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L’arrêté du 25 juin1980
Articles EL, EC, AS et GC
Capitaine Philippe ROSSIGNOL - B.S.P.P. - Bureau Prévention
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RPH - Certif. Prev. 2002
Articles EL et EC modifiés par arrêté du19 novembre 2001
paru au journal officiel des 6 et 7 février 2002
applicable à compter du
!
6 avril 2002
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•LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RPH - Certif. Prev. 2002
L’arrêté du 25 juin 1980 Articles , EC, AS et GC
- VERIFICATIONS TECHNIQUES : article EL 19
- INSTALLATIONS SEMI-PERMANENTES : article EL 23
EL
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LES VERIFICATIONS TECHNIQUES
Les installations électriques, les installations d’éclairage et les dispositifsde protection contre la foudre doivent être vérifiées lors de leur mise enservice, puis périodiquement par une personne ou un organisme agrée.ou un technicien compétent.
Le résultat des vérifications est mentionné dans le registre de sécurité del’établissement, ainsi que le rapport correspondant.
La périodicité est fixée à un an dans tous les établissements.
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LES INSTALLATONS SEMI-PERMANENTES
Aucune dérogation aux dispositions de l’article EL 10, sauf en ce qui concerne les canalisations fixes (cf. § 1).
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En aucun cas, elles ne doivent restreindre ou entraver la circulation du public (cf. art. EL 20).
Ces installations sont destinées à des aménagements de durée limitées sortant du cadre des activités habituelles de l’établissement (cf. art. EL 20).
Dans ces conditions : câbles C 2, conduits et chemins de câbles non propagateur de la flamme conformes aux normes, restitution du degré de résistance au feu au droit des parois traversées, coffrages M 3, cheminements techniques protégés coupe-feu une heure si traversé des tiers et cheminement en dehors des gaines gaz).
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LES INSTALLATONS SEMI-PERMANENTES
Les dispositifs de protection doivent être placés hors de portée du public et à un emplacement non susceptible de subir des détériorations.
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Si utilisation de conduits souples, ils doivent être de catégorie C 2 et être fixés à des éléments stables de la construction.
Le raccordement aux installations fixes doit se faire en des points spécialement prévus à cet effet.
Elles peuvent être alimentées par des branchements basse tension distincts, des postes de transformation ou des sources autonomes, qui doivent être placés à l’extérieur de l’établissement.
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LES INSTALLATONS SEMI-PERMANENTES
RPH - Certif. Prev. 2002
Elles doivent faire l’objet d’une vérification initiale par une personne ouun organisme agréé dans les établissements de 1ère, 2ème et 3èmecatégories et par un technicien compétent dans les autres cas.
Elles doivent être vérifiées par un technicien compétent à chaque installation.
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•L’ECLAIRAGE
L’arrêté du 25 juin 1980 Articles EL, , AS et GC
- OBJECTIFS ET REGLES GENERALES : articles EC 1 et EC 2
- DEFINITIONS DES DIFFERENTS ECLAIRAGES : article EC 3
- CONCEPTION GENERALE DE L’ECLAIRAGE DE SECURITE : article EC 7
- FONCTIONS DE L’ECLAIRAGE DE SECURITE : articles EC 8
- ECLAIRAGE DE SECURITE D’EVACUATION : article EC 9
- ECLAIRAGE DE SECURITE D’AMBIANCE OU D’ANTI-PANIQUE : article EC 12
EC
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OBJECTIFS ET REGLES GENERALES
L’éclairage doit permettre de circuler facilement dans l’établissement, d’évacuer de façon sure et aisée le public et d’effecteur les manœuvresintéressant la sécurité.
L’éclairage est obligatoirement électrique.
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LES DIFFERENTS ECLAIRAGES
Eclairage normal : c’est celui qui est alimenté par la source normale et utilisé en exploitation courante.
Eclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale.
Eclairage de remplacement : tout ou partie de l’éclairage normalalimenté par la source de remplacement pour permettre de poursuivrel’exploitation en cas de défaillance de l’éclairage normal.
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CONCEPTION GENERALE DEL’ECLAIRAGE DE SECURITE
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L’éclairage de sécurité doit être:
L’éclairage de sécurité comporte soit une source centralisée constituée de batteries d’accumulateurs alimentant des luminaires, soit des blocs autonomes.
- alimenté par une source de sécurité d’une durée de fonctionnement d’au moins une heure.
- mis en service en cas de défaillance de l’éclairage normal et/ou de replacement.
- à l’état de veille pendant l’exploitation ;
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FONCTIONS DE L’ECLAIRAGE DE SECURITE
Dans les locaux recevant 50 personnes et plus.
Eclairage d’évacuation Eclairage d’ambianceou d’anti-panique
Doit permettre de rejoindre l’extérieur,en éclairant :
- les cheminements et les sorties ;
- les obstacles ;- 50 personnes et plus en sous-sol ;- 100 personnes et plus en étageou au rez-de-chaussée.
