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    DROIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA CONCURRENCE

    Introduction

    La distribution commerciale est le fait de distributeurs revendeurs, cest--dire des entreprisesindpendantes qui sapprovisionnent chez un producteur et revendent les produits auxconsommateurs. Ce ne sont donc pas des intermdiaires de commerce au sens de lacte uniformeportant droit commercial gnral.Les distributeurs sont gnralement des intermdiaires qui pratiquent lacte de commerce parexcellence : lachat pour revendre. En ralit, comme la production, lopration de distribution est pluscomplexe et fait appel des techniques de plus en plus labores qui ne se limitent pas au contrat devente.Aujourdhui, aprs le secteur de lautomobile et de llectromnager, celui des produits de luxe etsurtout de la haute technologie sont entrain de changer les formes juridiques de la distributioncommerciale. En effet, les fabricants et grossistes ont besoin dimplanter un rseau de distributionhomogne assurant la promotion de la marque et amliorant le service rendu lutilisateur. Pour cette

    raison, beaucoup de distributeurs indpendants sont associs la politique commerciale desfabricants. Ce qui justifie que lon parle de distribution intgre. Le caractre intgr de la distributionse dtermine par le fait que des commerants juridiquement indpendants concourent au mmeprocessus de distribution ; ils sont intgrs plus ou moins lentreprise du fabricant dont ils assurentla commercialisation des produits. Cette politique commerciale permet des vendeurs de tirer profitdune stratgie commerciale mise en uvre par une entreprise dont limage est notoirement connue.Face une politique commerciale organise de cette manire, chaque partie est suppose trouverson compte dans le contrat de distribution qui en natra.Ces contrats sont gnralement analyss comme des contrats-cadres assortis de clauses spcifiques(clauses sur les prix, clauses de quotas ou de minimum, clause dexclusivit, clause de non-concurrence).Mais, le vritable problme de ces contrats est li lappropriation de la clientle. A qui appartient-elle ? Au distributeur ou au fournisseur ?

    On sait que trs souvent la clientle est attache la marque. Cest pourquoi, certaines dcisions de justice en France en ont dduit que le distributeur na pas de fonds de commerce car la clientleappartient au titulaire de la marque1. Cest pour viter ce genre de dcisions que certains contrats dedistribution commerciale prvoient expressment que le distributeur est cens tre propritaire dufonds de commerce et titulaire de la clientle sy approvisionnant.En tout tat de cause, un tel systme suppose linstauration de liens troits entre le fabricant et lesdiffrents distributeurs :

    - le fabricant approvisionne le distributeur, avec ou sans exclusivit, et lui concde alorslutilisation de sa marque ; en contrepartie, le distributeur sapprovisionne en tout ou partieaprs du fabricant : la distribution a alors pour support le contrat de concession qui est trsutilis pour la commercialisation des vhicules.

    - Depuis quelques annes, lintgration rsulte aussi de la mise en place dun rseau defranchiss, cest--dire de commerants indpendants auxquels un fabricant, le franchiseur,

    concde lutilisation de sa marque mais aussi un certain savoir faire en contrepartie duversement dune redevance : il sagit du contrat de franchise, contrat complexe comportanttoute une srie dobligations annexes et qui connat aujourdhui un remarquable essor.

    Les contrats de distribution commerciale sont extrmement nombreux ; ils convient de les voir dansleur ensemble avant de sintresser la rglementation des mthodes de distribution.

    Chapitre I- Les techniques contractuelles de la distribution commerciale

    1 Aux termes de larticle 104 de lacte uniforme portant droit commercial gnral, le fonds de commercecomprend obligatoirement la clientle et lenseigne ou le nom commercial. Ces lments sont dsigns sous lenom de fonds commercial .

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    Introduction

    Les techniques contractuelles utilises dans la distribution commerciale sont multiples. On peuttoutefois les regrouper en deux catgories : dabord la vente qui est le contrat de base de ladistribution commerciale2 (Section I), ensuite les contrats organisant des rseaux de distribution

    (Section II). A ces deux catgories sajoute une pratique essentielle de la distribution commerciale, lapublicit qui ne sera toutefois pas dveloppe dans le cadre de notre cours.

    Section I- Le contrat de base de la distribution commerciale : la vente

    Le contrat de vente est le principal contrat en matire de distribution commerciale. La vente est laconvention par laquelle lun soblige livrer une chose et lautre la payer. Cest le contrat par lequelle vendeur sengage transfrer la proprit dune chose corporelle ou incorporelle lacqureur,moyennant un prix fix en argent3.La vente est un contrat consensuel en ce sens que sa validit nest subordonne aucune formalit.Cest un contrat synallagmatique parce quelle cre des obligations rciproques. Cest un contrat titre onreux puisque la valeur procure par lune des parties lautre est change avec un avantagequitable, quivalent. La vente est enfin un contrat commutatif car, ds sa conclusion, lavantage

    escompt par chaque contractant peut tre apprci. Toutefois, certaines ventes peuvent prsenterun caractre alatoire (vente dune chose qui peut prir).

    Il faut relever que la vente commerciale de marchandises est soumise lacte uniforme portant droitcommercial gnral mme si elle reste sur certains points soumise aux rgles de droit commun de lavente contenues dans le COCC4.

    I- Formation du contrat de vente

    Les lments de formation du contrat de vente sont les mmes que dans tous les contrats.

    A- Le consentement

    Comme tout contrat, la vente ncessite laccord des volonts des parties. Laccord doit se faire aussibien sur lobjet que sur le prix.En principe, toute personne est libre dacheter ou de ne pas acheter, de vendre ou de ne pas vendreen vertu du principe de lautonomie de la volont. Ce principe de lautonomie de la volont emportebeaucoup de restrictions la fois lgales et conventionnelles.Les restrictions lgales sont relatives aux interdictions de vente (ventes portant atteinte la morale, la scurit ou la sant publique notamment la drogue ; ventes relatives aux produits sousmonopole), aux ventes soumises autorisation administrative (exemple : ventes darmes), auxobligations de vente (le refus de vente est assimil un dlit de prix illicite ; mais reste dterminer lerefus de vente non justifi donc sanctionn), aux ventes rserves certains acheteurs (droit depremption).

    Quant aux restrictions conventionnelles, elles sont frquentes. Cest le cas quand les vendeurs dune

    marchandise, pour ne pas se concurrencer, partagent le march entre eux, chacun bnficiant dunezone de vente dtermine, chacun sinterdisant de vendre en dehors de la zone qui lui est affecte. Ilen est ainsi galement lorsque les vendeurs limitent une certaine quantit les produits quils doiventvendre au cours de lanne. Ils peuvent galement sengager ne pas vendre en de dun certainprix.Il faut cependant prciser que les restrictions conventionnelles doivent tre bien rflchies et trslimites dans la mesure o la loi rglemente dune manire gnrale les prix et interdit les mauvaisesententes entre les entreprises5.

    2 Il existe toutefois dautres contrats essentiels dans la distribution commerciale. Il sagit du transport, du

    mandat, de la commission et du courtage. Mais, notre tude va se limiter seulement la vente.

    3 Article 264 du Code de Obligations Civiles et Commerciales (COCC).4 Article 205 Acte uniforme portant droit commercial gnral (AUDCG).5 Nous reviendrons sur les ententes dans le deuxime chapitre de notre cours.

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    Le consentement doit non seulement exist, mais aussi tre exempt de vices. Ces vices sont le dol, laviolence et lerreur. Dans certains cas, la rticence (le fait de cacher un lment dterminant) estassimile au dol et frappe le contrat dune nullit relative6. Mme en labsence de comportement fautifdu vendeur, lacheteur peut invoquer lerreur. Linformation fait partie des obligations du vendeur,obligation dont le manquement permet dengager sa responsabilit, tout particulirement pour lesproduits nouveaux ou dangereux.

    La vente est conclue ds laccord des volonts ; elle nest soumise aucune autre formalit. Laccorddes volonts se manifeste, comme dans tout contrat, par la rencontre dune offre et dune acceptation.

    1- Loffre

    Cest gnralement le vendeur qui est en situation doffre et il peut exprimer celle-ci de diffrentesmanires : offre gnrale au public7 (exposition dans une vitrine, annonce dans la presse,publipostage de catalogueetc.), ou offre une personne dtermine.Loffre peut tre permanente (ce qui est le cas de loffre en magasin, sous rserve de lexistence duproduit en stock) ou temporaire. Loffre avec rserve de confirmation par lacheteur est une offreprcaire et devient caduque lexpiration du dlai de confirmation fix. Loffre peut tre irrvocable.

    a- Dfinition de loffre

    Loffre est une proposition de conclure un contrat adresse une ou plusieurs personnes dterminessuffisamment prcise et indiquant la volont de son auteur dtre li en cas dacceptation. Laproposition est suffisamment prcise ds lors quelle dsigne les marchandises et, expressment ouimplicitement, fixe la quantit et le prix ou donne les indications permettant de les dterminer8.Il faut prciser que lacte uniforme portant droit commercial gnral adopte une dfinition de loffreexcluant, contrairement au droit franais, la proposition faite au public.Loffre peut tre verbale ou crite.

    b- Prise deffet de loffre

    Loffre prend effet lorsquelle parvient son destinataire. Ce qui est pris en compte est donc la

    rception de la proposition et non son mission.

    c- Rvocation et caducit de loffre

    Une offre peut tre rtracte tant quelle na pas t accepte. En effet, loffre peut tre rtracte si lartractation parvient au destinataire avant que celui-ci nait expdi son acceptation. Il apparat quecette rgle nest applicable que dans le cadre dune vente distance, dun contrat de vente entreabsents.

    Dans le cas o loffre est irrvocable, loffre ne peut tre rtracte. Lirrvocabilit rsulte dune simplestipulation. Il en est de mme lorsque loffre fixe un dlai dtermin pour son acceptation. Dans cecas, la rtractation ne peut tre effectue dans le dlai fix.

    Il faut toutefois prciser quune offre, mme irrvocable, prend fin lorsque son rejet parvient sonauteur. Cette caducit est galement valable en cas dexpiration du dlai dacceptation sansacceptation de loffre.

    Le but dune offre, cest dtre rencontre par une acceptation pour la conclusion du contrat de vente.

