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BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE BELGIQUE TOME XIV - FASC. Il - 193.'5- IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE- MERXPLAS·COLONIES

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Page 1: DE LA COMMISSION ROYALE...et qui, pro subjecta materia, ne nous sont d'aucun secours. Force nous est donc de nous contenter de sources que, faute d'un terme plus juste, nous qualifierons

BULLETIN

DE LA

COMMISSION ROYALE DES

ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES

DE BELGIQUE

TOME XIV - FASC. Il

- 193.'5-

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE- MERXPLAS·COLONIES

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Etude sur le faussement de jugement dans le droit flamand des XIIe et XIIIe siècles

par

P. L. GA ~SHOP

Professeur à l'Université de Gand Membre de la Commission Royale

des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique

L'étude du faussement de jugement dans le droit flamand des XJJc et XIIIe siècles, comme celle de tout autre sujet relevant de l'histoire de la procédure en Flandre à cette époque, est rendue fort malaisée par l'état de la documentation. Nous avons, en effet, à compter avec l'absence à peu près complète d'actes de la pratique judiciaire, autres que ceux qui relèvent de la ju;idiction gracieuse et qui, pro subjecta materia, ne nous sont d'aucun secours. Force nous est donc de nous contenter de sources que, faute d'un terme plus juste, nous qualifierons de «législatives >> : chartes de franchises, dites « keuren ,, en néerlandais ou <<records» assimilés à des «keuren ».Il en résulte un double inconvénient. Tout d'abord, le caractère quelque peu théorique de l'image que nous nous faisons de la procédure flamande aux XlJe et XIII e siècles. Ensuite, le fait que nous ne disposons d'informations qu'au sujet des villes et de quelques territoires privilégiés ; c'est beaucoup sans doute, su;tout en Flandre, mais c'est loin d'être le comté tout entier (1).

(l) L'un des deux seuls actes de la pratiqu e ayant trait à un faussement de jugement que nous connaissions, en Flandre, pour l'époque envisagée ici, a trait à la Cour de l'évêque d'Arras , Al vise et est, sans doute de peu postéri eur au 18 juin l 131. Encore l~ faussement de jugement aboutit-il à une instance devant la Cour du roi de France et non pas devant celle du comte de Flandre. Reweil des historiens des Gaules & de la France, t. XV, p. 342 (~ Ch . V. LANGLOIS, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, Paris, 1888, n° 7); cf, H. SPROEMBERG, Beitrtige zur Franzosisch-Flandrischen Geschichte, l. Alvisus. Abt von Anchin (Berlin, 1931) Regesten , n' 61.

L'autre acte date de 1295; c'est le résum é peu explicite d 'un jugement du tribunal territorial de la châtellenie de Lille, dit « La Salle de Lille >>, par lequel un " jugeur • de ce tribunal est condamné à deux fois deux amendes de 60s.

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Nous n'abordons, par conséquent, l'étude du faussement de jugement en Flandre à l'époque envisagée, que sous cette double réserve. L'institution en elle-même est bien connue. C'est l'Ur­teilschelte du droit germanique; elle a fait partie, au moyen âge, du système juridique de tous les pays, même romans, qui sont nés du démembrement de la monarchie franque. Elle consiste en une plainte contre le membre d'un tribunal qui a « trouvé>> un jugeme:ct et, le cas échéant, contre les autres membres de ce tribunal, qui s'y sont ralliés. On ne leur reproche pas une erreur dans l'appréciation des faits ou dans l'application des disposi­tions pénales, un «mal jugé>>. On les accuse d'avoir volontai­rement rendu un faux jugement, un jugement qui n'est pas conforme au droit et qui ne s'accorde pas avec les faits L'in­stance à laquelle le faussement de jugement donne ouverture n'est pas un procès nouveau entre les mêmes parties qu'au premier procès et avec le même objet. C'est, pour employer la langue du droit actuel, une « prise à partie , dirigée contre les premiers juges ou certains d'entre eux, par 1 'une des parties (1).

Le droit flamand, tout au moins le droit des villes et des territoires à charte, n'était pas favorable à cette voie de recours. Les populations urbaines et celles des régions rurales privilé­giées attachaient une importance primordiale à leur autonomie judiciaire. L'indépendance, la« souveraineté,>> comme on dira plus tard, de leur échevinage, la libertatem qualem metius habent scabini terrae meae, qu'en 1127 le comte Guillaume

pour avoir '' a porte a enqueste II faulx jugemens » (Lille; Bibl. Communale; ms. 328, f05 76 V0 & 77) Ce ms- recueil de jugements de la Salle de Lille -nous a été signalé par notre collègue & ami, Mr. R. Monier, qui prépare une édition de tous les recueils de l'espèce; cf. en attendant, un résumé de l'auteur, Contribution à l'étude des coutumes de la Salle de Lille de la fin du Xflf• siècle au début du xv• siècle (REvuE DU NoRD, 1935, p. 203- 204).

(I) BRUNNER-VON ScHWERIN, DeutsclzeRec!ztsgeschichte, t. Il 2 (Leipzig 1928), p. 473- 480; SCHRiiDER-VOc< Küc<SZBERG, Lehrbuch der Deutschen R~clztsge­

schicllte 7, (Leipzig, 1932) p. 400 · 40! , 852-853; J. W . PLANCK, Das Deut­sclze Gerichtsverfalzren im Mittelalter I (Brunswick, 18?8l p. 268; MARCEL FoURNIER, Ess~i s. l'histoire du drolf d'appel (Versailles, 1881), p. 140 et s; CHÉNON, Hist. générale du droit français 1 (Paris, 1926) , n°5 254, 2:i7.

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Cliton accordait aux échevins de Saint-Omer (1) en était la plus sûre garantie. Or un recours pouvait compromettre la « liberté» de l'échevinage : un recours devant un tribunal supérieur, cela va de soi ; mais même tout recours généralement quelconque. Il pouvait, en effet, provoquer, à un moment donné, une intervention comtale et, en tout cas, il risquait de compromettre l'autorité du tribunal urbain ou territorial (2).

(1) A. GIRY, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions (Paris, 18771. P. J. n° Ill, art. 1, p. 372. - Sur cette tendance chez les magistrats urbains, cf. H. PIRENNE, Les anciennes démocraties des Pays-Bas (Paris, 1910) p. 90-91. Pour les tribunaux des territoires à charte, nous nous permet­tons de renvoyer à nos Recherches sur les tribunaux de châtellenie en Flandre avant le milieu du Xl/l' siècle (Anvers & Paris, 1932); p. 88-89.

(2) Le souci de sauvegarder cette autorité du tribunal local ou territorial apparaît dans nombre de textes. A titre d'exemples, citons: la charte du comte Philippe d'Alsace pour Grammont, de 1190 (V. FRrs, Geschiedenis van Geeraardsbergen; Gand, 1911, p. 34), punissant d'une amende de 60s. qui­conque aliquem scabinorum, vel villicum in servicio wmitis existentem conviciatus fuerit (T. de LIMBURG- STTRUM, Coutumes des deux villes et pays d'Alost, Bruxelles, 1878, n° 49, p. 511).- L'ordonnance de Philippe le Noble, marquis de Namur, régent de Flandre, contre les guerres privées à Gand, de 1205 environ (WARNKOENIG, Flandrische Staats-u. Rechtsgeschichte, t. Il, l, Tübingen, 1836; Urk. n° 9, art. 6, p. 30) :il y est stipulé qu'en cas de rupture de trèves, le fait ayant été établi per veritatem scabinorum, le coupable paiera 60 E. au comte, 20 E. à la ville et!OE. illicui injuria illataest;celui-ci n'aura pas le droit d'en remettre même une partie au coupable quod sic scabinis con­tradiceret.- La seconde keure de Bruges, promulguée en 1281 par le comte Gui de Dampierre (WARNKOENTG, op.cit., Urk. n° 56) art. 8 (p. 105): les vio­lences contre les échevins entraînent la mise de la personne et des biens du coupable à la discrétion du comte; !Ps injures proférées contre eux, d;~ns

l'exercice de leurs fonctions sont punies d'une amende de 60 E. dont 10 pour les échevins ; celles proférées contre eux,en dehors de l'exercice de !:urs fonctions sont punies d'une amende de 10 E. dont 3 pour les échevins. Il est caractéristique de noter que le fait de wederseggen est puni plus sévè­rement que les injures prononcées contre un échevin dans l'exercice de ses fonctions( cf. plus loin,p. 120, n. 1).

Dans ces divers exemples, il s'agit de sauvegarder l'autorité du tribunal urbain contre des atteintes venant de la part des justiciables. On conçoit que les villes et territoires à charte aient tenu Il éviter les incidents de l'espèce quand on voit les baillis comtaux à l'affut de toutes les occasions d'intervenir au nom de leur maître, dans l'administration de la justice, cf. H. NowÉ, Us baillis umtaux de Flandre (Bruxelles, 1929), pp. 258 et s.

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C'est là, d'ailleurs, une préoccupation qui n'etit pas propre au droit flamand. On la retrouve dans le droit des villes et des territoires privilégiés du Brabant, du Comté de Looz, de la Hollande, de la Zélande, de la frise et de toute l'Allemagne du Nord, pour ne citer que quelques régions où nous avons été amené à donner des coups de sonde (1).

On ne s'étonnera donc point de rencontrer dans un grand nombre de « keuren » flamandes, une disposition de caractère très radical, interdisant d'une manière absolue, toute contra­dictio. C'est le cas pour Nieuport (1163), les châtellenies de furr:es, Bergues et Bourbourg ( 1240), Eekloo et Kaprijke (1240), les hauts-échevins du Pays de Waas (1241), Watervliet (1258), la juridiction inférieure des << vinders ,, à Gand (1284), le « mont,, ou « hoop >> d'Hazebrouck (1326), notamment (2).

(1) Nous nous permettons de renvoyer à notre étude : Aanteekeningen over de beteekenis van « rontradicere en «fegenseggen ,, in art. 4 van de ken re van Kolmont, 1170 (Oedenkboek A. Vermeylen; Bruxelles, 1932), pp. 324-326. Pour le Brabant, ajouter les textes relatifs à Hreda, tardifs, mais intéres­sants, publiés et judicieusement commentés par D. Th. ENKLAAR (De oudste gerec/ztsro[ van het land van Breda ; VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER VER­

EENIGII'<G TOT UlTGAAP DER BRONNEN VAN HET ÜUD-VADERLANDSCHE RECHT, t. VIl 1, p. 492- 499).

(2) Nieuport, WARNKOENlù, op. cil. t. II, 2 (1837), Urk. n' 167, art. 12 (pp. 88- 89): Si scabini in scamno suo sederint quicumque judicium eorum falsum esse dixerit, debet cuique scabinorum tres libras et ;usticiario decem solidos. Châtellenies de Furnes, Bergues et Bourbourg, ibid, Urk. n° 160,

art. 28, p. 76 (ou, mieux, d'après l'original, dans E. de CousSEMAKER, Keure de Bergues, Bourbourg et Furnes: ANNALES DU COMITÉ fLAMAND DE fRANCE, t.V., 185'L60, art. 42, p. 198): ... Quiwmque ln 1•irscara uni coratori contra­dixerit, cuilibet roratori ibidem presenti emendabit XVIII solidos et comiti 11/ libras. Eekloo & Kaprijke, ibid. Urk. n° 232, art. 28 (p. 218) :Et si quis con­tradixerit scabinis in judicio, emendabit domino tres libras et omnibus scabinis contradictis tres li bras nisi forte ignoranter et absque contumelia factum fuerit et nisi super ilis quae in carla continentur contradicere prat­sumpserit; et de omnilms aliis, quae hic non continentur, fiat rectus sca­binatus.

Pays de Waas, ibid, Urk. n° 220, art. 6 (pp. 178 - 179) :Lorsque les

hauts-échevins auront, le cas échéant avec le concours de deux hommes de fief du comte ou de deux échevins inférieurs, rendu un jugement à la majorité nec eis a quoquam poterit contradici; art. 7 : v. plus loin, p. 119. n 2-

Watervliet, GILLIODTS VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre, Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées, t.'v (Bruxelles, l!i92), n° 1, art. 57 (p. 277): Quicumque contradixerit scabinos convictus dabit domino tres libras et scabino contradicto viginti solidos

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Dans ces différents textes, il est fait à quiconque, défense de dccli­cere, de loqui contra, de contradicere, en néerlandais de wederseggen, les échevins, et pour les châtellenies de Furnes, Bergues et Bourbourg, les cfwremanni (1), ou leurs jugements. C'est donc tout blâme, toute critique, tout recours générale­ment quelconques qui se trouvent exclus (Z).

Cette interdiction vise entre autres, le faussement de juge­ment qui implique nécessairement un blàme, une critique, une opposition ('). Ce qui le prouve, c'est que dans des textes parallèles, dont nous aurons à reparler, on présente le fausse-

,, Vinders >> de Gand, A. E. ÜHELDOLF, Coutumes de la ville de Gand t. l (Bruxelles, 1868) n° 15, art. 9 (p. 412): Ende so wie vinderswijsdom wederseit, dat lzi es in de mesdaet van X pont : de twee deel den heere, ende t derden deel vinders.- « Mont >> ou« hoop » de Hazebrouck (sur cette juridiction, cf. nos Reclzerrhes, p. 80), E. DE CouSSEMAKER, Sources du droit public et coutumier de /a Flandre maritime (ANNALES DU COMITE fLAMAND DE fRANCE, t. Xl, 1870 - 1872), Statut du hoop, art. 10 (p. 245) : Hils te wetcne dat degoenne die ieghen tfonnesse van scepenen zegt, ende hies ghehouden es bi vonnesse van scepenen, lzie es in de boete van el ken scepenen X s.; ende van e/ken scepenen ieghen den here van LXII s.

(1) Sur les choremanni, cf. nos Recherches, p. 19. (2) Voir en particulier l'art. 7 (WARNKOENIO, op. cit. t. Il, 2, Urk. n" 220,

p. 179) de la « keure » du Pays de Waas : Quod si quis dictis scabinis princi­palibus contradicere praesumpserit, videlicet improperando eis,quod malum protulerint judicium, vel dicendo quod metius dixisse potuissent, vel quod justifia eis pl ena non fuisse! exhibita, vel aliquod sim ile verlmm tam turpe vel tam grave, emendabit cui tibet :;cabinorum tres li bras, comiti decemlibras. Voici encore quelques textes où contradicere, contredire, wederseggen, appa­raiss;;nt avec un sens différent de celui de ,, fausser un jugement» mais en tant qu'expression d'une opposition: Keure de Saffelare, de 1261 (Berten, Coutumes des seigneuries enclavées dans le Vieux Bourg de Gand; Bruxelles, 1904) art. 50 (p. 274) : il est question d'un refus de trèves, qui coram ba/livia et scabinos treugas contradixerit ; et dans la traduction néerlandaise du XV" siècle, vort zo wie voor den bai/liu ende scepenen verde wederzeide. Charte du comte Louis de Nevers pour Courtrai, de 1324 (de Limburg-Stirum, Coutu ­mes de la ville et de la châtellenie de Courtrai, t. l, Bruxelles 1905), art. 26

(p. 162) : texte français : ... quiconques contredirait en fauz de bourgois ou de bourgoise de Courtray pour cause de mariaige . .. ; texte néerlandais: ... zo wie wederzeide kindaen van po.Jrtere of poortessen am cause van huwelicke ... Charte du co mte Louis de Ne,rers pour Alost, de 1 30 (de Lirnburg-Stin11n, op. cit, v. plus haut, p. 117, n. 2), art. 25 (p. 186) : ... qui­Cllnques empesche foy ou contredis! a le faire. Voir aussi le texte de 1205

environ, cité en second lieu, p. 117, n. 2. (3) Cf. nos Aanteekeningen, citées plus haut.

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ment de jugement comme une variété, comme une forme par­ticulière de la contradictio (1).

On peut aller plus loin et se demander si l'interdiction ne vise pas plus particulièrement le faussement de jugement. Il y a d'autant plus de raisons de le croire que le terme même de coniradicere ainsi que les mots qui le traduisent en d'autres langues, sont, au moyen âge, dans presque tous les pays, les expressions techniques les plus en usage pour rendre l'idée de «fausser un jugement » (2). L'une des << keuren » dont nous nous occupons, celle de Nieuport, parle même de judicium [scabinorum] la/sam esse di cere (3).

L'interdiction de« contredire» et donc de« fausser» le juge­ment des échevins est p0urvue d'une sanction : c'est une peine pécuniaire payable en partie au comte, en partie aux échevins «contredits >>, ou même à tous les échevins (4). Elle difière sui-

(1) « Keure » du Pays de Waas (W ARNKOENIG, op. cit. , t. Il, 2, Ur k. n° 220), art. 8 (p. 179) : Qui vero scabinis minoribus supradicto modo contradixerit, emendabit wilibet eorum viginti soli dos et comiti tantum quantum omnibus; si vero minores scabini super falso judicio convicti fuerint, quilibet eorum solve! comiti tres libras et nunquam poterit de caetera esse scabinus. Pro verbo er roneo quod vulgo dicitur WO'ltalen, nul/us aliwi forefacto subjacebit. Keure des villages de Sleidinge, Desteldonk & Lovendegem, de 1248 (J. SIMON, La Charte de Desteldonck, Sleijdinge et Lovendegem ; BuLLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES ANCIENNES LOIS ET ÜRDONNANCES DE LA BELGIQUE, t.XIIIl929),art. 4 (p. lOI) ; Si quis scabinis contradixerit, videlicet quod malum judicium protulerit vel quod metius dixisse potuisset, vel quod justifia ei non fuerit ex­flibita v el aliquid turpe verbum vel grave, emendabit wilibet scabino tres li bras et domino comiti decem li bras; art. 5 (ibid) :Si vero aliquis scabinomm supra aliqua re falsum dixerit judicium, per tres scabinos ejusdem virscharie con­vinci po/est. Traduction néerlandaise (WARN:WENIG, op cil. Il, l, Urk. n' 34), art. 8 (p. 57) : Sa wie sa schepenen wederseghet, aise dot zij quaet vonnesse ghe.5eit soaden hebben, ofte bef gheseit mochten hebben, ofte dat hem negheene wet war glzedaen, ofte eenich leelic woort ofte zwaer, hi boel elken srepenen Ill pond ende den grave X pond; art. 9 (p. 57 -58) : Sa wat scepene, die valsch vonnesse seg/zet up eenighe di ne, maclz hire af werden verwonnen, ... Keure de Bruges de 1281 (WARNKOENIG, op. cil., t. Il, 1, Urk. n° 55) art. 28 (p. 106): So wie die wedzrseit, dat scepenen hebben gheseit en !ile ghewijst bi recorde, hi sai boeterz jeglzen den Grave, LX lib. endejeghen el ken scepene hi sa/ hebben wederseit, X lib., behouden da!, joft enigghe partie wille ap2leren van val­scherz vonnessejof van vals::hzn recorde van scepenen, si mogfœnt appelleren var den Grave . ..

(2) Cf. no3 Aanteekenin{!en, pp. 320 & s. · (3) Cf. plus haut, p. 118, n. 2.

(4) Cf. plus haut, p. 118, n. 2, p. 119, n. 2 & p. 120, n. 1.

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vant les localités et les régions, mais dans plusieurs cas, l'amen­de à payer au comte est de trois livres.

Cette interdiction était-elle absolue? On l'a contesté et on a prétendu que seul le «faussement frivole »était défendu et puni (1). Mais c'est là une interprétation qui ne trouve aucun appui dans les textes et qu'il faut, en bonne méthode, rejeter. Le Brabant, la Hollande et la Zélande fournissent, d'ailleurs, des cas parallèles, d'interdiction de toute criti4ue et de tout recours contre les jugements des tribunaux urbains ou territoriaux (2).

Cette attitude radicale n'était pas tout à fait générale en Flandre. Dans plusieurs villes et territoires, l'interdiction générale de '' contredire >> était affectée d'un correctif : la pos­sibilité de fausser le jugement des échevins sous certaines conditions, d'ailleurs très restrictives. Tel était notamment le cas dans les grandes villes du comté. On en trouve la preuve dans la consignation du droit de Gand, Bruges, Ypres (3) Lille et Douai (4) sous Philippe d'Alsace, tenue pour keure dès le règne de ce comte et étendue par :ui à Audenarde en 1189 (5). Dans ces différentes villes, il était interdit, comme dans le premier groupe de localités et de territoires, dont nous nous sommes

(1) Telle est !"opinion de H. BENNECKE dans son ouvrage imparfait, mais utile, Zur Geschichte des Deutschen Strafprozesses. Das Strajverjahren n <~ch

den holltindischen u. jlandrischen Rechten des Xli. 11. Xlii. jahrhunderts (Marburg, 1886) pp. 106- 109.

(2) Cf. nos Aanteekeningen, p. 326, n. 1. (3) WARNKOENJO, op. cit. t. I (1835), Urk. n° 12 (p. 33 & s.) Pour Ypres,

seule une traduction française a été conservée, W ARNKOENJO-GHELDCLF, Histoire dP la Flandre, t.V. (Paris, 1864), P.J. n° 59 (p. 426 et s.); elle contient des modifications au texte primitif, rendJes nécessaires par la perte de 1 'Artois.

(4) Les chartes de Lille et de Douai n'ont pas été conservées, mais il est permis d'admettre que ces deux villes ont été régies par le même droit que Gand, Bruges et Ypres. La charte de Bruges et Gand parle à son articles 26 (p. 36) des échevins urbains, qui eandemlegem tenent; la traduction française du XI Il" ou XIVe siècle qui nous a conservé les dispositions de la « keure >>

d 'Ypres, à l 'a rticle correspondant (22, p. 431) donne eschevins des autres quatres boines vile de Flandres, cest a savoir Gand, Bruges, Lille et Douway.

En ce qui concerne Dou1i, notre hypothèse trouve une confirmation dans le fait que l'existence d'une charte de Philippe d'Alsace pour Douai paraît attestée par une charte du comte Ferrand de Portugal et de la Comtesse Jea nne, de septembre 1228 (G. ESPINAS, La vie urbaine de Douai au moyen âge ; t. III ; Paris, 1913 ; P.J. n° 31, p. 23-24).

(5) WARNKOENJO, op. cit., t. Il, 2; Urk., n° 207, pp. 147-148.

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occupé, de «contredire» les jugements, records et témoignages d'échevins, sous peine de l'amende la plus lourde que connaisse le droit flamand, soixante livres, à payer au comte et de plus dix livres à chacun des échevins, qui aura été contredit (1). La même disposition existe dans la keure d'Arras (2). Il est visible qu'il s'agit d'assurer l'indépendance et l'autorité des échevins urbains (3).

Mais un autre article prévoit que le comte ou son représentant aura le droit d'agir en <<faussement» des jugements de ces échevins, soit devant les échevins urbains d'Arras, soit devant ceux de l'une des autres villes qui 0nt le même droit (4). Encore

(1) Gand, Bruges, Audenarde, art. 15 (p. 35) : Item, qui ea, quae J scabinis in judicio vel testimonio affirma/a fuerunt, dedixerit, LX lib. amittet, et unicuique scabinorum, qui ab eo dedictus erit, X lib. dabit ... Ypres, art. 13 (p. 420) . ',lui chou desdira que li eschevin ar ont a fr emet en jugement ou en tiesmo ',;rwge il en fowjait lx livres et a cascun eschevin quit aura desdit donra x livres. Lille, Livre Roisin, art. 125 (R. MONIER, Le Livre Roisin Coutumier lillois de la fin du XJJJ• siècle; Lille, 1932, pp. 82-83): Lois est en ceste ville que quiconques desdit eschevins seans en banc de jugement, ne en jugement que il facent, il est à LX lb. d'art. defoutjet au signeur de le tiere, et à ca sc un eschevin dou banc, X lb. du fourjet à cascun , l'! se on 11 'en desdi­soit fors que les If sans plus, pour chou ne demeure mie que cascuns eschevins dou banc n'ait sen fourfet de X lb .. ausi bien que s'il fuissent tout a chelle eure séant em banc ou ensanle ... Douai, Charte de Ferrand et jeanne, insti­tuant un échevin:1ge annuel (ESPINAS. op. cit , t. 111, P.J. n° 31 ; 1228): ... Et si aliquis dixerit contrajudicium scabinorum Duacensium, quando omnes concordes fuerint, qui adjudicium dicendum erunt, usque ad dictum eorum eis emendabitur. En 1289, les échevins de Douai répondaient à ceux de Cantin, qui leur demandaient conseil comme à leur chef de sens, à propos d'un blâme porté sur un de leurs jugements (dist en le presence d'ious ke il avaient fait jaus ;ugement et ma/vais . . ) : le délinquant estait a 60 lb. au singneur (ESPINAS, op. cil. t. lll , P.J. n° 758).

(2) Charte accordée vers 1180 par Philippe d'Alsace (A. W AUTERS, De l'ori­gine et des premiers développemmts des libertés communales ; Preuves ; Bruxelles, 1869), p. 33: Quicumque dedixerit ea que scabini injudicio velin testimonio affirmant LX li bras amittit et unicuique scabinorum qui dedictus est decem libras dabit.

(3) Dans la charte de Gand, Bruges, Audenarde, l'art. 15 se trouve placé entre des articles assurant la répression des violations d'accords conclus par les échevins (art. 14) et des violences commises contre ceux ci (art. 16). Il en est de même pour l'art. 13 de la charte d'Ypres et pour la disposition d~ la charte d'Arras, visée à la note précédente.

(4) Gand, Bruges, Audenarde, an. 26 (p. 36) : Item si scabini, a comite vel a nzinistro comitis subnzoniti, falsum super aliqua rejudicium fecerint, veri-

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que le document tenu pour keure d'Arras ne contienne pas de disposition de cet ordre, le parallélisme entre le texte de cette keure et celui des keuren des autres villes de Flandre, permet de croire que l'on pouvait, de même, fausser les jugements des échevins d'Arras devant les échevins de l'une des autres villes de Flar.dre. Le système s'est maintenu jusqu'au début du XIV" siècle, tout en s'altérant. La perte de la majeure partie de l'Artois entre 1191 et 1212 (1) rendit désormais impossible ie recours aux échevins d'Arras. Mais dans le courant du XI!Ic siècle, le comte perdit son droit (2) de procéder aux faussements de jugement devant les échevins de l'une des autres villes librement choisie par lui. Les cinq grandes ou «bonnes» villes lui imposèrent l'obligation de n'introduire cette procédure que devant l'assemblée des échevins de quatre d'entre elles savoir celles dont les échevins n'étaient pas en cause (3). Nouvelle mesure restrictive, qui rendait la procédure plus difficile et son succès plus aléatoire.

tate scabinorum Atrebatensium, sive a/iorum, qui eandemlegem tenent, cames eos convincere poterit, et si convicti fnerint, ipsi et omnia sua in potestate comitis erunt. Ypres, traduction romane littérale partielle sans adaptation à la perte de l'Artois, donnée sur un feuillet conservé dans le • Livre de toutes les keures >> : Se li eschevin sont semons del conte on del menistre le conte sour aucune chose qu'il aient fait faus jugement, li wens les puet constrain­dre par le jugement des eschevins d'Arras ou autre eschevins gui tiennent c/zelemeisme loy ... (art. 22, WARNKOENIG-ÜHELDOLF, op. cil., t.V, p. 431).

(1) VANDERKINDERE, La formation territoriale des principautés belges au moyen âge, t. 12 (Bruxelles, 1902) p. 183-199; H. PiRENNE, Histoire de Belgique, t. J5 (Bruxelles, 1929), p. 224,227-234; A. CARTELLIERI, Philipp!!. August, Konig von Frankreich, t. Ill (Leipzig, 1910), p. 8, t.lV (1922), p. 34-36,308-309; W. KIENAST, Die Deutschen Fürste im Dienste der Westmtichte, t. 1 (Utrecht & Leipzig, 1924), p. 133-134, 157-158.

(2) Ce droit résulte explicitement du texte des articles cités p. 122, n. 4. (3) Ceci nous paraît résulter du texte du XIW ou du début du XlV 0 siècle,

de la traduction française de la<< keure >>d'Ypres du 1ègne de Philippe d'Alsace !WARNKOENIG-ÜHELDOLF, op. cit., t. V, P.J. n° 59, p. 431). L'article 22 stipule, en effet, que: Se li eschevin sont semons del conte ou delmenistre le conte sour aucune clzose qu'il aient fait fausjugement, li cu ens les pu et constraindre par le jugement des eschevins des autres quatre boines vile de FI andres cest a savoir Gand, Bruges, Lille et Douway, et se il sont convenws, il lamendront par le jugement des esc!zevins des quatre boines vile devant dites. A toutes les fois ke eschevin seront semons sour ceste maniere de fauseteit en nu le manie­re ne porront contre dire que il ne tiPngent chertain jour en une des boines vile devant dites. Une charte de Philippe de Thiette, de 1304 (Roisin, Fran-

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En 1281, le Comte Gui de Dampierre, qui s'attachait, à ce moment, à restreindre l'autonomie des villes flamandes, tenta de modifier cet état de choses au profit de son autorité, en revenant aux dispositions de la fin du XIIe siècle. Dans la charte que, cette année même, il réussit à imposer à la ville de Bmges (1) il décida q•1'il déterminerait lui-même l'échevinage devant lequel seraient fatJssés les jugements des échevins brugeois. Mais on sait que le comte échoua: dès 1297, il devait restituer aux Brugeois leur droit antérieur (2).

Un certain nombre de grandes villes flamandes virent leur droit étendu à des localités moins importantes (3). Il est permis d'admettre qu'au point de vue qui nous occupe, ce fut le même régime que dans les grandes villes, qui prévalut : interdiction

chi ses, Lois et Coutumes de la ville de Lille; éd. BRUN-LAVAINNE, Lille et Paris 1842 ; p. :~45), confi rme cet état de choses lorsqu'à propos d'une affaire con­cernant une lettre ... donne desous no seel a le ville Dyppre traitéepardevant les autres quatre escfzevinages de Flandres, cest à savoir de Ghant, de Bruges, de Lille et de Doay . .. comme par devant cheaus . .. qui juge en devoient iestre par droit, se/one le anchiene coustume dont plu seur jugement en jurent rendu à Bruges et à Gand, le régent de Flandre rappelle que : se/one lor an­chiene coustume que se auwns debas sourdait dou seigneur de Flandres contre le cors daucunes des chiunc boines villes de Flandres, ces! asavoir de Gand, de Bruges, de Yppre, de Lille et de Doay, ou con fens ou debas meustdou cors de lune des chi une boines villes a loutre, ou apiauz de jugement fust jais contre aucun des diz eschevinages, que les autres quatre boines villes ont et doivent avoir de droit la connisanche de celi cause, et le jugement, et en doit li plaidies est re demenes et traities en lune des chi une boines villes devant dites, à le semouse de nous u de no liu tenant . ..

(1) WARNKOENIG, op. cit., t. Il, 1. Urk., n° 56, p. 106; art. 28: ... be/wuden da!, jojt enigglze partie wil/e apeleren van valschen vonnesse }of van valschen recorde van scepenen, si moeglzenf appel/eren vor den Grave ende die grave salt doen iugieren bi banne von scepenen een }of ander die hie sa! ki esen int graejscep van Vlaendren, ende die scepenen sul/en sijn ghehouden te coemene.

(2) Charte du 15 mai 1297 (WARNKOENIG, op, cit., t. Il , 1. Urk. , 11° 61, p. 115-116).

(3) P. ex. extension du droit de Douai, à Orchies (11!;8; WARNKOENIG, op. cit., t. Il, Urk., n° 244, p. 255; cf. EsPINAS, op. cil., t. l, p. 209), à Cantin. Dechy& Ferin (ESPINAS, op. cil. t. l, p. 824, n.5). Concession du droit de Lille , à Seclin, par la Comtesse jeanne (Roisin, Franchises .. . , p. 231-232). De même 1 'étude des institutions de Damme, révèle que le droit de cette petite ville, n'est autre que celui de Bruges, qui l'a créée.

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de la « contradiction» (1), mais faculté pour le comte de fausser les jugements des échevins locaux devant ceux de la ville-mère (2).

La possibilité d'agir en faussement de jugement est égale­ment prévue dans les chartes de franchises de quelques ter­ritoires privilégiés et de quelques petites villts et villages qui ont obtenu des keuren dont les dispositions s'inspirent de celles cie ces territoires : la châtellenie de Bruges qu'on appellera dans la seconde moitié du XIII" siècle, le «Franc» de Bruges (3) (vers 1190), le Pays de Waas, en ce qui concerne les échevins inférieurs (1241), les Quatre- Métiers (1242), les villages de Sleidinge, Desteldonk et Lovendegem (1248), la petite ville de Hulst (1353) (4). Dans ces diverses keuren, sauf dans celle du << Franc>> (5), le droit reconnu au comte d'agir en faussement de jugement est présenté comme la seule dérogation tolérée

(1) Cette interdiction est explicitement formulée à Cantin :Si quispiam sca­binos dedixerit, secundum !egem Duacensem in integra punietur (EsPINAS, op. cit. t. 1 p. 824, n. 5).

(2) Faute de texte explicite, nous raisonnons ici par analogie; cf. plus loin, p. 130- 131. Situation assez analogue pour le recours au chef de sens, cf. R. MoNIER, Le recours au chef de sens au moyen âge dans les villes flamandes (REVUE DU NORD, 1928), p. 11-14.

(3) Consignation du droit de la Châtellenie de Bruges, tenue pour Keurbrief, dès le Xli!" siècle (WARNKOENIG, op. cit. t. 11, 1, Urk., n° 45, p. 83 & suiv, ; cf. nos Recllerches, p. 16), art. 3 : De scabino fa/sificando. Post judicium scabinorum, si cricwardra falsificare voluerit al!quenz scabinorum, septem comparibus scabinis, si ibi tune habuerit, eum falsificare poterit, sed si tune non habuerit, plegiare poterit auxilium stwm ad proximum dienz placiti, et si tune habuerit, falsificare praedictum scabinunz poterit, ita ut fa/sificatu s del X libras conziti et caste/lano et scamnum oswlando retro exeat et nun­quam ad scabinatum accedai . ..

(4) Pays de Waas, cf. plus haut, p. 120, n. 1.- Quatre-Métiers (WARN­KOENIG, op. cit. t. II, 2, Urk., n° 222), art. 13, p. 188 : Nul/us de scabinagio amoveatur infra annum 11isi profalsojudicio. -Sleidinge, etc, cf. p.l20, n. 1. -Hulst(G. C.A. ]UTEN,/(euren en handvesten der Stad Hulst; 's Gravenhage 1908), art. Il (p. 7) : ... Die de ding/zen, die van schepenen in hare vonnesse, ofte in lzare orcondscepe glzeaffirmeirt sul/en ziin wederseit sa! lzebben, sa/ verbueren jeghen den here tsestich pond ende jeglzen elken schepme, die we­derseid sai siin, tien pond; art.l9, (p. 8): Wordeeen scepene van va/sclzeden verwonnen bi glzeliker oorcondscap van sclzepenen, siin persoon sai siin in den wil/e van den lzere van sinen live ende sa/ nzoeten glzeven den grave tsestich pond.

(5) La structure du " Keurbrief » est, en effet, toute différente : les trois premiers articles y constituent un ensemble de mesures destinées à assurer la liberté de juridiction lie l'é:hevinJge d2 chàtellenie. L'art. 1 détermine que l'échevinage dit librement le droit, à moins d'être tenu par un texte du Keur-

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à l'interdiction de «contredire » le jugement des échevins (1). On retrouve, dans le droit de certaines localités où la haute

justice appartient, non pas au comte, mais à quelque seigneur ecclésiastique ou laïque, les deux conceptions que nous avons rencontrées : interdiction de tout recours ou dérogation prévue dans certains cas, en faveur du faussement de jugement. C'est la première règle qui prévaut à Arques (2), domaine de l'Abbaye de Saint-Bertin, puisqu'elle est en vigueur dans la châtellenie de Furnes, dont Arques a reçu le droit. C'est la seconde règle qui est appliquée dans la ville de Termonde, qui a reçu en 1233, de son seigneur, une charte inspirée de la keure des villes de Flandre du règne de Philippe d'Alsace (3). C'est cette même règle qui est en vigueur dans les domaines de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, à Saffelare (4) et à Piet (5), qui ont ob-

hrief ou par sa propre jurisprudence ; l'art. 2 exclut tout recours devant une juridiction supérieure (v. plus loin, p. 129, n. l); l'art. 3, limite les possibilités de faussement.

(1) Le caractère dérogatoire au droit commun, de l'institution du «fausse­ment •> est mis en lumière avec le plus de netteté dans la charte de Sleidinge, etc., où l'art. 5, introduit par Si vero les dispositions concernant le faussement et suit, immédiatement, l'art. 4, qui contient l'interdiction de« contredire>>.

(2) Charte de 1232 de Jacques, abbé de Saint-Bertin ; Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution; O. ESPINAS, Artois, t. 1. (Paris, 1934), n° 105, art. 36 (p. 238); Loqui contra judicium choremannorum in jure, vel ubi juerint pro lege facienda tres lb. et cuilibet eorum decem s. Sur la règle en vigueur dans la châtellenie de Furnes, cf. plus haut, p. 118. La dépendance du droit d'Arques à l'égard du droit de Furnes, apparaît encore dans l'art. 59 de la charte de 1232 (EsPINAS, op. cit, p. 241) ; cf. aussi H. PIRENNE, La question des jurés dans les villes flamandes (REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE, t. V, 1926, p. 411 & SUiV)

(3) Charte de Robert, avoué d'Arras, sire de Béthune & de Termonde (WARNKOENIG, op. cit., t. Il, 2, Urk. n, 235) art. 18 (p. 233): Si vero aliquis ea que a scabinis judicio vel testimonio fuerit affirmata dedixerit, unicuique scabinorum qui dedicti juerint LX solidos persolvet, domino autem tantum dabit quantum dabit omnibus scabinis de forejacto; art. 27 (ibid) : Si aliquis scabinus testimonio scabinorum, parium suorum, de falcitate convictus fuerit, ipse et sua 0111nia debent esse in voluntate domini.

(4) Nous hésitons à faire état de la charte de 1261 pour la seigneurie de l'abbaye de Saint-Pierre à Saffelare. ln terminis, celle-ci paraît (art. 36, BERTEN, Coutumes des seigneuries enclavées dans le Vieux-Bourg de Gand ; Bruxelles, 1904; p. 269) interdire la contradictio, sans aucune réserve. Mais 1.1 parenté de la charte avec celle des Quatre-Métiers, qui admet le fausse­ment, et le fait que les échevins de Saint-Pierre sont le chef de sens de ceux de Saffelare (art. 48, p. 273), alors qu'ils sont compétents pour accueillir les actions en faussement contre les décisions d'autres échevinages subordonnés (cf. n. 5), nous amène à douter du caractère absolu de l'interdiction.

(5) ÜILLIODTS VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre.

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tenu, respectivement, en 1261 et en 1266, des chartes inspirées de celle des Quatre-Métiers.

A présent que nous savons quelle était, d'une mamere géné­rale, l'attitude du droit flamand à l'égard du faussement de jugement au XIIe et au XIIIe siècle, essayons de voir comment cette procédure était organisée.

La première question qu'il convient de nous poser est la suivante: Qui avait le droit d'agir en faussemPnt d'un jugement d'échevins ? Nous croyons devoir répondre : le comte seul ou son représentant. La règle est affirmée explicitement pour les << bonnes villes » (1) ; elle l'est également pour la châtellenie de Bruges (2) et pour les villages de Sleidinge, Desteldonk et Lovendegem (3). Les chartes du Pays de Waas et des Quatre­Métiers ne précisent pas ce point; mais, toutes deux présentent le faussement comme une dérogation exceptionnelle à l'interdic­tion de« contredire» et elles sont toutes deux étroitement ap­parentées à la keure de Sleidinge-Desteldonk ; on peut donc admettre qu'il en allait de même dans ces deux territoires (4).

Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées, t. VI, l (Bruxelles, 1893), p. 482 :Si quis contradixerit scabinis in judicio, emendabit domino XX solidos et omnibus scabinis contradictis XX so/idos communiter; p. 483: Si quis scabinorum jalsum judicium dixerit, et per sca­binos Sancti Petri Gandensis super /zoe con v ictus fuerit, emendabit domino V li bras, et de cetera non pot est esse scabinus, nec super ali qua causa testimo­nwnz perhibere.

(1) V. plus haut, p.122, n. 4 et R. MONIER, Les institutions judiciaires des villes de Flandre des origines à la rédaction des Caulunzes(Paris, 1924), p.133.

(2) V. plus haut, p. 125, n. 3

(3) Art. 5 (trad. néerl., art. 9. Cf. plus haut, p. 120, n. 1): Si vero aliquis scabinorunz supra aliqua re jalsum dixerit judicium, per tres scabinos ejus­dem virscharie convinci potest. Si ballivus eum calumniaverit et si convictus fuerit, solret comiti tres li bras et retro exeat a virsclwria et de cetera non po­teri! esse scabinus nec aliquanz tenebitur ulterius }ur are veritatem.

(4) V. plus haut, p. 125. L 1 parenté entre les trois chartes est manifeste, parti­culièrement dans toutes les dispositions concernant le droit pénal; voir, entre autres, à titre d'exemples, les articles réprimant les blessures p•>rtées à l'aide de couteaux et d'autres « armes prohibées » (Sleidinge-Desteldonk, art. 13; éd. SiMON, p. 103; trad néerl., art. 18, WARNKOENIG op. cit. , t. Il, l. Urk. , n° 35, p. 59 ; Waas, art. 14 , ibid., t. II, 2, Urk., n° 220, p. 180; Quatre-

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Faut-il en conclure que la voie de l'action en faussement de jugement était fermée, d'une manière complète, aux parties? Nous ne le pensons pas. Mais il faut admettre que celle des parties qui entendait l'engager devait s'adresser au comte ou à son représentant et que celui-ci, au cas où l'action lui paraissait fondée, l'engageait lui-même (1). Notre hypothèse est, d'ailleurs, confirmée par la charte de Gui de Dampierre pour Bruges, de 1281, qui ne change rien à l'économie générale du système de faussement, et qui précise que la partie qui entend « appeler de faux jugement » doit faire appel au comte, qui soumettra cette action en faussement à un tribunal d'échevins (2). En 1290, Gui de Dampierre déclarait expressément que le comte ou son représentant « peut de lui mesme ou a la requeste de partie, les eskievin dou Dam(~) de leur jugement pourfau:;ser », mais que ce droit n'appartient pas à la partie sans intervention du seigneur (4).

Le même caractère restrictif, inspiré par la préoccupation des villes et des territoires privilégiés de préserver leur autonomie judiciaire, affecte aussi le choix de la juridiction devant laquelle il est permis de fausser un jugement d'échevins. Un principe

Métiers, art. 42, ibid. n° 222, p. 1 93), les blessures ayant eu pour effet, la perte de certains organes ou membres (Sleidinge-Desteldonk, art. 17 ; trad. néèrl. , art. 22; Waas, art. 14; Quatre-Métiers, art. 43) , l'affolatio, c. à d. la blessure ayant pour effet d 'estropier quelqu'un (Sleidinge-Desteldonk, art. 18; trad. néerl. art. 23 ; Waas, art. 16 ; Quatre-Métiers, art. 44) ; etc. Cf. nos Recherches p. 30-33, 42 et R. Hrs , Geschichte des Deutschen Strafrechts bis zur Karolina (Munich et Berlin, 1928), p. 125 & suiv.

(1) C'est ce qu'avait déjà très exactement vu WARNKOENIG, avec son habi­tuelle perspicacité (op. cit., t. Ill, 1842, p. 327).

(2) Art. 28 (WARNKOENIG, op. cit., t. Il, 1, Urk. , n°56, p.I06). Cf. plus haut, p. 124, n. 1.

(3) Seconde charte de Gui de Dampierre, comte de Flandre, du Il mai , réglant les relations entre l'échevinage de Damme et celui de Bruges (WARN­KOENIG, op. cit., !. Il , 2, Urk., n° 127, p. 26).

(4) ... non mie li partie a par lui sans le signeur . .. Sans doute , faut-il voir une conséquence du fait que l'action en faussement était réservée au comte, dans l'attribution à celui-ci et, le cas échéant, à son représentant, à l'exclusion de tous autres, du produit de l'amende à laquelle étaient condam­nés les échevins « faussés >> ; alors que, tout au moins dans la châtellenie de Bruges, si l'officier comtal était débouté dans son action en faussement, le produit de l'amende, qu ' il ava:t à payer lui-même, était attribué aux échevins injustement inquiétés. V. plus loin , p. 135, n. 3.

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domine la matière : semblable procédure ne peut être engagée devant une juridiction sup~rieure, telle p. ex. la cour comtale. Cette règle dont s'inspirent toutes les keuren, qui autorisent le faussement de jugement, est formulée d'une manière on ne peut plus catégorique par le record dressé sous le règne de Philippe d'Alsace et tenu pour charte ou keurbrief de la châtellenie de Bruges (1).

Dans un certain nombre de localités et de territoires on a tiré de ce principe toutes ses conséquences et l'on n'a autorisé le faussement que devant l'échevinage même rlont on accusait des membres d'avoir rendu un jugement faux; le banc étant évidem­ment garni d'autres échevins. C'est le cas dans la châtellenie de Bruges, les Quatre- Métiers, à Sleidinge, Desteldonk et Lovendegem, à Hulst (2).

Dans les « bonnes villes », à Gand, Bruges, Ypres, Lille et Douai, de même qu'à Audenarde, nous avons eu déjà l'occasion de constater que, depuis la fin du XIIe siècle, on appliquait une règle légèrement différente : le recours devant les échevins d'Arras ou devant ceux de l'une des autres bonnes villes; régime remplacé au XIIIe siècle par le recours devant l'assem­blée des échevins des quatre « bonnes villes» dont les échevins n'étaient pas en cause. (3).

Il ne s'agit aucunement ici, d'un recours à un tribunal supé-

(1) Art. 2 (WARNKOENIG, op. cit., t. Il, 1, Urk., n°45, p. 83):

Post judicium scabinorum non possunt scabini alicubi summoneri, ut veniant aut diem observant, nisi infra virscarniam, de omni eo, quod ad scabi­natum pertinet. Sur le Keurbrief, v. plus haut, p. 125, n. 3 & 5.

(2) Keurbrief, art. 3 (WARNKOENIG, op. cit., t. II, 1, Urk., n° 45, p. 83): Post judicium scabinorum, si cricwardra falsificare voluerit a/iquem scabinorum, septem comparibus scabinis, si ibi tune habuerit, eunz falsificare poterit, sed si tune non habueril, p/egiare poterit auxilium suum ad proximunz diem p/aciti et si tune habuerit, falsificare praedictum scabinunz poterit . ... -Quatre-Métiers, art. 13 (ibid., II, 2, no 222, p. 188) :Nu/lus de scabinagio amoveatur infra annum ni si pro falso judicio, super quo per conscabinos suas fuerit convictus et condempnatus . ... - Sleidinge-Desteldonk, art. 5 (éd. SIMON, p. 101; [trad. néerl. art. 9; WARNKOENIG, op. cit.,!. Il, 1, Urk., n° 34, p. 57]) : Si vero aliquis scabinorum supra aliqua re {a/sum dixerit judiciunz per tres scabinos ejusdem virscharie convinci pot est . ... - Hulst, art. 19 (éd. jUTEN, p. 8) ; Worde een scepene van valscheden verwonnen bi gheliker orcondscap van schepenen .. .

(3) V. plus haut, p. 122-124.

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rieur (1) : les échevins d'Arras et ceux des autres « bonnes villes » sont les << pairs » de ceux dont le comte fausse le juge­ment (2). Comme il s'agissait de villes importantes, le comte -particulièrement un comte puissantcommePhilippe d'Alsace­ne pouvait consentir à laisser aux seuls échevins de chacune d'elles la décision sur les actions en faussement qu'il intro­duirait contre les jugements de quelques-uns d'entre eux : c'eût été, en fait, se forclore. L'intervention de la cour comtale n'ayant, d'autre part, aucune chance d'être admise par les communes flamandes (2 bis), la seule solution transactionnelle possible était le recours aux échevinages des villes ayant le même droit; en particulier à celui d'Arras, la plus importante des villes de Flandre au XlJ e siècle et celle qui fut, sans doute, la première à bénéficier du droit consigné dans les keuren du règne de Philippe d'Alsace(').

(1) C'est ce qu'a fort bien vu J. LAMEERE, De l'autorité judiciaire dans les COl11111UileSjfamandeS (BELGIQUE jUDICIAIRE, 1878), col. 853. BENNECKE (op. cil., p. 110-111), par contre, s'y est trompé et a cru se trouver ici en présence d'une étape sur la voie menant de la Schelte devant le même tribunal à un appel devant une juridiction hiérarchiquement supérieure.

(2) Il n'y a, ni dans les textes se rapportant à ce point spécial. ni dans toute l'histoire des grandes villes flamandes, rien qui permette de reconnaître aux (•chevins de l'une d 'elles une situation hiérarchique supérieure à celle des autres villes. Le texte même de l 'art. 26 de la charte des villes de Flandre (cf. plus haut, p. 122, n. 4) place ces diverses villes sur le même pied.

(2 bis) Bien que nous n'en ayons rencontré aucun exemple, nous sommes porté à croire qu'un recours en faussement du jugement d'un échevinage, devant la curia comitis a pu être possible dans les tout premiers temps de l'existence des échevinages urbains . Nous raisonnons par analogie avec le cas du déni de justice, très voisin de celui du « faux jugement ». Or, nous connais­sons un cas de recours pour déni de justice, contre les échevins urbains d'Arras , qui fut accueilli et jugé par la Cour du Comte Baudouin Vil en 1111 (Gui mann Cartulaire de l'abbaye de Saint- Vaast d'Arras; éd. VAN DRIVAL, Arras, 1875; p. 179-181). Il s'agit, d'ailleurs, du premier texte dans lequel apparaissent en Flandre, des échevins urbains. Il est probable que de fort nonne heure, ceux-ci se seront soustraits à ce contrôle de la cour comtale; plus jamais, on ne ren­contre, en effet, de recours semblable dans la suite,

Sur la compétence de la wria comitis, nous nous permettons de ren­voyer provisoirement au résumé d 'un travail encore inédit, La juridiction de la cour du comte de Flandre jusqu'an début du XIV" siècle (REvUE DU NoRD, 1934, p. 217-218).

(3) H. PiRENNE, Les anciennes démocraties des Pays-Bas, p. 89. Cf. aussi R. MONIER, L'administration et la condition juridique des habitants de la ville d'Arras au XII" siècle (Mélanges Paul Fo •, rnier; Paris, 1929).

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Phénomène comparable au cas des villes et villages du Nord de l'Allemagne, qui ont obtenu concession du droit de Magde­bourgoudeLübeck. La Sc!zP.lte des jugements de leurs magistrats ne pouvait, en règle générale, donner ouverture à une action que devant le tribunal urbain de celle de ces deux villes-mères, dont on avait obtenu le droit (1). De même, lorsqu'en 1170, le comte de Looz accorde le droit liégeois au village de Kolmont, il décide que les jugements des échevins locaux ne seront sus­ceptibles d'une action en faussement que devant les échevins de Liége (2).

Le caractère transactionnel des dispositions concernant le faussement dans les << bonnes villes ,, apparaît dans les faits qui se sont produits à Gand au lendemain de la r.~ort du comte Philippe d'Alsace (1191). Les Gantois profitèrent des circon­stances pour arracher à sa veuve, la « reine, Mathilde une charte, que Baudouin VIII, beau-frère et successeur du comte, fut obligé tout d'abord de confirmer (3). La charte et sa con­firmation marquent une tendance à l'affranchissement total de la ville vis-à-vis du pouvoir comtal. Aussi contiennent-elles un article affirmant qu'aucune juridiction n'aura le droit de pro­noncer un jugement à propos d'un jugement des échevins de Gand (4). C'était exclure l'action en faussement devant les éche­vins d'Arras ou devant ceux des autres villes. Mais le réta­blissement de l'autorité comtale sous Baudouin VIII (1191-1194) et surtout sous Baudouin IX (1194-1202) empêcha cette solution radicale de prévaloir (5).

(1) PLANCK, op. cit., 1, p. 272, 284-285; cf. nos Aanteekeningen, p. :i26. (2) Cf. nos Aanteekeningcn, p. 318 & suiv. (3) WARNKOENIG, op. cit., t. Il, 1, Urk., n° 6, p. 14 et s. L'authenticité en a

été contestée par O. ÜPPERMANN, Die lifteren Urkunden des Klosters Blandinium u. die An/linge der Stadt Gent (Utrecht et Leipzig, 1928), p. 403-404, 420-42J ; mais il a étfl rduté de façon décisive par H. VAN WERVEKE ,

Kritische Studiën betrejjende de oudste Geschiedenis van de Stad Gent (Anvers, 1933), p. 77 & s. Sur les événements, cf. VAN WERVEKE, loc. cil. & V. fRIS, Histoire de Gand (Bruxelles, 1913), p. 32-33.

(4) Après l'art. 31 de la Charte de Mathilde (Qui schabinis contradicere praesumpserit, comiti X lib. emendabit et cuilibet scabitzorum semi libram) on lit l'art. 32 : Si qua forte causa acciderit, quae il1 praesenti scripto non continetur, schabini secundum conscientiam su am. juste et rationabiliter inde judicabnnt nec aliwi, super sententianz schabinorum, sententiam aliam ferre licebit.

(5) Ceci nous paraît résulterdtstextes cités plus haut, p.l23n. 3. Su rie réta­blissement de l'autorité comtale, cf. fRIS, op. cit., p. 33-34.

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Le faussement de jugement devant un tribunal supérieur n'existe véritablement aux XJJ e et XIII" siècles qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour quelques juridictions incorporées dans une hiérarchie judiciaire particulière. C'est le cas, p. ex., des échevins locaux, inférieurs, du Pays de Waas, dont les juge­ments pouvaient être faussés devant les échevins supérieurs (1). C'est le cas aussi de certaines petites villes dépendant étroi­tement d'une << bonne ville » : les échevins de Bruges étaient compétents en matière de faussement de jugement des échevins de Damme (2). On rencontre égalementle faussement devant un tribunal supérieur au sein de seigneuries particulières: les éche­vins de Saint-Pierre de Gand étaient, pa: exemple, compétents en matière de faussement de jugements rendus par les échevins de la seigneurie de Piet, dépendant de cette abbaye (3).

Une autre question qu'il importe de se poser est celle du moment où il fallait intenter l'action en faussement. Les textes sont peu explicites à cet égard. Rien n'indique cependant qu'il fallût<< fausser» le jugement dès qu'il avait été proposé par un échevin. Il est possible que l'on pût agir ainsi ; le texte de la keure de Bruges de 1304 permet de le croire (4). Mais, normale-

(1) Art. 13 (WARNKOENIO, op. cit., t. Il, 2, Urk., n" 220, p. 180) Nullus scabinus Wasiae citari potest extra suam virscarniam nisi ad Sanctum Nicolaum coram majoribus scabinis . ..

(2) Charte de Gui de Dampierre, comte de Flandre réglant les rapports entre l'échevinage de Damme et celui de Bruges; 25 février 1290 (WARNKOENJO, op. cil., t. li, 2, Urk., n° 126, p. 24·25): .. . Et se il avient ke li eskievin dou Dam dedans les trois jours de pl ait rendent iugement, se li sires ou li partie i S!nfent leur droit, apieler les puent de faus jugement à leur kief a Bruges). Cf. aussi la seconde charte de Gui de Dampierre sur le même objet (\290, 11 mai; ibid. , n° 127, p. 26), le mandement du roi de France Philippe le Bel au comte sur un cas d'application (1296, 31 oct.; ibid. n'' 129, p. 27-28), une charte de Philippe de Thiette au sujet du même objet (1304; ibid. n° 132, p. 31-32).

(3) Charte de 1266 ; cf. plus haut, p. 126, n. 5.

(4) 2° partie, art. 1 IWARNKOENIO, op. cit. t. 11, 1 ; Urk., n° 66, p. 128) : 'f eerste es, ware dat zake dat scepenen van Bru cg he ghemaent van haren wet­te/iken ma •nre, vonnesse wijsden van eeniglzen dinghen en de upgheheven worden, ghecalengiert io{ beroepen van valschen vonnesse . .. Sur cette charte, cf. G. DE PoERCK, Note critique sur le grand privilège brugeois de 1304 et le règlement d'élection du magistrat (ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION DE BRUOilS, t. 74 , 1931)

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ment, la déclaration de faussement suivait le jugement des échevins (1) et sans doute même le prononcé par l'officier public: s'il n'en avait pas été ainsi, la requête d'une partie au comte aux fins d'obtenir de lui qu'il intentât l'action en faussement (2), eût été en pratique rendue fort difficile.

Comment s'administrait la preuve de la fausseté du juge­ment ? Un seul mode de preuve est admis par les textes flamands, savoir le témoignage d'échevins, déposant sous ser­ment. Le nombre de témoins requis varie -- les chartes des <<bonnes villes» et d'Audenarde, n'en disent rien; elles se bornent à parler de veritate scabinorum (3), c'est-à-dire d'une enquête d'échevins. Dans la châtellenie de Bruges, il faut sept échevins au minimum (4) ; à Sleidinge, Desteldonk et Lovendegem, on exige le témoignage de trois échevins seulement (5) et peut-être faut-il étendre cette disposition aux échevins inférieurs du Pays de Waas et aux Quatre-Métiers (6). De même il semble bien que le keurbrief de la châtellenie de Bruges formule un principe général lorsqu'il dispose qu'à nombre de témoins égal, c'est l'échevin «faussé >> qui sera cru (1). Le duel judiciaire était toujours exclu (B).

(1) Tel était, en tout cas, semble-t-il, l'usage dans la châtellenie de Bruges, d 'après l'art. 3du prétendu Keurbrief(c!. plus haut , p.1 29, n. 2): Postjudicium scabinorurn, si cricwardrajalsificare volucrit aliquem scabinorum .. .

(2) cf. plus i1aut, p. 128.

(3) cf. plus haut, p. 122, n. 4.

(4) Art. 3 du prétendu Keurbrief (cf. plus haut, p. 129, n.2: ... septem comparibus scabinis . . )

(5) Art. 4 (cf. plus haut, p. 120, n. 1): ... per tres scabinos . ..

(fi) A raison de l'étroite parenté entre les chartes du Pays de Waas, des Quatre-Métiers et de Sleidinge-Desteldonk; cf. plus haut, p. 127, n. 4.

(7) Art. 3 du prétendu Keurbrief(cf. plus haut, p. 129, n. 3) : ... Ad haec sciendum, quoa si cricwardra falsificare voluerit aliquem scabinum quotquot lzabere poterit scabinorum ad fa/sijicandum eunz totidenz sese dejendere poterit contra eunz praedictus scabinus; hoc dico usque ad septenz. Sed si cricwardra ultra sept enz processerit contra unum, quenz scabinus habebit, oportebit rom item habere duos . ..

(8) Ceci résulte tout d'abord, a contrario, des textes prescrivant la preuve par témoignage d'échevins ; mais , de plus, certains textes excluent, in termi­nis, le recours au duel judiciaire.

P. ex. : Keure du Pays de Waas (cf. plus haut , p. 120, n. 1) , art. 92 , p. 182: Nemini /iceat in quocunzque scabinatu Wasiae aliquenz inclamare addue/lunz;

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Quelles étaient, enfin, les suites de J'action en fau~sement de jugement? Bien que les textes flamands dont nous disposons n'en disent rien, ce que nous savons de l'institution en général permet d'affirmer que si l'action aboutissait, elle devait avoir pour effet la mise à néant du jugement dont la fausseté était reconnue et son remplacement par un autre (1).

Tel n'était cependant pas l'effet principal de l'action en faussement, si celui qui l'intentait obtenait satisfaction. L'action, ne l'oublions pas, était dirigée non pas contre un jugement, mais contre celui ou contre ceux qui l'avaient rendu; elle était introduite par une plainte contre des échevins que l'on accusait d'un crime. Aussi, son effet principal, si elle aboutissait, devait elle être une condamnation à une peine.

Celle-ci n'est pas toujours et partout la même, mais elle présente le caractère général d'être sévère. D'après le droit des « bonnes villes >> les échevins convaincus de faux jugement étaient, corps et biens, à la merci du comte (2) ; il semble que, lorsque les communes flamandes eurent réussi à imposer l'assemblée des échevins des« bonnes villes» comme juridiction compétente, la rigueur de cette sanction fut atténuée et que les échevins disposèrent d'un pouvoir d'appréciation (3). Dans la châtellenie de Bruges, la sanction consiste en une amende de dix livres (4), dans Je Pays de Waas, à Sleidinge, Desteldonk et Lovendegem, elle était de trois livres seulement et il en

si quis autem, quemquanz inclamaverit ad duellum dabit comiti quadraginta solidos, incl amata viginti sa lidos. La keure des Quatre-Métiers (W ARNKOENIG

op. cit., t. Il, 2. Urk., n° 222, p. 186 et s.) est moins explicite; mais la mêone conclusion peut être, croyons-nous, cependant, ti rée de l'art. 7 : ... Et de cetera cessabit amne Goudinglze et Campdingfle, de re pewniaria vel here­ditate.

(1) Voir nos Aanteekeningen, p. 323.

(2) Art. 26 (WARNKOENIG, op. cit., t. 1, Urk. n° 12, p. 36); cf. plus haut, p. 122 n. 4.

(3) Ceci nous parait résulter du libellé de la sanction prévue à l'art. 22 dans la traduction française de la keure d'Ypres (WARNKOENIG-ÜHELDOLF, op. cit. t. V, n° 59, p. 431 ; sur la date et la porté~ de ce texte, cf. plus haut, p. 123, n. 3): ... et se il sont convencus, il lamendront par le jugement des eschevins des quatre boines vile devant dites . ..

(4) Keurbrief, art. 3; cf. plus haut, p. 125, n. 3

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était, sans doute, de même dans les Quatre-Métiers('). La condamnation entraînait déchéance de la qualité d'échevin et incapacité de le redevenir (2). Le plaignant étant, en droit, toujours le comte ou un de ses officiers, il n'était pas prévu d'indemnité pour la personne à l'intervention de qui le comte avait intenté l'action.

Au cas où l'officier comtal, qui avait introduit la plainte était débouté, il était, dans la châtellenie de Bruges tout au moins, condamné à payer dix livres à chacun des échevins faussés (3). Rien ne permet cependant d'affirmer qu'il en allait de même dans les autres territoires ou dans les villes (4).

Est-il possible, à la lumière des documents que nous avons analysés, de constater dans le droit flamand au XJJc· et au XIIIe siècle, une évolution de l'institution du faussement de jugement et, pour préciser, sa transformation en un appel? On l'a cru (5).

Nous pensons qu'il n'en est rien.

(1) Pays de Waas, art. 8; cf. plus haut, p. 120, n. 1. Sleidinge, Desteldonk & Lovendegem, art. 5 ; cf. plus haut, p. 127, n. 3 (trad. née ri., art. 9 : .. . ende wert hijs dan verwonnen, so sai hi ghelden den grave Ill pond, ende hi gaet uter vierscare, ende hi ne mach nemmermeer wesen scepene, no ne mach niel zweren waerhede; cf. plus haut, p. 120 n. 1). Pour les Quatre- Métiers, notre supposition résulte de la très proche parenté de la charte de ce territoire avec les deux chartes précitées; cf. plus haut, p. 127).

(2) Cf. les textes auxquels se réfèrent les deux notes précédentes et R. MONIER, Les institutions judiciaires des villes de Flandre, p. 169-170.

(3) Keurbrief, art. 3 (cf. plus haut, p. 125, n. 3) : ... Si autenz praedictus cricwardra praedictum scabinum falsificare non poterit, emendabit praedicto scabino X libras.

(4) Nous serions néanmoins porté à le croire, à raison du caractère très restrictif de la procédure en iaussement de jugement et du fait que là où le faussement est absolument interdit, la tentative de « fausser » est punie d'une double amende à payer au comte et aux échevins qui ont été «contredits >> ; cf. plus haut, p. 118-121.

(5) BENNECKE, op. cit., p. 110-121. L'auteur tente notamment de suivre cette évolution à Bruges (p. 111-112) et l'apparition du terme apeleren van valschen vonnesse dans la charte de 1281 marque à cet égard, pour lui, une étape importante sur la voie qui conduit à l'appel. Mais il est de mauvaise méthode de tirer pareille conséquence du simple emploi d'un mot, quand l'examen interne de 1 'institution ne révèle aucune différence essentielle avec 1 'état de choses de ± 1190, où, de l'avis même de Bennecke, il est encore question d'une

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D'un appel, tel que le conçoit le droit moderne, c.à.d. d'un recours tendant à une nouvelle instance devant un juge supé­rieur, entre les mêmes parties et avec le même objet que devant le premier juge (1), il ne saurait évidemment être question.

Mais même, en limitant la notion d'appel à ses éléments tout à fait essentiels, en disant simplement qu'il « est le recours à un juge supérieur contre le jugement émané d'une juridiction inférieure » (2), dans la plupart des villes et des territoires de Flandre, le faussement de jugement ne peut être assimilé à un appel. Car dans les cas mêmes où l'action en faussement est portée devant une autre juridiction que celle qui a rendu le jugement faussé, cette juridiction n'est pas un tribunal supérieur (3). Seul le faussement du jugement de quelques tribunaux in­férieurs dont nous nous sommes occupé- échevins locaux du Pays de Waas, échevins de petites villes subordonnées à une grande ville, échevins seigneuriaux (4)- est, peut-être, dans une certaine mesure, assimilable à un appel, puisqu'il se fait devant des juges placés plus haut dans une hiérarchie déterminée.

La transformation du faussement, en appel, a été réalisée pour la première fois, en Flandre, au XIVe siècle. Elle fut l'œuvre du pouvoir comtal. Mais il importe, tout d'abord, de signaler une nouvelle réglementation du faussement de juge­ment, qui fut accomplie à Bruges, au lendemain de la victoire remportée en 1302 par le parti << démocratique >>. La keure con­cédée à cette ville en 1304 par le régent du comté, Philippe de

action en faussement. Le terme« appeler >> est , d'ailleurs, susceptible de sens très divers ; dans l'art. 37 du record sur le droit d 'Aardenburg de 1328 (0. A. VoRSTERMAN VAN ÜVEN, Rechtsbronnen der Stad Aardenburg; 's Gravenhage, 1892 ; p. 42) , appel/are est employé pour désigner le recours au chef de sens. Notons qu'en ce qui concerne Douai, M. EsPINAS (Vie Urbaine, t. !, p. 824) admet que l 'on ne rencontre dans cette ville , au Xlll " siècle, historiquement aucune trace d'appel.

(!) ÜLASSON & COLM ET DAAGE, Précis théo1 il]ue et p1 utique de procédure civile; t. Il (Paris, 1902), ~ § 110 et Ill.

(2) CARRÉ & CHAUVEAU, Lois de la procédure civile et commerciale, t. IJI5 (Paris, 1880 ; p. 585) ; cf. BRUNET, SERVAIS et RESTEAU, Répertoire pratique du droit belge; t. l (Hruxelles, s. d. [1930]) p. 320.

(3) cf. plus haut, p. 129-131.

(4) cf. plus haut, p. 132.

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Thiette, apporte à l'institution quelques traits nouveaux (1). Elle admet pour la première fois, explicitement, l'exercice du faus­sement de jugement par les parties (2) ; sans doute était-il à tel point entré dans les usages qu'il paraissait désormais préférable de le l!bérer de l'entrave que constituait l'intermédiaire néces­saire du comte et de ses officiers. Par contre, une série de mesures doivent renforcer la protection des échevins contre des « faussements » frivoles : la partie qui aura été déboutée sera tenue de payer 60 livres au comte, 10 à chaque échevin et tous les frais de ceux-ci ; si c'est le comte, il devra aux échevins leurs frais et une indemnité (3). Autre garantie: les échevins de

(1) K~ure du 4 novembre 1304, 2° partie (WARNKOENIG, op. cit., t. ll, l Urk., n" 66, p. 127 & s.).

(2) Art. 1, p. 128 : T'eerste es, ware dat zake dat scepenen van Brucghe ghemaent van haren wetteliken maenrevonnesse wijsden van eenighen dinghen ende upgheheven worden, ghecalengiert iof beroepen van valschen vonnesse, dat scepen van Brucghe die re ongecalengiert sul/en sijn, met scepenen van den viere goede steden van Vlaenderen, dats te wetene Ghend, Ypre, Ry;seleende Duway, daer of kennen sul! en, ende iugieren na der wet ende der costume van der port van Brucghe ; ende dat die beroepere moet seker doen te achtervol­ghene sijn beroep iof voetstaens gaen in den st11en toter wile dat hi) daer of seker heeft ghedaen . .. C'est aussi comme une conséquence nécessaire du droit des parties d'intenter 1 'action en faussement de jugement, qu'apparaît 1 'obligation imposée au comte d'ajourner à comparaître dans un délai de quarante jours, les échevins contre qui la plainte a été introduite. Art. l précité, in fine :En de es te wetene dat die here den schepenen die beroepen zullen zijn upgheheven of ghecalengiert, dach mach zetten en de seul di ch es te zettene, bin den viertich daghen naestcommende, bin een van den viven goeden steden van Vlaendren, daer hi wille, dats te wetene: Bmcghe, Ghend, Y pre, Risse/e ende Douway.

(3) Art. l précité (partie du texte figurant entre les deux fragments de la note précédente) : ... Ende wordt die beroepre achtervo/ghet van zinen beroupe, hie sa/ verbueren ieghen den here zestich lib. en ieghen elcken scepenen die beroepen zal zijn tien pond, ende van dien cast en die die beroepene scepen doen zullen, omme die zake, bi huren eede; ende worden scepenen achtervolghet van den beroepe, dat sie gepriveert sullen wezen van !wren scependoeme, ende nemmermeer daer naer in wettelicheden te camene 110 ghelooft te zine; ende zie zullen gehouden zijn te gheldene de beroepene zinen cast bi zinen eede, ende bi viif goederlieder eede toten zinen. Ende worden scepenen up ghehouden iof beroepen van valschen vonnesse van den here, ende haerlieder vonnesse goed ghewiist warde bij den scepenen van den voorseiden steden, a/so alst voorseit es, dot die here hem li eden betren za/ hare lelichede ende haren cast, bi den consente van den scepenen voorseit, die t vonnesse goed wiizen zullen • ..

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Bruges, qui ne sont pas accusés de faux jugement, prononceront avec les échevins des quatre autres bonnes villes sur l'instancE: en faussement (1).

Les sanctions qui atteignent l'échevin ~econnu coupable de faux jugement ont, de leur côté, été, d'ailleurs, renforcées: non plus seulement la destitution, l'incapacité d'être échevin, la perte de la crédibilité en justice; mais, de plus, et pour la pre­mière fois, -conséquence nécessaire du faussement par les parties -le remboursement des frais du plaignant. Enfin, l'exil hors de Flandre pour cent ans et un jour et la mort en cas de rupture de ban (2). Nous savons, pM un texte de 1329, que les réformes de 1304 furent, effectivement, mises en application (3).

Pour importantes qu'elles fussent, elles n'altéraient cependant guère dans ses éléments essentiels, l'institution du faussement de jugement. C'est au lendemain de la terrible révolte de la Flandre Maritime, de 1324 à 1328, contre Louis de Nevers, et de la victoire finale remportée par ce prince (4) que se pro­duisirent les transformations décisives. Le comte tira parti àu succès pour renforcer son autorité et limiter l'autonomie des villes et des territoires qui s'étaient soulevés contre lui. Des juristes, des legum pro/essores (5) examinèrent les keuren en vigueur et sou mi rent au Conseil comtal une série d'observations. Il en résulta la promulgation par le comte, de 1330 à 1332, d'une

(1) cf. plus haut, p. 137, n. 2. (2) Art. 1 ; cf. plus haut, p. 137, n. 3; art. 2 (p. 128): Voort zo wat scepenen

die bi kenne!N!en van zinen bancghenoten verwonnen wort van valsceden, men saine bannen uten lande van Vlaendren, lwndert jaer ende eenen dach up ziin hooft ...

(3) Avis et observations du Conseil du comte sur les privilèges de la ville de Bruges; avant le 19 août 1329 (GILLIODTS VAN SEYEREN, Coutumes de la Ville de Bruges; t. 1, Bruxelles, 1874; n° 36): Au xlix article qui parole des apeiaus il sante que li core le conte Philippe idoit estre wardée quant li sires appelle on chi eu qui est en son lieu mais quant li partie appelle on pu et bien soj­frir à che que li nouveiaus brief contient fors tant qu'il nafiert mie que li autre eschevin de Bruges qui ne sont mie appe!lé soient juge avecques les autres eschevins des bonnes villes. Item on doit mettre «par autres eschevins » sans expresser (p. 395).

(4) PIRENNE, Histoire de Belgique, t. JI 3 (Bruxelles, 1 922), p. 85-99. (5) Résumé d'un travail inédit du regretté Robert PIRENNE, Les « legum pro­

fessores » au service des comtes de Flandre aux XIIIe & XIV' siècles (REvUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, 1930, p. 587-588). Le rôle des legum projessores dans la préparation des chartes de Louis de Nevers est attesté par plus d'un de ces documents eux-mêmes.

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série de chartes nouvelles de tendances beaucoup plus autocra­tiques : Bruges (1), le Franc (2), Damme (3), Aardenburg (4),

reçurent la leur en 1330, Alost (5) et Grammont (6) en 1331, la châtellenie de Furnes en 1332 (i). Pour la première fois, le faussement de jugement prend à cette occasion l'un des carac­tères essentiels de l'appel, le recours à une juridiction hiérar­chiquement supérieure: à Bruges, à Aardenburg, à Alost, à Grammont, dans le Franc de Bruges, comme dans la châtellenie de Furnes, c'est dorénavant devant la cour du comte que seront portées les actions en faussement des jugements des échevins locaux (8) et ce recours appartiendra aux parties aussi bien qu'aux officiers comtaux (9).

(1) 1330, 4 mars (GILLIODTS VAN SEVEREN, Coutumes de la ville de Bruges, t. 1, n° 37. p. 396-399). Il s'agit ici non d'une charte nou\elle, mais de lettres interprétant certains points de 1 'ordonnance comtale promulguée après la soumission de la ville.

(2) 1330, 10 juillet (GILLIODTS VAN SEVEREN, Coutumes du Franc de Bruges, t. Il; Bruxelles, 1879; n° 18, p. 74 et suiv.).

(3) 1330, 18 octobre (GILLIODTS VAN SEvEREN, Quartier de Bruges. Coutu­mes des petites villes et seigneuries enclavées, t. Il, Bruxelles , 1891 ; Damme, n° 25. p. 193 & suiv.)

(4) 1330, 17 octobre (VORSTERMAN VAN ÜYEN, Op, Cif. n° 2, p. 53 SUiv.).

(.'5) 1331, février (Ch~ T. de Limburg-Stirum , Coutumes des deux villes et pays d'Alost; Bruxelles , 1878; n° 3, p. 180 & suiv.).

(6) 1331,25 janvier (Ibid., n°52, p. 518).

(7) 1332, 26 avril (G!LLIODTS v"N SEVEREN, Coutumes de la ville et cflâtel­lenie de Furnes; t. Il, Bruxelles, 1896; n° 29, p. 89 & suiv.)

(8) Bruges, sous Premierement (p. 397): ... Et se il lui samble qu'il aient faussement jugiet ou recordeit et leur mectre journée devant le conte, et li conte les fera trailier et amendier et terminer par raison (cf. BENNECKE, op. cit. p. 117, n. 1).- Franc, art. 14 in fine (p. 82) :Encore ordenons nous et volons que se aucuns eschevins ou pluiseurs, puet ou pueent est re reprouve de fausse cognissance ou veriteit porter ou dautre fau sete ou de corruption et ce puet estre prouve par bonne gent digne de foy, par devant nous ou pardevant cyaux que nous y voudrons deputer de par Tzous, laquelle conissance nous retenons a nous li eschevinsou eschevinqui ensi seraouseronttrouve,demoura ou demouront en nostre volente de corps et davoir sauve vie et membres ... -Aardenburg, art. 23 (p. 60) , Alost, art. 21 (p. 185), Grammont , art. 21 (p. 523), Châtellenie de Furnes , art. JO (p. 89) : même texte que dans la charte pour le Franc de Bruges.

(9) Il suffira de reproduire les mots de 1 'art. 14 de la charte pour le Franc, qui suivent immédiatement le passage cité à la note précédente: Et en c.u tele maniere demourra en nostre vol ente cilz qui le poursuivra, s'il ne pu et attein-

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Les mesures prises à ce moment par le comte Louis de Nevers n'ont pu se maintenir : presque toutes furent retirées en 1338 (1) et l'on revint à l'état de choses antérieur. Elles n'en sont pas moins importantes parce qu'elles marquent le début de la transformation du faussement de jugement en appel dans le droit flamand. Elles peuvent, à ce titre, servir légitimement de terminus ad quem à cette étude sur le faussement de jugement en Flandre au XII• et au XIIIe siècle.

dre ou prouver sa poursieute. Et ou cas qu'il se trouve de fausse conissance avoir porte sera la partie contre qui ce sera fait rest oree de damage et de coust. Il est très remarquable de consiat~r q:1e dans le même article indépendam . ment de l'évolution du recours en faussement de jugement, apparaît l'appel pour «mal jugé » : Item, que toutefois qui li esche vin de lune des vierscares auront rendu un juge:nent de quelque chose ou fait que ce soit, se li partie contre qui li jugemens aura couru sen tient a grevee, elle pourra appeller avant qui li eschevin se lievent ou banc .. (p. 81). L'appel est porté devant le «mon!» c. à. d. l'assemblée des trois «vierscharen» du Franc, à Bruges (cf. nos Tribunaux de Châtellenie, p. 77, n. 4) Si les deux «vierscharen>> autres que celle qui a rendu le premier jugement, n'arrivent pas à se prononcer, l'affaire sera soumise à la cour comtale qui statu~ra :tous li debas et ce que fait en sera, sera apporte en la chambre du ronte; et li contes, sans delay, leur regardera ou fera regarder et examiner;etce que la sera ordene, sera tenu, sans enfraindre . .. (p. 82).

(1) Bruges, 13::18, 24 avril (GILLIODTS VAN SEVEREN, Coutume de Bruges, t. 1, n" 42 , p. 408-409); Franc, 1338, 25 avril (GILLIODTSVANSEvEREN, Coutume du Franc , t. Il , n° 19, p. 106-107) ; Aard ·nburg, même date (GILLIODTS VAN SEVEREN, Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées, t. 1; Bruxelles , 1890; Ardenbourg (sic) , n° 19, p. 113) : Chàt. de Furnes, 1338, 25 oct. (GILLIODTS vAN SEVEREN, Coutumes de la ville et châtel­lenie de Furnes, t. II, n° 31, p. 116-117).

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BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN HET

STEDELIJK H ALLODIUM ,

TE GENT door Dr. Fr. BLOCI(MANS,

Aspirant N. F. W. O.

Door de magistrale studie van wijlen prof. G. Des Marez over den grondeigendom in de steden van het Middeleeuwsche Vlaanderen werd het onderscheid vastgelegd tusschen de twee soorten grondbezit onze steden eigen. Eenerzijds hebben we het stedelijk allodium: de eigenaar heeft het volledig recht met zijn grond te do en wat hem Just , hij bezit het volledig eigen doms recht. Dit soort groncleigendom werd te Gent in de XIVe eeuw heredi­tas, herve of hyritage genoemd (1). Aan den anderen kant tref­fen we den stedelijken cijnsgrond : de bezitter houdt den grond in tenure mits een cijns aan den grondeigenaar, hij kan hem niet vervreemden zonder instemming van laatstgenoemde (2) of

(1) G DEs MAREZ : Etude sur la propriété foncière dans les villes du moyen âge et spécialement en Flandre (Gand, in 8°, 1898) in : Université de Gand: Recueil de travaux publiés par la faculté de philosophie et lettres : 20• fasc. : p. 1 - 5. & p. 223-224.

(2) ln tegenstelling dit met de tweede helft der XIVe eeuw, zooals Des Marez heeft aangetoond (p. 243-247). Dan moest te Gent de grondheer nog slechts op de hoogte geste Id worden van het verhandelen van den cijnsgrond :de nieuwe bezitter betaalde een klein bedrag aan den grondeigenaar om in dezes cijns­boek ingeschreven tP worden. ln de XIIIe eeuw is te Gent, bij de vervreemding van een cijnsgrond, de uitdrukkelijke instemming noodig van den grondheer. Zoo: in Juli 1241 gal Willem Rynvisch v66r de Gentsche schepenen de helft van zijn grand (mansura), aan de Koornmarkt gelegen tusschen het huis Poli­nues genoemd en dat van de zonen van Alard Van Rijsel, voor 40 s. VI. per jaar aan Simon Roese en zijne vrouw jute in cijns (Gent: Rijksarchief: fonds

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minstens, zooals later, kennisgeving. Deze grond komt in de XIVeeeuwsche Gentsche bro11nen als ojstede of stagium voor (1).

Deze beide soorten grondeigendom zijn typisch voor de stede­lijke agglomeraties. Wanneer men derhalve de kaart bij dit werk over den rechtstoestand van den stadsbodem te Gent naslaat, be­mer kt men dat deze hereditates, t. t. z. stedelijke allodia, en­kel voorkomen in het zoogenaamde Gentscheportus (2), ingevol­ge de door Des Marez verstrekte bepaling van dit vrijbezit (3). Volgens deze geleerde wordt dit port us gevormd door de kuip van Gent, het gebied begrepen binnen de Leiebocht (4). Al de ande­re stadsdeelen rondom die kern, zijn, beweerde Des Marez, aan­winsten, waaronder de oudste (1163-1169) de St. Michielswijk, tusschen Leie en Houtlei, is (5). Door den invloed van het stads­recht treft men te Gent tijdens de XIVe eeuw en later in het oud gebied van graaf en burggraaf, evenals in de abdijdorpen, soms ook wei erven aan, doch dit zijn geen oorspronkelijke hereditates, oorspronkelijke stedelijke allodia, doch in den loop der XIVe eeuw vrijgekochte cijnsgronden (6).

Rijke Gasthuis : reg. nr 4 : !0 2, sub titulo :Van den huus an den Coe.renhaert). Op 8 Maart 1276 oorkondt Philips, bisschop van Doornik, het volgende : Simon Roese hee ft aan het Gentsche leprozenhuis de helft van 10 br weide, in Hasselt (Drongen) gelegen, met de helft van de huizen die er op staan, evenals de helft van zijn huis aan de Koornmarkt geschonken ; de andere helft van dit alles was in onverdeeld eigendom aan zijne kinderen (Ibidem : ! 0 6, sub tit. : In de Hasselt: van 10 bunre lants). Echter, dat door S. Roese geschonken huis aan de Koornmarkt stond op cijnsgrond. We treffen dan ook een charter van 1276 waarbij de erfgenamen van W. Rynvisch , ni. de kinderen van Jan Van Polinaes vertegenwoordigd door hun voogd Simon De Brune, en anderzijds Everaard Rynvisch, het land waarop het door S. Roese geschonken huis stond, in cijns geven aan het leprozenhuis mits dezelfde voorwaarden ais voorheen (Ibidem: !0 2, sub tit. :Van der erven an den Coerenhaert).

(1) DES MAREZ: Op. cit.: p. 81, p. 227-229.

(2) Ibidem : p. 357 en achterin.

(3) Ibidem : p. 51.

(4) Ibidem : p. 9- 10, 13 en kaart van Gent achterin.

(5) Ibidem : p. 190; V. FRIS: Histoire de la ville de Gand (Gand, in 8°, 1 913) : p. 30, beaamt volmondig deze uitlating en bemerkt ni et dat hij daardoor een vroegere bewering over de Torrepoort (cf. daarover: H. VAN WERVEKE : Kritische Studien betreffende de oudste Geschiedenis van de Stad Gent (Ant­werpen etc., in 8°, 1933) in : Universiteit te Gent: Werken uitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren : 69° ali. : blz. 88- 90) tegenspreekt (FRIS : op. cit. p. 25).

(6) DEs MAREZ : op. cil. : p. 51-52.

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Deze algemeen aanvaarde voorstelling der zaken wordt, ons inziens metsucces, opeen diepgaande wijzc bestreden door prof. H. Van Werveke in een van zijn laatste werken (1). ln eeneerste, negatief deel van deze kritische studie worden de traditionneele bewijsgronden ontzenuwd, 1erwijl in een tweede, positieve ge­gevens worden aangehaald ten voordeele van de nieuwe thesis. Schrijver besluit dat het bedoelde stadsdeel, tegen de meening van Des Marez en V. Fris in, niet ais een eerste uitbreidingvan het Gentsche portus, doch ais een gelijkwaardig stuk er van, ten zelfden tite! ais de kuip in de Leiebocht omvat, moet beschouwd worden (2).

Deze afdoende kritiek van het tot heden aangenomen stand­punt bevat echter één argument, rechtstreeks afkomstig uit G. Des Marez' voornoemd werk, dat ons dan toch nog al tamelijk zwak weerlegd schijnt namelijk het regiem van den grondeigen­dom in de St. Michielswijk (3). Inderdaad, heeft de Heer prof. H. Van Werveke het bij het rechte eind dan zou, ais een proef op de som, het stedelijk allodium ook in dit stadsgedeelte moe­ten aangetroffen. Hierdoor zou het essentiëel verschil, waarop wijlen Des Marez zich steunde om het St. Michielskwartier ais de eerste stadsuitbreiding te beschouwen, onbestaand blijken, weshalve de bewijsvoering van anderen aard, door den Heer prof. H. Van Werveke verzameld, nog aan overtuigingskracht winnen zou. De geleerde schrijver moet het eveneensz66aange­voeld hebben want hij haalt, tot staving van zijne, het weze herhaald, ons dun kens juiste opinie, twee, edoch XV Je eeuwsche voorbeelden aan van allodiaal eigendom in die stadswijk (4).

Hierdoor zou dan bewezen zijn dat het eigendomsregiem van den grond in de beide deelen van het port us identiek is.

Naar onze bescheiden meening nochtans zijn die beide aan­duidingen van het Vrij huus, vrij erve, dit is hetstedelijk vrijbezit te Gent, van te jongen datum, om Des Marez' meening volledig te ontzenuwen. Anderzijds ontkrachten zij evenmin de opwer­ping dat die late voorbeelden van allodium in de St. Michiels­wijk slechts vrijgekochte ojstede of cijnsgoederen zouden zijn.

(1) VAN WERVEKE: Op. cit. : blz. 24-31.

(2) Ibidem : blz. 24 en plattej?rond tusschen blz. 66-67.

(3) Ibidem : blz. 26-27.

(4) Ibidem : blz. 27, n. 2.

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Door onze opzoekingen in verband met Het Gentsche Stadspa­triciaaf v66r 1302 zijn we in staat eenigszins in die leemte te voorzien (1) waardoor het hypothetische: «Niets bewijst dat het (eigendomsregiem) er (in de St. Michielswijk), in tegenspraak met de voorstelling van Des Marez, niet even oud isals tusschen Leie en Schelde» (2) van den Heer H. Van Werveke, omgezet wordt tot een quasi-zekerheid.

Opzettelijk hebben we deze peilingen, die volstrekt geen aan­spraak maken op volledigheid, beperkt tot 1400. lnderdaad, dan is alreeds de meest interessante, ais de oudste periode uit de ge­schiedenis van het stedelijk allodium (i. e. vrijbezit) te Gent voorbij, terwijl we bovendien dan niet meer gedektzouden staan tegenover de opwerping: dit zijn in werkelijkheid vrijgekochte cij nsgoederen.

1. - Een eerste groep voorbeelden van hereditates in de St. Michielswijk dateeren uit de periode dat het in eigendom heb­ben van zulk een soort grond den eigenaar tot één der vol-bur­gers van de stad, één der viri lzereditarii maakte, het is te zeg­gen van v66r 1302 (3).

Omstreeks 1200 sticht Ermentrudis uten Hove, !id van een der meest bekende Gentsche patricische geslachten (4), naast de St. Michielskerk aldaar in proprio fonda de propria ... sub­stantia (5) de Haven van O. L. Vrouw dat later naar de Bijloke zal overgebracht en den naam aannemen van deze plaats (6). Het is duidelijk datonder in proprio tondo de technische zin schuilt van

(1) De Heer prof. F. L. GANSHOF w:~s zoo vri endelijk onze resultaten alreeds in 1933 te vermelden : Catalogus mapparum geographicarum ad historiam pertinentium (Varsoviae, in 8°, 1933, nu in depot bij 'v\. Nijhoff te Dèn Hng) p. 226.

(2) H. VAN WERVEKE: op. cit. : b1z. 27 .

(3) Hèt is dan d:tt h ~~ eerste Gentsche st:tdsp:ttriciaat, d:tt der erfachtige lieden verdwijnt; het weze ons toegelaten te verzenden naar ons Hel Gentsche Stadspatriciaat vôôr 1302, dat kortelings zal gepubliceerd worden.

(4) Cf. onze : Bljdragen tot de Studie van de bezittende Klasse te Gent omstreeks- 1300.1. - Twee typen: Gilbert uten Hove en Wou ter Van der Meere, dat eerstdaags in de «Revue belge de phil ologie et d'histoire• zal verschijn en.

(5) Vermeld in een oorspronkelijk charter van ]uni !219 : Gent, Bij1oke archief: A 20; cf. J. WALTERS: Geschiedenis der Zusters der Bljloke te Ge11t (Gent , in 8°, 1929-1930): t• band, dl. 1: btz. 48.

(6) WALTERS: op. cit.: t• band, dl. 1: blz. 58 & v!g.

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het stedelijk allodium. De uten Hove's hebben die familiestich­ting nog herhaaldelijk bedacht. Zoo schenkt Ermentrudis' broe­der, Volkert uten Hove, diaken bij het kapittel van St. Pieter te Rijsel, in Augustus 1208 tot het onderhouJ van den kapelaan in dit hospitaal verschillende zijner inkomsten (1) waarvan, voor ons beperkt doel, enkel deze in aanmerking komen welke voort­komen van de hereditates, dus stedelijke allodia te Gent, gele­gen binnen de St. Michielswijk (2). In Drabbestrate: duas man­suras quarum utraque 16 s. et 3 pu !los ... UnderberJ[hem : Di rolf 6 s. et 4 pullos e). Deze mansurae zijn in cijns gegeven stukken van de hereditas, i. e. de stedelijk allodiale grondei­gendom van het patricisch geslacht der uten Hove' s (4).

Op 13 Mei 1212 geven Volkert, Margareta en Ermentrudis uten Hove nog meer aan het O. L. Vrouw hospitaal (5) :In parochia Sancti Michaelis : juxta Vebrugge supra Leyam, unam; in Drabstrata septem mansuras, quarum due versus pontem, una in parte australi, altera in parte aquilonali, due versus portam etiam in parte aquilonali, tres residue etiam versus portam ex adversa parte strate scilicet super Poet; super Broue juxta Sanctum Michaelem duas mansuras ; Onderbergen juxta Sant­porte in parte occidentali platee, quinque mansur as ... Terram in qua hospitale jundatum est et curiam circumjacentem, ab atrio usque ad Stegam Novam, a strata usque ad Leyam, cum terra que jacet ultra stratam ante /zospitale (6). Het gaat hier

(1) WALTERS: Op cit. : le band, dl. 1: blz. 49-50.

(2) Voor de oude straatnamen van Gent, cf. : Documents topographiques relatifs à la ville de Gand: X Vf•-x VIII' siècle, ed. Commission des monuments de la ville de Gand (Gand, in pl0

, S. d.; 2 dln.); jACOB ROELOFS VAN DEVENTER: Atlas des villes de la Belgique au XVI' siècle: « Ghent-Gandavum >> , ed. V. Van der Haeghen (Bruxelles, in ! 0

, 1895) & A. HEINS & V. VAN DER HAEGHEN,: La ville de Gand en l'an1534 (Bruxelles , in pl 0

, 1897); ook F. DE POTTER: Gent van den oudsten tljd tot heden.- Geschiedkundige besc!Jrljving der stad (Gent, in 8°, 1882- 1901, 8 dln).

(3) W AL TERS : op. cit. : 2• band , dl. III : blz. 223 , n' 2.

(4) Voor deze interpretatie van de lerm << mansura», cf. supra blz. 141, n. 2. Dat er geen kwestie van rente is bewijst de aanwezigheid van kiekens in de prestatie terwijl een rent steeds zuiver pecuniair is , zooals Des Marez bewees (p. 338 en vlg.)

(5) WALTERS; op. Cit.: ! 0 band, dl. 1 : blz. 51.

(6) Ibidem : 2° band, dl. Ill : n' 5, blz. 228-230.

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dus weer om een gansche reeks stedelijke al!oaia gelegen in verschillende straten en plaatsen, alle binnen de St. Michiels­wijk : één op de Leie nabij de Veebrug (nu Grasbrug), zeven in de Drabstraat, twee op het Broek nabij St. Michiels, vijf in Onderbergen nabij de Zandpoort en tenslotte den grond zelf waarop het hospitaal gebouwd werd (het latere Dominikaner klooster, nu« Het Pa nd» genoemd) met den hof er rondom zich uitstrekkend vanaf het kerkhof tot aan de Nieuwe Steeg en tus­schen de straat (Onderbergen ?) en de Leie.

Op 18 Mei 1212 blijkt het dat de zonen van Everdeus uten Hove, voor de zielezaligheid van hun broeder Hendrik, daar nog aan toegevoegd hadden : Super Broec juxta ecclesiam Sancti Michaelis, in parte australi, quatuor mansuras contiguas. Underbergen: quatuor mansuras (1), wat dus nog acht stede­lijke allodia uitmaakt binnen het voornoemde stadsgedeelte.

Wanneer men deze reeks stedelijke allodia in het St. Michiels­kwartier aan de Jatere Bijloke door de uten Hove' s geschonken beschouwt, dan krijgt men wei den indruk dat de oorspronke­lijke hereditas dezer familie, die natuurlijk niet totaal haar bezit aan O. L. Vrouw hospitaal gaf (2), gansch de St. Michielswijk moet omvat hebben. lnderdaad, de giften der gronden aan voor­noemd gasthuis liggen zoo wat over gehee! dit stadsgedeelte verspreid, terwijl er hoogst waarschijnlijk tusschen in nog an­dere, niet weggeschonken eigendommen van dit groote patrici­sche geslacht gelegen waren. Deze perceelen grond zijn buiten twijfel erven voor de uten Hove' s, in den technischen zin van Des Ma rez. Aan hen inderdaad moeten de cijnzen door de grond­houders, waarvan er enkele vernoemd worden, betaald. 1 n het tegenovergestelde geval immers, wanneer die gronden voor de uten Hove' s zelf slechts cijns- of leengoederen zouden gewecst zijn, kon die vervreemding zoo maar niet geschieden zonder de instemming (3) van den eventueelen cijns- of leenheer (4). Inder-

(1) WALTERS: op. cif. :2e band, dl. Ill :n' 6 , blz. 230.

(2) Eén bewijs uit vele: Gent , Rijksarchief: Tresor. grav. v. Vlaand.: Doozen met letters : 1 : E 28 : na 7-9 Januari 1297 en v66r 8 Mei 1300.

(3) Cf. supra: blz. 141 , n. 2; een soortgelijk geval treffen we voor Atrecht: Gui MANN : Cartulaire de l'abbaye de Saint- Vaast d'Arras, ed. Van Drivai (Arras , in 8', 1875): p. 208.

(4) Een Gentsch voorbeeld: Gent. stadsarchief: Hospitaal der Bijloke : charters: doos 1: n' 3: December 1239.

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daad, bij niet-vermelding van den rechtstoestand van het per­cee! konden later conflicten oprijzen en eike kerkelijke instelling nam hare voorzorgen daar tegen door bij schenking van een cijns- of leengoed, de instemming te verwerven van den heer en gebeurlijk zelfs van den graaf van Vlaanderen (1). Voorde Bij­loke, waarvan ons het archief bijna volledig bewaard gebleven is, treffen we zoo geen enkel stuk aan in verband met de schen­kingen der uten Hove' s. De term « mansura » bewijst bovendien dat deze perceelen allodiale grond waren van de uten Hove' s.

Opheteinde der XIIIe eeuw treffen we nog een voorbeeld van het stedelijk allodium in de St. Michièlswijk dat onze bijzondere aandacht verdient met het oog op verde re gevallen. Den 1 n Oc­tober 1294verkooptver Lisebette ser Symoens Mulox dochter aan de Armentafel der St. Niklaaskerk te Gent 40 s. sjaers hewe­leke, staerzde ... up aff de heerve ende up alf thuus dat leeght bachten Willems Scandeleins up de Leie, an de Niewebrugghe, up den hoernich van der steghe, de side tejonjro Trunenbrugghe waert (2). Blijkens het oudste bewaarde Rentenboek der Armen­tafel van voornoemde kerk lag dit erf in de St. Michielswijk (3), terwijl hier bovendien de technische term gebruikt wordt voor het Gentsche stedelijke allodium.

Om samen te vatten : we treffen voor de XIIIe eeuw voorbeel­den van het stedelijk allodium aan in de St. Michielswijk. Zij zijn van het type zooals bepaald door Des Marez opdat dit stadsgedeelte, ook van het standpunt van het eigendomsregiem van den grond, ais tot het portas behoorend zou mogen beschouwd.

2. - Een tweede groep ervachtecheden binnen de St. Michiels­wijk dateert uit de XIVe eeuw. Hoewel het statu ut, voorheen verbonden aan de hereditas, grootendeels verloren was gegaan met den ondergang van het oudste stadspatriciaat van Gent,

(1) Enkele gelijktijdige voorbeelden nog voor St. Baafsabdij: C. P. SERRURE: Cartulaire de Saint-Bavon à Gand (s. !., n. d., in 4°): nr 158, p. 141 (28 Aug. 1227), nr 174, p. 170 (Apri11231), n' 216, p. 211 (December 1239) en tenslotte Gent, Rijksarchief: fonds St. Baafsabdij :van Lokeren : doos JI: sub a0 April 1238.

(2) Oorspronkelijk , chyrograaf, perkament, onbezegeld: Gent, Stadsarchief: St. Niklaaskerk: nr 39, nr 728; uitgegeven: F. DE PaTTER: Second cartulaire de Gand (Gand, in 8°, 1889): nr VI, p. 19.

(3) Gent, Stadsarchief: St. Niklaaskerk: n' 6, nr 1: 1° 4, y 0: Bewijsstuk 1.

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toch blijft tot omstreeks 1375 aan de eigenaars van erven den tite! nog verleend van << erfachtig man ». Aan de sociale en poli­tieke beteekenis van hereditas, t. t. z. stedelijk vrijbezit, is ech­ter zulk een fellen deuk gegeven dat de erve van v66r 1302 totaal verschillend is van die van nadien. Te voren was het een waar privilege, voortaan is het nog slechts kwestie van fortuin : elkeen die geld heeft kan vanaf 1302 zich een erve aanschaffen. Desondanks hebben wij onze opgeteekende XIVe eeuwsche voorbeelden verzameld om, naast Des Marez' documentatie, ter bevestiging der nieuwe stelling van den Heer prof. H. Van Werveke)lopens de uitgestrektheid van het Gentsche portus te kunnen geplaatst.

Voor de uitgegeven stukken beperken we ons tot de biblio­graphische verwijzing en de ligging der erven hinnen de St. Michielswijk.

a) Uit het oorkondenboek van het godshuis De Leugemeete (1) : dl. I : blz. 21, nr IX : 1359, in groote Vastelavonde : nabij de Gras- (Vee)brug.

blz. 42, n'XXI : 1375, 23 Sept. : Onder bergen en Drabstraat. 44, nr XXIII : 1385, 17 Oct. : aan de Grasbrug en in de

Drabstraat nabij de Torrepoort. b) Uit De Patter' s Geschiedkundige Beschrijving van Gent : dl. VII: blz. 239, n. 1 : 1373 -' 74: Poe!.

304, n. 2: 1372 -' 73: Huurdochterstraat. 328, n. 2: 1353 -' 54: ibidem. 334, n. 1 : id. : Pensstraatje. 344, 1308 (2) : Koornlei. 344, n. 1 : 1378 -' 79 : ibidem. 362, n. 2: 1391 -' 92: St. Michielsplein.

dl. VIII : blz. 24 : 1357 : Zwarte Zustersstraat. 27 : 1308: Strijpstraat.

135 : n. 4: 1360: Nieuwe Steeg. 152: 1308 : Craymans steghe bi den Bogarden.

(1) j. B. BÉTHUNE & A. VAN WERVEKE : Het Oodshuis van Sint jan en Sint Pauwel te Gent, bijgenaamd DeLeugemeete, (Gent, in 8°, 1902-1909,2 dln.) in: Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen : 4" reeks, n' 13-15.

(2) Qudste rentenrol van St. Michielskerk, cf. daarover N. DE PAuw: Cartu­laire historique et généalogique des Artevelde, (Bruxelles, in 4", 1 920) in

Publications C. R. H. : p. 1 1, n. 3 & p. 535-536: Bewijsstuk II.

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Buiten de oorkonden openbaren de rentenrollen van de Ar­mentafels der Gentsche parochiale kerken ons ook het bestaan van allodia in de St. Michielswijk. Verschillende dezer dateeren buiten twijfel, voor wat den datum van hun ontstaan betreft, uit de Xli Je eeuw. Zoo, de cijns welke op 1 October 1294 door den H. Geest van St. Niklaas werd aangekocht (1), vinden we in den oudsten rentenrol dezer kerk (2) ais één der erven (i. e. stedelijke al!odia te Gent) terug waarvan de Armentafel een ze­kere geldsom ais cijns jaarlijks ontving.

Met het eerste charter op den rug van den Rentenrol van 1308 van St. Michielskerk (3) hebben we nog een voorbeeld van het allodiaal eigendom binnen de St. Michielswijk: Huurdoch­terstraat, 28 Sept. 1315 (4) . Dit geval toont duidelijk de manier aan waarop een erve de kerk werd overgemaakt zoodat deze er een jaarlijksch inkomen van heeft, net zooals we voor de St. Niklaaskerk in 1294 gevonden hebben. Meerdere dezer aandui­dingen uit de kerkelijke rentenrollen, buiten de alreeds door De Potter geciteerde, zijn nog voor ons beperkt doel van belang, ni. de cijnzen gegroepeerd onder een plaatsnaam uit de St. Mi­chielswijk ais: Drabstraat, Huurdochterstraat, Engelandgat, Posternestraat, Bachten den Freremineuren, Nieuwe Steeg, Onderbergen (5).

Ook de St. Jans-, nu St. Baafskerk te Gent bezat in de St. Michielswijk erven waarvan zij een cijns ontving (6), evenals waarschijnlijk ook de vierde parochiale kerk van het XIJie-XJVe eeuwsche Gent, St. Jacobs (1).

(1) Cf. supra blz. 147. ·

(2) Cf. supra blz. 147, n. 3 .

(3) Cf. Bewijsstuk II.

(4) Cf. Bewijsstuk III.

(5) Soortgelijk e vermeldingen treft men in alle latere rentenrollen en renten­boeken aan waarvan de St. Niklaaskerk een prachtige reeks van 23 specimen bezit vanaf het einde der XIIIe eeuw tilt in de xv• eeuw.

(6) N. DE PAuw : Nécrologe de l 'église St. j ean (St. Bavon ) à Gand, du xm• au XVI" siècle. - Obituarium Sanctijohannis , (Bruxelles, in 8°, 1889) in Publications C. R. H. : p. 30 1 & 302.

(7) We zijn tot nog toe niel in de gelegenheid geweest kennis te maken met dit archie! , cf. daarover : Co PP IETERS STOCHOVE, E . : Les archives conservées dans les églises et couvmts de Gand: Eglise St.jacques, in : Bulletijn der Maa tscha ppij voor Geschied- en Oudheidkunde van Gent : ge jaar, 1900, p. 123> 138.

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Tenslotte, nog enkele losse stukken gewagen van stedelijk vrijbezit in de St. Michielswijk te Gent: 1) 10 October 1353, twee erven van St. Michielskerk in het Pensstraatje (' ). 2) 16 December 1328: Hendrik Wicken, priester van St. Mi­chiels, koopt voor de Armentafel der gemelde parochie, van San­der Van Vaernewijck en zijne vrouw Margareta een erfelijke rent van 5 lb. 14 s. 2 d. Par. bezet op allerlei perceelen erve binnen Gent, o. a. in Onderbergen (2).

Hiermede hebben we een alleszins imposante reeks voorbeel­den aangehaald van het stedelijk a llodium binnen de St. Michiels­wijk te Gent, waarvan niet kan gezegd dat het weleer vrijge­kochte cijnsgoederen zouden zijn. De XIV" eeuw leverde Des Ma rez het leeuwenaandeel van zijne Gentsche documentatie over het eigendomsregiem van den grond in de Vlaamsche steden. Met onze onderhavige bijdrage meenen we, én voorde XIIIe én voorde XIVe eeuw, bewezen te hebben dat het stedelijk allo­dium, in tegenstelling met wat Des Ma rez voor Gent beweerde, wei over een uitgestrekter gebied aangetroffen wordt dan in de kuip, het portus volgens zijne opvatting. Daardoor wordt ons in­ziens eveneens alle voorbehoud tegenover de nieuwe stelling van den Heer prof. H. Van Werveke nopens de uitgestrektheid van het Gentsche portus ongerechtvaardigd. Door deze aanvul­lende studie zijn alle opwerpingen van de baan en men mag voortaan ais vaststaand aannemen dat « het Gensche port us zich ontwikkeld heeft op gronden, die in twee opzichten van ver-schillende abdijen afhingen >> ( 3), ni. wat de oorspronkelijke eigendom van het gebied en wat het patronaatrecht betreft.

(1) Gent, Stadsarchief: reeks n' 301, n'l: jaarregister der Schepenen van de Keure 1353-54: f 0 6 v0

: Bewijsstuk IV.

(2) Gent, parochiaal archie! der St. Michielskerk, sakristij: doos n'VI 1 : nr 39, • sedert korten tijd overgebracht naar het Stadsarchief aldaar.

(3) H. VAN WERVEKE: op. cit., blz. 30.

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BEWIJSSTUKKEN. 1. -

[na 1299 -begin XIVe eeuw] (1).

Uittreksel betreffende de St. Michielswijk uit het oudste be­waarde Rentenboek der Armentafel van de St. Niklaaskerk te Gent.

Oorspronkelijk; perkamenten register van 16 f". Gent, Stadsarchief: fonds St. Niklaaskerk: n' 6: Ar­chieven van het Buree! van Weldadigheid der Stad Gent : Armen St. Niklaas : Inventaris nr 1.

fu 1' r0•

R (a) (2) Dit es de bouc van der renten en de van der hervach­techede die de Heleghe Gheest van Sente Niclaus heeft binnen Ghent ende buten.

fo 4, V 0 •

R (a) Dit es de rente ende dervachtechede die de Heleghe G11eest heeft in Sente Michiels prochie. (b) Up de Leie buter Cupen.

Z (a) C. Gherart van Somerghem, van der hofstede daer Jan De Sceppere woende : 2 s. Sente Bamesse. C. De selve Gherart van Somerghem : 4 s. Sen te Ba messe. C. Annin De Vos: 2 s. Sente Banll'sse. C. Heinric van Steenhuse: 6 s. ende 2 d. Sente Bamesse. C. Der jan Van den Brouke: 6s. ende2d. SenteBamesse. C. Roelin ende Wivin: 6 s. ende 2 d. Sente Bamesse. C. Willem van Sente Jans eude Mergrite van Liederghem : 6 s. en de 2 d. Sente Ba messe.

R (b) Up de Leie jeghen de Freremineuren.

(1) De jongste opgeteekende lijfrent , 'an de hand (b), dagteekent van 1299 (!" 15 v0

). Anderzijds is hel handschrift (a) van het begin der XIV0 eeuw.

(2) R en Z beteekent: ~eschreven met rooden inkt of met zwarten; (a) is de oudste en oorspronkelijke hand van het register , (b) is een eenigszins jongere hand welke (a) heeft aangevuld.

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Z (a) C. Pieter huten Hove : 15 s. Sente Bamesse. (b) C. Seghere Slove: 15 s. van Onderberghen, dat qaum van den pape van Botelaer. C. Pieter van V est: 11 s., van deselve pape. (a) C. Lisebette Mulox van alf den huse ende den heerve dat staet an de Nieuwe Brigghe bachten Willems Scande­leins up den hoernich van der Steghe de side te Jonfro Tru­nen Brigghe waert : 4Q s., te a if Maerte 20 s., te huutgaenc Hoeste 20 s. (1). (b) C. Willem Scandelein : 30 s. ut supra, van der hervac­techede daer hi woent van voren tote acter up de Leie Martini.

fo 5, r0 •

R (b) Bachten ser Jans van den Kerchove. Z (a) C. Philips De Clerc ser Hanoets clerc: 20 s. Sente

Bamesse. C. Agnete De Scoenewercstrigghe: 10 s. Sente Bamesse.

R (b) ln de Drapstrate. z (a) C. jan De Hoedemakere, de clerc : 3 1/2 lb. te tuen

tiden : Sente Bamesse ende talf Maerte. C. Willem Hoemkin : 27 d. Sente Bamesse. C. Seghere Tote : 27 d. Sente Bamesse. C. Soetin, Maes Grisen dochter was: 4 1/2 s. Sente Bamesse (2).

11. -

1308 (3).

UittrPksel nopens de plaatsnamen binnen de St. Michitlswijk uit de oudste bewaarde Rentenrol van de Armentafel der St. Michielskerk te Gent.

Oorsprollkelijk; perkamenten roi van vijf aan mekaar ge­naaide stukken met op den rugvan het eerste en het tweede de kopijen van twee charters (28 September 1315 & 8 No­vember 1316) door de hand (a). Gent, Stadsarchief : fonds St. Michielskerk : nr 68.

(1) 1 October 1294: cf. supra blz. 147 en n. 3. (2) Hier volgen nog verschillende rubrieken voorde St. Michielsparochie :

( 0 5, y0: ln de Audeborch , Omtrent s Borgraven Briel; (0 8, r0

: An Tolne Brichkin bi der Oe!tbrighen, ln de Boregstrate, Voer Sente Lisbetten, die echter voor ons doel van geen nut meer zijn kunnen.

(3) Voor den datum: NAP. DE PAuw: Carlu/aire des Artevelde :p. 535-536.

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Je stuk (a} In de Drabstrnte: Ghiselbrecht Breebart: 18 s. 9 d. (1). Daneel Boikin (1): 18 s. 9 d. (b) Jan van Axele, de vlech­auwere. (a) Woutersweduevan(l)(/)jacopvanMaelte :(a)18 s.9d. (ci Pieter van Bassevelde. (a) Pauwels wedue van Huise en de sine kindere (1) : 18 s. 9d.

Wouter van Maelte, de scerre: 4 s. 9 d. (c) Der jacop Deynoet : 14 s. (a) Matthijs De Beere, sceppere (1): 14 s. (c) Woutre van Maelte, de scerre. (a) Willems weduevan Husse en de ha re kindere (1) : 14 s. 9 d.

Item 4 s. (c) jacob Deynoet: 14 s. 9 d. (a) Jacob Denoit, de vleeschouwere : 2 s. 6 d. (d) van 1 camerkine bachten sinen. (a) Binnen den Torre: Meus wedue van Gheentbrugghe: 6 s. 3d. (d) van eenen camerkine daer an. (a) Michiel, haer sone : 6 s. 3 d. (d) ln de strate bevoert: Mergriete Sles (1): 22 s, 6 d. 1 1/2 capoe1. Item 15 s. ende 1 capoen Item 7 s . 6. d. & 1/2 capoen. Dit was ghecocht jeghen ser Godeverts kindere ser Ydiers. (f) Der Pieter Soetaert. (a) Jacob Ghevaert (') : 9 s. daer bachten int poe1tkiin. (f) Jan Seussone de jonghe.

(a) ln Jnghelant bi Onderberghen: Pieter Van den Damme: 4~.6d. Diederix wedue en de oer Van den Bosche: 10 s. 6 è. (1).

(d) Meyrin Clerx. (a) Pieter Van der Moelen (1): 9 s. 6 d. Item 4 d. Michiel van Leden : 6 s. (1) (c) Gillijs van Par JS ( 1)

Kateline van Deunse : 6 s. (a) Jan Dennoit: 7 s. 6 d. Wouter De Backere: 11 s. (b) Gheete Boys: 5 s. 3d. (a) Der Martijn De Pape: 4 s. (b) Danijn Slove: 5 s. 3d. (a) Kateline Suanen : 3 s. (1) (f) Mergriete Van der Loe (1).

(a) Lievijn Rijchart : 9 s. (f) Firin van Wareghem (1).

(a) Joncfrou Alice Borluts (1): 4 s. 6 d. (c) Der Harnout Van den Moere.

(1) Doorgehaald en gewoonlijk met een andere naam vervangen door een jongere hand.

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(a) Pieter Nieuman, Meer.in Van der Loe : (1) 3 s. (c) Kateline Minnemans. (t) Baelen den Fruemennuere: Willem Van der Huulst: 7 s. 10 d.

(5) Jans wedue Van den Scaeke: 4 s. lOd. 1/2 capoen. Item 20d· Arnout Gheilinch, daer naest: 20 d. Item, Jan van Singhem, Mergriete Bux, der Michiel van West, Gillis De Coerdere van herve in de Posternestrate : 15 s. 8 d.

(10) (a) In der Hoerendochterstrate: thus Ten Ankere, Calle Crommelijns (1) 13 s (f) Meester Pieter De Broessche. (2)

4c stuk. (a) Onderberghen: PieterswedueVan der Wostinen (1): 20s. (c) Der Michiel Van West.

(15) (a) Onderberghen: Jan Hanebec: 7 (1) s. 10 d. (c) Jan van Leeden, de sceerrere. jacob De Leenheere, up erve an den hoenec van der Nuwelsteghe da er die drie cameren up staen : 6 s .. (c) Hughe Boet van Moesee: 30 s ..

(20) III. -

1315, 28 September. - Gent, St. Michielskerk.

Pieter De Broessche, parochiepastoor van St. Michielskerk te Gent, schenkt de Armentafel dezer kerk 50 s. Par. per jaar, bezet op de erfachtigheid waarop hij zijn huis had, om er zijn

(25) jaargetijde mee te bekostigen.

XJVe eeuwsc!z ajschrijt op de rugzijde van het eerste stuk van de oudste bewaarde Rentenrol der Armentafel van St. Michiels (cf. Bewijsstuk II).

Het si co nt en de keenlijc allen denghenen die nJsijn en de hier (30) na wesen zullen dat der Pieter De Broesche (2), prochipape van

Sente Michiels te Ghent, heft ghegheven den Heleghen Gheest van Sente Michiels up de hervachtechede der hi up woent in der

(1) Doorgehaald en gewoonlijk van een jongere ha nd met een andere naam vervangen.

(2) Cf. over hem: Gent , Rijksarchief: fonds abdij Rijke Gasthuis: register n' 4: f 0 1 V0

, n' 3 0318).

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Hoerendochterstrate 50 s. Par. tsjaers heuwelike staende, sijn jaerghetide mede te doene als hier na bescreven staet. Dates te wetene : dat die proviseres van den vorseiden Heleghen Gheest die nu sijn ende hier na wesen sullen, sijn ghebonden te sinen jaerghetide te ghevene van den vorseiden 50 s. helken prochi­pape van drien 18 d. Par. te vighelien ende 18 d. te messen, ende helken caplaen van 14 die nu sijn 6 d. Par. ende 6 d. te messen, ende den costere 12 d. Par .. Ende ware dat sake dat si niet ne quamen te vighelien ende te messen, so ghevet der Pieter vorseit de faute den Heleghen Gheest ter armer bou!. Ende de vighelien vorseit sai men segghen met 9 !essen. Vort zo sijn die proviseres ghebonden te ghevene up den dach van den jaerghe­tide in de messe in de kerke 20 s. Par. den armen in broede. Ende die andere 5 s. Par. zullen bliven den Helegllen Gheest. Vort so sai men gheven den dyaken 6 d. ende den subdyaken 6 d. Par .. Ende hiertoe dede der Pieter vorseit met ande ende met monde al dat hi sculdech was te doene na de weet van der poert omme de ghijfte te blivene goet vaste ende ghestade. Hierover waren gheroupen in orconscepen aise hervachteghe liede: der Wasselijn Van der Pale, aise prochipape ende hervachtech man, ende der Gillis Borluut, ende der Woutre De Groete, ende Ghiselbert Van den Kerchove ende B. huten Hove. Ende dese vorseide ghijfte en sai men niet heffen no gheven voer den dach van den jaerghetide. Ende dese ghijfte es ghescreven in den bouc van der kerken ende in den bouc van den Heleghen Ghe.st. Ende den dach van den jaerghetide sai men scriven (1) die gheli­ke. Dit was ghedaen int jaer Ons Heeren doe men screef M CCC ende XV, Sondags voer Sente Michielsdach, te Sente Michiels in de kerke. Ende doe waren proviseres der Arnout van Westvorde, der J. Tonnekijn, der J. van Dornike en de der \1..'. Leuwerke.

IV. -

1353, JO October.

Jan Van der Beke, priester, verleent v66r de Schepenen van (35) de Keure te Gent het leven:slang vruchtgebruik van zijn bezit

aan zijne moeder Katelijne nadat hij zal gestorven zijn.

Gelijktijdig afschrift: jaarregister der schepenen van de Keure

(1) Interlineair.

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1353- 1354 : fo 6 V0 •

Gent, Stadsarchief: Reeks 301 : register nr 1.

Kenlic zij enz. dat commen sen vor scepenen van der Keure in Ghend: Simoene Van den Kerchove, Hughe van Lembeke ende Gherem Borluut, der Jan Van der Beke, priester, dewelke, bi sinen goeden dancke ende wille, gaf ende drouch uppe ver Katelinen Van der Beke, sire moeder, al dat goet dat hij heeft en de dat hem toebehord hoe en de waer het gheleghen of ghestaen es binnen Ghend of der buten, eist in renten, in haven, in catei­len, in ghelde, juweele of in zo wat goede het vonden mach worden. Ende oec de twee huuse die hij heeft staende in de Drapstrate, daer af dat theen staet jeghen s Vleeschauwerssteghe ende up de herve toebehorende den prochipapen van Sente Michiels kercken, Jacop van Westende jans Gruters van Bote­laer, ende dander huus daer naest ten Torre waert uppe staende up der kercken herve van Sente Michiels vorseit, omme dat zoe al dit goet vorseit sai hebben, effen noten ende ploten, ende hare hande der an sai moghen slaen ghelijc haren propren goede, also varinc aise der Jan vorseit sai siin commen van liven ter doet en de ni et eer, en de danne dat vorseif goet ghebru ken a Iso lange alsoe !even sai. Behouden dien dat zoe dat vorseit goet niet en sai moghen vercoepen, het en ware dat zoes noet ende te doene hadde bi ghebreken. Ende so wanneer dat de vorseide ver Kateline commen sai siin van live ter doet, zo sai dat vorseit goet gaen ende commen up thoir daerup dat sculdich sai siin te commene met rechte. Ende omme de meerre vastenesse ende versekerthede zo waren ende stonden over de vorseide ghifte van den tween huusen, aise lantheeren, der Pieter De Zontfrede

ende de prochipapen van Sente Michiels ende Jacop Van Oest, over henselven, ende der Willem Van der Reke, in de name van Janne Den Grutere van Botelaer, aise lantheeren van den huus dat staet jeghen s Vleeschauwerssteghenen, en de der Lievin J oye, priester, over de kercke van Sente Michiels vorseit, lantheeren van den andren (1) hu us staende naest desen hu us ten Torre waert

uppe. Actum in scabinagio Symonis de Atrio et sociorum suorum,

anno Domini M CCC" et LIII 0, X a die Octobris.

(!) Per vergissing een tweede maa! herhaald.

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TABLE GÉNÉRALE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TREIZIÈME VOLUME

Procès-verbal de la séance du 21 févr ier 1928

Envoi de publications. Travaux présentés à la Commission. Rapport de M' le Président sur !"état d'avancement du tome XIV des ordonnances des Pays Bas autrichiens. Rapport de M'le Secrétaire sur l'emploi des subsides alloués par le gouvernement. Ouvrages reçus. . . . . . . . . . . . . . . . p. 'c7

Procès-verbal de la séance du 21 novembre 1928

Envoi de publications. Rapport du bureau sur sa gestion finan-cière. Examen du programme de la " Soci. té d'histoire du droit des Pays, Flamands Picards et Wallons » fondée à Lille. Travaux présentés à la Co •nmission. Rapport des membres sur leurs travaux . Ouvrages reçus. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 259

Procès-verbal des séances du 12 novembre et

du 22 décembre 1931

Eloge funèbre prononcé par M' le Président aux funérailles de M' G. des Marez , Secrétaire de la Commission. Désignation de M' ] . Simon comme Secrétaire provisoire. Présentation des nouveaux membres. Présentation par M' le Président des bonnes feuilles du tome XIV des ordonnances 3° série. . . . . . .

Désignation de M' Simon pour assurer la Direction de la publication du Bulletin; envoi de publications . Rapport de M' Cuvelier sur l'é tat de la publication des traités. . . . . . . . p. 346

Procès-verbal de la séanc'! du 5 avril 1932

Arrêté royal du 17 février 1932 nommant membres de la Commission MM. Ganshof F., Strubbe E. et Tihon A. Installation de ces membres. Remise des documents provenant de la mortuaire de M. Des Marez et appartenant à la Commission. Envoi de publi ­cations. Etudes pour le bulletin. Budget : réduction du crédit accordé à la Commission. Désignation de M. Simon comme Secré­taire et de M. Tih;:;n comme Secrétairead joint. . . . . . .

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Annexes

H. Laurent. Documents relatifs à la procédure en foires de Champagne et de Brie contre des debi teurs défaillants originai­res de Malines. . .

J. Simon. La charte de Desteldonck, de Sleydinge et de

pl

Lovendegem. . . . p. 91

J. de Sturler. L•!s manu~crits du cartulaire de l'abbaye de S' Vaast d'Arras. p. 111

O. Des Marez. La réédition de~ Controversia Juris d'Antoine Merenda . p. 121

Ed. Poncelet. Le conseil ordinaire, tribunal d'appel de la princi -pauté de Liége. . . p. 133

E. Fairon. Supplément au recueil des ordonnances de la princi -P 1uté de Liége promulguées par Evrard de la Marck et Corneille de Berghes 1506-1544. . p. 263

Eg. 1. Strubbe. L'homologation du ca hier primitif de la Coutu-me de Courtrai. . . . p. 347

P. Heupgen. Les enfants sorciers en Hainaut au XVII" siècles. p. 457

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TABLE DES "Arl'lÈRES CONTENUES DANS LE QUATORZIÈME VOLUME

Procès-verbal d~ la Séance du 6 décembre 1932

Correspondance échangée entre le secrétaire et M' Niffle Anciitux, au sujet des archives de la ville de Messines . . . .

Réorganisation de la bibliothèque de la Commission. Rapport de M. De l'Arbre sur un travail de M' Bonenfant intitulé << Un statut bruxellois sur la tutelle de !589 >> •

Désignation de M' Strubbe pour faire rapport sur l'état des sources rassemblées pour la publication de la Coutume du p1ys de Waes. . ....

La Commission ordonne la publication dans son Bulletin de l'étude de M'P. Heupgen sur c /es Enfants sorciers à Mons >>.

Rapport des membres sur l'état de leurs travaux. p. 1

Procès-verbal de la séance du 28 février 1933.

Rapport de M' le secrétaire sur diverses questions d'ordre administratif. . . . . . . . .

Rapport de M'le conservateur des Archives de l'Etat à Liège sur une copie du Paweilhar liégeois dit «Giffou» prise par feu M' G. Des Marez. . . . . . . . .

Demande adressée par le même conservateur aux fins d'obtenir le dépôt du manuscrit de M' Des Marez aux Archives de l'Etat à Lié ge.

Décision de la Commission. . . . . . Rapport de M' Strubbe sur l'état des travaux relatifs à la publi­

cation de la Coutume du Pays de Wacs. La Commission désigne M' Strubbe pour continuer ce travail. . p 1 JI.

Annexes.

Willy Van Hille: La Coutume de Messines. 1 à 113 François Ganshof: Etude sur le faussement de jugement dans

le droit flamand des XII" et XIII" siècles. . . . . . . 11 5 à 140 F. Blockmans: Bijdrage tot de Studie van het Stedelijk

«Al/odium" te Gent. 1 H à 156