Les jours fériés
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LES JOURS FERIES
L’ESSENTIEL DE CE QU’IL FAUT RETENIR :
Salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés :
Chômage du jour férié Maintien de salaire
Jour férié qui coïncide avec un jour de repos :
Repos compensateur
Si impossible d’accorder un repos compensateur (en raison des nécessités de
service) :
Indemnité compensatrice
Jour férié travaillé :
- Jour férié (autre que le 1er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail
effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité
compensatrice)
- 1er Mai - choix laissé aux salariés entre :
· Dispositions légales Maintien de salaire + indemnité égale au nombre
d’heures de travail effectuées le 1er Mai
· Dispositions conventionnelles Maintien de salaire + indemnité pour travail
effectué les dimanches et jours fériés + Repos compensateur (ou indemnité
compensatrice)
Salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés :
Chômage du jour férié Maintien de salaire
Jour férié qui coïncide avec un jour de repos Aucun droit particulier pour les
salariés
Jour férié travaillé :
- Jour férié (autre que le 1er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail
effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité
compensatrice)
- 1er Mai Maintien de salaire + indemnité égale au nombre d’heures de travail
effectuées le 1er Mai
Les jours fériés
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POUR ALLER PLUS AVANT :
1. Quels sont les jours ouvrant droit aux dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?
2. Quels sont les salariés bénéficiaires des dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?
3.Quels sont les effets de l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4
septembre 2012 sur le dispositif conventionnel relatif aux jours fériés ?
4. Quels sont les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés ?
5. QUELLES SONT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX JOURS FERIES
APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS AU TITRE DES
JOURS FERIES ?
5.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai applicable aux
salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
5.2 Quel est le régime juridique du 1er mai applicable aux salariés bénéficiaires des
avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
5.3 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme
de repos ou d’indemnité pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
5.4. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour
les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
5.5 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié pour
les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
5.6 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
5. 7 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même
jour de calendrier pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au
titre des jours fériés ?
5.8 Quelle est la situation des personnels de nuit bénéficiaires des avantages
individuels acquis au titre des jours fériés?
5.9 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une
période de suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires des
avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
5.10 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés
répertoriés par la CCN 51 pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
5.11 Quelles sont les incidences d’une révision des accords d’aménagement du
temps de travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au
titre des jours fériés?
6. QUELLES SONT LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES PREVUES PAR LA
RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012 APPLICABLES AUX SALARIES NON
BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS?
6.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai prévu par la
recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
6.2 Quel est le régime juridique du 1er mai prévu par la recommandation patronale du
4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
6.3 Quel est le régime juridique des jours fériés (1er mai ou autres) tombant sur un jour
non travaillé pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au
titre des jours fériés ?
Les jours fériés
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6.4 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme
de repos ou d’indemnité pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
6.5. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour
les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés?
6.6 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié prévues
par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
6.7 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés non
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
6.8 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même
jour de calendrier pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis
au titre des jours fériés ?
6.9 Quelle est la situation des personnels de nuit non bénéficiaires des avantages
individuels acquis au titre des jours fériés?
6.10 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une
période de suspension du contrat de travail pour les salariés non bénéficiaires des
avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
6.11 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés
répertoriés par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 pour les salariés
non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
6.12 Quelles sont les incidences des dispositions relatives aux jours fériés prévues par
la recommandation patronale sur les accords d’aménagement du temps de travail ?
Les jours fériés
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1. Quels sont les jours ouvrant droit aux dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?
Article L.3133.1 du code du travail
Article 11.01.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai,
Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.
S’y ajoutent dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle le 26
décembre et dans certaines communes le Vendredi Saint (Ordonnance du 16 août 1892).
S’y ajoute également le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les
départements d’outre –mer (loi n°83-550 du 30 juin 1983 et décret n°83-1003 du 23 novembre
1983).
2. Quels sont les salariés bénéficiaires des dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?
Tous les salariés en bénéficient quelque soit leur contrat (CDD ou CDI), quelle que soit leur
durée de travail (temps complet ou temps partiel), quelque soit le métier occupé.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Toutefois, la date d’embauche des salariés
joue un rôle important quant à l’application du régime juridique des jours fériés. En effet,
depuis l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 (soit
depuis le 2 décembre 2012), il faut nuancer deux types de salariés : les salariés recrutés avant
le 2 décembre 2011 bénéficiaires des avantages individuels acquis et les salariés recrutés à
partir du 2 décembre 2011 non bénéficiaires des avantages individuels acquis (cf.questions 3
et 4 ).
3. Quels sont les effets de l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4
septembre 2012 sur le dispositif conventionnel relatif aux jours fériés ?
Le bénéfice, au titre des jours fériés, de 11 jours de repos, prévu par les dispositions en vigueur
antérieurement à la recommandation patronale, constitue un avantage individuel acquis.
Cet avantage individuel acquis concerne exclusivement les salariés recrutés avant le 02
décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51 en la matière.
