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DECLARATION DE PROJET GUIDE DE PROCEDURE Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher 17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 1 DECLARATION DE PROJET D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME DDT 41 Septembre 2015 GUIDE DE PROCEDURE

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DECLARATION DE PROJET

GUIDE DE PROCEDURE

Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex

PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET

1

DECLARATION DE PROJET

D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME

DDT 41 Septembre 2015

GUIDE DE PROCEDURE

Page 2: DECLARATION DE PROJET D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ... · d'urbanisme (SCOT, PLU) (article L300-6* du code de l’urbanisme). Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6*

SOMMAIRE

Champ d’application........................................................................................................... 3

Les modalités de mise en œuvre de la déclaration de projet du code de l’Urbanisme........ 3

Tableau synoptique.............................................................................................................. 6

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE :

Fiche 1 : examen conjoint du projet et consultations particulières....................................... 7

Fiche 2 : la phase d’enquête publique.................................................................................. 11

Fiche 3 : l’approbation....................................................................................................... 14

Fiche 4 : la diffusion du dossier.......................................................................................... 15

Le présent guide explique, sous forme de fiches, la déclaration de projet du PLU qui nenécessite pas une DUP et qui est engagée par une commune.Néanmoins, la déclaration de projet pouvant être intercommunal, la même procédure est à suivre parl’EPCI compétent. Il convient alors de remplacer dans les développements qui suivent les mots : « lemaire » par « le président de l’EPCI » et « le conseil municipal » par « l’organe délibérant del’EPCI ».

NOTA : dans une démarche de simplification administrative, engagée par le Gouvernement, il estprévu la recodification du livre 1er du Code de l’Urbanisme.L’ordonnance du 23 septembre 2015 précise la nouvelle codification, à droit constant, (c’est-à-diresans modifier les règles applicables) du livre 1er du code de l’Urbanisme. Les dispositions de cetteordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

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Champ d’application :

L’ordonnance du 5 janvier 2012 et son décret d’application du 14 février 2012 relatifsaux procédures d’évolution des documents d’urbanisme ont donné une place nouvelle à laprocédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) par déclaration de projet,laquelle peut être mise en œuvre pour la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, deconstruction ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général (articleL. 123-14 du Code de l’urbanisme).

Il existe deux types de déclaration de projet :

1/ La déclaration de projet du code de l’environnement relative à toute opération qui, enraison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des zones concernées, est susceptibled’affecter l’environnement. De plus, il doit s’agir d’un projet public de travaux,d’aménagements ou d’ouvrages c’est-à-dire d’une opération nécessairement publique (articleL126-1 du code de l’environnement),

2/ La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celledu code de l'environnement car le but premier est la mise en compatibilité du documentd'urbanisme (SCOT, PLU) (article L300-6* du code de l’urbanisme).

Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6* du Code de l'urbanisme peut s'appliquerindifféremment aux « actions, opérations d’aménagement ou programmes de constructionspublics ou privés ». Cette clarification permet aux collectivités de disposer d'un instrumentsupplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour des projets qui, bienqu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général.

*Nota : l’intégrité de l’article L300-6 est reportée en fin du présent document.

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Modalités de mise en œuvre de la déclaration de projet du code de l’urbanisme

1/ La déclaration de projet qui ne nécessite pas une DUP

Il convient de distinguer les cas suivants, selon que la personne responsable de l'opération est :

A – la commune compétente enmatière de PLU

(articles L. 123-14-2 et R. 123-23-2du Code de l'urbanisme) :

B - Une autre collectivitéterritoriale que la communecompétente (département, régionou groupement de collectivités,etc...) -(articles L123-14-2 – R123-23-3du Cu)

C – l’Etat ou un établissementpublic de l’Etat

(article R123-23-4 du CU)

- Le maire mène la procédure demise en compatibilité - Il organise l'examen conjoint(voir fiche 1) et l'enquête publique (voir fiche 2).

- A l’issue de l’enquête publique, ledossier de déclaration de projetéventuellement modifié pour tenircompte des avis et du résultat del'enquête, est adopté par délibérationdu conseil municipal qui emportemise en compatibilité des nouvellesdispositions du PLU (voir fiche 3).

