle les prestations de services
administratifs qui requièrent un contact personnel ne seront offertes qu'à des
personnes à visage découvert dont l'identité peut être vérifiée. Les personnes qui
menacent la sécurité peuvent être exclues du moyen de transport. En vertu de
l'article 87 de la Constitution fédérale (RS 101), il est possible de promulguer des
prescriptions supplémentaires, notamment dans le droit de transport de la
Confédération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103173
- 39 -
10.3162 Adopter un nouvel article constitutionnel sur les
religions (Postulat Amacker-Amann/PDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Kathrin Amacker-Amann a déposé le postulat au Conseil national le
17.03.2010. Dans son avis du 26.05.2010 le Conseil fédéral a proposé de
l’accepter. Le 01.12.2010 l’intervention a été reprise par la conseillère
nationale Maja Ingold.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un nouvel article constitutionnel sur les
religions.
Afin d'encourager une coexistence pacifique et non discriminatoire entre les
diverses communautés religieuses en Suisse, l'art. 72 de la Constitution sera
remplacé par un nouvel article qui règle de façon plus complète et contraignante
les rapports entre les églises et les autres communautés religieuses avec l'Etat
(sous réserve des compétences des cantons).
Le nouvel article précisera et décrira de manière adéquate la liberté de religion
notamment au regard de la construction d'édifices religieux. Il obligera les
communautés religieuses à plus de respect des droits fondamentaux et du régime
pluraliste et démocratique de la Suisse, à la tolérance à l'égard des autres
croyances et à la transparence quant à leur statut et leur situation financière. Il
prescrira à la Confédération et aux cantons l'obligation d'encourager la tolérance
interreligieuse et de lutter contre l'extrémisme religieux violent. On évitera
d'instituer toute discrimination en la matière.
Avis du Conseil fédéral
L'idée d'inscrire dans la Constitution un article sur les religions n'est pas nouvelle.
De 1999 à 2001, des discussions ont déjà eu cours dans le cadre des travaux
préparatoires pour la suppression de l'article sur les évêchés. Ces discussions
n'ont toutefois pas permis d'atteindre l'objectif visé. Depuis, des instances
religieuses continuent de se pencher sur cette question.
- 40 -
Le Conseil fédéral est conscient du fait que la réglementation des relations
institutionnelles entre les communautés religieuses relève de la compétence des
cantons. Ces dernières années ont toutefois démontré, de plus en plus
clairement, que la conception du 19e siècle, selon laquelle la Confédération se
tient complètement à l'écart des questions touchant aux relations entre les
communautés religieuses, l'État et la société, ne correspond plus à la réalité.
Preuve en est la votation du 29 novembre 2009, qui a conduit à l'inscription d'une
disposition à caractère religieux dans la Constitution fédérale. Mener des
discussions sur une norme constitutionnelle qui prendrait en compte, sous ses
aspects principaux, l'importance que revêtent les communautés religieuses au
sein de notre société et leurs relations avec l'État serait dès lors judicieux. De
telles discussions ne doivent toutefois pas être menées dans la hâte et ne doivent
pas être réduites aux questions soulevées par l'interdiction de la construction de
minarets. Elles doivent impliquer, dans un processus à long terme, tous les
cercles concernés, notamment les deux grandes Églises chrétiennes et les autres
communautés religieuses. Le Conseil fédéral est disposé à prendre part à de telles
discussions.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103162
- 41 -
10.3018 Rapport complet sur les musulmans de Suisse (Postulat Malama/PLR)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Peter Malama a déposé le postulat au Conseil national le 01.03.2010. Dans
son avis du 28.04.2010 le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. Le
18.06.2010 le Conseil national a accepté le postulat.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de présenter en temps utile à l'Assemblée fédérale
un rapport complet sur les musulmans de Suisse. Ce rapport devra non seulement
examiner la situation de la minorité musulmane dans notre pays en tenant
compte de toutes les perspectives pertinentes, mais aussi intégrer les incidences
qu'elle a sur le reste de la société. Il devra en outre contenir une synthèse des
résultats des études en la matière qui sont achevées et de celles qui sont en
cours.
L'acceptation de l'initiative contre les minarets a déclenché d'innombrables
discussions sur la place des musulmans et sur les problèmes que l'islam soulève
en Suisse. Ces discussions sont importantes, mais elles doivent reposer sur des
bases solides si l'on veut déboucher sur des mesures constructives et non pas sur
des actions hâtives.
Avis du Conseil fédéral
Dans ses avis relatifs aux postulats 09.4027 «Les musulmans en Suisse» et
09.4037 «Davantage d'informations sur les communautés musulmanes de
Suisse», le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à faire élaborer des rapports dans
le sens souhaité par les auteurs des postulats. Le Conseil fédéral est aussi prêt à
faire rédiger un rapport complet sur les musulmans de Suisse, comme le souhaite
l'auteur de ce postulat. Les différents rapports pourront être joints.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103018
- 42 -
10.333 Interdiction de se couvrir le visage dans les lieux
publics (Initiative cantonale du canton d’Argovie)
Etat des délibérations
• Traité par le Conseil des Etats.
Chronologie
• Le canton d’Argovie a déposé le 14.09.2010 une initiative cantonale. Le
09.03.2011 la Commission des institutions politiques du Conseil national et
celle du Conseil des Etats ont proposé de ne pas donner suite à l’initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil des Etats
Teneur
L'Assemblée fédérale est invitée à élaborer les bases légales visant à interdire,
dans les lieux publics, le port de vêtements couvrant l'intégralité ou une grande
partie du visage, et à prévoir des peines appropriées en cas de non-respect de
cette interdiction. Ce faisant, elle tiendra compte de certaines exceptions (raisons
de santé ou de sécurité, vêtements d'hiver, traditions locales).
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100333
- 43 -
10.326 Adopter un nouvel article sur les religions (Initiative cantonale/ Bâle-Ville)
Etat des délibérations
• Traité par le Conseil national.
Chronologie
• Le Canton Bâle-Ville a déposé l’initiative cantonale le 24.06.2010. Le
18.11.2010 la Commission des institutions politiques du Conseil national a
proposé de ne pas donner suite.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Afin d'encourager une coexistence pacifique et non discriminatoire entre les
diverses communautés religieuses en Suisse, l'article 72 de la Constitution sera
remplacé par un nouvel article qui règle de façon plus complète et contraignante
les rapports des Eglises et autres communautés religieuses avec l'Etat (sous
réserve des compétences des cantons).
Le nouvel article précisera et décrira de manière adéquate la liberté de religion
notamment au regard de la construction d'édifices religieux. Il obligera les
communautés religieuses à plus de respect des droits fondamentaux et du régime
pluraliste et démocratique de la Suisse, à la tolérance à l'égard des autres
croyances et à la transparence quant à leur statut et leur situation financière. Il
prescrira à la Confédération et aux cantons l'obligation d'encourager la tolérance
interreligieuse et de lutter contre l'extrémisme religieux violent. On évitera
d'instituer toute discrimination en la matière.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100326
- 44 -
09.4037 Davantage d’informations sur les communautés
musulmanes de Suisse (Postulat Leuenberger/Verts)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Ueli Leuenberger a déposé son postulat le 02.12.2009. Dans son avis du
17.02.2010 le Conseil fédéral a proposé de l’accepter. Le Conseil national a
accepté le postulat le 03.03.2010.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Pendant et après la campagne de votation sur les minarets, le manque
d’informations complètes, claires et fiables sur les Musulmanes et Musulmans
vivant en Suisse a été évident. Le Conseil fédéral est invité à fournir dans les
meilleurs délais une synthèse des différents rapports et études existant sur les
Musulmanes et Musulmans de Suisse.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur du postulat. Le résultat
de la votation du 29 novembre 2009 traduit une crainte qui s'est manifestée au
sein de la population: celle que des personnes qui rejettent notre système
étatique et notre ordre social ne constituent des sociétés parallèles. La peur que
suscite un islamisme qui n'hésite pas à recourir à la violence, voire au terrorisme,
ne doit toutefois pas alimenter les préjugés à l'égard de la grande majorité des
musulmans de Suisse, qui respecte notre ordre juridique et pratique
pacifiquement sa religion. Le Conseil fédéral estime qu'il faut examiner si les
données disponibles sur la communauté musulmane de Suisse sont trop peu
connues du public ou s'il existe sur certains points un déficit d'information. Il est
disposé à faire élaborer un rapport faisant ressortir les réalités constatées et à
examiner les points sur lesquels il y aurait lieu de combler d'éventuelles lacunes
en matière d'information.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20094037
- 45 -
09.4027 Les musulmans en Suisse. Rapport (Postulat Amacker-Amann/PDC)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Kathrin Amacker-Amann a déposé son postulat le 30.11.2009. Dans son avis
du 17.02.2010 le Conseil fédéral a proposé de l’accepter. Le Conseil national
l’a accepté le 03.03.2010.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un rapport détaillé sur les musulmans en
Suisse, lequel:
• Comprendra une cartographie assortie de données quantitatives sur les
prédicateurs de la haine, le droit de la Charia, les mariages forcés, l’excision,
l’obligation de porter le voile et les dispenses scolaires ;
• Examinera la mise en œuvre et les répercussions des mesures relatives à ces
problématiques, au niveau de la Confédération, des cantons et des
communes, et
• Présentera les moyens d’action possibles pour améliorer la situation quant à
ces problématiques.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est disposé à faire élaborer un rapport dans le sens souhaité
par l'auteur du postulat. Il estime toutefois que les problèmes qu'il souligne ne
sauraient être purement et simplement imputés à l'islam. Dans nombre de cas, il
s'agit de phénomènes qui sont davantage liés à des espaces et traditions culturels
qu'à une religion. Il y a lieu de ne pas perdre de vue ces aspects lorsque l'on
traite des problèmes de ce genre.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Compétence
Département de justice et police (www.dfjp.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20094027
- 46 -
5.2. Intégration 10.4043 Tenir compte de l'intégration des enfants dans
l'examen des cas de rigueur (Motion Tschümperlin/PS)
Etat des déliberations
• Transmis
Chronologie
• Andy Tschümberlin a déposé la motion au Conseil national le 16.12.2010.
• Dans son avis du 23.02.2011. le Conseil fédéral a proposé d’accepter la
Motion.
• Le 17.06 2011 et le 12.09.2011 le Conseil national et le Conseil des États
décident d’adopter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'enjoindre à l'Office fédéral des migrations et aux
offices de migration cantonaux d'examiner et de prendre en compte l'intégration
des enfants lors de l'examen des demandes d'autorisation de séjour pour cas de
rigueur, y compris lorsqu'il est considéré que les parents ne répondent pas aux
critères d'octroi de l'autorisation de séjour.
Il ne faut pas sacrifier les droits des enfants aux intérêts de la politique
migratoire. Les garanties fixées par la Convention de l'ONU relative aux droits de
l'enfant doivent être systématiquement respectées, y compris lors de la pesée des
intérêts. De façon générale, il faut tenir compte davantage de la situation des
enfants lors de l'examen du cas de rigueur d'une famille. Bien que l'article 31 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative prévoie la prise en compte de la situation des enfants lors de l'examen
des demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, leur situation n'est
guère prise en considération. En général, les autorités examinent uniquement la
situation des parents et négligent celle des enfants. Cette pratique est
inacceptable surtout lorsque les enfants et les adolescents concernés vivent
depuis de nombreuses années en Suisse, parlent couramment une langue
nationale, ont fait leur scolarité en Suisse, sont parfaitement intégrés et ont de
bonnes chances de suivre une formation professionnelle. Les décisions de renvoi
prises en pareil cas sont contraires aux garanties fixées par la Convention de
l'ONU relative aux droits de l'enfant, notamment aux dispositions sur le bien-être
de l'enfant.
- 47 -
Avis du Conseil fédéral du 23.02.2011
Le Conseil fédéral se préoccupe également du sort des enfants et des jeunes
adolescents et attache une très grande importance à la défense de leurs intérêts
notamment dans le cadre des procédures administratives.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que les directives de l'Office
fédéral des migrations, les autorités fédérales et cantonales appelées à se
prononcer sur l'examen des cas de rigueur doivent prendre en considération
l'ensemble de la situation familiale et porter une attention particulière au respect
du droit international, notamment de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (RS 0.107). Bien que l'intégration des enfants constitue
déjà un critère déterminant dans l'examen de tels cas, le Département fédéral de
justice et police est prêt à rendre les autorités fédérales et cantonales
compétentes en la matière attentives à cette problématique.
