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INTRODUCTIONREMARQUES LIMINAIRES Sbastien KOTT. Site comte : documents tlcharger, document de TD en ligne. Code gnral des impts (CGI) et mmentos pratiques consulter. INTRODUCTION Matire juridique qui lie lEtat, les pouvoirs publics et le citoyen par un lien particulier : le lien dargent. Lien financier dsquilibr, unilatral, du citoyen vers les pouvoirs publics qui viennent ponctionner les citoyens dune partie de leur argent. 3 types de questions : - Comprendre ce que signifie ce pouvoir de lever limpt et son encadrement juridique (partie conceptuelle) : pourquoi on taxe ? - Technique fiscale (prsentation des grands impts, impt sur le revenu (IR), impt sur la consommation (TVA) et impt sur le patrimoine (ISF) et les droits de mutation ?!) : comment on taxe ? - Comment on contrle ? Ces trois parties peuvent toujours se rattacher au principe de la dclaration des droits de lhomme et du citoyen, qui dcoule dune lecture de cette dclaration. Il faut toujours pouvoir extraire une problmatique venant de cette dclaration des droits de lhomme et du citoyen.

Chapitre I Du DROIT FISCAL en GENERALLien entre le CITOYEN et les pouvoirs publics : quelle est la nature de ce lien ? Deux considrations qui se mlent : - Politiques : au sens noble, gouvernement de la vie de la cit, la chose publique : comment organiser ltre ensemble ? - Juridiques Difficult : ne pas confondre ces deux notions, les distinguer en permanence dans ce chapitre. Ne pas privilgier lun sur lautre (dans les oraux attention !). Limpt et le pouvoir Ds quon parle de fiscalit, on comprend qu lorigine, il existe un lien trs puissant entre limpt au sens le plus large et le pouvoir, la puissance. Ce lien nest pas unilatral, lien synallagmatique, bilatral, rciproque. Car dun ct, quand on la puissance, on peut exiger, contraindre. Mais inversement, quand on largent, on peut financer les actes du pouvoir. Dpendance rciproque entre lun et lautre. Sans puissance, pas dimpt mais sans impt pas de puissance. Ce lien a t apprhend partir du moyen ge (en Europe) dans une relation qui sest juridicis progressivement, en fonction de lvolution de la notion dtat de droit. Quand au sein dun Etat, on a tent de formaliser ce mode du vivre ensemble travers ltat de droit, limpt est devenu un objet juridique. Tentations : - Pour lEtat, davoir le droit le plus efficace (peut vouloir dire contraignant) - Pour le citoyen, chercher une protection et demander un minimum de garanties.

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Premire ambigit du droit fiscal, cest quil est plac en permanence entre un dsir defficacit et la ncessaire protection des intrts des contribuables. Par exemple, le droit fiscal peut tre inintelligible, incomprhensible, cest donc trs efficace. Le droit le plus efficace nest pas le plus protecteur du contribuable. 3 sections pour comprendre la relation entre limpt et le pouvoir: - Lexercice du pouvoir fiscal : qui peut dcider de lever limpt, qui a le pouvoir de dcider, le dtenteur de cette puissance ? - La loi comme expression du pouvoir fiscal : comment est-elle limite, quelles sont les limites poses la loi dans le cadre de la relation fiscale ? - Les autres sources du pouvoir fiscal : entrent en confrontation avec la loi : avenir de notre systme ?

Section I Lexercice du POUVOIR FISCALComprendre que progressivement cet exercice du pouvoir fiscal va tre conquis par celui sur qui pse le poids de la fiscalit. Cest bien le contribuable, celui sur qui pse le poids (conomique ?) de limpt qui va progressivement acqurir le droit de le consentir. Cette victoire du contribuable sur la puissance sest faite progressivement et dans la douleur (des peuples et des rois). Le pouvoir a beaucoup de mal lcher cette puissance, de dcider de limpt. I-Lvolution du rapport financier au pouvoir Les ethnologues ont dmontr quil existe des socits dans lesquelles le pouvoir nutilise pas la contrainte sur ses sujets. De nos jours, elles sont rares. Notre monde occidental tente dtruire ces socits (Pierre CLASTRE). A) Le Tribut, recette exceptionnelle Cest la compensation financire que le vainqueur impose au vaincu comme signe de sa dpendance. Le tribut est basiquement la manifestation du droit du vainqueur. Ce nest pas trs sain Par exemple, le tribut exig de Brnus, chef gaulois qui a conquis Rome au IXme sicle avant notre re. Ne parvient pas conqurir le capital mais accepte de partir en change dun tribut. Compensation financire quon ne discute pas, pas de garantie. Plus rcemment, on appelle rparation . Celui qui a perdu la guerre est oblig juridiquement de rparer le prjudice li la guerre. Celles exiges des forces allies aprs les 100 jours (au retour de Napolon). Les franais ont perdu la bataille et les prussiens exigent des rparations (700 M Fcs alors que le budget de lEtat 800 M Fcs). Richelieu a rembours en 3 ans. Rparations exiges de lAllemagne aprs la dfaite de 1918. B) Les recettes ordinaires En droit fiscal, les recettes ordinaires dsignent ces recettes de la monarchie qui dsignaient ce que le roi tirait de son domaine, de ses biens. Il existait un adage que le roi doit vivre du sien , des revenus de son domaine, de ses terres, de ses bois, de ses chasses. A ct de cet adage, on constatait que le roi ne vivait pas que de ses revenus. Il disposait dautres sources de financement : la corve (une prestation en nature

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exige dun sujet, construction de remparts, de routes, de fortifications) et lost (obligation militaire). C) Les recettes extraordinaires On aborde plus prcisment limpt. Le terme extraordinaire semploie dans un contexte dans la monarchie : revenus hors domaine . Ces revenus ne dcoulent pas du pouvoir ordinaire du souverain sur ses terres, pouvoir extraordinaire de ngociation avec les reprsentants des trois ordres de la socit. Ngociation devant les Etats gnraux. Priode charnire des 12me, 13me, 14me sicles. Le roi parvient de temps en temps lever des impts sans le consentement des Etats gnraux. Ce sont des circonstances historiques particulires (roi puissant dans tous les sens du terme). Par exemple, le fouage est un impt cr par Philippe LE BEL (dbut 14me sicle), du par chaque foyer. Quand le roi nest pas assez puissant, ou moins puissant (en temps de guerre par exemple), il va convoquer les Etats gnraux, rgulirement, pour obtenir des trois ordres la leve de nouveaux impts. Ces Etats gnraux acceptent ou consentent au roi les impts pour une priode dtermine. Cette relation (mi-consentement, mi-autorit) dure jusquau 17me sicle. A partir du 17me sicle, les Etats gnraux ne sont plus runis, et le roi dcide quil dispose seul le pouvoir de lever limpt. Cet impt ne caractrise pas tout fait lexpression du pouvoir royal. Les parlements, selon la thorie de linterstice, doivent enregistrer les ordonnances royales. Ce sont des cours de justice (tout ce que la noblesse locale compte de potentat ). Mme au temps de la monarchie absolue en France, le pouvoir de limpt tait partag (mme avec des nobles de province) mais partag. Il y a cette relation un peu plus forte celui quon prlve. A la fin du 18me sicle, le parlement va refuser la leve dimpt.

D) La contribution En 1789, convocation des Etats gnraux, ils vont sautoproclamer assemble nationale et ils vont redfinir le rapport financier au pouvoir. Au terme dimposition, les rvolutionnaires (institutions politiques) vont substituer le terme de contribution. Cette substitution a une trs forte valeur symbolique. Cela reste de limpt mais le fait de contribuer cela signifie quon nest plus un sujet contraint par la seule volont du monarque. On est devenu un citoyen qui dcide librement dassumer sa part du financement des charges publiques. Le fait de contribuer permet de sceller un pacte civil entre le citoyen et le pouvoir. Ce pacte civil comprend des devoirs et des droits rciproques, devoirs et droits du citoyen et devoirs et droits des pouvoirs publics. Valeur politique. Charte du contribuable vrifie : rappel des relations unissant le citoyen avec ladministration fiscale. Quand on compare les articles 13 et 14 de la DDHC, parfois cette contribution est commune et publique. Article 13 : contribution commune. Elle dsigne les recettes de lEtat. Tout le monde doit donner : cest ncessaire pour le bien commun. Cest bien le volet fiscal.

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Article 14 : contribution publique. En lien avec la ncessit, dsigne plutt le montant des sommes ou lquivalent du montant des dpenses, ce qui a t donn et qui va permettre de dpenser. La contribution dsigne lensemble de ce qui a t donn, dun ct qui donne, de lautre pour quoi faire ? Contribution, imposition : synonyme. On privilgie imposition. Mais dans un devoir, il faut faire une distinction entre ces termes quand on la voit apparatre.

Article XII La garantie des droits de lHomme et du Citoyen ncessite une force publique : cette force est donc institue pour lavantage de tous, et non pour lutilit particulire de ceux auxquels elle est confie. Article XIII Pour lentretien de la force publique, et pour les dpenses dadministration, une contribution commune est indispensable. Elle doit tre galement rpartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facults. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mmes ou par leurs Reprsentants, la ncessit de la contribution publique, de la consentir librement, den suivre lemploi et den dterminer la quotit, lassiette, le recouvrement et la dure. Article XV La Socit a le droit de demander compte tout Agent public de son administration.

