dÉontologie judiciaire

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    Indpendance ; 2) Statut de garantie ; 3) Soumission la loi ; 4) Autonomiepersonnelle ; 5) Impartialit et devoir de rserve ; 6) Efficacit ; 7) Activitsannexes ; 8) Protection du statut de la fonction ; 9) Nomination ; 10)Responsabilit civile et pnale ; 11) Administration et principes en matire dediscipline ; 12) Associations ; 13) Rmunration et retraite ; 14) Moyens

    matriels ; 15) Le Ministre Public.

    2.- Principes de Bangalore sur, la, dontologie judiciaire (2002, Groupejudiciaire, La Haye) : 1) Indpendance ; 2) Impartialit ; 3) Intgrit ; 4)Rserve ; 5) Egalit ; 6) Comptence et diligence.

    * Sminaire - Syndicat National des Magistrats Alger l0-12 juillet 2007.

    ** Prsident Honoraire de l'Union Internationale de Magistrats, Rome(www.iai-uim.org); Juge la Cour d'Appel de S. Paulo, Brsil ; Professeur laFacult de Droit, S. Paulo, Brsil.

    IV.- COMPORTEMENT TIQUE :

    1.- Rgle gnrale : comportement selon les principes les plus importants dela socit qui le juge, appartient et image publique de comportement selonces principes;

    2.- Judiciaire tique : l'obligation tique appartient non seulement au juge,mais tous les professionnels de la Justice (membres du Barreau, procureurs,fonctionnaires, policiers etc.)

    3.- Discipline judiciaire : quelques cas pratiques enregistrs par lajurisprudence internationale: 1) Corruption ; 2) Abus de pouvoir ; 3)Manquement d'impartialit ; 4) Acceptation d'intromissions externes etinternes dans la dcision ; 5) Favoritisme : sympathies et antipathyes ; 6)Mauvaise conduite conomique, dettes ; 7) Mauvaise conduite moralefamiliale ; 8) Mauvaise conduite morale dans les rapports personnels ; 9)Retard du service; 10) Mauvaise qualit du service; 11) Amiti intime ouinimiti avec des litigants et ses avocats; 12) Mauvais traitement deslitigants, tmoins, avocats, fonctionnaires etc. ; 13) Langage : agressivit,ironie, vulgarit; 14) Ivresse habituelle, ivresse dans la conduite au volant;

    15) Manquement du respect mutuel au traitement des autres juges,autorits etc ; 16) Dsobissance des dcisions suprieures; 17)Manifestations publiques interdites (sur dcisions judiciaires, questionspolitiques etc.) ; 18) Notorit excessive; 19) Action politique ou idologiqueinterdite; 20) Habillement inappropri; 21) Manquement d'ducation oucomportement bizarre; 22) Questions concernant le trafic; 23) Litiges avecvoisins; 24) Excs aux sports; 25) Jeux (cassinos, cartes, bingo, course de

    http://www.iai-uim.org/http://www.iai-uim.org/
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    chevaux etc.) ; 26) Activits professionnelles interdites (autre travail cotde la magistrature) ; 27) Exploration du prestige judiciaire ; 28) Assiduit auservice ; 29) Rdaction judiciaire. 30) La famille du juge

    4.- Lycurgue: "Le peuple ne respecte pas les lois, si les juges ne donnent pas

    le bon exemple".

    Annexe

    LES PRINCIPES DE BANGALORE SUR

    LA DONTOLOGIE JUDICIAIRE

    2002

    (Projet de Bangalore 2001 sur un code de dontologie judiciaire, adopt parle Groupe

    judiciaire sur le renforcement de l'intgrit de la justice et rvis lors de latable ronde

    des premiers prsidents organise au Palais de la Paix La Haye

    les 25 et 26 novembre 2002)

    Prambule

    ATTENDU QUE la Dclaration universelle des droits de l'homme reconnatcomme tant fondamental le principe selon lequel toute personne humaine adroit un procs quitable et public devant un tribunal indpendant etimpartial statuant sur des droits et obligations et sur toute accusationcriminelle.

