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Mesures non tarifaires DURÉE ESTIMÉE: 4 heures
OBJECTIFS DU MODULE 5
présenter les négociations multilatérales sur les mesures non tarifaires (MNT)
tenues sous les auspices du GATT;
expliquer les disciplines du GATT relatives aux restrictions quantitatives;
expliquer les disciplines du GATT et de l'OMC relatives aux mesures non tarifaires
(MNT) résultant du Cycle d'Uruguay.
MODULE
5
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MODULE 5 MESURES NON TARIFAIRES .................................................................. 1
I. INTRODUCTION ......................................................................................................... 5
II. NÉGOCIATIONS DU GATT SUR LES MESURES NON TARIFAIRES .................................... 6
III. RESTRICTIONS QUANTITATIVES ............................................................................. 10
III.A. INTERDICTION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ......................... 10
III.B. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ARTICLE XI:1 DU GATT DE 1994 ............. 14
III.C. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES ............................................................................................ 18
III.D. LES CONTINGENTS TARIFAIRES PAR OPPOSITION AUX CONTINGENTS ................. 20
III.E. APPLICATION NON DISCRIMINATOIRE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ......... 21
IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES .................................................................... 30
IV.A. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ET OBSTACLES TECHNIQUES AU
COMMERCE ................................................................................................... 30
IV.B. PUBLICATION ET APPLICATION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ......... 35
IV.C. REDEVANCES ET FORMALITÉS SE RAPPORTANT À L'IMPORTATION ET À
L'EXPORTATION ............................................................................................. 36
IV.D. LIBERTÉ DE TRANSIT ...................................................................................... 39
IV.E. ÉVALUATION EN DOUANE ................................................................................ 41
IV.F. RÈGLES D'ORIGINE ........................................................................................ 46
IV.G. PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION..................................................... 52
IV.H. INSPECTION AVANT EXPÉDITION ..................................................................... 55
IV.I. ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIÉES
AU COMMERCE............................................................................................... 58
V. RÉSUMÉ ................................................................................................................... 62
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I. INTRODUCTION
Outre les droits de douane, plusieurs mesures non tarifaires peuvent également restreindre, voire empêcher,
l'accès aux marchés pour les marchandises; certaines de ces mesures peuvent être instituées et maintenues
légitimement par les Membres de l'OMC pour autant qu'elles soient appliquées d'une manière qui soit
compatible avec les règles de l'OMC.
Il n'existe cependant pas, dans le cadre de l'OMC, de définition convenue de ce qui constitue une "mesure non
tarifaire" ou un "obstacle non tarifaire" et les deux expressions n'ont pas non plus été employées de manière
uniforme dans le passé. Ces deux expressions sont souvent utilisées de manière interchangeable, mais
l'expression "mesure non tarifaire" (MNT) a été préférée tout au long de ce cours.1 Bien que l'application des
mesures non tarifaires ne restreigne pas toujours le commerce, ces mesures ont souvent pour résultat
d'imposer des restrictions non nécessaires ou des obstacles indus, d'où l'expression "obstacle non
tarifaire" (ONT).
Le type de mesures visé par ces expressions varie considérablement et englobe toutes les mesures autres que
les droits de douane qui peuvent avoir des effets sur le commerce des marchandises. Les mesures visées par
les Accords de l'OMC comprennent les restrictions quantitatives (les contingents, par exemple) et d'autres
mesures non tarifaires (par exemple, le manque de transparence des règlements commerciaux, l'application
arbitraire de ces règlements, les formalités douanières, les obstacles techniques au commerce, les pratiques en
matière d'évaluation en douane, etc.).
Pendant les derniers cycles de négociations du GATT, les parties contractantes ont fait des efforts considérables
pour éliminer les ONT qui étaient utilisés uniquement à des fins protectionnistes ou, dans les cas où ils étaient
fondés sur un objectif légitime (par exemple, pour protéger la santé ou l'environnement), pour réduire autant
que possible leurs effets de distorsion des échanges.
Ayant examiné les négociations et les disciplines du GATT et de l'OMC concernant les droits de douane, y
compris celles relatives aux réductions tarifaires et aux consolidations tarifaires dans le module 3, et la
procédure concernant la modification ou le retrait de concessions tarifaires dans le module 4, le présent
module porte sur les mesures non tarifaires, y compris:
i. Les négociations sur les mesures non tarifaires dans le cadre des cycles de négociations
commerciales du GATT;
ii. Les disciplines du GATT relatives aux restrictions quantitatives; et,
iii. Les règles du GATT et de l'OMC concernant les mesures non tarifaires.
Les négociations en cours sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA), y compris en ce qui
a trait aux droits de douane et aux ONT, seront étudiées dans le module 6.
1 L'expression "obstacle non tarifaire" est néanmoins utilisée lorsque le cours cite des textes du GATT et de
l'OMC ou fait référence à des situations spécifiques dans lesquelles cette expression a été employée à l'origine.
6
II. NÉGOCIATIONS DU GATT SUR LES MESURES NON
TARIFAIRES
EN BREF
Le GATT de 1947 contenait déjà des dispositions sur les mesures non tarifaires, mais ce n'est que pendant
les Négociations Kennedy (1964–1967) que les parties contractantes du GATT ont décidé de ne pas se
limiter aux droits de douane et de traiter également des mesures non tarifaires dans le contexte d'un cycle
de négociation multilatéral. Pendant les cycles de négociations du GATT qui ont suivi (le Tokyo Round et le
Cycle d'Uruguay), les mesures non tarifaires sont restées à l'ordre du jour des négociations et ont fait l'objet
d'une attention soutenue. La réalisation la plus importante de ces négociations, en particulier du Cycle
d'Uruguay, a été la conclusion d'un certain nombre d'accords multilatéraux qui énoncent des disciplines
spécifiques relatives à différentes formes de mesures non tarifaires.
LES ''NÉGOCIATIONS KENNEDY''
Avec la réduction progressive des droits de douane issue des premières conférences sur les tarifs douaniers
réalisées dans le cadre du GATT, il est apparu que les gouvernements avaient de plus en plus recours à
d'autres types de mesures pour restreindre l'accès aux marchés pour les marchandises et protéger leurs
branches de production nationales. Les parties contractantes du GATT ont reconnu que les avantages des
réductions tarifaires et des consolidations tarifaires ne pourraient être effectifs que s'ils n'étaient pas
compromis par l'application d'autres mesures. Par conséquent, pour que la libéralisation du commerce soit
effective, il fallait non seulement que les obstacles tarifaires soient réduits, mais il était de plus en plus
nécessaire d'adopter des disciplines multilatérales pour faire face aux mesures non tarifaires.
Le Négociations Kennedy ont été le premier cycle de négociations commerciales du GATT au cours duquel les
mesures non tarifaires ont été traitées comme faisant partie des négociations multilatérales, en plus des droits
de douane. Cependant, les résultats de ces négociations ont été plutôt modestes du fait de la grande réticence
de certaines parties aux négociations à assumer de nouveaux engagements dans ce domaine nouveau. À la fin
des négociations, les parties contractantes étaient seulement arrivées à élaborer un Code antidumping (le Code
international antidumping de 1967) qui ne s'appliquait toutefois qu'aux parties qui avaient accepté d'être liées
par lui.
Les parties contractantes se sont également efforcées d'identifier les mesures non tarifaires en notifiant les
obstacles qu'elles rencontraient dans leurs relations commerciales. Il en est résulté une liste non exhaustive
comprenant 18 catégories de mesures portant sur des questions telles que les clauses d'exemption, les
mesures antidumping, l'évaluation en douane, les politiques en matière de marchés publics, les restrictions
quantitatives résiduelles, les règlements administratifs et techniques, les subventions, etc. À partir de cette
liste, un inventaire des restrictions quantitatives et d'autres obstacles non tarifaires (ONT) a été dressé peu
après les Négociations Kennedy.
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LE ''TOKYO ROUND''
Par rapport aux Négociations Kennedy et à leurs modestes résultats dans le domaine des ONT, le Tokyo Round
a abordé les règles commerciales sous un angle plus large et s'est concentré sur les ONT jugés les plus
importants pour les exportations à l'époque.
Les résultats du Tokyo Round ont été considérés comme l'une des plus grandes réalisations des négociations
commerciales depuis la création du GATT. Les négociations de ce cycle sur les mesures non tarifaires ont
permis:
d'amender le Code antidumping qui avait été négocié à l'origine dans le cadre des Négociations
Kennedy; et
d'adopter de nouveaux "Codes", dont le Code de la valeur en douane, le Code des licences
d'importation, le Code des marchés publics, le Code des subventions et des mesures compensatoires et
le Code des obstacles techniques au commerce.
Au lieu d'offrir des disciplines juridiques applicables à toutes les parties contractantes, ces codes ont été
rédigés sous la forme d'accords autonomes ne liant que les parties contractantes qui y devenaient parties.
Dans la plupart des cas, seul un nombre relativement restreint de parties contractantes du GATT
(principalement des pays développés) ont souscrit à ces codes. Toutefois, avec l'application du principe NPF,
même les parties contractantes du GATT qui n'avaient pas signé ces codes jouissaient des mêmes avantages
que celles qui les avaient signés, ce qui n'encourageait pas à adhérer aux codes, créant ainsi un problème de
"bénéficiaires sans contrepartie".2
En outre, le Tokyo Round ne s'est pas attaqué à certains ONT qui entravaient considérablement les
exportations des pays en développement, comme les obstacles non tarifaires visant les produits textiles et les
vêtements, l'électronique grand public, les produits agricoles et les denrées alimentaires, etc.
Malgré ces limitations, le résultat des négociations qui ont eu lieu pendant le Tokyo Round ont donné un nouvel
élan important pour la poursuite des négociations sur les mesures non tarifaires pendant le Cycle d'Uruguay.
2 Dans ce contexte, l'expression "bénéficiaire sans contrepartie" est employée pour décrire une situation dans
laquelle un pays qui ne fait aucune concession commerciale, jouit quand même des concessions accordées par d'autres pays en vertu du principe NPF. D'un point de vue économique, les "bénéficiaires sans contrepartie" se font du tort à eux-mêmes puisqu'ils se privent des avantages de la libéralisation commerciale (Goode Walter, Dictionary of Trade Policy Terms (2007), cinquième édition, page 181). Le Code des marchés publics est toutefois resté un instrument plurilatéral et ses avantages n'ont pas été étendus aux Membres non signataires.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR … LES CODES DU TOKYO ROUND
Les codes suivants sont parmi les plus pertinents:
Le Code de la valeur en douane
Le Code de la valeur en douane a établi un système positif d'évaluation en douane basée sur le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. Il a été signé par plus de 40 parties
contractantes. Ce Code a été remplacé par l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de
1994 (expliqué dans la section suivante du présent module), après la conclusion du Cycle d'Uruguay.
Code des licences d'importation
Le Code avait pour but d'empêcher que les procédures de licences d'importation n'entravent inutilement
le commerce international. Pendant le Cycle d'Uruguay, il a été révisé pour renforcer les disciplines
relatives à la transparence et aux notifications. L'Accord de l'OMC sur les procédures de licences
d'importation sera présenté plus loin dans le présent module.
Le Code OTC ou "Code de la normalisation"
Le Code de la normalisation énonçait des règles relatives à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des
règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité. Seules 32 parties
contractantes du GATT ont signé ce code. L'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce
(Accord OTC) – expliqué dans la deuxième partie du présent module – est venu renforcer et clarifier les
dispositions du Code de la normalisation.
Code antidumping
Le Code antidumping contenait des indications beaucoup plus précises sur la détermination de l'existence
d'un dumping et d'un dommage que l'article VI du GATT de 1947. Il énonçait également dans le détail
certaines conditions de forme et de régularité de la procédure à remplir durant les enquêtes. Il ne
constituait cependant qu'un cadre général à respecter par les pays pour la conduite des enquêtes et
l'imposition des droits. Il a été ensuite remplacé par l'Accord antidumping de l'OMC (présenté dans le
module 2 – voir la section sur les mesures correctives commerciales).
LE ''CYCLE D'URUGUAY''
L'une des raisons qui ont motivé la décision de lancer le Cycle d'Uruguay a été que les parties contractantes du
GATT ont reconnu que les mesures non tarifaires devenaient de plus en plus importantes. Dans la Déclaration
ministérielle du Cycle d'Uruguay, les parties aux négociations ont inclus, parmi les objectifs, la réduction ou
l'élimination des ONT, y compris des restrictions quantitatives (paragraphe D de la Déclaration ministérielle).
Le Cycle d'Uruguay a permis de réaliser plusieurs avancées importantes en ce qui concerne le traitement des
mesures non tarifaires, notamment:
l'amendement des codes adoptés pendant le Tokyo Round;
la conclusion de plusieurs nouveaux accords pour traiter d'autres types de mesures non tarifaires dont
l'Accord sur l'inspection avant expédition, l'Accord sur les règles d'origine, l'Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce, l'Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires, l'Accord sur les textiles et les vêtements et l'Accord sur les sauvegardes; et,
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l'incorporation d'une nouvelle "Partie III" dans les Listes de concessions pour enregistrer les
engagements concernant les mesures non tarifaires. Onze Membres ont accordé des concessions en
incluant des engagements spécifiques dans des domaines tels que la suppression des prescriptions en
matière de licences d'importation, l'élimination des restrictions quantitatives et des prescriptions en
matière d'appels d'offres, la réforme des régimes de licences d'importation, l'élimination des
interdictions à l'importation, la suppression progressive des contingents tarifaires, etc.
L'une des innovations les plus importantes du Cycle d'Uruguay a été l'adoption du principe de l'"engagement
unique". En vertu de ce principe (expliqué dans le module 1), tous les Membres étaient tenus d'accepter en
bloc les accords commerciaux multilatéraux conclus pendant le Cycle d'Uruguay, c'est-à-dire comme un tout.
En d'autres termes, aucun Membre n'avait la possibilité de choisir les accords qui ne seraient pas contraignants
pour lui. Ainsi, alors que les Codes du Tokyo Round n'étaient applicables qu'aux signataires, tous les accords
commerciaux multilatéraux du Cycle d'Uruguay étaient contraignants pour tous les Membres de l'OMC.
EXERCICES:
1. Quelle est la principale différence entre les Codes du Tokyo Round et les accords commerciaux
multilatéraux résultant du Cycle d'Uruguay, à part les différences dans les dispositions de fond?
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III. RESTRICTIONS QUANTITATIVES
EN BREF
Les restrictions quantitatives, qui sont l'un des ONT les mieux connus, peuvent être définies comme étant
des limites spécifiques concernant la quantité ou la valeur des marchandises qui peuvent être importées (ou
exportées) pendant une période donnée. Les restrictions quantitatives les plus courantes sont les
prohibitions et les contingents.
Comme on l'a expliqué dans le module 3, dans le cadre du GATT et de l'OMC, les droits de douane sont
admis comme moyens de protection à condition qu'ils ne dépassent pas les niveaux consolidés et qu'ils
soient appliqués sur une base NPF. Par contre, les Membres n'ont généralement pas le droit d'imposer des
restrictions quantitatives. La raison pour laquelle les droits de douane sont préférés aux restrictions
quantitatives et aux autres formes d'ONT est que les droits de douane sont considérés comme offrant une
plus grande transparence et comme ayant moins d'effets de distorsion des échanges.
L'article XI:1 du GATT de 1994 prévoit l'élimination générale des restrictions quantitatives et d'"autres
mesures" instituées ou maintenues par un Membre à l'importation, à l'exportation ou à la vente pour
l'exportation de produits (autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions conformes aux règles
du GATT et de l'OMC).
Malgré la règle générale interdisant les restrictions quantitatives, il existe des exceptions qui permettent
d'imposer des restrictions quantitatives dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions.
Toutes les fois que les restrictions quantitatives sont autorisées en vertu des règles de l'OMC, elles doivent
être imposées sur une base non discriminatoire conformément à l'article XIII du GATT.
III.A. INTERDICTION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES
En vertu de l'article XI:1 du GATT de 1994, les Membres de l'OMC ne devraient PAS maintenir des restrictions
quantitatives. En d'autres termes, un Membre de l'OMC ne peut pas, en règle générale, imposer des
restrictions quantitatives à des marchandises importées d'un autre Membre ou exportées vers un autre
Membre. Les seules mesures protectrices que les Membres de l'OMC peuvent appliquer ou maintenir sont les
"droits de douane, taxes ou autres impositions" compatibles avec les règles du GATT/de l'OMC, expliquées
dans les modules précédents. En conséquence, les restrictions quantitatives, qu'il s'agisse "de contingents, de
taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres mesures", sont contraires à l'article XI:1. Cela étant, il
convient également de noter qu'il y a plusieurs exceptions qui permettent aux Membres d'imposer des
restrictions quantitatives dans certaines circonstances et sous réserve de prescriptions spécifiques.3
3 Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au document JOB/MA/6.
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L'article XI:1 du GATT de 1994 prévoit ce qui suit:
Article XI:1 du GATT de 1994 – Élimination générale des restrictions quantitatives
1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du
territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit
destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des
droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents,
de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.
Cet article contient les principaux éléments suivants:
en règle générale, les Membres de l'OMC sont tenus de ne pas instituer ou maintenir des prohibitions ou
restrictions quelles qu'elles soient à l'importation ou à l'exportation au moment et au lieu de
l'importation;
ces prohibitions ou restrictions peuvent inclure les contingents, les licences d'importation ou
d'exportation ainsi que "tout autre procédé", ce qui signifie que cette disposition a une portée très
étendue;
les seuls obstacles que les Membres sont autorisés à instituer ou maintenir sont les "droits de douane,
taxes et autres impositions" compatibles avec les règles du GATT, comme on l'a déjà vu dans les
modules précédents.
III.A.1. POURQUOI INTERDIRE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES?
On considère que l'interdiction générale des restrictions quantitatives énoncée dans l'article XI du GATT
de 1994 constitue l'une des pierres angulaires du GATT et de l'OMC (Turquie – Textiles, rapport du Groupe
spécial, paragraphe 9.63).
1 LES EFFETS DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES SUR LE BIEN-ÊTRE
Un contingent restreint la quantité d'une marchandise donnée qui peut être importée pendant une période
donnée. Les effets d'un contingent à l'importation sur le bien-être sont illustrés ci-dessous. En général, les
effets d'un contingent à l'importation sont semblables à ceux d'un droit d'importation (expliqués dans le
module 3), mais il existe quelques différences. Le graphique suivant illustre les effets d'un contingent
d'importation sur le bien-être.
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LES EFFETS D'UN CONTINGENT D'IMPORTATION SUR LE BIEN-ÊTRE DANS UN PETIT PAYS IMPORTATEUR
Le graphique se fonde sur une analyse de la demande et de l'offre pour illustrer les effets d'un contingent
d'importation de 10 000 unités sur le bien-être, dans une situation de concurrence parfaite. Nous partons de
l'hypothèse que Medatia est un petit pays importateur, de telle sorte que son contingent d'importation ne peut
influencer le prix mondial. Une autre hypothèse est que la branche de production nationale est concurrentielle
avec ou sans le contingent.
Sans le contingent, les consommateurs de Medatia achèteraient la quantité Do au prix unitaire mondial Pw
120 livres), qui est donné. Les producteurs nationaux fourniraient la quantité So, tandis que la quantité
(Do-So), soit (25 000-5 000 unités), serait importée d'autres pays.
Supposons que le gouvernement impose un contingent d'importation. L'économie nationale ne peut plus
importer autant qu'avant. Après l'imposition du contingent, la quantité importée serait automatiquement
limitée à (D1-S1), soit (20 000-10 000) unités. L'effet du contingent est qu'aux prix existants, la demande
sera supérieure à l'offre. Pour satisfaire la demande, les fournisseurs nationaux devraient produire toute
quantité demandée en sus du contingent. La courbe de l'offre intérieure est représentée en gras. Un
contingent entraîne un déplacement vers la droite de la courbe de l'offre égal au montant du contingent,
chaque fois que le prix est supérieur au prix mondial. Étant donné que le coût de production de ces unités
supplémentaires est strictement supérieur aux coûts de leur importation, le prix intérieur augmentera (Pq), ce
qui produira un effet similaire à celui d'un droit de douane.
Gains pour les consommateurs: zone a + b, perte pour les consommateurs: c + d + e + f + h
Gains pour les producteurs: zone g + c
Perte sèche/ perte de bien-être nette: zone d + h
Prix
Importations
après
Importations avant
Quantité
Contingent
Contingent
Pq (120£)
Pq (100£)
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Qui récupère la partie de la perte pour le consommateur représentée par la
zone e + f?
