cours introuction au droit 2009 l1 dt

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  • 8/9/2019 Cours Introuction Au Droit 2009 L1 DT

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    INTRODUCTION AU DROIT.

    INTRODUCTION.

    Pour Flauberd : on ne cest pas ce quest le droit Pour la justice : on a besoin du droit pour viter davoir la loi du plus fort et est ncessaire pour organis les rapports entre les individus dans une socit.Le droit dans une socit permet daccorder la libert, dobtenir la justice et davoir la paixdans un pays.Le droit est prsent dans la vie quotidienne (ex : achat de pain = contrat de vente = droit).Sur le point juridique : cest une matire qui un langage spcifique, elle demande beaucoup

    de rigueur (cest matire technique).Le droit recouvre deux notions prcises :

    Le droit objectif : qui est lensemble des rgle juridique qui rgisse la socit.Les droits subjectifs : qui sont des prrogatives qui sont reconnues par le droitobjectifs des individu. Le but est de reconnatre des droits aux individus, donc desatisfaire leurs intrts personnels.

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    Titre 1 : Le droit objectif.

    CHAPITRE 1 : La notion de droit.

    SECTION 1 : La rgle de droit.

    Est une rgle suivre en socit et son non respect va tre contrl par lautorit public. Elleest influence par la morale et la politesse.Par contre il y a plein de rgle de droit qui sont dicte et qui ne sont pas influences par lamorale, elle sont dicte pour organis la socit.Le droit se caractrise par lexistence de sanction car sans sanction les individus nerespecteraient pas les lois.

    Paragraphe 1 : Les caractristiques de la rgle de droit.

    Cette rgle de droit possde 4 caractristiques :Elle est gnraleElle est obligatoireElle est permanenteElle est coercitive

    A. La rgle de droit est gnrale.

    Elle doit tre abstraite car elle est cense sappliquer tout le monde et ce sans distinction.Cest la mme pour tous comme par exemple la dclaration des droit de lHomme.Elle peut en revanche tre pour des groupes de personnes (salaris, commerants,.).Il y a de plus en plus de lois qui rglent des situations bien prcises ce qui peut donc poser des problmes.

    B. La rgle de droit est obligatoire.

    Elle sapplique tout ceux qui sont concerns par la rgle de droit. Si elle ntait pas

    obligatoire se serait juste un conseil ou un ordre, cest donc ce qui la diffrencie.La rgle de droit peut ordonner, dfendre, interdire ou punir.

    La force avec laquelle la rgle de droit va simposer peut varier selon la nature des situations :Premier cas : on peut tre en face de lois impratives (dont lapplication est automatique etsystmatique, on a pas le choix).Deuxime cas : face aux lois suppltives (ne sapplique que si les personne concernes nont pas prvue autre chose). Ex : pour se marier on peut faire des contrats de mariage avant lemariage, la loi prvoit que cest le rgime de la communaut qui sappliquera.

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    C. La rgle de droit est permanente.

    La rgle de droit volue tout le temps donc elle un dbut et une fin.Elle commence le jour de son entre en vigueur et se termine lorsquon labroge (cestlabrogation).

    La permanence de la rgle de droit signifie son application constante pendant la vie de celle-ci.

    D. La rgle de droit est coercitive.

    Cela signifie que pour toute rgle de droit il y aura des sanctions en cas de non respect decelle-ci. Ces sanctions sont appliques par lautorit publique, et il ny a que la force publiquequi peut employ la force pour faire respecter les lois.Il existe 3 types de sanctions :

    La sanction pnale : pour but de punir un dlinquant pour protger la socit. Lessanctions pnales sont divises en trois grands groupes :

    la contravention : qui est la moins grave. Cest le fait de verser une amende.La peine correctionnelle : pour un dlit (ex : vole). Le coupable paiera uneamende et fera de la prison.La peine criminelle : est pour les crimes (meurtre). Cest la plus grave de lasanction pnale. L lindividu risque la prison vie.

    La sanction civile : intervient lors dun litige pour la formation dun contrat ou danslexcution dun contrat. Trois types de sanction sont envisageables :

    Dans un premier cas le contrat sera dit nulle par le juge (nullit du contrat), c ad quils feront comme si le contrat navait jamais exist.Dans un second cas une des parties demande la justice de forc lautre signer le contrat et lexcuter.Et dans un troisime cas le juge dcide de rsilier le contrat ou dcide encorede sa rsolution.

    La sanction administrative : relve du droit public. Elle peut appliqu :Des nullits (sur les contrats administratifs)Des astreintes (versements dune somme par jour si je nexcute pas ladcision)

    Sanction fiscale (frais de majoration)

    Paragraphe 2 : Le rle de la rgle de droit.

    Elle sert organiser une socit, assure lordre social. Elle assure lordre et la scurit. Elle peut aussi avoir des but matriel, intellectuel ou morale.

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    A. Les finalits morales et intellectuelles.

    1. Les rapports entre la morale et le droit.

    La morale est la science des comportements vertueux (thique). Le droit sera respect encore

    mieux sil est en concordance avec la morale. Le droit peut consacrer la morale de 2 faons :Directement (ex : sanctionne l'homicide volontaire ou non) ou indirectement (ex : la loi obligeles automobilistes respect une certaine vitesse).

    2. Les rapports entre la justice et le droit.

    Celse dfinissait le droit comme lart du bien et du juste. Cela veut dire que le droit cest la justice, mais que ce nest pas que sa. Il faut en effet distingu notamment la justice normativeet individuelle.

    Justice normative : Cela veut dire que mme si une rgle est juste, on ne peut pasgarantir que lapplication soit juste. Pourquoi ? Car les juges sont des tre humainsdonc quils peuvent se tromps.Justice individuelle : lintrt individuel peut se distingu de lintrt collectif. Or laloi est la mme pour tous.

    On oppose aussi la justice commutative la justice distributive.Justice commutative : galit mathmatique entre les individus.Justice distributive : pour but dassur une meilleure distribution des richesses maisaussi des charges.

    3. Les rapports entre lquit et le droit.

    a. Les diffrents sens de lquit.

    Le terme quit est parfois synonyme de rgle juridique complmentaire c a d que les juges, cts des rgles, peuvent crer du droit. Cest ce corps de rgles cres par les juges quonappel donc quit.En principe en droit franais ceci est interdit (art. 5 du code civil), ce sont les interdictions desarrts de rglement.C a d que le juge ne pourras pas se prononc par voix de disposition gnrale (rglementaire).

    Le juge doit donc prendre sa dcision en fonction des rgles existantes pour chaque affairequil traitera.A linverse les systmes common laws (systmes anglo-saxons) ne fonctionne que par quit. C a d que pour ce type daffaire le juge applique toujours les mmes rgles sans tenir compte de chaque particularit des affaires.Le deuxime sens de lquit cest lorsque lon va permettre aux juges de faire appel leur bon sens, de statuer dans son intime conviction.

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    b. La mise en uvre de lquit.

    En matire de contrat (art 1135 cc) le juge peut statuer en quit. A la demande des parties le juge va statuer en quit (amiable compositeur). Un arbitre peut aussi applique lquit.

    4. Les rapports entre la religion et le droit.

    Depuis 1905 lglise et l'tat sont spar, donc ils sont deux choses bien distinctes. En garde,malgr la sparation, le principe de lacit.La religion influence quand mme le droit (ex : le dimanche on ne travaille pas car cest le jour du seigneur).Tous les jours le droit et la religion se confrontent, mais le droit dcide quand mme de savoir sil prend en compte la religion ou non.

    B. Les finalits matrielles du droit.

    Elle organise les administrations et les tribunaux.La rgle de droit pour but dassur la scurit juridique et la stabilit juridique.

    La scurit juridique : va forcment tre dfinit avec prcision car pour que chaquecitoyens puissent savoir sil est dans la lgalit ou lillgalit.La stabilit juridique : elle apparat lorsquon dj cre une situation juridique et ondoit pouvoir bnfici de ce droit jusqu' ce quon y mette fin sois mme.

    1. La scurit des biens et personnes.

    Il y a plusieurs branches du droit qui vont protger les biens et les personnes, comme le droit pnale qui lui par contre protge mme les deux.Le droit civile protge les personnes au travers de la responsabilit juridique civile (art 1382cc) qui dit que lorsque lon cause un dommage il faut le rparer.

    2. La stabilit des situations juridique.

    Pour assurer cette stabilit le droit franais crer le principe de non rtroactivit des lois. C a

    d que ds quune situation juridique est cre, mme la loi ne pourra pas intervenir (art 2 cc).Malgr tout, certaine situations vont cres le droit dapparence. C a d que cest une situationde fait. Et le droit va reconnatre lexistence de cette situation, ce qui lui donnera un statut juridique.

    SECTION 2 : Les fondements de la rgle de droit.

    Elle relve de la philosophie du droit. Il y a eut diffrent courant de pense qui sont class par cole, et les plus important sont : le positivisme et le droit naturel.

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    Paragraphe 1: Le droit naturel.

    A. Le droit naturel classique

    Trouve ses origine dans l'antiquit grec, le droit l'poque s'est la justice, les solutions

    juridique vont dcouler de la nature des chose, les rgles de droit s'imposent. Le droit ne peut pas tre contre nature. Si on consacre une rgle injuste, les citoyens doivent dsobir.Le droit naturel classique volu avec le christianisme au moyen ge 13 sicle avec stThomas d'Aquin, il a expliqu que le droit n'est pas fond sur un tre suprieur mais dcoulesur la raison des gens car il ont un libre arbitre et ont la facult de diffrenci le bien du mal.

    B. Le droit naturel moderne

    Changement d'ide, l'homme et plac au cur de la notion de droit, le pre du droit naturelmoderne est Grotius de son vrai nom Hugo Von Groot. La thorie du droit moderne est aussiattribu Pufendorff. Il apparat comme tant un ensemble de rgle la recherche du juste, pour Grotius le droit divin existe malgr tout mais les rgle de droit que l'homme consacresont indpendant du droit divin. L'homme voulu vivre en socit et pour pouvoir vivre ensocit il est oblig d'abandonn une partie de ses libert

    Paragraphe 2 : Le positivisme juridique.

    Il vient du droit public : donc les rgles manent de l'tat lui-mme (appel le positivismetatique). Souvent elles sontconsacrescar elles correspondent aux murs de la socit(positivisme sociologique). Les philosophe qui ont travaill dessus : Hobbes, Machiavel, Kantet Hegel.Cette conception est encore consacr actuellement.Carr de Malberg et Kelsen : ils ont prsents le positivisme de manires plus politique. Ilsont estims quil y avait une hirarchie entre les normes qudite l'tat. Chaque normes va se justifies par sa conformit avec la norme qui lui est suprieure. Ex : la loi est en dessous dela Constitution.