    2- Lacceptation

    6 Il sagit alors de ce que lon appelle la rticence dolosive.7 Cette offre ntant pas une proposition des personnes dtermines nest pas une offre au sens de lacte

    uniforme portant droit commercial gnral. Elle vaut toutefois offre en droit franais. Il faut reconnatre que la

    dfinition de loffre donne par lacte uniforme est vraiment restrictive et ne renferme pas tous les aspects de

    loffre au sens juridique du terme en ce sens quil nest pas indispensable que les personnes cibles de loffresoient dtermines. Il sagit dune dfinition rductrice.8 Article 210 Acte Uniforme portant Droit Commercial Gnral.

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    a- Dfinition

    Lacceptation est une dclaration ou tout autre comportement du destinataire de loffre indiquant sonacquiescement une offre. Lacceptation peut tre expresse ou tacite. Toutefois, le silence oulinaction, eux seuls, ne peuvent valoir acceptation. Il nen demeure pas moins que lacceptationpeut, dans certains cas (relations daffaires suivies), rsulter du silence observ aprs un envoi de

    marchandises suivi dune facture.

    Il faut cependant reconnatre que toute rponse ne constitue pas ncessairement une acceptation.En effet, une rponse qui tend tre lacceptation dune offre, mais qui contient des lmentscomplmentaires ou diffrents naltrant pas substantiellement les termes de loffre, constitue uneacceptation. Par contre, si elle contient des additions, limitations ou autres modifications, elle doit treconsidre comme un rejet de loffre, et constitue une contre-offre.Lacceptation doit donc tre pure et simple ; dfaut, elle est une contre proposition insusceptible deformer le contrat de vente. Reste tout de mme savoir quels sont les termes de loffre qui revtentun caractre substantiel de telle sorte que les modifications demandes sur eux retirent de la rponsedonne toute qualification dacceptation.

    b- Prise deffet de lacceptation

    Lacceptation dune offre prend effet au moment o lindication dacquiescement parvient lauteur deloffre. Elle ne prend pas effet si elle parvient loffrant aprs lexpiration du dlai fix par ce dernierpour lacceptation de son offre.Par ailleurs, mme en labsence de dlai fix pour lacceptation de loffre, lacceptation doit, pourprendre effet, parvenir loffrant dans un dlai raisonnable compte tenu des circonstances de latransaction et d u moyen de communication utilis par lauteur de loffre. Lorsque loffre est miseverbalement, elle doit tre accepte immdiatement moins que les circonstances nimpliquent lecontraire.Dans le cadre dune offre avec dlai dacceptation, le dlai fix par loffrant dans un tlgramme ouune lettre commence courir du jour de lmission de loffre, la cachet des services postaux faisantfoi. En revanche, lorsque le dlai est fix par telex, tlphone, tlcopie ou tout autre moyen decommunication instantan, celui-ci commence courir au moment o loffre parvient au destinataire.

    Le point de dpart du dlai dacceptation imparti est donc dtermin de faon distributive selon lemoyen de communication utilis. Aussi, lorsque loffre est verbale, le dlai commence-t-il courir partir de sa rception par le destinataire.

    c- Rtractation et caducit de lacceptation

    Comme loffre, lacceptation peut tre rtracte. Mais, ce droit de rtractation de lacceptation estsrieusement encadr pour viter tout abus. Aussi, la rtractation de lacceptation nest-elle possibleque si elle parvient loffrant avant le moment o lacceptation aurait pris effet. En dautres termes,lacceptation peut tre retire tant que loffre nest pas dfinitive.Cette rgle fixe par larticle 216 de lacte uniforme portant droit commercial gnral ne porte que surles contrats de vente entre absents et semble exclure la possibilit de rtractation de lacceptationdune offre verbale. Elle parat par ailleurs dapplication difficile dans les ventes entre absents car

    toute la difficult repose sur la dtermination de la date de prise deffet de lacceptation qui estgalement, selon lacte uniforme, la date de conclusion du contrat de vente.En effet, le contrat de vente commerciale est conclu au moment o lacceptation dune offre prendeffet9. Or, lacceptation prend effet au moment o lindication dacquiescement parvient loffrant.Lindication dacquiescement, elle, est considre comme tant parvenue loffrant lorsquelle estfaite verbalement ou dlivre par tout autre moyen loffrant lui-mme, son principal tablissementou son adresse postale10.Lon voit clairement que la rtractation de lacceptation dpend plutt des termes de loffre dans lamesure o la loi, tout en employant le conditionnel ( avant le moment o lacceptation aurait priseffet. ), ne donne aucune prcision sur ce droit reconnu au destinataire de loffre. Cette rgle paratfloue si lon sait que la rencontre entre loffre et lacceptation entrane la prise deffet de lacceptationsynonyme de conclusion du contrat. Quand lacceptation pourra-t-elle alors tre rtracte ? Tout

    9 Article 217 Acte uniforme portant droit commercial gnral10 Article 218 Acte uniforme portant droit commercial gnral

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    dpendra a priori des parties au contrat de vente commerciale. Il faut prciser que dans tous les cas,le consentement doit tre exempt de vices : dol, violence, erreur.

    B- Lobjet de la vente commerciale

    Il rpond aux exigences du droit commun des contrats, donc aux dispositions du code des obligations

    civiles et commerciales. La vente prsente un double objet : la chose qui doit tre vendue et le prix quidoit tre pay.

    1- La chose

    La chose doit exister. Le problme de lexistence de la chose soulve deux questions essentielles : lachose vendue doit-elle ncessairement exister dans le prsent ? Quest-ce quil faut dcider lorsque lachose a pri ?

    Sur lexistence prsente ou future de la chose, larticle 266 du code des obligations civiles etcommerciales rpond que la chose vendue doit exister au moment du contrat. Mais, la vente peutporter sur une chose future, cest--dire qui nexiste pas encore mais dont la cration est envisagepar les parties (exemple : une rcolte).

    Sur la vente dune chose qui a pri, trois hypothses sont envisages11 :- la chose a entirement pri, le contrat est nul pour absence dobjet ;- une partie importante de la chose a pri, lacheteur a une option : il peut abandonner la vente

    (rsolution de la vente) ou bien poursuivre lachat moyennant rduction du prix ;- la perte est minime : dans ce cas, lacqureur ne peut demander quune diminution du prix

    La chose vendue doit tre dans le commerce et licite. Sans remettre en cause cette licit, la loi peutsoumettre la vente de certaines marchandises certaines conditions ou certains contrles (exemple :ventes darmes, objet doccasion)

    La chose doit tre dtermine ou dterminable. On distingue :

    - les ventes en disponible et les ventes livrer: Dans la vente en disponible, la marchandise

    existe dj et est transfre immdiatement lacheteur. Dans la vente livrer, la proprit nesera transfre que lorsque le vendeur aura acquis ou fabriqu la chose.

    - les ventes de choses de genre et les ventes de corps certains : Les choses de genre sontfongibles (biens qui disparaissent par lusage ; exemple : crales, vins) et ne peuvent tredtermines que par leur quantit (vente en bloc, au poids ou la mesure) ou par leur qualit(vente sur chantillon, vente la dgustation). Ce nest qu compter de cette dterminationque le transfert de proprit est opr. Les corps certains sont dtermins en eux-mmes(exemple : cheval de course, objet de collection) et ne sont pas, en principe,interchangeables. Le transfert de proprit est immdiat, mais lacheteur peut le subordonner un essai concluant. Lessai pralable peut aussi rsulter dun usage.

    - les ventes objet unique et les ventes objets multiples : La vente objets multiples peutposer un problme de qualification dans le cadre dun produit emball. Lemballage est-il

    vendu ou seulement consign ? La jurisprudence tranche en interprtant la volont desparties. La volont ou le comportement dune partie doivent tre interprts selon lintentionde celle-ci lorsque lautre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention 12. Le juge doittenir compte des circonstances de fait et notamment des ngociations qui ont pu avoir lieuentre les parties, des pratiques qui se sont tablies entre elles, voire encore des usages envigueur dans la profession concerne. En effet, les parties sont lies par les usages auxquelselles ont consentis et par les habitudes qui se sont tablies dans leurs relations commerciales.Aussi, sauf convention contraire, les parties sont-elles rputes stre tacitement rfresdans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaientconnaissance ou auraient d avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largementconnus et rgulirement observs par les parties des contrats de mme nature dans labranche commerciale considre. Toutefois, sagissant de la vente de boissons, la possibilitde vente emballage perdu, dj largement pratique, est aujourdhui gnralise. Mais, si la

    11 Article 267 Code des Obligations Civiles et Commerciales.12 Article 206 Acte uniforme portant droit commercial gnral.

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    consignation est prfre par le vendeur, celle-ci doit tre indique sur lemballage et, lestarifs de consignation et de dconsignation doivent tre identiques.

    Dans tous les cas, la vente suppose une dtermination prcise et complte qui permet didentifierexactement la chose vendue ds lchange des consentements.

    2- Le prixLe prix est lobjet de lobligation de lacheteur, la contrepartie que lacqureur sengage verser enchange de la chose vendue. Cest un lment essentiel du contrat de vente.

    Le prix doit tre dtermin ou dterminable. En effet, la vente ne peut tre valablement conclue sansque le prix des marchandises vendues ait t fix dans le contrat de vente, moins que les parties nese soient rfres au prix habituellement pratiqu, au moment de la conclusion du contrat, dans labranche commerciale considre, pour les mmes marchandises vendues dans des circonstancescomparables13.

    Si le prix est fix daprs le poids des marchandises, cest le poids net qui, en cas de doute, dterminele prix. Le poids net est le poids brut diminu de lemballage.

    Le prix est fix par les parties. Mais, dans la plupart des cas, cest le vendeur qui fixe lavance etsans discussion le prix de la chose vendre14. Cest la vente prix fixe par opposition la vente aurabais.Le prix peut galement tre fix par la loi ou le rglement et, dans ces hypothses, le seul prixpossible est celui arrt par les pouvoirs publics sous peine de sanctions pnales.La dtermination du prix peut aussi dpendre des cours pratiqus soit pour la marchandise vendue,soit pour dautres marchandises sur le prix desquelles est index le prix de la chose vendue15. Ellepeut galement tre laisse larbitrage dun tiers et, si les parties ne sont pas satisfaites, ellespeuvent recourir au juge.

