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REPUBLIQUE DU SENEGAL**********
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
**********UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Formateur :
M. Abdoulaye GNINGUE , Inspecteur des Impôts et des Domaines
DHECF 4 (CERTIFICAT JURIDIQUE)IMPÔT SUR LES SOCIETES
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Cours de fiscalité/ Cours d’Impôt sur les Sociétés
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CHAPITRE I : GENERALITES
Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et
autres personnes morales visées à l’article 4 du CGI. Cet impôt est désigné sous le
nom d’impôt sur les sociétés (article 2 du CGI). Les principales caractéristiques de
cet impôt sont les suivantes :
l’impôt est dû par certaines personnes morales, particulièrement les SA etles SARL ;
l’impôt frappe le bénéfice net annuel, c’est-à-dire la différence entre d’unepart les produits d’exploitation, les produits financiers et les plus-values, etd’autre part les charges et pertes encourues pendant l’exercice considéré ;
le taux de l’impôt est proportionnel et est fixé actuellement à 30% dubénéfice imposable (article 36 du CGI). Ce taux s’applique aux revenus de
l’exercice clos le 31 décembre 2012 (article 718 CGI). Il est à noter que cetaux était de 25% entre 2006 et 2011 ;
le bénéfice imposable doit faire l’objet d’une déclaration sur un impriméspécial fourni par l’administration fiscale. Cette déclaration doit intervenirau plus tard le 30 avril de l’année d’imposition (c’est-à-dire l’année qui suitcelle de la réalisation des revenus) (article 30 du CGI) ;
l’impôt doit être payé par avis d’appel nominatif par échéance ouspontanément par le contribuable par voie d’acomptes provisionnelsversés au plus tard le 15 février et le 30 avril de chaque année, et lerèglement du solde se fait au plus tard le 15 juin (articles 214 et 216 duCGI) ;
les personnes morales assujetties sont soit au régime du réel normal, soitau régime du réel simplifié (chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, estinférieur ou égal à 100 millions y compris les opérations exonérées). Cettelimite est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les contribuablesqui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année (article 28 CGI).
Section 1 : Le champ d’application
Paragraphe 1. Les personnes morales assujetties
La loi fiscale fait une distinction de base entre les sociétés de capitaux et les sociétés
de personnes. Les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles les
apports effectués se substituent à la personnalité des associés. Ces derniers ne sont
responsables des dettes de la société que dans la limite de leurs apports. Dans les
sociétés de personnes par contre, la personnalité des associés est prépondérante.
L’intangibilité du capital des sociétés de personnes ne revêt pas un caractère aussi
absolu que pour les sociétés de capitaux. Les associés sont ainsi indéfiniment
responsables des dettes de la société.
Cette distinction entre société de capitaux et société de personnes reste le critèreobjectif qui détermine le régime fiscal applicable. Dans le principe, les premières
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relèvent de l’impôt sur les sociétés (sociétés opaques) alors que les secondes
verront leurs associés imposés, chacun sur sa part des bénéfices (sociétés semi-
transparentes).
Toutefois, la loi fiscale va au-delà de ce critère d’appréciation pour retenir dans le
champ d’application de l’impôt sur les sociétés, des personnes morales qui ne sontpas constituées sous forme de sociétés de capitaux. A ce titre, certaines personnes
morales sont obligatoirement assujetties à l’IS alors que d’autres le sont
volontairement.
1 – Les personnes morales obligatoirement assujetties
a- Les personnes morales assujetties en raison de leur forme juridique
Il s’agit :
des sociétés de capitaux en particulier des Sociétés Anonymes (SA) ycompris les sociétés nationales et des Sociétés à Responsabilité limitée(SARL) ;
des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l’associé uniqueest une personne morale.
de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditairesdans une société en commandite simple ;
de la part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont lesnoms ne sont pas révélés à l’administration fiscale dans une société enparticipation.
b- Les personnes morales assujetties en raison de leur activité
Il s’agit en particulier des sociétés ci-après :
les sociétés civiles quand elles se livrent à des opérations de natureindustrielle, commerciale, agricole, artisanale, fruitière et minière.Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricoleou artisanale peuvent opter pour leur imposition selon le régime dessociétés de personnes ;
les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des
établissements, boutiques ou magasins pour la livraison de marchandises ; les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de
commerçants ou d’artisans ; les sociétés coopératives de production ; les sociétés de crédit foncier ; les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités
locales à la condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrentà une activité à caractère industriel ou commercial, ou à des opérations àcaractère lucratif ;
les sociétés d’assurance et de réassurance y compris celles à formemutuelle ;
toutes autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à desopérations à caractère lucratif ;
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les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sontbénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenantde la cession d’immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ouréalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières oude droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais ;
2 – Les personnes morales assujetties volontaires
La loi fiscale offre à certaines sociétés de personnes la possibilité d’opter pour leur
imposition suivant le régime de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit :
• des sociétés de fait ;
• des groupements d’intérêt économique ;
• des sociétés en nom collectif ;
• des sociétés en participation ;
• des sociétés en commandite simple ;• des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ;
• des sociétés civiles professionnelles ;
• des sociétés civiles immobilières.NB :
l’option pour le régime d’imposition des sociétés est définitive etirrévocable ;
l’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du quatrième moisde l’exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumisepour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Il en est de même en casde transformation d’une société opaque en une société semi transparente ;
Paragraphe 2. Territorialité
a- Le principe
L’article 3 du CGI précise que l’impôt sur les sociétés est dû en raison des bénéfices
réalisés au Sénégal. En application de cette disposition, il convient de retenir que
seuls sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par une
société sénégalaise dans des entreprises exploitées au Sénégal, quelle que soit leur
nationalité. Il en résulte que les bénéfices réalisés par une société sénégalaise dans
des entreprises exploitées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés
au Sénégal.
A l’inverse, une société étrangère est imposable à l’impôt sur les sociétés au
Sénégal à raison des bénéfices tirés des entreprises qu’elle y exploite. En
conséquence, les sociétés imposables au Sénégal ne peuvent faire état des pertes
réalisées par les entreprises qu’elles exploitent à l’étranger.
b- Dérogation au principe de territorialité
Des conventions fiscales internationales viennent souvent préciser le lieud’imposition de certains bénéfices ou revenus. Ces conventions ont pour objet entre
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autres, d’éviter la double imposition de ressortissants d’un pays. C’est ainsi que
l’imposition d’un revenu qui relève normalement du Sénégal, compte tenu des règles
de territorialité, peut être dévolue à un autre pays conformément aux dispositions de
la convention fiscale liant ce pays au Sénégal.
Paragraphe 3. Les personnes morales non imposées à l’impôt sur les sociétés
A. Les personnes morales exemptées de l’impôt sur les sociétés
Aux termes de l’article 5 du Code général des impôts, les sociétés et organismes
suivants ne sont pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés :
les groupements d’achat de consommation qui se bornent à réunir lescommandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins, lesproduits et marchandises qui font l’objet de ces commandes ;
les caisses de crédit agricole mutuel ;
les organismes coopératifs agricoles et leurs unions visés par la loi portantstatut général des coopératives ;
les sociétés d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles, ainsi queles sociétés de statut analogue ;
les sociétés de secours mutuels ; les sociétés de développement et d’encadrement rural à condition que
leurs ressources soient constituées à 80% au moins de subventionspubliques ;
les associations et organismes sans but lucratif, ainsi que les fondations etwaqf reconnus d’utilité publique ;
les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnesmorales de droit public sans but lucratif à l’exception :
des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtisdont ils sont propriétaires et de ceux auxquels ils ont droit en qualitéde membres de sociétés immobilières,
des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à les sociétés coopératives d’habitat qui procèdent, sans but lucratif, au
lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leursmembres ;
Les sociétés immobilières de copropriété ou d’attribution, quelle que soitleur forme juridique (SA ou SARL) sont non soumises à l’impôt sur les
sociétés (articles 5 et 35.3 du CGI) (société transparente).
B. Les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés
Elles sont prévues par les dispositions de l’article 6 du CGI (sociétés translucides).Sont concernées par l’exonération d’impôt sur les sociétés, les sociétésd’investissement (à capital fixe ou variable) dont au moins la moitié de la valeur nettedu portefeuille global est composée, à tout moment, d’actions de sociétés non cotéesen bourse.L’exonération porte sur :
- la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille. Ces
sociétés cessent de bénéficier de l’exonération trois ans après leur création.
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- les plus-values de cessions des titres détenus par ces mêmes entrepriseslorsque les titres cédés ont été conservés dans le portefeuille de la sociétépendant une période minimale de trois années à compter de leur dated’acquisition.
- Les plus-values de cession de titres réinvestis dans l’achat d’autres titres,dans un délai de douze mois à compter de l’exercice de cession, et ce, quelleque soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise.
