convention concernant les mesures à prendre pour...

132
iGii - Convention concernant esures à prendre p interdire et empêcher I’importation, ortation et Be transfert opriété illicite s biens cul Conmentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution Par Ridha Fraoua Docteur en droit

Upload: lykien

Post on 13-Sep-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

iGii -

Convention concernant esures à prendre p

interdire et empêcher I’importation, ortation et Be transfert opriété

illicite s biens cul

Conmentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution

Par Ridha Fraoua

Docteur en droit

Page 2: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

Original : français

Convention concernant esures A re pour

interdire et empêcher I’importati l’exportation et le transfer opriété

illicites des biens c aris, 1

Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution

Par Ridha Fraoua

Docteur en droit

CC-$6/WS/40

Page 3: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

0 Unesco, 1986

L'auteur est responsable du choix et de la présentation des faits expos& dans la présente Etude, ainsi que des opinions qui y sont exprimées et qui ne sont pas nkessairement celles de 1'Unesco et ne l'engagent pas.

Page 4: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE HISTORIQUE DE LA CONVENTION

1. Introduction

2. Etude préliminaire sur les aspects juridioues

et techniques de l'élaboration éventuelle

d'une convention concernant l'importation,

l'exportation et le transfert de propriété

illicites des biens culturels

A. Opportunité d'une éventuelle convention

internationale

a) Travaux antérieurs b) Eléments nouveaux c) Inconvénients et avantages d'une

convention internationale

6. Contenu d'une éventuelle convention

internationale

a) Principe fondamental b) Définition des biens culturels c) Echanges de biens culturels d) Limitations des transferts de

biens culturels

5

5

9

9 10

10

Page 5: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

C. Tâches des organismes internationaux 12

a) Information et éducation 12 b) Consultation et expertise 12 c) Coordination et bons offices 13

3. Avant-projet de convention concernant les

mesures à prendre pour interdire et empêcher

l'importation, l'exportation et le transfert

de propriété illicites des biens culturels

A. Définition des biens culturels 18

B. Principes fondamentaux

C. Rôle des Etats

0. Rôle de l'llnesco

E. Dispositions finales

18

19

20

22

22

4. Projet revisé de convention concernant les

mesures â prendre pour interdire et empécher

l'importation, l'exportation et le transfert

de propriété illicites des biens culturels 24

A. Définition des biens culturels 24

B. Prfncfpes fondamentaux 26

C. Rôle des Etats 28

D. Rôle de l'llnesco 33

E. Dispositions finales 33

Page 6: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

5. Projet de convention concernant les mesures

à prendre pour interdire et empécher l'im-

portation, l'exportation et le transfert de

propriété illicites des biens culturels

A. Définition des biens culturels

B. Principes fondamentaux 36

C. Rôle des Etats

D. Rôle de l'llnesco

E. Dispositions finales

Evolution aénérale

35

35

38

42

43

44

DEUXIEHE PARTIE COWENTAIRE SUR LA CONVENTION 46

Titre 47

Préambule 47

1. Définition 49

A. Définition synthétique 51

B. Catégorisation 53

Page 7: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

2. Principes généraux

A. Collaboration internationale

B. Illicéité

C. Patrimoine culturel national

3. Mesures de protection contre l'exportation,

l'importation et le transfert de propriété

illicites

A. Serv'ice national de protection

B. Contrôle de l'exportation

C. a

CûntÏûl2 de ~lt...,,,A,Jea--

I wpur ba L I VII

0. Sanctions

E. Mesures ponctuelles

F. Mesures éducatives

G. Illicéité de l'exportation et du transfert de propriété de pays occupés

H. Protection des biens culturels des territoires extra-métropolitains

1. Autres mesures

J. Mesures financières

54

54

57

58

60

60

68

69

79

80

82

85

86

86

92

Page 8: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

K. Accords particuliers de restitution

L. Rapports périodiques

17. Concours technique de 1'Unesco

4. Dispositions finales

93

94

95

100

TRDISIEWE PARTIE QUELQUES MESURES NATIONALES

D’EXECUTION DE LA CONVENTION 103

1. Mesures concernant la lutte contre les

transferts illicites de propriété

A. Inventaire 104

B. Classement 106

C. Contrôle du commerce des biens culturels 109

104

2. Mesures concernant la lutte contre les fouilles

clandestines 111

3. Mesures concernant le contrôle de l'exportation 115

4. Mesures concernant le contrôle de l'importation 120

CONCLUSION 123

Page 9: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

COi4b!ENTAIRE SUR LA CONVENTION DE L’UNESCO

DE 1970 CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE

POUR INTERDIRE ET EMPECHER L’IPlPORTATION,

L’EXPORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE

ILLICITES DES BIENS CULTURELS

La Convention concernant les mesures à prendre pour in-

terdire et empêcher l'importation, l'exportation et le

transfert de propriété illicites des biens culturels

(ci-après dénommée la Convention) constitue une étape

décisive dans la lutte internationale contre le trafic

illicite des biens culturels.

Là pÏésGcx? étude tend à mieux faire connaftre cet

instrument international.

Elle a, ainsi, pour buts de dégager les idées fondamen-

tales qui ont été à l'origine de la Convention, d'analy-

ser les principales phases de son élaboration, de com-

menter ses différentes dispositions et, enfin, d'analy-

ser quelques mesures nationales relatives à son exécu-

tion.

Page 10: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

Première Partie

Historique de la Convention

1. Introduction

L'adoption de la Convention concernant les mesures à

prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'ex-

portation et le transfert de propriété illicites des

biens culturels est l'aboutissement d'un long processus

qui a débuté dans les annees 6D et qui vise a protéger

les biens culturels mobiliers en temps de paix.

L'Unesco a été à l'origine de ce processus. Ses diffé-

rentes actions dans le domaine de la protection des

biens culturels, en général, et de la lutte contre le

trafic illicite, en particulier, ont contribué, de ma-

nière décisive, à la prise de conscience générale quant

à la nécessité d'une convention assurant une protection

internationale des biens culturels.

Parmi les actions entreprises par l'Unesc0, il convient

de mentionner surtout la Recommandation définissant les

principes internationaux à appliquer en matière de

fouilles archéologiques. . adoptée par la Confêrence géné-

rale â sa neuvième session, à New Delhi, le 5 décembre

1956 (ci-après dénommée Recommandation de 1956) et la

Recommandation concernant les mesures â prendre pour

Page 11: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

2

interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le

transfert de proprieté illicites des biens culturels,

adoptée par la Conférence génerale 21 sa treizième ses-

sion, a Faris, le 19 novembre 1964 (ci-après denomrllée

Recommandation de 1964).

La première recommande aux Etats membres la régle-

mentation des fouilles archeclogiques, la répression des

fouilles clandestines, la lutte contre l'exportation

des biens issus de telles fouilles, la réglementation

du ccmmerce des antiquités; aux termes de cette Recomman-

dation les États devraient prendre toutes dispositions

utiles afin d'éviler l'acquisition par leurs musees de

biens culturels provenant de fouilles clandestines, de

vols ou d’autres operations illicites et d'assurer le

rapatriement, 21 leurs pays d'origine, des biens culturels

issus de fouilles clandestines, voles ou exportés

illicitement.

La deuxieme recommande aux Etats membres de prendre des

mesures appropriees pour exercer un contrôle efficace sur

l'exportation et l'importation des biens culturels et pour

empêcher le transfert illicite de propri8té de ces biens.

Ces mesures comprennent l'inventaire des biens faisant

partie du patrimoine culturel de l'Etat, la collaboration

internationale en vue de la detection des operations

illicites et la restitution ou le rapatriement des biens

culturels exportés illicitement.

Le préambule de cette Recommandation souligne l'importance

que chaque Etat membre "prenne davantage conscience des

obligations morales touchant au respect de son patrimoine

culturel comme de ceux de toutes les nations" et celle

Page 12: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

d'une collaboration internationale étroite pour atteindre

les objectifs poursuivis.

Cependant, si les deux Recommandations annoncent

l'apparition d'un nouveau comportement de la communaut5

internationale à l'tsgard des biens culturels, elles

n'engagent pas les Etats membres qui ne sont donc pas

tenus de prendre des mesures de lutte contre le trafic

illicite des biens culturels comme ils Je seraient dans le

cadre d'une convention internationale.

Avant même l'adoption de ces deux recommandations,

7'Unesco était déja consciente du fait que seule une

convention internationale assurerait une protection in-

ternationale efficace des biens culture7s. Elle a esti-

mé, toutefois, que le moment n'etait pas encore venu.

Un consensus international en faveur de l'adoption d'une

telle convention n'existait pas encore. Néanmoins, dans

une résolution, adoptée lors de sa douzieme session,

la Conférence générale a exprime "le voeu que l'adoption

d'une convention internationale pourra intervenir dans

un avenir aussi rapproché que possible" (cf. Résolution

12C/4.413).

Le programme et budget pour les années 1967 - 1968,

adopte par la Conférence générale lors de sa quatorzième

session, prévoit l'élaboration d'une etude sur la

possibïlité de preparer un instrument international

relatif aux moyens d'interdire et d'empêcher l'exportation,

l'importation et le transfert de propriéte illicites des

biens culturels (cf. Projet 3.3411.1, par. 1423);

Page 13: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

4

Des lors, le Directeur genéral a prépar une “étude

priliminaire sur les aspects juridiques et techniques

de 1'Blaboration éventuelle d'une convention concernant

~'importatioo, l'exportation et le transfert de propritZté

illicites des biens culturels" (cf. DOC. Unesco 78 EX/9,

annexe).

Page 14: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

2. Etude préliminaire sur les aspects Juridiques et

techniques de 1’Glaboration éventuelle d’une conven-

tion concernant 1 ‘importation, 1 ‘exportation et le

transfert de propriété bllicites des biens culturels

Cette étude s'est attachée à examiner l'opportunite

d'une éventuelle convention internationale avant d'indi-

quer sommairement son contenu.

A. Opportunité d’une éventuelle convention internatdo-

na1 e

L'examen de certains travaux antérieurs en matigre de

protection des biens cu7turr;s ainsi que des avantages

et des inconvénients d'une convention internationale

laissait d4ja paraftre l'intérêt que soulevait la question

de la lutte contre l'exportation, l'importation et le

transfert de propri&té illicites des biens culturels.

4 Travaux antérieurs

Depuis la fin de :a Premiere Guerre mondiale, les tenta-

tives de réglementations internationales se sunt

multipliees. Initialement, elles avaient pour but la

protection des biens culturels en temps de guerre. Elles

se sont par la suite étendues 3 la protec+ion des biens

culturels en temps de paix. Parmi les travaux qui ont

abouti, il convient de citer:

Page 15: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

6

- le Traité sur la protection des biens meubles de va-

leur historique, signé à Washington le 15 avril 1935;

- le Protocole pour la protection des biens culturels en

cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai 1954;

- la Recommandation de 1956;

- la Recommandation de 1964.

Ces instruments n'ont, toutefois, qu'une portëe limitée.

Ainsi, le Traité sur la protection des biens meubles de

valeur historique ne s'applique qu'aux pays d'Amérique.

Quant au Protocole pour la protection des biens cultu-

rels en cas de conflit armé et la Recommandation de

1956, ils ont un champ d'application réduit (conflit ar-

mé ou fouilles clandestines). Par ailleurs, les deux

recommandations de 1956 et de 1964 n'ont pas de force

obligatoire.

Page 16: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

b) _Eléments nouveaux

Il s'agit en fait de certains indices qui traduisent une

volonté de s'engager plus avant dans la protection des

biens culturels. Ces indices montrent que l'elaboration

d'une convention internationale était souhaitable et

possible.

Ainsi, certains Etats sont devenus parties au Protocole

pour la protection des biens culturels en cas de conflit

armé. D'autres Etats ont fait connaître leur opinion,

favorable 3 une convention, dans le cadre des rapports

concernant l'application de la Recommandation de 1964.

Par ailleurs, d'une réunion d'experts, tenue à Paris du

27 juin au 21 juillet 1966, pour etudier les problèmes

des échanges de biens culturels entre les musées et la

reconstitution d'oeuvres demembrees, ces experts se sont

prononcés en faveur d'une reglem.entation internationale

qui interdirait les transferts illicites de biens cultu-

rels et encouragerait la circulation licite de ces

biens.

D'autre part, dans le cadre du Conseil de l'Europe, un

projet de convention sur la protection du patrimoine ar-

cheologique a été favorablement accueilli.

Page 17: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

8

c) InconvGnients et avantages d'une éventuelle conven-

tion internationale

Afin de mieux analyser les chances d'une éventuelle con-

vention internationale, l'étude préliminaire a considéré

opportun d'exposer les inconvénients et les avantages

d'une telle réglementation.

En ce qui concerne les inconvénients, l'étude

préliminaire en a retenu plusieurs dont, notamment:

- la diversité des régimes juridiques, particulièrement

dans le domaine de la protection des biens culturels;

- la protection juridique de l'acquéreur de bonne foi

et

- ies difficuités techniques résultant de i'appiication

de certaines mesures de controle aux différents postes

de douanes.

Quant aux avantages, ils ont été énumérés comme suit:

- Développement de la compréhension et de l'appréciation

mutuelles entre les nations;

- efficacité supérieure d'une convention internationale

par rapport à une convention régionale et

- efficacité d'obligations acceptées par les Etats.

Page 18: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

B. Contenu d’une éventuelle convention internationale

a) Principe fondamental

Pour les auteurs de l'étude préliminaire, "le principe

fondamental qui doit servir de guide dans la détermina-

tion du contenu de la convention à élaborer est que pour

combattre les échanges illicites de biens culturels il

faut favoriser, multiplier les échanges licites" (cf.

DOC. Unesco 78 EX/9, Annexe, p. 7, par. 31).

Ainsi, la convention devait prévoir, d'une part, des me-

sures d'encouragement des échanges de biens culturels

et, d'autre part, des mesures tendant à lutter contre

les transferts illicites.

b) Définition des biens culturels

Selon l'étude préliminaire, la convention à élaborer ne

devait protéger que les biens meubles et immeubles, tels

que les oeuvres d'art et d'architecture, les manuscrits,

les livres et autres biens d'intérêt artistique, histo-

rique ou archéologique, les documents d'ethnologie, les

spécimens types de la flore et de la faune, les collec-

tions st.ientifiques et les collections importantes de

livres et d'archives, y compris les archives musicales,

qui présentent une grande importance pour le patrimoine

culturel de chaque pays.

Page 19: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

10

Liberté est laissée aux Etats membres de choisir les

critères appropriés permettant de déterminer cette gran-

de importance. D'après les auteurs de l'étude prélimi-

naire la convention ne devait donc pas avoir un champ

d'application trop étendu afin que les mesures à prendre

pour lutter contre le trafic illicite ne fassent pas

obstacle aux échanges licites de biens culturels. D'où

la nécessité de limiter ces mesures aux biens culturels

ayant une importance telle que leur sortie du territoire

d'un pays constituerait une perte pour ce dernier.

c) Echanges de biens culturels

La convention envisagée devait, par ailleurs, encourager

les échanges de biens culturels entre les différents

Etats. Les musées publics et privés et d'autres services

compétents en matière de conservation de biens culturels

devaient également. contribuer à la réalisation de ce

but.

d) Limitations des transferts de biens culturels

Cette partie de la convention devait s'inspirer des rè-

gles prévues par la Recommandation de 1964. Ainsi, les

Etats membres devaient s'engager a prendre des mesures

appropriées pour contrôler l'exportation et l'importa-

tion et empécher les transferts illicites de propriété

des biens culturels.

Page 20: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

11

Des mesures particulières devaient être prises afin de

dissuader les musées et les institutions similaires

d'acquérir des biens culturels dont la provenance est

douteuse.

Pour assurer l'application des mesures de controle de

l'exportation et de l'importation des biens culturels,

chaque Etat membre devait établir l'inventaire de ses

biens culturels, publics ou privés, ayant une grande

importance.

La protection des biens culturels devait étre confiée à

un service national de sauvegarde du patrimoine cultu-

rel.

Des moyens juridiques et techniques devaient étre mis au

point pour permettre la restitution de biens culturels

exportés illicitement d'un pays donné sans l'accord de

ses autorités compétentes.

Une collaboration internationale entre les services na-

tionaux de protection des biens culturels devait étre

instituée afin de détecter les tentatives de cessions de

biens culturels ayant une provenance douteuse. Les of-

fres suspectes devaient ëtre dénoncées aux services in-

téressés.

Les disparitions de biens culturels prése'ntant une gran-

de importance devaient étre portées à la connaissance du

public grace à une publicité appropriëe.

L'acquéreur de bonne foi devait être protégé.

Page 21: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

12

Enfin, la convention devait inciter les Etats membres à

prendre des mesures répressives et éducatives afin de

maintenir les échanges et les transferts de biens cultu-

rels dans des limites raisonnables.

C. Tâches des organismes internationaux

La convention devait déterminer les tâches des organis-

mes internationaux et particulièrement celles de

l'llnesco. Il s'agissait de l'information et de l'éduca-

tion du public, de la consultation et de l'expertise, de

la coordination et des bons offices.

a) Information et éducation

Par l'intermédiaire de leurs différentes publications,

les organisations internationales devaient informer le

public de la gravité du problëme du trafic illicite des

biens culturels et l'inciter à prendre conscience de la

nécessité de protéger ces biens.

Ces institutions devaient, en outre, organiser des expo-

sitions ayant un caractère éducatif.

b) Consultation et expertise

En cas d'échange ou de restitution, les organisations

internationales pouvaient désigner des experts qualifiés

ayant pour tâche d'apprécier la valeur des biens cultu-

rels en question.

Page 22: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

13

Ces organisations pouvaient également donner un avis

consultatif en cas de contestation sur le caractère d'un

bien.

Outre cette aide de nature technique, les organismes

internationaux et surtout 1'Unesco pouvaient apporter

une autre aide de nature juridique ou administrative

afin de surmonter les difficultés d'interprétation ou

d'application de la convention.

c) Coordination et bons offices

L'exécution de certaines obligations visées par l'éven-

tuelle convention devait être assurée par une coordina-

tion entre différents Etats. Les institutions interna-

tionales pouvaient apporter, là aussi, leur contribution

afin d'assurer les coordinations nécessaires.

Etant donné la diversité des polices d'assurance d'un

pays à l'autre, les conditi-ons d'assurance des biens

culturels devaient étre unifiées. Les institutions in-

ternationales pouvaient contribuer à l'élaboration d‘une

réglementation internationale relative à l'assurance des

biens culturels contre les transports, les dépréciations

et tous les autres risques. Une telle réglementation de-

vait encourager les échanges de biens culturels.

Les institutions internationales pouvaient aussi, à la

demande des Etats membres, accomplir des missions de

bons offices en garantissant le retour à leur pays

d'origine des biens culturels prëtës. Une telle garantie

devait favoriser le développement de ce genre d'êchanges

internationaux.

Page 23: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

14

En co.nclusion de leur étude, les auteurs ont estimé que

le moment était opportun d'envisager l'élaboration d'une

convention internationale concernant les mesures à pren-

dre pour interdire et empécher l'importation, l'exporta-

tion et le transfert de propriété illicites des biens

culturels.

D'après ces auteurs, une convention articulée autour de

trois points essentiels, à savoir l'encouragement des

transferts licites de biens culturels, la repression

des autres transferts et les taches particuliëres des

organisations internationales pouvaient empo

sion d'un grand nombre d'Etats membres.

rter l'adhé-

Conformément à l'article 3, lettre b du "Rëg lement rela-

tif aux recommandations aux Etats membres et aux conven-

tions internationales prévues par l'article IV, paragra-

phe 4, de l'Acte constitutif", l'étude préliminaire ana-

lysée ci-dessus a été soumise à un examen préalable du

Conseil exécutif.

Ce dernier a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provi-

soire de la quinzième session de la Conférence générale

la question de l'opportunité d'élaborer une convention

internationale concernant les mesures à prendre pour in-

terdire et empécher l'importation, l'exportation et le

transfert de propriété illicites des biens culturels.

La décision du. Conseil exécutif a été rëdigée comme

suit:

"Le conseil exécutif,

vu les articles 2 et 3 du Règlement relatif aux

recommandations aux Etats membres et aux conven-

tions internationales prévues par l'article IV,

paragraphe 4, de l'Acte constitutif,

Page 24: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

15

Ayant pris note du rapport et de l'étude prélimi-

naire figurant dans le document 78 EX/9 et cons-

cient de la nécessité de procéder à des consulta-

tions avec les Etats membres ainsi qu'à des études

plus approfondies,

Décide d'inscrire la question ci-après à l'ordre

du jour provisoire de la quinzième session de la

Conférence générale: "Opportunité d'élaborer une

convention internationale concernant les mesures à

prendre pour interdire et empècher l'importation,

l'exportation et le transfert de propriété illici-

tes des biens culturels",

Estimant qu'une telle convention devait etre con-

çue de telle manière qu'un grand nombre d'Etats

membres soient susceptibles de la ratifier, afin

de répondre au voeu exprime dans la Résolution 12

C/4.413 adoptée par la Conférence générale à sa

douzième session,

Demande au Directeur général de transmettre à la

Conférence générale le résumé de la discussion du

Conseil exécutif sur cette question et

Recommande à la Conférence générale de procéder à

un,,débat sur cette question lors de sa quinziëme

session" (cf. DOC. Unesco 78 EX/Décisions,

4.4.3).