    Il faut prciser par ailleurs que le prix doit tre rel, cest--dire ne pas tre fictif ou simul. Il doit trejuste et non drisoire.

    C- La cause

    La cause est le mobile qui pousse les parties contracter. Comme en droit commun, la cause ducontrat de vente commerciale doit tre licite. En dautres termes, elle ne doit pas tre contraire lordre public et aux bonnes murs.

    D- Moment de la formation du contrat de vente commerciale

    Selon larticle 217 de lacte uniforme portant droit commercial gnral, le contrat de ventecommerciale est conclu au moment o lacceptation dune offre prend effet, cest--dire au moment dela rception de lacceptation par loffrant, soit verbalement, soit par tout autre moyen, son principaltablissement ou son adresse postale.

    On peut remarquer ds lors que lchange de consentements dans la vente commerciale nest pastoujours immdiat. Il peut tre prcd de pourparlers et cest gnralement le cas. Des engagementsjuridiques peuvent tre pris par lune des parties dans le cadre dune promesse dachat ou de vente,dune promesse de rservationetc. mais, si la promesse de vente est synallagmatique, alors, ellevaut vente16ds lors que le contrat peut tre pass librement.

    Le contrat de vente commerciale peut tre affect de conditions :

    - Condition suspensive comme lagrment dun tiers ou la revente dans le cadre dun dpt-vente. Dans ce cas, le contrat nest conclu qu la ralisation de la condition exige

    13 Article 235 Acte uniforme portant droit commercial gnral

    14 Exemple : vente de biens exposs en vitrine avec prix fixe15 Exemple : le prix des crales16 Article 323 COCC

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    - Condition rsolutoire comme la pratique suivie dans les ventes en grands magasins o leclient peut revenir sur son achat, les ventes distance ou au cas o le vendeur sengage reprendre les invendus17, ou encore lorsque le vendeur se rserve le pouvoir de racheter lachose18, ou encore lorsque la chose vendue est une chose future19.

    - Dans certains cas, lacheteur verse une somme dargent sans avoir pris possession de lamarchandise. Sagit-il dun acompte ? Si tel est le cas, la vente est dfinitive et lacheteur doit

    verser le reliquat. Sagit-il darrhes ? Si tel est le cas, la somme verse est considre commeun ddit : lacheteur peut se retirer du contrat en abandonnant la somme au vendeur. Levendeur peut aussi se retirer du contrat mais doit verser le double de cette somme lacheteur. Lorsque les stipulations des parties ne sont pas claires, la volont des parties estinterprte conformment aux articles 206 et 207 de lacte uniforme portant droit commercialgnral. Si la somme verse est un ddit et si lacheteur se retire, elle doit tre considrecomme le prix de cette facult de retrait et ne constitue pas un enrichissement sans causepour le vendeur. Lacheteur ne peut obtenir ni la rduction, ni mme la restitution.

    II- Excution du contrat de vente

    A la rencontre de loffre et de lacceptation, le contrat de vente commerciale est conclu. La vente estdonc un contrat personnel en ce sens quil ne se conclut pas par la remise de la chose, celle-ci tant

    un effet et non une condition de formation du contrat. Elle est aussi un contrat instantan, lexcutiondes obligations tant immdiate et concomitante. Mais, il faut reconnatre que cela est plus vrai pourles ventes aux consommateurs que pour les ventes entre commerants et, de surcrot, des clausesparticulires peuvent affecter les modalits dexcution de la vente.Dans tous les cas, la vente fait natre des obligations aussi bien pour le vendeur que pour lacheteur.Ses principaux effets sont le transfert de proprit et le transfert des risques.

    A- Les obligations des parties au contrat de vente

    1- Les obligations du vendeur

    Le vendeur est tenu dune obligation de dlivrance, dune obligation de conformit et dune obligationde garantie. En effet, il doit, dans les conditions prvues au contrat et dans le respect des rgles dedroit, livrer les marchandises et remettre sil y a lieu les documents sy rapportant, sassurer de leurconformit la commande et accorder sa garantie20.

    a- Obligation de dlivrance et de livraison

    Le transfert de proprit est subordonn lexcution de lobligation de dlivrance. La dlivrance estle transfert de la dtention de la chose vendue. Le vendeur doit dlivrer la chose vendue, cest--direpermettre lacheteur den prendre possession. Cest une obligation juridique qui peut se ralisermatriellement par la remise de la chose de la main la main, mais qui ne se confond pas aveclobligation matrielle de livraison qui doit tre souscrite spcialement. Lobligation de dlivrance peut,par exemple, tre excute par remise dun titre de proprit ou par la mise disposition en magasin.

    La dlivrance se fait de faon diffrente selon que la chose vendue est mobilire ou immobilire. Si lachose vendue est un meuble, les modes de dlivrance sont fixs par la volont des parties et serontdtermins en fonction de la nature de la vente et des usages du commerce. Elle peut rsulter dunesimple remise de la chose, du titre ou des documents lacqureur.En revanche, si la chose vendue est un immeuble, la dlivrance sopre lorsque les formalits depublicit la proprit foncire ont t satisfaites et que le titre foncier est tabli au nom delacqureur.

    1- Lieu de livraison

    17 Contrats estimatoires pratiqus dans la presse ou la bijouterie

    18 Vente rmr, article 34 COCC19 Article 266 COCC20 Article 219 de lacte uniforme portant droit commercial gnral

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    La dlivrance doit se faire au lieu convenu au contrat ou dtermin par les usages. Cependant, si levendeur nest pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier dtermin dun commun accordavec lacheteur, son obligation de livraison consiste remettre les marchandises un transporteurpour leur livraison lacheteur si le contrat prvoit un transport des marchandises et, dans tous lesautres cas, tenir les marchandises la disposition de lacheteur au lieu o celles-ci ont tfabriques, ou encore, l o elles sont stockes ou encore, au lieu ou le vendeur a son principal

    tablissement.

    Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclureles contrats ncessaires pour que ce transport soit effectu jusquau lieu prvu avec des moyens detransport appropris et selon les conditions dusage. Si lobligation de transporter les marchandisesqui pse sur le vendeur ne comporte pas une obligation de souscrire lui-mme une assurance detransport, le vendeur doit fournir lacheteur, la demande de celui-ci, tous les renseignements dont ildispose qui sont ncessaires la conclusion de ce contrat dassurance. Il sagit, pour le vendeur,dune obligation de coopration en vue de faciliter la livraison.

    2- Date de livraison

    Comme le lieu de la dlivrance, la date de la dlivrance dpend de la commune volont des parties ;

    dans ce cas, elle peut fixe par le contrat ou dterminable par rfrence au contrat. Si par contre, unepriode de temps est fixe par le contrat ou est dterminable par rfrence au contrat, la livraison doittre effectue par le vendeur un moment quelconque au cours de cette priode. A dfaut deconvention quelconque portant sur la date de la livraison, la livraison doit se faire dans un dlairaisonnable partir de la conclusion du contrat qui rsulte des circonstances de la cause et desusages commerciaux ; lapprciation du caractre raisonnable est du pourvoir souverain du juge.Cependant, dans les ventes au comptant, la dlivrance peut tre subordonne au paiement du prix.Mais, en aucun cas, le vendeur ne peut obtenir un dlai de grce pour effectuer son obligation.

    Pour conclure sur lobligation de dlivrance et de livraison, il faut rappeler que si le vendeur est tenude remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit sacquitter de cette obligation aumoment, au lieu et dans la forme prvus au contrat.Par ailleurs, les frais de dlivrance incombent au vendeur sauf conventions contraires des parties.

    En outre, lacheteur peut contraindre le vendeur dlivrance par une astreinte. Sinon, aprs mise endemeure, il peut se fournir chez un concurrent aux frais du vendeur. Cette possibilit nest cependantouverte que si la vente porte sur des choses de genre. Il peut aussi obtenir la rsolution du contratpour inexcution avec remboursement des acomptes verss.Enfin, tout manquement lobligation de dlivrance peut ouvrir droit des dommages-intrts, nonseulement pour le prjudice subi, mais aussi pour le manque gagner. Cela est dautant plus logiquelorsque lon est en matire commerciale o la clrit et la rapidit sont de rigueur.

    b- Obligation de conformit

    Le vendeur doit dlivrer les marchandises dans la quantit, la qualit, la spcification, leconditionnement et lemballage correspondants ceux prvus au contrat. La marchandise doit treconforme ce qui a t convenu accompagne de tous ses accessoires et de tout ce qui est

    indispensable son utilisation, mais galement, tout ce qui est indispensable sa remise lacheteur.

    En effet, moins que les parties nen soient convenues autrement, larticle 224 de lacte uniformeportant droit commercial gnral considre, de manire pragmatique, comme conformes au contrat,les marchandises qui :

    - sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de mme type,- sont propres tout usage spcial qui a t port la connaissance du vendeur au moment de

    la conclusion du contrat,- possdent les qualits dune marchandise dont le vendeur a remis lacheteur lchantillon ou

    le modle,

    - sont emballes ou conditionnes selon le mode habituel pour des marchandises de mmetype, ou dfaut de mode habituel, de manire propre les conserver et les protger.

    La chose dlivre doit donc correspondre celle qui a t commande. Lcart est considrjuridiquement comme un manquement lobligation de dlivrance. Cest lacqureur quil appartient

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    de rapporter la preuve de cet cart ; do lintrt de la vrification et de lexamen de la choserceptionne.

    Dans tous les cas, la rfrence, qui permet de vrifier la conformit, peut tre inscrite au contrat(exemple : vente sur chantillon, rfrences des normes techniques). Si le contrat ne contientaucune stipulation, il faut se rfrer aux usages : la marchandise doit tre loyale et marchande. Mais,

    la jurisprudence est alle plus loin en admettant que la rfrence pouvait aussi porter sur ladestination que lacheteur entendait donner la chose : par exemple, le juge a t dclar nonconforme un appareil de dtartrage qui, malgr son excellent fonctionnement, ne correspondait pas lusage auquel il tait destin. La jurisprudence est ainsi passe dune conformit didentit uneconformit des qualits de la chose, ce qui a opr un certain rapprochement avec la garantie desvices cachs. Lacte uniforme portant droit commercial gnral a repris cette position en considrantque la chose livre doit rpondre lutilisation laquelle elle est destine.

