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N°79 Octobre-Novembre 2012 Revue trimestrielle, 35 L’information juridique au service des professionnels de la santé Petites notes de jurisprudence page 21 Panorama des derniers mois page 25 Actualités Vers une obligation de résultat du psychiatre dans l’évaluation de la dangerosité de son patient page 18 Édito L’accompagnement de fin de vie… et si on appliquait d’abord la Loi Leonetti ? page 1 - dossier Le dialogue social dans la fonction publique hospitalière page 4

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N°79

Octobre-Novembre 2012

Revue t

rim

estr

ielle,

35

L’information juridique au servicedes professionnels de la santé

Petites notesde jurisprudence

••• page 21

Panorama

des derniers mois

••• page 25

Actualités

Vers une obligation de résultatdu psychiatre dans l’évaluationde la dangerosité de son patient

••• page 18

Édito

L’accompagnement de fin de vie… et si on appliquait d’abord la Loi Leonetti ?

••• page 1

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3, rue Danton • 92240 Malakoff

dossier

Le dialogue socialdans la fonction publiquehospitalière••• page 4

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Concours d’adjoint des cadres hospitaliersbranche gestion économique, finances et logistique ou branche gestion administrative générale

- Préparer les candidats, externes et internes, au concours d’adjoint des cadres 1er grade et 2e grade

- Accompagner les candidats dans la constitution du dossier RAEP ou du CV

- Préparer les candidats aux épreuves du concours d’admissibilité puis d’admission

En inter établissement, CNEH Paris-Malakoff session 1 : janvier - juin 2013 session 2 : sept. - déc. 2013

En intra, dans votre établissement sur demande

Concours d’assistant médico-administratifbranche secrétariat médical

- Préparer les candidats, externes et internes, au concours des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière 1er grade et 2e grade

- Accompagner les candidats dans la constitution du dossier RAEP ou du CV

- Préparer les candidats aux épreuves du concours d’admissibilité puis d’admission

En inter établissement, CNEH Paris-Malakoff session 1 : février - juin 2013 session 2 : sept. - déc. 2013

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TOUTE DERNIÈRE ACTUALITÉ CENTRE ÉVOLUTION DES CARRIÈRESMise à jour de l’arrêté du 27 septembre 2012

Pour toute information, contacter Catherine Joulain au 01 41 17 15 66 ou par mail [email protected]

Ref. : 212

Ref. : 210

La loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 impliquait une réforme des droits syndicaux à l’hôpital.

Le 9 mai 2012 a été publié le décret modifiant celui du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. En outre, des précisions concernant le CHSCT ont été apportées par un décret du 29 février 2012.

Le CNEH vous propose une journée d’actualité pour décrypter l’impact de ce texte sur la gestion quotidienne des ressources humaines à l’hôpital et en EHPAD.

Le droit syndical à l’hôpital à jour du décret du 9 mai 2012

Le droit syndical à l’hôpital à jour du décret du 9 mai 2012 Durée : 1 jour

Objectifs

Programme

Programme

- Connaître les apports de la loi de rénovation du dialogue social sur le dialogue social dans la fonction publique hospitalière- Maîtriser les nouvelles conditions matérielles du dialogue social- Faire le point sur les innovations concernant le CHSCT

Les apports de la loi de rénovation du dialogue social et la représentativité des organisations syndicales

- La place et le rôle des organisations syndicales dans les différentes instances

- La notion de négociation : appréhender le dialogue social, pouvoir et limites des organisations syndicales

Les dernières nouveautés concernant le CHSCT

Les nouvelles conditions matérielles de l’exercice du droit syndical

- Les autorisations d’absence - Les heures mensuelles d’information - Les crédits de temps syndical (anciennement nommés

décharges d’activité de service) - Les locaux, affichages, distribution de tracts… - La gestion de la carrière des représentants syndicaux (mise

à disposition, décharge totale d’activité…) et l’impact sur la tenue du dossier administratif individuel

Les dernières jurisprudences concernant le CHSCT

- Un support complet sur les conditions matérielles d’exercice du droit syndical

- La revue Actualités JuriSanté sur le dialogue social dans la fonction publique hospitalière sera adressée gratuitement à chaque partici-pant dès sa parution en octobre.

+Nos

Actualité

Réf. : 1039

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La loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 impliquait une réforme des droits syndicaux à l’hôpital.

Le 9 mai 2012 a été publié le décret modifiant celui du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. En outre, des précisions concernant le CHSCT ont été apportées par un décret du 29 février 2012.

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Le droit syndical à l’hôpital à jour du décret du 9 mai 2012 Durée : 1 jour

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1

Édito ••• Lydie Brecq-Coutant,

Avocate, expert auprès du Centre de droit JuriSanté du CNEH, nouveau membredu comité de rédaction

Directeur de la publicationAndré Lestienne

Rédactrice en chefIsabelle Génot-Pok

Secrétariat de rédactionBrigitte de Lard-Huchet

AssistanteNadia Hassani

CommunicationFarid Dadj, Pauline Josnin, Constance Mathieu

Comité de rédactionLydie Brecq-Coutant, Avocat, Expert auprès du Centre de Droit JuriSanté du CNEH, PatrickChiche, Directeur des affaires juridiques, CHUde Nice ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset,Chargée d’administration, Centre départementalde repos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital Saint- Joseph ; Eric Rossini, Directeur Général adjoint,Centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Professeur, Doyende la faculté de droit et science politique deNice, Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ;Hervé Tanguy, directeur d’hôpital.

Conception et impressionImprimerie Compédit Beauregard S.A.Tél. : 02 33 37 08 33Dépôt légal : 4e trimestre 2012 – N° 52578N° ISSN 1257-3116N° AIP 000 1458

Coordonnées du CNEHCNEH – Centre de droit JuriSanté3, rue Danton – 92240 MalakoffTél. : 01 41 17 15 56Fax : 01 41 17 15 31

Abonnement (4 numéros par an)Institutionnel : 95 € TTCIndividuel : 75 € TTCÉtudiant : 55 € TTCVente au numéro35 € TTC

D

Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012

L’accompagnement de la fin de vie… et si on appliquait d’abord la loi Leonetti ?

es propositions de loi, la désignation d’une mission ministérielle, un film montrent que la questionde l’accompagnement de la fin de vie, tout à la fois question éthique et question juridique resurgitdans le débat public. Mais, avant de vouloir faire « évoluer » cette question, n’est-il pas d’abord tempsde faire connaître et d’appliquer la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, du nom du député Jean Leonetti ?

Un débat relancé…Cet été, trois propositions de loi ont été enregistrées à la présidence du Sénat : la première, le 8 juin relative « à l'assistance médicale pour mourir et à l'accès aux soins palliatifs » (1), une deuxième, le20 juillet, visant « à mieux prendre en compte les demandes des malades en fin de vie exprimant une volonté de mourir » (2) et une troisième relative « à l'assistance médicalisée pour mourir », le 31 juillet (3).À l’origine de ces textes, un constat : la loi Leonetti n'aurait pas permis d'apporter une réponse satis -faisante à certaines situations. Les sénateurs militent donc pour l’instauration d’une véritable libertédu patient quant aux conditions dans lesquelles il choisit de mourir.Le Président de la République et le Premier ministre, pour leur part, déclarent vouloir « perfectionnerla loi Leonetti », sans toutefois légaliser l'euthanasie. Pour poser les jalons du débat public et menerune concertation, le Président de la République a donc nommé le professeur Didier Sicard à la têted'une mission sur « la fin de vie », qui devra rendre ses conclusions en décembre. Cette mission viseà évaluer l'application de la loi Leonetti, à regarder les expériences des pays étrangers, ainsi qu’à porter une « attention toute particulière aux priorités que représentent l'information de la populationet la formation des professionnels, en particulier les personnels de santé, y compris dans leur forma-tion initiale ».Enfin, le film, « Quelques heures de printemps » de Stéphane Brize, avec Vincent Lindon, donne uneillustration de la fin d’une vie à travers le cheminement d’une femme qui fait le choix d’un « suicideassisté », en Suisse, avec l’aide d’une association.Le débat public autour de la fin de vie est donc relancé.

…mais quid de l’application du dispositif de la loi Leonetti ?Dans les grandes lignes, la loi Leonetti, tout en maintenant l'interdit fondamental de donner délibé-rément la mort à autrui, énonce l'interdiction de poursuivre des actes de soins par une obstination déraisonnable, c'est-à-dire « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effetque le seul maintien artificiel de la vie ». La loi permet alors que les soins puissent être suspendus oumême ne pas être entrepris, dans le respect de la dignité du patient et alors que seront mis en œuvredes soins palliatifs (4). La loi institue aussi la possibilité pour tout patient de rédiger des « directivesanticipées », c'est-à-dire des souhaits relatifs à sa fin de vie portant sur les conditions de la limitationou de l’arrêt de son traitement pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté (5).Or, un sondage mené au début de l’année 2011 montrait que 68 % des Français ne savaient pas qu'ilexistait une loi interdisant l'acharnement thérapeutique et globalement plus d'un sur deux (53 %)s'estimaient « insuffisamment informé sur les soins palliatifs ».De nombreux professionnels font le même constat. La loi, encore mal connue, paraît surtout peu oumal appliquée. Il semble donc qu’il soit possible de faire évoluer les pratiques dans le cadre législatif actuel : d’abord,peut être, en formant les professionnels à la mise en œuvre des soins palliatifs et en remettant défi-nitivement en cause que le dogme du soin à visée seulement curative.Par ailleurs, sur le plan juridique, l’évolution du dispositif de la loi Leonetti laisse craindre que voulant réglerpar la loi – qui est, par principe, une norme générale et impersonnelle – des situations particulières, onévolue vers une « loi d’exception » par essence menaçante pour les libertés individuelles. En effet, si l’onne peut manquer de prendre en considération des situations très douloureuses, particulières et fort heu-reusement exceptionnelles, il ne faut pas perdre de vue que la société a le devoir, impérieux, de protégerles personnes les plus vulnérables (au nombre desquelles figurent les patients en fin de vie) et qu’elle nedoit donc pas remettre en cause le principe selon lequel un médecin, un « expert » (ou même un collèged’experts) ne peut donner délibérément la mort. D’ailleurs, sur quels critères une loi pourrait-elle le faire ?Et qui seraient ces experts à l’échelle de tout un pays ?Ainsi, il apparaît qu’avant de mettre en œuvre une énième réforme, un état des lieux doit être dresséet le dispositif législatif existant porté à la connaissance de tous, puis mis en œuvre par des profes-sionnels spécialement formés. Nous attendons donc avec hâte les conclusions de la mission Sicard…

(1) Sénat, proposition de loi n° 586 – 8 juin 2012 – Roland COURTEAU.(2) Sénat, proposition de loi n° 686 – 20 juillet 2012 – Gaëtan GORCE.(3) Sénat, proposition de loi n° 735 – 31 juillet 2012 – Jacques MEZARD.(4) Articles L. 1110-5 et L. 1110-10 du code de la santé publique.(5)Article L. 1111-4 du code de la santé publique.

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Sommaire •••

4 Dossier : Le dialogue socialdans la fonction publique hospitalière

4 la�rénovation�du�dialogue�social�dans�la�fonction�publique�hospitalièreJean-Yves�Copin,�Consultant�au�Centre�de�droit�JuriSanté�du�CNEH

7 interview�de�Jean-Marie�BarbotJean-Marie�Barbot,�Directeur�du�CHS�«�Fondation�Vallée�»,�Président�de�l’ADRHESS

10 l’exercice�du�droit�syndical�à�l’hôpitalClothilde�Poppe,�Consultante�au�Centre�de�droit�JuriSanté�du�CNEH

14 le�CHsCT�dans�la�fonction�publique�hospitalièrePierre�Affagard,�Juriste-stagiaire�au�Centre�de�droit�JuriSanté�du�CNEH

18 Actualités

À�propos�de�la�poursuite�pour�homicide�involontaire�d’un�psychiatre�en�raison�d’un�meurtre�commispar�son�patient…�Vers�une�obligation�de�résultat�du�psychiatre�dans�l’évaluation�de�la�dangerosité�de�son�patient�?Manon�Quillévere,�Juriste�en�droit�de�la�santé,�Stagiaire�au�Centre�de�droit�JuriSantéAude�Charbonnel,�Juriste�en�droit�de�la�santé,�Expert�auprès�du�Centre�de�droit�JuriSanté

21 Petites notes de jurisprudence

25 Panorama des derniers mois

L’équipe du Centre de droit JuriSanté

•••

HervéTanguy

ClaudineBergoignan-esper

stéphanieségui-saulnier

Jean-yvesCopin

isabellegénoT-pok

Brigittede�lard-HuCHeT

Clothildepoppe

nadiaHassani

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 3

uatre ans auront été nécessaires pour rendre applicable la révolution annoncéepar les accords de Bercy du 2 juin 2008 ! Quatre ans pour permettre la publication de laloi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 et des décrets réformant l’exercicedu droit syndical dans la fonction publique.

Que va-t-il en rester ? Tout ou rien ! Les moyens syndicaux ont été réformés, les thèmespossibles de négociation définis, la possibilité de se prévaloir d’un accord local précisé…Soit un arsenal juridique qu’il convient de mettre en application.

Pour ce faire, la pratique du syndicalisme pour les uns, la conception du dialogue socialpour les autres, va devoir faire l’objet d’une mutation… afin de permettre le passaged’une logique de confrontation à une logique de négociation.

Souvent complexe, le droit syndical fait l’objet d’une attention accrue des établissementsde santé. Le dossier que nous vous présentons n’a pas d’autre ambition que de consti-tuer une synthèse des textes applicables et une présentation de la logique du nouveaudispositif.

Il constitue une « boîte à outils » mais ne remplacera pas le dialogue qui doit être instituédans chaque établissement pour que, justement, il reste quelque chose des quatre années nécessaires à l’aboutissement de ce qui pourrait être… une révolution.

Le dialogue socialdans la fonction publique

hospitalière

Introduction •••

Jean-Yves Copin,

Consultant au Centrede droit JuriSanté

du CNEHQ

PRÉCISION : Les articles qui vont suivre se limitent malheureusement aux établissementsrelevant de la fonction publique hospitalière, le régime applicable dans les ESPIC relevant intégralement du code du travail.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 20124

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Textes de référence

⇒ Art. 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires

⇒ Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociationdans la fonction publique

Des accords de Bercy à la loi de rénovationdu dialogue social

Les accords de Bercy de mai 2008 ont été présentés parle gouvernement Fillon comme le premier accord «  fruitd’une  négociation,  sur  le  dialogue  social  et  son  organi-sation au sein de la fonction publique depuis sa fondationen 1946. »

Ils ont été signés par six des huit organisations syndicalesde la fonction publique, représentant près de 80 % despersonnels. Ainsi, la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la FSU, Solidaires et l’UNSA ont accepté le principe d’une rénova-tion du dialogue social. Seules la CFTC et FO se sont désolidarisées.

Les principes sur lesquels syndicats et gouvernementss’étaient accordés ont été repris dans la loi de rénovationdu dialogue social (1). Six principes actés en mai 2008sont devenus règle d’or :

Faire reposer la représentativité des organisationssyndicales sur leur audience mesurée lors des élec-tions des comités techniques. Ainsi, la règle de représen-tativité des syndicats n’est plus prise en compte eu égardaux résultats obtenus au scrutin visant à l’élection des représentants aux commissions administratives paritairesdépartementales mais aux comités techniques. La baseélectorale de la fonction publique a ainsi été élargie auxagents contractuels.

Supprimer le paritarisme dans les comités tech-niques. Cette mesure permet ainsi une uniformisationdes trois fonctions publiques. Elle ne concerne cependantpas la fonction publique hospitalière dont les comitéstechniques d’établissements ne fonctionnaient déjà plusselon une logique paritaire.

Créer une instance de dialogue commune aux troisfonctions publiques. Sans se substituer aux troisconseils supérieurs déjà existants (fonction publiqued’État, fonction publique territoriale, fonction publiquehospitalière), le conseil commun de la fonction publique

traite de toute question d'ordre général commune auxtrois fonctions publiques. Il est également saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, dans certains cas, dedécret, là encore communs aux trois fonctions publiques.Les textes spécifiques à chaque fonction publique demeu-rent de la compétence du conseil supérieur compétent.Créé par l’introduction d’un article 9 ter (2) dans le Titre 1du statut général de la fonction publique, il a été officiel-lement installé le 31 janvier 2012.

