dossier proces exhaussement toitures 47 rvh et 1 clos
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ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES BELLES AU BOIS DORMANT GUYANCOURT
DOSSIER PROCES EXHAUSSEMENT TOITURES 47 RVH et 1 Clos Bouvreuils
Compilation Mai 2016
Table des Matières
ORDONNANCE DE REFERE ........................................................................................................ 3
PAR CES MOTIFS ...................................................................................................................... 4
REQUETE AFIN D'ASSIGNER À JOUR FIXE .............................................................................. 6
ORDONNANCE .......................................................................................................................... 6
ASSIGNATION............................................................................................................................ 6
OBJET DE LA DEMANDE .......................................................................................................... 8
I/ LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L'A.S.L......................................... 8
II/ LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L'E.P.A. ...................................... 9
ASSIGNATION SUR APPEL – Document d’Huissier .................................................................. 12
Lettre du Président de l’ASL à Me LEFEVRE Avoué................................................................... 14
DÉCLARATION D'APPEL ............................................................................................................ 16
CONCLUSIONS déposées pour l’ASL par Maitre LEVEVRE .................................................. 17
1 - SUR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS ................................................................... 18
II - LES DOCUMENTS CONTRACTUELS INTERDISENT TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE QUI MODIFIERAIT L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS ..................... 19
PAR CES MOTIFS ................................................................................................................ 20
Modalités de la remise de l’acte – Document d’Huissier .......................................................... 21
Lettre du Président de l’ASL à Me BUSSY Avocat ...................................................................... 22
Note : l’AGE du 13 janvier 1989 a décidé d’abandonner le pourvoi en appel contre Mrs et Mmes ARNAUD et JOUX (Résolution 3) ................................................................................................ 22
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
N° 690/88 - 2ème SECTION
Rendue le 28 juillet 1988
Par Madame MULLER, Vice-Président
Assistée de Madame COURTES, faisant fonction de Greffier
ENTRE : 1°) L'Association Syndicale Libre « LES BELLES AU BOIS-DORMANT », Association loi 1901, dont les statuts ont été publiés au Premier Bureau des Hypothèques de VERSAILLES, dont le siège est 74, rue Victor Hugo (78280) GUYANCOURT, représentée par son Président, Jacques Lucien CHAMOUARD, né le 12 septembre 1929 à PANTIN - (93), de nationalité française, retraité élisant domicilie audit siège ;
2°) Monsieur DRION René, né le 23 août 1938 à NAILLY (Yonne), demeurant 5, Clos des Mésanges LES BELLES AU BOIS DORMANT ;
DEMANDEURS REPRESENTES par Me DUMESNIL, avocat ;
ET : 1°) Monsieur C. ARNAUD, demeurant 47, rue Victor Hugo (78280) GUYANCOURT ;
DEFENDEUR REPRESENTE par Me BOUKRIS, avocat ;
2°) Monsieur JOUX, 1 Clos des Bouvreuils (78280) GUYANCOURT ;
DEFENDEUR COMPARANT EN PERSONNE ;
NOUS, Suzanne MULLER, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, assistée de Béatrice COURTES, faisant fonction de Greffier ;
Après avoir entendu le 21 juillet 1988, Me DUMESNIL, avocat au Barreau de VERSAILLES, pour l'A.S.L. LES BELLES AU BOIS DORMANT et M. DRION, Me BOUKRIS, avocat au Barreau de PARIS, pour M. ARNAUD, M.
