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Pendant plus de quatre sicles, le mtier de banque a t lart de faire fructifier
largent et Le secteur bancaire sest davantage attach dvelopper les mtiers de banque
daffaires, de march De capitaux, de banque des entreprises qua satisfaire les besoins de la
clientle des particuliers et largir son audience.
La drglementation des marchs, la banalisation des produits, lavivement de la
concurrence, la plus grande bancarisation des clients et la situation conomique difficile amnent
les banquiers redcouvrir le march des particuliers et se redployer sur ce segment de
clientle.
Ds lors, il est devenu impratif pour les banques de rorganiser loffre de servicefinancier et de sintresser davantage aux attentes de leur clientle. Les tablissements de crdit
se sont ainsi fortement implants sur le march de lassurance-vie, sur les quel leurs filiales
occupent aujourdhui une place de premier rang et sont en concurrence directe avec les assureurs
traditionnels.
Le thme choisi la bancassurance : contrainte rglementaire et stratgie sinscrit
dans une volont de percer les mystres dune nouvelle activit qui semblent tre une innovationdans le systme financier vu tous les ramnagements qui son dveloppement exige.
Lobjet de se mmoire est de montrer que les institutions qui veulent russir sur ce
nouveau march auront faire un effort important de clarification et dfinir un positionnement
stratgique
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Pour mener bien notre mmoire sur le dveloppement de la bancassurance au Maroc la
premire partie est un aperu sur le march bancaire et le march des assurances marocain afinde rpondre des questions genre comment et pourquoi de la bancassurance.
Et pour mettre la lumire sur la bancassurance dans une deuxime partie on va prsenter
les diffrents aspects de la bancassurance
Et pour termin, comme troisime partie on propose une tude de cas de la BMCE Bank
pour donn une description dtaille de cette nouvelle activit au Maroc.
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Chapitre I : LA BANQUE
1.1 Prsentation du systme bancaire Marocain :
1.1.1 Historique
Louverture des premiers guichets bancaires au Maroc date de la deuxime moiti du 19me
sicle.- Avec l'avnement du protectorat franais en 1912, des banques commerciales europennes, des
banques d'affaires et des groupes financiers trangers se sont installes au Maroc. De mme, ont
vu le jour des institutions financires marocaines remplissant des fonctions spcifiques et
intervenant dans des domaines particuliers.
- L'exercice de l'activit bancaire, qui n'tait rgi par aucun texte particulier, a t organis pour
la premire fois en 1943.
- Au lendemain de l'indpendance du Maroc en 1956, les bases d'un systme bancaire national
ont t mises en place.
- La Banque du Maroc (Bank al Maghreb) a t institue le 30 juin 1959 pour se substituer la
Banque d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale.
- En 1967, une loi relative la profession bancaire et au crdit a t promulgue. Elle a permis
une dfinition plus prcise de l'activit des banques, la dlimitation des attributions des autorits
de tutelle et de surveillance et l'institution d'une rglementation plus approprie. Cette loi
tablissait une distinction trs nette entre les banques commerciales (ou de dpts, qui avaient
pour objet deffectuer des oprations de crdit et recevoir des dpts vue) et les organismes
financiers spcialiss (OFS, qui taient rgis par des textes propres et concouraient au
financement de linvestissement et de secteurs particuliers).
- Une nouvelle loi bancaire a t instaure en 1993 et a introduit un concept nouveau, largement
inspir de lexprience internationale, celui de la banque universelle. En vertu de cette loi, les
banques peuvent exercer et commercialiser lensemble des produits et services bancaires. Cette
notion annule la spcialisation tablie jusque l entre les banques commerciales et les organismes
financiers spcialiss
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Le secteur bancaire se caractrise par une forte concentration. Cette concentration se matrialise
par la prdominance des plus grandes banques en termes de parts de march. Les trois premiers
tablissements atteignent plus de 50 % en termes de part du march.- Le taux de bancarisation ne concerne encore que le quart de la population totale, mais la moiti
de la population urbaine.
- Prs du tiers du rseau bancaire est concentr sur lagglomration casablancaise.
- Aujourdhui, le secteur bancaire au Maroc est "essentiellement privatis" et les quelques
banques publiques qui restent sont en cours de privatisation. Le Maroc a lanc un vaste
programme de rformes conomiques qui englobe l'administration publique, le bancaire
financier, le logement et l'enseignement
1.1.2 Dfinition de la banque :
Selon la loi bancaire de 1993 qui rgit lactivit bancaire, Sont considrs comme
tablissements de crdit les personnes morales qui exercent leur activit au Maroc, quels que
soient le lieu de leur sige social, la nationalit des apporteurs de leur capital social ou de leur
dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, titre de profession habituelle, une ou
plusieurs des activits suivantes :
la rception de fonds du public ;
les operations de credit ;
la mise la disposition de la clientle de tous moyens de paiement ou leur gestion
La nouvelle loi permet aux tablissements de crdit deffectuer des oprations connexes et de
prendre des participations.
1.2 Cadres juridique et institutionnel de la banque :
1.2.1 Cadre juridique :
Le march financier marocain a t profondment rform autour de trois axes: le
dcloisonnement des marchs de capitaux, la libralisation des oprations financires et la
rforme du cadre rglementaire des banques. Ainsi ont t introduits, dans le cadre de la loi
bancaire de 1993, le dsencadrement du crdit, la suppression progressive des emplois
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obligatoires, la libralisation des taux d'intrts dbiteurs, le lancement d'un march des changes
interbancaire. Cette libralisation de l'activit bancaire s'est ralise dans un cadre prudentiel
renforc.La nouvelle loi bancaire de 1993 a pour objet :
- dunifier le dispositif juridique applicable lensemble des tablissements bancaires et
financiers ;
- dlargir le cadre de la concertation entre les autorits montaires et la profession,
- et de renforcer la protection des dposants et des emprunteurs .
En effet, lun des principaux objectifs de la loi bancaire de 1993 est lintroduction dune
concurrence gale entre les diffrents tablissements de crdit par lunification du cadre juridiqueauquel ils sont soumis.
Cette notion dunification se retrouve dans la dfinition de la banque universelle et dans le mode
de rglementation, dagrment, de contrle et de surveillance qui marque le souci du lgislateur
de faire progressivement disparatre les distorsions de concurrence existant entre tablissements.
Par ailleurs, la loi bancaire de 1993 a prvu une nouvelle approche dans les relations des
tablissements de crdit avec leur clients, dposants et emprunteurs, en renforant les droits et la
protection de ces derniers et en mettant, en place des moyens de contrle adquats, ainsi quun
rgime de sanctions profondment ramnag.
1.2.2 Cadre institutionnel :
1.2.2.1 Le ministre des finances :
Joue un rle de premier plan en ce qui concerne la rglementation bancaire, loctroi et le retrait
dagrment, et limposition des sanctions disciplinaires et la rsolution de situation de crise,
incluant le pouvoir dordonner la liquidation dun tablissement de crdit.
1.2.2.2 Bank Al Maghreb (BAM) :
Assure entre autre le contrle des oprations courantes des tablissements de crdit. Cette
dernire a procde au cours des dernires annes a une importante rnovation du cadre
rglementaire en adoptant des rgles communes a lchelle internationale.
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1.2.2.3 Le Groupement Pro fessionnel des Banques du Maroc (GPBM) :
Est linstance professionnelle des banques. Il communique notamment les dcisions et positions
communes de la profession en matire denvironnement oprationnel des banques et publie
rgulirement des recommandations sur les taux de base bancaires.
1.2.2.4 La Direction des Assurances et de la Prvoyance Sociale (DAPS) :
Les banques communiquent annuellement des tats rglementaires la Direction des assuranceset de la prvoyance sociale la (DAPS), dont notamment, un tat relatant leur production - prime
mises et commissions TTC par entreprise d'assurances, un tat rcapitulant les montants des
primes encaisses et rgles aux assureurs, ainsi que des listes actualises retraant l'implantation
gographique de leurs rseaux d'agences autorises prsenter des oprations d'assurances.
1.2.2.5Schmatisation :
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1.3 La composition du systme bancaire Marocain :
Le secteur bancaire marocain se partage en quatre catgories d'tablissements :
1.3.1- Les banques de dpts classiques :
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GPBM
Communiqu lesdecisions Et positions
communs de laprofession en Matire
denvironnement
oprationnel des BqPubli rgulirementdesrecommandations
sur les taux de basebancaire
DAPS
BAM
- Rglementation bancaire- Loctroi et le retrait dagrment- Imposition des sanctions
Assure entre autre leContrle des oprationscourantes Des tablissementsde crdit
LaBanque
Un tat relatant leurproduction
Les primes mises etcommissions TTC parentreprise d'assurances
Un tat rcapitulantles montants des primesEncaisses et rglesaux assureurs
Listes actualisesRetraant l'implantationgographique de leursrseaux d'agencesautorises prsenterdes oprations d'assurances
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Ministre des finances
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Parmi lesquelles on trouve les cinq grandes banques prives qui ralisent prs des deux tiers de la
collecte des dpts bancaires, savoir : ATTIJARIWAFA BANK, la BANQUE MAROCAINE
DU COMMERCE Extrieur(BMCE) et les trois filiales franaises, en l'occurrence la SGMB, laBMCI et le CREDIT DU MAROC
1.3.2 - Le Crdit Populaire du Maroc (CPM) :
Leader historique du secteur, est constitu de la BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP) et
son rseau de BANQUES POPULAIRES REGIONALES (BPR). Organisme public
particulirement concern par la collecte de la petite pargne et la distribution de crdits aux
PME, la BCP est devenue une socit anonyme en fvrier 2002. Elle est engage depuis cettedate dans un processus de privatisation.