Améliorer les moyens syndicaux en fonction desnouveaux enjeux du dialogue social. Il s’agissait pourles trois fonctions publiques de modifier les décrets rela-tifs à l’exercice du droit syndical. Pour la fonction publiquehospitalière, il s’agit du décret du 9 mai 2012 modifiant ledécret du 19 mars 1986 (voir sur point l’article de Clothilde Poppe dans le présent dossier).

Mais l’innovation essentielle réside dans deux principes,venant modifier la notion même de dialogue social : placer la négociation sur tous les sujets au cœur dudialogue social et consacrer le principe de l’accordmajoritaire en voix.

Le nouveau cadre juridique de la négociation :l’accord majoritaire en voix

Avant la loi de rénovation du dialogue social, la signaturepar une seule organisation syndicale, fut-elle représenta-tive de 20 % du corps électoral, permettait aux directionsde se prévaloir d’un accord local.

La dite loi a opéré une double révolution en permettant lanégociation sur tous les sujets, et en consacrant le prin-cipe selon lequel, pour qu’un accord soit valide, les syndi-cats signataires devaient représenter 50 % des voixobtenues pour les élections à l’organisme consultatifconsidéré.

Ainsi, selon l’article 8 bis du Titre I, et au niveau national,«  les  organisations  syndicales  de  fonctionnaires  ont qualité pour participer à des négociations relatives à l'évo-lution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agentspublics  avec  les  représentants  du  Gouvernement,  les représentants  des  employeurs  publics  territoriaux  et  lesreprésentants des employeurs publics hospitaliers ». 

Ensuite, ces mêmes organisations syndicales ont qualitépour participer, avec les autorités compétentes, c'est-à-dire, à l’échelon le plus pertinent à des négociationsrelatives :

La rénovation du dialogue social dans la fonction publique hospitalière

Jean-Yves Copin,

Consultant au Centrede droit JuriSanté

du CNEH

(1) Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.(2) Voir également le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 5

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

• aux conditions et à l'organisation du travail, et au télé-travail ;

• au déroulement des carrières et à la promotion profes-sionnelle ;

• à la formation professionnelle et continue ;

• à l'action sociale et à la protection sociale complémen-taire ;

• à l'hygiène, à la sécurité et à lasanté au travail ;

• à l'insertion professionnelle despersonnes handicapées ;

• à l'égalité professionnelle entre les hommes et lesfemmes.

Pourront participer aux négociations, que ce soit au niveau national ou au niveau local, les organisations syn-dicales qui disposent d’au moins un siège « dans  les organismes  consultatifs  au  sein  desquels  s'exerce  la participation  des  fonctionnaires  et  qui  sont  déterminéesen fonction de l'objet et du niveau de la négociation. »

Ainsi, seront appelées à participer à une négociation rela-tive au temps de travail, au sein d’un établissement, lesorganisations disposant d’au moins un siège au comitétechnique d’établissement.

Il est également précisé « qu’une négociation dont l'objetest de mettre en œuvre à un niveau  inférieur un accordconclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce  dernierou  en  améliorer  l'économie  générale  dans  le  respect  deses stipulations essentielles. »

L’absence d’effet juridique direct

Cependant, l’accord local est un outil managérial. Il n’aaucune valeur juridique. Il s’agit d’une déclaration d’intention où syndicats et directions scellent ce qui deviendra leur feuille de route.

L’exposé des motifs de la loi de rénovation du dialogue social expli-quait parfaitement cette situation :«  la  fonction publique de statut etde carrière conserve ses spécificités,notamment l’absence d’impact juri-

dique d’un accord conclu dans son champ sur les disposi-tifs légaux et réglementaires ».

Comme le précise la circulaire sur la négociation dans lafonction publique «  les  stipulations  d’un  accord  ne  sontpas par elles-mêmes source de droit et ne lient pas juridi-quement l’administration ».

Ainsi, pour le Conseil d’État, un « protocole d'accord signéentre le ministre […] et certaines organisations syndicales[…]  constitue  une  déclaration  d'intention  dépourvue  devaleur juridique et de force contraignante. (4) »

Cette absence d’effet juridique direct est souvent méconnue.Est-ce à dire que les accords locaux auxquels les hospi-taliers sont attachés n’ont aucune valeur ?

D’un point de vue strictement juridique, il serait possiblede répondre par l’affirmative. Mais c’est peut-être cetteabsence de valeur juridique qui donne toute son impor-

« l’accord�local�est�un�outil�managérial.�Il�n’a�aucune�valeur�juridique�».

(3) Sur la procédure à suivre pour organiser la validité d’un accord local, il convient de se référer au paragraphe 5.4.2 de la circulaire relative à la négociationdans la fonction publique.

(4) Conseil d’État, 27 octobre 1989, mentionné dans les tables du recueil Lebon, n° 102990.

Période transitoire concernant la validité des accords

La loi de rénovation du dialogue social précisait que les dispositions relatives à la validité d’un accord (règle de négo-ciation validée par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des voix) entrerait en vigueur à une datefixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.Dans l’attente de la publication de ce décret, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre desconditions suivantes :• soit il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;• soit il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des

voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Illustration :

Les résultats aux élections visant à la désignation des représentants du personnel au comité technique d’établissementdans un établissement ont été les suivants le 20 octobre 2011 :• syndicat n° 1 : 48 %,• syndicat n° 2 : 22 %,• syndicat n° 3 : 16 %,• syndicat n° 4 : 14 %,

Situation n° 1 :

Les syndicats nos 2, 3 et 4 signent l’accord local. Ils représentent donc 52 % des voix. L’accord est valide.

Situation n° 2 :

Seul le syndicat n° 1 signe l’accord.

Il ne représente pas 50 % des voix. L’accord n’est normalement pas valide, sauf pendant la période transitoire. Durantcette période, puisque le syndicat représente plus de 20 % des voix, l’accord est valide, sauf s’il rencontre l’oppositiond’une ou plusieurs organisations syndicales représentant une majorité de voix (3).

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 20126

Les syndicats représentatifs dans la fonction publique

Syndicats disposant d’au moins un siège au conseil commun de la fonction publique :

CGT – Confédération Générale des Travailleurs

CFDT – Confédération Française Des Travailleurs

FO – Force Ouvrière

UNSA – Union Nationale des Syndicats Autonomes

FSU – Fédération Syndicale Unitaire

Solidaires :

CFTC – Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CGC – Confédération Générale des Cadres

FA-FPT – Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale

SMPS – Syndicat des Manageurs Publics de Santé

Syndicats disposant d’au moins un siège au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :

CGT – Confédération Française des Travailleurs

CFDT – Confédération Française des Travailleurs

FO – Force Ouvrière

CFE-CGC – Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres

CFTC – Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

SMPS – Syndicat des Manageurs Publics de Santé

UNSA – Santé sociaux – Union Nationale des Syndicats Autonomes – Santé sociaux

Pour aller plus loin…

Faire vivre le dialogue social dans la fonction publique hospitalière,Jean-Paul Guillot, Dominique Anne-Michel,Les éditions de l’Atelier, 2011.

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

•••

tance à la négociation. Il s’agit d’un contrat moral entredeux parties qui, sans être d’accord sur tout, ont réussi às’entendre sur un certain nombrede points précis. Et avec la loi derénovation du dialogue social, iln’y a d’accord que majoritaire.

Là est donc le principal outil managérial du directeur. Il peutadapter à l’échelon local la miseen œuvre d’un texte, inviter à latable des négociations les syndi-cats représentatifs (ceux ayantobtenu des sièges au comité technique d’établissement)

et construire avec eux un projet qui, une fois signé, serarespecté par chacun.

Mais seules les décisions qu’il pren-dra pour permettre l’exécution desaccords auront une force contrai-gnante.

La loi de rénovation du dialogue social a donné aux différents acteurs des outils qu’il leur appar-tient désormais d’intégrer et defaire vivre au niveau local.

« La�loi�de�rénovation�du�dialogue�social�a�donné�aux�différents�acteurs

des�outils�qu’il�leur�appartientdésormais�d’intégrer

et�de�faire�vivre�au�niveau�local.�».

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 7

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Jean-Marie Barbot,

Directeur du CHS« Fondation Vallée »,

Président de l’ADRHESS

Jean-Yves COPIN – Dans quelle mesure, selon vous,la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet2010 peut-elle, au niveau de l’hôpital, changer lesrapports avec les organisations syndicales et aiderau développement d’une culture de la négociation ?

Jean-Marie BARBOT – La loi de juillet 2010 marque pourl’ensemble du secteur public une étape importante dans ledéveloppement du dialogue social.

Il n’est cependant pas inutile de rappeler que la fonctionpublique hospitalière a depuis longtemps innové dans cedomaine. N’a-t-elle pas, en effet, dès 1991, mis fin à lafiction du paritarisme en remplaçant les comités tech-niques paritaires (CTP) par le comité technique d’établis-sement (CTE) ? N’a-t-elle pas également su développer,timidement au sein des conseils de service, puis plus largement au sein des conseils de pôle, l’expression et laparticipation du personnel ?

Depuis maintenant plus de 20 ans, le CTE est devenu lavéritable instance de discussion, de concertation entre lesdirections et les représentants du personnel.

Quant au CHSCT, il est devenu dans de nombreux établis-sements, une instance d’échanges constructifs sur l’amé-lioration des conditions de travail, comme l’élaboration ducontrat local d’amélioration des conditions de travail(CLACT), et sur la prévention des risques, comme lesrisques psychosociaux.

De mon point de vue, la réforme législative a donc pourprincipale vertu d’harmoniser les trois fonctions publiquesdont les avancées, en matière de dialogue social, sontpour le moins inégales !

J.-Y. C. – Depuis la loi de rénovation du dialogue social, les directeurs d’établissement ne peuventplus se prévaloir d’un accord local si celui-ci n’estpas signé par des syndicats représentant au moinsla moitié des suffrages exprimés lors des électionsprofessionnelles au comité technique d’établisse-ment. Pensez-vous qu’une telle réforme soit de nature à changer les rapports avec les organisationssyndicales et à développer une culture de la négo-ciation à l’hôpital ?

J.-M. B. – Il est toujours bon de rappeler l’importance dudialogue social qui est, d’ailleurs, un chantier permanentpuisqu’il constitue un des trois volets des travaux qui vien-nent d’être engagés par la mission « pacte de confiance »conduite par Édouard Couty.

Les dispositions législatives et réglementaires ont relati-vement bien fixé le périmètre et les modalités de la négo-ciation qui, au niveau local, ne peut modifier les accordsconclus à un niveau supérieur.

Il n’en demeure pas moins qu’à l’hôpital, ce concept denégociation reste problématique dans la mesure où le dia-logue social repose essentiellement sur une concertationorganisée avec comme garantie la consultation obligatoiredes instances compétentes, notamment du CTE et duCHSCT pour toutes les questions touchant à l’organisationdu travail.

Mais la concertation n’est pas la négociation et celle-cisuppose :

• d’une part une représentativité minimale des organisa-tions syndicales qui négocient ;

• d’autre part une réelle capacité de ces organisations àfaire accepter les inévitables compromis inhérents àtoute négociation.

Force est de constater que la tradition syndicale française,à l’hôpital comme ailleurs, n’est pas toujours propice à ce« donnant-donnant » qui est la base même de toute négociation.

Mais progressivement la situation doit évoluer pour struc-turer un véritable dialogue entre les directions hospita-lières et les organisations syndicales autour des thèmesqui ont été identifiés par la circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique.

Voici quelques exemples :

• les conditions et l’organisation du travail ;

• le déroulement des carrières ;

• la formation professionnelle ;

• l’hygiène, la sécurité et la santé au travail.

J.-Y. C. – Les accords locaux ont une valeur symbo-lique fondée sur une confiance réciproque entre dessyndicats et une direction. Dans le contexte hospi-talier d’aujourd’hui, les nouvelles règles de validitéde ces accords ne risquent-elles pas de créer uneopposition forte dans les établissements et, au final,de réduire le dialogue social en obligeant les direc-tions à décider, sans être parvenues à aucunconsensus ?

J.-M. B. – Les accords locaux hospitaliers se résumentsouvent aux accords RTT signés à partir de 2002 dans lecadre de la réforme dite des 35 heures. La négociations’est limitée dans de nombreux hôpitaux à une surenchèrede la part des organisations syndicales sur le nombre dejours RTT devant être accordés au personnel et a oublié le« A » de aménagement de ce qui devait être l’ARTT...

Il est permis, plus de dix ans après, de s’interroger sur laréelle opposabilité d’accords négociés dans des conditions

« La loi du 5 juillet 2010 : une étape importante dans le développementdu dialogue social »

Interview de Jean-Marie Barbot

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 20128

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

aussi particulières et qui n’avaient aucun précédent ouéquivalent dans l’élaboration des normes juridiques à l’hôpital.

Je n’ignore pas, bien évidemment, les risques sur le climatsocial d’une mise à plat de ces accords qui dans certainscas donnent aux agents des droits à RTT qui avoisinent lesdroits aux congés annuels !

Il me semble difficile de maintenir ad vitam aeternam desdispositions aussi avantageuses, a  fortiori quand elles dérogent à la réglementation et quelles s’avèrent au fil dutemps de plus en plus coûteuses pour les établissements.Nombre d’établissements se sont d’ailleurs engagés dansun réexamen de ces accords locaux.

Bien sûr, la concertation et la négociation doivent toujours êtreprivilégiées, mais n’oublions pasles dispositions de la loi « Hôpital,patients, santé et territoire » du22 juillet 2009 qui, dans son arti-cle 10, stipule que le directeur, àdéfaut d’un accord avec les organi-sations syndicales, décide de l’orga-nisation du travail et du temps derepos.

J.-Y. C. – La loi de rénovation du dialogue social prévoyait une réforme des règles concernant ledroit syndical à l’hôpital. Pour la fonction publiquehospitalière, le décret du 9 mai 2012 est venu apporter des modifications en ce sens. Certainesvoix s’élèvent contre un volume horaire, en équi-valent temps plein jugé excessif eu égard aux diffi-cultés financières de certains établissements. Pen-sez vous que l’ensemble de ce temps soit réellementutilisé ? Et peut-on évoquer la place occupée par lesreprésentants syndicaux dans le bon fonctionne-ment des établissements ?

J.-M. B. – La question du tempssyndical est aussi ancienne que lessyndicats eux-mêmes et ceux-ci,bien évidemment, doivent avoirles moyens humains d’exercer leurmandat.

Il est vrai que l’ancienne régle-mentation était un peu compliquéeet rigide et un des mérites de lanouvelle réglementation (décretdu 9 mai 2012) est d’avoir apportéun peu de souplesse, et même de fongibilité, dans lacomptabilisation des droits en permettant aux syndicatsde répartir le crédit de temps syndical :

• soit sous forme de décharges d’activité,

• soit sous forme de crédits d’heures.

Certains responsables hospitaliers mettent effectivementen avant le volume important de ces heures auxquelless’ajoutent, il faut le rappeler, les droits importants accor-dés aux représentants du CHSCT (20 heures par moisdans les établissements de 1 500 salariés et plus).

Tout ceci peut sembler bien dispendieux dans un contextede pénurie et de difficultés financières. Mais il faut recon-naître que dans certains établissements, les représentantsdu personnel n’utilisent pas la totalité des droits qui leursont accordés. De mon point de vue, la question desmoyens doit faire l’objet d’une véritable concertation auniveau local en incluant également les questions maté-rielles et les droits d’accès à la messagerie interne, à Intranet et à Internet.

J.-Y. C. – Certains chefs d’établissements hospita-liers se disent isolés dans la gestion de certainesfonctions « ressources humaines » (reclassementpour inaptitude, examen de situations indivi-duelles…). L’idée de « centres de gestion » dépar-tementaux ou régionaux ne serait-elle pas unesolution pour ne pas limiter le dialogue social à dessituations individuelles et l’élargir à des questionsplus stratégiques ?

J.-M. B. – D’une manière générale, un nombre importantd’établissements n’a pas la taille critique pour véritable-ment développer tous les volets d’une GRH performante.

Le sentiment d’isolement, voired’impuissance, que vous évoquezest réel lorsque des équipes RHdoivent se limiter à une gestion,certes nécessaire, mais insuffi-sante, des recrutements, de lapaie et des carrières et peinent,faute de moyens, à développer desmissions surtout essentielles tellesque la gestion prévisionnelle desmétiers et des compétences(GPMC), le conseil et l’orientationprofessionnelle…

Certes, cette situation n’est pas nouvelle mais elle estexacerbée par la complexité accrue de la gestion des ressources humaines. Ceci me conduit à plaider depuisplusieurs années pour une plus grande coopération entreles directions des ressources humaines, dans le respectbien évidemment de l’autonomie des établissements.