Section 2 : La détermination de la base imposable
Paragraphe 1. Bénéfice imposable et bénéfice comptable
Le résultat imposable à l’IS s’appuie sur le résultat comptable, c'est-à-dire la
différence entre les produits et les charges de l’exercice. Il correspond également à
la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice.
Suivant les dispositions des points 1 et 2 de l’article 8 du CGI, « le bénéfice
imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y
compris les cessions d’éléments d’actif, soit en fin d’exploitation, soit en cours
d’exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la
clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à
l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements
effectués au cours de cette même période par l’exploitant ou les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par
les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. »
Cet article donne deux définitions successives du bénéfice imposable :
1. La première est dite théorie du compte de résultat : elle est fondée sur une
approche analytique en ce qu’elle vise l’ensemble des opérations de toute nature
réalisées au cours d’un même exercice ;
2. La seconde est dite théorie du bilan : elle est fondée sur une approche synthétique
et vise le résultat de la comparaison de deux bilans successifs : toute variation
positive de l’actif net, c'est-à-dire des capitaux propres, dégage un bénéfice
imposable, tandis que la variation négative dégage un déficit.
Paragraphe 2. Modalités pratiques de fixation du bénéfice imposable
L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année
précédente. Les sociétés et les autres personnes morales assujetties à l’impôt sur
les sociétés sont tenues de déclarer le montant de leurs bénéfices imposables ou de
leur déficit de l’année précédente au plus tard le 30 avril de chaque année (article30 du CGI).
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Les sociétés et autres personnes morales exerçant leurs activités à la fois au
Sénégal et à l’étranger doivent déclarer, dans les mêmes délais, le montant de leur
bénéfice total réalisé au Sénégal et à l’étranger. A la demande de l’administration,
ces sociétés sont tenues de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou
les Etats où elles exercent des activités, ainsi que les copies des pièces annexées à
ces déclarations.
Lorsque les entreprises considérées ne tiennent pas une comptabilité permettant de
distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l’étranger
(comptabilité analytique), elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice
imposable au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres
d’affaires réalisés dans chaque Etat.
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CHAPITRE II- LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE
Comme précisé dans le chapitre précédent, le résultat qui sert de base au calcul de
l’impôt est la différence entre les produits bruts imposables et les charges
déductibles. Cette différence se traduit par un bénéfice fiscal, si elle est positive.Dans le cas contraire, elle constitue un déficit fiscal.
Section 1 : Les produits bruts imposables
Paragraphe 1. Les produits d’exploitation
A / Les ventes de biens ou services
Pour l’appréciation des produits, le prix de vente s’entend généralement du prix
facturé, net de taxes collectées. Les entreprises doivent à ce titre, comptabiliser leurs
ventes hors taxes.
1– Les règles de rattachement des créances
En application des dispositions de l’article 8 du CGI, l’impôt est établi sur le bénéfice
réalisé au titre de l’année soumise à imposition. En conséquence, pour la
détermination du résultat fiscal d’un exercice, seuls sont pris en compte les produits
qui correspondent aux opérations ayant donné naissance, au cours de la période
d’imposition, à des créances acquises, c’est-à-dire des créances certaines dans leur
principe et déterminées dans leur montant, sans considération de la date
d’encaissement des sommes considérées.
Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus
à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient :
la livraison des biens, pour les ventes ou opérations assimilées ; l’achèvement des travaux, pour les fournitures de services.
Il convient de noter qu’en ce qui concerne les fournitures de services, des exceptions
sont prévues pour les prestations continues, les prestations discontinues à
échéances successives et les travaux d’entreprise donnant lieu à réception.
Les prestations continues : elles reçoivent une exécution qui se prolongedans le temps sur plusieurs exercices. Il s’agit par exemple des cas oùl’entreprise perçoit des intérêts ou des loyers. Les produits de cette naturedoivent être constatés au fur et à mesure de l’exécution des prestations,quelle que soit la date fixée pour le paiement du prix. Il est considéré qu’il ya exécution partielle de la prestation année par année, de sorte à rattacherà chaque exercice les produits concernés. A ce titre les intérêts courus oules loyers courus à la fin de l’exercice doivent être comptabilisés enproduits.
Pour les prestations discontinues à échéances successives caractériséesgénéralement par un contrat dont la prestation qui en résulte comporte desphases d’exécution à des échéances successives qui peuvent être
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échelonnées sur plusieurs exercices, la comptabilisation des produits sefait au fur et à mesure de l’exécution de la prestation. Ce régimes’apparente à celui des ventes. Les contrats d’entretien de matériel quiillustrent bien ce cas peuvent couvrir par exemple une période au-delà d’unexercice comptable, mais avec des interventions mensuelles. Le fait
générateur se situe à chaque intervention. S’agissant des travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou
partielle, les produits sont pris en compte à la date de réception, même sielle est seulement provisoire ou faite avec des réserves.
2– Evaluation et valorisation des stocks
Les dispositions de l’article 8 du CGI précisent que les stocks doivent être évalués au
prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur
au prix de revient. Le coût de revient s’entend du prix d’achat augmenté des charges
accessoires rattachables directement à l’opération d’achat, et des chargesd’installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d’utilisation. Lorsqu’à la
date de l’inventaire le cours du jour est inférieur au prix de revient, la dépréciation
résultant de l’évaluation est constatée sous la forme d’un amortissement ou d’une
provision, selon que la dépréciation est jugée définitive ou non (article 43 du
SYSCOA). Il est à préciser par ailleurs que pour les biens interchangeables
(fongibles), la valorisation ne pourra se faire que par le biais des méthodes
acceptées par le SYSCOA, à savoir le PEPS ou FIFO et le CUMP.
B / Les produits accessoires ou exceptionnels
Les entreprises peuvent réaliser des produits accessoires de nature diverse. Tous
ces produits sont en principe imposables. Il s’agit entre autres des revenus fonciers,
des dégrèvements d’impôts, des subventions, des indemnités ...
1– Les revenus fonciers
Le loyer des immeubles figurant à l’actif du bilan d’une entreprise entre dans son
bénéfice imposable. Les charges relatives à ces immeubles sont en conséquence
déductibles suivant les principes généraux de déduction des charges d’exploitation.
Ces principes sont à cet effet, nettement différents des règles particulières prévuespour la détermination du revenu foncier des personnes physiques.
2– Les dégrèvements d’impôts
Un dégrèvement est une annulation totale ou partielle d’une imposition. Il est
considéré comme un produit de l’année au cours de laquelle il est accordé (sauf en
ce qui concerne le dégrèvement accordé sur un impôt qui n’est pas admis dans les
charges déductibles).
Il convient de retenir que si une entreprise bénéficie d’un remboursement d’impôt, cedégrèvement constitue un profit imposable, si le remboursement correspond à un
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dégrèvement accordé sur un impôt antérieurement déduit. Dans le cas contraire, le
dégrèvement n’est pas imposable, et doit être déduit extra comptablement.
3 – Les subventions
Les subventions reçues, quel qu’en soit l’auteur et quel qu’en soit l’objet (subventiond’exploitation, d’équilibre ou d’investissement) sont normalement imposables.
L’imposition se fait toutefois suivant des modalités différentes. Les subventions
d’équilibre ou d’exploitation sont imposables en totalité et immédiatement.
Par contre, les subventions d’investissement sont imposées par fraction. La
législation fiscale admet la règle comptable qui veut que l’enrichissement résultant de
ces subventions soit réparti sur plusieurs exercices comme suit :
si la subvention a servi à financer des équipements amortissables, elle est
rapportée au résultat de chacun des exercices à concurrence desamortissements pratiqués à la clôture de l’exercice et se rapportant à lapartie financée par subvention.
si les équipements financés ne sont pas amortissables, la subvention estrapportée par fractions égales au résultat des années pendant lesquellesles biens ne peuvent être aliénés. Si aucune clause d’inaliénabilité n’estprévue, la subvention est rapportée au résultat sur une période de dix (10)ans.
Exemple : une entreprise obtient une subvention de 1.000.000 FCFA pourl’acquisition d’un matériel au même montant, amortissable sur cinq ans.
- Dotation aux amortissements en fin d’exercice : 1.000.000/5 = 200.000- Ce montant sera réintégré dans les bénéfices de l’exercice considéré.
4 – Les indemnités
Les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi (vol, inondation ou autre
sinistre) sont imposées normalement. Les indemnités perçues suite à la disparition
d’une immobilisation suivent toutefois le régime des plus-values. Le montant de
l’indemnité représente le prix de cession.
