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Convention de concession passée entre l’Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 Texte consolidé au 27 octobre 2005

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  • Convention de concession passée entre l’Etat et la société ADELAC pour la

    conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section

    Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41

    Texte consolidé au 27 octobre 2005

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 2

    Avertissement Conformément à l’article L.122-4 du code de la voirie routière, les conventions de concession autoroutière et les cahiers des charges annexés sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que les modifications qui y sont apportées par voie d’avenants en vertu de la règle du parallélisme des formes. Seules font foi et sont opposables aux tiers, les versions de ces documents publiées au Journal officiel de la République française et accessibles sur le site www.legifrance.gouv.fr. Pour ce qui concerne la société ADELAC, le décret approuvant la convention de concession initiale et le cahier des charges annexé ainsi que les décrets approuvant leurs avenants successifs sont listés ci-après, accompagnés des liens permettant leur accès direct sur le site Legifrance. La présente version consolidée de la convention de concession et du cahier des charges annexé constitue un outil de documentation. Compte tenu de leur volume, de leur format et de leurs caractéristiques, certaines annexes au cahier des charges ne sont pas publiées au Journal officiel ni mises à disposition du public par voie électronique. Ces pièces sont consultables sur rendez-vous sollicité par l’intéressé à l’adresse suivante : [email protected]. Le demandeur précisera notamment les pièces qu’il souhaite consulter. Cette consultation se fait dans le respect des règles applicables en matière de confidentialité des données relevant du secret industriel et commercial et dans le respect des autres secrets protégés par la loi.

    * * *

    Décret du 27 octobre 2005 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois–Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 et le cahier des charges annexé à cette convention http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000636199

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 3

    CONVENTION DE CONCESSION

    Article 1er

    Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat concède à ADELAC, qui accepte, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 et de ses annexes.

    Article 2

    Le concessionnaire s’engage à financer, concevoir, construire, entretenir, exploiter et maintenir l’ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

    Article 3

    Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

    Article 4

    La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat les approuvant.

    Article 5

    Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 4

    CAHIER DES CHARGES

    TITRE Ier - OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION

    Article 1er - Objet de la concession

    La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation et de la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41. La section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.

    Article 2 - Assiette de la concession

    2.1. La concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation, notamment les aires annexes, les centres d’exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l’autoroute, et les logements de service.

    Sur les raccordements de l’autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession

    est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l’autoroute. L’annexe 5 au présent cahier des charges précise les limites de la concession au niveau

    des raccordements aux autoroutes A 40, A 41 existante, et des diffuseurs vers les voiries raccordées.

    2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire,

    à l’exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l’Etat.

    Les biens meubles ou immeubles, qu’ils soient remis par le concédant, acquis ou

    réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

    2.2.1. Les biens de retour. Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis

    par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l’ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l’article

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 5

    2.1 du présent cahier des charges, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l’entretien et la maintenance.

    Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition. En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au

    concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du présent cahier des charges.

    2.2.2. Les biens de reprise. Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui,

    sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l’exploitation, l’entretien ou la maintenance de l’autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.

    Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n’a pas usé de

    son droit de reprise. 2.2.3. Les biens propres. Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens propriété du

    concessionnaire qui, n’étant pas constitutifs de la concession, ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l’exploitation, de l’entretien ou de la maintenance du service concédé, demeurent sa propriété.

    Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l’issue de

    la concession. 2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l’autoroute, un inventaire

    est établi contradictoirement, à l’initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l’établissement du programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 38. L’inventaire est tenu à la disposition du concédant sur simple demande.

    Article 3 - Caractéristiques générales de l’autoroute

    3.1. Le concessionnaire prend à sa charge l’intégralité du risque de conception et de construction de l’autoroute. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de l’autoroute sont à la charge du concessionnaire.

    Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement

    erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 6

    Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.

    3.2. La longueur de l’autoroute concédée est de 19 kilomètres environ. 3.3. Les profils en travers sont définis ci-après et par l’annexe 4 au présent cahier des

    charges. En section courante, le profil en travers comprendra 2 x 2 voies ; il sera conforme à la

    catégorie L 2 de l’ICTAAL 2000. Dans les sections à forte déclivité, le profil en travers comportera une voie spécialisée

    pour véhicules lents (VSVL) pour chaque sens de circulation, conformément aux dispositions de l’ICTAAL 2000.

    Dans les secteurs à flanc de coteaux, les chaussées pourront être décalées avec ou sans

    mur de soutènement. Les viaducs non courants ont une largeur roulable de 9,75 mètres au minimum par sens

    de circulation. Les tubes du tunnel du Mont-Sion ont une largeur roulable de 8,50 mètres par sens de

    circulation, la largeur minimale des trottoirs étant de 0,60 mètre et de 0,75 mètre à une hauteur de 1,50 mètre, y compris au droit des équipements du tunnel.

    La tranchée couverte du Noiret a une largeur roulable de 9,50 mètres par sens de

    circulation, la largeur minimale des trottoirs étant de 0,60 mètre et de 0,75 mètre à une hauteur de 1,50 mètre, y compris au droit des équipements de la tranchée couverte.