Proposition du Conseil fédéral du 23.02.2011
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20104043
- 48 -
09.4039 Votation sur l’initiative anti-minarets et intégration (Motion Maire/PS)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Jacques-André Maire a déposé sa motion le 02.12.2009. Dans son avis du
24.02.2010 le Conseil fédéral a proposé de l’accepter. Le 03.03.2010 le
Conseil national a accepté la motion. Le Conseil des Etats l’a accepté le
01.06.2010.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en œuvre une plate-forme d’intégration
efficace, regroupant les interlocuteurs des cantons, des communes et
agglomérations, des communautés et différentes institution concernées, ainsi que
la Confédération, afin de se doter des outils nécessaires pour mettre en place, le
plus rapidement possible, une politique efficace en terme d’intégration,
notamment sur la base des recommandations élaborées au sein de la conférence
tripartite sur les agglomérations (CTA).
Avis du Conseil fédéral
Aux yeux du Conseil fédéral, le dialogue sur l'intégration est une institution utile
qui doit mettre régulièrement en présence tous les acteurs étatiques et non
étatiques de ce domaine ainsi que des représentants de la population étrangère.
Comme la conférence tripartite sur les agglomérations (CTA), il souhaite utiliser à
cette fin les structures existantes plutôt que d'en créer de nouvelles. Il soutient
les travaux préparatoires effectués par cette organisation en vue d'une deuxième
conférence nationale sur l'intégration des étrangers réunissant des personnalités
des milieux politiques et économiques et de la société civile. L'idée d'instituer un
délégué fédéral à l'intégration a été examinée dans le rapport sur les mesures
d'intégration de 2007 et n'est pas envisagée pour l'instant. Le Conseil fédéral est
prêt à répondre aux exigences de la motion et en particulier à optimiser la
coordination entre les entités concernées, mais uniquement au travers des
structures actuelles.
Les autorités fédérales ont déjà mené divers entretiens, ces dernières années,
avec des représentants de la communauté musulmane de Suisse concernant des
questions relatives à l'intégration et à la sécurité. Le Conseil fédéral attache un
- 49 -
prix particulier à la poursuite et à l'intensification du dialogue avec les musulmans
après que le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire «contre la
construction de minarets». De premières rencontres ont eu lieu, d'autres suivront.
Le Conseil fédéral est en train d'élaborer à l'adresse du Parlement un rapport sur
l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération, suite à la motion
Schiesser 06.3445, «L'intégration, une mission essentielle de la société et de
l'Etat» et à la motion du groupe socialiste 06.3765, «Plan d'action pour
l'intégration».
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Compétence
Département de justice et police (www.dfjp.admin.ch)
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20094039
- 50 -
08.3094 Expulsion des étrangers qui refusent de s’intégrer (Motion du Groupe UDC)
Etat des délibérations
• Transmis au Conseil fédéral.
Chronologie
• Le Groupe de l’Union démocratique du Centre dépose la motion le 18.03.2008.
• Le Conseil fédéral dans son avis du 21.05.2008 propose de la rejeter.
• La motion est adoptée par le Conseil national le 03.06.2009 et par le Conseil
des Etats le 23.09.2009. L’objet est transmis au Conseil fédéral.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral doit créer les bases légales pour retirer l’autorisation
d’établissement et expulser les étrangers qui refusent manifestement de
s’intégrer.
Avis du Conseil fédéral
Selon la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), les autorités compétentes doivent,
lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation, prendre en compte le degré
d’intégration. Elles peuvent lier leur décision sur l’octroi ou la révocation d’une
autorisation d’établissement à la participation à un cours d’intégration ou de
langue. La LEtr prévoit la révocation de l’autorisation d’établissement lorsque la
personne étrangère attente de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics, les
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 LEtr). Ces dispositions sont récemment entrées en
vigueur. Le Conseil fédéral retient qu’avant d’adopter de nouvelles dispositions, il
est nécessaire d’analyser l’application des dispositions en vigueur. En outre, la
motion Schiesser charge le Conseil fédéral d’examiner si une loi cadre sur
l’intégration est nécessaire. Pour ces motifs, le Conseil fédéral propose de rejeter
la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083094
- 51 -
6. Droit d’asile et des étrangers
6.1. Regroupement familial 11.3920 Pas de regroupement familial pour les étrangers admis
à titre provisoire (Motion UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• UDC a déposé la motion au Conseil national le 29.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 30.11.2011, de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer la modification suivante à la révision de la
loi sur l'asile:
L'art 85, al. 7, LEtr doit être modifié comme suit:
Art. 85, al. 7
7 L'étranger admis à titre provisoire n'a pas droit au regroupement familial.
L'admission à titre provisoire n'équivaut pas à un droit de séjour en Suisse.
L'étranger admis à titre provisoire est un requérant d'asile dont la demande
d'asile a été refusée ; il doit par conséquent être renvoyé dès que possible dans
son pays d'origine. L'admission à titre provisoire doit être, comme son nom
l'indique, provisoire et brève. Un regroupement familial n'a de sens que dans dans
le cas d'un séjour long, cas de figure qui ne doit pas s'appliquer aux étrangers
admis à titre provisoire. Le fait qu'aujourd'hui plus de 60 % des requérants d'asile
vivant en Suisse bénéficient de l'admission à titre provisoire est la preuve que ce
système fait l'objet d'abus. Il n'en va pas de l'admission provisoire de cas de
rigueur qui ne peuvent pas être expulsés dans l'immédiat, mais d'une faille du
système suisse de l'asile - faille que la possibilité du regroupement familial ne fait
qu'agrandir, car d'une part l'attrait de l'admission à titre provisoire s'en trouve
augmenté et la probabilité qu'un étranger bénéficiant de ce statut finisse par
quitter la Suisse tend vers zéro. D'autre part, la possibilité du regroupement
familial favorise massivement les abus, car les liens de parenté ne font
- 52 -
pratiquement l'objet d'aucun contrôle. D'innombrables immigrés peuvent ainsi
venir en Suisse alors qu'ils n'auraient en principe pas le droit de séjourner dans
notre pays. Les personnes qui entrent en Suisse par ce canal n'apparaissent pas
dans la statistique de l'asile, car elles n'ont pas besoin de déposer de demande
d'asile. Selon des informations fournies par les cantons, l'immigration par ce canal
a récemment fortement augmenté et engendre des problèmes croissants.
Avis du Conseil fédéral du 30.11.2011
La possibilité de regroupement familial pour les personnes admises à titre
provisoire a été introduite dans le cadre de la loi sur les étrangers du 16
décembre 2005 (art. 85 al. 7 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008). Le
regroupement familial n'est autorisé qu'à certaines conditions: la personne
concernée doit, entre autres, être admise provisoirement depuis au moins trois
ans. A l'expiration de ce délai, on peut s'attendre à ce qu'un retour dans son pays
d'origine n'est pas imminent et que l'intégration en Suisse est avancée.
Les personnes admises provisoirement n'ont aucun droit prévu par la loi au
regroupement familial. En outre, l'étranger admis à titre provisoire doit vivre en
ménage commun avec les membres de la famille qui l'ont rejoint, il doit disposer
d'un logement approprié, et la famille ne doit pas dépendre de l'aide sociale.
Seuls les conjoints et les enfants célibataires de moins de 18 ans sont autorisés à
bénéficier du regroupement familial. Ce principe vaut également pour les
personnes de même sexe vivant ensemble en partenariat enregistré. La demande
de regroupement familial est refusée lorsque ces conditions ne sont pas
satisfaites ou s'il existe des indices d'abus concrets.
Dans le cadre d'une procédure de demande de regroupement familial, les
documents et moyens de preuve sont soigneusement examinés. Font partie de
cet examen le contrôle et la comparaison avec les procès-verbaux dressés lors
des auditions et d'autres documents portés au dossier. En cas d'incertitude,
d'autres preuves et documents sont étudiés. Si des doutes fondés concernant les
liens de parenté invoqués par l'intéressé subsistent, des analyses d'ADN sont
effectuées conformément aux directives.
Dans le cas où l'admission provisoire est levée ultérieurement car le retour dans
le pays d'origine est à nouveau licite, raisonnablement exigible ou possible, toute
la famille doit alors quitter la Suisse. En définitive, le regroupement familial
n'équivaut pas à un droit de séjour durable en Suisse.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, les personnes admises à
titre provisoire constituent aussi un groupe-cible de la promotion de l'intégration.
Les autorités cantonales peuvent leur octroyer une autorisation d'exercer une
activité lucrative sans tenir compte de la situation du marché du travail ou de
- 53 -
l'économie. (art. 85 al. 6 LEtr). Pour autant, il n'existe aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour.
L'interdiction générale du regroupement familial pour les personnes admises à
titre provisoire prônée par le motionnaire s'avérerait disproportionnée dans la
mesure où il n'est pas rare que les obstacles au renvoi perdurent pendant
plusieurs années.
Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113920
- 54 -
10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement
familial (Initiative parlementaire Müller/PLR)
Etat des délibérations
• Donné suite.
Chronologie
• Philipp Müller a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
23.09.2010.
•
• La Commission des institutions politiques du Conseil national y a donné suite
le 04.02.2011. Celle du Conseil des Etats y a également donné suite le
25.03.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui
souhaitent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille doivent
être alignées sur celles qui prévalent pour les titulaires d'une autorisation de
séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre à l'article 43 LEtr les dispositions
de l'article 44 lettres b et c de cette même loi.
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d'une autorisation d'établissement
peuvent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu'ils ne
disposent pas d'un logement approprié, voire qu'ils dépendent de l'aide sociale.
Même si la jurisprudence impose la condition d'un logement approprié aux
étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement, il faut néanmoins adapter
la LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (Droit au respect de la vie privée
et familiale), puisqu'il peut y avoir des restrictions au regroupement familial pour
autant qu'une loi le prévoie.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100485
- 55 -
6.2. Hébergement des requérants d’asile 11.4205 Requérant d’asile refoulés descentres
d’enregistrement – l’octroi de l’aide en péril ? (Interpellation Glättli/Les Vertes)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Balthasar Glättli a déposé le postulat au Conseil national le 3.12.2011.
• Le Conseil national décide le 16.03.2011 que la discussion est reportée.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Comme l'ont signalé Solidarités sans frontières et l'émission 10vor10 des 21 et 22
décembre 2011 respectivement, plus de 40 requérants d'asile ont été refoulés des
centres d'enregistrement et de procédure de Bâle et de Vallorbe. Entre-temps,
des nouvelles semblables nous sont parvenues de Chiasso. Par des températures
hivernales, les personnes concernées n'ont été ni logées, ni nourries, et ont été
priées de revenir dans un délai allant jusqu'à une semaine.
1. La Confédération a-t-elle mandaté des enquêtes après que les médias ont
signalé ces cas? Combien de cas similaires ont-ils été portés entre-temps à la
connaissance de la Confédération ? Est-il vrai que des familles figuraient parmi les
personnes refoulées?
2. Quels efforts la Confédération entreprend-elle pour que le droit à l'aide
d'urgence (art. 12 Cst.) soit garanti à l'avenir pour toutes les personnes en
situation de détresse?
3. Existe-t-il des directives ou des prescriptions émises par la Confédération à
l'intention des centres d'enregistrement concernant la procédure à suivre lorsque
le manque de place devient dramatique?
4. La Confédération est-elle disposée à entrer en relation avec des bénévoles et
des oeuvres d'entraide qui offrent leur soutien en cas de détresse - et, le cas
échéant, à couvrir leurs frais en conséquence?
5. La Confédération est-elle entrée en relation avec les communautés de migrants
afin de voir si celles-ci seraient éventuellement disposées à aider à l'hébergement
des requérants de leur pays d'origine en cas d'urgence?
