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aperh16837 Le : 2 7/11/2013

Cour administrative dappel d e Douai

N 12DA01155

Indit au recueil Lebon

3e chambre - formati on 3

M. Nowak, prsident

M. Christophe Hervouet, rapporteur

Mme Baes Hono r, rapporteur public

SOCIETE DAVOCATS JURINORD, avocat(s)

lecture du jeudi 30 mai 201 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requte , enregistre le 30 juillet 2012, prsente pour la SAS SPIRES, dont le sige est avenue Archimde, ZAC du bois de la Chocque Saint-Quentin (02100), par Me B...A... ; la SAS SPIRES demande la cour :

1) dannuler le jug ement n 0900863, 1000159 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif dquote Amiens a rejet sa demande tendant la dcharge de la cotisation supplmentaire d impt sur les socits laquelle elle a t assujettie au titre de lexercic e clos le 30 septembre 2006 et des cotisations supplmentaires de taxe professionn elle auxquelles elle a t assujettie au titre des annes 2005, 2006 et 2007 ;

2) de prononcer la dcharge des impositions contestes ;

par

3) de mettre la charge de lEtat la somme de 6 00 0 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

l Vu les autres pices du dossier ;

Vu l e rglement (CE) n 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du trait CE aux aides de minimis ;

Vu le rglement (CE) n 1998/2006 de la commission du 15 dcembr e 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 trait aux aides de m inimis ;

Vu le code gnral des impts et le livre d es procdures fiscales ;

Vu le code de justice a dministrative ;

Les parties ayant t rgulirement averties d u jour de laudience ;

Aprs avoir entendu au cou rs de laudience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, premier conseiller,

- les conclus ions de Mme Corinne Baes Honor, rapporteur public ;

1. Considrant que la SAS SPIRES relve appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif dAmiens a rejet sa demande tendant la dcharge de l a cotisation supplmentaire dimpt sur les socits laquelle elle a t assujettie u titre de lexercice clos le 30 septembre 2006 et des cotisations supplme ntaires de taxe professionnelle auxquelles elle a t assujettie au titre des annes 2 005, 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions tendan t la dcharge des cotisations dimpt sur les socits :

ql 2. Considrant quaux termes de larticle L. 48 du livre d es procdures fiscales, dans sa rdaction applicable la prsente procdure : A lissue (...) dune vrification de comptabilit, lorsque des recti fications sont envisages, ladministration doit indiquer, avant que le con tribuable prsente ses observations ou accepte les rehaussements proposs, dans la p roposition prvue au premier alina de larticle L 57 ou dans la notification mentionne larticle L 76, le montant des droits, taxes et pnalits rsultant d e ces rectifications. (...) ;

3. C onsidrant que par une proposition de rectification du 13 mai 2008, le service des impts a inform la SAS SPIRES, par une motivation suffisante au regard des dispositions de larticle L. 57 du livre des procdures fiscales, de son intention de procder, concurrence des sommes dpassant le plafond des aides dites de minimis prvu par le rglement (CE) n 1998/2006 de la commission du 15 dcembre 2006, soit 100 000 euros, au rappel des exonrations dimpt sur le s socits et de taxe professionnelle dont elle a bnfici au cours de la priode couvrant les annes 2004, 2005 et 2006 ; que, toutefois, cette proposition nindiqua it pas distinctement pour chaque impt le montant des droits rsultant de cette rect ification et a ainsi mconnu les dispositions prcites de larticle L. 48 du mm e livre ; quil sensuit que la cotisation supplmentaire di mpt sur les socits a t mise la charge de la SAS SPIRES lissue dune p ocdure irrgulire ;

Sur les conclusions tendant la dcharge de la cotisation de taxe professionnelle :

fs24 En ce qui concerne la rgularit de la procdure dimposition :

ar

4. Considrant en premier lieu, que sagissant des impositions directes perues au profit des collectivits locales, les dispositions d e larticle L. 56 du livre des procdures fiscales ont pour effet dc arter la procdure de redressement contradictoire prvue par les articles L. 55 L. 6 1 de ce livre ainsi que les obligations qui sy attachent et notamment la notification de la proposition de rectification prvue larticle L. 57 du mme livre ; que, par suite, la SAS SPIRES ne saurait utilement se prvaloir de une mconnaissance des dispositions de larticle L. 48 dudit livre faute pour ladministration de lui avoir indiqu le montant des droits de taxe pr ofessionnelle rsultant de la rectification dont, dans le respect des obligations qui dcoulent du principe gnral des droits de la dfense, elle a mis mme la socit requ e de formuler ses observations ;