En exécution de cette décision, le Directeur général a présent+ 10 texte di 1 ‘ëj-ude nrBl;m+naG-e =.---m----z .‘*a

‘a.b, 1111111~11L ub~“lll~uyllr: “U

résumé des débats du Conseil exécutif à la Conférence

générale (cf. DOC. Unesco 15 C/15).

Page 25: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

16

Celle-ci devait décider, d'une part, si la question con-

cernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher

l'importation, l'exportation et le transfert de proprié-

té illicites des biens culturels devait faire l'objet

d'une convention internationale et, d'autre part, s'il y

avait lieu de constituer un comité spécial d'experts

gouvernementaux chargés d'élaborer le texte définitif du

projet de convention.

Lors de sa quinzième session, la Conférence générale a

adopté la résolution suivante:

"La Conférence gënërale,

Tenant compte du Rëglement relatif aux recommanda- . tions aux Etats membres et aux conventions inter-

nationales prévues par l'article IV, paragraphe A 1' Il-L . -r¶ de nL bê ConSti tüti f,

Ayant examiné l'étude préliminaire du Directeur

général sur les mesures à prendre pour interdire

et empécher l'importation, l'exportation et le

transfert de propriété illicites des biens cultu-

rels (document 15 C/15),

Estime souhaitable qu'une convention internationa-

le soit élaborée à ce sujet,

Autorise le Directeur général à convoquer le comi-

té spécial prévu à l'article 10, paragraphe 4 du-

dit Règlement, qui sera chargé de préparer un pro- jit & rnnvnntinn -.9”.-.#‘.“.,) leq3el seI3a rnllmic - 12 Cmlfé- dYUI,.Id a

rente générale à sa seizième session" (Résolu-

tion 3.344).

Page 26: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

17

En application de cette résolution, le Directeur général

a demandd a un expert principal et a quatre consultants

de differentes regions du monde de collaborer, avec le

Secretariat de l'unesco, a l'élaboration de l'avant-pro-

jet de convention.

Conformement a l'article 10, paragraphe 1, du Règlement

mentionné ci-dessus, le Directeur général a rédigé un

rapport preliminaire exposant le probleme ainsi que

l'étendue éventuelle de la reglementation envisagée.

L'avant-projet de convention concernant les mesures a

prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'ex-

portation et'le transfert de proprieté illicites des

biens culturels a été ajouté en annexe au rapport préli-

minaire du Directeur général (cf. DOC: Unesco SHC/MD/3).

Page 27: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

18

3. Avant-projet de convention concernant les mesures à

prendre pour interdire et empêcher 1 ‘importation,

l‘exportation et le transfert de propriété illicites

des biens culturels

Le texte de l'avant-projet développe les principes géné-

raux exposés dans l'étude préliminaire. Il part du point

de vue que pour lutter efficacement contre le trafic il-

licite des biens culturels, il faut contrôler l'importa-

tion, l'exportation et 7e transfert de propriété illici-

tes. Toutefois, il n'insiste plus sur l'idée de base,

contenue dans l'étude préliminaire, selon laquelle pour

combattre le trafic illicite des biens culturels, il

faut favoriser et multiplier les échanges licites.

L ’ -w-b-+ U.Ol, b-prûjet contient 24 articles. Xl peut être subdi-

visé en cinq parties, à savoir la définition des biens

culturels, les principes fondamentaux, le rôle des

Etats, le rôle de 1'Unesco et les dispositions finales.

A. Déf-inbtdon des biens culturels

L'avant-projet ne donne pas de définition succincte de

la notion de biens culturels, mais procède par énuméra-

tion. Ainsi, selon l'article premier de l'avant-projet,

sont biens culturels, les biens archéologiques, les

biens d'intérêt artistique, technologique, historique ou

scientifique, les manuscrits et les livres d'art ainsi qup jpc cn6rimanc da 1s. nal~nn+nl~n+a de la min&n%ln-

-t- -- -----em- ‘s..*-r.~r”.“J..m, I.II11s.1 UI”

gie, de la flore et de la faune.

Page 28: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

19

Plusieurs éléments de cette énumération ont été repris

de différentes définitions antérieures figurant, notam-

ment, dans la Convention de La Haye pour la protection

des biens culturels en cas de conflit armé, et la Recom-

mandation de 1964.

Contrairement à la définition proposée par l'étude pré-

liminaire, celle de l'avant-projet ne se.limite pas aux

oiens culturels de grande importance, conformément à

l'avis exprimé par la Commission du programme et des re-

lations extérieures, lors de la quinzième session de la

Conférence générale.

B. Principes fondamentaux

Le présent avant-projet pose essentiellement trois prin-

cipes fondamentaux auxquels les Etats membres étaient

invités à acquiescer et à introduire, dans la mesure du

possible, dans leurs législations nationales.

Il s'agit, d'abord, de considérer comme illicites, toute

importation, exportation ou transfert de propriété des

biens culturels effectués en violation des mesures pri-

ses par les Etats contractants afin de se conformer aux

dispositions de l'avant-projet (cf. art. 2). Les expor-

tations en provenance de pay.s occupés de,vaient être éga-

lement déclarées illicites (cf. art. 8).

Il s'agit, ensuite, de reconnaïtre, d'une part, la cau-

salité qui existe entre le trafic illicite des biens

culturels et l'appauvrissement du patrimoine culturel de

nombreux pays et, d'autre part, la nécessitz d'une col-

laboration internationale5 fcn&!e sur le principe de la

Page 29: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

20

reciprocite, en tant que moyen efficace de protection

des biens culturels (cf. art. 3).

Il s'agit, enfin, de ne pas contester la propriété des

Etats ou de leurs ressortissants sur certains biens cul-

turels qui ont éte produits par leurs nationaux; trouvés

sur leur territoire; acquis par des missions archeologi-

ques ou ethnologiques, gchangés; ainsi que les biens

reçus a titre gratuit ou achetes légalement (cf.art. 4).

C. Ri3le des Etats

L'avant-projet demande aux Etats membres de s'engager 21

prendre un certain nombre de mesures afin de lutter con-

tre le trafic illicite des biens culturels et de prote-

ger leur patrimoine culturel tout en respectant celui

des autres nations.

Ainsi, les Etats devaient, s'ils ne l'avaient pas dSja

fait, créer un service national de protection des biens

culturels (cf. art. 5). Ce service devait s'occuper,

notamment, de l'identification et de l'établissement

d'un inventaire national des biens culturels. Il devait,

en outre, exercer d'autres tâches d'organisation, d'in-

formation et d'Éducation (cf. art. 6).

Les Etats devaient, par ailleurs, instituer un certifi-

cat d'exportation attestant que la sortie dlurr bien cul-

turel de leur territoire est autorisée. Ils devaient

egalement empâcher l'exportation et interdire l'importa-

tion des biens non accompagnés du certificat exigé. Les

biens culturels importes illicitement devaient être se-

Page 30: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

21

questrés et restitués à 1'Etat de provenance. Si ces

biens étaient acquis par une personne de bonne foi,

celle-ci devait être indemnisée (cf. art. 7).

Afin de réduire les transferts illicites de biens cultu-

rels, les Etats devaient s'engager à contrôler le com-

merce de ces biens en imposant aux commerçants spéciali-

sés dans la vente des biens culturels la tenue d'un re-

gistre mentionnant, notamment, la provenance de chaque

bien culturel ainsi que les noms et adresses du fournis-

seur et de l'acheteur (cf. art. 7).

Les Etats devaient respecter le patrimoine culturel des

territoires dont ils assurent les relations internatio-

nales (cf. art. 9).

D'autres mesures devaient étre prises par les Etats mem-

bres afin, d'une part, d'interdire et d'empêcher les

transferts de propriété susceptibles de favoriser l'im-

portation ou l'exportation illicites et, d'autre part,

de faciliter la restitution à leur pays d'origine des

biens exportés illicitement. De plus, une action en re-

vendication devait étre prévue, dans les législations

nationales, contre le possesseur d'un bien culturel vo-

lé, perdu ou importé illicitement. Une indemnité devait,

cependant, revenir à l'acquéreur de bonne foi dépossédé.

Enfin, les 'Etats devaient reconnaïtre le droit impres-

criptible de chaque Etat de classer et de déclarer ina-

liénables certains biens culturels (cf. art. 10).

En ce qui concerne les biens culturels exportés avant

ï'entrëe en vigueur de 7a convention, ieur rapatriement

devait être envisagé dans des accords particuliers entre

les Etats concernês (cf. art. 11).

Page 31: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

22

D'autre part, les Etats devaient constituer un fonds

spécial destiné à financer l'exécution de certaines dis-

positions de la convention comme l'indemnisation de

l'aquéreur de bonne foi ou l'acquisition, au profit des

collections publiques, de biens culturels privés d'une

importance particulière (cf. art. 12).

Les Etats devaient aussi informer périodiquement

l'llnesco des mesures législatives ou autres prises en

vue de l'application de la convention (cf. art. 13).

D. R"ole de l'llnesco

Selon le présent avant-projet, l'llnesco devait offrir

son aide afin de rendre plus aisée la mise en oeuvre des

dispositions de la convention. L'aide de l'llnesco devait

être de nature technique et juridique. Elle consiste en

l'information et l'éducation, la consultation et l'ex-

pertise, la coordination et les bons offices (cf. art.

14).

El Dispositions finales

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particu-

lières, mis â part l'article 15 qui exclut expressément

la possibilité de faire des réserves. Cette exclusion

avait pour but d'empêcher la limitation de la portée de

la convention et d'assurer ainsi son efficacité.

Conformément â l'article 10, paragraphe 1 in fine du

Règlement relatif aux recommandations aux Etats membres

et aux conventions internationales prévues par l'article

IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, le rapport pré-

Page 32: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

23

liminaire du Directeur général accompagné de l'avant-

projet de convention a été soumis, le 12 août 1969, aux

Etats membres. Ceux-ci devaient fournir leurs commentai-

res et observations sur ce rapport au plus tard dix mois

avant l'ouverture de la session de la Conférence généra-

le (cf. art. 10, par. 2 du Règlement cité ci-dessus).

34 réponses ont été reçues par le Secrétariat de

l'llnesco.

11 Etats ont approuvé l'avant-projet de convention sans

formuler aucune proposition de modification (Hahrein, la

Colombie, le Cambodge, Koweit, l'Iran, le Luxembourg, le

Nigeria, le Pakistan, la République arabe d'Egypte, la

Syrie et la Turquie).

Les 23 autres Etats, a savoir la République fédérale

d'Allemagne, !'AutrSche, le DréSfl, la Bulgarie, le

Canada, la République de Chine,.le Danemark, les Etats-

Unis d'Amérique, la France, la Hongrie, l'Irak, l'Irian-

de, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, la Nou-

velle-Zélande, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la

Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union des Républiques

socialistes soviétiques, ont formulé plusieurs proposi-

tions de modifications (cf. DOC. Unesco SHC/MD/S et Add.

1 et II).

Sur la base des réponses reçues, le Secrétariat de

l'llnesco a rédigé un projet révisé de convention (cf.

DOC. Unesco SHC/MD/5, annexe III). Ce projet, accompagné

du rapport préliminaire, adressé aux Etats membres,

cnnctit'iait au sens de l'article ID 4-..-2. ---. i , paragraphe 3 du Rè-

glement mentionné plus haut, le rapport définitif du Di-

recteur général (cf. DOC. Unesco SHC/MD/3 et SHC/MD/S).

Page 33: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

24

4. Projet revisé de convention concernant les mesures à

prendre pour interdire et empêcher l'importation,

l'exportaticn et le t'ransfert de propriété illicites

des biens culturels

Les commentaires des Etats membres relatifs à l'avant-

projet de convention ont été dans l'ensemble favorables

â l'action entreprise par l'llnesco. Plusieurs Etats

ont, néanmoins, proposé des modifications touchant l'une

ou l'autre des dispositions de l'avant-projet. Certaines

de ces propositions de modification ont été retenues par

le Secrétariat de l'llnesco et ont ainsi entrainé la re-

vision de l'avant-projet de convention.

Le projet revis6 contient le m0me nombre d'articles que

l'avant-projet; c'est-à-dire 24 articles.

Nous reprendrons la méme subdivision adoptée pour

l'avant-projet et signalerons â chaque fois, d'une part,

les modifications entérinëes et, d'autre part les plus

importantes propositions de modification qui n'ont pas

été retenues par le Secrétariat.

A. Définition des biens culturels

Plusieurs critiques ont été formulées â l'égard de l'ar-

ticle premier de l'avant-projet qui contient une défini-

tion de la notion des biens culturels. Ainsi, l'Autri-

che, la France, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon

ont estimé que la définition proposée était trop large.

Page 34: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

25

La France a proposé, en outre, de limiter le champ d'ap-

plication de la convention aux biens culturels ayant une

certaine importance.

Le Secrétariat a, toutefois, estimé, que des définitions

aussi larges des biens culturels, contenues dans divers

instruments internationaux dont la Convention de La Haye

de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de

conflit armé, avaient déjà été adoptées.

Plusieurs propositions d'extension de la définition des

biens culturels ont, par contre, été admises.

Ainsi, â la demande de la Tchécoslovaquie, la définition

a été étendue aux manuscrits et incunables rares, aux

livres et publications anciens d'intérét spécial (histo-

rique, scientifique), aux livres d'art rares ainsi

qu'aux coïiections philatéliques et aux timbres présen-

tant une grande importance (cf. art. 1, let. g du projet

révisé). A la demande de la Bulgarie, la définition a

méme été étendue aux "oeuvres de l'art contemporain qui

sont acquises par un Etat" (cf. art. 1, let. f).

Une autre proposition, faite par la Roumanie, a ëté re-

tenue par le Secrétariat; elle se rapporte aux archives

photographiques et musicales. Cet Etat a proposé de pré-

ciser ces mots et de leur donner un contenu plus vaste

en y ajoutant les expressions suivantes: "archives . . . ,

phonographiques et cinématographiques" (cf. art. 1, let.

h in fine).

. üne seüle prûpûsit;ûn d2 14m:+*+;rrn ‘1,111 ~UCI”8l de 12 rir;fini+inn a “bl I*II “1V.I

été acceptée par le Secrétariat: elle concerne les spé-

Page 35: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

26

cimens de la minéralogie et de la paléontologie (cf.

art. 1, let. g de l'avant-projet). Sur proposition du

Canada, ces biens ont été exclus de la définition des

biens culturels.

B. Principes fondanaentaux

Les principes fondamentaux consacrés dans l'avant-projet

ont été, en général, approuvés par les Etats membres, â

l'exception de l'article 4 relatif â la détermination

des biens culturels faisant partie du patrimoine cultu-

rel d'un Etat.

Tout en approuvant ces principes, plusieurs Etats ont

néanmoins jugé nécessaire de'présenter des propositions

de modification mineures.

Ainsi, la Hongrie 'et l'Italie ont demandé et obtenu

l'introduction, â l'article 2 de l'avant-projet, d'une

phrase précisant que l'illicéïté de l'importation, de

l'exportation et du transfert de propriété des biens

culturels devait étre appréciée non seulement â la lu-

mière des mesures nationales d'exécution de la conven-

tion, mais aussi en prenant en considération les dispo-

sitions législatives déjà en vigueur (cf. art. 2 du pro-

jet révisé).

D'autre part, l'Autriche a demandé l'adoption d'une dé-

finition plus précise de la notion d'illicéïté. Cette

demande n‘a, toutefois, pas pu ètre prise en compte par

le cnrrrr;+lm; a+ P3ul 1 e-b- rs8..8a-na-.:rr- "-", s.YU, IUs9. vu1 , I GJ ~",1,,'15,lt." I I c3 de ce pays r-A =a.= UIIL ccc

reçus après la préparation du projet revisé.

Page 36: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

27

En ce qui concerne l'article 8 de l'avant-projet, qui

considère également comme illicites les exportations de

biens culturels de pays occupés, plusieurs Etats, dont

l'Autriche et l'Italie, ont demandé la suppression de

cette disposition en alléguant le fait que l'exportation

de biens culturels d'un territoire occupé a déjà été

déclarée illicite par la Convention de La Haye de 1954

pour la protection des biens culturels en cas de conflit

armé.

Le Secrétariat n'a pas retenu cette proposition en

estimant que l'article 8 renforce les dispositions de la

Convention de La Haye. Il a, néanmoins, procédé â une

légère modification rédactionnelle de cet article (cf.

art. 8 du projet révisé).

Quant à la causalité existant entre, d'une part, l'im-

portation, l'exportation et le transfert de propriété

illicites des biens culturels e.t, d'autre part, l'appau-

vrissement du patrimoine culturel de certains pays, elle

n'a été contestée par aucun Etat. A la demande de la

Roumanie, le Secrétariat a, cependant, nuancé cette af-

firmation dans le texte de l'article 3 du projet révisé,

en précisant que le trafic illicite des biens culturels

ne constitue qu'une des causes de l'appauvrissement du

patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens.

D'autres observations des Etats membres ont entrainé

1 'adjonc'tion, â l'article 3,' d'un deuxième paragraphe

selon lequel les Etats parties devaient s'engager â lut-

ter par tous les moyens â leur disposition contre le

trafic illicite. Ils devaient, notamment, éliminer les

causes de ce trafic et effectuer, si possible, les répa-

rations nécessaires (cf. art. 3, par. 2).

Page 37: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

28

L'Autriche a, par ailleurs, proposé le placement de

l'article 3 dans le préambule. Ce pays estimait, en ef-

fet, que cette disposition ne devait pas figurer dans le

texte de la convention.

Enfin, le dernier principe fondamental qui se rapporte â

la reconnaissance du contenu du patrimoine culturel de

chaque Etat partie (cf. art. 4 de l'avant-projet), a

fait l'objet de nombreuses critiques. Plusieurs Etats

ont, en outre, présente de nombreuses propositions de

modification.

N'ayant pas été en mesure de proposer une nouvelle ver-

sion satisfaisante de l'article 4, le Secrétariat s'est

limité â étendre la définition des personnes physiques

et morales dont la propriété sur les biens culturels

devait étre reconnue (cf. art. 4, par. 1 du projet révi-

sé) et a laissé au Comité d'experts gouvernementaux le

soin de présenter un texte acceptable pour le plus grand

nombre possible d'Etats membres.

C. Rôle des Etats

Les mesures devant être prises par les Etats parties, en

vue de lutter contre l'importation, l'exportation.et le

transfert de propriété illicites des biens culturels ont

retenu l'attention de la majorité des Etats membres.

Certains de ces Etats ont exprimé des doutes quant â

l'efficacité de ces mesures. D'autres les ont approuvées

tout en proposant des améliorations.

Page 38: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

29

La création d'un service national de protection des

biens culturels n'a pas soulevé de problèmes, étant don-

né que beaucoup d'Etats disposaient déjà de tels servi-

ces. L'article 5 de l'avant-projet a, néanmoins, été lé-

gèrement modifié. Cette modification avait pour but

d'étendre les compétences des services en question qui

devaient s'occuper non seulement de la protection, mais

aussi de la mise en valeur du patrimoine culturel (cf.

art. 5 du projet révisé).

Quant aux attri' Ittions des services nationaux (cf. art.

6 de l'avant-projet), elles ont été admises par les

Etats membres,'mises à part, peut être, l'institution et

la mise â jour d'un inventaire national des biens cultu-

rels qui ont été considérées, par certains Etats, comme

étant difficilement réalisables, voire même hors des

possibilités de plusieurs Etats.

Le Secrétariat a, néanmoins, insisté sur l'utilité de

l'inventaire en affirmant "qu'il ne s'agit pas d'en fai-

re un volume unique. Chaque musée, ou chaque ville ou

chaque région, peuvent en élaborer les parties qui con-

cernent leurs biens culturels respectifs. De même, son

élaboration n'est pas destinée à l'usage des douanes,

mais â des fins scientifiques pour favoriser l'étude et

le classement des éléments divers de leur patrimoine et

de déterminer les objets qui méritent d'être conservés

et frappés d'interdiction d'exportation et ceux qui

pourraient être autorisés de quitter légalement le

pays". Pour le Secrétariat, "l'inventaire constitue une

référence extrêmement utile en cas de perte ou de récla-

mation d'un objet exporté illicitement" (cf. DOC: Unesco

SHC/MD/5,'annexe II, p. 6, par. 6).

Page 39: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

30

D'après l'article 7 de l'avant projet, les Etats parties

étaient également invités à prendre un certain nombre de

mesures appropriées en vue de lutter contre l'importa-

tion et l'exportation de biens culturels. Ces mesures

ont été diversement appréciées par les Etats membres.

