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 Section 1: définition Obligation: -ds le langage courant, elle désigne tout type de devoir auquel le citoyen est astreint en vertu d’une infinie variété de règles. - sur le plan juridique, ds un sens très gén éral, on dit qu’il y a obligation chaque fois que l’on se trouve en présence d’un devoir résultant d’une règle de droit et assorti d’une sanction juridique, appliquant l’intervention de l’appareil étatique et, au  besoin, de la force publique, pour en assurer le respect. - en droit privé, c’est un lien de droit, d’ordre patrimonial entre deux  personnes juridiques(au moins), en vertu duquel l’une (le créancier) est en droit d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur), une prestation ou une abstention, au besoin en s’adressant au cours et tribunaux pour faire exécuter l’engagement pris ou sanctionner la violation de celui-ci. La sanction étatique: la possibilité d’obtenir un jugement de condamnation du débiteur défaillant et de faire exécuter ce lui-ci sur le patrimoine de ce dernier. C’est un trait caractéristique de l’obligation juridique. Section 2: les deux facettes de l’obligation: créance et dette. L ’obligation confère au créancier un droit de créance à l’égard du débiteur. Le droit des obligation constitue la règle général des droits de créances. Section 3: droit de créance et droit réel. Le droit de créance ou droit personnel s’oppose au droit réel qui est un pouvoir juridique reconnu à une personne et portant directement sur une chose. Droits réels: sont ceux qui portent sur des b iens matériels, des choses. Ils créent un rapport direct et immédiat entre une personne et une chose sur laquelle le sujet peut exercer certains pouvoirs. Il est absolu ou opposable à toute personne (=erga omnes), il a une opposabilité absolue. Droits personnels: s’exerce par l’intermédiaire d’une autre personnes, il met son titulaire en contact avec la personne du débiteur dont il peut exiger l’exécution d’une prestation. Il est relatif c’est-à-dire opposable seulement à la personne du débitteur. Section 4: obligation, élément du patrimoine. Pour le créancier , elle représente une valeur économique qui peut circuler . Pour le débiteur, elle représente, non un élément de richesse, un actif, mais une charge. Elle figure ds son patrimoine ms au passif de celui-ci. Le débiteur répond de ses obligations sur l’ensemble de son patrimoine. Donc le créancier est en droit de saisir ses  biens jusqu’à obtenir satisfaction. LA NOTION DE PA TRIMOINE Aubry et Rau ont systématisé la matière. Ds le langage courant, le patrimoine désigne la fortune d’une personne. Au sens strict, le patrimoine a une signification différente. Il est conçu comme une universalité de droit, soit un ensemble de droits et de charges, actuels et futurs, indépendants des variations de ses composants; en dépit des mouvements affectant sa composition, le patrimoine subsiste, toujours identique, quelque soit son

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Section 1: définition

Obligation: -ds le langage courant, elle désigne tout type de devoir auquel le citoyen estastreint en vertu d’une infinie variété de règles.

- sur le plan juridique, ds un sens très général, on dit qu’il y a obligation

chaque fois que l’on se trouve en présence d’un devoir résultant d’une règle de droit etassorti d’une sanction juridique, appliquant l’intervention de l’appareil étatique et, au besoin, de la force publique, pour en assurer le respect.

- en droit privé, c’est un lien de droit, d’ordre patrimonial entre deux personnes juridiques(au moins), en vertu duquel l’une (le créancier) est en droit d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur), une prestation ou une abstention, au besoin ens’adressant au cours et tribunaux pour faire exécuter l’engagement pris ou sanctionner laviolation de celui-ci.

La sanction étatique: la possibilité d’obtenir un jugement de condamnation du débiteur défaillant et de faire exécuter celui-ci sur le patrimoine de ce dernier. C’est un trait

caractéristique de l’obligation juridique.

Section 2: les deux facettes de l’obligation: créance et dette.L’obligation confère au créancier un droit de créance à l’égard du débiteur. Le droit desobligation constitue la règle général des droits de créances.

Section 3: droit de créance et droit réel.Le droit de créance ou droit personnel s’oppose au droit réel qui est un pouvoir juridiquereconnu à une personne et portant directement sur une chose.Droits réels: sont ceux qui portent sur des biens matériels, des choses. Ils créent unrapport direct et immédiat entre une personne et une chose sur laquelle le sujet peut

exercer certains pouvoirs. Il est absolu ou opposable à toute personne (=erga omnes), il aune opposabilité absolue.Droits personnels: s’exerce par l’intermédiaire d’une autre personnes, il met son titulaireen contact avec la personne du débiteur dont il peut exiger l’exécution d’une prestation. Ilest relatif c’est-à-dire opposable seulement à la personne du débitteur.

Section 4: obligation, élément du patrimoine.Pour le créancier , elle représente une valeur économique qui peut circuler.

Pour le débiteur, elle représente, non un élément de richesse, un actif, mais une charge.Elle figure ds son patrimoine ms au passif de celui-ci. Le débiteur répond de sesobligations sur l’ensemble de son patrimoine. Donc le créancier est en droit de saisir ses

 biens jusqu’à obtenir satisfaction.

LA NOTION DE PATRIMOINEAubry et Rau ont systématisé la matière. Ds le langage courant, le patrimoine désigne lafortune d’une personne. Au sens strict, le patrimoine a une signification différente. Il estconçu comme une universalité de droit, soit un ensemble de droits et de charges, actuelset futurs, indépendants des variations de ses composants; en dépit des mouvementsaffectant sa composition, le patrimoine subsiste, toujours identique, quelque soit son

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contenu. C’est une notion intellectuelle et abstraite, un contenant plutôt qu’un contenucomposé d’éléments concrets.Universalité de droit, le patrimoine comprends des droits et des dettes, un actif et un passif inséparables l’un de l’autre. À cet égard, il se distingue des universalités de faits,qui sont des ensembles de choses et de droits sans passifs correspondant

( exemple: une biblio, un troupeau,…)

Théorie d’Aubry et Rau:

Selon cette théorie, le patrimoine est « une émanation de la personnalité et del’expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie commetelle ».Il en résulte une double conséquence logique:

Toute personne a un patrimoine, et seule une personne peut avoir un patrimoine car ellesseules sont des sujets de droits.

Le patrimoine présente deux caractères essentiels:

il est un et indivisible: si chaque personne possède un patrimoine, elle ne peut en avoir qu’un seul. Tout son actif répond de tout son passif. En ce sens, le législateur reconnaît au profit de chaque créancier un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine dudébiteur et sur chacun des biens qui le composent.Il existe cependant des exceptions au principe de l’indivisibilité et de l’unité du patrimoine: patrimoine à liquider qui peut échoir à une personne exemple: la séparationdes patrimoine (art. 878 et suivant du cc)

Patrimoine à administrer, cas des successibles envoyés en possession des biens de l’absent.il est intransmissible entre vifs: n’ayant pas d’existence propre et indépendante, détachéde la personne, le patrimoine ne saurait être aliéné, que ce soit en tout ou en partie.

L’aliénation universelle ou à titre universel se conçoit uniquement pour cause de mort, jamais entre vifs. L’héritier est immédiatement investi de tous les droits et chargé detoutes les dettes du défunt. Sans transition, les éléments actifs et passifs sont rattachés àun autre sujet de droit, en venant se fondre dans le patrimoine de l’héritier.

Critiques de cette théorie:-La clé de voute du système d’Aubry et Rau est le lien entre la patrimoine et la

 personnalité, celui la étant considéré comme une émanation de celle-ci. Certains auteursen concluent à l’inutilité de la notion de patrimoine dès lors que l’étroitesse du lien rendobscure la distinction entre les deux concepts.- une autre critique est tirée de l’existence des droits inaliénables et insaisissables. Isolés

des autres droits de la personne, ils cessent de garantir les dettes. On ne comprend pas pourquoi il faudrait exclure ces biens de la notion du patrimoine dès lors qu’il est conçucomme aptitude à avoir des droits et à être tenu d’obligations. La solution est d’autant plus gênante que, parmi les droits ainsi exclus, figurent en bonne place, les droits de la personnalité.- le principale reproche vise ces conséquences pratiques. Une même personne physiqueou morale, peut avoir des secteurs d’activité différents et délimités. Cependant, il ne luiest pas possible d’isoler les masses de biens et de dettes qui correspondent à chacun. Pour 

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 parvenir à ses fins, elle doit nécessairement par la création d’une personne morale, ce quin’a été possible , pendant longtemps, qu’en s’associant à d’autres personnes.

Une construction de rechange: le patrimoine d’affection.

À la thèse fondant la cohésion de l’universalité de droit et sur l’unité du sujet a étéopposé celle de l’affection. Le facteur d’unité des droits et obligations est ici la finalité oula destination. Cette théorie autorise qu’une même sonne soit à la tête de plusieurs patrimoines.

Appréciation d’ensemble:La conception classique du patrimoine demeure la base de notre droit positif. Elle

favorise le crédit, elle traduit une donnée morale, à savoir que chacun répond de toutesses dettes sur tous ses biens, sans pouvoirs invoquer le fractionnement de ses avoirs.Le législateur moderne a consenti certains tempéraments au principe d’indivisibilité du patrimoine. On songe à l’institution des personnes morales (exemple: S.P.R.L.U qui

 permet de scinder le patrimoine professionnel et le patrimoine familial.)La patrimoine sert de référence pour établir une classification des droits subjectifs.

Droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.La patrimoine comporte un actif, composé de droits et un passif, composé de dettes.

La distinction entre droits pat. Et extra- pat.se fait selon un critère d’ordre pécuniaire.Droits patrimoniaux: ce sont les droits évaluables en argent. Le mode habitueld’évaluation consiste à mesurer le prix qui peut être retiré de leur transmission. Lacessibilité est une caractéristique des droits patrimoniaux. Exemples: droit de propriété etdroit de créance. La propriété est transmissible à titre onéreux, donc évaluables en argent.Le droit de créance permet d’exiger une prestation, qui représente également une

richesse. Les droits intellectuels font parties des droits pat.Droits extra-patrimoniaux: les droits qui ne sont pas susceptibles d’une telleévaluation, ils sont donc hors du patrimoine. Tel est le cas des droits inaliénables.exemple: droit au nom, à l’intégrité physique, à l’honneur,… c-à-d des droits qui présentent avant tout un intérêt moral, ms ne sont pas cessibles contre une sommed’argent.

Certains droits présentent un caractère hybride. Comme par exemple les droits d’auteurs;l’auteur bénéficie à la fois de prérogatives patrimoniales et morales, d’une part, il a undroit aux revenus tirés de l’exploitation de son œuvre , il peut aussi monnayer latransmission, totale ou partielle, de ses droits d’exploitation. D’autre part, il a divers

droits d’ordre moral comme le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité del’œuvre,…La personne qui bénéficie d’une pension alimentaire. Bien que ce droit soit parfaitementévaluable en argent, le droit aux aliments est incessible et insasissable, en raison de soncaractère vital pour le bénéficiaire.

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CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

1. Selon le pouvoir de contrainte attaché à l’obligation.Entre l’obligation juridique, lien de droit entre créancier et débiteur dont la violation peutêtre sanctionnée par les tribunaux, et l’obligation non juridique, qui trouve sa sanction par d’autres voies, il existe une catégorie intermédiaire, à savoir l’obligation naturelle.L’ obligation naturelle: elle est dépourvue d’action en justice, mais elle ne comporte pasmoins des effets de droit. L’obligation naturelle ne confère à son créancier d’action enexécution forcée ( leur violation expose néanmoins le « débiteur » a de fâcheuses

conséquences). Cependant, en cas d’exécution volontaire par le débiteur, le paiement est juridiquement efficace et le débiteur ne peut répéter l’indu. Il n’est pas question delibéralité de la part du débiteur qui à l’intention de se libérer. Enfin , si le débiteur d’uneobligation naturelle reconnaît celle-ci et s’engage et/ou commence à l’exécuter, il y amutation de l’obligation naturelle en obligation civile. La dette devient susceptibled’obligation forcée. Ce n’est que ds le cas ou le débiteur, après s’être exécuté, se repent et prétend poursuivre le remboursement de sa prestation ou ne veut plus poursuivre ses paiements que la notion d’obligation naturelle est invoquée devant les tribunaux.L’obligation naturelle est en définitive, à la frontière entre le droit et la morale. Ellecontribue à l’humanisation du droit.

2.selon l’objet de l’obligation.Donner: transfert d’un droit réel, tel qu’il existe ds une vente, une donation ou unéchange. Attention , l’obligation de donner s’efface quand le contrat porte sur le transfertde propriété d’un corps certain. Elle peut toujours être l’objet d’une exécution en nature,ce qui n’est pas le cas d’une obligation de faire ou de ne pas faire.Faire: concerne une prestation positive autre que donner. Livrer une chose, soigner unmalade, exécuter un mandat,….Ne pas faire: concerne une prestation négative comme un engagement de nonconcurrence ou un engagement de ne pas construire, de ne pas vendre, louer ou souslouer quelque chose. Il s’agit d’une abstentionObligation pécuniaire: n’est à première vue qu’une variété de l’obligation de donner, de

transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie, c-à-d d’une chose de genre.Obligation en nature: désigne négativement, toute obligation dont l’objet n’est pas unesomme d’argent. Les obligations de donner portant sur un corps certain, ou une chose degenre autre que la monnaie, tt les obligations de faire ou de ne pas faire.Dette de valeur:une créance dont le principe n’est pas contesté, ms qui doit encore fairel’objet d’une évaluation par le juge (ex: obligation alimentaire; le débiteur est tenud’assurer la subsistance du créancier)Dette de somme: elle a pour objet le paiement d’une somme numérique, déterminé à

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l’avance par convention ou par la loi.

3. Selon la source de l’obligation.Art. 1370 du cc.Les conventions d’une part et les engagements qui se forment sans conventions de l’autre part.Les conventions: accords de volonté destinés à produire des effets de droits.Engagements formés sans conventions:ils résultent de la seule autorité de la loi(obligations alimentaires) ou d’un fait personnel de l’homme (quasi contrat, delit etquasi-délit)Distinction entre acte et fait juridiques.

4. Selon l’intensité de l’obligation.Obligation de moyens: le débiteur promet, à l’instar du bon père de famille, de faire son possible pour y parvenir, à mettre tout les moyens en œuvre pour y parvenir. Il n’estresponsable que s’il n’a pas agi avec toute la prudence et la diligence requises, ce quedevra démontrer le créancier insatisfait.Obligation de résultat: le débiteur s’engage à atteindre un résultat précis. Lorsque ledébiteur est tenu par une obligation de résultat et que ce résultat n’est pas atteint, sa fauteest en quelque sorte présumée et il ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvantque l’inexécution ne lui est pas imputable.

5.selon la pluralité des sujets.Obligation conjointe: elle se divise en autant de parts qu’il y a de débiteurs ou decréanciers, chacun n’étant créancier ou débiteur que pour sa part. chacun est débiteurs esttenu seulement pour sa part à l’égard du créancier (=dettes conjointes) ou chacun descréanciers peut réclamer seulement sa part au débiteur (=créances conjointes)Cette terminologie est assez trompeuse car l’obligation conjointe est divisée doncdisjointe.Obligations solidaires: la solidarité active est celle qui existe entre les créanciers.Chacun peut poursuivre l’exécution de la totalité de la dette contre le débiteur. Elle estassez rare.

La solidarité passive est celle qui concerne les débiteurs et est

 plus fréquente. Chacun des débiteurs est tenu pour la totalité de la dette vis-à-vis ducréancier qui peut choisir à qui il va réclamer le remboursement. ceci donne au créancier une garantie sérieuse contre l’insolvabilité d’un de ses débiteurs. En cas de solidarité passive, il faut distinguer deux moments; celui de « l’obligation à la dette » qui concerneles rapports entre les débiteurs solidaires et le ou les créanciers et celui de « lacontribution à la dette » qui concerne les rapports entre les codébiteurs.La solidarité passive ne présume pas, elle doit être expressément stipulée (art. 1202 al 1)sauf si elle a lieu de plein droit (art 1202 al 2)

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Une première source de la solidarité passive est la convention, une autre source est la loi.

Faute commune : faute par laquelle plusieurs personnes contribuent sciemment à produire le fait dommageable. La Cour de cassation déduit de l’article 50 du Code pénal(relatif à la complicité) un principe général de droit selon lequel les coauteurs d’une fautecommune sont tenus solidairement à la réparation du dommage causé par cette faute. Il ya donc lieu de distinguer cette faute commune des fautes concurrentes et de la fautecollective, qui obligent leurs auteurs in solidum vis-à-vis de la victime du dommage. 

Faute concurrente: fautes commises respectivement par des auteurs distincts ayantchacune contribué à la réalisation d’un même dommage. Les personnes ayant commis desfautes concurrentes sont co-responsables et tenus in solidum vis-à-vis de la victime du

dommage.elle obligent leur auteurs in solidum v-à-v de la victime du dommage. les fautes distinctesde plusieurs personnes ont contribué à, produire un dommage unique.

Faute collective : hypothèse voisine du cas des fautes concurrentes, donnant égalementlieu à l’application de la responsabilité in solidum. Lorsqu’un dommage a été causé par un individu non identifié faisant partie d’un groupe déterminé, la jurisprudence retient parfois la faute collective de l’ensemble des membres du groupe. Tous les membres dugroupe seront responsables in solidum en raison de la faute qu’ils ont commise en participant à une activité dangereuse (ex.: une bagarre entre plusieurs enfants qui adégénéré).

Obligation in solidum: c’est une création jurisprudentielle; elle répond au souci dedonner une garantie de paiement à la victime du dommage. Il y a obligation in solidumlorsque plusieurs personnes sont tenues, en dehors de tt disposition légale ouconventionnelle, vis-à-vis d’un créancier, à l’exécution intégrale d’une obligation et ce,en raison de caractéristiques de la situation ds laquelle cette obligation est née.Le terrain d’élection des obligations in solidum est celui de la co-responsabilité enmatière délictuelle ou contractuelle sont visées les hypothèses dans lesquelles les fautesdistinctes de plusieurs personnes ont contribué à, produire un dommage unique. Cesauteurs de fautes concurrentes qui ont toutes contribué à la production dû dommage,

seront tenus in solidum, vis-à-vis des victimes de celui-ci. La victime du dommage peuts’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des responsables et lui réclamé la totalité del’indemnisation (= stade de l’obligation à la dette). Entre les débiteurs s’opèrent ensuiteun règlement de compte, une répartition de la charge du dommage causé (= contribution àla dette).

6. Selon la pluralité d’objets.Obligation alternative: lorsqu’elle porte sur différentes prestations dont une seulement

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doit être exécutée par le débiteur pour se libérer valablement. Le choix appartient en principe au débiteur, sauf convenu autrement. Lorsque le choix est effectué au moment del’exécution, il est inévitable et définitif. Il s‘opère sans rétroactivité. La perte de l’un desobjets ne libère pas en principe le débiteur qui peut se libérer en exécutant l’autre prestation.

Obligation facultative: elle n’est pas prévue par le code. Les diverses prestations ne sont pas sur le même plan. Un seul objet est du (in obligatione), mais le débiteur peut selibérer en exécutant une autre prestation indiqué au contrat (in solutione).Si l’obligation principale ne peut être exécutée, par suite d’un cas de force majeure, ledébiteur n’est pas tenu d’exécuter l’obligation subsidiaire.

7.selon les modalités affectant l’obligation.Obligation affecté d’un terme:

le terme est un événement futur et certain en ce sens qu’il arrivera certainement, même sil’époque de sa réalisation est inconnue.Le terme certain est un événement dont on sait d’avance le moment auquel il surviendra

(ex: facture payable à la fin du mois), il faut donc qu’il ait été fixé à une date précise.Le terme est incertain quand l’époque de sa réalisation est inconnue, bien qu’il doivecertainement se produire (ex: fin de contrat au décès du bailleur).Terme extinctif: est une événement futur et certain qui met fin à une obligation sans effetrétroactif. À l’échéance du terme, l’obligation s’éteint de plein droit. Jusqu’à cette date,l’obligation existe et est exigible.Terme suspensif: événement futur et certain qui suspend l’exécution d’une obligation.L’obligation existe , seule son exigibilité est suspendue.

Obligation sous condition:

L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur etincertain. De la réalisation de cet événement dépend , soit la naissance de l’obligation,qui existe toutefois en germe (condition suspensive), soit l’extinction de l’obligation( condition résolutoire)Exemple de condition suspensive: je n’achète cet immeuble que si j’obtiens un prêthypothécaire.Exemple de condition résolutoire: je loue cet appartement mais je romps le contrat en casde perte ou de changement d’emploi.

La condition n’est qu’une modalité et qu’elle ne peut porter que sur un élément essentieldu contrat.Condition suspensive: évènement futur et incertain qui suspend la naissance d’uneobligation, qui existe toutefois en germe.

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Titre II. Les sources des obligations

Chapitre 1er . La classification du Code Civil (cfr art.1101 et 1370)

Les sources évoquées dans ces deux articles se réfèrent à la théorie classique quidistingue les contrats, les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits. L’article 1370évoque même la loi comme source d’obligations.

Les contrats ou les conventions sont des accords de volontés conclus entre deux ou plusieurs personnes ayant l’intention de produire les effets juridiques prévus ou admis par le droit. La rencontre des volontés fait naître le contrat et déclenche des effets de droit quiy sont associés.

La catégorie des quasi-contrats regroupe un ensemble de situations où, en dehors detoute convention, une personne reçoit un avantage d’une autre personne qui n’avait

aucune obligation à l’égard de la première.

Les quasi-contrats se distinguent des contrats non pas par leurs effets de droit mais par leur origine car les droits et obligations qu’ils créent ont pour source un fait volontaire ouinvolontaire d’une personne et non un accord de volontés.=> deux hypothèses : la gestion d’affaires (art.1372 à 1375) et le paiement de l’indu(art.1376 à 1381).

Les délits et les quasi-délits sont des concepts utilisés en droit de responsabilité civileextracontractuelle (art.1382 et suivants du C.C). Le délit est une faute intentionnelletandis que le quasi-délit est une faute non intentionnelle.

Toute faute, quand elle cause un dommage à autrui, engage la responsabilitéextracontractuelle ou délictuelle ou encore aquilienne de son auteur.

Cependant, cette classification est critiquable. En effet, le quasi-contrat présente uneanalogie avec le contrat alors le quasi-délit n’en présente aucune puisque le régime deréparation est le même que celui du délit. Il a donc été crée dans un souci d’asymétrieavec les quasi-contrats.

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Chapitre 2. Etat actuel de la questionSur le plan théorique, la tendance contemporaine distingue les actes juridiques et les faits juridiques qui recoupe la distinction faite par le Code entre obligationscontractuelles et extracontractuelles (= clivage fondamental).

L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté visant à produire deseffets de droit càd à créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit subjectif. La notionenglobe les contrats et les actes juridiques unilatéraux càd ceux qui sont l’œuvre d’uneseule volonté.

Le fait juridique désigne tout fait quelconque de l’homme (volontaire ou non), auquel laloi rattache des effets de droit, sans que ceux-ci aient été voulu par l’intéressé. Certainsfaits juridiques sont de simples événements dépourvus de tout contenu volontaire etd’autres faits juridiques sont volontaires, tout en produisant des effets de droit nondirectement recherchés par leur auteur, ce qui les différencie des actes juridiques.

Remarque : les faits purement matériels n’entraînent aucun effet de droit.

Dans un arrêt du 9 mai 1980, la cour de cassation a admis qu’une personne puisses’engager par une déclaration de volonté unilatérale (= autre source d’obligations).Mais, dès le moment où il est admis qu’une volonté seule a le pouvoir de se lier, pourquoirefuser à cette même volonté le pouvoir de se délier ?Cependant, si l’on admet que la volonté unilatérale peut se lier et se délier selon le bonvouloir de l’auteur, on n’aperçoit plus la spécificité de la reconnaissance d’une tellesource d’obligation.En droit belge, la volonté unilatérale est une source autonome mais subsidiaire

d’obligation.

