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Master Gestion Financière et Fiscale Matière Contentieux et contrôle fiscal Le contrôle Fiscal Réalisé par : Mr. ASSIMI Youssef Mr. BOUSHIB Soufian Mr. CHARKANI Mohammed Mr. EL IDRISSI Abdelhalim Mr. BEN-IDIR El hassan Année Universitaire 2014/2015 Université Mohammed 1 er Oujda Faculté des Sciences juridiques Economiques et Sociales Encadré par : Mr. ZAHIRI Yahya

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MasterGestion Financière et Fiscale

MatièreContentieux et contrôle fiscal

Le contrôle Fiscal

Réalisé par :

Mr. ASSIMI Youssef

Mr. BOUSHIB Soufian

Mr. CHARKANI Mohammed

Mr. EL IDRISSI Abdelhalim

Mr. BEN-IDIR El hassan

Année Universitaire2014/2015

Université Mohammed 1er

Oujda

Faculté des Sciences juridiquesEconomiques et Sociales

Encadré par :

Mr. ZAHIRI Yahya

1

Table des matièresIntroduction 3

I. Définition : 3

II. Fondements : 31. Fondements constitutionnels : 32. Fondements énoncés par le code général des impôts 4

III. Types de contrôle : 41. Contrôle au bureau : 4

A. Contrôle formel : 4B. Contrôle sur pièces : 5

2. Vérification de comptabilité : 53. Droit de constatation : 6

Contrôle des Profits fonciers : 7

I. Profit foncier (En bref) : 71. Définition : 72. Exonérations totales des profits sur : 73. Détermination du profit foncier taxable : 84. Taux 8

II. Contrôle des Profits fonciers : 81. Schéma récapitulatif : 82. Processus du contrôle fiscal : 9

L’insuffisance de paie en matière des droits d’enregistrement 12

I. Définition et effets de la formalité de l’enregistrement 121. Définition de la formalité de l’enregistrement 122. Effets de la formalité de l’enregistrement 12

II. Base imposable et liquidation 131. Base imposable 132. Tarif 14

A. Taux applicables1 14B. Droit fixe 16

III. Contrôle fiscal des droits d’enregistrement et de timbres 16

Contrôle de la contribution de solidarité sur la livraison à soi-même desconstructions des habitations personnelles 19

I. Historique 191. Définition 202. Personnes imposables 203. Exonération 21

II. Liquidation et tarif 21

2

III. Obligations diverses 211. Obligations de déclaration 212. Obligations de versement 223. Retard 22

Contrôle fiscal des revenus salariaux 23

I. Introduction 23

II. Liquidation de l’impot prélevé sur les revenus salariaux 231. Méthode de calcul de l’impot 232. Mode de liquidation de l’impot sur les revenus salariaux 25

A. La liquidation par voie de retenue à la source 25B. La liquidation par voie de rôle : 27

III. Contrôle fiscal des revenus salariaux et sanctions pour infractions 281. Contrôle fiscal des revenus salariaux 282. Sanctions pour infractions 29

A. Sanctions pour défaut ou insuffisance de versement dans le délai prescrit 29B. Sanctions en cas d’omissions, inexactitudes ou dépôt tardif de la déclaration annuelle destraitements 30

Conclusion 32

Finalités du contrôle fiscal : 32

Améliorer le dispositif du contrôle fiscal 32

Bibliographie 34

3

Introduction

I. Définition :Le contrôle fiscal peut être défini comme le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à

l'administration fiscale pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la loi soumet les

contribuables.

Ceci, sous-entend, dans le cadre du système fiscal marocain qui repose sur le principe

déclaratif, que les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations

réputées sincères jusqu'à preuve du contraire.

Ce principe qui attribue au système fiscal marocain le qualificatif de libéral, a été institué

dans les années quatre-vingt (1984) lors de la restructuration de ce système et son fondement,

par là, sur la déclaration.

Ainsi, les plus importants impôts qui le composent, à savoir l'IS, l'IR et la TVA font de

la déclaration du chiffre d'affaires, du revenu professionnel et du résultat fiscal, la base sur

laquelle l'administration assoit l'impôt.

Dans ce cadre, le contrôle fiscal intervient comme étant la contrepartie logique et

nécessaire du système déclaratif6(*) et se concrétise par le pouvoir dévolu à l'administration de

réparer les éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les contribuables.

II. Fondements :1. Fondements constitutionnels :

La constitution du Maroc révisée en 1996, stipule dans son article 17 : « Tous (citoyens)

supportent en proportions de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la

loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution créer et répartir »

4

De la lecture de cet article, il découle que la constitution énonce implicitement le

principe du contrôle fiscal.

En effet, les facultés contributives de chacun ne peuvent être cernées, voire déterminées

qu'à partir d'un contrôle effectué par l'autorité publique attributaire de ce pouvoir, en

l'occurrence l'administration fiscale.

2. Fondements énoncés par le code général des impôts

Le droit de contrôle tel qu'il a été défini est attribué, à ce niveau, à l'administration fiscale

par l'article 210 du CGI, qui stipule dans son premier alinéa : « L'administration fiscale contrôle

les déclarations et les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droit et Taxes... »

Ce même article énonce les types de contrôles traités ci-après.

