convention de vienne

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  • 8/2/2019 Convention de Vienne

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    Texte original

    Convention de Viennesur le droit des traits

    Conclue Vienne le 23 mai 1969Approuve par lAssemble fdrale le 15 dcembre 1989 1 Instrument dadhsion dpos par la Suisse le 7 mai 1990Entre en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990

    (Etat le 4 mars 2009)

    Les Etats Parties la prsente Convention,

    Considrant le rle fondamental des traits dans lhistoire des relations internatio-nales,

    Reconnaissant limportance de plus en plus grande des traits en tant que source dudroit international et en tant que moyen de dvelopper la coopration pacifique entreles nations, quels que soient leurs rgimes constitutionnels et sociaux,

    Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la rgle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

    Affirmant que les diffrends concernant les traits doivent, comme les autres diff-rends internationaux, tre rgls par des moyens pacifiques et conformment aux

    principes de la justice et du droit international,

    Rappelant la rsolution des peuples des Nations Unies de crer les conditions nces-

    saires au maintien de la justice et du respect des obligations nes des traits,Conscients des principes de droit international incorpors dans la Charte des NationsUnies 2, tels que les principes concernant lgalit des droits des peuples et leur droitde disposer deux-mmes, lgalit souveraine et lindpendance de tous les Etats, lanon-ingrence dans les affaires intrieures des Etats, linterdiction de la menace oude lemploi de la force et le respect universel et effectif des droits de lhomme et desliberts fondamentales pour tous,

    Convaincus que la codification et le dveloppement progressif du droit des traitsraliss dans la prsente Convention serviront les buts des Nations Unies noncsdans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la scurit internationales, de dve-lopper entre les nations des relations amicales et de raliser la coopration inter-nationale,

    Affirmant que les rgles du droit international coutumier continueront rgir lesquestions non rgles dans les dispositions de la prsente Convention,Sont convenus de ce qui suit:

    RO 1990 11121 RO 1990 11112 RS 0.120

    0.1110.111

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    Partie IIntroduction

    Art. 1 Porte de la prsente ConventionLa prsente Convention sapplique aux traits entre Etats.

    Art. 2 Expressions employes

    1. Aux fins de la prsente Convention:

    a) lexpression trait sentend dun accord international conclu par crit entreEtats et rgi par le droit international, quil soit consign dans un instrumentunique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sadnomination particulire;

    b) les expressions ratification, acceptation, approbation et adhsionsentendent, selon le cas, de lacte international ainsi dnomm par lequel unEtat tablit sur le plan international son consentement tre li par un trait;

    c) lexpression pleins pouvoirs sentend dun document manant delautorit comptente dun Etat et dsignant une ou plusieurs personnes pour reprsenter lEtat pour la ngociation, ladoption ou lauthentification dutexte dun trait, pour exprimer le consentement de lEtat tre li par untrait ou pour accomplir tout autre acte lgard du trait;

    d) lexpression rserve sentend dune dclaration unilatrale, quel que soit

    son libell ou sa dsignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepteou approuve un trait ou y adhre, par laquelle il vise exclure ou modifier leffet juridique de certaines dispositions du trait dans leur application cetEtat;

    e) lexpression Etat ayant particip la ngociation sentend dun Etat ayant particip llaboration et ladoption du texte du trait;

    f) lexpression Etat contractant sentend dun Etat qui a consenti tre li par le trait, que le trait soit entr en vigueur ou non;

    g) lexpression partie sentend dun Etat qui a consenti tre li par le traitet lgard duquel le trait est en vigueur;

    h) lexpression Etat tiers sentend dun Etat qui nest pas partie au trait;

    i) lexpression organisation internationale sentend dune organisation inter-gouvernementale.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employes dans la prsente Convention ne prjudicient pas lemploi de ces expressions ni au sens qui peut leur tre donn dans le droit interne dun Etat.

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    Art. 3 Accords internationaux nentrant pas dans le cadrede la prsente Convention

    Le fait que la prsente Convention ne sapplique ni aux accords internationaux

    conclus entre des Etats et dautres sujets du droit international ou entre ces autressujets du droit international, ni aux accords internationaux qui nont pas t conclus

    par crit, ne porte pas atteinte:

    a) la valeur juridique de tels accords;

    b) lapplication ces accords de toutes rgles nonces dans la prsenteConvention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit internationalindpendamment de ladite Convention;

    c) lapplication de la Convention aux relations entre Etats rgies par desaccords internationaux auxquels sont galement parties dautres sujets du

    droit international.

    Art. 4 Non-rtroactivit de la prsente Convention

    Sans prjudice de lapplication de toutes rgles nonces dans la prsente Conven-tion auxquelles les traits seraient soumis en vertu du droit international indpen-damment de ladite Convention, celle-ci sapplique uniquement aux traits conclus

    par des Etats aprs son entre en vigueur lgard de ces Etats.

    Art. 5 Traits constitutifs dorganisations internationales et traits adoptsau sein dune organisation internationale

    La prsente Convention sapplique tout trait qui est lacte constitutif dune orga-nisation internationale et tout trait adopt au sein dune organisation internatio-nale, sous rserve de toute rgle pertinente de lorganisation.

    Partie IIConclusion et entre en vigueur des traitsSection 1: Conclusion des traits

    Art. 6 Capacit des Etats de conclure des traitsTout Etat a la capacit de conclure des traits.

    Art. 7 Pleins pouvoirs

    1. Une personne est considre comme reprsentant un Etat pour ladoption oulauthentification du texte dun trait ou pour exprimer le consentement de lEtat tre li par un trait:

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    a) si elle produit des pleins pouvoirs appropris; ou

    b) sil ressort de la pratique des Etats intresss ou dautres circonstances quilsavaient lintention de considrer cette personne comme reprsentant lEtat

    ces fins et de ne pas requrir la prsentation de pleins pouvoirs.2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir produire de pleins pouvoirs, sontconsidrs comme reprsentant leur Etat:

    a) les chefs dEtat, les chefs de gouvernement et les ministres des affairestrangres, pour tous les actes relatifs la conclusion dun trait;

    b) les chefs de mission diplomatique, pour ladoption du texte dun trait entrelEtat accrditant et lEtat accrditaire;

    c) les reprsentants accrdits des Etats une confrence internationale ouauprs dune organisation internationale ou dun de ses organes, pour ladoption du texte dun trait dans cette confrence, cette organisation oucet organe.

    Art. 8 Confirmation ultrieure dun acte accompli sans autorisation

    Un acte relatif la conclusion dun trait accompli par une personne qui ne peut, envertu de lart. 7, tre considre comme autorise reprsenter un Etat cette fin estsans effet juridique, moins quil ne soit confirm ultrieurement par cet Etat.

    Art. 9 Adoption du texte

    1. Ladoption du texte dun trait seffectue par le consentement de tous les Etats participant son laboration, sauf dans les cas prvus au par. 2.

    2. Ladoption du texte dun trait une confrence internationale seffectue lamajorit des deux tiers des Etats prsents et votants, moins que ces Etats ne dci-dent, la mme majorit, dappliquer une rgle diffrente.

    Art. 10 Authentification du texte

    Le texte dun trait est arrt comme authentique et dfinitif:

    a) suivant la procdure tablie dans ce texte ou convenue par les Etats partici- pant llaboration du trait; ou,

    b) dfaut dune telle procdure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les reprsentants de ces Etats, du texte du trait ou delacte final dune confrence dans lequel le texte est consign.

    Art. 11 Modes dexpression du consentement tre li par un trait

    Le consentement dun Etat tre li par un trait peut tre exprim par la signature,lchange dinstruments constituant un trait, la ratification, lacceptation, lappro-

    bation ou ladhsion, ou par tout autre moyen convenu.