II-Le consentement de limpt, principe fondamental du droit public financier Distinction entre consentement de limpt et consentement limpt. Dans la presse, les deux se disent. Les juristes doivent distinguer. Consentement limpt : phnomne de nature sociologique, ne pas se rvolter contre le percepteur. Cest accepter que limpt est un lment du pacte civil qui nous lie lEtat. (Nicolas MIGUET partisan contre limpt / POUJADE : poujadisme, mouvement contre limpt). Consentement de limpt : phnomne trs juridique, dsigne le fait que le pouvoir de lever limpt ou dcider la leve de limpt appartient ceux qui en supportent le poids. Quand on paie limpt, on doit le consentir. A) Premires manifestations du consentement de limpt sous les monarchies EN ANGLETERRE Ds 1215, dbut 13me sicle, pouvoir doit accepter une srie de contraintes juridiques (pouvoir faible) : charte Magna Carta, pouvoir royal trs affaiblie. Assemble des barons. Cette magna carta institue une forme de contrle de limpt. Le parlementarisme se dveloppe. Rvolutions au 17me sicle qui aboutissent deux textes essentiels : o Petition of rights (1628) Droit fiscal

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o Bill of rights (1689) Ces deux textes tablissent le principe du consentement de limpt loccasion de cessions rgulires du parlement. EN FRANCE En 1313 (un sicle de retard sur les anglais), le roi doit convoquer les Etats gnraux pour obtenir des ressources extraordinaires. Au 17me sicle, le parlementarisme stablit en GB mais en France cest labsolutisme qui simpose et ds lors, on va saffranchir des Etats gnraux. Entre 1614 et 1789, on une absence de runion des Etats gnraux. Ds la monarchie, manifestation du dsir des contribuables de consentir limpt et de participer la dcision. B) Lordre juridique financier Dcret du 17 juin 1789 : important car formellement le premier acte adopt par lassemble nationale autoproclam. Cest un dcret financier, il proclame : un principe CCel et jamais sacr authentiquement reconnu par le roi et solennellement proclam par toutes les assembles nationales () qui soppose toute leve de deniers, de contributions dans le royaume sans le consentement formel des reprsentants de la nation. Louis XI dans sa dclaration du 23 juin 1789 confirme ce point. Tout cela est repris dans la dclaration des droits de lhomme et du citoyen des 17 et 26 aout 1789 ( citer intgralement la premire fois dans une dissertation), inscription dans son article 14. (articles 13-15 connatre). Ce principe figure dans toutes les constitutions : trois exemples (constitution de 1791, charte du 4 juin 1814, acte additionnel du 22 avril 1815). Ce sont bien les reprsentants de la nation qui disposent du droit de crer des impts nouveaux mais aussi de reconduire les impts anciens. C) La dclaration de 1789 Premire source juridique du droit fiscal. A intgr de manire durable le droit positif. Concepts sous-jacents. En juillet 1789, il se cre un comit de constitution au sein de lassemble qui dcide la rdaction de dclaration des droits. Le comit rpartit le travail entre une trentaine de bureaux. Mais cest le projet du 6me bureau qui va servir de base au travail. Les travaux de ce bureau contiennent 4 articles : 20-23 qui correspondent aux articles 12-15 de la DDHC. Donc ces 4 articles ont bien t penss globalement, cest un groupe darticles cohrents. Aprs, dautres articles vont tre rajoutes mais ce bloc est cohrent. Article 12 : la garantie des droits de lhomme et du citoyen ncessite une force publique ; cette force est donc institue pour lavantage de tous, et non pour lutilis particulire de ceux auxquels elle est confie. Reconnat la ncessit dune dpense, contrat social qui repose sur une organisation sociale gre par un Etat qui a des dpenses assurer. Article 13 : pour lentretien de la force publique, et pour les dpenses dadministration, une contribution commune est indispensable. Elle doit tre galement rpartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facults. Principe de ncessit sociale de limpt : contribution commune indispensable. Larticle 13 pose la ncessit.

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Article 14 : tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mmes ou par leurs reprsentants, la ncessit de la contribution publique, de la consentir librement den suivre lemploi et den dterminer la quotit, lassiette, le recouvrement et la dure. Larticle 14 pose le contrle de cette ncessit pose par larticle 13. On voit la lgalit de limpt. Pourquoi ? Car il est dtermin par les reprsentants. Mode daction du parlement, cest la loi. DONC, ncessit, consentement et lgalit mais sous quelles conditions ? Article 15. Article 15 : la socit a le droit de demander compte tout agent public de son administration. Egalit devant limpt au sens large (fin darticle 13). Tous les citoyens doivent contribuer, quel que soit son ordre social . on voit aussi la notion de facult. On doit contribuer en raison de nos facults. Cette contribution doit tre proportionne aux facults contributives (attention et pas proportionnelle). DONC, aussi principe dEGALITE devant limpt. Contrle social des finances publiques, la socit doit pouvoir contrler.

Section II La LEGALITE FISCALELimpt est luvre de la loi. Ce pouvoir de lever limpt appartient aux parlementaires qui font la loi. Pour autant, a-t-on transfr du monarque au parlement le pouvoir de prlever sans modration ? Non On verra les diffrentes contraintes sur cette source essentielle du droit fiscal : la LOI. Le parlement peu-il lgifrer seul ? Est-il contraint dans son mode daction ?

I. La LEGALITE de lIMPOT Le caractre lgal de limpt. Ancrer le prlvement dans le droit positif et avec lui le consentement de limpt (article 14). Depuis cet article, plusieurs lments relvent de la comptence des parlementaires : ils dterminent le taux de limpt (quotit), son assiette (ce sur quoi est assis le taux, la valeur sur laquelle porte le taux), les procdures de recouvrement ou modalits (enjeu des garanties quil y a derrire, non larbitraire du pouvoir fiscal), la dure de limpt. La dure ? Cest un impt dont le consentement soit renouvel rgulirement (loi de finances). A) Le parlement vote les lois Si on excepte la priode 1934 (celle des dcrets loi), depuis linstauration ou laffermissement de la rpublique (la 3me), le principe de lgalit de limpt est bel et bien appliqu : cest bien la loi qui met en uvre le pouvoir fiscal.

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Larticle 34 de la constitution confirme ce principe (la seule diffrence avec larticle 14, cest la dure). Mais plus tard, une loi annuelle de finances vient voter les ressources et les charges publiques. Lois de finances/Lois ordinaires Cette loi autorise tous les ans la leve de limpt. Il sagit bien de marquer le consentement et la lgalit de limpt. Article 1 : consentement et lgalit. Les lois de finances reprsentent une trs importante source du droit fiscal. Car changer le taux dun impt pour lanne venir a des rpercussions sur les ressources de lEtat (donc doit figurer dans la loi de finances). Si le lgislateur veut changer le taux venir doit lintgrer dans la loi de finances, le plus simple est donc dintgrer le domaine fiscal dans les lois de finances. Mais le domaine fiscal ne relve pas formellement exclusivement de la laoi de finances. La loi ordinaire peut comporter du droit fiscal, la prochaine loi de finances doit intgrer ces nouveaux lments dans sa loi. Barme sur IR figure toujours en loi de finances. Mais rcemment des lois fiscales importantes (21 aout 2007, dite TEPA-travail-emploi-pouvoir dachat) relvent des lois ordinaires . B) Les codes comme recueils de textes fiscaux CGI/CPF On a deux codes : o Code gnral des impts (CGI) o Code des procdures fiscales (CPF : ancien nom : livre des procdures fiscales LPF) Regroupement de textes par ladministration, objet de clarifier et damliorer la prsentation des dispositions de nature fiscale. Livre Ier assiette et liquidation Titres : o Impts dEtat o Collectivits locales Livre II : recouvrement de limpt Le systme fiscal a beaucoup volu. Quand on intgre ces nouvelles dispositions au code, on a deux solutions : o Prendre en compte quun nouvel impt est cr : on respecte le plan et on renumrote tout : ce nest pas possible o Respecter les nomenclatures : intgration dans le plan toutes les modifications : le CGI devient baroque et illisible ?! (Exemple 885A-885Z sur lISF, mais au 885O, 885O1, ) C) Lorigine de la loi Qui est le rdacteur de la loi, au-del du formalisme ? Trs forte contrainte du droit driv communautaire et en particulier les directives. Souvent, le lgislateur ne fait uvre que de transposition. Notre lgalit fiscale est donc un peu mise mal. Directive du 28 novembre 2006 relative aux systmes communs de TVA : 414 articles. Une autre contrainte vient du manque dexpertise des parlementaires. Cest un lu de la nation, rarement un spcialiste du droit fiscal. Lexpertise vient des cabinets de

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conseillers fiscaux (lobby) qui sont eux-mmes mandats par certains groupes de pression et de lautre, de Bercy. Entre les deux, il y a les parlementaires qui finissent par voter des textes auxquels ils ne comprennent rien. Exemple : loi de finances 2010 lire (article 1 sur le consentement de limpt.). Autre cas possible : le parlementaire fait lobby lui-mme. Par exemple, dans sa dernire dcision, le Conseil constitutionnel a invalid la contribution carbone car il ne respectait pas le principe dgalit. Bercy a bien fait son travail, le gouvernement a propos un texte conforme, les parlementaires en ont ajout (plus dexonrations lobby par lobby) et donc les parlementaires, force de dnaturer le texte dorigine ont conduit sa censure. Encore pire, le texte est compltement inintelligible. Dans sa dcision du 29 dcembre 2005, le Conseil Constitutionnel a invalid une disposition fiscale au motif quelle tait inintelligible. II. II-La loi fiscale DANS LE TEMPS Les textes entrent en vigueur un jour franc aprs leur publication. Ils nont donc pas vocation tre rtroactifs. Larticle 2 du code civil ne vaut que pour lavenir, plus larticle 8 de la DDHC qui consacre la non rtroactivit en droit pnal. Mais en droit fiscal ? Il y a des intrts imprieux du point de vue du pouvoir qui ncessite daller vers une rtroactivit assez large des textes en droit fiscal. Le juge porte une attention particulire sur cette rtroactivit. A) La rtroactivit prvue par les textes Ce que la loi fait, elle peut le dfaire. Larticle 2 nest jamais quune loi. Il peut tre souhaitable que certaines lois soient rtroactives en droit fiscal. Rtroactivit technique : le fait que le taux de limpt sur le revenu est vot dans la loi de finances, donc il est vot la fin de lanne et concerne les revenus de lanne en cours. Rtroactivit souhaitable pour viter leffet dannonce. Par exemple, le gouvernement annonce une baisse de fiscalit sur les automobiles (achat de voitures neuves par ex.), cela prend un mois, un mois et demi. Mesure qui entrerait en vigueur fin avril. Les franais vont attendre avant dacheter. Donc, le gouvernement dit que cette loi sera rtroactive et prendra effet ds aujourdhui. On un problme de lgalit il suffit que le gouvernement lannonce pour que cela soit dj en vigueur ??! CCel 29 dcembre 1984 : autorise le lgislateur prendre des dcisions rtroactives. B) Lois interprtatives ou validations lgislatives La loi fiscale est obscure. Le travail de ladministration consiste claircir cette loi fiscale par ses mesures rglementaires ou par ses explications (la doctrine administrative). Mais de temps en temps, cela reste ambigu. Dans ce cas, le lgislateur sera invit interprter la loi.