- 56 -
6. Est-il vrai qu'un requérant d'asile souffrant de problèmes médicaux connus
(épilepsie) s'est vu refuser tout soutien médical par les agents de Securitas au
centre d'enregistrement de Bâle et que des particuliers charitables ont dû appeler
les urgences eux-mêmes?
Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2012
1. Il est exact qu'en décembre 2011, la situation dans les centres
d'enregistrement et de procédure (CEP) a été si critique que certaines personnes
n'ont provisoirement pas pu y être accueillies. A ce jour, on dénombre une bonne
trentaine de cas de ce genre à Bâle, plus quelques-uns à Vallorbe, où des
solutions ont cependant été trouvées pour que les personnes concernées soit
logées dans des locaux chauffés et reçoivent des repas chauds d'ici à ce qu'il soit
possible de les héberger au CEP. Il est vrai qu'à Bâle, quelques jeunes hommes
ont été priés de revenir plus tard. Les personnes vulnérables (familles, mineurs
non accompagnés) y ont cependant toujours été accueillies. Plus personne n'a
cependant été refusé depuis janvier 2012.
2. Inscrit à l'article 12 de la Constitution fédérale, le droit d'obtenir de l'aide en
situation de détresse garantit que toute personne dans une telle situation
bénéficie d'aide et d'encadrement et reçoive les moyens matériels indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La personne n'a
cependant droit aux prestations de soutien de l'Etat que si elle n'est pas en
mesure de subvenir elle-même à son entretien. Les requérants d'asile sont
enregistrés à leur première visite au CEP. Lorsque les capacités d'hébergement
sont insuffisantes pendant quelques jours, ce qui n'arrive qu'exceptionnellement,
le personnel du CEP est dans l'obligation de vérifier si le requérant se trouve dans
le besoin. Le cas échéant, ou s'il s'agit d'une personne vulnérable, il est
systématiquement hébergé. Quand un requérant d'asile dispose de ressources
propres ou peut s'appuyer sur son réseau familial en Suisse, l'on est
raisonnablement en droit d'exiger de sa part qu'il trouve au besoin lui-même un
lieu où héberger quelques jours. Cette pratique est maintenant mise à l'examen.
Par ailleurs, l'ODM a ouvert des abris de fortune, en collaboration avec les
cantons et les communes, et a accéléré la procédure dans les CEP. Ces efforts se
poursuivent avec une intensité accrue.
3. Lorsque les capacités d'accueil des CEP deviennent insuffisantes, on les prie de
réaliser le plus grand nombre possible d'auditions sur les données personnelles
puis de répartir entre les cantons les requérants d'asile déjà interrogés. De plus,
les responsables des CEP tentent de s'organiser, en accord avec les autorités des
sites des CEP, pour gérer temporairement des logements de fortune comme des
abris de protection civile ou des auberges de jeunesse. Cette procédure est
- 57 -
expressément fixée à l'article 16a alinéa 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1).
4./5. Tant que les requérants d'asile ne sont pas répartis entre les cantons, la
Confédération peut charger des organismes privés, en particulier les oeuvres
d'entraide, de participer à l'hébergement des requérants d'asile et les indemniser
pour ces prestations (art. 80 al. 2 LAsi, au sujet de la délégation à des tiers en
matière d'aide sociale). Actuellement, l'ODM examine l'option d'un renforcement
de la collaboration avec des tiers, notamment des oeuvres d'entraide, en vue de
prendre en charge et de soutenir les requérants d'asile lors de goulots
d'étranglement de l'hébergement dans les CEP. L'ODM n'a pas encore pris contact
avec des communautés de migrants pour aborder cette question avec eux.
6. Le requérant d'asile incriminé était récalcitrant et violent. Le 20 décembre 2011
à 18h00, il a fallu l'exclure de la zone du CEP pour des raisons de sécurité à la
suite d'une véritable rixe. Cette mesure a été ordonnée sur la base de l'article 13
de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la
Confédération dans le domaine de l'asile. Cette disposition prévoit, en effet, la
possibilité de sanctionner les requérants d'asile qui refusent d'obéir et adoptent
un comportement violent en les excluant d'un CEP pour une durée maximale de
24 heures afin de protéger les autres requérants d'asile et le personnel des CEP.
Après son exclusion, le requérant s'est d'abord éloigné, puis il est réapparu à la
porte de l'enceinte du CEP vers 19h00 et a exigé haut et fort de pouvoir entrer.
Après avoir été sommé de se calmer, il s'est à nouveau éloigné de la porte
extérieure du CEP. Vers 19h15, la patrouille externe de Securitas AG a été
appelée à la porte extérieure. A cette heure, un particulier avait déjà appelé une
ambulance. L'ODM ignore ce qui s'est passé entre 19h00 et 19h15 car la personne
concernée se trouvait alors en dehors de l'enceinte du CEP. Le rapport médical
constate que l'examen n'a révélé aucun signe d'épilepsie antérieure.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114205
- 58 -
11.4166 Des réfugiés laissés à la rue. Une situation
insupportable (Interpellation Schenker/PS)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Silvia Schenker a déposé le postulat au Conseil national le 23.12.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Convient-il que les demandeurs d'asile ne devraient pas être refusés dans les
centres d'enregistrement, renvoyés sans offre de soutien et laissés à eux-mêmes?
2. Quelles mesures entend-il prendre pour éviter que de tels cas de figure ne se
reproduisent?
3. Comment s'assurer que les centres d'enregistrement puissent obtenir le plus
rapidement possible et sans complications administratives de l'aide d'autres
cantons ou de la Confédération en cas d'afflux de réfugiés?
A plusieurs reprises ces derniers jours, des demandeurs d'asile se sont vu refuser
l'entrée de centres d'enregistrement de la Confédération par manque de place et
ont été priés de se représenter quelques jours plus tard. A Bâle, l'aide rapide du
canton voisin a permis de remédier provisoirement à cette situation
insupportable. Comment éviter que de tels cas de figure ne se reproduisent ? La
loi sur l'asile et son ordonnance font obligation à la Confédération de fournir un
logement, l'aide sociale et les soins médicaux d'urgence aux demandeurs d'asile,
quelle que soit la situation et quelles que soient les capacités des centres
d'enregistrement. A cet effet, ces derniers peuvent faire appel aux centres de
transit, aux foyers de secours et aux abris de secours. On ne peut décemment
livrer des demandeurs d'asile à eux-mêmes pendant plusieurs jours. Il faut aussi
éviter que les personnes concernées ne doivent recourir à des moyens illégaux
pour se nourrir ou se loger.
Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2012
1. Le Conseil fédéral partage foncièrement ce point de vue. A vrai dire, il n'existe
pas d'obligation générale d'héberger un requérant dans un centre
d'enregistrement et de procédure de la Confédération (CEP) dès l'instant où celui-
- 59 -
ci a déposé une demande d'asile. Il n'en demeure pas moins que l'Office fédéral
des migrations (ODM) a compétence pour le versement de l'aide sociale aux
requérants d'asile dans le besoin aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas été
attribués à un canton.
Le Conseil fédéral regrette que les CEP aient été contraints, fin 2011, à refuser
des requérants d'asile pendant une courte période. Il entend tout mettre en
oeuvre pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise.
2./3. En cas de situations particulières, les CEP peuvent également,
conformément à l'article 16a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(ordonnance 1 sur l'asile, OA ; RS 142.311), gérer des sites délocalisés tels que
des centres de transit, des foyers de secours et des abris de fortune. Des tiers
peuvent aussi être chargés de les aider à se loger et doivent alors être indemnisés
pour ces prestations (art. 80 al. 2 LAsi, au sujet de la délégation à des tiers en
matière d'aide sociale). S'appuyant sur cette base légale, l'ODM a déjà ouvert des
abris de fortune en collaboration avec les cantons et les communes, comme déjà
indiqué plus haut, et est en train d'accélérer la procédure dans les CEP. Ces
efforts se poursuivent avec une intensité accrue. De plus, l'ODM examine l'option
d'un renforcement de la collaboration avec des tiers, notamment des oeuvres
d'entraide, en vue de prendre en charge et de soutenir les requérants d'asile lors
de goulots d'étranglement de l'hébergement dans les CEP.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114166
- 60 -
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile
provoque le chaos dans les structures d’hébergement (Interpellation UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Antonio Hodgers a déposé le postulat au Conseil national le 30.09.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Les cantons et les communes, mais aussi l'ODM, semblent être complètement
dépassés par l'immigration massive de demandeurs d'asile, en particulier en
provenance de la Tunisie, mais aussi du Nigéria et de l'Erythrée. On en arrive à
échafauder à la hâte des solutions d'hébergement, comme à Bettwil (AG), où l'on
envoie les immigrants supplémentaires dans des communes sans que les
habitants de ces dernières aient quoi que ce soit à dire. Qui plus est, les
immigrants ont des exigences toujours plus élevées, sans parler du fait qu'ils sont
de plus en plus souvent récalcitrants. Cette situation alarmante nous pousse à
poser les questions urgentes suivantes:
1. Le Conseil fédéral veut-il imposer l'installation des demandeurs d'asile à Bettwil
malgré la résistance de la population? Si tel est le cas, est-ce là sa conception de
la démocratie et du fédéralisme? Si tel n'est pas le cas, quelles solutions de
rechange envisage-t-il pour l'heure?
2. Comment le Conseil fédéral veut-il imposer les grands locaux d'hébergement
centralisés prévus dans la révision de la loi sur l'asile si les communes et les
cantons s'opposent fermement à de nouveaux locaux d'hébergement pour les
demandeurs d'asile, comme c'est le cas dans l'exemple présenté ci-dessus?
3. Où le Conseil fédéral voit-il concrètement la possibilité de construire de grands
locaux d'hébergement de ce type?
4. Comment prévoit-il de dédommager les communes concernées?
5. Comment réagit-il face aux exigences que les nouveaux immigrants, en
particulier ceux venant de Tunisie, présentent avec toujours plus de
détermination?
- 61 -
6. Quelles mesures prend-il pour renvoyer ces personnes aussi rapidement que
possible dans leur pays, qui est sûr? A partir de quand faut-il escompter des
rapatriements dans les pays d'Afrique du Nord?
Réponse du Conseil fédéral du 02.03.2012
Suite aux bouleversements survenus en Afrique du Nord, le nombre de
requérants d'asile a fortement augmenté en Suisse. L'Office fédéral des
migrations (ODM) et les cantons doivent faire face à des goulets d'étranglement
au niveau de l'hébergement des requérants. Afin de satisfaire la demande des
cantons en places d'hébergement supplémentaires et de pouvoir mener
rapidement les procédures d'asile, la Confédération a évoqué, au printemps 2011,
l'ouverture de 2000 places fédérales complémentaires dans des cantonnements
militaires d'ici à fin 2011. Cette mesure permettrait d'éviter d'avoir à attribuer les
requérants d'asile concernés aux cantons. L'ODM et le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ont inspecté des
installations militaires disponibles et susceptibles d'accueillir des requérants et
visité des cantonnements militaires. Plusieurs sites, parmi lesquels le
cantonnement militaire de Bettwil, ont été retenus.
1. Il est vrai que la mise en service prévue d'une installation à Bettwil se heurte à
l'opposition de la population. Le Conseil fédéral prend au sérieux les craintes
exprimées. Il accorde donc une grande importance à ce que des solutions
satisfaisantes soient trouvées dans le cadre du dialogue avec les autorités
compétentes et la population. C'est pourquoi le gouvernement du canton
d'Argovie et la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) ont
décidé de constituer un groupe de travail en novembre 2011. Composé également
de représentants de la commune et du comité citoyen, ce groupe avait pour
objectif de trouver une solution consensuelle et conforme aux bases légales en
vigueur. Il a entre-temps été dissous. La Confédération évalue actuellement s'il
est possible de soumettre un projet susceptible de recueillir les autorisations
nécessaires.
2./3. Les tâches liées au domaine de l'asile sont des tâches communes, qui
requièrent une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons. Comme
le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à la motion 11.372 (Domaine
de l'asile. Restructuration au lieu du chaos actuel), la réussite de la mise en
oeuvre de la restructuration du domaine de l'asile, telle que prévue dans le
rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile,
présuppose que les cantons soient associés, dès le départ, aux travaux à mener.
