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Contentieux de la Sécurité sociale Contentieux de la Sécurité sociale Avertissement La présente étude, actualisée et complétée par Sandrine FERRAND, présente l'organisation, le champ de compétence et le fonctionnement du pôle social du tribunal de grande instance spécialisé dans le traitement des litiges nés de l'application de la législation de sécurité sociale ainsi que les règles de procédure à respecter devant cette juridiction. Dans la continuité de la réforme de la justice, à compter du 1 er janvier 2020, les tribunaux d'instance (TI) seront fusionnés avec les tribunaux de grande instance (TGI). Ils seront renommés pour l'occasion « tribunaux judiciaires » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 96 : JO, 24 mars). Présentation 1 Diversité et complexité des contentieux L'application de la réglementation de la Sécurité sociale donne lieu à de nombreux litiges. Or, les dispositifs mis en place afin de résoudre ces litiges sont souvent complexes. Cette étude a donc pour objet de guider aussi bien les particuliers que les entreprises dans le labyrinthe des juridictions compétentes pour traiter ces différents types de contentieux. En effet, la procédure à suivre diffère selon les cas. La première difficulté à laquelle se heurtent les justiciables est de savoir de quel contentieux ils relèvent. Avant l'entrée en vigueur de la réforme au 1 er janvier 2019, il existait trois types de contentieux bien distincts : le contentieux « général » : ce contentieux regroupait les litiges nés de l'application des différents régimes de sécurité sociale, qui ne relevaient pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; le contentieux « technique » : ce type de contentieux concernait un nombre limité de domaines (litiges liés à l'invalidité ou à la tarification des cotisations d'accidents du travail). Il présentait de telles particularités qu'il nécessitait des règles d'instruction spécifiques et des juridictions d'exception ; enfin, le contentieux de « l'expertise médicale » est un contentieux bien à part. Il fait l'objet de développements au dernier chapitre de cette étude. 2 Nécessité d'une simplification du contentieux Du fait de la difficulté d'appréhender ce contentieux, le législateur a décidé de le simplifier en conduisant une réforme d'un système devenu complexe et ce afin d'en faciliter l'accès aux justiciables. Par cette réforme, de grande ampleur, le législateur a souhaité renoncer au principe des juridictions spécialisées qui avait prévalu depuis 1945 et transférer ce contentieux aux juridictions de droit commun, pour l'essentiel de l'ordre judiciaire. La réforme modifie en profondeur l'organisation judiciaire sans toutefois remettre en cause les fondements historiques de notre système de protection sociale puisque les affaires continuent à être jugées, au sein des tribunaux de grande instance désignés, par une formation composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs non professionnels représentant l'un les salariés et l'autre les employeurs et travailleurs indépendants.

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Page 1: Contentieux de la Sécurité sociale · traitement des litiges nés de l'application de la législation de sécurité sociale ainsi que les règles de procédure à respecter devant

Contentieux de la Sécurité sociale

Contentieux de la Sécurité sociale

Avertissement

La présente étude, actualisée et complétée par Sandrine FERRAND, présente l'organisation, le champde compétence et le fonctionnement du pôle social du tribunal de grande instance spécialisé dans letraitement des litiges nés de l'application de la législation de sécurité sociale ainsi que les règles deprocédure à respecter devant cette juridiction.

Dans la continuité de la réforme de la justice, à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance(TI) seront fusionnés avec les tribunaux de grande instance (TGI). Ils seront renommés pour l'occasion« tribunaux judiciaires » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 96 : JO, 24 mars).

Présentation1 Diversité et complexité des contentieux � L'application de la réglementation de la Sécurité

sociale donne lieu à de nombreux litiges. Or, les dispositifs mis en place afin de résoudre ceslitiges sont souvent complexes. Cette étude a donc pour objet de guider aussi bien les particuliersque les entreprises dans le labyrinthe des juridictions compétentes pour traiter ces différentstypes de contentieux. En effet, la procédure à suivre diffère selon les cas.

La première difficulté à laquelle se heurtent les justiciables est de savoir de quel contentieux ilsrelèvent.

Avant l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2019, il existait trois types de contentieuxbien distincts :■ le contentieux « général » : ce contentieux regroupait les litiges nés de l'application des

différents régimes de sécurité sociale, qui ne relevaient pas, par leur nature, d'un autrecontentieux ;

■ le contentieux « technique » : ce type de contentieux concernait un nombre limité dedomaines (litiges liés à l'invalidité ou à la tarification des cotisations d'accidents dutravail). Il présentait de telles particularités qu'il nécessitait des règles d'instructionspécifiques et des juridictions d'exception ;

■ enfin, le contentieux de « l'expertise médicale » est un contentieux bien à part. Il faitl'objet de développements au dernier chapitre de cette étude.

2 Nécessité d'une simplification du contentieux � Du fait de la difficulté d'appréhender cecontentieux, le législateur a décidé de le simplifier en conduisant une réforme d'un systèmedevenu complexe et ce afin d'en faciliter l'accès aux justiciables.

Par cette réforme, de grande ampleur, le législateur a souhaité renoncer au principe desjuridictions spécialisées qui avait prévalu depuis 1945 et transférer ce contentieux aux juridictionsde droit commun, pour l'essentiel de l'ordre judiciaire.

La réforme modifie en profondeur l'organisation judiciaire sans toutefois remettre en cause lesfondements historiques de notre système de protection sociale puisque les affaires continuent àêtre jugées, au sein des tribunaux de grande instance désignés, par une formation composée d'unmagistrat professionnel et de deux assesseurs non professionnels représentant l'un les salariés etl'autre les employeurs et travailleurs indépendants.

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Remarque : à noter que le contentieux du contrôle technique, qui a pour objet de sanctionner les fautes, abus, fraudes et

tout fait intéressant l'exercice de la médecine et les soins donnés aux assurés sociaux, n'est pas traité dans la présente

étude.

3 Mise en oeuvre de la réforme du contentieux de la Sécurité sociale � La réforme a débuté avec laloi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle.

Les contentieux de sécurité sociale sont désormais regroupés et relèvent pour l'essentiel de lacompétence des tribunaux de grande instance (TGI).

Deux ordonnances du 16 mai 2018 relatives au traitement juridictionnel et aux modalités detransfert des personnels administratifs concernés et plusieurs décrets sont venus compléter ledispositif en place.

Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (JO, 30 oct.) relatif au contentieux de la Sécuritésociale et à l'aide sociale constitue la clé de voûte de cette réforme. Il fixe les règles deprocédure applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale, desmaisons départementales des personnes handicapées et des autorités administratives intervenanten matière d'aide sociale. Il précise également le fonctionnement des juridictions chargéesdorénavant de ce contentieux.

A noter enfin deux textes, de moindre importance, venant également compléter le dispositif : ledécret 2018-1312 du 28 décembre 2018 (JO, 29 déc.) relatif au contentieux de la Sécurité socialepour les régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, complété par un arrêtédu 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la Commission médicale de recours amiable(CMRA) prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale.

Cette réforme a pris effet le 1er janvier 2019.

Calendrier de la réforme en trois étapes

Phase 1Préparation du transfert Phase 2Période transitoire Phase 3Période de stabilisation

Du 1er septembre 2017 au 31 décembre2018

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre2020

A compter du 1er janvier 2021

Création des pôles sociaux Consolidation de la nouvelle organisation

Transfert des agents et du contentieuxvers le ministère de la justice

Entrée en vigueur de la nouvelleprocédure unifiée

4 Création au sein du TGI d'un pôle social � Afin de mettre fin à la complexité organisationnelleactuelle, la loi et les textes précités :■ fusionnent les contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass)

et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ;■ confient la gestion de ce contentieux unifié non plus aux juridictions spécialisées que

sont les Tass et les TCI mais à une formation collégiale unique, dénommée Pôle social,constituée au sein des tribunaux de grande instance (TGI). Une partie du contentieux descommissions départementales d'aide sociale (CDAS) qui relève de la compétence destribunaux administratifs sera également transférée à ce pôle social ;

■ ouvrent la possibilité de former appel seulement auprès des chambres sociales des coursd'appel, que le litige relève du contentieux général ou du contentieux technique del'incapacité ;

■ enfin, prévoient une procédure et une juridiction spécifiques en matière de contentieux

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de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

5 Maintien des particularités du contentieux de la Sécurité sociale � La composition du Pôle socialdu TGI est calquée sur celle du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) ou du tribunal ducontentieux de l'incapacité (TCI).

Le Pôle social constitué auprès du TGI est présidé par un magistrat du TGI désigné à cet effet,assisté de deux assesseurs (juges non professionnels) désignés pour 3 ans par le Président de lacour d'appel, sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives (unreprésentant des salariés + un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants).

L'échevinage est maintenu, mais les modalités de désignation des assesseurs sont modifiées.C'est désormais au préfet du département du lieu du siège du TGI qu'il incombe d'établir la listedes candidats (� C. org. jud., art. R. 218-2), le Direccte ou le directeur régional de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt pour les professions agricoles, étant chargé de déterminer, à lademande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort dechaque tribunal.

� C. org. jud., art. R. 218-3, al. 2 et R. 218-4, al. 2

Chaque organisation dépose alors le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

� C. org. jud., art. R. 218-3, al. 3

Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premierprésident de la cour d'appel qui recueille l'avis du président du TGI spécialement désignécompétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.

� CSS, art. R. 218-5

Cette procédure s'applique aussi en cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite dedécès, démission, déchéance ou pour toute autre cause lorsqu'il est procédé à son remplacementà la demande du président de la juridiction.

� CSS, art. R. 218- 8

Les assesseurs prêtent serment devant le TGI et non plus devant la cour d'appel (� CSS, art.R. 218-6) et l'installation a lieu lors d'une audience publique, au siège du tribunal, sous laprésidence du président du TGI ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de laRépublique.

Le statut des assesseurs reste très semblable à ce qu'il était avant la réforme. Une zone d'ombresubsiste toutefois concernant leur formation.

Le décret ne dit rien sur ce point alors que la loi subordonne la possibilité de siéger pour unassesseur n'ayant jamais exercé de mandat à la justification d'avoir suivi une formation initiale.

� CSS, art. L. 218-12

Les règles de procédure restent les mêmes.

Pour le justiciable, la procédure devant le pôle social du TGI conservera ses spécificités :■ le recours judiciaire devra toujours être précédé d'un recours amiable ;■ la procédure restera orale : les parties sont en conséquence dispensées de produire des

conclusions écrites. Elles doivent en contrepartie être présentes ou représentées àl'audience. A défaut, le tribunal peut considérer qu'il n'est saisi d'aucun moyen à l'appuidu recours. Les parties sont également autorisées à formuler leurs prétentions et leursmoyens par écrit sans se présenter à l'audience. Dans ce cas, les parties communiquentpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entreavocats. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Le juge a toujours lapossibilité d'ordonner que les parties se présentent devant lui ;

■ la représentation par un avocat sera toujours facultative : les parties pourront continuer àse défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un membre de la famille (conjoint,concubin ou partenaire lié par un Pacs, ascendant ou descendant) ou par un représentant

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syndical.

� CSS, art. L. 142-9

A noter, la non-reprise du principe de gratuité de la procédure, prévu à l'article R. 144-10 du codede la sécurité sociale, a pour conséquence d'obliger le juge à statuer sur les dépens selon lesrègles de droit commun (� C. pr. civ., art. 696).

6 Tableau récapitulatif � La nature du litige détermine la juridiction et la procédure contentieuseapplicables.

Le tableau ci-après permet, à partir des grandes catégories de litiges possibles, de déterminer dequelle procédure contentieuse ils relèvent.

Affiliation et immatriculationAssiette des cotisationsPrestations socialesReconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'unemaladieRecouvrement des cotisations

Le contentieux général(� CSS, art. L. 142-2)

État ou degré d'invalidité à la suite de maladie ou d'accidentIncapacité permanente à la suite d'accident du travail ou de maladieprofessionnelleInaptitude au travailContentieux des personnes handicapées, carte de mobilité inclusion(priorité, invalidité)

Le contentieux technique(� CSS, art. L. 142-2)

Litiges relatifs à la protection sociale complémentaire (CMU-c),assurance complémentaire santéLitiges se rapportant aux décisions des présidents de conseilsdépartementaux et de l'état en matière de prestations légales d'aidesociale

Le contentieux de l'aide sociale(� CSS, art. L. 142-3)

Fixation du taux des cotisations accident du travailOctroi de ristournes sur cotisationsImposition de cotisations supplémentaires

Contentieux techniqueLe contentieux de la tarification de l'assurance desaccidents du travail

Différends d'ordre médical (ex. : date de guérison ou de consolidationen cas d'accident du travail)

L'expertise médicale

Chapitre 1 : Des domaines contentieux distincts

Section 1 : Le contentieux général

7 Un contentieux de droit commun � Le contentieux général de la Sécurité sociale est uncontentieux à large spectre qui règle les différends auxquels donne lieu l'application de lalégislation de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

� CSS, art. L. 142-1

Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou lescotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir des dommages-intérêts.

� Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747

En pratique, le contentieux général, tel que défini au nouvel article L. 142-1 du code de lasécurité sociale, comprend :■ les litiges d'assujettissement des personnes à un régime de sécurité sociale (v. n° 8) ;■ les contestations entre les employeurs et les Urssaf relatives à la détermination de

l'assiette et au paiement des cotisations et contributions sociales recouvrées par ces

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organismes (CSG, CRDS, Fnal, versement transport) (v. n° 9) ;■ les différends opposant les assurés et les caisses relatifs aux conditions d'attribution des

prestations ou au remboursement des sommes indûment versées (v. n° 10).

Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou lescotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir des dommages-intérêts.

� Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747

8 Litiges relatifs à l'affiliation ou à l'assujettissement � L'assujettissement à un régime obligatoirede sécurité sociale constitue une source abondante de litiges, étant donné le nombre importantde contestations portant sur les décisions d'assujettissement. Ces litiges relèvent du contentieuxgénéral de la Sécurité sociale.

� CSS, art. L. 142-1

Ainsi, les tribunaux administratifs sont compétents même lorsque les décisions contestées sontprises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à l'affiliationd'un salarié au régime général de la Sécurité sociale.

� CE, 16 mars 1994, n° 148270 � CE, 15 déc. 2000, n° 206335

9 Les litiges concernant les cotisations de sécurité sociale � Les litiges relatifs à l'assiette et aurecouvrement des cotisations - extrêmement nombreux - relèvent du contentieux général de laSécurité sociale.

� CSS, art. L. 142-1

Relèvent donc du contentieux général les questions liées à l'assiette des cotisations de sécuritésociale ou les différends portant sur les redressements opérés par l'Urssaf à la suite du contrôle del'entreprise. A cet égard, le fait que l'employeur auquel l'Urssaf réclame des cotisations soit uneadministration publique est sans incidence sur la compétence des TGI, dès lors que lesditescotisations sont dues au titre de l'emploi de salariés dans des conditions de droit privé.

� Cass. soc., 28 mars 1973, n° 72-10.036

La même règle s'applique :■ aux demandes de remise des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations et

des pénalités pour production tardive des déclarations sociales ;

� Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 94-10.067, n° 4648 P + F

■ aux actions en remboursement de l'indu ;

� Cass. soc., 7 mars 1996, n° 93-18.721, n° 1073 P

■ à l'opposition formée à l'encontre d'une contrainte décernée par l'Urssaf.

� Cass. 2e civ., 6 mai 1965, n° 62-12.745

En revanche, les contestations concernant la mise en oeuvre de procédures d'exécution (saisie-attribution sur compte bancaire ou saisie des rémunérations) de la compétence exclusive desjuridictions civiles (tribunaux d'instance, notamment).

� Cass. 2e civ., 13 janv. 1965, n° 62-10.995

Le contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne pas que les seuls litiges liés auxcotisations de sécurité sociale. Lui sont également soumis :■ les litiges relatifs aux CSG et CRDS prélevées sur les revenus d'activité et de

remplacement ;

� CE, 26 mars 1999, n° 201043

■ le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement de transport (notammenten tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non assujetti au

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versement de transport) ;

� T. confl., 2 mai 1988, n° 2493

■ le contentieux du recouvrement des cotisations Fnal ;

� CSS, art. R. 834-1

■ les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

� CSS, art. et D. 651-20 � Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P

Depuis le 1er janvier 2011, les litiges relatifs au recouvrement des contributions d'assurancechômage et des cotisations AGS relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. En effet,ce sont les Urssaf qui sont chargées de la mise en recouvrement de ces contributions pour lecompte de l'assurance chômage, selon les règles de procédure prévues par le code de la sécuritésociale.

� C. trav., art. L. 5422-16 � Lettre-circ. ACOSS n° 2011-44, 19 avr. 2011 � Cass. 2e civ., 18 déc.2014, n° 13-24.449, n° 1870 FS - P + B

10 Les litiges sur les prestations de sécurité sociale � Les litiges relatifs à l'attribution desprestations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieuxgénéral de sécurité sociale, que ce soit au titre :■ des assurances maladie, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies

professionnelles, retraite, vieillesse, veuvage ;■ des prestations familiales. Mais les prestations versées par les Caf pour le compte de

l'État sont exclues (RSA, APL, ALS...).

� CSS, art. L. 142-1

Relèvent du contentieux général les questions portant sur les conditions d'attribution desprestations ainsi que sur leur versement.

Les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont notamment compétentes pourtrancher les litiges relatifs aux prestations indues.

Relève du contentieux général le litige portant sur le remboursement par un assuré social deprestations qui lui avaient été versées à tort dont il demandait la compensation avec d'autresprestations, un tel litige étant né de l'application de la législation de sécurité sociale.

� Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-14.317

La compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale se limite auxprestations servies par la Sécurité sociale. Les autres prestations et avantages (comme parexemple les litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement) relèvent de la compétence desjuridictions administratives.

� T. confl., 23 oct. 1989, n° 2580

11 Litiges liés au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et à son indemnisation �Relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale les différends liés :■ à la qualification de l'affection : ainsi, la contestation du caractère professionnel d'un

accident du travail relève des juridictions du contentieux général (dès lors, si cedifférend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, lesjuridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que ladécision sur la nature de l'accident soit rendue) ;

� Cass. soc., 16 mars 1988, n° 85-18.179

■ au fait de déterminer s'il s'agit d'un accident du travail ou d'un accident de trajet ;

� Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396

■ à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la

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victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

� Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-16.430, n° 493 F - P + B

■ à l'indemnisation des accidents : par exemple, le salaire de base pris en compte pour ladétermination du taux de la rente ou pour le calcul des indemnités journalières doit êtrecontesté suivant les règles du contentieux général de la Sécurité sociale ;

� Cass. soc., 18 mai 1995, n° 93-11.811, n° 2172 P

■ à l'existence d'une faute inexcusable, ainsi qu'à ses conséquences pécuniaires, à savoir :□ la détermination de la majoration de la rente (� Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-

20.004, n° 347 FS - P + B) ;□ la réparation des préjudices personnels subis par la victime de l'accident ou de la

maladie professionnels.

� Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, n° 1351 FS - P + B + R

Section 2 : Le contentieux technique

12 Périmètre du contentieux technique � L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale définit lepérimètre du contentieux technique de sécurité sociale. Il s'agit des litiges portant sur lesdomaines précisés ci-après.

13 Litiges portant sur l'état ou le degré d'invalidité non professionnelle ou de l'état d'inaptitude autravail � Relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique les contestationsrelatives à l'état d'invalidité non professionnelle ou de l'inaptitude.

� CSS, art. L. 143-1

Il en est ainsi du différend portant sur le point de savoir si l'invalidité a une origine antérieure ounon à l'affiliation au régime général de sécurité sociale.

� Cass. soc., 12 juin 1980, n° 79-13.540

Il en est de même pour la fixation du taux d'invalidité.

� Cass. soc., 9 janv. 1974, n° 72-14.074

Ce principe souffre un certain nombre d'exceptions.

Ainsi, le différend portant sur l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplirles actes de la vie courante, lorsque cette obligation est invoquée en vue de bénéficier del'exonération de cotisation qui y est associée, relève du contentieux général. Mais la demandede majoration de rente pour assistance d'une tierce personne relève bien du contentieuxtechnique.

� Cass. soc., 28 avr. 1971, n° 70-10.089 � Cass. soc., 22 févr. 1962, n° 61-10.419

Autre cas d'exclusion du contentieux technique : si les juridictions du contentieux général de laSécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur le classement d'un assuré dans une descatégories d'invalidité, elles sont compétentes pour se prononcer sur la régularité de la décisionprise à cet égard par la caisse.

� Cass. 2e civ., 3 mars 1967, n° 64-10.087

Les litiges portant sur la date à laquelle on doit se placer pour apprécier les conditionsadministratives d'ouverture du droit à une pension d'invalidité relèvent du contentieux général.

� Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-14.830

La procédure d'expertise médicale (v. nos 73 et s.) est inapplicable au règlement descontestations relevant des juridictions du contentieux technique. Par suite, si la contestationsoumise à une juridiction du contentieux général soulève une difficulté touchant à l'état ou au

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degré d'invalidité de l'assuré, elle ne peut être tranchée que par les juridictions du contentieuxtechnique, saisies à titre préjudiciel, et ne peut en aucun cas donner lieu à la mise en oeuvred'une expertise médicale.

� Cass. soc., 16 déc. 1985, n° 84-11.636

14 Litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail � Les litiges liés à l'état d'incapacitépermanente de travail, et notamment le taux de cette incapacité résultant d'un accident dutravail, ainsi que celui de l'aggravation imputable à l'accident, relèvent du contentieuxtechnique.

� CSS, art. L. 143-1 � Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 75-13.797 � Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n°16-26.887, n° 64 F - P + BToutefois, les juridictions du contentieux technique ne peuvent remettre en cause la décisiond'une juridiction du contentieux général, devenue définitive, d'admettre le caractèreprofessionnel d'une maladie, leur rôle se limitant à fixer le taux de l'incapacité permanente enrésultant (peu important à cet égard pour la victime que cette affectation ait été de nature àaggraver son infirmité).

� Cass. soc., 6 mai 1985, n° 83-16.495 � Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-13.569

Par ailleurs, lorsqu'elles sont saisies d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente, lesjuridictions du contentieux technique ne peuvent se prononcer qu'après avoir examinél'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

� Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-11.053, n° 97 F - P + B

15 Litiges portant sur le handicap � Les litiges liés au handicap suite aux décisions de laCommission de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou du conseil départementalrelative aux mentions « invalidité » et « priorité » relèvent de la compétence des juridictions ducontentieux technique.

Section 3 : Le contentieux de l'aide sociale

16 Périmètre du contentieux de l'aide sociale � Le contentieux de l'admission à l'aide socialecomprend les litiges relatifs aux décisions d'attribution de la protection complémentaire (� CSS,art. L. 861-5) et l'examen des ressources du demandeur en vue de l'attribution de prestations desécurité sociale spécifiques (� CSS, art. L. 863-3).

� CSS, art. L. 142-3

Sont concernés par ce contentieux :■ les litiges relatifs à la protection sociale complémentaire (CMU-c) et l'assurance

complémentaire santé ;■ les litiges relatifs aux décisions des conseils départementaux en matière de prestations

légales d'aides sociales.

Remarque : ce contentieux est développé au Dictionnaire Permanent Action sociale.

Section 4 : Le contentieux de la tarification de l'assurance AT/MP

17 Périmètre du contentieux de la tarification des cotisations AT/MP � Dans le cadre de la réforme

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du contentieux de la Sécurité sociale, le décret du 5 janvier 2017, précité, a prévu unejuridiction et une procédure spécifique en matière de tarification de l'assurance des AT/MP.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens, qui remplace la CNITAAT, estdorénavant la seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort de ce contentieuxde la tarification.

Il s'agit des recours exercés par les employeurs à l'encontre :■ des décisions Carsat ou des caisses de la MSA fixant les taux de cotisations AT/MP ;■ des décisions accordant ou refusant d'accorder les ristournes ou encore déterminant les

cotisations supplémentaires ;■ des décisions relatives à la régularité du classement du risque professionnel inhérent

aux activités des entreprises, à l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelleau compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général :■ les différends relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations AT/MP (tel est le

cas lorsque le litige ne vise nullement les décisions de la Carsat notifiant le taux descotisations mais bien le recouvrement des cotisations sur la base des taux notifiésrégulièrement) ;

� Cass. soc., 4 oct. 1963, n° 62-10.040

■ le contentieux du remboursement de trop-perçus éventuels et des intérêts des sommesversées à ce titre ;

� Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P

■ les différends portant sur le point de savoir si un accident constitue un accident dutravail ou un accident de trajet ; si ce différend se double d'un litige sur la tarificationdes cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doiventsurseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue ;

� Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396

■ des litiges portant sur l'instauration d'une cotisation complémentaire mise à la chargede l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.

� Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262

Pour plus de développements concernant le contentieux de la tarification, se reporter aux nos 66et suivants.

Section 5 : Le cas particulier de l'expertise médicale

18 Les litiges susceptibles de donner lieu à expertise médicale � Le contentieux de l'expertisemédicale occupe une place à part au sein du contentieux de la Sécurité sociale. En effet, dèslors que, dans le cadre d'une procédure, une difficulté d'ordre médical se pose, celle-ci ne peutêtre résolue que par le recours à l'expertise médicale, qui relève d'une procédure bienspécifique.

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, etnotamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelleet celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies parl'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.

Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'étatde santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale.

� CSS, art. L. 141-1

En particulier, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordremédical relative à l'état de santé du malade (assurance maladie) ou de la victime (accident du

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travail ou maladie professionnelle), le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de laprocédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

� CSS, art. L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-10

La procédure de l'expertise médicale ne s'impose que pour les questions qui relèvent desjuridictions du contentieux général. Dès lors, la Cour de cassation censure régulièrement lesdécisions rendues par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale qui,s'agissant de questions relatives à l'état de santé de l'assuré, tranchent la question d'ordremédical elles-mêmes, sans avoir recours à l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

En revanche, elle n'est pas applicable aux difficultés d'ordre médical soulevées à l'occasion delitiges relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale (litiges portant sur l'état ou audegré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, sur l'étatd'inaptitude au travail, sur l'état et sur le taux d'incapacité permanente en cas d'accident dutravail ou de maladie professionnelle).

� Cass. soc., 12 mars 1998, n° 96-17.582

19 La notion de « difficultés d'ordre médical » � Le recours à l'expertise médicale prévue par lesarticles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est justifié que si le litige présenteune difficulté d'ordre médical.

Cette notion résulte essentiellement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, a étédéfinie comme difficulté d'ordre médicale :■ la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l'assuré ;

� CSS, art. L. 141-1 � Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11.123

■ le refus d'admission au bénéfice d'une affection de longue durée mentionnée à l'articleL. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

� CSS, art. L. 141-2

■ l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle ;

� Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-20.474

■ la recherche du lien de causalité entre un risque professionnel et l'affection du salarié ;

� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R

■ la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans unestructure médicale plus proche de son domicile ;

� Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.253, n° 1591 FS - P � Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-13.820

■ la question de savoir si l'état de santé de l'assuré, à la suite d'examens préparatoires àune intervention chirurgicale, nécessitait une surveillance constante et justifiait untransport en ambulance de l'hôpital à son domicile ;

� Cass. 2e civ., 15 févr. 2005, n° 03-30.536

■ la divergence existant entre le médecin de l'hôpital et le service du contrôle médical dela caisse sur le point de savoir si le malade pouvait recevoir les soins appropriés à sonétat à l'hôpital ou il avait été initialement soigné ou si son transfert ;

� Cass. soc., 17 févr. 1994, n° 91-20.445 dans un autre hôpital avait été effectué pourconvenance personnelle

■ la question de savoir si une assurée sociale peut, compte tenu de son état actuel desanté et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normalles soins appropriés à son état ;

� Cass. soc., 21 mars 1996, n° 95-13.914, n° 1398 P

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■ la question de savoir si la maladie dont est atteint le salarié correspond à celle visée parun tableau.

� Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18.027, n° 745 F - P + B

En cas de litige sur l'origine professionnelle de l'inaptitude au poste de travail, le tribunal nepeut statuer sur l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude qu'après mise en oeuvre dela procédure d'expertise médicale technique.

� Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-19.925

Par contre, n'est pas considéré comme une difficulté d'ordre médical le litige portant sur lamatérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail.

� Cass. soc., 24 juin 1987, n° 85-13.854

L'expertise médicale ne peut pas être diligentée en cas de décès de la victime et venir sesubstituer à une autopsie refusée par les ayants droit.

� Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-16.149, n° 758 P

Chapitre 2 : Une procédure judiciaire unifiée

Section 1 : La saisine du médiateur

20 Toute réclamation peut être portée devant le médiateur � Toute personne peut présenter uneréclamation, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organismeconcerné.

La réclamation ne peut toutefois être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'unedémarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recourscontentieux n'a été formé (recours amiable ou recours judiciaire, v. nos 22 et s.). L'engagementd'un recours contentieux met fin. à la médiation.

La saisine du médiateur suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de laréclamation soumise au médiateur les délais de recours prévus pour ces réclamations et ce,jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties.

� CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août

21 Rôle du médiateur � Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce sesfonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il aà connaître.

Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour letraitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementairesen vigueur.

Un décret 2018-1084 du 6 décembre 2018 (JO, 6 déc.) définit les garanties encadrant l'exercicede la médiation.

Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné, qui peutchoisir toute personne justifiant d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de lamédiation et possédant, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droitsuffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la Sécuritésociale (� CSS, art. D. 217-7-1, II nouv.).

Il est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et doit disposer des moyensnécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci (� CSS, art. D. 217-7-1, Inouv.).

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Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole, il perçoit une indemnité forfaitaire représentativede frais.

Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instructionquant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise (� CSS, art. D. 217-7-1, IV nouv.).

Le médiateur veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.

Il doit déclarer, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial,professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Lorsque tel est lecas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme.

Un rapport annuel sera établi par les médiateurs nationaux désignés auprès de chacune desbranches de la sécurité sociale (maladie-maternité, accidents du travail, retraite, invalidité, etrecouvrement des cotisations et contributions sociales). Ce rapport formulera desrecommandations pour améliorer le traitement des réclamations et proposera, le cas échéant,des modifications de la réglementation.

La médiation est soumise au principe de confidentialité (� CSS, art. D. 217-7-1, III nouv.). Lesconstatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuventêtre divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ouarbitrale sans l'accord des parties.

� CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août

Ce principe de confidentialité connaît toutefois des exceptions, notamment en présence deraisons impérieuses d'ordre public ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation ducontenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

� CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août

Section 2 : La généralisation du recours amiable préalable obligatoire (RAPO)§ 1 : Le recours amiable, un préalable à tout recours judiciaire

22 Toute réclamation doit être portée devant la commission de recours amiable � Toute réclamationformulée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être préalablementexaminée par la commission de recours amiable de cet organisme avant d'être portée devant lestribunaux.

