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Jurisprudence

MENSUEL • FÉVRIER 2010 • N°815 • 16 EUROS

www.jurisprudence-automobile.fr

Jurisprudenceautomobile

■ Dossier

Informatique etlibertés : circulez,vous êtes fichés!

■ JurisprudenceSites de démolitionautomobile et troublesde voisinage

Commission nationaledes experts en automobile :maintien sur la listede l’expert sans emploi

■ ActualitéImmatriculation :d’utiles précisionsautour du SIVet de la procédure VE

Les assisteursdoivent modifier leurspratiques commerciales

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Édito

Montre-moi ton véhicule,je te dirai qui tu esSelon les circonstances, l’automobileest présentée comme un objet de pas-sion, un risque pour la sécurité routière oupour l’environnement, ou encore un mar-queur de l’évolution technologique… maisjamais comme un concentré de donnéespersonnelles. Pourtant, existe-il un produitréunissant autour de lui davantage d’infor-mations personnelles que le véhicule ? Entresa sortie d’usine et sa destruction, le véhiculeaura généré un numéro de série, un numérod’immatriculation, des factures d’entretienet de réparation, des certificats de cession etd’immatriculation…autantdedocumentsquipermettent une certaine traçabilité tant du

véhicule que de ses propriétaires successifs.Chaque personne en ayant été propriétaireou assurée aura été identifiée, son adressepersonnelle enregistrée, ses infractions aucode de la route consignées, tout comme salocalisation en temps réel en cas de disposi-tif de géolocalisation intégré… Vendeur, ré-parateur, assureur, forces de l’ordre… tout lemonde collecte des informations sur l’utili-sateur du véhicule. Et ces informations gros-sissent, circulent, se croisent, se vendent,s’échangent, se perdent, se volent… pourréapparaître là où on ne les attendait pas.

Aujourd’hui, la richesse d’une entreprisedépendde sa capacité à collecter desdonnéessur de futurs clients. Tous les moyens sontbons : de la simple cession de fichiers entrecommerçants à la capture d’adresses IP surles blogs… L’économie numérique a renduaccessibles les informations personnelles(âge, lieu d’habitation, niveau de revenus,structure familiale…) et a considérablementaccéléré les échanges de données entre opé-rateurs économiques. L’anonymat n’existeplus. Le développement des réseaux dits« sociaux» s’est avéré être un fabuleux–maiségalement dangereux – accélérateur de lacirculation des informations personnelles…et, certainement, une source d’approvision-nement en données exploitables pour lesentreprises.La collecte, la conservation et l’utilisationdes données personnelles doivent respec-ter certaines règles – souvent très contrai-gnantes, voire impossibles à respecter. Ce-pendant, ce qu’Anatole France disait il y après d’un siècle – «Vous ne sauriez croireavec quelle facilité l’impossible se fait dèsqu’il est nécessaire» – reste d’actualité : lessanctions pécuniaires prononcées par la Cnilsont trop élevées pour ne pas se mettre enconformité avec la loi informatique et libertés(lire le dossier, page 14). Il est vivementconseillé à chacun de vérifier rapidement lesinformations personnelles qu’il a lui-mêmerendues publiques sur le Net… n

L’économie numérique a rendu accessiblesles informations personnelles et a

considérablement accéléré les échanges dedonnées entre opérateurs économiques.

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Nathalie Giroudet-Demay,conseiller scientifique de«Jurisprudence automobile»[email protected]

Jurisprudence automoBile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr �

Édito

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JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr 5

Sommaire

Actualité6 Immatriculation D’utiles précisions

autour du SIV et de la procédure VE8 Assistance Les assisteurs doivent

modifier leurs pratiques commerciales

10 Permis de conduire L’employeurne peut avoir accès directementaux informations relativesau permis de ses employésSécurité routière Bientôt les radars«tronçon»

11 Transport de personnes Bientôtun règlement européen relatifaux droits des passagers

12 Distribution Une consultation publiqueautour du règlement automobileEntretien de la voirie La communepeut se retourner contre les auteursdes dégradations des voies

JurisprudenceCODE DE LA ROUTE ETINFRACTIONS PÉNALES

30 Commission nationale des expertsen automobileMaintien sur la liste de l’expert sans emploi

34 La jurisprudence en bref

ACCIDENTS DE LA CIRCULATIONET ASSURANCE

36 Infraction et indemnisationLa location d’un quad transfèrela garde sur le conducteur

40 La jurisprudence en bref

COMMERCE ET SERVICESDE L’AUTOMOBILE

42 Installations classéesSites de démolition automobileet troubles du voisinage

46 La jurisprudence en bref

BILAN SUR…

48 Les accidents liés aux changementsde direction

Cas pratique50 Les nouvelles règles de prescription

Février 2010 – N°815 –Revue mensuelle fondée en 1929.Téléphone : 0177929292.Président : Christophe Czajka.Directeur délégué pôle services :Sandrine Rampont.Éditions Directrice des éditions :VéroniqueCrouzy (9205). Directeur des éditionsadjoint : Stéphane Rougon-Andrey (9206).Rédaction : Géraldine Bruguière-Fontenille(9208); Jérôme Speroni (9211).Comité de pilotage Nathalie Giroudet-Demay, avocat au barreau de Paris;Lionel Namin, chargé d’enseignementà l’université Paris-II Panthéon-Assas;Emmanuelle Peronet, juriste d’assurance;Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris.Ont participé à ce numéroJohanna Carvais, juriste à la Cnil,James Landel, juriste, Laurent Mercié,avocat au barreau de Paris.Réalisation Directrice des réalisations :Pascale Larguier (9253); rédactrice enchef editing et technique : Claudine Moitié(9268); secrétaires de rédaction :Jean-Louis Bonnard (9266); Agnès Togny(9263); première rédactrice graphiste :Martine Chevant (9267); rédactricegraphiste : Pascale Boulouis (9262); servicephoto : Sheila Minien (chef de service), 9445;Cécile Girard, 9795; infographies :Martine Palfray, 9261; conceptiongraphique : Pascale Boulouis.Diffusion, abonnements et publicitéDirecteur de la diffusion et de la promotion :Bénédicte Hartog (9406). Directeur desabonnements : Patricia Rosso (9788).Directrice de la promotion : Marie-SophieLeprince (9808). Directeur de la publicité :Philippe Cambaud-Pinon (9282).Responsable promotion : Jean Lochet (9813).Ventes en nombre – Ventes grands comptes :0177929807.Tarifs abonnement France TTC (TVA 2,1%)1 an (11 numéros + table des matières) :139 €. Étranger : nous consulter. Règlementà l’ordre de «Jurisprudence automobile»(pour la CEE, préciser le numéro de TVAintercommunautaire)«Jurisprudence automobile» est éditéepar Groupe Industrie Services Info,SAS au capital de 1057080 euros.Siège social : Antony Parc 2, 10, placedu Général-De Gaulle, 92160 Antony.309.395.820 RCS Nanterre

Directeur de la publication :Christophe Czajka.Imprimerie Centre Impression 11, rueMarthe-Dutheil, BP 218, 87220 Feytiat.Paris ISSN 1153 5903 –CPPAP n°1211 T 81221.Dépôt légal : à parution.

Toute représentation ou reproduction intégraleou partielle, par quelque procédé que ce soit, faitesans le consentement de l’auteur ou de l’éditeurest illicite (art. L. 122-4 du code de la propriétéintellectuelle). L’article L. 122-5 du même coden’autorise que les «copies ou reproductionsstrictement réservées à l’usage du copisteet non destinées à une utilisation collective»et les «analyses et courtes citations justifiées».

UNE PUBLICATION DE

JurisprudenceJurisprudenceautomobile

Dossier

FOT

OL

IA

16 Les limites à ne pas franchirL’objectif de performanceéconomique face aux exigencesde la loi informatique et libertés

21 La gardienne des libertésLa Cnil, une autorité administrativeindépendante et omniprésente

24 Des mouchards partoutL’automobile, un concentré dedonnées personnelles à protéger

29 Entretien avec Alain Blanchard,directeur technique produitsde la Maaf :«Les faibles tarifs d’assurancene permettent pas de rentabiliserle boîtier intégré à la voiture»

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS :CIRCULEZ,VOUS ÊTES FICHÉS!14

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actualité

Que la réforme du systèmed’immatriculation des véhi­cules (SIV) soit complexene fait plus de doute.Que la

procédure véhicule endommagé(VE) ne le soit pas moins, certainsn’en doutaient pas déjà. Dans lesdeux cas, les éléments sont toutefoissi fondamentaux qu’ils nécessitaientune intervention du ministère detutelle et des instances profession­nelles. La note d’information du mi­nistère de l’Intérieur du 18 décembre2009 est relative aux modalités demise enœuvre du nouveau SIV, dontson volet procédure VE. L’accordinterprofessionnel du 21 janvier 2010ne concerne que le second point.

Les déclarations d’achatobligatoires pour les assureursDans le cadre du SIV, la déclarationd’achat (DA) pèse sur tous les pro­fessionnels, y compris les assureursqui achètent les véhicules de leursassurés. Elle doit être effectuéeconformément à l’article R. 322­4 ducode de la route, que le véhicule aitou non fait l’objet d’une procédureVE. Cet article est complémentaireaux dispositions relatives aux procé­dures VEI (véhicule économique­ment irréparable) et VE. Dans le

ImmatrIcuLatIon

D’utiles précisions autourdu SIV et de la procédureVEle nouveau système d’immatriculation et la procédure véhiculeendommagé initiée par l’expert en automobile nécessitentdes éclairages pratiques.pas moins de neuf pages pour une noted’information et deux pour un accord interprofessionnel.

cadre des procédures VE ou VEI, iln’y a d’ailleurs pas nécessairement depremier rapport ou de déclarationpréalable avant la DA de l’assureur.Pour les préfectures, ces éléments nesont donc pas des conditions de re­cevabilité à la DA de l’assureur.Le certificat d’immatriculation doitsuivre le véhicule dans les cessionssuccessives entre professionnels :c’est en effet le moyen de fiabiliser lachaîne de propriété des véhicules.L’enregistrement de laDA se fait soit

par voie électronique (si l’assureur esthabilité), soit par courrier auprès dela préfecture de son choix. Dans lepremier cas, l’assureur conserve lecertificat d’immatriculation. Dans lesecond, la préfecture, une fois l’opé­ration enregistrée dans le SIV, doitretourner le certificat d’immatricula­tion tamponné à l’assureur avec lerécépissé de DA.Bien entendu, si le certificat d’imma­triculation a été retiré par les forcesde l’ordre, l’assureur peut tout demême faire sa DA. Il est toutefoisnécessaire que cette information soitau préalable enregistrée dans le SIV.Concernant les certificats perdus ouvolés, en attendant une «évolutionde l’application», les préfectures sontautorisées à recevoir lesDAdes assu­

*Sources :note d’informationdu ministèrede l’intérieurdu 18 décembre2009, «modalitésde mise en œuvredu nouveausystèmed’immatriculationdes véhicules»;accord inter-professionnelFFsa-Gema-anea-upeas du21 janvier 2010.

n article r. 322-4 – transfert de propriétédu véhiculeiii. – en cas de vente à un professionnel n’agis-sant qu’en tant qu’intermédiaire, le coupon déta-chable ne doit pas être rempli et le certificatd’immatriculation doit être remis par ce dernier,dans les quinze jours suivant la transaction, aupréfet du département de son choix,accompagnéde la déclaration d’achat du véhicule d’occasion.cette déclaration d’achat, après visa du préfet,est retournée à ce professionnel en même tempsque le certificat d’immatriculation du véhicule.si le professionnel est habilité par le ministre del’intérieur, il peut adresser directement la décla-ration de cession ou la déclaration d’achat duvéhicule par voie électronique.

iV. – lors de la revente du véhicule, le derniernégociant propriétaire du véhicule doit remettreà l’acquéreur le certificat d’immatriculation surlequel il aura porté la mention «revendu le ...à m. ...», accompagné de la déclaration d’achaten sa possession et remplir, s’il existe, le coupondétachable de ce certificat d’immatriculation.n article r. 327-1 – enclenchement de la pro-cédure Ve par l’assureuri. – dans le cas prévu à l’article l. 327-2 où lepropriétaire a donné son accord pour céder sonvéhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certifi-cat d’immatriculation au préfet du départementde son choix et il déclare l’achat au ministre del’intérieur dans les conditions fixées à l’articler. 322-4.

Véhicule VE ou pas : le régime de la cession est soumis à l’article r.322-4

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reurs sans le certificat. Tous les docu­ments doivent être archivés par l’as­sureur «comme tout professionnelde l’automobile» (récépissé deDAetcertificat de cession notamment).

La FIV est conforme auxdispositions européennesLa nouvelle fiche d’identification duvéhicule (FIV – lire JA janvier 2010,p. 8) est conforme à l’article 5 de ladirective n° 1999­37 du 29 avril 1999relative aux documents d’immatri­culation. Elle est notamment utiliséepour l’exportation desVE, par naturedépourvus de certificat d’immatricu­lation. La FIV correspond à la partie I.du document visé par cet article etreprend toutes les mentions obliga­toires. La FIV sera prochainementmodifiée pourmentionner sa confor­mité à la directive et faciliter ainsi sareconnaissance par les autres Étatsmembres de l’Union européenne.

L’ouverture de la procédure VELaprocédureVEne s’appliquequ’auxvoitures particulières (art. 13 de l’ar­rêtéVEdu29 avril 2009). Le texte esttoutefois muet sur la norme appli­cable en cas de doute. C’est le genrenational qui fait foi. En l’occurrence,sont concernés les genresVP (voitureparticulière), CTTE (camionnette),REM (remorque). Les véhicules decollection sont donc concernés par laprocédure VE. Tout au plus sont­ilsexclus des dispositions relatives àl’irréparabilité technique (annexe I del’arrêté VE). Corrélativement, sontexclus de la procédure VE les genresMTT1 (motocyclette),CAM(camion),TRA (tracteur agricole), RESP (cara­vane) et VASP (véhicule automoteurspécialisé – tels les camping­cars).LaprocédureVEne s’appliquequ’auxdommages consécutifs à un accident.La circulaire du 29 mai 2009 (lire JAjuillet 2009, p. 14) exclut ainsi lesdommages consécutifs à un événe­ment climatique, une catastrophenaturelle ou technologique, un atten­

tat, une émeute, un acte de vanda­lisme ou un incendie. Le cas du volétant plus complexe, la procédureVEest applicable si le véhicule volé estimpliqué dans un accident de la cir­culationet si lesdommages sont invo­lontairement commis par le voleur.Sont donc exclus les dommages issusdirectementduvol (colonnededirec­tion endommagée, par exemple).Les professionnels souhaitent aussiapporter une attention particulièreaux déclarations de sinistre fraudu­leuses. Par exemple, si le dommagedémontre un choc évident à l’avant

du véhicule et que seul un vanda­lisme est déclaré, l’expert peut enga­ger la procédure VE. La nature réelledu sinistre prédomine sur la déclara­tion du propriétaire.Enfin, la procédure VE est une pro­cédure française, s’agissant de règlesde sûreté. Elle ne saurait s’appliquersur des véhicules immatriculés àl’étranger ou des véhicules en dehorsdes frontières nationales.

La dangerosité du véhiculesous contrôle de l’expertL’informationdonnée aupropriétairepar l’expert sur la dangerosité duvéhicule fait l’objet de quelques amé­nagements. Sa déclaration est faitesans démontage du véhicule, réaliséesur « dommages apparents » enquelque sorte. Or, cette informationdoit intervenir avant le début de laréparation. Par exception auprincipe,l’expert peut doncdésormais deman­der, lors de l’examen initial, decontrôler la géométrie du train avant,avant de se prononcer sur la dange­rosité du véhicule, le cas échéant endiligentant une expertise si les résul­tats ne sont pas satisfaisants.Corrélativement, l’obligation d’infor­mation de l’expert cesse lorsque lestravauxde réparationdébutent.Dansce cas, la sécurité du véhicule esttransférée au réparateurdans le cadrede son obligation de résultat.nStéphane rougon-andrey

n la mise en place tardive de la télétransmission acontraint les assureurs à se passer de déclarationd’achat (da). en conséquence, les professionnelsréparateurs, exportateurs ou démolisseurs sontdans l’incapacité d’enregistrer leurs propres da,puisqu’ils n’ont pas tous les titres du véhicule.le ministère propose une organisation transitoire.sans da de l’assureur, les préfectures peuvents’en passer et remettre le certificat d’immatri-

culation au professionnel réparateur ou démolis-seur présentant un justificatif d’achat. il établiraensuite directement sa da.en présence d’une da de l’assureur, la procé-dure est sans changement : remise du certificatau professionnel justifiant son achat; da duprofessionnel concerné.il s’agit ici de ne pas contraindre les préfecturesà l’établissement de da «en nombre».

Qu’en est-il des dossiers VE-VEI transmis sans déclaration d’achatde l’assureur depuis le 15 avril?

Les autres points de la noted’information du ministèren pêle-mêle, la circulaire précise certains éléments :– le certificatWW n’est délivré que lorsque le demandeurne peut pas fournir toutes les pièces justificatives d’unvéhicule importé. une attention devra être apportée auxdérives commerciales liées à ce certificat (notamment per-mettre de circuler avant paiement complet du véhicule);– la procédure VEI n’est pas modifiée par le siV. elles’applique à tous les véhicules immatriculés lorsque l’ex-pert qui évalue les dommages constate que la valeur deremplacement est inférieure au montant des réparations;– l’annulation de l’immatriculation n’est possible qu’encas de destruction physique du véhicule. par nature, lespréfectures ne recevront donc le certificat qu’une fois levéhicule détruit par le broyeur ou le démolisseur;– le contrôle technique ne peut plus donner lieu àdes attestations «véhicules non roulants» (lire «ja» dé-cembre 2009,p. 10) et celui des véhicules de collection estaménagé (lire «ja» novembre 2009, p. 6).

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actualité

La branche dépannage-remorquage de la Fédé-ration nationale de l’arti-

sanat automobile (FNAA)dénonçaitdepuisquelque tempscertaines pratiques de sociétésd’assistance, devenues les prin-cipaux donneurs d’ordres dudépannage hors autoroutes. Ilétait notamment fait état deproblématiques d’accès aumar-chédudépannage-remorquage,d’abus de dépendance écono-mique et de rentabilité.Interrogée, la direction généralede la Concurrence, de laConsommation et de la Répres-sion des fraudes (DGCCRF) afait savoir à la FNAA, dans uncourrier du 5 janvier 2010,

qu’elle a adressé aux assisteursune demande de modificationde ces pratiques. Les assisteurssont « invités » à définir les évo-lutions nécessaires pour rétablirun équilibre contractuel. Ils onttrois mois pour proposer unemodification de leurs condi-tions. Il leur a été adressé lacharte signée entre les assureurset les carrossiers, qui peut, selonla DGCCRF, représenter unebase de travail.

Agrément obligatoireLa DGCCRF s’est fondée suruneenquêtemenéeau troisièmetrimestre 2008 auprès de 240entreprises de dépannage-re-morquage. Plusieurs résultats

méritent d’être notés. L’activitéest dépendante des agréments,indispensables pour assurer unvolume sensible d’activité auxdépanneurs-remorqueurs.À cetégard, la taille économique desassisteurs est de nature à créerune distorsion de concurrenceenphasedenégociation, au titrede l’article L. 420-2 du code ducommerce. Ainsi, pour la con-clusion ou la reconduction d’unagrément, il a été constaté quele dépanneur-remorqueur doitaccepter les conditions tarifairesde l’assisteur. Avec, en cas derefus, une rupture brutale desrelations commerciales, souventsans préavis, ce qui représenteun déséquilibre commercial.Enfin, une majorité de conven-tions prévoient des services nonrémunérés, comme le gardien-nage des véhicules pendant lesquinze premiers jours ou le prêtd’un véhicule de remplacementsans contrepartie pour ledépan-neur. Ces éléments nuisent à larentabilitédesentrepriseset sontcontraires à l’article L. 420-2 ducode de commerce. n S. R.-A.

ASSiStAnce

Les assisteurs doivent modifierleurs pratiques commercialesles accords qui régissent les sociétés d’assistance et les dépanneurs-remorqueurs sont sous les feux de la dGccrF. les pratiques commercialesdes assisteurs seraient anticoncurrentielles.

*Sources :courrier dGccrF du 5 janvier2010; communiqué de pressede la Fédération nationalede l’artisanat automobiledu 12 janvier 2010.

naissance de la FFcRéseauxla Fédération françaisede la carrosserie (FFc)a créé la FFc réseauxcarrossiers, qui regroupeacoat selected, autoneo,axial, ad carrosserie,Five star, précisiumcarrosserie et topcarrosserie. l’objectif estde promouvoir la «cultureréseaux et ses valeurs».

contrôle techniqueinterrogé par un sénateur,le ministre de l’Écologie re-fuse toute autre fréquenceque l’âge du véhicule et descritères autres qu’objectifs(nombre de kilomètresparcourus, par exemple),car ils seraient contrairesà la directive 2009/40 du26 mai 2009 (rép. min.rainaud n°09847, josQ du7 janvier 2010, p. 25).

Handicap et malusFace au choix restreint devéhicules pouvant recevoirun équipement pourhandicapés, le législateura prévu une exonérationdu malus écologique pourles titulaires d’une carted’invalidité à 80% ou lespersonnes ayant dans leurfoyer un tel titulaire. ledispositif est en vigueurdepuis le 1er juillet 2009(rép. min. le Fur n°60347,joanQ du 19 janvier 2010,p. 581).

expertisel’arrêté définissant lediplôme d’expert enautomobile est modifié.ses annexes iii et iVsont remplacées par lesdispositions de l’arrêté du8 décembre 2009 («jo»du 12 janvier 2010), publiéau «bulletin officiel duministère de l’Éducationnationale» du 28 janvier2010, mis en ligne sur lesite www.education.gouv.fr.

Code de commerce, art. L. 420-2n est prohibée, dans les conditions prévues à l’article l. 420-1,l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprisesd’une position dominante sur le marché intérieur ou une partiesubstantielle de celui-ci. ces abus peuvent notamment consister enrefus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discrimina-toires, ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies,au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des condi-tions commerciales injustifiées.est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter lefonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitationabusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état dedépendance économique dans lequel se trouve à son égard une en-treprise cliente ou fournisseur.ces abus peuvent notamment consis-ter en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoiresvisées au i. de l’article l. 442-6 ou en accords de gamme.