    Lobligation de conformit nest pas illimite. En effet, le vendeur nest responsable que du dfaut deconformit qui existe au moment du transfert des risques lacheteur, peu importe que ce dfaut soitapparent ou apparaisse ultrieurement. Est donc exclu tout dfaut postrieur au transfert des risques.

    En cas de livraison anticipe, le vendeur a le droit jusqu la date prvue pour la livraison, soit de livrer

    une partie ou une quantit manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement desmarchandises non conformes au contrat, soit de rparer tout dfaut de conformit des marchandises, condition que lexercice de ce droit ne cause lacheteur ni dommage, ni frais. Le vendeur peut ainsiparfaire lexcution de son obligation jusqu la date prvue sans toutefois porter atteinte aux intrtsde lacheteur.

    La conformit ou non des marchandises livres ne peut se dterminer qu partir de leur examen.Aussi, lacte uniforme considre-t-il cet examen comme une obligation de lacheteur en ce sens quilappartient ce dernier de dnoncer la conformit de la chose rceptionne et de dapporter la preuvede sa non-conformit. Nous reviendrons sur cette obligation dans ltude des obligations de lacheteur.

    Le dfaut de conformit entrane en principe la rsolution du contrat pour inexcution fautive. Mais, lajurisprudence considre que, pour entraner cette sanction, lcart doit tre tel que, sil lavait su au

    moment de la formation du contrat, le cocontractant ne laurait pas achete. Cette fois, unrapprochement est opr avec lerreur sur les qualits substantielles de la chose objet du contrat.Lorsque la chose, sans tre conforme, permet la ralisation de lopration projete, le juge secontente de rduire le prix payer ou pay par lacqureur : cest ce que lon appelle la rfaction ducontrat.

    c- Obligation de garantie

    Le vendeur est tenu de livrer la chose telle quelle a t convenue lors de la conclusion du contrat.Ainsi, le vendeur doit garantir lacheteur dans les cas o la chose livre serait diffrente de la choseconvenue, porterait une possibilit dviction inconnue de lacheteur ou serait atteinte dun vice cachignor par lacheteur.

    1- Garantie contre lviction

    Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prtention dun tiers, moins quelacheteur naccepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Le vendeur doit garantirlacqureur en cas de dviction de son fait personnel ou du fait dun tiers. La garantie contre lvictionse justifie par la ncessit dassurer lacheteur une possession paisible de la chose. Lide delviction de lacheteur dmontre que le vendeur na pas excut son obligation ou du moins ne la pasexcute de bonne foi.La garantie contre lviction ne vit quen matire immobilire. En effet, la garantie dviction jouerarement pour des meubles corporels en raison de la rgle en matire de meubles, possession vauttitre , alors surtout que lacqureur a acquis lobjet dun marchant vendant des choses pareilles :aussi le juge a-t-il, dans une affaire, refus de faire jouer la garantie dviction dans le cas o unvendeur avait lanc une campagne de baisse des prix, dvalorisant ainsi les stocks de ses

    acheteurs21.

    21 Cass. Com. 29 avril 1969, D 1970, p. 628.

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    On la rencontre donc plus souvent dans les ventes immobilires, les cessions de fonds de commerceou de droits de proprit intellectuelle.

    Lobjet de cette garantie est prcis : le vendeur ne doit pas porter atteinte la proprit, lapossession, la dtention de la chose vendue, cest la garantie du fait personnel qui est dordrepublic ; par ailleurs, le vendeur doit empcher quun tiers, invoquant un droit sur la chose vendue,

    porte atteinte la proprit, la possession, la dtention de la chose, cest la garantie du fait duntiers.

    La garantie dviction est une obligation de ne pas faire qui profite lacqureur, ses ayants-causeet aux sous-acqureurs et incombe au vendeur et ses ayants-cause universels, cest--dire seshritiers purs et simples lexclusion des hritiers sous bnfice dinventaire.

    Les faits qui ouvrent droit la garantie ne sont pas les mmes selon que lviction est le fait duvendeur ou dune tierce personne.Lorsquil sagit de faits ouvrant droit la garantie du fait personnel, celle-ci est due aussi bien pour lestroubles de fait22 que pour les troubles de droit23.Quand il sagit de faits ouvrant droit la garantie du fait dun tiers, seul le trouble de droit est pris encompte.

    La garantie contre lviction du fait personnel ne peut en aucun cas tre supprime par un accord desparties au contrat de vente en ce sens quelle est dordre public. Toutefois, son tendue peut trelargie ou rduite par une convention des parties en ce qui concerne les troubles de fait24.En revanche, ce qui est valable pour la garantie du fait personnel ne lest pas pour la garantie du faitdun tiers. En effet, les parties peuvent saccorder pour tendre, diminuer et mme supprimer cettegarantie dviction25.

    En tout tat de cause, toute clause limitative de garantie doit sinterprter restrictivement et, levendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que lacqureur a connuet accept lexistence de cette clause lors de la conclusion du contrat26.

    Il faut enfin prciser que lacqureur perd la garantie contre lviction sil a achet ses risques et

    prils. Il peut galement perdre la garantie sil est dchu parce quil sest laiss condamner par unjugement dfinitif sans appeler le vendeur en cause, condition que le vendeur prouve quil y avaitdes moyens suffisants pour rejeter la demande.

    2- Garantie contre les vices cachs

    Le vendeur est garant des vices cachs de la chose alors quil ne les avait pas connus27. Les vicescachs sont les vices qui affectent lutilit de la chose vendue ou sa valeur. Ils peuvent aussi tre undommage caus par la chose.

    La garantie des vices cachs sest bien rapproche au fil du temps du dfaut de conformit. En effet,la garantie est due par le vendeur lorsque le dfaut cach de la chose vendue diminue tellement sonusage que lacheteur ne laurait pas acquise ou en aurait donn un moindre prix sil lavait connu.

    La preuve du vice cach incombe lacqureur qui doit dmontrer que la chose ne rpond pas lusage que lon peut en attendre. Il doit prouver lexistence dun vice imputable au vendeur et le liende causalit entre le vice et le dommage.

    22 Il y a trouble de fait lorsque le vendeur accomplit un acte quil ne prtend pas fonder sur le droit.23 Il y a trouble de droit lorsque le vendeur porte la proprit de lacqureur une atteinte quil prtend fonder

    sur le droit.24 Article 289 COCC

    25 Article 290 COCC26 Article 232 Acte uniforme portant droit commercial gnral27 Article 295 COCC

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    Cette garantie bnficie tant lacheteur contre le vendeur, quau sous-acqureur contre le fabricantou un vendeur intermdiaire, pour la garantie du vice cach affectant la chose vendue ds safabrication28.

    La garantie contre les vices cachs, comme la garantie contre lviction, peut tre limite par lesparties dun commun accord. Dans ce cas, la clause limitative de garantie doit galement tre

    interprte restrictivement et, il appartient au vendeur qui linvoque dapporter la preuve de laconnaissance de cette clause par lacheteur au moment de la conclusion du contrat ; la rgle delarticle 232 tant une rgle gnrale sappliquant toutes les deux catgories de garantie.

    2- Les obligations de lacheteur

    Lacheteur soblige dans les conditions prvues au contrat et dans le respect des rgles de droit payer le prix et prendre livraison des marchandises. Mais, lacte uniforme portant droit commercialgnral ajoute une autre obligation qui est troitement lie celle de prise de livraison, il sagit delobligation dexaminer la chose reue que nous allons voir en premier.

    a- Lexamen de la chose reue

    Lacheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un dlai aussi bref que possibleeu gard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, lexamen peut trediffr jusqu leur arrive destination. i les marchandises sont droutes ou rexpdies parlacheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilit de les examiner, et si au moment dela conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait d connatre la possibilit de ce droutageou de cette rexpdition, lexamen peut tre diffr jusqu larrive des marchandises leur nouvelledestination29.

    Il sagit, contrairement en droit franais, dune obligation explicite prvue par lacte uniforme portantdroit commercial gnral et qui permet lacheteur de pouvoir dnoncer avec prcision et dans lesdlais le dfaut de conformit et apporter la preuve du dfaut de conformit ou dun vice cach.En effet, lacheteur est dchu du droit de se prvaloir dun dfaut de conformit sil ne le dnonce pasau vendeur, en prcisant la nature de ce dfaut, dans un dlai raisonnable partir du moment o il a

    constat ou aurait d le constater. La dnonciation du dfaut de conformit doit donc se fairerapidement aprs examen de la chose reue sous peine de dchance.Dans tous les cas, lacheteur est dchu du droit de se prvaloir dun dfaut de conformit, sil ne lednonce pas au plus tard dans un dlai dun an compter de la date laquelle les marchandises luiont t effectivement remises, moins que ce dlai ne soit incompatible avec la dure dune garantieconventionnelle. Ainsi, sil existe entre les parties une garantie conventionnelle dun mois, lacheteurest dchu de son droit de se prvaloir dun dfaut de conformit sil ne le fait dans le dlai dun mois.Donc, en labsence de convention sur ce point, le dlai lgal dun an est retenu et lexamen de lachose reue et la dnonciation du dfaut de conformit peuvent tre effectus dans le dlai dun an partir de la date de rception effective de la chose en question.

    b- Le paiement du prix

    Cest la plus importante des obligations qui psent sur lacheteur. Lobligation de payer le prixcomprend celle de prendre toutes les mesures et daccomplir toutes les formalits destines permettre le paiement du prix prvu par le contrat ou par les lois et rglements.

    Le paiement se fait en principe au comptant, aux jour et lieu de la vente, sil ny a pas de stipulationcontraire. En effet, dfaut de stipulation particulire, le paiement se fait lors de la dlivrance. Lesparties sont libres de fixer la date qui leur convient lchance du prix. Elles peuvent convenir duneseule chance pour un prix global ou dchances successives (paiement chelonn).

    Si lacheteur nest pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur ltablissement de celui-ci : contrairement au principe gnralement retenu, le paiement en matire de

    28 Article 231 Acte uniforme portant droit commercial gnral

    29 Exemple de droutage ou de rexpdition : les distributeurs de ciment qui passent leurs commandes SOCOCIM et qui acheminent directement les marchandises leurs clients sans pour autant que les marchandises

    ne transitent par leurs dpts.