Les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 se voient appliquer les dispositions issues
de la recommandation patronale. Ces personnels comprennent donc à la fois les salariés
recrutés à partir du 02 décembre 2012 (date d’application de la recommandation
patronale) mais également les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 et qui ont,
entre leur date d’embauche et le 02 décembre 2012, bénéficié des anciennes dispositions
conventionnelles.
4. Quels sont les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés ?
L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation partielle de la
convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er
décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre
personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des
dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés.
Les jours fériés
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Sont concernés par les avantages individuels acquis, les salariés qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
- avoir été recrutés avant le 02 décembre 2011,
- avoir bénéficié des anciennes dispositions avant le 02 décembre 2011 ou bien en avoir
seulement bénéficié à partir du 02 décembre 2011 à un moment quelconque sur la
période de survie du texte dénoncé (soit entre le 02 décembre 2011 et le 1er
décembre 2012).
Sont concernés par les avantages individuels acquis les salariés en CDI mais également les
salariés recrutés en CDD présents à l’effectif le 1er décembre 2011 dont le contrat est encore
en cours à la date d’application de la recommandation patronale, étant entendu qu’il doit
s’agir de la continuité d’un seul et même contrat de travail. Sont également concernés par
les avantages individuels acquis les salariés recrutés en CDD présents à l’effectif le 1er
décembre 2011 dont la relation contractuelle s’est poursuivie sans interruption par un CDI.
De même sont concernés par les avantages individuels acquis les salariés recrutés en CDD
présents à l’effectif le 1er décembre 2011 et qui ont enchainé des CDD successifs sans
interruption entre eux et toujours en relation contractuelle au 02 décembre 2012, bien qu’il
n’y ait pas continuité d’un seul et même contrat de travail, compte tenu de la spécificité de
leur situation.
Ces salariés continueront à se voir appliquer les anciennes dispositions conventionnelles
relatives aux jours fériés (cf. questions 5.1 à 5.10)
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié perd le bénéfice des avantages
individuels acquis et ne peut s’en prévaloir lors d’une nouvelle embauche chez un nouvel
employeur ou chez le même employeur.
5. QUELLES SONT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX JOURS FERIES
APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS AU TITRE DES
JOURS FERIES ?
5.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai applicable aux salariés
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
Ancien article 11.01.3 de la CCN 51 dénoncée
Il existe plusieurs modalités permettant aux salariés de se voir remplis de leur droit
conventionnel en matière de jours fériés.
• Chômage du jour férié
Ancien article 11.01.3.1 de la CCN 51 dénoncée
Par chômage d’un jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce
jour là, alors qu’il devrait être présent.
Le texte conventionnel précise que :
les jours fériés seront chômés si le service le permet,
le chômage du jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Les salariés
perçoivent donc la même rémunération que celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient
travaillé ce jour là.
Exemple :
Le salarié qui travaille habituellement 8 heures le lundi, « chômera » ces 8 heures si le lundi est
un jour férié.
Les jours fériés
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Le salarié qui travaille habituellement 10 heures le mercredi, « chômera » ces 10 heures si le
mercredi est un jour férié.
Le salarié qui travaille habituellement 3 heures le lundi, « chômera » ces 3 heures si le lundi est
un jour férié.
• Repos compensateur ou indemnité compensatrice
Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée
Lorsque le chômage du jour férié n’est pas possible, les salariés doivent alors bénéficier d’un
repos compensateur.
Il en est ainsi :
- lorsque le salarié travaille le jour férié,
- lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non
travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos
hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel …),
- lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié
(décision de la Commission de conciliation du 7 juin 1988).
Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les
salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.
5.2 Quel est le régime juridique du 1er mai applicable aux salariés bénéficiaires des
avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
Articles L.3133.4 à L.3133.6 du code du travail
Ancien article 11.01.2 de la CCN 51 dénoncée
A la différence des autres jours fériés, le code du travail prévoit des dispositions relatives au
1er mai.
Le texte conventionnel et les textes légaux portent sur le même objet mais prévoient des
avantages différents.
L’ancien article 11.01.2 de la CCN 51 prévoyait expressément l’application soit du régime
légal relatif au 1er Mai, soit l’application du dispositif conventionnel portant sur les jours fériés.
Il appartient donc à chaque salarié bénéficiaire des avantages individuels acquis de se
déterminer individuellement sur le dispositif qu’il souhaite se voir appliquer, à savoir l’article
L.3133.6 du Code du Travail ou l’article 11.01 de la Convention Collective dénoncée, sans
pouvoir cumuler le bénéfice des deux dispositifs.
Comme pour les autres jours fériés, plusieurs situations peuvent se rencontrer.
• Le 1er Mai est chômé
Articles L.3133.4 et L.3133.5 du code du travail
Ancien article 11.01.3.1 de la CCN 51 dénoncée
Lorsque le 1er Mai est chômé, c’est-à-dire que le salarié ne vient pas travailler en raison
précisément de l’intervention d’un jour férié, ce chômage n’entraîne pas de réduction de
salaire.