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*En pratique, il s’écoule souventsix mois environ entre la datede la notification à l’intéressé

de la perte de la totalité de ses pointset le retrait effectif de son permis.Si le salarié omet de déclarer sponta­nément à son employeur la décisionadministrative de retrait de permis,l’employeur, qui supporte pourtantla responsabilité pour les accidentscausés par le salarié avec le véhiculede la société, n’a aucun moyen des’informer de cette situation. Il arrivedonc que certains salariés continuentà exercer leur activité professionnelleimpliquant la conduite d’un véhicule,

PErmis dE conduirE

L’employeur ne peut avoir accès directement auxinformations relatives au permis de ses employés

alors que, du fait de la perte de latotalité des points de leur permis deconduire, ils n’ont plus le droit deprendre le volant.

du seul ressort du règlementintérieurLes données relatives au permis deconduire constituent des informa­tions nominatives à caractère per­sonnel. Les modalités d’accès à cesinformations sont très strictementencadrées par le code de la route.Cependant, aucune obligation niinterdiction à ce sujet ne figurantdans le code du travail ou dans le

code de la route, rien ne s’opposeà ce qu’un employeur demande àses salariés de lui présenter pério­diquement leur permis. Une telleobligation peut figurer dans lerèglement intérieur de l’entrepriseou dans une instruction du chefd’entreprise.Mais la perte du permis n’est pas àelle seule un motif de licenciement :les conséquences de la perte du per­mis sont en effet variables en fonctiondes possibilités de l’entreprise.L’amélioration de l’information del’employeur sur la situation de sessalariés au regard du permis deconduire passe donc nécessairementpar la relation entre l’employeur etses employés et les dispositionsinternes à l’entreprise. n s.r.-A.

les informations relatives au permis, sa validité notamment, sont personnelles.l’employeur ne peut y avoir accès qu’en le demandant à son employé.

source :rép. min. cochetn°56372,joanQdu 19 janvier2010, p. 658.

Plusieurs pays européens(Allemagne, Grande­Bre­tagne, Italie, Norvège) utili­

sent déjà des systèmes qui contrôlentla vitesse moyenne de circulationdes véhicules, que ce soit sur routeou autoroute. L’installation de cespoints de contrôle a permis d’obtenirde très bons résultats, le taux demortalité ayant baissé de 50% sur lesinfrastructures où un tel système aété installé.En France, un système expérimentalde ce type a été implanté sur l’auto­

sécurité routièrE

Bientôt les radars «tronçon»

route A10 dans le sens Paris­pro­vince, au nord d’Orléans. Installédepuis 2003 par le concessionnairede l’autoroute concerné, ce dispositifest composé de trois caméras instal­lées sur deuxponts distants dedouzekilomètres et détectant les véhicules.Ce système n’a toutefois pas de vo­cation répressive.S’agissant du développement dusystèmede contrôle automatiquedesvitessesmoyennes, undispositif a étémis au point avec le Centre d’étudestechniques de l’équipement (CETE)

Méditerranée. Un marché devraitêtre lancé au deuxième semestre2010 pour le déploiement de ce typed’équipement. La mise en place dece dispositif doit accroître la luttecontre l’insécurité et l’incivilité, et,en même temps, inciter à une nou­velle prise de conscience sur l’impor­tance de la vitesse. Ce nouveau sys­tème est présenté comme l’un deséléments permettant au gouver­nement de tenir les objectifs qu’ils’était fixés : passer en 2012 sous labarre des 3000 morts par an. Carcertaines études ont démontré queles routes sur lesquelles ce systèmeest installé voient leur nombre demorts baisser de moitié. n s.r.-A.

le secrétaire d’État chargé des transports a pris position au sujetdes radars mesurant la vitesse moyenne entre deux points.mise en œuvre programmée au second semestre 2010.

*source :rép. min.mothronn°61621,joanQdu 19 janvier2010, p. 656.

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Le Conseil est parvenu à unaccord politique sur le projetde règlement concernant les

droits des passagers dans le trans­port par autobus et autocar. Il seradonc enmesure d’adopter sa positionenpremière lecture et de transmettrele texte au Parlement européen envue de la deuxième lecture.La proposition vise à renforcer lesdroits des passagers voyageant parautobuset autocar encequi concernel’aide aux personnes handicapées età mobilité réduite, l’indemnisation,l ’information des passagers et letraitement des plaintes.La principale question en suspensconcernait le champd’application duprojet de règlement. Lors de la ses­

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trAnsPort dE PErsonnEs

Bientôt un règlement européen relatifaux droits des passagersle transport par autobus et autocar fait décidément l’objetde nombreuses attentions. le projet de règlement européenconcernant les droits des passagers est dévoilé.

*source :communiqué de presse du conseilde l’union européenne n°17456/09du 17-18 décembre 2009.

sion du Conseil de juin 2009, unemajorité d’États membres était enfaveur d’une limitation du champd’application aux services réguliersà longue distance nationaux et inter­nationaux. Toutefois, certains ontavancé qu’il était très difficile detrouver une définition des services« à longue distance » applicable àl ’échelle de l ’Union. Il est doncaujourd’hui clair que le règlementdoit couvrir les services réguliers detransport en général, en prévoyantdes possibilités de dérogation.

non-discrimination, assistanceet minima d’indemnisationL’undes pointsmajeurs du règlementconcerne l ’indemnisation en casd’accident entraînant le décès ou unelésion corporelle de passagers, ainsique la perte ou la détérioration debagages. À cet égard, les plafondsdes indemnités prévus par la législa­tion nationale ne doivent pas êtreinférieurs aux montants minimauxfixés dans le règlement, à savoir220000€ par passager et 500€

(services réguliers ou occasionnels,régionaux ou intrarégionaux) ou1200€ (les autres services réguliersou occasionnels) par bagage.Les dommages causés aux appareilset accessoires fonctionnels tels queles fauteuils roulants doivent être in­demnisés entièrement. Les disposi­tionsdu règlementproposéprévoienten outre une assistance répondant

aux besoins concrets immédiats despassagers à la suite d’un accident.La question de la responsabilité est,quant à elle, sans changement : elle«doit être traitée conformément audroit national, afin de prendre encompte les législations divergentesdes États membres en la matière».La non­discrimination et l’assistancepour les personnes handicapées etles personnes à mobilité réduite estle second point important de ceprojet de règlement. Ces personnesne peuvent pas se voir opposer unrefus de transport, sauf pour desmotifs liés à la sécurité ou à l’absenced ’ infrastructures appropriées.Aucuns frais supplémentaires nepourront leur être réclamés. L’assis­tance doit être fournie dans desstations spécifiques désignées par lesÉtats membres, sous réserve d’unenotification préalable du besoin d’as­sistance. Une personne accompa­gnant la personne handicapée a ledroit d’être transportée sans frais.Enfin, les droits des passagers en casd’annulation ou de départ retardéseraient réaménagés : les transpor­teurs devront proposer un choixentre la poursuite du voyage ou leréacheminement, ou encore un rem­boursement. De plus, une assistanceprenant la forme de collations, derepas ou de rafraîchissements, ainsiqu’une aide pour la recherche d’unlogement, doit être fournie le caséchéant. n s.r.-A.

Les transports exclus du projetn les services réguliers de transport urbain, suburbainet régional pourraient être exclus du champ d’applica-tion du règlement, à l’exception des règles en matièrede non-discrimination et de celles concernant le droit autransport des personnes handicapées qui,par conséquent,s’appliqueront à tous les services.une dérogation transitoire pourra être accordée pour lesservices réguliers nationaux en général, ainsi que pourcertaines liaisons de service régulier avec des pays situésen dehors de l’union européenne.les transports pour compte propre à des fins non com-merciales et les services réguliers spécialisés réservés àdes catégories déterminées de passagers seront exclus durèglement.les services occasionnels seront probablementsoumis aux règles d’indemnisation et de non-discrimina-tion, mais pas aux autres dispositions.

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actualité

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*Toutes les parties intéresséespeuvent, avant le 10 février2010, présenter leurs obser­

vations sur la proposition de révisiondu règlement d’exemption.Après commentaires des partiesprenantes, la Commission considèrequ’une exemption par catégorie spé­cifique n’est plus nécessaire pour laventedes véhicules neufs particulierset utilitaires.Cependant, elle proposed’adopter une nouvelle exemptionpar catégorie pour les services deréparation et d’entretien, où la

DisTribuTion

une consultation publique autour du règlementautomobile

compétition semble être plus limitée.Elle propose également d’adopterdes lignes directrices concernant desquestions spécifiques se posant à lafois sur les marchés de la vente et dela réparation automobile.Mme Neelie Kroes, membre de laCommission, responsable de laConcurrence, a déclaré à ce propos :«Notre analyse a montré que laconcurrence est intense en ce quiconcerne la vente de voitures. Nousn’avons donc pas de raison de traiterce secteur différemment des autres.En revanche, nous avons trouvé quele marché de la réparation et del’entretien était plus enclin à présen­ter des problèmes de concurrence.C’est pourquoi nous proposons de

garder des règles spécifiques dansce domaine. »

Pas de différence de traitementEn ligne avec sa communication du22 juillet 2009 (voir JA de juillet2009, p. 6), la Commission n’a pastrouvé «de preuve que les accordsentre constructeurs automobiles etconcessionnaires devraient conti­nuer à nécessiter un traitement dif­férent de celui réservé aux autressecteurs». Elle propose donc d’appli­quer les règles générales de concur­rence à partir du 31 mai 2013, aprèsune période d’adaptation de troisans, afin de prendre en compte lesinvestissements spécifiques faits parles concessionnaires. n s.r.-A

la commission lance une consultationpublique sur la révision des règlesde concurrence dans le secteur automobile.

source :communiqué cen°ip/09/1984du 21 décembre2009.

Les pratiques de certains usa­gers sont à l’origine d’impor­tantes dégradations de routes

communales ou de chemins ruraux,conséquence de la pratique sauvagede certains loisirs (quad, cross…).L’entretien des voies communalesfait partie des dépenses obligatoiresmises à la charge des communes(CGCT, art. L. 2321­2). À l’inverse,l’entretien des chemins ruraux n’estpas inscrit au nombre des dépenses

EnTrETiEn DE LA voiriE

La commune peut se retourner contre les auteursdes dégradations des voies

obligatoires de la commune. Toute­fois, dans les deux cas, la respon­sabilité de la commune peut êtreengagée pour défaut d’entretiennormal, dès lors que ladite communea effectué des travaux destinés àassurer ou à améliorer la viabilité dece chemin et a ainsi accepté d’enassurer l’entretien. Enoutre, il revientau maire d’assurer la police de lacirculation sur l’ensemble des voiesrurales ouvertes à la circulation

publique et de prendre toutemesuredestinée à sauvegarder l’intégrité deschemins (C. rural, art. L. 161­5).Toutefois, les usagers sont eux­mêmes tenus d’avoir une utilisationnormale des voies communales etchemins ruraux, faute de quoi uneparticipation aux frais de réfectionpeut leur être réclamée. Une com­mune peut ainsi imposer aux entre­preneurs ou propriétaires des véhi­cules responsablesde ladétériorationanormale des voies communalesune contribution spéciale propor­tionnée à la dégradation causée(C. voirie routière, art. L. 141­9 ;C. rural, art. L. 161­8). n s.r.-A

la commune est responsable de l’entretien des voies communales.elle peut aussi obliger les responsables de dégradations à contribuerau financement des frais de réparation.

*source :rép. min.Zimmermannn°60289,joanQdu 19 janvier2010, p. 612.

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L’objectif de toute entreprisecommerciale ou artisanaleest de fidéliser ses clients etd’en capter de nouveaux. Le

développement des nouvelles tech­nologies a poussé les entreprises àchercher sans cesse à améliorer leurréactivité et même à anticiper lesdésirs des consommateurs. Pourrester sur lemarché, elles ne peuventplus se contenter d’avoir des servicesou des produits de qualité, elles doi­vent être les premières à les mettresur le marché et à les faire connaîtreaux acheteurs potentiels.

n Dynamisme commercialet respect de la loiLa société de communication d’au­jourd’hui ne pouvait donc qu’aboutirau développement de techniques decommunication et de vente inno­vantes et performantes. Seulement,cet objectif de performance – in­

les entreprises de l’automobile maîtrisent-elles les enjeuxde la gestion des données à caractère personnel? une chose estcertaine : entre respect des libertés individuelles et comportementcommercial dynamique… il est interdit de choisir!

La Cnil a un pouvoir de sanctionpécuniaire qui a remis au goûtdu jour les règles sur l’utilisationdes données personnelles.

contestablement nécessaire à unfonctionnement sain de la concur­rence sur le marché – se heurteparfois violemment aux principesédictés par la loi informatique et li­bertés n° 78­17 du 6 janvier 1978, quivise à protéger le citoyen de touteutilisation trop zélée des donnéespersonnelles le concernant.L’un des premiers objectifs de cedossier vise à rappeler les grandsprincipes de la loi et propose dessolutions concrètes et accessibles auxentreprises de l’automobile visant àconcilier dynamisme commercial etprotectiondesdonnéespersonnelles.Mais la loi du 6 janvier 1978 ne s’estpas contentée de fixer des règles àrespecter. Elle a également créé laCommission nationale de l’informa­tique et des libertés (Cnil), dont l’unedes missions est d’attirer l’attentiondes citoyens et des professionnels surleurs droits et obligations.

n L’auto, concentréde données personnellesAprès trente ans d’existence rela­tivement discrète, et une modifica­tion législative opérée par la loin°2004­801 du 6 août 2004, la Cnils’est vue attribuer un pouvoir de

sanction pécuniaire qui a largementcontribué à remettre au goût du jourles règles relatives à l’utilisation desdonnées personnelles (lire p. 16).L’automobile étant, à elle seule, unvéritable concentré de données per­sonnelles, la Cnil a eu l’occasion dese prononcer sur de nombreuses

dossier

InformatIque et LIbertés

Circulez,vous êtes fichés!

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr 15

utilisations de fichiers qui lui sontdirectement liés. À travers ces fi­chiers, le propriétaire peut être iden­tifié et le véhicule devenir un outil decontrôle. Le nouveau système d’im­matriculation des véhicules, parexemple, a fait l’objet de plusieursprises de position. La géolocalisation

dossier

Nouveau systèmed’immatriculation,assurance à l’usageou géolocalisationsont autant denouveaux moyens derécupérer des donnéespersonnelles. Maisleur exploitation doitrespecter des règles.

...

véhicules ou de l’adaptation de l’as­surance à l’usage réel de l’assuré.AlainBlanchard, directeur techniqueproduits de la Maaf, partage sonexpérience avec les lecteurs de Juris-prudence automobile (lire p. 29).n nathalie Giroudet-Demay,avocate au barreau de paris

des véhicules, qui présente un enjeusécuritaire évident, a également im­pliqué une réflexion spécifique ausein de la Cnil (lire aussi p. 24).Enfin, il n’était pas envisageable derefermer ce dossier sans prendre lepoint de vue du terrain sur la pro­blématique de la géolocalisation des

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dossier z Circulez,vous êtes fichés!

Le client achète rarement unproduit ou un service par ha­sard. Il y est généralement

encouragépar unprospectus déposédans sa boîte aux lettres, un encartpublicitaire dans un journal local,un démarchage téléphonique ou parfax, des spams, des SMS…Les entre­prisesmettent enplaceunemultitudedemoyenspour toucherunmaximumde clients. Elles ne peuvent se per­mettre de ne pas prendre en comptel’évolution des techniques de com­munication : en ignorant l’Internet etles SMS, elles se couperaient desconsommateurs qui ont totalementbasculé dans la modernité. Elles nepeuvent davantage renoncer auxméthodes plus traditionnelles decommunication, car ellesprendraientle risque de perdre la clientèle quine parvient pas, ou qui se refuse,à intégrer cette modernité.En réalité, il est peu important dedistinguer les techniques dites

Les Limites À ne pas franChir

L’objectif de performanceéconomique face aux exigences de la loiinformatique et libertésconquérir des clients sans risquer la sanction pour non-respect de la vie privéeet des libertés individuelles ou publiques est possible. sous réserve de respectercertaines obligations relatives aux méthodes commerciales utilisées,ainsi qu’à la collecte, la conservation et l’utilisation de données personnelles.

le recueil etle traitementdes donnéesà caractèrepersonnel,ainsi que lesmissions de lacommissionnationaleinformatiqueet libertés sontencadrés par laloi n°78-17relative àl’informatique,aux fichiers etaux libertésdu 6 janvier1978,modifiéeen 2004(l.n°2004-801).

«modernes » des méthodes plustraditionnelles, car, quelle que soit latechnique commerciale utilisée,l’entreprise a toujours pour ambitionde s’introduire chez le client ou leprospect pour lui proposer son offre.Ce qui compte, c’est la façon dontl’entreprise « accroche » tel ou telclient potentiel. Le fait­elle aumoyende «publicités adressées» (courriersnominatifs, électroniques non solli­cités, SMS, télécopies, automatesd’appel…), c’est­à­dire diffusées àpartir d’un fichier identifiant lesclients et prospects concernés, oupar des « prospectus distribués »(le plus souvent déposés dans lesboîtes aux lettres), c’est­à­dire necomportant ni nomni adresse? La loiinformatique et libertés du 6 janvier1978, modifiée en 2004, s’intéresseuniquement à la catégorie des publi­cités adressées, la gestiondes fichiersde clients ou de prospects utilisés àcette finnedevantpasporter atteinteà l’identité humaine, aux droits del’homme, à la vie privée et aux liber­tés individuelles ou publiques.Ces fichiers contiennent des donnéespersonnelles, c’est­à­dire des infor­mations permettant directement ouindirectement d’identifier une per­sonne physique. Or, ces donnéespersonnelles ont acquis une valeur

marchande considérable et sont, dece fait de plus en plus convoitées :les fichiers s’achètent et se vendent,des logiciels de plus en plus perfor­mants se développent pour exploiterles « traces informatiques» laisséeslors des connexions Internet…

n Ce qu’il est licite ou nonde recueillirMais jusqu’où lesentreprisespeuvent­elles aller sans enfreindre la loi infor­matique et libertés ? Pour démarcherses clients et les prospects, l’entre­prise a nécessairement recueilli desdonnées à caractère personnel surses clients et prospects et les a orga­nisées dans des fichiers facilitant leurexploitation. L’article 2 de la loi de1978 précise que « toute informationrelative à une personne physiqueidentifiée ou qui peut être identifiée,directement ou indirectement, parréférence à un numéro d’identifi­cation ou à un ou plusieurs élémentsqui lui sont propres [...] constitue unedonnée à caractère personnel ». Parexemple, on peut citer le numéro detéléphone, le nom et le prénom,l’adresse de courriel, la date et le lieude naissance, une adresse IP…Dès lors que l’entreprise enregistrece type d’information dans une base

Les informations ne doiventêtre collectées et utilisées qu’auregard d’un objectif précis,et n’être conservées que le tempsnécessaire à sa réalisation.

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nir une finalité précise de chaque fi­chier constitué. La collecte doit avoirun objectif défini, comme la gestionde la relation commerciale, ou laprospection de nouveaux clients.Une fois cette finalité définie, l’entre­prise doit s’y tenir, c’est­à­dire necollecter que des informations cohé­rentes par rapport à l’objectif déter­miné et n’utiliser lesdites informa­tions ensuite que de manièrecompatible avec la finalité pour la­quelle elles ont été recueillies.Par ailleurs, l’entreprisen’apas ledroitde conserver indéfiniment les infor­mations collectées.Ainsi, les donnéesà caractère personnel relatives aux

clients ne peuvent être conservéesau­delà de la durée strictement né­cessaire à la gestion de la relationcommerciale. Cependant, ces infor­mations peuvent être conservées sielles sont nécessaires à l’établisse­ment de la preuve d’un droit ou d’uncontrat. Dans ce cas, la conservationest limitée àuneduréededix ans. Lesdonnées à caractère personnel relati­ves aux prospects ne peuvent êtreconservées que pour la durée pen­dant laquelle elles sont nécessaires àla réalisation des opérations de pros­pection. La Cnil recommande à cetégard que les données collectéesauprès de prospects soient suppri­mées au maximum un an après ledernier contact de leur part ou lors­qu’ils n’ont pas répondu à deux solli­citations successives.Tout responsablede traitement infor­matique de données personnellesdoit adopter desmesures de sécurité

(des locaux et des systèmes d’infor­mation…) permettant d’empêcherqu’elles soient déformées, endomma­gées ou que des tiers non autorisésy aient accès. La sécurité implique degarantir la confidentialité des don­nées collectées. Ainsi, seules lespersonnes autorisées peuvent accé­der auxdonnées personnelles conte­nues dans un fichier, telles que lepersonnel chargé des relations com­merciales, les « tiers autorisés »ayant qualité pour les recevoir defaçon ponctuelle et motivée (police,services fiscaux…). Par conséquent,il est vivement recommandé de nepermettre l ’accès au traitementqu’au moyen d’un mot de passe in­dividuel régulièrement renouveléou par tout autre dispositif aumoinséquivalent.Le responsable du fichier doit per­mettre aux clients d’exercer plei­nement leurs droits : le droit à l’infor­mation, le droit d’opposition, le droitd’accès et de rectification. Ainsi, leresponsable du fichier doit informer,au plus tard lors de la collecte, cha­cunedes personnes dont les donnéessont collectées de son droit :– de s’opposer à ce que des donnéesà caractère personnel la concernantfassent l’objet d’un traitement ;–de s’opposer, sans frais, à ce qu’ellessoient utilisées à des fins de prospec­tion, notamment commerciales ;– d’accéder à ces données ;– d’en obtenir une copie ;– de son droit à ce que les donnéesinexactes, incomplètes, équivoques,périmées ou dont la collecte, l’utili­sation, la communication ou laconservation sont interdites soientrectifiées, complétées, mises à jour,verrouillées ou effacées.Enfin, l’entreprise doit déclarer sesfichiers clients et ses fichiers pros­pects auprès de la Cnil avant touteutilisation de ceux­ci. Ainsi, entrel ’étape de la collecte et celle del ’exploitation des données

Le responsable du fichier doitpermettreauxpersonnesd’exercerleur droit à l’information,à l’opposition et à la rectification.