JOUX comparant en personne à la personne ;
Nous avons mis l'affaire en délibéré au 28 juillet 1988 ; ce jour, vidant notre délibéré ;
Vu les motifs développés dans leur assignation par l'Association
Syndicale Libre « LES BELLES AU BOIS DORMANT » et par M. DRION René pour voir ordonner la suspension des travaux d'exhaussement de la toiture des pavillons de Mrs ARNAUD et JOUX en violation du cahier des charges de l'ensemble immobilier et voir désigner un expert ;
Les défendeurs font valoir que le permis de construire, dont ils sont titulaires, est parfaitement régulier, que l'Assemblée Générale du 4 décembre 1987 s'est bornée à approuver la désignation de M. AUVERGNAT, en qualité d'architecte, et que l'autorisation de travaux, pour les voisins, n'a pas été votée et leur est inopposable, la modification de l'article 16 du cahier des charges n'ayant pas été votée ;
Attendu que l'accord écrit du et des propriétaires voisins concernés n'est prévu que dans un document intitulé "REGLES d'ARCHITECTURE ET
d'AMENAGEMENT" qui est simplement annexé au Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 décembre 1987 ; que le point "9" de l'ordre du jour "Projet d'exhaussement de toiture" n'a fait l'objet d'aucun vote ;
Qu'en conséquence, ces règles ne sont que de simples projets
actuellement inopposables aux propriétaires ;
Attendu, dans cette situation, que la violation du cahier des charges, pas plus que de la délibération du 4 décembre 1987, ne sauraient être invoquées, en l'état, par les demandeurs ;
Attendu qu'en outre, il n'est justifié d'aucun recours en annulation des permis de construire critiqués ni même d'un recours à sursis à exécution des travaux dans les termes de l'article R 96 du Code des Tribunaux Administratifs ;
Qu'en conséquence, la suspension des travaux sollicitée ne saurait être ordonnée ;
Attendu que les demandeurs n'allèguent, en l'état, dans leur assignation aucun préjudice ;
Qu'en conséquence, la mesure d'instruction sollicitée n'a pas lieu d'être ordonnée en l'état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboutons les demandeurs de toutes leurs demandes ;
Rejetons la demande reconventionnelle de M. ARNAUD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamnons les demandeurs aux dépens
Béatrice COURTES Suzanne MULLER
ff de Greffier Vice-Président
REQUETE AFIN D'ASSIGNER À JOUR FIXE
L'Association Syndicale Libre « LES BELLES AU BOIS
DORMANT », ci-après qualifiée et domiciliée,
Représentée par Maitre Jean-Pierre BUSSY, Avocat du Barreau de
VERSAILLES, y demeurant 2, Passage Roche,
REQUIERT QU'IL VOUS PLAISE, Madame le Président, autoriser
l'assignation à jour fixe de Messieurs et Mesdames JOUX et ARNAUD dans les
termes ci-après en projet.
Présentée à VERSAILLES le 3 novembre 1988
ORDONNANCE
Nous, C. SABATIER 1er Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance de Versailles,
Vu la requête qui précède, l'assignation en projet et les pièces qui y
sont jointes,
Autorisons l'Association Syndicale Libre « LES BELLES AU BOIS
DORMANT » à assigner à jour fixe Messieurs et Mesdames JOUX et ARNAUD,
pour l'audience du 6 janvier 1989,
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT à 14 HEURES-30
devant la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance où l'affaire sera
distribuée et sera inscrite d'office.
Donnée à VERSAILLES, le 21 novembre 1988
ASSIGNATION
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT
ET LE Vingt-huit Novembre
A LA REQUETE DE : L'Association Syndicale Libre « LES BELLES
AU BOIS DORMANT », Association loi 1901, dont les statuts ont été publiés au
Premier Bureau des Hypothèques de VERSAILLES, dont le siège est 74, rue
Victor Hugo, 78280 GUYANCOURT, représentée par son Président Jacques
Lucien CHAMOUARD né le 12 Septembre 1929 à PANTIN (93), de nationalité
française, retraité, élisant domicile audit siège,
Représentée et ayant pour Conseil Maître Jean-Pierre BUSSY,
Avocat du Barreau de VERSAILLES, y demeurant 2, Passage Roche, lequel se
constitue pour elle sur la présente assignation et ses suites,
J’ai, Me Michel GARCIA Huissier de Justice près le Tribunal de
Grande Instance de Versailles, y demeurant 39, rue de la Paroisse, soussigné
EN VERTU DE L'ordonnance dénoncée en tête des présentes,
DONNE ASSIGNATION A :
- Monsieur et Madame Alain JOUX, demeurant 1 Clos des Bouvreuils à GUYANCOURT (78), où étant et parlant à :
1/ pour le mari : PAR COPIE SEPAREE
2/ pour la femme : COMME EN FIN D'ACTE
- Monsieur et Madame ARNAUD, demeurant 47, rue Victor Hugo à GUYANCOURT (78), où étant et parlant à :
1/ pour le mari : PAR COPIE SEPAREE
2/ pour la femme : PAR COPIE SEPAREE
D'AVOIR À COMPARAITRE, PAR MINISTERE D'AVOCAT DU
BARREAU DE VERSAILLES DUMENT CONSTITUE, à l'audience et par devant Messieurs les Président et Juges composant la 1ère Chambre, 2ème Section, du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, le SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF à QUATORZE heures 30, au Palais de
Justice, Avenue de l'Europe, Salle ordinaire des audiences de la Chambre, dont s'agit.
Faute par les défendeurs d'être représentés- dans les termes de la loi,
un jugement pourra être rendu contre eux sans qu’ils aient été amenés à faire valoir leurs moyens de défense.
OBJET DE LA DEMANDE
Mesdames et Messieurs ARNAUD et JOUX sont respectivement propriétaires des lots 115 et 205 compris dans la division parcellaire de l'ensemble immobilier « LES BELLES AU BOIS DORMANT », lots consistant en terrains et bâtiments destinés à l'habitation.
Courant Février 1987 les défendeurs informaient l'Association Syndicale Libre de leur désir de procéder à l'exhaussement des toitures de leur pavillon.
