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Les Saintes Maries de la Mer, le 14 juin 2016
Monsieur le Maire des Saintes Maries de le Mer, Président du parc Naturel Régional de Camargue, Conseiller Communautaire Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Ancien Député, Chevalier de la Légion d’Honneur,
N/ Réf: CAB/MV/LET/2016/026
Madame, Monsieur,
Suite à l’accroissement d’infractions et de procédures judiciaires, la jurisprudence des tribunaux a évolué sur les règles d’occupation du domaine public et des troubles du voisinage.
Par conséquence, l’Etat a durci la législation en ces matières.
Notre Commune a donc été obligée de transposer ces nouvelles normes dans ses arrêtés municipaux. Les règles d’occupation du domaine public sont strictes. Les forces de l’ordre, le Parquet veillent à leur application. Bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas un droit acquis ni définitif. Il est précaire et révocable, notamment lorsque plusieurs infractions ou mises en demeure sont prononcées. Tel est le cas notamment lorsque les dispositions relatives au bruit ne sont pas respectées et sur lesquelles l’ARS (Agence Régionale de la Santé) est particulièrement stricte. Aussi, la Commune attire votre vigilance sur les nouveaux arrêtés pris en la matière et joints au présent courrier :
arrêté du 06 mai 2016, portant règlementation spéciale sur l’usage des dispositifs publicitaires, les prescriptions particulières aux installations commerciales et les autorisations d’occupation du domaine public (notamment son article 25);
arrêté du 16 mai 2016 portant règlementation relative aux troubles de voisinage.
INFORMATION MUNICIPALE
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Le respect de ces arrêtés évitera de nombreuses procédures judiciaires préjudiciables aux commerces saintois. Vous remerciant par avance pour votre vigilance et votre attention, Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs,
Roland CHASSAIN Maire des Saintes Maries de la Mer Ancien Député
A LIRE ATTENTIVEMENT : Pièces jointes : -arrêté du 06 mai 2016, portant règlementation spéciale sur l’usage des dispositifs publicitaires, les prescriptions
particulières aux installations commerciales et les autorisations d’occupation du domaine public.
-arrêté du 16 mai 2016 portant règlementation relative aux troubles de voisinage.
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Le Maire de la Commune des Saintes Maries de la Mer, Président du parc Naturel Régional de Camargue, Conseiller Communautaire Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Ancien Député, Chevalier de la Légion d’Honneur,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L571-1 et suivants, L
581-1 à L 581-45,
- Vu le Code de l’Urbanisme,
- Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L2125-1 et L3111-1
- Vu le Code de la Voirie routière, notamment son article L.113-2
- Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1311-1, L 1311-2
et R 571-1, R 571-10 relatifs aux bruits de voisinage,
- Vu la loi n°79 1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux
enseignes et préenseignes et notamment ses articles 4, 7, 24 et 25,
- Vu la loi du 02 mai 1930 relative à la protection des monuments
- Vu la loi du 25 février 1943 qui introduit à l’article 1er la définition du
champ de visibilité des monuments historiques et aux articles 13 bis et 13
ter celle du régime d’autorisation auxquels sont soumis les travaux
affectant les immeubles situés dans ce champ de visibilité,
- Vu les lois des 30 décembre 1966, 31 décembre 1976, les articles 69 à 72 de
la loi 83-8 du 7 janvier 1983, et celle du 28 février 1997 qui la complète,
- Vu la loi n°79 1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux
enseignes et préenseignes et notamment ses articles 4, 7, 24 et 25,
- Vu la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
- Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
- Vu le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux terrasses recevant du public et diffusant à titre habituel de
la musique amplifiée,
- Vu le décret n°80 923 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution
des zones de règlementation spéciale prévues aux articles L 581-7 et L
581-10 dudit Code de l’Environnement,
- Vu le décret n°82 211 du 24 février 1982 portant règlement des enseignes et
fixant certaines dispositions relatives aux enseignes et préenseignes, en
application de la loi susvisée,
- Vu l’arrêté portant application du décret n°2006/1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, la loi n°79 1150 du 29 décembre 1979 modifiée
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et notamment ses articles 4, 7, 24 et 25,
- Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 relatif à la lutte contre les nuisances sonores,
- Vu le règlement sanitaire départemental,
- Vu les articles UA.1-11°, UA.11-4°, UB.1-9°, UB.11-4°, UD.1-5°, UD.11-4°, INA.1-10°, INA.11-4°, IINA.1-9°,
IINA.11-4°, NB.1-9°, NB.11-5°, INC.1-8°, IINC.1-9°, IIINC.1-9°, ND.1-14°, du Plan d’Occupation des Sols
de la Commune des Saintes Maries de la Mer,
Considérant que la Commune des Saintes Maries de la Mer est entièrement située en site classé,
Considérant la zone urbaine classée site « protection de bâtiment historique » et les servitudes qui en découlent,
Considérant que la Commune des Saintes Maries de la Mer est entièrement située dans le périmètre du Parc Naturel
Régional de Camargue et qu’à ce titre, il lui est fait obligation de respecter sa Charte,
Considérant que ces inscriptions nécessitent la mobilisation de mesures spéciales afin de respecter l’environnement
architectural, paysager et urbain,
LIBERTES PUBLIQUES
ET
POUVOIRS DE POLICE
DOMAINE PUBLIC
ARRETE
PORTANT
REGLEMENTATION
SPECIALE
sur
l’usage des dispositifs
publicitaires,
les prescriptions
particulières aux
installations
commerciales,
la règlementation des
autorisations
d’occupation du domaine
public
Le 06/05/2016
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Considérant qu’il est nécessaire de protéger le cadre de vie des habitants et l’image de la Commune,
Considérant qu’il convient de compiler les différents arrêtés communaux en la matière,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la sécurité
publiques,
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté remplace et annule l’arrêté municipal du 10 MARS 2015.
