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CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION ALSACE Entre : - La Fédération Régionale du Bâtiment d'Alsace leprésentée par son Président, M. René SORDI, agissant au nom et pour le compte de : L'Union Départementale des Syndicats du Bâtiment et des Tiavaux Publics du Haul - Rhin L'Union Patronale du Bâtiment et des Travaux Publics du Bas - Rhin, également représentées aux présentes respectivement par laui Président, M. René SOROI et M. Jean Paul LEHMANN - La Corporation Obligatoire des Palions el Entrepreneurs Glecliiciens du Bas - Rhin, représentée par son Président, d'une pari, et - L'Union des Syndicats de la Construction du Bas- RhinC.G.T, teprésentée par son Secrétaire Adjoint, M. LOIACONO - L'Union des Syndicats de la Construction du Haul - Rhin C.G.Ï., représentée par son Délégué Régional, M. GLATI I - L'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière du Bas - Rhin représentée par son Délégué Départemental, M. SCHERRER - L'Union Départementale des Syndical;- Force Ouvrière du Haut - Rhin représentée par son Délégué Départemental, M. SIEDI ER - L'Union Régionale Construction Boia C.F.D.T., représentée par son Sociétaire Régional, M. RICHARD - L'Union Régionale d'Alsace C.F.T.C. représentée par son Secroiaiio Géne'al, M. KLEIN - La Fédération Régionale Autonome O.S.!.. représentée par son Secrétaire Général, M.lïirlM d'autre part, II a éié convenu ce c|ui suil : La présente convention collective du Bâtiment de la Région Alsace lègle les rapporte de travail entie : - d'une part, les employeurs de la Région Alsace dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1-1, alinéa 1-12 "Champ d'application" des Conventions Collectives Nationales du 8 octobre 1990 concernant : - les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) - les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, visées par le décrel du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) - d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs a une aclivité de Bâtiment dnns la région Alsaco ou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence La présente convention collective est constiluée : - d'une part, par les titres II à XII ol les annexes des Conventions Collectives Nationales susvisées qui an constituent les clauses générales - d'autre part, par tes clauses professionnelles régionales ci - après qui en constituant la deuxième pôriie en application de l'article I - 3 des conventions collectives nalionalos siisvisées.

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Page 1: CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DU BATIMENT … · DU BATIMENT DE LA REGION ALSACE Entre : ... - ces majorations ne valent pas pour les entreprises de gros oeuvre et celles effectuant

CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERSDU BATIMENT DE LA REGION ALSACE

Entre :- La Fédération Régionale du Bâtiment d'Alsace leprésentée par son Président, M. René SORDI,agissant au nom et pour le compte de :

L'Union Départementale des Syndicats du Bâtiment et des Tiavaux Publics du Haul - Rhin

L'Union Patronale du Bâtiment et des Travaux Publics du Bas - Rhin,

également représentées aux présentes respectivement par laui Président, M. René SOROIet M. Jean Paul LEHMANN

- La Corporation Obligatoire des Palions el Entrepreneurs Glecliiciens du Bas - Rhin, représentée parson Président,

d'une pari,et- L'Union des Syndicats de la Construction duBas- RhinC.G.T,teprésentée par son Secrétaire Adjoint,M. LOIACONO

- L'Union des Syndicats de la Constructiondu Haul - Rhin C.G.Ï.,représentée par son Délégué Régional,M. GLATI I

- L'Union Départementale des Syndicats ForceOuvrière du Bas - Rhinreprésentée par son Délégué Départemental,M. SCHERRER

- L'Union Départementale des Syndical;- ForceOuvrière du Haut - Rhinreprésentée par son Délégué Départemental,M. SIEDI ER

- L'Union Régionale Construction Boia C.F.D.T.,représentée par son Sociétaire Régional,M. RICHARD

- L'Union Régionale d'Alsace C.F.T.C.représentée par son Secroiaiio Géne'al, M. KLEIN

