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CONTRAT DE TRAVAIL OU CONTRAT DE SERVICE? COMMENT DÉTERMINER LA VÉRITABLE NATURE D’UNE RELATION CONTRACTUELLE ET SES CONSÉQUENCES Par M e Marc-André Laroche, CRIA lecorre.com Le 29 novembre 2013

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CONTRAT DE TRAVAIL OU CONTRAT DE SERVICE? COMMENT DÉTERMINER LA VÉRITABLE NATURE D’UNE RELATION CONTRACTUELLE ET SES CONSÉQUENCES

Par Me Marc-André Laroche, CRIA

lecorre.com Le 29 novembre 2013

PLAN DE LA PRÉSENTATION • Distinctions entre le contrat de travail et le contrat de

service

• Différentes lois, différentes définitions

• Le droit civil

• Les lois du travail

• Les lois fiscales

• Principes et critères analysés par les tribunaux pour conclure à l’existence d’une relation d’emploi par opposition à un contrat de service (travailleur autonome)

• Conséquences de la qualification erronée d’une relation contractuelle

LE CONTRAT DE TRAVAIL

• Définition - article 2085 du Code civil du Québec:

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL

• Le lien de subordination (art. 2085 C.c.Q.)

• Le salarié travaille sous le contrôle et la direction de l’employeur

• Durée déterminée ou indéterminée (art. 2086 C.c.Q.)

• Devoir de protection de l’employeur sur la santé, la sécurité et la dignité du salarié (art. 2087 C.c.Q.)

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL • L’obligation de loyauté (art. 2088 C.c.Q.)

• Le salarié doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information confidentielle obtenue dans le cadre de son travail

• Ces obligations survivent pour un délai raisonnable après la cessation du contrat

• La résiliation (art. 2091 C.c.Q.)

• Chaque partie peut mettre fin au contrat de travail en donnant à l’autre un délai de congé

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL

• Le décès du salarié met fin au contrat de travail (art. 2093 C.c.Q.)

• Le contrat de travail survit malgré l’aliénation de l’entreprise (art. 2097 C.c.Q)

LE CONTRAT DE SERVICE • Définition - article 2098 du Code civil du

Québec:

2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE SERVICE

• Libre choix des moyens d’exécution du contrat (art. 2099 C.c.Q.)

• L’entrepreneur indépendant choisit les moyens d’exécution du travail sans lien de subordination envers le client

• L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence (art. 2100 C.c.Q.)

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE SERVICE

• L’entrepreneur peut s’adjoindre un tiers pour exécuter le contrat (art. 2101 C.c.Q.)

• Il peut lui-même être un employeur

• L’entrepreneur est généralement propriétaire de ses outils de travail (art. 2103 C.c.Q.)

• Ex: automobile, ordinateur, téléphone cellulaire, etc.)

PARTICULARITÉS DU CONTRAT DE SERVICE

• Le client peut résilier le contrat unilatéralement (art. 2125 C.c.Q.)

• L’entrepreneur ne peut résilier le contrat unilatéralement que pour un motif sérieux (art. 2126 C.c.Q.)

• Le décès de l’entrepreneur ne met pas fin au contrat de service (art. 2128 C.c.Q.)

RÉSUMÉ SALARIÉ ENTREPRENEUR INDÉPENDANT

1. Fournit lui-même sa prestation de travail sans possibilité de se faire remplacer

Peut demander à qui il veut de fournir la prestation de service; il peut lui-même être employeur

2. Est assuré d’un salaire déterminé qui ne peut être inférieur aux normes minimales prévues par la Loi sur les normes du travail

Risque de pertes, chance de profits

3. Évaluation constante de son travail Évaluation sporadique de la qualité du produit fini ou du service rendu

4. Il s’agit nécessairement d’une personne physique (et non d’une personne morale)

Peut être une personne morale (ex: incorporation), avec bureau d’affaires, numéro de téléphone commercial, cartes de visite, publicité, etc.