    Le tunnel du Mont-Sion, d’une longueur de 3 100 mètres environ, sera mis en service à

    deux tubes, sans phasage. La conception, l’instruction technique et la construction de ce tunnel seront conduites conformément à la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen, à la réglementation nationale, y compris la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité des tunnels du réseau routier national.

    3.4. L’autoroute A 41 et ses bretelles d’accès doivent permettre le passage des convois

    militaires de classe M 120. 3.5. L’autoroute comporte : - au nord, côté Genève, un système d’échanges comprenant : - le complément du noeud autoroutier actuel entre les autoroutes A 40 et A 401,

    permettant tous les échanges entre A 40, A 401 et A 41 ; - le maintien du diffuseur actuel A 40/RN 201 contigu au noeud autoroutier permettant

    la totalité des échanges avec la RN 201, reliant Annecy à Genève ;

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    - en partie médiane du projet, au niveau de la commune de Copponex : - un demi-diffuseur orienté vers Genève. - au sud, côté Annecy, un système d’échanges comprenant : - un noeud autoroutier entre les autoroutes A 41 et A 410 à hauteur de Villy-le-Pelloux,

    permettant les échanges entre Genève et Annecy et entre Annecy et Bonneville ; - le diffuseur de l’A 41, dit diffuseur de Villy-le-Pelloux, avec la RN 201. La localisation et le type d’échangeurs sont précisés en annexe 5 au présent cahier des

    charges. 3.6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l’annexe

    5 au présent cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes. 3.7. Le concessionnaire réalise ou fait réaliser tous les ouvrages de franchissement et de

    rétablissement, dont une liste indicative figure à l’annexe 9 au présent cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes.

    3.8. Les profils en travers, en section courante, sont définis conformément à la catégorie L 2

    de l’ICTAAL 2000, avec une BAU de 3 mètres dès la mise en service, et par l’annexe 4 au présent cahier des charges.

    Article 4 - Caractéristiques techniques de l’ouvrage - Etablissement et approbation des projets

    4.1. Les annexes énumérées à l’article 45 du présent cahier des charges définissent les dispositions d’ensemble applicables à l’autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l’avant-projet, des avant-projets d’ouvrage d’art et des projets d’exécution établis par le concessionnaire.

    4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d’avant-projet autoroutier

    (APA), les études préliminaires d’ouvrages d’art (EPOA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA).

    Les modalités d’établissement et d’instruction de ces dossiers sont définies notamment

    par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, visée à l’annexe 10 au présent cahier des charges.

    4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d’exécution, en conformité

    avec l’avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d’exécution) sont établis selon l’ensemble des normes et instructions applicables, et leurs modifications, dont une illustration non exhaustive figure à l’annexe 10 au présent cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu’aux règles relatives à la protection de

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    l’environnement. 4.4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de

    l’autoroute et aux rétablissements des routes nationales et départementales définis par les annexes 2 à 9 et 24 au présent cahier des charges ainsi qu’aux projets de rétablissements des autres voies de communications ou réseaux en accord avec les maîtres d’ouvrage concernés.

    4.5. Le dispositif de péage de l’autoroute doit satisfaire notamment aux prescriptions de

    l’annexe 6 au présent cahier des charges. 4.6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de

    modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4.1 à 4.5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.

    4.7. Nonobstant les procédures prévues aux articles 4.1 à 4.6 ci-dessus, le concessionnaire

    demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

    4.8. Le concessionnaire est tenu de procéder à l’étude et à la mise en oeuvre de toute

    modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l’étude et/ou de la mise en oeuvre de ces modifications sont déterminées d’un commun accord entre les parties.

    TITRE II - CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE

    Article 5 - Remise par l’Etat des terrains, ouvrages et travaux

    5.1. Le concédant remet en temps utile au concessionnaire les terrains qu’il a acquis, les ouvrages et travaux qu’il a réalisés, tels que listés à l’annexe 13 au présent cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l’autoroute. Cette remise donne lieu à l’établissement par les services de l’Etat compétents et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires, validés par l’Autorité chargée du contrôle mentionnée à l’article 8 du présent cahier des charges, auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l’assiette de la concession, la consistance des terrains, ouvrages et travaux remis au concessionnaire par le concédant.

    Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance

    des terrains, ouvrages et travaux qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.

    5.2. Les biens visés à l’article 5.1 ci-dessus figurent à l’inventaire prévu par l’article 2.2.4 du

    présent cahier des charges.

    Article 6 - Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire

    6.1. Les travaux étant déclarés d’utilité publique, le concessionnaire est investi pour l’acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l’exécution des travaux

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 9

    dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés.

    Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à

    intervenir en ce qui concerne les travaux qu’il pourrait être prévu d’exécuter sur le domaine public.

    6.2. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux

    autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.

    Le concédant s’emploie à instruire avec diligence les demandes d’autorisation relevant

    de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l’alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d’autorisations relatives à la réalisation de l’objet de la concession.

    Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle copie des demandes qu’il

    aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées. 6.3. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre de la

    procédure de déclaration d’utilité publique de l’autoroute et, le cas échéant, aux autres engagements figurant au dossier d’enquête publique ou dans le dossier des engagements de l’Etat figurant à l’annexe 14 au présent cahier des charges.