- La Fédération Régionale Autonome O.S.!..représentée par son Secrétaire Général, M.lïirlM

d'autre part,II a éié convenu ce c|ui suil :

La présente convention collective du Bâtiment de la Région Alsace lègle les rapporte de travail entie :

- d'une part, les employeurs de la Région Alsace dont l'activité relève d'une des activités énumérées àl'article 1 - 1 , alinéa 1-12 "Champ d'application" des Conventions Collectives Nationales du 8 octobre1990 concernant :

- les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, non visées par le décret du 1er mars1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés)

- les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, visées par le décrel du 1er mars1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés)

- d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs a une aclivité de Bâtiment dnns la région Alsacoou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence

La présente convention collective est constiluée :

- d'une part, par les titres II à XII ol les annexes des Conventions Collectives Nationales susvisées qui anconstituent les clauses générales

- d'autre part, par tes clauses professionnelles régionales ci - après qui en constituant la deuxième pôriieen application de l'article I - 3 des conventions collectives nalionalos siisvisées. „

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DEUXIEME PARTIE

CLAUSES PROFESSIONNELLES

ArtiçjeJ. - Travail exceptionnel de nuit, de dimanche, de jour férié

Les majorations faisant l'objet des paragraphes A), B), et C) ci - dessous sont calculées surle salaire horaire effectif de l'ouvrier.

Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, de dimanche, pour jours fériéstravaillés, ne se cumulent pas. Lorsque plusieurs causes de majoration coexistent, seule est retenue lamajoration correspondant au taux le plus élevé.

A) .Travail exceptionnel de nujl hé à des techniques d'exécution

Majoration de 100 %

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit celui exécuté pendant une semaine au maximumentre 20h et 6h par des ouvriers habituellement occupés le jour.

Le travail de nuit effectué par roulement d'équipes travaillant chacune à 8 heures au maximum,lorsqu'un tel travail est prévu pour plus d'une semaine, ne bénéficie pas de cette majoration.

L'ouvrier qui accomplit 8 heures de travail entre 20heures et 6 heures a droit à l'indemnité de repas et àune pause d'une demi heure entre 1h et 1h30. Cette pause est rémunérée comme temps de travail.

B) Travail exceptionnel de .dimanche

Le travail exécuté le dimanche donnera droit à une majoration de 100 % du salaire horaire réel. Lesprimes et autres indemnités éventuellement dues ne feront pas l'objet de cette majoration.

Tr.ayail .exceptionnel un jour férié

Lorsque les circonstances obligent à travailler un jour férié indemnisé au titre de l'article V - 111 desConventions Collectives Nationales du 810 1990 concernant les ouvriers occupés par les entreprisesdu Bâtiment, les heures de travail réellement effectuées ce jour - là sont rétribuées avec une majorationde 100 % en plus de l'indemnité prévue à l'article V - 111 susvisé.

Artiçjejg - Jours fériés de droit local

Sont assimilés aux jours fériés nationaux auxquels renvoie l'article V - 111 des ConventionsCollectives Nationales du 810 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtirnen!et indemnisés dans les mêmes conditions, les jours fériés locaux suivants : Vendredi Saint et 26Décembre (St. Etienne) tant que les dispositions de "droit local" resteront applicables aux départementsalsaciens.

Article 3 - Majorations dues pour certains travaux exécutés occasionnellement

Lors de l'exécution des travaux indiqués ci - après s'ajouteront au salaire horaire effectif del'ouvrier les majorations ci - dessous exprimées en pourcentage de son salaire horaire effectif, étantprécisé que les majorations peuvent être cumulées.