Le même genre de question se pose à propos de la théorie de l’apparence ou de laconfiance légitime qui attribue un effet obligatoire au comportement d’une partie quicrée dans le chef d’autrui une confiance légitime en une situation apparente (exemple: lemandat).Il n’est pas rare qu’une personne se présente comme mandataire d’une autre et passe unacte juridique en son nom et pour son compte alors qu’elle n’a pas ou plus le pouvoir dele faire.Selon une conception classique, le tiers lésé qui croyait légitimement aux pouvoirs dumandataire ne peut obtenir satisfaction que s’il parvient à démontrer que sa croyance

faussée à l’existence des pouvoirs du mandataire provient d’une faute du pseudo mandantqui a laissé se développer l’apparence trompeuse.

Dans son arrêt du 20 juin 1988, la Cour de cassation reconnaît une force obligatoire àl’apparence malgré l’absence d’une faute du pseudo mandant.Selon l’arrêt, « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, nonseulement dans le cas où il a fautivement crée l’apparence mais également en l’absenced’une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l’étendue des

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 pouvoirs du mandataire est légitime ».

Certains rattachent l’apparence au principe général de l’exécution de bonne foi et ne luiconcèdent donc qu’une autonomie relative mais, à notre avis, cette formule confère àl’apparence le statut de source autonome d’obligation.

Dans un autre arrêt du 20 janvier 2000, la Cour de cassation précise que l’apparence doit pouvoir être imputée au pseudo mandant pour que celui-ci puisse être tenu sur la based’un mandant apparent. La notion d’imputabilité permet d’écarter la théorie del’apparence dans des hypothèses où l’apparence ne découle en aucune manière ducomportement du pseudo mandant.

Droit des obligations : 1ère partie : Le fait juridique

Titre 1.Le fait juridique dommageable comme source d ’ obligation:laresponsabilité délictuelle page 40

Le droit de la responsabilité civile couvre l’ensemble des règles suivant lesquelles une personne est tenue de réparer le dommage qu’elle a causé par suite de l’inexécution d’uneobligation qui lui incombe.Si cette obligation est imposée par la loi, son inexécution est sanctionnée par laresponsabilité  délictuelle ou quasi-délictuelle.Si l’obligation provient d’un contrat entre les parties, son inexécution est sanctionnée par une responsabilité contractuelle.

A l’origine, la notion de délit visait la faute volontaire ou intentionnelle alors que lanotion de quasi-délit visait la faute involontaire commise par imprudence ou négligence.Toutefois, cette distinction est devenue théorique car l’action en responsabilité obéit aumême régime juridique que l’auteur du dommage soit tenu ex quasi delicto ou ex delicto.

Le système de responsabilité civile a trois fonctions :- une fonction indemnitaire ou réparatrice

- une fonction préventive et régulatrice des relations sociales- une fonction répressive qui s’est progressivement effacée au profit (surtout) de lafonction indemnitaire de la responsabilité civile.

Les textes du Code Civil qui forment la matière sont peu nombreux et c’est pourquoi, ledroit de la responsabilité civile se construit, se transforme en permanence au fil desdécisions judiciaires.

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Chapitre 1er . Enjeux et contours de la responsabilité civile (page 42)Section 1. Les différents types de responsabilité§1) Les responsabilités non juridiquesA/ La responsabilité moraleIl s’agit de la responsabilité du sujet devant sa conscience alors que la responsabilité

 juridique résulte de la transgression d’une règle de droit dont l’auteur doit répondredevant les tribunaux.

Ce qui nous conduit à la question du rapport entre la morale et le droit :- la morale vise la perfection intérieure et le bonheur de l’homme en tant que personnetandis que le droit, lui, règle les rapports sociaux et a donc pour visée l’équilibre et le bonordre des relations interpersonnelles.- toutefois, ces deux ordres sont en partie liés, ce qui est logique puisque le droit a pour visée le bon ordre des relations humaines qui n’est pas sans rapport avec le respectd’exigences morales. Donc, la morale a besoin du droit pour pénétrer efficacement lesmœurs et, à l’inverse, le droit a besoin de la morale sans laquelle il ne serait que désordre.

- enfin, ces deux ordres ne se recouvrent pas totalement sans quoi un Etat devienttotalitaire s’il prétend imposer toute l’exigence morale par le biais de l’obligation légale.En effet, toutes les prescriptions morales ne doivent pas avoir une traduction juridiquesinon cela reviendrait à éliminer la liberté et de plus, la valeur morale perdrait de son senssi elle était tout le temps accompagnée d’une sanction.En conclusion, l’ordre moral et l’ordre juridique poursuivent des objectifs différents; ilsne sont pas non plus totalement étrangers l’un de l’autre; mais il ne coïncident pas non plus complètement.

B/ La responsabilité politiqueElle varie selon les évolutions de la « culture politique », elle dépend de la conception

que se font les citoyens et les élus de la fonction politique et elle est fondée sur l’honneur qui amène l’homme politique à assumer personnellement la responsabilité exclusived’une décision, d’un acte ou d’un oubli qui s’est révélé être une erreur dommageable.Cette reconnaissance de responsabilité se traduit souvent par la démission du politicien« fautif » mais elle peut aussi être sanctionnée par un vote de méfiance au Parlement ou par un vote sanction lors des futures élections.

§2) Responsabilité civile et responsabilité pénaleA/ Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilitéCes deux types de responsabilité poursuivent des objectifs différents :- la responsabilité pénale concerne la protection de l’ordre social contre les

comportements qui y portent atteinte, elle a un but répressif et vise avant tout à punir lesauteurs d’infractions (objectif d’ordre public)- la responsabilité civile poursuit un but indemnitaire et tend à réparer un dommage(objectif d’ordre privé).

Il existe encore une série de différences entre ces deux types de responsabilité :- la notion de « délit » recouvre des réalités différentes selon la matière considérée.Le délit pénal constitue une catégorie spécifique d’infractions aux côtés des

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contraventions et des crimes.Le délit civil vise tout comportement à l’origine d’un dommage pour autrui et qui obligeson auteur à le réparer.- la responsabilité pénale ne peut être engagée que pour certaines fautes définies dans untexte légal. En effet, le droit pénal est régi par le principe de légalité des infractions et des

 peines alors que la responsabilité civile peut être engagée par toute faute (même la pluslégère) et parfois même sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’auteur du faitdommageable.- l’existence d’un dommage est une condition d’existence de la responsabilité civile alorsque cette condition n’est pas toujours requise pour justifier une sanction pénale.- la responsabilité pénale est en principe personnelle alors qu’on trouve de nombreux casde responsabilité du fait d’autrui en matière civile.- la faute civile est appréciée in abstracto alors que le comportement de l’auteur d’uneinfraction pénale est apprécié in concreto.- en matière pénale, la peine est proportionnée à la gravité de la faute tandis qu’enmatière civile, la faute la plus légère suffit à obliger son auteur à la réparation intégrale du

dommage. En matière civile, on calcul le montant du dommage et intérêts en fonction dela gravité du dommage.

B/ L’identité des fautes civile et pénaleLe procès civil et le procès pénal entretiennent un lien étroit; en effet, un même fait peutdonner lieu à des poursuites pénales et à une action en responsabilité civile. La personnelésée a la possibilité de greffer son action civile sur l’action publique en se constituant partie civile devant la juridiction répressive (exemple : lors d’une atteinte à l’intégrité physique).

Dès lors on peut se demander si la circonstance que le fait dommageable soit constitutif d’infraction pénale doit ou non influencer l’issue du procès civil.A cette question répond le principe d’identité des fautes civile et pénale qui repose sur l’idée que l’infraction de coups et blessures ou d’homicide dépend des mêmes élémentsque la faute civile.

Remarque : l’identité vaut uniquement pour la responsabilité du fait personnel.

C/ Les conséquences du principe d’identité1. le criminel tient le civil en étatA cause de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la décision pénale sur le

 procès civil et du principe d’identité des fautes civile et pénale, le juge doit surseoir àstatuer tant que la juridiction pénale n’a pas rendu sa décision (ceci vaut uniquementdans le cas où l’action civile est portée devant la juridiction civile).

2. la prescription de l’action civile résultant d’une infraction pénale Nouvel article 26 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle dû à unedifférence de traitement entre les victimes d’une faute civile.

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3. l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (page 48)Ce principe restreint la liberté d’appréciation du juge civil saisi d’une action enréparation d’un dommage résultant d’une infraction pénale ayant fait l’objet de poursuites pénales. Le juge civil doit tenir pour vrai et ne peut remettre en cause ce qui aété jugé par le juge répressif.

Ainsi, si le juge pénal condamne le prévenu pour coups et blessures ou homicide, il n’est plus nécessaire de démontrer une faute au civil mais si le juge acquitte le prévenu, iln’est plus possible d’établir l’existence d’une faute civile même si l’acquittement au pénal ne fait pas obstacle à une condamnation civile sur la base d’une faute distincte. Je juge civil doit attendre que la décision pénale soit rendue avant de rendre son jugement.Ce qui n’est pas définitif au pénal n’a pas de conséquence au civil.

§3) Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelleA/ Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilité (dans responsabilité civile)La responsabilité délictuelle d’une personne est engagée lorsque, par sa faute, elle causeun dommage à un tiers, en dehors de toute relation contractuelle les unissant.

La responsabilité contractuelle d’une personne est engagée lorsqu’elle cause undommage à autrui à la suite d’une faute consistant en l’inexécution ou la mauvaiseexécution du contrat liant ces deux personnes.Ces deux types de responsabilité ont des règles assez proches mais différentes :- la mise en demeure est un préalable nécessaire à la mise en œuvre des sanctions del’inexécution des obligations contractuelles, alors que tel n’est pas le cas pour lesobligations quasi-délictuelles.- l’article 2262bis prévoit un délai différent pour la prescription des actions

contractuelles que celui prévu pour les actions délictuelles.- la responsabilité contractuelle fait l’objet d’aménagements conventionnels alors que de

telles clauses sont plus rares en matière quasi-délictuelle. Les actions contractuelles sont

 prescrites après 10 ans. Les actions en resp. extra-contractuelle se prescrivent par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la victime a eu connaissance du dommage ou de sonaggravation et de l’identité du responsable. Elles se prescrivent en tout cas par 20 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.

Section 2. La philosophie du système§1) Aperçu des fonctions et fondements de la responsabilité civile

A/ La faute comme fondement de la responsabilitéLes articles 1382 et 1383 du Code Civil subordonnent la responsabilité aquilienne du fait personnel à la preuve d’une faute. L’idée est qu’un sujet n’est tenu de réparer lesdommages causés par son acte que si ils découlent de sa faute ou de son imprudence et duhasard ou de la fatalité. Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve de la fautecommise par l’auteur du dommage tout en courant le risque d’échouer dansl’administration de cette preuve.

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+ resp. civile repose sur une anthropologie de type humaniste et fondement également sur une vision très individualiste.

La responsabilité de la faute prouvée remplit donc une fonction de réparation mais ausside prévention voire même de répression.

La responsabilité est en partie liée à la responsabilité morale puisqu’un dommage estsujet à réparation seulement si son auteur peut se voir reprocher une faute.

Enfin, la responsabilité pour faute est conçue comme un rapport de droit entre deux personnes mais cette approche est limitée lorsqu’il s’agit de faire face aux dommagescollectifs qui se multiplient dans nos sociétés modernes.Cependant, des tempéraments ont été apportés à ce principe :- dès 1804, les rédacteurs du Code Civil ont énoncé différentes présomptions deresponsabilité afin de faciliter l’indemnisation des victimes (art.1384 à 1386).- de plus, les juges disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer le degré de

diligence due et venir ainsi en aide aux victimes.- enfin, grâce au développement des assurances, les juges sont plus enclins à retenir laresponsabilité de l’auteur d’un dommage lorsqu’ils savent que ce dernier est assuré et nedevra donc pas supporter seul le poids de la réparation.

B/ Le risque comme fondement de la responsabilitéLes responsabilités objectives reposent non pas sur la faute mais sur la théorie durisque dont l’idée est simple : toute activité supposant un risque pour autrui oblige sonauteur à réparer le préjudice lié à cette activité sans qu’il y ait lieu de démontrer une fautedans le chef de son auteur et sans que celui-ci puisse prouver son absence de faute afind’échapper à sa responsabilité.

Les responsabilités fondées sur le risque sont favorables à la victime mais elles pénalisentl’esprit d’initiative et d’entreprise.

C/ La solidarité comme fondement d’un droit à la réparationUne série de lois prévoient une indemnisation forfaitaire ou fixée en équité au profit decertaines victimes qui resteraient privées de réparation pour divers motifs. Dans ces cas,la collectivité prend sur elle la réparation d’un dommage assimilé à un coup du sort ou àun mal social. Cette prise en charge collective est fondée sur le principe de solidarité.

§2) L’évolution de la responsabilité délictuelle

A/ L’accentuation du rôle indemnitaire de la responsabilitéClassiquement, la responsabilité civile était centrée sur son l’auteur de l’actedommageable tenu pour responsable si et seulement si, une faute dûment prouvée enrelation causale avec le dommage pouvait lui être reprochée (= responsabilité subjective).

Mais depuis quelques décennies, on assiste à un mouvement d’objectivation de laresponsabilité qui se traduit par un effacement du sujet responsable devant la victime : la1ère préoccupation étant désormais de faciliter la réparation des dommages causés à la

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victime. Autrement dit, le centre de gravité de la responsabilité se déplace du sujet(débiteur d’une responsabilité) vers la victime (créancière d’une indemnisation).=> véritable transformation du droit de la responsabilité en droit de la réparation

Cette évolution est la conséquence des transformations de notre mode de vie et des

relations sociales depuis 1804 et elle s’explique surtout en raison des risques dans nossociétés modernes dues à la révolution industrielle.En effet, si la fonction réparatrice de la responsabilité civile a été accentuée c’est afin derésoudre le problème de l’indemnisation des victimes de l’industrialisation et dumachinisme càd des nouveaux types de dommages parfois purement accidentel etdifficiles à rattacher à la défaillance coupable de l’homme.

B/ L’objectivation de la responsabilité civile à grands traitsExemples de manifestations de cette tendance à l’objectivation de la responsabilité :- un assouplissement des conditions générales de la responsabilité- une extension du champ des régimes particuliers du Code Civil

- l’institution (en dehors du Code Civil) de divers régimes légaux de responsabilitéobjective

Chapitre 2. Les conditions communes à tous les régimes de responsabilité

civileEn toute hypothèse, quel que soit le fondement de la responsabilité, le demandeur doitfournir la preuve du dommage subi et la preuve du lien de causalité entre le faitgénérateur et le dommage.

Section 1. Le dommage§1) La notion de dommage réparableEn plus du fait générateur et du lien de causalité, la victime devra prouver qu’elle a subiun dommage. Le dommage consiste en la lésion d’un droit subjectif ou d’un intérêt pourvu qu’il soit stable et légitime. Pour être réparable, il faut que le dommage soitcertain et personnel.

A/ La lésion d’un intérêt stable et légitime1. la lésion d’un intérêt…La doctrine définit le dommage comme étant « la perte, totale ou partielle, d’un bien,d’un avantage ou d’un intérêt que l’on avait ou sur lequel on pouvait compter ».

2. …stable et légitime (= deux éléments que la victime doit prouver)La victime doit montrer au juge qu’elle a perdu un avantage sur lequel elle pouvait

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compter de façon durable (notion d’intérêt stable) et elle ne peut en aucun cas invoquer un avantage illicite càd un avantage contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs(notion d’intérêt légitime).Remarque : cette 2ème exigence sera appréciée en fonction du contexte social puisquel’ordre public et les bonnes mœurs sont des concepts évolutifs. Voir exemple page 60

B/ Le caractère certain du dommagePar dommage certain, on entend celui qui est incontestable quant à son existence. End’autres termes, un préjudice est certain lorsque la victime se serait trouvée dans unesituation plus favorable si la faut n’avait pas été commise.

A contrario, il y a le dommage hypothétique càd un préjudice purement éventuel quant àsa réalisation, l’existence d’une incertitude entraîne le rejet de la réparation (exemple page 60).

Toutefois, le dommage peut être futur à condition qu’il se réalise avec certitude dans

l’avenir. Il en va ainsi chaque fois que le dommage implique des répercussions dans lefutur (exemple page 60).

Enfin, la perte d’une chance peut constituer un préjudice réparable si elle est certaine etévaluable économiquement (exemple page 60).

C/ Le caractère personnel du dommageSeule la personne préjudiciée, son représentant légal ou ses ayants cause universels ont laqualité pour demander la réparation du dommage. Il faut donc avoir subi un préjudice propre pour réclamer réparation (= action de classe).Remarque : l’action populaire (ou actio popularis) est une action introduite par un

individu lésé qui agit pour lui mais également pour toute personne se trouvant dans lamême situation.

§2) Typologie des dommages réparablesQuatre catégories de dommage réparable et, un même dommage présentera toujoursquatre de ces huit caractères.

A/ Le dommage matériel et le dommage moralLe dommage matériel est une atteinte patrimoniale qui peut résulter soit de lésions physiques soit de dégâts causés à des biens.Le dommage moral est une atteinte extrapatrimoniale càd une atteinte aux intérêts

moraux.Ces deux types de dommages sont en principe réparables et peuvent même se cumuler,toutefois, l’évaluation du dommage moral n’est pas aisée c’est pourquoi les tribunauxstatuent souvent en équité, ex aequo et bono et, dans certains cas, la réparation n’est pasfinancière mais symbolique.

B/ Le dommage aux personnes et le dommage aux biens

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Remarque : ces deux types de dommages peuvent comporter des aspects matériels etmoraux.

1. le dommage aux personnesOn distingue le dommage de la victime et le dommage indirect subit par les proches.

a) le dommage direct de la victimeD’une part, il peut être d’ordre matériel et d’autre part, l’auteur du fait dommageabledevra réparer le dommage moral de la victime (cfr page 63). b) le dommage indirect des proches de la victime D’une part, les proches de la victime peuvent endurer un dommage propre comme la perte d’un soutien financier, les frais funéraires (=dommages matériels) ou la perte de lavictime directe (=dommage moral) et d’autre part, les proches peuvent demander l’indemnisation du préjudice ex haerede. Ce dommage (matériel et/ou moral) est cellesubi par la victime entre le jour de l’accident et son décès mais la réparation de ce dernier sera réclamée par les héritiers au nom et pour le compte du défunt vu que la créanced’indemnisation est tombée dans la succession.

2. le dommage aux biensLe dommage aux biens touche aux biens de la victime et il peut être direct ou indirect, partiel ou total, positif ou négatif.

C/ Le dommage direct et le dommage indirectLe dommage direct est celui que la personne préjudiciée éprouve elle-même.Le dommage indirect est celui que supporte une personne du fait qu’un préjudice estcausé à une autre qui est la victime directe.

D/ Le dommage positif et le dommage négatif ( exemple page 64)

Le dommage positif (ou damnum emergens) consiste en la perte pour la personne préjudiciée de ce qu’elle possède ou de ce qu’elle avait acquis.Le dommage négatif (ou lucrum cessans) est un maque à gagner, une perte d’un bénéficeescompté ou d’un accroissement quelconque.

Section 2. Le lien de causalité§1) La notion de causalitéSur base de l’article 1382 et 1383 du Code Civil, la victime doit non seulement prouver lafaute de l’auteur de l’acte dommageable et la réalité du dommage subi mais aussi le liencausal unissant les deux pour espérer obtenir réparation de son dommage.

La preuve du lien de causalité relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (sousle contrôle de la Cour de cassation). L’existence d’un lien de causalité est délicate àapprécier tant la chaîne des relations de causes à effets peut être remontée ou redescendue presque à l’infini (causalité en amont et en aval ).

Les juges tranchent souvent en équité ou par sentiment comme s’il s’agissait du questionde bon sens plus que de science (Demogue). Ils sont donc condamnés au pragmatismeavec pour seul guide le critère général de nécessité. De nombreuses décisions font

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l’économie de toute appréciation motivée du lien de causalité, les juges se contentantd’affirmer l’existence ou l’inexistence du lien causal.

§2) Théories relatives à l’appréciation du lien causal (ne sont plus d’actualité)A/ Les théories de la causa proxima et de la causalité efficiente

Selon la théorie de la causa proxima, seule doit être retenue la cause fautive la plus proche du dommage.Selon la théorie de la causalité efficiente, seule doit être retenue la faute qui a pesé le plus lourdement càd la faute qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation dudommage.

B/ La théorie de la causalité adéquateSelon la théorie de la causalité adéquate, seule doit être retenue la faute qui, dans lecours ordinaire des choses, était objectivement de nature à produire le dommage.Selon une formulation subjective de cette théorie, seule doit être retenue la faute dontl’auteur savait ou devait savoir qu’elle était susceptible de provoquer le dommage tel

qu’il s’est réalisé.C/ La théorie de l’équivalence des conditionsSelon la théorie de l’équivalence des conditions, le lien de causalité entre le faitgénérateur et le dommage est établi s’il est prouvé que, sans ce fait, la dommage ne seserait pas produit tel qu’il est survenu in concreto.Remarque : cette théorie permet de prendre en compte les dommages indirects ou médiats pourvu qu’ils soient certains.

D/ Etat du droit belgeEn Belgique, la théorie de l’équivalence des conditions est la plus utilisée car elle est plus

favorable à la victime dans la mesure où elle veut multiplier le nombre de responsables etdonc augmenter les chances d’obtenir la réparation intégrale du dommage.

§3) La causalité multipleA/ Le cas des fautes concurrentes de tiers autres que la victimeLorsque le juge constate que plusieurs personnes ont contribué fautivement à laréalisation d’un même dommage et que le lien qui unit chacune des fautes au dommagecomporte un caractère certain, le juge doit vérifier pour chaque faute si, sans celle-ci, le

dommage se serait produit tel qu’il est survenu in concreto.Dans une telle situation, deux types de relations doivent être distinguées :

1. l’obligation à la detteLe droit belge prône le principe de la responsabilité in solidum des auteurs de fautesconcurrentes. Chaque auteur est tenu à la réparation intégrale du dommage quelle que soitla gravité des fautes respectives ou le fondement de la responsabilité de chacun. La

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victime peut donc réclamer à l’un d’eux une indemnisation entière.

En vertu de cette responsabilité in solidum, chacun des responsables a l’obligation deréparer entièrement le dommage de la victime qui dispose d’un droit d’élection lui permettant de réclamer cette indemnisation entière à n’importe lequel des responsables.

Elle pourra donc s’adresser à celui qui lui paraît le plus solvable. La victime peut aussichoisir d’assigner tous les codébiteurs de manière cumulative ou successive sans pouvoir exiger le cumul des indemnités (= précieuse protection).Remarque : ce principe de responsabilité in solidum peut s’appliquer en matièreaquilienne et contractuelle.

La victime a donc le droit à la réparation intégrale de son dommage mais elle ne peut pasobtenir plus que la réparation du dommage. L’indemnisation totale effectuée par un descodébiteurs libère tous les autres vis-à-vis de la victime tout comme le paiement partieleffectué par un des codébiteurs diminue ce que la victime pourra encore réclamer auxautres.

Il existe également la notion de faute collective qui est appliquée lorsqu’un dommage aété causé par un individu non identifié faisant partie d’un groupe déterminé. Dans ce cas précis, la jurisprudence retient parfois la faute collective de l’ensemble des membres dugroupe. Tous les membres du groupe sont donc responsables in solidum en raison de lafaute qu’ils ont commise en participant à une activité dangereuse (exemple : une bagarre).

2. la contribution à la detteIl s’agit ici, d’examiner les possibilités de recours offertes au coresponsable qui aindemnisé la victime à l’égard des autres coobligés. Celui-ci pourra se retourner contreles autres responsables pour que chacun supporte la dette qui correspond à sa propre part

de responsabilité dans l’accident (= recours contributoire).

