décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des ... · pdf...

Download Décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des ... · PDF fileDécret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en Bourse tel que modifié et

If you can't read please download the document

Upload: trinhkhue

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.

    1

    Dcret n 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des

    intermdia ires en bourse,

    tel que modifi et complt par le dcret n 2007-1678 du

    5 jui llet 2007.

    S O M M A I R E

    CHAPITRE I : De lagrment des intermdiaires en bourse

    Section I : Des conditions dagrment

    Section 2 : De la procdure dagrment

    Section 3 : De la modification de lagrment

    Section 4 : De la cessation dactivit, de la suspension et du retrait dagrment

    Section 5 : Des cartes professionnelles

    CHAPITRE II : De certaines activits des intermdiaires en bourse

    Section 1 : Du dmarchage financier

    Section 1 bis : Du conseil financier le listing sponsor

    Section 2 : De la gestion de portefeuilles de valeurs mobilires pour le compte

    dautrui

    Section 3 : De la tenue de march

    Section 4 : De la contrepartie

    CHAPITRE III : Des obligations des intermdiaires en bourse

    Section 1 : Des obligations gnrales

    Section 2 : Des livres, des registres et des tats financiers

    Section 3 : Des rgles dontologiques

    Section 4 : Le responsable du contrle

    Section 5 : Des rgles prudentielles

    CHAPITRE IV : Dispositions diverses

  • Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.

    2

    CHAPITRE I De lagrment des intermdiaires en bourse

    Section I : Des conditions dagrment

    Article premier. Les personnes physiques dsirant exercer lactivit dintermdiaire en

    bourse doivent :

    1 - avoir la nationalit tunisienne,

    2 - avoir leur rsidence en Tunisie,

    3 - jouir de leurs droits civiques et politiques,

    4 - tre aptes physiquement et mentalement accomplir leurs activits,

    5 - avoir une matrise ou un diplme quivalent,

    6 - avoir une exprience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de

    lintermdiation boursire,

    7 - subir avec succs un test daptitude professionnelle organis par un organisme choisi

    par le conseil du march financier et sous le contrle de ce dernier,

    8 - sengager sadonner, indpendamment des activits spcifies larticle 56 de la

    loi n 94 117 du 14 novembre 1994, lactivit de ngociation et denregistrement en

    bourse de valeurs mobilires et produits financiers,

    9 - justifier de lexistence de moyens humains et matriels ncessaires lexercice de

    lactivit dintermdiaire en bourse et dont la teneur est dtermine par une dcision

    gnrale du conseil du march financier.

    Article 2. Les activits de contrepartie, de tenue de march, et de garantie de bonne fin

    dmissions ne peuvent tre exerces que par des intermdiaires en bourse socits

    anonymes spcialises.

  • Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.

    3

    Article 3 (dernier paragraphe nouveau 2007). Les socits anonymes dsirant exercer

    lactivit dintermdiaire en bourse doivent :

    1 -avoir la nationalit tunisienne,

    2 -avoir obligatoirement pour objet, indpendamment des activits prvues larticle 56 de

    la loi n 94 117 du 14 novembre 1994, la ngociation et lenregistrement en bourse de

    valeurs mobilires et produits financiers,

    3 -justifier de lexistence de moyens humains et matriels ncessaires lexercice de

    lactivit dintermdiaire en bourse et dont la teneur est dtermine par une dcision

    gnrale du conseil du march financier,

    4 -Avoir un capital minimum libr de :

    1 000 000 D, si la socit demande tre agre pour lexercice des activits de

    ngociation et denregistrement en bourse de valeurs mobilires et produits financiers, de

    conseil financier, de dmarchage financier, de gestion de portefeuilles de valeurs mobilires

    et de portage dactions,

    3 000 000 D, si la socit demande tre agre, outre les activits ci-dessus cites, pour

    lexercice des activits de contrepartie, de tenue de march, de garantie de bonne fin

    dmissions ou de lune de ces activits.

    En outre, le prsident-directeur gnral, le directeur gnral ou le prsident du directoire

    d'une socit anonyme d'intermdiation en bourse, doit jouir de ses droits civiques et

    politiques, avoir une matrise dans un domaine conomique ou financier ou un diplme

    quivalent et justifier d'une exprience professionnelle de cinq ans au moins dans le

    domaine d'intermdiation financire.

    Article 4. Aucun intermdiaire en bourse ne peut participer directement ou indirectement

    au capital dune socit anonyme intermdiaire en bourse pour plus de 30% du capital.

    Est considre participation indirecte au sens du prsent article, la participation revenant

    une filiale, au conjoint et aux enfants mineurs.

    Article 5 (nouveau 2007). Le prsident-directeur gnral, le directeur gnral, le directeur

    gnral adjoint, le prsident ou un membre du directoire d'un intermdiaire en bourse ne

    peut exercer au mme temps aucune fonction dans une autre socit d'intermdiation en

    bourse, dans une socit cote ou dans un tablissement de crdit rgi par la loi n 2001-65

    du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdits telle que modifie et complte

    par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006.

    Nul ne peut tre salari, simultanment d'un intermdiaire en bourse et d'un autre

  • Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.

    4

    intermdiaire en bourse, d'une socit cote ou d'un tablissement de crdit.

    Article 6 (nouveau 2007). Nul ne peut tre intermdiaire en bourse personne physique ou

    dirigeant, quelque titre que ce soit, dune socit anonyme intermdiaire en bourse :

    sil a fait lobjet dune condamnation pour faux en criture, pour vol, pour abus de

    confiance, pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour soustraction commise

    par dpositaire public, pour mission de chque sans provision, pour recel de choses

    obtenues laide de ces infractions et pour infraction la rglementation des changes, ou

    pour infraction aux textes lgislatifs et rglementaires relatifs la rpression du

    blanchiment d'argent,

    sil a fait lobjet dune condamnation pour un dlit intentionnel et pour laquelle il na pas

    t rhabilit,

    sil tombe sous le coup dun jugement dfinitif de faillite,

    sil a t administrateur ou grant de socits dclares en faillite et que cette faillite lui

    a t tendue personnellement ou sil a t condamn en vertu des articles 288 et 289 du

    code pnal relatifs la banqueroute.

    Section 2 : De la procdure dagrment

    Article 7. Lagrment des intermdiaires en bourse comporte un agrment de principe et un

    agrment dfinitif dlivrs par le conseil du march financier. Toutefois, le dmarrage

    effectif des oprations de ngociation et denregistrement en bourse de valeurs mobilires

    et produits financiers demeure subordonn des autorisations daccs leur systme

    accordes, respectivement, par la bourse des valeurs mobilires de Tunis et la socit

    interprofessionnelle de dpt, de compensation et de rglement.

    Article 8. Le requrant de lagrment de principe, adresse sous pli recommand avec

    accus de rception, au conseil du march financier, ou dpose auprs de son bureau

    dordre contre rcpiss, un dossier dagrment.

    Les pices de ce dossier sont dtermines par une dcision gnrale du conseil du march

    financier.

    Article 9. A la rception du dossier dagrment de principe, les services du conseil du

    march financier linstruisent dans un dlai ne dpassant pas trois mois. Au cours de ce

  • Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.

    5

    mme dlai, lavis de lassociation des intermdiaires en bourse est requis et il est rput

    favorable en cas de silence de plus dun mois.

    Le conseil du march financier peut exiger du requrant tout renseignement ou document

    complmentaire pour linstruction du dossier. Dans ce cas, le dlai de 3 mois est suspendu

    jusqu la rception par le conseil du march financier du renseignement ou document

    demand.

    Article 10. Dans le cas o le conseil du march financier se prononce favorablement, il

    notifie au requrant une dcision dagrment de principe.

    En cas de refus, le conseil du march financier notifie au requrant une dcision motive.

    Dans le cas o le conseil du march financier estime devoir limiter lagrment de principe

    certaines des activits demandes par le requrant, notamment en raison de ses moyens

    financiers et techniques et des garanties prsentes, la dcision quil lui notifie est motive.

    Article 11. En mme temps que lagrment de principe, le conseil du march financier

    notifie au requrant la liste des pices du dossier quil doit prsenter en vue de lobtention

    de lagrment dfinitif.

    Les pices de ce dossier sont dtermines par une dcision gnrale du conseil du march

    financier.

    Article 12. Le requrant, sous peine de caducit de lagrment de principe et dans un dlai

    de 6 mois de la notification de celui-ci, doit adresser sous pli recommand avec accus de

    rception au conseil du march financier, ou dposer auprs de son bureau dordre contre

    rcpiss, le dossier exig pour lobtention de lagrment dfinitif.

    Toutefois, ce dlai peut tre prorog de 3 mois, par le conseil du march financier, la