A) Pour les travaux en profondeur et de canalisation en tranchée :

De 2 à 3 m de profondeurAu - delà de 3 m

: + 5 %: + 15 %

B) Pour les travaux exécutés dans une profondeur d'eau de + de 15 cm :

sans fourniture de bottes par l'entrepriseavec fourniture de bottes par l'entreprise

C) Pour les travaux en hauteur :

de 0 à 3mde 3 à 5mde 5 à -.1 Omde 10 à 15rnde 15 à 20mde 20m et plus

II est précisé que :

: 30 %: 10%

5%10%20%30%50 %

- les hauteurs sont toujours calculées soit à partir du sol, soit à partir d'un plancher intermédiaire debâtiment, soit à partir des niveaux de construction (par exemple dalles) sur lesquels les échafaudagespeuvent être dressés ;

- ces majorations ne valent pas pour les entreprises de gros oeuvre et celles effectuant habituellementdes travaux d'étanchéité, de couverture, de crépissage, de ferblanterie - zinguerie, de peinture et decharpente ;

- pour les entreprises effectuant des travaux sur mât métallique ou pylône, et pour les électriciens, leshauteurs sont toujours calculées à partir du sol, étant précisé que, jusqu'à 10m aucune majoration n'estdue. Pour les hauteurs au - dessus de 10m les majorations figurant ci - dessus sont applicables (de 10à 15m : 20 %; de 15 à 20m : 30 %; de 20m et plus : 50 %)

D) Pour les travaux de montage et de démontage d'échafaudages :

de 0 à 3mde 3 à 5mde 5 à 10mde 10 à 15mde 15 à 20mde 20m et plus

5%10%20%30%50%

Les précisions données sous C) ci - dessus sont intégralement applicables.

E) Pour les travaux sur échafaudages volants :de 0 à 3mde 3 à 5mde 5 à 10mde 10 à 20mau - delà de 20m

5%10%25%50%

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) Pour les travaux d'étanchéité exposant l'ouvrier au contact de l'asphalte, du goudron, du bitumetondu :

25 %

Celte majoration n'esl pas applicable aux ouvriers relevant des entreprises spécialisées dans lestravaux d'étanchéité et utilisant de manière courante les produits ci - dessus. Les équipements deprotection nécessaires à l'exécution de ces travaux seront fournis par les entreprises.

G) Pour les travaux salissants et présentant des nuisances particulières :

Pour les travaux de débouchage d'appareils tels que cuvette de W.C., urinoirs, démontage de cesappareils :

II est convenu que le temps nécessaire à la réalisation d'une opération de ce type est f ixéforfaitairernent à une heure.

Pour les travaux dans les fosses septiques, les puisards, les canaux ouverts, les travaux de démolitiond'anciennes installations de cabinet d'aisance, débouchage de tuyauterie d'évacuation, de siphon et devide - ordures :

25%

H) Pour les travaux dégageant des poussières tels que chargement et déchargement de ciment et dechaux :

15 % après une heure

I) Pour les travaux exécutés à l'intérieur des chaudières ou fours industriels et exposant l'ouvrier à lachaleur :

100%

J) Pour les travaux avec outils brise - béton ou perforateur pneumatique :

15%

L'ouvrier devra être relayé après plus de deux heures de mise en action continue d'outilspneumatiques.

K) Pour les travaux de démolition d'immeuble en exécution manuelle :

•i c. o/I 3 /o

L) Pour les travaux de charpente directement au - dessus d'eaux profondes de plus de 2 m

10%

2. Lorsque l'entreprise met à sa disposition un coffre fermant à clé ou lorsque l'outillage est installé demanière permanente dans un véhicule spécialement aménagé dont il a la garde, l'ouvrier estpécuniairement responsable de l'outillage qui lui est confié.

3. En cas de perte ou de détérioration volontaire, l'ouvrier est tenu de remplacer l'oulillage perdu poursa valeur, compte tenu de sa vétusté dans la limite qui suit :

- outillage de - de 1 an- outillage de 1 à 2 ans- outillage de 2 à 3 ans- au - delà de 3 ans

75 % de son prix H.T.50 % de son prix HT.25 % de son prix HT.10 % de son prix HT.