La non-réduction du salaire résulte autant de la loi que de la Convention Collective.
• Le 1er Mai coïncide avec une journée non travaillée
Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncé
Les jours fériés
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Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51 dénoncé
Lorsque le 1er Mai coïncide avec une journée non travaillée du fait de la répartition de son
temps de travail, le salarié se verra appliquer les dispositions conventionnelles. En effet, la loi
ne prévoit aucun avantage particulier dans ce cas.
Le régime applicable sera alors identique à celui relatif aux autres jours fériés.
• Le 1er Mai est travaillé
Article L.3133.6 du code du travail
Ancien article 11.01.2 de la CCN 51 dénoncée
Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée
Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51 dénoncée
→ Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant
au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
En revanche, les salariés ne peuvent bénéficier des avantages conventionnels relatifs aux
jours fériés que sont l’indemnité pour travail effectué les jours fériés, d’une part, et les
dispositions de l’ancien article 11.01.3.2 dénoncé prévoyant une indemnité compensatrice
ou un repos compensateur.
En effet, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les dispositions
conventionnelles existantes portant sur le même objet.
Pour les salariés travaillant de nuit, l’indemnité conventionnelle pour travail de nuit sera
maintenue dans ce cas au salarié, car elle ne porte pas sur le même objet.
Lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, il y a versement de l’indemnité légale prévue
pour travail effectué le 1er mai et de l’indemnité pour travail effectué un dimanche prévue
par l’article A3.3 de la recommandation patronale car ces deux indemnités ne portent pas
sur le même objet.
Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération conventionnels à prendre en
compte, cf. la question n°4 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire
dans la Rubrique « Rémunération ».
→ Par application des anciennes dispositions conventionnelles, le salarié a droit - en plus du
salaire correspondant au travail effectué - à l’indemnité pour travail effectué les dimanches
et jours fériés et à l’attribution d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice
de jours fériés.
Lorsque le 1er Mai coïncide avec un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour travail
effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.
Exemple 1 :
Salarié à temps complet travaillant 10 heures le 1er Mai.
Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.
Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des
heures accomplies le 1er Mai, soit 10 heures.
OU ALORS
Les jours fériés
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Par application des anciennes dispositions conventionnelles, il doit bénéficier au titre de
cette journée de travail :
- de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (article A3.3 de la
recommandation patronale du 4 septembre 2012), soit 15,4 points (10 x 1,54 point),
- de l’attribution d’une indemnité conventionnelle compensatrice de jours fériés de 10
heures ou du repos conventionnel compensateur de jours fériés égal à 10 heures.
Exemple 2 :
Salarié à temps complet travaillant 4 heures le 1er Mai.
Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.
Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des
heures accomplies le 1er Mai, soit 4 heures.
OU ALORS
Par application des anciennes dispositions conventionnelles, il doit bénéficier au titre de
cette journée de travail :
- de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (article A3.3 de la
recommandation patronale du 4 septembre 2012 ), soit 6,16 points ( 4 x 1,54 point),
- de l’attribution d’une indemnité conventionnelle compensatrice de jours fériés de 7
heures (1/5 de la durée hebdomadaire de base) ou du repos conventionnel
compensateur de jours fériés égal à 7 heures.
• Le 1er Mai est travaillé en heures supplémentaires
Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire
correspondant au travail effectué et aux majorations pour heures supplémentaires, à une
indemnité égale au montant de ce salaire.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de l’horaire effectué, sans tenir
compte de la majoration pour heures supplémentaires.
Pour l’application des dispositions conventionnelles, il convient de distinguer deux
catégories de salariés :
En effet, il convient de souligner que les anciennes dispositions de la CCN 51 relatives au
paiement des heures supplémentaires (ancien article 05.06.2) constituent un avantage
individuel acquis (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement). Ainsi, parmi
les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés, on peut
distinguer deux catégories de salariés : ceux bénéficiaires des avantages individuels acquis
au titre des heures supplémentaires et les salariés non bénéficiaires des avantages individuels
acquis.
Pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des heures
supplémentaires (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement), par
application des anciennes dispositions conventionnelles, le salarié a droit - en plus du salaire
correspondant au travail effectué - aux majorations conventionnelles pour heures
supplémentaires (ancien article 05.06.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre
1951 dénoncé) et à l’attribution d’un repos compensateur ou d’une indemnité
compensatrice de jours fériés.
En revanche, l’indemnité pour travail effectué le dimanche et les jours fériés et l’indemnité
pour travail ne nuit ne sont pas dues (article 05.06.2 précité).
Les jours fériés
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Pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des heures
supplémentaires (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement), par
application des dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, le salarié
a droit - en plus du salaire correspondant au travail effectué - aux majorations légales et
réglementaires pour heures supplémentaires effectuées un jour férié (article 05.06.2 de la
recommandation patronale du 4 septembre 2012), à l’attribution d’un repos compensateur
ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés et au versement de l’indemnité pour
travail effectué le dimanche et les jours fériés et l’indemnité pour travail de nuit.
Quel que soit le cas de figure, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les
dispositions conventionnelles ou issues de la recommandation patronale.
