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. . COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS C HAMBRES C IVILES N O 4 AVRIL 2008

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C O U R D E C A S S A T I O N

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRES CIVILES

NO 4

AVRIL 2008

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Avis de laCour de Cassation

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

C

CASSATION :

Saisine pour avis......... Demande..................... Domaine d’application – Exclusion – Cas –Question sur laquelle la Cour de cassationa déjà statué – Salarié ayant adhéré à uneconvention de reclassement personnalisé –Contestation du motif économique du li-cenciement – Possibilité........................... Av. 7 avril. 1 1

« ................................................................. Av. 7 avril. 2 (1) 1

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Licenciement écono-mique....................... Licenciement collec-

tif............................. Ordre des licenciements – Choix des salariésà licencier – Contestation – Qualité pourla former.................................................... Av. 7 avril. 2 (2) 1

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CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l’organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151,

nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

AVRIL 2008

No 1

CASSATION

Saisine pour avis – Demande – Domaine d’applica-tion – Exclusion – Cas – Question sur laquellela Cour de cassation a déjà statué – Salarié ayantadhéré à une convention de reclassement person-nalisé – Contestation du motif économique dulicenciement – Possibilité

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une ques-tion de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y apas lieu à avis.

7 avril 2008

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’orga-nisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code deprocédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 29 novembre 2007par le conseil de prud’hommes d’Angers, reçue le18 janvier 2008, dans une instance opposant M. X... àla société Euro-Logistic, et ainsi libellée :

« Un salarié qui adhère à une convention de reclasse-ment personnalisé ayant pour effet que le contrat detravail est réputé rompu d’un commun accord des par-ties, en application de l’article L. 321-4-2 1o, alinéa 4,du code du travail, peut-il ultérieurement saisir la juri-diction prud’homale d’une demande indemnitaire pourlicenciement non inhérent à sa personne, de natureéconomique, sans cause réelle et sérieuse ? » ;

La question a été tranchée par un arrêt de lachambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pour-voi no 07-41.964), en cours de publication, retenantque si l’adhésion du salarié à une convention de reclas-sement personnalisé entraîne une rupture qui est répu-tée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pasde la possibilité d’en contester le motif économique ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.

No 08-00.001. M. X...contre société Euro-Logistic.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Leblanc,assisté de Mme Zylberberg, auditeur – Avocat général :M. Aldigé

No 2

1o CASSATION

Saisine pour avis – Demande – Domaine d’applica-tion – Exclusion – Cas – Question sur laquellela Cour de cassation a déjà statué – Salarié ayantadhéré à une convention de reclassement person-nalisé – Contestation du motif économique dulicenciement – Possibilité

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique – Licenciement collectif– Ordre des licenciements – Choix des salariés àlicencier – Contestation – Qualité pour la for-mer

1o Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur unequestion de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’ya pas lieu à avis.

2o Le salarié ayant adhéré à une convention de reclasse-ment personnalisé est recevable à contester l’ordre deslicenciements.

7 avril 2008

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’orga-nisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code deprocédure civile ;

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CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION

2

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Vu la demande d’avis formulée le 14 février 2008par la cour d’appel de Versailles, reçue le 29 février 2008,dans une instance opposant Mme X... à la sociétéAsmedia et ainsi libellée :

« Le salarié qui a accepté la convention de reclasse-ment personnalisé prévue par l’article L. 321-4-2 ducode du travail et dont le contrat de travail est alors,aux termes de cette disposition, “réputé rompu ducommun accord des parties” a-t-il la possibilité de sou-tenir ultérieurement qu’il a fait l’objet d’un licencie-ment pour motif économique sans cause réelle etsérieuse et de critiquer l’ordre des licenciements ? » ;

La question a été tranchée par un arrêt de lachambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pour-voi no 07-41.964), en cours de publication, retenantque si l’adhésion du salarié à une convention de reclas-

sement personnalisé entraîne une rupture qui est répu-tée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pasde la possibilité d’en contester le motif économique ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS en ce que la ques-tion porte sur le droit du salarié ayant adhéré à uneconvention de reclassement personnalisé, de contester lemotif économique de la rupture ;

EST D’AVIS qu’un tel salarié est recevable à contes-ter l’ordre des licenciements.

No 08-00.003. Mme X...contre société Asmedia.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : M. Leblanc,assisté de Mme Zylberberg, auditeur – Avocat général :M. Aldigé

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

A

ACTION EN JUSTICE :

Intérêt.......................... Définition..................... Portée............................................................ Civ. 3 16 avril. C 71 67

Qualité......................... Syndicat profession-nel............................ Clauses du statut prévoyant la représentation

en justice du syndicat – Portée................. *Soc. 16 avril. R 89 (1) 100

ACTION PAULIENNE :

Conditions................... Appauvrissement dudébiteur................... Exclusion – Paiement effectué à l’occasion

de la procédure judiciaire de concilia-tion............................................................ *Com. 1er avril. C 72 83

Paiement effectué par un moyen inhabituel –Nécessité................................................... Com. 1er avril. C 72 83

ALIMENTS :

Pension alimentaire..... Contribution à l’entre-tien et à l’éduca-tion........................... Fixation – Eléments à considérer – Charges

de chacun des parents – Charges décou-lant de l’arrivée d’un enfant issu d’une se-conde union – Portée................................ *Civ. 1 16 avril. C 111 (2) 94

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– II –

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APPEL CIVIL :

Acte d’appel................ Forme.......................... Conditions – Pouvoir spécial annexé à l’acted’appel – Défaut – Portée......................... *Civ. 2 17 avril. C 85 66

Mentions nécessaires... Identité de l’intimé – Nom – Omission –Portée........................................................ *Civ. 2 17 avril. C 83 65

Intimé – Désignation – Irrégularité affectantla désignation de l’intimé – Cas – Déci-sion et son acte de notification ne men-tionnant pas d’autre partie que celle ayantinterjeté appel – Portée............................. Civ. 2 17 avril. C 83 65

Effet dévolutif............. Portée.......................... Applications diverses – Jugements et arrêts –Interprétation – Dispositif d’un arrêt infir-matif se substituant à celui de la décisionentreprise – Effets – Point de départ – Dé-termination................................................ *Civ. 1 2 avril. R 98 82

Ouverture..................... Conditions................... Décision ordonnant une mesure d’instruc-tion ou une mesure provisoire – Décisionrejetant une demande de changement et derécusation d’expert – Portée..................... Civ. 2 17 avril. I 84 65

Procédure sans repré-sentat ion obliga-toire......................... Acte d’appel................ Mandataire – Pouvoir spécial – Production –

Moment – Détermination – Portée........... Civ. 2 17 avril. C 85 66

Recevabilité................. Conditions................... Acte d’appel – Pouvoir spécial annexé àl’acte d’appel – Défaut – Portée............... *Civ. 2 17 avril. C 85 66

ASSOCIATION :

Droits........................... Droit de libre expres-sion.......................... Abus – Exclusion – Cas............................... Civ. 1 8 avril. C 104 (2) 87

ASSURANCE DE PERSONNES :

Assurance de groupe... Assurance de groupes o u s c r i t e p a rl’employeur au pro-fit du salarié............ Garantie collective – Garantie collective

complémentaire de celles qui résultent del’organisation de la sécurité sociale – Bé-néficiaires – Salariés, anciens salariés etleurs ayants droit – Cessation de la rela-tion de travail – Portée............................. *Civ. 2 17 avril. C 100 79

« ................................................................. *Civ. 2 17 avril. C 101 79

Résiliation................... Capital-décès – Droit au versement – Appli-cations diverses......................................... *Civ. 2 17 avril. C 87 (1) 67

Souscripteur................ Assurance contractée par un employeur auprofit de ses salariés – Résiliation parl’employeur – Absence d’information dusalarié des modifications relatives à cetteprestation – Portée.................................... Civ. 2 17 avril. C 87 (2) 67

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– III –

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ASSURANCE DE PERSONNES (suite) :

Assurance de groupe(suite)....................... Versement des presta-

tions immédiates oudifférées................... Résiliation ou non-renouvellement du

contrat – Absence d’influence.................. *Civ. 2 17 avril. C 87 (1) 67

Assurance-vie.............. Décès........................... Décès du souscripteur – Sommes dispenséesde rapport à la succession – Limite –Primes manifestement exagérées :

Appréciation souveraine..................................... *Civ. 2 10 avril. C 79 62

Caractère exagéré – Evaluation – Critères – Dé-termination...................................................... Civ. 2 10 avril. C 79 62

Recours contre le tiersresponsable.............. Subrogation................. Subrogation conventionnelle :

Assiette – Limites – Définition – Cas – Indemni-sation des préjudices résultant d’une atteinte àla personne limitée au remboursement desprestations présentant un caractère indemni-taire................................................................. Civ. 2 17 avril. R 86 66

Conditions – Détermination – Portée................ *Civ. 2 17 avril. R 86 66

Règles générales.......... Assurance de groupe... Assurance contractée par l’employeur en fa-veur de son personnel – Résiliation parl’employeur – Non-versement par l’assu-reur d’une prestation différée – Responsa-bilité de l’employeur – Exclusion – Cas... *Civ. 2 17 avril. C 87 (2) 67

Assurance de pré -voyance collective... Résiliation – Prestation différée – Article 7

de la loi du 31 décembre 1989 – Défini-tion............................................................ Civ. 2 17 avril. C 87 (1) 67

ASSURANCE RESPONSABILITE :

Garantie....................... Etendue........................ Travaux de bâtiment – Police couvrant laresponsabilité civile professionnelle –Exclusion – Cas – Astreinte prononcée enraison du comportement de l’assuré......... *Civ. 2 17 avril. R 88 68

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) :

Condamnation............. Distinction avec lesd o m m a g e s - i n t é -rêts........................... ....................................................................... Civ. 2 17 avril. R 88 68

AUTORITE PARENTALE :

Délégation................... Délégation à un tiers... Conditions – Intérêt de l’enfant – Caractéri-sation – Office du juge – Portée.............. *Civ. 1 16 avril. R 106 90

Tiers – Désignation :

Office du juge – Etendue – Détermination........ Civ. 1 16 avril. R 106 90

Priorité familiale – Condition............................ *Civ. 1 16 avril. R 106 90

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IV –

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AUTORITE PARENTALE (suite) :

Exercice....................... Exercice par les pa-rents séparés........... Contribution à l’entretien et à l’éducation –

Fixation :

Eléments à considérer – Charges de chacun desparents – Charges découlant de l’arrivée d’unenfant issu d’une nouvelle union – Portée..... Civ. 1 16 avril. C 111 (2) 94

Point de départ – Détermination – Portée......... *Civ. 1 2 avril. R 98 82

AVEU :

Aveu judiciaire............ Définition..................... Exclusion – Cas – Déclaration émanant dureprésentant légal d’un majeur protégéplacé sous le régime de la tutelle............. *Civ. 1 2 avril. C 100 84

AVOCAT :

Honoraires................... Contestation................ Honoraires de résultat – Conventionexpresse préalable – Honoraire decomplément – Base de calcul – Exclu-sion – Sommes reçues par le client à titrede provisions sujettes à restitution........... Civ. 2 3 avril. R 78 61

Sécurité sociale........... Assurance des non-sa-lariés........................ Régime complémentaire d’assurance vieil-

lesse – Cotisations – Cotisation supplé-mentaire – Assiette – Revenu profession-nel – Détermination.................................. *Civ. 2 10 avril. C 81 64

B

BAIL (règles générales) :

Preneur........................ Obligations.................. Restitution de la chose louée en fin de bail –Installation classée – Arrêt définitif del’exploitation – Remise en état du site..... *Civ. 3 2 avril. R 63 60

BAIL COMMERCIAL :

Renouvellement........... Droit d’option............. Exercice – Défaut – Portée........................... Civ. 3 16 avril. R 72 68

BAIL D’HABITATION :

Bail soumis à la loi du6 juillet 1989........... Résiliation................... Demande – Notification au préfet :

Défaut – Sanction – Détermination................... Civ. 3 16 avril. C 73 68

Domaine d’application – Dette locative............ *Civ. 3 16 avril. C 73 68

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– V –

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BAIL RURAL :

Bail à ferme................. Bailleur........................ Bailleur usufruitier – Obligations – Obliga-tion de s’assurer du concours du nu-pro-priétaire – Inexécution – Effets – Respon-sabilité – Responsabilité vis-à-vis dupreneur – Exonération – Limites – Déter-mination.................................................... Civ. 3 16 avril. C 74 69

Nullité.......................... Bail consenti par un usufruitier – Absence deconcours du nu-propriétaire – Effets........ *Civ. 3 16 avril. C 74 69

Preneur........................ Action en justice – Intérêt à agir – Condi-tions – Démonstration préalable du bien-fondé de l’action (non)............................. *Civ. 3 16 avril. C 71 67

BANQUE :

Chèque......................... Présentation et paie-ment......................... Paiement – Subrogation de la banque remet-

tante – Action à l’égard du tireur – Exer-cice – Possibilité....................................... Com. 15 avril. C 87 97

Compte........................ Compte joint................ Fonds déposés – Propriété – Preuve par tousmoyens – Possibilité – Portée.................. *Civ. 1 2 avril. C 102 86

Responsabilité............. Faute........................... Applications diverses – Conseil boursier ina-dapté à la situation du client – Remise,avant engagement, de notices – Portée.... Com. 8 avril. C 77 87

C

CASSATION :

Arrêt............................ Arrêt de sursis à sta-tuer.......................... Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice

des Communautés européennes – Inter-prétation – Règlement (CE) no 2201/2003du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis)... *Civ. 1 16 avril. R 108 91

D é c i s i o n s s u s c e p -tibles........................ Décisions insuscep-

tibles de pourvoi im-médiat...................... Décision ne tranchant pas une partie du prin-

cipal – Décision déclarant irrecevable lademande en récusation d’un expert.......... *Civ. 2 17 avril. I 84 65

Mémoire...................... Mémoire du deman-deur......................... Signification – Défaut – Effet...................... Civ. 1 16 avril. 107 91

Pourvoi........................ Recevabilité................. Litige indivisible – Portée............................ Soc. 16 avril. R 89 (2) 100

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VI –

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CESSION DE CREANCE :

Retrait litigieux........... Domaine d’applica-tion........................... Cas – Cession au profit d’un fonds commun

de créances................................................ Com. 15 avril. C 88 97

CHOSE JUGEE :

Autorité du pénal........ Etendue........................ Condamnation – Condamnation au verse-ment de dommages-intérêts – Portée....... *Civ. 2 17 avril. C 89 70

Infractions diverses..... Faux en écriture privée ou de banque, usagede faux et abus de confiance – Condamna-tion – Etendue du préjudice – Caractère –Portée........................................................ Civ. 2 17 avril. C 89 70

Décisions dont l’auto-rité est invoquée...... Elections profession-

nelles....................... Contentieux préélectoral – Portée................ *Soc. 1er avril. C 78 89

COMMUNAUTE EUROPEENNE :

Cour de justice desCommunautés euro-péennes.................... Q u e s t i o n p r é j u d i -

cielle........................ Interprétation des actes pris par les institu-tions de la Communauté – Règlement(CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003(Bruxelles II bis)....................................... Civ. 1 16 avril. R 108 91

Impôts et taxes............ Article 56 CE............... Libre circulation des capitaux – Taxe sur lavaleur vénale des immeubles possédés enFrance par des personnes morales – Refusd’exonération opposé à une société hol-ding de droit luxembourgeois – Caractèrediscriminatoire.......................................... Com. 8 avril. C 78 87

Libre circulation destravailleurs............... Egalité de traitement... Principe de non-discrimination en raison de

la nationalité – Domaine d’application –Etendue – Détermination – Portée........... *Soc. 17 avril. R 95 106

COMMUNE :

Organisat ion de lacommune................. Organes....................... Garanties accordées aux titulaires de man-

dats municipaux – Crédit d’heures – Ca-ractère forfaitaire – Portée........................ *Soc. 16 avril. C 87 98

COMPETENCE :

Compétence maté -rielle......................... Juge aux affaires fami-

liales........................ Compétence exclusive – Etendue – Détermi-nation – Portée.......................................... *Civ. 1 2 avril. R 97 82

Tribunal de grande ins-tance........................ Matière familiale – Prononcé du divorce et

de ses conséquences – Compétence exclu-sive – Portée............................................. *Civ. 1 2 avril. R 97 82

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VII –

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CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE :

C o n c u r r e n c e d é -loyale....................... Faute........................... Dénigrement – Exclusion – Applications di-

verses – Association de protection del’environnement utilisant pour critiquer lapolitique en matière d’environnementd’une société certains éléments de sesmarques..................................................... *Com. 8 avril. C 79 88

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE :

Contrat emploi-jeune... Rupture........................ Rupture anticipée – Rupture anticipée parl’employeur :

Conditions – Notification – Date – Portée........ Soc. 9 avril. C 80 90

Résiliation judiciaire – Nécessité – Cas – Inapti-tude du salarié consécutive à un accident dutravail ou une maladie professionnelle.......... Soc. 18 avril. C 97 108

Rupture à l’expiration d’une période annuelle –Inaptitude du salarié consécutive à un acci-dent du travail ou une maladie profession-nelle – Impossibilité de reclassement – Causeréelle et sérieuse – Exclusion......................... *Soc. 18 avril. C 97 108

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur................... Discrimination entresalariés.................... Principe communautaire d’égalité de traite-

ment – Principe de non-discrimination enraison de la nationalité – Domaine d’ap-plication – Etendue – Détermination –Portée........................................................ Soc. 17 avril. R 95 106

Pouvoir de direction... Etendue – Contrôle et surveillance des sala-riés – Casier personnel – Ouverture –Condition................................................... Soc. 15 avril. R 85 96

Pouvoir disciplinaire... Avertissement – Procédure – Formalités lé-gales – Respect – Nécessité – Portée....... Soc. 16 avril. R 86 97

Sanction – Formalités légales – Domained’application............................................. *Soc. 16 avril. R 86 97

Redressement et liqui-dation judiciaires.... Créances des salariés – Assurance contre le

risque de non-paiement – Garantie – Mon-tant – Plafond – Définition – Portée........ Soc. 9 avril. C 82 (2) 92

Maladie du salarié....... Accident du travail oumaladie profession-nelle......................... Suspension du contrat de travail – Terme –

Visite de reprise – Déclaration d’aptitude –Salarié à disposition de l’employeur –Obligations de l’employeur – Obligationde rémunération........................................ Soc. 9 avril. C 81 91

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– VIII –

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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) :

Salaire.......................... Cause........................... Travail du salarié – Travail effectif – Ac-complissement – Preuve – Charge :

Détermination..................................................... *Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

Portée.................................................................. Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

Heures supplémen-taires........................ Convention de forfait – Défaut – Portée...... *Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

Paiement – Modalités................................... Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION :

Conditions de forme.... Contrat écrit................ Défaut – Effets – Présomption de travail àtemps complet – Preuve contraire –Charge....................................................... *Soc. 9 avril. C 84 95

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Licenciement............... Cause........................... Cause réelle et sérieuse :

Applications diverses – Détention d’objets nonautorisés par le règlement intérieur dans le ca-sier personnel.................................................. *Soc. 15 avril. R 85 96

Faute du salarié :

Défaut – Applications diverses – Utilisationdu crédit d’heures accordé aux maires, ad-joints, conseillers municipaux, sans dépas-sement du forfait trimestriel – Cas ........... Soc. 16 avril. C 87 98

Faute grave – Etat de grossesse de la salariée :

Lien avec le manquement – Caractérisa-tion – Défaut – Portée............................ *Soc. 18 avril. C 98 109

Portée.......................................................... Soc. 18 avril. C 98 109

Formalités légales....... Lettre de licenciement – Contenu – Mentiondes motifs du licenciement – Motif pré-cis :

Accident du travail ou maladie professionnelle –Inaptitude physique – Reclassement – Impos-sibilité – Mention – Nécessité........................ *Soc. 9 avril. C 83 95

Définition............................................................ Soc. 9 avril. C 83 95

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 6 § 1................ Equité.......................... Egalité des armes – Violation – Défaut –Cas – Avantages bénéficiant au commis-saire du gouvernement dans l’accès auxinformations pertinentes publiées au fi-chier immobilier........................................ Civ. 3 9 avril. R 65 61

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– IX –

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CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (suite) :

Article 10.................... Liberté d’expression.... Exercice – Atteinte – Défaut – Cas :

Association de protection de l’environnementutilisant pour critiquer la politique en matièred’environnement d’une société certains élé-ments de ses marques..................................... Com. 8 avril. C 79 88

Associations agissant conformément à leur ob-jet, dans un but d’intérêt général et de santépublique, et par des moyens proportionnés àcette fin........................................................... *Civ. 1 8 avril. C 104 (2) 87

CONVENTIONS INTERNATIONALES :

Accords et conventionsdivers....................... Convention de Vienne

du 11 avril 1980...... Vente internationale de marchandises – Do-maine d’application – Unité territorialed’un Etat contractant – Cas – Région ad-ministrative spéciale de Hong Kong(non).......................................................... Civ. 1 2 avril. R 96 81

Convention franco-ma-rocaine du 5 octo-bre 1957.................. Bordereau de transmission des actes judi-

ciaires ou extrajudiciaires – Traduction –Défaut – Portée......................................... Civ. 1 16 avril. C 109 93

COPROPRIETE :

Syndic.......................... Obligations.................. Compte bancaire ou postal séparé – Défini-tion............................................................ Civ. 3 9 avril. C 66 62

Pouvoirs...................... Action en justice – Autorisation du syndicat –Défaut – Irrégularité de fond.................... Civ. 3 9 avril. C 67 63

D

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Effets........................... Liquidation du régimematrimonial............. Partage – Difficultés relatives aux opérations

de partage – Compétence du juge – Eten-due – Limites – Détermination................. *Civ. 1 2 avril. R 97 82

Pension alimentaire..... Entretien des enfants... Fixation – Eléments à considérer – Res-sources respectives des parents................ *Civ. 1 16 avril. C 111 (2) 94

Règles spécifiques à las é p a r a t i o n d ecorps........................ Procédure.................... Demande principale en séparation de corps –

Substitution par une demande en divorce –Recevabilité (non)..................................... Civ. 1 16 avril. C 110 93

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– X –

. .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS (suite) :

Règles spécifiques audivorce..................... Prestation compensa-

toire......................... Fixation – Critères – Ressources et besoinsdes époux – Détermination – Eléments àconsidérer :

Durée de vie commune postérieure à la célébra-tion du mariage – Possibilité.......................... Civ. 1 16 avril. C 111 (1) 94

Exclusion – Vie commune antérieure au ma-riage................................................................ Civ. 1 16 avril. C 112 95

Révision – Compétence du juge aux affairesfamiliales – Compétence exclusive –Etendue – Détermination – Portée........... Civ. 1 2 avril. R 97 82

DROIT MARITIME :

Navire.......................... Propriété..................... Copropriété – Personnalité morale – Attri-buts – Capacité d’ester en justice............. Com. 15 avril. R 89 99

E

ELECTIONS :

Liste électorale............ Inscription................... Action du tiers électeur – Tiers électeurcontestant le refus d’inscription d’une per-sonne sur la liste électorale – Moyen sou-levé d’office – Observations préalablesdes parties – Nécessité.............................. Civ. 2 17 avril. C 90 70

Domicile – Domicile réel – Conditions :

Détermination – Office du juge – Portée........... *Civ. 2 17 avril. C 91 71

Exclusion – Electeur n’ayant pas mis la mairieen mesure de procéder à sa radiation de laliste électorale de la commune de son anciendomicile.......................................................... Civ. 2 17 avril. C 91 71

Procédure..................... Commission adminis-trative...................... Décision – Notification :

Notification irrégulière – Portée........................ *Civ. 2 17 avril. R 92 71

Régularité – Appréciation – Conditions – Elec-teur n’ayant pu exercer un recours dans le dé-lai légal........................................................... Civ. 2 17 avril. R 92 71

Moyen soulevé d’of-fice........................... Observations préalables des parties – Néces-

sité............................................................. *Civ. 2 17 avril. C 90 70

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XI –

. .

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS :

Habitation à loyer mo-déré.......................... Office public d’habita-

tions à loyer modé-ré............................. Conseil d’administration – Représentant des

locataires :

Désignation – Opérations électorales – Conten-tieux des opérations électorales – Pourvoi –Recevabilité – Condition................................ Civ. 2 10 avril. R 80 (1) 63

Scrutin – Irrégularité – Conditions – Exclu-sion................................................................. Civ. 2 10 avril. R 80 (2) 63

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :

Comité d’entreprise etdélégué du person-nel............................ Obligations de l’em-

ployeur..................... Renouvellement des institutions représenta-tives – Conditions – Effectif de l’entre-prise – Calcul – Salarié pris en compte –Salarié mis à la disposition de l’entre-prise – Définition...................................... Soc. 1er avril. R 76 87

Opérat ions é lecto-rales......................... Modalités d’organisation et de déroulement –

Liste électorale – Inscription – Condi-tions – Salarié de l’entreprise :

Salarié mis à la disposition de l’entreprise........ Soc. 1er avril. C 77 88

Salariés intérimaires – Exclusion....................... *Soc. 1er avril. C 77 88

Comité d’hygiène, desécurité et des condi-tions de travail......... Délégation du person-

nel............................ Désignation :

Attribution des sièges :

Modalités – Détermination – Portée ............. Soc. 16 avril. C 88 99

Sièges excédentaires – Attribution – Modali-tés ............................................................... *Soc. 16 avril. C 88 99

Scrutin – Mode de scrutin – Scrutin de liste avecreprésentation proportionnelle à un tour –Portée.............................................................. *Soc. 16 avril. C 88 99

Procédure..................... Décision du tribunald’instance................ Contentieux de la régularité de l’élection –

Contentieux préélectoral préalable – Por-tée.............................................................. *Soc. 1er avril. C 78 89

Contentieux préélectoral – Autorité de lachose jugée – Exclusion – Contentieux del’annulation de l’élection.......................... Soc. 1er avril. C 78 89

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XII –

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ENTREPRISE EN DIFFICULTE :

L i q u i d a t i o n j u d i -ciaire........................ Effets............................ Dessaisissement du débiteur – Limites –

Taxe sur la valeur vénale des immeublespossédés en France par des personnes mo-rales – Redevable...................................... Com. 8 avril. R 80 90

Redressement judi-ciaire........................ Patrimoine................... Admission des créances – Admission défini-

tive – Chose jugée – Limite – Cession decréance professionnelle – Cession non ac-ceptée par le débiteur cédé – Exceptiond’inexécution............................................. Com. 1er avril. C 73 84

Revendication – Clause de réserve de pro-priété – Mise en œuvre – Restitution de lamarchandise – Valeur supérieure au soldedu prix restant dû lors de l’action en re-vendication – Restitution de l’excédent... Com. 1er avril. R 74 84

Période d’observa-tion........................... Créanciers – Déclaration des créances –

Créancier titulaire d’une sûreté publiée oud’un crédit-bail :

Avertissement d’avoir à déclarer – Domained’application – Cas – Créancier titulaire d’unnantissement inscrit au jour de l’ouverture dela procédure collective................................... *Com. 15 avril. C 90 100

Qualité – Moment d’appréciation...................... Com. 15 avril. C 90 100

Salariés........................ Assurance contre le risque de non-paiement –Garantie – Montant – Plafond – Défini-tion – Portée.............................................. *Soc. 9 avril. C 82 (2) 92

ETAT :

Responsabilité............. Fonctionnement défec-tueux du service pu-blic de la justice...... Dommage – Victimes – Définition.............. Civ. 1 16 avril. C 113 96

« ................................................................. Civ. 1 16 avril. C 114 96

ETRANGER :

Mesures d’éloigne-ment......................... Rétention dans des lo-

caux ne relevant pasde l’administrationpénitentiaire............ Conditions de la rétention – Transfert de la

personne retenue – Compétence du jugedes libertés et de la détention – Apprécia-tion – Moment – Détermination............... Civ. 1 16 avril. R 115 97

Prolongation de la rétention – Salle d’au-dience – Proximité immédiate du lieu derétention :

Détermination – Portée...................................... Civ. 1 16 avril. C 116 97

« ................................................................. Civ. 1 16 avril. C 117 98

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIII –

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ETRANGER (suite) :

Mesures d’éloignement(suite)....................... Rétention dans des lo-

caux ne relevant pasde l’administrationp é n i t e n t i a i r e(suite)....................... Prolongation de la rétention – Salle d’au-

dience – Proximité immédiate du lieu derétention (suite) :

Détermination – Portée (suite) :

« ................................................................. Civ. 1 16 avril. C 118 99

Exclusion – Cas – Salle d’audience aménagéedans l’enceinte d’un centre de rétention........ *Civ. 1 16 avril. C 116 97

« ................................................................. *Civ. 1 16 avril. C 117 98

« ................................................................. *Civ. 1 16 avril. C 118 99

EXECUTION PROVISOIRE :

Exécution provisoirede plein droit........... Marque........................ Ordonnance rendue en la forme des référés –

Ordonnance interdisant la poursuite desactes argués de contrefaçon ou subordon-nant cette poursuite à la constitution degaranties.................................................... Com. 8 avril. C 81 90

EXPERT JUDICIAIRE :

Liste de la cour d’ap-pel............................ Inscription................... Inscription initiale en qualité d’expert sur la

liste dans une rubrique particulière – Ef-fets – Période probatoire d’une durée dedeux années – Prolongation – Faculté –Exclusion................................................... Civ. 2 17 avril. 93 72

Réinscription............... Assemblée générale des magistrats du siège –Condition................................................... *Civ. 2 17 avril. 93 72

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE :

Indemnité..................... Appel........................... Mémoire – Dépôt et notification – Mémoirede l’appelant – Délai de deux mois – Mo-dification postérieure de la procédured’accès des expropriés au fichier immobi-lier – Office du juge – Etendue – Li-mites.......................................................... Civ. 3 9 avril. R 68 64

Date d’évaluation........ Jour de la décision de première instance..... Civ. 3 9 avril. C 69 65

Fixation....................... Eléments d’appréciation – Etendue – Déter-mination.................................................... *Civ. 3 9 avril. R 65 61

F

FILIATION :

Filiation naturelle........ Action en recherche depaternité.................. Etablissement de la paternité – Preuve –

Expertise génétique – Expertise post mor-tem – Conditions – Consentement du pèrerecherché – Preuve – Défaut – Portée...... *Civ. 1 2 avril. R 101 84

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIV –

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I

IMPOTS ET TAXES :

Enregistrement............ Taxe sur la valeur vé-nale des immeublespossédés en Francepar des personnesmorales.................... Contrôle – Fonctionnaire compétent – Déter-

mination.................................................... Com. 8 avril. R 82 (1) 91

Mise en œuvre de l’engagement prévu àl’article 990 E 3o du code général des im-pôts – Défaut d’engagement ou de décla-ration – Mise en demeure – Portée.......... Com. 8 avril. R 82 (2) 91

Personnes imposables – Exonération – Siègede direction effective en France ou claused’égalité de traitement – Dispositifcontraire à la Convention franco-suisse oudiscriminatoire au sens du droit commu-nautaire – Détermination.......................... Com. 8 avril. R 83 93

INDIVISIBILITE :

Litige indivisible......... Pourvoi en cassation... Pourvoi formé par une partie – Effets – Eten-due – Détermination – Portée................... *Soc. 16 avril. R 89 (2) 100

INDIVISION :

Communauté ent reépoux....................... I n d i v i s i o n p o s t -

communautaire........ Immeuble commun – Conservation – Im-penses nécessaires – Définition – Impôtslocaux et charges de copropriété non rela-tives à l’occupation privative et person-nelle d’un indivisaire................................ Civ. 1 16 avril. C 122 (3) 102

J

JUGE DE L’EXECUTION :

Pouvoirs....................... Surendettement............ Procédure de rétablissement personnel – Ou-verture – Conditions – Situation irrémé-diablement compromise du débiteur – Dé-finition – Exclusion – Cas – Débiteurayant bénéficié avant l’entrée en vigueurde la loi du 1er août 2003 de mesures de dé-sendettement............................................. Civ. 2 17 avril. R 94 73

JUGEMENTS ET ARRETS :

Déni de justice............ Applications diverses... Arrêt d’appel confiant au notaire liquidateurla mission d’établir le droit à récompensed’un ex-époux dans le cadre de la liquida-tion de la communauté............................. *Civ. 1 16 avril. C 122 (3) 102

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XV –

. .

JUGEMENTS ET ARRETS (suite) :

Interprétation............... Limites......................... Modification des droits et obligations re-connus aux parties.................................... *Civ. 1 2 avril. R 98 82

Pouvoirs des juges...... Etendue – Détermination.............................. Civ. 1 2 avril. R 98 82

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Application.................. Application territo-riale......................... Sécurité sociale............................................. *Civ. 2 10 avril. C 82 64

Appl icat ion immé-diate......................... Application aux ins-

tances en cours........ Cas................................................................. *Civ. 1 2 avril. R 101 84

M

MAJEUR PROTEGE :

Procédure..................... Décision du juge destutelles..................... Recours – Formes :

Détermination – Portée...................................... Civ. 1 2 avril. C 99 83

Lettre simple – Possibilité – Condition............. *Civ. 1 2 avril. C 99 83

Sauvegarde de jus-tice........................... Mandataire spécial..... Mission – Etendue – Détermination – Por-

tée.............................................................. Civ. 1 16 avril. R 119 100

Responsabilité – Faute – Caractérisation –Applications diverses................................ *Civ. 1 16 avril. R 119 100

Tutelle......................... Fonctionnement........... Représentant légal – Déclaration – Forceprobante – Détermination......................... Civ. 1 2 avril. C 100 84

Ouverture.................... Décision – Recours – Forme – Détermina-tion – Portée.............................................. *Civ. 1 2 avril. C 99 83

MARQUE DE FABRIQUE :

Contentieux................. Interdict ion provi-soire......................... Ordonnance rendue en la forme des référés –

Exécution provisoire de plein droit.......... *Com. 8 avril. C 81 90

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVI –

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MESURES D’INSTRUCTION :

Caractère contradic-toire......................... Expertise...................... Expertise diligentée dans une autre instance –

Opposabilité – Conditions – Expertiseversée régulièrement aux débats et sou-mise à la discussion contradictoire desparties........................................................ Civ. 2 17 avril. R 95 74

Expertise...................... Expert.......................... Changement d’expert – Voies de recours.... *Civ. 2 17 avril. I 84 65

Demande de récusation – Voies de recours... *Civ. 2 17 avril. I 84 65

S a u v e g a r d e d e l apreuve avant toutprocès...................... Exclusion..................... Cas – Défaut d’exercice, par le bailleur, de

l’option ouverte par l’article L. 145-57 ducode de commerce.................................... *Civ. 3 16 avril. R 72 68

MINEUR :

Tutelle......................... Tuteur.......................... Reddition de comptes – Action du mineur –Prescription quinquennale – Point de dé-part – Majorité – Exclusion – Cas – Conti-nuation de la gestion par le tuteur............ Civ. 1 16 avril. C 120 101

P

POUVOIRS DES JUGES :

A p p l i c a t i o n s d i -verses....................... Expropriation pour

cause d’utilité pu-blique....................... Indemnité – Fixation – Eléments d’apprécia-

tion – Etendue – Détermination............... *Civ. 3 9 avril. R 68 64

Appréciation souve-raine......................... Avocat.......................... Honoraires – Contestation – Honoraires de

résultat – Convention expresse préalable –Convention d’honoraires prévoyant leversement d’un honoraire complémen-taire de résultat dès l’encaissement effec-tif d’une certaine somme par le client...... *Civ. 2 3 avril. R 78 61

PRESCRIPTION CIVILE :

Prescription quinquen-nale.......................... Article 475 du code ci-

vil............................. Domaine d’application – Action en redditionde compte du mineur contre le tuteur –Point de départ :

Détermination..................................................... *Civ. 1 16 avril. C 120 101

Majorité – Exclusion – Cas – Continuation de lagestion par le tuteur........................................ *Civ. 1 16 avril. C 120 101

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVII –

. .

PRESCRIPTION CIVILE (suite) :

Prescription quinquen-nale (suite)............... Article 2277 du code

civil.......................... Application – Contrat de travail – Durée dutravail – Moyens de preuve...................... *Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

PRESSE :

Abus de la l iber téd’expression............ Définition..................... Diffamation – Allégation ou imputation de

faits portant atteinte à l’honneur ou à laconsidération de la personne – Atteinteportée à la personne – Exclusion – Cas –Dénigrement de produits, services ouprestations................................................. *Civ. 1 8 avril. C 104 (1) 87

Droit de réponse.......... Demande d’insertion... Refus d’insertion – Refus justifié – Cas –Assertions de nature à nuire à des tiers... Civ. 1 10 avril. R 105 89

PREUVE :

Règles générales.......... Charge......................... Applications diverses – Contrat de travail –Durée du travail – Travail effectif – Por-té................................................................ *Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

Moyen de preuve......... Preuve par tous moyens – Domaine d’appli-cation – Portée.......................................... *Civ. 1 2 avril. C 102 86

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure....... Nullité.......................... Irrégularité de fond – Définition :

Copropriété – Action en justice – Défaut de pou-voir du syndic................................................. *Civ. 3 9 avril. C 67 63

Portée.................................................................. *Soc. 16 avril. C 91 101

Vice de forme :

Applications diverses – Définition – Désigna-tion du défendeur par l’enseigne sous laquelleil exerce son activité – Portée........................ Civ. 2 17 avril. R 96 75

Conditions – Existence d’un grief – Défaut –Portée.............................................................. *Civ. 2 17 avril. R 96 75

Régularisation – Conditions – Détermination –Portée.............................................................. *Soc. 16 avril. C 91 101

Demande..................... Demande reconven-tionnelle................... Recevabilité – Conditions – Demandes prin-

cipale et reconventionnelle – Indivisibili-té – Portée................................................. *Civ. 1 16 avril. C 110 93

Droits de la défense.... Principe de la contra-diction...................... Application :

Elections – Action du tiers électeur – Tiers élec-teur contestant le refus d’inscription d’unepersonne sur la liste électorale....................... *Civ. 2 17 avril. C 90 70

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XVIII –

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PROCEDURE CIVILE (suite) :

Droits de la défense(suite)....................... Principe de la contra-

diction (suite).......... Application (suite) :

Expertise – Expertise diligentée dans une autreinstance – Expertise versée régulièrement auxdébats et soumise à la discussion contradic-toire des parties – Portée................................ *Civ. 2 17 avril. R 95 74

Violation :

Exclusion – Cas – Cour d’appel fondant sa déci-sion sur un contrat, ayant été régulièrementproduit en instance d’appel, constituant unélément de fait dont les parties étaient à mêmede débattre contradictoirement....................... *Civ. 2 17 avril. R 96 75

Moyen soulevé d’office – Observations préa-lables des parties – Défaut............................. *Civ. 2 17 avril. C 90 70

Procédure orale........... Moyens........................ Moyen contradictoirement débattu – Pré-somption.................................................... *Civ. 2 17 avril. C 90 70

Sursis à statuer............ Q u e s t i o n p r é j u d i -cielle........................ Droit communautaire – Interprétation – Rè-

glement (CE) no 2201/2003 du 27 no-vembre 2003 (Bruxelles II bis)................ *Civ. 1 16 avril. R 108 91

PROPRIETE :

Immeuble..................... Action en revendica-tion........................... Cause – Titre de propriété – Concordance

des derniers titres – Titres antérieurs – In-cidence (non)............................................ Civ. 3 2 avril. R 62 59

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT :

Installations classées... Loi du 19 juillet 1976... Arrêt définitif de l’exploitation – Obligationde remise en état du site – Charge........... Civ. 3 2 avril. R 63 60

Vente du terrain.......... Informations dues par le vendeur – Exclu-sion – Cas – Exploitation au moment de lavente d’une installation soumise à auto-risation....................................................... Civ. 3 9 avril. R 70 65

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Surendettement............ Procédure de rétablis-sement personnel..... Ouverture – Conditions – Situation irrémé-

diablement compromise du débiteur – Dé-finition – Juge de l’exécution – Office dujuge – Portée............................................. *Civ. 2 17 avril. R 94 73

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XIX –

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PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

Identification d’unepersonne par ses em-p r e i n t e s g é n é -tiques....................... Ident i f ica t ion pos t

mortem..................... Conditions – Accord exprès de la personnemanifesté de son vivant – Preuve – Dé-faut – Portée.............................................. *Civ. 1 2 avril. R 101 84

Loi du 6 août 2004 – Application dans letemps – Détermination – Portée............... Civ. 1 2 avril. R 101 84

Respect de la vie pri-vée........................... Atteinte........................ Défaut – Cas – Ouverture d’un casier per-

sonnel sur le lieu du travail – Condition... *Soc. 15 avril. R 85 96

PRUD’HOMMES :

Cassation..................... Pourvoi........................ Déclaration – Qualité pour la former – Man-dataire – Conditions – Pouvoir spécial –Nécessité – Exclusion – Cas – Personnehabilitée par les statuts d’un syndicat à lereprésenter en justice................................ Soc. 16 avril. R 89 (1) 100

Procédure..................... Instance....................... Unicité de l’instance :

Conditions – Fondement postérieur à la saisinedu conseil de prud’hommes – Applicationsdiverses – Demande nouvelle dont la causeest connue avant la clôture des débats de l’ins-tance d’appel déjà engagée............................ *Soc. 16 avril. R 90 100

Définition – Portée............................................. Soc. 16 avril. R 90 100

Pièces.......................... Production par l’employeur – Durée du tra-vail – Travail effectif – Portée................. *Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

Préliminaire de conci-liation...................... Bureau de conciliation – Instance engagée

par un agent d’un organisme de sécuritésociale contre son employeur – Autoritéde tutelle – Mise en cause – Défaut – Ré-gularisation – Possibilité – Conditions –Détermination........................................... Soc. 16 avril. C 91 101

Référé.......................... Mesures conserva-toires ou de remiseen état...................... Trouble manifestement illicite – Applica-

tions diverses – Licenciement – Réinté-gration – Autorité de la chose jugée – Dé-faut – Portée.............................................. Soc. 1er avril. C 79 89

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XX –

. .

Q

QUASI-CONTRAT :

Enrichissement sanscause........................ Action de in rem ver-

so............................. Distinction avec l’action en répétition del’indu – Portée.......................................... *Civ. 3 2 avril. R 64 61

Paiement de l’indu...... Action en répétition..... Exercice – Personne contre laquelle elle doitêtre dirigée – Détermination..................... Civ. 3 2 avril. R 64 61

Prescription – Moyen relevé d’office par letribunal des affaires de sécurité sociale –Respect du principe de la contradiction –Obligation – Violation – Personne pou-vant alléguer la violation de ce principe –Détermination – Portée............................. *Civ. 2 17 avril. C 99 (1) 77

R

REFERE :

Mesures conservatoiresou de r emise enétat........................... Trouble manifestement

illicite....................... Applications diverses – Contrat de travail –Licenciement – Réintégration – Autoritéde la chose jugée – Défaut – Portée......... *Soc. 1er avril. C 79 89

REGIMES MATRIMONIAUX :

Communauté ent reépoux....................... Actif............................. Composition – Bien acquis au cours du ma-

riage – Valeur patrimoniale du bien – Por-tée.............................................................. Civ. 1 16 avril. R 121 101

Liquidation.................. Récompenses – Récompenses dues à l’undes époux – Montant – Evaluation – Of-fice du juge............................................... Civ. 1 16 avril. C 122 (1) 102

Propres........................ Propres par nature :

Biens à caractère personnel – Licence de taxi –Autorisation délivrée par l’administration..... *Civ. 1 16 avril. R 121 101

Instruments de travail nécessaires à la profes-sion d’un époux – Définition – Exclusion –Cas – Valeur patrimoniale d’une licence detaxi.................................................................. *Civ. 1 16 avril. R 121 101

Recel............................ Constitution – Moment – Détermination –Portée........................................................ Civ. 1 16 avril. C 122 (2) 102

Régimes convention-nels.......................... Communautés conven-

tionnelles................. Communauté universelle – Biens communs –Définition – Biens successoraux indivisrecueillis par un époux............................. *Civ. 1 2 avril. R 103 87

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXI –

. .

REGIMES MATRIMONIAUX (suite) :

Régimes convention-nels (suite)............... Séparation de biens..... Propriété :

Preuve :

Moyen de preuve – Preuve par tous moyens –Possibilité – Portée .................................... Civ. 1 2 avril. C 102 86

Présomption d’indivision – Condition .......... *Civ. 1 2 avril. C 102 86

Sommes figurant sur les comptes joints ouvertsau nom des époux – Portée............................ *Civ. 1 2 avril. C 102 86

RENTE VIAGERE :

Arrérages..................... Non-paiement.............. Clause résolutoire dérogatoire – Clause dou-blée d’une clause résolutoire en cas de dé-faut de paiement du prix – Application... *Ass. plé. 4 avril. R 1 1

REPRESENTATION DES SALARIES :

Cadre de la représenta-tion........................... Unité économique et

sociale..................... Mandat – Exercice – Conditions – Travaildans l’entreprise appartenant à l’unitééconomique et sociale – Salariés exclus –Salariés assimilés au chef d’entreprise..... Soc. 16 avril. R 92 103

Comité d’entreprise..... Attributions.................. Activités sociales et culturelles – Congé deformation économique et sociale ou syn-dicale – Prise en charge des frais exposéspar le salarié – Conditions – Appartenanceou choix de nature syndicale – Exclusion –Nécessité................................................... Soc. 16 avril. R 93 103

Effectif requis.............. Calcul – Salariés pris en compte – Salariémis à la disposition de l’entreprise – Défi-nition – Portée........................................... *Soc. 1er avril. C 77 88

Comité d’hygiène, desécurité et des condi-tions de travail......... Délégation du person-

nel............................ Désignation :

Attribution des sièges :

Modalités – Détermination – Portée ............. *Soc. 16 avril. C 88 99

Sièges excédentaires – Attribution – Modali-tés ............................................................... *Soc. 16 avril. C 88 99

Scrutin – Mode de scrutin – Scrutin de liste avecreprésentation proportionnelle à un tour –Portée.............................................................. *Soc. 16 avril. C 88 99

Délégué du person-nel............................ Nombre........................ Détermination – Effectif de l’entreprise –

Calcul – Salariés pris en compte – Salariémis à la disposition de l’entreprise – Défi-nition – Portée........................................... *Soc. 1er avril. R 76 87

« ................................................................. *Soc. 1er avril. C 77 88

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXII –

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REPRESENTATION DES SALARIES (suite) :

Délégué syndical......... Désignation................. Cadre de la désignation – Désignation au ni-veau de l’entreprise – Effet...................... *Soc. 16 avril. R 94 105

Règles communes....... Contrat de travail........ Licenciement – Mesures spéciales – Do-maine d’application – Mandat acquis pen-dant une période de réintégration ordon-née en référé – Exclusion – Condition..... *Soc. 1er avril. C 79 89

Mandat........................ Exercice – Conditions – Travail dans l’entre-prise – Salariés exclus – Salariés assimilésau chef d’entreprise.................................. *Soc. 16 avril. R 92 103

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Faute............................ Applications diverses... Atteinte aux activités et services d’une socié-té – Distinction avec l’atteinte à l’honneurou à la considération de la personne mo-rale............................................................. Civ. 1 8 avril. C 104 (1) 87

Exclusion..................... Applications diverses :

Droit de libre expression d’une association deprotection de l’environnement utilisant pourcritiquer la politique d’une société anonymeen matière d’environnement certains élé-ments de ses marques..................................... *Com. 8 avril. C 79 88

Libre expression des associations – Condition... *Civ. 1 8 avril. C 104 (2) 87

S

SECURITE SOCIALE :

Assujettissement.......... Personnes assujetties... Société relevant d’un système de gestionexterne quant aux régimes de retraite àprestations définies................................... *Civ. 2 17 avril. C 98 76

Caisse.......................... Créances...................... Prestations indues – Action en rembourse-ment – Prescription – Moyen relevé d’of-fice par le tribunal – Respect du principede la contradiction – Obligation – Viola-tion – Personne pouvant alléguer la viola-tion – Détermination – Portée.................. *Civ. 2 17 avril. C 99 (1) 77

Cotisations................... Cotisations ouvrièreset patronales............ Cotisations ouvrières et patronales des per-

sonnes suivant un stage de formation pro-fessionnelle rémunéré par l’Etat – As-siette – Fixation – Assiette horaireforfaitaire des taux de droit commun durégime général de sécurité sociale............ Civ. 2 17 avril. C 97 76

Financement................ Recettes diverses......... Financement des régimes de retraite à presta-tions définies – Financement des retraitessupplémentaires des salariés d’une sociétérelevant d’un système de gestion externe –Contribution de 6 % – Calcul – Modali-tés.............................................................. Civ. 2 17 avril. C 98 76

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIII –

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SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES :

Professions libérales.... Régimes complémen-taires........................ Cotisations – Cotisation supplémentaire à la

cotisation obligatoire – Assiette – Revenuprofessionnel – Définition – Revenu pro-fessionnel non salarié retenu pour le calculde l’impôt sur le revenu............................ Civ. 2 10 avril. C 81 64

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Maladie........................ I n d e m n i t é j o u r n a -lière......................... Indemnités journalières versées à une per-

sonne séjournant hors de France – Effet... *Civ. 2 10 avril. C 82 64

Maternité..................... Prestations................... Indemnité journalière :

Remboursement – Cas – Séjour de l’assuré horsde France........................................................ *Civ. 2 10 avril. C 82 64

Versement – Exclusion – Cas – Séjour de l’assu-ré hors de France............................................ Civ. 2 10 avril. C 82 64

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général.... Procédure.................... Appel – Acte d’appel – Mandataire – Pou-voir spécial – Production – Moment – Dé-termination – Portée................................. *Civ. 2 17 avril. C 85 66

Fin de non-recevoir – Fin de non-recevoirsoulevée d’office – Prescription – Respectdu principe de la contradiction – Obliga-tion – Violation – Organisme social allé-guant la violation du principe de la contra-diction au préjudice de son adversaire,non comparant devant le juge du fond – Ir-recevabilité – Portée................................. *Civ. 2 17 avril. C 99 (1) 77

Procédure gratuite et sans frais – Effets –Détermination – Portée............................. Civ. 2 17 avril. C 99 (2) 77

Signification – Frais – Charge – Partie – Dé-termination – Portée................................. *Civ. 2 17 avril. C 99 (2) 77

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES :

D i s p o s i t i o n scommunes............... Paiement des presta-

tions......................... Prestations indues – Action en recouvre-ment – Prescription – Moyen relevé d’of-fice par le tribunal – Respect du principede la contradiction – Obligation – Viola-tion – Organisme social alléguant la viola-tion du principe de la contradiction au pré-judice de son adversaire, non comparantdevant le juge du fond – Recevabilité –Portée........................................................ Civ. 2 17 avril. C 99 (1) 77

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXIV –

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SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES :

Risques couverts......... Risques décès, risquesportant atteinte àl’intégrité physiquede la personne ouliés à la maternité,risques d’incapacitéou d’invalidité......... Garantie – Versement des prestations immé-

diates ou différées – Cessation de la rela-tion de travail – Absence d’influence...... Civ. 2 17 avril. C 100 79

« ................................................................. Civ. 2 17 avril. C 101 79

SOCIETE (règles générales) :

Parts sociales............... Cession........................ Prix – Fixation – Prix global de cession detitres de plusieurs sociétés – Indétermina-tion (non).................................................. Com. 8 avril. R 84 94

SOCIETE ANONYME :

Actionnaires................ Actions......................... Cession – Clause statutaire d’agrément par lasociété – Refus d’agrément – Délai impar-ti pour la réalisation de la cession – Proro-gation conventionnelle – Portée............... Com. 8 avril. R 85 95

C o m m i s s a i r e a u xcomptes................... Transformation de la

société...................... Rapport :

Rapport prévu à l’article L. 224-3 du code decommerce – Nécessité (non).......................... *Com. 8 avril. C 86 96

Rapport prévu à l’article 225-244 du code decommerce – Dépôt au tribunal de commerce(non)............................................................... Com. 8 avril. C 86 96

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Accords collectifs........ Disposi t ions géné-rales......................... Dénonciation – Effets – Conclusion d’un

nouvel accord :

Accord de substitution – Annulation – Portée... Soc. 17 avril. C 96 107

Défaut – Maintien des avantages individuels ac-quis – Etendue................................................ *Soc. 17 avril. C 96 107

Objet – Limites............................................. *Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

Conventions collec-tives......................... Conventions diverses... Etablissements et services pour personnes

inadaptées et handicapées – Conventionnationale du 15 mars 1966 – Article 8 –Délégué syndical – Pluralité – Désigna-tion – Conditions – Détermination........... Soc. 16 avril. R 94 105

Disposi t ions géné-rales......................... Objet – Limites............................................. *Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXV –

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SUBROGATION :

Subrogation légale...... Cas............................... Article 1251 3o – Applications diverses – Su-brogation de la banque remettante dans lesdroits du bénéficiaire d’un chèque à l’é-gard du tireur............................................ *Com. 15 avril. C 87 97

SUCCESSION :

Partage......................... Demande..................... Qualité pour agir – Exclusion – Epoux del’indivisaire marié sous le régime de lacommunauté universelle........................... Civ. 1 2 avril. R 103 87

Rapport........................ Dispense...................... Limite – Primes manifestement exagérées –Caractère exagéré – Evaluation – Cri-tères – Détermination............................... *Civ. 2 10 avril. C 79 62

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Action en justice......... Représentation du syn-dicat......................... Mandat – Dispositions statutaires en pré-

voyant les conditions d’exercice – Cas –Déclaration de pourvoi – Pouvoir spécial –Nécessité (non)......................................... *Soc. 16 avril. R 89 (1) 100

Délégué syndical......... Désignation................. Conditions – Travail dans l’entreprise – Sa-lariés exclus – Détermination................... *Soc. 16 avril. R 92 103

T

TIERCE OPPOSITION :

Personnes pouvantl’exercer................... Exclusion..................... Cas................................................................. *Civ. 1 2 avril. R 103 87

TRANSPORTS TERRESTRES :

Marchandises............... Contrat de transport... Lettre de voiture – Réceptionnaire n’y figu-rant pas en qualité de destinataire – Ré-ceptionnaire ayant accepté la marchan-dise – Défaut d’indication d’action pour lecompte d’un mandant – Portée................. Com. 15 avril. C 91 101

Prescription................. Prescription annale (article L. 133-6 du codede commerce) – Domaine d’application –Action en paiement du transporteur contrel’expéditeur – Exercice en qualité de sous-traitant – Absence d’influence.................. Com. 1er avril. R 75 85

Responsabilité............. Perte ou avarie – Action du destinatairecontre le transporteur – Nature – Détermi-nation......................................................... Com. 1er avril. C 76 86

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXVI –

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TRAVAIL REGLEMENTATION :

Durée du travail.......... Heures supplémen-taires........................ Paiement – Modalités – Forfait :

Accord du salarié – Nécessité............................ *Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

Conditions – Détermination............................... *Soc. 9 avril. C 82 (3) 92

Preuve......................... Charge – Détermination............................... *Soc. 9 avril. C 82 (1) 92

Travail à temps par-tiel............................ Formalités légales – Contrat écrit – Défaut –

Portée........................................................ Soc. 9 avril. C 84 95

Preuve – Charge........................................... *Soc. 9 avril. C 84 95

Services de santé autravail....................... Examens médicaux...... Proposition de mesures individuelles – Prise

en considération par l’employeur – Obli-gation – Portée.......................................... *Soc. 9 avril. C 81 91

Visite de reprise – Déclaration d’aptitude –Proposition de mesures individuelles –Voies de recours – Recours de l’em-ployeur – Absence d’effet suspensif – Por-tée.............................................................. *Soc. 9 avril. C 81 91

TRIBUNAL D’INSTANCE :

Compétence................. Compé tence maté -rielle........................ Elections – Elections des représentants des

locataires au conseil d’administrationd’une société anonyme d’habitations àloyer modéré – Contestation – Portée...... *Civ. 2 10 avril. R 80 (2) 63

U

USUFRUIT :

Bail à ferme................. Bail consenti par l’usu-fruitier..................... Concours du nu-propriétaire – Défaut – Por-

tée.............................................................. *Civ. 3 16 avril. C 74 69

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Jourmois

Déci-sion Numéros Pages

– XXVII –

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V

VENTE :

Formation.................... Accord des parties...... Accord sur le prix – Prix global de cession detitres de plusieurs sociétés........................ *Com. 8 avril. R 84 94

Résolution................... Causes......................... Non-paiement du prix – Applications di-verses – Rente viagère – Clause résolu-toire dérogatoire en cas de défaut de paie-ment de la rente doublée d’une clauserésolutoire en cas de défaut de paiementdu prix – Choix – Détermination – Por-tée.............................................................. Ass. plé. 4 avril. R 1 1

Vendeur....................... Obligations.................. Obligation de renseigner – Terrain sur lequelune installation classée a été exploitée –Portée........................................................ *Civ. 3 9 avril. R 70 65

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1

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

AVRIL 2008

No 1

VENTE

Résolution – Causes – Non-paiement du prix –Applications diverses – Rente viagère – Clauserésolutoire dérogatoire en cas de défaut de paie-ment de la rente doublée d’une clause résolutoireen cas de défaut de paiement du prix – Choix –Détermination – Portée

Dans un contrat de vente d’immeuble en viager compor-tant deux clauses résolutoires, l’une en cas de défaut depaiement du prix, l’autre en cas de défaut de paiementde la rente, celle-ci n’étant qu’une modalité de paiementdu prix, l’acheteur qui s’abstient de payer un terme decette rente à son échéance devient défaillant dans sonobligation de payer le prix au moment où il est exigible.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, quiconstate que le débirentier ne justifie pas du paiementdes arrérages impayés dans le délai qui lui est imparti,en déduit que la clause résolutoire pour défaut de paie-ment du prix doit recevoir application.