    ATTENDU QUE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

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    garantit que toutes les personnes seront gales devant les tribunaux et que,lors de la dtermination

    de toute accusation criminelle ou des droits et obligations au cours d'uneprocdure judiciaire, toute personne aura droit, dans des dlais raisonnables,

    un procs quitable et public devant un tribunal comptent, indpendant etimpartial tabli par la loi.

    ATTENDU QUE les principes et droits fondamentaux susmentionns sontgalement reconnus ou exprims dans les instruments rgionaux de mise enoeuvre des droits de l'homme, dans le droit national constitutionnel, lgislatifet civil, ainsi que dans les conventions judiciaires et les traditions juridiques.

    ATTENDU QUE l'importance d'un appareil judiciaire comptent, indpendantet impartial pour la protection des droits de l'homme est accentue par le faitque la mise en oeuvre de tous les autres droits dpend en fin de compted'une bonne administration de la justice.

    ATTENDU QU'un appareil judiciaire comptent, indpendant et impartial estgalement essentiel pour que les tribunaux s'acquittent de leur devoir demaintien du droit constitutionnel et du principe de lgalit.

    ATTENDU QUE la confiance du public dans le systme judiciaire et dansl'autorit morale et l'intgrit de l'appareil judiciaire revt la plus grandeimportance dans une socit dmocratique moderne.

    ATTENDU QU'il est essentiel que les juges, individuellement etcollectivement, respectent et honorent la charge judiciaire comme tant un

    mandat public, et s'efforcent de promouvoir et de maintenir la confiance dupublic dans le systme judiciaire.

    ATTENDU QUE la responsabilit principale pour la promotion et le maintien denormes leves de dontologie judiciaire incombe l'appareil judiciaire dechaque pays.

    ET ATTENDU QUE les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs l'indpendance de la magistrature ont t conus pour promouvoirl'indpendance de la justice et s'adressent en premier lieu aux tats.

    LES PRINCIPES SUIVANTS ont pour but d'tablir des normes de dontologiepour les juges. Ils ont t conus pour orienter les juges et fournir l'appareiljudiciaire un cadre permettant de rglementer la dontologie judiciaire. Ilsont galement pour but d'aider les membres du pouvoir excutif et dupouvoir lgislatif ainsi que les avocats et le public en gnral mieuxcomprendre et soutenir l'appareil judiciaire. Ces principes prsupposent queles juges sont responsables de leur conduite envers les institutionscomptentes tablies pour faire respecter les normes judiciaires, institutions

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    elles-mmes indpendantes et impartiales, et ont t tablis pour complterles rgles lgales et dontologiques existantes auxquelles les juges sontsoumis, et non pour s'y substituer.

    1re valeur:

    INDPENDANCE

    Principe:

    L'indpendance de la magistrature est une exigence pralable du principe delgalit

    et la garantie fondamentale d'un procs quitable. Pour cette raison, un jugemaintiendra

    et montrera en exemple l'indpendance de la justice sous ses aspects

    la fois individuels et institutionnels.

    Application:

    1.1 Le juge exercera la fonction judiciaire de faon indpendante sur la basede son apprciation professionnelle des faits et conformment l'esprit de la

    loi, sans influences extrieures, incitations, pressions, menaces ouinterfrences directes ou indirectes de la part de n'importe quelle partie oupour n'importe quelle raison.

    1.2 Le juge sera indpendant vis--vis de la socit en gnral et des partiesprenantes des diffrends sur lesquels il est charg de statuer.

    1.3 Non seulement le juge s'abstiendra d'entretenir toute relation

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    inapproprie avec

    le pouvoir lgislatif et le pouvoir excutif et se dfendra contre touteinfluence de leur part mais il devra galement apparatre aux yeux d'unobservateur raisonnable comme respectant ces principes.

    1.4 Dans l'exercice de ses tches judiciaires,le juge sera indpendant vis--vis de ses collgues magistrats dans les dcisions qu'il sera tenu de prendrede faon indpendante.

    1.5 Le juge encouragera et maintiendra les garanties de dcharge accorderpour les tches judiciaires afin de prserver et promouvoir l'indpendanceinstitutionnelle et oprationnelle de l'appareil judiciaire.

    1.6 Le juge mettra en avant et fera la promotion de normes svres enmatire de dontologie judiciaire afin de renforcer la confiance du publicdans l'appareil judiciaire, confiance fondamentale pour le maintien de

    l'indpendance de la justice.