III. Types de contrôle :Généralement, on distingue deux types de contrôles : le contrôle au bureau et le contrôle

sur place dit vérification de comptabilité.

En outre, le législateur a institué (en 2007) par le code général des impôts, un nouveau

type de contrôle dit « droit de constatation ».

1. Contrôle au bureau :

C'est un contrôle effectué par l'inspecteur des impôts à partir de son bureau, sans

déplacement dans les locaux du contribuable contrôlé. Il se compose de deux types :

A. Contrôle formel :

Comme son nom l'indique, ce contrôle préliminaire vise à s'assurer que les déclarations

respectent les principes de forme exigés, notamment :

§ Adéquation entre la déclaration et la forme juridique du contribuable ;

§ Adéquation entre la déclaration et la nature des éléments déclarés (chiffre

d'affaires, résultat fiscal, revenu professionnel, revenu et profit fonciers...) ;

5

Respect du délai de dépôt de la déclaration ;

Identification du contribuable ;

Existence de toute les pièces et annexes constituants la déclaration ;

Il s'agit, en bref, d'un contrôle succinct visant à s'assurer que les déclarations ne

présentent pas d'incohérences notoires.

B. Contrôle sur pièces :

Il consiste à examiner d'une manière plus attentive les déclarations par les services

chargés de la gestion quotidienne des impôts (services d'assiette).

Dans la pratique, ce contrôle est dévolu au chef de secteur d'assiette dont dépend le siège

social, le principal établissement ou le domicile du contribuable.

Ces deux contrôles ne se traduisent par aucune modification des éléments déclarés, mais

ils ont pour but de relever des irrégularités ou anomalies dont les principales de répercutions se

présentent comme suit :

déclencher la procédure de demande de déclarations par les contribuables

défaillants. Cette procédure s'achève, soit par le dépôt de la déclaration, soit dans

le cas contraire par une taxation d'office ;

sanctionner les déclarations incomplètes ou déposées hors délai ;

demander aux contribuables des explications ou des compléments de pièces ou

d'informations ;

déclencher la procédure de rectification en matière des droits d'enregistrement et

des profits immobiliers ;

sélectionner les entreprises soumises au régime de comptabilité susceptibles de

faire l'objet d'une vérification de comptabilité.

2. Vérification de comptabilité :

Sommairement, la vérification de comptabilité peut être définie comme le pouvoir

attribué à l'administration fiscale pour procéder à un examen approfondi de la comptabilité

d'une entreprise au sein de ses locaux et ce pour s'assurer de :

l'adéquation entre les données comptables et les déclarations souscrites ;

6

l'existence d'une comptabilité répondante aux exigences légales ;

l'exactitude des déclarations souscrites ;

l'existence matérielle des éléments de l'actif immobilisé et des stocks ;

l'adéquation entre la situation réelle du contribuable et les revenus déclarés.

3. Droit de constatation :

Ce droit constitue l'une des nouveautés majeures du nouveau code générale des impôts.

Il est attribué à l'administration fiscale, également en vertu de l'article 210 du CGI. Il a un

caractère inopiné, en ce sens que l'inspecteur des impôts peut intervenir à l'improviste dans

l'entreprise pour procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation

et se faire présenter tous les documents et pièces justificatives en vu de chercher les

manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Vu sa nature, ce contrôle relève des compétences du vérificateur, mais il ne se traduit

par aucune modification des éléments déclarés. Cependant, les constatations qui en découlent

peuvent être opposées aux contribuables dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Ces deux types de contrôle ont été examinés succinctement, car ils feront l'objet des

développements ultérieurs.

7

Contrôle des

Profits fonciers :

I. Profit foncier (En bref) :1. Définition :

Sont considérés comme profits fonciers, les profits réalisés à l’occasion notamment :

De la vente d’immeubles ou de droits réels immobiliers

De l’apport en société d’immeubles ou de droits

De la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts

sociales nominatives émises par les sociétés à objet immobilier, réputées

fiscalement transparentes ;

De la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts

sociales des sociétés à prépondérance immobilière ;

De la cession à titre gratuit (donations).

2. Exonérations totales des profits sur :

La cession d’un immeuble à titre d’habitation principale depuis au moins 6 années

au jour de ladite cession.

La cession d’un logement occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 4

ans au jour de la cession, dont la superficie couverte et le prix de cession

n’excédant pas respectivement 100 m² et 200 000 DH ;

Plusieurs cessions dans l’année civile totalisant une valeur ne dépassant pas 60000

DH

La cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des

périmètres urbains entre cohéritiers ;

8

Les cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, entre époux

et entre frères et sœurs.

3. Détermination du profit foncier taxable :

Profits fonciers nets imposable = (([prix de cession – frais de cession] – [prix

d’acquisition réévaluée + frais d’acquisitions] + dépenses d’investissement + intérêts payés

par le vendeur sur les prêts contractés pour l’acquisition de l’immeuble cédé.))