5. Considrant, en deuxime lieu, que le rglement (CE) n 69/2001 de la Commission du 12 janvier 200 1 prvoit que lEtat membre ne peut accorder une aide dite de m inimis quaprs avoir vrifi que celle-ci ne porte pas au-del du pl afond de 100 000 euros le montant de telles aides perues au cours de la priode de rfrence de trois ans, ces dispositions ne font pas obstacle ce que, lorsquil constate que loctroi dun avantage fiscal a conduit au dpasseme nt de ce plafond, le service des impts le remette en cause ;

6. Considrant, en troisime lieu, quaux termes de lar ticle 3 du rglement (CE) n 69/2001 du 12 janvier 2001 : 1. Lorsqute un tat membre octroie une aide de minimis une entreprise, il linforme du caractre de minimis de cette aide ; lentreprise concerne lui fournit de s informations compltes sur les autres aides de minimis quelle a reues au cours des trois annes prcdentes. ; quaux termes de lart icle 1466 A du code gnral des impts dans sa rdaction issue de larticle 53 de la loi n 2003-1312 du 30 dcembre 2003 de finances rectificative pour 2003, en vig ueur compter du 31 dcembre 2003 : Les exonrations prenant effet en 200 4 sappliquent dans les limites prvues par le rglement (CE) n 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du trait CE aux aides de minimis ;

s24 7. Considrant que les imprims dclaratifs des bases dimposition la taxe professionnelle informaient les contribuables des limites de lexonration laquelle ils pouvaient prtendre dans le cadre de la rgle dite de minim is , et que ladministration a clairement indiqu que la battement de sortie du systme dexonration entrait dans le champ du rgime di t de minimis au paragraphe n 181 de linstruction 6 E-6-05 du 13 juillet 2005 ; quainsi, ladministration a satisfa it son obligation dinformation prvue par larticle 3 du rglement (C E) n 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

En ce qui concerne le bien-fond des impositions :

8. Considrant, en premier lieu, quaux termes des dispositions de l article 1466 A du code gnral des impts dans sa rdaction alors en vigueur, re latives labattement dgressif de taxe professionnelle dont la SAS SPIRES a entendu bnficier au titre des annes 2005 et 2006 : (...) la base nette imposable des tablissements (...) mentionns au premier alina du I quinquies et sit us dans les zones franches urbaines, fait lobjet dun abattement lissue de la priode dexonration et au titre des trois annes suivant lexpiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est gal, la premire anne, 60 % de la base exonre de la dernire anne dapplication du dispositif pr u au quatrime alina. Il est ramen 40 % la deuxime anne et 20 % lanne suivan (...) ; que ds lors quelles instaurent une aide fiscale, nquote ont pas t notifies la commission et ne portent pas sur une des exceptions prvu es par le rglement (CE) n 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, ces disposi tions entrent ncessairement dans le champ de la limitation des aides dites uote de minimis prvues par ce mme rglement dapplication direct e en droit interne, sans quy fasse obstacle la circonstance que le lgisla teur franais na pas prvu linclusion de cette exonration partielle d ans le champ de ces aides ;

9. Considrant, en deuxime li eu, que la dcision du 21 dcembre 2007 par laquelle ladministration a accor d la SAS SPIRES des dgrvements de taxe professionnelle au titre des annes 2004, 2005 et 2006 ne comporte aucune motivation valant interprtation formelle dun texte fiscal ; que la SAS SPIRES ne saurait ainsi sen prvaloir, sur le fo ndement de larticle L. 80 A du livre des procdures fiscales, lapp ui de sa demande en dcharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles el le a t assujettie ;

10. Considrant quil rs ulte de ce qui prcde que la SAS SPIRES est seulement fonde soutenir que ces t tort que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif dAmiens a r ejet sa demande en tant quelle tendait la dcharge de la cotisation supplmen taire dimpt sur les socits laquelle elle a t assujettie au titre de lexercice clos le 30 septembre 2006 ; quil y a lieu, en application de di spositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, de me ttre la charge de lEtat une somme de 1 500 euros au titre des frais expo ss par la SAS SPIRES et non compris dans les dpens ;

DCID E :

Article 1er : La SAS SPIRES est dch arge de la cotisation supplmentaire dimpt sur les socits laquelle elle a t a jettie au titre de lexercice clos le 30 septembre 2006.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif dAmi ens du 28 juin 2012 est rform en ce quil est contraire au prsent arrt.

Article 3 : LEtat versera la SAS SPIRES une somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice a dministrative.

Article 4 : Le surplus des conc lusions de la requte de la SAS SPIRES est rejet.

l Article 5 : Le prsent arrt sera notifi la SAS SPIRES et au ministre de lquote conomie et des finances.

Copie sera adres se au directeur de contrle fiscal Nord.

1

2

N12DA 01155

3

N Numrolquote

A bstrats : 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Gnralits. Rgles gnrales drquote tablissement de limpt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.