corporate tax update - french
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Seminaire "Corporate tax update" - Ernst & Young Belgique - 17 avril 2012TRANSCRIPT
Corporate Tax Update 2012 Olivier Van Bauwel – Associé
Nicolas Lambert de Rouvroit – Director
Grégoire Mahaux - Senior Manager
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Table des Matières ► DCR
► Plafond 3% (Loi)
► Fin des reports (à venir)
► Abus potentiels
► Sociétés en liquidation
► Etablissement étranger d‟une société belge: droit européen
► Voitures de société : nouvelles mesures et jurisprudence
► IPP
► Frais professionnels
► Sociétés
► IPM
► Jurisprudence
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Table des Matières (Suite)
► Frais professionnels
► Ratio dettes/fonds propres
► Modification article 56 CIR
► Amortissements
► Recours à une société de management
► Assurance RC administrateurs
► Plus-values sur actions à l‟I.soc
► Condition nouvelle
► Exclusion sectorielle
► Constitution d‟usufruit
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Table des Matières (Suite)
► Autres ATN, avantages sociaux
► ATN chauffage, électricité et logement
► Stock options
► Bénéficiaire d‟un ATN
► Calcul de ATN
► Chèques-repas
► Lutte contre évasion fiscale: art. 344 §1er CIR
► Changement de contrôle sur les sociétés
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Table des Matières (Suite)
► Taxation étalée – condition de remploi
► Cotisations sur commissions secrètes
► RDT - reports
► Revenus mobiliers
► Déclaration des revenus mobiliers à l‟IPP
► Déclaration des comptes à l‟étranger
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Table des Matières (Suite)
► Mesures à venir
► IPP: fin des abattements
► Assurances du 2ème pilier
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Modifications légales récentes et à venir
► Loi 28 décembre 2011, MB 30 décembre 2011, 4ème
édition
► Loi 29 mars 2012, MB 06 avril 2012, 3ème édition
► A venir : avant-projet de loi programme et ce qui a été
annoncé dans la note gouvernementale
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Déduction pour Capital à Risque (DCR)
► DCR permet de déduire du bénéfice imposable, un
pourcentage des fonds propres comptables au début de
la période, corrigés en fonction de critères fixés par loi
► Pourcentage: doit évoluer en fonction de l‟évolution des
OLO à 10 ans de l‟Etat belge
► Taux plafond: 6,50%, sauf dérogation par AR délibéré en
Conseil des Ministres – Art 205 CIR - (3,80% pour les
exercices d‟imposition 2011 et 2012)
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DCR
► Le taux plafond est ramené à 3% et on supprime la
possibilité de dérogation par AR délibéré en Conseil des
Ministres – Art. 205quater, § 5 CIR
► Majoration de 0,50% pour les PME subsiste
► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013
► Sans plafond, le taux serait de 4,191% - 4,691%
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DCR Avant-projet de loi
► Actuellement
► DCR non utilisée à cause de bénéfices insuffisants:
report sur les 7 périodes imposables suivantes
(Art. 205quinquies CIR)
► Fisc admet qu‟on impute d‟abord les DCR les plus
anciennes
► Exemple
► DCR pour 2010: 1.000; bénéfice: 800; report 200
jusqu‟en 2017 (période imposable = année calendrier)
► Si en 2011, il y a une DCR de 1.000 et un bénéfice de
800, imputation de 200 de DCR de 2010 et report de
400 DCR de 2011 jusqu‟en 2018
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DCR Avant-projet de loi
► Prévu:
1. Supprimer le report de la DCR pour insuffisance de bénéfices à
partir de exercice d‟imposition 2013
2. Stock existant de DCR: reste utilisable dans le délai de 7
périodes imposables, mais comme toute dernière opération dans
la déclaration I.Soc. (après déduction des pertes fiscales
reportées) => davantage de risque d‟atteindre l‟expiration de la
période de 7 périodes imposables
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DCR Avant-projet de loi
3. Limitation de utilisation du stock en report: lorsqu‟une DCR en report est utilisable: utilisation sans limite pour le 1er million EUR; solde: utilisation de maximum 60% de base imposable résiduelle; report de partie DCR non utilisée à cause de cette limite est prolongé de façon illimitée dans le temps
► Exemple
► DCR en report de 2011: 1,6 million EUR (jusque 2018)
► Jusque 2017: pas de bénéfice
► En 2017, il y a un bénéfice avant imputation DCR en report de 1,5 million
► Imputation de DCR de 2011: 1,0 million + (0,50 million x 60% = 0,30 million) = 1,30 million et report prolongé (sans limite de temps) de 0,20 million EUR; 0,10 million reste en report jusqu‟en 2018 seulement
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DCR Abus
► Circulaire 20 juin 2011: identification de 2 abus possibles
en matière de DCR
► Une société effectue un apport en cash et puis emprunte très vite
un montant très proche => déduction des intérêts chez emprunteur
et application DCR chez prêteur qui voit ses fonds propres gonflés
par augmentation de capital;
► Une société vend ses participations (avec plus-value exonérée) et
inscrit le prix en créances => acheteur déduit ses intérêts, vendeur
voit ses fonds propres augmentés et ne doit plus corriger ses
fonds propres de valeur fiscale nette de ses participations pour le
calcul de DCR
► Chaque cas: examiner les circonstances et s‟il n‟y a pas
avantages anormaux ou bénévoles (taux, conditions paiement, …)
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DCR Sociétés en liquidation
► Sociétés en liquidation restent éligibles au bénéfice de
DCR; en cas d‟avances consenties aux actionnaires par
fractions successives, avances effectuées doivent
toujours être déduites des fonds propres pour calcul de
DCR, quel que soit le mode de comptabilisation
► 2 modes de comptabilisation (selon CNC) : comme
créance à actif du bilan (pas impact sur fonds propres
comptables) ou à compte débiteur ad hoc des fonds
propres (compte 19: « avances sur répartition »)
► Circulaire 1 juin 2011
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DCR Sociétés avec établissement stable étranger
► Si société belge a établissement stable dans un pays
avec CPDI, actif net comptable des éléments affectés à
cet ES doit être porté en diminution des fonds propres de
société pour calcul de DCR (art. 205ter, § 2, alinéa 2
CIR); logique du législateur: ces éléments ne concourent
pas à former du bénéfice imposable en Belgique car
revenus de ces ES = exonérés par CPDI
► Tribunal Anvers pose une question préjudicielle à CJUE
sur compatibilité de cette règle avec liberté
d‟établissement garantie par droit européen (Argenta)
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DCR Sociétés avec établissement stable étranger
► Déjà une mise en demeure de février 2009 de la
Commission européenne à ce sujet à laquelle Belgique a
répondu: pas de suites
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ATN - Voiture
► Jusqu‟au 31 décembre 2011: évaluation forfaitaire basée
► Emission CO2 (g/km parcouru) véhicule
► Kilométrage privé – forfait de 5.000 ou 7.500 km
► Coefficient indexé annuellement en fonction de la motorisation
(diesel/ autres combustibles fossiles): 0,00237 EUR / 0,00216
EUR (2011) – Hybride électrique?