Rente contingentaire: zone e + f
Comme vous l'avez appris dans le module 3, s'il s'agissait d'un droit de douane, cette zone reviendrait au
gouvernement. Mais, dans le cas d'un contingent, la zone e + f (la "rente") peut être "captée" par ceux qui
détiennent une licence d'importation.
Le bénéficiaire de la "rente" dépend de la méthode d'attribution des parts de contingent, à moins que celles-ci
soient attribuées par adjudication. En d'autres termes, les effets d'un contingent sur le bien-être dépendent de
la manière dont le gouvernement importateur attribue les droits juridiques d'importer.
Il vaut la peine de noter que, dans la pratique, les gouvernements peuvent se baser sur les parts de marchés
historiques pour répartir les parts de contingents entre les importateurs, qui obtiennent les rentes
contingentaires. Ainsi, l'existence d'un contingent peut inciter les importateurs à se livrer à des activités
inefficientes visant à maximiser leurs parts de contingents. En outre, un contingent laisse au gouvernement
toute discrétion pour attribuer les licences d'importation. Il en ressort que les contingents sont jugés moins
transparents et peuvent causer des inefficiences additionnelles, ce qui explique pourquoi les droits de douanes
sont généralement vus comme un meilleur moyen de protection (voir également la section ci-dessous).
Basé sur le Rapport sur le commerce mondial 2009, pages 60 et 61.
2. LES EFFETS DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES SUR LE COMMERCE
Les effets d'un contingent d'importation sur le commerce sont également différents de ceux d'un droit de
douane sur les points suivants:
Les contingents d'importation sont plus restrictifs pour le commerce que les droits de
douane – alors qu'un contingent d'importation fixe une limite absolue aux importations de
marchandises, un droit d'importation ne limite ni la quantité ni la valeur des importations. Si la
demande intérieure augmente, la quantité importée augmente dans le cas d'un droit de douane, mais
pas dans le cas d'un contingent.
Les contingents d'importation ont plus d'effets de distorsion du commerce que les droits de
douane – l'imposition d'un droit de douane sur une base NPF permettrait de se procurer les produits
importés auprès du fournisseur étranger le plus efficace. Mais, dans le cas d'un contingent, la source
des importations dépend de l'attribution des contingents et non de l'efficacité du fournisseur étranger.
L'administration d'un contingent d'importation est moins transparente et plus coûteuse que
celle d'un droit de douane – le bénéficiaire de la "rente" dépend de la manière dont les licences
accordées dans le cadre du contingentement sont administrées. En outre, avec un régime de licences,
les coûts d'administration et de conformité peuvent être très élevés.
Il est plus difficile de comparer les politiques commerciales des pays dans le cas d'un contingent que
dans le cas d'un droit de douane – En outre, les effets sur le commerce d'un contingent sont plus
difficiles à mesurer que ceux d'un droit de douane.
Ces différences entre les contingents d'importation et les droits de douane expliquent pourquoi, dans le cadre
de l'OMC, les droits de douane sont préférés aux contingents d'importation comme instrument de protection.
En fait, il convient de noter que l'interdiction générale des restrictions quantitatives remplit une fonction
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systémique dans le système commercial multilatéral en ceci qu'elle préserve la valeur des concessions
tarifaires. Les conditions d'accès aux marchés obtenues dans le cadre des négociations tarifaires du GATT ou
de l'OMC seraient facilement compromises si les gouvernements Membres étaient libres d'imposer des
restrictions ou des limitations à la quantité ou à la valeur des importations.
III.B. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ARTICLE XI:1
DU GATT DE 1994
Les obligations énoncées à l'article XI:1 ont été interprétées par des groupes spéciaux du GATT et de l'OMC et
par l'Organe d'appel dans un certain nombre de différends. Les principales questions traitées concernent
notamment les points suivants:
III.B.1. LA PORTÉE DE L'ARTICLE XI:1
1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE XI:1
L'article XI:1 a un vaste champ d'application puisqu'il fait référence aux restrictions dont l'application est
"faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé". Dans le
différend Japon – Commerce des semi-conducteurs, le Groupe spécial a conclu que "le texte de l'article XI:1 a
un caractère global: il s'applique à toutes les mesures instituées ou maintenues par un Membre pour prohiber
ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures
prennent la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions" (Japon – Commerce des
semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphe 104).
Dans une décision de 1996 (G/L/59, annexe), le Conseil du commerce des marchandises a donné une liste
exemplative des différentes manières dont les restrictions quantitatives pourraient être appliquées. Cette liste
comprend: la prohibition, la prohibition sauf dans des conditions définies, le contingentement global, le
contingentement global réparti par pays, le contingentement bilatéral (contingentement qui se situe en deçà
d'un contingentement global), le régime de licences automatiques, le régime de licences non automatiques, les
restrictions quantitatives du fait d'un commerce d'État, la réglementation concernant les mélanges, le système
de prix minima, dont le non-respect déclenche une restriction quantitative, et l'"autolimitation" des
exportations (c'est-à-dire un accord entre un pays exportateur et un pays importateur en vertu duquel le pays
exportateur limite volontairement la quantité de ses exportations).
Exemples de mesures relevant de l'article XI:1 du GATT de 1994
Les mesures suivantes ont été considérées par des groupes spéciaux du GATT et de l'OMC comme relevant
de l'article XI:1:
Dans l'affaire Japon – Semi-conducteurs, le Groupe spécial a constaté que les pratiques suivies par le
Japon en matière de licences d'exportation, qui entraînaient des retards allant jusqu'à trois mois dans
la délivrance des licences exigées pour les semi-conducteurs destinés à des parties contractantes
autres que les États-Unis constituaient des restrictions à l'exportation de ces produits qui étaient
incompatibles avec l'article XI:1 du GATT (Japon – Semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial du
GATT, paragraphe 118);
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Dans l'affaire États-Unis – Crevettes, le Groupe spécial a constaté que les États-Unis avaient agi
d'une manière incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994 en imposant une prohibition à
l'importation de crevettes et de produits à base de crevettes pêchées par des navires de nations
étrangères lorsque le pays exportateur n'avait pas été certifié par les autorités américaines comme
n'utilisant pas des techniques de pêche pouvant entraîner accidentellement la mort de tortues de mer
au-delà de certains niveaux (États-Unis – Crevettes, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.16);
Dans l'affaire Inde – Restrictions quantitatives, le Groupe spécial a constaté que les mesures prises
par l'Inde, dont son régime de licences d'importation discrétionnaires, – dans lequel les licences
n'étaient pas octroyées dans tous les cas, mais plutôt en fonction du "bien-fondé de la demande", -,
étaient des restrictions quantitatives au sens de l'article XI:1 du GATT de 1994 (Inde – Restrictions
quantitatives, rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.130);
Dans l'affaire Inde – Automobiles, le Groupe spécial a constaté que la prescription de l'Inde relative à
l'équilibrage des échanges, qui limitait le montant des importations en les liant à un
engagement d'exporter, avait l'effet d'une restriction à l'importation au sens de l'article XI:1 du
GATT de 1994 et, partant, était incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994
(Inde - Automobiles, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.278).
2. RESTRICTIONS DE JURE ET DE FACTO
L'article XI:1 du GATT de 1994 couvre à la fois les restrictions de jure et les restrictions de facto.
Une mesure est restrictive de jure lorsqu'elle ressort clairement du texte de l'instrument juridique. Par contre,
on dit qu'une mesure est restrictive de facto quand elle a des effets similaires à ceux qui sont mentionnés à
l'article XI:1, bien que cela ne ressorte pas clairement du texte de l'instrument juridique.
Dans le différend Argentine – Peaux et cuirs, les Communautés européennes ont affirmé que la mesure de
l'Argentine était incompatible avec l'article XI:1 car elle autorisait la présence de représentants des tanneurs
argentins durant les procédures d'inspection en douane des peaux destinées à l'exportation et imposait ainsi
des restrictions de facto aux exportations de peaux. Le Groupe spécial a estimé qu'il ne faisait aucun doute
que les disciplines de l'article XI:1 s'étendaient aux restrictions de facto (Argentine – Peaux et cuirs, rapport du
Groupe spécial, paragraphe 11.17).
3. ACTES D'ORDRE PRIVÉ ATTRIBUABLES AUX GOUVERNEMENTS ET MESURES NON
CONTRAIGNANTES
Le GATT étant un accord international entre des gouvernements, l'article XI:1 ne s'applique, en principe,
qu'aux restrictions quantitatives imposées par des gouvernements. Toutefois, il peut y avoir des cas où
certains comportements d'ordre privé sont étroitement liés à certaines actions gouvernementales et pourraient,
de ce fait, relever de l'article XI:1 du GATT de 1994. En outre, des mesures non contraignantes ou des
instructions informelles données par un gouvernement peuvent constituer des restrictions au sens de
l'article XI:1 du GATT de 1994, si elles sont appliquées de la même façon que des mesures obligatoires (voir
l'encadré ci-après).
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Exemple d'actions d'ordre privé attribuables aux gouvernements et de mesures non
contraignantes Japon – Commerce des semi-conducteurs (Rapport du Groupe spécial du GATT)
Dans le différend Japon – Commerce des semi-conducteurs, le gouvernement japonais, pour mettre en
œuvre son accord sur le commerce des semi-conducteurs avec les États-Unis, avait demandé aux
producteurs et aux exportateurs japonais de semi-conducteurs de ne pas exporter de semi-conducteurs vers
des pays tiers à des prix inférieurs au prix coûtant pour l'entreprise.
Les Communautés européennes ont considéré que ces mesures constituaient des restrictions au sens de
l'article XI:1 du GATT. Le Japon a soutenu qu'il n'y avait aucune mesure gouvernementale limitant le droit
des producteurs et des exportateurs japonais d'exporter des semi-conducteurs au prix qu'ils souhaitaient.
Les mesures prises par le gouvernement n'étaient pas juridiquement contraignantes et ne relevaient donc
pas de l'article XI:1. Ainsi, pour le Japon, les exportations étaient limitées par les entreprises privées dans
leur propre intérêt et ce genre d'actions d'ordre privé ne relevaient pas de l'article XI:1. (Japon – Commerce
des semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial, paragraphe 102).
Le Groupe spécial a reconnu que toutes les mesures non obligatoires ne pouvaient être considérées comme
des mesures relevant de l'article XI:1.
À ce propos, il a dit que pour pouvoir déterminer si les mesures prises en l'espèce étaient de nature à
contrevenir à l'article XI, la présence de deux critères était essentielle (Japon – Commerce des
semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphes 108 et 109).
i) Il fallait être raisonnablement fondé à penser qu'il existait des incitations ou des désincitations
suffisantes pour que des mesures non obligatoires prennent effet; et
ii) L'application des mesures destinées à restreindre les exportations de semi-conducteurs à des
prix inférieurs au prix coûtant pour l'entreprise dépendait essentiellement d'une action ou d'une
intervention du gouvernement.
Ayant analysé plusieurs facteurs se rapportant au régime japonais d'exportation de semi-conducteurs (par
exemple, une mesure réglementaire faisant obligation aux exportateurs de fournir des informations sur les
prix à l'exportation, et la surveillance systématique des coûts et des prix à l'exportation pour chaque
entreprise et chaque produit), le Groupe spécial a conclu que:
"le gouvernement japonais avait créé une structure administrative qui lui permettait d'exercer les plus fortes
pressions possibles sur les entreprises privées pour qu'elles cessent d'exporter à des prix inférieurs au prix
coûtant". Le Groupe spécial a estimé que le train de mesures en question partait du même principe qu'un
régime formel de contrôle des exportations et en comprenait les éléments essentiels. La seule différence
était l'absence d'obligations formelles et juridiquement contraignantes en ce qui concerne l'exportation ou la
vente pour l'exportation de semi-conducteurs. Cependant, le Groupe spécial a conclu qu'il s'agissait d'une
différence de forme plutôt que de fond puisque les mesures étaient appliquées de la même façon que des
prescriptions impératives. Par conséquent, il a conclu que le train de mesures constituait un système
cohérent qui restreignait la vente pour l'exportation, à des prix inférieurs au prix coûtant pour l'entreprise,
des semi-conducteurs soumis à surveillance et destinés à des marchés autres que les États-Unis, et qu'il
était incompatible avec l'article XI:1 (Japon – Commerce des semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial
du GATT, paragraphe 117).
17
4. RESTRICTIONS APPLIQUÉES PAR LE MOYEN DE TRANSACTIONS RELEVANT DU
COMMERCE D'ÉTAT
Les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État peuvent également être
jugées incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994. Ceci est précisé dans la Note additionnelle relative
aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII dispose que, dans les articles en question, les expressions "restrictions à
l'importation" ou "restrictions à l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de
transactions relevant du commerce d'État.
Il faut noter toutefois que le simple fait que des importations sont effectuées par le biais d'entreprises de
commerce d'État ne constituerait pas en lui-même une restriction. Pour que l'existence d'une restriction soit
constatée, il faudrait montrer que le fonctionnement de cet organisme de commerce d'État est tel qu'il en
résulte une restriction (Inde – Restrictions quantitatives, rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.134).
Dans le différend Corée – Diverses mesures affectant la viande de bœuf, dans le cas particulier où une
entreprise commerciale d'État détient un monopole d'importation et un monopole de distribution, toute
restriction qu'elle impose à la distribution de produits importés aboutira à une restriction à l'importation du
produit sur lequel elle détient un monopole. En d'autres termes, le contrôle effectif par une entreprise
commerciale d'État tant des circuits d'importation que des circuits de distribution signifie que l'imposition de
toute mesure restrictive, y compris des mesures internes, aura un effet défavorable sur l'importation des
produits concernés. La note additionnelle relative à l'article XI interdit donc à une entreprise commerciale
d'État jouissant d'un droit de monopole sur l'importation et sur la distribution d'imposer des restrictions
internes aux produits importés (Corée – Diverses mesures affectant la viande de bœuf, rapport du Groupe
spécial, paragraphe 751).
III.B.2. LES MESURES À LA FRONTIÈRE PAR OPPOSITION AUX MESURES
INTERNES
Il faut noter que bien que son champ d'application soit vaste, l'article XI:1 du GATT s'applique aux "mesures à
la frontière" et non aux "mesures internes" (lesquelles sont soumises aux règles relatives au traitement
national figurant dans l'article III:4 du GATT.
Article III:4 du GATT de 1994
4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas
soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine
nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la
mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.
Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les
transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non
sur l'origine du produit (...).
Toutefois, la Note additionnelle relative à l'article III du GATT de 1994 prévoit la possibilité de traiter toute
mesure "perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation" comme
une mesure interne, qui est donc régie par l'article III. Ainsi, dans la pratique, il n'est peut-être pas toujours
facile de décider si une mesure devrait être classée parmi les mesures à la frontière au sens de l'article XI:1 ou
parmi les mesures internes au sens de l'article III du GATT de 1994.
18
Dans le différend "Inde – Automobile (DS146, DS175), l'Inde a fait valoir que la condition relative à
l'équilibrage des échanges (qui limitait la valeur des importations à la valeur des exportations) n'était pas une
mesure à la frontière et ne constituait donc pas une restriction à l'importation au sens de l'article XI:1. De
l'avis de l'Inde, cette mesure relevait de l'article III (paragraphes 7.218 et 7.219). Le Groupe spécial a dit que
les articles III et XI du GATT de 1994 avaient des champs d'application différents. Il a conclu que: '"on ne
peut pas exclure a priori que divers aspects d'une mesure puissent affecter les possibilités de concurrence des
importations de diverses manières, de sorte qu'ils relèvent soit de l'article III (si les possibilités de concurrence
sur le marché intérieur sont affectées) soit de l'article XI (si les possibilités d'importation elles-mêmes,
c'est-à-dire l'entrée sur le marché, sont affectées), ni même qu'il puisse y avoir, fût-ce dans des circonstances
exceptionnelles, une possibilité de chevauchement entre les deux dispositions" (Inde – Automobiles, rapport du
Groupe spécial, paragraphes 7.223 et 7.224).
III.C. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION GÉNÉRALE DES
RESTRICTIONS QUANTITATIVES
Les exceptions qui permettent de déroger à l'interdiction générale des restrictions quantitatives peuvent être
classées dans deux catégories: i) les exceptions à l'interdiction générale des restrictions quantitatives figurant
dans l'article XI:2 du GATT de 1994; et ii) les exceptions à l'interdiction générale des restrictions quantitatives
contenues dans d'autres dispositions du GATT et de l'OMC.
III.C.1. EXCEPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE XI
Les exceptions prévues à l'article XI:2 du GATT de 1994 comprennent:
1. Les prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation
critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour le Membre
exportateur, ou pour remédier à cette situation (article XI:2) a) du GATT de 1994);
2. Les prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application de
normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la
commercialisation de produits destinés au commerce international (article XI:2) b) du GATT de
1994); et
3. Les restrictions à l'importation de tout produit [de l'agriculture et]* de la pêche qui sont nécessaires à
l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet de restreindre la production nationale de
certains produits ou de résorber un excédent temporaire de certains produits nationaux
(article XI:2 c) du GATT de 1994).
Ainsi, l'article XI:2 définit des circonstances spéciales dans lesquelles il serait nécessaire pour les Membres de
déroger au principe d'interdiction générale des restrictions quantitatives. Il y a toutefois lieu de relever que
ces exceptions spécifiques ont été rarement invoquées.
19
*Note
L'exception prévue à l'article XI:2 c) du GATT de 1994 a créé une dérogation quasi générale pour les
politiques agricoles et les mesures ayant trait aux produits de la pêche, et a constitué la disposition
essentielle qui a conduit au "traitement spécial" pour l'agriculture avant le Cycle d'Uruguay. L'"exception
agricole" a pris fin lorsque l'Accord de l'OMC sur l'agriculture est entré en vigueur, remplaçant
l'article XI:2 c) du GATT. L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture dispose, entre autres, que les contingents
doivent être transformés en droits de douane (par un processus généralement appelé "tarification"). En
conséquence, les restrictions quantitatives restent possibles uniquement pour les produits de la pêche qui
sont traités comme des produits non agricoles dans le cadre de l'OMC. Dans ces cas-là, les règles
concernant l'application non discriminatoire des restrictions quantitatives prévues à l'article XIII du GATT
de 1994, expliquées ci-dessous, s'appliquent également.
III.C.2. AUTRES EXCEPTIONS
Outre l'article XI:2 du GATT de 1994, il y a également dans les Accords du GATT et de l'OMC d'autres
dispositions qui permettent aux Membres de déroger à l'interdiction générale des restrictions quantitatives,
sous réserve de certaines conditions. Vous les avez étudiées dans le module 2. Elles comprennent les
dispositions suivantes:
Exceptions générales (article XX du GATT de 1994);
Exceptions concernant la sécurité (article XXI du GATT de 1994);
Accords commerciaux régionaux (article XXIV du GATT de 1994);
Exceptions au titre de la balance des paiements et application temporaire de restrictions quantitatives
d'une manière discriminatoire (articles XII, XVIII.B et XIV du GATT de 1994);
Dérogations (article IX:3 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC);
Mesures de sauvegarde appliquées au moyen de contingents (article XIX du GATT de 1994 et Accord sur
les sauvegardes)4
Un certain nombre de dispositions relatives au traitement spécial et différencié, qui figurent dans tous
les Accords de l'OMC (par exemple, dans l'article XVIII:2 b) du GATT de 1994 – Voir également le
module 2).
4 En vertu de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, les Membres peuvent appliquer
des mesures de sauvegarde, entre autres sous la forme de contingents, au cas où une poussée des importations cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale produisant des produits similaires ou des produits directement concurrents. Voir le module 2.
20
Exemption applicable aux textiles et aux vêtements – n'est plus en vigueur
Il y a quelques années, les textiles et les vêtements étaient exemptés de l'article XI du GATT. Ils étaient
plutôt régis par l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (plus communément appelé
Arrangement multifibres ou AMF) (1974-1994) et par une série d'accords bilatéraux qui ont été
progressivement éliminés et intégrés dans les disciplines du GATT de 1994 en vertu de l'Accord sur les
textiles et les vêtements (ATV) (1995-2005). L'ATV a expiré le 1er janvier 2005.