Remarque :

Les frais d’acquisition non justifiés peuvent être évalués à 15% du prix d’acquisition.

Le prix d’acquisition peut être réévalué par application de coefficients fixés par arrêté

ministériel sur la base de l’indice national du coût de la vie.

4. Taux

Le taux est fixé à 20 %.

Ce taux est libératoire de l’IR (dispensé de la déclaration annuelle).

Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession et ce,

même en l’absence de profits réels immobiliers ;

II. Contrôle des Profits fonciers :1. Schéma récapitulatif :

9

2. Processus du contrôle fiscal :

Le processus du contrôle fiscal commence par la déclaration du contribuable au montant

de profit de sa transaction (vente du bien immeuble) en respectant des normes qui ont citées en

haut. Ce contribuable dispose d’un délai de 30 jours entre la date de l’acte et la date de

déclaration. S’il n’a pas déclaré dans ce délai il sera obligé de payer l’impôt sur le profit foncier

avec des majorations.

Les majorations sont calculées sur l’impôt dû d’un pourcentage de 30%. Il compose de :

10% : pénalité

15% : majoration

5% : majoration de retard du premier mois

10

0.5% : majoration de retard de chaque mois à partir du 2ème mois

Ainsi, la vérification du dossier du contribuable doit être faite avant le délai de 90 jours

à compter de la date de déclaration.

L’administration fiscale adresse une première lettre que le redevable doit y répondre

dans 30 jours pour payer l’impôt. A défaut, il doit fournir des preuves pour diminuer le montant

de l’impôt. Le redevable doit régler la situation au bout de 60jours après sa réponse. Si le

redevable n’y parvient pas, une deuxième lettre lui est adressée pour couvrir l’impôt.

Le contribuable peut faire recours à la commission locale de taxation lors de sa réponse

à la première ou la deuxième lettre avant la taxation d’office, pour examiner les motifs présentés

par le contribuable pour réduire l’impôt. De même, le contribuable peut solliciter la commission

nationale du recours fiscal s’il n’est pas satisfait de la décision de la commission locale de

taxation.

Au cas où le contribuable n’a pas répondu à la deuxième lettre, il sera soumis à la

taxation d’office et ses activités d’acquisition et de cessions vont geler. En outre, le contribuable

se trouve dans l’obligation de verser l’impôt auprès de caisse (avec majoration) pour obtenir le

quitus fiscal et reprendre ses transactions normales liées à l’achat et vente des immeubles. Les

procédures de recouvrement sont faites par la caisse consistent à envoyer au contribuable un

premier avis de relance et un autre avis en cas de manquement. A défaut, la caisse opte pour la

procédure du commandement ; Avis de tiers détendeur dans ce cas, le receveur de

l’administration fiscal est la seule personne ayant l’habilité de s’adresser à BAM et au

commissariat pour demander les coordonnés du contribuable ; si ce dernier dispose de l’argent

dans son compte bancaire, le receveur collecte la totalité du montant de l’impôt, sinon il le

bloque et à chaque fois le compte est alimenté, le receveur collecte l’impôt jusqu’à la collecte

de la totalité. Un avis bancaire est envoyé au contribuable pour lui informer de sa situation.

Pour la redresser, il doit faire une réclamation auprès de l’administration fiscale pour couvrir

l’impôt à la caisse, avoir la main levée et la présenter à la banque en vue de débloquer son

compte. Si le contribuable est propriétaire d’un titre foncier, il peut être bloqué jusqu’à le

recouvrement de l’impôt.

11

Nota :

DGI dispose d’un système s’appelle SIT (Système d’Impôt & Taxation) pour la taxation

d’office du contribuable.

12

L’insuffisance de

paie en matière des droits

d’enregistrement

I. Définition et effets de la formalité del’enregistrement

1. Définition de la formalité de l’enregistrement

L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il

donne lieu à la perception d’un impôt dit «droit d’enregistrement».

2. Effets de la formalité de l’enregistrement

La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux

conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit «registre des

entrées» et d’assurer la conservation des actes. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de

l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du

contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte. Les

parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son

exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni

même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.

13

II. Base imposable et liquidation1. Base imposable

Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit

et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base

imposable est déterminée comme suit :

a) Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les

charges qui peuvent s’ajouter au prix.

Toutefois, la valeur imposable est constituée :

pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un

contrat de mourabaha, par le prix d’acquisition desdits biens par l’établissement

de crédit ;

pour les adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens immeubles, par

le prix exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction du prix de la précédente

adjudication qui a supporté les droits d’enregistrement ;

pour les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de

l’achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l’exploitation du

fonds et des marchandises en stock ;

b) Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée. Dans

le cas d’échange de nue-propriété ou d’usufruit, les parties doivent indiquer la valeur

vénale de la pleine propriété de l’immeuble ; l’estimation de la nue-propriété ou de

l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ;

c) Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires,

cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à

partager ;

d) Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l’évaluation souscrite par les

parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges. Toutefois, la base

imposable est constituée :

