Le cadre juridique et réglementaire
des DRMS : Quelles évolutions ?
Pascal ReynaudPaul Van den Bulck
Cabinet [email protected]
www.ulys.netwww.droit-technologie.org
Les DRMS : à la croisée des chemins …
DRMS
Offre de téléchargement légal
Droit de la consommation
Exception de copie privée
PtoP
Contrefaçon
Consécration légale des DRMS Une obligation pour le législateur
Les deux traités de l’OMPI du 20 décembre 1996 • Article 11 du traité sur le droit d’auteur• Article 18 du traité sur les droits voisins• Ces traités ne sont pas en vigueur en France
Directive n°2001/29 du 22 mai 2001 : « Droit d’auteur, droits voisins et société de l’information »
• Article 6 Projet de loi française : Historique
• Texte initial du projet de loi : novembre 2003• Texte adopté par l’Assemblée Nationale : 21 mars 2006• Proposition de modification du Sénat : 12 avril 2006
Le futur cadre juridique des DRMS
La futur loi DADVSI une nouvelle section du CPI consacrée aux DRMS
Futurs art. L.331-5 à 331-10 CPI– Une définition (I)– Des informations à donner (II)– Des exceptions (III)– Des dispositions sur l’interopérabilité (IV)– Une protection des DRMS & des sanctions
(V)
I. Une définition Une reprise presque mot pour mot de la directive
du 22 mai 2001 Trois parties dans le futur article L.331-5 CPI
1. La finalité des DRMS Empêcher ou limiter l’accès non autorisé aux œuvres Dispositions pas applicables aux logiciels
2. La définition stricto sensu Technologie, dispositif, composant qui accomplissent la
fonction (1)
3. Une mesure efficace Contrôle grâce à un code d’accès, cryptage, brouillage etc…
II. L’information & les DRMS
Information des auteurs et des artistes dans les contrats:La mention de la faculté pour le producteur de recourir
au DRMS devient obligatoire Information des consommateurs sur toute
limitation faite à l’accès aux œuvres.Décisions jurisprudentielles sur cette obligation
Informations électroniques permettant l’identification des œuvres et leurs gestions Protection juridique de ces informations par le projet
de loi
III. L’exception de copie privée face aux DRMS
L’exception pour copie privée : limite aux prérogativesde l’auteur Art. 122-5 al. 2 CPI
Multiples décisions des tribunaux : L’affaire Mulholland Drive sur les DRMS
• La décision de la Cour d’appel du 22 avril 2005 favorable à l’exception• La décision de la Cour de cassation du 28 février 2006 : mise au premier plan du
« triple test » & censure de la décision de la Cour d’appel Controverse sur la portée de l’exception de copie privée face au
téléchargement sur internet• En dernier lieu, l’acte de téléchargement assimilé à de la copie privée
Le cadre peu contraignant de la directive21 mai 2001 : Le législateur français est libre sur le sujet
Le projet de loi :
Les titulaires de droits doivent prendre les mesurespour faire respecter cette exception : A deux conditions :
Licéité de l’accès à l’œuvre par le bénéficiaire de l’exception,
Respect du fameux test des « 3 étapes ». Avec le droit de limiter le nombre de copies possibles Renvoie à un collège de médiateurs pour délimiter en pratique le périmètre de la copie privée. Statut particulier de l’exception pour copie privé à partir d’une source télévisuelle
Exception garantie
IV. Assurer l’interopérabilité Finalité : faculté d’accéder aux contenus protégés, peu importe le système de lecture. Exigence :
d’une mise en œuvre de l’interopérabilité par la loi de la fourniture des informations essentielles à l’interopérabilité.
Jurisprudence du Conseil de la Concurrence : Décision n°04-D-54 9 nov. 2004
Pas de condamnation pour abus de position dominante d’Apple Polémique sur cette question :
Contestation de cette mesure par une partie de l’industrie (Apple iPOD)
Divergence entre l’Assemblée Nationale et le Sénat• Le Sénat est favorable à une version très allégée de l’obligation
d’interopérabilité
Mise en œuvre de l’interopérabilité : de multiples questions
A qui incombe la fourniture d’informations? Celui qui détient les droits (Sénat) ou celui qui fournit la mesure
technique (Ass. Nat.) ? Qui impose la fourniture des informations ?
Conseil de la concurrence (texte initial) Président du TGI (Ass. Nat.) Autorité de régulation des mesures techniques (Sénat)
Qui peut demander les informations ? Tout intéressé (Ass. Nat) Trois catégories de professionnels (Sénat) : éditeurs de logiciels,
fabricants de systèmes techniques, exploitant de services Autres questions en suspend :
Conditions de la fourniture d’informations (procédure…) ? Pouvoirs d’appréciation de l’autorité ou du juge saisi ?
V. Sanction des atteintes aux mesures techniques de protection Assimilation au délit de contrefaçon ?
Oui pour le texte initialNon pour le nouveau texte de l’Assemblée Nationale
• Diminution des sanctions• Actes exclus du champ de l’infraction
– Acte réalisés à des fins de recherches– Acte réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique
L’exigence d’une intention coupable : pas de présomption de culpabilité.
Une définition large du délit. Fabrication, détention, promotion de moyens…
Extension des procédures de saisie contrefaçonaux cas d’atteintes aux mesures techniques de protection
&Questions
Réponses
Paul Van den Bulck Avocat associé au Cabinet ULYS
Chargés de cours à l’université Robert Schuman (Strasbourg)[email protected]
WWW.ULYS.NET