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    Art. 12 Expression, par la signature, du consentement tre li par un trait

    1. Le consentement dun Etat tre li par un trait sexprime par la signature dureprsentant de cet Etat:

    a) lorsque le trait prvoit que la signature aura cet effet;

    b) lorsquil est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociationtaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

    c) lorsque lintention de lEtat de donner cet effet la signature ressort des pleins pouvoirs de son reprsentant ou a t exprime au cours de la ngo-ciation.

    2. Aux fins du par. 1:

    a) le paraphe dun texte vaut signature du trait lorsquil est tabli que les Etatsayant particip la ngociation en taient ainsi convenus;

    b) la signature ad referendum dun trait par le reprsentant dun Etat, si elleest confirme par ce dernier, vaut signature dfinitive du trait.

    Art. 13 Expression, par lchange dinstruments constituant un trait,du consentement tre li par un trait

    Le consentement des Etats tre lis par un trait constitu par les instrumentschangs entre eux sexprime par cet change:

    a) lorsque les instruments prvoient que leur change aura cet effet; ou

    b) lorsquil est par ailleurs tabli que ces Etats taient convenus que lchangedes instruments aurait cet effet.

    Art. 14 Expression, par la ratification, lacceptation ou lapprobation,du consentement tre li par un trait

    1. Le consentement dun Etat tre li par un trait sexprime par la ratification:

    a) lorsque le trait prvoit que ce consentement sexprime par la ratification;

    b) lorsquil est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociationtaient convenus que la ratification serait requise;

    c) lorsque le reprsentant de cet Etat a sign le trait sous rserve de ratifica-tion; ou

    d) lorsque lintention de cet Etat de signer le trait sous rserve de ratificationressort des pleins pouvoirs de son reprsentant ou a t exprime au cours dela ngociation.

    2. Le consentement dun Etat tre li par un trait sexprime par lacceptation oulapprobation dans des conditions analogues celles qui sappliquent la ratifica-tion.

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    Art. 15 Expression, par ladhsion, du consentement tre li par un trait

    Le consentement dun Etat tre li par un trait sexprime par ladhsion:

    a) lorsque le trait prvoit que ce consentement peut tre exprim par cet Etat par voie dadhsion;

    b) lorsquil est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociationtaient convenus que ce consentement pourrait tre exprim par cet Etat par voie dadhsion; ou

    c) lorsque toutes les parties sont convenues ultrieurement que ce consente-ment pourrait tre exprim par cet Etat par voie dadhsion.

    Art. 16 Echange ou dpt des instruments de ratification, dacceptation,dapprobation ou dadhsion

    A moins que le trait nen dispose autrement, les instruments de ratification,dacceptation, dapprobation ou dadhsion tablissent le consentement dun Etat tre li par un trait au moment:

    a) de leur change entre les Etats contractants;

    b) de leur dpt auprs du dpositaire; ou

    c) de leur notification aux Etats contractants ou au dpositaire, sil en est ainsiconvenu.

    Art. 17 Consentement tre li par une partie dun trait et choix entre desdispositions diffrentes

    1. Sans prjudice des art. 19 23, le consentement dun Etat tre li par une partiedun trait ne produit effet que si le trait le permet ou si les autres Etats contractantsy consentent.

    2. Le consentement dun Etat tre li par un trait qui permet de choisir entre desdispositions diffrentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il portesont clairement indiques.

    Art. 18 Obligation de ne pas priver un trait de son objet et de son but avantson entre en vigueur

    Un Etat doit sabstenir dactes qui priveraient un trait de son objet et de son but:

    a) lorsquil a sign le trait ou a chang les instruments constituant le traitsous rserve de ratification, dacceptation ou dapprobation, tant quil na

    pas manifest son intention de ne pas devenir partie au trait; ou

    b) lorsquil a exprim son consentement tre li par le trait, dans la priodequi prcde lentre en vigueur du trait et condition que celle-ci ne soit

    pas indment retarde.

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    Section 2: Rserves

    Art. 19 Formulation des rserves

    Un Etat, au moment de signer, de ratifier, daccepter, dapprouver un trait ou dyadhrer, peut formuler une rserve, moins:

    a) que la rserve ne soit interdite par le trait;

    b) que le trait ne dispose que seules des rserves dtermines, parmi lesquellesne figure pas la rserve en question, peuvent tre faites; ou

    c) que, dans les cas autres que ceux viss aux al. a) et b), la rserve ne soitincompatible avec lobjet et le but du trait.

    Art. 20 Acceptation des rserves et objections aux rserves

    1. Une rserve expressment autorise par un trait na pas tre ultrieurementaccepte par les autres Etats contractants, moins que le trait ne le prvoie.

    2. Lorsquil ressort du nombre restreint des Etats ayant particip la ngociation,ainsi que de lobjet et du but dun trait, que lapplication du trait dans son intgra-lit entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacunedelles tre lie par le trait, une rserve doit tre accepte par toutes les parties.

    3. Lorsquun trait est un acte constitutif dune organisation internationale et moins quil nen dispose autrement, une rserve exige lacceptation de lorganecomptent de cette organisation.

    4. Dans les cas autres que ceux viss aux paragraphes prcdents et moins que letrait nen dispose autrement:

    a) lacceptation dune rserve par un autre Etat contractant fait de lEtat auteur de la rserve une partie au trait par rapport cet autre Etat si le trait est envigueur ou lorsquil entre en vigueur pour ces Etats;

    b) lobjection faite une rserve par un autre Etat contractant nempche pas letrait dentrer en vigueur entre lEtat qui a formul lobjection et lEtatauteur de la rserve, moins que lintention contraire nait t nettementexprime par lEtat qui a formul lobjection;

    c) un acte exprimant le consentement dun Etat tre li par le trait et conte-nant une rserve prend effet ds quau moins un autre Etat contractant aaccept la rserve.

    5. Aux fins des par. 2 et 4 et moins que le trait nen dispose autrement, unerserve est rpute avoir t accepte par un Etat si ce dernier na pas formuldobjection la rserve soit lexpiration des douze mois qui suivent la date laquelle il en a reu notification, soit la date laquelle il a exprim son consente-ment tre li par le trait, si celle-ci est postrieure.

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    Art. 21 Effets juridiques des rserves et des objections aux rserves

    1. Une rserve tablie lgard dune autre partie conformment aux art. 19, 20 et23:

    a) modifie pour lEtat auteur de la rserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du trait sur lesquelles porte la rserve, dans la mesure prvue par cette rserve; et

    b) modifie ces dispositions dans la mme mesure pour cette autre partie dansses relations avec lEtat auteur de la rserve.

    2. La rserve ne modifie pas les dispositions du trait pour les autres parties au traitdans leurs rapports inter se .

    3. Lorsquun Etat qui a formul une objection une rserve ne sest pas oppos lentre en vigueur du trait entre lui-mme et lEtat auteur de la rserve, les disposi-tions sur lesquelles porte la rserve ne sappliquent pas entre les deux Etats, dans lamesure prvue par la rserve.

    Art. 22 Retrait des rserves et des objections aux rserves

    1. A moins que le trait nen dispose autrement, une rserve peut tout moment treretire sans que le consentement de lEtat qui a accept la rserve soit ncessaire

    pour son retrait.

    2. A moins que le trait nen dispose autrement, une objection une rserve peut tout moment tre retire.

    3. A moins que le trait nen dispose ou quil nen soit convenu autrement:a) le retrait dune rserve ne prend effet lgard dun autre Etat contractant

    que lorsque cet Etat en a reu notification;

    b) le retrait dune objection une rserve ne prend effet que lorsque lEtat qui aformul la rserve a reu notification de ce retrait.