Subrogation, porté du recours contributoire, faute de la victime et causeétrangère exonératoire je les avaient étudier dans le cours

Au frontière entre le dommage et le lien causalLe lien causal et le dommage apparaissent dans les articles 1382 et suivant du code civil,comme des conditions distinctes de la responsabilité.

Dans 3 situations, il y a une interférence entre le dommage et le lien causal:1. La rupture du lien causal par une cause juridique propre2. L’incidence des prédispositions pathologiques de la victime3. La théorie de la perte d’une chanceCes questions sont susceptibles d’être envisagée sous l’angle du lien de causalité, mais on pourrait tt aussi bien estimer qu’elles concernent plus spécifiquement la prise en comptede l’étendue du dommage à réparer. De plus, la solution sera souvent différente qu’onl’examine sous l’angle du lien de causalité ou sous l’angle du dommage à réparer.

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Le juriste bien né est habituellement épris de logique cartésienne en même temps qu’il esthabité par le souci de dégager des solution humainement et socialement acceptables. Cesdeux aspirations ne sont pas toujours conciliables et génèrent tension et tiraillements, quine s’apaisent que ds des solutions de compromis. Celles-ci sont un peu frustrante soit sur le plan de la cohérence et de la rigueur logiques du raisonnement, soit sur le plan humain

et d’une certaine idée de justice.

1. La rupture du lien de causalité par une cause juridique propre

La théorie de l'équivalence des conditions présente l'inconvénient de justifier unerégression à l'infini dans la chaîne des causes ayant concouru à la réalisation dudommage. La préoccupation de ses promoteurs a donc été d'en corriger les excès, endégageant des critères permettant d'accréditer des ruptures du lien de causalité aux fins delimiter le champ de la responsabilité. Telle est l'intérêt de la théorie de la «rupture du liencausal par une cause juridique propre».

L’origine de cette théorie remonte aux écrits d’Henri De Page. Voici comment s’exprimel'éminent civiliste : « Le lien qui unit, dans l’ensemble des « conditions », la faute audommage doit revêtir un caractère de nécessité. Il faut, en d’autres termes, que le faitqualifié faute ait, nonobstant l’interposition d’autres « causes », nécessairement créé ledommage, c’est-à- dire que, sans la faute, le dommage tel qu’il se présente in concreto nese serait pas réalisé. Ce caractère de nécessité manque donc lorsqu’il peut être admis que,sans le fait incriminé, le dommage eût pu se produire également, ou encore lorsqu’ils’interpose, entre lui et le dommage, une cause juridique propre qui, à elle seule, justifiela débition de la somme qu’on qualifie de dommage ».

Le « père » de la théorie de l’équivalence des conditions propose, comme correctif, de

conclure à l’absence de lien causal entre la faute et le dommage lorsque s’interpose entreces deux éléments une cause juridique propre, soit une obligation légale, réglementaire ouconventionnelle. Ce correctif à la théorie de l’équivalence des conditions est contraire àcette théorie qui implique qu’on ne fait pas de tri.

En d’autres termes, dans l’esprit de De Page, lorsqu’une personne est tenue, en vertu dela loi (lato sensu) ou d’un contrat, d’engager une dépense, elle ne peut récupérer leremboursement de celle-ci auprès du tiers responsable, même si le débiteur de la dépensesubirait un préjudice du fait de ce tiers. Il y a, en effet, rupture du lien causal toutes lesfois qu’une cause juridique propre s’interpose entre la faute et le dommage.

Ex : la commune qui, en vertu de son obligation légale de veiller à la sécurité du passagesur la voie publique, est tenue d’enlever les débris jonchant le sol suite à un accident de lacirculation. Ainsi, en vertu de la théorie dont il est question, la commune ne pourrait pasréclamer le remboursement des frais engagés à l’auteur de l’accident, puisqu’ils l’ont étéen vertu d’une obligation découlant de la loi.

La Cour de cassation a consacré la théorie de De Page dès 1938. Depuis lors, elle anuancé à plusieurs reprises sa position, jusqu’à répudier, semble-t-il, l’enseignement de

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son inspirateur dans ses arrêts les plus récents. Cette théorie n’a cessé de susciter descritiques, notamment en raison de son incompatibilité avec le système de l’équivalencedes conditions.

A. Principaux jalons de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

Vers la fin des années 30, la Cour de cassation rend plusieurs arrêts dans lesquels elle faitapplication de la théorie de la rupture du lien causal par une cause juridique propre. Achaque fois, elle refuse d’admettre que subit un dommage celui qui délie les cordons de la bourse en exécution d’obligations légales ou d’engagements contractuels.

Cette jurisprudence est contredite quelques années plus tard par un arrêt du 5 mars 1953,naturellement critiqué par De Page, dans lequel la Cour de cassation admet que « le

transporteur déclaré responsable éprouve par là un dommage ; qu’il a droit à la réparationde ce dommage dans la mesure où celui- ci a été causé par la faute d’un tiers ». Enl’espèce, la S.N.C.B. avait été déclarée responsable du grave accident subi par un enfant précipité hors d’un train par suite de l’ouverture inopinée d’une portière. Estimant queson obligation légale d’indemniser la victime entraînait, pour elle, un dommage, lasociété ferroviaire se retourna, avec succès, contre les monitrices qui accompagnaientl’enfant, leur reprochant une négligence dans la surveillance.

Suivent alors une série d’arrêts par lesquels la Cour de cassation renoue avecl’enseignement de De Page, tout en lui apportant nuances et précisions. Dans l’arrêtWalter Kay du 28 avril 1978, la Cour admet que « lorsque l’autorité publique, en l’espèce

la ville d’Anvers, expose des frais uniquement pour s’acquitter de ses obligationsrelatives aux voies navigables ou aux ports, elle se conforme à une obligation légale ouréglementaire ; que, par la seule exécution de cette obligation, elle ne subit aucun préjudice qui soit en relation causale, au sens de l’article 1382 du Code civil, avec unefaute éventuelle commise par un tiers, comme en l’espèce une faute qui a causé lenaufrage du bateau, dont l’épave a été enlevée ultérieurement par la ville ensuite de sesobligations "légales" ».

Cette jurisprudence, largement critiquée en doctrine, fut néanmoins confirmée par d’autres arrêts de notre Cour suprême et étendue à des situations dans lesquellesl’obligation de débourser était de nature contractuelle.

Dans des arrêts ultérieurs, la Cour de cassation nuance quelque peu la portée de la théoriede la rupture du lien causal par l’interposition d’une cause juridique propre, enconsidérant que l’existence d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle peut empêcher qu’il y ait préjudice au sens de l’article 1382 du Code civil lorsque le poids de cette obligation reste définitivement à charge du débiteur de celle-ci.

L’arrêt de Manage du 13 avril 1988 constitue un nouveau tournant décisif dans la manière

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dont la Cour aborde la question du remboursement de dépenses consenties à la suited’une faute. Désormais, le débiteur de l’obligation légale ou réglementaire peut récupérer son débours auprès du tiers responsable seulement si l’obligation en question estsecondaire par rapport à ce dernier. En l’espèce, un camion avait laissé échapper sur lavoie publique une partie de son chargement de limaille de fer. En exécution de son

obligation légale, la commune de Manage avait procédé au déblaiement de la chaussé etréclamé au conducteur du camion le remboursement des frais exposés. La Cour confirmeson adhésion à la règle de la rupture du lien causal par l’interposition d’une obligationlégale, réglementaire ou contractuelle qui, à elle seule, suffit à rendre compte del’exécution, tout en concédant que cette règle doit être tempérée « notamment lorsquecette obligation n’est que secondaire par rapport à l’obligation première qui pèse sur l’auteur d’une faute délictuelle ou quasi- délictuelle de réparer l’état des choses créé par son fait et qui ne peut persister ».

Autrement dit, pour obtenir le remboursement des frais exposés, il faut pouvoir démontrer que ceux-ci l’ont été en vertu d’une obligation qui se justifie uniquement en

raison de la carence du tiers responsable dans la restauration de la situation. Ce critère desubsidiarité d’une obligation (celle dite secondaire de celui qui a effectivement réalisé ladépense) par rapport à l’autre (celle dite primaire du tiers responsable, tenu d’indemniser la victime), n’est pertinent que lorsque les deux obligations ont le même objet. Or, dansl’affaire commune de Manage, tant le camionneur, à titre principal, que la commune, àtitre subsidiaire, avaient l’obligation de déblayer la chaussé sur laquelle de la mitrailleavait été renversée.

Lorsque les deux obligations n’ont pas le même objet, la solution prônée par la Cour decassation paraît moins judicieuse. Ainsi, quand un employé (gendarme, agent de laS.N.C.B., …) est frappé d’une incapacité de travail résultant d’un accident causé par la

faute d’un tiers, l’obligation de réparer qui incombe à ce dernier et l’obligation del’employeur de poursuivre le paiement des traitements et charges n’ont pas le mêmeobjet. L’employeur, en effet, n’a pas l’obligation d’indemniser la victime de la totalité deson préjudice, il est juste tenu de lui verser son salaire et de régler le montant des chargessociales.

Sans doute l’intention de la Cour de cassation était de souligner que l’auteur de ladépense, tenu dans un premier temps de pallier la carence du responsable, entendait bienrécupérer la somme déboursée, constitutive d’un préjudice réparable dans son chef. End’autres termes, il y aurait lieu d’envisager la question non sous l’angle du lien causal,mais sur le terrain du dommage réparable. Dans certains arrêts antérieurs, la Cour de

cassation avait déjà adopté ce point de vue, et c’est résolument en ce sens qu’elles’orientera dorénavant.

Ainsi, les 19 et 20 février 2001, la Cour de cassation rend 5 arrêts, suivis par d’autresdepuis lors, qui confirment cette nouvelle manière d’aborder le problème. Ces arrêtsconstituent un nouveau jalon important dans l’évolution de la jurisprudence suprême.Tous concernent la récupération par l’employeur du salaire versé pendant la périoded’incapacité de travail à la victime d’un accident causé par la faute d’un tiers. Ils

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accréditent l’idée selon laquelle la question du remboursement des sommes versées à lavictime, par le débiteur d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, doit êtrerésolue sous l’angle du dommage : « le fait que l’employeur de la victime d’un accidentest statutairement obligé de payer la rémunération de son agent est étranger à la questionde l’existence ou non d’un lien causal entre la faute commise par l’auteur de l’accident et

le dommage subi par ledit employeur du fait de la perte des prestations de son agent. ».

L’arrêt du 20 janvier 2001 précise davantage la pensée des juges suprêmes : « Attenduque l’existence d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu’un dommage survienne au sens de l’article 1382 du Code civil, plus particulièrementlorsqu’il ressort du contenu ou de l’économie de la convention, de la loi ou du règlement,que la dépense ou prestation à intervenir doit rester définitivement à charge de celui quis’y est obligé ou qui doit l’effectuer en vertu de la loi ou du règlement ».

En d’autres termes, celui qui est juridiquement tenu d’effectuer une dépense peutinvoquer un préjudice dans son chef seulement s’il ressort du contenu ou de l’économie

de la loi, du règlement ou du contrat que cette dépense ne doit pas rester définitivement àsa charge. Il est à remarquer que l’instauration d’un recours subrogatoire au bénéfice del’auteur de la dépense peut être vue comme un indice que la dépense ne doit pas rester définitivement à sa charge.

La nouvelle tendance jurisprudentielle qui se dessine tend à faire disparaître la théorieinitiée par De Page.

B. Etat actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation

Tout d’abord, force est de reconnaître que la théorie suggérée par De Page, pour légitime

soit sa visée porte en elle un vice manifeste de raisonnement. En effet, la théorie de larupture du lien causal par l’interposition d’une obligation légale, réglementaire oucontractuelle suppose, par définition, que le dommage trouve son origine dans cette cause juridique propre. En prônant la rupture du lien causal entre la faute et la dépenseconsentie par le débiteur de l’obligation, on procède à un tri parmi les causes dudommage. Pareille approche contredit de toute évidence la doctrine de l’équivalence desconditions.

Ensuite, il revient d’observer que, dans ses derniers arrêts, la Cour de cassation tourne ledos à la théorie de la rupture du lien causal par une cause juridique. Elle abordedésormais la question sous l’angle du dommage réparable. Cette nouvelle tendance se

manifeste eu égard au problème de la récupération des sommes versées à la victime par l’employeur. Mais elle gagne également d’autres situations, parmi lesquelles l’exécutiond’obligations naturelles et la prise en charge des frais de conseils juridiques et techniques.

En matière d’obligations naturelles, deux arrêts de la Cour de cassation méritent d’êtreépinglés. Dans une première affaire, qui a conduit à l’arrêt du 6 novembre 2001, la Cour reconnaît aux débiteurs d’une obligation naturelle un droit à l’indemnisation de leur dommage sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Des grands- parents avaient

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 pris en charge l’entretien et l’éducation de leur petit-enfant à la suite du décès accidentelde sa mère célibataire. A la question de savoir s’ils pouvaient réclamer réparation, sur  base de l’article 1382 du Code civil, du préjudice qui résultait pour eux des dépensesaccrues, la Cour répons positivement : « la personne qui effectue des prestations sur une base volontaire ensuite de la faute d’un tiers a droit à être indemnisée dans la mesure où

elle subit de ce fait un dommage ; que tel est notamment le cas lorsque ces prestationssont effectuées pour des motifs raisonnables en faveur de la victime afin d’atténuer chezcette dernière les conséquences dommageables de la faute commise par le tiers etlorsqu’il n’est pas dans l’intention du prestataire d’en supporter définitivement la charge ;attendu que la circonstance qu’une personne effectue une prestation sur une basevolontaire ne concerne en rien la question de savoir s’il existe un lien causal entre la fauted’un tiers et les efforts accrus que le prestataire consent à la suite de cette circonstance ».

Une solution identique est retenue dans la seconde affaire, qui a donné lieu à un arrêt du 4mars 2002. En l’espèce, un employeur du secteur public, en sus du paiement destraitements, avait pris en charge volontairement les frais médicaux supportés par l’agent

 pendant la période d’incapacité de travail due à la faute d’un tiers. l’employeur réclamaitnotamment le remboursement des frais médicaux sur la base de l’article 1382 du Codecivil.

Dans les deux cas, la Cour de cassation formule une double condition.

La première, déjà rencontrée dans des arrêts antérieurs, concerne la charge définitive dela dépense : si le débiteur de l’obligation naturelle, qui a procédé à la dépense, avaitl’intention d’en supporter définitivement la charge, il ne pourra en réclamer leremboursement ; dans le cas inverse, la récupération est possible.

La seconde condition est que la prestation volontaire doit avoir été accomplie pour desmotifs raisonnables, notamment afin d’atténuer chez la victime les conséquencesdommageables de la faute commise par le tiers.

C’est toujours en se plaçant sur le plan du dommage réparable, et non sur celui du liencausal, que la Cour de cassation a reconsidéré, à nouveau, le problème de la prise encharge des frais d’expertise ou de conseils juridiques, consentis en exécution d’un contrat postérieur à la survenance du dommage. A cet égard, deux nouveaux arrêts de la Cour decassation retiennent l’attention.

Le premier a été rendu le 28 février 2002. En l’espèce, un expert en évaluation d’avaries

maritimes avait été sollicité pour évaluer le préjudice de la victime dans le cadre d’uneexpertise contradictoire amiable. Cette dernière faisait valoir que les honoraires del’expert constituaient un élément du dommage réparable et que, dès lors, le responsabledevait rembourser le montant sur la base de l’article 1382 du Code civil. Jugeantl’expertise indispensable en l’espèce, la Cour d’appel de Gand fit droit à cette demande,sans être désavouée par la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 généralise cette solution aux frais

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des conseils juridiques. Rompant avec sa jurisprudence antérieure, elle admet désormaisce qu’il est convenu de nommer la « répétibilité » des honoraires d’avocat, réclamée avecforce et de longue date par de nombreux auteurs.

Dans la droite ligne de sa décision du 28 février 2002, la Cour considère que l’existence

d’un contrat entre la victime et son conseil technique ou juridique ne fait pas obstacle à ceque les honoraires versés conformément à ce contrat constituent un dommage réparableau sens de l’article 1382 du Code civil : « Attendu qu’en application de l’article 1151 [duCode civil], les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce quiest une suite nécessaire de l’inexécution de la convention; que les honoraires et fraisd’avocat ou de conseil technique, exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans lamesure où ils présentent ce caractère de nécessité ».Il est généralement admis que la répétibilité s’applique à la responsabilité extra-contractuelle. Par contre, il semble qu’elle ne devrait pas être possible dans les litigesétrangers à l’idée de réparation d’un préjudice en lien causal avec une faute commise,

notamment dans les procédures de référé ou les actions en cessation, en matière fiscale,dans le contentieux familial, …

Le revirement opéré par la Cour de cassation en ce qui concerne la répétibilité susciteinévitablement de nouvelles interrogations.

On peut tenir pour acquis que les honoraires d’avocat et les frais d’expert peuventconstituer un élément du dommage réparable dans la mesure où ils sont une suitenécessaire de l’inexécution du contrat ou de la faute d’un tiers. Aussitôt surgit une première interrogation : quand faut-il considérer que le recours à un avocat est réellement« nécessaire » ? En d’autres termes, quand peut-on estimer que le dommage, constitué par 

les débours liés à l’intervention de l’avocat, présente un lien de causalité nécessaire avecle manquement fautif du cocontractant ou d’un tiers ?

De nombreuses décisions des juridictions de fond ont déjà été rendues, avant et aprèsl’arrêt du 2 septembre 2004, qui ont admis la répétibilité.

Pour justifier la nécessité de s’adjoindre les services d’un avocat, les motifs les plussouvent invoqués et entendus sont : la complexité de l’affaire et/ou de la procédure ; ladifficulté à constituer le dossier, à rédiger les actes de procédure, … sans le recours del’homme de lois ; la préservation de l’égalité des armes entre parties ; la nécessité d’undébat contradictoire à armes égales, …

Il ne devrait pas être trop difficile de convaincre les cours et tribunaux de la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance de l’avocat. En revanche, la nécessité de faireappel à un expert, pour établir l’existence et l’étendue du dommage, risque d’être plussouvent discutée. Tout dépendra largement des circonstances de chaque espèce. Si lanécessité du recours à un avocat (ou à un expert) est démontrées, la totalité des honorairesversés devront être mis à charge de l’auteur de la faute dès lors qu’il s’agit de replacer lavictime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.

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D’autres questions surgissent alors : le montant des honoraires réclamé par l’avocat est-il justifié ? Fallait-il recourir à un avocat spécialisé ? Tous les actes posés, toutes mes prestations effectuées étaient-ils indispensables ? On s’accorde en général pour considérer qu’un contrôle par le juge de la hauteur des honoraires est de mise, tout enadmettant qu’il faut se garder d’organiser un procès dans le procès. Ce problème relance

le débat sur l’opportunité d’établir des barèmes officiels et contraignants pour larémunération des prestations de l’avocat. En attendant, les juges procèdent généralementà une évaluation ex oequo et bono des frais et honoraires de l’avocat, par référence à cequi semblerait normal de payer au regard de la complexité et des éléments du litige.D’autant qu’avant l’issue du procès, l’avocat n’est en principe pas en mesure de fournir un état définitif de ses frais et honoraires.

2.les prédispositions pathologiques de la victime

La détermination du lien causal entre la faute du tiers et le dommage ainsi quel’appréciation de l’étendue du dommage peuvent s’avérer délicats lorsque la victime étaitaffecté préalablement à l’accident de prédispositions pathologiques. Donc une faute vientse greffer sur une prédispositions pathologique de la victime.Distinction entre 3 hypothèses: -soit la victime était déjà affectée d’un mal préalablementà l’accident,qui ajoute un mal nouveau ou, le cas échéant, aggrave l ‘état préexistant dediminution physique. (état antérieur pur et simple)

- soit elle présentait une vulnérabilité particulière aux lésionsrésultant de l’accident, indépendamment de tout processus d’invalidation en cours.

- soit elle se trouvait dans un état pathologique, encore noninvalidant, mais dont il est acquis qu’il eut évolué, indépendamment de tout accident,vers une invalidation progressive.Le problème est toujours de déterminer la juste réparation à accorder à la victime. Celui-ci se situe à la fois au niveau du dommage réparable et au niveau du lien de causalité.

Première hypothèse: l’état antérieur pur et simple (page 103,104)La victime était atteinte d’un mal antérieur à l’accident, mais son état s’est trouvéaggravé par celui-ci. Un passif nouveau vient se juxtaposer sur un mal déjà acquis.Exemple: unijambiste qui perd un bras ds un accident de voitureL’handicap de la (future) victime ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle. Comment apprécier le préjudice subi et fixer son étendue?Réparer un dommage, c’est replacer la victime dans la situation dans laquelle elle setrouvait avant le dommage.Dans certains cas, le problème est simple; la victime devant être replacée dans l’état ouelle se trouvait si l’accident ne s’était pas produit, elle ne pourra réclamer à charge duresponsable, que la réparation du seul dommage nouveau subi du fait de l’accident. Letiers fautif devra seulement réparer l’aggravation du mal préexistant , conséquencenécessaire de sa faute, sans tenir compte de l’état antérieur.Mais lorsque la lésion a été amplifiée par la seconde lésion au-delà de la simple additionde deux lésions? Exemple: un borgne, qui à la suite d’un accident devient aveugle et ne peut donc plus exercer son travail professionnel. Son dommage c’est plus que la perted’un œil car il devient totalement aveugle et ne peut donc plus exercer son travail

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 professionnel.A l’inverse, la lésion entraînée par la faute d’un tiers peut apparaître moins grave étantdonné l’état pathologique antérieur de la victime. Exemple: une personne se trouve privéd’un organe ou d’une fonction déjà atteinte.La réparation d’un tel type de dommage se fera en fonction de l’évaluation in concreto

du préjudice. cette évaluation commande de tenir compte des circonstances particulières.

=> débat plus sur l’angle du dommage réparable que sur celui du lien causal

Deuxième hypothèse: la simple réceptivitéLa victime n’est atteinte d’aucun mal avant l’accident, mais est affectée d’une fragilité oud’une réceptivité particulière favorisant la survenance ou l’étendue de son dommage suiteà l’accident imputable de la faute d’un tiers. Autrement dit, deux éléments se conjuguentds la réalisation du dommage: une réceptivité particulière au dommage et la faute duresponsable.Exemple: une personne décède d’une allergie au médicaments prescrit pour la soignée

des séquelles de l’accident.De nos jours, dans pareils cas de figure, les cours et tribunaux décide généralement qu’ilincombe au tiers responsable de réparer l’intégralité du dommage causé à la victime. Celasignifie qu’il doit assumer le risque de la réceptivité personnelle de la victime.

Troisième hypothèse: la préexistence d’un état évolutif La victime était atteinte d’un mal inéluctable antérieur à l’accident ( maladie évolutive,

voire mortelle à plus ou moins brève échéance), sur lequel viennent se greffer les effetnégatifs d’un fait dommageable.En principe, l’état morbide préexistent ne supprime ni la faute, ni l’obligation de réparer.

 Néanmoins, le juge tiendra compte des circonstances particulières pour réduire lemontant de la réparation: celle-ci portera sur l’anticipation du préjudice liée à lasurvenance du dommage. Autrement dit, le préjudice subit par celui qui allait de toutefaçon mourir, à plus ou moins brève échéance des suites de sa maladie à évolutionmortelle consiste non dans le décès mais dans l’abrègement de sa vie. L’abrègement de savie est le dommage à prendre en considération. Donc l’évaluation du dommage inconcreto c’est le fait d’être décédé plus tôt.Un raisonnement conforme au système de l’équivalence des conditions complété par uneévaluation judicieuse du dommage réparable, mène à la solution. On peu considérer eneffet que, sans la faute du responsable de l’accident, la victime ne serait pas dans l’étatcritique où elle se trouve (ou ne serait pas décédée), tout en admettant de prendre en

considération, sur le terrain de l’évaluation du dommage, que l’état antérieur de lavictime était de nature à réduire la survie normale du défunt. Autrement dit, l’état desanté de la victime ne supprime pas le lien de causalité, ni l’obligation de réparer, maisinfluence l’appréciation de l’étendue du dommage.Considérations finales:

Il semble permis de généraliser le propos, en dégageant un mode de solution valabledans toutes les hypothèses. Celle-ci repose su quelques principes:

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1. « l’auteur du dommage doit prendre la victime comme il la trouve » ( en tenant comptede sa maladie, de sa pathologie,…): dès lors qu’en dépit de ses « prédispositions » audommage ou de son état antérieur, elle menait une vie « normale », c’est bien la faute quia entraîné l’intégralité de son état actuel. On reconnaît donc l’existence d’un rapport decausalité entre cette faute et le décès, la cécité, l’incapacité de travail, etc.