C’est tout le sens de la stratégie RH de groupe que nouspréconisons au sein de l’ADRHESS et qui rejoint, d’ail-leurs, les orientations de la plate-forme de la FHF.

Nous avons en effet tout, et tous, à gagner dans une gestion plus collective de certaines activités telles que la

paie, la formation continue, le ser-vice de santé au travail, la gestiondes concours,…

De manière plus concrète, il nousfaudra réfléchir à la mise en placede centres mutualisés de res-sources à un niveau restant à déterminer (territoire, départe-ment, région). Cela existe déjàdans la fonction publique territo-riale et permettra de centraliser et

d’optimiser les fonctions RH parfois difficiles à gérer loca-lement.

Cette stratégie RH de groupe passe bien évidemment parune approche collective de la stratégie sociale et, notam-ment, des questions liées à la gestion prévisionnelle desemplois et des compétences.

J.-Y. C. – La mise en place des pôles, la contractua-lisation interne et la mise en œuvre de la délégationde gestion ont profondément modifié, au cours desdernières années les modalités de gestion, d’orga-nisation et de management au sein de l’hôpital :quelles sont les conséquences sur le dialogue social ?

Il est évident qu’une réforme aussi profonde ne peut pasêtre sans conséquence :

• sur le positionnement et les missions des directions deressources humaines ;

• sur l’organisation du dialogue social au sein de l’hôpital.

« la�question�des�moyens�doit�fairel’objet�d’une�véritable�concertation

au�niveau�local�en�incluant�égalementles�questions�matérielles�et�les�droits

d’accès�à�la�messagerie�interne,�à�Intranet�et�à�Internet�».

« il�nous�faudra�réfléchir�à�la�mise�en�place�de�centres�mutualisés�deressources�à�un�niveau�restant�

à�déterminer�(territoire,�département,�région)�».

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 9

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Dès lors que l’on met en œuvre une gestion de plus enplus déconcentrée au niveau des pôles, on confère au chefde pôle de véritables responsabilités RH.

Sans doute faut-il rappeler les termes du décret n° 2010-656 du 11/06/2010 relatif aux pôles d’activité cliniques oumédico-techniques dans les EPS qui précisent que «  lechef  de  pôle  organise  avec  les  équipes  médicales, soignantes,  administratives  et  d’encadrement  sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement dupôle et l’affectation des ressources humaines en fonctiondes nécessités de l’activité ».

Une telle évolution conduit inévitablement à déplacer lecentre de gravité du dialogue social qui de fait ne peutplus se limiter au traditionnel tête à tête DRH/organisa-tions syndicales.

Reste à bien préciser les conditions dans lesquelles le chefde pôle conduit le dialogue social au sein de son pôle ; àcet égard on ne peut que regretter « l’oubli » des conseilsde pôle dans la loi HPST : le décret du 11 juin 2010 secontente de préciser que le chef de pôle « organise laconcertation » ce qui est une formulation bien vague pourun sujet aussi sensible !

Les conseils de pôle qui avaient été mis en place avant laloi HPST avaient dans l’ensemble bien fonctionné et il estdommage qu’on ait « jeté le bébé avec l’eau du bain »sous le prétexte un peu accessoire que les conditionsd’élections étaient compliquées…

Concrètement, je ne vois pas aujourd’hui comment fairevivre le dialogue social au sein du pôle sans que soit

constituée une instance véritablement représentative dupersonnel médical et non médical, appelée à donner unavis sur les questions touchant à l’organisation et au fonc-tionnement du pôle.

J.-Y. C. – Le dialogue social tel qu’il a été instauré àl’hôpital concerne principalement, voire exclusive-ment, le personnel non médical : ne pourrait-on pasl’élargir au personnel médical ?

Bien sûr, et je partage tout à fait la position de Guy Collet,qui lors des Rencontres RH de 2012 stigmatisait une «  vision  hémiplégique  des  ressources  humaines  laissantde côté le corps médical ».

Il est vraiment regrettable que les dispositions de l’ordon-nance de 2005 relatives au comité d’établissement soientrestées lettre morte et que les corporatismes l’aient emporté sur l’intérêt général.

Il s’agissait d’une tentative timide certes, mais intéres-sante, de regrouper dans une même instance les repré-sentants des médecins et du personnel non médical pourtraiter des questions communes au CTE et à la CME.

De plus, le comité d’établissement présentait aussi unautre intérêt, celui de favoriser la mise en place du collègedes cadres, collège qui, il faut le reconnaître, est devenul’Arlésienne pour les cadres hospitaliers, lesquels ne sontpratiquement pas représentés aujourd’hui dans les instances hospitalière alors qu’ils sont en première lignepour mettre en place les réformes !

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Dossier ••• Le dialogue social

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L’exercice du droit syndical à l’hôpital

Clothilde Poppe,

Consultante au Centrede droit JuriSanté du CNEH

Textes de référence

⇒ Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercicedu droit syndical dans les établissements mentionnésà l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière

L’un des objectifs de la loi de rénovation du dialogue  socialdu  5  juillet  2010  était  de  favoriser  la  promotion  de personnels investis de mandats syndicaux et de renforcerla  transparence  des moyens  accordés  aux  organisationssyndicales.

Il convenait de réformer les décrets relatifs à l’exercice dudroit syndical dans les trois fonctions publiques.

Pour ce faire, une concertation entre le gouvernement, lesorganisations  syndicales  et  les  représentants  des employeurs territoriaux et hospitaliers a été menée. Cetteconcertation  a  donné  lieu  au  relevé  de  conclusions  du29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits etmoyens syndicaux.

Le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 a modifié en consé-quence  le  décret  n° 86-660  du  19  mars  1986  relatif  àl'exercice du droit syndical dans les établissements men-tionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant  dispositions  statutaires relatives  à  la  fonction   publiquehospitalière.

Les  modifications  respectent  lesquatre  axes  du  relevé  de  conclu-sions :

1 –  Renforcement  de  la  transpa-rence  des  moyens  accordés  auxorganisations syndicales ;

2 – Réforme  de  l’architecture  desmoyens  humains  attribués  aux organisations syndicales ;

3 – Droits reconnus aux organisa-tions syndicales dans leurs relations avec les agents ;

4 – Situation des agents investis d’un mandat syndical.

Le principe de  liberté est posé à  l’article 2 du décret du19 mars  1986  modifié  :  les  organisations  syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect desdispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

La  direction  de  l'établissement  est  informée,  en  cas  decréation d'une section syndicale, des statuts et de la listedes responsables.

L’ensemble  des  droits  alors  accordés  est  fixé  dans  le décret de 1986.

Les moyens matériels reconnusaux organisations syndicales

Locaux syndicaux

Dans les établissements employant au moins cinquanteagents, l'administration doit mettre, sur leur demande, unlocal commun à usage de bureau à la disposition des orga-nisations syndicales ayant une section syndicale dans l'éta-blissement et représentées au Conseil supérieur de lafonction publique hospitalière ou disposant d'au moins unsiège au sein du comité technique d'établissement.

L'octroi de locaux distincts est de droit, et dans lesmêmes conditions, lorsque l’établissement emploie aumoins deux cents agents.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicalessont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments del'établissement. En cas d’impossibilité, l’établissement doitmettre, à ses frais, des locaux extérieurs à disposition.

Dans tous les cas, les locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. La liste del’ensemble des équipements est déterminée par l'autoritécompétente après avis du comité technique d'établissement.Dans la mesure où l’ensemble des moyens matériels doiventêtre listés pour le bilan social de l’établissement, il convientde fixer un budget ou de détailler l’ensemble du matériel de

bureau et informatique (mais aussides fournitures) mis à disposition.

De même, lors de la construction oude l'aménagement de nouveaux locaux, il est important d’anticiperl'existence de locaux affectés auxorganisations syndicales.

Utilisation des technologies

de l’information

Les conditions d'utilisation par lesorganisations syndicales, au sein de l'établissement, destechnologies de l'information et de la communication, sontfixées par décision du directeur après avis du comité tech-nique d'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé viendra définir lecadre général de cette utilisation ainsi que les garanties deconfidentialité, de libre choix et de non-discrimination.

Dans l’attente de la publication de cet arrêté il est possiblede se référer au relevé de conclusion du 29 septembre 2011qui prévoyait de définir dans une charte ou un protocoled’accord « les règles applicables en matière d’utilisation desmessageries  internes,  de  création  d’espaces  dédiés  sur

« Le�principe�de�liberté�est�posé�à�l’article�2�du�décret�du�19 mars�1986modifié�:�les�organisations�syndicales�déterminent�librement�leurs�structures

dans�le�respect�des�dispositionslégislatives�et�réglementaires

en�vigueur.�»

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 11

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

 l’intranet  et  d’ouverture  de  forums  de  discussion  selon l’architecture  du  réseau  informatique  et  les  contraintes  desécurité de l’établissement ».

Affichage et distribution des documents

d’origine syndicale

Des panneaux d’affichage doivent être placés dans des locaux accessibles aux seuls personnels. Ils doivent êtreen nombre suffisant, de dimension convenable et amé -nagés de façon à assurer la conservation des documents.

Peuvent les utiliser les organisations syndicales ayant unesection syndicale ou des élus dans l'établissement ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publiquehospitalière. Ainsi, un syndicat représenté au Conseil supérieur mais qui n’est pas présent dans l’établissementpeut afficher des documents.

Les documents d'origine syndicale peuvent égalementêtre distribués aux agents dans l'enceinte des bâtimentsde l'établissement mais en dehors des locaux ouverts aupublic.

La distribution ne peut être assurée que par des agents del'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéfi-cient d'un crédit de temps syndical ainsi que par desagents disposant d'un mandat syndical affectés dans unautre établissement de la fonction publique hospitalièredu même département.

Le directeur de l’établissement est immédiatement aviséde tout affichage ou de toute distribution. Une copie desdocuments lui est transmise.

Enfin, les cotisations syndicales peuvent être collectéesdans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, mais endehors des locaux ouverts au public, par les représentantsdes organisations syndicales qui ne sont pas en service ouqui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

La tenue des réunions syndicales

Les réunions de l’article 5

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunionsstatutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtimentsde l'établissement auxquelles seuls peuvent participer lesagents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'uneautorisation spéciale d'absence.

Il s’agira donc des réunions internes à la vie de la section.Ces réunions peuvent également être des réunions d’infor-mation (sur les retraites, sur la vie de l’établissement)mais qui ne doivent pas être confondues avec les heuresmensuelles d’information.

Les heures mensuelles d’information

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou repré-sentatives dans l'établissement (disposant d’au moins unsiège au CTE) sont autorisées à tenir des réunions men-suelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service.

Une même organisation syndicale peut regrouper, sous réserve des nécessités du service, ses heures mensuellesd'information par trimestre.

Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spé-ciales d'absence accordées aux agents désirant y assisterexcèdent douze heures par année civile, délais de routenon compris.

Les autorisations d'absence pour participer à ces heuresdoivent faire l'objet d'une demande adressée au supérieurhiérarchique trois jours avant. Elles sont accordées sousréserve des nécessités du service.

Les catégories de moyens humains

Trois catégories de temps syndical existent désormais :

• Les autorisations spéciales d’absence accordéessous réserve des nécessités de service pour assister auxcongrès syndicaux et aux réunions de certains orga-nismes directeurs (article 13 du décret) dont les repré-sentants des organisations sont membres élus.

Le nombre de jours maximum qui peut être autorisé estfixé à :

• 10 jours par agent et par an si le syndicat n’est pas représenté au Conseil commun de la fonction publique(CCFP) ;

• ou 20 jours par agent et par an si le syndicat est repré-senté au Conseil commun de la fonction publique.

Ces demandes d’autorisation nécessitent la présentationde la convocation à l’administration et doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date ducongrès ou de la réunion.

• Les autorisations spéciales d’absence accordéespour siéger dans les instances limitativement énu-mérées et sur convocation de l’administration (article 15du décret).

Elles sont accordées sur présentation de la convocation àla réunion considérée (se conférer au tableau récapitulatif).

En outre, les représentants du personnel détenant unmandat de titulaire ou de suppléant dans les instances visées à l’article 15, lorsqu'ils participent à des réunionsou des groupes de travail convoqués par l'administration,bénéficient des mêmes droits. Il en est d’ailleurs de mêmepour les représentants des personnels appelés à participerà des négociations.

La durée de ces autorisations spéciales d’absence (article 15) comprend, outre le délai de route et la duréeprévisionnelle de la réunion, une durée de temps égale audouble de la durée prévisible de la réunion afin de per-mettre aux syndicats concernés d’assurer la préparationet le compte rendu de la réunion.

Attention !Le temps consacré au CHSCT n’est pas régi par les dispo-sitions relatives à l’exercice du droit syndical mais par lecode du travail. Il s’agit d’un temps qui vient en complé-ment de l’ensemble des dispositions décrites ici (pour ledétail du temps accordé aux représentants du personnelau CHSCT se reporter à l’article de Pierre Affagard dans leprésent dossier).

• Le crédit de temps syndical accordé sous forme dedécharge d’activité de service ou de crédit d’heures(ASA 16) aux organisations syndicales représentativespour l’exercice de leurs responsabilités syndicales

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201212

Le crédit de temps syndical fusionne deux modalitésjusqu’alors distinctes : le temps consacré aux déchargesd’activité et les heures syndicales (fusion des ASA 14 et desASA 16). Les modalités de calcul restent dissociées mais lesorganisations syndicales gèrent librement la répartition de cetemps.

L’utilisation de ces crédits est laissée à l’initiative des organisations syndicales. Ils peuvent notamment être affectés à la participation.

Ainsi, un crédit d’heures est déterminé, au sein de chaqueétablissement, à l’issue du renouvellement général desinstances. Le calcul n'est donc pas réalisé chaque année.Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent tempsplein.

Deux modalités de calcul des contingents de crédits detemps syndical subsistent :

• Le premier contingent (anciennement crédit d’heures)est calculé proportionnellement au nombre d’électeursau CTE à raison d’une heure pour mille heures de travaileffectuées par les électeurs au CTE de l’établissement ;

• Le deuxième contingent (anciennement décharges d’ac-tivité) est calculé par application d’un barème indiquantle nombre d’heures par mois en fonction du nombred’agents :– moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal

au nombre d'agents occupant un emploi permanent àtemps complet,

– 100 à 200 agents : 100 heures par mois,– 201 à 400 agents : 130 heures par mois,– 401 à 600 agents : 170 heures par mois,– 601 à 800 agents : 210 heures par mois,– 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois,– 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois,– 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois,– 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois,– 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois,– 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois,– 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois,– 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois,– 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois.

Les deux contingents seront ensuite fusionnés et répartisentre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Dans la fonction publique hospitalière, lecontingent attribué par chaqueétablissement sera réparti entreles organisations syndicales pourmoitié en fonction du nombre desièges détenus au CTE, et pourmoitié au prorata du nombre devoix obtenues pour la désignationdes représentants du personnel auCTE.

Le crédit de temps syndical est ensuite réparti par les orga-nisations syndicales, qui sont libres de les utiliser sousforme de décharges d’activité de service ou sous forme decrédit d’heures.

Même si le crédit de temps syndical est réparti librementpar les organisations syndicales, celles-ci doivent, chaqueannée, communiquer à leur établissement le volume decrédits de temps syndical qu’elles prévoient d’utiliser sousforme de décharges et celui qu’elles prévoient d’utilisersous forme de crédit d’heures.

Les demandes de décharges seront annuelles et nomina-tives. Les organisations syndicales doivent communiquerla liste des bénéficiaires au directeur en précisant les volumes de crédit de temps syndical répartis sous formede décharges d’activité (exprimées en quotité annuelle detemps de travail) et sous forme de crédit d’heures (expri-mées en heures réparties mensuellement).

Toute demande d’autorisation d’absence devant être tracée, cela nécessite la mise en œuvre d’un formulaire etle respect d’une certaine anticipation de la part des orga-nisations syndicales.

De même, la direction reste informée de l’organisation desréunions mensuelles ou trimestrielles ainsi que de la diffusion de tout document d’origine syndicale.

Enfin, il est important de souligner que chaque établisse-ment est tenu de détailler les moyens de toute nature effectivement octroyés aux organisations syndicales aucours de l’année écoulée. Ce bilan figurera obligatoire-ment dans le bilan social de chaque établissement publicet sera débattu en CTE.

Ce bilan présentera donc :

• les crédits de temps syndical ouverts et consommés(ex articles 14 et 16 fusionnés) ;

• le nombre d’agents bénéficiant de décharges en ETP etparmi ces derniers ceux investis d’un mandat de repré-sentation au sein d’une instance de concertation au sensdes instances mentionnées pour bénéficier des autori-sations spéciales d’absence sur convocation de l’admi-nistration (ex ASA 15) ;

• les subventions versées par les employeurs publics etdont chaque organisation aura bénéficié.