Le montant de la retenue maximale mensuelle ne pourra excéder 5 % du salaire mensuel net.

En cas de désaccord, le différend pourra être porté devant le Conseil de Prud'hommes.

En cas de vol de l'outillage et dans la mesure où toutes les formalités de déclaration de vol et de dépôtde plainte auront été accomplies, les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci - dessus ne sont pasapplicables.

4. Dans certains corps d'état, il est de tradition que l'ouvrier fournisse le petit outillage nécessaire àl'exécution des tâches lui incombant; dans ce cas, l'ouvrier pourra bénéficier d'une prime d'outillage.

Le droit à la prime ne sera cependant ouvert à l'ouvrier relevant desdits corps d'état que :

- si l'entreprise ne met pas ledit outillage à sa disposition- s'il est en possession de tous les outils et instruments dont la liste sera fixée par avenants à laprésente Convention Collective.

Le montant de la prime d'outillage sera fixé par avenants à la présente Convention Collective.

Artiçlej) - Equipements de protection et de sécurité

II est mis à la disposition des travailleurs :

- des gants, au personnel chargé de la manoeuvre de bennes à béton, wagonnets, pervibrateurs,banches métalliques ou en contact avec des résines ou des acides; au personnel chargé de manipulerde la laine de verre ou des produits de traitement des bois.

- des bottes, au personnel qui exécute des travaux dans l'eau, la vase, les égouts, les nettoyages defosses, le coulage de béton.

- des lunettes de protection, au personnel exécutant les travaux de ravalement de pierre, de ponçagede béton à sec ou de bouchardage, de peinture au pistolet.

Pour les travaux de ponçage de béton à sec, de bouchardage et de peinture au pistolet, l'employeur esttenu de fournir un masque de protection.

Article.4 - Outillage

1. L'ouvrier a la garde de l'outillage qui lui est fourni par l'entreprise. En cas de départ de l'entreprise, ildoit le restituer en bon état d'entretien.

- un casque de protection dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 8 janvier 1965

- des chaussures de sécurité aux ouvriers occupés sur les chantiers.

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Dans l'exécution de leur tâche, les ouvriers devront porter ou utiliser les équipements deprotection et de sécurité et respecter les règles et consignes de protection et de sécurité fixées par lestextes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que celles émanant du chef d'entreprise ou de sonreprésentant.

Le non respect même partiel, des consignes de protection et de sécurité pourra êtreconsidéré comme une faute entraînant des sanctions allant jusqu'au licenciement pour faute grave lecas échéant.

Article 6 - Salaires minimaux

Conformément à l'article XII - 8 des Conventions Collectives Nationales du 8 10 1990 concernant lesouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, les barèmes des salaires mensuels minimaux desouvriers sont fixés par voie d'avenant à la présente convention de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau etposition

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et positioncorrespondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et à un horaire mensuel de 169 heures

Afin de valoriser et de reconnaître la technicité acquise par les salariés des entreprises du Bâtiment enAlsace qui ont obtenu le brevet de maîtrise délivré en Alsace, ceux - ci seront classés au minimum auniveau IV POS .1 coefficient 250 de la grille de classification des conventions collectives nationales duBâtiment du 8 10 1990

Article 7 - Petits déplacements

Le régime des petits déplacements est traité par le chapitre VIII - 1 des Conventions CollectivesNationales du 8 10 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment.

Les montants des indemnités de petits déplacements sont fixés régionalement par avenant à laprésente Convention Collective.

ArJicjejB - Application - Dénonciation - Révision

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée, totalement ou partiellement, pour chaque fin d'année moyennantle respect d'un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation totale ou partielle, devra être notifiée à toutes les autres organisationssignataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la Direction Départementaledu Travail et de l'Emploi.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la Convention Collective ou les dispositionsdénoncées continueront à produire ef fet jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention ou desdispositions destinées à les remplacer, ou à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendantune durée d'un an courant à compter de la date de prise d'effet de la dénonciation.

