conventions de collaboration - séminaire beci 26 janvier 2017

95
Conventions de collaboration Emmanuel Wauters et Isabelle Gerzat 26 janvier 2017

Upload: emmanuel-wauters

Post on 23-Feb-2017

20 views

Category:

Law


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Conventions de collaboration Emmanuel Wauters et Isabelle Gerzat 26 janvier 2017

Page 2: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 2

I. Introduction

Page 3: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 3

I. IntroductionDans la vie économique: - Besoin croissant de flexibilité- Besoin croissant de spécilisation- Besoin croissant de services de qualité

Pour exécuter certains services, le recrutement direct via un contrat de travail n’est pas une option.

C’est pourquoi: les entreprises font de plus en plus appel à des prestataires de services externes

Le cadre contractuel de la collaboration peut prendre différentes formes

Page 4: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 4

I. Introduction Lors de la mise en place d’une convention de collaboration, plusieurs législations relevant du droit social peuvent s’appliquer. Il s’agit notamment de: • La législation relative aux faux indépendants (la loi relative aux relations de

travail)• La législation relative à la mise à disposition de personnel• La législation relative aux groupements d’employeurs

Page 5: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 5

I. Introduction

But de la présentation d’aujourd’hui: • Aperçu des différents types de conventions de collaboration, à la lumière de

cette législation • Aperçu de la règlementation à prendre en considération • Parcours d’un certain nombre d'aspects pratiques en vue de la gestion des

risques relevant du droit social

• Mécénat de compétences

Page 6: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 6

II. Types de conventions de collaboration: aperçu

Page 7: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 7

II. Types de conventions de collaboration : aperçu

1. Convention de collaboration indépendante

Collaboration entre une entreprise et un prestataire de services indépendant

Législation à prendre en compte:La loi relative aux relations de travail (Titre XIII de la Loi Programme (I) du 27 décembre 2006) (MB 28/12/2006)Modifiée par la loi du 25 août 2012 (MB 11/09/2012)

Page 8: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 8

II. Types de conventions de collaboration : aperçu

2. Convention de prestation de services entre entreprises

Collaboration entre une entreprise et une société prestataire de services qui fournit ses services par l’intermédiaire de ses propres travailleurs

Législation à prendre en compte:La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs(MB 20/08/1987)Modifiée e.a. par la Loi Programme du 27 décembre 2012 (MB 31/12/2012)

Page 9: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 9

II. Types de conventions de collaboration: aperçu

2. Convention de prestation de services entre entreprises Trois sous-catégories:

a) Convention sans transfert de l’autorité patronaleb) Convention avec transfert complet de l’autorité patronalec) Convention avec transfert partiel de l’autorité patronale

Page 10: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 10

II. Types de conventions de collaboration : aperçu

3. Groupements d’employeurs

Législation à prendre en compte:Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (MB 31/08/2000)Modifiée par la loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale du 25 avril 2014(MB 06/06/2014)Projet de loi sur le travail faisable et maniable déposé à la chambre le 4 janvier 2017

Page 11: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 11

III. Convention de collaboration indépendante

Page 12: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 12

III. Convention de collaboration indépendante

III.1 Contexte Une entreprise peut effectuer des travaux en faisant appel à des collaborateurs indépendants. Quatre possibilités:

a) Des collaborateurs indépendants en tant que personnes physiquesb) Des collaborateurs indépendants via une société de managementc) Des collaborateurs indépendants par l’intermédiaire d’un service de placement (“intérim management")d) Une entreprise de services externe qui fournit des services avec des collaborateurs indépendants (ex: IT-”body shopping”)

Page 13: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

13

III. Convention de collaboration indépendante

III.2 Risque de fausse indépendance En principe:

Ces collaborateurs indépendants fournissent leurs services en dehors de toute forme d’autorité.

Distinction essentielle avec le contrat de travail (art. 2 et 3 LCT – art. 328 loi relative aux relations de travail).

Conséquence: la législation relative à la mise à disposition de travailleurs ne doit en principe pas être suivie dans le cadre d’une collaboration avec des indépendants.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 14: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

14

III. Convention de collaboration indépendanteIII.2 Risque de fausse indépendance Toutefois, si l’indépendant exécute en réalité des prestations dans un lien de subordination:

fausse indépendance

Conséquences?Qui peut demander la requalification?

Deux situations possibles:

a) Le collaborateur indépendant se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis du client.• Contrat de travail entre indépendant- client• Pas de mise à disposition interdite• Client seul responsable des conséquences du nouveau contrat de travail

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 15: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

15

III. Convention de collaboration indépendante

III.2 Risque de fausse indépendance

b) Le collaborateur indépendant se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis du fournisseur de services.

• Contrat de travail entre indépendant – fournisseur de services• Fournisseur est en principe responsable des conséquences de la requalification• Mais:

Risque de mise à disposition interdite – violation de la loi de 1987 – sanctions applicables loi de 1987

• Le client peut ici aussi – avec le fournisseur de services – être tenu responsable des conséquences de la requalification.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 16: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

16

III. Convention de collaboration indépendante

III.2 Risque de fausse indépendance Par conséquent: • Risques relatifs à la requalification à couvrir dans les deux types de collaboration• Comment?

Prendre en compte la loi relative aux relations de travailClauses contractuelles dans la convention fournisseur de services – clientExemples en fin de présentation

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 17: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

17

III. Convention de collaboration indépendanteIII.3 La loi relative aux relations de travail

A. Contexte Distinction essentielle contrat de travail – indépendant : autorité patronale

Pas de définition légale Cour de Cassation (1981):

La possibilité de donner des directives et d’exercer un contrôle sur le travailleur Appréciation factuelle – méthode des indices – grande insécurité juridique “Arrêts de qualification” Cass. 23/12/2002; Cass. 28/04/2003; Cass. 03/05/2004; Cass. 17/12/2007

La qualification donnée par les parties prime – autonomie de la volonté des partiesA moins que les données présentées au juge ne soient incompatibles avec celle-ci.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 18: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

18

III. Convention de collaboration indépendanteA. Contexte Réponse à cette situation : la loi relative aux relations de travail • Offrir une plus grande sécurité juridique pour les parties • Codification de critères pour évaluer la nature de la relation de travail:

Critères générauxCritères sectoriels (présomption réfragable)

• Institution d’une commission pour le règlement des relations de travail

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 19: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

19

III. Convention de collaboration indépendante

B. Règles: principe = libre choix des parties Art. 331 et 332

• Les Parties choisissent librement la nature de leur relation de travail • Priorité à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie

par les parties.