D'importantes questions, comme la répartition des tâches et l'hébergement des
requérants, doivent être discutées avec eux et des solutions appropriées doivent
être recherchées de concert. Les grands centres d'hébergement et de procédure
- 62 -
évoqués dans le rapport ne constituent qu'une variante de mise en oeuvre parmi
d'autres, lesquelles doivent désormais être évaluées. Etant donné que la
restructuration nécessite des modifications légales, les chambres fédérales auront
également l'occasion de se pencher en profondeur sur les propositions.
4. Le concept de mise en oeuvre de la restructuration du domaine de l'asile,
mentionné ci-dessus, prévoit l'examen de modèles de compensation pour les
cantons et communes abritant des centres. Il est essentiel que les acteurs
concernés et notamment les cantons soient également impliqués dans la fixation
d'éventuelles compensations. La forme concrète de ces compensations ou
indemnités sera précisée ultérieurement, dans le cadre des travaux en cours.
5. Afin de réagir vis-à-vis des migrants dont le comportement constitue un
problème, voire un acte de délinquance, les mesures ordinaires de la compétence
des cantons peuvent être prises, en particulier les poursuites pénales éventuelles
ou les mesures de contrainte de droit des étrangers (par exemple interdiction de
pénétrer dans une zone déterminée). En outre, l'ODM traite en priorité les
demandes d'asile de requérants posant des problèmes de sécurité et d'ordre
public. L'ODM a également pris des mesures en vue de prévenir de tels actes et
d'accroître le sentiment de sécurité de la population. En effet, l'encadrement des
requérants d'asile a été intensifié et l'offre de travaux d'utilité publique et de
programmes d'occupation a été développée. Par ailleurs, l'ODM a créé une
structure d'accueil de jour dans les Centres d'enregistrement et de procédure
(CEP), qui permet de réduire le taux d'occupation des centres, et renforcé les
patrouilles de vigiles (effectifs, durée d'engagement et rayon d'action).
6. Au mois de mars 2011 déjà, l'ODM a décidé de traiter, selon ses capacités, en
priorité les demandes d'asile présentées par des personnes en provenance
d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte) et comportant des motifs
économiques ou ne remplissant manifestement pas les conditions légales d'octroi
du statut de réfugié. Il souhaite ainsi donner à ces migrants un signal clair et
rapide sur l'issue de leur procédure et sur leur obligation de quitter le territoire
suisse. En ce qui concerne l'exécution des renvois vers la Tunisie, un vol spécial a
été organisé en décembre 2011, le premier depuis le début des bouleversements
dans le pays. Par ailleurs, de nombreux ressortissants tunisiens ont profité de
l'offre de l'aide au retour en 2011. 221 personnes sont ainsi rentrées de manière
autonome dans leur pays d'origine en bénéficiant de la REZ (aide au retour à
partir des CEP).
Par ailleurs, Monsieur Eduard Gnesa, Ambassadeur extraordinaire chargé de la
collaboration internationale en matière de migrations, a été spécialement
mandaté afin d'intensifier le dialogue migratoire et la coopération opérationnelle
- 63 -
de la Suisse avec la Tunisie et l'Algérie et de parvenir ainsi entre autre à une
amélioration de la situation dans le domaine du rapatriement vers ces deux pays.
Enfin, il est à signaler que des pourparlers exploratoires ont récemment débuté
avec les autorités tunisiennes sur un éventuel accord migratoire intégrant la
dimension de la réadmission.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114057
- 64 -
6.3. Mesures de contrainte/Criminalité 11.3953 Suppression des mesures de contraintes pour les
étrangers non criminels (Motion Hodgers/Les Vertes)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Antonio Hodgers a déposé la motion au Conseil national le 29.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 30.11.2011, de rejeter la motion.
• Le Conseil national décide le 28.09.2011 d’adopter la motion, le Conseil des
États vote pour l’adoption le 05.03.2012.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications de la loi fédérale des
étrangers afin que les étrangers qui n'ont été condamnés à aucun délit autre que
celui de séjour illégal ou qui n'obtiennent pas le droit d'asile ne puissent plus être
soumis aux mesures de contrainte de la section 5 de la LEtr.
Le documentaire "Vol spécial" ainsi que les tristes événements survenus à
l'aéroport de Kloten montrent à quel point le coût humain des mesures de
contrainte est important. De plus, elles impliquent des coûts financiers allant
facilement à plusieurs dizaines de milliers de francs par étranger détenu et
renvoyé.
S'il s'agit d'étrangers criminels, on peut comprendre l'importance des moyens
déployés. Cependant, ces mesures sont également appliquées à des étrangers qui
n'ont commis aucun délit (hormis celui du séjour sans permis de séjour), qui sont
souvent parfaitement intégrés, autonomes financièrement et qui, parfois, vivent
en Suisse avec leur famille. Pour cette catégorie d'étrangers, les mesures de
contraintes sont disproportionnées et injustifiées. C'est pourquoi le Conseil fédéral
est chargé de proposer des modifications législatives des dispositions de mesures
de contrainte de la LEtr.
Avis du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral relève que l'application et dès lors la mise en oeuvre des
normes légales fédérales sont de la compétence des cantons qui apprécient, dans
- 65 -
chaque cas d'espèce, si de telles mesures sont appropriées. Il considère que la
privation de liberté des personnes concernées constitue une restriction grave à un
droit fondamental et que ces mesures doivent être appliquées de manière très
restrictives. Dans ce contexte, il souligne que la dignité humaine doit en tout
temps être respectée et préservée. Ainsi, la politique de retour de la Suisse
promeut en premier lieu le retour volontaire. Les cantons peuvent toutefois - sous
réserve de conditions restrictives - ordonner des mesures de contrainte afin
d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi.
Entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2011, 26 893 personnes ont quitté la
Suisse par voie aérienne et 11 700 mises en détention administrative ont été
ordonnées pour une durée moyenne de 30 jours. Toutefois, 46 pour cent des
mises en détention administrative ont été ordonnées pour une durée comprise
entre moins d'un jour à six jours. Le prononcé de telles mesures suppose toujours
l'existence de motifs de détention fixés dans la loi. Lorsqu'une détention en vue
du renvoi ou de l'expulsion est prononcée car aucune autre alternative n'est
envisageable, il importe qu'elle soit proportionnée dans son ensemble et qu'elle
respecte la dignité humaine de la personne concernée. A la différence d'une mise
en détention pénale, l'étranger concerné peut à tout moment y mettre fin de lui-
même en donnant suite à son obligation légale de quitter le territoire. De telles
mesures peuvent faire l'objet d'un recours jusqu'au Tribunal fédéral. Le séjour
illégal à lui seul ne justifie pas une mise en détention administrative. La détention
administrative a pour but de permettre l'exécution d'une décision de renvoi pour
autant qu'il n'existe pas d'autres alternatives possibles. Dès lors, il ne se justifie
pas de faire une distinction entre les étrangers en séjour illégal et ceux qui ont
été condamnés pénalement pour la commission d'autres crimes ou délits et qui
sont également frappés d'une décision de renvoi. En 2005 déjà, le rapport final du
Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) adressé à la Commission de
gestion du Conseil national, relevait que la détention administrative était un
moyen efficace qui contribuait à garantir l'exécution des renvois (FF 2006 2515).
L'exécution systématique des décisions de renvoi entrées en force prononcées à
l'encontre des étrangers en séjour illégal ou des requérants d'asile déboutés ou
frappés d'une décision de non-entrée en matière constitue l'un des piliers d'une
politique migratoire crédible. Si les renvois d'étrangers en séjour irrégulier ne
pouvaient être exécutés contre la volonté des intéressés, les personnes qui se
conforment aux décisions des autorités et quittent la Suisse de leur plein gré et
dans les délais impartis seraient désavantagées. La mise en détention
administrative est, dans certains cas, la seule façon d'atteindre ce but. Sur le plan
financier, force est de constater que les coûts d'aide d'urgence seraient plus
élevés sans les renvois sous contrainte à moyen ou long terme. En effet, il n'est
- 66 -
pas rare que les personnes dont la décision de renvoi est exécutoire et qui doivent
par conséquent quitter la Suisse soient tributaires de l'aide d'urgence pendant
plusieurs mois, voire plusieurs années.
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur. Il souligne qu'il est
primordial que les cantons appliquent ces mesures de manière restrictive tout en
préservant la dignité humaine des personnes concernées et en se conformant au
prinicpe de la proportionnalité. Néanmoins, il considère que les mesures de
contrainte constituent un instrument nécessaire.
Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113953
- 67 -
11.3952 Mesures de contrainte allégées à l’égard des étrangers
non criminels (Motion Hodgers/Les Vertes)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Antonio Hodgers a déposé la motion au Conseil national le 29.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 30.11.2011, de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la pratique des centres de détention
administrative des étrangers non criminels soumis aux mesures de contrainte afin
de la rendre la plus humaine possible.
Le film "Vol spécial" qui s'est penché sur les conditions de détention des étrangers
soumis aux mesures de contrainte de la LEtr montre que la situation de détention
et de renvoi forcé est choquante, car elle concerne des personnes qui ne sont pas
des criminels. Le centre genevois de Frambois est pourtant réputé pour un des
plus humains de Suisse.
Il paraît intolérable pour la tradition humanitaire de la Suisse que des personnes
qui ne sont ni des criminels, ni des délinquants, qui ont vécu en Suisse en
respectant la loi et, souvent, de manière autonome, soient traitées comme des
prisonniers et attachées comme des criminels.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé d'humaniser la pratique des centres
de détention administrative pour étrangers non criminels. Il s'inspirera des
recommandations d'Amnesty International en la matière:
- Les renvois forcés du niveau IV, dangereux, inhumains et majoritairement
disproportionnés doivent être remplacés par des renvois forcés du niveau II;
- Si aucune alternative à la détention n'est possible, les détenus administratifs
doivent être hébergés dans des logements collectifs où, à travers un travail
d'encadrement adéquat, la voie est ouverte pour un retour en sécurité et en
dignité;
- 68 -
- Les actions surprises sans information préalable, au moment du départ du
centre de rétention pour le vol spécial, doivent être évitées et les personnes à
renvoyer sont à amener à l'aéroport avec un entravage léger;
- La visite corporelle doit être faite en deux temps (pas de mise à nu complète) et
en présence de deux personnes au plus;
- Les heures d'accès aux espaces ouverts sont élargis;
- Les autorités doivent tenir compte d'éventuels liens familiaux en Suisse et
renoncer à rapatrier des pères de famille qui, faute de papiers, ne peuvent pas se
marier avec les mères de leurs enfants ni les reconnaître, mais qui vivent avec
ceux-ci ou entretiennent une relation émotionnelle réelle avec leurs enfants;
- En cas d'un long séjour et d'une bonne intégration en Suisse, les autorités
cantonales doivent appliquer la réglementation sur les cas de rigueur avec
générosité.
Avis du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral relève que l'application et dès lors la mise en oeuvre des
normes légales fédérales sont de la compétence des cantons qui apprécient, dans
chaque cas d'espèce, si de telles mesures sont appropriées. Il considère que la
privation de liberté des personnes concernées constitue une restriction grave à un
droit fondamental et que ces mesures doivent être appliquées de manière très
restrictives. Dans ce contexte, il souligne que la dignité humaine doit en tout
temps être préservée. Ainsi, la politique de retour de la Suisse promeut en
premier lieu le retour volontaire. Les cantons peuvent toutefois - sous réserve de
conditions légales restrictives - ordonner des mesures de contrainte. Elles ne
doivent être ordonnées qu'en dernier ressort et doivent être proportionnées dans
leur ensemble. Les décisions cantonales en la matière peuvent faire l'objet d'un
recours jusqu'au Tribunal fédéral. Le séjour illégal à lui seul ne justifie pas une
mise en détention administrative. Une telle mesure a pour but de permettre
l'exécution d'une décision de renvoi pour autant qu'il n'existe pas d'autres
alternatives possibles et doit être différenciée de la détention pénale qui impose
un régime de détention plus strict.