La présente convention est révisable à tout moment, totalement ou partiellement, par accorddes organisations signataires.

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Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour ladénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision estdemandée.

Toutefois, la première partie "Clauses générales" de la présente Convention ne peut êtredénoncée, modifiée, révisée ou adoptée que par les organisations nationales représentatives desemployeurs et des salariés du Bâtiment, conformément à l'article XIII - 1 des Conventions CollectivesNationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment.

Artjcje_9 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative non signataire de la présente ConventionCollective pourra y adhérer ultérieurement en avisant de son adhésion par lettre recommandée toutesles organisations signataires.

La déclaration d'adhésion sera déposée par les soins de l'organisation concernée à laDirection Départementale du Travail et de l'Emploi du Bas - Rhin et au Secrétariat - Greffe du Conseilde Prud'hommes de Strasbourg.

ArliçJeJO - Commission régionale d'interprétation et de conciliation

En application de l'article I - 52 des Conventions Collectives Nationales des Ouvriers duBâtiment du 8 octobre 1990, au cas où se poseraient des problèmes d'interprétation d'une dispositionde la deuxième partie "Clauses professionnelles" de la présente convention, il sera constitué unecommission d'interprétation et de conciliation composée de deux représentants de chaque organisationsyndicale signataire et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

Les représentants des syndicats de salariés bénéficieront des mêmes dispositions que cellesprévues à l'article 11.

Cette commission régionale d'interprétation se réunira dans le délai prévu à l'article I - 52 desConventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 10 1990.

Article J1 - Frais de participation aux commissions paritaires régionales

Les frais engagés par les salariés participant aux réunions paritaires seront indemnisés surune base forfaitaire fixée régionalement par les partenaires sociaux lors de la première rencontreannuelle.

Article J2 - Annulation de la précédente convention régionale

A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective régionale annule etremplace dans toutes ses dispositions, la convention collective des ouvriers du Bâtiment de la RégionAlsace du 27 10 1983, ainsi que l'intégralité des avenants à cette convention.

Article J 3 - Date d'application

La présente convention collective régionale entrera en vigueur le premier jour du mois civilsuivant la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Article 14 - Dépôt obligatoire

Le texte de la présente convention collective régionale sera déposé en 5 exemplairesoriginaux à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du Bas - Rhin et en un exemplaireoriginal au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg

qFait à Strasbourg, le 19 février 1992 ^

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FEDERATION REGIONALEDU BATIMENT D'ALSACESigné par M. SORDI

UNION DEPARTEMENTALE DESSYNDICATS DU BATIMENT ETTRAVAUX PUBLICS DU HAUT - RHINSigné par M. SORDi

UNION PATRONALE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS DU BAS -RHINSigné par M. LEHMANN

CORPORATION OBLIGATOIRE DESPATRONS ET ENTREPRENEURSELECTRICIENS DU BAS - RHINSigné par M. LEGDAY

UNION REGIONALECONSTRUCTION BOIS C.F.D.T.Signé par M. RICHARD

UNION REGIONALE D'ALSACEC.F.T.C.Signé par M. KLEIN

UNION DES SYNDICATS DE LACONSTRUCTION DU BAS - RHINC.G.T.Signé par M. LOIACONOréserves articles 3 - 4 - 5 - 6

UNION DES SYNDICATS DE LACONSTRUCTION DU HAUT RHINC.G.T.Signé par M. GLATHréserves articles 3 - 4 - 5 - 6

UNION DEPARTEMENTALE DESSYNDICATS FORCE OUVRIERE DUBAS - RHINSigné par M. SCHERRER

UNION DEPARTEMENTALE DESSYNDICATS FORCE OUVRIERE DUHAUT - RHINSigné par M. SIEDLER

FEDERATION REGIONALEAUTONOME C.S.L.Signé par M. HEIM

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