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Cette loi interprtative vient se substituer la loi originelle, elle donc bien rtroactive, mais pour la bonne cause, pour la clart du droit fiscal. Ces lois strictement interprtatives sont en fait assez rares. En pratique, la loi est un peu obscure, le rglement prcise et le juge annule le rglement (application qui en est faite dans le cas despce). Au contentieux, le juge fait une proposition contre la doctrine administrative. Par exemple, la loi dit le contribuable doit justifier de telle dduction, le rglement dit pour justifier il faut telle ou telle pice, et le contribuable na pas toutes les pices, le juge accepte. Le rglement est all au-del de la pense du lgislateur. Si le problme survient rgulirement, amendement qui viendrait prciser un article de la loi ? Donc, en pratique, le parlement, la demande de ladministration, va tre tent de valider par la loi, linterprtation qui avait t donne par ladministration sur une loi prcdente : validation rtroactive lgislative. Cette validation ne sapplique pas tout le monde. Tous les contribuables ayant obtenu une dcision emportant autorit de la chose juge, ont dfinitivement tabli leur situation, pour les autres, la validation est rtroactive. Un article (500 ??!) du NCPC : dcisions aussi des CA emportent autorit de la chose juge. Si on est en instance devant la CA, cest dj trop tard. Cette validation a suscit des ractions. Un rapport de 1987, commission Aicardi dnonce dans son rapport : un procd ayant pour objet de contrecarrer pour lavenir et pour le pass les effets de la solution retenue par le juge de limpt . Conclusion reprise en 1991. C) Le contrle exerc par les juges Les juges, chacun avec leurs outils vont encadrer cette rtroactivit, qui cause une atteinte trs forte la scurit juridique. Le conseil constitutionnel pose dans une dcision du 7 fvrier 2002 quatre conditions qui permettent dadmettre une dcision rtroactive : o Le texte doit rpondre un motif gnral suffisant (le simple motif financier ne suffit pas) o Ne doit pas porter atteinte aux dcisions passes en force de chose juge ni la non rtroactivit en matire pnale o Ne pas mconnatre une rgle ou un principe valeur constitutionnelle o Ne peut pas tre gnrale : la porte de la validation doit tre strictement dfinie et circonscrite (article 16 de la DDHC) La CEDH naime pas les validations fiscales rtroactives. Elle est plus svre que le CCel dans lapprciation de son opportunit. La France est rgulirement condamne. CEDH 16 janvier 2007 : elle voit une violation larticle 6 par. 1 du droit au procs quitable. Le conseil dEtat est traditionnellement assez hostile la rtroactivit. Sa jurisprudence tolrait cette rtroactivit mais rejoint celle du conseil, validation sous conditions. Sous la pression ou avec lappui de la CEDH, il soppose de plus en plus. CE assemble 8 fvrier 2007 GARDEDIEU : le CE dit simplement que la rtroactivit est susceptible dentraner la responsabilit pour faute de lEtat si elle a t mal gre. Cette faute entranera lindemnisation de la victime. Pratiquement, mme aprs 10/15 ans de contentieux, il faut payer, avec les intrts moratoires si la dcision est invalide par la CEDH.

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III. La loi fiscale DANS LESPACE On rejoint le problme de la souverainet des Etats. Ils sont souverains dans leur territoire national. Mais le droit fiscal taxe des biens, des personnes, des entreprises et ceux-ci ont par essence vocation se dplacer. Le concept de frontires saccommode peut de la ralit des flux conomiques. Jusquo le droit fiscal peut il sappliquer ? o que les citoyens franais ? o que ceux qui vivent en France ? o ceux qui vivent ltranger ? o les rsidents trangers ? A) Le droit commun Lobligation mondiale Cela signifie que les Etats ont une conception assez large de lobligation fiscale. Elle se traduit : o Pour les personnes physiques : article 4A CGI. Sont soumis lIR franais les personnes qui ont leur domicile fiscal en France pour lensemble de leur revenu. On ne se contente pas de citoyens. Tous les revenus, mme ceux acquis ltranger, par des rsidents trangers vivant en France. Celles dont le domicile fiscal est situ hors de France, sont passibles de cet impt raison de leur revenu franais. Imposition de tout ce qui a lien avec le territoire. Article 4B : dfinition du domicile fiscal par 4 critres alternatifs : Le foyer ou le lieu du sjour principal (le juge dit LE foyer et pas UN foyer). Par exemple, une femme a plusieurs maris et a laiss les enfants et fonde foyer sur foyer Le lieu de sjour principal : plus de la moiti de lanne en France (moiti + 1 jour = 183 jours) : imposition en France. Activit professionnelle : si lactivit principale est en France, imposition en France. Les chmeurs anglais qui travaillent 3 mois en France sont taxs par exemple. Centre des intrts conomiques : rentier en France mais vivant en Suisse. Les agents de lEtats rsidant ltranger : taxs o Pour les personnes morales : article 209 CGI Les bnfices raliss dans les entreprises exploites en France, ainsi que ceux dont limposition est attribue la France ou attribues en France par une convention internationale sont imposs en France. Critre : tablissement stable : qui dispose dun minimum dautonomie de gestion. Filiale ? apprciation au cas par cas. Difficults lies la logistique : etp allemande qui aurait des entrepts de stock en France ? Les centres de recherche ? Internet ? exemple google impos en France ? non la simple activit ne caractrise pas ltablissement stable.

Mardi 16 fvrier

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B) Les conventions fiscales internationales

Les Conventions fiscales internationales rpondent la proccupation d'viter la double imposition. Situations qui peuvent se produire pour personnes physiques ou moralse ; il s'agit d'un conflit de souverainet entre des tats qui pour les rsoudre vont conclure des traits vocation fiscales : les CFI. 1. Les logiques propres aux conventions fiscales internationales : Dfinition : une CFI est un trait international liant deux tats et concernant tout ou partie de leurs relations fiscales. La 1re CFI serait une convention franco-belge de 1843. Tous les organismes internationaux qui ont vocation a favoriser circulation, les changes encouragent, favorisent les CFI, notamment l'OCDE. L'OCDE promeut la signature de ces CFI et propose des modles de CFI. Les CFI n'ont pas vocation supplanter les droits nationaux, elles sont subsidiaires : on applique les droits nationaux et uniquement en cas de conflit (en cas de double imposition), le contribuable saisira les tribunaux qui utiliseront les CFI. Toutes les conventions sur les traits internationaux s'appliquent aux CFI. Les CFI poursuivent 3 buts diffrents : viter les doubles imposition choisiront des critres d'imposition soit dans un tat soit dans l'autre soit pour une part dans l'un et pour l'autre dans l'autre : les administrations se rapprochent pour viter que le contribuable ne paie une somme plus leve (si doit 10 dans l'un et 20 dans l'autre, paiera que 20 rparti selon les CFI : 10 dans l'un et 10 dans l'autre ou 20 dans l'un par ex) organiser l'change d'informations fiscales entre les administrations ; pour mieux organiser la non double imposition, les administrations vont mettre en place des circuits d'information entre administration et par consquent viter la non imposition 2. Les paradis fiscaux : Il existe dans le monde une 40 aine de micro tats qui organisent une fiscalit privilgie , gnralement trs spcialiss. ex : pour les holding = Lichtenstein ; pour les Banques d'I = Bahamas. Enjeux : des tats qui n'ont pas de population, ni de matires premires importantes : voient la fiscalit comme un facteur de dveloppement conomique ( ne sont pas des tats voyou) ;

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ils s'inscrivent dans un milieu concurrentiel entre tats et pour avoir leur part de richesse, ils utilisent la fiscalit. Le problme est qu'il crent une distorsion de concurrence vis vis des autres tats qui disposent d'autres richesses (matire 1re, pop, capitaux) ; du coup ces gros tats vont tenter de s'opposer ces paradis fiscaux. Un paradis fiscal se dfinit par l'absence de relation fiscales avec la communaut internationale (par opposition avec pays fiscalit privilgie) : chacun reste souverain dans ses frontires : vous avez le droit d'tablir une fiscalit spcifique favorable mais vous devez le faire dans la transparence. Ex : si les holding sont de vritables holdind, ok mais si ce sont des crans pour organiser vasion fiscale non. Faut que les tats puissent suivre la fiscalit jusque dans ces micro tats. Il y a quelques mois, tats occidentaux ont tabli une liste noire des paradis fiscaux : elle intgrait bien tous les tats qui n'avaient pas sign au moins 10 CFI mutuelles. En fait on a stigmatis les plus faibles et les plus petits (pas question d'y inscrire Monaco, Lichtenstein,...) => ces petits tats ont alors sign entre eux des CFI (Andorre avec Lichtenstein,...) : en ont sign plus de 10 !! trs rcemment, la France a tablit SA liste des paradis fiscaux : 18 tats (des tats des Bahamas, des Bermudes, des Antilles, ...) A ct de a, forme d'hypocrisie des pays riches : car tous utilisent eux aussi l'outils fiscal dans le cadre de la concurrence internationale. La France, par ex, a une fiscalit sur un de ses territoire, St Pierre et Miquelon : l'ide est que sinon il n'y aura plus personne sur cette le, donc on fait fiscalit privilgie : cela fait rler les canadiens qui sont 1 heure de l'ile. Jersey et Guernesey de la GB 1h de St Malo : beaucoup de st financires avec des capitaux monstrueux (dont toutes les activits sont Londres mais dont sige social est Guernesey) = faudrait balayer devant notre porte. Questions poses par ces paradis fiscaux et ces zones fiscalit privilgie ? L'enjeu est dans la distinction fraude et vasion. Fraude : dlit pnal qui consiste en une violation de la loi fiscale Evasion fiscale dont la particularit est d'tre toujours la limite de la fraude fiscale : habile utilisation des lacunes de la loi fiscale pour chapper un impt. Quand j'utilise habilement la loi, c'est de l'vasion, quand je viole la loi, c de la fraude. L'enjeu des CFI c'est d'viter que les gens franchissent cette ligne rouge entre vasion et fraude.IV. L'galit devant les charges publiques

A l'origine art 14 de la dclaration (repris par l'art 34 de la constitution) => c'est le lgislateur qui dtermine le taux, l'assiette, les modalits de recouvrement de toute forme d'impt. Cette lgalit est assortie d'une limite cependant : il ne peut le faire que sous rserve de respecter les