    6.4. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l’environnement. Ce dernier

    informe l’Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.

    Article 7 - Exécution des travaux

    7.1. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à l’annexe 15 au présent cahier des charges.

    7.2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de

    passation de contrats. Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 190,9 millions

    d’euros hors taxes en valeur 1er janvier 2004, correspondant à 30 % de la valeur globale des travaux hors taxes faisant l’objet de la concession en euros valeur 1er janvier 2004.

    La liste des entreprises qui se sont groupées pour l’obtention de la concession et des

    entreprises liées à ces entreprises groupées figure en annexe 17 au présent cahier des charges. Cette annexe est mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire et transmise au concédant.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 10

    Le tableau prévisionnel des travaux confiés par le concessionnaire à des tiers pendant la concession figure en annexe 20 au présent cahier des charges.

    7.3. Des opérations de communication relatives à l’autoroute, et notamment des visites du

    chantier, peuvent être organisées à l’initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d’un commun accord entre les parties.

    Article 8 - Contrôle de l’exécution des travaux

    8.1. Une entité désignée par le concédant, ci-après dénommée « l’Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées), est chargée de contrôler, au nom et pour le compte du concédant, l’exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.

    L’Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des

    experts, y compris extérieurs aux services de l’Etat. 8.2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l’Autorité chargée du

    contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d’effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.

    8.3. Le concessionnaire communique à l’Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les

    calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d’apprécier le bon déroulement des travaux, tel que définis à l’annexe 15 au présent cahier des charges et à la date de mise en service de l’autoroute.

    Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec

    l’Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s’assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l’Autorité chargée du contrôle.

    L’Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents

    relatifs à la réalisation de l’autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d’assurance qualité, rapports d’audit, études, plans d’exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions.

    Le concessionnaire est tenu d’apporter son concours à l’Autorité chargée du contrôle et

    de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier. 8.4. Dans le cas où l’Autorité chargée du contrôle détecte d’éventuelles anomalies dans la

    réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d’affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l’autoroute, elle en informe le concessionnaire.

    Après concertation et à défaut d’accord sur les mesures prises par le concessionnaire

    pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 11

    conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d’instrumentation. Le concessionnaire est tenu d’apporter son concours à l’Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d’effectuer ces opérations.

    8.5. Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur

    établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n’a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.

    Les vérifications opérées et les observations formulées par l’Autorité chargée du

    contrôle concernant la réalisation des travaux n’ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l’autoroute aux prescriptions du contrat de concession.

    Article 9 - Procédure préalable à la mise en service de l’autoroute

    9.1. Avant la mise en service de l’autoroute, l’Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard deux mois avant la date prévue pour la mise en service, à l’inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.

    L’Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la

    date prévue pour la mise en service, à l’inspection de sécurité. 9.2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l’Autorité chargée du contrôle fait part de ses

    observations au concessionnaire ou délivre, dans les meilleurs délais, l’autorisation de mise en service.

    L’autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de

    travaux de parachèvement et d’amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l’objet d’un procès-verbal de récolement ultérieur.

    9.3. Dans l’année qui suit la mise en service de l’autoroute, le concessionnaire fournit le

    dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique). Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet.

    Article 10 - Date de mise en service de l’autoroute

    10.1. La mise en service de l’autoroute au bénéfice de l’ensemble des usagers interviendra au plus tard 38 (trente-huit) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession.

    10.2. Nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent cahier des charges, en cas de

    retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, la date mentionnée à l’article 10.1 du présent cahier des charges est reportée s’il apparaît que le concessionnaire a mis en oeuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.

    10.3. Dans l’hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l’annulation

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 12

    de la déclaration d’utilité publique, la date mentionnée à l’article 10.1 ci-dessus peut être reportée et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.

    Article 11 - Modifications de l’autoroute après la mise en service

    11.1. Pourvu qu’il n’en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d’un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l’autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.

    11.2. Le concédant peut prescrire des modifications de l’autoroute en service. Les modalités

    de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d’un commun accord entre les parties.

    Article 12 - Délimitation des emprises

    12.1. Dans les deux ans qui suivent la mise en service, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l’exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d’extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l’approbation du concédant.

    12.2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites

    d’emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l’obligation de restitution à l’Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l’article 5 du présent cahier des charges.

    Article 13 - Insertion dans le paysage

    Dans le cadre des textes définissant la politique gouvernementale du 1 % (un pour cent) Paysage et développement, pour les sections à construire ou en cours de construction, le concessionnaire financera, après approbation de l’Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière, des aménagements en vue de la bonne insertion de l’autoroute dans le paysage environnant, tant dans l’intérêt des habitants du voisinage que des usagers de l’autoroute. Les dépenses correspondantes intègrent les dépenses d’entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés et peuvent concerner les interventions en dehors de l’emprise concédée et n’excéderont pas, pour le concessionnaire, un montant de 4 000 000 (quatre millions) d’euros à la date de valeur du 1er janvier 2004, actualisé selon l’évolution de l’index TP 01.