Ainsi, l'institution d'un certificat d'exportation, qui

devait, en même temps, attester de l'authenticité des

biens culturels exportés, a été critiquée par l'Autri- .

che, la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis

et le Mexique.

Le Secrétariat a reconnu le bien-fondé de cette critique

et a supprimé la référence â une garantie d'authenticité

(cf. art. 7, let. a du projet révisé).

Pour ce qui concerne les mesures de contrôle de l'impor-

tation des biens.culturels et surtout la mesure tendant

â interdire l'importation de biens non munis du certifi-

cat d'exportation, elles ont été critiquées par certains

Etats. Ainsi, les Etats-Unis ont estimé "qu'il ne serait

pas raisonnable d'attendre des Etats importateurs qu'ils

appliquent des lois édictées par un Etat exportateur qui

ne serait pas lui-même prêt â faire de sérieux efforts

pour leur donner effet chez lui" (cf. DOC. Unesco

SHC/MD/S, Annexe II, p. 8).

La France, quant à elle, a souligné "l'extréme difficul-

té que représentent au départ la formulation et la mise

en oeuvre des mesures ayant pour but de contrôler les

biens culturels â l'importation" (cf. DOC. Unesco op.

cit., Annexe II, p. 6). Malgré ces critiques, le Secré-

tariat a décidé de ne pas toucher aux dispositions rela-

tives au contrôle des importations afin de ne pas aller

Page 40: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

31

â l'encontre de la décision de la Conférence générale

d'établir un projet de convention pour interdire et

empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de

propriété illicites des biens culturels.

Des modifications mineures ont, toutefois, été apportées

aux lettres c, f et h, de l'article 7 de l'avant-projet.

La lettre g faisait double emploi avec la lettre d de

l'article 10 et a été, par conséquent, supprimée.

A la demande de la Hongrie, l'obligation des Etats par-

ties de respecter le patrimoine culturel des territoires

dont ils assurent les relations fnternationales a été

précisée par l'adjonction d'une autre obligation qui en-

gage les Etats â prendre des "mesures appropriées pour

interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le

transfert de propriété illicites des biens culturels

dans ces territoires" (cf, art. 9 du projet révisé).

Parmi les mesures de lutte contre les transferts de pro-

priété favorisant l'importation ou l'exportation illici-

tes des biens culturels (cf. art. 10 de l'avant-projet),

seule l'action en revendication du propriétaire légitime

contre le possesseur d'un bien culturel perdu, volé OU

importé illicitement, prévue par la lettre c de l'arti-

cle 10, a donné lieu â des critiques. Les points criti-

qués ont été, surtout, la prescription de trente ans de

l'action.en revendication et'le problème 'du fardeau de

la preuve qui incombait au propriétaire dépossédé.

Celui-ci devait, en effet, prouver la mauvaise foi du

possesseur. Les propositions de suppression de ces deux

points (cf. art. 10' let. c (i) et (ii)) ont été admises

par le Secrétariat.

Page 41: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

32

Une légère modification rédactionnelle de la lettre d,

de l'article 10 a été également acceptée, pour tenir

compte d'une proposition italienne.

L'article 11 qui reconnaït indirectement la non rétroac-

tivité de la convention et qui laisse aux Etats parties

la liberté de conclure entre eux des accords bilatéraux

concernant la restitution de biens culturels a été fa-

vorablement accueilli par les Etats membres. La seule

proposition de modification a été formulée par la Tché-

coslovaquie qui a fait remarquer que la convention de-

vait aussi tenir compte des accords bilatéraux précédem-

ment conclus, afin de ne pas annihiler les efforts déjà

entrepris par certains Etats membres dans ce domaine.

Cette remarque a été prise en considération par le Se-

crétariat qui a complété dans ce sens l'article 11.

L'article 12 de l'avant-projet demandait aux Etats mem-

bres de créer un fonds spécial destiné â financer l'exé-

cution de certaines mesures visant â supprimer les inci-

tations â l'exportation illicite de biens culturels.

Cette disposition a été considërée, par quelques Etats,

comme une immixion dans leurs affaires intérieures,

puisqu'elle les obligeait â consacrer un fonds â usage

national. Pour Fenir compte de cette objection, le Se-

crétariat a rédigé une nouvelle version de l'article 12

qui n'exige plus des Etats parties la création d'un

fonds spécial, mais seulement l'affectation de crédits

suffisants (cf. art. 12 du projet révisé).

L'article 13 qui exigeait des rapports périodiques de la

part des Etats membres n'a pas été contesté et n'a pas

donné lieu â des propositcons de modification.

Page 42: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

33

D. Rôle de 1'Unesco

Les tâches confiées â 1'Unesco par l'article 14 de

l'avant-projet n'ont pas fait l'objet de beaucoup de

commentaires. Le quatrième alinéa de cette disposition

donnait â 1'Unesco la possibilité de préter ses bcns of-

fices en vue de résoudre des litiges relatifs â l'appli-

cation de la convention. A la demande de l'Union sovié-

tique, cet alinêa a été supprimé. Ce pays estimait, en

effet, qu'une telle fonction ne correspondait ni au ca-

ractère ni aux ccmpétences de l'llnesco.

E. Dispositions finales

Des Etats membres ont formulé quelques suggestions au

sujet des dispositions transitoires. La plus importante

de ces suggestions se rapporte â l'article 15 de

liavanta-projet. La République fédérale d'Aliemagne, les

Etats-Unis et l'Union soviétique ont demandé la suppres-

sion de cette disposition qui n'admet aucune réserve â

la convention. Ces Etats estimaient que la convention

devait admettre des réserves ne serait-ce que pour favo-

riser l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats.

Le Secrétariat n'a pas retenu cette proposition.

* * *

Conformément â la résolution 3.344, adoptée par la Con-

férence générale lors de sa quinzième session, le Direc-

teur général a convoqué le Comité spécial d'experts gou-

vernementaux. Celui-ci a été chargé d'élaborer un projet

cie conveni;ion à soulliettre 2 id CûfiicéFeiîCe ÿéNéÏâliZ '--- ‘WI 3

de sa seizième session. Le Comi%é s'est réuni au siège

de l'llnesco â Paris, du 13 au 24 avril 1970.

Page 43: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

34

Les représentants de 61 Etats membres (pour une liste

complète de ces Etats, voir DOC. Unesco 16 C/17, annexe

III P* 1, par. 21, le Saint-Siège et Saint-Marin ont

pris part aux travaux du Comité.

Le Comité a tenu 16 séances consacrées à l'examen du

projet revisé de convention. Il a mis l'accent sur les

points suivants:

- la définition des biens culturels;

- les mesures susceptibles de mettre fin au trafic illi-

cite et

- la collaboration internationale en tant que moyen ef-

ficace de protection du patrimoine culturel des Etats

parties,

Le Comité a, en outre, décidé de ne pas donner d'effet

rétroactif â la convention afin de se conformer aux rè-

gles de droit international public en la matière.

De plus, plusieurs délégations ont fait savoir que la

convention devait protéger le patrimoine culturel des

Etats parties, mais ne devait pas contenir des obliga-

tions irréalisables, notamment en matière douanière.

Les travaux du Comité ont abouti, le 24 avril 1970, â

l'adoption du projet de convention concernant les mesu-

res à prendre pour interdire et empêcher l'importation,

l'exportation et le transfert de propriété illicites des

biens culturels. Ce projet a été adopté â l'unanimité

moins deux abstentions.

Page 44: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

35

5. Projet de convention concernant les mesures à prendre

pour interdire et empêcher l'importation, l'exporta-

tion et le transfert de propriété illicites des biens

culturels

Le projet de convention adopté par le Comité diffère

assez sensiblement du projet élaboré par lea Secrétariat.

Il en diffère par la conception même qui se trouve â sa

base. S'il a toujours pour objet de restreindre l'impor-

tation, l'exportation et le transfert de propriété illi-

cites des biens culturels, les fondements de ces res-

trictions ne sont plus les mêmes.

Nous nous attacherons, dans ce chapitre, â signaler

brièvement les plus importants amendements apportés au

projet revisé. Mention sera également faite des Etats

auteurs de ces amendements.

.

Il convient d'abord de signaler que le Comité b'experts

n'a pas jugé nécessaire de modifier le titre de -la con-

vention (cf. DOC. Unesco 16 C/17, annexe II, p. 8, par.

35). Mais, il a remanié le préambule pour mettre ilus

l'accent, notamment, sur la coopération culturelle -

internationale, et l'encouragement des échanges licites

de biens culturels (cf. DOC. Unesco, op. cit., p. 3, .

par. 19).

A. Défdndtàon des bberns culturels

L'article premier du projet revisé a donné lieu â un

long débat. Vingt-deux projets d'amendement ont été

présentés.

Page 45: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

36

Face â l'ampleur des propositions de modification, le

Comité a constitué un groupe de travail qui a été chargé

d'unifier ces différentes propositions (pour le texte du

projet d'article premier, rédigé par le groupe de tra-

vail, cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.58).

Afin de faciliter la tâche des services de douane qui

devaient exécuter les dispositions de la convention, le

Comité d'experts a décidé de ne pas introduire dans la

définition des biens culturels des critères subjectifs

d'appréciation. Il a, par contre, accepté un projet

d'amendement proposé par la Belgique, les Philippines,

l'Autriche, l'Argentine, le Liban, le Sénégal,

l'Uruguay, la Bolivie, l'Espagne, le Pérou, le Nicaragua

et le Venezuela (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.l) et

qui tend à introduire une distinction entre les biens

culturels religieux et les biens culturels profanes.

D'autres amendements mineurs visant â préciser un terme

â contenu indéterminé ou â ajouter des catégories de

biens culturels â protéger ont, également, été adoptés

par le Comité (cf. DOC. Unesco 16C/i7, annexe II, p. 3

et 4, par. 20. Pour le texte de l'article premier du

projet de convention, cf. DOC. Unesco 16C/17, annexe 1,

p. 1-Z).

B. Principes fondamentaux

Le Comité n'a pas remis en question les principes fonda-

mentaux contenus dans certaines dispositions du projet

revisé. Il a, néanmoins, dans certains cas et sur propo-

sition de plusieurs délégations, procédé â quelques mo-

difications tendant â éliminer les ambiguïtés et à pré-

ciser le contenu de quelques articles.

Page 46: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

37

Les principes figurant aux articles 2 et 3 du projet re-

visé ont été examinés par le Comité.

Pour ce qui concerne l'article 2, le Comité a décidé,

après avoir examiné les amendements proposés, de revenir

au texte de l'article 2 de l'avant-projet (cf. DDC.

Unesco SHC/MD/3, annexe, p. 2). Quant à l'article 3, il

a été adopté par le Comité après avoir subi une légère

modification. Le Comité a décidé, en outre, de renverser

l'ordre de ces deux articles (cf. DOC. Unesco 16C/17,

annexe 1, p. 2).

L'article 8 du projet revisé a été aussi modifié. Le

Comité a décidé d'en étendre la portée non seulement à

l'exportation mais aussi au transfert de propriété "ré-

sultant directement ou indirectement de l'occupation

d'un pays par une puissance étrangère". Il a limité,

toutefois, l'application de cette disposition à l'expor-

tation et au transfert de propriété forcés des biens

culturels.

L'article 4 qui énumère les biens faisant partie du pa-

trimoine culturel de chaque Etat a suscité un débat pro-

longé et a fait l'objet de douze projets d'amendement.

Parmi les modifications effectuées par le Comité, il

convient de retenir:

- l'extension du patrimoine culturel d'un Etat aux biens

culturels créés sur son territoire par des étrangers

ou des apatrides résidant sur son territoire (cf. art.

4, let. a du projet du Comité);

- la suppression de la lettre f dont le contenu lais .!+.

supposer que la convention légitimait des acquisition,

Page 47: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

38

illicites de biens culturels ayant eu lieu dans le

passé.

C, Rôle des Etats

D'après le projet revisé du Secrétariat, les Etats par-

ties devaient s'engager à prendre un certain nombre de

mesures appropriées ayant pour but de prévenir l'impor-

tation, l'exportation et le transfert de propriété illi-

cites des biens culturels.

Ces mesures ont été critiquées, surtout par les Etats

importateurs de biens culturels. Ceux-ci ont, en effet,

considéré que les mesures devant être prises par les

Etats parties allaient trop loin et ne prenaient pas en

considération la diversité des législations nationales.

Parmi ces pays, il.convient de mentionner la délégation

des Etats-Unis d'Amérique qui a contribué, de manière

décisive, à la refonte de ces mesures (pour un aperçu de

la position des Etats-Unis à l'égard du projet revisé,

cf. Report of the United States Delegation to the

Special Committee of Governmental Experts to Examine the

Draft Convention on the Means of Prohibiting and

Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of

Ownership of Cultural Property, Unesco House, Paris,

April 13-24, 1970).

La première des mesures prévues par le projet révisé se

rapporte à la création d'un ou de plusieurs services de

protection des biens culturels (cf. art. 5) auxquels

devait être confiés des taches précises (cf. art. 6). Le

Comité a décidê, sur proposition de la délégation belge

(cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.24) de combiner les deux

Page 48: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

39

articles pour n‘en faire qu'une seule disposition (cf.

art. 5 du projet du Comité).

A la demande de la délégation des Etats-Unis (cf. DOC.

Unesco SHC/CONF.45/DR.62), le Comité a décidé, par ail-

leurs, d'introduire, au début de l'article 5, après les

mots "sur leurs territoires", les mots "dans les condi-

tions appropriées à chaque pays". Cet amendement avait

pour but de préciser que la création de services natio-

naux de protection du patrimoine culturel devait tenir

compte de la situation propre à chaque pays.

D'autres amendements visant à remanier les fonctions de

ces services ont, en outre, été adoptés par le Comité.

La deuxième mesure constitue, en réalité, un ensemble

d'obligations devant être exécutées par les Etats par-

ties afin de lutter efficacement con.tre le trafic illi-

cite des biens culturels (cf. art. 7 du projet revisé).

L'article 7 a suscité l'intérêt de toutes les dêléga-

tions. Quinze projets d'amendement ont été proposés.

En vue de concilier les différentes propositions, le

Comité a constitué un groupe de travail qui a élaboré un

nouveau projet d'article 7 (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.

45/DR.109). Ce projet a été soumis à l'examen des ex-

perts gouvernementaux. Après plusieurs discussions et

après la revision de certains alinéas de cette disposi-

tion, le texte revisé de l'article 7 a été adopté. Il a,

en outre, été subdivisé en cinq articles (cf. art. 6 à

10 du projet du Comité).

Selon l'article 6, les Etats parties devaient, notam-

ment, interdire la sortie de leur territoire des biens

Page 49: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

40

culturels non accompagnés du certificat d'exportation

nécessaire. .

Le contrôle général de l'importation des biens culturels

a été abandonné. Le Comité a estimé, en effet, que vu

les difficultés techniques et les charges très lourdes

que comporte le contrôle généralisé de douane, il

n'était pas possible d'exiger des Etats membres qu'ils

interdisent l'importation des biens culturels non munis

du certificat d'exportation (cf. art. 7, let. c du pro-

jet revisé).

Le Comité a, néanmoins, ajouté à l'article 7 du pro-

jet, un certain nombre de mesures visant, notamment:

- à empêcher l'acquisition par des musées et autres ins-

titutions similaires de biens culturels exportés illi-

citement d'un autre Etat partie (cf. art. 7, let. a);

- à interdire l'importation des biens culturels volés

dans un musée, un monument public ou une institution

similaire (cf. art. 7, let. b (il);

- à saisir et à restituer de tels biens à la demande de

1'Etat d'origine (cf. art. 7, let. b (i'i)).

Les violations des dispositions relatives à l'interdic-

tion de l'exportation et de l'importation (cf. art. 6,

let. b et 7, let. b) devaient étre frappées de "sanc-

tions pénales ou administratives" (cf. art. 8 du projet

du Comité).

Page 50: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

41

A l'article 9 du projet, le Comité a institué un système

d'entraide culturelle internationale. En effet, les

Etats parties dont le patrimoine culturel est mis en

danger par des pillages archéologiques ou ethnologiques

pouvaient faire appel à l'aide des Etats concernés.

Ceux-ci devaient prendre les mesures qui s'imposent en

vue de contrôler, notamment, l'importation, l'exporta-

tion et le commerce international des biens culturels

touchés par ce pillage.

Enfin, l'article 10 du projet engageait les Etats par-

ties à limiter, par l'éducation, le trafic illicite des

biens culturels et à obliger les antsquaires à tenir un

registre des achats et des ventes.

La troisième mesure concerne le respect du patrimoine

culturel des territoires dont les relations internatio-

nales sont assurées par des Etats parties (cf. art. 9 du proin+ FPWi se). JbY IL.# cette disposition n'a fait l'objet d'au-

cune proposition d'amendement. Elle a donc été adoptée

sans modification (cf. art. 12 du projet du Comité).

La quatrième mesure se rapporte à un ensemble de dispo-

sitions destinées à empêcher les transferts de propriété

illicites des biens culturels (cf. art. 10 du projet

revisé).

Cette mesure a, également, suscité l'intérêt de toutes

les délégations. Douze projets d'amendements ont, d'ail-

leurs, été proposés. Après une longue discussion, le

Comité a accepté plusieurs modifications. Signalons les

plus importantes d'entres elles, à savoir l'adjonction,

à la fin de l'introduction de l'article 10, des mots

“ftnnc 10 îarlre fil la jé9is!atinn de chaque Etat”; la --..- .- a--. - -- .-. . -..

suppression du mot 'interdire' au début du texte de la

Page 51: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

42

lettre a et l'élimination de la lettre d portant sur la

dépossession pour cause d'utilité publique d'un acqué-

reur de bonne foi et son indemnisation. Ainsi remanié,

l'article 10 est devenu l'article 13 du projet du Comi-

té.

L'article 11 du projet revisé a été adopté sans change-

ment (cf. a.rt. 15 du projet du Comité).

La cinquième mesure portant sur l'affectation de crédits

suffisants pour permettre aux services nationaux de pro-

tection des biens culturels d'exécuter les obligations

qui leur incombent en vertu de la convention, a été

adoptée avec une légère modification. Celle-ci avait

pour but de simplifier et de préciser le contenu de

l'article 12 du projet revisé (cf. art. 14 du projet du

Comité).

L'article 13 du projet revisé a été adopté sans modifi-

cation (cf. --* a1 C. 16 du projet du Comit6,.

D. Rôle de I’Unesco

Quatre projets d'amendement demandaient la modification

du texte de l'article 14, qui énumêre les taches de

1'Unesco.

Deux propositions présentées par la délégation des

Etats-Unis ont été retenues par le Comité (cf. DOC.

Unesco SHC/CONF.45/DR.48 et 49). La premiêre donnait à

l'llnesco la possibilité d'entreprendre de sa propre

initiative, des recherches relatives au trafic illicite

des biens culturels (cf. art. 17, al. 2 du projet du fnmit81 Y”.... “” , .

Page 52: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

43

La deuxième redonnait à l'llnesco la possibilité d'offrir

ses bons offices en vue de résoudre des litiges relatifs

à l'exécution de la convention (cf. art. 17, al. 5 du

projet du Comité). En effet, à la demande de l'Union

soviétique, cet alinéa avait été supprimé du projet

revisé du Secrétariat.

E. Dispositions finales

Seules quelques dispositions ont donné lieu à des dis-

cussions et à des propositions d'amendement.

A la demande de l'Union soviétique, du I+exique et de

l'Argentine (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.69; 72 et

861, le Comité a décidé de supprimer l'article 15 qui

excluait la possibilité de faire des réserves à la con-

vention.

L'article 18 concernant l'adhésion des Etats non membres

de 1'Unesco a été critiqué. L'Union soviétique et la

Tchécoslovaquie voulaient ouvrir la convention à l'adhê-

sion de tous les Etats (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.

45/DR.70 et 87). Cette proposition a, toutefois, été re-

jetée par le Comité. Ce dernier n'a pas non plus retenu

un projet d'amendement, présenté par la Corée (cf. DOC.

Unesco SHC/CONF.45/DR. 561, qui demande que la décr'sion

d'inviter un Etat non membre à adhérer à la convention

soit prise par la Conférence générale de l'unesco, à la

majorité des deux tiers de ses membres.

L'article 18 n'a donc pas été modifié (cf. art. 20 du

projet du Comité).

Les autres dispositions finales ont été adoptées sans

modificati'on.

Page 53: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

44

Evolution générale:

L'analyse, même sommaire, des trois projets de conven-

tion concernant les mesures à prendre pour interdire et

empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de

propriété illicites des biens culturels révèle l'évolu-

tion générale du processus d'élaboration du texte de la

convention. Les deux projets du Secrétariat, à savoir

l'avant-projet et le projet revisé, avaient consacré

une conception très large de la protection des biens

culturels. Ils partaient de l'idée que, pour réduire le

trafic illicite, il fallait, d'une part, contrôler

strictement l'exportation et l'importation et, d‘autre

part, empêcher les transferts de propriété illicites des

biens culturels.

