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ENTREPRISES
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SOMMAIRE
1ere PARTIE : CONNAISSANCE DE LENTREPRISE
I. DEFINITION DE LENTREPRISE
II. LA NOTION DENVIRONNEMENT
III. LA TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
IV. LA STRUCTURE DE LENTREPRISE
V. LES ORGANES DE LENTREPRISE
VI. LENTREPRISE DANS UN PROCESSUS DEVOLUTION
2me PARTIE : FISCALITE ET ENTREPRISE
I. LES REGIMES DIMPOSITION EN COTE DIVOIRE
II. IMPOTS
III. DROITS ET OBLIGATIONS
IV. CENTRES DE GESTION AGREES (CGA)
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I. DEFINITION DE LENTREPRISE
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CONNAISSANCE
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Lentreprise peut tre dfinie comme une organisation dote de moyens,
dont elle assure la mise en uvre et lutilisation optimale, afin datteindre
des objectifs quelle sest fixe pour produire et commercialiser les biens
ou les services qui justifient son existence.
Lentreprise commerciale assure la vente de marchandises sans lestransformer. Lentreprise industrielle assure la transformation dune
matire premire pour lobtention dun produit semi-fini ou fini,
commercialisable. Les entreprises qui sont commerciales et industrielles
sont dites mixtes.
Le terme organisation implique la dfinition, la coordination, le contrle
des activits et des tches dlgues aux personnes qui composent
lentreprise, ainsi que les relations entre elles.
Les moyens ou facteur de production, se caractrisent par :
- le travail fourni par les hommes,
- les quipements matriels,
- la technologie mis en uvre,
- les matires premires,
- les ressources financires,
- le ou les systmes dinformation.
La mise en uvre et lutilisation optimale signifie que les mthodes de
gestion, les techniques et technologies employes doivent rechercher le
rendement et la productivit les plus levs. Une organisation ne se
conoit que sur la base des objectifs fixs qui doivent tre chiffrs,
ralistes et mesurables. Les biens ou produits dsignent tout ce qui a
une existence matrielle (aliments, meubles, voitures) ; les services
dsignent tout ce qui nest pas matriellement palpable (activit, bancaire,
formation, etc.)
Les finalits de lentreprise
Les finalits, ou objectifs gnraux, justifient la raison dtre de touteentreprise :
1. Obtention dune rentabilit maximale des capitaux investis danslentreprise.
2. Recherche dun profit maximum (produits ou chiffre daffaires- charges).
3. Satisfaction des actionnaires (distribution de dividende).
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4. Recherche de lautonomie financire de lentreprise.
5. Recherche de la scurit pour assurer la prennit de son existence (il
faut donc minimiser les risques avec une politique de prudence).
6. Recherche de la satisfaction du personnel (rmunration et conditionsde travail).
7. Recherche du plein emploi (maintien des effectifs).
8. Amlioration de limage de marque pour accroitre sa notorit.
9. Recherche de lexpansion.
II. LA NOTION DENVIRONNEMENT
Lentreprise de peut vivre en autarcie. Elle ne peut tre dissocie de sonenvironnement avec lequel elle a des interactions permanentes.
Divers lments influent sur le pilotage de lentreprise :
les actions de la concurrence,
lvolution de la consommation en termes de demande,
lintervention de lEtat (rglementation des prix, dcrets et sociaux),
le march du travail,
lvolution de la conjoncture nationale et internationale,
les variations dapprovisionnements.
Certains facteurs qui dcoulent de la politique commerciale, sociale etfinancire de lentreprise agissant sur lenvironnement :
lancement de nouveaux produits,
limage de marque,
la pratique dun autofinancement maximum ou la distribution dedividendes.
Les principaux acteurs de lconomie peuvent tre regroups en cinqcatgories :
1. Les familles sont lensemble des personnes physiques qui peroivent
un revenu et le dpensent pour se procurer des biens et services
ncessaires leur consommation.
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2. Les entreprises concernent toutes les activits qui aboutissent
produire des biens et services vendus aux autres secteurs de
lconomie.
3. Les administrations concernent les personnes morales du secteur
public ou priv but non lucratif, qui produisent des services quellesne vendent pas, et fonctionnent sur la base des revenus provenant de
prlvement sur les revenus des autres acteurs, sous forme dimpts,
de cotisations sociales ou de subventions.
4. Les institutions financires que sont les banques prives ou
publiques (cration de monnaie, dpts de fonds, octroi de crdits) et
les compagnies dassurances qui compensent les consquences de
certains vnements.
5. Le reste du monde
Quelques dfinitions
Le march peut tre dfini comme la confrontation de loffre et de la
demande dun bien ou dun service donn.
La valeur ajoute par une entreprise peut tre dfinie comme la valeur
que lentreprise ajoute aux biens ou aux services quelle achte. Cest une
grandeur significative qui constitue un indice du poids conomique et de la
croissance de lentreprise.
Valeur ajoute= production des biens ou services-biens ou services
consomms.
Le produit intrieur brut (P.I.B), pour un pays, est gal la somme des
valeurs ajoutes par lensemble des activits productives sur le territoire
conomique national.
Le niveau de vie est gal P.I.B/nombre dhabitants.
III. LA TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
Chaque entreprise sapparente une ralit vivante et originale qui se
diffrencie des autres par quelques aspects caractristiques, bien
quaucune classification ne puisse rpondre tous les besoins danalyse
et de comparaison.
Plusieurs lments peuvent tre prcis : lactivit, la date de cration, lelieu dimplantation, la forme juridique, leffectif, la production ou le chiffredaffaires, les capitaux propres, le rsultat net, la capacit
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dautofinancement, la valeur ajoute, le montant des investissements, lebudget de recherche, le statut conomique ou le type de gestion...
Trois critres principaux sont communment utiliss :
La taille
Le statut juridique
Le domaine dactivit
La taille : le paramtre effectif du personnel conduit classer lesentreprises en
Petites entreprises de moins de 50 personnes (ou 10 ou 20)
Moyennes entreprises de 50 500 (ou 10 100ou 200 ou300)
Grandes entreprises de plus de 500 (ou plus de 100)
Le statut juridique : deux grandes catgories sont considrer :
Les entreprises du secteur priv dont le capital appartient soit des
personnes prives (entreprises individuelles et entreprises
unipersonnelles responsabilit limite), soit des personnes morales
relevant du droit priv. Dans ce second groupe, on distingue les socits
commerciales (socits en nom collectif, socits en commandite simple,
socits anonymes, socits commerciales responsabilit limite ou
SARL), les socits coopratives de production ou de consommation, lesmutuelles, les groupements dintrts conomique, les socits civiles
Les entreprises du secteur public dont la proprit et la gestion relvent
en tout ou partie de lEtat ou dune collectivit publique (tablissement
public caractre industriel ou commercial, entreprise capital public,socit dconomie mixte, groupement dintrt public).
Le domaine dactivit : Trois grands secteurs dactivit sont dfinis :
1. Le secteur primaire (activits agricoles, levages, pche et chasse)
2. Le secteur secondaire (activits industrielles, extractives et detransformation, btiments et travaux publics)
3. Le secteur tertiaire (banque, assurances, commerces, transports,recherche, services)
Dautres classifications peuvent tre proposes en distinguant les
entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises
commerciales, les entreprises prestataires de services, les tablissements
de crdit et entreprises dassurances.
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Une classification en branches, secteurs et filires peut tre galement
adopte en fonction de lactivit principale de lentreprise. Ainsi lINSEE
distingue 19 filires (sant, banques-assurances, communication,
aronautique, bois, lectronique, automobile, loisirs-tourisme, chimie,
mcanique, non ferreux, cuir, btiment-gnie civil, navigation, nergie,
mtallurgie, rail, agro-alimentaire, textile).
IV. LA STRUCTURE DE LENTREPRISE
La conception et la mise en application de la structure dune entreprise
conditionne lefficacit de son fonctionnement et de sa rentabilit. La
souplesse permettant une adaptation permanente aux besoins
dvolutions et de transformation de son activit aux exigences du
march, doit tre recherche.
4.1 Quelques concepts
Un organisme est un ensemble cohrent de personnes runies sous une
autorit unique afin dassumer dune manire permanente un rle
dtermin.
Lautorit est le droit de commander, c'est--dire de dcider, dordonner
et de contrler lexcution de ses ordres. Lautorit peut (et doit) se
dlguer, mais pas la responsabilit.
Lautorit hirarchique sexerce sur des personnes, dans le domaine delaction, et sexprime par des ordres ou directives.
Lautorit fonctionnelle dfinit les rgles et procdures selon lesquelles
doit se drouler laction.
Le leadership est lautorit rsultant de linfluence personnelle de celui
qui lexerce, lie ses qualits ; connaissances techniques et aptitudes
humaines comprendre, convaincre, stimuler.
Une ligne hirarchique (ou filire ou voie hirarchique) est constitue par
un systme de dlgations successives dautorit aux diffrents chelonshirarchiques.
Le nombre de niveaux hirarchiques (direction, division, dpartement,
service, section) dpend de la taille de lentreprise mais aussi des poids
hirarchiques des divers chelons de commandement.
Le coefficient dencadrement (effectif de lencadrement/effectif
dexcution), li au poids hirarchique des chelons dautorit de la
structure, exerce une influence directe sur la rentabilit de lentreprise.
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La centralisation consiste rduire les centres de dcision, proches de
la direction gnrale, un nombre minimum. La dcentralisation
consiste placer les centres de dcisions proximit des organismes
dexcution.