USAGES DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Article 2 : En application des dispositions du Code de l’Environnement et des principes évoqués dans la Charte du
Parc de Camargue :
l’usage des dispositifs publicitaires est interdit sur le territoire de la Commune des Saintes
Maries de la Mer en dehors des limites de l’agglomération.
l’usage des dispositifs publicitaires est interdit sur le territoire de la Commune des Saintes
Maries de la Mer en agglomération à l’exception des panneaux d’affichages spécialement prévus
à cet effet.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATION COMMERCIALES
TITRE I FACADES COMMERCIALES
Article 3: Le local commercial doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite.
Les couleurs des menuiseries doivent être conformes à la palette des couleurs autorisées, disponible au
Service de l’Urbanisme et jointe au présent arrêté en annexe « couleurs définies par le POS » : vert,
blanc, gris, marron et ton bois et la façade doit être de couleur blanche.
TITRE II USAGES DES ENSEIGNES
Article 4: Les enseignes admises sur l’ensemble du territoire sont soumises aux dispositions qui régissent la
publicité. Elles devront présenter un aspect esthétique de teinte non agressive, en matériaux
inaltérables, et maintenues en bon état d’entretien. Tout projet de création, mise en place ou
changement d’un enseigne devra faire l’objet d’un dossier déposé au Service de l’Urbanisme.
Article 5: Les enseignes (y compris les peintures murales, trompe l’œil, drapeaux, étendards et assimilés
comportant des mentions publicitaires) sont règlementées sur le territoire de la Commune par les
dispositions du Code de l’Environnement et du décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement des
enseignes, auxquelles viennent s’ajouter les prescriptions définies ci-dessous.
A. AUTORISATION PREALABLE :
Toute apposition d’une enseigne est soumise à une autorisation préalable, après remise
d’un dossier au Service de l’Urbanisme. Les textes réglementaires sont tenus à la disposition
du public en Mairie.
B. ENSEIGNES APPOSEES A PLAT SUR UN MUR :
La surface unitaire maximale est de 3m².
C. ENSEIGNES APPOSEES PERPENDICULAIREMENT AU MUR QUI LES SUPPORTE
dites « enseignes en drapeau »,
Elles ne peuvent constituer, par rapport à ce mur, une saillie de plus de 0,80 mètre,
fixation comprise.
leur hauteur maximale ne peut excéder 1, 50 mètre.
leur bord inférieur doit se trouver à 2,50 mètres du niveau du trottoir. En l’absence
de trottoir, cette hauteur est portée à 4 mètres.
en aucun cas, elles ne peuvent dépasser l’aplomb de la bordure du trottoir, même
si la largeur de ce trottoir est inférieure à 0,80 mètre. Elles ne peuvent empiéter sur
l’emprise des voies de circulation.
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D. ENSEIGNES LUMINEUSES :
SONT INTERDITES : celles à lumière clignotante ou à affichage mobile (elles
peuvent être apposées à l’intérieur des vitrines)
SONT AUTORISEES : celles à tubes fluorescents (en agglomération), celles éclairées
par transparence (dites « en caisson »), celles éclairées par spots indirects.
E. SUPPORTS et COULEURS
Les enseignes apposées sur un auvent, une marquise, un vélum, doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable de la Commune, après dépôt d’un dossier au Service de
l’Urbanisme.
Les couleurs du nuancier autorisées sont obligatoires (le nuancier se situe en
annexes). L’usage des teintes fluorescentes est interdit pour la réalisation des enseignes.
F. NOMBRE D’ENSEIGNES AUTORISÉ
Un fond situé en façade d’immeuble ne pourra recevoir plus d’une enseigne à plat et
d’une enseigne « en drapeau ».
Un fond situé en angle de voies publiques pourra recevoir une enseigne à plat sur
chaque façade, mais une seule enseigne « en drapeau » sur l’une ou l’autre des
façades.
TITRE III LES BANNES ET STORES
Article 6: Un store en toile, placé au-dessus des baies (ou entre tableaux, selon le bâtiment concerné)
est autorisé, après avis du Service de l’Urbanisme.
Il ne peut en aucun cas être le prétexte à la réalisation d’une structure pouvant être
fermée.
Dans le cas d’installation d’une bâche coffrée en applique sur une façade, l’architecture
de la devanture devra incorporer les mécanismes.
Les bannes doivent épouser la forme de la baie dans laquelle elles s’inscrivent, ou
former un ensemble sur plusieurs baies.
Les bannes et stores doivent être de couleur unie : les seules couleurs autorisées sont le
blanc, le beige clair et le gris clair.
Les stores et bâches, déployés, doivent être à une hauteur de 2mètres 20 minimum
du sol de façon à ne pas être dangereux pour les piétons et les véhicules
(notamment les véhicules d’intervention, d’urgence et d’entretien de la voirie) et
devront être impérativement repliées le soir. Deux bâches face à face ne doivent
pas se rejoindre.
REGLEMENTATION
DES ETALAGES ET DES TERRASSES INSTALLEES SUR LA VOIE PUBLIQUE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 7: OBJET et CHAMP d'APPLICATION
Le présent règlement applicable sur l'ensemble du territoire de la commune des Saintes Maries de la Mer
précise les conditions dans lesquelles l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique est
autorisée. Conformément aux dispositions des articles L2127-21, L2122-22, L2125-1 et L2212-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales et de l'article L113-2 du code de la voirie routière, ces installations sont
soumises à autorisation préalable de la Commune.
Les demandes doivent être adressées au Service de l’Urbanisme.