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) fixe les principes généraux liés aux
conditions de la détention administrative (art. 73ss. LEtr). Elle fixe notamment le
principe selon lequel la détention administrative doit s'effectuer dans des locaux
adéquats et que les personnes concernées doivent être strictement séparées des
personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Des lois cantonales
d'application, des concordats et les règlements des différents établissements de
détention administrative viennent compléter ce cadre. Ils réglementent
notamment les heures d'accès aux espaces ouverts, les visites familiales, la
- 69 -
communication avec l'extérieur et l'examen corporel. Le Tribunal fédéral a
également eu l'occasion de se prononcer sur les conditions de la détention
administrative et y a réglé ces points (en particulier: ATF 122 II 299 et
2C_169/2008 du 18.3.2008, consid. 4).
La Suisse est l'un des rares pays qui dispose d'une réglementation légale des
moyens de contrainte autorisés (Loi sur l'usage de la contrainte (LUsC; RS 364 et
son ordonnance OLUsC; RS 364.3). Les rapatriements à bord d'un vol spécial
(niveau 4) constituent l'ultime possibilité d'exécution de la décision de renvoi et
ne sont organisés qu'en toute dernière extrémité. Auparavant, tout est mis en
oeuvre afin qu'un départ volontaire soit possible et puisse être assorti d'une aide
au retour. Ensuite, un rapatriement de niveau 1 ou 2 peut être fait
(accompagnement policier jusqu'à l'avion, puis vol de ligne sans escorte, ou via
un vol de ligne sous escorte policière). Dans la mesure où cela ne compromet pas
l'exécution du rapatriement, les personnes concernées doivent être informées et
entendues préalablement. Elles doivent avoir la possibilité de régler des affaires
personnelles urgentes ou d'en charger un tiers. L'usage de liens dépend du
comportement de la personne à rapatrier et intervient si cela s'avère réellement
nécessaire. La dignité humaine et le principe de la proportionnalité doivent en
tout temps être respectés. Depuis le 1er janvier 2011, des observateurs
indépendants peuvent accompagner et contrôler les vols spéciaux. Le contrôle
porte sur toutes les phases d'un renvoi ou d'une expulsion par voie aérienne.
Sous réserve de l'approbation de l'ODM, les cantons sont compétents pour la
réglementation des cas de rigueurs. L'examen de telles demandes se fait au cas
pas cas, toutefois il n'existe pas un droit à la délivrance d'une telle autorisation.
L'intégration du requérant, sa situation familiale, la durée de sa présence en
Suisse sont notamment des critères déterminants.
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur. Il souligne néanmoins
qu'il appartient aux cantons de faire en sorte que l'application des mesures de
contrainte soit conforme aux normes légales et que la dignité humaine soit
respectée.
Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113952
- 70 -
11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui
troublent l’ordre public (Motion libéral-radical)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Ruedi Lustenberger a déposé la motion au Conseil national le 14.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 16.11.2011, de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les requérants d'asile
délinquants, troublant l'ordre public et appréhendés par la police, qui séjournent
déjà dans un canton, soient immédiatement replacés dans un centre d'accueil
fédéral. Les procédures d'asile les concernant doivent être immédiatement
traitées et closes.
Les cantons signalent de plus en plus souvent des cas de migrants économiques
originaires d'Afrique du nord, qui troublent l'ordre public. Il est indispensable de
prendre rapidement des mesures, d'une part pour soulager les cantons, d'autre
part par obligation envers la population. Les requérants d'asile délinquants qui
troublent l'ordre public et ont été appréhendés par la police doivent par
conséquent être immédiatement replacés dans des centres d'accueil fédéraux. Les
bases légales nécessaires existent déjà. Avec l'accord de l'Office fédéral des
migrations (ODM), les cantons peuvent à tout moment, sur la base de l'art. 28,
al. 1, de la loi sur l'asile, assigner des requérants délinquants à un nouveau lieu
de séjour, dans une structure d'accueil gérée par l'ODM. Il va de soi que, dans de
tels cas, l'ODM et le Tribunal fédéral administratif doivent traiter de manière
prioritaire la procédure en suspens. Lorsqu'un requérant d'asile a menacé la
sécurité ou l'ordre publics, les autorités cantonales peuvent l'expulser du territoire
cantonal ou lui interdire de quitter le lieu ou l'enceinte de la structure d'accueil
fédérale sur la base de l'art 74, al. 1, let. a, de la loi sur les étrangers. Enfin,
lorsqu'un requérant d'asile ne respecte pas la décision d'expulsion ou de
confinement, il peut être placé en détention en phase préparatoire en vertu de
l'art. 75 de la loi sur les étrangers.
- 71 -
Avis du Conseil fédéral du 16.11.2011
Le Conseil fédéral estime que la procédure requise par les auteurs de la motion
contre les requérants d'asile délinquants qui troublent l'ordre public et ont été
appréhendés par la police ne repose sur aucune base légale. L'article 28 alinéa 1
de la loi sur l'asile porte sur l'assignation d'un lieu de séjour et sur l'hébergement
dans les cantons, après l'attribution des requérants d'asile, ou sur l'hébergement
spécial des requérants d'asile qui, faute de capacités suffisantes, ne peuvent être
accueillis dans un centre d'enregistrement et de procédure (CEP) ou attribués à
un canton. Aussi n'est-il pas possible de se fonder sur cette disposition pour
permettre à un canton de renvoyer des personnes ayant quitté un CEP ou un
hébergement d'urgence de la Confédération dans un centre d'accueil de la
Confédération.
Modifier la loi serait par ailleurs problématique à plus d'un titre et ne déchargerait
pas beaucoup les cantons. En effet, les CEP et les centres d'hébergement
d'urgence exploités par la Confédération - actuellement, il y en a un au col du
Jaun - se situent tous sur des territoires cantonaux. Ainsi, y renvoyer les
requérants criminels ne ferait que déplacer les problèmes causés par ces
personnes des cantons de séjour ou d'attribution vers les cantons où se situent
les sites d'hébergement gérés par la Confédération. Or personne n'ignore que la
Confédération ne dispose ni des compétences nécessaires en matière policière, ni
des structures appropriées pour ordonner et exécuter des mesures de restriction
de liberté. Pour maîtriser la plus grande concentration de requérants d'asile
violents présents sur leur territoire, les cantons où sont implantés les sites
d'hébergement de la Confédération seraient contraints d'augmenter encore leurs
effectifs de police. De plus, les centres d'hébergement de la Confédération, en
particulier les CEP, sont d'abord conçus comme lieux de premier accueil. Les
requérants d'asile amenés à y séjourner (jusqu'à 90 jours au plus) comptent aussi
dans leurs rangs des femmes, des enfants et des personnes vulnérables qui
cohabitent avec d'autres requérants d'asile dans un espace relativement restreint.
Le risque de rompre cet équilibre en y accueillant encore d'autres personnes
ayant déjà posé des problèmes dans les cantons est bien réel. Pendant les
périodes de fort afflux de demandes d'asile, notamment, leurs capacités d'accueil,
déjà restreintes, seraient engorgées par la présence des requérants d'asile
indésirables dans les cantons.
Dans sa réponse à l'interpellation 11.3727, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé
au sujet de la proposition de traiter en priorité les "migrants économiques"
originaires d'Afrique du Nord. Il y a notamment expliqué que l'Office fédéral des
migrations traite en priorité les demandes d'asile présentées par des personnes
en provenance d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte) et comportant
- 72 -
des motifs économiques ou ne remplissant manifestement pas les conditions
légales d'octroi du statut de réfugié. Ont également droit à un traitement
prioritaire les demandes émanant de personnes à l'encontre desquelles une
procédure pénale a été engagée en Suisse.
Proposition du Conseil fédéral du 16.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113781
- 73 -
11.3765 Renvoi de criminels étrangers. Lier aide au
développement et accords de réadmission (Motion Raymond/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil
Chronologie
• André Raymond a déposé la motion au Conseil national le 12.09.2011. La
motion a été repris par Sébastian Frehner.
• Dans son avis du 09.12.2011, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
Proposition.
• Conseil Prioritaire : Conseil national
Teneur
Afin d'assurer le renvoi d'étrangers criminels au sens de l'article 121 de la
Constitution fédérale, le Conseil fédéral est chargé:
a. d'évaluer, puis d'actualiser, chaque année, le nombre de criminels étrangers
"en attente de réadmission";
b. d'élaborer, puis d'actualiser une stratégie globale "donnant-donnant" liant
renvoi d'étrangers criminels, aide au développement et relations diplomatiques
générales;
c. de lier notamment (système bonus-malus échelonné) l'aide au développement
à la signature, la ratification et la mise en oeuvre effective d'accords de
réadmission par les pays bénéficiaires de cette aide, dont des ressortissants ont
commis des infractions en Suisse;
d. de publier en ce sens, chaque année, la liste des pays ayant bénéficié de l'aide
suisse au développement, avec le détail des montants reçus et d'indiquer
parallèlement lesquels de ces pays bénéficiaires ont respectivement signé, ratifié
et mis en oeuvre effectivement des accords de réadmission de leurs ressortissants
ayant commis des infractions en Suisse;
e. de combattre en ce sens toute candidature à un organe de l'ONU ou à celui
d'organisations liées à l'ONU de la part de pays n'ayant pas signé, ratifié et mis en
oeuvre effectivement des accords de réadmission de leurs ressortissants ayant
commis des infractions en Suisse.
- 74 -
De plus en plus d'élus (conseillers d'Etat romands) dénoncent l'absence d'accords
de réadmission, notamment avec des pays africains, étant entendu qu'il est
pratiquement impossible de renvoyer chez eux des étrangers criminels sans de
tels accords.
La presse relate que la police recense pour le seul canton de Genève quelque 200
jeunes Maghrébins (Algériens ou prétendus tels) en situation irrégulière, qui sont
de facto inexpulsables sans accord de réadmission effectivement mis en oeuvre.
Cette situation inacceptable ne concerne pas que le canton de Genève, puisque le
canton de Vaud connaît visiblement des problèmes similaires et que la Conférence
des directeurs cantonaux de justice et police s'en inquiète.
Le Conseil fédéral doit enfin agir sans oeillères idéologiques et mettre tout en
oeuvre pour assurer la sécurité des citoyens.
Avis du Conseil fédéral du 09.12.2011
a. Il est difficile - voire impossible - d'évaluer, puis d'actualiser chaque année, le
nombre des criminels étrangers "en attente de réadmission". En effet, des
statistiques distinctes sont tenues par différentes unités de la Confédération
(d'une part l'Office fédéral des statistiques, d'autre part l'Office fédéral des
migrations). Or, de manière générale, ces statistiques ne sont que très
difficilement comparables.
b. Ces dernières années, la Suisse a mené une stratégie "donnant-donnant". En
plus des accords de réadmission, plusieurs autres instruments ont été
développés, à l'instar du partenariat migratoire, du dialogue migratoire, de
l'accord migratoire et des programmes de "protection dans la région", de
"prévention de la migration irrégulière" ou d'aide au retour. En pratique, la
pondération au cas par cas et la combinaison de ces divers instruments
permettent de parvenir à un équilibre des intérêts avec d'autres Etats, lequel
constitue la base nécessaire à la collaboration visée par la Suisse dans le domaine
du retour.
En outre, les expériences faites ces dernières années ont montré que les buts de
la politique migratoire suisse ne peuvent être atteints que par un engagement
renforcé et une collaboration étroite entre les offices et départements concernés.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé, le 16 février 2011, de mettre en place une
nouvelle structure interdépartementale: le Comité pour la coopération en matière
de migration internationale. A cet effet, un budget supplémentaire a également
été accordé à l'Office fédéral des migrations.
c./e. Le Conseil fédéral a déjà rejeté à plusieurs reprises le lien strict entre
accords de réadmission et aide au développement ou au soutien de candidatures
- 75 -
à l'ONU exigé par les auteurs de la motion. Le Conseil fédéral n'exclut cependant
pas qu'un tel lien puisse s'avérer un instrument adéquat dans certains cas
particuliers. A cet égard, il se réfère à son rapport du 25 août 2010 sur la mise en
oeuvre de la conditionnalité dans le domaine de la politique extérieure, où il
conclut que bien que la conditionnalité soit un élément fondamental de la
politique extérieure de la Suisse, elle ne peut être mise en oeuvre de manière
uniforme et systématique.
d. La Direction du développement et de la coopération publie chaque année la
liste des pays ayant bénéficié de l'aide suisse au développement, avec le détail
des montants reçus. Cette liste est accessible par le lien suivant:
(http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/La_DDC/Chiffres_et_faits/APD/APD_bilater
ale).