14

pour les mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par l’évaluation

de l’achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l’exploitation

du fonds et des marchandises en stock ;

pour les mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue-propriété, par la valeur

correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine propriété et en

fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau ci-après :

Age de l’usufruitier

Valeur de l’usufruitValeur de la nue-

propriétéFraction de la pleine

propriété

Fraction de la pleine

propriété

Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10

Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10

Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10

Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10

Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10

Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10

Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10

Dans les conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier est attesté

par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier. Dans les autres cas, l’âge de

l’usufruitier fait l’objet d’une déclaration des parties dans l’acte ;

e) Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui en font

l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée

distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa

situation ;

2. Tarif

A. Taux applicables1

a) Sont soumis au taux de 6% :

les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1°-a) et b)) ci-dessus ;

15

les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés

immobilières visées à l’article 3- 3° ci-dessus, ainsi que des sociétés à

prépondérance immobilière visées à l’article 61- II ci-dessus dont les actions ne

sont pas cotées en bourse ;

les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à

vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°) ci-dessus ;

les cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail, visées à

l’article 127 (I- A- 3°) ci-dessus ;

les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais

prévus pour l’exercice du droit de réméré ;

b) Sont soumis au taux de 3% :

les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre

onéreux ;

les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous

autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou

onéreux, de biens meubles ;

c) Sont soumis au taux de 1,50% :

les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;

les actes portant constitution d’hypothèque ou de nantissement sur un fonds de

commerce, en garantie d’une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n’a pas

été enregistré au droit proportionnel d’obligation de sommes prévu au 5° ci-

dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait

donner lieu l’acte portant reconnaissance des droits du créancier ;

les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et

tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui

ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou

autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de

l’article 135- I- 5° ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce;

d) F.- Sont soumis au taux de 4% :

l’acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres

que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la

Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurances et de réassurance, que

16

ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou

administratif. Bénéficient également du taux de 4%, les terrains sur lesquels sont

édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;

l’acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions

destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de lotissement

ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou

administratif, sous réserve des conditions prévues à l’article 134- I ci-après ;

les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou

de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées au I- A- 2° du présent

article.

B. Droit fixe

Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams, les constitutions et les

augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par

apports, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit ne dépasse pas cinq cent mille

(500.000) dirhams.1 Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :

1) les renonciations à l’exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit

par copropriétaire renonçant ;

2) les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne

contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès ;

3) les résiliations pures et simples faites dans les vingt-quatre (24) heures des actes

résiliés et présentés dans ce délai à l’enregistrement ;

4) les actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consommation

d’actes antérieurement enregistrés ;

5) les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de

la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée;

III. Contrôle fiscal des droitsd’enregistrement et de timbresLe droit d’enregistrement est un impôt indirect qui résulte de la formalité de

l’enregistrement à laquelle sont soumis les actes et les conventions. Il est calculé sur la base des

17

valeurs mentionnées dans les actes ou déclarés par les parties. Toutefois, l’administration

fiscale dispose du pouvoir du contrôle de la déclaration du contribuable essayant de détecter

une insuffisance de valeur ou une fausse déclaration.

Les insuffisances en matière des droits d’enregistrement sont détectées en rapprochant

les déclarations des contribuables avec des postes de comparaison. En effet, lorsque la valeur

d’acquisition n’est pas conforme à la valeur de vente à la date de l’acte ou la convention, il

peut faire l’objet d’un redressement qui doit avoir lieu avant le délai de 4 ans.

Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date de l’enregistrement de

l’acte pour déposer sa déclaration. Ainsi, la vérification du dossier du contribuable doit être

faite avant le délai de 4 ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte.

L’administration fiscale adresse un avis d’imposition que le redevable doit y répondre

dans 30 jours pour payer l’impôt. A défaut, il doit fournir des preuves pour diminuer le montant

de l’impôt. Le redevable doit régler la situation au bout de 60 jours après sa réponse. Si le

redevable n’y parvient pas, une deuxième lettre lui est adressée pour couvrir l’impôt.

Le contribuable peut faire recours à la commission locale de taxation lors de sa réponse

à la première ou la deuxième lettre avant la taxation d’office, pour examiner les motifs présentés

par le contribuable pour réduire l’impôt. De même, le contribuable peut solliciter la commission

nationale du recours fiscal s’il n’est pas satisfait de la décision de la commission locale de

taxation.

Au cas où le contribuable n’a pas répondu à la deuxième lettre, il sera soumis à la

taxation d’office et ses activités d’acquisition et de cessions vont geler. En outre, le contribuable

se trouve dans l’obligation de verser l’impôt auprès de caisse pour obtenir le quitus fiscal et

reprendre ses transactions normales liées à l’achat et vente des immeubles. Les procédures de

recouvrement sont faites par la caisse consistent à envoyer au contribuable un premier avis de

relance et un autre avis en cas de manquement. A défaut, la caisse opte pour la procédure du

commandement ; le receveur de l’administration fiscale est la seule personne ayant l’habilité

de s’adresser à BAM et au commissariat pour demander les coordonnés du contribuable ; si ce

dernier dispose de l’argent dans son compte bancaire, le receveur collecte le montant de l’impôt,

sinon il le bloque et à chaque fois le compte est alimenté, le receveur collecte l’argent. Un avis

bancaire est envoyé au contribuable pour lui informer de sa situation. Pour la redresser, il doit

faire une réclamation auprès de l’administration fiscale pour couvrir l’impôt a la caisse, avoir

18

la main levée et la présenter a la banque en vue de débloquer son compte. Si le contribuable est

propriétaire d’un titre foncier, il peut être confisqué jusqu’à le recouvrement de l’impôt.