L'AMF autorisait l'application de contingents au titre d'un régime spécial consistant à gérer les échanges
commerciaux au moyen de contingents. En vertu de ce régime, les produits textiles et les vêtements étaient
soumis à des contingents d'importation qui permettaient aux pays importateurs d'établir une discrimination
entre les exportateurs de ces produits. Les règles applicables étaient très inhabituelles et comprenaient
l'application de dispositions relatives à la "flexibilité" pour l'utilisation de ces contingents, c'est-à-dire des
possibilités de "report" (possibilité d'utiliser pendant une période ultérieure le reliquat non utilisé d'un
contingent), d'"utilisation anticipée" (possibilité d'utiliser de manière anticipée une partie du contingent de
l'année suivante) et de "transfert" (possibilité d'échanger une partie du contingent d'un produit contre une
partie du contingent d'un produit différent).
L'ATV négocié pendant le Cycle d'Uruguay visait à faire entrer graduellement le secteur des textiles et des
vêtements dans le cadre du GATT et fixait au 1er janvier 2005 l'abolition du dernier contingent. L'expiration
de la période de transition de dix ans prévue pour la mise en œuvre de l'ATV signifie que le commerce des
textiles et des vêtements n'est plus soumis à des contingents au titre d'un régime spécial en dehors des
règles normales du GATT/de l'OMC, mais est plutôt régi par les règles et disciplines générales du système
commercial multilatéral. En conséquence, les contingents ont été supprimés et les pays importateurs ne
peuvent plus établir de discrimination entre les exportateurs.
III.D. LES CONTINGENTS TARIFAIRES PAR OPPOSITION AUX
CONTINGENTS
Dans le cadre de l'OMC, il faut faire une distinction entre les contingents et les contingents tarifaires, car les
premiers sont généralement prohibés, alors que les seconds sont comme des droits de douane et sont, par
conséquent, autorisés au titre des Accords de l'OMC.
Un contingent tarifaire consiste en un droit double associé à une quantité; une quantité prédéterminée de
marchandises peut être importée à un taux de droit préférentiel (c'est-à-dire moins élevé) ("taux
contingentaire") pendant une période donnée. Une fois que le contingent a été entièrement utilisé, on peut
continuer d'importer le produit sans limitation mais en payant un droit plus élevé ("taux hors contingent"). En
d'autres termes, on peut importer n'importe quelle quantité dès lors que l'on paie le droit hors contingent. Ce
n'est pas le cas avec les contingents dont la principale caractéristique est de fixer une limite absolue au volume
qui peut être importé (c'est-à-dire qu'il est interdit d'importer plus que la quantité prescrite, même si on est
disposé à payer un droit d'importation beaucoup plus élevé). Par conséquent, les contingents tarifaires sont
considérés comme moins restrictifs que les contingents.
21
Alors que plusieurs volumes de contingents tarifaires sont répartis sur une base NPF, les Listes OMC de certains
Membres incluent un élément relatif à la "répartition de contingent" qui est soumis aux disciplines prévues à
l'article XIII du GATT de 1994 (expliqué ci-dessous).
Le graphique ci-après présente un exemple de contingent tarifaire. Dans cet exemple, un droit de 10 pour
cent doit être acquitté pour les importations effectuées dans les limites du contingent tarifaire (jusqu'à 1 000
tonnes). Un droit de 80 pour cent doit être acquitté pour les importations qui sont effectuées en dehors du
contingent (importations hors contingent).
III.E. APPLICATION NON DISCRIMINATOIRE DES
RESTRICTIONS QUANTITATIVES
Dans les cas où le recours à une restriction quantitative est autorisé ainsi que dans le cas des contingents
tarifaires, l'application de telles mesures est soumise à certaines prescriptions qui sont énoncées dans
l'article XIII du GATT de 1994.
Article XIII: Application non discriminatoire des restrictions quantitatives
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un Membre à l'importation d'un produit
originaire du territoire d'un autre Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à
l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à
destination de tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes
s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la
mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes
seraient en droit d'attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:
a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le montant global des importations
autorisées (qu'ils soient ou non répartis entre les pays fournisseurs) seront fixés et leur montant sera
publié conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article.
b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront être
appliquées au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global.
c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents alloués conformément à l'alinéa d) du présent
Taux de droit Limite du contingent Taux hors contingent
1 000 tonnes
Taux perçu 80%
Taux perçu 10%
Quantité importée
Taux contingentaire
22
paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient
utilisés pour l'importation du produit visé en provenance d'une source d'approvisionnement ou d'un
pays déterminés.
d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui
applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les
autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas
où il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en
question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit,
des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total
ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une période représentative
antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le
commerce de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou formalité de nature à empêcher une
partie contractante d'utiliser intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura été
attribuée, sous réserve que l'importation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisation de ce
contingent.*
(...)
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par
une partie contractante; – de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du présent article
s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation.
L'article XIII:1 du GATT de 1994 établit le principe général de l'application non discriminatoire des restrictions
quantitatives et des contingents tarifaires qui fait pendant au principe NPF étudié dans le module 2. En
conséquence, lorsqu'elles sont autorisées, les restrictions quantitatives doivent être imposées sur une base non
discriminatoire. Cela signifie qu'aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits originaires
d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation de produits
similaires originaires d'autres Membres. En d'autres termes, un Membre ne peut pas limiter la quantité des
importations originaires de certains Membres et non d'autres. Le Membre est tenu d'imposer ces restrictions
de manière non discriminatoire.
L'article XIII:2 du GATT de 1994 dispose que, dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit
quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant
dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en
droit d'attendre. Dans le différend CE – Bananes III, le Groupe spécial a estimé, dans une constatation qui n'a
pas été examinée par l'Organe d'appel, que l'objet et le but de l'article XIII:2 sont de réduire au minimum
l'incidence des restrictions quantitatives sur les courants d'échanges (CE – Bananes III, rapport du Groupe
spécial, paragraphe 7.86 – Voir l'étude de cas).
L'article XIII:2 d) prévoit la possibilité d'attribuer des parts de contingent tarifaire à des pays fournisseurs
particuliers. Cependant, en vertu du texte introductif de l'article XIII:2, la répartition des contingents entre les
Membres exportateurs doit viser à faire en sorte que les restrictions quantitatives ne perturbent pas les
courants d'échanges normaux. À cette fin, la répartition des contingents devrait correspondre dans toute la
mesure du possible aux parts de marché escomptées qui auraient existé en l'absence de contingents.
L'article XIII:2 d) spécifie en outre le traitement qui doit être accordé, dans le cas où un contingent est réparti
entre des pays fournisseurs particuliers, aux Membres "ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit
visé". Le Membre qui projette d'imposer des restrictions peut chercher à se mettre d'accord avec ces
23
Membres, comme cela est prévu dans la première phrase de l'article XIII:2 d). Si cela n'est raisonnablement
pas possible, le Membre doit répartir le contingent (ou le contingent tarifaire) entre ces Membres en se fondant
sur les critères spécifiés dans la deuxième phrase de l'article XIII:2 d).
Les attributions de parts par pays à des Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit
peuvent être autorisées mais doivent satisfaire aux prescriptions de l'article XIII:1 et du texte introductif de
l'article XIII:2 d)(voir CE – Bananes III, rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.71 à 7.73).
Dans le différend CE – Volailles, l'Organe d'appel a dit que même lorsqu'un contingent tarifaire résulte de
négociations concernant une compensation au titre de l'article XXVIII (Modification des Listes – article étudié
dans le module 4), il doit être administré de manière non discriminatoire (CE – Volailles, rapport du Groupe
spécial, paragraphe 100). L'Organe d'appel a également dit qu'il partageait l'avis du Groupe spécial selon
lequel le calcul des parts doit être fondé sur les "importations totales", y compris les importations de
non-Membres (CE – Volailles, rapport du Groupe spécial, paragraphe 106).
Note
Voir également ci-dessous la section relative à l'Accord sur les procédures de licences d'importation.
EXERCICES:
2. Qu'est-ce qu'une restriction quantitative?
3. Quelles sont les différences entre les effets sur le commerce d'un contingent d'importation et d'un droit
d'importation?
4. Quelles mesures peuvent relever de l'article XI:1 du GATT de 1994?
5. Qu'est-ce qu'un contingent tarifaire et quelles sont les différences entre un contingent tarifaire et un
contingent?
6. Résumer les disciplines de l'OMC relatives aux restrictions quantitatives et aux contingents tarifaires.
24
ÉTUDE DE CAS
ÉTUDE DE CAS N° 1: CE – BANANES III
(CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes) (DS27)
Parties Accords Chronologie du différend
Plaignants Équateur,
Guatemala,
Honduras,
Mexique,
États-Unis
Articles Ier, III, X et XIII du
GATT de 1994
Articles II et XVII de l'AGCS
Article 1:3 de l'Accord sur les
procédures de licences
d'importation
Dérogation concernant Lomé (*)
Établissement du
Groupe spécial
8 mai 1996
Distribution du
rapport du Groupe
spécial
22 mai 1997
Défendeur Communautés
européennes (CE)
Distribution du
rapport de l'Organe
d'appel
9 septembre 1997
Adoption 25 septembre 1997
(*) Une définition du terme "dérogation" est donnée dans le module 2.
MESURE ET PRODUIT EN CAUSE
Mesures en cause: Le régime des CE applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes,
établi le 1er juillet 1993 et institué par le Règlement n° 404/93 du Conseil (Règlement 404/93).
Produits en cause: Les bananes importées de pays tiers.
Éléments factuels
En vertu du régime établi par le Règlement 404/93 pour l'importation, la distribution et la vente des bananes,
les CE appliquaient des régimes d'importation différents à trois catégories d'importations: i) les importations
traditionnelles en provenance de 12 pays ACP; ii) les importations non traditionnelles en provenance des pays
ACP, qui sont définies à la fois comme toutes quantités exportées en dépassement des quantités traditionnelles
par les pays ACP qui sont des fournisseurs traditionnels et toutes quantités exportées par les pays ACP qui ne
sont pas des fournisseurs traditionnels des CE; et iii) les importations en provenance des pays tiers (non ACP).
25
Les CE appliquent les droits suivants à ces importations de bananes:
Traitement tarifaire communautaire des importations de bananes
Catégorie d'importations de
bananes
Origine/Définition Droits appliqués
Bananes traditionnelles ACP Quantités importées dans la limite
assignée à chacun des 12 États ACP
fournisseurs traditionnels, à
concurrence, au total, de 857 700
tonnes
Franchise.
Bananes non traditionnelles ACP Soit importations venant en
dépassement des quantités
traditionnelles allouées aux
fournisseurs ACP traditionnels, soit
quantités livrées par des pays ACP
qui ne sont pas des fournisseurs
traditionnels
Franchise à concurrence de
90 000 tonnes, réparties entre
plusieurs pays ACP désignés et
une catégorie "autres" pays
ACP;
693 écus par tonne pour les
expéditions hors contingent en
1996/1997.
Bananes pays tiers Importations de toutes origines
non ACP
75 écus par tonne à
concurrence de 2,11 millions de
tonnes conformément à ce qui
est prévu dans la Liste de la CE.
Le contingent a été augmenté
de 353 000 tonnes en 1995 et
en 1996. Des quotes-parts
spécifiques ont été allouées aux
pays signataires de
l'Accord-cadre sur les bananes
(ACB), et à la catégorie
"autres";
793 écus par tonne pour les
expéditions hors contingent en
1996/97
Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.7.
26
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
concernant cette partie du cours
1. Principe général au titre de
l'article XIII:1 du GATT de 1994
L'article XIII:1 énonce un principe fondamental de
non-discrimination dans l'application aussi bien des
restrictions quantitatives que des contingents tarifaires.
L'article XIII:1 dispose qu'une prohibition ou restriction ne
peut être appliquée à l'importation ou à l'exportation d'un
produit d'un Membre que si des prohibitions ou des
restrictions semblables sont appliquées à l'importation du
produit similaire originaire de tout pays tiers ou à
l'exportation du produit similaire à destination de tout pays
tiers (CE – Bananes III, rapport de l'Organe d'appel
paragraphe 160).
2. Attribution de parts du contingent
tarifaire à certains Membres n'ayant
pas un intérêt substantiel à la
fourniture de bananes
L'attribution de parts aux Membres n'ayant pas un intérêt
substantiel doit obéir au principe fondamental de
non-discrimination. Lorsque ce principe de
non-discrimination est appliqué à l'attribution de parts du
contingent tarifaire aux Membres n'ayant pas un intérêt
substantiel, il est évident qu'un Membre ne peut pas, que ce
soit par voie d'accord ou d'affectation, attribuer des parts du
contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un
intérêt substantiel sans en attribuer aux autres Membres qui
eux non plus n'ont pas un intérêt substantiel. Agir ainsi est
manifestement incompatible avec la prescription de l'article
XIII:1 selon laquelle un Membre ne peut pas appliquer des
restrictions à l'importation d'un produit en provenance d'un
autre Membre à moins que des restrictions "semblables" ne
soient appliquées à l'importation du produit similaire en
provenance de tout pays tiers (CE – Bananes III, rapport de
l'Organe d'appel, paragraphe 161).
L'attribution, par voie d'accord ou d'affectation, de parts du
contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un
intérêt substantiel à la fourniture de bananes aux CE mais
non à d'autres est incompatible avec les prescriptions de
l'article III:1 du GATT de 1994 (CE – Bananes III, rapport du
Groupe spécial, paragraphe 7.89; rapport de l'Organe
d'appel, paragraphe 162).
3. Règles de réattribution du
contingent tarifaire prévues par
l'Accord-cadre sur les bananes
Conformément aux règles de réattribution prévues par
l'Accord-cadre sur les bananes, une partie d'une part du
contingent tarifaire non utilisée par le pays signataire de
l'Accord-cadre auquel cette part est attribuée peut, à la
demande conjointe des pays signataires de l'Accord-cadre,
27
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
concernant cette partie du cours
être réattribuée aux autres signataires de l'Accord-cadre.
Ces règles de réattribution permettent d'exclure les pays
fournisseurs de bananes, autres que les pays signataires de
l'Accord-cadre, de la redistribution des parties non utilisées
d'un contingent tarifaire. Dès lors, les importations en
provenance des signataires de l'Accord-cadre et les
importations en provenance des autres Membres ne sont pas
soumises à des restrictions "semblables" (CE – Bananes III,
rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 163).
Les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues
par l'Accord-cadre sur les bananes sont incompatibles avec
les prescriptions de l'article XIII:1 du GATT de 1994. De
plus, la réattribution de portions non utilisées d'une part du
contingent tarifaire exclusivement à d'autres signataires de
l'Accord-cadre, et non à d'autres Membres fournisseurs de
bananes non signataires de l'Accord-cadre, n'aboutit pas à
une répartition des parts du contingent tarifaire qui se
rapproche "dans toute la mesure du possible de celle que, en
l'absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en
droit d'attendre". En conséquence, les règles de
réattribution du contingent tarifaire prévues par
l'Accord-cadre sur les bananes sont également incompatibles
avec le texte introductif de l'article III:2 du GATT de 1994
(CE – Bananes III, rapport du Groupe spécial,
paragraphe 7.70 et 7.89; rapport de l'Organe d'appel,
paragraphe 163).
ILLUSTRATION
Interdiction générale des restrictions quantitatives et application non discriminatoire
des restrictions quantitatives et des contingents tarifaires – Article XI:1 et article XIII
du GATT de 1994.
SCÉNARIO
Imaginons trois pays, Medatia, Vanin et Tristat, qui sont Membres de l'OMC. Cela fait des années que Medatia
est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de dispositifs d'affichage à cristaux liquides
(dispositifs LCD). En 2002, Vanin et Tristat ont commencé à produire des dispositifs LCD de conception
innovante et de meilleure qualité. Le coût de la main-d'œuvre étant peu élevé, les deux pays ont pu maintenir
leurs coûts de production à des niveaux relativement bas.
28
En 2003, les dispositifs LCD fabriqués à Vanin et Tristat sont entrés en concurrence avec ceux qui étaient
produits à Medatia, tant sur le marché mondial que sur le marché local de Medatia. Grâce à leur avantage en
termes de coûts, Vanin et Tristat sont en mesure d'exporter leurs produits à Mediata à des prix inférieurs à
ceux des dispositifs LCD fabriqués à Medatia. En 2003 et 2004 les dispositifs LCD de Vanin et ceux de Tristat
représentaient respectivement deux pour cent (20 000 unités) et cinq pour cent (50 000 unités) de tous les
dispositifs LCD importés par Medatia pendant cette période.
QUESTION N° 1
En 2004, Medatia a publié le Règlement 200–2004 qui exige qu'un dispositif LCD soit exporté pour chaque LCD
qui est importé pendant une année donnée. En vertu de ce règlement, si le montant exporté ne dépasse pas le
volume importé à un moment quelconque, des dispositifs LCD peuvent encore être importés, mais
l'importateur serait appelé à verser un dépôt à ce moment-là pour faire en sorte que la prescription relative
aux exportations soit remplie à la fin de l'année.
Depuis la publication du règlement, Medatia a importé moins de dispositifs LCD en raison du dépôt exigé. En
particulier, le volume des dispositifs LCD importés en provenance de Vanin et de Tristat en 2005 est tombé à
10 000 unités et 30 000 unités respectivement. En 2006, il y a eu une nouvelle diminution des volumes
importés en provenance de Vanin et de Tristat qui se sont établis à 8 000 et 20 000 unités respectivement.
Vanin et Tristat estiment l'un et l'autre que le Règlement 200-2004 adopté par Medatia constitue une
restriction à l'importation de dispositifs LCD. Vanin et Tristat ont décidé d'avoir recours au mécanisme de
règlement des différends de l'OMC au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Ils
tiennent des consultations avec Medatia pour arriver à une solution convenue d'un commun accord, mais
aucun accord n'intervient entre les parties. Vanin et Tristat choisissent de demander l'établissement d'un
groupe spécial de l'OMC. Quel argument leur conseilleriez-vous de présenter devant le Groupe spécial?
ARGUMENT PROPOSÉ
Vanin et Tristat peuvent faire valoir que le Règlement 200-2004 adopté par Medatia est incompatible avec
l'article XI:1 du GATT de 1994, car il représente une mesure qui a pour effet de restreindre les importations de
dispositifs LCD. Leur argument pourrait être développé comme suit:
Le règlement en question entre dans le champ d'application de l'article XI:1 du GATT de 1994. Puisqu'il fait
référence à des restrictions appliquées au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou
de tout autre procédé, l'article XI:1 s'applique à un large éventail de mesures (voir Japon – Commerce des
semi-conducteurs, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphe 104), À cet égard, ils peuvent soutenir "que
toute forme de limitation imposée à l'importation ou à l'occasion de l'importation constitue une restriction à
l'importation au sens de l'article XI:1" (voir Inde – Automobiles, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.257).
Vanin et Tristat peuvent soutenir que la mesure est incompatible avec les dispositions de l'OMC puisqu'elle
oblige un importateur à verser un dépôt si le seuil défini par la règle "une unité exportée pour chaque unité
importée" n'est pas maintenue. Il vaut la peine de mentionner que l'article XI:1 englobe non seulement les
restrictions de jure, mais aussi les restrictions de facto (voir Argentine – Peaux et cuirs, rapport du Groupe
spécial, paragraphe 11.17). Lorsqu'une mesure en apparence non restrictive a néanmoins dans la pratique des
effets semblables à ceux cités à l'article XI:1, la mesure est restrictive de facto. Même si le règlement
n'impose aucune limite numérique à l'importation de dispositifs LCD, il a pour effet de restreindre les
importations de dispositifs LCD originaires de Vanin et Tristat. À cet égard, la condition obligeant à verser un
29
dépôt pour assurer que la prescription relative aux exportations est remplie à la fin de l'année a pour effet,
dans la pratique, de limiter le montant des importations de dispositifs LCD par rapport au montant des
exportations de dispositifs LCD, en rendant l'importation plus onéreuse qu'elle ne le serait si cette condition
n'existait pas, décourageant ainsi les importations (voir Inde – Automobiles, rapport du Groupe spécial,
paragraphes 7.264 à 7.281). Vanin et Tristat peuvent faire valoir que, depuis la promulgation du règlement,
les importations de dispositifs LCD ont diminué et sont passées respectivement de 20 000 et 50 000 unités à
10 000 et 30 000 unités.