4 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2007),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 mars 2006,pourvoi no 05-14.245), que Paulette X..., aux droits delaquelle viennent les consorts Y..., a vendu, le7 avril 1998, à M. et Mme Z... une maison dont elles’est réservée le droit d’habitation jusqu’à son décès etdont le prix de vente a été converti en une rente via-gère ; que l’acte de vente comporte deux clauses résolu-toires, l’une en cas de défaut de paiement du prix,l’autre en cas de défaut de paiement de la rente ; qu’a-près avoir vainement mis en demeure les acquéreurs depayer, dans un délai de trois mois, les arrérages impayésde la rente par lettre recommandée avec demande d’avisde réception reproduisant la clause résolutoire stipuléeen cas de défaut de paiement du prix, Paulette X... les aassignés pour obtenir la résolution de la vente et lepaiement de dommages-intérêts sur le fondement desarticles 1654 et 1656 du code civil ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l’arrêt d’ac-cueillir la demande, alors, selon le moyen, que le jugedoit redonner aux faits leur exacte qualification sans s’ar-

rêter à la dénomination qu’en ont donnée les parties ; quela cour d’appel a elle-même constaté que le prix de venteavait été totalement converti en rente viagère ; que la courd’appel ne pouvait faire application de la clause résolutoirepour non-paiement du prix et les condamner à payer l’in-demnité prévue par ladite clause, et non point les disposi-tions relatives au non-paiement, à le supposer avéré, desarrérages de la rente ; qu’il était constant qu’aucune miseen demeure visant les dispositions contractuelles relativesau non-paiement de la rente et à ses conséquences n’avaitété adressé aux époux Z... ; que la cour d’appel a violél’article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que, dèslors que le prix avait été converti en rente viagère, larente n’était qu’une modalité de paiement du prix etqu’en s’abstenant de payer un terme de cette rente àson échéance, l’acheteur était défaillant dans son obliga-tion de payer le prix au moment où il était exigible, lacour d’appel, qui a constaté que les époux Z... ne justi-fiaient pas du paiement des arrérages impayés dans ledélai qui leur avait été imparti, en a déduit, à bondroit, que la clause résolutoire pour défaut de paiementdu prix devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseilspour M. et Mme Z...

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR pro-noncé la résolution de la vente intervenue le 7 avril 1998entre les époux Z..., acheteurs, et Mme veuve X... etd’avoir condamné les premiers à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la seconde ;

AUX MOTIFS QU’il était constant que la vente du7 avril 1998 avait été conclue moyennant le prix de44 200 francs, converti en totalité en une rente viagèreannuelle de 2 400 francs payable par trimestre à termeéchu ; qu’en s’abstenant de payer un terme de la rente àson échéance, l’acheteur devenait défaillant dans sonobligation de payer le prix, la rente n’étant qu’unemodalité de ce paiement ; que le vendeur avait dès lorsla faculté de se prévaloir, par application de la clauserésolutoire figurant à la page 4 de l’acte de vente, de larésolution de la vente par le seul fait qu’au jour de l’ex-piration du délai de libération accordé, le nouveau pro-priétaire restait débiteur d’une partie du prix ; que parlettre recommandée en date du 20 octobre 2000, fai-sant référence à la clause résolutoire figurant à la page 4de l’acte, Mme X... avait mis en demeure les époux Z...

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

2

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de lui régler le montant de sept trimestrialités échues etimpayées dans un délai de trois mois ; qu’il appartenaitaux époux Z... de démontrer qu’ils avaient payé les septéchéances litigieuses ; qu’ils produisaient à cet égard lessouches d’un carnet de quittances ; qu’il était curieuxqu’ils produisent ces souches, qui auraient dû rester enpossession du créancier, et non les quittances elles-mêmes ; qu’aucune valeur probante ne pouvait êtreaccordée à ces documents ; qu’en application de laclause résolutoire figurant en page 4 de l’acte de vente,il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente etde condamner les époux Z... à payer la somme de637,82 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE le juge doit redonner aux faits leurexacte qualification sans s’arrêter à la dénominationqu’en ont donnée les parties ; que la cour d’appel aelle-même constaté que le prix de vente avait été totale-ment converti en rente annuelle et viagère ; que la cour

d’appel ne pouvait faire application de la clause résolu-toire pour non-paiement du prix et condamner lesexposants à payer l’indemnité prévue par ladite clause,et non point les dispositions relatives au non-paiement,à le supposer avéré, des arrérages de la rente ; qu’il étaitconstant qu’aucune mise en demeure visant les disposi-tions contractuelles relatives au non-paiement de larente et à ses conséquences n’avait été adressée auxépoux Z... ; que la cour d’appel a violé l’article 12 dunouveau code de procédure civile.

No 07-14.523. Epoux Z...contre Mme Y..., épouse A...,

et autres.

Premier président : M. Lamanda – Rapporteur : Mme Bignon,assistée de Mme Chauchis-Chaby, auditeur – Avocat géné-ral : M. Cuinat – Avocats : Me de Nervo, Me Foussard

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CHAMBRES CIVILES

PREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AVRIL 2008

No 96

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers – Convention deVienne du 11 avril 1980 – Vente internationalede marchandises – Domaine d’application –Unité territoriale d’un Etat contractant – Cas –Région administrative spéciale de Hong Kong(non)

La Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à lavente internationale de marchandises, n’est pas appli-cable à la région administrative spéciale de Hong Kong.

2 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er avril 2004), que la société de droit français Logicoma commandé des produits de téléphonie à la sociétéCCT Marketing Ltd (la société CCT), dont le siège està Hong Kong ; qu’après qu’il eut été constaté que desappareils livrés ne fonctionnaient pas, les parties sontconvenues qu’ils seraient retournés au fabricant puisrenvoyés à l’acheteur, à charge pour ce dernier de payer30 % du prix FOB avant que les réparations ne soiententreprises ; que la société CCT n’ayant pas procédéaux réparations convenues, la société Logicom l’a assi-gnée en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que la société Logicom fait grief à l’arrêt delimiter, sur le fondement du droit de Hong Kong, laréparation de son dommage à la somme de 7 995 dollarsUS et de rejeter toutes ses autres demandes, alors, selonle moyen :

1o que la Convention de Vienne du 11 avril 1980,relative à la vente internationale de marchandises s’ap-plique sur le territoire de Hong Kong, qui n’est qu’unerégion administrative spéciale dans l’ordre interne de laRépublique de Chine ne disposant d’aucune autonomie endroit international public, la République de Chine n’ayantau demeurant émis aucune réserve ou restriction, lors de larétrocession de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997quant à l’application de cette Convention internationale

sur le territoire de cette région interne, qu’en décidant queladite Convention de Vienne ne s’appliquerait pas à HongKong, au seul motif qu’il s’agirait d’une région adminis-trative spéciale, la cour d’appel a violé les principes dudroit international, ensemble la Convention de Vienne du23 mai 1969 et la Convention de Vienne du11 avril 1980 ;

2o qu’une Convention internationale est applicableselon les indications que portent les instruments inter-nationaux la concernant, qu’en retenant que la sociétéLogicom devait apporter la preuve de l’application à HongKong de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, rela-tive à la vente internationale de marchandises, au seulmotif qu’il ressortait d’un certificat de coutume produitpar la société CCT que ladite Convention internationalene s’appliquerait pas à Hong Kong, quand ladite Conven-tion s’imposait au juge français qui devait en faire appli-cation du moment que la société Logicom avait revendiquéexpressément à titre principal son application, s’agissant depostes téléphoniques fabriqués à Hong Kong à un distribu-teur français, l’arrêt attaqué a violé les articles 1er et sui-vants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 93 de laConvention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM), toutEtat contractant peut décider que ce traité s’appliqueraà l’une ou plusieurs de ses unités territoriales, danslesquelles des systèmes de droit différents sont envigueur dans les matières qu’elle régit, par une déclara-tion faite au secrétaire général des Nations unies dési-gnant expressément les unités territoriales auxquelleselle s’appliquera ; qu’il résulte des pièces versées auxdébats, et, notamment de la note du ministre desaffaires étrangères et européennes du 18 janvier 2008,qui a interrogé les autorités chinoises sur le point enlitige, que la République populaire de Chine a déposé,le 20 juin 1997, auprès du secrétaire général desNations unies, une déclaration énonçant, pour lesconventions auxquelles la Chine était partie à cettedate, celles devant s’appliquer au territoire de HongKong ; que la CVIM, qui ne figure pas sur cette liste,n’a fait l’objet d’aucune déclaration à cette fin par laChine alors qu’avant la rétrocession à cet Etat par leRoyaume-Uni de ce territoire, cette Convention ne s’yappliquait pas ; qu’ainsi, la République populaire deChine a accompli auprès du dépositaire de la Conven-tion, une formalité équivalente à celle prévue par sonarticle 93 de sorte que, ce traité n’étant pas applicable àla région administrative spéciale de Hong Kong, l’arrêtse trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le même moyen, pris en ses trois dernièresbranches, ainsi que sur le second moyen :

Attendu que les griefs énoncés ne sont pas de natureà permettre l’admission du pourvoi ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 04-17.726. Société Logicomcontre société CTT Marketing Limited,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Pluyette – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Laugier et Caston,SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

No 97

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Révision – Compétence du juge auxaffaires familiales – Compétence exclusive –Etendue – Détermination – Portée

En application de l’article 228, alinéa 3, du code civil, lejuge aux affaires familiales est seul compétent pour sta-tuer sur la révision d’une prestation compensatoire oude ses modalités de paiement.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retientqu’il n’appartient pas au juge saisi des difficultés rela-tives aux opérations de partage d’une indivision post-communautaire de statuer sur une demande de conver-sion en capital de la prestation compensatoire allouéesous forme de rente.

2 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que dans le cadre des opérations de liquida-tion et de partage de la communauté, Mme X..., pours’opposer à la demande de son ex-époux, invoquant unecréance à son encontre, a notamment demandé la subs-titution sur le fondement de l’article 276-4 du codecivil, d’un capital à tout ou partie de la rente qui luiavait été accordée à titre de prestation compensatoirepar un arrêt non définitif qui avait en réalité fixé à80 000 euros le montant de la prestation compensatoiredue par M. Y... en ordonnant son paiement par men-sualités de 833,33 euros sur une période de 8 ans ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 21 mars 2006), de fixer à la sommede 10 260,23 euros le montant de la créance de M. Y...à son encontre au titre de condamnations en justice etd’autoriser en conséquence celui-ci à percevoir l’intégra-lité d’une somme de 15 711,06 euros consignée à laCarsa-Aix et faisant partie de l’actif de la communautématrimoniale, la part de l’épouse, soit 7 855,53 euros,venant en déduction de la dette de celle-ci, alors, selonle moyen :

1o qu’en retenant que sa saisine aux fins de partage del’indivision post-communautaire ne lui conférait pas lepouvoir de statuer sur la demande d’une épouse divorcée,créancière d’une prestation compensatoire en capitalpayable sous forme de versements périodiques pendant8 ans, tendant au paiement immédiat d’une partie de cecapital par son ancien époux, par prélèvement sur unesomme consignée faisant partie de l’actif de la commu-nauté matrimoniale, la cour d’appel a ajouté à la loi unerestriction qu’elle ne comporte pas et violé les articles 275et 275-1 du code civil, en leur rédaction issue de laloi no 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la cause ;

2o que dans ses conclusions d’appel, Mme X... faisaitvaloir qu’en l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassa-tion, en matière de prestation compensatoire, l’arrêt rendule 14 janvier 2005 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,qui avait condamné son ancien époux à lui régler uneprestation compensatoire, était exécutoire de plein droit ;en retenant que l’ancienne épouse aurait indiqué elle-même que l’arrêt concerné n’aurait pas été définitif, lacour d’appel a dénaturé ses conclusions et violé l’article 4du code de procédure civile ;

3o que la règle de l’effet non suspensif du pourvoi encassation est seule applicable à l’arrêt qui statue seulementsur la prestation compensatoire et sur l’usage du nompatronymique de l’époux, sans statuer sur le divorce, desorte qu’en se fondant sur la circonstance qu’un tel arrêtavait été frappé d’un pourvoi pour en déduire une préten-due impossibilité d’assurer l’exécution de ses dispositionsrelatives à la prestation compensatoire, la cour d’appel aviolé les articles 1086 et 1087 du code de procédurecivile ;

Mais attendu, d’abord, qu’en application del’article 228, alinéa 3, du code civil, le juge aux affairesfamiliales est seul compétent pour statuer sur la révisiond’une prestation compensatoire ou de ses modalités depaiement ; que c’est donc à bon droit que la cour d’ap-pel a retenu qu’il n’appartenait pas au juge saisi des dif-ficultés relatives aux opérations de partage de l’indivi-sion post-communautaire de statuer sur une demandede conversion en capital de la prestation compensatoireallouée sous forme de rente ; qu’ensuite le moyen, quis’attaque dans ses deuxième et troisième branches à desmotifs surabondants, est inopérant ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 07-13.159. Mme X..., épouse Y...

contre M. Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gueudet – Avocat :SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

No 98

JUGEMENTS ET ARRETS

Interprétation – Pouvoirs des juges – Etendue –Détermination

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

83

. .

Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur déci-sion en modifier les dispositions précises, il leur appar-tient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à deslectures différentes.

Une cour d’appel qui relève que des parties s’opposentsur le sens à donner au dispositif d’un arrêt infirmatifayant fixé le montant de la contribution à l’entretien età l’éducation des enfants communs, procède à bon droità son interprétation et ne fait que rappeler les effetsjuridiques attachés à un arrêt infirmatif en retenantque, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel prévu parl’article 561 du code de procédure civile, le dispositif del’arrêt se substitue à celui de la décision entreprise etprend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise ànéant des chefs infirmés et elle n’a pu qu’en déduire quela contribution fixée par l’arrêt était due à compter dela décision de première instance.

2 avril 2008 Rejet

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a demandé à la cour d’appeld’interpréter un précédent arrêt du 19 janvier 2004 qui,infirmant une ordonnance exécutoire par provision du19 septembre 2001, a fixé sa contribution à l’entretienet à l’éducation de ses deux enfants à 300 euros parmois et par enfant au lieu de 2 500 francs ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt interprétatifattaqué (Nancy, 2 octobre 2006), de dire que le dispo-sitif de l’arrêt se substitue à celui de la décision déféréeet qu’il en résulte que la contribution du père à l’entre-tien et à l’éducation est fixée au montant de 600 euros,soit 300 euros par enfant à compter de l’ordonnance depremière instance du 19 septembre 2001 en violationde l’article 461 du code de procédure civile ;

Attendu, d’abord, que si les juges ne peuvent sousprétexte d’interpréter leur décision en modifier les dis-positions précises, il leur appartient d’en fixer le senslorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes ;qu’ayant relevé que les parties s’opposaient sur le sens adonner au dispositif de l’arrêt infirmatif ayant fixé lemontant de la contribution, c’est à bon droit que lacour d’appel a procédé à son interprétation ; ensuite,que sans rejuger le litige, elle n’a fait que rappeler leseffets juridiques attachés à un arrêt infirmatif, pourretenir que, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appelprévu par l’article 561 du code de procédure civile, encas d’infirmation de la décision entreprise, le dispositifde l’arrêt se substitue à celui de cette décision, et prendrétroactivement la place de celle ci qui est mise à néantdes chefs infirmés et n’a pu qu’en déduire que lacontribution fixée par l’arrêt était due à compter de ladécision de première instance ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-11.890. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gueudet – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocat : Me Foussard

Sur la détermination de l’étendue du pouvoir des jugesquant à l’interprétation de leur décision, à rapprocher :

2e Civ., 16 juillet 1980, pourvoi no 79-10.834, Bull. 1980,II, no 185 (rejet), et l’arrêt cité ;

Com., 19 janvier 1981, pourvoi no 79-14.310, Bull. 1981,IV, no 36 (1) (rejet) ;

2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi no 01-12.564, Bull. 2003, II,no 93 (cassation), et l’arrêt cité.

No 99

MAJEUR PROTEGE

Procédure – Décision du juge des tutelles –Recours – Formes – Détermination – Portée

Selon l’article 1256 du code de procédure civile, le recourscontre la décision qui ouvre la tutelle peut être formépar lettre sommairement motivée et signée par l’une despersonnes ayant qualité pour agir en vertu del’article 493 du code civil ; cette lettre est remise ouadressée sous pli recommandé avec demande d’avis deréception au greffe du tribunal d’instance ; la lettrerecommandée n’est destinée qu’à régler une contestationsur la date du recours.

Dès lors, un tribunal de grande instance ne peutdéclarer irrecevable le recours formé par lettre simplepar un majeur protégé contre la décision qui l’a placésous tutelle au motif, qu’aux termes de l’article 1216 ducode de procédure civile, le recours ne pouvait êtreformé que par une requête signée par un avocat déposéeou adressée par lettre recommandée au greffe.

2 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1256 du code de procédure civile ;

Attendu que le recours contre la décision qui ouvrela tutelle peut être formé par lettre sommairementmotivée et signée par l’une des personnes ayant qualitépour agir en vertu de l’article 493 du code civil ; quecette lettre est remise ou adressée sous pli recommandéavec demande d’avis de réception au greffe du tribunald’instance ; que la lettre recommandée n’est destinéequ’à régler une contestation sur la date du recours ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recoursformé par lettre simple par le majeur placé sous tutelle,le tribunal de grande instance retient qu’aux termes del’article 1216 du code de procédure civile, le recours nepouvait être formé que par requête signée par un avo-cat, déposée ou adressée par lettre recommandée augreffe, de sorte qu’il était irrégulier en la forme ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

84

. .

Qu’en statuant ainsi, le tribunal de grande instance aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 24 novembre 2005, entre les par-ties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet,en conséquence, la cause et les parties dans l’état oùelles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être faitdroit, les renvoie devant le tribunal de grande instancede Villefranche-sur-Saône.

No 07-11.657. Mme X...contre association Grim.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gueudet – Avocat :SCP Delvolvé

Sur la forme du recours exercé contre le jugementd’ouverture de la tutelle :

– dans le même sens que :

2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi no 05-14.052, Bull. 2006,II, no 211 (cassation) ;

– à rapprocher :

1re Civ., 25 mai 2004, pourvoi no 01-18.059, Bull. 2004, I,no 151 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur le rôle probatoire de la lettre recommandée, à rap-procher :

Soc., 17 juillet 1991, pourvoi no 88-43.972, Bull. 1991, V,no 371 (2) (cassation) ;

1re Civ., 29 juin 1994, pourvoi no 93-05.056, Bull. 1994, I,no 228 (cassation) ;

1re Civ., 2 novembre 1994, pourvoi no 93-05.085, Bull. 1994,I, no 315 (cassation).

No 100

MAJEUR PROTEGE

Tutelle – Fonctionnement – Représentant légal –Déclaration – Force probante – Détermination

Une déclaration émanant du représentant légal d’unmajeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peutvaloir aveu opposable à ce dernier.

2 avril 2008 Cassation partielle

Attendu que postérieurement à son divorce d’avecMme X..., prononcé le 12 juillet 1989, M. Y... a étéplacé sous tutelle par jugement du 20 septembre 1990 ;que M. Z... a été désigné en qualité de tuteur àcompter du 21 septembre 1991 jusqu’au 16 mai 1995 ;que des difficultés sont nées entre les parties relative-ment à la liquidation de leur communauté ; que, selon

l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,8 novembre 2005, no 02-17.001), M. Y... a été jugéredevable, depuis 1990, à l’indivision post-communau-taire d’une certaine somme au titre des bénéfices agri-coles et la valeur du matériel agricole commun en 1991a été fixée à 10 839,13 euros ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué dejuger que M. Y... est redevable depuis 1990 à l’indivi-s ion post-communautaire de la somme de15 611,76 euros au titre des bénéfices agricoles ;

Mais attendu qu’une déclaration émanant du repré-sentant légal de M. Y..., alors placé sous le régime de latutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier ;que, par ce motif de pur droit substitué et suggéré parle mémoire en défense, l’arrêt se trouve légalement jus-tifié de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la valeur du matérielagricole commun, en 1991, s’élevait à 10 839,13 euroset qu’elle devait être annuellement diminuée de 5 %jusqu’au jour du partage effectif des biens, l’arrêt retientque la valeur de l’ensemble du matériel, en 1991, devaitêtre retenue pour 71 300 francs soit 10 839,13 euros ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les partiesavaient toutes deux conclu à une valeur en 1991 de234 400 francs hors taxes (soit 35 734,04 euros) pourl’ensemble du matériel agricole, la cour d’appel améconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que la valeur du matériel agricole commun, en 1991,s’élevait à 10 839,13 euros, l’arrêt rendu le20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel deLyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd’appel de Grenoble.

No 07-15.820. Mme X..., divorcée Y...contre M. Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Rivière – Avocats :SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

No 101

PROTECTION DES DROITS DE LA PER-SONNE

Identification d’une personne par ses empreintesgénétiques – Identification post mortem – Loidu 6 août 2004 – Application dans le temps –Détermination – Portée

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

L’article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de laloi no 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel saufaccord exprès de la personne manifesté de son vivant,aucune identification par empreintes génétiques ne peutêtre réalisée après sa mort, est immédiatement applicableaux situations en cours.

Dès lors, une cour d’appel, saisie d’une action enrecherche de paternité, qui relève que la preuve duconsentement du père recherché, décédé en 2001, à ceque des échantillons de sperme déposés auprès duCECOS dans le but d’auto-conservation, puissent servirà son identification par empreintes génétiques, n’étaitpas rapportée, et que celui-ci n’avait pas exprimé de sonvivant son accord pour une expertise génétique quelsqu’en soient le procédé et la forme, n’a pu qu’endéduire que la demande, tendant à voir ordonner unetelle expertise post mortem, devait être écartée.

2 avril 2008 Rejet

Ordonne la jonction des pourvois no 06-10.256 et07-11.639 qui sont connexes :

Attendu que Mme Liliane X... a donné naissance àune fille, Aurore, le 30 juin 1987 qu’elle a reconnue ;qu’elle a entretenu une liaison avec Marc Y..., décédéle 19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001 ; qu’elle aintenté, le 20 janvier 2003, une action en recherche depaternité naturelle contre Mme Andrée Y..., mère dudéfunt et M. Olivier Z..., fils naturel de celui-ci ;qu’elle a demandé qu’il soit procédé à une mesure d’ex-pertise génétique sur les échantillons de sperme deMarc Y... détenus par le CECOS, représenté par leCentre hospitalier universitaire de Toulouse, subsidaire-ment par comparaison des sangs avec les héritiers dudéfunt, ou sur des prélèvements effectués sur le corpsaprès son exhumation ; que le premier arrêt attaqué(Toulouse, 15 mars 2005) après avoir fait droit à lademande d’expertise sanguine à l’égard de la mère dudéfunt, a rejeté les autres demandes ; que le secondarrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2005) a rejetél’action en recherche de paternité exercée parMme Aurore X..., devenue majeure ;

Sur les deux premiers moyens des pourvoisno 06-10.256 et no 07-11.639 qui sont identiques :

Attendu que Mme Aurore X... fait grief au premierarrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonnerune expertise génétique à partir d’échantillons desperme de Marc Y..., detenus par le CECOS, et derefuser d’ordonner une expertise génétique soit à partirdes prélèvements réalisés lors de l’autopsie du corps deMarc Y..., soit à partir de son corps exhumé, alors selonles moyens :

1o que la loi ne dispose que pour l’avenir ; quel’article 16-11 du code civil tel qu’issu de la loi du4 août 2004, qui subordonne l’identification d’une per-sonne décédée par ses empreintes génétiques à un consente-ment exprès donné de son vivant, ne peut être appliquéaux personnes décédées avant son entrée en vigueur ; quela cour d’appel, en subordonnant néanmoins à un accordexprès de Marc Y..., décédé en septembre 2001, son identi-

fication par empreintes génétiques dans le cadre du procèsen recherche de paternité intenté au nom d’Aurore X..., aviolé les articles 2 et 16-11 du code civil ;

2o que le juge qui statue, dans le cadre d’une action enrecherche de paternité, sur une demande tendant à voirordonner une mesure d’expertise génétique post mortemne peut prendre en considération que les intérêts de la per-sonne décédée et ceux de l’enfant ; qu’en prenant ainsi enconsidération l’intérêt qui s’attache à garantir le respect dela finalité des conventions passées entre les CECOS et lespersonnes désirant conserver des échantillons de sperme, lespremiers juges ont violé les articles 16, 16-1 et 16-11 ducode civil ;

Mais attendu que l’article 16-11 du code civil, danssa rédaction issue de la loi no 2004-800 du 6 août 2004,selon lequel sauf accord exprès de la personne manifestéde son vivant, aucune identification par empreintesgénétiques ne peut être réalisée après sa mort, estimmédiatement applicable aux situations en cours ;qu’ayant relevé que la preuve du consentement deMarc Y... à ce que les échantillons déposés auprès duCECOS, dans un but d’auto-conservation puissent ser-vir à son identification par empreintes génétiques,n’était pas rapportée, et que celui-ci n’avait pas expriméde son vivant son accord pour une expertise génétiquequels qu’en soient le procédé et la forme, la cour d’ap-pel n’a pu qu’en déduire que la demande de Mme X...devait être écartée ; que les moyens inopérants en leurdeuxième branche, ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen du pourvoi no 07-11.639 :

Attendu que Mme Aurore X... fait grief au secondarrêt attaqué de dire que les preuves de la paternité deMarc Y... n’étaient pas établies et de rejeter son actionen recherche de paternité, alors selon le moyen, quel’action tendant à la déclaration judiciaire de la paternitéhors mariage a pour finalité l’établissement de la filiationnaturelle au besoin malgré la volonté contraire du pèrebiologique ; que la volonté exprimée par le père, de ne pasreconnaître l’enfant, ne peut donc être prise en considéra-tion pour rejeter l’action en recherche de paternité ; qu’ense fondant néanmoins exclusivement, pour considérer quela preuve de la paternité de Marc Y... n’était pas rappor-tée, sur des manifestations de son refus de reconnaîtrel’enfant, la cour d’appel a violé l’article 340 du code civil,dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d’appel qui ne s’est pasfondée exclusivement sur le refus de Marc Y... dereconnaître Mme Aurore X..., a considéré, par uneappréciation souveraine, qu’il ne résultait pas des piècesversées aux débats des indices graves et concordants dela paternité de Marc Y... à l’égard de celle-ci ; que lemoyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 06-10.256. Mme X...et autre

contre centre hospitalier universitaire(CHU) de Toulouse, pris en qualité

de représentant du CECOS Midi Pyrénées,et autres.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

86

. .

No 07-11.639. Mme X...contre centre hospitalier universitaire(CHU) de Toulouse, pris en qualité

de représentant du CECOS Midi Pyrénées,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,Me Rouvière, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

No 102

REGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels – Séparation de biens –Propriété – Preuve – Moyen de preuve – Preuvepar tous moyens – Possibilité – Portée

Sous le régime de la séparation de biens, un époux peutprouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusived’un bien et c’est seulement en l’absence de preuvecontraire, rapportée par tous moyens, de la propriétéexclusive que s’applique la présomption légale de pro-priété indivise édictée par l’article 1538 du code civil.

Viole ce texte, la cour d’appel qui dénie aux enfantsissus du premier mariage du défunt, lors du règlementde la succession, la faculté de rapporter par tous moyensla preuve que les sommes figurant sur les comptes jointsouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse,mariés sous le régime de la séparation de biens, apparte-naient exclusivement à leur auteur.

2 avril 2008 Cassation partielle

Attendu que Bernard X... est décédé le26 décembre 2000, en laissant pour lui succéder,Mme Georgina Y..., sa seconde épouse avec laquelle ils’était marié le 13 octobre 1983 sous le régime de laséparation de biens, ainsi que Mme Marie-Claire etM. Didier X..., ses enfants issus de son premiermariage ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. X... font grief à l’arrêtattaqué de les débouter de leur demande tendant à voircondamner Mme Y... à les indemniser de leur préjudicecausé par ses fautes commises dans la gestion de l’indi-vision successorale ;

Attendu qu’en énonçant que les consorts X... ne jus-tifiaient par aucun élément de fait leur affirmationselon laquelle Mme Y... aurait mal géré l’indivision suc-cessorale, la cour d’appel a répondu, pour les écarter,aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pasfondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1538 du code civil ;

Attendu qu’un époux peut prouver par tous moyensqu’il a la propriété exclusive d’un bien et que c’est seu-lement en l’absence de preuve contraire, rapportée partous moyens, de la propriété exclusive que s’applique laprésomption légale de propriété indivise édictée par cetexte ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et M. X... deleur demande tendant à voir constater la propriétéexclusive de la succession de Bernard X... quant auxsommes déposées sur les comptes joints ouverts au nomdes époux X..., l’arrêt attaqué énonce qu’il n’est ni pré-tendu ni prouvé que Bernard X... avait, de son vivant,l’intention de supprimer les comptes joints figurantdans son patrimoine, que l’existence de comptes jointsen présence d’un régime de séparation de biens mani-feste l’intention des parties d’affecter ces comptes auxdépenses engagées tant par le mari que par la femme,qu’il s’agit donc d’un mode d’exécution de la contribu-tion aux charges du mariage, peu important l’originedes fonds, et que les dispositions de l’article 1538 ducode civil n’ont pas à s’appliquer en l’espèce en pré-sence de la volonté manifeste du défunt de créer descomptes joints avec son épouse séparée de biens ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, lacour d’appel, qui a dénié à Mme X... et à M. X... lafaculté de rapporter par tous moyens la preuve que lessommes figurant sur les comptes joints ouverts au nomdes époux X... appartenaient exclusivement au défunt, aviolé le texte susvisé, par fausse application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme X... et M. X... de leur demande tendantà voir constater la propriété exclusive de la successionde Bernard X... quant aux sommes déposées sur lescomptes joints ouverts au nom des époux X..., l’arrêtrendu le 1er février 2007, entre les parties, par la courd’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devantla cour d’appel de Reims, autrement composée.

No 07-13.509. Consorts X...contre Mme Y..., veuve X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chauvin – Avocats :SCP Richard, SCP Tiffreau

Sur la possibilité, en régime de séparation de biens, derapporter par tous moyens la preuve de la propriétéexclusive d’un bien, à rapprocher :

1re Civ., 10 mars 1993, pourvoi no 91-13.923, Bull. 1993, I,no 107 (2) (cassation) ;

1re Civ., 22 juin 2004, pourvoi no 02-20.398, Bull. 2004, I,no 179 (2) (cassation partielle).

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

87

. .

No 103

SUCCESSION

Partage – Demande – Qualité pour agir – Exclu-sion – Epoux de l’indivisaire marié sous lerégime de la communauté universelle

Si les biens successoraux indivis recueillis par un épouxmarié sous le régime de la communauté universelleentrent en communauté, l’époux héritier appelé à la suc-cession peut seul exercer, en demande et en défense, uneaction qui ne tend qu’au partage de ces biens.

Dès lors, un époux marié sous le régime de lacommunauté universelle, qui n’a pas qualité pourdemander le partage des biens successoraux indivis échusà son conjoint, n’a pas intérêt à former tierce oppositionau jugement ayant statué sur le partage.

2 avril 2008 Rejet

Attendu que Catherine X..., épouse Y..., est décédéele 1er avril 1984, en laissant pour lui succéder ses deuxenfants, Mme Emilie Y..., épouse Z..., et Mme Jean-nine Y..., épouse A..., et en l’état d’un testament olo-graphe léguant la quotité disponible à ses cinq petits-enfants ; qu’un arrêt du 28 février 1991, devenu irrévo-cable, a déclaré inopposable aux légataires le « protocoled’accord » conclu le 9 mai 1988 par Mmes Z... et A...et ordonné le partage de la succession ; qu’un jugementdu 27 mars 2003 a, notamment, dit qu’il sera procédéau tirage au sort des lots devant le notaire, queMme A... était redevable envers la succession d’uneindemnité d’occupation depuis 1988 et l’a condamnéeau paiement d’une amende civile ; que M. A..., faisantvaloir que les biens successoraux échus à son épouseconstituaient des biens communs dès lors qu’ils avaientadopté le régime de la communauté universelle et qu’iln’avait été ni partie, ni représenté à l’instance, a formétierce opposition à cette décision, demandé sa rétracta-tion et que soit ordonné le partage selon des modalitésprévues par un acte du 7 juillet 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt attaqué(Riom, 10 octobre 2006) de déclarer irrecevable sonaction en rétractation, alors, selon le moyen, que leconjoint d’un héritier marié sous le régime de la commu-nauté universelle est recevable à former tierce oppositioncontre le jugement statuant sur le partage des biens hérédi-taires auquel il n’a pas été partie ; qu’en l’espèce cepen-dant, la cour d’appel, bien qu’elle ait constaté que M. A...« n’est effectivement pas intervenu à la procédure ayantdonné lieu au jugement du 27 mars 2003 », a déclaré cedernier irrecevable en son action en rétractation, sous pré-texte qu’eu égard au régime matrimonial des épouxcommuns en bien, un mandat tacite de représentationentre eux existait, résultant de la communauté d’intérêt lesliant ; que ce faisant, la cour d’appel a violé lesarticles 583, 1421 et 1526 du code civil ;

Mais attendu que, si les biens successoraux indivisrecueillis par un époux marié sous le régime de lacommunauté universelle entrent en communauté,l’époux héritier appelé à la succession peut seul exercer,en demande et en défense, une action qui ne tendqu’au partage de ces biens ; que, dès lors, M. A..., quin’avait pas qualité pour demander le partage des bienssuccessoraux indivis échus à son épouse, n’avait pasintérêt à former tierce opposition au jugement ayantstatué sur le partage ; que, par ce motif de pur droit,substitué dans les conditions de l’article 1015 du codede procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt attaqué setrouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait encore grief à l’arrêt de lecondamner à payer à chacun des consorts Z... la sommede 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, queM. A... ne se prévalait d’aucun préjudice distinct decelui de son épouse et de ses enfants, retenu que sonaction ne tendait qu’à retarder l’issue des opérations departage d’une succession ouverte depuis 1984 et faitressortir que l’appelant ne pouvait ignorer que sonaction était vouée à l’échec, la cour d’appel, qui aestimé que M. A... n’avait agi que dans une intentiondilatoire, a pu retenir le caractère abusif de l’appel ; quele moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-11.254. M. A...contre Mme Y..., épouse Z...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Bignon – Avocatgénéral : M. Legoux – Avocats : Me Le Prado, Me Hémery

No 104

1o RESPONSABILITE DELICTUELLE OUQUASI DELICTUELLE

Faute – Applications diverses – Atteinte aux activi-tés et services d’une société – Distinction avecl’atteinte à l’honneur ou à la considération de lapersonne morale

2o ASSOCIATION

Droits – Droit de libre expression – Abus – Exclu-sion – Cas

1o Les actes reprochés à des associations, qui ne visent pasune société en tant que personne morale mais lesmarques déposées par elle et en conséquence les produits

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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et services qu’elles servent à distinguer, portent atteinte àses activités et services, et non à l’honneur ou à la consi-dération de la personne morale.

2o N’abusent pas de leur droit de libre expression des asso-ciations qui agissent conformément à leur objet, dans unbut d’intérêt général et de santé publique, et par desmoyens proportionnés à cette fin.

8 avril 2008 Cassation partiellesans renvoi

Attendu que lors de campagnes de défense de l’envi-ronnement, les associations Greenpeace France etGreenpeace New-Zealand (les associations) ont repro-duit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de lamarque de la Société des participations du Commissa-riat à l’énergie atomique (SPCEA) Areva (la société) etla dénomination A Areva en les associant toutes deux àune tête de mort et au slogan « Stop plutonium-l’arrêtva de soi » dont les lettres A reprenaient le logo et enplaçant la lettre A sur le corps d’un poisson mort oumal en point ; que la société a assigné en référé les asso-ciations pour faire supprimer toute reproduction imita-tion et usage de ses marques et toute référence illicite àcelles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproductionet par imitation des deux marques et pour des actesfautifs distincts estimant que les mentions des deuxmarques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient etdévalorisaient l’image de ces marques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’enassociant des images de mort à la reproduction desmarques A et A Areva, dont la société Areva était titu-laire, les associations Greenpeace France et GreenpeaceNew-Zealand avaient commis des actes de dénigrementau préjudice de cette dernière et d’avoir, en consé-quence, interdit la poursuite de ses agissements sousastreinte, condamné ces associations à payer la sommed’un euro à titre de dommages-intérêts à la société etautorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêtalors, selon le moyen, que l’action qui vise l’atteinte à laréputation d’une société par l’utilisation de sa marque etde son image a pour effet de la soumettre aux conditionsdérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet1881 ; qu’en l’espèce en relevant expressément que lareprésentation des marques de la société SPCEA Arevaassociée à une tête de mort et à un poisson au caractèremaladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisaità penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigleétait mortel, la cour d’appel caractérisait des imputationsportant sur des faits précis et visant la société SPCEAAreva elle-même ; qu’il s’en déduisait que l’action decelle-ci visait l’atteinte à sa réputation par l’utilisation deson image par les associations Greenpeace, ce qui la sou-mettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ;qu’au surplus, les abus de la liberté d’expression envers lespersonnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement del’article 1382 du code civil ; qu’en retenant néanmoins laresponsabilité des associations Greenpeace sur le fondementde l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violél’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi quel’article 1382 du code civil par fausse application ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactementretenu que les actes reprochés aux associations par l’uti-lisation litigieuse de ses marques ne visaient pas lasociété mais les marques déposées par elle et en consé-quence les produits ou services qu’elles servent à distin-guer, de sorte qu’il était porté atteinte à ses activités etservices et non à l’honneur ou à la considération de lapersonne morale ; que le moyen, pris en sa premièrebranche, n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu les articles 1382 du code civil, ensemblel’article 10 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour, condamner ces associations àpayer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêtsà la société et autoriser celle-ci à faire publier le disposi-tif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce lareprésentation des marques de la société, associées à unetête de mort et à un poisson au caractère maladif, sym-boles que les associations admettaient avoir choisis pour« frapper immédiatement » l’esprit du public sur le dan-ger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques Aet A Areva déposées pour divers produits et services, etnon seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à pen-ser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle étaitmortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisationqu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de lasociété, les associations allaient au-delà de la libertéd’expression permise, puisqu’elles incluaient des activitésqui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursui-vaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchetsnucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation,abusé du droit à la liberté d’expression, portant un dis-crédit sur l’ensemble des produits et services de lasociété et avaient ainsi commis des actes fautifs dontelles devaient réparation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agis-sant conformément à leur objet, dans un but d’intérêtgénéral et de santé publique par des moyens propor-tionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit delibre expression, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Et attendu que, conformément à l’article 627, ali-néa 2, du code de procédure civile, la Cour est enmesure de mettre fin au litige en appliquant la règle dedroit appropriée ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a

dit que les associations avaient abusé de leur droit delibre expression, l’arrêt rendu le 17 novembre 2006,entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;REJETTE les demandes formées par la SPCEA à

l’encontre des associations Greenpeace France et Green-peace New-Zealand, en paiement de dommages-intérêtset en condamnation à des mesures d’interdiction et depublication.No 07-11.251. Association Greenpeace France,

et autrecontre Société des participations

du Commissariat à l’énergie atomique(SPCEA).

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Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Pre-mier avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Del-volvé, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Sur le no 1 :

Sur l’atteinte aux produits et services d’une société,distincte de l’atteinte à l’honneur ou à la considérationde la personne, dans le même sens que :

1re Civ., 5 décembre 2006, pourvoi no 05-17.710, Bull. 2006,I, no 532 (cassation), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur les conditions d’exercice de la liberté d’expressiond’une association, dans le même sens que :

2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi no 05-13.489, Bull. 2006,II, no 282 (cassation).

No 105

PRESSE

Droit de réponse – Demande d’insertion – Refusd’insertion – Refus justifié – Cas – Assertions denature à nuire à des tiers

L’exercice du droit de réponse peut être limité dans les casoù les termes de la réponse seraient contraires aux lois,aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou àl’honneur du journaliste.

Dès lors, ne caractérise pas un trouble manifestementillicite relevant des pouvoirs du juge des référés, le refusd’insertion d’un droit de réponse lorsque la mise encause d’un tiers, étranger tant à la publication qu’à larédaction de l’article auquel il est répondu, porteatteinte à ses intérêts légitimes.

10 avril 2008 Rejet

Donne acte à M. X... de ce qu’il se désiste de sonpourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... et lacommune de Rosny-sous-Bois ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., conseiller municipal s’estimantmis en cause dans un article publié en février 2006dans le magazine d’informations municipales de Noisy-le-Sec, intitulé « Le Miroir », qui le dénonçait sans lenommer, a adressé le 6 mars 2006 à Mme Z..., mairede la commune et directeur de la publication la réponsesuivante : « En réponse aux propos injurieux et diffama-toires utilisés par le maire dans son éditorial du moisde février 2006, je tiens à porter à la connaissance desNoiséens que ma mission d’élu d’opposition, commeconseiller municipal (PS), ne vise qu’à défendre le ser-

vice public municipal, les finances communales et lesintérêts de tous les Noiséens. Au service de la communedepuis 1983, j’ai toujours agi et continuerai à le faire,en faveur de l’éducation, de l’enfance et de la petiteenfance, de l’action culturelle et sportive et du déve-loppement économique. Par contre, je m’oppose auxpratiques consistant à ne pas faire de réelle concertationsur les projets d’aménagement ou d’équipementspublics, à ne pas faire de mise en concurrence pourchoisir un aménageur privé, comme cela a été le caspour le projet “Sémard-Clemenceau”. De même, jem’oppose à la remise en cause d’un espace vert régionalpour “bétonner” et alimenter ainsi la spéculation immo-bilière. Je m’oppose également au mauvais projetconsistant à favoriser une circulation automobile infer-nale au pied des tours du Londeau uniquement pourrendre un service gratuit au maire de Rosny-sous-Bois,qui va, seul, bénéficier des millions d’euros de taxe pro-fessionnelle apportés par Domus. Contre les mauvaisprojets de Mme Z... et de son équipe, j’exerce les droitsd’élu dont celui de saisir les tribunaux afin de faireannuler les décisions néfastes à Noisy et à ses habitants.Jean-Paul X..., conseiller municipal » ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris,16 février 2007), de débouter M. X... de sa demanded’insertion forcée de la réponse et de versement d’uneindemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

1o que l’insertion d’un droit de réponse ne peut êtrerefusée parce qu’il met en cause un tiers qu’à la conditionque cette mise en cause porte atteinte à l’un des intérêtslégitimes de ce tiers ; que l’affirmation contenue dans ledroit de réponse litigieux selon laquelle M. X... « s’opposeau mauvais projet consistant à favoriser une circulationautomobile infernale au pied des tours du Londeau uni-quement pour rendre une service gratuit au maire deRosny-sous-Bois, qui va, seul, bénéficier des millionsd’euros de taxe professionnelle apportés par Domus », si ellemet en cause la commune de Rosny-sous-Bois et son maireen ce qu’ils sont désignés comme les bénéficiaires de ladécision de la commune de Noisy-le-Sec, se borne à criti-quer la décision de la commune de Noisy s’agissant de ceprojet dans le cadre d’une réponse plus générale stig-matisant les erreurs de cette municipalité en matièred’aménagement urbain ; qu’en revanche, cette affirmationne porte aucun jugement défavorable envers la communede Rosny et de son maire et ne comporte aucune révélationsusceptible de leur préjudicier, notamment en ce que cettecommune serait la bénéficiaire exclusive des retombées fis-cales engendrées par ce projet ; que faute pour le droit deréponse litigieux de porter atteinte à l’intérêt de ces tiers, lerefus de l’insérer apparaissait injustifié et manifestementillicite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violéles articles 809 du code de procédure civile et 13, alinéa 4,de la loi du 29 juillet 1881 ;

2o que la mise en cause de tiers dans la réponse est jus-tifiée si elle est imposée par l’attaque à laquelle elle doitdéfendre ; que cette mise en cause nécessaire exclut dès lorsl’atteinte aux intérêts légitimes de ces tiers ; que M. X...était décrit par le journal « Le Miroir » comme étant un« opposant procédurier maladif, envieux de ce qu’il n’a passu faire au temps où il avait ce secteur en responsabilité,(persistant) dans une volonté destructrice et une délectationà faire payer au contribuable des dizaines de milliersd’euros d’honoraires d’avocats » ; que par l’exercice de son

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droit de réponse, M. X... entendait démontrer concrète-ment quels projets d’aménagement de la commune deNoisy-le-Sec justifiaient les actions en justice décriées par lejournal ; qu’en mentionnant ainsi les effets néfastes pourl’environnement d’une partie des habitants de Noisy duprojet de modification de la circulation automobile desti-nées à permettre l’accès au centre commercial Domus etl’absence de contrepartie financière pour la commune deNoisy-le-Sec en terme de fiscalité dont seule la communede Rosny percevrait les fruits, M. X... n’a mis en cause lacommune de Rosny et son maire que pour les besoins de ladéfense à l’article le mettant lui-même en cause ; qu’ainsi,la mise en cause de la commune de Rosny et de son maireapparaissait justifiée et ne portait pas atteinte à leurs inté-rêts légitimes ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel aviolé les articles 809 du code de procédure civile et 13, ali-néa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l’exercice du droit de réponse peutêtre limité dans les cas où les termes de la réponseseraient contraires aux lois, aux bonnes mœurs, à l’inté-rêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ;qu’en l’espèce la cour d’appel, qui a relevé que dans letexte litigieux il était imputé à la municipalité de Rosnyet plus spécialement à son maire de tirer bénéfice exclu-sif d’une taxe professionnelle qui devrait être partagéeavec la commune de Noisy-le-Sec, a pu en déduire quecette mise en cause d’un tiers, étranger tant à la publi-cation qu’à la rédaction de l’article auquel il étaitrépondu, portait atteinte à ses intérêts légitimes et quedès lors, le refus d’insertion ne caractérisait pas untrouble manifestement illicite relevant des pouvoirs dujuge des référés ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-15.461. M. X...contre Mme A..., épouse Z...,

prise en qualité de maire de Noisy-le-Secet directrice de la publication

du Miroir,et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Crédeville – Pre-mier avocat général : M. Mellottée – Avocats : SCP Waquet,Farge et Hazan, SCP Gatineau

Sur l’atteinte à l’intérêt légitime d’un tiers justifiant lerefus d’insertion d’un droit de réponse, à rapprocher :

1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi no 06-19.225, Bull. 2007, I,no 149 (rejet), et les arrêts cités.

No 106

AUTORITE PARENTALE

Délégation – Délégation à un tiers – Tiers – Dési-gnation – Office du juge – Etendue – Détermi-nation

Aucune disposition légale n’impose au juge de choisir, parpriorité, parmi les membres de la famille, le tiers à quiil délègue tout ou partie de l’autorité parentale.

Il lui appartient seulement de rechercher si les cir-constances exigent une telle délégation et si elle estconforme à l’intérêt de l’enfant.

16 avril 2008 Rejet

Attendu qu’à la suite du décès de Guylaine X... sur-venu le 24 août 2005, son ancienne compagne,Mme Valérie Y... a pris en charge les deux enfantsHugo et Adrien nés les 30 octobre 1996 et 7 jan-vier 1999 de ses relations avec M. Gilles Z... ; que cedernier et Mme Y... ont saisi le juge aux affaires fami-liales du tribunal de grande instance de Montpellierd’une requête conjointe en vue d’une délégation par-tielle de l’autorité parentale au profit de Mme Y... ; queMme Dominique X..., sœur de la mère des enfants asaisi le même tribunal d’une demande identique, aprèsavoir sollicité du juge des tutelles sa désignation en tantque tutrice des enfants ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Dominique X... fait grief à l’arrêtattaqué (Montpellier, 1er décembre 2006), d’avoir fixé larésidence habituelle des enfants Hugo et Adrien Z...chez Mme Y... et d’avoir délégué à cette dernière par-tiellement les droits de l’autorité parentale détenue parM. Z... alors, selon le moyen :

1o que le juge doit choisir le tiers à qui il délèguel’autorité parentale de préférence dans la parenté ; qu’enjugeant que Mme Y..., qui ne présente aucune parenté nimaternelle ni paternelle avec les enfants, sera déléguée par-tiellement des droits de l’autorité parentale détenue parM. Z..., sans aucunement prendre en considération le faitque Mme Dominique X... qui demandait aussi une délé-gation des droits de l’autorité parentale, était la propresœur de la mère décédée des enfants, la cour d’appel aviolé par refus d’application l’article 377, alinéa 1er, ducode civil ;

2o qu’en se déterminant sans qu’aucun motif propre niadopté de sa décision ne se réfère à l’intérêt supérieur del’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légaleau regard des articles 377, alinéa 1er, du code civil et 3-1de la Convention de New York des droits de l’enfant ;

3o qu’en se bornant à dire qu’il ressort de l’audition desenfants lors de l’audience d’appel que ceux-ci souhaitaientcontinuer de résider chez Mme Y... sans indiquer les rai-sons pour lesquelles elle s’est conformée aux souhaits formu-lés par les enfants, la cour d’appel a privé sa décision debase légale au regard de l’article 388-1 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’aucune disposition légalen’impose au juge de choisir par priorité parmi lesmembres de la famille, le tiers à qui il délègue tout oupartie de l’autorité parentale ; qu’il lui appartient seule-ment de rechercher si les circonstances exigent une telledélégation et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ;qu’ayant relevé que les enfants résidaient depuis le décès

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de leur mère au domicile de la personne qui avait étédésignée par cette dernière pour les prendre en chargeen cas de décès, qu’ils entretenaient des liens de proxi-mité et d’affection avec cette personne qui faisait partiede leur vie depuis leur plus jeune âge, que selonl’enquête de gendarmerie, les enfants étaient bien inté-grés dans la vie associative de la commune et qu’ilsjouissaient d’une bonne estime au sein de la populationet de leur propre voisinage, que leur situation auprès deMme Y..., dotée de capacités éducatives et affectives,constituait un repère stable puisque les enfants avaienttoujours vécu dans la région de Montpellier, la courd’appel, sans prendre uniquement en considération lesouhait exprimé par les enfants, a pu décider qu’il étaitde l’intérêt de ceux-ci de fixer leur résidence chezMme Y... et de déléguer partiellement à celle-ci l’exer-cice de l’autorité parentale dont M. Z... était seul titu-laire et de le partager entre eux ; qu’elle a ainsi légale-ment justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-11.273. Mme X...contre M. Z...,

et autres.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gueudet – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocat : SCP Vier, Barthélemyet Matuchansky

Sur les conditions de désignation du tiers délégatairede l’autorité parentale, à rapprocher :

1re Civ., 24 février 2006, pourvoi no 04-17.090, Bull. 2006,I, no 101 (rejet).

No 107

CASSATION

Mémoire – Mémoire du demandeur – Significa-tion – Défaut – Effet

Conformément à l’article 978 du code de procédure civile,la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le deman-deur a, dans le délai imparti, notifié par lettrerecommandée son mémoire contenant les moyens dedroit invoqués contre la décision attaquée, mais ne l’apas signifié par un huissier de justice.

16 avril 2008 Déchéance

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le terme signification désigne, selonl’article 651 du code de procédure civile, la notificationd’un acte par un huissier de justice ;

Attendu qu’il résulte du dossier que le procureurgénéral près la cour d’appel de Poitiers, demandeur aupourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyensde droit invoqués contre la décision attaquée par lettrerecommandée ; qu’en l’absence de notification par unofficier ministériel dans le délai imparti par le texte sus-visé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;

Par ces motifs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi.

No 07-11.828. Procureur généralprès la cour d’appel de Poitiers

contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocat : Me Le Prado

No 108

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Cour de justice des Communautés européennes –Question préjudicielle – Interprétation des actespris par les institutions de la Communauté –R è g l e m e n t ( C E ) no 2 2 0 1 / 2 0 0 3 d u27 novembre 2003 (Bruxelles II bis)

Il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi et de ren-voyer à la Cour de justice des Communautés euro-péennes aux fins de répondre à la question suivante :

1o Faut-il interpréter l’article 3 § 1 b du Règlement(CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 (BruxellesII bis) comme devant faire prévaloir, dans le cas où lesépoux possèdent à la fois la nationalité de l’Etat du jugesaisi et la nationalité d’un autre Etat membre del’Union européenne, la nationalité du juge saisi ?

2o Si la réponse à la question précédente est négative,faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dansle cas où les époux possèdent chacun deux nationalitésdes deux mêmes Etats membres, la nationalité la pluseffective, parmi les deux nationalités en présence ?

3o Si la réponse à la question précédente est négative,faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux uneoption supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leurchoix, l’un ou l’autre des tribunaux des deux Etats dontils possèdent tous les deux la nationalité .

16 avril 2008 Renvoidevant la Cour de justice

des Communautés européennes,sursis à statuer

Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y...,de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979,ont émigré en France en 1980 ; qu’ils ont été naturali-sés français en 1985 ; que M. X... ayant introduit une

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requête en divorce en Hongrie le 23 février 2002, ledivorce a été prononcé par jugement définitif du tribu-nal de Pest le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant intro-duit une action en divorce en France le 19 février 2003,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande ins-tance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable, parordonnance du 8 novembre 2005 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,12 octobre 2006) de dire que le jugement de divorcedu tribunal de Pest (Hongrie) ne pouvait être reconnuen France et de déclarer l’action en divorce de Mme Y...recevable, alors, selon le moyen, que l’arrêt constatantque le Règlement (CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000,relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution desdécisions en matière matrimoniale et en matière de respon-sabilité parentale des enfants communs est entré en vigueurle 1er mars 2001 et a été applicable en Hongrie à compterde 1er mai 2004, ce qui avait pour conséquence que cetexte se trouvait applicable, dans cet Etat, en tous ses élé-ments, à compter de cette dernière date, il en résultait quetrouvaient à s’appliquer – comme l’avait considéré le pre-mier juge – les dispositions de l’article 64-3 du Règlement(CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; que dès lors,pour dire recevable – en présence d’une décision définitivede divorce rendue régulièrement en Hongrie – l’action endivorce intentée en France par Mme Y..., en statuant auregard de l’article 64-4 du même texte, la cour d’appel,qui a confondu les notions d’entrée en vigueur et d’appli-cation du texte précité, l’a violé par fausse application ;

Mais attendu que la cour d’appel retient à bon droit,que selon l’article 64, alinéa 4, du Règlement(CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 (BruxellesII bis) entrée en application le 1er mars 2005, le juge-ment de divorce hongrois du 4 mai 2004, intervenuaprès l’entrée en vigueur en Hongrie, le 1er mai 2004,du Règlement (CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000(Bruxelles II), était soumis aux dispositions du cha-pitre III du Règlement Bruxelles II bis et qu’il conve-nait d’apprécier la compétence du tribunal hongrois auregard soit des règles énoncées par les articles 3 et 2 desRèglements (CE) no 2201/2003 et no 1347/2000, soitdes dispositions de la Convention franco-hongroise du31 juillet 1980, en vigueur entre l’Etat membre d’ori-gine et l’Etat membre requis ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et sur les trois autres branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt,alors, selon le moyen :

1o qu’en admettant même que soit applicablel’article 64-4 du Règlement (CE) no 2201/2003 du27 novembre 2003, la cour d’appel qui considère que lareconnaissance en France du jugement de divorce rendupar la juridiction hongroise, le 23 février 2002, exige autitre de la compétence du juge d’origine, la réunion desconditions de compétence de l’article 3 de ce Règlement oude celles de l’article 2 du Règlement no 1347/2000 du29 mai 2000, ne pouvait, pour écarter ces dispositions, sedéterminer en se bornant à examiner la situation desépoux par rapport aux seules conditions relatives au domi-cile (paragraphe 1, alinéa a), sans rechercher, comme lesoutenait M. X... dans ses conclusions, si la compétence du

juge hongrois ne résultait pas de la nationalité hongroisedes parties, condition posée par les mêmes articles en leurparagraphe 1, alinéa b, méconnu ; qu’ainsi, l’arrêt estentaché d’un manque de base légale au regard desarticles 3 § 1 b du Règlement (CE) no 2201/2003 duConseil du 27 novembre 2003 et 2 § 1 b du Règlement(CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;

2o qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché l’arrêtd’un défaut de réponse à conclusions et d’une violation del’article 455 du code de procédure civile ;

3o qu’en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvaitconsidérer que la compétence du tribunal de Pest « est enréalité très fragile » en l’absence de lien suffisant de rat-tachement, sans rechercher si la compétence du juge dudivorce hongrois ne résultait pas du fait que Mme Y...,possédant comme son mari la double nationalité hongroiseet française, avait suivi cette procédure en divorce sansaucunement s’y opposer et sans soulever l’incompétence dela juridiction saisie, la procédure ayant abouti au pro-noncé du divorce régulièrement transmis sur l’acte d’étatcivil des intéressés ; qu’ainsi, l’arrêt est, à nouveau, entachéd’un manque de base légale au regard des Règlements( C E ) no 1 3 4 7 / 2 0 0 0 d u 2 9 m a i 2 0 0 0 e t(CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;

Attendu que le litige présente des questions d’inter-prétation du Règlement (CE) no 2201/2003 du27 novembre 2003 qui nécessitent, pour la Cour decassation, de saisir la Cour de justice des Communautéseuropéennes ;

Par ces motifs :

Renvoie à la Cour de justice des Communautéseuropéennes, siégeant à Luxembourg, pour qu’elle sta-tue sur les questions suivantes :

1o Faut-il interpréter l’article 3 § 1 b comme devantfaire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à lafois la nationalité de l’Etat du juge saisi et la nationalitéd’un autre Etat membre de l’Union européenne, lanationalité de juge saisi ?