1.3.3 - Les anciens organismes financiers :
Spcialiss dans le financement de secteurs d'activits particuliers : il s'agit du CREDIT
IMMOBILIER ET HOTELIER(CIH), du CREDIT AGRICOLE DU MAROC (CAM) et de la
BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (BNDE), qui sont
engags dans un processus de restructuration et d'assainissement:
Le CAM s'est pourvue de nouveaux statuts publis en dcembre 2003, qui prvoient que soient
passes des conventions avec l'Etat pour ce qui concerne les activits requrant un soutien
spcifique, en particulier pour les petites et moyennes exploitations agricoles.
La BNDE a t reprise en 2003 par la CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION (CDG,
tablissement public aux missions proches de celles de la CAISSE DE DEPOTS ET DE
CONSIGNATION franaise).
Le CIH est pass sous le contrle de la CDG. Une prise de participation par le groupe des
CAISSES D'EPARGNE FRANCAISES.
1.3.4 - Diverses autres banques :
Dont la cration rpond a des besoins spcifiques: BANK AL AMAL, pour le financement de
projets d'investissement des Marocains rsidant a l'tranger, MEDIAFINANCE et
CASABLANCA FINANCE MARKETS qui interviennent sur le march des titres ngociables
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de la dette, et le FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL (FEC) ddi au financement des
collectivits locales
Chapitre II : LASSURANCE
2.1- Vue panoramique du march de lassurance :
Au Maroc, l'assurance n'a pas t toujours une culture de nos anctres. Pendant longtemps,
l'opration d'assurance a t considre comme immorale car elle dveloppait la ngligence et lanotion de pari. Elle a t rejete par le systme juridique islamique, hormis les impratifs du
dveloppement conomique. De mme que, le pouvoir d'achat limit de certaines couches de la
population qui considrent l'assurance comme un produit de luxe, rserv aux marocains issus de
la classe revenu lev, constituait en partie un vritable handicap au dveloppement naturel du
secteur.
Pour toutes ces raisons, l'assurance, toutes branches confondues, totalement trangre la
tradition juridique du pays, n'a pu voir le jour qu'aprs l'avnement du protectorat, dune part par
llimination des socits faades qui navaient de socits que le nom et qui en fait ne
constituaient que de simples agences, et dautres part par la marocanisation entame partir de
1974.
2.1.1 Dfinition:
En se rfrent a la dfinition quen donne le lexique des termes juridiques publi par Dalloz
(dition 1972, page 31) lassurance, serait le contrat synallagmatique par lequel lune des
parties, lassur, stipule lassureur, moyennant le paiement dune prime, le versement
son profil ou celui dun tiers, dune prestation en cas de survenance dun dommage ou de
la circonstance prvue au contrat .
Cette dfinition est incomplte tant donn quelle ne fait ressortie que les liens juridiques que
dgage la souscription dun contrat dassurance entre lassureur, lassur et le tiers bnficiaire.
Pour se rendre compte de laspect technique de lassurance il conviendrait de se rapprocher de la
dfinition quen a donn le professeur Joseph Hemard(1) pour qui lassurance est une
opration par laquelle une partie, lassur, se fait promettre moyennant une rmunration,
)Picard et Besson. Les assurances terrestres en droit franais . Edition L.G.D.J. 1974(1(Mohamed Al Mahi 15
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la prime, pour lui ou pour un tiers en cas de ralisation dun risque, une prestation par une
autre partie, lassureur, qui prenant en charge un ensemble de risques les compense
conformment la loi de la statistique .
2.1.2 Quelques prcisions de vocabulaire :
Assur : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intrts de laquelle repose
lassurance
Assureur : entreprise agre pour effectuer des oprations dassurances
Assurances de personnes: Assurances garantissant les risques dont la survenance dpend de
la survie ou du dcs de l'assure ainsi que la maternit et les assurances contre la maladie,lincapacit et linvalidit
Avenant : accord additionnel entre lassureur et lassur modifiant ou compltant une police
dassurance dont il fait partie intgrante.
Bnficiaire : personne physique ou morale dsigne par le souscripteur et qui reoit le capital
ou la rente d par lassureur
Commission : rmunration attribue lintermdiaire dassurances, apporteur daffaires ou
gestionnaire
Contrat dassurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou
priodiques, lassureur garantit des prestations dont lexcution dpend de la survie ou du dcs
de lassur.
Echance du contrat : Date a laquelle est prvue l'expiration du contrat d'assurance.
Echance de prime : Date laquelle est exigible le paiement d'une prime.
Evnement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqu un sinistre.
Indemnit d'assurance : somme verse par l'assureur conformment aux dispositions du
contrat en rparation du prjudice subi par l'assure ou la victime.
Prime : somme due par le souscripteur dun contrat dassurance en contrepartie des garanties
accordes par lassureur.
Sinistre: survenance de l'vnement prvu par le contrat d'assurance
Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour
son propre compte ou pour le compte dautrui et qui de ce fait, sengage envers lassureur pour le
paiement de la prime.
Taux de prime : proportion de la prime dassurance par rapport au capital assur.
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2.2 Cadre juridique et institutionnel des assurances :
2.2.1 Cadre juridique :
2.2.1.1 - Avant code des assurances 2002 :
Ds que les activits dassurances se sont dveloppes, il est apparu indispensable de fixer les
rgles juridiques rgissant les rapports Assureur / Assur, les obligations des parties, le contrle
des socits dassurances, les lments devant obligatoirement figurer dans le contrat, etc.
Au Maroc, le premier texte rgissant le contrat dassurance est lArrt Viziriel du 28 Novembre1934. La rglementation en la matire relevait auparavant du droit commun.
Cest aprs lIndpendance que lassurance au Maroc connatra une grande volution, tant au
niveau de la rglementation et du contrle quau niveau de lorganisation du secteur.
Citons les principaux textes ayant marqu cette volution :
Arrt du Directeur des Finances du 20 mars 1942 relatif aux polices dassurances terrestres,
Arrt Viziriel du 6 septembre 1941 (modifi par le Dahir du 20 octobre 1969) relatif
lassurance obligatoire des vhicules moteur,Dahir du 9 octobre 1977 relatif la prsentation des oprations dassurances, de rassurance
et/ou de capitalisation et, lexercice de la profession dintermdiaire dassurances.
2.2.1.2 - Aprs code des assurances 2002 :
Le code des assurances a t vot en novembre 2002. Ce texte dote l'industrie de l'assurance d'un
dispositif rglementaire qui rpond globalement aux standards internationaux. Le code confirme
l'obligation pour les risques situs au Maroc d'tre assurs par des contrats souscrits et grs par
des entreprises d'assurances agres au Maroc. L'agrment n'est accord qu'aux entreprises ayant
leur sige social au Maroc. Tout changement de majorit, toute cession de plus de 10% des
actions et toute prise de contrle direct ou indirect suprieur 30% du capital social doivent
obtenir l'accord pralable de la Direction des assurances. Par ailleurs, le code rglemente la
bancassurance et a donn aux banques et la Poste marocaine l'autorisation de commercialiser
les assurances de personnes, d'assistance et de crdit.
2.2.2 - Les institutions de rgulation du secteur
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Des institutions exercent dans le secteur des assurances au Maroc comme instances de rgulation
ou de promotion.
2.2.2.1 - La Direction des Assurances et de la Prvoyance Sociale
La plus importante de ces institutions est sans aucun doute la Direction des Assurances et de la
Prvoyance Sociale (DAPS), relevant du Ministre de lEconomie et des Finances. Elle a comme
attributions, entre autres, dinstruire les demandes dagrment prsentes par les compagnies
dassurances, dexercer le contrle sur lactivit de ces compagnies et dapprcier leur
solvabilit, dassurer le suivi des oprations financires des entreprises dassurances et
daccorder aprs tude le visa aux produits dassurances mis dans le march.
2.2.2.2 - Le Comit Consultatif des Assurances Prives
Le Comit Consultatif des Assurances Prives (CCAP) est un organisme charg de donner les
conseils et les propositions sur lvolution du secteur, il est compos de treize reprsentants des
compagnies, de deux reprsentants des intermdiaires en plus de la prsence des autorits de
tutelle.
2.2.2.3 La Fdration Marocaine des Socits dAssurance et de Rassurance (FMSAR)
Association a but lucratif rgie par le dahir 1958, elle est lmanation des entreprises qui oprent
dans le secteur des assurances. En plus des compagnies dassurance elle compte des mutuelles
dassurance et le rassureur national (la socit centrale de rassurance). La mission de la
fdration consiste avant tout a dfendre les intrts du secteur des assurances et duvrer pour
une meilleure organisation du march. Un autre aspect de sa mission se rapporte la formation
des professionnelles du secteur
2.2.2.4 la fdration nationale des agents et courtiers au Maroc (FNACAM)
Egalement association but non lucratif sa mission est de dfendre les intrts des intermdiaires
(agents gnraux et courtiers).
2.2.3 Les acteurs de la scne de lassurance :
2.2.3.1 - Ltat
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Dans un but de protection des assurs, ltat contrle les activits dassurances et de rassurance.
Lorganisme charg de cette fonction au Maroc est la Direction des Assurances et de la
Prvoyance Sociale (Ministre des Finances). Ltat intervient galement pour imposerobligatoirement certaines assurances dont la plus connue est la Responsabilit Civile, Auto.