    2me valeur:

    IMPARTIALIT

    Principe:

    L'impartialit est essentielle pour donner convenablement dcharge lafonction judiciaire.

    Elle concerne non seulement la dcision elle-mme mais galement leprocessus

    qui a conduit cette dcision.

    Application:

    2.1 Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre partipour ou porter prjudice quiconque.

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    2.2 Le juge veillera ce que sa conduite, la fois au sein du tribunal et l'extrieur, maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et desplaideurs dans l'impartialit du juge et de l'appareil judiciaire.

    2.3 Le juge, dans la mesure du raisonnable, se conduira de sorte minimiser

    les occasions de rendre sa rcusation ncessaire.2.4 Le juge, en cours de procdure o s'il y a risque de procdure,s'abstiendra de faire

    tout commentaire dont il est raisonnablement possible de craindre qu'ilaffecte le rsultat du procs ou fasse obstacle au caractre manifestementquitable de ce procs. Le juge s'abstiendra galement de faire toutcommentaire en public ou autrement pouvant affecter le caractre quitabledu procs d'une quelconque personne ou d'une quelconque question.

    2.5 Le juge se rcusera lui-mme dans toute procdure dans laquelle il est

    incapable de dcider de faon impartiale ou dans laquelle un observateurraisonnable peut considrer qu'il est incapable de dcider de faonimpartiale. De telles procdures comprennent, mais sans s'y limiter, les casdans lesquels

    2.5.1 Le juge prend effectivement parti pris pour ou dfavorise une partie ouconnat personnellement les faits probatoires de la procdure;

    2.5.2 Le juge a antrieurement t avocat ou tmoin important dans le litige;ou

    2.5.3 Le juge ou un membre de sa famille a un intrt conomique dans lersultat du procs,

    tant entendu que la rcusation du juge ne sera pas requise si aucun autretribunal ne peut tre constitu pour traiter l'affaire concerne ou si, en raisonde circonstances graves, l'absence de procs pourrait conduire une graveerreur judiciaire.

    3me valeur:

    INTGRIT

    Principe:

    L'intgrit est essentielle pour donner convenablement dcharge

    la fonction judiciaire.

    Application:

    3.1 Le juge veillera ce que sa conduite soit irrprochable aux yeux d'un

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    observateur raisonnable.

    3.2 Le comportement et la conduite du juge doivent raffirmer la confiancedu public dans l'intgrit de l'appareil judiciaire. La justice ne doit passeulement tre rendue mais le public doit galement considrer que justice a

    vritablement t rendue.

    4me valeur:

    CONVENANCE

    Principe:

    Il est essentiel que le juge, dans l'exercice de toutes ses activits,

    respecte les convenances et le montre.

    Application:

    4.1 Le juge vitera toute inconvenance relle ou apparente dans toutes sesactivits.

    4.2. tant constamment soumis l'examen critique du public, le juge doitaccepter les restrictions personnelles pouvant tre considres par uncitoyen ordinaire comme tant pesantes et doit le faire de faon libre etvolontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme la dignit de lafonction de magistrat.

    4.3. L juge, dans ses relation personnelles avec les membres du barreau quifrquentent rgulirement son tribunal, vitera les situations pouvantraisonnablement permettre

    de souponner un favoritisme ou une partialit ou donnant l'apparence d'untel favoritisme ou d'une telle partialit.

    4.4 Le juge ne participera pas la prise de dcision dans une affaire o un

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    membre quelconque

    de sa famille reprsente un plaideur ou est associ d'une quelconque faonau procs.

    4.5 Le juge ne permettra pas l'utilisation de sa rsidence par un membre du

    barreau pour recevoir des clients ou d'autres membres du barreau.

    4.6 Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la libertd'expression, de croyance, d'association et de runion mais, dans l'exercicede ces droits, il se conduira toujours de sorte prserver la dignit de lafonction judiciaire ainsi que l'impartialit et l'indpendance de l'appareiljudiciaire.

    4.7 Le juge s'informera sur ses intrts financiers personnels et fiduciaires etdploiera tous les efforts raisonnablement possibles pour tre inform sr lesintrts financiers des membres de sa famille.