19

Contrôle de la

contribution de solidarité sur

la livraison à soi-même des

constructions des habitations

personnelles

I. HistoriqueLa Loi de finances pour 2013 a institué une contribution sociale de solidarité sur les

livraisons à soi-même de constructions d’habitations personnelles.

Cette contribution vient remplacer la TVA due sur les opérations de livraison à soi-

même de construction à titre occasionnel jugée à faible rendement.

Le montant de cette contribution sociale s’élève à soixante (60) dirhams le mètre carré

couvert par unité de logement. La Loi de finances précise par ce qu’il faut entendre par unité

de logement. Il s’agit du logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation

de construire.

Toutefois, l’article 9 de la Loi de finances pour 2013 prévoit l’exonération de cette

contribution pour les LASM de constructions d’habitations personnelles dont la superficie

construite n’excède pas 300 mètres carrés couverts. Au-delà, la contribution est due sur la

totalité de la superficie couverte.

20

Les dispositions précitées sont applicables aux constructions pour lesquelles les permis

d’habiter sont délivrés à compter du 1er janvier 2013.

1. Définition

Face à une taxation de faible rendement et à des difficultés de gestion, la loi de finance

pour l’année 2013 a exclu du champ d’application de la TVA les opérations de livraison à soi-

même de construction à titre occasionnel et leur remplacement par une contribution au profit

du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale.

2. Personnes imposables

La contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction

d’habitation personnelle s’applique aux :

personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage

d’habitation personnelle ;

sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la

construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;

coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en

vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour

leurs adhérents ;

associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont

l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs

membres.

PersonnesImposables

Personnesphysiques

Associations

Coopérativesd'habitation

Sociétés Civilesimmobilières

21

3. Exonération

Les livraisons à soi-même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300

mètres carrés sont exonérées de cette contribution. En revanche, lorsque la superficie construite

est supérieure à 300 mètres carrés, la contribution Sociale de Solidarité est applicable sur la

totalité de la superficie couverte construite. Il y a lieu de souligner que les constructions édifiées

occasionnellement, dont la superficie couverte n’excède pas 300 mètres carrés et destinées à la

vente ou à la location ne sont pas recherchées pour le paiement de la contribution Sociale de

Solidarité sur les livraisons à soi-même de construction.

II. Liquidation et tarifLe montant de la Contribution Sociale de Solidarité sur les livraisons à soi-même de

construction d’habitation personnelle est fixé à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de

logement.

III. Obligations diverses1. Obligations de déclaration

Les personnes éligibles à ladite contribution sont tenues de déposer, auprès du receveur

de l’administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation objet de la contribution, une

Superficiecouverte 60 DH Montant

d'impôt

22

déclaration établie sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration fiscale

précisant la superficie couverte en mètres carrés ainsi que le montant de la contribution y

afférente. Cette déclaration doit être accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de

construire ou de tout autre document en tenant lieu indiquant la superficie couverte construite

en mètres carrés. La déclaration susvisée doit être déposée dans le délai de quatre-vingt-dix (90)

jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter par l’autorité compétente. Il est précisé

que les personnes qui sont exonérées de cette contribution ne sont pas tenues de déposer cette

déclaration.

2. Obligations de versement

Le montant de la Contribution Sociale de Solidarité sur les livraisons à soi-même de

construction d’habitation personnelle doit être versé spontanément auprès du receveur de

l’Administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation.

3. Retard

Au cas de retard le contribuable doit payer la somme de l’impôt majoré de 30% sur le

montant normal (superficie couverte * 60dh) dans un délai d’un mois après les 90j premiers,

les 30% sont devisée comme suite :

15% de majoration ;

10% de pénalité ;

5% Intérêt de retard pour le premier mois.

Si le contribuable a dépassé le délai d’un mois il aura une autre majoration de retard de

0.5% réservé aux intérêts pour chaque autres mois supplémentaire.

23

Contrôle fiscal

des revenus salariaux

I. IntroductionUn salaire est une rémunération d’un travail suite à un contrat qui lie un employé à un

employeur.

L’impôt sur le revenu salarial est l’impôt sur le revenu dont sont redevable les salariés

au titre de leurs rémunérations.

Il est prélevé à la source mensuellement par l’employeur et versé au percepteur des

impôts.

L’impôt sur le revenu salarial présente certaines particularités de calcul dues à la nature

de la base imposable et des charges engagées par les assujettis.