Une liaison se caractrise par la communication dune information entredeux organismes. On distingue des liaisons formelles prvues par les
textes et des liaisons informelles. On distingue galement les
informations impratives (ordres, rglements, procdures) et les
informations non impratives (conseils, avis, renseignements).
Les liaisons dautorit procdent de lautorit dlgue et peuvent tre
hirarchiques (communication dordre et de directives, et en retour de
comptes rendus).
Les liaisons de coopration sont utiles mais non impratives. On peutdistinguer les liaisons dtat-major, les liaisons clients-fournisseurs, les
liaisons dinformations, les liaisons de reprsentation (parallle la voie
hirarchique).
La conception dune structure doit satisfaire 7 conditions :
1. Souplesse et adaptation (ajustement rapide de nouveaux besoins etmobilit du personnel)
2. Efficacits (utilisation des comptences, rapidit des communications,
encadrement optimal)
3. Rentabilit (amliorer la marge par laugmentation des performances etla baise du cot de fonctionnement)
4. Rpartition des missions (dfinitions prcises des rles, activits etobjectifs de chaque organisme)
5. Encadrement optimal (coefficient dencadrement minimum et nombrede niveaux hirarchiques limit)
6. Utilisation des comptences (recrutement optimal, reconversion,intgration et motivation)
7. Amlioration des communications (clarification des liaisons et des fluxdinformations)
4.2 Les principaux types de structures
La structure hirarchique linaire : le commandement sexerce sur un
groupe de personnes excutant des tches de nature identique ; un agent
ne doit recevoir dordres que dun seul chef (Fayol) ; les directives suivent
obligatoirement la voie hirarchique.
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performances avec mise en vidence des carts pour dcider des
mesures correctives.
2 La dfinition dune politique gnrale, dobjectifs gnraux et dune
stratgie adapte aux prvisions.
3 La promotion des comptences humaines reposant sur la slection
et la formation pour amliorer les comptences.
4 La mise en place dune structure souple, lgre et adapte, pour
satisfaire aux objectifs et activits, ragir aux mutations de
lenvironnement et favoriser la communication interne.
5 Une coordination efficace des activits au travers des actions mises
en uvre par les hommes de lentreprise, en suscitant lesprit dquipe et
la participation.
6 Une planification rigoureuse du dveloppement des activits de
lentreprise en laborant des plans stratgiques et oprationnels
permettant latteinte des objectifs fixs.
7 La capacit de synthse et de discernement privilgiant lessentiel
sans se laisser absorber par la gestion au quotidien.
a. Les conceptions et styles de direction
La thorie X et la thorie Y de Mac Grgor
La manire de diriger les hommes au travail peut sappuyer sur la
conception X du travailleur qui fuit leffort, vite les responsabilits,
recherche la scurit et ne travaille que pour un salaire, ou sur la
conception Y fonde sur lauto motivation des individus. Dans cette
seconde hypothse, leffort physique et intellectuel est apprci, lhomme
cherche prendre des initiatives, il est stimul par des objectifs
atteindre, il recherche des responsabilits, il fait preuve dimagination et
de crativit dans la rsolution des problmes qui se posent, et les
potentialits peuvent toujours tre dveloppes.
Les divers types ou styles de direction
Selon sa vision, un manager pourra mettre en place des styles trs
diffrents.
1La direction autoritaire ou autocratique repose sur la thorie X.
Lorganisation sera contraignante, mettra en place des rglements et
procdures, une division des tches, un contrle systmatique, une
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slection rigide, un pouvoir centralis et fort, ne laissant que peu de
place lesprit dinitiative ou la participation.
2La direction de type dmocratique repose sur la thorie Y. Le
management, bas sur la confiance, met en place un regroupement
optimal des tches, des responsabilits dcentralises, une participationdu personnel la fixation des objectifs, une ligne hirarchique plus
courte. Ce style de direction exige nanmoins une formation mthodique
et contraignante.
3La direction anarchique du style laisser-faire est un renoncement
aux responsabilits.
4La direction participative par objectifs permet de dlguer trs
largement sans se dpartir de ses responsabilits dorganisation et de
contrle.
5.2 Lorgane commercial
Il assure le but principal de lentreprise, qui est de vendre les produits ou
services quelle fabrique. Il dfinit une politique fonde sur les besoins des
consommateurs et propose ladaptation des produits, conformment aux
informations rsultant dune tude de march. La politique commercial se
concrtise par la participation ltude de produits ou services nouveaux,
la fixation des prix de vente, la dtermination des circuits de distribution, la
promotion des produits ou services, la ralisation des tudes de march etdes statistiques commerciales, lorganisation des services aprs ventes.
5.3 Lorgane dapprovisionnement
Il consiste mettre la disposition des utilisateurs les matires, lestravaux, et services achets lextrieur, pour assurer la permanence etla continuit des activits de lentreprise, tout en conciliant les impratifsde scurit et de rentabilit.
Les principales activits comprennent la recherche des fournisseurs,
lobtention des prix les plus bas, pour un niveau de qualit dtermin et lemaintien dun niveau minimum de stock.
5.4 Lorgane de production
Son rle est de concevoir, assurer la prparation et la fabrication des
produits(ou des services), avec le souci permanent de fournir des
prestations adaptes au got des consommateurs, en qualit suffisante et
au moindre cot, tout en respectant les normes de qualit et de dlais.
5.5 Lorgane comptable
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Il doit enregistrer, analyser et assurer le suivi systmatique de toutes les
oprations que lentreprise que lentreprise ralise avec des tiers (clients,
fournisseurs, Etat, organismes) sur des documents ou tats appropris et
tablir priodiquement, dans le cadre du plan comptable national, les
rcapitulations, et les travaux dinventaire et de synthse (bilan, compte
de rsultat). Il lui incombe galement de dterminer le cot de revient des
activits, produits fabriqus ou prestations de service. Gnralement il
traite la paie du personnel.
5.6 Lorgane financier
Son rle est de rechercher et de maintenir un quilibre financier court,
moyen et long terme, compte tenu des ressources et besoins financiers de
lentreprise. Responsable du patrimoine, il doit assurer le financement
optimum de lentreprise, par un dosage judicieux des capitaux investis,
procder aux choix des investissements et dterminer la rentabilit des
investissements, veiller lutilisation la meilleure des ressources de
lentreprise.
5.7 Lorgane de gestion des hommes
De ladministration du personnel la gestion des ressources humaines, ou
au dveloppement humain et social, son rle est de grer la composante
humaine, seule ressource capable de valoriser au mieux les autres
ressources techniques et financires ncessaires pour assurer la
prennit de lentreprise. Cet organe devra, entre autre, dterminer les
besoins prvisionnels du personnel, grer et superviser la qualification des
emplois, rechercher les comptences ncessaires, comptabiliser les
donnes sociales et assurer la rmunration du personnel, veiller la
protection du personnel, veiller au respect de lapplication du droit et de la
rglementation du travail, entretenir les relations avec les reprsentants
du personnel et avec les syndicats, grer la formation, la promotion et les
reconversions du personnel, assurer la rgulation du climat social et les
relations humaines.
VI. LENTREPRISE DANS UN PROCESSUS DEVOLUTION
A des degrs qui varient selon taille et leur secteur dactivit, toutes lesentreprises sont inluctablement confrontes la mouvance delconomie et aux sollicitations de lenvironnement.
Dans le but dassurer leur prennit, ou mieux leur croissance, cesentreprises doivent inexorablement faire face et sadapter auxchangements qui affectent leurs politiques, objectifs, stratgies,fonctionnement et activits.
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Ces changements ont comme origine et pour causes principales :
1. l impact des nouvelles technologies,
2. les opportunits et les contraintes manant de lenvironnement.
Ces vnements et ces volutions qui gnrent le changement et qui
dans une large mesure, contraignant les entreprises se remettre en
cause, ne doivent pas tre apprhends systmatiquement en termes de
craintes ou de menaces. Ils doivent au contraire tre perus, par tous
ceux qui sy sont prpars, comme un gisement de possibilits nouvelles,
de potentialits qui soffrent lentreprise, c'est--dire dopportunits qui
se prsentent comme lamorce de progrs possibles.
Sil est incontestable que ces vnements majeurs privilgient le
dynamisme, il nest pas moins vrai quils peuvent aussi contribuer la
disparition dentreprises dont ltat de sant est plus ou moins prcaire. Ils
peuvent galement avoir des consquences nfastes au niveau de
lemploi.
Les tendances actuelles
Lapport des nouvelles technologies tend concilier trois exigencesmajeures de performance des entreprises :*la flexibilit, *la productivit,*la qualit.
Les entreprises comptitives
Elles se caractrisent par huit attributs ( le prix de lexcellence pertes etWaterman)
1. Elles ont le parti pris de laction.
2. Elles restent lcoute du client.
3. Elles favorisent lautonomie et lesprit novateur.4. Elles assoient la productivit sur la motivation du personnel.
5. Elles se mobilisent autour dune valeur cl.
6. Elles sen tiennent ce quelles savent faire.
7. Elles prservent une structure simple et lgre.
8. Elles allient souplesse et rigueur.
Quelques mots cls pour accompagner toute stratgie du changement :innovation, recherche, qualit totale, communication, progrs social,productivit, flexibilit
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I .LES REGIMES DIMPOSITIONS EN COTE DIVOIRE
Les rgimes dimposition des diffrentes activits professionnelles sont :
Rel normal dimposition(RNI)
Rel simplifi dimposition (RSI)
Taxe forfaitaire
Impt synthtique
1 .1 LE REGIME NORMAL DIMPOSITION (RNI ou rgime du bnfice
rel normal)
1.1.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT
Sont obligatoirement soumis au rgime du bnfice rel normal :
1. Les entreprises (exploitants individuels et personnes morales) dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denres emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement,
les entreprises agricoles, et dlevages, lorsque leur chiffre daffaires
annuel, toutes taxes incluses excde 150 millions de francs.