    4.8 Le juge ne permettra pas sa famille, ses relations sociales ou autresd'influencer de faon inapproprie le comportement du juge ni sa dcision entant que juge.

    4.9 Le juge n'utilisera ni ne permettra d'utiliser le prestige de la fonction demagistrat pour favoriser ses intrts personnels, ceux d'un membre de safamille ou d'une quelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra d'autres de donner l'impression qu'une quelconque personne est dans uneposition spciale inapproprie lui permettant d'influencer le juge dansl'exercice de ses fonctions.

    4.10 Le juge n'utilisera ni ne dvoilera les informations confidentiellesrecueillies dans le cadre de sa fonction de magistrat d'autres fins qu' desfins lies l'excution de ses tches professionnelles.

    4.11 Dans le cadre de la bonne excution de ses tches judiciaires, le jugepeut:

    4.11.1 crire, lire, enseigner et participer des activits concernant le droit,l'organisation judiciaire, l'administration de la justice ou des sujets y tantlis;

    4.11.2 Apparatre dans une audience publique devant un organe officielcharg de questions lies au droit, l'organisation judiciaire, l'administration de la justice ou des sujets y tant lis;

    4.11.3 Servir en tant que membre d'un organe officiel ou autre comit,commission ou organe consultatif gouvernemental, si le fait d'en tremembre n'est pas contraire l'image d'impartialit et de neutralit politique

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    du juge; ou

    4.11.4 S'engager dans d'autres activits si cela ne porte pas atteinte ladignit de

    la fonction de magistrat ou affecte d'une autre faon l'exercice de ses

    fonctions judiciaires.

    4.12 Le juge n'exercera pas le mtier d'avocat alors qu'il est titulaire de lacharge de magistrat.

    4.13 Le juge peut constituer ou rejoindre des associations de magistrats ouparticiper d'autres organisations reprsentant les intrts des juges.

    4.14 Le juge et les membres de sa famille ne demanderont jamais nin'accepteront

    un quelconque don, legs, prt ou faveur pour une action entreprise ou entreprendre ou omettre par le juge dans le cadre de l'exercice de ses tchesjudiciaires.

    4.15 Le juge n'autorisera pas en connaissance de cause le personnel dutribunal ni d'autres personnes soumises l'influence du juge demander ouaccepter un quelconque don, legs, prt ou faveur pour une action entrepriseou entreprendre ou omettre dans le cadre de l'exercice de leurs tches oufonctions.

    4.16 Sous rserve des dispositions de la loi ou de toute exigence lgale en

    matire d'information du public, le juge peut recevoir un don honorifique, unprix ou une indemnit appropri(e) l'occasion concerne, pourvu que celane puisse pas raisonnablement tre peru comme une tentative del'influencer dans l'excution de ses tches de magistrat ou donner d'uneautre faon une impression de partialit.

    5me valeur:

    GALIT

    Principe:

    Garantir l'galit de tous devant les tribunaux est essentiel pour

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    un exercice correct de la charge judiciaire.

    Application:

    5.1 Le juge sera conscient de et comprendra la diversit dans la socit et lesdiffrences causes par les diverses origines, y compris mais ne s'y limitantpas, en matire de race,

    de couleur, de genre, de religion, de nationalit d'origine, de caste,d'invalidit, d'ge, d'tat civil, de penchant sexuel, de statut conomique et

    social et autres raisons semblables (aspects non pertinents).

    5.2 Le juge, dans l'exercice de ses tches judiciaires, dans sa parole ou soncomportement, s'abstiendra de se montrer partial envers ou de dfavorisertoute personne ou tout groupe de personnes sur la base d'aspects nonpertinents.

    5.3 Le juge, dans l'exercice de ses tches judiciaires, fera preuve d'uneconsidration approprie envers toutes les personnes telles que plaideurs,tmoins, avocats, personnel du tribunal et collgues magistrats, sansdiffrentiation base sur un quelconque aspect non pertinent ne revtant

    aucune importance pour l'exercice correct de telles tches.

    5.4 Le juge ne permettra pas en connaissance de cause au personnel dutribunal ou autres personnes soumises l'influence, l'autorit ou aucontrle du juge de faire une diffrence entre les personnes concernes dansune affaire porte devant le juge sur la base d'un quelconque aspect nonpertinent.