Les dispositions nouvelles font expressément référence au code des relations du public avecl'administration (CRPA) qui régit les motivations de décisions prises par les autoritésadministratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables.

L'apport de ce texte est mince mais l'article L. 100-3, 1° de ce code vise expressément lesorganismes de sécurité sociale parmi les administrations auxquelles s'applique ce code.

� CSS, art. R. 142-1, al. 1er

Lorsque le cotisant a obtenu auprès de la commission de recours amiable de l'organismel'annulation de cotisations réclamées par mises en demeure, il peut par la suite saisirdirectement la commission de recours amiable d'une demande en remboursement des sommesannulées ainsi que du trop-perçu antérieur. Sa demande en remboursement est recevablenonobstant le fait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision préalable des services del'organisme (� Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-15.390).

Toute contestation portée directement devant les tribunaux est irrecevable, sauf exceptionsvisées au n° 23.

� Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P � Cass. soc., 28 janv. 1999, n° 97-13.274 �Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, n° 05-15.649

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Ainsi, la demande tendant à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une demande demaladie professionnelle est recevable devant les juridictions de sécurité sociale que si lacommission de recours amiable de la caisse compétente en a été préalablement saisie. A cetégard, la demande d'une salariée en reconnaissance de sa pathologie en accident du travail àl'appui d'un recours contre la décision amiable de refus de prise en charge de cette mêmepathologie en tant que maladie professionnelle constitue une nouvelle demande irrecevabledevant les tribunaux faute d'avoir été examinée par la commission de recours amiable de lacaisse.

� Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-20.669, n° 1552 F - P + B

De même, le recours formé directement devant les tribunaux à l'encontre d'une mise endemeure délivrée par l'Urssaf est irrecevable.

� Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-22.228

S'il a l'obligation de porter préalablement à toute saisine du tribunal sa contestation devant lacommission de recours amiable, le réclamant n'est pas obligé de reprendre à l'identique devantle tribunal les arguments qu'il avait présentés à l'appui de son recours amiable.

Ainsi, un employeur, qui saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestationportant sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par mise en demeure, est recevableà invoquer ultérieurement devant le TASS la nullité de forme de cette mise en demeure, peuimportant que cette nullité ait été ou non soulevée à l'occasion du recours amiable.

� Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-10.919, n° 1315 FS - P + B

De même, la prescription des cotisations et majorations de retard peut être soulevée pour lapremière fois devant le TASS, peu important que le cotisant n'ait pas retenu cet argument àl'appui de son recours amiable.

� Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, n° 04-30.508, n° 78 F - P

23 Certaines contestations peuvent être portées directement devant les tribunaux � L'ordonnancedu 16 mai 2018 et le décret du 29 octobre 2018 reprennent l'article R. 142-7 du code de lasécurité sociale et apportent les précisions suivantes.

Sont écartées de la procédure amiable (� CSS, art. L. 142-4, al. 3), les contestations relatives :

■ aux décisions d'avertissement ou de pénalités des organismes en cas de fraude (� CSS,art. L. 114-17 et L. 114-17-1) ;

■ aux décisions prises par les caisses en cas de mise en cause de médecins en cas de non-respect des références professionnelles (� CSS, art. L. 162-12-16) ;

■ aux décisions des caisses de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou ence qui concerne les médecins, du règlement minimal (� CSS, art. L. 162- 34).

Sont également exclus de la procédure amiable selon l'article R. 142-7 du code de sécuritésociale :■ les litiges relatifs à la majoration de 10 % applicable en cas de non-paiement des

sommes réclamées par la caisse aux professionnels de santé ou aux établissementsn'ayant pas respecté les règles de tarification et de facturation (� CSS, art. L. 133-4) ;

■ les litiges relatifs à la transaction portant sur les majorations de retard et les pénalités (�CSS, art. L. 243-6-5).

§ 2 : Le recours amiable dans le contentieux général

24 Champ d'application � Le recours amiable s'impose aux litiges relevant du contentieux généralde la Sécurité sociale et désormais, du fait de leur rattachement au contentieux de la Sécuritésociale, aux litiges relatifs au contentieux de l'aide sociale.

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25 La CRA n'est pas une juridiction � La commission de recours amiable est une émanation duconseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné. Il existe une commissionau sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Un décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 (JO, 23 mars) relatif au fonctionnement et à lacomposition des commissions de recours amiable prévoit que siège au sein de ces commissions,outre des représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs et travailleursindépendants, un membre issu des autres catégories de membres du conseil ou conseild'administration.

Ce décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des commissions de recoursamiable et au plus tard le 31 mars 2019.

Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseild'administration de l'organisme.

� CSS, art. R. 142-1 et R. 142-2

A l'occasion de litiges portant sur des redressements de cotisations opérés suite à contrôle,certains employeurs ont soulevé l'irrégularité de la composition des commissions de recoursamiable des Urssaf : ils arguaient que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du19 juin 1969 portant désignation des membres desdites commissions n'étaient pas conformes àla loi.

Saisi à titre préjudiciel par une juridiction de sécurité sociale, le Conseil d'État a déclaré illégall'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1969.

� CE, 4 nov. 2016, n° 398443

Remarque : aux termes de l'article susvisé, les membres désignés au sein du conseil d'administration pour siéger au sein

de la commission de recours amiable sont choisis paritairement parmi les représentants des salariés et des employeurs et

travailleurs indépendants. Le Conseil d'État retient l'illégalité de cette disposition en ce qu'elle ne tient pas compte des

modifications apportées ultérieurement par le législateur à la composition de ladite commission qui imposent la

désignation en son sein d'une 3e catégorie de membres : les personnes qualifiées (personnes issues de la société civile,

reconnues pour leur expertise dans un domaine spécifique).

Tirant les conséquences de cette illégalité, les juridictions de sécurité sociale ont considéré quetoute décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf était nécessairementirrégulière et que les sommes réclamées par l'Urssaf en vertu d'une telle décision devaient êtreannulées, sans que le juge ait à trancher sur le fond du litige.