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dossier

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de données, elle doit respecter lesobligations mises à sa charge par laloi informatique et libertés, et toutparticulièrement par son article 6.La collecte de données personnellespar une entreprise n’est pas un acteanodin. Il s’agit de récupérer desinformations personnelles destinéesà une utilisation ultérieure à carac­tère commercial. Dès lors, la loi exigeque l’entreprise recueille le consen­tement de la personne pour utiliserles informations la concernant. Elleexige également que les donnéescollectées soient exactes, complèteset mises à jour. Même si l’entrepriserespecte ces règles, elle ne peut pascollecter indifféremment toutessortes d’informations. Ainsi, il lui estinterdit de collecter les données dites« sensibles », telles que les originesraciales ou ethniques, les opinionspolitiques, syndicales ou religieuses,les données relatives à la santé ou àla vie sexuelle… (art. 8).Souvent, l’entreprise ne procède paselle­même à la collecte d’informa­tions permettant ensuite de contac­ter de nouveaux prospects. Il arrivefréquemment que les entreprises secèdent des fichiers entre elles au seind’une association de commerçantsou d’un club de chefs d’entreprise…,ce qui explique, par exemple, que lespersonnesdémarchéespar téléphones’étonnent souvent d’être «connues»dudémarcheur avec lequel elles n’ontjamais été en contact auparavant.Cette cession d’informations entreentreprises est légale si, lors de lacollecte, la personne a été informéede la récupération éventuelle d’in­formation par des tiers et qu’elle a eula possibilité de s’y opposer, encochant une case, par exemple.

n Collecter dans un butprécis et définiMais l’entreprisenepeutpas collecterdes données personnelles sans défi­

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dossier z Circulez,vous êtes fichés!

personnelles, l’entreprise va devoirinformer la Cnil de l’existence de sesf ichiers . Aujourd ’hui, i l estpossible de procéder à une télé­déclaration des fichiers sur le site dela Cnil, en renseignant en ligne unquestionnaire. Pour ne pas alourdirles démarches des entreprises,la Cnil a créé des normes de déclara­tion simplifiée pour les traitementsd’informations les plus courants et neprésentant pas de danger manifeste.Tel est le cas pour les fichiers dedonnées relatives aux clients et dessites Internet col lectant desinformations sur les internautes(norme simplifiée 48).

n Obligations variablesselon les méthodescommerciales utiliséesFace au développement des tech­niques de communication – lesnotions de spam (pourriel, ou com­munication électronique non solli­citée) et de Bluetooth (techniqueradio courte distance destinée àsimplifier les connexions entre lesappareils électroniques), par exem­ple, étaient inexistantes à l’époquede la création de la Cnil –, le légis­lateur a dû adapter certaines règlespour maintenir le niveau de protec­tion des données personnelles voulupar la loi de 1978.Ainsi, l’entreprise ne doit pas adres­ser de message commercial parcourrier électronique, télécopie ouautomate d’appels à une personnesans avoir obtenu son accordpréalable. La publicité sous cetteforme n’est donc possible qu’àcondition que les personnes phy­siques auxquelles elle est adresséeaient explicitement donné leur ac­cord au moment de la collecte deleurs coordonnées pour être ainsidémarchées.Dès lors, le fait, par exemple, d’adres­ser un courrier électronique ou

une télécopie sans l’accord préalablede son destinataire est constitutifd ’une infraction. Le code despostes et des télécommunicationsélectroniques sanctionne l’auteurde tels actes d’une amende de 750€

par message envoyé (art. R. 10­1).Sur ce point, la Cnil a prononcéune sanction (amende de 5000 €)à l ’encontre d’une société pourprospection commerciale non solli­citée par fax (délibération n° 2007­352 du 22 novembre 2007).Par exception à ce principe d’inter­diction sans accord préalable,si unmessage électronique (courrierélectronique ou SMS) est adresséà unprofessionnel ou à unparticulierqui est déjà client de l’entreprisepour des produits ou servicesanalogues, son accord préalablen’est pas nécessaire. L’entreprise necommet donc aucune infraction enlui adressant des messages publi­citaires. En revanche, en cas dedémarchage par fax, le consen­tement préalable du destinatairereste exigé, y compris lorsque lapersonne est démarchée dans lecadre de son activité professionnelle.À noter que la prospection par voiepostale n’exige aucun accord préa­lable de la personne visée.Dans tous les cas (voie postale, SMS,fax…), même lorsque la personne aexpressément consenti à recevoirde tels envois, elle a toujours lapossibilité de demander, à toutmoment et gratuitement, quel ’envoi cesse. Il s’agit d’un droitd’opposition permanent.

n La gestion des salariéssous contrôle de la CnilSi l’entreprise recourt de plus en plusaux moyens informatiques pourgérer les relations avec ses clients etrenforcer ainsi son efficacité com­merciale, elle y recourt égalementpour optimiser la gestion de sesressources humaines. La perfor­mance économique de l’entreprisepasse également par une gestionrationalisée et dynamique de sesressources internes. Or, qu’il soitclient ou salarié, tout citoyen a droità la protection des données person­nelles le concernant.La recherche d’efficacité dans lagestion des ressources humaines(recrutement, gestion des carrières,suivi du temps de travail…) conduitl’entreprise à mettre en place desmoyens informatiques de plus enplus évolués recensant et exploitantdes informations personnelles trèsdiverses : date et lieu de naissance,adresse, formation, expériences pro­fessionnelles, absences pourmaladieou maternité, situation de famille…Tous les fichiers relatifs aux ressour­ces humaines et comportant desdonnéespersonnelles doivent répon­dre aux mêmes principes que les fi­chiers clients ou prospects :– les données à caractère personnelne peuvent être recueillies et traitéesque pour un usage déterminé etlégitime.Ainsi, par exemple, le fichierdu personnel et l’adresse électro­nique des employés ne peut êtreutilisé à des fins de propagande poli­tique (CA Paris, ch. soc. 31 mai 1995);– seules doivent être collectées lesinformations pertinentes et néces­saires au regard des objectifs définis.Il s’agit du principe de proportionna­lité. L’article L. 1121­1 du code dutravail précise qu’un système decontrôle des salariés ne doit pasconduire à apporter aux droits etlibertés des personnesde restrictions

L’obtention de l’accord préalabledu destinataire est impérativepour l’envoi de messagescommerciaux par télécopie,courriel ou automate d’appels.

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dossier

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qui ne seraient pas proportionnéesau but recherché et justifiées parl’intérêt légitime de l’entreprise ;– les informations ne peuvent êtreconservées de façon indéfinie. Parexemple, les informations contenuesdans le fichierdegestiondes carrièresne peuvent être conservées quependant la durée de présence dusalarié dans l’entreprise ;– l’employeur est tenu d’une obliga­tion de sécurité et de confidentialitédes données personnelles collectées.L’accès à ces informations doit êtreparticulièrement encadré ;– les salariés doivent être informésde la constitution de tels fichiers, deleur finalité et des modalités d’exer­cice de leur droit d’accès, de rectifi­cation et d’opposition. Parfois, lecomité d’entreprise lui­même doitavoir été préalablement consulté etinformé. C’est le cas, par exemple,pour lamise en place demodalités decontrôle de l’utilisation d’Internet.L’application de ces cinq principes àdes situations telles que la géolocali­sation ou la vidéosurveillance anécessité une réflexion approfondie

– mais inachevée à ce jour – au seinde la Cnil. Des précisions sontd’ailleurs attendues dans les tout pro­chains mois (voir JA 814, page 12).L’employeur n’est pas tenu de décla­rer à la Cnil tous les fichiers liés à lagestion des ressources humaines.Ainsi, n’ont pas à faire l’objet d’uneformalité déclarative les fichiers« paie », « déclarations fiscales etsociales obligatoires », le registre du

peuvent donc qu’encourager lesentreprises à semettre en conformitéavec la réglementation. Les sanctionspeuvent en effet atteindre cinq ansd’emprisonnement et 300000€

d’amende pour la majorité des infrac­tions constatées (détournement de lafinalité d’unfichier, dépassementde ladurée de conservation, divulgationd’informations, non­déclaration…).La mise en conformité avec la loiinformatique et libertés passe par untravail transversal au sein de l’entre­prise. Pour commencer, l’entrepriseva devoir dresser un état des lieuxdes fichiers existants dans ses ser­vices pour en définir la finalité pré­cise et supprimer toute informationpersonnelle qui ne serait pas enrelation directe avec l’objectif pour­suivi. Ainsi, pour un fichier clients,il faudra que la base de donnéesenregistre la date de dernière miseen relation avec la personne. Peuimporte la forme qu’elle a prise(échange téléphonique, courrier…)et s’il s’agissait d’un contact spontanédu client ou, au contraire, d’unedémarche active de l’entreprise.La base de données devra égalementintégrer lanaturedesréponsesappor­tées aux sollicitations afin de per­mettre la suppression des contactsn’ayant pas répondu deux fois suc­cessivement (par exemple, on devrapour chaque envoi de mailing, pré­ciser si le client a répondu). Enfin,la base de données devra spécifierla date de saisie et de mise à jour dechaque contact.En aucun cas l’entreprise ne devrafaire état d’informations sans relationdirecte avec la finalité des fichiersconstituésou injurieuses à l’égarddespersonnes concernées. La Cnil a ainsiinfligé une amendede 30000€ à uncentre auto d’une grande surfacepour commentaires injurieux ouinexacts dans les fichiers («ne plusintervenir sur ce véhicule, client demauvaise foi problème crédit »,

personnel, la comptabilité générale.En revanche, doivent faire l’objetd’une déclaration selon la normesimplifiée 46, les fichiers courants degestion des ressources humaines telsque ceux relatifs à la mise à disposi­tiond’outils informatiques (annuaires,messagerie électronique, intranet), ouencore ceux liés à l’organisation dutravail (agenda, gestion des tâches…),à la gestion des carrières (évalua­tions…) ou de la formation.

n Une mise en conformitésur tous les frontsLe respect de l ’ensemble de cesrègles implique une véritable disci­pline au sein de l’entreprise. Une foisacquises dans leur principe, ellesdoivent êtremises enœuvrede façonefficace et systématique. C’est à ceprix que l’entreprise pourra concilierune organisation interne perfor­mante et des méthodes de ventedynamiques avec les exigences de laloi informatique et libertés.Les sanctions infligéesauxentreprisesne respectant pas la loi sont trèslourdes (lire l’article suivant) et ne

principaux secteurs d’activité présentésen formation contentieuse de la Cnil

le secteur financier (banque, assurance et crédit)représente 15% des dossiers ayant fait l’objet d’unexamen par la formation contentieuse de la cnil en 2008.

Un système de contrôle dessalariés ne doit pas apporterdes restrictions à leurs droitset libertés non proportionnéesau but recherché.

Commerce,prestationde services

SondagePresseEnseignementDémarchagecommercialAssurancesSanté, social

Logement

En %Télécoms, internet

Entrepriseculturelles, loisirs

Banque, crédit,finances

Détectives privés,agences de recherches privées

Collectivités locales

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15

12

76643

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72

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«mari avocat maître chanteur, voirM. R. avant intervention»…), man­quement à l’information des clientssur l’utilisation de leurs données etrefus de répondre à une mise endemeure de la Cnil (délibérationn°2008­187 du 3 juillet 2008).

n La mise en conformitéest une démarche qualitéDans de nombreuses situations, l’en­treprise aura intérêt à rédiger dansses conditions générales un articlespécifique à la loi informatique etlibertés. Ainsi, une entreprise ducommerce ou de la réparation auto­mobile pourra utilement intégrerdans ses conditions générales unarticle ainsi rédigé : «Conformémentà la loi informatique et libertés, leclient est informé que les donnéespersonnelles recueillies sur ce bondecommande (ou ordre de réparation)sont susceptibles de faire l’objet detraitements automatisés. Dans cecas, il dispose d’un droit d’accès, derectification et de suppression desdonnées personnelles le concernant.Si le client souhaite exercer cesdroits,il doit contacter l’entreprise dont lescoordonnées figurent au recto duprésent bon de commande (ou ordrede réparation). »L’entreprise ne pourra pas faire l’éco­nomie d’organiser une procédureinterne de gestion des demandesd’accès et de modification émanantdes clients ou prospects. Il lui faudradésigner la personne en interne qui,au vu de ses compétences et de sesfonctions, sera la plus à même d’ac­cueillir et de traiter efficacement de

Les entreprises ne peuvent pasfaire l’économie d’une procédureinterne de gestion des demandesd’accès et de modification.

telles demandes. Mais surtout, dèslors que le consentement préalabledu client devra être recueilli (pourune publicité par fax, par exemple),l’entreprise devra auminimumavoirprévu une case à cocher par le clientpour formaliser son accord. Et, danstous les cas, il est vivement recom­mandé de prévoir une case à cocherpour permettre au client ou prospectde faire état de son opposition àrecevoir de nouvelles sollicitations.Il est souhaitable que l’entrepriseréalise un état des lieuxde l’ensembledes documents types qu’elle utilisepour tenter d’y formaliser certainesde ses obligations. Qu’il s’agisse desbons de commande, ordres de répa­ration, factures, lettres de relance,contrats d’adhésion, lettres de rési­liation…, il sera souvent utile d’yintégrer une mention pour informerles clientsde leursdroits etdesmoda­lités d’exercice de ceux­ci.Concernant le développement se lapolitique sociale de l’entreprise etde ses implications en matière degestion des données personnelles

relatives aux salariés, l’entreprisedevra se montrer particulièrementvigilante et rigoureuse sur la naturedes informations qu’elle collecte etsur leur utilisation. Des clauses deconfidentialité devront égalementêtre intégrées dans le contrat detravail des personnes habilitées àaccéder aux données personnelles ;une adaptation progressive durèglement intérieur pourra utilementêtre envisagée.Malgré l ’ importance du travailqu’elle implique et les conséquencespécuniaires en jeu, la mise enconformité de l’entreprise avec laloi informatique et libertés doitdavantage être envisagée commeune véritable démarche qualitéque comme la gestion d’un risquefinancier. C’est ainsi qu’elle aura leplus de chances d’aboutir favora­blement et qu’elle produira des effetssur le long terme.

n Un correspondant,c’est mieux qu’un censeurConscient de la nécessité d’aider lesentreprises à trouver leur pointd’équilibre entre leurs objectifs légi­timesdeperformanceet les exigencesde la loi informatique et libertés, lelégislateur propose depuis la loi du6 août 2004 une démarche que l’onpourrait qualifier d’éthique : la pos­sibilité pour les entreprises de recou­rir à un correspondant informatiqueet libertés pour alléger les contraintesde déclaration leur incombant, touten garantissant la diffusion d’une«culture de la protection des don­néespersonnelles»auprèsdesacteurséconomiques. Plus de dialogue entrela Cnil et les entreprises pour unemeilleure protection des donnéespersonnelles et, peut­être, à terme,moins de sanctions… n

nathalie Giroudet-Demay, avocateau barreau de paris, correspondanteinformatique et libertés

montée en puissance du pouvoirde sanction de la Cnil

la progression des mises en demeure est spectaculaire,mais leur efficacité l’est tout autant, puisque le nombrede contentieux clos a doublé en un an.

126

101

73

254111011

84

4032

2008Mises en demeure

20072006Avertissements

Sanctions financières Clôtures suite respect mises en demeure

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2008

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La Cnil a été créée en 1978 parla loi informatique et libertés,votée à la suite de la vive op-

position populaire au projet Safari(Systèmeautomatisé pour les fichiersadministratifs et le répertoire desindividus), qui visait à identifier cha-que citoyen par un numéro et à in-terconnecter, via ce numéro, tous lesfichiers nominatifs de l’administra-tion française.Face aux craintes d’un fichage géné-ral de la population rendu possiblepar le développement de l’informa-tique, le gouvernement en place adécidé de créer la Commission na-tionale de l’informatique et des liber-tés avec pour principale mission deveiller à ce que l’informatique neporte atteinte ni à la vie privée descitoyens, ni à leurs libertés indivi-duelles ou publiques.Pour qu’il ne s’agisse pas d’un vœupieu, il fallait donner à cette com-mission les moyens d’agir et, sur-tout, d’agir en toute indépendance.C’est ainsi que le texte fondateur de1978 a décidé d’octroyer à la Cnil lestatut d’autorité administrative in-dépendante.En qualité d’autorité administrative,son budget relève donc dubudget del’État, ses agents sont des agentscontractuels de l’État et toutes sesdécisions peuvent faire l’objet d’un

La gardienne des Libertés

La Cnil,une autorité administrativeindépendante et omniprésenteDepuis sa création il y a trente ans, on n’a jamais autant entenduparler d’elle. Les raisons de la médiatisation de la Cnil sontmultiples avec, en première ligne, le développement du numérique.Mais elles conduisent toute à une seule et même évidence :la Cnil est aujourd’hui présente dans le monde des affaires.

La Cnil ne reçoitd’instructiond’aucuneautorité. Niles ministres,ni les autoritéspubliques, niles dirigeantsd’entreprisene peuvents’opposer à sonaction.

recours devant le Conseil d’État. LaCnil n’en demeure pas moins indé-pendante en raison notamment de sacomposition.Constituéed’un collègede dix-sept personnalités (art. 13 dela loi), douze de ses membres sontélus par les assemblées ou les juridic-tions auxquelles ils appartiennent etseulement cinq sont désignés (1).La Cnil élit son président parmi sesmembres (il s’agit actuellementd’Alex Turk, sénateur du Nord), quia ensuite le pouvoir de choisir libre-ment ses collaborateurs. En outre, laCnil ne reçoit d’instruction d’aucune

autorité. Ni lesministres, ni les auto-rités publiques, ni les dirigeantsd’entreprise ne peuvent s’opposer àson action pour quelque motif quece soit. Ils doivent même prendretoutesmesures utiles afin de facilitersa tâche.Il convient de noter qu’un arrêt duConseil d’État (CE, 19 février 2008)reconnaît à la Cnil la qualité de tri-bunal dans l’exercice de son pouvoirde sanction, au sens de l’article 6 dela Cour européenne des droits del’Homme.

n Un pouvoir de sanctionet un rôle incitatifrenforcés par la loi de 2004La loi de 1978 qui constitue les fon-dements de la protection des don-nées à caractère personnel dans lestraitements informatiques mis enœuvre sur le territoire français a étésensiblement modifiée par la loi du6 août 2004 qui a transposé en droitfrançais la directive européenne du24 octobre 1995 sur la protection desdonnées à caractère personnel. Defaçon synthétique, il convient deretenir que la loi de 2004 allège defaçon substantielle les obligationsdéclaratives des détenteurs de fi-chiers, accroît les pouvoirs de la Cnilen ce qui concerne les investi-

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Dossier

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L’entrave à l’actionde la Cnil coûte chern si la Cnil n’a pu exercer son contrôle normalement,l’article 51 de la loi punit d’un an d’emprisonnement etde 15000 € d’amende l’entrave à l’action de la Cnil.L’entrave à l’action de la Cnil est réalisée en cas :– d’opposition à l’exercice des missions confiées auxmembres ou agents habilités en application du dernieralinéa de l’article 19 de la loi;– de refus de communiquer, dissimulation ou destructiondes renseignements et documents utiles à la mission decontrôle;– de communication d’informations non conformes aucontenu des enregistrements tel qu’il était au momentoù la demande de la Cnil a été formulée ou présentationd’un contenu pas directement accessible.

1. Deux députés, deux sénateurs, deuxmembres du Comité économique et social,six représentants des hautes juridictions(Conseil d’État, Cour de cassation et Courdes comptes) et, enfin, cinq personnalitésqualifiées désignées par le conseil desministres, le président de l’Assembléenationale et le président du Sénat.

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Les cinq missions de la Cnil

La loi de 2004 accroît les pouvoirs de la Cnil en ce qui concerne les investigations sur place etles sanctions. elle renforce les droits des personnes.

La Cnilinforme

• La Cnilinforme lesparties deleurs droitset obligations

La Cnilgarantit le

droit d’accès

• La Cnilgarantitaux citoyensl’accès auxdonnéescontenuesdans les trai-tements lesconcernant

La Cnil recenseles fichiers

• La Cnil tientle «fichier desfichiers» àla dispositiondu public

La Cnilcontrôle

• La Cnil vérifieque la loi estrespectée encontrôlant lesapplicationsinformatiques

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La Cnilréglemente

• La Cnilétablit desnormessimplifiéespour allégerles formalitésdéclaratives

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Dossier ❚ Circulez,vous êtes fichés!

gations sur place et les sanctions, etrenforce les droits des personnes.La Cnil, dans le cadre de sa missionde contrôle des applications informa-tiques, peut donc se rendre dans toutlocal professionnel et vérifier surplace et sur pièces les fichiers. Cettemission visant prioritairement àobtenir lemaximumd’informations,techniques et juridiques, pour appré-cier les conditions dans lesquellessont mis en œuvre des traitementsinformatiques, la délégation de laCnil peut demander communicationde tous documents qu’elle estimenécessaires à l’accomplissement desamission, quel qu’en soit le support,et en prendre copie.

n sanction pécuniaireet jusqu’à cinq ansd’emprisonnementElle peut, dans sa formation conten-tieuse et à l’issue d’une procédurecontradictoire, décider de prononcerdiverses mesures à l’encontre desresponsables de traitement qui nerespectent pas la loi. Ces sanctions(art. 45 à 47 de la loi de 1978) vontdu simple avertissement à une sanc-tion pécuniaire pouvant atteindre300000€, en passant par unemiseen demeure et l’injonction de cesserle traitement en cause. Le présidentde la Cnil peut également demanderen référé à la juridiction compétented’ordonner toutemesure de sécuriténécessaire et saisir le procureur de laRépublique des violations de la loidont il a connaissance. Dès lors,d’autres sanctions (largement ren-forcées par la loi n° 2004-801 du

La Cnil peut se rendre danstout local professionnelen vue de vérifier sur place etsur pièces les fichiers.