► Minimum absolu: 500 EUR / an (pur électrique)
► ATN ainsi calculé: diminué de intervention éventuelle du
bénéficiaire
► Art. 36, al. 2 CIR, 18 ARexCIR et circulaire 05/02/2004
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ATN - Voiture
► Possible de considérer une partie de ATN comme une
intervention de employeur dans déplacements
domicile/lieu de travail – pour travailleurs seulement:
suppose application charges professionnelles forfaitaires
(pas réelles) – plafond: 370 EUR (2012) (art. 38, § 10
CIR)
Intervention constitue avantage social exonéré pour le
bénéficiaire
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ATN – Voiture
► Evaluation forfaitaire transférée dans le CIR: art.36, § 2
CIR (art. 39 Loi)
► Véhicules visés: pas de changement: voitures- voitures
mixtes – minibus et “fausses” camionnettes
► Nouvelle formule de calcul ATN forfaitaire
(valeur catalogue x 6/7èmes) x pourcentage CO2
► Kilométrage privé: élément irrélevant
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ATN – Voiture
► Valeur catalogue: valeur catalogue = prix catalogue du
véhicule à l‟état neuf lors d‟une vente à un particulier,
options et TVA réellement payée comprises, sans tenir
compte de remises etc.
► Valeur catalogue du véhicule, acquis neuf ou occasion,
est multipliée par un pourcentage pour tenir compte de
vétusté à partir du 13ème mois: point départ: 1ère
immatriculation du véhicule
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ATN – Voiture
Période écoulée depuis la 1ère
immatriculation (un mois entamé
compte pour un mois entier)
Pourcentage de la valeur catalogue
à prendre en considération lors du
calcul de ATN
De 0 à 12 mois 100%
De 13 à 24 mois 94%
De 25 à 36 mois 88%
De 37 à 48 mois 82%
De 49 à 60 mois 76%
A partir du 61ème mois 70%
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ATN – Voiture
► Pourcentage CO2 : varie en fonction des émissions de
CO2(g/km)
► Pourcentage de base de 5,50% pour émission de référence
variant en fonction de motorisation (diesel/ autres combustibles
fossiles)
► 95g diesel / 115g autres motorisations – Hybride électrique?
► Pourcentage de base augmenté ou diminué selon émission réelle
CO2; 0,10% par g CO2 /km en plus ou moins; plafond 18% - Seuil
4%
► Minimum absolu: 820 EUR /an à indexer
(pour 2012: 1.200 EUR) – électrique pur
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ATN - Voiture
► ATN ainsi calculé est diminué de intervention du
bénéficiaire
► Seules données de DIV sur émission de CO2 sont prises
en considération
► Si pas de données sur émission CO2 à DIV (uniquement
ce cas)
► Diesel: 195g (15,50%)
► Autres motorisations: 205g (14,50%)
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ATN – Voiture
► Emission de CO2 de référence est adaptée chaque année
par AR, en fonction variation émission moyenne CO2 de
N-1 (selon nouvelles immatriculations) par rapport à
émission moyenne CO2 de 2011 (nouvelles
immatriculations)
► Formule: ATN forfaitaire (1ère année) =
► Diesel: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 95) x 0,001
+ 0,055]
► Autres: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 115) x
0,001 + 0,055]
► Appliquer seuil, plafond et minimum absolu
► Après 12 mois, il faudra d‟abord multiplier la valeur catalogue par
le pourcentage de vétusté
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ATN – Voiture – Exemples – 1ère année
Marque Moteur CO2 Valeur Cat. 7/7
Peugeot 508 SW Diesel 130g 36.044,00 EUR
BMW 520d Diesel 130g 49.266,00 EUR
Lexus CT200h Essence 87g 40.008,00 EUR
Toyota IQ 1,0 Essence 99g 12.490,00 EUR
Marque 2011 (7.500 Km) 2012 + / -
Peugeot 2.310,75 2.780,54 20,33%
BMW 520d 2.310,75 3.801,52 64,50%
Lexus CT 200h 1.409,40 1.371,70 (4%) - 2,67%
Toyota IQ 1,0 1.603,80 1.200,00
(4% = 428,22)
-
25,18%
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ATN – Voiture
► Faiblesses nouveau régime:
► Imprécision et influence des éléments comportementaux
► Imprécision: valeur catalogue du véhicule
► Notion inconnue; relève seulement de art. 36, § 2 CIR; aucune
obligation pour constructeur / importateur de déposer une liste de
prix officiels; il n‟y a pas de prix catalogue juridiquement objectif;
► TP: ministre a reconnu qu‟on ne peut imposer la mention d‟une
valeur catalogue sur la facture et difficulté de déterminer celle-ci
► Prix catalogue = un prix théorique dans une vente idéale à un
particulier d‟un véhicule neuf, options comprises (prix théoriques)
sans tenir compte des remises, … majorée de TVA facturée (lors
de la vente)
Corporate Tax Update 2012 Page 27
ATN – Voiture
► Valeur catalogue : au moment de 1ère immatriculation; quid des
« ancêtres »; véhicules d‟occasion: comment retrouver le prix
catalogue après quelques années (changements de modèles,
adaptations tarifaires, …)
► Seul prix catalogue belge est pris en considération; quid des
voitures qui ne sont pas/n‟ont jamais été commercialisées en
Belgique
► Option selon ministre: aménagements supplémentaires pouvant
être sélectionnés par n‟importe qui à partir offre particulière: vise
pas les aménagements pour handicapé mais bien pour le LPG
Corporate Tax Update 2012 Page 28
ATN – Voiture
► Difficulté de connaître le prix catalogue dans une vente à un
particulier pour des séries limitées réservées “entreprises”
► En cas d‟achat d‟une voiture d‟occasion sans mention TVA sur
facture (régime de la marge): on considérera qu‟il y a pas de
« TVA réellement payée »
► La même valeur catalogue sera applicable au même véhicule, qu‟il
soit acheté neuf, d‟occasion, pour un leasing, …
► 1ère immatriculation: en Belgique ou à l‟étranger
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ATN – Voiture
► Eléments comportementaux: par son choix, contribuable
peut influencer 2 principaux éléments du calcul de ATN
forfaitaire: émission CO2 et valeur catalogue =>
rendement budgétaire compromis (impact sur TVA)
► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012 et
exercice d‟imposition 2013
► Pour la décote d‟ancienneté, on en tient compte en
matière de précompte professionnel qu‟à partir du 01 mai
2012
Corporate Tax Update 2012 Page 30
ATN – Voiture
► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration
► Prise en charge d‟une option directement par le bénéficiaire
(paiement au concessionnaire ou au donneur en leasing ou à
employeur): doit être exclue (y compris TVA y afférente) de valeur
catalogue; contredit par déclarations du ministre en commission:
rien est changé => intervention du bénéficiaire doit être portée en
diminution de l‟ATN forfaitaire?
► Exonération d‟une partie de ATN pour intervention de employeur
dans frais déplacement domicile/lieu de travail (avantage social en
nature) pour maximum 370 EUR: d‟abord plus permise (parce que
selon Administration, l‟ATN ne dépend plus des Km parcourus!!);
ensuite permis sauf si le véhicule peut être utilisé à des fins
privées mais pas pour déplacements domicile – lieu de travail !!
Corporate Tax Update 2012 Page 31
ATN – Voiture
► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)
► Quid de intervention du travailleur en cas de dégâts? Selon
Administration, on en tient pas compte; semble >< au texte légal
car dans ce cas, mise à disposition est plus gratuite et il y a
intervention du bénéficiaire (même si occasionnelle) et elle doit
être déduite de ATN (art 36, § 2, alinéa 9 CIR)
► TVA sur la réduction consentie doit être intégrée dans valeur
catalogue; nouveau texte et TP sont clairs: seule TVA réellement
payée = ajoutée au prix catalogue pour former la valeur catalogue.