• Requalification si :

a) l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail

b) la qualification donnée par les parties à la relation de travail ne correspond pas à la nature de la relation de travail présumée, conformément au chapitre V/1 et que cette présomption n'est pas renversée

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 20: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

20

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres Art 333: critères généraux et neutres

- Critères généraux:

La volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans leur convention;La liberté d’organisation du temps de travail;La liberté d’organisation du travail;La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 21: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

21

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres La volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans leur convention

• Pour autant que celle-ci corresponde avec l’exécution de la convention• La volonté des parties ne touche donc pas seulement à la qualification « inter partes », mais aussi

aux éléments de fait qui peuvent être évalués quant à leur (in)compatibilité avec cette qualification.

• Tenir compte de l’ensemble de la convention et pas uniquement le titre/la dénomination de la convention

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 22: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

22

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres La liberté d’organisation du temps de travail

• Evaluée in concreto• Indication de contrat de travail:

Obligation de se soumettre à des règles précises concernant le temps de travail, obligation de signaler les absences, obligation de demander l’approbation pour les congés, pointer, etc.

• Pas nécessairement une indication de contrat de travail: Obligation de se conformer à des heures d’ouverture déterminées, obligation de rendre des comptes sur le travail effectué.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 23: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

23

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres

La liberté d’organisation du travail

• Il s’agit de la nature précise des tâches et de l'existence d’instructions données par le client• Indication de contrat de travail: directives précises, décisions du client• Pas nécessairement une indication de contrat de travail:- Si l’indépendant a une obligation de résultat: les instructions et les obligations sont autorisées si

celles-ci sont nécessaires à l’atteinte du résultat convenu (ex. remplir des timesheets, élaborer des rapports).- Obligations de nature commerciale (ex. atteindre des chiffres de vente, respecter des prix de ventes

déterminés, pas d’activité concurrente, respecter une certaine politique de marketing)

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 24: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

24

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres

La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique

• La “possibilité” suffit (ex. si prévu contractuellement), indépendamment du fait que le contrôle soit effectivement réalisé ou non

• Indication de contrat de travail: soumission à un contrôle hiérarchique et surtout possibilité d’infliger des sanctions (disciplinaires)

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 25: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 25

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres Application: cass. 10/10/2016

• FaitsAgent de sécurité actif pour une entreprise de gardiennage (24/11/2006-15/03/2010)D’abord contrat de travail, ensuite convention pour indépendant (entre 01/01/2007 et 31/12/2008), puis contrat de travailAprès la fin de la collaboration: demande de requalification en contrat de travailLe travailleur renvoie e.a. au fait que le règlement de travail de l’employeur prévoyait la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires.

• Procédure au fondLe Tribunal du travail suit le travailleurCour du travail: La qualification donnée par les parties prime – il ressort de la convention que les parties ont fait le choix d’une convention d’indépendantLe demandeur n’apporte aucun élément démontrant que la convention ne serait pas compatible avec la qualification choisie

Page 26: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

26

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres Application: cass. 10/10/2016

• Décision de la Cour de Cassation:Renvoie aux critères généraux de l’article 333 de la loi relative aux relations de travail

Quatre critères – e.a. possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique

L’autorité patronale, qui est inhérente au contrat de travail, est à la base du droit d’infliger des sanctions disciplinaires qui revient à l’employeur

La Cour renvoie ici à l’article 6 § 1, 6° de la loi relative aux règlements de travail

Le fait qu’une partie ait la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires exclut le statut d’indépendant

Sauf si le droit de sanction est inhérent à l’exercice de la profession ou est imposé par une loi.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 27: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

27

III. Convention de collaboration indépendante

C. Règles: critères généraux et neutres - Critères neutres

Les obligations inhérentes à l’exercice de la profession;Le titre de la convention;L’inscription auprès d’une institution de sécurité sociale;L’inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;L’inscription auprès de l’administration de la TVA;La manière dont les revenus sont déclarés auprès de l’administration fiscale.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 28: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

28

III. Convention de collaboration indépendante

D. Règles: critères particuliers Art 334: critères particuliers

Critères spécifiques qui sont propres à un ou plusieurs secteurs, professions ou catégories de

professions;

Par A.R. – cette liste complète les critères généraux.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 29: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

29

III. Convention de collaboration indépendante

D. Règles: critères particuliers Liste illustrative:

• la responsabilité et le pouvoir de décision sur les moyens financiers afin de maintenir la rentabilité de l'entreprise;

• garantie de paiement périodique d'une rémunération;• l'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre et la participation

personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;• la possibilité d'engager du personnel ou se faire remplacer;• se présenter comme une entreprise à l'égard du cocontractant et des tiers;• travailler dans ses propres locaux et/ou avec du matériel propre.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 30: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

30

III. Convention de collaboration indépendanteE. Règles: Présomption réfragable Chapitre V/I-art. 337/1 e.s.: inséré par la loi du 25 août 2012 (en vigueur: 01/01/2013)

- Lignes de force: • Les principes existants restent d’application• Nouvelle présomption réfragable de contrat de travail pour certains secteurs économiques.