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principes valeur constitutionnelle (la loi est soumise la constitution) et en particulier le principe dit d'galit. En fait il existe DES galits diffrentes et le Ccel n'est pas trs clair dans ses considrants : quand il voque cette notion d'galit, il pourrait employer la notion de principe d'galit, celle d'galit devant l'impt, celle d'galit devant les charges publiques. On distingue deux types d'galit au regard de leur fondement juridique. rem : difficult vient du fait que le Ccel ne se pronnonce que dpuis 1959 Moment dterminant au dbut 20me, entre 2 guerres : la notion d'galit connat une volution remarquable au niveau de l'galit devant les charges publiques ; les juges vont admettre que de temps en temps la rgle cre des distorsions au regard de la couverture ou de la prise en charge par les contribuables du financement des politiques publiques : voire le jour au regard de la loi fiscal ou au regard du prix de certaines prestations. Et CE dveloppe une JP qui va tendre faire respecter un principe dit d'galit. A partir 60's intervient Ccel (surtout partir de 1974) qui va adapter cette notion d'galit au regard de la constitution et non plus seulement de la loi : va distinguer l'galit de l'art 6 de celle de l'art 13 art 6 : galit devant la loi : la loi est l'expression de la volont gnrale, elle doit tre la mme pour tous, soit qu'elle protge, soit qu'elle punisse. Art 13 galit devant l'impt : pour l'entretien de la force publique et pour .... elle doit tre galement rpartie entre tous les citoyens A. Egalit de l'art 6 de la DDHC : Egalit devant la loi et donc par extension, devant la loi fiscale. Egalit devant le SP aussi,... Considrant de principe du Ccel retrouv souvent : le principe d'galit ne s'oppose ni ce que le lgislateur rgle de faon diffrente, des situations diffrentes, ni ce qu'il droge l'galit pour des raisons d'intrt gnral pourvu que dans l'un et l'autre cas la diffrence de traitement qui en rsulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'tablit => Philosophie de ceci : le principe d'galit est valeur constitutionnelle : on tolre que la loi fiscale y droge mais cette drogation sera encadre. Quelles sont ces conditions qui permettent au lgislateur de s'affranchir de ce principe ? diffrence de situations :

Le droit fiscal est autoris distinguer des impts, mais surtout des catgories de contribuables ; le Ccel autorise cette distinction : ex : des contribuables marie et des clibataires, prob : les concubins ?

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La condition la plus vidente est elle de la diffrence de situation. Le droit fiscal est autoris distinguer des catgories de contribuables. Et ici, le Conseil constitutionnel l'autorise videmment. ex : contribuables maris, clibataires. Le problme c'est pour les concubins. Il y a une deuxime condition alternative qui est l'intrt gnral. L'intrt gnral peut commander que l'on distinguer les situations de contribuables. Cet intrt gnral, en droit fiscal, il a souvent tendance tre financier. Et ici, le Conseil constitutionnel a rappel que l'intrt gnral ne peut pas si limiter au critre financier. Mais le Conseil va plus loin. Dans les annes 80, la jurisprudence va tablir ce que sont les critres objectifs et rationnels qui permettent de justifier, soit la diffrence de situation, soit l'intrt gnral. Ces critres sont videmment apprcis en fonction du but que se propose d'atteindre le lgislateur.

Dans la loi fiscale, le lgislateur doit dire quel est son but, tablir correctement quel est l'intrt gnral invoqu pour justifier des diffrences. Le juge vrifie alors 2 choses : Contrle de cohrence externe : le juge s'assure de l'objectivit de la mesure (de sa pertinence). Juge s'il y a ou non rupture du principe d'galit par rapport l'objectif d'intrt gnral Contrle de cohrence interne : le juge contrle si la mesure, eu gard la distorsion qu'elle cre, concourt bien l'intrt gnral annonc : le fait de taxer certaines activits et pas d'autre concoure-t-il l'intrt gnral ? Dans ce contrle, il regarde le champ d'application de l'impt, le taux quand il est discriminant

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2 Dcisions importantes : 28 Juillet 2000 : taxe gnrale sur les activits polluante (TGAP) : Ccel a invalid la loi en montrant quel point elle ne concourait pas l'intrt gnral invoqu 29 dcembre 2009 : taxe carbone : le Ccel invalide pour exactement la mme raison avec le mme considrant. Les parlementaires, force d'amendements, ont fini par introduire dans cette loi une rupture d'galit.

Rem : la loi fiscale tant un domaine sensible (souverainet de l'tat), le Ccel n'invalide que les rupture caractrise de ce principe B. Art 13 de la DDHC : Notion d'galit devant l'impt et notion de facult contributive ("galement rpartie et en fonction des facults..") : comment assurer une telle galit ? Gageur = impossible. Si on voulait apprcier rellement l'galitdes contribuables, il faudrait prendre en considration l'ensemble de leurs impts (IR, TVA,...) = impossible, on fait donc ce qu'on peut en la matire : on regarde l'galit / chacun des impts. 1. On apprcie la notion d'galit devant l'impt au niveau de chaque impt :Droit fiscal

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Ex : Contribuables maris et contribuables concubins sont traits diffremment au regard de l'impt sur le revenu mais sont traits de la mme manire au regard de l'impt grande fortune Plus dlicat au regard de CSG (Contribution sociale gnralise) car il existe en fait plusieurs composantes la CSG => le Ccel a tranch, on value l'galit au regard de la CSG dans son ensemble pas au regard de chacune de ses composantes. 2. La notion de facult contributive est lie la notion de revenu : La facult contributive est fonde sur l'ensemble de la richesse. Mais qu'est ce que l'ensemble de la richesse ? Le revenu seulement ? Le patrimoine ? Les deux ? Il s'agit en fait d'une distinction politique. => Le Ccel a tablit de manire constante que la notion de capacit contributive s'apprcie en fonction du revenu. Quelle est l'ide derrire ce parti pris ? Il s'agit de prohiber le caractre confiscatoire du systme fiscal. Un impt serait dit confiscatoire s'il obligeait le contribuable "raliser son patrimoine", c'est dire le vendre pour s'acquitter de sa dette fiscale (je vends mon bien pour payer l'impt sur ce bien). Serait considr comme une violation du principe d'galit devant l'impt. Il s'agit d'une position politique, d'un compromis social : nos socits occidentales estiment unanimement aujourd'hui que l'impt ne doit pas tre confiscatoire. Par le pass, mme ces socits ont t tente d'introduire un impt confiscatoire ; ex : GB : voulait instaurer des droits de mutation tels qu'ils rendaient quasiment impossible les successions (l'ide : la transmission de patrimoine cre une ingalit). Aujourd'hui choix constant de prohiber ce type d'impt (et pas seulement un choix de droite). 2 dcisions illustrant ce choix : 29 dcembre 1989 : le caractre limit du taux d'imposition est interprt comme permettant de faire respecter l'art 13 et donc d'viter le caractre confiscatoire de l'impt Mme prohibition dans la dcision du 16 aot 2007 sur le bouclier fiscal : une partie de la population ne doit pas tre impose de manire globale au del d'un certain taux. Les parlementaires de l'opposition ont saisi le Ccel en invoquant une rupture du principe d'galit. Le Ccel a rpondu, au contraire, que ce principe serait rompu en cas de taux excessif d'imposition, que l'art 13 ne serait pas respect si "l'impt revetait un caractre confiscatoire ou s'il faisait peser une charge excessive au regard de leur facult contributive". Mais laisse le soin aux parlementaires de dcider du taux qui serait confiscatoire (en 1982, l'IGF portait ce taux 85% et n'tait pas considr comme confiscatoire, le Ccel ne s'y opposait pas, avec bouclier fiscal : 50%)

3. Progressivit du taux et justice fiscale : Ds le 17, 18me, les auteurs se demandent quelle est la "juste proportion" de l'impt.

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Smith tablit le lien entre la contribution et la richesse du contribuable : on doit contribuer hauteur de sa richesse. Montesquieu affirme que "l'impt est une proportion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la suret de l'autre". Il tablit les bases d'une thorie conomique : l'utilit marginale dcroissante.

On commence se demander quelle proportion doit tre taxe : quel doit tre le taux de l'impt ? Est-ce que la facult contributive correspond un taux proportionnel, un pourcentage du revenu ? Il s'agit l d'une acception trs stricte de la justice fiscale, de la notion de facult contributive. Solution vers laquelle voudraient tendre les libraux conomiques. Droit favorise taux proportionnel (hausse TVA de 2 point sous Jup, baisse TVA sur restauration pas analyser comme mesure sociale mais rsultat lobby) Ou alors taux volutif, voluant avec la quantit de richesse : taux progressif = forme de justice sociale. Solution vers laquelle voudraient tendre les moins libraux (mais tout le monde est d'accord sur pas d'impt confiscatoire) : gauche favorise taux progressif (IR) et minimise taux proportionnel (baisse TVA sous Jospin)

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Question : ce dbat proportionnel / progressif peut-il tre tranch juridiquement ? La rponse du Ccel laisse perplexe : le choix est en fait trs politique et le Ccel n'a pas se prononcer dessus. A la lecture de ses dcision, on voit qu'il existe bien une obligation de maintenir un taux progressif.

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Section 3 : les autres sources du Droit fiscalAutres sources que la loi nationale ? La question sous-jacente est toujours celle de la souverainet : sous quelles conditions, le DF peut-il chapper au lgislateur national ? I. Les logiques propres la construction europenne : Hormis les CFI qui sont une part importante de source internationale, importance des traits communautaire et CEDH A. La convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) : Entre en vigueur en 1953, ratifie par 10 tats (pas la France). Loi du 31 dcembre 1973 en France qui a intgr cette convention dans notre droit. Droit de recours individuel n'a t accord qu'en 1981 par un dcret. Incidence de ce texte en matire fiscale ? Art 6 para 1 CESDH : droit au procs quitable"Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi, qui dcidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractre civil, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. Le jugement doit tre rendu publiquement, mais l'accs de la salle d'audience peut tre interdit la presse et au public pendant la totalit ou une partie du procs dans l'intrt de la moralit, de l'ordre public ou de la scurit nationale dans une socit dmocratique, lorsque les intrts des mineurs ou la protection de la vie prive des parties au procs l'exigent, ou dans la mesure juge strictement ncessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spciales la publicit serait de nature porter atteinte aux intrts de la justice."

Quand ce texte a t adopt dans les 50's on ne s'est pas "mfi" de ses incidences fiscales. droits et obligation de caractre civil : DF n'est pas une obligation de caractre civil. La CEDH saisie dans les 70's des premires contestations sur ce fondement est reste assez floue : d'un ct des tats qui affirmaient que les obligations fiscales et civiles relevaient de deux droits diffrents mais de l'autre, les demandeurs insistaient sur le fait que la matire fiscale avait incontestablement des consquences patrimoniales et donc que a relevait du caractre civil. Aprs hsitations, arrt de principe du 12 juillet 2001, Ferrazini, la Cour dclare que le contentieux fiscal chappe au champ des droits et obligations de caractre civil en dpit des effets patrimoniaux qu'il a ncessairement quant la situation des contribuables . Si on peut invoquer l'art 6 ce n'est pas sur le fondement des consquences civiles du DF.