Cette dernière leur rappelait les règles contractuelles en vigueur.
Les défendeurs soumettaient leur projet à l'architecte de l'ensemble immobilier, lequel indiquait :
"Je n'ai, en ma qualité d'architecte-conseil de l'Association Syndicale Libre, aucune observation technique à formuler, les dispositions prévues étant sur le plan architectural, conformes aux stipulations des règles d'architecture et d'aménagement en date du 27 Novembre 1987.
"Il reste, toutefois, que cet avis exclusivement technique est délivré sous réserves des droits des tiers et des prescriptions d'ordre juridique définies dans des documents contractuels."
Le 15 Avril 1988, deux permis de construire ont été déposés en Mairie de GUYANCOURT par :
- Monsieur et Madame ARNAUD - permis n° 88 E 1.011 - Monsieur et Madame JOUX - permis n° 88 E 1.012.
Les arrêtés d'autorisation de construire ont été délivrés le 15 Juin 1988.
Les permis de construire, dont la régularité administrative n'est pas ici en cause, ont été obtenus au mépris de la réglementation de droit privé applicable telle qu'elle résulte des explications ci-après.
I/ LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L'A.S.L.
I/ 1. La Société Civile Immobilière "CHEMIN DU MOULIN RENARD" ayant entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier sous la dénomination "LES
BELLES AU BOIS DORMANT" a établi un cahier des charges en vue de :
- déterminer les servitudes réciproques et perpétuelles grevant ou profitant aux terrains constituant l'assiette foncière de l'ensemble immobilier.
- poser les règles d'intérêt général imposées aux propriétaires.
Ce cahier des charges a été publié au Premier Bureau des Hypothèques de VERSAILLES par Maitre BEKELYNCK et CAUSSANEL, Notaires associés à VERSAILLES, le 20 Octobre 1976.
Il expose, non seulement sa finalité, telle que ci-dessus rapportée, mais
encore
- article 8 • alinéa 1
"Le présent cahier des charges est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie de la zone territoriale soumise audit cahier des charges."
Ni les époux JOUX, ni les époux ARNAUD ne sont ainsi en droit d'en ignorer les dispositions.
I/ 2. Or, le cahier des charges dit "de l'A.S.L.", expose encore :
- article 6. :
"Tant en sa qualité de vendeur qu'en sa qualité d'aménageur de la ZAC, l'Établissement Public d'Aménagement a assujetti l'acquéreur du terrain d'assiette du présent cahier des charges, à un certain nombre de contraintes.
"L’acte de vente sus-visé par lequel l'E.P.A. a cédé à la Société le terrain considéré est assorti d'un cahier des charges dont la Société s'est engagée à respecter les dispositions."
Ainsi existe, préexistant au cahier des charges dit de « l'A.S.L.", un document dit "cahier des charges de l'E.P.A."
Et le cahier des charges dit "de l'A S L" expose encore :
- article 7. :
"Le cahier des charges imposé par l'E.P.A. à la Société a pour objet d'imposer des contraintes à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier, en ce compris, le cas échéant, la Société. Cet objet est non limité dans le temps. En outre, il n'est pas limité à la Société et à ses premiers acquéreurs. Il s'étend à tout ayant-droit des dits acquéreurs et à leurs propres ayants-droit."
II/ LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L'E.P.A.
L'article 16 du cahier des charges dit "de l'E.P.A." stipule clairement :
"Il ne pourra être exécuté aucun travail sur les bâtiments qui en modifierait l'aspect ou la fonction tels qu'ils ont été autorisés par le permis de construire."
AU FOND :
Il n'existe aucune disposition portant, en l'état, exception à l'applicabilité ni du cahier des charges de l'A.S.L., ni du cahier des charges de l'E.P.A. au profit ni de l'ensemble des propriétaires du domaine « LES BELLES AU BOIS DORMANT », ni au profit particulier des époux JOUX ou ARNAUD.
Il a été projeté d'assouplir les règles d'urbanisme ou d'architecture, telles qu'elles résultent des documents dits "cahiers des charges" ci-dessus-rapportés, aux termes notamment d'une Assemblée générale de l'A.S.L. du 4
Décembre 1987.
Toutefois, de l'aveu même des époux JOUX et ARNAUD, ce projet n'a pas abouti.
Eu-t-il abouti qu'en tout état les mêmes époux JOUX et ARNAUD n'en n’auraient pas respecté les modalités.
Force est ainsi faite de considérer que les parties assignées ont manqué
aux règles de droit privé qui leur sont applicables en présentant chacun pour ce qui les concerne une demande de permis de construire modifiant leur propriété, son aspect ou sa fonction tels qu'autorisés à l'origine.