2.2.3.2 - Les socits dassurances
Ce sont les preneurs de risque qui encaissent les primes et paient les sinistres. Au Maroc, on
distingue 4 formes de socits dassurances :
Les socits commerciales,
Les mutuelles,Les organismes de prvoyance sociale,
Les organismes dassistance.
2.2.3.2.1 - Les socits commerciales
Ce sont des socits but lucratif. Elles doivent avoir un capital minimum lgalement exig.
Elles sont diriges par un Conseil dAdministration.
Elles peuvent pratiquer toutes les branches dassurance, nont pas de limitation territoriale au
Maroc et travaillent avec des intermdiaires (agents gnraux et courtiers).
2.2.3.2.2 - Les mutuelles dassurances
Ce sont des associations. Les cotisations sont toujours variables. Elles ne peuvent donc jamais
pratiquer doprations impliquant une gestion en capitalisation. Elles ne travaillent jamais avec
des intermdiaires.
2.2.3.2.3 - Les organismes de prvoyance sociale
Les mutuelles de prvoyance sociale
Caisse Mutuelle Interprofessionnelle Marocaine (CMIM)
Caisse Nationale des Organismes de Prvoyance Sociale (CNOPS)
Mutuelle de Prvoyance des Banques Populaires
Caisse Mdicale de lOffice National des Transports, et dautres....
Les autres organismes caractre social
La CNSS : Caisse Nationale de Scurit SocialeMohamed Al Mahi 19
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La particularit de la CNSS rside dans le fait que cet organisme prvoit la fois des prestations
court terme et des prestations long terme. Cette caisse sert en outre des allocations familiales
au profit des affilis maris avec des enfants.
La RCAR : Rgime Collectif dAssurance et de Retraite
Il a pour but dassurer, au titre des risques vieillesse, dinvalidit et de dcs, le versement de
prestations au profit du personnel contractuel, de droit commun employ par des organismes
publics tels que offices, collectivits locales, etc. (les fonctionnaires ne sont pas compris dans
cette catgorie).
La CIMR : LaCaisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite
Le rgime de la CIMR est un rgime mixte capitalisation / rpartition. Il est aliment par les
contributions patronales, quil gre par rpartition. Les parts salariales sont quant elles, verses
une compagnie dassurances afin de constituer le volet capitalisation.
La combinaison de ces deux ressources, permet le service dune rente viagre lge de la
retraite du salari.
2.2.3.2.4 - Les organismes dassistance
ISAAF Mondial Assistance
Maroc Assistance Internationale
Ce sont des socits spcialises, ayant pour seule vocation lassistance des personnes en cas de
blessures, maladies graves, dcs et des vhicules en cas de panne, de vol ou daccident.
2.2.3.3 - La Socit Centrale de Rassurance
Cest un tablissement public bnficiant de la garantie de lEtat. Son statut de rassureur
national lui confre les rles de rgulation du march et dconomie de devises.
2.2.3.4 - Les Intermdiaires en assurances
2.2.3.4.1 - Les agents gnraux dassurancesMohamed Al Mahi 20
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LAgent Gnral dAssurances est une personne physique mandataire dune seule socit
dassurances quil reprsente dans une rgion dtermine en vertu dun trait de nomination.
Lagent gnral nest pas un commerant. Il exerce une profession librale et est rmunr pardes commissions. Le portefeuille de lagent gnral appartient sa socit mandante qui il doit
lexclusivit de sa production sauf pour les risques quelle ne pratique pas ou quelle refuse.
2.2.3.4.2 - Les courtiers
Le courtier est le mandataire de lassur. Il nest li aucune socit dassurances. Il place les
contrats de ses clients auprs des socits de son choix. Il est rmunr par des commissions de
courtage qui varient selon les branches. La profession de courtier est rglemente (idem pour lesagents gnraux) par des conditions de capacit professionnelle prescrites par la rglementation
en vigueur.
Dans le public, il y a parfois confusion entre courtier et agent gnral. Voici les principales
diffrences entre ces 2 catgories dintermdiaires.
Courtiers Agent Gnral dAssuranceMandataire de lassur Mandataire de lassureur
Personne physique ou morale Personne physiqueCommerant Profession librale
Commission de courtage Commission dagent gnralIndpendance vis--vis de lassureur (libre
choix)
Dpendance vis--vis de lassureur (avec quelques
exceptions)Portefeuille en proprit Portefeuille proprit de la Compagnie
2.2.3.5 - Les experts
Ce sont des personnes choisies en fonction de leur comptence pour dterminer la nature, la
cause et limportance des dommages en cas de sinistre. Ainsi, il y a des experts Auto (les plus
nombreux), Incendie, Transport, Objets dart, mdecins-experts pour les dommages corporels,Lassur fait galement appel des experts, par exemple, pour lexpertise pralable en assurances
Incendie ou, encore, sil y a contestation avec lassureur (contre expertise).
Quand un expert est nomm par un juge, on dit quil y a expertise judiciaire.
2.2.3.6 - Les Actuaires
Ce sont des personnes de niveau universitaire (Sciences Mathmatiques et Actuarielles) qui, chez
les assureurs, effectuent des calculs de probabilit notamment en Assurance-vie et Capitalisation(esprance de vie, valeurs de rachat, valeurs de rduction, etc.).
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Les actuaires soccupent aussi des statistiques dont ils tirent des conclusions pour llaboration
des tarifs toutes branches.
2.2.3.7 - Les Consultants
Ce sont des personnes indpendantes qui conseillent les assurs (essentiellement entreprises)
pour llaboration de leur programme dassurances en fonction dune analyse de risque. Les
consultants sont rmunrs sur base dhonoraires. Au contraire des courtiers, ils ninterviennent
pas dans le placement des polices dassurances.
2.2.3.8 - Les Ris ManagersCe sont des personnes qui, dans les grandes entreprises, sont charges de la "gestion des risques",
fonction qui englobe videmment la gestion du dossier Assurances. Au niveau des entreprises, on
trouvera toutefois le plus souvent un "charg dassurances".
2.2.3.9 - Les bureaux directs
La prsentation directe des oprations dassurances est permise dans les circonscriptions
dpourvues de reprsentation par voie dagence. Elle ncessite une autorisation expresse du
Ministre des Finances. Le cot lev de la mise en place dun bureau direct en fait un mode de
distribution marginal au Maroc, avec 3 5% des primes mises sur le march de lassurance.
2.2.3.10 - La bancassurance
La bancassurance, cest dire la distribution de produits bancaires et dassurances par un mme
rseau est lun des signes les plus tangibles dun processus de rapprochement progressif entre les
activits bancaires classiques et celles de lassurance.
Ainsi, ct des distributeurs traditionnels, de nouveaux oprateurs ont investi le march de la
distribution de lassurance vie et capitalisation : les banques. Contrlant actuellement, hors
CIMR, environ plus de 70%9 de ce march, les banques marocaines occupent une position
incontournable. Ce succs repose tant sur la nature des produits distribus que sur la forte
capacit de distribution de produits financiers dont jouissent les grands rseaux bancaires.
Les banques ont russi se tailler la part du lion en mobilisant des avantages comparatifs
indniables par rapport aux dispositifs de distribution qui prvalaient jusqualors: une bonne
image de marque (parfois meilleure que celle des rseaux classiques dassurance), des forces de
Mohamed Al Mahi 22
http://masterpipi.free.fr/MEMOIRE:SYNTHESE.DOC#footnote9http://masterpipi.free.fr/MEMOIRE:SYNTHESE.DOC#footnote9 -
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vente dj formes la vente de produits de placement et une clientle de proximit plutt fidle
et connue, dj acquise.
2.2.4 - Schmatisation
2.3 le march dassurance au Maroc
2.3.1-Chiffre daffaire globale du march des assurances
Mohamed Al Mahi
Las
sur
an
ce
FMSAR
Compagnies
dassurance
Les mutuelles
d'assurances
Les intermidiairesdassurance
Les agents Les courtiers
FNACAM
CCAP
compagnies+2 interm 13diairesAutorit de tutelle
Demandes dagrment
Exercer le contrle
Assurer le suivi
DAPS
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2.3.2-Structure du chiffre daffaires
2.3.3- Prime mises par entreprise dassurances
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Projet de fin dtudes
Chapitre III : La bancassurance : Le rapprochement des deux
activits
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Projet de fin dtudes
Le dveloppement des dernires annes indique un changement de direction. Des banques ont
acquis des socits d'assurance, et vice-versa, et des cooprations ont t noues. Les produits
d'assurance-vie (lies des participations, par exemple) doivent tout particulirement se mesureraux produits bancaires en ce qui concerne leur transparence et leur attrait. D'un point de vue de
droit, le domaine de la bancassurance est exigeant et requiert des connaissances dans des
domaines juridiques les plus divers (droit de surveillance, droit du contrat d'assurance, droit
bancaire, droit fiscal).
3.1 Dfinition de La bancassurance : une nouvelle formule
La bancassurance est une notion pouvant tre interprte de diverses faons. On n'en trouve pasde dfinition claire ni dans la pratique, ni dans la thorie.
Le premier sentend comme des services financiers intgrant des produits de la banque et de
lassurance
Le second concerne la manire dont est organise la collaboration entre la banque et lassurance
ou dautres organismes non bancaire. Cela se traduit de plus en plus par la cration ou l'achat de
socits d'assurances par des groupes bancaires, et en sens inverse de la diversification de
groupes d'assurance dans la banque.Pour le consommateur, la bancassurance signifie avant tout un bouquet de services fournis par
diffrents prestataires et allant au-del de la simple vente croise entre branches. Mais la
bancassurance relve aussi de la lgislation ainsi que des autorits de surveillance des banques et
des assurances.
