cours de droit communautair

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    Accueil| Droit commun des socits| Droit spcial des socits| Droit des contrats spciaux| Procdure civile| Droit communautaire gnral|

    Histoire du droit social | Droit commercial | Droit des biens

    Cours de droit communautaire gnral (3me anne de droit)

    Plan du cours de droit communautaire gnral.

    Le droit communautaire gnral est le droit des Communauts Europennes et de l'Union Europenne.

    C'est un droit jeune puisque le 1er trait date de 1951.

    C'est un droit spcifique: Pour entrer en vigueur, il n'a pas besoin de mesure de rception.

    C'est galement un droit efficace, un droit qui s'impose en vertu du principe de la primaut et qui dispose galement d'instruments qui permettent

    d'assurer une application optimale.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a procd une interprtation symtrique et thologique des traits.

    Les raisons conomiques font que le juge communautaire adopte deux interprtations empruntes parfois de pragmatisme.La CJCE a fait ressortir 2 rgles fondamentales:

    - L'effet direct.

    - La primaut.

    Le droit communautaire est sanctionn avant tout par les juridictions nationales.

    Le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire:

    Il est charg de veiller au respect des traits.

    Introduction : Evolution du droit communautaire et de l'Union Europenne.

    L'unit de l'Europe est une vieille ide et a parfois t qualifie d'utopiste.

    L'conomie est un moyen de parvenir la paix.

    Victor Hugo a rv qu'un jour existerait les Etats-Unis d'Europe.

    Son discours du 21/08/1849 met l'accent sur une Europe enfin pacifie et unie dans un mme gouvernement.

    Dans ce discours, il affirme : "Un jour viendra o l'on verra ces 2 groupes immenses Etats-Unis/Europe placs l'un en face de l'autre et se tendant lamain par dessus les mers, changeant leur commerce, leur industrie,..."

    C'est surtout aprs la 2me guerre mondiale que l'ide d'une Europe unie fait son chemin.

    Le Conseil de l'Europea donn naissance la Convention Europenne des Droits de l'Homme (CEDH).

    On voit apparatre la cration des Communauts Europennes avec une particularit:

    Elles dpassent les techniques de coopration intergouvernementales sans toutefois les exclure.

    Cette volution prsente 2 caractristiques:

    - L'approfondissement.

    - L'largissement.

    I) Les Communauts Europennes : 2 intgrations conomiques.

    La construction communautaire dbute par le Trait sur le Charbon et l'Acier (CECA)en 1951.

    La CECA est la 1re des 3 Communauts.

    Ce trait est imagin pour rpondre 2 grands problmes:- Trouver une ide nouvelle pour relancer la construction europenne.

    - Trouver une ide pour mettre fin la rivalit entre la France et l'Allemagne:

    L'ide est d'imbriquer les conomies pour viter tout risque de guerre.

    Cette ide qui consiste crer des liens irrversibles entre les conomies est particulirement soutenue par Jean Monnet.

    C'est lui qui va proposer Robert Schuman cette nouvelle dmarche.

    Robert Schuman va faire une dclaration le 9 mai 1950 qui symbolise le point de dpart de la construction communautaire.

    Cette dclaration trace dans les grandes lignes les fondements, les raisons, et les caractristiques de cette 1re Communaut.

    Il indique tout d'abord la mthode qui doit tre progressive:

    "L'Europe ne se fera pas d'un coup mais dans une construction d'ensemble." (Jean Monnet).

    C'est--dire qu'il faut dvelopper des solidarits dans des secteurs bien limits pour des ralisations concrtes.

    Il nonce le but de la construction communautaire: La paix par l'conomie.

    L'ide est que la guerre deviendra impensable car elle deviendra matriellement impossible.

    Il expose enfin les moyens qui vont tre mis en oeuvre pour atteindre ce but:

    Il faut placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorit Commune.

    Il propose enfin d'ouvrir cette nouvelle organisation la participation des autres Etats.

    Cette proposition tant faite, les ngociations dbutent Paris.

    Cette confrence runit 6 Etats : Allemagne, France, Italie, et le Benelux (Belgique, Pays-bas, Luxembourg).

    Le trait est sign le 18 avril 1951 Paris :

    L'Europe des 6 est ne.

    La 1re Communaut est originale de plusieurs points de vue. D'abord sur le plan des structures on peut dire qu'on est en prsence d'un ensemble

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    d'institutions tout fait novateur qui affirme l'intention supra-nationale du trait qui prpare en ralit le schma institutionnel actuel.

    La Haute Autorit est compose de 9 personnalits indpendantes des Etats membres et elle prfigure la Communaut actuelle.

    C'est elle qui dtient le pouvoir de prendre les dcisions s'imposant sur le territoire national des Etats membres.

    Le conseil spcial des ministres est compos de reprsentants des gouvernements des Etats membres.

    C'est un organe classique que l'on retrouve dans toutes les organisations tatiques.

    Autre institution:

    On a choisit d'instaurer une assemble.

    Elle a une importance particulire car elle confre un caractre dmocratique la 1re Communaut.

    Dernire institution : La Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE).Elle s'est vue prendre, au fil du temps, une importance majeure pour le dveloppement de l'ordre juridique communautaire.

    On peut la rapprocher du Conseil d'Etat.

    La prsence d'une institution de nature juridictionnelle n'est pas si frquente mais c'est surtout l'tendue de ses comptences et l'ouverture de sa

    saisine des particuliers qui lui donne sa particularit.

    Autre originalit, la mission gnrale de la Cour de Justice des Communauts Europennes est de veiller au respect des traits.

    Le but est de crer un march commun en diminuant les droits de douanes.

    Des restrictions quantitatives doivent galement tre appliques aux changes (Exemple : quotats).

    La concurrence doit tre contrle. Pour cela, les abus de position dominantes sont interdits et certaines pratiques sont soumises des restrictions.

    On met galement en place un rgime d'autorisation pralable pour certaines concentrations d'entreprises.

    Le Trait CECA entr en vigueur le 24 juillet 1952, a t valid pour une dure de 50 ans et a donc expir le 24 juillet 2002.

    Dsormais, le charbon et l'acier perdent leur domaine spcifique.

    Ce domaine est insr dans le Trait sur les Communauts Europennes.

    Aprs le Trait CECA, 2 traits ont t signs Rome le 25 mars 1957 :

    Le premier a fond la Communaut Europenne de l'Energie Atomique (CEEA), et l'autre a fond la Communaut Economique Europenne (CEE).L'objet de la runion de Rome tait de donner un nouveau dpart la construction communautaire.

    Les objectifs de la Communaut Economique Europenne sont le dveloppement conomique qui passe par l'tablissement d'un march commun et

    par le rapprochement progressif des politiques conomiques des Etats membres, c'est dire:

    - L'tablissement d'une union douanire.

    - La mise en place de la libre concurrence.

    - L'instauration des politiques communes (PAC, transports,...)

    - La libre concurrence.

    - La coordination des politiques conomiques.

    La nouvelle Communaut a des organes qui lui sont propres mais aussi des organes communs :

    - Le Conseil des Ministres.

    - La Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE)

    - L'Assemble.

    La prosprit conomique cre un cadre favorable l'activit des Communauts.

    L'largissement :

    On passe de 6 9 Etats membres en 1972

    (Entre du Royaume Uni, du Danemark, et de l'Irlande).

    On continuera dans les annes 1980 avec une nouvelle configuration de l'Europe.

    L'Espagne, le Portugal, et la Grce feront leur entre durant cette priode.

    Leur particularit est que ces 3 Etats sortaient de dictatures.

    Pour accder la Communaut Economique Europenne, il faut tre un pays dmocratique.

    La Grce entre dans la Communaut Economique Europenne en 1981, et l'Espagne et le Portugal en 1986.

    Mise en place de l' Acte Unique Europen (AUE) :

    C'est un trait qui modifie les traits communautaires antrieurs.

    L'Acte Unique Europen a t sign le 17 Fvrier 1986 par 9 Etats membres. Les 3 autres Etats membres qui ne l'avaient pas sign vont le faire 11

    jours plus tard, soit le 28 fvrier.

    La dtermination d'Acte Unique s'explique par le fait que diffrentes sortes de domaines d'activits sont abords pour la 1re fois dans un seul trait :

    - D'abord ce trait vise l'instauration d'une coopration en matire de politique trangre.

    - Ensuite, il vise une intgration conomique avec l'objectif d'aboutir la ralisation d'un march unique sans frontires intrieures avant la fin de

    l'anne 1992.

    L'Acte Unique Europen prvoit des modifications sur le plan institutionnel.

    Les dispositions concernant la coopration en matire de politique trangre ne sont pas intgres par l'Acte Unique Europen dans les traits.

    Elles sont donc juridiquement autonomes des traits institutifs tout en tant insparables de la construction communautaire.

    - 1re caractristique de l'Acte Unique Europen : C'est la 1re fois que les cooprations en matire de politique trangre bnficient d'un support

    juridique alors qu'elles reposaient sur un simple accord politique.

    Sur le fond, selon l'article 30, les Etats membres doivent s'efforcer de formuler une politique trangre commune en dfinissant des principes et des

    objectifs communs.

    Ils doivent s'engager s'informer mutuellement, se consulter, tenir compte de la position des autres partenaires et galement avoir une positioncommune ou au moins cohrente dans les relations internationales et au sein des organisations internationales.

    Ex : En aot 1990, lors de l'invasion du Koweit par l'Irak, les 12 Etats membres de l'Union Europenne. vont exprimer leur proccupation.

    A partir de septembre 1990, les Etats membres apportent leur soutien l'activit des Etats-Unis.

    - 2me caractristique de l'Acte Unique Europen : Cette coopration en matire de politique trangre dispose d'un cadre institutionnel prcis.

    Il s'agit de runir les ministres des affaires trangres au moins 4 fois par an.

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    L'article 13 de l'Acte Unique Europen prvoit que le march intrieur comporte un espace sans frontires intrieures dans lequel la libre circulation

    des marchandises, des services, des capitaux, et des personnes est assure.

    En 1996, Le Conseil Europen charge le Conseil de faire des propositions.