II. Liquidation de l’impot prélevé sur lesrevenus salariaux

1. Méthode de calcul de l’impot

1ére étape : Détermination de revenu brut (RB)

Le RB est la somme des revenus perçus (la somme des rémunérations).

RB = ∑ des revenus perçus

24

2éme étape : Détermination de revenu brut imposable (RBI)

Le RBI est obtenu en éliminant du RB les éléments exonérés.

3éme étape : Détermination du revenu net imposable (RNI)

Le RNI s’obtient en déduisant du RBI, certaines déductions de charges engagées par le

salarié.

4éme étape : Calcul de l’IR brut

On détermine dans quelle tranche se trouve le RNI, on le multiplie par le taux

correspondant à la tranche et on déduit la somme figurant dans le dernière colonne afin d’obtenir

l’IR brut.

Tranches de revenu annuel Taux (%) Somme à déduire

0-30000 0 -30001-50000 10 300050001-60000 20 800060001-80000 30 1400080001-180000 34 17200

Au-delà de 180000 38 24400

5éme étape : Calcul de l’IR net

Pour obtenir l’IR net, on retranche de l’IR brut les déductions au titre des charges

familiales. Cette déduction est de 360 DH par an (30 DH par mois) par personne à charge et ce

dans la limite de 6 personnes (épouse et enfants).

RBI = RB – Exonérations

RNI = RBI – Déductions

IR brut = (RNI × Taux) – Somme à déduire

IR net = IR brut – Déductions pour charges de famille

25

2. Mode de liquidation de l’impot sur les revenus salariaux

L'impôt correspondant aux revenus salariaux est réglé suivant deux modes différents :

par voie de retenue à la source, c'est le cas général.

Par voie de rôle, pour certaines catégories de contribuables.

A. La liquidation par voie de retenue à la source

a) Le cas général de recouvrement par voie de retenue à la source

Bien que l'impôt sur le revenu soit un impôt déclaratif, les salaires et revenus versés par

les employeurs, les caisses de retraite ou d'autres organismes, sont imposées par voie de retenue

à la source.

La personne chargée d'effectuer la retenue des sommes imposable est le payeur, c'est-à-

dire soit l'employeur (en cas de traitements, salaires et indemnités), soit le débirentier (en cas

de pensions et rentes viagères).

La retenue à effectuer doit être calculée sur chaque paiement périodique (mois –

quinzaine – semaine – journée).

C'est donc le paiement périodique porté à l'année qui doit être comparée au seuil

d'imposition et utilisé pour le calcul de la retenue afférente à cette période.

A cet effet, le montant payé est porté à l'année et le montant des droits, calculée au tarif

annuel, est ramené ensuite à la période considérée. Le même résultat est obtenu en employant

directement les barèmes périodiques, établis par l'administration.

Il peut arriver cependant que certains contribuables, du fait qu'ils n'ont pas disposé d'un

travail permanent sur toute l'année, peuvent se trouver dans une situation d'imposition

défavorable à cause des systèmes des retenues périodiques effectuées sur chaque paiement.

Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'office d'une restitution d'impôt suite au dépôt

de la déclaration de son revenu global.

b) Les cas particuliers de recouvrement par voie de retenue à la source

26

Les pourboires :

Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes :

i. lorsqu’ils sont remis par les clients entre les mains de l’employeur ou

centralisés par celui -ci, la retenue est opérée par l’employeur sur le

montant cumulé des pourboires et du salaire auquel ils s’ajoutent le cas

échéant ;

ii. lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans

aucune intervention de l’employeur, leur montant imposable est

forfaitairement évalué à un taux généralement admis suiva nt les usages

du lieu ;

iii. si les pourboires s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère

la retenue comme prévu ci-dessus ; s’il n’est pas en mesure de la faire

parce qu’il ne paie pas de salaire fixe à son employé, ce dernier est tenu

de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus.

L’employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les

retenues afférentes aux paiements qu’il a lui-même effectués ;

iv. dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant

de la retenue à l’employeur, celui -ci reste personnellement responsable du

versement, sauf son recours contre l’intéressé en vue de se faire rembourser

le montant des sommes qu’il a dû verser.

La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce oud’industrie :

Soumis à l’impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après,

les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui travaillent pour

le compte d’un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune

opération pour leur compte personnel. Ils sont rémunérés par des remises proportionnelles

ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu’ils représentent

par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans

laquelle le ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises

proportionnelles qui leur sont allouées.

27

Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut

demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l’article 73.

Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander

à être imposé suivant les modalités prévues à l’alinéa ci-dessus que pour les

rémunérations servies par un seul employeur de son choix. La demande prévue aux deux

alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l’inspecteur des impôts du lieu

d’imposition de l’employeur.

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre

des dispositions de l’article 56 et qui sont versées par des entreprises ou organismes à

des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à

la source au taux prévu à l’article 73.

Toutefois, les revenus visés à l’alinéa précédent qui sont versés par des

établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux

personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur

personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73.

B. La liquidation par voie de rôle :

L'impôt est perçu par voie de rôle dans deux cas :

Des revenus de source étrangère.