    TITRE III - EXPLOITATION DE L’AUTOROUTE

    Article 14 - Exploitation, entretien et maintenance de l’autoroute

    14.1. Qualité d’exploitation, d’entretien et de maintenance. Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, le

    concessionnaire est tenu en tout temps, sauf cas de force majeure dûment constatée, de

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 13

    mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

    Le concessionnaire exploite l’autoroute conformément à la réglementation et aux

    instructions en vigueur en matière d’exploitation de la route. Le concessionnaire s’attache à la réalisation d’objectifs particuliers de qualité

    d’exploitation tels que ceux figurant à l’annexe 8 au présent cahier des charges et définis d’un commun accord et par écrit, entre le concédant et le concessionnaire, notamment en matière de maintien de la viabilité, de gestion du trafic et d’aide au déplacement. En l’absence d’accord, ces objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.

    Les ouvrages de la concession, y compris les équipements et installations d’exploitation

    et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.

    Le concessionnaire est tenu d’assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur

    l’ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation ou les instructions en vigueur.

    Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon

    le calendrier prévisionnel fixés à l’annexe 20 au présent cahier des charges. 14.2. Information routière en temps réel des usagers. Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données

    relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d’usagers.

    Le concessionnaire et les services de l’Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et

    sans autre condition, les données événementielles liées à la sécurité routière, définies dans l’annexe 8 au présent cahier des charges.

    Le concessionnaire et les services de l’Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit, les

    autres données nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale d’information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d’information routière. Les conditions éventuelles de leur réutilisation par les tiers sont fixées d’un commun accord entre les services de l’Etat et le concessionnaire.

    Article 15 - Règlements d’exploitation, mesures de police et gestion du trafic

    15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.

    15.2. Il soumet à l’approbation des autorités compétentes, deux mois au moins avant la date

    prévue pour leur mise en application, les règlements d’exploitation et les plans d’intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 14

    sur l’organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d’intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.

    15.3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l’autorité coordinatrice compétente, à

    l’élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d’un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l’autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu’ils contiennent et met en oeuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l’assistance aux usagers.

    15.4. Le concessionnaire participe à l’échange permanent et en temps réel des informations

    relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d’information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés.

    15.5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises

    par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l’intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.

    15.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à

    assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.

    Article 16 - Interruptions et restrictions de la circulation

    16.1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l’exploitation sous chantier des autoroutes en service.

    16.2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit

    être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous moyens appropriés.

    16.3. En cas de force majeure imposant l’interruption, le concessionnaire informe sans délai

    les services de l’Etat compétents.

    Article 17 - Obligations relatives aux services publics

    17.1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l’incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d’urgences.

    17.2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d’un service

    minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d’alimentation dans le cadre des textes en vigueur.

    17.3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour

    concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l’occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 15

    Article 18 - Publicité

    La publicité sur les emprises du domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.

    Article 19 - Agents et préposés du concessionnaire

    Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l’autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l’ordre et de sécurité. L’Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.

    Article 20 - Ecoute des usagers et réclamations

    Le concessionnaire met en œuvre une politique d’écoute des usagers. Il recueille l’avis des usagers sur la qualité du service, notamment au travers d’une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant. Le concessionnaire met les usagers en mesure d’exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l’Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu’il y a données ou qu’il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par l’Autorité chargée du contrôle.

    Article 21 - Diffusion de l’information relative à l’exploitation de l’autoroute

    Le concessionnaire fournit aux services de l’Etat compétents les documents, statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l’exploitation de l’autoroute, notamment ceux prévus par la réglementation et les instructions en vigueur.

    Article 22 - Exploitation des installations annexes

    22.1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l’emprise de la concession afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public.

    Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le

    concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l’exploitation de l’autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n’excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l’implantation et l’exploitation de telles installations.

    22.2. Le concessionnaire peut passer des contrats relatifs à l’exploitation des installations

    annexes moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 16

    que :

    (i) l’exploitant soit agréé par le ministre chargé de la voirie nationale. L’agrément est délivré dans un délai de trois mois, dans les conditions fixées par la réglementation et les instructions en vigueur ; (ii) pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d’appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.

    TITRE IV - RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION

    Article 23 - Dispositions générales relatives au financement

    23.1. Le concessionnaire assure, dans les conditions fixées par le contrat de concession, à ses frais, risques et périls, le financement, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute. Le plan de financement du concessionnaire figure à l’annexe 18 au présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l’échéancier prévisionnel de versement de l’ensemble des financements concourant à la réalisation de l’objet de la concession (fonds propres et financements privés externes) ainsi que l’identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) (ci-après les arrangeurs) et agents (ci-après les agents) de ces financements privés externes.

    Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette

    obligataire, dette mezzanine et les prêts d’actionnaires non subordonnés dans le cas d’un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d’actionnaires.

    Tout projet de modification du plan de financement est porté préalablement à sa

    réalisation à la connaissance du concédant par le concessionnaire, accompagné d’une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si le concédant estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification.