- Valable pour les secteurs suivants:• L’exécution de l’activité de travaux immobiliers (art. 20 § 2 AR nr. 1 29/12/1992 TVA-secteur de la construction)• L’exécution de l’activité de surveillance et services de garde pour le compte de tiers• Le transport de choses et de personnes pour le compte de tiers (à l’exception des services d’ambulances et du

transport de personnes avec un handicap)• CP nettoyage

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 31: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

31

III. Convention de collaboration indépendanteE. Règles: Présomption réfragable Chapitre V/I-art. 337/1 e.s.: inséré par la loi du 25 août 2012

- La présomption n’est pas applicable aux relations de travail familiales, notamment :

a) Aux relations de travail entre parents et parents par alliance jusqu’au troisième degré et entre cohabitants légaux;b) Aux relations de travail entre une société et une personne physique, lorsque la personne physique est un parent ou un parent par alliance jusqu’au troisième degré, ou cohabite légalement avec, celui qui seul ou ceux qui ensemble, détiennent plus de 50 pourcent des parts de la société en question.

- La présomption peut être étendue par AR

- La présomption est réfragable par tous moyens de droit, notamment sur base des 4 critères généraux.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 32: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

32

III. Convention de collaboration indépendante

E. Règles: Présomption réfragable

Présomption réfragable de contrat de travail si plus de la moitié des critères suivants sont remplis; présomption réfragable de convention d’indépendant si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis.

• défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :

- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 33: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

33

III. Convention de collaboration indépendante

E. Règles: Présomption réfragable

• défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux;

• défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;

• défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;

• défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 34: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

34

III. Convention de collaboration indépendante

E. Règles: Présomption réfragable

• la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux;

• ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu;

• ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;

• travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 35: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

35

III. Convention de collaboration indépendante

E. Règles: Présomption réfragable

Ces critères peuvent être complétés ou remplacés par des critères spécifiques propres à certains secteurs ou professions.

Déterminés par A.R.

Pour le moment, des critères spécifiques ont été déterminés pour six secteurs:

• autobus en autocars • location de véhicules avec chauffeur et de services de taxis collectifs • transport routier et logistique pour le compte de tiers • sécurité• construction• agriculture et horticulture

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 36: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 36

IV.Convention de prestation de services entre entreprises

Page 37: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

37

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.1 Contexte

Ce dont il s’agit: les conventions par lesquelles une entreprise fournit des services à une autre entreprise par l’intermédiaire de ses travailleurs. Exemples:

Entretien Sécurité Call-centers ICT-fournisseur de services Consultance

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 38: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

38

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987 A. Interdiction de la mise à disposition • Article 31 § 1, 1° de la loi du 24 juillet 1987:

«Est interdite l'activité exercée (…) par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur». • Il y a donc une mise à disposition interdite à partir du moment où l’utilisateur exerce une part de l’autorité

patronale vis-à-vis du travailleur qui est mis à disposition. • C’est aussi le cas lorsque l’employeur et l’utilisateur exercent chacun une part de l’autorité patronale.

• L’interdiction vaut tant pour les mises à disposition rémunérées que les mises à disposition à titre gratuit.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 39: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

39

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987 B. Mise à disposition: notion d’exercice d’autorité

Large notion:

Donner des ordres et exercer un contrôle

Question factuelle, dépendant de l’appréciation souveraine du juge

Eléments souvent retenus:

• Le fait que des instructions, des ordres et des directives soient données quant au contenu du travail• L’obligation de respecter des horaires de travail applicables aux travailleurs permanents• L’obligation de participer à des réunions• Le fait que l’utilisateur puisse infliger des sanctions• L’obligation de rapporter à l’utilisateur

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 40: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

40

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987 C. Exceptions à l’interdiction de mise à disposition

Travail intérimaire:

Autorisé dans les cas suivants:

• Remplacement d’un travailleur permanent • Surcroît temporaire de travail• Exécution d’un travail exceptionnel• Motif insertion

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 41: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

41

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987 C. Exceptions à l’interdiction de mise à disposition

Formes autorisées de mise à disposition.

Autorisation préalable du contrôle des lois sociales– à demander par l’employeur.

Dans certains cas: l’information du contrôle des lois sociales suffit.

Situations dans lesquelles l’utilisateur peut donner des instructions aux travailleurs du fournisseur de

services, sans que ces instructions ne soient considérées comme un exercice de l’autorité patronale.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 42: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

42

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987

D. SanctionsD.1 Sanctions civiles Article 31 § 2 - 4 de la loi du 24 juillet 1987 : Nullité du contrat de travail sur base duquel le travailleur a été engagé pour être mis à disposition d’un

utilisateur.

A partir du début de l’exécution du travail.

Utilisateur et travailleur: liés par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du début de l’exécution du travail.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 43: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

43

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987D. SanctionsD.1 Sanctions civiles

Quid en cas de rupture du nouveau contrat de travail?

• Rupture par l’utilisateur:

Règles applicables aux contrats de travail à durée indéterminée

• Rupture par le travailleur:

Rupture sans préavis ni indemnité Responsabilité solidaire entre l'utilisateur et l'employeur pour le paiement des contributions sociales, salaires,

indemnités et avantages

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 44: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

44

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987D. SanctionsD.1 Sanctions civiles

Jurisprudence de la Cour de Cassation (15/02/2016)

• Traite des conséquences financières d’une mise à disposition interdite

• Faits:Fournisseur de services (European Society for Radiotherapy and Oncology) prête du personnel à un client (Equal-Estro) – e.a. une travailleuse en charge des ressources humainesFacture de 217.640 EUR contestée par le clientPremière instance : le client a été condamné au paiement de la factureCour d’appel de Bruxelles: Sur base de différents éléments, arrive au constat que la situation constitue une mise à disposition interdite.Le directeur exécutif du client décidait de l’organisation pratique du travail, donnait des directives sur le temps de travail et les vacances, gérait les incapacités de travail et prenait des décisions sur le recrutement.L’exception relative à la mise à disposition entre des entreprises de la même entité économique et financière ne s’pplique pas, car pas de caractère exceptionnel.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 45: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