Le versement de toute subvention aux organisations syndicales sera lié à la satisfaction de cette obligation.

Conclusion

Au final, le nouveau texte accorde davantage d’heuressyndicales qui devront être tracées auprès de la direction.

Ainsi, seul l’impact médiatiquepourra imposer une diminution dunombre de ces heures et par làmême du coût à supporter…

Le relevé de conclusion du 19 sep-tembre 2011 indiquait égalementla création d’un médiateur du dia-logue social dans la fonction publique. Nommé par le ministre dela fonction publique, il devait servirde recours et d’appui face aux dif-

ficultés d’application du droit syndical… Utopie ou visionfuturiste ?

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

« Le�crédit�de�temps�syndical�est�ensuite�réparti�par�les��organisationssyndicales,�qui�sont�libres�de�les�utiliser

sous�forme�de�décharges�d’activité�de�service�ou�sous�forme�de�crédit

d’heures.�»

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 13

Récapitulatif des autorisations d’absence à titre syndical

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Référence du décret 86-660 Mesuresdu 19 mars 1986

Article 6 – Heure mensuelle d’informationL’ensemble des agents peut assister à une de ces heures par mois. Ils’agit d’un régime d’autorisation d’absence. Les heures peuvent être regroupées par trimestre.

Article 13 – Participation au congrèssyndicaux et aux bureaux…

• 10 jours par agent maximum si le syndicat n’est pas représenté auConseil commun de la fonction publique (CCFP).

• 20 jours par agent maximum si le syndicat est représenté au CCFP.

Article 15 – (ASA 15) d’une durée égale à laréunion + même durée pour la préparation +même durée pour le compte-rendu

Sur convocation de l’administration pour assister à la réunion de :• Conseil de surveillance,• CGOS/AGOSPAP,• ANFH,• CCFP et CSFPH,• Comités consultatifs nationaux,• CME,• CTE,• Commission de réforme,• CAPD et CAPL,• CNG,• FIPHFP,• CA organismes de retraite,• Mutuelles,• Sécurité sociale,• Réunions, groupes de travail initiés par l’administration,• Participation à des négociations.

Article 16 – (ASA 16) Crédit de tempssyndical

Le crédit de temps syndical est composé de décharges d’activités de service et de crédit de temps syndical.

•••

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201214

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Textes de référence

⇒ Articles L. 4611-1 à L. 4614-16 et R. 4612-1 àR. 4621-21 du code du travail.

⇒ Décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants des person-nels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité etdes conditions de travail des établissements visés àl'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière.

Depuis sa création il y a juste trente ans, le comité d'hy-giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), àla  faveur  des  interventions  du  législateur  et  de  la  juris-prudence a acquis une place grandissante dans la protec-tion des intérêts des agents titulaires et contractuels de lafonction publique hospitalière.

Historique

S’il avait été créé en 1947 des comités d’hygiène et de sé-curité (CHS), c’est véritablement en 1982 qu’est créé leCHSCT (1), à la jonction des problématiques de sécuritéet d’hygiène. Le CHSCT devient à cette occasion un véri-table organe représentatif aux prérogatives élargies dansla prévention des risques en vertu notamment de son droitd’alerte. Originairement rattaché aux entreprises et doncassujetti aux régimes privatifs, le CHSCT en pénétrant lechamp public a été doté d’un régime hybride tant admi-nistratif que privé, afin de concilier les impératifs inhé-rents aux personnes morales de droit public et aux règlesde gestion et d’administration des entreprises.

Mise en place

La règle qui prévaut dans les hôpitaux est celle relative aunombre d’agents travaillant au sein de l’établissement.C’est le seuil de cinquante qui fixe l’obligation d’instaurerun CHSCT. L'effectif à prendre en considération est l'effec-tif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au31 décembre de la dernière année civile. Dans les établis-sements de moins de cinquante salariés, les missions du

CHSCT sont dévolues aux membres du comité techniqued’établissement qui disposent des mêmes droits et mêmesobligations que le comité.

Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, lechef d'établissement détermine le nombre des comitésd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devantêtre constitués après consultation du comité techniqueparitaire (2).

Le nombre de CHSCT constitués est décidé « eu égard àla  nature,  la  fréquence  et  la  gravité  des  risques,  aux dimensions et à  la  répartition des  locaux ou groupes de locaux,  au  nombre  des  travailleurs  occupés  dans  ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organi-sation du travail ».

Composition

Le CHSCT, ayant pour but de protéger les agents, estavant tout composé des représentants de ces derniers.

Assistent aux séances du comité :

• le directeur de l’établissement ;

• la délégation du personnel.

Assistent aux séances du comité à titre consultatif, etlorsqu’ils existent :

• le ou les médecins du travail ;

• le chef du service de sécurité et des conditions de travailou à défaut le responsable de la sécurité ;

• le responsable des services économiques ;

• l'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entre-tien des installations ;

• la direction des soins ;

• un professeur des universités – praticien hospitalier chargéde l'enseignement de l'hygiène.

Les agents des services de prévention des organismes desécurité sociale peuvent également assister aux réunionsdu comité.

Le nombre de représentants des agents est fonction del’effectif total de l’établissement.

Le CHSCT dans la fonction publique hospitalière

Pierre Affagard,

Juriste-stagiaire au Centrede droit JuriSanté du CNEH

(1) Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dite loi AUROUX.(2) Articles L. 4613-4 et R. 4615-13 du code du travail.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 15

Nombre d’agents Nombre de

dans l’établissement représentantsdu personnel

titulaires

50 à 199 3 (dont 1 cadre)

200 à 499 4 (dont 1 cadre)

500 à 1 499 6 (dont 2 cadres)

Plus de 1 500 9 (dont 2 cadres)

Pour ces représentants, la répartition des sièges au seindu CHSCT s’effectue entre les différentes organisationssyndicales au regard des résultats obtenus aux électionsdu comité technique d'établissement. Elle n’est donc plusliée au renouvellement des commissions administrativesparitaires départementales.

Les représentants du CHSCT doivent être désignés dansles trois mois suivant la proclamation des résultats auxélections des représentants au comité technique d’établis-sement. S’il reste des sièges à pourvoir, la règle est cellede la répartition à la plus forte moyenne. Dans une tellehypothèse, deux séries de calcul doivent être effectuées :

Une première répartition des sièges se calcule, pourchaque syndicat, en divisant le nombre de suffrages exprimés (SE) par liste, par le quotient électoral (Q).

Répartition 1 = SE ÷ Q.

Ce quotient électoral est obtenu par la division du nombrede suffrages exprimés lors d'un vote par le nombre desièges à pourvoir. Bien évidemment, seule la partie entière du résultat est prise en compte. Si le chiffre obtenu est de 3,8, cela signifie que le syndicat a droit à 3 sièges.

La deuxième répartition s’acquierten divisant le nombre de suffragesexprimés (SE) pour chaque listepar l’addition du chiffre 1 au nom-bre de sièges déjà acquis (SA) parle syndicat.

Répartition 2 = SE ÷ (1 + SA).

Ce calcul doit être répété jusqu’àce que la totalité des sièges ait étépourvue.

Lorsque l’établissement ne compte aucune organisationsyndicale, les représentants et leurs suppléants sont directement élus par les agents titulaires et contractuelsau scrutin uninominal à un tour.

Formation des représen-tants du personnel

Les représentants titulaires dupersonnel, qu’ils soient fonction-naires ou contractuels, ont droit à5 jours de formation. Ces congésformation peuvent être pris enune ou deux fois. Tout renouvel-lement de mandat ouvre denouveau droit à ces congés.Par ailleurs, dans les établisse-ments de moins de 50 agents,compte tenu du fait que ce sont

les membres du comité technique d’établissement quiexercent les missions échues au CHSCT, les représentantsdu personnel au CTE bénéficient d’un congé de formationavec traitement d’une durée maximale de sept jours lié àl’exercice de ces deux mandats.

Les dépenses effectuées par l’établissement pour mettreen place ces formations ne sont pas imputées sur le financement des actions de formation relatif à la forma-tion professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Les frais de déplacement et de séjour doivent être pris en charge par l’établissement. Ilest en outre, et à titre exceptionnel pour l’établissement,possible de refuser l’octroi de ces congés. Ce refus doitnéanmoins être motivé, justifié par les nécessités du service et être précédé d’un avis de la commission admi-nistrative paritaire.

Les dépenses afférentes à la rémunération des orga-nismes de formation sont prises en charge par l'em-ployeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser,par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois lemontant horaire du salaire minimum de croissance.

Pour aller plus loin…

La circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009relative aux comités d’hygiène, de sécurité et desconditions de travail apporte des précisions sur la miseen œuvre des dispositions relatives à la formation desmembres du CHSCT.

Moyens syndicaux

Chaque représentant, pour exercer ses fonctions, disposede moyens syndicaux. Cela consiste pour les membres duCHSCT en la possibilité de se déplacer hors de l’établisse-

ment, et en celle de pouvoir circu-ler librement en son sein afin deprendre tout contact nécessaire àl’accomplissement de leur mission.Aucune gêne ne doit malgré toutêtre portée à l'exécution destâches des autres agents, les déplacements peuvent s’effectuerdurant les heures de délégations.

Ces heures sont allouées par l’administration pour chaque représentant syndical, qu’il soit titulaire ou suppléant (3).Les représentants du personnel peuvent répartir entre euxles heures de délégation dont ils disposent. Ils en infor-ment le directeur de l’établissement (4).

Le temps passé pour participer aux réunions du CHSCT, àla recherche de mesures préven-tives dans toute situation d’ur-gence et de gravité et pour menerles enquêtes qui font suite à un ac-cident de service ou à des incidents répétés n'est pas déduit des heuresde délégation.

La quantité d’heures accordée estfonction de la tranche d’effectifs ausein de laquelle se situe l’établisse-ment. On parle alors de créditsd’heures (se référer au tableau relatif aux crédits d’heures). Cetemps peut être dépassé en cas decirconstances exceptionnelles.

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

(3) Circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.(4) Article L. 4611-15 du code du travail.

« Les�représentants�du�personnelpeuvent�répartir�entre�eux�les�heuresde�délégation�dont�ils�disposent.�»

« Le�temps�passé�pour�participer�aux�réunions�du�CHSCT,�à�la�recherchede�mesures�préventives�dans�toute

situation�d’urgence�et�de�gravité�et�pourmener�les�enquêtes�qui�font�suite�

à�un�accident�de�service�ou�à�des�incidents��répétés�n'est�pasdéduit�des�heures�de�délégation.�»

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201216

Missions Les missions du CHSCT sont direc-tement afférentes à la protectionde la santé physique et mentale, àla sécurité des agents dans leurtravail et à l’amélioration desconditions de travail. Il convient depréciser que dans sa politique générale de surveillance de la santé de l’agent, le CHSCTest tenu d’accorder une assistance renforcée à l’égard decertaines catégories de personnes : aux femmes enceintes

et aux agents dont le poste de tra-vail requiert une attention touteparticulière en raison des risquessensibles et inhérents à leur em-ploi. Afin de garantir la protectionqu’il est tenu d’accorder à l’ensem-ble des agents de l’établissement,le CHSCT dispose d’un panel important de prérogatives. Ces

dernières peuvent être appréhendées au regard des mis-sions qui lui sont propres. Elles sont de deux ordres, cellesqualifiables d’opérationnelles et celles dites consultatives.

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

Tranched’effectifs

≤99 3 6 2 12 144

100 à 199 3 6 5 30 360

200 à 299 4 8 5 40 480

300 à 499 4 8 10 80 960

500 à 1 499 6 12 15 180 2 160

1 500 et plus 9 18 20 360 4 320

Nombrede représentants

titulaires

Nombre totalde représentants

titulaireset suppléants

Nombre d’heuresattribuées

par représentant du personnel

Crédits d’heuresmensuels

pour l’ensemble des représentants

titulaireset suppléants

du CHSCT

Crédits d’heures annuels

pour l’ensembledes représentants

titulaireset suppléants

du CHSCT

Source : Circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Missions opérationnelles

Missions consultatives

Émission d’un avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration desconditions de travail. À ce titre, le président du CHSCT soumet au comité pour avis, une programme annuel et fixe laliste détaillée des réalisations ou actions qu’il lui paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Il précisepour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Le CHSCT donne ainsi son avissur le programme proposé.Le CHSCT dispose en la matière d’une réelle force de proposition. De plus, si les mesures prévues au sein de ce programme n’ont pas été mises en œuvre, le directeur, l’année suivante doit en donner les raisons de façon exhaustivedans le rapport annuel. L’avis et le rapport sont ensuite transmis au comité technique d’établissement.

Émission d’un avis sur les règlements et consignes que l’autorité compétente envisage d’adopter en matièred’hygiène et de sécurité.

Émission d’un avis sur les questions et les projets d’aménagement important modifiant les conditions de travailet notamment avant toute transformation importante de l’organisation du poste de travail ou l’introduction en son seinde nouvelles technologies et d’outillages différents.

Émission d’un avis sur la nomination par l’administration des agents chargés d’assurer une fonction d’inspec-tion dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Analyse des risques et conditions de travail pour l’ensemble des travailleurs et pour certaines catégories : femmes enceintes et salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

Pouvoir de suggestion de toute mesure de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité au travail pour les agents de l’établissement de santé.

Pouvoir de coopération à la préparation et de surveillance de mise en œuvre des actionsde formation à l’hygiène et à la sécurité.

Participation à la promotion de la prévention des risques professionnels.

Pouvoir d’enquête en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle.

Obligation de se prononcer suite à la survenue de tout accident mettant en cause l’hygiène, la sécurité ou ayant eu des conséquences graves pour l’agent.

Pouvoir d’alerte quand un agent a exercé son droit de retrait. En la matière, le comité ala possibilité d’apprécier, avec le concours de l’administration, la nature du danger. En casde désaccord, notamment, il peut solliciter l’intervention de l’inspection du travail.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 17

Dossier ••• Le dialogue social

dans la fonction publique hospitalière

(5) TA Rouen, 23 mai 2006, n° 201726.(6) Cour de Cassation, chambre sociale, 10 janvier 2012, n° 10-23206.(7) Cour de Cassation, chambre sociale, 14 décembre 2011, n° 10-20378.

Le CHSCT, pour mener à bien toutes ses missions, doitêtre réuni au moins trois fois par an. L’ordre du jour desréunions est établi par le président et le secrétaire et il esttransmis aux membres ainsi qu’à l’inspecteur du travail,quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.La jurisprudence a décidé que ce seuil minimal de réunionsn’était pas indicatif mais contraignant. L’administration nepeut donc y déroger, et par conséquent, il est admis queles membres du CHSCT peuvent agir en justice afin d’enassurer la tenue (5). Outre ces réunions trimestrielles imposées par les textes, le comité est susceptible d’êtreréuni à la demande de son président suite à la survenued’un accident directement imputable à des problématiquesd’hygiène et de sécurité au travail. Le CHSCT peut enfinêtre amené à se prononcer sur saisine des représentantstitulaires du comité.

Avis

En raison du silence de la loi, le régime des avis du CHSCTdécoule en grande partie de celui applicable aux avis rendus par le comité technique d’établissement. Les avisdu comité, comme ceux du CTE doivent ainsi être émis àla majorité des suffrages exprimés. Si la majorité n’est pasatteinte en raison d’un trop grand nombre d’abstentionsou de votes défavorables, la formalité de consultation estmalgré tout réputée comme accomplie. L’autorité compé-tente en aval, peut en toute régularité prendre sa décision.

Tous les membres siégeant ne sont pas habilités à partici-per au vote. En effet, lorsque le CHSCT est convoqué àtitre consultatif, en tant qu’organe représentatif desagents, le président ainsi que les autres membres non élusn’y prennent pas part. Cela concerne notamment les consul-tations sur les projets d’aménagement important modi-fiant les conditions d’hygiène, de sécurité et de travail ouencore celles sur la nomination parl’administration des agents chargésd’assurer une fonction d’inspectiondans le domaine de la santé et dela sécurité. En revanche, dès que lecomité est tenu de se prononcer envertu de ses compétences opéra-tionnelles, l’ensemble des mem-bres dont le président, peutparticiper au vote.

L’avis émis ne sera valable qu’à la condition que le quorumait été atteint. Pour cela, les trois quarts au moins desmembres du comité ayant voix délibérative doivent êtreprésents lors de l’ouverture de la séance. Lorsque le seuilrequis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres duCHSCT qui siège valablement cette deuxième fois si lamoitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.