En outre, la liste des accords de réadmission conclus, signés et ratifiés est publiée
sur le site Internet de l'Office fédéral des migrations, où elle peut en tout temps
être consultée:
(http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/internationales/interna
tionale_vertraege/ref_rueckuebernahme.html).
Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113765
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11.409 Exclure les trafiquants de drogue de la procédure
d’asile (Initiative parlementaire Frehner/UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Sebastian Frehner a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
09.03.2011.
• Le 08.03.2012 Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Si un demandeur d'asile est définitivement condamné à une peine privative de
liberté de trois mois ou plus pour infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (RS 812.121), la procédure devient sans objet dès que la
condamnation entre en force, qu'il s'agisse d'une procédure ordinaire ou
extraordinaire et qu'elle soit en première ou en deuxième instance.
Il est manifeste que les demandeurs d'asile qui ont été définitivement condamnés
en Suisse pour trafic de drogue font un usage abusif de la procédure d'asile.
Le directeur de l'Office fédéral des migrations, Alard du Bois-Reymond, a
récemment affirmé que 95 pour cent des demandeurs d'asile nigérians étaient des
trafiquants de drogue. Mais les ressortissants d'autres pays sont également
impliqués dans ce trafic, et de fait l'élément déterminant n'est pas la nationalité:
simplement, la qualité de réfugié n'est pas compatible avec le trafic de drogue,
car quiconque est effectivement poursuivi dans son pays ne se livre pas à une
telle activité dans le pays qui l'accueille. On peut en conclure que lorsqu'un soi-
disant réfugié se livre au trafic de drogue, c'est la preuve qu'il n'est pas venu en
Suisse pour y demander l'asile, et qu'il fait un usage abusif de la procédure
d'asile. Il y a donc lieu de l'exclure de la procédure pour abus de droit manifeste,
en prévoyant que celle-ci devient sans objet dès lors que le demandeur a été
définitivement condamné à une peine privative de liberté de trois mois ou plus
pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
Le droit international interdisant lui aussi l'abus de droit, le dispositif proposé ne
saurait contrevenir à ses dispositions contraignantes pertinentes en l'espèce (art.
33 de la convention relative au statut des réfugiés, "Défense d'expulsion et de
refoulement"; art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
- 77 -
libertés fondamentales, "Interdiction de la torture"), d'autant qu'il est probable
que les trafiquants de drogue ne sont pas poursuivis dans leur pays.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110409
- 78 -
10.477 Aggravation de la peine pour les infractions commises
par de faux touristes (Initiative parlementaire Heer/UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Alfred Heer a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
18.06.2010.
• Le 28.02.2012, Le conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Code pénal sera complété comme suit par un article 19bis:
Le juge aggrave la peine si, au moment d'agir, l'auteur se trouvait en Suisse à
des fins de tourisme, avec ou sans visa valable, ou résidait en Suisse sans
autorisation de séjour valable.
L'article 19 du Code pénal permet au juge d'atténuer la peine en cas de
responsabilité restreinte. A l'inverse, le tribunal doit avoir la possibilité d'aggraver
la peine si les auteurs, qui agissent la plupart du temps en groupe, pénètrent
(illégalement ou non) sur le territoire suisse dans le but essentiellement de
commettre des infractions. Cette forme de "tourisme" a fortement augmenté au
cours des dernières années et constitue désormais un grave problème pour de
nombreuses régions du pays. Il serait donc indiqué de prévoir une aggravation
des peines pour les criminels de ce type. Cette mesure aura non seulement un
effet dissuasif, mais permettra aussi de tenir compte des circonstances
aggravantes qui caractérisent ce type d'infractions.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100477
- 79 -
6.4. Refugiés reconnues/Etrangers à titre provisoire 11.3383 Pas de voyages au pays pour les réfugiés titulaires
d’un livret F (Motion Flückiger-Bäni/UDC)
Etat des délibérations
• transmis
Chronologie
• Sylvia Flückiger-Bäni a déposé la motion au Conseil national le 14.04.2011.
• Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion le 17.08.2011
• Le Conseil naitonal décide le 28.09.2011 d’adopter la motion, le Conseil
d’états adopte la motion le 05.03.2012
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Afin d'empêcher que des étrangers admis à titre provisoire n'abusent de notre
hospitalité, le Conseil fédéral est chargé:
1. de revenir au régime autrefois applicable aux réfugiés titulaires d'un livret F,
qui ne leur permettait de se rendre à l'étranger que dans certaines circonstances
particulières;
2. de retirer le statut d'admission provisoire à tout titulaire d'un livret F qui se
rendrait à l'étranger sans y avoir été autorisé ou pour des motifs autres que ceux
qu'il a fait valoir.
Depuis que l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers est entrée en vigueur le 1er mars 2010 dans sa version révisée, les
étrangers titulaires d'un livret F, donc admis à titre provisoire, n'ont plus à faire
valoir de motifs particuliers pour se rendre à l'étranger, pas plus qu'ils n'ont à se
justifier lorsqu'ils demandent un visa de retour pour pouvoir revenir en Suisse
après un voyage à l'étranger.
Or, il a été constaté que de plus en plus de personnes titulaires d'un livret F
faisaient des déplacements dans leur pays d'origine: rien qu'en 2010, ce ne sont
pas moins de quelque 2600 voyages à l'étranger qui ont ainsi été autorisés.
Ce phénomène suscite une certaine incompréhension dans une Suisse qui veut
bien accorder aide et protection à des réfugiés authentiques risquant leur vie dans
leur pays d'origine, mais non à des imposteurs.
- 80 -
Cette façon d'abuser de l'hospitalité de la Suisse est à proscrire absolument: si on
est poursuivi et menacé physiquement dans son pays d'origine, alors on est
certes fondé à demander asile et protection à la Suisse; mais si on peut rentrer
chez soi pour y passer tranquillement des vacances, il semble difficile de
prétendre légitimement à la qualité de réfugié pour demander asile à notre pays.
Avis du Conseil fédéral du 17.08.2011
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur cette question dans sa réponse au
postulat Haller (11.3047, Etrangers admis à titre provisoire. Voyages dans le pays
de provenance). Aussi se réfère-t-il aux explications qu'il y avait fournies.
L'analyse effectuée par l'Office fédéral des migrations (ODM) a révélé que la
version révisée de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV; RS 142.31) présentait des lacunes qu'il convient de combler. Un
rapport explicatif sur les résultats de l'analyse est actuellement en cours
d'élaboration. Il sera publié à l'automne 2011.
La motion ne fait pas clairement la différence entre les personnes admises à titre
provisoire ayant la qualité de réfugié et celles n'ayant pas la qualité de réfugié.
Or, cette distinction est déterminante pour la mise en oeuvre légale de cette
motion.
Les personnes admises à titre provisoire ayant la qualité de réfugié sont en effet
autorisées à voyager en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés; RS
0.142.30). La qualité de réfugié leur est cependant retirée, en vertu de l'article 63
alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31), si elles retournent s'établir
dans leur pays de provenance.
Depuis la dernière révision de l'ODV, les personnes admises à titre provisoire
n'ayant pas la qualité de réfugié sont exemptées de l'obligation de spécifier les
motifs de leurs voyages. Il s'est avéré que cette réglementation constitue l'une
des causes potentielles des problèmes rencontrés aujourd'hui et évoqués à juste
titre dans la motion. L'ODM évalue actuellement diverses variantes pour une
éventuelle modification d'ordonnance. Le Conseil fédéral statuera cette année
encore à ce sujet. Les demandes formulées par l'auteur de la motion sont donc
prises en considération.
Proposition du Conseil fédéral du 17.08.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113383
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11.3047 Etrangers admis à titre provisoire. Voyages dans le
pays de provenance (Postulat Haller Vannini/BD)
Etat des délibérations
• transmis
Chronologie
• Ursula Haller Vannini a déposé le postulat au Conseil national le 07.03.2011.
Le Conseil fédéral y a répondu le 11.05.2011 et il propose d’accepter le
postulat.
• Le Conseil national adopte le postulat le 17.06.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Il semble que des personnes admises à titre provisoire considérées comme " sans
papiers " peuvent repartir sans problème dans leur pays de provenance et revenir
ensuite en Suisse alors qu'elles ont été admises provisoirement au motif que leur
renvoi dans le pays de provenance n'était pas licite ou ne pouvait être
raisonnablement exigé. De toute évidence, l'Office fédéral des migrations délivre
les documents de voyage nécessaires sans examiner en détail le but et le motif du
voyage.
Le Conseil fédéral est prié d'examiner:
- s'il y a lieu d'interdire tout voyage dans le pays de provenance aux personnes
qui ont été admises provisoirement en Suisse au motif que leur renvoi dans l'Etat
de provenance n'était pas licite ou ne pouvait raisonnablement être exigé,
- si la réglementation antérieure, qui n'autorisait la délivrance de documents de
voyage qu'en cas de raison majeure (décès dans la famille par ex.), doit être
réintroduite pour ces personnes,
- si l'admission provisoire doit être levée lorsque la personne admise en Suisse à
titre provisoire repart dans le pays de provenance.
L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
est entrée en vigueur le 1er mars 2010 dans sa version révisée. Depuis cette
date, les personnes admises à titre provisoire ne sont plus tenues de fournir de
motif de voyage spécifique. L'aménagement des facilités de voyage avait été
exigé surtout pour les personnes admises à titre provisoire qui vivaient depuis
relativement longtemps en Suisse. Or, la révision de l'ordonnance permet
- 82 -
désormais à toute personne admise provisoirement, quelle que soit la durée de
son séjour en Suisse, de partir à l'étranger facilement et sans être soumise à
aucun contrôle.
De toute évidence, il arrive régulièrement que des personnes admises à titre
provisoire en Suisse fassent un voyage dans leur pays de provenance. La question
se pose de savoir si ces " voyages au pays " sont compatibles ou non avec le
statut de personne admise à titre provisoire. On suppute également que certains
de ces voyages sont effectués dans le but de pratiquer des mutilations sexuelles
sur des fillettes. Ou que des jeunes gens sont mariés parfois contre leur volonté
dans le pays en question et font valoir ensuite en Suisse le droit au regroupement
familial.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est conscient de ce problème. Depuis l'entrée en vigueur au 1er
mars 2010 de la révision du 20 janvier 2010 de l'ordonnance sur l'établissement
de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), les personnes
admises à titre provisoire sont exemptées de l'obligation de spécifier les motifs de
leurs voyages. Par conséquent, le nombre de demandes d'établissement de
documents de voyage et d'autorisations de retour a fortement augmenté.
Le Conseil fédéral partage, pour l'essentiel, l'avis selon lequel les personnes
admises à titre provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible ou
illicite d'un retour dans leur pays de provenance doivent être interdites de voyage
dans ce pays. Toutefois, l'admission provisoire d'une personne en Suisse peut se
justifier pour diverses raisons. Aussi convient-il de veiller à ce que chaque cas soit
systématiquement réexaminé lors du retour des intéressés.
Lorsque l'admission provisoire a été ordonnée en raison de la situation dans le
pays de provenance de la personne (p. ex., guerre ou situation de violence
généralisée) et que cette dernière s'y est rendue de manière abusive, l'Office
fédéral des migrations (ODM) lève l'admission provisoire.
L'ODM avait déjà décidé de constituer un groupe de travail avant que le présent
postulat ne soit déposé. Ce groupe examine, en collaboration avec des
représentants des cantons, les mesures nécessaires et doit notamment se
prononcer sur le bien-fondé d'une nouvelle révision de l'ODV (obligation
d'indiquer des motifs de voyage spécifiques). Les résultats de cette analyse seront
présentés fin 2011.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113047
- 83 -
10.484 Ne pas favoriser les réfugiés pour les autorisations
d'établissement (Initiative parlementaire Müller/PLR)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Philipp Müller a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
23.09.2010. La Commission des institutions politiques du Conseil national
propose de donner suite a l’initiative parlementaire le 04.02.2011. Celle du
Conseil des Etats n’y a pas donné suite le 25.03.2011.
