cours is ucao nv ii

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  REPUBLIQUE DU SENEGAL ********** MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ********** UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  Formateur : M. Abdoulaye GNINGUE , Inspecteur des Impôts et des Domaines DHECF 4 (CERTIFICAT JURIDIQUE) IMPÔT SUR LES SOCIETES

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REPUBLIQUE DU SENEGAL**********

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

**********UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Formateur :

M. Abdoulaye GNINGUE , Inspecteur des Impôts et des Domaines

DHECF 4 (CERTIFICAT JURIDIQUE)IMPÔT SUR LES SOCIETES

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Cours de fiscalité/ Cours d’Impôt sur les Sociétés 

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CHAPITRE I : GENERALITES

Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et

autres personnes morales visées à l’article 4 du CGI. Cet impôt est désigné sous le

nom d’impôt sur les sociétés (article 2 du CGI). Les principales caractéristiques de

cet impôt sont les suivantes :

  l’impôt est dû par certaines personnes morales, particulièrement les SA etles SARL ;

  l’impôt frappe le bénéfice net annuel, c’est-à-dire la différence entre d’unepart les produits d’exploitation, les produits financiers et les plus-values, etd’autre part les charges et pertes encourues pendant l’exercice considéré ;

  le taux de l’impôt est proportionnel et est fixé actuellement à 30%  dubénéfice imposable (article 36 du CGI). Ce taux s’applique aux revenus de

l’exercice clos le 31 décembre 2012 (article 718 CGI). Il est à noter que cetaux était de 25% entre 2006 et 2011 ;

  le bénéfice imposable doit faire l’objet d’une déclaration sur un impriméspécial fourni par l’administration fiscale. Cette déclaration doit intervenirau plus tard le 30 avril de l’année d’imposition (c’est-à-dire l’année qui suitcelle de la réalisation des revenus) (article 30 du CGI) ;

  l’impôt doit être payé par avis d’appel nominatif par échéance ouspontanément par le contribuable par voie d’acomptes provisionnelsversés au plus tard le 15   février   et le 30   avril   de chaque année, et lerèglement du solde se fait au plus tard le 15   juin   (articles 214 et 216 duCGI) ;

  les personnes morales assujetties sont soit au régime du réel normal, soitau régime du réel simplifié (chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, estinférieur ou égal à 100 millions y compris les opérations exonérées). Cettelimite est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les contribuablesqui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année (article 28 CGI).

Section 1 : Le champ d’application

Paragraphe 1. Les personnes morales assujetties

La loi fiscale fait une distinction de base entre les sociétés de capitaux et les sociétés

de personnes. Les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles les

apports effectués se substituent à la personnalité des associés. Ces derniers ne sont

responsables des dettes de la société que dans la limite de leurs apports. Dans les

sociétés de personnes par contre, la personnalité des associés est prépondérante.

L’intangibilité du capital des sociétés de personnes ne revêt pas un caractère aussi

absolu que pour les sociétés de capitaux. Les associés sont ainsi indéfiniment

responsables des dettes de la société.

Cette distinction entre société de capitaux et société de personnes reste le critèreobjectif qui détermine le régime fiscal applicable. Dans le principe, les premières

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Cours de fiscalité/ Cours d’Impôt sur les Sociétés 

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relèvent de l’impôt sur les sociétés (sociétés opaques) alors que les secondes

verront leurs associés imposés, chacun sur sa part des bénéfices (sociétés semi-

transparentes).

Toutefois, la loi fiscale va au-delà de ce critère d’appréciation pour retenir dans le

champ d’application de l’impôt sur les sociétés, des personnes morales qui ne sontpas constituées sous forme de sociétés de capitaux. A ce titre, certaines personnes

morales sont obligatoirement assujetties à l’IS alors que d’autres le sont

volontairement.

1 – Les personnes morales obligatoirement assujetties

a- Les personnes morales assujetties en raison de leur forme juridique

Il s’agit :

  des sociétés de capitaux en particulier des Sociétés Anonymes (SA)  ycompris les sociétés nationales et des Sociétés à Responsabilité limitée(SARL) ;

  des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l’associé uniqueest une personne morale.

  de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditairesdans une société en commandite simple ;

  de la part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont lesnoms ne sont pas révélés à l’administration fiscale dans une société enparticipation.

b- Les personnes morales assujetties en raison de leur activité

Il s’agit en particulier des sociétés ci-après :

  les sociétés civiles quand elles se livrent à des opérations de natureindustrielle, commerciale, agricole, artisanale, fruitière et minière.Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricoleou artisanale peuvent opter pour leur imposition selon le régime dessociétés de personnes ;

  les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des

établissements, boutiques ou magasins pour la livraison de marchandises ;  les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de

commerçants ou d’artisans ;  les sociétés coopératives de production ;  les sociétés de crédit foncier ;  les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités

locales à la condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrentà une activité à caractère industriel ou commercial, ou à des opérations àcaractère lucratif ;

  les sociétés d’assurance et de réassurance y compris celles à formemutuelle ;

  toutes autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à desopérations à caractère lucratif ;

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  les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sontbénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenantde la cession d’immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ouréalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières oude droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais ;

2 – Les personnes morales assujetties volontaires

La loi fiscale offre à certaines sociétés de personnes la possibilité d’opter pour leur

imposition suivant le régime de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit :

•  des sociétés de fait ;

•  des groupements d’intérêt économique ;

•  des sociétés en nom collectif ;

•  des sociétés en participation ;

•  des sociétés en commandite simple ;•  des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ;

•  des sociétés civiles professionnelles ;

•  des sociétés civiles immobilières.NB :

  l’option pour le régime d’imposition des sociétés est définitive etirrévocable ;

  l’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du quatrième moisde l’exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumisepour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Il en est de même en casde transformation d’une société opaque en une société semi transparente ;

Paragraphe 2. Territorialité

a- Le principe

L’article 3 du CGI précise que l’impôt sur les sociétés est dû en raison des bénéfices

réalisés au Sénégal. En application de cette disposition, il convient de retenir que

seuls sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par une

société sénégalaise dans des entreprises exploitées au Sénégal, quelle que soit leur

nationalité. Il en résulte que les bénéfices réalisés par une société sénégalaise dans

des entreprises exploitées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés

au Sénégal.

A l’inverse, une société étrangère est imposable à l’impôt sur les sociétés au

Sénégal à raison des bénéfices tirés des entreprises qu’elle y exploite. En

conséquence, les sociétés imposables au Sénégal ne peuvent faire état des pertes

réalisées par les entreprises qu’elles exploitent à l’étranger.

b- Dérogation au principe de territorialité

Des conventions fiscales internationales viennent souvent préciser le lieud’imposition de certains bénéfices ou revenus. Ces conventions ont pour objet entre

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autres, d’éviter la double imposition de ressortissants d’un pays. C’est ainsi que

l’imposition d’un revenu qui relève normalement du Sénégal, compte tenu des règles

de territorialité, peut être dévolue à un autre pays conformément aux dispositions de

la convention fiscale liant ce pays au Sénégal.

Paragraphe 3. Les personnes morales non imposées à l’impôt sur les sociétés

A. Les personnes morales exemptées de l’impôt sur les sociétés

Aux termes de l’article 5  du Code général des impôts, les sociétés et organismes

suivants ne sont pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

  les groupements d’achat de consommation qui se bornent à réunir lescommandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins, lesproduits et marchandises qui font l’objet de ces commandes ;

  les caisses de crédit agricole mutuel ;

  les organismes coopératifs agricoles et leurs unions visés par la loi portantstatut général des coopératives ;

  les sociétés d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles, ainsi queles sociétés de statut analogue ;

  les sociétés de secours mutuels ;  les sociétés de développement et d’encadrement rural à condition que

leurs ressources soient constituées à 80%  au moins de subventionspubliques ;

  les associations et organismes sans but lucratif, ainsi que les fondations etwaqf reconnus d’utilité publique ;

  les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnesmorales de droit public sans but lucratif à l’exception :

  des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtisdont ils sont propriétaires et de ceux auxquels ils ont droit en qualitéde membres de sociétés immobilières,

 des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à  les sociétés coopératives d’habitat qui procèdent, sans but lucratif, au

lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leursmembres ;

  Les sociétés immobilières de copropriété ou d’attribution, quelle que soitleur forme juridique (SA ou SARL) sont non soumises à l’impôt sur les

sociétés (articles 5 et 35.3 du CGI) (société transparente).

B. Les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés

Elles sont prévues par les dispositions de l’article 6 du CGI (sociétés translucides).Sont concernées par l’exonération d’impôt sur les sociétés, les sociétésd’investissement (à capital fixe ou variable) dont au moins la moitié de la valeur nettedu portefeuille global est composée, à tout moment, d’actions de sociétés non cotéesen bourse.L’exonération porte sur :

-  la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille. Ces

sociétés cessent de bénéficier de l’exonération trois ans après leur création.