La procédure est alors menée parla personne responsable du projetCette autorité :- organise l'examen conjoint

- soumet ensuite au conseilmunicipal compétent en matièrede PLU le dossier de mise encompatibilité du plan locald'urbanisme

L'enquête publique est organiséepar le préfet.

A l'issue de l'enquête publique, ledossier est soumis pour avis à lacommune compétente qui a 2mois à compter de la saisine pourapprouver la mise encompatibilité du PLU.

En l'absence de délibération dansce délai ou en cas de désaccord, lePréfet approuve la mise encompatibilité et notifie sa décisionà la commune compétente dansles 2 mois suivants la réception dudossier en Préfecture.

- Le Préfet mène la procédure(dossier, examen conjoint et enquêtepublique).

- A l'issue de l'enquête publique ledossier de mise en compatibilité duPLU, le rapport et les conclusions ducommissaire enquêteur ainsi que leprocès-verbal de la réuniond'examen conjoint sont soumis pouravis par le préfet au conseilmunicipal. Si celui-ci ne s’est pasprononcé dans un délai de 2 mois, ilest réputé avoir donné un avisfavorable.

- Le Préfet adopte par arrêtépréfectoral la déclaration de projetqui emporte approbation desnouvelles dispositions du plan.

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Tableau synoptique de la déclaration de projet sans DUP

Phase d'études : réalisation du dossier de déclaration

Organisation de l'examen conjoint du projet avec les PPA+ consultations particulières de services

Phase d'enquête publique(durée : 1 mois minimum + rapport du CE : 1 mois)

Modification éventuelle du projet après enquête publique

Délibération prononçant l'intérêt général et approuvant la mise en compatibilitédu PLU

Transmission de la délibération au préfet

Diffusion de la déclaration de projet

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Engagement de la DP(facultatif mais recommandé)

Concertation avec la population(facultative )

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2/ La déclaration de projet qui nécessite une DUP(articles L123-14 – L123-14-2 – R123-23-1 du CU)

- Le Préfet mène la procédure (dossier, examen conjoint et enquête publique).

- A l'issue de l'enquête publique le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et lesconclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examenconjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal.Si celui-ci ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois, il est réputé avoir donné un avisfavorable.

- Le Préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration d’utilité publique qui emporteapprobation des nouvelles dispositions du plan.

Entre l’ouverture de l’enquête publique et l’adoption de la DUP, le PLU ne peut pas fairel’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de lamise en compatibilité.

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Fiche 1 : l’examen conjoint du projet

Contenu du dossier :

La déclaration de projet mentionne :

- l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête,

- également les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général.

La déclaration de projet précise aussi les dispositions proposées pour assurer la mise encompatibilité du PLU (présentation du document dans son état actuel et futur, …).

Elle comprend l'analyse des incidences sur Natura 2000 et l’évaluation environnementaleéventuelle.

1/ Organisation de l'examen conjoint

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'unexamen conjoint de l'Etat, de la commune, et des personnes publiques associées.

Une fois le dossier constitué, la collectivité doit le transmettre aux personnes publiquesassociées avant la réunion d'examen conjoint (un délai de trois semaines avant la réunionplénière permet aux PPA d'étudier les pièces du dossier).

Sont consultés selon les caractéristiques du dossier :

Etat (le Préfet : les services de l’Etat : DDT/ARS/STAP/DREAL-Centre...)

Conseil régional

Conseil départemental

Président de la communauté de communes dont fait partie la collectivité

Établissement public chargé du SCoT le cas échéant

Établissements publics chargés des SCoT limitrophes du territoire objet du PLU

Consultation obligatoire lorsque ce territoire dela collectivité n'est pas couvert par un SCoT

Autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains

Président de l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat(PLH)

Organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux

Chambres de commerce et d'industrie

Chambres de métiers

Chambres d'agriculture

Mairies et EPCI voisins

Associations locales d'usagers agréées

Associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de

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l'environnement

Chambre d’AgricultureINAO (Institut National de l’Origine et de la qualité)et Centre National de la Propriété Forestière

Ces services peuvent être invités à la réunion d’examen conjoint.toutefois, ils peuvent aussi rendre leur avis dans un délai de deuxmois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue dece délai, l'avis est réputé favorable.

Consultation obligatoire lorsque le PLUprévoit une réduction d’espaces agricoles ouforestiers(articles R,123-17 du CU et L112-3 du code rural et de la PM)

En outre, tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisirl'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu du PLU en cours d'élaborationest de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'imagedu produit d'appellation.

- préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis duministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et dela qualité.

- le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de troismois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.- lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise lesmotifs dans sa décision.

Enfin, la collectivité peut aussi demander l’avis de tout organisme ou association compétenten matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture,d’habitat et de déplacement (CAUE, etc...). Ces services donnent un avis dans les limites deleurs compétences propres ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Cet examen conjoint fait l'objet d'un procès verbal détaillé qui devra être inséré au dossierd'enquête publique.

2/ D'autres consultations doivent être effectuées selon les effets du projet

1/ La demande de dérogation au Préfet (article L122-2 du CU)Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, le principe «d'urbanisation limitée »s’applique, en l'absence de SCOT, aux collectivités situées à moins de 15 kilomètres de lalimite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensementgénéral de la population.NOTA : Il est précisé que l'agglomération au sens du recensement général de la populationest définie comme « un ensemble d’habitations tel qu'aucune ne soit séparée de la plus prochede 200 mètres ».

A compter du 1er janvier 2017, ce principe s’appliquera à toutes les collectivités non couvertepar un SCOT opposable, et seul le Préfet sera habilité à instruire les dérogations.

Pour toute collectivité :- non couverte par un SCOT applicable,- et qui est -jusqu'au 31 décembre 2016- située à moins de 15 kilomètres de la limiteextérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général dela population,- les zones suivantes ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion d'une procédured'évolution du PLU :

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• les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ; zone AU stricte (non équipée, dontl'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision) que le PLUveut transformer en AU constructible ou en zone U, • les zones naturelles, agricoles ou forestières

une dérogation peut être demandée (conformément aux dispositions de l'article L 122-2 ducode de l'urbanisme) au représentant de l'Etat dans le département, donnée après avis de lacommission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.(CDPENAF).

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre du SCOT incluant la collectivité aété arrêté, la dérogation est accordée par l’organisme chargé du SCOT, après avis de laCDPENAF.La dérogation ne peut être accordée que si :- l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles etforestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,- ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace,- ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements,- et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

2/ avis CDPENAF obligatoire :

En vertu de l’article L123-6 du code de l’urbanisme -premier alinéa- :Si la collectivité est située en dehors du périmètre d'un SCOT approuvé et que le PLU a pourconséquence une réduction des surfaces des zones agricoles, la collectivité demandera l'avisde la CDPENAF.

En vertu de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme :1/ quand le règlement (graphique et écrit) délimite, à titre exceptionnel, dans les zonesnaturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées(STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions.Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintiendu caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives auxraccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à lasécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobilesdoivent satisfaire.L’avis simple de la CDPENAF est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai detrois mois à compter de la saisine.

2/ Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitationexistants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ouannexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et dedensité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnementet leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement sont soumises à l'avis de la commission départementale de lapréservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (l’article L123-1-5 aété complété par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalitédes chances économiques -dite Loi Macron-).

En vertu de l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime :

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Lorsqu’un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme apour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle dessurfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ouune atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétentede l'Etat saisit la CDPENAF du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme decette commission.

3 / La consultation de l’autorité environnementale

Les déclarations de projet (DP) qui doivent ainsi faire l’objet d’une nouvelle évaluation envi-ronnementale ou d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de l’élaboration du PLU sontles suivantes (art R121-16 cu) :

• celles susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000• celles qui soit changent les orientations définies par le PADD, soit réduisent un EBC,

une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, soit réduisent une protectionédictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou desmilieux naturels, ou introduisent une évolution de nature à induire de graves risques denuisance pour les PLU soumis systématiquement à évaluation environnementale lorsde leur élaboration

• celles susceptibles, après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale,d’avoir des effets notables sur l’environnement, pour les PLU soumis à évaluation en-vironnementale après un examen au cas par cas lors de leur élaboration.

Conformément à l’article R121-15 du code d’urbanisme, la collectivité saisit l’autorité envi-ronnementale représentée dans le département par le préfet, pour avis sur cette évaluation etsur la prise en compte de l’environnement par le projet de PLU.Le préfet dispose alors de trois mois pour formuler son avis. Cet avis devra être inséré au dos-sier d’enquête publique.Afin d’aider les collectivités lors de la sollicitation de l’autorité environnementale, laDREAL-Centre a élaboré un guide des différentes phases à consulter sur :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/sollicitation-de-l-avis-de-l-autorite-a1783.html#sommaire _*8NOTA : l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme indique toutes les informations que doitcontenir le rapport de présentation en la matière.