6 août 2004) vont pouvoir venir secumuler ou se substituer, selon lescas, à celles prononcées par la Cnil :une peine de cinq ans d’emprisonne-ment et 300000€ d’amende pourle délit de collecte de données per-sonnelles par un moyen déloyal,frauduleux ou illicite prévu par lesarticles 226-18 et 226-18-1 du codepénal, une peine de cinq ans d’em-prisonnement et de 300 000 €

d’amende également pour défaut dedéclaration de fichiers comprenantdes données personnelles prévu àl’article 226-16 du code pénal…

n des décisions soumisesau contrôledu Conseil d’étatMais la Cnil a également pour mis-sion d’informer les personnes deleurs droits et obligations. Le légis-lateur, très attaché à ce rôle de pré-vention et d’incitation au respect dela règle, a proposé aux entreprises unmode alternatif d’application de la loiinformatique et libertés. Depuis laréforme de 2004, l’entreprise peutfaire appel à un correspondant infor-matique et libertés (Cil) qui, par

l’exercice de samission, garantit quel’informatique de l’entreprise se dé-veloppedans le respect des principesposés par la loi, ce qui exonère alorsl’entreprise de ses obligations dedéclarationdefichiers à laCnil. L’idée– particulièrement innovante – estdonc d’alléger les contraintes desentreprises sans pour autant accep-ter de compromis sur le respect de lavieprivée et des libertés individuelleset publiques. Le correspondant in-formatique et libertés, qui selon lescas fait partie du personnel de l’en-treprise (juriste, informaticien,mem-bre de la DRH…) ou est un expertextérieur mandaté par l’entreprise(consultant, avocat…), a pour rôle degarantir la sécurité juridique et in-formatique de l’organisme concerné.À ce jour, d’après la Cnil, plus de5000 Cil ont été désignés, certainspar de grandes entreprises telles queMichelin ou Thalès, d’autres par desPME. Pour faciliter leur mission ausein de l’entreprise, ces Cil bénéfi-cient d’un accès privilégié auxconseils de la Cnil (extranet dédié,formations spécifiques, ligne télé-phonique réservée…). Les décisionsde la Cnil peuvent faire l’objet d’un

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dossier

recours devant le Conseil d’État. Endécembre 2006, à l’occasion d’uncontrôle surprise, la Cnil avaitcondamné deux sociétés commer­ciales au motif notamment qu’ellesne prenaient pas en compte de ma­nière satisfaisante le droit des per­sonnes à s’opposer à être démarchéestéléphoniquement. LaCnil avait alorsprononcédeux sanctionspécuniairespour prospection commerciale irré­gulière. À la suite du recours exercé

rait à l’information des personnesconcernées et leur rappellerait leurdroit de s’opposer à un tel contrôle.LaCnil rappellera également que sonprésident dispose du pouvoir desaisir le président du tribunal degrande instance afind’obtenir l’auto­risation par ordonnance demener lamission de contrôle. Mais la Cnil,convaincue que le recours à l’effet desurprise est une garantie d’efficacitéde ses contrôles, annonce égalementson intention de ne pas en rester là.Elle demande une modification dela loi afin de prévoir la possibilitéd’obtenir une autorisation du jugepréalablement à tout contrôle etpréserver ainsi l’effet de surpriseque le Conseil d’État vient de luiretirer. À suivre… n

Nathalie Giroudet-Demay, avocateau barreau de paris, correspondanteinformatique et libertés

par ces deux sociétés et par une dé­cision en date du 6 novembre 2009,le Conseil d’État a annulé les sanc­tions prononcées par la Cnil. Le jugea estimé que les contrôles devaientêtre «préalablement autorisés par unjuge», àmoins que le responsable del’entreprise ait été «préalablementinformé de son droit de s’opposer »au contrôle. Or, même si la Cnil in­forme systématiquement le procu­reur de la République territoriale­ment compétentde ladate, de l’heureet de l’objet du contrôle avant quecelui­ci ne débute, aucune ordon­nance autorisant ce contrôle n’avaitété délivrée et l’entreprise n’avait pasété informée de son droit de s’oppo­ser au contrôle.Par un communiqué endate du 2 dé­cembre 2009, la Cnil a pris acte dela position du Conseil d’État en dé­clarant que dorénavant elle procéde­

Une progression exponentielledes contrôlesn 2004 : 42 contrôlesn 2008 : 218 contrôles (+ 400%)n 2009 : près de 270 contrôles

source : communiqué cnil du 2 décembre 2009.

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dossier z Circulez,vous êtes fichés!

Donnée clé du véhicule parexcellence, la plaqued’imma-triculation est un incontour-

nable des fichiers dans le mondeautomobile. Pour autant, elle n’estpas la seule donnée permettantd’identifier le propriétaire. De nom-breuses informations propres auvéhicule, le numéro VIN (numérod’identification du véhicule), parexemple, sont également des don-nées personnelles.Au-delà, on trouve dans les dispo-sitifs intégrés à l ’habitacle unemanne précieuse d’informationsrelatives aux comportements desconducteurs, aux habitudes deconduite, aux déplacements…Ces informations constituent doncdes données à caractère personnelau sens de l’article 2 de la loi du6 janv ier 1978 modi f iée enaoût 2004, puisqu’elles permettentd’identifier, directement ou indirec-tement, une personne physique,

Des mouCharDs partout

L’automobile,un concentré de donnéespersonnelles à protégernombre d’organismes, privés comme publics, utilisent aujourd’huile véhicule comme source de renseignements. ces utilisations doiventêtre encadrées afin d‘éviter les abus. lorsque ces traitementsconcernent les données personnelles, la cnil veille.

la cnil reçoitplus de 70000déclarationspar anet a effectué270 missionsde contrôleen 2009.

par référence soit à un numérod’identification soit à un ou plusieurséléments qui lui sont propres.Il convient d’emblée de lutter contreune idée reçue : des organismescollectant des informations sur unvéhicule sans connaître le nom dupropriétaire sont convaincus de nepas mettre en place de traitementde données à caractère personnel.C’est le cas, par exemple, de lavidéosurveillance dans les parkingsoù les caméras sont orientées uni-quement sur les plaques d’immatri-culation. Il est alors difficile de fairecomprendre que, dans la mesureoù il existe un lien entre ces infor-mations et une personne physique– même dans un autre fichierauquel le responsable de traitementn’a probablement pas accès –,il s’agit bien de données à caractèrepersonnel.Cette position, qui reprend la déci-sion du « groupe de l’article 29 »(G29, constitué des autorités deprotection des données europé-ennes), est souvent contestée par lesprofessionnels. Dès lors, la Commis-sion nationale de l’informatique etdes libertés (Cnil) se doit de veiller àce que de tels dispositifs ne portentatteinte ni à l’identité humaine, niaux droits de l’Homme, ni à la vieprivée ni aux libertés individuelles etcollectives. L’informatique se doit

d’être au service du citoyen (et nonl’inverse). La Commission comptenotamment parmi ses missions unrôle de conseil, un rôle d’encadre-ment ainsi qu’un rôle de contrôle,qu’elle a pu utiliser pleinementdans le cadre des fichiers du mondeautomobile (lire l’article précédent).

n un cadre pour chaqueapplicationLa Cnil est d’abord investie d’unemission générale d’information.Elle conseille les organismes quisouhaitent mettre en place desfichiers, automatisés ou non, afin queles modalités de mise en œuvresoient conformes aux dispositionsde la loi informatique et libertés.À ce titre, de nombreuses réunionssont organisées avec les responsablesde traitement, et des actions de for-mation et de sensibilisation sontmenées auprès des professionnels dusecteur. La Cnil joue aussi un rôleimportant de conseil auprès desparticuliers dans l’exercice de leursdroits, la démarche s’apparentantparfois à l’affrontement du pot deterre contre le pot de fer. Des guidesde bonnes pratiques sont égalementmis en ligne (www.cnil.fr), et onretiendra notamment celui à desti-nation des employeurs et des salariéssur les dispositifs de contrôle liésaux nouvelles technologies.La Commission encadre par ailleursles traitements de données à carac-tère personnel par des recommanda-tions propres à chaque domained’activité visant à apporter des préci-sions aux responsables de traitement.

s’il existe un lien entreles informations collectéeset une personne physique,même dans un tout autre fichier,il s’agit bien de donnéesà caractère personnel.

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À cet égard, la Commission a pris en2006 une recommandation relativeà la mise en œuvre de dispositifsdestinés à géolocaliser les véhiculesautomobiles utilisés par les employésd’un organisme privé ou public (dé-libération n°2006-066 du 16 mars2006). Chaque année, pour les trai-tements de données personnelles lesplus courants, la Cnil adopte desdécisions qui les encadrent.Certains traitements de donnéessensibles ou à risque, qui visent unemême finalité et des catégories dedonnées et de destinataires iden-tiques, sont autorisés par la Cnil autravers dedécisions-cadres, appeléesautorisations uniques. Si le traite-ment mis en œuvre est strictementconforme à l’une des normes ouautorisations uniques que la Cnil aétablies, l’organisme doit effectuerun engagement de conformité à ladécision qui le concerne, procédureréalisable directement en ligne.Enfin, la Commission a un rôle decontrôle en amont et en aval desdispositifs qui sont mis en place.En amont, d’abord, avec les forma-lités que doivent accomplir les res-ponsables de traitement, puisquela Cnil reçoit plus de 70000 décla-rations par an. En aval, ensuite,avec les missions de contrôle surplace (270 en 2009). L’organismequimet enœuvreun traitement danslequel il enregistre des donnéesrelatives aux véhicules ne peut doncpas ignorer la Cnil.

n Le véhicule commeidentifiant du propriétaireÀ travers ces fichiers, c’est le proprié-taire du véhicule qui est visé, l’auto-mobile lui servant alors d’identifiant.Mais le véhicule peut égalementservir d’outil de contrôle grâce audéveloppement des nouvelles tech-nologies qui facilitent l’exploitationde systèmes intégrés aux véhicules.

À l’heure où sedéveloppent des solu-tions qui permettent l’exploitationtoujours croissante des informationsliées aux véhicules, c’est en fait lepropriétaire qui est la cible de cesfichiers. Les données collectées onten effet un plus grand intérêt – sur-tout économique – si elles sontassociées à une identité. Dès lors,une question s’impose : commentatteindre le propriétaire du véhi-cule ? Illustration de cette problé-matique autour de trois cas.Le Système d’immatriculation desvéhicules (SIV), mis en place par leministère de l’Intérieur en 2009en remplacement de l’ancien Fichiernational des immatriculations(FNI), est le principal fichier quipermet de retrouver le propriétairedu véhicule à partir d’une plaqued’immatriculation. Cette refontedu système français des immatri-culations s’inscrit dans le cadred’une harmonisation européenne,puisque c’est la directive relativeaux documents d’immatriculationdes véhicules (directive 1999/37/CEdu 29 avril 1999 modifiée par ladirective 2003/127/CE du 23 dé-cembre 2003) qui impose les troisobjectifs suivants :– faciliter, pour les véhicules imma-triculés dans un État membre, lacirculation routière sur le territoiredes autres États membres en simpli-fiant le contrôle des certificatsd’immatriculation par les autoritésnationales compétentes ;– permettre, en matière de circula-tion routière, la vérification de l’ap-plication de la directive 91/439/CEEdu 29 juillet 1991 relative au permisde conduire ;– améliorer le fonctionnement dumarché intérieur en facilitant,lors de l’immatriculation d’un véhi-cule dans un autre État membre,la compréhension des documentsainsi que la vérificationde la titularitédu propriétaire.

La France, comme beaucoup d’Étatsmembres, a, en application de cettedirective, saisi l’occasion de revoirl’ensemble de son dispositif national.Si la nécessité de réformer l’appli-cation informatisée des immatri-culations, liée à la perspective del’épuisement des numéros d’imma-triculation, a constitué un facteurdéclenchant, force est de constaterque l’ensemble des réglementationsnouvelles dépasse le cadre fixépar la directive européenne : sontconcernées à la fois la numérotationet la plaque d ’ immatriculation(numéro unique à vie pour lavoiture et numérotation nationaleindépendante du département),le certificat d’immatriculation et

la procédure d’immatriculation desvoitures et de gestion du registredes immatriculations.Ce traitement a fait l’objet de deuxdécisions de la Cnil en 2008 (délibé-rations n° 2008-001 du 10 janvier2008etn°2008-466du27 novembre2008) qui visent, notamment, àencadrer les transferts d’informa-tions, dans lamesure où ce fichier estaccessible à vingt catégoriesd’organismes distincts, chacun dansle cadre de leurs attributions.En effet, des informations peuventêtre échangées entre le SIV et lesprofessionnels du commerce del’automobile, les sociétés de locationde véhicules, les constructeursautomobiles, les assureurs, l’orga-nisme technique central, l ’applica-tion de prédemande d’habilitationet d’agrément, le système de

Le sIV permet de connaîtrele propriétaire d’un véhicule,mais aussi un grand nombred’informations sur ce dernier.

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dossier z Circulez,vous êtes fichés!

télépaiement des taxes liées auxopérationsd’immatriculation, la basesatellite des véhicules volés et, enfin,le portail d’accès Eucaris dans lecadre de la mise en œuvre du traitéde Prüm relatif au renforcement dela coopération transfrontalière,notamment en matière de luttecontre le terrorisme et la criminalitétransfrontalière.Le SIV est également accessible auxtiers suivants : les services de lapoliceetde lagendarmerienationales,le service des Douanes, les expertsautomobiles, les professionnels de ladestructiondesvéhicules, les officiersdu ministère public, les huissiers dejustice, la direction générale de laComptabilité publique, la directiongénérale de la Modernisation del’État, l’Imprimerie nationale, la Posteet les organismes de crédit. L’Agencenationale des titres sécurisés (ANTS)a également accès aux informationspuisqu’elle a pour mission la gestiondu SIV pour le compte du ministèrede l’Intérieur.Accéder au SIV représente bien plusqu’un simple sésame pour retrouverle propriétaire d’un véhicule. Cette«mégabase», qui compte plusieursmillions de véhicules immatriculés,comporte certes des données rela-tives au titulaire du véhicule, maiselle comprendégalementune sommeimportante d’informations relativesau véhicule et à l’autorisation decirculer, telles que ses caractéris-tiques techniques, les oppositions autransfert du certificat d’immatri-culation, les gages, les déclarationset conclusions des rapports d’exper-tise des véhicules endommagés.

n un fondement légalà la transmission desinformations du sID-sIVCertaines données issues duSIV sontégalement exploitéespar leministèrede l’Intérieur afin de réaliser des

statistiques et des études, et sontégalement communiquées à d’autresorganismes afin d’être réutiliséesdans le cadre de sollicitations. Cetteapplication est dénommée «Systèmed’information décisionnel du sys-tème d’immatriculation des véhi-cules » (SID-SIV). Le SID-SIV estconstitué à partir d’une extractionquotidienne de données contenuesdans le SIV, sans qu’aucune transfor-mation de celles-ci ne soit possible.Il convient par ailleurs d’attirer l’at-tention sur les articles L. 330-2,L. 330-5 et L. 330-8 du code de laroute, qui ont été modifiés par la loide finances rectificative pour 2009.Ces articles fournissent désormaisun fondement légal à la transmissiondes informations issues du SID-SIVaux constructeurs automobiles ou àleurs mandataires dans le cadre descampagnes de rappel de sécuritépour les véhicules présentant desdéfauts techniques.À cet égard, il estjuste de préciser que les termes«campagne de rappel » couvrent à lafois son acception stricte, à savoir lesséries de véhicules présentant desdéfauts techniques nécessitant un

rappel, conformément à la directive2007/45/CEE du 5 septembre 2007,et son acception large comportantles mises à niveau et améliorationsapportées par les constructeurs surcertains véhicules.Le code de la route, ainsi modifié,permet également de transmettre àdes tiers les informations issues duSID-SIV dans le but de réutiliser cesdonnées à des fins statistiques, histo-riques ou scientifiques ou à des finsd’enquête et de prospection com-merciale (sauf opposition de la per-sonne concernée). À cet égard, onpeut noter qu’avant la modificationde ces dispositions, seule l’Associa-tion auxiliaire de l’automobile (AAA)pouvait être destinataire de tellesdonnées à des fins deprospection surla base de l’arrêté du 11 octobre 1983relatif au fichier national informatisédes véhicules immatriculés sur leterritoire français modifié.Outre l ’encadrement de la Cnilpar son autorisation (délibérationn° 2009-471 du 23 juillet 2009),un travail en amont sur lesmodalitésd’exercice du droit d’opposition àl’utilisation des données à des finsde prospection commerciale a étémené par la Commission. De sortequ’aujourd’hui, les nouveaux formu-laires Cerfa de demande d’immatri-culation offrent désormais auxdemandeurs la possibilité de s’oppo-ser – directement sur le formulairepar une case à cocher – à toute uti-lisation à des fins de prospectioncommerciale des données à carac-tère personnel les concernant.

n Droit d’accès aux clichéspris par les radarsLe propriétaire du véhicule est éga-lement recherché en cas depoursuited’une infraction, puisqu’il est pré-sumé être l’auteur de l’infraction.Une fois l’infraction constatée, ilconvient d’identifier le conducteur

principaux manquements de fondconstatés par la Cnil

le nombre de procédures engagées devant la formationcontentieuse s’est accru de 25% en 2008.cette forte augmentation succède à celle de 2007,déjà très importante (près de 30%).

Collectedéloyale

Consentementpréalable

Sécurité etconfidentialitédes données

Communication d'informationsà des tiers non autorisés

Pertinence et mise à jourdes données

Formalités préalables

27

23

19

6

5

146

Informationdes personnes,droit d'accès,

droit d'opposition

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pour lui adresser une contravention.Toutefois, seul le propriétaire duvéhicule peut être identifié faci-lement à partir du SIV. Or, le pro-priétaire du véhicule n’est pasnécessairement le conducteur qui acommis l’infraction, s’il a prêté sonvéhicule, par exemple. Il arrive, eneffet, que l’infraction ne permettepas de s’assurer de l ’identité duconducteur. C’est le cas, notamment,de l ’excès de vitesse constaté àl’aide d’un radar. Le propriétaire peutégalement être victime d’un volou d’une usurpation de plaques.En cas de contestation, il doit adres-ser une « requête en exonération».Dans le cas où le propriétaire a prêté

son véhicule, il doit joindre à larequête l’identité de la personne àlaquelle il l’a prêté.La Cnil joue un rôle important dansl’exercice dudroit d’accès aux clichéspris par les radars, puisqu’elle estrégulièrement saisie de plaintes à cesujet. L’instauration des radars auxfeux rouges et le développementdes procès-verbaux électroniques,c’est-à-dire par la saisie sur un assis-tant électronique des informationsrelatives à l’infraction par un agentverbalisateur, ont étendu le champdes infractions pour lesquellesétaient envoyées des contraventionsde manière automatisée.Or, l’État n’est pas le seul à vouloiridentifier le propriétaire du véhi-cule pour la poursuite d’infrac-tions. Les sociétés d’autoroutesrecherchent également activement

personnel mis en œuvre par lesorganismes publics ou privés desti-nés à géolocaliser les véhiculesutilisés par leurs employés (délibéra-tion 2006-067 du 16 mars 2006).La recommandation de la Cnil rela-tive à la géolocalisation des salariésinsiste sur les points suivants : la fina-lité de contrôle de l’activité du sala-rié, la nécessité de prévoir unefonction de désactivation, afin derespecter la vie privée des salariéspendant leur temps de pause, etl ’impossibilité de suivre certainssalariés (salariés protégés dans lecadre de l’exercice de leurmandat etsalariés ayant une liberté dans l’orga-nisation de leurs déplacements).Le suivi du tempsde travail constitueune finalité légitime pour un dispo-sitif de géolocalisation. Toutefois, sile suivi du temps de travail est laseule finalité du dispositif, l ’em-ployeur ne pourra bénéficier desprocédures de simplification et devraeffectuer une déclaration normaleauprès de la Cnil. Pour autant, cettedernière insiste sur le fait que cettefinalité n’est légitime qu’en l’absenced’autres dispositifs pour réaliser lesuivi du temps de travail. À cetégard, on peut relever que bien desmoyens sont à la disposition desemployeurs pour suivre et contrôlerle temps de travail de leurs salariéssans nécessiter pour autant laposition GPS du véhicule : rapportd ’activité journalier, reporting,pointeuse par badge individuelplacé dans chaque véhicule, etc.Sur ce point, la cour d’appel d’Agenen date du 3 août 2005 a jugé que« la géolocalisationd’un véhicule doitêtre proportionnée au but recherchéet que la mise sous surveillancepermanente des déplacements dessalariés est disproportionnée lorsquedes vérifications peuvent être faitespar d’autres moyens, comme c’est lecas en l’espèce, puisque l’employeurpouvait mener des enquêtes

des contrevenants au péage etmettent en place des dispositifs quirequièrent obligatoirement l’autori-sation de la Cnil.

n Le véhicule comme outilde contrôleLe véhicule ne sert pas pour autantuniquement à identifier le proprié-taire, il est en effet de plus en plusutilisé comme un outil de contrôle.Installés à l’intérieur de l’habitaclede l ’automobile, les dispositifstechniques, permettant d’acquérirdes informations précises sur lecomportement du conducteur etsur ses habitudes de conduite, semultiplient à la demande des em-ployeurs, assureurs et autresconstructeurs automobiles. Cesdispositifs sont même parfois de-mandés par le propriétaire lui-mêmequi, par souci de sécurité, acceptede s’équiper de ces systèmes.Depuismaintenant plusieurs années,les employeurs ont tendance àinstaller des dispositifs de contrôlede leurs salariés : vidéosurveillance,dispositif biométrique d’accès, télé-phone portable équipé d’un systèmede géolocalisation… Bien sûr, l’auto-mobile n’échappe pas à la règle.Lorsqu’un employeur met à disposi-tion de ses salariés une flotte devéhicules, il est tenté d’y installer dessystèmes de contrôle, chronotachy-graphes numériques, badgeuses et,les plus fréquents d’entre tous,les dispositifs de géolocalisationpermettant dedéterminer la positiongéographique des véhicules parl’utilisation des réseaux de commu-nications électroniques (GPS, GSM-GPRS, Wifi, Wimax).Depuis 2006, laCnil a souhaité enca-drer ces utilisations, et plus de9000 organismes se sont déjà enga-gés à respecter la norme simplifiéen°51 relative aux traitements auto-matisés de données à caractère

Le suivi du temps de travail pargéolocalisation n’est légitimequ’en l’absence d’autresdispositifs le permettant.