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toute accusation en matire pnale : certaines infractions aux rgles fiscales sont punies par des sanctions pnales, prononces par le juge pnal. Pour toutes ces infractions (ex : le refus collectif de l'impt) passibles de sanctions pnales, le droit au procs quitable est opposable. DF a aussi toute une batterie de sanctions rputes fiscales : le contribuable peut-il obtenir les garanties du procs quitable en ce qui concerne ces sanctions fiscales (ex : pour les pnalits de retard) ? La Cour, 24 fvrier 1994, Bendenoun, estime que certaines sanctions fiscales pouvaient revtir une "coloration pnale" et que ds lors le contribuable devait bnficier des garanties de l'art 6 paragraphe 1. La Cour a employ la technique du faisceau d'indices pour a assimil les sanctions fiscales des sanction pnales travers lments concordants. Quelles sont ces garanties ? o Dlais raisonnable o Mais le plus important vient de la notion de pleine juridiction : un procs quitable impose que le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction ; il doit pouvoir moduler la sanction en fonction des faits qui lui sont soumis, apprcier la peine au regard des faits. Or en DF, le lgislateur a tendance guider le juge : pour tel type de faute, 10%, pour telle autre 40%,... ; les 2 juges franais de l'impt se sont opposs : Le CE, 31 mars 1995 : SARL Autoindustrie Mrique : dit que le choix propos par la loi fiscale permet de caractriser la pleine juridiction (choix entre 10%, 40%,...). CC, 29 avril 1997 Ferreira : reoit aussi l'art 6 et en fait une utilisation complte : je ne suis pas limit par les taux, je suis encadr par ces taux : si la sanction s'tablit entre 0 et 80%, j'tablis le taux comme je le souhaite : voil ce que signifie la pleine juridiction.

Avanc trs importante dans le contentieux, car le juge d'instance n'hsite plus moduler les sanctions fiscales en fonction des situations de fait. Art 6 peut-il tre invoqu dans la phase administrative du contentieux fiscale ? NON (on verra plus tard) : est cantonn la phase judiciaire du contentieux fiscal. Autres dispositions susceptibles d'tre invoques ? art 14, 8 et 9 :Article 14 Interdiction de discrimination La jouissance des droits et liberts reconnus dans la prsente Convention doit tre assure, sans distinction aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance une minorit nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

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CE reconnat, 12 avr 2002 (financire Labeyrie) que cet art est recevable. Difficult de la discrimination vient du fait que la notion fait double emploi avec notre principe d'galit mais CE a admis son invocation dans le cadre des sursis paiement (CE, 10 aot 2005, Sarter) = est invocable et utilisable la marge quand la discrimination n'a pas dj t reconnue par la rupture d'galit.Article 8 Droit au respect de la vie prive et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingrence d'une autorit publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingrence est prvue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une socit dmocratique, est ncessaire la scurit nationale, la sret publique, au bien-tre conomique du pays, la dfense de l'ordre et la prvention des infractions pnales, la protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et liberts d'autrui. Article 9 Libert de pense, de conscience et de religion Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion ; ce droit implique la libert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La libert de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit publique, la protection de l'ordre, de la sant ou de la morale publiques, ou la protection des droits et liberts d'autrui.

Fisc franais s'acharnait considrer la Scientologie comme une entreprise commerciale. Art pas reconnu par le juge. B. Le droit communautaire et le droit fiscal : Le DF ne devait pas tre concern l'origine par le DC, les tats ne le voulaient pas. Pourtant, trs rapidement, on a compris qu'existaient des domaines o la construction europenne allait modifier profondment des lments du DF indpendamment de volont des tats. On a compris ensuite qu'il fallait aller plus loin. Aujourd'hui phase d'harmonisation lente et douloureuse des droits fiscaux. 1. Les 1rs objectifs : les rgles du traits et leurs implications sur le DF Art 25 du trait : abolition des droits de douane (dd) : Il a fallu 10 ans partir de la signature du trait pour abolir des dd entre les tats et assurer vraiment la libre circulation : abolis en juillet 1968. Fallait aussi crer le dd commun aux frontires de la communaut.

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Une fois cette abolition proclame, il fallait abolir toutes les taxes d'effet quivalent aux dd. Assez curieusement, le lgislateur continue d'adopter des taxes d'effet quivalent et il y a toujours une entreprise pour la faire annuler ; ex : vache folle : taxe sur les carcasses de viande, reconnue comme d'un effet quivalent aux dd car son dispositif exonrait largement les viandes bovines franaises (taxes sur celle importes car contrle sanitaire franais mieux donc moins brules) Art 39 : la libre circulation : La nationalit ne peut pas fonder un rgime fiscal diffrent. Dans le cadre des CFI, la nationalit ne peut pas tre un critre permettant de fonder des diffrence d'o rsidence fiscale Art 43 : la libert d'tablissement : Il est prohib de procder un traitement fiscal diffrent selon le lieu d'implantation des siges sociaux. Qu'est ce qu'on fait des Autrichiens alors qui figurent sur la liste des paradis fiscaux ? la France est-elle fonde tablir une surtaxe sur les dividendes verses des actionnaires franais (en Autriche ?) ? UE dit non Art 90 : la libert du commerce : Fiscalit ne peut pas frapper de manire discriminatoire les produits d'un tat membre : tous les tats europen taient rgulirement condamns dans les 80 90's, moins dans 2000's : trouvaient toujours une taxe qui permettait de sur-fiscaliser les produits d'importation. Ex : taxes sur les vhicules en France (vignette auto) proportionnelle la "puissance fiscale d'un vhicule" (chevaux fiscaux) : toutes les voitures dont puissance > 16 chevaux taxes de manire disproportionne par rapport aux autres => arrt 9 mai 1985, HUMBLOT, CJCE : explique qu'il s'agit l d'une fiscalit discriminatoire au regard du fait que les constructeur auto franais ne construisent pas de voitures > 16 chevaux et condamnation. Ex : Mme chose pour diffrence de taxation entre cigarette blonde et brunes (SEITA , st d'exploitation international...ne produit pas de blondes) : taxe plus forte sur les blondes que sur les brunes (27 fev 2002 : condamnation de la CJCE) Art 87 : les aides d'tats : Le corolaire des taxes d'effet quivalent : la fiscalit est susceptible de constituer une aide d'tat . Quand une fiscalit discriminatoire procure un avantage qui allge la charge fiscale : 22 nov 2001 : Ferring SA. Art 293 : Prescrit une limination des doubles imposition l'intrieur de l'espace europen. Handicap que peut constituer la fiscalit dans le dveloppement de l'Union 2. Au del des traits, harmonisation par le droit driv : Au del du thme de la proscription de la double imposition, les art 93 et 94 prvoient une harmonisation des impts indirects sur la consommation et d'une manire gnrale conseillent un rapprochement des lgislation. L'harmonisation des impts sur la consommation s'est faite trs rapidement : le rapport Neumark, 1962, tablit la ncessit absolue de la rforme des taxes sur le CA pour permettre une libre

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circulation des marchandises. En France, on en tait alors la phase de mise en place de la TVA : nos partenaires comprennent que cette taxe est bien : adhsion gnrale cette taxe et progressivement, tous les pays europens vont adopter la TVA et son rgime a fini par devenir un rgime europen qui repose sur une directive, la 6me directive du 16 mai 1977. Directive modifie puis compltement remanie : nouvelle directive du 28 novembre 2006 sur la TVA. Si le rgime est commun, les taux restent diffrents : une des causes de difficults aux frontires (ex : moins forte en All) Rcemment voit le jour la ncessaire harmonisation de l'impt sur les socits pour viter phnomnes trs pnibles de dlocalisation intracommunautaires. Ex : st de logistique quittent le nord de la France pour aller en Belgique car sur cette activit la fiscalit y est plus avantageuse. Taux de l'impt est une proccupation mais surtout son assiette, ce sur quoi il porte. Projet ACCIS (Assiette commune consolide pour l'impt sur les socit) y travaille : a dbut en 2001 et 2 mai 2007 : communication de la commission sur ce sujet : le lent processus se met en uvre. Une directive du 19 dcembre 1977 prvoit un systme d'change spontan d'information en matire d'impt sur la fortune et d'IR : systme d'assistance fiscale entre les tats. Progressivement, cette assistance s'tend aux T indirects en 1981 et aux accises (toutes les taxes et redevances portant sur le tabac par ex) rem : Les accises sont des taxes indirectes sur la consommation ou l'utilisation de certains produits. Contrairement la taxe sur la valeur ajoute (TVA), il s'agit principalement de taxes spcifiques, c'est--dire exprimes en tant que montant montaire par quantit de produit. Les droits d'accises les plus couramment appliqus sont ceux grevant * les boissons alcoolises, * les tabacs manufacturs, et * les produits nergtiques (les carburants et les combustibles, tels que le ptrole et l'essence, l'lectricit, le gaz naturel, la houille et le coke). II. Les autres sources internes (autres que la loi) : A. Les actes administratifs : 1. Les rglements administratifs : Si la comptence n'est pas rserve la loi, elle est rglementaire. En DF, le rglement est comptent pour tout ce qui concerne la procdure fiscale (l'activit de l'administration) ( la loi assiette et taux et recouvrement). Nos procdures fiscales ncessitent l'intervention du rglement : la comptences rglementaire devrait tre rsiduelle : le rglement n'est pas cens modifier l'tendue ou la porte de la loi. Manifestation de cette distinction loi / rglement : la partie lgislative occupe les 2/3 des art. Et ensuite arrive la partie rglementaire sous forme d'annexes. Celles-ci sont codifies en

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fonction de la typologie administrative : annexe 1 intgre les rglements qui ont forme d'administration publique, annexe 2 intgre ce qui a trait au CE, annexe 3.... Etendue pouvoir rglementaire en matire fiscale ? Dcision du 4 av 198?, CE : tablit une distinction entre rgles poses par le lgislateur et leur mise en uvre qui peut s'oprer par voie rglementaire : la rgle c'est la loi, la mise en uvre, a PEUT tre le rglement (a peut tre aussi la loi) ; au del de sa comptences propre (la procdure) le rglement a donc une comptences sur toute l'tendue du DF. 2. Les agrments fiscaux : Dans des cas limits, l'administration fiscale va devoir accorder son agrment certains : c'est une dcision administrative manant du ministre ou d'un agent habilit qui autorise l'application d'un rgime fiscal particulier pour la ralisation d'une opration dtermine . En France, existe une 30aine de procdures d'agrments. 170 quinquis. Ccel, 30 dec, 1987 : les agrments peuvent constituer des mesures individuelles ncessaires l'application de la loi => ne mconnaissant pas l'art 34 de la Constitution (aller le voir)Art. 34. - La loi fixe les rgles concernant :

les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des liberts publiques; la libert, le pluralisme et l'indpendance des mdias; les sujtions imposes par la Dfense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et libralits ; la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procdure pnale ; l'amnistie ; la cration de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rgime d'mission de la monnaie.