2. Les entreprises ralisant des prestations de services lorsque leur chiffre
daffaires annuel, toutes incluses, excde 75 millions de francs.
3. Les entreprises exerant simultanment des activits relevant des deux
catgories vises (1) et (2) ci-dessus, ds lors que lune ou lautre des
deux limites de 150 000 000 et 75 000 000 est dpasse.
Les entreprises dont le chiffre daffaires sabaissent en dessous des
limites prvues au paragraphe 1 et 2 susviss, ne sont soumises au
rgime du bnfice rel simplifi ou, le cas chant, au rgime de limpt
synthtique, que lorsque leur chiffre daffaires est rest infrieur ces
limites pendant trois exercices conscutifs.
Les chiffres limites prvus au paragraphe 1 et 2 sont ajusts au prorata du
temps dexploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent
leurs activits en cours danne.
4. Les marchands de biens et les lotisseurs, quel que soit le montant de
leur chiffre daffaires annuel.
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1.1.2 LES ASSUJETTIS PAR OPTION
1. Les entreprises normalement imposables au rgime du bnfice rel
simplifi peuvent opter, avant le 1er fvrier de chaque anne, pour leur
imposition au rgime rel normal dimposition.
Loption prend effet compter du 1er janvier de lanne au cours de
laquelle elle est exerce et nest rvocable quaprs les trois exercices
comptables qui suivent sa date deffet et sur autorisation expresse des
services de la Direction Gnrale des Impts (DGI).
2. Les entreprises qui dbutent leur activit peuvent opter dans les trente
jours du commencement de leur activit. Loption est valable de manire
irrvocable pour les trois premiers exercices comptables.
1.1.3 LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET CONTRIBUTIVES
A .DECLARATIONS COMPTABLES ET FISCALES
Dpt de la dclaration de rsultat imposable
Au plus tard le 20 Avril suivant la date de clture de lexercice, au moyen
dun imprim conforme au modle prescrit par lAdministration.
Dpt des tats financiers et documents
1. au plus tard le 30 avril suivant la date de clture de lexercicecomptable, pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de plus
dun milliard de francs.
2. au plus tard le 30 mai suivant la date de clture de lexercice
comptable, pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de moins
dun milliard de francs ;les tats financiers annuels sont tablis et
prsents conformment au droit comptable OHADA, au droit comptable
bancaire ou au code de la Confrence Interafricaine des Marchs des
Assurances(CIMA).
Ils sont fournir en cinq exemplaires destins respectivement
lAdministration fiscale, linstitut national de la statistique, la
comptabilit nationale et la Banque Centrale des Etats de lAfrique de
lOuest.
Les contribuables qui ralisent un chiffre daffaires hors taxes suprieur
un milliard de francs sont tenus de fournir galement les tats viss
lalina premier ci-dessus, au moyen dun support magntique ou par voie
dinternet.
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En cas de discordances constates entre les informations portes sur les
diffrents supports ci-dessus indiqus, celles figurant sur la version papier
font foi.
B. PAIEMENT DE LIMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX ET DE LIMPOTMINIMUM FORFAITAIRE.
Limpt sur les BIC et limpt minimum forfaitaire sont payables en trois
fractions gales : 20 avril, 20 juin et 20 septembre pour limpt d au titre
du dernier exercice clos.
C. PAIEMENT DES AUTRES IMPOTS
Les contribuables soumis au rgime du rel normal dimposition, dclarent
et acquittent leurs impts mensuels comme suit :
Pour les entreprises relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE)
Au plus tard le 10 du mois pour les entreprises industrielles,
ptrolires et minires ;
Au plus tard le 15 du mois pour les entreprises commerciales ;
Au plus tard le 20 du mois pour les entreprises de prestation de
services.
Pour les contribuables qui ne relvent pas de la DGE, au plus tard
le 10 du mois.
1.2 LE REGIME REEL SIMPLIFIE DIMPOSITION(RSI)
(RSI ou rgime du bnfice rel simplifi)
1.2.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT
Le rgime du bnfice rel simplifi sapplique aux :
1. Entreprises (personnes physiques ou morales) dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres
emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, les
exploitants agricoles, planteurs et leveurs, lorsque leur chiffre daffaires
annuel, toutes taxes incluses est compris entre 50 millions et 150 millions
de francs.
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2. Entreprises exerant dautres activits lorsque leur chiffre daffaires
annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 25 millions et 75 millions
de francs.
Les entreprises qui exercent simultanment des activits relevant des
deux catgories susvises ne sont soumises au rgime du rel simplifidimposition que si aucune des deux limites de 150 millions et 75 millions
nest pas dpasse.
Les entreprises dont le chiffre daffaires sabaisse en dessous des limites
prvues aux 1,2 et 3 ne sont soumises au rgime de limpt synthtique,
que lorsque leur chiffre daffaires est rest infrieur ces limites pendant
trois exercices conscutifs.
Les chiffres limites prvus au 1, 2 et 3 sont ajusts au prorata du temps
dexploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leursactivits en cours danne.
1.2.2 LES ASSUJETIS PAR OPTION
1. Les entreprises normalement imposables au rgime du rel
simplifi peuvent opter avant le 1er fvrier de chaque anne pour le rgime
du rel normal dimposition.
Loption prend effet compter du 1er janvier de lanne au cours de
laquelle elle est exerce et nest rvocable quaprs les trois exercicescomptables qui suivent sa date deffet et sur autorisation expresse des
services de la DGI.
2. Les entreprises nouvelles peuvent exercer loption dans les
trente jours du commencement de leurs activits.
3. Les contribuables relevant du rgime de limpt synthtique peuvent
opter, avant le 1er fvrier de chaque anne, pour le rgime du rel
simplifi.
1.2.3 LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET
CONTRIBUTIVES
A.DECLARATIONS COMPTABLES ET FICALES
Les entreprises relevant du RSI de texte dune comptabilit simplifie
comportant obligatoirement :
Un livre des achats ;
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Un livre des frais gnraux ;
Un livre des salaires et des charges sociales ;
Un livre des ventes et des prestations ralises
Un livres de caisse, tenu au jour le jour, retraant toutes les
recettes et les dpenses, et tous les apports et prlvements
effectus par lexploitant ;
Un livre dinventaire des stocks, des immobilisations, des crances
et des dettes.
Les documents comptables et les pices justificatives notamment les
factures dachat, de frais gnraux et de vente, les pices de recettes et
de dpenses, doivent tre conservs pendant les cinq annes qui suiventcelle au cours de laquelle les oprations auxquelles ils se rapportent ont
t constates dans les critures.
Ces entreprises doivent dposer leurs tats financiers annuels tablis et
prsents conformment au droit OHADA, au plus tard le 30 mai suivant
la date de clture de lexercice comptable.
La dclaration de rsultat doit tre souscrite au plus tard le 20 avril suivant
la date de clture de lexercice comptable.
B. PAIEMENT DE LIMPOT
Les contribuables relevant du RSI sont redevables soit de limpt sur les
bnfices industriels et commerciaux, soit de limpt minimum forfaitaire,
payables en trois fractions gales : 20 avril, 20 juin, 20 septembre pour
limpt d au titre du dernier exercice clos.
Les contribuables au RSI acquittent leurs impts mensuels au plus tard le
10 du mois et leurs impts trimestriels, le 10 du mois suivant la fin du
trimestre.
1.3 LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANT ET
ARTISANS
Sont soumises la taxe forfaitaire de petits commerant s et artisans, les
personnes qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 5 000 000 de
francs.
La taxe forfaitaire est libratoire de la contribution des patentes et des
licences, des taxes communales, de limpt sur les traitements et salaires
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et de la contribution la charge de lemployeur. Elle est perue au profit
des municipalits sur le territoire des communes et au profil des
dpartements lorsque lactivit est exerce hors des limites communales.
Lassiette, le recouvrement et le contrle sont assurs par les services
municipaux dans le primtre communal et par la DGI en dehors de ceprimtre.
La taxe forfaitaire recouvre en dehors du primtre de la commune est
reverse au dpartement.
Sont exempts de la taxe forfaitaire, les vendeurs en ambulance, dans les
rues, ou sur les marchs, les journaux, cigarettes, allumettes, autres
menus comestibles lexclusion des boissons de toute nature.
1.3.1 LES OBLIGATIONS COMPTABLES
Les contribuables soumis la taxe forfaitaire de petits commerant s et
artisans qui ralisent un chiffre daffaires suprieur 2 millions de francs
sont tenus de noter chronologiquement, les diffrentes oprations, dans
un cahier de recettes et un cahier de dpenses.
Ils sont tenus de conserver les dits documents pendant une dure de trois
ans et de les prsenter toute rquisition des agents comptents des
collectivits locales ou des services des impts en cas de contrle.
1.3.2 LE TARIF DE LA TAXE FORFAITAIRE DE PETITS
COMMERANT S ET ARTISANS :
Pour lapplication du tarif, le territoire de la Rpublique de Cte dIvoire est
divis en deux zones :
1re zone : ville dAbidjan ;
2me zone : Reste du territoire. Le montant de la taxe forfaitaire de petits
commerant s et artisans est dtermine selon le tableau ci-aprs :
Taxe journalirePremire catgorie
1erezone 2mezone
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francs
Commerant en gros, demi-gros
ou au dtail dont le montant
annuel des transactions est
infrieur 2 millions de francs etsuprieur ou gal 1millions de
francs
5 000
francs
4 000 francs
Coiffeur dont le chiffre daffaires
annuel est gal ou suprieur 1
millions de francs
5 000
francs4 000 francs
Entrepreneur de maonnerie, de
menuiserie, de charpente, de
peinture (lorsquil occupe moins de
10 ouvriers)
5 000
francs4 000 francs
Htelier disposant de moins de 10
chambres
5 000
francs4 000 francs
Marchand de btail5 000
francs4 000 francs
Restaurateurs servant des repas
dont le menu est gal ou suprieur
250 et infrieur 350 francs
5 000
francs4 000 francs
Tailleurs ayant assortimentdtoffes et possdant une
boutique
5 000
francs4 000 francs
Artisan faonnier ouvrier
domicile et travailleur indpendant
occupant au plus cinq ouvriers,
employs ou apprentis
2 500
francs2 000 francs
Boulanger2 500
francs2 000 francs
Commerant au dtail dont le
montant annuel des transactions
est infrieur 1 million de francs
2 500
francs2 000 francs
Courtier2 500
francs2 000 francs
Coiffeur dont le chiffre daffaires
annuel est infrieur 1 millions de
francs
2 000
francs1 500 francs
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Exploitants de moulin mas et
dcortiqueurs caf ou riz
1 500
francs1 500 francs
Rparateurs de vhicules
automobiles et bicyclettes
2 000
francs1 500 francs
Logeurs1 500
francs1000 francs
Loueurs de charrettes1 500
francs1 000 francs
Marchands de glaces et de sorbets1 500
francs1 000 francs
Photographes1 500
francs1 000 francs
Restaurateurs servant des repas
dont le menu est infrieur 250
1 500
francs1000 francs
Commerants vendant en
ambulance des boissons non
alcoolises ou fermentes
1 500
francs1000 francs
Troisime catgorie 1rezone 2me zone
Colporteurs dioulas marchandsforains nutilisant pas de vhiculeautomobile
2 500
francs2 500 francs
1.4 IMPOT SYNTHETIQUE
1.4.1 LES ASSUJETTIS DE DROIT
Sont soumis au rgime de limpt synthtique :
1. les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, les exploitants agricoles,
planteurs et leveurs, lorsque leur chiffre daffaires annuels, toutes taxes
incluses nexcde pas 50 millions de francs.
2. les personnes physiques qui exerant dautres activits (prestations de
services imposables limpt BIC) lorsque leur chiffre daffaires annuels,
toutes taxes incluses, nexcde par 25 millions de francs.
Les personnes physiques qui exercent simultanment des activits
relevant des deux catgories vises aux 1 et 2 ci-dessus ne sont
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soumises limpt synthtique que dans la mesure o aucune des deux
limites de 50 millions et 25 millions nest dpasses.
Les chiffres limites prvus ci-dessus sont ajusts au prorata du temps
dexploitation pour les exploitants qui commencent ou cessent leurs
activits en cours dannes.
1.4.2 LES PERSONNES EXCLUES DU REGIME DE LIMPOT
SYNTHETIQUE
Sont exclues du rgime de limpt synthtique, quelque soit le montant de
leur chiffre daffaires, les personnes morales quelque soit leur forme
juridique, y compris les socits de fait, les indivisions et les socits en
participation.
1.4.3 LES ASSUJETTIS PAR OPTION
Les contribuables relevant du rgime de limpt synthtique peuvent opter,
avant le 1er fvrier de chaque anne, pour le rgime du bnfice rel
simplifi dimposition. Loption prend effet compter du 1 er janvier de
lanne au cours de laquelle elle est exerce et elle nest rvocable
quaprs les trois exercices comptables qui suivent sa date deffet et sur
autorisation expresse des services de la Direction Gnrale des Impts.
1.4.4 DECLARATION DE LIMPOT SYNTHETIQUE
Les contribuables sont tenus de souscrire au plus tard le 31 janvier de
chaque anne leur dclaration au moyen dun imprim conforme au
modle prescrit par lAdministration.
1.4.5 ETABLISSEMENT DE LIMPOT SYNTHETIQUE
A.PRINCIPE
Le montant de limpt d par un contribuable au titre de lanne en cours
est fix partir des lments contenus dans sa dclaration dimpt
synthtique.
Limpt synthtique se substitue pour les assujettis, la contribution des
patentes, limpt sur les bnfices et la taxe sur la valeur ajoute.
B. CAS DETABLISSEMENT MULTIPLES
Lorsquun contribuable exploite simultanment, dans une mme localit
ou dans des localits diffrentes, plusieurs tablissements, boutiques,
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magasins, ateliers, chantiers et autres lieux dexercice dune activit,
chacun dentre eux est considr comme une entreprise ou exploitation
distincte faisant dans tous les cas lobjet dune imposition spare, ds
lors que le chiffre daffaires total ralis au titre de lensemble des activits
exerces ne place pas de plein droit le contribuable sous le rgime du rel
simplifi ou du rel normal.
Le montant de limpt synthtique d par chaque exploitant est dtermin
chaque anne par les services des impts du lieu dexercice de lactivit
partir partir des lments dclaratifs produits par le contribuable et ceux
en possession de lAdministration fiscale.
1.4.6 PAIEMENT DE LIMPOT SYNTHETIQUE
Les contribuables sont tenus deffectuer spontanment auprs de la
recette des impts du lieu dexercice de leur activit avant le 15 du mois,
un versement gal au 1/12me du montant de leur impt annuel exigible.
1.4.7 LES OBLIGATIONS COMPTABLES
La tenue dune comptabilit selon le systme minimal de trsorerie ;
La tenue dun registre chronologique de toutes les factures des achats
et des dpenses ;
La tenue dun registre chronologique numrique de toutes les
factures des ventes ou des prestations.
Les deux documents comptables ci-dessus doivent tre conservs
pendant trois ans et tre prsents toute rquisition du service des
impts en particulier des fins de contrles pour la dtermination du
chiffre daffaires annuel au cours des oprations de recensement.
Le dfaut de tenue des livres et documents comptables, ou leur non
production, est passible dune amende de 50 000 francs.
1.4.8 DEPOT DES ETATS FINANCIERS
Les contribuables relevant de limpt synthtique sont tenus de dposer
au plus tard le 30 juin suivant la date de clture de lexercice comptable,
leurs tats financiers tablis suivant le systme minimal de trsorerie.
1.4.9 LE TARIF DE LIMPOT SYNTHETIQUE
Le montant de limpt synthtique est dtermin selon le tableau ci-aprs :
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Chiffre daffaires Montant de limpt
Jusqu 5 000 000 Nant
De 5.000.001 6 000 000 491 400
De 6.000.001 7 000 000 573 300
De 7.000.001 8 000 000 655 200
De 8.000.001 9 000 000 737 100
De 9.000.001 10 000 000 819 000
De 10.000.001 11000 000 900 000
De 11.000.001 12 000 000 982 000
De 12.000.001 13 000 000 1 064 000
De13.000.001 14 000 000 1 146 600
De 14.000.001 15 000 000 1 228 500
De 15.000.001 16 000 000 1 310 000
De 16.000.001 17 000 000 1 392 000
De 17.000.001 18 000 000 1 474 200
De 18.000.001 19 000 000 1 556 100
De 19.000.001 20 000 000 1 638 000
De 20.000.001 21 000 000 1 719 900
De 21.000.001 22 000 000 1 801 800
De 22.000.001 23 000 000 1 883 700
De 23.000.001 24 000 000 1 965 600
De 24.000.001 25 000 000 2 047 500
De 25.000.001 26 000 000 2 129 400
De 26.000.001 27 000 000 2 211 300
De 27.000.001 28 000 000 2 293 200
De 28.000.001 29 000 000 2 375 100
De 29.000.001 30 000 000 2 457 000
De 30.000.001 32 000 000 2 480 000
De 32.000.001 34 000 000 2 640 000
De 34.000.001 36 000 000 2 800 000
De 36.000.001 38 000 000] 2 960 000
De 38.000.001 40 000 000 3 120 000
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De 40.000.001 42 000 000 3 280 000
De 42.000.001 44 000 000 3 400 000
De 44.000.001 46 000 000 3 600 000
De 46.000.001 48 000 000 3 760 000
De 48.000.001 50 000 000 3 920 000
Pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas
15 000 000 de francs, des coefficients particuliers seront appliqus la
cotisation exigible figurant aux tarifs de limpt synthtique, dans les
conditions suivantes :
0.5 pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde
pas 10 000 000 de francs ;
0.7 pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel nexcde
pas 15 000 000 de francs ;
NB : les contribuables soumis limpt synthtique ne sont pas imputer
sur leur cotisation dimpt :
La retenue la source sur les sommes mises en paiement par les
organismes payeurs de lEtat, des tablissements publics nationaux
et des collectivits territoriales,
Lacompte dimpt sur le revenu du secteur informel (AIRSI),
La retenue la source sur les paiements faits aux prestataires de
services du secteur informel.