La consultation des différentes opinions des représentantsdes agents suit également des règles procédurales précises dont la dérogation entache l’avis de nullité. Le

juge judiciaire, compétent en la matière, a estimé que toutavis devait être précédé d’une délibération. Ainsi, recueillirl’avis par l’écoute successive des positions de chacun desmembres à l’occasion d’un tour de table n’est pasconforme aux exigences minimales de délibération (6).Cette dernière implique en effet l’existence d’une véritablediscussion, de débats, d’une confrontation d’idées. L’avisémis sera dans le cas contraire non valable, et la décisionprise sur son fondement irrégulière.

Enfin, l’établissement d’un procès-verbal à l’issue dechaque réunion est obligatoire et relève de la compétencedu secrétaire de séance. Ce dernier est choisi par les représentants du personnel. Les procès-verbaux doiventêtre conservés et transmis à l’inspecteur du travail.

Expertise

Le recours à un expert est également strictement encadré.Il est possible dans deux cas. Le premier est celui où leCHSCT demande directement au président de faire inter-venir un expert agréé dans les hypothèses de risquegrave, révélé ou non par un accident du travail, en cas demaladie professionnelle ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou lesconditions de travail. Le deuxième correspond à la demande du président, résultant d’une requête des repré-sentants du personnel ou de sa propre initiative de faireintervenir des experts afin qu’ils soient entendus sur unpoint inscrit à l’ordre du jour ou de faire appel à titreconsultatif au concours de toute personne lui paraissantqualifiée, et dont l’expertise pourrait éclairer un actuel oupotentiel litige.

Dans ces deux circonstances, l’appel à un expert par unCHSCT d’un établissement de santé n’est pas tenu de

suivre les principes de la com-mande publique (7). Ainsi, laconvention conclue, en raison de lanature juridique privatiste du comité, ne correspond pas à unmarché de services en applicationde l’article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portantapplication de l’ordonnance relativeaux marchés passés par certaines

personnes publiques. Les principes fondamentaux des règles de passation des marchés publics ne s’appliquentdonc pas aux contrats passés entre le CHSCT et un expert.Publicité, mise en concurrence, égalité des traitementsentre les soumissionnaires sont des règles à scrupuleuse-ment respecter par toute personne morale de droit public,mais auxquelles échappe en l’occurrence le CHSCT.

Il est manifeste que cet organe, émanation du monde del’entreprise trouve un réel écho et une place primordialedans les établissements de santé. Le CHSCT ne doit pasêtre le siège de l'expression syndicale mais bien le lieu deréflexion et de propositions visant à réduire les risques etprotéger les agents.

« l’appel�à�un�expert�par�un�CHSCT�d’un�établissement�de�santé�

n’est�pas�tenu�de�suivre�les�principesde�la�commande�publique »

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201218

À propos de la poursuite pour homicide involontaire d’un psychiatreen raison d’un meurtre commis par son patient…

Vers une obligation de résultat du psychiatre dans l’évaluationde la dangerosité de son patient ?

Actualités •••

Manon Quillévere,

Juriste en droit de la santé,Stagiaire au Centre

de droit JuriSanté

Aude Charbonnel,

Juriste en droit de la santé,Expert auprès du Centre

de droit JuriSanté

C’est la première fois en France qu’un psychiatre est jugépour défaut d’assistance et homicide involontaire. Lumièresur cette affaire qui pourrait créer un précédent en matière de responsabilité pénale du psychiatre.

Faits

Un psychiatre hospitalier devra prochainement répondred’homicide involontaire après le meurtre commis par l’unde ses patients hospitalisé d’office. Il lui est reproché denombreuses fautes dans le suivi de ce dernier.

Après une tentative d’assassinat pour laquelle il avait étéjugé pénalement irresponsable et l’agression violentequelques mois plus tard d’un codétenu, l’auteur des faitsavait été placé en hospitalisation d’office en septembre2001 en raison des troubles mentaux sévères dont il étaitatteint et du caractère dangereux de son comportement.

Au regard d’une expertise psychiatrique préconisant pource patient la possibilité de sorties à l’essai, réalisée par unpraticien extérieur à l’établissement d’accueil, et sur proposition du psychiatre chargé de sa prise en charge, lepréfet a pris sept arrêtés successifs lui accordant le béné-fice de sorties à l’essai à temps complet.

Le dernier de ces arrêtés autorisait le patient à sortir ducentre hospitalier pour la période du 27 janvier au 27 février2004. Le 18 février, le patient ne s’est pas présenté à laconsultation prévue au sein de l’établissement psychia-trique et l’a informé par téléphone qu’il se trouvait au service des urgences d’un autre établissement où il devaitsubir une intervention chirurgicale. Le lendemain, le patienta été transféré au sein de l’établissement psychiatrique. Ila toutefois refusé l’hospitalisation qui lui était proposée eta quitté précipitamment le service sans que les trois membres du centre hospitalier présents ne puissent le retenir. Le lendemain ou le surlendemain de sa fuite (1), lepatient s’est présenté à l’accueil de l’hôpital pour obtenirdes documents. À la vue de son psychiatre, il a de nouveaupris la fuite. Une semaine plus tard, le patient a eu une altercation avec le compagnon de sa grand-mère qui a nécessité l’intervention de la police sans qu’il puisse êtreinterpellé. Le 9 mars 2004, il s’est rendu au domicile de sagrand-mère où il a assassiné son compagnon.

La responsabilité de l’auteur du meurtre a dans un premiertemps été recherchée, mais par une ordonnance de non-lieu, rendue le 4 janvier 2005, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Gap a constaté son irres-ponsabilité pénale.

Le fils de la victime a donc recherché la responsabilité del’établissement de santé pour le préjudice moral subi. Lacour administrative d’appel de Marseille a considéré, dansun arrêt rendu le 1er octobre 2009 (2), que même si le patient bénéficiait d’un régime de sortie d’essai au momentdes faits, il demeurait sous la surveillance et la responsabi-lité du centre hospitalier. Il appartenait donc à ce dernier deprendre les mesures de surveillance renforcées qu’exigeaitson état. La Cour conclut que le fait que le patient ait pus’enfuir de l’établissement pourtant spécialisé dans le trai-tement des pathologies psychiatriques révèle un fonction-nement défectueux du service de nature à engager laresponsabilité de l’hôpital. La circonstance que l’hôpital aaussitôt fait procéder à une visite à son domicile avantd’avertir la police n’a pas été retenue comme de nature àl’exonérer de sa responsabilité étant donné qu’à l’occasiondu retour du patient dans l’établissement le lendemain oule surlendemain suivant sa fuite, le centre hospitalier n’a,de nouveau, pas été en mesure de retenir le patient. Le liende causalité entre la faute du centre hospitalier et le décèsdu compagnon de la grand-mère du patient est établi car lemeurtre a été commis alors que le patient, après s’êtreéchappé de l’hôpital, était libre de ses faits et gestes. Lacour administrative d’appel a donc condamné l’établis -sement de santé à indemniser le fils de la victime pour préjudice moral.

En parallèle, le fils de la victime a déposé une plainte aupénal contre le psychiatre de l’auteur du meurtre pour défaut d’assistance et homicide involontaire. Le juge d’ins-truction saisi de l’affaire a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour fautes multiples etcaractérisés de ce praticien.

À la lecture d’extraits de l’ordonnance de renvoi (3), il apparaît que les charges qui pèsent sur le psychiatre sontlourdes. En effet, la juge d’instruction a estimé que le praticien « ne saurait soutenir aujourd’hui avoir été atten-tive dans le cadre du suivi » de son patient. La juge estime

(1) Selon le procès-verbal d’audition du médecin en charge du patient dans l’établissement en date du 8 avril 2004.(2) CAA Marseille, 1er octobre 2009, n° 07MA03488.(3) Source : Dépêche APM International, « Psychiatre marseillaise poursuivie pour homicide involontaire : procès fixé au 13 novembre », 13 septembre 2012.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 19

que le médecin a « persévéré dans l’erreur de diagnostic »,a commis « des fautes multiples et caractérisées [qui] ontcontribué au passage à l’acte violent » de son patient.

Elle s’appuie notamment sur les observations d’un expertpsychiatre qui affirme qu’il y a eu « déni » de la part de sonconfrère. Il observe en effet que tous les médecins ayantexaminé le patient à partir de l’année 2000 « ont posé lediagnostic d’une psychose avec syndrome délirant de typeparanoïde et vécu persécutoire […]entraînant un état de dangerositépsychiatrique avéré ». Ainsi, ilconsidère « tout à fait étonnantque le docteur C. n’ait pas pris encompte ce diagnostic concordant[…] s’obstinant au contraire […] ànoter l’absence de toute pathologiementale » chez son patient.

La juge d’instruction note finale-ment « qu’aucune mesure particu-lière de précaution n’avait été prise après le départ dupatient de l’hôpital, le 19 février 2004, alors qu’il se trouvaittoujours sous le coup d’un placement d’office. Il est mani-feste […] que le docteur C. ne pouvait ignorer le risque d’uneparticulière gravité auquel était exposé autrui ». Elle enconclut que « l’enchaînement des événements ayant conduità l’assassinat […] apparaît donc être le résultat des seulesdécisions inadaptées et négligences du docteur C. dans lecadre de la gestion de sa relation avec son patient ».

Analyse

En tout état de cause, il est très compliqué de se pronon-cer sur les faits de l’affaire. Le contenu du dossier d’ins-truction n’étant pas accessible au public et le débat quantà l’existence ou l’absence de négligence restant très vivace,comme en témoigne les avis contradictoires de l’expertpsychiatre et des syndicats publiés dans la presse. Cet« obstacle » ne nous empêche cependant pas de commenterles éventuelles suites de cette procédure inédite.

Force est de constater que, quelle que soit l’issue de cetteaffaire, elle aura déjà interloqué bon nombre de profes-sionnels de la psychiatrie. Mais ellepourrait avoir un impact plusgrand en fonction du verdict. Eneffet, en cas de condamnation pourhomicide involontaire du psychiatremis en cause :

• soit, le juge aura considéré qu’ilest avéré que ce médecin a étéparticulièrement négligent dansla prise en charge de son patient(comme cela a été souligné dans le rapport d’expertisecité dans l’ordonnance de renvoi) et, dans ce cas, sacondamnation relèverait d’un cas isolé de négligence fau-tive ;

• soit, c’est la simple erreur dans l’évaluation médicale deson patient et du risque potentiel de passage à l’acte de

ce dernier qui aura été sanctionné et, dans ce cas, onpourrait y voir une remise en cause de l’obligation demoyens des psychiatres.

Les professionnels de santé, sont, en principe, tenus d’uneobligation de moyens en raison de la part de risque liée auxactes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la réus-site ne peut être assurée.

En l’espèce, il semble être reproché au psychiatre, entreautres, de ne pas avoir su déceler ladangerosité de son patient. Or, l’As-sociation nationale des psychiatresprésidents et vice-présidents decommission médicale d’établisse-ments (ANPCME) souligne que lespsychiatres prennent en compte etapprécient quotidiennement « uncertain degré de risque, dans undomaine complexe et fluctuant où la prédictivité des conduites ne sau-rait être assurée » (4). De plus, la

Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle que la dangerositéest une notion sujette à une perception subjective (5). Elleindique également que « la psychiatrie est une disciplinecomplexe qui traite de la maladie mentale, mais qui n’a pasvocation à être un élément de contrôle social à travers laquestion de la dangerosité, comme elle a pu l’être ailleursà des fins de contrôle politique » (6). Tous ces argumentsmontrent à quel point la bonne évaluation de la dangero-sité d’un patient ne peut correspondre qu’à une obligationde moyens. D’autant plus que cette appréciation doit sefaire au regard de facteurs tenant non seulement de l’éva-luation purement médicale mais également de facteurs extérieurs telle que la nécessité du respect et de l’équilibredes libertés. Ainsi, l’ANPCME souligne que les missions despsychiatres publics « s’inscrivent dans le perpétuel équilibredu respect des libertés individuelles et des droits des patients et le risque potentiel d’un passage à l’acte qu’ilsdéplorent mais qu’ils n’ont malheureusement pas lesmoyens d’éviter ». La HAS insiste sur le fait que « touteconfusion, tout excès dans l’interprétation de la dangero-sité potentielle des malades, toute psychiatrisation abusivedes conduites dangereuses seraient des régressions majeures tant sur le plan éthique que politique ».

Si le psychiatre est condamné, celareviendrait à mettre à la charge deces professionnels une obligation derésultat dans un domaine où la« prédictivité » n’existe pas. Cettecrainte de l’instauration d’une obli-gation de résultat semble partagéepar l’ensemble des syndicats de lapsychiatrie publique qui a d’ores etdéjà apporté « son total soutien »au médecin dans un communiqué

commun (7). Selon eux, le psychiatre « n’a commis aucunefaute ni erreur médicales en ayant porté un jugement correct,prescrit des soins adaptés et effectué les démarches médico-légales adéquates » : s’il n’y a pas de négligence et qu’il ya condamnation, c’est bien que le juge considérera qu’uneobligation de résultat pèse sur les psychiatres.

Actualités •••

(4) Source : Dépêche APM International, « Responsabilité pénale des psychiatres : les présidents et vice-présidents de CME contre tout “bouc-émissaire” », 19 septembre 2012.

(5) Haute Autorité de Santé, Audition publique – Recommandations de la commission d’audition – Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteursde risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur, mars 2011.

(6) Haute Autorité de Santé, Audition publique – Recommandations de la commission d’audition – Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs derisque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur, mars 2011.

(7) Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique (IDEPP), Union syndicale de la psychiatrie (USP), Syndicatdes psychiatres d’exercice public (SPEP) et Syndicat des psychiatres Français (SPF).

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201220

Cela pourrait conduire en pratique les psychiatres à appli-quer un principe de précaution en s’abstenant systémati-quement de proposer les soins ambulatoires pour lespatients ayant des antécédents médico-légaux. Avantmême cette affaire, la tendance chez de nombreux psy-chiatres était de prendre en compte le risque d’engage-ment de leur responsabilitélorsqu’ils proposaient une modifi-cation de la forme de la prise encharge d’un patient. Dès lors, l’affaire en cours devant le tribunalcorrectionnel de Marseille nerisque-t-elle pas de mettre à malles soins ambulatoires ? En effet, onpeut imaginer que les psychiatreshésiteront davantage avant de proposer le passage d’un patientaux antécédents médico-légaux en ambulatoire, se sou-mettant à un principe de précaution de fait. Le risque estdonc que s’opère un retour en arrière où l’hospitali-sation complète est le principe et les soins ambulatoiresl’exception pour ces patients.

Il convient cependant de tempérer cette crainte. En effet,les modalités de la sortie d’essai en 2004 diffèrent sensi-blement de celles applicables dans le cadre des soins

ambulatoires issus de la réforme du 5 juillet 2011, en particulier pour les patients ayant été admis en soins sansconsentement suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale. Pour ces patients, le préfet ne peut décider d’uneprise en charge en ambulatoire qu’après avoir recueillil’avis d’un collège de professionnels constitué d’un

psychiatre participant à la prise encharge du patient, d’un psychiatrene participant pas à la prise encharge du patient et d’un représen-tant de l'équipe pluridisciplinaireparticipant à la prise en charge dupatient (article L. 3211-9 du code dela santé publique). Par conséquent,la décision du préfet relative à laprise en charge en ambulatoire s’appuie désormais sur l’avis de

trois professionnels et non plus d’un seul comme cela étaitrequis par le droit en vigueur au moment des faits pour lessorties d’essai.

Instauration d’une obligation de résultat ? Introductiond’un principe de précaution pour les soins ambulatoire ?Rendez-vous le 13 novembre prochain, date de l’ouverturedu procès devant le Tribunal de grande instance de Marseille…

Actualités •••

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 21

Petites notes de jurisprudence •••

Responsabilité

Conseil d’État, 12 mars 2012, n° 342774

Responsabilité hospitalière – Soins psychiatriques –Hospitalisation libre – Tentative de suicide

Mlle C., atteinte de troubles psychiatriques est, sur sa demande, admise dans l’unité psychiatrique du CHU deClermont-Ferrand. À sa sortie de l’établissement, cettedernière tente de se donner la mort en se jetant du hautd’un viaduc ; elle devient paraplégique suite à cet acci-dent. La caisse primaire d’assurance maladie intente uneaction devant les juridictions administratives afin que soitétablie la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand.Parvenant à obtenir satisfaction en première instancemais déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation.