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr28

dossier z Circulez,vous êtes fichés!

auprès des clients que le salarié étaitcensé visiter ».La Cnil considère, par ailleurs, que lagéolocalisation d’un employé dispo-santdemanière certained’une libertédans l’organisation de ses dépla-cements ne saurait être justifiée.L’avis émis par groupe de l’article 29le 25 novembre 2005 considèreégalement « le traitement commeexcessif si les travailleurs sont libresd’organiser leurs déplacementscomme ils l’entendent». En cas delitige entre un employeur et sonsalarié sur le caractère plus oumoinslibre de l’organisation de ses dépla-cements, il appartiendrait, non pasà la Cnil, mais aux juridictionscompétentes de trancher.Enfin, les employeurs doiventprendre des mesures pour préserverla vie privée du salarié. Ils peuventnotamment poser un interrupteurdans le véhicule, prévoir la désactiva-tion automatiséedudispositif à partird’unhoraire oud’unedate prédéfinis,ou rendre inaccessible la localisationà partir d’une heure donnée.Ces dispositifs doivent égalementêtre paramétrés, afin de ne pasenregistrer la vitesse maximale(ou vitesse instantanée, qui peut faireapparaître la vitesse maximale)des véhicules, car cette donnée estsusceptible de faire apparaître uneinfraction au code de la route.Dès lors, au titre de l’article 9 de laloi informatique et libertés, sontraitement ne peut pas être mis enœuvre par un employeur, sauflégislation particulière.

n L’assureur,le constructeur etla géolocalisationAlors que la géolocalisation desemployés avait déjà connu un fortdéveloppement, les sociétés d’assu-rances et certains constructeursautomobiles ont réalisé le parti qu’ils

appel d’urgence, info trafic,écoconduite, recherched’informations pratiques :impossible aujourd’huide prendre sa voiture incognito…

pouvaient tirer de la géolocalisation,à la fois pour le calcul des primesd’assurances, et pour les systèmesd’appel d’urgence, couplés ou nonavec d’autres services associés. Lesdonnées transmises par les systèmesde pay as you drive (assurance àl’usage) peuvent permettre la miseenmémoire de tous les déplacementshorodatés du véhicule, des vitesses

constatées (à l’exclusion de la vitessemaximale), de certaines caracté-ristiques de la conduite (notammentvia les accélérations et décélérations),etc. Ces dispositifs sont soumis, autitre du code des postes et des com-municationsélectroniques,auconsen-tement de la personne concernée.Conformément à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à laprotection des personnes physiquesà l’égard du traitement des donnéesà caractère personnel et à la librecirculationde sesdonnées, ceconsen-tement se doit d’être, une «manifes-tation de volonté libre, spécifique etinformée par laquelle la personneconcernée accepte que des donnéesà caractère personnel la concernantfassent l’objet d’un traitement».

n une recommandationpour l’«e-call»ou le «tracking»Les services tels que l ’« e-call »(l ’appel d’urgence), la mise soussurveillance du véhicule ou le«tracking» en cas de vol sont fré-

quemmentdemandéspar lesproprié-taires des véhicules. Les modalitésde mise en œuvre de ces dispositifssont toutefois encadrées.Le dispositif d’appel d’urgence per-met de localiser le véhicule uni-quement en cas de déclenchementmanuel ou automatique (consécutifà un choc) de l’appel d’urgence,maisne permet pas un contrôle perma-nent des déplacements. Dès lors,tout appel destiné à un service d’ur-gence vaut consentement de l’utili-sateur jusqu’à l’aboutissement del’opérationdesecoursqu’ildéclenche,et seulement pour en permettre laréalisation.Quant aux dispositifs de lutte contrele vol, les propriétaires de véhiculene sauraient être destinataires desinformations relatives à la localisa-tion des véhicules, afin d’éviterqu’ils ne se mettent en danger envoulant récupérer leur véhicule volé,voire se faire justice eux-mêmes.Seules les autorités de police sonthabilitées à avoir connaissance desdonnées enregistrées, et cela uni-quement après que la procédurede levée de doute ait été réalisée.En tout état de cause, la Cnil devraitprochainement prendre une recom-mandation sur ces dispositifs, afinde guider les assureurs, construc-teurs automobiles et propriétairesde véhicule. Au-delà de toutes lesutilisations évoquées ci-dessus, levéhicule peut servir de support àd’autres services tels quedes servicesd’aide à la navigation, d’info trafic,d’éco-conduite, de campagnes demarketing ciblé, de localisation destations service, restaurants, lieuxtouristiques… Ces services sontprogressivement proposés en com-plément des offres initiales. Impos-sible, donc, de prendre sa voitureincognito. L’automobile de demainpromet de beaux débats. nJohanna Carvais, juriste à la Cnil,responsable du secteur transport

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Quels sont les intérêts de la géolocalisation des véhiculespour un assureur automobile?Outre l’intérêt évident en cas de vol, de panne ou d’accidentdéclenchant une prestation d’assistance, la géolocalisationpermet d’affiner considérablement l’évaluation du risque liéaux parcours du véhicule. Cette information est tradition-nellement rattachée à une zone de circulation, laquelle estsouvent liée au domicile de l’assuré. Cette approche grossièreest d’autantmoins satisfaisante que les lieux de circulation sonttrès discriminants du risque.

Comment la sécurité et la confidentialité des donnéespersonnelles relatives aux assurés sont-elles garantiesdans un dispositif d’assurance à l’usage?S’il s’agit d’un dispositif d’assurance à l’usage sans géolocalisa-tion, la sécurité et la confidentialité desdonnées sont assurées de la même façonque pour l’ensemble des données des as-surés que nous traitons.Si le dispositif met en œuvre un procédéde géolocalisation, outre les mesures tra-ditionnelles appliquées à l’ensemble desinformations relatives à nos assurés, lasécurité et la confidentialité des donnéesde géolocalisation sont garanties par l’in-tervention d’un tiers de confiance, chargéde recueillir et de traiter ces données pourl’assureur, ce dernier ne recevant dès lors que des informationsagrégées, sans connaître les déplacements de ses assurés.

Quelles informations propres à l’assurérecueillies par l’assureur permettentde réduire la prime d’assurance?D’une part, les informations traditionnelles, telles, par exemple,les antécédents d’assurance, l’âge, le sexe, l’ancienneté dupermis de conduire…D’autre part, les informations transmisespar les boîtiers GPS afin d’obtenir les données agrégéestypiques suivantes :

Alain Blanchard,directeur techniqueproduits de la Maaf

«Les faibles tarifs d’assurancene permettent pas de rentabiliserle boîtier intégré à la voiture»

– les périodes d’observation ;– le total des kilomètres parcourus, ainsi que les pourcentagesde temps de conduite ventilés par période, selon les routesempruntées, selon l’environnement urbain, rural…Les temps de conduite rattachés directement aux kilomètresparcourus ne sont pas accessibles, car ils permettraient de re-monter à des informations, excès de vitesse, par exemple,qualificatives d’infractions.

Lors de votre première tentative bloquée par la Cnil,quels étaient les facteurs d’achoppements? Où en êtes-vousaujourd’hui avec votre offre d’assurance à l’usage?LaCnil, dans sa délibération du 17 novembre 2005, avait opposéun refus à notre projet destiné aux jeunes conducteurs, car elleconsidérait que la mise en place d’une géolocalisation des vé-hicules de ces assurés était disproportionnée par rapport auxfinalités du projet, à savoir accorder des remises à ces jeunesassurés en fonction de certains critères liés à leur conduite.Se posait également le problème d’accès à des données decomportement permettant de retrouver des infractions, comme

expliqué ci-dessus. Demanière générale,afin d’éviter tout soupçon quant à uneéventuelle intrusion dans la vie privée desassurés, la solution est de faire collecterles données par un prestataire indépen-dant assurant les traitements, l’assureurne disposant que de données agrégées.C’est sur ce principe que nous menonsnos expérimentations actuellement.

Avec un peu de recul, commentjugez-vous ce dispositif? Quel avenir

lui prédisez-vous?Le cahier des chargesde laCnil,mêmesi onnepeut accéder àdesdonnéescomportementales très intéressantes, laissequandmêmeun champd’investigationnonnégligeable.Nous sommesplus enphasede tests techniques (intégrationdans lavoitureetproblèmeslogistiques en général, analyse des données) que commerciaux.Reste à définir une offre. En France, compte tenu du faible niveaudes tarifs d’assurance, comparés à ceuxdenos voisins européens,l’équation économique du dispositif avec boîtier intégré à lavoiture semble pour le moment difficile à satisfaire. ■Propos recueillis par Véronique Crouzy

DR

ENTRETIEN AVEC...

JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr 29

Dossier

«Pour éviter toutsoupçon d’intrusion,la solution est de fairecollecter les données parun tiers de confiance.»

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr

jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

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Un expert en automo-bile est inscrit de-puis juin 1999 sur laliste nationale. Dans

le questionnaire annuel remplien vuede la confirmationde soninscription, i l signale enmai 2007qu’il avait récemmentperdu son emploi. Quelquesmois après, en constatant cetévénement, la Commission na-tionale des experts en automo-bile (CNEA) en a déduit que cetexpert n’était plus enmesure dejustifier de son activité profes-sionnelle et, par unedécisiondu18 décembre 2007, l’a radié.Contestant le bien-fondé de ladécision à son encontre, l’inté-ressé introduit une requête de-vant leConseil d’État. La juridic-

Commission nationale des experts aUtomobile

maintien sur la liste de l’expertsans emploiun expert automobile inscrit sur la liste nationale ne perd pasla qualité d’expert du fait qu’il est devenu demandeur d’emploi.la décision de la cnea qui, pour radier un expert de la liste, imposeune obligation d’activité ininterrompue comme condition d’exercicede la profession, doit être annulée. cette condition ne figure pas,en effet, à la liste exhaustive de l’article r. 326-10 du code de la route.

l’inscription sur la liste des expertsen automobile est de droitsi l’intéressé remplit les conditionsfixées par le code de la route.

tion administrative annule cettedécision au motif qu’«une per-sonne inscrite sur la liste natio-nale ne perd pas la qualité d’ex-pert en automobile au sens desdispositions du code de la routequi n’imposent pas une obliga-tiond’activité ininterrompue,dufait qu’elle soit devenue deman-deurd’emploi». Ici, le juge relèveun cas de fausse application dela loipar l’autorité administrativeen charge du contrôle de la pro-fession (v. LionelNamin, l’Exper-tise en automobile, éd. L’Argusde l’assurance 2009, p. 74).

tout expert figureobligatoirement sur la listeDepuis 1999, nul ne peut exer-cer la profession d’expert en

automobile sans figurer sur laliste dénommée « liste des ex-perts en automobile » (C. route,art. L 326-3).L’obligation de s’inscrire surladite liste s’applique à toutepersonne désirant exercer saprofession en France et elle estde droit si l’intéressé remplit lesconditions fixées par le code dela route (C. route, art. L. 326-1et s. et R 326-10), à savoir :- la qualité d’expert en automo-bile ;- l’absence d’une des condam-nations prévues aux articlesL. 6 et L. 7 du code électoral ;- le respect des incompatibilitésprofessionnelles visées par l’ar-ticle L. 326-6 du code de laroute ;- la justificationd’une assurancede responsabilité profession-nelle.Lors de sa demande d’inscrip-tion, l’intéressé justifiequ’il rem-plit les conditions requises enproduisant les documents sui-vants (C. route, art. R. 326-10) :

- pièces justifiant l’état civil ;- copie certifiée conforme del’attestation de qualification :soit du diplôme d’expert enautomobile (depuis 1995), oubrevet professionnel (de 1977 à1994) ou de la reconnaissancede la qualité d’expert en auto-mobile prévue par dispositionstransitoires (1974-1975 et 1985-1986), soit d’un titre délivré parun autre État membre de laCommunauté européenne ouun autre État partie à l’accordsur l’Espace économique euro-péen, soit de toute pièce denature à établir l ’expérienceprofessionnelle acquise par l’in-téressé dans l’un des États pré-cités dès lors qu’il n’existe pasdans ces pays un titre équiva-lent aux titres délivrés enFrance ;- déclaration sur l’honneur sui-vant laquelle le demandeur af-firme ne pas détenir de charged’officier public ou ministérielni exercer une activité incom-patible avec la qualité d’experten automobile conformémentaux dispositions de l ’articleL. 326-6 du code de la route,n’avoir fait l’objet d’aucune descondamnations pénales citéesdans l’article L. 326-2 du codede la route, ne pas être sous lecoup d’un jugement rendu enapplication de l’article L. 326-9du codede la route, l’interdisantd’exercer l’activité d’expert en

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jurisprudence

automobile. La commissionpeut encore demander à l’inté-ressé de fournir tout documentou renseignement nécessaire,notamment le contrat de travails’il s’agit d’un expert salarié, afinde lui permettre de vérifier quela conditiond’indépendance estremplie ;- l’attestation délivrée par uneentreprise d ’assurance ducontrat souscrit individuelle-ment ou par l ’employeurconcerné pour les salariés, dansles conditions prévues par l’ar-ticle L. 326-7 du code de laroute, et garantissant expressé-ment la responsabilité civilepouvant être encourue à raisonde l’activité d’expert en auto-mobile, dans les termes de l’ar-rêté conjoint du ministre del’Économie et des Finances etdu garde des Sceaux, ministrede la Justice en date du 13 août1974 (JO 28 août), modifié parl’arrêté du 5 février 2002 ;- un extrait du casier judiciairen° 3 ;- copie de l’attestation justifiantque le demandeur a suivi laformation continue prévue àl’article R. 326-17 du code de laroute, lorsqu’il sollicite la recon-naissance de sa qualificationpour le contrôle des véhiculesendommagés (C. route, art.R. 327-1 à L. 327-6).

l’inscription n’oblige pasl’exercice effectifForce est d’observer que l’obli-gation de s’inscrire sur la listedes experts en automobile pourcelui qui désire exercer sa pro-fession n’emporte pas corréla-tivement l’obligation effectivede l’exercer. Ce que confirmel ’énumération précitée desdocuments que doit fournirl’intéressé lors de son inscrip-tion ; lequel n’est pas tenu d’ap-

porter la preuve de son activitéprofessionnelle.Il s’ensuit que le Conseil d’Étatn’avait, en effet, pas d’autrechoix que d’annuler la décisionde la commission nationale ; lepouvoir de cette dernière deprononcer la suspension ou laradiation de l ’expert inscritétant limité au fait qu’il neremplit plus les conditions exi-gées par l’article R. 326-10 ducode de la route (C. route, art.R. 326-12).Ce qui n’était pas le cas enl’espèce, même si l’on peut lo-giquement penser que les per-sonnes qui cessent d’exercer laprofession d’expert en automo-bile cessent du même coupd’être inscrites sur la liste.D’autant plus que l’expert ins-crit doit informer la commis-sion nationale des événementspouvant avoir des conséquen-ces sur son inscription, tels queles cessations temporaires oudéfinitives d’activité (C. route,art. R. 326-11).Mais cette obligation de rap-porter à la commission natio-nale ces circonstances nouvel-les intervenant dans lesconditions d’exercice ne créepas de facto, à travers l’événe-ment déclaré comme la pertede son emploi, un motif desuspension ou de radiation del’intéressé.Car l’hypothèse visée par letexte concerne la sortie volon-taire de la profession : la démis-sion de l’expert qui intervient

l’hypothèse visée par le texte concernela sortie volontaire de la profession.la démission s’accompagne alorsd’une demande de l’intéressé lui-même.

le plus souvent quand celui-ciprend sa retraite ou changed’activité professionnelle. Ladémission est alors adressée àla commission nationale et s’ac-compagne d’une demande del’intéressé lui-mêmed’être rayéde la liste. Ce faisant, la com-mission nationale n’a pas deraison de la refuser et le retraitde la liste de l’expert ne s’ana-lyse pas en une radiation.

Un coup d’arrêtau replâtrage des textesAussi, comme le retrait de l’ins-cription n’existe pas dans lecode de la route et en dehorsd’unemesure de radiation léga-lement prise, la commission n’apas le pouvoir de supprimer dela liste nationale une personnequi ne demande pas à y sortir.Ce, même si l’expert jusque-làinscrit lui a fait connaîtrequ’ayant pris sa retraite, il n’avaitplus de cabinet d’expertisemaisqu’il continuait toutefois d’assu-rer deux activités, dont celled’expert judiciaire (CE, 12 no-vembre 2009, n° 318155).Conscient de cette lacune dansla réglementation, le ministèrede l’Écologie, du Développe-ment et de l’Aménagement du-rable avait, à l’époque des faitsde l’espèce commentée, la vo-lonté d’y remédier. Un projetd’arrêté affirmait d’un côté quela liste des experts en automo-bile ne comporte que des per-sonnes en activité ; et pour cefaire, le texte complétait l’article

R. 326-10 du code de la routepour que l’expert inscrit soittenu de justifier de son activitéen fournissant soit :- le contrat de travail ou uneattestation de l’employeur ac-tuel s’il est salarié ;- la justification d’un numéroSirenpermettant de s’assurer del’existence et de l’activité réellede l’entreprise, s’il exerce à titrelibéral.De l’autre coté, la commissionnationale se trouvait investie dupouvoir de retirer de la liste desexperts en automobile, celui quiinforme le secrétariat de sacessation temporaire, sachantque la perte d’emploi était assi-milée à un cas de cessationtemporaire, ou de sa cessationdéfinitive.À notre sens, et compte tenude ce qui précède, ce projetd’arrêté était pour le moinsfortement discutable sur leplan juridique. En ce qu’il pré-voyait d’ajouter un critère, nonprévu par la loi, qui déterminel’obligation d’inscription (êtreeffectivement en activité) et dedénaturer les dispositions quiorganisent la démission de laprofession pour d’autres fins(perte d’emploi assimilée àune cessation temporaire d’ac-tivité justifiant un retrait la listeprovenant d’unemesure admi-nistrative).Il va de soi aujourd’hui que cettedécision duConseil d’Étatmar-que un coup d’arrêt au replâ-trage des textes tel qu’envisagépar le ministère de l’Écologie,de l’Énergie, duDéveloppementdurable et de Mer qui, le caséchéant, n’aurait pas survécu àun contrôle de la légalité. n

lionel namin, chargé d’enseignementà l’université paris ii-panthéon-assas, diplômé de l’institut desassurances de paris.

...

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jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

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CE, 2 décembre 2009, n° 313748Vu la requête et le mémoirecomplémentaire, enregistrés les 27 févrieret 26 mai 2008 au secrétariat ducontentieux du Conseil d’État, présentéspour M. Jean-Luc A., demeurant... ;M. A. demande au Conseil d’État :1°) d’annuler la décision du 18 décembre2007 par laquelle la commission nationaledes experts en automobile l’a radiéde la liste des experts en automobile ;2°) de mettre à la charge de l’État leversement de la somme de 3000€ au titrede l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la route ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de M. Pierre Chaubon, maîtredes requêtes,- les observations de Me Hemery, avocatde M. A,- les conclusions de M. Mattias Guyomar,rapporteur public ;La parole ayant été à nouveau donnéeà Me Hemery, avocat de M. A.Sur les conclusions à fin d’annulationet sans qu’il soit besoin d’examinerles autres moyens de la requête :Considérant qu’aux termes de l’articleL. 326-1 du code de la route : Ont la qualitéd’experts en automobile : 1° Les personnesayant satisfait à un examen théorique etpratique dans des conditions définies pardécret ; [...] ; que l’article L. 326-4 du mêmecode dispose : I.-Seules les personnesinscrites sur la liste nationale des expertsen automobile peuvent exercer les activitéssuivantes : 1° Rédaction à titre habituel derapports destinés à être produits à des tierset relatifs à tous dommages causés auxvéhicules à moteur ainsi qu’aux cycles et à

leurs dérivés, notamment toutes opérationset études nécessaires à la déterminationde l’origine, de la consistance, de la valeurde ces dommages et à leur réparation ;2° Détermination de la valeur des véhiculesmentionnés au 1° du I du présent article.(....) ; que l’article L. 326-6 de ce codeprévoit que I.- Est incompatible avecl’exercice de la profession d’expert enautomobile : 1° La détention d’une charged’officier public ou ministériel ; 2° L’exerciced’activités touchant à la production,la vente, la location, la réparation et lareprésentation de véhicules à moteuret des pièces accessoires ; 3° L’exercicede la profession d’assureur ;4° L’accomplissement d’actes de natureà porter atteinte à son indépendance [...] ;que l’article R. 326-10 impose auxcandidats à l’inscription sur la liste dejustifier notamment d’une qualificationattestée par la détention d’un diplôme oud’une reconnaissance officielle de la qualitéd’expert en automobile ; que l’articleR. 326-12 donne pouvoir à la commissionnationale des experts en automobileinstituée par l’article L. 326-3 du mêmecode, si elle constate qu’un expert neremplit plus les conditions exigées, deprononcer sa suspension ou sa radiation,après lui avoir imparti un délai pourprésenter ses observations ;Considérant qu’il ressort des pièces dudossier que M. A. a été agréé commeexpert en automobile en juin 1999 et inscritdepuis cette date sur la liste nationale ;qu’au vu des réponses apportées par celui-ci au formulaire de renseignements qui luiavait été adressé en mai 2007 en vue de laconfirmation annuelle de son inscription, lacommission nationale a constaté qu’il avaitperdu son emploi, en a déduit qu’il n’étaitplus en mesure d’apporter la preuve de son

activité professionnelle et, par une décisiondu 18 décembre 2007, l’a radié pour cesmotifs de la liste nationale des experts ;Considérant qu’une personne inscritesur la liste nationale ne perd pas la qualitéd’expert en automobile au sens desdispositions précitées du code de la route,qui n’imposent pas une obligation d’activitéininterrompue, du fait qu’elle est devenuedemandeur d’emploi ; que par suite,en se fondant en l’espèce sur cette seulecirconstance pour radier M. A. de la listenationale, la commission nationale desexperts en automobile a commis une erreurde droit ; qu’il en résulte que le requérantest fondé à demander l’annulationde la décision de cette commissionen date du 18 décembre 2007 ;Sur les conclusions tendant à l’applicationde l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative :Considérant qu’il y a lieu, dans lescirconstances de l’espèce, de faireapplication des dispositions de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative etde mettre à la charge de l’État la somme de3000€ à M. A. au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :Article 1er : La décision du 18 décembre2007 de la commission nationale desexperts en automobile est annulée.Article 2 : L’État versera à M. A. la sommede 3000€ au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiéeà M. Jean-Luc A., au président dela commission nationale des expertsen automobile et au ministre d’État,ministre de l’Écologie, de l’Énergie,du Développement durable et de la Mer,en charge des technologies verteset des négociations sur le climat.

La décision

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Suspensionde l’agrément d’uncontrôleur technique

CAA Lyon, 19 novembre 2009,n°07LY01251.

Rejet de l’erreurmanifeste d’appréciationUn salarié, agréé en qualité decontrôleur technique des véhi-cules automobiles pour un cen-tre de contrôle, a été suspendu,par un arrêté préfectoral, pourune durée de 15 jours. En effet,suite à une inspection inopinéeducentredecontrôle technique,des manquements ont été rele-vés. Il lui était reproché, entreautres, un défaut de contrôle dela pression des pneus avant lepassage d’un véhicule sur unbanc de suspension, une ab-sence de vérification manuellede la présence du bouchon deréservoir de carburant, de lafixation des sièges, du fonction-nement du dispositif d’orienta-tion du miroir, du positionne-ment de la batterie, etc.Considérant les manquements,le tribunal administratif a consi-déré que la décision de suspen-sion d’agrément pour 15 joursn’était pas entachée d’une er-reur manifeste d’appréciation.La décision est confirmée par lacour administrative d’appel.

Ce que prévoit l’articleR. 323-18 du code de laroute« I. - L’agrément d’un contrôleurest délivré par le préfet de dé-partement où est implanté lecentre de contrôle auquel il estrattaché.[...]IV. - L’agrément d’un contrôleurpeut être suspendu ou retirépour tout ou partie des catégo-riesde contrôles techniquesqu’il

concerne, si les conditions po-sées lors de sadélivrancene sontplus respectées ou s’il estconstaté un manquement auxrègles fixant l’exercice de l’acti-vité du contrôleur.La décision de suspension ouderetrait n’intervient qu’après quela personne intéressée a étéentendue et mise à même deprésenter des observationsécrites ou orales.En cas d’urgence, l’agrémentd’un contrôleur peut être sus-pendu immédiatementpourunedurée maximale de deux mois.Un contrôleur ayant fait l’objetd’un retrait d’agrément ne peutdemander un nouvel agrémentpendant une durée de cinq ansà compter du retrait ».

Amende forfaitairemajorée

Crim. 12 novembre 2009,pourvoi n° 09-83.912.

La chambre criminelle de laCour de cassation rappelle leprincipe posé par l’article 530-1du code de procédure pénale :en cas de condamnation d’uncontrevenant qui a formé unrecours contre une amendeforfaitaire majorée, l’amendeprononcée ne peut être infé-rieure au montant de laditeamende.

nRappel des faitsEn l’espèce, un particulier aformé une réclamation suite àl’amende forfaitaire majorée de75€ délivrée contre lui pournon-apposition d’un certificatd’assurance valide sur son véhi-cule (C. route, art. R. 233-3).Citée à comparaître devant lajuridiction de proximité, cettedernière le condamne à 35 €

d’amende. Ladécision est cassée

par la chambre criminelle auvisade l’article 530-1 du code deprocédure pénale. La cour rap-pelle ainsi que le montant del’amende ne peut être inférieurà 75€ (montant de l’amendeforfaitaire majorée).

