Droit appliqué – S3
Introduction . Le droit de la protection juridique des majeurs comme réponse à un phénomène sociétal
I. Les contours de l’incapacitéA. L’incapacité, une exception
B. Les causes de l’incapacité
C. L’étendue de l’incapacité
II. Les acteurs de la protection juridique des majeurs A. Le majeur protégé
B. La personne chargée de la protection
C. L’autorité judiciaire
D. Le ministère des affaires sociales
E. Le conseil départemental
Loi de 1838 sur les aliénés
Priorité accordée aux intérêts de la famille et de la société au détriment de l’incapable
Etablissement public d'aliénés dans chaque département
Placement d’office par le préfet (si atteinte possible à l’ordre public ou sécurité des personnes) ou sur demande des familles.
Loi de 1968 portant réforme sur les incapables majeurs
Protection juridique des majeurs : approche essentiellement patrimoniale
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Reconnaissance des droits des personnes vulnérables
Devoir des familles et de la collectivité publique (art 415 c.civ)
Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
Nombre de nouvellesmesures de protection enhausse depuis 2010 (loi EVen 2009)
800 000 majeurs protégés enFrance
Causes du nombre croissant de majeurs protégés:
Vieillissement de la population et maladies associées
Meilleure prise en compte du handicap: Art12 CIDPH: indique qu’il appartient aux Etats de prendre: « les mesures appropriées pour donner aux personnes
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuventavoir besoin pour exercer leur capacité juridique »
Dérive du système consistant à traiter judiciairement des problèmes sociaux Loi de 2007: création de mesures
d’accompagnement pour les personnes qui relèvent davantage d’une prise en charge sociale que d’une protection juridique
A. L’incapacité, une exception
Principe:
personnalité juridique= aptitude de toute personne physique ou morale à être titulaire de droits et à pouvoir les mettre en œuvre
art 8 c. civ: « Tout Français jouira des droits civils. »
art 414 c.civ: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance »
Exception
Art 425 c.civ: « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique […] »
Art 415 c.civ « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire […] ».
B. Les causes de l’incapacité
les incapacités familiales
les incapacités de défiance
les incapacités de protection
C. L’étendue de l’incapacité
art 414 c.civ: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance »
Incapacité de jouissance: privation de certains droits: rare
Ex: patient ne peut pas faire un leg à son médecin
Incapacité d’exercice: Empêchement de mettre en œuvre certains droits
Actes conservatoires
Actes d’administration
Actes de disposition
II. Les acteurs de la protection
juridique des majeurs
Protection juridique
A. Le majeur protégé
B. La personne chargée de la
protection
C. L’autorité judiciaire
D. Le ministère des affaires
sociales
E. Le conseil départemental
B. La personne chargée de la protection
membre de la famille du majeur protégé,
un mandataire professionnel
une personne morale, qualifiée de « service mandataire » ou de « service tutélaire »;
une personne physique (profession libérale)
un salarié de l’établissement de soins où est pris en charge le majeur protégé (les « préposés d’établissement »)
C. L’autorité judiciaire
Autorité judiciaire
Ministère de la Justice
• Suivi des activités des tribunaux Procureur de
la République
• Demande de protection des tiers
• Habilite les médecins pour les certificats médicaux
• Avis sur la liste des mandataire
Le juge des tutelles
• Ouverture, modification, fin des mesures
• Surveiller les personnes chargées de protection
Le service des greffes
• Contrôle des comptes de gestion des tuteurs
D. Le ministère des affaires sociales
Les directions régionales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS)
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)
E. Le conseil départemental
Gestion des mesures d’accompagnement social personnalisé
A. Les mesures de protection
B. Les mesures d’accompagnement
A. Les mesures de protection
L’ouverture de la mesure
Article 430 du code civil
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge: par la personne qu'il y a lieu de protéger
ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux,
ou par un parent ou un allié,
une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers (= médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social…).
La demande
doit comporter :
Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne,
L'identité de la personne à protéger,
L'énoncé des faits qui appellent cette protection.
est adressée au juge des tutelles.
Principe: Le juge auditionne le majeur à protéger (avocat possible)
Exception: si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Possibilité pour le juge:
ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale)
demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
La protection du majeur
Le juge peut désigner : art 449 code civil celui ou celle qui a été choisi(e) par avance par la personne à protéger elle-même.
le conjoint de la personne à protéger, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil desolidarité ou son concubin,
un parent,
un allié
une personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables.
A défaut, le juge nomme un professionnel (inscrit sur une liste dressée par le Préfet) art450 c.civ.
La personne désignée est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à lapersonne protégée et au juge.