    Art. 23 Procdure relative aux rserves

    1. La rserve, lacceptation expresse dune rserve et lobjection une rserve doi-vent tre formules par crit et communiques aux Etats contractants et aux autresEtats ayant qualit pour devenir parties au trait.2. Lorsquelle est formule lors de la signature du trait sous rserve de ratification,dacceptation ou dapprobation, une rserve doit tre confirme formellement par lEtat qui en est lauteur, au moment o il exprime son consentement tre li par letrait. En pareil cas, la rserve sera rpute avoir t faite la date laquelle elle at confirme.

    3. Une acceptation expresse dune rserve ou une objection faite une rserve, sielles sont antrieures la confirmation de cette dernire, nont pas besoin dtreelles-mmes confirmes.

    4. Le retrait dune rserve ou dune objection une rserve doit tre formul par crit.

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    Section 3:Entre en vigueur des traits et application titre provisoire

    Art. 24 Entre en vigueur

    1. Un trait entre en vigueur suivant les modalits et la date fixes par ses disposi-tions ou par accord entre les Etats ayant particip la ngociation.

    2. A dfaut de telles dispositions ou dun tel accord, un trait entre en vigueur dsque le consentement tre li par le trait a t tabli pour tous les Etats ayant parti-cip la ngociation.

    3. Lorsque le consentement dun Etat tre li par un trait est tabli une date postrieure lentre en vigueur dudit trait, celui-ci, moins quil nen disposeautrement, entre en vigueur lgard de cet Etat cette date.

    4. Les dispositions dun trait qui rglementent lauthentification du texte, ltablis-sement du consentement des Etats tre lis par le trait, les modalits ou la datedentre en vigueur, les rserves, les fonctions du dpositaire, ainsi que les autresquestions qui se posent ncessairement avant lentre en vigueur du trait, sontapplicables ds ladoption du texte.

    Art. 25 Application titre provisoire

    1. Un trait ou une partie dun trait sapplique titre provisoire en attendant sonentre en vigueur:

    a) si le trait lui-mme en dispose ainsi; ou b) si les Etats ayant particip la ngociation en taient ainsi convenus dune

    autre manire.

    2. A moins que le trait nen dispose autrement ou que les Etats ayant particip langociation nen soient convenus autrement, lapplication titre provisoire duntrait ou dune partie dun trait lgard dun Etat prend fin si cet Etat notifie auxautres Etats entre lesquels le trait est appliqu provisoirement son intention de ne

    pas devenir partie au trait.

    Partie IIIRespect, application et interprtation des traitsSection 1: Respect des traits

    Art. 26 Pacta sunt servanda

    Tout trait en vigueur lie les parties et doit tre excut par elles de bonne foi.

    Art. 27 Droit interne et respect des traits

    Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant lanon-excution dun trait. Cette rgle est sans prjudice de lart. 46.

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    Section 2: Application des traits

    Art. 28 Non-rtroactivit des traits

    A moins quune intention diffrente ne ressorte du trait ou ne soit par ailleurs ta- blie, les dispositions dun trait ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte oufait antrieur la date dentre en vigueur de ce trait au regard de cette partie ouune situation qui avait cess dexister cette date.

    Art. 29 Application territoriale des traits

    A moins quune intention diffrente ne ressorte du trait ou ne soit par ailleurs ta- blie, un trait lie chacune des parties lgard de lensemble de son territoire.

    Art. 30 Application de traits successifs portant sur la mme matire

    1. Sous rserve des dispositions de lart. 103 de la Charte des Nations Unies, lesdroits et obligations des Etats parties des traits successifs portant sur la mmematire sont dtermins conformment aux paragraphes suivants.

    2. Lorsquun trait prcise quil est subordonn un trait antrieur ou postrieur ouquil ne doit pas tre considr comme incompatible avec cet autre trait, les dispo-sitions de celui-ci lemportent.

    3. Lorsque toutes les parties au trait antrieur sont galement parties au trait pos-trieur, sans que le trait antrieur ait pris fin ou que son application ait t suspen-due en vertu de lart. 59, le trait antrieur ne sapplique que dans la mesure o sesdispositions sont compatibles avec celles du trait postrieur.

    4. Lorsque les parties au trait antrieur ne sont pas toutes parties au trait post-rieur:

    a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traits, la rgle applicableest celle qui est nonce au par. 3;

    b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traits et un Etat partie lunde ces traits seulement, le trait auquel les deux Etats sont parties rgit leursdroits et obligations rciproques.

    5. Le par. 4 sapplique sans prjudice de lart. 41, de toute question dextinction oude suspension de lapplication dun trait aux termes de lart. 60 ou de toute questionde responsabilit qui peut natre pour un Etat de la conclusion ou de lapplicationdun trait dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui luiincombent lgard dun autre Etat en vertu dun autre trait.

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    Section 3: Interprtation des traits

    Art. 31 Rgle gnrale dinterprtation

    1. Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer auxtermes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but.

    2. Aux fins de linterprtation dun trait, le contexte comprend, outre le texte, pr-ambule et annexes inclus:

    a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties loccasion de la conclusion du trait;

    b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties loccasion de la conclu-sion du trait et accept par les autres parties en tant quinstrument ayantrapport au trait.

    3. Il sera tenu compte, en mme temps que du contexte:

    a) de tout accord ultrieur intervenu entre les parties au sujet de linterprtationdu trait ou de lapplication de ses dispositions;

    b) de toute pratique ultrieurement suivie dans lapplication du trait par laquelle est tabli laccord des parties lgard de linterprtation du trait;

    c) de toute rgle pertinente de droit international applicable dans les relationsentre les parties.

    4. Un terme sera entendu dans un sens particulier sil est tabli que telle tait

    lintention des parties.

    Art. 32 Moyens complmentaires dinterprtation

    Il peut tre fait appel des moyens complmentaires dinterprtation, et notammentaux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu,en vue, soit de confirmer le sens rsultant de lapplication de lart. 31, soit de dter-miner le sens lorsque linterprtation donne conformment lart. 31:

    a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou

    b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable.

    Art. 33 Interprtation de traits authentifis en deux ou plusieurs langues

    1. Lorsquun trait a t authentifi en deux ou plusieurs langues, son texte fait foidans chacune de ces langues, moins que le trait ne dispose ou que les parties neconviennent quen cas de divergence un texte dtermin lemportera.

    2. Une version du trait dans une langue autre que lune de celles dans lesquelles letexte a t authentifi ne sera considre comme texte authentique que si le trait le

    prvoit ou si les parties en sont convenues.

    3. Les termes dun trait sont prsums avoir le mme sens dans les divers textes

    authentiques.

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    4. Sauf le cas o un texte dtermin lemporte conformment au par. 1, lorsque lacomparaison des textes authentiques fait apparatre une diffrence de sens quelapplication des art. 31 et 32 ne permet pas dliminer, on adoptera le sens qui,compte tenu de lobjet et du but du trait, concilie le mieux ces textes.

    Section 4: Traits et Etats tiers

    Art. 34 Rgle gnrale concernant les Etats tiers

    Un trait ne cre ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.

    Art. 35 Traits prvoyant des obligations pour des Etats tiers

    Une obligation nat pour un Etat tiers dune disposition dun trait si les parties cetrait entendent crer lobligation au moyen de cette disposition et si lEtat tiersaccepte expressment par crit cette obligation.

    Art. 36 Traits prvoyant des droits pour des Etats tiers

    1. Un droit nat pour un Etat tiers dune disposition dun trait si les parties cetrait entendent, par cette disposition, confrer ce droit soit lEtat tiers ou ungroupe dEtats auquel il appartient, soit tous les Etats, et si lEtat tiers y consent.Le consentement est prsum tant quil ny a pas dindication contraire, moins quele trait nen dispose autrement.