QUESTION N° 2
Au début de 2008, les Membres de l'OMC ont accordé une dérogation à Medatia au titre de l'article IX:3 de
l'Accord instituant l'OMC. La dérogation autorise Medatia à imposer un contingent global de 500 000 unités par
an à l'importation de dispositifs LCD pendant les trois années suivantes (à savoir, de 2008 à 2010). Medatia
attribue ce contingent de la manière suivante: 20 000 pour Vanin, 5 000 pour Tristat et 475 000 pour le reste
des pays fournisseurs. Tristat n'est pas satisfait de la répartition du contingent et vous a demandé votre avis.
ARGUMENT PROPOSÉ
L'article XIII:1 énonce un principe fondamental de non-discrimination dans l'application aussi bien des
restrictions quantitatives que des contingents tarifaires. Il dispose qu'une prohibition ou restriction ne peut
être appliquée à l'importation ou à l'exportation d'un produit d'un Membre que si des prohibitions ou des
restrictions semblables sont appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à
l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers (Voir CE – Bananes III, rapport de l'Organe
d'appel, paragraphe 160).
À cet égard, l'article XIII:2 d) prévoit la possibilité d'attribuer des parts de contingent tarifaire à des pays
fournisseurs particuliers. Cependant, en vertu du texte introductif de l'article XIII:2, la répartition des
contingents entre les Membres exportateurs doit viser à faire en sorte que les restrictions quantitatives ne
perturbent pas les courants d'échanges normaux.
Tristat peut faire valoir que la répartition du contingent est incompatible avec la phrase introductive de
l'article XIII:2 du GATT de 1994 qui stipule que la répartition des contingents "devrait correspondre dans toute
la mesure du possible aux parts de marché escomptées qui auraient existé en l'absence des restrictions".
D'après les parts des importations de dispositifs LCD originaires de Vanin et de Tristat en 2003 et 2004,
cinq pour cent des unités importées provenaient de Vanin et deux pour cent de Tristat. Avec la mesure
actuellement en vigueur, la part du contingent attribuée à Vanin est de quatre pour cent et celle de Tristat, de
un pour cent. Tristat peut faire valoir qu'une plus grande part des importations aurait dû lui être attribuée
conformément à la part que le pays pourrait escompter en l'absence de la restriction.
30
IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES
EN BREF
Outre les restrictions quantitatives, plusieurs mesures non tarifaires peuvent avoir pour effet de restreindre
l'accès aux marchés pour les marchandises, devenant ainsi des obstacles au commerce. Certaines des
mesures visées par les Accords de l'OMC comprennent, par exemple, les obstacles techniques au commerce,
le manque de transparence de la réglementation commerciale, l'application déloyale et arbitraire des
règlements commerciaux, les formalités douanières et les pratiques d'évaluation en douane arbitraires.
Comme on l'a mentionné au début du présent module, dans les cas où ces mesures non tarifaires sont
fondées sur un objectif légitime (par exemple, les mesures visant à protéger l'environnement ou la santé),
les Membres doivent se conformer à des conditions spécifiques énoncées dans les Accords de l'OMC pour
faire en sorte que l'application de ces mesures n'ait pas pour effet de créer des obstacles au commerce.
Un certain nombre de mesures non tarifaires sont actuellement soumises à des disciplines multilatérales
applicables à tous les Membres, y compris, entre autres, les disciplines suivantes:
L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
L'Accord sur les obstacles techniques au commerce
L'article V du GATT de 1994 sur la liberté de transit
L'article VII du GATT de 1994 et l'Accord sur l'évaluation en douane
L'article VIII du GATT de 1994 sur les redevances et formalités se rapportant à l'importation et à
l'exportation
L'article X du GATT sur la publication et l'application des règlements relatifs au commerce
L'Accord sur les règles d'origine
L'Accord sur l'inspection avant expédition
L'Accord sur les procédures de licences d'importation
L'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
IV.A. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ET
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que les règlements techniques, les normes et les procédures
d'évaluation de la conformité, peuvent restreindre l'accès aux marchés pour les marchandises. Les Membres
reconnaissent que ce genre de mesures peut être nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes, par
exemple pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires, pour protéger la vie et la santé des
personnes et des animaux ou pour préserver les végétaux. Toutefois, ils reconnaissent également que ces
mesures peuvent parfois aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger ces objectifs et être utilisées pour
protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère. Certains estiment que l'intérêt pour ces
mesures à des fins protectionnistes est plus grand lorsque les droits d'importation sur les marchandises sont
réduits.
31
L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et l'Accord sur les obstacles
techniques au commerce (Accord OTC) visent à établir un équilibre entre la nécessité de recourir à ces
mesures pour poursuivre des objectifs légitimes et la nécessité d'éviter des restrictions déguisées ou des
obstacles non nécessaires au commerce international. Ils reconnaissent explicitement le droit des Membres de
poursuivre des objectifs légitimes de politique générale pour autant qu'ils ne créent pas des obstacles non
nécessaires au commerce et n'établissent pas une discrimination injustifiable à l'encontre des produits d'autres
Membres.
IV.A.1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SPS
L'Accord SPS s'applique à toutes les mesures (voir l'annexe A de l'Accord SPS) qui sont appliquées par un
Membre:
a) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux
des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies,
organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des
risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les
produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
c) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de
maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement
ou de la dissémination de parasites; ou
d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de
l'établissement ou de la dissémination de parasites.
Il est intéressant de noter qu'en ce qui a trait au champ d'application et à l'application de l'Accord SPS, ce qui
importe ce n'est pas le type de marchandises concernées, mais plutôt l'objectif de la mesure et le fait qu'elle
affecte, directement ou indirectement, le commerce international.
Aux fins de l'Accord SPS, le terme "animaux" englobe les poissons et la faune sauvage; – le terme "végétaux"
englobe les forêts et la flore sauvage.
IV.A.2. OBJECTIFS ET PRINCIPALES DISCIPLINES DE L'ACCORD SPS
L'Accord SPS reconnaît les droits des Membres de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé ou
la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux de risques sanitaires et phytosanitaires tout en
réduisant à un minimum tout effet négatif et non nécessaire sur le commerce. Par conséquent, les droits des
Membres en ce qui a trait à l'adoption de mesures SPS pour obtenir le niveau de protection qu'ils jugent
approprié sont soumis à certaines conditions. En conséquence, les Membres peuvent adopter des mesures SPS
à condition qu'elles:
i) ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et
des animaux ou préserver les végétaux (article 2:2 de l'Accord SPS);
ii) soient fondées sur des principes scientifiques et ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques
suffisantes, sauf lorsque les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes (article 2:2 et
article 5:7 de l'Accord SPS); et
32
iii) n'établissent pas de discrimination injustifiable ou arbitraire entre les Membres où existent des
conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres;
et ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international
(article 2:3 de l'Accord SPS).
Pour faciliter le commerce international, l'Accord SPS encourage l'harmonisation des mesures SPS appliquées
par les Membres en demandant que ceux-ci fondent leurs mesures sur les normes, guides et recommandations
internationaux élaborés par la Commission du Codex Alimentarius (Codex), l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), lorsque ces normes,
guides et recommandations existent (article 3:1 de l'Accord SPS). Néanmoins, les Membres peuvent introduire
ou maintenir une mesure SPS qui entraîne un niveau de protection plus élevé que celui qui serait obtenu avec
des mesures fondées sur les normes, guides ou recommandations internationales pertinents. Toutefois, une
telle mesure ne sera maintenue que s'il y a une justification scientifique conformément aux dispositions
relatives à l'évaluation des risques (article 3:3 de l'Accord SPS).
L'Accord SPS prévoit également qu'un Membre peut accepter une mesure SPS d'un autre Membre comme
équivalente si cette mesure atteint le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire (article 4 de
l'Accord SPS).
IV.A.3. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD OTC
L'Accord OTC s'applique à toutes les règlementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la
conformité qui s'appliquent au commerce de marchandises – c'est-à-dire aux produits tant agricoles
qu'industriels (article 1.3 et annexe 1 de l'Accord OTC). L'Accord OTC s'appliquent aux:
Règlements techniques qui énoncent les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de
production s'y rapportant, dont le respect est obligatoire.
Normes approuvées par un organisme reconnu, qui fournissent, pour des usages communs et répétés,
des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des
méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire.
Procédures d'évaluation de la conformité utilisées, directement ou indirectement, pour déterminer que
les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées (par exemple,
essais, vérification, inspection et certification).
L'Accord OTC ne s'applique PAS aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) telles qu'elles sont définies à
l'annexe A de l'Accord SPS (voir l'article 1.5 de l'Accord OTC).
IV.A.4. PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L'ACCORD OTC
Le principal objectif de l'Accord OTC est de faire en sorte que les règlements techniques, les normes et les
procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international.
À cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire
pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs
légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la
protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation
des végétaux ou la protection de l'environnement (article 2.2 de l'Accord OTC). Toutefois, les mesures
adoptées pour réaliser ces objectifs légitimes seront conformes aux dispositions de l'Accord OTC et ne devront
33
notamment pas être appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international
(Préambule et article 2.1 de l'Accord OTC).
L'harmonisation a lieu dans l'Accord OTC quand les Membres de l'OMC fondent leurs règlements, normes ou
procédures d'évaluation de la conformité sur les normes, guides ou recommandations internationaux
pertinents; ou lorsqu'un Membre reconnaît comme équivalente la mesure d'un autre Membre, à condition que
la mesure remplisse de manière appropriée les objectifs de son propre règlement (article 2.4 et article 2.7 de
l'Accord OTC).
IV.A.5. AUTRES DISPOSITIONS FIGURANT DANS L'ACCORD OTC ET
DANS L'ACCORD SPS
L'Accord SPS et l'Accord OTC imposent l'un et l'autre des obligations en matière de transparence. Ces
obligations comprennent la notification des mesures SPS, des règlements techniques, des procédures
d'évaluation de la conformité projetés et des mesures SPS adoptées pour des raisons urgentes (projets de
texte). Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication de la mesure
et son entrée en vigueur pour permettre aux parties intéressées des autres Membres de s'adapter à la nouvelle
mesure. Les Accords prévoient également la publication des mesures adoptées et l'établissement de "points
d'information" ou de bureaux d'information (annexe B 5) de l'Accord SPS; article 2.9 à 2.12, article 5.6 à 5.9
et article 10 de l'Accord OTC).
L'Accord SPS et l'Accord OTC contiennent plusieurs dispositions sur le traitement spécial et différencié pour les
pays en développement et les PMA Membres. Ces dispositions visent à aider ces pays à surmonter les
difficultés et défis qu'ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre desdits accords (voir les articles 9, 10
et 14 de l'Accord SPS et les articles 11 et 12 de l'Accord OTC).
Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est l'organe de l'OMC chargé d'exercer les fonctions
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'Accord SPS. Dans le cas de l'Accord OTC, c'est le Comité
des obstacles techniques au commerce qui est chargé de l'administration dudit accord. Ces deux comités
permettent de tenir régulièrement des consultations entre les Membres sur toute question concernant le
fonctionnement de chaque accord.
34
IV.A.6. SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES ENTRE L'ACCORD SPS ET
L'ACCORD OTC
Accord SPS Accord OTC
SIMILITUDES Prescription selon laquelle une mesure ne doit pas être plus restrictive qu'il
n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime (en vertu de chacun des
accords, voir les objectifs ci-dessous)
Obligation fondamentale de non-discrimination
Encouragent l'utilisation des normes internationales pour promouvoir
l'harmonisation
Prescriptions exigeant la notification préalable des mesures projetées et
l'établissement de bureaux d'information ou "points d'information"
(prescriptions en matière de transparence)
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et des
pays les moins avancés Membres
DIFFÉRENCES CHAMP D'APPLICATION
Toutes les mesures ayant pour but de
protéger la santé ou la vie des
personnes et des animaux contre des
risques d'origine alimentaire; la santé
des personnes contre les maladies
véhiculées par des animaux ou des
plantes; les animaux et les végétaux
contre des parasites ou des maladies;
et, le territoire des Membres contre
les parasites.
Tous les règlements techniques,
normes et procédures d'évaluation de
la conformité qui s'appliquent au
commerce de marchandises,
c'est-à-dire tous les produits agricoles
et industriels. Les mesures sanitaires
et phytosanitaires, telles que définies
par l'Accord SPS sont expressément
exclues du champ d'application de
l'Accord OTC.
OBJECTIFS
Liste exhaustive d'objectifs: les
mesures susvisées ne sont appliquées
que dans la mesure nécessaire pour
protéger la santé et la vie des
personnes et des animaux ou
préserver les végétaux contre les
risques d'origine alimentaire, les
maladies véhiculées par des animaux
ou des plantes et les parasites.
Liste non exhaustive d'objectifs
légitimes: les mesures susvisées
peuvent être appliquées et
maintenues pour réaliser un objectif
légitime, y compris la protection de la
santé ou de la sécurité des personnes,
la protection de l'environnement ou la
prévention de pratiques de nature à
induire en erreur.
RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES
Les Membres de l'OMC sont obligés
d'utiliser les normes internationales à
moins qu'ils puissent démontrer
l'existence d'une justification
scientifique particulière fondée sur une
évaluation des risques.
Les Membres de l'OMC ont l'obligation
de fonder leurs règlements techniques
sur les normes internationales, sauf si la
norme internationale pertinente est
inappropriée ou inefficace pour réaliser
un objectif légitime.
35
Produits Mesures SPS Mesures OTC
Fruits Règlement concernant le traitement de
fruits importés pour empêcher la
dissémination des parasites
Règlement concernant la qualité, le
classement, l'emballage et l'étiquetage
de fruits importés.
Aliments (étiquetage) Règlement se rapportant directement à
la sécurité des aliments
Règlement sur les données nutritionnelles
Eau en bouteille Matériaux qui peuvent être utilisés pour
des raisons liées à la santé des
personnes.
Prescription: absence de tout résidu de
désinfectants c'est-à-dire que l'eau
n'est pas contaminée.
Dimensions permises pour assurer un
volume standard.
Formes permises pour pouvoir empiler et
exposer le produit.
POUR EN SAVOIR PLUS ...
Pour plus de renseignements sur l'Accord SPS et l'Accord OTC, vous pouvez vous inscrire aux cours
spécialisés de formation en ligne sur les "Mesures sanitaires et phytosanitaires" et sur les "Obstacles
techniques au commerce à l'OMC".
IV.B. PUBLICATION ET APPLICATION DES RÈGLEMENTS
RELATIFS AU COMMERCE
La transparence est un principe fondamental du système commercial multilatéral. Des dispositions sur la
transparence figurent dans tous les Accords de l'OMC. Le fait de ne pas avoir accès en temps voulu aux
règlements pertinents peut constituer un obstacle au commerce et favoriser les commerçants déjà implantés
au détriment des nouveaux venus. Les commerçants ont besoin de savoir quelles règles sont applicables pour
pouvoir les respecter. Les risques accrus résultant de la situation d'incertitude due au manque de
renseignements appropriés peuvent entraîner une augmentation du coût des transactions pour les
commerçants, voire les exclure du marché.
Grosseur minimale du fruit
Emballage
Utilisation de pesticides
OTC
OTC
Dimensions permises pour assurer un volume standard
Formes permises pour pouvoir empiler et exposer le produit
Absence de tout résidu de désinfectants c'est-à-dire que l'eau n'est pas contaminée
Matériaux qui peuvent être utilisés parce qu'ils sont sans danger pour la santé des personnes
36
L'article X du GATT de 1994 énonce l'obligation générale de transparence dans la publication et l'application
des règlements relatifs au commerce (présentée dans le module 2). En vertu de cet article, les Membres de
l'OMC ont l'obligation:
de publier les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale se
rapportant au commerce et les accords intéressant la politique commerciale internationale dans les
moindres délais, et d'une manière accessible, de façon à permettre aux gouvernements et aux
commerçants d'en prendre connaissance (article X:1);
de s'abstenir de mettre en vigueur des mesures d'application générale (par exemple, le relèvement d'un
droit de douane ou l'adoption de prescriptions nouvelles ou aggravées) avant leur publication
(article X:2); et,
d'appliquer les lois, règlements, décisions et accords précités d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable. Dans ce contexte, les Membres doivent instituer ou maintenir des tribunaux ou des
procédures indépendants afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les moindres délais les
mesures administratives se rapportant aux questions douanières (article X:3).
Dans le différend CE – Volailles, l'Organe d'appel a dit que l'article X concerne la publication et l'application des
"lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale" et non la teneur substantielle
de ces mesures (CE – Volailles, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 115).
L'expression "d'application générale" employée à l'article X:1 du GATT a été interprétée par des groupes
spéciaux du GATT et de l'OMC ainsi que par l'Organe d'appel. Dans le différend États-Unis – Vêtements de
dessous, l'Organe d'appel a été d'accord avec le Groupe spécial pour dire que la formule "d'application
générale" vise toute mesure dont la limitation "affecte un nombre indéterminé d'agents économiques,
comprenant des producteurs nationaux et étrangers". Si, par exemple, la limitation visait une société précise
ou s'appliquait à une expédition précise, elle n'aurait pas rempli les conditions d'une mesure d'application
générale (États-Unis – Vêtements de dessous, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.65; rapport de
l'Organe d'appel, paragraphe 21). Dans le différend Japon – Film, le Groupe spécial a dit que la formule
"application générale" devrait aussi s'appliquer aux décisions administratives dans les cas particuliers où
celles-ci établissent de nouveaux critères ou modifient les critères applicables à l'avenir" (Japon – Film, rapport
du Groupe spécial, paragraphe 10.388).
IV.C. REDEVANCES ET FORMALITÉS SE RAPPORTANT À
L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Outre les droits d'importation et d'exportation et les taxes qui relèvent de l'article III du GATT de 1994, des
redevances et impositions sont perçues à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de
l'exportation. En outre, des formalités et des exigences en matière de documents sont imposées par le
gouvernement du pays importateur/exportateur. L'article VIII du GATT de 1994 a pour but d'empêcher
l'utilisation des redevances et des formalités comme une forme d'ONT.
37
IV.C.1. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE VIII DU GATT
DE 1994
L'article VIII a pour but d'appliquer des disciplines aux différents types de redevances et d'impositions qu'un
Membre perçoit à l'importation ou l'exportation. Il reconnaît également la nécessité de réduire le nombre et la
complexité des redevances et formalités liées à l'importation et à l'exportation. Afin de réduire les coûts de
transaction pour les commerçants, les redevances et les formalités ne devraient pas être appliquées d'une
manière qui limiterait les flux transfrontière de marchandises.
L'article VIII du GATT de 1994 s'applique à toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles
soient, perçues à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation à
l'exception: i) des droits à l'importation et à l'exportation régis par l'article II et ii) des taxes intérieures qui
relèvent de l'article III du GATT de 1994 (article VIII:1 a) du GATT de 1994). Ainsi, l'article VIII s'applique à
une catégorie résiduelle de redevances et d'impositions. Il s'applique également aux formalités d'importation
et d'exportation et aux prescriptions en matière d'importation et d'exportation. Une liste exemplative de ces
redevances et formalités est donnée à l'article VIII:4 comprenant celles relatives a) aux formalités consulaires,
telles que factures et certificats consulaires; b) aux restrictions quantitatives; – c) aux licences; d) au
contrôle des changes; e) aux services de statistique; f) aux pièces à produire, à la documentation et à la
délivrance de certificats; g) aux analyses et aux vérifications; et h) à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et
à la désinfection..
Exemples de redevances et d'impositions et de formalités d'importation relevant de l'article VIII
du GATT de 1994
Les droits de licence, les droits de documentation, les droits de timbre et les redevances pour inspection sont
des exemples typiques des redevances et impositions qui relèveraient de l'article VIII. Les formalités se
rapportant à l'importation qui relèveraient de l'article VIII sont, par exemple, les prescriptions relatives à la
documentation requise pour l'importation et les procédures à suivre pour le dédouanement.
IV.C.2. PRINCIPALES DISCIPLINES DE L'ARTICLE VIII
L'article VIII énonce des obligations juridiques spécifiques applicables aux redevances et aux impositions ainsi
qu'aux pénalités qui peuvent être imposées en cas de non-respect de la procédure douanière. Il reconnaît en
outre la nécessité de réduire le nombre et la complexité des redevances et des formalités se rapportant à
l'importation et à l'exportation. Il contient les dispositions suivantes:
il dispose que les redevances et impositions seront limitées au coût approximatif des services rendus et
ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l'importation ou à l'exportation (article VIII:1 a));
il reconnaît la nécessité de restreindre le nombre et la diversité des redevances et impositions
(article VIII:1 b));
il reconnaît la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation
et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à
l'importation et à l'exportation (article VIII:1 c));
il fait obligation aux Membres d'examiner l'application de leurs lois et règlements, à la demande d'un
autre Membre (article VIII:2); et,
38
il interdit l'imposition de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la
procédure douanières – par exemple, pour une omission ou une erreur facilement réparable dans les
documents présentés à la douane (article VIII:3).