Corporate Tax Update 2012 Page 32
ATN – Voiture
► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)
► Si utilisation privée du véhicule mis à disposition est limitée (p. ex.
seulement pour déplacements domicile/lieu de travail), pour fisc
cela a aucun impact sur valeur forfaitaire ATN; position douteuse
car il n‟y a que partiellement mise à disposition gratuite du
véhicule à des fins personnelles => ATN partiel; problème de
constitutionnalité (respect du principe d‟égalité et de légalité)
Corporate Tax Update 2012 Page 33
Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail
► Déplacements domicile – lieu de travail : déplacements
professionnels dont coût incombe au travailleur / dirigeant
d‟entreprise => coût = déductible dans son chef et pas
dans chef de employeur / société
► Evaluation forfaitaire: 0,15 EUR/km parcouru
(art. 66,§ 5 CIR)
► Peut être déduit pour Km parcourus avec voiture de
société pour laquelle un ATN voiture existe.
► Nouveau plafond: total du forfait déduit ≤ ATN voiture,
majoré de intervention éventuelle bénéficiaire
Corporate Tax Update 2012 Page 34
Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail
► Utilisation du forfait de 0,15 EUR/km suppose l‟utilisation
des charges professionnelles réelles et pas les charges
forfaitaires => plus possible de considérer une partie de
ATN comme avantage social exonéré (intervention
employeur dans déplacements domicile/lieu de travail)
► Intérêt de cette déduction dès que total déductible >
charges forfaitaires applicables (varie selon revenus
professionnels)
► Plafond des charges forfaitaires = 3.790 EUR travailleur et 2.280
EUR dirigeant d‟entreprise.
► => Possible que ATN voiture dépasse ces montants
► 3.790 EUR à 0,15 EUR = trajet de 57,50 Km, 2 fois / jour sur 220
jours
Corporate Tax Update 2012 Page 35
Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail
► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012
Corporate Tax Update 2012 Page 36
ATN – Voiture – Sociétés
► DNA supplémentaire à l‟I.Soc.: art. 198, al. 1er, 9° CIR:
voitures qui génèrent un ATN: 17% de ATN réel
(ATN forfaitaire – intervention du bénéficiaire)
► Pas une vraie DNA car correspond à aucune dépense
► Art. 198bis CIR demeure intact =>
► 1ère série DNA: déduction frais de voiture selon émission CO2
(de 100% à 50%) – Carburant: DNA de 25%
► 2ème DNA: 17% de ATN
Corporate Tax Update 2012 Page 37
ATN – Voiture – Sociétés
► De la base de calcul de 1ère série DNA, on peut déduire
ATN => si ATN augmente, DNA 1ère série diminuent
► Exemple: frais : 10.000 EUR; carburant: 1.000 EUR; ATN
2011: 2.044,00 EUR devient en 2012: 2.317,50 EUR;
diesel: 115g CO2 => DNA 20%
2011 2012
Frais DNA (20%) 2.000 2.000
ATN: 70% x 20% -286 -324
Carburant: DNA (25%) 250 250
ATN: 30% x 25% -153 -174
Nouvelle DNA: ATN x 17% / 394
DNA 1.811 2.146
Corporate Tax Update 2012 Page 38
ATN – Voiture – Sociétés
► Cette DNA de 17% est un bénéfice imposable minimum:
on ne peut y imputer aucune libéralité, DPI, déduction
RDT, déduction pour revenus de brevets, DCR, déduction
pour pertes antérieures ou de l‟exercice – Art. 207, al. 2
CIR
► Pour RDT, compatibilité avec directive mère-filiale sur
dividendes?
► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012
Corporate Tax Update 2012 Page 39
ATN – Voiture – Sociétés
► IPM : pour les assujettis spéciaux (désignés par l‟art. 180
CIR) ou les associations sans but lucratif (principalement
ASBL), il y a des dépenses qui sont imposées au taux de
33% + CCC (primes excédentaires d‟assurance de
groupe) – Art. 223 et 225 CIR
► Loi y ajoute la nouvelle DNA de 17%
► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012
Corporate Tax Update 2012 Page 40
ATN – Voiture – Sociétés
► Même règle sur la DNA minimum de 17% est transposée
à l‟INR/PM – Art. 234, al. 1er, 6° et 247 CIR
► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012
Corporate Tax Update 2012 Page 41
DNA Voiture: déduction de ATN et de intervention du bénéficiaire
► Frais de voiture = partiellement déductibles en fonction de
émission de CO2 (art. 198bis CIR – 1ère série DNA)
► De base de calcul de 1ère série DNA, on déduit ATN
forfaitaire
► Quand intervention bénéficiaire, diminue ATN; pratique:
on déduit aussi intervention bénéficiaire de base de calcul
de 1ère série DNA – Anvers, 24 novembre 2009:
intervention du bénéficiaire ≠ déductible de base de calcul
de 1ère série DNA
► Revirement de jurisprudence: Anvers 17 mai 2011 avalise
la pratique
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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Actuellement: un ratio de 7 (dettes) pour 1 (fonds propres)
pour intérêts payés à certains bénéficiaires imposés
anormalement sur revenus de espèce; au delà, intérêts
ne sont plus déductibles (article 198, alinéa 1er, 11°
{ancien} CIR)
► Nouveau texte légal: si le total des emprunts dépasse 5
fois les fonds propres, intérêts payés sont une DNA dans
la mesure du dépassement si bénéficiaire effectif est
« anormalement » imposé ou un membre du même
groupe que débiteur (article 198, alinéa 1er, 11° {nouveau}
CIR, alinéas 5 à 8 {nouveaux} de article 198 CIR)
►
Corporate Tax Update 2012 Page 43
Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions
► Emprunts: notion usuelle (ne comprend pas, p.ex. dettes
commerciales); on ne tient pas compte des obligations et autres
emprunts par appel public à épargne (même souscrits par
bénéficiaires visés par Projet) et emprunts auprès certains
« établissements financiers » (renvoi à article 56, § 2, 2° CIR)
► Fonds propres: notion fiscale: réserves taxées au début de
période imposable et capital libéré (pro fisco v. art. 184 CIR;
possible assimilation à du capital libéré de certaines primes
émission) en fin de période imposable; pour ASBL (personnes
morales visées par Loi 27 juin 1921) etc. assujetties à l‟I.Soc., le
capital libéré correspond aux fonds associatifs figurant au bilan;
assimilation de certaines réserves exonérées à des réserves
taxées lorsque constituées en cas d‟opération de restructuration
exonérée (fusion mère-filiale)
Corporate Tax Update 2012 Page 44
Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions (suite)
► Bénéficiaires « anormalement imposés »: bénéficiaires non
assujettis à un ISR ou assujettis à ISR mais soumis sur les intérêts
à un régime notablement plus avantageux que régime de droit
commun belge
► Membres du groupe: renvoi à article 11 Code des sociétés
(sociétés qui contrôlent ou que contrôle le débiteur; sociétés avec
qui il y a consortium; sociétés « sœurs » au sens large)
► Bénéficiaire effectif: on vise tant les paiements directs que
indirects (back-to-back)
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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Exceptions: la règle s‟applique pas
► Sociétés de leasing mobilier (renvoi article 2 AR n° 55
10/11/1967), sociétés dont activité principale est leasing
immobilier ou factoring, “et cela au sein du secteur financier”, dans
mesure des emprunts effectivement utilisés pour exercice de
activité de leasing ou factoring (condition affectation des capitaux
empruntés); secteur financier: selon exposé des motifs: sociétés
soumises en permanence au contrôle prudentiel de BNB et FSMA
(Autorité des services et marchés financiers)
► Sociétés dont activité principale est réalisation d‟un projet de
partenariat public-privé suite à mise en concurrence conforme à
législation en matière de marchés publics
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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Règles anti-abus
► Règle nouvelle empêche pas application des autres règles: art. 55
CIR (taux conforme au marché), art. 54 CIR (emprunt à des
paradis fiscaux) et, selon projet exposé des motifs, art. 49 CIR
(lien nécessaire avec exercice de activité conforme à objet social)
ou encore 344 CIR (règle anti-abus générale)
► Si un emprunt est garanti par un tiers ou que tiers fournit les
moyens au créancier pour prêter, et que ce tiers subit totalement
ou partiellement risques liés aux emprunts, et que cette garantie
ou cet octroi de moyens a comme objectif principal évasion fiscale,
alors tiers sera réputé être bénéficiaire réel des intérêts de cet
emprunt
Corporate Tax Update 2012 Page 47
Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Commentaires
► Emprunts à prendre en considération pour le dépassement du
ratio 5/1: selon l‟exposé des motifs, seulement emprunts auprès
de bénéficiaires d‟intérêts visés par la loi.