    2. Un Etat qui exerce un droit en application du par. 1 est tenu de respecter, pour lexercice de ce droit, les conditions prvues dans le trait ou tablies conformment ses dispositions.

    Art. 37 Rvocation ou modification dobligations ou de droits dEtats tiers

    1. Au cas o une obligation est ne pour un Etat tiers conformment lart. 35, cetteobligation ne peut tre rvoque ou modifie que par le consentement des parties autrait et de lEtat tiers, moins quil ne soit tabli quils en taient convenus autre-ment.

    2. Au cas o un droit est n pour un Etat tiers conformment lart. 36, ce droit ne peut pas tre rvoqu ou modifi par les parties sil est tabli quil tait destin ne pas tre rvocable ou modifiable sans le consentement de lEtat tiers.

    Art. 38 Rgles dun trait devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation dune coutume internationale

    Aucune disposition des art. 34 37 ne soppose ce quune rgle nonce dans untrait devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que rgle coutumire de droitinternational reconnue comme telle.

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    Partie IVAmendement et modification des traits

    Art. 39 Rgle gnrale relative lamendement des traitsUn trait peut tre amend par accord entre les parties. Sauf dans la mesure o letrait en dispose autrement, les rgles nonces dans la partie II sappliquent un telaccord.

    Art. 40 Amendement des traits multilatraux

    1. A moins que le trait nen dispose autrement, lamendement des traits multilat-raux est rgi par les paragraphes suivants.

    2. Toute proposition tendant amender un trait multilatral dans les relations entre

    toutes les parties doit tre notifie tous les Etats contractants, et chacun deux esten droit de prendre part:

    a) la dcision sur la suite donner cette proposition;

    b) la ngociation et la conclusion de tout accord ayant pour objet damender le trait.

    3. Tout Etat ayant qualit pour devenir partie au trait a galement qualit pour devenir partie au trait tel quil est amend.

    4. Laccord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont dj parties au trait etqui ne deviennent pas parties cet accord; lal. b) du par. 4 de lart. 30 sapplique lgard de ces Etats.5. Tout Etat qui devient partie au trait aprs lentre en vigueur de laccord portantamendement est, faute davoir exprim une intention diffrente, considr commetant:

    a) partie au trait tel quil est amend; et

    b) partie au trait non amend au regard de toute partie au trait qui nest paslie par laccord portant amendement.

    Art. 41 Accords ayant pour objet de modifier des traits multilatraux dansles relations entre certaines parties seulement

    1. Deux ou plusieurs parties un trait multilatral peuvent conclure un accordayant pour objet de modifier le trait dans leurs relations mutuelles seulement:

    a) si la possibilit dune telle modification est prvue par le trait; ou

    b) si la modification en question nest pas interdite par le trait, conditionquelle:i) ne porte atteinte ni la jouissance par les autres parties des droits

    quelles tiennent du trait ni lexcution de leurs obligations; etii) ne porte pas sur une disposition laquelle il ne peut tre drog sans

    quil y ait incompatibilit avec la ralisation effective de lobjet et du but du trait pris dans son ensemble.

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    2. A moins que, dans le cas prvu lal. a) du par. 1, le trait nen dispose autre-ment, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention deconclure laccord et les modifications que ce dernier apporte au trait.

    Partie VNullit, extinction et suspension de lapplication des traitsSection 1: Dispositions gnrales

    Art. 42 Validit et maintien en vigueur des traits

    1. La validit dun trait ou du consentement dun Etat tre li par un trait ne peut tre conteste quen application de la prsente Convention.

    2. Lextinction dun trait, sa dnonciation ou le retrait dune partie ne peuventavoir lieu quen application des dispositions du trait ou de la prsente Convention.La mme rgle vaut pour la suspension de lapplication dun trait.

    Art. 43 Obligations imposes par le droit international indpendammentdun trait

    La nullit, lextinction ou la dnonciation dun trait, le retrait dune des parties oula suspension de lapplication du trait, lorsquils rsultent de lapplication de la pr-sente Convention ou des dispositions du trait, naffectent en aucune manire ledevoir dun Etat de remplir toute obligation nonce dans le trait laquelle il estsoumis en vertu du droit international indpendamment dudit trait.

    Art. 44 Divisibilit des dispositions dun trait

    1. Le droit pour une partie, prvu dans un trait ou rsultant de lart. 56, de dnon-cer le trait, de sen retirer ou den suspendre lapplication ne peut tre exerc qulgard de lensemble du trait, moins que ce dernier nen dispose ou que les par-ties nen conviennent autrement.

    2. Une cause de nullit ou dextinction dun trait, de retrait dune des parties ou desuspension de lapplication du trait reconnue aux termes de la prsente Convention

    ne peut tre invoque qu lgard de lensemble du trait, sauf dans les conditions prvues aux paragraphes suivants ou lart. 60.

    3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses dtermines, elle ne peut treinvoque qu lgard de ces seules clauses lorsque:

    a) ces clauses sont sparables du reste du trait en ce qui concerne leur excu-tion;

    b) il ressort du trait ou il est par ailleurs tabli que lacceptation des clauses enquestion na pas constitu pour lautre partie ou pour les autres parties autrait une base essentielle de leur consentement tre lies par le trait dans

    son ensemble; etc) il nest pas injuste de continuer excuter ce qui subsiste du trait.

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    4. Dans les cas relevant des art. 49 et 50, lEtat qui a le droit dinvoquer le dol ou lacorruption peut le faire soit lgard de lensemble du trait soit, dans le cas vis au

    par. 3, lgard seulement de certaines clauses dtermines.

    5. Dans les cas prvus aux art. 51, 52 et 53, la division des dispositions dun traitnest pas admise.

    Art. 45 Perte du droit dinvoquer une cause de nullit dun trait ou un motif dy mettre fin, de sen retirer ou den suspendre lapplication

    Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullit dun trait ou un motif dy mettrefin, de sen retirer ou den suspendre lapplication en vertu des art. 46 50 ou desart. 60 et 62 si, aprs avoir eu connaissance des faits, cet Etat:

    a) a explicitement accept de considrer que, selon le cas, le trait est valide,

    reste en vigueur ou continue dtre applicable; ou b) doit, raison de sa conduite, tre considr comme ayant acquiesc, selon le

    cas, la validit du trait ou son maintien en vigueur ou en application.

    Section 2: Nullit des traits

    Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la comptence pour conclure des traits

    1. Le fait que le consentement dun Etat tre li par un trait a t exprim enviolation dune disposition de son droit interne concernant la comptence pour conclure des traits ne peut tre invoqu par cet Etat comme viciant son consente-ment, moins que cette violation nait t manifeste et ne concerne une rgle de sondroit interne dimportance fondamentale.

    2. Une violation est manifeste si elle est objectivement vidente pour tout Etat secomportant en la matire conformment la pratique habituelle et de bonne foi.

    Art. 47 Restriction particulire du pouvoir dexprimer le consentementdun Etat

    Si le pouvoir dun reprsentant dexprimer le consentement dun Etat tre li par un trait dtermin a fait lobjet dune restriction particulire, le fait que ce repr-sentant na pas tenu compte de celle-ci ne peut pas tre invoqu comme viciant leconsentement quil a exprim, moins que la restriction nait t notifie, avantlexpression de ce consentement, aux autres Etats ayant particip la ngociation.

    Art. 48 Erreur

    1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un trait comme viciant son consentement tre li par le trait si lerreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat suppo-

    sait exister au moment o le trait a t conclu et qui constituait une base essentielledu consentement de cet Etat tre li par le trait.