45

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987D. SanctionsD.1 Sanctions civiles

Jurisprudence de la Cour de Cassation (15/02/2016)

• Décision de la Cour de Cassation:

Article 31§1, al. 1 L. 24 juillet 1987 est d’ordre publicLa convention par laquelle l’employeur a mis des travailleurs à disposition d’un tiers est de nullité absolue.La demande ne peut être fondée sur une convention frappe par une nullité absolue.Par conséquent, l’employeur ne peut exiger aucun paiement de factures émises sur base de cette convention.La demande de paiement de factures peut pas non plus être fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause (le fait que le

client pouvait utiliser le personnel). Cela reviendrait en effet à l’annulation des sanctions prévues par la loi et serait contraire au but de la loi (la protection des

travailleurs)

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 46: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

46

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987

D. SanctionsD.2 Sanctions pénales Art. 177 Code pénal social: sanction de niveau 3

Amende de 600 à 6.000 EUR

Multipliée par le nombre de travailleurs concernés

Interdiction d’exploitation/interdiction d’exercer la profession/fermeture d’entreprise

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 47: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

47

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.2 Principes de la loi de 1987

D. Sanctions

D.3 Sanctions administratives

Art. 177 Code pénal social:

Amende de 300 à 3.000 EUR

Multipliée par le nombre de travailleurs concernés

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 48: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

48

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

A. Convention sans transfert d’autorité patronale

A.1 Contexte

Collaboration avec un fournisseur de services externe qui preste les services via ses propres travailleurs. Le fournisseur de services exerce seul l’autorité patronale vis-à-vis de ses travailleurs.

A.2 Formalités?

Aucune

Aucun transfert d’autorité patronale

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 49: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

49

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

A. Convention sans transfert d’autorité patronale

A.3 Avantages et inconvénients Avantages:

Aucune formalité par rapport au contenu de la convention qui doit être respectée Aucune autorisation ou avertissement préalable du controle des lois sociales

Inconvénients: Interdiction totale pour le client de donner des directives aux travailleurs du fournisseur de services Situation difficilement tenable dans la pratique, surtout lorsque la collaboration dure plus longtemps Recommandée pour l’exécution de missions qui n’exigent aucune intervention du client

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 50: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

50

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronale

B.1 Contexte

Collaboration dans laquelle il est fait appel à une mise à disposition de travailleurs autorisée

Avantage: possibilité pour l’utilisateur de donner des directives aux travailleurs du fournisseur de services

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 51: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

51

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronale

B.2 Procédure pour la mise à disposition

Art. 32 Loi 1987

Principe: autorisation préalable du contrôle des lois sociales (art. 32 § 1 al 1)

“Un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents pour une durée limitée à la disposition d'un utilisateur s'il a reçu au préalable l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi »

Durée limitée et en dehors de ses activités normales: quid?

Mise à disposition, à condition d’avoir l’autorisation préalable du contrôle des lois sociales (à demander par l’employeur)

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 52: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

52

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronale

B.2 Procédure pour la mise à disposition

Exception (art. 32 § 1 al 2):

Pas d’autorisation du CLS requise, un avertissement préalable suffit dans deux cas spécifiques:

Dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une même entité économique et financière– pour n’importe quelle mission

En vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière - exemple

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 53: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

53

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronaleB.2 Procédure pour la mise à disposition

Doit concerner des travailleurs permanents

Caractère exceptionnel

24h à l’avance – par l’utilisateur

Durée:

• Collaboration d’entreprises de la même entité: aucune limitation dans la durée – pour autant que le caractère exceptionnel soit respecté

• Exécution de tâches spécialisées: seulement des missions momentanées

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 54: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

54

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronaleB.2 Procédure pour la mise à disposition

Conditions communes:

Convention tri-partite (conditions et durée de la mise à disposition), conclue avant le début de la mise à disposition.

Contrat de travail travailleur-employeur continue à exister pendant la mise à disposition.

L’utilisateur devient solidairement responsable du paiement des contributions sociales, salaires, indemnités et avantages qui découlent du contrat de travail.

Les salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui exercent les

mêmes fonctions auprès de l’utilisateur.

Sanction en cas de non-respect des conditions et de la procédure: art. 31 § 2 e.s. pas applicable – art. 32 ne prévoit pas de sanction particulière – le contrat de travail employeur-travailleur continue d’exister

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 55: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

55

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronale

B.3 Avantages et Inconvénients

Avantages

Transfert complet de l’autorité patronale. Par conséquent:

L’utilisateur peut donner des directives sans aucune limitation au personnel de l’employeur sans qu’il ne soit question de mise à

disposition illégale.

Après que le contrôle des lois sociales ait donné son accord, le risque de mise à disposition interdite est très limité.

Mais: le contrat de travail avec l’employeur continue d’exister.

Conséquence par rapport aux demandes de congés, au droit de licencier

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 56: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

56

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

B. Convention avec un transfert total de l’autorité patronaleB.3 Avantages et inconvénients

Inconvénients:

L’employeur et l’utilisateur doivent respecter les conditions de la loi du 24 juillet 1987, càd:

Autorisation préalable du contrôle des lois sociales Convention tri-partite Accord préalable de la délégation syndicale de l’utilisateur La mise à disposition doit rester exceptionnelle La mise à disposition doit être limitée dans le temps

Art. 32 § 4: salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui occupent les mêmes fonctions auprès de l’utilisateur

Responsabilité solidaire de l’utilisateur – quid en cas de licenciementResponsabilité de l’utilisateur – 1384 C.Civ.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 57: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

57

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.1 Contexte Convention de prestation de services avec une possibilité limitée pour le client de donner des directives aux travailleurs du fournisseur de services.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 58: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

58

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-typesC. Convention avec transfert partiel d’autorité patronale

C.2 Législation

C.2.1 Généralités Interdiction de la mise à disposition: était en contradiction avec la réalité économique. C’est pourquoi l’article 31 § 1 de la loi de 1987 a été adapté (L 12 août 2000). Les éléments suivants n’étaient pas considérés comme un exercice de l’autorité patronale : Le respect par le tiers-utilisateur des obligations qui reposent sur lui en matière de bien-être au travail. Les instructions données par le tiers-utilisateur, en application de la convention conclue avec

l’employeur, concernant les temps de travail et les temps de repos et l’exécution du travail convenu.