2. En toutes hypothèses, sauf décisions marginales, il est incontestablement faitapplication de la théorie de l’équivalence des conditions pour l’appréciation du lien decausalité.

3. Enfin, une fois admis le lien causal entre la faute et le dommage, encore convient-ild’évaluer précisément l’étendue du dommage réparable, étant étendu, d’une part, quecette évaluation doit se faire in concreto (en prenant en considération l’état antérieur de lavictime), d’autre part, qu’il y a lieu de réparer « tout le dommage, mais rien que ledommage . »

3. La perte d’une chanceDeux conceptions de la théorie de la perte d’une chance:a) la conception restrictive: la perte d’une chance d’obtenir un avantage probableLe concept de la perte d’une chance a été élaboré à l’origine pour permettre à la victimed’obtenir une indemnisation lorsque, sans pouvoir démontrer un préjudice certain, elle esten mesure de prouver qu’elle a perdu l’espoir de voir se réaliser une situation meilleure.Donc le dommage, c’est la perte d’une chance d’obtenir un avantage probable. Ledommage doit dès lors être certain et non hypothétique ou éventuel.Exemple: coursessans le recours à la perte d’une chance , la victime ne pourrait bénéficier d’une

indemnisation. En effet, elle ne souffre aucun dommage réel, mais c’est seulement

l’éventualité d’un évènement favorable qui disparaît avant de pouvoir se réaliser. Il y adonc incertitude même sur l’existence du dommage, car il est par définition, entaché d’unaléa. Mais ce qui est certain, c’est que la victime subit un dommage de la perte d’unechance d’obtenir un avantage probable. Il faudra que la victime apporte la preuve qu’elleavait une chance sérieuse d’obtenir l’avantage probable et qu’elle l’a perduedéfinitivement. En outre, il y aura lieu d’établir que , sans la faute, le préjudice consistantdans l’avantage perdu ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est produit in concreto.

Intérêt de cette conception: elle permet à la victime d’obtenir une indemnisation en se basant sur le dommage certain, à savoir la perte d’une chance.L’indemnisation de la chance perdue ,ne peut être identique à l’avantage qu’aurait fourni

cette chance si elle s’était produite. Il convient d’appliquer à la valeur du gain perdu un pourcentage représentant les chances perdues. b)conception extensive: la perte d’une chance d’éviter la survenance d’un risqueDans son second sens, perdre une chance, c’est perdre la possibilité d’éviter lasurvenance d’un risque tel qu’un décès, une faillite,etc. c’est donc un substitut àl’incertitude du lien de causalité entre le dommage subit et l’auteur du dommage. Ledommage ,lui ,est certain. C’est demander réparation de la perte d’une chance d’éviter lasurvenance du dommage, d’éviter un risque.

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Autrement dit, on a étendu le recours à la perte d’une chance à l’hypothèse où l’on estforcé de conclure, au niveau du lien causal, que sans la faute, le dommage ne se serait peut-être pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. Dans ce cas, on en vient àsubstituer au préjudice réellement subi un autre dommage, à savoir la perte d’une chanceque le préjudice réellement subi ne se réalise pas,qui, lui, présente un lien causal certain

avec la faute.Cette conception a été abandonnée suite a l’arrêt de la cour de cassation du 1 avril 2004(voir affaire page 111 et suivant).Pourtant, il serai important que cette conception soit maintenue en matière médicale ainsiqu’en responsabilité civile. (voir page 111)

Voir arrêt de la cour de cassation du 1er avril 2004 page 112 à 120

SECTION 4: clauses d ’ exonération totale ou partielle de responsabilité. 

Présentation généraleDans les contrats surtout, ces clauses sont omniprésentes et prennent des formes trèsvariées. On en trouve également dans le champs de la responsabilité délictuelle.

Exemples: panneaux que l’on trouve dans les plaines de jeux, au pied d’une paroirocheuse,…

En l’absence de dispositions spécifiques dans le code civil, le régimes des clausesd’exonération totale ou partielle de responsabilité est essentiellement l’œuvre de la jurisprudence, parfois confirmée, complétée, infléchie ou renforcée par des interventions,en ordre dispersé, du législateur. Les cours et tribunaux s’attachent, surtout dans le

domaine contractuel, a concilier des exigences parfois contradictoires: sauvegarder des principes tels que l’autonomie de la volonté et la force obligatoire des contrats, assurer lasécurité juridique, rencontrer des impératifs économiques et éviter les abus de la part des parties fortes. Aussi la validité de principe des clauses limitatives ou exonératoires deresponsabilité est-elle assortie de multiples restrictions. Il en résulte un système particulièrement complexe, qui se traduit par un faisceau de solutions disparates, assortiesde conditions et d’exceptions, dont les justifications laissent souvent perplexe.

La complexité de la matière tient au mode d’élaboration du droit des clauses limitativesou exonératoires de responsabilité: une législation fragmentaire et un corpus jurisprudentiel qui s’enrichit au gré des décisions de justice. La portée précise des clauses

est souvent difficile à dégager tant est grande l’habilité de leur rédacteur à éluder lesinterdictions.

- par ailleurs, il est parfois malaisé d’apprécier une clause dans l’abstrait, càd à priori, de manière à prévoir le sort susceptible de lui être réservé.

Le régime des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité n’est pas différenteselon qu’elles sont censées agir sur la responsabilité contractuelle ou sur la responsabilité

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extra-contractuelle.Ces clauses peuvent être classées selon différents critères: on peut distinguer, d’une part,celles portant sur les conditions d’existence de la responsabilité, d’autre part, cellesrelatives aux conséquences de la responsabilité. Dans la première partie, figure desclauses qui tendent à exclure certaines clauses de responsabilité; ex: conventions limitant

la responsabilité à des fautes estimées graves et exonérant une partie ou les deux pour toutes les autres fautes.

Les clauses destinées à aménager les conséquences d’une responsabilité éventuelle sontrelatives à la procédure de mise en œuvre de la responsabilité ou de la limitation de laréparation.

La validité de principe des clauses d ’ exonérationLa validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité n’est pas contesté endroit belge, non seulement en matière contractuelle, mais aussi extra-contractuelle. Néanmoins, la jurisprudence a fixé de nombreuses limites à leur validité. Les clauses peuvent concerner non seulement la responsabilité personnelle du débiteur, mais aussicelle du fait d’autrui, notamment les agents d’exécution et préposés. Sauf exceptions,elles peuvent couvrir aussi bien les dommages causés à la personne ou aux biens ducréancier que les dommages purement économiques ou financiers.

Pour justifier la validité des clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilitécontractuelle, la doctrine et la jurisprudence se fondent sur le caractère supplétif des

dispositions légales régissant cette matière et sur le principe d’autonomie de la volonté.En ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle, il est admis, en Belgique, que lesarticles 1382 et 1383 du cc ne réglementent que des intérêts privés et n’ont pas pour butexclusif de sauvegarder l’intérêt général. Il en résulte que ces dispositions n’ont pas lecaractère de lois d’ordre public et qu’on peut y déroger par conventions.La jurisprudence française adopte, elle, la thèse contraire et prohibe les clausesd’exonération de responsabilité en matière aquilienne.La doctrine belge approuve dans son enselle la solution retenue chez nous, tandis qu’unedoctrine française unanime critique la prohibition prônée dans son pays. Voir page 123

Pour que la question puisse seulement être envisagée, encore faut-il que les parties setrouvent dans une situation de fait qui rend concevable la conclusion d’une conventionrelative à leur responsabilité.

Les restrictions à la validité des clauses

a. l’ordre public et les lois impératives

Les clauses d’exonération ne sont pas valables lorsqu’elles sont contraintes à l’ordre

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 public ou à des dispositions légales impératives. Il est des matières, en effet, où lelégislateur interdit ou règlemente de telles clauses.Ainsi, les clauses d’exonération, totale ou partielle, de responsabilité sont d’office nulledans le domaine d’application de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité dufait des produits défectueux. L’article 10, al 1 de la loi

Dispose: « la responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l’égard de lavictime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. »

b. le dol et la faute intentionnelle

Il est unanimement admis qu’une cause exonératoire de responsabilité doit être déclaréeinapplicable en cas de dol.Différentes dispositions du cc sont invoquées. Selon une opinion encore différente,l’interdiction de s’exonérer du dol serait justifié par l’adage faus omnia corrumpit,La fraude se caractérisant par la volonté de son auteur de se soustraire, même sansintention de nuire, mais par un moyen approprié, à l’application d’une règle obligatoire.

Un auteur propose, pour sa part, une explication nouvelle, qui fait appel à la notiond’abus de droit: dans le cadre de l’appréciation in concreto des circonstances d’espèces,le juge peut estimer que le débiteur abuse de son droit en invoquant une clause restrictivede responsabilité pour couvrir son dol.

La notion de dol est également controversée:1ère conception: le dol désigne la faute commise dans le but de nuire, de porter préjudice

à autrui. Il se caractérise par la malveillance ou l’intention méchante qui anime l’auteur de l’acte. (conception abandonnée auj)

2ème conception: pour une partie non négligeable de la doctrine, le dol est un concept

large; l’accent est mis sur le seul caractère intentionnel de la faute, à l’exclusion de toutevolonté de causer un dommage. ( ex: pour J. Dabin)

3ème conception: certains auteurs adoptent une position intermédiaire. Ils abandonnenttoute référence à l’intention de nuire, mais reste attachés à l’idée que l’auteur du dol avoulu les conséquences dommageables de sa faute ou du moins en a eu conscience et anéanmoins persisté dans son comportement.

La cour de cassation semble avoir pris position en faveur d’une conception plutôtrestrictive de la notion de dol, en décidant, dans son arrêt du 27 janvier 1995, que « lacirconstance qu’un transporteur a sciemment et volontairement commis une faute et 

devait savoir que celle-ci était susceptible de causer un préjudice, n’implique pas qu’il acommis un dol au sens de l’article 29.1 de la Convention CMR. »On pourrait déduire de cet arrêt que la notion de dol s’entend de la faute commisesciemment et volontairement et avec la conscience qu’elle est susceptible de causer un préjudice. Selon la cour, la seule faute intentionnelle n’est pas nécessairement dolosive.En outre, il ne parait pas suffisant non plus de constater que l’auteur d’une fauteconsciente devait savoir qu’elle était susceptible de causer un préjudice. La notion de dolrequerrait un élément psychologique supplémentaire: le fait établi que l’auteur de la faute

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volontaire était effectivement conscient que celle-ci pouvait être à l’origine d’undommage.

Voir page 126

c. quid de la faute lourde?Dol= faute volontaireFaute lourde= grave, impardonnable mais elle n’est pas volontaire

A la suite d’une célèbre mercuriale du Procureur général Hayoit de Termicourt, la cour decassation rejeta, par deux arrêts décisifs, l’assimilation de la faute lourde et du dol,admise jusqu’alors par référence à l’adage culpa lata dolo aequiparatur. ce faisant, lesarrêts consacraient la validité des clauses exonératoires de responsabilité en cas detransgression d’une obligation imputable à la faute lourde, alors qu’il est interdit des’exonérer de son dol. Il faut donc viser expressément la faute lourde pour s’exonérer.Depuis, la cour de cassation de Belgique a maintenu son refus d’assimiler la faute lourde

au dol , et confirmé la possibilité de s’exonérer des suites de s faute lourde. La solutionest généralement suivie par les juridictions de fonds.Pour qu’une clause restrictive de responsabilité puisse effectivement couvrir la fautelourde, encore faut-il que cet effet ait fait l’objet d’une mention expresse dans le contratou du moins résulte nécessairement de celui-ci. Par ailleurs, il s’agit de ne pas perdre devue la règle de l’interdiction de porter atteinte à des obligations essentielles. Enfin,l’assimilation reste de mise dans les contrats conclus avec les consommateur: le« vendeur » ne peut s’exonérer ni de son dol, ni de sa faute lourde ( art. 32, 11° de la loidu 14 juillet 1991)

Faute lourde=> l’élément intentionnel fait défaut quel que soit sont degré de gravité.

Il faut donc distinguer la faute lourde et le dol tout en les soumettant à un semblablerégime juridique. Si la qualification de faute lourde est réservée à des manquementsréellement impardonnables, l’inefficacité des clauses exonératoires ou limitatives nous parait s’imposer. Si l’auteur de pareille faute n’a pas sciemment transgressé sesobligations, il n’en a pas moins manqué d’apporter à leur exécution ce minimum dediligence et de soin qu’implique la notion même d’obligation. N’est-il pas normal de le« sanctionner », en le privant du droit d’invoquer à son profit une clause limitative deresponsabilité?

La notion de faute lourde est parfois mise en relation avec la prévisibilité ou la

 probabilité du dommage, ou déduite de l’importance du dommage causé. Plus souvent,l’accent est mis sur la gravité du manquement: « la culpa lata est une faute tellementgrossière, tellement excessive, qu’elle ne se comprend pas d’une personne raisonnable. »

d. l’atteinte portée à l’essence du contrat

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C’est la 4ème limite.De manière constance, la jurisprudence déclare inefficaces les clauses exonératoires deresponsabilité qui ont pour effet de « détruire l’objet de l’engagement » ou qui portentatteinte « à une obligation essentielle du contrat », ou sont contraires « à l’essence même

du contrat », ou encore « vide la convention de sa substance. »

En effet, la solution contraire permettrait au débiteur de s’obliger à une prestationdéterminée, tout en précisant qu’il ne répond pas de l’inexécution de cette obligation.Pareille attitude ne saurait être admise en ce qui concerne des obligations essentielles ducontrat. Dans ce dernier cas, en effet, l’affaiblissement du lien contractuel paraitintolérable: après avoir pratiquement vidé le contrat de sa substance, comment pourrait-ilinvoquer à son profit la loi contractuelle?

La détermination de ce qui fait partie de l’essence d’une convention est une questiond’espèce laissée à l’appréciation du juge de fond. Ce dernier veillera à identifier lesobligations essentielles du contrat afin de vérifier si la clause d’exonération porte atteinteà l’une d’elles.

Responsabilités du fait personnel, resp. du faut d’autrui (parents,instituteurs et artisans, maîtres et commettants) et resp. du fait deschoses je les avaient faites par écrites.

les régimes particuliers du code civil

1.La responsabilité du fait des animaux

L’animal étant juridiquement considéré comme une chose (animée), il convient d’étudier cette question dans le cadre de cette section.

A.principe et fondementArt. 1385 CC. Cette disposition régissait historiquement la plupart des accidents de lacirculation (accident d’attelage).

Au terme de l’art 1385CC, le proprio d’un animal ou celui qui s’en sert est responsabledes dommages que l’animal a causés. Il importe peu que ce dernier soit sous sa garde ouqu’il se soit échappé ou égaré. Cette disposition consacre une présomption irréfragable defaute à charge du proprio ou du gardien de l’animal.

Il existe, par ailleurs, quelque lois particulières concernant la responsabilité du fait desanimaux: -la loi du 14 juillet 1961 relative à la réparation des dégâts causés aux champs,fruits et récoltes par le gros gibier.

- 4 avril 1990 qui prévoit un régime particulier de responsabilité pour lesdommages causée par les lapins aux fruits et récoltes.

B. conditions d ’ application

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1. La notion de gardien

La personne qui en vertu de l’art 1385CC, est responsable du dommage causé par unanimal est celle qui, au moment de la survenance du dommage, à la garde juridique ou la pleine maîtrise de l’animal, càd un pouvoir non subordonné de direction et de contrôle,

sans intervention du proprio.

 La maîtrise complète de l’animal suppose plus qu’une simple garde matérielle (résultantde la détention de l’animal). Le critère décisif est la transmission par le proprio d’un pouvoir égal à celui qu’il possède lui-même sur l’animal.

Il convient dès lors de déterminer qui, au moment du fait dommageable, détenait un pouvoir de commandement à l’égard de l’animal. Différents indices sont pris enconsidération: absence du proprio sur les lieux, maîtrise de fait de l’animal, possibilité dedonner des instructions à l’animal, les consignes données,…

La garde est un fait juridique dont l’appréciation appartient au juge de fond. La cour decass a pour mission de vérifier si le juge de fond a légalement pu déduire des faitsl’existence de la grade.

Un animal égaré ou échappé n’est pas pour autant dépourvu de gardien. La notion degarde suppose un pouvoir de commandement, càd la capacité de donner des ordres quantau comportement de l’animal. Dans l’hypothèse évoquée, il faudra examiner si le« gardien » disposait de la compétence requise pour exercer un pouvoir decommandement sur l’animal; à défaut, on pourra estimer qu’il n’avait pas la pleinemaîtrise de l’animal, auquel cas c’est la responsabilité du proprio qui sera engagée.

En pratique, les juges ont tendance à partir du présupposé que le proprio doit être tenu pour gardien. Il incomberait par conséquent à celui-ci de prouver qu’au moment des faits,il avait transféré à un tiers un pouvoir analogue au sien. La victime peut ainsi soit assignéle proprio, soit celui qui à la qualité de gardien au moment des faits, mais elle ne pourraobtenir leur condamnation in solidum. Cela étant, il est conseillé d’assigner les deux.

La notion de garde au sens de l’art 1384 al 1 est différente de celle de l’art 1385CC. Onne peut en effet assimiler la garde d’un animal vivant et la garde d’une chose inerte. Lanotion de maîtrise de fait est, d’une part, nettement plus présente dans le cadre de la resp.du fait des animaux. D’autre part, la garde ne doit pas forcément être exercé pour son propre compte.

Illustrations

Un locataire, un usufruitier ou un emprunteur a généralement la qualité de gardien. Il enva de même pour le transporteur de bétail durant toute la durée du transport, mais samission prend fin à l’arrivé, lorsque le proprio s’occupe lui-même du déchargement.Concernant l’embarquement d’un cheval dans un camion, il a été jugé que le transporteur 

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avait la garde de l’animal dès lors qu’il a pirs, dès le début, la direction des opérations. Lasolution contraire a été retenue dans un cas où le fermier était intervenu dans lesopérations de chargement, souhaitant que tout se déroulat en sa présence et sous sadirection.

En ce qui concerne le vétérinaire, il sera considéré comme le gardien de l’animal s’il est prouvé que la pleine maîtrise de l’animal lui a effectivement été transmise. Voir exemples page 216.Si le proprio tient l’animal, à l’aide d’une corde=> le vété n’est pas gardien

Au niveau des leçons d’équitation, la règle général est:- est considéré comme gardien le cavalier chevronné qui part non accompagné (il a en principe la pleine maîtrise de l’animal).- n’est pas considéré comme gardien le cavalier inexpérimenté, même accompagné d’unmaître d’équitation; néanmoins un garde conjointe est possible.

2. Un animal susceptible d’être gardé

Le concept d’animal susceptible d’être gardé vise aussi bien les animaux domestiquesque les animaux sauvages, pour autant que ces derniers aient été apprivoisés (abeilles desruches, pigeons de colombier,…)Le gibier en liberté est exclu car pas de gardien au moment du dommage.

3. Un fait de l’animal

Le gardien voit sa responsabilité engagée dès l’instant où le dommage a été causé par unfait de l’animal dont il a la garde. Le fait de l’animal est a distinguer du fait de l’hommequi conduit l’animal. Il n’y a pas de vice à démontrer: le caractère normal ou anormal ducomportement de l’animal est sans importante sur la responsabilité du gardien.

En ce qui concerne le lien causal entre le fait de l’animal et le dommage subi par lavictime, il n’est pas indispensable qu’il y ait un contact direct entre eux. Conformémentà la théorie de l’équivalence des conditions, il est nécessaire et suffisant que le fait del’animal soit la cause du dommage. Ce qu’il importe c’est que la victime puisse prouver que sans le fait de l’animal, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in

concreto.Voir exemples page 217

Le fait de l’animal en doit pas forcément être la cause directe du dommage. Il est possiblequ’une cause intermédiaire s’insère entre ce fait et le dommage subi.

Selon plusieurs auteurs, suivis par certains juges, l’animal doit avoir joué un role actif dans la réalisation du dommage pour que la resp. du gardien puisse être engagée sur pied

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de l’art 1385CC. Il s’agirait là d’une condition distincte de la resp. instituée par cettedisposition, ce qui est contestable et contesté.

En réalité, cette exigence d’un comportement actif et autonome de l’animal relève du liende causalité. Il faut, mais il suffit, que l’animal soit à l’origine du dommage, en ce sens

que, sans le fait de l’animal, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé inconcreto. Dès l’instant où le dommage subi par la victime eut été le même si l’obstacleavait été une chose inerte, il n’y a pas de lien de causalité entre le fait de l’animal et ledommage. Voir exemple page 217

Peu importe que le dommage ait été occasionné par une intervention active ou passive del’animal, il suffit que l’animal soit à l’origine de l’accident, càd qu’il soit intervenu,activement ou passivement, dans la chaîne de causalité qui aboutit au dommage. Le roleactif de l’animal dans la survenance du dommage permet tout au plus à la victime dedémontrer plus facilement le lien causal entre le fait de l’animal et son dommage, mais neconstitue pas une condition distincte de la resp. du gardien.

4. Un dommage subi par un tiers

Le proprio qui aurait transféré la garde de l’animal à une autre personne peut êtreconsidéré comme un tiers et se prévaloir de l’art 1385CC s’il est victime du fait de sonanimal. Le même raisonnement peut être tenu à l’égard de celui qui n’a que la détentionmatérielle de l’animal sans en avoir la garde.

C. effetsLe proprio ou la gardien de l’animal est responsable de plein droit du dommage causé àautrui par ce dernier. Il s’agit de deux présomptions irréfragables, de faute et de liencausal, établies à charge de celui-ci.

Pour se dégager, le gardien peut seulement s’attaquer aux conditions même de saresponsabilité, en contestant tantôt sa qualité de gardien, tantôt le lien de causalité entre lefait de l’animal et le dommage en raison d’une cause étrangère exonératoire.

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2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

ARTICLE 1386 CC

A. principe et fondementAux termes de l’art 1386CC, « le proprio d’un bâtiment est responsable du dommagecausé par sa ruine, lorsqu’elle est due à un défaut d’entretien ou à un vice deconstruction ». cette disposition consacre une présomption irréfragable de faute à chargedu propriétaire du bâtiment.

Lorsque les conditions de l’art 1386 sont réunies, le recours à l’art 1384 al 1 est exclu.

B. les conditions d ’ application

1. Le propriétaireC’est le propriétaire qualitate qua qui voit sa responsabilité engagée pour les dommagescausés par la ruine de son bâtiment. Les co-proprio sont tenus in solidum.Le gardien, le locataire, l’usufruitier ou l’occupant ne sont pas visés par l’art 1386CC.Le propriétaire demeure responsable même si le défaut d’entretien ou le vice deconstruction ne lui est pas imputable.

2. Un bâtiment

Le législateur n’a pas défini la notion de bâtiment. Il convient dès lors de se référer au

sens usuel du terme. Sera considéré comme un « bâtiment », au sens de l’art 1386CC,toute forme de construction immeuble, élevée par l’homme à l’aide de matériaux unis au sol de manière durable et fixée au sol. »

Sont ainsi visés les maisons, les ponts,… sont exclus de cette notion, les terrains non batis, les rochers, les grottes, les arbres ou encore les caravanes non fixées au sol.