Article R. 211-21-1 du codedes assurancesPour rappel, l’article R. 211-21-1du code des assurances est re-pris à l’article R. 233-1 du codede la route et précise : «Toutsouscripteur d’un contrat d’as-surance prévu par l’articleL. 211-1 doit apposer sur le véhi-cule automoteur assuré, dans lesconditions fixées par un arrêtédu ministre chargé de l’Écono-mie, le certificat d’assurancedécrit aux articles R. 211-21-2 etR. 211-21-3, alinéa 2.Lesdispositionsde l’alinéa 1er sontapplicables aux véhicules à mo-teur dont le poids total autoriséen charge est inférieur ou égal à3, 5 tonnes, à l’exception des vé-hicules et matériels agricoles oude travaux publics, des enginsspéciaux et des véhicules circu-lant avec un certificat d’immatri-culation spécialW».

Médecin – Conduiteen état alcoolique

Crim. 15 décembre 2009,pourvoi n° 09-83.878.

LaCourde cassationprécisequela réquisition d’un médecin parun officier ou un agent de policejudiciaire qui constate un acci-dent de la circulation causé parun état alcoolique ne nécessitepas l’autorisation préalable duprocureur de la République.

nRappel des faitsLe conducteur d’un véhiculeprovoque un accident de la

circulation dans lequel deuxpersonnessontblessées.Ilrecon-naît avoir consommé des bois-sons alcooliques. L’agent de po-lice judiciaire a alors requis unmédecin en vue de déterminerson taux d’alcoolémie. L’analysese révèle positive et le conduc-teur est poursuivi pourblessuresinvolontaires par conducteursous l’empire d’un état alcoo-lique et défaut de maîtrise.Le prévenu engage une actionpour faire annuler le procès-ver-bal de réquisition. Pour les jugesdu seconddegré, les gendarmesont prescrit, en application desdispositions de l’article 77-1 ducode de procédure pénale, unexamentechniqueet scientifiquesans y être autorisés par le pro-cureur de la République.

Censure de la Courde cassationPour la chambre criminelle de laCour de cassation, il y a lieu decensurer la décisiondes jugesdufond. La courd’appel améconnules dispositions du code de lasanté publique.Elle décide que « la réquisitiondélivrée à un médecin par unofficier ou un agent de policejudiciaire qui constate un acci-dent de la circulationqui sembleavoir étécausé sous l’empired’unétat alcooliquen’est pas soumiseà l’autorisationpréalable dupro-cureur de la République».L’attendu de la Cour est renduau visa des articles L. 3354-1 etR. 3354-5 du code de la santépublique et précise : «Attenduqu’il résulte de ces textes que lesofficiers ou agents de policejudiciaire doivent, lors de laconstatation d’un crime, d’undélit ou d’un accident de la cir-culation, requérir un médecinpour faire procéder aux vérifi-cations destinées à établir la

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jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

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preuve de la présence d’alcooldans l’organisme de l’auteurprésumé lorsqu’il semble que lecrime, le délit ou l’accident a étécommis ou causé sous l’empired’un état alcoolique. »

Article R. 3354-5 du codede la santé publiquePour rappel, l’article R. 3354-5prévoitque : «L’examencliniquemédical et la prise de sang sonteffectués par un médecin ou, àdéfaut, par un interne ou par unétudiant en médecine autoriséà exercer la médecine à titre deremplaçant, dans les conditionsfixées à l’article L. 4131-2, requisà cet effet par l’officier ou agentde la police judiciaire. »

Retrait illégalde permis de conduire

CAA Bordeaux, 8 décembre2009, n°09BX020005.

Un contrevenant met en causela responsabilité de l’État pourle préjudice causé par un retraitillégal de son permis deconduire.nRappel des faitsL’administration a été condam-née par une décision datant de2006 pour retrait illégal de per-mis de conduire. En effet, lesjuges ont retenu que l’adminis-tration n’apportait pas la preuvede la réalité des infractions quiavaient entraîné la perte despoints sur le permis de conduiredu requérant.Cependant, la cour administra-tived’appel retient queplusieursprocès-verbaux ont été émis àl’encontre du requérant pourdiverses infractions (non-res-pect de l’arrêt à un feu rouge,non-respect des distances desécurité, excès de vitesse, etc.).Or, le requérant, qui avait

connaissancede ces procès-ver-baux, n’a jamais contesté avoircommis ces infractions devantles juridictions judiciaires nicherché à récupérer ses points.Il n’a contesté les décisions deretrait de points qu’à partir de lanotification de la perte de vali-dité de son permis de conduire(décision précitée de 2006).

Partage de responsabilitéLa cour d’appel décide donc unpartage de responsabilité entrel’État et le requérant, considérantqu’il a contribué pour partie à laréalité des préjudices qu’il pré-tend avoir subis depuis l’invali-dationdesonpermisdeconduire.Cette circonstance n’est cepen-

dant pas de nature à retirer lecaractère fautif au retrait illégal.La responsabilité de l’État estalors atténuée à hauteur de lamoitié des conséquences dom-mageables du retrait de permis.

Expert en automobile –Radiation

CE, 28 décembre 2009,n° 318155.

Dispositions du codede la routeAux termes de l’article R. 326-12du code de la route, la commis-sion nationale des experts enautomobile vérifie chaqueannéeque l’expert inscrit sur la liste

nationale remplit effectivementles conditions requises par l’ar-ticle R. 326-10, à savoir notam-ment la justification d’une qua-lificationattestéepar ladétentiond’un diplôme ou d’une recon-naissance officielle de la qualitéd’expert en automobile.Dans cecadre, la commissionpeut, à toutmoment, si elle constate qu’unexpert ne remplit plus les condi-tions exigées, prononcer la sus-pension de ce dernier jusqu’à larégularisation de sa situation ouprononcer sa radiation, après luiavoir imparti un délai pour pré-senter ses observations.

nRappel des faitsEn l’occurrence, un expert déjàinscrit sur la listenationale a reçude la commission un question-naire dans lequel il a fait savoirqu’il prenait sa retraite, qu’iln’avait plus de cabinet d’exper-tise mais qu’il continuait toute-fois d’assurer deux activités dontcelle d’expert judiciaire prèsd’une cour d’appel.Suite à la réception de ce cour-rier, la commission lui notifiequ’il n’est plus inscrit sur la liste,enprenant note de sa volontédene plus vouloir exercer sa pro-fession d’expert.L’expert considère que la déci-sion doit s’analyser en une ra-diation et fait un recours en an-nulation pour non-respect desarticles L. 326-4, R. 326-10 etR. 326-12 du code de la route.

Décision du Conseil d’ÉtatPour le Conseil d’État, la de-mande est fondée puisquel’intéressé n’a pas été mis enmesure de présenter ses ob-servations.Cette décision est conforme àun arrêt rendu récemment : voirCE, 4 nov. 2009, n° 315904, JAn°813, décembre 2009, p. 36.

Contestation d’un retrait de points

CAA Bordeaux, 22 décembre 2009, n°09BX00205.

Un contrevenant demande au juge administratif l’annulation dedécisions par lesquelles le ministre de l’Intérieur a procédé auretrait d’un certain nombre de points sur son permis de conduireà la suite de plusieurs infractions.La demande est rejetée en première instance. En appel, la couradministrative retient que « la réalité de l’infraction est établiedans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du codede la route,dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis deconduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou del’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée,sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonéra-tion dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infractionou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délaiprévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclama-tion ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amendeforfaitaire majorée».Or, en l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral relatifà la situation du requérant que ce dernier s’est acquitté desamendes forfaitaires liées aux infractions commises. Sans rap-porter la preuve qu’il a formé une requête en exonération ou uneréclamation, leministre est tenu de procéder au retrait de pointsrésultant de ces infractions.La cour administrative d’appel confirme donc le rejet de la de-mande d’annulation des décisions de retrait de points.

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jurisprudence z Accidents de la circulation et assurance

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Le présent arrêt se pro-nonce sur l’applicationde loi du 5 juillet 1985 àl’égard d’un conduc-

teur blessé dont le véhicule, enl’espèce unquadde location, estseul impliqué dans un accidentde circulation.Dans ce cas, il estde jurisprudence constante qu’ilne peut pas prétendre à uneindemnisation à ce titre dès lorsqu’il cumule les qualités deconducteur et de gardien (Civ.2e, 19 novembre 1986, n° 85-13.760, Bull. civ. II n° 166 ; Crim.,29 juin 1999, n°98-84.981, Bull.crim., n° 156). En revanche, s’iln’est pas le gardien du véhicule,il peut agir contre celui-là, eninvoquant la loi du 5 juillet 1985(Civ. 2e, 28 janvier 1998, n°96-

infrAction et indemnisAtion

La location d’un quad transfèrela garde sur le conducteurla garde d’un quad de location est transférée à son conducteurdès lors qu’il en a eu seul la maîtrise et que le rôle du loueur s’estlimité au choix du circuit et à l’accompagnement de l’excursion.le conducteur étant le gardien du véhicule seul impliquédans un accident de la circulation, la loi de 1985 n’est pas applicableet son recours devant une civi est recevable.

La garde d’une chose implique l’exercicede pouvoirs d’usage, de direction etde contrôle. mais la maîtrise à la foismatérielle et intellectuelle de la chosen’est pas toujours évidente.

13.079, Bull. civ. II, n° 32, Resp.civ. et ass. 1998, n° 118 ; Crim.,4 décembre 2001, n°01-81.985,Bull. crim., n° 249 ; Civ. 2e,2 juillet 1997, n°96-10.298, Bull.civ. II, 209, RCA 1997, n° 333).Dans ce contexte, la notion degardien, qui se caractérise parl’exercice d’un pouvoir d’usage,de direction et de contrôle surla chose instrument du dom-mage au sens de l’article 1384ducode civil, prend tout son inté-rêt, puisqu’elle permet dedéter-miner si la loi est applicable ounon. Le mérite de cet arrêt estdonc de se prononcer sur cettequestion. Faut-il pour autant endéduire, dans le cas où ladite loine s’appliquerait pas, que leconducteur puisse nécessai-

rement être indemnisé par unecommission d’indemnisationdes victimes d’infractions (Civi)au titre de l’article 706-3 ducode de procédure pénale ?Rien n’est moins sûr.En l’espèce, un particulier avaitloué un quad à une société delocation, en vue d’emprunter uncircuit choisi par la société etque son gérant avait expéri-menté auparavant et reconnucomme accessible aux débu-tants. Ledit particulier s’étantdéclaré inexpérimenté dans lapratique de cet engin, la presta-tion de la société de locationcomprenait également, à titregratuit, un accompagnementdes participants par un moni-teur qui, juché sur son propreengin, précédait les utilisateursdes quads sur le circuit. Alorsqu’il suivait cet accompagna-teur, le particulier a perdu lecontrôle de son véhicule et a étéblessé, ainsi que sa fille, passa-gère du même quad.Si l’assureur garantissant le quadétait tenu d’indemniser la pas-

sagère transportée, il ne pouvaitintervenir dans la prise enchargedesdommagescorporelssubis par son père, dans la me-sure où celui-ci, ayant la gardedu véhicule, était responsablede son dommage et ne pouvaitdonc pas intenter une actioncontre lui-même. Mais surtout,l’assurance de responsabilitécivile obligatoire ne couvre ja-mais les dommages subis par « lapersonne conduisant le véhi-cule» (C. assur., R. 211-8, 1° a).

L’épineuse questionde l’exercice du pouvoirDès lors, le conducteur a saisiune Civi afin d’obtenir une in-demnisationduFondsdegaran-tie des victimes d’actes de ter-rorisme et d’autres infractions(FGVAT), au titre de l’article706-3 du code de procédurepénale. Selon ce texte, « toutepersonne ayant subi un préju-dice résultant de faits, volon-taires ou non, qui présentent lecaractère matériel d’une infrac-tion peut obtenir la réparationintégrale des dommages quirésultent des atteintes à la per-sonne», notamment lorsque cesatteintes «n’entrent pas dans lechamp d’application du chapi-tre premier de la loi n°85-677du 5 juillet 1985».La question était donc de savoirsi l’accident constituait ou nonun accident de circulation ausens du chapitre premier de

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ladite loi. Selon la jurisprudenceévoquée plus haut, si le conduc-teur avait conservé la garde duquad, il ne pouvait être indem-nisé au titre de la loi du 5 juillet1985, qui ne lui était donc pasapplicable, de sorte que l’exclu-sion prévue par l’article 706-3précité ne s’appliquait pas.Si, au contraire, la société delocation avait conservé la gardedu quad, le conducteur pouvaitse prévaloir de la loi du 5 juillet1985, et son action devant laCivi était alors irrecevable.Si la garde d’une chose impliquel’exercice effectif de pouvoirsd’usage, de direction et decontrôle sur cette chose, enl’occurrence un véhicule, plu-sieurs éléments permettaient depenser qu’en dépit du contratde location, qui opère géné-ralementun transfert de la gardeau profit de l’utilisateur, la so-ciété de location avait pu néan-moins conserver la garde duvéhicule.En premier lieu, le conducteurétait inexpérimenté, et les faitsont démontré qu’il n’avait pas latotale maîtrise du véhicule, si-non l’accident ne serait pas pro-duit. En second lieu, il n’avaitpas été maître de l’itinérairechoisi et de la vitesse de sonvéhicule, puisque, selon l’arrêt,« l’accompagnateur avait décidédu circuit et disposait de la fa-culté de choisir la vitesse et, entoute hypothèse, d’arrêter legroupe de quads».La société de location s’étaitcomportée, de facto, commel’organisatrice d’une excursionen quad, et il était possibled’en déduire qu’elle avaitconservé des pouvoirs de direc-tion et de contrôle sur le groupede quads, qu’elle dirigeait parpersonne interposée. La juris-prudencenousmontreplusieurs

exemples dans lesquels desconducteurs de véhicule n’enont pas pour autant la garde,faute d’en exercer pleinementles attributions.Ainsi, lorsqu’il a pris place dansson véhicule comme passager,le propriétaire peut en conser-ver la garde s’il n’a donné auconducteur qu’une autorisationprécaire, ou s’il exerce sur luiune autorité familiale, de sortequ’il continue d’exercer un pou-voir de contrôle et de directionsur le véhicule (Civ. 2e, 3 octobre1990, n°89-16.113 ; Bull. civ. IIn° 174, Resp. et Ass. 90-411).Ungaragiste qui fait essayer unevoiture à un client peut éga-lement en demeurer le gardien(CARiom,27 mars 1962,D. 1963176, note Tunc ; Civ. 2e, 2 février1966, Bull. civ. II n° 143, RTDciv.1966, 541, obs. Rodière ; Civ. 2e,19 mai 1969, Bull. civ. II n° 161,JCP éd. G II-16105 ; contra : Civ.2e, 14 octobre 1971, n° 70-11.939,Bull. civ. II n°278).Demême, l’employeur conservela garde des véhicules utiliséspour les besoins de son activitéprofessionnelle (Civ. 2e, 24 jan-vier 1996, n° 93-20.240, Bull.Civ. II n°6).En l’espèce, laCour de cassationa néanmoins jugé que la gardedu véhicule avait été transféréeau conducteur, car « il avait seullamaîtrise du quad, et le rôle dupréposé du loueur s’était limitéau choix du circuit et à l’accom-

c’est la première fois, à notreconnaissance, qu’un conducteur engageune action en indemnisation devantune commission d’indemnisationdes victimes d’infractions concernantune infraction dont il est l’auteur.

pagnement de l’excursion ».Mais, au regard de la jurispru-dence évoquée ci-dessus, quidéfinit le pouvoir demaîtrise demanière large, comme compre-nant lamaîtrisematérielle,maiségalement intellectuelle de lachose, la solution n’était pasaussi évidente qu’il n’y paraît aupremier abord.

L’infraction nécessitel’intervention d’un tiersSi la loi du 5 juillet 1985 ne s’ap-pliquait pas, ce n’est pas pourautant que les dommages subispar le conducteur devaient êtrenécessairement pris en chargepar le FGVAT.Si tel était le cas, tous les conduc-teurs d’un véhicule, lorsquecelui-ci est seul impliqué dansl’accident dont ils sont victimes,ne manqueraient pas de faireintervenir systématiquementcet organisme. Or, c’est la pre-mière fois, à notre connaissance,qu’un conducteur engage unetelle action, ce qui ne nousétonne pas.En effet, les infractions, volon-taires ou non, visées par l’article706-3 précité ne peuvent queconcerner des infractions com-mises par des tiers, au préjudicedes victimes, et non les infrac-tions commisespar ces victimes.Selon la jurisprudence, la notiond’infraction implique néces-sairement l’intervention d’untiers : est, par exemple, cassé

l’arrêt qui accueille une de-mande en indemnisation sansmettre en évidence les cir-constances caractérisant l’inter-vention d’un tiers, élément ma-tériel de l’infraction (Civ. 2e,11 février 1998, n° 95-20.382,Bull. civ. II n° 52, JCP 1998, IV-1756 ; Civ. 2e, 12 sept. 2002,n°00-17.971, Bull. civ. II n° 181).En l’espèce, les seules infrac-tions susceptibles d’être re-cherchées pour bénéficier duFGVAT étaient celles éven-tuellement commises par lasociété de location, dans lecadre de son activité de locationou dans celui de l’encadrementet de l’organisation de l’ex-cursion. Une infraction pourblessures involontaires par im-prudencepourrait, par exemple,être retenuedu fait d’une vitesseexcessive de l’accompagnateurde l’excursion, contraignantles utilisateurs de quad àprendre des risques inconsidé-rés pour le suivre, eu égard àleur inexpérience, du fait d’unmanque de préparation desutilisateurs à la conduite de cetengin, du fait du choix d’uncircuit trop difficile, etc.A contrario, il a été jugé quel’organisateur d’un circuit enquad avait satisfait à son obli-gation de sécurité de moyens,en donnant une initiation etdes recommandations concer-nant la vitesse et les règles desécurité avant la mise en routeduquad, en fournissant un équi-pement conforme aux normesexigées pour cette utilisation eten protégeant le circuit contredes sorties de piste par un bar-rage de pneus et par un remblai(Civ. 1re, 30 juin 2004, n° 01-03.810). n

James Landel, juriste et conseillerscientifique du «dictionnairepermanent assurances». ...

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JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr

Jurisprudence ❚ Accidents de la circulation et assurance

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Civ. 2e, 10 novembre 2009, pourvoin°08-20.273LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈMECHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le moyen unique, pris en sa premièrebranche :Vu les articles 706 3 du code de procédurepénale et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 7 août2004, M. X. a conclu auprès de la sociétéQuad Escapade (la société), assuréeauprès de la société Équité, un contratcomprenant la location de quadset un accompagnement;que M. X., qui suivait l’accompagnateuren conduisant lui-même un quad sur lequelsa fille Estelle était passagère, a perdule contrôle de l’engin;que les préjudices corporels subis par Estelleont été indemnisés par la société Équité;que M. X. n’ayant pu obtenir de l’assureurl’indemnisation de ses préjudices corporels,a saisi le 29 novembre 2006 une commissiond’indemnisation des victimes d’infractions;Attendu que pour déclarer la demandede M. X irrecevable l’arrêt retient quel’accident a eu lieu alors que la société avaitloué un engin de type quad à M. X,mais était aussi convenu avec lui

d’un accompagnement sur un circuitnon seulement choisi par l’accompagnateur,mais reconnu par le gérant de la société;que ce dernier avait indiqué le 20 août2004 qu’il assurait au moment des faitsdes prestations d’accompagnement à titregratuit avec les locataires des quads,le circuit étant reconnu par ses soinset ceux de l’accompagnateur afin d’enévaluer la difficulté, ledit circuit lui étantapparu en l’espèce accessible aux clientsqui avaient précisé être débutants;que le contrat de location n’avait pas eupour effet de transférer les pouvoirsd’usage, de direction et de contrôleau conducteur de l’engin, alors même quel’accompagnateur avait décidé du circuit,et disposait de la faculté de choisir lavitesse et, en toute hypothèse, d’arrêter legroupe de quads; qu’ainsi, et si le véhiculeconduit par M. X. a été seul impliquédans l’accident, la société avait, par le biaisde son préposé, conservé la gardede l’engin, ce qui permet au conducteurvictime d’invoquer la loi du 5 juillet 1985;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deces constatations que M. X. avait seul lamaîtrise du quad et que le rôle du préposédu loueur s’était limité au choix du circuit

et à l’accompagnement de l’excursion,ce dont il résultait que la garde du véhiculeavait été transférée au conducteur,la cour d’appel a violé les textes susvisés;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu destatuer sur la seconde branche du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2008,entre les parties, par la cour d’appelde Montpellier ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la courd’appel deMontpellier, autrement composée;Condamne le Trésor public aux dépens;Vu l’article 700 du code de procédurecivile, condamne le Fonds de garantiedes victimes d’actes de terrorisme etd’autres infractions à payer à M. X. lasomme de 2500€ ;Dit que sur les diligences du procureurgénéral près la Cour de cassation,le présent arrêt sera transmis pour êtretranscrit en marge ou à la suitede l’arrêt cassé;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,deuxième chambre civile, et prononcépar le président en son audience publiquedu dix novembre deux mille neuf.

La décision

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Taxe sur les conventionsd’assurance

Com, 8 décembre 2009, pour-voi n°08-21.341

nRappel des faitsÀ la suite d’une vérification desa comptabilité, l’administrationfiscale notifie à une société d’as­surances un redressement con­cernant la taxe sur les conven­tions d’assurance. Le taux de18% (art. 1001­5° bis du CGI)applicableauxassurancescontreles risques de toute nature rela­tifs aux véhicules terrestres àmoteur aurait dû être appliqué,notamment, sur lagarantieassis­tance aux véhicules proposéepar l’assureur. Ce dernier saisitle tribunal pour obtenir la dé­charge d’imposition.

n La décision de la Courde cassationSa demande étant rejetée enappel, l’assureur invoque alorsque le taux de droit commun dela taxe spéciale sur les contratsd’assurance est de 9% et quen’entrent dans le champd’appli­cation du taux dérogatoire de18% que les assurances contreles risques de toute nature rela­tifs aux véhicules terrestres àmoteur (assurancesRCoudom­mages garantissant les risquesnés de l’usage d’un véhiculeterrestre à moteur ou garantiesliées de manière indissociable àde telles assurances). Lagarantieassistance ne correspond pas àla couverture des risques affé­rents aux véhicules.Mais la Cour de cassationconfirme l’arrêt d’appel. La ga­rantie assistance aux véhiculesn’intervient qu’à l’occasiond’un sinistre mettant en causeun véhicule, puisqu’elle vise àréparer les pertes pécuniaires

subies du fait de son indispo­nibilité ainsi qu’à couvrir certainsrisques liés au véhicule (remor­quage, envoi de pièces déta­chées…).Dès lorsque lagarantiea pour objet de proposer desréparations complémentaireslors d’un sinistre relatif à un vé­hicule terrestre à moteur, elleentre dans le champ de l’article1001­5° bis du code général desimpôts. Voir dans lemême sens,Com.,7 avril2009,n°08­16.258,JA juin 2009, n°808, p. 34.