Article 8: CONDITIONS d'OCTROI des AUTORISATIONS
L’occupation, la location ou l’utilisation du domaine public n’est pas un droit, mais une simple
faculté accordée et autorisée par la Commune à titre précaire et révocable.
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En tous les cas, (première exploitation, changement d'exploitation ou d’exploitant) une demande
d'autorisation doit être préalablement et obligatoirement adressée au Maire de la Commune.
En l'absence de cette demande, toute occupation est interdite et donnera lieu aux poursuites
règlementaires.
Les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre précaire et révocable jusqu’au 31
décembre de chaque année.
Les autorisations sont attribuées aux personnes physiques ou morales exploitant des fonds de commerce à
rez-de-chaussée ouvert au public dont la façade donne sur la voie publique.
Les demandes doivent être adressées Monsieur le Maire, accompagnées du formulaire prévu à cet
effet et des pièces suivantes :
-certificat d'inscription au registre du commerce (Kbis) ou registre des métiers datant de
moins de trois mois, en relation avec l’activité prévue,
- bail commercial ou titre de propriété,
- le cas échéant, licence de vente de boissons au nom du demandeur,
- le cas échéant, les attestations sanitaires validées par les Services Vétérinaires Services
Sanitaires et de l’Hygiène) pour les commerces alimentaires.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après vérification du régisseur du domaine public et approbation
par les services intéressés, en ce qui concerne notamment le respect des règles de circulation, de sécurité
et d'urbanisme.
Article 9 : La présente autorisation est accordée sous le régime des occupations temporaires du domaine public.
L'occupant ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale du décret du
30 septembre 1953 ou d'une autre réglementation susceptible de lui conférer un droit au maintien sur les
lieux ou quelqu'autre droit.
Il sera perçu une redevance au mètre carré d’occupation du sol fixée chaque année par le Conseil
Municipal. Cette redevance sera calculée pour l’année entière en fonction de la superficie occupée, toute
fraction de mètre carré étant comptée pour un mètre entier. Le bénéficiaire est tenu de l’acquitter auprès
du régisseur à la date d’octroi de l’autorisation. Le paiement s’effectue par chèque ou mandat à l’ordre du
Trésor Public auprès du régisseur.
Article 10 : MODALITES de la DECLARATION
Toute création, modification, aménagement du domaine public doit faire l'objet d'un dossier déposé
auprès de la Commune 2 mois avant les travaux.
Article 11 : CARACTERE PERSONNEL DE L’AUTORISATION
L'autorisation d'occuper le domaine public est délivrée à titre rigoureusement personnel pour les besoins
du commerce principal exercé par le bénéficiaire. Toute mise à disposition au profit d'un tiers, à titre
onéreux ou gratuit, de tout ou partie de l'emplacement autorisé est interdite.
Le titulaire de l'autorisation reste le seul responsable de toutes dégradations, vols ou accidents dans
le périmètre de son autorisation.
L'autorisation ne comporte aucun droit de cession ni de sous-location, sauf dérogations
particulières relatives aux commerces accessoires, sous réserve de l’accord préalable et écrit de la
Commune.
Article 12 : REVOCATION de L'AUTORISATION
L'autorisation est soumise à un engagement de la part des intéressés à se conformer aux
dispositions du présent règlement et à régler à la Commune des Saintes Maries de la Mer les droits
de voirie afférents à chaque emplacement autorisé.
A compter de la date d'effet de la révocation de l’autorisation, l'occupant sera tenu de libérer sans
délai le domaine public communal qu’il occupait et de le remettre en l'état initial.
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Article 13: CONDITIONS d’OCCUPATION
Le domaine public accordé l’est seulement dans les limites tracées au sol par le régisseur et à
l’aplomb de cette limitation.
Aucun mobilier ou objet de présentation (table, chaise, bac à fleurs, porte-menu, mannequin,
chevalet..) ne peut dépasser l’aplomb de ces limitations au sol. Le bénéficiaire de l’autorisation
veillera à implanter son mobilier pour que, une fois utilisé par les clients, celui-ci n’empiète pas au-
delà des limites au sol ( par exemple les chaises).
Tout dépassement ou prolongement du périmètre, de quelque nature ou objet que ce soit, est
interdit.
A titre exceptionnel, et selon la configuration des lieux, une occupation du domaine public pourra être
accordée par la Commune, avec un accord préalable et écrit du propriétaire de l’immeuble voisin jouxtant
le fond de commerce.
Les autorisations sont délivrées dans le respect de la configuration des places, voies et trottoirs et de
l'insertion du projet dans l'environnement du site.
L’occupation du domaine public ne doit pas compromettre la sécurité des usagers de la voie, ni l'accès
aux immeubles riverains. Aucune installation ne doit être de nature à gêner l'accès aux services de secours
et de sécurité, aux bouches incendie utiles aux pompiers, le cheminement des personnes à mobilité
réduite.
Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées facilement, à la première
demande de l'administration en cas de nécessité ou de non renouvellernent de l'autorisation.
Les frais inhérents au démontage, aux modifications du sol, à la remise en état de la voirie, du dallage, de
la façade, restent à la charge du titulaire.
Article 14 : TRAVAUX
Les titulaires d'autorisations d’occupation du domaine public doivent se conformer aux instructions faites
par l'administration pour faciliter l’exécution de travaux d'intérêt général sur la voie publique, sans
pouvoir prétendre à aucun dédommagement.
Aucun réseau d’eau, d’assainissement, d’écoulement des climatisations, d’électricité ou de téléphone ne
peut être enfoui ni posé, ni scellé au sol sur le domaine public, et toute installation électrique concernant
les vélums, les bâches ou les enseignes doivent être incorporées dans la structure des vélums et être
conformes à la règlementation en vigueur en matière de sécurité.