Selon le Conseil d’État, conformément à l’article L. 3211-2du code de la santé publique, le régime de l’hospitalisationlibre s’applique aux personnes atteintes de troubles men-taux qui ont préalablement exprimé leur consentement.Dans une telle hypothèse, aucune entrave n’est donc portée aux libertés individuelles de ces personnes dontl’exercice et le régime sont semblables à ceux de tout patient. En la circonstance, le fait de ne pas avoir mis enplace de méthodes coercitives de surveillance lors del’hospitalisation de Mlle C. n’est donc pour le CHU en rienassimilable à une faute.

En outre, le refus réitéré par l’entourage de la victime demettre en œuvre une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers et ce malgré les nombreuses préconi-sations du service et l’aggravation de l’état de santé deMlle C., est de nature à exonérer le CHU de toute respon-sabilité.

La tentative de suicide commise après la sortieprogrammée d’un patient admis en hospitali -sation libre n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’établissement public.

Conseil d’État, 9 mars 2012, Département de la Moselle, n° 33985

Agrément – Retrait – Assistants maternels – Suspicion

Le 2 juin 2006, Mme L. s’est vu retirer son agrément d’as-sistante maternelle par le président du conseil général deMoselle. Le motif tient en une suspicion de comporte-ments susceptibles de compromettre la santé, la sécuritéou l’épanouissement d’un enfant dont Mme L. a la garde.Cette dernière, insatisfaite de cet acte faisant grief saisitle tribunal administratif de Strasbourg. Le jugement annulant la décision du président du conseil général estconfirmé par la cour administrative d’appel de Nancy. Ledépartement de Moselle se pourvoit en vain en cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’il est de lacompétence du président du conseil général de s’assurerque les conditions d’accueil garantissent la sécurité, lasanté et l’épanouissement des enfants accueillis par lesassistants maternels. À défaut, il lui appartient de procé-der au retrait de l’agrément. En l’espèce, les servicescompétents du département ont dû tenir compte d’unesuspicion d’agression sexuelle à l’encontre d’un enfant

accueilli par Mme L. Le président du conseil général en aconclu que ces éléments laissaient penser que l’enfantétait en situation de danger.

Cependant, pour le juge administratif, l’autorité compé-tente n’a pas légalement justifié ce retrait. Effectivement,la seule hypothèse d’un risque est insuffisante pour impli-quer une telle décision. Seul un faisceau d’indices prou-vant la véracité du péril pour l’enfant, y compris si cesindices sont connus postérieurement à la décision maisobjectivement existants au moment de celle-ci, doit pou-voir justifier un retrait d’agrément.

La seule suspicion de danger pour l’enfant ne jus-tifie pas légalement une décision de retraitd’agrément d’assistant maternel. L’acte adminis-tratif faisant grief doit être justifié.

La décision prise par une juridiction se basant surdes éléments connus postérieurement au retrait del’agrément mais réellement existants au moment desa prise de décision n’est pas constitutif d’une er-reur de droit.

CAA, 5 avril 2012, n° 06PA04259

Responsabilité d’un établissement public – Secteur privé –Organisation et fonctionnement du service hospitalier

Du 20 au 27 juillet 1999, M. A. a été hospitalisé à l’hôpi-tal de la Pitié-Salpêtrière en raison de vertiges et de problèmes d’acouphènes. À sa sortie de l’hôpital, le patient a ressenti des douleurs aux membres inférieurs etune gêne à la déambulation. Un examen du 9 octobre2001 a révélé que M. A. présentait une ostéonécrose à lahanche droite. Ce dernier engage la responsabilité de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en raison d’un choix théra-peutique inadapté. Suite à une réponse négative du directeur de l’AP-HP, M. A. cherche à engager la respon-sabilité de celle-ci devant le tribunal administratif de Paris.La juridiction saisie retient sa responsabilité pour faute.Insatisfaite de ce jugement, l’AP-HP interjette appel.

En l’espèce, il ressort de l’instruction que le traitement litigieux qu’a reçu M. A. a été prescrit par un praticienexerçant à titre libéral, lors d’une consultation préalable àson hospitalisation.

Pour le juge administratif, l’acte litigieux se trouve en dehors de l’exercice des fonctions hospitalières. Effective-ment, les relations juridiques entre M. A., hospitalisé, et lepraticien exerçant à titre libéral s’inscrivent dans le secteur privé. Le dommage causé n’ayant pas pour origineun mauvais fonctionnement du service public (mauvaiseinstallation des locaux, défaillance des produits ou appa-reils), ou une faute d’un membre du personnel auxiliairemis à la disposition du praticien en question, la responsa-bilité de l’établissement public ne peut être engagée.

Les médecins hospitaliers, accomplissant desactes sur des malades hospitalisés dans le cadrede leur activité libérale, doivent répondre deleurs propres manquements dans les conditionsdu droit privé. Cependant, la responsabilité del’établissement de santé public peut être engagéelorsque les dommages causés ont pour origine un

Petites notes de jurisprudence

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201222

Petites notes de jurisprudence •••

mauvais fonctionnement du service public ou unefaute d’un membre du personnel auxiliaire mis àla disposition des praticiens exerçant en secteurprivé.

Cour administrative d’appel de Nantes, 23 février2012, n° 10NT01752

Responsabilité – Décès nouveau-né – Photographie – Atteinte à la vie privée

En raison de l’aggravation de son état de santé ainsi quede celui de son enfant atteint de lourdes malformations,Mme A. a dû subir une césarienne d’extraction fœtale enurgence au sein du CHRU de Tours le 22 avril 2005. Suiteau décès du nouveau-né, l’intéressée s’est dirigée vers letribunal administratif d’Orléans pour obtenir la condamna-tion solidaire de l’établissement pédiatrique qui suivait sagrossesse et celle du CHRU de Tours. Mme A. reprochaitnotamment au CHRU d’avoir porté atteinte au respect desa vie privée ainsi qu’au principe de dignité humaine enprenant des photographies de son enfant lors de l’inter-vention. Ses prétentions ayant été rejetées en premièreinstance, elle interjette appel près la cour administratived’appel de Nantes.

Le juge administratif rappelle que le droit d’agir pour lerespect de sa vie privée, tiré de l’article 9 du code civildont le droit à l’image est une des composantes, s’éteintau décès des concernés et n’est donc pas transmis auxhéritiers. Il explique ensuite que les proches du défuntdisposent malgré tout d’une action devant les juridictionsadministratives afin d’obtenir une indemnité dans l’hypo-thèse où ils s’opposeraient à la reproduction de son imagepostérieurement à son décès.

Néanmoins, les photographies dont il était question ontété détruites en 2006, et n’avaient de surcroît été prisesqu’à des fins thérapeutiques, dans le but d’être verséesdans le dossier médical de la parturiente et de son enfant.L’atteinte à la vie privée n’est donc pas ici caractérisée. Demême, le CHRU de Tours, en prenant ses photographies,n’a en rien entaché le principe de dignité humaine. Pourl’ensemble de ces raisons, il n’est pas fait droit aux demandes de Mme A.

Les photographies d’un nourrisson décédé, neportent pas atteinte à la dignité de la mère et del’enfant dès lors qu’elles ont été prises à des finsexclusivement thérapeutiques.

Tribunal Administratif d’Amiens, 16 février 2012,n° 1003176

Responsabilité – Détresse du nourrisson – Préjudice moralet physique – Retard dans la décision

Né au Centre hospitalier de Soissons à la suite d’un accouchement difficile, un nourrisson décède dix joursaprès sa naissance au Centre hospitalier de Reims. Ses parents, M. et Mme G., afin d’obtenir la réparation du préjudice moral et physique subi par leur fils, intentent unrecours contre l’établissement hospitalier de Soissons. Lejuge administratif donne droit à leur demande.

Le juge administratif indique tout d’abord que l’équipe obstétricale a commis une faute en tardant à intervenir surl’enfant. Selon le rapport d’instruction, il a été démontré

que différentes anomalies sont apparues avant l’accouche-ment. À plusieurs reprises, l’enregistrement du rythmecardiaque fœtal a démontré des signes alarmants sur l’étatde santé du fœtus. Une réaction médicale plus rapide, notamment par une extraction fœtale assistée par ven-touse réalisée dès les premiers signes de bradycardie, aurait ainsi pu permettre d’éviter les dommages irréversi-bles endurés par le nourrisson.

Concernant le préjudice moral et physique du nourrisson,il est manifeste, selon le juge administratif, que l’enfant asupporté une souffrance aiguë et intolérable dans ses derniers moments de vie. Enfin, le tribunal administratifd’Amiens estime que le manque de réactivité de l’équipeobstétricale a eu pour conséquence immédiate les dom-mages irrévocables supportés par le nourrisson. Selon lajuridiction administrative, le lien de causalité est alors certain, exclusif et direct.

La responsabilité du Centre hospitalier de Soissons est defacto établie, le préjudice du nourrisson reconnu.

La détresse du nourrisson, imputable au manquede réactivité de l’équipe obstétricale ouvre droit àla réparation du préjudice moral et physiquesubis pas l’intéressé.

Personnels hospitaliers

Conseil d’État, 16 mai 2012, n° 345735

Psychologues – Temps formation information recherche –Cumul d’activité – Agents contractuels

Le syndicat national des psychologues, n’ayant pu obtenirle retrait, auprès du ministre de la santé, de la circulaireDGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hos-pitalière, décide de se tourner vers la Haute juridictionafin d’en obtenir l’annulation.

Le syndicat contestait tout d’abord le fait que cette circu-laire ne retenait pas le caractère accessoire des activitésformation information recherche (FIR) au sens de l’article25 de la loi 83-634 du 13 juillet 198. Le Conseil d’État rappelle que les fonctionnaires peuvent être autorisés àexercer une activité accessoire en dehors des heures deservice, si cette activité est compatible avec l’exercice desfonctions confiées. Or, puisque les activités FIR prévuespar l’article 2 du décret du 30 janvier 1991 constituentune part même du service des psychologues, il est impossible de considérer ces dernières comme une acti-vité accessoire en vertu des règles relatives au cumuld’activités. Le juge administratif indique en outre que lacirculaire n’est entachée d’aucune forme d’illégalité enprécisant l’exclusion des agents contractuels du bénéficedu temps FIR ; cette modalité demeurant pour ces agentsà la discrétion du chef d’établissement. Pour l’ensemble deces raisons, la requête du syndicat national des psycho-logues est rejetée.

Les activités formation information recherche(FIR) des psychologues ne peuvent en aucun casêtre assimilées à des activités accessoires confor-mément aux règles relatives au cumul d’activités.De plus les agents titulaires en demeurent lesseuls bénéficiaires de droit.

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Conseil d’État, 14 mars 2012, n° 3437768

Fonction publique – Résident – Changement d’affectation –Radiation des cadres

Résidente en médecine depuis novembre 2001, statutdésormais obsolète, Mlle A. a été déclarée définitivementinapte à ses fonctions en janvier 2005 par le directeur général adjoint du CHU du Puy-en-Velay, puis placée encongé partiellement rémunéré jusqu’à sa radiation des cadres en octobre 2006. Cette dernière a sans succès déféré cette décision devant le tribunal administratif deClermont-Ferrand ainsi que diverses mesures dont elle afait l’objet. Elle obtient en appel l’annulation de la radia-tion mais se pourvoit malgré tout en cassation afin quesoient examinées ses prétentions connexes.

Le Conseil d’État, commence par rappeler que la cour ad-ministrative d’appel était en la matière incompétente. Ellen’aurait été en droit de se prononcer que si la requête,dans ses conclusions, exigeait le versement d’une sommesupérieure à 10 000 euros, ou que si le litige était relatifà la discipline, à l’entrée ou à la sortie du service.

La Haute juridiction indique ensuite que le changementd’affectation dans les services de l’établissement de santéconstituait une mesure d’ordre intérieur. Ainsi, il ne s’agis-sait pas d’une décision susceptible de recours. Le juge decassation précise enfin que le placement en congé maladie, même s’il doit assurément être justifié par lesavis du comité médical, n’est entouré d’aucune obligationlégale de motivation en vertu de la loi du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs et àl'amélioration des relations entre l'administration et le public. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil d’Étatrejette le pourvoir de Mlle A.

Deux enseignements sont à retirer de cet arrêt :

Le changement d’affectation d’un résident en médecine est une mesure d’ordre intérieur qui nepeut faire l’objet de recours.

Le placement en congé maladie n’a pas besoind’être motivé au titre de la loi du 11 juillet 1979.

Conseil d’État, 17 février 2012, n° 335301

Fonction publique – Démission – Demande d’information –Pension de retraite

M. A., adjoint des cadres hospitaliers a été recruté en1978 par le CHU de Toulouse. À compter du 1er novembre1993, ce dernier a bénéficié d’un placement en disponibi-lité. Apprenant que ses droits à disponibilité seraient épui-sés au 1er novembre 1999, M. A. annonce au directeur duCHU, par une lettre du 10 novembre 1999, sa démissionà partir du terme de sa disponibilité. Conjointement, il luidemande à être informé de la date à laquelle il pourrait liquider ses droits à retraite.

Tout en laissant sans réponse sa demande d’informationsur ses droits à retraite, le directeur du CHU rend une décision d’acceptation concernant la démission de M. A.Ce dernier conteste cette décision. Son moyen, toutd’abord rejeté devant les juridictions de première etdeuxième instance de l’ordre administratif, est accueillidevant le Conseil d’État.

En vertu de l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 relatifaux statuts de la fonction publique hospitalière, une démission est valide lorsqu’elle résulte d’une demande

écrite de son auteur et qu’elle marque la volonté non équi-voque de cesser ses fonctions. L’acceptation de cette démission par l’autorité compétente dans un délai d’unmois, rend cette dernière irrévocable.

Pour la Haute juridiction, si le requérant exprime sa volonté de démissionner, il souhaite aussi être éclairé surla situation de ses droits à la retraite. Ainsi, le requérants’est déterminé à quitter son poste parce qu’il pensait queses années passées au service du CHU lui permettraientde liquider sa pension de retraite. Le Conseil d’État enconclut que son choix a été influencé par une convictionerronée.

Est illégale la décision du directeur d’un établis-sement public de santé acceptant la démissiond’un de ses agents lorsque ce dernier demandaitsimplement à être éclairé sur la situation de sesdroits à la retraite. La demande écrite de démis-sion du fonctionnaire ne marque alors pas sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

CAA de Paris, 3 avril 2012, Chantal PELEN c/ CH Ste-Anne de Paris, n° 10PA01924 et n° 10PA01933

Contrat oral – Vacataire – Licenciement – Requalification

Mme Pelen a été recrutée en qualité d’intervenante en formation continue à l’Institut de formation des cadres desanté (IFCS). Cet institut a été rattaché au CH Sainte-Anne à compter du 1er septembre 2000. En 2008,Mme Pelen apprend qu’elle n’est pas reconduite dans sesfonctions. La collaboration entre elle et l’établissement public de santé s’arrête. L’ancienne formatrice contestecette décision. Le tribunal administratif de Paris la renvoiedevant le Centre hospitalier Sainte-Anne pour que soitprocédé à la liquidation de l’indemnité de licenciement àlaquelle elle a droit. Mécontent de cette décision, le centrehospitalier interjette appel. La cour administrative d’appelde Paris rend un arrêt confirmatif.

En l’espèce, la cour administrative d’appel apprécied’abord l’emploi occupé par Mme Pelen. En précisant quel’absence du caractère permanent d’un emploi doit s’ap-précier seulement au regard de la nature du besoin auquelil répond et non pas en fonction des stipulations contrac-tuelles du contrat de travail, du caractère complet ou incomplet de l’emploi, du mode de rémunération, ou encore en fonction de la durée pendant laquelle l’emploiest occupé, la juridiction administrative en conclut qu’ils’agit d’un emploi permanent occupé par un agent vaca-taire.

Une fois la situation précisée, le juge administratif s’inté-resse à la nature du contrat qui liait Mme Pelen et le Centre hospitalier Sainte-Anne. Entre ces deux protago-nistes, aucun contrat écrit n’a été établi pour le recrute-ment de Mme Pelen à l’IFCS. En conséquence de quoi,pour la cour administrative d’appel de Paris, il convientd’appliquer la règle selon laquelle en l’absence d’élémentsprouvant le contraire, un contrat oral conclu entre unepersonne publique et un agent public est un contrat àdurée indéterminée.

Est à durée indéterminée le contrat d’un agentvacataire occupant un emploi permanent conclude manière orale avec l’établissement public desanté.