RÉSUMÉ SALARIÉ ENTREPRENEUR INDÉPENDANT

5. Non propriétaire de ses outils de travail (sauf exceptions, ex: mécanicien)

Généralement propriétaire de ses outils de travail

6. En général - Durée indéterminée du contrat, la loi prévoit cependant que ce contrat peut être à durée déterminée

Durée déterminée du contrat (plus courte sera-t-elle, plus déterminant sera cet indice)

7. Travaille sous la direction et le contrôle de son employeur

Libre choix des moyens d’exécution du travail, sans lien de subordination envers le client (garantit l’exécution du travail)

8. On ne peut mettre fin au contrat qu’en donnant un préavis ou une indemnité en tenant lieu, sauf exception. Cette obligation incombe aux deux parties

Sauf disposition contraire, le client peut mettre fin au contrat en tout temps, contrairement à l’entrepreneur qui ne peut y mettre fin que pour un motif sérieux. Il est cependant recommandé de prévoir une clause de préavis raisonnable pour minimiser les risques de poursuites

LES LOIS DU TRAVAIL • La Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1)

• Article 1, paragraphe 10 (notion de salarié) • Le Code du travail (L.R.Q. c. C-27)

• Article 1, paragraphe 1 (notion de salarié) • La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1)

• Article 1 (notion de travailleur) • Article 7 (notion de personne à son propre compte)

• La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) • Article 2 (notion de travailleur et de travailleur autonome) • Article 9 (notion de travailleur autonome)

LES LOIS FISCALES

• Les lois fiscales ne prévoient aucun critère d’analyse quant au statut d’entrepreneur indépendant par opposition au statut de salarié, ce sont les autorités fiscales et les tribunaux qui ont déterminé les critères applicables

LES CRITÈRES D’ANALYSE

• La jurisprudence a développé ses propres

critères d’analyse; desquels aucun n’est déterminant

LES CRITÈRES D’ANALYSE

1. La subordination effective dans le travail 2. Le critère économique ou financier 3. La propriété des outils 4. L’intégration des travaux effectués par le

travailleur 5. Le résultat particulier du travail 6. L’attitude des parties quant à leur relation

d’affaires

LA SUBORDINATION • Il s’agit du critère le plus important

• La subordination implique le contrôle et la supervision dans l’exécution du travail et vise aussi le contrôle quantitatif et qualitatif de celui-ci

• Vise à évaluer la présence ou non d’un lien de subordination entre l’entreprise et le travailleur

• Qui détermine les tâches à accomplir? • Qui fixe les méthodes de travail? • Qui fixe les horaires? • Le travailleur a-t-il une obligation de présence? • Des mesures disciplinaires peuvent-elles être imposées? • Le travailleur peut-il offrir ses services à d’autres entreprises?

LE CRITÈRE ÉCONOMIQUE • Entrepreneur indépendant

• Possibilité de faire des profits • Risque de pertes • Assume ses dépenses d’exploitation (ex: repas,

déplacement, logement, etc.)

• Salarié

• Touche son salaire malgré les pertes financières de l’employeur

• Bénéficie de congés annuels payés et d’avantages sociaux

LA PROPRIÉTÉ DES OUTILS • Entrepreneur indépendant

• Généralement propriétaire de ses outils • Assume les coûts d’acquisition et d’entretien liés à

ses outils

• Salarié

• Utilise généralement les outils de l’employeur

L’INTÉGRATION • Vise à déterminer si le travail exécuté fait partie intégrante

des activités de l’entreprise • Selon les tribunaux, il faut analyser:

• Nature des services rendus • Importance des revenus tirés vs. la nécessité de développer une

clientèle • Entente écrite ou non • Prestation de service ou non à plusieurs clients • Remplacement ou non lors des absences du travailleur • Nécessité de fournir des rapports d’activités • Évaluation de la qualité des services rendus

• En somme, déterminer si la personne intègre les activités de l’employeur à ses propres activités ou, à l’inverse, si la personne intègre ses propres activités à celles de l’employeur

RÉSULTAT DU TRAVAIL

• Généralement, l’entrepreneur indépendant est embauché pour accomplir un travail particulier et le contrat prend fin lorsque le travail est accompli

ATTITUDE DES PARTIES • Contrat signé avec une personne physique ou

morale • Numéros de TPS/TVQ • Admissibilité à l’assurance-collective • Contributions à un régime de retraite • Indemnité de départ • Paiement par l’employeur des cotisations à la

CSST • Renouvellement du contrat • Interprétation globale du contrat

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT DE SALARIÉ • Bien qu’aucun des facteurs ci-après mentionnés ne

soient déterminant en soi, la présence d’un grand nombre de ceux-ci permet généralement de conclure au statut de salarié: • Rémunération en contrepartie d’une prestation de travail • Existence d’un minimum de liens de subordination • Subordination – dépendance économique (i.e. dépend

de l’existence d’un contrat avec le donneur d’ouvrage • Absence de possibilité pour le travailleur de faire des

profits ou d’entrer en concurrence • Absence de risques de pertes pour le travailleur

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT DE SALARIÉ

• Absence de libre choix des moyens d’exécution du travail ou subordination du travail quant à l’exécution de son travail; celui-ci s’accomplissant dans le cadre établi par le donneur d’ouvrage