Considérable atténuation de l’interdiction de la mise à disposition.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 59: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

59

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 LégislationC.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition Loi Programme du 27 décembre 2012: atténuation de l’interdiction a été considérablement restreinte. Nouvelles règles concernant les instructions en application d’une convention entre l’employeur et l’utilisateur:

Conditions de forme et condition de fond

Information des représentants du personnel

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 60: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

60

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 LégislationC.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition

Les instructions en application d’une convention entre l’employeur et l’utilisateur ne constituent pas un exercice de l’autorité patronale quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative: Les instructions doivent être données en application d’un contrat écrit entre le tiers-utilisateur et l’employeur; Ce contrat doit prévoir de manière explicite et détaillée quelles instructions peuvent précisément être données

par le tiers-utilisateur; Le droit du tiers-utilisateur de donner de instructions ne peut en aucune manière porter atteinte à l’autorité

patronale de l’employeur; L’exécution effective du contrat entre le tiers-utilisateur et l’employeur doit correspondre entièrement aux

dispositions expresses du contrat écrit.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 61: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

61

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-typesC. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 LégislationC.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition

Les instructions données par le tiers-utilisateur au travailleur (à l’exception des instructions relatives aux obligations en matière de bien-être au travail) constituent un exercice de l’autorité patronale dans les cas suivants: a) Lorsque le contrat écrit ne remplit pas les conditions susmentionnées

Conséquence : mise à disposition interdite dans les cas suivants:

Pas de contrat écrit Le contrat écrit ne contient pas de manière explicite et détaillée les instructions Les instructions prévues vont si loin qu’elles portent atteinte à l’autorité patronale.

Modification importante: l’ancienne législation ne prévoyait pas que le contrat devait être écrit et encore moins que celui-ci devait répondre à des conditions spécifiques.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 62: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

62

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 LégislationC.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition

b) Lorsque l’exécution effective du contrat conclu par écrit entre le tiers et l’employeur ne correspond pas aux dispositions expressément prévues dans ce contrat.

Donc:

L’existence d’un contrat qui répond aux conditions, ne suffit pas à exclure le risque de mise à disposition interdite.

S’il apparaît dans la pratique que d’autres instructions sont données que celles prévues dans le contrat, il existe un risque de mise à disposition interdite.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 63: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

63

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 LégislationC.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition Obligation pour l’utilisateur d’informer les organes de consultation. La procédure d’information est déterminée par l’arrêté royal du 17 juillet 2013 (MB 29/07/2013): D’une part: Information des organes de consultation quant à l’existence d’un contrat conclu conformément à l’article 31, § 1 de la loi du 24 juillet 1987 ( “information absolue"). D’autre part: Communiquer le contenu des clauses applicables, lorsque les membres des organes de consultation le demandent ( “information relative").

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 64: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

64

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.2 Législation

C.2.2 Atténuation de l’interdiction de la mise à disposition

Lorsque l’utilisateur refuse de respecter l’obligation d’information relative:

Le contrat écrit est supposé ne pas exister pour l’application de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987. Conséquence: mise à disposition interdite, même si le contrat a été correctement établi. Sanction seulement en cas de “refus” de l’utilisateur de respecter ses obligations. Sanction non applicable en cas de non-respect de l’obligation absolue d’information.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 65: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

65

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-typesC. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.3 Convention conformément à l’article 31§1 L. 1987: conseils pratiques Dans la pratique:

Souvent choix de la troisième option – choix le plus flexible Pour limiter les risques relatifs à l’existence d’une mise à disposition interdite:

Lors de la conclusion de conventions de prestation de services, inclure systématiquement une liste de directives possibles – même si les parties n’ont pas encore pour but de donner de telles directives.

La liste avec les directives qui peuvent être données aux travailleurs du fournisseur de services doit être

sufisamment détaillée.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 66: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

66

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.3 Convention conformément à l’article 31§1 L. 1987: conseils pratiques Quelles instructions inclure dans la liste?

1) Règle générale: établir une liste sufisamment large – toutes les instructions qui peuvent potentiellement être données lors de l’exécution de la collaboration.

Instructions concernant l’exécution concrète des missions.Règles concernant l’accès aux bureaux.Heures d’ouverture et de fermeture du lieu de travail.Instructions concernant le planning de l’exécution des missions.Instructions concernant l’utilisation du matériel, des outils.Participation aux réunions de travail.Instructions concernant le bien être au travail.Communication des absences.

2) Quid des instructions concernant le temps de travail?

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 67: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

67

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-typesC. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.3 Convention conformément à l’article 31§1 L. 1987: conseils pratiques Quelles instructions inclure dans la liste? 3) Quelles directives ne peuvent pas être données?

Approbation des absences.Contrôle des absences et incapacités de travailPossibilité d’imposer des sanctionsEvaluationsPolitique relative aux conditions de travail et aux conditions salarialesRecrutement et licenciement Conseillé d’indiquer que ces prérogatives restent de la compétence exclusive de l’employeur Pour établir s’il est question de mise à disposition, le juge tient en effet compte de la situation complète.

4) Exemple: liste de directives établies par Federgon et Agoria

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 68: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

68

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronale

C.3 Convention conformément à l’article 31§1 L. 1987: conseils pratiques La liste avec les instructions doit être et rester actuelle. Le cas échéant les modifications doivent être apportées en

fonction des besoins et de l’évolution de la collaboration entre l’utilisateur et le fournisseur de services.

La loi doit également être respectée en cas de convention de collaboration internationale.