La loi fixe galement les rgles concernant :

le rgime lectoral des assembles parlementaires, des assembles locales et des instances reprsentatives des Franais tablis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats lectoraux et des fonctions lectives des membres des assembles dlibrantes des collectivits territoriales ; la cration de catgories d'tablissements publics ; les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit d'entreprises du secteur public au secteur priv.

La loi dtermine les principes fondamentaux :

de l'organisation gnrale de la Dfense Nationale ; de la libre administration des collectivits territoriales, de leurs comptences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; de la prservation de l'environnement ; du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale.

Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'tat dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique.

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Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les conditions gnrales de son quilibre financier et, compte tenu de leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Des lois de programmation dterminent les objectifs de l'action de l'tat. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dfinies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'quilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une loi organique. Art. 34-1. - Les assembles peuvent voter des rsolutions dans les conditions fixes par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent tre inscrites l'ordre du jour les propositions de rsolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature mettre en cause sa responsabilit ou qu'elles contiennent des injonctions son gard.]

B. Autre source interne du DF : 1. la doctrine administrative :

L'administration, au quotidien, s'assure d'une application homogne des rgles du DF en France. Pour y parvenir, l'administration rdige toute une srie de texte (littrature grise) : instruction, circulaires, note de service envoyes aux services. Parfois, un dput pose une question au ministre des finances dont il est saisi par un de ses lecteurs, ou par un lobby : le ministre, les services fiscaux apportent une rponse ministrielle qui est lue Parlement. Cette rponse constitue en quelque sorte une interprtation du droit, d'autant plus autorise qu'elle mane du ministre et est prononce au Parlement. L'administration peut aussi de temps en temps publier des commentaires de JP

Tous ces documents constituent la doctrine administrative ( la parole de l'administration) : est regroupe destination des agents dans la documentation de base : c'est ce qu'applique les agents dans les administrations fiscales. A ct de cette documentation de base, il y a le bulletin officiel des T (BOI) : contient les lments les plus rcents. Cette source dispose t'elle d'une valeur juridique ? 2 questions : Que peut-il arriver un contribuable qui applique une doctrine et qui voit celle-ci infirme par le juge qui la reconnat comme contraire la loi ? Que peut-il lui arriver s'il applique la doctrine et l'administration tente de lui imposer un changement de doctrine ? C'est la question de garantie apporte au contribuable qui est pose.

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Le juge prend position progressivement et considre que la doctrine administrative constitue une mesure d'ordre intrieur non opposable au contribuable : le juge n'est pas li par la doctrine. Inversement, le juge a aussi reconnu que cette mme doctrine avait une valeur contraignante l'gard de l'administration : administration oblige mais pas le contribuable. JP ensuite intgre au code : art L80 a du code des procdures fiscales. Si un contribuable applique une doctrine de bonne foi, il bnficie de sa protection, mme si elle est reconnue comme illgale par le juge ; inversement si la doctrine est dfavorable au contribuable, il peut ne pas l'appliquer, si l'administration va au contentieux, le juge pourra l'annuler Rem : d'une manire gnrale, l'administration est lie par ce qu'elle crit ; L80 b du code PF : on y retrouve cette ide : si l'administration prend position sur la situation de fait d'un contribuable, alors elle doit se conformer cette position. Ex : soit 2 contribuables demandant s'ils peuvent bnficier du rgime des concubins l'administration, si celle-ci rpond par lettre, la rponse est considre comme une prise de position formelle et est une garantie attribue par administration. L 80 b : condition d'opposabilit de ces prises de position : o Pour tre opposable l'administration, les prises de position doivent tre publiques. La JP se demande qu'est-ce qu'une prise de position publique ? Par ex, les feuillets rose du Bulletin pas public ; la documentation de base : outils administratif mais progressivement, le juge a fini par admettre qu'il s'agissait d'une compilation de documentation publique : cette documentation de base est consultable. o Elles doivent constituer une prise de position formelle : pas d'ambigit sur la signification ni la porte de la position. Ex : eu gard la complxit de la matire, la rponse ne peut pas constituer une prise de position... o Prise de position ne doit pas tre rapporte ; doit toujours tre en vigueur au jour du fait gnrateur de l'T : l'administration peut changer d'avis, la position prcdente reste valable jusqu'au jour de la publication dans des conditions quivalentes la prcdente, de la nouvelle. o Position doit tre utilise de bonne foi ; lment constant en DF : vous bnficiez de tout si vous tes de bonne foi, sinon tout ce que vous invoquez est considr comme un abus de droit. Au del de doctrine administrative. 2. Le juge et sa jurisprudence : L'administration interprte le droit travers sa doctrine qui ne lie pas le juge. Celui-ci ne se prive pas de faire preuve de crativit en tablissant des thories jurisprudentielles :

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Notion d'abus de droit Acte anormal de gestion, autre cration prtorienne

Au del de cette capacit, le juge fait aussi preuve d'une forme de ralisme : autonomie des diffrentes branches du droit (le juge civil n'est pas oblig de reconnatre les mmes situations que le juge pnal,...) : en DF, on n'est pas seulement autonome mais en plus REALISTE, on dpasse l'autonomie : non seulement on interprte comme on veut mais en plus on n'est pas du tout li par les autres droits ; le ralisme du DF lui permet d'imposer des revenus illicites : taxer des dealers. (rem : DF trs utile pour faire tomber les gros trafics). Mardi 23 fvrier

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Chapitre 2 : Elments d'une thorie de l'impt

Section 1 : la notion d'imptLgislateur n'a pas pris la peine d'expliquer clairement ce qu'est un impt. Ds lors c'est la doctrine qui se s'est penche sur une dfinition de l'impt. Et on accepte aujourd'hui communment une dfinition qui remonte l'entre deux guerre, celle de Gaston Jze ; globalement satisfaisant mais pose des problmes la marge, a donc volu mais reste la dfinition de l'impt qui reste le plus utilise. A ct, approche plus juridique qui ne dfinit pas l'impt mais les Impositions de toute nature (T, taxes,...) I. Dfinition traditionnelle de l'impt : Lgislateur non seulement ne dfinit pas mais en plus embrouille les chose en qualifiant lgalement de taxe quelque chose qui est plutt un impt (lgislateur est un tre politique : ne s'embarrasse pas de la rigueur juridique mais cherche plutt faire passer des messages : utilise dans ce sens le nom des impts) => la nomenclature ne correspond pas la ralit juridique. Ex : redevance audiovisuelle n'est pas une redevance : tait l'poque une taxe parafiscale et est aujourd'hui une taxe affecte. Ex : TVA, taxe qui est en fait un impt, mme chose pour taxe d'habitation. Ex : CGS n'est pas une contribution sociale mais un impt. A travers l'usage qu'il fait de l'impt, il dpasse, en outre, il tend, il dpasse le champ traditionnel du phnomne. A. Dfinition de G. Jze : Dfinition : une prestation pcuniaire requise des particuliers par voie d'autorit titre dfinitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques . Jze publiciste qui a uvr au dbut du 20me sicle, est un rpublicain, homme de gauche, profondment marqu par la dclaration des DHC. Ds lors, on comprend mieux les objectifs qui sous-tendent sa dfinition : message social. Prestation pcuniaire : oppose l'impt ce qui se passait sous l'ancien Rgime (corve, l'oste,...) ; dpasser tous les prlvements en nature. Au 19me, il restait en France quelques prlvements oprs en nature : dpasser l'ancien Rgime et affirmer la modernit de l'impt. Phnomne de la dation en paiement, constituerait une exception ce caractre pcuniaire. Prof pas d'accord : dation n'est pas une exception. Est une pratique, codifie, autorise lgalement l'art 1716 bis : consiste, pour les pouvoirs publics, accepter la

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remise d'uvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique ou d'immeubles situs dans une zone protge en guise de paiement d'une dette fiscale . Veut dire que l'tat peut, sous certaines conditions, accepter de se faire payer l'impt par des objets. Ex : succession de peintres. S'ouvre une ngociation avec l'tat sur la valeur du bien. Ce qui serait une exception serait que par ex un paysan paie son impt avec 10% de sa rcolte dation : ngociation sur la VALEUR du bien. Prlev par voie d'autorit : s'agit d'opposer le prlvement fiscal au tribut ou au racket ; principe du consentement de l'impt ; celui-ci n'est pas exig de tous les citoyens : il est exprim par nos reprsentants. Et pour Jze, l'autorit est prsume lgitime tant qu'elle respecte les voies de la lgalit. Le citoyen, en tant que contribuable, est plac en situation lgale et rglementaire : doit obissance la rgle fiscale. C'est le rgime juridique de l'T qui est obligatoire, pas l'T lui mme (on paie pas l'T pcq'uon regarde une voiture mais si on l'achte) Etablit titre dfinitif : l'impt constitue une recette dfinitif : n'a pas vocation tre rembours. Intrt de ce critre est de l'opposer l'emprunt qui n'est pas dfinitif. Dans certaines circonstances le lgislateur a fait preuve d'une grande crativit en tablissant des emprunts obligatoires. Sous la rvolution, ...besoin de sous, plus rcemment ordonnance du 30 av 1983 a autoris l'mission d'un emprunt obligatoire (phase dure du Mitterrandisme) qui reposait ou calcul sur le montant des impts dus : vous deviez tant d'T on vous prenait x% en plus, pas le choix avec garantie de remboursement : aurait pu tre assimil l'impt car prlvement obligatoire mais engagement rembourser + une rmunration assez leve (11%) : pas un impt. Rcemment, H. Mariton (dput UMP) a relanc cette ide d'un emprunt d'tat obligatoire pour limiter les dficits publics : compenser les pertes fiscales lies au bouclier fiscal par un emprunt : tout ce que les contribuables pouvaient conomiser grce au BF leur aurait quand mme t prlev mais rembours avec intrt. Sans contrepartie : expression du principe d'universalit budgtaire qui veut que toutes les sommes rentrent dans les caisses de l'tat pour financer toutes les dpenses ; l'T n'a pas pour finalit de financer une dpense prcise. T oppos la redevance : celle-ci constitue bien le prix d'un service rendu, son montant doit tre proportionnel au service (d'o le fait que redevance audiovisuelle n'en est pas une) et le produit de cette redevance doit bien tre affect au service. Arrt, CE, 21 novembre 1958 : syndicat national des transports ariensRem : Prsente le caractre dune redevance pour service rendu, selon la dfinition qu'en a donne en 1958 le Conseil dEtat (Assemble, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs ariens), toute redevance demande des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public dtermin ou les frais d'tablissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage .

B. La finalit de l'impt :Droit fiscal

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On doit dpasser le dernier lment de la dfinition de G.Jze relatif la finalit de l'impt. On ralise aujourd'hui que le lgislateur, comptent pour dterminer l'impt, largement dpass cette finalit simple. Cet lment reste globalement juste (la plupart des mesures fiscales poursuivent cet objectif de faire rentrer de l'argent pour couvrir...), reste un lment fondamental. Il convient cependant de le dpasser. On a vu apparatre progressivement l'interventionnisme fiscal : 1. L'interventionnisme fiscal : L'tat dpasse la dpense comme outils d'intervention qui n'est pas le seul outils d'intervention. Ex : politiques publiques de la pche et agriculture : 1,5 milliard d'euros de dpenses ; mesures en faveur des la pche et de l'agriculture : mode d'intervention, d'expression des politiques publiques ; en plus le lgislateur adopter des mesures fiscales qui vont constituer elles aussi des politiques publiques et de l'intervention. Ex : fiscalit sur l'investissement plus douce dans les DOM TOM pour permettre leur dveloppement conomique. Ex : la surfiscalisation du Tabac, ne vise pas qu' faire entrer de l'argent, mais constitue politique de sant publique. L'Etat peut entendre rduire certaines ingalits ; Ex : travers les droits de succession : les imposer c'est rduire les ingalits sociales. Ex : surfiscalisation de certains biens rputs de luxe (existait un moment un taux major de TVA pour les produits de luxe, 33% : caviar, magntoscopes) Utilis aussi comme un outils de rgulation sociale ; ex : dfiscalisation de certaines zones du territoire conomique ou sociale ; impt allg dans certaines zones urbaines sensibles pour inciter les gens aller investir. Fiscalit cologique ou environnementale pour inciter de nouveaux comportements. (rem : pose d'normes problme et surtout son efficacit compte tenu de sa mise en uvre, dont il est permis de douter, mme si le concept est opratoire) 2. La notion de dpense fiscale : Bien distinguer, quand on parle de l'interventionnisme fiscal, une forme de surfiscalisation de certaine pratique (qui constitue politique publiques) et la dfiscalisation d'autres pratiques : ces 2 mouvements constituent de l'interventionnisme fiscal mais ici on porte notre attention sur la fiscalit drogatoire qui vise la dfiscalisation de certaines pratiques. Dans les 1970's, on se pose la question de l'valuation de ces dfiscalisation. Ok le lgislateur est libre de dfiscaliser certaines pratiques, mais est-ce que c'est pertinent et qu'est-ce que cela reprsente ? Nait alors la notion de dpense fiscale.

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Dfinition de dpense fiscale : constitue de toute disposition lgislative ou rglementaire dont la mise en uvre entrane pour l'tat une perte de recette et pour le contribuable un allgement de sa charge fiscale par rapport ce qui serait rsult de l'application de la norme . Ide est que la norme fiscale peut tre greve d'exceptions et celles-ci constituent des dpenses fiscales. Depuis 1980, ces dpenses fiscales sont mentionnes expressment dans le budget de l'tat. Une dpense fiscale trs importante en France aujourd'hui : dfiscalisation des charges sociales payes au titre du chque emploi service ; permet au particulier d'employer des gens domicile, le particulier verse le salaire, paie des charges sociales qui seront dductibles de l'impt sur le revenu (intelligent car cot du travail assez lev et dcourager le travail au noir car charge qui reste sur l'employeur la fin c'est juste le salaire) ; fiscalit drogatoire de l'IR : constitue donc une dpense fiscale. Loi organique de 2001, art 51, 4me : ces dpenses fiscale figurent mme dans les programmes auxquelles elles sont rattaches, car constituent bien l'expression d'une politique publique. Programme 154 : agriculture et pche : marge pour 1,7 milliard d'euros : depuis 2001, on voit que dans ce programme, cette ligne gnre aussi 2,1 milliards d'euros de dpenses fiscales (paie pas de taxe intrieure sur les produits ptrolier...) : suprieur aux dpenses directes. On doit bien dpasser la df de G. Jze pour admettre que l'impt ne sert pas seulement faire entrer de l'argent.

II. Une approche juridique : les impositions de toute nature :Art 34 constitution 1958 tablit des impositions de toute nature. ON a donc bien une catgorie juridique. Que recouvre ces impositions de toute nature. A. Distinction imposition de toute nature / cotisations sociales : Tout a = prlvement obligatoire. En leur sein, on distingue les cotisation sociale qui vise ouvrir le droit des prestations (cotisation chmage, si pas de cotisation, pas de prestation). Et qui relvent du domaine rglementaire. CC, 28 dcembre 1990 sur loi de finance pour 91, partie portant sur la CSG : contribution ou imposition de toute nature ? et CC opte pour cette dernire solution et fait bien la distinction au regard du critre de l'absence de contrepartie. Face ces cotisations, on trouve les impositions de toute nature qui relvent de la loi et qui comprennent plusieurs lments. B. Distinction entre Impt / taxes fiscales : L'axe de distinction est bien la notion de contrepartie. Contrepartie sociale = contribution.

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Quand il y a une contrepartie plus matrielle (ex : le passage d'une rivire) : il s'agit d'une redevance ; faut que ce soit alors proportionnel au service (dans l'ex : plus lev pour un camion que pour une voiture) Si la contrepartie est un service sans que le montant prlev soit corrl son utilisation du service : taxe. Ex : redevance audiovisuelle : due partir du moment o on possde un appareil qui permet de capter les programmes de TV, mme si on s'en sert pas, peu ou beaucoup on est redevable de la redevance. Celle-ci sert financer le service public, mais due mme si regarde pas service public. Taxe lie la possession d'un tlviseur. Lien de nature mais pas lien de degr : c'est une taxe / si existe lien de degr : redevances / pas de lien du tout : impt. Intrt de la distinction : comptences, libert, autonomie. Illustration : cas d'un gros contentieux : enlvement des ordures mnagres (OM) : Enlvement des OM de la responsabilit des communes. Elle peut choisir de le faire de diffrentes faons : oprer en rgie (le faire prendre en charge par l'administration), peut choisir de le confier une entreprise prive ou un EP. Dispose aussi d'option pour financer ce service qui va parfois converger avec les options de gestion mais pas forcment : financement par l'impt : impt locaux qui vont permettre de couvrir les charges publiques ; avantage : une taxe de moins grer, j'annonce une taxe de moins aux contribuable. Inconvnient : impt locaux plus lev + manque de transparence sur les cots de cette activit + absence de responsabilisation des acteurs financement par une taxe d'enlvement des OM : assise sur la valeur de la maison : plus elle est grande , plus on paie,...correspond bien un service mais n'est pas proportionnel au service (si on est nombreux dans une petite maison) : lien au service, mais pas la quantit de service consomm. Si on confie le service l'EP : on lui affecte une taxe la TEOM (taxe d'enlvement des OM) Etablir une redevance : lien entre la quantit de service consomm et son cot : difficile tablir : en fonction du nombre de bennes enlev. Quand le SP est concde une entreprise prive : celle-ci passe par une redevances : va facturer chaque mnage, la quantit enleve. Ex : dans certains cantons suisse, redevances lie au nombre de sacs poubelle : vente de sacs poubelle spciaux dans lesquels on jette poubelle. Distinction aussi entre taxes fiscales et taxes affectes : Certaines taxes sont affectes : des EP (ex TEOM), des collectivit territoriale ou d'autres personnes publiques. Art 2 de notre LOLF autorise expressment cette procdure consistant affecter des taxes. Jusqu'en 2001 existait pas, pas prvue lgalement. Pas neutre du tout : 200 milliards d'euros ! Taxes affectes la protection sociale psent pour une grande part. LOLF pose conditions la mise en uvre de ces TA : Destinataire doit exercer une mission de SPDroit fiscal

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Loi de finance doit autoriser la leve de ces taxes (cf art 1er des lois de finance) doivent tre expressment mentionnes dans une annexe : assurer l'information des parlementaires sur l'ampleur du phnomne. Tome 1 du fascicule dit voies et moyens annex au projet de loi de finance. Jeudi 25 fvrier

Section 2 : classification des imptsRem : Les notions communes aux impositions : 1. L'assiette : = au sens strict, c'est la base d'imposition = partie de la matire imposable qui est retenue pour oprer la liquidation de l'impt = la valeur laquelle on va appliquer le taux de l'impt = de manire plus large, c'est l'opration qui dsigne toutes les tapes qui permettent d'arriver la base d'imposition (ex : les rgles qui permettent de dterminer l'assiette) 2. Le fait gnrateur : L'vnement qui cre juridiquement la dette fiscale. Chaque impt, chaque prlvement obligatoire tablit son fait gnrateur. Peuvent tre trs diffrents : pas toujours le mme fait gnrateur pour tous les impt. En matire de revenu, par ex c'est le fait de percevoir le revenu ; TVA : livraison du bien (peu importe que j'ai t pay) ce qui rend exigible la dette fiscale. 3. La liquidation : L'opration par laquelle l'administration ou le contribuable va tablir le montant de l'impt payer. 4. Le recouvrement : L'opration mise en uvre par le redevable de l'impt ou par le comptable public qui consiste en verser le montant au trsor public. Il existe des impts recouvrement spontan (par ex la TVA). Existe aussi recouvrement par voie de rle (rle = registre comptable sur lequel est inscrit le montant de l'T du) ; un extrait de ce rle est envoy au contribuable : calcul de l'T par les services fiscaux qui reoivent des informations, tablissent le montant de l'imposition, l'inscrivent sur le rle de l'T dont un extrait (constitu matriellement par l'avis d'imposition). Opposition entre recouvrement spontan (le contribuable calcule ce qu'il doit et envoie) 5. Exigibilit : L'vnement qui marque l'obligation de mise en recouvrement ; l'exigibilit peut tre concomitante et converger vers le fait gnrateur, peut tre aussi distincte. I.