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    CHAP 2 : Le droit franais contemporain.

    Il y avait des rgles civiques sous lantiquit. Mme avant au Moyen Orient ils ont crer lecode et notamment le code de Hammourabi (en 13 s avant JC).Les romains ont crer le droit romain qui est actuellement la base de notre droit. Ce droitromain a tait connu par le code Justinien. Il comporte 4 parties dont la plus importante est leDigeste.

    SECTION 1 : Lvolution du droit civique.

    Il y a trois grandes priodes : ancien droit, priode intermdiaire et le droit moderne.

    Paragraphe 1 : Lancien droit.

    Il ny avait pas dunit de loi (la mme pour tous), ainsi chaque peuple avait sa propre loi. Cesystme tait appel le systme de personnalit des lois. Ce systme peu peu laisser sa place aux systme de la territorialit des lois ( c a d se voir appliquer les lois du lieu sur lequelon vit).Au sud de la France il y avait dj du droit crit. Alors quau nord, le droit tait rgit par lacoutume.On avance dans le temps : la fin de lancien rgime, les pouvoirs royaux se dveloppe. Ainsiil va falloir avoir le mme droit pour tous. La jurisprudence va apparatre de cette unification.Car le parlement de Paris va avoir lautorit sur tous les autres parlements. Ainsi on vaappliqu les mmes rgles de droit dans tous les parlements dans tous les royaumes. A laveille de la rvolution la codification commence.

    Paragraphe 2 : Le droit intermdiaire et la codification.

    A. Le droit intermdiaire.

    Cest celui qui va tre appliqu pour lindividualisme. On aboutit donc la dclaration desdroits de lhomme de 1789. a la mme poque on cest rendu compte que le meilleur moyendunification tait les lois.

    B. La codification.

    Napolon dcider de runir une commission de 4 personnes pour laborer le code civil dansun dlais de 4 mois : Bigot de Prameneu, Tronchet, Maleville et Portalis. Ils sont tous degrands juristes. Ils ont donc tenus le dlais est ainsi on arrive aux 36 lois du 18 mars 1 804. Cecode civile est appel code civile franais mais Napolon dcide de le rebaptiser le code Napolon.Ce code abroge toutes les lois de lancien rgime. Ainsi on arrive une unification parfaitesur le territoire.

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    Pourquoi ce code fonctionne ? Car il nest pas philosophique mais raliste, concret. Le but dece code tait de fix des principes gnraux quon appelle les adages du droit. Ce code prneles droit des individus est part du principe que tout individu est gale un autre individu (cestlgalit des personnes).Enfin il va mettre en uvre le principe dautonomie de la volont : cest la possibilit pour

    nimporte quel individu de crer du droit, donc de passer des contrats.Mais Napolon ne sarrte pas au code civile, il va en crer plusieurs autres : en 1 806 le codede procdure civile, 1 807 le code du commerce, 1 810 le code pnale,.Cest une poque o il y a normment de code de crer.

    Paragraphe 3 : De la codification au droit moderne.

    A. De 1804 1880 : lapoge du code civile.

    Cest lpoque o le code civil va vivre ses heures de gloire. Il va mme servir de modle a plusieurs pays.Pourquoi marche t-il ? Car cest un code qui est assez librale sur le plan conomique et car ilest bas sur un conservatisme sociale (il garde les valeurs morale).En 1880 le code civil va commencer dcliner cause de la rvolution industrielle.

    B. De 1 880 1 945 : le dclin du code civile.

    Le code devient moins adapt pour la rvolution industrielle. Pour remdier ce problme, denombreuses rformes lgislatives vont tre cr pour venir combler les lacunes du code. (Ex :le droit du commerce et du travaille vont tre crer). Mais ces lgislation vont tre crer endehors du code civile ainsi toutes les relations professionnelles vont dvelopper la jurisprudence pour combl ces lacunes.

    C. Depuis 1 945 : le renouveau du code civile.

    Comme le code civil tait inadapt on dcide de le rformer :Dabord sur les droits des personnes (droit de la famille 1 960)Ces rformes vont tre compltement intgrer de le code civile cest donc pour cela quil varenatre.

    A ct du code civile on va crer de nouveaux codes pour intgrs les anciennes lgislations.On appelle sa la codification droit constant. Cela signifie quon va crer un code, mais cecode ne va pas tre rflchie , quil naura pas dossatures prcise. On va mettre tous lestextes lintrieur dun code, il ny a pas de plan cohrent dans ce code.

    SECTION 2 : Le droit civile daujourdhui : la spcialisation du droit.

    Aujourdhui il y a plus dun 50 codes. On est toujours imprgn du droit romain : il va nous permettre de distingu le droit public et le droit priv.

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    Paragraphe 1: Droit public droit priv.

    Le droit priv : se dfini comme lensemble des rgles qui rgissent les relations entre particulier.

    Le droit public : va rgir les relations entre l'tat et ses agent, ou les particuliers. Il sintresseaussi au fonctionnement dun tat.

    En droit public il y a du droit constitutionnel, droit administratif, droit international public,droit communautaire,.En droit priv il y a le droit civil, droit commercial, droit du travail, droit international priv...

    Ils se distinguent par :Il ne poursuivent pas le mme but : le droit public satisfait lintrt gnral alors que le droit priv satisfait lintrt individuel.Le droit public est un droit impratif (auquel il nest pas possible de drog) alors que le droit priv insiste sur le volont individuelle.

    Les juridictions (tribunaux) ne sont pas les mmes :Droit public : juridiction administrative, la plus haute juridiction est le conseil d'tat.Droit priv juridiction judiciaire, la plus haute est le cours de cassation.Certaine matire cependant relve du droit public et du droit priv. Le droit pnale sert pour l'tat (droit public) mais comme il protge les individus (droit priv). Donc aujourdhui ledroit pnal est class comme droit priv.

    Paragraphe 2 : La place du droit civile dans le droit priv.

    A. Les subdivisions du droit priv.

    On dit que le droit priv est subdivis en plusieurs branche du droit, par exemple :Le commercial : rgit lactivit des commerant.Le droit du travail : grer les relation professionnel entre employeur et salari.Le droit international : rgit les relations entres les personnes priv lorsquilexiste un lment dextranit. C a d une situation dordre priv qui va contenir un lment dordre international.

    B. Le droit commun : le droit civile.

    Il va demeurer la matire de rfrence. Si dans les lgislations on ne trouve pas de solution pour une affaire, on applique le droit commun.Pourquoi ? Car il ne pose que des rgles gnrales o il y a toujours une solution.

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    CHAP 3 : Les sources de la rgle de droit.

    Tout le droit appliqu lheure actuel est appel le droit positif. Il vient de plusieurs sources(crite ou orale).Le droit anglais fait du droit oral (common law) alors quen France on fait du droit crit.Dans le droit romain il y a deux sources de droit :

    Sources directes : elles sont cratrices de droit.Sources indirectes : elles interprtent la source directe, cest donc la jurisprudence.

    SECTION 1 : Les sources directes de la rgle de droit.

    Il existe une hirarchie dans ces rgles de droit :Il y a des rgles qui sont supranationales : c a d toutes les conventions internationales et le

    droit europen, le droit communautaire. Elles vont donc tre en opposition avec les sourcesnationales.Sources internes du droit : lensemble des sources internes forme un ordre juridique interne.Les sources supra vont aussi tre appele ordre juridique externe, international ousupranational.

    SOUS-SECTION 1 : Les normes communautaires et internationales.

    Paragraphe 1 : Les normes internationales et europennes.

    Dans quelles mesures le droit franais doit-il tenir compte des traits ?

    A. La place des traits et des accords internationaux dans lOrdre Juridique Interne.

    Elle va tre dterminer par notre constitution (art 53, 54, 55). Ces normes vont tre toutdabord intgres dans lOrdre Juridique Interne. Puis la constitution et les lois franaisesdoivent tre en conformit avec les rgles internationales.

    1. Le mcanisme dintgration des normes internationales.

    Il y a des conventions qui pour tre appliques en France doivent tre ratifies par le biaisdune loi.C a d que le lgislateur doit prendre en compte cette loi.Lart 54 de la constitution : si le conseil constitutionnel dclarer quun engagementinternationale une close contraire la constitution franaise, la possibilit de sign cetteconvention ne pourra se faire quaprs avoir rviser la constitution.On pourrait donc penser que la constitution est infrieure aux traits. Actuellement il y a unedivergence entre la supriorit des traits sur la constitution ou linverse.

    Actuellement la cours de cassation, dans sa formation la plus solennelle appele lassemble plnire, rendue un arrt Fraisse du 2 juin 2000; elle prcise que la supriorit que lon

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    accorde aux traits internationale ne sapplique pas dans lordre juridique interne. Donc pour elle la constitution est au sommet de la hirarchie de lOrdre Juridique Interne.

    2. La conformit des lois aux traits et aux accords internationaux.

    Art 55 de la constitution : ces traits ont une valeur suprieur celle des lois compt de leur ratification par l'tat franais.Mais est-ce que toutes les lois sont soumises aux traits ?Il y a deux solutions qui convergent :Larrt Jacques Vabre : il date du 24 mai 1975, par la cours de cassation. Il dcider de faire prvaloir le trait sur les lois franaises, mme les lois postrieures qui seraient contraire auxtraits.Le conseil d'tat : retenue la mme solution donc il a rendu larrt Nicolo le 20 octobre1989.Pourquoi ont-ils rendus ces arrts ? Car le conseil constitutionnel ne fait que contrler la loi par rapport la constitution et pas par rapport aux traits.

    B. Les principaux traits et accords nationaux.

    Il existe deux types de texte internationaux :Les traits bilatraux ou multilatraux : c a d que lon va prendre en compte lenombre d'tat qui ont t ratifi ce traits.Les traits lois : le but est dharmoniser les rgles applicables dans une matiredtermine.

    A ct de ces traits il y a les conventions internationales. Elles vont avoir un objectif particulier car elles vont proclamer et rclamer des droits et des liberts tout individus. (ex :la CEDH : convention europenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertsfondamentales).

    Elle date de 1 950 et elle va reconnatre des liberts fondamentales : droit la vie, galitentre les personnes, interdiction de la peine de mort,.Le respect de lapplication de cette convention est faite par la cours Europenne des droits delHomme. Elle va donc condamne les tats en cas de non respect (pcuniaire) :Ex : en 2001 la France t condamne pour non respect du droit du travaille de nuits desfemmes.