II. IMPOTS
2.1 IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
ET BENEFICES AGRICOLES
2.1.1 PRINCIPE
Il est tabli un impt annuel sur les bnfices industriels et commerciaux
et sur les bnfices agricoles.
Limpt est d raison des bnfices raliss en Cte dIvoire.
Sont considres comme effectues ou exerces en Cte dIvoire, les
oprations dextraction effectues et les autres activits exerces dans
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une zone marine stendant jusqu 200 milles marins et dnomme
Zone Economique Exclusive .
2.1.2 CHAMPS DAPPLICATION
A. BENEFICES IMPOSABLES
Les bnfices tirs de lexercice des professions commerciales,
industrielles, artisanales, des exploitants forestiers ou agricoles et des
entreprises minires.
Les bnfices tirs des activits de recherche, dexploitation, de
production et de vente dhydrocarbures naturels, y compris les
oprations de transport en Cte dIvoire qui en sont laccessoire.
B. PERSONNES IMPOSABLES
Sont imposables limpt sur les bnfices industriels et commerciaux et
sur les bnfices agricoles :
- Les exploitants individuels (commerants, artisans, marchands de
biens, lotisseurs, etc.) ;
- Les associs des socits de personnes (socits en collectif,
socits en commandite simple pour les commandits, socits par
participation, socits de faits, socits civiles, etc.) ;
- Les personnes morales de droit priv ou de droit public :
- Les socits de capitaux : SA, SARL ;
- Les socits dconomie mixte et socits dEtat ;
- Les tablissements publics et organismes dEtat et les collectivits
publiques, condition quils jouissent de lautonomie financire et se
livrent une activit de caractre industriel ou commercial et des
oprations de caractre lucratif ;
- Les socits coopratives de consommation, lorsquelles
possdent des tablissements, boutiques ou magasins pour la vente
ou la livraison de denres, produits ou marchandises ;
- Les personnes et socits qui procdent au lotissement et la
vente de terrains leur appartenant ;
- Les personnes et socits se livrant des oprations
dintermdiaires pour lachat ou la vente des immeubles ou des fonds
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de commerce ou qui, habituellement, achtent en leur nom les
mmes biens en vue de les revendre.
C.EXONERATIONS
1) exonrations permanentes
Sont affranchis de limpt :
Les socits coopratives de consommation qui se bornent grouper
les commandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs
magasins de dpt les denres, produits ou marchandises qui ont fait
lobjet de ces commandes,
Les socits de secours mutuels ;
Les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit en
ce qui concerne leurs oprations de collecte de lpargne et de
distribution du crdit, ainsi que les membres de ces institutions sur les
rmunrations des parts sociales, les revenus de lpargne ;
Les structures exerant dans le domaine de la micro finance quelle
que soit leur forme, en ce qui concerne leurs oprations de collecte
de lpargne et de distribution du crdit, ainsi que les membres ou
clients de ces structures, sur les rmunrations des parts sociales, les
revenus de leur pargne ;
Les intrts des bons au porteur mis par le trsor public en
rglement de travaux paiement diffr ;
Les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux
titres mis par les Etats membres de lUnion Montaire Ouest
Africaine(UMOA) ;
Les structures exerant dans le domaine de la micro finance, quelle
que soit leur forme.
2) Exonrations temporaires
Sont affranchis de limpt BIC pour une dure limite :
Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition, cres,
rimplantes ou rouverte avant le 31 dcembre 2012 dans les CNO.
Lexonration est totale sur la priode 2010 2015 ; elle ramene
75% pour annes 2016 et 2017 ;
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Les centres de gestions agres au titre de lanne de leur cration et
les deux annes suivantes ;
Les entreprises qui reprennent une socit en difficult.
La reprise peut porter sur la totalit de lactivit ou sur une brancheautonome dactivit de la socit.
Elle peut galement se faire par la cration dune nouvelle entreprise
cre cet effet, par lacquisition dactions ou de parts sociales de la
socit en difficult par une entreprise dj existante.
Les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du
coton, de lanacarde et du karit, cres, rimplantes ou rouvertes
dans les zones CNO avant le 31 dcembre 2012. Lexonration est
totale sur la priode 2010 2015 et ramene 75% pour les annes2016 et 2017.
NB : pour les entreprises de production effectuant des oprations dachat
de produits, lexonration nest acquise que si la valeur des achats
nexcde pas 15% de la valeur de la production totale.
Sont exonrs dIMF :
Les entreprises nouvelles au titre de leur premier exerce comptable ;
Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition demeures en
activit dans les zones CNO.
Lexonration est acquise au titre des exerces clos aux 31 dcembre
2011, 2012, 2013 et 2014, lorsque ces entreprises sont dficitaires. (AF
2011, ART 2-3 et 4).
Les entreprises sinistres relevant du rgime rel simplifi
dimposition ayant subi une baisse dau moins 25% de leur chiffre
daffaires au titre de la priode allant du 1 er janvier au 30 avril 2011 par
rapport au chiffre daffaires de la mme priode de lanne 2010 ;
Les entreprises de presse jusquau 31 dcembre 2012.
D.REGIMES DIMPOSITION
Les contribuables relevant de limpt sur les bnfices industriels et
commerciaux (BIC) et de limpt sur les bnfices agricoles exerant leur
devoir fiscal selon lun des rgimes dimposition ci-aprs :
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*le rgime rel normal dimposition (RNI) ;
*le rgime rel simplifi dimposition(RSI) ;
*le rgime de limpt synthtique.
NB : Pour les contribuables relevant de limpt synthtique, le paiement de
leur cotisation est libratoire de limpt sur les BIC, c'est--dire que limpt
BIC est inclus dans la cotisation dimpt synthtique acquitte.
2.1.3DETERMINATION ET PAIEMENT DE LIMPOT
A. IMPOT BIC/BA
1) Base imposable
Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin daprs les rsultats
densemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises,
y compris notamment les cessions dlments quelconques de lactif, soit
en cours, soit en fin dexploitation.
2) Taux dimposition
25% pour les personnes morales ;
20% pour les personnes physiques.
3) Calcul de limpt
Limpt sur le bnfice est dtermin en appliquant au rsultat fiscal le
taux dimposition correspondant.
B. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
Les contribuables assujettis limpt sur les BIC ou BA sont redevables
dun impt minimum forfaitaire (IMF) lorsque le montant de limpt BIC
calcul au titre du mme exercice lui est infrieur ou lorsque les rsultatsde ces contribuables sont dficitaires.
Les taux de lIMF varient selon le rgime dimposition.
1) Taux de lIMF/RNI
Taux de droit commun
0.5% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice
pour toutes les entreprises hormis celles bnficiant de taux
particuliers.
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Taux particuliers
0.10% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice
pour les entreprises de production, transformation et ventes de
produits ptroliers et pour les entreprises de production et de
distribution deau et dlectricit ;
0.15% pour les tablissements bancaires et financiers et les
entreprises dassurances et de rassurance.
Minimum de perception de lIMF
Le minimum de perception est fix 3 000 000 de francs pour
toutes les entreprises, lexception des stations service dont le
minimum est fix 500 000 francs.
Il est rduit de 1 000 000 de francs pour les entreprises sinistrs
ayant subi une baisse dau moins 25% de leur chiffre daffaires au
titre de la priode allant du 1erjanvier au 30 avril 2011 par rapport
au chiffre daffaires de la mme priode de lanne 2010,
lorsquelles relvent dun rgime du rel normal dimposition ;
lexonration est acquise au titre des exercices clos aux 31
dcembre 2010 et 2011.
Maximum de perception de lIMF
Le maximum de perception est de 35 000 000 de francs.
Au titre exceptionnel, pour les entreprises sinistres, ce maximum est
rduit 50% au titre des exercices 2010 et 2011.
2) Taux de lIMF/RSI
2% du chiffre daffaires toutes taxes comprises de lexercice, sans
minimum ni maximum de perception.
2.1.4 PAIEMENT DE LIMPOT
Limpt BIC/BA ou lIMF dtermin au titre dun exercice est payable en
trois fractions gales au cours de lanne suivante :
1er tiers : 20 avril ;
2me tiers : 20 juin ;
3me tiers : 20 septembre.
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2.1.5 OBLIGATIONS A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES
Les contribuables assujettis limpt sur les bnfices industriels et
commerciaux sont astreints des obligations comptables et fiscales.
A.OBLIGATIONS COMPTABLES
Les contribuables au rgime rel normal dimposition sont soumis une
obligation de tenue dune comptabilit selon le systme comptable
OHADA.
Les tats financiers annuels issus de cette comptabilit sont tablis et
prsents conformment au droit comptable OHADA, au droit comptable
bancaire ou au Code de la Confrence Interafricaine des Marchs des
Assurances (CIMA).
Les contribuables au rgime du rel simplifi dimposition doivent quant
eux tenir une comptabilit simplifie comportant obligatoirement :
Un livre des achats ;
Un livre des frais gnraux ;
Un livre des salaires et des charges sociales ;
Un livre des ventes et des prestations ralises
Un livres de caisse, tenu au jour le jour, retraant toutes les recettes
et les dpenses, et tous les apports et prlvements effectus par
lexploitant ;
Un livre dinventaire des stocks, des immobilisations, des crances et
des dettes.
Les documents comptables et les pices justificatives notamment les
factures dachat, de frais gnraux et de vente, les pices de recettes et
de dpenses, doivent tre conservs pendant les cinq annes quisuivent celle au cours de laquelle les oprations auxquelles ils se
rapportent ont t constates dans les critures.