Les immeubles par destination n’étant pas attachés au sol, ne sont pas considérés comme

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des bâtiments au sens de l’art 1386CC.Les immeubles par incorporation=> la doctrine et la jurisprudence ont tendance à lesconsidérer comme des bâtiments au sens précité. Ils font en effet partie intégrante du bâtiment. Les bâtiments en construction peuvent être assimilés à des bâtiments dèsl’instant où certains matériaux sont déjà fixés au sol de manière durable.

3. Un bâtiment en ruine

Il y a « ruine du bâtiment » lorsque ce dernier se trouve dans un état de délabrementavancé ou de dégradations graves entraînant la chute ou l’effondrement soit de laconstruction tout entière, soit de matériaux qui en sont parties intégrantes.( la simple chute de tuile qui n’est pas précédé d’un effondrement de la toiture neconstitue pas une ruine du bâtiment).La victime doit établir le lien de causalité entre la ruine du bâtiment et le dommagequ’elle a subi. Une causalité indirecte est suffisante.

4.la ruine doit résulter d’un défaut d’entretien ou d’un défaut de constructionLa ruine doit trouver son origine dans un défaut d’entretien ou un vide de construction, peut importe que celui-ci soit imputable au proprio ou à un tiers. Si la ruine est due à uneautre cause, tel qu’un incendie ou une explosion, l’art 1386CC ne s’applique pas.

La jurisprudence et la doctrine admettent la preuve inductive de vice de construction (oudéfaut d’entretien). Autrement dit, la victime peut se borner à démontrer que la ruine ne peut s’expliquer que par ce vice, à l’exclusion de toute cause possible.

C. effets

Des que les don citions de la resp. sont établies, le proprio du bâtiment est responsable de plein droit du dommage causé à autrui par ce dernier. Il s’agit d’une présomptionirréfragable établie à charge de celui-ci.

Pour se dégager le proprio peut seulement s’attaquer aux conditions même de saresponsabilité. Il peut contester le lien causal entre le vice de construction ou le défautd’entretien et la ruine ou entre la ruine et le dommage; il doit pour se faire apporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

D. recours du proprioAprès avoir indemnisé la victime, le proprio dispose d’un recours contre le tiers

responsable du défaut d’entretien ou du vice de construction, ainsi que contre tout autretiers qui aurait contribué à la survenance du dommage.

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Les régimes spéciaux

1.la responsabilité du fait des produits défectueux

A. philosophie et grande lignes du systèmeUn régime particulier de responsabilité a été institué par une loi du 25 février 1991, quitranspose en droit interne une directive européenne du 25 juillet 1985 concernant la resp.des produits défectueux. Le législateur belge a choisi de se conformer en tous points, ou presque, au texte de la directive.

Le but de tirer un loi d’une directive européenne est d’instaurer un régime de resp.objective (sans faute).

La philosophie de la loi apparaît clairement à la lecture de son article 1 qui dispose que« le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Ils’agit de l’instauration d’un régime de responsabilité « objective », ou sans faute, visant àdécharger la victime du fardeau de la preuve d’une faute dans le chef du producteur. Il lui« suffit », conformément à l’article 7, de démontrer l’existence du dommage subi, d’undéfaut du produit et de lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En substance, la resp. qui incombe au producteur l’oblige à réparer le dommage aux personnes ou aux biens de consommation privés, autre que le produit défectueux lui-même, dès lors qu’il est établi que le produit est défectueux càd « n’offre pas la sécurité àlaquelle on peut légitimement s’attendre », compte tenu d’une séries de circonstancesénoncées à l’article 5, et pour autant qu’il n’arrive pas à invoquer avec succès l’une des 6causes d’exonération prévues à l’article 8 de la loi.

caractéristiques majeures:

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- la loi ne prend aucunement en considération l’existence ou l’absence de relationscontractuelles entre le demandeur et le défendeur, uniformisant ainsi la situation descontractant et des tiers. Toute différence de traitement est donc écartée entre lesdemandeurs selon qu’ils ont acquis l’usage du produit par u contrat ou non.

- le statut de la victime à l’égard du bien n’a aucune importance. Il n’est pas davantagenécessaire que le victime ait fait elle-même usage du produit défectueux.

- l’option prise par la loi de canaliser la responsabilité vers le « producteur », dont lanotion est définie de manière si large qu’il est pratiquement toujours possible de trouver un responsable tenu de répondre des dommages causée par le défaut du produit (art 3 et4).

- une autre nouveauté de la loi réside dans l’interdiction, faite en son article 10, paragraphe 1, des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Sans contester leur validité de principe, les cours et tribunaux assignent de sérieuses limites à leur 

admissibilité. Mais la loi du 25 février 1991 va encore plus loin puisqu’elle refuse touteefficacité aux clauses d’irresponsabilité, radicalisant ainsi les solutions déjà admises dansnotre droit.Donc dans ce cas-ci, les clauses limitatives ou d’exonération sont interdites.

- l’article 13 de la loi=> il en résulte que « la présente loi ne porte pas préjudice auxdroits dont la victime peut se prévaloir par ailleurs au titre de droit de la resp.contractuelle ou extra contractuelle ». Le régime nouveau de resp. se superpose donc auxmultiples régimes de resp. déjà existants, susceptibles d’être invoqués par la victime de produit défectueux. En conséquence, alors même que le régime de la loi est applicable,les recours de droit commun subsistent lorsqu’ils sont plus favorables à la victime.

Cette possibilité d’option explique en bonne partie le peu de succès rencontré, à ce jour,dans la pratique, par la loi du 25 février 1991.

B. éléments clés du dispositif Pour que la loi du 25 février 1991 trouve à s’appliquer il faut que l’on se trouve en présence d’un produit, mis en circulation, et à l’origine d’un dommage susceptible deréparation au titre de la loi. Encore faut-il que la victime parvienne à administrer la preuve de son dommage, ainsi que celle du défaut du produit et du lien de causalité

entre le défaut et le dommage (art 7).

1; notion de produit

Par « produit » au sens de la loi, il faut entendre tout bien meuble corporel, mêmeincorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination (art2, al 1). L’électricité est également un produit au sens de la loi (art 2 al 2).

Le produit est tout bien mobilier corporel. Les matières premières et les partiescomposantes sont visées en dépit de leur incorporation dans un produit final. Il en est demême des meubles et matériaux incorporés à un immeuble ( briques, ciment,…).

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La loi ne s’applique pas aux immeubles. La distinction entre meubles et immeubles estabandonnée aux règles de droit interne des différents pays. Cela signifie que en droit belge, les immeubles exclus sont les immeubles « par nature » et « par l’objet auquel ilss’appliquent » (art 517 à 526 CC). Par contre, la définition inclut les immeubles par 

destination au sens de l’article 524CC.

les produits de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse et de la pêche étaient exclus duchamp d’application de la loi du 25 février 1991, a moins qu’ils n’aient subi une premièretransformation (art 2 al 3). Depuis une loi du 12 décembre 2000, ils sont désormais inclusdans le champ de la loi, conformément au souhait du législateur européen. Pas un produit: - biens incorporels. ( créances, valeurs boursières,…)

- hésitation en ce qui concerne des biens artistiques et de l’artisanat.- prestations de service ne sont pas visées (ex: consultation juridique).

Cela s’explique notamment par les circonstances suivantes: le degré d’industrialisationdans le secteur des services n’est pas aussi poussé dans l’union européenne, le danger dedommage aux consommateurs n’est pas aussi grand et le besoin d’une initiativeeuropéenne pas aussi urgente.La loi s’applique à tous les produits, y compris à ceux qui sont fournis à l’occasion d’unservice. De lege lata, on peut d’ores et déjà considérer que le producteur est responsabledu dommage causé par un défaut de son produit même si c’est dans le cadre d’un serviceque la victime s’est trouvée en contact avec le produit, pourvu qu’en amont celui-ci aitété mis en circulation.

En revanche la responsabilité du prestataire de service relève à ce jour du droit commun

de la responsabilité, en attendant l’adoption éventuelle d’une directive dans ce domaine.2. Notion de mise en circulation

Elle est présumée, la victime ne doit pas prouver la mise en circulation mais le producteur  peut échapper à sa resp. s’il établit que la condition n’est pas remplie.Il faut que le produit ait été mis en circulation. En l’absence d’une telle circonstance, laresp. du producteur ne sera pas mise en jeu.

La notion de mise en circulation est importante pour plusieurs raisons;-Elle doit être prise en compte lors de l’appréciation du défaut du produit, ou de son

caractère moins perfectionné qu’un autre produit mis en circulation postérieurement à lui.-Le moment de ma mise en circulation sert aussi à déterminer le point de départ du délaide déchéance fixé à l’article 12 de la loi, et conditionne l’application de la loi dans letemps.- il sert à apprécier l’état des connaissances scientifiques et techniques.- la mise en circulation est importante pour le fabricant d’une partie composante ou le producteur d’une matière première, dont les produits sont incorporés au produit final.

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Le législateur belge a pris position étant donné que la directive n’a pas jugé opportun dedéfinir la « mise en circulation ». Selon l’article 6 de la loi du 25 février 1991, il y a lieud’entendre par mise en circulation: « le premier acte matérialisant l’intention du producteur de donner au produit l’affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiersou utilisation au profit de celui-ci. »

Cette définition semble retenir un double critère:- il faut que la mise en circulation ait eu lieu en vertu du libre consentement du producteur. ( élément intentionnel)- le produit doit avoir quitté la sphère d’activité du producteur. (élément matériel)Ex: si vol=> pas de mise en circulation car il n’y a pas de volonté du producteur.

En ce qui concerne l’utilisation au profit d’un tiers, l’exposé des motifs de la loimentionne, à titre d’exemples, la démonstration ou l’essai effectué par le producteur ouson préposé à la demande d’un client potentiel et l’exposition dans une foire.

La notion de mise en circulation est doublement relative: elle est relative à chacun des agents économiques pouvant être considérés comme producteur et, à ça titre, mis en cause. Étant donné le grand nombre de personnesassimilées au producteur et donc susceptible d’engager leur responsabilité sur base de laloi, un même produit peut être mis plusieurs fois en circulation. elle est aussi relative au sens où un produit peut être considéré comme étant mis en

circulation à l’égard d’une victime (acheteur, utilisateur légitime…) et pas d’une autre(voleur, contrefacteur,…)

3. Le dommage réparable

Tous les types de dommages ne sont pas visés par la loi. Celle-ci ne retient en son article11, que deux catégories de dommages réparables: ceux causés aux personnes, y comprisles dommages moraux, et ceux causés aux biens, à l’exclusion des dommages causés au produit défectueux lui-même.

Tous les dommages causée aux personnes sont donc couverts. Aussi bien les dommages

matériels que les dommages moraux.

La réparation des dommages causés aux biens, meubles (corporels) ou immeubles, estsoumise à une double condition:  les dommages doivent concerner des biens « qui sont d’un type normalementdestiné à l’usage ou à la consommation privés » (critère objectif)  et « qui ont été utilisé par la victime principalement pour son usage ou saconsommation privés » (critère subjectif)

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=> indemnisation si respect de la double condition.En outre, la réparation des dommages causés aux biens est soumise à la déduction d’unefranchise de 500 euros, justifiée par le souci « d’éviter un nombre excessif de litiges. »

Les dommages causés au produit défectueux lui-même ne donnent lieu à aucune

indemnisation.

4. Le défaut du produit

Le défaut d produit apparaît comme la pierre angulaire du régime de resp. institué par laloi du 25 fev 1991. Il constitue le fait générateur de la resp. du producteur.L’article 5 définit le défaut comme suit: « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pasla sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes lescirconstances et notamment (…) ». Il ressort de cette définition que la notion de défautest étroitement liée au concept de sécurité.

a) le manque de sécuritéLe défaut au sens de la loi s’analyse comme un manque de sécurité du produit.Le critère réside dans le caractère potentiellement dommageable du produit pour l’intégrité physique des individus ou pour leur biens. Le régime de la loi conduit à centrer le débat judiciaire sur le produit, et non sur le processus de production, ni sur lecomportement du fabricant.

Remarques:

L’origine du défaut importe peu=> la victime est dispensée d’apporter la preuve d’un

vice affectant intrinsèquement e produit.

la notion du défaut se distingue du concept de vice caché de l’art 1641CC. Cela secomprend étant donné l’indifférence au regard du régime de la directive du caractèrecontractuel ou non de la resp. Or, le vice au sens de l’art 1641CC s’appréhendeessentiellement dans une perspective contractuelle et fonctionnelle au regard des qualitésconvenues de la chose vendue.

la notion de défaut se distingue aussi, en théorie, du vice de la chose au sens del’article 1384, al 1 in fine du CC. Dans le système de la loi du 25 février 1991, il s’agitnon pas de comparer le produit à son modèle pour y déceler une éventuelle

caractéristique anormal susceptible d’occasionner un dommage, mais le confronter à unenorme de sécurité. Mais en pratique, les critères d’appréciation sont quasi les mêmes.

produit défectueux est différent du produit dangereux (voir page 230)

 b) l ’ appréciation du défautUne appréciation à la fois objective et circonstanciée. pour juger de l’état défectueux

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d ‘un produit, l’article 5 invite à apprécier la sécurité offerte par ce produit.Dans un souci d’équilibre des intérêts en présence, les auteurs de la directive ont opté pour une approche plus nuancée de la notion de défaut. Celle-ci doit être appréciée d’unemanière objective, càd en fonction de l’attente légitime du public, et en tenant compte descirconstances.

Critère de l’attente légitime: suivant l’article 5 de la loi, l’éventuel défaut du produit doitêtre évalué au regard du critère de la « sécurité à laquelle on peut légitimements’attendre. »C’est a dessein que le pronom indéfini « on » est utilisé, pour indiquer que le défaut desécurité est à apprécier eu égard à l’attente du public en général, et non pas enconsidération de l’attente subjective de la victime ou d’un consommateur déterminé.Cette interprétation est confirmée par le sixième considérant de la directive : « pour  protéger l’intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractèredéfectueux d’un produit doit se faire en fonction… du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s’attendre ».

Ainsi l’utilisation du terme « on » invite à une appréciation objective, in abstracto, dudéfaut, ce qui a pour effet de renforcer l’effacement du caractère subjectif de la resp. dufait des produits et de centrer celle-ci sur « l’accident de la consommation ».L’adverbe « légitimement » est également de nature à souligner le caractère objectif del’appréciation de la sécurité. Il exclut les attentes éventuellement illusoires du public.

Il revient aux tribunaux de déterminer le degré de sécurité que la collectivité est en droitd’attendre. A cet effet, le juge sera vraisemblablement amené à raisonner en fonctiond’une norme de référence.Il s’agit de prendre en considération « la conviction juridique de la collectivité », laquelle peut être jugée légitime même si elle n’est pas absolument raisonnable, à propos de l’état

de la sécurité à un moment donné.Une appréciation circonstanciée: pour apprécier la défectuosité d’un produit, le juge estinvité, aux termes de l’art 5, al 1, à tenir compte « de toutes les circonstances et notamment : la présentation du produit, de l’usage normal ou raisonnablement prévisibledu produit, et du moment auquel le produit a été mis en circulation ».

Comme l’indique l’adverbe « notamment », cette liste de circonstance n’est pasexhaustive. C’est donc en fonction de « toutes les circonstances » que doit être appréciéla sécurité.

La présentation du produit joue un role déterminant dans l’appréciation de la sécurité àlaquelle on peut légitimement s’attendre. La doctrine considère que la notion de présentation du produit vise la manière dont le produit est mis en circulation et offert au public (pub, instruction, mode d’emploi,…). En d’autres termes, l’insuffisance del’information donnée sur le produit peut être prise en compte pour conclure au défaut dece dernier.L’information doit présentée différentes qualités: elle doit être complète. Il s’agit d’attirer l’attention sur tous les dangers que présente le

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 produit. elle doit être claire, explicite et non ambiguë. elle doit être « incorporée » au produit, càd « figurer sinon sur le produit lui-même, dumoins sur son emballage ou ses emballages successifs ».A cet effet, le juge tiendra compte de la nature du produit, en particulier de sa

dangerosité, et de la qualités des parties.

Il convient aussi d’apprécier le défaut en fonction de la publicité, càd des techniques de promotion et des procédés de marketing destinés à encourager l’utilisation du produit.

Assez logiquement, le conditionnement (emballage,…) du produit constitue égalementune circonstance d’appréciation du manque de sécurité et donc du défaut. Le fabricant duconditionnement engage sa resp. sur la base de la loi en cas de dommage qui trouve sonorigine dans le conditionnement défectueux du produit.Voir article 9 de la loi + voir page 234

Parmi les circonstances à prendre en compte, il faut avoir égard à l’usage normal ouraisonnablement prévisible. L’article 5 conduit ainsi le juge à une appréciation ducomportement de la victime à l’égard du produit. Comme le précise le considérant n°6 dela directive « cette sécurité s’apprécie en excluant tout usage abusif du produit,déraisonnable dans les circonstances ».

Pour juger de l’usage « normal » ou abusif du produit, le critère proposé n’est pas celuide « l’usage conforme à la destination » mais bien celui de « l’usage du produit qui estnormal ou raisonnablement prévisible ». Ainsi, le producteur peut être tenu responsable pour des dommages résultant d’un emploi non conforme à ce pour quoi le produit avaitété conçu, mais néanmoins socialement accepté. Quant à l’usage anormal ou abusif du

 produit, il pourrait être, le cas échéant, constitutif d’une faute dans le chef de la victime.La producteur est admis à établir une telle faute: l’article 10, §2 prévoit une décharge partielle de sa resp. en cas de concours entre le défaut du produit et la faute de la victime.

5. Le lien de causalité

Aux termes de l’art 4 de la directive et 7 de la loi, la preuve du lien de causalité entre ledéfaut et le dommage incombe à la victime. Cependant, aucun de ces deux textes nefournit la moindre précision sur la notion de causalité.En Belgique, c’est la théorie de l’équivalence des conditions qui a la faveur de la cour decassation. Cette théorie est certainement très favorable aux victimes dans la mesure où

elle permet, plus que les autres, de prendre en compte les dommages indirects.

c. parties à l ’ action

1.le débiteur de la réparation: le producteur 

L’article 1 de la directive et de la loi dispose que « le producteur est responsable dudommage causé par un défaut de son produit ». Il apparaît donc clairement que les

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auteurs de la directive ont entendu canaliser la responsabilité sur le producteur. Ce dernier est, en effet, considéré comme étant à l’origine du risque et le mieux à même de prévenir les défauts et de prendre une assurance. Toutefois dans un souci de protection de lavictime, le concept de producteur est défini de façon très large afin que celle-ci trouve pratiquement toujours un responsable. Il a été fait en sorte que la victime puisse, dans

tout les cas, se retourner contre qlq1 qui soit situé dans l’union européenne, mais sansrendre, en principe, le simple fournisseur ou vendeur du produit responsable dudommage.

La loi prévoit en premier lieu la resp. du producteur stricto sensu. Selon l’art 3, le terme« producteur » désigne le fabricant d’un produit fini, le fabricant d’une partie composanted’un produit fini ou le producteur d’une matière première, et toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marqueou un autre signe distinctif.

Si le producteur n’est pas établi dans l’union européenne, l’importateur (situé dans

l’union) peut être assigné par la victime (art 4, §1er 

). Il est considéré comme producteur au sens de la loi et est dès lors responsable au même titre que ce dernier.

Aux termes de l’art 4, §2, le resp. du fournisseur n’est retenue qu’à titre subsidiaire, càdsi la victime ne peut identifié le producteur (dans l’union) ou l’importateur du produit. Lefournisseur peut, cependant, contrairement à « celui qui se présente comme producteur »et à l’importateur, échapper définitivement au recours de la victime en lui indiquant, dansun délai raisonnable, l’origine du produit (identité du producteur dans l’union ou del’importateur ou de son propre fournisseur). Si l’action contre le producteur oul’importateur échoue, la victime ne peut plus revenir vers le fournisseur qui lui a fourniles renseignements exacts pour mettre en jeu sa resp. sur base de la loi.

Ce système présente plusieurs avantages: - la victime peut toujours obtenir réparationd’un « responsable ».

- le fournisseur veillera à consigner précisémentl’identité de ses propres fournisseurs.

- enfin, il n’oblige pas tous les maillons de lachaîne de distribution à s’assurer d’une manière qui serait inutilement large.

En conséquence des mécanismes mis en place par la loi, il est possible qu’un très grandnombre de personnes soient considérés par la victime comme producteurs responsablesdes dommages subis; dans ce cas, leur resp. est solidaire, sans préjudice de leur droits de

recours respectifs.2. Le créancier de la réparation: la victime

Est considéré comme victime toute personne ayant subi un dommage visé par la loi etcausé par un produit défectueux.Dès lors que l’intégrité physique d’une personne est en jeu, elle peut être considérécomme victime au sens de la loi, qu’elle soit consommateur ou non, que le bien ait été

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utilisé dans la sphère professionnelle ou à titre privé, ou que le dommage soit intervenudans le cadre du travail ou ailleurs.

La nature de la relation entre le demandeur et le défendeur est indifférente.Lorsque la victime invoque un dommage causé aux biens, la réparation au titre de la loi

est subordonné à certaines conditions.

d. causes d ’ exonération de la responsabilitéLe producteur peut écarter sa resp. s’il parvient à établir certains faits énumérés à l’art 8de la loi du 25 février 1991, qui reprend tel quel l’art7 de la directive. Cette liste estlimitative de sorte que le producteur ne peut invoquer aucune autre cause d’exonérationque celles expressément prévues à l’art 8.Les causes d’irresponsabilité se rattachent à deux idées: le défendeur n’est pas un producteur responsable au sens de la directive; le défaut du produit n’est pas imputable au producteur.

1. Le défendeur n’est pas responsable au sens de la directivea) l’absence de mise en circulation=> aux termes de l’art8, a), de la loi, le producteur n’est pas responsable s’il prouve qu’iln’a pas lui-même mis le produit en circulation.

 b) l’absence de but économique=> l’art8, c), de la loi permet au producteur de s’exonérer s’il prouve « que le produit n’aété ni fabriqué pour la vente ou pour tout autre forme de distribution dans un butéconomique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle ». Cette cause d’exonération ne présente pas un grand intérêt pratique.

Les deux conditions doivent être réunies cumulativement pour que le défendeur puisseéchapper à sa resp.

2. Le défaut n’est pas imputable au producteur 

a) l’antériorité du défaut=>selon l’art8, b), le producteur n’est pas resp. s’il prouve que « compte tenu descirconstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas aumoment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ».

Le raisonnement de l’art8,b, ne peut pas être interprété comme instaurant une véritablecause d’exonération. En effet, il résulte de l’art5 de la loi qu’un produit est considérécomme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimements’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du moment de la miseen circulation. Or, l’art 7 impose à la victime la preuve du défaut. Par conséquent lorsquele défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation, force est d’admettre qu’en principe, la victime n’a pas pu être en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’undéfaut et donc que les conditions d’application de la directive ne sont pas remplies. (voir 

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 page 239)

 b) la conformité du produit à des normes établies par les pouvoirs publics.=> selon l’art 8,d), de la loi, la resp. du producteur peut également être écartée s’il prouve« que le défaut est du à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des

 pouvoirs publics ». C’est l’absence de liberté du producteur qui est visé par cettedisposition, cad l’hypothèse où il était tenu de se conformer à certaines dispositionsimpératives adoptées par les pouvoirs publics. Il ne suffit donc pas u producteur d’établir qu’il s’est conformé à des normes impératives; il est communément admis que celles-ciconstituent un minimum et que le fait de les observer ne dispense pas du respect desrègles générales de prudence et de diligence. Pour que le producteur puisse s’exonérer, ilfaut que ce soit le respect des normes impératives, elles-mêmes inappropriées, qui aitentraîné le défaut du produit, de telle sorte que le dommage est imputable au législatur ouau pouvoir réglementaire.

c)le risque de développement (EXAM)

=> aux termes de l’art 8,e), de la loi, le producteur n’est pas responsable s’il prouve« que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise encirculation du produit par lui ne lui permettait pas de déceler l’existence du défaut ».