    Il en a fait 300 de 1985 1992.

    Ces propositions apparaissent dans le Livre Blanc.

    Au dbut des annes 1990, on estime que les 2/3 des mesures ncessaires ont t acceptes.

    Le processus a donc rapidement volu.

    Les principales mesures :

    - En matire de libre circulation des personnes:

    Cette libre circulation tait freine par les contrles d'individus aux frontires, donc les accords de Schengen ont t mis en place.Il y a galement eu une rforme de la coopration policire et judiciaire, une harmonisation des exigences en matire de visa,...

    L'entre en vigueur de ces accords a plusieurs fois t reporte.

    Le texte est entr en vigueur le 26 mars 1995,

    Ce trait est un trait international, c'est--dire que les Etats non membres peuvent adhrer ces accords.

    - La libre circulation des marchandises est autorise grce diverses mesures telles que le Document Administratif Unique (DAU)qui facilite la

    circulation.

    - La libre circulation des capitaux devient une ralit.

    II) La cration de l'Union Europenne.

    Il faut attendre le trait de Maastricht de 1992.

    Ce Trait institue l'Union Europenne.

    Les objectifs sont fixs l'article 2:

    - Le progrs conomique et social.

    - La cohsion.

    - L'identit sur la scne internationale.

    - Les droits et intrts des ressortissants communautaires.

    Le Trait de Maastricht va tre rvis par le Trait d'Amsterdam du 2 octobre 1997

    et par le Trait de Nice du 26 fvrier 2001.

    On maintient les Communauts Europennes.

    L'article 1 dispose que l'Union Europenne est fonde sur les Communauts compltes par des politiques de coopration.

    Aprs, il y a la mise en place de 2 piliers de cooprations: La Politique Europenne et de Scurit Commune (PESC) et la coopration policire et

    judiciaire en matire pnale (CPJP).

    L'Union Europenne est nanmoins une entit unitaire parce qu'elle dispose d'un cadre institutionnel unique qui signifie que les mmes organes sont

    habilits intervenir en matire de communaut et en matire de politique de coopration.

    Le contenu du 1er pilier :

    Il ne regroupe dsormais plus que 2 traits vu que le trait CECA est arriv expiration et n'existe donc plus :

    Le trait Euratom de 1957 appel aussi CEEA, et le trait sur les Communauts Europennes (CEE).

    Chaque Communaut garde sa personnalit.

    A ce 1er pilier correspondent les procdures de prise e dcision dites communautaires.

    L'instauration de la Monnaie Unique a donn lieu la cration de la Banque Centrale Europenne.

    Chaque politique banquaire des Etats membres reste nationale mais des mcanismes de discipline budgtaire ont t adopts.

    L'objet du pacte de stabilit et de croissance est de limiter le dficit public avec comme objectif moyen terme d'avoir des finances publiques

    proches de l'quilibre.

    Le dficit ne doit pas tre suprieur 3%.

    Le 2me pilier : La Politique Europenne de Scurit Commune.

    La Politique Europenne de Scurit Commune (2me pilier), prend le relais de la coopration politique europenne institue par l'Acte Unique

    Europen.

    La procdure de dcision est intergouvernementale, c'est--dire que les dcisions sont prises l'unanimit.Le domaine est dtermin de manire trs gnrale et comprends la scurit, la dmocratie,...

    Les formes de cooprations sont peu contraignantes, c'est--dire que le chef d'Etat et le gouvernement dterminent les principes et les orientations

    gnrales.

    Ils peuvent galement adopter des stratgies communes avec des objectifs, une dure, et des moyens appropris.

    Enfin, les ministres peuvent adopter des positions communes.

    Le vote se fait normalement l'unanimit mais l'abstention n'empche pas la ralisation de cette unanimit.

    Ce sont les mmes institutions qui interviennent en vertu du principe de l'unit institutionnelle.

    Le but est de personnaliser la P.E.S.C, de lui donner un visage.

    Le reprsentant de la P.E.S.C. agit au nom des institutions.

    La P.E.S.C. inclut la dfinition d'une Dfense Commune depuis 92.

    Le 3me pilier : La Coopration policire et judiciaire commune en matire pnale (CPJC).

    Mise en place par le trait de Maastricht, le champs d'action de la CPJC (anciennement JAI, Justice des affaires Intrieures) tait trs vaste, voire

    trop.Il incluait la politique d'asile, la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la fraude, et la coopration douanire et judiciaire.

    Le bilan fait tat d'un chec frappant, surtout en ce qui concerne la politique europenne d'immigration.

    C'est pourquoi le trait d'Amsterdam (1996) a apport desmodifications:

    - Communautarisation de la partie "asile-immigration" et de la coopration douanire et judiciaire en matire civile.

    La comptence en ce qui concerne l'asile et l'immigration appartient dsormais la Communaut Europenne.

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    Le Trait tablissant une Constitution pour l'Europe (TECE)tait une nouvelle tape car le principe tait le vote la majorit qualifie dans ce

    domaine.

    L'unanimit reste pour les cas exceptionnels.

    Le Trait sur l'Union Europenne apporte un changement notable: La Citoyennet Europenne.

    Article 2 du Trait sur l'Union Europenne : La Citoyennet Europenne vise protger les droits et les intrts des ressortissants des Etats membres

    par l'instauration d'une citoyennet de l'Union"

    La Citoyennet Europenne n'est pas fonde sur la nationalit europenne mais sur la nationalit de chacun des Etats membres.

    La nationalit, c'est le lien juridique qui rattache une personne un tat.

    La citoyennet, c'est la ralit composite qui recouvre toutes les modalits de participation d'une personne la volont collective et l'exercice du

    pouvoir.

    La citoyennet europenne n'est pas une citoyennet de substitution.

    C'est un complment la citoyennet nationale.

    Elle ajoute uniquement des droits bnfiques au droit national d'un Etat membre.

    C'est ce qu'on appelle la citoyennet de superposition.

    La citoyennet n'est pas acheve mais progressive.

    Seuls quelques droits en sont la consquence et ncessitent d'avancer.

    Les Droits des citoyens europens sont inscrits dans les articles 7 22 du Trait sur les Communauts Europennes :

    - Ex: Droit de vote et ligibilit aux lections europennes pour tout citoyen europen.

    - Ex: Droit de vote aux lections municipales pour tout citoyen europen dans l'Etat membre o il rside et dont il n'a pas la nationalit.

    La rvision de la Constitution du 25 Juin 1992 (Article 88-3 de la Constitution Europenne)prcise:

    "Que les citoyens europens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer la dsignation des lecteurs snatoriaux et

    l'lection des snateurs."

    - Ex: Droit la protection diplomatique :

    - Tout citoyen europen bnficie, sur le territoire d'un tat tiers o l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas reprsent, de la protection

    diplomatique et consulaire de tout Etat membre de l'Union Europenne, et ceci dans l'hypothse o son Etat d'origine ne peut l'exercer.

    - Droit de ptition et droit participatif.- Droit de s'adresser au mdiateur europen, ...

    Chapitre 1 : Nature et comptence de l'Union Europenne et des Communauts Europennes.

    SECTION 1: Qualification juridique de l'Union Europenne :

    La qualification de l'Union Europenne est peu explicite.

    Le terme "Union" est quivoque et est frquemment utilis en droit international.

    On retrouve notamment la notion d'association d'Etats dont les dcisions n'auront pas de transfert de comptence et rarement force obligatoire

    (Exemple : Fdration).

    Chacune des collectivits ainsi fdres conservent ou acquirent une autonomie partielle.

    Le pouvoir de dcision europen a ses propres organes ou a des organes communs.

    La construction europenne est une construction originale qui ne correspond ni a une Association d'Etats, ni a une Fdration.

    Le terme "fdral" a fait trs peur car il y a une ide de fdration qui a un sens diffrent selon les Etats.

    De plus, on confond souvent Fdration avec Etat fdral qui a un certain principe d'unit avec une nation, un pouvoir de commandement.Dans la fdration, il n'y a pas cette unit.

    Pour qualifier l'Union Europenne, il faut s'attacher la structure, au statut, aux comptences dictes dans les traits.

    Un auteur a qualifie l'Union Europenne "d'organisation SUI GENERIS".

    SECTION 2: Qualification juridique des Communauts europennes.

    La qualification juridique des Communauts Europennes n'est pas prcis dans les textes fondateurs.

    Il faut donc se rfrer la structure et aux comptences des Communauts.

    Les traits ont tablies une structure particulire et ont dot les Communauts de comptences afin de mettre en oeuvre tous leurs objectifs.

    Les Communauts peuvent tre qualifies d'Organisations Intergouvernementales (OI).

    L'article 1 du Trait sur les Communauts Europennes nonce que " Par le prsent trait, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elle une

    Communaut Europenne".

    Cette Association d'Etats est prvue dans chaque trait.Dans chaque Communaut, il y a une structure et des organes communautaires.

    Les institutions peuvent varier selon les traits.

    Ex: Le Trait sur les Communauts Europennes prvoit des organes spcifiques tels la Banque Centrale Europenne (BCE).

    Les organes sont composs diffremment:

    Certains de reprsentants gouvernementaux, d'autres de reprsentants du peuple, d'autres de catgories conomiques et sociales, et d'autres encore

    de fonctionnaires internationaux dsigns titre temporaire,...

    Chaque Communaut a une personnalit distincte par rapport aux Etats membres et aux autres Communauts.

    Les Communauts disposent de capacits autonomes.

    L'article 6 du Trait de la Communaut Europenne sur le Charbon et l'Acier (TCECA) prvoit que chaque Communaut a une personnalit

    juridique internationale.

    Cette affirmation n'est pas renouvele dans le Trait sur la Communaut Economique Europenne de 1957 mais cela ne signifie pas pour autant que

    la Communaut ne l'a pas

    car il apparat dans le trait, que la Communaut entretient des relations avec des Etats externes la Communaut.

    Dans l'arrt de la Cour de Justice des Communauts Europennes du 31/03/1971 tabli par le Conseil, la cour dgage un principe concernant la

    personnalit juridique internationale de la Communaut:"En l'absence de dispositions spcifiques, il faut se rfrer au systme gnral des Droits Communautaires relatif aux rapports avec les Etats-tiers."