L'Association Syndicale Libre est dès lors fondée à demander la
démolition des travaux réalisés et la remise des bâtiments en état d'origine, ainsi que des dommages et intérêts pour manquements graves et persistants à la règle de droit.
PAR CES MOTIFS, faisant corps avec le dispositif,
Dire et juger qu'en demandant et obtenant un permis de construire pour les modifications de leurs pavillons respectifs, les époux JOUX et ARNAUD manquaient à la règle impérative applicable à tous les propriétaires du lotissement dénommé « LES BELLES AU BOIS DORMANT ».
En conséquence, ordonner la démolition des constructions autorisées
par les permis de construire dont s'agit et la remise des pavillons respectifs dans leur état antérieur.
Fixer telle astreinte qu'il plaira au Tribunal.
Dire et juger qu'en contrevenant sciemment à la règle applicable, les
époux JOUX et ARNAUD ont causé à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE un préjudice certain.
Condamner solidairement les époux JOUX et solidairement les époux ARNAUD à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE chacun 5.000 FRS, soit 10.000 FRS par construction édifiée malicieusement et 20.000 FRS au total.
Condamner les époux JOUX et les époux ARNAUD, solidairement entre eux, à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE la somme de 10.000 FRS en application de l'article 700 du N.C.P.C.
Condamner les époux JOUX et ARNAUD, sous telle solidarité qu'il plaira au Tribunal en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre
BUSSY.
Donner acte à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du fait qu'elle verse aux débats à l'appui de son argumentation :
- une attestation de la Mairie de GUYANCOURT du 7 Octobre 1988,
- les statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES BELLES AU BOIS DORMANT »,
- le cahier des charges de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES BELLES AU BOIS DORMANT »,
- le cahier des charges de l'établissement public d'aménagement imposé à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE,
- le procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 Décembre 1987, auquel se trouve joint le rapport du Président, le rapport des Commissaires aux comptes et les règles d'architecture et d'aménagement,
- les conclusions de Monsieur ARNAUD dans le cadre d'une instance en
référé,
- les conclusions des époux JOUX dans le cadre d'une instance en référé.
SOUS TOUTES RESERVES.
ASSIGNATION SUR APPEL – Document d’Huissier
L’AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT
ET le dix-huit Novembre
À la demande de :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES BELLES AU BOIS DORMANT », Association Loi de 1901, dont le siège
est 74 Rue Victor Hugo 78280 GUYANCOURT représentée par son Président, M. Jacques Lucien CHAMOUARD, né le 12/09/1929 à PANTIN 93, de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège.
ayant pour Avoué Maître Patrice LEFEVRE, Avoué près la Cour d'Appel de Versailles, y demeurant 9, Place Hoche (78000), en l'Étude duquel domicile est élu pour les présentes et leurs suites,
J'ai SCP Philippe HERBIN et Xavier XXXX
Huissiers de justice associés titulaire ......
À Versailles
SOUSSIGNE, SIGNIFIE ET DECLARE à :
- Monsieur JOUX, demeurant 1 Clos des Bouvreuils 78280 GUYANCOURT où
étant et parlant à :
- Madame JOUX, demeurant 1 Clos des Bouvreuils 78280 GUYANCOURT où étant et parlant à COMME DIT À LA DERNIERE PAGE
Que, suivant déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 2 AOUT 1988, sous le n° 4054 le (5) requérant (es) a (ont) interjeté formellement appel
d'un(e) ORDONNANCE DE REFERE rendu(e) par la Chambre du Tribunal DE GRANDE INSTANCE de VERSAILLES le 28 JUILLET 1988, ou à toute autre date, enregistré, et ce, tant pour les nullités qui peuvent s'y rencontrer que pour les torts et griefs que leur cause ladite décision.
Et, en conséquence, lui (leur) ai donné assignation d'avoir à comparaître par devant la 14ème Chambre de la Cour d' Appel de Versailles, séant au Quartier de la Reine 5, rue Carnot à Versailles, en chargeant un
AVOUE près ladite Cour de le (la) représenter, qui devra être constitué dans le délai de QUINZE JOURS FRANCS, à compter de la date de la présente assignation, étant précisé, conformément aux dispositions de l'article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile, que, faute de constitution dans ce délai, un
arrêt pourra néanmoins être pris contre EUX sur les éléments fournis par son (ses) adversaire (s).
Étant précisé que ce délai de QUINZE JOURS, est augmenté pour
les personnes qui demeurent dans les départements ou territoires d'OUTRE MER, d'UN MOIS, et pour celles qui demeurent à l'ETRANGER de DEUX M0IS, (article 643 du NCPC)
Et ai laissé copies en tête de celles des présents de :
1/ la déclaration d'appel faite au Greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 2 AOUT 1988
2/ des conclusions déposées par le (s) requérant (s) au dossier de la 14eme Chambre de la Cour
3/
4/
dont le (s) requérant (es) repren (d-nent) les motifs et sollicite (nt) l'adjudication.