B. OBLIGATIONS FISCALES
Ils sont tenus de dclarer au moyen dun imprim conforme au modle
prescrit par lAdministration, le montant de leur bnfice ou dficit au
service des impts du lieu dexercice de leur activit, au plus tard le 20
avril de lanne suivant la date de clture de leur exercice comptable.
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Ils ont galement lobligation de dposer leurs tats financiers :
Au plus tard le 30 avril de chaque anne, pour les entreprises qui
ralisent un chiffre daffaires de plus dun milliard ;
Au plus tard le 30 mai de chaque anne, pour les entreprises quiralisent un chiffre daffaires de moins dun milliard ;
Au plus tard le 30 mai de chaque anne, pour les entreprises
relevant du rgime rel simplifi dimposition ;
Au plus tard le 30 juin suivant la date de clture de lexercice
comptable, pour les entreprises soumises au systme minimal de
trsorerie.
Les tats financiers sont fournir en cinq exemplaires destinsrespectivement lAdministration fiscale, lInstitut national de la
statistique, la Comptabilit nationale et la Banque Centrale des Etats
de lAfrique lOuest.
Les contribuables qui ralisent un chiffre daffaires hors taxes suprieur
un milliard de francs sont tenus de fournir galement les tats viss
lalina premier ci-dessus, au moyen dun support magntique ou par voie
de dinternet.
En cas de discordances constates entre les informations portes sur lesdiffrents supports ci-dessus indiqus, celles figurant sur la version papier
font foi.
2.1.6 RETENUES A LA SOURCE
Le recouvrement de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux
et sur les bnfices agricoles se caractrise par des retenues la source
sur les rmunrations verses certaines personnes physiques ou
morales.
Il sagit de :
La retenue de 7.5% des sommes brutes mises en paiement au profit :
- Des entreprises de transport de bois en grumes et dhydrocarbure ;
- Des agents mandataires et apporteurs daffaires des socits ou
compagnies dassurances ;
- Des revendeurs principaux des importateurs, fabricants, grossistes et
demi-grossistes ;
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- Des sous-traitants, architectes, mtreurs, gomtres et autres
professionnels utiliss par les entrepreneurs du btiment et des travaux
publics ;
- Des pisteurs, par les acheteurs de produits ;
La retenue de 2 francs par kg de caf et 2.5 francs par kg de cacao livrs par
les traitants aux exportateurs de ces produits.
La retenue la charge des producteurs de palmiers huile, de produits
hvicoles, dananas et de bois en grumes, respectivement au taux de 1.5%,
2.5%, 2.5%, et 5%.
Les retenues opres par les entreprises relevant de la Direction des
Grandes Entreprises doivent tre reverses aux dates suivantes :
Au plus tard le 10 du mois suivant ;
Pour le entreprises commerciales : au plus tard le 15 du mois suivant ;
Pour les entreprises prestataires de services, au plus tard le 20 du mois
suivant.
Les retenues opres par les entreprises ne relevant pas de la Direction
des Grandes Entreprises : au plus tard le 10 du moi suivant.
2.2 IMPOTS SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX(BNC)
2.2.1 PRINCIPE
Il est tabli un impt annuel sur les bnfices non commerciaux. Limpt
est dtermin chaque anne raison du bnfice net de lanne
prcdente.
2.2.2 CHAMP DAPPLICATION
A. BENEFICES IMPOSABLES
Sont imposables :
Les bnfices provenant de lexercice dune profession non commerciale
Les revenus assimils aux bnfices non commerciaux, notamment les
bnfices des professions librales, des charges et offices dont les titulaires
nont pas la qualit de commerants et de toutes occupations, exploitations
lucratives et sources de profits ne se rattachant pas une autre catgorie de
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bnfices ou de revenus. Il sagit notamment des rmunrations de toute
nature payes :
- Pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une
uvre littraire, artistique ou scientifique y compris les films
cinmatographiques et tlvision ;
- Pour lusage ou la concession de lusage dun brevet, dune marque de
fabrique ou de commerce, dun dessin ou dun modle, dun plan, dune
formule ou dun procd secrets, ainsi que dun quipement industriel,
commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;
- Pour des informations ayant trait une exprience acquise dans le
domaine industriel, commercial et scientifique.
B. PERSONNES IMPOSABLES
Limpt est tabli au nom des bnfices des revenus imposables, au lieu
de lexercice de la profession ou, le cas chant, du principal
tablissement.
Sont notamment imposables, les notaires, mdecins, avocats, architectes,
ingnieurs-conseils, conseils en gestion et en organisation, commissaires
aux comptes, experts, etc.
Dans les socits en participation, si les participants exercent, titrepersonnel, une profession dans les produits de laquelle entre leur part de
bnfices, cette part est comprise dans le bnfice imposable de la dite
profession.
Dans le cas contraire, chacun des grants connus des tiers est imposable
personnellement pour sa part dans les bnfices de la socit et les
bnfices revenant aux autres coparticipants sont imposs collectivement
au nom des grants et au lieu de lexercice de la profession commune.
C. EXONERATIONS
Sont exonrs de limpt sur les bnfices non commerciaux :
Les entreprises cres, rimplantes ou rouvertes avant le 31 dcembre
2012 en zone Centre, Nord et Ouest au titre des exercices clos aux 31
dcembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Cette exonration est
ramene 75% au titre des exercices clos aux 31 dcembre 2016 et 2017.
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Les entreprises relevant dun rgime rel dimposition demeures en activit
dans les zones Centre, Nord et Ouest. Lexonration est totale sur la priode
2010 2012 et est ramene 75% pour les annes 2013 et 2014.
2.2.3 DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
A. IMPOT SUR LES BNC PROPREMENT DIT
1) Base imposable
Le bnfice imposable est constitu par lexcdent des recettes totales
sur les dpenses ncessites par lexercice de la profession. Il compte
notamment des lments suivants :
En ce qui concerne les recettes imposables :
Les gains ou des pertes provenant soit de la ralisation des
lments dactifs affects lexercice de profession, soit des
cessions des charges ou doffices ;
Toutes les indemnits reues en contrepartie de la cessation de
lexercice de la profession ou du transfert dune clientle.
En ce qui concerne les dpenses durables :
Les dpenses dductibles, notamment le loyer des locauxprofessionnels acquitt ;
Les appointements que les exploitants individuels prlvent sur
leurs recettes professionnelles titre de rmunration de leur
travail personnel ainsi que les dpenses exposes dans lintrt
personnel de lexploitant ;
Le salaire du conjoint de lexploitant individuel, la demande du
contribuable, dans la mesure o il correspond un travail effectif, et
nest pas excessif eu gard limportance du service rendu, lacondition quil soit justifi que ce salaire a donn lieu aux
prlvements sociaux et fiscaux en vigueur ;
Les dons et libralits dductibles ;
Les amortissements effectus suivant les rgles applicables en
matire dimpts sur les bnfices industriels et commerciaux.
NB : Limpt sur les bnfices non commerciaux nest comprendre dans
les dpenses dductibles.
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2) Taux dimposition
25% pour les personnes morales ;
20% pour les personnes physiques.
3) Calcul de limpt
Limpt sur les bnfices non commerciaux est dtermin par application
du taux de limpt au bnfice net dtermin selon les rgles du code
gnral des impts.
B. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF)
Les contribuables assujettis limpt sur les BNC sont redevables dun
impt minimum forfaitaire (IMF) lorsque le montant de limpt BNC calcul
au titre du mme exercice lui est infrieur.
Les entreprises nouvelles relevant de limpt sur les bnfices non
commerciaux sont exonrs de limpt minimum forfaitaire au titre de leur
premier exercice comptable.
Le taux de lIMF est de 5 % des recettes brutes toutes taxes comprises
dun exercice.
Les entreprises demeures en activit en zones Centre, Nord et Ouest
sont galement exonres de limpt minimum forfaitaire au titre desexercices clos aux 31dcembre 2011, 2012, 2013 et 2014, lorsquelles
sont dficitaires.
2.2.4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE
A.OBLIGATIONS COMPTABLES
Les contribuables assujettis limpt sur les BNC sont tenus dtablir et
de prsenter les tats financiers annuels de leurs entreprises
conformment au droit comptable OHADA.
Ils sont galement astreins la tenue dun livre-journal servi au jour le jour
et prsentant le dtail de leurs recettes professionnelles.
Pour les professions assujettis au secret professionnel, le livre-journal
comporte en gard de la date, le dtail des sommes encaisses ainsi que
la nature de lacte effectu ou la prestation fournie.
B. OBLIGATIONS FISCALES
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1) Obligation de dclaration de rsultat
Ils sont tenus de dclarer au moyen dun imprim conforme au modle
prescrit par lAdministration, le montant de leur bnfice ou dficit au
service des impts du lieu dexercice de leur activit, au plus tard le 20
avril de lanne suivant la date de clture de leur exercice comptable.
2) Obligation de dpt des tats financiers
Les dates de dpts des tats financiers sont fixes comme suit :
Pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de plus dun milliard : au
plus tard le 30 avril de chaque anne ;
Pour les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires de moins dun milliard :
au plus tard le 30 mai de chaque anne.
2.2.5 PAIEMENT DE LIMPOT
Limpt BNC ou lIMF dtermin au titre dun exercice est payable en trois
fractions gales au cours de lanne suivante :
1ertiers : 20 avril ;
2me tiers : 20 juillet ;
3me tiers : 20 octobre.