    Pour dgager ce principe, la CJCE a interprt l'article 218 du Trait sur les Communauts Europennes :

    "La Communaut a la personnalit juridique et ce, en fonction des objectifs de la Communaut."

    La Communaut peut conclure des traits.

    Diffrents articles du Trait sur les Communauts Europennes se rfrent la comptence des Communauts pour conclure des traits

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    internationaux.

    Les dispositions de l'article 133 permettent la Communaut Europenne d'entretenir des relations avec les Etats en matires de commerce.

    L'article 300 du Trait sur les Communauts Europennes s'applique de manire gnrale aux accords internationaux.

    La Cour de Justice des Communauts Europenne interprte argumentairement les comptences externes de la Communaut.

    A chaque fois, que la mise en oeuvre d'une politique commune l'exige, la Communaut Europenne est investie d'une comptence internationale.

    Lorsque la Communaut Europenne ne peut pas participer ces organisations, elle peut opter pour le statut d'observateur.

    La Communaut Europenne peut galement obtenir la rvision du trait de l'organisation internationale.

    Lorsque la Communaut Europenne devient membre de l'organisation, se prsente alors 2 hypothses:

    - La Communaut Europenne se substitue aux Etats membres au sein de l'organisation.

    Le danger est de ne pas faire apparatre les spcialits de chaque Etat.

    - Ou bien, avec les Etats membres, elle participe aux organisations internationales.

    Soit il y a une participation parallle, c'est--dire que sur toutes les questions dbattues, le Conseil Europen et les Etats membres voteront.

    Soit il y a une participation alternative, c'est--dire que le Conseil Europen vote sur des questions qui relvent de sa comptences, et que les Etats

    membres votent sur les autres questions.

    Le problme est de savoir ce qui relve de la comptence des Etats et ce qui relve de la comptence de la Communaut.

    C'est ce qui s'est prsent dans l'affaire OMC de 1994.

    La CJCE a retenu la comptence partage.

    Les comptences confres la Communaut constituent une des pierres angulaires.

    L'attribution de comptences, sert de fondement aux principes de la primaut et de l'effet direct.

    Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE) ne cessera de veiller garantir l'intgralit des comptences

    communautaires et galement favoriser leur dveloppement dans les limites traces par les finalits des traits.

    On constate que les comptences des Communauts ne cessent de s'largir.

    La question est de savoir si cet largissement vide les comptences des diffrents Etats membres.Il s'agit de rpondre aux finalits du trait.

    Les Etats maintiennent leurs comptences et ce, en vertu du principe de subsidiarit.

    L'article 3B du trait Communaut Europenne dispose que:

    " Dans les domaines ne relevant pas de sa comptence exclusive, la Communaut n'intervient conformment au principe de subsidiarit que si et

    dans la mesure o les objectifs de l'action envisage ne peuvent pas tre raliss de manire suffisante par les Etats membres.

    Ces objectifs peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'actions envisage, tre mieux raliss au niveau communautaire.

    Ce principe est li l'exigence d'efficacit.

    On dit que si les Communauts Europennes sont plus efficaces, elles peuvent se substituer aux Etats membres.

    Ce principe de subsidiarit s'applique lorsqu'il y a partage des comptences mais il n'y a pas un principe d'attribution des comptences.

    Le principe de subsidiarit ne peut pas justifier une action communautaire.

    Les comptences de la Communaut Europenne :

    - Elles trouvent leurs origines dans un transfert de comptence des Etats membres.

    Le principe est que les Communauts Europennes bnficient d'une comptence d'attribution.Les traits communautaires ne contiennent aucun principe gnral permettant de rgler les conditions d'attribution des comptences aux

    Communauts Europennes.

    L'absence d'une clause gnrale d'attribution des comptences s'explique essentiellement par l'objectif d'intgration assign aux Communauts.

    Cette absence permet une certaine souplesse et donc une volution possible.

    Comment s'adapter ces volutions ?

    L'article 308 du Trait sur les Communauts Europennes est destin combler les lacunes.

    Si une action de la Communaut apparat ncessaire pour raliser dans le fonctionnement du March Commun l'un des objets de la Communaut

    sans que le prsent trait ait prvu les pouvoirs d'actions requis cet effet, le Conseil statuant l'unanimit sur proposition de la Communaut et

    aprs consultation du Parlement Europen prend des dispositions appropries.

    L'une des conditions d'application de cette disposition est la carence de comptences expresses empchant la Communaut de remplir ses missions.

    Il peut y avoir un partage de comptence entre la Communaut et les Etats.

    La distinction s'opre de la manire suivante:

    - Les comptences concurrentes:Cette situation se retrouve soit en matire interne, soit en matire externe.

    En matire externe, on peut se retrouver dans une situation de concurrence lorsqu'il y a maintien du droit par les Etats membres de souscrire des

    engagements internationaux dans un domaine o la Communaut est titulaire d'une comptence dont elle n'a us ni sur le plan interne, ni sur le plan

    externe.

    Dans ce cas, les Etats doivent surveiller ne pas compromettre la libert d'action future de la Communaut.

    Les Etats doivent veiller ne pas compromettre la libert d'action future de la Communaut en concluant des conventions internationales qui

    entraveraient l'exercice de ses comptences.

    Les Etats sont lis par l'obligation de loyaut (Article 5 du Trait sur les Communauts Europennes).

    Les Etats membres conservent l'intgralit des comptences qui n'ont pas t dvolues aux Communauts.

    Elles sont de nature exclusives.

    Pour autant, on peut dire qu'elles sont encadres, dans la mesure o les conditions de leur exercice sont affectes par les dispositions du Trait sur les

    Communauts Europennes.

    L'appartenance des Etats membres la Communaut cre une obligation de loyaut.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a frquemment us de l'article 5 du Trait sur les Communauts Europennes en l'associant

    d'autres dispositions du trait pour encadrer l'exercice des comptences nationales.L'article 5 du T.C.E consacre une obligation de solidarit qui est la base de l'ensemble du systme communautaire.

    Cet encadrement emporte 3 consquences:

    - Les Etats membres se voient interdire d'utiliser leurs comptences au mpris de celles des Communaut.

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    - Ils sont tenus de tolrer certaines interventions des Communauts dans des matires qui en principe relvent des comptences tatiques.

    - Il incombe aux Etats d'exercer leurs comptences de manire contribuer la ralisation des missions assignes aux Communauts.

    Les Etats membres jouent un rle essentiel lorsqu'ils excutent le droit communautaire.

    En dehors mme de de la mise en oeuvre des directives, l'actions des institutions communautaires exige la coopration des instances nationales.

    La collaboration de l'Etat membre l'application du droit communautaire prend des formes et des dimensions variables.

    Sa force publique et son organisation judiciaire assurent le respect du droit communautaire, si ncessaire par la contrainte.

    Les organes lgislatifs et gouvernementaux interviennent souvent pour prolonger la rglementation communautaire.

    Ainsi, l'effectivit et l'efficacit du droit des Communauts Europennes dpend dans une large mesure de l'action normative des Etats membres.

    Les Communauts Europennes peuvent intervenir de 3 manires diffrentes:

    - La Communaut fixe des rgles communes.- La Communaut peut reprocher les rgles fixes par les autorits nationales.

    - La Communaut coordonne les actions des Etats membres, elle fait en sorte que les diffrents rgimes nationaux ne gnent pas le fonctionnement

    du march intrieur.

    Pour assurer le fonctionnement des Communauts, elle dispose de textes qui constituent les sources du droit communautaire.

    Partie 1: Les sources du Droit Communautaire.

    Selon le doyen GENY, il y a des sources formelles et des sources relles.

    Les sources relles correspondraient des considrations, des ralits qui s'imposent lorsqu'on entend fixer le droit positif.

    Les sources formelles sont des rgles dtermines par des entits auxquelles on a reconnu des comptences telles la coutume, les textes, la

    jurisprudence,...

    Chapitre 1: L'identification des sources du droit communautaire.

    Aucun texte n'numre l'ensemble des sources du droit communautaire.

    Il faut donc les identifier autrement en se fondant sur les indications fournies par les traits, par les pratiques des institutions et des Etats membres,

    ainsi que par la systmatisation laquelle s'est livre la juridiction communautaire.

    En effet, la Cour de Justice des Communauts Europennes est charge de dire le Droit dans l'interprtation et l'application du trait.

    Elle apparat donc comme la mieux place pour identifier les sources du droit communautaire.

    On peut aussi distinguer les groupes de sources:

    - Il y a d'abord les traits relatifs l'Union et aux Communauts Europennes:

    C'est le Droit primaire, originaire ou Droit constitutif.

    - Il y a ensuite les actes des institutions de l'Union et des Communauts Europennes, qu'on appelle le Droit driv.

    - Et enfin, il y a les accords internationaux conclus par les Communauts et les Etats membres,

    - ainsi que la jurisprudence.

    SECTION 1: Les traits relatifs l'Union et aux Communauts Europennes.

    Ces sources ont en commun d'engager des Etats dans le processus d'intgration des Communauts Europennes et de l'Union Europenne.

    Ces traits doivent tre signs en vue de les authentifier.

    Ils doivent tre galement codifis pour assurer l'engagement de l'Etat.

    Ces traits sont conclus pour une dure dtermine (Exemple : Le trait C.E.C.A sur le charbon et l'acier qui expire au bout de 50 ans).

    Pour les traits dits majeurs, la dure est indtermine.

    Tous ces traits peuvent tre rviss tout moment.

    I) Les traits institutifs de l'Union Europenne.

    Ce sont ceux qui instituent une organisation internationale:

    On les appelle traits fondateurs, originaires, constitutifs, puisqu'ils ont certains gards la fonction d'une Constitution dans la mesure o ils

    prvoient des institutions auxquelles ils attribuent des pouvoirs et dont ils fixent les rapports.

    La CJCE a parfois utilis la formule de Charte Constitutionnelle de base.Arrt de la CJCE du 23 avril 1986, Parti cologiste "Les Verts" contre Parlement Europen.