Sauvegarde de justice
Mesure temporaire de courte
durée
Curatelle
Mesure d’assistance
Tutelle
Mesure de représentation
Personnes
concernées
3 cas
- Incapacité temporaire (ex :
coma, traumatismes crâniens)
- Altération des facultés
nécessitant un besoin
ponctuel d’être représenté pour
certains certains actes
déterminés (ex :une vente
immobilière).
- Facultés durablement
atteintes , en attente d’une
autre mesure
3 conditions:
- besoin d’être conseillé ou
contrôlé dans les actes
importants de la vie civile
- protection d'une manière
continue.
- Pas hors d’état d’agir elle-même
2 Conditions:
- besoin d'être représentée
dans les actes de la vie
civile
- de manière continue
2 cas:
• Altération des facultés
mentales,
• Altération des facultés
corporelles au point
d'empêcher l'expression de
leur volonté.
Sauvegarde de justice
Mesure temporaire de courte durée
Curatelle
Mesure d’assistance
Tutelle
Mesure de
représentation
Les
différents
types de
mesures
de
protection
Sauvegarde de justice sur décision
du juge des tutelles
(procédure commune aux 2 autres
mesures)
Sauvegarde de justice par déclaration
médicale
Déclaration faite au procureur de la
République soit :
par le médecin de la personne,
accompagnée de l'avis conforme d'un
psychiatre,
par le médecin de l'établissement de
santé où se trouve la personne
Curatelle simple :
Personne seule pour les actes de
gestion courante (dactes
d'administration et actes
conservatoires)
Assistance du curateur pour des
actes plus importants (actes de
disposition).
Curatelle renforcée :
Le curateur
• Perçoit les ressources de la
personne
• règle ses dépenses sur un compte
ouvert au nom de celle- ci.
Dans les 2 cas possibilité de curatelle
« aménagée »: certains actes
autorisés.
Sauvegarde de justice
Mesure temporaire de courte durée
Curatelle
Mesure
d’assistance
Tutelle
Mesure de
représentation
Effets de la mesure - conserve l'exercice de ses droits, à des actes pour lesquels
le juge a désigné un mandataire spécial.
- Permet au majeur de contester des actes contraires à son
intérêts:
Annuler un acte
rescision pour lésion
action en nullité pour trouble mental
Art 414-1 c.civ « Pour faire un acte valable, il
faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui
agissent en nullité pour cette cause de
prouver l'existence d'un trouble mental au
moment de l'acte »
Art 1129 c.civ: « Conformément à l'article
414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir
valablement à un contrat »
Modifier un acte:
réduction en cas d'excès
Voir tableau distribué en TD
Sauvegarde de justice
Mesure temporaire de courte
durée
Curatelle/ Tutelle
Durée 1 an, renouvelable une fois par le
J des tutelles = durée totale 2
ans max.
Fin de la mesure:
A l'expiration de la durée fixée
A la levée de la mesure par le
J des tutelles soit:
après l’accomplissement
des actes pour lesquels
elle a été ordonnée,
lorsque le majeur reprend
possession de ses
facultés,
Par l'ouverture d'une mesure
de curatelle ou de tutelle,
Par le décès de la personne
protégée.
5 ans max, renouvellement illimité (réexamen nécessaire par le
J)
Renouvellement possible pour une durée plus longue :
• l'altération des facultés du majeur protégé apparaît
irrémédiable,
• avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur
de la République
Fin de la mesure:
A tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus
nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne
habilitée à demander une mise sous curatelle/tutelle, après
avis médical.
A l'expiration de la durée fixée, en l'absence de
renouvellement,
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de
la curatelle ou inversement,
Au décès de la personne protégée.
B. Les mesures d’accompagnement
Majeurs concernés:
Pas d’altération des facultés personnelles,
Difficultés sociales et budgétaires les mettant en péril.
Objectifs:
Suivre certaines situations (addiction, surendettement, grande difficulté sociale, etc.)
Accompagnement social pour diminuer le recours au juge dans un 1er temps
2 types mesures
MASP= mesure d’accompagnement social personnalisé
MAJ= mesure d’accompagnement judiciaire
B. Les mesures d’accompagnement
a) MASP= mesure d’accompagnement social personnalisé
La loi En résumé
Article L. 271-1 du CASF al 1:
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la
santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à
gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement
social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses
prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Art L271-2 du CASF al 1
Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant
à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations
sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent
de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être
déjà mises en œuvre.
Mesure visant à permettre au majeur :
de gérer à nouveau ses prestations sociales
de manière autonome.