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    2. Le par. 1 ne sapplique pas lorsque ledit Etat a contribu cette erreur par soncomportement ou lorsque les circonstances ont t telles quil devait tre averti de la

    possibilit dune erreur.

    3. Une erreur ne concernant que la rdaction du texte dun trait ne porte pas at-teinte sa validit; dans ce cas, lart. 79 sapplique.

    Art. 49 Dol

    Si un Etat a t amen conclure un trait par la conduite frauduleuse dun autreEtat ayant particip la ngociation, il peut invoquer le dol comme viciant sonconsentement tre li par le trait.

    Art. 50 Corruption du reprsentant dun Etat

    Si lexpression du consentement dun Etat tre li par un trait a t obtenue aumoyen de la corruption de son reprsentant par laction directe ou indirecte dunautre Etat ayant particip la ngociation, lEtat peut invoquer cette corruptioncomme viciant son consentement tre li par le trait.

    Art. 51 Contrainte exerce sur le reprsentant dun Etat

    Lexpression du consentement dun Etat tre li par un trait qui a t obtenue par la contrainte exerce sur son reprsentant au moyen dactes ou de menaces dirigscontre lui est dpourvue de tout effet juridique.

    Art. 52 Contrainte exerce sur un Etat par la menace ou lemploi de la force

    Est nul tout trait dont la conclusion a t obtenue par la menace ou lemploi de laforce en violation des principes de droit international incorpors dans la Charte des

    Nations Unies.

    Art. 53 Traits en conflit avec une norme imprative du droit internationalgnral (jus cogens)

    Est nul tout trait qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une normeimprative du droit international gnral. Aux fins de la prsente Convention, unenorme imprative du droit international gnral est une norme accepte et reconnue

    par la communaut internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme laquelle aucune drogation nest permise et qui ne peut tre modifie que par unenouvelle norme du droit international gnral ayant le mme caractre.

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    Section 3: Extinction des traits et suspension de leur application

    Art. 54 Extinction dun trait ou retrait en vertu des dispositions du trait ou

    par consentement des partiesLextinction dun trait ou le retrait dune partie peuvent avoir lieu:

    a) conformment aux dispositions du trait; ou,

    b) tout moment, par consentement de toutes les parties, aprs consultation desautres Etats contractants.

    Art. 55 Nombre des parties un trait multilatral tombant au-dessousdu nombre ncessaire pour son entre en vigueur

    A moins que le trait nen dispose autrement, un trait multilatral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre ncessaire pour son entre en vigueur.

    Art. 56 Dnonciation ou retrait dans le cas dun trait ne contenant pas dedispositions relatives lextinction, la dnonciation ou au retrait

    1. Un trait qui ne contient pas de dispositions relatives son extinction et ne pr-voit pas quon puisse le dnoncer ou sen retirer ne peut faire lobjet dune dnon-ciation ou dun retrait, moins:

    a) quil ne soit tabli quil entrait dans lintention des parties dadmettre la pos-sibilit dune dnonciation ou dun retrait; ou

    b) que le droit de dnonciation ou de retrait ne puisse tre dduit de la nature dutrait.

    2. Une partie doit notifier au moins douze mois lavance son intention de dnoncer un trait ou de sen retirer conformment aux dispositions du par. 1.

    Art. 57 Suspension de lapplication dun trait en vertu de ses dispositionsou par consentement des parties

    Lapplication dun trait au regard de toutes les parties ou dune partie dtermine peut tre suspendue:

    a) conformment aux dispositions du trait; ou,

    b) tout moment, par consentement de toutes les parties, aprs consultation desautres Etats contractants.

    Art. 58 Suspension de lapplication dun trait multilatral par accord entrecertaines parties seulement

    1. Deux ou plusieurs parties un trait multilatral peuvent conclure un accordayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, lapplicationde dispositions du trait:

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    a) si la possibilit dune telle suspension est prvue par le trait; ou

    b) si la suspension en question nest pas interdite par le trait, conditionquelle:

    i) ne porte atteinte ni la jouissance par les autres parties des droitsquelles tiennent du trait ni lexcution de leurs obligations; et

    ii) ne soit pas incompatible avec lobjet et le but du trait.

    2. A moins que, dans le cas prvu lal. a) du par. 1, le trait nen dispose autre-ment, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention deconclure laccord et les dispositions du trait dont elles ont lintention de suspendrelapplication.

    Art. 59 Extinction dun trait ou suspension de son application implicites

    du fait de la conclusion dun trait postrieur 1. Un trait est considr comme ayant pris fin lorsque toutes les parties ce traitconcluent ultrieurement un trait portant sur la mme matire et:

    a) sil ressort du trait postrieur ou sil est par ailleurs tabli que selonlintention des parties la matire doit tre rgie par ce trait; ou

    b) si les dispositions du trait postrieur sont incompatibles avec celles du traitantrieur tel point quil est impossible dappliquer les deux traits en mmetemps.

    2. Le trait antrieur est considr comme tant seulement suspendu sil ressort du

    trait postrieur ou sil est par ailleurs tabli que telle tait lintention des parties.

    Art. 60 Extinction dun trait ou suspension de son applicationcomme consquence de sa violation

    1. Une violation substantielle dun trait bilatral par lune des parties autoriselautre partie invoquer la violation comme motif pour mettre fin au trait ou sus-

    pendre son application en totalit ou en partie.

    2. Une violation substantielle dun trait multilatral par lune des parties autorise:

    a) les autres parties, agissant par accord unanime, suspendre lapplication du

    trait en totalit ou en partie ou mettre fin celui-ci:i) soit dans les relations entre elles-mmes et lEtat auteur de la violation,ii) soit entre toutes les parties;

    b) une partie spcialement atteinte par la violation invoquer celle-ci commemotif de suspension de lapplication du trait en totalit ou en partie dans lesrelations entre elle-mme et lEtat auteur de la violation;

    c) toute partie autre que lEtat auteur de la violation invoquer la violationcomme motif pour suspendre lapplication du trait en totalit ou en partieen ce qui la concerne si ce trait est dune nature telle quune violation subs-

    tantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation

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    de chacune des parties quant lexcution ultrieure de ses obligations envertu du trait.

    3. Aux fins du prsent article, une violation substantielle dun trait est constitue

    par:a) un rejet du trait non autoris par la prsente Convention; ou

    b) la violation dune disposition essentielle pour la ralisation de lobjet ou du but du trait.

    4. Les paragraphes qui prcdent ne portent atteinte aucune disposition du traitapplicable en cas de violation.

    5. Les par. 1 3 ne sappliquent pas aux dispositions relatives la protection de la personne humaine contenues dans des traits de caractre humanitaire, notammentaux dispositions excluant toute forme de reprsailles lgard des personnes prot-ges par lesdits traits.

    Art. 61 Survenance dune situation rendant lexcution impossible

    1. Une partie peut invoquer limpossibilit dexcuter un trait comme motif pour ymettre fin ou pour sen retirer si cette impossibilit rsulte de la disparition ou des-truction dfinitives dun objet indispensable lexcution de ce trait. Si limpos-sibilit est temporaire, elle peut tre invoque seulement comme motif pour suspen-dre lapplication du trait.

    2. Limpossibilit dexcution ne peut tre invoque par une partie comme motif

    pour mettre fin au trait, pour sen retirer ou pour en suspendre lapplication si cetteimpossibilit rsulte dune violation, par la partie qui linvoque, soit dune obliga-tion du trait, soit de toute autre obligation internationale lgard de toute autre

    partie au trait.