Des employés des ambassades et consulats étrangers.

i. Revenu de source étrangère :

Il s'agit des redevables domiciliés au Maroc qui reçoivent des traitements, indemnités,

salaires, pensions et rentes viagères, d'employeurs ou débirentiers publics ou privés, ayant leur

siège hors du Maroc.

Ainsi, le redevable de l'impôt est domicilié au Maroc alors que le payeur des sommes

imposables se trouve hors du Maroc.

Étant établi hors du Maroc, l'employeur ne saurait contraint par application des règles

de la territorialité, à effectuer la retenue pour le compte du trésor marocain.

28

Aussi la loi prévoit-elle la perception de l'impôt par voie de rôle établi au nom du

bénéficiaire en vue de la déclaration de ses revenus qu'il est tenu de souscrire dans les délais et

conditions prévues pour le dépôt de la déclaration annuelle du revenu global.

Pour les contribuables titulaires de pensions de retraite de source étrangère, bénéficient

d'une réduction égale à 80 % du montant de l'impôt dû au titre de leur pension et correspondant

aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.

ii. Employés des ambassades, des consulats étrangers et des organismes internationaux

Il s'agit d'un personnel non diplomatique, domicilié au Maroc et recruté par les

ambassades, les consulats étrangers et les organismes internationaux (à ne pas confondre avec

le personnel diplomatique qui est exonéré sous réserve de réciprocité).

En principe, l'impôt dû par ce personnel devrait être retenu à la source. Mais des raisons

de haute convenance internationale et le respect de la souveraineté étrangère s'opposent à ce

que l'obligation d'opérer cette retenue soit imposée aux missions diplomatiques ou consulaires

de la même façon qu'à un employeur ordinaire soumis aux dispositions de la loi interne.

Faute de pouvoir exiger la retenue à la source de l'impôt la loi a prévu de soumettre les

dits employés à l'impôt par voie de rôle au vu de la déclaration de revenu global.

III. Contrôle fiscal des revenus salariaux etsanctions pour infractions

1. Contrôle fiscal des revenus salariaux

Il s’agit d’un contrôle des sommes retenues à la source des revenus salariaux déclarés

par le contribuable. C’est un contrôle au sein de l’administration fiscale.

Le fisc effectue ce contrôle pour s’assurer que les montants des retenues à la source sont

corrects et ce contrôle-là se fait par un calcul à nouveau du fisc à partir de la seule déclaration

du contribuable.

Lorsque le contribuable, ne produit pas dans les délais prescrits, la déclaration des

revenus salariaux ou produit une déclaration incomplète sur laquelle manquent les

29

renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des

droits ou n’effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source dont il est responsable,

conformément aux dispositions des articles 80 et 156 du CGI, il est invité, par une première

lettre de rappel, dans les formes prévues à l’article 219, à déposer ou à compléter sa déclaration

ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30)

jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou ne verse pas les

retenues à la source précitées dans le délai de trente (30) jours prévu, l’administration l’informe,

dans les formes prévues à l’article 219 ( une deuxième lettre de rappel) des bases qu’elle a

évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d’office.

2. Sanctions pour infractions

A. Sanctions pour défaut ou insuffisance de versement dans le délai prescrit

i. Défaut de versement ou versements insuffisants constatés par l’administration :

Les sommes non versées par les employeurs et débirentiers, mises par voie de rôle à la

charge des employeurs sont majorées :

D’une amende de 10% que les retenues aient été ou non opérées.

D’un supplément de 5% pour le 1er mois de retard et de 0.5% par mois ou

fraction de mois de retard supplémentaire écoulé entre la date d’exigibilité de

l’impôt et celle de l’émission du rôle.

Exemple :

Supposons que les montants des retenus non versés au titre de l’année 2001 s’élève à :

Janvier = 1500 DH Juillet = 1510 DH

Février = 1600 DH Août = 780 DH Mars = 1200 DH Septembre = 1320 DH

Avril = 900 DH Octobre = 1650 DH Mai = 850 DH Novembre = 1360 DH Juin = 1350 DH Décembre = 1210 DH

L’émission du rôle par l’administration est intervenue en Février 2004.

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Le montant des suppléments de 5% et 0.5% est déterminé comme suit :

Mois desretenus

Date d’exigibilité Mois deretard

Taux desmajorations

Calcul dusupplément

Montant dusupplément

Janvier Fin Février 2001 36 5+17,5=22,5% 1500*22,5% 337,50

Février Fin Mars 2001 35 5+17=22% 1600*22% 352,00

Mars Fin Avril 2001 34 5+16,5=21,5% 1200*21 ,5% 258,00

Avril Fin Mai 2001 33 5+16=21% 900*21% 189,00

Mai Fin Juin 2001 32 5+15,5=20,5% 850*20,5% 174,25

Juin Fin Juillet 2001 31 5+20=20% 1350*20% 270,00

Juillet Fin Août 2001 30 5+14,5=19,5% 1510*19,5% 294,45

AoûtFin Septembre

200129 5+14=19% 780*19% 148,20

Septembre Fin Octobre 2001 28 5+13,5=18,5% 1320*18,5% 244,20

OctobreFin Novembre

200127 5+13=18% 1650*18% 297,00

NovembreFin Décembre

200126 5+12,5=17,5% 1360*17,5% 238,00

Décembre Fin Janvier 2002 25 5+12=17% 1210*17% 205,70

Total 366 237 3008,30

ii. versement spontané mais tardif des retenus :

Les retenus versées spontanément par l’employeur ou le débirentier hors des délais

prescrits, supportent une pénalité de 10% et des majorations de retard au taux de 5% pour le

premier mois et 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date

d’exigibilité et celle du paiement.