    23.2. Le concessionnaire transmet au concédant, dans le délai de 4 (quatre) mois à compter de

    l’entrée en vigueur du contrat de concession, une attestation des arrangeurs de ses financements privés externes confirmant (i) la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes conformément au plan de financement figurant à l’annexe 18 au présent cahier des charges et (ii) l’absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d’une copie de l’ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d’avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 4 (quatre) mois indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par le concédant après avoir mis le concessionnaire en demeure de

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 17

    remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois. La résiliation, par dérogation à l’article 37 du présent cahier des charges, est prononcée

    aux torts exclusifs du concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou celui des tiers. Le concédant appelle, à titre de dédommagement du préjudice subi du fait de cette résiliation, la garantie prévue au premier alinéa de l’article 31.1 du présent cahier des charges. Le concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l’ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées, ainsi que l’ensemble des terrains acquis ou remis.

    23.3. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient

    être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l’existence, de l’exploitation ou de l’entretien de l’autoroute.

    23.4. Le concessionnaire rembourse à la société ATMB, en contrepartie de la remise des

    études, documents, terrains et travaux acquis ou réalisés par ATMB, la somme de 93 336 463 (quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille quatre cent soixante-trois) euros valeur juin 2004, correspondant aux frais engagés par cette société en vue de la réalisation du projet de l’A 41. Les modalités de ce remboursement et de remise ont fait l’objet d’une convention conclue avec ATMB après agrément de l’Etat.

    Article 24 - Concours publics

    Sans objet

    Article 25 - Tarifs de péage

    25.1. Les tarifs du péage perçu pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

    Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d’entre eux, au plus tard un an après la date de mise en service de l’autoroute. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l’article 25 du présent cahier des charges.

    25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

    - classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

    - classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

    - classe 3 : véhicules à deux essieux dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

    - classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux dont la hauteur

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 18

    totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

    - classe 5 : motos.

    25.3. Pour l’application du présent article, les tarifs de péage doivent s’entendre hors taxe

    (HT) sur la valeur ajoutée. Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes charges comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d’euro le plus proche.

    Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen appliqué » (TKMA) est égal à la somme des tarifs HT effectivement appliqués aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à cette section divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets. Ces trajets et leurs longueurs sont définis à l’annexe 22 au présent cahier des charges.

    Le « tarif kilométrique moyen plafond » (TKMP) est défini comme la valeur maximale que peut prendre le TKMA de la classe 1.

    Les TKMA et le TKMP sont exprimés en centimes d’euros HT par kilomètre.

    Sous réserve de l’article 25.8 ci-dessous, le tarif kilométrique effectivement appliqué aux véhicules d’une même classe sur chacun des trajets possibles ne peut s’écarter de plus de 25 % du TKMA de la classe considérée.

    25.4. Tarifs à la mise en service :

    25.4.1. Les tarifs applicables à la mise en service doivent respecter les conditions suivantes :

    (i) le TKMP à la mise en service (TKMPMES) est égal au produit du TKMP de référence (TKMPRéf) par le coefficient K :

    où : - TKMPRéf, exprimé en euros valeur janvier 2004 HT, est défini à l’annexe 22 au

    présent cahier des charges ;

    - Io est l’indice des prix français à la consommation hors tabac pour le mois de janvier 2004 ;

    - IMES est l’indice des prix français à la consommation hors tabac pour le mois précédant de 4 mois celui de la mise en service ;

    - α = 0 si la mise en service intervient avant le 30 septembre de l’année civile de mise en service ;

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 19

    - α = 0,017 si la mise en service intervient après le 1er octobre de l’année civile de mise en service ;

    (ii) pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif de péage hors taxes effectivement appliqué à la mise en service ne peut être supérieur au produit du tarif de péage de référence correspondant, tel que défini à l’annexe 22 au présent cahier des charges et exprimé en valeur janvier 2004 HT, par le coefficient K défini au (i) de l’article 25.4.1 multiplié par 1,10 ; (iii) les TKMA des classes 2, 3, 4 et 5 à la mise en service ne peuvent être supérieurs au TKMA de la classe 1 à la mise en service multiplié par les coefficients interclasses suivants :

    Classe 2 / classe 1 1,6

    Classe 3 / classe 1 2,5

    Classe 4 / classe 1 3,1

    Classe 5 / classe 1 0,5

    25.4.2. Deux mois avant la mise en service de l’autoroute, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de l’autoroute.

    Si, le cas échéant, l’indice IMES n’est pas connu deux mois avant la mise en service de l’autoroute, le concessionnaire actualisera sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de l’autoroute au plus tard un mois avant la mise en service de l’autoroute.

    La date d’effet de ces tarifs est la date de mise en service.

    L’ensemble des tarifs applicables à la mise en service fait l’objet d’une publication préalable au Journal officiel de la République française.

    25.5. Evolution des tarifs après la mise en service.

    25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l’année N, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d’exploitation de l’autoroute.

    Ces tarifs de péage sont révisés selon les modalités suivantes :

    - la 1ère année suivant l’année N (n = N + 1) :

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 20

    - de la 2nde année suivant l’année N à la 11ème année suivant l’année N incluse (N + 2 < n ≤ N + 11) :

    - de la 12ème année suivant l’année N à la 21ème année suivant l’année N incluse (N + 11 < n ≤ N + 21) :

    - à compter de la 22e année suivant l’année N (n > N + 21) :

    où :

    - N est défini au premier alinéa de l’article 25.5.1 ;

    - TKMPn et TKMAn sont respectivement les valeurs du TKMP et du TKMA de la classe 1, applicables du 1er février de l’année n au 31 janvier de l’année n + 1 inclus ;

    - In est l’indice des prix français à la consommation hors tabac pour le mois d’octobre de l’année n ;

    - IMES est défini au (i) de l’article 25.4.1 ci-dessus.