IV.C.3. INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE VIII:1 A)
L'article VIII:1 a) énonce les principales obligations juridiques imposées en vertu de l'article VIII du GATT
de 1994. Conformément à cette disposition, toutes les redevances et impositions relevant de l'article VIII:
1. "seront limitées au coût approximatif des services rendus"; et,
2. ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l'importation ou à l'exportation.
Dans l'affaire États-Unis – Redevances pour les opérations douanières, le Groupe spécial a dit que l'expression
"services rendus" peut être interprétée comme se rapportant à des activités gouvernementales de caractère
réglementaire accomplies à l'occasion de l'importation et dans le cadre des formalités de passage en douane
telles que le traitement et l'approbation des documents et des marchandises et les inspections (États-Unis –
Redevances pour les opérations douanières, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphes 76 et 77). Le
Groupe spécial a également noté que pour déterminer si les redevances sont limitées au coût des services, "les
recettes doivent se mesurer au regard des coûts de la période où les recettes sont perçues (États-Unis –
Redevances pour les opérations douanières, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphe 111).
Ayant examiné la compatibilité avec l'article VIII des redevances ad valorem non plafonnées perçues pour les
formalités douanières relatives aux marchandises, le Groupe spécial de l'affaire États-Unis – Redevances pour
les opérations douanières a conclu que l'expression "coût des services rendus" qui figure dans l'article VIII:1 a)
devrait être comprise comme désignant le coût des formalités douanières afférentes au passage en douane en
question, et que, par conséquent, la redevance "ad valorem" était incompatible avec l'article VIII:1 a) "dans la
mesure où il entraînait la perception de redevances excédant ce coût" (États-Unis – Redevances pour les
opérations douanières, rapport du Groupe spécial du GATT, paragraphe 86). Dans un autre différend,
Argentine – Textiles et vêtements, le Groupe spécial a dit qu'une imposition ad valorem non plafonnée sur les
marchandises importées contrevenait aux dispositions de l'article VIII parce qu'une telle imposition ne
correspondait pas au coût du service rendu. Par exemple, les marchandises de grande valeur seront plus
lourdement taxées que les marchandises bon marché, bien que le service rendu pour les unes et les autres soit
essentiellement le même (Argentine – Textiles et vêtements, rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.75).
POUR EN SAVOIR PLUS SUR … LE RAPPORT ENTRE L'ARTICLE VIII ET L'ARTICLE II (LISTE
DES CONCESSIONS) DU GATT DE 1994: ÉTATS-UNIS – REDEVANCES POUR LES
OPÉRATIONS DOUANIÈRES (RAPPORT DU GROUPE SPÉCIAL DU GATT)
Le rapport entre l'article VIII:1 et l'article II a été analysé dans le différend États-Unis – Redevances pour
les opérations douanières. Selon le Groupe spécial, l'article II:2 autorise les gouvernements à imposer
trois types d'impositions non tarifaires dépassant le plafond du droit consolidé, y compris "des redevances
ou autres impositions correspondant au coût des services rendus" (article II:2 c)). De l'avis du Groupe
spécial aucune différence de sens n'a été voulue entre l'exception figurant dans l'article II:2 c) et la
phrase "redevances et impositions … limitées au coût approximatif des services rendus" qui figure dans
l'article VIII 1 a).
39
IV.D. LIBERTÉ DE TRANSIT
L'article V du GATT de 1994 traite de la liberté de transit. Il régit les conditions qu'un Membre peut imposer
aux marchandises transportées à travers son territoire par un autre Membre vers une destination étrangère.
L'objectif fondamental est d'assurer la liberté du transit à travers le territoire de chaque Membre pour les
transports à destination ou en provenance du territoire d'autres Membres.
IV.D.1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FIGURANT DANS
L'ARTICLE V DU GATT DE 1994
L'article V du GATT de 1994 prescrit deux obligations principales:
i) ne pas entraver le trafic en transit en le soumettant à des délais ou à des restrictions inutiles ou en lui
imposant des droits déraisonnables; – et
ii) accorder le traitement NPF aux marchandises en transit de tous les Membres.
L'article V s'applique uniquement aux marchandises (y compris les bagages), aux navires et autres moyens de
transport qui sont considérés comme étant des marchandises en transit au sens de l'article V:1. Le champ
d'application de l'article V s'étend au montage et au démontage de véhicules et d'engins mobiles, s'il n'y est
procédé que pour la commodité du transport. Il n'inclut toutefois ni le transport des personnes ni le bétail
transhumant. Les dispositions de l'article V ne seront pas applicables aux aéronefs en transit, mais seront
applicables au transit aérien de marchandises (y compris les bagages) – (paragraphe 7).
L'article V dispose ce qui suit:
Liberté de transit – Chaque Membre autorisera le libre passage à travers son territoire pour le trafic en
transit à destination ou en provenance du territoire d'un autre Membre (paragraphe 2). Ce transit sera
accordé "[par] les voies les plus commodes pour le transit international". (l'obligation d'accorder le libre
transit ne s'étend pas à tous les itinéraires).
Tout Membre aura le droit d'exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une
déclaration au bureau de douane intéressé (paragraphe 3).
Les transports en provenance du territoire d'un autre Membre ou traversant ledit territoire "ne seront
pas soumis à des délais ou à des restrictions inutiles", sauf lorsqu'il y aura défaut d'observation des lois
et réglementations douanières applicables. En outre, ces transports seront exonérés de droits de
douane et de tous droits de transit ou de toutes autres impositions en ce qui concerne le transit", à
l'exception des "frais de transport ou des frais qui correspondent aux dépenses administratives
occasionnées par le transit ou au coût des services rendus" (paragraphe 3). Ces droits et règlements
devront être "raisonnables", eu égard aux conditions du trafic (paragraphe 4).5
Le traitement NPF sera appliqué au trafic en transit en ce qui concerne tous les droits, règlements et
formalités afférents au transit (paragraphe 5). En ce qui concerne les frais de transport, le principe
posé au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires transportés par le même itinéraire dans des
conditions analogues (note additionnelle relative à l'article V).
40
Chaque Membre accordera aux produits qui sont passés en transit par le territoire d'un autre Membre
un traitement non moins favorable qu'aux produits transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de
destination sans passer par le territoire de cet autre Membre. Selon le rapport du Sous-comité
technique (document des Nations Unies E/PC/T/C.II/54/Rev.1, page 11), tandis que les paragraphes 2 à
5 de l'article V s'appliquent au traitement qui doit être accordé par un Membre aux produits qui
transitent par son territoire au cours d'un trajet entre tout autre Membre et tout pays tiers, le
paragraphe 6 s'applique au traitement qui doit être accordé par un Membre aux produits dédouanés sur
son territoire après avoir traversé en transit tout autre État Membre.
Articles V, VIII et X du GATT de 1994 et négociations de Doha sur la facilitation des échanges
En juillet 2004, les Membres de l'OMC sont formellement convenus de lancer des négociations sur la
facilitation des échanges, sur la base des modalités énoncées à l'annexe D de ce qu'il est convenu d'appeler
l'"Ensemble de résultats de juillet 2004" (voir ci-dessous). Dans le cadre de ce mandat, les Membres sont
chargés, entre autres, de clarifier et d'améliorer les articles ci-après du GATT de 1994: l'article V (Liberté de
transit), l'article VIII (Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation) et l'article X
(Publication et application des règlements relatifs au commerce) – expliqués ci-dessus. À ce jour, les
Membres ont soumis plusieurs propositions qui servent de base aux négociations en cours. Les négociations
devraient être achevées conformément au calendrier général du Programme de Doha pour le développement
(PDD).
Pour plus de renseignements sur les négociations de Doha sur la facilitation des échanges, veuillez consulter
le site Web de l'OMC se rapportant à la facilitation des échanges à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm. Vous trouverez également des exposés sur les
négociations concernant la facilitation des échanges à l'adresse suivante:
http://www.swisslearn.org/wto/module6/e/start.htm.
EXERCICES:
7. Résumer les principales similitudes et différences entre l'Accord SPS et l'Accord OTC.
8. Quels sont les principales disciplines relatives aux redevances et formalités imposées à l'importation et à
l'exportation qui sont énoncées à l'article VIII du GATT de 1994?
9. Pourquoi l'article X du GATT de 1994 est-il important pour assurer l'ouverture commerciale?
5 Le mot "droits" comprend les droits perçus pour les transports assurés par des chemins de fer qui sont la
propriété de l'État ou par des moyens de transport appartenant à l'État".
41
IV.E. ÉVALUATION EN DOUANE
EN BREF
Pour les importateurs, l'estimation de la valeur en douane d'un produit pose des problèmes qui peuvent
créer des obstacles au commerce tout aussi importants que le taux de droit effectivement appliqué.
L'évaluation en douane est la procédure appliquée pour déterminer la valeur en douane des marchandises
importées lorsque le taux de droit est ad valorem. La valeur en douane est alors essentielle pour déterminer
le droit à acquitter sur la marchandise importée. La valeur des consolidations tarifaires ad valorem serait
gravement compromise si les gouvernements étaient libres de déterminer la valeur des marchandises
importées en appliquant n'importe quelle méthode de leur choix. L'Accord sur l'évaluation en douane vise à
mettre en place un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises – un
système conforme aux réalités commerciales et qui interdit l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou
fictives.
IV.E.1. POURQUOI UN ACCORD SUR L'ÉVALUATION EN DOUANE?
L'Accord sur l'évaluation en douane est pertinent pour les droits exprimés en termes ad valorem ou qui ont une
composante ad valorem (par exemple les droits mixtes ou composites) (voir le module 3).
Dans le cas d'un droit spécifique, il n'est pas nécessaire de déterminer la valeur en douane d'une marchandise
pour percevoir le droit d'importation puisque celui-ci n'est pas fondé sur la valeur de la marchandise mais sur
une certaine quantité de marchandise (par exemple 1 dollar EU par article ou par unité). Dans ce cas, aucune
règle d'évaluation en douane n'est nécessaire.
Dans le cas de droits ad valorem, la valeur de la marchandise est indispensable pour déterminer la somme à
acquitter. Le montant à payer sur une marchandise importée est normalement calculée comme suit: la valeur
en douane est multipliée par le taux de droit ad valorem (par exemple 5 pour cent). Pour plus de
renseignements sur les différents types de droits de douane, voir le module 3, Types de droits de douane.
Des disciplines multilatérales relatives à l'évaluation en douane sont nécessaires pour les deux raisons
suivantes:
L'évaluation en douane peut créer des obstacles importants à l'accès aux marchés pour les
marchandises – puisque le taux de droit appliqué dépend de la valeur d'une marchandise, les règles
applicables à la détermination de la valeur d'une marchandise en douane présentent des problèmes
qui peuvent être tout aussi importants que le taux de droit effectivement appliqué. L'accès au marché
du Membre importateur peut être refusé si le droit de douane à payer est excessif du fait que les
marchandises importées sont surévaluées par les autorités douanières. En outre, le manque
d'uniformité dans les règles d'évaluation en douane pourrait entraîner des coûts de transaction
additionnels à l'importation.
42
Par exemple:
Si une marchandise est évaluée à 15 dollars, la somme à payer serait égale à 15 dollars * 5/100 = 0,75
dollar. Mais si la même marchandise est évaluée à 30 dollars, la somme à payer serait égale à
30 dollars * 5/100 = 1,50 dollar. C'est ce qui incite les importateurs à essayer de sous-évaluer le prix
des marchandises (pour payer moins), alors que les autorités douanières ont intérêt à le surévaluer
(pour être payées plus).
L'évaluation en douane peut compromettre la valeur des concessions tarifaires – les résultats des
négociations tarifaires seraient gravement compromis si les pays importateurs étaient autorisés à
adopter des règles et des méthodes d'évaluation arbitraires et discrétionnaires. En d'autres termes,
l'adoption arbitraire de règles d'évaluation pourrait constituer un ONT, qui affaiblirait voire annulerait les
effets des concessions tarifaires. Cela nuirait à la prévisibilité et à la sécurité résultant des
consolidations.
IV.E.2. CONTEXTE HISTORIQUE
Avant la conclusion de l'Accord sur l'évaluation en douane pendant le Cycle d'Uruguay, l'article VII du GATT
établissait les principes généraux d'un système international d'évaluation. Il stipulait que la valeur en douane
des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle
s'applique le droit, ou d'une marchandise similaire, et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits
d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives. Cette disposition ouvrait la porte à des méthodes
d'évaluation très différentes et à des procédures arbitraires et protectionnistes.
Le Code de la valeur en douane du Tokyo Round adopté en 1979 a mis en place un nouveau système
d'évaluation en douane reflétant autant que possible les réalités commerciales. Toutefois, le Code de la valeur
en douane du Tokyo Round étant un accord autonome, il n'était applicable qu'aux parties contractantes qui
l'avaient signé et ratifié. Ce Code a été réexaminé au cours du Cycle d'Uruguay et remplacé par l'Accord de
l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII (Accord sur l'évaluation en douane) qui s'applique à tous les
Membres de l'OMC.
IV.E.3. PRINCIPALES DISCIPLINES RELATIVES À L'ÉVALUATION EN
DOUANE
Contrairement au Code, l'Accord sur l'évaluation en douane du Cycle d'Uruguay lie tous les Membres de l'OMC.
L'Accord sur l'évaluation en douane vise à mettre en place un système équitable, uniforme et neutre
d'évaluation en douane des marchandises, c'est-à-dire un système conforme aux réalités commerciales et
interdisant l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. Il prévoit un ensemble de règles
d'évaluation qui élargissent et précisent les dispositions du GATT relatives à l'évaluation en douane.
L'Accord dispose que la valeur en douane doit, sauf dans des circonstances spécifiées, être basée sur le prix
payé ou à payer convenu entre l'acheteur et le vendeur pour la marchandise à évaluer. Ce prix est
généralement indiqué sur la facture. Dans les cas où la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée ou
n'est pas acceptée par les autorités douanières en tant que valeur en douane, l'Accord énonce cinq autres
méthodes d'évaluation.
43
MÉTHODES D'ÉVALUATION EN DOUANE
Méthode 1 – Valeur transactionnelle (méthode principale)
Méthode 2 – Valeur transactionnelle de marchandises identiques
Méthode 3 – Valeur transactionnelle de marchandises similaires
Méthode 4 – Méthode déductive
Méthode 5 – Méthode de la valeur calculée
Méthode 6 – Méthode de dernier recours
1. PRINCIPE FONDAMENTAL – MÉTHODE 1 (VALEUR TRANSACTIONNELLE)
La méthode de la valeur transactionnelle est la première méthode d'évaluation mentionnée dans l'Accord et
c'est la plus importante. La "valeur transactionnelle" est définie à l'article 1er comme étant le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination
du pays d'importation, après ajustement conformément à l'article 8 qui prévoit, entre autres, un ajustement
dans les cas où certains éléments spécifiques sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le
prix.
D'après la note interprétative relative à l'article 1er, le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total
effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées.
Il comprend tous les paiements effectués, comme condition de la vente des marchandises importées, par
l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le
paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent et peut être effectué directement ou indirectement.
Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
Pour que la valeur en douane soit la valeur transactionnelle, toutes les conditions suivantes doivent être
réunies:
Il existe des preuves de la vente pour l'exportation à destination du pays d'importation (c'est-à-dire des
factures commerciales, des contrats, des bons de commande, etc.).
Il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur,
autres que des restrictions qui: i) sont imposées ou exigées par la loi du pays d'importation; ii) sont
limitées à la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues; iii) n'affectent
pas substantiellement la valeur des marchandises.
La vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas
déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer. Quelques exemples sont donnés
dans la note interprétative relative à l'article 1er, paragraphe 1 b).
Aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par
l'acheteur ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur, à moins qu'il soit possible
d'effectuer des ajustements conformément aux dispositions de l'article 8.
On dispose de renseignements suffisants pour permettre d'apporter au prix payé ou à payer les
ajustements spécifiques prévus par l'article 8.
44
L'acheteur et le vendeur ne sont pas liés (la définition de "personnes liées" se trouve à l'article 15),
mais même s'ils le sont, l'utilisation de la valeur transactionnelle est acceptable si l'importateur
démontre que la relation n'a pas influencé le prix ou si la valeur transactionnelle est très proche d'une
"valeur critère".
Comme on l'a vu plus haut, l'évaluation en douane fondée sur la méthode de la valeur transactionnelle repose
principalement sur les documents fournis par l'importateur. L'article 17 de l'Accord sur l'évaluation en douane
confirme que les administrations des douanes ont le droit de demander des justificatifs complémentaires dans
les cas où elles ont des raisons de douter de l'exactitude de la valeur déclarée des marchandises importées. La
"Décision sur les cas où l'Administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude
de la valeur déclarée" définit la procédure à suivre dans de tels cas. À cet égard, les douanes peuvent
demander à l'importateur des justificatifs complémentaires établissant que la valeur déclarée représente le
montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importée, ajusté conformément à
l'article 8. S'il existe encore un doute raisonnable après réception des justificatifs complémentaires (ou en
l'absence de réponse), les douanes pourront décider que la valeur ne peut pas être déterminée selon la
méthode de la valeur transactionnelle. Avant de prendre une décision finale, elles doivent communiquer leurs
raisons à l'importateur, qui doit se voir accorder un délai raisonnable pour répondre. En outre, les raisons de
la décision finale doivent être communiquées par écrit à l'importateur.
2. AUTRES MÉTHODES
Dans les cas où il n'existe pas de valeur transactionnelle (par exemple, s'il n'y a pas de vente ou de facture),
ou lorsque la valeur transactionnelle n'est pas acceptable en tant que valeur en douane parce que le prix a été
faussé par suite de certaines conditions (spécifiées à l'article de l'Accord), l'Accord énonce cinq autres
méthodes d'évaluation, qui doivent être appliquées dans l'ordre hiérarchique prescrit:
Méthode 2 – Valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 2): la valeur en
douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises identiques importées
antérieurement, à condition que les marchandises soient: i) les mêmes à tous égards, y compris les
caractéristiques physiques, la qualité et la réputation; ii) produites dans le même pays que les
marchandises à évaluer; et, iii) produites par le producteur des marchandises à évaluer. Pour que
cette méthode puisse être appliquée, les marchandises doivent être vendues pour l'exportation à
destination du même pays d'importation que les marchandises à évaluer. Les marchandises doivent
également être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à
évaluer.
Méthode 3 – Valeur transactionnelle de marchandises similaires (article 3): la valeur en douane
est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises similaires importées
antérieurement, s'il s'agit de marchandises qui i) ressemblent fortement aux marchandises à évaluer
pour ce qui est des matières et des pièces entrant dans leur composition et de leurs caractéristiques;
ii) sont capables de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables avec les
marchandises à évaluer; et, iii) sont produites dans le même pays et par la même personne que les
marchandises à évaluer. Comme dans le cas de la méthode 2, pour pouvoir appliquer la méthode 3, il
faut que les marchandises soient vendues au même pays d'importation que les marchandises à évaluer.
Les marchandises doivent également être exportées au même moment ou à peu près au même moment
que les marchandises à évaluer.
Méthode 4 – Méthode déductive (article 5): la valeur en douane est déterminée sur la base du prix
unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues, totalisant la quantité la plus élevée, à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur, dans le
45
pays d'importation, moins certaines déductions. Conformément à la note interprétative relative à
l'article 4, la phrase "prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée"
s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, à des personnes qui ne sont pas liées
au vendeur, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes" (la note
interprétative donne quelques exemples). L'acheteur et le vendeur dans le pays d'importation ne
doivent pas être liés et la vente doit avoir lieu au moment ou à peu près au moment de l'importation
des marchandises à évaluer. Si aucune vente n'a lieu au moment ou à peu près au moment de
l'importation des marchandises à évaluer, il est permis de se fonder sur les ventes qui ont eu lieu dans
les 90 jours qui suivent cette importation.