5.3 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme de repos
ou d’indemnité pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des
jours fériés?
Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée
Les anciennes dispositions conventionnelles prévoyaient que la récupération de jour férié se
concrétise prioritairement sous forme de repos.
Ce n’est que lorsque des nécessités de service ne permettent pas de faire bénéficier les
salariés des repos que l’indemnité compensatrice équivalente prend le relais.
5.4. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour les
salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51dénoncée
• Lorsque le jour férié a été travaillé par le salarié
Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur
la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Par durée hebdomadaire moyenne, on entend 35 heures pour un salarié travaillant à temps
plein et cela, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu.
Pour les établissements ayant réduit pour tout le personnel ou une catégorie de personnel, la
durée de travail en deçà des 35 heures, il convient de retenir 1/5 de la durée hebdomadaire
applicable.
Pour les salariés à temps partiel, il convient de retenir 1/5 de leur durée hebdomadaire de
travail lorsque leur temps de travail est réparti sur la semaine et 1/5 de leur durée
hebdomadaire moyenne lorsque leur temps de travail est réparti sur un autre module que la
semaine.
Pour les salariées bénéficiant de la réduction du temps de travail des femmes enceintes, il
convient de retenir 1/5 de leur durée réduite de travail. Par exemple, pour une salariée à
temps complet qui bénéficie de 5 heures de réduction sur la semaine, le montant de
l’indemnité compensatrice ou la durée du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5
de 30 heures (35 heures – 5 heures), soit 6 heures.
Exemples :
- Un salarié à temps complet travaillant 39 heures par semaine et bénéficiant de jours de
R.T.T. conformément à l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 a une durée
Les jours fériés
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hebdomadaire de base de 35 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée
du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5 de 35 heures, soit 7 heures.
- Un salarié à temps complet dont le temps de travail est aménagé sous forme d’un cycle de
deux semaines (semaine A 32 heures de travail, semaine B 38 heures de travail) a une durée
hebdomadaire de base de 35 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée
du repos compensateur est calculé sur la base de1/5 de 35 heures, soit 7 heures.
- Un salarié a temps partiel dont le temps de travail est organisé sur le mois (semaine A : 20
heures, semaine B : 30 heures, semaine C : 20 heures, semaine D : 30 heures) a une durée
hebdomadaire de base de 25 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée
du repos compensateur est calculé sur la base de1/5 de 25 heures, soit 5 heures.
Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa
durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou
d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Exemple :
Un salarié à temps complet a travaillé 10 heures un jour férié.
Il a donc dépassé 1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 35 heures soit 7 heures).
Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice calculé sur la
base du nombre d’heures réellement travaillées, soit 10 heures.
A noter que lorsqu’un jour férie tombe un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour
travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.
• Lorsque le jour férié n’a pas été travaillé par le salarié
a- Il n’y a pas lieu de distinguer entre les jours fériés travaillés et les jours fériés non travaillés
pour déterminer le droit à repos compensateur.
Le salarié doit récupérer sur la base de sa durée quotidienne habituelle de travail, dès lors
que cette durée quotidienne habituelle est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire
moyenne de travail.
Exemple :
Un salarié à temps complet travaillant sur un cycle de 2 semaines (Semaine A : 30 heures-
Semaine B : 40 heures) effectue des postes de 10 heures.
Le jour férié coïncidant avec un jour d’inactivité dans le cadre du cycle précité lui ouvre droit
à un repos compensateur de 10 heures.
b- A noter que dans l’hypothèse où 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail
donne un résultat plus favorable que la durée quotidienne habituelle de travail du salarié il
convient alors de retenir 1/5 comme base de calcul du repos ou de l’indemnité
compensatrice.
c- En revanche lorsque la durée quotidienne de travail du salarié est variable en fonction des
jours d’intervention, il devient alors impossible d’identifier une durée quotidienne habituelle
de travail.
Il convient alors de revenir dans ce cas à une récupération sur la base de 1/5 de la durée
hebdomadaire moyenne de travail.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 11 11
5.5 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié pour les salariés
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée
Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié
du droit auxdits repos.
Il appartient à l’employeur d’en fixer la date.
En accord avec l’employeur ces récupérations pourront donner lieu à un regroupement en
une ou plusieurs fois au cours de l’année.
La prise du repos par heure ou demi-journée est possible avec l’accord de l’employeur
A noter que le salarié qui pose un repos compensateur sur un dimanche ou une nuit où il
aurait dû venir travailler ne peut prétendre au maintien de l’indemnité pour travail de nuit ou
pour travail le dimanche, ceci afin que la récupération se fasse de façon similaire pour tous
les personnels.
Les récupérations de jours fériés ne peuvent être posées que sur des jours qui auraient dû être
travaillés par le salarié.
5.6 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés bénéficiaires
des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité doit comprendre tous les
éléments de salaire correspondant au travail accompli et notamment les primes diverses
inhérentes à la nature du travail.