B. Sanctions en cas d’omissions, inexactitudes ou dépôt tardif de la déclarationannuelle des traitements

31

Lorsque la déclaration n’a pas été produite ou n’a pas été souscrite dans le délai fixé par

la loi, les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 15% du montant de

l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu.

Toute déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants est assortie d’une

majoration de 15% du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondants

aux omissions et inexactitudes relevées dans la déclaration. Le montant de chacune des

majorations ne peut être inférieur à cinq cent dirhams.

32

Conclusion

Finalités du contrôle fiscal :De par sa définition et ses fondements, le contrôle fiscal a pour principales finalités :

garantir le respect et la bonne application de la loi fiscale au moyen de l'examen

approfondi des déclarations souscrites par les contribuables. Il revêt alors le

caractère d'une mission pédagogique à l'égard des contribuables citoyens pour

réduire et éviter les erreurs et omissions, et une mission d'identification et surtout

de répression des différentes formes d'évitement de l'impôt ;

témoigner du degré de crédibilité du système déclaratif mis en application ;

garantir une justice sociale dans le sens où il permet d'assurer une égalité des

citoyens devant l'impôt et devant le financement des charges publiques, en

fonction de la capacité contributive de chacun ;

garantir une justice économique en assurant le respect des conditions de la

concurrence loyale entre les opérateurs économiques en assurant leur égalité

devant la charge fiscale ;

éviter la minoration des rentrées fiscales.

Améliorer le dispositif du contrôle fiscalS'agissant du contrôle fiscal en général, en vue de gagner son efficacité et garantir à

l'impôt son équité et efficacité, un certain nombre de mesures d'avèrent nécessaires :

1) Au niveau administratif :

a) augmenter le nombre des vérificateurs, les doter d'une formation approfondie en matière

de la comptabilité des sociétés, le droit commercial, droit administratif, le droit et techniques

fiscales et la maîtrise de l'outil informatique ;

33

b) améliorer la situation administrative et matérielle des vérificateurs, par une

revalorisation et une démocratisation de leur mode de rémunération, ceci en vue de les mettre

à l'abri des tentations de corruption et les motiver a bien accomplir leurs devoirs.

c) améliorer les procédés du choix et de programmation des dossiers à vérifier, par la

sélection de critères scientifiques et objectifs qui tiennent compte de la mesure du risque fiscal

et mettre en face des moyens appropriés et adéquats.

d) mettre en place, au niveau de tous les services, une base de documentation qui rassemble

les études monographiques, les enquêtes sur les formes d'évitement de l'impôt, les décisions

rendues par la CLT et la CNRF et les jugements des tribunaux ;

e) mieux assainir les relations de l'administration fiscale avec le contribuable en mettant

en place une « charte du contribuable vérifié » où les droits et les obligations de chacune des

parties seront définis avec précision.

2) Au niveau législatif :

a) Entourer les outils d'investigation et de recherches de renseignements par des sanctions

sérieuses et dissuasives à l'encontre des contribuables défaillants.

b) augmenter le délai de reprise pour la vérification des contribuables dont la mauvaise foi

a été témoigné par des manœuvres frauduleuses.

c) réduire la durée de la procédure pour gagner la rapidité et l'efficacité par :

§ la réduction des délais de réponses de l'administration ; les ramener à trente

(30) jours au lieu de soixante (60) jours ;

§ réduire les instances de recours ; par l'introduction d'une commission régionale

de recours fiscal qui se substitue à la CLT et la CNRF et dont les décisions sont

portées directement en cassation devant les tribunaux.

d) institutionnaliser la procédure de l'accord à l'amiable, par la création d'une instance de

réconciliation administrative préalable aux recours (à l'instar de la procédure de règlement

particulière en France).

En somme, ces différentes mesures, bien qu'elles contribueront à améliorer le dispositif

du contrôle fiscal et la vérification de la comptabilité en particulier, mais un impôt juste et

équitable ne peut être abouti que dans un cadre général, celui du consentement à l'impôt et à sa

légitimité et du développement d'une démocratie par et de l'impôt.

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Bibliographie

Code Général des impôts ;

M. HATTAB, chef de service de contribution de solidarité sociale sur les

livraisons à soi-même de construction d’habitation à titre personnel ;

Z.AZIZ, service de l’impôt sur les revenus salariaux ;

Mme. Ikram ; service contentieux administratif.