    5.5 Le juge exigera des avocats plaidant devant le tribunal qu'ilss'abstiennent, par la parole ou le comportement, de se montrer partial enversou de dfavoriser toute personne sur la base d'aspects non pertinents, sauf

    dans le cas o cet aspect revt une importance aux yeux de la loi dans lecadre d'une question du procs et peut servir les intrts lgitimes de ladfense.

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    6me valeur:

    COMPTENCE ET DILIGENCE

    Principe:

    La comptence et la diligence sont des exigences pralables pour

    un exercice correct de la charge judiciaire.

    Application:

    6.1 Les tches judiciaires du juge prvalent sur toute autre activit.

    6.2 Le juge consacrera entirement ses activits professionnelles l'excution des tches judiciaires, comprenant non seulement l'exercice deses fonctions et responsabilits de magistrat sigeant au tribunal et statuantmais galement d'autres tches revtant de l'importance pour la charge

    judiciaire et le fonctionnement du tribunal.

    6.3 Le juge prendra des mesures raisonnables pour entretenir et amliorerles connaissances,

    aptitudes et qualits personnelles ncessaires une bonne excution de sesfonctions

    de magistrat, faisant usage cet gard des possibilits de formation etautres pouvant tre mises la disposition des juges, sous contrle judiciaire.

    6.4 Le juge se tiendra inform sur l'volution du droit international revtant

    de l'importance, y compris les conventions internationales et autresinstruments tablissant des normes en matire de droits de l'homme.

    6.5 Le juge exercera ses fonctions judiciaires, y compris les dcisions prisesen dlibr, avec efficacit, honntet et dans des dlais raisonnables.

    6.6 Le juge sera soucieux du maintien de l'ordre et du respect des rgles dudcorum dans toutes les procdures du tribunal et sera patient, digne et

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    courtois l'gard des plaideurs, des jurs, des tmoins, des avocats et autrespersonnes avec lesquelles il sera en contact dans le cadre de ses activitsofficielles. Le juge exigera une conduite similaire de la part des mandataires,du personnel du tribunal et autres personnes soumises son influence,contrle ou autorit.

    6.7 Le juge n'adoptera pas de conduite incompatible avec une excutiondiligente des tches judiciaires.

    MISE EN UVRE

    En raison de la nature de la charge judiciaire, des mesures efficaces serontadoptes

    par les appareils judiciaires nationaux pour fournir les mcanismespermettant

    la mise en oeuvre de ces principes si de tels mcanismes n'existent pas dj

    au sein de leurs juridictions.

    DFINITION

    Sauf si le contexte en permet ou exige une interprtation diffrente, lestermes suivants utiliss dans le texte de ces principes auront la significationsuivante:

    Personnel du tribunal: le personnel du juge, y compris les greffiers.

    Juge: toute personne exerant le pouvoir judiciaire, quelle que soit sadsignation.

    Famille du juge: pouse, fils, fille, gendre, belle-fille et tout autre parentproche du juge tant compagnon ou employ du juge et vivant sous son toit.

    pouse du juge: partenaire domestique du juge ou toute autre personne,quel que soit son sexe, ayant une relation personnelle troite avec le juge.

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    Note explicative

    1. Lors de sa premire runion Vienne en avril 2000 sur l'invitation duCentre des Nations Unies pour la prvention du crime international etconjointement avec le 10me Congrs des Nations: Unies sur la prventiondu crime et le traitement des dlinquants, le Groupe judiciaire sur lerenforcement de l'intgrit judiciaire (compos du premier prsident LatifurRahman du Bangladesh, du Premier prsident Bhaskar Rao de l'tat deKarnataka en Inde, du juge Govind Bahadur Shrestha du Npal, du premier