À noterNotons que le même jour, lachambre commerciale a renduun arrêt allant dans le mêmesens,mais concernant une autregarantie. Il s’agissait d’une ga­rantie pour les personnes trans­portées à titre gratuit dans levéhicule. La Cour de cassationadécidé «qu’ayant constaté quela garantie en cause était sous­crite en complément de l’assu­rance de responsabilité civile àcaractère obligatoire, afin depermettreauxpersonnesn’ayantpas la qualité de tiers d’êtreindemnisées, qu’elle prévoyaitle paiement d’indemnités en casd’accident corporel à toute per­sonne transportée à titre gratuitavec l’autorisation du proprié­taire, et ne s’appliquait que siles victimes se trouvaient dansle véhicule assuré, en descen­daient, participaient à sa miseen marche ou sa réparation encours de route, la cour d’appel,qui n’a pas interprété la doctrineadministrative, laquelle ne seprononce pas sur cette garantie,a exactement décidé qu’elleconstituait une assurance contreles risques de toute nature rela­tifs aux véhicules terrestres àmoteur, et qu’elle était soumiseau taux de 18%, peu importantqu’elle présente un caractère

forfaitaire» (Com. 8 décembre2009, n°08­21.736).

Frais de secourssur autoroute

Civ. 2e, 17 décembre2009, pour-voi n°09-10.614.

La Cour de cassation rappelleque l’assureur d’un conducteurayant eu un accident sur auto­route ne peut pas être tenu auremboursement des frais liés àl’intervention des services desecours.

nRappel des faitsUn conducteur perd le contrôlede son véhicule sur l’autorouteet percute les glissières de sécu­rité. L’accident nécessite l’inter­ventiondu service départemen­tal d’Incendie et de Secours(SDIS). La société exploitant cetronçon d’autoroute demandealors à l’assureur du conducteurle remboursement des frais d’in­tervention du SDIS. Face aurefus de l’assureur, la sociétéd’exploitation autoroutière l’as­signe en paiement.

nLa décision en appelPour les juges du fond, il y a lieude condamner l’assureur à rem­bourser la société d’autoroute.Selon eux, celui qui, par son fait,cause un dommage à autrui esttenu de le réparer. Le fait que lasociété supporte un dommagedu fait d’un accident de la cir­culation lui ouvre droit à répara­tion du seul fait de l’implicationdu véhicule dans l’accident àl’origine du dommage.

nLa décision en cassationLa décision est cassée au visa del’articleL. 1424­42ducodegéné­ral des collectivités territoriales.La Cour de cassation rappelle

que le principe de gratuité desinterventions du service dépar­temental d’Incendie et de Se­cours comporte une exception,à savoir la prise en charge desfrais d’intervention par les so­ciétés concessionnaires d’ou­vrages routiers ou autoroutiers.Cela exclut donc la possibilitépour ces dernières d’exercer unrecours en remboursementcontre la personne tenue à ré­paration ou son assureur.La solution n’est pas nouvelle :voir, par exemple, Civ. 2e, 13 no­vembre 2008, «JA» 2008, p. 7.

Article L. 1424-42 du codegénéral des collectivitésterritoriales, alinéas 6 et 7Le codegénéral des collectivitésterritoriales précise que : «Lesinterventions effectuées par lesservices d’incendie et de se­cours sur le réseau routier etautoroutier concédé font l’objetd’une prise en charge par lessociétés concessionnairesd’ouvrages routiers ou auto­routiers. Les conditions de cetteprise en charge sont détermi­nées par une convention entreles services départementauxd’Incendie et de Secours et lessociétés concessionnairesd’ouvrages routiers et auto­routiers, selon des modalitésfixées par arrêté conjoint duministre de l’Intérieur et duministre chargé des Finances. »

Accident de la circulation– Offre d’indemnité

Civ. 2e, 10 décembre 2009,pourvoi n°06-12.547.

Une cour d’appel est censuréepar la Cour de cassation pouravoir appliqué à un assureurla sanction prévue à l’articleL. 211­13 du code des assurances

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jurisprudence z Accidents de la circulation et assurance

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jurisprudence

Faute du conducteur

Civ. 2e, 10 décembre 2009, pourvoi n°09-10.221.

Unaccident seproduit entre un tracteur et unvéhicule. L’assureurdu véhicule ayant refusé son indemnisation au conducteur, cedernier assigne l’exploitation agricole propriétaire du tracteur.La cour d’appel, dont l’arrêt sera confirmé par la Cour de cassa­tion, a déduit des éléments de preuve produits que le véhiculea empiété sur la moitié de la chaussée réservée au sens inverse.Elle retient donc une faute non justifiée du conducteur qui,en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, est denature à exclure son droit à indemnisation.Voir dans le même sens, Civ. 2e, 3 septembre 2009, pourvoin°08­18.298, « JA» n°811, oct. 2009, p. 41.

pour absence d’offre d’indem­nisation à la victime d’un acci­dent de la circulation.La cour d’appel a en effetcondamné l’assureur à payer àla victime les intérêts au doubledu taux de l’intérêt légal depuisle jour de l’expiration du délaipendant lequel l’offre aurait dûêtre faite à la victime jusqu’à ladate de la décision devenuedéfinitive. Elle retient en effetque cet assureur n’avait formuléaucune offre d’indemnisation,tant à caractère provisionnelque définitif.Or, la cour n’a pas tenu compteque l’assureur faisait état d’uneoffre présentée devant un jugedes référés dans ses conclu­sions d’appel et actée par cejuge par ordonnance, ainsi qued’une offre d’indemnisationprésentée en appel.L’arrêt d’appel est donc cassé auvisadesarticlesL. 211­9etL. 211­13du code des assurances.

Étendue de l’assuranceautomobile

Civ. 2e, 19 novembre 2009,pourvoi n°08-70.208.

nRappel des faitsDans le cadre d’un contrat defourniture de services, une so­ciété a sous­traité à une autredes travaux de câblage à l’aéro­portdeParis­Charles­DeGaulle.La société sous­traitante a louépour cela une nacelle automo­trice. Le salarié de la sociétélocataire qui conduisait la na­celle a alors utilisé un monte­charge, dont la garde a étéconservée par la société quil’avait en gardiennage. Cet élé­ment a été endommagé à lasuite de la chute de la nacelle.La société employeur duconducteur appelle alors son

assureur en garantie pour lesmontants qu’elle est condamnéeà verser.

nLa décision en appelLa cour d’appel rejette la de­mande formée contre l’assureur.Elle précise que la nacelle àl’origine de l’accident est auto­motrice, donc considéréecomme un véhicule terrestre àmoteur, assuré à ce titre par lasociété l’ayant loué et qui en estpropriétaire. La nacelle étantimpliquée dans l’accident, elleapplique la loi du 5 juillet 1985.Considérant qu’elle n’a pas laqualité de victime, elle rejette lademande de garantie.

nLa décision en cassationLa décision est cassée pourviolation des articles L. 211­1 etR. 211­2 du code des assurances.La Cour de cassation décide«qu’il résulte de ces textes queles contrats d’assurance prévusau premier d’entre eux [art.L. 211­1] doivent couvrir la res­ponsabilité civile, quel qu’en soitle fondement, de toutepersonneayant la garde ou la conduitemême non autorisée du véhi­

cule». En l’espèce, au momentdes faits, le préposé était gardiende la nacelle que son commet­tant avait louée. La société loca­taire de la nacelle était doncfondée à demander la garantiede l’assureur.

Droit de préférencede la victime

Civ. 2e, 14 janvier 2010, pourvoin°08-17.293.

nRappel des faitsAprès un accident de la circula­tion, la victime assigne la con­ductrice du véhicule impliqué etson assureur en indemnisationde son préjudice. Ils sont con­damnés à indemniser la victimeà hauteur de la moitié. Les tierspayeurs font alors une demandeen remboursement de certainesprestations qu’ils ont eux­mê­mes versées à la victime.

nLa décision en appelLa cour d’appel rejette leur de­mande et refuse d’imputer cesprestations sur l’indemnité ré­parant le poste de préjudicecorrespondant aux pertes de

gains professionnels futurs subispar la victime. En effet, aprèslimitation du droit à indemnisa­tion de la victime (le respon­sable n’ayant été condamné àindemniser qu’à hauteur de lamoitié), l’indemnité qui lui estdue s’élève à 98800€ pour unpréjudice évalué à 197600€.Compte tenu des prestationsdéjàverséespar les tierspayeurs,le montant du préjudice nonréparé s’élève à 139620,81 €.Or, en raison du droit de préfé­rence sur l’indemnité reconnueà la victime par la loi du 21 dé­cembre 2006, le recours decette dernière est prioritaire, etaucun solde ne restera pour lestiers payeurs.

nLa décision en cassationLaCour de cassation rappelle icique « selon le deuxième alinéade l’article 31 de la loi du 5 juillet1985, conformément à l’article1252 du code civil, la subroga­tion ne peut nuire à la victimesubrogeante, créancière de l’in­demnisation, lorsqu’elle n’a étéindemnisée qu’en partie ; qu’ence cas, elle peut exercer sesdroits contre le responsable,pour ce qui lui reste dû, parpréférence au tiers payeur dontelle n’a reçu qu’une indemnisa­tion partielle ; qu’il en résulteque le droit de préférence de lavictime doit s’exercer, poste parposte, sur l’indemnité due par leresponsable, pour la part duposte de son préjudice que neréparent pas les prestationsversées, le solde de l’indemnitéétant, le cas échéant, alloué autiers payeur».L’arrêt rendu ici est conforme àla jurisprudence de la Cour decassation (voir Civ. 2e, 24 sep­tembre2009,n°08­14.515) etduConseil d’État (CE, avis, 4 juin2007, n°303422 et n°304214).

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr

jurisprudence z Commerce et services de l’automobile

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Incommodée pendantcinq ans par les nuisancessonores, olfactives etmême respiratoires géné-

rées par les activités de l’entre-prise voisine effectuant du stoc-kage et de la démolition devéhicules, une dame âgée, quidécédera d’ailleurs en coursd’instance, diligente une actionjudiciaire tendantnonseulementà ce que des travaux demise enconformité soient ordonnéssous astreinte, mais égalementà l’indemnisation de son préju-dice. L’arrêt de la cour d’appelde Pau ayant fait droit à ses

InstallatIons Classées

sites de démolitionautomobile et troublesanormaux du voisinage

si le contexte réglementaire d’exploitation des sites de démolitiondes véhicules usagés ne permet plus d’exercer cette activitédans les conditions souvent très «empiriques» qui l’ont longtempscaractérisée, les nuisances au voisinage demeurent possibleset peuvent donner lieu à une action indemnitaire, comme l’arrêtcommenté en constitue l’illustration.

l’exploitant du site doit faire l’objet d’unagrément administratif, mais celui-cine lui garantit pas une immunitéau regard des règles de droit privé.

demandes a été confirmé par laCour de cassation en applica-tion de la théorie des troublesanormaux du voisinage, aumotif qu’avaient été relevées àbondroit « l’intensité et la duréedes nuisances nocives » excé-dant « les inconvénients nor-maux du voisinage».

Installation classéeet agrémentL’article R. 543-161 du code del’environnement, issu de la codi-fication d’un décret n°2003-727du 1er août 2003, prévoit que«Les opérations d’élimination

des véhicules hors d’usage, deleurs composants et matériauxdoivent être effectuées dans desinstallations exploitées confor-mémentauxdispositionsdu titrepremier du présent livre ou danstoute autre installation de trai-tement autorisée à cet effet dansunautreÉtatmembrede laCom-munauté européenne, dès lorsque le transfert transfrontalierdes véhicules, de leurs compo-sants et matériaux s’est effectuédans le respect des dispositionsdu règlement n°1013/2006 duParlementeuropéenetduConseildu 14 juin 2006 concernant lestransferts de déchets.»Ce type d’activité relève doncdu régime très réglementé desinstallations classées, que lanomenclature soumet à unrégimed’autorisation préalable.De plus, en application de l’ar-ticle R. 543-162 du code de l’en-

vironnement, l ’exploitant«d’une installation de stockage,de dépollution, de démontage,de découpage ou de broyagedes véhicules hors d’usage doiten outre être agréé à cet effet »,ce qui suppose de satisfaire àun cahier des charges fixantles obligations du bénéficiairede l’agrément. Par exemple, ilest fait obligation de dépolluerles véhicules (retrait des fluides,notamment) avant tout autretraitement, comme sont impo-sées des conditions strictesd’entreposage des pièces pourprévenir les risques depollutionde l’environnement. Ce cahierdes charges est défini à l’articleR. 543-164 du code de l’envi-ronnement pour les démolis-seurs et à l’article R. 543-165dudit code pour les broyeurs.

autorisations administrativeset droits des tiersAinsi, non seulement le site lui-même doit être autorisé parl’Administration, mais son ex-ploitant doit également fairel’objet d’un agrément. Il est deprincipe général qu’une autori-sation administrative délivréepour l’exerciced’une activité, ouencore pour l’édification d’unimmeuble, même parfaitement

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr 43

jurisprudence

respectée dans ses conditionsparsonbénéficiaire,neluigaran-tit jamais une immunité auregard des règles du droit privé,qu’il s’agisse, par exemple, dudroit des biens, et notammentdes servitudes organisées parle code civil ou, comme en l’es-pèce, de la théorie des troublesanormaux du voisinage.Ce principe a été posé de lon-gue date par la Cour de cassa-tion, laquelle a, par exemple,jugé que « le fait que la loi ou lerèglement autorise un acte, enle subordonnant à certainesconditions édictées dans l’inté-rêt des tiers, n’a pas pour effetde relever ceux qui accomplis-sent cet acte de l’obligationgénérale de prudence et de di-ligence civilement sanctionnéepar l’article 1382 du code civil »(Civ. 2e, 14 juin 1972 : D. 1973,p. 423, note E. Lepointe ; CAPau, 1re chambre, 8 avril 2002,JurisData 2002-173568).En outre, s’agissant plus spéci-fiquement des autorisationsd’exploitation d’une installationclassée, l ’article L. 514-19 ducode de l’environnement pré-voit qu’elles sont toujours accor-dées, sous la réserve expressedes droits des tiers, lesquelspeuvent donc toujours recher-cher la responsabilité délictuelledu bénéficiaire en cas de fautecommise dans l’exercice de sonactivité. Les tiers peuvent éga-lement rechercher cette respon-sabilité en l’absence de toutefaute, au regard, notamment,des conditions posées dansl ’autorisation administrativeou dans la réglementation, etpoursuivre la réparation desdommages qu’ils subissent surle fondement de la théorie juris-prudentielle des troubles anor-maux du voisinage (Civ. 2e,22 octobre 1964 : D. 1965,

p. 344, note G. Raymond ; Civ.3e, 18 février 2009, pourvoin°07-21.005).

tous types de nuisanceQuelle que soit la nature desnuisances (sonores, olfactives,visuelles, etc.), elles ont voca-tion à être sanctionnées lors-qu’elles excèdent les inconvé-nients normaux du voisinage(pour un commerce de vente etréparationsdedeux-rouesgéné-rant des troubles anormauxpour la cordonnerie voisine etles occupants de l’immeuble :CA Paris, 16e chambre, 26 avril2006, JurisData 2006-312227 ;pour la poussière engendréepar les véhicules de l’entreprisede terrassement et travauxpublics voisine : CA Rouen,1reChambre, 21 novembre 2007,JurisData 2007-365274).La jurisprudence tient comptede l ’environnement généraldans lequel sont implantés lesvoisins belliqueux pour appré-cier le caractère anormal ounonde la nuisance dont il est faitgrief. Car il est bien évidentqu’un environnement à domi-nante industrielle sera, parnature, susceptible de générerdes nuisances, qui devraientêtre au contraire, tout aussinaturellement, totalementabsentes dans un environ-nement résidentiel.Il a ainsi été jugé que les bruitsprovenant d’une usine fabri-quant des mats de voiliers sontconstitutifs d’un trouble anor-mal du voisinage dans une zone

le caractère anormal de nuisancess’apprécie en fonctionde l’environnement et par le faitqu’elles sont excessives et répétées.

résidentielle rurale (CA Caen,3e chambre, 21 décembre 1988,JurisData 1988-048436), mais,au contraire, que le fait que lesfenêtres de sa maison donnentsur le hangar de stockage defoin du voisin est un troublenormal, y compris compte tenudubruit générépar les véhiculesagricoles, pour celui qui a choiside construire sa maison à l’ex-trémité d’un petit village, enzone exclusivement rurale etagricole (CANancy, 1re chambre,6 septembre 2004, JurisData2004-265795).La jurisprudence est ainsirégul ièrement amenée àcondamner les nuisances occa-sionnées aux riverains par lesstations de lavage de véhicules(Civ. 2e, 21 mai 1997, pourvoin° 95-17.743 ; CA Rouen, 1re

chambre, 3 septembre 2003,JurisData 2003-225245 ; pourla projection d’eau chargée deproduit de lavage à l’origine dudépérissement des arbres frui-tiers du voisin : CA Nancy, 1re

chambre, 19 mars 2007, Juris-Data 2007-341828).

Des nuisances excessivesPour qu’elles deviennent consti-tutives d’un trouble anormal,les nuisances doivent perdureret être excessives. Il a ainsi étéjugé, s’agissant de l’exploitationd’un dépôt de déchets métal-liques et de carcasses de véhi-cules, que les nuisances sonoresétaient limitées, puisquen’ayantlieu que lors des opérationsd’enlèvement de la ferraille une

ou deux fois parmois, demêmeque les nuisances esthétiques,l ’exploitant ayant planté deshaies et installé des bardages decouleur (CANancy, 1re chambre,20 mars 2007, JurisData 2007-338663).

Formes de la réparationet préjudicesL’action peut tout aussi bienavoir pour objet de voir ordon-ner sous astreinte les mesurespropres à faire cesser les nui-sances qu’à permettre à la vic-time d’être indemnisée de sespréjudices, lesquels peuventêtre de plusieurs ordres. Il peuts’agir d’un préjudice moral, dutrouble de jouissance résultantde l’inconfort engendré dans lavie quotidienne (impossibilitédeprofiter de l’extérieur, troubledu sommeil, etc.), de la dépré-ciation de l’immeuble (pourl’installation d’un parc de sta-tionnement dédié à un centrecommercial dans un quartierrésidentiel, CA Bordeaux,1re chambre, 5 juin 1986, Juris-Data 1986-042023) ou encoredes pertes d’exploitation (pourun restaurant riverain ayantperdu de la clientèle en terrassedu fait des nuisances sonoresgénérées par le sécheur de voi-ture de la station de lavage im-plantée à proximité, CA Rouen,1re chambre, 3 septembre 2003,JurisData 2003-225245).Ainsi, si les contrôles adminis-tratifs préalables ne permettentpas toujours de garantir l’ab-sence de nuisances pour lesvoisins des installations indus-trielles, l’intervention a poste-riori des tribunaux judiciairespermet d’assurer la protectionde leurs droits. n

laurent Mercié, avocat au barreau

de paris, cofondateur de l’association des

avocats de l’automobile ...

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JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr

Jurisprudence ❚ Commerce et services de l’automobile

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Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoin°06-19.027LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈMECHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le moyen unique, tel que reproduiten annexe :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 mars2006), que Marie X, aujourd’hui décédéeet aux droits de laquelle vient notammentsa fille, Mme Y, était propriétaired’une maison d’habitation et d’un terrainjouxtant des parcelles sur lesquellesavait été installé un dépôt de véhiculesusagés et endommagés ;que la société Decons, autorisée en 1999à reprendre cette activité sous réservede respecter l’arrêté préfectorald’autorisation pris au bénéfice d’uneprécédente société, a souhaité étendreson exploitation ;que plusieurs arrêtés préfectoraux ontimposé le respect d’un certain nombrede prescriptions relatives à la préventiondu bruit et des vibrations ;que se plaignant de nuisances sonores enprovenance de cette activité, Marie X a,

après deux expertises ordonnées en référé,fait assigner la société Decons devant letribunal de grande instance afin de la voircondamner sur le fondement des troublesanormaux de voisinage à réaliser sousastreinte les travaux de mise aux normespréconisés par l’expert et en indemnisationdu préjudice qu’elle avait subi ;Attendu que la société Decons fait griefà l’arrêt d’accueillir les demandesde Marie X ;Mais attendu que la cour d’appel relèvepar motifs propres et adoptés quel’émergence de l’activité grues et presseétait évaluée à 13,5 dBA et celle de l’activitéglobale à 11 dBA alors que l’émergencediurne admissible était de 5 dBA ;que la société Decons, qui n’ignorait pasêtre en limite de zone industrielle,avait procédé à l’extension de l’activitéexistante sans se préoccuper des nuisancesnouvelles et spécifiques qu’elle causait,notamment en termes de pollutionsdiverses, de covisibilité et, surtout,de bruit, n’avait pas apporté de réponseaux conclusions et recommandations

des experts, n’avait pas davantage justifiéde l’exécution des travaux préconisés,et que les troubles avaient duré cinq ans ;qu’ils avaient causé à Marie X,alors âgée de 86 ans, un préjudicedans sa vie quotidienne compte tenude l’intensité des nuisances tant sonoresqu’olfactives ou respiratoires ;Que de ces constatations et énonciations,la cour d’appel, relevant l’intensitéet la durée des nuisances nocives,a fait ressortir qu’elles excédaientles inconvénients normaux du voisinage,justifiant ainsi légalement sa décision ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Decons aux dépens ;Vu l’article 700 du code de procédurecivile, rejette la demande de la sociétéDecons ; la condamne à payerà Mme Viviane X, épouse Y, la sommede 2500€ ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,deuxième chambre civile, et prononcépar le président en son audience publiquedu vingt-huit mai deux mille neuf.

La décision

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Résolution d’une vente– Vice caché

TGIPontoise, 18 novembre2009,RG n°08/04674.

nRappel des faitsUn particulier achète un véhi-cule qui subit une panne demoteur et qui, de ce fait, doitêtre immobilisé chez un gara-giste. Une expertise révèle eneffet des désordres au niveaudumoteur qui trouvent leur sourcedans une défectuosité des jointsd’étanchéité.

n Jugement de proximitéPour les juges, le véhicule estaffecté d’un vice caché qui lerend impropre à l’usage auquelil était destiné. En conséquence,et à la demande dupropriétaire,ils prononcent la résolution dela vente.

Conséquences de larésolution de la venteAux termes de l’article 1645 ducode civil, si le vendeur connais-sait les vices de la chose, il esttenu, outre la restitution duprix qu’il en a reçu, de tous lesdommages-intérêts enversl’acheteur. En l’espèce, les jugesont considéré qu’en tant queprofessionnel, le vendeur estprésumé connaître les vices dela chose vendue.Il est donc condamné, toutd’abord, à la restitution du prixde vente. Sur ce point toutefois,notons que la demande del’acheteur a été rejetée. En effet,ce dernier a été dans l’incapacitéde fournir unequelconquepièceou document se rapportant auprix de vente de son véhicule.Le montant qu’il fixe est celuiretenu par l’expert, à savoir lavaleur supposée du véhicule.Mais, leprixdeventeduvéhicule

acheté n’étant pas assimilé auprix moyen d’un véhicule demême type, les jugesnepeuventque rejeter la demande de resti-tution du prix de vente.En revanche, le vendeur estcondamné à indemniser les fraisd’assurance du véhicule pen-dant son immobilisation, le coûtde l’emprunt contracté en vuede l’achat du véhicule, ainsi quele préjudice de jouissance del’acheteur. Sur ce point, les jugesprécisent toutefois que l’indem-nisation du préjudice lié à laprivation du véhicule pendantson immobilisation ne permetpas d’indemniser le prix d’achatd’un scooter. Cette demande adonc été rejetée.Enfin, le vendeur est condamnéà l’indemnisation du préjudicemoral de l’acheteur, ainsi qu’à lagarantie des frais dus par l’ache-teur au garagiste et correspon-dant à son intervention, autemps de présence pendant

les expertises et aux frais degardiennage.

Aide à l’acquisitiondes véhicules propres

CAA Bordeaux, 14 décembre2009, n°09BX02102.

nRappel des faitsEn l’espèce, un particulier ademandé à bénéficier de l’aideà acquisition des véhiculespropres pour une voiture ache-tée en mars 2008. Le gestion-nairedu fondsd’aide lui a refusé.En effet, le véhicule avait faitl’objet d’une première immatri-culation aunomde la sociétéquile lui avait vendu et, par ailleurs,cette voiture n’était pas consi-dérée comme un véhicule dedémonstration.Il a alors saisi le tribunal admi-nistratif d’un recours contre cesdécisions de refus. En premièreinstance, les juges ont fait droit

à cette demande, considérantque le véhicule en question étaitbien un véhicule de démonstra-tion, mais la cour d’appel aannulé le jugement.

nDécision de la courd’appelPour la cour administratived’appel, les documents produitsfont état d’un véhicule defonction, et le premier certificatd’immatriculation ne comportepas la mention « véhicule dedémonstration ». En consé-quence, la voiture achetéen’entre pas dans le cadre del’exception prévue par les dis-positions de l’article 2 du décretdu 26 décembre 2007 (voir ci-dessous). Le véhicule ne peutdonc pas bénéficier de l’aide àl’acquisition des véhicules pro-pres et le jugement est annulé.

Mise en placedu dispositifLa cour rappelle le dispositifmisen place en 2007 :«Aux termes duVde l’article 63de la loi de finances rectificativepour 2007 n° 2007-1824 du25 décembre 2007 : il est insti-tué un fonds d’aide à l’acquisi-tion de véhicules propres ayantpourmission, aumoyen du pro-duit de la taxe instituée au I,l’attribution d’aides à l’acquisi-tion de véhicules propres […].Aux termes de l’article premierdudécretn°2007-1873du26dé-cembre 2007 : une aide est at-tribuée par le fonds d’aide àl’acquisitiondevéhiculespropres[…] à toute personne justifiantd’un domicile ou d’un établis-sement en France, à l’exceptiondes administrations de l’État,qui acquiert ou qui prend enlocation dans le cadre d’uncontrat de location avec optiond’achat, ou d’un contrat souscrit

jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr

jurisprudence z Commerce et services de l’automobile

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Vice caché – Clause de non-garantie

Civ. 3e, 16 décembre 2009, pourvoi n°09-10.540.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassationvient de rappeler qu’une clause de non-garantie ne joue que sile vendeur est de bonne foi.La clause de non-garantie résulte de l’article 1643 du code civilqui prévoit que le vendeur «est tenu des vices cachés, quandmême il ne les aurait pas connus, àmoins que, dans ce cas, il n’aitstipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Pour admettre labonne foi, il faut que le vendeur ait eu une ignorance légitimedes vices de la chose (voir, par exemple, Civ. 3e, 16 novembre1988, Bull. civ. III, n° 164), sachant qu’il pèse sur le vendeurprofessionnel une présomption de connaissance des vices de lachose vendue (voir Com. 27 novembre 1991, Bull. civ. IV, n°367).Cette décision de la Cour de cassation, conforme à la juris-prudence en la matière, a été rendue dans une espèce mettanten cause une société civile immobilière, mais elle a vocation àêtre étendue et à s’appliquer à tout vendeur professionnel(vendeur de véhicule, garagiste…).

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jurisprudence automobile • n°815 • février 2010 • jurisprudence-automobile.fr 47

jurisprudence

pour une durée d’au moinsdeux ans, un véhicule auto-mobile à moteur qui satisfait, àla date de son acquisition ou desa prise en location, aux condi-tions suivantes :1. il appartient à la catégoriedes voitures particulières ausens de l’article R. 311-1 du codede la route ;2. il ne doit pas avoir fait l’objetprécédemment d’une premièreimmatriculation en France ou àl’étranger [...].Aux termes de l’article 2 dumême décret : les concession-naires et les agents de marquesde véhicules ne peuvent pasbénéficier de l’aide prévue àl’article premier à raison desvoitures particulières neuvesqu’ils affectent à la démonstra-tion.Toutefois, pour l’applicationdu régimed’aideprévu à l’articlepremier, ces voitures parti-culières affectées à la démons-tration sont réputées neuves sileur cession ou leur locationintervientdansundélaidedouzemois à compter du jour de leurpremière immatriculation.»

Contrat de locationde véhicule

Civ. 1re, 14 janvier 2010, pourvoin°08-18.230.

nRappel des faitsMme X., particulier, a loué unvéhicule auprès d’une agencede location. Au moment de sarestitution, le véhicule portaitdes dommages sur sa partieavant. L’exploitant de l’agencede location, prétendant que lesdommages au véhicule ne sontpas couverts par l’assurancesouscrite, adresse à sa clienteune facture correspondant auxréparations. La cliente s’opposeau paiement, en indiquant que

les conditions générales ducontrat de location ne lui sontpas opposables. Elle est alorsassignée en paiement parl’agence de location.

n Jugement de proximitéPour le juge de proximité, lesdemandes de paiement du prixdes réparations et du coût del’immobilisation du véhiculedoivent être rejetées. L’agencede location ne fournit pas dedocuments spécifiant que lacliente avait bien eu connais-sance des termes du contratd’assurance, à savoir les garan-ties, extensions éventuelles oufranchises restant à sa charge.Pour les juges, l’agence a man-qué à ses obligations d’informa-tion envers la cliente.

nDécision de la Courde cassationLa décision est censurée par laCour de cassation. Le contrat delocation comportait la mention

suivante, ajoutée au retour duvéhicule, approuvée et contre-signée par la cliente, avec laformule «bon pour accord» :«Suite à un choc à mi-hauteur,limitée d’entrée de parking,enfoncement avant du toit avectrou.Dépôtdegarantie conservéen attente de devis de répara-tion.» Par ailleurs, le contrat delocation, signé par la cliente, quiavait fait précéder sa signaturede lamention « lu et approuvé»,comportait un encart rappelantque les chocsdusàunemauvaiseappréciation du gabarit duvéhicule n’étaient pas pris encharge par l’assurance, précisaitau verso l’étendue de la garantiesouscrite, le montant de la fran-chise, la durée et les exclusionsde garantie et indiquait parconséquentclairement lescondi-tions de l’assurance. La Courestime que les juges du fond ontdénaturé le contrat. Le devoird’information a donc été consi-déré comme étant suffisant.

Location de taxi– Compensationde la dette

Civ. 1re, 14 janvier 2010, pourvoin°08-43.659.

nRappel des faitsUne société a donné en locationàM. Xun véhicule taxi, qui a étéendommagé à la suite d’un ac-cidentde lacirculation.Ultérieu-rement, le contrat de location aété résilié à l’initiative de la so-ciété de location au motif dunon-paiement de la redevance.M. X a alors fait assigner la so-ciété locataire en paiement dedivers dommages-intérêts cor-respondant à des frais de répa-ration, d’immobilisation, depertes de revenus, etc.

nDécision de la courd’appelEn appel, les juges accueillent lademande deM. X. en paiementde 1632€, incluant une primede bon entretien de 213€.

nCassation par laHaute JuridictionLa décision est censurée par laCour de cassation. Les juges dufond auraient dû rechercher si,comme le soutenait la sociétélocataire, cette primen’avait pasfait l’objet d’une compensationavec la dette de M. X enverscelle-ci. Cassation au visa desarticles 1134, 1147 et 1289 ducode civil.La décision d’appel est censuréepour ne pas avoir respecté enl’espèce le principe de la com-pensation prévu à l’article 1289du code civil, qui prévoit que :« Lorsque deux personnes setrouvent débitrices l’une enversl’autre, il s’opère entre elles unecompensation qui éteint lesdeux dettes. »

Commande de pièces automobiles – Non-conformité

Tribunal de commerce de Paris, 18 novembre 2009, RGn°2008018424.

Une commande de pièces automobiles pour un certain modèlede Jaguar a été passée par une société auprès d’un spécialiste enpièces détachées. À la réception, la société signale qu’il ne s’agitpas des pièces demandées et que celles reçues ne correspondentpas au véhicule. Elle demande alors le remboursement de sacommande. Le fournisseur refuse en indiquant que la sociétéaurait dû procéder à des contestations suffisantes et des réservesécrites, complètes et datées sur le bordereau de livraison, confor-mément aux conditions générales de vente de Chronopost.Le motif est rejeté. «Les conditions générales de Chronopostne visent que les dommages et les spoliations et non les défautsde conformité. » Ne faisant pas état de conditions généralesde vente excluant un remboursement opposable à la société,le fournisseur est condamné à rembourser le prix des piècesmajoré des intérêts au taux légal.

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jurisprudence z Bilan sur...

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Les accidents liés auxchangements de direction

À la source de nombreux accidents de la circulation et parce qu’il constitue unobstacle, le changement de direction d’un véhicule est une manœuvre perturbatriceobligeant les usagers de la route à prendre des précautions particulières.

Lechangementdedirec-tion a pour effet decouper la route au vé-hicule qui circule dans

lemême sens que son auteur ouà celui qui circule dans le sensinverse. Cette manœuvre estd’autant plus perturbatrice sielle est mal, ou pas signalée.Le conducteur voit alors fré-quemment son indemnisationlimitée, voire exclue, en raison

n Changement de direction à gauche – Véhicule arrivant en sens inversel’hypothèse est la suivante : le véhicule b ef-fectue un changement de direction à gauchealors que survient en face le véhicule a. unecollision se produit entre les deux véhicules.les juges retiennent la faute exclusive duvéhicule b qui coupe la route du véhicule aau moment où celui-ci arrive et bénéficie dela priorité de passage (civ. 2e, 25 mai 1994,«ja» 1994, p. 521; civ. 2e, 9 décembre 1999,pourvoi no98-11.6411; civ. 2e, 9 mai 2000,«ja» 2001, p. 275; crim. 2 décembre 2003,«ja» 2004, p. 180; crim. 27 janvier 2004,«ja» 2004, p. 303).toutefois, les juges ont pu admettre la vitesseexcessive du véhicule a pour retenir sa faute

exclusive (civ. 2e, 4 juillet 1990, arrêt no912d) ou encore que celui-ci ne circulait pas avecles phares allumés (crim. 30 octobre 2000,«ja» 2001, p. 177).

des fautes qu’il commet enl’effectuant.Le code de la route prévoit no-tamment à l’article R. 412-10alinéa 1er que « tout conducteurqui s’apprête à apporter unchangement dans la directionde son véhicule ou à en ralentirl’allure doit avertir de son inten-tion les autres usagers, notam-ment lorsqu’il va se porter àgauche, traverser la chaussée,

ou lorsque, après un arrêt oustationnement, il veut repren-dre sa place dans le courant dela circulation».

Au conducteur de s’assurerqu’il n’y a pas de dangerLe conducteur qui entreprendsa manœuvre ne doit pas met-tre les autres usagers en danger.Par conséquent, le conducteurqui s’apprête à changer de di-

rection doit s’assurer qu’il peutle faire sans danger et les jugesont considéré qu’il ne lui suffi-sait pas d’avertir les autres usa-gers (voir par exemple, Civ. 2e,7 mars 1990, Bull. civ. II, no 52 ;Civ. 2e, 15 janvier 1997, JA 1997,p. 287 ; Civ. 2e, 5 novembre1998, pourvoi no 96-20.756 ;Crim. 18 décembre 2001, pour-voi no01-80.518).Ainsi, la Cour de cassation aégalement pu retenir que lasoudaineté de la manœuvredémontrait l’absencedeprécau-tions prises par le conducteureffectuant le changement dedirection (Crim. 19 février 1985,JA 1985, p. 236 ; Crim. 9 février2000, JA 2000, p. 505 ; ou en-core Crim. 3 octobre 2000, JA2001, p. 130 ; et plus récemmentCrim. 23 mars 2004, JA 2004,p. 434).

Il doit avertir les autresusagers en temps vouluLe code de la route précise quele conducteur qui entreprendun changement de directiondoit avertir les autres usagers desa manœuvre, notamment par

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jurisprudence

l’usage de son clignotant, étantentendu que l’avertissementdoit être donné opportuné-ment, à savoir ni trop tôt, ni troptardivement (voir par exempleCrim. 23 septembre 2003,no02-87.489). Si le clignotantest actionné en même tempsque le changementdedirection,il est alors considéré par les ju-ges comme tardif et le conduc-teur est déclaré seul responsa-ble de l’accident (Poitiers, 2e ch.civ., 25 mars 2004, JurisDatano250972). Son indemnisationpeut alors être réduite. Mais enrevanche, l’absence d’avertisse-ment entraîne une exclusiond’indemnisation et une répara-tion totale des préjudices subispar la victime (Civ. 2e, 20 juillet

1993, JA 1993, p. 573 ; Aix-en-Provence, 7e ch. correct., 13 mars2003, JurisData no223154 ; Pa-ris, 20e ch., sect. B, 18 octobre2002, JurisData no203454).

Serrer du côté oùl’on va quitter la routeNotons toutefois que l’avertis-sement peut se faire d’une autremanière que celle conforme aucode la route. Ainsi, il est admiscomme usage connu des autresusagers le fait de tendre la jambepour un motocycliste (voirBourges, 1re ch., 30 avril 1997,JurisData no 042915).Aux termes de l’article R. 415-3du code de la route, « I. - Toutconducteur s’apprêtant à quitterune route sur sa droite doit ser-

rer le bord droit de la chaussée.II. - Il peut toutefois emprunterla partie gauche de la chausséelorsque le tracé du virage et lesdimensions du véhicule ou deson chargement lemettent dansl’impossibilité de tenir sa droite ;il ne doit ainsi manœuvrer qu’àallure modérée, et après s’êtreassuré qu’il peut le faire sansdanger pour autrui.III. - Il doit céder le passage auxcycles et cyclomoteurs circulantdans les deux sens sur les pistescyclables qui traversent lachaussée sur laquelle il va s’en-gager».Ainsi, un cyclomotoriste qui n’apas serré l’axe médian et a étépercuté pour un véhicule arri-vant derrière lui a vu son indem-

nisation limitée à un quart(Rennes, 7e ch., 21 janvier 2004,JurisData no242349).Notons toutefois que les dis-positions de l’article R. 412-11du code de la route obligentles conducteurs des autres vé-hicules à ralentir et au besoins’arrêter pour laisser les véhi-cules de transport en communquitter les arrêts signaléscomme tels. n

en SAVoIr pLuS

n Consulter «Code de laroute-Infracode», l’arguséd., dossier n° 3 changement dedirection, par Gérard defrance.

n Changement de direction à droite– Tentative de dépassementen application de l’article r. 415-3 du code de la route,le véhicule b doit prendre toutes les précautions néces-saires et vérifier qu’il peut entreprendre cette manœuvreexceptionnelle sans danger pour autrui étant donnéses dimensions importantes. s’il omet de circuler sursa droite, sa faute exclusive pourra être retenue en casd’accident (civ. 2e, 12 octobre 2000, n°99-11.275). ily aura en revanche un partage de responsabilité entreles deux véhicules si le véhicule a avait manifesté sonintention de tourner à droite (paris, 19 déc. 1985, Gaz.pal. 1987. somm. 11). si la collision est provoquée parune manœuvre perturbatrice du véhicule a qui coupe laroute à b, alors c’est la faute exclusive de a qui seraretenue (crim. 19 février 1985, «ja» 1985, p. 236).

n Changement de direction à droite –Demi-tour completdans la situation où un véhicule (a) entreprend d’effectuer un demi-tour,la cour de cassation a retenu la faute exclusive de ce véhicule s’il fran-chit une ligne continue (crim. 11 septembre 2001, «ja» 2001, p. 537) ous’il s’immobilise à droite et entreprend un demi-tour pour stationner surl’accotement gauche. la manœuvre fait obstacle à la progression du vé-hicule b dépassant une file de voitures circulant derrière a (crim. 14 juin1983, arrêt pedret). de même, si le véhicule n’avertit pas de sa manœuvrealors qu’un autre véhicule arrive en face, les juges ont pu retenir sa fauteexclusive (civ. 2e, 10 juillet 1996, pourvoi no 94-22.113; civ. 2e, 8 juin1994, pourvoi no 92-17.229; civ. 2e, 16 novembre 1994, pourvoi no 93-

13.352). il peut toute-fois y avoir un partagede responsabilité dansl’hypothèse où le véhi-cule n’effectuant pas ledemi-tour (b) condui-sait en état d’ivresse(crim. 1er février 2000,«ja» 2000, p. 240)ou encore s’il roulaità une vitesse excessive(crim. 10 mars 1993,«ja» 1993, p. 241).

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Les nouvelles règles de prescription

La loi du 17 juin2008(n°2008-561) a bouleversé la durée dela prescription et son point de

départ. Elle a instauré aussi le prin-cipe d’un délai butoir. Les causes desuspension et d’interruption sontmodifiées et les parties peuvent do-rénavant aménager les règles en lamatière sous quelques conditions.

La durée et le point de départde la prescriptionLe nouvel article 2224 du code civilinstaure un nouveau délai de droitcommunau seind’une section consa-crée au délai de droit commun et àson point de départ : «Les actionspersonnelles ou mobilières se pres-crivent par cinq ans à compter dujour où le titulaire d’un droit a connuou aurait dû connaître les faits luipermettant de l’exercer. »Il n’y a donc plus lieu de distinguerentre les actions contractuelles etextra-contractuelles auparavant sou-mises respectivement à un délai detrente ans et dix ans. Les actionsréelles immobilières demeurent tou-tefois soumises à la prescriptiontrentenaire (c. civ., art. 2227). Le codecivil distingue désormais les actionspersonnelles ou mobilières, qui seprescrivent par cinq ans, des actionsréelles immobilières qui se pres-crivent par trente ans.La jurisprudence devra cependant seprononcer sur le délai deprescriptionapplicable aux actionsmixtes ou auxcréances immobilières. Le délai decinq ans devient également celui dedroit commun en matière commer-

ciale (c. com., art. L. 110-4), tandisque les anciens articles 2271 à 2278du code civil qui prévoyaientquelques prescriptions particulièresont été supprimés au profit du délaide droit commun.Signalons que désormais :– la loi fixe à dix ans le délai pourexécuter certains titres exécutoiresalors que la jurisprudence appliquait,à défaut de dispositions contraires,le délai trentenaire. Ce nouveaudélais’applique à la condition que la pres-cription applicable à l’action ayantdonné lieu au titre exécutoire ne soitpas soumise à un délai plus long (art.3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet1991) ;– et que l’action civile se prescritdésormais selon les règles de pres-cription de l’action publique lors-qu’elle est exercée devant les juridic-tions répressives et selon les règlesdu droit civil si elle est exercée de-vant les juridictions civiles.

Le report du point de départde la prescriptionLa loi du 17 juin 2008 consacre éga-lement une section du code civil aux«causes de report dupoint de départde suspension de la prescription»avec, notamment, la reprise del’adage contra non valentem agere àl’article 2234 du code civil : « Laprescription ne court pas ou estsuspendue contre celui qui est dans

l’impossibilité d’agir par suite d’unempêchement résultant de la loi, dela convention ou de la force ma-jeure» ; elle reprend les textes anté-rieurs selon lesquels la prescriptionne court pas à l’égard d’une créanceconditionnelle jusqu’à la survenancede celle-ci, à l’égard d’une créance àterme jusqu’à ce que le terme soitarrivé, à l’égard d’une action en ga-rantie jusqu’à ce que l’éviction aitlieu (c. civ., art. 2233) tout comme laminorité ou la tutelle (c. civ., art.2235), le mariage ou le Pacs (c. civ.,art. 2236) ; à l’égard de l’héritier ac-ceptant à concurrence de l’actif pourles créances qu’il a contre la succes-sion (c. civ., art. 2237).Le point de départ de l’action enresponsabilité à raison d’un élé-ment ayant entraîné un dommagecorporel est désormais la date deconsolidation du dommage initialou aggravé (c. civ., art. 2226) et l’ac-tion en responsabilité se prescritpar dix ans sauf en cas de préjudicecausé par des « tortures, actes debarbarie, violences ou agressionssexuelles » commises contre un mi-neur, où le délai deprescriptionpasseà vingt ans.En matière environnementale, ledélai court à compter du fait généra-teur du dommage (c. envir., art.L. 152-1) ou à compter du jour de larévélation d’une discrimination pourla réparation du préjudice qui enrésulte (c. trav., L. 1134-4).L’article 2232 du code civil introduitun délai au-delà duquel on ne peutplus agir (délai butoir) : «Le reportdu point de départ, la suspension oul’interruption de la prescription nepeut avoir pour effet de porter ledélai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jourde la naissance du droit. » ■

Par Philippe Ravayrol,avocat aubarreau de Paris, diplômé de l’Institut desassurances de Paris

Cas pratique

CE QU’A CHANGÉ LA LOI DE JUIN 2008Nature de l’action Nouvelle Ancienne

prescription prescriptionResponsabilité délictuelle 5 ans 10 ansResponsabilité contractuelle 5 ans 30 ansCréance commerciale 5 ans 10 ans

Il n’y a plus lieu de distinguer entre les actionscontractuelles et extra-contractuelles.

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