    Art. 62 Changement fondamental de circonstances

    1. Un changement fondamental de circonstances qui sest produit par rapport cel-les qui existaient au moment de la conclusion dun trait et qui navait pas t prvu

    par les parties ne peut pas tre invoqu comme motif pour mettre fin au trait ou pour sen retirer, moins que:

    a) lexistence de ces circonstances nait constitu une base essentielle duconsentement des parties tre lies par le trait; et que

    b) ce changement nait pour effet de transformer, radicalement la porte desobligations qui restent excuter en vertu du trait.

    2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas tre invoqu commemotif pour mettre fin un trait ou pour sen retirer:

    a) sil sagit dun trait tablissant une frontire, ou

    b) si le changement fondamental rsulte dune violation, par la partie qui lin-

    voque, soit dune obligation du trait, soit de toute autre obligation inter-nationale lgard de toute autre partie au trait.

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    3. Si une partie peut, conformment aux paragraphes qui prcdent, invoquer unchangement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin un traitou pour sen retirer, elle peut galement ne linvoquer que pour suspendre lappli-cation du trait.

    Art. 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

    La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties un trait estsans effet sur les relations juridiques tablies entre elles par le trait, sauf dans lamesure o lexistence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable lapplication du trait.

    Art. 64 Survenance dune nouvelle norme imprative du droit internationalgnral (jus cogens)

    Si une nouvelle norme imprative du droit international gnral survient, tout traitexistant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

    Section 4: Procdure

    Art. 65 Procdure suivre concernant la nullit dun trait, son extinction,le retrait dune partie ou la suspension de lapplication du trait

    1. La partie qui, sur la base des dispositions de la prsente Convention, invoque

    soit un vice de son consentement tre lie par un trait, soit un motif de contester lavalidit dun trait, dy mettre fin, de sen retirer ou den suspendre lapplication,doit notifier sa prtention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesureenvisage lgard du trait et les raisons de celle-ci.

    2. Si, aprs un dlai qui, sauf en cas durgence particulire, ne saurait tre infrieur une priode de trois mois compter de la rception de la notification, aucune partiena fait dobjection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes

    prvues lart. 67, la mesure quelle a envisage.

    3. Si toutefois une objection a t souleve par une autre partie, les parties devront

    rechercher une solution par les moyens indiqus lart. 33 de la Charte des NationsUnies.

    4. Rien dans les paragraphes qui prcdent ne porte atteinte aux droits ou obliga-tions des parties dcoulant de toute disposition en vigueur entre elles concernant lerglement des diffrends.

    5. Sans prjudice de lart. 45, le fait quun Etat nait pas adress la notification pres-crite au paragraphe 1 ne lempche pas de faire cette notification en rponse uneautre partie qui demande lexcution du trait ou qui allgue sa violation.

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    b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullit ait t invoque ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullit du trait.

    3. Dans les cas qui relvent des art. 49, 50, 51 ou 52, le par. 2 ne sapplique pas

    lgard de la partie laquelle le dol, lacte de corruption ou la contrainte est imputa- ble.

    4. Dans les cas o le consentement dun Etat dtermin tre li par un trait mul-tilatral est vici, les rgles qui prcdent sappliquent dans les relations entre leditEtat et les parties au trait.

    Art. 70 Consquences de lextinction dun trait

    1. A moins que le trait nen dispose ou que les parties nen conviennent autrement,le fait quun trait a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformment la pr-

    sente Convention:a) libre les parties de lobligation de continuer dexcuter le trait;

    b) ne porte atteinte aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridi-que des parties, crs par lexcution du trait avant quil ait pris fin.

    2. Lorsquun Etat dnonce un trait multilatral ou sen retire, le par. 1 sappliquedans les relations entre cet Etat et chacune des autres parties au trait partir de ladate laquelle cette dnonciation ou ce retrait prend effet.

    Art. 71 Consquences de la nullit dun trait en conflit avec une norme

    imprative du droit international gnral1. Dans le cas dun trait qui est nul en vertu de lart. 53, les parties sont tenues:

    a) dliminer, dans la mesure du possible, les consquences de tout acte accom- pli sur la base dune disposition qui est en conflit avec la norme imprativedu droit international gnral; et

    b) de rendre leurs relations mutuelles conformes la norme imprative du droitinternational gnral.

    2. Dans le cas dun trait qui devient nul et prend fin en vertu de lart. 64, la fin dutrait:

    a) libre les parties de lobligation de continuer dexcuter le trait; b) ne porte atteinte aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridi-

    que des parties, crs par lexcution du trait avant quil ait pris fin; toute-fois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent tre maintenus par lasuite que dans la mesure o leur maintien nest pas en soi en conflit avec lanouvelle norme imprative du droit international gnral.

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    Art. 72 Consquences de la suspension de lapplication dun trait

    1. A moins que le trait nen dispose ou que les parties nen conviennent autrement,la suspension de lapplication dun trait sur la base de ses dispositions ou confor-

    mment la prsente Convention:a) libre les parties entres lesquelles lapplication du trait est suspendue de

    lobligation dexcuter le trait dans leurs relations mutuelles pendant la priode de suspension;

    b) naffecte pas par ailleurs les relations juridiques tablies par le trait entre les parties.

    2. Pendant la priode de suspension, les parties doivent sabstenir de tous actes ten-dant faire obstacle la reprise de lapplication du trait.

    Partie VIDispositions diverses

    Art. 73 Cas de succession dEtats, de responsabilit dun Etatou douverture dhostilits

    Les dispositions de la prsente Convention ne prjugent aucune question qui pourraitse poser propos dun trait du fait dune succession dEtats ou en raison de la res-

    ponsabilit internationale dun Etat ou de louverture dhostilits entre Etats.

    Art. 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traits

    La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou labsence detelles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle la conclusion detraits entre lesdits Etats. La conclusion dun trait na pas en soi deffet en ce quiconcerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.

    Art. 75 Cas dun Etat agresseur

    Les dispositions de la prsente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent rsulter propos dun trait, pour un Etat agresseur, de mesures prisesconformment la Charte des Nations Unies au sujet de lagression commise par cetEtat.

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    Partie VIIDpositaires, notifications, corrections et enregistrement

    Art. 76 Dpositaires des traits1. La dsignation du dpositaire dun trait peut tre effectue par les Etats ayant

    particip la ngociation, soit dans le trait lui-mme, soit de toute autre manire.Le dpositaire peut tre un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le

    principal fonctionnaire administratif dune telle organisation.

    2. Les fonctions du dpositaire dun trait ont un caractre international et le dpo-sitaire est tenu dagir impartialement dans laccomplissement de ses fonctions. En

    particulier, le fait quun trait nest pas entr en vigueur entre certaines des partiesou quune divergence est apparue entre un Etat et un dpositaire en ce qui concernelexercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

    Art. 77 Fonctions des dpositaires

    1. A moins que le trait nen dispose ou que les Etats contractants nen conviennentautrement, les fonctions du dpositaire sont notamment les suivantes:

    a) assurer la garde du texte original du trait et des pleins pouvoirs qui luiseraient remis;

    b) tablir des copies certifies conformes du texte original et tous autres textesdu trait en dautres langues qui peuvent tre requis par le trait, et les com-muniquer aux parties au trait et aux Etats ayant qualit pour le devenir;

    c) recevoir toutes signatures du trait, recevoir et garder tous instruments, noti-fications et communications relatifs au trait;

    d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communi-cation se rapportant au trait est en bonne et due forme et, le cas chant,

    porter la question lattention de lEtat en cause;

    e) informer les parties au trait et les Etats ayant qualit pour le devenir desactes, notifications et communications relatifs au trait;

    f) informer les Etats ayant qualit pour devenir parties au trait de la date la-quelle a t reu ou dpos le nombre de signatures ou dinstruments de rati-fication, dacceptation, dapprobation ou dadhsion requis pour lentre envigueur du trait;

    g) assurer lenregistrement du trait auprs du Secrtariat de lOrganisation des Nations Unies;

    h) remplir les fonctions spcifies dans dautres dispositions de la prsenteConvention.