On peut en principe dfinir la bancassurance soit dun point de vue fonctionnel soit dun point de
vue institutionnel. Le terme bancassurance a pour vocation principale dexprimer les
phnomnes de rapprochement, de collaboration et dunion existant entre la banque et
lassurance.
De faons plus gnrales, la bancassurance recouvre la stratgie des banques et des assurances
visant une exploitation plus ou moins intgre du march des prestations financires. Il faut ce
pendant prciser que ce terme de bancassurance ne fait pas lunanimit auprs des
professionnels.
La bancassurance est gnralement assimile la distribution de produit dassurance dans les
guichets bancaires. Cest en portant de cette dfinition du terme bancassurance quon peut lui
opposer lalternative dassurfinance. Cette dernire stratgie consiste non plus vendre des
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateurhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur -
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produits dassurance par le biais des guichets bancaires. Mais diffuser les produits et services
bancaires via les rseaux des compagnies dassurance.
On constate au vu de ces dfinitions que la bancassurance est principalement dfinie par lesobjectifs quelle cherche atteindre. Les banques lient le plus souvent ce concept lobjectif
dextension de leur champ daction.
En tout tat de couse, la bancassurance traduit une ide de la collaboration entre la banque et
lassurance, chacune cherchant travers cette stratgie proposer une offre financire la plus
possible. Lide fondamentale est donc de proposer aux clients une offre globale patrimoniale en
pargne long et court terme, en crdit et en services. Cette offre valorise les services et leur
donne des outils supplmentaires.
3.2- Historique de la bancassurance
La bancassurance est devenue un phnomne international. Connatre son origine et son statut
dans dautres pays ou elle atteint un niveau de dveloppement plus lev que celui du Maroc
donc parait il important pour une meilleure approche de sa situation au Maroc.
3.2.1 A linternational
Les premiers pays se lancer dans laventure ont t lEspagne et la France.
Au dbut des annes 70, les ACM (Assurances du Crdit Mutuel) Vie et IARD obtiennent leur
agrment, marquant ainsi lhistoire de lassurance. Lide leur est venue de se passer
dintermdiaire pour lassurance des crdits emprunteurs, et de devenir eux-mmes assureur de
leurs propres clients de banque. Ils sont ainsi devenus les prcurseurs de ce que lon nommera
quinze ans plus tard "la bancassurance".
De leur ct, les Espagnols se lancent dans laventure au dbut des annes 80, quand le groupe
BANCO DE BILBAO acquiert une part majoritaire de EUROSEGUROS SA (dont la
dnomination originelle est LA VASCA ASEGURADORA SA, constitue en 1968). Mais le
contrle nest dans un premier temps que financier, puisque la lgislation espagnole interdit aux
banques de vendre de lassurance vie. Cette barrire rglementaire disparat en 1991.Aujourdhui
les cinq premiers bancassureurs espagnols dtiennent un tiers du march (Vida Caixa, BBVA,
SHC Seguros, Aseval, Mapfre Vida).
Cependant, dun point de vue purement historique, les vritables pionniers furent les
Britanniques avec la cration de Barclays Life en septembre 1965. Cette filiale neut pas un francsuccs outre Manche, tout comme le concept de bancassurance dailleurs.
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En revanche, ce concept de bancassurance a sduit plus dune banque sur le continent et trs
rapidement les grands acteurs du march se sont lancs dans la cration de filiales ou de joint-
ventures, introduisant ainsi le modle dans leurs pays respectifs :France : en 1971, le Crdit Lyonnais acquiert le groupe Mdicale de France et signe en 1993 une
convention qui rserve au groupe Union des Assurances Fdrales lexclusivit de la distribution
de lassurance vie par le rseau du Crdit Lyonnais;
Espagne : en 1981, le groupe Banco de Bilbao acquiert une part majoritaire de EUROSEGUROS SA, une
compagnie dAssurance et de Rassurance ;
Belgique : en 1989, AG, le 1erassureur belge, et Gnrale de Banque crent la compagnie Alpha
Life. Un an aprs, AMEV N.V., une importante compagnie d'assurances nerlandaise, et VSB,une banque nerlandaise, runissent leurs activits. Cette mme anne, le Groupe AG se joint
eux ralisant ainsi la premire fusion transfrontalire, crant le groupe Fortis.
En Europe, lAllemagne et lItalie sy intresseront beaucoup plus tard, comme en Asie dailleurs
o la bancassurance commence attirer rellement les banques corennes dj en place sur le
march, du fait de lautorisation donne en 2003 par le gouvernement.
En 2004, en Thalande, Fortis a sign un contrat avec Muang Thai Group pour des affaires vie et
non vie et par l-mme a pris une participation de 25 % dans Muang Thai Life Insurance. Fortis,
qui cherchait dvelopper le modle de bancassurance en Asie, avait dj des partenariats en
Malaisie et en Chine.
Sur les marchs o la bancassurance est suffisamment dveloppe, comme en France ou encore
en Belgique, on constate que les entreprises passent une autre tape de lvolution :
Limplantation dans les pays o la bancassurance commence seulement voir le jour:
lexemple de Fortis ci-dessus est probant, autant que celui de Cardif qui est aujourdhui prsent
dans 28 pays (dont 6 en Asie) ;
Le regroupement de grandes socits comme le Crdit Agricole et le Crdit Lyonnais en
France qui place le nouveau bancassureurs, au premier rang avec plus de 13 milliards dEuros de
chiffre daffaires (classement Hors Srie Argus de lAssurance 2004 et source Predica).
On peut rsumer lhistorique de la bancassurance lchelle internationale dans le tableau
suivant :
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3.2.1 Au Maroc
La bancassurance est une pratique qui a vu le jour au Maroc, en fait, depuis plusieurs annes. En
effet, c'est vers la moiti des annes 70 (1973), avec la convention d'assistance de rapatriement
de corps, destine initialement aux marocains rsidant l'tranger lors de leur dplacement, que
cette technique est ne. Elle s'est dveloppe depuis une dizaine d'annes avec la vente des
produits d'assurances par les banques travers les contrats groupe ouverts.
Dans les annes quatre vingt, les banques tendent leur champ daction sur le march
des produits de capitalisation. Lentre des banques marocaines sur le march de lassurance vie et
de la capitalisation va redfinir le paysage financier. Le mouvement de bancassurance prend
forme et se dveloppe.
Les mnages vont voluer dans un environnement plus favorable leur pargne,sintresser davantage leur gestion. Mieux avertis, moins adverses aux risques, les agents
prennent ainsi conscience de la possibilit de grer plus directement leurs patrimoines.
La demande de produits financiers va sorienter vers un concept plus global de
patrimoine. Cette nouvelle orientation traduit une volont de rentabilit (profiter des nouveaux
produits financiers) et en temps de scurit (se protger contre les alas lis au vieillissement de
la population). La demande tendrait alors devenir plus homogne, entrant aussi bien dans le
champ daction de assurance (la scurit) que dans ce lui de la banque (la rentabilit). Unesource de concurrence est alors prvisible entre ses deux institutions.
Face cette mutation financire qui sest traduit par augmentation, dcloisonnement et
dsintermdiation financire, les banques ne sont pas restes sans ragir et ont dvelopp une
stratgie de diversification de gammes avec linsertion des produits dassurance vie dans leurs
produits bancaires. Cette volution a contribu leffacement progressif des frontires sparant
par les champs dactivits des banques et des assurances.
Le mouvement de bancassurance va se gnraliser lensemble du systme bancaire.
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Aujourdhui, toutes les banques ont une filiale dassurance vie et dtiennent environ deux
tiers des affaires nouvelles du march vie et capitalisation . Ce succs des banques nest pas
tonnant. En effet la distribution dassurance vie sapparente aux activits traditionnelles deconseils financiers et de collecte dpargne des banques.
3.3 Consquences sur le march
3.3.1 Les avantages :
Chaque acteur de bancassurance (banque, compagnie dassurance, consommateur et lgislateur)
doit, en effet, trouver son profit voir se dvelopper avec succs le modle bancassurance. Sans
ces avantages, il est bien vident quil ny aurait pas de collaboration possible.
3.3.1.1 Les avanta ges pour lassureur :
Grce ce nouveau rseau de distribution, lassureur largit de faon significative sa
clientle et atteint des clients jusquici difficiles daccs. Ceci est bien entendu un avantage
primordial qui suffit, lui seul, convaincre un assureur de dvelopper des accords avec une
banque ; Lassureur a lopportunit de varier ses modes de distribution, afin dviter une dpendance
trop grande un rseau unique. La diversification permet de limiter les risques ;
Lassureur bnficie souvent de la bonne image et de la confiance que lon tmoigne plus
spontanment aux banques ;
Lassureur a lavantage galement de la rduction des cots de distribution par rapport aux
frais inhrents aux agents traditionnels, puisque le rseau de vente est en gnral le mme pour
les produits bancaires et les produits dassurance. Cette conomie de frais a pu tre enregistre defaon notable par bon nombre de bancassureurs travers le monde et est ainsi rpercute dans les
frais inclus dans les contrats. Les produits peuvent donc tre proposs un meilleur cot ;
Un assureur peut simplanter rapidement sur un nouveau march, en utilisant le rseau
existant dune banque locale.