La loi du 24 juillet 1987 est une loi impérative et est donc applicable aux faits localisés en Belgique, indépendamment du droit que les parties ont choisi pour leur contrat.

Nouvelle règlementation: d’application depuis le 10/01/2013, aussi bien pour les conventions nouvelles

qu’existantes.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 69: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

69

IV. Convention de prestation de services entre entreprises IV.3 Sous-types

C. Convention avec transfert partiel d’autorité patronaleC.3 Convention conformément à l’article 31§1 L. 1987: tuyaux Lors de l’exécution de la convention:

Les utilisateurs doivent informer les membres de leur personnel, qui sont chargés de donner les directives aux travailleurs du fournisseur de services, à propos de:

a) La nature et les conséquences de la règlementation;

b) l’existence et le contenu du contrat écrit conclu avec le fournisseur de services;

c) Les directives qui peuvent être données et celles qui ne peuvent pas être données aux travailleurs du fournisseur de services.

Lorsque le fournisseur de services fait appel à plusieurs travailleurs: Désigner une unique personne de contact parmi les members du personnel (« Single Person of Contact » - « SPOC »).

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 70: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

70

V. Aspects internationaux

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 71: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

71

V. Aspects internationauxV.1 Le droit européen

Directive 96/71 (“La directive détachement”) (art. 3)• Les États membres veillent à ce que soient garanties, pour les travailleurs détachés sur leur territoire, les

conditions de travail et d’emploi qui, dans l’Etat membre où le travail est réalisé, sont fixées dans les lois et les conventions collectives de travail.

1) Les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

2) la durée minimale des congés annuels payés;

3) le salaire minimal, y compris pour les heures supplémentaires;

4) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

5) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

6) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

7) l'égalité de traitement entre hommes et femmes - non-discrimination

• Indépendamment du droit applicable à la relation de travail.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 72: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

72

V. Aspects internationauxV.2 Le droit belge

En Belgique: loi du 5 mars 2002 (art. 5)

• L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunération et d'emploi qui sont prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sanctionnées pénalement.

• Donc seulement le noyau dur des conditions de travail et de rémunération

• Conditions salariales?

Les rémunérations, avantages et indemnités dues en vertu des conventions collectives de travail rendues obligatoires, à l'exclusion des contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels.

Donc: les salaires minimum.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 73: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

73

V. Aspects internationauxV.2 Le droit belge

• Cela couvre:

Les allocations qui sont directement liées au détachementPour autant qu’elles ne soient pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture.

• Législation sur la mise à disposition?Egalement d’application. Elle est en effet sanctionnée pénalement.

• La loi du 5 mars 2002 n’est pas un obstacle à l’application des conditions de travail, de salaire et

d’emploi qui sont plus favorables pour les travailleurs mis à disposition.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 74: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

74

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne et de la loi belge

Directive 2014/67 relative à l’exécution de la directive 96/71

• Faciliter la mise en oeuvre de la Directive détachement

• Liste d’indices pour déterminer s’il y a un détachement réel

• Les Etats membres doivent prendre des mesures pour rendre accessibles aux travailleurs détachés les informations relatives aux règles nationales applicables

• Contrôles plus efficaces et meilleur échange d’informations

• Système de responsabilité solidaire pour non-paiement des salaires nets

• Transposée en droit belge par la loi du 11 décembre 2016

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 75: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 75

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne et de la règementation belge

En Belgique: loi du 11 décembre 2016 portant diverses disposition concernant le détachement des travailleurs (MB 20.12.2016 – entrée en vigueur le 30.12.16)Modifie plusieurs loi, dont notamment la loi du 2 mars 2002, la loi sur la protection de la rémunération, l’A.R. sur la tenue des documents sociaux et le code pénal social

Quatre groupes de dispositions:

1. Principe de protection du travailleur détaché à partir de la Belgique vers un autre Etat de l’EEE ou vers la Suisse.

Notion de travailleur détaché:

Le travailleur qui, pour le compte de son employeur établi en Belgique, travaille habituellement en Belgique, mais qui accomplit temporairement des prestations de travail dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse.

Le travailleur qui intente une procédure adminsitrative ou judiciaire afin de faire valoir ses droits comme travailleur détaché ne peut subir en Belgique de la part de son employeur un préjudice quelconque lié à l’engagement de cette procédure.

Page 76: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 76

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne et de la règementation belge

Quatre groupes de dispositions (suite):

2. Modification de la loi de 2002: notion de détachement et contrôle des conditions de travail:

• Transposition dans la loi du 5 mars 2002 des listes d’indices prévues dans la directive en vue de mieux appréhender la notion de détachement et de disqualifier les situations qui ne relèvent pas du détachement.

• Travailleurs détachés:

Les travailleurs qui accomplissent temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique.

Page 77: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 77

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne et de la règementation belge

Quatre groupes de dispositions (suite):

• Travailleurs détachés - indices:

Pour déterminer si activités temporaires en Belgique: examiner tous les éléments de fait qui caractérisent les tâches des travailleurs et leur situation.

Indices: les tâches qui sont accomplies en Belgique pour une durée limitée la date à laquelle le détachement commence la situation pour le travailleur occupé en Belgique d'être ainsi détaché dans un pays autre que celui dans lequel ou depuis lequel il

accomplit habituellement son travail le fait pour le travailleur ainsi occupé en Belgique de retourner ou d'être censé reprendre son activité dans le pays à partir duquel il a été

détaché vers la Belgique après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché la nature des activités le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la

manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge; toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur détaché.

Page 78: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 78

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne Quatre groupes de dispositions (suite):• Employeurs

Les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs détachés et dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, donc des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative.

Pour déterminer si activités substantielles: procéder à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par l’employeur dans le pays où il est établi et, au besoin, en Belgique.

Indices: le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des

cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d'où ils sont détachés; le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part; le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif; le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le pays d'établissement, en tenant compte de la situation

particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les petites et moyennes entreprises.