Ils préconisaient, en outre, la restitution à leur pays

d'origine, des biens culturels exportés ou importés il-

licitement.

Le projet issu des travaux du Comité d'experts gouverne-

mentaux est, lui, le résultat d'un compromis entre les

intérêts des pays exportateurs et ceux des pays importa-

teurs de biens culturels.

Le Comité partait, en effet, du point de vue que seul un

texte de convention consacrant une conception p1u.s res-

trictive de la protection des biens culturels pouvait

emporter l'adhésion d'un grand nombre d'Etats.

C'est pourquoi, l,es membres du Comité avaient procédé à

une refonte totale du projet revisé du Secrétariat en

tenant mieux compte de la diversité des législations na-

tionales en matière de protection des biens culturels et

Page 54: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

45

en insistant sur le fait que, pour lutter contre le tra-

fic illicite, il fallait promouvoir les échanges lici-

tes. Ainsi, le projet du Comité n'interdit que l'impor-

tation des biens culturels volés dans un musée, un monu-

ment public ou une institution similaire.

L'ob"igation de restitution ne s'applique, en outre,

qu'aux biens culturels volés dans un musée, un monument

public ou une institution similaire.

Les experts gouvernementaux ont, donc, renoncé à une

protection globale et efficace des biens culturels et

ont préféré soumettre à la Conférence générale de

1'Unesco un texte de convention moins ambitieux, mais

plus réaliste.

Le projet du Comité a été soumis à la Conférence génêra-

le de l'llnesco, conformément à l'article 11 du Règlement

relatif aux recommandations aux Etats membres et aux

conventions internationales prévues par l'article IV,

paragraphe 4, de l'Acte constitutif.

Le projet de convention a étê adopte par la Conférence

générale, lors de sa seizième session, le 14 novembre

1970, par le vote suivant: 77 voix pour, 1 contre

et 8 abstentions.

Une seule modification a été apportée au projet du Comi-

té. En effet, sur proposition de la Turquie, une préci-

sion concernant les fouilles archéologiques clandestines

a été introduite à l'article premier, lettre c.

Page 55: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

46

Deuxième Partie

Commentaire sur la Convention

La Convention est un accord multilatéral d'application

indirecte. Autremen.2 dit, sa mise en oeuvre dépend des

Etats parties qui doivent adopter les actes législatifs

permettant sa réception et sa concrétisation.

Ainsi, telle quelle, la Convention ne crée pas de droits

subjectifs susceptibles d'être invoques et défendus en

justice par des particuliers.

Jusqu'au 31 août 19.86, elle a été ratifiée par 58 Etats.

D'autres Etats ont d'ores et déjà manifesté leur volonté

d'y adhérer. Il s'agit de l'Australie, de la Belgique,

de la France, des Pays -Bas et de l'Union soviétique.

La Convention est entrée en vigueur le 24 avril 1972,

soit trois mois après le dêpôt du troisième instrument

de ratification par le Nigêria.

Page 56: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

47

Titre:

Comme son ti;re l'indique, la Convention se propose

d'interdire et d'empêcher à la fois l'importation, l'ex-

portation et le transfert de propriété illicites des

biens culturels. Nous verrons, cependant, plus loin que

le titre de la Convention ne reflète pas exactement son

contenu qui est, lui, plus restreint.

Ainsi, le titre de la Convention pourrait laisser enten-

dre que celle-ci interdit toutes les importations illi-

cites de biens culturels. Or, seules les importations

"des biens culturels volés dans un musée ou un monument

public civil ou religieux, ou une institution stmilaire"

(cf. art. 7, iet. b (il) sont interdites.

Préâe;3ulê:

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réu- nie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session, Rappelant 1"importance des dispositions de la déclara-

tion des principes de la coopêration culturelle in- ternationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

Considérant que l'échange de biens culturels entre na- tions- à des fins scientifiques, culturelles et edu- catives approfondit la connaissance de la civilisa- tion humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naitre le respect et l'estime mu- tuels entre les nations,

Considérant que les biens culturels sont un des élé- ments fondamentaux de la civilisation et de la cul- ture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur nnwi rnnnaman+ mn+ co,yws 1"L)P la nl IIP -,. . 11 YIIII~I1.~ll" a",," sa.*” IU y.u.# grande p&ci -

sion.

Page 57: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

48

Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels exis- tant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,

Considérant que, pour parer à ces dangers, il est in- dispensable que chaque Etat prenne davantage cons- cience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doi- vent veiller à ce que la constitution de leurs col- lections soit fondée sur des principes moraux uni- versellement reconnus,

Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que 1'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats,

Considérant que la Conférence générale de l'llnesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet ef- fet,

Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'im- portation, l'exportation et le transfert de proprié- té illicites des biens culturels, question qui cons- titue le point 19 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d‘une convention in- ternationale, adopte, ce quatorzième jour de novem- bre 1970, la présente Convention.

Le préambule énumère les idées gênêrales qui ont été à

l'origine de la Convention. Il insiste d'abord sur le

fait que la lutte contre le trafic illicite ne doit pas

entraver l'échange international licite de biens cultu-

rels. Celui-ci doit être sauvegardé afin de promouvoir

la connaissance des civilisations humaines. C'est pour-

quoi, il ne doit être encouragé que s'il poursuit des

buts de nature scientifique, culturelle ou éducative.

Page 58: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

49

Une recommandation de l'llnesco de 1976 a, d'ailleurs,

précisé les conditions dans lesquelles la circulation

internationale des biens culturels devrait être effec-

tuée (cf. Recommandation concernant l'échange interna-

tional de biens culturels, adoptée par la Conférence gé-

nérale le 26 novembre 1976).

Le préambule fait ensuite de la protection des biens

culturels contre le trafic illicite un devoir incombant

à chaque Etat et il considère que le respect du patri-

moine culturel de chaque Etat est une obligation morale.

Le contenu de .ces deux idées générales a été précisé

dans plusieurs dispositions de la Convention.

Enfin, le préambule justifie, de manière indirecte,

l'élaboration de la Convention en précisant que la pro-

tection des biens culturels ne saurait être organisée

uniquement sur le plan interne et que, pour être effica-

ce, celle-ci doit être également consolidée par des nor-

mes internationales.

1. Définition:

Article premier

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou pro- fane, sont désignes par chaque Etat comme étant d'impor- tance pour l'archêologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après:

(a) collections et spécimens rares de zoologie, de bota- nique. de minêraloqie et d'anatomie; objets présen- tant un intérêt paiéontologique;

Page 59: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

50

(b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoi- re des sciences et des techniques, l'histoire mili- taire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, pecseurs, savants et artistes nationaux, et les evenements d'importance nationale;

(c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;

(d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologi- ques;

(e) objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés;

(f) le matériel ethnologique;

(g) 1"; biens d I!ntérêt artistique tels que: i tableaux, peintures et dessins faits entière-

ment à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins indus- triels et des articles manufacturés décorés à la main);

(ii) productions originales de l'art statuaire et

(iii) de la sculpture, en toutes matières; gravures, estampes et lithographies origina- les;

(iv) assemblages et montages artistiques origi- naux, en toutes matiêres;

(h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;

(i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;

(j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;

(k) objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.

Page 60: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

51

Pour définir la notion de bien culturel, l'article pre-

mier procède par deux étapes. il commence par donner une

définition synthêtique avant de fournir une liste des

différentes catégories de biens culturels. Cette liste a

pour but de concrêtiser et de préciser la dêfinition

synthétique. Une telle méthode de définition des biens

culturels a déjà été employée dans l'Accord pour l'im-

portation d'objets de caractère éducatif, scientifique

ou culturels, adopté par la Confêrence générale de

1'Unesco en juillet 1950. Elle a également été utilisée

pour définir la notion de bien culturel mobilier conte-

nue dans la Recommandation de 1'Unesc.o de 1978 pour la

protection des biens culturels mobiliers.

A. DéflnitPon synthétique:

La définition synthétique fixe les limites de la notion

de bien culturel. Autrement dit, elle trace le cadre

hors duquel les objets en question ne peuvent pas être

considérés comme bien culturel au sens de la Convention.

En fixant ce cadre, l'article premier précise, par

là--même, le champ d'application de la Convention.

Sont ainsi biens culturels, les biens ayant un caractère

archéologique, préhistorique, .historique, ljttêraire,

artistique ou scientifique.

Ces biens peuvent être religieux ou profanes. Ils peu-

vent être également de propriété publique ou privée (cf.

art. 5, let. b).

Page 61: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

52

Par ailleurs, le groupe de mots figurant au début de

l'article premier ("Aux fins de la présente Convention")

laisse entendre que la définition donnée ne touche que

les biens concernés par le trafic illicite. Ainsi, l'ar-

ticle premier ne donne pas une définition générale des

biens culturels. Il ne définit que les biens suscepti-

bles de faire l'objet d'une exportation, d'une importa-

tion ou d'un transfert de propriété illicites. Par con-

séquent, on peut déduire de cette affirmation une nou-

velle limitation de la notion de bien culturel, à savoir

que la Convention ne s'applique qu'aux biens mobiliers.

Cependant, le champ d'application de cette Convention ne

s'étend pas à tous les biens mobiliers, religieux ou

profanes, publics ou privés, ayant un caractère archéo-

logique, préhistorique, historique, littéraire, artisti-

que ou scientifique. En effet, deux conditions supplé-

mentaires sont venues rectreindre encore ce champ d'ap-

plication. La première exige que les biens à protéger

soient "d'importance" pour 1'Etat concerné. Il s'agit là

d'un terme à contenu indéterminé qui doit étre explicité

dans les législations d'exécution de la Convention. Cha-

que Etat doit ainsi, conformément à la Convention, pré-

ciser ce qu'il entend par bien d'importance historique

ou archéologique. Car, le critère de l'importance d'un

bien pour une société donnée peut avoir un contenu dif-

férent selon les pays. Aussi, un bien culturel peut être

considéré comme étant d'importance dans un pays A et ne

pas l'être dans un pays B. Cette situation peut, par

exemple, se présenter quand le bien en question existe

en plusieurs exemplaires dans le pays B, alors qu'il est

unique dans le pays A.

Page 62: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

53

Il parait donc judicieux de confier aux Etats parties la

tâche de déterminer, à l'aide de critères appropriés,

les biens culturels, se trouvant sur leur territoire,

qui doivent être protégés contre le trafic illicite en

raison de l'importance qu'ils présentent.

La deuxième condition précise que pour être protégés,

les biens qui répondent aux caractéristiques mentionnées

ci-dessus doivent, de plus, entrer dans les catégories

définies à l'article premier, lettres a à k.

B. Catégorisation:

L'article premier, lettres a-k, énumère, donc, de maniè-

re exhaustive, les catégories auxquelles les biens cul-

turels doivent appartenir afin d'entrer dans le champ

d'application de la Convention. Là aussi, il appartient

aux Etats parties de déterminer les biens culturels qui

font partie de telle ou telle catégorie. Ces catégories

illustrent un ou plusieurs caractères des biens cultu-

rels à protéger. Ainsi, la catégorie fixée à la lettre a

permet d'expliciter le caractère scientifique d'un bien

culturel, alors que les catégories figurant sous lettres

b, c, d ou e peuvent concrétiser aussi bien le caractère

archéologique que le caractère historique, préhistorique

ou artistique d'un bien culturel.

Un bien culturel donné peut donc appartenir à différen-

tes catégories.

Page 63: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

54

Les catégories de biens culturels n'appellent pas de

commentaires particuliers. Il convient, néanmoins, de

préciser que les biens archéologiques (cf. let. c) peu-

vent être issus de fouilles archéologiques terrestres ou

sous-marin.es.

Par ailleurs, les biens d'intérêt artistique (cf. let.

g) ne doivent pas avoir un âge déterminé. Par consé-

quent, même les biens produits par des artistes contem-

porains peuvent être protégés. Il doit, cependant,

s'agir d'oeuvres originales exécutées à la main.

En conclusion, on peut dire que la Convention prévoit

une définition très large de la notion de bien culturel.

Et cela, malgré les limites matérielles introduites à

l'article premier.

2. Principes généraux:

A. Collaboration internationale:

Article 2

1. Les Etats parties â la présente Convention reconnais- sent que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels consti- tuent l'une des causes principales de l'appauvrisse- ment du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale consti- tue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dan- gers qui en sont les conséquences.

Page 64: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

55

2. A cette fin, les Etats parties s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, no- tamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent.

- alinéa 1:

Cette disposition demande aux Etats parties de re- . connaïtre la causalité qui existe entre le trafic

illicite, d'une part et l'appauvrissement du patri-

moine culturel des Etats victimes de ce trafic,

d'autre part. L'illicéité de l'importation, de

l'exportation et du transfert de propriété doit

étre appréciée à la lumière de la définition figu-

rant à l'article 3 de la Convention. Les E.tats par-

ties doivent, en outre, reconnaïtre l'importance

d'une collaboration internationale pour la lutte

contre le trafic illicite. Car, seules des mesures

internationales permettraient de protéger efficace-

ment les biens cuïtureis. Cet aiinéa attire en fait

l'attention des Etats parties sur la gravité du

problème du trafic illicite et les incite, par là-

même, à prendre les mesures de protection nécessai-

res. Il ne crée, cependant, aucune obligation à

l'égard de ces Etats.

- alinéa 2:

Cet alinéa impose, par contre, aux Etats parties,

l'obligation de lutter contre le trafic illicite

des biens culturels par tous les moyens prgvus par

leur législation nationale.

Page 65: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

56

La deuxième partie de l'alinéa 2 donne des préci-

sions sur les objertifs de cette lutte. Les mesures

nationales de lutte contre le trafic illicite doi-

vent, en effet, avoir pour buts de s'attaquer aux

causes mêmes de ce trafic, de freiner son évolution

et de prévoir les réparations nécessaires.

Il convient d'abord de préciser que les objectifs

cités l'ont été à titre d'exemple et ne constituent

nullement une liste exhaustive (cf. le mot "notam-

ment" au début de la deuxième partie de l'alinéa

2). Ensuite, la Convention ne se prononce pas sur

les causes du trafic illicite. Il appartient à cha-

que Etat partie de déterminer ces causes et de

prendre les mesures qu'il juge appropriées pour

lutter contre ce trafic. Enfin, l'alinéa 2 in fine

précise que les Etats doivent aider "à effectuer

les réparations qui s'imposent". Cette disposition

ne crée nullement une obligation de restitution à

l'égard des Etats parties. Elle demande, néanmoins,

aux Etats concernés de se prêter assistance afin de

permettre, notamment, le rapatriement des biens ex-

portés illicitement. Ainsi, un Etat A dont un bien

culturel a été exporté illicitement vers un Etat B

peut demander à cet Etat de l'aider à retrouver le

bien en question et à intenter, le cas échéant, les

actions nécessaires pour en obtenir la restitu-

tion.

Pour remplir ce devoir d'assistance mutuelle, les

Etats parties pourraient aménager, par voie légis-

lative, les moyens juridiques leur permettant de

venir en aide aux Etats victimes du trafic illici-

te. Ils ne sont, cependant, pas obligés de prendre

de telles mesures. Car, l'alinéa 2 leur demande de

Page 66: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

57

combattre le trafic illicite "par les moyens dont

ils disposent". Cette formule limite, donc, consi-

dérablement l'engagement des Etats parties et ré-

duit, par là même, la portée juridique de toute la

disposition.

B. Illicéité:

Article 3

Sont illicites l'importation, l'exportation et le trans- fert de propriété des biens culturels, effectués con- trairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente Convention.

Cette disposition donne une définition de la notion

d'illicéité. Elle considère que toutes les importations,

exportations ou transferts de propriété effectués en

violation des dispositions nationales d'exécution de la

Convention sont illicites. Ainsi, la notion d'illicéité

est définie par rapport aux législations nationales.

En fait, l'article 3 ne fait que qualifier d'interna-

tionalement illicites certaines opérations considérées

comme étant illicites par les lois internes. Il donne,

en quelque sorte, une portée internationale à une défi-

nition établie par le législateur national.

Cependant, ne peuvent être qualifiés d'internationale-

ment illicites, d'après cet article, que les transferts

effectués en violation des rêgles adoptées par chaque

Etat partie afin d'exécuter certaines dispositions de la

Convention dont, notamment, les articles 6, lettre b, 7,

lettre b (i) et 13, lettre a.

Page 67: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

58

La portee internationale de l'article 3 dépend donc de

la mise en oeuvre des dispositions de la Convention par

les Etats parties.

c. Patrimoine culturel national:

Article 4

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du pa- trimoine culturel de chaque Etat:

(a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de 1'Etat considéré et biens cul- turels importants pour 1'Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire;

(b) biens culturels trouvés sur le territoire national;

ic) biens cultureis acquis par des missions archéologi- ques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens;

(d) biens culturels ayant fait l'objet d'échanges libre- ment consentis;

(e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compé- tentes du pays d'origine de ces biens.

Cet article définit la notion de patrimoine culturel

national en énumérant les catégories de biens culturels

qui se rattachent à un Etat. Cette définition n'a, tou-

tefois, pas pour but de déterminer, de manière générale,

Page 68: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

59

les élements constitutifs du patrimoine culturel de cha-

que Etat. Elle ne vise que les biens culturels mobiliers

définis à l'article premier de la Convention (cf. les

mots "... aux fins de ladite convention", au début de

l'article 4).

D'autre part, l'article 4 ne se prononce pas sur le sta-

tut juridique des biens faisant partie du .patrimoine

culturel de chaque Etat. Ceux-ci peuvent être de pro-

priété publique ou privée. Aussi, aucun Etat ne saurait

se fonder sur cette disposition pour en déduire un quel-

conque droit de propriété en sa fave,ur.

Ladite disposition demande uniquement aux Etats parties

de reconnaitre le rattachement de certains biens'au pa-

trimoine culturel d'un Etat donné.

Pour détermintr les biens rattachés au patrimoine cultu-

rel de chaque Etat, l'article 4 se fonde sur trois types

de lien, à savoir un lien national, un lien territorial

et un lien contractuel.

Ainsi, font partie du patrimoine culturel d'un Etat:

- les biens produits par ses nationaux (art. 4,

let. a);

- les biens importants pour lui, créés sur son territoi-

re par des résidents étrangers (art. 4, let. a);

- les biens trouvés sur son territoire (art. 4, let. b.

Il s'agit surtout des biens archéologiques);

- les biens acquis, échangés, reçus ou achetés avec

l'accord'de 1'Etat d'origine (art. 4, let. c, d

et e).

Page 69: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

60

Par biens culturels importants, au sens de l'article 4,

lettre a, il faut entendre les biens créés par des

étrangers qui ont une relation étroite avec 1'Etat con-

sidéré. Il convient, en effet, de donner une interpréta-

tion restrictive du terme "important", afin d'éviter* les

abus. Ainsi, un bien culturel créé sur le territoire

d'un Etat donné par un artiste qui réside dans cet Etat

pendant une courte durée ne devrait pas être considéré

comme un bien important.

Par ailleurs, les biens culturels appartenant aux caté-

gories énumérées à l'article 4 pourraient étre réclamés

par plusieurs Etats à la fois. Pour résoudre de tels

conflits qui pourraient surgir entre Etats parties,

l'llnesco offre ses bons offices conformément à l'article

17, alinéa 5, de la Convention.

3. Mesures de protection contre l'exportation, l"Sa-

portation et le transfert de propriété illicites:

A. Service national de protection:

Article 5

Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la présente Convention s'engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs ser- vices de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous:

Page 70: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

61

(a) contribuer à l'élaboration des projets de textes lé- gislatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et trans- ferts de propriété illicites des biens culturels im- portants;

(5) établi r et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patri- moine culturel national;

(c) promouvoir le développement ou la création des ins- titutions scientifiques et techniques (musées, bi- bliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur.des biens culturels;

Id) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation "in situ" de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures;

(e) établir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans ?a présente convention et veiller au reS"PP+ y-r Y de ces règles;

(f) exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention;

(g) veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d'un bien culturel.

L'article'5 crée, à l'égard des parties contractantes,

l'obligation de confier, si elles ne l'ont pas encore

fait, la protection de leurs biens culturels à un ou à

plusieurs services de protection du patrimoine culturel.

Des fonctions particulières, énumérées par cette dispo-

sition, doivent, en outre, être attribuées à ces servi-

ces- Ceux-ci doivent également être pourvus d'un per-

Page 71: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

62

sonne1 qualifié et assez nombreux en vue d'assurer une

protection efficace des biens culturels.

Cependant, les Etats parties ne s'engagent à créer de

tels serv.ices de protection que "dans les conditions ap-

propriées à chaque pays". Cette formule limite la portée

juridique de l'obligation en question. En effet, elle

permet à chaque Etat de décider librement des mesures à

prendre en fonction de sa situation interne, de ses

moyens juridiques et financiers. La création de services

nationaux de protection du patrimoine culturel dépend

donc des conditions propres à chaque partie contractante

et n'est, par conséquent, pas une mesure impérative. Ce-

la ne veut, toutefois, pas dire que les Etats qui n'ont

pas les moyens financiers nécessaires sont exemptés

d'une telle obligation. Tout Etat partie doit créer un

service de protection des biens culturels, mais il ne

peut être tenu de.confier à ce service des taches dont

1 'execution exigerait de sa part des moyens djspropor-

tionnés par rapport à ses propres possibilités.

