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L
(Voir modalités pages suivantes)
TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
NOTICE EXPLICATIVE 2015
Service ouvert du
20/11/2014 au 19/12/2014.
démarche et traitement simplifiés,
pas de risque de perte de vos documents,
enregistrement immédiat de votre déclaration,
calcul automatique de votre taxe,
et récépissé disponible en fin de saisie.
Une exonération légale de 2 ans (sauf reprise
en gestion) est prévue pour tout nouvel établissement à partir de l’année du début d’activité, mais celle-ci ne dispense pas l'exploitant d’effectuer la déclaration annuelle.
Période d'imposition : du 1er
janvier au 31
décembre.
La taxe de séjour forfaitaire est assise sur le tarif
de la catégorie, la capacité d’accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception. A ce produit est appliqué un abattement légal simple (le calcul ne s’effectue pas par tranches). Les tarifs peuvent être appliqués au titre des caractéristiques équivalentes.
La capacité d'accueil correspond au nombre de
personnes que l'établissement est susceptible d'accueillir.
En cas de classement tourisme, la capacité
d'accueil à retenir est celle indiquée dans l'arrêté ou la décision de classement.
Si l'établissement ne fait pas l'objet d'un
classement (cas des autres établissements de caractéristiques équivalentes par exemple), il appartient au redevable de déterminer, le cas échéant dans le cadre de sa déclaration à la Préfecture de Police, le nombre de personnes qu'il est en mesure d'héberger. Le récépissé délivré par la Préfecture de Police indique cette capacité (carton jaune, carton bleu).
S’agissant de l’exploitation d’un meublé ou de
chambres d’hôtes, le récépissé de la déclaration faite en mairie et délivré par la Direction du Développement Économique, de l'Emploi et de l'Enseignement Supérieur (DDEEES) indique cette capacité.
Cette déclaration doit être souscrite par les
logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes non domiciliées à Paris et n'y possédant pas une résidence pour laquelle elles sont passibles d'une taxe d'habitation. Il s'agit donc essentiellement des professionnels de l'hébergement.
Toutefois, les particuliers louant tout ou partie
de leur habitation personnelle sont également concernés. La déclaration doit être faite dans les 15 jours qui suivent le début de la location. Pour l’exploitation de chambres d’hôtes ou de meublés en location de courte durée, une inscription au registre SIREN pourra être demandée (formalité à accomplir au greffe du tribunal de commerce de Paris - CFE - P0i). Ce numéro devra être reporté au verso de votre déclaration.
L'exploitation d'un meublé proposé à la location
touristique à déclarer en mairie peut être le cas échéant soumise à l’autorisation de la Mairie de Paris au titre du changement d’usage du logement (formulaires et informations disponibles sur le portail Internet de la Ville de Paris : paris.fr, aux rubriques : professionnels, puis commerçants / artisans, et enfin hébergement touristique et changement d’usage de locaux d’habitation).
2015 1/4
En Savoir
COMMENT EST CALCULÉE LA TAXE
DE SÉJOUR FORFAITAIRE ?
QUI DOIT SOUSCRIRE CETTE
DÉCLARATION ?
La procédure consiste à vérifier les données pré-remplies. Si votre situation n’a pas
changé, il suffit simplement de saisir deux fois votre adresse électronique (si renseignée)
pour confirmation, puis poursuivre jusqu’à l’obtention du récépissé qui marque la fin de
votre télé-déclaration.
Vous ne pouvez déclarer en ligne qu’une seule fois par an. Vous ne pourrez donc plus
consulter ni modifier vos informations une fois la procédure terminée. Si nécessaire, il
faudra effectuer une déclaration rectificative au moyen du formulaire qui vous a été
envoyé, accompagné des pièces justificatives. Les informations télé-déclarées feront
l’objet d’un contrôle.
* ou établissement : hébergement de
caractéristiques équivalentes
(CGCT : art D 2333-60)
En fonction des évolutions
réglementaires, les tarifs et
catégories sont susceptibles
d’être modifiés en 2015.
INFORMATION IMPORTANTE
- VOTRE DERNIER RÉCÉPISSÉ DE CAPACITÉ DE LA PRÉFECTURE DE POLICE (CARTON JAUNE, CARTON BLEU).
- VOTRE DERNIER ARRÊTÉ DE CLASSEMENT OU DÉCISION ATOUT FRANCE.
- VOTRE RÉCÉPISSÉ DDEEES (POUR LES NOUVEAUX EXPLOITANTS DE MEUBLÉS OU CHAMBRES D’HOTES).
ÉTABLISSEMENTS
CLASSÉS TOURISME
La capacité d'accueil doit
correspondre à celle figurant dans l'arrêté de classement ou la décision Atout France, éventuellement modifiée par le récépissé de capacité récent de la Préfecture de Police (carton jaune, carton bleu).
ÉTABLISSEMENTS
NON CLASSÉS TOURISME
La capacité d'accueil doit
correspondre au nombre maximum de personnes susceptibles d’être accueillies dans l’établissement, tel qu’indiqué dans le récépissé de capacité de la Préfecture de Police (carton jaune, carton bleu).
MEUBLÉS, CHAMBRES D’HÔTES,
HÉBERGEMENT CHEZ LES
PARTICULIERS
La capacité d'accueil doit correspondre
au nombre maximum de personnes susceptibles d’être accueillies, tel qu’indiqué dans le récépissé de la déclaration d’exploitation faite en mairie et délivré par la Direction du Développement Économique, de l'Emploi et de l'Enseignement Supérieur (DDEEES).