Étant précisé que cette affaire sera appelée à l'audience de procédure du 15 décembre 1988.
SOUS RESERVES EXPRESSES DE TOUS DROITS, MOYENS ET ACTIONS DU (DES) REQUERANT (S)
À CE QU'IL (S) - (ELLE-S) N'EN IGNORE (NT)
Je lui ai laissé :
Lettre du Président de l’ASL à Me LEFEVRE Avoué
Le 12 septembre 1988
Association Syndicale Libre Les Belles Au Bois Dormant
Le Président J. CHAMOUARD 74 rue Victor HUG0 78280 Guyancourt Tél 30 64 12 72
Maître Patrice LEFEVRE
Avoué
9, Place Hoche
78000 Versailles
Affaire - Association Syndicale Libre
LES BELLES AU BOIS DORMANT
C / ARNAUD et JOUX
MAITRE
Nous vous accusons réception de votre lettre du 2 aout 1988.
Conformément à votre demande, veuillez trouver un chèque de 2500 Francs
comme vous nous le demandiez.
Ceci étant, reprenant l'avant dernier paragraphe de votre lettre, nous
tenons à être strictement informés de l'évolution de cette procédure.
Cette affaire est très urgente puisque en l’état, nos adversaires peuvent
commencer les travaux, ayant reçu signification du jugement le 12 septembre
1988
Voulez-vous nous préciser quelles initiatives vous entendez prendre
pour que cette affaire vienne à l'audience le plus rapidement possible.
Mais surtout vous veillerez à nous transmettre pour accord votre
mémoire avant signification.
Maitre DUMESNIL reçoit copie de la présente
Quant à moi je pense que notre argumentation peut reposer sur les
points suivants :
Si juridiquement les règles d'architecture n'ont pas été votées points par
points, néanmoins :
elles ont été présentées à l'assemblée générale.
elles ont été jointes en annexe au PV de cette assemblée
elles n’ont fait l'objet d'aucune contestation.
Dans l'ordonnance de référé, le juge a considéré que ces règles ne sont
qu'un simple projet inopposable, ce n’est pas notre point de vue. Dans notre
esprit elles constituent un protocole permettant de régler au sein de l'ASL les
rapports de bon voisinage, lors d'un projet de modification d'un pavillon
préalable à toute démarche officielle.
Le cahier des charges des « BELLES AU BOIS DORMANT »
PREVOIT :
- DES REGLES D'INTERET GENERAL QUI SONT IMPOSEES PAR
LA SOCIETE AUX PROPRIETAIRES DES DIT TERRAINS.
(article 1 paragraphe 3 page 6)
- Des contraintes imposées par l’E.P.A. (article 6 paragraphes 1 & 2
page 17 et paragraphe 9 pages 18 & 19)
- La portée du cahier des charges des BBD (article 7 paragraphes 1,
2, 3, 4 pages 19 & 20)
- DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CONSTRUCTIONS
CLOTURES, ETC. (article 14 paragraphe 2, article 16 paragraphes
1, 2, 3 & 4).
note importante
Le cahier des charges de I'E.P.A. (article 16) dont le numéro peut
donner lieu à confusion avec celui du cahier des charges Des Belles Au Bois
Dormant puisqu'ils traitent tous les deux des mêmes points, interdit toute
modification par rapport au permis de construire initial.
Notre point de vue
1 - Il semble que nos adversaires en cette affaire sont mal venus de contester
les règles d’aménagements et d'urbanisme dont le but est d'assouplir les
dispositions des deux cahiers des charges tout en conservant leur esprit ;
dans le cas où elles sont récusées on revient à l'application stricto sensu
des cahiers des charges de l'A.S.L. et de l'E.P.A. QUI, LUI, PROHIBE
TOUTES MODIFICATIONS
2 - D'autre part dans, les statuts de l'A.S.L. il est fait obligation au Syndicat qu'il
soit le garant du contrôle de l’application des cahiers des charges de
l’ensemble immobilier (article 3 « objet » page 65 des statuts de l'A.S.L.)
3 - Dans le cas où le tribunal débouterait L'A.S.L. en appel
quels appuis assure la justice au droit privé ?
quelles sont les raisons d’être de telles associations ?
quels sont les moyens d'actions de l'A.S.L. en dehors d'un modus
vivendi ?
quelles sont les raisons d'être de l'A.S.L. en dehors du suivi des problèmes
contingents ?
Voilà ce que le bureau de l'A.S.L. entend devoir être défendu, je souhaite
que vous nous fassiez connaître votre point de vue, et que nous puissions le
confronter avec le nôtre.
