cours sur les mineurs en danger

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Document d'aide pour une formation d'éducateur spécialisé

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  • ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE-SAINT-DENIS

    COMMISSION MINEURS Formation du 23 septembre 2005

    SYSTEME DE PREVENTION ET PROTECTION DE LENFANCE

    ]]]]]]]]]]]]]]

    par Raphalle Bchsenschtz Inspectrice ASE - Conseil gnral de Seine-Saint-Denis

    I) Laide sociale lenfance (ASE) _________________________________________________ 1

    II) Lenfance en danger (ARTICLE 375 DU CODE CIVIL) __________________________________ 2

    a) Quest ce quun enfant en risque de danger ?_____________________________________ 2

    b) Quest ce quun enfant en danger ? ____________________________________________ 3

    III) Circuits de signalement _____________________________________________________ 3

    a) Lenfant prsente des difficults dans les apprentissages, dans son comportement qui peuvent nuire son bon

    dveloppement _______________________________________________________________ 3

    b) Lenfant prsente des risques de danger : cette situation doit tre value _____________ 3

    c) Lenfant est en situation de danger rel et avr __________________________________ 4

    d) Lenfant est dans une situation de danger imminent : lintgrit physique ou morale de lenfant est gravement

    mise en danger : ______________________________________________________________ 4

    IV) La question du secret professionnel / secret partag_______________________________ 4

    V) Les mesures dassistance ducative _____________________________________________

    I) LAIDE SOCIALE A LENFANCE (ASE)

    L'aide sociale lenfance (ASE) est le successeur de l'assistance publique et de la DDASS. Elle est issue des lois de

    dcentralisation.

    Depuis la loi du 22 juillet 1983 la protection de lenfance est une comptence du Prsident du Conseil Gnral.

    Ses missions sont dfinies par la loi :

    Les lois de dcentralisation : lois du 22 juillet 1983, loi du 6 janvier 1986 et du 19 aot 1986. Le code de lAction Sociale et des Familles (ancien code de la famille) qui font de laccueil, de la protection, de la prvention

    linadaptation sociale des missions lgales du Dpartement (article L221-1).

    La loi du 10 juillet 1989 relative la prvention de la maltraitance et la protection des victimes fait de lAide Sociale lEnfance le pivot du signalement et de la permanence

    La Convention internationale des Droits de lEnfant adopte par lONU le 20 novembre 1989 et entre en vigueur en France le 6 septembre 1990

    On peut regrouper ces missions de lASE en quatre champs d'intervention :

    Prvention des risques d'inadaptation sociale

    Soutien matriel et/ou ducatif aux mineurs et leurs familles

    Prise en charge des mineurs confis au service et des mres isoles

    Prvention des mauvais traitements

    1

  • Le dispositif de protection de lenfance a la double vocation de prvenir les situations de danger pour lenfant, de reprer le plus tt

    possible et de traiter les difficults rencontres par lenfant et sa famille.

    Il concerne les enfants de 0 18 ans et les jeunes majeurs jusqu 21 ans, en danger ou en risque de danger .

    Quelques donnes chiffres :

    En France en 2004, environ 450 000 enfants ont bnfici dune mesure de protection de lEnfance pour des dpenses values au

    niveau national 5 milliards deuros.

    En Seine-Saint-Denis, en 2004 :

    Les TISF : Techniciennes dIntervention Sociale et Familiale pour 349 familles et 966 enfants

    Les Clubs de Prvention ; 5839 jeunes / 9 associations

    Montant des aides financires : 11 552 325 euros dont presque un quart ddi lhbergement (augmentation de 19% par rapport

    2003) pour 15 324 familles et 31 969 enfants

    Accueils de mres isoles : 380 (augmentation de 20%)

    Accueil physique de jeunes : 3524 dont :

    Placement judiciaire : 1962

    Placement administratif : 372

    Tutelles : 207

    Pupilles : 110

    Jeunes majeurs : 780

    Accompagnement en milieu ouvert : 3830 dont

    AEMO judiciaires : 2461

    AED : 466

    TDC : 466

    Jeunes majeurs et placements directs : 437

    Total des jeunes bnficiant dune mesure : 7639

    Budget total de lAide Sociale lEnfance : 164, 370 millions deuros

    Secteur mre enfants : 9, 830 millions ( 5, 95%)

    Secteur Prvention : 30, 536 millions (18, 48%)

    Secteur Protection : 124, 004 millions (75, 58%)

    Personnel : 552 fonctionnaires / 658 assistantes familiales

    Le service de lAide sociale lenfance de Seine-Saint-Denis est organis de la faon suivante :

    Sur le terrain : 3 circonscriptions territoriales (Protection Maternelle et Infantile, Service social et ASE) Ces services sont composs de personnels administratifs, de travailleurs sociaux et mdico-sociaux spcialiss et

    encadrs par un Responsable de Circonscription.