Page 79: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 79

V. Aspects internationauxV.3 Adaptation de la règlementation européenne Quatre groupes de dispositions (suite):• Introduction de nouvelles mesures de contrôle en matière de détachement:

- Possibilité pour les services d’inspection de demander à un employeur détachant des travailleurs en Belgique certains documents sociaux (copie du contrat de travail, informations relatives aux conditions du détachement, relevé des heures de travail, preuves du paiement des salaires) ainsi que l’envoi d’une traduction de ces documents dans une des langues nationales ou en anglais;

- Obligation pour l’employeur de désigner une personne de liaison qui transmettra ces documents sociaux aux services d’inspection.

3. Régime spécifique de responsabilité solidaire salariale du contractant direct pour les activités de construction. Inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

4. Mise en place d’un système européen d’exécution transfrontalière des sanctions et amendes administratives. Nouvelle section particulière insérée dans le code pénal social.

Page 80: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

80

VI. Groupements d’employeurs

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 81: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

81

VI. Groupements d’employeursVI.1 Législation

Articles 186 à 193 de la Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions (modifiée par la Loi du 25 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité sociale).

Arrêté royal du 8 juillet 2014 pris en exécution de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre 15 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, tel que modifié par l’arrêté royal du 7 juin 2015.

Projet de loi concernant le travail faisable et maniable déposé à la Chambre le 4 janvier 2017: Titre 4 modifie le système existant relatif aux groupements d‘employeurs

Entrée en vigueur à déterminer

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 82: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

82

VI. Groupements d’employeursVI.2 Définition

Un groupement d’employeur (GE) consiste en un nombre d’entreprises qui se regroupent en une structure juridique autonome. Cette structure regroupe ensuite des travailleurs et les met à disposition de ses membres. Donc: exception à l’interdiction de mise à disposition des travailleurs. Auparavant: seulement possibilité pour les travailleurs difficiles à placer (demandeurs d’emploi de longue

durée, bénéficiaires de l’aide sociale financière)Maintenant: changement de ratio legis – accessible pour tous les profils et métiers

Conditions légales à remplir + autorisation préalable du Ministre de l’emploi

Avantages:les membres peuvent recruter de la main d’oeuvre et y faire appel en fonction de leurs besoins.Co-sourcing et mise en commun de travailleurs deviennent possible.Possibilité pour les travailleurs de conclure des contrats de travail moins précaires.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 83: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

83

VI. Groupements d’employeursVI.3 Procédure

Système actuel: Art. 186 L. 12 août 2000 et AR du 8 juillet 2014- Demander l’autorisation au Ministre de l’emploi – formulaire modèle à adresser au Président du Comité de

direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale- Dans un délai de 20 jours à dater de l’introduction de la demande, le Ministre envoie cette demande pour

avis au CNT- Avis rendus dans un délai de 60 jours- Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis, le ministre fait part de sa décision par lettre

recommandée au GE.- La décision d’autorisation entre en vigueur le troisième jour suivant l’envoi de la lettre recommandée

Projet de loi :- GE: max. 50 travailleur – dérogations par AR- Avis du CNT est supprimé. - Décision d’autorisation doit être prise par le Ministre dans un délai de 40 jours à dater de la réception de la

demande

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 84: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

84

VI. Groupements d’employeursVI.3 Procédure

Système actuel: Art. 190 L. 12 août 2000

Le Ministre détermine la durée de l’autorisation et la commission paritaire compétente Si tous les employeurs au sein du GE appartiennent à la même CP: obligatoirement cette CP Si les employeurs du GE n’appartiennent pas tous à la même CP: une des CP à laquelle appartiennent les

membre, sur base de l’avis du CNT (ex. CP à laquelle appartient la majorité des membres, CP sous laquelle tombent le plus de travailleurs, CP du plus gros utilisateur).

Projet de loi:- Durée indéterminée de l’autorisation pour les GE de maximum 50 travailleurs- Si les employeurs du GE n’appartiennent pas tous à la même CP: une des CP à laquelle appartiennent les

membres, éventuellement sur base de l’avis du CNT, sur proposition d’une CP par les membres- Le Ministre détermine la CP en fonction du dossier sur base de critères objectifs prévus par la loi- Si nouveau membre rejoint le GE, nouvelle demande pour vérifier si CP déterminée reste justifiée- Le Ministre peut modifier la CP compétente sur base des éléments de faits communiqués

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 85: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

85

VI. Groupements d’employeursVI.3 Procédure

Le Ministre peut mettre fin à l’autorisation en cas de non-respect des conditions prévues dans l’autorisation ou les obligations légales, règlementaires ou conventionnelles qui reposent sur le groupement d’employeurs.

Systeme actuel, non modifié par le projet de loi.

Actuellement: Les demandes d’autorisation peuvent être introduites uniquement jusqu’au 30 juin 2017.Après : évaluation du système.

Les autorisations existant à ce moment-là restent d’application également après cette date pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.

Projet de loi:

Insertion d’un article 193/1: le système sera évalué après 4 ans au sein du CNTLes autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi continueront à sortir leurs effets après cette date.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 86: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

86

VI. Groupements d’employeursVI.4 Forme et conditions d’application

Système actuel: Art. 187 L. 12 août 2000 - Forme juridique: Groupement d’intérêt économique ou ASBL

- Objet social: uniquement la mise de travailleurs à disposition de ses membres - Peut être élargi par AR

- Les travailleurs peuvent uniquement être mis à disposition d’utilisateurs membres du GE.

- Responsabilité solidaire des membres du GE pour les dettes fiscales et sociales à l’égard des travailleurs mis à disposition et des tiers.- Interdiction de mettre des travailleurs à disposition en cas de grève ou de lock-out.- Possibilité de confier à un organisateur externe agréé en tant que spécialiste du marché du travail (éventuellement actif dans le

secteur du travail intérimaire) les aspects organisationnels et administratifs de la mission.