Veuillez agréer, Maître Lefèvre, nos plus sincères salutations.
J. Chamouard
DÉCLARATION D'APPEL
DÉCLARATION D'APPEL REMISE AU SECRETARIAT GREFFE LE
004054 - 2 NOV
. D'une ORDONNANCE DE REFERE Par Maître Patrice LEFEVRE Avoué à la Cour
. rendu le 28 juillet 1988
par le Président du Tribunal de Grande LE SECRÉTAIRE GREFFIER
Instance de VERSAILLES
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES BELLES AU BOIS DORMANT », Association loi de 1901 dont le siège est 74, rue Victor Hugo 78280
GUYANCOURT représentée par son Président Jacques Lucien CHAMOUARD né le 12 septembre 1929 à PANTIN (93) de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège
APPELANT
Pour qui domicile est élu à Versailles 9, place Roche
En l'étude de Maître Patrice LEFEVRE
Avoué près la Cour d'Appel de Versailles, lequel se constitue pour la susnommée Déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus à l'encontre de :
1/ Monsieur C. ARNAUD demeurant 47, rue Victor Hugo 78280 GUYANCOURT
2/ Madame C. ARNAUD demeurant 47, rue Victor Hugo 78280 GUYANCOURT
3/ Monsieur JOUX demeurant 1, clos des Bouvreuils 78280 GUYANCOURT
4/ Madame JOUX demeurant 1, clos des Bouvreuils 78280 GUYANCOURT
Devant la Cour d'Appel de Versailles
Appel limité
Ordonnance de M. le Premier Président autorisant l’appel à jour fixe en date du
Signature de l'avoué déclarant
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CONCLUSIONS déposées pour l’ASL par Maitre LEVEVRE 14ème Chambre RG N° 7391/88 B2 : 17/11/198S SIGNIFIEES LE 14/11/1988
POUR L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES BELLES AU BOIS DORMANT »
APPELANTE Me Patrice LEFEVRE Avoué à la Cour Me Alain DUMESNIL Avocat du Barreau de VERSAILLES
CONTRE Monsieur et Madame ARNAUD INTIMES
Monsieur et Madame JOUX INTIMES
SCP GAS, Avoué à la Cour
PLAISE À LA COUR
L'Association Syndicale Libre LES BELLES AU BOIS DORMANT a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 28 Juillet 1988 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.
L'A.S.L. sollicitait que soit ordonnée la suspension des travaux d'exhaussement de toiture entrepris par les intimés en violation du cahier des charges et la
désignation d'un expert en vue notamment de vérifier les documents contractuels.
L'A.S.L. entend critiquer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a inexactement interprété les documents contractuels et notamment méconnu l'interdiction de
toute modification sur les bâtiments.
L'A.S.L. entend rappeler préalablement les faits et documents contractuels à considérer.
Les intimés sont respectivement propriétaires des lots 115 et 205 compris dans une division parcellaire constituant l'ensemble immobilier dénommé LES BELLES AU BOIS DORMANT destiné à l'habitation.
Courant février 1987 ils informaient l'A.S.L. de leur désir de procéder à l'exhaussement des toitures de leurs pavillons.
Sans attendre la réponse de l'Association Syndicale, ils soumettaient leur projet à l'architecte conseil lequel indiquait n'avoir aucune observation technique à formuler les dispositions prévues étant selon lui "conformes aux stipulations des règles d'architecture et d'aménagement en date du 27 Novembre 1987", mais
ce sous réserve des prescriptions d'ordre juridique définies dans les documents contractuels.
Les intimés faisaient apposer le 22 Juin 1988 un panneau d’ouverture de chantier.
Ils ont entrepris récemment les travaux d'exhaussement de leur pavillon, ce qui a eu pour effet d'encourager d'autres propriétaires à suivre leur exemple
1 - SUR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
L'appartenance à l'ensemble immobilier implique nécessairement le respect des
règles régissant la division parcellaire qu'il convient de rappeler :
1°) Le cahier des charges de l'ensemble immobilier en date du 20 Octobre 1976 publié au Premier Bureau du Service des Hypothèques de VERSAILLES par Maîtres BEKELYNCK et CAUSSANEL, Notaires Associés à VERSAILLES ;
L'Article 1 - 3 stipule que le cahier des charges détermine les servitudes réciproques et les règles d'intérêt général imposées aux propriétaires.
L'article 7 - 3 dispose que le cahier des charges fixe les règles permanentes des relations entre eux des propriétaires de l'ensemble immobilier.
L'article 8 rend ledit cahier des charges opposable "à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie des immeubles de la zone territoriale".
L'article 51 assigne à l'Association Syndicale de veiller à l'application du cahier des charges et de statuer sur les éventuelles modifications de celui-ci.