Article 15 : ENTRETIEN
Pendant la fermeture de l'établissement et à l'expiration de la présente autorisation, le domaine
public doit être laissé en état propre et libre de tout mobilier fixe ou mobile.
L'entretien du sol, des structures métalliques, toiles, des bandeaux en toile constituant les enseignes est à
la charge exclusive de l'occupant.
Article 16 : MESURES d’ORDRE PUBLIC
Dans le cadre de ses activités, l'occupant doit respecter la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publique.
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
La mise en place de tout appareil de cuisson est strictement interdite sur le domaine public.
Appareils de confort : l’occupant pourra installer un dispositif de chauffage mobile ou
brumisateur, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation en vigueur.
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TRANQUILLITE PUBLIQUE / NUISANCES SONORES
Toute sonorisation de terrasse extérieure sur le domaine public sans autorisation est
interdite. Les sonorisations de lieux publics doivent être dûment autorisées par arrêté
municipal par dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral ou de tout texte ultérieur
venant à s’y substituer (voir arrêté municipal).
Seule une animation instrumentale simple ou accompagnée de chants, sans utilisation
d’amplificateur ni autre appareillage sera tolérée sur le domaine public, au plus tard
jusqu’à 0 heure du 1er
juin au 30 septembre sans qu’elle porte atteinte à la tranquillité
publique.
Le titulaire de l’autorisation a l’obligation, en cas de diffusion de musique amplifiée à titre
habituel à l’intérieur de son établissement, de respecter les règles et les normes sonores en
vigueur applicables aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (articles
R 571-25 à R 571-30 du Code de l’environnement).
Il incombe au titulaire de l’autorisation de veiller à ce que l’exploitation de sa terrasse ne trouble
pas la tranquillité du voisinage, notamment par des exclamations de voix, répétées et bruyantes,
des débordements de clientèle ou des mouvements de mobilier, notamment pendant le rangement
de la terrasse.
En cas de constat de nuisances sonores par les agents dûment habilités, des sanctions
administratives peuvent être prises à l’encontre de l’exploitant de la terrasse pouvant aller
jusqu’à la suspension temporaire ou la suppression définitive de l’autorisation de terrasse dans
les conditions stipulées à l’article 25 du présent règlement. Ceci sans préjudice des sanctions
pénales prises sur le fondement de la législation relative aux bruits de voisinage (articles L 571-1
à L 571-26 du Code de l’environnement, articles L 1311-1, L 1311-2, R 1334-30 à R 1334-37, R
1337-6 à R 1337-10-2 du Code de la santé publique).
Article 17 : MAINTIEN DE LA CIRCULATION PIETONNE
La délimitation du domaine public concédé permet la libre circulation des piétons, ceux avec landaus ou
poussettes ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
Cette délimitation doit être respectée en permanence afin de garantir cette libre circulation.
Article 18 : GRILLES, ECRANS et MOBILIER DE SEPARATION DE COMMERCES
Les installations peuvent être délimitées par des dispositifs mobiles non ancrés au sol, après avis
conforme du Service de l’Urbanisme.
- présenter toutes les garanties requises en termes de sécurité;
- être strictement mis en place à l'intérieur des limites de l'emplacement concédé;
- être démunis de toutes formes de publicité, à l'exception de l'enseigne de l’établissement;
- avoir une hauteur limitée à 1.40m par rapport au niveau du sol, lorsque ces installations servent
de séparation avec un commerce ou un riverain du domaine public concédé.
Dans les angles de rue, les hauteurs de ces dispositifs seront délivrés par le Service de
l’Urbanisme.
Les parasols doivent être installés de telle sorte qu’une fois déployés ils ne dépassent pas
l’aplomb des limites des zones autorisées, ne dépassent pas la hauteur de 2,20m de hauteur
et ne constituent pas une gêne pour la circulation.
Toute installation sur le domaine public devra être entièrement démontée après chaque
saison.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19 : ETALAGES
Les étalages ou vitrines ne peuvent s'élever à plus de 1.80m au-dessus du sol.
Au-delà de cette hauteur, il est interdit de suspendre quelque objet ou marchandise que ce soit.
Il est interdit de suspendre quoi que ce soit sur les lampadaires, arbres et mobilier urbain.
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Article 20 : VELUMS
Les vélums sont des terrasses délimitées par des dispositifs en tissu ou toile fixés sur des structures
rigides. Leur périmètre est clos et empêche l’accessibilité de tout usager lorsque les systèmes de
fermeture sont verrouillés (ils sont fermés de haut en bas).
Leur apposition doit être préalablement accordée après avis conformes du Service de l’Urbanisme
et de l’Architecte des Bâtiments de France.
En fonction de la configuration des lieux (localisation de la place ou de la rue, largeur de la
chaussée, visibilité par rapport aux bâtiments historiques, passage des piétons et des personnes à
mobilité réduite, situation en angle de rue…), l’implantation de ces dispositifs pourra être acceptée,
modifiée ou refusée par le Service de l’Urbanisme.
Les couleurs des bâches des fermetures latérales des nouveaux vélums doivent être impérativement
dans la palette des blancs, beiges clairs ou gris clairs (voir palette des couleurs).
Seule la couleur des lettres sur le bandeau peut être différente. Les couleurs « fluo » sont interdites.
Pour toute modification de façade, réalisation de travaux divers, changements ou installation de
vélums, une autorisation préalable et écrite doit être déposée 2 mois avant le commencement des
travaux auprès du Service de l’Urbanisme.