• Acceptation par le travailleur d’être intégré dans l’entreprise

• Existence d’un encadrement prévoyant la présence obligatoire à un lieu de travail, l’imposition de règles de conduite et d’un horaire de travail

• Absence d’autorité pour engager ou congédier du personnel

• Devoir du travailleur de fournir un rendement soutenu à la satisfaction d’une autre personne

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT DE SALARIÉ

• Absence de possibilité pour le travailleur de se faire remplacer pour l’exécution d’une partie du contrat

• Façon dont l’embauche et le congédiement sont faits • Obligation d’avertir en cas d’absence • Obligation de dresser un rapport journalier,

hebdomadaire ou mensuel • Conduite adoptée vis-à-vis l’assurance-emploi, la

Régie des rentes, les plans d’assurance-maladie et les lois fiscales

• Devoir de loyauté et de discrétion du travailleur en ce qui concerne les choses qu’il apprend dans l’exécution de son travail

• Mode de rémunération du travail exécuté

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT DE SALARIÉ

• Les fournitures, instruments de travail et installations sont la propriété du donneur d’ouvrage

• En cas d’erreur, de faute ou de négligence de la part du travailleur, la responsabilité est attribuée à l’employeur et non au travailleur

• Les services sont exclusifs au donneur d’ouvrage • Les services sont rendus au nom du donneur d’ouvrage • Les clients paient les services au donneur d’ouvrage • La clientèle appartient au donneur d’ouvrage • Le travailleur doit informer l’employeur de la date de ses

congés annuels, de ses déplacements et parfois même requérir son autorisation

• L’employeur fixe des objectifs de ventes, des quotas à atteindre et impose des mesures disciplinaires

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT D’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT OU DE TRAVAILLEUR AUTONOME

• La personne est liée par une convention dans laquelle elle a opté pour une relation de travailleuse autonome ou d’entrepreneur indépendant

• La personne se déclare travailleuse autonome auprès des autorités fiscales

• La personne vit la réalité des profits et pertes • La personne assume personnellement plusieurs

dépenses liées à son travail • La personne est maître de son temps, de son horaire, de

la façon dont elle travaille. Elle n’a pas de compte à rendre à personne et n’est soumise à aucun horaire fixe, ni à un nombre d’heures de travail minimales

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT D’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT OU DE TRAVAILLEUR AUTONOME

• La personne n’a aucun rapport sur quelque aspect de son travail à faire à qui que ce soit. Elle ne complète aucune feuille de temps, ni rapport de visite

• La personne n’est assujettie à aucun contrôle ou directive de la part du donneur d’ouvrage

• La personne est libre d’exécuter son travail comme bon lui semble en autant qu’elle agisse selon les règles de l’art

• La personne détermine elle-même le choix de ses méthodes de travail

• La personne n’est assujettie à aucun objectif ni quota à réaliser

FACTEURS CONFIRMANT LE STATUT D’ENTREPRENEUR INDÉPENDANT OU DE TRAVAILLEUR AUTONOME

• La personne fixe seule les heures de rendez-vous avec les clients

• La personne n’a jamais fait l’objet d’évaluation de rendement

• La personne décide seule et détermine elle-même sa mise en marché

• La personne n’a pas l’obligation d’assister à des réunions, formations ou événements annuels du donneur d’ouvrage

• La personne n’a entrepris aucune démarche à la suite de la résiliation de son contrat auprès de l’Agence des douanes et de Revenu Canada pour que le statut de salarié lui soit reconnu et que son emploi soit considéré assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi

• Etc.

CONSÉQUENCES • En tout temps, le travailleur peut faire diverses

réclamations qui entraînent une révision de son statut

• Les termes du contrat ne suffisent pas; l’analyse factuelle prévaut

• Il faut déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles pour distinguer le salarié de l’entrepreneur indépendant ou travailleur autonome

• La révision du statut du travail est rétroactive

CONSÉQUENCES • En vertu des lois fiscales

• Pénalités pour le défaut d’effectuer les déductions à la source

• Cotisations de l’employeur aux divers programmes gouvernementaux

• CSST

• Assurance-emploi

• Régie des rentes du Québec

• Etc.

CONSÉQUENCES • Protection accordée à un salarié

• Loi sur les normes du travail

• Temps supplémentaire • Paiement des jours fériés • Congé annuel • Recours à l’encontre d’un congédiement sans cause juste et

suffisante • Indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi

• Loi sur la santé et la sécurité du travail • Droit de refus • Retrait préventif

• Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

• Indemnisation par la CSST • Loi sur l’assurance-emploi

• Prestations en cas de fin d’emploi

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