3.3.1.2 Les avantages pour la banque :
En premier lieu, la banque voit dans la bancassurance un moyen de crer un nouveau flux de
revenus et de diversifier son activit. Avantage dautant plus rel que le dbut des annes 90 a
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rvl une augmentation de la concurrence entre les institutions financires et une diminution de
la marge financire des banques et donc la ncessit de trouver une nouvelle activit ;
La banque devient une sorte de "supermarch", un fournisseur unique, le "one-stop-shop" deservices financiers, o le client peut trouver rponse tous ses besoins, quils soient financiers
ou dassurance. Ainsi la banque peut aspirer une plus grande attractivit du fait de
llargissement de sa gamme de produits et peut renforcer la satisfaction et donc la fidlisation de
ses clients ;
Les cots de distribution peuvent tre considrs comme marginaux puisque, dans la plupart
des cas, ce sont les employs de la banque eux-mmes qui proposent la vente les produits
dassurance. Le modle "one-stop-shop" cit ci-dessus permet, entre autres, de mieux exploiter lerseau et daugmenter la rentabilit du rseau bancaire existant.
3.3.1.3 Les avantages pour le consommateur :
Comme voqu dans les avantages pour la banque, le consommateur a une accessibilit plus
grande tous les services financiers, du fait dune banque qui propose la fois des produits
bancaires et des produits dassurance;
Les cots de distribution tant rduits par rapport un rseau de distribution traditionnel, le
consommateur peut, la plupart du temps,
Bnficier de produits dassurance des prix plus intressants que dans les rseaux
traditionnels. Les modes de rglement des primes sont en outre simplifis puisque celles-ci sont
directement prleves sur le compte bancaire ;
La relation privilgie qui peut exister entre un client et son banquier permet dobtenir une
meilleure adquation entre les besoins du client et les rponses qui lui sont apportes.
Pour rsumer , nous dirons que le client profite de lopportunit de se procurer des produits
dassurance simples, souvent peu onreux, avec un paiement des primes adapt ses besoins (la
plupart du temps, par mensualits) et avec une accessibilit aise puisque le rseau bancaire est
gnralement plus dense que celui des agences dassurance.
3.3.1.4 Les avantages pour le lgislateur :
Les autorits de contrle ou le gouvernement lui-mme ont pour rle de lgifrer pour que les
risques pris par les tablissements financiers de leur pays soient matriss et grs activement, et
ce de faon prserver la bonne sant du systme financier dun Etat. Il peut cependant exister
des chocs hors du contrle des gestionnaires individuels et collectifs et qui peuvent affecter leMohamed Al Mahi 31
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systme financier dans son ensemble. Ces risques sont ce que lon nomme le "risque
systmique".
La bancassurance peut tre un moyen, pour les tablissements financiers, de limiter ce risque
systmique car la banque diversifie ses sources de revenus et rend ainsi son activit plus stable et
donc plus sre aussi pour les clients.
Certaines autorits estiment au contraire quun excs de libralisation des systmes financiers
dun pays peut engendrer une augmentation du risque systmique. Cest pourquoi, dans de
nombreux pays encore, les banques ne peuvent pas exercer dactivits trangres leur mtier debase, afin dviter de nouvelles occasions de prendre des risques.
Certains gouvernements ont dcid aussi de libraliser le systme financier, mais de faon
graduelle, permettant une meilleure matrise de cette ouverture.
La bancassurance peut donc tre considre par les autorits de tutelle comme un atout ou au
contraire, comme un danger potentiel la stabilit financire dun pays.
3.3.1 Les limites :
Bien que disposant davantages comptitifs par rapport aux intermdiaires, la distribution via les
banques prsentes certaines limites. Ces limites sont dune part dordre commercial et dautre
part imposes par le march.
3.3.1.1 les limites dordre commercial :
Les mthodes de travail sont diffrentes en ca sens que lassurance vie se vend alors que les
produits bancaires et lassurance IARD(1) sachtent. Cette diffrence limite lactivit de la
bancassurance celle de lassurance IARD qui nest pas techniquement aussi simple que
lassurance vie ;
Les commerciaux de lassurance vie vont a la recherche des clients alors que ceux des
produits bancaires restent a lagence en attendant que les clients viennent ;
)Incendie, Accident et Risque Divers (1(
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Les nouvelles technologies bancaires, GAB(2), banque domicileTendent diminuer le
contact avec le client, ce qui semble tre ncessaire en assurance ;
Le suivi des relations savre moins rigoureux au niveau de la bancassurance ; Lapproche au risque est oppose : lorsquune affaire comporte trop de difficults, le
banquier a tendance la refuser, or la gestion et la maitrise du risque constituent la raison dtre
de lassureur ;
Il en ressort que les produits bancaires et assurance, requiert des stratgies diffrentes, Aussi
limplication dune personne dans la vente de ces deux produits peut savrer complexe,
3.3.1.2 les limites imposes par le march :Le dveloppement de la bancassurance peut tre ralenti par lexistence du rseau classique sur la
march, en effet les agents gnraux bnficient dune exclusivit territoriale ont su tisser des
liens troits avec leurs clients dont ils sont mandataires. Or il se trouve que les agences bancaires
se trouvent souvent sur le mme territoire, do la probable naissance dun conflit ;
En plus de ces limites qui peuvent constituer un frein au dveloppement de la bancassurance, il y
a dautres menaces :
A nombre de ces menaces, nous avons lassurfinance, qui est la rplique des assureurs,
lassurfinance dsigne la vente des produits dpargne bancaire par les assureurs. Une autre
menace est constitue par les oligopoles qui comprennent les banques les plus diverses ; tout la
gamme des assureurs ; toute la diversit des entits satellites c'est--dire : la maison de bourse,
socit la consommation.
Au niveau des marchs locaux, dimension essentielle pour les consommateurs, le risque de
disparition dun choix possible entre plusieurs offres de services financiers est encore bien plus
inquitant en cas de fusion des grandes banques et socits dassurance.
)Guichet Automatique Bancaire (2(
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3.4 Monographie de la bancassurance
La bancassurance traduit une ide de la collaboration entre la banque et lassurance, quon peutschmatiser comme suit :
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LaBancassuranc
C
o
m
p
a
g
n
ied
a
ss
u
r
a
n
ce
FMSAR
Compagniesdassurance
Les mutuellesd'assurances
Les intermidiaires dassurance
Les agents Les courtiers
FNACAM
CCAP
13compagnies+2intermdiairesAutorit de tutelle
GPBM
LaB
anqu e
Demandes dagrmentExercer le contrle
Assurer le suivi
DAPS
DAPS
Un tat relatant leurproduction
Les primes mises etcommissions TTC par
entreprise d'assurances
Un tat rcapitulantles montants des primesEncaisses et rglesaux assureurs
Listes actualisesRetraant l'implantationgographique de leursrseaux d'agencesautorises prsenterdes oprations d'assurances
Communiqu les decisions
Publi des recommandationssur les TBB
Assurance vie etcapitalisation
+
Assurance non vie
GPBM
D
A
PS
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Chapitre I : Aspect juridique et fiscal
1.1 Volet jur idique
Aprs un commencement discret dont le point de dpart remonte aux annes 70, la
bancassurance enregistre depuis quelques annes un rythme de dveloppement important.
Conscient de l'irrversibilit de la progression de la bancassurance, puisqu'elle s'inscrit dans la
logique de l'volution du monde actuel (globalisation, convergence et intgration), le lgislateur
marocain n'a pas manqu de l'intgrer dans la loi n 17-99 portant sur le code des assurances.
Les deux partenaires savoir les banques et les compagnies dassurance partagent l'objectif
principal qui consiste vendre des produits d'assurance travers le rseau des agences bancaires.
Or chacune des deux activits est soumise un rgime juridique propre qui lui accorde une
exclusivit de principe. La bancassurance doit donc se mettre en uvre dans le respect des rgles
du droit bancaire et sans enfreindre les prescriptions du droit des assurances. L'examen respectif
du cadre juridique de l'activit bancaire puis celui des assurances nous permettra de comprendre
d'une part, dans quelle mesure les banques peuvent vendre des contrats d'assurances de
personnes; d'autre part, quelles sont les prcautions prendre par une banque Qui dsir diffuser
des contrats dassurance dommage.
1.1.1 Avant le 07 Novembre 2002 : La loi bancaire de 1993
Les articles 1 12 de la loi bancaire de 1993 (Dahir portant loi n 1-93-147 relatif lexercice de
lactivit des tablissements de crdits et de leur contrle) dlimitent les oprations que peuvent
effectuer lesdits tablissements. Lintermdiation en assurance ny figure absolument pas. Cela
na pas empch les banques de placer les produits correspondants. Dun point de vue orthodoxe,
les banques opraient donc illgalement et la loi bancaire ntait pas respecte au sens strict.
Cependant, le 3me alina de larticle 6 de la loi prcite allait tre une chappatoire pour lesbanques. En effet, il dispose que les tablissements de crdit peuvent aussi effectuer, sous rserve
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du respect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la matire, les oprations
connexes leur activit, tels que le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la
vente de valeurs mobilires ou de tout produit financier . Les banques justifiaient donc leurposition en se prsentant en tant que simples souscripteurs de produits dassurance pour le
compte de leurs clients.
Cette situation confuse arrangeait au fait les trois acteurs principaux que sont les assurances, les
tablissements de crdits et la banque centrale. Les premiers trouvaient dans les banques un
rseau de proximit, gographiquement bien implant et disposant dun portefeuille-clients
important pour vendre leurs produits. Les tablissements bancaires gnraient des bnficesconsidrables grce aux rmunrations factures aux clients, satisfaisant ainsi la banque centrale
soucieuse entre autres du dynamisme du secteur bancaire.