Ces équipements, toits, écrans, vélums ou vérandas construites et couvertes perpendiculairement et
parallèlement aux façades, doivent être facilement démontables afin d’être enlevés rapidement et
aisément à la première réquisition.
Article 21 : PLANCHERS
La pose de planchers sur le domaine public n’est autorisée que sous les vélums.
Cette autorisation est accordée après avis de la commission d’Urbanisme selon la configuration des
places, rues et trottoirs.
La hauteur du plancher ne peut excéder les 5 centimètres par rapport au niveau du sol,
conformément à la règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées.
Article 22 : RENTREES des ETALAGES et des TERRASSES
Durant les périodes de fermetures annuelles le mobilier, le plancher et les écrans devront être
démontés ou enlevés.
TITRE III CONDITIONS D'APPLICATION
Article 23 : RESPONSABILITES
Les exploitants d'étalages et de terrasses sont seuls responsables tant envers la Commune qu'envers les
tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que ce soit, pouvant résulter de leurs
installations.
En outre, la Commune des Saintes Maries de la Mer ne les garantit en aucun cas pour les dommages
causés à leurs dispositifs du fait des passants ou de tout accident sur la voie publique.
L'occupant devra souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires.
Article 24 : DISPOSITIONS à L'HYGIENE et à la PROPRETE
La vente au public de tous les produits proposés ou exposés sur les terrasses est soumise aux
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène et de salubrité des
produits alimentaires.
Les bénéficiaires d’autorisation doivent respecter scrupuleusement les conditions de vente de leurs
produits, sous peine de se voir retirer leur autorisation, à titre provisoire et, en cas de récidive, à titre
définitif.
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Le non-respect des prescriptions du présent article exposera particulièrement les contrevenants aux
sanctions administratives prévues à l’article 25 du présent règlement, sans préjudice d’une
éventuelle mise en jeu de leur responsabilité civile et/ou pénale devant les juridictions compétentes.
Les terrasses et leurs abords doivent être obligatoirement tenus dans un état de propreté parfaite.
Les exploitants ont l’obligation d’enlever tout papier, détritus, emballage, mégot de cigarette, et
d’une manière générale tout déchet qui viendrait à être jeté au sol par leur clientèle.
Les exploitants de terrasses doivent mettre à disposition de leur clientèle des cendriers.
Le non-respect des prescriptions du présent article exposera les contrevenants aux sanctions
administratives prévues à l’article 25 du présent règlement. Ceci sans préjudice des sanctions
pénales dans le Règlement sanitaire départemental ou prévues à l’article R 632-1 du Code pénal
(abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, contravention de la deuxième classe).
La collecte de tous les détritus doit être faite dans le périmètre du domaine public concédé et les sacs
à ordures ménagères fermés et déposés dans les containers prévus à cet effet.
Les cartons issus de l’exploitation du commerce doivent être pliés et déposés dans les containers
prévus à cet effet.
Les verres, plastiques et papiers non souillés doivent être déposés dans les colonnes de tris mises à
disposition pour le recyclage.
En aucun cas, les déchets évoqués ci-dessus ne seront déposés dans les corbeilles prévues pour les
usagers du domaines public et présentes sur les places et rues de l’agglomération.
Les huiles alimentaires usagées doivent être stockées dans des bidons enlevés par les services
techniques les mercredis matins ou déposés à la déchetterie.
Les autres déchets encombrant (palettes, végétaux…) doivent être déposés à la déchetterie
(renseignements et horaires Services Techniques : 04 90 97 83 82 , Déchetterie : 06 17 67 30 00).
Article 25 : SANCTIONS
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET CIVILES
Les auteurs de toute infraction aux dispositions du présent règlement, aux dispositions de l’arrêté
individuel d’autorisation d’occupation du domaine public, aux lois et règlements en vigueur, s’exposeront
aux sanctions suivantes, dans le respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense
Avertissement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception
Suspension temporaire prononcée par arrêté municipal
Retrait définitif de l’autorisation par arrêté municipal
Le retrait définitif de l’autorisation sera notamment prononcée en cas de :
Autorisation obtenue par fraude
Sous location du domaine public
Refus de faire réparer les dégradations commises par le titulaire ou son personnel
Récidive d’une infraction ayant donnée lieu à un avertissement ou une suspension temporaire
Outrage à un agent de la force publique ou un fonctionnaire public territorial
Trouble à l’ordre public et à l’hygiène publique
Le cas échéant, une action en référé auprès du Tribunal de Grande Instance (après retrait définitif de
l’autorisation) pourra être introduite par la Ville des Saintes Maries de la Mer en vue d’obtenir
l’enlèvement d’aménagements fixes et tout mobilier, avec demande d’évacuation sous astreinte et
exécution forcée si nécessaire.
Toute suspension ou retrait d’autorisation n’ouvre droit à aucune indemnité d’aucune sorte.
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SANCTIONS PENALES
Le cas échéant, des procès-verbaux seront dressés par les agents habilités et transmis au procureur de la
République pour suite à donner en application des dispositions suivantes, notamment pour :
Non respect de l’arrêté municipal individuel d’autorisation (contravention de première classe,
article R 610-5 du Code pénal),
Dépôt ou abandon d’objet embarrassant la voie publique (contravention de quatrième classe,
article R 644-2 du Code pénal),
Vente de marchandises sans autorisation ou en violation des dispositions règlementaires sur la
police des lieux, (contravention de quatrième classe, article R 644-3 du Code pénal),
Occupation sans titre du domaine public routier, (contravention de cinquième classe, article R
116-2 du Code de la voirie routière).
Le cas échéant, dans le cas d’infractions aux règles de construction, d’aménagement et de démolition
prévues dans le Code de l’urbanisme, un procès-verbal d’infraction pourra être rédigé par les agents
habilités et transmis au procureur de la République en application des dispositions des articles L 480-1 et
suivants du Code de l’urbanisme.