2.2.6 RETENUES A LA SOURCE
Il est appliqu une retenue la source titre dacompte dimpt sur les
bnfices non commerciaux sur diverses rmunrations tels que les
honoraires, vacations, commissions, courtages, etc.
Il sagit des rmunrations suivantes :
Les honoraires, vacations, et autres rmunrations verses despersonnes non salaries exerant une profession mdicale ou
paramdicale. Taux : 7.5%
Les commissions, honoraires et autres rmunrations verses par
personnes et organismes se livrant lorganisation des jeux de hasard
des personnes non salaries, notamment les revendeurs de billets, courtiers
et autres intermdiaires. Taux : 7.5%
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Les rmunrations de toute nature verses aux enseignants vacataires.
Taux : 7.5%
Les rmunrations titre de prestations de consultance ou dexpertise
verses des personnes individuelles. Taux : 7.5%
Les sommes et autres rmunrations verses aux artistes musiciens du
spectacle, aux organisateurs de spectacle, aux sportifs et autres
intervenants non salaris dans ces secteurs. Taux 7.5%
Les rmunrations verses par les avocats personnes physiques, les
notaires, les huissiers ou commissaires-priseurs leurs collaborateurs non
salaris. Taux : 7.5%
Les rmunrations verses aux avocats, huissiers de justice, conseils
juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires. Taux :
7.5%
Les rmunrations verses par toute personne physique ou morale des
auteurs occasionnelles duvre littraires, scientifiques ou artistiques.
Taux : 7.5%
Les sommes verses aux entreprises nayant pas dinstallations
professionnelles en Cte dIvoire en rmunrant des prestations de services
de toute nature fournie ou utilise en Cte dIvoire. Le taux est de 20%
Il est ramen 12.5% en ce qui concerne les primes verses aux
compagnies de rassurance non domicilis en Cte dIvoire.
Les greffiers-notaires sont tenus de verser auprs de la recette des
impts du sige de leur activit, dans les dix jours qui suivent la fin du
trimestre ou la date de cessation de leur fonction, une redevance fixe
50 % du montant de toutes les sommes effectivement perues titre
dhonoraires.
NB : Les retenues opres au cours dun mois doivent verses auxdiffrentes dates suivantes :
1) En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction
des Grandes Entreprises
Au plus tard le 10 du mois suivant la date de paiement et des
rmunrations, pour les entreprises industrielles et les entreprises
ptrolires et minires ;
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Au plus tard le 15 du mois suivant la date de paiement, pour les
entreprises commerciales ;
Au plus tard le 20 du mois suivant la date de paiement, pour les
entreprises prestataires de services.
2) En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des
impts
Au plus tard le 10 du mois suivant la date de paiement.
2.3 IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (ITS)
2.3.1 NATURE DE LIMPOT
Cest un impt cdulaire retenu la source sur les traitements, salaires,pensions et rentes viagres des rsidents.
2.3.2 DANS QUELS CAS LES TRAITEMENTS, SALAIRES,
PENSIONS ET RENTES
VIAGERES SONT-ILS IMPOSABLES ?
Lorsque le bnfice est domicili en Cte dIvoire alors mme que
lactivit rmunre sexerce hors du territoire de lEtat ou que
lemployeur est domicili ou tabli hors de celui-ci ;
Lorsque le bnficiaire est domicili hors de Cte dIvoire, ds
lors que lactivit rtribue est exerce dans le territoire de
lEtat ;
Lorsque le bnficiaire est domicili en Cte dIvoire alors mme
que le dbiteur serait domicili ou tabli hors de Cte dIvoire ;
Lorsque le bnficiaire est domicili hors de Cte dIvoire la
condition que le dbiteur soit domicili ou tabli en Cte dIvoire.
2.3.3 QUELLES SONT LES PERSONNES IMPOSABLES ?
Limpt est d par les bnficiaires des revenus imposables.
2.3.4 NATURE DE LIMPOT
Il porte chaque anne sur les traitements, soldes indemnits, moluments,
salaires, pensions et rentes viagres pays aux bnficiaires au cours de
la mme anne.
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2.3.5 QUELLE EST LA BASE IMPOSABLE ?
Le montant net du revenu imposable est le total des rmunrations
dductions faite dun abattement forfaitaire de 20%.
2.3.5 COMMENT CALCULE T-ON LITS ?
Pour le calcul de limpt, toute fraction de revenu annuel nexcdant
pas 1000 francs est nglige. Le taux de limpt est fix 1.5% appliqu
sans aucun abattement au montant du revenu net imposable.
2.3.7 QUEL EST LE MODE DE PERCEPTION DE LIMPOT ?
Pour les traitements et salaire, limpt est peru par voie de retenue
opre pour le compte du trsor au moment de chaque paiement.
Concernant les pensions et rentes viagres, lorsque le dbiteur est
domicili en Cte dIvoire, limpt est peru par voie de retenue opre
pour le compte du trsor au moment de chaque paiement.
Toutes les retenues sont effectues par les employeurs laide de
barmes qui sont mis leur disposition par lAdministration. Ces barmes
donnent directement le montant des diffrents impts retenir.
Tous particuliers ou toutes socits occupant des employs , commis,
ouvriers ou auxiliaires moyennant traitements, salaires ou rtributions sonttenus de remettre la DGI, un tat prsentant pour chaque personne
employe au de lanne prcdente, les indications suivantes :
Nom, prnoms, emploi et adresse ;
Montant des traitements, salaires et rtributions pays, soit en argent, soit
en nature pendant ladite anne avant et aprs dduction des retenues
pour la retraite ;
Montant des retenues effectues au titre de limpt sur les traitements etsalaires.
2.4 LA CONTRIBUTION DES PATENTES
2.4.1PRINCIPE (ART.264 CGI)
Toute personne physique ou morale qui exerce en Cte d Ivoire un
commerce, une industrie, une profession non exonre est assujettie la
contribution des patentes.
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2.4.2 PERSONNES IMPOSABLES (Art. 264 CGI)
Sont imposables la contribution des patentes :
Les personnes physiques, sans considration de leur nationalit, de leur
situation socio-conomique, de leur lieu de rsidence (sur le territoire
ivoirien) ;
Les personnes morales de droit priv ou public (Etat, dpartements,
communes) pour les activits caractre industriel et commercial.
NB : Les personnes morales sont imposables en leur nom propre, les
associs ou pour les socits de capitaux et non pour les socits en nom
collectif ou en commandites.
2.4.3 ACTIVITES IMPOSBLES (ART.264 CGI)
Pour tre imposable la patente, lactivit doit rpondre aux critres
cumulatifs suivants :
Etre exerce titre habituel, ce qui exclut les oprations isoles ou
accidentelles ;
Etre exerce titre professionnel, c'est--dire dans un but lucratif,
ce qui implique la recherche de profits ;
Etre exerce titre indpendant, c'est--dire pour son propre
compte, sans lien de subordination ;
Etre exerce en Cte dIvoire.
2.4.4 PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES
Le code gnral des impts prvoit des exonrations permanentes et des
exonrations temporaires. La liste des exonrations ci-dessus indique
nest pas exhaustive.
A. EXONERATIONS PERMANENTES
Ne sont pas assujettis la patente :
LEtat, les collectivits territoriales et les tablissements publics pour les
services publics dutilit gnrale ;
Les peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs considrs comme artistes
et ne vendant que le produit de leur art ;
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Les activits des organismes agricoles, seulement pour la vente des produits
provenant uniquement de leur exploitation, et condition que leur chiffre
daffaires TTC soit infrieur celui fix pour relever dun rel dimposition ;
Les tablissements publics ou privs denseignement scolaire et
universitaire ;
Les entreprises de publication de journaux et priodiques ;
Les caisses dpargne et de prvoyance administres gratuitement ;
Les socits coopratives agricoles de production et leurs unions
pour les oprations qui, entrant dans les usages normaux de
lagriculture, ne donneraient pas lieu lapplication de la patente si
elles taient effectues dans les mmes conditions par chacun des
adhrents desdites socits ;
Les redevables de limpt synthtique, de la taxe forfaitaire des
petits commerants artisans et les vendeurs en ambulance ;
Les agriculteurs et les leveurs qui ne vendent que les rcoltes et
produits dlevage provenant de leurs exploitations et qui ralisent
un chiffre daffaires annuel infrieur 50 millions de francs ;
Les organismes de bienfaisance et les associations sans but
lucratif.