Cette hypothèse de « risque de développement » est a rapprocher du concept d’ignoranceinvincible en tant que fait justificatif. Toutefois le risque de développement comporte undegré d’exigence supplémentaire par rapport à la notion d’exigence invincible. Ladoctrine considère que cette dernière efface la faute de celui qui l’invoque pour autantqu’il se trouvat personnellement dans l’impossibilité de déceler le défaut du produit. Par contre, en ce qui concerne le risque de développement, « le critère décisif estl’impossibilité de déceler le défaut pour tout le monde et non le fait que le défaut n’ait

 pas été déceler par le producteur alors qu’il pouvait l’être. L’impossibilité doit êtreabsolue. Des considérations comme des difficultés d’entreprendre les recherchesnécessaires ou le niveau de dépense à engager pour déceler le défaut n’entrent pas enligne de compte ». La distinction entre les deux notions semble toutefois relativementthéorique, d’autant qu’en matière de vente, la jurisprudence récente de la cour decassation belge s’est orientée vers une appréciation in asbtracto de l’ignorence invincible.d) l’absence de défaut d’un partie composante ou d’une matière première=> selon l’art 8,f, le producteur d’un partie composante ou d’une matière première n’est pas responsable s’il prouve « que le défaut est imputable à la conception du produit danslequel la partie composante ou la matière première a été incorporé ou aux instructionsdonnées par le producteur de ce produit ».

Cette disposition parait relativement superflue. En effet, le producteur n’est en tout étatde cause, pas responsable si la victime ne parvient pas à établir que la partie composanteou la matière première était défecteuse au moment de leur mise en circulation.En définitive, l’art8,f, ne présente pas un grand intérêt.Voir page 241

e. délais de prescription et de déchéanceLe droit de la victime d’obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le

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fondement de la loi est soumis à un double délai.

1. Le délai de déchéance

Selon l’art 12,§1, de la loi, le droit de la victime s’éteint à l’expiration d’un délai de 10

ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis le produit en circulation, à moinsque durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire fondé sur lamême loi. Sous cette réserve, ce délai ne tolère ni interruption, ni suspension.

Passé le délai, la victime est définitivement privé de son droit d’obtenir réparation sur lefondement de la loi du 25 février 1991. Encore peut-elle éventuellement exercer unrecours fondé sur le droit commun de la resp.

2. Délai de prescription

À compter du jour où la victime a eu ou aurait du raisonnablement avoir connaissance du

dommage, du défaut et de l’identité du producteur, elle dispose d’un délai de 3 ans pour introduire son action sur base de la loi du 25 février 1991 (art 12,§2, al 1).Ce délai de prescription peut être interrompu ou suspendu conformément aux dispositionsdu CC en la matière (art 12, §2, al 2).

2. Le régime d ’ indemnisation des usagers faibles de la route

A. l ’ article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989: présentation générale

1. Contexte et origine de la loi

la preuve de la faute du conducteur est difficile à rapporter par la victime. De plus, celle-ci, parfois lourdement frappée dans son intégrité physique, doit supporter la charge de sondommage en attendant d’une détermination des responsabilités qui peut durer des annéeset finalement lui être défavorable.1er  prob: prouver la faute sans trop pervertir la notion de faute;2ème prob: lésion physique lors des accidents, + longue attente

Cet état des choses a été inlassablement dénoncé, en France, par le professeur AndréTunc. Ses travaux entamés dans les années 60, ont finalement abouti, après des débats passionnés, à l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter ».

Cette loi crée, en faveur de certaines victimes d’accidents de la circulation, un régimed’indemnisation autonome, indépendant de la faute. En Belgique, après des annéesd’immobilisme, le législateur a introduit, par une loi du 30 mars 1994, un article 29 bisdans la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la resp. en matièrede véhicules automoteurs. En réalité, cette loi avait pour objectif principal de réduire lescoûts importants que les accidents de la route occasionnaient à la sécurité sociale en lestransférant aux assureurs en resp. civile automobile. La protection des usagers faiblesn’était qu’un objectif second. Mal rédigé, l’art 29bis a été modifié à plusieurs reprises,

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 par une loi du 13avril 1995 et par une loi du 19 janvier 2001.

2. Philosophie du système

Dans les grandes lignes, la loi vise à faciliter l’indemnisation de certaines victimesd’accidents de la circulation causés par un véhicule automoteur et instaure un régimed’indemnisation dissocié de la faute. Es victimes visées sont les « usagers faibles », àsavoir: -les piétons

- les passagers- les cyclistes.

L’assureur est chargé d’indemniser la victime=> plus vraiment de notion de resp. mais bien un système d’indemnisation automatique. On ne parle plus de lien de causalité maisd’implication.L’originalité est la création d’un régime automatique et autonome.

Si l’article 29bis crée un régime de d’indemnisation automatique et autonome, son champd’application est restreint. Le droit commun continue à régir les actions en réparation desdommages matériels, les actions en resp. des conducteurs ou de leurs ayants droit contreles responsables ainsi que les actions des assureurs entre eux, contre leur assurés oucontre les tiers responsables.

B. conditions d ’ application de la loi

La loi s’applique aux accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules

automoteurs.1. Un véhicule automoteur 

La définition du véhicule automoteur est donné par l’art 1, al 2 de la loi du 21 novembre1989 sur l’assureance automobile obligatoire. Il s’agit des « véhicules destinés à circuler  sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie ».Sont donc des véhicules automoteurs les automobiles, camions, cyclomoteurs, autobus,tracteurs. De même que les trains et les trams, mais en vertu de l’alinéa 2 de l’art29bis,§1. Cet alinéa est un ajout. Il a été modifié=> trains et trams indemnisation par le proprio du véhicule.

Les fauteuils roulants pour handicapés sont explicitement exclus par l’art 29bis, §3.2. Un accident de la circulation

La notion d’accident de la circulation n’est pas définie par la loi. Elle suscite desdifficultés d’interprétation, notamment à propos de ce qu’il est convenu d’appeler lesvéhicules « outils » (engins de chantier, machines agricoles,…) utilisés dans leur fonctiond’exploitation. L’accident - notion connue des assureurs - est un évènement soudain etimprévu, générateur d’une dommage. Il faut qu’il s’agisse d’un accident de la circulation,

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et non d’un accident du travail ou de compétition.

Concernant le lieu de l’accident, il faut, par l’application de l’article 2 §1, de la loi du 21nov 1989, que l’accident implique un véhicule se trouvant sur la voie publique, sur unterrain ouvert au public ou sur les terrains non publics, mais ouverts à certaines personnes

ayant le droit de les fréquenter.

3. La notion d’implicationLe terme est repris de la loi Badinter. La loi belge ne définit pas en quoi consistel’implication d’un véhicule. En introduisant cette notion, le législateur a tenté d’éviter lesdiscussions relatives au comportement du conducteur et au lien de causalité entre le faitgénérateur et le dommage. L’interprétation jurisprudentielle devrait donc être extensive.L’expérience française peut tenir lieu de précédent.

L’implication repose sur un système de rattachement plus souple que celui du lien causal.Il faut une participation du véhicule dans l’accident. La seule preuve de son intervention

matérielle, à quelque titre que ce soit, ouvre à la victime un droit à l’indemnisation àcharge de l’assureur du responsable.Intervention matérielle=> sans être comme tel la cause de l’accident, l’origine del’accident.Cette condition ne suscite pas de difficultés d’interprétation quand il y a un contactmatériel entre la victime et un véhicule en mouvement. En revanche, les problèmesd’interprétation sont nombreux quand des véhicules en stationnement sont « impliqués »dans l’accident.

C. parties à l ’ action

1. Bénéficiaires du régime légal:Seules certaines victimes peuvent bénéficier de la facilité d’indemnisation offerte par le

régime légal. Il s’agit des usagers faibles. Les conducteurs, eux, devront agir selon lesarticles 1382 et 1383 du CC.

Le conducteur a un statut ambivalent: d’une part, il jouit d’une certaine immunité puisque, dans les limites de l’art 29 bis, l’assureur est, au premier chef, débiteur d’indemnité v-à-v de la victime. D’autre part, la réparation des dommages qu’il subit dufait de l’accident de la circulation ne bénéficie pas du régime prévu par l’art 29 bis; elle

relève des art 1382 et suivant du CC avec toutes les difficultés de preuve que celaimplique. Voir page 246.

2. Débiteurs de l’indemnisation:L’obligation d’indemnisation incombe à l’assureur de la voiture impliquée et non auresponsable de l’accident, proprio ou détenteur du véhicule. Cela conduit à douter que lerégime instauré par l’art 29bis soit véritablement un régime de resp. civile.

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Plusieurs assureurs peuvent être solidairement assignés en vertu de l’art 29 bis si plusieurs véhicules sont impliqués dans le dommage causé à la victime. Une fois lavictime indemnisée, les assureurs procéderont entre eux au règlement contributoire.

D. dommages couverts

La loi ne s’applique qu’à certains types de dommages, ceux qui résultent de lésionscorporelles ou du décès.Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme deslésions corporelles (art29 bis, §1, al 3). La définition des prothèses fonctionnelles estdonnée par la loi. Les dégâts aux biens ne sont pas visés par la loi. Les dégâts causés auxvéhicules, ceux causés aux choses transportées sont réglés par le droit commun.Le dommage moral subi par le victime se situe dans le prolongement de la lésioncorporelle et relève de l’art 29bis.

E. restrictions du droit à l ’ indemnisationLe droit à l’indemnisation n’existe qu’au bénéfice d’une victime faible n’ayant pascommis de faute intentionnelle (art 29 bis, §1, al 6).

La loi instaurant un régime d’indemnisation automatique, la faute de la victime n’autorise pas en principe le partage de resp. et encore moins le rejet de toute indemnisation, ce quiest possible dans un régime fondé sur les principes traditionnels de la resp. civile.

La perte du droit à l’indemnisation n’est prévue que dans des cas extrêmes où la victime« l’a vraiment cherché ». Ici encore l’art 29bis a subi une modification. Dans sa versioninitiale, celui-ci prévoyait que « les victimes (agées de plus de 14 ans) ayant commis une

 faute inexcusable qui est la seule cause de l’accident, ne peuvent pas davantage se prévaloir de la loi. Est seule inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité , exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir confiance » (art 29bis,§1, al 5 et 6). Cette définition restrictive de la faute inexcusables’inspire de la définition dégagée par la jurisprudence française dans le cadre de la loiBadinter.

Depuis la loi du 19 janvier 2001, la référence à la faute inexcusable a disparu. L’art29bis, §1, al 6 indique : « les victimes agées de plus de 14 ans qui ont voulu l’accident et  ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l’al 1 ». le législateur  belge entend ainsi étendre le régime de l’indemnisation automatique en faveur des

victimes d’accidents de la circulation et cantonner la déchéance à la seule hypothèse où lavictime a commis une faute dite intentionnelle.

Remarques: point de vue de l’assureur, il suffit que le véhicule soit impliqué, il ne doit pas être àl’origine de l’accident. il faut mais il suffit que l’accident soit lié à la circulation.

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Cours oral:

Exemple: affaire Mélissa

Elle était dans une voiture et a reçu une balle dans la colonne vertébrale. Elle est devenue paraplégique.

Est-ce un accident de la circulation?Cours d’appel=> oui c’est un accident de la circulation subit par un usager faible de laroute donc indemnisation.L’assureur se pourvoi en cassation qui rejette le pourvoi arrêt du 9 janvier 2004

Remarques: rejet de pourvoi=> cela ne signifie pas que la cour de Cassation approuvetotalement le jugement de la cour d’Appel.

Véhicules outils:

Si implication => accident de la circulation?

5 décembre 2003=> arrêt de la cour de Cassation.Affaire: finiseuse a coupée un camion qui épandait du tarmac sur la chaussée. La bennedu camion a touchée une ligne à haute tension d’où électrocution de la victime et mort sur le coup.Accident de la circulation? cour de cassation=> pas un accident de la circulation, danscet arrêt car c’est un véhicule outils. La camion était utilisé comme engin dans safonction d’exploitation.

Trains et trams:

Qlq1 est renversé par un tram et est gravement blessé. Affaire portée devant le tribunl de police qui demande l’avis de la cour d’Arbitrage. Y-a-t’il discrimination entre véhicule et

tram?Arrêt du 15juillet 1998 de la cour d’Arbitrage=> suite à cet arrêt, première fois quel’article 29 bis est modifié. Selon cet arrêt, dette de réparation à charge du propriétaire.

Tram=> impliqué dans la circulationTrain=> site propre.

Cet arrêt est-il transposable aux trains?

10 décembre 2003 C.A: art 29 bis viole les articles 10 et 11 de la constitution en tantqu’il exclut les trains lorsqu’ils font usage de la voie publique ou la croise partiellement

ou entièrement.Ex: passage à niveaux => la train croise la circulation, la voie publique. Dans ces cas làles trains doivent être visés.

L’article 29 bis s’applique pour les trams mais ne reste pas sur en ce qui concerne lestrains.

Arguments des avocats des chemins de fer:- sur une voie propre

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- voie de chemin de fer= propriété privée.

Arguments que l’on peut opposer à la sncb: article 29 bis §1 al 2 vise l’accident de lacirculation qui ne renvoit plus au lieu de l’accident.

la question reste ouverte pour les autres endroits que les passages à niveau où untrain peut être à l’origine d’un accident.

Compétitions sportives:

Accident qui survient sur un circuit automobile=> accident de la circulation?Sur un circuit automobile, on ne respecte pas les mêmes que dans la circulation.

Février 2000=> compétition de quand en circuit fermé. Un spectateur est victime d’unaccident avec un Quad. Le spectateur a pu être indemnisé.

=> compétition de moto cross: pas un accident de la circulation car les mêmes

règles ne sont pas appliquées.

controverse jurisprudentiel et controverse doctrinale.

-Selon des auteurs, les accidents de compétitions sont des accidents de la circulation.Leur argument est que la Cour de Cassation a considéré le tribunal de police compétent pour connaître des accidents de compétition automobile car ce sont des accidents de lacirculation.- certains auteurs disent qu’il faut postuler la rationalité du législateur.

Autres arguments: - circuit fermé mais ouvert à un certain public

- notion de déplacement avec les moto, Quad,….

3. Une création prétorienne: la responsabilité du fait des troubles de voisinage.

ARTICLE 544 CC

A. principes de base Nombreux sont les désagréments qui peuvent survenir dans les rapports de voisinage:infiltrations d’eau, odeurs,… tous ne proviennent pas nécessairement d’un fait fautif.

Comment régler le problème?La méthode consistant à interpréter toujours plus largement la notion de faute a seslimites. D’où l’émergence en droit belge, de la « théorie des troubles de voisinage ».Celle-ci consacre une responsabilité sans faute à charge de celui qui impose à son voisin

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des inconvénients excessifs.

Cette théorie est relativement récente. Après avoir cherché dans un premier temps, àsanctionner l’auteur des troubles anormaux de voisinage par le biais de la faute, la jurisprudence belge, telle qu’elle a été fixée par deux arrêts célèbres de la cour de

cassation du 6 avril 1960, a finalement consacré une certaine « liberté de nuire » au profitde ceux qui entreprennent ou développent sans faute une activité préjudiciable à leur voisins. Ces derniers, victimes d’un trouble excessif, pourront obtenir n’ont pas laréparation du dommage subi, mais une compensation destinée à rétablir l’équilibre rompu par l’activité licite dommageable. L’évolution ultérieure a permis à la cour de préciser cette jurisprudence initiale sans la démentir.

Voir les deux situations page 248 et 249.

La cour de cassation, en quête d’un fondement susceptible de justifier l’indemnisation duvoisin victime du trouble, écarte l’application de l’article 1382 cc. Elle rompt les attaches

avec la faute et la resp. aquilienne. Selon la cour, l’article 544 CC reconnaît à tout  propriétaire le droit de jouir de sa chose et permet de sanctionner un rupture anormale del’équilibre, même non fautive, entre des propriétaires de fond voisins jouissant de droitségaux dont l’équilibre doit être maintenu. La justification est originale car elle recourt audroit des biens pour restaurer un équilibre entre des fonds plus qu’entre des personnes.De façon générale, la matière des troubles de voisinages apparaît tiraillé entre le droit des biens et le droit des obligations, entre une analyse réelle centrée sur les fonds en conflit etune analyse personnelle centrée sur le comportement des auteurs et des victimes detroubles.

Quant à l’obligation de compenser le trouble, la cour la fonde sur la tradition et sur un

 principe général, énoncé à l’article 11 (actuellement 16) de la constitution, qui prévoitune juste et adéquate indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.De la jurisprudence ultérieure de la cour de cassation et de celle des juridictions de fonds,il ressort que l’article 544CC peut être invoqué tant à l’égard de particuliers que des pouvoirs publics.

Troubles de voisinage=> pas de faute à prouver, pas de réparation intégrale du dommagemais bien une juste et adéquate compensation.

L’article 16 de la constitution fournit un argument supplémentaire v-à-v de ces

derniers=> voir page 50, 51B. l ’ extension d ’ une théorie

Depuis les arrêts de 1960, la théorie des troubles de voisinage a connu en jurisprudence belge un franc succès, comme le montre les chroniques de jurisprudence et les ouvragesqui y sont consacrés. Voir fin page 51.Dans bon nombre des litiges, l’article 544CC, qui est la base juridique de la théorie des

troubles de voisinage, est invoqué en combinaison avec l’art 1382CC.

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La théorie des troubles de voisinage a vu s’étendre considérablement son champd’application. La jurisprudence de la cour de cassation et des juges du fond en ont faitreculer les limites.Telle que conçue initialement dans les arrêts de 1960, la théorie ne s’appliquait qu’aux

titulaires du droit de propriété.Par la suite, sous l’impulsion des juges de fond, la cour de cassation a considéré que« la rupture de l’équilibre provoquée par un trouble excédant les inconvénientsordinaires du voisinage oblige à compensation non seulement le propriétaire del’immeuble où le trouble naît mais également celui qui en raison d’un droit réel ou personnel accordé par le propriétaire dispose à l’égard dudit bien d’un des attributs dedroit de propriété ». en 1983, la cour ajoute qu’il est indifférent que ce droit réel ou personnel ait une origine légale ou conventionnelle.

Désormais, la théorie des troubles de voisinage s’applique à tout titulaire d’un droit réelou personnel - de source légale ou contractuelle- relatif à l’immeuble générateur ou

victime du trouble.Cette théorie connaît une nouvelle extension à la suite d’un arrêt de la cour de cassationdu 7 décembre 1992. Désormais la compensation ne sanctionne plus uniquement un faitnon fautif provoquant une rupture de l’équilibre foncier, mais également toute omissionayant cette conséquence.

Cet arrêt de la cour de cass soulève une question délicate, celle de l’imputabilité du fait àl’origine du trouble. La question se pose quand le trouble ne trouve pas son origine dansune action positive du propriétaire ou de l’occupant du bien dont provient le trouble, maisdans une omission.

La contiguïté des deux fonds n’est pas requise. « la notion de voisinage s’entend d’une proximité suffisante pour qu’un évènement se produisant sur un fonds puisse avoir sur l’autre une répercussion directe, tel le bruit. »

C. difficultés de la théorie

Première difficulté provient de l’appréciation du caractère normal ou anormal dutrouble. Cette appréciation est laissée aux juges du fond. Certains juges paraissent enclinsà appliquer le critère dit de la préoccupation. En vertu de ce critère, l’appréciation de lanormalité du trouble va dépende du lieu d’installation choisi par la victime du trouble etde son taux d’exposition préalable à la pollution.

Certains magistrats modulent aussi leur appréciation selon que le trouble émane de particuliers ou des pouvoirs publics. Dans ce second cas, la magistrat peut vérifier si lestroubles qualifiés d’excessifs dépassent les charges que tout citoyen doit supporter dansl’intérêt collectif.Il ne peut pas aller jusqu’à exiger la preuve d’un dommage spécial par rapport à celuisubi par les autres riverains dans la même situation. C’est aussi en tenant compte des

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charges que tout citoyen doit supporter dans l’intérêt collectif que le juge évaluera lemontant du au demandeur à titre de compensation.

On est confronté en cette matière à la question délicate du trouble excessif causé par uneactivité couverte par une autorisation administrative

(permis de bâtir d’exploiter,…). La doctrine considère généralement que les autorisationsadministratives ne constituent pas un obstacle à l’action des tiers victimes d’un trouble.La théorie des troubles de voisinage reste applicable.

Quelles sont les mesures que le magistrat pourra prescrire après avoir déclaré l’actionfondée, sans enfreindre la séparation des pouvoirs? dans un arrêt du 27 novembre 1974, la cour de cass estime que le juge ne peut prescrire des travaux qui s’opposent à ceux prescrits par l’autorité administrative et quicompromettraient l’existence même de l’établissement. En vertu de la jurisprudence dela cour de cassation, les juridictions judiciaires ne pourraient donc ordonner la démolitionde bâtiments, l’interruption d’un chantier ou la fermeture d’une exploitation valablement

autorisés par l’administration. Rien ne les empêche, à notre avis, de prescrire des travauxdestinés à ramener le trouble à un niveau normal. En pratique, c’est le plus souvent unecompensation monétaire qui est octroyée par les juges. L’indemnisation est souventintégrale sans aucune distinction entre le dommage excessif et celui qui doit être supportéen raison du voisinage.

Résumé extension: plus obligatoirement être propriétaire. les deux fonds ne doivent pas être contigus. toute omission ayant cette conséquence.

 

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CHAPITRE 4: réparation du dommage

Section 1: principes gouvernant la réparation.

Le dommage est une notion de pur fait. Le juge de fond apprécie souverainementl’existence et l’étendue du dommage, en tenant compte de trois grands principes:

- le principe de le réparation intégrale du dommage.- le principe de la réparation du dommage in concreto- le principe du primat de la réparation en nature.

Le principe de la réparation intégrale du dommage

La victime doit pouvoir être rétablie dans la situation où elle serait demeurée si la fauten’avait pas été commise. La gravité de la faute n’a aucune incidence sur l’étendue de laréparation.

Ce principe est applicable aussi bien en resp. contractuelle (art 1149 CC) que en resp.extra-contractuelle.En matière aquilienne, le principe de la réparation intégrale trouve se justification dansl’art 1382 CC : l’absence de limites fixées à l’obligation de réparer implique que laréparation du dommage doit être complète.

Le personne a le droit de réclamer réparation de « tout le dommage, mais rien que ledommage ».

   principe de la réparation du dommage in concreto

Ce deuxième principe est un corollaire immédiat du premier. Étant donné qu’il s’agit dereplacer la victime dans la situation qui serait restée la sienne en l’absence du faitdommageable, il y a lieu de calculer l’indemnité, non sur la base de raisonnementsabstraits, mais en considération de la réalité concrète.

Le juge doit apprécier toutes le conséquences de l’accident pour la victime en ce quiconcerne tant ses activités professionnelles que sa vie personnelle et familiale. Autrement

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dit, il doit tenir compte de toutes les caractéristiques propres de la victime, susceptiblesd’avoir une incidence sur la réparation.

Il existe des barèmes, plus ou moins officieux des indemnités généralement allouées par les cours et tribunaux. Si ces barèmes présentent l’intérêt de favoriser une certaine

cohérence au sein de la jurisprudence, force est d’admettre néanmoins qu’ils contredisentle principe de l’évaluation in concreto. Le juge ne s’aurait s’y référer de manièremécanique, en faisant l’économie d’une prise en considération des circonstances particulières de chacun des cas d’espèces qui lui sont soumis.

Voir décision le la cour d’Apel de Bxl page 4.

Principe du primat de la réparation en nature

La resp.civile n’implique pas nécessairement une condamnation au paiement dedommages et intérêts. Il est admis que la victime a le droit de demander que le réparation

 prenne la forme d’un comportement actif ou d’une abstention.Le principe est a réparation en nature, tandis que la réparation en équivalent estl’exception. Ce principe est, en réalité, un corollaire logique du principe de la réparationintégrale.