Méthode 5 – Méthode de la valeur calculée (article 6): la valeur en douane est déterminée sur la
base du coût de production des marchandises à évaluer (valeur des matières et des opérations de
fabrication), majoré d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux qui entre généralement dans
les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer
qui sont faites par le pays d'exportation à destination du pays d'importation. La valeur calculée est la
somme des éléments suivants: i) coût de production(valeur des matières et des opérations de
fabrication); ii) bénéfices et frais généraux; et, iii) toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte.
L'ordre dans lequel les méthodes 4 et 5 sont appliquées peut être interverti à la demande de
l'importateur (mais pas à la discrétion de l'agent des douanes).
Méthode 6 – Méthode de dernier recours (article 7): quand la valeur en douane ne peut pas être
déterminée par application des méthodes précédentes, elle peut être déterminée par des moyens
raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord et de l'article VII du
GATT et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation . Lorsque cette méthode est
utilisée, il faudrait dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane
déterminées antérieurement et sur les autres méthodes, en faisant preuve d'une souplesse raisonnable
dans l'application de ces méthodes.
3. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ ET AUTRES DISPOSITIONS
L'Accord sur l'évaluation en douane reconnaît les difficultés et les problèmes particuliers que peuvent
rencontrer les pays en développement Membres dans la mise en œuvre de l'Accord et contient, par
conséquent, des dispositions sur le traitement spécial et différencié des pays en développement et sur
l'assistance technique (voir l'article 20 et l'annexe 3 de l'Accord).
Périodes de mise en œuvre plus longues: les pays en développement Membres (qui n'étaient pas
parties au Code du Tokyo Round) étaient autorisés à différer l'application des dispositions de l'Accord
pendant cinq ans à compter du jour où le pays en développement est devenu Membre de l'OMC
(article 20:1). Le délai de cinq ans peut être prolongé à la demande d'un pays en développement
Membre, qui doit démontrer qu'il a agi à bon droit (annexe III, paragraphe1).
Assistance technique fournie par les pays développés Membres: aux termes de l'article 20.3, les
pays développés Membres fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une
assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base,
les pays développés Membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront
comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de
mise en œuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation
en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions de l'Accord.
46
L'Accord sur l'évaluation en douane autorisait aussi les pays en développement Membres à formuler des
réserves au sujet de certaines dispositions de l'Accord (qui ne leur sont pas applicables), et à demander
l'application spéciale de certaines dispositions.
Note
Le Comité de l'évaluation en douane du Conseil du commerce des marchandises est l'organe qui à l'OMC est
chargé de la surveillance de la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane. L'accord institue
également un Comité technique de l'évaluation en douane placé sous les auspices de l'Organisation mondiale
des douanes (OMD) et chargé des questions techniques concernant l'Accord.
IV.F. RÈGLES D'ORIGINE
EN BREF
Les règles d'origine concernent les critères appliqués pour déterminer le pays d'origine d'un produit importé.
Elles sont importantes, car les droits et restrictions spécifiques qui sont applicables peuvent dépendre de la
source effective des produits importés. En outre, de nombreuses dispositions du GATT de 1994 s'appliquent
dans la mesure où un produit "originaire" d'un Membre est affecté. Prenez l'exemple suivant:
Supposons que la production de pianos suit le processus suivant. Toutes les matières premières (par
exemple, cordes en acier et tables d'harmonie) proviennent du pays A et sont ensuite transformées dans le
pays B. Tous les composants transformés sont ensuite expédiés au pays C pour l'assemblage final avant
d'être exportés à destination du pays D. Supposons que le pays D applique des taux de droit différents aux
importations provenant des pays A, B et C (le pays A n'est pas Membre de l'OMC, le pays B bénéficie d'un
traitement préférentiel et le pays C'est un Membre de l'OMC auquel sont appliqués des taux NPF à
l'importation). Le taux de droit applicable dépendra de la détermination de l'origine des pianos. Comment
le pays D devrait-il décider de quel pays proviennent les pianos? Comment le pays D devrait-il déterminer si
le traitement NPF sera ou non appliqué aux pianos importés?
Les règles régissant la détermination de l'origine de marchandises importées peuvent constituer des
obstacles au commerce ou rendre le commerce imprévisible en raison de leur nature excessivement
restrictive, et parce qu'elles varient beaucoup ou sont plus ou moins complexes d'un pays à l'autre ou
simplement parce que certains pays ne disposent pas de règles d'origine non préférentielles complètes. En
outre, selon la façon dont les règles d'origine sont conçues, elles peuvent avoir des conséquences
importantes pour les flux d'investissements et d'échanges. Elles peuvent également augmenter les coûts
administratifs des transactions pour les entreprises (notamment à cause des formalités administratives
exigées) et elles entraînent en outre des coûts administratifs et de surveillance pour les autorités
douanières.
L'Accord sur les règles d'origine vise à harmoniser les règles d'origine non préférentielles et à faire en sorte
que ces règles ne créent pas en soi des obstacles non nécessaires au commerce.
47
Note
L'Accord a institué un Comité des règles d'origine dans le cadre de l'OMC, lequel se réunit au moins une fois
par an pour examiner la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Accord. Un Comité technique des règles
d'origine a également été créé sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes.
IV.F.1. POURQUOI UN ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE?
Les "règles d'origine" sont les critères appliqués pour définir l'endroit où un produit a été fabriqué. Elles sont
un élément essentiel des règles commerciales en raison d'un certain nombre de politiques qui entraînent une
discrimination entre les pays exportateurs: contingents, droits de douane préférentiels, mesures antidumping,
droits compensateurs (perçus pour compenser les subventions à l'exportation), etc. Les règles d'origine
servent aussi à l'établissement des statistiques commerciales, et pour la confection des étiquettes (Fabriqué
à/en ...) qui sont apposées sur les produits. La mondialisation complique les choses ainsi que la façon dont un
produit peut être transformé dans plusieurs pays avant d'être prêt à être mis sur le marché.
Malgré leur importance comme instrument pour l'application des règles relatives au commerce, les règles
d'origine peuvent également être utilisées abusivement comme moyen de protection et pour appliquer un
traitement discriminatoire à des marchandises similaires. En fait, l'absence de règles d'origine non
préférentielles ou leur complexité entraîne une augmentation des coûts associés au commerce. En outre, des
règles exagérément restrictives peuvent également imposer des conditions déraisonnables qui sont difficiles ou
impossibles à remplir, rendant ainsi l'accès préférentiel aux marchés plus difficiles. Enfin, la disparité entre les
règles appliquées par différents pays peut également être la cause d'un traitement discriminatoire et injuste de
marchandises similaires.
La détermination de l'origine d'un produit n'est pas toujours facile. De nombreux produits entrant dans le
commerce international contiennent des matières ou des composants provenant de plusieurs pays ou peuvent
eux-mêmes avoir fait l'objet d'une transformation dans plusieurs pays. Les règles d'origine sont appliquées
pour déterminer le pays d'origine d'une marchandise importée dans de tels cas. Leur importance tient au fait
que, dans plusieurs cas, les droits et restrictions dépendent de la source des produits importés.
Les règles d'origine sont utilisées:
pour déterminer si les produits importés doivent ou non bénéficier du traitement NPF;
pour déterminer quels pays ont droit à des contingents d'importation (qui peuvent avoir été utilisés pour
certains pays fournisseurs, mais pas pour d'autres);
pour mettre en œuvre des instruments de politique commerciale tels que les droits antidumping et les
mesures de sauvegarde;
pour le marquage de l'origine;
pour les statistiques du commerce;
aux fins des marchés publics; et,
aux fins d'autres instruments non préférentiels de politique commerciale nécessitant l'utilisation de
règles d'origine.
48
Les Accords de l'OMC ne prescrivent pas une méthode unique pour la détermination de l'origine devant être
appliquée par tous les Membres de l'OMC. En fait, la pratique des gouvernements varie beaucoup en matière
de règles d'origine. À l'heure de la mondialisation, il est devenu encore plus important d'arriver à un certain
degré d'harmonisation des pratiques des Membres en la matière.
Avant le Cycle d'Uruguay, il n'y avait pas de règles spécifiques concernant la détermination du pays d'origine
des marchandises entrant dans le commerce international. Chaque partie contractante du GATT était libre
d'appliquer ses propres règles d'origine et pouvait même maintenir différentes règles d'origine selon la finalité
de la réglementation considérée.
Les parties contractantes du GATT se sont peu à peu rendu compte que la diversité des règles d'origine
appliquées par chaque partie était source d'incertitude et entraînait l'utilisation abusive de ces règles. Devant
le nombre accru de différends concernant l'origine et ayant pris conscience de l'importance des règles d'origine
en tant qu'obstacles potentiels au commerce, tous les Membres ont adopté l'Accord sur les règles d'origine
pendant le Cycle d'Uruguay. L'Accord fait obligation à tous les Membres de l'OMC de négocier un ensemble
unique de règles d'origine devant être appliquées dans des conditions commerciales non préférentielles par
tous les Membres, en toutes circonstances (programme de travail pour l'harmonisation). Jusqu'à ce que les
discussions sur l'harmonisation soient achevées, l'Accord énumère les principes généraux que les Membres
doivent prendre en considération dans la conception et l'application de leurs règles d'origine transitoires.
IV.F.2. CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPALES DISCIPLINES
L'Accord sur les règles d'origine vise à établir un ensemble unique de règles d'origine ("règles harmonisées")
pour tous les Membres et à faire en sorte que ces règles ne créent pas en soi des obstacles non nécessaires au
commerce.
L'article 1er de l'Accord sur les règles d'origine définit les règles d'origine comme étant les lois, réglementations
et déterminations administratives d'application générale appliquées pour déterminer le pays d'origine des
marchandises, à condition que ces règles d'origine ne soient pas liées à l'octroi de préférences tarifaires. Par
conséquent, l'Accord s'applique aux règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique
commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement NPF, de droits antidumping, de droits
compensateurs et de mesures de sauvegarde, de la réglementation relative au marquage de l'origine et de
restrictions quantitatives (autorisées comme exception et conformes aux règles de l'OMC) ou de contingents
tarifaires discriminatoires ainsi que les règles d'origine utilisées pour les statistiques commerciales et les
marchés publics.
L'objectif de l'effort d'harmonisation ne vise pas les règles d'origine appliquées par les Membres pour
déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de
régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires allant
au-delà de l'application de l'article I:1 du GATT de 1994. Par exemple, les pays qui établissent une zone de
libre-échange sont autorisés à utiliser d'autres règles d'origine pour les produits échangés dans le cadre de leur
accord de libre-échange. L'utilisation de ces règles d'origine préférentielles est toutefois soumise à des
principes distincts (voir l'annexe II de l'Accord sur les règles d'origine – Déclaration commune concernant les
règles d'origine préférentielles).
Les disciplines multilatérales relatives aux règles d'origine telles qu'énoncées dans l'Accord sont de deux types:
1. Les obligations générales applicables pendant la période de transition, c'est-à-dire avant l'achèvement du
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programme de travail pour l'harmonisation; et, 2. les disciplines applicables après l'entrée en vigueur du
programme de travail pour l'harmonisation.
1 DISCIPLINES APPLICABLES PENDANT LA PÉRIODE DE TRANSITION
Jusqu'à ce que le programme pour l'harmonisation soit achevé, les Membres sont tenus de faire en sorte que
les règles d'origine nationales:
i. que les règles d'origine nationales soient clairement définies, c'est-à-dire transparentes, y
compris les spécifications relatives au critère de la transformation substantielle (voir l'encadré
ci-dessous);
ii. qu'elles ne soient pas utilisées comme instrument de politique commerciale;
iii. qu'elles ne créent pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du
commerce international et n'exigent pas le respect de conditions non liées à la fabrication ou à
l'ouvraison du produit concerné;
iv. qu'elles ne soient pas plus strictes, lorsqu'elles sont appliquées au commerce, que celles qu'ils
appliquent pour déterminer si une marchandise est d'origine nationale, et n'établissent pas de
discrimination entre les Membres (principe NPF). Toutefois, en ce qui concerne les règles
d'origine appliquées aux fins des marchés publics, les Membres ne sont pas tenus d'assumer
des obligations additionnelles en sus de celles qu'ils assument déjà au titre du GATT de 1994
(l'exception relative au traitement national pour les marchés publics prévue à l'article III:8);
v. qu'elles soient administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
vi. qu'elles soient fondées sur un critère positif (énoncent ce qui confère l'origine et non ce qui ne
la confère pas) Les critères négatifs pourront être admis comme élément de clarification d'un
critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine ne sera pas
nécessaire;
vii. qu'elles soient publiées dans les moindres délais (lois, réglementations, et décisions judiciaires
et administratives concernant les règles d'origine) et que les appréciations de l'origine à la
demande d'un exportateur ayant des motifs valables, soient fournies aussitôt que possible,
mais 150 jours au plus tard après qu'une telle appréciation aura été demandée (ces
appréciations demeureront valables trois ans);
viii. qu'elles ne soient pas appliquées rétroactivement;
ix. qu'elles puissent être révisées dans les moindres délais – en cas de décision administrative en
matière de détermination de l'origine – par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination; et,
x. que les renseignements confidentiels ne soient pas divulgués sans l'autorisation expresse de la
personne qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans
le contexte d'une procédure judiciaire.
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Méthodes de détermination de l'origine – "Critère de la transformation substantielle"
Bien que ce ne soit pas une prescription de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine, la plupart des
administrations douanières confèrent l'origine aux marchandises importées selon le pays où la dernière
transformation substantielle a été effectuée. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer ce qu'est
une transformation substantielle:
Changement de classification tarifaire: ce critère attribue l'origine à un pays si le produit a été
suffisamment transformé dans ce pays pour passer d'une position de la classification douanière à une
autre. Les Membres utilisant ce critère doivent indiquer clairement les sous-positions ou positions de
la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
Pourcentage ad valorem: mesure la valeur qui a été ajoutée au produit dans le pays considéré. La
méthode de calcul du pourcentage ad valorem doit être spécifiée; et
Opération de fabrication ou d'ouvraison: l'origine dépend des procédés techniques spécifiques qui
peuvent être considérés comme un élément essentiel dans la fabrication du produit. L'opération qui
conférera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise.
2. DISCIPLINES APPLICABLES APRÈS LA PÉRIODE DE TRANSITION
Dès que le programme de travail pour l'harmonisation sera terminé, un ensemble unique de règles d'origine
sera applicable dans des conditions commerciales non préférentielles par tous les Membres, dans toutes les
circonstances. Les principes expliqués ci-dessus (notamment la transparence, la non-discrimination et
l'examen indépendant des décisions administratives concernant la détermination de l'origine) continueront
d'être appliqués après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation (article 3 de l'Accord sur les
règles d'origine).
3. HARMONISATION
Le programme de négociations entre les Membres prévu par l'Accord a débuté en juillet 1995 et devait
s'achever trois ans plus tard. Toutefois les négociations se poursuivent encore. Elles sont menées par le
Comité des règles d'origine de l'OMC et par un comité technique sous les auspices de l'OMD. Les textes de
négociation figurent dans les documents de la série G/RO/45 et le texte récapitulatif, dans le document
G/RO/W/111/Rev.5. Les résultats du programme pour l'harmonisation doivent être approuvés par la
Conférence ministérielle et ils constitueront ensuite une annexe de l'Accord.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR … LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L'HARMONISATION
Dès l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation, les règles d'origine non
préférentielles seront harmonisées et les Membres seront tenus d'appliquer, pour toutes les fins visées
à l'article 1er de l'Accord, un ensemble de règles d'origine convenues. À cet égard, le pays à
déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise
aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite
marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée (article 3 a)).
51
Comme on l'a expliqué plus haut, les travaux sont conduits à la fois au Comité des règles d'origine de
l'OMC à Genève et au Comité technique de l'OMD à Bruxelles. Le Comité technique des règles
d'origine doit conduire ses travaux par secteur de produits sur la base de la nomenclature du SH et
travailler sur les questions suivantes:
DÉFINITIONS DES MARCHANDISES ENTIÈREMENT OBTENUES DANS UN PAYS
Le programme de travail a pour but d'établir des définitions harmonisées des marchandises devant
être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays ainsi que des opérations ou
procédés minimes qui ne confèrent pas en soi l'origine à une marchandise.
DERNIÈRE TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE
CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE
Le programme de travail vise à étudier dans le détail, sur la base du critère de la transformation
substantielle, l'utilisation de la notion de changement de classification tarifaire lors de l'élaboration de
règles d'origine harmonisées pour des produits ou des secteurs particuliers, ainsi que le concept de
changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.
CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES
Le programme de travail étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation
substantielle, l'utilisation, en sus ou exclusivement, d'autres critères, y compris celui du pourcentage
ad valorem (en indiquant la méthode de calcul) ou celui de l'opération d'ouvraison (en précisant
exactement l'opération).
Le Comité des règles d'origine étudie les contributions du Comité technique des règles d'origine en
vue de les approuver et, s'il y a lieu, d'affiner ou d'approfondir les travaux de celui-ci et/ou de
concevoir de nouvelles approches. Après que le Comité technique a achevé tous ses travaux, le
Comité des règles d'origine en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale
(article 9:3).
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IV.G. PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
EN BREF
Les licences d'importation peuvent être définies comme étant des procédures administratives qui exigent,
comme condition préalable à l'importation de marchandises, la présentation à l'organe administratif
compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
L'Accord sur les procédures de licences d'importation établit des disciplines pour les utilisateurs de régimes
de licences d'importation, le but principal étant de faire en sorte que les procédures appliquées pour
accorder des licences ne constituent pas en soi des restrictions du commerce. Il vise à simplifier, clarifier et
réduire au minimum les formalités administratives nécessaires pour obtenir des licences d'importation.
Par conséquent, les Membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en
œuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT, en vue
d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de
ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances des
pays en développement Membres.
IV.G.1. POURQUOI UN ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES
D'IMPORTATION?
L'Accord sur les procédures de licences d'importation vise à assurer que les procédures appliquées pour
octroyer des licences d'importation ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des
marchandises.
Les disciplines contenues dans l'Accord visent la publication et la notification des procédures de licences
d'importation, l'application et l'administration juste et équitable des procédures, la simplification des
procédures ainsi que l'obligation de mettre les devises nécessaires au règlement des importations effectuées
sous licence à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux
importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licence d'importation. L'Accord prévoit
également des délais pour le traitement des demandes de licence, la publication des renseignements
concernant les procédures de licences et les notifications.
En outre, l'Accord institue le Comité des licences d'importation qui se réunit selon qu'il est nécessaire pour
donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le
fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs; et pour obtenir des éclaircissement sur les
procédures de licences d'importation maintenues par d'autres Membres et/ou sur les notifications présentées.
L'Accord sur les procédures de licences d'importation lie tous les Membres de l'OMC.
53
IV.G.2. PRINCIPALES DISCIPLINES
L'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation vise à simplifier ces procédures et à assurer leur
transparence; à faire en sorte qu'elles soient appliquées et administrées de manière juste et équitable; et à
empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter de leur application. L'Accord contient
également des dispositions spécifiques applicables aux procédures de licences d'importation tant automatiques
que non automatiques, ainsi que des dispositions relatives à la transparence.
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition: les formalités de licences d'importation sont, par définition, les procédures administratives
générales (celles qui sont désignées par le terme "licences", ainsi que d'autres procédures
administratives similaires) qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire
douanier du Membre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande
ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières) (article 1:1).
Application neutre, administration juste et équitable: les Membres feront en sorte que les procédures
de licences d'importation soient neutres dans leur application et les administreront de manière juste et
équitable (article 1:3). Les demandes ne seront pas refusées en raison d'erreurs mineures dans la
documentation pour des omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures commises
sans intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave; aucune pénalité pécuniaire
excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement ne sera infligée (article 1:7).
Au moment de l'importation, les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison
d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par
suite de différences fortuites résultant du transport ou d'autres différences mineures compatibles avec
la pratique commerciale normale (article 1:8).