Rappel: dirigeants et actionnaires personnes physiques: déjà un
ratio 1/1 avec requalification intérêts excédentaires en dividendes
en cas de dépassement
► Calcul du dépassement: se fera probablement au jour le jour
Corporate Tax Update 2012 Page 48
Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.
► Fonds propres minimum: capital libéré (cas si réserves taxées
négatives)
► Pas d‟impact sur la qualification des revenus en intérêts => pas
d‟impact en matière de Pr.M.: retenue du Pr.M. pour intérêts (sauf
exonérations prévues par législation et/ou règles internationales
ou supranationales)
► Pas >< à directive sur Intérêts et Redevances (ni aux règles
européennes)
Corporate Tax Update 2012 Page 49
Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Impact: pour groupes ayant une société de financement
interne / cash pooling
► Entrée en vigueur: date à fixer par AR et au plus tard le
1er juillet 2012
Corporate Tax Update 2012 Page 50
Frais professionnels Modification article 56 CIR
► Article 55 CIR: intérêts = déductibles s‟ils = conformes au
taux du marché, compte tenu des spécificités du prêt et
des caractéristiques du débiteur; taux du marché = celui
au jour où sommes reçues commencent à porter intérêts
ou si le taux est variable, les taux successivement
appliqués au cours du contrat
► Article 56, § 2, 2° CIR présume que si le prêteur répond à
certaines caractéristiques, taux = toujours présumé être
conforme au taux du marché; prêteurs visés = des
établissements de crédit et institutions financières belges
Corporate Tax Update 2012 Page 51
Frais professionnels Modification article 56 CIR
► Article 56 CIR = adapté; établissements de crédit et
institutions financières de l‟EEE = désormais visés;
présomption conformité au taux du marché joue plus si
débiteur et établissement visé à art. 56, § 2, 2° CIR
appartiennent au même groupe (référence au Code des
sociétés ou disposition analogue d‟un pays de l‟EEE)
Corporate Tax Update 2012 Page 52
Frais professionnels Amortissements
► Peut-on amortir un bien l‟année de son aliénation? Selon Trib.
Louvain, 09 septembre 2011, un amortissement = déductible
uniquement si contribuable = en possession de actif au
moment de amortissement; ce cas, une société avait vendu 3
camions en cours d‟exercice et voulait pratiquer un
amortissement prorata temporis à clôture de exercice; juge
refuse => réduction de la plus-value immunisée . Quid si
société avait pratiqué ses amortissements de façon mensuelle
► Gand 16 octobre 2010; pas d‟amortissements sur les antiquités
et biens destinés à être peu utilisés car précieux: tableaux,
vases et service Val-St-Lambert, service en porcelaine de
Limoges, service de couverts en argent, tapis persans
Corporate Tax Update 2012 Page 53
Frais professionnels Recours à une société de management
► Anvers, 22 novembre 2011; une société conclut un
contrat de management avec une autre société; fisc
conteste pas réalité du contrat, ni des prestations mais
rejette une partie des indemnités de gestion car société
de management coûte (plus de 3 fois) plus cher que (ex)
administrateur délégué; Cour refuse car fisc porte un
jugement opportunité ce qui lui est interdit
► Trib. Hasselt, 02 mars 2011; même cas et même
conclusion
Corporate Tax Update 2012 Page 54
Frais professionnels Recours à une société de management
► Gand, 27 avril 2010; 2 administrateurs créent leurs SPRL
et facturent leurs prestations via les SPRL; SPRL =
nommées administrateurs ultérieurement; prestations ≠
contestées par fisc mais rejet pour période où SPRL ≠
encore nommées administrateurs
Cour donne raison au fisc car pas de contrat de
prestations pour cette période et personnes physiques ne
pouvaient pas exercer mandat au nom des SPRL avant
qu‟elles = nommées
Corporate Tax Update 2012 Page 55
Frais professionnels Assurance responsabilité professionnelle
► Anvers 08 février 2011; fisc rejette déduction d‟une prime
assurance RC payée par une société relative à ses
administrateurs; selon fisc, assurance protège
administrateurs et non société elle-même
Cour ≠ accord, assurance protège d‟abord société et son
patrimoine => prime = déductible
Corporate Tax Update 2012 Page 56
Plus-values sur actions: I.Soc.
► Les plus-values réalisées sur actions dont dividendes sont
éligibles au régime des RDT (conditions qualitatives) sont
exonérées (art. 192 CIR); corollaire est non-déduction des
moins-values et réductions de valeur sur toutes les
actions
► Pas de conditions quantitatives (détention d‟une quantité
minimum - durée minimum de détention)
► Loi 29 mars 2012: prévoit une condition nouvelle et une
exclusion sectorielle
Corporate Tax Update 2012 Page 57
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Condition nouvelle: exonération de plus-value si action a
été détenue en pleine propriété de façon ininterrompue
pendant au moins un an; régime des moins-values et
réductions de valeur: inchangé
► Lorsque actions sur lesquelles plus-value est réalisée ont
été acquises à occasion d‟une fusion, scission ou apport
de branche d‟activité ou d‟universalité fiscalement neutre,
durée un an se calcule à partir de acquisition des actions
échangées à cette occasion
► Logique en cas de fusion ou scission: actionnaire de absorbée
échange actions de absorbée contre des actions de absorbantes
Corporate Tax Update 2012 Page 58
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle
► Pas logique en cas d‟apport de branche d‟activité ou d‟universalité:
c‟est apporteur qui reçoit actions nouvelles et pas son actionnaire
► En commission, ministre déclare que dans ce cas, date
d‟acquisition des actions est la date de opération apport de
branche ou universalité
► Interprétation logique mais en contradiction avec le texte légal !