4 / L’avis sur la modification des règles d’urbanisme applicables dans une ZAC

L’article L123-16 du code de l’urbanisme stipule que :Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme apour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'unpérimètre de ZAC créée à l'initiative d'une personne publique autre que l’EPCI ou, lacollectivité, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du PLU.

Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopérationintercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cetétablissement public.

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Fiche 2 : la phase d’enquête publique

L'enquête publique doit porter à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opérationet sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique : • le dossier de la fiche 2• le procès verbal de l'examen conjoint, • les avis reçus dans le cadre des consultations éventuelles,• l'évaluation environnementale ou la notice d'impact lorsque l'une et l'autre sont

prévues,• lorsque l'évaluation environnementale n'est pas requise: les raisons pour

lesquelles du point de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par lemaître d'ouvrage, le projet soumis a enquête a été retenu,

• la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l'indication dela façon dont cette enquête s'inscrit dans la procédure administrative relative àl'opération considérée.

Le déroulement :

L’article L123-14 du code de l’urbanisme précise que l’enquête publique porte à la fois surl'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

l'article L. 123-14-2 stipule que le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquêtepublique :

1° Par le préfet lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisationd'un projet d'une personne publique autre que la commune compétente

2° par le maire, dans les autres cas..

1/ première phase : organisation de l’enquête

• Le maire saisit le président du tribunal administratif d'Orléans en vue de la désignationd’un commissaire enquêteur, et de son suppléant ; (délai de réponse : 15 jours).Le suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier etexerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure ; sinon, le suppléantn'intervient pas dans l'enquête ni dans l'établissement du rapport et des conclusions.

• La collectivité doit verser une provision, dont le montant et le délai de versement sontfixés par le président du tribunal administratif (article R123-25 du Code del’environnement )

• Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique qui précise l’objet et lesmodalités d’enquête (article R123-9 du Code de l’environnement )

• La commune fait paraître dans deux journaux diffusés dans le département, deux avis :l'un 15 jours avant le début de l’enquête, le second dans les 8 jours suivant soncommencement. Les deux avis feront également l'objet d'un affichage en mairie**

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L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la commune lorsque celle-ci en dispose.(article R123-11 du Code de l’environnement ) et porte les indications del’arrêté.En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, affichage de l’avis.

NOTA : toute personne peut obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès dela commune dès la publication de l'arrêté d'ouverture, sur sa demande et à ses frais.

** L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 précise que l'affiche mesure au moins 42 x 59,4 cm(format A2). Elle comporte le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majusculesd'au moins 2 cm de hauteur, et les informations qu'elle contient en caractères noirs sur fondjaune.

2/ seconde phase : déroulement de l’enquête publique

dossier d’enquête :La commune adresse au commissaire enquêteur et à son suppléant une copie du dossiercomplet soumis à enquête publique (article R123-5 du Code de l’environnement ).

Délai enquête publique• La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours ; le commissaire

enquêteur, peut, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête, sans pouvoirexcéder 2 mois (article R123-6 du Code de l’environnement ).

• Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations sur le registred'enquête établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaireenquêteur et tenu à la disposition du public à la mairie. Le public peut égalementenvoyer ses observations, par courrier, au commissaire enquêteur en mairie, et, le caséchéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêtéd'enquête publique (article R123-13 du Code de l’environnement ).

Rapport et conclusion• À l’expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du

commissaire enquêteur et clos par lui (article R123-18 à R 123-20 du Code del’environnement ).

• Dès qu'il reçoit le registre et les documents annexés, le commissaire enquêteurrencontre, dans la huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites etorales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire dispose d'un délai de 15jours pour produire ses observations éventuelles

• Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document consignant sesconclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve oudéfavorables au projet

• dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête, le commissaire enquêteurretourne au maire le dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées,le rapport et les conclusions motivées. Il transmet également une copie du rapport etdes conclusions au président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions sont rendus publics.