• Le 06.03.2012Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Les personnes qui ont obtenu l'asile doivent recevoir leur autorisation
d'établissement selon les mêmes critères et conditions que les étrangers
originaires d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE et qui ont émigré en Suisse
sans être passés par une procédure d'asile. L'article 60 alinéa 2 de la loi sur l'asile
(LAsi) sera modifié en conséquence.
D'après l'article 60 alinéa 2 LAsi, quiconque est reconnu comme réfugié a droit à
une autorisation d'établissement au bout de cinq ans. Les réfugiés sont donc bien
mieux lotis que les ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas émigré en Suisse en
passant par une procédure d'asile. En principe, d'après l'article 34 alinéa 2 LEtr,
ces derniers doivent attendre au moins dix ans pour se voir délivrer une
autorisation d'établissement. De plus, cette autorisation ne constitue pas un droit.
D'après le droit en vigueur, l'autorisation d'établissement doit faciliter le
regroupement familial. Or sur ce point également, les réfugiés sont mieux traités
que les autres étrangers en provenance d'Etats tiers.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100484
- 84 -
6.5. Questions diverses 11.3979 Loi sur les étrangers. Modification de l’article 42,
alinéa 3 (Motion Voruz/PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Eric Voruz a déposé la motion au Conseil national le 30.09.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
• Le Conseil fédéral propose le 09.12.2011, de rejeter la motion.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Conseils la modification suivante
de la loi sur les étrangers (LEtr):
Article 42, alinéa 3
1ère phrase sans changement, puis 2ème phrase:
Une dérogation est accordée en cas de veuvage ou de divorce pour raison de
force majeure. Il en est de même si le conjoint veuf ou divorcé est parent
d'enfant(s) à charge.
A plusieurs reprises, l'autorité de décision (Service cantonal de la population et/ou
ODM) retire le permis de séjour, et par conséquent le permis de travail, ceci avec
effet immédiat, aux personnes veuves ou divorcées pour force majeure et les
renvoie sine die dans leurs pays d'origine parce qu'à nouveau célibataires, sans
tenir compte des antécédents. Nous savons aussi qu'en cas de recours, les
chances sont minces et met les personnes concernées dans le sillage des "cas de
rigueur", inadmissible à nos yeux. Il est donc nécessaire que la LEtr soit modifiée
à son article 42, alinéa 3.
Avis du Conseil fédéral du 09.12.2011
La motion vise à compléter l'article 42 alinéa 3 LEtr de manière à ce que le
conjoint étranger obtienne l'autorisation d'établissement avant que le délai de
cinq ans n'expire, dès lors que le conjoint suisse est décédé, que le couple s'est
séparé pour des motifs importants ou que l'obligation d'entretien envers les
enfants (communs) incombe au conjoint étranger.
- 85 -
Le droit en vigueur répond déjà au souhait principal de l'auteur de la motion.
Après dissolution de l'union conjugale, le droit du conjoint d'un ressortissant
suisse à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (art. 50 al. 1 LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr).
Ce droit du conjoint d'un ressortissant suisse à la prolongation de la durée de
validité d'une autorisation de séjour a été introduit le 1er janvier 2008, dans le
cadre de la révision totale de la loi fédérale sur les étrangers. Dans ses directives,
l'Office fédéral des migrations précise à l'article 50 LEtr, que la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est
décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Tel est notamment le
cas lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien
intégrés en Suisse, ou qu'une personne élevant seule ses enfants en cas de
divorce est tributaire de l'aide sociale en vertu des règles d'entretien actuelles
sans qu'il y ait faute de sa part. Il faut également prendre en considération les
circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale.
En ce sens, les critères déterminant le droit à la prolongation d'une autorisation
suite à la dissolution de l'union conjugale, tels que mentionnés par l'auteur de la
motion, sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur. Compte tenu de
l'existence d'un droit à la prolongation d'une autorisation, il est possible de
recourir jusqu'au Tribunal fédéral en cas de décision cantonale négative. Par
ailleurs, outre le conjoint d'un ressortissant suisse, le conjoint d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a aussi droit, en vertu de l'article 50 LEtr, à la
prolongation de son autorisation.
Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à une autorisation d'établissement
après un séjour légal ininterrompu en Suisse de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr). Ce
privilège accordé pour raisons familiales présuppose que l'union conjugale ait duré
cinq ans et sous-entend que la communauté conjugale vécue ait eu un effet
positif sur l'intégration.
Le conjoint dont l'autorisation de séjour est prolongée suite à la dissolution de
l'union conjugale obtient l'autorisation d'établissement conformément aux délais
- 86 -
légaux ordinaires (art. 50 al. 3 et art. 34 LEtr). Il est possible d'obtenir cette
autorisation après cinq ans seulement lorsque l'intégration est réussie.
La réglementation en vigueur a fait ses preuves. Le Conseil fédéral estime qu'il
n'est donc pas indiqué de modifier l'article 42 LEtr dans le sens de la motion. Pour
des raisons formelles, une telle modification entraînerait de surcroît des difficultés
de délimitation par rapport à l'actuel article 50 LEtr.
Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113979
- 87 -
11.3833 Asile. Non aux demandes de réexamen et aux
demandes multiples (Motion UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traitéau Conseil.
Chronologie
• UDC a déposé la motion au Conseil national le 26.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 30.11.2011, de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales, notamment la loi sur
l'asile et les ordonnances y relatives, de sorte qu'une seule procédure d'asile de
première instance puisse désormais être menée auprès de l'Office fédéral des
migrations (selon les art. 26 ss LAsi), avec une unique possibilité de recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (selon les art. 104 ss LAsi). Après la
clôture de la procédure de première instance et de la procédure de recours, il est
exclu que le requérant puisse déposer, avant son départ de Suisse, une seconde
demande d'asile ou une demande de réexamen, ou activer d'autres voies de
recours. Les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral en matière de révision
restent réservées.
Les procédures d'asile durent bien trop longtemps. Les nombreuses possibilités de
recours et de réexamen, en particulier, permettent aux requérants d'asile
déboutés de se soustraire des années durant à leur expulsion et, en fin de
compte, de devenir inexpulsables. Dans l'intérêt de la sécurité du droit et des
requérants, il est indiqué de raccourcir la durée de la procédure d'asile,
notamment celle de la procédure de recours. Les demandes d'asile multiples et
les demandes de réexamen doivent ainsi être rendues impossibles. Cet objectif
n'impose cependant pas de renforcer la protection des droits des requérants, ainsi
que le demande le projet de révision de la loi sur l'asile du Conseil fédéral.
Avis du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral partage l'avis des auteurs de la motion, selon lesquels les
procédures d'asile doivent être menées de manière rapide et efficace. Il est donc
important de prévoir des mesures permettant d'éviter les demandes infondées ou
abusives. Cela vaut en particulier pour les demandes multiples et les demandes
- 88 -
de réexamen manifestement déposées dans le seul but d'empêcher l'exécution
imminente du renvoi.
Dans son message du 26 mai 2010 relatif à la révision de la loi sur l'asile (LAsi),
le Conseil fédéral propose, notamment, que les procédures appliquées en cas de
demandes de réexamen ou de demandes multiples ne soient plus exécutées que
par écrit. Aujourd'hui déjà, les personnes formant une demande de réexamen
n'obtiennent plus que l'aide d'urgence. Celles déposant de nouvelles demandes
devraient être soumises au même régime (cf. FF 2010, p. 4048ss., 4085ss.). La
révision de la LAsi a été soumise aux Chambres fédérales; elle est actuellement
examinée par le Conseil des Etats.
Des mesures supplémentaires réalisables à court terme en vue d'améliorer le
déroulement des procédures et d'accélérer ponctuellement le traitement des
procédures d'asile sont préconisées dans le message complémentaire relatif à la
modification de la LAsi, approuvé par le Conseil fédéral en date du 23 septembre
2011. La réalisation d'un examen médical anticipé devrait ainsi permettre d'éviter
des abus. Il n'est pas rare que des demandes multiples ou des demandes de
réexamen ne soient motivées que sous l'angle médical. Selon la proposition du
Conseil fédéral, les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ne seront prises
en compte dans la procédure d'asile et de renvoi (et ce même en cas de demande
de réexamen) que si le requérant peut apporter la preuve de leur existence. Des
exigences plus élevées sont donc posées au requérant quant au degré de preuve
à apporter.
Contrairement aux auteurs de la motion, le Conseil fédéral estime que les
mesures d'amélioration de la protection juridique prévues dans la révision
entraîneront une amélioration qualitative des requêtes déposées par les
requérants d'asile, ce qui contribuera à accélérer les procédures et à décharger le
Tribunal administratif fédéral.
Supprimer de manière générale la possibilité de déposer des demandes multiples
ou des demandes de réexamen, comme le réclament les auteurs de la motion,
irait à l'encontre des garanties générales de procédure fixées à l'article 29 de la
Constitution fédérale. Selon les principes que la jurisprudence et la doctrine
déduisent de cette disposition, les autorités sont tenues de traiter une demande
de réexamen lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis la
première décision. Il en va de même lorsque le requérant apporte des faits ou des
moyens de preuves déterminants qui n'étaient pas connus dans la procédure
antérieure ou lorsqu'il lui était alors impossible de faire valoir de tels faits ou
moyens de preuve ou qu'il n'y avait alors pas lieu de les obtenir (ATE 127 I 133
consid. 6). De plus, dès lors que les faits nouveaux invoqués sont pertinents sous
- 89 -
l'angle du droit d'asile, supprimer la possibilité de déposer une demande multiple
ou une demande de réexamen serait contraire au droit international.
Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113833
- 90 -
11.417 Décisions de suspension pour raisons familiales. Que
les criminels cessent d’en profiter ! (Initiative parlementaire Heer/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Alfred Heer a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
16.03.2011.
• Le 08.09.2011, la Commission des affaires juridiques a décidé de donner suite
à l'initiative. Le 13.01.2012 la Commission des institutions politiques a decidé
de ne pas donner suite.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
Les bases légales seront modifiées de sorte que les étrangers expulsés ou frappés
d'une interdiction d'entrée ne puissent revenir en Suisse à la faveur d'une
décision de suspension pour raisons familiales.
De nombreux criminels étrangers voient leur interdiction d'entrée en Suisse
suspendue pour raisons familiales. Ces décisions sont à la fois coûteuses sur le
plan administratif et inutiles. De plus, elles profitent à des personnes indésirables
en Suisse, qui souhaitent y poursuivre leurs activités criminelles, notamment dans
le domaine du trafic de stupéfiants et de la traite d'êtres humains. Le 14 février
2011, lors d'un contrôle, la police cantonale zurichoise a arrêté deux Kosovars et
mis la main sur 30 grammes d'héroïne. L'un des trafiquants était frappé d'une
interdiction d'entrée en Suisse, l'autre profitait d'une décision de suspension. Rien
n'empêche les membres de la famille d'un criminel de se rendre à l'étranger pour
y voir leur parent, pour autant qu'ils le souhaitent. Un père délinquant n'a donc
nul besoin d'entrer en suisse pour raisons familiales.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110417
- 91 -
10.3174 Répartition des requérants d'asile saisis dans le
système Eurodac (Motion Müller Philipp/PLR)
Etat des délibérations
• transmis
Chronologie
• Philipp Müller a déposé la motion au Conseil national le 17.03.2010. Dans son
avis du 26.05.2010, le Conseil fédéral a proposé de la rejeter.
• Le 28.09.2011 et le 05.03.2012, le Le Conseil national et le Conseil d’états
adoptent la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer des bases légales permettant d'exécuter
les procédures Dublin dès l'étape du centre d'enregistrement et de procédure ou
du centre de transit de la Confédération.
50 à 60 % des requérants d'asile que le centre d'enregistrement de la
Confédération attribue aux cantons sont saisis dans le système Eurodac. Nombre
de ces requérants feront par la suite l'objet d'une décision de non-entrée en
matière de l'Office fédéral des migrations et seront renvoyés vers l'Etat Dublin
compétent. Il est donc inutile de répartir ces personnes entre les cantons. Cela ne
fait que ralentir la procédure et augmenter l'attrait de la Suisse en tant que
destination.