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-  les plus-values de cessions des titres détenus par ces mêmes entrepriseslorsque les titres cédés ont été conservés dans le portefeuille de la sociétépendant une période minimale de trois années à compter de leur dated’acquisition.

-  Les plus-values de cession de titres réinvestis dans l’achat d’autres titres,dans un délai de douze mois à compter de l’exercice de cession, et ce, quelleque soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise.

Section 2 : La détermination de la base imposable

Paragraphe 1. Bénéfice imposable et bénéfice comptable

Le résultat imposable à l’IS s’appuie sur le résultat comptable, c'est-à-dire la

différence entre les produits et les charges de l’exercice. Il correspond également à

la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice.

Suivant les dispositions des points 1 et 2 de l’article 8 du CGI, « le bénéfice

imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des

opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y

compris les cessions d’éléments d’actif, soit en fin d’exploitation, soit en cours

d’exploitation.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la

clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à

l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements

effectués au cours de cette même période par l’exploitant ou les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par

les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. »

Cet article donne deux définitions successives du bénéfice imposable :

1. La première est dite théorie du compte de résultat : elle est fondée sur une

approche analytique en ce qu’elle vise l’ensemble des opérations de toute nature

réalisées au cours d’un même exercice ;

2. La seconde est dite théorie du bilan : elle est fondée sur une approche synthétique

et vise le résultat de la comparaison de deux bilans successifs : toute variation

positive de l’actif net, c'est-à-dire des capitaux propres, dégage un bénéfice

imposable, tandis que la variation négative dégage un déficit.

Paragraphe 2. Modalités pratiques de fixation du bénéfice imposable

L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année

précédente. Les sociétés et les autres personnes morales assujetties à l’impôt sur

les sociétés sont tenues de déclarer le montant de leurs bénéfices imposables ou de

leur déficit de l’année précédente au plus tard le 30 avril de chaque année (article30 du CGI).

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Les sociétés et autres personnes morales exerçant leurs activités à la fois au

Sénégal et à l’étranger doivent déclarer, dans les mêmes délais, le montant de leur

bénéfice total réalisé au Sénégal et à l’étranger. A la demande de l’administration,

ces sociétés sont tenues de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou

les Etats où elles exercent des activités, ainsi que les copies des pièces annexées à

ces déclarations.

Lorsque les entreprises considérées ne tiennent pas une comptabilité permettant de

distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l’étranger

(comptabilité analytique), elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice

imposable au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres

d’affaires réalisés dans chaque Etat.

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CHAPITRE II- LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE

Comme précisé dans le chapitre précédent, le résultat qui sert de base au calcul de

l’impôt est la différence entre les produits bruts imposables et les charges

déductibles. Cette différence se traduit par un bénéfice fiscal, si elle est positive.Dans le cas contraire, elle constitue un déficit fiscal.

Section 1 : Les produits bruts imposables

Paragraphe 1. Les produits d’exploitation 

A / Les ventes de biens ou services

Pour l’appréciation des produits, le prix de vente s’entend généralement du prix

facturé, net de taxes collectées. Les entreprises doivent à ce titre, comptabiliser leurs

ventes hors taxes.

1– Les règles de rattachement des créances

En application des dispositions de l’article 8 du CGI, l’impôt est établi sur le bénéfice

réalisé au titre de l’année soumise à imposition. En conséquence, pour la

détermination du résultat fiscal d’un exercice, seuls sont pris en compte les produits

qui correspondent aux opérations ayant donné naissance, au cours de la période

d’imposition, à des créances acquises, c’est-à-dire des créances certaines  dans leur

principe et déterminées   dans leur montant, sans considération de la date

d’encaissement des sommes considérées.

Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus

à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient :

  la livraison des biens, pour les ventes ou opérations assimilées ;  l’achèvement des travaux, pour les fournitures de services.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne les fournitures de services, des exceptions

sont prévues pour les prestations continues, les prestations discontinues à

échéances successives et les travaux d’entreprise donnant lieu à réception.

  Les prestations continues   : elles reçoivent une exécution qui se prolongedans le temps sur plusieurs exercices. Il s’agit par exemple des cas oùl’entreprise perçoit des intérêts ou des loyers. Les produits de cette naturedoivent être constatés au fur et à mesure de l’exécution des prestations,quelle que soit la date fixée pour le paiement du prix. Il est considéré qu’il ya exécution partielle de la prestation année par année, de sorte à rattacherà chaque exercice les produits concernés. A ce titre les intérêts courus oules loyers courus à la fin de l’exercice doivent être comptabilisés enproduits.

  Pour les prestations discontinues à échéances successives  caractériséesgénéralement par un contrat dont la prestation qui en résulte comporte desphases d’exécution à des échéances successives qui peuvent être

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échelonnées sur plusieurs exercices, la comptabilisation des produits sefait au fur et à mesure de l’exécution de la prestation. Ce régimes’apparente à celui des ventes. Les contrats d’entretien de matériel quiillustrent bien ce cas peuvent couvrir par exemple une période au-delà d’unexercice comptable, mais avec des interventions mensuelles. Le fait

générateur se situe à chaque intervention.  S’agissant des travaux d’entreprise  donnant lieu à réception complète ou

partielle, les produits sont pris en compte à la date de réception, même sielle est seulement provisoire ou faite avec des réserves.

2– Evaluation et valorisation des stocks

Les dispositions de l’article 8 du CGI précisent que les stocks doivent être évalués au

prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur

au prix de revient. Le coût de revient s’entend du prix d’achat augmenté des charges

accessoires rattachables directement à l’opération d’achat, et des chargesd’installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d’utilisation. Lorsqu’à la

date de l’inventaire le cours du jour est inférieur au prix de revient, la dépréciation

résultant de l’évaluation est constatée sous la forme d’un amortissement ou d’une

provision, selon que la dépréciation est jugée définitive ou non (article 43  du

SYSCOA). Il est à préciser par ailleurs que pour les biens interchangeables

(fongibles), la valorisation ne pourra se faire que par le biais des méthodes

acceptées par le SYSCOA, à savoir le PEPS ou FIFO et le CUMP.

B / Les produits accessoires ou exceptionnels

Les entreprises peuvent réaliser des produits accessoires de nature diverse. Tous

ces produits sont en principe imposables. Il s’agit entre autres des revenus fonciers,

des dégrèvements d’impôts, des subventions, des indemnités ... 

1– Les revenus fonciers

Le loyer des immeubles figurant à l’actif du bilan d’une entreprise entre dans son

bénéfice imposable. Les charges relatives à ces immeubles sont en conséquence

déductibles suivant les principes généraux de déduction des charges d’exploitation.

Ces principes sont à cet effet, nettement différents des règles particulières prévuespour la détermination du revenu foncier des personnes physiques.

2– Les dégrèvements d’impôts

Un dégrèvement est une annulation totale ou partielle d’une imposition. Il est

considéré comme un produit de l’année au cours de laquelle il est accordé (sauf en

ce qui concerne le dégrèvement accordé sur un impôt qui n’est pas admis dans les

charges déductibles).

Il convient de retenir que si une entreprise bénéficie d’un remboursement d’impôt, cedégrèvement constitue un profit imposable, si le remboursement correspond à un

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dégrèvement accordé sur un impôt antérieurement déduit. Dans le cas contraire, le

dégrèvement n’est pas imposable, et doit être déduit extra comptablement.

3 – Les subventions

Les subventions reçues, quel qu’en soit l’auteur et quel qu’en soit l’objet (subventiond’exploitation, d’équilibre ou d’investissement) sont normalement imposables.

L’imposition se fait toutefois suivant des modalités différentes. Les subventions  

d’équilibre  ou d’exploitation  sont imposables en totalité et immédiatement.

Par contre, les subventions   d’investissement   sont imposées par fraction. La

législation fiscale admet la règle comptable qui veut que l’enrichissement résultant de

ces subventions soit réparti sur plusieurs exercices comme suit :

  si la subvention a servi à financer des équipements amortissables, elle est

rapportée au résultat de chacun des exercices à concurrence desamortissements pratiqués à la clôture de l’exercice et se rapportant à lapartie financée par subvention.

  si les équipements financés ne sont pas amortissables, la subvention estrapportée par fractions égales au résultat des années pendant lesquellesles biens ne peuvent être aliénés. Si aucune clause d’inaliénabilité n’estprévue, la subvention est rapportée au résultat sur une période de dix (10)ans.

Exemple : une entreprise obtient une subvention de 1.000.000 FCFA pourl’acquisition d’un matériel au même montant, amortissable sur cinq ans.

- Dotation aux amortissements en fin d’exercice : 1.000.000/5 = 200.000- Ce montant sera réintégré dans les bénéfices de l’exercice considéré.

4 – Les indemnités

Les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi (vol, inondation ou autre

sinistre) sont imposées normalement. Les indemnités perçues suite à la disparition

d’une immobilisation suivent toutefois le régime des plus-values. Le montant de

l’indemnité représente le prix de cession.