    25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction du coût induit par leur utilisation et occupation de l’autoroute.

    Le TKMA de chacune des classes 2, 3, 4 et 5 est déduit chaque année du TKMA

    de la classe 1 de la même année, par application des coefficients suivants :

    Classe 2 / classe 1 1,6 x Cn

    Classe 3 / classe 1 2,5 x Cn

    Classe 4 / classe 1 3,1 x Cn

    Classe 5 / classe 1 Min[0,5 x Cn ;0,60]

    où : - pour 151 ≤≤ n : Cn = (1,01)n ;

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 21

    - pour n > 15 : Cn = (1,01)15

    ;

    - n correspond à l’année d’exploitation considérée sachant que n = 1 correspond à l’année suivant l’année N (N étant défini au premier alinéa de l’article 25.5.1

    ci-dessus).

    25.6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d’égalité entre les usagers.

    25.6.1. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d’abonnements par le concessionnaire, dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d’évolution des tarifs, définies aux articles 25.3, 25.4 et 25.5 du présent cahier des charges.

    25.6.2. Le concessionnaire peut établir des tarifs différents selon les périodes de l’année

    ou de la journée, notamment en vue d’assurer une meilleure fluidité du trafic. Ces modulations tarifaires doivent trouver leur justification à la fois dans certaines

    différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service public autoroutier.

    Sous réserve des dispositions de l’article 25.8 ci-dessous, les tarifs kilométriques

    appliqués aux véhicules d’une même catégorie calculés en tenant compte de ces modulations tarifaires, ne peuvent s’écarter de plus de 50 % du TKMA de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la voirie nationale.

    Pour chaque classe tarifaire, la mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait

    dans le cadre de l’évolution moyenne globale du TKMA du concessionnaire. En particulier, elle ne doit entraîner ni gain, ni perte dans les comptes du concessionnaire.

    25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à

    l’expiration d’un délai de quarante jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l’économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

    Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les

    éléments d’information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d’information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.

    Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux

    règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d’un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, ou d’apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité.

    Le délai de quarante jours prévu au premier alinéa de l’article 25.7, suspendu à partir de

    la date d’envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 22

    modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu’une fois à l’occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d’accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l’article 39 du présent cahier des charges.

    Le concessionnaire est tenu de rendre publics les niveaux de hausse tarifaire au moins

    dix jours francs avant leur date d’entrée en vigueur. 25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie

    considérée, d’un montant maximal de 70 % (soixante-dix pour cent), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormale de l’autoroute.

    25.9. Les transports exceptionnels définis à l’article R. 433-1 du code de la route et à l’arrêté

    du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession sont soumis à des tarifs spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.

    25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le

    concessionnaire est autorisé, pour toute personne n’ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossier sont forfaitairement fixés à 60 (soixante euros) hors taxes valeur 1er janvier 2004, et ce montant suit l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée.

    Article 26 - Publicité des tarifs

    Préalablement à la mise en service, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles, un dispositif d’information sur la politique tarifaire à l’intention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe le concédant. Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d’exploitation. L’ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction générale des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.

    Article 27 - Application des péages

    27.1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du présent cahier des charges, le concessionnaire reste libre d’imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l’installation et la protection des chantiers de travaux d’entretien, d’amélioration ou de modification de l’autoroute.

    27.2. Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à

    toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 23

    appliquer.

    Article 28 - Perception des péages

    28.1. Nonobstant les dispositions de l’article 28-2 ci-après, la perception des péages est faite en respectant strictement le principe d’égalité de traitement des usagers.

    Les dispositions du système de péage sont décrites à l’annexe 6 au présent cahier des

    charges. 28.2. Les agents de l’Etat tenus d’emprunter l’autoroute pour l’exercice de leurs fonctions sur

    l’autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

    Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des

    sociétés exploitant des installations annexes.

    Article 29 - Durée de la concession

    29.1. La concession de l’autoroute prend fin le 31 décembre de la cinquante-cinquième année suivant celle de la publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le présent cahier des charges annexé.

    29.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base

    des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d’affaires réels (valeur juin 2004), actualisés à juin 2004 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 550 000 000 (cinq cent cinquante millions) d’euros.

    Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le

    concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l’expiration d’un délai de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel le seuil de 550 000 000 (cinq cent cinquante millions) d’euros aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2052.

    La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d’autre hormis, le cas échéant,

    le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.

    Article 30 - Partage des résultats de la concession

    Sans objet

    Article 31 - Garanties

    31.1. Le concessionnaire met en place une garantie d’un montant de 3 (trois) millions d’euros au profit du concédant et la maintient à ce montant jusqu’à la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes telle que prévue à l’article 23.2 du présent cahier des charges. Cette garantie prend fin au plus tard 13 (treize) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de concession.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 24

    A défaut de résiliation du contrat de concession prononcée par le concédant en application de l’article 23.2 du présent cahier des charges, le concessionnaire substitue, au plus tard 15 (quinze) jours avant l’expiration de la garantie visée à l’alinéa ci-dessus, une garantie d’un montant de 35 (trente-cinq) millions d’euros au profit du concédant. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu’à 3 (trois) mois suivant la mise en service de l’autoroute.