Chroniques de jurisprudence •••

Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 23

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Cour administrative de Paris, 17 janvier 2012,n° 09PA05841

Fonction publique – Refus d’inscription aux tableauxd’avancement de grade – Mutation – Indemnisation

M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale,responsable de la police municipale au poste de brigadierchef principal à Moissy-Cramayel depuis 1977, s’est vu refuser en 2001 et 2002 son inscription aux tableauxd’avancement de grade. En 2002, il a également été affecté à de nouvelles fonctions. Contestant l’ensemble deces décisions, il intente un recours hiérarchique près dumaire de la commune. Ses prétentions rejetées, il se dirige vers le tribunal administratif de Melun puis devantla cour administrative d’appel de Paris afin d’obtenir répa-ration des préjudices financier et moral subis.

La cour administrative d’appel annule le jugement de première instance estimant que la mutation de M. A. étaitillégale. L’autorité ayant prononcé le changement d’affec-tation n’était pas compétente, car ne disposant pas d’unedélégation de signature du maire de la commune. Cepen-dant la décision étant fondée au fond, l’annulation pourvice de procédure n’ouvrait pas droit à réparation.

Concernant l’avancement du fonctionnaire, le juge d’appelconfirme l’illégalité du refus opposé par la mairie et rappelle la règlementation applicable en la matière. Sil’administration est libre d’inscrire ou non l’agent au tableau d’avancement de grade, elle n’en est pas moinstenue de soumettre l’ensemble des agents remplissant lesconditions à la commission administrative paritaire. Elledemeure cependant dispensée de cette formalité dans leshypothèses où il n’y a pas lieu d’établir un tableau d'avan-cement de grade faute d'emplois vacants susceptiblesd'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir.

En l’espèce, si la décision de l’administration était sur laforme irrégulière, elle demeurait sur le fond justifiée :l’agent ayant dénigré de manière systématique la réorga-nisation du service de prévention mise en œuvre par sahiérarchie, n'ayant pas respecté les nouvelles orientationsde travail et ayant tenu des propos insultants à l'égard decertains cadres et élus. Pour cette raison, l’annulation desdifférentes décisions n’ouvre pas droit à indemnisationdes préjudices moral et financier.

L’agent victime d’un vice de procédure quant à samutation contrainte ou quant à son refus d’ins-cription au tableau d’avancement de grade n’est

pas en droit de bénéficier d’une indemnisation deses préjudices moral et financier dans l’hypo-thèse où les décisions prises à son encontreétaient justifiées sur le fond.

En outre, si l’administration doit soumettre à lacommission administrative paritaire l’ensembledes candidatures à l’avancement, elle n’en restepas moins maître de sa décision en appréciationdes valeurs professionnelles des agents.

Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012,n° 1000141

Fonction publique – Maladie professionnelle – Allocationtemporaire d’invalidité

M. M., affilié au régime général de la sécurité sociale de1961 à 1985, a été fortement exposé à l’amiante au coursde cette période. En 1985, M. M. est recruté par un collège en qualité d’ouvrier professionnel. Courant 2007,il apprend qu’il est atteint d’une asbestose, maladie professionnelle due à une exposition à l’amiante. Cettepathologie lui laisse un taux d’incapacité de 5 %. De cefait, M. M. demande au ministre de l’Éducation nationalede percevoir une allocation temporaire d’invalidité. Suiteau refus du ministre, l’intéressé défère la décision au tribunal administratif de Nancy. La juridiction administra-tive rejette sa requête.

Pour ne pas accueillir la demande du requérant, le tribu-nal administratif argue, dans un premier temps, l’absenced’éléments probants quant à l’exposition à l’amiantelorsque M. M. travaillait au collège de Blâmont.

Dans un second temps, le juge administratif précise quemême si M. M. a constaté sa maladie professionnellelorsqu’il travaillait au sein du collège de Blâmont, l’expo-sition à l’amiante étant antérieure à son recrutement, leministre de l’Éducation nationale est en droit de refuserd’allouer l’allocation temporaire d’invalidité.

L’administration ne peut être tenue au versementde l’allocation temporaire d’invalidité pour indem- niser l’incapacité permanente dont s’avère atteint un fonctionnaire par suite d’une exposi-tion à l’amiante antérieure à son recrutement,quand bien même la maladie professionnelle serait constatée pour la première fois au cours desa carrière en qualité d’agent titulaire.

Chroniques de jurisprudence •••

Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201224

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 25

Panorama des derniers mois •••

••• Action de santéArrêté du 25 juin 2012 relatif aux modèles d'imprimésservant à établir les certificats de santé pour les examensmédicaux préventifs réalisés dans les huit jours suivant lanaissance et au cours du neuvième et du vingt-quatrièmemois de la vie – J.O. du 5 juillet 2012 [Les certificats sontconsultables sur le site internet du ministère chargé de lasanté à l'adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/certificats-de-sante-obligatoires-de-l-enfant.html].

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGSCGC/DGT/DGCS/DGOS n° 2012-197 du 9 mai 2012 relative auxnouvelles dispositions contenues dans la version 2012 duplan national canicule et à l’organisation de la perma-nence des soins propres à la période estivale – B.O. du15 juillet 2012 [Sans modifier l’organisation adoptée en2010 l’instruction 2012 précise la réponse organisation-nelle, le rôle des différents partenaires et l’importance deleur mobilisation durant la période estivale. Le plan nationalcanicule 2012 est accessible sur le site Internet du ministèrechargé de la santé, à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr(accès par thèmes « canicule et chaleurs extrêmes ») etsur le portail Internet des ARS à l’adresse :http://www.ars.sante.fr].

••• Action sociale

Arrêté du 3 août 2012 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des ser-vices mandataires judiciaires à la protection des majeursrelevant du I de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles – J.O. du 18 août 2012.

••• Agence régionale de santé et autres instances nationales

Décision DG n° 2012-170 du 24 mai 2012 portantcréation d'un comité de déontologie à l'Agence nationalede sécurité du médicament et des produits de santé – J.O.du 1er juillet 2012.

••• Bioéthique

Décret n° 2012-1035 du 7 septembre 2012 relatif auprélèvement et à la greffe d'organes – J.O. du 9 septem-bre 2012 [Publics concernés : personnes ayant opté pourun don croisé d'organes ; Agence de la biomédecine ; éta-blissements de santé préleveurs et greffeurs. Note – inté-gration dans le code de la santé publique de la possibilitéd'opter pour un don croisé d'organes entre deux pairesdonneur-receveur lorsque le don n'est pas possible ausein de chaque paire – référence : article 7 de la loi debioéthique du 7 juillet 2011].

••• Coopération interprofessionnelle

Instruction DGOS/RHSS n° 2012-190 du 9 mai 2012relative à la publication de l’arrêté du 28 mars 2012 modi-

fiant la procédure applicable aux coopérations entre pro-fessionnels de santé – B.O. du 15 juillet 2012 [Modificationde l’arrêté du 31 décembre 2009 fixant la procédure applicable aux coopérations afin d’apporter de la fluidité àcette procédure d’instruction].

••• Établissements de santé publics et privés(EPS/ESPIC)

Décret n° 2012-1038 du 10 septembre 2012 relatif àcertaines conditions techniques de fonctionnement appli-cables à l'activité de traitement du cancer – J.O. du12 septembre 2012 [Publics concernés : établissementsde santé autorisés à la pratique de chimiothérapies, médecins pédiatres réalisant des primo-prescriptions dechimiothérapies au sein d'établissements autorisés spécialisés en cancérologie pédiatrique – Objet : modifi-cation, à titre transitoire, des conditions de formation etd'expérience des pédiatres nécessaires à l'exercice deprimo-prescription de chimiothérapies sur des enfants ouadolescents de moins de dix-huit ans].

Arrêté du 3 août 2012 modifiant l'arrêté du 15 décem-bre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur desétablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de lafonction publique hospitalière de classe normale – J.O. du10 août 2012.

Arrêté du 3 août 2012 modifiant l'arrêté du 15 décem-bre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès àl'échelon fonctionnel hors-classe du corps des directeursdes établissements sanitaires, sociaux et médico-sociauxde la fonction publique hospitalière – J.O. du 10 août 2012.

Arrêté du 3 juillet 2012 limitant la pratique de l'acte depose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie arté-rielle transcutanée ou par voie transapicale à certains éta-blissements de santé en application des dispositions del'article L. 1151-1 du code de la santé publique – J.O. du10 juillet 2012 [Conditions de la pratique].

Circulaire DGOS/RH3/MEIMS n° 2012-228 du 8 juin2012 relative aux mesures d’amélioration des conditionsde travail des personnels des établissements de santé etd’accompagnement social de la modernisation des établis-sements de santé éligibles au Fonds d’intervention régio-nal créé par l’article 65 de la loi de financement de lasécurité sociale pour 2012 – B.O. du 15 août 2012 [Lesprincipes généraux doivent être respectés dans le cadrede l’accompagnement social pour la modernisation desétablissements de santé. Les gestionnaires disposent dansce contexte d’outils juridiques et financiers mobilisablespour conduire une politique des ressources humaines. Cesmesures sont éligibles au FIR, sous certaines conditions].

Panorama des textes parusdu 1er juin au 30 septembre 2012

Les essentiels

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201226

Panorama des derniers mois •••

Circulaire DSS/1A/DGOS/R1 n° 2012-240 du 18 juin2012 relative au délai dont disposent les établissementsde santé pour l’émission et la rectification des données defacturation à l’assurance maladie – B.O. du 15 août 2012[Précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’articleL. 162-25 du code de la sécurité sociale qui fixe à un anle délai dont disposent les établissements de santé pourl’émission et la rectification des données de facturation àl’assurance maladie].

••• Établissements médico-sociaux

Arrêté du 14 juin 2012 fixant le modèle de dossier dedemande d'admission dans les établissements d'héberge-ment pour personnes âgées dépendantes prévu par l'articleD. 312-155-1 du code de l'action sociale et des familles –J.O. du 13 juillet 2012 [Le dossier doit être conforme aumodèle enregistré par la direction générale de la moder-nisation de l'État sous le numéro CERFA 14732*01 – Dossier disponible sur : www.service-public.fr, www.soli-darite.gouv.fr et www.securite-sociale.fr].

Circulaire interministérielle DGCS/SD5C/DGS/DSSn° 2012-199 du 7 juin 2012 relative à la campagnebudgétaire pour l'année 2012 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnesconfrontées à des difficultés spécifiques, appartements decoordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé(LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAA-RUD), communautés thérapeutiques (CT), centres desoins, d'accompagnement et de prévention en addictologie(CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM) et l'expérimenta-tion « Un chez-soi d'abord » – B.O. du 15 juillet 2012.

Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREESn° 2012-172 du 23 avril 2012 relative à la créationd'une nouvelle catégorie d'établissements nommée « SAM-SAH » et à la modification des règles d'enregistrementd'établissements et services pour adultes handicapés dansle répertoire FINESS – B.O. du 15 juin 2012.

••• Financement des établissements de santéet médico-sociaux

Arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 jan-vier 2008 relatif aux modalités de versement des res-sources des établissements publics de santé et desétablissements de santé privés mentionnés aux b et c del'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par lescaisses d'assurance maladie mentionnées à l'articleR. 174-1 du code de la sécurité sociale – J.O. du 19 août2012.

Arrêté du 8 août 2012 modifiant l'arrêté du 14 décem-bre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des éta-blissements de santé pour la prise en charge des patientsbénéficiant de l'aide médicale de l'État – J.O. du 18 août2012.

Arrêté du 8 juin 2012 relatif au retraitement des données comptables de l'exercice 2011 des établissementsde santé – J.O. du 10 juillet 2012.

Arrêté du 27 juin 2012 fixant le nombre d'étudiants etd'internes en médecine pouvant signer un contrat d'enga-

gement de service public au titre de l'année universitaire2012-2013 – J.O. du 30 juin 2012.

Arrêté du 5 juin 2012 fixant la liste des établissementsde santé expérimentateurs de la facturation individuelledes prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assu-rance maladie ainsi que le périmètre de facturationconcerné par l'expérimentation pour chacun de ces éta-blissements de santé – J.O. du 27 juin 2012.

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DB/DGFiPn° 2012-195 du 9 mai 2012 relative aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé – B.O. du 15 juillet 2012 [Précisions don-nées sur les modalités de mise en œuvre du décretn° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites etréserves du recours à l’emprunt par les établissementspublics de santé, pris en application de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Le textedétaille la procédure d’autorisation annuelle par le direc-teur général de l’ARS applicable à certains établissementspublics de santé dont la situation financière répond auxcritères définis par le décret précité. Description des typesd’emprunts et des produits dérivés que l’ensemble desétablissements publics de santé est autorisé à souscrire].

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3 n° 2012-173 du 19 avril 2012 relative à lamise à jour du plan comptable M22 applicable aux établis-sements et services publics sociaux et médico-sociaux au1er janvier 2012 – B.O. du 15 juin 2012.

Circulaire DGCS/SD3B n° 2012-174 du 23 avril 2012relative à la campagne budgétaire des établissements etservices d'aide par le travail pour l'exercice 2012 – B.O. du15 juin 2012.

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1Bn° 2012-269 du 6 juillet 2012 relative aux évolutionsd'ordre budgétaire et comptable à compter de l'exercice2012 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale – B.O. du 15 septembre 2012.

••• HAD

Décret n° 2012-1031 du 6 septembre 2012 relatif auxconditions techniques de fonctionnement des établisse-ments d'hospitalisation à domicile intervenant dans lesétablissements sociaux et médico-sociaux avec héberge-ment et décret n° 2012-1030 du 6 septembre 2012relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisationà domicile dans les établissements sociaux et médico- sociaux avec hébergement – J.O. du 8 septembre 2012[Structures concernées : établissements d'hospitalisationà domicile, établissements sociaux et médico-sociauxavec hébergement – Objet : extension du périmètre d'in-tervention des établissements d'hospitalisation à domicileaux établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement – La loi dite HPST du 21 juillet 2009 a précisé, en matière de délivrance de soins, la notion de« domicile » comme « pouvant s'entendre du lieu de rési-dence ou d'un établissement avec hébergement relevantdu code de l'action sociale et des familles ». Ces modifi-cations élargissent les lieux possibles d'intervention desétablissements d'hospitalisation à domicile et précisent lesconditions techniques d’organisation].

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 27

Panorama des derniers mois •••

••• Hygiène et sécurité/infection nosocomiales

Instruction DGOS/PF2 n° 2012-286 du 16 juillet2012 complétant la circulaire DGOS/PF2 n° 2012-134 du27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contreles infections nosocomiales dans les établissements desanté pour l'année 2011 et modifiant son annexe IV – B.O.du 15 septembre 2012.

••• Médicament

Décret n° 2012-910 du 24 juillet 2012 relatif à la délivrance de médicaments indiqués dans la contraceptiond'urgence dans les services universitaires et interuniversi-taires de médecine préventive et de promotion de la santé –J.O. du 26 juillet 2012 [Professionnels concernés : étu-diantes ; services universitaires et interuniversitaires demédecine préventive et de promotion de la santé – Texteprécisant les conditions de la délivrance de la contracep-tion d'urgence dans les services universitaires et interuni-versitaires de médecine préventive et de promotion de lasanté (SUMPPS et SIUMPPS). Contraceptifs délivrés à titregratuit. Les SUMPPS et SIUMPPS délivrent tous les médi-caments indiqués dans la contraception d'urgence, qu'ilssoient à prescription obligatoire ou facultative. La déli-vrance des médicaments est accompagnée des conseilsde prévention appropriés. Conditions de préservation dusecret pour les mineures].

••• Organisation des soins/Parcours de soins

Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges relatif aux expérimentations mettant en œuvre de nou-veaux modes d'organisation des soins destinés à optimiserles parcours de soins des personnes âgées en risque deperte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation enétablissement de santé avec hébergement, en gérant leursortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différentsmodes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux –J.O. du 26 septembre 2012.

Décret n° 2012-969 du 20 août 2012 modifiant cer-taines conditions techniques de fonctionnement des struc-tures alternatives à l'hospitalisation – J.O. du 22 août 2012[Publics concernés : établissements de santé. Ce textemodifie certaines conditions techniques de fonctionne-ment des structures alternatives à l'hospitalisation complète : il facilite les prises en charge à temps partielou celles d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires et ilrenforce la qualité des soins au moyen d'une organisationspécifique formalisée, soumise à des indicateurs de qua-lité, et d'une évaluation. Il permet désormais la mutuali-sation des plateaux techniques et des personnels avecl'hospitalisation complète, en tenant compte du fonction-nement particulier propre à l'anesthésie ou la chirurgieambulatoires – Art. D. 6124-301 et ss du CSP].