Article 26 : MESURES de POLICE
Les agents de la force publique peuvent toujours, notamment en cas de troubles ou de manifestations,
requérir l'enlèvement immédiat des étalages et des terrasses concernés, ou procéder à l'enlèvement
d'office de ceux-ci, sans que les commerçants puissent réclamer de ce chef, aucune indemnité ou
réduction de redevance.
Article 27: MESURES de CONTROLE
Les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public sont tenus de présenter leur titre
d'autorisation visé à l'article 10 ci-dessus aux agents accrédités par la Commune des Saintes Maries de la
Mer, toutes les fois qu'ils en sont requis.
Ils doivent également se prêter à toutes les opérations de contrôle, de mesurage et de marquage effectuées
par les fonctionnaires dûment qualifiés.
Article 28: RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de la présente notification..
Article 29: Messieurs le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le chef de
poste de la Police Municipale, le régisseur du domaine public, l’Architecte des bâtiments de France et
tout agent assermenté de la Commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le Maire
Roland CHASSAIN
Ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles.
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie.
- Monsieur le Chef du Poste de Police Municipale.
- Monsieur le Directeur des Services Techniques.
- Monsieur l’Architecte de Bâtiments de France
- Le présent arrêté sera déposé à la Sous Préfecture d’Arles.
Le Maire :- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, dûment affiché en Mairie et/ou notifié le :
06 MAI 2016
Fait aux Saintes Maries de la Mer, le six mai deux mille seize.
12/13
13/13
14/13
15/13
16/13
17/13
Le Maire de la Commune des Saintes Maries de la Mer, Président du parc Naturel Régional de Camargue, Conseiller Communautaire Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Ancien Député, Chevalier de la Légion d’Honneur,
-Vu le Nouveau Code Pénal, notamment ses articles R 610-5 et R 623-2,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses
articles L 2212-2, L 2214-3 et L2215-1,
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article R 111-2,
- Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 1311-1 et L
1311-2 et R 48-1 à R 48-5,
- Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit,
- Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte
contre les bruits de voisinage,
- Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2012 portant dispositions de
lutte contre les bruits de voisinage,
Considérant que les bruits excessifs par leur intensité ou leur répétition
constituent une atteinte à la santé, à l'environnement et à la qualité
de la vie et qu'il convient de prendre les mesures pour lutter contre
les atteintes à la tranquillité publique,
Considérant les rapports de Police Municipale et la multiplication des
plaintes de riverains de bars ou restaurants utilisant des dispositifs
de diffusion sonore fixes ou mobiles, intérieurs ou extérieurs,
Considérant que le Maire, en tant qu'autorité investie du pouvoir de police
générale et de police spéciale, est chargé de faire cesser les
atteintes à la tranquillité publique telles le tumulte exercé dans les
lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les
troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent
le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique,
Considérant que la fermeture administrative des débits de boissons reste la prérogative du préfet en vertu des
dispositions de l'article L3332-15 du Code de la Santé Publique, que par arrêté municipal du 9
avril 1996, ces fermetures sont fixées à 2h du matin pour la période du 1er
juin jusqu’au 30
septembre.
Considérant que le Maire a la possibilité de compléter ou de préciser les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur en la matière et notamment de fixer le cadre des autorisations
exceptionnelles,
ARRETE :
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux
provenant d'activités faisant l'objet d'une règlementation spécifique en matière de bruit, et notamment:
les installations classées pour la protection de l’environnement, les infrastructures de transport et les
véhicules qui y circulent, les aéronefs.
Article 2 : USAGES INTERDITS PAR ARRETE PREFECTORAL sur les VOIES ACCESSIBLES AU
PUBLIC
Sur la voie publique, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, les domaines
publics concédés par la Ville à certains commerçants, sont interdits les bruits gênants par leur
LIBERTES PUBLIQUES
ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1 Police Municipale
ARRETE
PORTANT
REGLEMENTATION
relative
aux
TROUBLES
DE
VOISINAGE
Le 16/05/2016
18/13
intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels ceux
produits par :
1 - les publicités diffusées par cris, par chants ou par avertisseurs sonores,
2 - l'usage de tout appareil de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés
exclusivement avec des écouteurs,
3 - des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant
la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
4 - la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d'amplificateur),
5 - l'utilisation des pétards et des pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions du paragraphe précédent
peuvent être accordées, pour les alinéas 1, 2 et 4, pour une durée déterminée, par le maire
lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales,
sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l'exercice de certaines professions ou
d'activités à caractère saisonnier.
Article 3 : DÉROGATION pour CERTAINES DATES
Les fêtes suivantes font l'objet de dérogations à l’article 1 , pour les alinéas dudit article et pour
les dates suivants :
Fête nationale du 14 Juillet, alinéas 2 et 4 de l’article 2, jusqu’à 02h du matin
Période des fêtes de Noël et du nouvel An, activités et Marché de Noël organisés sous l’égide
de la Municipalité, alinéas 2 et 4 jusqu’à 20h, le 24 décembre jusqu’à 0h, le 1er
janvier jusqu’à
01h
Fête de la Musique, alinéas 2 et 4 jusqu’à 01h
Fête votive, alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 02h.
Féria du Cheval, alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 02h.
Festival Camargue Plurielle, alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 02h.
Championnat de France de Barbecue, pour les organisateurs seulement, alinéas 1, 2 et 4
jusqu’à 22h.
Abrivado, lâchers de taureaux ou de chevaux alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 20h.
Spectacles organisés dans les Arènes ou à ses abords, alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 0h.