Cartographie des prlvements obligatoires :31

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A l'origine assez simple, car un seul acteur = le pouvoir central, tait le seul qui prlevait. Tout se complique au 20mes sicle. Tous les chiffres donns sont de 2008. A. L'clatement des prlvements administrations publiques : obligatoires entre les diffrentes

Ensemble des prlvements obligatoires (PO) = 834,4 milliards Rpartition par type d'administration : Etat : 31,9% des PO et 13,7% du PIB = 266,3 milliards quasiment 1/3 du montant des PO Organismes divers d'administrations centrales : 2,1% des PO ; pse pas grand chose Administrations de scurit sociale (ASSO) = 51,9 % ; le plus gros poste Administrations publiques locales (APUL) = 13,5% Union europenne = 0,6

=> La plus grande part ASS = norme / 3 gros acteurs : Etat, ASSO et APUL Les impts vont plutt vers les pouvoirs publics en thorie et les cotisations vers les administrations de scurit sociale ; or on constate que si effectivement les cotisations reprsentent bien 70 % de .... = qu'elles vont quasi exclusivement au financement des Administration scurit sociale. L'Etat est financ effectivement quasiment par les T directs et indirects, AUDAC aussi, APUL aussi mais plutt par de l'T direct. Et ASSO finances quand mme pour par des impositions. = fiscalisation de la protection sociale ; l'impt se substitue aux cotisations sociales pour couvrir les charges de la scurit sociale => de plus en plus d'T qui servent financer autre choses que les charges publiques; = divergences dans le mode de financement entre l'tat et les APUL : ces dernires privilgient l'T direct, l'tat de plus en plus financ par les T indirect. B. L'ventail des PO : Trs grande varit, diversit des impts, trs grande crativit du lgislateur quand il s'agit de faire entrer de l'argent dans les caisses. Tous ces PO sont intgrs dans le Rapport sur les PO (RPO) qui est un doc annex chaque anne la loi de finance (lgalit de l'impt, le lgislateur, les parlementaires doivent savoir ce qu'ils votent). Dans ce RPO, on distingue les diffrents PO en fonction de leur destinataire.

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1. Les Impts d'tat : Total net = 257 milliards d'euros (rem : en 2010 grosse baisse = moins de 170 milliards) : o TVA = 130 milliards o IR = 50, 7 milliards o Impt sur les st = 47,5 milliards o TIPP (taxe intrieure sur les produits ptrolier) = 15 milliards o droits de succession = 7 milliards o ISF (T solidarit fortune) = 4 milliards (mais loin d'tre drisoire) T indirect : TVA (130 milliard) ; TIPP (taxe intrieure sur les produits ptrolier : 15 milliard = part qui revient l'tat + 9 milliard pour les rgions et les dpartements) ; droits de succession (7 milliards) ; ex : taxes sur achat de viande par les grossiste (2 millions) paysage trs large d'imposition de toute nature et en plus le montant est lui aussi trs divers 2. Organismes divers d'administrations centrales (ODAC) : Etablissements publics qui bnficient de taxe affecte : la CADES qui peroit (Caisse d'amortissement : 6 milliards, CNC (Centre national de la Cinmatographie : taxe spcifique portant sur un secteur dtermin affect au financement d'EP. 3. Administrations publiques locales (APUL) : Financement par les T locaux ; financ surtout par des T directs : Taxe d'habitation : 13,3 milliard d'euro Foncier bti : c'est un impt sur le fait de possder (plus sur le fait d'habiter comme taxe habitation) : redevable si on achte au 1er novembre = 22 milliards Jusqu' aujourd'hui Taxe professionnelle = 21,3 milliard = gros morceau du financement ; quasiment 20% des ressources des collectivits territoriales, pour certaine jusqu' 80% quand grosses zones d'activit et pas d'habitation (par ex : Flamanville avec racteurs nuclaires d'EDF) A t supprime par les parlementaires et remplace par une contribution conomique territoriale (loi du 30 dec 2009 qui substitue la contribution conomique territoire la Taxe professionnelle) va y avoir du manque gagner, l'tat va compenser 4. Administration de SS : Ont peru 130 milliard d' T et taxe ; poids lourd : CGS = 83 milliards d'euro. Ressources affectes l'UE = 5 milliards d'euro

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II. Techniques fiscales et Classifications : Impts rels et impts personnels : Type de matire imposable ? Je peux imposer des choses, la valeur des choses : impt de type rel, ou des personnes : impt personnel. Systme fiscal privilgie les impts rels ; on peut penser que l'impt personnel par excellence c'est l'ancien rgime : la capitation. On avait alors du mal tablir l'assiette, le plus simple tait de taxer sur les personnes. En GB, Thatcher a introduit en 1989 un poll Tax : qui n'tait autre qu'une capitation, un impt par tte ; trs juste car tout le monde le paie ; trs injuste car tout le monde paie pareil. Rappel l'ancien rgime => poll tax riots => supprime par John Major en 1993. Impt de rpartition / impt de quotit : Distinction sur l'volution de l'outils fiscal. o A l'origine, on fait impt de rpartition : on dcide qu'on veut que l'T rapporte tant et on rpartit ; sous l'ancien rgime, le roi tablissait le Brevet de la taille (ce que la taille devait rapporter) puis rpartissait ce montant entre les diffrentes collectivits et au sein de celles-ci on rpartissait entre les diffrents acteurs, les diffrents contribuables. Avantage : on sait combien on va percevoir + au niveau local on connat les contribuables donc on va rpartir en fonction de cette connaissance / inconvnient : cette technique ne peut pas s'adapter aux volutions des collectivits (ex une collectivit subit une intemprie et peut plus pailler la taille) progressivement abandonn jusqu' fin du 19me o A partir de la rvolution, on adopte petit petit les impts de quotit : la quotepart de matire ou de revenu qui est impos ; ce qui dfinit un impt de quotit c'est son taux. Ce n'est pas le montant de l'impt qui est dtermin, c'est son rgime (c'est son taux)

Impt direct / impt indirect : C'est le mode de recouvrement qui permet distinction. o T direct : met directement en relation l'administration et le contribuable. Historiquement, l'administration tablissait le rle d'imposition (existait un contre rle => d'o vient le mot contrle)

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o T indirect pour lequel le recouvrement ne met pas en relation directement le contribuable et les services fiscaux : la relation passe par un tiers qui est le redevable de l'T : celuici n'en supporte pas le poids conomique, n'en est le redevable juridique. TVA impt indirect (c le garagiste qui le reverse pour l'acheteur de voiture) = impt rel, de quotit indirect. Impt proportionnels et impts progressifs : Le tarif de l'impt peut tre fixe (ex : certains droits d'enregistrement, quelle que soit la valeur de l'opration enregistre dans l'acte). Par opposition, il en existe ad valorem (proportionnels la valeur). Il existe plusieurs faon de concevoir cette relation entre le tarif et la valeur (et la base d'imposition) qui traduit diffrentes formes d'apprhensions de la justice fiscale. a) Le taux proportionnel : Un impt proportionnel est un T qui frappe l'assiette un taux constant quelque soit sa valeur : il reprsente un %age de l'assiette. = vision trs rudimentaire de la justice fiscale (chacun paie proportion de sa capacit contributive). Ex : impt taux proportionnel de 10% ; je fais voluer ma quantit de matire imposable : 1000 => 100 d'T, 5000 => 500 d'T,... Acception trs stricte de la justice fiscale (ex : TVA = 20% sur le gros 4x4 ou la ptite voiture) b) Impt progressif : Impt qui varie en fonction de la quantit de matire imposable. Il existe 2 type de progressivit : globale ou par tranche. Taux varie en fonction de matire imposable : moins de 2000, taux nul, 0% entre 2000 et 10 000, taux modr, 10% au del de 10 000, 20% = traduction fiscale plus volue de la notion de justice. Progressivit intgrale / par tranche Quantite de matire imposable Montant de l'impt au taux progressif global 0 Montant de l'T au taux progressif par tranche 0 1000 5000 12 000

500 (10%) 2 400 (20%) 300 (0 + 3 000*10%) 1 200 (0+800+400)

o Impt progressif global : J'applique le taux correspondant la quantit de matire imposable l'ensemble de la matire imposableDroit fiscal

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o Impt progressif par tranche : Appliquera un taux diffrent en fonction de la tranche de matire imposable considr diffrence entre taux marginal et taux rel d'imposition. Taux rel d'T dans le dernier cas est 10% (1200 pour 12 000) en revanche le taux marginal d'imposition (celui appliqu la dernire partie de matire imposable) = 20% (rem : dans impt proportion, au progressif global, le taux rel = le taux marginal) L'intrt du taux progressif est de dpasser taux proportionnel et plus de justice L'intrt de distinction entre progressif intgral et taux progressif par tranche est d'viter l'effet de seuil : changement qui s'opre entre les deux impositions, au niveau du franchissement du seuil d'imposition. Dans ex, seuil 10 000 et 2 000 ; ex 2010 => 201 d'T et 0 si 2000 : l'augmentation du revenu fait perdre en pouvoir d'achat, franchissement du seuil, si taux progressif global, peut faire perdre du pouvoir d'achat. En France, les taux sont progressifs par tranche : plus d'effet de seuil On peut aussi distinguer impt analytique et impt synthtique.

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Mardi 9 mars

Premire partie : Un panorama du systme fiscal franaisL'histoire permet de mieux comprendre le prsent et c'est particulirement vrai pour l'impt. Les systmes fiscaux sont le fruit d'une volution historique et ils sont le fruit de cette volution dans ses contraintes : politiques (consentement de l'impt, qui peut imposer, comment ?), financires. 1. Le systme fiscal vise en fait financer au mieux le systme politique. Sous ces contraintes, le systme fiscal poursuit un objectif d'efficacit (on a besoin d'argent). Comment atteindre cette efficacit ? 2. Autre problmatique : justice fiscale ? L'impt doit tre efficace, ok mais doit aussi tre juste. Notion de justice trs relative : est-il plus juste de taxer la chose, ou la personne ? L'impt doit-il tre proportionnel ou progressif ? ... ? selon l'acception de la justice sociale, de la socit, l'apprciation de la justice sociale est diffrente. Toutes les variantes possibles entre deux extrmes. Problmatique ds le 18me 3. Puis 20me, encore d'autres types de problmatiques puisqu'il s'insre dans l'interventionnisme , la politique publique (dpenses fiscales, politiques fiscale). Puis question, une fois qu'on a ces 3 problmatiques en tte : que sont les matires imposables ? Trois types de matires imposables qui peuvent se recouvrir : taxer la possession (ce que l'tat a fait ds dbut) puis progressivement imposition du patrimoine (taxation aussi de la transmission du patrimoine droits de mutation ou droits de succession) taxer la consommation : assez simple


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