En revanche, seront exclus, de façon dérogatoire, les éléments de rémunération liés à des
sujétions particulières, telles les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
l’indemnité pour travail de nuit, les primes d’internat et la prime pour contraintes
conventionnelles particulières.
Ceci afin de traiter sans distinction les personnels qu’ils soient amenés ou non à subir des
sujétions dans le cadre de leur activité professionnelle.
En effet, le dispositif conventionnel sur les jours fériés a été conçu comme devant assurer une
égalité de traitement entre les personnels de telle sorte qu’en fin d’année tous les salariés,
aient eu, dans l’hypothèse d’un nombre égal de jours fériés chômés, la même
compensation, sans qu’il ne soit tenu compte du fait que certains travaillent les dimanches,
la nuit, subissent des sujétions d’internat et d’autres non.
Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération à prendre en compte, cf. la
question n°5 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire dans la Rubrique
« Rémunération ».
5. 7 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même jour de
calendrier pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés ?
Lorsque deux fêtes légales, énumérées par la CCN 51coïncident en un seul et même jour de
calendrier (le jeudi de l’Ascension et le 1er mai ou le 08 Mai certaines années), il y a lieu
d’accorder aux salariés un jour chômé supplémentaire afin qu’ils bénéficient, outre le 1er Mai,
de dix jours dans l’année (arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005).
En 2008 le 1er mai a coïncidé avec le jeudi de l’Ascension.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 12 12
→ Les salariés qui ont chômé, outre le chômage du 1er mai, ont bénéficié par ailleurs d’un
jour de repos supplémentaire ou d’une indemnité compensatrice correspondant au jeudi de
l’Ascension.
→ Les salariés qui étaient en repos ont bénéficié de deux repos compensateurs (ou deux
indemnités compensatrices ou une indemnité compensatrice et un repos) correspondant au
1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.
→ Les salariés qui ont travaillé ont bénéficié d’un repos compensateur (ou d’une indemnité
compensatrice) pour le Jeudi de l’Ascension.
Au titre du 1er mai 2008, ils se sont prononcés individuellement sur l’application du dispositif
conventionnel ou du dispositif légal.
Pour le 1er mai 2008 travaillé, il a donc fallu dissocier les deux jours fériés.
(pour plus de précisions sur le 1er mai travaillé voir le point 5.2 ci-dessus).
5.8 Quelle est la situation des personnels de nuit bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
La particularité des personnels de nuit réside dans le fait que leur prestation de travail les
amène à intervenir « à cheval » sur un jour férié et sur un jour non férié.
Il convient de les faire bénéficier du dispositif de récupération des jours fériés applicable aux
personnels de jour dans les mêmes conditions.
Deux cas de figure sont à envisager, selon que la durée quotidienne de travail du salarié est
toujours identique ou selon qu’elle est variable.
• La durée quotidienne de travail du salarié est immuable. Il est donc possible de dégager
une durée quotidienne habituelle de travail.
Exemple :
Un salarié à temps complet travaillant sur des postes en 12 heures (de 20 heures à 8 heures)
1er cas : le salarié assure les deux nuits d’un jour férié.
Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de
travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale
au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8
heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.
2eme cas : le salarié n’était pas prévu au planning le jour férié et n’a donc assuré aucune
des deux nuits.
Le salarié doit récupérer sur la base de sa durée quotidienne habituelle de travail, dès lors
que cette durée quotidienne habituelle est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire
moyenne de travail.
La CCN 51 a en cela tiré les conséquences d’une décision de la Cour de cassation du 1er
décembre 2005 aux termes de laquelle il n’y a pas lieu de distinguer entre les jours fériés
travaillés et les jours fériés non travaillés pour déterminer le droit à repos compensateur.
Son droit à récupération est donc de 12 heures.
3eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé
sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 13 13
Il convient alors en équité de faire récupérer l’intéressé sur la base de 12 heures qu’il ait
assurée 4 heures ou 8 heures le jour férié.
A défaut, son droit à récupération serait moins élevé que celui que la Cour de cassation a
reconnu aux salariés n’ayant assuré aucune activité le jour férié.
• La durée quotidienne de travail du salarié est variable. Il est donc impossible de dégager
une durée quotidienne habituelle de travail.
Exemple :
Un salarié à temps complet dont le planning l’amène à intervenir sur des durées quotidiennes
variables.
1er cas : le salarié a assuré les deux nuits d’un jour férié et a travaillé 12 heures à ce titre (de
20 heures à 8 heures).
Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de
travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale
au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8
heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.
2eme cas : le salarié n’était pas prévu au planning le jour férié et n’a donc assuré aucune
des deux nuits.
La durée quotidienne de travail du salarié étant variable en fonction des jours d’intervention,
il devient alors impossible d’identifier une durée quotidienne habituelle de travail.
Il convient alors de revenir dans ce cas à une récupération sur la base de 1/5 de la durée
hebdomadaire moyenne de travail.
Le salarié récupère 7 heures.
3eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé
sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.
Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur
la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 7 heures en l’occurrence.
Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa
durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou
d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Le salarié récupère 8 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler
la matinée du férié (8 heures étant plus favorable que le 1/5).
Le salarié récupère 7 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler
la soirée du férié (le 1/5 étant plus favorable que 4 heures).
5.9 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une période
de suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
a- Jour férié tombant au cours des congés payés
Cf. Fiche sur les Congés payés
b- Jours fériés et suspension du contrat de travail
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 14 14
Les avantages conventionnels relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui
exécutent normalement leur prestation de travail.
Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat
de travail, les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice du repos compensateur, ni de
l’indemnité compensatrice et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de
travail : maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental
d’éducation total …
En revanche, si le salarié a acquis un droit à repos compensateur mais n’a pu en bénéficier
en raison d’une suspension de son contrat de travail, (repos compensateur initialement posé
sur un jour où le contrat de travail du salarié s’est avéré être suspendu), le repos
compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
5.10 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés répertoriés
par la CCN 51 pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des
jours fériés?
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et handicapées a institué une journée supplémentaire de travail par an non
rémunérée, dite journée de solidarité.
Dès lors que la journée de solidarité a été fixée dans l’établissement sur l’un des jours fériés
(dans le respect des réserves émises par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 pour les
départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle), ledit jour supplémentaire de travail
perd le caractère de jour férié ainsi que toutes les conséquences conventionnelles en
découlant que ce soit en termes d’indemnités ou de repos.
Il y aura alors dans ce cas un jour férié en moins dans l’année.
En revanche, dès lors que la journée de solidarité dans une entreprise n’a pas été fixée sur un
jour férié, il y aura toujours dans l’entreprise le nombre de jours fériés initialement prévu dans
l’année. En effet, les lois n° 2004-626 du 30 juin 2004 et n° 2008-351 du 16 avril 2008 n’imposent
pas de faire effectuer la journée de solidarité sur un jour férié mais ouvrent d’autres possibilités
(Cf. Fiche thématique sur la journée de solidarité).
5.11 Quelles sont les incidences d’une révision des accords d’aménagement du temps de
travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés?
Cf. circulaire de la FEHAP n°2012/08 du 1er octobre 2012 relative à la recommandation
patronale.
Cf. fiches pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail.
6. QUELLES SONT LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES PREVUES PAR LA
RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012 APPLICABLES AUX SALARIES NON
BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS?
Ces nouvelles dispositions concernent les salariés non bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés c’est-à-dire les salariés recrutés à compter du 2 décembre
2011.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 15 15
6.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai prévu par la
recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires
des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
Article 11.01.3 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
• Chômage du jour férié
Article 11.01.3.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Par chômage d’un jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce
jour là, alors qu’il devrait être présent.
Le texte de la recommandation patronale précise que :
les jours fériés seront chômés si le service le permet,
le chômage du jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Les salariés
perçoivent donc la même rémunération que celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient
travaillé ce jour là.
Exemple :
Le salarié qui travaille habituellement 8 heures le lundi, « chômera » ces 8 heures si le lundi est
un jour férié.
Le salarié qui travaille habituellement 10 heures le mercredi, « chômera » ces 10 heures si le
mercredi est un jour férié.
Le salarié qui travaille habituellement 3 heures le lundi, « chômera » ces 3 heures si le lundi est
un jour férié.
• Repos compensateur ou indemnité compensatrice lorsque le jour férié est travaillé
Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Outre le paiement du salaire correspondant au travail effectué et le versement de
l’indemnité pour travail effectué le jour férié, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à
temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le
permettra - d'un jour de repos compensateur.
Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les
salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.
6.2 Quel est le régime juridique du 1er mai prévu par la recommandation patronale du 4
septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis
au titre des jours fériés?
Articles L.3133.4 à L.3133.6 du code du travail
Article 11.01.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
A la différence des autres jours fériés, le code du travail prévoit des dispositions relatives au
1er mai.
• Le 1er Mai est chômé
Articles L.3133.4 et L.3133.5 du code du travail
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 16 16
Lorsque le 1er Mai est chômé, c’est-à-dire que le salarié ne vient pas travailler en raison
précisément de l’intervention d’un jour férié, ce chômage n’entraîne pas de réduction de
salaire.
• Le 1er Mai est travaillé
Article L.3133.6 du code du travail
Article 11.01.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Pour les salariés ayant travaillé le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir
le paiement double du 1er Mai travaillé.
Ces dispositions s’appliquent en lieu et place des dispositions relatives aux autres jours fériés
travaillés et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à
l’article A.3.3. En effet, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les
dispositions issues de la recommandation patronale portant sur le même objet.
En conséquence, le 1er Mai travaillé se voit appliquer exclusivement les dispositions du code
du travail.
Pour les salariés travaillant de nuit, l’indemnité conventionnelle pour travail de nuit sera
maintenue dans ce cas au salarié, car elle ne porte pas sur le même objet.
Lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, il y a versement de l’indemnité légale prévue
pour travail effectué le 1er mai et de l’indemnité pour travail effectué un dimanche prévue
par l’article A3.3 de la recommandation patronale car ces deux indemnités ne portent pas
sur le même objet.
Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération à prendre en compte, cf. la
question n°4 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire dans la Rubrique
« Rémunération ».
Exemple 1 :
Salarié à temps complet travaillant 10 heures le 1er Mai.
Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.
Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des
heures accomplies le 1er Mai, soit 10 heures.
Exemple 2 :
Salarié à temps complet travaillant 4 heures le 1er Mai.
Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.
Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des
heures accomplies le 1er Mai, soit 4 heures.
• Le 1er Mai est travaillé en heures supplémentaires
Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au
travail effectué et aux majorations pour heures supplémentaires, à une indemnité égale au
montant de ce salaire.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 17 17
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de l’horaire effectué, sans tenir
compte de la majoration pour heures supplémentaires.
6.3 Quel est le régime juridique des jours fériés (1er mai ou autres) tombant sur un jour non
travaillé pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours
fériés ?
Le jour férié (1er Mai ou autre) qui tombe sur un jour non travaillé par le salarié n’ouvre le
bénéfice d’aucun droit particulier, le salarié ne pouvant alors prétendre à une quelconque
récupération.
Il en est ainsi lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non
travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos hebdomadaire
légal ou jour de repos hebdomadaire supplémentaire…), ou lorsque le salarié se trouve en
situation d’astreinte à domicile ne donnant pas lieu à intervention pendant le jour férié.
6.4 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme de repos
ou d’indemnité pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre
des jours fériés?
Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Pour les salariés ayant travaillé un jour férié, la récupération de jour férié se concrétise
prioritairement sous forme de repos.
Ce n’est que lorsque des nécessités de service ne permettent pas de faire bénéficier les
salariés des repos que l’indemnité compensatrice équivalente prend le relais.
6.5. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour les
salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au
tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement
effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée
hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
Le nombre d’heures de travail effectuées le jour férié est donc à comparer au résultat de 1/5
de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition, le salarié
récupérant à hauteur du plus favorable.
La durée hebdomadaire de travail s’entend de 35 heures pour un salarié travaillant à temps
plein et cela, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu.
Pour les établissements ayant réduit pour tout le personnel ou une catégorie de personnel la
durée de travail en deçà des 35 heures, il convient de retenir 1/5 de la durée hebdomadaire
applicable.
Pour les salariés à temps partiel, il convient de retenir 1/5 de leur durée hebdomadaire de
travail lorsque leur temps de travail est réparti sur la semaine et 1/5 de leur durée
hebdomadaire moyenne lorsque leur temps de travail est réparti sur un autre module que la
semaine.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 18 18
Pour les salariées bénéficiant de la réduction du temps de travail des femmes enceintes, il
convient de retenir 1/5 de leur durée réduite de travail. Par exemple, pour une salariée à
temps complet qui bénéficie de 5 heures de réduction sur la semaine, le montant de
l’indemnité compensatrice ou la durée du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5
de 30 heures (35 heures - 5 heures), soit 6 heures.
Par exemple :
• Un salarié à temps complet a travaillé 10 heures un jour férié.
Il a donc dépassé 1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 35 heures, soit 7
heures).
Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice
calculé sur la base du nombre d’heures réellement travaillées, soit 10 heures.
• Un salarié à temps partiel (temps partiel sur la base de 30 heures hebdomadaires) a
travaillé 4 heures un jour férié.
1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 30 heures, soit 6 heures) est plus
élevé que les 4 heures effectuées le jour férié.
Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice
calculé sur la base de 1/5 de sa durée hebdomadaire de base, soit 6 heures.
6.6 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié prévues par la
recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires
des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?
Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Les récupérations de jours fériés travaillés ne peuvent être posées que sur des jours qui
auraient dû être travaillés par le salarié.
A noter que le salarié qui pose un repos compensateur sur un dimanche ou une nuit où il
aurait dû venir travailler ne peut prétendre au maintien de l’indemnité pour travail de nuit ou
pour travail le dimanche, ceci afin que la récupération se fasse de façon similaire pour tous
les personnels.
Le jour de repos compensateur devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Il appartient à l’employeur d’en fixer la date.
La prise du repos par heure ou demi-journée est possible avec l’accord de l’employeur
Les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant,
être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos
compensateur, percevront une indemnité compensatrice.
6.7 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés non
bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité doit comprendre tous les
éléments de salaire correspondant au travail accompli et notamment les primes diverses
inhérentes à la nature du travail.
En revanche, seront exclus, de façon dérogatoire, les éléments de rémunération liés à des
sujétions particulières, telles les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
l’indemnité pour travail de nuit, les primes d’internat et la prime pour contraintes
conventionnelles particulières.
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 19 19
Ceci afin de traiter sans distinction les personnels qu’ils soient amenés ou non à subir des
sujétions dans le cadre de leur activité professionnelle.