La victime a toujours le droit de réclamer la réparation en nature de son préjudice, mêmesi le responsable préfère qu’elle ait lieu par équivalent. À l’inverse, si le responsable offreà la victime une réparation en nature, celle-ci est tenue de l’accepter, sans pouvoir exigéun équivalent. Hors cette dernière hypothèse, la victime est libre de choisir le mode deréparation qu’elle préfère, le juge demeurant libre d’ordonner la condamnation qui lui

 parait représenter la forme de réparation la plus appropriée ( en cas de mauvaise fois oud’incompétence).

Le principe du primat de la réparation en nature sera toutefois écarté si la réparation ennature n’est pas ou plus possible.

Section 2: évaluation du dommage réparable.

L’appréciation de l’existence et de l’étendue du dommage relève du pouvoir souverain du juge. Aucune méthode d’évaluation ne s’impose absolument à lui. En principe, il se doit

d’adopter le mode de calcul le plus approprié eu égard aux caractéristiques du préjudiceet de la personne lésée. Néanmoins, s’il s’écarte de la méthode proposée par la victime, le juge de fond doit motiver sa décision, sous peine d’encourir la censure de la cour decassation.

Si les pièces produites par la victime ne permettent pas d’apprécier, de façon certaine et précise, l’étendue du dommage, le juge procédera à une évaluation ex aequo et bono (ouforfaitaire). On s’avise que la notion de forfait contrarie le principe de la réparation

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intégrale et in concreto; il s’ensuit que cette méthode à un caractère subsidiaire et que le juge doit motiver sa décision d’y recourir, en précisant les raisons de ne pas se satisfairedes pièces justificatives présentées par les parties et de l’impossibilité dans laquelle il setrouve de déterminer avec certitude l’étendue du dommage faute d’éléments suffisantsd’appréciation.

Conformément au principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita. L’art 1382 CCn’étant pas d’ordre public, le juge ne peut procurer à la victime une indemnisationsupérieure à ce qu’elle réclame.

 La détermination de la date d’évaluation du dommage

Le dommage n’est pas toujours une donnée figée, parfois il est sujet à évolution(aggravation ou atténuation).Idéalement, l’appréciation de l’étendue du dommage devrait avoir lieu le jour de laréparation effective. Comme ce n’est évidemment pas possible, on retient, comme un pis-aller, la solution qui consiste à se placer à la date la plus proche de la réparation, soit au jour du jugement. Encore ce jour n’est-il pas connu des parties à l’heure où elles déposentleurs conclusions, aussi doivent-elles l’estimer approximativement pour effectuer leurscalculs concernant l’étendue du dommage.

S’il y a lieu de se placer au jour du jugement pour évaluer le dommage, le droit à la

réparation, naît,lui, le jour de la survenance du dommage.Le splitsing=> l’évaluation du dommage au moment du jugement conduit à distinguer deux périodes, de manière à évaluer distinctement le dommage passé ( tous les élémentsconnus au moment du jugement: atténuation ou aggravation des lésions, décès ou surviede la victime) et le dommage futur (les éléments nouveaux survenant après le jugement).Cette distinction n’a toutefois lieu d’être qu’en cas d’évaluation par capitalisation.

Dans la mesure où il est connu, le dommage passé peut être évalué sans capitalisation, enconsidération de la perte professionnelle réellement subie par la victime depuis le jour del’accident, et réévalué à la date du jugement afin de tenir compte de l’érosion monétaire.

Le dommage futur, par contre, est plus malaisé à déterminer au moment où le juge statue.On procèdera dès lors soit à une capitalisation, soit à l’octroi d’une rente viagère, enfonction de la perte certaine des revenus futurs appréciés sur la base de la survie lucrative probable.

Variations du dommage=> l’évaluation du préjudice au jour du jugement pose la questionde savoir s’il y a lieu de tenir comptes des variations survenues entre le moment del’accident et le moment de l’évaluation judiciaire. À cet égard, on distingue les variations

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intrinsèques et les variations extrinsèques. Les premières visent l’hypothèse où c’est le préjudice initial qui subit une évolution (aggravation des blessures,..). Les secondesconcernent les circonstances extérieures ayant une incidence sur le préjudice subi(fluctuations monétaires qui, en réalité n’affectent pas le dommage en lui-même, maisson évaluation sous forme pécuniaire).

Les variations intrinsèques peuvent être de 3 types au moment où le juge statue: connues, prévisibles ou probables.Les variations connues cad déjà intervenues au moment de déterminer l’indemnité due,sauf s’il s’agit d’éléments sans rapport avec la faute à l’origine du dommage.

Le juge ne peut tenir compte de simples conjonctures dans l’évaluation du préjudice, tellequ’un changement possible de la législation, remariage ou séparation…En revanche, il doit tenir compte de toutes les variations vraisemblables ou

raisonnablement prévisibles, telles des augmentation prévisibles de la rémunération, des promotions dont aurait normalement bénéficié la victime.

Enfin, des variations du dommage sont simplement possibles ou probables sansnéanmoins être certaines. Dans ce cas, la victime pourra demander ultérieurement uncomplément d’indemnité pour compenser l’aggravation de son état sans que l’autorité dela chose jugée qui s’attache au jugement intervenu ne puisse lui être opposé.

En ce qui concerne les variations extrinsèques, on distingue l’érosion monétaire passée(intervenant entre le jour de l’accident et celui du jugement) et l’érosion monétaire future(survenant après le jugement).

Si la victime le demande, le juge doit indiscutablement tenir compte de la première.Pratiquement, il fixera le montant de l’indemnité en tenant compte du pouvoir d’achat

effectif de la monnaie au moment où il statue. De la sorte, la victime obtiendra unmontant égal à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait été indemnisée immédiatementaprès la survenance du fait dommageable. Pour parvenir à ce résultat, le juge augmenterason estimation du dommage d’un pourcentage tenant compte de l’évolution de l’indicedes prix à la consommation.

Il est, par contre, difficile de tenir compte de l’érosion monétaire future vu son caractèreincertain. Le problème est évité si l’indemnité est alloué sous la forme d’une renteviagère indexée.

 L’évaluation du dommage aux biens.

Le préjudice matériel consiste en une atteinte patrimoniale résultant soit de lésionscorporelles ou d’un décès, soit de dégâts causés à des biens.Lorsqu’une chose est détruite ou endommagée, la réparation consiste, au premier chef, àreconstituer le patrimoine de la personnes lésée, de manière à replacer celle-ci dans lasituation patrimoniale qui était la sienne avant de subir la perte ou de consentir lesdépenses occasionnées par le fait dommageable (damnum emergens). Mais ce dernier vient par ailleurs troubler l’usage que la victime avait de la chose: il y a donc lieu

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également de prendre en considérations la privation de jouissance et la perte du gainrésultant de l’évènement dommageable (lucrum cessans).

Dans la plupart des cas, la personne lésée n’est autre que le proprio du bien. Il n’estcependant pas exclus que le titulaire d’un simple droit personnel à l’égard du bien puisse

se prévaloir d’un préjudice propre et en réclamer la réparation.

L’approche privilégiée dans l’évaluation des dommages causés aux biens est fondée sur l’usage que la personne lésée avait de la chose avant qu’elle soit endommagée. End’autres termes, l’indemnisation doit permettre à la victime de retrouver l’usage de son bien, moyennant réparation ou son remplacement. Le montant de l’indemnité est doncfixé en considération du coût de la remise en état du bien ou de son remplacement.

Pratiquement, lorsqu’une chose à été détruite, le dommage consiste précisément dans la privation pour la victime de la chose elle-même, non du prix de celle-ci. Aussi s’agit-il, pour le responsable, de remplacer le bien endommagé par une chose semblable. Ce

« remplacement en nature » étant d’ordinaire impossible, la répartion se fait par équivalent et consiste à payer à la victime une indemnité représentant la valeur deremplacement de la chose. La cour de cassation définit la « valeur de remplacement »comme « la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable ».Différence avec la valeur vénale qui, elle, correspond au prix que le proprio aurait puobtenir en vendant son bien juste avant la survenance du sinistre.

S’agissant d’un véhicule automobile, la valeur de remplacement est le montant à payer  pour acquérir un véhicule d’occasion de la même marque, du même modèle et de lamême ancienneté et se trouvant à peu près dans le même état que le véhicule accidenté.S’il n’est pas possible de trouvé sur le marché un bien de remplacement présentant les

mêmes caractéristiques que le bien sinistré, la valeur de remplacement correspond alorsau prix d’achat d’un bien neuf.

Si la chose est simplement endommagée et peut être réparée, la victime ne peut en principe pas exiger du responsable la valeur d’achat d’un bien similaire. Le préjudice doitêtre indemnisé en allouant à la personne lésée une somme d’argent permettant de couvrir le coût de la remise en état. Néanmoins, la victime dispose librement de l’indemnité, sansêtre tenue de procéder à la réparation.

Par exception, si le coût total de la réparation excède la valeur de remplacement du biensinistré, son proprio doit se contenter de la valeur de remplacement, sans pouvoir exigé le

coût de la remise en état, et ce, alors même que le bien est réparable. Par contre, lavictime a droit au coût des réparations, même au-delà de la valeur de remplacement, s’ilest impossible de trouvé sur le marché une chose semblable, neuve ou usagée, pour remplacer le bien endommagé. Il appartient à la victime d’établir l’impossibilité deremplacement.

 Évaluation des dommages corporels.

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Le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle comporte d’ordinaire unecomposante matérielle ( dommage patrimonial) et morale (dommage extra-patrimoniale).

Il existe deux méthodes principales de réparation du dommage corporel:-la capitalisation qui consiste à accorder en une fois à la victime un capital destiné à

compenser les pertes de revenus subies jusqu’au décès probable de la victime ou jusqu’àla fin de sa survie lucrative.- l’octroi de rente périodique indexée calculée en fonction de la survie lucrative, évaluéeà l’aide de tables de mortalité et de vie moyenne.

La calcul de la réparation tient compte, le cas échéant, du dommage résultant d’uneincapacité. Le taux d’incapacité est fixé en fonction du degré d’invalidité.

Invalidité= notion purement médicale, désignant un amoindrissement d’ordre anatomiqueou fonctionnel subi par une personne, indépendamment des répercussions éventuelles sur ses activités lucratives.

Incapacité= tient compte des répercussions de l’invalidité sur le potentiel économique dela victime et sur son aptitude à exercer des acticités lucratives dans le milieu économiqueet social qui est le sien.Toute répercussion de l’invalidité sur la capacité de gain de la victime devra êtreindemnisé, même si elle ne s’accompagne pas d’une perte de revenu.

L’invalidité n’entraine pas nécessairement une incapacité d’un montant identique.L’incapacité n’est pas en soi un dommage matériel: elle ne le sera que si elle a unerépercussion sur le potentiel économique de la victime.

L’incapacité peut être temporaire ou permanente. La consolidation marque le passage(pas obligé) de l’une à l’autre. Elle détermine le moment où l’état de la victime n’estthéoriquement plus susceptible d’évolution. Le jugement sur le dommage ne peutintervenir qu’après la consolidation, même si la victime a pu percevoir des provisions.

L’incapacité peut constituer pour la victime un empêchement total ou partiel de travailler.

I.T.P=> incapacité totale permanenteI.T.T=> incapacité totale temporaireI.P.P=> incapacité partielle permanenteI.P.T=> incapacité partielle temporaire.

Toutes les composantes du préjudice matériel font l’objet d’une évaluation et donnentdroit à une indemnisation.

 Évaluation des dommages moraux

Le dommage morale est, par hypothèse, extra-patrimonial, càd insusceptible d’évaluation pécuniaire: il est donc difficilement réparable.

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L’indemnisation du dommage moral était jadis contestée: l’intérêt moral n’ayant pas de prix, n’étant pas évaluable en argent, il n’est théoriquement pas susceptible decompensation pécuniaire. « l’argent ne peut sécher les larmes ».

La réparation est, en toute hypothèse, impuissante à effacer complètement le préjudice,quelle que soit sa nature. Par essence, la réparation en peut être qu’un « à peu près ». Ilreste qu’elle doit tendre, dans la mesure du possible, à procurer à la victime une situationéquivalente à celle dont elle aurait bénéficié si le préjudice ne s’était pas produit. Lanotion de réparation suppose une équivalence qualitative et quantitative, càd unecommune mesure, entre la compensation et le préjudice.

La réparation pécuniaire présente nécessairement un caractère contestable. D’autant quele dommage moral est évalué de façon forfaitaire, ce qui revient à nier le principe de laréparation intégrale.Malgré toutes ces considérations, la réparation du dommage moral, par le biais d’une

compensation pécuniaire est désormais admis. On se contente, faute de mieux, d’uneévaluation ex aequo et bono.

Dans l’évaluation du dommage moral résultant d’une atteinte à l’intégrité physique, ondistingue d’ordinaire divers postes spécifiques:Exemples:- dommage moral général= toute atteinte aux intérêts extra-pat de la victime. Il fait

l’objet d’une évaluation ex aequo et bono, proportionnellement au taux et par jour 

d’incapacité.- le préjudice d’agrément= concerne la diminution des plaisirs de la vie résultant du préjudice corporel subi. Il vise le fait que la victime ne pourra plus pratiquer son sporthabituel ou devra renoncer à certains loisirs…

Voir autres exemples page 12.

Il n’est pas exclu que le dommage au bien se double d’un préjudice moral susceptible, luiaussi, d’une réparation.La jurisprudence a admis progressivement, dans certains cas, de prendre en comptel’atteinte aux sentiments d’affection ( pretium affectionis) que le proprio éprouvait à

l’égard de son bien disparu ou détérioré. Ce type de dommage est pris en considération encas d’atteinte portée à un animal (perte d’un animal de compagnie, d’un cheval,..) ou àune chose inanimée, unique et irremplaçable.

En toute hypothèse, la victime doit démontrer la valeur affective du bien perdu à ses yeuxet, partant, le caractère certain du préjudice qu’elle déclare avoir subi. En ce qui concerneles choses inanimées, le pretium affectionis ne sera logiquement admis que pour deschoses d’espèce, non fongibles, irrémédiablement perdues ou endommagées.

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  CHAPITRE 5: la responsabilité médicale

Section 1: causes de justification de l’acte médical.

Dans l’exercice de sa profession, le médecin porte constamment atteinte à l’intégrité physique de ses patients.le médecin bénéficie d’une « cause légale de justification l’immunisant de toute poursuite » concernant ces atteintes pour autant qu’il respecte certaines conditionsdégagées par la jurisprudence et la doctrine.

1. Le consentement libre et éclairé du patient 

Ce consentement doit avoir été donné librement et en connaissance de cause.

2. Le but curatif ou thérapeutique de l’acte médical.

L’art 1 de l’arrêté royal n°78 relatif à l’art de guérir prévoit que « tout acte médical doit poursuivre un but curatif ou préventif ». L’acte médicale doit être ainsi utile et nécessaire pour le patient. On considère aujourd’hui que tout acte qui participe au bien être général

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du patient, tant physique que psycho, répond à cette condition.

La juge apprécie au cas par cas le caractère thérapeutique d’une intervention.Même lorsque l’acte médical présente un but thérapeutique pour le patient, le médecindoit encore veiller à ce que les risques encourus par le patient en raison du traitement ne

soient pas excessifs par rapport au bénéfice escompté pour celui-ci.

3. L’absence de faute de la part du médecin.

Le médecin reste bien sur personnellement responsable des erreurs qu(il commet dès lorsqu’elles n’auraient pas été commises par un médecin normalement prudent et diligentreplacé dans les mêmes circonstances.

Section 2: nature et qualification juridique des rapports entre le médecin et le

patient.

1. Le contrat médical.La jurisprudence et la doctrine belge admettent quasi unanimement qu’en principe, uncontrat médical se forme entre le médecin et son patient. (voir arrêt mercier de la cour decassation française page 15).

Le contrat médical est un contrat consensuel, synallagmatique et intuite personae. Il seforme par un accord de volonté, exprès ou tacite, des intervenants. En vertu de celui-ci, lemédecin s’engage à traiter le patient avec une diligence et une prudence normales et à luiconférer des soins conformes aux données de la science, alors que le patient s’engage à payer les honoraires.

La logique contractuel a l’avantage de placer le médecin et son patient dans une relationd’égal à égal. Le patient est maître de sa personne et c’est par un contrat librementconsenti qu’il confère au médecin des droits sur son corps.

2. La relation extra-contractuelle entre le médecin et son patient.

Dans certains cas, la relation juridique qui existe entre le médecin et son patient doit êtrequalifiée d’extra-contractuelle.Si le patient n’est pas en état de consentir librement car il est inconscient, souffre dedémence ou de sénilité profonde, aucun contrat ne pourra évidemment être conclu. Il en

va de même lorsque le patient ne peut choisir librement son médecin ou est forcé de sesoumettre à un traitement.

3. Intérêt pratique de la distinction.

Le médecin devra-t-il répondre d’une faute contractuelle ou aquilienne? Si cettedistinction présente un intérêt théorique, elle n’a que peu d’incidence en pratique étantdonné que les critères d’appréciation des conditions de la resp. contractuelle et aquilienne

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sont très similaires.

En outre, le patient, victime d’une faute de son médecin, pourra presque toujours décider de poursuivre celui-ci en resp. aquilienne alors même qu’un contrat valablement concluexistait entre eux-deux. En effet, la cour de cassation considère, de manière constante,

que les conditions du concours de responsabilités sont réunies lorsque la fautecontractuelle est aussi constitutive d’une infraction pénale. Or, par sa profession, lemédecin porte atteinte à l’intégrité de ses patients. Lorsqu’il commet une faute, celle-cisera, dans la plupart des cas, constitutive d’une infraction pénale.

Section 3: les obligations du médecin envers son patient;

1. Le principe: les obligations de moyens.

Obligation est « de moyen » lorsque le débiteur qui la souscrit s’engage à tout mettre enœuvre pour parvenir à un objectif déterminé, mais sans garantir pour autant qu’il y

 parviendra. Elle est dite « de résultat » lorsque, au contraire, le débiteur s’engage àatteindre le résultat promis. Cette distinction trouve toute son importance en matière de preuve de l’inexécution de l’obligation. En effet, il suffira au créancier d’une obligationde résultat de prouver que le résultat promis n’a pas été atteint. Alors que le créancier d’une obligation de moyen devra, en outre, prouver la faute de son débiteur, càd que toutce qu’on pouvait attendre de lui n’a pas été mis en œuvre pour exécuter ses engagements.

La jurisprudence et la doctrine belge qualifient, en principe, les obligations du médecinenvers son patient d’obligations de moyens.Arrêt mercier de la cour de cassation française=> le médecin ne promet pas la guérisondu patient, soit un résultat certain, mais seulement qu’il mettra en œuvre tous les moyens

à sa disposition pour tendre vers l’amélioration de l’état du patient.

2. Quelques obligations de résultat.

Dans certains cas , la jurisprudence et la doctrine considèrent que le médecin répondd’une obligation de résultat. Un auteur distingue trois sortes d’obligations de résultat àcharge du médecin:

le médecin doit respecter les prescriptions légales déterminées. Le respect de cettenorme constitue une obligation de résultat. Le médecin qui ne s’y conforme pas sera

considéré comme fautif suivant le principe d’identité des notions de faute et d’illégalité.

les parties du contrat peuvent avoir expressément prévu que le médecin répondra decertaines obligations de résultat. Comme tout contrat, le contrat médical est gouverné par le principe de l’autonomie de la volonté et les parties sont libres d’en déterminer lecontenu. Le médecin est alors bien tenu de respecter ses engagements.En outre, la jurisprudence et la doctrine ont qualifié d’obligations de résultat à charge dumédecin certaines obligations dont l’exécution est dépourvue de caractère aléatoire: de

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simples analyses de sang, une simple radiographie,…

enfin, bien que ce soit controversé, l’obligation du médecin d’informer son patient etde recueillir son consentement éclairé a été considéré par certains juges et certainsauteurs comme obligation de résultat.

3. Une obligation particulière du médecin: l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé du patient.

Toute personne jouit des droits de la personnalité, qui comprennent le droit à l’intégrité physique et à l’autodétermination. La licéité d’un acte médical portant atteinte àl’intégrité physique d’une personne, suppose le consentement de cette personne. Et pour que celle-ci puisse réellement consentir en sa connaissance de cause, il faut qu’elle aitreçue au préalable de son médecin une information claire, complète et détaillée.l’obligation du médecin d’informer son patient et de recueillir son consentement,unanimement reconnue par la jurisprudence et la doctrine, est depuis peu reprise dans un

texte législatif belge, la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

A. le devoir d’information

1. Débiteur du devoir d’information

En principe, l’obligation d’informer le patient repose sur le médecin exécutant letraitement ou l’intervention. Une difficulté se présente lorsque plusieurs médecins participent à ce traitement ou cette intervention. Plusieurs situations sont envisageables:un médecin généraliste renvoi son patient chez un médecin spécialiste; un médecin

 prescrit alors qu’un autre exécute; plusieurs spécialistes se succèdent dans un traitementou une intervention qu’ils soient de la même ou d’une spécialité différente…

Qui doit donner l’info au patient? Les réponses de la jurisprudence et de la doctrinediffèrent.La cour de cassation française a retenu comme principe que « le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription ».Tous les médecins contracteraient une obligation d’info propre vis-à-vis du patient.Si les médecins sont de spécialités différentes, chacun donne au patient l’info concernantsa propre spécialisation.

2. Contenu de l’informationL’article 7, §1 de la loi du 22 août relative aux droits du patient dispose que « le patient adroit, de la part du praticien professionnel, à toutes les info qui le concernent et peuventlui être nécessaire pour comprendre son état de santé et son évolution probable ».

L’art 8 §2 de la même loi précise que les info fournies au patient en vue de lamanifestation de son consentement à une intervention concernent « l’objectif, la nature, le

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degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effet secondaires et risquesinhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières, les conséquences possibles en cas de refus oude retrait de consentements… ». Cette liste n’est pas limitative te le médecin pourraajouter toute autre info qui lui parait souhaitable compte tenu de la situation du patient.

Le contenu de l’obligation d’information est donc extrêmement large.

Un des éléments d’info les plus délicats à apprécier et qui suscite un grand nombre delitiges est celui des risques de l’intervention ou du traitement à communiquer au patient.

La majorité de la jurisprudence belge, suivie par une grande partie de la doctrine, sembleconsidérer que le médecin se doit de communiquer à son patient les « risques normaux et prévisibles », par opposition aux risques rares, exceptionnels, hypothétiques ouanormaux. Selon cette théorie « le devoir d’information du médecin doit s’entendre demanière raisonnable, en ce sens qu’il ne saurait être question d’imposer au médecinl’obligation de faire apparaître à son client toutes les conséquences défavorables

 possibles, même les plus hypothétiques, d’une intervention quelconque; que le devoir d’information porte sur les risques « normalement prévisibles » ». le médecin pourra se baser sur son expérience et les données statistiques, mais l’appréciation d’un risque« normal et prévisible » reste délicate.

Une seconde théorie soutenue par une partie de la jurisprudence belge et par certainsauteurs, défend l’obligation du médecin de communiquer à con patient tous les risques« significatifs », càd « ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu’ils sont importants et  pertinents, pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient, appelée à consentir en connaissance de cause au traitement proposé ». au cas par cas, un risque sera considéré comme significatifs sur base de différents critères: la

fréquence du risque, la gravité du risque, la nécessité thérapeutique de l’intervention et lasituation du patient. Le médecin devra, en application de cette théorie, révéler à son patient un risque grave, même s’il est hypothétique ou exceptionnel. (interprétationretenue par la cour de cass française).

3. Les modalités de communication de l’information

L’info doit être claire, compréhensible et adaptée au patient. Elle peut être communiquer  par oral ou par écrit. Pour les intervention délicate, il est de plus en plus fréquent que le patient se voit remettre une brochure d’information. Cependant, qu’elle soit écrite ouorale, l’info doit toujours être personnalisée, compte tenu de l’état du patient, de sa

situation, de sa capacité à comprendre et supporter l’information.Brochure=> risque si elle pas accompagnée d’une explication orale.