    En site central : LASE est organise en 8 groupements encadrs par 8 Inspecteurs, chacun ayant une quipe dadministratifs et une secrtaire pour assurer le suivi et la prise en charge administrative des enfants confis.

    II) LENFANCE EN DANGER (ARTICLE 375 DU CODE CIVIL)

    a) QUEST CE QUUN ENFANT EN RISQUE DE DANGER ?

    Dfinition de lODAS (Observatoire de lAction Sociale) - Juin 2001

    Il sagit dun enfant victime de carences (affectives, relationnelles), de ngligences (alimentaires, de sommeil, de soins) qui moyen et long terme peuvent mettre sa sant, sa scurit, sa moralit en danger.

    2

  • Chez lenfant Dans la relation adulte/enfant

    Traces sur le corps Aspect gnral : maigreur, arrte de son dveloppement,

    prsentation nglige voir sale

    Plaintes somatiques (maux de ventre, de tte)

    Dsordres alimentaires : anorexie, boulimie, vomissement rpts

    Troubles du comportement : tristesse, anxit, repli sur soi, agitation, agressivit, demande affective exagre,

    rejet, violence

    Difficults scolaires

    Mode ou rythme de vie manifestement inadapts

    Manque dattention, indiffrence systmatique : retards, oublis

    Violence verbale ou physique de ladulte Propos ngatifs et dvalorisants pour

    lenfant

    Exigences dmesures au regard des possibilits de lenfant

    Enfant semblant soumis au silence vis vis de ce qui se passe chez lui

    Cest laspect rptitif et cumulatif des faits qui caractrise la situation de risque

    b) QUEST CE QUUN ENFANT EN DANGER ?

    Il sagit dun enfant victime de violences physiques, de cruaut mentale, dabus sexuels, de ngligences lourdes, qui court terme peuvent peser gravement sur son dveloppement.

    III) CIRCUITS DE SIGNALEMENT

    Depuis la loi du 20 juillet 1989, le Dpartement est donc le pivot de lactivit signalante.

    A ce titre, le Prsident du Conseil Gnral a obligation :

    dorganiser le recueil et le traitement des informations signalant un enfant en danger

    dinformer le signalant des suites donnes au signalement

    dinformer par crit les parents de la saisine judiciaire (sauf si cela peut mettre la scurit de lenfant en danger ou nuire une

    enqute de police) .

    a) LENFANT PRESENTE DES DIFFICULTES DANS LES APPRENTISSAGES, DANS SON COMPORTEMENT QUI PEUVENT NUIRE A SON BON

    DEVELOPPEMENT

    Le professionnel peut prendre contact avec les partenaires locaux : PMI, service social, ASE, pour changer et savoir si la situation est connue.

    b) LENFANT PRESENTE DES RISQUES DE DANGER : CETTE SITUATION DOIT ETRE EVALUEE

    Saisine de la Runion pluri-professionnelle (RPP) : dispositif local dvaluation partage (Pilot par le Service social en lien avec lASE et la PMI, ) auquel le professionnel prsente la situation et qui apprciera le degr de risque ou de

    maltraitance pour un enfant, le degr de coopration des parents et proposera des solutions.

    Les parents doivent tre informs de la saisine de la RPP

    A lissue de cette phase de concertation, la situation peut ncessiter une valuation plus pousse. Elle peut tre ralise

    par lASE ou tre partage.

    LInspecteur de lASE pourra aussi tre saisi, pour dcider dune mesure administrative (Technicienne dintervention

    sociale et familiale, aide financire, aide ducative contractuelle, valuation ASE, contrat jeune majeur) ou dun

    signalement aux autorits judiciaires.

    3

  • C) LENFANT EST EN SITUATION DE DANGER REEL ET AVERE

    Signalement lInspecteur de lASE : Il sagira de transmettre un crit qui prcise les signes de danger qui ont t observs et aussi le degr de coopration des parents.

    Linspecteur dcidera au vu de lcrit et des autres lments quil peut avoir en sa possession des suites donner

    (valuation par la circonscription, transmission au parquet).

    Linspecteur de lAide Sociale lEnfance doit informer la famille de sa dcision ainsi que le signalant.

    D) LENFANT EST DANS UNE SITUATION DE DANGER IMMINENT : LINTEGRITE PHYSIQUE OU MORALE DE LENFANT EST GRAVEMENT MIS EN DANGER :

    Signalement au Procureur de la Rpublique et copie lInspecteur qui le cas chant devra prparer laccueil et pourra aussi transmettre les informations quil peut avoir sur la situation.

    En cas de doute sur lopportunit de saisir le parquet, chacun peut dans tous les cas saisir lInspecteur de lASE qui par dlgation

    du Prsident du Conseil Gnral est habilit recevoir tout signalement et dcider des suites donner.

    Ne pas signaler lautorit judiciaire ou administrative une situation de mineur de moins de 15 ans victime de mauvais traitements

    ou datteintes sexuelles est sanctionn par le Code pnal.

    LES SUITES DE LA SAISINE EVENTUELLE DU PARQUET DES MINEURS :

    - le classement sans suite

    - la saisine du Juge des Enfants en vue dune mesure dassistance ducative

    - lOrdonnance de Placement Provisoire : le Juge des Enfants est saisi et doit audience dans le mois qui suit la mesure.

    - Diligente une enqute auprs de la Brigade des mineurs

    Le Parquet informe le service de lAide Sociale lEnfance des suites accordes au signalement.

    Donnes chiffres en Seine Saint Denis en 2004 :

    2718 informations proccupantes reues (augmentations de 18, 63%)

    1354 signalements reus ( augmentation de 28,2%)

    Dont 853 sont transmis au Parquet ( soit 63%)

    Dont 285 donnent lieu une mesure administrative

    Seulement 55 ne font pas lobjet dintervention (soit 4%)

    Les suites donnes par le Parquet (sur un total de 1235 signalements reus) :

    Ouverture de dossier en assistance ducative : 74%

    Ordonnance de placement provisoire : 10%

    Enqute de police : 13%

    Classement sans suite : 3 %

    IV) LE SECRET PROFESSIONNEL SECRET PARTAGE

    a) Un devoir de se taire sanctionn

    Larticle 226-13 du Code Pnal : la rvlation dune information caractre secret pour une personne qui en est dpositaire

    est punie dun an demprisonnement et de 15000 euros damende . Il ne sagit donc pas dune prrogative mais dune obligation

    pnale.

    Les sanctions disciplinaires et professionnelles pour la divulgation dinformations peuvent sappliquer en dehors de toute poursuite

    pnale tant dans le secteur public que priv pour le personnel mdical, social et mdico-social.

    Le consentement de lintress autorise la divulgation dinformations confidentielles par le professionnel qui les dtient (loi du 4

    mars 2002 relative aux droits des malades), encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.

    Les personnes tenues au secret : le nouveau Code pnal (rforme de 1994) indique que le secret professionnel sapplique toute

    personne qui en est dpositaire soit par tat soit par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire :

    ouvre largement le champ des personnes concernes, au-del des catgories traditionnelles relevant du secteur mdical, notarial

    et bancaire. Des textes spcifiques imposent le secret professionnel des professions particulires : article L1110.4 du Code de la

    4

  • sant publique pour les professionnels de sant ; le Code de lAction Sociale et des Familles impose le secret professionnel toutes

    les personnes participant au service de lAide Sociale lEnfance (article L 221.6), aux assistants du service social (article L 133-5),

    aux agents de la Scurit Sociale (article L 243.13 du Code de la Scurit Sociale), les membres de la Commission de

    surendettement (article L313.11 du Code de la Consommation)

    b) Le droit de parler : la notion de secret partag

    Linformation doit circuler entre professionnels pour assurer un travail fructueux, cest pour cela que la doctrine puis les tribunaux

    ont cre la notion de secret partag : un professionnel tenu au secret peut confier un autre professionnel une information

    confidentielle afin dassurer la bonne excution de la mission qui lui a t donne.

    Mais cette notion ne figure pas explicitement dans les textes lgislatifs et rglementaires (mme si le lgislateur sy est rfr

    pour la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : deux ou plusieurs professionnels peuvent, sauf opposition de la

    personne dment avertie, changer des informations relatives une mme personne prise en charge, afin dassurer la continuit

    des soins ou de dterminer la meilleure prise en charge possible .

    Larticle L 221.3 du CASF prvoit que les conditions de transmission des informations relatives un mineur devraient tre fixes

    par voie rglementaire (ce qui confirme la possibilit dun tel transfert).

    Les conditions : le professionnel doit avertir la personne intresse que les informations vont tre transmises un autre service. Il

    doit sassurer que la personne qui elle va transmettre linformation est elle-mme tenue au secret et prciser que le

    renseignement a une nature confidentielle. La transmission de linformation doit tre strictement motive par les ncessits de

    fonctionnement du service.

    Le Dfenseur des Enfants dans son rapport annuel 2004 prconise de donner un statut juridique au secret partag pour

    lgaliser une pratique qui vise lefficience du travail social (partenariat, travail en rseau) et le droit des des usagers.

    La communication dinformations aux autorits judiciaires : le fonctionnement mme de la justice ncessit la divulgation

    dinformations confidentielles. Chacun peut donc livrer la justice des informations confidentielles, pour assurer sa dfenses, pour

    prouver sa bonne foi.

    Sur mandat judiciaire, les professionnels peuvent divulguer toutes les informations en leur possession sans quon puisse leur

    reprocher de violer larticle L226.13 du Code Pnal.

    c) Droit de se taire et obligation de divulguer

    Larticle 10 du Code Civil : chacun est tenu dapporter son concours la justice en vue de la manifestation de la vrit mais

    cela ne concerne que la procdure civile et nest garantie par aucune sanction.

    Face aux contradictions entre le devoir de se taire et lobligation de divulguer, la loi laisse le choix aux professionnels, dicts par

    leur conscience.

    Le code pnal (article L226.14) pose le principe que ne peut tre poursuivi le professionnel qui a divulgu des informations

    confidentielles dans les cas o la loi impose la rvlation du secret . Sont viss les obligations de dclarer les maladies

    contagieuses, vnrienneset lobligation pour lASE de dnoncer les agissements subis par les mineurs.

    Cependant dans certains domaines, le professionnel peut rvler mais nen a pas lobligation.

    - Lobligation de dposer en justice : article 109 du code de procdure pnal dispose que toute personne cite comme tmoin par

    un juge dinstruction doit dposer, sous rserve des dispositions 226.13 et 226.14 du Code Pnal. Sil entre dans une hypothse o

    la loi permet la rvlation, le professionnel ne pourra tre poursuivi, mais il peut aussi choisir de ne pas tmoigner et en avertir le

    juge dinstruction. Devant une juridiction de jugement, le professionnel doit se prsenter et peut valablement indiquer quil ne

    souhaite pas divulguer les informations qui relvent du secret professionnel : en fonction de la nature des informations, le

    professionnel doit donc choisir de divulguer ou non.

    Malgr lobligation de transmettre la preuve de linnocence dune personne dtenue provisoirement ou juge (sen abstenir

    volontairement est puni de 3 ans demprisonnement et de 45 000 euros damendes selon larticle 434.11 du Code pnal), le

    professionnel peut prfrer sauvegarder le secret qui lui a t confi.

    - Les obligations de dnoncer : larticle 40 du Code de procdure pnale impose tout fonctionnaires et officiers publics daviser le

    procureur de la Rpublique des crimes ou dlits dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

    Larticle 434.1 du Code pnal impose la dnonciation de crime dont il est encore possible de limiter les effets ou que leurs auteurs

    sont susceptibles de ritrer (3 ans demprisonnement et 45 000 euros damendes).

    Les personnes soumises au secret professionnel en sont pas soumises ces dispositions (article 434.1 dernier al), une libert de

    conscience leur est laiss.

    5

  • 6

    La dnonciation des crimes et des atteintes dlictueuses (mauvais traitements ou atteintes sexuelles) commis sur les personnes

    vulnrables (mineurs de 15 ans, ou dficients physiques et psychiques, femmes enceintes) est obligatoire et sanctionne par 3 ans

    demprisonnement et 45 000 euros damende.

    Larticle 226-14 du Code pnal libre expressment de lobligation du secret professionnel ceux qui dnoncent les svices sur

    mineurs ou personne vulnrable. Cette mesure est tendue aux mdecins, la loi du 17 janvier 2002 prcise mme quaucune

    sanction disciplinaire ne peut tre prononce contre un mdecin ayant effectu un tel signalement. Larticle L313.4 du CASF (suite

    la loi du 2 janvier 2002) interdit dans les services sociaux et mdico-sociaux des mesures disciplinaires ou la modification du

    contrat de travail pour un agent ayant dnonc des mauvais traitements ou des privations infliges une personne accueillie.

    La loi du 2 janvier 2004 amende le dernier alina de larticle 226.14 du Code pnal pour tendre cette protection lensemble des

    professionnels.

    Tous les professionnels de lASE sont soumis lobligation de dnonciation prvue par larticle 434 .3 du Code pnal.

    - Lobligation dagir : non-assistance personne en pril :

    Larticle 223.6 du Code pnal pose une obligation gnrale et absolue dassistance toute personne en pril, sanctionne par 5 ans

    demprisonnement et 75000 euros damende. Il sagit dempcher un crime ou dlit visant lintgrit corporelle ou de porter

    secours une personne expose un danger actuel. Il ne sagit donc pas, pour les professionnels, de sastreindre ne pas rvler

    les informations qui leur sont confies et de se dispenser dagir pour assurer la protection de personnes soumises un danger

    grave et prsent !

    Les diffrents rapports sur la protection de lenfance dplorent le cloisonnement des services , cloisonnement renforc par les

    rgles du secret professionnel.

    Dans la pratique les professionnels de la protection de lenfance partagent leurs informations par un travail en rseau informel. IL

    sagirait donc de dfinir un cadre lgislatif clair du secret social partag, avec des chelons de responsabilit cohrent et identifi.

    Le respect des rgles de la CNIL doit simposer en la matire (voir page 235 du doc)

    V) LES MESURES DASSISTANCE EDUCATIVE

    Les modalits des prises en charge sont trs varies. Elles peuvent tre judiciaires (dcides par le Juge des enfants) ou

    administratives (dcides par lInspecteur, en accord avec les titulaires de lautorit parentale).

    Elles peuvent prendre les formes suivantes :

    IOE (mesure dinvestigation et dorientation ducative) : consiste en une mesure dassistance ducative dcide par le Juge des enfants et confie un service ducatif pour faire un bilan dune situation familiale (sociale, ducative et

    psychologique) et pour proposer une orientation.

    Enqute sociale : consiste en une mesure dassistance ducative dcide par le Juge des enfants et confie un service ducatif pour faire un bilan socio-ducatif dune situation familiale.

    Aide ducative domicile (AED) ou aide ducative en milieu ouvert (AEMO) : consistent en une mesure dassistance ducative dcide par le Juge des enfants ou linspecteur de lASE pour faire un accompagnement ducatif du mineur ou du

    jeune majeur au sein de sa famille.

    Placement ou Accueil provisoire : consistent en un accueil physique de lenfant en dehors de son domicile familial pour une dure dtermine (maximum 2 ans, renouvelable) et la dsignation dun ducateur rfrant du service qui assurera

    laccompagnement ducatif en lien avec le lieu daccueil.

    Les diffrents lieux daccueil : Placement familial (familles agres, formes) , MECS, parrainage, lieux de vie.

    La ncessit denvisager des formes plus souples de prise en charge, squentiels, multi-institutionnels (soins + ducatif)

    est largement dmontre par tous les rapports rcents sur la question de la protection de lEnfance, dont les derniers en

    date : la note dtape du 28 juin 2005 de la mission dinformation Famille et droits de lenfant qui propose dlargir le panel

    disposition, le rapport de Louis de Broissia du 18 juillet 2005 et Nogrix du 30 juin 2005

    COMMISSION MINEURS Formation du 23 septembre 20SYSTEME DE PREVENTION ET PROTECTION DE LENFANCELAIDE SOCIALE A LENFANCE \(ASE\)En site central: LASE est organise en 8 group

    LENFANCE EN DANGER \(article 375 du Code CivilQuest ce quun enfant en risque de danger?Quest ce quun enfant en danger?

    CIRCUITS DE SIGNALEMENTLenfant prsente des difficults dans les appreLenfant prsente des risques de danger: cette c\) Lenfant est en situation de danger rel et

    D\) LENFANT EST DANS UNE SITUATION DE DANGER IMLE SECRET PROFESSIONNEL SECRET PARTAGELES MESURES DASSISTANCE EDUCATIVE