2°) Les statuts et délibérations de l'Association Syndicale Libre :
L'article 2 des statuts rend obligatoire l'adhésion des propriétaires de parcelles de l'ensemble immobilier.
L'article 3 comprend dans l'objet social la création de tout service d'intérêt commun ; le contrôle de l'application du cahier des charges de l'ensemble immobilier, l'exercice de tous pouvoirs spécialement conférés par le cahier des charges, l’exercice des actions afférentes au contrôle et aux ouvrages
et équipements communs et privés, la gestion et la police de dits biens.
L’article 11-3 donne pouvoir à l’Association Syndicale Libre de modifier le cahier des charges à la majorité des 2/3 de la moitié au moins des membres.
Il convient de comprendre au titre des prescriptions obligatoires devant être respectées par les propriétaires de l'ensemble immobilier les décisions d'assemblées générales prises aux conditions de vote précitées et notamment les résolutions votées le 4 Décembre 1987 à la majorité de 56 voix exprimées pour 69 des 113 propriétaires et membres de l'A S L.
Au titre de la 8ème résolution l'assemblée a approuvé les dispositions présentées par l'Architecte Conseil dénommées "Règles d'Architecture et d'Aménagement".
Les articles 3 - 2 - 4 et 3 - 2 - 6 dudit document exigent pour toute modification l'accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés implantés dans un rayon de 30 m de l'ouvrage à modifier.
Ce ou ces accords écrits n'ayant pas en l'espèce été obtenus, les défendeurs ne sont pas en mesure de procéder aux travaux, le permis de construire étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers, l'architecte conseil ayant attiré l'attention des défendeurs sur les
prescriptions des documents contractuels, documents votés par les défendeurs eux-mêmes.
Enfin il convient de considérer au titre des règles obligatoires le Cahier des Charges de l'Établissement Public d'Aménagement du 9 Juillet 1976 dont le respect s'impose aux propriétaires de l'ensemble parcellaire aux termes du Cahier des Charges et des Statuts de l'Association Syndicale Les Belles au Bois Dormant et notamment aux termes de l'art. 6 - 1 "Tant en sa qualité de vendeur qu'en sa qualité d'aménageur de la ZAC, l'E P A
a assujetti la Société acquéreur du terrain d'assiette du présent cahier des charges à un certain nombre de contraintes qui ont été exprimées dans les documents contractuels qui vont être ci-dessous énumérés"
et également aux termes de l'Art. 7 - 2
"le cahier des charges imposé par l’E P A à la Société a le double objet :
a) d'imposer des contraintes à la Société (de construction).
b) d'imposer des contraintes à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier... Cet objet n'est pas limité dans le temps. En outre, il n'est pas limité à la Société et à ses premiers acquéreurs. Il s'étend à tous les ayant droit desdits acquéreurs.
Les intimés se trouvent donc soumis à l'application des documents contractuels.
II - LES DOCUMENTS CONTRACTUELS INTERDISENT TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE QUI MODIFIERAIT L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS
L'Article 15 Al. 4 p. 31 (14) du cahier des charges de l'ASL rappelle
expressément la nécessité de respecter l'harmonie et l'unité de conception. Aux termes de l'Art. 16, en cas de sinistre les constructions ne peuvent être refaites qu'à l'identique.
Enfin l'Art. 16, Al. 2 (p. 5) du Cahier des Charges de l'Établissement Public d'Aménagement dispose :
"IL NE POURRA ETRE EXECUTE AUCUN TRAVAIL SUR LES BATIMENTS OU SUR LES TERRAINS QUI EN MODIFIERAIT L'ASPECT OU LA FONCTION TELS QU'ILS ONT ETE AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE".
Enfin les articles 27 et 32 du Cahier des Charges de l'Établissement Public édictent des règles précises relatives aux hauteurs, prospects, longueurs et largeurs de vue, ombres, etc....
Il est donc manifeste qu'il s'agit d'un ensemble immobilier construit dont la densité et les particularités de construction ne peuvent s'accommoder d'improvisations architecturales individuelles.
Le premier Juge ne pouvait méconnaître ses règles.
L'Assemblée Générale du 4 Décembre 1987 en avait proposé l'assouplissement en proposant le vote de nouvelles règles moins contraignantes dénommées "règles d'architecture et d'aménagement".
A la faveur d'une maladresse de rédaction au procès-verbal de ladite assemblée le premier Juge a considéré que ces nouvelles règles n'avaient pas été votées et demeuraient "de simples projets actuellement inopposables aux propriétaires".
Le Tribunal devait immédiatement tirer la conclusion logique d'une telle constatation. Si les nouvelles règles proposées ne pouvaient être considérées votées, il convenait de maintenir l'application des anciennes beaucoup plus restrictives et interdisant purement et simplement toute construction nouvelle.