    Autres conventions :Convention de New York de 1 990 elle est relative au droit de lenfant.Dclaration universelle des droits de lHomme, adopte par lONU de 1 948.

    Mais pour ces conventions le problme est quil ny a pas de juridiction pour les fairerespecter.

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    Paragraphe 2 : Les normes communautaires.

    Sont labores au sein de lUnion Europenne.

    A. Les principales tapes de la construction Europenne.

    Le trait de Rome le 25/09/1957. Il fait la CEE (communaut conomiqueeuropenne), il est la base des lois.Puis il y a la CJCE. Cours de justice des communauts europenne. Crer en 1958.Elle doit connatre tous les litiges qui concernent le trait de Rome. Nouvel accord : accord de Schengen (14/06/1985). But : harmoniser les procdures de police et les systmes informatiques pour permettre les libres circulations destravailleurs.Le trait de Maastricht : en 1992. Met un terme la CEE et met en place lunionEuropenne. But : promouvoir les progrs conomiques et sociaux. Envisage uneunion montaire : cration de leuro. Met en place une politique de dfense commune,coopration judiciaire entre les tats europens.Le trait dAmsterdam en 1987. Renforce le trait de Maastricht comme pour lemploi. But : donne plus de pouvoir aux institutions.Le trait de Nice : de 2001. But : modifier le fonctionnement des institutionseuropenne et aussi davoir une coopration avec dautre tats.La convention europenne : refus par la France et le pays-bas.Le trait de Lisbonne : 13/12/07. il relance la construction de lordre europenne.Actuellement on a ratifi la constitution hors rfrendum.

    B. Des rgles directement applicables dans lOrdre Juridique Interne.

    Les droits communautaires tablissent 4 types de normes :

    1. Les normes communautaires.

    Il existe deux types de normes communautaires :Le droit communautaire originaire: ce sont les traits fondamentaux de lUnionEuropenne.

    Le droit communautaire driv : ce sont toutes les rgles de droit qui proviennent desorganes communautaires.

    A. Le rglement communautaire.

    Il est directement applicable dans lOrdre Juridique Interne donc en droit franais. Cest unevraie rgle de droit qui va tre applique directement.

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    B. La directive.

    Nest pas directement applicable en droit franais dans les tats membres. Mais il est un texteobligatoire. Les tats membres vont tre oblig datteindre le rsultat en utilisant les moyensquil juge les plus appropri pour transposer leur directive dans le droit interne. Elle fixe donc

    un dlai pour lequel les tats membres doivent avoir transposs la directive. Mme sils nerespectent pas le dlais les individus peuvent faire appel une juridiction.

    C. Les dcisions.

    Acte obligatoire qui va sadresser soit un tats soit une entreprise soit un particulier. Elleest directement applicable.

    D. Les recommandations et les avis.

    Ne sont que des suggestions qui sont faites par les institutions europenne. Ils ne sont pasobligatoires.

    2. Lapplication des normes communautaires en droit interne.

    Il y a 2 arrts fondamentaux pris par la CJCE :Larrt Costa de 1964Larrt Van Gand And Lous de 1963.

    Ils posent des principes fondamentaux :Lordre de justice communautaire est indpendant de lordre de justice interne.La prminence du droit communautaire sur les droits interne.Lapplicabilit directe du droit communautaire dans tous les tats membres.

    SOUS SECTION 2 : Les sources nationales.

    Paragraphe 1 : La constitution et les normes constitutionnelles.

    Depuis la rvolution de 1789 il y a eut 15 constitutions.La constitution de la 5me rpq date du 4 octobre 1958.

    D'aprs la rforme du 28 juillet 2008 la rforme est une loi constitutionnelle.

    A. Le contenu de la constitution.

    On trouve 3 types de dispositions :Toutes les rgles qui vont rgir les fonctionnements de lEtat.La constitution reprend un texte : la dclaration des droits de lhomme et ducitoyen de 1789.Reprend aussi les prambules de 1958 et 1946.

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    Donc dans la constitution il y a des droits pour les hommes et des droits sociaux. Le conseilconstitutionnel dgage aussi des principes constitutionnels. Par ex : la libert denseignement,la libert contractuelle,

    B. Le contrle de la constitutionnalit des lois.

    Ce contrle a t mis en place pour la premire fois par la constitution de 1958. Donc leconseil constitutionnel est cr. Prvue par lart 61 de la constitution. Notamment le conseilconstitutionnel ne peut pas tre saisie par tous : il peut tre saisie par le prsident de larpublique, le premier ministre, le prsident de lassemble nationale, le prsident du snat, ou par les 60 dput ou 60 snateurs.Les dcisions rendues par le conseil constitutionnel ne peuvent pas avoir recours.Le contrle en France on dit contrle a priori car il doit tre saisie quavant la promulgation dune loi (avant que la loi soit applicable).

    Si le conseil constitutionnel considre que la loi nest pas conforme elle ne peut pas treapplicable. Sinon elle est promulgue.Mais le conseil constitutionnel peut adopt la loi et mettre des rserves dinterprtation.

    La loi constitutionnel du 23 juillet 2008, cr un nouvel article au sein de la Constitution : art61-1 qui cr la question prjudicielle de constitutionnalit. Il permet tout citoyen le droit decontest la constitutionnalit d'une loi l'occasion d'un litige devant le tribunal.Cette possibilit n'est ouverte que lorsque que la loi porte atteinte un droit ou une libertfondamentale. Le conseil constitutionnel ne peut tre saisie que par le conseil d'tat ou la cour de cassation saisie auparavant par un juge. Si une loi chappe au conseil constitutionnel mmedj entre en vigueur peut encore tre contest. L'entre en vigueur de cette rforme estsubordonner l'entre en vigueur d'une loi organique qui prvoit les modalit d'applicationconcrte de l'article 61-1.

    C. La Constitutionnalisation des diffrentes branches du droit

    Le Conseil Constitutionnel vrifie la constitutionnalit des lois par rapport la constitution,au Bloc de constitutionnalit, la DDHC, et les prambules de la Constitution (donc tout ce quia une valeur constitutionnelle ).Le CC va plus loin car il formule lui-mme de nouveaux principes de valeur constitutionnelle

    qui sont intgrs au Bloc de constitutionnalit, cest ce que lon appelle le phnomne deConstitutionnalisation du Droit.

    Paragraphe 2 : La loi.

    A. Dfinition et classifications des lois.

    1. Dfinition formelle et matrielle de la loi.

    On oppose la loi au sens formelle toute rgle de droit provenant du Parlement, au sens

    matriel du droit toute rgle de droit formule par un organe tatique

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    2. Classification des lois

    a. Classification selon lobjet et la procdure

    Loi constitutionnelle : a pour objet de rviser la Constitution. Cest luvre des

    Parlement, qui vote le mme texte sparment dans les deux chambres. Cette loi doittre adopte la majorit des 3/5 lAssemble Nationale et du Snat runis enCongrs.

    Le Prsident de la Rpublique a une autre solution que de soumettre le texte adopt par lAssemble Nationale et le Snat au rfrendum national.

    Lois organiques : compltent la Constitution dans des domaines prcis. Elles ont pour objet de fixer des modalits dorganisation et de fonctionnement des pouvoirs publiques. Sont soumises au CC. Elles ont une valeur suprieure aux lois ordinaires.

    Lois ordinaires :Lois parlementairesLois rfrendaires : lorsque le Prsident de la Rpublique demande au peuplede se prononcer. Elles ne peuvent pas faire lobjet de se rfrer au devant dunconseil constitutionnelLois de finances : interviennent une fois par an, et dfinissent lensemble desressources et dpenses de l'tat

    b. Classification des lois selon leur extension

    La loi spciale rgit une seule partie de lobjet. Dans cette hypothse, la loi spciale lemportesur la loi gnrale ( Ce qui est spcial droge ce qui est gnral, du latin specialia

    generalibus derogant ). Le mot spcial est synonyme dexceptionnel donc la loi doit treapplique restrictivement, sinon on applique la loi gnrale

    c. La classification selon la force obligatoire de la loi.

    Lois impratives : sappliquent toute personne et ne peut pas tre carte par unevolont contraire. Certaines sont dordre public. La loi est imprative et publiclorsquelle vhicule un principe fondamental pour la socit donne.

    Lois suppltives : elles ne sappliquent que si les partis un contrat nont pas prvudautre closes.Lois interprtatives : elle a pour objet dexpliquer une loi antrieure, ou linterprte.Une loi interprtative est indissociable de la premire loi, de ce fait, on considre quela loi est applique de manire rtroactive, et quelle a t applique en mme tempsque la premire loi, peu importe le temps coul entre les 2 crations des lois.

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    B. Lapplication de la loi

    1. Llaboration de la loi

    Les ministres, dputs ou snateurs confient une enqute des spcialistes, qui forment une

    commission des lois. Aprs ltude, cette commission tablie un rapport qui sera transformen Projet de loi sil sagit dun texte prsent par le gouvernement, sinon le rapport seratransform enproposition de loi si le texte est linitiative du parlement.Le projet de loi ou la proposition va alors tre discut successivement lAssemble Nationale et le Snat; Il va y avoir des navettes. Le texte est discut et on propose desmodifications appelesamendements . La navette sarrte lorsque lAssemble Nationaleadopte le texte dans les mmes termes que ceux vots par le Snat.A dfaut daccord entre les 2 chambres,larticle 45 de la Constitution peut runir unecommission mixte paritaire qui est compose en nombre gal de dputs et de snateurs.Si la commission mixte paritaire narrive pas se mettre daccord le dernier mot revient lAssemble Nationale.

    Une fois la loi adopte, elle peut faire lobjet dun recours devant le Conseil Constitutionnel.Soit celui dclare la loi conforme la constitution et la loi va entrer en vigueur, soit il dcidequelle ne lest pas.

    a. Lentre en vigueur de la loi.

    La loi entre en vigueur aprs sa publication.La promulgation : pouvoir appartenant au Prsident de la Rpublique en vertu de lart 10 elledoit avoir lieu dans les 15 jours compter du vote par les parlements. Elle est suspendue encas de saisie par le CC.La promulgation se fait par un dcret de promulgation o le Prsident de la Rpubliqueordonne lapplication de la loi. Suite ce dcret la loi est dit force excutoireLa publication : son but est de rendre la loi publique, que tout le monde la connaisse car ilexiste un adage juridique disant que nul nest cens ignorer la loi . La publication se fait auJournal Officiel existant sous forme papier ou lectronique. A partir de sa publication, la loi peut entrer en vigueur.

    Cest lArt 1er du Code Civil qui prcise les rgles dentre en vigueur dune loi

    Rgle de principe Rgle 1 : Si la loi na rien prvu sur son entre en vigueur, son entre en vigueur na lieu quele lendemain de la publication sur le JO.

    Rgle 2 : La loi peut fixer elle-mme sa date dentre en vigueur, mais cest pasncessairement aprs sa publication au JO .

    Rgle 3 : Lorsque la loi nouvelle ncessite des mesures dapplication, son entre en vigueur est repousse jusqu lentre en vigueur des mesures dapplication

    Rgle 4 : En cas durgence, les nouveaux textes entrent en vigueur ds leur publication.Lurgence doit tre prvue dans le dcret de promulgation, ou alors le gouvernement doitlordonner.

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    b. La disparition de la loi.

    Une loi nest plus applicable compter de son abrogation. Une loi abroge ne produit plusdeffet pour lavenir. Labrogation ne peut tre dcide que par lautorit qui a cre la loi,cest le principe du paralllisme des formes. Pour abroger une loi, je ne peux le faire que par

    une autre loi.Labrogation peut tre tacite ( lorsque labrogation se fait, cest lentre en vigueur dunenouvelle loi qui vient labroger ).Ex : rforme sur le divorce, deux lois traitent sur le divorce, si les 2 sont incompatibles, onapplique la plus rcente;Une loi peut disparaitre par larrive de son terme, cest le cas de toutes les loisexprimentales.

    2. Lapplication de la loi dans lespace.

    La loi franaise sapplique en principe sur le territoire franais, et que sur ce dernier, sauf exceptions :

    Lorsque la situation comporte un lment dextranit ( la situation met en jeu plusieurs pays, dans certains cas, lart du Code Civil donne comptence une loitrangre )

    Ex : lorsquil sagit dimmeuble, on applique la loi du lieu de situation de limmeubleSi un dlit est commis sur un territoire extrieur, il sagit de la comptence du territoireconcern

    La deuxime exception concerne les dpartements dAlsace et de Lorraine : on y aconserv une partie du Droit Allemand, et lon appel a le Droit local dAlsace et deLorraine.

    La troisime exception concerne lapplication du Droit franais dans les DOM TOMConcernant les DOM, (Runion, Guyane, Martinique, Guadeloupe) la loi franaise sappliquedirectement et de plein droit, sauf en ce qui concerne lorganisation et le rgime lgislatif dudpartement / DOM

    Pour les TOM ou collectivits dOutre Mer (Polynsie Franaise, Nouvelle-Caldonie, SaintPierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctique). La loi franaise nestapplicable quen vertu dune disposition expresse de la loi. La loi doit faire lobjet dune

    publication au journal Officiel local).Une loi de 1970 tend tous les Tom lapplication des lois prsentes et futures dans certainsdomaines :

    Ltat des personnesLa capacit des personnesLes successionsLes rgimes matrimoniaux

    En ce qui concerne la Nouvelle-Caldonie et la Polynsie, la comptence lgislativeappartient aux autorits du territoire sauf exceptions.

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    3. L'application de la loi dans le temps.

    A. Le principe de non rtroactivit de la loi nouvelle.

    Ce principe est pos par l'article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a

    point d'effet rtroactif Que signifie ce principe?que la loi nouvelle ne peut pas tre applique aux conditions decrations ni aux effets passs de situations juridiques qui existait avant l'entre en vigueur dela loi nouvelle.Cette interdiction de rtroactivit est considre comme d'ordre publique et le conseilconstitutionnel considre qu'elle n'a qu'une valeur lgislative.Loi d'ordre publique : va pas pouvoir en carter l'application, elle est imprative.Elle est lgislative : c a d que le lgislateur peut modifier ce principe mais tous ceux endessous de lui ne peuvent pas.Il y a des exceptions ce principe :

    au niveau pnale : les lois pnales sont soumises au mme principe mais le principe denon recours la force est de valeur constitutionnel donc le lgislateur ne peut pas lemodifier.Hors loi pnale le lgislateur lui mme peut prvoir qu'une loi nouvelle peut trertroactive.

    La loi pnale, malgr cette valeur constitutionnelle, va dans un cas tre systmatiquementrtroactive : lorsque cette loi nouvelle est une loi plus douce.Loi plus douce ? C'est la loi pnale qui baisse la sanction ou qui supprime une infraction.

    Pour qu'elle soit rtroactive il faut quand mme qu'il y est un critre :si la dcision judiciaire n'est pas passe en force de chose juge : c a d que la dcision judiciaire doit encore tre susceptible de recours.Elle ne doit pas tre devenue dfinitif. Ex :vol = 5ans de prison (loi ancienne). Dj 2 ans en prison sur 5 ans. Loi nouvelle : on prendque 3 ans. Mme si elle est plus douce elle ne sera pas applique.Ex 2 : vol il y a 1ans = 5 ans de prison. Il y a 1 mois = 5 ans de prison. Il y a 2 jours la loichange : 3 ans. Je viens juste d'tre condamn donc je fais appel donc le juge va appliqu laloi nouvelle car le dossier du procs est encore en cours.

    Les loi impratives : sont des lois qui viennent prciser ou complter une loi dj existante.On considre qu'elle fait corps (est indissociable) de la loi qu'elle vient complter.

    Ex :

    loi ancienne loi nouvelle

    2006 2008

    elle entre en vigueure qu'en 2006

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    B. Le principe de l'application immdiate de la loi nouvelle.

    Signifie que la loi nouvelle va s'appliquer immdiatement la construction ou l'extinctiond'une situation juridique qui a pris naissance aprs l'entre en vigueur de la loi nouvelle.

    loi ancienne loi nouvelle

    mariage entre en vigueur fin du mariage car la loi s'applique de suite

    La loi nouvelle s'applique aussi sur les situations juridiques qui sont en cours decration ou en cours d'extinction au jours o elle entre en vigueur. Mais ce qui avaitt acquis sous la loi ancienne demeure.

    loi ancienne loi nouvelle

    on peut se marier a 16ans se marier que 23ans

    intention de se marier 17 ans

    date du mariage. Mais se mariageest annul car la loi nouvelle n'autorise que les mariages partir de 23ans.

    La loi nouvelle va s'appliquer immdiatement au effets future d'une situation juridique noncontractuelle qui pourtant avait pris naissance avant l'entre en vigueur de cette loi.

    loi ancienne loi nouvelle

    donne 1ans pour rparer les dommages.Accident sans infraction, un bless veut tre ddommager, intente une action en justice

    action en justice: la loi dit que je peut demander rparation pendant 5ansl'action s'annule car la loi nouvelle dit que 1ans pour rparer.

    Il y a des exceptions :La loi nouvelle ne s'applique pas immdiatement au contrat en cours le jours de son entre envigueur. C a d que les effets d'un contrat sont rgis en principe par la loi qui t en vigueur le jours o se contrat a t sign.

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    loi ancienne loi nouvelle

    mariage 16ans 23ans

    se marrie et le reste puisque la loiancienne l'autoriser 16ans.

    Exception cette exception : la loi nouvelle peut s'appliquer immdiatement au contrat encours si le lgislateur le dcide (car il a une valeur lgislative).

    loi ancienne loi nouvelle

    SMG = 60 000F SMG = 120 000Felle s'applique immdiatement donc le salaire va

    tre augmenter 120 000F.

    Si le lgislateur ne le prcise pas, cette exception va quand mme jou si le juge considre quela loi nouvelle est d'ordre public : quand cela accorde un avantage aux salaris, auxconsommateur, la loi de la police, donc chaque fois que la loi va concerner un intrtfondamental pour la socit.

    Paragraphe 3 : Les sources infra lgales.

    A. Les rglements .

    Ils ont forcment une valeur infrieure celle de la loi. Donc ils doivent tre en conformitavec celle-ci.La constitution considre dans l'article 37 que les rglements relve de la comptenceexclusive du gouvernement dans certaines matires. Donc trois types de rglements :

    rglements qui vont tre pris par le gouvernement dans un domaine qui normalementrelve du lgislateur. Ils sont nomms lesordonnances(article 38 de la constitution).But : rapidit, vite toutes les discussions parlementaire (assemble nationale et snat).Rglements qui vont tre pris par l'application d'une loi ce sont lesdcretsd'applications.

    Rglements autonome :sont constitus de tous les textes dans les matires qui relvede sa comptence, c a d toutes les matires qui figures dans l'article 37 de laconstitution.

    Les rglements doivent tous tre conforme la loi et il vont subir un contrle de lgalit. Ilsdoivent tre conforme aussi avec les principes gnraux du droit (dgager par le juge).

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    B. La coutume.

    1. La notion de coutume.

    Il y a plusieurs sens :

    Comme synonyme d'usage, d'habitude.Au sens juridique se dfinit par 2 lments :

    lment matriel : c a d qu'elle se traduit par un comportement qui se rpte.lment psychologique : c a d que la rgle que l'on applique doit tre perue

    comme obligatoire.

    Le droit coutumier est un droit informel : oral il n'est pas crit.Il est notoire : connut de tous ceux qui l'applique.

    2. Les diffrentes entre la coutume et d'autres notions.

    A. La coutume et les usages.

    Usages : c'est la conduite tenir dans certaines circonstance. On beaucoup d'usage qui nesont pas juridique : usage mondain.Il y a des usages qui s'apparente des rgles de droit : usage professionnel? Habitudes quel'on prend dans la pratique des affaires qui va s'imposer aux professionnels.

    B. La coutume et la pratique.

    Pratique = activit de ceux qui ont pour fonction de mettre le droit en uvre (notaire,magistrat, huissier,...).Diffrence entre pratique et coutume :Coutume = crer des rgles de droit.Pratique : interprte le droit qui existe dj.

    C. La coutume et la jurisprudence.

    La plupart du temps c'est la jurisprudence qui va reconnatre une rgle de droit l'existence dela coutume.Pour autant la coutume existe en dehors des tribunaux.Alors que la jurisprudence ne peut exister que parce que qu'elle est dgag par les juge, ellene grce aux litiges.

    3. Les rapports entre la coutume et la loi.

    La coutume peut avoir plusieurs fonctions :La coutume peut tre obligatoire en vertu de la loi, dans ce cas sa veut dire qu'elle reconnat

    un rle la coutume.

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    On dit alors que la coutume est une coutume secundum legem = vient seconder la loi. C ad que la loi va renvoyer la coutume. Dans ce cas la coutume va avoir la mme force qu'uneloi suppltive. Le lgislateur va dlguer ces pouvoirs la coutume. Il arrive mme que la loi permette une coutume d'carter l'application d'une disposition imprative.

    La coutume peut se dvelopper en l'absence de loi. coutume praeter legem . Dans cettehypothse c a d qu'elle va venir combl une lacune de la loi. Dans ce cas elle va remplacer donc elle va avoir la mme valeur lgislative.

    La coutume contra legem en principe ne peut pas exister : c'est contraire la loi doncimpossible.Comme la coutume est en dessous de la loi c'est la loi qui l'emporte sauf si la loi estsuppltive : permet d'adopter des rgles diffrentes. Si elle est imprative c'est impossible.

    SECTION 2 : Les sources d'interprtation de la rgle de droit.

    Ces sources sont la pour expliquer la volont du lgislateur. Plusieurs autorit vont avoir ce pouvoir d'interprtation :

    l'administration : va interprter les lois sous forme de circulaire administratif. Ils sontadresser aux fonctionnaires pour qu'ils voient comment appliquer la loi. Cesfonctionnaires vont tre soumis aux contenue de ces circulaires. Mais ce sont les seule personnes ce soumettre aux circulaire.

    La jurisprudence et la doctrine sont aussi des sources d'interprtation.

    Paragraphe 1 : La doctrine.

    Dfinition : c'est l'ensemble des opinions qui sont mises par les universitaires.Elle va permettre de faire voluer les rgles de droit. De ce fait elle va exerce une influencesur les juges puisqu'ils la lisent. Le lgislateur va aussi s'inspirer de la doctrine pour crer denouvelle loi.O est-ce qu'on trouve de la doctrine ? Elle comprend l'ensemble des thses. On va trouver aussi des articles de fonds, des commentaires de jurisprudence, des collocations sont organiser pour permettre de dbattre et vont faire voluer le droit.Elle peut tre majoritaire ou minoritaire.

    Elle peut tre diviser : les personnes ont un point de vue totalement diffrent.Elle peut tre unanime : tout le monde adopte le mme point de vue sur le problme de droit poser.

    Paragraphe 2 : La jurisprudence.

    Deux sens pour la jurisprudence :Au sens large c'est l'ensemble des dcisions qui sont rendues par les tribunaux.Au sens plus restreint c'est l'habitude pour les tribunaux de trancher un litige toujours de lamme faon. Du coup on va parler de jurisprudence constante.C'est donc lorsque la dcision adopter par la juridiction reste la mme pendant un certaintemps.

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    On peut avoir un revirement de jurisprudence : le tribunal revient sur une dcision qu'iladopter jusque l.

    La jurisprudence a-t-elle une vraie valeur juridique ?

    Qu'elle soit constante ou qu'elle change elle produit des effets juridique.C'est une question sur laquelle la doctrine reste diviser : certains estime encore qu'elle ne l'est pas. Pour eux c'est une simple autorit. Mais pour la doctrine majoritaire c'est une valeur juridique.

    A. L'information de jurisprudence.

    En principe le juge est obliger de trancher un litige en se rfrant aux textes juridiques etl'applique un cas particulier. Cette disposition exclus pour le juge de trancher un litige en sefondant sur l'quit.

    Deuxime principe : il dcoule de l'article 4 du code civile : le juge est obliger de rendre un jugement, de statuer, sinon il commet ce que l'on appel undni de justice. C a d que le juge ne peut pas refuser de rendre un jugement sous prtexte qu'il n'a pas compris la loi, ou que la loiest incomplte. C'est dans ce cas que le juge va tre source de droit donc il va interprter lesens de la loi.

    Troisime principe : article 5 du code civil : interdit au juge de prendre une dcision par voitde disposition gnrale et parlementaire. C'est ce qu'on appel une interdiction des arrts derglements.Le juge doit appliquer le droit par rapport un cas particulier et il ne peut pas appliquer ledroit pour tous les cas.

    B. L'unification de la jurisprudence par la cours de cassation.

    La cours de cassation par rapport aux autres juridictions une mission particulire car elle n'a pas rendre la justice aux parties un litige. Elle pour but de contrler que les dcisions quiont t prises par les juges du fonds soient lgales. On dit alors qu'elle statut en droit et pas en faits de l'affaire.Lorsqu'elle dgage de nouvelle rgle juridique elles sont appele rgle prtoriennes.

    Elle cette mission particulire car il n'y a qu'une cours de cassation en France qui se situe Paris.Elle est considrer comme la juridiction la plus haute parmi toutes les autres juridictions. Les juridictions infrieure doivent se plies aux dcisions de la cours de cassation.Et c'est dans ce sens l que la cours de cassation va faire une unification avec la jurisprudence.

    C. Le rle et la force obligatoire de la jurisprudence.

    Elle a deux rles principaux :

    Contrler et interprter l'application du droit.Elle va constater l'existence de la coutume et qui va la sanctionner.

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    Malgr tout la jurisprudence n'est pas au dessus de la loi, donc doit la respecter. Mais elle peutinfluencer la loi puisque le lgislateur la possibilit de reprendre des rgles dgager par la jurisprudence.

    SECTION 3 : L'organisation de la justice.

    Paragraphe 1 : Les principes de l'organisation juridictionnelle.

    Le premier principe : la division en deux ordres de juridiction : ordre judiciaire etordre administratif.

    Cette division en deux ordre se justifie par la sparation des pouvoirs. Il peut arriver qu'il y estdes conflits entre les deux ordres : peuvent tre comptant ou incomptent pour un mmeconflit. Ces conflits de comptence sont trancher par le tribunal des conflits.Ce tribunal va dcider de quel ordre est le litige. Il n'y en a qu'un en France. Il est composer de 9 membres :le ministre de la justice : qui prside le tribunal3 conseiller de la cours de cassation3 conseiller d'tat pour reprsenter l'administration2 autres membres qui sont luent par l'ensemble des conseillers.

    Les juridictions de l'ordre administratif : il y en a trois :le conseil d'tat : peut dans certaines matires tre amener se prononcer lui mmesans passer par le cours administrative d'appel.les cours administrative d'appel

    le tribunal administratif Les juridictions judiciaires :Distinctions entre les juridictions civiles et les juridictions pnales. Cf paragraphe 2

    Le principe de double degr de juridiction : permet chaque parties un procs quiaurait perdue devant la premire juridiction de faire rentendre son affaire devant unedeuxime juridiction. Il arrive malgr tout que dans certain cas le principe sera exclus :c'est le cas des petits litige. Et lorsqu'il est exclus et qu'on ne peut pas faire appel on ditque le premier jugement qui a t rendue est un jugement de premier et dernier ressort.

    A l'inverse lorsque le premier jugement est susceptible d'un recours on va dire que ce

    jugement est rendu en premier ressort.Dernier principe : les juridictions statut sous forme collgiale trois magistrat. Le butest d'viter l'injustice : on se dit que s'il y a trois personne pour entendre une affaire ladcision sera plus juste

    Mais il y a des exceptions cette collgialit :certaine juridiction statut avec des juges unique.

    Paragraphe 2 : Les diffrentes juridictions de l'ordre judiciaire.

    La comptence d'une juridiction se dtermine par deux critres :

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    La comptence d'attribution ou comptence ratione materiae (raison de la matire) : sedtermine en fonction de la matire du litige.La comptence territoriale ou ratione loci

    A. Les juridictions civiles.

    Deux types de juridiction de droit commun et juridiction d'exception.

    1. Les juridictions de premier degr.

    a). Les juridictions de droit commun.

    C'est le tribunal de grande instance TGI. En Nouvelle-Caldonie c'est le tribunal de premireinstance TPI.C'est le juge de droit commun : c a d que si pas de texte attribue une comptence une autre juridiction, c'est le TGI qui sera comptant.Il existe environs 1 TGI par dpartement. Aujourd'hui il y a 181 TGI et en 2011 il est prvued'en supprimer 23.il est composer d'un prsident et de deux juge (formation collgiale). Les audiences sont public.Il connat de toute les affaires qui ne relve pas d'autre juridiction. Mais en plus il unecomptence particulire pour certaine matire : ex : le divorce c'est le TGI, le mariage c'est leTGI, les successions c'est le TGI. Pour ces matires en particulier le TGI va statuer en premier et dernier ressort pour toutes les affaires qui ne dpassa pas 4000 .

    le prsident du TGI des comptences particulires :il a la possibilit de prendre des mesures provisoires mais qui sont justifier par l'urgence dessituations. Ces dcisions sont appeles l' ordonnance de rfr ou sur requte.

    b). Les juridictions d'exception.

    Le tribunal d'instance TI. Il en existe au chef lieu de chaque dpartement voir dechaque arrondissement. l'heure actuelle il y en a 476. il est prvue d'en supprimer 178 et d'en crer 7 autres.

    Il statut juge unique. Il connait des affaires en premier et dernier ressort jusqu' 4000 . (477

    327 CFP).Il statut en premier ressort jusqu' 10 000 . Mme au del de 10 000 le TI restera quandmme comptant. C'est le cas par exemple des actions possessoires .

    Le tribunal de commerce. En Nouvelle-Caldonie c'est le tribunal mixte de commerce.Il y a 181 tribunaux en France. Il est prvue d'en supprimer 55 en 2009. mais en crer 6 nouveaux.

    S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans une rgion (comme la Runion) c'est le TGI quidevient comptant.Il n'est pas composer de magistrat professionnels, se sont des commerants luent par d'autrescommerants. Ils statuent sous forme collgiale.

    Il rgle les litiges qui surviennent dans la vie professionnel du commerant.Il juge en premier et dernier ressort jusqu' 4000 .

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    Le conseil des prud'hommes ou le tribunal du travail. : on trouve un conseil des prud'hommes dans le ressort de chaque dpartements soit 271 actuellement.

    Il est diviser en 5 sections qui correspondent un secteur d'activit : section commerce,section industrie, section agriculture,....

    il n'est pas composer de magistrats professionnels, mais en nombre gale de salaris etd'employeur luent pour 5 ans.Le tribunal du travail est composer en plus d'un juge professionnel qui va prsider.Le conseil des prud'hommes il y a un nombre pair donc on arrive pas forcement dgager unemajorit. Donc le systme franais mis en place un juge rpartiteur en cas d'galit dans lesdcisions.Ils statuts en premier dernier ressort 4000 au del charge d'appel.

    Le tribunal paritaire des baux ruraux : tranche les litiges entre des bailleurs et des preneurs (locataires)

    le tribunal des affaires de scurit sociales. En NC il est remplacer par le tribunal dutravail qui s'occupe des affaires sociales (CAFAT).

    2. Les juridictions de second degr.

    La juridiction de droit commun en matire civile, en second degrs c'est la cour d'appel. Tousles jugements peuvent faire l'objet d'un appel c'est le principe du double degr de juridiction.Elle va tre diviser en chambre spcialiser : chambre commerciale, chambre sociale, ...il y a en France 37 cours d'appel dont une Nouma.Elle va tre saisie de la totalit du litige c a d qu'elle va rejuger l'affaire dans son entier. Le faitde juger la totalit de l'affaire se nommel'effet dvolutif de l'appel. Elle va juger en droit et enfaitsEn gnral les parties en litige ne peuvent pas faire de nouvelle demande en appel.Mais on peut dvelopper de nouveaux arguments ( la dfense juridique) mais rapport auxseules demandes de dpart.Elle va rendre des arrts (tribunal = jugements). Il peut avoir plusieurs sens :confirmatif : c a d qu'elle va maintenir le jugement qui a t rendu par le premier degr.Infirmatif : va rformer le jugement qui avait t rendue par les juridictions du premier degr.

    B. Les juridictions pnales.

    Elles ont pour objets de sanctionner une infraction qui a t commise. Les infractions peuventtre classifier en trois catgories :les contraventions :les dlitsles crimes

    En matire pnale il existe des juridictions de jugements et des juridictions d'instructions.

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    1. Les juridictions d'instructions.

    a). Les juridictions du premier degr.

    Le juge d'instruction : tant un juge unique, il statu tout seul mais suite l'affaire Doutreau

    on le transforme en juridiction collgiale.Il est obligatoirement saisie en cas de crime. Cette saisie est facultative en matire de dlits.Quel est son rle ? Il va avoir une mission particulire : il va instruire charge et dchargel'affaire. Si les charges sont suffisantes le juges va renvoy la personne ( le prvenu) devant la juridiction de jugement. Si les charges sont insuffisantes il va rendre une ordonnance de nonlieu c a d qu'il n'y aura plus d'affaire.

    b). Les juridictions du second degr.

    C'est la chambre de l'instruction. C'est une chambre spcialiser de la cour d'appel. Elle vacontrler la rgularit des actes du juge d'instruction.Elle s'appelait jusqu'en 1991 la chambre d'accusation.

    2. Les juridictions de jugements.

    A. Les juridictions de premier degr.

    La division des juridiction de jugement se fondent sur la division des infractions.

    Le juge de proximit et le tribunal de police : le juge de proximit n'existe pas en NC.Son but est de dsencombrer les juridictions. Il va juger les contraventions de la 1er la 4me place c a d les contraventions les moins graves. Alors que le tribunal de police juge les contraventions de la 1er la 5me place.

    Tribunal correctionnel : est comptent en matire de dlits. C'est une formation particulire du tribunal de grande instance et du tribunal de premire instance. C'estune juridiction collgiale donc il y a magistrats. Il prononce des amendes et des peined'emprisonnement.

    Cour d'assise : elle va entendre et juger les crimes. Il y a un jury populaire. Il est

    composer de 9 jurs. Les jurs sont choisis parmi les citoyens inscrits sur les listeslectorales. Il y a aussi un prsident qui est un magistrat professionnel. Ce n'est pasune juridiction permanente c a d qu'elle ne sige pas tous les jours, elle siges demanire temporaire soit par session.

    Pourquoi elle n'est pas permanente ? Car il n'y pas beaucoup de dlinquance.

    B. Les juridictions du second degr.

    La chambre des appels correctionnel. Elle va entendre les contravention et des dlits.Elle va rejuger l'affaire juger par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

    C'est une chambre spcialiser de la cour d'appel.

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    La cour d'assise d'appel : elle va entendre des arrts rendu par les cours d'assises du premier degr. Cette juridiction n'existe que depuis 2001 car avant c'tait le juge populaire qui rendaitles arrts de la cour d'assise. Elle est composer d'un jury populaire renforcer donc il y a 12 jurs au lieu de 9.

    Paragraphe 3 : La cours de cassation.

    C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il n'y a qu'une cour de cassation qui sige Paris.

    A. Le rle de la cour de cassation.

    Elle va contrler la lgalit, la bonne application du droit des jugements rendus par le juridictions du premier et second degr. Elle va permettre d'unifier le droit en France car ellevite que les juridictions du premier degr ne juge de faon diffrente. Elle rend des arrts.

    1. Les arrts.

    Elle n'est pas un troisime degr de juridiction car elle ne rejuge pas l'ensemble de l'affairemais elle contrle si le droit a bien t appliqu. Donc elle ne sera pas un juge de fait. Elle vastatuer sur les pourvois forms contre les jugements rendus en premier et dernier ressort maisaussi sur les arrts des juridictions de second degr.Les arrts rendus par la cours de cassation ne sont susceptible d'aucun recours.Elle peut rendre un arrt de rejet. C a d qu'elle va rejeter le pourvoi, donc elle ne donne pasgain de cause celui qui fait le pourvoi. Elle peut casser un arrt.Il existe deux types d'arrt de cassation :arrt de cassation avec renvoi (c a d qu'aprs avoir rendu son arrt va renvoy l'affaire devantune autre juridiction. La juridiction de renvoi est une de mme nature et de mme degr quecelle qui avait rendue le premier jugement.) ou sans renvoi (quand il n'y a pas d'utilit derevoir les faits de l'affaire, donc le procs est termin, c'est la force de chose jug.)La juridiction de renvoi va reprendre l'affaire et elle va rejuger l'affaire dans la plus grandeindpendance. Et soit elle se conforme ce qu'a dit la cour de cassation donc l'affaire estterminer donc le nouvel arrt passe en force de chose juge. Soit la cour d'appel rsiste lacour de cassation et dans ce cas il peut y avoir un second pourvoi en cassation. La chambre

    alors saisie s'appelle l'assemble plnire. Donc soit l'assemble estime que la juridiction derenvoi avait raison et l'affaire est terminer. Soit elle reprend la premire dcision de la cour decassation. Elle peut aussi statuer un arrt sans renvoi ou avec renvoi.

    2. Les rapports et les avis de la cour de cassation.

    Chaque anne la cour de cassation rend un rapport qu'elle va prsenter au ministre de la justice. Le but de ce rapport est de retracer l'volution du droit au cour de l'anne.

    Les avis c'est la fonction consultative de la cour de cassation. Avant de statuer la juridiction

    de premire instance, si elle rencontre un nouveau problme juridique elle la possibilit desaisir la cour de cassation pour avis. La cour de cassation trois mois pour rendre son avis.

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    Pendant ce dlais la juridiction ne va pas statuer. Lorsque la cour de cassation va rendre sonavis, la juridiction n'est pas oblig de suivre l'avis de la cour de cassation.

    B. L'organisation et le fonctionnement de la cour de cassation.

    1. L'organisation.

    La cour de cassation est composer de conseillers qui sont des magistrats professionnels haut placs dans la hirarchie judiciaire. Elle est aussi composer de conseillers rfrendaires quivont tudier les dossiers et ils prparent les rapports sur le litige.Il y a aussi les auditeurs qui assure une fonction administrative. Il y a aussi des substituts quis'occupe de la documentation de la cour de cassation.

    2. Le fonctionnement.

    A. Les chambres ordinaires.

    Elle est composer de 6 chambres :trois chambres civileschambre commerciale et financirechambre socialechambre criminelle.La cour de cassation est prsider par un premier prsident et chaque chambre est prsider par son propre prsident.

    B. Les formations largies.

    Il existe deux formations largies :Chambre mixte : composer de magistrats qui appartiennent au moins trois chambresdiffrentes de la cour de cassation. Elle va tre former pour juger des questions graveet lorsque au sein d'une mme chambre les magistrats n'arrivent pas se dpartager.Elle peut tre saisie lorsqu'un problme juridique relve de plusieurs chambres.

    Assemble plnire : jusqu'en 1967 en l'appel la chambre runie de la cour de

    cassation. Elle intervient en cas de second pourvoi en cassation. Peut tre saisie malgrtout ds le premier pourvoi partir du moment o il existe une diffrence de point devue entre deux chambres de la cour de cassation. tre saisie aussi ds le premier pourvoi ds qu'il y a une question juridique tranche. Elle est prsider par le premier prsident de la cour de cassation. Vont y sig tous les prsidents des 6 chambres. Ellecomprend les doyens de chacune des chambres. Il y a aussi deux conseillers de chaquechambres.

    C. Les formations restreintes.

    Le premier prsident dcide de runir en formation restreinte de chambre, et elle se runiesous forme collgiale avec seulement trois magistrats au lieu de 5.

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    Paragraphe 4 : Le personnel judiciaire.

    A. Les magistrats.

    Deux types :les magistrats du sige : la magistrature assise et debout (le ministre public ou la parquet).

    1. Les magistrats du sige.

    La fonction principale des magistrats du sige est une fonction de jugement. Par ailleurscertains magistrats du sige n'ont qu'un rle d'instruction. Ils doivent jouir d'une certaineindpendant dans l'exercice de leur fonction et ne doivent pas subir de pression politique.Pour assurer cette indpendance ils ont un statut particulier : ils sont inamovible c a d qu'on ne peut pas les muter sans leur consentement. On ne peut pas les rvoquer et les suspendre.

    2. Le ministre public.

    On est dans la magistrature debout. Son rle est de veiller sur les intrts de la socit. Ilrelve directement du ministre de la justice. Donc elle n'est pas une magistratureindpendante. Elle rpond en droit pnale, donc pour toutes les infraction pnales le ministre public sera prsent. C'est lui qui dclenche l'action public.

    B. Les auxiliaires de justice.

    Ce sont toutes les personnes qui mettent en uvre le droit.

    1. Les greffiers.

    Sont des fonctionnaires. Leur mission va s'chelonner tout au long de la procdure c a ddepuis ce que l'on appel l'enrlement du litige (son inscription sur le rpertoire) et jusqu' ceque l'on appel la confection de la minute ( c'est la premire copie du jugement rendu). Ils ontaussi pour but de conserver les archives de tous les dossiers de leur juridiction.

    2. Les avocats.

    Leur rle est de plaider devant toutes les juridictions civiles et pnale sauf devant la cour decassation et le conseil d'tat o il y a des avocats spcialiser. Il est charger d'laborer ledossier de son client et notamment de la procdure suivre pour le dossier. Il reprsente aussison client devant le tribunal.

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    3. Les huissiers de justice.

    Ils sont des officiers ministriels c a d qu'ils sont nomms par le gouvernement et ils peuventcder leurs titre leur successeur. Il a plusieurs fonctions :

    Procde a des significations : c'est le fait de porter la connaissance de quelqu'un un

    acte de procdure ou une dcision judiciaire.Fait excuter de manire force des dcisions de justice. Pour y parvenir il procde des saisies voir des expulsions.Rle d'informateur : c a d qu'il procde des constats. Ces constats soit ils sontordonner par le juge soit ils sont demander par des particuliers. Ex : le constatd'adultre.

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    TITRE 2 : LES DROITS SUBJECTIFS

    CHAP 1 : L'existence de droits subjectifs.

    SECTION 1 : Les sujets de droit.

    Pour reconnatre l'existence de ce droit il faut qu'il y est un titulaire de ce droit c a d qu'il fautqu'on est une personne juridique.

    Paragraphe 1 : La personnalit juridique .

    C'est la possibilit de participer la vie juridique. Qui peut participer ?

    Paragraphe 2 : La dualit des sujets de droit : personne physique personne morale.

    A. Les personnes physiques.

    1. Les conditions de la personnalit juridique.

    Il faut deux conditions :Il faut que la personnalit implique un tre humain. La question se pose pour l'animal.Est-il un tre humain ? Non juridiquement il est qualifier de chose. Le code civile dit

    que l'animal est un bien mobilier corporel. La personnalit doit tre indpendante duniveau de conscience de la personne. C a d qu'un bb comme un malade mentale bnficie cette personnalit. Du coup il faut distinguer la personnalit juridique et lacapacit juridique. La capacit juridique : c'est la possibilit de passer des actes juridiques.La personnalit implique la vie. Il faut tre donc vivant.

    2. Le commencement et la fin de la personnalit juridique.

    a. Le commencement.

    En principe la vie humaine est prise en considration ds le moment de la conception del'enfant. On dit que l'enfant conue est rput n. La personnalit juridique est doncconditionnelle. Pourquoi ? Car la personnalit jouera de manire rtroactive si l'enfant vivantet viable. L'enfant est considrer comme vivant lorsqu'il respire. Il est considrer commeviable lorsqu'il n dans un tat de dveloppement suffisant c a d avec tous ces organes vitaux.

    b. La fin de la personnalit juridique.

    Il y a trois causes de la fin :

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    Le dcs. Mais le droit ne dfinit pas la mort du coup on a du mal appliquer cettergle. Il se rfre donc la dfinition mdicale : la cessation des fonctions vitales. Lamort avant d'intressant le droit doit tre constater par un mdecin, ensuite dclarer un officier d'tat civile de la commune o eut lieu le dcs. Il doit y avoir un dlaisde 24h avant l'inhumation. Celle ci doit tre autoriser par l'officier de l'tat civile.

    Pourquoi ? Car ces 24h permet d'analyser le dfunts pour voir si la mort et biennaturelle. Si elle ne l'est pas on procde une autopsie. Le lgislateur doit avancer ladate et l'heure du dcs dans certains hypothse : ex : pour les dons d'organes. On varetenir le coma dpasser c a d la mort crbral et plus la mort des fonctions vitales.

    L'absence : c'est l'tat d'une personne dont on ne sait si elle est encore vivante ou djmorte. Il y a deux tapes :

    La prsomption d'absence : c a d qu'on va prsum une personne absente partir du moment o elle cesser de paratre son domicile et dont on n'aaucune nouvelle. Pour qu'il y est prsomption d'absence il n'y aucun dlai.Toutefois s'il s'est coul un dlais de 20 ans depuis les dernires nouvelles on passe directement la deuxime tape. C'est une prsomption de vie, elle va permettre d'organiser la gestion du patrimoine de l'absent. Cette constations judiciaire (fait par le juge) la prsomption d'absence permet de rduire 10 ansle dlais des 20 ans au terme duquel on peut faire la dclaration d'absence.

    La dclaration d'absence : il faut envisager deux hypothses :S'il y a eut une dclaration judiciaire la dclaration d'absence pourraintervenir au bout de 10 ans.

    Lorsqu'il n'y a pas eut de constatation judiciaire la prsomptiond'absence la dclaration ne peut intervenir qu' partir de 20 ans.

    partir du moment o la dclaration est prononce cela dclenche le dcs de la personne, leTGI dclare donc l'absence. Le dcs met fin au mariage, permet la liquidation des biens etl'ouverture de la succession.Mais l'absent peut apparatre une fois qu'il est dclarer absent. Dans ce cas ses hritiersdoivent lui restituer tous ses biens dans l'tat o ils se trouvent. Pour autant le mariage restedissous. Donc le mariage du rgime matrimoniale demeure. Si la dclaration d'absence estfrauduleuse par les hritiers, ils doivent restituer tous les biens et les fruits et revenus qu'ilsont pus tirer de ses biens.

    La disparition : il est certain que la personne est dcde mais on a pas retrouver lecadavre. C'est la cas des accidents en mer. Le tribunal va fixer la date du dcs dudisparut. Le jugement va produire les mmes effets que la morts prsume c a dl'ouverture de la succession, ...

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    B. Les personnes morales.

    Ce sont des groupements de personnes ou de biens. On trouve d'abord les personnes moralesde droit publics : c'est l'tat, les collectivits territoriales,....les personnes morales de droit privs : on distingue ici deux type de personnes morales :

    groupement de personne : socits, syndicats, associations,....groupement de biens : ce sont les fondations.

    SECTION 2 : La distinctions des droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux.

    Paragraphe 1 : Le critre de la distinction.

    Les droits P sont des droits susceptibles d'tre valuer en argents.Les droits EP sont des droits qui ne peuvent pas tre valuer en argents et qui sont donc horsdu patrimoine.

    Paragraphe 2 : Les droits extrapatrimoniaux.

    A. La classification.

    On trouve certain droit de la famille. C'est le cas de l'autorit parentale. C'est le cas aussi detoutes les relations personnelles entre les poux. Les droits de la personnalits (le droit intgrit physique, le droit l'intgrit morale (droit l'image, libert d'expression)).Ces droits de la personnalits sont inns et sont opposables tout le monde.

    B. Les caractres gnraux des droits extrapatrimoniaux.

    La loi protge tous les droit EP. ce titre la loi les dclare indisponible et hors du commerce,c a d qu'on ne peut pas les vendre. La loi considre aussi qu'ils sont imprescriptible c a d que je ne les perd pas par le non usage. Ils sont aussi intransmissible c a d qu'ils vont prendre finen mme temps que leur titulaire.

    Paragraphe 3 : Les droits patrimoniaux.

    A. La classification.

    1. Les droits rels.

    Il va donner un pouvoir absolue sur la chose.

    a. La distinction des choses.

    On oppose les biens meubles et les biens immeubles.Les immeubles sont les biens qu'on ne peut pas dplacer (immeuble, maison ...)Les biens meubles sont les choses que l'on peut dplacer.

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    Malgr tout certain meubles vont tre considrer par la loi comme des immeubles on lesappelleras donc des immeubles par destination. Ex : si on scelle un meuble dans un mur ildevient un immeuble par destination.

    Il y a aussi les biens corporels et incorporels :Incorporels : choses qu'on en peut pas toucher. Donc consiste en des droits. Ex : lesdroits d'auteurs, brevets d'invention,......Corporels : sont des biens que l'on peut saisir.

    On oppose les choses fongible aux choses certaines :Fongibles ou choses de genres : sont des choses qui sont interchangeables.Certaines : sont des choses uniques. Ex : si je prte une Ferrarie je veux qu'il me rendeune Ferrarie.

    On oppose aussi les choses consomptible ou non consomptible :Consomptible : choses qui disparaissent par leur consommation. Non consomptible : sont des choses qui peuvent resservir plusieurs fois.

    On oppose les choses frugifre ou non frugifre :Frugifre : qui produisent des revenus. Non frugifre : sont des choses qui ne produisent pas de revenus.

    On a des choses sans propritaire. Il y a deux type de choses :Les choses communes : appartiennent tout le monde. Ex : l'air; l'eau,....Les choses abandonnes ou sans matre ou res nullius : il n(y que les meubles qui peuvent tre de choses abandonnes. Donc ils deviennent la proprit du premier quis'en empare.

    b. La distinction des droits patrimoniaux.

    Elle s'opre entre les droits rel principaux et accessoires.

    Droit rel principaux : il y a le droit de proprit, dfinit par le code civile le droit d'user dela chose c a d le droit d'en jouir , de disposer et d'en utiliser.ensuite on a le dmembrement du droit de proprit c a d que l'on possde que un attribut dudroit de proprit :l'usufruit c'est le droit de jouir de la choses mais il ne peut pas la vendre donc d'en disposer. Il prend fin par le dcs du propritaire.

    Le droit rel accessoire sont accessoire une crance c'est ce que l'on appel des suretsrelles. Ex : l'hypothque, le gage,.....le but de la surets est de garantir le paiement d'une dette.

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    2. Le droit de crance.

    Est dterminer par le code civil : c'est le droit pour une personne appel crancier d'exiger d'une autre personne appele dbiteur . Le droit de crance est un droit personnel c a d qu'ils'attache une personne. Le dbiteur doit accomplir une prestation pour le crancier qui peut

    consister en trois formes :Une obligation de faire quelque choses.Une obligation de ne pas faire.Une obligation de donner.

    3. Les droits intellectuels.

    Deux types de droits :Les droits de proprit littraire et artistiques : droit d'auteur.Les droits de proprit industriels : brevet d'invention.

    B. Les caractres gnraux des droits patrimoniaux.

    Ils vont former le patrimoine des personnes. Le patrimoine a t dfinit par deux auteursAubry et Rau : c'est une universalit de droit c a d un ensemble de biens et de dettes qui sontattachs une personne . Donc il y aura un actif et un passif.Le titulaire du droit la possibilit de le vendre titre gratuit (donation) soit titre honreux(vendre).

    SECTION 3 : La cration ou les sources des droits subjectifs.

    Il y a deux sources des crations des droits subjectifs :Dans des actes juridiques ou des faits juridiques.

    SOUS-SECTION 1 : La classification reposant sur les actes et faits juridiques.

    Paragraphe 1 : Les actes juridiques.

    A. La notion d'acte juridique.

    Tous les actes juridique ne sont pas crateur de droits subjectifs. L'acte juridique est un actevolontaire qui est accomplie par une personne dans le but de produire des effets juridiques.Il peut crer du droit mais il peu aussi teindre d'autre droits.

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    B. Les classifications des actes juridiques.

    1. Les convention, les contrats, les actes juridiques unilatraux et collectifs.

    La convention : elle suppose un accord de volont, c a d un change de consentements entre

    deux voir plusieurs personnes. Cet accord de volont va tre destiner produire des effets dedroits. Ces consquences juridique ne vont s'appliquer qu'entre les parties de la convention.

    Le contrat : c'est une sorte de convention. Qui va faire natre des obligations ou qui vatransfrer un droit rel.

    Les actes juridiques unilatraux : sont des actes volontaires qui vont engager une seule personne faire quelque chose, ne pas faire quelque chose ou donner quelque chose.Ex : la reconnaissance d'un enfant, testament.

    Les actes juridiques collectifs : deux types d'actes :Actes unilatraux collectifs : c a d que l'on va avoir une seule personne qui s'engage

    envers plusieurs autres personnes.Contrat collectif ou convention collective : se sont des engagement rciproque de

    plusieurs parties une convention ou un contrat.

    2. Les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de dispositions.

    Les actes conservatoires : sont des actes qui ont pour but d'empcher qu'un droit ne soit perdu. C'est le cas par exemple de la publicit d'une hypothque.

    Actes d'administrations : sont des actes de gestion courante. C'est la cas pour les dmarcheadministrative, ex : allez la banque dposer des papiers,...

    Actes de dispositions : sont les actes les plus graves. C a d qu'ils risquent appauvrirent le patrimoine. C'est la de tous les actes de vente, ou des hypothques, des donations,.....

    3. Les actes titre honreux et les actes titre gratuit.

    Les actes titre honreux : va permettre chacune des parties de recevoir quelque chose del'autre des parties. Ex : contrat de vente.

    Les actes titre gratuit : c'est celui qui va appauvrie une partie au contrat et ce sans contre partie. Pour qu'il y est actes titre gratuit on va vrifier qu'il n'y a pas d'intention de faire payer l'autre partie, ex : la donation, le testament.

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    4. Les actes entre vifs et les actes cause de mort.

    Les actes entre vifs : produisent leurs effet du vivant des parties.

    Les actes cause de mort : produit ses effets au dcs des parties. Ex le testament.

    5. Les actes constitutifs et les actes dclaratifs.

    Les actes constitutifs : sont des actes qui vont crer des nouveaux droits. C'est la plupart desactes.

    Les actes dclaratifs : sont les actes qui reconnaisse en droit prexistant. Ex : le droit de lareconnaissance de dette.

    C. Les caractristiques gnrales des actes juridiques.

    1. Les conditions de validit.

    Il y a deux type de conditions de validit : conditions de fonds et conditions de forme.

    a. Les conditions de fonds.

    Pour qu'un acte juridique soit valable il doit remplir 4 condition de fond :Il faut qu'il est un consentement, et il doit tre valable et non vicier( fait par la force ).Il faut tre capable juridiquement.Il faut que l'acte juridique est un objet. Et celui ci consiste soit en une obligation dedonner, de faire ou de ne pas faire.L'acte juridique doit avoir une cause. La cause est la fois le la raison pour laquelle onconclut l'acte juridique dans ce cas on appel cela la cause subjective. Mais c'est aussila prestation que l'on attend de l'autre partie et dans ce cas on appel cela la causeobjective.

    ces 4 conditions de fonds s'ajoute une condition ngative c a d que tout acte juridique nedoit pas tre contraire l'ordre public et aux bonnes morues. Cela dcoule de l'article 6 du

    code civil.

    b. Les conditions de forme.

    Le principe c'est que aucune condition de forme n'est exiger pour qu'un acte juridique soitvalable. C'est ce que l'on appel le principe du consensualisme. C a d que le contrat est former par le seul change des consentements.Par exception la loi peut exiger dans certains cas la rdaction d'un crit. C'est le cas par exemple d'un contrat de mariage, contrat de vente d'immeuble.Cet crit peut tre exiger soit pour la validit mme de l'acte soit titre de preuve. C a d que

    mme en l'absence d'crit l'acte sera valable mais on ne pourra pas le prouver.

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    2. Les sanctions.

    a. Les nullits.

    La nullit d'un acte juridique va sanctionner un dfaut dans la formation du contrat, de validit

    du contrat. Donc l'une des 4 conditions n'est pas remplie.La nullit est ncessairement prononce par le juge, donc elle est judiciaire. Elle agit avecrtroactivit : c a d que l'acte qui est nul, on fait comme s'il n'avait jamais exister. Si les parties avaient excuter l'acte, les parties doivent se rendre les prestations qu'elles se sontfaites.

    Il existe deux types de nullits :

    Nullit relative : elle est prononcer pour protger des intrts particulier, c a d d'ordre prive. C'est la par exemple d'un vice de consentement d'un mineur. Elle doit tredemander dans un dlias de 5 ans et seulement par la personne que l'on a voulue protger. Nullit absolue : va tre prononcer en raison de la violation de l'intrt gnrale, del'ordre public. C'est le cas pour le deux dernires conditions de fonds. Elle pourravoquer pendant 30 ans et par toute personne qui y a un intrt.

    b. La caducit.

    L'acte juridique est valable. Mais il va devenir caduque par la survenance d'un vnement. Exvente de voiture et le vendeur meurt avant de la vendre. La promesse de la vente est doncdevenue caduque.

    c. Inopposabilit.

    L'acte juridique ne pourra pas tre opposer au tiers. C'est le cas lorsque l'acte juridique devaitfaire l'objet d'une publicit et que cette pub n'a pas eut lieu. Ex : grant d'une socit, ilchange et nomme un nouveau. On doit faire une pub pour tous les cranciers de la socit quele grant changer. Vis vis des tiers le nouveau grant peuvent se tourner contre l'anciengrant car il n'y a pas eut de pub.

    d. La rsolution et la rsiliation.

    La rsolution : Elle va sanctionner une mauvaise excution ou une non excution d'unacte juridique. Elle va agir avec rtroactivit et donc va effacer le contra comme s'iln'avait jamais excuter.

    La rsiliation : sanctionne un dfaut d'excution ou une inexcution d'un contrat. Maisle contrat prendra fin sans rtroactivit. Ex : contrat de bail.

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    3. Les effets des actes juridiques.

    Deux grands principes :Le principe de la force obligatoire des contrats : les contrats (article 1134 du codecivil), tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. Les parties sont tenues par le

    contrats.Le principe de l'effet relatif des conventions : c a d que il n'y que les parties qui sontobliger par l'acte juridique, lie par le contrat. Il ne peut pas s'appliquer l'gard destiers.

    Paragraphe 2 : Les faits juridiques.

    A. La dfinition des faits juridiques.

    C'est un vnement qui peut tre soit volontaire soit involontaire qui va produire des effets dedroits. Ces effets de droits sont dtermins par la loi.

    B. La classification des faits juridique.

    Trois types de faits juridiques :Faits biologique comme la naissance d'un enfant. Cela va avoir des consquences juridique car ds qu'il nat il a des droits.Faits physiques : c'est la cas de la force majeure, ex : cyclone.Faits de l'homme : ils peuvent tre volontaire ou involontaire. Intentionnel ou non.Mais il engage la responsabilit de la personne qui les a commis.

    SOUS-SECTION 2 : La classification opposant les modes originairesd'acquisition aux modes drives d'acquisitions.

    Les modes originaires d'acquisition : sont les seul modes crateur de droit subjectif. C a dque le droit subjectif et il n'est en la personne de son premier titulaire. Ex : tous les droitsextra patrimoniaux.

    Les modes d'acquisitions sont dites drives : que lorsqu'une personne ne devient d'un droitque parce qu'il lui a t transmit par une autre personne. C'est le cas des successions.

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    CHAP 2 : LA PREUVE DE L'EXISTANCE DES DROITSSUBJECTIFS.

    Qui doit prouver ? On appel sa la charge de la preuve. Qui doit supporter la charge de la

    preuve ??Comment prouver ? Quels sont les modes de preuves ??

    SECTION 1 : La charge de la preuve.

    Paragraphe 1 : Le principe.

    Est donner par un article qui est le 1315 du code civil. voque deux rgle :

    Celui qui rclame l'excution d'une obligation doit la prouver. On dit que la charge dela preuve est sur le demandeur.Celui qui se prtend librer d'un obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ex : je suis en possession d'un bien si le vendeur me le rclame c'est moi de prouver que je l'ai achet et que je lui doit plus rien.

    En vue de ces deux rgles on en dduit que la charge de la preuve incombe aux deux parties.En fait l'article 1315 permet de savoir qui va supporter ce que l'on appel le risque de la preuve. C a d que si un doute subsiste sur le preuve la partie qui supporte le risque (qui ne peut pas prouver) de la preuve perdra le procs.

    En matire de charge de la preuve il faut savoir qu'une partie ne peut pas invoquer titre de preuve une preuve qu'elle s'est constitue elle mme. Car il existe un adage qui dit que nulne peut se constituer de preuve soi mme.

    Paragraphe 2 : Les exceptions : les prsomptions lgales.

    Une prsomption est une consquence que la loi ou le juge va tirer d'un fait connue un faitinconnue. Il existe deux type de prsomptions :

    Prsomptions lgales : vont constituer une vritable exception au principe poser par l'article 1315 du code civil. La prsomption va renverser la charge de la preuve, c a d

    que sa sera l'autre partie de rapporter la preuve. Si le demandeur peut invoquer le bnfice d'une prsomption la charge de la preuve va incomber l'autre partie. Ex : la bonne foie est toujours prsume, donc sa veut dire que celui qui met en doute la bonne foie d'une partie il doit prouver al mauvaise foie de celle-ci. Deux prsomptions parmi les lgales :

    Prsomptions simples : elle va tomber en cas de preuve inverse. C'est la cas dela bonne fois.Prsomptions irrfragable : c a d qu'il n'est pas possible de prouver le contraire.Ex : en droit du travail lors d'un CDD, il doit tre crit. Si l'employeur dit qu'onest en CDD mais oralement. On va devant le juge le contrat oral est un CDIdonc le salari ne pourra jamais prouver le contraire.

  • 8/9/2019 Cours Introuction Au Droit 2009 L1 DT

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    SECTION 2 : Les modes de preuves.

    Paragraphe 1 : Les diffrents modes de preuves.

    A. La preuve crite ou littrale.

    On dit que la preuve crite est pr constituer car elle est rdiger en mme temps que laconclusion de l'acte. Le code civil (article 1316) considre comme preuve par crit une suitede lettre, suite de caractres ou d'autres symboles. Et cette suite doit forcment trecomprhensible et dchiffrable par autrui. Peut importe le support sur lequel se trouve cetcrit.En cas de conflit entre deux crits le code civil prvoit que le juge va dterminer par tous lesmoyens quels est le titre le plus vraisemblable. Par exemple il se base sur la date, le plusrcent.

    1. L'crit sur support papier.

    a. Les actes authentiques.

    L'acte authentique est un acte qui a t rdiger par un officier public c a d par un notaire engnral ou aussi un huissier.Cet officier public doit tre doublement comptent pour rdiger l'acte car il va tre comptentsur des matires dterminer et sur des territoires dterminer.Il doit tre rdiger en fr