    31.2. A la date de mise en service, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant

    de 1 (un) million d’euros, et la maintient à ce montant. Le montant de cette garantie est doublé à 2 (deux) millions d’euros dans l’hypothèse où

    elle fait l’objet d’un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 2 (deux) millions d’euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l’objet d’un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article, une nouvelle garantie d’un montant de 1 (un) million d’euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.

    La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue à l’article 31.3 ci-

    dessous. 31.3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l’établissement du

    programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 38.3 du présent cahier des charges, une garantie d’un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Annuellement, cette garantie fait l’objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 38.3 du présent cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d’entretien et de renouvellement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.

    31.4. Les garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme

    de garantie à première demande, conforme au modèle fixé à l’annexe 19 au présent cahier des charges, adapté le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre propres à chaque garantie telles qu’elles résultent du présent article 31, et émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.

    31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-

    dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession.

    Ni l’existence, ni l’appel des garanties ne limite le recours du concédant à l’égard du

    concessionnaire au cas où ces garanties s’avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 25

    En cas d’appel total ou partiel de l’une des garanties visées ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai à son montant initial, par l’émission d’une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l’article 40 du présent cahier des charges.

    Les garanties visées aux articles 31.2 et 31.3 ci-dessus sont indexées par l’inflation, à

    compter de leur constitution. Le montant de ces garanties est révisé annuellement, à la date anniversaire de leur constitution, en fonction de l’évolution de la moyenne des indices des prix à la consommation en France, hors tabac.

    31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps

    opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances décrites à l’annexe 23 du présent cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée de la concession.

    Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l’alinéa

    précédent.

    Article 32 - Impôts et taxes

    Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire. En cas de modification, de création ou de suppression, après l’entrée en vigueur du contrat de concession, d’impôt, de taxe ou de redevance spécifiques aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l’une ou de l’autre, pour examiner si ces modification(s), création(s) ou suppression(s) sont de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l’équilibre économique de la concession. Dans l’affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.

    TITRE V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 33 - Comptes rendus d’exécution de la concession

    33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d’amortissement.

    33.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale,

    au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget, avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle portant sur l’équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

    - un plan de financement ; - un compte de résultat ;

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 26

    - un plan de trésorerie ; - l’évolution des fonds propres et de la dette ; - les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants : - excédent brut d’exploitation, - capacité d’autofinancement après impôt sur les sociétés, - capacité d’autofinancement / investissement hors taxes, - dettes financières / fonds propres, - dettes financières / capacité d’autofinancement, - ratio de la dette glissant sur 15 ans, - fonds propres / investissements hors taxes, - résultat net / chiffre d’affaires, - le montant et l’objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l’article 6 du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d’exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l’entrée en vigueur du contrat de concession ;

    - l’attestation sur l’honneur de l’existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 du présent cahier des charges.

    Chacun de ces états est détaillé par année et l’étude financière doit également

    comprendre des explications relatives aux écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l’étude financière de l’année précédente.

    33.3. Le concessionnaire communique chaque année, avant le 1er juin, au ministre chargé de

    la voirie nationale, au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget les documents suivants :

    - les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d’activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l’année échue ; - le compte rendu d’exécution du contrat de concession pour l’année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d’exploitation et les opérations de maintenance et d’entretien par opération ; - une analyse détaillée de la qualité du service ;

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 27

    - le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ; - les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés à l’article 37 du présent cahier des charges.

    Les ministres destinataires de l’étude financière prévisionnelle mentionnée à l’article 33.2 et du compte rendu de l’exécution du contrat de concession mentionné à l’article 33.3 du présent cahier des charges peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.

    Article 34 - Contrôle

    34.1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.

    Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à

    l’autoroute et aux bureaux du concessionnaire. 34.2. Le concessionnaire communique au concédant ou à l’autorité désignée par ce dernier,

    dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d’un montant supérieur à 200 000 (deux cent mille) euros en valeur 1er janvier 2004 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l’objet de la concession en indiquant l’objet, l’identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les trois mois au concédant jusqu’à la date de mise en service, puis annuellement.

    Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat

    figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu’ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.

    Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au

    titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers. Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant ou à

    l’autorité désignée par ce dernier la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l’année précédente.

    Article 35 - Faits nouveaux

    35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux, serait de nature à substantiellement améliorer ou dégrader l’équilibre économique de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.

    35.2. En cas de modification, de création, ou de suppression, après l’entrée en vigueur du

    contrat de concession, d’une réglementation technique, environnementale ou de sécurité

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 28

    routière présentant un lien direct avec l’objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l’équilibre économique de la concession, l’Etat et le concessionnaire arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.

