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  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 237

    28 Rabie Ethani 14294 mai 2008

    Dcret excutif n 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429correspondant au 3 mai 2008 portant statutparticulier de lenseignant chercheurhospitalo-universitaire.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport conjoint du ministre de lenseignementsuprieur et de la recherche scientifique et du ministre dela sant, de la population et de la rforme hospitalire,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte,portant loi dorientation et de programme projectionquinquennale sur la recherche scientifique et ledveloppement technologique 1998-2002 ;

    Vu la loi n 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte,portant loi dorientation sur lenseignement suprieur ;

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique ;

    Vu le dcret n 74-200 du 1er octobre 1974 portantcration du diplme de docteur en sciences mdicales ;

    Vu le dcret prsidentiel n 03-309 du 14 Rajab 1424correspondant au 11 septembre 2003 portant organisationet gestion de la formation et du perfectionnement ltranger ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-172 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 JoumadaEl Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le rgime de rmunration desfonctionnaires ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits dattribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret excutif n 90-99 du 27 mars 1990 relatifau pouvoir de nomination et de gestion administrative lgard des fonctionnaires et agents des administrationscentrales, des wilayas et des communes ainsi que destablissements publics caractre administratif enrelevant ;

    Vu le dcret excutif n 91-471 du 7 dcembre 1991,modifi et complt, portant statut particulier desspcialistes hospitalo-universitaires ;

    Vu le dcret excutif n 94-236 du 25 Safar 1415

    correspondant au 3 aot 1994 fixant les modalits

    dapplication de larticle 6 du dcret excutif n89-122 du

    18 juillet 1989, modifi et complt, portant statut

    particulier des travailleurs appartenant aux corps

    spcifiques de lenseignement et de la formation

    suprieurs et de larticle 7 du dcret excutif n 91-471 du

    7 dcembre 1991, modifi et complt, portant statut

    particulier des spcialistes hospitalo-universitaires ;

    Vu le dcret excutif n 97-465 du 2 Chabane 1418

    correspondant au 2 dcembre 1997 fixant les rgles de

    cration, dorganisation et de fonctionnement des

    tablissements hospitaliers spcialiss ;

    Vu le dcret excutif n 97-467 du 2 Chabane 1418

    correspondant au 2 dcembre 1997 fixant les rgles de

    cration dorganisation et de fonctionnement des centres

    hospitalo-universitaires ;

    Vu le dcret excutif n 01-293 du 13 Rajab 1422

    correspondant au 1er octobre 2001, modifi, relatif aux

    tches denseignement et de formation assures titre

    doccupation accessoire par des enseignants de

    lenseignement et de la formation suprieurs, des

    personnels chercheurs et autres agents publics ;

    Vu le dcret excutif n 03-279 du 24 Joumada Ehania

    1424 correspondant au 23 aot 2003, modifi et complt,

    fixant les missions et les rgles particulires

    dorganisation et de fonctionnement de luniversit ;

    Vu le dcret excutif n 04-180 du 5 Joumada El Oula

    1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,

    la composition et le fonctionnement du conseil dthique

    et de dontologie de la profession universitaire ;

    Vu le dcret excutif n 07-140 du 2 Joumada El Oula

    1428 correspondant au 19 mai 2007 portant cration,

    organisation et fonctionnement des tablissements publics

    hospitaliers et des tablissements publics de sant de

    proximit ;

    Dcrte :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre 1er

    Champ dapplication

    Article 1er. En application des dispositions des

    articles 3 et 11 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada

    Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant

    statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret

    a pour objet de prciser les dispositions particulires

    applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des

    enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et de fixer

    la nomenclature y affrente ainsi que les conditions

    daccs aux grades et emplois correspondants.

  • 828 Rabie Ethani 14294 mai 2008

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23

    Art. 2. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires sont en position dactivit dans lestablissements publics caractre scientifique, culturel etprofessionnel assurant des formations en sciencesmdicales et dans les tablissements et structureshospitalo-universitaires.