    prsident Uwais du Nigeria, du vice-prsident adjoint Langa de la Courconstitutionnelle de l'Afrique du Sud, du premier prsident Nyalali de laTanzanie et du juge Odoki de l'Ouganda, runis sous la prsidence du jugeChristopher Weeramantry, vice-prsident de la Cour internationale de Justiceavec le juge Michael Kirby de la Cour suprme d'Australie dans les fonctionsde rapporteur et la participation de Dato' Param Cumaraswamy, Rapporteurspcial des Nations Unies sur l'indpendance de la magistrature et dubarreau) a reconnu le besoin d'tablir un code de rfrence permettantd'valuer la conduite.des fonctionnaires de la justice. Dans ce cadre, leGroupe judiciaire a demand ce que les codes de dontologie judiciaireadopts dans certaines juridictions soient analyss et fassent l'objet d'unrapport par M. Nihal Jayawickrama, coordinateur du Programme sur l'intgritjudiciaire, portant sur: a) les principales considrations reprises dans cescodes et b) les considrations optionnelles ou supplmentaires reprises danscertains codes (mais pas dans tous) et pouvant ou ne pouvant pas convenirdans certains pays particuliers.

    2. Dans la prparation d'un projet d code de dontologie judiciaireconformment aux orientations exposes ci-dessus, il fut fait rfrence plusieurs codes et instruments internationaux dj existants, dont enparticulier:

    a) Le Code de dontologie judiciaire adopt par la chambre des dlgus del'American Bar Association, aot 1972.

    b) La Dclaration des principes de l'indpendance de l'appareil judiciairemise par les premiers prsidents des tats et territoires australiens, avril1997.

    Le Code de dontologie des juges de la Cour suprme du Bangladesh,

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    prescrit par le Conseil suprieur de la Justice dans l'exercice des pouvoirs luitant confrs par l'article 96 4) a) de la Constitution de la rpubliquepopulaire du Bangladesh, mai 2000.

    d) Les Principes de dontologie pour les juges, rdigs avec la coopration de

    la Confrence canadienne des juges et avaliss par le Conseil canadien de lamagistrature, 1998.

    e) La Charte europenne sur le statut des juges, Conseil de l'Europe, juillet1998.

    f) Le Code de dontologie judiciaire de l'Idaho, 1976.

    g) La Nouvelle formulation des valeurs de la vie judiciaire, adopte par laConfrence indienne des premiers prsidents, 1999.

    h) Le Code de dontologie judiciaire de l'Iowa.

    i) Le Code de dontologie judiciaire du Kenya, juillet 1999.

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    internationale de droit pnal, la Commission internationale de juristes et leCentre pour l'indpendance des magistrats et des avocats, 1981.

    aa) Les Normes minimales d'indpendance de l'appareil judiciaire, adoptespar l'Association internationale d'assistance juridique, 1982.

    bb) Les Principes de base des Nations Unies relativement l'indpendance

    de la Justice, avaliss par l'Assemble gnrale des Nations Unies, 1985.

    cc) Le Projet de Dclaration universelle sur l'indpendance de la Justice(Dclaration de Singhvi) prpar par Me L.V. Singhvi, Rapporteur spcialdes Nations Unies sur l'tude de l'indpendance de l'appareil judiciaire, 1989.

    dd) La Dclaration de Pkin sur les Principes de l'indpendance de l'appareiljudiciaire dans la rgion de l'Association juridique de l'Asie et du Pacifique,adopte par la 6me Confrence des premiers prsidents, aot 1997.

    ee) Les Directives de la Latimer House pour le Commonwealth sur les bonnes

    pratiques rgissant les relations entre le pouvoir excutif, le pouvoir lgislatifet de pouvoir judiciaire dans la promotion d'un bon gouvernement et durespect du principe de lgalit et des droits de l'homme en vue de garantir lamise en oeuvre effective des Principes de Harare, 1998.

    ff) Le Cadre stratgique pour la Prvention et l'radication de la corruption etla garantie de l'impartialit de l'appareil judiciaire, adopt par le grouped'experts mandat par le Centre pour l'indpendance des magistrats et des

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    avocats, fvrier 2000.