PAR CES MOTIFS
Recevoir l'Association Syndicale Libre « LES BELLES AUX BOIS DORMANT » en son appel,
le disant bien fondé
Infirmer en tous points l'ordonnance rendue le 28 Juillet 1988 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ;
Faire interdiction à Messieurs JOUX et ARNAUD de poursuivre toute édification, construction, exhaussement ;
Ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement Messieurs JOUX et ARNAUD à payer à l'Association Syndicale Libre la somme de 10.000 Francs au titre de l'Article 700 N.C.P.C. ;
Les condamner solidairement en tous les dépens.de Première Instance et d'Appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître P.LEFEVRE, Avoué, conformément aux dispositions de l'Article 699 du N.C.P.C.
SOUS TOUTES RESERVES
Modalités de la remise de l’acte – Document d’Huissier
Lettre du Président de l’ASL à Me BUSSY Avocat Le 13 décembre 1988
Association Syndicale Libre Les BELLES Au Bois Dormant Le Président J. CHAMOUARD (par intérim) 74 rue Victor Hugo 78280 Guyancourt Tél. 30 64 12 72
Maître BUSSY Avocat 2 passage Roche 78000 Versailles
MAITRE,
Comme suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme la demande de l'Assemblée Générale de faire reporter l’Audience du 6 Janvier 1989.
La décision quant à la poursuite de cette affaire, sera prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Janvier 1989.
Mon successeur vous fera connaitre cette décision après cette Assemblée.
Veuillez agréer Maitre l’expression de mes sentiments les meilleurs.
J. Chamouard
Note : l’AGE du 13 janvier 1989 a décidé d’abandonner le pourvoi en appel contre Mrs et Mmes ARNAUD et JOUX (Résolution 3)
Lettre du Maire au Président de l’ASL
VILLE de GUYANCOURT
SERVICE URBANISME
CP/CD 88.598 Monsieur CHAMOUARD Président de l'Association Syndicale Libre "Les Belles au Bois Dormant"
74, rue Victor Hugo
Le 13 Octobre 1988 78280 GUYANCOURT
OBJET : V/Courrier du 5.10.1988
Permis de construire Mrs JOUX et ARNAUD
Monsieur le Président,
Suite à votre courrier ci-dessus référencé et à votre entrevue avec Madame
PROVOST, responsable du Service Urbanisme, je vous précise les points suivants :
1. Une attestation relative au dépôt du permis de construire de Mrs JOUX et ARNAUD a été délivrée le 7 Octobre 1988.
2. Suite aux recherches effectuées auprès du Secrétariat Général, il apparaît que le procès-verbal de votre Assemblée Générale du 4.12.1987 n'est jamais parvenu en Mairie.
3. Je vous rappelle qu'il n'est pas de la compétence de la Ville d'informer
une A.S.L. d'un dépôt de permis de construire ; par contre, le rôle d'une copropriété est de veiller à être informée de toute construction ou modification au sein du lotissement.
4. Toutes les pièces nécessaires et obligatoires relatives à la constitution d'un permis de construire ont été déposées le 14 Avril 1988 par les pétitionnaires. Le procès-verbal du 4 Décembre 1987 joint, qui autorisent les travaux de surélévation, était incomplet et ne comprenait pas les règles d'Architecture et d'Aménagement du lotissement.
Il est évident que la Ville ne pouvait soupçonner l'existence de ces pièces qui n'ont pas été présentées.
5. Enfin, nous constatons qu'un double du courrier daté du 18 Avril 1988 de Mr AUVERGNIOT, Architecte, autorisant les modifications, vous a été envoyé, soit une semaine avant la date effective du dépôt des dossiers de Mrs JOUX et ARNAUD.
CP.CD 88.598
D'autre part, il serait souhaitable que vous nous fassiez parvenir un exemplaire
du Cahier des Charges de votre lotissement.
Souhaitant une issue favorable à cette affaire,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
Le Maire
Vice-Président du S.A.N.de St Quentin-en-Yvelines
Roland NADAUS
Lettre du Service de l’Urbanisme à Mme GATTEPAILLE
A T T E S T A T I O N
Je Soussigné, Roland NADAUS, Maire de GUYANCOURT,
certifie que deux permis de construire ont été déposés en
Mairie le 15 AVRIL 1988 par les pétitionnaires :
Mr et Mme ARNAUD P.C. N° 88.E.1.011
Mr et Mme JOUX P.C. N° 88.E.1.012
pour la surélévation de leur habitation.
Les arrêtés d'autorisation de construire ont été délivrés le
15 JUIN 1988 par le Syndicat d'Agglomération de la Ville
Nouvelle de Saint Quentin-en-Yvelines.
FAIT A GUYANCOURT, le 7 Octobre 1988