Récemment, la Cour de cassation a infirmé cette analyse : si elle affecte les décisions prises parcette commission à l'encontre des employeurs, l'irrégularité dans la composition de lacommission de recours amiable de l'Urssaf ne remet pas en cause la validité du redressementopéré suite à contrôle. Dès lors que l'employeur a porté, au préalable, sa contestation devant lacommission de recours amiable de l'Urssaf, la juridiction de sécurité sociale saisie à son tour,doit se prononcer sur le bien fondé de cette contestation.

� Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756, n° 869 FS - P + B + R + I

26 Litiges pouvant être portés à la CRA � Les litiges relevant du contentieux général sont traités auchapitre I de la présente étude, aux nos 8 et suivants.

La commission de recours amiable, saisie des contestations formulées par les assurés ou lescotisants procède à l'examen des décisions prises par les services administratifs de l'organismeet vérifie leur conformité à la législation de sécurité sociale.

� CSS, art. R. 142-1

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27 La commission territorialement compétente � La commission de recours amiableterritorialement compétente est celle constituée au sein du conseil d'administration del'organisme ayant pris la décision contestée.

� Cass. soc., 6 févr. 1958, n° 9.473

Ce principe comporte une double exception :■ si la décision concerne un accident survenu dans la circonscription d'un autre organisme

de sécurité sociale que celui dont dépend l'assuré, ce dernier organisme peut confier àla commission de recours amiable de l'organisme du lieu de l'accident l'examen de laréclamation ;

■ lorsqu'un assuré réside dans une circonscription différente de celle de l'organisme dontil relève, ce dernier peut confier l'examen de la contestation à la commission de recoursamiable de l'organisme du lieu de résidence.

� CSS, art. R. 142-3

§ 3 : Le recours amiable : forme et délais

28 Une simple lettre vaut recours amiable � La saisine de la commission de recours amiable n'estsoumise à aucun formalisme particulier.

Le requérant peut formuler sa réclamation auprès de la commission de recours amiable :■ par une lettre simple ou recommandée contestant la décision de l'organisme ;■ par une réclamation aux guichets mêmes de l'organisme.

Dès lors qu'elle a été formée dans les délais, est valable :■ la réclamation adressée, non pas à la commission de recours amiable, mais au directeur

de l'organisme ;

� Cass. soc., 14 mars 1991, n° 88-19.558

■ le recours adressé par erreur à un autre service de l'organisme que celui de lacommission de recours amiable ;

� Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046, n° 878 F - P + B

■ la réclamation parvenue par erreur au tribunal des affaires de sécurité sociale.

� Cass. soc., 30 oct. 1962, n° 61-12.673 � Cass. soc., 23 mai 1979, n° 78-11.404

La réclamation peut être présentée par un mandataire duquel n'est pas exigée la présentationd'un mandat écrit.

� Cass. soc., 27 févr. 1992, n° 89-18.402

29 Délai pour présenter un recours amiable � La commission de recours amiable doit être saisiedans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéresséentend former une réclamation.

� CSS, art. R. 142-1

Remarque : en matière de recouvrement, les contestations sur le bien-fondé des sommes réclamées par mise en demeure

devaient être présentées à la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai d'un mois à compter de la

notification de la mise en demeure. Ce délai spécifique s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2016. Toute mise en demeure

notifiée depuis le 1er janvier 2017 peut être contestée dans le délai susvisé de 2 mois à compter de sa notification.

Passé le délai de saisine, la commission de recours amiable est en droit de rejeter la réclamationcomme tardive sans en examiner le bien-fondé.

� Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.401

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§ 4 : La CRA statue sur pièces

30 Décision sans comparution du requérant � La commission de recours amiable vérifie laconformité de la décision prise par les services à la réglementation en vigueur, en fonction desarguments présentés par le requérant dans sa lettre de saisine, sans comparution, ni audition dece dernier.

Aucune précision n'est donnée sur la forme de la décision rendue par la commission de recoursamiable, les textes prévoient seulement qu'elle doit être portée à la connaissance du requérantdans le délai de 2 mois à compter de la réception de sa réclamation.

� CSS, art. R. 142-6 nouv.

La décision de la CRA doit être motivée (� CSS, art. R. 142-4). Cette obligation s'inscrit danscelle posée plus largement par l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale qui impose auxorganismes de sécurité sociale de faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

31 Délai imparti à la commission pour statuer � La commission doit rendre dans le délai de 2 mois(le délai était d'un mois avant la réforme) une décision motivée, accueillant ou rejetant laréclamation du requérant. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas étérendue et portée à la connaissance du requérant dans ce délai de 2 mois, l'intéressé doitconsidérer sa demande comme rejetée et peut saisir le tribunal des affaires de grande instance.

� CSS, art. R. 142-6 nouv.

32 Contenu et forme de la décision amiable � Le code de la sécurité sociale ne donne aucuneprécision sur le contenu et la forme de la décision rendue par la commission de recours amiabled'un organisme de sécurité sociale, quel qu'il soit. Les textes prévoient seulement que ladécision amiable doit être motivée et portée à la connaissance du requérant dans le délai d'unmois à compter de la réception de sa réclamation.

Ces principes s'appliquaient aux décisions rendues par la CRA de l'Urssaf. Toutefois, depuis le1er janvier 2017, lorsque la commission de recours amiable de l'Urssaf se prononcera sur unecontestation portant sur le bien-fondé d'un redressement de cotisations suite à contrôle, sadécision doit contenir, par motif de redressement et par référence aux sommes figurant sur lamise en demeure notifiée au cotisant :■ les montants annulés ;■ les montants dont le cotisant reste redevable.

La décision mentionnera également les délais et voies de recours.

� CSS, art. R. 142-1 et R. 142-4

La décision qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de la contestation ne faitpas courir les délais de recours.

� Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 17-10.401, n° 80 F - P + B � Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-22.805

33 Les modalités de la décision � Le code de la sécurité sociale ne fixe aucune forme particulièrepour la notification de la décision.

La décision peut être notifiée au domicile de l'avocat de l'assuré ; la règle prévue à l'article 677du nouveau code de procédure civile, selon laquelle les jugements doivent être notifiés auxparties elles-mêmes n'est pas applicable aux décisions des commissions de recours amiable desorganismes.

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� Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.569

Si aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leurcommission de recours amiable sous une forme spéciale, la décision doit cependant avoir étéportée de manière certaine à la connaissance des intéressés. A défaut, les délais de recoursdevant le TGI ne peuvent pas courir.

C'est le cas lorsque la lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, aété retournée à son expéditeur, avec la mention « non réclamée ».