2o Si la réponse à la question précédente est néga-tive, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant,dans le cas où les époux possèdent chacun deux natio-nalités des deux mêmes Etats membres, la nationalité laplus effective, parmi les deux nationalités en présence ?

3o Si la réponse à la question précédente est néga-tive, faut-il alors considérer que ce texte offre auxépoux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant sai-sir, à leur choix, l’un ou l’autre des tribunaux des deuxEtats dont ils possèdent tous deux la nationalité ?

Sursoit à statuer jusqu’à sa décision.

No 07-11.648. M. X...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : Me Rouvière, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 109

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers – Conventionfranco-marocaine du 5 octobre 1957 – Borde-reau de transmission des actes judiciaires ouextrajudiciaires – Traduction – Défaut – Portée

Il résulte de l’article 2 de la Convention franco-marocainedu 5 octobre 1957, que les actes judiciaires ou extra-judiciaires ne seront pas traduits, mais que la lettre oule bordereau de transmission sera rédigé dans la languede l’autorité requise et devra contenir certaines indica-tions.

Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, pour direles assignations irrégulières, retient que le bordereau detransmission doit être traduit et que cette traductionétait à la charge des auteurs de l’assignation, alors quela Convention précitée n’assortit l’absence de traductiond’aucune sanction.

16 avril 2008 Cassation

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l’article 2 de la Convention franco-marocaine du5 octobre 1957 ;

Attendu que selon ce texte, les actes judiciaires ouextrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre oule bordereau de transmission sera rédigé dans la languede l’autorité requise et devra contenir certaines indica-tions ;

Attendu que, des marchandises ayant été endomma-gées accidentellement les sociétés Covea Fleet, GANGroupama transport et Generali assurances IARD,après indemnisation de la victime, ont fait assigner lessociétés marocaines Medlines services et Wafa assu-rances en réparation ; que la société Medlines services asoulevé la nullité de l’assignation qui lui avait été déli-vrée, celle-ci n’ayant pas été traduite en arabe ;

Attendu que, pour dire les assignations irrégulières etle tribunal irrégulièrement saisi, l’arrêt retient qu’enapplication de la Convention franco-marocaine et d’unecirculaire du 1er juin 1994, le bordereau de transmissiondoit être traduit en arabe et que cette traduction était àla charge des auteurs de l’assignation ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que les assi-gnations avaient été normalement remises à leurs desti-nataires et, d’autre part, que la Convention précitéen’assortissait l’absence de traduction du bordereau d’au-cune sanction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause

et les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 06-13.829. Société Covea Fleet,venant aux droits de la sociétéMutuelles du Mans assurances,

et autrescontre société Medlines services,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Pascal – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, Me Spinosi

No 110

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques à la séparation de corps – Procé-dure – Demande principale en séparation decorps – Substitution par une demande endivorce – Recevabilité (non)

L’époux qui a formé une demande en séparation de corpsne peut lui substituer une demande en divorce.

16 avril 2008 Cassation

Sur le premier moyen, qui est nouveau mais de purdroit, du pourvoi provoqué de Mme X... qui est préa-lable :

Vu l’article 1076, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’époux qui aformé une demande en séparation de corps ne peut luisubstituer une demande en divorce ;

Attendu que M. Y... a formé une demande en sépa-ration de corps ; que Mme X... a formé une demandereconventionnelle en divorce ; que M. Y... a substitué àsa demande principale une demande reconventionnelleen divorce ; que l’arrêt attaqué a confirmé un jugementayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifsde Mme X... ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi principal de M. Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties,par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 07-14.891. M. Y...contre Mme X..., épouse Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Monéger – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : Me Spinosi, SCP Ancelet Couturier-Heller

Dans le même sens que :

1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi no 02-19.881, Bull. 2005, I,no 189 (cassation), et les arrêts cités.

No 111

1o DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Fixation – Critères – Ressources etbesoins des époux – Détermination – Eléments àconsidérer – Durée de vie commune postérieureà la célébration du mariage – Possibilité

2o AUTORITE PARENTALE

Exercice – Exercice par les parents séparés –Contribution à l’entretien et à l’éducation –Fixation – Eléments à considérer – Charges dechacun des parents – Charges découlant del’arrivée d’un enfant issu d’une nouvelle union –Portée

1o Dans la détermination des besoins et des ressources envue de la fixation de la prestation compensatoire, le jugepeut prendre en considération la durée de la viecommune postérieure à la célébration du mariage.

2o Viole les articles 310 et 371-2 du code civil, une courd’appel qui, pour réformer le jugement de divorce etaugmenter le montant de la contribution d’un père àl’entretien et à l’éducation des enfants issus du mariageénonce que les nouvelles charges de l’intéressé n’ont pas àêtre prises en considération et qu’il lui incombe de faireson affaire personnelle des obligations qu’il a contractéesenvers un enfant né pendant la procédure de divorce« conçu au mépris de l’obligation de fidélité entre épouxet dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux desenfants légitimes ».

16 avril 2008 Cassation partielle

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contractémariage le 16 juillet 1993 ; que trois enfants sont issusde cette union ; que les époux se sont séparés enmars 1999 ; qu’une ordonnance de non-conciliation aété rendue le 28 septembre 2001, qu’un jugement du22 septembre 2005 a prononcé le divorce aux torts dumari, qui en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa premièrebranche :

Vu l’article 272 du code civil dans sa rédaction anté-rieure à la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que dans la détermination des besoins et desressources en vue de la fixation de la prestationcompensatoire, le juge peut prendre en considération ladurée de la vie commune postérieure à la célébrationdu mariage ;

Attendu que pour fixer le montant de la prestationcompensatoire due à l’épouse, l’arrêt attaqué énonceque contrairement à ce que soutient l’époux, l’ancienarticle 272 du code civil ne permet au juge de prendreen considération que la seule durée du mariage et noncelle de la vie commune, de sorte qu’il n’y a nullementlieu de tenir compte de la séparation des époux inter-venue le 11 mars 1999, qu’elle soit de pur fait ou judi-ciairement autorisée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses première ettroisième branches :

Vu les articles 310 et 371-2 du code civil ;

Attendu que pour augmenter le montant de lacontribution de M. X... à l’entretien et à l’éducationdes trois enfants issus du mariage, l’arrêt énonce que lesnouvelles charges contractées par l’appelant n’ont pas àêtre prises en considération dès lors qu’il appartenait àcelui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu’enfonction de sa capacité à les honorer après s’êtreacquitté de ses obligations envers ses enfants issus deson mariage et qu’il lui incombait de faire son affairepersonnelle des obligations qu’il avait contractées enversl’enfant Bruno, né en 2004, « conçu au mépris del’obligation de fidélité entre époux et dont les droits nesauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes » ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions relatives à la prestation compensatoire et à lacontribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,l’arrêt rendu le 8 août 2006, entre les parties, par lacour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Bourges.

No 07-17.652. M. X...contre Mme Y..., épouse X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Sur le no 1 :

Sur les éléments d’appréciation des besoins et des res-sources en vue de la fixation de la prestation compensa-toire, à rapprocher :

1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi no 07-12.814, Bull. 2008, I,no 112 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

Sur le no 2 :

Sur l’incidence d’une nouvelle cellule familiale sur lafixation du montant de la contribution à l’entretien et àl’éducation des enfants issus du premier mariage, à rap-procher :

1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi no 02-10.153, Bull. 2005, I,no 142 (cassation).

No 112

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce – Prestation compen-satoire – Fixation – Critères – Ressources etbesoins des époux – Détermination – Eléments àconsidérer – Exclusion – Vie commune anté-rieure au mariage

Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la viecommune antérieure au mariage pour déterminer lesbesoins et les ressources des époux en vue de la fixationde la prestation compensatoire.

16 avril 2008 Cassation partielle

Attendu qu’un jugement du 15 juin 2004 a pro-noncé le divorce des époux X...-Y..., mariésle 19 juin 1999 sans contrat ; que, sur appel limité auxconséquences de la rupture, l’arrêt attaqué a condamnéM. X... à payer à Mme Y... une prestation compensa-toire sous la forme d’un capital de 8 000 euros qui seraréglé par l’abandon en nature des droits en pleine pro-priété de M. X... sur un mobil-home ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué destatuer ainsi, alors, selon le moyen ;

1o que les juges du fond peuvent tenir compte, dans ladétermination des besoins et des ressources des époux, d’élé-ments d’appréciation non prévus par l’article 272 (ancien)du code civil comme la durée du concubinage ayant pré-cédé le mariage ; qu’en se refusant à tenir compte, pourapprécier la prestation compensatoire allouée à Mme Y...,de la durée du concubinage ayant précédé son mariageavec M. X..., la cour d’appel a violé l’article 272 (ancien)du code civil ;

2o qu’en statuant de cette façon, sans répondre auxconclusions circonstanciées (page 4 et 5) de Mme Y... quiétablissaient non seulement qu’elle avait noué une relation

stable et continue avec M. X... depuis 1978 mais aussiqu’elle avait partagé avec ce dernier la même adresse àcompter de cette date, la cour d’appel a violé l’article 455du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n’ont pas à tenircompte de la vie commune antérieure au mariage pourdéterminer les besoins et les ressources des époux envue de la fixation de la prestation compensatoire ; quele moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leurrédaction antérieure à la loi no 2004-439 du26 mai 2004 ;

Attendu qu’il appartient aux juges de préciser dans ledispositif de leur décision le montant de la prestationcompensatoire et la valeur et la quotité des droits attri-bués à ce titre ;

Attendu que l’arrêt attaqué condamne M. X... àpayer à Mme Y... une prestation compensatoire sous laforme d’un capital de 8 000 euros qui sera réglé parl’abandon en nature des droits en pleine propriété deM. X... sur un mobil-home ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la valeurdes droits de M. X... sur ce bien évalué à la somme de9 485 euros, dépendant de l’ancienne communautéconjugale, la cour d’appel n’a pas donné de base légaleà sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamnéM. X... à payer à Mme Y... une prestation compensa-toire sous la forme d’un capital de 8 000 euros, l’arrêtrendu le 8 février 2006, entre les parties, par la courd’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Montpellier, autrementcomposée.

No 07-12.814. Mme Y...contre M. X...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, Me Haas

Sur les éléments à considérer pour déterminer lesbesoins et les ressources des époux en vue de la fixationde la prestation compensatoire, à rapprocher :

1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi no 04-20.352, Bull. 2006, I,no 155 (rejet), et l’arrêt cité ;

1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi no 07-17.652, Bull. 2008, I,no 111 (cassation partielle).

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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No 113

ETAT

Responsabilité – Fonctionnement défectueux duservice public de la justice – Dommage – Vic-times – Définition

Il résulte de l’article L. 781-1 du code de l’organisationjudiciaire, devenu l’article L. 141-1 du même code, quel’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causéaux victimes par ricochet par le fonctionnement défec-tueux du service public de la justice lorsque cette respon-sabilité est engagée par une faute lourde ou un déni dejustice.

16 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 781-1 du code de l’organisation judi-ciaire devenu l’article L. 141-1 du même code ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’Etat est tenude réparer le dommage personnel causé aux victimespar ricochet par le fonctionnement défectueux du ser-vice public de la justice lorsque cette responsabilité estengagée par une faute lourde ou un déni de justice ;

Attendu que Philippe X..., placé en détention provi-soire le 15 avril 1996, s’est suicidé le 18 avril 1996 ;que Mme Catherine X..., sa veuve, agissant tant en sonnom personnel qu’ès qualités de représentante légale desa fille Camille et M. et Mme Roger X..., ses parents(les consorts X...), ont assigné l’Etat en réparation deleur préjudice causé par les défaillances du servicepublic de la justice ; que l’arrêt attaqué, rendu sur ren-voi après cassation (1re Civ., 14 mars 2006,no 04-15.458), a, d’une part, retenu l’existence d’unefaute lourde du service public de la justice et condamnél’agent judiciaire du Trésor à réparer le préjudice subipar Mme X... et sa fille en leur qualité d’héritières dePhilippe X... et, d’autre part, déclaré irrecevables lesdemandes d’indemnisation de préjudices personnels for-mées par les consorts X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables de tellesdemandes, l’arrêt retient que si les ayants droit d’unusager du service public de la justice, décédé avantd’avoir engagé l’action, sont recevables à agir en leurqualité d’héritiers, ils sont par contre privés de qualité àagir en réparation d’un préjudice personnel, dès lorsqu’ils n’étaient pas eux-mêmes usagers du service publicde la justice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts X... invo-quaient un dommage par ricochet causé par le fonc-tionnement défectueux du service public de la justice, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré irrecevables les demandes d’indemnisation depréjudices personnels formées par les consorts X...,

l’arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Lyon, autrement compo-sée.

No 07-16.286. Consorts X...contre Etat, représenté par l’agent judiciaire

du Trésor public,et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Thomas-Raquin etBénabent, Me Foussard

No 114

ETAT

Responsabilité – Fonctionnement défectueux duservice public de la justice – Dommage – Vic-times – Définition

Il résulte de l’article L. 781-1 du code de l’organisationjudiciaire, devenu l’article L. 141-1 du même code, quel’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causéaux victimes par ricochet par le fonctionnement défec-tueux du service public de la justice lorsque cette respon-sabilité est engagée par une faute lourde ou un déni dejustice.

16 avril 2008 Cassation partielle

Attendu que M. Jean-Claude X..., mis en examen le7 octobre 1992 du chef de complicité de vol à mainarmée, a été placé en détention provisoire le même jouret a été libéré sous contrôle judiciaire le 9 juillet 1993 ;qu’il a été acquitté par un arrêt de la cour d’assises deSaône-et-Loire du 28 septembre 2000 ; que M. Jean-Claude X... et ses parents M. Henri X... et Mme Mari-nette Y... (les époux X...) ont assigné l’Etat en répara-tion de leur préjudice causé par les défaillances du ser-vice public de la justice ; que l’arrêt attaqué a, d’unepart, déclaré irrecevable la demande présentée par lesépoux X..., d’autre part, condamné l’agent judiciaire duTrésor à payer à M. Jean-Claude X... la somme de40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déni dejustice ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l’arrêtd’avoir limité à la somme de 40 000 euros l’indemnisa-tion des préjudices subis en refusant de constater, outrele déni de justice, l’existence d’une faute lourde del’Etat dans le fonctionnement défectueux du servicepublic de la justice ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Attendu qu’ayant relevé que les éléments de l’enquêtene révélaient pas l’existence d’une animosité personnellecontre M. X..., que son inculpation faisait suite à sesdéclarations puisqu’il avait avoué avoir donné auxauteurs du vol le nom et l’adresse d’un bijoutier qu’ilsavaient l’intention manifeste de « secouer » et les avoirconduits jusqu’au domicile de la victime qu’il connais-sait afin de leur permettre de repérer les lieux et que lesvérifications effectuées quant à l’alibi invoqué parM. X... ne démontraient pas tant un acharnement àson égard qu’un souci de vérifier toutes les hypothèses,la cour d’appel, qui avait décidé que l’absence de dili-gences était constitutive d’un déni de justice, en a exac-tement déduit qu’aucune faute lourde distincte decelui-ci ne pouvait être retenue ; que le moyen ne peutêtre accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 781-1 du code de l’organisation judi-ciaire devenu l’article L. 141-1 du même code ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’Etat est tenude réparer le dommage personnel causé aux victimespar ricochet par le fonctionnement défectueux du ser-vice public de la justice lorsque cette responsabilité estengagée par une faute lourde ou un déni de justice ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable la demandeprésentée par les époux X..., l’arrêt retient que ceux-cin’étaient pas partie à la procédure diligentée contre leurfils et n’ont pas souffert personnellement d’un fonc-tionnement défectueux de la justice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les époux X... invo-quaient un dommage par ricochet causé par le fonc-tionnement défectueux du service public de la justice, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré la demande des époux X... irrecevable, l’arrêtrendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la courd’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-16.504. Consorts X...contre agent judiciaire du Trésor public.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Ancel et Couturier-Heller

No 115

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire– Conditions de la rétention – Transfert de la

personne retenue – Compétence du juge deslibertés et de la détention – Appréciation –Moment – Détermination

En matière de rétention administrative, en cas de transfertde la personne retenue, la compétence du juge des liber-tés et de la détention doit être appréciée au moment dela saisine régulière de ce magistrat.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 1er mai 2007, lejuge des libertés et de la détention de Nanterre aordonné la prolongation du maintien en rétention deM. X..., de nationalité algérienne, pour une durée dequinze jours ; que par requête du même jour, à16 heures, celui-ci, qui se trouvait encore au centre derétention de Nanterre, a demandé au juge des libertéset de la détention de Nanterre d’annuler la procédure ;que M. X... a été transféré au centre de rétention dePlaisir où il est arrivé le même jour, à 17 heures 30 ;

Attendu que le procureur de la République près letribunal de grande instance de Nanterre fait grief à l’or-donnance attaquée (juge des libertés et de la détentionde Nanterre, 4 mai 2007), de dire que le juge des liber-tés et de la détention de Nanterre était compétent ;

Attendu qu’ayant constaté que la requête avait étéenregistrée au greffe le 1er mai 2007 à 16 heures et quela personne retenue était arrivée au centre de Plaisir le1er mai à 17 heures 30, de sorte qu’elle était maintenueen rétention dans le ressort du tribunal de grande ins-tance de Nanterre au moment où elle avait saisi le jugedes libertés et de la détention de ce tribunal, ce juge a,par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-14.783. Procureur de la Républiqueprès le tribunal de grande instance

de Nanterrecontre M. X... se disant Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Falcone – Avocatgénéral : M. Domingo

No 116

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire– Prolongation de la rétention – Salled’audience – Proximité immédiate du lieu derétention – Détermination – Portée

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

La proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salled’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention.

16 avril 2008 Cassation

Attendu que M. X..., ressortissant algérien en situa-tion irrégulière sur le territoire français, a fait l’objetd’arrêtés de reconduite à la frontière et de placement enrétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que le juge des libertés et de la détention,statuant dans une salle d’audience attribuée au minis-tère de la justice, a ordonné la prolongation de lamesure de rétention ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 411-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’interventionvolontaire du syndicat des avocats de France, l’ordon-nance attaquée retient que la contestation des condi-tions de fonctionnement de la juridiction appelée à sta-tuer sur la prolongation de la rétention administrativene rentre pas dans le cadre des dispositions prévues parl’article L. 411-11 du code du travail visant les droitsréservés à la partie civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette disposition n’estpas, par principe, inapplicable à un tel litige, le premierprésident a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile et la décision duConseil constitutionnel no 2003-484 DC du20 novembre 2003 ;

Attendu qu’aux termes de l’article précité, quand undélai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la déci-sion de placement en rétention, le juge des libertés etde la détention est saisi aux fins de prolongation de larétention ; qu’il statue par ordonnance au siège du tri-bunal de grande instance dans le ressort duquel se situele lieu de placement en rétention de l’étranger, saufexception prévue par voie réglementaire, après auditiondu représentant de l’administration, si celui-ci, dûmentconvoqué, est présent, et de l’intéressé en présence deson conseil, s’il en a un ; que toutefois, si une salled’audience attribuée au ministère de la justice lui per-mettant de statuer publiquement a été spécialementaménagée à proximité immédiate de ce lieu de réten-tion, il statue dans cette salle ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité tiréed’une violation de l’article précité, le premier présidenta retenu que la salle d’audience était une véritable salled’audience et non un simple bureau, spécialement amé-nagée, disposant d’accès et de fermetures autonomes,située dans l’enceinte commune du centre de rétention,de la police aux frontières et du pôle judiciaire, qu’ainsiil n’existait pas de violation caractérisée des dispositionsde l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la proximité immé-diate exigée par l’article L. 552-1 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusivede l’aménagement spécial d’une salle d’audience dansl’enceinte d’un centre de rétention, le premier présidenta violé le texte précité ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 6 septembre 2006, entre les par-ties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l’état où elles se trouvaient avant laditeordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant lepremier président de la cour d’appel de Montpellier.

No 06-20.390. M. X...et autre

contre préfet des Bouches-du-Rhône.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier –Avocat général : M. Domingo – Avocat : SCP Masse-Dessenet Thouvenin

No 117

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire– Prolongation de la rétention – Salled’audience – Proximité immédiate du lieu derétention – Détermination – Portée

La proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salled’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention.

16 avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile et la décision duConseil constitutionnel no 2003-484 DC du20 novembre 2003 ;

Attendu qu’aux termes de l’article précité, quand undélai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la déci-sion de placement en rétention, le juge des libertés etde la détention est saisi aux fins de prolongation de larétention ; qu’il statue par ordonnance au siège du tri-bunal de grande instance dans le ressort duquel se situele lieu de placement en rétention de l’étranger, saufexception prévue par voie réglementaire, après audition

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

du représentant de l’administration, si celui-ci, dûmentconvoqué, est présent, et de l’intéressé en présence deson conseil, s’il en a un ; que toutefois, si une salled’audience attribuée au ministère de la justice lui per-mettant de statuer publiquement a été spécialementaménagée à proximité immédiate de ce lieu de réten-tion, il statue dans cette salle ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par lepremier président d’une cour d’appel, que Mme X...,ressortissante moldave a fait l’objet d’un arrêté dereconduite à la frontière et de placement en rétentionadministrative pris par le préfet des Hautes-Alpes ; quele juge des libertés et de la détention, statuant dans unesalle d’audience attribuée au ministère de la justice, aordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité tiréed’une violation de l’article précité, le premier présidenta retenu que la salle d’audience spécialement aménagéeà cet effet, se trouve dans l’enceinte commune au centrede rétention, à la police aux frontières et au pôle judi-ciaire, qu’elle dispose d’accès et de fermetures auto-nomes et qu’il n’y avait pas de violation des disposi-tions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droit d’asile donnant la possi-bilité au magistrat de siéger et de statuer à proximitéimmédiate du lieu de rétention ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la proximité immé-diate exigée par l’article L. 552-1 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusivede l’aménagement spécial d’une salle d’audience dansl’enceinte d’un centre de rétention, le premier présidenta violé le texte précité ;

Et vu l’article 627, alinéa 1er, du code de procédurecivile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expi-rés, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 14 septembre 2006, entre lesparties, par le premier président de la cour d’appeld’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 06-20.391. Mme X...et autres

contre préfet des Hautes-Alpes.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier –Avocat général : M. Domingo – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent

No 118

ETRANGER

Mesures d’éloignement – Rétention dans des locauxne relevant pas de l’administration pénitentiaire– Prolongation de la rétention – Salled’audience – Proximité immédiate du lieu derétention – Détermination – Portée

La proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salled’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention.

16 avril 2008 Cassation

Attendu que M. X..., ressortissant algérien, a faitl’objet d’arrêtés de reconduite à la frontière et de place-ment en rétention administrative pris par le préfet duVaucluse ; que le juge des libertés et de la détention,statuant dans une salle d’audience attribuée au minis-tère de la justice, a ordonné la prolongation de lamesure de rétention ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’interventionvolontaire à titre accessoire de l’ordre des avocats aubarreau de Marseille, l’ordonnance attaquée énonce quel’étranger avait été assisté d’un conseil lors de l’audiencedevant le juge des libertés et de la détention, qu’il a puinterjeter appel de la décision de prolongation de réten-tion, qu’il a été également assisté d’un avocat lors del’audience d’appel et que les difficultés liées à la déloca-lisation du centre de rétention du Canet ne constituentpas une entrave à la profession d’avocat ;

Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne seprononcent pas sur le mérite du moyen tiré de laméconnaissance des principes qui gouvernent l’exercicede la profession d’avocat, le premier président n’a pasdonné de base légale à sa décision au regard du textesusvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article 455, alinéa 1er, du code de procédurecivile ;

Attendu que l’ordonnance attaquée, infirmant ladécision du premier juge, a déclaré le conseil nationaldes barreaux irrecevable en son intervention volontaire,à titre accessoire ;

Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif ausoutien du dispositif de sa décision, le premier pré-sident n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 411-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’interventionvolontaire du Syndicat des avocats de France, l’ordon-nance attaquée retient que la contestation des condi-tions de fonctionnement de la juridiction appelée à sta-tuer sur la prolongation de la rétention administrativene rentre pas dans le cadre des dispositions prévues parl’article L. 411-11 du code du travail visant les droitsréservés à la partie civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette disposition n’estpas, par principe, inapplicable à un tel litige, le premierprésident a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile et la décision duConseil constitutionnel no 2003-484 DC du20 novembre 2003 ;

Attendu qu’aux termes de l’article précité, quand undélai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la déci-sion de placement en rétention, le juge des libertés etde la détention est saisi aux fins de prolongation de larétention ; qu’il statue par ordonnance au siège du tri-bunal de grande instance dans le ressort duquel se situele lieu de placement en rétention de l’étranger, saufexception prévue par voie réglementaire, après auditiondu représentant de l’administration, si celui-ci, dûmentconvoqué, est présent, et de l’intéressé en présence deson conseil, s’il en a un ; que toutefois, si une salled’audience attribuée au ministère de la justice lui per-mettant de statuer publiquement a été spécialementaménagée à proximité immédiate de ce lieu de réten-tion, il statue dans cette salle ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité tiréed’une violation de l’article précité, le premier présidenta retenu que la salle d’audience, qui est située dansl’enceinte commune du centre de rétention, de la policeaux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien àproximité immédiate des chambres où sont retenus lesétrangers, en ce sens que sa situation correspond bienaux prescriptions de l’article précité, étant observé quecette salle dispose d’accès et de fermeture autonomes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la proximité immé-diate exigée par L. 552-1 du code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive del’aménagement spécial d’une salle d’audience dansl’enceinte d’un centre de rétention, le premier présidenta violé le texte précité ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’ordonnance rendue le 27 septembre 2006, entre lesparties, par le premier président de la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant laditeordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant lepremier président de la cour d’appel de Montpellier.

No 06-20.978. M. X...,et autres

contre préfet du Vaucluse.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier –Avocat général : M. Domingo – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potierde la Varde

No 119

MAJEUR PROTEGE

Sauvegarde de justice – Mandataire spécial – Mis-sion – Etendue – Détermination – Portée

Le mandataire spécial qui a pour mission de s’acquitterdes dettes courantes de la personne sous sauvegarde dejustice, doit s’enquérir des obligations contractées parcelle-ci.

Dès lors, une cour d’appel qui constate que la cotisa-tion due à une société de prévoyance n’a pas été payée etque cet incident de paiement, en rapport avec la clôturedu compte bancaire de la personne protégée par le man-dataire spécial, a entraîné la résiliation du contrat et lasuppression de la garantie de soins dont elle bénéficiait,caractérise la faute commise par le mandataire.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que par ordonnance du 17 juillet 1996, lejuge des tutelles a désigné M. X... pour exercer les fonc-tions de mandataire spécial de Thérèse Y..., alors placéesous sauvegarde de justice, avec mission notamment depercevoir seul les pensions et revenus de toute naturede l’intéressée et les appliquer à son entretien ainsi qu’àl’acquittement de ses dettes courantes ; qu’après le décèsde Thérèse Y... survenu le 19 février 1998, le Trésorpublic a réclamé à son fils, M. Marcel Y..., une sommede 10 454,95 euros correspondant aux frais d’hospitali-sation de sa mère durant l’année 1997 ; que la sociétéCRI Prévoyance, auprès de laquelle Thérèse Y... étaitaffiliée, ayant refusé de prendre ces frais en charge aumotif que le contrat souscrit par l’intéressée avait étérésilié depuis le 30 septembre 1996, M. Marcel Y... afait assigner M. X... en soutenant qu’en clôturant sansprécaution le compte bancaire de sa mère le 5 août 1996,celui-ci avait commis une faute ayant abouti à la sup-pression de la garantie de soins dont elle bénéficiait ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué(Douai, 13 avril 2006), de le déclarer responsable dupréjudice subi par M. Marcel Y... à hauteur de 80 % etde le condamner en conséquence à payer à ce dernier lasomme de 6 861,43 euros avec intérêts au taux légal àcompter de l’assignation ;

Attendu qu’ayant relevé d’abord, qu’il résultait despièces produites que la cotisation due pour le troisièmetrimestre 1996 à la société CRI Prévoyance n’avait pas

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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été payée ce qui avait entraîné la résiliation du contratet que cet incident de paiement était en rapport avec laclôture du compte bancaire de Thérèse Y... par le man-dataire spécial à la suite de l’ordonnance le désignant ;ensuite, que M. X... qui avait pour mission de s’acquit-ter des dettes courantes de la personne sous sauvegardede justice, devait s’enquérir des obligations contractéespar celle-ci ; que s’en étant abstenu, il n’avait pas euconnaissance de l’adhésion de Thérèse Y... à l’organismede prévoyance et n’avait donc pas pu prendre les dispo-sitions nécessaires au maintien de ce contrat, que lacour d’appel, qui a ainsi, sans dénaturation et par unedécision motivée, caractérisé la faute commise parM. X... et souverainement évalué le préjudice subi parM. Y..., a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-16.662. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Trapero – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Gatineau,SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briardet Trichet

No 120

MINEUR

Tutelle – Tuteur – Reddition de comptes – Actiondu mineur – Prescription quinquennale – Pointde départ – Majorité – Exclusion – Cas – Conti-nuation de la gestion par le tuteur

Il résulte de l’article 475 du code civil que la prescriptionquinquennale de l’action en reddition de compte dumineur contre le tuteur a, en principe, pour point dedépart la fin de la tutelle.

Toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer lesbiens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle necourt qu’à partir du jour où l’administration a cessé.

16 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 475 du code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale de l’actionen reddition de compte du mineur contre le tuteur a enprincipe pour point de départ la fin de la tutelle ; quetoutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer les biensde son pupille après la majorité de celui-ci, elle necourt qu’à partir du jour où cette administration acessé ;

Attendu qu’au décès de son épouse le 11 mars 1973,M. André X... est devenu administrateur légal souscontrôle judiciaire de son fils Stéphane né le13 août 1970 ; qu’en cette qualité et avec l’autorisationdu juge des tutelles, il a accepté la succession de Elisa-beth X... pour le compte de son fils, vendu unimmeuble appartenant pour moitié à son fils à chargede placer le produit de la vente revenant au mineur surun compte ouvert à son nom ; qu’il a déposé le 26 juil-let 1988 au greffe du tribunal d’instance un compterendu global de l’administration légale pour la périodedu 1er juillet 1979 au 1er juillet 1988 ; que M. Sté-phane X... a assigné son père et l’Etat français, par actesdes 29 et 31 juillet 2002, en restitution des sommesqu’il estimait devoir lui revenir ;

Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêtretient que le point de départ du délai de prescriptionne peut être prorogé que lorsque le tuteur a continué àgérer en cette qualité les biens de son pupille c’est àdire en cas de poursuite autorisée de l’administrationlégale au delà de la majorité dans le cadre d’une mesurede tutelle ou de curatelle en faveur du jeune majeur,une gestion de fait par le père des biens de son filsaprès sa majorité ne relevant pas du régime de protec-tion de l’article 475 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Montpellier, autrementcomposée.

No 07-10.663. M. X...contre agent judiciaire

du Trésor public,et autre.

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Gueudet – Avocatgénéral : M. Domingo – Avocats : SCP Vier, Barthélemy etMatuchansky, Me Foussard, SCP Roger et Sevaux

Dans le même sens que :

1re Civ., 7 octobre 1997, pourvois no 95-19.347 et 95-19.515,Bull. 1997, I, no 269 (1) (cassation partielle), et l’arrêtcité.

No 121

REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Actif – Composition –Bien acquis au cours du mariage – Valeur patri-moniale du bien – Portée

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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. .

La valeur patrimoniale d’une licence de taxi fait partie del’actif de la communauté.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... aété prononcé par jugement définitif du 19 mars 1998 ;que la liquidation de leur régime matrimonial a faitl’objet d’un procès verbal de difficulté, notammentquant à la nature de la licence de taxi de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,4 avril 2007), d’avoir dit que l’actif de la communautécomprend essentiellement la valeur de la licence taxi de142 000 euros alors, selon le moyen, qu’une licence detaxi qui n’est pas un contrat d’exploitation, ni un instru-ment de travail nécessaire à la profession et qui se dis-tingue de l’exploitation effective proprement dite, est déli-vrée à titre personnel, intuitu personae, dans le cadre demesures de police administrative actuellement réglementéespar une loi no 95-66 du 20 janvier 1995 et son décretd’application no 95-935 du 17 août 1995, destinés à orga-niser, contrôler, surveiller et au besoin sanctionner l’exer-cice de la profession d’exploitant de taxi ; qu’elle est indivi-dualisée en la personne de son titulaire auquel est conféréun droit strictement personnel d’exploitation ; que si cettelicence a une valeur financière, c’est uniquement à titreintrinsèque, indépendamment du fonds artisanal lui-même, dont la valeur patrimoniale dépend essentiellementde l’importance de la clientèle et des qualités des matérielsd’exploitation, dont les véhicules utilisés à cette fin ; qu’ils’agit donc d’un propre par nature, ne pouvant au besoinque faire l’objet d’une reprise à la dissolution de lacommunauté contre récompense s’il y a lieu ; que l’arrêt nepouvait en conséquence, sans violer l’article 1404 alinéa 1er,du code civil, assimiler la valeur de la licence de taxi,consentie à titre personnel par l’administration à M. X...,à la valeur patrimoniale de l’exploitation ;

Mais attendu que le caractère personnel de « l’auto-risation de stationnement » délivrée par l’administrationpour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi n’apas pour effet d’exclure de la communauté la valeurpatrimoniale de la faculté de présenter un successeurqui y est attachée ; que c’est dès lors à bon droit que lacour d’appel a jugé que la valeur patrimoniale de lalicence de taxi de M. X... faisait partie de l’actif de lacommunauté ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-16.105. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : Mme Gorce – Avocats :SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte,Briard et Trichet

Sur l’application de la distinction du titre et de lafinance à une licence de taxi acquise au cours dumariage, à rapprocher :

1re Civ., 12 janvier 1994, pourvoi no 91-18.104, Bull. 1994,I, no 10 (cassation partielle) ;

1re Civ., 12 janvier 1994, pourvoi no 91-15.562, Bull. 1994,I, no 11 (rejet) ;

1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi no 03-19.728, Bull. 2006, I,no 148 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 122

1o REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Liquidation –Récompenses – Récompenses dues à l’un desépoux – Montant – Evaluation – Office du juge

2o REGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux – Recel – Constitution –Moment – Détermination – Portée

3o INDIVISION

Communauté entre époux – Indivision post-communautaire – Immeuble commun – Conser-vation – Impenses nécessaires – Définition –Impôts locaux et charges de copropriété nonrelatives à l’occupation privative et personnelled’un indivisaire

1o Il appartient au juge de vérifier lui-même les élémentsde preuve des parties et d’évaluer lui-même le montantd’une récompense.

Méconnaît son office et viole l’article 4 du code civilla cour d’appel qui énonce que le notaire liquidateurétablira le droit à récompense d’un ex-époux sur justifi-cation des paiements effectués par la communauté etqu’il portera au crédit du compte d’administration decelui-ci les sommes par lui réglées.

2o Le recel de communauté peut être commis avant ouaprès la dissolution de la communauté jusqu’au jour dupartage.

Viole l’article 1477 du code civil la cour d’appel qui,pour écarter le recel de communauté invoqué par l’ex-époux en ce qui concerne des sommes figurant sur uncompte bancaire ouvert au nom de l’ex-épouse, énonceque le compte présentait un solde débiteur à une cer-taine date et que celle-ci n’était pas tenue de produireles relevés postérieurs dés lors que le jugement de divorcea pris effet, dans les rapports patrimoniaux entre lesépoux, quatre jours après.

3o Les impôts locaux et les charges de copropriété qui nesont pas relatives à l’occupation privative et personnelled’un indivisaire doivent figurer au passif du compte del’indivision et sont supportés par les coïndivisaires pro-portionnellement à leurs droits dans l’indivision.

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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Viole l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lacour d’appel qui énonce qu’un ex-époux supportera seulles impôts locaux d’un immeuble et « la part dite loca-tive » des charges de copropriété d’un autre immeubledés lors qu’il est seul à les occuper.

16 avril 2008 Cassation partielle

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le21 décembre 1974 sous le régime légal et ont divorcéle 19 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué dedire qu’il doit récompense à la communauté en raisondu règlement d’échéances d’un emprunt ayant financél’acquisition d’un appartement situé à Epinay ;

Attendu que, le tribunal s’étant prononcé sur cepoint en des termes identiques à ceux de la cour d’ap-pel, le moyen devait être invoqué au stade de l’instanced’appel ; qu’il est donc nouveau et, étant mélangé defait, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt attaquéde fixer l’indemnité due par lui pour l’occupation d’unemaison située à Limogne-en-Quercy à la somme men-suelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2000 jus-qu’à complète libération des lieux ;

Attendu, d’abord, qu’ayant relevé que Mme Y... avaitpénétré dans les lieux en décembre 1999 et ayant misune indemnité à la charge de M. X... à compter du1er janvier 2000 en raison de son occupation privativeet exclusive, la cour d’appel ne s’est pas contredite et alégalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le tribunal avait fixé à300 euros le montant de l’indemnité d’occupationmensuelle sans prendre en compte la valeur locative del’immeuble ; que, dans ses conclusions d’appel, M. X...s’était borné à contester devoir une indemnitéd’occupation ; que le moyen est donc nouveau et, étantmélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen etsur la première branche du quatrième moyen :

Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu qu’après avoir retenu que la communautédevait à M. X... une récompense de 31 521,43 euros etque M. X... devait à la communauté une récompensecorrespondant aux échéances d’emprunt réglées par elle,l’arrêt attaqué énonce que, sur justification des paie-ments effectués par la communauté, le notaire liquida-teur établira, sur ces bases et conformément aux dispo-sitions des articles 1468 et 1469 du code civil, le droità récompense de M. X... ; qu’il énonce en outre qu’ilappartiendra au notaire liquidateur de porter au créditdu compte d’administration de M. X... les sommes parlui réglées ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait devérifier elle-même les éléments de preuve des parties etd’évaluer elle-même le montant de la récompense, lacour d’appel a méconnu son office et violé le textesusvisé ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l’article 1477 du code civil ;

Attendu que, pour écarter le recel de communautéinvoqué par M. X... en ce qui concerne des sommesfigurant sur un compte ouvert à la Société générale aunom de Mme Y..., l’arrêt énonce que le compte présen-tait, au 21 août 1992, un solde débiteur de1 028,20 euros et que Mme Y... n’était pas tenue deproduire les relevés postérieurs, les effets du divorceremontant au 25 août 1992 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que le recel decommunauté peut être commis avant ou après la disso-lution de la communauté jusqu’au jour du partage, lacour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décisionau regard du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt énonce qu’aucun détournementou recel de communauté ne peut être reproché àMme Y... ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusionsde M. X... qui soutenait que Mme Y... avait cachél’existence d’un compte ... ouvert à la Société généraleet faisant apparaître un « virement transfert » opéré le31 août 1992, que celle-ci n’avait pas justifié des fondsretirés d’un compte épargne logement ouvert à sonnom et qu’elle n’avait pas justifié des mouvements d’uncompte ouvert le 25 septembre 1982 à la Caissed’épargne Ile-de-France Nord à son nom et alimentépar des fonds communs, la cour d’appel n’a pas satisfaitaux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du quatrième moyen :

Vu l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que l’arrêt énonce que les impôts locaux del’immeuble situé à Limogne-en-Quercy seront supportéspar M. X... seul à compter de l’année 2000 dès lorsqu’il occupe seul ce bien depuis cette date et que lapart dite locative des charges de copropriété de l’im-meuble situé à Saint-Gratien sera également supportéepar M. X... seul depuis le 25 août 1992 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les impôts locaux etles charges de copropriété qui ne sont pas relatives àl’occupation privative et personnelle d’un indivisairedoivent figurer au passif du compte de l’indivision etseront supportés par les coïndivisaires proportionnelle-ment à leurs droits dans l’indivision, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le partage par moitié dumobilier ayant dépendu de la communauté et évalué à3 800 euros, l’arrêt, après avoir relevé que Mme Y...soutenait, en produisant deux attestations en ce sens,que M. X... avait conservé le mobilier et que M. X...soutenait que Mme Y... avait emporté « une partie du

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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mobilier commun » en mars 1992, énonce que M. X...ne rapporte pas « la preuve de l’enlèvement de la moitiédu mobilier » ;

Qu’en statuant ainsi par un motif inopérant, la courd’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit que, sur justification des paiements effectués par lacommunauté, le notaire liquidateur établira le droit àrécompense de M. X... et qu’il portera au crédit ducompte d’administration de M. X... les sommes par luiréglées, en ce qu’il a débouté M. X... de sa demandetendant à voir constater un recel commis par Mme Y...s’agissant de deux comptes ouverts à la Société générale,d’un compte épargne logement et d’un compte ouvert àla Caisse d’épargne Ile-de-France Nord, en ce qu’il a ditque les impôts locaux de l’immeuble situé à Limogne-en-Quercy seront supportés par M. X... seul à compterde l’année 2000 et que la part dite locative des chargesde copropriété de l’immeuble situé à Saint-Gratien serasupportée par M. X... seul depuis le 25 août 1992 et ence qu’il a ordonné le partage par moitié du mobiliersitué dans l’appartement situé à Saint-Gratien et dans lamaison située à Limogne-en-Quercy, l’arrêt rendu le

12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appelde Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devantla cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 07-12.224. M. X...contre Mme Y...

Président : M. Bargue – Rapporteur : M. Chauvin – Avocats :SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Foussard

Sur le no 2 :

Sur la possibilité que le recel d’un bien commun soitcommis jusqu’au partage de la communauté, dans lemême sens que :

1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi no 01-13.228, Bull. 2003, I,no 142 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur le no 3 :

Sur la détermination des charges de copropriétéincombant à l’indivisaire, occupant privatif d’unimmeuble indivis, dans le même sens que :

1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi no 06-11.877,Bull. 2007, I, no 385 (rejet).

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CHAMBRES CIVILES

DEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

AVRIL 2008

No 78

AVOCAT

Honoraires – Contestation – Honoraires de résul-tat – Convention expresse préalable – Honorairede complément – Base de calcul – Exclusion –Sommes reçues par le client à titre de provisionssujettes à restitution

Interprétant souverainement une convention d’honorairesprévoyant le versement d’un honoraire complémentairede résultat dès l’encaissement effectif d’une certainesomme par le client, un premier président décide à bondroit que les sommes reçues par le client à titre de pro-visions sujettes à restitution ne peuvent servir de base aucalcul d’un honoraire de complément.

3 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par lepremier président d’une cour d’appel (Montpellier,25 janvier 2007), statuant sur renvoi après cassation(2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi no 04-13.673), que, seplaignant de la rupture d’un contrat de soutage qu’elleavait conclu avec la société Elf Antar France, la sociétéCoopérative d’armement maritime (la société Copamar)a confié à la société d’avocats Henn et Bentolila ladéfense de ses intérêts ; qu’elle a conclu, le 14 sep-tembre 2000 avec ses avocats une convention d’hono-raires prévoyant un honoraire de diligences au tempspassé et un honoraire complémentaire de résultatpayable dès l’encaissement effectif d’une somme aum o i n s é g a l e à 3 0 0 0 0 0 0 0 d e f r a n c s(4 573 470,52 euros) ; qu’un jugement du 2 mars 2001ayant condamné les sociétés Total Fina Elf et Total raf-finage distribution à payer à la société Copamar uneprovision indemnitaire de 30 000 000 francs(4 573 470,52 euros), avec exécution provisoire, et cetteprovision ayant été versée, la société Henn et Bentolilaa émis le 29 mars 2001 une facture comprenant unhonoraire complémentaire de résultat pour la somme de878 117,35 euros, prélevée le jour même sur le compteCarsam de la cliente avec l’accord de son gérant ; qu’unarrêt infirmatif du 28 juin 2001 ayant débouté la

société Copamar de ses demandes, celle-ci a saisi d’unecontestation d’honoraires le bâtonnier de l’ordre desavocats au barreau de Marseille, en réclamant notam-ment la restitution de l’honoraire complémentaire derésultat payé ;

Attendu que la société d’avocats fait grief à l’ordon-nance de dire que la société Copamar n’était pas tenuede régler l’honoraire de résultat, alors, selon le moyen :

1o que le juge ne peut réduire le montant de l’honoraireconvenu entre l’avocat et son client lorsque celui-ci a étéaccepté et payé après service rendu ; que le service rendus’entend des prestations, diligences et résultats de l’avocatdéfinies dans la convention d’honoraires et accompliesantérieurement à l’acceptation et au paiement par le clientdes honoraires qu’ils rémunèrent suivant le mode de calculstipulé à la convention ; qu’en l’espèce il résulte des consta-tations de l’arrêt attaqué que le dirigeant de la sociétéCopamar avait réglé la facture d’honoraires du29 mars 2001 comprenant un honoraire calculé au tempspassé et un honoraire complémentaire calculé, conformé-ment à la convention sur la base d’un pourcentage descondamnations encaissées ; qu’en estimant que l’honorairecomplémentaire n’était pas dû dès lors que les encaisse-ments ne présentaient pas un caractère « effectif » en l’étatde la procédure d’appel de la décision de condamnationobtenue par l’avocat en faveur de sa cliente, nonobstantl’accord de celle-ci manifesté après service rendu, le premierprésident a violé les articles 1134 du code civil et 10 de laloi du 31 décembre 1971 ;

2o que la convention d’honoraires stipulait l’exigibilitéde l’honoraire complémentaire en fonction des encaisse-ments effectifs du montant des condamnations prononcéesen faveur de la cliente, la société Copamar ; qu’en affir-mant néanmoins qu’il fallait interpréter cette conventioncomme signifiant que les sommes versées à titre provision-nel en exécution du jugement rendu par le tribunal decommerce de Cherbourg, et non pas définitivementacquises, devaient être exclues du calcul de l’honorairecomplémentaire, le premier président a dénaturé les termesclairs et précis de la convention d’honoraires en ajoutantune condition à la perception de l’honoraire complémen-taire qui n’y était pas prévue, violant ainsi l’article 1134du code civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souve-raine du sens et de la portée de la convention d’hono-raires que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire,que le premier président a retenu, hors de toute déna-turation, que dans la commune intention des parties, lecaractère « effectif » des encaissements destinés à rétablirla situation financière de la société Copamar privée del’essentiel de ses ressources à la suite de la résiliation du

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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contrat de soutage, impliquait qu’ils présentent pour labénéficiaire une garantie de sécurité sans laquelle ilsperdraient l’intérêt recherché par la cliente, que lessommes fixées par la décision du tribunal l’avaient été àtitre de provisions et étaient sujettes à restitution, qu’àla date de l’émission de la facture d’honoraires, du faitde leur précarité, elles ne pouvaient servir de base aucalcul de l’honoraire de complément et que les sommesversées à l’avocat ne pouvaient l’être qu’à titre provi-sionnel ; qu’il en a déduit à bon droit que l’accord surle paiement n’avait pas été donné après service rendu ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-13.142. Société Henn et Bentolilacontre M. X..., pris en qualité

de liquidateur à la liquidation judiciairede la société Copamar.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Loriferne – Premieravocat général : M. Maynial – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Le Griel

No 79

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie – Décès – Décès du souscripteur –Sommes dispensées de rapport à la succession –Limite – Primes manifestement exagérées –Caractère exagéré – Evaluation – Critères –Détermination

Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, les primesversées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-viene sont rapportables à la succession que si elles pré-sentent un caractère manifestement exagéré eu égard auxfacultés du souscripteur.

L’utilité de la souscription est l’un des critères devantêtre pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ounon des primes versées, qui s’apprécie au moment duversement des primes.

10 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les primes versées par lesouscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rap-portables à la succession que si elles présentent uncaractère manifestement exagéré eu égard aux facultés

du souscripteur ; que l’utilité de la souscription est l’undes critères devant être pris en compte pour évaluer lecaractère exagéré ou non des primes versées ; que cecaractère s’apprécie au moment du versement desprimes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel X...,décédé le 8 février 2002, bénéficiaire de l’allocationsupplémentaire prévue par l’article L. 815-2 du code dela sécurité sociale à partir du 1er mai 1985 avait, le26 septembre 1995, avec l’accord du juge des tutelles,conclu un contrat d’assurance-vie en faveur de sa sœur,Mme Y..., qui était aussi sa curatrice depuis 1977 ; queles primes ont été payées par l’affectation de sommesprovenant d’un précédent placement déjà autorisé par lejuge des tutelles ; qu’au décès de Michel X..., Mme Y...a déclaré à la caisse régionale d’assurance maladie destravailleurs salariés du Centre (CRAM) un actif net de34 467,64 euros ; que par lettre du 11 septembre 2003,la CRAM lui a notifié sa décision de réintégrer lesprimes versées au titre de l’assurance-vie dans l’actif netde la succession, faisant passer celui-ci à48 545,56 euros, et, faisant application del’article D. 815-2 du code de la sécurité sociale, aréclamé à cette dernière la somme de 8 981,48 euros ;que par jugement du 21 septembre 2004, le tribunaldes affaires de sécurité sociale de Melun, a retenu, en seréférant aux dispositions des articles L. 132-12et L. 132-13 du code des assurances, que les primesd’assurance-vie étaient manifestement excessives par rap-port à l’absence de ressources propres de Michel X...,que la réclamation de la CRAM était justifiée et a, enconséquence, condamné Mme Y... à payer à la CRAMla somme que celle-là lui réclamait ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêténonce que l’actif net successoral correspond à l’évalua-tion au jour du décès, de l’ensemble des biens ayantappartenu à l’allocataire, déduction faite du passif de lasuccession ; qu’il comprend les primes manifestementexagérées versées par l’allocataire par rapport à sesmoyens financiers au titre d’un contrat d’assurance-vieavec désignation d’un bénéficiaire ; qu’il importe peuque la souscription de l’assurance-vie ne l’ait pas appau-vri dans la mesure où il aurait affecté des sommes pro-venant d’un précédent placement autorisé par le jugedes tutelles et où l’opération aurait pu, selon Mme Y...,présenter une quelconque utilité économique ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.No 06-16.725. Mme Y...,

agissant en qualité d’ayant droitde Michel X...

contre caisse régionaled’assurance maladie

des travailleurs salariés du Centre (CRAM).

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Gomez – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocat : SCP Bachellier et Potierde la Varde

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Sur l’appréciation du caractère manifestement exagéréde la prime versée au titre d’un contrat d’assurance sur lavie, à rapprocher :

2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi no 06-14.048, Bull. 2007, II,no 182 (rejet), et l’arrêt cité.

No 80

1o ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Habitation à loyer modéré – Office public d’habi-tations à loyer modéré – Conseil d’administra-tion – Représentant des locataires – Désigna-tion – Opérations électorales – Contentieux desopérations électorales – Pourvoi – Recevabilité –Condition

2o ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Habitation à loyer modéré – Office public d’habi-tations à loyer modéré – Conseil d’administra-tion – Représentant des locataires – Scrutin –Irrégularité – Conditions – Exclusion

1o Est recevable le pourvoi formé contre le jugement d’untribunal d’instance statuant sur le contentieux des opé-rations électorales relatives à l’élection des représentantsdes locataires au conseil d’administration d’une sociétéanonyme d’habitations à loyer modéré, dès lors quel’article R. 422-2-1 du code de la construction et del’habitation prévoit qu’en cette matière les contestationsconcernant tant l’inscription sur les listes électorales queles opérations électorales sont portées devant le juged’instance et que les décisions du tribunal d’instance sta-tuant en matière électorale sont en dernier ressort.

2o Le tribunal d’instance qui a relevé qu’aucune irrégula-rité de nature à fausser la sincérité du scrutin n’étaitinvoquée, a exactement décidé que la fixation dudépouillement du scrutin dans les locaux accueillant àla fois les bureaux de la société anonyme d’habitations àloyer modéré et le siège social de la société ayant reçumandat d’organiser et de dépouiller le scrutin en sonnom ne pouvait entraîner l’annulation des élections desreprésentants des locataires au conseil d’administrationde la société anonyme d’habitation à loyer modéré.

10 avril 2008 Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort (tribunal d’instance de Vincennes, 4 mai 2007),que l’association Locataires unis et solidaires (l’associa-tion) a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir notam-ment l’annulation des élections des représentants deslocataires au conseil d’administration de la société ano-nyme d’habitations à loyer modéré Coopérer pour habi-t e r (CPH) qui s e sont t enues l e s 4 e t14 décembre 2006 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par ladéfense :

Attendu que la société CPH invoque l’irrecevabilitédu pourvoi au motif que le contentieux électoral desreprésentants des locataires des sociétés anonymesd’HLM ne fait l’objet d’aucune disposition légale ouréglementaire donnant au tribunal d’instance compé-tence en dernier ressort ;

Mais attendu que l’article R. 422-2-1 du code de laconstruction et de l’habitation prévoit que les contesta-tions relatives tant à l’inscription sur les listes électoralesqu’aux opérations électorales sont portées devant le juged’instance ; que les décisions du juge du tribunal d’ins-tance statuant en matière électorale sont en dernier res-sort ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’association fait grief au jugement de ladébouter de sa demande d’annulation des élections,alors, selon le moyen, que le dépouillement du scrutindoit avoir lieu au siège de la société ; qu’en l’espèce, alorsque la société Cooperer pour habiter a son siège 33 rueDefrance 94320 Vincennes, le dépouillement a eu lieu au59, rue de Provence 75009 Paris ; que le tribunal d’ins-tance ne pouvait invoquer le fait que la société Antin Rési-dences est au 59, rue de Provence à Paris, ni celui quecette adresse est également celle des bureaux administratifsde la société Coopérer pour habiter, sans violerl’article R. 422-2-1 du code de la construction et del’habitation ;

Mais attendu que le tribunal d’instance qui a relevéqu’aucune irrégularité de nature à fausser la sincérité duscrutin n’était invoquée, a exactement décidé que lafixation du dépouillement du scrutin dans les locauxaccueillant à la fois les bureaux de la société CPH et lesiège social de la société ayant reçu mandat d’organiseret de dépouiller le scrutin en son nom, ne pouvaitentraîner l’annulation des élections ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pre-mier moyen qui n’ est pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-60.309. AssociationLocataires unis et solidaires

contre société HLM Coopérer pour habiter,et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Nicolétis – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : Me Brouchot, SCP Boréet Salve de Bruneton

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 81

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEIL-LESSE POUR PERSONNES NON SALA-RIEES

Professions libérales – Régimes complémentaires –Cotisations – Cotisation supplémentaire à lacotisation obligatoire – Assiette – Revenu profes-sionnel – Définition – Revenu professionnel nonsalarié retenu pour le calcul de l’impôt sur lerevenu

Il résulte des articles L. 723-15, L. 131-6, alinéas 1er et 2,du code de la sécurité sociale et des articles 2 et 2-1 durèglement du régime complémentaire obligatoire d’assu-rance vieillesse des avocats, que le revenu professionnelpris en compte pour l’assiette de la cotisation supplé-mentaire à la cotisation obligatoire est le seul revenuprofessionnel non salarié retenu pour le calcul de l’impôtsur le revenu.

10 avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 723-15, L. 131-6, alinéas 1er et 2,du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2,2-1 et 3 du règlement du régime de retraite complé-mentaire des avocats établi par la Caisse nationale desbarreaux français ;

Attendu qu’il résulte des quatre premiers de ces tex-tes que le régime complémentaire obligatoire d’assu-rance vieillesse des avocats est financé exclusivement parles cotisations des assurés assises sur leur revenu profes-sionnel non salarié retenu pour le calcul de l’impôt surle revenu ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., adhérenten sa qualité d’avocat au régime complémentaire obliga-toire d’assurance vieillesse géré par la Caisse nationaledes barreaux français (CNBF), ayant en outre adhéré àla troisième branche de cotisation supplémentairefacultative prévue par l’article 2-1 du règlement de cerégime, la CNBF a calculé le montant de cette cotisa-tion sur ses revenus professionnels « sans distinction denature » ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X...,l’arrêt énonce que si, aux termes des dispositionscombinées des articles L. 723-15 et L. 131-6 du codede la sécurité sociale, le régime complémentaire obliga-toire est financé par des cotisations dont l’assiette est lerevenu provenant de l’activité non salariée des avocats,ces textes ne sont pas applicables au régime complé-mentaire facultatif et qu’en application de l’article 2-1du règlement du régime de retraite complémentaire desavocats établi par la CNBF, l’assiette des cotisationsfinançant le régime complémentaire facultatif porte surles revenus professionnels des avocats sans distinctionde leur provenance, activité salariée ou non ;

Qu’en statuant ainsi, alors que n’était pas en cause lerégime facultatif d’épargne retraite des avocats ditAVOCAPI mais le régime complémentaire obligatoired’assurance vieillesse qui prévoit, outre une cotisationobligatoire à la charge de tous ses adhérents, la facultépour les avocats ayant atteint un certain seuil de reve-nus d’acquitter une cotisation laquelle, supplémentaire àla cotisation obligatoire, doit être, comme celle-ci, assisesur les revenus professionnels définis comme les revenusnon salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédurecivile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 05-18.935. M. X...contre Caisse nationaledes barreaux français.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Duvernier – Avocatgénéral : M. Marotte – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, Me Carbonnier

Sur le régime complémentaire d’assurance vieillesse desavocats, à rapprocher :

Soc., 12 décembre 2002, pourvoi no 07-20.203, Bull. 2002,V, no 379 (cassation sans renvoi).