L'article 5, lettres a à g, précise la nature des fonc-

tions qui doivent être attribuées aux services nationaux

de protection des biens culturels:

- lettre a

collaborer à la préparation de textes législatifs re-

latifs à la lutte contre le trafic illicite, en don-

nant, par exemple, au législateur national les infor-

mations, notamment d'ordre technique, dont il a besoin

pour préparer ces textes.

Page 72: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

63

lettre b

établir et tenir à jour un inventaire national des

biens culturels importants. Par biens "importants", il

faut entendre ici les biens "dont l'exportation cons-

tituerait un appauvrissement sensible du patrimoine

culturel national". L'inventaire ne doit donc pas com-

prendre tous les biens faisant partie du patrimoine

culturel d'un Etat, mais uniquement les'biens les plus

représentatifs de ce patrimoine. En revanche, les

biens à inventorier peuvent être de propriété publique

ou privée.

L'inventaire national joue un rôle déterminant dans le

système de protection aménagé par la Convention. Il

permet, en effet, le contrôle des biens culturels et

il offre "le grand avantage de révéler des biens cul-

turels inconnus, de favoriser l'étude et le classement

par 0Y catenories de l'ens-'-10 des biens culturels, de LIII" 1 L

déterminer les pièces uniques et du même coup les piè-

ces identiques ou équivalentes susceptibles d'être at-

tribuées à des missions scientifiques ou à des musées

étrangers" (cf. DOC. Unesco SHC/MD/3, p. 7, par. 43).

Il permet également d'identifier et de retrouver, dans

certains cas, les biens ayant fait l'objet d'un trafic

illicite.

Plusieurs Etats ont critiqué cette mesure qui parait

être disproportionnée par rapport aux moyens des Etats

les plus concernés, à savoir les pays économiquement

pauvres mais riches en biens culturels. Cette critique

n'est pas justifiée. Car, comme nous l'avons déjà si-

gndé phs haltt ..-- -, l’inventaire nati’nal np &Jnifie pas

inventaire général de tous les biens culturels d'un

pays, mais uniquement des biens importants. De plus,

l'obligation d'inventorier ne s'applique que "dans les

conditions appropriées à chaque pays". Les Etats qui

deviennent parties à la Convention ne doivent donc

Page 73: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

64

exécuter l'inventaire de leurs biens culturels impor-

tants qu'en fonction des moyens dont ils disposent.

Les Etats economiques pauvres peuvent, d'ailleurs,

faire appel a l'aide de l'llnesco. Celle-ci peut, en

effet, conformement a l'article 17 de la Convention,

leur apporter son concours technique afin de les aider

a effectuer cet inventaire (voir, a titre d'exemple,

le projet expérimental pour l'inventaire des biens

culturels du Mali, élaboré avec l'aide de l'llnesco,

cf. DOC. NU. A/38/456, par. 13, p. 5. Voir aussi la

collaboration de 1'ICOM a l'inventaire des biens culturels

se trouvant dans les musees de la region du Pacifique,

cf. DC. NU. A/38/456, par. 9-10, p. 3-4).

Enfin, les services nationaux ne doivent pas se con-

tenter d'effectuer l'inventaire en question, mais doi-

vent aussi le mettre regulièrement a jour en y in-

cluant, par exemple, tous les biens archeologiques im-

portants ayant été decouverts ulterieurement ou les

biens culture?s importants restitués.

- lettre c

assurer la conservation et la mise en valeur dos biens

culturels en encourageant le developpement et la crea-

tion d'institutions scientifiques, tels que musées,

archives, laboratoires, bibliotheques ou ateliers.

L'accroissement de telles institutions publiques ou

privées contribue, sans doute, a la sauvegarde des

biens culturels et a l'affermissement de l'identité

culturelle des nations.

Page 74: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

65

- lettre d

organiser 'le contrôle des fouilles archéologiques, as-

* surer la conservation sur les sites archéologiques de

certains biens culturels et protéger des zones archéo-

logiques dont la fouille sera effectuée par des géné-

rations futures.

Le contrôle des fouilles archéologiques permet de li- *

miter les fouilles clandestines génératrices d'expor-

tations illicites.

La conservation "in situ" se rapporte aux biens

archéologiques.

Quant à la constitution de zones de réserve pour la

conservation de témoignages matériels qui devraient

être fouillés par des générations futures, elle a pour

but de faire profiter ces zones des progrès de la

technique et de l'avancement des connaissances dans le

domaine de l'archéologie.

Une telle mesure a déjà été prévue par la Recommanda-

tion de 1'Unesco de 1956 et par la Convention euro-

péenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine

archéologique (cf. par. 9 et art. 1, let. b).

- lettre e

établir des règles éthiques pour les acquisitions de

biens culturels à l'intention des collectionneurs, an-

tiquaires ou conservateurs. Ces règles doivent s'ins-

pirer des principes énoncés par la Convention.

Page 75: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

66

Les services nationaux doivent aussi veiller au res-

pect de ces règles par les parties qui se sont enga-

gées'à s'y conformer.

Les règles éthiques visent à éviter l'acquisition, par

des collectionneurs, antiquaires ou conservateurs, de

biens culturels ayant fait l'objet d'un trafic illici-

te. Elles s'appliquent surtout aux institutions pri-

vées dont la politique d'acquisition de biens cultu-

rels n'est pas soumise au contrôle de 1'Etat. Ces ins-

titutions ne peuvent, cependant, être tenues de se

conformer à ces règles que si elles s'engagent expres-

sément à les respecter et reconnaissent en même temps

la compétence des services nationaux de protection en

tant qu'autorité de surveillance. En effet, ces servi-

ces ne peuvent veiller au respect des règles éthiques

d'acquisition que si une telle tache leur a été con-

fiée en accord avec les institutions concernées.

Les règles éthiques pour les acquisitions de biens

culturels constituent donc un ensemble de règles de

conduite que les institutions culturelles s'engagent

unilatéralement â respecter afin de contribuer à la

lutte contre le trafic illicite. De telles règles ont,

par exemple, été élaborées par 1'ICDM (cf. Ethique des

acquisitions, in Nouvelles de l'ICOM, Paris, 1970,

vol. 23, N. 2, p. 10-13) et par plusieurs musées pri-

vés (voir, à titre d'exemples, certaines règles ci-

tées, in Art Law, Domestic and International, édité

par Leonard D. Duboff, South Hackensack, N.J., 1975,

p. 559 SS).

Page 76: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

67

- lettre f

entreprendre une action éducative dont le but est de

promouvoir le respect du patrimoine culturel et la

connaissance des rëgles énoncées dans la présente Con-

vention. Une telle action d'information et d'éducation

favorise certainement auprès des populations une prise

de conscience quant à la nécessité de P*rotéger les

biens culturels.

- lettre g

faire connaitre, grâce â une publicité appropriée, les

cas de disparition de biens culturels.

Cette action vise à attirer l'attention du public et

des milieux spécialisés sur les biens disparus. Elle

permet, dans certains cas, de retrouver ces biens et

peut empêcher ainsi leur acquisition par une personne

de bonne foi.

Une publicité est considérée comme étant "appropriée"

lorsqu'elle permet, selon les cas, de porter à la con-

naissance du plus grand nombre possible de personnes

concernées les cas de disparition de biens culturels.

Ces cas de disparition pourraient être signalés dans

les revues spécialisées dans la vente et l'achat de

biens culturels et dans les revues qui s'occupent de

la recherche de biens culturels volés (voir, à titre

d'exemple, la revue américaine, "Art Theft Archive

Newsletter", publiée à New York).

Page 77: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

68

B. Contrôle de 1 'exportation:

Article 6

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:

(a) à instituer un certificat approprié par lequel 1'Etat exportateur spécifierait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisëe par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés;

(b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d'exporta- tion visé ci-dessus;

(c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des per- sonnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.

Cette disposition institue un contrôle de l'exportation

des biens culturels. Ce contrôle repose sur un "certifi-

cat approprié" qui atteste que l'exportation du bien

culturel en question est légale. Tous les Etats parties

doivent donc adopter le même système de contrôle en ins-

tituant un certificat â l'exportation. Chaque Etat est,

cependant, libre d'instituer son propre certificat et de

fixer les conditions d'octroi ou de refus ainsi que la

catégorie de biens culturels dont l'exportation doit

être soumise à autorisation.

Le contrôle de l'exportation, tel qu'il est institué par

l'article 6, pose, toutefois, des problèmes aux pays en

voie de développement qui n'ont pas les moyens suffi-

sants pour effectuer ce contrôle de manière efficace.

Pour venir en aide à ces pays, certains experts et re-

présentants d'organisations internationales ont suggéré,

Page 78: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

69

lors d'une réunion tenue au siège de l'Uneso à Paris, du

ler au 4 mars 1983, l'établissement, par ces pays, d'une

liste des catégories de biens culturels soumis au con-

trôle des exportations. Cette liste doit ëtre fournie

aux autorités douanières. Ces experts ont aussi proposé

l'élaboration d'un certificat type qui serait interna-

tionalement reconnu (cf. DOC. Unesco CLT/CH/CS.51/4, p.

5-6). Pour le moment, le certificat d'exportation demeu-

re, néanmoins, un acte administratif établi par les au-

torités compétentes du pays exportateur.

Le certificat.d'exportation constitue avec l'inventaire

les deux pièces maitresses du système de protection pré-

vu par la Convention.

En outre, les Etats parties s'engagent à interdire la

sortie de leur territoire des biens culturels non accom-

pagnés du certificat d'exportation ngcessaire. Ils doi-

vent aussi porter cette interdiction à la connaissance

du public et aux personnes qui exportent ou importent

des biens culturels. Par exemple, en affichant les dis-

positions nationales relatives à l'interdiction de l'ex-

portation de biens culturels non munis du certificat

exigé dans les aéroports, les postes de police et de

douane installés à la frontière ou dans les locaux des

antiquaires et des négociants en biens culturels.

c. Contrôle de 1 'importation

Article 7

Les Etats parties 2 la presente Convention s'engagent:

(a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l'acqui-

Page 79: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

70

(b) (i)

sition, par les musées et autres institutions simi- laires situés sur leur territoire, de biens cultu- rels en provenance d'un autre Etat partie à la Con- vention, biens qui auraient été exportés illicite- ment après l'entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer 1'Etat d'ori- gine,.partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du terri- toire de cet Etat après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux Etats en cause;

à interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, si- tués sur le territoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après l'entrée en vi- gueur de celle-ci à l'égard des Etats en ques- tion, â condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution;

(ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de 1'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux Etats concernés, à condition que 1'Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient léga- lement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à 1'Etat requis par la voie diplomatique. L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitu- tion. Les Etats parties s'abstiennent de fra - per de droits de douane ou d'autres charges ! es biens' culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de 1'Etat requérant.

Page 80: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

71

Le contrôle de l'exportation des biens culturels ne peut

donner des résultats satisfaisants que s'il est suivi

d'un contrôle de l'importation. En effet, la lutte con-

tre le trafic illicite doit ëtre menée aussi bien du cô-

té des pays exportateurs (c'est-à-dire des pays riches

en biens culturels souvent victimes du transfert à

l'étranger de biens parmi les plus représentatifs de

leur patrimoine culturel) q.,r du côté des.pays importa-

teurs (c'est-à-dire des pays acquéreurs, pauvres en

biens culturels, désireux d'enrichir leur patrimoine. Il

convient, cependant, de préciser que la distinction en-

tre pays exportateurs et pays importateurs n'est pas ab-

solue. Car, certains pays, comme l'Italie ou la France,

sont à la fois exportateurs et importateurs de biens

culturels). C'est pourquoi, l'article 7 de la Convention

demande aux Etats parties de prendre des mesures dont le

but est de contrôler l'importation de certains biens

culturels. Ce système de contrôle, qui vient renforcer

le contrôle à l'exportation prévu â l'article 6, se fon-

de sur quatre obligations incombant aux Etats parties.

- lettre a

Les Etats parties doivent prendre des mesures afin

d'empêcher l'acquisition "par les musées et autres

institutions similaires situés sur leur territoire" de

biens culturels exportés illicitement.

La Convention ne donne aucune précision quant à la na-

ture des mesures à prendre. Il appartient â chaque

Etat de décider librement en tenan't compte de sa lé-

gislation nationale. Les Etats parties ne prendront

donc que les mesures qui sont compatibles avec leur

ordre juridique interne. Ainsi, un Etat ne pourra pas

empêcher'l'acquisition de biens culturels exportés il-

Page 81: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

72

licitement par des institutions privées si sa législa-

tion ne lui donne aucune possibilité de prendre des

mesures contraignantes contre ces institutions et ne

lui permet, par conséquent, pas d'intervenir pour in-

fluencer un tant soit peu leur politique d'acquisi-

tion. Il ne faut, toutefois, pas déduire d'une telle

affirmation que l'article 7, lettre a, ne s'applique

qu'aux institutions publiques. En réalité, cette dis-

position s'applique à la fois aux institutions publi-

ques et privées. Mais, la législation nationale peut

limiter le champ d'application de ladite disposition

en excluant son extension aux institutions privées.

En outre, par biens culturels exportés illicitement,

il faut entendre les biens dont l'exportation n'a pas

été autorisée par l'octroi d'un certificat d'exporta-

tion, conformément à l'article 6, lettre a, de la

Convention.

De plus, l'article 7, lettre a, ne s'applique qu'aux

biens culturels ayant été exportés illicitement aprës

l'entrée en vigueur de la Convention. Celle-ci n'a

donc pas d'effet rétroactif.

Par ailleurs, les Etats parties doivent informer les

pays d'origine des offres de biens culturels, exportés

illicitement, qui sont faites à leurs musées ou insti-

tutions similaires. Cette obligation d'information

est, cependant, limitée. Car, elle ne touche que les

biens sortis illicitement du territoire des pays

d'origine après l'entrée en vigueur de la Convention.

D'autre part, elle n'engage les Etats parties que si

son exécution n'est pas contraire à leur législation

nationale (cf. les mots "dans la mesure du possible" à

Page 82: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

73

l'article 7, lettre a). Une telle obligation d'infor-

mation faciliterait la recherche des biens culturels

exportés illicitement en permettant aux Etats d'origi-

ne de suivre la trace de ces biens.

- lettre b (i)

Au sens de cette disposition, les Etats parties doi-

vent interdire l'importation de biens culturels volés

"dans un musée ou un monument public civil ou reli-

ligieux, ou une institution similaire". Toutefois,

cette obligation d'interdiction de l'importation ne

s'applique qu'aux biens ayant été volés après l'entrée

en vigueur de la Convention. De plus, l'interdiction

d'importation ne peut être prononcée qu'à condition

que 1'Etat requérant apporte la preuve que les biens à

importer font partie de l'inventaire d'une institution

située sur son territoire. D'où l'intérêt de l'obliga-

tion d'inventorier les biens culturels importants (cf.

art. 5, let. b).

L'interdiction de l'importation a, donc, une portée

limitée par rapport à l'interdiction de l'exportation

(cf. art. 6, let. b). Aussi, des biens culturels ex-

portés illicitement peuvent ètre importés licitement

dans un.Etat partie à la Convention. C'est le cas,

notamment, lorsque le bien culturel en question n'a

pas été volé ou lorsqu'il ne figure dans l'inventaire

d'aucune institution situêe sur le territoire de

1'Etat requcrant. Cependant, les biens culturels ex-

portés illicitement, qui n'entrent pas dans Te champ

d'application de l'article 7, lettre b Ii), peuvent,

Page 83: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

74

néanmoins, être réclamés en vertu de l'article 13,

lettre b, de la Convention.

Par ailleurs, l'interdiction de l'importation s'appli-

que aux biens culturels volés dans un musée ou une

institution similaire, qu’ils soient publics ou pri-

vés. En effet, le texte de l'article 7, lettre b (i)

ne contient aucun indice qui permettrait de limiter

l'application de ladite disposition aux institutions

publiques.

En ce qui concerne la nn;tion de vol, elle doit étre

appréciée à la lumière de la législation nationale de

1'Etat requérant.

Il convient, enfin, de noter que l'interdiction de

l'importation de certains biens culturels volés four-

nit aux Etats requis la base juridique leur permettant

de prendre les mesures nécessaires afin de saisir et

de restituer -es biens, conformément à l'article 7,

lettre h !ii).

- lettre b (ii)

En effet, cette disposi tien prévoit la restitution à

leur pays d'origine des biens culturels dont l'impor-

tation est interdite en vertu de l'article 7, lettre b

(i). Ainsi, les Etats parties doivent prendre les me-

sures qu'ils jugent appropriées en vue de saisir et de

restituer ces biens. Cette obligation a, cependant,

une portée limitée. Car, outre le fait qu'elle ne tou-

che que les biens culturels volés dans un musée ou une

Page 84: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

75

institution similaire, elle ne s'applique qu'aux biens

importés après l'entrée en vigueur de la Convention.

En outre, la restitution est subordonnée au paiement

d'une indemnitg équitable à l'acquéreur de bonne foi

ou à la personne "qui détient légalement" la propriété

du bien à restituer. Il y a lieu, sans entrer ici dans

les détails vu la complexité de la question, de préci- .

ser les notions d'"acquéreur de bonne foi", de "déten-

teur légal de la propriété" et d'"indemnitê équita-

ble":

- Un acquéreur d‘un bien culturel est de bonne foi

lorsque sans se rendre compte d'un vice juridique,

il agit contrairement au droit.

- Une personne détient légalement la propriété d'un

bien culturel volé, notamment, â la suite d'une usu-

capion (prescription acquisitlve) ou de la péremp-

tion de l'action en revendication ou encore en vertu

d'autres moyens juridiques permettant l'acquisition

de la propriété de biens volés. La légalité de la

détention de la propriété d'un bien culturel doit,

alors, ètre appréciée à la lumière de la lggislation

nationale de 1'Etat requis.

- La notion d"'indemnité équitable", doit être préci-

sée dans les dispositions nationales d'exécution de

l'article 7 de la Convention. Pour être équitable,

l'indemnité devrait, néanmoins, correspondre au prix

d'achat versé par l'acquéreur de bonne foi (cf. art.

10, let. d, du projet révisé du Secrétariat de

Page 85: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

76

l'Unesco, in DOC. Unesco, SHC/MD/5, annexe III, p. - 4). Pour ce qui concerne l'indemnisation de la per-

sonne "qui détient légalement la propriete" du bien

3 restituer, elle doit correspondre, a notre sens,

au prix de vente de ce bien.

Le montant de l'indemnité peut constituer une charge

financiere trop lourde pour des Etats d'origine

economiquement pauvres. D'autant plus que l'arti-

cle 7, lettre b (ii), ne prévoit aucune action juri-

dique qui permettrait a 1'Etat requerant d'agir

contre un tiers de mauvaise foi - qui pourrait

être le vendeur du bien culturel restitué ou tout

autre intermediaire - afin de recuperer le montant

de l'indemnite versée. L'Etat requerant doit, pour-

tant, être en mesure de recupérer ce montant lorsque

la legislation de 1'Etat requis prévoit les moyens

juridiques permettant d'atteindre ce but.

Signalons encore que la saisie et la restitution de

biens culturels volés et importés n'ont lieu qu'a la

demande de 1'Etat d'origine. Les particu;iers, eux,

doivent recourir aux moyens juridiques, prevus par

les 1Ggislations nationales, pour obtenir la resti-

tution de leurs biens culturels volés et importés.

Rien n'empêche, cependant, 1'Etat d'origine d'agir

pour le compte d'une institution privee, propriétai-

re du bien culturel en question, en demandant la

saisie et la restitution de ce bien conformément a

l'article 7, lettre b (ii). Dans ce cas, 1'Etat

d'origine devrait limiter son intervention en faveur

des biens culturels importants dont la perte entraî-

nerait l'appauvrissement de son Patrimoine culturel.

Page 86: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

77

Les requêtes de saisie et de restitution doivent

être adressées par la voie diplomatique.

L'Etat requerant doit présenter, à ses frais, les

preuves permettant d'étayer sa demande. En l'occur-

rence, il doit prouver que le bien culturel 3 resti-

tuer a été vole dans un musée ou une institution si-

milaire situés sur son territoire et importe aprés

l'entrée en vigueur de la Convention.

Les biens culturels 21 restituer en conformité avec

l'article 7, lettre b (ii), ne doivent, par ail-

leurs, pas être frappes de droits de douane ou

d'autres charges.

Enfin, 1'Etat requérant doit supporter les dépenses

afférentes 3 la restitution du bien culturel. Il

s'agit, notamment, de dépenses occasionnees par la

recherche, la saisie et le transport du bien.