    Ces traits contiennent un prambule qui indique les objectifs fondamentaux de l'organisation.

    Le prambule est suivi des 1res dispositions du texte qui prsentent les moyens dont disposent les Communauts pour raliser ces objectifs.

    Le texte contient galement des rgles de Droit matriel.

    Il y a des dispositions finales relatives la ratification et l'entre en vigueur des traits.

    Le texte du trait est suivi de protocoles, de dclarations, qui intressent toujours des points trs spcifiques.

    C'est par cette voie qu'on a mis en place les statuts de la Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE).

    Ils sont autonomes mais cela n'exclut pas pour autant les transpositions des rgles des uns vers les autres.

    EX: Trait de Paris, de Rome, et de Maastricht.

    Les traits modificatifs.

    A) Les mcanismes de r vision et de modification.

    Cette procdure se droule en 3 phases:

    - La phase communautaire.

    Elle se droule entre les institutions,

    il faut un avis favorable du Conseil la suite d'une saisine d'un Etat ou de la Commission.

    Le Conseil consulte le Parlement Europen et la Commission.

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    - La phase diplomatique. Au cours de celle-ci, il y a convocation d'une confrence intergouvernementale en vue d'arrter les mesures qui s'imposent

    pour rviser les traits.

    La phase nationale.

    Au cours de celle-ci les amendements devront tre ratifis par tous les Etats.

    Il est toujours possible de rengocier ou d'apporter des amnagements.

    Exemple : l'Acte Unique Europen, le trait d'Amsterdam, et le trait de Nice.

    B) Les amnagements de la rvision.

    On a une obligation de maintient de l'acquis communautaire.La construction communautaire est caractrise notamment par le seul fait qu'il existe des avances successives.

    Lorsque l'on franchit ces tapes, l'adaptation des traits permet de consolider les dispositions essentielles qui deviennent juridiquement irrversibles.

    On appelle a l'effet "SPIN OVER":

    Il contribue la construction d'une acquisition communautaire.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a particip activement la consolidation de cet acquis, en particulier dans l'arrt du 15/07/1964

    "Costa contre Enel".

    La CJCE a dcid que "le transfert opr par les Etats de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire des Droits et

    obligations correspondant aux dispositions du trait, entrane une limitation dfinitive de leur Droit souverain contre laquelle ne saurait prvaloir un

    acte unilatral ultrieur incompatible avec la notion de Communaut."

    La CJCE condamne ainsi toute tentative de dcommunautarisation des comptences de la Communaut qui affecterait les bases de l'ordre juridique

    communautaire.

    La caractre irrversible est confirm par les traits eux-mmes.

    On peut trouver dans le trait certains mcanismes qui introduisent un certain degr de flexibilit, ce qui permet une intgration sans cesse plus

    pousse.

    C'est ce que l'on retrouve avec le mcanisme de "coopration renforce" tout en renforant le maintient des acquis communautaires.Ce mcanisme a t introduit par le Trait sur l'Union Europenne.

    Avec la coopration renforce, on permet certains Etats d'avancer plus vite que les autres.

    La crainte est une Europe 2 vitesses.

    Cest pourquoi un dispositif est mis en place afin d'encadrer cette procdure.

    Plusieurs conclusions sont possibles:

    - Il faut un minimum d'Etats pour instaurer cette coopration:

    Le recours cette procdure ne peut tre dcid qu'en dernier ressort, c'est--dire que le Conseil vrifie qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y parvenir.

    -Ces cooprations doivent permettre aux autres Etats membres de s'y intgrer.

    - La coopration doit respecter un ensemble de dispositions du trait:

    Elle doit favoriser la ralisation des objectifs de l'Union et des Communauts Europennes.

    Elle doit respecter l'acquis communautaire.

    Elle ne doit pas porter atteinte au March Intrieur.

    Elle ne doit constituer ni une entrave, ni une discrimination aux changes entre les Etats, et ne doit pas porter atteinte l'acquis de Schengen.

    SECTION 2: Les actes des institutions de l'Union Europenne et des Communauts Europennes.

    Les institutions communautaires ont des objectifs, et pour y rpondre, elles doivent adopter un certain nombre d'actes.

    C'est cet ensemble d'actes qui constituent ce que l'on appelle "la lgislation communautaire".

    Cette lgislation communautaire est trs abondante, assez lourde, et complexe.

    Les Etats souhaitent des textes plus accessibles et plus clairs.

    On doit s'efforcer de les consolider voire de les codifier.

    Les instituts communautaire ont fait des efforts pour faciiter la diffusion des textes communautaires.

    L'article 255 du Trait sur les Communauts Europennes reconnat un droit l'accs aux documents des institutions.

    Par ailleurs, une rglementation a t adapte le 20/05/2001 par le Parlement et le Conseil.

    Ce rglement est relatif l'accs du public aux documents de la Commission, du Parlement Europen, et du Conseil.

    Les institutions adoptent une srie d'actes qui sont viss par les dispositions du trait.

    Par exemple, l'article 85 du T.C.E constitue la nomenclature officielle des actes des institutions.

    Il dispose que les institutions font des rglements, des directives, des dcisions, qu'elles formulent des recommandations et donnent des avis.

    D'autres dispositions prvoient d'autres actes non noncs dans cet article.

    Il faut tenir compte de la pratique des institutions puisqu'elles peuvent adopter des actes qui ne sont pas prvus dans cet article.

    Aujourd'hui, on considre qu'il y a 2 types d'actes:

    Les actes typiques (Article 85 du Trait sur les Communauts Europennes) et les actes atypiques.

    I) Les actes numrs dans la nomenclature du trait.

    On observe que les actes se distinguent surtout en fonction de leurs effets, c'est--dire s'ils sont obligatoires ou non, et en fonction de leur porte

    gnrale ou non.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes prend en compte les effets des actes plutt que leurs intituls.

    L'intrt se trouve dans le contentieux communautaire.

    Cela permet de distinguer quel recours juridictionnel choisir.On constate que les institutions peuvent avoir tendance dsigner un acte afin que ce texte chappe un recours.

    A) Le rglement.

    L'article 249 du Trait sur les Communauts Europennes prcise que le rglement a une porte gnrale et qu'il est obligatoire dans tous ses

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    lments.

    Il est l'illustration majeure du Droit lgislatif de la Communaut.

    La CJCE a dit que ces actes taient "des actes quasi-lgislatifs manant d'une autorit publique."

    L'analogie avec le systme national doit tre nuanc en ce qu'il reste des rglements d'application et d'excution.

    1) La porte gnrale du rglement.

    Le rglement s'applique des situations dtermines objectivement.

    Il dicte des prescriptions impersonnelles et abstraites dotes d'une valeur "ERGA OMNES"

    Le rglement s'adresse toute catgorie de personne envisage abstraitement.

    C'est une des caractristiques qui distingue le rglement de la dcision dtermine.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a prcis ces notions dans sa jurisprudence car la distinction entre les 2 types d'actes commandela recevabilit du recours en annulation et du recours en carence.

    Dcision du 14/12/1962, "Confdration nationale des productions de fruits et lgumes."

    2) Le caractre obligatoire absolu du rglement.

    Il est obligatoire dans tous ces lments, ce qui permet de le distinguer de la directive qui n'est obligatoire que dans l'objectif atteindre.

    Le rglement prescrit ainsi non seulement une obligation de rsultat mais galement une obligation de moyen dans la mesure o il peut imposer des

    obligations extrmement dtailles.

    Ds lors, "on ne peut appliquer que le rglement, tout le rglement, et rien que le rglement."

    Le caractre obligatoire et absolu signifie notamment qu'il carte toute possibilit de rserve qui pourrait tre formule lors de son adoption.

    Comprendre les implications de ce caractre obligatoire du rglement est d'autant plus important que les institutions peuvent procder une gestion

    dcentralise en laissant aux Etats et leur administration le soin de mettre en oeuvre ces dispositions.

    3) L'applicabilit directe du rglement.

    Ce principe dcoule de l'article 249 du Trait sur les

    .

    Etant directement applicable, il s'insre automatiquement dans les ordres juridiques nationaux en excluant toute mesure de rception nationale.

    C'est ce que le professeur Denis Simon appelle "l'immdiatet normative".

    En vertu de l'applicabilit directe, les rglements produisent ds leur entre en vigueur leurs effets juridiques dans les ordres juridiques nationaux.

    B) La directive.

    Elle lie les Etats membres destinataires quant au rsultat atteindre tout en laissant aux instances nationales la comptence quant la force et aux

    moyens pour les atteindre dans le dlai fix.

    On peut ainsi qualifier la directive d'instrument intermdiaire, galement quant il s'agit d'un instrument de lgislation indirecte.

    On peut dire qu'il y a donc une sorte de comptence partage entre la Communaut Europenne et les Etats membres.

    Les Etats membres restent donc titulaires de la comptence normative.

    En adoptant une directive, la Communaut Europenne a harmonis les lgislations nationales.La directive est l'instrument qui a suscit le plus d'interrogation et de discussions doctrinales.

    - 1re caractristique : La directive a une porte non gnrale.

    Contrairement au rglement, elle est adresse des destinataires.

    Cela signifie que les directives sont des actes qui ne relient que le ou les Etats destinataires.

    On constate cependant que la plupart des directives sont adresses l'ensemble des Etats membres.

    elles sont donc destines produire leurs effets sur l'ensemble du territoire communautaire.

    - 2me caractristique : La directive a un caractre obligatoire partiel.

    Selon l'article 249, la directive est une obligation de rsultat mais comment se traduit-elle ?

    L'Etat membre est en principe libre des moyens pour atteindre les objectifs noncs dans la directive, c 'est--dire qu'il peut procder la

    transposition soit en adoptant une loi, soit en prenant un acte administratif quelconque.

    Il doit le faire dans un dlai fix dans la directive.Si l'Etat ne respecte pas ce dlai, ou s'il la transpose mal, une procdure est prvue qui permet de poursuivre l'Etat pour non accomplissement de ses

    obligations : C'est le recours en manquement.

    La France est un mauvais lve car elle fait l'objet de rappel l'ordre par la commission.