1.1.2 - Aprs le 07 Novembre 2002 : Le nouveau code des assurances
Les anciens textes qui datent des annes 1930-1940 ne prvoyaient pas la bancassurance il
yavais de non rglementation un vide juridique, en revanche le code des assurances en 2002
(Dahir 1-02-238 du 03 Octobre 2002 portant promulgation de la loi n 17-99 portant code des
assurances et publi au bulletin officiel le 07 Novembre) introduit ce terme pour la premire
fois et le rgir par 9 article ce nouveau code est venu clarifier lambigut lgale sur le rle des
banques en matire dassurance.
1.1.3 - Les zones de permabilit de la bancassurance
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1.1.3.1 - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activit connexe
A laide de larticle 7 de la loi bancaire qui stipule : Les tablissements de crdit peuvent
aussi effectuer, sous rserve du respect des dispositions lgislatives et rglementaires
applicables en la matire, les oprations connexes leur activit, telles que :
La prsentation au public des oprations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance-
crdit ; etc. .
Et de larticle 289 de code des assurances qui stipule : les oprations d'assurances autres quecelles affrentes aux assurances de personnes, l'assistance et l'assurance crdit, ne peuvent
tre prsentes aux banques et Barid Al-Maghrib que par les intermdiaires d'assurances
dfinis l'article 291
Donc chaque fois que la banque peut dmontrer la relation d'un contrat d'assurance avec une
opration bancaire, celle-ci peut tre qualifie de connexe. Et ces produits peuvent tre
obligatoire ou volontaire comme par exemple assurance de personne, assurance crdit et
lassistance.
Mohamed Al Mahi
Connexe Annexe
Article 7de
la loi bancaire
Article 289de
Codedes assurances
Article 9de
la loi bancaire
Produits obligatoires + ProduitsProduits obligatoires + Produitsvolontairesvolontaires
,Assurance de personnes,Assurance crditAssistance
ProduitsProduits extra bancaireextra bancaire
Les assurances dommages
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1.1.3.2 - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activit annexe
Lannexite des produits dassurance on le comprend par larticle 9 de la loi bancaire qui stipule: Les tablissements de crdit peuvent tre autoriss effectuer des oprations autres que
celles vises aux articles premier et 7 de la loi bancaire .
Donc larticle 9 permet de commercialis les produits extra bancaire comme les assurances
dommages
Et pour vendre les produits annexes savoir les assurances dommage il faut tre conforme
avec la loi.
1.1.4 La conformit avec la loi
Larticle 306 de code des assurances 2002 : l'exercice de l'activit des tablissements de
crdit et de leur contrle, ne peuvent prsenter au public des oprations d'assurances qu'aprs
obtention d'un agrment de l'administration cet effet.
La Sol ution afin dtre conforme a la loi :
Agrment pour la souscription :
Depuis sa promulgation en novembre 2002, le nouveau code en son article 338 donn aux
banques douze mois pour rgulariser leur situation. Les banques ne peuvent pas tre la fois
vendeur et souscripteur de contrat. Elles devront choisir entre les deux donc les banques ne
peuvent quencaisser les primes et rgler les sinistres dans le cadre de contrats individuels
pour le compte des compagnies dassurances, cela contre une commission, et pour se faire ilfaut demander un agrment Qui devaient tre dposes la direction des assurances et de la
prvoyance sociale (DAPS) conformment la loi. Pour obtenir cet agrment, les
tablissements bancaires devaient justifier dune structure adquate et dun personnel qualifi
et apte conseiller les clients concernant la souscription des produits dassurances.
Larticle 109 de code des assurances 2002 : Le souscripteur ne peut percevoir aucune
rtribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit, au titre de son intervention
dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe.
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La Solution afin dtre conforme a la loi :
Individualis les contrats groupe
Les tablissements bancaires ne peuvent plus commercialiser les produits bancassurance dans
le cadre d'un contrat groupe ngoci avec les compagnies, toutes catgories confondues. Les
contrats doivent tre dornavant individualiss, donc pour tre conforme a larticle 109 afin de
percevoir des rtributions il faut transformer tous les contrats groupes en contrats individuels
Larticle 306 de code des assurances 2002 : La prsentation des oprations d'assurances
par Barid Al-Maghrib et par les banques est limite aux assurances de personnes, l'assistanceet l'assurance crdit.
La Solution
Les bureaux de courtage
Les tablissements bancaires ont cr leurs propres bureaux de courtage. Il sagit de cabinets
captifs, visant contourner larticle 109 et de leur permettre de percevoir des commissions
et de pouvoir commercialiser nimporte quel type de produit dassurance. Ainsi les banques
prservent les revenus des activits bancassurance.
Mais il restait lobstacle de larrt du 16 aot 1999 relatif aux conditions de prises de
participations par les tablissements de crdits dans les socits. Dans son article 3, alina 1 ce
texte prvoit que le montant total du portefeuille des titres de participation ne doit pas
excder 30% du capital social ou des droits de vote de la socit mettrice.
La combinaison de larrt de 1999 et de larticle 109 du code des assurances fermait ainsi les
portes devant les tablissements bancaires souhaitant commercialiser des produits debancassurance et percevoir les commissions. Aujourdhui, la donne a chang. La publication au
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Bulletin Officiel du 2 dcembre dun arrt dat du 15 octobre 2004, modifiant et compltant
celui de 1999, rgle le problme. En effet, larticle 3, du dernier texte ne soumet plus les
entreprises dassurances et de rassurances ainsi que les intermdiaires dassurances lacondition des 30%. Cet article assimile ainsi ces socits celles de bourse, de services, de
capitaux risque ou encore aux banques offshore dont le capital peut tre dtenu par des banques
jusqu hauteur de 100%.
Selon larticle 299 de code des assurances :
La socit de courtage doit tre constitue sous la forme de socit anonyme ou de socit a
responsabilit limite.
Et selon larticle 304 Etre rgies par le droit marocain et avoir leur sige au Maroc;
Avoir cinquante pour cent (50%) au moins du capital dtenu par des personnes physiques de
nationalit marocaine ou des personnes morales de droit Marocain.
1.1.5 Autres articles de loi
Lencaissement des primes
Alina 3 de l'article 302 de code des assurances : L'encaissement d'un montant de prime
suprieur a celui fix par l'entreprise auprs de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux
assures de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit .
Commentaire : Les banques ne peuvent pas encaisser un montant de prime suprieur celui
fix par la compagnie dassurances.
Les intermdiaires en assurance
Larticle 289 de code des assurances : Les oprations d'assurances autres que celles
affrentes aux assurances de personnes, l'assistance et l'assurance crdit, ne peuvent tre
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prsentes aux banques et Barid Al-Maghrib que par les intermdiaires d'assurances dfinis
l'article 291
Commentaire : il y a certains produits dassurance que les entits bancaires peuvent
commercialiser et peuvent mme mieux les vendre : des contrats dassurance-vie, produits
dassurances lis aux crdits, lpargne pour le financement des tudes des enfants et la
retraite complmentaire ils ne ncessitent en effet ni technicit ni comptence particulires.
Pour les autres produits, comme les assurances multirisques, responsabilit et dommages quon
trouve dans les compagnies dassurance, les banques ne doivent pas les commercialiser. Elles
ne disposent pas au sein de leurs agences, de conseillers en assurance pouvant orienter les clients
vers les produits adquats cest pourquoi il faut saligner par les intermdiaires en assurance qui
comprend les agents gnraux et les courtiers juste il faut signaler que ces intermdiaires peuvent
tre des personne moral par exemple en cas ou la banque cre son propre bureau de courtage ce
dernier contient des agents et des courtiers en assurances quon as dfinit lors de notre premire
partie.
1.2 Volet fiscal
Tout changement fiscal peut influencer de faon positive ou ngative lessor de la
bancassurance donc son dveloppement reste fortement conditionn par le cadre fiscal surtout
de l'assurance vie ou de retraite
1.2.1 La taxe sur les contrats dassurance
Le champ dapplication : Les contrats d'assurances passs par les entreprises d'assurances
ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la rsiliation
amiable desdits contrats, sont soumis,
l'exclusion : des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoute, une
taxe spciale, dite "taxe sur les assurances.
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La taxe est rgle :
- Par les entreprises d'assurance, leurs reprsentants lgaux ou les intermdiaires d'assurance ;- Par les intermdiaires d'assurance pour les contrats souscrits par leur entremise auprs
d'entreprises trangres qui pratiquent des oprations d'assurance non assurables au Maroc ;
- Par les assurs dans tous les autres cas.
La base de la TCA :
Prime : somme due par le souscripteur dun contrat dassurance en contrepartie des garanties
accordes par lassureur ;
Surprime : majoration de la prime dassurance la suite dune aggravation du risque assur ;
Cotisation dassur ance : somme correspondant la prime due par lassur en contrepartie dun
contrat souscrit auprs des socits dassurance mutuelles
Les taux de diffrentes oprations dassurance :
Mohamed Al Mahi 43
Les oprations d'assurance contre
les risques du crdit;
Les oprations d'assurance aviation ;
Les oprations d'assistance ;
Les oprations d'assurance contrel'incendie et les explosions ;
les oprations d'assurance contre les
Dgts causs par la grle ;
les oprations d'assurance contre les
risques de la mortalit du btail; les oprations d'assurance contre tousautres risques non compris dans ceux qui
sont mentionns ci-dessus et qui sont
pratiques, titre habituel, par les
Sont soumises la taxe au taux de 12: %
les oprations ayant pour objet le versementd'un capital en cas de mariage ou de naissance
d'enfant ;
les oprations d'appel l'pargne en vue de lacapitalisation et comportant, en change de
versements uniques ou priodiques directs ou
indirects, des engagements dtermins;
Les oprations ayant pour objet l'acquisition
d'immeubles ; Les oprations effectues par des entreprisesfaisant appel l'pargne dans le but de runir des
sommes verses par des adhrents ;
Les oprations tontinires.