Mises 3 part les indications mentionnées ci-dessus,

l'article 7, lettre b (ii), ne fixe pas les modali-

tés de la procédure de restitution. Il revient,

donc, à chaque Etat partie d'établir, dans sa legis-

lation d'exécution de la Convention, la procédure 3

suivre en se conformant aux indications donnees par

ladite disposition.

Naturellement, les Etats d'origine parties a la Con-

vention ne doivent pas nécessairement recourir 3 la

procédure de restitution indiquee 3 l'article 7,

lettre b (ii). Ils peuvent également agir devant le

Page 87: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

78

tribunal compétent de 1'Etat où le bien culturel se

trouve en intentant, par exemple, une action en re-

vendication; pour autant, bien sûr, que celle-ci

soit prévue par la legislation de cet Etat. Une tel-

le possibilite peut même s'averer plus avantageuse

pour les Etats d'origine. En effet, plusieurs legisla-

tions nationales ne protègent pas l'acquéreur de

bonne foi de biens mobiliers volés (c'est le cas,

par exemple, dans les pays de "Common Law" cf.

Marryman, John Henry et Elsen, Albert E.: Law Ethics

and the Visual Arts, New York, 1979, vol. 1, chapi-

tre 2, p. 157). L'Etat d'origine peut ainsi recupérer

le bien culturel sans devoir verser une indemnité.

Par consequent, la procédure de restitution contenue

3 l'article 7, lettre b (ii), doit être considéree

comme un moyen juridique supplementaire par rapport

aux autres possibilités de restitution prévues par

les legislations nationales. Il est, cependant,

inexact, à notre avis, de soutenir que cette dispo-

sition n'est applicable que dans les cas où le pos-

sesseur dispose d'un titre de propriéte valable

qu'il peut opposer a ilEtat d'origine (cf. John B.

Gordon: The UNESCO Convention on the Illicit Move-

ment of Art Treasures, in The Harvard International - Law Journal, Cambridge, Massachussetts, 1971, vol.

12, N. 1, p. 550-551; Sharon Anne Williams: The In-

ternational and National Protection of Movable Cul-

tural Property - a comparative study, New York,

1978, p. 184). L'Etat d'origine partie 3 la

Convention peut toujours présenter une requête de

saisie et de restitution, conformement 3 l'article

Page 88: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

79

7, lettre b (ii), et cela, même si le possesseur

n'est pas de bonne foi ou ne détient pas légalement

la propriété du bien culturel revendiqué, a cette

différence près que, dans ce dernier cas, l'indemni-

té n'est pas due.

L'article 7 jette les bases juridiques d'une coopération

internationale dont le but est d'assurer, l'efficacité du

système de contrôle de l'importation, d'une part et de

contribuer à la récupération de certains biens cultu-

rels, d'autre part.

D. Sanctions

Article 8

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux articles 6 (b) et 7 (b) ci-dessus.

La violation des interdictions d'exportation et d'impor-

tation prévues aux articles 6 et 7, lettres b, doit être

sanctionnée par les parties contractantes. Celles-ci

doivent, conformément à leur ordre juridique interne,

prévoir des sanctions de nature pénale ou administrati-

ve. De telles sanctions s'imposent si l'on veut dissua-

der les trafiquants de biens culturels, d!une part, et

assurer le respect des mesures de contrôle de l'exporta-

tion et de l'importation, d'autre part.

Page 89: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

80

E. Mesures Donctuelles

Article 9

Tout Etat partie à la présente Convention et dont le pa- trimoine culturel est mis en danger par certains pilla- ges archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présen- te Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes né- cessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possi- ble, des dispositions provisoires pour prévenir un dom- mage irrémédiable au patrimoine culturel de 1'Etat de- mandeur.

Cette disposition a 6té créée pour faire face à des

situations particulières et urgentes qui exigent des

mesures spécifiques ayant une portée plus large que les

autres mesures prévues, notamment, par l'article 7 de la

Convention.

L'article 9 peut ëtre invoqué par tout Etat partie à la

Convention dont le patrimoine culturel est "mis en dan-

ger par certains pillages archéologiques ou ethnologi-

ques". Son application est, donc, limitée à deux catégo-

ries de biens culturels, â savoir les biens archéologi-

ques et les biens ethnologiques (cf. art. 1, let. c et

f).

Il y a pillage et mise en danger d'un patrimoine cultu-

rel, notamment, lorsque les vestiges d'une civilisation

donnée sont menacés de destruction ou de transfert mas-

sif à l'étranger ou lorsque la mise en vente de certains e i e-2 e.. biens àÏchei3Iuylcfues sür le marchê international provo-

que une vaste campagne de fouilles clandestines qui en-

traine la destruction de sites archéologiques impor-

tants.

Page 90: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

81

Ainsi, 1'Etat dont le patrimoine culturel est menacé

peut faire appel aux Etats concernés; c'est-à-dire aux

Etats où les biens archéologiques et éthnologiques sont

importés. Ceux-ci s'engagent â prendre part à toute

"opération internationale concertée" dont le but est

d'adopter et de mettre en oeuvre les "mesures concrètes

nécessaires".

Par "opération internationale concertée", il faut enten-

dre des négociations bilatérales ou multilatérales entre

Etats concernés. Les mesures destinées à lutter contre

le pillage ne sont, par conséquent, pas imposées par un

Etat, mais sont.le résultat d'un consensus. Il s'agit,

donc, de mesures bilatérales ou multilatérales.

Par ailleurs, la présente disposition ne prévoit aucune

limitation quant aux mesures â prendre. Elle se contente

d'indiquer, â titre d'exemple, un certain nombre de me-

sures, a savoir "le contrôle de l'exportation, de l'im-

portation et du commerce international" des biens

archéologiques ou êthnologiques. Aussi, les Etats con-

cernés peuvent prendre des mesures plus radicales tels

que l'interdiction générale de l'importation de ces

biens. En outre, lorsque la situation est particulière-

ment urgente, chaque Etat concerné doit, selon l'article

9, prendre unilatéralement des mesures préventives afin

d'éviter "un dommage irrémédiable" qui pourrait être

causé au patrimoine culturel de 1'Etat demandeur. Ces

mesures ont un caractère provisoire. Elles doivent être

levées lorsqu'une Opér:ation internationale est engagée

(cf. les mots "En attendant un accord" au début de la

dernière phrase de l'art. 9). Les Etats concernés ne

doivent, cependant, agir que "dans la mesure du possi-

ble". Autrement dit, uniquement dans les limites tracées

Page 91: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

82

par leur législation. Quant à la notion de "dommage ir-

rémédiable", elle recouvre, notamment, la disparition de

biens archéologiques ou ethnologiques importants entrai-

nant l‘appauvrissement du patrimoine culturel de 1'Etat

demandeur et la destruction de sites archéologiques im-

portants n'gyant pas encore fait l'objet d'études appro-

fondies.

Notons, enf

juridique à

in, que l'article 9 peut serv ir de base

des accords bilatéraux ou mu ltilatéraux

concernant la sauvegarde du patrimoine culturel d'un

Etat victime du pillage de ses biens archéologiques ou

ethnologiques (voir, à titre d'exemple, l'accord du

15 septembre 1981 passé entre le Pérou et les Etats-Unis

d'Amérique relatif au recouvrement et à la restitution

des biens archéologiques, historiques et culturels vo-

lés).

F. Mesures éducatives

Article 10

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:

(a) à restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels illega- lement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pé- nales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'â informer l‘acheteur du bien culturel de l'in- terdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet;

Page 92: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

83

(b) à s'efforcer, par l'éducation, de créer et de déve- lopper dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouil- les clandestines et les exportations illicites re- présentent pour le patrimoine culturel.

Cette disposition attire l'attention des Etats parties

sur l'importance de l'éducation et de l'information en

tant qu'instruments de sensibilisation du public. Elle

part du point de vue qu'il ne suffit pas de lutter con-

tre les effets du trafic illicite, mais qu'il faut éga-

lement s'attaquer à ses causes. En effet, la prise de

conscience d'une population donnée quant à la valeur des

biens culturels faisant partie de son patrimoine cultu-

rel est une des conditions essentielles pour donner â

la lutte contre le trafic illicite sa pleine efficacité.

Pour atteindre ce but, les Etats parties doivent prendre

des mesures éducatives ayant un caractère préventif.

Par mesures éducatives, il faut comprendre, notamment,

des campagnes d'information dans l'es établissements sco-

laires, des expositions, des projections de films d'art

ou des visites de sites archéologiques ou de musées.

Ces mesures éducatives doivent inciter le public à res-

pecter son propre patrimoine culturel, mais également

celui des autres nations (cf. art. 5, let. f de la Con-

vention).

Outre les mesures éducatives, l'article 10 prévoit

l'obligation pour chaque Etat partie de contrôler le

commerce des biens culturels en obligeant les antiquai-

res et tous les autres commerçants de biens culturels de

tenir un registre de leurs transactions et d'informer

les acheteurs des interdictions d'exportation. Le regis-

Page 93: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

84

tre doit contenir des renseignements précis sur "le nom

et l'adresse du fournisseur, la description et le prix

de chaque bien vendu". Apparemment, le nom de l'acheteur

ne doit pas nécessairement figurer dans ce registre.

Par ailleurs, les Etats parties doivent frapper de sanc-

tions pénales ou administratives toute violation de

l'obligation mentionnée ci-dessus.

Notons, toutefois, que l'exécution de cette obligation

doit se faire "dans les conditions appropriées à chaque

pays". Certains Etats ont cru, à tort, à notre avis, que

cette formule laisse aux Etats parties la liberté de

prendre ou non des mesures spécifiques de contrôle du

commerce des biens culturels (cf. Report of the United

States Delegation to the Special Committee of Governmen-

ta1 Experts to Examine the Draft Convention on the Means

of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export

and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris,

1970, p. 17; Paul M. Bator: An Essay on the Internatio-

nal Trade in Art, in Stanford Law Review, Stanford,

California, 1982, vol. 34, N. 2, p. 378). En réalité,

ladite formule ne fait que donner aux Etats parties la

possibilité, lors de l'exécution de l'obligation en

question, de prendre en considération, notamment, les

conditions propres de leur marché intérieur et la situa-

tion de leur patrimoine culturel. Ces Etats ne sau-

raient, donc, renoncer purement et simplement à l'exécu-

tion de leur obligation sans se voir reprocher le fait

de ne pas remplir entièrement l'obligation énoncée par

l'article 10 de la Convention.

Page 94: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

85

fi. Illicéité de 1 'exportation et du transfert de

propriété de pays occupés

Article 11

Sont considérés comme illicites l‘exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résul- tant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.

Cet article protège les biens culturels des pays occupés

en déclarant illicites l'exportation et le transfert de

propriété forcés de tels biens. Par pays occupé, il faut

comprendre le contrôle permanent d'un territoire donné

par des forces armées.

Il y a, par ailleurs, exportation et transfert de pro-

priété forcés, lorsque ces opérations sont effectuées

contre la volonté du propriétaire légitime.

Cette disposition est importante, car en reconnaissant

l'illicéité des opérations précitées, elle déclare, par

lâ-même, nul et non avenu les transferts qui pourraient

ètre effectués et permettrait ainsi la récupération, à

la fin de l'occupation des biens déplacés.

L'article 11 complète et renforce le Protocole de La

Haye du'14 mai 1954 pour la protection des biens cultu-

rels en cas, de conflit armé et particulièrement ses pa-

ragraphes 1, 3 et 4.

Page 95: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

86

H. Protection des biens culturels des territofres

extra-métropolitains

Article'12

Les Etats parties â la présente Convention respecteront le patrimoine dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures ap- propriées pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.

Cet article engage les Etats parties à respecter et à

protéger le patrimoine culturel des territoires dont ils

assurent les relations internationales. Aussi, ces Etats

doivent s'abstenir de procéder à des transferts qui ris-

quent de porter atteinte au patrimoine culturel des peu-

ples qu'ils représentent au niveau international. Ils

doivent, en outre, adopter les mesures d'exécution

qu'ils jugent nécessaires en vue de lutter contre les

différentes formes.de trafic iïiicite des biens cultu-

rels dans ces territoires.

La présente disposition constitue une norme spéciale par

rapport à la norme générale contenue à l'article 22 de

la Convention et qui demande aux Etats parties d'étendre

le champ d'application de celle-ci aux territoires dont

ils assurent les relations internationales.

1, Autres mesures

Article 13

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent meY *411-.....- et....- le. Y”’ a, I IF”1 3 uau3 IC cadre de la

1 ggi sl âtfon fe châqüe

Etat:

(a1 â empêcher, par tous moyens app\*opriés, les trans- ferts de propriété de biens culturels tendant à fa-

Page 96: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

87

(b)

(cl

(dl

voriser l'importation ou l'exportation illicites de ces biens;

à faire en sorte que leurs services compétents col- laborent en vue de faciliter la restitution, 5 qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement;

à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le proprié- taire légitime ou en son nom;

à reconnaïtre, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie â la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être ex- portés, et â faciliter la récupération par 1'Etat intéressé de tels biens au ca: où ils auraient été exportés.

Cette disposition engage les Etats parties à prendre des

mesures supplémentaires en vue de lutter contre fes

transferts illicites de propriété et de contribuer â la

restitution des biens culturels exportés illicitement de

leur navc d’origine. l- -a -

Force est de constater que ladite disposition présente

des difflcultes multiples dues essentiellement au fait

qu'elle s'intègre mal dans la systématique de la Conven-

tion. En effet, à la suite de la modification de plu-

sieurs dispositions du projet révisé du Secrétariat de

l'llnesco et surtout de son article 7 par le Comité d'ex-

perts gouvernementaux, l'article 13 a été, à l'exception

d'amendemënts mineurs, maintenu tel quel. Cela a entraï-

né des incohérences dans le système général de protec-

tion élaboré par la Convention. Ainsi, l'article 13,

lettre b, prévoit l'obligation de faciliter la restitu-

tion des biens culturels exportés illicitement alors que

l'article 7 limite l'obligation de restitution aux biens

culturels volés dans un musée ou une institution simt-

laire.

Page 97: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

88

Il convient, néanmoins, de préciser que l'article 13

n'entre nullement en conflit avec les autres disposi-

tions de la Convention et particulièrement ses articles

7, 9 et 10. Il doit, par ailleurs, être interprété de

manière conforme aux autres dispositions de la Conven-

tion.

L'article 13 crée, à l'égard des Etats parties, certai-

nes obligations qu'ils sont tenus d'exécuter, mais en

prenant en considération les limites qui leur sont fi-

xées par leur législation nationale (voir les mots "dans

le cadre de la législation de chaque Etat" ajoutés à

l'introduction de l'art. 13). Cette restriction réduit

considérablement la portée juridique de toute la dispo-

sition et laisse aux Etats parties l'entière liberté de

choisir les mesures d'exécution qu'ils jugent appro-

priées. C'est-à-dire les mesures qui sont en accord avec

leur législation.

- lettre a

Conformément à cette disposition, les Etats parties

doivent prendre des mesures adaptées à la situation de

leur patrimoine culturel et au degré de trafic qui sé-

vit dans leur pays, afin d'empêcher les transferts de

propriété susceptibles d'encourager ce trafic. C'est-

â-dire les transactions qui ont pour unique but de dé-

tourner les règles nationales interdisant l'exporta-

tion et l'importation de biens culturels. Parmi les

mesures qui peuvent être prises, signalons, à titre

d'exemple, le contrôle du commerce des biens cultu-

rels, le classement ou l'inventaire. Cette disposition

s'adresse en premier lieu aux Etats exportateurs de

biens culturels qui n'ont pas encore adoptés des mesu-

Page 98: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

89

res visant à lutter contre les transferts illicites de

propriété.

- lettre b

Au sens de cette disposition, les Etats parties s'en-

gagent â prèter la collaboration de leurs services

compétents, notamment le service de protection des

biens culturels (cf. art. 5 de la Convention) et les

services de douane et de police. Et cela, en vue d'as-

surer, le plus rapidement possible, la restitution des

biens exportés illicitement de leur pays d'origine.

Ces biens doivent être restitués à leur propriétaire

légitime; c'est-à-dire â 1'Etat ou au particulier qui

a été dépossédé et qui prouve être propriétaire du

bien exporté en présentant, par exemple, un titre de

propriété légalement reconnu. Pour exécuter l'obliga-

tion qui leur incombe en vertu de l'article 13. lettre

b, les Etats parties doivent, en outre, créer les ba-

ses juridiques nécessaires à une collaboration entre

les différents services nationaux compétents. Cette

collaboration recouvre, notamment, la fourniture de

renseignements utiles susceptibles d'aboutir à la lo-

calisation des biens culturels exportés illicitement,

la recherche proprement dite de ces biens et toutes

autres opérations permettant les enquêtes de police,

les saisies et les exécutions des décisions judiciai-

res.

La demande de collaboration s'adresse en premier lieu

aux "services compétents" situés sur le territoire de

1'Etat vers lequel des biens culturels ont été expor-

tés illicitement.

Page 99: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

90

Par ailleurs, la présente disposition ne constitue pas

en tant que telle un moyen juridique permettant aux

Etats d'origine d'obtenir la restitution de leurs

biens exportés. Ces Etats doivent encore intenter une

action en justice devant le tribunal compétent de

1'Etat requis.

- lettre c

En vertu de cette disposition, les Etats parties doi-

vent aménager dans leur législation interne un moyen

juridique dont le but est de permettre aux propriétai-

res légitimes de récupérer leurs biens culturels per-

dus ou volés et exportés illicitement.

Ce moyen juridique est l'action en revendication.

Celle-ci peut être'intentée par "le propriétaire légi-

time ou en son nom". En effet, lorsqu'il s'agit de la

revendication de biens culturels importants perdus

ou volés et acquis par un acheteur se trouvant â

l'étranger, les Etats pourraient prendre en charge la

défense de leurs ressortissants propriétaires de tels

biens.

Cette obligation, de nature procédurale, est très im-

portante. Car, elle met à la disposition des Etats

victimes du pillage de leur patrimoine culturel un

moyen juridique de réparation du préjudice qui leur a

été causé. De plus, l'article 13, lettre c, ne précise pas !las f!jodalités d'-nnlJ--+4+-- uppt I~U~I",I de

:l,,Aa-.- aLl.IufI efi i'eifeti-

dication. Celles-ci doivent, donc, être déterminées

Page 100: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

91

par chaque Etat partie. Il en est de mème de la notion

de "biens culturels perdus ou volés".

A vrai dire, l'action en revendication figure déjà, à

quelques différences près, dans la lêgislation de la

plupart des Etats parties.

- lettre d

Le texte de la lettre d se propose de donner une por-

tée internationale à quelques mesures nationales de

protection des biens culturels publics. En effet, il

demande aux Etats parties de reconnaître la portée

juridique des mesures tendant à classer et à dé,clarer

l'inaliénabilité des biens culturels appartenant aux

collections publiques et de faciliter la restitution

de tels biens exportés illicitement.

Notons que la restitution de ces biens se fait au

moyen de l'action en revendication prévue â l'article

13, lettre c.

En outre, la revendication de 1'Etat d'origine est

toujours possible quel qu'ait pu être le laps de temps

écoulé depuis la disparition du bien culturel réclamé.

Cette prescriptibilité a pour but de décourager les

fraudeurs qui acquièrent des biens culturels publics

exportés illicitement de leur pays d'origine, les dis-

simu!ent durant plusieurs années et les ressortent

après l'écoulement du délai de prescription ou de pé-

remption. La presente disposition nia, toutefois, pas

d'effet rétroactif. Elle ne s'applique, en effet,

qu'aux biens culturels qui ont été exportés après

l'entrée .en vigueur de la Convention. Pour ce qui con-

Page 101: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

92

cerne la restitution des biens exportés avant l'entrée

en vigueur de la Convention, elle peut 6tre obtenue

par l'intermédiaire d'accords particuliers entre Etats

concernés (cf. art. 15 de la Convention).

Il. Mesures financières

Article 14

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu'entraîne l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine cul- turel d'un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.

Pour permettre aux services nationaux de protection du

patrimoine culturel d'exécuter les multiples tâches qui

leur sont confiées en vertu de l'article 5 de la Conven-

tion, la présente disposition demande aux Etats parties

de fournir â ces services les moyens financiers néces-

saires. Ces moyens seront déterminés par chaque Etat en

fonction de ses possibilités financières.

L'article 14 oblige donc les Etats parties â affecter

des crédits pour le financement des dépenses afférentes

à l'application de la Convention. Mais, il ne leur impo-

se aucune limite qui pourrait être supérieure aux moyens

financiers de plusieurs Etats. Il laisse, tout de même,

aux Etats riches la liberté d'instituer un fonds spécial

pour financer les activités de ses services nationaux de

protection du patrimoine culturel.

Page 102: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

93

K. Accords particuliers de restitution

Article 15

Rien, dans la présente Convention, n'empêche les Etats qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise a exécution des accords déja conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la presente Convention pour les Etats interessés.