Paragraphe 2. Les produits financiers et revenus assimilés

A / Le régime des revenus de valeurs mobilières

1 – Les dividendes

Le dividende est la quote-part des bénéfices réalisés par une société et attribuée à

chaque associé. La loi fiscale fait une distinction entre les dividendes provenant

d’une société non filiale et ceux provenant d’une filiale.

a- Les dividendes provenant d’une société non filiale

Les dividendes reçus d’une société non filiale subissent une retenue à la source de10% opérée par la société qui verse les dividendes. Ils sont imposés entre les mains

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de la société bénéficiaire. Les 40% de la retenue à la source de 10% constituent un

crédit d’impôt à déduire du montant de l’impôt sur les sociétés dû par ladite société.

Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés

mère et filiale, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés que sur

une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.

NB : Régime des participations dans les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés

Lorsqu’une entreprise est membre d’une société (ou d’un groupement d’intérêt

économique) non passible d’IS, elle doit inclure dans ses résultats imposables sa

part du bénéfice fiscal de la société dont elle est membre, étant précisé que cette

part est celle qui correspond à ses droits dans les bénéfices même si ceux-ci n’ont

pas été distribués. D’une manière analogue, si la société de personne subit des

pertes, l’entreprise membre peut retrancher de ses propres résultats imposables la

part qui lui incombe dans ces pertes. 

Application

Une SA a dégagé au titre de l’exercice N, un bénéfice comptable de 95 325 000. Au

titre du même exercice, la SA a reçu d’une société non filiale des dividendes pour un

montant de 16 200 000. Calculer le montant de l’impôt sur les sociétés que la SA

reste devoir payer au titre de l’exercice considéré.

Résolution de l’application

Pour l’exercice considéré, la société a reçu un dividende net de 16 200 000. Enconsidérant que ces dividendes proviennent d’une société non filiale et ne sont

imposables qu’à concurrence de 40% de leur montant brut, il convient de déterminer

ce montant brut qui a par ailleurs servi à la détermination du montant de la retenue à

la source, soit 16 200 000/0,9 = 18 000 000.

Pour le calcul du bénéfice fiscal, il convient de déduire du bénéfice comptable un

montant égal à 60% du montant brut (18 000 000), soit 10 800 000, ce qui donne un

bénéfice fiscal de 84 525 000.

L’IS correspondant est de 30% de 84 525 000, soit 25 357 500. Sur ce montant, ilfaudra déduire 40% de la retenue à la source qui constitue un crédit d’impôt. La

société restera devoir payer la différence, soit 23 357 500 – 720 000 = 24 637 500.

b- Les dividendes reçus d’une société filiale

Les dispositions de l’article 21  du CGI précisent que les produits bruts des

participations d’une société mère dans le capital d’une filiale sont retranchés du

bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et

charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5%  du produit total des

participations mais ne peut excéder, pour chaque période d’imposition, le montant

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total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours

de ladite période.

Exemple : sur un dividende brut de 1 000 000, la filiale opère une retenue de 10%,

soit 100 000 et verse à la société mère 900 000. Celle-ci doit inclure dans son

bénéfice imposable 5% de 1 000 000, soit 50 000. Les 95% sont exonérés d’impôtsur les sociétés, et doivent être déduits des bénéfices, soit 950 000.

Le régime "mère-filiale" est un régime de déduction revenu sur revenu qui a un

double objectif :

  d’éviter la double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés desbénéfices de la filiale distribués à la mère ;

  de permettre à la mère, lors de la distribution des produits de la filiale, detransmettre à ses associés le crédit d’impôt attaché à ses produits ou de

les dispenser de payer l’impôt sur les sociétés sur les produits considérés.

S’agissant de l’imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il

convient de faire remarquer qu’un principe général de fiscalité voudrait qu’il ne soit

pas retenu, comme charge déductible, une dépense ne se rapportant pas à un

revenu imposable. Il est admis à cet égard d’exclure des frais généraux, les frais

supportés par la société mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans

la filiale. Notons qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du CGI, le régime "mère-

filiale" est appliqué à condition que :

  la société mère et la société filiale soient, quelle que soit leur forme,imposable à l’impôt sur les sociétés ;

  la société mère ait son siège social au Sénégal ;  les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société

représentent au moins 10% du capital de la seconde ;  les actions ou parts soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient

inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserverpendant deux  (2) années  consécutives au moins sous la formenominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à ladéclaration des résultats.

c- Les produits de la holding

Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des associés qui

souhaitent acquérir une influence significative dans les diverses sociétés détenues.

Aux produits d’une holding, on appliquera le régime mère-filiale à condition :

  que la holding soit de droit sénégalais et être constituée sous forme de SA ou

de SARL,

  que les deux tiers au moins de l’actif immobilisé soit composés de

participations qui répondent aux conditions du régime mère-filiale,

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  la holding ne peut exercer que les activités suivantes :

  la gestion de participations,

  effectuer des prestations correspondants à des fonctions de direction,

de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe ;

  se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profitdu groupe,

  assurer la gestion de la trésorerie du groupe.

2 - Les intérêts des obligations

Les obligations sont des titres de créance négociables, représentant une part d’un

emprunt à long terme et conférant à leur possesseur le droit de percevoir un intérêt.

L’obligation est une valeur à revenu fixe par opposition à l’action qui est une valeur à

revenu variable.

Là aussi, la loi fiscale fait une distinction entre les intérêts et produits d’obligations

dont le remboursement est à échéance d’au   moins   cinq  (5) ans  et les intérêts et

produits à échéance de moins  de cinq (5) ans. Les premiers subissent une retenue

à la source de 6%. Cette retenue à la source est libératoire du paiement de tout autre

impôt sur les intérêts et produits considérés. Les seconds subissent une retenue à la

source de 13% qui constitue un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur

les sociétés.

B / Les intérêts de créanceIl faut faire la différence entre les intérêts exonérés, les intérêts de bons de caisse et

les autres intérêts.

1– Les intérêts exonérés

Les dispositions combinées des articles 12  et 105  du CGI font état d’intérêts decréances non imposables à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit pour l’essentiel d’intérêtsissus de prêts consentis à un certain nombre d’organismes expressément cités àl’article 105  du CGI (cf. section sur les revenus des dépôts et cautionnements).L’Etat, les communes et les collectivités locales font partie de ces organismes.

Toutefois, s’agissant des intérêts des valeurs d’Etat, une quote-part représentativedes charges est fixée uniformément à 2,5% du produit total de ces titres.

2– Les intérêts de bons de caisseLes bons de caisse sont des titres à court ou moyen terme émis par un organismefinancier en représentation d’un prêt productif d’intérêt. Ils constituent un déficit dedépôt nominatif ou libellé au porteur de l’établissement émetteur.

Les intérêts des bons de caisse subissent un prélèvement libératoire de 20%. Ce

prélèvement est opéré par l’organisme qui verse les intérêts et dispense lebénéficiaire de les intégrer dans ses revenus (ou bénéfices) imposables.

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3– Les autres intérêts de créanceLes autres intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont

frappés d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 16%. Toutefois, pour les

intérêts et autres produits de comptes de dépôts et des comptes courants ouverts

dans les écritures d’une banque, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs

mobilières et de comptable du Trésor, quelle que soit la date de l’ouverture des

comptes, le taux de la retenue est fixé à 8%. Pour ces dépôts à terme, la retenue

opérée est non libératoire et constitue donc un crédit d’impôt.

C / Les gains de changeLe gain de change résultant de la différence existant entre la valeur d’origine des

créances et dettes libellées en monnaie étrangère, est le montant payé ou encaissé

au cours de la période comptable de règlement. Sont également considérés comme

des gains de change réalisés, les écarts de conversion positifs constatés sur les

disponibilités considérées à la fin de l’exercice. Les gains de change réalisés doiventêtre évalués et intégrés au résultat comptable.

Les écarts de conversion positifs constatés sur des créances et dettes libellées en

monnaie étrangère et non échues (gains latents) sont désormais pris en compte pour

la détermination du bénéfice imposable.

Paragraphe 3. Les abandons de créancesUn abandon de créances est soit à commercial, soit financier.

Un abandon de créances à caractère commercial, c'est-à-dire celui qui trouve son

origine dans les relations commerciales qui unissent deux partenaires. Ceux-ci

peuvent être juridiquement indépendants l’un de l’autre ou appartenir à un même

groupe. Les conséquences fiscales sont les suivantes :

  l’abandon de créance constitue pour le fournisseur une perte qui vient en

déduction des ses résultats imposables ;

  à l’inverse, il constitue pour le bénéficiaire de l’aide un profit imposable

puisqu’il se traduit par une augmentation de l’actif net.