No 82

S E C U R I T E S O C I A L E , A S S U R A N C E SSOCIALES

Maternité – Prestations – Indemnité journalière –Versement – Exclusion – Cas – Séjour del’assuré hors de France

Selon l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale,lequel ne fait pas de distinction entre les prestations ennature et les prestations en espèces, les prestations desassurances maladie et maternité ne sont pas servies, sousréserve de conventions et règlements internationaux,lorsque l’assuré séjourne hors de France.

10 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinctionentre les prestations en nature et les prestations enespèces, que les prestations des assurances maladie et

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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maternité ne sont pas servies, sous réserve des conven-tions et règlements internationaux, lorsque l’assuréséjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort, que Mme X... a séjourné pendant plusieurssemaines en Pologne alors qu’elle bénéficiait des indem-nités journalières de l’assurance maternité ; que, la caisseprimaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) luiayant réclamé le remboursement de la somme de1 223,37 euros correspondant au montant des indemni-tés journalières afférentes à la durée de son séjour enPologne, Mme X... a saisi la juridiction de sécuritésociale ;

Attendu que pour faire droit au recours de Mme X...,le jugement retient essentiellement que, celle-ci ne res-sortissant pas au champ d’application des dispositionsde l’article 22 du Règlement no 1408/71/CE du14 juin 1971, ses droits doivent être examinés exclu-sivement par référence aux seules dispositions du droitinterne et qu’il n’existe aucune disposition légale ouréglementaire qui fasse obligation à une assurée perce-vant des indemnités journalières au titre de son congéde maternité de ne pas quitter la circonscription de lacaisse dont elle dépend, sans autorisation préalable decelle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énon-ciations qu’aucune convention internationale, ni règle-ment communautaire ne s’appliquait à la situation deMme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 30 octobre 2006, entre les parties,par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour êtrefait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires desécurité sociale de Nanterre.

No 07-12.982. Caisse primaired’assurance maladie de Paris (CPAM)

contre Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Prétot – Avocat géné-ral : M. Marotte – Avocats : SCP Gatineau, Me Blanc

Sur les effets d’un séjour hors de France de l’assurébénéficiaire de prestations d’assurances maladie ou mater-nité, à rapprocher :Soc., 7 octobre 1987, pourvoi no 85-11.963, Bull. 1987, V,

no 533 (rejet), et l’arrêt cité.

No 83

APPEL CIVIL

Acte d’appel – Mentions nécessaires – Intimé –Désignation – Irrégularité affectant la désigna-tion de l’intimé – Cas – Décision et son acte denotification ne mentionnant pas d’autre partieque celle ayant interjeté appel – Portée

L’irrégularité affectant la désignation de l’intimé dans unedéclaration d’appel n’est pas sanctionnée par la nullitélorsque la décision et son acte de notification ne men-tionnaient pas d’autre partie que celle qui a interjetéappel.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 547 du code de procédure civile,ensemble l’article 901 du même code, dans sa rédactionalors applicable, et l’article L. 89-2 du code du domainede l’Etat, alors en vigueur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se préva-lant de droits sur une parcelle de terre située à Saint-Martin, a saisi la commission départementale de vérifi-cation des titres de la zone des cinquante pas géomé-triques qui a déclaré sa requête irrecevable par unedécision contre laquelle il a formé un recours en dési-gnant cette commission en qualité d’intimée ; que ladirection des services fiscaux, intervenue volontairementdevant la cour d’appel, a soulevé la nullité de la décla-ration d’appel et l’irrecevabilité du recours ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêtretient que le visa de la commission en qualité d’inti-mée est un vice de fond entraînant la nullité de ladéclaration d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision de lacommission et son acte de notification n’ayant men-tionné aucune autre partie que M. X..., celui-ci n’étaitpas tenu de désigner un intimé dans sa déclarationd’appel de sorte que l’erreur commise sur cette désigna-tion ne pouvait entraîner la nullité de l’acte d’appel, lacour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Fort-de-France.No 07-12.743. M. X...

contre Etat, service des domaines,représenté par le directeur général

de la comptabilité publique.Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Boval – Avocat géné-

ral : M. Mazard – Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

No 84

APPEL CIVIL

Ouverture – Conditions – Décision ordonnant unemesure d’instruction ou une mesure provisoire –Décision rejetant une demande de changementet de récusation d’expert – Portée

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Une ordonnance d’un juge de la mise en état qui rejetteune demande de récusation et de remplacement d’unexpert, ne tranche aucune partie du principal et ne metpas fin à l’instance.

L’appel formé contre une telle décision est en consé-quence irrecevable.

Est tout autant irrecevable, en application desarticles 606, 607 et 608 du code de procédure civile,un pourvoi formé contre un tel arrêt.

17 avril 2008 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office,après avis donné aux parties conformément àl’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédurecivile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, lesjugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin àl’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassa-tion, indépendamment du jugement sur le fond, ques’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie duprincipal ;

Attendu que l’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appelformé par Mme X... d’une ordonnance d’un juge de lamise en état rejetant sa demande de récusation et deremplacement d’un expert désigné dans un litige l’op-posant à M. Y... et à M. Z..., son liquidateur ;

Que le pourvoi contre un tel arrêt qui ne trancheaucune partie du principal et ne met pas fin à l’ins-tance, n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 07-11.132. Mme X...contre M. Y...

et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. André – Avocat géné-ral : M. Mazard – Avocat : Me Rouvière

Sur la question de la recevabilité d’un appel formécontre une décision rejetant une demande de remplace-ment et de récusation d’expert, à rapprocher :

2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi no 85-12.420, Bull. 1986,II, no 142 (irrecevabilité) ;

2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi no 03-16.627, Bull. 2005, II,no 170 (cassation), et l’arrêt cité.

No 85

APPEL CIVIL

Procédure sans représentation obligatoire – Acted’appel – Mandataire – Pouvoir spécial – Pro-duction – Moment – Détermination – Portée

Un intimé ayant soulevé la nullité de l’acte d’appel, violeles articles 931 et 932 du code de procédure civile unecour d’appel qui, pour déclarer l’appel irrecevable,retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l’acted’appel et qu’à défaut, il doit en être justifié dans ledélai de recours, peu important qu’il soit produit ulté-rieurement à l’audience, alors qu’elle n’était tenue quede vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avantl’expiration du délai d’appel.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 931 et 932 du code de procédurecivile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... ayant sou-levé la nullité de l’acte d’appel de la caisse primaired’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) eninvoquant le défaut de pouvoir du représentant de cettecaisse, celle-ci l’a produit ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêtretient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l’acted’appel ; qu’à défaut, il doit en être justifié dans le délaide recours, peu important qu’il soit produit ultérieure-ment à l’audience ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’était tenue quede vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avantl’expiration du délai d’appel, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 07-11.333. Caisse primaired’assurance maladie de Seine-et-Marne

contre M. X...et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Gatineau,Me Le Prado

No 86

ASSURANCE DE PERSONNES

Recours contre le tiers responsable – Subrogation –Subrogation conventionnelle – Assiette –Limites – Définition – Cas – Indemnisation des

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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préjudices résultant d’une atteinte à la personnelimitée au remboursement des prestations présen-tant un caractère indemnitaire

Selon l’article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances,dans les contrats garantissant l’indemnisation des préju-dices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur nepeut être subrogé dans les droits du contractant ou desayants droit contre le tiers responsable, que pour le rem-boursement des prestations prévues au contrat qui pré-sentent un caractère indemnitaire.

17 avril 2008 Rejet

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçantset industriels de France de ce qu’elle se désiste de sonpourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme X...,Mmes Y..., Z..., A..., M. B..., les consorts X...,Mme C... veuve D..., la CPAM de Lot-et-Garonne etla société Pacifica ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 sep-tembre 2006), que Eric X... est décédé dans un acci-dent d’ULM ; que la société Macif (la Macif), auprèsde laquelle Eric X... avait souscrit un contrat « régimeprévoyance accident » prévoyant le paiement de cer-taines prestations en cas d’accident, a versé une renteéducation à l’enfant mineur de la victime d’un montantchoisi au moment de la souscription du contrat parmitrois options offertes ; que l’article 5 du contrat stipulaitque lorsque l’assuré est victime d’un accident garantiouvrant droit à réparation par un tiers, les prestationsne sont pas dues et qu’en pareil cas, la Macif verse auxbénéficiaires les prestations auxquelles ils pourraientprétendre en l’absence de tiers responsable, lesquellesconstituent alors des avances sur indemnités que laMacif est habilitée dans le cadre de la subrogationdécoulant du contrat à récupérer sur le montant desindemnités pouvant être versées aux bénéficiaires soitpar le tiers ou son assureur, soit par tout organismeassimilé qui se substitue à ce tiers ou son assureur àl’exception de celles présentant un caractère personnel ;que la Macif a demandé à M. E..., propriétaire et pilotede l’ULM, et à son assureur, la société Generali, lepaiement des arrérages échus et à échoir de la renteéducation ;

Attendu que la société La Macif fait grief à l’arrêt derejeter sa demande alors, selon le moyen, que, le modede calcul des prestations versées au bénéficiaire d’uncontrat d’assurance de personnes en fonction d’élémentsprédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher cesprestations de revêtir un caractère indemnitaire ; qu’endécidant néanmoins, aux seuls motifs que leur calcul étaitfait en fonction de bases prédéterminées par les parties, queles prestations versées par la Macif à Mme veuve X... autitre de la rente éducation après que M. X... ait été vic-time d’un accident garanti ouvrant droit à réparation parle tiers responsable, présentaient un caractère forfaitaire etnon indemnitaire, contrairement à ce qu’avaient voulu lesparties ; de sorte que le recours subrogatoire de l’assureurétait exclu, la cour d’appel a violé l’article L. 131-2 ducode des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon l’article L. 131-2, alinéa 2,du code des assurances, dans les contrats garantissantl’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte àla personne, l’assureur ne peut être subrogé dans lesdroits du contractant ou des ayants droit contre le tiersresponsable que pour le remboursement des prestationsprévues au contrat qui présentent un caractère indemni-taire ;

Et attendu qu’ayant retenu que le montant de larente éducation avait été choisi parmi trois optionscontractuellement offertes, indépendamment du préju-dice subi et en particulier du montant des ressources del’assuré ou de la part qui était celle consacrée par sessoins aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, lacour d’appel en a exactement déduit, peu important laqualification donnée à cette prestation par le contrat,que la rente éducation présentait un caractère forfaitaireet que la subrogation était exclue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-20.417. Société Macifcontre société Generali Iard,

anciennement dénomméeGenerali France assurances,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, Me Cossa, Me Balat

No 87

1o ASSURANCE DE PERSONNES

Règles générales – Assurance de prévoyance collec-tive – Résiliation – Prestation différée – Article 7de la loi du 31 décembre 1989 – Définition

2o ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance de groupe – Souscripteur – Assurancecontractée par un employeur au profit de sessalariés – Résiliation par l’employeur – Absenced’information du salarié des modifications rela-tives à cette prestation – Portée

1o Ayant retenu que le classement d’un salarié en invali-dité de deuxième catégorie par la sécurité sociale étaitconsécutif à une maladie dont ce salarié avait étéatteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assu-rance de prévoyance souscrit par son employeur au profitde ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé quele versement du capital décès par anticipation prévudans un tel cas par le contrat résilié, constituait une

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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prestation différée au sens de l’article 7 de la loino 89-1009 du 31 décembre 1989 et relevait de l’exé-cution de ce contrat.

2o Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance deprévoyance souscrit au profit de ses salariés, violel’article 1147 du code civil, une cour d’appel qui, pourle condamner à verser à un de ses salariés une certainesomme à titre de dommages et intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sensde l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989,retient que l’employeur n’a pas informé le salarié desmodifications relatives à cette prestation lors du change-ment de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu lemaintien de la prestation différée auprès de l’ancien oudu nouvel assureur, alors que le non-versement du capi-tal par l’assureur n’était pas la conséquence de la fauteimputée à l’employeur.

17 avril 2008 Cassation partiellesans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Match asouscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquellevient la société Axa, un contrat d’assurance de groupeprévoyant au profit de ses salariés, notamment le verse-ment par anticipation d’un capital-décès en cas d’invali-dité absolue ou définitive, lorsque l’assuré est classé parla sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ;que ce contrat a été résilié par l’employeur et qu’unnouveau contrat a été souscrit par ce dernier auprès del’AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas leversement par anticipation du capital-décès en cas d’in-validité de 2e catégorie ; que M. X..., salarié de lasociété Match, placé en arrêt maladie le 20 octobre 1997,a été reconnu invalide, classé en deuxième catégorie parla sécurité sociale le 1er novembre 1999 ; que licencié le29 décembre 1999 pour inaptitude physique, M. X... asaisi le 20 janvier 2000 le conseil de prud’hommes auxfins d’obtenir la condamnation de son employeur aupaiement de diverses sommes à titre de rappel de salaireet du capital prévu en cas d’invalidité de 2e catégorie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa secondebranche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Match à ver-ser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès, l’arrêt retient que la société Match n’a pas entiè-rement et complètement informé M. X... lors du chan-gement de contrat de prévoyance des modificationsquant au versement par anticipation du capital-décès ence que dans le nouveau contrat, seule l’invalidité 3e caté-gorie le permettait et non plus l’invalidité 2e catégorie ;que, faute pour la société Match d’avoir prévu le main-tien de la prestation différée liée à la mise en invalidité2e catégorie, que ce soit auprès de l’ancien ou du nou-vel assureur, elle est responsable des conséquences endécoulant pour M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le non-versement ducapital par la société Axa n’était pas la conséquence dela faute imputée à la société Match, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société Match à verser à M. X... la sommede 73 688,98 euros à titre de dommages-intérêts pournon-versement par anticipation du capital-décès, l’arrêtrendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande.

No 06-45.137. Société Supermarchés Matchcontre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Lautru – Avocats : SCP Delvolvé,Me de Nervo

Sur le no 1 :

Sur la définition de la notion de prestation différée, àrapprocher :

1re Civ., 29 avril 2003, pourvoi no 01-01.978, Bull. 2003, I,no 99 (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

Soc., 16 janvier 2007, pourvoi no 05-43.434, Bull. 2007, V,no 7 (cassation partielle partiellement sans renvoi), etl’arrêt cité.

No 88

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Condamnation – Distinction avec les dommages-intérêts

L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a,par sa nature même, pour but de contraindre la partieà exécuter une décision judiciaire.

Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que l’astreintene figurait pas dans la définition des risques garantispar le contrat d’assurance responsabilité, en a à bondroit déduit que l’assureur n’avait pas à prendre encharge la condamnation à une astreinte, et n’avait pasà supporter les conséquences de la résistance de sonassuré.

17 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry,29 août 2006) et les productions, que M. X..., promo-teur immobilier, gérant de la Société expansion foncièreimmobilière et industrielle (SEFII), assuré auprès de la

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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société Assurances générales de France IART (AGF), aréalisé des travaux pour un bâtiment de la résidence LeVillage du Glacier pour lequel la commune de Chamo-nix-Mont-Blanc (la commune) a délivré un permis deconstruire, sans précision sur la hauteur du bâtiment ;que par un arrêt du 8 octobre 1992, la cour d’appel deChambéry a condamné M. X... à la mise en conformitédu bâtiment dont la hauteur devait être limitée à7 mètres par rapport au terrain naturel, sous astreintede 500 francs par jour de retard ; que M. X... a assignéle maire de la commune, le syndicat des copropriétairesde la résidence Le Village du Glacier et les AGF auxfins de contestation de divers états de recouvrementémis au titre de l’astreinte prononcée par l’arrêt du8 octobre 1992 ; que par ordonnance du 25 jan-vier 2001, faisant suite à un rapport d’expertise, le jugede l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaîtredes demandes relatives à l’astreinte et a, notamment, ditque les AGF devaient garantir M. X... selon les obliga-tions contractuelles et débouté ce dernier de sademande de dommages-intérêts formée contre lacommune ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condam-ner à supporter les frais nécessaires à l’établissementd’un état descriptif de division et d’un règlement decopropriété modificatifs, ainsi que le coût des travauxde remise en conformité et les préjudices résultant del’exécution de ces travaux, comme les frais de dossierdes demandes de permis de construire, de le débouterde ses demandes, spécialement pour la mise en œuvrede la garantie de la société AGF, et de le condamneraux dépens, alors, selon le moyen :

1o que tout jugement doit être motivé à peine de nullitéet que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifset le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’oc-currence, la cour d’appel a relevé d’une part, que le syndi-cat des copropriétaires était chargé d’exécuter matérielle-ment les travaux de mise en conformité du bâtiment F,selon certaines modalités, et que ni M. X... ni les AGF nepouvaient être condamnés à exécuter ces travaux dans lamesure où ils n’étaient pas propriétaires des lieux, étantsimplement tenus au paiement du coût de la mise enconformité, d’autre part, que l’astreinte prononcée par lajuridiction pénale pour la mise en conformité du bâtimentavait pour but de contraindre M. X... à réaliser maté-riellement les travaux, obligation personnelle ; que la courd’appel a décidé que la société d’assurances AGF quidevait garantir M. X... des conséquences pécuniaires etmatérielles de sa responsabilité civile ne couvrait pasl’astreinte ; que, cependant, l’astreinte faisait bien partiedes frais mis à la charge de M. X... pour la mise enconformité, découlant de son engagement de responsabilité ;qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs contra-dictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences del’article 455 du code de procédure civile ;

2o que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer lesdocuments de la cause ; que les juges du fond ne jouissentdu pouvoir d’interpréter les conventions que si celles-ci sontobscures ou ambiguës mais qu’ils ne peuvent, sous prétexted’interprétation, altérer le sens d’un écrit clair et précis ;qu’en l’espèce, la cour d’appel a refusé la prise en chargepar la société AGF de l’astreinte imposée à M. X... dans le

cadre de son engagement de responsabilité pour la mise enconformité du bâtiment ; que la cour d’appel a jugé que,depuis un jugement définitif du 13 décembre 1995, lasociété AGF devait garantir M. X... des conséquencespécuniaires et matérielles de sa responsabilité civile pour laconstruction litigieuse ; que, néanmoins, la cour d’appel aestimé que cette garantie ne couvrait pas l’astreinte carcelle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garan-tis par la police, l’assureur n’ayant pas à supporter lesconséquences de la résistance de son assuré ; que, cepen-dant, sans distinction quant aux astreintes, la police avaitpour objet de garantir, quelle que soit la nature de la res-ponsabilité, pour toutes les causes de dommages, les consé-quences pécuniaires de la responsabilité civile ; que lesastreintes étaient bien la conséquence de l’engagement deresponsabilité civile de l’assuré ; qu’ainsi, dénaturant lecontrat d’assurance souscrit auprès de la société AGF, lacour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 1134du code civil et le principe selon lequel le juge a l’obliga-tion de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que l’astreinte est indépendante desdommages-intérêts et a, par sa nature même, pour butde contraindre la partie à exécuter une décision judi-ciaire ;

Et attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas pro-noncée sur la liquidation de l’astreinte mais unique-ment sur la question de savoir si la garantie offerte parla police d’assurance couvrait l’astreinte, a constaté quecelle-ci ne figurait pas dans la définition des risquesgarantis par le contrat d’assurance responsabilité souscritpar M. X... ; qu’elle en a à bon droit déduit, sanscontradiction, que l’assureur n’avait pas à prendre encharge la condamnation à une astreinte et n’avait pas àsupporter les conséquences de la résistance de sonassuré ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-10.065. M. X...contre syndicat des copropriétaires

de la copropriété Le Village du Glacier,représenté par la société Foncia Mont-Blanc,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. de Givry – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani etThiriez, SCP Le Bret-Desaché, SCP Baraduc et Duhamel

Sur la distinction entre condamnation à une astreinteet condamnation à dommages-intérêts, à rapprocher :

Soc., 20 janvier 1993, pourvoi no 90-42.345, Bull. 1993, V,no 20 (rejet) ;

2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi no 95-20.144, Bull. 1997,II, no 307 (cassation).

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 89

CHOSE JUGEE

Autorité du pénal – Infractions diverses – Faux enécriture privée ou de banque, usage de faux etabus de confiance – Condamnation – Etenduedu préjudice – Caractère – Portée

L’étendue du préjudice ne constitue pas le soutien néces-saire de la condamnation pénale pour faux en écritureprivée ou de banque, usage de faux et abus deconfiance.

En conséquence, viole le principe de l’autorité, aucivil, de la chose jugée au pénal et les articles 314-1et 441-1 du code pénal la cour d’appel qui, pourcondamner l’auteur d’un détournement de sommes àverser les dommages-intérêts réclamés par la victime,retient que le jugement correctionnel l’a reconnu cou-pable et qu’il n’appartient pas à la juridiction civile dedéterminer l’étendue du droit à réparation.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de l’autorité, au civil, de la chosejugée au pénal et les articles 314-1 et 441-1 du codepénal ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement, irré-vocable, d’un tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable de faux en écriture privée ou de banque,d’usage de faux et d’abus de confiance au préjudice deson employeur, la société Banque populaire ToulousePyrénées (la banque), et l’a condamné à une peined’emprisonnement ; que la banque a assigné M. X... enréparation de son préjudice matériel ; que M. X... acontesté cette demande ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer lessommes réclamées par la banque, l’arrêt retient que lejugement correctionnel, devenu irrévocable, a reconnuM. X... coupable du détournement de ces sommes etqu’il n’appartient pas à la juridiction civile de détermi-ner l’étendue du droit à réparation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’étendue du préjudicene constitue pas le soutien nécessaire de la condamna-tion pénale prononcée, la cour d’appel a violé les prin-cipe et textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Toulouse, autrement compo-sée.

No 06-20.992. M. X...contre société Banque populaire

Toulouse Pyrénées,et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Moussa – Avocats :Me Le Prado, Me Bouthors

No 90

ELECTIONS

Liste électorale – Inscription – Action du tiers élec-teur – Tiers électeur contestant le refus d’inscrip-tion d’une personne sur la liste électorale –Moyen soulevé d’office – Observations préalablesdes parties – Nécessité

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer etobserver lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droitqu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité lesparties à présenter leurs observations.

Lorsque la procédure est orale, la présomption de res-pect du principe de la contradiction cède devant lapreuve contraire.

Viole le principe de la contradiction, le jugement quirejette la demande présentée par un tiers électeur ten-dant à contester la décision de refus d’inscription d’unepersonne sur une liste électorale prise par une commis-sion administrative au motif que le représentant ne jus-tifie pas que la demande d’inscription a été présentée aucours de la période légale ni que la commission a statuésur cette demande, alors qu’il résulte du jugement et despièces de la procédure que les parties n’avaient pas étéavisées du moyen relevé d’office ni invitées à présenterleurs observations.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances,faire observer et observer lui-même le principe de lacontradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur lesmoyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir aupréalable invité les parties à présenter leurs observa-tions ; que lorsque la procédure est orale, la présomp-tion de respect du principe de la contradiction cèdedevant la preuve contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...,agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le19 janvier 2008 une requête tendant à contester le refus

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

d’inscription sur la liste électorale de la commune deBonifacio opposé à M. Y... par la commission adminis-trative ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugementretient que Mme X... ne justifie pas que M. Y... a effec-tué sa demande d’inscription au cours de la périodelégale et que la commission a statué sur cette demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du jugementet des pièces de la procédure, que les parties n’avaientpas été avisées du moyen relevé d’office ni invitées àprésenter leurs observations, le tribunal a violé le textesusvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,la décision rendue le 16 février 2008, par le tribunald’instance de Sartène, greffe détaché de Porto-Vecchio ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ladite décision et, pour êtrefait droit, les renvoie devant le tribunal d’instanced’Ajaccio.

No 08-60.374. Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat général : M. Mazard

Sur l’application des dispositions de l’article 16 ducode de procédure civile en matière électorale, àrapprocher :

2e Civ., 11 avril 2002, pourvoi no 02-60.291, Bull. 2002, II,no 74 (cassation) ;

2e Civ, 19 juin 1996, pourvoi no 96-60.132, Bull. 1996, II,no 158 (cassation), et l’arrêt cité.

No 91

ELECTIONS

Liste électorale – Inscription – Domicile –Domicile réel – Conditions – Exclusion –Electeur n’ayant pas mis la mairie en mesure deprocéder à sa radiation de la liste électorale de lacommune de son ancien domicile

Selon l’article L. 11 1o du code électoral, sont inscrits surla liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui ontleur domicile réel dans la commune ou qui y habitentdepuis au moins six mois.

Viole ce texte, en soumettant son application à unecondition qui n’y figure pas, le tribunal d’instance quirejette le recours d’un électeur – ayant contesté le refusd’une commission administrative de l’inscrire sur la listeélectorale en vue des élections municipales – en retenant

que cet électeur n’a pas mis la mairie en mesure deprocéder à sa radiation de la liste électorale de lacommune de son ancien domicile.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 11 1o du code électoral ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sontinscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous lesélecteurs qui ont leur domicile réel dans la communeou qui y habitent depuis six mois au moins ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par untribunal d’instance en dernier ressort, que par une lettrerecommandée du 13 décembre 2007, Mme X... asollicité son inscription sur les listes électorales de lacommune de Castellard-Melan ; que par un courrierrecommandé du 20 décembre 2007, « la mairie » lui ademandé de remplir le formulaire CERFA de demanded’inscription sur les listes électorales en vue desélections municipales, de lui communiquer l’avis deradiation de son ancienne commune et de fournir unjustificatif de domicile ; que le 21 janvier 2008,Mme X... a saisi le tribunal pour contester sa non-inscription ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., lejugement retient qu’elle n’a pas mis la mairie en mesurede procéder à sa radiation de la liste électorale de lacommune de son précédent domicile ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal a soumisl’application de l’article L. 11 du code électoral à unecondition qui n’y figure pas et a violé ce texte ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,la décision rendue le 25 février 2008, par le tribunald’instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence,la cause et la partie dans l’état où elles se trouvaientavant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoiedevant le tribunal d’instance de Forcalquier.

No 08-60.375. Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fontaine – Avocatgénéral : M. Mazard

No 92

ELECTIONS

Procédure – Commission administrative –Décision – Notification – Régularité –Appréciation – Conditions – Electeur n’ayant puexercer un recours dans le délai légal

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L’irrégularité de la notification de la décision de lacommission chargée de la révision de la liste électorale,qui n’a pas été effectuée dans les deux jours suivantcelui où cette décision a été rendue, ne peut être prise enconsidération par le tribunal d’instance que si elle a misl’électeur dans l’impossibilité d’exercer son recours aufond dans le délai de dix jours requis par l’article R. 13du code électoral.

17 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunald’instance de Prades, 6 mars 2008), rendu en dernierressort, que M. X... a saisi le tribunal d’instance d’unrecours contre la décision de la commissionadministrative, chargée de la révision de la listeélectorale, rejetant sa demande d’inscription sur la listeélectorale de la commune de Puyvalador ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoirdéclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen,qu’aux termes de l’article R. 8 du code électoral, lorsque lacommission administrative refuse d’inscrire un électeur,cette décision est notifiée dans les deux jours à l’intéressépar écrit et à domicile, par les soins de l’administrationmunicipale ; qu’en relevant que ce délai de deux joursn’avait pas été respecté à l’occasion de la notification de ladécision de la commission administrative du10 janvier 2008, puisque M. X... n’a reçu notification decette décision que le 16 janvier 2008 pour un délai derecours expirant en principe le 20 janvier 2008, puis enestimant cependant que le délai de recours expirant le20 janvier 2008 avait couru à l’encontre de M. X...,nonobstant l’irrégularité de la notification intervenue, letribunal d’instance a violé les articles R. 8, R. 13, L. 21et L. 25 du code électoral ;

Mais attendu que l’irrégularité dont la notification dela décision de la commission a pu être entachée pourne pas avoir été effectuée dans les deux jours suivantcelui où elle a été rendue, ne pouvait être prise enconsidération par le tribunal d’instance que si elle avaitmis M. X... dans l’impossibilité d’exercer son recours aufond dans le délai de dix jours requis par l’article R. 13du code électoral ;

Et attendu qu’ayant constaté que M. X... avait reçunotification de la décision de la commissionadministrative le 16 janvier 2008, de sorte que le délaide dix jours expirant le 20 janvier, il n’était pas dansl’impossibilité de respecter les exigences légales, letribunal a exactement décidé que la contestation forméele 25 février 2008 était irrecevable comme tardive ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesautres branches du moyen dont aucune n’est de natureà permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 08-60.381. M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Grignon Dumoulin –Avocat général : M. Mazard – Avocat : Me Balat

No 93

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel – Inscription – Inscriptioninitiale en qualité d’expert sur la liste dans unerubrique particulière – Effets – Périodeprobatoire d’une durée de deux années –Prolongation – Faculté – Exclusion

Il ne résulte d’aucun texte que puisse être prolongée lapériode probatoire d’une durée de deux années instituéepar l’article 2 II de la loi no 71-498 du 29 juin 1971modifiée pour l’inscription initiale en qualité d’expertsur la liste dressée par la cour d’appel.

17 avril 2008 Annulation partielle

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription surla liste des experts judiciaires de la cour d’appel deBordeaux, conformément aux dispositions de l’article 2 IIde la loi no 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédactionissue de l’article 47 de la loi du 11 février 2004 ; quepar décision du 9 novembre 2007, l’assemblée généraledes magistrats du siège de cette cour d’appel a décidéde prolonger l’inscription de Mme X... sur la liste pourune année dans les spécialités d’autopsie et thanatologie,médecine légale thanatalogique et du vivant, dommagecorporel et traumatologie séquellaire ; que Mme X... aformé le recours prévu par l’article 20 dudécret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que, pour prolonger l’inscription deMme X... pour une année, l’assemblée générale énonceque des faits nouveaux sont intervenus depuis lacommission de réinscription, qu’il sera procédé à unnouvel examen de la demande de réinscription devantla commission qui se réunira au mois de mai 2008 envue de l’assemblée générale de novembre 2008 et qu’ilest attendu de l’expert qu’il adopte un comportementrespectueux de ses confrères experts et loyal vis-à-vis del’institution judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucuntexte que la période probatoire instituée par l’article 2, IIde la loi no 71-498 du 29 juin 1971 puisse êtreprolongée, l’assemblée générale a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs :

ANNULE, la décision de l’assemblée générale desmagistrats du siège de la cour d’appel de Bordeauxrendue le 9 novembre 2007, mais seulement en cequ’elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

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. .

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de laCour de cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit en marge ou à la suite de la décisionpartiellement annulée.

No 07-21.465. Mme X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Sommer – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocat : SCP Peignot et Garreau

No 94

JUGE DE L’EXECUTION

Pouvoirs – Surendettement – Procédure derétablissement personnel – Ouverture –Conditions – Situation irrémédiablementcompromise du débiteur – Définition –Exclusion – Cas – Débiteur ayant bénéficiéavant l’entrée en vigueur de la loi du1er août 2003 de mesures de désendettement

C’est à bon droit qu’un juge de l’exécution, saisi d’unedemande de rétablissement personnel, ne prend pas enconsidération, pour déterminer si le débiteur se trouvedans une situation irrémédiablement compromise, le faitqu’il a bénéficié avant l’entrée en vigueur de la loi du1er août 2003, de mesures de désendettement.

17 avril 2008 Rejet

Joint les pourvois no 06-21.417 et no 07-14.615 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 juin 2006)et les productions, que Mme X..., qui avait bénéficié,en avril 1992, d’un précédent plan d’apurement de sesdettes, puis d’un moratoire de deux années, a contestédevant le juge de l ’exécution le plan derééchelonnement de ses dettes sur dix années, proposépar une commission de surendettement, en sollicitantl’ouverture d’une procédure de rétablissementpersonnel ; qu’un juge de l’exécution a rejeté sademande et établi un plan de redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré mal fondée sa demande d’ouverture d’uneprocédure de rétablissement personnel, alors, selon lemoyen :

1o que le juge devant, en toutes circonstances, faireobserver et observer lui-même le principe de lacontradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyensde droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalableinvité les parties à présenter leurs observations, de sortequ’en fondant sa décision de rejet de la demande deMme X... en ouverture d’une procédure de rétablissement

personnel sur le moyen soulevé d’office tiré del’irrecevabilité de sa contestation et sans avoir invité aupréalable, comme cela résulte des énonciations de ladécision et des écritures de l’appelante visée par la courd’appel, Mme X... à faire valoir ses observations sur cemoyen soulevé d’office, la cour d’appel a méconnu leprincipe de la contradiction et ainsi violé l’article 16 ducode de procédure civile ;

2o que le débiteur est recevable à demander au juge del’exécution l’ouverture d’une procédure de rétablissementpersonnel à l’occasion de l’exercice d’un recours encontestation des recommandations émises par lacommission de surendettement, de sorte qu’en jugeant,pour rejeter la demande en ouverture d’une procédure derétablissement personnel, que Mme X... n’était pas en droitde contester la décision de la commission de surendettementde Nancy, la cour d’appel a violé l’article L. 332-5 ducode de la consommation ;

3o que lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilitéd’apurer sa situation de surendettement par la mise enœuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues auxarticles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de laconsommation, il est dans une situation irrémédiablementcompromise, au sens de l’article L. 330-1 du même code,conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissementpersonnel dans les conditions prévues au titre III dulivre III du code de la consommation, de sorte qu’en nerecherchant pas, comme elle y était invitée par l’appelante,si la durée totale des mesures antérieurement prises pourremédier à sa situation de surendettement n’excédait pasd’ores et déjà dix années, démontrant ainsi l’impossibilitéd’apurer sa situation de surendettement dans les limitesfixées par la loi, ce qui devait nécessairement conduire àl’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regarddes articles L. 331-7 et L. 330-1 du code de laconsommation ;

Mais attendu que, confirmant le jugement, qui arejeté la demande d’ouverture du rétablissementpersonnel, en toutes ses dispositions, l’arrêt n’a pasdéclaré la demande irrecevable ;

Et attendu qu’ayant constaté, que Mme X... avaitbénéficié d’un plan adopté antérieurement à l’entrée envigueur de la loi du 1er août 2003, la cour d’appeln’avait pas à prendre en compte la durée de ce planpour apprécier la situation de Mme X... à la date àlaquelle elle statuait ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sesdeux premières branches, n’est pas fondé pour lesurplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief àl’arrêt, alors, selon le moyen, que l’article L. 332-2 ducode de la consommation confère au juge le pouvoir des’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve dans lasituation de surendettement définie à l’article L. 331-2 dumême code, de sorte qu’en refusant d’apprécier la capacitéde remboursement de Mme X... au seul motif qu’iln’existait aucune raison de supposer qu’une erreurd’appréciation de la situation de débitrice malheureuse aitpu être commise tant par la commission que par lepremier juge, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sonpouvoir juridictionnel ;

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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. .

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoirsouverain d’appréciation des éléments de preuve qui luiétaient soumis, que la cour d’appel, adoptant les motifsdu premier juge, a retenu que Mme X... ne rapportaitpas la preuve du caractère erroné de l’appréciation faitepar ce juge de sa capacité de remboursement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-21.417 et 07-14.615. Mme Y..., épouse X...contre société Franfinance

unité contentieuse régionale.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger –Avocat général : M. Mazard – Avocats : SCP Peignot etGarreau, SCP Tiffreau

No 95

MESURES D’INSTRUCTION

Caractère contradictoire – Expertise – Expertisediligentée dans une autre instance – Opposabi-lité – Conditions – Expertise versée régulière-ment aux débats et soumise à la discussioncontradictoire des parties

L’expertise ordonnée dans une autre instance peut êtreprise en considération dès lors qu’elle a été régulièrementversée aux débats et soumise à la discussion contradic-toire des parties.

Ainsi, c’est sans méconnaître le principe de la contra-diction ni les limites de la chose jugée, que la cour d’ap-pel a statué en s’y référant.

17 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 mars 2007), que M. X... a été victime le 12 mai 1985d’un accident de la circulation impliquant le véhiculede Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT ; qu’unarrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit,après expertise, que la contamination de M. X... par levirus de l’hépatite C était la conséquence des trans-fusions sanguines reçues à l’occasion de l’accident etcondamné la MATMUT à indemniser M. X... desconséquences dommageables de cette contamination ;que la MATMUT a assigné l’Etablissement français dusang (EFS) et son assureur, la société Axa FranceIARD, en garantie des condamnations prononcéescontre elle en faveur de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt d’accueillir cettedemande, alors, selon le moyen :

1o que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre lesparties présentes ou représentées à l’instance ; que l’EFS etla société Axa France IARD n’étaient ni parties ni repré-sentés au procès opposant M. X... à la MATMUT, qui aabouti à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du11 décembre 1997 ; qu’en retenant, pour affirmer quecette décision lui était opposable, qu’elle était définitive etavait force de chose jugée et qu’elle n’avait pas été frappéede tierce opposition, la cour d’appel, qui a statué par desmotifs inopérants, a violé l’article 1351 du code civil ;

2o que le juge ne peut motiver sa décision par référenceà une décision rendue dans une autre instance ; qu’en jus-tifiant la condamnation de l’EFS et de son assureur parréférence aux motifs de son précédent arrêt du11 décembre 1997, prononcé dans le litige ayant opposé laMATMUT à M. X..., la cour d’appel a méconnu les exi-gences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3o que le juge doit, en toutes circonstances, faire obser-ver et observer lui-même le principe de la contradiction ;qu’en faisant droit au recours en contribution exercé par laMATMUT contre l’EFS et la société Axa France IARD,au seul vu d’un rapport d’expertise judiciaire établi à l’is-sue d’une mesure d’instruction à laquelle l’EFS et son assu-reur n’avaient été ni parties ni représentés, la cour d’appela violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant exactement décidé que l’ex-pertise ordonnée dans l’instance opposant M. X... à laMATMUT pouvait être prise en considération pour lerecours en garantie de la MATMUT contre l’EFS dèslors qu’elle avait été régulièrement versée aux débats surce recours et soumise à la discussion contradictoire desparties, c’est sans méconnaître le principe de la contra-diction ni les limites de la chose jugée par l’arrêt du11 décembre 1997, que la cour d’appel, a retenu, parmotifs propres et adoptés, que la contamination dontM. X... avait été victime était imputable aux trans-fusions sanguines qu’il avait subies ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt de le condamnerà payer une certaine somme à la MATMUT, alors,selon le moyen :

1o qu’en se bornant à affirmer, pour faire droit àl’action récursoire de la MATMUT, que Mme Y... n’avaitpas commis de faute dès lors qu’aucun élément ne venait àl’appui de la thèse de son endormissement, sans rechercher,comme elle y était invitée par les conclusions de l’EFS, s’ilne résultait pas du rapport des experts commis par le juged’instruction dont la teneur était rappelée par un jugementdu 22 mai 1987 que Mme Y... s’était vraisemblablementassoupie au volant et avait en conséquence donné un coupde volant à gauche, lequel était à l’origine de l’accident, lacour d’appel a privé sa décision de base légale au regarddes articles 1251 et 1382 du code civil ;

2o que l’action récursoire exercée par l’un des auteursd’un dommage condamné à réparer l’entier préjudice de lavictime à l’encontre de ses coauteurs présente un caractère

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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subrogatoire, qu’elle a pour seul objet la contribution descoobligés à la dette de réparation ; qu’en condamnantl’EFS et son assureur à payer à la MATMUT une sommecorrespondant aux « états de frais d’avocat et d’avoué expo-sés devant le tribunal de grande instance et la courd’appel », pour défendre à l’action en responsabilité inten-tée par M. X..., la cour d’appel a violé les articles 1251et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par une appréciationsouveraine des éléments de preuve, qu’aucun élémentn’établissait la thèse de l’endormissement de Mme Y...soutenue par l’EFS, la cour d’appel, qui a procédé auxrecherches prétendument omises, a pu en déduire qu’iln’était pas démontré que celle-ci avait commis unefaute ;

Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des piècesde la procédure que l’EFS ait soutenu devant la courd’appel que l’objet de l’action récursoire de la MAT-MUT devait être limité à certaines sommes ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa secondebranche comme nouveau et mélangé de fait et de droit,n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-16.824. Etablissement français du sangcontre société Axa France IARD,

et autres.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Lacabarats – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpainet Soltner

No 96

PROCEDURE CIVILE

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme –Applications diverses – Définition – Désignationdu défendeur par l’enseigne sous laquelle ilexerce son activité – Portée

La désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle ilexerce son activité constitue un vice de forme.

En application de l’article 114 du code de procédurecivile, la cour d’appel qui a souverainement relevé quecette partie s’était prévalue de la qualité de représentantlégal d’une société et ne justifiait pas du grief résultantd’une erreur qu’elle avait, elle-même, suscitée, en adéduit à bon droit que la nullité des assignations nepouvait être prononcée.

Sur le fond, c’est sans méconnaître le principe de lacontradiction que la cour d’appel a fondé sa décision surun contrat qui, pour avoir été régulièrement produit eninstance d’appel, constituait un élément de fait dont lesparties étaient à même de débattre contradictoirement.

17 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,20 février 2007), que, se plaignant de vices affectant unhélicoptère acheté à M. X..., la société Helibp a assignéune société Monavia en réparation de ses préjudices ;que M. X... a soulevé la nullité des assignations du5 décembre 2001 et 16 janvier 2002, en soutenant queMonavia n’étant qu’une enseigne sous laquelle il exerceson activité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’écarter l’ex-ception de nullité des assignations, alors, selon lemoyen, qu’est irrecevable toute prétention émise par oucontre une personne dépourvue du droit d’agir et l’irrégu-larité de procédure engagée contre une personne moraledépourvue d’existence constitue une irrégularité de fondqui ne peut être couverte ; dès lors en affirmant, pourécarter la nullité de l’assignation délivrée le 16 janvier 2002par la société Helibp à la société Monavia et déciderqu’elle avait valablement saisi le tribunal de commerce,que M. X... ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité for-melle de la dénomination société Monavia sur la citationdélivrée par la société Helibp faute de justifier d’un grief,la cour d’appel, qui a elle-même relevé que la sociétéMonavia n’avait pas d’existence juridique et ne pouvaitdonc être assignée en justice, qu’il s’agissait de l’enseignesous laquelle M. X... exerçait son activité professionnelle deloueur d’aéronefs, n’a pas tiré de ses constatations les consé-quences légales qui s’imposaient et partant violé lesarticles 32 et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’irrégularité de la désignation dudéfendeur par l’enseigne sous laquelle cette partie exerceson activité étant un vice de forme, c’est par une exacteapplication de l’article 114 du code de procédure civileque la cour d’appel, après avoir souverainement relevéque M. X... s’était prévalu de la qualité de représentantlégal d’une société Monavia et ne justifiait pas du griefrésultant d’une erreur qu’il avait suscitée, en a déduitque la nullité des assignations ne pouvait être pronon-cée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouterde sa demande d’application de la loi monégasque et dele condamner en application de la loi française à payercertaines sommes à la société Helibp, alors, selon lemoyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faireobserver et observer lui-même le principe de la contradic-tion ; qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invitéles parties à présenter leurs observations, qu’en vertu del’article 16.1 du contrat de crédit-bail régissant les rela-tions des parties, tout litige susceptible de naître de l’appli-

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cation du contrat était soumis à la loi française, pour déci-der que celle-ci devait s’appliquer, la cour d’appel améconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat en cause ayant été régu-lièrement produit en appel, la cour d’appel, tenue devérifier les conditions d’application des règles de droitinvoquées relatives à la loi applicable, a pu fonder sadécision sur ce document, sans introduire dans le débatun élément de fait dont les parties n’ont pas été àmême de débattre contradictoirement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-15.266. M. X...,exerçant sous l’enseigne Monavia

contre société Helibp.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Lacabarats – Avocatgénéral : M. Mazard – Avocats : SCP Bachellier et Potierde la Varde, Me Jacoupy

No 97

SECURITE SOCIALE

Cotisations – Cotisations ouvrières et patronales –Cotisations ouvrières et patronales des personnessuivant un stage de formation professionnellerémunéré par l’Etat – Assiette – Fixation –Assiette horaire forfaitaire des taux de droitcommun du régime général de sécurité sociale

Il résulte des dispositions de l’article L. 980-3 (devenul’article L. 962-3) du code du travail et de l’arrêtéministériel du 24 janvier 1980, que les cotisationsouvrières et patronales de sécurité sociale des personnessuivant un stage de formation professionnelle rémunérépar l’Etat, intégralement prises en charge par celui-ci,sont fixées par application à une assiette horaire forfai-taire des taux de droit commun du régime général desécurité sociale.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale,ensemble l’article L. 980-3 du code du travail etl’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 janvier 1980alors en vigueur ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que lespériodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour ladétermination du droit à pension de retraite, que si

elles ont donné lieu au versement d’un minimum decotisations ; qu’aux termes des deux derniers, lorsque lespersonnes qui suivent un stage de formation profes-sionnelle continue sont rémunérées par l’Etat, les cotisa-tions de sécurité sociale sont intégralement prises encharge par celui-ci et fixées par application à uneassiette horaire forfaitaire des taux de droit commun durégime général de sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... ayant sol-licité le bénéfice de sa pension de retraite, la caisserégionale d’assurance maladie de Normandie a calculé lemontant de ses droits relatifs à la période de formationprofessionnelle suivie par lui en 1982 et 1983 sur labase des cotisations versées par l’Etat durant cette pé-riode, fixées par application à l’assiette forfaitaire destaux de droit commun en vigueur au 1er janvier desannées considérées ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X...,l’arrêt énonce qu’il convient de recalculer les droits rela-tifs à la pension de vieillesse de M. X... sur la base dessalaires et cotisations effectifs des années 1982 et 1983par application de l’article R. 351-9 du code de sécuritésociale dès lors que le salaire mensuel moyen de M. X...était supérieur au salaire minimum pour valider un tri-mestre durant ces deux années ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Caen, autrement composée.

No 07-12.727. Caisse régionaled’assurance maladie de Normandie

contre M. X...et autre.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Duvernier – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocat : SCP Piwnica et Molinié

No 98

SECURITE SOCIALE

Financement – Recettes diverses – Financement desrégimes de retraite à prestations définies – Finan-cement des retraites supplémentaires des salariésd’une société relevant d’un système de gestionexterne – Contribution de 6 % – Calcul –Modalités

Il résulte de l’article L. 137-11 I 2o du code de la sécuritésociale, tel qu’il est issu de la loi no 2003-775 du21 août 2003, que dans les régimes de retraite à presta-

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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tions définies, il est institué une contribution quilorsque l’employeur n’a pas opté pour son prélèvementsur les rentes liquidées, est assise a) sur les primes verséesà un organisme régi par le titre III ou le titre IV dulivre IX du code de la sécurité sociale, le livre II ducode de la mutualité ou le code des assurances, destinéesau financement des régimes visés au présent I ; b) ousur la partie de la dotation aux provisions, ou du mon-tant mentionné en annexe au bilan, correspondant aucoût des services rendus au cours de l’exercice.

Prive sa décision de base légale au regard de ce texteune cour d’appel qui retient que, les retraites supplé-mentaires des salariés d’une société relevant d’un systèmede gestion externe, les versements effectués par celle-ci autitre du financement du régime de retraite supplé-mentaire de ces salariés sont assujettis à la contributiondéfinie au a, sans rechercher si cette société continuait àfinancer directement les prestations ou bien si elle ver-sait une prime d’assurance à une caisse de retraite pourque cette dernière assume les risques de gestion durégime.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 137-11 I du code de la sécuritésociale, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-775 du21 août 2003 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que dans le cadredes régimes de retraite à prestations définies, il est insti-tué, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1du même code, une contribution qui lorsquel’employeur n’a pas opté pour son prélèvement sur lesrentes liquidées, est assise « a) sur les primes versées àun organisme régi par le titre III ou le titre IV dulivre IX du code de la sécurité sociale, le livre II ducode de la mutualité ou le code des assurances, desti-nées au financement des régimes visés au présent I ;b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou dumontant mentionné en annexe au bilan, correspondantau coût des services rendus au cours de l’exercice ;lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versementde primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujet-ties » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’uncontrôle portant sur les exercices 2000, 2001 et 2002,l’URSSAF de Savoie a décidé de soumettre à la contri-bution de 6 % les sommes versées par la société PEMabrasifs réfractaires (la société) à la Caisse de prévoyancedes industries métallurgiques, mécaniques, électriques etconnexes (CAPIMMEC), sous-traitante du groupementd’intérêt économique Groupement pour la gestion depensions complémentaires (GIE GPC), au titre dufinancement du régime de retraite supplémentaire deses salariés et lui a notifié une mise en demeure ; que lasociété a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les retraites supplé-mentaires des salariés de la société relèvent d’un systèmede gestion externe et que les versements effectués parcelle-ci à ce titre sont assujettis à la nouvelle contribu-

tion de 6 %, l’arrêt retient que la gestion externe desretraites supplémentaires d’une société n’est ouvertequ’aux compagnies d’assurances, aux institutions deprévoyance et aux mutuelles ; que le GIE GPC n’entrepas dans la catégorie limitative des organismes de ges-tion externe ; qu’il résulte cependant de l’examen despièces jointes aux débats que la CAPIMMEC, sous-traitante du GIE GPC, en charge de la gestion desrégimes de retraite supplémentaire de la société, dépenddu groupe Malakoff, institution de prévoyance figurantdans la liste des organismes de gestion externe ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la sociétécontinuait à financer directement les prestations oubien si elle versait une prime d’assurance à la CAPIM-MEC pour que cette dernière assume les risques de ges-tion du régime, la cour d’appel n’a pas légalement justi-fié sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par lacour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon.

No 07-14.061. Société PEMabrasifs réfractaires

contre union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales (URSSAF)de Savoie.

Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Héderer – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Gatineau, SCP Boutet

No 99

1o SECURITE SOCIALE, PRESTATIONSFAMILIALES

Dispositions communes – Paiement des prestations– Prestations indues – Action en recouvrement –Prescription – Moyen relevé d’office par le tribu-nal – Respect du principe de la contradiction –Obligation – Violation – Organisme social allé-guant la violation du principe de la contradic-tion au préjudice de son adversaire, non compa-rant devant le juge du fond – Recevabilité –Portée

2o SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général – Procédure – Procédure gra-tuite et sans frais – Effets – Détermination –Portée

1o Une caisse d’allocations familiales à laquelle un tribu-nal des affaires de sécurité sociale a opposé, lors d’uneaudience au cours de laquelle l’organisme social a pu

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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faire valoir ses observations, le moyen relevé d’office tiréde la prescription de son action en répétition d’un indu,n’est pas recevable à se prévaloir devant la Cour de cas-sation de la violation alléguée du principe de la contra-diction au préjudice de son adversaire, non comparantdevant le juge du fond.

2o La procédure devant les juridictions de sécurité socialeétant gratuite et sans frais, les dépenses liées à la signifi-cation effectuée en application des dispositions del’article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécuritésociale pour convoquer une partie à laquelle la lettre deconvocation adressée par le greffe n’a pu être remise,doivent rester à la charge de l’organisme social concerné.

17 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernierressort, que la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne (la CAF) a saisi un tribunal des affaires desécurité sociale pour réclamer à M. X... le rembourse-ment d’un indu d’allocation de logement sociale ; queM. X..., régulièrement convoqué, n’a pas comparu ; quele tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tiréede la prescription de l’action de la CAF ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la CAF fait grief au jugement de direprescrite son action tendant au remboursement de lasomme de 1 159,82 euros représentant un indu d’allo-cation de logement sociale pour la période de février àavril 2004, alors, selon le moyen, que le juge qui doit,en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mêmele principe de la contradiction ne peut fonder sa décisionsur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir aupréalable invité les parties à présenter leurs observations ;qu’en l’espèce, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré dela prescription biennale de l’action en remboursement desallocations de logement indûment versées à l’allocataireprévue par l’article L. 553-1 du code de la sécuritésociale ; qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, cemoyen ne peut être présumé avoir été contradictoirementdébattu ; qu’en relevant d’office, en l’absence du défendeurnon comparant, cette prescription et en déclarant prescriteune partie des sommes réclamées par la caisse, le tribunal aviolé les articles 16 du code de procédure civile et L. 142-9du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la caisse n’est pas recevable à seprévaloir de la violation du principe de la contradictionalléguée au préjudice de son adversaire ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la CAF fait grief au jugement de statuercomme il le fait, alors, selon le moyen, qu’aux termes del’article 696 du code de procédure civile, la partie per-dante est condamnée aux dépens ; que l’article R. 142-17du code de la sécurité sociale dispose expressément que laprocédure devant le tribunal des affaires de sécurité socialeest régie par le code de procédure civile, sauf dispositioncontraire ; que si la procédure est gratuite devant le tribu-

nal des affaires de sécurité sociale, la partie qui a néan-moins été contrainte d’engager des frais pour voirreconnaître ses droits doit pouvoir obtenir la condamna-tion de la partie perdante à les lui rembourser, aucun textene dérogeant à l’article 696 du code de procédure civile ;qu’en déboutant la CAF de Saint-Etienne de sa demandede condamnation de M. X... à payer les frais de citation,le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé lesarticles 696 du code de procédure civile et R. 142-17 ducode de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la procédure devant les juridictionsde sécurité sociale étant gratuite et sans frais, lesdépenses liées à la signification effectuée en applicationdes dispositions de l’article R. 142-19, alinéa 4, du codede la sécurité sociale doivent rester à la charge de l’or-ganisme social concerné ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxièmebranche :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 553-1et L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le cours de laprescription visée au deuxième est interrompu parl’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettrerecommandée avec demande d’avis de réception valantmise en demeure, quels qu’en aient été les modes dedélivrance ;

Attendu que, pour déclarer partiellement prescritel’action de la CAF, le jugement retient que les lettres demise en demeure de payer des 31 mai, 30 septembre et14 novembre 2005 qui ne sont pas parvenues au desti-nataire ne sont pas interruptives de prescription, et quela prescription biennale instituée par l’article L. 553-1du code de la sécurité sociale pour les prestationspayées antérieurement au 24 avril 2004 était définitive-ment acquise le 24 avril 2006, date de la saisine du tri-bunal ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adit prescrite l’action de la caisse d’allocations familialesde Saint-Etienne contre M. X... tendant au rembourse-ment de la somme de 1 159,82 euros représentant unindu d’allocation de logement sociale pour la périodede février à avril 2004, le jugement rendu le 23 octo-bre 2006, entre les parties, par le tribunal des affairesde sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’étatoù elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour êtrefait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires desécurité sociale de Roanne.

No 06-21.859. Caisse d’allocations familiales(CAF) de Saint-Etienne

contre M. X...

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Fouchard-Tessier –Avocat général : M. Lautru – Avocat : SCP Gatineau

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 100

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLE-MENTAIRES

Risques couverts – Risques décès, risques portantatteinte à l’intégrité physique de la personne ouliés à la maternité, risques d’incapacité ou d’inva-lidité – Garantie – Versement des prestationsimmédiates ou différées – Cessation de la rela-tion de travail – Absence d’influence

Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale,lorsque les salariés sont garantis collectivement contre lesrisques portant atteinte à l’intégrité physique de la per-sonne ou liés à la maternité, le risque décès ou lesrisques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de larelation de travail est sans effet sur le versement desprestations immédiates ou différées, acquises ou néesdurant cette relation.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil, ensemblel’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsque des salariés sont garantis collec-tivement contre les risques portant atteinte à l’intégritéphysique de la personne ou liés à la maternité, le risquedécès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la ces-sation de la relation de travail est sans effet sur le verse-ment des prestations immédiates ou différées, acquisesou nées durant cette relation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., salariéede la société FNAC (la société), a adhéré en cette qua-lité au contrat d’assurance de groupe garantissant lesrisques invalidité, maladie, décès, souscrit par sonemployeur auprès de la société Abeille vie, devenueAviva vie, puis repris par la société Quatrem assurancescollectives (l’assureur) ; que, le 29 février 1996,Mme X... a été victime d’un accident du travail ; que,le 20 septembre 1996, la caisse primaire d’assurancemaladie (la caisse) lui a notifié l’attribution d’une renteaccident du travail au taux d’incapacité permanentepartielle de 15 % révisable ; que licenciée pour motiféconomique, elle a quitté la société le 7 octobre 1996 ;qu’à la suite de rechutes au cours des années 1997et 1999, la caisse lui a notifié un nouveau taux d’inca-pacité permanente partielle de 35 % avec effet rétroactifau 2 mars 2000 pour une consolidation au 1er mars ;que l’assureur, se prévalant de la rupture du contrat detravail avec la société, a refusé sa garantie ; queMme X... l’a assigné en exécution de ses obligationscontractuelles ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sesdemandes, l’arrêt retient qu’en matière d’assurances depersonnes, les conditions de mise en jeu de la garantie

doivent s’apprécier à la date de consolidation de l’étatde l’assuré ; qu’en l’espèce, le contrat collectif dontMme X... réclamait le bénéfice, au titre de son invali-dité, prévoyait expressément que la garantie cessait pourchaque assuré, le jour où il était radié de l’effectif del’employeur, sauf s’il bénéficiait des prestations au titrede la garantie incapacité ou invalidité, ce qui n’était pasle cas de Mme X... ; que le sinistre étant postérieur à ladate de cessation de la garantie, le droit de Mme X... àpercevoir des prestations immédiates ou différées autitre de l’invalidité n’était pas né, ni acquis pendant lapériode d’exécution du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le nouveautaux d’invalidité notifié à Mme X... en mars 2000n’était pas une conséquence de l’accident du travail enraison duquel lui avait été notifié l’attribution d’unerente au taux d’incapacité permanente partielle de 15 %le 20 septembre 1996, de sorte que l’attribution ulté-rieure d’une rente à un taux contractuellement indem-nisable pouvait constituer une prestation différée rele-vant de l’exécution du contrat à adhésion obligatoiresouscrit à son profit par son employeur, la cour d’appeln’a pas donné de base légale à sa décision au regard destextes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 07-12.064. Mme X...contre société Quatrem

assurances collectives.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Aldigé – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : Me Odent, SCP Boré etSalve de Bruneton

Sur les effets de la cessation de la relation de travailsur le versement des prestations immédiates ou différées,acquises ou nées durant cette relation dans le cadre d’unegarantie collective contre certains risques, dans le mêmesens que :

2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi no 07-12.088, Bull. 2008, II,no 101 (cassation).

