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Document propriété de la SNCF Référentiel Ressources Humaines Document d'application Equipements de Protection Individuelle Édition du 23-09-2011 Version n°01 Applicable à partir du 23-09-2011 RH00825 (PS 9 D ) Référence-article : RH00825-230911-01I Émetteur : Direction des Ressources Humaines INTERNE SNCF Propriété de la SNCF Reproduction limitée Ce document ne doit pas être communiqué en dehors de l'entreprise COPIE

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Page 1: DEFINITIF SYSPRE Nouvelle édition RH00825 DSG BIS · • La modification des dispositions concernant les équipements de signalisation visuelle au chapitre 5 (suppression des ceintures)

Document propriété de la SNCF

Référentiel Ressources Humaines Document d'application

Equipements de Protection Individuelle

Édition du 23-09-2011 Version n°01

Applicable à partir du 23-09-2011

RH00825 (PS 9 D ) Référence-article : RH00825-230911-01I Émetteur : Direction des Ressources Humaines

INTERNE SNCF Propriété de la SNCF Reproduction limitée

Ce document ne doit pas être communiqué

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Sommaire

PREAMBULE ........................................................................................................................1 OBJET ..................................................................................................................................2 CHAPITRE 1ER : MESURES D’ORGANISATION ....................................................................4 CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT L’HABILLEMENT DES AGENTS DU POINT DE VUE DE LEUR SECURITE .................................................................9 CHAPITRE 3 : PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES EPI ET LES VETEMENTS DE TRAVAIL ASSIMILES EPI.............................................................................................10 CHAPITRE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES VETEMENTS DE TRAVAIL NON ASSIMILES A DES EPI................................................................................15 CHAPITRE 5 : PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT CERTAINS EPI...................16

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INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 1

Préambule Les documents d’application RH fixent les mesures d’application à caractère transverse de la réglementation santé et sécurité au travail du code du travail.

Ces documents sont présentés pour examen et avis au CNHSCT (commission réglementation) conformément à la directive RH 0614.

A ce titre, ce document a été présenté à la commission réglementation du 12 juillet 2011.

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INTERNE SNCF Page 2 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

Objet Conformément à la directive RG 0011, le directeur d’établissement assume, en matière de santé et sécurité au travail, les responsabilités d’un chef d’entreprise.

A ce titre, il lui incombe l’obligation générale de sécurité fixée au code du travail (article L 4121-11) pour l’ensemble de son personnel y compris les travailleurs temporaires.

Cette obligation doit se décliner en des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Ces actions doivent être mises en œuvre après avis du CHSCT sur la base des principes généraux de prévention fixés à l’article L 4121-2 du code du travail : 1°Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Conformément à ces principes généraux, des mesures de protection collective doivent être mise en œuvre lorsque les risques ne peuvent être supprimés à la source ou évités par la technique ou l’organisation du travail.

En cas d’insuffisance ou d’impossibilité de mise en œuvre de ces mesures de protection collectives, compte tenu de l’état des techniques, de l’organisation du travail ou de l’urgence, il doit être mis à disposition des agents, travailleurs temporaires des Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

1 Dossier juridique principes généraux de prévention.

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INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 3

Le présent document fixe les dispositions suivantes : • Mesures d’organisation (chapitre 1) ; • Prescriptions générales concernant l’habillement des agents du point de vue de leur

sécurité (chapitre 2) ; • Prescriptions générales concernant les EPI et vêtements de travail assimilés EPI

(chapitre 3) ; • Prescriptions générales concernant les vêtements de travail non assimilés à des EPI

(chapitre 4) ; • Prescriptions particulières concernant certains EPI (chapitre 5).

La nouvelle édition du document a pour objet de prendre en compte : • L’évolution des mesures d’organisation (évolution des missions Correspondant

EPI, rôle de la DRH et Direction des Achats, mise en place de la fiche expression de besoin,…) (chapitre 1er);

• L’évolution du contenu du document d’application local (chapitre 1er) ; • La modification des dispositions concernant le constat par un DPX du non port

d’un EPI (chapitre 1er) ; • L’ajout au chapitre 2 relatif aux prescriptions générales concernant l’habillement,

d’une disposition concernant l’usage des parapluies ; • La réécriture du paragraphe relatif aux choix des EPI figurant au chapitre 3 ; • Les nouvelles prescriptions concernant l’entretien des vêtements de travail

(chapitre 4) ; • La modification des dispositions concernant les équipements de signalisation visuelle

au chapitre 5 (suppression des ceintures) avec l’introduction d’une règle concernant le port de ces EPI ainsi que la fixation des règles relatives à leur flocage ;

• Le document RH 0827 relatifs à la prévention conjointe du risque bruit et du risque ferroviaire (chapitre 5) ;

• Les documents IN relatifs aux points d’ancrage pour les interventions sur les installations de l’Infrastructure (chapitre 5).

Ce document est pris pour l’application des dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle (notamment les articles R 4323-91 à R 4323-1062) applicables de plein droit à l’entreprise conformément à la loi 2009-526.

2 Dossier juridique principes généraux de prévention.

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Chapitre 1er : Mesures d’organisation 1) Les directions nationales de Branches et de Domaines Elles établissent, chacune pour ce qui la concerne, la liste des travaux ou activités pour lesquels le port d’un ou de plusieurs EPI est recommandé, en précisant pour chacun, les dangers identifiés, la ou les familles d’EPI préconisés dans le cadre de l’évaluation des risques que doit conduire le directeur d'établissement (article L4121-3 du code du travail et RH 0805). Elles fixent les règles particulières pour l’emploi de certains EPI (ex : EPI de signalisation visuelle, casques, protecteurs individuels contre le bruit…).

2) Le correspondant EPI Un correspondant EPI est mis en place par Branche et Domaine (y compris entité Sûreté).

Il exerce un rôle d’expertise pour tout ce qui concerne la mise en place des EPI et des vêtements de travail, appelés VT dans la suite du texte (cf. chapitre 4) : • Suit l’évolution des connaissances réglementaires, techniques et normatives ; • Recherche les EPI et VT adaptés comme suite aux demandes formulées par la

Branche ou le Domaine et dans le cadre d’une fiche « Expression de besoins » suivant modèle figurant sur le site RH prévention et santé au travail ;

• Réalise ou fait réaliser par un référent technique (ou un organisme extérieur) les essais nécessaires ; avec la participation des agents concernés ;

• Sélectionne les EPI, qui feront l’objet de contrats cadres nationaux négociés par la Direction des achats ;

• Donne à la Direction des Achats les informations techniques nécessaires pour les établissements. Ces informations doivent comprendre en particulier :

o les normes NF EN ou spécifications techniques applicables ; o le descriptif technique ; o le ou les travaux figurant au Répertoire National EPI (RNE) pour

lesquels le port de l’EPI est recommandé ; o éventuellement les recommandations particulières (si compte tenu des

spécificités de l’activité, les recommandations du fabricant s’avèrent insuffisantes ou inadéquates) ;

o le volume de consommation envisagé ; o …

• Gère en liaison avec la Direction des Achats la tenue et la mise à jour des fiches informatives de leur catalogue et assure le suivi technique des produits ;

• Réalise, ou fait réaliser le cas échéant, des guides pratiques pour l’utilisation de certaines familles d’EPI ;

• Établit, comme suite à demande de la Branche ou du Domaine, les cahiers des charges pour la formation à l’utilisation de certains EPI ;

• Propose des règles particulières pour l’emploi des EPI (ex : EPI de signalisation visuelle, casques, protecteurs individuels contre le bruit…) ;

• Conseille les établissements dans les choix ou l’utilisation des EPI/VT en cas de lacune ou d’insuffisance de contrat cadre ;

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• Informe la Direction des Achats dans le cadre du suivi des contrats de tout événement tels que : mauvaise qualité, non respect des délais de livraison, défaut de compatibilité en cas de port de plusieurs EPI, ….

3) Les référents techniques Ils sont identifiés au sein des Branches et Domaines.

Leur mission est de : • Réaliser les essais qui leur sont demandés par le correspondant EPI; • Dresser le bilan et assurer le retour d’expérience des essais; • Apporter auprès d’un correspondant EPI, expertise et conseil en cas de difficulté

rencontrée.

4) La Direction des Ressources Humaines • Anime le comité de suivi EPI réunissant les correspondants EPI, le Service

Médical et la Direction des Achats ; • Administre, dans le cadre du comité de suivi, le RNE (consultable sur le site RH

prévention et santé au travail) ; • Participe aux comités techniques animés par la Direction des Achats ; • Assure la veille réglementaire concernant les EPI (dossier juridique EPI).

5) La Direction des Achats • Anime le comité technique en charge du suivi des contrats cadres et réunissant les

correspondants EPI et la DRH ; • Participe au Comité de Suivi EPI ; • Met en place et gère les contrats cadres nationaux (montants supérieurs au seuil

communautaire3) des EPI et des vêtements de travail, préalablement sélectionnés par les correspondants EPI ;

• Met à la disposition des établissements l’information nécessaire pour l’achat des EPI et des vêtements de travail préconisés par l’entreprise (information disponible sur le site Intranet de la direction des achats).

6) Commissions fonctionnelles La commission fonctionnelle est informée de :

• L’évolution de la liste des travaux ou activités pour lesquels le port d’un ou de plusieurs EPI est recommandé ;

• L’évolution des guides pratiques pour l’utilisation de certaines familles d’EPI ;

• Règles particulières pour l’emploi de certains EPI ; • Cahiers des charges pour la formation à l’utilisation de certains EPI.

7) Le directeur d’établissement 7.1 EPI et VT

• Dans le cadre de l'évaluation des risques, s'appuie sur le RNE visé au point 4. • Détermine, après consultation du CHSCT, et formalise, dans un document

d’application local : o les conditions dans lesquelles les EPI doivent être mis à disposition

et utilisés (en particulier : nature des travaux, fréquence de l’exposition au risque, caractéristiques du poste de travail) ;

o les conditions d’attribution des vêtements de travail en fonction des spécificités des métiers et des sites géographiques ;

3 Référentiel GF 1200.

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o les conditions d’accès aux EPI en situation d’urgence lorsque un agent constate un défaut ou une anomalie d’un EPI (chapitre 1er point 10) ;

o les conditions de remplacement et de mise au rebut des EPI ; o les conditions de mise à disposition à titre impersonnel d’EPI ; o La liste des vérificateurs prévue au Chapitre 3 point G 2.1.

• Met gratuitement à disposition de ses agents et des personnes exposées aux mêmes risques (salariés, visiteurs,…) les équipements de protection individuelle appropriés ainsi que les vêtements de travail nécessaires lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige.

• Prévoit à cet effet une politique d’achat cohérente avec la politique nationale fixée par l’entreprise en recourant :

o aux articles recommandés par les correspondants EPI et repris aux contrats cadres négociés par la direction des achats ;

o aux achats locaux en cas d’impossibilité dûment motivée et notifiée aux correspondants EPI.

• Informe le correspondant EPI, le CHSCT et la direction des achats de tout événement tels que : o Expression d’un nouveau besoin ou d’une demande de modification de

l’offre EPI (à l’aide d’une «fiche d’expression de besoin» en téléchargement sur le site RH prévention et santé au travail ;

o VT ou EPI non adapté, mauvaise qualité, défaut de compatibilité en cas de port de plusieurs EPI, rapport qualité/prix,…

7.2 EPI uniquement

• Vérifie, lors de la réception des EPI, la présence du marquage CE et de la notice d’instructions.

• S’assure du maintien en conformité des EPI en particulier au regard de la notice d’instruction qui doit accompagner chaque EPI et être tenue à la disposition de l’inspection du travail.

• Prend les mesures nécessaires (par exemple : programme d’entretien) pour conserver à l’EPI un bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant.

• Prescrit la mise au rebut et le remplacement immédiat des EPI détériorés pour quelque motif que ce soit y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus lorsque la réparation n’est pas susceptible de garantir un niveau de protection antérieur à la détérioration.

• Fait procéder aux vérifications générales fixées par la réglementation (articles R 4323-99 à R 4323-103 du code du travail)4

• Forme, de manière appropriée, les agents amenés à utiliser un EPI (notamment par un entraînement au port en particulier pour ceux relatifs à la protection respiratoire et à la protection contre les chutes de hauteur).

• Informe de manière appropriée son personnel :

a) des risques contre lesquels l’EPI le protège ;

b) des conditions d’utilisation ;

c) des conditions de mise à disposition y compris des conditions d’accès aux EPI en situation d’urgence, fixées conformément au point 7.1.

4 Dossier juridique relatif aux EPI.

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Les informations mentionnées aux points a) et b) doivent être formalisées au document d'application local visé au point 7.1.

• Fait apposer les panneaux d’obligation de port des EPI fixés par la réglementation (arrêté modifié du 4 novembre 1993 - JO du 17 décembre 1993)5 dans des zones où un risque ne peut être évité ou prévenu uniquement par l’organisation du travail ou une protection collective.

• S’appuie sur sa hiérarchie de proximité pour veiller : o au port effectif des EPI prévus à la liste des travaux repris dans le

document d’application local (y compris lors de missions de surveillance ou de contrôle qui exposent aux mêmes risques que les agents exécutant les travaux) ;

o au maintien en bon état d’utilisation des EPI. • Veille au respect de l’interdiction d’attribution d’EPI par points.

8) Le médecin du travail Il donne son avis sur le choix des EPI et sur la compatibilité de certains EPI avec la santé de l’agent (cf.notamment document RH00827).

Il participe, en tant que de besoin, aux formations ou séances d’information sur les EPI.

9) Le CHSCT Le CHSCT est consulté sur le choix des EPI lors de l’élaboration puis de la mise à jour du document d’application local (voir point 7.1 ci-dessus). Celui-ci doit être tenu en permanence à sa disposition. Il est informé de l’expression d’un nouveau besoin EPI ou d’une demande de modification de l’offre EPI à l’aide d’une fiche d’expression de besoin (cf.point 7.1).

10) Les agents Il incombe à chaque agent de prendre soin, en particulier, de sa sécurité et de sa santé (article L 4122-1 du code du travail). A ce titre, il lui incombe de s’assurer du bon état de l’EPI avant et après chaque utilisation.

Un agent constatant un défaut ou une anomalie de l'EPI et qui ne peut le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique, procède à son remplacement dans les conditions fixées au document d’application local (cf. point 7.1).

Le port des EPI est obligatoire.

Le refus de port d’un EPI (après explication par l’agent du non port de l’EPI, le rappel par le hiérarchique de la responsabilité de l’entreprise et l’obligation pour chaque travailleur de veiller à sa propre sécurité – Article L4122-1 du code du travail) entraîne le retrait immédiat de l’agent de son poste de travail, par son supérieur hiérarchique. Le CHSCT est avisé de la situation.

En cas de refus persistant, l’agent est convoqué à un entretien.

Lors de cet entretien, qui est réalisé par son supérieur hiérarchique, en présence, à la demande de l’agent, du représentant du personnel au CHSCT, il est évoqué :

• les motifs éventuels de non port des EPI ;

5 RH00297 et dossier juridique relatif aux lieux de travail (à paraître).

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INTERNE SNCF Page 8 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

• la responsabilité de l’entreprise ;

• l’obligation pour chaque travailleur de veiller à sa propre sécurité (article L 4122-1 du code du travail).

Les conditions de participation du COSEC et du médecin du travail sont mentionnées au document d’application local visé au point 7.1.

A l’issue de l’entretien s’il ressort que l’EPI n’est pas adapté, une recherche d’un autre EPI est effectuée.

En cas de persistance dans le comportement de l’agent sans motif valable dûment acté lors de cet entretien, l’agent peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

11) Visiteurs D’une façon générale, tout visiteur (agent SNCF ou non) qui pénètre dans une zone soumise au port d’une protection individuelle, a l’obligation de porter le ou les EPI correspondants.

12) Personnel d'entreprises extérieures Les travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les emprises ferroviaires et qui sont exposés au risque de heurt par une circulation ferroviaire doivent porter des EPI de signalisation visuelle conformes à ceux spécifiés au paragraphe premier du point A du chapitre 5 du présent document.

Il est fait mention de cette obligation dans le plan de prévention.

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Chapitre 2 : Prescriptions générales concernant l’habillement des agents du point de vue de leur sécurité

A – PREVENTION DES RISQUES FERROVIAIRES Il est interdit aux agents de porter des vêtements et équipements :

• flottants, afin de ne pas risquer d’être accrochés par une circulation ; • pouvant gêner la visibilité ou la perception des sons6.

En cas de port d’une cravate, celle-ci est maintenue par un vêtement ou fixée à la chemise.

Les prescriptions particulières concernant les équipements de protection individuelle contre le bruit (EPICB) sont reprises au chapitre 5.

L’usage d’un parapluie est interdit dans les parties des emprises où les agents sont exposés aux risques ferroviaires (heurt par une circulation ou risque électrique ferroviaire).

B – PREVENTION DES RISQUES LIES A L’UTILISATION D’UN EQUIPEMENT DE TRAVAIL Conformément à l’article R 4323-16 du code du travail lorsque pour des raisons techniques, les éléments mobiles d’un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, les agents ne doivent pas être admis à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s’ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.

C – PREVENTION DES RISQUES LIES AUX SUBSTANCES ET MATIERES DANGEREUSES Conformément à l’article R 4228-6 du code du travail, lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires des vestiaires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Pour les opérateurs affectés à des travaux les exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, il convient conformément à l’article R 4412-72 du code du travail de :

• S'assurer que les vêtements de protection et autres EPI sont vérifiés et nettoyés, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ;

• Veiller à ce que les agents ne sortent pas de l’établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

6 Notamment téléphones portables, baladeurs.

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Chapitre 3 : Prescriptions générales concernant les EPI et les vêtements de travail assimilés EPI

A. Champ d’application 1) Les EPI

On entend par EPI, des dispositifs, ou moyens, visés à l’article R 4311-8 du code du travail et visant à protéger un travailleur contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé.

Ils satisfont aux conditions suivantes :

• Conformité aux règles techniques fixées en application de l’article R 4312-6 du code du travail : le respect par les fabricants des normes CE prises pour l’application de ces règles a pour effet d’édicter une présomption de conformité à ces dernières

• Soumission à l’une des procédures de certification CE suivante :

o Auto certification CE définie aux articles R 4313-20 à R 4313-22 du code du travail pour les EPI visés à l’article R 4313-80 du code du travail;

o Examen CE de type défini par les articles R 4313-23 à R 4313-42 du code du travail pour tous les EPI non visés par la procédure précitée d’auto certification CE.

Les équipements repris à l’article R 4313-82 du code du travail satisfont, en outre, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie aux articles R 4313-57 à R 4313-61 du code du travail soit à la procédure de système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance définie aux articles R 4313-62 à R 4313-74 du code du travail.

Dans tous les cas, la procédure de certification CE débouche sur les formalités suivantes :

• Délivrance par le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché d’une “déclaration CE de conformité” par laquelle il atteste que l’EPI est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédures qui lui sont applicables (article R 4313-1 du code du travail) ;

• Apposition de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de l’EPI (ou si cela n’est pas possible compte tenu des caractéristiques de l’équipement : sur l’emballage) d’un “marquage de conformité CE” (articles R 4313-3 et R 4313-4 du code du travail).

On distingue les familles d’EPI suivantes :

• Signalisation visuelle de l’utilisateur ; • Protection de la tête et du visage ; • Protection de l’ouïe (on parlera de PICB : protecteurs individuels contre le

bruit) ;

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Equipements de Protection Individuelle

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• Protection des yeux ; • Protection respiratoire ; • Protection des mains ; • Protection du corps ; • Protection des pieds ; • Protection contre les chutes de hauteur.

2) Vêtements de travail

La réglementation assimile explicitement (article R 4321-4 du code du travail) les vêtements de travail appropriés aux travaux présentant un caractère “particulièrement insalubre ou salissant” aux EPI.

Les vêtements de travail appropriés non définis précédemment et qui ne constituent pas une tenue professionnelle au sens de la directive RH 0276, font l’objet du chapitre suivant.

B. Choix des EPI dans le cadre du document d’application local Le choix des EPI se fait sur la base des éléments suivants :

• Résultat de l’évaluation des risques (RH 0805) ;

• Répertoire National EPI (RNE).

Les EPI retenus répondent aux exigences suivantes : • être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail

est effectué ; • ne pas être eux-mêmes à l’origine de risques supplémentaires.

Le choix des EPI s’effectue, dans le respect des principes généraux de prévention (L4121-2 du code du travail) et en fonction des paramètres suivants :

• Adaptabilité au travail à effectuer ; • Ergonomie (confort de l’utilisateur) ; • Compatibilité en cas de port simultané de plusieurs équipements.

Ce choix prend en compte l’avis du COSEC, du CHSCT et du médecin du travail, des agents. Le DET peut également, recourir aux experts de l’entreprise (pôle de toxicologie et d'hygiène industrielle et environnementale). Dans ce cas, le CHSCT est informé de l’avis de ces experts. Dans le cas où plusieurs modèles sont disponibles pour un même type d’EPI, l’agent peut choisir celui qui lui convient le mieux.

L’attribution par points des EPI est interdite.

C. Utilisation des EPI et vêtements de travail Les modalités d’attribution des EPI et de tous les vêtements de travail sont formalisées suivant l’une des procédures suivantes :

• Annexe au document d’application local visé au point 7.1 du chapitre 1 ; • Document d’application local spécifique aux vêtements de travail après avis du

CHSCT. Le supérieur hiérarchique s’assure du port effectif des EPI dans les conditions fixées au document d’application local. Ils sont réservés à un usage individuel.

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Toutefois, si la nature de l’équipement ou les circonstances exige son utilisation par plusieurs personnes, des mesures appropriées sont prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène.

A titre d’exemple, dans le cas de mise à disposition à titre impersonnel de casques de protection (équipes de relevage, visites de chantiers sur lesquels le port du casque est obligatoire), il y a lieu de doter l’utilisateur, au moment de l’emploi, d’une coiffe de propreté en papier.

D. FORMATION L’utilisation d’un EPI est subordonnée à une formation adéquate comportant en tant que de besoin un entraînement au port de l’équipement. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire afin que l’équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le document d'application local. Certaines formations peuvent nécessiter l’avis préalable du médecin du travail pour le port de certains EPI (protection respiratoire).

E. ENTRETIEN ET STOCKAGE DES EPI E.1 Règle générale

L’entretien et le stockage sont assurés : • En règle générale, conformément aux recommandations figurant dans la notice

d’instructions du fabricant ; • Et suivant les instructions fournies, en tant que de besoin, par le correspondant

EPI.

Conformément à l’article R 4312-6 du code du travail, les règles techniques auxquelles sont soumis les EPI figurent à l’annexe II du titre premier du livre III de la quatrième partie règlementaire du code du travail7. En cas d’altération rapide et sensible des performances des EPI susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre du procédé de nettoyage préconisé, une obligation est imposée au fabricant. A cet effet, il est tenu d’apposer un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’EPI ou, à défaut, de le mentionner dans la notice d’instructions. E.2 Entretien industriel des EPI et vêtements assimilés Après le marquage visé au point E.1 permettant d’assurer le suivi de l’entretien et conformément à l’obligation d’entretien incombant à l’employeur fixée par l’art R 4323-95 du code du travail, l’entretien est réalisé dans le cadre des contrats cadres nationaux à la demande des Branches et Domaines.

F. VERIFICATIONS Il appartient au supérieur hiérarchique de s'assurer du bon fonctionnement et du bon état hygiénique de l’EPI et de prescrire sa mise au rebut et son remplacement si nécessaire (cf. Chap 1 – point 7.1)

7 Dossier juridique relatif aux EPI.

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Equipements de Protection Individuelle

INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 13

G. VERIFICATIONS PERIODIQUES DE CERTAINS EPI Conformément à l’article R 4323-99 du code du travail, certains EPI (arrêté du 19 mars 1993 JO du 28 mars 19938) en service ou en stock font l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d’une vérification générale périodique. Sont visés en particulier les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur et les stocks de cartouches filtrantes anti gaz pour appareils de protection respiratoire.

G.1 Objet L’objet de ces vérifications est de :

• S’assurer

o du bon état de l’EPI en service ou en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions ;

o du bon respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions.

• Prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des EPI, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

G.2 Le vérificateur Les vérifications sont effectuées par :

• Des agents qualifiés appartenant ou non à l’établissement utilisateur (G.2.1);

• Des personnes qualifiées extérieures à l’entreprise (G.2.2). G.2.1 Agents qualifiés appartenant ou non à l’établissement utilisateur

C’est un agent ayant la compétence nécessaire pour exercer sa mission et connaissant les dispositions réglementaires afférentes. Sa formation est assurée en interne ou, à défaut, par un organisme extérieur.

La liste des agents qualifiés est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Cette liste figure en annexe du document d’application local visé au point 7.1 du chapi-tre 1er.

G.2.2 Personnes qualifiées extérieures à l’entreprise

Il s’agit de toute personne extérieure à l’entreprise ayant les compétences nécessaires pour exercer sa mission et connaissant les dispositions réglementaires afférentes. La liste des personnes extérieures qualifiées est tenue à la disposition de l’inspection du travail.

G.3 Résultats des vérifications Les résultats sont consignés avec mention de leur date, l’identification de l’agent qualifié ou de l’organisme extérieur les ayant effectués, sur le registre de sécurité relatif aux vérifications et contrôles obligatoires au titre de la santé et de la sécurité au travail (article L 4711-5 du code du travail). En outre, lorsque les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées extérieures à l'entreprise leur rapport est annexé au registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports

8 Dossier juridique relatif aux EPI.

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Référentiel Ressources Humaines Document d'application

INTERNE SNCF Page 14 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.

H. MAINTIEN EN CONFORMITE DES EPI Conformément à l’article R 4322-1 du code du travail, les EPI sont maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service, y compris au regard de la notice d’instructions.

I. PEREMPTION D’UN EPI La notice d’instructions comporte :

• La date de péremption de l’EPI ; • Ou le délai de péremption :

o de l’EPI ; o ou de certains de leurs composants ;

A défaut, la notice d’instructions doit permettre de déterminer un délai de péremption garantissant la sécurité des agents.

Le délai de péremption prend en compte : • Le niveau de qualité du modèle ; • Les conditions effectives de stockage, d’emploi, de nettoyage, de révision et

d’entretien.

A la date (ou au terme du délai) de péremption, un EPI, même n’ayant jamais été utilisé, est détruit.

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Equipements de Protection Individuelle

INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 15

Chapitre 4 : Prescriptions générales concernant les vêtements de travail non assimilés à des EPI

A) DEFINITION Ce sont des vêtements de travail nécessaires pour certains travaux qui ne sont pas de na-ture à porter atteinte à la sécurité et à la santé de l’agent.

B) MODALITE D'APPLICATION Ces vêtements de travail sont fournis gratuitement aux agents sur la base des principes suivants :

• A titre individuel pour les agents affectés régulièrement à ces travaux; • A titre impersonnel et restant la propriété de l’entreprise, restitués après chaque

utilisation, pour les agents ou travailleurs temporaires chargés occasionnellement de certaines tâches les exposant aux salissures.

Ces vêtements font l’objet d’un entretien industriel dans le cadre de contrats cadre nationaux suivant l’une des modalités suivantes :

• Location/entretien ;

• Achat/entretien ;

Il incombe à l’agent utilisateur de signaler toute perte ou détérioration.

Le système de dotation (attribution, périodicité minimale de remplacement, dotation annuelle points/métiers, …) est fixé conformément aux prescriptions des directions nationales de Branches et de Domaines par un document d’application local, après consultation du CHSCT.

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INTERNE SNCF Page 16 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

Chapitre 5 : Prescriptions générales concernant certains EPI

A. . EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION VISUELLE A.1 Règles générales Le port des EPI de signalisation visuelle (gilets, pantalon, parka de classe 2 de couleur orange -rouge fluorescent au sens de la norme NF EN 471 relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité) est obligatoire pour tous les agents exposés au risque de heurt par circulation ferroviaire ou au risque routier.

Afin de garantir le maintien des performances de ces EPI, une procédure de nettoyage particulière concernant ces équipements conforme aux exigences de la norme précitée est mise en œuvre suivant les instructions fournies par la Branche ou le Domaine.

Il est interdit de porter un accessoire ou un vêtement susceptible de masquer partiellement ou en totalité l’équipement de signalisation visuelle.

L’utilisation d’un sac à dos intégrant des éléments de signalisation visuelle et qui, doit être porté simultanément avec un gilet de classe 2 relève de la décision d’une Direction nationale de Branche ou de Domaine (après avis de la commission fonctionnelle correspondante).

A.2 Règles relatives au flocage des équipements de signalisation visuelle Le logo SNCF doit être systématiquement apposé au dos de l’EPI signalisation visuelle au sens du point A.1 ci-dessus

Les seules mentions autorisées sont celles ci-après :

• Relevage Matériel ;

• Chef d’Incident Principal ;

• Sûreté ferroviaire ;

• Chef d’Incident Local ;

• Sécurité Gardiennage ;

• SNCF Visiteurs ;

Seul le fournisseur est autorisé à réaliser ces flocages.

Il doit être mis à disposition des agents d’une barrette auto agrippante comportant quatre lignes et permettant d’indiquer à la demande, par exemple :

• Références de l’établissement, service, entité, …;

• Fonction ou mission de l’agent (Sauveteur Secouriste au Travail par exemple, …);

• …

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Equipements de Protection Individuelle

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B. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LE BRUIT

Le port des PICB pour les agents exposés simultanément au risque bruit et au risque ferroviaire, est règlementé par le document d’application RH 00827.

C. PROTECTION DE LA TETE La protection de la tête est assurée par un casque répondant à la norme EN 397 ou EN 14052.

L’utilisation de la casquette anti-heurt ou type base-ball et du casque caténaire est strictement limitée aux travaux fixés dans le RNE.

D. PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION DU TRAVAIL EN HAUTEUR Les travaux temporaires en hauteur nécessitent, à défaut d’un plan de travail sécurisé, la mise en œuvre prioritaire d’un dispositif de protection collectif (article R 4323-59 du code du travail). Lorsque un tel dispositif (par exemple plate forme élévatrice mobile de personnes) ne peut être mis en œuvre, la protection des agents doit être assurées au moyen d’équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.

D.1 Système de liaison et point d’ancrage

Le système de liaison de l’équipement de protection contre les chutes de hauteur doit être raccordé à un point d’ancrage sûr (annexe technique du code du travail définissant les règles de conception et de fabrication des équipements de protection individuelle9).

Le point d’ancrage est un élément auquel un équipement de protection individuelle peut être attaché (constituant de la caténaire, plaquette d'ancrage, etc.) afin d'arrêter, dans les conditions fixées précédemment, la chute de l'agent.

Une ligne de vie (cordes - dresse, rails, câbles, etc.) est un support d'assurage flexible ou rigide auquel peut être attaché un dispositif contre les chutes de hauteur.

Les dispositions particulières aux points d’ancrage sont définies au point D.2 suivant.

Le raccordement du système de liaison s’effectue : • Dès que l’agent commence son ascension (avec le cas échéant utilisation d’une

ligne de vie verticale) ; • Pendant toute la durée du travail ou de la circulation (point d’ancrage ou ligne de

vie horizontale) ; • Lors de la phase de descente.

D.2 Choix du point d'ancrage et positionnement

L’agent choisit son point d’ancrage, dans la mesure du possible :

• Au-dessus de lui afin de limiter la hauteur de chute libre ; • Au plus près possible de la verticale de sa position de travail afin de limiter le

phénomène de pendule en cas de chute.

Par ailleurs, un espace libre doit exister afin que, lors d’une chute éventuelle, la longe de sécurité puisse arrêter l’agent avant qu’il n’atteigne le sol ou une partie d’installation pouvant s’avérer dangereuse.

9 Dossier juridique relatif aux EPI.

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INTERNE SNCF Page 18 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

Dans le cas d’utilisation de la longe avec absorbeur d’énergie l’espace libre nécessaire doit être calculé en tenant compte du fait que la longueur maximale de la longe, absorbeur d’énergie déployé, peut atteindre 2,30 m.

L’absorbeur d’énergie est un dispositif destiné, en éliminant l’énergie acquise lors de la chute libre, à freiner l’agent en fin de chute. Ce freinage est suffisamment progressif pour ne pas traumatiser l’agent et éviter des efforts excessifs sur le harnais proprement dit, la longe de sécurité et le point d’ancrage.

Lorsque les calculs ainsi réalisés ne permettent pas d’obtenir un espace libre suffisant, le réducteur de la longe sera utilisé; la longueur de cette dernière étant réglée de telle sorte que la hauteur de chute libre ne puisse, en aucun cas, dépasser 1 mètre.

Le point d’ancrage et la longueur de la longe sont choisis de telle sorte qu’en cas de chute l’agent n’engage :

• Ni la zone dangereuse d’une voie ouverte à la circulation ; • Ni, en atelier, les aires d’évolution des ponts roulants ou autres appareils de

levage.

Et qu’il ne se trouve pas suspendu à des distances inférieures à celles fixées par les prescriptions particulières de prévention des risques électriques.

Les points d'ancrage autorisés et interdits sont repris :

• au document IN 3607 pour les interventions sur les installations de traction électriques ;

• au document IN 3695 pour les interventions sur les installations EALE ;

• au document IN 3791 pour les interventions sur les installations de signalisation ;

• au document IN 4232 pour les interventions sur les installations de télécommunication et lignes de télécommunication ;

• dans le document d’application local, soumis à l’avis du CHSCT, dans les autres cas.

D.3 Utilisation de la longe ventrale

Cette longe est destinée à permettre le maintien de l’agent en position stable lors d’un travail “au poteau”ou “en appui”. Son utilisation est indépendante du raccordement du système de liaison au point d’ancrage. Ainsi, il est interdit d’utiliser seulement la longe, à l’aide d’un “tour mort” autour d’un poteau ou d’une structure métallique comme dispositif anti-chute : celui-ci doit, dans tous les cas, être réalisé soit par l’assujettissement à un point d’ancrage fixe ou à une ligne de vie. D.4 Surveillance de l’agent Un agent utilisant un équipement individuel de protection contre les chutes ne doit en aucun cas demeurer seul sur le chantier, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé (article R 4323-61 du code du travail) par un agent formé à l’utilisation du kit de secours. Il doit être visible en permanence d’un ou de plusieurs membres de l’équipe.

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Equipements de Protection Individuelle

INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 19

Fiche d’identification

Identification du texte Titre Equipements de Protection Individuelle

Référentiel Référentiel Ressources Humaines

Nature du texte

Niveau de confidentialité

Concerne la sécurité de l’exploitation ferroviaire

Document d'application

Interne SNCF

Non

Émetteur Direction des Ressources Humaines

Référence Index utilisateur (plan de classement) Complément à l’index utilisateur Ancienne référence

RH00825 (PS 9 D )

Date d’édition 23-09-2011

Version en cours / date Version 01 du 23-09-2011

Date d’application Applicable à partir du 23-09-2011

Mode de distribution initiale Standard

Approbation Rédacteur Vérificateur Approbateur

Françoise HOLBROOK

Chef du Département Prévention et Santé au travail

20.09.2011 Aurélie ROBINEAU-ISRAËL Directrice Relations Sociales, Prévention et Vie au travail

23.09.2011 Loïc HISLAIRE

Directeur Ressources Humaines de l’EPIC SNCF

23.09.2011

Edition annulée et remplacée • Equipements de protection individuelle, document d’application, RH00825, édition

du 16-10-2003.

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Référentiel Ressources Humaines Document d'application

INTERNE SNCF Page 20 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

Textes de référence • Prévention conjointe du risque bruit et du risque ferroviaire, document

d’application, RH00827, édition du 23-09-2011.

• Dispositions particulières-Points d’ancrage pour les interventions sur les installa-tions de traction électriques, document d’application, IN 03607, 10-11-2006.

• Protection contre les chutes de hauteur, points d’ancrage pour les travaux sur les équipements d’alimentation des lignes électrifiées (EALE), document d’application, IN 03695, 04-03-2010.

• Document métier de l’agent SEG-SM fascicule 2 procédures techniques et régle-mentaires Annexe 1 Interventions en hauteur sur les installations de signalisation –points d’ancrage, document d’application, IN 03791, 20-09-2007.

• Dispositions particulières –Points d’ancrage pour les interventions sur les instal-lations de Télécommunications et lignes de Télécommunication, document d’application, IN 04232, 19-01-2010

Texte de référence hors SYSPRE • Code du travail

Historique des éditions et des versions Edition Version Date de version Date d’application

16-10-2003 Version 01 16-10-2003 16-10-2003 (annulée)

23-09-2011 Version 01 23-09-2011 23-09-2011 (nouvelle édition)

Services chargés de la distribution

Nom de l’organisme Coordonnées

Distribution initiale Service général Répartition, tél. : 30 58 08 Routage, tél. : 30 58 14

Distribution com-plémentaire

Prestataire de stockage Site de commande du prestataire accessible aux seuls gestionnaires de documentation à partir du Système de Prescription

Mise à disposition / distribution Type de média : Papier / Intranet

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Equipements de Protection Individuelle

INTERNE SNCF RH00825- Version 01 du 23-09-2011 Page 21

Distribution

Organismes de la direction de l’entreprise avec distribution par indicatif

PA, PA10, PA2, PA6

Organismes de la direction de l’entreprise sans distribution par indicatif

Suivant la liste de l’émetteur

Régions CAB, COREP, DAT, DRCS, ERM, ERT, ERV, IF, PR, RH, SL, TER, TER2, VO, VO6

Entités supra régionales AGTT, AJR, AST, CI, CICOSEC, DF, DF10, DF6, DTI, FRUC, FRUC10, FRUC2, FRUC6, FRUE10, FRUTMS, PI, TPCPI, TPCSV, TPESI, TPQSE

Établissements AVCOSEC, COSECE, COSECV, EEVCOSEC, EL, EL99, ELH, ELQS, ELRH, MAQS, MXCOSEC

Organismes rattachés FORMIN, R1, R28, R29, R30, R31, R33, R34, R35, R36, R37, R42, R50, R52, R53, R54, R57, R59, R60

Collection individuelle 98, OSB, OSR, USG

Régions concernées Toutes.

Particularités de distribution Texte destiné aux COSEC

Résumé Conformément à la directive RG 0011, le directeur d’établissement assume, en matière de santé et sécurité au travail, les responsabilités d’un chef d’entreprise.

A ce titre, il lui incombe l’obligation générale de sécurité fixée au code du travail (article L 4121-110) pour l’ensemble de son personnel y compris les travailleurs temporaires.

Cette obligation doit se décliner en des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Ces actions doivent être mises en œuvre après avis du CHSCT sur la base des principes généraux de prévention fixés à l’article L 4121-2 du code du travail : 1°Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des

10 Dossier juridique principes généraux de prévention.

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Référentiel Ressources Humaines Document d'application

INTERNE SNCF Page 22 RH00825- Version 01 du 23-09-2011

facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Conformément à ces principes généraux, des mesures de protection collective doivent être mise en œuvre lorsque les risques ne peuvent être supprimés à la source ou évités par la technique ou l’organisation du travail.

En cas d’insuffisance ou d’impossibilité de mise en œuvre de ces mesures de protection collectives, compte tenu de l’état des techniques, de l’organisation du travail ou de l’urgence, il doit être mis à disposition des agents, travailleurs temporaires des Equipe-ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

Le présent document fixe les dispositions suivantes : • Mesures d’organisation (chapitre 1) ; • Prescriptions générales concernant l’habillement des agents du point de vue de leur

sécurité (chapitre 2) ; • Prescriptions générales concernant les EPI et vêtements de travail assimilés EPI

(chapitre 3) ; • Prescriptions générales concernant les vêtements de travail non assimilés à des EPI

(chapitre 4) ; • Prescriptions particulières concernant certains EPI (chapitre 5).

La nouvelle édition du document a pour objet de prendre en compte : • L’évolution des mesures d’organisation (évolution des missions Correspondant

EPI, rôle de la DRH et DA, mise en place de la fiche expression de besoin,..) (chapitre 1er);

• L’évolution du contenu du document d’application local (chapitre 1er) ; • La modification des dispositions concernant le constat par un DPX du non port

d’un EPI (chapitre 1er) ; • L’ajout au chapitre 2 relatif aux prescriptions générales concernant l’habillement,

d’une disposition concernant l’usage des parapluies ; • La réécriture du paragraphe relatif aux choix des EPI figurant au chapitre 3 ; • Les nouvelles prescriptions concernant l’entretien des vêtements de travail

(chapitre 4) ; • La modification des dispositions concernant les équipements de signalisation visuelle

au chapitre 5 (suppression des ceintures) avec l’introduction d’une règle concernant le port de ces EPI ainsi que la fixation des règles relatives à leur flockage ;

• Le document RH 0827 relatifs à la prévention conjointe du risque bruit et du risque ferroviaire (chapitre 5) ;

• Les documents IN relatifs aux points d’ancrage pour les interventions sur les installations de l’Infrastructure (chapitre 5).

Ce document est pris pour l’application des dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle (notamment les articles R 4323-91 à R 4323-10611) applicables de plein droit à l’entreprise conformément à la loi 2009-526.

11 Dossier juridique principes généraux de prévention.

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