    35.3. Au cas où un fait autre que ceux visés aux articles 35.1 et 35.2 ci-dessus, imprévisible à

    la date d’entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l’équilibre économique de la concession, le concessionnaire, dès lors qu’il poursuit l’exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d’assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux mois.

    Article 36 - Force majeure

    36.1. Aucune partie au contrat de concession n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d’événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.

    36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d’un événement de force majeure, il le

    notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l’événement en cause.

    36.3. Si le concédant invoque la survenance d’un événement de force majeure, il le notifie au

    concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l’issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l’existence et aux effets de l’événement de force majeure.

    36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais,

    toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations.

    36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences

    d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n’est fondée à l’invoquer que dans la mesure des effets que l’événement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

    36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des articles

    36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n’est déliée de ses obligations à raison d’une impossibilité d’exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.

    Article 37 - Résiliation

    37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d’au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 29

    nécessairement 12 (douze) mois l’exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par le concédant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l’article 43 du présent cahier des charges.

    37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d’un événement visé à l’article 35.3 du présent

    cahier des charges, le bouleversement de l’équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par le concédant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

    37.3. A compter du 31 décembre de la quarantième année suivant celle de la mise en service,

    le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire, mettre fin au contrat de concession pour un motif d’intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget. Cette résiliation ne peut être mise en oeuvre qu’au 1er janvier de chaque année.

    Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi

    par lui du fait de la résiliation correspondant à la somme des deux éléments ci-après :

    (i) Une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession, exprimés hors TVA, versée chaque année restant à courir à partir de l’année de la résiliation jusqu’au terme prévu de la concession.

    Pour une année considérée on entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué des éléments ci-dessous :

    - dépenses faites pour l’exploitation et pour l’entretien ; - dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ; - provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ; - impôts et taxes ; - amortissements techniques lorsqu’ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.

    Ne sont compris dans ces dépenses et charges ni les charges financières, ni les amortissements soit techniques, lorsqu’ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur l’autoroute après la mise en service. L’annuité de référence est égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 30

    - soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ; - soit le produit net de l’année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire. L’annuité due au titre d’une année considérée (année n), à partir de l’année suivant le préavis de rachat, est égale à l’annuité de référence multipliée par le coefficient Kn. Kn est défini comme suit pour l’année n : Kn = 0,2 + 0,8 x [TP(n)/TP(o)] où le paramètre TP représente l’index TP09TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, où TP(n) est la valeur de l’index TP09TER au mois de janvier de l’année considérée, où TP(o) est la valeur de l’index TP09TER au mois de janvier de l’année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

    Le versement de l’annuité due au titre d’une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.

    (ii) Une indemnité versée le 30 juin de l’année de rachat, égale aux dépenses

    d’immobilisations renouvelables et aux dépenses d’investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements d’ouvrages d’art et de voiries) réalisées au cours des 15 (quinze) années précédant l’année du rachat, après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d’une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d’années écoulées entre l’année considérée et l’année du rachat, et majorées, s’il y a lieu, de la TVA à reverser au Trésor public.

    Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations,

    appareils et accessoires rachetés en bon état d’entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire, et le cas échéant avec l’aide d’experts :

    - le programme d’entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d’entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ; - le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

    Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à

    ses frais, dans un délai permettant de s’assurer du bon état d’entretien des

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 31

    ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat. Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession

    donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.

    L’Etat pourra retenir, s’il y a lieu, sur l’indemnité de rachat, une somme

    correspondant au coût des travaux prévus au programme d’entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 10 % (dix pour cent) de son montant.

    A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages

    de la concession seront établis contradictoirement. A compter de la date de rachat, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf

    en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l’exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l’exécution du contrat de concession.

    37.4. Par dérogation aux dispositions de l’article 37.3 ci-dessus, le concédant peut prononcer

    la résiliation du contrat de concession avant le terme fixé audit article s’il apparaît, selon la décision motivée du concédant, qu’à la suite d’un changement intervenu au capital du concessionnaire conformément aux stipulations de l’annexe 16 au présent cahier des charges, que celui-ci ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée comme indiqué à l’article 37.3 ci-dessus.

    37.5. Les dispositions du présent article 37 s’appliquent sans préjudice de l’application des

    dispositions des articles 38.3 et 40 du présent cahier des charges.

    Article 38 - Retour et reprise des installations en fin de concession

    38.1. Les biens de retour. Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant se trouve

    subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession. Le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A

    dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent. 38.2. Les biens de reprise. Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable,

    déterminée le cas échéant à dire d’expert, et majorée s’il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

    Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur

    valeur nette comptable. 38.3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant en bon état d’entretien les

  • Convention de concession et cahier des charges ADELAC – texte consolidé au 27 octobre 2005 32

    ouvrages, installations, appareils de la concession et leurs accessoires. Sept ans avant l’expiration de la concession, le concédant établit, après concertation

    avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l’aide d’experts :

    - le programme d’entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s’avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d’entretien ; - le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

    Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais,

    dans un délai permettant de s’assurer du bon état d’entretien des ouvrages de la concession à la date d’expiration de celle-ci.

    En cas d’inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le

    concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L’inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l’appel de la garantie prévue à l’article 31.3 du présent cahier des charges.

    Les opérations