    2. Lorsquune divergence apparat entre un Etat et le dpositaire au sujet de lac-complissement des fonctions de ce dernier, le dpositaire doit porter la question lattention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas chant, de lor-gane comptent de lorganisation internationale en cause.

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    Art. 78 Notifications et communications

    Sauf dans les cas o le trait ou la prsente Convention en dispose autrement, unenotification ou communication qui doit tre faite par un Etat en vertu de la prsente

    Convention:a) est transmise, sil ny a pas de dpositaire, directement aux Etats auxquels

    elle est destine ou, sil y a un dpositaire, ce dernier;

    b) nest considre comme ayant t faite par lEtat en question qu partir desa rception par lEtat auquel elle a t transmise ou, le cas chant, par ledpositaire;

    c) si elle est transmise un dpositaire, nest considre comme ayant t reue par lEtat auquel elle est destine qu partir du moment o cet Etat aurareu du dpositaire linformation prvue lal. e) du par. 1 de lart. 77.

    Art. 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiesconformes des traits

    1. Si, aprs lauthentification du texte dun trait, les Etats signataires et les Etatscontractants constatent dun commun accord que ce texte contient une erreur, il est

    procd la correction de lerreur par lun des moyens numrs ci-aprs, moinsque lesdits Etats ne dcident dun autre mode de correction:

    a) correction du texte dans le sens appropri et paraphe de la correction par desreprsentants dment habilits;

    b) tablissement dun instrument ou change dinstruments o se trouve consi-gne la correction quil a t convenu dapporter au texte;

    c) tablissement dun texte corrig de lensemble du trait suivant la procdureutilise pour le texte originaire.

    2. Lorsquil sagit dun trait pour lequel il existe un dpositaire, celui-ci notifie auxEtats signataires et aux Etats contractants lerreur et la proposition de la corriger etspcifie un dlai appropri dans lequel objection peut tre faite la correction pro-

    pose. Si, lexpiration du dlai:

    a) aucune objection na t faite, le dpositaire effectue et paraphe la correctiondans le texte, dresse un procs-verbal de rectification du texte et en commu-nique copie aux parties au trait et aux Etats ayant qualit pour le devenir;

    b) une objection a t faite, le dpositaire communique lobjection aux Etatssignataires et aux Etats contractants.

    3. Les rgles nonces aux par. 1 et 2 sappliquent galement lorsque le texte a tauthentifi en deux ou plusieurs langues et quapparat un dfaut de concordancequi, de laccord des Etats signataires et des Etats contractants, doit tre corrig.

    4. Le texte corrig remplace ab initio le texte dfectueux, moins que les Etatssignataires et les Etats contractants nen dcident autrement.

    5. La correction du texte dun trait qui a t enregistr est notifie au Secrtariat delOrganisation des Nations Unies.

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    6. Lorsquune erreur est releve dans une copie certifie conforme dun trait, ledpositaire dresse un procs-verbal de rectification et en communique copie auxEtats signataires et aux Etats contractants.

    Art. 80 Enregistrement et publication des traits

    1. Aprs leur entre en vigueur, les traits sont transmis au Secrtariat de lOrgani-sation des Nations Unies aux fins denregistrement ou de classement et inscriptionau rpertoire, selon le cas, ainsi que de publication.

    2. La dsignation dun dpositaire constitue autorisation pour celui-ci daccomplir les actes viss au paragraphe prcdent.

    Partie VIIIDispositions finales

    Art. 81 Signature

    La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les Etats Membres delOrganisation des Nations Unies ou membres dune institution spcialise ou delAgence internationale de lnergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statutde la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invit par lAssemble gn-rale des Nations Unies devenir partie la Convention, de la manire suivante:

    jusquau 30 novembre 1969 au Ministre fdral des Affaires trangres de la Rpu-

    blique dAutriche et ensuite jusquau 30 avril 1970 au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York.

    Art. 82 Ratification

    La prsente Convention sera soumise ratification. Les instruments de ratificationseront dposs auprs du Secrtaire gnral des Nations Unies.

    Art. 83 Adhsion

    La prsente Convention restera ouverte ladhsion de tout Etat appartenant lune

    des catgories mentionnes lart. 81. Les instruments dadhsion seront dpossauprs du Secrtaire gnral des Nations Unies.

    Art. 84 Entre en vigueur

    1. La prsente Convention entrera en vigueur le trentime jour qui suivra la date dudpt du trente-cinquime instrument de ratification ou dadhsion.

    2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhreront aprs le dptdu trente-cinquime instrument de ratification ou dadhsion, la Convention entreraen vigueur le trentime jour aprs le dpt par cet Etat de son instrument de ratifica-

    tion ou dadhsion.

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    Art. 85 Textes authentiques

    Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, fran-ais et russe sont galement authentiques, sera dpos auprs du Secrtaire gnral

    des Nations Unies.

    En foi de quoi, les plnipotentiaires soussigns, dment autoriss par leurs gouver-nements respectifs, ont sign la prsente Convention.

    Fait Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

    (Suivent les signatures)

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    Annexe

    1. Le Secrtaire gnral des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs

    compose de juristes qualifis. A cette fin, tout Etat Membre de lOrganisation des Nations Unies ou partie la prsente Convention est invit dsigner deux conci-liateurs et les noms des personnes ainsi dsignes composeront la liste. La dsigna-tion des conciliateurs, y compris ceux qui sont dsigns pour remplir une vacancefortuite, est faite pour une priode de cinq ans renouvelable. A lexpiration de la p-riode pour laquelle ils auront t dsigns, les conciliateurs continueront exercer les fonctions pour lesquelles ils auront t choisis conformment au paragraphe sui-vant.

    2. Lorsquune demande est soumise au Secrtaire gnral conformment lart. 66,le Secrtaire gnral porte le diffrend devant une commission de conciliation com-

    pose comme suit.LEtat ou les Etats constituant une des parties au diffrend nomment:

    a) un conciliateur de la nationalit de cet Etat ou de lun de ces Etats, choisi ounon sur la liste vise au par. 1; et

    b) un conciliateur nayant pas la nationalit de cet Etat ou de lun de ces Etats,choisi sur la liste.

    LEtat ou les Etats constituant lautre partie au diffrend nomment deux concilia-teurs de la mme manire. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doiventtre nomms dans un dlai de soixante jours compter de la date laquelle le Secr-

    taire gnral reoit la demande.Dans les soixante jours qui suivent la dernire nomination, les quatre conciliateursen nomment un cinquime, choisi sur la liste, qui sera prsident.

    Si la nomination du prsident ou de lun quelconque des autres conciliateursnintervient pas dans le dlai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite

    par le Secrtaire gnral dans les soixante jours qui suivent lexpiration de ce dlai.Le Secrtaire gnral peut dsigner comme prsident soit lune des personnes ins-crites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. Lunquelconque des dlais dans lesquels les nominations doivent tre faites peut tre pro-rog par accord des parties au diffrend.

    Toute vacance doit tre remplie de la faon spcifie pour la nomination initiale.

    3. La Commission de conciliation arrte elle-mme sa procdure. La Commissionavec le consentement des parties au diffrend, peut inviter toute partie au trait luisoumettre ses vues oralement ou par crit. Les dcisions et les recommandations dela Commission sont adoptes la majorit des voix de ses cinq membres.

    4. La Commission peut signaler lattention des parties au diffrend toute mesuresusceptible de faciliter un rglement amiable.

    5. La Commission entend les parties, examine les prtentions et les objections et faitdes propositions aux parties en vue de les aider parvenir un rglement amiable dudiffrend.