    Art. 3. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires sont grs par le ministre chargde lenseignement suprieur. Nanmoins ils relvent, danslexercice de leurs activits de sant, de lautorit duministre charg de la sant.

    Chapitre 2

    Droits et obligations

    Art. 4. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires, rgis par les dispositions duprsent statut, sont soumis aux droits et obligations prvuspar lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006, susvise, et les textespris pour son application.

    Ils sont, en outre, assujettis au rglement intrieur destablissements viss larticle 2 ci-dessus.

    Art. 5. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires, dans lenseignement, la rechercheet les activits de sant accomplissent une mission deservice public denseignement suprieur et de sant.

    A ce titre, ils sont tenus :

    de dispenser un enseignement de qualit et actualisli aux volutions de la science et des connaissances, de latechnologie et des mthodes pdagogiques et didactiquesen conformit avec les normes thiques etprofessionnelles ;

    de mener des activits de recherche-formation pourdvelopper leurs aptitudes et leurs capacits exercer lafonction denseignant chercheur hospitalo-universitaire ;

    dassurer des activits de sant de qualit ;

    de contribuer llaboration et la mise en uvre dela politique nationale de sant ;

    de participer llaboration du savoir et sadiffusion ;

    dassurer la transmission des connaissances au titrede la formation initiale et continue.

    Art. 6. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires disposent de toutes les conditionsncessaires laccomplissement de leurs missions et leur progression hospitalo-universitaire ainsi que desconditions dhygine et de scurit inhrentes la naturede leurs activits.

    Art. 7. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires sont tenus dassurer une chargedenseignement dont le volume horaire annuel est fix 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288heures de travaux dirigs ou en 384 heures de travauxpratiques conformment la prquation suivante :

    une (1) heure de cours quivaut une heure etdemi (1 h 30 mn) de travaux dirigs et deux (2) heuresde travaux pratiques.

    Les modalits dapplication du prsent article sontfixes par arrt du ministre charg de lenseignementsuprieur.

    Art. 8. Les matres assistants hospitalo-universitairesprparant une thse de doctorat en sciences mdicalespeuvent bnficier dun amnagement de leur volumehoraire denseignement.

    Les modalits dapplication du prsent article sontfixes par arrt du ministre charg de lenseignementsuprieur.

    Art. 9. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires peuvent tre appels exercer desactivits de recherche scientifique au sein dquipes ou delaboratoires de recherche, den assurer la direction, ainsique lencadrement du doctorat en sciences mdicales.

    Ces activits sont exerces dans le cadre dunengagement individuel assorti dun cahier des chargessoumis une valuation annuelle.

    Les conditions dexercice et les modalits dertribution de ces activits sont fixes par dcret.

    Art. 10. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires peuvent occuper des postessuprieurs structurels ou fonctionnels au sein destablissements et structures cits larticle 2 ci-dessus.

    Dans ce cas, leur volume horaire denseignement estmodulable en fonction de la nature de leursresponsabilits, selon des modalits fixes par arrt duministre charg de lenseignement suprieur.

    Les enseignants chercheurs hospitalo-universitairesoccupant des postes suprieurs ne peuvent tre autoriss effectuer des tches denseignement et de formation titredoccupation accessoire.

    Art. 11. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires peuvent tre appels assurer,dans le cadre des conventions entre leur tablissement etles autres secteurs dactivits, des tudes, des expertises etdes mises au point de procds induits par les besoins dudveloppement conomique et social.

    Les enseignants chercheurs hospitalo-universitairesbnficient de la rtribution de leurs prestations deservices selon les modalits et conditions prvues par larglementation en vigueur.

    Art. 12. Les enseignants chercheurshospitalo-universitaires exerant une activit lucrative enapplication de larticle 44 de lordonnance n 06-03 du 19Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvise, ne peuvent tre autoriss effec