Une meilleure insertion sociale (action des
services sociaux du département, délégation
possible à une autre CT, à une association, à
un organisme à but non lucratif, ou à un
organisme débiteur de prestations sociales).
2 moyens:
• aide à la gestion de ses prestations
sociales
• accompagnement social individualisé
La loi En résumé
Article L. 271-1 du CASF al 2:
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre
l'intéressé et le département, représenté par le président
du conseil départemental, et repose sur des engagements
réciproques.
Article L271-2 du CASF al 2
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à
percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des
prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité
au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Existence d’un contrat d'accompagnement social
personnalisé
Contient des engagements réciproques entre le
département et la personne concernée. 2 niveaux:
• accompagnement social et budgétaire,
• perception et gestion des prestations par la
collectivité départementale
La loi En résumé
Article L271-5 du CASF
En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement
social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le
président du conseil départemental peut demander au juge
d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au
bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire
à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est
redevable.
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne
s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins
deux mois.
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources
nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il
assume la charge effective et permanente.
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans
renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder
quatre ans.
Le président du conseil départemental peut à tout moment saisir
le juge pour mettre fin à la mesure.
En cas de refus d’un contrat ou non respect:
gestion directe des prestations sociales (pour
le paiement du loyer) du majeur, sans son accord
sur demande du Président du conseil
départemental au juge.
Conditions :
• Refus d’ un contrat ou non respect d’un contrat
• Pas de paiement de loyer depuis 2 mois min.
• Ne doit pas avoir pour effet de le priver de
ressources nécessaires à sa subsistance et des
personnes à sa charge
La loi En résumé
Art L271-2 al 2 du CASF
Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié
par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation
préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social
personnalisé puisse excéder quatre ans.
Article L271-6Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur
bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en
ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du
conseil départemental transmet au procureur de la République un rapport
comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne
ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application
des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les
informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des
tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture
d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en
informe le président du conseil départemental.
Durée de la mesure :
• 6 mois à 2 ans,
• renouvelable après évaluation avec
durée totale max. 4 ans.
Si mesure insuffisante:
• Président du CD remet un rapport (évaluation
de la situation sociale) au Procureur de la
République
• Procureur peut saisir juge des tutelles pour
qu’il prononce:
o Sauvegarde de juste
o Curatelle
o Tutelle
o MAJ
B. Les mesures d’accompagnementb) MAJ = mesure d’accompagnement judiciaire (articles 495 à 495-9 du code civil)
Majeurs concernés, conditions cumulatives: Échec MASP Pas de mesure de protection en cours Action moins contraignante insuffisante.
Procédure:
Effets :
Contraignant: aucun contrat, s'impose au majeur.
Aucune incapacité juridique (à la différence des mesures de protection).
Désignation mandataire judiciaire à la protection des majeurs MJPM
Rapport du Conseil
départemental
Procureur de la République
Juge des tutelles après audition du majeur concerné
Rôle du MJPM ( parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet) perçoit les prestations incluses dans la mesure (décision du juge) sur un compte ouvert au nom de
la personne.
doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.
Objectif: rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources.
Durée 2 ans max.
Renouvelable par décision motivée du juge (demande de la personne, du mandataire ou du procureur), durée totale max 4 ans.
Fin au terme de la durée prévue par le juge
à tout moment sur décision du juge (fin ou modification)
si une mesure de protection est ouverte
c. Bilan du dispositif
Limites réduisant sa portée: Durée: 4 ans max.
Personnes concernées: Uniquement les personnes majeures bénéficiaires de prestationssociales.
Exclusion: majeurs dont le niveau d’altération des facultés n’est pas suffisant pour prononcer unemesure de protection juridique rencontrent de grandes difficultés dans la gestion de leurs ressources,constituées d’éléments autres que des prestations sociales
Limite des MASP: caractère contractuel et complexe : requiert par définition, contrairement aux mesures
judiciaires, l’accord des intéressés, qui ne sont pas naturellement enclins à le donner
Limite des MAP ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République lequel agira en
pratique à la demande des services du département.
Objectif du dispositif global
Limites concernant la mise en place du dispositif :
pouvoirs publics : communication insuffisante sur l’existence de ces mesures,
département: faible mobilisation , inquiets du coût des mesures
travailleurs sociaux: insuffisante prise en charge
parquets et juges: manque de réorientation des demandes d’ouverture de mesuresde protection juridique vers les travailleurs sociaux du département, lorsque le majeurconcerné paraît relever davantage d’un dispositif social que d’une mesure judiciaire.Nécessité d’un épuisement des solutions sociales avant requête auprès du juge.
MASP Si échec: MAP
Si échec + altération : mesure de protection