    Au cours de sa seconde runion Bangalore en fvrier 2001, le Groupejudiciaire (compos du premier prsident Mainur Reza Chowdhury duBangladesh, de la juge

    Claire L'Heureux Dube du Canada, du premier prsident Reddi de l'tat deKarnataka en Inde, du premier prsident Upadhyay du Npal, de premierprsident Uwais du Nigeria, du premier prsident adjoint Langa de l'Afriquedu Sud, du premier prsident Silva du Sri Lanka, du premier prsidentSamatta de Tanzanie et du premier prsident Odoki de l'Ouganda, runis'sous la prsidence du juge Weeramantry, avec le juge Kirby dans lesfonctions de rapporteur et la participation du juge et Rapporteur spcial desNations Unies Bhagwati, prsident du Comit des droits de l'homme desNations Unies, reprsentant le Haut Commissaire des Nations Unies auxdroits de l'homme) procdant l'examen du projet lui tant soumis, a

    identifi les valeurs fondamentales, formul les principes revtant del'importance et approuv le Projet de Bangalore sur un Code de dontologiejudiciaire. Le Groupe judiciaire a toutefois reconnu que, le Projet deBangalore ayant t labor par des juges issus pour la plupart de pays dedroit coutumier, il tait essentiel de le faire examiner par des juges issusd'autres traditions juridiques afin qu'il puisse acqurir le statut d'un Code dedontologie judiciaire international dment authentifi.

    Le Projet de Bangalore a largement t diffus auprs des juges oprant dansdes systmes de droit coutumier et de droit civil et fait l'objet de discussionsau cours de plusieurs confrences judiciaires. Il fut examin en juin 2002 par

    le groupe de travail du Conseil consultatif de la magistrature europenne(CCJE-GT), compos du vice-prsident Reissner de l'Association autrichiennede la magistrature, du juge Fremr de la Haute cour de justice de laRpublique tchque, du prsident Lacabarats de la Cour d'appel de Paris enFrance, du juge Mallmann

    14.2.- STATUT UNIVERSAL DU JUGE

    Prambule.

    Plusieurs groupes de juges de divers pays ont travaill l'laborationprliminaire de ce statut. Le prsent statut est un amalgame consensuel deces travaux et reprsente des normes gnrales minimales.

    Le texte du Statut a t approuv l'unanimit des prsents par le ConseilCentral de l'Union Internationale des Magistrats lors de sa runion Taipeh(Taiwan) le 17 novembre 1999.

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    art.1 Indpendance

    Dans l'ensemble de leurs activits, les juges garantissent les droits de chacunau bnfice d'un procs quitable. Ils doivent mettre en oeuvre les moyensdont ils disposent pour permettre aux affaires d'tre appeles en audience

    publique dans un dlai raisonnable, devant un tribunal indpendant etimpartial tabli par la loi, en vue de dterminer les droits et obligations enmatire civile, ou la ralit des charges en matire criminelle.L'indpendance du juge est indispensable l'exercice d'une justice impartialedans le respect de la loi. Elle est indivisible. Toutes les institutions etautorits, qu'elles soient nationales ou internationales, doivent respecter,protger et dfendre cette indpendance.

    art.2 Statut

    L'indpendance du juge doit tre garantie par une loi spcifique, lui assurantune indpendance relle et effective l'gard des autres pouvoirs de l'Etat.Le juge, en tant que dpositaire de l'autorit judiciaire, doit pouvoir exercerses fonctions en toute indpendance par rapport toutes forces sociales,conomiques et politiques, par rapport aux autres juges et par rapport l'administration de la justice.

    art.3

    Soumission la loi

    Dans l'exercice de son activit professionnelle, le juge ne doit tre soumisqu' la loi et ne peut se dterminer que par rapport celle-ci.

    art.4

    Autonomie personnelle

    Nul ne peut donner ou tenter de donner des ordres ou des instructions,quelles qu'ils soient, au juge. Cette prohibition ne s'applique pas auxjuridictions suprieures lorsqu'elles sont appeles rformer les dcisionsdes premiers juges.

    art. 5

    Impartialit et devoir de rserve

    Le juge doit tre et apparatre impartial dans l'exercice de son activitjuridictionnelle.

    Il doit accomplir sa tche avec modration et dignit au regard de sa fonctionet de toute personne concerne.

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    art.6 Efficacit

    Le juge doit remplir ses obligations professionnelles dans un dlai raisonnableet mettre en oeuvre tous les moyens ncessaires pour tendre l'efficacit.

    art.7

    Activits annexes

    Le juge ne peut accomplir aucune autre fonction publique ou prive,rmunre ou non, qui ne soit pleinement compatible avec ses devoirs et sonstatut.