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- les indications de balisage ;
- les changements de direction.
Dans les niveaux de plus de 300 m2 en étage età rez-de-chaussée et de plus de 100 m2 en sous-sol
Dans les locaux ou hall recevant :
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POINT LUMINEUX DE L’ECLAIRAGE D’EVACUATION
Ils doivent résister à l’essai au fils incandescent à 850 °C.
Ils doivent être distincts des luminaires d’éclairage normal.
Dans les dégagements, il doit y avoir un point lumineux tous les 15 mau maximum.
Les points d’éclairage doivent avoir un flux lumineux d’au moins45 lumens durant leur temps de fonctionnement.
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Les indication de balisage doivent être éclairées par le luminaire qui lesporte si elles sont transparentes ou par un luminaire situés à proximité.
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POINT LUMINEUX DE L’ECLAIRAGED’AMBIANCE OU D’ANTI-PANIQUE
Ils doivent résister à l’essai au fils incandescent à 850 °C.
Ils doivent être distincts des luminaires d’éclairage normal.
Les points d’éclairage doivent fournir un flux lumineux d’au moins5 lumens par m2 de la surface du local durant leur temps de fonctionnement.
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Le rapport entre la distance maximale de deux points lumineux et leurhauteur au dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
Si h = 3 D : 12 m maximum
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LES ASCENSEURS
L’arrêté du 25 juin 1980 Articles EL, EC, et GC
- GENERALITES : article AS 1
- DISPOSITIFS DE SECOURS : article AS 3
- ASCENSEURS POUR HANDICAPES : articles AS 4 et AS 5
AS
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GENERALITES
Les installations d’ascenseurs doivent être conformes aux normes.
Les parois des gaines doivent être en matériau incombustible.
Les locaux abritant les machines d’ascenseur sont des locaux à risquesmoyens.
Les revêtements intérieurs des cabines doivent être M 3.Les planchers doivent être M 4.
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DISPOSITIFS DE SECOURS
Si plus de huit personnes par cabine :
Moyen pour donner l’alarme dans la cabine.
- trappe de secours ;- échelle métallique dans la cabine, sur son toit ou le longd’une paroi ;
- échelle métallique dans le local de machine ou sur un palierou échelle fixe si cabine isolée et hauteur entre deux portespalières supérieure à 8 m ;
- si plusieurs cabines dans une même gaine sans accès tous les3 niveaux ou si hauteur entre deux portes palières supérieureà 11 m ==> porte latérale de secours avec oeilleton.
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Dans certains cas, dispositif d’appel prioritaire.
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ASCENSEURS POUR HANDICAPES
Lorsque l’effectif de personnes handicapées fréquentant l’établissement est supérieurau seuil fixé à l ’article GN 8, les ascenseurs constituent des moyens d’évacuation.
A chaque niveau, l’accès aux ascenseurs doit être protégé par un local d’attente servantde refuge.
Les gaines d’ascenseur doivent être encloisonnées dans les mêmes conditions que lesescaliers.
Les ascenseurs doivent disposer d’une alimentation électrique de sécurité (groupe
électrogène ou batteries d’accumulateurs – cf. article EL 13).
Les cabines doivent être équipées d ’un dispositif de commande accompagnée à clef etd’une liaison phonique avec le poste de sécurité, le gardien ou une personne désignée.
Des consignes doivent être affichées à chaque niveau. Les locaux d’attente et lescheminements qui y conduisent doivent être parfaitement signalés.
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LES GRANDES CUISINES
L’arrêté du 25 juin 1980Articles EL, EC, AS et
- ENTRETIEN : article GC 18
- VERIFICATIONS TECHNIQUES : article GC 19
GC
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ENTRETIEN
Les appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement etde propreté.
Les filtres des hottes d’extraction doivent être nettoyés au moins unefois par semaine et plus souvent si nécessaire.
Les conduits d’évacuation (cheminée) doivent être ramonés au moins tousles six mois.
Les circuits d’extraction d ’air vicié, de buées et de graisses doivent êtrenettoyés en totalité au moins une fois par an.
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VERIFICATIONS TECHNIQUES
Au moins une fois par an.
En tenant compte des notices jointes aux appareils.
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BONNE CONTINUATION ...
A P R E S L A P A U S E
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LOCAL D’ATTENTE
SUPERFICIE : calculée pour recevoir tous les handicapés du niveau, avec surface réduite si le niveau est divisé et si le local est en position centrale.
RESISTANCE AU FEU : parois coupe-feu égal à celui des planchersportes pare-flammes égal à la moitié du degré de résistance au feu des parois.
REACTION AU FEU : parois latérales et plafonds M 1 et sols M 3.
LOCAL ET DEGAGEMENTS : obligatoirement désenfumés.
ECLAIRAGE DE SECURITE : d’anti-panique.
DISTANCE : 30 m si un seul local ou 40 m si choix entre deux locaux.
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