Sont soumises la taxe au taux de 3: %
les oprations d'assurance maritime etde transport maritime.
Sont soumises la taxe au taux de 6: %
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1.2.2 La taxe Additionnelle :
Champ dapplication : la taxe additionnelle est due par les redevables de la TCA, elle est due
sur tous les contrats dans le champ dapplication de la TCA et qui nen sont pas dispenss une
disposition.
Le produit de cette taxe est destin aux collectivits locales (taxe parafiscale).
Taux :
1.8% du montant des primes taxables 12%
0.9% du montant des primes taxables 6%
0.45% du montant des primes taxables 3%
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Les contrats d'assurance contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles
Les contrats d'assurance passs avec leursmembres, par les socits ou caisses
d'assurances mutuelles agricoles
Les contrats d'assurance garantissant lesrisques de guerre ;
Les versements faits auprs de la caissenationale de retraite et d'assurance
Sont exonrs de la taxe sur les assurances:
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1.2.3 La fiscalit des produits retraite
1.2.3.1 En cas de non dduction des versementsLes pargnes constitues et les plus-values relatives aux contrats pargne et retraite sont
exonres de lIR en cas de liquidation ou de rachat quelque soit la dure des contrats.
Le produit retraite offre la possibilit aux clients de dduire lensemble de leurs versements
(initiaux, priodiques et exceptionnels) effectue durant lexercice au niveau de leurs revenus
imposables.
Si le client dispose dun revenu salarial, il pourra dduire ses versements hauteur de 100% du
dit revenu.Exemple :
Salaire annuel imposable = 200 000 dhs
Versement global du produit durant lexercice = 80 000 dhs
Le salaire annuel imposable sera ramen 120 000 dhs
LIR payer sera de 37 840 dhs au lieu de 73 040 dhs
Soir une conomie fiscale annuelle de 35 200 dhs
1.2.3.2 En cas de dduction des versements
Il est noter que la loi de finance autorise les employeurs de procder la dduction des
versements des produits retraite la source au profit de leurs salaris client.
Si le client dispose de revenus autres que salariaux, il a le choix de dduire annuellement ses
versements :
Soit hauteur de 6% du revenu globale imposable ;
Soit sans limite de son revenu salarial.
Exemple :
Revenu global imposable = 1 000 000 dhs
Versement global du produit durant lexercice = 80 000 dhsLe montant maximum deduire : 1 000 000 x 6% = 60 000 dhs
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1.2.3.3 liquidation ou rachat de contrat dont les versements ont t dduits
Liquidation sous forme de capital Labattement de 40 % est appliqu sur le capital ;
Puis il est rparti parts gales sur 4 ;
Chaque part nette est ensuite impose au taux du barme en vigueur ;
Le montant de limpt correspondant une part est multipli par 4.
Exemple :
Pour une pargne constitue au moment de la liquidation = 360 000 dhs ;
360 000 x 60% = 216 000
216 000 / 4 = 54 000
I.R ===== 9 340
I.R prlever = 9 340 x 4 = 37 360
Lpargne nette = 360 000 37 360 = 322 640 dhs
Liquidation sous forme de rente viagre ou certaine : labattement de 40 % est appliqu pour
chaque rente annuelle ;
Exemple :
Pour une pargne constitue au moment de la liquidation donnant droit une rente viagre
annuelle de 90 000 dhs.
Le montant imposable = 90 000 x 60 % = 54 000
I.R===== 9 340
La rente nette = 90 000 9 340 = 80 660 dhs
1.2.4 La fiscalit des produits dpargne autre que la retraite
Les produits dpargne autre que ceux de retraite sont totalement exonrs de limposition lI.Raprs 10 ans de souscription.
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Si le client liquide ou rachte lpargne constitue au titre des contrats prcits avant 10 ans de
souscription la plus-value correspondante demeure imposable lI.R ;
1.2.4.1 Dfinition de la plus-value :
Cest la diffrence entre lpargne constitue revalorise et le cumul des cotisations ;
Exemple : soit un contrat ducation ayant les caractristiques suivantes :
Cotisation mensuelle : 3 000 dhs
Dure du contrat : 9 ans
Taux de rendement moyen brut sur 9 ans : 5 ,50 %
Epargne constitue revalorise lchance : 417 000 dhs
Cumul cotisations (3 000 x 12 x 9) 324 000 dhs
Plus-value imposable (471 000 324 000) 93 000 dhs
1.2.4.2 Cas dun rachat partiel :
En cas de rachat partiel avant 10 ans la plus-value est calcule au prorata du taux du rachat
partiel ;
Exemple : Soit un contrat Capitalisation ayant les caractristiques suivantes :
Versement unique : 5 000 000 dhs
Dure du contrat : 3 ans
Taux de rendement moyen brut sur 3 ans : 5 %
Epargne constitue revalorise lchance : 573 024 dhs
Cumul cotisation (5 000 000 Prime dcs (1%)) 495 000 dhs
Plus-value imposable (573 024 495 000) 78 024 dhs
Pour un rachat partiel de 50% la plus-value imposable sera :
78 024 x 50% = 39 012 dhs
LIR = (39 012 x 50%) 11 100 soit 2 554.20 dhs
1.2.4.3 Cas dune avance :
Lavance doit tre restitue totalement avant 5 ans. Le cas contraire et si le contrat ne dpasse pas
les 10 ans, le montant restant du suivra la mme logique que celle dun rachat partiel pour le
calcul de lIR.
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Calcul de lIR sur la plus value en cas de rente certaine servie avant 10 ans de contrat :
Cotisation mensuelle : 3 000 dhs
Dure du contrat : 9 ans
Taux de rendement moyen brut sur 9 ans 5.50 %
Epargne constitue revalorise lchance : 417 000 dhs
Lpargne donne droit une rente Annuelle certaine sur 5 ans : 90 000 dhs
Cumule cotisation (3 000 x 12 x 9) = 324 000 dhs
La base dimposition = 90 000 (324 000/5) soit : 25 200 dhs
LIR annuel = (25 200 x 15 %) 3 600 soit 180 dhs
Exemple : Soit une rente viagre annuelle de 1 000 000 dhs ;
La base dimposition = 1 000 000 x 60 % soit 60 000 dhs ;
LIR = (60 000 x 30%) - 11 100 soit 9 900 dhs.
1.2.4.4 Cas de dcs du souscripteur avant 10 ans de contrat
En cas dcs du souscripteur avant 10 ans de contrat, les prestations servies ainsi que la plus-
value dgages sont totalement exonres de lIR ;
N.B : en cas de liquidation ou de rachat avant 10 ans, les clients percevant dautre revenus ou
dautre prestations de la pars dorganismes tiers sont tenus de mentionner le montant des plus-
values lors de la dclaration de leurs revenus.
LIR retenu la source par la compagne est dduit de limpt correspondant au revenu global du
client
Synthse :
Contrat dpargne autreque ceux de retraite
Aprs 10 ans de contrat Avant 10 ans de contrat
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Rachat total Totalement exonr Plus-value imposable lIR
Rachat partiel Totalement exonr(plus-value globale x taux du
rachat partiel) imposable lIR
Liquidation en capital Totalement exonr Plus-value imposable lIR
Liquidation en rente certaine Totalement exonrLa plus-value relative
chaque rente est imposable lIR
Liquidation en rente viagre Totalement exonrRente imposable lIR aprs
abattement de 40 %
Chapitre II : Aspect comptable et financier
1.1 Volet comptable
1.1.1 prsentation de la comptabilit bancaire :
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La comptabilit bancaire revt pour les tablissements de crdit un intrt capital. Elle constitue
une source d'information incontournable pour plusieurs utilisateurs. Tout d'abord, l'informationcomptable est la base du contrle qu'effectue la banque centrale sur le systme bancaire.
Ensuite, elle permet aux tiers (Fisc, analyste financier, auditeur, agence de rating) d'valuer les
performances de l'entreprise bancaire. Enfin, la banque elle-mme ne peut se passer de la
comptabilit, source d'innombrables informations indispensables sa gestion ;
Par ailleurs, malgr la permanence des principes de comptabilisation et des mthodes
d'valuation qui caractrisent tout systme comptable, l'activit bancaire, particulirement
complexe et mouvante, se caractrise par une comptabilit qui lui est propre. Cette comptabilit at conue notamment pour permettre aux autorits de tutelle d'exercer un double contrle : le
suivi des instruments de la politique montaire et la qualit de l'information sur les oprations de
banque.
La 1re normalisation comptable bancaire marocaine qui a rpondu aux besoins d'informations et
de reporting des banques et de la Banque Centrale est celle contenu dans le le Plan Comptable
Bancaire PCB de 1982. Avec les mesures de rforme du secteur financier marocain initi par La
loi du 6 juillet 1993 relative l'activit et au contrle des tablissements de crdit, dite loi
bancaire le PCB a connu certaines limites. Le nouveau Plan Comptable des Etablissements de
Crdit (PCEC) institu en 1999 qui substitue le PCB s'inscrit ainsi dans le cadre des rformes qui
visent la modernisation du systme financier marocain. Il en constitue la pierre angulaire. Outre
les banques, il concerne les socits de financement qui, jusqu' l'exercice 1999, appliquaient les
prescriptions du CGNC puisqu'elles n'taient pas soumises au rglement comptable bancaire de
1981.