En effet, le dispositif conventionnel sur les jours fériés a été conçu comme devant assurer une
égalité de traitement entre les personnels de telle sorte qu’en fin d’année tous les salariés,
aient eu, dans l’hypothèse d’un nombre égal de jours fériés chômés, la même
compensation, sans qu’il ne soit tenu compte du fait que certains travaillent les dimanches,
la nuit, subissent des sujétions d’internat et d’autres non.
Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération conventionnels à prendre en
compte, cf. la question n°5 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire
dans la Rubrique « Rémunération ».
6.8 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même jour de
calendrier pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des
jours fériés ?
Lorsque deux fêtes légales coïncident en un seul et même jour de calendrier (le jeudi de
l’Ascension et le 1er mai ou le 08 Mai certaines années), la Cour de cassation précise
(cass.soc.17 octobre 2012 n° 11-19956 et cass. soc. 17 janvier 2013 n°11-17745) que « le salarié
ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la
condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés
correspondant aux fêtes légale ou qu’elles prévoient le paiement d’un nombre déterminée
de jours fériés ».
Tel n’est pas le cas dans la recommandation patronale, le nombre de fériés dépendant des
aléas du calendrier et des plannings des personnels.
→ Les salariés qui ont chômé ne peuvent prétendre à aucun avantage en sus.
→ Les salariés qui étaient en repos ne peuvent prétendre à aucun avantage particulier.
→ Les salariés qui ont travaillé bénéficient d’une seule récupération au titre du férié travaillé.
Il faut toutefois distinguer la situation où le jeudi de l’Ascension coïncide avec le 1er mai
lorsque le salarié a travaillé ce jour-là puisque dans cette situation coexiste deux règles
(règles relatives au 1er mai et règles relatives au jeudi de l’Ascension).Il convient donc
d’articuler ces deux règles de la façon suivante:
Les dispositions relatives à l'indemnisation du 1er mai sont d'ordre public, il ne peut y être
dérogé et notamment l'indemnité ne peut pas être remplacée par du repos. En
conséquence, le régime légal doit être en tout état de cause appliqué.
Néanmoins, l’application des dispositions de la recommandation patronale pourrait être plus
favorable dans certaines situations. Ce sera notamment le cas lorsque le nombre d'heures
travaillées le 1er mai/ Ascension est inférieur au 1/5 de la durée hebdomadaire. Dès lors, il
convient d'octroyer en repos compensateur le supplément d'heures auquel aurait ouvert
droit l’application des dispositions de la recommandation patronale.
Exemple : lorsqu’un salarié à temps complet a travaillé 4 heures le 1er mai/Ascension,
l’indemnité légale correspondant aux 4 heures de travail est versée au salarié et il convient
d’attribuer également un repos compensateur (ou une indemnité compensatrice) égal à 3
heures.
6.9 Quelle est la situation des personnels de nuit non bénéficiaires des avantages individuels
acquis au titre des jours fériés?
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 20 20
Outre le paiement du salaire correspondant au travail effectué et le versement de
l’indemnité pour travail effectué le jour férié et l’indemnité pour travail de nuit, les salariés de
nuit, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié
bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur.
Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les
salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.
Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur
la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Toutefois, dès lors qu’un
salarié de nuit a travaillé sur la journée civile du jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa
durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou
d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Exemple :
1er cas : Un salarié à temps complet a assuré les deux nuits d’un jour férié et a travaillé 12
heures à ce titre (de 20 heures à 8 heures).
Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de
travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale
au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8
heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.
2eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé
sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.
Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur
la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 7 heures en l’occurrence.
Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa
durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou
d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.
Le salarié récupère 8 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler
la matinée du férié (8 heures étant plus favorable que le 1/5).
Le salarié récupère 7 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler
la soirée du férié (le 1/5 étant plus favorable que 4 heures).
6.10 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une période
de suspension du contrat de travail pour les salariés non bénéficiaires des avantages
individuels acquis au titre des jours fériés?
a- Jour férié tombant au cours des congés payés
Cf. Fiche sur les Congés payés
b- Jours fériés et suspension du contrat de travail
Les avantages relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui exécutent
normalement leur prestation de travail.
Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat
de travail, les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice du repos compensateur, ni de
Les jours fériés
Direction des Relations du Travail 28/06/2013 21 21
l’indemnité compensatrice et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de
travail : maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental
d’éducation total …
En revanche, si le salarié a acquis un droit à repos compensateur mais n’a pu en bénéficier
en raison d’une suspension de son contrat de travail, (repos compensateur initialement posé
sur un jour où le contrat de travail du salarié s’est avéré être suspendu), le repos
compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
6.11 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés répertoriés
par la recommandation patronale pour les salariés non bénéficiaires des avantages
individuels acquis au titre des jours fériés?
Cf. fiche pratique relative à la journée de solidarité
6.12 Quelles sont les incidences des dispositions relatives aux jours fériés prévues par la
recommandation patronale sur les accords d’aménagement du temps de travail ?
Cf. circulaire de la FEHAP n°2012/08 du 1er octobre 2012 relative à la recommandation
patronale.
Cf. fiches pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail.