cours garanties bancaires

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  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    LES GARANTIES BANCAIRES

    En sret de remboursement du crdit accord au client, la banquerequiert les garanties quelle juge ncessaires en vue de se prmunir

    contre le risque de non payement et daccrotre les chances de payement

    en cas de dfaillance du client.

    En principe, les garanties bancaires nont rien de spcifique par

    rapport celles qui sont requises en couverture des crances civiles et

    commerciales dans le cadre des relations commerciales et financires et

    des rapports entre les particuliers. Leur seule particularit rside dans le

    fait quelles se justifient par la consistance du risque dexposition et lanature du crdit accord.

    Gnralement, les banques exigent deux types de garanties :

    - Les garanties dusagequi sattachent lobjet du crdit. Ainsi

    pour un crdit dinvestissement, la garantie dusage porte sur les biens

    dont lacquisition ou lextension est finance au moyen du crdit

    (hypothque sur usine, nantissement de matriels..) alors que pour une

    facilit de caisse ou un dcouvert commercial, la garantie dusage

    consiste le plus souvent en un nantissement de fonds de commerce.

    - Les garanties complmentairesqui sont les garanties que labanque exige lorsque les garanties dusage sont dune valeur

    insuffisantes ou sont peu scurisantes ou lorsque le risque inhrent au

    crdit est trs lev.

    Dans la pratique bancaire et pour certains types de financement,

    les tablissements de crdit peuvent exiger des garanties spciales telle

    notamment la garantie premire demande.

    Hormis ces quelques traits distinctifs, la garantie bancaire peut

    tre une sret relle ou personnelle.

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    Chapit re premier : Gnralits.

    Section 1 : La notion de garanties .

    Nous pouvons dfinir les garanties comme tant tous lesmoyens juridiques qui assurent une protection contre linsolvabilit du

    dbiteur et qui procurent au crancier une chance maximale de

    paiement .

    la protection contre linsolvabilit est assure par

    laffectation dun bien meuble ou immeuble appartenant au dbiteur ou

    une autre personne dont le prix de vente servira payer le crancier.

    La protection peut galement tre assure par lengagement

    dune personne autre que le dbiteur de payer lorsque ce dernier nest pas

    en mesure dhonorer ses engagements.

    les chances maximales de paiement sont principalementassures par le choix dun moyen qui procure au crancier un droit de

    prfrence.

    Le droit de prfrence permet au crancier qui en bnficie dese faire payer avant dautres cranciers sur le prix de vente du bien affect

    en garantie par le dbiteur ou par une autre personne (la caution relle).

    A noter que la doctrine prfre employer le terme srets ,

    lequel englobe les garanties relles et personnelles ainsi que les

    privilges.

    Section 2 : Caractristiques des garanties.

    On relve trois caractristiques principales : le consensualisme

    dans la naissance des garanties, le caractre accessoire des garanties et le

    formalisme juridique qui entoure leur constitution.

    1.Le consensualisme.

    Les garanties ne naissent quen vertu dun contrat, cest--dire

    dun accord de volont entre le constituant de la garantie (gnralement le

    dbiteur) et celui qui en bnficie (le crancier).

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    Le consensualisme doit tre distingu de la condition de lcrit.

    Lcrit ne constitue en effet que la constatation matrielle du contrat,

    alors que laccord de volont, cest--dire le consentement, cest lui qui

    donne naissance au contrat.

    Il existe toutefois en Droit Tunisien une exception au principe

    du consensualisme. Selon larticle 453 du Code de Commerce, le

    jugement dclaratif de faillite emporte hypothque sur les biens

    immeubles du failli au profit de la masse des cranciers.

    Il sagit dans ce cas dune hypothque judiciairequi nat par

    le prononc du jugement dclaratif de faillite.

    2. Les garanties sont des droits accessoires.

    Le caractre accessoire veut dire que la garantie ne peut en

    principe exister que lorsquil existe une obligation principale.

    Par obligation principale, on entend le rapport fondamentalqui

    existe entre les parties contractantes. Ce rapport peut se traduire par une

    obligation de rembourser un prt en vertu dun contrat conclu entre le

    banquier et son client.

    Toutefois, il est permis de constituer une garantie avant lanaissance de lobligation principale. On parle alors dune obligation

    future ou ventuelle. Mais dans ce cas, et pour que la garantie soit

    valable, il faut que la dette issue de lobligation future ou ventuelle soit

    susceptible dtre fixe ou que les parties ( exp. Le client emprunteur et le

    banquier) dterminent le maximum de la dette dans lacte de constitution

    de la garantie.

    Le caractre accessoire implique que le sort juridique des

    garanties est rattach au sort de lobligation principale.

    Il sensuit, notamment, les consquences suivantes :

    - la nullit de lobligation principale entrane la nullit de la

    garantie.

    - lextinction de lobligation principale par le paiement, la

    compensation ou par la prescription, entrane la disparition de la garantie

    qui y est rattache. Il en serait de mme en cas dannulation ou dersiliation de lobligation principale.

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    - la cession de la garantie par le crancier une autre personne

    nest valable que lorsquelle est cde avec lobligation principale. Cette

    cession na lieu que lorsque lacte de cession de la crance stipule

    expressment la cession de la garantie au cessionnaire.

    Par contre, lobligation principale peut valablement tre cde

    sans la garantie qui y est rattache. Mais dans ce cas, la garantie devient

    sans cause et ne pourra tre mise en jeu.

    3. Le formalisme.

    Le formalisme se manifeste par lexigence de lcrit commecondition de validit de la constitution de la garantie, par lobligation de

    publicit de la garantie dans certains cas et parfois mme, lobtention

    dune autorisation administrative.

    Lexigence de lcrit:

    a. Le principe.

    Afin de fixer ltendue des obligations des parties, le lgislateurimpose ltablissement dun crit pour que la constitution de la garantie

    soit valable.

    Il en est ainsi par exemple de lhypothque et du nantissement

    du fonds de commerce qui doivent, sous peine de nullit, tre constats

    par crit.

    La loi cite parfois mme les personnes habilites rdiger lesactes constitutifs de garanties. Ainsi, parmi les personnes habilites

    rdiger lacte de nantissement dun fonds de commerce, on trouve les

    avocats en exercice non stagiaires.

    Lacte constitutif dune hypothque ne peut, quant lui, tre

    rdig que par les avocats en exercice non stagiaires, le conservateur de laproprit foncire, les agents de la conservation de la proprit foncire

    chargs de la mission de rdaction et les notaires.

    Toutefois, les actes dhypothques constitues au profit des

    tablissements de crdit peuvent valablement ne pas tre rdigs par

    lesdites personnes.

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    b. Les exceptions.

    Dans certains cas, lcrit ne constitue pas une condition de

    validit de la garantie.

    Il en est ainsi du nantissement sur un bien meuble qui est

    valable par le consentement des parties et la remise du bien nanti au profit

    du crancier.

    Lorsquil sagit dun nantissement de loutillage et du matriel

    dquipement professionnel, lcrit ne constitue pas une condition de

    validit, mais constitue plutt une condition dopposabilit.

    Lopposabilit veut dire que le crancier nanti peut se prvaloir

    de tous les effets du nantissement vis--vis des tiers, notamment le droit

    de se faire payer avant les cranciers chirographaires sur le produit de

    vente de loutillage et du matriel.

    Les autorisations administratives :

    Certaines garanties ne sont valables quaprs lobtention dune

    autorisation administrative. A titre dexemple, on cite :

    a) les contrats dhypothques dans lesquelles lune des partiesest un tranger. Dans ce cas, il faut obtenir lautorisation du gouverneur

    de la rgion dans laquelle est situ limmeuble.

    Lorsque la partie trangre est non rsidente, il faut galement

    obtenir lautorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

    Toutefois, les hypothques constitues au profit des

    tablissements de crdit non rsidentes ne sont pas soumises aux

    autorisations prcites.

    b) les hypothques sur lusurfruit1des terres domaniales. Ceshypothques doivent, sous peine de nullit, tre autorises par le ministrecharg des domaines de lEtat.

    la publicit :

    1 Lusurfruit es le droit duser et de jouir dun bien meuble ou immeuble appartenant autrui.

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    La publicit de la garantie est importante pour les tiers. Elle est

    en effet destine les renseigner sur la situation dun bien appartenant au

    dbiteur.

    La publicit se traduit par linscription de la constitution de lagarantie sur un registre spcial accessible au public.

    Ainsi, une banque a tout intrt, avant daccepter la constitution

    dun nantissement de fonds de commerce son profit, se renseigner sur

    lexistence ou non dautres nantissement grevant ce bien ou lun de ses

    lments et ce, afin dviter le concours dautres cranciers sur le prix de

    vente en cas dexcution.

    Toutefois, les garanties ne sont pas toutes soumises publicit.

    Cette formalit nest pas en effet exige en matire de garanties

    personnelles comme le cautionnement.

    Lorsquelle est exige par la loi, la publicit constitue une

    condition de validit de la garantie. A dfaut, elle est rpute nulle.

    Cest le cas du nantissement du fonds de commerce qui doit

    tre inscrit au greffe du tribunal de premire instance dans le ressort

    duquel est situ le fonds de commerce.

    Section 3 : Choix des garanties.

    La loi nimpose pas en principe, au banquier, comme tout

    autre crancier, le choix dune catgorie particulire de garantie lors de

    loctroi dun crdit.

    Seule la loi relative linitiative conomique prvoit que la

    rsidence du promoteur constitue la dernire des garanties pouvant tre

    sollicites par les tablissements de crdit pour loctroi dun financement.

    En application de cette loi, le banquier devrait tout dabord

    solliciter dautres garanties comme le cautionnement ou le nantissementdes parts sociales du promoteur. Ce nest quen constatant lincapacit du

    promoteur apporter dautres garanties que le banquier pourrait

    subordonner loctroi du crdit la constitution dune hypothque sur lelogement du promoteur.

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    Cette exception lgale tend faire viter au promoteur ou au

    dirigeant ainsi quaux membres de leurs familles les consquences

    nfastes dune excution force sur leur logement.

    Hormis cette exception, le choix de la garantie demeure unequestion dopportunit pour le banquier quil devrait analyser en fonction

    des risques encourus sur lemprunteur.

    Plusieurs facteurs influencent le choix du banquier, comme le

    volume du crdit, la rentabilit du projet, la situation financire de

    lentreprise et le secteur dactivit dans lequel elle volue, le patrimoine

    du dbiteur, capacit de remboursement, existence ou non dincidents de

    paiement, le volume des engagements,

    Cependant, et en pratique, la destination ou laffectation du

    crdit du crdit influence le plus souvent le choix du banquier quant la

    nature de la garantie devant tre apporte.

    Ceci se constate travers les garanties accordes loccasion

    doctroi de crdits non professionnels.

    Ainsi, et titre dexemple, loctroi dun crdit au logement est

    subordonn laffectation du logement acquis en hypothque.

    Section 4 :Implication des dirigeants et des promoteurs.

    Lorsque la surface financire de l'entreprise est peu importante,

    le banquier exige le plus souvent, avant loctroi du crdit, un engagement

    personnel du dirigeant ou dun ou plusieurs associs sous forme de

    cautionnement ou sous forme dengagement solidaire.

    De lavis du banquier, ce cautionnement incitera les dirigeants

    apporter davantage de diligence dans la gestion de lentreprise etconstitue un facteur dissuasif contre tout agissement tendant rduire la

    solvabilit de lentreprise.

    En effet, en acceptant un tel engagement, le dirigeant et

    lactionnaire savent pertinemment quils supporteront personnellement

    les dettes de lentreprise lorsque celle-ci nest pas en mesure dhonorerses engagements vis--vis de la banque.

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    Lefficacit des garanties personnelles des dirigeants et des

    associs se constate lorsque lentreprise se trouve soumise une

    procdure de redressement.

    En effet, tout au long de la procdure de rglement amiable oude redressement judiciaire, les actes dexcution des jugements et les

    poursuites judiciaires contre lentreprise sont suspendus. Toutefois, la

    suspension ne profite pas aux garants qui peuvent toujours tre poursuivis

    par la banque crancire pour paiement des dettes de lentreprise.

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    CHAPITRE 2 :TYPES DES GARANTIES.

    Suivant une classification classique, on distingue entre deux

    types de garanties :

    les garanties relles

    les garanties personnelles

    Certains engagements sont considrs par la profession

    bancaire comme tant des garanties de remboursement du crdit, mais

    qui ne le sont pas dun point de vue juridique.

    Il sagit essentiellement de :

    - la domiciliation du salaire : cest lengagement de

    lemployeur verser le salaire du dbiteur dans un compte ouvert sur les

    livres de la banque crancire. Cet engagement permettra la banque

    crancire de se faire rembourser sa crance par prlvement sur le crdit

    du compte du dbiteur salari.

    - lordre de prlvement : il sagit dune autorisation donne par

    le dbiteur sa banque crancire de prlever une somme sur le crdit de

    son compte une chance dtermine pour le remboursement dun prt.

    Les garanties relles :

    Les garanties relles sont les garanties qui confrent au

    crancier un droit sur la valeur dun bien et le droit de se faire payer sa

    crance sur cette valeur avant les cranciers chirographaires .

    Partant de cette dfinition, lon constate que les droits du

    cranciers ne sont pas exercs sur le bien affect en garantie mais sur savaleur, cest--dire le prixde sa vente judiciaire en cas de dfaillance du

    dbiteur.

    On peut classer les garanties relles en tenant compte de la

    technique daffectation du bien donn en garantie. Dans ce cas, on

    distingue entre les garanties relles avec dpossession et les garantiesrelles sans dpossession.

    Dans les garanties rellesavec dpossession, le bien affecten garantie est remis au crancier ou une tierce personne. Toutefois, le

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    constituant de la garantie (le dbiteur ou la caution relle) ne perd pas le

    droit de proprit, il ne perd que la possession matrielle.

    Dans les garanties rellessans dpossession, le bien affect

    en garantie demeure en la possession du constituant. Cest le cas du

    nantissement du fonds de commerce et de lhypothque.

    Le nantissement prsente la double caractristique dtre

    indivisibleet spcial.

    Le nantissement est indivisible aussi bien quant aux biens

    nantis que quant la crance garantie.

    Lindivisibilit quant au bien nanti veut dire que chaque

    partie du bien nanti garantit la totalit de la crance.

    Aussi, lhypothque sur une villa porte sur tous les composants

    de cet immeuble (jardin, garage, chambres,).

    La division du bien suite un partage entre hritiers nentrane

    pas la division de lhypothque ; celle-ci subsiste sur tout le bien en

    entier.

    Lindivisibilit quant la crance garantie veut dire que la

    division de la crance nentrane pas celle de la garantie.

    Ainsi, lorsquun crancier hypothcaire dcde et laisse

    plusieurs hritiers, chacun dentre eux peut saisir la totalit de

    limmeuble, mme sil ne dtient quune fraction de la crance.

    Le nantissement est spcial quant son assiette et quant aux

    crances garanties. le nantissement est spcial quant son assiette car ilne peut porter, en principe, sur tous les immeubles prsents et venir du

    dbiteur.

    Il est spcial quant aux crances garanties car il ne peut pas

    garantir toutes les dettes prsentes et venir du dbiteur l'gard du

    crancier. Ceci puiserait le crdit du dbiteur. Cependant ce principecomporte des exceptions. Cette spcialit du nantissement est renforce

    par la spcialit de l'inscription lors de laquelle doivent tre prciss les

    immeubles sur lesquels porte le nantissement et les crances garanties.

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    Dans notre cours, on optera pour une classification simple des

    garanties relles en tudiant dune part le nantissement, et dautre part

    lhypothque.

    Paragraphe premier : Le nantissement.

    En Droit Tunisien, le nantissement est un terme gnrique qui

    englobe la fois les garanties sur les biens meubles que les biens

    immeubles.

    Lorsquil sagit dune garantie sur un bien meuble, le

    lgislateur emploie les termes nantissement mobilier ou gage

    Lorsquil sagit dune garantie sur un bien immeuble, le

    lgislateur emploie le terme hypothque .

    Dans le cadre du nantissement, nous tudierons :

    Le nantissement du fonds de commerce et le nantissement de

    loutillage et du matriel dquipement professionnel.

    A. Le nantissement du fonds de commerce.

    Cette garantie est constitue par le fonds de commerce lui-mme.

    Cela ne signifie pas que le commerant va abandonner son

    fonds de commerce.

    Au contraire, il va continuer son exploitation. Il sagit doncdune garantie sans dpossession.

    Pour tre valable au regard de la loi, le nantissement du fondsde commerce doit remplir certaines conditions.

    Mais, une fois le nantissement est fait, des effets vont endcouler aussi bien pour le propritaire (le dbiteur) que pour les

    cranciers.

    Sous-Paragraphe1 : conditions du nantissement.

    1.Selon larticle 238 du Code de Commerce, le nantissementdu fonds de commerce doit tre constat par crit.

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    Sous peine de nullit, lacte de nantissement doit :

    - soit tre rdig par un avocat en exercice non stagiaire,

    -

    soit prendre la forme dun acte authentique dans les cas ola loi impose la rdaction dun tel acte. La rdaction dun acte authentique

    simpose, titre dexemple, lorsque le propritaire du fonds de commerce

    est un illettr.

    2.Le nantissement du fonds de commerce doit tre publi.

    Cette publicit se fait par une inscription du nantissement sur

    un registre tenu au greffe du tribunal de premire instance dans le ressort

    duquel se situe le fonds de commerce.

    La mme formalit doit tre accomplie au greffe du tribunal

    dans le ressort duquel est situ chacune des succursales du fonds

    comprises dans le nantissement.

    Ces inscriptions doivent tre prises, peine de nullit du

    nantissement, 15 jours au plus tard compter de la date de l'acte du

    nantissement. Cette nullit peut tre invoque par toute personne

    intresse, mme par le dbiteur.

    Linscription produit ses effets compter de sa date.

    En cas de pluralit des cranciers gagistes (ceux qui disposent

    dun nantissement), leur rang sera dtermin en fonction de la date

    dinscription. Ainsi, le crancier qui a inscrit son acte avant les autrescranciers, sera pay en priorit sur le prix de vente.

    Les cranciers inscrits le mme jour seront pays par

    concurrence, cest--dire suivant le pourcentage de chaque crance dutotal de leurs crances.

    Exemple:Deux cranciers dont le nantissement a t inscrit le

    mme jour. Le montant de la crance du premier crancier est de 30 000

    dinars ; celui du deuxime crancier est de 70 000 dinars.

    La vente du fondsde commerce a lieu au prix de 80 000 dinars.

    La distribution du prix se fera de la manire suivante :

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    La crance du premier crancier reprsente 70% du volume

    des crances de lexploitant du fonds de commerce ( savoir 100 000

    dinars).

    Ce crancier sera pay concurrence de cette part,soit 80 000 X 70% = 56 000 dinars.

    La crance du deuxime crancier reprsente 30% du volume

    des crances de lexploitant du fonds de commerce.

    Ce crancier sera pay galement concurrence de cette part,

    soit 80 000 X 30% = 24 000 dinars.

    Pour se faire payer lereliquat de leurs crances, les cranciers

    devraient poursuivre lexploitant du fonds de commerce sur son propre

    patrimoine. Dans leurs poursuites, ces cranciers seront considrs

    comme des cranciers chirographaires.

    3. Le contrat de nantissement du fonds de commerce doitprciser les lments du fonds concerns par le nantissement (sur lesquels

    porte le nantissement)

    Mais, il nest pas ncessaire que le nantissement porte sur tous

    ces lments.

    Le crancier et le dbiteur sont donc libres de dterminer les

    lments concerns par le nantissement.

    Mais, en ralit, cette libert nest pas totale, car daprs la loi :

    il y a des lments qui doivent obligatoirement tre

    concerns par le nantissement comme, par exemple, la clientle et

    lachalandage. il y a un lment qui ne doit jamais tre concern par le

    nantissement savoir, les marchandises.

    A dfaut de dsignation des lments du fonds de commerce

    comprises dans le nantissement, celui-ci ne portera que sur les lments

    incorporels suivants : lenseigne, le nom commercial, le droit au bail et laclientle.

    Sous-Paragraphe 2 : les effets du nantissement.

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    1. Effets sur les droits des cranciers chirographaires.

    Vis--vis des cranciers chirographaires, l'inscription du

    nantissement peut rendre leurs crances antrieures linscription

    exigibles condition qu'elles aient pour cause l'exploitation du fonds(exp. Fourniture de marchandises). Le tribunal pourra prononcer la

    dchance des termes s'il estime que le remboursement de leurs crances

    est menac.

    2. Effets sur les droits du crancier nanti.

    Le crancier nanti dispose par leffet du nantissement d'un droit

    de suite et d'un droit de prfrence.

    Le droit de prfrence.

    Le droit de prfrence permet au crancier nanti d'tre pay par

    prfrence aux cranciers chirographaires.

    Toutefois, les cranciers privilgis sont pays avant le

    crancier nanti (comme le Trsor et les salaris2).

    Le droit de prfrence s'exerce lorsque le crancier nanti n'est

    pas pay l'chance.Pour mettre ce droit en jeu, le crancier adresse une sommation

    de payer au commerant dbiteur. Si aprs 8 jours la sommation est

    demeure infructueuse, le crancier peut se faire autoriser par le tribunal

    pour la vente du fonds comme.

    Le tribunal qui ordonne la vente commet un officier public

    charg de dresser un cahier des charges qui dcrit le fonds de commerce,

    la nature de lexploitation ,le prix douverture , le jour et lheure de

    ladjudication.

    La vente est faite aux enchres et elle est attribue au plus

    offrant.

    Le prix de vente sera ensuite rparti entre les diffrents

    cranciers.

    2

    Les salaris cranciers employs par lexploitant du fonds de commerce disposentdun super-privilge. Ils sont pays avant tout autre crancier, mme le Trsor et levendeur du fonds de commerce.

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    Le droit de suite.

    Le droit de suite veut dire que le crancier nanti peut saisir le tle fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Ce droit sexerce

    principalement lorsque le propritaire du fonds de commerce vend lefonds une tierce personne.

    Dans ce cas, le crancier peut faire saisir le fonds et le faire

    vendre judiciairement pour se payer et sans avoir besoin de faire une

    quelconque opposition entre les mains de l'acheteur du fonds.

    Le nantissement de loutillage et du matriel dquipementprofessionnel.

    Cest unegarantie qui peut tre constitue au titre de la vente dematriel et dquipement professionnel assortie dun dlai de paiement.

    Elle peut galement tre constitue au profit dune banque

    ayant rgl le prix desdits biens au vendeur dans le cadre dune

    convention de crdit.

    Ce nantissement est une varit des garanties relles sans

    dpossession.

    En gardant la possession de loutillage et du matriel, le

    dbiteur est constitu gardien du bien nanti. Il doit veiller la

    conservation et lentretien du bien.

    Tout acte de destruction ou daltration commis par le dbiteur

    sur le matriel et loutillage lexpose des sanctions pnales.

    Le dbiteur encourt galement des sanctions pnales sil

    procde la vente des biens avant lexcution de son obligation et sansavoir obtenu lautorisation du crancier ou du juge de rfr.

    Conditions de constitution.

    Lcrit nest pas une condition de validit du nantissement du

    matriel et de loutillage.

    Toutefois, et pour quil soit opposable aux tiers, le nantissement

    doit tre constat par un crit enregistr la Recette des Finances.

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    Lacte doit mentionner :

    - le montant de la dette ;

    - lchance ; et

    - une description du matriel et de loutillage permettant leuridentification avec exactitude (qualit, poids, mesure,).

    Sous peine de nullit, lacte doit tre inscrit sur un registre au

    greffe du tribunal de premire instance dans le ressort duquel le matriel

    et loutillage sont exploits, et ce, dans un dlai dun mois compter de la

    date de lacte.

    Linscription conserve le nantissement pendant 10 ans

    compter de sa date.

    Effets du nantissement sur le matriel et loutillage.

    Linscription conserve le nantissement pendant 10 ans

    compter de sa date.

    Effets du nantissement sur le matriel et loutillage.

    Linscription garantit au crancier un droit de prfrence sur le

    prix de vente du matriel et de loutillage pour se faire payer :

    - le principal de la crance ;

    - les intrts ;

    - les frais de justice engags pour la ralisation du

    nantissement ; et

    - les dommages-intrts.

    Les droits du crancier prsentent une particularit par rapport

    au rgime commun du nantissement.

    Cette particularit se manifeste un double niveau.

    Au niveau de lexigibilit de la dette du dbiteur : A cet

    gard, la loi prvoit non seulement lexigibilit lchance ou en cas de

    manquement une obligation, mais galement dans les deux cassuivants :

    - la ngligence du bien nanti par le dbiteur ou lutilisation dubien de manire le mettant en pril ou provoquant sa dprciation, ou

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    17

    lutilisation du crdit une fin autre que celle prvue par le contrat.

    - le dcs du dbiteur ou la survenance dune incapacit en

    vertu dun jugement.

    Au niveau de ltendue du droit de prfrence : le crancier

    nanti bnficie dun droit de prfrence sur le prix de vente du matriel et

    de loutillage.

    Le crancier est pay par prfrence avant mme les cranciers

    privilgis, y compris le Trsor, lexception toutefois des cranciers

    suivants :

    - les salaris du dbiteurs lesquels disposent dun super-

    privilge.

    - les personnes ayant engag des frais pour la conservation du

    matriel et de loutillage. Il peut sagir dans ce cas dune tierce personne

    qui sest vue confier la garde des biens pendant les poursuites judiciaires

    engages par le crancier.

    L'hypothque conventionnelle

    L'hypothque est une garantie relle portant sur un immeubleafin de garantir le paiement d'une crance, sans dpossession du

    propritaire de limmeuble.

    Cest l une dfinition simple de lhypothque. Juridiquement,

    lhypothque a pour assiette un droit rel sur un bien immeuble.

    Ainsi on peut valablement constituer une garantie sur le droit de

    proprit lui-mme ou sur lusurfruit.

    En pratique, Cest lhypothque du droit de proprit qui est la

    plus sollicite.

    Conditions de l'hypothque.

    Conditions de fond.

    a- la constitution d'une hypothque est un acte de dispositionqui pourrait appauvrir le constituant.

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    18

    En se rfrant au Code des Obligations et des Contrats, on

    constate que celui qui entend accomplir un acte de disposition doit avoir

    la capacit daliner. Ainsi, ne peuvent constituer une hypothque sur

    leurs biens immeubles, les mineurs (ceuxqui nont pas atteint lage de lamajorit ou qui nont pas obtenu lmancipation

    3) et les incapables (le

    prodigue et le faible desprit les alins mentaux et lesinsolvables ) quavec laccord de leur tuteur et suivant une autorisationspciale du juge.

    Pour le crancier, la constitution dune garantie son profit est

    un acte de conservation ; le tuteur peut la constituer au profit dunmineur ou dun incapable sans lautorisation du juge.

    b-le constituant ne doit pas tre en faillite. En effet, le failli estdessaisi de l'administration de ses biens. Seul le syndic pourrait constituer

    une hypothque sur les biens du failli avec l'autorisation du tribunal.

    Lorsque le constituant est en redressement judiciaire, et lorsque

    le tribunal dcide dcarter le dirigeant de lentreprise ou le dbiteur de

    ladministration de ses affaires, lhypothque est constitue par

    ladministrateur judiciaire.

    Le tribunal pourrait aussi soumettre les actes de garantie laco-signature de ladministrateur judiciaire avec le dbiteur.

    A dfaut de limitation des pouvoirs du dbiteur ou du dirigeantde lentreprise soumis une procdure de redressement judiciaire, ce qui

    est rare en pratique, lhypothque peut valablement tre constitue par

    eux-mmes. Toutefois, les cranciers, peuvent agir en annulation de lagarantie lorsque celle-ci est prjudiciable leurs intrts; laction en

    annulation est appele action paulienne .

    c-le constituant de lhypothque (le dbiteur lui mme ou uneautre personne appele caution relle ) doit tre titulaire du droit relgrev d'hypothque.

    Conditions de forme.

    3

    Lmancipation rend le mineur une personne capable de sobliger. Elle est soitlgale (comme lmancipation par le mariage), soit judiciaire (accorde au mineurg au moins de 18 ans pour lexercice du commerce).

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    Le contrat d'hypothque est un contrat solennel. Il ne peut tre

    valablement constitu que par un crit.

    Le contrat ne peut tre rdig que par les avocats en exercicenon stagiaires, le conservateur de la proprit foncire, les agents de la

    conservation de la proprit foncire chargs de la mission de rdaction et

    les notaires.

    Toutefois, les actes dhypothques constitues au profit des

    tablissements de crdits peuvent valablement ne pas tre rdigs par les

    personnes prcites.

    Par ailleurs, l'hypothque ne se constitue qu'aprs son

    inscription (278 CDR) la conservation de la proprit foncire.

    Pour les immeubles non immatriculs, l'inscription sur les

    registres de la conservation de la proprit foncire est remplace par la

    mention de l'hypothque sur le titre de proprit lui-mme, porte par

    deux notaires. (279 CDR).

    Les contrats dhypothques ne doivent pas stipuler que :

    - le crancier est en droit de sapproprier de limmeuble en casdinexcution de lobligation.

    - La clause accordant une telle facult au crancier est appele

    pacte commissoire . Cette clause est nulle et entrane la nullit de

    lhypothque.

    - le crancier est en droit de vendre limmeuble sans le respect

    des procdures de vente judiciaire des immeubles prvues par le Code de

    Procdure Civile et Commerciale.

    La clause qui affranchit le crancier desdites procdures est

    appele clause de voie pare . Cette clause est nulle et entrane lanullit de lhypothque.

    Les garanties personnelles :

    La garantie personnelle est un engagement de payer souscrit,

    titre accessoire, titre principal ou encore titre indemnitaire, dans le butde garantir lobligation dun dbiteur.

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    20

    lengagement est accessoire lorsque son sort juridique

    dpend dune obligation principale. Tel est le cas du cautionnement.

    lengagement est principal ou autonome lorsque son sort

    juridique ne dpend pas de lobligation principale. Tel est le cas de lagarantie premire demande et de laval.

    lengagement est donn titre indemnitaire lorsque lorsquil

    est donn en vue de compenser une perte subi par le crancier. Cet

    engagement profite au banquier en vertu de la loi loccasion de loctroi

    de certaines catgories de crdits. Tel est le cas, des interventions du

    Fonds National de Garantie ( FNG).

    La garantie personnelle comporte un certain risque pour le

    banquier. En effet le patrimoine du garant, lequel constitue le gage du

    crancier, peut subir un appauvrissement entre le moment o

    lengagement a t donn et celui o le garant doit honorer son

    engagement. Le garant pourrait galement conclure des actes pour

    dilapider son patrimoine et le faire ainsi chapper aux mesures

    dexcution inities par le crancier.

    Nous tudierons :

    - le cautionnement

    - les garanties autonomes : laval et la garantie premire

    demande.

    - les garanties indemnitaires.

    Le cautionnement.

    Dfinition.

    Selon l'article 1478 du code des obligations et des contrats, lecautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le

    crancier satisfaire aux obligations du dbiteur, si celui-ci n'y satisfait

    pas lui mme .

    Les banques ne sont pas toujours bnficiaires de

    cautionnement.

    Elles sont amenes dans lexercice de leur activit se porter

    caution de leurs clients, moyennant une commission. Cette forme

    dengagement constitue, au sens de la loi n2001-65 du 10 juillet 2001relative aux tablissements de crdit, une opration de crdit, appele

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    21

    engagement par signature . lexercice de cette opration titre

    professionnel et moyennant rmunration relve du monopole bancaire.

    Toute personne qui sadonne une telle opration titre habituel sans

    avoir t agre en qualit dtablissement de crdit sexpose aux

    sanctions pnales prvues par la loi relative aux tablissements de crdit.

    Lorsque le cautionnement est consenti par un nonprofessionnel, cest--dire par une personne autre quun tablissement de

    crdit, il est rput donn titre gratuit. Toute stipulation de rtribution

    est nulle et rend nul le cautionnement.

    Le cautionnement met en cause :

    la caution, c'est--dire de la personne qui accorde sa

    garantie;

    le cautionn, c'est--dire le dbiteur principal dont la

    dfaillance va entraner la mise en jeu du cautionnement ;

    le crancier, c'est--dire la personne qui pourrait poursuivre

    la caution en cas dinexcution par le dbiteur de son obligation ;

    Conditions

    Pour se porter caution, il faut avoir la capacit d'aliner titre

    gratuit. Aussi, la caution devrait-elle rpondre aux conditions que nous

    avons dcritesdans la section rserve lhypothque.

    L'engagement de la caution doit tre expresse, il ne se prsumepas. Cela veut dire quil ne doit pas y avoir de doute sur le vritable

    engagement de la caution. Celui-ci doit avoir consenti cautionner

    lobligation dun dbiteur.

    Pour tre valable, le cautionnement na pas besoin dtre

    accept par le crancier. Toutefois, s'il le rcuse, le cautionnementdevient nul.

    Le cautionnement donn linsu du dbiteur reste valable.Mais, le cautionnement donn contre la dfense expresse du dbiteur ne

    produit aucun effet lgard de ce dernier.

    Lcrit, quant lui, ne constitue pas une condition de validit

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    du cautionnement. Par diligence, et pour viter tout risque de contestation

    et les difficults de preuve, le crancier a intrt exiger la constatation

    du cautionnement par crit.

    Objet du cautionnement.

    La caution ne rpond que de lobligation quil a expressment

    garantie.

    La caution peut toutefois garantir l'excution de tous les

    engagements contracts par le dbiteur, ce qui est rare en pratique (

    Exemple : Le promoteur ou le dirigeant qui se porte caution pourgarantir les engagements de lentreprise )

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    23

    Types de cautionnement

    On distingue entre le cautionnement civil ou simple et le

    cautionnement solidaire.

    Dans le cautionnement civil, la caution nest pas tenusolidairement avec le dbiteur principal. De mme, en cas de pluralit de

    cautions pour une mme dette, chaque caution nest oblige que pour la

    part quelle a expressment cautionne.

    Dans le cautionnement solidaire, et en cas de pluralit de

    cautions, le crancier peut rclamer le paiement dune partie ou la totalit

    de la dette de chacun des cautions.

    Le cautionnement solidaire ne se prsume pas. Il doit rsulter

    expressment dun crit.

    Toutefois, lorsque le cautionnement est prsum solidaire

    lorsquil est contract entre commerants condition quil soit donn

    pour affaires de commerce.

    Effets du cautionnement

    Effets lgard du crancier

    Si le dbiteur principal n'excute pas son obligation, la caution

    doit l'excuter sa place.

    1. Lorsquil sagit dun cautionnement civil :

    - le crancier ne pourra rclamer lexcution auprs de la caution

    quaprs avoir discut au pralable le dbiteur principal sur ses biens meubleset immeubles. Cela veut dire que le crancier na de recours lgard de la

    caution quaprs avoir puis les voies de recours et dexcution sur le

    patrimoine du dbiteur principal et que toutes ces procdures nont donn

    quune satisfaction partielle au crancier, cest--dire que celui-ci na pu tre

    pay en intgralit.

    Cet effet est appel le bnfice de discussion. Le bnfice de

    discussion nest pas dordre public. La caution peut y renoncer.

    - En cas de pluralit des cautions, le crancier ne pourrait

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    rclamer de chaque caution que la part pour laquelle elle sest engage.

    Cet effet est appele le bnfice de division.

    2. Lorsquil sagit dun cautionnement solidaire, le crancierpourrait rclamer le paiement de lintgralit de la dette, sans que la

    caution puisse lui opposer le bnfice de discussion ou de division.

    La caution quelle soit simple ou solidaire peut opposer aux

    cranciers toutes les exceptions personnelles qui appartiennent au

    dbiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacit de ce

    dernier. Elle a le droit de s'en prvaloir mme si dbiteur principal ne

    linvoque pas ou y renonce. Elle peut mme opposer les exceptions

    exclusivement personnelles ce dernier telles que la remise de dette.

    Elle est en droit dinvoquer l'extinction ou la prescription de la

    dette principale, ou prtendre que le crancier n'a pas accompli les

    formalits requises par la loi pour faire valoir ses droits contre le dbiteur

    principal.

    Effets lgard du dbiteur principal

    La caution qui a valablement acquitt la dette est subrog aux

    droits du crancier contre le dbiteur principal, concurrence de tout cequelle a pay, et contre les autres cautions, concurrence de leurs parts

    et portions, condition de reprsenter la quittance du crancier.

    Le recours de la caution lui permet d'obtenir non seulement le

    remboursement du principal de la dette, mais aussi le paiement des

    intrts, des frais de poursuite.

    La caution ne dispose daucun recours contre le dbiteur

    principal lorsque celui-ci sest oppos au cautionnement. Il en est demme galement lorsque le cautionnement a t donn titre de

    libralit.

    Extinction du cautionnement

    Plusieurs vnements conduisent lextinction ducautionnement dont notamment le paiement de la dette par le dbiteur

    principal.

    On cite galement :

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    - La novation: la novation est lextinction de dune obligation

    moyennant la constitution dune obligation nouvelle qui lui est substitue.

    Par leffet de la novation la caution est libre, moins quellenaccepte de sengager en vertu de la nouvelle obligation.

    En cas de rchelonnement des dettes ou de la conclusion dun

    contrat de consolidation, les banques se gardent de stipuler que ces

    contrats ne constituent pas une novation pour que les cautions ne puissent

    se prvaloir de lextinction de leur obligation.

    - La remise de dette : la remise de dette accorde au dbiteurprincipal profite la caution.

    - La prescription : la prescription accomplie en faveur dudbiteur peut tre oppose par la caution qui se trouve ainsi libre.

    -La compensation :La compensation entre ce qui est d par ledbiteur principal et la dette du crancier et qui aboutit lextinction de

    lobligation principale libre la caution.

    Les garanties personnelles :

    La garantie personnelle est un engagement de payer souscrit,

    titre accessoire, titre principal ou encore titre indemnitaire, dans le but

    de garantir lobligation dun dbiteur.

    lengagement est accessoire lorsque son sort juridique

    dpend dune obligation principale. Tel est le cas du cautionnement.

    lengagement est principal ou autonome lorsque son sort

    juridique ne dpend pas de lobligation principale. Tel est le cas de lagarantie premire demande et de laval.

    lengagement est donn titre indemnitaire lorsque lorsquilest donn en vue de compenser une perte subi par le crancier. Cet

    engagement profite au banquier en vertu de la loi loccasion de loctroi

    de certaines catgories de crdits. Tel est le cas, des interventions duFonds National de Garantie ( FNG).

    La garantie personnelle comporte un certain risque pour lebanquier. En effet le patrimoine du garant, lequel constitue le gage du

  • 7/26/2019 Cours Garanties Bancaires

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    crancier, peut subir un appauvrissement entre le moment o

    lengagement a t donn et celui o le garant doit honorer son

    engagement. Le garant pourrait galement conclure des actes pour

    dilapider son patrimoine et le faire ainsi chapper aux mesures

    dexcution inities par le crancier.

    Nous tudierons :

    - le cautionnement

    - les garanties autonomes : laval et la garantie premire

    demande.

    - les garanties indemnitaires.

    Le cautionnement.

    Dfinition.

    Selon l'article 1478 du code des obligations et des contrats, le

    cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le

    crancier satisfaire aux obligations du dbiteur, si celui-ci n'y satisfait

    pas lui mme .

    Les banques ne sont pas toujours bnficiaires de

    cautionnement.

    Elles sont amenes dans lexercice de leur activit se porter

    caution de leurs clients, moyennant une commission. Cette forme

    dengagement constitue, au sens de la loi n2001-65 du 10 juillet 2001

    relative aux tablissements de crdit, une opration de crdit, appele

    engagement par signature . lexercice de cette opration titre

    professionnel et moyennant rmunration relve du monopole bancaire.Toute personne qui sadonne une telle opration titre habituel sans avoir

    t agre en qualit dtablissement de crdit sexpose aux sanctions pnales

    prvues par la loi relative aux tablissements de crdit.

    Lorsque cautionnement est consenti par un non professionnel,

    cest--dire par une personne autre quun tablissement de crdit, il estrput donn titre gratuit. Toute stipulation de rtribution est nulle et

    rend nul le cautionnement.

    Le cautionnement met en cause :

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    la caution, c'est--dire de la personne qui accorde sa

    garantie;

    le cautionn, c'est--dire le dbiteur principal dont la

    dfaillance va entraner la mise en jeu du cautionnement ;

    le crancier, c'est--dire la personne qui pourrait poursuivre

    la caution en cas dinexcution par le dbiteur de son obligation.

    Conditions.

    Pour se porter caution, il faut avoir la capacit d'aliner titre

    gratuit. Aussi, la caution devrait-elle rpondre aux conditions que nous

    avons dcrit dans la section rserve lhypothque.

    L'engagement de la caution doit tre expresse, il ne se prsume

    pas. Cela veut dire quil ne doit pas y avoir de doute sur le vritable

    engagement de la caution. Celui-ci doit avoir consenti cautionner

    lobligation dun dbiteur.

    Pour tre valable, le cautionnement na pas besoin dtre

    accept par le crancier. Toutefois, s'il le rcuse, le cautionnement

    devient nul.

    Le cautionnement donn linsu du dbiteur reste valable.

    Mais, le cautionnement donn contre la dfense expresse du dbiteur ne

    produit aucun effet lgard de ce dernier.

    Lcrit, quant lui, ne constitue pas une condition de validit

    du cautionnement. Par diligence, et pour viter tout risque de contestation

    et les difficults de preuve, le crancier a intrt exiger la constatation

    du cautionnement par crit.

    Objet du cautionnement.

    La caution ne rpond que de lobligation quil a expressment

    garantie.

    La caution peut toutefois garantir l'excution de tous les

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    28

    engagements contracts par le dbiteur, ce qui est rare en pratique.

    Types de cautionnement.

    On distingue entre le cautionnement civil ou simple et lecautionnement solidaire.

    Dans le cautionnement civil, la caution nest pas tenu

    solidairement avec le dbiteur principal. De mme, en cas de pluralit de

    cautions pour une mme dette, chaque caution nest oblige que pour la

    part quelle expressment cautionne.

    Dans le cautionnement solidaire, et en cas de pluralit de

    cautions, le crancier peut rclamer le paiement dune partie ou la totalit

    de la dette de chacun des cautions.

    Le cautionnement solidaire ne se prsume pas. Il doit rsulter

    expressment dun crit.

    Toutefois, lorsque le cautionnement est prsum solidaire

    lorsquil est contract entre commerants condition quil soit donn

    pour affaires de commerce.

    Effets du cautionnement

    Effets lgard du crancier

    Si le dbiteur principal n'excute pas son obligation, la caution

    doit, l'excuter sa place.

    1. Lorsquil sagit dun cautionnement civil :

    - le crancier ne pourra rclamer lexcution auprs de lacaution quaprs avoir discut au pralable le dbiteur principal sur ses

    biens meubles et immeubles. Cela veut dire que le crancier na de

    recours lgard de la caution quaprs avoir puis les voies de recourset dexcution sur le patrimoine du dbiteur principal et que toutes ces

    procdures nont donn quune satisfaction partielle au crancier, cest--

    dire que celui-ci na pu tre pay en intgralit.

    Cet effet est appel le bnfice de discussion. Le bnfice de

    discussion nest pas dordre public. La caution peut y renoncer.

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    - En cas de pluralit des cautions, le crancier ne pourrait

    rclamer de chaque caution que la part pour laquelle elle sest engage.

    Cet effet est appele le bnfice de division.

    2. Lorsquil sagit dun cautionnement solidaire, le crancierpourrait rclamer le paiement de lintgralit de la dette, sans que la

    caution puisse lui opposer le bnfice de discussion ou de division.

    La caution peut opposer aux cranciers toutes les exceptions

    personnelles qui appartiennent au dbiteur principal, y compris celles qui

    se fondent sur l'incapacit de ce dernier. Elle a le droit de s'en prvaloir

    mme si dbiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut mme

    opposer les exceptions exclusivement personnelles ce dernier telles que

    la remise de dette.

    Elle est en droit dinvoquer l'extinction ou la prescription de la

    dette principale, ou prtendre que le crancier n'a pas accompli les

    formalits requises par la loi pour faire valoir ses droits contre le dbiteur

    principal.

    Effets lgard du dbiteur principal.

    La caution qui a valablement acquitt la dette est subrog aux

    droits du crancier contre le dbiteur principal, concurrence de tout ce

    quelle a pay, et contre les autres cautions, concurrence de leurs partset portions, condition de reprsenter la quittance du crancier.

    Le recours de la caution lui permet d'obtenir non seulement le

    remboursement du principal de la dette, mais aussi le paiement des

    intrts, des frais de poursuite.

    La caution ne dispose daucun recours contre le dbiteur

    principal lorsque celui-ci sest oppos au cautionnement. Il en est de

    mme galement lorsque le cautionnement a t donn titre delibralit.

    Extinction du cautionnement.

    Plusieurs vnements conduisent lextinction du

    cautionnement dont notamment le paiement de la dette par le dbiteurprincipal.

    On cite galement :

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    - La novation: la novation est lextinction de dune obligation

    moyennant la constitution dune obligation nouvelle qui lui est substitue.

    Par leffet de la novation la caution est libre, moins quelle

    naccepte de sengager en vertu de la nouvelle obligation.

    En cas de rchelonnement des dettes ou de la conclusion dun

    contrat de consolidation, les banques se gardent de stipuler que ces

    contrats ne constituent pas une novation pour que les cautions ne puissent

    se prvaloir de lextinction de leur obligation.

    -La remise de dette :la remise de dette accorde au dbiteurprincipal profite la caution.

    - La prescription : la prescription accomplie en faveur dudbiteur peut tre oppose par la caution qui se trouve ainsi libre.

    -La compensation :La compensation entre ce qui est d par ledbiteur principal et la dette du crancier et qui aboutit lextinction de

    lobligation principale libre la caution.

    Les garanties autonomes.

    1. L'aval.

    L'aval est, selon le Code du Commerce une garantie de

    paiement de la lettre de change, dun billet ordre ou dun titre de crdit.

    Laval est donn pour garantir lengagement dun signataire de

    la lettre de change ou du billet ordre, quil sagit du tir, du tireur ou

    dun endosseur.

    L'aval est un cautionnement solidaire qui prsente cependantquelques particularits, en raison de sa nature cambiaire.

    L'article 289 du Code de Commerce est le seul cadre juridiquequi rgit laval.

    A. Les conditions de l'aval.

    a. Conditions de forme.

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    L'aval est donn dans la formule "bon pour aval", ou toute autre

    formule quivalente, suivie de la signature de l'avaliseur (article 289 al.4

    ).

    Sur le plan matriel, l'article 289 prvoit que l'aval peut avoirpour Support, soit leffet lui-mme, soit une allonge, soit enfin un actespar.

    Lorsque l'aval a pour support la lettre de change, il peut rsulter

    d'une simple signature appose par l'avaliseur au recto du titre.

    L'aval par acte spar prsente certaines spcificits: Il doitindiquer le lieu o il a t donn et doit rattach la lettre de change,

    b. Conditions de fond

    On relve trois conditions: des conditions tenant la traite, des

    conditions quant au donneur d'aval et des conditions quant au dbiteur

    garanti.

    1. Conditions relatives la traite

    . La validit de laval, en tant quengagement cambiaire, est

    tributaire de la validit de leffet.

    L'aval donn sur un effet nul pour vice de forme (mention

    obligatoire manquante sur leffet) nest pas valable sur le terrain

    cambiaire, cest--dire quil ne produira pas les effets spcifiques que

    nous analyserons par la suite. Il pourrait toutefois constituer un

    cautionnement ordinaire, si leffet a t reconnu comme reconnaissancede dette.

    .L'aval est normalement donn au moment de l'mission deleffet de change.

    Cependant, et suivant le Code de Commerce, laval donn aprsl'chance et avant ltablissement du prott faute de paiement, est

    valable.

    Laval qui intervient aprs le prott ou aprs l'expiration du

    dlai fix pour le dresser, ne produit que les effets attachs l'acte en

    droit commun, c'est--dire les effets d'un cautionnement ordinaire.

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    2. Conditions quant au donneur d'aval

    L'aval peut tre fourni par un tiers ou mme par un signataire de

    la lettre de change.

    L'avaliseur doit en outre remplir les conditions de capacit

    prcdemment tudies.

    3. Conditions quant au dbiteur garanti.

    Tout signataire de leffet engage peut tre avalise. Il peutsagir du tir accepteur, du tireur, de lendosseur voire mme dun autre

    donneur d'aval.

    Le donneur daval doit veiller prciser la personne qui

    bnficie de son engagement.

    A dfaut dindication du bnficiaire de laval, celui-ci est

    rpute tre donn pour le tireur.

    B. Les effets de l'aval .

    1. Effets dans les rapports le donneur d'aval /porteur deleffet

    Selon le Code de Commerce, le donneur d'aval est tenu de la

    mme manire que celui dont il s'est port garant.

    Dautre part, et selon le mme code, lengagement du donneurdaval est valable, alors mme que l'obligation qu'il a garantie serait nulle

    pour toute autre cause quun vice de forme.

    A partir de ces dispositions on constate que, vis--vis du

    porteur, lengagement du donneur daval a un double caractre :

    un caractreaccessoire : il rsulte de lassimilation de

    lengagement du donneur daval celui du signataire dont il sest port

    garant.

    Il en rsulte notamment que le donneur peut opposer au porteur

    les exceptions que le garant pouvait lui-mme invoquer.

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    Ainsi, l'avaliseur peut invoquer la ngligence du porteur,

    comme il peut se prvaloir galement de la prescription.

    un caractreautonome : le caractre autonome est la

    consquence de lengagement cambiaire du donneur daval.

    Lengagement cambiaire, qui nat par la signature dune lettre

    de change, dun billet ordre ou dun titre de crdit, est en effet par un

    engagement abstrait.

    Lautonomie de laval se manifeste par la survivance de

    lengagement du donneur daval alors mme que lobligation quil a

    garantie est nulle. Cette rgle est une illustration du principe de

    lindpendance des signatures.

    A titre dexemple, le donneur daval qui a garanti le tir

    accepteur dune lettre de change, alors que ce dernier est mineur,

    demeure tenu vis--vis du porteur alors que lengagement du tir est nul.

    Lautonomie de laval ne joue cependant pas lorsque le titre est

    entach dune irrgularit formelle ( absence dune mention obligatoire

    du titre).

    2. Effets dans les rapports entre donneur d'aval /dbiteurgaranti.

    Le signataire garanti ne peut agir contre l'avaliseur; ce dernier

    tant en effet sa caution.

    Le donneur d'aval est libr lorsque le signataire garantitleffet lchance ou paye le porteur en cas de recours.

    Le donneur d'aval qui a d honorer lengagement du signatairegaranti, dispose d'un recours en remboursement contre ce dernier.

    Le Code de Commerce dispose cet effet que quand il payela lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits rsultant de la

    lettre de change, contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce

    dernier en vertu de la lettre de change . Ces dispositions sont applicablesau billet ordre et au titre de crdit.

    3. Effets dans les rapports entre le donneur d'aval et lessignataires, autres que le signataire garanti.

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    Le donneur d'aval acquiert tous les recours que le signataire

    garanti aurait acquis s'il avait pay le titre.

    Cela veut dire que si l'avaliseur a donn sa signature au profitdu tireur, il peut agir contre le tir accepteur. Si l'avaliseur a avalis un

    endosseur, il peut diriger son recours contre le tireur.

    La garantie premire demande.

    La garantie premire demande est le la garantie de paiementla plus sre et la plus efficace que lingnierie juridique a conu pour le

    monde des affaires.

    Elle sest introduite dune manire spectaculaire dans le milieu

    des marchs publics et en matire de commerce international. En France,

    cette garantie a mme russi pntrer le domaine du crdit la

    consommation la place du traditionnel cautionnement avant quelle ne

    soit interdite dans ce domaine par lordonnance n2006-346 du 23 mars

    2006.

    La cause de cet engouement pour la garantie premire

    demande rside dans son slogan de publicit qui souligne sa redoutable

    efficacit : payez dabord, discutez ensuite! . En effet, pour seprmunir contre les dfaillances dun titulaire de march ou la mauvaise

    excution dun contrat de vente internationale, les acheteurs et les

    tablissements prteurs ont tendance exiger une garantie premire

    demande, car le cautionnement a dmontr ses insuffisances pour

    prserver leurs droits en cas de dfaillance de la contrepartie.

    La garantie premire demande est gnralement mise par un

    tiers solvable, le plus souvent, une banque.

    Lmission dune telle garantie ne peut tre effectue titre

    professionnel que par un tablissement de crdit.

    Cette garantie constitue en effet un engagement par signature,

    donc une variante des oprations de crdit qui relvent du monopole

    bancaire.

    Ceci nempche quen Droit Tunisien, toute personne, physique

    ou morale, peut valablement mettre une garantie premire demande, condition toutefois que lmission reste occasionnelle et sans

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    rmunration, sous peine de sexposer aux sanctions pnales prvues pour

    lexercice illgal de la profession bancaire.

    Cette garantie consiste pour un dbiteur (appel donneur

    dordre) offrir son crancier (appel le bnficiaire) la garantie dupaiement dune somme dargent par un tiers (appel le garant ou

    lmetteur qui est gnralement une banque), sur simple demande du

    bnficiaire et sans que le garant ne puisse sopposer au paiement ou le

    retarder pour quelque motif que ce soit.

    Il ressort de cette dfinition que loriginalit de cette garantie

    rside dans son autonomie par rapport au contrat de base, dfaut, la

    garantie sera assimile un cautionnement.

    Cest le principal effet recherch par ceux qui exigent ce type

    de garantie en substituant au cautionnement, peu sr en raison de son

    caractre accessoire au contrat quil garantit, une garantie efficace parce

    que dtache du rapport de base.

    Ce qui diffrencie radicalement la garantie premire demande

    du cautionnement civil ou simple, cest leur lien avec le contrat quils

    garantissent.

    Le cautionnement est un contrat accessoire au contrat principalet constitue un engagement subsidiaire qui ne peut tre mis en jeu quen

    cas de dfaillance de la personne garantie, cest dire dfaut

    dexcution du contrat par le dbiteur principal.

    De plus, la caution est fonde soulever vis--vis du crancier

    toutes les exceptions que la personne garantie pouvait soulever. Ainsi lacaution dun emprunteur peut opposer la banque crancire le taux

    dintrt excessif ou la prescription voire, la nullit du contrat.

    La caution peut ensuite soulever le bnfice de discussion, cest

    dire quelle ne peut tre contrainte payer que lorsque le crancier a

    puis tous les moyens de droit vis--vis du dbiteur principal.

    Avec la garantie premire demande, la situation est totalement

    diffrente ; le garant se doit de payer sans pouvoir soulever dexception

    et ce, ds lappel de la garantie par le bnficiaire.

    Cest ainsi que la banque qui sengage verser premiredemande au profit de lacheteur public (Administration, tablissement et

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    entreprise publics) une somme dtermine titre de retenue de garantie

    provisoire ou dfinitive, nest pas fonde refuser le paiement pour

    quelque motif que ce soit, mme si linexcution du contrat de base (le

    march) est due une force majeure.

    En Droit Tunisien, comme dailleurs dans la majorit des

    systmes juridiques, il nexiste pas un texte qui rglemente la garantie

    premire demande.

    En France, par contre, larticle 2321 du code civil, rsultant de

    lordonnance n2006-346 du 23 mars 2006 dfinit les la garantieautonome comme tant lengagement par lequel le garant soblige, en

    considration dune obligation souscrite par un tiers, verser une somme

    soit premire demande, soit suivant des modalits convenues .

    Mais vrai dire, la dfinition et le rgime de cette garantie ont

    t cres essentiellement par la pratique qui a su profiter du principe de la

    libert contractuelle, principe consacr en Droit tunisien par larticle 242

    du code des obligations et des contrats.

    La jurisprudence tunisienne a, dans maintes dcisions, reconnu

    la validit de cet engagement tout en soulignant le fait quelle constitue

    une obligation sui generis, cest dire quon ne peut la rattacher aucune

    institution juridique prvue par la loi.

    Mais il ne faut pas perdre de vue que la rglementation relative

    aux marchs publics en Tunisie fait allusion la garantie premire

    demande, bien que la manire avec laquelle a t apprhend cet

    engagement dmontre une confusion dans lesprit des rdacteurs de cette

    rglementation entre cette garantie et le cautionnement solidaire.

    En se rfrant larrt du Ministre des Finances du 27 fvrier

    2007, fixant les modles dengagement des cautions personnelles exigsdans le cadre des marchs publics, on constate en effet quil ny a pas

    dharmonie entre les termes employs dans ces modles et ltenduedelengagement du garant.

    Ainsi, lintitul de lengagement modle de caution

    personnelle et solidaire et la qualification juridique de la qualit envertu de laquelle agit le garant caution personnelle portent croire

    quil sagit dun cautionnement solidaire.

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    Ce type de cautionnement permet celui qui en bnficie de

    poursuivre la caution sans que celui puisse lui opposer le bnfice de

    discussion( la diffrence du cautionnement simple ou civil).

    Cependant la caution peut soulever toutes les exceptions que ledbiteur principal peut opposer au bnficiaire ; le cautionnement

    solidaire napporte donc pas le mme degr de scurit que la garantie

    premire demande.

    En se rfrant toutefois aux mmes modles prvue par larrt

    ministriel prcit, on hsite qualifier cet engagement de caution

    solidaire dans la mesure o il est prvu que le garant sengage payer

    sans pouvoir en demander le diffr ou soulever dexception et sans quil

    y ait besoin dune mise en demeure ou une quelconque dmarcheadministrative ou judiciaire.

    Cette formule se rapproche des formules employes en pratique

    dans les actes de garantie premire demande. Etant ainsi rdig, le

    modle de lacte laisse entendre sans quivoque que lengagement du

    garant est autonome, ce qui suffit conclure quon est en prsence dune

    garantie premire demande.

    Lintitul de lacte et la qualit dagir du garant ne sont pas

    susceptibles de transformer lacte en cautionnement solidaire, surtoutlorsquon sait que sur le plan juridique, lintitul dun acte ou les

    qualifications retenues par les parties contractantes ne lient pas le juge qui

    cherche, compte tenu des termes employs dans lacte, la vritable porte

    de lengagement pour pouvoir le qualifier.

    A cet effet, la jurisprudence a jug que des formulescomme nous nous engageons payer premire demande sans pouvoir

    soulever dexception , ou comme bon pour garantie premire

    demande sont assez suffisantes pour caractriser la garantie premiredemande.

    Il va sans dire que limpossibilit pour le garant de contesterlappel de la garantie par le bnficiaire nest pas absolue.

    La jurisprudence franaise admet en effet la contestation dupaiement par le garant lorsque lappel de garantie est entach de fraude

    ou dabus manifeste. La fraude et labus manifeste ne sont pas des

    notions figes en Droit ; elle sont apprcies in concreto, cest dire

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    dune manire souveraine par le juge et selon les circonstances de chaque

    litige.

    A cet gard, la jurisprudence a reconnu le caractre frauduleux

    de lappel dune garantie faite par un bnficiaire dans le seul but desenrichir. Ce fut le cas aussi en prsence dune entente entre le

    bnficiaire et le donneur dordre par la conclusion dun march fictif

    dans le but dobtenir et partager le montant de la garantie.

    Labus manifeste, quant lui, correspond des hypothses o il

    savre que le bnficiaire savait quil navait aucun droit la garantie.

    Tel est le cas de lappel dune garantie alors que labsence de la

    dette du contrat de base a t judiciairement reconnu, ou lorsque la

    garantie est appele au titre dun contrat de base qui nest pas celui pour

    lequel elle avait t souscrite.

    CHAPITRE III- GARANTIES SPECIFIQUES AUXACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES.

    SECTION I- GARANTIE INTER-BANCAIRES : LAPENSION LIVREE.

    A. Cadre juridique.

    Le cadre juridique de la pension livre en Droit Tunisien se

    prsente, notamment, comme suit :

    - la loi n2003-49 du 25 juin 2003, relative aux oprations

    dachat avec lengagement de revente des valeurs mobilires et des effets

    de commerce.

    - le dcret n2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les

    conditions et les modalits de livraison des valeurs mobilires et deseffets de commerce.

    - la circulaire de la BCT aux banques n2004-4 du 1er octobre

    2004 relative laccord cadre type rgissant les oprations dachat aveclengagement de revente des valeurs mobilires et des effets de

    commerce.

    - Code de la taxe sur la valeur ajoute (paragraphe a dunumro 39 du tableau A).

    Chaque banque qui sadonne lactivit dachat aveclengagement de revente de titres doit :

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    -notifier par crit la BCT son adhsion laccord cadre type.

    -Signer laccord cadre type pour tout contrat de pension livre

    conclu avec une autre banque, un tablissement financier ou un

    intermdiaire en bourse.

    Les parties laccord cadre type ne peuvent y droger, saufsil sagit de clauses ou de conventions qui ne remettent pas en cause

    lquilibre gnral de cet accord.

    Chaque banque signataire doit, quotidiennement,

    communiquer la BCT, un tat des oprations de pension livre quelle a

    conclues durant chaque journe.

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    B. Dfinition du contrat de pension livre.

    Cest une opration dachat de titres un prix convenu quicomprend obligatoirement et irrvocablement lengagement du vendeur

    de racheter les titres objet de lopration et lengagement de lacheteur

    de les lui rtrocder une date et un prix convenus.

    Le schma suivant illustre les obligations des parties :

    1. A la date de conclusion du contrat

    titresPartie A Partie B

    Pension livre

    TrsorIntervention

    compatible avec

    les interventionsde la BCT sur le

    marchmontaire

    Intermdiaires en bourse

    tablissements financiers agrspar le Ministre des Finances :

    - tablissements financiers au sensde la loi relative aux tablissements

    de crdit- autres tablissements financierstels que OPCVM (FCC, SICAV,FCP), CNSS, CNRPS, Assurances,

    La Poste.

    Banques

    Personnes physiques

    (Exclues)

    LES INTERVENANTS

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    (cdant) (cessionnaire)

    Cash

    2. A lchance

    Cash + intrts

    Partie A Partie B

    (cdant) (cessionnaire)

    titres

    La pension livre ne peut tre qualifie de contrat de prt

    assorti dun nantissement de titres dans la mesure o ce dernier contrat

    doit aboutir, en cas de dfaillance de lemprunteur, la vente aux

    enchres publiques des titres remis en gage.

    Or, dans le contrat de pension et en cas de dfaillance de

    lemprunteur, le cessionnaire est en droit de conserver les titres ainsi

    quventuellement les sommes complmentaires.

    Lassimilation de la pension livre lescompte doit galement

    tre carte car la diffrence de lescompte, la pension ne constitue pas

    une opration de paiement anticip dun titre.

    C. Elments du contrat de la pension livre.

    Cest un contrat spcial, complet par lui-mme ds lors quil

    runit les lments constitutifs suivants:

    (1) prix de cession et de rtrocession

    (2) dure de la pension

    (3) supports ligibles aux oprations de pension livre

    (4) transfert de proprit(5) livraison

    (6) marges complmentaires

    (7) compensation.(8) la rsiliation du contrat de pension donne lieu lapplication

    dun rgime juridique particulier.

    1. Prix de cession et de rtrocession.

    La cession et la rtrocession des titres donnent lieu un prixconvenu, librement dtermin entre les parties.

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    2. Dure de la pension.

    La dure dune pension est fixe librement par les parties. Elle

    est, en gnral, courte mais nest pas juridiquement limite.

    3. Les supports ligibles aux oprations de pension livre.

    Lventail des titres pouvant faire lobjet doprations de

    pension est assez large.

    Pour identifier ces titres, il convient de se rfrer aux

    dispositions de larticle 4 de laccord cadre type tabli par la BCT. On

    distingue 2 catgories de titres :

    les valeurs mobilires.

    les effets de commerce.

    Larticle 4 de laccord cadre type renvoie la dfinition prvue

    par larticle premier de la loi n2000-35 du 21 mars 2000 relative la

    dmatrialisation des titres, en excluant toutefois les actions et les actions

    dividende prioritaire sans droit de vote (exclusion qui trouve son

    fondement dans le caractre volatile de ces titres susceptible de nuire la

    stabilit dun march) .

    Sont ainsi viss :

    Les valeurs mobilires

    les obligations

    les certificats dinvestissement

    les titres participatifs

    les certificats de dptles billets de trsorerie

    les parts des fonds communs de placement

    les parts de fonds communs de crancesLes Bons du Trsor (BTA et BTCT) .

    Les effets de commerce.

    La lettre de change

    Le billet ordre

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    4. Transfert de proprit des titres.

    La pension emporte le transfert de la pleine proprit des titres

    du cdant au cessionnaire ; celui-ci exerce tous les droits affrents la

    proprit des titres (cession, mise en pension, droit aux dividendes ouintrts, droit de vote) jusqu lchance.

    La loi du 25 juin 2003 ne prcise pas cependant quel moment

    sopre le transfert de proprit.

    Par application au droit commun (article 583 du COC) et sauf

    stipulation contraire des parties, le transfert de proprit sopre solo

    consensus, cest--dire ds lchange de consentement.

    Le transfert de proprit est toutefois temporaire puisque les

    titres sont rtrocds lchance, sauf en cas de dfaillance du cdant o

    le cessionnaire a le droit de conserver les titres.

    5. Livraison des titres.

    La livraison des titres nest pas une condition de validit de la

    pension, mais constitue plutt une condition dopposabilit aux tiers ; une

    opration de pension non livre ne bnficie donc pas de lavantage

    dopposabilit prvue par la loi du 25 juin 2003.

    La livraison est effectue selon le dcret n2003-1983 du 15

    septembre 2003 ds :

    - linscription au compte de lacheteur auprs de la personne

    morale mettrice ou dun intermdiaire agr pour les valeurs mobilires.

    - lendossement au profit de lacheteur pour les effets de

    commerce.

    6. Les marges complmentaires (les clauses darrosage)

    Pour tenir compte de lvolution des titres mis en pension, lesparties peuvent convenir de remises complmentaires en pleine proprit

    de titres ou de sommes dargent.

    Laccord cadre type organise les appels de marge en posant le

    principe que, sauf stipulation contraire lors de sa conclusion, chaque

    opration de pension donne lieu la constitution dune marge en titre ouespces.

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    7. Le mcanisme de compensation.

    En application de larticle 10 de la loi du 25 juin 2003, les

    dettes et les crances affrentes aux oprations de pension livre sontcompensables selon les modalits prvues par laccord cadre type.

    Laccord cadre type institue un mcanisme de compensation

    avec exigibilit anticipe, couramment appele close-out netting .

    Deux conditions sont prvues pour bnficier de ce mcanisme

    de compensation :

    . les dettes et crances rciproques doivent tre lies desoprations de pension donnant lieu une livraison des titres. Sont donc

    exclues les oprations de pension non livres .

    . les oprations de pension livre doivent tre rgies parlaccord cadre type approuv par la BCT.

    8. La rsiliation du contrat de pension.

    Laccord cadre type dfinit les circonstances dans lesquelles la

    rsiliation de lensemble des oprations en cours peut tre impose sur

    simple notification la partie dfaillante prcisant la date de rsiliation.

    Il sagit :

    - des cas de dfaillance;

    - des circonstances nouvelles.

    a - Les cas de dfaillance :

    Toute inexcution par une partie dune disposition de laccordcadre type (dfaut de paiement, dfaut de livraison..)

    Linexactitude dans les dclarations auxquelles les parties

    sont tenues de procder au moment de la signature de laccord cadre typequi portent, notamment, sur lexercice rgulier de lactivit, la rgularit

    de la constitution et lobtention de toute autorisation lexercice de

    lactivit dachat avec lengagement de revente. Louverture dune procdure collective lencontre de lune

    des parties (rglement amiable, rglement judiciaire et faillite).

    b- Les circonstances nouvelles

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    Il sagit de certains vnements qui sont subis par une seule

    partie appele partie affecte et qui aboutissent, notamment, :

    - rendre le contrat de pension illicite en vertu dune nouvellerglementation ou en vertu dune interprtation judiciaire ou

    administrative.

    - subir une dduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur

    un montant quelle doit recevoir de lautre partie en vertu du contrat de

    pension

    une fusion ou une scission, ou encore une cession dactif se

    traduisant par une dtrioration manifeste et substantielle de lactivit ou

    de la situation financire de la partie affecte.

    Les effets de la rsiliation

    La survenance dun cas de dfaillance ou dune circonstance

    nouvelle donne droit la partie non dfaillante dopposer la partie

    dfaillante lexception dinexcution, sans prjudice des recours du droit

    commun. Ce droit sexerce mme si la partie dfaillante fait lobjet dune

    procdure collective et se traduit par :

    - la suspension de lexcution des obligations de paiement ou

    de livraison de la partie non dfaillante.- la rsiliation de lensemble des pensions livres en cours.

    La partie non dfaillante procdera, la date de rsiliation, au

    calcul du solde de rsiliation qui correspond la diffrence, pour chaque

    pension rsilie, entre la valeur des titres mis en pension la date de

    rsiliation et le prix de cession initial auxquels sajoutent ventuellement

    les montants dus par chaque partie, ainsi que les marges ventuellement

    constitues.

    SECTION II- GARANTIES INDEMNITAIRES :

    Les garanties indemnitaires ne constituent pas sur le plan

    strictement juridique des srets de paiement.

    Il sagit de mcanismes juridiques institues par le lgislateur

    en vue dencourager les divers organismes de financement financer desprojets, et ce, par la prise en charge dune partie des crances impayes.

    FONDS NATIONAL DE GARANTIE "FNG"

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    Cadre juridique et rglementaire :

    L'article 73 de la Loi des Finances pour la gestion 1982 telle

    que modifi et complt par la loi n 99-8 du 1er Fvrier 1999, relative au

    Fonds National de Garantie et par la Loi n2000-72 du 17 juillet 2000 ;

    Le dcret n 99-2648 du 22 Novembre 1999, fixant les

    conditions et les modalits d'intervention et de gestion du Fonds National

    de Garantie et ainsi que les conditions de prlvement de la commissionappele "commission de garantie " et la contribution des bnficiaires et

    des Socits d'Investissements Capital Risque ;

    Circulaire du Ministre des Finances du 6 Mars 2000.

    Objet de FNG:

    Le Fonds National de Garantie (FNG) est destin initialement garantir de dnouement de certaines catgories de prts consentis par les

    banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunts en faveur de petites

    et moyennes units conomiques et des crdits accords l'ensemble desagriculteurs contre les risques scheresse.

    La garantie du Fonds a t tendue par la Loi n99-8 du 1erFvrier 1999, pour couvrir certaines catgories de participations ralises

    par les SICAR dans les petites et moyennes entreprises et par la Loi

    n2000-72 du 17 juillet 2000, pour couvrir les micro-crdits accords parles associations.

    Crdits et participations ligibles la garantie du FNG :

    Les crdits court terme dexploitation accords aux petits

    et moyens agriculteurs et pcheurs ;

    Les crdits moyen et long terme accords aux petits etmoyens agriculteurs ou pcheurs et aux entreprises caractre coopratif

    ou mutualiste bnficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du Coded'incitations aux investissements ;

    Les crdits court, moyen et long terme accords aux petites

    et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industriesmanufacturires et dans les activits de services ligibles aux concours du

    FOPRODI ;

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    Les crdits moyen terme finanant les investissements dans

    le secteur de l'artisanat et des petits mtiers ligibles aux concours du

    FONAPRAM ;

    Les crdits de prfinancement des exportations et d'escompted'effets reprsentatifs de crances sur l'tranger ;

    Les crdits de culture saisonnire et les crdits

    d'investissement consentis aux agriculteurs autres que ceux viss ci-dessus et dclars la garantie du Fonds contre le risque scheresse ;

    Les crdits moyen terme consentis aux projets bnficiant

    des concours du Fonds d'Incitation l'Innovation dans les Technologies

    de l'Information (FITI) ;

    Les micro-crdits accords par les associations ;

    Les participations des SICAR ralises dans les petites et

    moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industriesmanufacturires et des services et bnficiant des concours du FOPRODI

    et dans les projets bnficiant des concours du FITI.

    Formes d'intervention du FNG :

    a- La prise en charge des intrts dcoulant des montantsimpays en principal des crdits dclars au Fonds et ce, durant la priode

    allant du dbut de lengagement par la banque des procdures judiciaires

    de recouvrement contentieux du crdit jusqu' la prise en charge par leFNG de la part lui revenant du crdit irrcouvrable ;

    b- La prise en charge d'une proportion allant de 50% 90% descrdits irrcouvrables : Lintervention du FNG porte sur les montants en

    principal du crdit irrcouvrable et selon les quotits suivantes :

    o crdits court terme d'exploitation octroys aux petits etmoyens agriculteurs affilis aux Socits de Caution Mutuelle Agricole :

    5% par la banque qui consent le crdit ; 25% par la Socit de Caution Mutuelle Agricole laquelle

    appartient le dbiteur insolvable ;

    70% par le FNG.

    o crdits court, moyen et long terme octroys aux petits et

    moyens agriculteurs et pcheurs ou au profit des petits et moyens projets

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    agricoles et de pche ainsi qu'en faveur des entreprises caractre

    coopratif ou mutualiste bnficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du

    Code d'incitation aux investissements :

    10% par la banque qui a consenti le crdit ; 90% par le FNG.

    o Crdits court, moyen et long terme octroys aux petites et

    moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industriesmanufacturires et dans les activits de services ligibles aux concours du

    FOPRODI :

    o hauteur de deux tiers (2/3) par le FNG et un tiers (1/3) par

    la banque lorsque les crdits ont financ des projets bnficiant d'un

    financement sous forme de participations consentie sur les ressources duFOPRODI ;

    o parts gales par le FNG et la banque lorsque les crdits ont

    financ des projets qui nont pas bnfici d'un financement sous forme

    de participation consentie sur les ressources du FOPRODI.

    o Crdit moyen terme consentis aux units artisanales, auxentreprises de petits mtiers et aux jeunes diplms de l'enseignement

    suprieur bnficiant des concours du FONAPRAM :

    10% par la banque qui a consenti le crdit ;

    90% par le FNG.

    o Les crdits moyen terme consentis aux projets bnficiant

    des concours du FITI

    10% par la banque qui a consenti le crdit ; 90% par le FNG.

    o Crdit l'exportation :

    parts gales par le FNG et la banque pour les crdits de

    prfinancement ;

    hauteur de 70% par le FNG et 30% par la banque pour les

    concours sous formes d'escompte d'effets reprsentatifs de crances sur

    l'tranger.

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    c- La prise en charge des frais de poursuite et de recouvrementcontentieux des crdits : hauteur de 75% pour les crdits accords aux

    projets implants dans les zones de dveloppement rgional et 50% de ces

    frais pour les crdits accords aux projets implants dans les autres zones

    ;

    d- La prise en charge d'une proportion allant de 50% 90% desparticipations irrcouvrables :

    o hauteur de 90% par le FNG et 10% par la SICAR lorsque

    le projet objet de la participation a bnfici des concours du FITI ;

    o hauteur de deux tiers (2/3) par le FNG et un tiers (1/3) par

    la SICAR lorsque le projet objet de la participation est initi par un

    nouveau promoteur ou implant dans une zone de dveloppementrgional ;

    o parts gales par le FNG et la SICAR lorsque le projet objet

    de la participation n'est pas initi par un nouveau promoteur et n'est pas

    implant dans une zone de dveloppement rgional.

    e- La prise en charge d'une proportion de rendement sur lesparticipations : le FNG garantit aux SICAR un rendement sur les

    participations dclares la garantie du Fonds conformment larpartition de prise en charge des montants irrcouvrables des

    participations entre le Fonds et la socit.

    f- La prise en charge de la totalit des intrts dcoulant durchelonnement des crdits, sur une priode ne dpassant pas 5 ans en

    cas de scheresse confirm par un dcret qui fixe les zones sinistres.

    Modalits de Gestion du Fonds :

    Le FNG est dirig par une commission interdpartementalecompose du Ministre des Finances ou son reprsentant, prsident et de

    12 membres reprsentants les ministres concerns.

    La gestion du Fonds a t confie, par convention en date du 18juin 1994, la Socit Tunisienne de Rassurance " Tunis - RE ", qui a

    t charge du secrtariat du Fonds. La commission prcite a dlgu

    plusieurs de ses attributions Tunis - RE.

    PARAGRAPHE 2- ASSURANCE SOLVABILITE ETMECANISMES SIMILAIRES (SOTUGAR)

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    LA SOCIETE TUNISIENNE DE GARANTIE(SOTUGAR)

    -cadre lgal :-larticle 24 de la loi n202-101 du 17 dcembre 2002, portant

    loi de finances pour lanne 2003 tel que modifi par larticle 26 de la loi

    n 2005-106 du 19 dcembre 2005, portant loi de finances pour lanne

    2006.

    - Arrt du ministre des finances du 25 fvrier 2006 , relatif la

    fixation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au

    profit du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes

    entreprises dans lindustrie et les services et des participations dans leur

    capital.

    -Arrt du ministre des finances du 25 fvrier 2006, relatif la

    fixation des taux et des conditions de prlvement de la contribution au

    profit du rgime de garantie des crdits accords aux petites et moyennes

    entreprises dans lindustrie et les services et des participations dans leur

    capital.

    Aperue gnrale sur la SOTUGAR

    La Socit Tunisienne de Garantie (SOTUGAR) est une socit

    dintrt public venant renforcer lensemble des mcanismes mis en placepour le dveloppement et la promotion des PME durant les phases les

    plus dcisives de leurs cycle de vie (cration, extension, restructuration).

    Cre en Juin 2003, le SOTUGAR est place sous la tutelle du

    Ministre des Finances, cest une institution ouverte neutre et disposant

    de son autonomie financire. Elle dispose dune actionnariat large de

    partenaires financiers, son capital social est dtenu hauteur de 37% parlEtat et 63% par les banques et elle est administr par un conseil

    dadministration.

    Missions

    - Une mission dintrt gnral en faveur du dveloppementconomique.

    La SOTUGAR a pour mission dapporter une contribution

    significative au dveloppement du tissu des PME :* Faciliter laccs des PME aux financements, en partageant

    avec les tablissements de crdit et les investisseurs en capital le risque de

    financement des PME,

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    * Rduire le risque pris par les partenaires financiers, grce

    des fonds de garantie bnficiant dabondement de lEtat.

    Garantie des crdits accords aux PME

    Le Systme de Garantie des crdits accords aux petites et

    moyennes entreprises