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Les suites de l’enquête :

Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pour tenircompte des avis des personnes publiques consultées et des résultats de l'enquête publique(conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquêtepublic). Les modifications apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et nepas porter atteinte à l'économie générale du POS ou aux orientations du PADD du PLU.

Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur devrontêtre insérés dans le dossier définitif de PLU.

-=-=-

En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication dudossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente, dès la publication de l'arrêtéd'ouverture de l'enquête

Fiche 3 : l’approbation de la déclaration de projet sans DUP

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Modalités (article R. 123-23-1 du CU):

- dans le cas de la déclaration de projet effectuée par la commune compétente :*A l’issue de l’enquête publique, le dossier de déclaration de projet éventuellement

modifié pour tenir compte des avis et du résultat de l'enquête, est adopté par délibération duconseil municipal qui emporte mise en compatibilité des nouvelles dispositions du PLU.

- dans le cas de la déclaration de projet effectuée par une autre collectivité que la communecompétente :

* A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du plan locald'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commissiond'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autoritéchargée de la procédure au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pourapprouver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise encompatibilité appartient au préfet.

Si le conseil municipal se prononce en faveur de la mise en compatibilité, sa délibération vautapprobation de cette mise en compatibilité.

Lorsque le préfet intervient pour approuver la mise en compatibilité, sa décision est notifiée àla commune dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

Publicité :

La commune effectuera les mesures de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l'urbanisme :

• affichage en mairie pendant un mois, • mention dans un journal diffusé dans le département,• publication au recueil des actes administratifs du département pour les communes de

3 500 habitants et plus. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut êtreconsulté.

Caractère exécutoire :

Lorsque le PLU est couvert par un SCOT approuvé, la déclaration de projet est exécutoire àcompter de sa réception en préfecture (ou sous-préfecture) et de l'accomplissement de ladernière des mesures de publicité.si la collectivité n'est pas couverte par un SCOT et si le Préfet n'émet pas d'observation :- dans un délai d'un mois suivant la réception en préfecture (ou sous-préfecture) de ladélibération d'approbation accompagnée des dossiers et après l'accomplissement des mesuresde publicité.Toutefois, dans ce délai, le préfet peut notifier par lettre motivée à la commune, lesmodifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues envigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagementnational pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III del'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones demontagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

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2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sontcontraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace,notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou leséquipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à lapréservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; 4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des solsdes communes voisines ; 5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la priseen compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'unschéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur dela mer en cours d'établissement ; 7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transportsprévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

- dans ce cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et latransmission au préfet des modifications demandées.

Caractère exécutoire à partir du 1er janvier 2020, publication du document sur le géoportailau format CNIG www.territoires.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-urbanisme

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Fiche 4 : la diffusion du dossier de déclaration de projet

1/ Le dossier de déclaration de projet approuvée doit être diffusé par la collectivité auxprincipaux services concernés :

DDT (Direction Départementale des Territoires) -SUA/PPU-17 quai de l’abbé Grégoire - 41000 BLOIS

2 dossiers papier et 1 CD

STAP (service territorial de l’architecture et du patrimoine)17 quai de l’abbé Grégoire - 41000 BLOIS

1 CD

ARS (agence régionale de Santé)Délégation territoriale de Loir-et-Cher41 rue d’AuvergneCS 182041018 BLOIS Cedex

1 CD

Service des Domaines34 avenue du maréchal Maunoury45011 BLOIS cedex

1 dossier papier

Conseil départemental de loir-et-CherDirection des RoutesService Sécurité et ExploitationPlace de la République41000 BLOIS

1 CD

CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement)34 avenue du Maréchal Maunoury41000 BLOIS

1 CD

2/ La collectivité doit également informer les autres services et personnes associés : chambres consulaires, EPCI, associations, collectivités voisines,...

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Article L 300-6 du code de l'urbanisme en vigueur au 19 août 2015 :

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupementspeuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ierdu code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt générald'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisationd'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissementspublics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale duprojet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, enl'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptationsnécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagementrégional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables deCorse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dela zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional decohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuéesdans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de cesrèglements ou de ces servitudes. Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre desprocédures prévues par les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2,auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés àl'alinéa précédent sont invités à participer.

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptibled'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettreen compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudesmentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de ladirective 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative àl'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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