Projet de loi: Nouveaux art. 187 L. 12 août 2000 et art. 190/1:- Le GE ne peut occuper plus de 50 travailleurs, sauf si augmentation du seuil par le Roi sur avis du CNT- Si le GE dépasse le seuil de 50 travailleurs ou celui autorisé par le Roi, l’autorisation prend fin après 3 mois à dater du dépassement

de ce seuil

- Pour les GE de plus de 50 travailleurs, le Roi peut imposer l’application de l’article 32 § 4 de la L. 24 juillet 1987 (après avis du CNT) ainsi que l’intervention d’un organisateur externe

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 87: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

87

VI. Groupements d’employeursVI.5 Conditions de travail

Art. 188 L. 12 août 2000, non modifié par le projet de loi

- Contrat de travail écrit, conclu avant le début de son exécution- Doit mentionner que le contrat a été conclu en vue de mettre le travailleur à disposition- Pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini- Durée hebdomadaire minimale de travail : 19 heures- Préavis/rupture: Seulement par le GE

Délais de préavis légaux habituels Exception pour les travailleurs difficile à placer: délai de préavis réduit de 7 jours pour le travailleur Licenciement pour motifs graves?

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 88: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

88

VI. Groupements d’employeursVI.6 Obligations de l’utilisateur

Art. 192 L. 12 août 2000, non modifié par le projet de loi

- Contrat écrit entre le GE et l’utilisateur, avant que le travailleur soit mis à disposition de l’utilisateur

- Le contrat détermine la durée de la mise à disposition, laquelle ne peut pas dépasser la période de validité de l’agrément accordé par le ministre.

- Le contrat peut être renouvelé dans les limites de l’autorisation accordée par le Ministre.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 89: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

89

VI. Groupements d’employeursVI.6 Obligations de l’utilisateur

Pendant la durée de la mise à disposition, l’utilisateur est responsable de l’application des dispositions en matière de réglementation et de protection au lieu de travail (art. 191, non modifié par le projet de loi).

L’utilisateur et le travailleur qui est mis à sa disposition sont supposés avoir conclu un contrat de travail à durée

indéterminée lorsque (art. 193, non modifié par le projet de loi):

l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que le GE lui a notifié sa décision de retirer ce

travailleur; le travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue par le contrat que ce dernier a

conclu avec le GE ou en dehors de la période de validité de l'autorisation donnée par le Ministre.

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be

Page 90: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be 90

VII. Mécénat de compétences

Page 91: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Brussels - Kortrijk | www.crosslaw.be 91

VII. Mécénat de compétencesVII.1 Définition et contours

Mécanisme en plein essor en Europe, notamment en FranceEncore très peu connu en Belgique

Notion:Mise à disposition gratuite, ponctuelle ou régulière, d’un travailleur volontaire au profit d’une association caritative, sur son temps de travail.Forme particulière de mécénat d’entrepriseDémarche philantropiqueIntérêt pour les trois acteurs du mécanisme Pas spécifiquement règlementé en droit belge

Page 92: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Brussels - Kortrijk | www.crosslaw.be 92

VII. Mécénat de compétencesVII.2 Enjeux Risque: une pratique de mécénat de compétences pourrait être assimilée à une situation de mise à disposition

de travailleur interdite par la loi du 24 juillet 1987 Sanctions

• Rappel: article 31 § 1, 1° de la loi du 24 juillet 1987:

Interdiction de mise à disposition – tant à titre pécuniaire qu’à titre gratuit

• Dans le cadre d’une pratique de mécénat de compétences :

- Un travailleur, employé par l’entreprise mécène, est mis à disposition d’un tiers utilisateur (une association caritative) ;

- Le travailleur réalise une mission au profit de ce tiers utilisateur ;

- Cette mission se déroule durant le temps de travail du travailleur;

- Si l’association caritative exerce une quelconque part de l’autorité patronale, le mécénat tombe sous l’interdiction de mise à disposition.

Page 93: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Brussels - Kortrijk | www.crosslaw.be 93

VII. Mécénat de compétencesVII.3 Solution? Les acteurs du mécénat de compétences doivent veiller à remplir les conditions prévues par la loi afin que

l’opération soit autorisée et éviter toute sanction. Trois voies peuvent être suivies :

1. Mise en place d’un contrat écrit répondant au prescrit de l’article 31§1 al 3 de la loi de 1987

Conditions très strictes à respecter Insécurité quant à une potentielle requalification

2. Autorisation préalable du CLS - article 32 §1 alinéa 1 de la loi de 1987

Avantage: Permet un transfert total de l’autorité patronale vers l’association bénéficiaire

Inconvénient: seulement pour activité occasionnelle et limitée dans le temps

Par ailleurs, l’association bénéficiaire sera solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages découlant du contrat de travail entre le travailleur et l’entreprise mécène.

3. Information préalable du CLS - article 32 §1 alinéa 2 de la loi de 1987

Mêmes avantages et inconvénients qu’en cas d’autorisation préalable du CLS

Page 94: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

Brussels - Kortrijk | www.crosslaw.be 94

VII. Mécénat de compétencesVII.3 Conclusion

Seule la première voie est envisageable pour une entreprise qui souhaiterait pratiquer le mécénat de compétences de manière régulière et pour une durée non limitée.

Toutefois, les conditions prévues par la loi sont particulièrement strictes.

Insécurité juridique: le risque de requalification (et donc de sanctions) ne peut être écarté. Compromis?

Modifier la législation : envisager le mécénat de compétences comme une forme de mise à disposition autorisée afin d’inciter les entreprises à recourir davantage au mécénat et de protéger celles qui s’y adonnent déjà.

En attendant: encadrer au mieux les pratiques afin de limiter tout risque de sanction.

Page 95: Conventions de collaboration - séminaire BECI 26 janvier 2017

95

Merci pour votre attention

Questions?

[email protected]/78.99.84

[email protected]/24.54.79

Bruxelles - Courtrai | www.crosslaw.be