B. EXONERATIONS TEMPORAIRES
Les entreprises ligibles au code dinvestissement ;
Les entreprises agres pour raliser des programmes de construction de
logement caractre conomique et social pour les trois (3) premires
annes de leur activit ;
Les entreprises qui relvent dun rgime rel dimposition et ralisant un
chiffre daffaires infrieur un milliard de francs, pour lanne de leur
cration ;
Les petites et moyennes entreprises constitues sous la forme de personnes
morales exerant dans le domaine de la transformation industrielles et des
nouvelles technologies de linformation et de la communication pour lanne
de cration et hauteur de 50% pour lanne suivante ;
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Les centres de gestion agrs, au titre de lanne de leur cration et les deux
annes suivantes ;
Les adhrents des centres de gestion agrs, au titre de lanne de leur
cration et les deux annes suivantes. Cette exonration est ramene 50%
les quatrime et cinquime annes ;
Les entreprises cres entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012 pour
la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des
productions agricoles alimentaires, pendant une priode de 10 ans. La liste
des produits agricoles alimentaires, est tablie par arrt conjoint du Ministre
en charge de lagriculture et du Ministre de lconomie et des finances ;
Les entreprises nouvelles, rimplantes ou rouvertes avant le 31 dcembre
2012 en zone Centre, Nord et Ouest au titre des exercices 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 et 2015. Cette exonration est ramene 75% au titres des
exercices 2016 et 2017 ;
Les entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton, de
lanacarde et du karit, cres, rimplantes ou rouvertes avant le 31
dcembre 2012 dans les zones Centre, Nord et Ouest au titre des exercices
2010 2015. Cette exonration est ramene 75% au titres des exercices
2016 et 2017 ;
Pour les entreprises de production effectuant des oprations dachat deproduits, lexonration nest acquise que si la valeur des achats nexcde pas
15% de la production totale ;
Les entreprises agres au rgime fiscal en faveur des grands
investissements usage commercial. Lexonration est de cinq ans. Elle est
totale les trois premires annes et rduite 50%, puis 25% respectivement
lavant dernire et la dernire anne du bnfice des avantages lis
lagrment ;
La rduction de moiti de la contribution due au titre de lanne 2012, par lesentreprises sinistres lors de la crise postlectorale de lanne 2011 et
classe dans la catgorie3, c'est--dire celles ayant subi une baisse au moins
25% de leur chiffre daffaires au titre de la priode allant du 1 erjanvier au 30
avril 2011 par rapport au chiffre daffaires de la mme priode de lanne
2010.
2.4.5 CALCUL DE LA PATENTE (Art.268 et s.CGI)
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La patente se compose dun droit sur le chiffre daffaires et dun droit sur
la valeur locative.
A. DROIT SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES
La cotisation due pour ce droit au titre dune anne est gale 0.5% duchiffre daffaires ou des recettes brutes hors taxes de lanne prcdente
(chiffre daffaires prvisionnel pour les entreprises nouvelles).
Cette cotisation ne peut tre infrieure un montant de 300 000 francs qui
constitue le minimum de perception.
Ne sont pas concernes par le minimum de perception, les entreprises de
transport public de personnes et de marchandises et les entreprises de
transport mixte.
Le taux du droit sur le chiffre daffaires de 0.5% est port 0.7% pour les
entreprises de tlgraphie et tlphonie par cble ou sans fils, les ports
ivoiriens, les concessionnaires de la distribution deau, les entrepreneurs
denlvement des ordures mnagres et la poste de Cte dIvoire.
Le maximum de perception du droit sur le chiffre daffaires est fix comme
suit :
Ne sont pas concernes par le maximum de perception, les entreprises de
transport public de personnes et de marchandises, les entreprises de
transport mixte et les marchands forains avec vhicule automobile ainsi
que celles dont le taux sur le droit sur le chiffre daffaires est de 0.7%.
Pour les entreprises disposant de plusieurs tablissements, le droit sur
chiffre daffaires de ltablissement principal est dtermin sur la base du
chiffre daffaires total de lentreprise.
Toutefois, le chiffre daffaires ayant effectivement support le droit sur le
chiffre daffaires dans chaque tablissement secondaire, est imputable sur
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Chiffre daffaires ou recetteshors taxe
Montant maximum du
droit sur le chiffredaffaires
Infrieur 200 000 000 350 000
De 200 000 001 500 000 000 700 000
De 500 000 001 1 000 000 000 1 300 000
Suprieur 1 000 000 000 3 000 000
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le chiffre daffaires total de ltablissement principal pour la dtermination
de la patente de celui-ci.
Le chiffre daffaires sentend de lensemble des recettes et produits acquis
dans le cadre de lexercice de lactivit, y compris toutes les sommes
provenant des activits annexes accessoires ou de la gestion de lactifcommercial quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le
chiffre daffaires.
Le droit sur le chiffre daffaires des entreprises nouvelles est assis sur le
chiffre daffaires prvisionnel valu par lAdministration au moyen de tous
les lments dinformations fournis par le contribuable pour la priode
allant du 1er jour du commencement de lactivit au 31 dcembre de la
mme anne.
En fin dexercice, le contribuable effectue une rgularisation au vu duchiffre daffaires ralis au 31 dcembre. Le complment de droit est
dclar dans les conditions de droit commun.
B. DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE
Le droit sur la valeur locative est tabli sur la valeur locative des locaux de
toute nature servant lexercice de la profession, lexclusion des
matriels et outillages, des mobiliers, agencements et installations.
1) Locaux et installations concerns
Il sagit des locaux servant laccomplissement de tous les actes lis la
profession, en loccurrence :
Les bureaux, magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers,
garages, terrains de dpt et tous autres locaux et emplacements servant
lexercice de la profession ;
Les installations de toute nature passible de limpt foncier, telles que :
- Les canalisations et galeries souterraines ;
- Les fosses en maonnerie destines recevoir des rservoirs ;
- Les rservoirs, lorsquils constituent des installations passibles de
contribution foncire.
2) Locaux et professions exempts
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Sont exempts du droit sur la valeur locative, les professions vises ci-
aprs :
Les entrepreneurs de tlgraphie et tlphonie par cble ou sans fils ;
Les ports ivoiriens ;
Les concessionnaires de la distribution deau ;
Les entrepreneurs denlvements des ordures mnagres ;
La poste de Cte dIvoire ;
Les marchands forains avec vhicule auto ;
Les socits dEtat pour les immeubles, btiments ou constructions,
appartenant lEtat et mis leur dispositions condition que ceux-ci ne
figurent pas leur bilan.
3) Evaluation de la valeur locative
Notion de valeur locative
La valeur locative est le prix que le propritaire retire de ses immeubles
lorsquil les donne bail ou sil les occupe lui-mme, celui quil pourrait en
tirer en cas de location.
Mode dvaluation
Il existe trois modes dvaluation de la valeur locative :
Lvaluation au moyen des baux authentiques ou des dclarations verbales
dans les conditions normales ;
Lvaluation par voie de comparaison avec des locaux similaires, en labsence
de baux ou de dclaration de locations verbales ;
Lvaluation par voie dapprciation directe lorsque les deux autres procdsfont dfaut.
La valeur vnale peut tre dtermine par les services de la DGI, par tout
moyen y compris le recours des experts immobiliers privs.
Cas particulier des biens acquis par crdit-bail
En ce qui concerne le crdit-bail, le montant retenir pour la
dtermination de la valeur locative des biens inscrits lactif est la valeur
dacquisition au bilan.
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Cas particulier des usines et tablissement industriels
Le droit sur la valeur locative des usines et tablissements industriels est
calcul sur la valeur locative de ses tablissements pris dans leur
ensemble, lexclusion des matriels et outillages de production ainsi que
des mobiliers, agencements et installations.
La valeur locative des usines et tablissements industriels est dtermine
comme suit :
*Terrains, btiments et usines :
VL=Valeur au bilan x 70% x 8%= 5.6%
*Autres moyens matriels de production :
VL= Valeur au bilan x 10%
*Bureaux, hangars, etc. :
VL= Valeur au bilan x 15%
La base de calcul du droit sur la valeur locative des autres matriels de
production est la valeur brute au bilan des immobilisations concernes,
c'est--dire leur prix de revient dorigine, sans tenir compte de la date
dacquisition ni des amortissements pratiqus.
Cas particulier des tablissements hteliers
Pour les tablissements hteliers, la valeur locative est dtermine
partir du revenu locatif annuel. Aux termes de cette note de service, le
revenu locatif est le total du prix cumul de toutes les chambres pour une
journe, rapporte une anne de 360 jours.
Le revenu locatif brut annuel retenu subit un abattement en fonction de la
classe de lhtel. Ainsi, pour :
*les htels de moins de 3 toiles :
VL= 10% du revenu locatif brut annuel ;
*les autres htels (3 toiles et plus)
VL= 20% du revenu locatif brut annuel.
Taux du droit sur la valeur locative
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Le taux du droit sur la valeur locative est fix 18.5% de la valeur locative
des locaux professionnels. Ce taux est ramen 16% pour les
tablissements ne relevant pas dun primtre communal.
NB : lorsquil est d, le droit sur la valeur locative ne peut tre infrieur au
tiers du droit sur le chiffre daffaires.
Lorsque plusieurs patentables exercent dans un mme local, le droit sur
la valeur locative est d pour chacun deux sur la part de la valeur locative
qui lui est impute.
2.4.6 DECLARATION ET PAIEMENT DE LA PATENTE (Art.283et
s.CGI)
A.DECLARATION DELA PATENTE
1) Dclaration par tablissement
La patente est due par tablissement conformment aux dispositions de
larticle 266 du Code Gnral des Impts.
Ltablissement est un organe complet constituant un centre daffaires o
seffectuent dune manire gnrale les actes essentiels de la profession.
Il est dot dinstallations permanentes et dispose dune autonomie. Il est
donc caractris en gnral par des locaux, lemploi au moins dun
prpos spcial.
2) Dclaration annuelle
Aux termes de larticle 283 du Code Gnral des Impts, la patente est
due pour lanne entire par toute personne exerant au 1er janvier un
commerce, une industrie ou une profession.
La dclaration annuelle sur imprim administratif doit tre souscrite
auprs de la recette des impts dont dpend le contribuable au plus tard
le 30 avril de chaque anne.
De nombreuses drogations sont apportes au principe de lannualit de
la patente :
Les entreprises nouvelles sont autorises acquitter la patente au prorata
du nombre de jour restant courir entre le dbut de leur exploitation et le
31 dcembre de lanne.
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