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    vente commerciale est portable (par opposition au principe selon lequel la dette est qurable cest--dire quelle doit tre paye au domicile du dbiteur).Si le paiement doit tre fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents lesreprsentant, le paiement doit tre effectu au lieu prvu pour cette livraison ou de cette remise.

    Si lacheteur nest pas tenu de payer le prix une date prvue par le contrat, il doit payer lorsque le

    vendeur met sa disposition, soit les marchandises, soit les documents reprsentatifs desmarchandises.Par ailleurs, le vendeur peut faire du paiement du prix une condition de la remise des marchandisesou des documents. Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en fairelexpdition sous condition que celles-ci ou le document reprsentatif ne soient remis lacheteur quecontre paiement du prix.Toutefois, les parties peuvent expressment prvoir dans le contrat que lacheteur ne sera tenu depayer le prix quaprs quil ait eu la possibilit dexaminer les marchandises.

    Dans tous les cas, lacheteur doit payer le prix la date et au lieu fixs au contrat ou rsultant ducontrat sans quil soit besoin daucune demande ou autre formalit de la part du vendeur. Aucunemise en demeure nest donc ncessaire.

    c- La prise de livraison

    Il sagit dune obligation matrielle qui consiste pour lacheteur accomplir tout acte quon peutraisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur deffectuer la livraison et retirer la choseachete. Les parties au contrat de vente commerciale doivent donc cooprer pour faciliter la livraison.

    Lorsque lacheteur tarde prendre livraison de la chose ou nen paie pas le prix alors que le paiementdu prix et la livraison doivent se faire simultanment, le vendeur, sil a la chose objet de la vente en sapossession ou sous son contrle, doit prendre les mesures raisonnables, eu gard aux circonstances,pour en assurer la conservation. Il peut les retenir jusqu ce quil ait obtenu de lacheteur le paiementdu prix convenu et le remboursement de ses dpenses de conservation.

    Comme pour le vendeur, lacheteur est oblig de prendre les mesures raisonnables, eu gard aux

    circonstances, pour assurer la conservation des marchandises ds lors quil a reu les marchandiseset entend les retourner au vendeur. Dans ce cas, il peut les retenir jusqu ce quil ait obtenu duvendeur le remboursement de ses dpenses de conservation.

    Quil sagisse du vendeur ou de lacheteur, la partie qui est tenue de prendre des mesures pourassurer la conservation des marchandises peut les dposer dans les magasins dun tiers aux frais delautre partie, condition que les frais qui en rsultent ne soient pas draisonnables.Par ailleurs, la partie qui doit sassurer de la conservation des marchandises peut les vendre par tousmoyens appropris si lautre partie a accus un retard en prendre possession, en payer le prix, ou payer les frais de leur conservation, sous rserve de notifier cette autre partie son intention de lesvendre. La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montantgal ses frais de conservation. Elle doit le surplus lautre partie.

    B- Sanctions de linexcution des obligations des parties au contrat de vente

    Il se peut que lune ou lautre des parties au contrat de vente ne respecte pas ses engagements ou,de manire plus prcise, nexcute pas les obligations qui rsultent pour elle du contrat auquel elle aconsenti. Dans ce cas, plusieurs dispositions sont prvues par le lgislateur de lacte uniforme portantdroit commercial gnral pour assurer la protection des intrts de lautre partie. Parmi cesdispositions, il existe des dispositions qui viennent prvenir toute inexcution, et dautres qui viennentsanctionner, a posteriori, linexcution des obligations.

    1- Les sanctions prventives de linexcution

    Une partie peut demander la juridiction comptente lautorisation de diffrer lexcution de sesobligations lorsquil apparat, aprs la conclusion du contrat, que lautre partie nexcutera pas une

    partie essentielle de ses obligations du fait dune grave insuffisance dans sa capacit dexcution, deson insolvabilit ou de la manire dont elle sapprte excuter ou excute le contrat. Il sagit l de

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    lexception dinexcution reconnue galement en droit commun des contrats. Lexceptiondinexcution prvue ne peut se faire que sur autorisation judiciaire.

    Au-del de lexception dinexcution, la partie, qui pourrait subir linexcution de ses obligations parlautre partie, peut demander la rsolution du contrat. En effet, si avant la date dexcution du contrat,il est manifeste quune partie commettra un manquement essentiel ses obligations, lautre partie

    peut demander la juridiction comptente la rsolution de ce contrat. Le caractre essentiel dumanquement est dtermin par rapport limportance et la prvisibilit du prjudice 30. La rsolutiondu contrat de vente ne peut judiciaire ; elle ne peut tre faite de faon unilatrale par lune des partiesau contrat de vente.Cette possibilit nest pas seulement reconnue dans le cadre des contrats instantans. Elle estgalement prvue pour les contrats de vente excution successive. Dans les contrats livraisonsuccessive, si linexcution par lune des parties dune obligation relative une seule livraisonconstitue un manquement essentiel au contrat, lautre partie peut demander la rsolution de ce contrat la juridiction comptente. Elle peut en mme temps le demander pour les livraisons dj reues, oupour les livraisons futures si, en raison de leur connexit, ces livraisons ne peuvent tre utilises auxfins envisages par les parties au moment de la conclusion du contrat31. Ainsi, la rsolution judiciairedun contrat excution successive peut concerner une livraison isol ou lensemble du contrat,mme si des livraisons ont t dj effectues.

    2- Sanctions de linexcution des obligations

    Il faut ici distinguer selon quil sagit des obligations du vendeur ou de celles de lacheteur.

    a- Sanctions des obligations du vendeur

    Si le vendeur na pas excut lune quelconque de ses obligations rsultant pour lui du contrat devente, lacheteur peut exiger du vendeur lexcution de lobligation concerne.En cas de non-conformit, lacheteur dispose de droits diffrents selon que le manquement estessentiel ou non. Dans le premier cas, il peut demander le remplacement des marchandises reueset, dans le second, il ne peut exiger quune rparation.En effet, si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, lacheteur peut exiger du vendeur la

    livraison de marchandises de remplacement si le dfaut de conformit constitue un manquementessentiel au contrat et si cette livraison est demande au moment de la dnonciation du dfaut deconformit, ou dans un dlai raisonnable compter de cette dnonciation. Il peut galement exiger duvendeur quil rpare le dfaut de conformit. Dans ce cas, la rparation doit tre demande aumoment de la dnonciation du dfaut de conformit, ou dans un dlai raisonnable compter de cettednonciation.Dans tous les cas de dfaut de conformit des marchandises au contrat, lacheteur peut, que le prixait t ou non dj pay, rduire le prix proportionnellement la diffrence entre la valeur que lesmarchandises effectivement livres avaient au moment de la livraison et la valeur que desmarchandises conformes auraient eu ce moment. Le lgislateur permet donc lacheteur de refairele contrat de manire unilatrale. Toutefois, il est clair que lacheteur nusera de ce droit de rfactiondu contrat que sil lui est favorable, cest--dire, si les marchandises livres sont conforme leurutilisation. A dfaut, il dispose dun autre droit, plus efficace, la demande de rsolution judiciaire du

    contrat.

    Par ailleurs, le vendeur peut, mme aprs la date de livraison, rparer ses frais tout manquement es obligations. Toutefois, lacheteur conserve le droit de demander des dommages-intrts.

    En cas de dfaut ou de retard dans lexcution de ses obligations, le vendeur peut obtenir delacheteur un dlai supplmentaire de dure raisonnable. Dans ce cas, lacheteur ne peut se prvaloir

    30 Aux termes de larticle 248 de lacte uniforme portant droit commercial gnral, un manquement au contrat

    commis par lune des parties est considr comme essentiel lorsquil cause lautre partie un prjudice tel quil

    la prive substantiellement de ce quelle tait en droit dattendre du contrat, moins que ce manquement nait t

    caus par le fait dun tiers ou la survenance dun vnement de force majeure .31 Il en est ainsi par exemple dun contrat de vente portant sur des matriels informatiques, plus prcisment des

    ordinateurs. Il y a connexit entre la livraison des crans, celle des units centrales et celle des autres accessoires.Ainsi, sil y a un manquement essentiel au contrat aprs la livraison des crans, la partie qui la subi peut

    demander la rsolution du contrat qui concernera galement la livraison des crans dj effectue.

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    daucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat, moins quil nait reu duvendeur une notification linformant que celui-ci nexcuterait pas ses obligations dans le dlai ainsiimparti. Lacheteur peut toutefois demander des dommages-intrts pour retard dans lexcution.

    Si le vendeur demande lacheteur de lui faire savoir sil accepte lexcution, lacheteur doit luirpondre dans un dlai raisonnable. A dfaut, le vendeur peut excuter ses obligations dans le dlai

    quil a indiqu dans sa demande. Lacheteur ne peut, avant lexpiration de ce dlai, se prvaloir dunmoyen incompatible avec lexcution par le vendeur de ses obligations32.

    Lacheteur peut demander la rsolution du contrat au juge comptent :- si linexcution par le vendeur de lune quelconque de ses obligations constitue un

    manquement essentiel au contrat ;- en cas de dfaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les dlais

    supplmentaires accords par lacheteur ; toutefois, en cas de livraison des marchandises parle vendeur, lacheteur est dchu du droit de considrer le conclu rsolu sil ne la pas fait dansun dlai raisonnable ;

    - en cas de livraison tardive, partir du moment o il a su que la livraison avait t effectue ;- en cas de manquement autre que la livraison tardive.

    Lacheteur ne peut toutefois obtenir la rsolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises deremplacement sil lui est impossible de restituer les marchandises dans ltat o il les a reues.Cependant, cette interdiction ne sapplique pas lorsque limpossibilit de restituer les marchandises oude les restituer dans un tat sensiblement identique celui o lacheteur les a reues nest pas due un acte ou une omission de sa part.

    Les droits ci-dessus reconnus lacheteur peuvent galement tre utiliss lorsque le vendeur ne livrequune partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livres est conforme aucontrat pour la partie manquante ou non conforme. Toutefois, le contrat ne peut tre rsolu dans satotalit que si linexcution partielle ou le dfaut de conformit constitue un manquement essentiel aucontrat.