Corporate Tax Update 2012 Page 59
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle (projet)
► Plus-values imposables parce que actions détenues
moins un an (ininterrompu) sont imposées à taux spécial
de 25% (+ CCC de 3%); plus-values taxables pour une
autre raison le sont au taux ordinaire
► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 ainsi que
plus-values réalisées à partir du 28/11/2011 au cours de
exercice d‟imposition (2012) clôturé au plus tôt à date de
publication au Moniteur Belge (06 avril 2012); toute
modification de date de clôture à partir du 28/11/2011 est
sans effet sur application de la règle
Corporate Tax Update 2012 Page 60
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Commentaires
► Introduction d‟un taux particulier sur plus-values réalisées sur
actions détenues moins un an a pas effet sur détermination base
imposable; on peut toujours imputer les intérêts notionnels, pertes
antérieure etc. (v. déclaration en commission)
► Quid de ordre d‟imputation des éléments imputables sur bénéfice
imposable et des plus-values imposables à taux particulier:
imputation prioritaire sur bénéfice imposable à taux ordinaire et
solde (éventuel) sur plus-values imposables à taux particulier
(logique de texte) ou imputation proportionnelle?
► Exemple: bénéfice ordinaire: 40 et (en plus) plus-values
imposables au taux particulier de 20 (1/3 du total des bénéfices);
perte reportée à imputer de 30: tout sur les 40 ou une quote-part
proportionnelle des pertes (1/3 de 30 = 10) sur les 20 de plus-
values imposables à taux particulier?
Corporate Tax Update 2012 Page 61
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Quid des actions acquises à des moments différents: si
individualisables, pas de problème; si fongibles (actions
cotées), quelle méthode: au choix ? (FIFO, LIFO, PMP)
Corporate Tax Update 2012 Page 62
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion
► Exclusion sectorielle: exonération ne s‟applique pas aux
“sociétés de trading” pour les actions appartenant à leur
portefeuille commercial (quelle que soit durée de
détention)
► Sociétés de trading: renvoi aux sociétés visées par un AR
(23/09/1992 relatif aux comptes annuels des
établissements de crédit, etc.): principalement les
banques (sauf B-post), des entreprises dont l‟activité
habituelle est fournir des services d‟investissement à titre
professionnel ou exercer des activités d‟investissement, et
les entreprises dont activité habituelle est la gestion de
portefeuilles (à titre professionnel) d‟OPC
Corporate Tax Update 2012 Page 63
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion
► Portefeuille commercial: renvoi au même AR 23/09/1992
relatif aux comptes annuels des établissements de crédit,
etc.: titres (à revenus fixes comme à revenus variables)
acquis dans le cadre d‟une émission en vue du placement
auprès de tiers et titres acquis en vue de revente à court
terme (normalement durée < 6 mois)
► Philosophie du nouveau régime: traiter ces actions
comme des marchandises en stock =>
► Plus-values: imposées comme un revenu ordinaire, au taux
ordinaire
► Moins-values et réductions de valeur (justifiées): pas de DNA
Corporate Tax Update 2012 Page 64
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion
► Règles particulières pour les plus-values (fussent-elles
latentes) et les moins-values (fussent-elles latentes) sur
les actions des sociétés de trading transférées vers ou à
partir du portefeuille commercial (transferts internes p.ex.
vers portefeuille de placement): on fait comme s‟il y avait
aliénation et on exonère, taxe, déduit ou passe en DNA
selon le cas
► Règles particulières de calcul des plus-values et moins-
values pour les actions ou parts détenues par sociétés de
trading au 31 décembre 2011 et concernées par ces
nouvelles règles
Corporate Tax Update 2012 Page 65
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion
► Même que pour la condition nouvelle
► Toute modification de date de clôture à partir du
28/11/2011 est sans effet
Corporate Tax Update 2012 Page 66
Plus-values sur actions: I.Soc. Constitution d’usufruit
► Cass., 16 décembre 2011, a admis que exonération des
plus-values réalisées sur actions pouvait s‟appliquer
lorsque plus-value était réalisée à l‟occasion de
constitution d‟un usufruit sur actions
► Aujourd‟hui: attention nouvel art. 344, § 1er CIR
Corporate Tax Update 2012 Page 67
ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)
► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés
aux dirigeants d‟entreprise et au personnel de direction
(ARexCIR: art. 18 § 3, 4)
► Chauffage: de 1.480 (2011) à 1.820 EUR (2012) (1.245 EUR
avant indexation)
► Electricité (autre que pour le chauffage): de 740 (2011) à 910
EUR (2012) (620 EUR avant indexation)
► Montants seront annuellement indexés de façon
automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)
Corporate Tax Update 2012 Page 68
ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)
► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés
aux bénéficiaires autres que dirigeants d‟entreprise et au
personnel de direction (ARexCIR: art. 18 § 3, 4)
► Chauffage: de 740 (2011) à 820 EUR (2012) (560 EUR avant
indexation)
► Electricité (autre que pour le chauffage): de 370 (2011) à 410 EUR
(2012) (280 EUR avant indexation)
► Montants seront annuellement indexés de façon
automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)
Corporate Tax Update 2012 Page 69
ATN: logement AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)
► Pour logements dont le RC de base > 745 EUR,
actuellement ATN = RC indexé x 200/60èmes
► ATN devient RC indexé x 380/60èmes
► Autres règles: inchangées
Corporate Tax Update 2012 Page 70
Stock options
► Options sur actions attribuées et acceptées
conformément à Loi 26/03/1999, font l‟objet d‟une
évaluation forfaitaire - aboutit à évaluer l‟avantage
imposable sur base d‟un taux pivot de 15% (avec
majorations possibles) du sous-jacent (action sur laquelle
option porte): taux pivot devient 18%
► Taux réduit de moitié devient 9%
► Entrée en vigueur: options sur actions offertes à partir du
01 janvier 2012
Corporate Tax Update 2012 Page 71
Avantage de toute nature: bénéficiaire
► Situation: société prend une voiture en leasing financier
=> à fin du leasing, voiture peut être achetée pour un prix
< à valeur de marché; société lève pas option mais
compagne de administrateur achète voiture à prix de
option
► Fisc: administrateur a bénéficié d‟un ATN (=> risque de
cotisation sur commissions secrètes). Cour appel Liège
donne raison au fisc
► Cass. 17 mars 2011: casse Liège car fisc a pas prouvé
que dirigeant a personnellement bénéficié de avantage;
pour Cass., question de preuve qui pèse sur fisc
Corporate Tax Update 2012 Page 72
Avantage de toute nature: bénéficiaire
► Différentes situation où principe de cet arrêt pourrait être
appliqué (voyages de motivation p.ex.)
► !! Dans un tel cas, si pas ATN dans chef du dirigeant,
octroi d‟un avantage anormal ou bénévole par la société
au bénéficiaire de avantage pour qui c‟ ≠ un revenu
professionnel
► Fisc refuse de s‟incliner : selon ministre, c‟est un arrêt
circonstancié et dont portée = limitée
► Gand, 08 novembre 2011: même raisonnement que Cass.
Corporate Tax Update 2012 Page 73
Avantage de toute nature: calcul
► Egalement une situation de voiture en fin de leasing
financier avec une option très basse et la voiture achetée
par le dirigeant et non la société
► Le fisc calcule l‟ATN uniquement sur base de revues
spécialisées (âge)
► Anvers, 07 juin 2011: il faut tenir compte des spécificités
du véhicule, kilométrage, état, etc.