Par contre un abandon de créance à caractère financier ne se conçoit qu’au sein desgroupes de sociétés. Le régime fiscal de ces abandons de créance est tributaire de

la situation nette de la filiale :

  tant que la situation nette de la filiale demeure négative, on applique le droit

commun : perte déductible pour la mère, profit imposable pour la filiale ;

  dès lors que la situation nette de la filiale devient positive, l’abandon de

créance consentis par la société mère cesse d’être déductible ;

corrélativement, il n’est pas imposable chez la filiale ; cette exonération est

toutefois subordonnée à l’engagement pris par la filiale d’augmenter son

capital dans les deux ans pour un montant égal à l’aide qui lui a été consentie

(article 24 CGI) ; dans la mesure où l’abandon de créance rend la situation

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nette de la filiale positive, il y’a augmentation correspondante de la valeur

réelle des titres détenus par la société mère ; celle-ci s’appauvrit donc pas ;

l’opération est assimilée à un apport en société.

Application : Le bilan d’une filiale présente une situation négative de 5.000.000 F ;

pour la renflouer, sa mère, qui possède 80% de son capital, lui consent un abandon

de créance de 1.100.000 F.

Bilan de filiale avant l’abandon de la créance

Actif réel………………..3.500.000

Total……………………3.500.000

Capital………………….….800.000

Pertes…………………...(1.300.000)

Situation nette négative…... (500.000)

Avances de la mère…….1.100.000

Autres emprunt………….2.900.000Total………………………3.500.000

Bilan de filiale après l’abandon de la créance

Actif réel………………..3.500.000

Total……………………3.500.000

Capital…………………….800.000

Pertes………………….....(200.000)

Situation nette positive……..600.000

Autres emprunt………...2.900.000

Total……………………..3.500.000

L’abandon de créance consenti par la société mère est déductible de ses résultats

imposable (imposable également chez la filiale) à concurrence :

  d’une part, de la situation nette négative avant abandon de

créance……………….. 500.000

  d’autre part, de la proportion de la situation nette positive après abandon de

créance correspondant à la participation des associés minoritaires : 600.000 x

20%..............................120.000

Soit un total de 620.000.

Le surplus (1.100.000-620.000=480.000) est traité fiscalement comme un

supplément d’apport puisque la participation de la mère dans le capital de la filiale

s’est valorisée de ce montant ; la valeur réelle des titres de la mère est en effet de

480.000 (600.000 x 80%=480.000).

Paragraphe 4. Les plus-values

En règle générale, une plus-value est imposable si elle est réalisée. Elle est alorscomprise dans les produits de l’exercice au cours duquel elle est réalisée. Il y a

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réalisation lorsque l’élément auquel la plus-value s’applique change de patrimoine

par suite d’une vente, d’une donation, d’un apport en société.

Pour l’application des règles fiscales, il convient de distinguer :

  Les plus-values réalisées en cours d’exploitation ;

  Les plus-values réalisées à l’occasion de cessation totale ou partielle

d’activité ;

  Les plus-values de fusion ;

  Les plus-values de scission ou apport partiel d’actifs ;

  Les plus-values de réévaluation de bilan.

A. Les plus values en cours d’exploitation sur cessions d’éléments del’actif immobilisé

Les plus-values réalisées en cours d’exploitation sont comprises en totalité dans les

résultats de l’exercice de leur réalisation. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une

exonération lorsque certaines conditions sont réunies.

1. Les Conditions de l’Exonération

Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de

l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au

cours duquel elles ont été réalisées si les conditions suivantes sont réunies :

a. Condition relative à la nature du réinvestissement 

Le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les

entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété. Cet engagement de réinvestir

doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-

values ont été réalisées.

Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le

portefeuille lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au

moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables

ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont

les plus anciennes.

Sont assimilées à des immobilisations, les souscriptions à des augmentations de

capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère

industriel installées au Sénégal.

b. Conditions relatives au délai et à l’origine des fonds réinvestis 

Le réinvestissement doit :

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 Avertissement   : Ce document et e!c"u#$ement %&e%$& ' " o%mt#onen #c"#t& d#*en&e *% M+ ,-I-,UE P.e / 

- Etre effectué avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet

exercice ;

- Correspondre à une somme au moins égale au montant de ces plus-values

ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

- Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéficesantérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de

réinvestissement. 

c. L’Affectation de la plus-value exonérée

Si le remploi est effectué dans le délai de 3 ans, les plus-values distraites du

bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles

immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif

amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit

d'éléments non amortissables.

Remarque  : Il apparaît ainsi que la plus-value exonérée se trouve ultérieurement

reprise dans le bénéfice soit par le biais d’une réduction des amortissements, soit par

un accroissement de la plus-value résultant de la cession éventuelle de la nouvelle

immobilisation (s’il s’agit d’élément non amortissable). 

d. Cas de non réinvestissement dans le délai légal 

Lorsque l’engagement de réinvestir n’est pas respecté, les plus values sont

rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de

trois ans.

Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au

cours du délai de trois ans, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées

dans les conditions prévues pour l’imposition des entreprises en cessation.

B. Les plus values de cessions d’immeubles rénovés ou restaurés

Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à

l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la

liste est fixée par décret (Saint-Louis et Rufisque), à condition que le contribuable

réinvestisse, dans les formes et délais prévus pour l’exonération des plus values encours d’exploitation, une somme égale au montant des plus-values ajouté au prix de

revient des éléments cédés.

Si le remploi n'est pas effectué dans les formes et délais prévus, les plus-values sont

rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de

réinvestissement. 

C. Les plus values de fusion de sociétés 

La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés décident la réunionde leurs patrimoines et la mise en commun de leurs activités. Une fusion suppose la

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réunion de deux ou plusieurs sociétés préexistantes, soit qu’elles se confondent pour

former une société nouvelle (fusion combinaison), soit que l’une d’entre elles

absorbe les autres (fusion absorption).

La scission  est la division d’une société en plusieurs. C’est une opération par

laquelle une société disparaît en apportant l’intégralité de son actif net à deux ouplusieurs sociétés existantes ou créées à cette fin. 

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de

l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes

ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, le bénéfice de l’exonération est subordonnée à l'obligation, constatée dans

l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce

qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les

amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values

ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils

comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction

faite des amortissements déjà pratiqués par elles. 

D. Les plus values sur apports partiels d’actifs

L’ apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société apporte à une autre

société (nouvelle ou déjà créée) une branche de son exploitation. 

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de

l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une

société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous unede ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif est exonérée à condition que :

- la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ;

- l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission

de société.

De la même façon qu’en matière de fusion, le bénéfice de l’exonération est

subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la

société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres

que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à

déduire ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces

éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées

ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par

elles.

Dans toutes ces opérations, les associés de la société qui apporte tout ou partie de

son actif net reçoivent en contrepartie des actions ou des parts sociales émises par

la société bénéficiaire de l’apport.

E. Plus-value de réévaluation libre de bilan

Toutes les entreprises peuvent pratiquer une réévaluation libre de leur bilan. La plus-

value dégagée suite à cette réévaluation est imposable en totalité et immédiatement

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au titre de l’exercice au cours duquel les biens ont été réévalués. Elle doit donc être

ajoutée extracomptablement au résultat fiscal.

F. Plus-value de réévaluation légale de bilan

1. Les personnes concernées

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les

immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 2012.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice

clos en 2012, soit dans celles des exercices clos en 2013 ou 2014. La réévaluation

doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social. Elle ne peut

être ni étalée ni partielle. 

2. Les personnes exclues

Sont toutefois exclues de la réévaluation :

1. les sociétés de fait ;

2. les sociétés en liquidation ;

3. les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile 

3. Les modalités de réévaluation

La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs

réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en

appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du

Ministre des finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués

pour chaque exercice en fonction des mêmes indices.

Les indices sont représentatifs :

 du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;  du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments

amortissables.

Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation

sont toutefois exclus 

4. Détermination et sort de la plus-value de réévaluation 

La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur

réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.

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Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées

directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.

Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux

déclarations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque

année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués.

En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la

provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession.

La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur

réévaluée. Une décision du Ministre chargé des finances fixe les modalités

d’application. Toutefois, la réévaluation n’a pas d’effet sur l’assiette des contributions

foncières et de la patente.

Application 

Une SA installée au Sénégal a dégagé au cours de l’exercice 2012 un bénéficecomptable de 195 525 700 pour un chiffre d’affaires de 200 000 000.

1 - Ce bénéfice comprend les résultats des opérations ci-après :

  exportation 32 500 000  déficit de sa succursale du Mali 16 400 000  bénéfice de sa succursale de Thiès 26 746 000

2 - La société a réalisé au cours de l’exercice :

  dividendes nets reçus d’une filiale installée à Dakar 13 770 000

  dividendes bruts reçus d’une société non filiale 12 000 000  intérêts nets d’obligations de plus de cinq ans 10 340 000  intérêts bruts d’obligations de moins de cinq ans 7 850 000

3- Plus-value de cession :

Cette plus-value a été réalisée sur la cession d’une machine suivant les

conditions ci-après : date d’acquisition, le 01/07/2003 ; prix de d’achat, 24 500 000 ;

DUP, 8 ans ; date de cession, le 31/03/2005 ; prix de cession, 22 250 000. A la

cession, l’entreprise a pris des engagements pour bénéficier des exonérations. Au

01/10/2008, la société a acquis au titre de ses engagements une nouvelle machine

pour un montant de 20 220 000. Il est à préciser que le comptable a oublié de passerles amortissements relatifs à la nouvelle immobilisation qui a une durée de 5 ans.

TAF : Opérer les redressements nécessaires du bénéfice comptable pour obtenir le

résultat fiscal de 2012 en justifiant les solutions retenues et calculer le montant de

l’impôt sur les sociétés à payer.

Correction de l’application 

Déductions Réintégrations

Bénéfice - 195 525 700Exportation (produit imposable) - -

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Déficit succursale Mali (territorialement non lié) - 16 400 000Bénéfice succursale Thiès (imposable) - -Dividendes nets reçus de la filiale de Dakar 14 535 000 -Dividendes bruts reçus d’une société non filiale 7 200 000 -Intérêts nets d’obligations de plus de 5 ans 11 000 000 -

Intérêts bruts d’obligations de moins de 5 ans - -Plus-value de cession - 3 109 375Amortissements 1 011 000 -Totaux 33 746 000 215 035 075

Part du dividende net à déduire : (13 770 000 / 0,9) x 95% = 14 535 000.

Retenue à la source sur dividendes reçus de la société non filiale = 40% x

12 000 000 x 10% = 480 000 constituant un crédit d’impôt.

Retenue à la source sur intérêts d’obligations de moins de 5 ans = 7 850 000 x 13%= 1 020 500 constituant un crédit d’impôt.

Bénéfice imposable (arrondi au millier de franc inférieur) = (215 035 075 – 33 746 000) = 181 289 000

Impôt sur les sociétés = 181 289 000 x 30% = 54 386 700.

Impôt à payer = 54 386 700 – (420 000 + 1 020 500) = 52 946 200.

Paragraphe 5. Les prix de transferts

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la

dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal, lesbénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution

des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen,

seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une

entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors

du Sénégal.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert

s'effectue avec des entreprises établies dans un état étranger ou dans un territoiresitué hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non

coopératif.

Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans

l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont

assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est

inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus

dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal,

si elles y avaient été domiciliées ou établies. 

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Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment

pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange

d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance

administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. La liste

desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du

capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,

sous le contrôle d'une même entreprise.

En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration sur

des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactionsintragroupe ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la

documentation détaillée que les entreprises sous dépendance étrangère doivent

tenir, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par

l'administration à partir des éléments dont elle dispose.

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications, les produits imposables sont

déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées

normalement.

Section 2 : Les charges déductiblesLes charges à déduire des produits bruts imposables doivent satisfaire à un certain

nombre de conditions, à savoir :

•  être exposées dans l’intérêt de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale dela société . Pour la détermination du résultat fiscal, cette condition a pour effetd’interdire la prise en charge de dépenses ayant un caractère somptuaire et ne serattachant pas de ce fait à l’exploitation ou celles ne procédant pas d’un acte normalde gestion commerciale ;

•  correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes .Ces justifications peuvent revêtir des formes diverses : factures, livre de paie,mémoires …

•  se traduire par une diminution de l’actif net ou être destinées à parer unediminution de l’actif net . Les charges ne doivent avoir ni pour résultat l’entrée d’unnouvel élément dans l’actif immobilisé, ni pour effet de prolonger la durée probabled’utilisation d’un élément d’actif. Les dépenses supportées à ce titre doivent êtreportées non pas parmi les frais généraux, mais à un compte d’immobilisation etdonner lieu, le cas échéant, à un amortissement. Si une immobilisation a étécomptabilisée à tort en frais généraux, le prix d’acquisition doit être rapporté aurésultat. S’il s’agit d’une immobilisation amortissable, il est admis que l’entrepriseretrouve le droit de pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun

dès la régularisation de ses écritures comptables, par l’inscription à l’actif, del’élément considéré ;

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•  être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont étéengagées . Les charges doivent être rattachées au résultat de l’exercice au coursduquel elles ont été engagées, dès lors qu’elles présentent le caractère de dettescertaines dans leur principe et dans leur montant ;

•  être engagées pour la réalisation de produits imposables . Les charges déductibles

doivent concourir à la formation d’un produit soumis à l’impôt sur les sociétés. Dansle cas contraire, elles ne sont pas acceptées en déduction. Dans le cas où lacomptabilité ne permettrait pas de dissocier les charges à réintégrer, l’administrationpeut recourir à des méthodes de ratios ou de clé de répartition pour les déterminerforfaitairement (quote-part de 5% des produits bruts des dividendes d’une filiale parexemple …).

•  ne pas être exclue du champ de déductibilité par une disposition expresse de laloi .

Paragraphe I. Les frais généraux

Le point 1.a de l’article 9 du CGI pose le principe de la déductibilité des frais

généraux de toute nature, des dépenses de personnel, de main d’œuvre, du loyer

des immeubles dont la société est locataire. Toutefois, Le ministre chargé des

Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction

des charges susvisées. 

Les frais généraux sont des dépenses faites pour le bon fonctionnement de

l’exploitation (transport et services extérieurs dont le montant des déductions ne

connait de limite autre que les conditions générales de déductibilité des charges).

Paragraphe II- les versements au profit du personnel de l’entreprise  

Les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en

nature et remboursements de frais, sont admises en déduction des résultats, à

condition qu’elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives, eu

égard à l’importance du service rendu. Elles sont soumises à la retenue à la source

sur les salaires et traitements. 

Il faut noter également que les jetons de présence (indemnités de fonction) attribués

à tous les administrateurs en tant que membres du conseil d’administration sont

déductibles pour la détermination de l’assiette de l’impôt. Ils sont néanmoins soumis

à la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières. 

A. Les rémunérations des associés-gérants majoritaires

Les salaires versés aux actionnaires et administrateurs constituent des charges

déductibles dès lors qu’ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérés.

En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite

simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-

gérants commandités et figurant dans les frais et charges sont admises en déduction

du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces

rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.

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Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, dans la catégorie des

traitements et salaires.

B. Les loyers supportés au profit du personnel

En ce qui concerne les entreprises qui logent leur personnel dans des locaux pris enlocation, un arrêté du ministre chargé des Finances fixait une limite de déductibilité

des loyers à 100 000 f par mois par pièce d’habitation principale sans pouvoir

excéder quatre (4) pièces principales.

C. Les abondements et versements complémentaires

Les abondements ou versements complémentaires à l’occasion de l’émission et

l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles à la

condition que ledit fonds soit établi au Sénégal et dans la limite de 10% du salaire du

bénéficiaire.

D. Les œuvres sociales

Le principe de la déductibilité des libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales

consenties au profit du personnel est désormais admis. Toutefois, la loi renvoie à

une décision du ministre chargé des Finances pour la définition de la liste et ses

limites de déduction. 

E. Les frais d’assurance au profit du personnel 

Sont déductibles, les primes d’assurance versées à des compagnies d’assuranceagréées et établies au Sénégal ou à la Caisse de Retraite par Répartition avec

Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africain (CRRAE-UMOA) en vue de couvrir :

a) des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite

acquises au cours de l’exercice. Toutefois, les primes d’assurances dues pour

couvrir les droits acquis antérieurement sont déductibles par fraction de 20%,

à compter du 1er janvier 2013 ;

b) des cotisations relatives aux pensions de retraite complémentaire supportées

au cours de l’exercice sous forme de rente et des cotisations relatives à laretraite complémentaire supportées au cours de l’exercice sous forme de

capital, dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % du salaire du

bénéficiaire. Toutefois, dans cette option, l’assureur doit prélever un impôt

libératoire de 10 % sur le capital à verser aux assurés bénéficiant de dix ans

de cotisations au moins. Pour être déductibles, les cotisations ou primes

relatives aux indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la

retraite et aux pensions de retraite complémentaire doivent bénéficier à

l’ensemble ou à une ou plusieurs catégories de personnel ;

c) des cotisations relatives à l’assurance-maladie supportées au profit dupersonnel et versées au cours de l’exercice ;

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En dehors de ces cas, les primes versées ne peuvent être considérées comme des

charges d’exploitation et ne sont donc déductibles que si les deux (2) conditions

suivantes sont remplies :

•  le bénéficiaire doit être salarié de l’entreprise ;

•  les primes versées doivent constituer un élément normal de la

rémunération de l’intéressé.

Il faut cependant noter que si le bénéficiaire d’une assurance n’est pas salarié de

l’entreprise, on est en présence d’une libéralité : la prime n’est pas acceptée en

déduction.

Paragraphe III- les libéralités au profit de personnes étrangères à

l’entreprise

A. Les dons

Dans le principe, les dons ne sont pas déductibles parce qu’ils ne constituent

pas des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, mais représentent

plutôt des libéralités.

Toutefois, l’article 9 du CGI, en son point 3, pose le principe de la déductibilité

des versements effectués au profit d’organismes, fondations, waqf ou associations

reconnus d’utilité publique par arrêté du Ministre chargé des finances. La déduction

de ces frais est cependant limitée à 0,5 du chiffre d’affaire de l’entreprise.

B. Les versements en cas de catastrophe

En cas de situation de catastrophe déclarée par l’autorité publique, les aides

consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans des comptes

ouverts au nom de l’Etat sont également déductibles en totalité, sous réserve que

soient jointes à la déclaration des résultats les pièces justificatives attestant de la

date et du montant de chaque versement. 

Paragraphe IV-les charges fiscales  

Sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement

au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le

minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de la

taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales. Aussi, parce

qu’elle n’est pas à la charge de l’entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée récupérable

ne fait pas partie des charges déductibles. 

Le principe reste que sont déductibles tous les impôts professionnels qui sont

à la charge de l’entreprise, qu’il s’agisse d’impôts directs ou indirects dans la mesure

où ils trouvent leur source dans les opérations effectuées par l’entreprise.

Il faut rappeler que les dégrèvements se rapportant en tout ou partie à des

impôts déjà comptabilisés au titre d’un exercice clos doivent faire l’objet deréintégrations extracomptables.

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Paragraphe V- les sanctions pécuniaires

Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature

notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant

les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement

des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou deconsommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Ne sont pas visées les sanctions commerciales conventionnelles (qu’elles

soient appelées amende, pénalité ou intérêts de retard) qu’un créancier applique à

son débiteur pour défaut de respect de clauses contractuelles. 

Paragraphe VI- les charges financières

A. Le principe

Les charges financières sont les intérêts, agios, et autres frais supportés à

l’occasion de prêts, avances ou crédits consentis à l’entreprise. D’une manière

générale, ce sont les intérêts alloués aux capitaux investis dans l’entreprise.

Les charges financières sont, sauf exception, soumises à la retenue à la

source sur les revenus de créances, dépôts et cautionnements. Les charges

financières ne sont déductibles que si les sommes reçues sont utilisées pour les

besoins de l’entreprise.

B. Cas des intérêts versés en compte courant

Les intérêts servis aux actionnaires ou associés à raison des sommes qu’ils

laissent ou mettent directement, ou par personne interposée, à la disposition de la

société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont

déductibles que dans les conditions suivantes :

1. Restriction générale

Elle concerne toutes les sociétés et est relative au taux d’intérêt maximum

admis et au montant des sommes apportées.

Le taux maximum des intérêts est limité à trois (3) points au dessus du taux

des avances de la BCEAO. Notons que chaque compte courant doit être considéré

isolément. Aucune compensation n’est possible entre un excédant d’intérêt constaté

pour un compte (taux supérieur au maximum admis) et une insuffisance d’intérêt

pour un autre compte (taux inférieur au maximum admis).

Le montant des sommes apportées ne peut excéder pour l’ensemble des

associés le montant du capital social de la société, cette limite n’étant toutefois pas

applicable aux sociétés à risque illimité non imposables à l’impôt sur les sociétés

ainsi qu’aux actionnaires ou associés des sociétés holdings. Il s’agit d’un plafond

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global qui vaut pour le total des avances des associés et non d’un plafond individuel

qui serait applicable à chacun séparément.

2. Restriction relative aux sociétés par actions et aux sociétés àresponsabilité limitée

Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ne sauraient déduire

de leur résultat imposable, les intérêts qu’elles versent aux comptes courants

d’associés tant que le capital n’est pas intégralement libéré.

Paragraphe VII- les frais de siège

Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège

social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites

entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du

chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% dubénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de

siège.

Sont concernés, les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le

siège social se trouve à l’Etranger. C'est-à-dire les succursales de sociétés

étrangères.

Paragraphe VIII- les dépenses d’étude et de prospection à l’étranger

Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à

l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau de renseignements supportées

pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers

exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net

imposable afférent à ces exercices.

Ces sommes déduites des bénéfices devront faire l’objet d’un relevé spécial détaillé,

annexé à la déclaration annuelle de résultat. Elles seront rapportées par fractions

égales aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs, à partir du

quatrième suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau. 

Paragraphe IX- Limitation de déduction de sommes versées dans un

régime fiscal privilégié

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et

cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation,

de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication

et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une

personne physique ou morale domiciliée ou établie au Sénégal à des personnes

physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un

territoire situé hors du Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un

pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement

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de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des

opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un

organisme financier établi dans un des Etats ou territoires non coopératifs ou à

fiscalité privilégiée.

Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié

dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont

assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est

inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus

dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal,

si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se

conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et

d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance

administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. La liste

desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances. 

Paragraphe X- Les amortissements  

L’amortissement constate la dépréciation d’un bien immobilisé par l’entreprise

du fait de son utilisation. Il n’est pas possible, toutefois, d’amortir un terrain, sauf le

cas d’un terrain de carrière. 

A. Le mode linéaire: le principe :L’amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise est

déductible dans les limites de ceux qui sont généralement admis d'après les usages

de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui

ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés.

B. L’amortissement accéléré

Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré, les matériels et

outillages neufs remplissant à la fois la double condition : 

a) d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles defabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche,d'élevage et d'exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l'équipement ait étéagréé par le département ministériel compétent

b) d'être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité

d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale pourra être doublé,cette durée étant réduite d'une année.

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C. L’amortissement dégressif

L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles

d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis

ou fabriqués depuis le 1er janvier 1987 par les entreprises industrielles peut être

calculé suivant un système d'amortissement dégressif. Le taux applicable pour lecalcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement

linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé

à 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée

est supérieure à cinq ans. 

A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs

pratiqués depuis l'acquisition ou la fabrication des biens d'équipement ne peut être

inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et

répartis sur la durée normale d'utilisation. Le non respect de cette obligation entraîne

pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a

été ainsi différée.

D. L’amortissement de biens pris en crédit-bail

Les biens d’équipement amortissables s’entendent de ceux acquis par

l’entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d’un contrat de crédit-

bail et inscrits à l’actif du bilan. Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements

relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des

bénéfices soumis à l’impôt.

E. Les amortissements dans le cadre de partenariat public-privé

Sont également imputés du résultat imposable les amortissements relatifs à

l’exécution d’une convention de partenariat public-privé calculés selon les conditions

suivantes :

a) dans le cadre d’une telle convention, le concessionnaire peut, encompensation de la remise gratuite des biens au concédant en fin decontrat, pratiquer sur les investissements en actifs immobilisés qu’il a

réalisés, un amortissement de caducité déductible du résultat etcompris, le cas échéant, dans les amortissements réputés différés.

b) la constitution de l’amortissement de caducité est faite selon lesméthodes suivantes :

- linéaire sur la durée de la concession ou ;

- progressive sur la durée de la concession, en fonction de l’évolutionprévisionnelle de l’activité (mesurée par les recettes ou par lesexcédents bruts d’exploitation).

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Relativement à la subvention d’investissement versée par le concédant, le

concessionnaire opère une reprise en déduction de l’amortissement de caducité. Le

montant à doter en amortissement de caducité est alors égal à la valeur de

l’immobilisation, déduction faite de la subvention.

c) Les dotations aux amortissements constituées durant la phased’exonération au titre d’exercices dont le résultat fiscal est déficitairesont réputées différées.

Paragraphe XI- les provisions

A. Les conditions générales de déductibilité des provisions

La provision est une déduction destinée à faire face soit à une dépréciation

d’un élément d’actif, soit à une charge. Il doit s’agir d’une dépréciation ou charge

précise quant à son objet, incertaine mais probable quant à sa réalisation. Il ressort,

en effet, des dispositions de l’article 11 du CGI que sont déductibles « Les

provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement

précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition quelles

aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au

relevé des provisions. »

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou charges futures, mais

ayant leur origine dans l’exercice. En ce qui les concerne, une certitude existe sur un

seul point, à savoir l’élément d’actif auquel s’applique la provision. Il y a incertitude

quant à la réalisation effective et au montant exact de la perte. Cette dernière doit

cependant être probable. La déduction ainsi autorisée n’est que provisoire et sera

ultérieurement rapportée au résultat si la perte ou la charge envisagée ne se réalise

pas.

1- Les Conditions de Fond

Il faut que la provision ait un objet nettement précisé. Il faut qu’il y

ait individualisation précise de l’élément d’actif objet de la perte

probable ou de la nature de la charge à prévoir. N’est pas déductible à

ce titre, la provision pour créance douteuse calculée en appliquant un

abattement ou un pourcentage forfaitaire au montant des créances àrecouvrer.

Il faut que les pertes ou charges soient probables et non purementéventuelles. L’éventualité d’une perte ou d’une charge résulte d’un

simple risque d’ordre général, alors que sa probabilité est établie par

des circonstances précises, particulières. Aucune créance de

l’entreprise ne donne de crainte en particulier, mais un risque général

existe sur l’ensemble des créances. Une ou plusieurs d’entre elles

peuvent devenir irrécouvrables. On est en présence d’une perte

éventuelle : pas de provisions possibles.

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Par contre, si un débiteur montre des signes notoires de défaillance (société

en liquidation, procédures judiciaires …), la perte est probable et il est possible de

passer une provision.

Les pertes ou charges doivent trouver leur origine dans l’exercice

en cours. C’est le principe de la séparation des exercices comptablesqui sert de fondement à la constitution de provisions. Il faut rattacher à

un exercice toutes les charges qui trouvent leur source, notamment

celles que les évènements en cours rendent probables. La probabilité

de la perte ou de la charge doit résulter des évènements en cours à la

clôture de l’exercice. Une provision motivée par un évènement ayant eu

naissance après la clôture de l’exercice sera par conséquent rejetée.

C’est l’exercice suivant qui devra supporter la charge.

Les pertes ou charges provisionnées doivent être déductibles. On

ne peut déduire par le biais d’une provision, une somme qui ne

correspondrait pas à une perte ou charge déductible si l’évènement

envisagé se réalisait (provision pour impôt sur les sociétés, provision

pour amende et pénalité par exemple).

2- Les Conditions de Forme

Pour être déductible, une provision doit être constatée effectivement dans les

écritures comptables et figurer sur le relevé des provisions qui doit être joint à la

déclaration des résultats.

3 – Surveillance de l’Affectation définitive de la Provision

La provision est une déduction motivée par une perte ou charge dont la

réalisation n’est pas certaine et dont le montant n’est qu’estimé. Elle n’a donc qu’un

caractère provisoire et doit être par conséquent surveillée.

a- La Perte ou Charge se réalise pour un montant supérieur à laProvision

La déduction devient définitive par la passation de la charge définitive et il est

ajouté un supplément de déduction égal à la différence entre le montant effectif de la

perte ou charge et celui de la provision initialement comptabilisée.

b- La provision reçoit un emploi non conforme ou devient sans objet

Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à

leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont

rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. On

acquiert la certitude que la perte ou charge ne se réalise pas ou ne se réalise que

partiellement (la créance douteuse est recouvrée en totalité ou en partie par

exemple).

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Dans ce cas, l’entreprise doit réintégrer la provision, en totalité ou en partie,

dans les bénéfices de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet. Dans

le cas contraire, l’Administration peut procéder à cette réintégration même si

l’exercice en cause est atteint par la prescription (la provision est alors rattachée au

bénéfice du plus ancien exercice non prescrit).

4 – Les Provisions Irrégulièrement Constatée

Lorsqu’elle ne répond pas aux conditions requises, la provision doit être

réintégrée par voir extra comptable dans le résultat fiscal de l’exercice au cours

duquel elle a été passée en comptabilité.

En conséquence de la réintégration des provisions non déductibles,

l’entreprise doit également déduire par voie extra comptable les provisions qui

viendraient à être réintégrées dans les résultats comptables. Au point de vue fiscal,

les provisions non déductibles sont considérées comme n’ayant jamais existé.

5– Cas particulier des provisions pour congés payés

Au regard des dispositions fiscales, l’indemnité de congés payés constitue une

charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé

correspondant.

Les dispositions de l’article 11 du CGI précisent en effet que les provisions pour

congés payés ne sont déductibles qu’au titre de l’exercice de leur paiement effectif.

Les entreprises doivent par conséquent réintégrer de manière extra comptable la

dotation au compte de provision pour congés payés.

Il convient de noter une divergence entre l’approche fiscale et l’approche comptable.

L’administration fiscale considère que les congés payés sont des charges futures,

certaines et non probables, et ne peuvent par conséquent faire l’objet de provisions.

B. Les provisions règlementées

Sont également admises en déduction :

1. La provision constituée par les banques, les systèmes financiersdécentralisés et les établissements financiers

2. Les provisions techniques constituées par les compagnies d’assurance

3. Les provisions pour grosses réparations pour les entreprises denavigation maritime agréées

4. Les provisions constituées par le concessionnaire d’une convention departenariat public-privé

Section 4 : la détermination du montant de l’IS à acquitter

Paragraphe I- L’aide fiscal à l’investissement suite à une réévaluation de bilan

Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation légale de leurbilan, telle que prévue pour la détermination de leur plus-value, bénéficient d’une

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aide fiscale déductible de leur résultat imposable égale à 15 % des investissements

nets réalisés dans les cinq années, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle

de la réévaluation. 

Ouvrent droit à cette déduction, les immobilisations corporelles créées ou acquises

en l'état neuf, amortissables, à l'exception des véhicules de tourisme et desconstructions à usage d'habitation.

Par conséquent, ces exclusions ne s'appliquent pas :

- aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transport et de

location de voitures ;

- aux constructions d'immeubles à usage touristique.

La déduction est égale à 15 % de l'excédent de l'investissement sans pouvoir

dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s'opère sur les

résultats de l'exercice au cours duquel les investissements ont été réalisés.L'investissement net est constitué par la différence entre la valeur des

immobilisations amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des

immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.

Paragraphe II- Les incitations fiscales

La loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositionslégislatives relatives aux régimes fiscaux particuliers a parachevé le processus

de rassemblement de toutes les dispositions de fiscalité intérieure dans le CGI.

Celui-ci est désormais le siège unique de toutes les dispositions à caractère fiscalayant un impact sur les règles de liquidation des impôts dont il prévoit la perception.

La législation fiscale comprendrait ainsi directement dans ses dispositions un « droit

commun incitatif » né d’un travail de consolidation et de réaménagement du dispositif

fiscal incitatif ayant abouti à la transposition de l’ensemble des dispositions de

fiscalité intérieure relative aux régimes fiscaux particuliers dans le nouveau CGI.

C’est ainsi que des régimes d’incitation fiscale qui étaient contenus dans des lois

telles que celle portant Code des investissements, Statut de l’entreprise franche

d’exportation ou encore Code minier ont été réaménagés et systématiquement

insérés dans le CGI.

C’est ce qui a donné lieu, pour le cas d’entreprises soumises à l’IS, à l’apparition de

nouvelles dispositions relatives au crédit d’impôt pour investissement et à la

réduction d’impôt pour exportation.

A. Le crédit d’impôt pour investissement

1. Les personnes éligibles

Sont éligibles, les entreprises qui réalisent des investissements d’un montant d’au

moins cent (100) millions de francs, peuvent bénéficier d’une réduction du montant

de l’impôt dont elles sont redevables.

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Pour donner droit au crédit d’impôt, les investissements doivent avoir pour objet la

création ou l’extension d'établissements.

L’entreprise nouvelle est toute entité économique nouvellement créée et en phase de

réalisation d’investissements, en vue du démarrage de ses activités.

L’extension s’entend de tout programme d’investissement agréé, initié par une

entreprise existante et qui engendre :

- un accroissement d’au moins 50 % de la capacité de production ou de la

valeur d’acquisition des actifs immobilisés ;

- ou un investissement en matériels de production d’au moins 100 millions

FCFA.

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), ce montant est ramené à quinze

(15) millions à la condition que l’entreprise investisse dans un des secteurs

spécifiques visés pour les PME. Est considérée comme PME, toute entreprise

productrice de biens et services qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les

conditions suivantes :

- chiffre d’affaires inférieur à 250 millions ;

- nombre d’emplois permanents compris entre trois et cinquante ;

- tenir une comptabilité conforme au système comptable ouest africain

(SYSCOA).

Sous réserve de justifications, toute personne qui satisfait aux conditions requises

peut, dans l’année qui suit la réalisation d’un programme d’investissement, fairevaloir son droit au bénéfice du crédit d’impôt pour investissement.

2. Nature de l’activité éligible

Les investissements doivent avoir pour objet la création ou l’extension

d'établissements doit s’effectuer dans un ou plusieurs des secteurs d’activités

suivants :

- agriculture, pêche, élevage et activités de stockage de produits d’origine

végétale, animale ou halieutique ;

- activités manufacturières de production ou de transformation, extraction ou

transformation de substances minérales, pétrolières … ;

- tourisme, aménagements et industries touristiques, hôtellerie, parcs

industriels, éducation, santé, télé-services, montage et maintenance

d’équipements industriels, transport, réalisations d’infrastructures portuaires,

aéroportuaires, ferroviaires …

Dans tous les cas, les reventes en l’état sont exclues du bénéfice de ce régime.

Pour les PME, lorsque le montant de l’éligibilité est ramené à quinze (15) millions,

l’investissement doit être réalisé dans un ou plusieurs des secteurs ci-après :

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- secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités

de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux

d’origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire ;

- secteurs sociaux : santé, éducation, formation ;

- services : montage, maintenance d’équipements industriels et télé services.

3. Formes de l’investissement

Les investissements doivent, en outre, revêtir une des formes suivantes :

- acquisition de terrains à usage professionnel ;

- acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel ;

- acquisition de matériels neufs ;

- acquisition de biens immatériels.

4. Détermination du crédit d’impôt imputable- Pour l’entreprise nouvelle, le montant des déductions autorisées est fixé à

40 % du montant des investissements. Il est cependant plafonné à 50 % du

bénéfice imposable.

- Concernant l’investissement relatif à l’extension, le montant des

déductions autorisées est fixé à 30 % du montant des investissements

plafonné à 50 % du bénéfice imposable.

- Le plafond de déduction est porté à 70 %  du bénéfice imposable, si

l’entreprise nouvelle ou en extension est implantée dans une régionautre que Dakar.

Dans tous les cas, la déduction du crédit d’impôt peut s’étaler sur cinq (5) exercices

fiscaux successifs à compter de l’année suivant la clôture du programme

d’investissements.

Toutefois, pour les entreprises qui réalisent un investissement d’un montant

excédant 250 milliards, la durée est portée à dix (10) exercices. Le reliquat du

crédit d’impôt qui n’a pu être imputé durant la période devient caduc.

B. La réduction d’impôt pour exportationToute entreprise qui exporte au moins 80% de son chiffre d’affaires est autorisée à

déduire 50% de son bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt. L’entreprise doit,

pour bénéficier de la réduction, justifier de l’exportation effective et du rapatriement

des devises.

Les exportations indirectes sont exclues dans la détermination du chiffre d’affaires.

Les entreprises minières et pétrolières sont exclues du bénéfice de cette réduction.

C. L’imputation des déficits antérieurs

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé

pendant l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction

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puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement

sur les exercices suivants, jusqu'au 3ème exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Toutefois, cette limitation du délai de report ne s'applique pas aux amortissements

comptabilisés en période déficitaire. On dit alors que la limitation du report dans le

temps ne s’applique qu’aux déficits dits ordinaires.

Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au

résultat comptable qui est :

- augmenté des réintégrations extracomptables et ;

- diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des

exercices antérieurs.

Quant au résultat fiscal de l’exercice, il est déterminé de la manière suivante :

- réintégration des amortissements de l'exercice déjà comptabilisés lorsquel'exercice est déficitaire;

- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des

amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l'exercice

est bénéficiaire.

Paragraphe III- La liquidation du montant de l’IS dû

Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 30 % du bénéfice imposable. Toute

fraction du bénéfice imposable inférieure à mille francs est négligée. Il est applicable

sur le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2012.

Le bénéfice imposable des contribuables relevant du régime du réel simplifié est

déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises

soumises au régime du bénéfice réel normal.

Toutefois, les personnes morales ayant adhéré à un centre de gestion bénéficient

d’un abattement de 15 % sur le bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés. 

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ANNEXE I : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES (ARTICLE 30-33 CGI)

Les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues

de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l’année

précédente au plus tard le 30 avril de chaque année. En même temps que leurdéclaration de revenus, les contribuables ci-dessus désignés, sont tenus de fournir,

en fonction de leur cadre comptable, cinq exemplaires des états et documents

énumérés ci-dessous, sous peine des sanctions prévues à l'article 667 du Code

général des Impôts. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable

dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles

8 et 12 du Règlement relatif au droit comptable dans les Etats de l’UEMOA, sous les

réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir :

- le bilan ;

- le compte de résultat ;

- le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) ;

- l'état annexé ;

- l'état supplémentaire.

Les sociétés d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne doivent

remettre en plus des états comptables visés à l'article 422 du Traité de la Conférence

interafricaine des marchés d'assurance (CIMA), un double du compte rendu détailléet des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances. Les

banques et les établissements financiers, quant à eux, sont tenus de produire les

documents comptables ci-après :

- le bilan;

- le hors bilan;

- le compte de résultat;

- la fiche annuelle de renseignements affectation du résultat;

- l'annexe.

Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire

déposés à l'institut d'émission.

Les contribuables ci-dessus visés doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs

amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices

avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ainsi qu'un

relevé détaillé des frais généraux.

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Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent en plus des

documents sus visés un exemplaire de leur bilan général.

Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués

par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de

fournir, avant le 30 avril de chaque année, la liste nominative de leurs clients, avecindication de leur numéro d'identification national des entreprises et associations

(NINEA), leurs adresses, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé avec

chacun d'eux au cours de l'année civile précédente. Cette obligation ne s'applique

pas aux ventes au détail, aux ventes faites aux particuliers pour les besoins normaux

de leur consommation privée, et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 1 000

000 F par client.

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ANNEXE II : L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES

1. Les personnes redevables de l’IMF

L'impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et les personnes morales passibles

de l'impôt sur les sociétés.

Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat

fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant

déterminé par le tarif ci-dessous.

2. Les personnes redevables de l’IMF

Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire :

  les entreprises ayant commencé leurs premières opérations dans le courant

de l'année précédant celle de l'imposition et les sociétés ayant clos leur

premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas,

que l'exercice ne soit pas d'une durée supérieure à douze mois ;

  les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'impression ou la vente de

feuilles périodiques ;

  les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er 

 janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la contribution des patentes

dans les rôles de l'année en cours ;

  les titulaires de permis d’exploitation ou de concession minière ou pétrolière,

pendant une période de trois (03) ans, à compter de la date de délivrance du

titre d’exploitation.

3. Tarif de l’IMF

L'impôt minimum forfaitaire est dû sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé l'année

précédant celle de l'imposition, à raison de 0,5 %.

En aucun cas, le montant dû ne peut ni être inférieur à 500.000 francs ni être

supérieur à 5.000.000.

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ANNEXE III : LES ACOMPTES PROVISIONNELS (ARTICLE 213-219)

L’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu (IR) donnent lieu chaque année,

au versement d’acomptes, à imputer sur l’impôt dû au titre de ladite année sur les

revenus de l’année précédente.

Toutefois, les salariés et les titulaires de revenus relevant du régime de la retenue à

la source sont dispensés du versement d’acomptes provisionnels, s’ils ne disposent

que de revenus ayant subi une retenue à la source.

Dates d’exigibilité des acomptes

Les acomptes qui sont au nombre de deux sont exigibles :

-  pour le 1er  acompte, dans les 15 premiers jours du mois de février dechaque année ;

-  pour le 2ème acompte, au plus tard le 30 avril de chaque année.

En ce qui concerne les sociétés, le solde de l’IS calculé d’après les résultats déclarés

doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.

Mode de calcul des acomptes

Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû sur les résultats du dernier exercice

imposé au titre de l’année précédente.

En cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont

calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois et versés

respectivement aux dates ci-dessus.

Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute

somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou

négligée s’il s’agit du dernier acompte.

Exemple :

Le résultat du dernier exercice imposé en 2008 est celui de l’année 2007. Si l’IS dûsur ce résultat est de 3.000.000 francs, alors les acomptes provisionnels sur les

résultats de l’exercice 2008 à payer en 2009 sont les suivants :

-  au 15 février 2009 : 1 000 000 (3 000 000/3) ;

-  au 30 avril 2009 : 1 000 000.Et pour les sociétés, le solde à verser au 15 juin 2009, est égal à la différence entre

l’IS effectivement dû sur les résultats de 2008 et les 2 000 000 d’acomptes versés.

Pour les sociétés et personnes morales passibles de l’IS, le premier acompte ne peut

être inférieur au montant de l’IMF. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, lepremier acompte se confond avec l’IMF.

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Le 2ème acompte est, selon le cas, égal :

-  au tiers de l’impôt dû au titre de l’année précédente, si le premier acompteétait lui-même égal ou supérieur au montant de l’IMF ;

Aucun acompte n’est dû lorsque le premier acompte est inférieur à l’IMF.

Modalités de versement des acomptes

Les contribuables reçoivent des avis d’appel nominatif par échéance. Toutefois, si un

contribuable ne reçoit pas cet avis d’appel, il est tenu de calculer lui-même, chaque

acompte et de le verser spontanément.

Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte déjà versé au titre d’un

exercice est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour

cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième acompte, en

remettant au comptable public chargé du recouvrement, au plus tard le 30 avril, une

lettre datée et signée.

Si l’imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des

acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l’excédent versé est

imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou

quitte le Sénégal, ou si l’exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices

consécutifs d’au moins douze mois. Cet excédent peut également, à la demande du

contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes

assimilées dont il est par ailleurs redevable.

En ce qui concerne les redevables de l’IMF, la fraction du premier acompte

correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au Trésor.