Le Défi des Plages, pour les organisateurs seulement alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 20h.
Carnaval, pour les organisateurs seulement alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 20h.
Les « Revivre », alinéas 2 et 4 jusqu’à 0h.
Fêtes des Hameaux, alinéas 2 et 4 jusqu’à 0h.
Les festivités du 11 novembre, alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 0h.
Les pèlerinages de mai, octobre et décembre alinéas 1, 2 et 4 jusqu’à 02h pour les domaines
publics concédés par la Ville. Sur la voie publique, les dérogations demeurent individuelles.
Article 4 : DÉROGATION pour CERTAINES ACTIVITES
Les annonces publicitaires de l’Office de Tourisme, en saisons d’affluence touristique,
sont autorisées durant celles-ci jusqu’à 22H.
Les annonces faites par avertisseurs sonores fixés sur des véhicules d’urgence ou
municipaux, sur des véhicules appartenant aux délégataires des Arènes, ou à des
organisateurs de spectacles occasionnels autorisés par le Maire sur la Commune sont
autorisés jusqu’à 20H.
Article 5 : DÉROGATION SPECIALE pour LES BARS, RESTAURANT HOTELS ET HOTELLERIE
DE PLEIN AIR EN PERIODE ESTIVALE
19/13
TOUTE L’ANNEE
Hors dates prévues à l’article 3, la sonorisation de l’intérieur des établissements est tolérée dans
la mesure ou elle reste inaudible de l’extérieur et ne constitue pas une gêne pour le voisinage.
Il incombe aux titulaire d’autorisations d’occupation du domaine public de veiller à ce que
l’exploitation des terrasses ou points de vente extérieurs ne trouble pas la tranquillité du voisinage,
notamment par des exclamations de voix, répétées et bruyantes, des débordements de clientèle ou des
mouvements de mobilier, notamment pendant le rangement de la terrasse.
Du 1er
juin au 30 septembre,
Hors dates prévues à l’article 3, seule une animation instrumentale simple ou accompagnée de
chants ; sans utilisation d’amplificateur ni autre appareillage sera tolérée sur le domaine public
concédé aux commerçants, au plus tard jusqu’à 0 heure sans pour autant qu’elle porte atteinte à
la tranquillité publique.
Article 6 : ACTIVITÉS PRIVÉES
Les travaux, notamment de bricolage et de jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que les tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne sont
autorisés que:
- Du lundi au samedi inclus de 8H à 12H et de 14H à 20H
- les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.
Article 7 : ANIMAUX·
Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage.
Article 8 : ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Conformément à l’arrêté préfectoral, toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils, des équipements ou appareils, de quelque nature qu'ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la
journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire, s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précèdent.
Pendant les périodes diurnes des précautions spécifiques ou des limitations d'horaire pourront être
prescrites par le maire.
Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de
transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d'énergie, utilisés dans
des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière
que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce
de jour comme de nuit.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de
camions, les systèmes de climatisation d’autocars, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles, les
propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, bars à
ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages
de vacances, hôtellerie de plein air..., doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit
émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment,
troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce de jour comme de nuit.
L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l'extérieur des
établissements précités, et à l'intérieur des cours et jardins, sauf dérogation prévue aux articles 3, 4
et 5.
20/13
Les propriétaires ou exploitants agricoles sont tenus de prendre toute disposition afin que leur activité ne soit pas à l'origine de nuisance pour les riverains (pompage, canons d’effarouchement de flamants, élevages non classés...).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-2 du Code de la santé Publique, le maire peut
soumettre à autorisation l'exercice de certaines activités susceptibles de causer des nuisances sonores, et
notamment la diffusion de musique amplifiée.
Article 9 : ZONES d’HABITATIONS
Conformément à l’arrêté préfectoral, dans les zones d'habitation ou à proximité de celles-ci, en
fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants
d'établissements susceptibles de causer des nuisances sonores devront prendre toute précaution afin de
préserver la tranquillité des riverains. Le maire pourra, en cas de nécessité, demander à l'exploitant de
fournir une étude acoustique précisant les précautions propres à faire respecter les valeurs limites
admissibles des émergences mentionnées à l'article RI 334-32 du Code de la Santé Publique ou à l'article
R571-27 du Code de l'Environnement.
Sont concernés notamment :
- les établissements recevant du public, et notamment cafés, bars, bars à ambiance musicale,
Restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de
vacances, hôtellerie de plein air, salles communales, gym nases, salles polyvalentes ...
- les activités de loisir, et notamment les ball-trap, sports mécaniques, terrains de sport, piscines
...
- les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ne relevant pas de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 10 : Les infractions aux présentes dispositions seront constatées par les services de police municipale et de
gendarmerie et seront sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 11 : Messieurs le commandant de la Brigade de Gendarmerie, le chef de Police Municipale, et le Directeur
Général des Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire
Roland CHASSAIN
Ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles.
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie.
- Monsieur le Chef du Poste de Police Municipale.
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.
- Le présent arrêté entrera en vigueur après dépôt à la Sous Préfecture d’Arles.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, dûment affiché en Mairie et/ou notifié le :
18MAI 2016
- Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait aux Saintes Maries de la Mer, le seize mai deux mille seize.