Paragraphe 2. Les produits financiers et revenus assimilés
A / Le régime des revenus de valeurs mobilières
1 – Les dividendes
Le dividende est la quote-part des bénéfices réalisés par une société et attribuée à
chaque associé. La loi fiscale fait une distinction entre les dividendes provenant
d’une société non filiale et ceux provenant d’une filiale.
a- Les dividendes provenant d’une société non filiale
Les dividendes reçus d’une société non filiale subissent une retenue à la source de10% opérée par la société qui verse les dividendes. Ils sont imposés entre les mains
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de la société bénéficiaire. Les 40% de la retenue à la source de 10% constituent un
crédit d’impôt à déduire du montant de l’impôt sur les sociétés dû par ladite société.
Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés
mère et filiale, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés que sur
une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.
NB : Régime des participations dans les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés
Lorsqu’une entreprise est membre d’une société (ou d’un groupement d’intérêt
économique) non passible d’IS, elle doit inclure dans ses résultats imposables sa
part du bénéfice fiscal de la société dont elle est membre, étant précisé que cette
part est celle qui correspond à ses droits dans les bénéfices même si ceux-ci n’ont
pas été distribués. D’une manière analogue, si la société de personne subit des
pertes, l’entreprise membre peut retrancher de ses propres résultats imposables la
part qui lui incombe dans ces pertes.
Application
Une SA a dégagé au titre de l’exercice N, un bénéfice comptable de 95 325 000. Au
titre du même exercice, la SA a reçu d’une société non filiale des dividendes pour un
montant de 16 200 000. Calculer le montant de l’impôt sur les sociétés que la SA
reste devoir payer au titre de l’exercice considéré.
Résolution de l’application
Pour l’exercice considéré, la société a reçu un dividende net de 16 200 000. Enconsidérant que ces dividendes proviennent d’une société non filiale et ne sont
imposables qu’à concurrence de 40% de leur montant brut, il convient de déterminer
ce montant brut qui a par ailleurs servi à la détermination du montant de la retenue à
la source, soit 16 200 000/0,9 = 18 000 000.
Pour le calcul du bénéfice fiscal, il convient de déduire du bénéfice comptable un
montant égal à 60% du montant brut (18 000 000), soit 10 800 000, ce qui donne un
bénéfice fiscal de 84 525 000.
L’IS correspondant est de 30% de 84 525 000, soit 25 357 500. Sur ce montant, ilfaudra déduire 40% de la retenue à la source qui constitue un crédit d’impôt. La
société restera devoir payer la différence, soit 23 357 500 – 720 000 = 24 637 500.
b- Les dividendes reçus d’une société filiale
Les dispositions de l’article 21 du CGI précisent que les produits bruts des
participations d’une société mère dans le capital d’une filiale sont retranchés du
bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et
charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total des
participations mais ne peut excéder, pour chaque période d’imposition, le montant
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total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours
de ladite période.
Exemple : sur un dividende brut de 1 000 000, la filiale opère une retenue de 10%,
soit 100 000 et verse à la société mère 900 000. Celle-ci doit inclure dans son
bénéfice imposable 5% de 1 000 000, soit 50 000. Les 95% sont exonérés d’impôtsur les sociétés, et doivent être déduits des bénéfices, soit 950 000.
Le régime "mère-filiale" est un régime de déduction revenu sur revenu qui a un
double objectif :
d’éviter la double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés desbénéfices de la filiale distribués à la mère ;
de permettre à la mère, lors de la distribution des produits de la filiale, detransmettre à ses associés le crédit d’impôt attaché à ses produits ou de
les dispenser de payer l’impôt sur les sociétés sur les produits considérés.
S’agissant de l’imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il
convient de faire remarquer qu’un principe général de fiscalité voudrait qu’il ne soit
pas retenu, comme charge déductible, une dépense ne se rapportant pas à un
revenu imposable. Il est admis à cet égard d’exclure des frais généraux, les frais
supportés par la société mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans
la filiale. Notons qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du CGI, le régime "mère-
filiale" est appliqué à condition que :
la société mère et la société filiale soient, quelle que soit leur forme,imposable à l’impôt sur les sociétés ;
la société mère ait son siège social au Sénégal ; les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société
représentent au moins 10% du capital de la seconde ; les actions ou parts soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient
inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserverpendant deux (2) années consécutives au moins sous la formenominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à ladéclaration des résultats.
c- Les produits de la holding
Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des associés qui
souhaitent acquérir une influence significative dans les diverses sociétés détenues.
Aux produits d’une holding, on appliquera le régime mère-filiale à condition :
que la holding soit de droit sénégalais et être constituée sous forme de SA ou
de SARL,
que les deux tiers au moins de l’actif immobilisé soit composés de
participations qui répondent aux conditions du régime mère-filiale,
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la holding ne peut exercer que les activités suivantes :
la gestion de participations,
effectuer des prestations correspondants à des fonctions de direction,
de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe ;
se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profitdu groupe,
assurer la gestion de la trésorerie du groupe.
2 - Les intérêts des obligations
Les obligations sont des titres de créance négociables, représentant une part d’un
emprunt à long terme et conférant à leur possesseur le droit de percevoir un intérêt.
L’obligation est une valeur à revenu fixe par opposition à l’action qui est une valeur à
revenu variable.
Là aussi, la loi fiscale fait une distinction entre les intérêts et produits d’obligations
dont le remboursement est à échéance d’au moins cinq (5) ans et les intérêts et
produits à échéance de moins de cinq (5) ans. Les premiers subissent une retenue
à la source de 6%. Cette retenue à la source est libératoire du paiement de tout autre
impôt sur les intérêts et produits considérés. Les seconds subissent une retenue à la
source de 13% qui constitue un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur
les sociétés.
B / Les intérêts de créanceIl faut faire la différence entre les intérêts exonérés, les intérêts de bons de caisse et
les autres intérêts.
1– Les intérêts exonérés
Les dispositions combinées des articles 12 et 105 du CGI font état d’intérêts decréances non imposables à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit pour l’essentiel d’intérêtsissus de prêts consentis à un certain nombre d’organismes expressément cités àl’article 105 du CGI (cf. section sur les revenus des dépôts et cautionnements).L’Etat, les communes et les collectivités locales font partie de ces organismes.
Toutefois, s’agissant des intérêts des valeurs d’Etat, une quote-part représentativedes charges est fixée uniformément à 2,5% du produit total de ces titres.
2– Les intérêts de bons de caisseLes bons de caisse sont des titres à court ou moyen terme émis par un organismefinancier en représentation d’un prêt productif d’intérêt. Ils constituent un déficit dedépôt nominatif ou libellé au porteur de l’établissement émetteur.
Les intérêts des bons de caisse subissent un prélèvement libératoire de 20%. Ce
prélèvement est opéré par l’organisme qui verse les intérêts et dispense lebénéficiaire de les intégrer dans ses revenus (ou bénéfices) imposables.
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3– Les autres intérêts de créanceLes autres intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont
frappés d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 16%. Toutefois, pour les
intérêts et autres produits de comptes de dépôts et des comptes courants ouverts
dans les écritures d’une banque, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs
mobilières et de comptable du Trésor, quelle que soit la date de l’ouverture des
comptes, le taux de la retenue est fixé à 8%. Pour ces dépôts à terme, la retenue
opérée est non libératoire et constitue donc un crédit d’impôt.
C / Les gains de changeLe gain de change résultant de la différence existant entre la valeur d’origine des
créances et dettes libellées en monnaie étrangère, est le montant payé ou encaissé
au cours de la période comptable de règlement. Sont également considérés comme
des gains de change réalisés, les écarts de conversion positifs constatés sur les
disponibilités considérées à la fin de l’exercice. Les gains de change réalisés doiventêtre évalués et intégrés au résultat comptable.
Les écarts de conversion positifs constatés sur des créances et dettes libellées en
monnaie étrangère et non échues (gains latents) sont désormais pris en compte pour
la détermination du bénéfice imposable.
Paragraphe 3. Les abandons de créancesUn abandon de créances est soit à commercial, soit financier.
Un abandon de créances à caractère commercial, c'est-à-dire celui qui trouve son
origine dans les relations commerciales qui unissent deux partenaires. Ceux-ci
peuvent être juridiquement indépendants l’un de l’autre ou appartenir à un même
groupe. Les conséquences fiscales sont les suivantes :
l’abandon de créance constitue pour le fournisseur une perte qui vient en
déduction des ses résultats imposables ;
à l’inverse, il constitue pour le bénéficiaire de l’aide un profit imposable
puisqu’il se traduit par une augmentation de l’actif net.
Par contre un abandon de créance à caractère financier ne se conçoit qu’au sein desgroupes de sociétés. Le régime fiscal de ces abandons de créance est tributaire de
la situation nette de la filiale :
tant que la situation nette de la filiale demeure négative, on applique le droit
commun : perte déductible pour la mère, profit imposable pour la filiale ;
dès lors que la situation nette de la filiale devient positive, l’abandon de
créance consentis par la société mère cesse d’être déductible ;
corrélativement, il n’est pas imposable chez la filiale ; cette exonération est
toutefois subordonnée à l’engagement pris par la filiale d’augmenter son
capital dans les deux ans pour un montant égal à l’aide qui lui a été consentie
(article 24 CGI) ; dans la mesure où l’abandon de créance rend la situation
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nette de la filiale positive, il y’a augmentation correspondante de la valeur
réelle des titres détenus par la société mère ; celle-ci s’appauvrit donc pas ;
l’opération est assimilée à un apport en société.
Application : Le bilan d’une filiale présente une situation négative de 5.000.000 F ;
pour la renflouer, sa mère, qui possède 80% de son capital, lui consent un abandon
de créance de 1.100.000 F.
Bilan de filiale avant l’abandon de la créance
Actif réel………………..3.500.000
Total……………………3.500.000
Capital………………….….800.000
Pertes…………………...(1.300.000)
Situation nette négative…... (500.000)
Avances de la mère…….1.100.000
Autres emprunt………….2.900.000Total………………………3.500.000
Bilan de filiale après l’abandon de la créance
Actif réel………………..3.500.000
Total……………………3.500.000
Capital…………………….800.000
Pertes………………….....(200.000)
Situation nette positive……..600.000
Autres emprunt………...2.900.000
Total……………………..3.500.000
L’abandon de créance consenti par la société mère est déductible de ses résultats
imposable (imposable également chez la filiale) à concurrence :
d’une part, de la situation nette négative avant abandon de
créance……………….. 500.000
d’autre part, de la proportion de la situation nette positive après abandon de
créance correspondant à la participation des associés minoritaires : 600.000 x
20%..............................120.000
Soit un total de 620.000.
Le surplus (1.100.000-620.000=480.000) est traité fiscalement comme un
supplément d’apport puisque la participation de la mère dans le capital de la filiale
s’est valorisée de ce montant ; la valeur réelle des titres de la mère est en effet de
480.000 (600.000 x 80%=480.000).
Paragraphe 4. Les plus-values
En règle générale, une plus-value est imposable si elle est réalisée. Elle est alorscomprise dans les produits de l’exercice au cours duquel elle est réalisée. Il y a
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réalisation lorsque l’élément auquel la plus-value s’applique change de patrimoine
par suite d’une vente, d’une donation, d’un apport en société.
Pour l’application des règles fiscales, il convient de distinguer :
Les plus-values réalisées en cours d’exploitation ;
Les plus-values réalisées à l’occasion de cessation totale ou partielle
d’activité ;
Les plus-values de fusion ;
Les plus-values de scission ou apport partiel d’actifs ;
Les plus-values de réévaluation de bilan.
A. Les plus values en cours d’exploitation sur cessions d’éléments del’actif immobilisé
Les plus-values réalisées en cours d’exploitation sont comprises en totalité dans les
résultats de l’exercice de leur réalisation. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une
exonération lorsque certaines conditions sont réunies.
1. Les Conditions de l’Exonération
Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de
l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au
cours duquel elles ont été réalisées si les conditions suivantes sont réunies :
a. Condition relative à la nature du réinvestissement
Le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les
entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété. Cet engagement de réinvestir
doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-
values ont été réalisées.
Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le
portefeuille lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au
moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables
ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont
les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations, les souscriptions à des augmentations de
capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère
industriel installées au Sénégal.
b. Conditions relatives au délai et à l’origine des fonds réinvestis
Le réinvestissement doit :
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- Etre effectué avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet
exercice ;
- Correspondre à une somme au moins égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
- Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéficesantérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de
réinvestissement.
c. L’Affectation de la plus-value exonérée
Si le remploi est effectué dans le délai de 3 ans, les plus-values distraites du
bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles
immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif
amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit
d'éléments non amortissables.
Remarque : Il apparaît ainsi que la plus-value exonérée se trouve ultérieurement
reprise dans le bénéfice soit par le biais d’une réduction des amortissements, soit par
un accroissement de la plus-value résultant de la cession éventuelle de la nouvelle
immobilisation (s’il s’agit d’élément non amortissable).
d. Cas de non réinvestissement dans le délai légal
Lorsque l’engagement de réinvestir n’est pas respecté, les plus values sont
rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de
trois ans.
Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au
cours du délai de trois ans, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées
dans les conditions prévues pour l’imposition des entreprises en cessation.
B. Les plus values de cessions d’immeubles rénovés ou restaurés
Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à
l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la
liste est fixée par décret (Saint-Louis et Rufisque), à condition que le contribuable
réinvestisse, dans les formes et délais prévus pour l’exonération des plus values encours d’exploitation, une somme égale au montant des plus-values ajouté au prix de
revient des éléments cédés.
Si le remploi n'est pas effectué dans les formes et délais prévus, les plus-values sont
rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de
réinvestissement.
C. Les plus values de fusion de sociétés
La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés décident la réunionde leurs patrimoines et la mise en commun de leurs activités. Une fusion suppose la
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réunion de deux ou plusieurs sociétés préexistantes, soit qu’elles se confondent pour
former une société nouvelle (fusion combinaison), soit que l’une d’entre elles
absorbe les autres (fusion absorption).
La scission est la division d’une société en plusieurs. C’est une opération par
laquelle une société disparaît en apportant l’intégralité de son actif net à deux ouplusieurs sociétés existantes ou créées à cette fin.
Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de
l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes
ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, le bénéfice de l’exonération est subordonnée à l'obligation, constatée dans
l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce
qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les
amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values
ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils
comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction
faite des amortissements déjà pratiqués par elles.
D. Les plus values sur apports partiels d’actifs
L’ apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société apporte à une autre
société (nouvelle ou déjà créée) une branche de son exploitation.
Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de
l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une
société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous unede ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif est exonérée à condition que :
- la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ;
- l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission
de société.
De la même façon qu’en matière de fusion, le bénéfice de l’exonération est
subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la
société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres
que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à
déduire ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces
éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées
ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par
elles.
Dans toutes ces opérations, les associés de la société qui apporte tout ou partie de
son actif net reçoivent en contrepartie des actions ou des parts sociales émises par
la société bénéficiaire de l’apport.
E. Plus-value de réévaluation libre de bilan
Toutes les entreprises peuvent pratiquer une réévaluation libre de leur bilan. La plus-
value dégagée suite à cette réévaluation est imposable en totalité et immédiatement
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au titre de l’exercice au cours duquel les biens ont été réévalués. Elle doit donc être
ajoutée extracomptablement au résultat fiscal.
F. Plus-value de réévaluation légale de bilan
1. Les personnes concernées
Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les
immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 2012.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice
clos en 2012, soit dans celles des exercices clos en 2013 ou 2014. La réévaluation
doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social. Elle ne peut
être ni étalée ni partielle.
2. Les personnes exclues
Sont toutefois exclues de la réévaluation :
1. les sociétés de fait ;
2. les sociétés en liquidation ;
3. les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile
3. Les modalités de réévaluation
La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs
réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en
appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du
Ministre des finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués
pour chaque exercice en fonction des mêmes indices.
Les indices sont représentatifs :
du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ; du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments
amortissables.
Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation
sont toutefois exclus
4. Détermination et sort de la plus-value de réévaluation
La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur
réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.
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Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées
directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.
Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux
déclarations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque
année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués.
En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la
provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession.
La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur
réévaluée. Une décision du Ministre chargé des finances fixe les modalités
d’application. Toutefois, la réévaluation n’a pas d’effet sur l’assiette des contributions
foncières et de la patente.
Application
Une SA installée au Sénégal a dégagé au cours de l’exercice 2012 un bénéficecomptable de 195 525 700 pour un chiffre d’affaires de 200 000 000.
1 - Ce bénéfice comprend les résultats des opérations ci-après :
exportation 32 500 000 déficit de sa succursale du Mali 16 400 000 bénéfice de sa succursale de Thiès 26 746 000
2 - La société a réalisé au cours de l’exercice :
dividendes nets reçus d’une filiale installée à Dakar 13 770 000
dividendes bruts reçus d’une société non filiale 12 000 000 intérêts nets d’obligations de plus de cinq ans 10 340 000 intérêts bruts d’obligations de moins de cinq ans 7 850 000
3- Plus-value de cession :
Cette plus-value a été réalisée sur la cession d’une machine suivant les
conditions ci-après : date d’acquisition, le 01/07/2003 ; prix de d’achat, 24 500 000 ;
DUP, 8 ans ; date de cession, le 31/03/2005 ; prix de cession, 22 250 000. A la
cession, l’entreprise a pris des engagements pour bénéficier des exonérations. Au
01/10/2008, la société a acquis au titre de ses engagements une nouvelle machine
pour un montant de 20 220 000. Il est à préciser que le comptable a oublié de passerles amortissements relatifs à la nouvelle immobilisation qui a une durée de 5 ans.
TAF : Opérer les redressements nécessaires du bénéfice comptable pour obtenir le
résultat fiscal de 2012 en justifiant les solutions retenues et calculer le montant de
l’impôt sur les sociétés à payer.
Correction de l’application
Déductions Réintégrations
Bénéfice - 195 525 700Exportation (produit imposable) - -
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Déficit succursale Mali (territorialement non lié) - 16 400 000Bénéfice succursale Thiès (imposable) - -Dividendes nets reçus de la filiale de Dakar 14 535 000 -Dividendes bruts reçus d’une société non filiale 7 200 000 -Intérêts nets d’obligations de plus de 5 ans 11 000 000 -
Intérêts bruts d’obligations de moins de 5 ans - -Plus-value de cession - 3 109 375Amortissements 1 011 000 -Totaux 33 746 000 215 035 075
Part du dividende net à déduire : (13 770 000 / 0,9) x 95% = 14 535 000.
Retenue à la source sur dividendes reçus de la société non filiale = 40% x
12 000 000 x 10% = 480 000 constituant un crédit d’impôt.
Retenue à la source sur intérêts d’obligations de moins de 5 ans = 7 850 000 x 13%= 1 020 500 constituant un crédit d’impôt.
Bénéfice imposable (arrondi au millier de franc inférieur) = (215 035 075 – 33 746 000) = 181 289 000
Impôt sur les sociétés = 181 289 000 x 30% = 54 386 700.
Impôt à payer = 54 386 700 – (420 000 + 1 020 500) = 52 946 200.
Paragraphe 5. Les prix de transferts
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal, lesbénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution
des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen,
seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une
entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors
du Sénégal.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert
s'effectue avec des entreprises établies dans un état étranger ou dans un territoiresitué hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non
coopératif.
Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans
l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont
assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est
inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus
dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal,
si elles y avaient été domiciliées ou établies.
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Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment
pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange
d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance
administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. La liste
desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même entreprise.
En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration sur
des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactionsintragroupe ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation détaillée que les entreprises sous dépendance étrangère doivent
tenir, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par
l'administration à partir des éléments dont elle dispose.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications, les produits imposables sont
déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées
normalement.
Section 2 : Les charges déductiblesLes charges à déduire des produits bruts imposables doivent satisfaire à un certain
nombre de conditions, à savoir :
• être exposées dans l’intérêt de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale dela société . Pour la détermination du résultat fiscal, cette condition a pour effetd’interdire la prise en charge de dépenses ayant un caractère somptuaire et ne serattachant pas de ce fait à l’exploitation ou celles ne procédant pas d’un acte normalde gestion commerciale ;
• correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes .Ces justifications peuvent revêtir des formes diverses : factures, livre de paie,mémoires …
• se traduire par une diminution de l’actif net ou être destinées à parer unediminution de l’actif net . Les charges ne doivent avoir ni pour résultat l’entrée d’unnouvel élément dans l’actif immobilisé, ni pour effet de prolonger la durée probabled’utilisation d’un élément d’actif. Les dépenses supportées à ce titre doivent êtreportées non pas parmi les frais généraux, mais à un compte d’immobilisation etdonner lieu, le cas échéant, à un amortissement. Si une immobilisation a étécomptabilisée à tort en frais généraux, le prix d’acquisition doit être rapporté aurésultat. S’il s’agit d’une immobilisation amortissable, il est admis que l’entrepriseretrouve le droit de pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun
dès la régularisation de ses écritures comptables, par l’inscription à l’actif, del’élément considéré ;
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• être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont étéengagées . Les charges doivent être rattachées au résultat de l’exercice au coursduquel elles ont été engagées, dès lors qu’elles présentent le caractère de dettescertaines dans leur principe et dans leur montant ;
• être engagées pour la réalisation de produits imposables . Les charges déductibles
doivent concourir à la formation d’un produit soumis à l’impôt sur les sociétés. Dansle cas contraire, elles ne sont pas acceptées en déduction. Dans le cas où lacomptabilité ne permettrait pas de dissocier les charges à réintégrer, l’administrationpeut recourir à des méthodes de ratios ou de clé de répartition pour les déterminerforfaitairement (quote-part de 5% des produits bruts des dividendes d’une filiale parexemple …).
• ne pas être exclue du champ de déductibilité par une disposition expresse de laloi .
Paragraphe I. Les frais généraux
Le point 1.a de l’article 9 du CGI pose le principe de la déductibilité des frais
généraux de toute nature, des dépenses de personnel, de main d’œuvre, du loyer
des immeubles dont la société est locataire. Toutefois, Le ministre chargé des
Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction
des charges susvisées.
Les frais généraux sont des dépenses faites pour le bon fonctionnement de
l’exploitation (transport et services extérieurs dont le montant des déductions ne
connait de limite autre que les conditions générales de déductibilité des charges).
Paragraphe II- les versements au profit du personnel de l’entreprise
Les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en
nature et remboursements de frais, sont admises en déduction des résultats, à
condition qu’elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives, eu
égard à l’importance du service rendu. Elles sont soumises à la retenue à la source
sur les salaires et traitements.
Il faut noter également que les jetons de présence (indemnités de fonction) attribués
à tous les administrateurs en tant que membres du conseil d’administration sont
déductibles pour la détermination de l’assiette de l’impôt. Ils sont néanmoins soumis
à la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières.
A. Les rémunérations des associés-gérants majoritaires
Les salaires versés aux actionnaires et administrateurs constituent des charges
déductibles dès lors qu’ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérés.
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite
simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-
gérants commandités et figurant dans les frais et charges sont admises en déduction
du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces
rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.
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Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, dans la catégorie des
traitements et salaires.
B. Les loyers supportés au profit du personnel
En ce qui concerne les entreprises qui logent leur personnel dans des locaux pris enlocation, un arrêté du ministre chargé des Finances fixait une limite de déductibilité
des loyers à 100 000 f par mois par pièce d’habitation principale sans pouvoir
excéder quatre (4) pièces principales.
C. Les abondements et versements complémentaires
Les abondements ou versements complémentaires à l’occasion de l’émission et
l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles à la
condition que ledit fonds soit établi au Sénégal et dans la limite de 10% du salaire du
bénéficiaire.
D. Les œuvres sociales
Le principe de la déductibilité des libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales
consenties au profit du personnel est désormais admis. Toutefois, la loi renvoie à
une décision du ministre chargé des Finances pour la définition de la liste et ses
limites de déduction.
E. Les frais d’assurance au profit du personnel
Sont déductibles, les primes d’assurance versées à des compagnies d’assuranceagréées et établies au Sénégal ou à la Caisse de Retraite par Répartition avec
Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africain (CRRAE-UMOA) en vue de couvrir :
a) des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite
acquises au cours de l’exercice. Toutefois, les primes d’assurances dues pour
couvrir les droits acquis antérieurement sont déductibles par fraction de 20%,
à compter du 1er janvier 2013 ;
b) des cotisations relatives aux pensions de retraite complémentaire supportées
au cours de l’exercice sous forme de rente et des cotisations relatives à laretraite complémentaire supportées au cours de l’exercice sous forme de
capital, dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % du salaire du
bénéficiaire. Toutefois, dans cette option, l’assureur doit prélever un impôt
libératoire de 10 % sur le capital à verser aux assurés bénéficiant de dix ans
de cotisations au moins. Pour être déductibles, les cotisations ou primes
relatives aux indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la
retraite et aux pensions de retraite complémentaire doivent bénéficier à
l’ensemble ou à une ou plusieurs catégories de personnel ;
c) des cotisations relatives à l’assurance-maladie supportées au profit dupersonnel et versées au cours de l’exercice ;
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En dehors de ces cas, les primes versées ne peuvent être considérées comme des
charges d’exploitation et ne sont donc déductibles que si les deux (2) conditions
suivantes sont remplies :
• le bénéficiaire doit être salarié de l’entreprise ;
• les primes versées doivent constituer un élément normal de la
rémunération de l’intéressé.
Il faut cependant noter que si le bénéficiaire d’une assurance n’est pas salarié de
l’entreprise, on est en présence d’une libéralité : la prime n’est pas acceptée en
déduction.
Paragraphe III- les libéralités au profit de personnes étrangères à
l’entreprise
A. Les dons
Dans le principe, les dons ne sont pas déductibles parce qu’ils ne constituent
pas des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, mais représentent
plutôt des libéralités.
Toutefois, l’article 9 du CGI, en son point 3, pose le principe de la déductibilité
des versements effectués au profit d’organismes, fondations, waqf ou associations
reconnus d’utilité publique par arrêté du Ministre chargé des finances. La déduction
de ces frais est cependant limitée à 0,5 du chiffre d’affaire de l’entreprise.
B. Les versements en cas de catastrophe
En cas de situation de catastrophe déclarée par l’autorité publique, les aides
consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans des comptes
ouverts au nom de l’Etat sont également déductibles en totalité, sous réserve que
soient jointes à la déclaration des résultats les pièces justificatives attestant de la
date et du montant de chaque versement.
Paragraphe IV-les charges fiscales
Sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement
au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le
minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de la
taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales. Aussi, parce
qu’elle n’est pas à la charge de l’entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée récupérable
ne fait pas partie des charges déductibles.
Le principe reste que sont déductibles tous les impôts professionnels qui sont
à la charge de l’entreprise, qu’il s’agisse d’impôts directs ou indirects dans la mesure
où ils trouvent leur source dans les opérations effectuées par l’entreprise.
Il faut rappeler que les dégrèvements se rapportant en tout ou partie à des
impôts déjà comptabilisés au titre d’un exercice clos doivent faire l’objet deréintégrations extracomptables.
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Paragraphe V- les sanctions pécuniaires
Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature
notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant
les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement
des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou deconsommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Ne sont pas visées les sanctions commerciales conventionnelles (qu’elles
soient appelées amende, pénalité ou intérêts de retard) qu’un créancier applique à
son débiteur pour défaut de respect de clauses contractuelles.
Paragraphe VI- les charges financières
A. Le principe
Les charges financières sont les intérêts, agios, et autres frais supportés à
l’occasion de prêts, avances ou crédits consentis à l’entreprise. D’une manière
générale, ce sont les intérêts alloués aux capitaux investis dans l’entreprise.
Les charges financières sont, sauf exception, soumises à la retenue à la
source sur les revenus de créances, dépôts et cautionnements. Les charges
financières ne sont déductibles que si les sommes reçues sont utilisées pour les
besoins de l’entreprise.
B. Cas des intérêts versés en compte courant
Les intérêts servis aux actionnaires ou associés à raison des sommes qu’ils
laissent ou mettent directement, ou par personne interposée, à la disposition de la
société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont
déductibles que dans les conditions suivantes :
1. Restriction générale
Elle concerne toutes les sociétés et est relative au taux d’intérêt maximum
admis et au montant des sommes apportées.
Le taux maximum des intérêts est limité à trois (3) points au dessus du taux
des avances de la BCEAO. Notons que chaque compte courant doit être considéré
isolément. Aucune compensation n’est possible entre un excédant d’intérêt constaté
pour un compte (taux supérieur au maximum admis) et une insuffisance d’intérêt
pour un autre compte (taux inférieur au maximum admis).
Le montant des sommes apportées ne peut excéder pour l’ensemble des
associés le montant du capital social de la société, cette limite n’étant toutefois pas
applicable aux sociétés à risque illimité non imposables à l’impôt sur les sociétés
ainsi qu’aux actionnaires ou associés des sociétés holdings. Il s’agit d’un plafond
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global qui vaut pour le total des avances des associés et non d’un plafond individuel
qui serait applicable à chacun séparément.
2. Restriction relative aux sociétés par actions et aux sociétés àresponsabilité limitée
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ne sauraient déduire
de leur résultat imposable, les intérêts qu’elles versent aux comptes courants
d’associés tant que le capital n’est pas intégralement libéré.
Paragraphe VII- les frais de siège
Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège
social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites
entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du
chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% dubénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de
siège.
Sont concernés, les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le
siège social se trouve à l’Etranger. C'est-à-dire les succursales de sociétés
étrangères.
Paragraphe VIII- les dépenses d’étude et de prospection à l’étranger
Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à
l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau de renseignements supportées
pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers
exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net
imposable afférent à ces exercices.
Ces sommes déduites des bénéfices devront faire l’objet d’un relevé spécial détaillé,
annexé à la déclaration annuelle de résultat. Elles seront rapportées par fractions
égales aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs, à partir du
quatrième suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.
Paragraphe IX- Limitation de déduction de sommes versées dans un
régime fiscal privilégié
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et
cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation,
de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication
et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une
personne physique ou morale domiciliée ou établie au Sénégal à des personnes
physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un
territoire situé hors du Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un
pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement
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Avertissement : Ce document et e!c"u#$ement %&e%$& ' " o%mt#onen #c"#t& d#*en&e *% M+ ,-I-,UE P.e 05
de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des
opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un
organisme financier établi dans un des Etats ou territoires non coopératifs ou à
fiscalité privilégiée.
Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié
dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont
assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est
inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus
dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal,
si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se
conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et
d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance
administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. La liste
desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances.
Paragraphe X- Les amortissements
L’amortissement constate la dépréciation d’un bien immobilisé par l’entreprise
du fait de son utilisation. Il n’est pas possible, toutefois, d’amortir un terrain, sauf le
cas d’un terrain de carrière.
A. Le mode linéaire: le principe :L’amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise est
déductible dans les limites de ceux qui sont généralement admis d'après les usages
de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui
ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés.
B. L’amortissement accéléré
Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré, les matériels et
outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a) d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles defabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche,d'élevage et d'exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l'équipement ait étéagréé par le département ministériel compétent
b) d'être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité
d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale pourra être doublé,cette durée étant réduite d'une année.
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C. L’amortissement dégressif
L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles
d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis
ou fabriqués depuis le 1er janvier 1987 par les entreprises industrielles peut être
calculé suivant un système d'amortissement dégressif. Le taux applicable pour lecalcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement
linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé
à 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée
est supérieure à cinq ans.
A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs
pratiqués depuis l'acquisition ou la fabrication des biens d'équipement ne peut être
inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et
répartis sur la durée normale d'utilisation. Le non respect de cette obligation entraîne
pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a
été ainsi différée.
D. L’amortissement de biens pris en crédit-bail
Les biens d’équipement amortissables s’entendent de ceux acquis par
l’entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d’un contrat de crédit-
bail et inscrits à l’actif du bilan. Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements
relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des
bénéfices soumis à l’impôt.
E. Les amortissements dans le cadre de partenariat public-privé
Sont également imputés du résultat imposable les amortissements relatifs à
l’exécution d’une convention de partenariat public-privé calculés selon les conditions
suivantes :
a) dans le cadre d’une telle convention, le concessionnaire peut, encompensation de la remise gratuite des biens au concédant en fin decontrat, pratiquer sur les investissements en actifs immobilisés qu’il a
réalisés, un amortissement de caducité déductible du résultat etcompris, le cas échéant, dans les amortissements réputés différés.
b) la constitution de l’amortissement de caducité est faite selon lesméthodes suivantes :
- linéaire sur la durée de la concession ou ;
- progressive sur la durée de la concession, en fonction de l’évolutionprévisionnelle de l’activité (mesurée par les recettes ou par lesexcédents bruts d’exploitation).
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Relativement à la subvention d’investissement versée par le concédant, le
concessionnaire opère une reprise en déduction de l’amortissement de caducité. Le
montant à doter en amortissement de caducité est alors égal à la valeur de
l’immobilisation, déduction faite de la subvention.
c) Les dotations aux amortissements constituées durant la phased’exonération au titre d’exercices dont le résultat fiscal est déficitairesont réputées différées.
Paragraphe XI- les provisions
A. Les conditions générales de déductibilité des provisions
La provision est une déduction destinée à faire face soit à une dépréciation
d’un élément d’actif, soit à une charge. Il doit s’agir d’une dépréciation ou charge
précise quant à son objet, incertaine mais probable quant à sa réalisation. Il ressort,
en effet, des dispositions de l’article 11 du CGI que sont déductibles « Les
provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement
précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition quelles
aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au
relevé des provisions. »
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou charges futures, mais
ayant leur origine dans l’exercice. En ce qui les concerne, une certitude existe sur un
seul point, à savoir l’élément d’actif auquel s’applique la provision. Il y a incertitude
quant à la réalisation effective et au montant exact de la perte. Cette dernière doit
cependant être probable. La déduction ainsi autorisée n’est que provisoire et sera
ultérieurement rapportée au résultat si la perte ou la charge envisagée ne se réalise
pas.
1- Les Conditions de Fond
Il faut que la provision ait un objet nettement précisé. Il faut qu’il y
ait individualisation précise de l’élément d’actif objet de la perte
probable ou de la nature de la charge à prévoir. N’est pas déductible à
ce titre, la provision pour créance douteuse calculée en appliquant un
abattement ou un pourcentage forfaitaire au montant des créances àrecouvrer.
Il faut que les pertes ou charges soient probables et non purementéventuelles. L’éventualité d’une perte ou d’une charge résulte d’un
simple risque d’ordre général, alors que sa probabilité est établie par
des circonstances précises, particulières. Aucune créance de
l’entreprise ne donne de crainte en particulier, mais un risque général
existe sur l’ensemble des créances. Une ou plusieurs d’entre elles
peuvent devenir irrécouvrables. On est en présence d’une perte
éventuelle : pas de provisions possibles.
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Par contre, si un débiteur montre des signes notoires de défaillance (société
en liquidation, procédures judiciaires …), la perte est probable et il est possible de
passer une provision.
Les pertes ou charges doivent trouver leur origine dans l’exercice
en cours. C’est le principe de la séparation des exercices comptablesqui sert de fondement à la constitution de provisions. Il faut rattacher à
un exercice toutes les charges qui trouvent leur source, notamment
celles que les évènements en cours rendent probables. La probabilité
de la perte ou de la charge doit résulter des évènements en cours à la
clôture de l’exercice. Une provision motivée par un évènement ayant eu
naissance après la clôture de l’exercice sera par conséquent rejetée.
C’est l’exercice suivant qui devra supporter la charge.
Les pertes ou charges provisionnées doivent être déductibles. On
ne peut déduire par le biais d’une provision, une somme qui ne
correspondrait pas à une perte ou charge déductible si l’évènement
envisagé se réalisait (provision pour impôt sur les sociétés, provision
pour amende et pénalité par exemple).
2- Les Conditions de Forme
Pour être déductible, une provision doit être constatée effectivement dans les
écritures comptables et figurer sur le relevé des provisions qui doit être joint à la
déclaration des résultats.
3 – Surveillance de l’Affectation définitive de la Provision
La provision est une déduction motivée par une perte ou charge dont la
réalisation n’est pas certaine et dont le montant n’est qu’estimé. Elle n’a donc qu’un
caractère provisoire et doit être par conséquent surveillée.
a- La Perte ou Charge se réalise pour un montant supérieur à laProvision
La déduction devient définitive par la passation de la charge définitive et il est
ajouté un supplément de déduction égal à la différence entre le montant effectif de la
perte ou charge et celui de la provision initialement comptabilisée.
b- La provision reçoit un emploi non conforme ou devient sans objet
Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. On
acquiert la certitude que la perte ou charge ne se réalise pas ou ne se réalise que
partiellement (la créance douteuse est recouvrée en totalité ou en partie par
exemple).
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Dans ce cas, l’entreprise doit réintégrer la provision, en totalité ou en partie,
dans les bénéfices de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet. Dans
le cas contraire, l’Administration peut procéder à cette réintégration même si
l’exercice en cause est atteint par la prescription (la provision est alors rattachée au
bénéfice du plus ancien exercice non prescrit).
4 – Les Provisions Irrégulièrement Constatée
Lorsqu’elle ne répond pas aux conditions requises, la provision doit être
réintégrée par voir extra comptable dans le résultat fiscal de l’exercice au cours
duquel elle a été passée en comptabilité.
En conséquence de la réintégration des provisions non déductibles,
l’entreprise doit également déduire par voie extra comptable les provisions qui
viendraient à être réintégrées dans les résultats comptables. Au point de vue fiscal,
les provisions non déductibles sont considérées comme n’ayant jamais existé.
5– Cas particulier des provisions pour congés payés
Au regard des dispositions fiscales, l’indemnité de congés payés constitue une
charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé
correspondant.
Les dispositions de l’article 11 du CGI précisent en effet que les provisions pour
congés payés ne sont déductibles qu’au titre de l’exercice de leur paiement effectif.
Les entreprises doivent par conséquent réintégrer de manière extra comptable la
dotation au compte de provision pour congés payés.
Il convient de noter une divergence entre l’approche fiscale et l’approche comptable.
L’administration fiscale considère que les congés payés sont des charges futures,
certaines et non probables, et ne peuvent par conséquent faire l’objet de provisions.
B. Les provisions règlementées
Sont également admises en déduction :
1. La provision constituée par les banques, les systèmes financiersdécentralisés et les établissements financiers
2. Les provisions techniques constituées par les compagnies d’assurance
3. Les provisions pour grosses réparations pour les entreprises denavigation maritime agréées
4. Les provisions constituées par le concessionnaire d’une convention departenariat public-privé
Section 4 : la détermination du montant de l’IS à acquitter
Paragraphe I- L’aide fiscal à l’investissement suite à une réévaluation de bilan
Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation légale de leurbilan, telle que prévue pour la détermination de leur plus-value, bénéficient d’une
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aide fiscale déductible de leur résultat imposable égale à 15 % des investissements
nets réalisés dans les cinq années, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle
de la réévaluation.
Ouvrent droit à cette déduction, les immobilisations corporelles créées ou acquises
en l'état neuf, amortissables, à l'exception des véhicules de tourisme et desconstructions à usage d'habitation.
Par conséquent, ces exclusions ne s'appliquent pas :
- aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transport et de
location de voitures ;
- aux constructions d'immeubles à usage touristique.
La déduction est égale à 15 % de l'excédent de l'investissement sans pouvoir
dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s'opère sur les
résultats de l'exercice au cours duquel les investissements ont été réalisés.L'investissement net est constitué par la différence entre la valeur des
immobilisations amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des
immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.
Paragraphe II- Les incitations fiscales
La loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositionslégislatives relatives aux régimes fiscaux particuliers a parachevé le processus
de rassemblement de toutes les dispositions de fiscalité intérieure dans le CGI.
Celui-ci est désormais le siège unique de toutes les dispositions à caractère fiscalayant un impact sur les règles de liquidation des impôts dont il prévoit la perception.
La législation fiscale comprendrait ainsi directement dans ses dispositions un « droit
commun incitatif » né d’un travail de consolidation et de réaménagement du dispositif
fiscal incitatif ayant abouti à la transposition de l’ensemble des dispositions de
fiscalité intérieure relative aux régimes fiscaux particuliers dans le nouveau CGI.
C’est ainsi que des régimes d’incitation fiscale qui étaient contenus dans des lois
telles que celle portant Code des investissements, Statut de l’entreprise franche
d’exportation ou encore Code minier ont été réaménagés et systématiquement
insérés dans le CGI.
C’est ce qui a donné lieu, pour le cas d’entreprises soumises à l’IS, à l’apparition de
nouvelles dispositions relatives au crédit d’impôt pour investissement et à la
réduction d’impôt pour exportation.
A. Le crédit d’impôt pour investissement
1. Les personnes éligibles
Sont éligibles, les entreprises qui réalisent des investissements d’un montant d’au
moins cent (100) millions de francs, peuvent bénéficier d’une réduction du montant
de l’impôt dont elles sont redevables.
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Pour donner droit au crédit d’impôt, les investissements doivent avoir pour objet la
création ou l’extension d'établissements.
L’entreprise nouvelle est toute entité économique nouvellement créée et en phase de
réalisation d’investissements, en vue du démarrage de ses activités.
L’extension s’entend de tout programme d’investissement agréé, initié par une
entreprise existante et qui engendre :
- un accroissement d’au moins 50 % de la capacité de production ou de la
valeur d’acquisition des actifs immobilisés ;
- ou un investissement en matériels de production d’au moins 100 millions
FCFA.
Pour les petites et moyennes entreprises (PME), ce montant est ramené à quinze
(15) millions à la condition que l’entreprise investisse dans un des secteurs
spécifiques visés pour les PME. Est considérée comme PME, toute entreprise
productrice de biens et services qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les
conditions suivantes :
- chiffre d’affaires inférieur à 250 millions ;
- nombre d’emplois permanents compris entre trois et cinquante ;
- tenir une comptabilité conforme au système comptable ouest africain
(SYSCOA).
Sous réserve de justifications, toute personne qui satisfait aux conditions requises
peut, dans l’année qui suit la réalisation d’un programme d’investissement, fairevaloir son droit au bénéfice du crédit d’impôt pour investissement.
2. Nature de l’activité éligible
Les investissements doivent avoir pour objet la création ou l’extension
d'établissements doit s’effectuer dans un ou plusieurs des secteurs d’activités
suivants :
- agriculture, pêche, élevage et activités de stockage de produits d’origine
végétale, animale ou halieutique ;
- activités manufacturières de production ou de transformation, extraction ou
transformation de substances minérales, pétrolières … ;
- tourisme, aménagements et industries touristiques, hôtellerie, parcs
industriels, éducation, santé, télé-services, montage et maintenance
d’équipements industriels, transport, réalisations d’infrastructures portuaires,
aéroportuaires, ferroviaires …
Dans tous les cas, les reventes en l’état sont exclues du bénéfice de ce régime.
Pour les PME, lorsque le montant de l’éligibilité est ramené à quinze (15) millions,
l’investissement doit être réalisé dans un ou plusieurs des secteurs ci-après :
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- secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités
de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux
d’origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire ;
- secteurs sociaux : santé, éducation, formation ;
- services : montage, maintenance d’équipements industriels et télé services.
3. Formes de l’investissement
Les investissements doivent, en outre, revêtir une des formes suivantes :
- acquisition de terrains à usage professionnel ;
- acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel ;
- acquisition de matériels neufs ;
- acquisition de biens immatériels.
4. Détermination du crédit d’impôt imputable- Pour l’entreprise nouvelle, le montant des déductions autorisées est fixé à
40 % du montant des investissements. Il est cependant plafonné à 50 % du
bénéfice imposable.
- Concernant l’investissement relatif à l’extension, le montant des
déductions autorisées est fixé à 30 % du montant des investissements
plafonné à 50 % du bénéfice imposable.
- Le plafond de déduction est porté à 70 % du bénéfice imposable, si
l’entreprise nouvelle ou en extension est implantée dans une régionautre que Dakar.
Dans tous les cas, la déduction du crédit d’impôt peut s’étaler sur cinq (5) exercices
fiscaux successifs à compter de l’année suivant la clôture du programme
d’investissements.
Toutefois, pour les entreprises qui réalisent un investissement d’un montant
excédant 250 milliards, la durée est portée à dix (10) exercices. Le reliquat du
crédit d’impôt qui n’a pu être imputé durant la période devient caduc.
B. La réduction d’impôt pour exportationToute entreprise qui exporte au moins 80% de son chiffre d’affaires est autorisée à
déduire 50% de son bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt. L’entreprise doit,
pour bénéficier de la réduction, justifier de l’exportation effective et du rapatriement
des devises.
Les exportations indirectes sont exclues dans la détermination du chiffre d’affaires.
Les entreprises minières et pétrolières sont exclues du bénéfice de cette réduction.
C. L’imputation des déficits antérieurs
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé
pendant l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction
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puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement
sur les exercices suivants, jusqu'au 3ème exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation du délai de report ne s'applique pas aux amortissements
comptabilisés en période déficitaire. On dit alors que la limitation du report dans le
temps ne s’applique qu’aux déficits dits ordinaires.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au
résultat comptable qui est :
- augmenté des réintégrations extracomptables et ;
- diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des
exercices antérieurs.
Quant au résultat fiscal de l’exercice, il est déterminé de la manière suivante :
- réintégration des amortissements de l'exercice déjà comptabilisés lorsquel'exercice est déficitaire;
- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des
amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l'exercice
est bénéficiaire.
Paragraphe III- La liquidation du montant de l’IS dû
Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 30 % du bénéfice imposable. Toute
fraction du bénéfice imposable inférieure à mille francs est négligée. Il est applicable
sur le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2012.
Le bénéfice imposable des contribuables relevant du régime du réel simplifié est
déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises
soumises au régime du bénéfice réel normal.
Toutefois, les personnes morales ayant adhéré à un centre de gestion bénéficient
d’un abattement de 15 % sur le bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés.
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ANNEXE I : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES (ARTICLE 30-33 CGI)
Les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues
de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l’année
précédente au plus tard le 30 avril de chaque année. En même temps que leurdéclaration de revenus, les contribuables ci-dessus désignés, sont tenus de fournir,
en fonction de leur cadre comptable, cinq exemplaires des états et documents
énumérés ci-dessous, sous peine des sanctions prévues à l'article 667 du Code
général des Impôts. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable
dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles
8 et 12 du Règlement relatif au droit comptable dans les Etats de l’UEMOA, sous les
réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir :
- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) ;
- l'état annexé ;
- l'état supplémentaire.
Les sociétés d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne doivent
remettre en plus des états comptables visés à l'article 422 du Traité de la Conférence
interafricaine des marchés d'assurance (CIMA), un double du compte rendu détailléet des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances. Les
banques et les établissements financiers, quant à eux, sont tenus de produire les
documents comptables ci-après :
- le bilan;
- le hors bilan;
- le compte de résultat;
- la fiche annuelle de renseignements affectation du résultat;
- l'annexe.
Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire
déposés à l'institut d'émission.
Les contribuables ci-dessus visés doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs
amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices
avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ainsi qu'un
relevé détaillé des frais généraux.
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Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent en plus des
documents sus visés un exemplaire de leur bilan général.
Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués
par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de
fournir, avant le 30 avril de chaque année, la liste nominative de leurs clients, avecindication de leur numéro d'identification national des entreprises et associations
(NINEA), leurs adresses, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé avec
chacun d'eux au cours de l'année civile précédente. Cette obligation ne s'applique
pas aux ventes au détail, aux ventes faites aux particuliers pour les besoins normaux
de leur consommation privée, et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 1 000
000 F par client.
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ANNEXE II : L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES
1. Les personnes redevables de l’IMF
L'impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et les personnes morales passibles
de l'impôt sur les sociétés.
Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat
fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant
déterminé par le tarif ci-dessous.
2. Les personnes redevables de l’IMF
Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire :
les entreprises ayant commencé leurs premières opérations dans le courant
de l'année précédant celle de l'imposition et les sociétés ayant clos leur
premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas,
que l'exercice ne soit pas d'une durée supérieure à douze mois ;
les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'impression ou la vente de
feuilles périodiques ;
les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er
janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la contribution des patentes
dans les rôles de l'année en cours ;
les titulaires de permis d’exploitation ou de concession minière ou pétrolière,
pendant une période de trois (03) ans, à compter de la date de délivrance du
titre d’exploitation.
3. Tarif de l’IMF
L'impôt minimum forfaitaire est dû sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé l'année
précédant celle de l'imposition, à raison de 0,5 %.
En aucun cas, le montant dû ne peut ni être inférieur à 500.000 francs ni être
supérieur à 5.000.000.
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ANNEXE III : LES ACOMPTES PROVISIONNELS (ARTICLE 213-219)
L’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu (IR) donnent lieu chaque année,
au versement d’acomptes, à imputer sur l’impôt dû au titre de ladite année sur les
revenus de l’année précédente.
Toutefois, les salariés et les titulaires de revenus relevant du régime de la retenue à
la source sont dispensés du versement d’acomptes provisionnels, s’ils ne disposent
que de revenus ayant subi une retenue à la source.
Dates d’exigibilité des acomptes
Les acomptes qui sont au nombre de deux sont exigibles :
- pour le 1er acompte, dans les 15 premiers jours du mois de février dechaque année ;
- pour le 2ème acompte, au plus tard le 30 avril de chaque année.
En ce qui concerne les sociétés, le solde de l’IS calculé d’après les résultats déclarés
doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.
Mode de calcul des acomptes
Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû sur les résultats du dernier exercice
imposé au titre de l’année précédente.
En cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont
calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois et versés
respectivement aux dates ci-dessus.
Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute
somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou
négligée s’il s’agit du dernier acompte.
Exemple :
Le résultat du dernier exercice imposé en 2008 est celui de l’année 2007. Si l’IS dûsur ce résultat est de 3.000.000 francs, alors les acomptes provisionnels sur les
résultats de l’exercice 2008 à payer en 2009 sont les suivants :
- au 15 février 2009 : 1 000 000 (3 000 000/3) ;
- au 30 avril 2009 : 1 000 000.Et pour les sociétés, le solde à verser au 15 juin 2009, est égal à la différence entre
l’IS effectivement dû sur les résultats de 2008 et les 2 000 000 d’acomptes versés.
Pour les sociétés et personnes morales passibles de l’IS, le premier acompte ne peut
être inférieur au montant de l’IMF. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, lepremier acompte se confond avec l’IMF.
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Le 2ème acompte est, selon le cas, égal :
- au tiers de l’impôt dû au titre de l’année précédente, si le premier acompteétait lui-même égal ou supérieur au montant de l’IMF ;
Aucun acompte n’est dû lorsque le premier acompte est inférieur à l’IMF.
Modalités de versement des acomptes
Les contribuables reçoivent des avis d’appel nominatif par échéance. Toutefois, si un
contribuable ne reçoit pas cet avis d’appel, il est tenu de calculer lui-même, chaque
acompte et de le verser spontanément.
Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte déjà versé au titre d’un
exercice est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour
cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième acompte, en
remettant au comptable public chargé du recouvrement, au plus tard le 30 avril, une
lettre datée et signée.
Si l’imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des
acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l’excédent versé est
imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou
quitte le Sénégal, ou si l’exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices
consécutifs d’au moins douze mois. Cet excédent peut également, à la demande du
contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes
assimilées dont il est par ailleurs redevable.
En ce qui concerne les redevables de l’IMF, la fraction du premier acompte
correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au Trésor.