No 101

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLE-MENTAIRES

Risques couverts – Risques décès, risques portantatteinte à l’intégrité physique de la personne ouliés à la maternité, risques d’incapacité ou d’inva-lidité – Garantie – Versement des prestationsimmédiates ou différées – Cessation de la rela-tion de travail – Absence d’influence

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale,lorsque les salariés sont garantis collectivement contre lesrisques portant atteinte à l’intégrité physique de la per-sonne ou liés à la maternité, le risque décès ou lesrisques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de larelation de travail est sans effet sur le versement desprestations immédiates ou différées, acquises ou néesdurant cette relation.

17 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses première et troi-sième branches :

Vu l’ article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsque des salariés sont garantis collec-tivement contre les risques portant atteinte à l’intégritéphysique de la personne ou liés à la maternité, le risquedécès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la ces-sation de la relation de travail est sans effet sur le verse-ment des prestations immédiates ou différées, acquisesou nées durant cette relation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’Arcy,employeur de Mme X..., avait souscrit auprès de lasociété Capaves prévoyance (la société) un contrat deprévoyance complémentaire ; que, le 22 février 2002, lasociété d’Arcy a notifié à Mme X... son licenciementavec un préavis de trois mois s’achevant le 25 mai 2002 ;que, le 24 mai 2002, Mme X... a bénéficié d’un arrêtde travail jusqu’au 15 juin 2002 et a demandé à lasociété la mise en œuvre de la garantie prévue aucontrat au titre de l’incapacité temporaire de travail ;que la société lui ayant notifié son refus, Mme X... l’aassignée en paiement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sademande, l’arrêt énonce qu’elle peut prétendre au béné-fice des prestations de l’organisme de prévoyance si elleremplit les conditions contractuelles ; que les garantiescessent nécessairement à partir de la rupture du contrat

de travail, soit en l’espèce, à compter du 25 mai 2002 ;que le fait générateur du droit aux prestations complé-mentaires est le versement par la sécurité sociale desindemnités journalières et non l’arrêt de travail ; que dufait du délai de carence de trois jours, ces indemnitésn’ont été versées à Mme X... qu’à compter du27 mai 2002 soit à une date hors du champ d’applica-tion du régime de garantie prévu par le contrat de pré-voyance ; que dès lors le fait générateur de l’incapacitéest survenu postérieurement à la période qui étaitgarantie par le contrat de prévoyance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit aux presta-tions de l’assureur était acquis dès lors que l’assuréeavait été atteinte d’une incapacité de travail consécutiveà une maladie constatée avant la cessation de la relationde travail, seul leur service étant différé, la cour d’appela violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Versailles, autrement compo-sée.

No 07-12.088. Mme X..., épouse Y...contre société Capaves prévoyance.

Président : M. Gillet – Rapporteur : Mme Aldigé – Avocatgénéral : M. Lautru – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Gatineau

Sur les effets de la cessation de la relation de travailsur le versement des prestations immédiates ou différées,acquises ou nées durant cette relation dans le cadre d’unegarantie collective contre certains risques, dans le mêmesens que :

2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi no 07-12.064, Bull. 2008, II,no 100 (cassation).

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CHAMBRES CIVILES

TROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

AVRIL 2008

No 62

PROPRIETE

Immeuble – Action en revendication – Cause –Titre de propriété – Concordance des dernierstitres – Titres antérieurs – Incidence (non)

Une cour d’appel qui, saisie d’une action en revendication,constate que les actes de propriété des parties en présencesont concordants, en déduit exactement que les titresantérieurs sont sans incidence.

2 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,5 décembre 2006), que Mme X... a acquis, par acte du12 février 2001 différentes parcelles d’un ensembleimmobilier, dont la moitié indivise d’une terrasse ; quele 3 juillet 2003 les époux Y... ont acquis d’autres par-celles de cet ensemble immobilier ainsi que la moitiéindivise de cette même terrasse ; que Mme X..., reven-diquant la propriété de l’intégralité de la terrasse, a assi-gné les époux Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande, alors, selon le moyen, que :

1o la validité d’un contrat de vente, fut-il conclu en laforme authentique, suppose que la vente n’ait pas porté surla chose d’autrui ; que les actes de ventes antérieurspeuvent donc avoir une incidence sur la validité des ventespostérieures, s’il ressort de ces actes antérieurs que le bienrevendu n’a pas été préalablement acquis par le vendeur ;qu’en jugeant pourtant qu’il ne convenait pas d’examinerles actes antérieurs produits par Mme X... parce que cesactes ne pouvaient pas avoir d’incidence sur la validité desactes des 12 février 2001 et 7 juillet 2003, la cour d’appela violé les articles 544 et 1134 du code civil ;

2o il faut faire prévaloir les stipulations de l’actecommun aux parties à la revendication immobilière sur lesénonciations des actes postérieurs susceptibles d’avoir modi-fié de manière unilatérale le régime juridique instauré pré-cédemment, de sorte que cet acte commun doit être exa-miné avant qu’il soit statué sur la propriété du bien

litigieux ; qu’en refusant pourtant d’examiner les actes ini-tiaux de partage du 5 mai 1877 et du 8 février 1901 eten statuant sur la propriété de la terrasse litigieuse au seulregard des actes des 12 février 2001 et 7 juillet 2003, lacour d’appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ;

3o un acte de vente authentique ne fait foi, s’agissant dela consistance des biens vendus, que jusqu’à preuvecontraire ; que les juges du fond doivent donc examiner leséléments de preuve produits par une partie visant à appor-ter cette preuve contraire ; qu’en jugeant pourtant qu’il neconvenait pas d’examiner les actes antérieurs produits parMme X... parce que ces actes ne pouvaient avoir aucuneincidence sur la force probante des actes des 12 février 2001et 7 juillet 2003, la cour d’appel a violé les articles 544,1134 et 1319 du code civil ;

4o l’aveu n’est admissible que s’il porte sur des points defait et non sur des points de droit ; que la reconnaissancepar une partie des droits de propriété indivise d’un tierssur un immeuble, qui porte sur un point de droit, ne peutdonc pas constituer un aveu opposable à cette partie ; quesi la cour d’appel a jugé que l’absence de contestationdevant le juge des référés, par Mme X..., de l’existenced’une copropriété de la terrasse litigieuse était constitutived’un aveu, la cour d’appel a violé les articles 1354 et 1356du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui aconstaté que les actes d’acquisition de Mme X... et desépoux Y... concordaient parfaitement, en a exactementdéduit que les actes de propriété antérieurs ne pou-vaient qu’être sans incidence ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a pasentendu conférer la valeur d’un aveu judiciaire au faitque Mme X... n’ait pas contesté la propriété de la ter-rasse dans le cadre d’une procédure distincte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-12.501. Mme X...contre époux Y...,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Gatineau, SCP Bachel-lier et Potier de la Varde

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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No 63

PROTECTION DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT

Installations classées – Loi du 19 juillet 1976 –Arrêt définitif de l’exploitation – Obligation deremise en état du site – Charge

La remise en état d’un site pollué imposée par les disposi-tions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977pris en application de la loi du 19 juillet 1976 au der-nier exploitant de l’installation classée, résultant d’uneobligation légale particulière, est à la charge du loca-taire, dernier exploitant.

2 avril 2008 Rejet

Joint les pourvois no 07-12.155 et 07-13.158 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2006),que la société civile immobilière du Réal (la SCI) estpropriétaire d’un terrain sur lequel sont édifiés des bâti-ments donnés en location aux fins d’exploitation d’uneusine de production de produits chimiques et d’engraisà la société Sud-Est engrais, aux droits de laquelle vientla société Reno dont la dénomination est désormaisInterfertil France ; que la société Reno a donné congépour le 30 septembre 1993 ; qu’elle a remis les clés dusite le 6 septembre 1994 ; que les travaux de dépollu-tion du site imposés par la loi du 19 juillet 1976 ontété réalisés du 9 octobre 2001 au 12 mars 2003 ; que laSCI a saisi le juge d’une demande en paiement dedommages-intérêts pour le retard apporté à la dépollu-tion et l’immobilisation des locaux pendant cette pé-riode ; que la société Interfertil a reconventionnellementsollicité la condamnation de la bailleresse au rembourse-ment des frais de dépollution ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 07-12.155 :

Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas exonéré lasociété Reno de sa responsabilité et devant laquelle laSCI du Réal sollicitait le paiement d’une somme autitre de l’indemnisation globale du préjudice subi dufait de la non-restitution des lieux dépollués, a, sansdénaturer les conclusions de la bailleresse, ni violer leprincipe de la réparation intégrale du préjudice, fixésouverainement le montant des dommages-intérêts quidevaient être alloués à cette dernière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi no 07-13.158 :

Attendu que la société Interfertil France fait grief àl’arrêt de rejeter sa demande en remboursement desfrais de dépollution, alors, selon le moyen, que l’exploi-tant d’une installation classée qui a, en cette qualité,assumé les frais de la dépollution du terrain qu’il occupaita, en la qualité distincte de preneur à bail du terrain et

lorsqu’il est établi que le terrain était déjà pollué lors deson entrée en jouissance, une créance de remboursement deces frais envers le bailleur, la dépollution apportant dansun tel cas une amélioration au bien loué et le preneur nepouvant être tenu, en cette qualité, de restituer la choselouée dans un meilleur état que celui où il l’a reçue ; quela cour d’appel a constaté que lors de l’entrée dans les lieuxde la société Reno en 1989, le site était déjà lourdementpollué par la pyrite de fer, que la société Reno n’avait elle-même jamais utilisé les procédés chimiques à l’origine decette pollution industrielle, et que cependant, après ladépollution assumée par la société Reno, la SCI du Réalavait repris un bien immobilier totalement dépollué ;qu’en refusant d’en déduire le droit pour le preneur à baild’obtenir du bailleur remboursement des frais de dépollu-tion ayant ainsi apporté une amélioration au terrain, parla considération inexacte qu’une telle créance de rem-boursement n’aurait pu procéder que d’une conventionentre bailleur et preneur, la cour d’appel a violé lesarticles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l’environnementet l’article 34-1 du décret no 77-1133 du 21 sep-tembre 1977, par fausse interprétation, et les articles 1730et 555 du code civil, par refus d’application, ensemblel’article 1er du premier Protocole additionnel à la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés,exactement retenu qu’aux termes des dispositions de laloi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d’unsite industriel incombait au dernier exploitant et non aupropriétaire du bien pollué, la cour d’appel, qui n’a pasviolé l’article 1er du premier Protocole additionnel de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, en a déduit à bon droit que laremise en état du site résultant d’une obligation légaleparticulière dont la finalité est la protection de l’envi-ronnement et de la santé publique, était à la charge dela locataire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 07-12.155 et 07-13.158. Société civile immobilière(SCI) du Réal

contre société Interfertil France.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Maunand – Avo-cat général : M. Bruntz – Avocats : SCP Richard, SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky

Sur l’obligation de remise en état imposée au dernierexploitant d’une installation classée, en cas de location duterrain, à rapprocher :

3e Civ., 10 avril 2002, pourvoi no 00-17.874, Bull. 2002, III,no 84 (cassation partielle).

Sur l’obligation de remise en état imposée au dernierexploitant d’une installation classée, en cas de vente duterrain, à rapprocher :

3e Civ., 16 mars 2005, pourvoi no 03-17.875, Bull. 2005,III, no 67 (rejet).

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No 64

QUASI-CONTRAT

Paiement de l’indu – Action en répétition – Exer-cice – Personne contre laquelle elle doit être diri-gée – Détermination

L’action en répétition de l’indu, à la différence de l’actionde in rem verso, ne peut être engagée que contre celuiqui a reçu le paiement ou pour le compte duquel lepaiement a été reçu, non contre celui pour le compteduquel le paiement a été effectué.

2 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 octo-bre 2005), que Mme X... a donné à bail aux époux Y...un corps de ferme et des parcelles de terre ; que soute-nant qu’ils avaient réglé à tort diverses sommes au titredes impôts fonciers, de la taxe de « wateringues », et deprimes d’assurance au titre du risque propriétaire nonexploitant, aux lieu et place du bailleur, les preneursont demandé la condamnation de Mme X... au paie-ment de ces sommes ;

Attendu que les époux Y... font grief à l’arrêt dedéclarer leur demande irrecevable, alors, selon lemoyen :

1o que le paiement des primes d’assurances contre l’in-cendie des bâtiments loués et celui de l’impôt foncier est àla charge exclusive du propriétaire ; qu’en outre, aucuneredevance ou service de quelque nature que ce soit ne peutêtre réclamé au preneur en plus du fermage ; qu’enl’espèce, en statuant comme elle l’a fait, sans tenir comptedes dispositions d’ordre public du statut des baux ruraux,qui interdisaient à la bailleresse de mettre à la charge despreneurs le paiement des sommes représentatives des impôts,de taxes et de primes, insusceptibles d’être réclamées aupreneur, la cour d’appel a procédé d’une violation desarticles L. 411-12 et L. 415-3 du code rural ;

2o qu’en toute hypothèse l’action en répétition de l’indupeut être dirigée contre le tiers dont la dette se trouveéteinte et qui a de la sorte indirectement profité du paie-ment ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, touten constatant que les époux Y... avaient payé les impôts ettaxes en cause dans la croyance erronée que la bailleressepouvait les mettre à leur charge, la cour d’appel a procédéd’une violation de l’article 1377 du code civil et du prin-cipe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichirinjustement aux dépens d’autrui ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs non criti-qués, qu’en cause d’appel les époux Y... ne fondaientplus leur demande sur l’action de in rem verso mais surl’action en répétition de l’indu, la cour d’appel a retenujustement, rendant sans portée la critique relative à

l’imputation des charges, que les preneurs ne pouvaientdiriger leur action que contre le créancier ou celui qui areçu le paiement, et non pas à l’encontre de la baille-resse, pour le compte de laquelle il était soutenu que lespaiements avaient été effectués ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-10.101. Epoux Y...contre Mme Z..., épouse X...

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Philippot – Avocatgénéral : M. Bruntz – Avocats : SCP Peignot et Garreau,SCP Gatineau

No 65

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 6 § 1 – Equité – Egalité des armes – Viola-tion – Défaut – Cas – Avantages bénéficiant aucommissaire du gouvernement dans l’accès auxinformations pertinentes publiées au fichierimmobilier

Il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28et R. 13-32 du code de l’expropriation pour cause d’uti-lité publique dans leur rédaction issue dudécret no 2005-467 du 13 mai 2005, ainsi que del’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales tel que modifié par la loi no 2006-872 du 13 juil-let 2006, que les avantages dont bénéficie le commis-saire du gouvernement par rapport à l’exproprié dansl’accès aux informations pertinentes publiées au fichierimmobilier ne sont pas de nature, à eux seuls, à créerun déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalitédes armes.

9 avril 2008 Rejet

Attendu que l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2007),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 sep-tembre 2005, pourvoi no 04-70.189), fixe les indemni-tés revenant à la société civile immobilière Saint-Martinde Seignanx (la SCI) à la suite de l’expropriation auprofit de la commune de Bayonne de parcelles luiappartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de fixer à cer-taines sommes ces indemnités alors, selon le moyen que,le droit à un procès équitable impose que chaque partie

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puisse disposer d’une possibilité raisonnable de présenter sacause dans des conditions qui ne la placent pas dans unesituation de net désavantage par rapport à son adversaire ;qu’en vertu des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 dudécret no 55-1350 du 14 octobre 1955, le commissaire dugouvernement et l’expropriant bénéficient d’avantagesnotables dans l’accès aux informations pertinentes publiéesau fichier immobilier ; qu’en appliquant ces dispositionsgénératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principede l’égalité des armes, au prétexte que le décret du13 mai 2005 avait remis en cause la position dominantedu commissaire du gouvernement dans la procédure d’in-demnisation, que ses conclusions, comportant une évalua-tion motivée des indemnités, avaient été en l’espèce régu-lièrement communiquées, que le fichier immobilier, quiavait pour seule vocation la sécurisation des transactions,était accessible aux particuliers et que ces derniers dispo-saient d’autres sources d’informations permettant utilementl’évaluation d’un bien immobilier, la cour d’appel a violél’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’une part, que les avantages dontbénéficie le commissaire du gouvernement par rapport àl’exproprié dans l’accès aux informations pertinentespubliées au fichier immobilier ne sont pas de nature àeux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec leprincipe de l’égalité des armes dès lors qu’il résulte desdispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquedans leur rédaction issue du décret no 2005-467 du13 mai 2005 portant modification de ce code, que lecommissaire du gouvernement qui exerce ses missionsdans le respect de la contradiction guidant le procèscivil doit, sous le contrôle du juge de l’expropriation,déposer des conclusions constituant les éléments néces-saires à l’information de la juridiction et comportantnotamment les références de tous les termes de compa-raison issus des actes de mutation sélectionnés surlesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il pro-pose ainsi que toute indication sur les raisons pourlesquelles les éléments non pertinents ont été écartés,que l’exproprié peut user de la faculté offerte parl’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales tel que modifié par la loi no 2006-872 du 13 juil-let 2006 de demander à l’administration fiscale de luitransmettre gratuitement les éléments d’informationqu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées àl’occasion des mutations intervenues dans les cinq der-nières années et que la juridiction peut, si elle s’estimeinsuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou sefaire assister par un notaire lors de la visite des lieux ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, ayant,pour fixer les indemnités dues à l’expropriée, relevé queles conclusions du commissaire du gouvernement, quicomportaient une évaluation motivée des indemnités enl’absence de cession de même nature sur le territoire dela commune de Bayonne, avaient été régulièrementcommuniquées et contradictoirement débattues, et sou-verainement retenu parmi les termes de comparaisonproposés par les parties et par le commissaire du gou-vernement qu’elle a analysés, ceux qui lui sont apparusles mieux appropriés, compte tenu des caractéristiqueset de la situation des parcelles expropriées, l’arrêt est,par ces seuls motifs, légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’ayant relevé que le département des Pyré-nées-Atlantiques avait mis en œuvre de 1995 à 2001 unschéma départemental d’environnement incluant les« Barthes » de la Nive, que par une délibération du24 octobre 1997 le conseil général avait décidé de pro-céder à l’instauration d’une zone de préemption dite« Barthes » de la Nive commune de Bayonne et Ville-franque, et qu’ainsi les « Barthes » avaient fait l’objetd’une « mobilisation générale coordonnée » qui dépas-sait la seule compétence voire la seule responsabilité dela ville de Bayonne, la cour d’appel, qui n’était pastenue de procéder à une recherche que ses constatationsrendaient inopérante, et a souverainement écarté l’in-tention dolosive de l’expropriante, a légalement justifiésa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :Attendu qu’ayant relevé que la situation privilégiée

des parcelles invoquée par la SCI, n’était qu’une situa-tion potentielle découlant de l’aménagement futur envi-sagé par l’expropriante dans le cadre de l’opérationd’utilité publique, la cour d’appel a souverainementretenu que cette situation privilégiée des parcelles n’étaitpas caractérisée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 07-14.411. Société civile immobilière(SCI) Saint-Martin de Seignanx

contre commune de Bayonne.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Vérité – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, Me Odent

Sur l’analyse de la portée de la modification del’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, à rappro-cher :3e Civ., 9 avril 2008, pourvoi no 07-12.884, Bull. 2008, III,

no 68 (rejet).

No 66

COPROPRIETE

Syndic – Obligations – Compte bancaire ou postalséparé – Définition

Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’uncompte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, cequi n’est pas le cas d’un compte dans lequel apparaît lenom du syndic même s’il fonctionne comme un compteséparé du syndicat.

9 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Attendu que le syndic est chargé d’ouvrir un comptebancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequelsont versées sans délai toutes les sommes ou valeursreçues au nom ou pour le compte du syndicat ;

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,7 décembre 2006), que M. X..., copropriétaire, a assi-gné la société cabinet Wurtz en nullité de son mandatde syndic de copropriété à compter de son renouvelle-ment, en 2003, pour ne pas avoir ouvert dans les troismois de sa désignation un compte bancaire ou postalséparé au nom du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X...,l’arrêt retient que ce syndic de copropriété apporte lapreuve que le compte par lequel transitaient les sommesafférentes au fonctionnement du syndicat des coproprié-taires de l’immeuble du 51 rue de Monttessuy à Juvisy-sur-Orge était bien un compte séparé, qu’en effet lesexperts comptables successifs de la société « cabinetWurtz » avaient attesté que le compte ouvert par lasociété Wurtz était un compte séparé fonctionnantséparément de tous les autres comptes ouverts par lasociété « cabinet Wurtz » auprès de la même agencebancaire et n’enregistrant que les opérations propres àcette copropriété, que le responsable de l’agence de la« société générale » avait précisé qu’il s’agissait bien d’uncompte bancaire séparé ouvert pour le syndicat descopropriétaires et non d’un sous-compte individualisédans le cadre du compte ouvert au nom de la société« cabinet Wurtz », que le commissaire aux comptes decette société avait souligné que les intitulés et les numé-ros de comptes étaient nettement distingués entre lasociété « cabinet Wurtz » et le syndicat des coproprié-taires, que la mention sur les relevés de compte de ceque le « titulaire » du compte était le « cabinet Wurtz »n’avait aucun effet juridique, que l’on ne pouvait entirer aucune conséquence dès lors qu’il était avéré quece compte avait, de façon continue, fonctionné commeun compte séparé, que c’était pour de pures raisonspratiques que les demandes de prélèvement auto-matique proposées aux copropriétaires par la société« cabinet Wurtz » portaient l’indication de ce que lecréancier était « Wurtz Immobilier » et non pas le syn-dicat des copropriétaires, que les appels de charges et defonds précisaient bien aux copropriétaires que leurschèques devaient être établis à l’ordre de « cabinetWurtz syndicat Rés. de Monttessuy » et qu’une tellemention aurait été inutile s’il ne s’était pas agi d’uncompte séparé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copro-priétaires doit être titulaire d’un compte bancaire oupostal séparé ouvert à son nom, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 07-12.268. M. X...contre société Cabinet Wurtz.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Rouzet – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : Me de Nervo, Me Spinosi

No 67

COPROPRIETE

Syndic – Pouvoirs – Action en justice – Auto-risation du syndicat – Défaut – Irrégularité defond

Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour lecompte du syndicat constitue un défaut de pouvoir sanc-tionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celuiqui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le jugepeut relever d’office.

9 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 sep-tembre 2006 et 16 janvier 2007), qu’alléguant que sonancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (lasociété Sati) assurée par la société Albingia, avait man-qué à ses obligations de diligence et de conseil, le syn-dicat des copropriétaires de l’immeuble Parking des Vil-lards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensembleles articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu’ayant constaté, par arrêt du 26 sep-tembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenuque les demandes d’indemnisation étaient présentéespar un syndic qui n’avait pas été habilité et relevé d’of-fice à l’égard des autres parties, en application del’article 125 du code de procédure civile cette fin denon-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d’appel,après avoir invité les parties à s’en expliquer, a, pararrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables lesdemandes du syndicat à l’encontre de toutes les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilita-tion du syndic en vue d’agir en justice pour le comptedu syndicat des copropriétaires constitue un défaut depouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne pro-fite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu’il a déclaré irre-cevables les demandes du syndicat des copropriétairesformées à l’encontre de la société Albingia, l’arrêt rendule 26 septembre 2006 par la cour d’appel de Chambéryet casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêtrendu le 16 janvier 2007 par la cour d’appel de Cham-

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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béry ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Grenoble.

No 07-13.236. Syndicat des copropriétairesde l’immeuble « Parking des Villards »,

pris en la personne de son syndicen exercice, la société Gacon immobilier

contre société Alfaga Sati,et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Renard-Payen –Avocat général : M. Guérin – Avocats : SCP Boullez,SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blanc-pain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Sur l’irrégularité de fond constituée par le défaut d’au-torisation du syndic à agir en justice au nom du syndicatdes copropriétaires, à rapprocher :

3e Civ., 12 mai 1993, pourvois no 91-15.982 et 91-15.937,Bull. 1993, III, no 65 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 68

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Appel– Mémoire – Dépôt et notifica-tion – Mémoire de l’appelant – Délai de deuxmois – Modification postérieure de la procédured’accès des expropriés au fichier immobilier –Office du juge – Etendue – Limites

Ne viole ni l’article L. 135 B du livre des procédures fis-cales dans sa rédaction issue de la loi no 2006-872 du13 juillet 2006, ni l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, la cour d’appel qui fixe les indemnités d’ex-propriation au vu des seuls éléments fournis par l’expro-priant et les expropriés dès lors qu’elle relève que lamodification de l’article L. 135 B est intervenue posté-rieurement au délai imparti, à peine de déchéance, auxexpropriés pour produire leurs moyens d’appel et n’estpas tenue d’accueillir une demande d’accès des expro-priés au fichier immobilier tendant à rechercher tar-divement des éléments complémentaires qu’elle estimenon nécessaires à la solution du litige.

9 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,12 décembre 2006) qu’en l’absence d’accord amiablesur le montant de l’indemnité due par la sociétéd’économie mixte départementale pour l’aménagementdu Val-d’Oise (SEMAVO) aux époux X... à la suite del’expropriation à son profit d’une parcelle leur apparte-

nant, la SEMAVO a saisi le juge de l’expropriation dudépartement du Val-d’Oise en fixation de cette indem-nité ;

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de reje-ter leur demande d’accès, soit directement soit par l’in-termédiaire de toute personne compétente, au fichierimmobilier tenu par les services fiscaux, et de fixer àune certaine somme le montant de l’indemnité leurrevenant, alors, selon le moyen, que le principe des droitsde la défense et de l’égalité des armes commande que lesexpropriés puissent avoir accès aux éléments d’informationdétenus par l’administration fiscale au sujet des valeursfoncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues et,notamment, qu’ils puissent avoir libre accès au fichierimmobilier ; que l’article L. 135 B du livre des procéduresfiscales dans sa rédaction issue de la loi no 2006-872 du13 juillet 2006 qui prévoit que l’administration fiscaletransmet gratuitement, à leur demande, aux propriétairesfaisant l’objet d’une procédure d’expropriation les élémentsd’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncièresdéclarées à l’occasion des mutations intervenues dans lescinq dernières années, poursuit cet objectif de respect desdroits de la défense et est, à ce titre, d’ordre public et d’ap-plication immédiate aux instances en indemnisation encours ; qu’en ayant jugé que cette disposition était pourtantinapplicable en l’espèce et qu’il n’y avait donc pas lieud’accueillir la demande de M. et Mme X... de consulter oude faire consulter le fichier immobilier sur les mutationsréalisées dans les communes de Garges-les-Gonesse et Sar-celles au cours des cinq dernières années ni même d’ordon-ner une expertise à cette fin, la cour d’appel a violél’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales dans sarédaction issue de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’ayant statué au vu des seuls élé-ments fournis par l’expropriant et les expropriés, la courd’appel, dès lors qu’elle a relevé que la modification del’article L. 135 B du livre des procédures fiscales étaitintervenue postérieurement au délai imparti, à peine dedéchéance, aux expropriés pour produire leurs moyensd’appel, n’était pas tenue d’accueillir une demande ten-dant à rechercher tardivement des éléments complé-mentaires non nécessaires à la solution du litige et choi-sissant parmi les éléments de comparaison produits ceuxqui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par unedécision motivée, souverainement fixé l’indemnité entenant compte des caractéristiques et de la situation desbiens expropriés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-12.884. Epoux X...contre société d’économie mixte

départementale pour l’aménagementdu Val-d’Oise (SEMAVO).

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Mas – Avocat géné-ral : M. Guérin – Avocats : Me Spinosi, SCP Piwnicaet Molinié

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Sur l’analyse de la portée de la modification del’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fis-cales par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, à rappro-cher :3e Civ., 9 avril 2008, pourvoi no 07-14.411, Bull. 2008, III,

no 65 (rejet).

No 69

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITEPUBLIQUE

Indemnité – Date d’évaluation – Jour de la déci-sion de première instance

La date de référence édictée par l’article L. 13-15 II 4o ducode de l’expropriation pour évaluer l’indemnité d’ex-propriation de terrains classés par le plan local d’urba-nisme en emplacement réservé, c’est-à-dire celle àlaquelle est devenue opposable aux tiers le plus récentdes actes rendant public, approuvant révisant ou modi-fiant ce plan et délimitant la zone dans laquelle estsitué l’emplacement réservé, doit s’apprécier à la date dela décision de première instance.

9 avril 2008 Cassation

Joint les pourvois no 06-21.770 et 06-21.777 ;

Donne acte à la communauté d’agglomération duSoissonnais du désistement de son pourvoi en ce qu’ilest dirigé contre le commissaire du gouvernement del’Aisne, représentant le directeur des services fiscaux ;

At tendu, s e lon l ’ a r rê t a t taqué (Amiens ,10 novembre 2005), que les consorts X... étaient nus-propriétaires d’une parcelle cadastrée ZC no 7 dontMme Y... était usufruitière ; que cette parcelle a été par-tiellement expropriée par ordonnance du 10 avril 2003au profit de la communauté d’agglomération du Sois-sonnais, qui a saisi le juge de l’expropriation du dépar-tement de l’Aisne en fixation des indemnités d’expro-priation ;

Sur le premier moyen du pourvoi no 06-21.770 :

Vu l’article L. 13-15 II 4o du code de l’expropria-tion ;

Attendu que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’unterrain réservé par un plan d’occupation des sols,devenu plan local d’urbanisme, au sens du 8o del’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le terrain estconsidéré, pour son évaluation, comme ayant cesséd’être compris dans un emplacement réservé ; que ladate de référence est alors celle à laquelle est devenuopposable aux tiers le plus récent des actes rendantpublic, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’oc-cupation des sols et délimitant la zone dans laquelle estsitué l’emplacement réservé ;

Attendu que pour fixer la date de référence au 4 sep-tembre 2001, soit un an avant l’ouverture de l’enquêtepréalable à la déclaration d’utilité publique, l’arrêt quirelève que la partie sous emprise de la parcelle expro-priée se trouvait, au jour du jugement, en emplacementréservé, retient que le plan local d’urbanisme n’ayantété approuvé que le 22 janvier 2004, n’a pu être publiéet rendu opposable aux tiers antérieurement au10 avril 2003, date de l’ordonnance d’expropriation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la date de référencedoit s’apprécier à la date de la décision de première ins-tance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surle second moyen du pourvoi no 06-21.770 et sur lemoyen unique du pourvoi no 06-21.777 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, parla cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai (chambre des expro-priations).No 06-21.770. Consorts X...,

et autrecontre communauté d’agglomération du

Soissonnais,et autre.

No 06-21.777. Communauté d’agglomération du Soissonnaiscontre consorts X...,

et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Vérité – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : Me Haas, SCP Peignotet Garreau

Dans le même sens que :3e Civ., 14 avril 1999, pourvoi no 98-70.086, Bull. 1999, III,

no 100 (cassation), et l’arrêt cité.

No 70

PROTECTION DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT

Installations classées – Vente du terrain – Informa-tions dues par le vendeur – Exclusion – Cas –Exploitation au moment de la vente d’une instal-lation soumise à autorisation

L’alinéa 1er de l’article L. 514-20 du code de l’environne-ment, qui dispose que lorsqu’une installation classée sou-mise à autorisation a été exploitée sur un terrain, levendeur est tenu d’en informer par écrit l’acheteur, nes’applique pas à la vente d’un terrain sur lequel l’exploi-tation est en cours.

9 avril 2008 Rejet

Donne acte à la SCI Coignières du désistement deson pourvoi contre le Crédit foncier de France ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

66

. .

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( P a r i s ,8 novembre 2006), que par acte de vente établi le20 décembre 2000 par M. X..., notaire associé de laSCP Imbault, Dumont et Laval, les sociétés Fructicomi,Natexis bail et Unibail ont vendu à la société civileimmobilière Coignières Logistic (la SCI) une propriétébâtie à usage industriel d’entrepôt loué à la sociétéCFM, filiale du groupe Géodis Logistics, en vertu d’unbail commercial en date du 7 mai 1999 ; que la CFM,ayant fait l’objet le 11 décembre 2000 d’un procès-verbal d’infraction pour défaut d’autorisation d’exploita-tion d’une installation classée, a donné congé par actedu 14 juin 2001 pour le 14 mai 2002, terme de la pre-mière période triennale du bail ; que la SCI a assignéles venderesses, la société Géodis Logistics et le notaireen réparation de son préjudice, comprenant le coût destravaux de mise en conformité de l’entrepôt et diverspréjudices financiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sademande contre les sociétés Fructicomi, Natexis Bail etUnibail, alors, selon le moyen, que l’article L. 514-20du code de l’environnement prévoit que « lorsqu’une ins-tallation soumise à autorisation a été exploitée sur un ter-rain, le vendeur de ce terrain est tenu d’informer par écritl’acheteur » ; que ce texte ne distingue pas selon que l’ex-ploitation de l’installation se poursuit ou a cessé ; qu’enénonçant que ce texte ne s’appliquait qu’aux terrains surlesquels a été mais n’est plus exploitée une installation clas-sée, pour débouter la SCI de ses demandes de ce chef, lacour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’alinéa 1er de l’article L. 514-20 ducode de l’environnement, qui dispose que lorsqu’uneinstallation soumise à autorisation a été exploitée sur unterrain, le vendeur est tenu d’en informer par écritl’acheteur, ne s’applique pas à la vente d’un terrain surlequel l’exploitation d’une installation classée est encours ; qu’ayant constaté que les sociétés Natexis bail,Fructicomi et Unibail avaient cédé une propriété bâtie,exploitée à la date de cette vente dans des conditionsrelevant du régime de l’autorisation, la cour d’appel ena déduit à bon droit que l’alinéa 1er de cet article n’étaitpas applicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sademande contre les sociétés venderesses, alors, selon lemoyen :

1o qu’ayant relevé que le bail mettait à la charge dupreneur l’obligation de se conformer à la législation quellequ’elle soit afférente à son activité, la cour d’appel, qui aconstaté que la société CFM était en infraction au regardde la législation applicable à l’activité qu’elle exerçait dansles lieux, n’a pas tiré les conséquences légales de ses consta-tations, en retenant que sa responsabilité contractuellen’était pas engagée ; qu’elle a ce faisant violé l’article 1147du code civil ;

2o que le bail prévoyait que « le preneur déclare faireson affaire personnelle de l’ensemble des autorisations dequelque nature qu’elles soient qui seraient ou viendraient

à être nécessaires à l’exercice de son activité dans les locauxobjet des présentes ; le preneur s’oblige à se conformer àl’ensemble des dispositions légales, réglementaires et admi-nistratives et à toutes modifications futures les concernantpouvant intéresser les locaux, objet des présentes, à exécutertoutes les obligations pouvant en résulter, le tout à ses fraiset à ses risques et périls, de manière à ce que le bailleur nesoit jamais inquiété ou recherché à ce sujet et encore “lepreneur s’engage à effectuer s’il y a lieu tous travauxd’aménagement nécessaires devant lui permettre l’utilisa-tion des lieux loués” ; qu’en retenant que ces dispositionscontractuelles ne s’appliquaient pas à la réglementation autitre des installations classées et aux travaux nécessaires àl’obtention de l’autorisation préfectorale rendue nécessairepar l’exploitation des lieux par la société CFM, la courd’appel, qui a opéré une distinction que le bail ne pré-voyait pas, a dénaturé le contrat, en violation del’article 1134 du code civil ;

3o qu’en retenant, pour écarter la responsabilité de lasociété CFM, qu’elle avait quitté les lieux quand l’infrac-tion avait été constatée de sorte que la SCI CoignièresLogistics n’avait pas été inquiétée par l’administration,sans rechercher si, dans ses rapports avec sa bailleresse, lasociété CFM, qui n’avait pas exécuté les travaux de miseen conformité qui contractuellement lui incombaient,n’avait pas méconnu ses obligations contractuelles, causantainsi un préjudice à la société Coignières Logistic qui avaitdû effectuer les travaux à ses frais et avait subi diversespertes financières consécutives, la cour d’appel a privé sadécision de base légale au regard de l’article 1147 du codecivil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par une appréciationsouveraine, exclusive de dénaturation, des termes ducontrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que lesstipulations relatives à la destination des locaux et auxtravaux d’aménagement à la charge du preneurn’avaient pas pour finalité d’imposer à la société CFMl’exécution de travaux nécessaires à l’obtention del’autorisation préfectorale permettant le stockage, dansl’entrepôt loué, de matières, produits ou substancescombustibles en quantité supérieure à 500 tonnes, maisde mettre le bailleur à l’abri de toutes poursuites trou-vant leur cause dans l’exploitation faite par le preneurdes lieux loués, la cour d’appel, qui a relevé que la SCIn’avait à aucun moment été inquiétée ou recherchéepar la préfecture des Yvelines à raison des conditionsd’exploitation de l’entrepôt par sa locataire nonconformes à la réglementation des installations classées,et qu’elle avait de son propre chef décidé de se substi-tuer à la société CFM après que cette dernière aitdonné congé en déposant le 16 août 2001 un dossierde demande d’autorisation à la préfecture des Yvelines,a pu en déduire, sans être tenue d’effectuer unerecherche que ses constatations rendaient inopérante,que la responsabilité contractuelle de la société CFMn’était pas engagée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sademande contre le notaire, alors, selon le moyen :

1o que le notaire est tenu d’un devoir d’information quilui impose d’expliquer à ses clients la portée des engage-ments qu’ils souscrivent ; que pour écarter la responsabilité

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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du notaire, la cour d’appel a relevé qu’il avait interrogé lapréfecture sur le statut de l’entrepôt et que la SCI Coi-gnières Logistics voulait régulariser la vente avant le22 décembre 2000, tandis que la réponse de la préfecturen’était pas encore parvenue à cette date ; qu’en ne recher-chant pas si le notaire ne devait pas indiquer clairement àla SCI Coignières Logistics les conséquences qui seraientcelles de l’application éventuelle de la réglementation surles installations classées et la mettre en garde contre lerisque qu’il y avait à acquérir l’immeuble sans attendreque la préfecture ait fait connaître sa décision, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard del’article 1382 du code civil ;

2o qu’en ne recherchant pas si en annexant à l’acte devente la lettre de la société Fructicomi du 26 juillet 2000affirmant que l’exploitation ne relevait pas des installationsclassées et le courrier du 11 décembre 2000 de M. Y...,notaire des vendeurs, affirmant que « l’immeuble vendun’est pas soumis à la réglementation des installations clas-sées », le notaire n’avait pas induit la SCI CoignièresLogistics en erreur quant à l’application de ce statut, ou àtout le moins ne l’avait pas amenée à relâcher sa vigilancesur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de baselégale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés,relevé que le notaire avait donné l’information utileconcernant la nécessité de l’attestation de la préfecturesur les sites classés et en avait présenté deux fois lademande, et que dans la déclaration insérée à l’acte levendeur indiquait qu’à sa connaissance l’immeublevendu n’était pas soumis à la réglementation des instal-lations classées, la cour d’appel, qui n’était pas tenue desuivre les parties dans le détail de leur argumentation nid’effectuer une recherche que ses constatations ren-daient inopérante et qui a retenu que c’était à lademande expresse de la SCI qui, bien qu’informée etparfaitement consciente de ce que le problème del’autorisation préfectorale restait en suspens, voulaitab so lument r égu la r i s e r l a vente avant l e22 décembre 2000, que l’acte authentique avait étésigné le 20 décembre 2000, avant que la réponse de lapréfecture ne soit connue, a pu en déduire l’absence defaute du notaire et a légalement justifié sa décision dece chef ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ledeuxième moyen qui ne serait pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-10.795. Société civile immobilière(SCI) Coignières Logistic

contre société Géodis Logistics IDF,et autres.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Nési – Avocatgénéral : M. Guérin – Avocats : SCP Piwnica et Molinié,SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan,SCP Boré et Salve de Bruneton

No 71

ACTION EN JUSTICE

Intérêt – Définition – Portée

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstrationpréalable du bien-fondé de l’action.

16 avril 2008 Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,ensemble l’article 1719 du code civil ;

Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ontun intérêt légitime au succès ou au rejet d’une préten-tion, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue ledroit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pourélever ou combattre une prétention, ou pour défendreun intérêt déterminé ;

At tendu, s e lon l ’ a r r ê t a t t aqué (Rennes ,7 décembre 2006) que suivant acte du 26 mars 1996,les époux François X... ont consenti aux époux Eric X...un bail à ferme sur des parcelles dont ils étaient pro-priétaires ; que les preneurs ont mis ces terres à disposi-tion du groupement agricole d’exploitation en communde Rosmellec (GAEC) ; que le 9 août 2004, les épouxEric X... et le GAEC ont saisi le tribunal paritaire desbaux ruraux aux fins de faire condamner les bailleurs àlaisser libre l’accès au silo, ainsi qu’au hangar, à procé-der à l’enlèvement de tous les objets entreposés tant àl’extérieur qu’à l’intérieur du hangar, et à remettre enétat les logettes qui jouxtaient la partie extérieure duhangar ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande,l’arrêt, après avoir constaté que le hangar, les logettes etle silo à maïs faisaient partie du bail à ferme consenti le26 mars 1996, retient que ces revendications sont irre-cevables faute pour les époux Eric X... et le GAECd’avoir intérêt à l’action puisque, au sens de l’article 122du code de procédure civile, l’autorité administrativeleur interdit d’user des bâtiments selon les modalitésenvisagées aux termes de l’accord passé en mars 1996,lesquelles sont très restreintes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’estpas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesecond moyen qui ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adéclaré irrecevables les demandes de Eric et Pascale X...tendant à rétablir l’accès au silo et au hangar par deux

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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côtés, procéder à l’enlèvement de toutes installations etde tous dépôts existant dans le hangar, procéder àtoutes autres remises en état non définies précisément,rétablir les logettes, l’arrêt rendu le 7 décembre 2006,entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet,en conséquence, sur ce point, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Rennes, autrement composée.

No 07-13.846. GAEC Rosmellec,et autres

contre époux X...

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Philippot – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Peignot et Garreau,SCP Vincent et Ohl

Dans le même sens que :

1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi no 02-17.697, Bull. 2005,I, no 394 (cassation), et l’arrêt cité.

No 72

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement – Droit d’option – Exercice –Défaut – Portée

Dès lors que le bailleur n’a pas exercé l’option del’article L. 145-57 du code de commerce, il n’existeaucun litige potentiel permettant d’ordonner une mesured’instruction sur le fondement de l’article 145 du codede procédure civile.

16 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2007),rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétairede locaux à usage commercial donnés à bail à la sociétéAu Palais Gourmand, alors qu’une procédure était encours pour fixer le loyer du bail renouvelé, a demandé,sur le fondement de l’article 145 du code de procédurecivile, la désignation d’un expert pour déterminer lemontant de l’indemnité d’éviction dont elle serait rede-vable si elle devait exercer l’option prévue àl’article L. 145-57 du code de commerce et refuser lerenouvellement du bail ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sademande d’expertise, alors, selon le moyen :

1o que les dispositions de l’article 146 du code de procé-dure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées aucours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge estsaisi d’une demande fondée sur l’article 145 ; que pour

rejeter la demande d’expertise la cour d’appel a considéréque Mme X... était en mesure de se constituer par elle-même les éléments de preuve à la réunion desquels tendaitla mesure sollicitée, ce qui avait, selon les juges du fondpour effet de priver la demande d’expertise de motif légi-time ; que ce faisant la cour d’appel a violé les articles 145et 146 du code de procédure civile ;

2o que l’expertise in futurum prévue par l’article 145du code de procédure civile a pour objet de permettre l’éta-blissement de preuves avant tout procès et avant même lanaissance d’un litige ; que le droit d’option exercé par lebailleur en application de l’article L. 145-57 du code decommerce étant irrévocable, la cour d’appel, en subordon-nant l’édiction de la mesure d’expertise sollicitée à l’exercicedu droit d’option a ainsi exigé que le litige soit né pourfaire application de l’expertise in futurum ; que ce faisantla cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédurecivile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la bailleressen’avait pas exercé le droit d’option, la cour d’appel aexactement déduit de ce seul motif qu’ il n’existait pasen l’état un litige potentiel, au sens de l’article 145 ducode de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-15.486. Mme Y..., épouse X...contre société Au Palais Gourmand.

Président : M. Weber – Rapporteur : M. Terrier – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP de Chaisemartin etCourjon, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

No 73

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Résiliation– Demande – Notification au préfet – Défaut –Sanction – Détermination

La demande en résiliation d’un bail d’habitation, lors-qu’elle est motivée, notamment, par l’existence d’unedette locative, doit, à peine d’irrecevabilité, avoir éténotifiée au représentant de l’Etat dans le département,et ce dans le respect du délai de deux mois imparti àl’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

16 avril 2008 Cassation partiellesans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sarédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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Attendu qu’à peine d’irrecevabilité de la demande,l’assignation aux fins de constat de la résiliation estnotifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception, aumoins deux mois avant l’audience ; que ces dispositionssont applicables aux assignations tendant au prononcéde la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’exis-tence d’une dette locative du preneur ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Riom, 15 juin 2006),que la société Auvergne Habitat (la société), propriétaired’un appartement pris à bail par M. X..., a assigné cedernier en résiliation du bail pour divers motifs dont lenon-paiement d’un arriéré de loyers ; que devant lacour d’appel, le locataire a soulevé l’irrecevabilité desdemandes de la bailleresse et la nullité de l’assignationen raison du défaut de notification préalable de cet acteau représentant de l’Etat dans le département ;

Attendu que pour rejeter la demande et statuer aufond l’arrêt retient que l’assignation initiale délivrée à larequête de la société en vue de la résiliation du bailvisait tout autant l’absence de jouissance paisible dulocataire que la dette de loyers et qu’il est acquis quel’omission initiale n’a pas fait grief puisqu’il y a eurégularisation par notification au préfet des conclusionssignifiées en cours d’audience ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que lademande en résiliation était, notamment, motivée parl’existence d’une dette locative et que la bailleressen’avait pas procédé à sa notification préalable au repré-sentant de l’Etat dans le délai qui lui était imparti, lacour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légalesde ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a

prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonnél’expulsion de M. X... et condamné ce dernier au paie-ment d’une indemnité mensuelle d’occupation, l’arrêtrendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la courd’appel de Riom ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;Déclare la société Auvergne Habitat irrecevable en ses

demandes aux fins de résiliation, expulsion et fixationd’une indemnité d’occupation.No 07-12.264. M. X...

contre société Auvergne Habitat.

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Coutard et Mayer,SCP Piwnica et Molinié

No 74

BAIL RURAL

Bail à ferme – Bailleur – Bailleur usufruitier –Obligations – Obligation de s’assurer duconcours du nu-propriétaire – Inexécution –

Effets – Responsabilité – Responsabilité vis-à-visdu preneur – Exonération – Limites – Détermi-nation

L’usufruitier, ayant seul l’obligation de s’assurer duconcours du nu-propriétaire pour consentir un bail surun fonds rural, ne peut s’exonérer de son entière respon-sabilité à l’égard du preneur dont le bail, faute de ceconcours, a été annulé, en lui opposant l’absence devérification personnelle par le preneur de l’existence del’accord du nu-propriétaire.

16 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l’article 595, alinéa 4, du code civil, ensemblel’article 1382 du même code ;

Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concoursdu nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu’àdéfaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peutêtre autorisé par justice à passer seul cet acte ;

A t t e n d u s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( D o u a i ,15 décembre 2005), que Mme X..., usufruitière d’unfonds rural, l’a donné à bail à M. Y... sans le concoursde M. Marcel X..., nu-propriétaire ; que Mme X...ayant renoncé à son usufruit, M. X... a agi à l’encontrede M. Y... en nullité du bail ; que ce dernier a appeléen intervention forcée l’usufruitière, aux droits delaquelle se trouvent les consorts X..., pour la fairecondamner à réparer le préjudice résultant pour lui del’annulation du bail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêtretient que M. Y... n’ignorait pas que la bailleressen’était qu’usufruitière puisque la qualité de nu-proprié-taire de M. Marcel X... était expressément mentionnéedans le contrat de location, qu’il lui appartenait de s’as-surer lui-même de l’accord du nu-propriétaire et qu’ilne saurait faire grief à Mme X... de lui avoir consenti lebail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitière avaitseule l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il adébouté M. Y... de son action en responsabilité àl ’encontre de Mme X. . . , l ’arrêt rendu le15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appelde Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Douai autrement composée.

No 07-12.381. M. Y...contre consorts X...

Président : M. Weber – Rapporteur : Mme Monge – Avocatgénéral : M. Cuinat – Avocats : SCP Le Griel, SCP Par-mentier et Didier

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CHAMBRES CIVILES

QUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

AVRIL 2008

No 72

ACTION PAULIENNE

Conditions – Appauvrissement du débiteur – Paie-ment effectué par un moyen inhabituel – Néces-sité

Il résulte de l’article 1167 du code civil que seuls sontattaquables par la voie de l’action paulienne les paie-ments effectués par des moyens inhabituels.

Par suite, viole ce texte l’arrêt qui pour déclarerl’action paulienne exercée par le commissaire à l’exé-cution du plan du débiteur recevable et bien fondée,décider que les paiements effectués avant la cessation despaiements sont inopposables à la procédure collective etcondamner le créancier à payer au commissaire à l’exé-cution du plan la somme litigieuse, retient que ces paie-ments résultant d’une concertation frauduleuse entre ledébiteur et le créancier ont entraîné un appauvrissementdu débiteur, le rendant insolvable, ce qui a causé unpréjudice à ses autres créanciers, alors que les paiementslitigieux n’étaient pas intervenus par un moyen inhabi-tuel pour avoir été effectués à l’occasion de la procédurede conciliation, ce qui leur conférait le caractère dedettes échues exclusif d’un appauvrissement du débiteur.

1er avril 2008 Cassation partiellesans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1167 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que seuls sont atta-quables par la voie de l’action paulienne les paiementseffectués par des moyens inhabituels ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions,qu’en juin 2002, la société MG tuyauterie et mainte-nance industrielle (la société MG) et la société Pact onteffectué des travaux de tuyauteries pour le compte de lasociété Atofina, la société Pact étant investie d’un man-dat d’encaissement ; que cette dernière a retenu428 690,66 euros sur le montant total des sommes dues

à la société MG ; que le 24 février 2003, un mandatairead hoc a été désigné pour assister la société Pact dansses négociations avec ses principaux créanciers ; quedans le cadre de la conciliation, la société Pact a versé àla société MG les sommes de 200 000 euros et de36 998,25 euros les 6 mars et 1er avril 2003 ; que le10 avril 2003, la société Pact a été mise en redresse-ment judiciaire, M. X... étant nommé administrateurjudiciaire, la date provisoire de cessation des paiementsétant fixée au 7 avril 2003 ; que le 30 octobre 2003, letribunal a arrêté le plan de cession de la société Pact,M. X... étant désigné commissaire à l’exécution duplan ; que le 13 avril 2004, ce dernier a assigné lasociété MG en annulation des paiements intervenus les6 mars et 1er avril 2003 ; qu’en cours d’instance,M. X..., ès qualités, a conclu à l’inopposabilité à la pro-cédure collective des paiements litigieux en applicationde l’article 1167 du code civil ;

Attendu que pour déclarer l’action exercée parM. X..., ès qualités, recevable et bien fondée, déciderque les paiements effectués les 6 mars et 1er avril 2003sont inopposables à la procédure collective et condam-ner la société MG à payer à M. X..., ès qualités, lasomme de 236 998,25 euros, correspondant aux règle-ments litigieux, majorée des intérêts aux taux légal àcompter du 13 avril 2004, l’arrêt retient que ces paie-ments résultant d’une concertation frauduleuse entre lasociété Pact et la société MG, ont entraîné un appau-vrissement de la société Pact, la rendant insolvable, cequi a causé un préjudice à ses autres créanciers ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les paiementslitigieux n’étaient pas intervenus par un moyen inhabi-tuel pour avoir été effectués à l’occasion de la procédurede conciliation, ce qui leur conférait le caractère dedettes échues exclusif d’un appauvrissement du débi-teur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé lejugement du 22 juillet 2005 disant que la date de cas-sation des paiements était fixée définitivement au7 avril 2003, déboutant M. X..., ès qualités, de sademande en annulation des paiements intervenus les6 mars et 1er avril 2003 et déboutant les parties de leursdemandes respectives en dommages-intérêts, l’arrêtrendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Lyon ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X..., ès qualités, fondéesur l’article 1167 du code civil.

No 07-11.911. Société MG tuyauterieet maintenance industrielle

contre M. X..., pris en qualitéde commissaire à l’exécution du plan

de la société Pact.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Pinot – Premieravocat général : M. Raysseguier – Avocats : Me Le Prado,SCP Thomas-Raquin et Bénabent

No 73

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Redressement judiciaire – Patrimoine – Admissiondes créances – Admission définitive – Chosejugée – Limite – Cession de créance profes-sionnelle – Cession non acceptée par le débiteurcédé – Exception d’inexécution

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ad-mission de la créance du cessionnaire au passif de laprocédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ceque le débiteur cédé, qui n’a pas accepté la cession decréances, puisse opposer au cessionnaire l’exceptiond’inexécution de son obligation par le cédant.

1er avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil, L. 313-24et L. 313-29 du code monétaire et financier ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée attachée à ladécision d’admission de la créance du cessionnaire aupassif de la procédure collective du cédant ne fait pasobstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer aucessionnaire l’exception d’inexécution de son obligationpar le cédant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la banque popu-laire BICS, ultérieurement dénommée Banque popu-laire Rives de Paris (la banque), a notifié le 15 juil-let 2002 à la société Rent a Car (le débiteur cédé) descréances professionnelles qui lui avaient été cédées,conformément aux articles L. 313-23 et suivants ducode monétaire et financier, par M. X... ; que le débi-teur cédé qui n’avait pas accepté la cession de créancesne les lui a pas réglées en faisant valoir que, en raisonde l’inexécution de sa commande, son cocontractant,lui avait établi des avoirs correspondants ; que M. X...ayant été mis en l iquidation judiciaire le

21 novembre 2002, la banque a déclaré sa créance ; quele débiteur cédé, assigné en paiement par la banque le25 juin 2003 a, pour contester la demande, soulevél’exception d’inexécution de l’obligation du cédant ;

Attendu que pour condamner le débiteur cédé àpayer à la banque la somme de 3 523,96 euros, de2 481,68 euros, et de 21 672,01 euros en principal,outre intérêts, l’arrêt retient que la créance de la banquea fait l’objet, en application des dispositions del’article 73 du décret du 27 décembre 1985, d’uneadmission au passif de la liquidation judiciaire deM. X..., que cette admission est opposable au débiteurcédé du fait de la solidarité instituée à l’article L. 313-24du code monétaire et financier et qu’en conséquencecelui-ci n’est pas fondé à invoquer l’exception d’inexé-cution de cette obligation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 06-21.458. Société Rent a Carcontre société Banque populaire

Rives de Paris.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Premier avocat général : M. Raysseguier – Avocats :SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Blanc

No 74

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Redressement judiciaire – Patrimoine – Revendica-tion – Clause de réserve de propriété – Mise enœuvre – Restitution de la marchandise – Valeursupérieure au solde du prix restant dû lors del’action en revendication – Restitution de l’ex-cédent

Le créancier qui a revendiqué dans la procédure collectiveles marchandises vendues avec clause de réserve de pro-priété n’est tenu de restituer les sommes qu’il a reçues enexécution du contrat que dans la mesure où la valeurdu bien restitué excède le montant des sommes qui luirestent dues.

Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter lademande en restitution des sommes qui auraient été per-çues en excédent, la cour d’appel qui constate que lavaleur des biens restitués n’excède pas le solde du prix

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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restant dû, lequel s’entend de la fraction du prixconvenu entre les parties demeuré impayé, indépendam-ment d’une déclaration de créance y correspondant tota-lement ou partiellement.

1er avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

A t t e n d u , s e l o n l ’ a r r ê t a t t a q u é ( C a e n ,7 décembre 2006), que la société Pinel et compagnie(société Pinel) a revendiqué la propriété de matérielsqu’elle avait vendus avec clause de réserve de propriétéà la société Normantic, mise par la suite en liquidationjudiciaire ; que la cour d’appel a accueilli la demande,ordonné la restitution des matériels et rejeté lesdemandes de la société Normantic et de son liquidateurtendant à la restitution des sommes que la société Pinelaurait perçues en excédent ;

Attendu que le liquidateur de la société Normanticfait grief à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes tendant àtitre principal à la condamnation de la société Pinel aupaiement d’une somme de 31 017,78 euros et à titresubsidiaire, à sa condamnation au paiement de lasomme de 17 177,78 euros, alors, selon le moyen,qu’une fois les biens mobiliers restitués, dans le cadre del’action en revendication, il convient d’arrêter la situationpécuniaire des parties ; que, pour ce faire, une comparai-son doit être effectuée entre la valeur des marchandises res-tituées et la somme restant due quant au prix ; qu’à ceteffet, et dès lors que toute créance non déclarée est éteinte,seule peut être prise en compte la somme restant due autitre du prix telle qu’elle résulte de la déclaration decréance ; qu’en refusant de procéder de la sorte pour fonderla comparaison sur le prix restant dû, sans avoir égard àla déclaration de créance, les juges du fond ont violé lesarticles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-122 et L. 622-14du code de commerce, dans leur rédaction applicable àl’espèce ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la valeur desbiens restitués n’excédait pas le solde du prix restantdû, lequel devait s’entendre de la fraction du prixconvenu entre les parties demeurée impayée, indépen-damment d’une déclaration de créance y correspondanttotalement ou partiellement, la cour d’appel en a exac-tement déduit qu’aucune somme n’était due par lasociété Pinel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-11.726. M. X..., agissant en qualitéde liquidateur à la liquidation judiciaire

de la société Normanticcontre société Pinel et compagnie,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Orsini – Premieravocat général : M. Raysseguier – Avocats : Me Foussard,SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

A rapprocher :

Com., 23 janvier 2001, pourvoi no 97-21.660, Bull. 2001,IV, no 23 (rejet), et l’arrêt cité.

No 75

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises – Prescription – Prescription annale(article L. 133-6 du code de commerce) –Domaine d’application – Action en paiement dutransporteur contre l’expéditeur – Exercice enqualité de sous-traitant – Absence d’influence

L’action en paiement auquel le contrat de transport donnelieu contre l’expéditeur de la part du voiturier est sou-mise à la prescription annale édictée parl’article L. 133-6 du code de commerce, même lors-qu’elle est exercée conformément aux dispositions de laloi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

1er avril 2008 Rejet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007),qu’à partir de 1995, la société Future Electronics et lasociété Future Electronics Ldt ont fait procéder àl’envoi du Royaume-Uni vers la France des composantsélectroniques qu’elles commercialisent, d’abord par untransporteur qui sous-traitait cette tâche à la sociétéGroupe transport manager (la société GTMI), puisdirectement par cette dernière ; que le 19 avril 2000, lasociété Future Electronics a notifié à la société GTMIsa décision de mettre fin à ces relations le 1er mai 2000 ;que la société GTMI a assigné la société Future Elec-tronics et la société Future Electronics Ldt en paiement,d’une part, d’un solde de factures et, d’autre part, dedommages-intérêts pour rupture abusive de leurs rela-tions commerciales ;

Attendu que la société GTMI fait grief à l’arrêtd’avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demandeprésentée aux fins de voir condamner la société FutureElectronics et la société de droit anglais Future Electro-nics Ldt au paiement de la somme de 118 605,39 eurosau titre des prestations effectuées au cours des moisde décembre 1998 à février 1999, alors, selon lemoyen, qu’aux termes de l’article premier de la loino 75-1334 du 31 décembre 1975 les dispositions de laprésente loi sont applicables aux opérations de transport, ledonneur d’ordre initial étant assimilé au maître d’ouvrageet le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exé-cute les opérations de transport étant assimilé à l’entrepre-neur principal ; que l’action exercée par le transporteur envertu de ces dispositions aux fins d’obtenir du donneurd’ordre initial le paiement des prestations qu’il a effectuées,

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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n’est pas soumise à la prescription annale del’article L. 133-6 du code de commerce ; qu’en jugeant lecontraire, et en déclarant en conséquence prescrite l’actionexercée par la société GTMI, transporteur, à l’encontre desdonneurs d’ordre initiaux, la société Future Electronics Ldtet la société Future Electronics, la cour d’appel a violél’article L. 133-6 du code de commerce par fausse applica-tion, ensemble l’article premier de la loi no 75-1334 du31 décembre 1975 ;

Mais attendu que l’action en paiement auquel lecontrat de transport donne lieu contre l’expéditeur dela part du voiturier est soumise à la prescription annaleédictée par l’article L. 133-6 du code de commerce,même lorsqu’elle est exercée conformément aux disposi-tions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Et attendu qu’ayant relevé que la plus récente desprestations dont la société GTMI réclamait le paiementremontait à février 1999 tandis que son assignationdatait du 29 juin 2000, la cour d’appel en a exactementdéduit que son action en paiement de factures étaitirrecevable comme prescrite ; que le moyen n’est pasfondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas denature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-13.323. Société Groupe transport manager(GTMI)

contre société Future Electronics,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Premieravocat général : M. Raysseguier – Avocats : SCP Delaporte,Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

No 76

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises – Responsabilité – Perte ou avarie –Action du destinataire contre le transporteur –Nature – Détermination

Dans le cadre d’un transport routier intérieur, l’action dudestinataire, partie au contrat de transport, pour pertede marchandise, contre le transporteur, est une actioncontractuelle.

1er avril 2008 Cassation partielle

Donne acte à la société Mory team de ce qu’elle sedésiste de son pourvoi en tant que dirigé contreMme Christine X..., ès qualités ;

Attendu selon l’arrêt déféré, que la société Indigographie (société Indigo) a confié à la société Mory teaml’acheminement routier depuis Cres jusqu’à Marseille detee-shirts sur lesquels elle avait effectué des travaux desérigraphie pour le compte de la société Sport équipe-ment ; que la marchandise ayant disparu lors de cetteexpédition, la société Sport équipement a assigné enindemnisation de son préjudice la société Indigo qui aappelé en garantie la société Mory team ; qu’ultérieure-ment, la société Indigo a été mise en liquidation judi-ciaire, Mme X... étant liquidateur ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 132-8et L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que l’action du destinataire, partie aucontrat de transport, pour perte de la marchandise,contre le transporteur, est une action contractuelle ;

Attendu que pour condamner la société Mory team àpayer à la société Sport équipement la somme de30 071,13 euros, l’arrêt retient que la société Sportéquipement dispose d’une action directe de naturedélictuelle à l’encontre de la société Mory team fondéesur la faute de cette dernière constituée par la mauvaiseexécution d’une obligation contractuelle souscrite vis-à-vis d’un tiers, la société Indigo ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violépar fausse application le premier de ces textes et parrefus d’application les autres textes ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclarérecevable l’appel de la société Mory team, l’arrêt rendule 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autre-ment composée.

No 07-11.093. Société Mory teamcontre société Sport équipement,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. de Monteynard –Premier avocat général : M. Raysseguier – Avocats :SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Bachellier et Potierde la Varde

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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A rapprocher :

Com., 4 mars 2008, pourvoi no 07-11.728, Bull. 2008, IV,no 54 (cassation partielle).

No 77

BANQUE

Responsabilité – Faute – Applications diverses –Conseil boursier inadapté à la situation duclient – Remise, avant engagement, de notices –Portée

En fournissant à son client un conseil inadapté à sa situa-tion personnelle, dont elle a connaissance, une banquecommet une faute qui engage sa responsabilité, sansqu’il importe que le client ait reçu, avant de s’engager,les notices d’informations relatives aux opérations géné-ratrices de pertes.

8 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit,par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de pré-voyance Côte d’Azur (la caisse) et sur les conseils decelle-ci, des parts de Sicav qu’il a ultérieurement reven-dues à perte ; que M. X..., soutenant que la caisse avaitmanqué à son obligation d’information et de conseil, ademandé que celle-ci soit condamnée à lui payer desdommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêtretient que si la caisse, informée des contraintes liées àla situation familiale et économique de son client et dufait qu’il ne pouvait se permettre de prendre un risquede perte en capital, n’avait donc pu valablement leconseiller en l’incitant à investir la majeure partie deson capital dans des valeurs soumises aux aléas du mar-ché boursier, ce manquement est toutefois sans lien decausalité avec le préjudice invoqué dès lors que M. X...,ayant pris connaissance avant de s’engager des noticesd’information relatives aux parts de Sicav ayant faitl’objet de son investissement et dont il n’indique pasqu’elles auraient été insuffisantes ou impropres à le ren-seigner complètement sur les risques inhérents à ces pla-cements, avait ainsi été en mesure d’apprécier en touteconnaissance de cause la pertinence du conseil qui luiavait été donné ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deses propres constatations que la caisse avait, en fournis-sant à son client un conseil inadapté à sa situation per-sonnelle dont elle avait connaissance, commis une faute

sans laquelle ce dernier n’aurait pas procédé aux opéra-tions génératrices de pertes, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surla seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,autrement composée.

No 07-13.013. M. X...contre caisse d’épargne et de prévoyance

Côte d’Azur.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Petit – Avocat géné-ral : Mme Bonhomme – Avocats : Me Balat, SCP Waquet,Farge et Hazan

A rapprocher :

Ass. plén., 2 mars 2007, pourvoi no 06-15.267, Bull. 2007,Ass. plén., no 4 (cassation) ;

2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi no 04-16.896,Bull. 2005, II, no 325 (cassation partielle) ;

2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi no 05-12.603, Bull. 2006, II,no 184 (cassation partielle).

No 78

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Impôts et taxes – Article 56 CE – Libre circulationdes capitaux – Taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnesmorales – Refus d’exonération opposé à unesociété holding de droit luxembourgeois – Carac-tère discriminatoire

La Cour de justice des Communautés européennes a ditp o u r d r o i t ( C J C E , 1 1 o c t o b r e 2 0 0 7 ,affaire no C-451/05) que l’article 56 du Traité doit êtreinterprété en ce sens qu’il s’oppose à une législationnationale, telle que celle résultant des dispositions desarticles 990 D et suivants du code général des impôts,qui exonère les sociétés établies en France de la taxe surla valeur vénale des immeubles possédés en France pardes personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exo-nération, pour les sociétés établies dans un autre Etatmembre, à l’existence d’une Convention d’assistanceadministrative conclue entre la République française etcet Etat en vue de lutter contre la fraude et l’évasionfiscales ou à la circonstance que, par application d’untraité comportant une clause de non-discriminationselon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être sou-mises à une imposition plus lourde que celle à laquelle

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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sont assujetties les sociétés établies en France et ne per-met pas à la société établie dans un autre Etat membrede fournir des éléments de preuve permettant d’établirl’identité de ses actionnaires personnes physiques.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui pour rejeterla demande d’exonération d’une société holding de droitluxembourgeois, relevant de la loi du 31 juillet 1929,retient, après avoir constaté qu’elle a souscrit les déclara-tions prescrites par la loi, qu’elle ne peut se prévaloir nides dispositions de l’article 990 E 2o du code général desimpôts, les sociétés holding luxembourgeoises ayant étépar échange de lettres du 8 septembre 1970 exclues duchamp d’application de la convention fiscale du1er avril 1958, ni de celles de l’article 990 E 3o, enl’absence de convention ou de traité répondant auxconditions exigées par ce texte.

8 avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 73 B, devenu article 56, du Traité insti-tuant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société euro-péenne et luxembourgeoise d’investissements (la sociétéElisa), société holding de droit luxembourgeois, relevantde la loi du 31 juillet 1929, est propriétaire de plusieursbiens immobiliers sur le territoire français ; que, le18 décembre 1997, l’administration des impôts lui anotifié des redressements au titre de la taxe sur la valeurvénale des immeubles situés en France par les personnesmorales, instituée par les articles 990 D et suivants ducode général des impôts puis, le 10 juin 1998, des avisde mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant étérejetée, la société Elisa a fait assigner le directeur géné-ral des impôts devant le tribunal de grande instanceafin d’obtenir la décharge des taxes litigieuses ; que, pararrêt du 13 décembre 2005, la chambre commerciale,financière et économique a saisi la Cour de justice desCommunautés européennes d’une question préjudi-cielle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la sociétéElisa tendant à se voir exonérer de cette taxe, l’arrêt,après avoir constaté qu’elle a souscrit les déclarationsprescrites par la loi, retient, par motifs propres et adop-tés, qu’elle ne peut se prévaloir ni des dispositions del’article 990 E 2o du code général des impôts, les socié-tés holding luxembourgeoises ayant été par échange delettres du 8 septembre 1970 exclues du champ d’appli-cation de la convention fiscale du 1er avril 1958, ni decelles de l’article 990 E 3o, en l’absence de conventionou de traité répondant aux conditions exigées par cetexte ;

Attendu que la Cour de justice des Communautéseuropéennes a dit pour droit (CJCE, 11 octobre 2007,affaire no C-451/05) que l’article 56 du Traité doit êtreinterprété en ce sens qu’il s’oppose à une législationnationale, telle que celle résultant des dispositions desarticles 990 D et suivants du code général des impôts,qui exonère les sociétés établies en France de la taxe surla valeur vénale des immeubles possédés en France par

des personnes morales, alors qu’elle subordonne cetteexonération, pour les sociétés établies dans un autreEtat membre, à l’existence d’une Convention d’assis-tance administrative conclue entre la République fran-çaise et cet Etat en vue de lutter contre la fraude etl’évasion fiscales ou à la circonstance que, par applica-tion d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés nedoivent pas être soumises à une imposition plus lourdeque celle à laquelle sont assujetties les sociétés établiesen France et ne permet pas à la société établie dans unautre Etat membre de fournir des éléments de preuvepermettant d’établir l’identité de ses actionnaires per-sonnes physiques ;

Attendu qu’en statuant comme elle a fait, la courd’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu à statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par lacour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Prononce la décharge de l’imposition mise à lacharge de la société Elisa, en application del’article 990 D du code général des impôts, selon avisde mise en recouvrement du 10 juin 1998.

No 02-10.359. Société Elisa (européenneet luxembourgeoise d’investisssments)contre directeur général des impôts,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats :SCP Gatineau, SCP Thouin-Palat et Boucard

A rapprocher :

CJCE, 11 octobre 2007, Européenne et Luxembourgeoised’investissements SA (ELISA) contre directeur général desimpôts et ministère public, affaire no C-451/05 ;

Com., 13 décembre 2005, pourvoi no 02-10.359, Bull. 2005,IV, no 249 (renvoi devant la Cour de justice des Commu-nautés européennes).

No 79

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITSDE L’HOMME

Article 10 – Liberté d’expression – Exercice –Atteinte – Défaut – Cas – Association de protec-tion de l’environnement utilisant pour critiquerla politique en matière d’environnement d’unesociété certains éléments de ses marques

Justifie légalement sa décision la cour d’appel, qui, pourdire qu’une association n’a pas abusé de son droit delibre expression en utilisant, pour critiquer la politique

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en matière d’environnement d’une société, certains élé-ments de ses marques, constate que cette association apour objet la protection de l’environnement et la luttecontre toutes les formes de pollution et de nuisances et afait usage des signes incriminés dans le cadre d’unecampagne destinée à informer les citoyens sur les moyensemployés pour faire échec à la mise en œuvre du Proto-cole de Kyoto sur les changements climatiques, et àdénoncer les atteintes à l’environnement et les risquescausés à la santé humaine par certaines activités indus-trielles, ce dont il résulte que l’usage d’éléments desmarques renommées distinguant les produits et servicesde cette société, sous une forme modifiée résumant cescritiques dans un contexte polémique, constitue unmoyen proportionné à l’expression de telles critiques.

8 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’associationGreenpeace France a dénoncé sur son site internet lapolitique en matière d’environnement de la sociétéExxon Mobil et de sa filiale la société Esso ; qu’elle adans le cadre de cette campagne utilisé les termesESSO, STOP ESSO, et STOP E$$O, seuls ou associésà des éléments figuratifs, notamment un fond rectanglebleu avec des étoiles ; que la société Esso l’a assignée encontrefaçon de ses marques dénominatives et semi-figuratives no 1 238 980 et 1 540 624 ; qu’elle a égale-ment invoqué une atteinte à ses marques renommées, etl’existence d’actes de dénigrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que la société Esso fait grief à l’arrêt d’avoirrejeté ses demandes tendant à voir juger que l’associa-tion Greenpeace France avait commis une faute enga-geant sa responsabilité en portant illicitement atteinte àses marques notoires, alors, selon le moyen :

1o que la liberté d’expression, qui comporte des devoirset des responsabilités, doit être proportionnée au but pour-suivi et ne pas porter atteint indûment aux droits d’au-trui, et notamment à ses biens ; qu’une marque defabrique constitue un bien protégé par l’article 1 du Proto-cole no 1 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales ; que la dénoncia-tion de la politique d’une entreprise, qui peut relever de laliberté d’expression, ne nécessite pas qu’il soit portéatteinte, par une imitation dénigrante, aux marques decelles-ci ; qu’en retenant en l’espèce que l’association Green-peace pourrait dénoncer sous la forme qu’elle estime appro-priée au but poursuivi les atteintes portées à l’environne-ment et les risques causés à la santé humaine par certainesactivités industrielles et qu’en utilisant sur son site, dans lecadre d’une campagne contre une politique de la sociétéEsso, les termes ESSO, STOP ESSO, STOP E$$O etE$$O, associés ou non à un ensemble semi-figuratif, l’asso-ciation Greenpeace, qui n’aurait pas critiqué en eux-mêmeles produits protégés par les marques ESSO, n’aurait faitréférence aux dites marques qu’à des fins purement polé-miques n’excédant pas les limites de la liberté d’expressionet n’aurait commis aucun acte de dénigrement, sansrechercher si l’imitation des marques notoires de la sociétéEsso était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, la

cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil,L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 10 de laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales et du Protocole additionnel no 1 dela Convention de sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ;

2o que l’imitation dénigrante des marques d’une entre-prise, même sans critique directe des produits vendus souscelle-ci ni intention de discréditer lesdits produits, constitueun acte fautif de dénigrement engageant la responsabilitéde son auteur ; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsqu’ils’agit de marques notoires ; qu’en retenant au contraire enl’espèce qu’en imitant sur son site les deux marques Esso enremplaçant les S par des signes évoquant le dollar ou en yassociant des étoiles évoquant le drapeau américain ouencore le mot Stop, l’association Greenpeace n’auraitcommis aucun acte de dénigrement engageant sa responsa-bilité dès lors qu’elle n’avait pas critiqué les produits et ser-vices Esso ni « cherché » à les discréditer aux yeux dupublic, la cour d’appel a violé les articles 1382 du codecivil et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’arrêt constate, d’abord, que l’asso-ciation Greenpeace France a pour objet la protection del’environnement et la lutte contre toutes les formes depollution et de nuisances ; qu’il relève ensuite que lessignes incriminés ont été utilisés dans le cadre d’unecampagne destinée à informer les citoyens sur lesmoyens employés, selon l’association Greenpeace, pourfaire échec à la mise en œuvre du Protocole de Kyotosur les changements climatiques, et à dénoncer lesatteintes à l’environnement et les risques causés à lasanté humaine par certaines activités industrielles ;qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait quel’usage d’éléments des marques renommées distinguantles produits et services de la société Esso, sous uneforme modifiée résumant ces critiques dans un contextepolémique, constituait un moyen proportionné à l’ex-pression de telles critiques, la cour d’appel a légalementjustifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche,et le second moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature àpermettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisièmebranche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommagesintérêts de la société Esso, fondée sur la reprise de ladénomination Esso dans le code source de son site,l’arrêt retient que la contrefaçon n’est pas établie ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans recherchercomme il lui était demandé si cet usage n’était pasconstitutif d’une faute, la cour d’appel n’a pas donnéde base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il arejeté la demande de dommages-intérêts de la sociétéEsso, fondée sur la reprise de la marque dénominative

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Esso dans le code source de son site, l’arrêt rendu le16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appelde Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Paris, autrement composée.

No 06-10.961. Société Essocontre association Greenpeace France.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : M. Main – Avocats : SCP Tho-mas-Raquin et Bénabent, SCP Delvolvé

A rapprocher :

2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi no 05-13.489, Bull. 2006,II, no 282 (cassation).

No 80

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Liquidation judiciaire – Effets – Dessaisissement dudébiteur – Limites – Taxe sur la valeur vénaledes immeubles possédés en France par des per-sonnes morales – Redevable

Le dessaisissement de plein droit de l’administration et dela disposition des biens d’une société, résultant, en appli-cation des dispositions de l’article L. 622-9 du codecommerce, du jugement de liquidation judiciaire, n’en-traîne pas au préjudice de celle-ci, dont la personnalitémorale demeurait pour les besoins de sa liquidation envertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2, ali-néa 2, du code de commerce, la disparition de son droitde propriété sur l’immeuble litigieux.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel en a déduitque la société en liquidation restait redevable de la taxeannuelle prévue par l’article 990 D du code général desimpôts.

8 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 jan-vier 2006), que la société de droit britannique ArtFinance limited (la société), propriétaire d’un bienimmobilier à Saint-Tropez, par jugements des 23 marset 27 juillet 1999, a été mise en redressement puisliquidation judiciaires, Mme X... étant désignée manda-taire liquidateur ; qu’après avoir vainement invité, parmises en demeure des 5 décembre 2000 et 23 mai 2001,la société à déposer les déclarations de taxe relatives aubien immobilier détenu pour les années 2000 et 2001,l’administration fiscale a, les 29 janvier 2001 et 3 juil-let 2001, notifié à la société un redressement sur le fon-

dement des dispositions de l’article 990 D du codegénéral des impôts et a, le 3 décembre 2001, émis unavis à tiers détenteur ; qu’après rejet de sa demande,Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de lasociété, a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la main-levée de l’avis ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l’arrêtd’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, quesont redevables de la taxe sur la valeur vénale desimmeubles les personnes morales qui possèdent en Franceun immeuble ; que cette possession implique pour la per-sonne morale le droit de disposer et d’administrer le biencomme un propriétaire ; que le jugement qui prononce laliquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisisse-ment du débiteur de l’administration et de la dispositionde ses biens ; qu’en déclarant néanmoins la société ArtFinance limited, qui avait fait l’objet d’un jugement deliquidation judiciaire le 27 juillet 1999, redevable de cettetaxe au titre des années 2000 et 2001, la cour d’appel aviolé les articles L. 622-9 du code de commerce et 990 ducode général des impôts ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le dessaisisse-ment de plein droit de l’administration et de la disposi-tion des biens de la société, résultant, en application desdispositions de l’article L. 622-9 du code de commerce,du jugement de liquidation judiciaire, n’avait pasentraîné au préjudice de cette société, dont la personna-lité morale demeurait pour les besoins de sa liquidationen vertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2,alinéa 2, du code de commerce, la disparition de sondroit de propriété sur l’immeuble litigieux ; qu’en l’étatde ces constatations et énonciations, la cour d’appel aretenu à bon droit que la société en liquidation restaitredevable de la taxe annuelle prévue par l’article 990 Ddu code général des impôts ; que le moyen n’est pasfondé ;

Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.

No 06-16.343. Mme Y..., épouse X...,agissant en qualité de liquidateur

à la liquidation judiciairede la société Art Finance limited

contre direction générale des impôts.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

A rapprocher :Crim., 11 janvier 1996, pourvoi no 95-80.979,

Bull. crim. 1996, no 18 (rejet).

No 81

EXECUTION PROVISOIRE

Exécution provisoire de plein droit – Marque –Ordonnance rendue en la forme des référés –Ordonnance interdisant la poursuite des actesargués de contrefaçon ou subordonnant cettepoursuite à la constitution de garanties

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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L’ordonnance qui accueille la demande formée sur le fon-dement de l’article L. 716-6 du code de la propriétéintellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issuede la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007, prescritdes mesures provisoires pour le cours de l’instance et desmesures conservatoires.

Elle est en conséquence exécutoire de droit à titre pro-visoire.

8 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’ordonnance et l’arrêt attaqués, que leGIE Prop et la société Groupe Paredes sont proprié-taires de marques dénominatives et semi-figurativesProp, Groupe Prop, Paredis, Pare-dis et P, quidésignent notamment des produits d’hygiène ; qu’ellesont assigné la société Maury, qui a pour activité la dis-tribution en gros de produits d’hygiène et de santé, ets’est retirée du GIE en 2004, en contrefaçon demarque, lui reprochant notamment d’avoir, sur desappareils, supprimé les marques qui y étaient apposées,de les avoir remplacées par son logo, ou d’y avoirajouté celui-ci ; qu’elles ont saisi le président du tribu-nal de grande instance, sur le fondement del’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle,d’une demande d’interdiction provisoire ; que, parordonnance du 3 mars 2005, celui-ci a fait droit à cettedemande ; qu’au cours de l’instance d’appel, le GIEProp et la société Groupe Paredes ont demandé auconseiller de la mise en état de constater que la mesured’interdiction prononcée était exécutoire de plein droiten application de l’article 514 du code de procédurecivile, et, subsidiairement, d’ordonner l’exécution provi-soire de l’ordonnance ;

Sur le premier moyen, après avis de la deuxièmechambre civile :

Attendu que la société Maury fait grief à l’ordon-nance du conseiller de la mise en état d’avoir dit quel’ordonnance du 3 mars 2005 était exécutoire par pro-vision, alors, selon le moyen, que le président saisi enapplication de l’article L. 716-6 du code de la propriétéintellectuelle statuant « en la forme des référés » et noncomme juge des référés, son ordonnance ne bénéfice pas del’exécution provisoire de plein droit attachée aux ordon-nances de référé ; qu’en retenant en l’espèce que l’ordon-nance rendue « en la forme des référés » le 3 mars 2005par le président du tribunal de grande instance de Nantessur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la pro-priété intellectuelle était exécutoire par provision, leconseiller de la mise en état a violé ledit article 514, ali-néa 2, du code de procédure civile, ensemblel’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’ordonnance qui accueille lademande formée sur le fondement de l’article L. 716-6du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédactionantérieure à celle issue de la loi no 2007-1544 du29 octobre 2007, prescrit des mesures provisoires pourle cours de l’instance et des mesures conservatoires, etest en conséquence exécutoire de droit à titre provi-soire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premièrebranche :

Vu l’article L. 716-6 du code de la propriété intellec-tuelle ;

Attendu que tout en constatant que, sur le caractèredistinctif ou non du mot Prop, il y a matière à une dis-cussion sérieuse devant les juges du fond sur le point desavoir si le terme est par trop descriptif pour des pro-duits d’hygiène, l’arrêt retient que le sérieux de l’actionau fond engagée par les sociétés apparaît incontestable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’apas tiré les conséquences légales de ses propres constata-tions, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du second moyen :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l’or-donnance du conseiller de la mise en état du8 août 2005 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ilinterdit à la société Maury de poursuivre l’exploitationdes appareils dont les marques Prop et Groupe Propont été supprimées, dissimulées ou substituées, l’arrêtrendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la courd’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Rennes, autrementcomposée.

No 06-22.152. Société Maurycontre groupement d’intérêt économique

(GIE) Prop,et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Farthouat-Danon – Avocat général : Mme Bonhomme – Avocats :SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand

No 82

1o IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnesmorales – Contrôle – Fonctionnaire compétent –Détermination

2o IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnesmorales – Mise en œuvre de l’engagement prévuà l’article 990 E 3o du code général des impôts –Défaut d’engagement ou de déclaration – Miseen demeure – Portée

1o Il résulte des dispositions combinées du décret du 12 sep-tembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnairesde la direction générale des impôts en matière d’assiette

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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et de contrôle des impositions, taxes et redevances et del’arrêté du 12 septembre 1996 que les fonctionnaires dela direction générale des services généraux et de l’infor-matique sont compétents pour exercer le contrôle enmatière de taxe de 3 % prévue par l’article 990 D ducode général des impôts au même titre que les fonction-naires affectés au lieu de situation du bien immobilierservant de base à cette imposition.

2o Se trouve en situation de taxation d’office justifiantl’émission d’une notification d’imposition d’office sansl’envoi d’une nouvelle mise en demeure, la sociétéimmobilière qui, n’ayant souscrit ni l’engagement, ni lesdéclarations prescrits par l’article 990 E 3o du codegénéral des impôts, a reçu une mise en demeure, intitu-lée comme telle, l’invitant à procéder à l’une de cesdémarches dans les trente jours et précisant les sanctionsauxquelles la société s’exposait à défaut de régularisationdans ce délai.

8 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 septembre 2004), que la société de droit helvétiqueYlona (la société) a acquis le 15 novembre 1991 unbien immobilier situé en France ; que, le21 décembre 1998, la direction des services généraux etde l’informatique a adressé à la société une mise endemeure qui lui rappelait qu’elle n’avait ni souscrit lalettre d’engagement, ni fourni les renseignements prévusà l’article 990 E du code général des impôts afin debénéficier de l’exonération de la taxe instituée parl’article 990 D dudit code, égale à 3 % de la valeurvénale des immeubles possédés en France par des per-sonnes morales étrangères, à raison de cette propriété etlui a imparti un délai de réponse de trente jours à lasuite duquel l’administration a procédé à une taxationd’office ; que le 31 octobre 1999, la recette des impôtsa émis à l’encontre de la société un avis de mise enrecouvrement ; qu’après rejet de sa demande endécharge de cette imposition, la société a, par acte du12 juillet 2000, saisi le tribunal aux fins d’obtenirl’annulation de la procédure de redressement et ladécharge de la taxe ; que les premiers juges ont consi-déré que la procédure de taxation d’office dont lasociété avait fait l’objet était régulière, que les exer-cices 1993, 1994 et 1995 n’étaient pas prescrits et quela société était redevable de la taxe de 3 % ; que la courd’appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir ainsistatué, alors, selon le moyen :

1o qu’il résulte du décret no 96-804 du 12 sep-tembre 1996 que sont seuls compétents pour contrôler l’im-position à la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnes moralesétrangères et notifier des redressements y afférents, les fonc-tionnaires de la direction générale des impôts affectés auservice territorial dont dépend le lieu d’imposition définicomme le lieu de dépôt de la déclaration de cette taxe quicorrespond à la recette des impôts du lieu de situation desbiens ; qu’en affirmant que l’arrêté du 12 septembre 1996

autorisant des fonctionnaires de la direction des servicesgénéraux et de l’informatique à contrôler les impôts, droitset taxes dus par des personnes morales étrangères disposantde biens immobiliers en France ne serait pas illégal en cequ’il ne contredirait pas le décret du 12 septembre 1996qui institue pourtant une exclusivité de compétence territo-riale au profit d’autres fonctionnaires que ceux visés parcet arrêté, la cour d’appel a violé l’article 1er dudécret no 96-804 du 12 septembre 1996, ensemble lesarticles 313-0 BR bis de l’annexe III au code général desimpôts et 121 K ter de l’annexe IV au même code ;

2o que la procédure de la taxation d’office ne peut sanc-tionner que le défaut de dépôt d’une déclaration destinée àétablir l’assiette de l’impôt et non à exonérer de cet impôtle contribuable ; qu’en considérant néanmoins que l’admi-nistration fiscale aurait appliqué à bon droit à la sociétéimmobilière Ylona la procédure de taxation d’office dansles trente jours de la mise en demeure qui lui avait étéadressée de transmettre l’engagement ou la déclarationrequis par l’article 990 E 3o du code général des impôts,bien que ces documents n’étaient exigés que pour permettreà la société immobilière Ylona d’être exonérée de la taxeannuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles possé-dés en France par des personnes morales étrangères, la courd’appel a violé les articles 990 E 3o du code général desimpôts, L. 66 4o et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

3o que la mise en demeure adressée par l’administrationfiscale le 21 décembre 1998 à la société immobilière Ylonan’indiquait pas les sanctions auxquelles celle-ci était expo-sée au cas où elle ne respectait pas les obligations qui luiétaient imposées ; qu’en affirmant que cette mise endemeure aurait informé sa destinataire des sanctions parelle éventuellement encourues, la cour d’appel a dénaturé lesens clair et précis de cet écrit en violation de l’article 1134du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des dis-positions combinées du décret du 12 septembre 1996relatif à la compétence des fonctionnaires de la direc-tion générale des impôts en matière d’assiette et decontrôle des impositions, taxes et redevances et del’arrêté du 12 septembre 1996, applicables en l’espèce,qu’en matière de taxe de 3 % prévue par l’article 990 Ddu code général des impôts, les fonctionnaires de ladirection des services généraux et de l’informatique sontcompétents pour en exercer le contrôle au même titreque les fonctionnaires affectés au lieu de situation dubien immobilier servant de base à cette imposition ; quela cour d’appel a considéré à juste titre que cet arrêtén’était pas entaché d’illégalité puisqu’il ne contredisaitpas le décret du 12 septembre 1996 relatif à la compé-tence territoriale générale des fonctionnaires de la direc-tion générale des impôts notamment en matière decontrôle des impositions, taxes ou redevances mais qu’ily ajoutait la compétence spécifique d’un service central,s’agissant comme en l’espèce d’une société de droitétranger disposant d’un bien immobilier en France ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que lasociété n’avait souscrit ni l’engagement, ni les déclara-tions demandées par l’article 990 E 3 du code généraldes impôts et que le service des impôts avait adressé àla société, le 21 décembre 1998, une mise en demeureprécisant que dès lors qu’il s’agissait d’une premièreinfraction, le paiement de la taxe ne serait pas exigé et

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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aucune sanction appliquée si elle souscrivait l’engage-ment ou les déclarations susvisées dans les trente joursde la réception de la présente mise en demeure ; que cecourrier indiquait également que « cette lettre constitueune première mise en demeure de déposer les docu-ments requis » et attirait l’attention de la société sur lessanctions auxquelles elle s’exposait à défaut de régulari-sation dans ce délai ; que l’arrêt retient encore que lasociété n’ayant pas régularisé sa situation dans le délailégal, se trouvait en situation de taxation d’office justi-fiant l’émission d’une notification d’imposition d’officesans l’envoi préalable d’une nouvelle mise en demeure ;que c’est donc à juste titre que la cour d’appel a sansdénaturation de la mise en demeure, jugé régulièrel’application de la procédure de taxation d’office ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune deses branches ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 05-19.159. Société immobilière Ylona,agissant en la personne

de son liquidateur amiable M. X...contre directeur général des impôts,

et autre.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

No 83

IMPOTS ET TAXES

Enregistrement – Taxe sur la valeur vénale desimmeubles possédés en France par des personnesmorales – Personnes imposables – Exonération –Siège de direction effective en France ou claused’égalité de traitement – Dispositif contraire à laConvention franco-suisse ou discriminatoire ausens du droit communautaire – Détermination

Le dispositif prévu par l’article 990 E 3o du code généraldes impôts, qui exonère de la taxe de 3 % instituée parl’article 990 D du même code, les personnes morales quiont leur siège de direction effective en France et cellesqui, en vertu d’un traité ne doivent pas être soumises àune imposition plus lourde si elles communiquent direc-tement chaque année à l’administration fiscale un cer-tain nombre de renseignements ou prennent l’engage-ment d’y procéder, n’est, ni contraire à l’article 26 de laConvention franco-suisse du 9 septembre 1996, ni

s’agissant de personnes morales ressortissantes d’un payssignataire d’un traité, discriminatoire au sens du droitcommunautaire.

8 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2006), que la société de droit helvétiqueCovexim (la société), ayant son siège social en Suisse, aacquis, en 1993, un immeuble en France ; que soumiseaux dispositions de l’article 990 D du code général desimpôts instituant une taxe de 3 % sur la valeur vénaledes immeubles détenus en France par des sociétés étran-gères, la société a demandé le bénéfice de l’applicationde l’article 990 E 3o du même code, en vigueur depuisle 1er janvier 1993, exonérant ces sociétés qui s’enga-geaient à fournir à l’administration fiscale certains élé-ments faisant apparaître la situation, la consistance et lavaleur vénale des immeubles possédés au 1er janvier del’année d’imposition ainsi que l’identité, l’adresse desactionnaires et le nombre des actions détenues par cha-cun d’eux ; que l’administration fiscale a vainement misen demeure, par deux avis adressés au siège de la sociétéle 14 mai 1999, au titre des années 1996 et 1998, lasociété d’avoir à fournir les renseignements susvisés ;que l’administration a mis en recouvrement l’imposi-tion correspondante par un avis du 13 octobre 1999pour un certain montant y compris la majoration pré-vue dans le cas de la taxation d’office ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejetésa demande en décharge de la taxe de 3 % mise à sacharge au titre des années 1996 et 1998, alors, selon lemoyen qu’il résulte de la combinaison des articles L. 66-4et L. 67 du livre des procédures fiscales, 990 E du codegénéral des impôts et R. 23 B-1 du livre des procédures fis-cales, que, faute d’établir dans le délai prescrit une décla-ration pour se conformer à son engagement, la personnemorale détentrice en France d’un actif immobilier est rede-vable de la taxe de 3 % applicable au titre de l’année aucours de laquelle la déclaration aurait du être faite ainsiqu’au titre des années antérieures non prescrites ; que dèslors en jugeant la société Covexim redevable, à la suite dela procédure de taxation d’office dont elle a été l’objet, dela taxe de 3 % due au titre des années 1996 et 1998après avoir constaté que la société avait laissé sans réponsela demande de communication de renseignements forméepar l’administration fiscale le 14 mai 1996, ce qui n’étaitpourtant de nature à la rendre redevable de la taxe qu’autitre de l’année 1996 et des années antérieures, en sorteque la procédure de taxation d’office n’était pas applicablepour l’année 1998, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés,l’arrêt retient que l’administration a adressé à la société,dès 1996, la demande de renseignements prévue àl’article 990 E 3o, et le 14 mai 1999, deux mises endemeure pour réclamer le dépôt des déclarations autitre des années 1996 et 1998, que la société en a accu-sé réception le 19 mai 1999 et qu’en l’absence de toutenvoi de documents réclamés, l’administration a pro-cédé à la notification de redressements le 22 juin 1999 ;qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a jugé

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à bon droit la procédure de taxation d’office régulièredès lors que le délai de 60 jours n’est attaché qu’à lademande de renseignements ; que le moyen n’est pasfondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt,alors, selon le moyen, qu’en se référant, pour apprécier lebien fondé du principe de l’imposition aux dispositions del’article 990 E 2 du code général des impôts, relatives auxpersonnes morales ayant leur siège dans un pays ayantconclu avec la France une convention d’assistance adminis-trative tandis que la situation de la société Covexim, dontle siège social est en Suisse, était régie par le 3 de cetarticle, dont les dispositions instituant des obligations dif-férentes de celles que prévoit l’alinéa précédent, la courd’appel a violé, ensemble, lesdits textes ;

Mais attendu, dès lors que la cour d’appel a relevéque la société n’avait pas respecté l’engagement pris parson représentant légal, par courrier du 4 janvier 1993,de communiquer à l’administration fiscale les renseigne-ments relatifs à la situation, la consistance, la valeur desimmeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adressedes associés ainsi que le nombre des actions ou partsdétenues par chacun d’eux, malgré les mises endemeure qui lui avaient été adressées, que le moyen,inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief àl’arrêt, alors, selon le moyen :

1o que la soumission de l’exonération de la taxe de 3 %dont sont normalement redevables les personnes moralesqui en vertu d’un traité ne doivent pas être soumises à uneimposition plus lourde à la condition qu’elles se conformentà des obligations déclaratives auxquelles n’ont pas lieud’être soumises les sociétés françaises réalisant la même opé-ration économique constitue une inégalité de traitementinterdite par l’article 26 de la Convention franco-suisse du9 septembre 1966, que la cour d’appel, en statuant commeelle l’a fait, a donc violé ;

2o que la non-conformité au Traité CE du régime de lataxe de 3 % tel qu’institué par les articles 990 D et sui-vants du code général des impôts, qui sera constatée par laCour de justice actuellement saisie par l’arrêt rendu le13 décembre 2005 par la Cour de cassation, prive de fon-dement légal les impositions mises à la charge de la sociétéCovexim sur la base de ces dispositions ; que dès lors,l’arrêt attaqué, qui fait application de celles-ci encourtl’annulation ;

Mais attendu que le dispositif d’exonération prévu àl’article 990 E 3o, entré en vigueur depuis le 1er jan-vier 1993, exonère les personnes morales qui ont leursiège de direction effective en France et celles qui, envertu d’un traité, ne doivent pas être soumises à uneimposition plus lourde si ces personnes morales, soitcommuniquent directement chaque année à l’adminis-tration fiscale des renseignements concernant la situa-tion et la consistance de l’immeuble, l’adresse desactionnaires, le nombre des actions détenus par chacund’eux et la justification de leur résidence fiscale, soitprennent l’engagement de communiquer à l’administra-

tion fiscale sur sa demande, lesdits renseignements, lalettre d’engagement étant la même s’agissant de toutesles personnes morales concernées ; que la cour d’appel adonc, à bon droit, décidé que l’obligation de déclara-tion n’était ni contraire à l’article 26 de la Conventionfranco-suisse du 9 septembre 1996, ni discriminatoireau sens du droit communautaire et permettait de res-pecter la spécificité des sociétés de droit suisse ; que lemoyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief àl’arrêt, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi parréférence à des « attributs » du bien immobilier définis defaçon générale et imprécise (emplacement de prestige, vueimprenable sur la mer...) sans aucune considération pourles éléments de comparaison invoqués tant par la sociétéCovexim pour établir une valeur vénale inférieure de moi-tié à celle qu’avait retenue l’administration, que parl’administration fiscale elle-même, la cour d’appel, qui n’apas statué par des motifs concrets sur la contestation de lavaleur vénale de l’immeuble a violé l’article 455 du codede procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a statué par desmotifs concrets en relevant que la villa, située au Capd’Antibes, jouit d’un emplacement de prestige, d’unevue sur mer imprenable et exceptionnelle et disposed’un vaste terrain pour un tel site (35 580 m2), a justi-fié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-13.210. Société Coveximcontre directeur général des impôts.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Betch – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Bachellier etPotier de la Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

A rapprocher :

CJCE, 11 octobre 2007, affaire no C-451/05, Européenne etLuxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) c. direc-teur général des impôts, et a. ;

Com., 8 avril 2008, pourvoi no 02-10.359, Bull. 2008, IV,no 78 (cassation sans renvoi).

No 84

SOCIETE (règles générales)

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Prixglobal de cession de titres de plusieurs sociétés –Indétermination (non)

Le prix de cession de titres composant le capital de plu-sieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prixglobal, dès lors que la ventilation de ce prix entre cha-

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cune de ces sociétés ne constitue pas une condition de lavente, mais en conditionne seulement les conséquencesfiscales pour l’acquéreur.

8 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry,30 mai 2006), que la société Crédit immobilier deHaute-Savoie (la société CIHS) et la société Compagniede développement immobilier (la société Codevim) ont,le 15 décembre 1999, conclu un protocole d’accord auxtermes duquel elles ont convenu, au titre de leur acti-vité de promotion immobilière, l’acquisition par la pre-mière de trois sociétés contrôlées par la seconde et, autitre de leur activité d’administration d’immeubles, laconstitution d’une société holding détenue par moitiéentre elles ; qu’après mise en demeure de la sociétéCIHS d’honorer ses engagements, la société Covediml’a assignée devant le tribunal aux fins d’obtenir répara-tion du préjudice résultant de la rupture du protocole ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société CIHS fait grief à l’arrêt del’avoir déclarée responsable de la rupture du protocoled’accord, alors, selon le moyen, que lorsque le mêmevendeur vend plusieurs sociétés, le prix de chacune dessociétés vendues doit être déterminé ou déterminable dansl’acte de vente ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, que leseul fait qu’un prix global de cession soit déterminable suf-fisait à rendre la vente parfaite, sans qu’il soit nécessaireque soit déterminé ou déterminable le prix de chacune dessociétés vendues par la société Covedim à la société CIHS,la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil parrefus d’application ;

Mais attendu que le prix de cession de titres compo-sant le capital de plusieurs sociétés est suffisammentdéterminé par un prix global, dès lors que la ventilationde ce prix entre chacune de ces sociétés ne constituepas une condition de la vente, mais en conditionne seu-lement les conséquences fiscales pour l’acquéreur ; qu’a-près avoir relevé, par motifs adoptés, qu’il résultait duprotocole que l’objet de l’opération était la cession d’unensemble de sociétés formant un tout objectivementdéfini, l’arrêt, qui retient, par motifs propres, quel’article 1591 du code civil n’exige, ni ventilation duprix revenant à chacune des sociétés, ni fixation desconséquences fiscales du prix de cession, en a déduit àbon droit que ces éléments ne pouvaient remettre encause le prix déjà fixé par la volonté commune dessociétés CIHS et Covedim ; que le moyen n’est pasfondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troi-sième et quatrième branches, et sur le second moyen :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à per-mettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-18.042. Société Crédit immobilierde Haute-Savoie (CIHS)

contre Compagnie de développementimmobilier (CODEVIM).

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Gatineau,SCP Thomas-Raquin et Bénabent

A rapprocher :

3e Civ., 19 mars 1986, pourvoi no 84-13.582, Bull. 1986,III, no 36 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 85

SOCIETE ANONYME

Actionnaires – Actions– Cession – Clause statutaired’agrément par la société – Refus d’agrément –Délai imparti pour la réalisation de la cession –Prorogation conventionnelle – Portée

Le caractère impératif des dispositions de l’article L. 228-24du code de commerce ne permet pas d’y déroger parconvention, en prévoyant un mode de prorogation dudélai imparti pour la réalisation de la cession, aprèsrefus d’agrément, autre que la prorogation judiciaireprévue à l’alinéa 3 de cet article.

8 avril 2008 Rejet

Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétésLamy et Sea que sur le pourvoi incident éventuel relevépar la société Séché environnement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2006),que les sociétés Lamy et Alcor sont actionnaires de lasociété Sea, dont les statuts comportent une clause sou-mettant les cessions d’actions consenties par voie defusion à l’agrément de son conseil d’administration ;qu’après l’absorption, le 9 novembre 2001, de la sociétéAlcor par la société Séché environnement (la sociétéSéché), la société Sea a, le 11 mars 2002, notifié à cettedernière son refus de l’agréer comme nouvel actionnaireet lui a proposé de faire acquérir l’ensemble des titresqu’elle détenait dans son capital par la société Lamy ;qu’à défaut d’un accord sur le prix des titres, les partiesont désigné un expert afin de procéder à leur évaluationet ont, par protocole d’accord du 27 mai 2002,convenu de proroger sa mission ; que la société Lamy aassigné la société Séché pour obtenir la cession del’ensemble de ses titres détenus dans le capital de lasociété Sea ; que la société Séché a appelé en inter-vention forcée la société Sea ; que le tribunal a rejeté lademande de la société Lamy au motif que l’agrémentde la société Séché par la société Sea était considérécomme donné ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (Publi-cation sans intérêt) ;

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Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Lamy et Sea font le mêmegrief à l’arrêt, alors, selon le moyen que :

1o l’article L. 228-24 du code de commerce ne s’opposepas à ce que la prorogation du délai initial de trois moispour réaliser la vente après refus d’agrément résulte d’unaccord entre les parties ; qu’en l’espèce, le protocole signéentre les parties le 27 mai 2002 disposait que les sociétésSEA, Lamy et Séché admettaient que l’expert ne pouvaitraisonnablement remplir sa mission de valorisation pour ladate du 6 juin et décidaient en conséquence de lui accor-der un délai complémentaire pour réaliser sa mission fixé àla date du 20 juillet 2002 ; les parties ont ainsi, lors de lanomination de l’expert, décidé d’allonger le délai pour quecelui-ci puisse remplir sa mission et prorogé le délai danslequel la vente devait être réalisée ; que, dès lors, en sta-tuant comme elle l’a fait et en refusant de donner touteffet à cette prorogation conventionnelle du délai, la courd’appel a violé l’article L. 228-24 du code de commerce ;

2o en signant le protocole, la société Séché a adopté uncomportement tendant à laisser légitimement croire àl’autre partie qu’elle prenait acte du refus d’agrément etacceptait la cession forcée, qu’elle acceptait de se soumettreà l’évaluation par expert du prix de cession, et qu’elle étaitd’accord pour proroger les délais prévus par la loi pourréaliser la vente ; qu’en conséquence, le principe de l’estop-pel lui interdisait d’invoquer l’absence de prorogation judi-ciaire et, en avalisant un tel comportement, la cour d’ap-pel a violé ledit principe et l’article L. 228-24 du code decommerce ;

Mais attendu, d’une part, que le caractère impératifdes dispositions de l’article L. 228-24 du code decommerce ne permet pas d’y déroger par convention,en prévoyant un mode de prorogation du délai impartipour la réalisation de la cession, après refus d’agrément,autre que la prorogation judiciaire prévue à l’alinéa 3de cet article ; qu’ayant souverainement relevé quel’accord donné par la société Séché le 27 mai 2002 selimitait au seul allongement du délai de l’expertise,l’arrêt retient exactement qu’il ne dispensait pas lasociété Sea d’obtenir par décision de justice la proroga-tion du délai de trois mois imposé pour réaliser l’achatdes titres litigieux ;

Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayantécarté toute prorogation du délai légalement imposépour la réalisation de la cession des titres litigieux, lemoyen, pris en sa seconde branche, est inopérant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer surle pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal.

No 06-18.362. Société Lamy,et autre

contre société Séché environnement.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Salomon – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocats : SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 86

SOCIETE ANONYME

Commissaire aux comptes – Transformation de lasociété– Rapport – Rapport prévu à l’article 225-244 du code de commerce – Dépôt au tribunalde commerce (non)

Lors de la transformation d’une société anonyme en sociétépar actions simplifiée, seul le rapport du commissaireaux comptes prévu à l’article L. 225-244 du code decommerce doit être établi, à l’exclusion de celui visé àl’article L. 224-3 du code de commerce et, en l’absencede toute référence au premier de ces rapports dansl’article R. 123-105 du code de commerce, son dépôt augreffe du tribunal de commerce n’est pas prescrit.

8 avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’assemblée géné-rale du 30 juin 2005 de la société anonyme Breiz alu(la société) a décidé de modifier sa forme sociale ensociété par actions simplifiée ; qu’à la suite du refus dugreffier du tribunal de commerce de procéder à l’ins-cription modificative au registre du commerce et dessociétés au motif que le rapport du commissaire auxcomptes sur la transformation de la société, prévu parl’article L. 224-3 du code de commerce, n’avait pas étédéposé au greffe dans le délai de huit jours au moinsavant la date de l’assemblée générale appelée à statuersur la transformation de la société, prévu par l’article 49du décret du 30 mai 1984 relatif au registre ducommerce et des sociétés, devenu l’article R. 123-105du code de commerce, la société a contesté cette déci-sion devant le juge commis à la surveillance du registrede commerce ;

Attendu que pour rejeter la contestation du refus dugreffier du tribunal de commerce de procéder à l’ins-cription modificative, l’arrêt retient que, selon laréponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l’informationrelative à la valeur des biens composant l’actif social etles avantages particuliers, visée à l’article L. 224-3 ducode de commerce, est jointe au rapport prévu àl’article L. 225-244 du code de commerce relatif à latransformation des sociétés anonymes et attestant queles capitaux propres de la société transformée sont aumoins égaux au montant du capital de celle-ci, leditrapport doit également faire l’objet d’un dépôt au greffedu tribunal de commerce huit jours au moins avantl’assemblée générale appelée à statuer sur cette ques-tion ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que seul le rap-port du commissaire aux comptes prévu àl’article L. 225-244 du code de commerce doit être éta-

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bli en cas de transformation d’une société anonyme ensociété par actions simplifiée, et qu’en l’absence detoute référence à ce rapport dans l’article 49 du décretdu 30 mai 1984, devenu l’article R. 123-105 du codede commerce, son dépôt au greffe du tribunal decommerce n’est pas prescrit, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Rennes ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l’ordonnance du juge commis à la surveil-lance du registre du commerce et des sociétés en cequ’elle a rejeté la requête de la société Breiz alu.

No 06-15.193. Société Breiz alucontre procureur général

près la cour d’appel de Rennes.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Pietton – Avocatgénéral : Mme Bonhomme – Avocat : SCP Waquet, Fargeet Hazan

No 87

BANQUE

Chèque – Présentation et paiement – Paiement –Subrogation de la banque remettante – Action àl’égard du tireur – Exercice – Possibilité

Viole l’article 1251 3o du code civil l’arrêt qui rejette lademande en paiement dirigée par une banque remet-tante, qui a crédité le compte de son client bénéficiaired’un chèque qu’elle a égaré, à l’encontre du tireur alorsque la banque pouvait exercer l’action en recouvrementde sa créance à l’égard de laquelle elle était légalementsubrogée après en avoir payé le montant.

15 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1251 3o du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernierressort, qu’après avoir crédité du montant de deuxchèques, émis par Mme X..., le compte de sa clientequi les avait endossés à son ordre, et perdu les chèquesavant leur présentation en chambre de compensation, laBanque BCP (la banque) a réclamé le paiement de lacréance fondamentale à Mme X... ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement dela banque, la juridiction de proximité retient quecelle-ci ne justifie pas d’une subrogation légale àl’encontre de Mme X... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banquepouvait exercer l’action en recouvrement de sa créance àl’égard de laquelle elle était légalement subrogée aprèsen avoir payé le montant, la juridiction de proximité aviolé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a pris acte dudésistement de la banque BCP à l’encontre de M. X...,le jugement rendu le 16 septembre 2005, entre les par-ties, par la juridiction de proximité de Montmorency ;remet, en conséquence, sur les autres points, la cause etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant leditjugement et, pour être fait droit, les renvoie devant lajuridiction de proximité de Pontoise.

No 06-13.346. Société Banque BCPcontre Mme X...

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Avocat général : M. Bonnet – Avocats : SCP de Chaisemar-tin et Courjon, Me Hémery

A rapprocher :

Com., 12 juillet 1993, pourvoi no 91-20.063, Bull. 1993,IV, no 293 (rejet).

No 88

CESSION DE CREANCE

Retrait litigieux – Domaine d’application – Cas –Cession au profit d’un fonds commun decréances

La circonstance que la cession des créances litigieuses seréalise au profit d’un fonds commun de créances, auxconditions prévues par la loi no 88-1201 du23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 etsuivants du code monétaire et financier, ne fait pas obs-tacle à l’exercice du droit au retrait litigieux prévu àl’article 1699 du code civil.

15 avril 2008 Cassation partielle

Donne acte de l’intervention volontaire, aux côtés dela banque Espirito Santo et de la Vénétie, de la sociétéNACC au profit de laquelle le fonds commun decréances Malta, compartiment Malta 1, a cédé,le 19 décembre 2004, ses créances contre M. X... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Crédit martini-quais, aux droits duquel est venue la société FinancièreForum (la banque), a consenti le 30 juillet 1990 à la

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société Goyave ébénisterie menuiserie charpente (sociétéGEMC) un crédit destiné à financer l’acquisition dematériel et la construction d’un hangar, et dont M. X...,associé majoritaire, s’est rendu caution solidaire ; que ladéchéance du prêt ayant été constatée le 10 mars 1992,la banque a assigné la société GEMC et M. X... le21 octobre 1997 ; que la banque ayant cédé le27 mars 2000 ses créances litigieuses au fonds communde créances Malta, compartiment Malta 1 (le FCC),dans le cadre des dispositions prévues par lesarticles L. 214-43 et suivants du code monétaire etfinancier, est intervenue, au cours de l’instance d’appel,la banque Morgan Guaranty Trust Company of NewYork (Morgan Guaranty), agissant au nom et pourcompte du représentant légal du FCC, la société Euro-titrisation (Eurotitrisation), société de gestion du FCC,et ultérieurement, la banque JP Morgan Chase Bank(JP Morgan) par suite d’une fusion-absorption, puis labanque Espirito Santo et de la Vénétie (BESV), char-gées successivement du recouvrement des créances déte-nues par le FCC ; que la caution a fait valoir le retraitlitigieux prévu à l’article 1699 du code civil ;

Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêtd’avoir donné acte à la JP Morgan de ce qu’elle inter-venait aux droits de la Morgan Guaranty, intervenantevolontaire, agissant au nom et pour le compte d’Euroti-trisation, société de gestion du FCC et d’avoir rejeté lesfins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’in-térêt à agir de l’intimée :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir statuécomme il a fait, alors, selon le moyen :

1o que les dispositions de la loi no 88-1201 du23 décembre 1988 codifiées aux articles L. 214-44 et sui-vants du code monétaire et financier, qui régissent l’acqui-sition de créances par une fonds commun de créances, nefont nullement obstacle à l’application des dispositionsgénérales du code civil relatives au droit légal de retraitprécité ; qu’en l’espèce, M. X... soulignait dans ses écrituresd’appel qu’il avait été de fait empêché d’exercer de droit,nonobstant le caractère litigieux de la créance cédée par labanque au FCC ; que les juges d’appel ont d’ailleursexpressément constaté que la BRED, cessionnaire des acti-vités bancaires du Crédit martiniquais, « n’ayant pasacquis les créances contentieuses, dites douteuses, celles-ciont été cédées par la banque dans le cadre des dispositionsde l’article 34 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988(article L. 214-43 du code monétaire et financier) auFCC » ; qu’en affirmant cependant, pour juger recevablel’action en paiement exercée à l’encontre de M. X..., que« M. X... ne peut prétendre à l’application des dispositionsde l’article 1699 du code civil, relatives au droit de retraitdès lors que la cession de créance se situe hors du champdu droit commun, les dispositions de la loi no 88-1201 du23 décembre 1988 modifiée étant seules applicables enl’espèce », la cour d’appel a violé par refus d’applicationensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2o que, en tout état de cause, la cession de créance viséeà l’article 34 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988« s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont lesénonciations sont fixées par décret » ; qu’il s’ensuit que lacour d’appel ne pouvait tenir pour établi en l’espèce letransfert de la propriété de la créance et de ses accessoires

sans vérifier que le bordereau de cession litigieux compor-tait bien les mentions requises par l’article 2 du décret sus-visé, condition sans laquelle l’envoi de la lettre simple viséeà l’article 36 de ladite loi n’avait « pu opérer aucun trans-fert de droit » comme le soulignait encore M. X... dans sesécritures d’appel ; qu’à défaut de toute recherche à cetégard, l’arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regarddes articles 34 et 36 de la loi du 23 décembre 1988, deve-nus les articles L. 214-43 et 46 du code monétaire etfinancier et de l’article 2 du décret susvisé ;

Mais attendu que les motifs critiqués par la premièrebranche ne fondant pas ces chefs de dispositifs, lemoyen est irrecevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que ce grief invoqué à l’encontre de la déci-sion attaquée ne serait pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa premièrebranche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’avoir condamnéM. X... à payer à la JP Morgan une certaine somme autitre du prêt et une autre somme au titre du comptecourant :

Vu l’article 1699 du code civil ;

Attendu que la circonstance que la cession descréances litigieuses se réalise au profit d’un fondscommun de créances, aux conditions prévues par laloi no 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées auxarticles L. 214-43 et suivants du code monétaire etfinancier, ne fait pas obstacle à l’exercice du droit auretrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à laJP Morgan une certaine somme au titre du prêt et uneautre somme au titre du compte courant, outre intérêts,l’arrêt retient que la cession de créances litigieuses sou-mise aux dispositions de la loi no 88-1201 du23 décembre 1988 se situe en dehors du champ dudroit commun et que M. X... ne peut prétendre àl’application de l’article 1699 du code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violéle texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que,confirmant le jugement, il a condamné M. X... à payerà la société JP Morgan Chase Bank aux droits delaquelle vient la banque Esperito Santo et de la Vénétiela somme de 501 614,37 francs au titre du prêt et de50 000 francs au titre du découvert en compte avecintérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997,l’arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par lacour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autre-ment composée.

No 03-15.969. M. X...contre banque JP Morgan Chase Bank,

venant aux droitsde la banque Morgan Guaranty

Trust Company of New York,et autres.

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Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Cohen-Branche –Avocat général : M. Bonnet – Avocats : SCP Thouin-Palatet Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 89

DROIT MARITIME

Navire – Propriété – Copropriété – Personnalitémorale – Attributs – Capacité d’ester en justice

La copropriété instituée pour l’exploitation des navires parle chapitre IV de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 dis-pose de la personnalité morale lui donnant la capacitéd’ester en justice.

15 avril 2008 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 octo-bre 2006), que la copropriété du navire Le Ponant, agis-sant par la société La Compagnie des Iles du Ponant, acommandé la construction d’un navire, dont une partiedu gréement a été fournie par la société Lewmar SudEurope et dont les voiles ont été réalisées par la sociétéVoiles Gateff ; que des désordres étant apparus, lacopropriété du navire Le Ponant et la société LaCompagnie des Iles du Ponant ont fait assigner enindemnisation la société Lewmar Sud Europe et sonassureur, la société Zurich international France, ainsique la société Voiles Gateff ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Voiles Gateff fait grief àl’arrêt d’avoir accueilli l’appel formé par la copropriétédu navire Le Ponant, d’avoir infirmé le jugement du18 janvier 2002 et de l’avoir condamnée à payer à lacopropriété du navire Le Ponant et à la société LaCompagnie des Iles du Ponant la somme de475 771,41 euros, alors, selon le moyen :

1o que les règles gouvernant l’exercice des voies derecours, qui touchent à l’organisation judiciaire, sontd’ordre public ; qu’elles doivent être relevées d’office ; qu’enaccueillant l’appel en tant qu’il émanait de la copropriétédu navire Le Ponant quand la copropriété d’un navire estdépourvue de personnalité morale, et donc de capacitéd’ester en justice, les juges du fond, qui devaient releverd’office la nullité de l’acte d’appel, ont violé les articles 117et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensembleles articles 11 à 30 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 ;

2o que, en tout cas, faudrait-il faire abstraction desrègles régissant l’exercice des voies de recours, de toutefaçon, la nullité d’un acte pour défaut de capacité d’esteren justice de son auteur touche à l’ordre public et doit êtrerelevée d’office ; qu’en accueillant l’appel de la copropriétédu navire Le Ponant quand ils devaient relever d’office la

nullité de l’acte d’appel, les juges du fond ont violé lesarticles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédurecivile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi no 67-5 du3 janvier 1967 ;

3o que, en tout état de cause, l’assignation, en tantqu’elle émanait de la copropriété du navire Le Ponant,était nulle, faute de capacité d’ester en justice de sonauteur, et cette nullité devait être relevée d’office ; qu’enfaisant droit à la demande quand la nullité de l’assigna-tion devait être relevée d’office, les juges du fond ont entout état de cause violé les article 55, 56, 117 et 120 ducode de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 dela loi no 67-5 du 3 janvier 1967 ;

4o que lorsque deux parties sollicitent une condamna-tion sans distinguer leur préjudice respectif, sauf à répartirultérieurement entre elles l’indemnité allouée, la nullité desactes de procédure, qu’il s’agisse de l’acte d’appel ou de lademande originaire, fait nécessairement obstacle à unecondamnation au profit des parties dans les conditions susrelatées ; d’où il suit que la cassation à intervenir sur lepremier moyen ne peut manquer d’entraîner par voie deconséquence, et en application de l’article 625 du code deprocédure civile, la cassation de l’arrêt en tant qu’il a pro-noncé une condamnation au profit de la société LaCompagnie des Iles du Ponant ;

Mais attendu que la copropriété instituée pour l’ex-ploitation des navires par le chapitre IV de la loi no 67-5du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale luidonnant la capacité d’ester en justice ; que le moyenn’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Voiles Gateff fait encore griefà l’arrêt d’avoir écarté l’exception de nullité dirigéecontre l’expertise et de l’avoir condamnée à payer à lasociété La Compagnie des Iles du Ponant et à la copro-priété du navire Le Ponant la somme de475 771,41 euros, alors, selon le moyen :

1o que pour déterminer si les conditions de présentationd’une action en nullité ont été respectées, il faut s’attacher,non pas aux conclusions d’appel, mais aux conclusions depremière instance ; qu’en se déterminant en considérationdes conclusions du 16 juin 2004, et donc en s’attachantaux conclusions déposées en cause d’appel, les juges du fondont violé les articles 112 et 175 du code de procédurecivile ;

2o que, en tout cas, pour déterminer si les règles de pré-sentation d’une action en nullité ont été respectées, les jugesdu fond doivent s’attacher aux seuls motifs des conclusions,dès lors que les motifs précèdent le dispositif et qu’au sur-plus, l’exception est un moyen qui trouve normalement saplace dans les motifs ; qu’en s’attachant au dispositif desconclusions du 16 juin 2004, les juges du fond ont violéles article 112 et 175 du code de procédure civile ;

3o que dès l’instant où ils déclarent une demande ou unmoyen irrecevable, les juges du fond sont dessaisis ; qu’illeur est interdit, sous peine d’excès de pouvoir, de se pro-noncer sur le bien-fondé de la demande ou de l’exceptionen cause ; qu’en mettant en avant des considérationspropres au bien-fondé de l’exception après avoir déclarél’exception de nullité irrecevable, les juges du fond ontcommis un excès de pouvoir ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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Mais attendu, en premier lieu, que la société VoilesGateff ne justifie pas avoir invoqué l’exception de nul-lité de l’expertise en première instance et que, en consé-quence, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclarécette exception irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que le dernier grief s’attaqueà des motifs surabondants ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Voiles Gateff fait enfin grief àl’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société LaCompagnie des Iles du Ponant et à la copropriété dunavire Le Ponant une indemnité de 475 771,41 euros,alors, selon le moyen, que les juges du fond ayant retenuque les voiles n’étaient pas conformes aux spécificationscontractuelles, seule une action fondée sur le défaut deconformité, à l’exclusion de toute action fondée sur lagarantie des vices cachés, pouvait être exercée ; qu’en déci-dant le contraire, les juges du fond ont violé lesarticles 1604 et 1641 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu l’existence de désordreset d’avaries ayant pour origine un défaut de réalisationdes voiles qu’il était impossible à la société La Compa-gnie des Iles du Ponant et à la copropriété du navireLe Ponant de déceler lors de la recette du navire, seulela mesure des voiles ayant permis de mettre en évidencele fait qu’elles étaient trop courtes et non conformesgéométriquement pour permettre un fonctionnementnormal du navire, la cour d’appel, abstraction faite desmotifs surabondants critiqués par le moyen, a faitl’exacte application de la loi ; que le moyen ne peutêtre accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-12.487. Société Voiles Gateffcontre société

La Compagnie des Iles du Ponant,et autres.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocats : Me Foussard, SCP Boré etSalve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Coutardet Mayer

No 90

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Redressement judiciaire – Période d’observation –Créanciers – Déclaration des créances – Créan-cier titulaire d’une sûreté publiée ou d’un crédit-bail – Qualité – Moment d’appréciation

La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, ausens de l’article L. 621-43 du code de commerce dans sarédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sau-vegarde des entreprises, s’apprécie à la date du jugementd’ouverture de la procédure collective.

Dès lors, le créancier titulaire d’un nantissement ins-crit sur le fonds de commerce du débiteur au jour del’ouverture de la liquidation judiciaire doit être per-sonnellement averti d’avoir à déclarer sa créance parlettre recommandée avec demande d’avis de réception dureprésentant des créanciers, peu important que la vali-dité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurementêtre contestée.

15 avril 2008 Cassation

Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’en vertu d’un arrêtdu 2 mai 2001 condamnant la société L’Escargot (lasociété) à lui restituer certaines sommes, la Mutuelle del’Allier et des régions françaises (la MARF) a fait ins-crire le 14 mai 2001 un nantissement sur le fonds decommerce appartenant à la société ; que cette dernière aété mise en redressement judiciaire le 2 août 2001, puisaprès résolution de son plan de continuation, en liqui-dation judiciaire le 15 avril 2004 par un jugementpublié au BODACC le 12 mai 2004 ; que par requêtedu 16 novembre 2004, la MARF a demandé à êtrerelevée de la forclusion ainsi que l’admission de sacréance à titre privilégié ; que le juge-commissaire arelevé la MARF de la forclusion et a admis sa créance àtitre privilégié ; que la cour d’appel a infirmé l’ordon-nance du juge-commissaire ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa premièrebranche, contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur de la société soulève l’irre-cevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que le moyen tiré de l’existence d’unesûreté publiée au profit de la MARF au jour de l’ouver-ture de la procédure collective était inclus dans le débatdevant la cour d’appel ; que le moyen, qui n’est pasnouveau, est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code decommerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, etl’article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la qualité de créancier titulaire d’unesûreté publiée, au sens du premier des textes visés, s’ap-précie à la date du jugement d’ouverture de la procé-dure collective ;

Attendu que pour considérer que la forclusion étaitopposable à la MARF, l’arrêt retient que si ce créancierjustifie du dépôt le 14 mai 2001 d’une inscription denantissement de fonds de commerce, il n’établit, ni enavoir informé le débiteur par acte d’huissier de justicedans les termes de l’article 255 du décret du 31 juil-let 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus àl’article 263 du même décret, la publicité définitive, desorte que la MARF, ne pouvant se prévaloir de la qua-lité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, n’avaitpas à être personnellement avisée de la liquidation judi-ciaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la MARF,titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds decommerce de la société au jour de l’ouverture de la

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

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liquidation judiciaire de cette dernière, devait être per-sonnellement avertie d’avoir à déclarer sa créance parlettre recommandée avec demande d’avis de réceptiondu représentant des créanciers, peu important que lavalidité de la publicité de la sûreté puisse ultérieure-ment être contestée, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Limoges, autrement compo-sée.

No 07-10.174. M. X..., agissant en qualitéde liquidateur de la Mutuelle de l’Allier

et des régions françaises (MARF),et autre

contre M. Y...,pris en qualité de liquidateur judiciaire

de la société L’Escargot.

Président : Mme Favre – Rapporteur : Mme Vaissette – Avo-cat général : M. Bonnet – Avocats : SCP Boré et Salvede Bruneton, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Sur le moment d’appréciation de la qualité de créan-cier titulaire d’une sûreté publiée ou d’un crédit-bail,dans le même sens que :

Com., 12 juillet 2004, pourvoi no 00-17.120, Bull. 2004,IV, no 155 (cassation partielle).

No 91

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises – Contrat de transport – Lettre devoiture – Réceptionnaire n’y figurant pas enqualité de destinataire – Réceptionnaire ayantaccepté la marchandise – Défaut d’indicationd’action pour le compte d’un mandant – Portée

Même s’il ne figure pas en qualité de destinataire sur lalettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise etl’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un man-dant est garant du paiement du prix du transportenvers le voiturier.

Viole l’article L. 132-8 du code de commerce la courd’appel qui condamne au paiement du prix du trans-port celui qui est mentionné comme destinataire sur leslettres de voiture et non celui, dont le cachet figure surles lettres de voiture, qui a reçu la marchandise, sans

rechercher si, en recevant et en acceptant la marchan-dise, celui-ci avait indiqué agir comme mandataire dudestinataire.

15 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s’il ne figure pas en qualité dedestinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit lamarchandise et l’accepte sans indiquer agir pour lecompte d’un mandant est garant du paiement du prixdu transport envers le voiturier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, n’ayant pas étéréglée de plusieurs opérations de transport que lui avaitconfiées la société Nut, soumise à une procédure collec-tive, la société Xp France en a demandé paiement à lasociété Distribution Casino France, prise en qualité dedestinataire, en application de l’article L. 132-8 du codede commerce ;

Attendu que pour condamner la société DistributionCasino France à payer à la société Xp France la sommede 11 943 euros, l’arrêt retient que certaines lettres devoiture, portant la mention de Casino comme destina-taire, comportent le cachet de la société Easydis au basde ces documents mais que cette mention ne suffit pasà établir que cette dernière est le destinataire final desmarchandises et non un simple réceptionnaire decelles-ci pour le compte de la société DistributionCasino France qui appartient au même groupe ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans recherchersi la société Easydis, en recevant et en acceptant la mar-chandise, avait indiqué agir comme mandataire de lasociété Distribution Casino France, la cour d’appel n’apas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surl’autre grief :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

No 07-11.398. SociétéDistribution Casino France

contre société Xp France.

Président : Mme Favre – Rapporteur : M. Potocki – Avocatgénéral : M. Bonnet – Avocats : Me Le Prado, SCP Piwnicaet Molinié

A rapprocher :

Com., 22 janvier 2008, pourvoi no 06-15.957, Bull. 2008,IV, no 14 (rejet) ;

Com., 22 janvier 2008, pourvoi no 06-18.308, Bull. 2008,IV, no 15 (rejet) ;

Com., 22 janvier 2008, pourvoi no 06-19.423, Bull. 2008,IV, no 16 (cassation partielle).

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CHAMBRES CIVILES

CINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

AVRIL 2008

No 76

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Obligations de l’employeur – Renouvellementdes institutions représentatives – Conditions –Effectif de l’entreprise – Calcul – Salarié pris encompte – Salarié mis à la disposition de l’entre-prise – Définition

Les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrésde façon étroite et permanente à la communauté de tra-vail qu’elle constitue, sont inclus dans le calcul des effec-tifs en application de l’article L. 620-10 du code dutravail.

Le tribunal qui a retenu que les intéressés, fonction-naires municipaux qui étaient chargés de façon per-manente de la billetterie et de l’entretien du théâtre,étaient intégrés de façon étroite et permanente à lacommunauté de travail de l’association, a fait uneexacte interprétation du texte susvisé en décidant qu’ilsdevaient être décomptés dans ses effectifs.

1er avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues,16 février 2007), que le Syndicat national des profes-sionnels du théâtre (Synptac CGT), M. X... et Mme Y...ont demandé l’annulation des élections des délégués dupersonnel ayant eu lieu au sein de l’association Théâtredes Salins (l’association) les 31 mars et 8 avril 2005 ;

Attendu que l’association fait grief au jugementd’avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, queles travailleurs mis à disposition de l’entreprise par uneentreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires,sont pris en compte dans les effectifs de l’entreprise au pro-rata de leur temps de présence au cours des derniers moisprécédents ; que n’entrent pas dans cette catégorie, les fonc-tionnaires publics chargés de l’entretien d’une dépendancedu domaine public faisant l’objet d’une convention d’oc-cupation temporaire au profit d’une association exploitantun théâtre ; qu’en décidant le contraire, le tribunal d’ins-tance a violé l’article L. 620-10 du code du travail ;

Mais attendu que les travailleurs mis à dispositiond’une entreprise intégrés de façon étroite et permanenteà la communauté de travail qu’elle constitue sont inclusdans le calcul des effectifs en application del’article L. 620-10 du code du travail ;

Et attendu que le tribunal qui a retenu que les inté-ressés, fussent-ils fonctionnaires municipaux, étaientchargés de façon permanente de la billeterie et del’entretien du théatre, ce dont il résulte qu’ils étaientintégrés de façon étroite et permanente à la commu-nauté des travailleurs de l’association, a fait une exacteapplication du texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le Synptac-CGT, M. Z... et Mme Y...font grief au jugement attaqué d’avoir dit dans le dispo-sitif que les élections de délégués du personnel doiventdésigner deux délégués titulaires et un suppléant, alorsque dans les motifs le tribunal a retenu que devaientêtre élus deux titulaires et deux suppléants ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulted’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 ducode de procédure civile, être réparée par la Cour decassation à laquelle est déférée le jugement dont la rec-tification sera ci-après ordonnée ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal ;

Réparant l’erreur matérielle, dit que dans le dispositifdu jugement attaqué dans la phrase « Constate, dès lors,que les élections des délégués du personnel doiventdésigner deux titulaires et un suppléant » : les mots « unsuppléant » seront remplacés par « deux suppléants ».

No 07-60.283. Société Théâtre des Salinscontre syndicat Synptac-CGT,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Duplat – Avocats : Me Haas,SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Sur la prise en compte dans le calcul des effectifs, destravailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés defaçon étroite et permanente à la communauté de travailqu’elle constitue, à rapprocher :

Soc., 28 février 2007, pourvoi no 06-60.171, Bull. 2007, V,no 34 (1) (cassation partielle), et l’arrêt cité ;

Conseil constitutionnel, 28 décembre 2006, décision no 2006-545 DC.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 77

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel –Opérations électorales – Modalités d’organisationet de déroulement – Liste électorale – Inscrip-tion – Conditions – Salarié de l’entreprise –Salarié mis à la disposition de l’entreprise

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs misà disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite etpermanente à la communauté de travail qu’elle consti-tue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en appli-cation de l’article L. 620-10 du code du travail, sont, àce même titre, électeurs aux élections des membres ducomité d’entreprise ou d’établissement et des délégués dupersonnel dès lors qu’ils remplissent les conditions pré-vues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code dutravail ; s’agissant des salariés d’entreprise de travailtemporaire, s’ils sont pris en compte dans le calcul deseffectifs en application de l’article L. 620-10 du code dutravail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10,L. 433-6 et L. 433-7 du même code qui régissent leurparticipation aux élections au sein de l’entreprise de tra-vail temporaire excluent qu’ils aient la qualité d’électeurdans l’entreprise utilisatrice.

Par suite, les salariés mis à disposition d’un établisse-ment en exécution de contrats de sous-traitance ou deprestations de service pris en compte dans le calcul deseffectifs ont nécessairement la qualité d’électeurs dès lorsqu’ils remplissent les conditions prévues par lesarticles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail.

1er avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du tra-vail ;

Attendu que le syndicat CGT Hispano Suiza a saisile tribunal d’instance d’une demande d’annulation desélections du comité d’établissement et des délégués dupersonnel de l’établissement de Réau de la société His-pano Suiza en faisant valoir notamment que les salariésmis à disposition au sens de l’article L. 620-10 du codedu travail qui ont été inclus dans le calcul des effectifs,n’ont pas participé aux élections en qualité d’électeurs ;

Attendu que pour décider que les salariés mis à dis-position n’étaient pas électeurs et rejeter cette demande,le tribunal retient qu’il n’y a pas coïncidence entre l’in-tégration des salariés mis à disposition dans l’effectif etl’intégration des mêmes travailleurs dans l’électorat ;qu’il est de jurisprudence constante que les salariésd’entreprises temporaires ne peuvent être inscrits sur laliste électorale de l’entreprise utilisatrice ; que s’agissantdes autres salariés mis à disposition sur le site, il appar-

tient à celui qui l’invoque d’établir que ces salariés sontintégrés de façon étroite et permanente à la commu-nauté de travail et que le syndicat CGT n’en apportepas la preuve s’agissant des salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ;

Attendu, cependant, que sauf dispositions législativescontraires, les travailleurs mis à disposition d’une entre-prise, intégrés de façon étroite et permanente à lacommunauté de travail qu’elle constitue, inclus à cetitre dans le calcul des effectifs en application del’article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce mêmetitre, électeurs aux élections des membres du comitéd’entreprise ou d’établissement et des délégués du per-sonnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévuespar les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;que, s’agissant des salariés d’entreprise de travail tempo-raire, s’ils sont pris en compte dans le calcul des effec-tifs en application de l’article L. 620-10 du code du tra-vail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10,L. 433-6 et L. 433-7 du même code qui régissent leurparticipation aux élections au sein de l’entreprise de tra-vail temporaire excluent qu’ils aient la qualité d’électeurdans l’entreprise utilisatrice ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que les salariésmis à disposition de l’établissement Hispano Suiza enexécution de contrats de sous traitance ou de presta-tions de service pris en compte dans le calcul des effec-tifs avaient nécessairement la qualité d’électeurs dès lorsqu’ils remplissaient les conditions prévues par lesarticles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail, le tri-bunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application del’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, parle tribunal d’instance de Melun ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections qui se sont déroulées le22 mars 2007 au sein de l’entreprise Hispano Suiza.

No 07-60.287. Syndicat CGT Hispano Suizacontre société Hispano Suiza,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Duplat – Avocats : SCP Parmentier etDidier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur la prise en compte des salariés mis à dispositiondans le calcul des effectifs, dans le même sens que :

Soc., 28 février 2007, pourvoi no 06-60.171, Bull. 2007, V,no 34 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Sur l’exclusion des salariés intérimaires des électionsdes délégués du personnel et des membres du comitéd’entreprise, dans le même sens que :

Soc., 28 février 2007, pourvoi no 06-60.171, Bull. 2007, V,no 34 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 78

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Procédure – Décision du tribunal d’instance –Contentieux préélectoral – Autorité de la chosejugée – Exclusion – Contentieux de l’annulationde l’élection

L’instance tendant à l’annulation des opérations électorales,une fois celles-ci intervenues, n’a pas le même objet quecelle visant à vider préventivement le litige relatif aucalcul de l’effectif à prendre en compte.

Dès lors, le tribunal d’instance, saisi d’une demanded’annulation des élections, doit examiner les éléments defait et de droit qui lui sont soumis, sans pouvoir faireétat de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à sadécision précédemment rendue dans le cadre d’uncontentieux préélectoral.

1er avril 2008 Cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’un litige estsurvenu au sein de la société TFE Midi Pyrénéesconcernant la détermination des effectifs en vue del’élection des membres du comité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail ; que des salariés et un syn-dicat ont saisi le tribunal d’instance de Toulouse lequelles a déboutés de leurs demandes par jugement du22 janvier 2007 ; qu’après que les élections se sontdéroulées, le syndicat et les salariés ont de nouveau saisile tribunal d’une demande tendant à leur annulation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la sociétéTFE Midi Pyrénées :

Attendu que la société TFE Midi Pyrénées soulèvel’irrecevabilité du pourvoi au motif que les élus aucomité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail n’ont pas été appelés en la cause ni devant le tribu-nal ni devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que seules les parties qui n’ont pas étéconvoquées à l’audience du tribunal peuvent se préva-loir de cette omission devant la Cour de cassation ;

Que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles L. 236-5 du code du travail et 1351du code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat et les salariésde leurs demandes en annulation des élections pour cal-cul erroné de l’effectif et absence de prise en compte desalariés mis à disposition, le jugement retient que leprécédent jugement du 22 janvier étant définitif etrevêtu de l’autorité de la chose jugée, il ne peut êtreremis en cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance tendant àl’annulation des opérations électorales, une fois celles-ciintervenues, n’a pas le même objet que celle visant àvider préventivement le litige relatif au calcul de l’effec-tif à prendre en compte, le tribunal d’instance, auquelil appartenait d’examiner les éléments de fait et de droitqui lui étaient soumis, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 21 mai 2007, entre les parties, parle tribunal d’instance de Toulouse ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Muret.

No 07-60.317. M. X...,et autres

contre société TFE Midi Pyrénées.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Duplat – Avocats : SCP Masse-Dessen etThouvenin, SCP Gatineau

Dans le même sens que :

Soc., 27 octobre 2004, pourvoi no 03-60.429, Bull. 2004, V,no 271 (cassation partiellement sans renvoi).

No 79

PRUD’HOMMES

Référé – Mesures conservatoires ou de remise enétat – Trouble manifestement illicite – Applica-tions diverses – Licenciement – Réintégration –Autorité de la chose jugée – Défaut – Portée

La décision de référé ordonnant la réintégration d’un sala-rié licencié étant dépourvue de l’autorité de chose jugée,la validation ultérieure du licenciement par une déci-sion au fond autorise l’employeur à mettre fin aux fonc-tions du salarié sans nouvelle procédure de licenciement,peu important le mandat de représentant du personnelacquis pendant la période de réintégration.

1er avril 2008 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles 484 du code de procédure civileet 1351 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., agent desurveillance, a été licencié pour faute grave le26 février 2003 ; qu’invoquant une discrimination syn-dicale, il a attrait son employeur, la société Intergarde,d’une part, en référé pour obtenir sa réintégration, et,

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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d’autre part, au fond, pour voir annuler son licencie-ment ; que par arrêt du 2 décembre 2003, la cour d’ap-pel de Versailles statuant en matière de référé aordonné sa réintégration ; qu’ayant été réintégré dansl’entreprise, M. X... a été élu délégué du personnel le15 avril 2005 ; que, statuant au fond par arrêt du19 avril 2005, la cour d’appel de Paris a rejeté lademande d’annulation du licenciement ; que la sociétéIntergarde a alors notifié à M. X..., par lettre du22 juin 2005, qu’en conséquence de cette dernière déci-sion devenue définitive, elle considérait qu’il n’était plusson salarié ; que faisant valoir que cette correspondancevalait lettre de licenciement alors qu’il avait le statut desalarié protégé, M. X... a saisi le juge des référés dedemandes de provisions sur dommages-intérêts pourviolation du statut protecteur, indemnités de rupture etindemnités pour licenciement sans cause réelle etsérieuse et préavis ; que par ordonnance du18 novembre 2005, le juge des référés a rejeté cesdemandes ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance et accueillirles demandes du salarié, l’arrêt attaqué retient que, dèslors qu’il a la qualité de salarié protégé, le salarié nepeut être privé de son emploi à l’initiative del’employeur que sur autorisation de l’inspecteur du tra-vail, et que c’est à tort que la société Intergarde prétendque du fait de la validation du licenciement du26 février 2003 par la cour d’appel de Paris toute larelation de travail ultérieure serait inexistante alorsqu’elle avait en son temps procédé à la réintégrationeffective de M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision de référéayant ordonné provisoirement la réintégration étaitdépourvue de l’autorité de chose jugée et que l’arrêt dela cour d’appel de Paris, statuant au fond, avait validéle licenciement prononcé le 26 février 2003, ce dont ilse déduisait que l’employeur était fondé à mettre finaux fonctions de M. X... sans nouvelle procédure delicenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application del’article 627 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, parla cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l’ordonnance de référé du conseil de pru-d’hommes de Versailles du 18 novembre 2005.

No 07-40.114. Société Intergardecontre M. X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Duplat – Avocats : SCP Célice,Blancpain et Soltner, SCP Ancel et Couturier-Heller

Sur la portée des effets de la réintégration ordonnée enréféré d’un salarié ayant acquis pendant cette période unmandat de représentant du personnel, à rapprocher :

Soc., 16 décembre 1997, pourvoi no 94-45.508, Bull. 1997,V, no 446 (rejet).

No 80

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Contrat emploi-jeune – Rupture – Rupture anti-cipée – Rupture anticipée par l’employeur –Conditions – Notification – Date – Portée

Selon l’article L. 322-4-20 II du code du travail, lecontrat emploi-jeune peut être rompu lors de l’expira-tion de chacune des périodes annuelles de son exécutionpar l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse ;ces dispositions n’empêchent pas l’employeur de notifierle licenciement avant la date anniversaire tout en diffé-rant la date d’effet du licenciement à cette date dès lorsqu’il rémunère le salarié jusqu’au terme de la période.

9 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 322-4-20 II du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le contrat emploi-jeune peut être rompu lors de l’expiration de chacunedes périodes annuelles de son exécution par l’employeurs’il justifie d’une cause réelle et sérieuse ; que ces dispo-sitions n’empêchent pas l’employeur de notifier le licen-ciement avant la date anniversaire tout en différant ladate d’effet du licenciement à cette date dès lors qu’ilrémunère le salarié jusqu’au terme de la période ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée le 6 janvier 2003 par la commune de Belco-dène selon contrat emploi-jeune d’une durée de60 mois, en qualité d’auxiliaire d’intégration scolaire ;qu’à compter de la rentrée scolaire 2004, l’école danslaquelle se trouvait la salariée n’ayant plus d’enfantshandicapés à intégrer, et la salariée ayant refusé d’autrestâches, l’employeur a convoqué cette dernière à unentretien préalable le 29 septembre à la suite duquelelle a été licenciée par lettre du 18 octobre 2004 à effetau 5 janvier 2005, date anniversaire du contrat emploi-jeune ;

Attendu que pour dire le licenciement sans causeréelle et sérieuse, l’arrêt relève que selon l’articleL. 322-4-20 du code du travail, le contrat emploi-jeunepeut prendre fin à l’initiative de l’employeur à l’expira-tion de chacune des périodes annuelles s’il justifie d’unecause réelle et sérieuse de licenciement et qu’en l’espècela présentation de la lettre notifiant le licenciement dela salariée est intervenue le 23 octobre 2004 soit quel-ques mois avant la date anniversaire du début d’exé-cution du contrat prévue le 6 janvier 2005 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté quela commune avait notifié le licenciement par lettrerecommandée en date du 18 octobre 2004 avec effet au5 janvier 2005 et qu’elle avait réglé mensuellement les

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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sommes dues à la salariée jusqu’à la date du 5 jan-vier 2005, la cour d’appel qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatations, a violé letexte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 07-41.377. Commune de Belcodènecontre Mme X...

Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : M. Trédez – Avocat général :M. Foerst – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin,Me Luc-Thaler

Sur la nécessité que la rupture à l’initiative del’employeur d’un contrat emploi-jeune à durée détermi-née n’intervienne qu’à la date d’expiration de la périodeannuelle de l’exécution du contrat, dans le même sensque :

Soc., 30 mai 2007, pourvoi no 05-45.564, Bull. 2007, V,no 88 (rejet), et l’arrêt cité.

No 81

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Maladie du salarié – Accident du travail ou maladieprofessionnelle – Suspension du contrat de tra-vail – Terme – Visite de reprise – Déclarationd’aptitude – Salarié à disposition del’employeur – Obligations de l’employeur –Obligation de rémunération

Aux termes de l’article L. 122-32-4 du code du travail, àl’issue des périodes de suspension définies àl’article L. 122-32-2, le salarié, s’il y est déclaré aptepar le médecin du travail, retrouve son emploi ou unemploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Selon l’article L. 241-10-1 du même code, le chefd’entreprise est tenu de prendre en considération les pro-positions du médecin du travail et, en cas de refus, defaire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soitdonné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, ladécision est prise par l’inspecteur du travail après avisdu médecin-inspecteur du travail.

Le recours formé contre la décision du médecin dutravail devant l’inspecteur du travail n’est pas suspensif.

Il en résulte qu’en présence d’un avis d’aptitude dusalarié à son poste de travail émis par le médecin dutravail, l’employeur est tenu de reprendre le paiement

des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposi-tion, peu important le recours exercé devant l’inspecteurdu travail contre la décision du médecin du travail enraison des difficultés ou désaccords qu’elle suscite.

9 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du codedu travail ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, àl’issue des périodes de suspension définies àl’article L. 122-32-2, le salarié, s’il y est déclaré apte parle médecin du travail, retrouve son emploi ou unemploi similaire assorti d’une rémunération équi-valente ; que, selon le second, le chef d’entreprise esttenu de prendre en considération les propositions dumédecin du travail et, en cas de refus, de faire connaîtreles motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ;qu’en cas de difficulté ou de désaccord, la décision estprise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; que le recours formé contre ladécision du médecin du travail devant l’inspecteur dutravail n’est pas suspensif ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le13 juillet 1976 en qualité de marbrier par la sociétéMarbrerie Delattre, a été victime le 11 décembre 2002d’un accident du travail ; qu’à la suite d’un examen du17 juillet 2003 effectué par le médecin du travail, il aété déclaré « apte à la reprise à son poste (...). Pas deport de charges lourdes supérieures à 20 kilos sansmoyen mécanisé (camion-grue), pas d’efforts violents » ;que le médecin du travail a refusé de procéder ausecond examen médical qui lui était demandé parl’employeur en application de l’article R. 241-51-1 ducode du travail ; que ce dernier a alors formé unrecours contre son avis devant l’inspecteur du travailqui a, le 4 novembre 2003, déclaré le salarié apte sansaucune réserve ; que celui-ci a été licencié le1er décembre 2003 pour faute grave tenant à son refusréitéré de reprendre le travail ; que le salarié avait préa-lablement saisi le conseil de prud’hommes d’unedemande en paiement des salaires impayés depuis le17 juillet 2003 et pour voir juger que la rupture étaitintervenue du fait de l’employeur ;

Attendu que pour juger que la suspension de salairene constituait pas une rupture de son contrat de travailimputable à l’employeur et décider que le licenciementétait fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’ap-pel, statuant tant par motifs propres qu’adoptés, aretenu que l’avis du médecin du travail, eu égard àl’importance des restrictions quant à sa capacité de tra-vail dans son emploi de marbrier, s’analysait en un avisd’inaptitude au poste précédemment occupé, de sorteque l’employeur, confronté au refus du médecin du tra-vail de procéder au second examen médical exigé parl’article R. 241-51-1 du code du travail pour la consta-tation de l’inaptitude physique du salarié à son poste,s’était trouvé dans l’impossibilité de continuer de luifournir du travail, sans pouvoir pour autant procéder aulicenciement et que pareillement il ne pouvait être tenu

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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de reprendre le paiement des salaires dans les conditionsprévues par l’article L. 122-32-5 du code du travail, ledélai d’un mois à l’issue duquel, à défaut de licencie-ment ou de reclassement, l’employeur est tenu d’unetelle obligation ne commençant à courir qu’à compterdu second examen médical ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en présence d’un avisd’aptitude du salarié à son poste de travail émis par lemédecin du travail, l’employeur est tenu de reprendre lepaiement des rémunérations au salarié qui se tient à sadisposition, peu important le recours exercé devantl’inspecteur du travail contre la décision du médecin dutravail en raison des difficultés ou désaccords qu’ellesuscite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adécidé que la suspension de salaire ne constituait pasune rupture de son contrat de travail imputable àl’employeur et que le licenciement était fondé sur unecause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sademande en dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 6 juin 2006,entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet,en conséquence, sur ces points, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appelde Douai.No 07-41.141. M. X...

contre société Marbrerie Delattre.

Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction –Rapporteur : Mme Auroy – Avocat général : M. Foerst –Avocats : SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Gatineau

Sur l’obligation de réintégration à la charge del’employeur en cas de déclaration d’aptitude du salarié, àrapprocher :Soc., 13 mars 2001, pourvoi no 98-46.088, Bull. 2001, V,

no 83 (cassation), et l’arrêt cité.

No 82

1o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Salaire – Cause – Travail du salarié – Travail effec-tif – Accomplissement – Preuve – Charge – Por-tée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Redressement et liquidation judi-ciaires – Créances des salariés – Assurance contrele risque de non-paiement – Garantie – Mon-tant – Plafond – Définition – Portée

3o CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Salaire – Heures supplémentaires – Paiement –Modalités

1o Si l’article L. 611-9 du code du travail impose àl’employeur de tenir à la disposition de l’inspecteur dutravail les documents relatifs au décompte de la duréedu travail de chaque salarié pendant une durée d’unan, il résulte des dispositions combinées desarticles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277du code civil, qu’en cas de litige relatif à l’existence ouau nombre d’heures de travail effectuées, l’employeurdoit être en mesure de fournir au juge les éléments denature à justifier les horaires effectivement réalisés par lesalarié dans la limite de la prescription quinquennale.

2o Il résulte des dispositions combinées des articlesL. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9et D. 143-2 du code du travail, que le montant maxi-mum de la garantie de l’AGS s’entend du montant desavances versées pour le compte du salarié, peu importantles remboursements perçus par cet organisme subrogédans les droits du salarié.

3o La rémunération forfaitaire s’entend d’une rémunéra-tion convenue entre les parties au contrat de travailpour un nombre déterminé d’heures supplémentaires,soit pour une durée de travail supérieure à la duréelégale, et même si le principe en est posé par la conven-tion collective, le paiement des heures supplémentairesselon un forfait ne peut résulter que d’un accord parti-culier entre l’employeur et le salarié.

Dès lors qu’une cour d’appel constate qu’aucuneconvention individuelle de forfait n’avait été conclueentre les parties et que la rémunération du salarié, affé-rente à 39 heures de travail hebdomadaires anté-rieurement à l’entrée en vigueur de la réduction de ladurée légale de travail avait été maintenue postérieure-ment, il en résulte que, peu important l’existence d’unaccord d’entreprise de 1982 disposant que les salariéssont rémunérés au forfait selon un horaire au moinségal en moyenne à la durée du travail, l’intéressé nepouvait pas prétendre au paiement des heures accompliesde la 36e à la 39e heure par semaine mais seulement àla bonification des dites heures.

9 avril 2008 Cassation partiellepartiellement sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéemployé par la société Moulinex à compter du 1er juil-let 1968 en qualité de chef de projet informaticien, sta-tut cadre ; que, postérieurement à l’entrée en vigueurdans l’entreprise de la réduction légale de la durée dutravail, l’horaire collectif de travail de certains descadres, dont l’intéressé, a été maintenu à 39 heureshebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir sonsalaire antérieur, sans bonification ou majoration pourles heures effectuées au-delà de 35 heures ; que dans lecadre de la procédure de redressement judiciaire de lasociété, le salarié a été licencié le 21 novembre 2001pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction pru-d’homale en janvier 2003 notamment de demandes enfixation de sa créance au titre des heures supplé-mentaires effectuées, d’une part, au-delà de 39 heureshebdomadaires pour la période non atteinte par la pres-cription et, d’autre part, de la 36e à la 39e heure heb-domadaire à compter du 1er février 2000 ;

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Sur le premier moyen du pourvoi principal del’employeur :

Attendu que la société et les représentants à la procé-dure collective font grief à l’arrêt d’avoir jugé que lesalarié avait droit à un rappel de salaire au titre desheures supplémentaires, des congés payés afférents, d’uncomplément d’indemnité de licenciement et d’indem-nité additionnelle de licenciement et à l’indemnisationde ses droits à repos compensateurs et renvoyé les par-ties à en effectuer le calcul dans la limite de la demandeselon les termes de l’arrêt et notamment quant auxheures venant abonder le contingent des heures supplé-mentaires de 130 heures, à compter de la 38e heurepour l’année 2000 et de la 37e heure pour l’année 2001,ainsi que d’avoir dit que les montants de ces créancesseront à inscrire au passif de la procédure collective dela société, alors, selon le moyen :

1o que dans leurs écritures d’appel, ils avaient faitvaloir qu’il résultait d’une déclaration de M. X... à l’occa-sion de la mobilisation des salariés avant le passage àl’an 2000, l’aveu du salarié selon lequel l’usage, au sein dela société, était que lorsque des dépassements d’horaires sevérifiaient les salariés récupéraient par des jours de congésles heures supplémentaires effectuées ; qu’il n’était donc paspossible de cumuler la récupération de ces heures supplé-mentaires avec leur paiement ; qu’en se contentant de viserla déclaration de l’intéressé à l’occasion de la mobilisationdes salariés avant le passage à l’an 2000 sans mêmerechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée, sicette déclaration ne comportait pas un aveu du salarié prisde ce que les éventuelles heures supplémentaires effectuéesfaisaient l’objet d’une récupération, la cour d’appel a privésa décision de base légale au regard de l’article 1354 ducode civil ainsi qu’au regard des articles L. 212-1-1et L. 212-5 du code du travail ;

2o que l’article L. 611-9 du code du travail n’impose àl’employeur que de conserver pendant un an les documentsrelatifs au décompte de la durée du travail ; qu’en l’espèce,le salarié n’a formulé une réclamation au titre des heuressupplémentaires qu’il prétendait avoir accomplies qu’aumois de mars 2003, par la saisine du conseil de pru-d’hommes, alors qu’il avait fait l’objet d’un licenciementéconomique le 21 novembre 2001 en application d’unjugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2001portant homologation d’un plan de cession de la société ;que, du fait de cette procédure collective et du tempsécoulé, les représentants de l’employeur s’étaient ainsi trou-vés dans l’impossibilité de produire d’éventuels plannings etde justifier des temps de travail effectués par le salariéainsi que des modalités concrètes et des temps de récupéra-tion qui auraient pu lui être accordés ; qu’en retenant,pour dire que le salarié avait droit à un rappel d’heuressupplémentaires, que les représentants de la société n’appor-taient aucun élément sur les modalités concrètes et lestemps de récupération qui auraient pu être accordés ausalarié ni aucun élément établissant les temps de travail decelui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 212-1-1,L. 212-5 et L. 611-9 du code du travail et 1147 du codecivil ;

3o que la cour d’appel ne peut faire droit à la demanded’un salarié en rappel d’heures supplémentaires quiauraient été effectuées au-delà du forfait convenu sans éta-blir au vu des éléments fournis par les deux parties, et en

particulier par le salarié, le nombre d’heures supplé-mentaires réellement accomplies au-delà de ce forfait et quiseraient demeurées impayées ; qu’en l’espèce, en applicationde l’accord d’entreprise du 29 novembre 1982 sur la duréedu travail pour le personnel encadrant pris en référence àl’accord national du 18 mars 1982 concernant les ingé-nieurs et cadres, le salarié était rémunéré au forfait selonun horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne àla durée légale du travail ; que, pour dire qu’il avait droità un rappel de salaires au titre des heures supplémentairesqu’il aurait effectuées, la cour d’appel s’est contentée d’af-firmer que ce rappel de salaire devait s’effectuer sur la based’un horaire quotidien de travail de 9 heures 30 et d’unhoraire hebdomadaire de 47 heures 30 les semainescomplètes ; qu’en omettant d’établir le nombre totald’heures supplémentaires qui auraient été accomplies et sus-ceptibles d’être payées au-delà du forfait convenu, la courd’appel a privé sa décision de base légale au regard desarticles 1134 du code civil et L. 212-1-1 et L. 212-5 ducode du travail ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinéesdes articles L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travailet 2277 du code civil, qu’en cas de litige relatif à l’exis-tence ou au nombre d’heures de travail effectuées,l’employeur doit être en mesure de fournir au juge leséléments de nature à justifier les horaires effectivementréalisés par le salarié dans la limite de la prescriptionquinquennale ;

Et attendu pour le surplus que le moyen, sous cou-vert de griefs de violation de la loi et de défaut de baselégale, ne tend qu’à remettre en discussion l’apprécia-tion souveraine par la cour d’appel des éléments de faitqui lui étaient soumis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Et sur le moyen unique du pourvoi incident du sala-

rié :Attendu que le salarié fait grief à la cour d’appel

d’avoir déclaré l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA dans leslimites de la garantie légale et des plafonds applicablesselon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivantset D. 143-2 et suivants du code du travail et constatéque, le montant du plafond de garantie applicable étantfixé à 118 513,72 euros, la garantie de l’AGS seramaintenue à cette somme toutes causes confonduescomprenant les avances déjà effectuées au profit dusalarié à hauteur de 101 504,15 euros, alors, selon lemoyen, que le montant maximum de la garantie prévue àl’article L. 143-11-8 du code du travail, fixé à 13 fois leplafond mensuel retenu pour le calcul des contributions aurégime d’assurance chômage, s’entend du montant versépar l’AGS au salarié et qui n’a pas fait l’objet d’un rem-boursement par les organes de la procédure collective ;qu’au cas d’espèce, les juges du fond l’ont débouté de sademande contre l’AGS au motif que cette institution luiavait versé le montant du plafond 13 de garantie ; qu’enrefusant de déduire des versements de l’AGS les sommesqui lui avaient été remboursées par les organes de la procé-dure collective pour apprécier si le plafond de garantieétait effectivement atteint, les juges du fond ont violé lesarticles L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail,ensemble les articles L. 143-11-4 et L. 143-11-9 du mêmecode ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactementdécidé qu’il résulte des dispositions combinées desarticles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8,

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L. 143-11-9 et D. 143-2 du code du travail, que lemontant maximum de la garantie de l’AGS s’entend dumontant des avances versées pour le compte du salarié,peu important les remboursements perçus par cet orga-nisme subrogé dans les droits du salarié ; que le moyenn’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal del’employeur :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 ducode du travail, ensemble l’accord d’entreprise du29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le per-sonnel encadrant ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la courd’appel a également retenu, s’agissant des heures effec-tuées à compter du 1er février 2000, que la loi du19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heuresla durée légale du travail à compter du 1er février 2000pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégoriedont relevait la société Moulinex ; que le déclenche-ment des heures supplémentaires s’effectuait au-delà dela 35e heure hebdomadaire ; que l’accord d’entreprisedu 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour lepersonnel encadrant, dispose : « Les ingénieurs etcadres, compte tenu des responsabilités inhérentes àleurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon unhoraire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne àla durée légale de travail » ; qu’une rémunération forfai-taire n’est licite que si elle fait l’objet d’une conventionprécisant le nombre d’heures qu’elle rémunère ; que nil’accord de 1982, ni aucune convention particulièren’ont fixé un nombre précis d’heures de travail corres-pondant au salaire forfaitaire ; qu’en conséquence, fai-sant référence de façon générale à la durée légale de tra-vail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, letexte en litige doit être interprété comme attachant lesalaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur,quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l’absence deconvention particulière, correspondait donc à compterdu 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travailen vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié estdonc fondé à solliciter le paiement des heures supplé-mentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considé-rées comme non payées en conséquence des termes del’accord, mais également les bonifications et majorationsqui s’y attachent ;

Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaires’entend d’une rémunération convenue entre les partiesau contrat de travail pour un nombre déterminéd’heures supplémentaires, soit pour une durée de travailsupérieure à la durée légale, et que même si le principeen est posé par la convention collective, le paiement desheures supplémentaires selon un forfait ne peut résulterque d’un accord particulier entre l’employeur et le sala-rié ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avaitconstaté, d’une part, qu’aucune convention individuellede forfait n’avait été conclue entre les parties, ce dont ilse déduisait que les dispositions litigieuses de l’accorddu 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitairen’étaient pas applicables et, d’autre part, que la rémuné-ration du salarié, afférente à 39 heures de travail heb-domadaires antérieurement à l’entrée en vigueur de laréduction de la durée légale de travail avait été mainte-

nue postérieurement, ce dont il résultait que l’intéresséne pouvait prétendre qu’à la bonification des heures ac-complies de la 36e à la 39e heure, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2,du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoidu chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de cassa-tion étant en mesure de mettre fin au litige sur ce pointpar application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions relatives au droit au rappel de salaires, inscrip-tion au passif de la procédure collective et délivranced’une attestation Assedic au titre des heures supplé-mentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compterdu 1er février 2000 ainsi qu’aux congés payés, reposcompensateurs et complément d’indemnité de licencie-ment et d’indemnité additionnelle de licenciement affé-rents, l’arrêt rendu le 19 janvier 2007, entre les parties,par la cour d’appel de Caen ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet dela cassation ;

Dit que le salarié peut prétendre à la fixation de sacréance, outre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire tant avant qu’aprèsle 1er février 2000, au titre seulement de la bonificationdes heures supplémentaires accomplies de la 36e à la39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu’auxcongés payés, repos compensateurs et complément d’in-demnités de licenciement afférents ;

Renvoie devant la cour d’appel de Rennes, mais uni-quement pour qu’il soit statué sur les points restant enlitige.

No 07-41.418. M. Y..., agissant en qualité de commissaireà l’exécution du plan de redressement

judiciaire de la société Moulinex,et autres

contre M. X...et autre.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Leprieur –Avocat général : M. Petit – Avocats : SCP Gatineau,Me Foussard

Sur le no 1 :

Dans le même sens que :

Soc., 2 juin 2004, pourvoi no 02-46.811, Bull. 2004, V,no 146 (cassation partiellement sans renvoi).

Sur le no 3 :

Sur les conditions de validité des conventions indivi-duelles de forfait, dans le même sens que :

Soc., 10 mars 2004, pourvoi no 01-46.369, Bull. 2004, V,no 77 (rejet), et l’arrêt cité.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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No 83

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licen-ciement – Contenu – Mention des motifs dulicenciement – Motif précis – Définition

L’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impos-sibilité de reclassement, ne constitue pas l’énoncé d’unmotif précis de licenciement.

Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu’unelettre de licenciement énonçant comme motif de licencie-ment l’inaptitude du salarié à tout poste de travail dansl’entreprise, est suffisamment motivée au regard des exi-gences de l’article L. 122-14-2 du code du travail.

9 avril 2008 Cassation partielleet déchéance

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...,employé depuis 1988 en qualité de carreleur par lasociété Koehler et fils, s’est trouvé en arrêt de travailpour maladie professionnelle à compter du 2 octo-bre 2000 ; qu’à l’issue de deux examens des 4 et 21 jan-vier 2002, il a été déclaré inapte définitivement à sonposte et à tous postes de l’entreprise ; que, licencié pour« inaptitude à tous postes » le 20 février 2002, il a saisila juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-5 du codedu travail ;

Attendu que ne constitue pas l’énoncé d’un motifprécis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié,sans mention de l’impossibilité de reclassement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demandeen paiement de dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient notammentque la lettre de licenciement qui énonce comme motifde licenciement l’inaptitude du salarié à tout poste detravail dans l’entreprise, est suffisamment motivée auregard des exigences de l’article L. 122-14-2 du code dutravail ; qu’aucune disposition légale n’impose en outreà l’employeur d’indiquer les motifs qui s’opposent aureclassement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aviolé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :(Publication sans intérêt) ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est dirigé contre l’arrêtdu 6 avril 2006 ;

Par ces motifs :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu’il estdirigé contre l’arrêt du 6 avril 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté le salarié de ses demandes en paiement dedommages-intérêts en réparation des préjudices subis dufait du retard dans la remise de l’attestation Assedic etde l’absence de délivrance du certificat destiné à lacaisse de congés payés du bâtiment ainsi que de sademande en paiement de dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appelde Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Metz.

No 07-40.356. M. X...contre société Koehler et fils.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Leprieur –Avocat général : M. Foerst – Avocats : SCP Masse-Dessenet Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

No 84

TRAVAIL REGLEMENTATION

Durée du travail – Travail à temps partiel – For-malités légales – Contrat écrit – Défaut – Portée

Il résulte de l’article L. 212-4-3 du code du travail qu’enl’absence d’écrit, il appartient à l’employeur qui se pré-vaut d’un contrat de travail à temps partiel, de rappor-ter la preuve de la durée exacte du travail convenue ;prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui,pour décider que l’employeur rapportait cette preuve, seborne à constater que le salarié engagé sans contrat écriten qualité d’employé de maison, ne travaillait que ponc-tuellement au service de l’employeur selon des modalitésqui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une acti-vité chez un autre employeur.

9 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 129-2 en sa rédaction alors appli-cable et L. 212-4-3 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes applicableaux salariés du particulier employeur, en cas d’utilisa-tion de chèque emploi-service, pour les emplois dont ladurée de travail dépasse huit heures par semaine, uncontrat de travail doit être établi par écrit ; que selon lesecond, le contrat écrit du salarié à temps partiel doitmentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéantmensuelle prévue et la répartition de la durée du travailentre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant ladurée du travail et sa répartition fait présumer que

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’emploi est à temps complet et qu’il incombe àl’employeur qui conteste cette présomption de rapporterla preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaireou mensuelle convenue, d’autre part que le salarién’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quelrythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenirconstamment à la disposition de l’employeur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a étéengagée sans contrat écrit, le 1er septembre 2000, parMme Y..., en qualité d’employée de maison essentielle-ment affectée à la garde des deux enfants mineurs decette dernière et rémunérée par chèques emploi-service ;qu’elle a donné sa démission le 1er août 2003, puis asaisi la juridiction prud’homale pour demander un rap-pel de salaire sur la base d’un contrat de travail à tempsplein et faire condamner son ex-employeur à lui payer,outre des dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, les indemnités conventionnellesde préavis et de licenciement ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalifica-tion du contrat de travail de Mme X... en un contrat àtemps plein, l’arrêt énonce que compte tenu du nombred’heures qu’effectuait la salariée, c’est à tort qu’elle a étérémunérée par chèques emploi-service et qu’un contratde travail écrit aurait dû être établi dont l’absence faitprésumer que la relation salariale se déroule dans lecadre d’un temps plein mais que l’employeur écartecette présomption simple dès lors que la salariée ne tra-vaillait que ponctuellement certains jours de la semaine,essentiellement les lundi, mercredi et vendredi, selondes modalités consensuelles et un planning qui tenaitcompte de l’activité des enfants et de son activité régu-lière chez un autre employeur, de sorte qu’elle n’avaitpas à se tenir à disposition permanente de Mme Y... ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, commeelle y était invitée, si l’employeur qui occupait la sala-riée plus de huit heures par semaine, sans contrat écrit,justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelledu travail convenue, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,sauf celles ayant débouté Mme Y... de sa demande ten-dant au remboursement de frais kilométriques et deprestations en nature, l’arrêt rendu le 24 janvier 2006,entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet,en conséquence, sur les points restant en litige, la causeet les parties dans l’état où elles se trouvaient avantledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d’appel de Caen.

No 06-41.596. Mme Z..., épouse X...contre Mme Y...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Marzi – Avocatgénéral : M. Foerst – Avocats : SCP Waquet, Farge etHazan, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Dans le même sens que :

Soc., 9 mars 2005, pourvoi no 03-40.386, Bull. 2005, V,no 80 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 85

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Pouvoir de direction – Etendue –Contrôle et surveillance des salariés – Casier per-sonnel – Ouverture – Condition

L’ouverture d’un casier personnel non revendiqué, àlaquelle il a été procédé dans les conditions prévues parla procédure d’identification et d’attribution des ves-tiaires mise en place par l’employeur avec l’accord despartenaires sociaux, et après que le salarié avait été per-sonnellement avisé à l’avance de la date d’ouverture detout vestiaire non identifié et revendiqué, est licite.

Dès lors, la cour d’appel qui a souverainement estiméque la détention dans ce casier d’objets non autoriséspar le règlement intérieur constituait une cause réelle etsérieuse de licenciement a légalement justifié sa décision.

15 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 sep-tembre 2006), que M. X..., qui était employé depuis lemois de juin 1990 en qualité d’employé libre-servicepar la société Auchan France, a été licencié le7 novembre 2003 pour « dissimulation et détention illi-cite, dans son vestiaire personnel, d’objets appartenant àl’entreprise » ; qu’il a saisi la juridiction prud’homaled’une demande de paiement d’une indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande alors, selon le moyen :

1o que l’employeur ne peut apporter aux libertés indivi-duelles et collectives des salariés de restrictions que si ellessont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et pro-portionnées au but recherché ; que spécialement,l’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoireindividuelle d’un salarié que dans les cas et aux conditionsprévues par le règlement intérieur et en présence de l’in-téressé ou celui-ci prévenu ; que l’ouverture d’une armoirepersonnelle exécutée en méconnaissance de ces principes nepeut pas justifier un licenciement pour cause réelle etsérieuse ; qu’en se bornant à relever que la procédure d’in-formation et d’ouverture des armoires était licite, sansrechercher si l’ouverture de l’armoire individuelle avait étéfaite suivant les cas et aux conditions prévus par le règle-ment intérieur et en présence de l’intéressé ou à tout lemoins après qu’il en ait été averti, la cour d’appel a violéles articles L. 120-2 et L. 122-35 du code du travail ;

2o que le salarié a droit, même au temps et au lieu dutravail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que l’ou-verture de l’armoire individuelle hors la présence du salarién’est pas justifiée si l’employeur n’invoque pas une cir-constance exceptionnelle ; qu’en décidant que le licencie-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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ment de M. X... était justifié dès lors que l’ouverture deson casier avait révélé qu’il avait enfreint une dispositiondu règlement intérieur, sans même examiner si la justifica-tion de l’employeur était de nature à justifier la violationdu respect de l’intimité de la vie privé du salarié, la courd’appel a violé l’article L. 120-2 du code du travail ;

3o que le règlement intérieur d’une entreprise ne peutpriver le juge du pouvoir qu’il tient de la loi d’apprécier lecaractère des fautes dont fait état l’employeur pour justifierune mesure de licenciement ; qu’en se bornant à énoncerque M. X... avait méconnu le règlement intérieur sansmême rechercher si la dissimulation et la détention d’objetspublicitaires n’appartenant pas à l’employeur dans le casierd’un salarié était de nature à justifier le licenciement, lacour d’appel, qui a méconnu son office, a violél’article L. 122-14-3 du code du travail ;

4o que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeterles demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les élé-ments de preuve qui leurs sont fournis par les parties ausoutien de leurs prétentions ; qu’en énonçant que M. X...ne démontrait pas que le licenciement avait été prononcédu fait de l’irritation causée par les conseils qu’il avaitapportés à d’autres salariés en litige avec la direction,s’agissant d’attestations émanant de salariés licenciés pourfaute par l’employeur et relatives à des faits très antérieursà l’époque du licenciement, cependant que M. X... avaitversé au débat une attestation de M. Y... confirmant sonintervention dans le courant du mois d’octobre 2003 soitun mois avant le licenciement, et qui était de nature àdémontrer que la cause du licenciement résidait bien dansle motif inavouable relevant de l’irritation qu’il causait àl’employeur par la dispense de ses conseils aux autres sala-riés en litige avec la direction, la cour d’appel, qui n’a paspris en considération cet élément déterminant a privé sadécision de motifs en violation de l’article 455 du code deprocédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt confirmatif, après avoirrelevé par motifs propres et adoptés que le salarié avaitété personnellement avisé trois semaines à l’avance paraffichage sur son propre casier de la date d’ouverture detout vestiaire non identifié et revendiqué et que l’ouver-ture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans ledélai prévu à cette fin, avait eu lieu en présence d’unreprésentant du personnel et d’un agent de sécuritédans les conditions prévues par la procédure d’identifi-cation et d’attribution des vestiaires mise en place avecl’accord des partenaires sociaux, a exactement décidéque celle-ci était licite, et souverainement estimé que ladétention d’objets non autorisés par le règlement inté-rieur constituait une cause réelle et sérieuse de licencie-ment ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-45.902. M. X...contre société Auchan France.

Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonc-tion – Rapporteur : Mme Grivel – Avocat général :M. Deby – Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Célice,Blancpain et Soltner

No 86

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Pouvoir disciplinaire – Avertisse-ment – Procédure – Formalités légales – Res-pect – Nécessité – Portée

Dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié selon lesmodalités de l’article L. 122-41 du code du travail,l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelleque soit la sanction finalement infligée.

Par suite, une cour d’appel qui, exerçant le pouvoirqu’elle tient de l’article L. 122-43 du code du travail, aannulé des avertissements au motif que l’employeur lesavait notifiés plus d’un mois après les entretiens préa-lables, loin d’avoir violé l’article L. 122-41 de ce code,en a fait une exacte application.

16 avril 2008 Rejet

Attendu, se lon l ’ a r rê t a t taqué (Poi t ie r s ,14 février 2006), que Mme X..., qui était au service dela société Azur Net Poitou en qualité d’ouvrier net-toyeur depuis le 22 avril 1980, a été licenciée le10 novembre 2003, pour inaptitude physique, aprèsavoir fait l’objet de trois avertissements et d’une mise àpied ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Azur Net Poitou fait grief àl’arrêt d’avoir prononcé l’annulation des avertissementsdes 16 avril, 17 avril et 23 juin 2003, alors, selon lemoyen :

1o qu’il résulte de l’article L. 122-41 du code du tra-vail que, lorsque la sanction est un avertissementl’employeur n’est pas tenu d’observer la procédure prévueparle deuxième alinéa dudit article ; que, par conséquent,il n’est pas tenu de convoquer le salarié à un entretienpréalable, et s’il le fait cependant, il n’a pas l’obligation denotifier l’avertissement dans le délai maximum d’un moissuivant l’entretien, peu important qu’initialementl’employeur n’ait pas su quelle sanction il allait prononcer ;qu’en jugeant le contraire, pour annuler les avertissementsdes 16 avril et 23 juin 2003, la cour d’appel a violé letexte susvisé ;

2o que le prononcé d’une sanction n’épuise le pouvoirdisciplinaire de l’employeur que relativement aux seuls faitssanctionnés ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que l’aver-tissement du 16 avril 2003 a été prononcé pour d’autresfaits que celui sanctionné par l’avertissement du17 avril 2003 ; qu’en décidant cependant qu’elle avaitépuisé son pouvoir disciplinaire le 16 avril 2003 dès lorsqu’elle avait déjà connaissance à cette date du fait sanc-tionné le lendemain, la cour d’appel a violél’article L. 122-40 du code du travail ;

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Mais attendu que, dès lors qu’il a choisi de convo-quer le salarié selon les modalités de l’article L. 122-41du code du travail, l’employeur est tenu d’en respectertous les termes, quelle que soit la sanction finalementinfligée ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté quel’employeur avait notifié les avertissements plus d’unmois après les entretiens préalables, loin d’avoir violé letexte visé à la première branche, en a fait une exacteapplication, de sorte qu’abstraction faite du motif sura-bondant critiqué par la seconde branche, le moyen nepeut être accueilli ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen : (Publication sans inté-rêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-41.999. Société Azur Net Poitoucontre Mme X...

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Chauviré – Avo-cat général : M. Deby – Avocats : SCP Gatineau, SCP Vuit-ton

No 87

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Faute du salarié – Défaut – Applicationsdiverses – Utilisation du crédit d’heures accordéaux maires, adjoints, conseillers municipaux, sansdépassement du forfait trimestriel – Cas

Selon l’article L. 2123-2 du code général des collectivitésterritoriales, les maires, les adjoints et les conseillersmunicipaux ont droit à un crédit d’heures forfaitaire ettrimestriel leur permettant de disposer du temps néces-saire à l’administration de la commune ou de l’orga-nisme auprès duquel ils la représentent et à la prépara-tion des réunions des instances où ils siègent etl’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, surdemande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le créditd’heures prévu par ce texte ; selon l’article L. 2123-8 dumême code, aucun licenciement, aucune sanction disci-plinaire ne peuvent être prononcés en raison desabsences résultant de l’application des dispositions del’article L. 2123-2 sous peine de nullité et de dom-mages-intérêts au profit de l’élu, la réintégration ou lereclassement dans l’emploi étant de droit.

Une société qui licencie pour faute grave un salarié,maire-adjoint, qui avait demandé l’autorisation de s’ab-senter afin d’exercer son mandat, au motif que leconstat d’huissier effectué auprès des services de la mairie

faisait ressortir l’abus fait par celui-ci de cette auto-risation, puisqu’il en résultait qu’il avait demandé àbénéficier du crédit d’heures trimestriel pour prendre lescongés payés qui lui avaient été refusés, a violé les textessusvisés, alors que l’employeur, tenu d’accorder aux titu-laires de mandats municipaux l’autorisation d’utiliser lecrédit d’heures prévu par la loi et qui n’a pas invoquéle dépassement du forfait trimestriel, ne peut contrôlerl’usage qui en est fait.

16 avril 2008 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code géné-ral des collectivités territoriales ;

Attendu selon le premier de ces textes que les maires,les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à uncrédit d’heures leur permettant de disposer du tempsnécessaire à l’administration de la commune ou de l’or-ganisme auprès duquel ils la représentent et à la prépa-ration des réunions des instances où ils siègent, que cecrédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé parréférence à la durée hebdomadaire légale du travail, etque l’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés,sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le créditd’heures prévu par ce texte ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu’aucunlicenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuventêtre prononcés en raison des absences résultant del’application des dispositions des articles L. 2123-1,L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivitésterritoriales sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l’élu, que la réintégration ou lereclassement dans l’emploi est de droit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X...,employée comme vendeuse-secrétaire à temps partielpar la société Pompes funèbres Defruit (la société) etmaire-adjointe de la commune de Villers-Cotterets, ainformé son employeur le 23 juin 2003 qu’elle utilise-rait le crédit d’heures trimestriel du 7 au 12 juillet, du15 juillet au 28 juillet et le 30 juillet 2003 ; qu’à lademande de la société, un huissier s’est rendu à la mai-rie le 25 juillet où la secrétaire générale lui a répondu :« Mme X... n’est pas visible ce jour, et à ma connais-sance, elle est en congés actuellement » ; qu’elle a étélicenciée pour faute grave par lettre du 12 sep-tembre 2003 ;

Attendu que pour dire que le licenciement deMme X... était justifié par une faute grave, la courd’appel retient que rien ne s’oppose à ce quel’employeur fonde le licenciement d’un salarié titulaired’un mandat municipal sur l’abus qui aurait pu être faitdes autorisations d’absences si elles ont pu être sollici-tées pour des réunions imaginaires dans le seul butd’obtenir des congés, et qu’en l’espèce, le constatd’huissier fait clairement ressortir cet abus, puisqu’il enrésulte que Mme X... a demandé à bénéficier du créditd’heures pour pouvoir prendre les congés payés qui luiavaient été refusés, et que cet unique grief est suffisam-ment grave puisqu’il procède de la volonté délibérée de

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tromper l’employeur en profitant des avantages donnéspar le mandat municipal pour empêcher la poursuite dela relation de travail même pendant la période de préa-vis ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur,qui est tenu d’accorder aux titulaires de mandats muni-cipaux l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévupar la loi et qui n’a pas invoqué le dépassement du for-fait trimestriel par la salariée, ne peut contrôler l’usagequi en est fait, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuersur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il adébouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,l’arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par lacour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur cepoint, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d’appel de Douai.

No 06-44.793. Mme X...contre société Pompes funèbres Defruit.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Perony –Avocat général : M. Deby – Avocats : SCP Boutet,SCP Bouzidi et Bouhanna

No 88

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions detravail – Délégation du personnel – Désigna-tion – Attribution des sièges – Modalités –Détermination – Portée

Le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie descadres et agents de maîtrise lors de la désignation desmembres du comité d’hygiène de sécurité et des condi-tions de travail n’emporte aucune modification desrègles de l’élection ni du nombre des sièges revenant àchaque liste de sorte qu’il convient de répartir les siègesentre les listes avant de les attribuer aux candidats selonla catégorie à laquelle ils appartiennent.

Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoirretenu qu’au titre du quotient électoral deux siègesavaient été attribués à une première liste et trois à uneseconde liste, et constaté que le sixième siège devait êtreattribué à la plus forte moyenne à la première liste,retient qu’il devait revenir à la seconde qui seule présen-tait des candidats agents de maîtrise ou cadres, alorsqu’il convenait de désigner élus sur cette seconde liste, enplus du premier candidat non cadre ou agent de maî-trise, les deux candidats appartenant à la catégorie des

cadres et agents de maîtrise nonobstant l’ordre de pré-sentation sur la liste et non pas de lui attribuer lesixième siège.

16 avril 2008 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du tra-vail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que lors del’élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deuxappartenant à la maîtrise ou à l’encadrement chargés dereprésenter le personnel au comité d’hygiène de sécuritéet des conditions de travail de l’établissement de« Grand Couronne » de la société Renault, la listeCGT-Sud présentant six candidats dont aucun relevantde la maîtrise ou de l’encadrement a obtenu huit voixtandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatrecandidats dont les deux derniers appartenaient à la maî-trise ou à l’encadrement en a obtenu sept ; qu’aprèsque, au titre du quotient électoral, deux sièges aient étéattribués à la liste CGT-Sud et trois à la liste CFE-CGC-FO, un litige est survenu pour l’attribution dusixième siège ; que l’employeur en présence d’un procès-verbal désignant élu M. X..., troisième candidat sur laliste CGT-Sud, et d’un autre désignant élu, M. Y...,quatrième candidat de la liste CFE-CGC-FO, a saisi letribunal d’instance ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X...et proclamer élu M. Y..., le jugement, après avoirconstaté que le sixième siège devait être attribué à laplus forte moyenne à la liste CGT-Sud, retient qu’ildevait revenir à la liste CFE-CGC-FO qui seule présen-tait des candidats agents de maîtrise ou cadres ;

Attendu, cependant, que la répartition des siègesentre les catégories de personnel n’emporte aucunemodification des règles de l’élection ni du nombre dessièges revenant à chaque liste et qu’il convient de répar-tir les sièges entre les listes avant de les attribuer auxcandidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ;

D’où il suit qu’en statuant comme il a fait alors quela liste CFE-CGC-FO ayant obtenu trois sièges au titredu quotient électoral et présentant deux candidatsappartenant à la catégorie des cadres et agents de maî-trise, il convenait de désigner élus sur cette liste, enplus du premier candidat non cadre ou agent de maî-trise, les deux candidats appartenant à la catégorie descadres et agents de maîtrise, nonobstant l’ordre de pré-sentation sur la liste, et non pas de lui attribuer lesixième siège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,le jugement rendu le 6 août 2007, entre les parties, parle tribunal d’instance de Rouen ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,les renvoie devant le tribunal d’instance de Dieppe.

No 07-60.408. M. X...contre société Renault,

et autres.

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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. .

Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisantfonction – Rapporteur : M. Béraud – Avocat général :M. Deby – Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur la répartition des sièges entre les catégories de per-sonnel au sein du comité d’hygiène de sécurité et desconditions de travail, dans le même sens que :

Soc., 8 janvier 1997, pourvoi no 95-60.864, Bull. 1997, V,no 12 (cassation).

No 89

1o PRUD’HOMMES

Cassation – Pourvoi – Déclaration – Qualité pourla former – Mandataire – Conditions – Pouvoirspécial – Nécessité – Exclusion – Cas – Personnehabilitée par les statuts d’un syndicat à le repré-senter en justice

2o CASSATION

Pourvoi – Recevabilité – Litige indivisible – Portée

1o Lorsqu’il résulte des statuts du syndicat qu’une personneest habilitée à le représenter en justice, la production dupouvoir spécial prévu par l’article 984 du code de pro-cédure civile n’est pas nécessaire.

2o En application de l’article 615 du code de procédurecivile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs par-ties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autresmême si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cas-sation de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur notifierle mémoire ampliatif.

16 avril 2008 Rejet

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Villejuif, 6 mars 2007), que la société Infor-matique CDC a contesté la désignation de Mme X...comme déléguée syndicale de sa société et comme can-didate aux élections des représentants du personnel parle syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndi-cat) ;

Sur les irrecevabilités soulevées par la défense :

Attendu, d’abord, qu’il résulte des statuts du syndicatque son secrétaire général est habilité à le représenter enjustice, de sorte que la production d’un pouvoir spécialn’était pas nécessaire ;

Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a éténotifié au défendeur dans le délai prévu parl’article 1004 du code de procédure civile ;

Et attendu, enfin, qu’en application de l’article 615du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité àl’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit

effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pasjointes à l’instance de cassation ; que Mme X... étantpartie jointe devant le tribunal d’instance, elle n’est pasdéfenderesse à l’instance en cassation de sorte que lesyndicat n’avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dansle mémoire ampliatif :

Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquerl’appréciation par le juge du fond, d’éléments de faitssoumis à son examen et qui ne vise la violation d’aucuntexte, ne contient aucun moyen de cassation ; que lemoyen n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-60.157. Syndicat Force ouvrièreinformatique CDC

contre groupement d’intérêt économique(GIE) Informatique CDC.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Morin – Avo-cat général : M. Allix – Avocat : SCP Gatineau

Sur le no 1 :

Sur la portée d’une habilitation statutaire pour unedéclaration de pourvoi en matière d’élections profes-sionnelles, dans le même sens que :

Soc., 29 mars 2005, pourvoi no 04-60.159, Bull. 2005, V,no 101 (irrecevabilité), et l’arrêt cité.

No 90

PRUD’HOMMES

Procédure – Instance – Unicité de l’instance –Définition – Portée

En matière prud’homale, dès lors que les causes d’unsecond litige relatif au même contrat de travail sontconnues avant la clôture des débats relatifs à un premierlitige encore pendant devant la cour d’appel, la règle del’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie aucontrat de travail, qui, disposant de la faculté de pré-senter de nouvelles demandes en appel n’est pas privéede son droit d’accès au juge, introduise une nouvelleinstance devant le conseil de prud’hommes.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réu-nion 13 juin 2006), que M. X..., salarié de la sociétéGIE Sermat a saisi le conseil de prud’hommes d’une

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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demande tendant à l’annulation des modificationsapportées à son contrat de travail, sur laquelle il a étéstatué par jugement du 19 juin 2001 ; qu’alors que lacour d’appel était saisie de cette première affaire depuisle 5 juillet 2001, le salarié a introduit, le 5 février 2003,une nouvelle instance devant le conseil de pru-d’hommes tendant, d’une part, à l’annulation des sanc-tions disciplinaires dont il avait fait l’objet les 21 et22 janvier 2003 et, d’autre part, au paiement de dom-mages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèle-ment moral ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoirdéclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen,que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales garantitaux justiciables le droit d’agir en justice ; qu’il en est demême de l’article 16 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen duquel il résulte qu’il ne peut êtreporté d’atteintes substantielles au droit des personnes inté-ressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ;qu’il résulte en outre des articles R. 516-1 et R. 516-2 ducode du travail que, si les parties ont la faculté de présen-ter des demandes nouvelles en appel, elles ne sont pastenues de le faire, et qu’elles peuvent, si elles ne le font pas,engager une nouvelle instance, à la seule condition que lefondement de ses prétentions soit né ou se soit révélé posté-rieurement à la première saisine du conseil deprud’hommes ; qu’il résulte des constatations de fait del’arrêt que la seconde instance était recevable dès lorsqu’elle était fondée, d’une part, sur les sanctions prononcéesaprès le premier jugement prud’homal et, d’autre part, surdes faits de discrimination et de harcèlement qui se sontpoursuivis postérieurement à ce jugement ; qu’en décidantle contraire, au motif que le salarié pouvait présenter sesdemandes devant la cour d’appel dans le cadre de la pre-mière instance, ce dont il se déduisait qu’il était privé dudroit d’agir en justice, et, en tout cas, du double degré dejuridiction garanti en matière prud’homale, la cour d’ap-pel a violé, par refus d’application, les dispositions précitéesdes articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 516-1et R. 516-2 du code du travail, ensemble les articles 4 ducode civil, R. 516-0 du code du travail et 543 du nou-veau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les causes dusecond litige relatif au même contrat de travail, tendantà l’annulation de sanctions disciplinaires notifiées enjanvier 2003 et à l’indemnisation de la discriminationet du harcèlement dont le salarié se prétendait victime àcette date, étaient connues avant la clôture des débatsdevant la cour d’appel saisie de l’instance initiale, ensorte que l’intéressé avait eu la possibilité de présenterses nouvelles prétentions en appel, et donc n’avait pasété privé de son droit d’accès au juge, la cour d’appel aexactement décidé que la règle de l’unicité de l’instances’opposait à l’introduction par le salarié d’une secondeinstance devant le conseil de prud’hommes ; que lemoyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-44.356. M. X...contre société GIE Sermat.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Deby – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau

Dans le même sens que :

Soc., 27 mai 1998, pourvoi no 96-42.196, Bull. 1998, V,no 286 (cassation sans renvoi).

No 91

PRUD’HOMMES

Procédure – Préliminaire de conciliation – Bureaude conciliation – Instance engagée par un agentd’un organisme de sécurité sociale contre sonemployeur – Autorité de tutelle – Mise encause – Défaut – Régularisation – Possibilité –Conditions – Détermination

Dès lors que seules constituent des irrégularités de fond lesirrégularités limitativement énumérées par l’article 117du code de procédure civile, le défaut de mise en causedu préfet de région par le demandeur dans l’instanceengagée par un agent d’un organisme de sécurité socialecontre son employeur en application de l’article R. 123-3du code de la sécurité sociale constitue un vice de formequi est susceptible de régularisation dans les conditionsprévues par l’article 115 du code de procédure civile(arrêt no 1, pourvoi no 06-44.539) et doit être invoquéavant toute défense au fond conformément àl’article 112 du code de procédure civile (arrêt no 2,pourvoi no 06-44.392).

Viole les textes précités la cour d’appel qui prononcela nullité de la procédure alors que le préfet avait étéappelé dans la cause devant le bureau de jugement,lequel peut toujours concilier les parties (arrêt no 1), oualors que l’exception n’avait été invoquée qu’en caused’appel (arrêt no 2).

16 avril 2008 Cassation totale partiellementsans renvoi

ARRÊT No 1

Sur le moyen soulevé d’office, après avis donné auxparties :

Vu les articles 115 et 117 du code de procédurecivile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes X... et Y...,engagées par la CPAM de la Charente-Maritime respec-tivement les 1er février 1974 et 17 novembre 1980, ontété licenciées le 25 avril 2003 ; qu’elles ont saisi la juri-diction prud’homale d’une contestation de leurs licen-ciements ; qu’en première instance, la CPAM a soulevé

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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l’irrecevabilité des demandes au motif que le préfet derégion n’avait pas été appelé dès l’engagement de laprocédure ; qu’après avoir convoqué le préfet de régiondevant le bureau de jugement, le conseil de pru-d’hommes a statué sur le fond du litige ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la procé-dure et des jugements entrepris, l’arrêt retient que ledéfaut de mise en cause de l’autorité de tutelle devantle bureau de conciliation constitue une irrégularité defond présentant un caractère d’ordre public qui ne peutêtre couverte par sa convocation devant le bureau dejugement ;

Attendu, cependant, que seules constituant des irré-gularités de fond les irrégularités limitativement énumé-rées par l’article 117 du code de procédure civile, ledéfaut de mise en cause du préfet par les demanderessesdans l’instance engagée contre leur employeur la CPAMconstitue un vice de forme soumis aux dispositions del’article 115 du code de procédure civile ; qu’en appli-cation de cet article, la nullité est couverte par la régu-larisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’estintervenue et si la régularisation ne laisse subsisteraucun grief ; que la nullité résultant de l’absence demise en cause de l’autorité de tutelle devant le bureaude conciliation est couverte par sa convocation devantle bureau de jugement qui peut toujours concilier lesparties ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avaitconstaté qu’à la demande des salariées, le préfet derégion avait été appelé en la cause devant le bureau dejugement, de sorte que la procédure avait été régulariséeavant que les premiers juges se prononcent sur le litige,la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuantsans renvoi conformément à l’article 627 du code deprocédure civile, de mettre fin au litige par applicationde la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Poitiers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité dela procédure ;

Rejette l’exception de procédure ;

Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Limogespour qu’il soit statué sur le fond du litige.

Cassation totale partiellementsans renvoi

ARRÊT No 2

Sur le premier moyen :

Vu les articles 112 et 117 du code de procédurecivile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z..., anciensalarié de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales licencié le23 novembre 1999, a saisi la juridiction prud’homaled’une demande de dommages-intérêts pour licencie-ment abusif ;

Attendu que pour faire droit à l’exception de nullitésoulevée et déclarer nulle la procédure, l’arrêt retientque l’absence de mise en cause par le demandeur del’autorité de tutelle de l’URSSAF conformément auxdispositions de l’article R. 123-3 du code de la sécuritésociale constitue une irrégularité de fond présentant uncaractère d’ordre public qui peut être proposée en toutétat de cause et que la procédure engagée dans de tellesconditions doit dès lors être déclarée nulle, et ce depuisson introduction ;

Attendu cependant que seules constituant des irrégu-larités de fond les irrégularités limitativement énuméréespar l’article 117 du code de procédure civile, le défautde mise en cause du préfet par le demandeur dans l’ins-tance engagée contre son employeur l’URSSAF consti-tue un vice de forme soumis aux dispositions del’article 112 du code de procédure civile ; que la courd’appel, qui a constaté que l’exception n’avait été invo-quée qu’en cause d’appel, a violé les textes précités ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuantsans renvoi conformément à l’article 627 du code deprocédure civile, de mettre fin au litige par applicationde la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuersur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,l’arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par lacour d’appel de Montpellier ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité dela procédure ;

Rejette l’exception de nullité ;

Renvoie l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond del’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.

Arrêt no 1No 06-44.539. Mme X...,

et autrecontre caisse primaire d’assurance maladie

(CPAM) de la Charente-Maritimeet autre.

Arrêt no 2No 06-44.392. M. Z...

contre union de recouvrementdes cotisations de sécurité sociales

et d’allocations familiales(URSSAF) des Pyrénées-Orientales.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Grivel – Avo-cat général : M. Deby – Avocats : SCP Vuitton, SCP Gati-neau (arrêt no 1), SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen etThouvenin (arrêt no 2)

Sur la possibilité de régulariser l’absence de mise encause de l’autorité de tutelle dans une instance prud’ho-male engagée par un agent d’un organisme de sécuritésociale ou un agent d’une caisse de mutualité sociale agri-cole :

– à rapprocher :

Soc., 30 janvier 2008, pourvoi no 06-40.320, Bull. 2008, V,no 30 (cassation).

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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– en sens contraire :

Soc., 27 mai 2003, pourvoi no 01-42.362, Bull. 2003, V,no 173 (cassation).

Sur la distinction entre nullité de fond et nullité deforme, à rapprocher :

Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi no 03-20.026, Bull. 2006,Ch. mixte, no 6 (cassation).

No 92

REPRESENTATION DES SALARIES

Cadre de la représentation – Unité économique etsociale – Mandat – Exercice – Conditions – Tra-vail dans l’entreprise appartenant à l’unité écono-mique et sociale – Salariés exclus – Salariés assi-milés au chef d’entreprise

Ne peut exercer un mandat de représentation du personnelou syndical au sein d’une unité économique et socialedont fait partie l’entreprise qui l’emploie, le salarié quine remplit pas les conditions pour exercer un tel mandatau sein de cette entreprise en raison de son assimilationau chef d’entreprise.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Marseille, 3 juillet 2007), que M. X..., direc-teur d’un restaurant exploité sous l’enseigne MacDonald par l’EURL Sodaix-Sud et géré par la sociétéBrescia investissement, a été désigné le 3 janvier 2007par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndi-cal de l’unité économique et sociale (UES) à laquelleappartient la société qui l’emploie ; qu’estimant que ladélégation de pouvoir exercée par M. X... au nom del’employeur n’était pas compatible avec l’exercice d’unmandat syndical, l’union départementale CGT desBouches-du-Rhône a saisi le tribunal d’instance d’unerequête en annulation ;

Attendu que le syndicat CFE-CGC et M. X... fontgrief au jugement d’avoir annulé la désignation de cedernier, alors, selon le moyen, que la délégation de pou-voir dont bénéficie M. X... concerne uniquement et exclu-sivement le restaurant dont il assure la direction, sansbénéficier d’aucune délégation de pouvoir, d’autorité nid’aucune fonction transversale au sein de l’unité écono-mique et sociale ni au sein d’autres restaurants, qu’en rete-nant le seul fait de l’existence d’une délégation de pouvoircirconscrite à un seul restaurant, sans avoir constaté l’exis-tence de fonctions transversales au sein de l’UES ou defonctions particulières au sein d’autres restaurants, le tribu-nal d’instance a privé sa décision de base légale au regarddes dispositions des articles L. 412-11 et L. 412-14 ducode du travail ;

Mais attendu que ne peut exercer un mandat dereprésentation du personnel ou syndical au sein d’uneunité économique et sociale dont fait partie l’entreprisequi l’emploie, le salarié qui ne remplit pas les condi-tions pour exercer un tel mandat au sein de cette entre-prise en raison de son assimilation au chef d’entreprise ;que le tribunal d’instance, qui a constaté que M. X...disposait d’une délégation particulière d’autorité établiepar écrit pour l’établissement qu’il dirigeait, a par ceseul motif légalement justifié sa décision ; que le moyenn’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-60.382. M. X...et autre

contre union départementale CGTdes Bouches-du-Rhône,

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Pécaut-Rivo-lier – Avocat général : M. Allix – Avocat : SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier

Sur les conditions d’exclusion du salarié du droitd’exercer un mandat de représentation du personnel ousyndical au sein d’une entité dont fait partie l’établisse-ment qui l’emploie, à rapprocher :

Soc., 1er février 2006, pourvoi no 05-60.163, Bull. 2006, V,no 50 (rejet).

No 93

REPRESENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise – Attributions – Activitéssociales et culturelles – Congé de formationéconomique et sociale ou syndicale – Prise encharge des frais exposés par le salarié – Condi-tions – Appartenance ou choix de nature syndi-cale – Exclusion – Nécessité

Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre desactivités sociales et culturelles pour compenser les fraisexposés par eux dans l’exercice du droit individuel àcongé de formation économique, sociale et syndicalequ’ils tiennent de l’article L. 451-1 du code du travailne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurschoix de nature syndicale.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêtd’une cour d’appel qui annule les délibérations d’uncomité interentreprises aux termes desquelles une dota-tion globale affectée à cette prise en charge est répartieentre les organisations syndicales en fonction de leurreprésentativité au sein du groupe, les salariés bénéfi-ciant du remboursement de leurs frais par le comitéd’entreprise dont ils dépendent dans la limite de la

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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dotation attribuée au syndicat organisateur du stagechoisi par eux, une somme étant par ailleurs affectée àla prise en charge des frais exposés par les salariés sui-vant une formation dispensée par un organisme agréén’appartenant pas aux confédérations syndicales repré-sentatives au plan national interprofessionnel, aprèsavoir constaté que certains salariés étaient ainsi privésdu remboursement de leurs frais lorsque le plafond deremboursement prévu pour le syndicat dont ils avaientsuivi les formations était atteint, alors qu’il ne l’étaitpas pour les autres organisations.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006),que, par délibération du 14 avril 1989, le comité inter-entreprises du groupe Banques populaires a décidé demodifier les conditions de prise en charge, au titre desactivités sociales et culturelles, des frais exposés par lessalariés partant en congé de formation économique,sociale et syndicale en répartissant la dotation globaleaffectée à cette prise en charge entre les organisationssyndicales en fonction de leur représentativité au seindu groupe, les salariés bénéficiant alors du rembourse-ment de leurs frais par le comité d’entreprise dont ilsdépendent dans la limite de la dotation attribuée ausyndicat organisateur du stage choisi par eux ; qu’afinde permettre la prise en charge des frais exposés par lessalariés suivant une formation dispensée par un orga-nisme agréé n’appartenant pas aux cinq confédérationssyndicales représentatives au plan national interprofes-sionnel, le comité interentreprises a, par une secondedélibération du 16 mars 2004, décidé d’affecter unesomme à ces autres formations ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir annulé ladécision prise par le comité interentreprises du groupeBanques populaires le 14 avril 1989 et les décisionssubséquentes s’y rattachant en ce qu’elles instituent undispositif d’indemnisation des congés de formation syn-dicale en attribuant à chaque organisation syndicale uneligne budgétaire calculée au prorata de sa représentati-vité dans le groupe, alors, selon le moyen :

1o que les salariés peuvent prétendre à un congé de for-mation économique, sociale ou syndicale avec une prise encharge de leur salaire totale ou partielle ; que la prise encharge des frais de scolarité et de transport par l’employeurou par le comité d’entreprise dans le cadre de ses activitéssociales et culturelles n’étant pas obligatoire, l’ouverture dudroit à congé n’y est pas subordonnée ; qu’en décidant quele dispositif mis en place par le CIE Banques populairesaboutissait de fait à priver certains salariés de leur droitindividuel au CFESS, alors qu’il ne portait pas sur ledroit à congé mais sur la participation à leur financementpar le biais d’une œuvre sociale facultative du comité, lacour d’appel, qui a confondu droit à congé et bénéficed’une œuvre sociale, a violé les articles L. 451-1et L. 451-4 du code du travail ;

2o qu’en disant que le dispositif adopté privait les sala-riés de leur droit à congé en raison de leur choix syndical,elle a dénaturé la délibération litigieuse et violél’article 1134 du code civil ;

3o qu’il résulte des articles L. 451-1 et L. 432-8et R. 432-8 du code du travail que le comité inter-entreprises institué dans un groupe d’entreprises, au mêmetitre que le comité d’entreprise, a la faculté de déciderlibrement de l’affectation des fonds consacrés aux activitéssociales et culturelles et est libre du choix de ses presta-taires ; qu’en conséquence, dans ce cadre, ne constitue pasune pratique discriminatoire un dispositif d’indemnisationdes congés de formation économique et sociale ou syndicaleprenant en charge les frais de scolarité et de transport desformations dispensées par les organismes affiliés aux confé-dérations syndicales représentatives sur le plan national, auprorata de leur représentativité dans le groupe d’entreprises,et ceux des formations dispensées par les organismes agréésnon affiliés aux cinq confédérations, au moyen d’une lignebudgétaire propre, dès lors que tout salarié, sans que sonappartenance syndicale soit prise en compte, peut solliciterune telle prise en charge et qu’il reste libre de choisir sonorganisme de formation ; qu’en décidant le contraire, alorsmême qu’il résultait de ses propres constatations que tousles salariés, syndiqués ou non, avaient vocation à bénéficierdu dispositif, sans distinction aucune, et qu’ils étaientlibres de choisir leur organisme de formation, la cour d’ap-pel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations et, partant, a violé les textes susvisés ;

4o qu’en relevant que le seul critère pris en considéra-tion demeurait celui de l’organisation syndicale à laquelleles salariés appartenaient ou qu’ils avaient sollicitée pourobtenir leur congé ou stage, que la formation soit dispenséeindifféremment par un organisme indépendant ou unorganisme rattaché à une organisation syndicale, alorsmême qu’il n’était pas contesté que tout salarié pouvaits’adresser à son comité d’entreprise pour solliciter une priseen charge des frais de scolarité et de transport, la courd’appel a méconnu les termes du litige, en violation del’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que lebénéfice des prestations servies aux salariés au titre desactivités sociales et culturelles pour compenser les fraisexposés par eux dans l’exercice d’un droit individuel àcongé qu’ils tiennent du code du travail dépendait deleur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale,certains étant privés du remboursement de leurs fraislorsque le plafond de remboursement prévu pour lesyndicat dont ils avaient suivi les formations étaitatteint, alors qu’il ne l’était pas pour les autres organisa-tions, elle en a exactement déduit, abstraction faite desmotifs surabondants critiqués par les deux dernièresbranches du moyen, que la délibération du comitéinterentreprises et les décisions subséquentes s’y ratta-chant devaient être annulées ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 06-44.839. Comité interentreprises

du groupe Banques populairescontre Fédération nationale CGT

des personnels des secteursfinanciers (FNSF-CGT),

et autres.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Deby – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thou-venin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet,Farge et Hazan

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

105

. .

Sur la nécessité pour le comité d’entreprise de déciderhors de toute discrimination de l’affectation des fondsconsacrés aux activités sociales et culturelles, dans lemême sens que :Soc., 9 mai 1989, pourvoi no 87-15.160, Bull. 1989, V,

no 340 (rejet).

No 94

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives – Conventions diverses–Etablissements et services pour personnes inadap-tées et handicapées – Convention nationale du15 mars 1966 – Article 8 – Délégué syndical –Pluralité – Désignation – Conditions – Détermi-nation

Si l’article 8 de la convention collective nationale du tra-vail des établissements et services pour personnes inadap-tées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l’exer-cice du droit syndical est reconnu dans toutes lesentreprises et leurs établissements quelle que soit leurimportance et que les syndicats représentatifs pourront ydésigner leur délégué syndical, ce texte prévoit égalementque le délégué central et le délégué supplémentaire sontdésignés conformément à la loi.

Il en résulte, selon l’article R. 412-1 du code du tra-vail qui dispose que le nombre de délégués syndicauxdont dispose chaque section syndicale d’entreprise estfixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct,que le syndicat qui a désigné un délégué syndical auniveau de l’entreprise ne peut procéder à la désignationd’un délégué d’établissement qu’après avoir transformé lemandat du délégué syndical d’entreprise et fait de cedernier un délégué syndical d’établissement.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre unjugement retenant qu’un syndicat ayant déjà désigné undélégué pour l’ensemble de l’entreprise, il ne pouvaitpas, ensuite, en désigner un second dans le cadre d’unétablissement de cette même entreprise dès lors qu’elleemployait moins de deux mille salariés.

16 avril 2008 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance d’Haguenau, 5 septembre 2007), que le16 avril 2007, le syndicat CFDT santé sociaux du Bas-Rhin a notifié à la Fondation protestante Sonnenhof ladésignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndi-cale pour l’établissement Pierre Valdo à Marmoutier ;

Attendu que Mme X... et le syndicat font grief aujugement d’avoir annulé cette désignation, alors, selonle moyen :

1o qu’il résulte de l’article 8 de la convention collectivenationale du travail des établissements et services pour per-sonnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 qu’undélégué syndical peut être désigné dans toutes les entrepriseset leurs établissements quelle que soit leur importance ;qu’en annulant la désignation de Mme X... en qualité dedéléguée syndicale de l’unité Pierre Valdo au motif que lesyndicat CFDT disposait d’ores et déjà d’un délégué syndi-cal au niveau de la Fondation protestante Sonnenhof, letribunal d’instance a violé l’article 8 de ladite conventioncollective ;

2o qu’en affirmant que le syndicat CFDT disposaitd’ores et déjà d’un délégué syndical au niveau de la Fon-dation protestante Sonnenhof, sans rechercher si ledit délé-gué n’avait pas été désigné pour le seul établissement deBischwiller, le tribunal a entaché sa décision d’un défautde base légale au regard des articles L. 412-11et L. 412-21 du code du travail et de l’article 8 de laconvention collective nationale du travail des établisse-ments et services pour personnes inadaptées ou handicapéesdu 15 mars 1966 ;

3o que les exposants avaient soutenu que M. Y... avaitété désigné pour l’établissement de Bischwiller, ainsi qu’ilrésulte de la lettre du 24 avril 2006 le désignant ; qu’enaffirmant que le syndicat CFDT disposait d’ores et déjàd’un délégué syndical au niveau de la Fondation protes-tante Sonnenhof, le tribunal a dénaturé ladite lettre enviolation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que si l’article 8 de laconvention collective nationale du travail des établisse-ments et services pour personnes inadaptées ou handi-capées du 15 mars 1966 prévoit que l’exercice du droitsyndical est reconnu dans toutes les entreprises et leursétablissements quelle que soit leur importance et que lessyndicats représentatifs pourront y désigner leur déléguésyndical, ce texte prévoit également que le délégué cen-tral et le délégué supplémentaire sont désignés confor-mément à la loi ;

Attendu, ensuite, selon l’article R. 412-1 du code dutravail, que le nombre de délégués syndicaux dont dis-pose chaque section syndicale d’entreprise est fixé, soitpar entreprise, soit par établissement distinct ; qu’il enrésulte que le syndicat qui a désigné un délégué syndi-cal au niveau de l’entreprise ne peut procéder à la dési-gnation d’un délégué d’établissement qu’après avoirtransformé le mandat du délégué syndical d’entrepriseet fait de ce dernier un délégué syndical d’établisse-ment ;

Qu’en jugeant que par une lettre datée du13 avril 2007 dont le caractère ambigu rendait néces-saire une interprétation exclusive de dénaturation, lesyndicat avait déjà désigné M. Y... en qualité de déléguépour l’ensemble de l’entreprise de sorte qu’il ne pouvaitpas, le 16 avril, procéder à la désignation de Mme X...dans le cadre d’un établissement d’une entrepriseemployant moins de deux mille salariés, le tribunal afait une exacte application de l’article 8 de la conven-tion collective et de l’article R. 412-1 du code dutravail ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

106

. .

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 07-60.414. Mme X...et autre

contre Fondation protestante Sonnenhof.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Béraud – Avocatgénéral : M. Allix – Avocats : SCP Masse-Dessen et Thou-venin, SCP Ancel et Couturier-Heller

En sens contraire :

Soc., 2 octobre 1985, pourvoi no 85-60.163, Bull. 1985, V,no 437 (rejet).

No 95

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Employeur – Discrimination entre salariés – Prin-cipe communautaire d’égalité de traitement –Principe de non-discrimination en raison de lanationalité – Domaine d’application – Etendue –Détermination – Portée

Le principe de non-discrimination en raison de la natio-nalité énoncé par l’article 12 du Traité CE n’a voca-tion à s’appliquer que dans les situations régies par ledroit communautaire.

Ainsi en matière d’emploi, il n’est destiné, en vertude l’article 39 du Traité, qu’à garantir la libre circula-tion des travailleurs.

Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas êtreinvoquées par un salarié qui n’a pas exercé cette libertéde circulation pour travailler dans un autre Etatmembre.

17 avril 2008 Rejet

La Haute autorité de lutte contre les discriminationset pour l’égalité (HALDE) représentée par laSCP Masse-Dessen et Thouvenin a été entendue en sesobservations, par application de l’article 13 de la loi du30 décembre 2004 modifiée par la loi du31 mars 2006 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 sep-tembre 2006), que M. X..., salarié de nationalité fran-çaise de la société European synchrotron, a saisi la juri-diction prud’homale d’une demande tendant en sondernier état au paiement d’une indemnité d’expatriationréservée par l’article 50 de la convention d’entreprisede 1993 aux salariés de nationalité étrangère ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoirdébouté de sa demande, alors, selon le moyen, que :

1o l’octroi d’une prime d’expatriation, versée aux seulssalariés étrangers et indépendamment de toute expatriationeffective, présente un caractère discriminatoire ; que la cir-constance que la prime litigieuse aurait pour objet de faci-liter l’embauche de salariés ressortissants non français afinde contribuer à la création d’un pôle d’excellence scienti-fique international ne constitue pas une justification objec-tive et étrangère à la prohibition des discriminations fon-dées sur la nationalité ; qu’en déboutant M. X... de sademande après avoir retenu qu’il pouvait être admis quedans un premier temps et pour atteindre l’objectif de créa-tion d’un pôle scientifique international d’excellence, un telavantage soit conféré à tous les salariés « étrangers » quelleque fût leur provenance géographique et y compris s’ilsavaient toujours habité en France, voire à Grenoble, lacour d’appel a violé les articles L. 122-45 du code du tra-vail, ensemble les articles 14 de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention rela-tif au droit de propriété et les articles 12 et 39Traité CE ;

2o selon le principe « à travail égal, salaire égal », uneinégalité de traitement entre des salariés peut être justifiéeà la seule condition de reposer sur des raisons objectives,étrangères à toute discrimination prohibée ; que méconnaîtle principe d’égalité de traitement en matière de rémunéra-tion, le versement aux seuls salariés de nationalité nonfrançaise, d’une prime dite d’expatriation ou de dépayse-ment, dont le montant varie selon la composition familialedes salariés en bénéficiant, indépendamment de toute expa-triation effective ; que M. X... avait fait valoir dans sesconclusions d’appel que la prime versée sur le fondement del’article 50 de la convention d’entreprise du 18 juin 1993pouvait générer un écart de 14 à 22 % du salaire en fonc-tion de la composition de la famille du salarié de nationa-lité non française et bénéficiait à des salariés non françaisindépendamment de toute expatriation effective ; que lacour d’appel, qui a débouté M. X... de ses demandes, sansvérifier si les différences de salaires invoquées n’étaient pasdisproportionnées au regard du but poursuivi par la primelitigieuse, a privé sa décision de base légale au regard duprincipe « à travail égal, salaire égal », ensemble lesarticles L. 140-2 du code du travail, 14 de la Conventionde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, 1er du Protocole additionnel à la Conventionrelatif au droit de propriété et des articles 12 et 39Traité CE ;

Mais attendu, d’abord, que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé parl’article 12 du Traité CE n’a vocation à s’appliquer quedans les situations régies par le droit communautaire ;qu’ainsi, en matière d’emploi, il n’est destiné, en vertude l’article 39 du Traité, qu’à garantir la libre circula-tion des travailleurs ; qu’il en résulte que ces disposi-tions ne peuvent pas être invoquées par un salarié quin’a pas exercé cette liberté de circulation pour travaillerdans un autre Etat membre ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des dispositions combi-nées du préambule de la convention de Paris du16 décembre 1988 relative à la construction et à l’ex-ploitation d’une installation européenne de rayonne-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

107

. .

ment synchrotron, de la résolution no 2 jointe à l’actefinal, des articles 12 et 25 des statuts de la société Ins-tallation européenne de rayonnement synchrotron et 50de la convention collective d’entreprise précitée, que laprime d’expatriation, prévue par les statuts annexés à laconvention, est destinée à compenser les inconvénientsrésultant de l’expatriation du salarié et de sa famille et àcontribuer à la création d’un pôle d’excellence scienti-fique international ; que la privation de cet avantagepour les salariés français repose ainsi sur une raisonobjective, pertinente, étrangère à toute discriminationprohibée et proportionnée à l’objectif légitimementpoursuivi par les Etats contractants ; que le moyen n’estpas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 06-45.270. M. X...contre société European synchrotron.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Leprieur –Avocat général : M. Aldigé – Avocats : SCP Piwnica etMolinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur l’application du principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité à une situationde droit interne, en sens contraire :

Soc., 10 décembre 2002, pourvoi no 00-42.158, Bull. 2002,V, no 373 (rejet).

No 96

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs – Dispositions générales –Dénonciation – Effets – Conclusion d’un nouvelaccord – Accord de substitution – Annulation –Portée

L’annulation d’un accord collectif conclu en vue de rem-placer un accord dénoncé équivaut à une absence d’ac-cord de substitution.

Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncén’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou unnouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéade l’article L. 132-8 du code du travail, les salariés del’entreprise concernée conservent, à l’expiration de cesdélais, les avantages individuels qu’ils ont acquis enapplication de l’accord ou de la convention.

Dès lors, viole l’article L. 132-8 du code du travail,la cour d’appel qui fait droit aux demandes des salariésen paiement d’avantages individuels consistant en unsursalaire familial, qu’ils prétendaient avoir acquis enapplication d’un accord dénoncé, aux motifs qu’au jourde la dénonciation de l’accord, ils justifiaient d’un droitouvert à sursalaire au titre de leurs premiers enfants et

pouvaient ainsi prétendre au paiement des sursalairespour les enfants puînés, nés postérieurement à la dénon-ciation de l’accord, alors qu’elle avait constaté que lesenfants de salariés étaient nés après l’expiration du délaiprévu à l’article L. 132-8 du code du travail.

17 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur renvoiaprès cassation (Soc., 9 novembre 2005, no 03-43.290),qu’après avoir dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du22 juin 1947 portant statut du personnel, la sociétéLyonnaise des Eaux devenue la société Suez Lyonnaisedes Eaux a conclu le 20 janvier 1993 un accord desubstitution qui a été annulé par la Cour de cassation(Soc., 9 février 2000) ; qu’un nouvel accord est inter-venu le 22 juin 2000 ; que se prévalant de la nullité del’accord du 20 janvier 1993, un certain nombre de sala-riés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud’homalepour demander le paiement d’un sursalaire familial etl’indemnisation de congés d’obligations familiales pré-vus par le statut du 22 juin 1947, en considérant qu’ils’agissait d’avantages individuels qui leur étaient acquisen l’absence d’accord de substitution conclu dans ledélai prévu par l’article L. 132-8 du code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des sala-riés : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de lasociété Suez Lyonnaise des Eaux : (Publication sans inté-rêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 132-8 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payerdes sommes à plusieurs salariés au titre des sursalaires etdes congés payés afférents, la cour d’appel retient quedoivent être pris en considération au titre des avantagesindividuels acquis, les droits des salariés au titre des sur-salaires correspondant à des droits ouverts au jour de ladénonciation de l’accord intervenue le 19 janvier 1993,résultant de la condition d’enfant à charge à cette date,les salariés ayant ainsi antérieurement bénéficié de sur-salaires ; que justifie d’un droit ouvert à sursalaire aujour de la dénonciation de l’accord au titre de leurspremiers enfants et peuvent ainsi prétendre au paiementdes sursalaires pour les enfants puînés, nés postérieure-ment à la dénonciation de l’accord, – M. Y... pour sonsecond enfant né le 1er septembre 1994, – M. Z... pourson second enfant né le 6 septembre 1995, – M. A...pour son second enfant né le 8 mai 1995, – Mme B...pour son troisième enfant né le 18 avril 1997,– M. C.. . pour son second enfant né le19 novembre 1997 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de conclusiond’un nouvel accord, l’accord dénoncé le 19 janvier 1993ne continuait à produire ses effets que jusqu’à l’expira-tion du délai prévu à l’article L. 132-8 du code du tra-vail, la cour d’appel qui a constaté que les enfants dessalariés demandeurs étaient nés postérieurement au délaiprécité, a violé le texte susvisé ;

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

108

. .

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal des salariés ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il acondamné la société Suez Lyonnaise des Eaux à payer àMM. Y..., Z..., A..., C... et à Mme B..., des sommes autitre des sursalaires familiaux et des congés payés affé-rents, l’arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties,par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence,sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, lesrenvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrementcomposée.

No 07-41.465. M. X...et autres

contre société Suez Lyonnaise des Eaux.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : M. Marzi – Avocatgénéral : M. Petit – Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani etThiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Sur le maintien des avantages acquis en applicationd’un accord dénoncé à défaut de nouvel accord concludans les délais prévus à l’article L. 138-2 du code du tra-vail, à rapprocher :

Soc., 9 novembre 2005, pourvoi no 03-43.290, Bull. 2005,V, no 320 (cassation).

No 97

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMI-NEE

Contrat emploi-jeune – Rupture – Rupture anti-cipée – Rupture anticipée par l’employeur –Résiliation judiciaire – Nécessité – Cas – Inapti-tude du salarié consécutive à un accident du tra-vail ou une maladie professionnelle

Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, quelorsque le salarié titulaire d’un contrat emploi-jeune estdéclaré inapte à la suite d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle, l’employeur qui est dansl’impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre lecontrat, ne peut que demander la résiliation judiciairedu contrat de travail.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour débou-ter le salarié de sa demande en paiement d’une indem-nité en raison de la rupture anticipée de son contratemploi-jeune, après avoir constaté que l’employeur avaitloyalement exécuté son obligation de reclassement,retient que le motif tiré de l’inaptitude du salarié à toutposte de travail est avéré et constitutif, au sens des dis-

positions de l’article L. 322-4-20 du code du travail,d’une cause réelle et sérieuse fondant la rupture anti-cipée du contrat à durée déterminée emploi-jeune.

18 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a étéengagé par l’Office national des forêts (ONF) le15 décembre 2000, par contrat à durée déterminéeemploi-jeune pour une durée de 60 mois, en qualitéd’ouvrier forestier adjoint au chef d’équipe ; qu’il a étévictime d’un accident du travail le 5 septembre 2002 ;qu’au terme de ses arrêts de travail consécutifs, le méde-cin du travail, à l’issue de deux visites médicales en datedes 5 et 19 janvier 2004, a déclaré le salarié inapte àson poste ; que M. X... a été licencié par lettre du2 mars 2004 pour « inaptitude physique constatée parle médecin du travail et à la suite de laquelle un reclas-sement dans l’établissement s’est révélé impossible » ;que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, lesalarié a saisi la juridiction prud’homale de diversesdemandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyenqui ne serait pas de nature à permettre l’admission dupourvoi ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles L. 322-4-20, ensemble l’articleL. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textesque lorsque le salarié titulaire d’un contrat emploi-jeuneest déclaré inapte à la suite d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle, l’employeur qui est dansl’impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre lecontrat, ne peut que demander la résiliation judiciairedu contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demandeen paiement d’une indemnité en raison de la ruptureanticipée de son contrat « emploi-jeune », la cour d’ap-pel, après avoir constaté que l’employeur avait loyale-ment exécuté son obligation de reclassement, a retenuque le motif tiré de l’inaptitude du salarié à tout postede travail était avéré et constitutif, au sens des disposi-tions de l’article L. 322-4-20 du code du travail, d’unecause réelle et sérieuse fondant la rupture anticipée ducontrat à durée déterminée emploi-jeune ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textessusvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer surles deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il aestimé fondée sur une cause réelle et sérieuse, la rupturedu contrat de travail et en ce qu’il a débouté M. X... desa demande en dommages-intérêts pour licenciementdénué de cause réelle et sérieuse et condamné l’ONF àpayer au salarié une somme au titre de « l’indemnité deprécarité », l’arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les par-

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

109

. .

ties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, enconséquence, sur ces points, la cause et les parties dansl’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 06-43.846. M. X...contre Office national des forêts.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Bouvier –Avocat général : M. Cavarroc – Avocats : SCP Masse-Dessenet Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur l’application d’une solution identique au cas decontrat à durée déterminée classique, à rapprocher :

Soc., 14 novembre 1991, pourvoi no 88-41.346, Bull. 1991,V, no 493 (cassation).

Sur la nécessité que l’inaptitude physique du salarié aitune origine professionnelle pour recourir àl’article L. 122-32-9 du code du travail, à rapprocher :

Avis de la Cour de cassation, 29 avril 2002, no 02-00.001,Bull. 2002, Avis, no 3.

No 98

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –Faute du salarié – Faute grave – Etat de gros-sesse de la salariée – Portée

L’article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à lalumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992,n’autorise l’employeur à résilier le contrat de travaild’une salariée en état de grossesse que dans des casexceptionnels, s’il justifie d’une faute grave de l’intéresséenon liée à son état de grossesse ou de l’impossibilité où ilse trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l’accou-chement ou l’adoption, de maintenir le contrat.

En conséquence, encourt la cassation un arrêt de courd’appel qui a considéré que le licenciement pour fautegrave était justifié, sans avoir caractérisé un manque-ment dépourvu de lien avec l’état de grossesse de la sala-riée rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

18 avril 2008 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagéepar la société Nouvelle automobile Maxauto le30 juin 1997 en qualité de caissière a été licenciéeimmédiatement sans indemnité par lettre du 27 octo-bre 2000 lui reprochant en substance d’avoir quitté sonposte le 13 octobre 2000 pour passer une visite médi-cale de reprise, en laissant sa caisse en grand désordre cequi a entrainé un surcroît de travail pour le chef decentre et l’une de ses collègues et d’être à nouveau par-

tie le 14 octobre 2000 sans avoir arrêté sa caisse et jus-tifié son solde, ces faits s’ajoutant à d’autres faits anté-rieurs ayant entraîné des mesures disciplinaires ; qu’ellese trouvait en état de grossesse médicalement constatée,la date présumée de l’accouchement étant fixée au12 février 2001, l’employeur en ayant été avisé le31 juillet 2000 ; que la cour d’appel a décidé, d’unepart, que la lettre de rupture indique expressément à lasalariée que son comportement rend impossible la pour-suite de son activité même pendant un préavis et que lelicenciement est immédiat sans préavis ni indemnité derupture ce qui constitue bien un des motifs exigés parl’article L. 122-25-2 du code du travail et que le licen-ciement ayant été notifié hors la période de suspensionprévue à l’article L. 122-26, il n’y a pas lieu d’en pro-noncer la nullité et, d’autre part, que les faits reprochésétaient bien constitutifs d’une faute grave ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premièresbranches :

Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt d’avoir ainsistatué de première part alors, selon le moyen, que :

1o aucun employeur ne peut résilier le contrat de travaild’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicale-ment constaté à moins de justifier d’une faute grave del’intéressée non liée à l’état de grossesse ; qu’en l’espèce, lacour d’appel a relevé que la société Nouvelle automobileMaxauto possédait avant le licenciement de Mme X... uncertificat médical attestant de l’état de grossesse de la sala-riée ; que pour débouter l’exposante de sa demande en nul-lité, elle a néanmoins considéré que le licenciement pourfaute grave avait été notifié hors la période de suspensionprévue par l’article L. 122-26 du code du travail ; qu’enstatuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constata-tions que l’employeur avait été préalablement informé del’état de grossesse de la salariée, de sorte que le licenciementétait intervenu alors que celle-ci bénéficiait de la protec-tion légale, la cour d’appel a violé l’article L. 122-25-2 ducode du travail ;

2o l’employeur est tenu d’énoncer les motifs de licencie-ment dans sa lettre de licenciement, qu’en outre, aucunemployeur ne peut résilier le contrat de travail d’une sala-riée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalementconstaté à moins de justifier d’une faute grave de l’intéres-sée non liée à l’état de grossesse ; qu’en l’espèce, la courd’appel a retenu la faute grave à l’encontre de Mme X...sans rechercher si la lettre de licenciement de la sociétéNouvelle automobile Maxauto mentionnait l’absence detout lien des manquements invoqués pour fonder son licen-ciement avec l’état de grossesse de la salariée ; qu’en sta-tuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale auregard des articles L. 122-14-2 et L. 122-25-2 du code dutravail ;

3o aucun employeur ne peut résilier le contrat de travaild’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicale-ment constaté à moins de justifier d’une faute grave del’intéressée non liée à l’état de grossesse ; que la cour d’ap-pel a jugé le licenciement de Mme X... justifié par unefaute sans rechercher si les faits reprochés à la salariéen’étaient pas liés à son état de grossesse ; qu’en statuantainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard del’article L. 122-25-2 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel qui aconstaté que le certificat médical adressé à l’employeurfait état d’une date présumée d’accouchement au

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

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12 février 2001 et que le licenciement a été prononcépour faute grave par courrier du 27 octobre 2000 aexactement décidé que le licenciement a été notifié horsles périodes de suspension prévues par l’article L. 122-26du code du travail et visées par l’article L. 122-25-2 ducode du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel qui aconstaté que la lettre de licenciement reprochait à lasalariée une faute grave a exactement décidé qu’elle étaitsuffisamment motivée et répondait aux exigences del’article L. 122-25-2 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisièmebranche et sur le second moyen :

Vu l’article L. 122-25-2 du code du travail interprétéà la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octo-bre 1992 ;

Attendu que par application de ce texte, l’employeurne peut résilier le contrat de travail d’une salariée enétat de grossesse médicalement constatée que dans descas exceptionnels, s’il justifie d’une faute grave de l’in-téressée non liée à son état de grossesse ou de l’impossi-bilité où il se trouve, pour un motif étranger à la gros-sesse, l’accouchement ou l’adoption, de maintenir lecontrat ;

Attendu que pour débouter la salariée de sesdemandes, la cour d’appel a énoncé que les manque-ments persistants de la salariée malgré les avertissementset observations répétés qui lui avaient eté notifiés anté-rieurement et notamment la mise à pied sont bienconstitutifs de la faute grave invoquée à son encontre ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait seulementconstaté relativement aux évènements ayant immédiate-ment précédé le licenciement que la salariée, en état degrossesse avait quitté son poste d’une part le 13 octobreà 11 heures pour aller passer une visite médicale dereprise et d’autre part, le 14 octobre à 12 heures 20,sans caractériser un manquement dépourvu de lien avecson état de grossesse rendant impossible son maintiendans l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions relatives au licenciement, l’arrêt rendu le 16 jan-vier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Fort-de-France, autrementcomposée.

No 06-46.119. Mme Y..., épouse X...contre société Nouvelle automobile Maxauto.

Président : Mme Collomp – Rapporteur : Mme Quenson –Avocat général : M. Cavarroc – Avocats : SCP Nicolay etde Lanouvelle, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Dans le même sens que :

Soc., 8 mars 2000, pourvoi no 97-43.797, Bull. 2000, V,no 93 (cassation).

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