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    6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Sonrapport est dpos auprs du Secrtaire gnral et communiqu aux parties au diff-rend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur lesfaits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et nest rien de plus que lnoncde recommandations soumises lexamen des parties en vue de faciliter un rgle-ment amiable du diffrend.

    7. Le Secrtaire gnral fournit la Commission lassistance et les facilits dont elle peut avoir besoin. Les dpenses de la Commission sont supportes par lOrganisa-tion des Nations Unies.

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    Champ d'application le 4 mars 2009 3

    Etats parties Ratification

    Adhsion (A)Dclaration desuccession (S)

    Entre en vigueur

    Albanie 27 juin 2001 A 27 juillet 2001Algrie 8 novembre 1988 A 8 dcembre 1988Allemagne * ** 21 juillet 1987 20 aot 1987Andorre 5 avril 2004 A 5 mai 2004Arabie Saoudite * 14 avril 2003 A 14 mai 2003Argentine * 5 dcembre 1972 27 janvier 1980Armnie * 17 mai 2005 A 16 juin 2005Australie 13 juin 1974 A 27 janvier 1980Autriche 30 avril 1979 A 27 janvier 1980Barbade 24 juin 1971 27 janvier 1980Blarus * 1er mai 1986 A 31 mai 1986Belgique* 1 er septembre 1992 A 1 er octobre 1992Bosnie et Herzgovine 1 er septembre 1993 S 6 mars 1992Bulgarie 21 avril 1987 A 21 mai 1987Burkina Faso 25 mai 2006 A 24 juin 2006Cameroun 23 octobre 1991 A 22 novembre 1991Canada * ** 14 octobre 1970 A 27 janvier 1980Chili * ** 9 avril 1981 9 mai 1981

    Chine * 3 septembre 1997 A 3 octobre 1997Chypre 28 dcembre 1976 A 27 janvier 1980Colombie * 10 avril 1985 10 mai 1985Congo (Brazzaville) 12 avril 1982 12 mai 1982Congo (Kinshasa) 25 juillet 1977 A 27 janvier 1980Core (Sud) 27 avril 1977 27 janvier 1980Costa Rica * 22 novembre 1996 22 dcembre 1996Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991Cuba * 9 septembre 1998 A 9 octobre 1998Danemark * ** 1er juin 1976 27 janvier 1980Egypte ** 11 fvrier 1982 A 13 mars 1982Equateur * 11 fvrier 2005 13 mars 2005Espagne 16 mai 1972 A 27 janvier 1980Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991Finlande * ** 19 aot 1977 27 janvier 1980Gabon 5 novembre 2004 A 5 dcembre 2004Gorgie 8 juin 1995 A 8 juillet 1995Grce 30 octobre 1974 A 27 janvier 1980Guatemala * 21 juillet 1997 20 aot 1997Guine 16 septembre 2005 A 16 octobre 2005

    3 Une version du champ dapplication mise jour est publie sur le site web du DFAE(http://www.dfae.admin.ch/traites).

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    Etats parties RatificationAdhsion (A)Dclaration desuccession (S)

    Entre en vigueur

    Guyana 15 septembre 2005 15 octobre 2005Hati 25 aot 1980 A 24 septembre 1980Honduras 20 septembre 1979 27 janvier 1980Hongrie * 19 juin 1987 A 19 juillet 1987Irlande 7 aot 2006 A 6 septembre 2006Italie 25 juillet 1974 27 janvier 1980Jamaque 28 juillet 1970 27 janvier 1980Japon ** 2 juillet 1981 A 1 er aot 1981Kazakhstan 5 janvier 1994 A 4 fvrier 1994Kirghizistan 11 mai 1999 A 10 juin 1999

    Kiribati 15 septembre 2005 A 15 octobre 2005Kowet 11 novembre 1975 A 27 janvier 1980Laos 31 mars 1998 A 30 avril 1998Lesotho 3 mars 1972 A 27 janvier 1980Lettonie 4 mai 1993 A 3 juin 1993Libria 29 aot 1985 28 septembre 1985Libye 22 dcembre 2008 A 21 janvier 2009Liechtenstein 8 fvrier 1990 A 10 mars 1990Lituanie 15 janvier 1992 A 14 fvrier 1992Luxembourg 25 mai 2003 22 juin 2003Macdoine 8 juillet 1999 S 17 novembre 1991Malaisie 27 juillet 1994 A 26 aot 1994Malawi 23 aot 1983 A 22 septembre 1983Maldives 14 septembre 2005 A 14 octobre 2005Mali 31 aot 1998 A 30 septembre 1998Maroc 26 septembre 1972 27 janvier 1980Maurice 18 janvier 1973 A 27 janvier 1980Mexique 25 septembre 1974 27 janvier 1980Moldova 26 janvier 1993 A 25 fvrier 1993Mongolie * 16 mai 1988 A 15 juin 1988Montngro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006

    Mozambique 8 mai 2001 A 7 juin 2001Myanmar 16 septembre 1998 A 16 octobre 1998

    Nauru 5 mai 1978 A 27 janvier 1980 Niger 27 octobre 1971 A 27 janvier 1980 Nigria 31 juillet 1969 27 janvier 1980 Nouvelle-Zlande ** 4 aot 1971 27 janvier 1980Oman * 18 octobre 1990 A 17 novembre 1990Ouzbkistan 12 juillet 1995 A 11 aot 1995Panama 28 juillet 1980 A 27 aot 1980Paraguay 3 fvrier 1972 A 27 janvier 1980Pays-Bas * ** 9 avril 1985 A 9 mai 1985Prou * 14 septembre 2000 14 octobre 2000Philippines 15 novembre 1972 27 janvier 1980

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    Droit des traits0.111

    Etats parties RatificationAdhsion (A)Dclaration desuccession (S)

    Entre en vigueur

    Pologne 2 juillet 1990 A 1 er aot 1990Portugal * 6 fvrier 2004 A 7 mars 2004Rpublique centrafricaine 10 dcembre 1971 A 27 janvier 1980Rpublique tchque 22 fvrier 1993 S 1 er janvier 1993Royaume-Uni * ** 25 juin 1971 27 janvier 1980Russie * 29 avril 1986 A 29 mai 1986Rwanda 3 janvier 1980 A 2 fvrier 1980Saint-Sige 25 fvrier 1977 27 janvier 1980Saint-Vincent-et-les Grenadines 27 avril 1999 A 27 mai 1999Salomon, Iles 9 aot 1989 A 8 septembre 1989

    Sngal 11 avril 1986 A 11 mai 1986Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992Slovaquie 28 mai 1993 S 1 er janvier 1993Slovnie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991Soudan 18 avril 1990 18 mai 1990Sude ** 4 fvrier 1975 27 janvier 1980Suisse 7 mai 1990 A 6 juin 1990Suriname 31 janvier 1991 A 2 mars 1991Syrie * 2 octobre 1970 A 27 janvier 1980Tadjikistan 6 mai 1996 A 5 juin 1996Tanzanie * 12 avril 1976 A 27 janvier 1980Togo 28 dcembre 1979 A 27 janvier 1980Tunisie * 23 juin 1971 A 27 janvier 1980Turkmnistan 4 janvier 1996 A 3 fvrier 1996Ukraine * 14 mai 1986 A 13 juin 1986Uruguay 5 mars 1982 4 avril 1982Vietnam * 10 octobre 2001 A 9 novembre 2001

    * Rserves et dclarations.** Objections

    Les rserves, dclarations et objections, lexception de celles de la Suisse, ne sont pas publies au RO. Les textes en franais et en anglais pourront tre consults ladresse dusite Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus la Direction du droitinternational public (DDIP), Section des traits internationaux, 3003 Berne.