    Le juge ne pourra tre nomm des fonctions extrieures l'exercicejudiciaire sans son accord.

    art.8

    Protection du statut de la fonction

    Un juge ne peut tre dplac, suspendu, ou dmis de ses fonctions que dansles cas prvus par la loi et dans le respect de la procdure disciplinaire.

    Le juge est nomm sans limitation de dure ou pour une priode limite dansdes conditions dtermines, sous rserve que cela ne puisse compromettrel'indpendance de la justice.

    Aucun changement concernant l'ge de la retraite ne peut avoir d'effetrtroactif.

    art.9 Nomination

    Le recrutement et chacune des nominations du juge doivent se faire selondes critres objectifs et transparents fonds sur la capacit professionnelle.Lorsque cela n'est pas dj assur par d'autres voies rsultant d'une traditiontablie et prouve, le choix doit tre assur par un organe indpendantcomportant une part substantielle et reprsentative de juges.

    art.10

    Responsabilit civile et pnale

    Lorsqu'elle est admise, l'action civile dirige contre un juge, comme l'actionen matire pnale, ventuellement l'arrestation, doivent tre mises enoeuvre dans des conditions qui ne peuvent avoir pour objet d'exercer uneinfluence sur son activit juridictionnelle.

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    art.11

    Administration et principes en matire de discipline

    La gestion administrative et disciplinaire des membres du pouvoir judiciaireest exerce dans des conditions permettant de prserver leur indpendance,

    et se fonde sur la mise en oeuvre de critres objectifs et adapts. Lorsquecela n'est pas dj assur par d'autres voies rsultant d'une traditionprouve, l'administration judiciaire et l'action disciplinaire doivent releverd'un organe indpendant comportant une part substantielle et reprsentativede juges.

    Les sanctions disciplinaires l'encontre d'un juge ne peuvent tre prises quepour des motifs initialement prvus par la loi, en observant des rgles deprocdure prdtermines.

    art.12 Associations

    Le droit d'association professionnelle du juge doit tre reconnu, pourpermettre aux juges d'tre consults notamment sur la dtermination deleurs rgles statutaires, thiques ou autres, les moyens de la justice, et pourpermettre d'assurer la dfense de leurs intrts lgitimes.

    art.13"

    Rmunration et retraite

    Le juge doit recevoir une rmunration suffisante pour assurer son

    indpendance conomique.La rmunration ne doit pas dpendre du rsultat de l'activit du juge et nedoit pas tre rduite pendant la dure de son service professionnel.

    Le juge doit pouvoir prendre sa retraite et recevoir une pensioncorrespondant son niveau de responsabilit. Aprs sa retraite, le juge nedoit pas tre interdit d'exercer une autre activit professionnelle juridique duseul fait de son ancienne activit titre judiciaire.

    art.14

    Moyens matriels

    Il appartient aux autres pouvoirs publics de l'Etat de donner au pouvoirjudiciaire les moyens ncessaires

    son action.

    Le pouvoir judiciaire doit pouvoir participer ou pouvoir tre entendu en ce quiconcerne les dcisions relatives aux moyens matriels.

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    art.15 le ministre public

    Dans les pays o les membres du ministre public sont assimils aux juges,les principes ci dessus leur sont applicables, eu gard la nature de leurfonction.

    Novembre 1999

    Liste des dlgations prsentes la runion du Conseil Central de l'UnionInternationale des Magistrats Taipeh (Taiwan) le 17 novembre 1999

    ALLEMAGNE-ARGENTINE -AUTRICHE- BELGIQUE - BOLIVIE- BRESIL-CAMEROON CANADA- COSTA RICA -COTE D'IVOIRE -REPUBLIC TCHEQUE-DANEMARK -ESPAGNE -ESTONIE -F.Y.R.O.M. -FINLANDE -FRANCE

    GRECE -ISLANDE -ISRAEL -ITALIE -LETTONIE -LIECHTENSTEIN -LITUANIE-LUXEMBOURG -MAROC -NORVEGE -PARAGUAY -PAYS-BAS

    POLOGNE (observateur) -PORTUGAL -REPUBLIC DE CHINE (Taiwan)-ROYAUME-UNI ROUMANIE -SENEGAL - SLOVAQUIE -SLOVENIE -SUEDE-SUISSE -TUNISIE -URUGUAY -U.S.A