••• Personnels établissements de santé publicset médico-sociaux

Dispositions relatives au personnel de direction

Circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de

résultats pour les personnels des corps de direction de lafonction publique hospitalière – B.O. du 15 août 2012.

Circulaire DGOS/RH4 n° 2012-279 du 13 juillet2012 relative à la procédure d'évaluation pour l'année2012 et aux conditions de mise en œuvre du versement ducomplément de rémunération lié à la performance pour lesdirecteurs généraux des centres hospitaliers régionaux ouuniversitaires – B.O. du 15 septembre 2012.

Note d'information CNG/DGD/UDH n° 2012-281 du16 juillet 2012 relative à l'évaluation et à la prime defonctions et de résultats des personnels de direction desétablissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loin° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositionsstatutaires relative à la fonction publique hospitalière autitre de l'année 2012 – B.O. du 15 septembre 2012.

Note d'information CNG/DGD n° 2012-282 du16 juillet 2012 relative à l'évaluation et à la prime defonctions et de résultats des directeurs des soins des éta-blissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l'an-née 2012 – B.O. du 15 septembre 2012.

Note d'information CNG/DGD/UD3S n° 2012-292 du20 juillet 2012 relative à l'évaluation et à la prime defonctions et de résultats au titre de l'année 2012 des per-sonnels de direction des établissements mentionnées àl'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique hospitalière, des établissements mentionnésau 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur l'arrêté dela ministre de la santé et des sports en date du 22 avril2008 fixant la liste des établissements publics de santédans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires,sociaux et médico-sociaux exercent leurs fonctions de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnésaux 1° et 7° de la même loi en qualité de directeur adjoint –B.O. du 15 septembre 2012.

Dispositions relatives aux personnelsparamédicaux, auxiliaires médicaux

Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif auxconditions dans lesquelles les sages-femmes concourentaux activités d'assistance médicale à la procréation [Sontconcernées : sages-femmes intervenant dans les établis-sements de santé autorisés à pratiquer des activités d'as-sistance médicale à la procréation ou exerçant en libéraldans le cadre d'une convention avec un centre d'assis-tance médicale à la procréation autorisé – Définition desactivités auxquelles les sages-femmes peuvent participerlorsqu'elles interviennent dans le cadre de la mise enœuvre d'une procédure d’AMP : participation aux entre-tiens particuliers ; information et accompagnement descouples ; au cours de consultations spécifiques, mise enœuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens néces-saires,…].

Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modi-fication du code de déontologie des sages-femmes – J.O.du 19 juillet 2012 [Actualisation du code de déontologiedes sages-femmes au regard des dispositions réglemen-taires du code de la santé publique relatives à la déonto-logie des sages-femmes pour tenir compte des évolutionslégislatives et réglementaires, notamment celles appor-

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201228

Panorama des derniers mois •••

tées par la loi du 21 juillet 2009 (HPST) en matière desuivi gynécologique de prévention – Harmonisation desdispositions du code de déontologie des sages-femmesavec les dispositions équivalentes des codes de déontolo-gie des professions de santé].

Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale [formation etcertification, dispense de scolarité] – J.O. du 10 juillet 2012.

••• Personnels psychologues, psychothérapeutes…

Circulaire DGOS/RHSS n° 2012-181 du 30 avril2012 relative aux conditions d'exercice des psychologuesau sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loidu 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique hospitalière – B.O. du 15 juin 2012.

Instruction DGOS/RH2 n° 2012-308 du 3 août 2012relative à la mise en œuvre du décret n° 2012-695 du7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute et auxmodalités d’inscription sur le registre national des psycho-thérapeutes – B.O. du 15 septembre 2012.

Dispositions relative à la formation continue(conditions, écoles, cursus…)

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation condui-sant au diplôme d'État d'infirmier anesthésiste – J.O. du29 juillet 2012.

Dispositions communes (droit syndical,gestion du personnel, formations continue…)

Circulaire DGOS/RH4 n° 2012-206 du 22 mai 2012relative aux axes et actions de formation nationales priori-taires à caractère pluriannuel concernant l'ensemble desagents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loin° 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique hospitalière – B.O. du15 juillet 2012.

••• Professions de santé (formation initiale,actes, ordres,…)

Décret n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exer-cice des professions de médecin et sage-femme par lesétudiants – J.O. du 23 août 2012 [Publics concernés : étu-diants en médecine et en maïeutique ; conseils départe-mentaux de l'ordre des médecins et de l'ordre dessages-femmes – Ce texte précise les conditions de déli-vrance d'autorisations d'exercice à des étudiants des professions de médecin et de sage-femme dans le cadrede remplacements temporaires. Cette procédure a ététransférée du préfet de département aux conseils dépar-tementaux des ordres compétents par les articles L. 4131-2et L. 4151-6 du code de la santé publique. Le texte détermine, notamment, la durée maximale de ces autori-sations, la période pendant laquelle ces autorisations peu-vent être délivrées au regard de la durée des études ainsique les règles de notification].

Décret n° 2012-882 du 17 juillet 2012 relatif auxactes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les

personnes relevant de l'article L. 4351-7 du code de lasanté publique – J.O. du 19 juillet 2012 [Sont concernées :les personnes spécialement autorisées à pratiquer desactes de radiologie recrutées par les radiologues libérauxentre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installationdes patients, qui ont satisfait à un contrôle d'aptitude –Ajout des mammographies de dépistage à la liste desactes auxquels ces personnels peuvent participer].

Décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits etprestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ducode de la sécurité sociale – J.O. du 7 juillet 2012 [Publicsconcernés : professionnels prescrivant ou délivrant desdispositifs médicaux individuels et prestations associéesremboursables par l'assurance maladie. Patients utilisantces dispositifs et prestations.

Objet : fixation de conditions générales de prescription etde délivrance applicables aux dispositifs médicaux rem-boursables et à leurs prestations d'adaptation associées –Caractéristiques de l’ordonnance : ne peut porter sur plusde douze mois, n'est pas renouvelable sauf si le prescrip-teur le mentionne en indiquant le nombre de renouvelle-ments par période d'un mois ou la durée totale detraitement dans la limite de douze mois, certaines men-tions obligatoires doivent faciliter la bonne exécution, engarantissant sa conformité aux conditions de rembourse-ment – Obligation du distributeur : délivrer au patient leconditionnement du produit le plus économique, dans lerespect de l'ordonnance – Application du texte aux seulesnouvelles ordonnances établies à compter du 1er septem-bre 2012].

Décret n° 2012-851 du 4 juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'État de certainesprofessions d'auxiliaires médicaux – J.O. du 7 juillet 2012[Publics concernés : étudiants des professions suivantes :infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthé-siste, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologiemédicale, technicien de laboratoire médical ; instituts deformation ; directions régionales de la jeunesse, dessports et de la cohésion sociale et agences régionales desanté – Objet : modification des dispositions relatives auxmodalités de contrôle des connaissances et des compé-tences de certaines professions d'auxiliaires médicauxdans le cadre de la délivrance des diplômes d'État afin deles mettre en cohérence avec l'évolution des nouvellesmodalités d'évaluation issues de la réingénierie des formations paramédicales – Formations concernées : infirmiers, infirmiers spécialisés, ergothérapeutes, mani-pulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens delaboratoire médical].

Décret n° 2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d'État de pédicure-podologue – J.O. du 4 juillet2012 [Publics concernés : étudiants pédicures-podo-logues, instituts de formation, directions régionales de lajeunesse, des sports et de la cohésion sociale, agences régionales de santé – Réforme du diplôme d'État de pédi-cure-podologue – Fixation du nouveau programmed'études conduisant au diplôme d'État de pédicure-podo-logue].

Décret n° 2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d'État de pédicure-podologue (rectificatif) – J.O.du 4 août 2012.

Arrêté du 3 juillet 2012 fixant la composition du dossierà fournir dans le cadre de l'épreuve de vérification des

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 2012 29

Panorama des derniers mois •••

connaissances prévue en application de la loi n° 2012-157du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions demédecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femmepour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dansun État non membre de l'Union européenne – J.O. du12 juillet 2012 [Les candidats à l'épreuve de vérificationdes connaissances, mentionnée à l'article 2 du décret du4 mai 2012 susvisé, constituent un dossier relatif à leurparcours professionnel] + rectificatif au J.O. du 14 juillet.

Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'État de pédicure-podologue – J.O. du 12 juillet 2012.

Arrêté du 28 juin 2012 modifiant l'arrêté du 7 février2005 fixant la liste des diplômes compatibles avec l'exer-cice des missions de la personne spécialisée en radiophy-sique médicale et permettant l'inscription à la formationspécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre2004 – J.O. du 7 juillet 2012.

Instruction DGOS/RH2 n° 2012-177 du 4 mai 2012relative à l’exercice des professions de médecin, chirur-gien-dentiste, sage-femme et pharmacien titulaires d’undiplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne – B.O. du 15 juin 2012 [Information sur lapoursuite des fonctions dans les établissements de santéau-delà du 31 décembre 2011 pour les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Unioneuropéenne et conditions d’éligibilité des praticiens à diplôme hors Union européenne à une nouvelle épreuvede vérification des connaissances organisée à partir de2012].

••• Politique de santé publique

Arrêté du 7 août 2012 abrogeant l'arrêté du 17 mars2006 portant création d'un Comité national de l'urgencemédico-psychologique en cas de catastrophe – J.O. du11 août 2012.

Arrêté du 18 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 15 mars2012 fixant pour l'année 2012 les dotations régionalesmentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécuritésociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation –J.O. du 24 juillet 2012.

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2012-215 du 4 juin 2012 relative à l’application des décretsnos 2010-1263 du 22 octobre 2010 et n° 2011-763 du28 juin 2011 – B.O. du 15 juillet 2012 [Rappel du principede la responsabilité élargie des producteurs de déchetsd’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perfo-rants des patients en autotraitement, et précisions sur lesmodalités d’application de l’article R. 1335-8-5 du code dela santé publique ainsi que les rôles respectifs du préfet derégion et des directeurs généraux des agences régionalesde santé].

Circulaire DGCS/SDFEFH-B2 n° 2012-158 du 13avril 2012 relative au financement d'accueils de jour pourles femmes victimes de violences au sein du couple danschaque département – B.O. du 15 juin 2012.

Circulaire SG n° 2012-145 du 9 mars 2012 relativeaux modalités de mise en œuvre du fonds d’interventionrégional créé par l’article 65 de la loi de financement de lasécurité sociale pour 2012 – B.O. du 15 juin 2012 [Le texteprécise les missions financées par le FIR, les orientations

nationales pour 2012, les ressources du FIR, les règlesd’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les modalités de suivi des dépenses, les principes d’évalua-tion des missions financées].

Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI n° 2012-135du 28 mars 2012 relative à l'enregistrement des maisonsde santé dans le fichier national des établissements sani-taires et sociaux (FINESS) et à l'ouverture de l'Observa-toire des maisons de santé – B.O. du 15 juin 2012.

Lettre interministérielle de présentation du 12 mars2012 relative au référentiel national des ateliers santéville (ASV) – B.O. du 15 juin 2012 [Annule et remplace lapublication du référentiel national des ateliers santé ville(ASV) au BO 2012/04 du mois de mai 2012, page 359 :nouveau référentiel national, joint en annexe].

••• Psychiatrie

Arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau desstatistiques d'activité des commissions départementalesdes soins psychiatriques prévu à l'article R. 3223-11 ducode de la santé publique – J.O. du 5 juillet 2012.

••• Qualité

Arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de question-naire à utiliser lors de la mise en œuvre de l'enquête télé-phonique de satisfaction des patients hospitalisés(I-SATIS) – J.O. du 6 juillet 2012.

Instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du 19 juillet2012 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au seindes établissements de santé, publics et privés, exerçantune activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO) –B.O. du 15 septembre 2012 [Modalités techniques des enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satis-faction des patients hospitalisés au sein des établisse-ments de santé, publics et privés, exerçant une activitéMCO].

Instruction DGOS/PF2 no 2012-259 du 29 juin 2012relative aux modalités pratiques de mise à la disposition dupublic par l’établissement de santé des résultats des indi-cateurs de qualité et de sécurité des soins – B.O. du15 août 2012 [Précisions sur les modalités pratiques de lamise en application de l’arrêté du 28 décembre 2010 ainsique les objectifs nationaux à atteindre – Références : articles L. 6144-1 et L. 6161-2, l’arrêté du 6 janvier 2012fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santémet à la disposition du public les résultats, publiés chaqueannée, des indicateurs de qualité et de sécurité dessoins].

••• Service aide à domicile

Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges desexpérimentations relatives aux modalités de tarificationdes services d'aide et d'accompagnement à domicile et le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du I de l'article 150 de la loi du28 décembre 2011 de finances pour 2012 – J.O. du21 septembre 2012.

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Actualités JuriSanté n° 79 – Octobre-Novembre 201230

Panorama des derniers mois •••

••• Service public

Arrêté du 7 juin 2012 pris en application du troisièmealinéa de l'article 2 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010modifié relatif au contrat d'engagement de service publicdurant les études médicales et fixant la répartition descontrats offerts au titre de l'année universitaire 2011-2012restant à pourvoir – J.O. du 16 juin 2012.

••• Système d’information

Instruction DGOS/PF4/MSIOS n° 2012-193 du4 mai 2012 relative à l’appel d’offres PREPS spécifiquepour évaluer la création de valeur par les systèmes d’in-formation de production de soins dans le cadre de la poli-

tique nationale relative aux systèmes d’information hospi-taliers – B.O. du 15 juillet 2012 [Appel d’offres lancé parla DGOS pour un PREPS (programme de recherche sur laperformance du système des soins), auprès d’établisse-ments de santé, pour évaluer la création de valeur parl’usage des systèmes d’information de production de soinsdans le cadre de la politique nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers – Annexes : Annexe I –Schéma de déroulement du PREPS. Annexe II – Modalitésde dépôt du dossier. Annexe III – Documents de réfé-rence].

••• Textes d’application générale

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèle-ment sexuel – J.O. du 7 août 2012.

•••

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A c t u a l i t é s L’information juridique au service des professionnels.

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Dans chaque numéro, retrouvez :

Le dossier : une présentation complète d’une thématique d’actualité, avec l’essentiel à retenir, des fiches pratiques, des recommandations concrètes, et des tableaux synthétiques

Les chroniques de jurisprudence : un éclairage circonstancié sur les décisions à connaître pour sécuriser ses pratiques

Le panorama : tous les textes essentiels du dernier trimestre, d’un seul coup d’œil

À lire : une sélection d’ouvrages commentés

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Hospitalisation à domicile : Points de blocage et perspectives de développement, n°78, juillet 2012 Droits des patients, 10 ans après : morceaux choisis d’une loi «en perte de vitesse», n°77, mars 2012Réforme des soins psychiatriques : voir clair dans une réforme encore obscure, n°76, décembre 2011 Médecins non statutaires à l’hôpital : quoi de neuf docteur ? n°75, septembre-octobre 2011L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites, n°74, juillet 2011 Coopération hospitalière : de l’ambition initiale de la loi HPST à la (dure) réalité du terrain, n°73, mars 2011 Agent de service mortuaire, n°72, décembre 2010Loi HPST, un an déjà ! Mises en perspectives..., n°71, sept-oct 2010La réforme de la biologie médicale, n°70, juin-juillet 2010Les archives hospitalières, n°69, mars-avril 2010 Décrets d’activité de cardiologie interventionnelle : comprendre et appliquer la réforme, n°68, novembre-décembre 2009La loi HPST à la loupe, n°66-67, juillet-août 2009La réforme de la protection des majeurs, n°65, avril-mai 2009Le GCSMS :Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale, n°64, janv. 2009La personne de confiance, n°63, nov. 2008Conventions d’hôtellerie et de confort des patients :quel régime juridique ?, n°62, juillet 2008Médiation et santé une évidence, n°61, mars 2008La réforme de la protection des majeurs, n°60, déc. 2007Les associations à l’hôpital, n°59, sept. 2007Dossier spécial « SVP juridique, questions choisies », n°57/58, avr. 2007

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N°79

Octobre-Novembre 2012

Revue t

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35

L’information juridique au servicedes professionnels de la santé

Petites notesde jurisprudence

••• page 21

Panorama

des derniers mois

••• page 25

Actualités

Vers une obligation de résultatdu psychiatre dans l’évaluationde la dangerosité de son patient

••• page 18

Édito

L’accompagnement de fin de vie… et si on appliquait d’abord la Loi Leonetti ?

••• page 1

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3, rue Danton • 92240 Malakoff

dossier

Le dialogue socialdans la fonction publiquehospitalière••• page 4

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