    Le vendeur peut effectuer une livraison anticipe ou excdentaire. Dans ces cas, lacheteur a un droit

    doption : refuser ou accepter la livraison. En effet, si le vendeur livre les marchandises avant la datefixe, lacheteur a la facult den prendre livraison ou de refuser la livraison. Par ailleurs, lacheteurpeut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantit excdentaire lorsque le vendeur livre unequantit suprieure celle prvue au contrat. Dans le cas o lacheteur accepte den prendre livraisonen tout ou en partie, il doit payer les marchandises au tarif du contrat.

    En dehors des droits qui lui sont reconnus, lacheteur peut demander des dommages-intrts pourtoute inexcution par le vendeur de ses obligations.

    b- Sanctions de linexcution des obligations de lacheteur

    Si lacheteur na pas excuter lune quelconque de ses obligations rsultant du contrat de vente, levendeur peut impartir lacheteur un dlai supplmentaire de dure raisonnable pour lexcution de

    ses obligations. Dans ce cas, le vendeur ne peut, avant lexpiration du dlai imparti, se prvaloirdaucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat, moins quil nait reu delacheteur une notification linformant que celui-ci nexcutera pas ses obligations dans le dlai ainsifix. Toutefois, le vendeur ne perd son droit de demander des dommages-intrts pour retard danslexcution.

    Comme le vendeur, lacheteur peut, mme aprs la date de livraison, rparer tout manquement sesobligations, condition que cela nentrane pas un retard draisonnable, et ne cause au vendeur niinconvnient draisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix. Toutefois, le vendeur conservele droit de demander des dommages-intrts en rparation de son prjudice.

    Si lacheteur demande au vendeur de lui faire savoir sil accepte lexcution, le vendeur doit luirpondre dans un dlai raisonnable. A dfaut, lacheteur excuter ses obligations dans le dlai quil a

    32 Il ne peut donc demander ni la rsolution du contrat, ni une autorisation dexception dinexcution au juge

    comptent.

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    indiqu dans sa demande et le vendeur ne peut, avant lexpiration de ce dlai, se prvaloir dunmoyen incompatible avec lexcution par lacheteur de ses obligations33.

    Le vendeur peut demander la rsolution du contrat au juge comptent dans les cas suivants :

    - lorsque linexcution par lacheteur de lune quelconque des obligations rsultant pour lui ducontrat constitue un manquement essentiel au contrat34 ;

    - lorsque, en cas de dfaut de prise de livraison, lacheteur ne prend pas livraison desmarchandises dans le dlai supplmentaire propos par le vendeur.

    Dans tous les cas dinexcution par lacheteur de lune quelconque de ses obligations, le vendeur peutdemander des dommages-intrts.

    La prescription en matire de vente commerciale est de deux ans ; ce dlai commence courir compter de la date laquelle laction peut tre exerce : la date de la production de manquement encas de manquement au contrat, la date de dcouverte du dfaut de conformit en cas de dfaut deconformit ou la date laquelle le fait a t ou aurait d raisonnablement tre dcouvert en casdaction fonde sur un dol commis avant ou au moment de la conclusion du contrat ou rsultantdagissements frauduleux ultrieurs. Sil existe une garantie contractuelle, le dlai commence courir compter de la date dexpiration de la garantie contractuelle.

    Il faut enfin prciser que, quelle que soit la partie laquelle est imputable linexcution, lesdommages-intrts tiennent compte non seulement de la perte subie mais galement du gain manqupar lautre partie. Toutefois, la partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendretoutes mesures raisonnables eu gard aux circonstances pour limiter sa perte, y compris le gainmanqu rsultant de ce manquement. A dfaut, la partie en dfaut peut invoquer sa ngligence pourobtenir du juge comptent une rduction des dommages-intrts gale au montant de la perte quiaurait pu tre vite.Par ailleurs, la rsolution du contrat libre les deux parties de leurs obligations, sous rserve desdommages-intrts qui peuvent tre dus. Ds que le contrat est rsolu, les parties doivent revenir austatu quo ante et donc, la partie qui a excut le contrat totalement ou partiellement peut rclamerrestitution lautre partie de ce quelle a fourni ou pay en excution du contrat.

    C- Transfert de proprit et transfert des risques

    Sur ce point, il y a une diffrence fondamentale entre les droits franais et sngalais. En effet, alorsquen droit franais le seul consentement des parties un contrat ayant pour objet de transfrer undroit sur une chose opre transfert de ce droit (systme de transfert solo consensu), en droitsngalais, on ignore ce principe de transfert. Au Sngal, le contrat de vente ne transfre pas deplein droit la proprit de la chose lacheteur. Le contrat de vente dj conclu fait seulement natreune obligation pour le vendeur de transfrer la proprit de la chose vendue. Cette distinction nouspermet de dterminer la partie sur laquelle psent les risques.

    Ainsi, selon lacte uniforme portant droit commercial gnral, le transfert de proprit sopre ds laprise de livraison par lacheteur de la marchandise vendue sauf convention contraire entre lesparties35. Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de proprit au jour du

    paiement complet du prix.

    Il est toutefois possible pour les parties de prvoir une clause de rserve de proprit au contrat. Cetteclause nest quune garantie qui permet au vendeur de rester propritaire des marchandises venduesjusquau paiement complet du prix par lacheteur. Elle ne peut produire deffets entre les parties que silacheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bonde livraison, et au plus tard le jour de la livraison. Pour tre opposable aux tiers36, la clause de rserve

    33 Article 258 Acte uniforme portant droit commercial gnral. Le vendeur ne pourra donc pas, par exemple,

    sopposer la prise de livraison des marchandises en exigeant notamment le paiement pralable ; il ne pourra pas

    non plus demander au juge lautorisation dexception dinexcution ou la rsolution du contrat de vente car

    lacheteur bnficie dun dlai supplmentaire pour la prise de livraison ou le paiement du prix.34 Notamment dfaut de paiement du prix.

    35 Article 283 Acte uniforme portant droit commercial gnral36 Toutes personnes autres que lacheteur et le vendeur. Les termes dacheteur et de vendeur doivent tre compris

    de faon large ; ils englobent galement les mandataires et les prposs de ceux-ci.

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    de proprit doit non seulement tre valable, mais galement publie au registre du commerce et ducrdit mobilier.

    La connaissance de la date du transfert de proprit nous permet de dterminer la date du transfertdes risques. En effet, selon larticle 285 de lacte uniforme portant droit commercial gnral, letransfert de proprit entrane le transfert des risques . Ainsi, la perte fortuite de la chose vendue est

    supporte par le vendeur lorsque cette perte a eu lieu avant la prise de livraison qui vaut transfert deproprit et transfert des risques. De mme, la perte ou la dtrioration des marchandises survenueaprs le transfert des risques lacheteur ne libre pas celui-ci de son obligation de payer le prix, moins que ces vnements ne soient dus un fait du vendeur.Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transfrs lacheteur partir de la remise des marchandises au premier transporteur. Le fait que le vendeur soitautoris conserver les documents reprsentatifs des marchandises naffecte pas le transfert desrisques.En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transfrs lacheteur partir du moment o le contrat est conclu ; on revient ici au transfert solo consensu.Nanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ouaurait d avoir connaissance du fait que les marchandises avaient pri ou avaient t dtriores etquil nen a pas inform lacheteur, la perte ou la dtrioration est la charge du vendeur.

    Si la vente porte sur des marchandises non encore individualises, les marchandises ne sontrputes avoir t mises la disposition de lacheteur que lorsquelles ont t clairement identifiesaux fins du contrat. Le transfert des risques nintervient quaprs cette identification37.

    Section II- Les contrats organisant des rseaux de distribution

    Pour couvrir le territoire, soit de points de distribution aux consommateurs, soit dagents chargs devendre, chez le consommateur ou le grossiste, le distributeur doit constituer un rseau. Il peut le faireavec des agents salaris, des mandataires indpendants ou des commerants intgrs.

    Les rseaux dagents salaris peuvent tre constitus avec des grants salaris ou des reprsentantssalaris. Les grants salaris sont les directeurs de succursales, de magasins gnralementimportants (exemple : grandes surfaces) dont le fonds de commerce ne leur appartient pas. Ils sont

    lis lentreprise par un contrat de travail classique comportant une clause dexclusivit et uneobligation de non-concurrence.Quant aux reprsentants salaris, leur travail consiste visiter la clientle, pour le compte delentreprise et, selon les cas, faire des dmonstrations, passer des contrats au nom de lentreprise, assurer le service aprs-vente. Il sagit des voyageurs reprsentants et placiers (VRP), desreprsentants salaris soumis au droit commun qui nont pas le statut de VRP et restent de simplessalaris de lentreprise.

    Les rseaux de mandataires indpendants peuvent tre constitus avec des grants libres ou desagents indpendants. Les grants libres sont lis la socit par un contrat de mandat et non uncontrat de location-grance. Ils sont responsables de leur gestion, engagent eux-mmes le personnel,mais ne sont pas des commerants. Le fonds de commerce appartient la socit, laquelle leurfournit gnralement les marchandises (exemple : produits alimentaires dans le cas de succursales de

    chanes de magasins dalimentation, essence dans les stations-service). Ces marchandises sontdtenues par eux titre de dpt : il sagit donc de dpt-vente. Ils sont rmunrs le plus souventpar un pourcentage sur le chiffre daffaires. Ils sont subordonns conomiquement la socit etbnficient de la mme protection que celle assure aux salaris.Quant aux agents indpendants, ce sont des mandataires professionnels chargs de vendre au nomet pour le compte dune entreprise, des services ou des produits mais sans cependant disposer dunfonds de commerce ni dun stock de marchandises. Cette activit professionnelle est en principe libreet peut sexercer dans le cadre du mandat de droit commun. Il sagit en effet dun mandat dintrtcommun ouvrant droit indemnit au cas de rvocation. Ils sont gnralement des agentscommerciaux qui sont des mandataires exerant leur activit titre permanente et de faonindpendante. Ils ngocient et ventuellement passent des contrats pour le compte de producteurs,dindustriels ou de commerants. Lagent commercial peut tre une personne physique ou morale. Lesrapports entre les agents commerciaux et la socit sont rgis par une obligation de loyaut et un

    37 Il en est ainsi de sacs de ciment ou de riz vendus en dpt et non encore livrs. Il en est ainsi galement des

    choses futures qui restent identifier aprs leur fabrication ou ralisation.

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    devoir rciproque dinformation. Lagent doit exercer sa mission en bon professionnel et le mandant (lasocit) doit le mettre en mesure dexercer son mandat. Sa rmunration dpend du nombre et de lavaleur des affaires. Si le montant nest pas fix dans le contrat, il sera dtermin selon lusage.Ils peuvent tre galement des agents statut particulier comme les agences de voyage ou lesagents gnraux dassurance.

    Mais ceux qui nous intressent le plus sont les rseaux de commerants intgrs. Les rseaux decommerants intgrs sont organiss partir de commerants, dj propritaires de leur fonds decommerce (auquel cas, ils ont galement une clientle), ou qui vont crer un fonds de commercespcialement pour entrer dans le rseau. La socit fournissant les produits ralise ainsi desconomies apprciables et naura pas grer les stocks. Le commerants trouvera une compensation ces lourds investissement dans lassurance dun march (produits prvendus grce une publicitde marque) et de gros chiffres daffaires (produits coteux comme par exemple les vhicules). Maiscette distribution intgre mettant les commerants dans une situation de dpendance conomique, lecontrat leur imposant souvent des conditions draconiennes, cette pratique est sanctionne ds lorsque la socit exploite abusivement la dpendance conomique des commerants de son rseau. Lesformules dintgration sont lies un nom commercial, une marque ou une enseigne avecengagement dexclusivit ou de quasi-exclusivit. Dans tous les cas, la socit qui cre le rseau doitinformer au pralable le commerant cocontractant sur lanciennet ou lexprience de lentreprise, les

    perspectives du march concern, limportance du rseau, les conditions de rsiliation et de cessiondu contrat. Si le versement dune somme est exig, la contrepartie de cette somme doit tre prcise.Les conditions de la conclusion du contrat doivent tre de telle sorte que le commerant dispose dundlai de rflexion.La classification des distributeurs intgrs est assez dlicate. Sil y a une rpartition des territoires devente, accompagne dun engagement de fourniture exclusive, on parle parfois de distributionexclusive. Celle-ci peut saccompagner de lengagement par le revendeur de sapprovisionnerexclusivement auprs dun seul fournisseur. Toutefois, la dure de lengagement dexclusivit estlimite dix ans ; la sanction du dpassement tant la rduction au temps lgal.Sil ny a pas de rpartition de territoire, ni aucune clause dexclusivit dachat ou de fourniture, maissil y a soumission des revendeurs certains critres dagrment, en raison de la comptencetechnique, de la bonne implantation du lieu de vente, de la qualit du service aprs-vente, ou de lavolont de limiter les lieux de vente pour des produits de luxe (exemple : parfumerie), on parle alors

    de distribution slective.Distribution exclusive et distribution slective peuvent soulever les mmes problmes au regard dudroit de la concurrence. Mais, elles donnent lieu des formules contractuelles diffrencies.Cependant, les deux principales catgories de commerants intgrs dans des rseaux sont lesconcessionnaires et les franchiss. Do lintrt de voir dabord le contrat de concession et ensuite lecontrat de franchise.

    I- Le contrat de concession

    A- dfinition

    Il lie la socit appele concdant des commerants appels concessionnaires38. Le contrat deconcession est le contrat par lequel un fabricant ou un fournisseur, le concdant, confre un

    commerant indpendant, le concessionnaire, le droit exclusif de distribuer ses produits sous samarque et sur un territoire dtermin. Dnomm galement contrat de distribution exclusive, cecontrat consiste pour un fournisseur de biens et services sengager envers un commerantindpendant ne fournir que celui-ci dans un secteur gographique dtermin. De son ct, leconcessionnaire sengage sapprovisionner exclusivement chez le concdant et ne pas distribuerde produits concurrents tout en respectant la politique commerciale prvue. De fait, le concessionnaireachte des produits au concdant et les revend pour son propre compte. Il est rmunr par unemarge commerciale et est soumis aux risques commerciaux.

    Le contrat de concession est un contrat complexe. Cest une convention cadre fixant les rapportsgnraux des cocontractants o les parties stipulent :

    - une exclusivit (souvent rciproque), exclusivit souvent prcise quant aux territoires ou auxproduits ;

    38 Il ne faut pas confondre la concession commerciale avec la concession de service public ou de domaine public

    mme si cette concession permet galement une exploitation commerciale.

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    - les engagements du concessionnaire : quotas dachats, obligation de respecter la politiquecommerciale de la firme, obligation dorganiser le service aprs-vente, de subir les inspectionset contrles du concdant, obligation de ne pas concurrencer le concdant39

    - les engagements du concdant : faire de la publicit, assurer lapprovisionnement, fairebnficier le concessionnaire de conseils techniques, faire respecter lexclusivit par lesautres concessionnaires.

    Cest ensuite des conventions dapplication portant sur les livraisons priodiques. En principe, cestdans ces conventions dapplication que le prix doit tre dtermin ou dterminable, le contrat cadre,lui, stipulant plutt des obligations de faire et de ne pas faire que des obligations de donner.Cependant, si le contrat-cadre comporte des obligations dachat (quotas), ou une exclusivitdapprovisionnement, le prix doit tre prcis dans le contrat-cadre, sous peine de nullit.

    B- Les conditions de validit du contrat de concession

    Il nexiste pas de dispositions lgales spcifiques consacres la concession au Sngal. Toutefois,lorsquelle contient une clause dexclusivit, ce qui est gnralement le cas, cette convention ne dela pratique des affaires sera justiciable de larticle 275 du Code des Obligations Civiles etCommerciales (COCC) et surtout du dcret 70.1335 du 7 dcembre 1970 rglementant les contratsdexclusivit de vente ou dachat.

    Ainsi, la clause dexclusivit dachat, cest--dire, par laquelle un commerant sengage ne fournirchez un fournisseur nest valable que si elle est approuve par lautorit administrative comptente savoir le ministre charg du commerce40.De mme, la clause dexclusivit de vente, cest--dire par laquelle un fournisseur sengage nevendre ses produits qu certains commerants exclusivement nest valable que si elle est approuvepar le ministre charg du commerce41.A dfaut dapprobation, la clause dexclusivit de vente ou dachat est nulle et de nullit absolue42.

    Lapprobation de la clause dexclusivit est soumise plusieurs conditions :- le contrat doit avoir pour but damliorer et dtendre les dbouchs de la production et

    dassurer le dveloppement du progrs conomique par la spcialisation et la rationalisationdes circuits de distribution ;- le contrat ne doit contenir aucune clause ayant pour objet ou pour effet, mme indirect, de

    limiter la libert du distributeur de fixer le prix du produit ;

    - le contrat doit prciser clairement la zone dans laquelle sappliquera lexclusivit ; en outre lecontrat ne doit pas interdire, lorsquil sagit dune exclusivit de vente, au fournisseur devendre, mme lintrieur dune zone dexclusivit, ses produits tous les commerantspossdant les moyens et la qualification indispensables une parfaite commercialisation desproduits concerns ;

    - le contrat ne doit pas avoir pour but de limiter systmatiquement la concurrence et de nuireaux droits et intrts lgitimes des tiers ;

    La dure de validit du contrat ne peut tre suprieure dix annes conscutives. Un contrat conclu

    pour un an peut tre renouvel neuf fois conscutives, aprs avis favorable du ministre charg ducommerce43. Cette rgle a pour but dempcher lenchanement perptuel du concessionnaire auconcdant. Si le contrat comporte une dure plus longue, il ne sera pas en principe nul mais sa duresera rduite 10 ans.

    Le projet de contrat doit tre dpos en trois exemplaires la direction du commerce intrieur et desprix avec un exemplaire de chacune des publications contenant lannonce44 et toutes picesjustificatives de la limitation devant tre apporte la concurrence.

    39 Exemple : A t considr comme une violation du contrat de concession, le fait pour un concessionnaire de

    prendre une participation dans une entreprise concurrente de celle du concdant. CA Paris, 12 avril 1992, JCP

    1991, d. E, pan. 701.40 Article 275 al 1er COCC

    41 Article 275 al 2 COCC42 Article 2 du dcret de 197043 Article 5 du dcret

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    Selon larticle 3 du dcret de 1970, les contrats dexclusivit ne peuvent porter sur dautres produitsque les suivants :

    - produits de luxe constituant les articles de prestige, de haute mode ou de cration ;- produits nouveaux loccasion de leur lancement et pour une priode limite un an ;- produits et services dont la transformation, linstallation ou la prestation suppose une

    qualification, la possession dun matriel ou dautres moyens techniques appropris ;- produits dont la commercialisation exige des comptences techniques particulires ou doit

    tre rationalise dans lintrt gnral selon ltat du march.

    Contrairement larticle 269 du COCC qui exige, pour tout contrat de vente, que le prix soi dterminou dterminable, les contrats de concession, qui sont des contrats dapprovisionnement de longuedure, ne contiennent pas ncessairement le prix des marchandises au moment de leur conclusion.Le prix est gnralement fix ultrieurement en fonction dun lment extrieur au contrat comme letarif du vendeur au jour de la livraison par exemple. Un tel procd de dtermination du prix entrave lalibert du concessionnaire soumis au bon vouloir du concdant. Pour cette raison, la sanction delindtermination du prix au moment de la conclusion du contrat est la nullit du contrat de concession.En consquence, pour viter ce dsagrment, il est donc essentiel de stipuler le prix de vente desmarchandises ds la conclusion du contrat ou, si sa fixation est retarde, de prvoir que sa

    dtermination dpendra dlments objectifs extrieurs la volont des parties.

    C- Les conditions dexcution du contrat de concession

    Le contrat de concession cre la charge des parties des obligations rciproques. Cest une mthodede distribution formant un rseau.

    1- Les obligations du concdant

    A lgard du concessionnaire, le concdant soblige une excution loyale du contrat. Cela impliquelapprovisionnement rgulier du concessionnaire dans le respect de lexclusivit territoriale, la garantiedu concessionnaire contre lviction et les vices cachs en application des rgles gnrales de lavente et, si le contrat prvoit lassistance technique, le respect des clauses qui y sont relatives.

    A lgard du rseau, le concdant doit assurer la coordination de lactivit des concessionnaires. Ilassure la direction gnrale du rseau dune manire loyale et de bonne foi dans lintrt delensemble de lunit conomique. Ce qui notamment de veiller au renom de la marque concde ;do lutilit des inspections.

    2- Les obligations du concessionnaire

    Par le contrat de concession, le concessionnaire aline une partie de sa libert contractuelle au profitdu concdant. La concession fait partie des contrats dintgration, de dpendance.Aussi, le concessionnaire doit-il respecter les techniques de vente et de promotion du produit exigespar le concdant, le modle prsent par le concdant dans lagencement comptable, financier etadministratif afin de faciliter le contrle, et, dune manire gnrale, mettre tout en uvre pour assureret faciliter lhomognit de la commercialisation et la mise en uvre des marchandises.

    Par ailleurs, le concessionnaire contracte une obligation de non-concurrence45 et il ne doit pas nuire la marque concde. Il doit plutt assurer la valorisation du produit car le contrat de concession estgnralement considr comme un contrat de coopration ou de collaboration.En outre, le concessionnaire est tenu de rendre des services la clientle. Gnralement, cest ceque lon appelle le service aprs-vente et de manire spcifique obligation de rparation ou dervision des produits vendus, explication du fonctionnement du matriel, installation du matriel,obligation de conserver un stock de pices de rechange.Il doit enfin respecter lactivit commerciale des autres membres du rseau. Il est vrai quon ne peutpas lui imposer de ne pas vendre sur les autres territoires concds (risque de protection territorialeabsolue contraire au droit de la concurrence), mais, il doit assurer des services aux autresconcessionnaires et surtout, il ne doit pas entraver leur libert de vendre.

    44 Dans les 48 heures prcdant le dpt, une annonce est insre la fois dans un journal dannonces lgales etau bulletin de la chambre de commerce, dindustrie et dartisanat de Dakar.45 Article 1eral 1erDcret 1970

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    Il faut rappeler que le contrat de concession est un contrat entre deux commerant indpendants et,pour viter une requalification en contrat de travail, il faut que les clauses soient rdiges de manireque les impratifs de libert et de collaboration soient toujours prsents. En effet, le concessionnaireest un travailleur indpendant ; il na pas droit la protection sociale des salaris. Il est li la firmepar un contrat de vente et non par un contrat de mandat.

    D- Les conditions de la rupture du contrat de concession

    Comme tout contrat, le contrat de concession rpond aux principes ordinaires rgissant la rupture ducontrat aussi bien dans ses causes que dans ses effets.

    Ainsi, si le contrat de concession est dure dtermine, il prend fin par larrive du terme et leconcdant nest pas oblig, dans ce cas, de le renouveler ; le non renouvellement est un droit et leconcdant na pas le justifier. Le droit de non renouvellement ne peut cependant sexercer que dansle respect dun pravis sinon, il y a abus de droit de non renouvellement. Par ailleurs, il y aurait fraude rompre un contrat de concession avant le terme sauf faute grave du concessionnaire.En revanche, il est rare que le contrat de concession soit dure indtermine. Dans ce cas, leprincipe est celui de la libre rupture du lien contractuel dans le respect dun pravis. Il faut rappelerque ds lors que le contrat de concession comporte une clause dexclusivit, sa dure ne peut tre

    suprieure 10 ans conscutifs.

    La rupture met fin aux relations contractuelles et oblige au rglement des dettes rciproques. Leproblme essentiel est celui du rgime des stocks encore en la possession du concessionnaire.Puisquil a achet les marchandises, il en est devenu propritaire. Mais, il ne peut plus les coulerpuisquil a perdu la concession de la marque. En consquence, la question qui se pose est celle desavoir sil est possible dimposer au concdant de reprendre les stocks de marchandises restant chezle concessionnaire.En principe, ntant plus propritaire, le concdant ne peut plus reprendre les marchandises et on nepeut lobliger le faire. Mais, si la rupture du contrat est intervenue dune manire brutale et est le faitdu concdant, on loblige reprendre le stock de marchandises et rembourser au distributeur le prixquil a pay. Il est galement arriv que, pour imposer la reprise, on qualifie le contrat de mandatdintrt commun obligeant le concdant rparer le prjudice rsultant de la rupture.

    Les praticiens conseillent, pour rgler le sort des stocks, de stipuler expressment dans le contrat deconcession une clause de reprise des stocks imposant au concdant de racheter les stocks duconcessionnaire aprs la rupture.

    Par ailleurs, il faut prciser que le concessionnaire ne peut prtendre aucune indemnit la fin ducontrat de concession. Ce qui est dautant plus gnant que ce contrat est habituellement conclu pourune priode courte ne permettant pas lamortissement des investissements sil nest pas renouvel etque le concessionnaire reste avec des stocks quil ne peut ngocier sans porter atteinte aux droits dunouveau concessionnaire.Cependant, le concessionnaire peut obtenir une indemnit sur la base de labus de droit, ainsi que surlabus de dpendance conomique.

    Dans tous les cas, en labsence de rglementation spcifique, les problmes poss par la concession

    doivent tre rsolus par la voie contractuelle. Il importe notamment que le contrat prvoie avecprcision les modes de dtermination du prix de vente en fonction dlments extrieurs la volontdes parties, quil ne limite pas la libert du concessionnaire 46et quil dfinisse le rgime des stocks encas de rupture du contrat. Il faut par ailleurs que le contrat respecte la rglementation relative laprotection de la concurrence.

    II- Le contrat de franchise

    A- Dfinition

    Le contrat de franchise est dorigine amricaine (franchising). Cest un contrat sui generis. Il lie au seindun rseau, fortement uniformis dans sa prsentation matrielle (devanture des magasins) et sesmthodes de vente, un fournisseur de biens ou de services (franchiseur) et des commerants

    (franchiss) offrant ces biens et services au consommateurs. Cest le contrat par lequel une entreprise

    46 Interdiction des prix imposs et de la protection territoriale absolue.

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    concde des commerants indpendants en contrepartie dune redevance le droit de se prsentersous sa raison sociale ou sa marque pour vendre des produits ou services.Ce contrat saccompagne gnralement dune assistance technique. Cest une mthode decollaboration entre deux ou plusieurs entreprises commerciales, lune appele franchiseur, lautrefranchise, par laquelle la premire, propritaire dun nom ou dune raison sociale connue, de sigle,symbole, marque de fabrique de commerce ou de service ainsi que dun savoir-faire particulier, met

    disposition de lautre le droit dutiliser, moyennant une redevance ou un avantage ou un avantage, lacollection de produits ou de services pour lexploiter obligatoirement et totalement selon destechniques commerciales exprimentes , mises au point et rgules priodiquement, dune manireexclusive afin de raliser un meilleur impact sur le march considr et dobtenir un dveloppementacclr de lactivit commerciale des entreprises concernes. Ce contrat peut tre assorti dune aideindustrielle, commerciale ou financire permettant lintgration dans lactivit commerciale dufranchiseur lgard du franchis initi une technique originale et un savoir-faire hors du communpermettant le maintien de limage de marque du service ou du produit vendu et le dveloppement dela clientle moindre cot avec une plus grande rentabilit pour les deux parties qui conserventjuridiquement une indpendance totale47.

    B- Les conditions de validit et dexcution du contrat de franchise

    Lorsque le franchiseur fournit ses produits au franchis, avec clause dexclusivit, la franchise (ou lefranchisage) se situe dans le prolongement de la concession, et cest encore la vente qui est au curdu contrat. Ce qui explique que lon retrouve, dans cette hypothse, les problmes de dterminationde prix, auxquels la jurisprudence donne pratiquement les mmes solutions quen matire deconcession (nullit pour indtermination du prix ou lorsque le prix est fix par le seul franchiseur).Cependant, il existe des caractristiques spcifiques la franchise et, dans la pratique, sa dure estplus longue que celle de la concession. Dans tous les cas, ds lors quil y a une clause dexclusivit,les dispositions de larticle 275 du COCC et du dcret de 1970 sappliquent au contrat de franchise.

    En principe, dans le contrat de franchise, il ny a aucune obligation dachat et aucune clausedexclusivit car celle-ci nest pas de lessence de la franchise. Si le franchis peut sapprovisionnerchez le producteur de son choix, mais doit vendre les produits sous la marque du franchiseur, la basedu contrat est une licence de marque. Il faut rapprocher de cette hypothse la franchise industrielle o

    le franchis fabrique des produits quil commercialise sous la marque du franchiseur (exemple : Coca-Cola). Sil ny a pas apposition de marque, comme cela est souvent le cas pour les prestations deservices, la base du contrat peut tre une licence denseigne (exemple : cest le cas des chanesdhtellerie).

    Les caractristiques essentielles du contrat de franchise sont :

    - la transmission dun savoir-faire du franchiseur au franchis ; ce qui implique que lefranchiseur ait mis au point une certaine technique avant de passer ses contrats. Cettetransmission de savoir-faire saccompagne souvent dun stage de formation, dautant plusutile que les personnes qui se lancent dans la franchise, au dpart, ne sont pas toujours desprofessionnels. Labsence de savoir-faire, ou de transmission de savoir-faire, a t considrecomme une absence de cause, entranant la nullit du contrat de franchise48.Rciproquement, cette transmission de savoir-faire entrane une obligation de non-

    concurrence la charge du franchis, la fin du contrat de franchise.

    - Lorganisation du rseau partir dun signe distinctif (marque, enseigne, non commercial)49 etdes mthodes de ventes unitaires ; ce qui implique, dune part que le signe prexiste aucontrat (le dpt de la marque doit tre antrieur la franchise mais il nest pas exig que lamarque ait acquis un niveau de notorit50), dautre part que le franchiseur ait fait des tudes

    47 Cette dfinition trs complte du contrat de franchise a t donne par la cour dappel de Paris dans son arrt

    en date du 28 avril 1978.48 Cour dappel de Paris, 7 juin 1990 ; 4 mars 1991, 29 septembre 199249 Exemple : les magasins SEPHORA dans le domaine de la parfumerie, les magasins ECOMARCHE,

    INTERMARCHE, BRICOMARCHE, RESTOMARCHE du rseau de franchise dnomm LES

    MOUSQUETAIRES , les magasins CARREFOUR, CORA, FRANPRIX, LEADER PRICE etc. dans le

    domaine de lalimentaire, MAC DONALDS et COURTEPAILLE dans le domaine de la restauration,CAMPANILE dans le domaine de lhtellerie.50 Cour dappel de Caen, 4 fvrier 1988 ; Cour dappel de Paris, 29 mai 1991.

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