21/13
Le Maire de la Commune des Saintes Maries de la Mer, Président du Parc Naturel Régional de Camargue,
Conseiller communautaire Arles-Crau-Camargue-Montagnette,
Ancien député,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
-Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
-Vu le Code de la Santé Publique et en particulier l’article R3353-2 relatif
à l’ivresse manifeste,
-Vu le Code de l’Environnement, articles R571-25 à R571-30 relatifs aux
prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée,
-Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2008 relatif à la
réglementation de la police des débits de boissons et notamment son
article 3,
- Vu l'arrêté municipal en date du 6 mai 2016 portant règlementation
spéciale sur la règlementation des autorisations d'occupation du
domaine public et plus particulièrement son article 16,
- Vu l'arrêté municipal en date du 16 mai 2016 portant règlementation
relative aux troubles de voisinage,
Considérant que la Féria du Cheval est un évènement festif et tauromachique
traditionnel,
Considérant l’affluence exceptionnelle durant cet évènement,
Considérant les demandes de divers établissements de débits de boissons,
Considérant la nécessité de préserver l’ordre public,
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté remplace et annule l’arrêté du 14 juin 2016.
Article 2 : A l’occasion de la Féria du cheval 2016 du 13 au 18 juillet 2016, les débits de boissons permanents ou
temporaires à consommer sur place pourront rester ouverts jusqu’à 2 Heures du matin les nuits des 13
au 14 juillet, 14 au 15 juillet, 15 au 16 juillet, 16 au 17 juillet, 17 au 18 juillet et 18 juillet au 19
juillet 2016.
Les épiceries de nuit sont exclues de cette autorisation.
Article 3 : Conformément à l’arrêté municipal en date du 16 mai 2016, la diffusion de la musique par voie
d’amplificateurs sera exceptionnellement autorisée sur le domaine public et les terrasses privées les nuits
des 13 au 14 juillet, 14 au 15 juillet, 15 au 16 juillet, 16 au 17 juillet, 17 au 18 juillet et 18 juillet au
19 juillet 2016, jusqu’à 2 Heures du matin, sans pour autant que cela constitue un trouble excessif pour
le voisinage.
Article 4 : Il est rappelé que pour des raisons de santé publique, la consommation d’alcool doit se faire avec
modération, et que chaque exploitant de débit de boissons est responsable de l’acte de vente aux
consommateurs.
Article 5 : Chaque responsable de débits de boissons est tenu de laisser le domaine public parfaitement propre.
Le 20/06/2016
LIBERTES PUBLIQUES
ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1 Police Municipale
Arrêté portant
REGLEMENTATION des horaires de
OUVERTURE et FERMETURE DEBITS DE BOISSONS
Restaurants et
Etablissements similaires
FERIA
du
CHEVAL
22/13
Article 6 : MM. le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le
Chef de Poste de la Police Municipale, les organisateurs de la Féria du Cheval, les organisateurs du
Comité d’Organisation des fêtes saintoises sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et
publié dans les formes ordinaires.
Le Maire,
Roland CHASSAIN
Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, dûment affiché en Mairie le : 20 juin 2016
- Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait aux Saintes Maries de la Mer, le 20 juin 2016.
23/13
Le Maire de la Commune des Saintes Maries de la Mer, Président du Parc Naturel Régional de Camargue,
Conseiller communautaire Arles-Crau-Camargue-Montagnette,
Ancien député,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
-Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
-Vu le Code de la Santé Publique et en particulier l’article R3353-2 relatif
à l’ivresse manifeste,
-Vu le Code de l’Environnement, articles R571-25 à R571-30 relatifs aux
prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée,
-Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2008 relatif à la
réglementation de la police des débits de boissons et notamment son
article 3,
- Vu l'arrêté municipal en date du 6 mai 2016 portant règlementation
spéciale sur la règlementation des autorisations d'occupation du
domaine public et plus particulièrement son article 16,
- Vu l'arrêté municipal en date du 16 mai 2016 portant règlementation
relative aux troubles de voisinage,
Considérant que le festival « Camargue Plurielle » est un évènement festif et
tauromachique traditionnel,
Considérant l’affluence exceptionnelle durant cet évènement,
Considérant les demandes de divers établissements de débits de boissons,
Considérant la nécessité de préserver l’ordre public,
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté remplace et annule l’arrêté du 14 juin 2016.
Article 2 : A l’occasion du Festival "Camargue Plurielle" du 13 Août au 15 Août 2016, les débits de boissons
permanents ou temporaires à consommer sur place pourront rester ouverts jusqu’à 2 Heures du matin les
nuits des 13 au 14 août, 14 au 15 août et 15 au 16 août 2016.
Les épiceries de nuit sont exclues de cette autorisation.
Article 3 : Conformément à l’arrêté municipal en date du 16 mai 2016, la diffusion de la musique par voie
d’amplificateurs sera exceptionnellement autorisée sur le domaine public et les terrasses privées les nuits
des 13 au 14 août, 14 au 15 août et 15 au 16 août 2016, jusqu’à 2 Heures du matin, sans pour autant
que cela constitue un trouble excessif pour le voisinage.
Article 4 : Il est rappelé que pour des raisons de santé publique, la consommation d’alcool doit se faire avec
modération, et que chaque exploitant de débit de boissons est responsable de l’acte de vente aux
consommateurs.
Article 5 : Chaque responsable de débits de boissons est tenu de laisser le domaine public parfaitement propre.
Le 20/06/2016
LIBERTES PUBLIQUES
ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1 Police Municipale
Arrêté portant
REGLEMENTATION des horaires de
OUVERTURE et FERMETURE DEBITS DE BOISSONS
Restaurants et
Etablissements similaires
FESTIVAL
CAMARGUE
PLURIELLE
24/13
Article 6 : MM. le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le
Chef de Poste de la Police Municipale, les organisateurs de la Féria du Cheval, les organisateurs du
Comité d’Organisation des fêtes saintoises sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et
publié dans les formes ordinaires.
Le Maire,
Roland CHASSAIN
Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, dûment affiché en Mairie le : 20 juin 2016
- Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait aux Saintes Maries de la Mer, le 20 juin 2016.