Disposition relatives à la transparence: i) publication des règles et des procédures – les règles et tous
les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions
de recevabilité des requérants, les organes administratifs auxquels s'adresser, ainsi que les listes des
produits soumis à licence seront publiés, chaque fois que cela sera réalisable, 21 jours avant la date où
la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date (article 1:4 a) et/ou article 8:2 b));
ii) établissement et/ou modification des procédures de licences d'importation – les notifications relatives
à l'établissement de procédures de licences d'importation ou à des modifications de ces procédures
contiendront des renseignements tels que: la liste des produits, les organes administratifs auxquels
présenter les demandes, l'indication du type de procédure de licence d'importation (automatique ou non
automatique), l'objectif administratif ou la mesure qui est mise en œuvre par voie de licences (dépend
du type de licence) et sa durée d'application prévue (article 5); iii) questionnaire annuel – Les Membres
doivent remplir le questionnaire (annexe du document G/LIC/3) pour le 30 septembre de chaque année
décrivant chaque régime de licences et indiquant son objet et son champ d'application, les procédures,
les conditions requises pour être habilité à demander une licence, et les documents et autres formalités
à remplir lors de la demande d'une licence (voir également l'article 7:2).
Formulaires et procédures simples Les formules de demande et les formules de renouvellement seront
simples (article 1:5). Les requérants disposeront d'un délai raisonnable pour présenter leurs demandes
et, lorsqu'une date de clôture aura été fixée pour leur présentation, le délai devrait être d'au moins
21 jours. Le nombre d'organes administratifs auxquels un requérant doit s'adresser, pour ce qui
concerne une demande, sera limité à trois (article 1:6).
54
2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
L'Accord fait référence à deux types de licences:
2.1 LICENCES D'IMPORTATION AUTOMATIQUES
Les licences d'importation automatiques sont définies à l'article 2:1 comme étant des licences d'importation
qui sont accordées dans tous les cas. Elles ont généralement pour objectif administratif de recueillir des
données statistiques et d'autres données factuelles sur les importations. Elles ne devront pas être
administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations. Par conséquent, i) toutes les
personnes qui remplissent les conditions légales ont le droit, dans des conditions d'égalité, de demander et
d'obtenir des licences d'importation (non-discrimination); et ii) la demande devra être approuvée
immédiatement à leur réception, pour autant que cela est possible, ou dans un délai maximal de 10 jours
ouvrables (article 2:2 a)).
2.2. LICENCES D'IMPORTATION NON AUTOMATIQUES
Les licences d'importation non automatiques sont définies à l'article 3 comme étant des licences d'importation
qui ne répondent pas à la définition des licences automatiques. Elles sont utilisées, entre autres objectifs de
politique publique, pour administrer les restrictions quantitatives et les contingents tarifaires qui sont justifiés
dans le cadre juridique de l'OMC (expliqués dans la section précédente du présent module).
Les procédures de licences d'importation non automatiques ne doivent pas exercer, sur le commerce
d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la
restriction et correspondront, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à
mettre en œuvre (article 3:2). Ces procédures sont également soumises, entre autres, aux conditions
suivantes: i) les Membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les
commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et réparties (article 3:3) et, dans le cas des
Membres qui administrent des contingents, ces Membres publieront le volume total et/ou la valeur totale des
contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative, dans les délais
spécifiés dans l'Accord (article 5 a) et b)); ii) les demandes sont soumises au principe de non-discrimination
(article 3:5 e)); iii) le délai d'examen des demandes ne dépassera pas 30 jours lorsque les demandes sont
examinées au fur et à mesure de leur réception (c'est-à-dire que le premier arrivé est le premier servi), et
60 jours lorsqu'elles sont toutes examinées simultanément (article 3:5 f)); et, iv) la durée de validité sera
raisonnable et n'empêchera pas les importations de provenances lointaines (articles 3:5 g)).
Note
Comme cela a été mentionné plus haut, le Comité des licences d'importation, institué en vertu de l'article 4
de l'Accord, se réunit selon qu'il est nécessaire pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs
et pour obtenir des éclaircissement sur les procédures de licences d'importation maintenues par d'autres
Membres et/ou sur les notifications présentées.
L'Accord sur les procédures de licences d'importation contient quatre dispositions traitant de la
transparence: l'article 1:4 a), l'article 8:2 b), l'article 5 et l'article 7:3. En vertu de ces dispositions, il y a
trois types de notifications au titre de l'Accord: les notifications du type 1 qui sont distribuées dans des
documents de la série G/LIC/N/1/code du pays suivi d'un numéro et sont présentées par les Membres au
55
titre de l'article 1:4 a) et/ou de l'article 8:2 b); les notifications du type 2 qui sont distribuées dans des
documents de la série G/LIC/N/2/code du pays suivi d'un numéro et sont présentées au titre de l'article 5;
et les notifications du type 3 qui sont distribuées dans des documents de la série G/LIC/N/2/code du pays
suivi d'un numéro et se rapportent aux réponses au questionnaire annuel et sont présentées au titre de
l'article 7.3 de l'Accord.
IV.H. INSPECTION AVANT EXPÉDITION
EN BREF
L'inspection avant expédition (IAE) est la pratique consistant à vérifier les détails de l'expédition
(essentiellement, le prix, la quantité et la qualité), au point d'exportation, des marchandises destinées à être
expédiées à l'étranger. La vérification est effectuée par des entités privées engagées à cette fin par les
gouvernements des Membres importateurs.
Les sociétés d'IAE sont utilisées principalement par les pays en développement et les économies en
transition pour vérifier la quantité et la qualité, ainsi que pour empêcher la fuite de capitaux, la fraude
commerciale et le non-paiement des droits de douane (en veillant à ce que la valeur déclarée ne soit ni
sous-estimée ni surestimée). Elles servent également à combler les lacunes des infrastructures
administratives.
Le Préambule de l'Accord sur l'inspection avant expédition reconnaît que certains pays en développement
ont besoin de recourir à l'inspection avant expédition aussi longtemps et pour autant que cela leur est
nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées. Il reconnaît également
que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement
inégal. Il met également l'accent sur l'objectif de transparence dans le fonctionnement des entités
d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition.
IV.H.1. POURQUOI UN ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPÉDITION?
Depuis la deuxième moitié du siècle dernier, les acheteurs et les vendeurs du secteur privé ont recours à
l'inspection avant expédition pour assurer que la quantité et la qualité des marchandises destinées à être
vendues sont conformes aux spécifications du contrat de vente. Toutefois, les services complets d'inspection
avant expédition, fournis par contrat avec les gouvernements, sont un phénomène nouveau, le premier de ces
contrats n'ayant été signé que dans les années 1960. Quelques 35 gouvernements d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine ont actuellement recours aux services de compagnies d'inspection avant expédition.
56
En général, les sociétés d'inspection avant expédition remplissent deux fonctions principales:
i) conformité des marchandises aux conditions du contrat de vente – Assurer que les
marchandises sont conformes aux conditions du contrat de vente ou de la facture, ce qui
exige généralement une inspection physique des marchandises; et,
ii) vérification du prix facturé – Vérifier que le prix facturé déclaré n'est pas frauduleux,
c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas eu sous-facturation ou surfacturation. Le but principal
est d'empêcher la fuite de capitaux qui se produit par surfacturation et/ou de veiller à ce qu'il
n'y ait pas de pertes de recettes douanières dues à la sous-évaluation ou à une erreur de
classification des marchandises.
Un certain nombre de services subsidiaires peuvent également être fournis par une société d'inspection avant
expédition et comprennent, entre autres, la vérification de l'origine du produit, la collecte de données à des fins
statistiques, l'assistance technique et la formation.
Avant le Cycle d'Uruguay et l'adoption de l'Accord sur l'inspection avant expédition, il n'y avait pas de
disciplines multilatérales spécifiques relatives à l'inspection avant expédition. Le Préambule de l'Accord sur
l'inspection avant expédition reconnaît que les pays en développement ont besoin de recourir à l'inspection
avant expédition aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité
ou le prix des marchandises importées. Il reconnaît également que de tels programmes doivent être menés
sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal. Il met également l'accent sur l'objectif de
transparence dans le fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations
en rapport avec l'inspection avant expédition.
IV.H.2. CHAMP D'APPLICATION ET DISCIPLINES
L'Accord sur l'inspection avant expédition définit les activités d'inspection avant expédition comme étant toutes
les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et
les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées
vers le territoire du Membre utilisateur (article 1:3). L'Accord s'applique à toutes les activités d'inspection
avant expédition menées sur le territoire de Membres (c'est-à-dire dans le pays d'exportation, préalablement à
l'exportation) que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement (par
opposition aux contrats des entreprises commerciales), ou tout organisme public d'un Membre (article 1:1).
Un Membre de l'OMC n'est pas obligé de recourir à l'inspection avant expédition ni d'autoriser une entité
publique d'un autre pays à mener des activités d'inspection avant expédition sur son territoire (note de bas de
page n° 1 de l'Accord).
L'Accord impose des obligations aux "Membres utilisateurs" (c'est-à-dire les Membres qui utilisent les services
d'entités d'inspection avant expédition) et aux Membres exportateurs. Cependant, la plupart de ses
dispositions contiennent des obligations pour les Membres utilisateurs. L'Accord établit également des
procédures d'examen indépendant pour résoudre les différends entre les exportateurs et les organismes
d'inspection avant expédition.
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1. OBLIGATIONS DES MEMBRES UTILISATEURS
Les Membres utilisateurs ont des obligations notamment dans les domaines suivants:
non-discrimination – les activités d'inspection avant expédition seront menées d'une manière non
discriminatoire, les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités seront objectifs et
seront appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités (article 2:1);
prescriptions gouvernementales – Les dispositions de l'article III.4 du GATT de 1994 (principe du
traitement national applicable aux lois, règlements et prescriptions internes affectant la vente sur le
marché intérieur) et seront respectées dans la mesure où elles sont pertinentes (article 2:2);
lieu de l'inspection – les activités d'inspection avant expédition seront menées sur le territoire douanier
à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si ce n'est pas possible, sur le territoire douanier où
les marchandises sont fabriquées (article 2:3);
normes – les inspections de la quantité et de la qualité sont effectuées conformément aux normes
définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et, en l'absence de telles normes, les
normes internationales pertinentes sont d'application (article 2:4);
transparence – les activités d'inspection avant expédition seront menées d'une manière transparente.
Les Membres utilisateurs feront entre autres en sorte que, lorsqu'elles seront contactées pour la
première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une
liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions
concernant l'inspection. En outre, les Membres publieront dans les moindres délais toutes les lois et
réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition
(articles 2:5 à 2:8);
éviter les retards indus – Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions. À cette fin, l'Accord prescrit
certains délais (articles 2:15 à 2:19);
protection des renseignements commerciaux confidentiels – Les Membres utilisateurs feront en sorte
que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de
l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où
ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine
public. En outre, Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition
ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements, entre autres, sur des données de
fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, la fixation
des prix intérieurs et le niveau des bénéfices (articles 2:9 à 2:13);
vérification des prix – les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition procèdent à la vérification des prix, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la
fraude, conformément aux directives figurant dans l'Accord (article 2:20).
2. OBLIGATIONS DES MEMBRES EXPORTATEURS
Les obligations des Membres exportateurs comprennent: i) la non-discrimination dans l'application de leurs
lois et réglementations en rapport avec les activités d'inspection avant expédition (article 3:1); ii) la
publication dans les moindres délais de ces lois et réglementations (article 3:2); et, iii) s'offrent à fournir aux
Membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique (article 3.3).
58
3. PROCÉDURES D'EXAMEN INDÉPENDANT
L'Accord prévoit l'établissement de procédures d'examen indépendant pour résoudre les différends entre un
exportateur et un organisme d'inspection avant expédition (article 4). L'entité indépendante a été établie à
cette fin en tant qu'organe subsidiaire du Conseil du commerce des marchandises en vertu d'une décision du
Conseil général de l'OMC en date du 13 décembre 1995 (WT/L/125/Rev.1). Elle est administrée par l'OMC et
est composée de la Fédération internationale des sociétés d'inspection (IFIA) représentant les entités
d'inspection avant expédition et de la Chambre de commerce internationale (CCI) représentant les
exportateurs. Les procédures d'examen indépendant prévues dans l'Accord sur l'inspection avant expédition
menées par l'entité indépendante sont sans précédent dans le système de l'OMC, en ceci que les deux parties
au différend sont des entités privées. En vertu des procédures d'examen indépendant, obligation est faite aux
gouvernements de prendre "toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les
dispositions et les objectifs soient respectés" (G/PSI/WP/W/1). Enfin, il est bon de signaler que les Membres
ont le droit de porter devant le système de règlement des différends de l'OMC une question qui a déjà fait
l'objet d'une procédure d'examen indépendant. Jusqu'en 2010, deux affaires ont été portées devant l'entité
indépendante. Les résultats de ces deux affaires figurent dans les documents de l'OMC G/PSI/IE/R/1 et
G/PSI/IE/R/2.
IV.I. ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES
INVESTISSEMENTS ET LIÉES AU COMMERCE
EN BREF
Avant les négociations du Cycle d'Uruguay, peu d'attention avait été accordé au lien entre le commerce et
l'investissement dans le cadre du GATT. L'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au
commerce (MIC) résultant du Cycle d'Uruguay, reconnaît que certaines mesures concernant les
investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges commerciaux
internationaux de marchandises.
L'Accord sur les MIC a pour but l'expansion et la libéralisation progressive du commerce mondial et la
facilitation des investissements à travers les frontières internationales de manière à intensifier la croissance
économique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en développement Membres, tout
en assurant la libre concurrence.
L'Accord sur les MIC énonce des règles régissant certaines mesures concernant les investissements pouvant
avoir des effets de distorsion des échanges de marchandises. En particulier, il dispose que ces mesures
concernant les investissements qui sont liées au commerce doivent être compatibles avec l'article III
(Traitement national) et l'article XI (Élimination générale des restrictions quantitatives) du GATT de 1994.
L'Accord sur les MIC ne traite PAS des investissements en tant que tels.
IV.I.1. CONTEXTE HISTORIQUE
La Charte instituant l'Organisation internationale du commerce (Charte de l'OIC) contenait des dispositions
relatives au traitement de l'investissement étranger dans un chapitre consacré au développement économique.
59
Comme nous l'avons vu dans le module 1, la Charte de l'OIC n'a jamais été ratifiée et seules ses dispositions
relatives à la politique commerciale ont été incorporées dans le GATT. Le fait le plus marquant intervenu dans
le domaine de l'investissement avant le Cycle d'Uruguay est probablement la décision rendue par un groupe
spécial dans le cadre du règlement du différend Canada – Administration de la Loi sur l'examen de
l'investissement étranger (LEIE) (voir l'encadré ci-dessous).
Le mandat du Cycle d'Uruguay comprenait l'élaboration de dispositions visant à éviter les effets de restriction
et de distorsion des échanges des mesures concernant les investissements. L'accent mis, dans ce mandat, sur
les effets sur les échanges indiquait clairement que les négociations ne visaient pas à réglementer
l'investissement en tant que tel. En raison du désaccord entre les participants, les négociations ont été
limitées à l'interprétation et à la clarification de l'application aux MIC des dispositions du GATT relatives au
traitement national des marchandises importées (article III) et aux restrictions quantitatives touchant les
importations ou les exportations (article XI).
IV.I.2. CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPALES DISCIPLINES
Les disciplines de l'Accord sur les MIC mettent l'accent sur le traitement discriminatoire des produits importés
et exportés et ne régissent pas la question de l'entrée et du traitement de l'investissement étranger. Par
exemple, une prescription relative à la teneur en éléments d'origine locale imposée de manière non
discriminatoire aux entreprises nationales et étrangères est incompatible avec l'Accord sur les MIC parce qu'elle
prévoit un traitement discriminatoire à l'égard des "produits importés" par rapport aux "produits nationaux".
Le fait qu'il n'y a pas de discrimination entre les investisseurs nationaux et étrangers dans l'imposition de cette
prescription n'entre pas en ligne de compte aux fins de l'Accord.
Le champ d'application de l'Accord est défini à l'article 1er qui dispose que l'Accord s'applique uniquement aux
mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises (article 1er). La
principale obligation énoncée dans l'Accord sur les MIC est que les Membres N'APPLIQUERONT PAS de MIC qui
soit incompatible avec les dispositions de l'article III (traitement national des produits importés) ou de
l'article XI (Élimination générale des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) du GATT de
1994 (article 2.1).
Bien que l'expression "mesures concernant les investissements et liées au commerce" ne soit pas définie dans
l'Accord, celui-ci contient, en annexe, une liste exemplative de mesures incompatibles avec l'article III:4
(paragraphe 1) ou l'article XI:1 (paragraphe 2) du GATT de 1994.
1. MIC INCOMPATIBLES AVEC L'ARTICLE III:4 DU GATT DE1994
Les MIC citées au premier paragraphe de la liste exemplative comme étant incompatibles avec l'article III:4
concernent l'achat ou l'utilisation de produits par une entreprise. À cet égard, le paragraphe 1 a) de la liste
exemplative a trait aux MIC qui obligent une entreprise à acheter ou utiliser des produits d'origine nationale ou
provenant de toute source nationale (prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale), alors que
le paragraphe 1 b) vise les MIC relatives à l'équilibrage des échanges, qui limitent les achats ou l'utilisation, par
une entreprise, de produits importés à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle
exporte. Les MIC qui imposent une certaine teneur locale de même que les MIC relatives à l'équilibrage des
échanges ont pour effet de soumettre les produits importés à un traitement moins favorable que celui qui est
accordé aux produits nationaux.
60
2. MIC INCOMPATIBLES AVEC L'ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES PRÉVUE À L'ARTICLE XI:1 DU GATT DE1994
Les MIC qui sont citées au paragraphe 2 de la liste exemplative comme étant incompatibles avec l'article XI:1
du GATT de 1994 concernent l'importation ou l'exportation de produits par une entreprise.
Le paragraphe 2 a) de la liste exemplative a trait aux mesures qui limitent l'importation, par une entreprise, de
produits servant à sa production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume
ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte (restrictions quantitatives à l'importation visant à
équilibrer les échanges). Il y a une similarité conceptuelle entre ce paragraphe et le paragraphe 1 b), car ils
concernent tous deux les mesures d'équilibrage des échanges. La différence est que le paragraphe 1 b) a trait
aux mesures internes affectant l'achat ou l'utilisation des produits après qu'ils ont été importés, tandis que le
paragraphe 2 a) traite des mesures à la frontière affectant l'importation des produits.
Les mesures citées au paragraphe 2 b) de la liste exemplative visent à restreindre les importations en
imposant une prescription d'équilibrage des opérations en devises de telle sorte que la possibilité pour une
entreprise d'importer des produits servant ou liés à sa production locale, est limitée du fait que son accès aux
devises est limitée à un montant lié aux entrées de devises qui lui sont attribuables.
Le paragraphe 2 c) a trait aux mesures qui comportent des restrictions à l'exportation ou la vente pour
l'exportation par une entreprise, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une
valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale (restrictions
quantitatives à l'exportation basées sur l'équilibrage des échanges). Puisque le paragraphe 2 applique les
dispositions de l'article XI:1 du GATT de 1994, il traite uniquement des mesures qui restreignent les
exportations. L'Accord sur les MIC ne s'applique donc pas à d''autres mesures se rapportant aux exportations,
comme les incitations à l'exportation et les prescriptions de résultats à l'exportation.
3. AUTRES DISPOSITIONS
Les Membres sont également tenus de notifier au Conseil du commerce des marchandises (CCM) toutes les
MIC qui ne sont pas conformes à l'Accord (article 5:1). L'article 5:2 dispose que les MIC incompatibles avec les
règles de l'OMC qui ont été notifiées doivent être éliminées pendant la période de transition prévue (avant le
1er janvier 1997 pour les pays développés Membres; avant le 1er janvier 2000 pour les pays en développement
Membres et avant le 1er janvier 2002 pour les pays les moins avancés Membres). Ces périodes de transition
peuvent être prorogées (si demande en est faite au CCM) pour un pays en développement Membre ou un pays
moins avancé Membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en œuvre les
dispositions de l'Accord sur les MIC (article 5:3).
L'article 3 de l'Accord sur les MIC dispose que toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994
s'appliqueront, selon qu'il sera approprié, aux dispositions dudit accord (c'est-à-dire les exceptions générales
prévues dans l'article XX du GATT).
Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) … Le Cycle d'Uruguay et
au-delà
L'article 9 de l'Accord sur les MIC dispose qu'au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord, le CCM examinera le fonctionnement de l'Accord.
61
L'Accord sur les MIC a été inclus dans le Cycle de négociations de Doha dans le cadre des "questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre" (paragraphe 6 de la "Décision ministérielle sur les questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre" (WT/MIN(01)/17).
La Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Singapour en 1996 a établi des groupes de travail sur le
commerce et l'investissement et sur le commerce et la concurrence "compte tenu des dispositions existantes
de l'OMC relatives aux questions se rapportant à la politique en matière d'investissement et de concurrence
et du programme incorporé qui est prévu dans ces domaines, y compris aux termes de l'Accord sur les MIC".
Toutefois, comme nous l'avons indiqué dans le module 1, toutes les questions de Singapour (y compris
l'investissement), à l'exception de la facilitation des échanges, ont été retirées des négociations par le
Conseil général le 1er août 2004.
POUR EN SAVOIR PLUS … SUR LE DIFFÉREND RELATIF AUX MIC DANS LE CADRE DU
GATT – AVANT LE CYCLE D'URUGUAY ET L'ACCORD SUR LES MIC
Dans l'affaire Canada – Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger (LEIE), un
groupe spécial du GATT a été chargé d'examiner une plainte déposée par les États-Unis au sujet de certains
engagements exigés des investisseurs étrangers par les autorités canadiennes comme condition de
l'approbation des projets d'investissement.
Ces engagements avaient trait à l'achat de certains produits auprès de sources nationales (prescriptions
relatives à la teneur en éléments d'origine locale) et à l'exportation d'un certain pourcentage de la
production (prescriptions relatives aux résultats à l'exportation). Le Groupe spécial a conclu que les
prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux étaient incompatibles avec l'obligation d'accorder le
traitement national énoncée à l'article III:4 du GATT de 1947 mais que les prescriptions relatives aux
résultats à l'exportation n'étaient pas incompatibles avec les obligations résultant du GATT. Il a souligné
que la question soulevée dans le différend était celle de la compatibilité avec le GATT de certaines mesures
liées au commerce prises par le Canada dans le cadre de sa législation sur l'investissement étranger, et non
le droit du Canada de réglementer l'investissement étranger en soi.
La décision du Groupe spécial dans cette affaire était importante, car elle confirmait que les obligations
résultant du GATT s'appliquaient aux prescriptions de résultat imposées par les gouvernements dans le
contexte d'un investissement dans la mesure où elles comportaient des mesures qui faussaient les
échanges. Parallèlement, la conclusion du Groupe spécial, selon laquelle les prescriptions de résultat à
l'exportation n'étaient pas visées par le GATT soulignait aussi le champ d'application limité des disciplines
du GATT quant à ce type de prescription de résultat liée au commerce.
EXERCICES:
10. Pourquoi est-il important pour le commerce de marchandises d'appliquer des disciplines relatives à
l'évaluation en douane?
11. Quel est l'objet principal de l'Accord sur les règles d'origine?
12. Expliquer l'objectif de l'Accord sur les procédures de licences d'importation et énumérer les disciplines
générales qu'il contient.
62
V. RÉSUMÉ
Outre les droits de douane, plusieurs types de mesures non tarifaires peuvent également restreindre voire
empêcher l'accès aux marchés pour les marchandises; certaines de ces mesures peuvent être imposées et
maintenues légitimement par les Membres de l'OMC pour autant qu'elles soient appliquées d'une manière
qui soit compatible avec les règles de l'OMC.
Il n'existe pas de définition de ce qui constitue une "mesure non tarifaire" ou un "obstacle non tarifaire" et
les deux expressions n'ont pas non plus été employées de manière uniforme dans le passé. Bien que
l'application des mesures non tarifaires ne restreigne pas toujours le commerce, ces mesures ont souvent
pour résultat d'imposer des restrictions non nécessaires ou des obstacles indus, d'où l'expression "obstacle
non tarifaire" (ONT). Le type de mesures visé par ces expressions varie considérablement et englobe toutes
les mesures autres que les droits de douane qui peuvent avoir des effets sur le commerce de marchandises.
Les premiers cycles de négociations du GATT ont porté essentiellement sur les droits de douane. Avec la
réduction progressive des droits de douane issue des premiers cycles de négociationsréalisés dans le cadre
du GATT, il est apparu que les gouvernements avaient de plus en plus recours à d'autres types de mesures
pour restreindre l'accès aux marchés pour les marchandises et protéger leurs industries nationales. Les
Négociations Kennedy ont été le premier cycle de négociations commerciales du GATT au cours duquel les
mesures non tarifaires ont été traitées comme faisant partie des négociations multilatérales, en plus des
droits de douane. Les négociations sur les mesures non tarifaires se sont poursuivies pendant les cycles de
négociations du GATT qui ont suivi (le Tokyo Round et le Cycle d'Uruguay). La plus importante réalisation
de ces négociations a été la conclusion, à la fin du Cycle d'Uruguay, d'un certain nombre d'accords
multilatéraux qui énoncent des disciplines spécifiques relatives à différentes formes de mesures non
tarifaires. Ces disciplines imposent l'élimination des obstacles non tarifaires (ONT) utilisés uniquement à des
fins protectionnistes et, dans les cas où les mesures non tarifaires sont fondées sur un objectif légitime (par
exemple, pour protéger la santé ou l'environnement), la réduction de leurs effets de distorsion des
échanges.
L'une des formes d'ONT les mieux connues sont les restrictions quantitatives, qui peuvent être définies
comme étant des limites spécifiques concernant la quantité ou la valeur des marchandises qui peuvent être
importées (ou exportées) pendant une période donnée (par exemple les prohibitions et les contingents). En
vertu de l'article XI:1 du GATT de 1994, les Membres de l'OMC ne devraient pas maintenir des restrictions
quantitatives au moment ou au lieu de l'importation. Ainsi, dans le cadre de l'OMC, alors que les droits de
douane sont admis comme moyens de protection à condition qu'ils ne dépassent pas les niveaux consolidés
et qu'ils soient appliqués sur une base NPF, les restrictions quantitatives sont généralement interdites, car
elles sont considérées comme moins transparentes et ayant un plus grand effet de distorsion des échanges.
Des dérogations à l'interdiction générale des restrictions quantitatives sont permises dans des conditions
spécifiques. Dans tous les cas où les restrictions quantitatives sont autorisées à titre exceptionnel, elles
doivent être imposées sur une base non discriminatoire conformément à l'article XIII du GATT de 1994. Ces
prescriptions s'appliquent de la même manière à l'administration des contingents tarifaires qui constituent
une forme de droit de douane et sont donc autorisés par les règles de l'OMC.
Outre les restrictions quantitatives, plusieurs mesures non tarifaires peuvent avoir pour effet de restreindre
l'accès aux marchés pour les marchandises. Certaines des mesures visées par les Accords de l'OMC
comprennent, par exemple, les obstacles techniques au commerce, le manque de transparence et
l'application arbitraire des règlements relatifs au commerce, les redevances excessives, les formalités
complexes imposées à l'importation (ou à l'exportation), les règles d'origine restrictives, les formalités
63
douanières, les règles d'évaluation en douane arbitraires et le manque de transparence des procédures de
licences d'importation. En général, les disciplines multilatérales, telles qu'énoncées dans les Accords de
l'OMC qui figurent à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'OMC, font obligation aux Membres de l'OMC de faire
en sorte que ces mesures soient appliquées et administrées de manière non discriminatoire et transparente
pour qu'elles ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce international des marchandises.
En outre, certaines de ses mesures ont pour but d'harmoniser la pratique des Membres dans des domaines
particuliers du commerce international de façon à réduire les coûts des transactions ainsi que pour éliminer
les pratiques arbitraires et déraisonnables (à savoir, l'Accord sur l'évaluation en douane et l'Accord sur les
règles d'origine). D'autres favorisent l'harmonisation en encourageant les Membres à utiliser les normes
internationales (à savoir, l'Accord SPS et l'Accord OTC).
En outre, l'Accord SPS met particulièrement l'accent sur la science en exigeant que les mesures SPS soient
fondées sur des principes scientifiques et ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.
La réduction ou l'élimination des ONT affectant le commerce des produits non agricoles fait partie intégrante
du Cycle de négociations de Doha qui se poursuit actuellement et est tout aussi importante que la réduction
des droits de douane (paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha). Les négociations de Doha sur
les ONT seront présentées dans le module 6.
64
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Un changement important apporté par le Cycle d'Uruguay par rapport au Tokyo Round a été l'adoption du
principe de l'"engagement unique". En vertu de ce principe, tous les Membres étaient tenus d'accepter en
bloc, c'est-à-dire comme un tout les accords commerciaux multilatéraux conclus pendant le Cycle
d'Uruguay: aucun Membre n'avait la possibilité de choisir les accords qui ne seraient pas contraignants
pour lui. Ainsi, alors que les Codes du Tokyo Round n'étaient applicables qu'aux signataires, tous les
accords commerciaux multilatéraux du Cycle d'Uruguay sont contraignants pour tous les Membres de
l'OMC.
2. Les restrictions quantitatives peuvent être définies comme étant des limites spécifiques concernant la
quantité ou la valeur des marchandises qui peuvent être importées (ou exportées) pendant une période
donnée, comme les prohibitions et les contingents. Dans le cadre du GATT et de l'OMC, les droits de
douane sont admis comme moyens de protection à condition qu'ils ne dépassent pas les niveaux
consolidés inscrits dans les Listes et qu'ils soient appliqués sur une base NPF, mais il est généralement
interdit aux Membres d'imposer des restrictions quantitatives parce qu'elles fixent des limites absolues
aux importations (ce qui n'est pas le cas des droits de douane).
3. Les effets des contingents d'importation et des droits d'importation sur le commerce diffèrent sur les
points suivants:
Les contingents d'importation sont plus restrictifs pour le commerce que les droits de douane – un
contingent d'importation fixe une limite absolue aux importations de marchandises, ce qui n'est pas
le cas d'un droit de douane. Si la demande intérieure augmente, la quantité importée augmente
dans le cas d'un droit de douane, mais pas dans le cas d'un contingent.
Les contingents d'importation ont plus d'effets de distorsion des échanges que les droits de douane –
l'imposition d'un droit de douane sur une base NPF permettrait de se procurer les produits importés
auprès du fournisseur étranger le plus efficace. Mais, dans le cas d'un contingent, la source des
importations dépend de l'attribution des contingents, non de l'efficacité du fournisseur étranger.
L'administration d'un contingent d'importation est moins transparente et plus coûteuse que celle
d'un droit de douane – le bénéficiaire de la "rente" dépend de la manière dont les licences accordées
dans le cadre du contingentement sont administrées. En outre, avec un régime de licences, les
coûts d'administration et de conformité peuvent être très élevés; et,
Il est plus difficile de comparer les politiques commerciales des pays dans le cas d'un contingent que
dans le cas d'un droit de douane. En outre, il est plus difficile de mesurer les effets sur le commerce
d'un contingent que ceux d'un droit de douane.
4. L'article XI:1, qui fait référence aux restrictions dont l'application est "faite au moyen de contingents, de
licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé", l'article XI:1 a un vaste champ
d'application. En principe, il s'applique à toutes les mesures instituées ou maintenues par un Membre
pour prohiber ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si
ces mesures prennent la forme "de droits de douane, taxes ou autres impositions".
Dans une décision de 1996 (G/L/59, annexe), le Conseil du commerce des marchandises a donné une liste
exemplative des différentes manières dont les restrictions quantitatives pourraient être appliquées. Cette
liste comprend: la prohibition, la prohibition sauf dans des conditions définies, le contingentement global,
le contingentement global réparti par pays, le contingentement bilatéral (contingentement qui se situe
en-deçà d'un contingentement global), le régime de licences automatiques, le régime de licences non
automatiques, les restrictions quantitatives du fait d'un commerce d'État, la réglementation concernant les
65
mélanges, le système de prix minima dont le non-respect déclenche une restriction quantitative, et
l'"autolimitation" des exportations (c'est-à-dire un accord entre un pays exportateur et un pays
importateur en vertu duquel le pays exportateur limite volontairement la quantité de ses exportations).
5. Dans le cadre de l'OMC, il faut faire une distinction entre les contingents et les contingents tarifaires, car
les premiers sont généralement prohibés, alors que les seconds sont comme des droits de douane et sont,
par conséquent, autorisés dans le cadre des Accords de l'OMC. Un contingent tarifaire consiste en un
droit double associé à une quantité; une quantité prédéterminée de marchandises peut être importée à
un taux de droit préférentiel (c'est-à-dire moins élevé) ("taux contingentaire") pendant une période
donnée. Une fois que le contingent a été entièrement utilisé, on peut continuer d'importer le produit sans
limitation mais en payant un droit plus élevé ("taux hors contingent"). En d'autres termes, on pourrait
importer n'importe quelle quantité en acquittant le droit hors contingent. Ce n'est pas le cas avec les
contingents dont la principale caractéristique est de fixer une limite absolue au volume qui peut être
importé (c'est-à-dire qu'il est interdit d'importer plus que la quantité prescrite même si on est disposé à
payer un droit d'importation beaucoup plus élevé). Par conséquent, un contingent tarifaire est considéré
comme moins restrictif qu'un contingent.
6. L'article XIII:1 établit le principe général de l'application non discriminatoire des restrictions quantitatives
et des contingents tarifaires, ce qui est une manière de formuler autrement le principe NPF. En
conséquence, lorsqu'elles sont autorisées, les restrictions quantitatives doivent être imposées sur une
base non discriminatoire, c'est-à-dire qu'aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits
originaires d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation de
produits similaires originaires d'autres Membres. En d'autres termes, un Membre ne peut pas limiter la
quantité des importations originaires de certains Membres et non d'autres. Le Membre est tenu d'imposer
ces restrictions à tous les Membres.
L'article XIII:2 du GATT de 1994 dispose que, dans l'application des restrictions à l'importation d'un
produit quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se
rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers
Membres seraient en droit d'attendre. L'article XIII.2 d) prévoit la possibilité d'attribuer des parts de
contingent tarifaire à des pays fournisseurs particuliers. Cependant, en vertu du texte introductif de
l'article XIII.2, la répartition des contingents entre les Membres exportateurs doit viser à faire en sorte que
les restrictions quantitatives ne perturbent pas les courants d'échanges normaux. L'article XIII.2 d)
spécifie en outre le traitement qui doit être accordé, dans le cas où un contingent est réparti entre des
pays fournisseurs particuliers, aux Membres "ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé".
7. Similitudes:
prescription exigeant qu'une mesure ne soit pas plus restrictive qu'il n'est nécessaire pour réaliser
un objectif légitime (en vertu de chacun des accords)
obligation fondamentale de non-discrimination
encouragent l'utilisation des normes internationales pour promouvoir l'harmonisation
prescriptions exigeant la notification préalable des mesures projetées et l'établissement de bureaux
d'information ou "points d'information" (prescriptions en matière de transparence) et,
traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et des pays les moins
avancés Membres
Différences:
L'Accord SPS s'applique à toutes les mesures dont le but est de protéger: la santé ou la vie des
personnes et des animaux contre des risques d'origine alimentaire; la santé des personnes contre
les maladies véhiculées par des animaux ou des plantes, les animaux et les végétaux contre des
66
parasites ou des maladies, ou des organismes pathogènes; et, le territoire des Membres contre les
parasites. L'Accord OTC vise plutôt tous les règlements techniques, normes et procédures
d'évaluation de la conformité qui s'appliquent au commerce de marchandises (les mesures SPS
visées par l'Accord SPS sont expressément exclues du champ d'application de l'Accord OTC).
L'Accord SPS contient une liste exhaustive d'objectifs (les mesures SPS ne peuvent être appliquées
que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux contre les risques d'origine alimentaire, les maladies véhiculées par des
animaux ou des plantes ou les parasites), alors que l'Accord OTC comprend une liste non exhaustive
d'objectifs, y compris la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, la protection de
l'environnement ou la prévention de pratiques de nature à induire en erreur.
En vertu de l'Accord SPS, les Membres de l'OMC sont tenus d'utiliser les normes internationales à
moins qu'ils puissent démontrer l'existence d'une justification scientifique particulière fondée sur une
évaluation des risques. Conformément à l'Accord OTC, les Membres ont pour obligation d'établir
leurs règlements techniques sur la base de normes internationales, sauf si la norme internationale
pertinente est inappropriée ou inefficace pour réaliser un objectif légitime.
8. Les principales disciplines relatives aux redevances et formalités imposées à l'importation et à
l'exportation telles qu'énoncées à l'article VIII du GATT de 1994 comprennent les disciplines suivantes:
les redevances et impositions seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront
pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à
l'importation ou à l'exportation (article VIII:1 a));
la nécessité de réduire le nombre et la diversité des redevances et des impositions
(article VIII:1 b));
la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et
d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à
l'importation et à l'exportation (article VIII:1 c));
la prescription selon laquelle les Membres doivent examiner l'application de leurs lois et règlements,
à la demande d'un autre Membre (article VIII:2); et
l'interdiction d'imposer des pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la
procédure douanières, par exemple pour des omissions ou erreurs facilement réparables dans les
documents présentés à la douane (article VIII:3).
9. L'article X du GATT énonce l'obligation générale de transparence dans la publication et l'application des
règlements relatifs au commerce. La transparence est un principe fondamental du système commercial
multilatéral. Des dispositions sur la transparence figurent dans tous les Accords de l'OMC. Le fait de ne
pas avoir accès en temps voulu aux règlements pertinents peut constituer un obstacle au commerce et
favoriser les commerçants déjà implantés au détriment des nouveaux venus. Les commerçants ont
besoin de savoir quelles règles sont applicables pour pouvoir les respecter. La situation d'incertitude due
au manque de renseignements appropriés crée des risques accrus qui peuvent entraîner une
augmentation du coût des transactions pour les commerçants, voire les exclure du marché.
10. Des disciplines multilatérales relatives à l'évaluation en douane sont nécessaires pour les deux raisons
suivantes: i) l'évaluation en douane peut constituer des obstacles importants à l'accès aux marchés pour
les marchandises. Pour les importateurs, les règles applicables à la détermination de la valeur d'une
marchandise présentent des problèmes qui peuvent être tout aussi importants que le taux de droit
effectivement appliqué lorsque ce taux dépend de la valeur de la marchandise (droit ad valorem). L'accès
au marché du Membre importateur peut être refusé si le droit de douane à acquitter est excessif du fait
67
que les marchandises importées sont surévaluées par les autorités douanières. En outre, le manque
d'uniformité dans les règles d'évaluation en douane pourrait entraîner des coûts de transaction
additionnels à l'importation.
ii) L'évaluation en douane peut amoindrir la valeur des concessions tarifaires. Les résultats des
négociations tarifaires seraient gravement compromis si les pays importateurs étaient autorisés à adopter
des règles et des méthodes d'évaluation de manière arbitraire et discrétionnaire. En d'autres termes,
l'adoption arbitraire de règles d'évaluation pourrait constituer un ONT, qui affaiblirait voire annulerait les
effets des concessions tarifaires. Cela nuirait à la prévisibilité et à la sécurité résultant des consolidations.
11. Les règles d'origine concernent les critères appliqués pour déterminer le pays d'origine d'un produit
importé. Elles sont importantes, car les droits et restrictions spécifiques qui sont applicables peuvent
dépendre de la source effective des produits importés. En outre, de nombreuses dispositions du GATT
de 1994 s'appliquent dans la mesure où un produit "originaire" d'un Membre est affecté. Ainsi, les règles
régissant la détermination de l'origine de marchandises importées peuvent constituer des obstacles non
nécessaires au commerce ou rendre le commerce imprévisible en raison de leur nature excessivement
restrictive, et parce qu'elles varient beaucoup, sont plus ou moins complexes d'un pays à l'autre ou
simplement parce que certains pays ne disposent pas de règles d'origine non préférentielles complètes.
L'Accord sur les règles d'origine a pour but d'harmoniser les règles d'origine non préférentielles et de faire
en sorte que ces règles ne créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce.
12. L'Accord sur les procédures de licences d'importation vise à assurer que les procédures appliquées pour
octroyer des licences d'importation ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce de
marchandises. Les disciplines contenues dans l'Accord visent la publication et la notification des
procédures de licences d'importation, l'application et l'administration juste et équitable des procédures, la
simplification des procédures ainsi que l'obligation de mettre les devises nécessaires au règlement des
importations effectuées sous licence à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que
celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licence
d'importation. L'Accord prévoit également des délais pour le traitement des demandes de licence, la
publication des renseignements concernant les procédures de licences et les notifications. En outre,
l'Accord institue le Comité des licences d'importation qui se réunit selon qu'il est nécessaire pour donner
aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le
fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs; et pour obtenir des éclaircissement sur les
procédures de licences d'importation maintenues par d'autres Membres et/ou sur les notifications
présentées.