Le moment où l’info est communiquée au patient est aussi important car il peutinfluencer le processus de prise de décision du patient. L’art 8, §3 de la loi du 22 août prévoit que l’info est fournie « en temps opportun ». Sauf impossibilité, l’info doit êtrefournie à un moment où le patient dispose encore de sa capacité de discernement et luilaissant un temps de réflexion suffisant avant l’intervention projetée.

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4.Exceptions au devoir d’information

La loi du 22 août prévoit différentes exceptions à l’obligation d’informer le patient.Le patient peut lui-même renoncer à son droit d’être informé (art 7,§3).

en raison de la santé du patient, le médecin peut choisir de nui taire certaines info qui pourraient lui nuire (art 7, §4). Le but de cette exception thérapeutique est d’empêcher que des éléments d’info n’aient un effet anxiogène néfaste sur l’état de santé du patientou d’éviter que l’info ne trouble le patient au point de l’empêcher de prendre une décision prise. La loi encadre strictement cette exception en prévoyant que, dans une tellehypothèse, le médecin devra consulter au préalable un autre praticien professionnel pour avoir son avis et devra révéler les info cachées au patient à une personne de confianceéventuellement désignée.

B. le devoir de recueillir le consentement du patient.

1. Caractères du consentement 

Le patient ayant la maîtrise de son corps, son consentement est indispensable à touttraitement ou intervention médicale. Pour être valable, son consentement doit être libre etéclairé.

Un consentement libre est un consentement donné en dehors de toutes pression oucontrainte. D’une part, le médecin doit se garder de toute tromperie. D’autre part, le patient doit se trouver dans un état normal, disposant de toutes ses facultés mentales.

Le consentement doit aussi être éclairé, càd donné en connaissance de cause par un

 patient qui aura reçu au préalable toutes les informations nécessaires à la prise dedécision.

2. Formes du consentement 

L’art 8, §1 de la loi du 22 août prévoit que le consentement doit en principe être donnéede manière expresse par le patient, oralement ou par écrit.

Cependant, le médecin pourra se contenter d’un consentement tacite ou implicite lorsqu’il

 pourra raisonnablement inférer du comportement de son patient que celui-ci consent àl’acte médical. Le silence du patient ne vaut donc consentement que lorsqu’il estunivoque et circonstancié.

En général, un consentement tacite suffit pour des actes médicaux courants et necomportant que peu de risque afin de ne pas paralyser l’exercice anormal de la médecine,alors qu’un consentement exprès, et parfois même écrit, sera exigé pour des actesmédicaux moins ordinaires et plus risqués.

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3. Exceptions à l’obligation de recueillir le consentement du patient.

En cas d’urgence, la loi du 22 août prévoit que le médecin pourra se passer deconsentement du patient et procéder à une intervention médicale en respectant l’intérêt du

 patient (art 8, §5). D’autres exceptions peuvent encore être trouvées dans des situations particulières: prélèvement sanguin qui peut être imposé, sauf motif légitime, en vue deconstater un état d’ivresse, traitement forcé des maladies gravement contagieuses,…

Section 4: conditions de la responsabilité du médecin

La matière de la resp. médicale ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière endroit belge et reste donc soumise aux règles de droit commun de la resp. contractuelle (ccart 1147 et s) et aquilienne ( cc art 1382 et s).

Conformément au droit commun, le médecin sera responsable si le patient prouve qu’il a

commis une faute, qu’un dommage est survenu, et qu’un lien causal existe entre les deux.1. La faute

A. notion de faute et critère d’appréciation

Le médecin répond de sa culpa levis in abstracto. Son comportement sera donc appréciéde manière objective et abstraite, par rapport au comportement qu’aurait adopté une personne normalement prudente et diligente replacée dans les mêmes circonstances. Cen’est que si ce BPF, cette personne de référence, n’aurait pas commis la même erreur dans les mêmes circonstances de fait, que le médecin sera considéré comme fautif. Même

la faute la plus légère du médecin pourra être sanctionnée.Le modèle abstrait du BPF doit être adapté aux circonstance de fait. C’Est-ce qu’onappelle la concrétisation de la notion de faute. Le comportement du médecin sera donccomparé au comportement qui peut être attendu d’un médecin, de la même spécialisation,normalement prudent et diligent. Le BPF est ainsi remplacé par le bonus medicus.Dans un souci d’indemnisation des victimes, le comportement des médecins est de plusen plus souvent comparé au comportement qu’aurait adopté un « super-médecin »,extrêmement prudent et extrêmement diligent.

B. principe d’identité des fautes civile et pénale

Le patient, victime d’une faute qui dans la plupart des cas est constitutive d’uneinfraction pénale, pourra donc choisir d’engager une action en réparation civile ou seconstituer partie civile au procès pénal.

Principe de l’identité des fautes civile et pénale aura deux conséquences:- « le criminel tient le civil en état »- l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.

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C. application de la notion de faute à la relation médicale.

1. Le diagnostic

Le médecin doit prendre toutes les précautions normales pour établir un diagnostic. L

 patient doit être interrogé et examiné, des tests ou examens doivent être éventuellementaccompli et dans les cas les plus complexes, il peut être fait appel à un collègue(spécialisé).

Toute erreur de diagnostic ne constitue pas nécessairement une faute. Ainsi, lorsqu’ils’agit d’un diagnostic particulièrement compliqué, comme dans le cas d’une maladieexceptionnelle, le médecin ayant commis une erreur ne sera généralement pas considérécomme fautif, à tout le moins lorsqu’un médecin normalement prudent et diligent auraitégalement pu conclure au même diagnostic erroné dans les mêmes circonstances.

2. Le consentement libre et éclairé du patient 

Le médecin doit donner à son patient toutes les info nécessaires et s’assurer duconsentement de celui-ci.

3. Le traitement (choix et exécution)

Le médecin jouit de la liberté thérapeutique. Il ne pourra pas faire l’objet de « limitationsréglementaires ds le choix des moyens à mettre en œuvre, soit pour l’établissement d’undiagnostic, soit pour l’institution du traitement et son exécution.. ».Le médecin est donc le seul juge dans le choix du traitement qui convient à son patient.Cependant, cette liberté n’est pas absolue.

Conformément aux données de la science, le médecin se doit d’opter, comme le ferait le bonus medicus, pour le traitement le plus efficace et comportant le moins de risques pour le patient.

Commet une faute, le médecin qui utilise un technique scientifique dépassée ouinadaptée, qui procède à un examen dangereux et inutile, qui persévère dans untraitement manifestement inefficace…

Même lorsque le choix du traitement est adapté, une faute peut être commise dansl’exécution de celui-ci. Le médecin n’est en principe soumis qu’à une obligation de

moyens et qu’en conséquence, l’échec d’un traitement ou d’une intervention n’induit pasnécessairement une faute de sa part. en cas d’incident, le patient devra prouver qu’unetelle erreur n’aurait pas été commise par un médecin normalement prudent et diligent.

4. Les soins postérieurs

Le médecin est tenu de procurer ses soins attentifs au patient aussi longtemps que l’étatde santé de celui-ci l’exige. Ses obligations ne prennent donc pas nécessairement fin au

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terme d’une opération ou d’un traitement. Le médecin doit surveillé l’état de santé du patient pour éviter des complications postérieures à son intervention.En conséquence, même si l’intervention a été réalisée sans faute, le manque de suivimédical adéquat pourra constituer une négligence fautive, susceptible d’engager laresponsabilité du médecin. La nature, l’intensité et la durée de ces soins postérieurs

varient d’un patient à l’autre, d’une maladie à l’autre.

2. Le dommage et le lien causal 

Pas de resp. civile sans dommage. Celui-ci doit être en lien causal, apprécie au regard dela théorie de l’équivalence des conditions, avec la faute reprochée au médecin.

« on parle de dommage lorsque l’état du patient après l’acte litigieux est moinsavantageux que l’état hypothétique dans lequel il aurait du se trouver si cet acte ne s’était pas produit. »

Pour donner droit à la réparation, le dommage doit être certain. Cependant, la médecinen’est pas une science exacte et le dommage n’est jamais absolument certain vu qu’oncompare la situation du patient avec l’état dans lequel il aurait du se trouver si l’actelitigieux ne s’était pas produit. Cet état est toujours hypothétique, et non certain, en raisonde l’aléa thérapeutique. Le juge devra donc se contenter d’une certitude judiciaire pour déclarer un dommage établi en vertu d’un degré élevé de probabilité.

Dans un souci d’indemnisation aux victimes d’erreurs médicales, la jurisprudenceapplique fréquemment la théorie de la perte d’une chance. En effet, la perte d’une chancede survie ou de guérison est un dommage indemnisable si elle est en lien causal avec lafaute du médecin. Le patient pourra quand même réclamer une indemnisation pour avoir 

 perdue une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un inconvénient. Pour êtreindemnisable, la chance doit avoir été réelle ou sérieuse et pas simplement hypothétique.Il faut qu’une possibilité effective d’obtenir la guérison, la survie ou d’éviter uneaggravation de l’état de santé ait été perdue par la faute du médecin.

Cette théorie de la perte d’une chance a été reconnue par un arrêt principe de notre cour de cassation du 19 janvier 1984 et est auj largement admise par la jurisprudence belge etfrançaise.

La théorie de la perte d’une chance est souvent appliquée lorsque la faute reprochée aumédecin consiste en un défaut d’information=> il aurait eu une chance de refuser cette

intervention et donc d’éviter le dommage survenu.Lorsque le juge reconnaît que le patient a bien « perdu une chance » par la faute dumédecin, il faut encore qu’il évalue cette chance pou chiffrer la valeur de l’indemnisationdu à la victime. Cette évaluation est fort délicate et le juge se retranchera, la plupart dutemps, derrière une évaluation ex æquo et bono, càd forfaitaire, en équité.

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3.la charge de la preuve

Conformément au droit commun et à l’adage « actori incumbit probatio » ( CC art 1315et CJ art 870), le demandeur d’une action en resp civile a la charge de prouver les 3éléments constitutifs de la resp. le patient qui entend obtenir réparation de son médecin

devra donc prouver: la faute du médecin, le dommage subi et le lien de causalité unissantces deux éléments.Apporter la preuve de ces 3 éléments n’est pas une tache commode pour le patient; pour l’aider dans sa recherche de la vérité, la loi du 22 août 2002 consacré le droit du patientde consulter et d’obtenir une copie de son dossier médical.

Le juge apprécie souverainement les preuves qui lui sont soumises. En matière médicale,il n’aura souvent pas de certitude absolue quant à l’existence d’une faute. Il arrive qu’ilaccepte comme preuve de cette faute l’application du critère du « cours normal deschoses ». En application de ce critère, la victime ne sera plus tenue de démontrer directement la faute du médecin mais pourra se contenter de prouver que le dommage ne

serait jamais survenu, dans le cours normal des choses, sans faute du médecin.Traditionnellement, en Belgique , comme en France, le patient qui prétendait ne pas avoir été bien informé par son médecin et ne pas avoir consenti de manière libre et éclairée àl’acte médical avait la charge de prouver ce défaut d’info et de consentement. Cependant, par son arrêt du 25 février 1997, la cour de cass française opéra un revirementspectaculaire en affirmant que « le médecin est tenu d’une obligation d’information v-à-vde son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuter cette obligation ». Un desarguments avancés en faveur de cette solution est celui de la meilleure aptitude à la preuve. En effet, les patients ont de grandes difficultés a apporter la preuve del’inexécution d’une obligation d’info, vu qu’il s’agit là d’une preuve négative. Dans cette

optique, il serait préférable de faire peser la charge de la preuve sur le médecin, mieu placé pour prouver l’exécution de sa propre obligation.

Ce revirement, plusieurs fois confirmé par la C.C française, n’a pas tardé à avoir desrépercussions sur la jurisprudence belge. Plusieurs arrêts de juridictions de fond ont mis àcharge du médecin le fardeau de la preuve de l’exécution de son obligationd’information. En revanche, d’autres juridictions ont maintenues la solution traditionnellemettant à charge du patient la preuve d’un défaut d’information.

La cour de cass belge a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêtimportant du 14 décembre 2001. Contrairement à son homologue français la cour a choiside privilégier la solution traditionnelle en décidant que la preuve de la faute consistant enun défaut d’information incombe au patient.

Section 5: la responsabilité du médecin et / ou de l’hopital pour le fait d’autrui et

pour le fait des choses.

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1. La responsabilité de l’hopital pour les fautes du médecin.

Le statut du médecin qui exerce ses activités au sein d’une institution hospitalière peutvarier.Dans certaines situations, le médecin se trouve dans un lien de subordination par rapport

à l’hopital: c’est le cas lorsque l’hopital a la possibilité juridique ou de fait d’exercer sonautorité ou sa surveillance sur les actes du médecin ( même si cette autorité n’est pasexercée de manière effective).Il est aujourd’hui largement admis qu’aucune incompatibilités n’existe entrel’indépendance propre aux professionnels de l’art de guérir et l’existence d’un lien desubordination avec une institution hospitalière. Dans certains cas, le médecin peut doncêtre considéré comme préposé de l’hopital. (ceci était contesté avant).

L’existence de ce lien de subordination est une question de fait, qui devra être examinéeau cas par cas. Si un tel lien existe, le médecin sera considéré comme préposé del’hopital, lequel devra dès lors répondre aussi des fautes de celui-ci sur la base de l’art

1382, al 3 du CC.2. La responsabilité du médecin pour les fautes des ses subordonnés.

Le médecin devra lui-même, dans certaines circonstances, répondre du fait d’autrui envertu de l’art 1384 al 3 du CC. Il est, en effet, responsable des fautes commises par ses préposés: assistants, internes, infirmiers sous les ordres du médecin pendantl’intervention. A nouveau, le lien de subordination, qui suppose la possibilité juridique oude fait pour le médecin d’exercer son autorité ou sa surveillance sur les actes de ses préposés , est une question de fait qui s’examine au cas par cas.

3. La responsabilité du médecin/ de l’hopital pour des choses vicieuses ou des produitsdéfectueux.

En vertu de l’art 1384, al 1 du CC, toute personne est responsable du dommage causé par une chose placée sous sa garde, pour autant que ce dommage résulte d’un vice de lachose. Il s’agit d’une responsabilité pour risque: la victime ne doit donc pas prouver lafaute, mais uniquement le vice de la chose en lien causal avec le dommage qu’elle a subi.Vice de la chose= toute caractéristique anormale de cette chose susceptible de causer un préjudice à un tiers.Gardien de la chose= celui qui, pour son propre compte, use de la chose, en jouit ou laconserve, avec un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.

Lorsque l’incident se produit à l’hopital, celui-ci sera généralement désigné commegardien de la chose vicieuse. Dans de plus rares hypothèses, le médecin sera considérer comme gardien ou la garde sera considérée comme commune à l’hopital et au médecin,tous deux étant responsables envers la victime.

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TITRE II: le fait juridique profitable comme source d ’ obligation: les

quasi-contrats.

Parmi les faits juridique, on range encore une série de situations particulières, désignéessous l’appellation des quasi-contrats.

Aux termes de l’article 1371CC, « les quasi-contrats sont les faits purement volontairesde l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois unengagement réciproque des deux parties ».

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A plusieurs titres, cette définition est maladroite. En réalité, la catégorie des quasi-contrats regroupe un ensemble de situations où, en dehors de toute convention, une personne reçoit un avantage d’une autre personne qui n’avait aucune obligation à l’égardde la première.

L’avantage procuré à autrui ou reçu d’autrui est source de droits et obligations pour les parties.

Si les quasi-contrats s’apparentent aux contrats sur le plan de leur effets de droit, ils s’endistinguent par leur origine car les droits et obligations auxquels ils donnent naissance ont pour source un fait volontaire ou involontaire d’une personne et non un accord devolontés.

Le CC envisage deux hypothèses: la gestion d’affaire ( art 1372 à 1375 CC)  le paiement de l’indu (art 1376 à 1381CC)

On y ajoute l’enrichissement sans cause, au titre de principe général de droit induit par ladoctrine et la jurisprudence à partir de dispositions particulières du CC.

CHAPITRE 1: la gestion d ’ affaire

Section 1: notion - comparaison avec le mandat

Dans La gestion d’affaire, une personne ( le gérant) s’occupe des affaires d’une autre personne (le géré), de sa propre initiative, sans en avoir été chargé et sans avoir étémandaté à cet effet. Si l’intervention du gérant dans les affaires du géré est altruiste, elle

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n’est pas gratuite; d’ordinaire, il tient dès lors a être remboursé des frais exposés.

Gestion d ’ affaire mandat

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Elle naît du fait unilatéral du gérant

Objets: actes matériels (même si ellen’exclut pas l’accomplissement d’actes juridiques en sus des actes matériels).

le gérant qui contracte avec un tiersest parfois personnellement engagé àl’égard de ce tiers. En effet, il peut agir en son nom personnel sans révéler qu’ilagit en tant que gérant des affairesd’autrui. Cependant, il pourrait aussi agir au nom et pour le compte du géré,auquel cas, du point de vue de ses effets,la gestion d’affaire se rapproche dumandat.

le gérant doit terminer la gestioncommencée, le décès du géré ne met pasfin à la gestion (art 1373CC)

Il naît d’un accord de volonté

accomplissement d’actes juridiques

contraire du gérant

le mandat prend fin au décès dumandant.

Section 2: conditions

L’enjeu est de trouver un juste équilibre: il s’agit à la fois de ne pas décourager l’initiative, inspirée par une intention louable et bienveillante, et d’éviter des immixtions

intempestives, injustifiées ou inefficaces, dans les affaires d’autrui:

Première condition: une intervention volontaire et spontanée du gérant, en l’absence detoute obligation légale ou conventionnelle. Quid de l’articulation avec l’art 422 bis duCP=> acte de sauvetage est souvent considéré comme une gestion d’affaire. Délit de nonassistance à personne en danger : pas si on s’expose à un danger trop sérieux pour sa vieet pas pour les biens d’une personne.

Deuxième condition: l’absence d’opposition de la part du géré, sous peine, pour le gérant,d’engager sa responsabilité. Il n’est cependant pas requis que le géré ignore la gestion( art 1372). Le géré peut même être sur les lieux, du moment qu’il ne s’oppose pas à la

gestion.

Troisième condition: l’intervention du gérant doit être désintéressée? Elle ne sera animéeni par une intention libérale, ni par un but de lucre.

Quatrième condition: les actes du gérant doivent être urgent, nécessaires et de bonneadministration (art 1375).

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Section 3: effets

1. les relations entre gérant et géré

Le gérant est tenu d’agir en BPF et de poser des actes de bonne administration (art 1374

et 1375 CC). Il doit continuer et achever ce qu’il a entrepris, au-delà du décès de cedernier (art 1372 et 1373 cc). Enfin, il doit aussi rendre compte de sa gestion, càd justifier les actes qu’il a accomplit ( art 1372, al 2).

De son coté, le géré est tenu d’indemniser le gérant des dépenses nécessaires (et de bonneadministration) que celui-ci a effectuées dans le cadre de sa gestion (art 1375). Il doitindemniser le gérant des engagements personnels souscrites par lui et remplir lesengagements conclus en son nom (gestion d’affaire avec représentation) (art1375).

2. Relations avec les tiers

Première hypothèse: le gérant agit u nom et pour le compte du géré (avec représentation).Dans ce cas, le géré est directement engagé envers les tiers, sans besoin d’aucuneratification; le gérant n’est en principe pas tenu personnellement (sauf souhait exprimé ence sens par le tiers, par exemple sous la forme d’une clause de porte-fort).

Deuxième hypothèse: le gérant a agit en son propre nom (sans représentation). Dans cecas, il est personnellement obligé envers les tiers, mais il pourra se faire indemniser par legéré pourvu que les actes passés aient été de bonne administration (art 1375).

CHAPITRE 2: le paiement de l’indu

Section 1: notion

Payer l’indu, c’est s’acquitter d’une dette qui n’existe pas ou à laquelle on n’est pas(encore) tenu ou au bénéfice d’une mauvaise personne (hypo envisagées aux art 1376 et1377 CC). Ex: le double virement ou le virement adressé sur un compte autre que celuidu créancier,…

Celui qui paie alors qu’il n’était pas tenu (le solvens) peut réclamer la restitution(« répétition ») à celui qui a reçu indûment (l’accipiens) et qui est obligé de rembourser.

L’obligation de restitution de l’indu a sa source dans un quasi-contrat, au départ d’unesituation créée unilatéralement par une personne, à savoir un paiement indu.

Le paiement de l’indu est l’un des principaux cas d’application de la théorie del’enrichissement sans cause, laquelle a toutefois une portée plus large.

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Section 2: conditions

Il faut un paiement indu ou « sans cause ». Tel est le cas du paiement qui intervient enl’absence de toute dette entre le solvens et l’accipiens. Il est a remarquer que l’on a pasaffaire à un paiement au sens technique de la notion puisque « tout paiement suppose une

dette(…) » art 1235, al 1 CC

Le caractère inexcusable de l’erreur commise par le solvens ne fait en principe pasobstacle à l’action en répétition de l’indu. Toutefois, il n’est pas impossible que la fautedu solvens soit à l’origine d’un dommage et l’oblige à réparer sur le fondement de l’art1382 CC.

Section 3: effets

1.obligations de l’accipiens

Il est tenu de restituer ce qu’il a indûment reçu (art 1376). Une distinction s’imposesuivant qu’il est de bonne ou de mauvaise foi.

S’il est de bonne foi, il ne pourra subir aucun préjudice de la restitution. En principe il peut conserver les fruits civils et naturels (soit les intérêts éventuels). S’il a aliéné lachose reçue, il ne devra restituer que le fruit de la vente, quelle que soit la valeur del’objet (art 1380). Si la chose a périt par cas fortuit, il est libéré (art 1379 a contrario).

S’il est de mauvaise foi, le solvens ne peut subir aucun préjudice. L’accipiens est tenu derembourser les intérêts et autres fruits depuis le jour du paiement ( art 1378). S’il a aliénéla chose, il doit payer la valeur de celle-ci au jour de la répétition. Il en est de même en

cas de détérioration ou de destruction (art 1379, in fine).2. Obligations du solvens.

Selon l’art 1381, le solvens est tenu de dédommager l’accipiens de toutes les dépensesnécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose, même en cas demauvaise foi de l’accipiens.

CHAPITRE 3: l’enrichissement sans cause

Section 1: notion

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Sur la base d’une série de dispositions éparses dans le CC ( art 548, 555, 1312 ainsi queles art 1376 à 1381 relatifs au paiement de l’indu), la cour de cassation a dégagé un principe général de droit selon lequel quand une personne s’enrichit injustement,sans « cause », au détriment d’autrui, la personne qui s’est appauvrie peut réclamer une

compensation à la première de manière à rétablir l’équilibre préexistant.

On considère généralement que le principe est fondé sur l’équité, mais cette justification, jamais très prisée par les juristes, est discutée.

Section 2; conditions et effets

Un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs

L’enrichissement peut être positif ou consister en une simple économie de dépense. Entout état de cause, il doit être la conséquence nécessaire de l’appauvrissement.

 Néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une stricte équivalence entre les montantsrespectifs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

l’absence de cause

La cause a ici une justification plus large qu’en matière contractuelle. Il est requis que letransfert de valeurs ne repose sur aucune contrepartie, aucun motif déterminant, ni aucunautre élément qui justifie le transfert: ni contrat, ni intention libérale, ni effet de la loi, nifaute du sujet appauvri…

le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso

L’action de in rem verso est subsidiaire en ce sens qu’elle s’applique uniquement enl’absence de tout autre recours prévu par la loi et, plus largement, en l’absence d’unecause au sens précité ci-avant.

Section 3: effets

Si l’action est fondée, l’enrichit doit indemniser l’appauvri. Il y a lieu d’évaluer lemontant de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement, l’enrichi étant tenu de payer lemontant le moins élevé. Cette appréciation se fait au moment de l’introduction de l’actionde in rem verso.