Corporate Tax Update 2012 Page 74
Avantages sociaux: chèques-repas
► Intervention patronale dans coût des chèques-repas = un
avantage social exonéré pour travailleur (dirigeant) si
conditions = respectées
► Circulaire dd 2 septembre 2011 rappelle que conditions
fiscales = alignées sur conditions de l‟exonération des
cotisations sociales, y compris sur nombre de chèques-
repas à octroyer et mode de calcul du “nombre de
journées de travail effectivement fournies”
► Seuls les chèques-repas excédentaires = rémunération
Corporate Tax Update 2012 Page 75
Article 344, § 1er CIR
► Article 344, § 1er CIR: qualification juridique d‟un acte ou
une suite actes (réalisant même opération) pas opposable
à administration contributions directes si elle constate que
qualification a pour but éviter impôt sauf si contribuable
prouve que qualification répond à des besoins légitimes
de caractère économique ou financier
► Si preuve de l‟administration et absence de contre-preuve
du contribuable, fisc peut modifier pro fisco qualification
juridique et taxer selon nouvelle qualification
Corporate Tax Update 2012 Page 76
Article 344, § 1er CIR
► Cass.: faut que conséquences juridiques (non fiscales) de
nouvelle qualification = analogues à celles de ancienne
► Exemple
► Un dirigeant entreprise vend usufruit (15 ans) d‟un immeuble
détenu depuis au moins 10 ans à sa société => pas d‟impôts
► Fisc: bail sur 15 ans avec loyer payé de façon anticipative =>
imposition
► Jurisprudence: les conséquences juridiques d‟un bail sont pas
analogues à celles d‟un usufruit
► Article 344, § 1er CIR: tigre de papier? Selon Ministre,
cette mesure était devenue impraticable
Corporate Tax Update 2012 Page 77
Article 344, § 1er CIR
► Nouveau texte : acte juridique ou un ensemble actes juridiques
(réalisant même opération) = pas opposable à administration si
elle démontre (par tout moyen de preuve sauf serment) et à la
lumière de circonstances objectives qu‟il y a abus fiscal
► Il y a abus fiscal si acte ou ensemble actes tend à réaliser
► « une opération par laquelle il (le contribuable) se place, en violation
des objectifs d‟une disposition du présent Code ou de ses arrêtés
(d‟exécution) (…) en dehors du champ d‟application de cette
disposition; ou »
► « une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par
une disposition du présent Code ou de ses arrêtés (d‟exécution) (…)
dont l‟octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont
le but essentiel est l‟obtention de cet avantage.»
Corporate Tax Update 2012 Page 78
Article 344, § 1er CIR
► Contribuable peut prouver que son choix se justifie par
d‟autres motifs que la volonté d‟éviter les impôts sur les
revenus
► Défaut de preuve contraire: fisc peut établir et calculer
l‟impôt avec un prélèvement conforme à l‟objectif de la loi
fiscale comme si abus a pas eu lieu
► Plus besoin que effets juridiques de qualification fiscale
retenue pour établir et calculer impôt soient identiques ou
analogues à ceux de qualification initiale donnée par
parties
Corporate Tax Update 2012 Page 79
Article 344, § 1er CIR
► But: selon exposé des motifs = toucher les opérations
purement artificielles à vocation exclusivement fiscale
sans objectif ou réalité économique ; mais fisc ne doit pas
prouver élément intentionnel (purement subjectif)
d‟évitement de impôt : fisc doit seulement prouver l‟abus
fiscal selon la définition de article 344, § 1er CIR
(éléments objectifs); selon exposé des motifs, choix de la
voie la moins imposée subsiste
► Système preuve / contre-preuve = maintenu: pour 344, §
1er CIR, contribuable doit prouver un motif non fiscal (par
rapport à la matière des impôts sur les revenus)
Corporate Tax Update 2012 Page 80
Article 344, § 1er CIR
► Motif autre que fiscal qui permet d‟écarter l‟application de
la règle doit être réel; !! Des motifs non fiscaux « tellement
insignifiants » ne permettront pas écarter la règle:
► Motifs non fiscaux non spécifiques pour opération mais si
généraux que toujours présents pour opérations du même type;
► Motifs non fiscaux spécifiques mais tellement limités qu‟une
personne raisonnable ne réaliserait pas une telle opération
seulement pour de tels motifs
► Aussi une référence d‟inspiration à la jurisprudence de la Cour de
UE, en matière de TVA (but essentiel = recherche d‟un avantage
illégitime) ou de fusion
Corporate Tax Update 2012 Page 81
Article 344, § 1er CIR
► TP ont souligné la difficulté de connaître les “objectifs” de
la disposition du CIR ou de l‟arrêté d‟exécution; cela
devrait découler des TP. Quid si AR sans Rapport au Roi:
ministre a pas répondu à question
► Inopposabilité porte sur acte juridique ou ensembles actes
juridiques: fisc ne doit rien y substituer
► Application de art. 344, § 1er CIR ≠ une clause résolutoire
expresse légale entre parties mais parties peuvent
contractuellement prévoir une telle clause => si elle est
appliquée, acte devient sans effets, y compris fiscaux
Corporate Tax Update 2012 Page 82
Article 344, § 1er CIR
► Acte peut être inopposable à l‟égard d‟une seule partie ou
de plusieurs: à apprécier au cas par cas;
► Acte ayant généré des effets fiscaux en ISR et dans
autres branches fiscales (ex. droits d‟enregistrement),
peut être inopposable en ISR mais pas dans autre droit
fiscal: à apprécier au cas par cas
► Selon ministre, règle devrait s‟étendre aux dispositions
particulières: texte légal n‟envisage l‟abus fiscal que par
rapport au CIR et à ses arrêtés d‟exécution
Corporate Tax Update 2012 Page 83
Article 344, § 1er CIR
► Exemples de constructions artificielles: établissement à
l‟étranger n‟exerçant aucune activité économique; société
écran ou boîte aux lettres;
► Pour ministre, texte = clair et ne nécessite pas
interprétation !!!
► La simple création d‟une société (de management) ne
peut être constitutif d‟abus fiscal: ministre n‟a pas démenti
Corporate Tax Update 2012 Page 84
Article 344, § 1er CIR
► Recours aux rulings est maintenu => risque de
développement d‟un droit prétorien ? Exposé des motifs
précise que SDA ne peut se prononcer sur la (non)
application de art. 344, § 1er CIR mais bien sur existence
de motifs non fiscaux justifiant l‟acte juridique dont
question
► Ensemble d‟actes juridiques: vise également une
décomposition artificielle d‟une opération s‟étalant sur
plusieurs années; administration pourra ainsi reconstituer
opération à imposer mais il faudra prouver unicité
d‟intention (dès début, tous actes forment une chaîne
indivisible)
Corporate Tax Update 2012 Page 85
Article 344, § 1er CIR
► Selon, exposé des motifs, tant opérations effectuées dans
cadre de patrimoine privé que dans sphère économique
sont visées
► Mêmes modifications sont introduites en droits
d‟enregistrement et de succession (art 18, § 2 CDE et
106, alinéa 2 CDS)
► Nouveau texte sera pas applicable pour le Pr.I. en
Flandre; ancien texte demeure
Corporate Tax Update 2012 Page 86
Article 344, § 1er CIR
► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 et actes ou
ensemble d‟actes posés au cours d‟une période
imposable clôturée au plus tôt à date de publication au
Moniteur Belge et se rattachant à exercice d‟imposition
2012
► Modification de la date de clôture effectuée après
28/11/2011 est sans effet sur application de la règle
► Droits d‟enregistrement et de succession: actes juridiques
réalisant une seule opération posés à partir du 1er jour du
2ème mois suivant celui de publication au Moniteur Belge
(1er juin)
Corporate Tax Update 2012 Page 87
Transfert d’actions et changement de contrôle
► Tribunal de Gand, 25 janvier 2011
► Société active dans le secteur de la plongée
► L‟activité s‟arrête par accident : entre 2001 et 2004, la société est
une société dormante. Il n‟y a donc aucune activité qui puisse être
continuée
► Le cessionnaire change d‟ailleurs d‟activité
► Les anciennes pertes sont rejetées
► Contra
► Gand, 9 septembre 2008 : reprise de la société pour
l‟emplacement commercial
► Anvers 26 octobre 2010 : ancienne activité est reprise et une
nouvelle est ajoutée
Corporate Tax Update 2012 Page 88
Transfert d’actions et changement de contrôle
► Tribunal de Mons, 23 juin 2011
► Société exploitant un restaurant: le fonds de commerce et le stock
sont vendus
► Ensuite les actions sont transférées
► Ceux qui reprennent vont également exploités un restaurant mais
à un autre endroit et sous un nom différent
► D‟après le tribunal, au moment de la reprise, la société était vide et
n‟avait plus aucune substance pour développer une nouvelle
activité. Le changement de contrôle a donc une motivation
exclusivement fiscale
Corporate Tax Update 2012 Page 89
Transfert d’actions et changement de contrôle
► EASDAQ SA exploitait un marché des actions technologiques
► Elle disposait d‟une plateforme de haute technologie pour l‟échange d‟actions
► NASDAQ (propriétaire) veut démanteler le EASDAQ (le personnel est renvoyé)
► Un investisseur de capital-risque rachète les actions et remet la société sur pieds, sous un autre nom et avec d‟autres activités mais avec la même plateforme
► Tribunal de Louvain 1 octobre 2010: le changement de contrôle répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique
► Bien que l‟activité ait changé, la motivation de la reprise était bien l‟exploitation de la plateforme
Corporate Tax Update 2012 Page 90
Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi en nue propriété ne convient en principe pas
► Décision anticipée
► Plus-values en 2008
► Acquisition en nue-propriété en 2009 (usufruit pour le conjoint)
► 2010 : le conjoint renonce à l‟usufruit (mais conclut un bail sur le
bien pour une durée équivalente à celle de l‟usufruit)
► Le Service des Décisions Anticipées estime que le renoncement à
l‟usufruit implique que la société sera pleine propriétaire du bien
dans le délai de remploi et que le remploi est valable
► Décision 2010.298, 14 décembre 2010
Corporate Tax Update 2012 Page 91
Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Remploi en usufruit sur des biens mobiliers
► Remploi sur des biens immobiliers: le délai est allongé à 5
ans
► D‟après le fisc la prolongation du délai ne vaut pas si le
remploi se fait sur l‟usufruit d‟un bien immobilier, mais
uniquement en pleine propriété
► Tribunal de Bruges: condition de pleine propriété n‟est
pas dans la loi. Egalement 5 ans pour un usufruit
Corporate Tax Update 2012 Page 92
Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Montant de l‟indemnisation doit être porté à l‟actif pour un
bien matériel ou immatériel et amortissable.
► Remploi dans un bâtiment avec un terrain valeur du
terrain ne peut pas être en prise en compte
► Tribunal de Gand, 29 mars 2011
Corporate Tax Update 2012 Page 93
Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi doit avoir lieu en Belgique
► La commission européenne émet pour de justes motif un
avis (6 avril 2011)
► Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales
et diverses étend l‟application à un réinvestissement dans
l‟espace économique européen
Corporate Tax Update 2012 Page 94
Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92
► Remploi par une fusion fiscalement neutre
► Tribunal de Gand
► Vente des biens immobiliers en 2002
► La société ayant l‟obligation de remploi absorbe une autre société
par une fusion exonérée en 2004
► La société absorbée détenait un immeuble que la société
absorbante considère comme remploi
► Tribunal de Gand le 25 octobre 2011: la neutralité fiscale de
l‟apport résultant de la fusion ne s‟oppose pas à ce que le bien
apporté qualifie comme remploi au sens de l‟article 47 CIR
Corporate Tax Update 2012 Page 95
Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92
► L‟étalement de l‟imposition des plus-values est possible
en cas de réalisation volontaire (dans ce cas) sur les
actifs incorporels qui ont eu durant plus de 5 ans la nature
d‟actifs immobilisés à condition que leur amortissement ait
été fiscalement admis.
► Cour d‟appel de Gand
► Affaire X est reprise et un goodwill est payé
► Le goodwill est amorti
► Affaire est à nouveau cédée, à nouveau avec un goodwill
► La société cédante demande la taxation étalée de la plus-value
► Refusé par Gand (21 septembre 2010) car il s‟agit d‟un goodwill
nouveau
Corporate Tax Update 2012 Page 96
Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète
► Déclaration sur fiches: 309% si pas de fiches
► Tolérence administrative (passé): pas d‟application des
309%
► Qualification en tant que dépenses non admises
► Enregistrement sur le compte courant du bénéficiaire (post factum)
Corporate Tax Update 2012 Page 97
Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète
► Instruction interne (27 juillet 2011): application stricte des
309% à moins que
► ATN est mentionné sur fiche et dans la déclaration du bénéficiaire
► ATN est mentionné dans la déclaration du bénéficiaire, même si il
n‟est pas repris sur fiche; ou
► Le bénéficiaire paie la valeur facturée de l‟ATN ou la valeur de
l‟ATN est reprise sur le compte courant du bénéficiaire l‟année ou
l‟avantage est accordé
Corporate Tax Update 2012 Page 98
Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète
► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 201: période
transitoire jusqu‟au 30 juin 2012
► ATN forfaitaire + GSM
► L‟administration peut s‟abstenir d‟appliquer les cotisations sur ces ATN
qui ne sont pas (ou pas suffisamment) communiqués à la condition
qu‟ils soient venus à sa connaissance lors d‟un contrôle entamé avant
le 1er juillet 2012 et qu‟ils puissent encore être taxés dans le chef du
bénéficiaire
► Autres ATN (et les ATN ci-dessus qui ne sont pas découverts
avant le 1et juillet 2012)
► Application de la cotisation sur commissions secrètes sauf déclaration
spontanée avant le 1er juillet 2012
Corporate Tax Update 2012 Page 99
Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète
► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 2011: Application
stricte des 309% à partir du 1er juillet 2012
► Pas d‟ATN si enregistrement au débit du compte courant l‟année de
l‟attribution de l‟avantage de toute nature
► N‟est plus accepté: pas délibérément repris sur fiches et des données
résumées jusqu‟au contrôle et ensuite enregistrement sur le compte-
courant
► Eléments qui sont pris en compte pour l‟application de la cotisation:
► Bonne foi du contribuable (pas de fiche par oubli ou par erreur)
► Caractère exceptionnel du non établissement de fiches et importance
relative de l‟erreur
► Nouvelle tolérance administrative: pas d‟application des 309% quand
qualification raisonnable (mais fausse) de l‟avantage comme
avantage social ou avantage à caractère culturel si les sommes sont
imposées dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux
Corporate Tax Update 2012 Page 100
Revenus définitivements taxés
► Surplus de RDT après une fusion fiscalement neutre
► Ruling nr. 2011.152 du 10 mai 2011
► Report du surplus de RDT de la société absorbée vers la
société absorbante est possible
► Ressemble à la réglementation concernant la
récupération des pertes fiscales: limitation de la
récupération en fonction de la valeur fiscale nette des
sociétés impliquées
Corporate Tax Update 2012 Page 101
Revenus définitivements taxés
► Surplus de RDT de pays tiers
► Anvers 22/11/2011 => Question préjudicielle à la Cour de
justice
► Il y a-t-il une violation du principe d'égalité en raison de la
limitation des reports RDT aux dividendes des filiales
situées dans un État membre de l'UE (donc pas pour les
pays tiers) (procédure en cours)
Corporate Tax Update 2012 Page 102
Revenus définitivements taxés
► Modification suites à la loi contenant des dispositions
diverses du 14 avril 2011
► Condition que les actions qui procurent des dividendes
ont la nature d‟immobilisation financière, supprimée en
raison du conflit avec la directive Mère-Fille: entrée en
vigueur le 1/1/2011
► Modification de l‟art. 205, §3 CIR 92 concernant le report
=> Référence à la société filiale “établie dans un Etat
membre de l‟Union Européenne” est supprimée. Dans le §
2, 2e alinéa du même article on fait maintenant référence
à “une société établie dans un pays membre de l‟Espace
Economique Européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)
Corporate Tax Update 2012 Page 103
Revenus définitivements taxés
► Changement au niveau législatif
► Modification de l‟article 205, §3 CIR 92 => Référence à
„société fille de l‟UE‟ est supprimée pour l‟application de la
détermination de la limitation de la déduction. Au § 2, 2e
alinéa du même article on fait maintenant référence à
“une société établie dans un pays membre de l‟espace
économique européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)
Corporate Tax Update 2012 Page 104
Revenus définitivements taxés
► Exception relative à la participation minimale et à la
période de détention minimale est étendue au-delà de la
fusion mère-fille telle que visée à l‟article 211, §2, 3e
alinéa CIR 92, aux “dispositions ayant un effet similaire
dans un autre Etat de l‟EEE‟ (entrée en vigueur le
1/1/2011)
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Revenus définitivements taxés
► Anvers 18 janvier 2011 => limitation de la déductibilité à
95% (art. 204, 2e alinéa CIR92) n‟est pas contraire à la
directive Mère-Fille
► Anvers 21 février 2012 => l‟interdiction de déduction pour
RDT sur la partie du résultat qui provient d‟avantages
anormaux et bénévoles n‟est pas contraire à directive
Mère-Fille, à condition que la partie qui n‟a pas été
déduite reste reportable
Corporate Tax Update 2012 Page 106
Revenus mobiliers
► Introduction d‟un nouveau taux de précompte mobilier de
21% pour les intérêts et certains dividendes et de la
cotisation supplémentaire à l‟IPP de 4%: pas de
commentaires
► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement
à partir du 01/01/2012
Corporate Tax Update 2012 Page 107
Revenus mobiliers : déclaration
► Fin du précompte mobilier libératoire: art. 313 CIR est
modifié. Sauf pour les revenus mobiliers exonérés,
obligation de déclarer tous les revenus mobiliers et
revenus divers à caractère mobilier sauf les intérêts et
dividendes soumis au taux distinct de 21% et qui ont subi
la cotisation de 4% par voie de retenue-source
► Dans ce cas, précompte mobilier et cotisation supplémentaire sont
définitifs
► Sinon: revenus précomptés à 25%, 15% ou 10% doivent
être déclarés, même si pas soumis à cotisation
supplémentaire
Corporate Tax Update 2012 Page 108
Revenus mobiliers: déclaration
► Revenus exonérés de Pr.M mais soumis à un taux de
21%: si pas de retenue-source de cotisation
supplémentaire, imposition à 21% (+ éventuellement 4%);
si retenue-source de la cotisation supplémentaire, pas
d‟obligation de déclaration => cotisation = seul IPP
► Problème: élargissement de la base de IPP/Com pour
revenus d‟origine belge et revenus étrangers encaissés
via un intermédiaire belge – modification législative
prévue par avant-projet de loi
Corporate Tax Update 2012 Page 109
Revenus mobiliers: déclaration
► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement
à partir du 01 janvier 2012
Corporate Tax Update 2012 Page 110
Déclaration des comptes à l’étranger
► Actuellement: à IPP, obligation de déclarer existence de
compte(s) à l‟étranger et pays
► Loi prévoit obligation de déclarer au plus tard en même
temps que l‟introduction de déclaration à I‟IPP, numéros
des comptes à l‟étranger au point de contact central
organisé au sein de BNB (à qui banques doivent déclarer
les numéros des comptes en Belgique); déclaration devra
être confirmée dans la déclaration à IPP
► Entrées en vigueur: exercice d‟imposition 2012 sauf pour
confirmation dans déclaration à IPP: exercice 2013
Corporate Tax Update 2012 Page 111
Mesures à venir – IPP- fin des abattements
► Abattement: réduction du revenu imposable = > avantage
fiscal équivaut à réduction d‟impôt au taux marginal (+
IPP/Com); exemple: abattement de 1.000 si taux marginal
est 50% avec IPP/Com de 7% = avantage fiscal de 535
► Pour 2012, taux marginal est 50% (à majorer de
IPP/Com) à partir de 36.300 EUR
► Prévu: remplacer les abattements par réduction d‟impôt
de 45% (+ IPP/Com); sauf pour rentes alimentaires
(abattement de 80% de rente payée)
Corporate Tax Update 2012 Page 112
Mesures à venir – IPP- fin des abattements
► Si actuellement taux marginal de 50% et IPP/Com de 7%,
perte de 5,35%
► Concerne: libéralités, frais de garde d‟enfants, de
rémunérations des domestiques, déduction pour
habitation unique etc. (art. 104 CIR)
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Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier
► Primes finançant un engagement du 2ème pilier
(assurance de groupe le plus souvent) sont déductibles
dans limite de règle des 80%
PEL < (80% DRABN –PL) x N/40
où
► PEL: pension extra légale financée exprimée en rente annuelle
► PL: pension légale (évaluation forfaitaire)
► N: carrière dans l‟entreprise pouvant être prise en considération (y
compris assimilations et rattrapages)
► DRABN: dernière rémunération annuelle brute normale
Corporate Tax Update 2012 Page 114
Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier
► Prévu
► Remplacer la DRABN par une moyenne des dernières
rémunérations
► Plafond supplémentaire: PEL financée < 104.765 EUR / an (à
indexer)
Corporate Tax Update 2012 Page 115
Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier
► Actuellement, dans cas limités, possible de faire une
promesse de pension et de faire un financement interne
(provision)
► Prévu: provision interne interdite et obligation
d‟externaliser (assureur ou fonds de pension) pour avenir
=> taxe de 4,40% sera due sur les primes
► Pour les provisions existantes à fin 2011, pas obligation
externaliser mais si c‟est fait, taxe de 1,75% dont
paiement peut être étalé sur 3 ans
Corporate Tax Update 2012 Page 116
Olivier Van Bauwel
Tel.: +32 2 774 91 00 Email: [email protected]
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