    Il faut cependant nuancer l'ide selon laquelle les directives ne sont que des obligations de rsultat puisque dans la pratique, elles sont rdiges de

    plus en plus prcisment.

    Cette tendance s'tait quelque peu estompe avec la nouvelle approche qui est favorable l'adaptation des directives cadres.

    Ce principe a t d'autant plus affirm avec force lorsqu'on a insr dans le Trait sur l'Union Europenne les principes de subsidiarit et de

    proportionnalit.

    Malgr ces principes, la Cour de Justice des Communauts Europennes a entran la pratique des institutions rdiger des directives de manire trs

    prcise.

    La CJCE a observ que la libert laisse aux Etats dpend des objectifs et de la matire qui est concerne.

    Les Etats membres doivent respecter un ensemble d'obligations pour assurer de manire correcte la transposition de la directive.

    Les mesures tatiques doivent tre contraignantes et efficaces.

    Contraignantes :

    - Cela exclut les mesures adoptes par exemple par voie de circulaire,

    - Sont exclue galement les notes de service (Elles sont modifiables par l'administration, elles ne remplissent pas les exigences de scurit publique et

    elles ne sont pas opposables aux administrs).

    Les mesures de transposition doivent donc tre opres par la voie d'un acte caractre normatif.

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    Le contrle sur les mesures de transposition s'opre galement sur la substance mme du texte de transposition.

    Il est ncessaire pour l'Etat de respecter l'ordre de l'opration de transposition, le sens des termes et des notions employes par la directive , de faon

    garantir une application et une interprtation uniforme du texte dans les diffrents Etats membres nonobstant les diffrences smantiques et

    conceptuelles entre les diffrents systmes juridiques.

    Efficaces :

    Selon l'interprtation donne par la CJCE, l'Etat membre doit mettre en oeuvre toutes les mesures gnrales et individuelles pour parvenir atteindre

    les objectifs.

    Cette obligation s'impose aux autorits lgislatives, et galement aux autorits rglementaires, juridictionnelles, et aux organes chargs de la gestion.

    Il s'agit de confrer aux directives un effet utile.

    L'objectif du contrle des mesures de transposition est d'assurer la compatibilit du Droit national avec les dispositions de la directive

    communautaire.Les autorits juridictionnelles doivent s'efforcer de dire le droit conformment la la directive communautaire.

    Au besoin, le juge national peut tre amen carter une loi nationale si elle est contraire la directive communautaire.

    C) La dcision.

    Selon les dispositions de l'article 249 du Trait sur les Communauts Europennes, la dcision est obligatoire dans tous ces lments pour les

    destinataires qu'elle dsigne.

    La dcision est une mesure d'excution administrative destine mettre en oeuvre dans des cas individuels, une comptence communautaire.

    1re caractristique:

    La dcision a une porte non gnrale.

    C'est l'acte individuel par excellence qui a pour destinataire les Etats membres ou les particuliers.

    Ce caractre individuel subsiste lorsque la dcision a t adresse plusieurs personnes.

    2me caractristique:

    Elle a un caractre obligatoire absolu.

    Comme le rglement elle est obligatoire dans tous ses lments, c 'est--dire qu'elle est obligatoire concernant le rsultat mais galement quant aux

    moyens mettre en oeuvre pour raliser les objectifs viss.

    D) Les avis et les recommandations.

    Ces actes ne sont pas obligatoires (Article 249 du T.C.E).

    Ce sont des actes un peu part.

    Ils constituent un moyen pour les institutions communautaires d'exprimer une opinion, de donner une information ou d'annoncer l'adoption de textes

    contraignants.

    A certains gard, il s'agit d'une mesure d'incitation.

    Au niveau juridique, les avis et recommandations ont les mmes effets.

    Il peut y avoir une petite distinction : Pour certains, les recommandations seraient l'aboutissement d'une procdure qui cherche obtenir un rsultat

    par sa seule force morale.L'avis serait un acte intermdiaire sollicit au cours d'une procdure qui aboutit l'acte contraignant.

    Malgr leur caractre non obligatoire, ce sont des actes juridiques que les autorits nationales doivent prendre en considration.

    C'est pourquoi la Cour de Justice des Communauts Europennes a soulign que ces actes auraient des effets juridiques indirects.

    Elle a dclar que le juge national est tenu de prendre en considration les recommandations, notamment lorsque ces recommandations sont de

    nature clairer l'interprtation d'autres dispositions nationales ou communautaires.

    II) Les actes atypiques.

    Il existe diffrents types d'actes atypiques.

    1er type:

    - Ce sont des actes qui empruntent le nom des actes viss l'article 249 du Trait sur Les Communauts Europennes.

    Pour autant, ils n'en on pas les effets.

    2me type:

    Ce sont les actes non prvus par les traits et qui sont ns de la pratique.

    A) Les actes atypiques prvus par les traits.

    - Concernant le rglement: Ce terme est parfois employ dans le trait sans que ce rglement s'impose l'gard des tiers.

    C'est le cas du rglement intrieur des institutions : Dans ce cas, le texte ne s'impose qu'aux institutions.

    - Concernant la directive : lorsque le trait prvoit qu'une directive a pour destinataire non pas un Etat mais une institution.

    Exemple : La directive du Conseil la Commission.

    - Concernant la dcision, ce terme est utilis un peu tord et travers par le trait.

    Dans certains cas, les dcisions prvues par le trait ont pratiquement la valeur juridique du trait dans la mesure o les actes peuvent modifier le

    trait.

    Exemple : Dcision ayant pour objet l'augmentation du nombre des juges.

    D'autres dcisions ont une porte importante, certaines d'entre elles permettent de complter le trait.

    Enfin, il y a des dcisions qui n'ont qu'une porte limite, en particulier lorsque celles-ci sont limites l'institution qu'elles dsignent.

    Concernant les avis et les recommandations:

    Certains avis ont une force obligatoire.

    C'est le cas lorsqu'un accord international est soumis la CJCE pour avis.

    La CJCE dit si l'avis est compatible avec le droit communautaire.

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    Si la CJCE rend un avis ngatif, l'accord ne peut pas entrer en vigueur.

    On retrouve ce type d'avis dans le recours en manquement :

    Exemple : Lorsqu'un Etat a manqu ses obligations, la CJCE met un avis motiv dans le cadre de son recours en manquement. Si la dcision de la

    Cour de Justice dans le cadre d'un recours en manquement n'est pas motiv, el n'est pas valable

    B) Les actes non prvus par les traits.

    On y retrouve les rsolutions, les programmes, les dclarations et les communications.

    On peut constater le dveloppement spectaculaire de recours de la commissions aux communications.

    En principe, ces actes sont non crateurs de droit mais il n'est pas exclu que la CJCE les requalifie dans la mesure o ils sont intervenus dans un

    domaine de comptence de la Communaut Europenne.Le seul intrt est d'obtenir un recours contre dcision.

    SECTION 3: Les accords internationaux conclus par les Communauts Europennes et les Etats membres, et les actes pris en leurapplication.

    Il ne s'agit plus d'actes unilatraux mais d'actes conventionnels passs par la Communaut Europenne ou par les Etats membres avec une

    organisation internationale ou un Etat tiers.

    Plusieurs types d'accords internationaux s'intgrent l'ordre juridique communautaire.

    Ils trouvent leur place dans la hirarchie du droit communautaire et peuvent donner lieu un contrle juridictionnel de la part du juge

    communautaire.

    On peut distinguer 2 types d'accords:

    - Ceux conclus par les Communauts.

    - Et ceux conclus par les Etats membres.

    I) Les accords internationaux conclus par les Communauts Europennes.

    Aujourd'hui, on peut dire que la Communaut Europenne est lie par un nombre croissant d'accords internationaux passs soit avec des

    organisations internationales, soit avec des Etats tiers.

    Ex : La Convention de Lom qui est un accord entre la Communaut Europenne et les Etats ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des Carabes et du

    Pacifique).

    La Communaut Europenne ne peut pas conclure n'importe quel accord.

    Elle doit tre comptente pour le faire.

    Cette comptence peut dcouler de 3 choses:

    - Soit des dispositions spcifiques du trait,

    - Soit par une disposition gnrale (Article 308 du Trait sur les Communauts Europennes.),

    - Soit en vertu de la thorie des comptences implicites qui est l'alignement des comptences externes sur les comptences internes.

    L'acte de conclusion d'un accord international suffit faire entrer la Communaut Europenne dans l'ordre juridique communautaire, c'est--direqu'il n'y a pas besoin de transposition ni d'aucune mesure de rception.

    La CJCE a affirm cette absence de rception dans un arrt du 30 avril 1974, "Haegeman".

    II) Les accords conclus par les Etats membres.

    A) Les accords conclus entre des Etats membres et des Etats tiers.

    En principe, ces accords ne constituent pas une source de droit communautaire.

    Cependant, il faut distinguer entre les accords conclus avant et aprs l'entre en vigueur du Trait sur les Communauts Europennes.

    Concernant les actes postrieurs: Ils sont considrs comme inopposables la Communaut Europenne.

    Ils n'intressent pas le droit communautaire.

    Concernant les actes antrieurs : Ils peuvent lier la Communaut Europenne dans la mesure ou celle-ci s'est substitue aux engagements souscrits

    par les Etats.

    C'est le cas des accords du G.A.T.T. appel aujourd'hui O.N.C o tous les Etats membres taient parties contractantes.Le juge communautaire a estim que le transfert de comptence, opr en matire douanire au profit de la Communaut Europenne impliquait

    ncessairement que la Communaut soit lie par les dispositions de cet accord gnral.

    Cette interprtation a t tendue d'autres accords.

    Se pose le problme de la Convention Europennes de Droits de l'Homme (CEDH).

    S'agissant des Droits de l'Homme, la Communaut Europenne n'tait pas comptente alors mme que tous les Etats membres de la Communaut

    taient signataires de la CEDH.

    Le Trait sur l'Union Europenne se rfre son article 6 paragraphe 2, au respect par l'Union des Droits fondamentaux tels qu'ils sont notamment

    garantis par la Convention E.D.H.

    B) Les accords entre Etats membres.

    Les Etats membres concluent des accords entre eux.

    A priori, ces accords ne constituent pas une source de droit communautaire.

    Cependant dans la plupart des cas, la matire concerne par ces accords correspond la matire concerne par les conventions conclues par la

    Communaut Europenne.

    Ds lors, elles ne peuvent contrarier les objectifs de la Communaut Europenne ni mme tre contraires au droit communautaire driv.

    Dans certains cas, ces conventions peuvent s'intgrer au droit communautaire.

    En consquence, la Cour de Justice des Communauts Europennes est comptente pour les interprter.

    Certaines conventions ont ainsi t adoptes alors qu'elles n'taient pas pralablement prvues par le trait.

    On constate qu'un certain nombre de conventions ont t labores dans le 3me pilier:

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    C'est le cas de la Convention de Rome relative aux obligations contractuelles.

    C) Les actes d'application des conventions internationales.

    En principe, une convention internationale exige des actes d'application.

    Ils peuvent tre labors soit par les institutions communautaires, soit par des organismes institus par les conventions internationales elles-mmes.

    La question qui se pose consiste savoir si ces actes peuvent s'intgrer au droit communautaire.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a dit qu'ils peuvent tre intgrs mme s'ils n'ont pas t repris dans le droit communautaire.

    SECTION 4 : La jurisprudence communautaire.

    L'article 220 du Trait sur les Communauts Europennes dispose que la Cour de Justice des Communauts Europennes assure le respect du Droit

    dans l'interprtation et l'application des traits constitutifs.

    La CJCE veille donc la sauvegarde du droit communautaire.

    Elle agit avec une certaine libert, et sa jurisprudence a une valeur normative.

    Le juge communautaire cre du Droit sans que l'on puisse parler pour autant de gouvernement des juges.

    Il fait valoir des Grands Principes qui n'apparaissent pas ncessairement la lecture des textes.

    Pour dvelopper sa jurisprudence, le juge communautaire dispose de plusieurs mthodes d'interprtation.

    Il ne se rfre pas seulement la lettre du texte, mais galement l'intention des auteurs, ou encore au but du trait.

    La stratgie du juge communautaire est marque par la grande diversit des mthodes qu'il utilise.

    L'important pour le juge communautaire est d'avoir une interprtation systmatique dans le sens o il interprte le droit communautaire comme un

    Droit autonome et cohrent.

    Il affirme galement la spcificit du droit communautaire par rapport au Droit international et par rapport aux Droits nationaux des diffrents Etats

    membres.

    Il faut donc dans le cadre de son interprtation que le juge communautaire limine toute source d'incohrence.

    Le droit communautaire est un Droit vivant, ce qui implique que le juge communautaire doit interprter le Droit en fonction des valeurs actuelles etpas seulement en fonction de l'intention des auteurs de la norme l'poque o il l'ont rdig.

    Il est ncessaire de donner un effet utile ces normes.

    Ainsi, en prsence d'un texte susceptible de plusieurs interprtations, le juge communautaire donnera la prfrence celle qui rend la disposition

    conforme au trait et aux Principes Gnraux du Droit Communautaire.

    Le juge a interprter dans l'arrt du 6 Octobre 1982 "Cilfit", que chaque disposition du droit communautaire doit tre place dans son contexte et

    interprte la lumire de l'ensemble des dispositions de ce Droit, de ses finalits, et de l'tat de son volution.

    I) Le statut gnral de la jurisprudence communautaire.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes a une fonction qui peut tre considre comme un pouvoir.

    Le juge communautaire doit en effet trancher entre plusieurs interprtations possibles et doit dterminer la porte des rgles.

    La CJCE a d'abord une mission interprtative mais galement suppltive (Elle comble les lacunes des traits par exemple).

    Et enfin, la CJCE a une mission correctrice.

    1er exemple:

    Une disposition du trait proclame la libre circulation des travailleurs et ce principe connat des exceptions notamment en matire d'administration

    publique, c'est--dire que les emplois ne peuvent pas tre attribus aux ressortissants des autres Etats membres.

    La CJCE considre qu'il s'agit d'une exception.

    Elle considre donc que cette notion doit tre interprte de manire stricte.

    Dans le cadre du recours en annulation contre un acte communautaire, les recours peuvent tre introduits par les Etats membres, le Conseil, la

    Commission, et les personnes prives.

    A l'origine, le Parlement ne pouvait pas introduire de recours en annulation.

    Les institutions communautaires vont adopter un nouvel alina afin d'ouvrir le recours en annulation au parlement Europen.

    La jurisprudence communautaire fait corps avec le texte qu'elle a contribu clairer.

    La question qui se pose est de savoir si la jurisprudence communautaire est lie de manire dfinitive au texte ou est-ce qu'elle constitue au contraire

    une source de Droit volutive ?

    Il peut y avoir des revirements mais le respect des Grandes Liberts et des Grands Principes peuvent t re considrs comme acquis.

    II) Les Principes Gnraux du Droit Communautaire (PGDC).

    Ce sont des sources de Droit non crites, dgages par la jurisprudence communautaire.

    Ils sont partie intgrante du droit communautaire et ils reprsentent d'ailleurs une contribution considrable la formation du droit communautaire.

    L'expression "Principes Gnraux" ne figurait pas dans la version initiale du trait et il faudra attendre le trait de Maastricht pour que les Principes

    gnraux du Droit Communautaire (PGDC) soient expressment viss propos du respect des Droits fondamentaux.

    On retrouve comme en Droit interne et en Droit international la mention de l'existence de normes suprieures.

    Ces Principes Gnraux du Droit Communautaire ont une porte gnrale qui constitue une source non crite du Droit et sont noncs par le juge

    communautaire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir prtorien.

    Il se rserve le droit d'en prciser ensuite, au cas par cas, le contenu exacte.

    La terminologie n'est pas trs prcise.

    On retrouve ainsi les notions de Principes fondamentaux du droit Communautaire ou principes gnraux du droit communautaire (P.G.D.C.).

    Ces principes sont dgags au fil des affaires, ce sont des principes dgags de manire pragmatique.

    A) Les fonctions des Principes Gnraux du Droit Communautaire.

    On peut dgager 3 types de fonctions:

    - Les Principes Gnraux du Droit Communautaire ont une fonction suppltive car ils contribuent prciser une notion qui est contenue dans le

    trait et qui n'est pas dfinie.

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    - Les Principes Gnraux du Droit Communautaire ont une fonction corrective.

    Ils ont une valeur suprieure aux actes adopts par les institutions.

    Lorsqu'une institution adopte un acte qui est contraire aux Principes Gnraux du Droit Communautaire, cet acte sera considr comme illgal.

    On peut mme dire que ces Principes Gnraux du Droit Communautaire ont une valeur gale aux dispositions contenues dans les traits institutifs.

    La Cour l'a affirm dans un arrt du 25 Juillet 2002 "U.P.A (Union Professionnelle Artisanale".)

    Mme si les actes nationaux ne sont pas pris en excution des actes communautaires, les Principes Gnraux du Droit Communautaire s'appliquent

    aux rglementations nationales dans la mesure o ces dernires se rattachent au droit communautaire.

    Cette exigence est commande par la ncessit d'assurer une uniformit et une galit de traitement dans l'application du droit communautaire.

    - Les Principes Gnraux du Droit communautaire ont une fonction interprtative.

    Ils permettent aux juridictions de raliser une interprtation avec bon sens.

    Le texte doit tre interprt dans le sens de sa conformit avec eux.Les fonctions des Principes Gnraux du Droit Communautaire est variable en fonction des besoins.

    B) La typologie des Principes Gnraux du Droit Communautaire.

    Elle varie en fonction des auteurs.

    - La catgorie des principes inspirs de de la nature des Communauts:

    Ils constituent une organisation internationale spcifique.

    La Cour a dgag des principes applicables ces Communauts.

    Les Principes Institutionnels dcoulent de la structure conomique et politique de la Communaut.

    On peut mentionner les Principes Rgulateurs qui gouvernent la rpartitions des comptences tels que les principes de subsidiarit, proportionnalit,

    d'quilibre institutionnel ou encore le Principe d'galit et de solidarit entre les Etats membres.

    On trouve galement des principes de Droit matriel tels que les Principes de libre circulation et de non discrimination, ou encore les Principes de

    libre concurrence et d'unit du march.

    - A ct on retrouve les principes de Droit international.

    La Communaut se veut tre une organisation "SUI GENERIS", c'est--dire qui ne ressemble aucune autre.

    C'est pourquoi le juge communautaire refuse de considrer le Droit international comme une source de droit communautaire au nom de cette

    fameuse spcificit.

    EX: Dans un arrt du 26 Fvrier 1976 "Commission Europenne contre Italie", le juge communautaire a refus d'appliquer le Principe de

    Rciprocit.

    Cependant, il arrive que le juge communautaire se rfre de manire exceptionnelle un principe de Droit international.

    Ainsi dans un arrt du 4 Dcembre 1974 "Van Duyn", le juge communautaire a accept d'appliquer le principe selon lequel l'Etat ne peut refuser un

    ressortissant l'entre sur son territoire.

    Les principes dduits des Etats membres.

    La Cour va dgager des principes en s'inspirant des diffrents Droits nationaux des Etats membres.

    Ils sont nombreux et la Cour les a reconnus dans une jurisprudence constante:

    Ex : Le principe de la scurit juridique.

    La Cour exige un minimum de fiabilit du texte.

    Ex : Le Principe de la confiance lgitime, inspir du Droit allemand, a pour objet de garantir la prvisibilit des situations et les relations juridiques

    relevant du droit communautaire.

    Ex : Les principes qui reconnaissent les Droits fondamentaux:

    C'est une catgorie part, l'objectif est d'assurer le respect des Droits et des Liberts publiques.

    Les traits ne contiennent pas de Dclaration des Droits de l'Homme puisque ces Droits sont apparus lors de l'adoption de certains actes

    communautaires.

    Pour reconnatre la protection des Droits fondamentaux, la Cour s'est inspire de plusieurs sources.

    La gamme des sources est diversifie dans la mesure o les Droits et Liberts sont gnralement garantis par les Droits constitutionnels nationaux et

    par les instruments nationaux et internationaux ayant pour objet la protection des Droits de l'Homme. Exemple : Convention Europenne des Droits

    de l'Homme, les Droits nationaux, ...

    La Cour se doit d'assurer le respect des Droits fondamentaux en tant que partie intgrante des principes du droit communautaire (Cf arrt Cour de

    Justice des Communauts Europennes du 12 Dcembre 1969 "Stauder").

    Elle a fait rfrence aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres comme source d'inspiration pour la sauvegarde de ses Droits(Arrt de la Cour de Justice des Communauts Europennes du 17 Dcembre 1970, "Internationale Handelgesellschaft" ).

    Cependant, le caractre commun des traditions ou des principes nationaux n'est ni une condition ncessaire, ni une condition suffisante, c'est--dire

    que le juge communautaire peut reconnatre un principe ds qu'il lui apparat que celui-ci est appropri aux besoins de l'ordre juridique

    communautaire mme si ce principe n'est reconnu que dans un seul Etat membre.

    La CJCE se rserve l'apprciation du bien fond de la transposition du Principe Gnral du Droit national aux Communauts eut gard l'autonomie

    et aux spcialits de celui-ci.

    La rfrence aux traditions constitutionnelles communes a t complte par sa prise en compte par la Convention Europenne des Droit de

    l'Homme (CEDH) et par les rfrences moins frquentes au pacte international et civil.

    La Cour a dans un 1er temps voqu de manire indirecte la Convention Europenne des Droits de l'Homme dans une formule selon laquelle en

    matire de Droit fondamentaux, la protection de ces Droits se fait par le biais des Principes Gnraux du Droit issus de la Convention Europenne

    des Droit de l'Homme (Arrt du 14 Mai 1974 de la Cour de Justice des Communauts Europennes, "Nold").

    La Convention Europenne des Droits de l'Homme sera par la suite directement vise par la Cour de Justice des Droits de l'Homme (CJDH).

    La relation de la Communaut Europenne avec les Droits fondamentaux a volu puisqu'il y a eu l'insertion dans les traits d'une rfrence aux

    Droits fondamentaux.En ce qui concerne la question de l'adhsion de la Communaut la Convention Europenne des Droits de l'Homme :

    La Cour avait t interroge par le Conseil sur cette question.

    La Cour a rpondu dans un avis du 28 Mars 1996 dans lequel elle conclut que la Communaut n'est pas comptente pour adhrer la Convention

    Europenne des Droits de l'Homme.

    L'avis a notamment souligner les limites de comptences de la Communaut pour lgifrer en matire de Droit de l'Homme sur un plan interne.

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    L'insertion d'une disposition permettant de faire voluer la protection des Droits fondamentaux ne change rien la incomptence de la Communaut

    pour adhrer la Convention Europenne des Droits de l'Homme

    Principalement, on a une volution jurisprudentielle, la Cour et le juge communautaire se rfrent de plus en plus souvent directement aux

    dispositions de la Convention Europenne des Droits de l'Homme sans utiliser au pralable la qualification de Principe Gnral du Droit.

    La Convention Europenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence deviennent une source directe de lgalit communautaire.

    La charte n'avait pas de valeur mais il faut relever que le Tribunal de Premire Instance des Communauts Europennes (TPICE) a fait rfrence

    cette charte dans laquelle il a trouv des lments de jugement.

    La jurisprudence de la Cour semble beaucoup plus strict:

    La Cour persiste en effet ignorer ce texte en dpit des conclusions des avocats gnraux qui s'y rfrent directement.

    Chapitre 2: Les caractres des sources du droit communautaire.

    SECTION 1: Les caractres rsultant d'un systme de Droits organiss.

    Les sources du droit communautaire sont structures dans un ordre juridique qui est une Communaut de Droits.

    Ces sources sont hirarchises.

    I) La hirarchie des sources et des normes du droit communautaire.

    Cette hirarchie n'est pas prescrite de manire expresse dans les traits.

    C'est une hirarchie due la prminence des Traits Constitutifs et une dissociation des fonctions lgislatives et excutives.

    A) Une hirarchie due la prminence des traits.

    Les termes mmes dnotent l'existence de cette hirarchie.Il y a une hirarchie entre Droit Originaire et droit driv:

    La Cour dit dans un avis que la Communaut repose sur l'ide d'une Communaut de Droits et c'est partir des Traits Constitutifs que tous les actes

    peuvent tre dicts lgalement.

    L'expression Charte constitutionnelle est forte:

    La Cour entend souligner que c'est le Trait qui constitue la base de cet ensemble de normes.

    La prminence de ces Traits Constitutifs va tre exprime dans toute sa jurisprudence.

    Il y a d'abord prminence l'gard des actes institutionnels.

    Les actes des institutions doivent trouver une base juridique dans les Traits Constitutifs pour tre lgaux.

    Le juge communautaire est donc amen oprer un contrle de conformit.

    La non conformit peut conduire une annulation de l'acte en cause ou encore l'engagement de la responsabilit de la Communaut.

    La prminence s'affirme galement l'gard des conventions internationales et des actes pris en leur application.

    Pour apprcier la conformit des conventions internationales, il y a 2 moments importants:

    - Avec l'entre en vigueur de la convention, la CJCE procde un contrle priori.S'il y a non conformit, soit on modifie la convention internationale soit on modifie le Trait Constitutif.

    La CJCE, pour apprcier cette compatibilit, peut le faire sur des questions de fond.

    Dans un avis, la CJCE a dclar que le jugement sur la compatibilit d'un accord avec le Trait Constitutif peut dpendre non seulement des

    dispositions du droit national mais encore de celles qui concernent la comptence, la procdure ou encore l'organisation institutionnelle de la

    Communaut.

    Cette procdure prventive n'exclue pas un contrle postrieur.

    - Aprs l'entre en vigueur de la convention, il est possible de remettre en question une convention signe et motive.

    La convention de Vienne prvoit qu'une organisation internationale ne peut invoquer les rgles de l'organisation comme tant une justification la

    non excution du trait.

    B) Une hirarchie due la dissociation des fonctions excutives et lgislatives.

    Il y a dans les traits une confusion entre les pouvoirs excutifs et les pouvoirs lgislatifs.

    Le trait n'a pas institu de pouvoirs lgislatifs au sein de la Communaut et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'y avait pas rellement

    un Parlement au sens du Droit interne.En outre, les auteurs du trait ont t assez prudents dans l'attribution des comptences au profit de la Communaut.

    Ils souhaitaient que le systme soit volutif.

    Le trait sur la Communaut Economique Europenne tait un trait cadre, donc il tait essentiel d'adopter des rgles de fond pour faire fonctionner

    ce trait.

    En consquence, les institutions mises en place par ce trait sont charges de l'adoption de la rglementation communautaire.

    Les 3 grandes institutions sont associes des degrs divers l'adoption de cette rglementation.

    La doctrine a parl de confusion normative dans les Communauts Europennes.

    Cette confusion tait d'autant plus choquante qu'un texte peut tre adopt par la Commission ou le Conseil sans que le Parlement Europen n'ait

    vraiment son mot dire.

    Ce texte primera sur un texte issu de la volont gnrale.

    Il est donc important que les fonctions lgislatives reposent sur une reprsentat ion des peuples.

    C'est pourquoi, progressivement, les Traits ont rform le rle du Parlement Europen afin de l'associer la fonction lgislative.

    Cette fonction devrait s'appliquer dans toutes les matires importantes et sensibles pour l'intrt de nos socits.

    La procdure de codcision a t introduite par le Trait sur l'Union Europenne :

    Il existe un comit de concertation qui intervient en cas de difficult entre le Parlement et le Conseil.

    D'autre part, le Parlement Europen la possibilit de rejeter le texte en empchant son adoption.

    Le trait d'Amsterdam a tendu les domaines dans lesquels cette procdure est destine s'appliquer :

    Ex : Les interdictions des discriminations fondes sur la nationalit, les rgles relative la scurit sociale des travailleurs immigrants.

    Dans le cadre d'une nouvelle rpartitions, les fonctions excutives consisteront adopter des rgles prcisent en conformit avec les rgles adoptes

    par le Parlement Europen.

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    Malgr cette confusion normative, il existe une certaine pratique qui tend instituer une hirarchie entre les actes.

    On peut donc imputer cette hirarchie une certaine dissociation des fonctions lgislatives et excutives.

    1) Distinction entre les rglements de bases et d'excution.

    Cette distinction correspond une diffrence de fonction des 2 catgories d'actes :

    Les rglements de bases fixent les grandes lignes d'une matire et ils s'appuient directement sur les dispositions du trait,

    tandis que les rglement d'excutions fixent les rgles dans le dtail et s'appuient sur les rglements de base.

    La CJCE a reconnu cette hirarchie dans un arrt, "Kster", du 17 dcembre 1970.

    Cette hirarchie procde donc d'un rapport d'excution.

    La dcision prise en application d'un rglement doit tre conforme ce rglement, mme si elle mane de la mme autorit que celle qui a dict le

    rglement.

    2) La hirarchie est-elle possible entre les diffrentes catgories d'actes ?

    La dcision est un acte individuel qui est souvent pris sur le fondement d'un rglement.

    La rgle est que l'acte individuel doit tre conforme l'acte gnral.

    Peut-on tablir une hirarchie entre rglements et directives ?

    En principe non.

    En effet, ce sont des actes qui interviennent dans des matires en fonction des comptences attribues la Communaut et aux Etats membres.

    Cependant, il peut y avoir une hirarchie lorsqu'un rglement et une directive interviennent dans une matire identique.

    Exemple : L'article 95 du Trait sur les Communauts Europennes prvoit que le conseil adopte des mesures en vue de rapprocher la lgislation des

    Etats membres.

    Il n'indique pas quel est l'instrument qui devra tre utilis.

    Ds lors, le conseil peut adopter un rglement pour procder ce rapprochement.

    Le texte de base sera le rglements, mais paralllement les institutions pourront adopter une directive afin de permettre l'application de ce rglement.

    En vertu de la pratique : Trait > PGD > rglement > directive > dcision.

    II) Les exigences relatives la scurit juridique.

    Ces exigences tiennent parfois l'acte en lui-mme, parfois sa publicit ou encore aux effets de cet acte.

    A) Les exigences propres l'acte.

    Un acte communautaire comme un acte juridique ne peut crer des obligations que s'il est suffisamment clair.

    Cette clart s'impose aussi bien pour le caractre impratif de l'obligation que pour le contenu de cette obligation.

    Il est essentiel de connatre la motivation des actes communautaires.

    Cette motivation est obligatoire.

    Elle est d'ailleurs impose par l'article 253 du Trait sur les Communauts Europennes qui dispose que les rglements, directives et dcisions

    doivent tre motives.On constate dans la jurisprudence que cette motivation a une importance croissante pour la CJCE.

    La motivation a pour objet de protger les justiciables.

    En effet, celle-ci donne aux parties la possibilit de dfendre leurs Droits.

    La motivation donne la CJCE la possibilit d'exercer son contrle dans les meilleures conditions et permet enfin aux Etats de connatre les

    conditions dans lesquelles le Trait est appliqu.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes fait de la motivation une condition de forme substantielle dont le vice peut entraner la nullit de

    l'acte.

    C'est notamment ce qu'elle a rappel dans l'arrt "Mendelli" du 08/02/1969.

    En vertu du fait qu'il y a de plus en plus d'affaires concernant les motivations, on peut dire que la Cour n'est pas trop svre concernant

    l'interprtation de cette exigence.

    Elle admet en particulier qu'elle ne peut pas tre exhaustive.

    En revanche, la motivation doit exploiter des points de Droit et de faits.

    Le degr de prcision dpend de la nature et de la porte des mesures concernes.

    1) Les actes de porte gnrale.

    Dans le cadre du rglement, la motivation peut se borner indiquer les situations qui ont conduit l'adoption de ce texte.

    Elle peut se borner galement indiquer des objectifs gnraux que l'acte de propose d'atteindre.

    Il n'est donc pas ncessaire de justifier toutes les dispositions adoptes dans le rglement.

    Pour apprcier la motivation des rglements, la Cour prend en considration la place de l'acte dans l'ensemble de la rglementation dont il fait partie

    intgrante.

    Aujourd'hui, il apparat qu'un rglement est rarement considr comme illgal par manque de motivation.

    2) Les actes individuels.

    Ils doivent tre motivs avec un certain degr de prcision.

    Lorsque l'acte s'inscrit dans une ligne de conduite bien tablie, il n'a pas tre autant motiv que s'il droge cette ligne gnrale.

    C'est le cas :

    - lorsqu'une dcision constitue un cas d'application d'une dcision prcdente.

    - lorsqu'une dcision a t adress un destinataire troitement associ la prise de dcision.

    - lorsqu'une dcision doit tre prise dans un dlai trs bref alors qu'il y a des milliers de demandes qui parviennent la Commission.

    La CJCE va mme jusqu' dire qu'une motivation dtaille pourrait compromettre l'efficacit.

    B) L'exigence de la publicit des actes.

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    La publication ou la notification conditionne l'entre en vigueur des textes (Article 254 du trait sur les Communauts Europennes).

    A l'origine, cet article prvoyait que les rglements taient publis au Journal Officiel alors que les directives et les dcisions taient motives leurs

    destinataires.

    Cet article a t rvis par le Trait de Maastrichtet prvoit dsormais des rgles assez complexes.

    Les rglements, les directives, ainsi que les dcisions adoptes conformment la procdure vise l'article 251 (qui instaure la procdure de

    codcision) sont publis.

    Sont galement publis les autres rglements (Ceux du Conseil et de la Commission), et les directives des institutions adresses tous les Etats

    membres.

    En revanche, les autres directives ainsi que les dcisions sont notifies leurs destinataires, donc il y a notification.

    C) Les exigences relatives aux effets des actes.

    1) L'entre en vigueur.

    Les actes publis entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou dfaut le 20me jour suivant leur publication au Journal Officiel.

    Les actes notifis prennent effet au jour-mme de la notification.

    Les actes, lorsqu'ils entrent en vigueur s'appliquent aux situations nouvelles et situations en consquence.

    La suppression de la notification d'une rglementation avec effet immdiat, sans avertissement et en l'absence de mesures transitoires peut porter

    atteinte au principe gnral de la confiance lgitime et ds lors engage la responsabilit de la Communaut Europenne.

    (Arrt de la Cour de Justice des Communauts Europennes du 14/05/1975, "CNTA").

    L'acte qui intervient a des effets immdiats et non rtroactifs, c'est--dire qu'il ne remet pas en question les droits acquis.

    A titre exceptionnel, condition de respecter le principe de la confiance lgitime, des effets rtroactifs peuvent tre accepts par la Cour.

    Dans un arrt du 15 janvier 1979 "Racke", la Cour a rappel que les dcisions ayant un effet rtroactif doivent comporter dans leurs motifs les

    indications justifiant l'effet rtroactif recherch.

    Les consquence concernant l'entre en vigueur des actes impliquent que soit considr comme une violation grave du principe de scurit juridique

    le fait pour une institution d'antidater un acte qu'elle a adopt.(Arrt du Tribunal de premire instance des Communauts Europennes (TPICE) du 22/01/1997 dans l'affaire "Opel Austria").

    2) L'anantissement des actes.

    La Cour a consacr dans un arrt du 12/07/1957, "Algera", en s'appuyant sur le Droit des Etats membres, le principe de la rvocabilit des actes

    illgaux.

    Cette rvocabilit n'est pas discrtionnaire, elle doit intervenir dans un dlai raisonnable selon que les actes soit ou non crateurs de Droit.

    L'illgalit d'un acte n'est pas suffisante si on tient compte d'un certain nombre d'intrt en prsence tels que le respect de la confiance lgitime, la

    tendance de l'intrt public de sauvegarder la lgalit des actes, et d'autre part les intrts de l'administr au maintient d'une situation stable.

    Le retrait de l'acte d'une institution ne peut rsulter que d'un acte de cette mme institution.

    SECTION 2: Les caractres dcoulant du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux.

    Les arrts de la Cour de Justice des Communauts Europennes :

    L'arrt "Van Gend Loos" de 1963 dit que la Communaut constitue un nouvel ordre juridique de Droit international,et l'arrt de 1964, "Costa enel" estime qu' la diffrence des Traits internationaux ordinaires, le Trait sur la Communaut Economique Europenne

    a instituer un ordre juridique propre intgr au systme des Etats membres.

    La Cour tire donc 2 consquences de cette intgration.

    L'analyse du droit communautaire est l'origine dans l'utilisation d'un grand nombre de termes.

    On parle tour tour d'applicabilit directe, d'effet immdiat, et on utilise ces diffrents termes sans qu'il y ait une distinction nette des concepts.

    On parle d'effet contraignant, de primaut, d'effets obligatoires.

    I) L'applicabilit directe du droit communautaire.

    La nature du droit communautaire et notamment sa conformit aux ordres juridiques nationaux, exclut toute transformation ou mme toute mesure

    de rception par les Etats membres.

    Ces mesures se retrouvent dans les systmes dualistes. La spcificit du droit communautaire ne peut donc admettre qu'un systme moniste o le

    droit communautaire prime sur le droit national.C'est le cas en France dans la mesure o le Trait n'admet aucune mesure de rception dans les droits nationaux. Le dualisme est donc banni entre la

    Communaut et les Etats membres.

    La Cour de Justice des Communauts Europennes (CJCE), dans un arrt du 09/03/1978 "Simmenthal" dit que le Trait instituant la Communaut

    Europenne (TCE) fait partie intgrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres.

    Ce principe s'impose pour les traits mais aussi pour l'ensemble du droit driv. Les dispositions de l'article 249 du TCE disposent que les institutions

    communautaires n'ont vis que les rglements.

    Ce principe d'applicabilit directe vaut galement pour la directive. La directive est susceptible de produire des effets juridiques en droit interne

    mme en l'absence de transposition.

    Il en est de mme pour les dcisions et les accords internationaux qui lient la Communaut.

    Au-del du caractre d'applicabilit directe, des rapports du droit communautaire avec les droits nationaux ont t penss en termes d'effet direct.

    La Cour a dfini l'effet direct comme la capacit de certaines dispositions du droit communautaire engendrer des droits individuels que les

    juridictions internes doivent sauvegarder ou confrer au particulier des droits qu'ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales.

    A) Les fondements et caractres gnraux de l'effet direct.

    Quelque soient les sources du droit, on observe que le caractre d'effet direct est reconnu suivant une logique commune. La CJCE ne se limite pas

    la lettre du texte ni l'intrt des parties.

    Elle s'appuie d'avantage sur l'effet utile du droit communautaire, c'est--dire qu'elle veille l'efficacit de ce droit. L'effet direct est donc comment

    en droit communautaire d'une part par l'effet utile mais galement par la justiciabilit.

    rs de droit communautaire gnral http://www.coursdroit.com/cours-droit-communautaire-general.html

    ur 27 19/10/2010 12:10

  • 8/13/2019 Cours de Droit Communautair...

    16/27

    1) L'effet utile.

    La CJCE utilise les mthodes d'interprtation en se rfrant l'esprit et la finalit du Trait. Elle s'est ainsi demand si l'effet utile du texte

    envisageait ou non la reconnaissance de l'effet direct.

    Dans un arrt de 1963, un accus invoque l'article 12 du TCE qui pose une obligation de "Stand Style", c'est--dire une interdiction d'augmenter les

    droits de douanes ou de crer de nouveaux droits de douanes.

    L'Etat hollandais estimait que cet arrt ne pouvait pas tre invoqu par un particulier mais uniquement par un Etat.

    Le juge nerlandais va poser la question prjudicielle en demandant au juge communautaire si les justiciables peuvent se prvaloir de l'article 12 du

    TCE. La CJCE a estim que l'article 12 a un effet direct puisque le march commun intresse directement les justiciables.

    Cela implique que l