En tant que plan comptable sectoriel, le PCEC complte le dispositif comptable gnral instaur
par la Loi n 9/88 relative aux obligations comptables des commerants et le Code Gnral de
Normalisation Comptable (CGNC), en offrant aux tablissements de crdit un rfrentiel
totalement adapt non seulement leurs activits actuelles mais galement aux nouveaux
mtiers. Il permet galement au systme bancaire marocain de se mettre au niveau des meilleures
pratiques observes au plan international, tout en respectant les spcificits nationales et le cadre
gnral conu par les textes lgislatifs et rglementaires.
En outre, le PCEC a pour ambition de constituer le socle d'un vritable systme d'information
pour les tablissements de crdit, permettant entre autres leurs dirigeants d'apprcier la
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rentabilit des oprations suivant des axes multiples (mtiers, produits, segments de clientle,
etc...), d'en mesurer les risques associs et d'en assurer une gestion efficiente.
Enfin, il donne aux autorits de contrle les moyens ncessaires pour une surveillanceprudentielle performante de l'activit des tablissements de crdit et des risques qu'ils encourent.
Pour les tablissements de crdit, la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif ne reprsente pas
seulement une rforme rglementaire impliquant uniquement la comptabilit mais elle concerne
le systme d'information dans son ensemble, vu la nature et la diversit des types d'informations
traites.
1.1.2 La comptabilisation :
1.1.1.1 - Ancienne intervention :
1 : la banque signe un contrat avec les clients et reoit une prime2 : transfre la prime avec une retenu a la source des commissions
1.1.1.2 - Nouvelle intervention
1 : la banque signe un contrat avec les clients et reoit une prime2 : transfre les primes pour la compagnie dassurance
3 : le sige reoit la commission sur la totalit des primes collect par les banques rgionales
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Particuliers La banque Compagniedassurance
Particuliers La banquergionale
Compagniedassurance
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Le sige de labanque
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4 : le sige transfert la banque rgionale sa part des commissions et a ce stade la on assiste une comptabilisation
La comptabilisation
Le code Compte du sige X749 xx1 Autres commissions divers X
4611 xx TVA2 collecte X
1.2 Volet financier
11
Cest la codification de la compagnie dassurance en question2 2Le taux de la tva sur commission est de 10 %
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La bancassurance ne rsulte pas dune organisation compltement nouvelle des affaires
des banques ou des assurances nationales Il sagit dun amnagement de lorganisation destin
approfondir et largir la gamme des produits dans les domaines financiers ainsi qu exploiter
les gisements dconomies Lassise rglementaire introduite par la nouvelle bible juridique des
assureurs permettra lclosion dun nouveau type de bancassureurs sur le march marocain
Les relations daffaires entre tablissements bancaires et compagnies dassurance ont commenc
voluer, la faveur de la drglementation et de la libralisation progressive des activits
financires. Ce sont l deux lments dcisifs qui ont favoris le rapprochement de deuxbranches jusqualors oprant sur des marchs distincts. Dcisifs, puisquils firent accrotre la
concurrence, essentiellement sur le march des produits dpargne, acclrant ainsi lorientation
des stratgies des intermdiaires financiers sur loffre. La course vers le modle de la banque ou
de lassurance tout faire pousse les commerants de largent et des taux dintrt au
dveloppement de nouveaux produits financiers aux rendements levs. Les banques taient
encourages dans leur dmarche par le dveloppement du crdit et des marchs des capitaux
nationaux. Dans le mme temps, on assista lapparition de produits dassurances qui offraientla possibilit de bnficier de taux de rentabilit aussi levs que ceux qui sont proposs par les
banques, assorties loccasion de multiples garanties. Mais lrosion des marges, dans les deux
branches, suite la baisse des rendements des actifs de placement, a pouss
banquiers et assureurs revoir leurs stratgies. Ltroite coopration qui en dcoula a favoris
lapparition de ce que lon a nomm : la bancassurance. Les banquiers et les assureurs
dcouvrant l une nouvelle manire de dvelopper leurs activits, grce aux avantages que
procurent de nouveaux marchs engendrant des volumes daffaires plus importants et suscitant
une plus grande diversit de loffre, ont chang leurs connaissances et leurs expriences et
utilis leurs canaux de distributions rciproques pour dvelopper des produits rpondant la fois
des besoins en matire de finance et dassurance. Lobjectif poursuivi tant celui dutiliser les
synergies dgages par la taille des entreprises, par la facilit daccs pour les clients et par
llargissement de la base de la clientle. La coopration entre les deux branches visait aussi une
utilisation plus rationnelle des fonds propres, de meilleures stratgies de placement des liquidits
et une grande efficacit dans la production des services financiers. Il existe aujourdhui neuf
bancassureurs sur le march financier marocain. Ils commercialisent deux grandes familles de
contrats. Les contrats dassurance vie comprennent des produits de prvoyance, dpargneMohamed Al Mahi 53
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retraite, dducation et dhospitalisation. Les contrats dassurances non-vie comprennent, eux,
des produits dassistance et dassurance dommages. Les bancassureurs poursuivent leur stratgie
de diversification et de fidlisation de la clientle en dveloppant leurs activits sur un march enpleine croissance. Actuellement, ils dtiennent environ 20% du march de lassurance vie au
Maroc. Profitant de la qualit du rseau bancaire pour distribuer un cot relativement faible
leurs produits, les socits dassurance dgagent des rsultats importants pouvant atteindre
jusqu 10% du rsultat dexploitation de leurs activits. La bancassurance marocaine bnficie
aujourdhui dune fiscalit rduite sur les produits dassurances, de rseaux de commercialisation
denses, dune base de clientle familiarise avec les produits financiers et dune grande expertise
des banquiers dans les domaines de placement et dpargne. Le succs de cette branche estassur par des produits aux rendements satisfaisants et davantages importants. La bancassurance
est amene se dvelopper rapidement, puisquelle offre non seulement une solution
lensemble des besoins financiers, tout au long de la vie du client mais aussi pour faire face aux
problmes de prvoyance, dassistance et de retraite. Elle est galement un acclrateur pour
dvelopper le secteur de lassurance, surtout pour les particuliers. Si son dveloppement avait t
jusque-l conditionn beaucoup plus par loffre que la demande, aujourdhui la donne a chang.
Lassise rglementaire de la bancassurance qua introduite le nouveau code des assurances,
donne dsormais aux banques le droit dtoffer encore plus leurs gammes de produits.
Les banques sont de plus en plus conscientes de limportance de la bancassurance. Pour preuve,
les guichets qui distribuent ces produits sont passs de 2.546 2.669 en une seule anne. Le tiers
de ce rseau est concentr sur laxe Casa/Rabat. Le taux moyen de rglement des primes par les
banques aux compagnies dassurances varie 100% pour Attijariwafa bank, Banque Populaire,
BMCI et Poste Maroc. Les moins performants sont Crdit du Maroc et CIH classs dans la
catgorie 87 90%.
1.2.1 En termes dmission de prime et de commission par PRODUIT :
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Avant de prsent ces missions de prime et de commission il est important de prsent les
diffrents produits de la bancassurance savoir :
Ancienne classification
Assurances des personnesAssurances (dommages) de biens et des
responsabilits
Assurance vie :
Assurances en cas de dcs
Assurances en cas de vie
Assurances mixtes
Ou pargne capitalisation (sans assurs parfois) outontinire (aprs abus des assurances mixtes)
Autres assurances de personnes :
Assurance accident
Assurance incapacit- invalidit
Assurance remboursement des frais mdicaux
Assurances collectives :
Assurance couvrant les emprunteurs
(souscrites par les banques)
Assurances souscrites par les entreprises
(prvoyance et retraite)
Assurance automobile
Assurances de dommage s aux biens
des particuliers (ex multirisques habitation, avecvolet responsabilit)
des professionnels (ex multirisques commerciales
agricoles (ex multirisques avec volet dommage etresponsabilit)
Assistance
Assurances de la construction (branche
g re en capitalisation)
Dommages louvrage
Responsabilit civile dcennale
Assurances de responsabilit civile
Hors volet responsabilit de lassurance dommages,
risques professionnels et dentreprises
Assurance transport
Maritime
Aronautique..
Nouvelle classification
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Oprations non vie Oprations vie et capitalisation
Automobile
Accidents corporels
Accidents du travail
Transports
Incendie
Assurances des risques
techniques
Responsabilit civile gnrale
Vol
Grle
Crdit
Assistance
Autres
Assurances individuelles
Assurances de groupes
Capitalisation
Autres oprations
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Le tableau suivant retrace l'volution des primes mises et des commissions alloues aux
banques et leur rpartition, par catgorie d'assurances :
Catgorie d'assurancePrimesmises
TTC 2005
Primesmises
TTC 2006
CommissionsTTC 2005
CommissionsTTC 2006
Assistance 277.860,65 279.775,22 16.491,19 18.074,13
Emissions et commissions
march(1) 373.156,50 387.594,06 30.477,50 31.582,10
Rapport bancassurance/march%(
2)74,46% 72,18% 54,56% 57,23%
Maladie Accidents Corporels 27.758,14 30.220,21 4.134,96 4.687,70
Emissions et commissions march(1)
1.665.471,00 1.922.931,28 149.709,00 199.344,68
Rapport 'bancassurance/ march'% (2)
1,67% 1,57% 2,76% 2,35%
Vie et capitalisation 1.962.878,36 2.644.480,96 85.265,97 97.889,96
Emissions et commissionsmarch (1)
3.277.017,75 4.150.073,58 126.250,00 184.298,98
Rapport 'bancassurance/ march'% (2)
59,90% 63,72% 67,54% 53,11%
Assurance Crdit 860,