Le texte de l'article 15 se rapporte aux cas de trans-

ferts de biens culturels ayant eu lieu anterieurement a

l'entrée en vigueur de la Convention. Il précise que ces

cas peuvent être reglés a l'aide d'accords particuliers.

Il indique, egalement, que les accords deja conclus

peuvent être executés, même après l'entrée en vigueur de

la Convention et que des accords particuliers peuvent

aussi être conclus aprés cette entrée en vigueur.

En fait, l'article 15 a un caractï?re interpretatif,

puisqu'il confirme, de maniere implicite, la non-rétro-

activité de la Convention (cf. art. 28 de la Convention

de Vienne de 1969 sur le droit des traités) et écarte

toute interprétation par trop extensive de ce principe.

Ainsi, tout en n'ayant aucun effet r&troactif, la pré-

sente Convention n'exclue nuellement 1'4ventuellc resti-

tution des biens culturels exportes de leur pays d'ori-

gine avant son entrée en vigueur. Elle ne crée donc pas

une situation de fait accompli.

Par ailleurs, cette disposition s'applique B tous les

"biens culturels sortis de leur territoire d'origine',

pour quelque raison que ce soit". Autrement dit, a tous

les biens culturels transferés illicitement a l'étran-

ger. Peu importe les motifs invoqués pour ces transferts.

Page 103: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

94

Enfin, citons deux exemples d'"accords particuliers" qui

concrétisent l'article 15. Il s'agit, du Traite de cooprS-

ration de 1970 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexi-

que concernant le recouvrement et la restitution des biens

archéologiques, historiques et culturels volés et l'Accord

de 1981 passé entre le Perou et les Etats-Unis d'Amérique

concernant le recouvrement et la restitution des biens ar-

cheologiques, historiques et culturels voles.

L. Rapports périodiques

Article 16

Les Etats parties a la présente Convention indiqueront dans des rapports periodiques qu'ils présenteront a la Conférence genérale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle determinera, les dispositions lé- gisiatives et régiementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptees pour l'application de la prtssente Conven- 'cion, ainsi que des precisions sur l'expérience qu'ils au- ront acquise dans ce domaine.

Conformement a l'article VIII de l'Acte constitutif de

l'llnesco du 16 novembre 1945, chaque Etat membre doit

adresser à l'organisation des rapports periodiques sur la

suite donnée aux recommandations et conventions de l'unes-

CO. L'article 16 est conforme a cette disposition (Voir,

également, les art. 16 et SS. du Règlement relatif

aux recommandations aux Etats membres et aux conventions

internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4,

de l'Acte constitutif). Ainsi, les Etats parties a la

Convention doivent informer 1'Unesco de toutes les mesures

d'ex&cution qu'iis ont prises et particuiierement des

mesures de nature législative.

Page 104: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

95

Sur la base de ces rapports, la Conférence générale de

1'Unesco pourra vérifier le degré d'application de la

Convention par chaque Etat partie.

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, plusieurs

rapports des Etats parties ont été soumis à l'examen de

la Conférence générale (cf. DOC. Unesco 2OC/84).

M. Concours technique de l’llnesco

Article 17

1.

2.

3.

4.

5.

Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne:

(a) l'information et l'éducation; (b) la consultation et l'expertise; (CI la coordination et les bons offices.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initia- tive, entreprendre des recherchas et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.

A cette fin, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut également recourir â la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente Convention.

A la demande d'au moins deux Etats parties à la pré- sente Convention qu'oppose un différend relatif à la

Page 105: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

96

mise en oeuvre de celle-ci, 1'Unesco peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux.

Le texte de l'article 17 énumère les tâches que 1'Unesco

peut entreprendre afin de contribuer à l'exécution de la

Convention.

Il ne crée aucune obligation ni à l'égard de l'llnesco ni

à l'égard des Etats parties.

En fait, il ne fait que préciser le rôle de l'llnesco et

déterminer ses compétences tout en lui laissant une

grande liberté d'action.

Ainsi, 1'Unesco peut apporter aux Etats parties une as-

sistance technique dans des domaines aussi variés oue

l'information et l'éducation, la consultation et lex-

pertise, la coordination et les bons offices. Un Etat

partie peut, par exemple, demander l'aide de l'llnesco

pour l'exécution des obligations qui lui incombent en

vertu de l'article 5, lettre b, de la Convention (inven-

taire).

L'assistance de l'llnesco n'est, cependant, pas limitée

aux domaines précités. Car, l'énumération contenue â

l'article 17, alinéa 1, n'a pas un caractère exhaustif

(cf. le mot "notamment" à l'art. 17, al. 1).

L'Unesco peut, par ailleurs, entreprendre des recherches

de nature scientifique sur des problèmes concernant le

trafic illicite des, biens culturels et publier le résul-

tat de ces recherches. La décision d'effectuer de telles

recherches peut être prise unilatéralement par l'llnesco.

Page 106: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

97

Celle-ci n'est, en effet, pas tenue de consulter les

Etats parties (cf. les mots "de sa propre initiative" à

l'art. 17, al. 2).

D'autre part, ces recherches peuvent être entreprises en

coopération avec des organisations non gouvernementales

compétentes telles que le Conseil international des mu-

sées (ICOM), le Conseil international des monuments et

des sites (ICOtiOS) ou le Centre international d'études

pour la conservation et la restauration des biens cultu-

rels (ICCROM).

Parmi les nombreuses recherches entreprises par

l'llnesco, conformément à l'article 17, alinéa 2, citons,

à titre d'exemples, l'étude sur les mesures législatives

et réglementaires nationales visant à lutter contre le

trafic illicite de biens culturels (cf. DDC. Unesco

CLT-83/WS/16) et le Recueil de textes lêgislatifs rela-

tif à la protection du patrimoine culturel mobilier

(Voir, 2 volumes publiés en 1979 et 1981 ainsi que plu-

sieurs brochures consacrées à la législation de nombreux

pays. Cf. DOC. Unesco CLT-85/WS 20 et SS). Toutes ces

études ont été effectuées sous l'égide de la Division du

patrimoine culturel.

Hormis ces travaux de recherche, l'llnesco peut aussi, de

sa propre initiative, faire des propositions aux Etats

parties afin de leur faciliter la mise en application de

la Convention. Cette compétence permet, en effet, à

1'Unesco de venir en aide aux pays qui éprouvent des

difficultes â exécuter certaines dispositions de la Cün-

vention.

Page 107: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

98

L'article 17, alinéa 4, ne précise pas la nature de ces

propositions. Celles-ci ne sauraient, toutefois, dgpas-

ser le, cadre "de la mise en oeuvre de la présente Con-

vention". Autrement dit, le contenu des propositions

formulées doit être limité aux questions relatives à

l'ex6cutihn des obligations incombant aux Etats parties.

Ainsi, l'lfnesco peut faire des propositions en vue d'ai-

der des Etats parties a établir, conform6ment a l'arti-

cle 5, lettre b, l'inventaire de leurs biens culturels

importants‘ Elle peut, également, proposer des mesures

destinées a concr6tiser le systéme de contrôle de l'ex-

portation et de l'importation pr&vu par la Convention

(pour un aperçu des propositions faites aux Etats par-

ties, depuis l'entrée en vigueur de la Convention, cf.

DOC. Unesco 22C/93).

Enfin, 1'Unesco peut, a la demande de deux Etats par-

ties, offrir ses bons offices en vue de résoudre des

différends relatifs a la mise en oeuvre de la Convention.

Il s'agira le plus souvent de problBmes liés a l'interprG-

tation des dispositions de la Convention.

Certains Etats ont critique l'article 17, alin6a 5, en

estimant que cette disposition accorde a l'llnesco une

competence judiciaire qui n'entre pas dans le cadre des

attributions de cette organisation. Cette critique

n'est pas justifi&e. En effet, les bons offices ne

constituent pas un mode juridictionnel de solution des

litiges. L'Unesco ne doit jouer que le rôle d'un

intermGdiaire. De plus, cette procédure est facultative

et les propositions ou conclusions que 1'Unesco

pourraient formuler n'auraient aucun caractsre

obligatoire pour les Etats concernes.

Page 108: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

99

Par ailleurs, l'article 17, alin6a 5, n'indique pas

l'organe de l'llnesco qui doit remplir la fonction de

bons offices.

A notre connaissance, depuis l'entrée en vigueur de la

Convention, l'llnesco n'a jamais encore 6té appelée à of-

frir ses bons offices.

Page 109: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

4. Dispositions finales

Article 18

La présente Convention est établie en anglais, en espa- wol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 19

1. La présente Convention sera soumise à la ratifica- tion ou à l'acceptation des Etats membres de l'Orga- nisation des Nations Unies pour l'êducation, la science et la culture, conformément à leurs proc2du- res constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation se- ront déposés auprès du Directeur général de l'Orga- nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Articie 20

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Or- ganisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'organi- sation des Nations Unies pour l'éducation, la scien- ce et la culture.

Article 21

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de rati- fication, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront dëposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette dâte ou antérieurement. Eïïe entrera en vigueur pour chaque autre.Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhé- sion.

Page 110: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

101

Article .22

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires mêtropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'applica- tion de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à no- tifier au Directeur général de l'Organisation des Na- tions Unies pour l'éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Article 23

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès dl Dlrprtoilr genéra! dp !'Orgs- . --e--.

nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après ré- ception de l'instrument de dénonciation.

Article 24

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'organisation, les Etats non membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Na- tions Unies, du dépôt de tous les instruments de ratifi- cation, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux arti- cles 19 et 20, de même que des notifications et dénon- ciations respectivement prévues aux articles 22 et 23.

Article 25

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui de- viendront parties à la Convention portant révision.

Page 111: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

102

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nou- velle convention portant révision totale ou partiel- le de la présente Convention, et à moins que la nou- velle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratifica- tion, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 26

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secré- tariat des Nations Unies à la requète du Directeur géné- ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca- tion, la science et la culture.

Ces dispositions qui se rapportent, notamment, à la

ratification, à l‘adhésion et à l'entrée en vigueur de

la Convention constituent des règles traditionnelles fi-

gurant dans plusieurs conventions de l'llnesco. Elles

n'appellent, par conséquent, pas de commentaires parti-

culiers.

Page 112: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

103

Troisième Partie

Quelques mesures nationales d'exécution

de la Convention

Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, la présente

Convention n'est pas d'application directe. Sa mise en

oeuvre nécessite donc l'adoption, par les Etats parties,

de mesures législatives d'exécution.

Notons que la réception des dispositions de la Conven-

tion dans le droit interne s'effectue selon les règles

de procédure législative prêvues par chaque Etat par-

tie.

Les mesures nationales d'exécution de la Convention ten-

dent essentiellement à protéger les biens culturels con-

tre les transferts illicites de propriété, les fouilles

clandestines, l'exportation et l'importation illicites.

Ces mesures se fondent sur les articles 5, 6, 7, 8, 9,

10 et 13 de la Convention (la plupart des références aux

législations nationales seront tirées du recueil de tex-

tes législatifs sur la protecti,on du patrimoine culturel

mobilier, préparé par l'llnesco, vol. 1, 1979; vol. II, 1981 et d'autres documents de l'unesco, CLT-85/WS 20

SS).

Page 113: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

104

1. Mesures concernant la lutte contre les transferts

illicites de propriété

Pour empêcher la multiplication des transferts de pro-

priété qui favorise le trafic illicite des biens cultu-

rels et rend plus difficile leur localisation, la Con-

vention demande aux Etats parties:

- d'inventorier "les biens culturels importants, publics

et privés, dont l'exportation constituerait un appau-

vrissement sensible du patrimoine culturel national"

(cf. art. 5, let. b);

- de reconnaître le droit de chaque Etat partie de

classer "certains biens culturels" (cf. art. 13, let.

dl;

- de réglementer le commerce des biens culturels (cf.

art. 10, let. a).

A. Inventaire

L'inventaire est une procédure d'enregistrement rendant

possible l'identification de biens culturels à protéger,

notamment, contre l'exportation illicite.

Rappelons, par ailleurs, que cette mesure a une impor-

tance particulière en cas d'application de l'article 7,

lettre b, de la Convention. En effet, les Etats parties

ne s'engagent à interdire l'importation, à saisir et à

restituer certains 'biens culturels qu'à condition qu'il

soit prouvé que ces biens font partie de l'inventaire de

l'institution concernée.

Page 114: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

105

Le système de l'inventaire, tel qu'il est prévu par

l'article 5, lettre b, de la Convention, a été diverse-

ment consacré dans les législations nationales. Ainsi,

le Canada a opté pour l'établissement d'une liste de

biens culturels. En vertu de l'article 3, par. 1, de la

loi du 19 juin 1975 concernant l'exportation en prove-

nance du Canada de biens culturels et l'importation à

destination du Canada de biens culturels exportés illé-

galement, ?e "gouverneur en Conseil" a établi, par dé-

cret, la "Nomenclature des biens culturels canadiens a

exportation contrôlée". Il s'agit en fait d'un document

contenant la liste des différentes catégories de biens

culturels, définies à l'article 3, par. 2, dont l'expor-

tation est soumise à autorisation. Sont exclus de cette

liste, les objets qui ont moins de cinquante ans ou dont

l'auteur est encore vivant (cf. art. 3, par. 3).

L'Equateur a, pour sa part, créé, par décret n. 26ûû du

5 juin 1978, un institut national du patrimoine culturel

auquel il a été confié la tâche d'établir un inventaire

de tous les biens culturels publics ou privés faisant

partie du patrimoine culturel du pays (cf. art. 4, let.

b, de l'Acte n. 3501, du 2 juillet 1979, relatif au pa-

trimoine culturel). L'article 7 de l'acte précité déli-

mite les différentes catégories de biens culturels de-

vant être inventoriés. Les propriétaires, administra-

teurs ou détenteurs de tels biens doivent informer

l'Institut national du patrimoine culturel afin que

celui-ci puisse procéder à l'inventaire de ces biens

(cf. art. 8). Les transferts de propriété et les restau-

rations ou modifications apportées à des biens invento- ,..-z -

riés sont suullll s â 1 I,..*,,',,&Zr..

aubur i3abiuii Cê 1 ’ trr+4L.,L

*IIJL.l le”& (Cf.

art. 12 et 13). Les biens culturels inventoriés ne peu-

vent être transférés à l'étranger que pour des exposi-

tions ou pour d'autres buts culturels et uniquement pour

une durée déterminée (cf. art. 23).

Page 115: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

106

En Inde, il appartient au gouvernement central de spéci-

fier, par notification au Journal officiel, quelles sont

les antiquités qui doivent être enregistrées. En spéci-

fiant ces antiquités, le gouvernement prendra en consi-

dération, notamment, la nécessité de conserver certains

objets et le besoin de les garder iur le territoire na-

tional (cf. art. 14 de la loi de 1972 sur les antiquités

et les trésors d'art).

D'autres Etats parties qui n'ont pas adopté le système

de l'inventaire préconisé par la Convention ont, néan-

moins, décidé d'inventorier la totalité ou certaines ca-

tégories de biens faisant partie de leur patrimoine

culturel (Voir, à titre d'exemples, les législations de

l'Arabie Saoudite, cf. art. 30 du décr?et royal, n. M/26,

du 3 août 1972, relatif aux antiquités et de la Bolivie,

cf. art. 1 de la Résolution ministérielle n. 1642, du 27

novembre i96i, sur i'enregistrement et le classement du

trésor artistique d,e la nation).

B. Classement

Le classement est une décision administrative qui fait

pénétrer un bien culturel mobilier ou immobilier dans

une catégorie juridique soumise à une réglement;tion

particulière. Le classement a pour effet de rendre les

biens culturels publics ou privés inaliénables et im-

prescriptibles. Il entraine également l'interdiction de

l'exportatioh des biens classés.

Cette mesure n'est pas prévue par la Convention. Celle-

ci demande, néanmoins, aux Etats parties de reconnaïtre

Page 116: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

107

le droit de chaque Etat de classer et de déclarer ina-

liénables certains de ses biens culturels (cf. art. 13,

let. d).

Les Etats parties à la Convention ayant adopté le systè-

me du classement prévoient, en règle générale, les mêmes

mesures. Citons, à titre d'exemple, celles prévues par

l'ordonnance-loi zaïroise n. 71-160, du 15 mars 1971, relative à la protection des biens culturels:

- peuvent être classés, les biens mobiliers "dont la

conservation présente un intérêt public du point de

vue de l'histoire, de l'art ou de la science" (cf.

art. 18);

- les biens culturels publics ou privés sont classés,

par arrêté du ministre de la culture, après avis du

directeur général de 1"Institut des musées nationaux

et de la Commission de classement (cf. art. 19 et

20);

- les biens culturels conservés dans un musée public ou

privé sont classés d'office (cf. art. 21);

- préalablement au classement de tout bien culturel pri-

vé, le directeur génêral de l'Institut des musées na-

tionaux notifie au propriétaire une proposition de

classement et lui demande de présenter ses observa-

tions dans un délai d'une année. Les effets du classe-

ment s'appliquent, nêanmoins, de plein droit, au bien

visé. Ils ne cessent de s'appliquer que si l'arrèté de

classement n'est pas adopté dans l'année de la notifi-

cation (cf. art. 20);

Page 117: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

108

- les décisions de classement sont notifiées aux pro-

priétaires ou, s'il s'agit de biens culturels publics,

au ministre dont ils relèvent (cf. art. 22);

- le directeur général de l'Institut des musées natio-

naux dresse et tient à jour une liste générale des

biens culturels mobiliers classés. Cette liste doit

contenir tous les éléments permettant une identifica-

tion aisée d'un bien classé. Elle peut être consultée

gratuitement par toute personne (cf. art. 23);

- les biens culturels classés sont imprescriptibles (cf.

art. 24);

- les biens culturels classés appartenant à 1'Etat sont

inaliénables (cf. art. 25);

- l'aliénation de biens culturels classés appartenant à

des particuliers doit être notifiée à l'autorité com-

pétente (cf. art. 27);

- l'exportation de biens culturels classés est interdite.

Ces biens ne peuvent être exportés que pour une durée

déterminée (cf. art. 34);

- les effets du classement suivent le bien culturel

classé (cf. art. 32);

- les biens culturels classés ne peuvent pas être modi-

fiés ou restaurés sans une autorisation du ministre de

la culture octroyée après avis du directeur général de

l'Institut des musées nationaux (cf. art. 30);

Page 118: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

109

- les autorités compétentes sont habilitées à inspecter

les biens classés et à prendre toutes les mesures né-

cessaires en vue de leur conservation (cf. art. 31);

- en cas de vente publique d'un bien culturel classé,

1'Etat peut exercer "un droit de préemption par l'ef-

fet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire". La

faculté d'user du droit de préemption est limitée dans

le temps (cf. art. 28).

C. Contrôle du commerce des biens culturels

Pour éviter l'écoulement des produits du trafic illicite

sur le marché légal et pour mieux contrôler les trans-

ferts de propriété, l'article 10, lettre a, de la Con- rrrrn+; en ~GIIbIVII demande aux C+%+c L l.u l..Y n5Bn+;r\e An nmanAm.3 FnW+L94ntlL- yut itsa "L ta@ LII", L GLl t.u I I,LJ

mesures en vue de réglementer le commerce des biens

culturels.

Les plus importantes mesures prises par les Etats par-

ties peuvent être résumées comme suit:

- l'exercice de l'activité de commerçant en biens cultu-

rels est soumis à l'obtention d'une autorisation dêli-

vrée par les autorités compétentes (voir, à titre

d'exemp.les, les législations de l'Arabie Saoudite, cf.

art. 38 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, rela-

tif aux antiquités; du Pakistan, cf. art. 25 de la loi

n. VII, de 1976 sur les antiquités, modifiée par la

!'i n- vI de 1977 et par l'ordonnance n. XLII; de

1978; de la République de Corée, cf. art. 61 de l'acte

Page 119: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

110

relatif à la protection des biens culturels, amendé

par la loi n. 3644 du 31 décembre 1982);

- les commerçants doivent tenir un registre de toutes

leurs transactions (voir, à titre d'exemples, les lé-

gislations de l'Arabie Saoudite, cf. art. 41, let. a,

du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif aux

antiquités; du Pakistan, cf. art. 25, al. 2, de la loi

n. VII, de 1976 sur les antiquités, modifiée par la

loi n. VI, de 1977 et par l'ordonnance n. XLII, de

1978; de la République de Corée, cf. art. 64, al. 1, de l'acte relatif à la protection des biens culturels,

amendé par la loi n. 3644, du 31 décembre 1982);

- les agents chargés du contrôle du marché des biens

culturels ont le droit de visiter les magasins de ven-

te et d'inspecter les biens culturels qui s'y trouvent

ainsi que les registres de ventes et d'achats (voir, à

titre d'exemples, les législationJs de l'Arabie saoudi-

te, cf. art. 42 du décret royal II. M/26, du 3 août

1972, relatif aux antiquités; du Pakistsn, cf. art.

25, al. 4, de la loi n. VII, de 1976 sur les antiqui-

tés, modifiée par la loi n. VI, de 1977 et par l'or-

donnance n. XLII, de 1978);

- les commerçants en biens culturels doivent attirer

l'attention des acheteurs sur le fait que l'exporta-

tion de cert,ains biens est soumise à autorisation.