VEUILLEZ JOINDRE
UNE COPIE
RECTO VERSO DE :
Vous pouvez écrire à la Mairie de Paris,
Direction des Finances et des Achats, Bureau des Ressources Financières - F6 - pièce 6007 - 17 boulevard Morland 75181 PARIS CEDEX 04, ou téléphoner du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au numéro suivant : 01.42.76.37.77.
Vous pouvez également envoyer une
télécopie au 01.42.76.80.15 ou bien un courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Retrouvez ces informations sur le portail Internet de la Ville de Paris : paris.fr.
La taxe est à acquitter dans les 20 jours qui
suivent la fin de la période de perception. Un avis des sommes à payer émis par la Direction Régionale des Finances Publiques (94 rue Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02 - 01.55.80.62.21) vous sera adressé à cet effet.
A défaut de paiement dans ce délai, vous
seriez passible d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
(voir page 3)
Ou bien, vous pouvez renvoyer ou déposer
votre déclaration, complétée, datée et
signée, en double exemplaire avant la date
limite indiquée sur le formulaire (sous peine de poursuites pénales), à l’adresse
suivante : Mairie de Paris, Direction des
Finances et des Achats, Bureau des
Ressources Financières - F6 - pièce 6007
- 17 boulevard Morland 75181 PARIS
CEDEX 04. Un exemplaire portant mention de la date de réception vous sera retourné.
TERRAINS DE CAMPING
CLASSÉS, PORTS DE
PLAISANCE
La capacité d'accueil doit
correspondre au nombre d’emplacements multiplié par 3.
Vous pouvez également calculer le montant estimé
de votre taxe à l'aide de la fiche ci-dessous.
QUAND ET OÙ DÉPOSER
VOTRE DÉCLARATION ?
COMMENT OBTENIR DES
RENSEIGNEMENTS SUR LA TAXE
DE SÉJOUR FORFAITAIRE ?
QUAND ET COMMENT PAYER
LA TAXE ?
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TAXE ADDITIONNELLE DÉPARTEMENTALE
TAXE DUE - X ( 1 + ) = ( Montant brut - Montant abattement légal ) X 1,1
DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL JOURNALIÈRE (Inscrire dans le cadre C de votre déclaration)
2015
Art L. 2333-26 modifié par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et
groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Art L. 2333-27 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées
à favoriser la fréquentation touristique de la commune [...]. Art L. 2333-28 La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station,
par délibération du conseil municipal. Art L. 2333-29 La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à
raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Art L. 2333-41 La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les
personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période
de perception mentionnée à l'article L. 2333-28. La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art L. 2333-42 (modifié par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception par délibération du
conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,20 euro, ni supérieur à 1,50 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d’hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de
perception. Art L. 2333-43 Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29. Art L. 2333-44 (modifié par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs,
hôteliers, et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. Art L. 2333-46 (modifié par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) Un décret en Conseil d'Etat fixe
les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l’article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les
réclamations. Art R. 2333-43 (décret n°2000-318 du 7 avril 2000) Les communes, définies à l’article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font
figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la
fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme. Art R. 2333-44 Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont : les hôtels de
tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain
d’hébergement de plein air, les ports de plaisance, les autres formes d'hébergement. Art R. 2333-59 Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de
chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
Art D. 2333-60 (décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011) Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
hôtels de tourisme classé sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil ;
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par nuitée et par unité de capacité d’accueil. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d’hébergement supérieure de même type. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l’article L. 3333-1 lorsqu’elle est instituée.
Art R. 2333-61 Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1°) - le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d’unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l’article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq. 2°) - le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixé par la commune conformément aux dispositions de l'article D.2333-60. 3°) - le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
Art R. 2333-62 Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration au plus tard un mois avant chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement : la nature de l'hébergement; la période d'ouverture ou de mise en location; la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l’article R. 2333-59.
Art R. 2333-63 Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font
la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l’article R. 2333-62. La déclaration mentionnée à l’article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Art R. 2333-64 Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. Le
produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Art R. 2333-66 Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
Art R. 2333-67 Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a
été statué sur sa réclamation par le maire. Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
Art R. 2333-68 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti, visé aux
articles R. 2333-62 (alinéa 1er) et R. 2333-63 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles
R. 2333-62 ou R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Art R. 2333-69 Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l’article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de
retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. En cas de non paiement, les poursuites sont effectuées
comme en matière de contributions directes.
SELON LA DIRECTION COMPÉTENTE, RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE PORTAIL INTERNET DE LA VILLE DE PARIS :
DIRECTION DES FINANCES
ET DES ACHATS
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
Pour la taxe de séjour forfaitaire Pour les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme Pour le changement d’usage d’un local d’habitation
Rubrique professionnels Rubrique commerçants / artisans Rubrique Paris pratique
Services pour les entreprises Hébergement touristique Logement
Fiscalité des entreprises Déclarer une chambre d’hôtes Changement d’usage d’un local d’habitation
La taxe de séjour Déclarer un meublé de tourisme Renseignements au : 01.42.76.72.76
Mairie de Paris
Direction des Finances et des Achats
Bureau des Ressources Financières - F6 - Cellule Taxe de Séjour
17 boulevard Morland 75181 PARIS CEDEX 04
Tél. : 01.42.76.37.77 - Fax : 01.42.76.80.15
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EXTRAITS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RELATIFS A LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE