décret+n°+2013-160+du+15+mai+20013+portant+régime+général+de+la+comptabilité+publique

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Décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique Le président de la République décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : (1) Le présent décret porte Règlement Général de la Comptabilité Publique. A ce titre, il fixe les règles spécifiques qui déterminent les modalités d’exécution des opérations budgétaires et financières, de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, des deniers, biens, valeurs publics, ainsi que du patrimoine appartenant ou confiés à l'État, aux Établissements Publics Administratifs nationaux ou locaux, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique. (2) Les personnes morales ci-dessus visées, autres que l'État, sont dans le présent décret, désignées sous le terme d’organismes publics. Article 2 : (1) Les ressources et les charges de l'État, ainsi que celles des organismes publics font l’objet d’un budget dans le cadre d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. (2) Le budget de l'État est présenté par chapitres et par programmes. (3) un chapitre représente un ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou d’unités administratives mettant en œuvre des programmes ou un ensemble d’opérations de nature spécifique. (4) Un programme comprend un ensemble d’actions à mettre en œuvre au sein d’une administration, pour la réalisation d’un objectif déterminé, dans le cadre d’une fonction, assorti d’indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. (5) Le budget de l'État est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor. Il présente, de façon sincère, l’ensemble des ressources et des charges de l'État ; (6) Le processus d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que son calendrier sont fixés par des textes particuliers. (7) L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. (8) Dans le budget de l'État, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. (9) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l'État, sans avoir été autorisée par une loi de finances. Article 3 : Le ministre chargé des finances veille à la bonne exécution des lois de finances. Article 4 : (1) Les deniers appartenant ou confiés à l'État et aux organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions du présent décret : (2) Le trésor public exerce le monopole sur : - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de l'État et des autres organismes publics ; - le circuit des caisses publiques ; - les relations avec le système bancaire, régional et international. (3) Le Trésor public est le guichet unique des opérations d’encaissement et de décaissement de l'État. (4) Le circuit du trésor public est régi par le principe de l’unité de caisse, matérialisée par la centralisation des opérations d’encaissement et de décaissement effectuées par les comptables publics dans un compte unique à la banque centrale. (5) Sous peine des sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur, il est interdit à quiconque, non pourvu d’un titre régulier de comptable public, de s’immiscer dans la gestion des deniers publics. Article 5 : Les biens mobiliers et immobiliers, les valeurs, titres et matières qui constituent le

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Compta publique

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  • Dcret n 2013/160 du 15 mai 2013 portant rglement gnral de la comptabilit publique

    Le prsident de la Rpublique dcrte :

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESArticle 1er : (1) Le prsent dcret porte Rglement Gnral de la Comptabilit Publique. A ce titre, il fixe les rgles spcifiques qui dterminent les modalits dexcution des oprations budgtaires et financires, de tenue des comptes et de gestion de la trsorerie, des deniers, biens, valeurs publics, ainsi que du patrimoine appartenant ou confis l'tat, aux tablissements Publics Administratifs nationaux ou locaux, aux Collectivits Territoriales Dcentralises, aux services et organismes que la loi assujettit au rgime juridique de la comptabilit publique.(2) Les personnes morales ci-dessus vises, autres que l'tat, sont dans le prsent dcret, dsignes sous le terme dorganismes publics.

    Article 2 : (1) Les ressources et les charges de l'tat, ainsi que celles des organismes publics font lobjet dun budget dans le cadre dun exercice budgtaire qui commence le 1er janvier et sachve le 31 dcembre de chaque anne.(2) Le budget de l'tat est prsent par chapitres et par programmes.(3) un chapitre reprsente un ministre, un organe constitutionnel, un groupe homogne de services ou dunits administratives mettant en uvre des programmes ou un ensemble doprations de nature spcifique.(4) Un programme comprend un ensemble dactions mettre en uvre au sein dune administration, pour la ralisation dun objectif dtermin, dans le cadre dune fonction, assorti dindicateurs permettant de mesurer les rsultats obtenus.(5) Le budget de l'tat est constitu du budget gnral, des budgets annexes et des comptes spciaux du trsor. Il prsente, de faon sincre, lensemble des ressources et des charges de l'tat ;(6) Le processus dlaboration et dexcution du budget ainsi que son calendrier sont fixs par des textes particuliers.(7) Lensemble des recettes assure lexcution de lensemble des dpenses.(8) Dans le budget de l'tat, il est fait recette du montant intgral des produits sans contraction entre les recettes et les dpenses. (9) Aucune recette ne peut tre mise et recouvre, aucune dpense engage ou ordonnance pour le compte de l'tat, sans avoir t autorise par une loi de finances.

    Article 3 : Le ministre charg des finances veille la bonne excution des lois de finances.

    Article 4 : (1) Les deniers appartenant ou confis l'tat et aux organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions du prsent dcret :(2) Le trsor public exerce le monopole sur :- le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les dpenses et la totalit de la trsorerie de l'tat et des autres organismes publics ;- le circuit des caisses publiques ;- les relations avec le systme bancaire, rgional et international.(3) Le Trsor public est le guichet unique des oprations dencaissement et de dcaissement de l'tat.(4) Le circuit du trsor public est rgi par le principe de lunit de caisse, matrialise par la centralisation des oprations dencaissement et de dcaissement effectues par les comptables publics dans un compte unique la banque centrale.(5) Sous peine des sanctions prvues par les lois et rglement en vigueur, il est interdit quiconque, non pourvu dun titre rgulier de comptable public, de simmiscer dans la gestion des deniers publics.

    Article 5 : Les biens mobiliers et immobiliers, les valeurs, titres et matires qui constituent le

  • patrimoine de l'tat et des organismes publics sont acquis, affects, conservs et cds selon les rgles fixes par le prsent dcret et des textes particuliers.

    TITRE II : DES AGENTS PUBLICS CHARGES DE LEXECUTION DU BUDGET

    CHAPITRE I - DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX AGENTS PUBLICS CHARGES DE LEXECUTION DU BUDGETArticle 6 : Les oprations relatives lexcution des budgets ou la gestion des biens de l'tat et des organismes publics :les ordonnateurs dune part et les comptables publics dune part.

    Article 7 (1) : Les fonctions dordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. A ce titre, les conjoints, ascendants et descendants des ordonnateurs ne peuvent exercer comme comptables publics des services de l'tat ou des organismes publics auprs desquels ces ordonnateurs sont affects ou lus.(2) Il nexiste pas de lien hirarchique entre lordonnateur et le comptable public.

    Article 8 (1) : Il est interdit toute personne non pourvue dun titre lgal ou rglementaire dexercer les fonctions dordonnateur ou de comptable public, sous peine de sanctions prvues par la loi.(2) le titre lgal rsulte de laccrditation pour lordonnateur et de la nomination pour le comptable public, conformment aux lois et rglements en vigueur.

    Article 9 : Au sens du prsent dcret, laccrditation est lacte par lequel lordonnateur principal ou secondaire dsigne un responsable dune unit administrative en vue de lexcution des dpenses sur des matires limitativement dfinies. Ce responsable a lobligation de notifier son acte daccrditation ainsi que son spcimen de signature au chef du poste comptable assignataire desdites dpenses.

    CHAPITRE II - DES ORDONNATEURSArticle 10 : (1) Est ordonnateur, toute personne ayant qualit au nom de l'tat ou des organismes publics, pour prescrire lexcution des recettes et des dpenses inscrites au budget de l'tat. A ce titre :- en matire de recettes, il constate les droits de l'tat et des autres organismes publics, liquide et met les titres de crances correspondants ;- en matire de dpenses, il juge de leur opportunit conformment aux objectifs viss par la loi de finances et aux budgets vots, les engage, les liquide et les ordonnance dans la limite des crdits disponibles, et au regard des objectifs des programmes de l'tat ou des autres organismes publics. Il met les ordres de mouvements affectant les biens et matires de l'tat ou des organismes publics.(2) Les ordonnateurs peuvent dlguer tout ou partie de leurs attributions.(3) Les ordonnateurs transmettent aux comptables publics les informations ncessaires la tenue de la comptabilit gnrale de l'tat.

    Article 11 : En matire de recettes, il existe deux (02) catgories dordonnateurs : les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs dlgus.a) Sont ordonnateurs principaux :- le Ministre charg des finances pour l'tat ;- les chefs des excutifs municipaux pour les Collectivits Territoriales Dcentralises ;- les Directeurs Gnraux et assimils pour les tablissements Publics Administratifs.b) Sont ordonnateurs dlgus, les chefs de dpartement ministriel ou assimils, pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales.c) Les chefs de dpartements ministriels ou assimils, les Directeurs Gnraux des tablissements

  • Publics Administratifs ou assimils, les chefs dexcutif des Collectivits territoriales dcentralises peuvent constituer, sous leur propre responsabilit, des rgies de recettes.(2) En matire de dpenses, il existe trois (03) catgories dordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs dlgus.a) Sont ordonnateurs principaux, les chefs de dpartement ministriel ou assimils, les responsables des organes constitutionnels, les Directeurs Gnraux pour les tablissements Publics Administratifs et assimils et les chefs des excutifs municipaux pour les Collectivits Territoriales Dcentralises ;b) Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des services dconcentrs de l'tat qui reoivent les autorisations de dpenses des ordonnateurs principaux ;c) Sont ordonnateurs dlgus, les responsables dsigns par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matires limitativement dfinies. Cette dlgation prend la forme dun acte administratif de lordonnateur principal ou secondaire.

    Article 12 : Les engagements, ainsi que les ordres donns par les ordonnateurs principaux, dlgus et secondaires de l'tat ou des autres organismes publics, sont retracs dans la comptabilit budgtaire, permettant ainsi de suivre le droulement des oprations budgtaires et deffectuer le rapprochement avec les critures des comptables publics.

    Article 13 : (1) Les ordonnateurs du budget de l'tat et des organismes publics sont, raison de leurs attributions, responsables aux plans pnal et civil. Ils sont galement responsables de llaboration et de la mise en uvre des programmes, ainsi que des rsultats attendus.(2) Les autres catgories, dans la limite de leurs dlgations, sont responsables aux plans pnal, civil et disciplinaire.(3) Les programmes font lobjet dune valuation selon les modalits dfinies par un arrt du Ministre charg des finances.(4) Les ordonnateurs sont justiciables de lorgane charg de la discipline budgtaire et financire dont lorganisation et le fonctionnement sont fixs par un texte particulier.

    CHAPITRE III - DES COMPTABLES PUBLICSArticle 14 : (1) Les comptables publics sont des agents publics rgulirement prposs aux comtes et/ou chargs du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs.(2) Ils sont nomms par le Ministre charg des finances, avec son agrment ou sur sa proposition. Toutefois, les receveurs des Collectivits Territoriales Dcentralises sont nomms par arrt conjoint du Ministre charg des collectivits territoriales et du Ministre charg des finances, parmi les personnels des collectivits territoriales, ou le cas chant, parmi les personnels des services civils et financiers de l'tat.

    Article 15 : Les comptables publics comprennent les comptables en deniers et valeurs, et les comptables dordre.- les comptables en deniers et valeurs sont des personnes habilites procder au maniement et la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs en portefeuille, des bons, traites, obligations, rentes et actions de socit.- les comptables dordre sont ceux qui centralisent et prsentent dans leurs critures et leurs comptes, les oprations financires excutes par dautres comptables.Toutefois, la fonction de comptable dordre nest pas incompatible avec celle de comptable en deniers et valeurs.

    Article 16 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilits assurer :- la prise en charge et le recouvrement des titres de recettes mis par les ordonnateurs, des crances constates par un contrat, des amendes, des contraventions des titres de proprit ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation, ainsi que lencaissement des droits au comptant et des

  • recettes de toutes natures que les organismes publics sont habilits recevoir ; le visa, la prise en charge et le rglement des dpenses, soit sur ordre manant des ordonnateurs accrdits, au vu des titres prsents par les cranciers, soit de leur propre initiative, soit encore en cas de suite donner aux oppositions et et autres significations ;- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confis l'tat ou aux organismes publics ;- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilits pour le compte de l'tat, de ses correspondants ou des organismes publics ;- lexcution des oprations de trsorerie ;- la conservation des pices justificatives des oprations et des documents de comptabilit jusqu leur transmission la juridiction des comptes ;- la tenue de la comptabilit du poste comptable quils dirigent.

    Article 17 : Dans laccomplissement de leurs missions, les comptables publics en deniers et valeurs assurent :1) en matire de recettes, le contrle de :- lautorisation de percevoir les recettes ;- la mise en recouvrement et la liquidation des crances ainsi que la rgularit formelle des rductions et des annulations des titres de recettes dans la limite des lments dont ils disposent.2) en matire de dpenses, le contrle de :- la rgularit de dpenses ;- laccrditation de lordonnateur ou de son dlgu ;- lassignation de la dpense ;- la disponibilit des crdits de paiement ;- lexacte imputation budgtaire des dpenses conformment aux principes dfinis par la nomenclature budgtaire et comptable selon leur nature ou leur objet ;- la validit de la crance dans les conditions prcises par le prsent dcret.3) en matire de patrimoine, le contrle de :- la conservation des droits, privilges et hypothques des immobilisations incorporelles et corporelles ;- la prise en charge linventaire des actifs financiers et non - financiers acquis.

    Article 18 : (1) le contrle du comptable public en deniers et valeurs sur la validit de la crance des tiers porte sur :- la certification par lordonnateur du service fait ;- la production des pices justificatives prvues par la rglementation ;- lexactitude des calculs de liquidation de la crance ;- lexistence du visa budgtaire sur les mouvements de crdits et les engagements ;- la production des justificatifs, et le cas chant, du certificat de prise en charge linventaire ;- lapplication des rgles de prescription et de dchance de la crance.(2) En cas dirrgularits constates lors des contrles viss lalina (1) ci-dessus, le comptables assignataire suspend le paiement avec un rejet dment motiv par crit adress lordonnateur.(3) lordonnateur peut adresser au comptable public un ordre de rquisition auquel il est tenu de dfrer, sauf dans les cas prvus par le prsent dcret.

    Article 19 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont classs en quatre catgories :- les comptables directs du trsor, dont ceux des administrations financires ;- les comptables des collectivits territoriales dcentralises ;- les agents comptables des tablissements Publics Administratifs ;- tout autre agent public dsign comme tel par voie lgislative ou rglementaire.

    Article 20 : (1) Les comptables publics en denier et valeurs sont, soit des comptables principaux,

  • soit des comptables secondaires.2) Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes.3) Les comptables secondaires sont ceux dont les oprations sont centralises par un autre comptable auquel ils rendent compte.

    Article 21 : (1) Les comptables directs du trsor excutent, sous lautorit du Ministre charg des finances, toutes les oprations de recettes ou de dpenses du budget gnral de l'tat, des budgets annexes, des comptes spciaux du trsor. ils excutent, par ailleurs, toutes les opration de trsorerie et, dune manire gnrale, toutes les oprations financires de l'tat.(2) L Agent Comptable Central du Trsor, le payeur Gnral du trsor, les payeurs auprs des dpartements ministriels, les Trsoriers payeurs gnraux, les Agents Comptables des tablissements Publics Administratifs, les comptables des Collectivits Territoriales Dcentralises et tous les comptables dsigns comme tels par un texte, ont qualit de comptables principaux. A ce titre, ils sont astreints la production dun compte de gestion sur titres et sur pices.(3) les comptables placs la tte des circonscriptions financires ont qualit de comptable suprieur. A ce titre, ils exercent un pouvoir hirarchique de contrle sur lactivit de tous les comptables publics de leur circonscription financire.(4) Sont comptables centralisateurs, les comptables publics qui reoivent des oprations effectues par des comptables secondaires en vue, soit de leur centralisation dans leurs critures aprs ou sans apurement, soit de leur consolidation et transfert dautres comptables assignataires.(5) Les comptables des administrations financires sont chargs du recouvrement des impts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pnalits fiscales et frais d poursuites et de justice y affrents dans les conditions fixes par le code gnral des impts, le code des douanes, la rglementation domaniale de l'tat et les lois et rglements en vigueur. Ils reversent ensuite le produit intgral de leurs recettes au comptable du trsor territorialement comptent, et transmettent leur comptabilit au comptable principal de rattachement, selon une priodicit dfinie par la rglementation en vigueur.(6) les rgisseurs davances et de recettes peuvent tre habilits excuter des catgories particulires doprations de recettes et de dpense dont lapurement incombe au comptable assignataire qui les intgre dans sa comptabilit.

    Article 22 : les comptables des collectivits territoriales dcentralises et les agents comptables des tablissements Publics Administratifs excutent toutes oprations de recettes et de dpenses du budget de lorganisme public auprs duquel ils sont placs, ainsi que toutes les oprations de trsorerie.

    Article 23 : (1) Les comptables publics sont nomms la tte des postes comptables.Un comptable titulaire dun poste peut se voir confier la gestion dun autre poste en qualit de comptable intrimaire.(2) Les comptables publics peuvent dlguer leur pouvoir un ou plusieurs mandataires ayant qualit pour agir en leur nom et sous leur responsabilit.(3) Le mandataire est, en principe, choisi parmi les agents du poste comptable concern et accrdit dans les mmes conditions que le comptable lui-mme.

    Article 24 : Tout comptable public, en deniers et valeurs, est astreint lobligation de rsidence sur les lieux du service, si le poste est dot dun logement de fonction. A dfaut, le comptable bnficie de la prestation gratuite dun logement dans la localit de situation du poste ou dune indemnit compensatrice de logement.

    Article 25 : (1) Les comptables publics procdent larrt priodique de leurs critures dans les conditions fixes par voie rglementaire.(2) Au 31 dcembre de chaque anne, les comptables publics procdent obligatoirement larrt

  • de toutes les caisses publiques.(3) A chaque arrt, il est tabli un procs verbal constatant et dtaillant ltat de lencaisse et des valeurs, ainsi que celui des comptes de dpts, justifis par un tat de rapprochement.

    Article26 : Les comptes de l'tat et les comptes de gestion des comptables publics principaux sont produits la chambre des comptes au plus tard 3 mois aprs la fin de la priode complmentaire de lexercice suivant celui au titre duquel ils sont tablis.En cas de retard, des amendes peuvent tre infliges aux comptables par la chambre des comptes. En cas de dfaillance du chef de poste comptable, un comptable de remplacement peut tre commis doffice par le ministre charg des finances pour produire les comptes de gestion.

    Article 27 : (1) La cessation de fonctions dun comptable public donne lieu tablissement dun procs-verbal de remise de service.(2) Hors mis les cas de de dcs ou dabsence irrgulire dment constats, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans quil nait t tabli un procs-verbal contradictoire de remise de service.(3) La date effective de cessation de fonctions est la date de la remise de service.

    Article 28 : (1) En cas de vacance de poste dment constate, lautorit comptente dsigne un comptable intrimaire pour assurer la gestion du poste jusqu linstallation du nouveau titulaire.(2) Le comptable intrimaire a, sous rserve de restrictions expresses faites par lautorit comptente, les mmes pouvoirs que le titulaire. Il encourt les mmes sanctions personnelles et pcuniaires que le comptable titulaire.(3) Un procs-verbal de remise de service est tabli aussi bien lente qu la sortie de fonctions du comptable intrimaire, sauf exceptions prvues dans le prsent dcret.(4) La dure de lintrim ne peut tre suprieure six (06) mois, renouvelable une fois sur dcision du ministre charg des finances.

    ARTICLE 29 :(1) Les comptables publics sont personnellement et pcuniairement responsables des oprations dont ils sont chargs et de lexercice des contrles prvus par le prsent dcret.(2) Les comptables publics ne sont, ni personnellement, ni pcuniairement, responsables des oprations quils ont effectues sur ordre crit des ordonnateurs dans les conditions dfinies par le prsent dcret.

    Article 30 : (1) La responsabilit des comptables publics est engage en cas de :- constatation de dficit de caisse ou de manquant en denier ou en valeur ;- dfaut de recouvrement des recettes ordonnances ;- paiement irrgulier dune dpense en raison dun manquement aux obligations de contrle prvu par le prsent dcret ;- paiement irrgulier dune indemnisation mise la charge de l'tat du fait du comptable public ;- manquement tabli dans la conservation des deniers et valeurs.(2) La juridiction des comptes, aprs avoir entendu le comptable concern, prend un arrt qui fixe le montant que le comptable devra verser l'tat, en tenant compte du montant du prjudice ainsi que des circonstances de linfraction.(3) Elle peut, en outre, en fonction de la gravit de la faute commise, imposer une amende au comptable dfaillant, dans la double limite du montant vis lalina (2) ci-dessus et dune anne de salaire du comptable intress.

    Article 31 : (1) La responsabilit pcuniaire des comptables publics stend toutes les oprations du poste quils dirigent depuis la date de leur installation jusqu la date de cessation de leurs fonctions.(2) Cette responsabilit couvre dans la limite des contrles quils sont tenus dexercer :

  • - les oprations des comptables publics secondaires placs sous leur autorit et celles des rgisseurs ;- les oprations des comptables publics secondaires et des correspondants, centralises dans leur comptabilit ;- les actes des comptables de fait, sils en ont eu connaissance et ne les ont pas signals leurs suprieurs hirarchiques.(3) la responsabilit des comptables publics ne peut tre mise en jeu en raison de la gestion de leurs prdcesseurs que pour les oprations prises en charge sans rserve, lors de la remise de service, ou qui nauraient pas t contestes par le comptable entrant dans un dlai de six (06) mois.

    Article 32 : (1) Avant dtre installs dans leur poste, les comptables publics sont tenus de prter serment devant la juridiction des comptes comptente et de constituer des cautionnements.(2) les comptables intrimaires sont astreints la constitution des mmes garanties.(3) le serment prvu ci-dessus est le suivant : "je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions de comptable public et dobserver en toutes circonstances les devoirs quelles mimposent ".(4) les modalits de prestation de serment, le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixs par Arrt du Ministre charg des finances.

    Article 33 : Tout comptable public peut contracter sur ses deniers propres une assurance pour couvrir sa responsabilit pcuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut excder les neuf diximes des sommes demeurant effectivement sa charge, sauf dispositions contraires rsultant des agrments des compagnies dassurance.

    Article 34 : (1) La libration des garanties constitues ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :- pour les comptables principaux : aprs arrts dfinitifs de quitus rendus par la juridiction des comptes sur les diffrentes gestions dont ils avaient la charge jusqu leur cessation de fonction, ou par intervention de la prescription acquisitive qui est de cinq (05) ans compter de la production du compte de gestion la juridiction des comptes ;- pour les comptables secondaires : aprs obtention du certificat de dcharge dlivr par le Directeur charg de la comptabilit publique, sur avis conforme des comptables principaux auxquels ces comptables secondaire sont rattachs.(2) le certificat de dcharge doit tre dlivr dans les six (06) mois de la demande expresse de libration de ses garanties prsente par le comptable secondaire, sauf, dans le mme dlai, en cas de refus crit et motiv du Directeur charg de la comptabilit publique.(3) le certificat de dcharge permet uniquement la libration des garanties, mais nemporte pas de consquence quant lapprciation de la responsabilit ventuelle du comptable secondaire par le Ministre charg des finances ou la juridiction des comptes.

    Article 35 : La libration des garanties est accorde par Dcision du Ministre charg des finances sur proposition du Directeur charg de la comptabilit publique, aprs constatation que les conditions exigibles sont runies.

    Article 36 : Le comptable public, dont la responsabilit pcuniaire est engage, lobligation de combler immdiatement et due concurrence de ses deniers personnels, le dficit constat, la perte de recette subie, la dpense paye tort ou lindemnit intress.

    Article 37 : (1) La responsabilit pcuniaire dun comptable public est mise en cause par un acte de dbet de nature administrative ou juridictionnelle.(2) le dbet administratif rsulte dun arrt du Ministre charg des finances rendu dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur.

  • (3) le dbet juridictionnel rsulte dune dcision de la juridiction des comptes rendue dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur.(4) les arrts de dbet produisent les mmes effets et sont soumis aux mmes rgles dexcution que les dcisions de la juridiction des comptes. ces arrts sont excutoires aprs notification et peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction des comptes. ce recours nest pas suspensif.(5) les dbets portent des intrts au taux fix par un texte particulier, compter de la date du fait gnrateur ou, si cette date ne peut tre fixe avec prcision, compter de celle de sa constatation.

    Article 38 : (1) En cas de dbet administratif, le comptable public, dont la responsabilit a t mise en cause suite un cas de force majeure, ne peut obtenir dcharge totale ou partielle de sa responsabilit quaprs production de tous les justificatifs ncessaires. cette dcharge est accorde par arrt du Ministre charg des finances aprs avis du Directeur charg de la comptabilit publique.(2) en cas de refus partiel ou total de la dcharge de responsabilit et sur demande du comptable public, le Ministre charg des finances peut accorder la remise gracieuse, totale ou partielle du dbet administratif.(3) les actes de dbets, de dcharges ou de remises gracieuses du Ministre charg des finances sont transmis la juridiction des comptes de gestion.

    Article 39 : (1) Dans le cas de dbets administratifs, les comptables dont la bonne foi est tablie, peuvent bnficier dun sursis de versement pendant lexamen de leur demande de dcharge de responsabilit ou de remise gracieuse. ce sursis est accord par le ministre des finances sur avis du directeur charg de la comptabilit publique.(2) A dfaut de dcision expresse du ministre charg des finances dans le dlai de trois mois compter de la date de la demande du comptable intress, le sursis est rput accord.

    Article 40 : En cas de dbet juridictionnel, les voies de recours sont celles prvues par les lois en vigueur en matire de jugement des comptes.

    Article 41 : En cas de dcharge de responsabilit ou de remise gracieuse, les dbets restent la charge du budget de l'tat ou des organismes publics concerns dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Article 42 : La responsabilit de tout fonctionnaire ou agent plac sous les ordres dun comptable public est mise en jeu dans les mmes conditions que celle du comptable lui-mme, lorsquune faute commise intentionnellement par ce fonctionnaire ou cet agent est la cause du dficit constat, de la perte de recettes ou de biens subie par lorganisme public intress, de la dpense paye tort ou de lindemnit mise, du fait de cette faute, a charge de lorganisme public concern.

    Article 43 : Les rgisseurs chargs pour le comte des comptables publics doprations dencaissement et de paiement, sont soumis aux rgles, obligations et responsabilit des comptables publics dans les conditions et limites fixes par le prsent dcret.

    Article 44 : (1) Toute personne qui, sans avoir la qualit de comptable public ou sans agir sous le contrle et pour le compte dun comptable public, singre dans le recouvrement des recettes affectes ou destines un organisme public dot dun poste comptable ou dpendant dun tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient tre engages devant les juridiction rpressives, rendre comte au juge des comptes de lemploi des fonds ou valeurs quelle a irrgulirement dtenus ou manis.(2) Il en est de mme pour toute personne qui reoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrgulirement de la caisse dun organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualit de comptable public, procde des oprations portant sur des fonds ou

  • valeurs nappartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargs dexcuter en vertu de la rglementation en vigueur.(3) les gestions irrguliers entranent, pour leurs auteurs dclars comptables de fait pour la juridiction des comptes, les mmes obligations et responsabilits que les gestions des comptables publics patents selon les rgles de procdure de ladite juridiction.(4) le comptable de fait peut tre condamn par le juge des comptes une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de comptables public. cette amende est calcule suivant limportance et la dure de la dtention ou du maniement des deniers. son montant ne pourra dpasser le total des sommes indment dtenues ou manies.

    TITRE III : DES OPRATIONS DE RECETTES ET DE DPENSES

    CHAPITRE I - DES OPRATIONS DE RECETTESSECTION 1 : DES RGLES GNRALESArticle 45 : les recettes de l'tat et des autres organismes publics comprennent les produits des impts, des taxes et des droits, les emprunts, les subventions, les amendes, les produits des domaines et tous autres produits autoriss par les lois et rglements en vigueur ou rsultant des dcisions de justice ou des conventions.

    Article 46 : (1) Toutes recettes autres que celles qui sont prvues larticle 45 ci-dessus, quelque titre et sous quelque dnomination que ce soit, sont formellement interdites, sous peine pour les agents qui en assureraient lmission et/ou le recouvrement, dtre poursuivis comme concussionnaire, sans prjudice de laction en rptition de lindu pendant trois annes contre tous les comptables publics qui en auraient fait la perception.(2) sont galement punissables des peines prvues lgard des concussionnaires, tous dtenteurs de lautorit publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif, auront sans autorisation de la loi, accord des exonrations en franchises de droit, impt ou taxe publique, ou auront effectu gratuitement la dlivrance des produits ou services payants de l'tat ou de tout autre organisme public.

    Article 47 : Il est fait recette au budget de l'tat et des autres organismes publics du montant intgral de tous les produits, quelle quen soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dpenses, les frais de perception et de rgie, les autres frais accessoires tant ports en dpenses auxdits budgets.

    Article 48 : (1) Dans les conditions prvues pour chacune delles, les recettes sont constates et liquides, ordonnances avant dtre prises en charge et recouvres. La liquidation a pour objet de dterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectue.(2) Toute erreur de liquidation donne lieu, soit lmission dun ordre dannulation ou de de rduction de recette, soit lmission dun ordre complmentaire.

    Article 49 : (1) Toute crance constate et liquide fait lobjet dun acte valant titre de perception mis par lordonnateur comptent. Ces titres peuvent tre individuels ou collectifs. En matire dimpts directs et taxes assimiles, les bulletins dmission et les avis de mise en recouvrement valent titres de perception. En matire dimpts indirects et taxes assimiles, les tats de liquidation valent titres de perception. Les redevances pour services rendus et les autres organismes publics sont perus sur ordres de recettes formant des titres de perception des crances constates par des tats de liquidation ou des dcisions administratives.(2) Les recettes sur versements spontans font lobjet dune liquidation et dun ordonnancement posteriori.

  • Article 50 : Les rgles dexigibilit des crances publiques sont fixes par les lois et rglements selon le cas.

    Article 51 : Les actes valant titres de perception sont notifis aux comptables pour prise en charge selon des modalits dtermines par des textes particuliers. Ils sont notifis aux redevables avec prcision de la date dchance et des modalits de rglement.

    Article 52 : (1) La procdure en matire de recouvrement est amiable.(2) Sous rserve des exceptions tenant la nature, au caractre contentieux de la crance, ou la ncessit de prendre sans dlai des mesures conservatoires, le recouvrement forc peut tre envisag en cas dchec dune tentative de recouvrement amiable.

    Article 53 : (1) Les poursuites exerces dans le cadre dun recouvrement forc suivent les voies et moyens de droit sur la base dun titre ayant force excutoire.(2) les bulletins dmissions, les avis de mise en recouvrement, les contraintes, les tats de liquidation dimpts et taxes assimils, les dcisions de justice et les arrts de dbets pris par les autorits comptentes forment des titres ayant force excutoire.(3) les ordres de recette sont rendus excutoires par les ordonnateurs qui les ont mis. Ils sont, cet effet, revtus de la formule excutoire, dats et signs par les ordonnateurs.

    Article 54 : (1) Le recouvrement des titres excutoires est poursuivi jusqu opposition du dbiteur devant la juridiction comptente.(2) les rclamations et contestations de toutes natures relatives lassiette et la liquidation des droits nont pas assorties de garanties acceptes par le Trsor public, hauteur des sommes contestes, sauf en cas de sursis accord par les structures en charge de lassiette.

    Article 55 : (1) Les redevables de l'tat et des autres organismes publics sacquittent de leurs dettes par versement despces, par remise de chque ou deffets bancaires ou postaux, par virement ou tout autre moyen de paiement en vigueur, dans lun des comptes de disponibilit ouverts au nom des comptables publics dans les critures du Trsor.(2) Toutefois, dans les cas prvus par la loi, les redevables peuvent sacquitter par remise des valeurs. ils peuvent galement, dans les conditions prvues par les textes en vigueur, sacquitter de leur dette par remise deffets de commerce, dobligations cautionnes ou dimmeubles.

    Article 56 : (1) Lorsque, dans le mme temps, ils sont cranciers, les redevables de l'tat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la compensation lgale.(2) Dans la mme situation et pralablement tout paiement, le comptable public opre la compensation lgale au profit de l'tat entre les dettes et les crances assignes sur sa caisse.

    Article 57 : (1)Tout versement en numraire donne lieu la dlivrance dune quittance. La forme de la quittance. La forme de la quittance et les conditions de sa dlivrance sont fixes par un texte du Ministre charg des finances.(2) pour les autres modes de paiement, les dclarations de recettes valant quittance sont dlivres aprs excution du rglement, aux parties qui les rclament expressment.(3) il nest pas dlivr de quittance lorsque le redevable reoit, en chance de son versement, des timbres, formules ou tickets.

    Article 58 : Le dbiteur de l'tat et des autres organismes publics est libr sil prsente une quittance rgulire, sil invoque le bnfice dune prescription effective, ou sil tablit la ralit de lencaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux mis au profit du Trsor public.

  • Article 59 : Les rgles propres l'tat et chacun des autres organismes publics, et le cas chant, chaque catgorie de crances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement dune crance peut tre suspendu ou abandonn, ou une remise de dette ou une transaction peuvent intervenir.

    Article 60.- (1) les comptables publics sont responsable du recouvrement de la totalit des droits liquids par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.(2) Les comptables justifient de lapurement de ces prises en charge dans les dlais et formes prvus par la rglementation en vigueur.(3) Lapurement rsulte soit du recouvrement effectif, soit de la rduction ou de lannulation des droits pralablement liquids, soit encore de ladmission en non-valeur.

    Article 61.- Dans son rle dinformation et de conseil, le comptable public attire lattention de lordonnateur par crit, sur toutes recettes non mises en recouvrement et dont il aurait eu connaissance.

    Article 62.- La responsabilit des comptables publics en matire de recouvrement est engage dans les conditions fixes par le prsent dcret.

    SECTION II : DES RGIES DE RECETTESArticle 63.- (1) Les conditions de cration et de fonctionnement des rgies de recettes et de nomination des rgisseurs sont fixes par un texte du Ministre charg des finances. La liste des rgies de recettes oprationnelles est publie au dbut de chaque anne.(2) Sauf drogation accorde par le Ministre charg des finances, les impts, droits et taxes ne peuvent tre encaisss par lintermdiaire dune rgie.(3) Les actes de cration des rgies de recettes fixent la nature des produits encaisser.(4) Les rgisseurs versent les recettes encaisss par leurs soins au comptable assignataire tous les dix jours au maximum ou lorsque le plafond fix pour lencaisse est atteint.(5) Les chques bancaires sont remis au plus tard le lendemain de leur rception au comptable assignataire.(6) Au 31 dcembre de lexercice, les caisses des rgisseurs de recettes sont contrles et arrtes par le comptable assignataire, et un procs-verbal est adress au Trsorier-payeur Gnral de rattachement.

    CHAPITRE II : DES OPRATIONS DE DPENSESArticle 64.- Les dpenses publiques sont prvues et autorises par le budget de l'tat ou des organismes publics.

    Article 65.- (1) Le circuit de la dpense comprend : lengagement, la liquidation, lordonnancement et le paiement.(2) Toutefois, certaines catgories de dpenses peuvent, dans les conditions prvues par la rglementation, tre payes sans ordonnancement et faire, par la suite, lobjet dune rgulation aprs paiement.

    SECTION I : DE L'ENGAGEMENTArticle 66.- (1) Lengagement est lacte par lequel lordonnateur, de faon exclusive, cre ou constate, lencontre de l'tat ou dun organisme public, une obligation de laquelle rsultera une charge.(2) Les formes de lengagement sont prvues par les rgles en vigueur et notamment celles du code des Marchs publics.(3) Lengagement est fait dans la limite des autorisations budgtaires, et demeure subordonn aux autorisations, avis ou visas prvus par les lois et rglements.(4) Chaque engagement nonce lanne ainsi que limputation budgtaire dtaille.

  • SECTION II DE LA LIQUIDATIONArticle 67.- (1) La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette et darrter le montant de la dpense. Elle ne peut tre faire quau vu des titres et pices offrant la preuve des droits acquis par les cranciers.(2) En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pices sont constitus par les contrats, les mmoires, ou factures en original dtaillant les livraisons, services ou travaux effectus, les procs-verbaux de rception et de services faits signs par les services techniques comptents et ventuellement par les responsables des services techniques dsigns par les ordonnateurs.

    Article 68.- Les ordonnateurs ne peuvent arrter les droits des cranciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur les marchs de travaux, fournitures et services, quaprs constatation du service fait, sauf en cas davance ou de paiements pralables autoriss par les lois et rglements.

    SECTION III : DE LORDONNANCEMENTArticle 69.- Lordonnancement est lacte administratif par lequel, conformment aux rsultats de la liquidation, lordonnateur donne lordre au comptable de payer la dette. Cet acte administratif peut prendre la forme dune ordonnance ou dun mandat de paiement dont les caractristiques sont dfinies par acte du Ministre charg des finances.

    Article 70.- Lordonnance ou le mandat de paiement nonce lanne et limputation budgtaire dtaille de la dpense.

    Article 71.- Dans le cadre du contrle de la rgularit de la dpense, les comptables sont habilits rclamer aux ordonnateurs les pices justificatives prvues par la nomenclature des pices arrte par le Ministre charg des finances.

    Article 72.- (1) Le montant liquid sur les ordonnances ou mandants de paiements est arrt en chiffres et en lettres. En cas dincohrence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fait foi.(2) Les ratures, altrations, surcharges et renvois sont proscrits. Il en est de mme de lusage dune griffe pour toute signature opposer sur les ordonnances ou mandats de paiement et pices justificatives.

    Article 73.- (1) Les ordonnances de paiement mises par les Ministres en qualit dordonnateurs principaux et par les responsables des administrations centrales en qualit dordonnateurs dlgus, sont transmises aux comptables assignataires.(2) Les Mandats de paiement mis par les ordonnateurs des tablissements publics administratifs et des collectivits territoriales dcentralises sont assigns sur la caisse du comptable du trsor du territoire de rsidence administrative de lordonnateur secondaire concern.

    SECTION IV : DU PAIEMENTArticle 74.- Le paiement est lacte par lequel l'tat ou tout autre organisme public se libre de sa dette.(2) Sous rserve des exceptions prvues par les lois et rglements, les paiements ne peuvent intervenir avant lchance de la dette, lexcution du service ou la dcision individuelle dattribution dune subvention, dune allocation ou dune avance.

    Article 75.- les comptables assignataires sont seuls chargs du paiement des ordonnances et mandats, aprs que les contrles prvus au prsent dcret aient t effectus.

    Article 76.- (1) En cas dirrgularit constates lors des contrles prvus en matire de dpenses,

  • les comptables refusent le visa de la dpense. Il en est de mme lorsquils ont pu tablir que les certifications dlivres par les ordonnateurs sont inexactes.(2) Les comptables sont tenus dadresser aux ordonnateurs une dclaration crite et motive de leur refus de visa accompagne des pices rejetes.(3) Si malgr ce rejet, lordonnateur donne lordre au comptable, par crit deffectuer le paiement, ce dernier sexcute, et annexe lordonnance ou au mandat loriginal de lacte de rquisition quil a reu, avec une copie de sa dclaration. Les actes de rquisition mis par les ordonnateurs sont transmis la juridiction des comptes, lappui des comptes de gestion des comptables concerns.(4) Les comptables ne peuvent dfrer la rquisition de lordonnateur ds lors que le refus de visa est motiv par :- Labsence de crdits disponibles ;- Labsence de justification du service fait, sauf pour les avances, les subventions et les concours financiers ;- Le caractre non-libratoire du paiement.(5) Lorsque le comptable obtempre, en dehors des cas ci-dessus, lordre de lordonnateur, il cesse dtre responsable de la dpense en cause.

    Article 77.- (1) Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet darrter un paiement doivent tre faites, sous peine de nullit, entre les mains du comptable assignataire de la dpense.(2) A dfaut pour le saisissant ou lopposant de remplir les formalits prescrites en la matire par la rglementation en vigueur, lopposition sera rpute nulle et non-avenue.

    Article 78.- (1) Le rglement des dpenses est faite soit en numraire, soit par e ou par tout autre moyen de paiement dans les conditions fixes par un texte particulier.(2) Les rglements ne doivent intervenir que sous rserve des dispositions de larticle 56, relatives la compensation lgale.

    Article 79.- Les comptables publics assignataires sont seuls chargs, sous leur responsabilit et conformment la loi, de vrifier les droits et qualits des parties prenantes, ainsi que la rgularit de leurs acquits et, cet effet, dexiger la production de toutes justifications utiles.

    Article 80.- Lorsquun crancier refuse de recevoir le paiement, le montant correspondant est consign dans les critures du Trsor dans lattente de la solution au litige.

    Article 81.- (1) sont prescrites et dfinitivement teintes au profit de l'tat, sans prjudice des dchances spciales prononces par les lois et rglements ou consenties par des contrats ou convention, toutes crances qui nayant pas t acquittes avant la clture de lexercice auquel elles appartiennent, nauraient pu, dfaut de justifications suffisantes, tre liquides ordonnances et payes dans un dlai de quatre annes partir de louverture de lexercice.(2) Ces dispositions ne sont pas applicables aux crances dont lordonnancement et le paiement nont pu tre effectus dans les dlais dtermins, du fait de lAdministration ou par suite de pouvoirs.(3) Les dpenses atteintes par la prescription ne peuvent tre exceptionnellement ordonnances que par arrt du Ministre charg des finances.

    SECTION V : DES RGIES DAVANCESArticle 82.- (1) Sauf drogation accorde par le Ministre charg des finances, seuls peuvent tre pays par lintermdiaire dune rgie :- Les menues dpenses de matriel ;- La rmunration des personnels rgulirement lis l'tat dans la limite des plafonds autoriss ;- Les dpenses lies au fonctionnement des htels particuliers des membres du gouvernement ;- Les dpenses relatives lalimentation dans les hpitaux, tablissements, pnitentiaires et

  • scolaires, ainsi que dautres tablissements caractre social ;- Les frais lis aux missions dinspection, dassiette, de contrle, de contentieux et de recouvrement des recettes de l'tat ;- Les dpenses supportant les indemnits dans le cadre des sessions des comits et commissions.(2) Les conditions de cration, de fonctionnement des rgies davance et de nomination des rgisseurs sont fixes par un texte du Ministre charg des finances.

    Article 83.- (1) Il est mis la disposition de chaque rgisseur, une avance dont le montant est fix par le texte ayant institu la rgie.(2) Lavance est verse par le comptable public assignataire sur demande du rgisseur vise par lordonnateur.Le rgisseur est tenu de justifier la bonne utilisation de lavance conformment la nature des dpenses indiques en produisant les pices justificatives correspondantes au comptables assignataires.

    Article 84.- Le rgisseur effectue le paiement des dpenses en numraire ou par virement sur le compte ouvert au Trsor.

    Article 85.- Toute autre forme de mise disposition de fonds est proscrite.

    CHAPITRE III : DES OPRATIONS DE TRSORERIE DE FINANCEMENTSECTION I : DES RGLES GNRALES Article 86.- (1) Sont dfinies comme oprations de trsorerie et de financement de l'tat et des organismes publics tous mouvements de numraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dpts et de comptes courants, ainsi que ceux des comptes de crances et de dettes court termes.(2) les oprations de trsorerie et de financement comprennent notamment :- Les oprations dencaissement et de dcaissement ;- Lapprovisionnement et le dgagement en fonds des caisses publiques ;- Lescompte et l'encaissement des traites, des obligations et des effets de toutes natures mis au profit de l'tat dans le cadre de la rglementation en vigueur ;- La gestion des fonds dposs par les correspondants et les oprations faites pour leur compte ;- Les tirages sur financements extrieurs, lmission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts court, moyen termes. Les ressources et les charges de Trsorerie et de financement affrentes ces oprations ne peuvent comprendre ni les primes ni les dcotes lmission ;- Les oprations de prts et avances octroys par l'tat ;- Lencaissement des produits de cession actifs.

    Article 87.- Les oprations de trsorerie et de financement sont excutes exclusivement par les comptables publics, soit leur propre initiative, soit sur lordre des ordonnateurs ou la demande des dposants ou tiers qualifis.

    Article 88.- Les oprations de trsorerie sont comptabilises par nature pour leur totalit et sans contraction entre elles.

    Article 89.- Les charges et produits rsultant de lexcution des oprations de trsorerie sont imputs aux comptes budgtaires.

    Article 90.- (1) Les fonds dtenus par les comptables publics sont grs selon le principe de lunit de caisse et de trsorerie. Ce principe sapplique toutes les disponibilits des comptables quelle quen soit la nature. Il entrane lobligation pour un poste comptable de disposer, sauf drogation expresse du Ministre charg des finances, dune seule caisse dun seul compte courant bancaire, le cas chant ouvert la BEAC. Toutefois, les postes comptables auprs des missions diplomatiques

  • et consulaires du Cameroun peuvent ouvrir des comptes dans les banques commerciales.(2) Un poste comptable dispose dun seul compte courant postal et dun seul compte courant la banque centrale, sauf dispositions contraires prvues par le prsent dcret.

    Article 91.- Toute autre personne nayant pas la qualit de comptable public, de rgisseur de recettes ou davances ne peut en aucun cas se faire ouvrir en qualit un compte de disponibilit.

    SECTION II : DES DISPONIBILITS ET MOUVEMENTS DE FONDSArticle 92.- Les disponibilits du trsor public sont dtenues sous formes : - Dencaisse en numraire ;- De dpts la banque centrale ou au compte courant postal (CCP) ;- De dpts dans les tablissements bancaires pour les postes comptables ltranger et pour les projets financement conjoint.

    Article 93.- Les modalits douverture et de fonctionnement des comptes de disponibilits ouverts au nom des comptables publics, ainsi que les rgles relatives la limitation de leurs encaisses sont fixes par un texte du Ministre charg des finances.

    Article 94.- (1) Les mouvements internes de numraires relatifs lapprovisionnement et au dgagement des caisses des comptables publics relvent des procdures particulires prvues par la rglementation en vigueur.(2) Hormis les mouvements de numraires ncessits par lapprovisionnement et le dgagement des caisses des comptables publics sont raliss par compte de transfert ou virement de compte.

    Article 95.- Seul le Ministre charg des finances peut prescrire aux comptables ou correspondants du trsor toute procdure susceptible de simplifier les oprations de rglement ou den rduire les dlais.

    SECTION III : DES TRAITES ET OBLIGATIONSArticle 96.- (1) Tous les fonds, y compris les ressources extrieures mobilises au titre des projets, sont dposs dans un compte unique du trsor ouvert dans les livres de la Banque des tats de lAfrique Centrale. Toutefois, le Ministre charg des finances peut autoriser louverture des comptes :- Sur le territoire national, dans les banques commerciales situes dans les localits non desservies par des agences de la banque des tats de lAfrique Centrale ;- A ltranger, dans les institutions financires agres.(2) Les fonds appartenant au Trsor public sont insaisissables.

    Article 97.- Les comptables publics procdent lencaissement des traits et des obligations quils dtiennent. Ils peuvent les prsenter lescompte dans les conditions dfinies par le Ministre charg des finances.

    SECTION IV : DES CORRESPONDANCES DU TRSOR PUBLICArticle 98.- les correspondants du trsor sont les organismes et les particuliers qui en application des lois et rglements ou en vertu des conventions particulires, dposent titre obligatoire ou facultatif des fonds au trsor, ou sont autoriss procder des oprations de recettes et de dpenses par lintermdiaire de leurs comptables.(2) Le Ministre charg des finances fixe les conditions douverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants et des particuliers, ainsi que le taux et le mode de liquidation de lintrt qui peut ventuellement leur tre allou. Sauf autorisation donne par le Ministre charg des finances, il ne peut tre ouvert quun seul compte par correspondant.

  • Article 99.- Les oprations de recettes et de dpenses effectues pour le compte des correspondants du Trsor par les comptables sont ralises dans les conditions fixes par le Ministre charg des finances.

    Article 100.- Aucun dcouvert ne peut tre consenti aux correspondants du Trsor.

    SECTION V : DES EMPRUNTS, GARANTIES, PRTS ET AVANCESArticle 101.-(1) Les oprations dmission de conversion,De gestion et de remboursement des emprunts, des garanties, des prts, des avances et autres dettes de l'tat sont ralises conformment aux autorisations gnrales ou particulires prvues par la loi.(2) les oprations de gestion des prts et avances de l'tat sont effectues conformment aux dispositions contenues dans la loi de finances annuelle, et pour une dure dtermine qui ne peut excder cinq ans

    SECTION VI : DES VALEURSArticle 102.- Les comptables publics sont chargs des oprations de gestions, de conservation, de contrle et de comptabilit des titres et valeurs de l'tat, notamment les timbres, les tickets et les vignettes.

    CHAPITRE IV : DES AUTRES OPRATIONSArticle 103.- (1) les oprations autres que celles faisant lobjet des articles 45 101 ci-dessus concernent les biens, matires et valeurs de l'tat et des organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant des tiers.(2) les modalits de prise en charge, demploi et de conservation des biens et des matires, des objets et des valeurs sont fixes par un arrt du ministre charg des finances.

    Article 104.- les rgles dvaluation, de classement et de comptabilisation des divers lments du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que des stocks, les limites dans lesquelles doivent tre fixs les taux damortissement ou les provisions pour dprciation et les modalits de rvaluation sont fixs par arrt du premier ministre.

    CHAPITRE V : DES JUSTIFICATIONS DES OPRATIONSArticle 105.- Les oprations mentionnes dans le prsent doivent tre appuyes des pices justificatives, objet dune nomenclature des pices justificatives arrte par le ministre charg des finances.

    Article 106.- Le comptable public assure la conservation des pices justificatives des oprations et des documents de comptabilit, jusqu leur transmission la juridiction des comptes.

    TITRE IV : DE LA COMPTABILIT

    CHAPITRE I : DES RGLES GNRALES DE COMPTABILITArticle 107.- Les comptes publics doivent tre rguliers, sincres, et donner une image fidle de lexcution du budget, de lvolution du patrimoine et de la situation financire.

    Article 108.- La comptabilit publique comprend une comptable budgtaire et une comptabilit gnrale. L'tat tient galement une comptabilit danalyse des cots des diffrents actions engages dans le cadre des programmes ; ainsi quune comptabilit des matires valeurs et titres.

    Article 109.- La comptabilit publique a pour objet la description chiffre et le contrle des oprations, ainsi que linformation des autorits de contrle et de gestion. Elle est organise en vue de permettre :

  • - la connaissance et le contrle des oprations budgtaires, de trsorerie et de financement ;- la connaissance de la situation du patrimoine et des oprations de rgularisation ;- le calcul dun prix de revient, du cot et du rendement des services et des programmes ; - la prsentation et le suivi des oprations par programmes ;- la dtermination des rsultats annuels ;- lintgration des oprations dans la comptabilit conomique nationale ;- toutes autres analyses conomiques et financires en vue notamment de ltablissement des ratios et tableaux bord.

    Article 110.- Sous rserve des dispositions prvues par le prsent dcret, les rgles gnrales de comptabilit sont dfinies par des textes particuliers.

    Article 111.-(1) La comptabilit budgtaire retrace les oprations dexcution du budget, de la phase dengagement la phase de paiement en ce qui concerne la dpense, et de la phase dmission la phase de recouvrement pour ce qui est des recettes. Elle est tenue par lordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne.(2) dans la phase comptable, les recettes sont prises en compte au titre du budget de lanne au cours de laquelle elles sont encaisses par le comptable public. Les dpenses quand a elles, sont prises en compte au moment de leur engagement au titre du budget de lanne au cours de laquelle elles sont engages par les ordonnateurs.(3) la priode couverte par la comptabilit budgtaire est lanne civile. Toutefois, les dpenses engages et liquides au cours dun exercice budgtaire peuvent tre payes aprs la fin dudit exercice jusquau 28 fvrier de lanne suivante.(2) la comptabilit gnrale de l'tat, tenue par les comptables publics, est fonde sur le principe de la constatation des droits et obligations conformment au plan comptable gnral de l'tat. Les recettes obissent au principe de la gestion ; elles sont prises en compte au titre du budget de lanne au cours de laquelle elles sont encaisses par le comptable public. Les dpenses obissent au principe de lexercice ; elles sont prises en compte au titre du budget de lanne au cours de laquelle elles sont prises en charge par le comptable public. La comptabilit gnrale de l'tat est tenu en partie double sur la base du plan comptable gnrale. Elles sont dcrites dans le compte Gnrale de l'tat.(3) les rgles applicables la comptabilit gnrale de l'tat sinspirent des principes comptables internationalement reconnus. Elles doivent permettre la production du compte gnral de l'tat qui comprend la balance gnrale des comptes et les tats financiers tels que le bilan, le compte de rsultat, le tableau des flux des oprations de trsorerie, le tableau des oprations financires de l'tat et ltat annex.(4) L'tat annex permet davoir des informations utiles la comprhension et lutilisation des tats financiers de l'tat, notamment lexplication et le chiffrage des engagements hors bilan, ainsi que toute opration de modification des normes comptables intervenue entre les deux exercices dans le but dassurer une information sincre. (5) linstance en charge de la normalisation met un avis pralable sur les projets de nonnes comptables applicables au secteur public.

    Article 113.- Les comptables publics sont responsables de la tenue des rgles de la profession comptable. Ils sassurent notamment de la sincrit des enregistrements comptables et du respect des procdures comptables.

    Article 114.- La comptabilit analytique, institue auprs des ordonnateurs, permet danalyser les cots dtaills des diffrents programmes et services engags dans le cadre du budget de l'tat.

  • CHAPITRE II : DE LA COMPTABILIT BUDGTAIRE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLESSECTION I : DE LA COMPTABILIT BUDGTAIRE DES ORDONNATEURSArticle 115.- Les ordonnateurs tiennent, conformment la nomenclature de prsentation et de vote du budget, une comptabilit budgtaire qui retrace pour lexercice budgtaire considr :1) en recettes :- Les prvisions budgtaires, les missions et rductions (annulation ou dgrvements) de titres effectues dans lanne, de faon faire ressortir le montant net des recettes mises en recouvrement ;- Les recettes au comptant, sur la base des notifications que leur adressent les comptables qui les ont recouvres.2) en dpenses - La mise en place et les modifications des autorisations dengagement et des crdits de paiement au titre de lexercice budgtaire considr ;- Les engagements, liquidations et ordonnancements raliss sur chaque programme dans lanne cette comptabilit budgtaire des dpenses est organise de faon dgager tout moment, en cours danne, et la clture de la gestion, le montant des crdits disponibles sur engagement, sur liquidation et sur ordonnancement, ainsi que les crdits sans emploi la clture de lexercice qui peuvent tre annuls ou reports

    Article 116.- (1) En fin dexercice, les ordonnateurs sont tenus de prsenter un compte administratif auquel est annex un compte en matires. Les formats, le contenu et les modalits dlaboration du compte administratif et de son annexe matire sont dfinis pas un texte particulier.(2) les ordonnateurs sont tenus de prsenter la situation consolide des programmes dont ils ont la charge en fin de chaque anne. Cette situation intgre la fois les donnes des services centraux et des services dconcentrs y compris celles relatives aux dpenses transfres aux collectivits territoriales dcentralises.

    SECTION II : DE LA COMPTABILIT BUDGTAIRE DES COMPTABLES PUBLICSArticle 117.- (1) Les comptables publics tiennent une comptabilit budgtaire en liaison avec lordonnateur, leur permettant dassurer le suivi de lexcution du budget.- En matire de recettes, la comptabilit budgtaire retrace par programme, les imputations budgtaires, les prises en charge, les recouvrements et les restes recouvrer.- En matire de dpenses, elle retrace par chapitre et par programme, les imputations budgtaires, les prises en charge des ordonnancements, les paiements ainsi que les restes payer suivant la nomenclature en vigueur.(2) Les comptes gnrs par la comptabilit budgtaire sont constitus des comptes administratifs tablis par les ordonnateurs, et consolids par le Ministre charg des finances, appuys des tats de dveloppement des recettes budgtaires et des tats de dveloppement des dpenses budgtaires.(3) Les modalits de tenue de cette comptabilit sont fixes par un texte particulier.

    CHAPITRE III : DE LA COMPTABILIT GNRALEArticle 118.- Lorganisation de la comptabilit gnrale de l'tat est caractrise par :- La dconcentration de la comptabilit gnrale, en vue de la rapprocher du fait gnrateur et des ordonnateurs, ainsi que de leurs services gestionnaires ;- Linscription au bilan de l'tat de tous les flux de gestion portant sur les actifs non financiers, les dettes et crances, en vue de la connaissance du patrimoine public et partant de la capacit de l'tat faire face ses engagements.

    Article 119.- (1) La comptabilit gnrale tenue par les comptables publics retrace :- Les oprations budgtaires ;- Les oprations de trsorerie ;

  • - Les oprations faites avec les tiers ;- Les mouvements des valeurs dexploitation.(2) Elle est organise de faon dgager des situations et rsultats en cours danne et en fin de gestion.(3) La comptabilit gnrale est tenue selon la mthode de la partie double et des droits constats.(4) Les plans comptables sectoriels des autres organismes publics sinspirent du plan comptable gnral de l'tat. Les nomenclatures de l'tat et des organismes publics dfinissent la liste des comptes ouverts. Une instruction gnrale du Ministre charg des finances organise les modalits de fonctionnement des comptes et les procdures comptables.(5) De mme, le plan comptable des budgets annexes et des comptes spciaux du Trsor obit aux principes du plan comptable gnral de l'tat.

    Article 120.- (1) La comptabilit gnrale est tenue par les comptables publics viss larticle 14 ci-dessus dans les conditions et limites fixes par les textes dfinissant les attributions de chaque catgorie de comptable.(2) Elle obit aux principes de sincrit, de transparence, dexhaustivit et de lisibilit, de manire donner une image fidle de la situation financire de l'tat et des organismes publics.(3) Les comptables publics sont chargs de la tenue et de ltablissement des comptes publics dans le respect des principes et rgles de la profession comptable. Ils sassurent notamment de la sincrit des enregistrements comptables et du respect des procdures.

    Article 121.- (1) La comptabilit gnrale comprend la comptabilit patrimoniale, qui porte sur les matires, valeurs et titres, et prsente chaque anne le bilan de l'tat, avec la variation de lactif et du passif.(2) Les modalits de la comptabilit patrimoniale sont fixes par une instruction du Ministre charg des finances.

    CHAPITRE IV : DE LA COMPTABILIT ANALYTIQUEArticle 122.- La comptabilit analytique, tenue par les ordonnateurs permet une analyse des cots de la performance des programmes et des services.

    Article 123.- Les objectifs assigns la comptabilit analytique et les modalits de son organisation sont fixs par un arrt du premier Ministre.

    CHAPITRE V : DES RSULTATS ANNUELS BUDGTAIRES ET COMPTABLESArticle 124.- A la fin de chaque anne, le Ministre charg des finances produit dans la loi de rglement, le rsultat de lexcution du budget qui retrace la mise en uvre des autorisations parlementaires par le gouvernement.

    Article 125.- (1) A la fin de chaque anne, le Ministre charg des finances produit au juge des comptes le compte gnral de l'tat.(2) Le compte gnral de l'tat comprend, la balance gnrale des comptes de l'tat et les tats financiers, notamment le bilan, le compte de rsultat, le tableau des flux de trsorerie et ltat annex.(3) La juridiction des comptes certifie que les tats financiers sont rguliers, sincres et donnent une image fidle de la situation financire de l'tat.

    Article 126.- (1) La comptabilit gnrale de l'tat et la comptabilit budgtaire permettent de prsenter, la fin de chaque exercice budgtaire, les documents ci-aprs lists.1) sur le plan budgtaire, lordonnateur produit :- Le compte administratif auquel est annex le compte en matires ;- Le rapport annuel de performance par programme ;

  • - Ltat de ralisation de tous les projets dinvestissement ;- Tout autre document prvu par la loi.2) sur le plan comptable, le comptable public produit le compte de gestion qui comprend :- La balance des comptes ;- Le dveloppement des recettes budgtaires ;- Le dveloppement des dpenses budgtaires ;- Le dveloppement des oprations constates aux comptes spciaux du trsor et budgets annexes ;- Le dveloppement des oprations des comptes des correspondants.(2) Le compte gnral de l'tat comprend :- La balance des comptes ;- Le bilan ;- Les comptes de rsultats ;- Ltat de synthse de lexcution budgtaire pour les recettes ;- Ltat de synthse de lexcution budgtaire pour les dpenses ;- Ltat des comptes des correspondants ;- Le tableau des flux de trsorerie.(3) Le compte gnral de l'tat est produit par le Ministre charg des finances au juge des comptes, lappui du projet de loi de rglement qui lui est communiqu annuellement.(4) Au vu du projet de loi de rglement et des comptes administratifs des ordonnateurs principaux, le juge des comptes donne un avis et un rapport de certification sur le compte gnral de l'tat.(5) Les rglements particuliers l'tat et aux autres organismes publics fixent le rle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorits de contrle ou de tutelle en matire darrt des critures dtablissement des documents de fin danne et dapprobation des comptes annuels. Lavis et le rapport sont transmis au parlement.

    TITRE V : DES CONTRLES ADMINISTRATIFS, JURIDICTIONNEL ET PARLEMENTAIREArticle 127.- (1) Les oprations dexcution du budget de l'tat sont soumises un triple contrle administratif juridictionnel et parlementaire, dans les conditions dfinis par la loi.(2) Les modalits de chaque type de contrle sont fixes par des textes particuliers.

    TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 128.- Les dispositions du prsent dcret sont dapplication immdiate, exception faite des dispositions suivantes dont lapplication progressive sera diffre jusquau terme dun dlai de six (6) ans :- Larrimage aux mcanismes du budget programme pour les tablissements publics Administratif et les collectivits Territoriales Dcentralises ;- Lapplication intgrale des rgles et procdures dcoulant du principe de la constatation des droits et obligations, ainsi que la comptabilit patrimoniale rgissant la comptabilit gnrale ;- La mise en uvre de la comptabilit analytique ;- Le rapport de la juridiction des comptes sur la certification des comptes.

    Article 129.- Le prsent dcret, qui abroge toutes dispositions antrieures contraires, sera enregistr, publi suivant la procdure durgence, puis insr au journal officiel en franais et en anglais. /-

    Yaound, le 15 mai 2013Le Prsident de la Rpublique() Paul BIYA