Ainsi, l'Arabie Saoudite (cf. art. 41, let. e, du dé-

cret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif aux anti-

quités) exige des antiquaires qu'ils placent; bien en

vue, à l'intérieur de leur magabsin, un avis indiquant

Page 120: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

111

qu'aucune antiquité ne peut être exportée sans une li-

cence d'exportation.

Deux Etats parties ne se sont pas contentés de prendre

des mesures visant à contrôler le commerce des biens

culturels et ont préféré interdire purement et simple-

ment cette activité. Il s'agit de l'Egypte (cf. art. 7

de la loi de 1983 sur la protection des antiquitês) et

de la Jordanie (cf. art. 23 de la loi provisoire n. 12,

de 1976, sur les antiquités).

2. Mesures concernant la lutte contre les fouilles

clandestines

c Les füuilles âFChEûlûyfqüêS clandestines constituent !a

principale source d'approvisionnement du marché interna-

tional illicite des biens archéologiques. Pour lutter

contre ce fléau qui cause un dommage irréparable aux si-

tes archéologiques et entrave la recherche scientifique,

l'article 5, lettre d, de la Convention demande aux

Etats parties de s'engager à contrôler les fouilles ar-

chéologiques.

Par ailleurs, l'article 9 incite les Etats parties à

prêter collaboration aux autres Etats parties dont le

patrimoine culturel est mis en danger par des pillages

archéologiques ou ethnologiques.

ni ..-i n..ur C+%*C l-IUJISU15 LlrCI8D.T

-?9H+;nL. pu1 UlbJ ont pris der fiesyyes tanfiant g _“..WI.. -

réglementer et à controler les fouilles archéologiques.

Page 121: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

112

Les mesures essentielles peuvent être résumées comme

suit:

- les fouilles archéologiques sont soumises à une auto-

risation préalable accordée par les autorités compé-

tentes (voir, à titre d'exemples, les législations de

l'Arabie Saoudite, cf. art. 55 du décret royal n.

M/26, du 3 août 1972, relatif aux antiquités; de

l'Egypte, cf. art. 5 de la loi de 1983 sur la protec-

tion des antiquités; du Honduras, cf. art. 14 de la

loi du 30 mai 1984 sur la protection du patrimoine

culturel de la nation; du Nicaragua, cf. art. 32 de la

loi du 29 septembre 1982 relative à la protection du

patrimoine culturel de la nation; du Qatar, cf. art.

31 de la loi n. 2 de 1980, sur les antiquités; de la

République de Corée, cf. art. 44 de l'acte relatif à

la protection des biens culturels, amendé par la loi

il. qra* aoL)L), du 3i décembre 1982; de 7a République-Unie de

Tanzanie, cf. art. 11, al. 1, de l'acte n. 22, du 21

décembre 1979, amendant l'acte n. 10, de 1964, sur les

antiquités);

- l'autorisation d'entreprendre des fouilles archéologi-

ques n'est octroyée qu'à des institutions scientifi-

ques ayant les compétences et l'expérience requises

ainsi que les moyens financiers nécessaires (voir, à

titre d'exemples, les législations de l'Arabie saoudi-

te, cf. art. 57 du décret royal n. M/26, du 3 août

1972, relatif aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 5

de la loi de 1983 sur la protection des antiquités; du

Qatar, cf. art. 33 de la loi n. 2, de 1980, sur les tan+: n,,lLlr . 1, ~i~ri~urbs~, de ta

n:,..h.,.r _..^ 11-1- nepuu 1 1 que-Uri It! ii@ ianzanie, cf.

Page 122: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

113

art. 12 de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amendant

l'acte n. 10, de 1964, sur les antiquités);

- les droits et les obligations des fouilleurs sont

clairement déterminés. Ainsi, ces derniers doivent,

notamment, présenter des rapports périodiques sur

l'état d'avancement des fouilles, inventorier les ob-

jets découverts et en assurer la conservation. Quant à

leurs droits, ils consistent essentiellement en la

propriété scientifique de leurs découvertes et la pro-

priété de la part que peut leur reconnaitre 1'Etat sur

le produit des fouilles (voir, à titre d'exemples, les

législations de l'Arabie Saoudite, cf. art. 59, 64 et

65 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif

aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 32 à 36 de la

loi de 1983 sur la protection des antiquités; du

Pakistan, cf. art. 9 et 11 à 14 du règlement de 1977

relatif aux fouilles archéologiques; du Qatar, cf.

art. 35, 36 et 38 de la loi n. 2, ,de 1980, sur les

antiquités);

- l'autorisation de fouille est annulée si son titulaire

manque gravement à ses obligations (voir, à titre

d'exemples, les législations de l'Arabie Saoudite, cf.

art. 61 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, rela-

tif aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 37 de la loi

de 1983 sur la protection des antiquités; du Qatar,

cf. art. 39 de la loi n. 2, de 1980, sur les antiqui-

tés; de la République-Unie de Tanzanie, cf. art. 13,

21. 5, de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amendant

l'acte n. 10, de 1964, sur les antiquités);

En ce qui concerne l'application des mesures prévues par

l'article 9 de la Convention, seuls les Etats-Unis

d'Amérique ont adopté les dispositions d'exécution né-

Page 123: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

114

cessaires (cf. sections 303 à 305, 307 et 309 à 311 de

la "Convention on Cultural Property Implementation Act",

Public Law 97-446, Jan. 12, 1983, in United States Code,

p 2601 à 2613).

Ainsi, à la demande d'un Etat partie, le Président des

Etats-Unis peut conclure avec cet Etat un accord de du-

rée limitée (5 ans) tendant à restreindre l'importation

de matériels archéologiques ou ethnologiques désignés

par la section 302, p 2. U'le Commission consultative des

biens culturels (Cultural Property Advisory Committee)

procède à une enquête afin d'établir:

- que le patrimoine culturel de 1'Etat requérant est

véritablement mis en danger;

- que cet Etat a pris les mesures de protection confor-

mes aux dispositions de la Convention;

- que des restrictions à l'importation seront également

énoncées par d'autres Etats concernés par le pillage

du patrimoine culturel de 1'Etat requérant;

- qu'il n'existe pas de solution moins radicale que la

prise de mesures de restrictions à l'importation; et

- qu'il y a compatibilité entre ces mesures et la néces-

sité de développer un échange international des biens

culturels à des fins scientifiques, culturelles et

éducatives.

En cas d'urgence, le Président des Etats-Unis est habi-

lité à prendre, à titre temporaire et de manière unila-

térale, des mesures limitant l'importation. L'Etat re-

Page 124: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

115

quérant doit, cependant, fournir dans sa requête tous

les éléments nécessaires permettant de conclure à

l'existence d'une situation d'urgence au sens de la sec-

tion 304 (a).

Après l'entrée en vigueur de l'accord en question, le

Secrétaire au trésor (Secretary of the Treasury) doit

établir une liste des biens archéologiques ou ethnologi-

ques qui tombent sous le coup des restrictions à l'im-

portation. L'importation de ces biens aux Etats-Unis est

interdite sans certificat, délivré par 1'Etat partie,

attestant que l'exportation a eu lieu en conformité avec

les lois dudit Etat. Enfin, les biens qui ne sont pas

munis du certificat d'exportation sont saisis, confis-

qués et, le cas echéant, restitués à 1'Etat partie.

1 -0 hS’“Wnc cnnrnrnan+ In rnn+riila Arr l’=ffnnr+a+inn “.W_ ““..“W...“..” .- ““..I).W.V “a. . ‘0”. “WW.“..

Le but des trafiquants de biens culturels est de tirer

le plus grand bénéfice possible de leur activité illici-

te. Pour atteindre cet objectif, les trafiquants "avi-

sés" écoulent les produits de leur trafic à l'étranger.

Cela leur permet, d'une part, de brouiller les pistes et

de rendre les recherches plus difficiles et, d'autre

part, d'obtenir, très souvent, des bénéfices plus éle-

vés.

Pour lutter contre ce trafic, l'article 6 de la Conven-

tion demande aux Etats parties de prendre certaines me-

sures permettant d'enrayer l'exportation illicite des

biens culturels.

La plupart des Etats parties ont adopté des mesures lé-

gislatives concernant le contrôle de l'exportation de

Page 125: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

116

biens culturels. Afin de montrer les différentes appro-

ches adoptées par ces Etats dans la mise en oeuvre de

l'article 6 de la Convention, nous mentionnerons, à ti-

tre d'exemples, les mesures prévues par les législations

de l'Arabie Saoudite, du Canada et du Nicaragua.

L'Arabie Saoudite soumet l'exportation d'antiquités à

une licence spéciale octroyée par le Département des an-

tiquités. Ce Département se prononce sur la base d'une

demande qui lui est adressée par la personne désireuse

d'exporter une antiquité en sa possession. La demande

doit contenir certaines informations dont, notamment,

l'identité du demandeur, le poste frontière à partir du-

quel l'antiquité sera exportée et sa destination. L'an-

tiquitc à exporter doit, par ailleurs, être présentée au

Département des antiquités. Celui-ci peut refuser l'oc-

troi de l'autorisation d'exportation s'il estime que le

patrimoine archéologique ou artistique national risque- b-ai+ de s" . I UI c uppâuvriï. Il peut également acheter i'anti-

quité en question au prix indiqué dans la demande d'ex-

portation. En cas de différence notable entre ce prix et

la valeur estimée par lui, c'est la dernière valeur qui

sera prise en considération. En outre, l'antiquité dont

la valeur réelle est supérieure à 1000 rials saoudiens

ne peut être exportée sans l'accord du Conseil supérieur

des antiquités après avis du directeur du Département

des antiquités. Pour l'exportation d'une antiquité dont

la valeur réelle est supérieure à 5000 rials saoudiens,

il est nécessaire a'obtenir l'accord du ministre de

l'éducation après avis du Conseil supérieur des antiqui-

tés. D'autre part, l'exportateur doit s'acquitter d'un

droit d'exportation proportionnel à la valeur de l'anti-

q!!ité* La licence ~‘nunnr+a+inn es+Y es y2~~cc~~ cctïo;zs -“r”* “W”.“II

Page 126: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

117

gracieusement lorsqu'il s'agit d'antiquités vendues par

le Département d'antiquités, échangées avec des musées

et des instituts scientifiques étrangers ou allouées à

des instituts ayant effectué des fouilles dûment auto-

risées. Ladite licence doit être présentée à chaque de-

mande d'inspection des autorités compétentes. Celles-ci

confisqueront toute antiquité dont l'exportation n'a pas

été autorisée (cf. art. 46 à 53 du décret royal n. M/26,

du 3 août 1972, relatif aux antiquités).

Le système de contrôle de l'exportation adopté par le

Canada est, lui, plus complexe. Afin de ne pas élargir

exagérément l'étendue de la présente étude, nous nous

limiterons à la mention des mesures les plus importan-

tes.

Conformément à la loi du 19 juin 1975 concernant l'ex-

portation en provenance du Canada de biens culturels et

l'importation à destination du Canada de biens culturels

exportés illégalement, l'exportation de biens compris

dans la "Nomenclature des biens culturels canadiens à

exportation contrôlée", est subordonnée à l'obtention

d'une licence délivrée par des agents désignés parmi le

personnel du ministère du Revenu national. Ces agents

délivrent sans délai une licence pour l'exportation des

biens culturels désignés à l'article 6 (c'est-à-dire des

biens importés au Canada au cours des trente-cinq ans

précédant la demande d'exportation; des biens prêtés à

un établissement, sis au Canada, par une personne qui

n'était pas alors résidente dans ce pays; ou des biens

transférés du Canada à des fins et pour une durée limite

conformes au règlement d'application de l'art. 6, let.

ci et des biens qui ne sont pas compris dans ia nomen-

clature. L'agent qui constate ou soupçonne l'apparte-

nance à la nomenclature d'un bien à exporter doit ren-

Page 127: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

118

voyer à un expert-vérificateur, désigné conformément à

l'article 5, l'examen de la demande de licence. Si ce

dernier conclut à la nonappartenance du bien en question

à la nomenclature, il recommande à l'agent de délivrer

la licence. En revanche, s'il arrive à la conclusion que

ce bien appartient à la nomenclature, il doit encore

déterminer s'il "présente un intérêt exceptionnel en

raison de son rapport étroit avec l'histoire du Canada

ou la société canadienne, de son esthétique, ou de son

utilité pour l'étude des arts ou des sciences" et s'il

"revêt une importance nationale telle que sa perte

appauvrirait gravement le patrimoine national" (cf. art.

8, al. 3).

Selon le résultat de l'examen de la conformité ou non

aux critères d'intérêt exceptionnel et d'importance na-

tionale du bien à exporter, l'expert-vérificateur recom-

mandera à l'agent l'octroi de la licence ou le rejet de

la demande. L'octroi de la licence pour certains biens

figurant dans la nomenclature est subordonnée au dépôt

d'une reproduction de ces biens à l'établissement dési-

gné par le secrétaire d'Etat du Canada. En cas de refus

d'octroi d'une licence d'exportation, le requérant peut

encore saisir, dans les trente jours dès la notification

de l'avis de refus, la "Commissicn canadienne d'examen

des exportations de biens culturels". Celle-ci examine

la demande de licence en déterminant, d'une part, l'ap-

partenance du bien en question à la nomenclature et,

d'autre part, sa conformité aux critêres d'intérêt ex-

ceptionnel et d'importance nationale mentionnés ci-dez-

sus. La Commission doit statuer dans un délai de quatre

mois. Si elle arrive à la conclusion que le bien à ex-

porter n'est pas compris dans la nomenclature et ne ré-

pond pas aux critères d'intérêt exceptionnel et d'impor-

tance nationale, elle recommande à l'agent de délivrer

sans délai la licence d'exportation. Dans le cas con-

Page 128: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

119

traire, elle peut soit proposer l'achat dudit bien, dans

un délai de six mois, par un établissement ou adminis-

tration situé au Canada, soit recommander à l'agent de

délivrer la licence d'exportation. Si aucune offre

d'achat n'est présentée dans le délai de six mois, la

Commission doit également recommander l'octroi de la li-

cence. En revanche, si un établissement ou une adminis-

tration présente une offre d'achat mais qu'un conflit

surgit quant au prix à verser, la Commission peut, sur

requête, fixer le montant d'achat.

Signalons, enfin, que les licences délivrées par les

autorités compétentes sont incessibles (cf. art. 3 et SS

de la loi canadienne susmentionnée).

Quant au système de contrôle de l'exportation adopté par

le Nicaragua, il se caractérise par sa simplicité. En

effet, la loi du 29 septembre 1982 sur la protection du

patrimoine culturel de la nation se limite à interdire

l'exportation permanente de biens faisant partie du pa-

trimoine national. Elle prévoit, toutefois, une excep-

tion en faveur des biens échangés entre gouvernements ou

avec des institutions scientifiques étrangers et des

biens dont le pays possède plusieurs exemplaires simi-

laires. L'exportation de ces biens doit être autorisée

par le gouvernement après avis d'une commission techni-

que. En cas de tentative d'exportation illicite de biens

faisant partie du patrimoine culturel national, les au-

torités douanières doivent saisir et confisquer ces

biens au profit de 1'Etat.

Page 129: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

120

4. Mesures concernant le contrôle de 1 ‘importation

Afin de renforcer les mesures nationales de contrôle de

l'exportation, l'article 7, lettre b (il, de la Conven-

tion demande aux Etats parties d'interdire l'importation

sur leur territoire de biens culturels volés dans un mu-

sée ou une institution similaire.

Un seul Etat partie a, à notre connaissance, pris des

mesures d'exécution de cette disposition. Il s'agit des

Etats-Unis d'Amérique. En vertu de la section 308 de la

"Convention on Cultural Property Implementation Act",

l'importation aux Etats-Unis de biens culturels volés

dans un musée, un monument public, religieux ou civil,

ou une institution similaire d'un Etat partie est inter-

dite. A condition, toutefois, qu'il soit prouvé que les

biens en question font partie de l'inventaire de l'ins-

titution concernée. Les biens culturels importés en vio-

lation de la section 308 de la loi d'application de la

Convention sont saisis et confisqués. En cas d'acquisi-

tion de tels biens par une personne de bonne foi, la

confiscation ne sera prononcée qu'à condition que 1'Etat

partie verse à ladite personne un montant égal au prix

d'achat qu'elle a payé ou que les Etats-Unis fassent la

preuve que dans une situation analogue, 1'Etat partie

restituerait un bien volé dans une institution située

aux Etats-Unis sans exiger le versement d'une indemnité.

Les biens confisqués sont, par ailleurs, restitués à

1'Etat partie sur le territoire duquel est située l'ins-

titution concernée. Cet Etat doit, cependant, prendre à

sa charge tous les frais occasionnés par la restitution

(cf. section 310).

Quelques autres Etats parties ont, néanmoins, adopté des

mesures de contrôle de l'importation. Celles-ci ont, ce-

pendant, une portée beaucoup plus large que les mesures

Page 130: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

121

prévues par l'article 7, lettre b, de la Convention. En

effet, elles s'appliquent à tous les biens culturels ex-

portés illicitement et non seulement aux biens volés

dans un musée ou une institution similaire.

Ainsi, le Canada déclare illicite l'importation sur son

territoire de tout bien culturel exporté illégalement

d'un Etat contractant. C'est-à-dire d'un Etat lié avec

le Canada par un accord bilatéral ou multilatéral visant

à prévenir le commerce international illicite des biens

culturels. Sur requête d'un Etat contractant, le procu-

reur général du Canada peut intenter une action devant

la cour fédérale ou une Cour supérieure provinciale en

vue d'obtenir la restitution à cet Etat d'un bien impor-

té illicitement. Après avoir constaté l'importation il-

licite, la Cour saisie rend une ordonnance garantissant

la restitution dudit bien. L'Etat requérant doit, toute-

fois, verser une juste indemnité, fixée par ia Cour, à

tout acquéreur de bonne foi ou à toute personne ayant un

titre de propriété valable et ignorant, au moment de

l'acquisition, l'illicéité de l'exportation. Dès la ré-

ception de l'ordonnance rendue par la Cour, le Secrétai-

re d'Etat du Canada délivre un permis d'exportation du

bien restitué (cf. art. 31 de la loi du 19 juin 1975

concernant l'exportation en provenance du Canada de

biens culturels et l'importation à destination du Canada

de biens culturels exportés illégalement).

La République de Corée, quant à elle, protège les biens

culturels exportés illégalement à partir d'un Etat avec

lequel elle est liée par un traité international sur la

protection des biens culturels. D'après l'article 78 de 1 la-te su< . 1; pïvtâctivn Anr h4nnr r,*l+IIrrnlc "GJ YIbIlJ bu~uuiila, amendé par

la loi n. 3644, du 31 décembre 1982, toute personne dé-

sireuse d'importer en République de Corée un bien cul-

Page 131: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

122

turel doit présenter au ministre de la culture et de

l'information un rapport accompagné de documents certi-

fiant la légalité de l'exportation. En cas d’exportation

illicite, les biens en question seront restitués à

1'Etat partie conformément aux dispositions du traité.

Certains Etats parties se limitent, cependant, à pré-

voir, sous réserve de réciprocité, la possibilité de

restituer les biens culturels exportés illicitement de

leur pays d'origine (voir, à titre d'exemples, les lé-

gislations du Qatar, cf. art. 29 de la loi n. 2 de 1980,

sur les antiquités et de la République-Unie de Tanzanie,

cf. art. 18A de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amen-

dant l'acte n. 10, de 1964 sur les antiquités).

Il convient, enfin, de préciser que la plupart des Etats

parties n'ont pas jugé nécessaire l'adoption de mesures

de contrôie de l'importation de biens culturels. Vrai-

semblablement, ils estiment, à tort, qu'il appartient

aux Etats exportateurs, et à eux seuls, de lutter contre

l'exportation illicite de leurs biens culturels. En

d'autres termes, ils ne désirent pas donner un effet

extra-territorial aux mesures nationales de contrôle de

l'exportation.

Page 132: Convention concernant les mesures à prendre pour …unesdoc.unesco.org/images/0007/000723/072383fo.pdf · Sanctions E. Mesures ponctuelles F. Mesures éducatives ... L'adoption de

123

CONCLUSION

Malgré le fait qu'elle soit d'application indirecte et

qu'elle laisse, de surcroit, une très grande liberté aux

Etats parties pour la prise de mesures d'exécution, for-

ce est de constater que la Convention contribue, dans

une large mesure, à la lutte contre le trafic illicite

des biens culturels. Elle sensibilise, par ailleurs,

l'opinion publique internationale sur la valeur des

biens culturels et sur l'importance du respect du patri-

moine culturel de toutes les nations.

Nous espérons que la présente étude aidera plusieurs

Etats à mieux saisir le mécanisme de lutte contre le

trafic illicite, institué par la Convention, et les in-

citera, le cas échéant, à y adhérer.