Avis du Conseil fédéral
Les bases légales, notamment l'article 27 alinéa 4 lettre c de la loi sur l'asile
(LAsi), permettent déjà aujourd'hui de traiter les cas Dublin directement à partir
des centres d'enregistrement et de procédure (CEP) ou du centre de transit (CT)
de la Confédération. Pour sa part, l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 5, de la loi
fédérale sur les étrangers prévoit une mise en détention de 20 jours au maximum
lorsqu'une décision de non-entrée en matière (NEM) a été notifiée et que
l'exécution est imminente, notamment lorsque les documents nécessaires sont
disponibles. Dans les autres cas effectivement, le requérant d'asile est attribué à
un canton, qui se chargera d'exécuter son renvoi.
Dans la majorité des cas Dublin, la durée de séjour maximale de 60 jours prévue
pour les requérants d'asile dans les CEP/le CT à l'article16 alinéa 2 de
- 92 -
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, ne suffit cependant pas pour
accomplir toutes les démarches procédurales jusqu'au transfert dans l'Etat Dublin
compétent. Par ailleurs, suite à l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral
du 2 février 2010, les NEM Dublin ne peuvent plus être exécutées directement
après leur notification. L'adaptation de la pratique en conséquence a entraîné une
augmentation de la durée du séjour des requérants. Enfin, les capacités d'accueil
des CEP/du CT sont limitées, de sorte que seule une minorité de requérants
faisant l'objet d'une procédure Dublin peut y rester jusqu'à ce que le transfert soit
possible. La répartition des requérants entre les cantons reste donc inévitable.
Pour satisfaire l'auteur de la motion, il faudrait accroître considérablement les
capacités d'hébergement des CEP/du CT et augmenter de trois mois la durée de
séjour maximale autorisée, actuellement de 60 jours. Le Conseil fédéral estime
qu'une telle solution est actuellement peu réaliste, vu la situation dans les
cantons abritant un CEP/dans le canton abritant le CT.
Néanmoins, dans le cadre de la réorganisation de l'Office fédéral des migrations,
le Département fédéral de justice et police examine actuellement différentes
mesures susceptibles d'accroître le nombre d'exécutions de cas Dublin
directement à partir des CEP/du CT.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Proposition du Conseil fédéral du 26.05.2010
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103174
- 93 -
10.535 Instauration d’un système à points permettant de
contrôler l’immigration (Initiative parlementaire Reimann/UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Lukas Reinmann a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
17.12.2010.
• Le 06.03.2012Le Conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Les bases légales seront modifiées de telle sorte que l'immigration soit désormais
réglée par un système moderne à points. L'objectif sera de garantir une
immigration qualifiée qui réponde aux besoins de la Suisse; les candidats à
l'immigration devront ainsi obtenir un nombre minimal de points pour recevoir
l'autorisation de s'établir en Suisse.
Les critères ci-après particulièrement seront déterminants: besoins (professions
où la main-d’œuvre fait défaut), connaissances linguistiques, qualifications
scolaires et professionnelles, santé et capacité de travail, durée probable de
l'activité professionnelle (âge), emploi (occupation fixe en Suisse), garantie des
moyens d'existence, respect de la loi, liens avec la Suisse, pays d'origine, volonté
d'intégration et aptitude à l'intégration.
Une procédure de sélection est dans l'intérêt de la Suisse. De nombreux pays, tels
que le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou les Etats-Unis, règlent
l'immigration au moyen d'un système à points. Les avantages d'un tel système
l'emportent sur les inconvénients. L'immigration peut à nouveau être contrôlée et
adaptée de manière ciblée en fonction de l'évolution des besoins. Cela permet
d'éviter une immigration non maîtrisée. Il est en outre plus facile de distinguer les
étrangers qui s'intègrent, maîtrisent la langue, travaillent, paient des impôts et
apportent quelque chose à notre pays de ceux qui abusent de notre système
social, refusent de travailler, commettent des infractions et ne s'intègrent pas. On
les incite ainsi davantage à s'investir. L'intégration doit avoir des retombées
positives.
- 94 -
Les expériences faites à l'étranger sont bonnes. Lorsque les entreprises ont
besoin de spécialistes et qu'il n'est pas possible de les recruter dans le pays, un
système à points permet de recruter de la main-d’œuvre étrangère avec toute la
souplesse requise. En revanche, les personnes qui profitent du système social ou
qui refusent de s'intégrer n'obtiennent pas le nombre de points requis et sont
éliminées d'office. Sur la base d'une analyse des besoins et de profils de
qualification, on pourra régler l'immigration de manière claire, en prévoyant des
procédures transparentes et équitables.
Pour les ressortissants de pays non européens, un tel système peut être mis en
place sans délai. Pour les personnes venant d'un pays européen, il s'agira de
déterminer comment la libre circulation des personnes peut être restreinte, voire
progressivement supprimée.
Le système actuel ne convainc guère. Le taux d'immigrants ayant besoin du
réseau d'aide sociale est trop important. Les exigences posées en matière
d'intégration sont trop faibles. Une immigration ciblée en fonction des branches
économiques ne fonctionne pas non plus: dans de nombreux secteurs, on assiste
à une véritable bataille pour les emplois existants, alors que dans d'autres
branches, aucune autorisation n'est délivrée aux spécialistes dont la branche
aurait pourtant besoin.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100535
- 95 -
7. Divers
11.452 Abolir les privilèges fiscaux accordés aux riches
étrangers (Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer /PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Susanne Leutenegger Oberholzer a déposé l’initiative parlementaire au Conseil
national le 16.06.2011.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative suivante:
La Constitution fédérale dispose que l'imposition doit se faire sur la base du
principe de l'égalité devant la loi et du principe de la capacité économique. Ces
principes doivent s'appliquer à tous les contribuables de façon égalitaire. Il est
anticonstitutionnel d'établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la
durée du séjour. Pour faire respecter les principes constitutionnels, il faut prendre
les mesures suivantes:
1. Abroger les dispositions régissant l'imposition d'après la dépense aussi bien
dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) que dans la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID);
2. Imposer les personnes physiques en appliquant les lois fiscales de façon
égalitaire, en particulier pour ce qui est de la détermination du revenu et des
déductions autorisées en vertu du droit fiscal.
La Constitution fédérale dispose que toutes les personnes résidant en Suisse
doivent bénéficier de l'égalité de traitement. Cela doit aussi être le cas en matière
fiscale. Il est anticonstitutionnel d'appliquer les lois fiscales et/ou d'adapter la
pratique fiscale en fonction de la nationalité. Une bonne morale fiscale présuppose
que toutes les personnes résidant dans ce pays soient taxées selon les mêmes
règles juridiques. Or, ce n'est pas le cas en raison de l'existence de régimes
spéciaux réservés aux étrangers.
- 96 -
L'imposition d'après la dépense, qui fait l'objet de l'art. 14 LIFD et de l'art. 6
LHID, est en contradiction flagrante avec le principe de l'égalité de traitement.
Quelque 5000 résidants étrangers profitent actuellement de ce régime spécial,
payant ainsi bien moins d'impôts que ce ne serait le cas s'ils étaient imposés
selon le régime ordinaire.
La Suisse connaît d'autres régimes spéciaux réservés aux étrangers. Les
employés occupant une fonction dirigeante qui exercent une activité temporaire
en Suisse ont le privilège de pouvoir déduire davantage de frais professionnels en
vertu de l'ordonnance du 3 octobre 2000 concernant les expatriés, dont
l'application varie énormément d'un canton à l'autre. D'autres régimes spéciaux
s'appliquent aux gestionnaires de fonds spéculatifs (hedge funds), dont certains
revenus sont considérés comme des bénéfices en capital, n'étant dès lors pas
imposés.
Il faut examiner la législation fiscale et la manière dont elle est mise en oeuvre
dans les cantons pour identifier tous les privilèges fiscaux réservés aux étrangers
et les abolir.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110452
- 97 -
Annexe
Objets par dépositaire et type
Groupe BD (PBD)
Postulat
11.3047 Etrangers admis à titre provisoire. Voyages dans le pays de provenance
PDC
Motion
07.3879 Campagne de lutte contre les discriminations
Postulats
10.3162 Adopter un nouvel article constitutionnel sur les religions
09.4027 Les musulmans en Suisse. Rapport
PLR
Initiatives parlementaires 10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial
10.484 Ne pas favoriser les réfugiés pour les autorisations d‘établissement
Motions 11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui troublent l’ordre public
10.3966 Exercice de la justice et nationalité suisse
10.3174 Répartition des requérants d’asile saisis dans le système Eurodac
09.3489 Statut de séjour d’un étranger après l’annulation de sa naturalisation
Postulat
10.3018 Rapport complet sur les musulmans de Suisse
Groupe PDC/PEV/PVL Motions 11.3373 Abroger la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l‘étranger
10.3067 Signature d’une Charte par les candidats à la naturalisation
Postulat
10.3064 Chômage et renouvellement de l'autorisation de séjour pour les ressortissants des
pays de l'UE/AELE
- 98 -
Verts Initiative parlementaire 10.523 Pour une loi contre la discrimination raciale
Motions 11.3953 Suppression des mesures de contraintes pour les étrangers non criminels
11.3952 Mesures de contrainte allégées à l’égard des étrangers non criminels
Interpellation 11.4205 Requérant d’asile refoulés décentrés d’enregistrement – l’octroi de l’aide en péril ?
Postulats
11.3200 Levée de l’interdiction d’accès des étrangers extra européens aux logements des
coopératives d’habitation
09.4037 Davantage d’informations sur les communautés musulmanes de Suisse
PS
Initiatives parlementaires
11.452 Abolir les privilèges fiscaux accordés aux riches étrangers 08.432 Naturalisation de la troisième génération
Motions
11.3980 Loi sur l’asile. Modification de l’article 43, alinéa 2
11.3979 Loi sur les étrangers. Modification de l’article 42, alinéa 3
10.4043 Tenir compte de l'intégration des enfants dans l'examen des cas de rigueur
09.4039 Votation sur l’initiative anti-minarets et intégration
Interpellation
11.4166 Des réfugiés laissés à la rue. Une situation insupportable
Postulats
09. 3484 Sans-papiers. Assurance-maladie et accès aux soins
09.3168 Egalité des chances pour les jeunes d'origine étrangère dans la recherche d'une place
d'apprentissage
- 99 -
UDC
Initiatives parlementaires 11.417 Décisions de suspension pour raisons familiales. Que les criminels cessent d’en
profiter !
10.535 Instauration d’un système à points permettant de contrôler l’immigration
10.477 Aggravation de la peine pour les infractions commises par de faux touristes
11.409 Exclure les trafiquants de drogue de la procédure d’asile
06.485 Pas de naturalisation sans obtention préalable d’une autorisation d’établissement
Motions
11.3920 Pas de regroupement familial pour les étrangers admis à titre provisoire
11.3833 Asile. Non aux demandes de réexamen et aux demandes multiples
11.3765 Renvoi de criminels étrangers. Lier aide au développement et accords de réadmission
11.3383 Pas de voyages au pays pour les réfugiés titulaires d’un livret F
11.3211 Pas de policiers sans passeport suisse
10.3172 Bas les masques!
08.3094 Expulsion des étrangers qui refusent de s’intégrer
07.3406 Transparence sur l’origine des criminels
Interpellation
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile provoque le chaos dans les structures
d’hébergement
Initiatives cantonales Bâle-Ville 10.325 Accès à l'apprentissage pour les jeunes en situation irrégulière
10.326 Adopter un nouvel article sur les religions
Jura 10.330 Accès à l'apprentissage des jeunes sans statut légal
Argovie
10.333 Interdiction de se couvrir le visage dans les lieux publics
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Commissions Motion Commission des institutions politiques Conseil national 09.3005 Bonnes connaissances d'une langue nationale et intégration réussie en tant que
conditions préalables à la naturalisation
Motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 04.3224 Utilisation de symboles de mouvements extrémistes appelant à la violence et à la
discrimination raciale comme norme pénale