Le destinataire de la notification par lettre recommandée ne peut se voir opposer l'irrecevabilitéde son recours judiciaire pour avoir été formé hors du délai de 2 mois prescrit par les textes.Faute pour ce dernier d'avoir pris connaissance de la décision amiable, le délai de recours necourt pas.

Le destinataire de la notification par lettre recommandée ne peut se voir opposer l'irrecevabilitéde son recours judiciaire pour avoir été formé hors du délai de 2 mois prescrit par les textes.Faute pour ce dernier d'avoir pris connaissance de la décision amiable, le délai de recours necourt pas.

� Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P � Cass. 2e civ., 8 oct. 2015, n° 14-20.252, n° 1411 F - P + BOutre ce problème de date certaine, la loi et la jurisprudence imposent certaines obligations :■ la décision doit être motivée : le code de sécurité sociale précise en effet que la

décision rendue par la commission de recours amiable doit être motivée sans prévoir desanction dans le cas contraire. Cela dit, un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisid'un recours contre une décision de commission de recours amiable, ne peut se borner àannuler la décision en affirmant qu'elle ne comprend pas de motivation, sans statuer aufond sur le bien-fondé de la réclamation du requérant. Car quelle que soit la régularitéformelle de la décision, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de lademande ;

� CSS, art. R. 142-4 � Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 99-20.618 � Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.344, n° 2638 FS - P + B

■ la notification de la décision doit mentionner le délai et les modalités précises durecours dont dispose le requérant. A défaut, le délai de forclusion (qui est le délaiimparti pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale) ne court pas. Un organismede sécurité sociale ne peut valablement soulever la forclusion du recours formé par unassuré devant le tribunal que :□ s'il est en mesure d'apporter la preuve de la date de notification de la décision de la

commission de recours amiable contestée,□ ou à la condition que la décision contestée porte mention du délai et des modalités

précises de saisine du tribunal.

� Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-18.073, n° 2401 P � Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21.373, n°3881 P � Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 � Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70.315, n°483 FS - P + BPar ailleurs, lorsque la notification faite à l'assuré ne comporte pas le texte de la décision prisepar la commission de recours amiable, le délai pour saisir le tribunal des affaires de sécuritésociale ne court pas non plus ; la forclusion (la tardiveté du recours) ne peut donc être opposée àl'assuré, lequel conserve la possibilité, en cours d'instance, de contester le montant des sommesdont la caisse lui demande le remboursement.

� Cass. soc., 11 mai 2001, n° 99-17.794, n° 2035 FS - P + B

L'absence d'une des mentions obligatoires susvisées empêche le délai imparti pour saisir letribunal compétent de courir, mais elle n'entraîne pas pour autant la nullité de la décisionamiable.

� Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-17.709, n° 2763 P

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34 La notion de décision implicite de rejet � Lorsque la commission de recours amiable del'organisme s'est abstenue de notifier au requérant une décision dans le délai de 2 mois qui luiest imparti, ce dernier peut considérer sa demande comme implicitement rejetée.

Il dispose de 2 mois, à compter de l'expiration du délai d'un mois, pour saisir le TGI de sacontestation, à peine de forclusion.

� CSS, art. R. 142-6 et R. 142-18

Toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours susvisé ne peut être opposée aurequérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal desaffaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recoursamiable.

� Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 � Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.484

Par ailleurs, l'Urssaf ne peut demander la condamnation d'un employeur au paiement duredressement opéré à la suite d'un contrôle, en fondant son action sur le fait que l'employeur estforclos à contester le bien-fondé des sommes réclamées, pour ne pas avoir saisi le tribunal desaffaires de sécurité sociale dans les 2 mois ayant suivi le rejet implicite de sa réclamation par lacommission de recours amiable de l'Urssaf.

� Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.543, n° 4689 FS - P + B

35 L'annulation de la décision amiable par l'autorité de tutelle � Les décisions des commissions derecours amiable des organismes peuvent être suspendues ou annulées par l'autorité de tutelle (laDirection régionale des affaires sociales (DRASS), par délégation du préfet) ; à cet effet, ellessont communiquées à cette administration dans les 8 jours de leur prononcé.

� CSS, art. L. 151-1 et R. 151-1

Lorsque l'autorité de tutelle (la DRASS) annule une décision prise par la commission de recoursamiable d'un organisme de sécurité sociale, cette commission n'est pas dessaisie du litige ; il luiappartient de rendre une nouvelle décision.

� Cass. soc., 2 déc. 1993, n° 91-15.343

En pratique, à la suite de l'annulation par l'autorité de tutelle de sa décision, la commission derecours amiable (CRA) a le choix ; soit rendre une décision conforme à la position de l'autoritéde tutelle, soit prendre simplement acte de l'annulation sans rendre de décision sur laréclamation de l'assuré ou du cotisant. Pour ce dernier, cette seconde solution vaut décisionimplicite de rejet du recours qu'il a formé auprès de la CRA : il peut dès lors saisir, dans le délaiprévu au n° 34, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que sa contestation soitexaminée sur le fond.

� Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-30.565

En revanche, l'assuré ou le cotisant n'est pas fondé à former devant le tribunal administratif unrecours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de l'autorité de tutelle (DRASS) annulantla décision rendue par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; ilne peut contester l'application qui lui est faite de la législation et de la réglementation desécurité sociale qu'en formant un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale(TASS), seul compétent en la matière.

� CE, 6 janv. 1995, n° 114993

§ 5 : Le recours amiable dans le contentieux technique

36

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Généralisation du recours amiable préalable � Le recours préalable est désormais obligatoirepour les litiges relevant du contentieux technique à l'exception du contentieux relevant de latarification des AT/MP.

L'article 2 du décret du 29 octobre 2018 précité distingue les contestations soumises à uneCommission médicale de recours amiable (CMRA) dans le contentieux de l'incapacité et lescontestations auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans lecadre des décisions rendues par la Commission des droits et de l'autonomie des personneshandicapées (CDAPH).

37 Le recours préalable devant la CMRA � Sont concernés les litiges relatifs à :■ l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non professionnels et à

l'état d'inaptitude au travail ;■ l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas

d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

� CSS, art. L. 142-2, 1°, 2° et 3°

38 Compétence territoriale de la CMRA � Elle est constituée dans le ressort géographique del'échelon régional du contrôle médical de la caisse ou à défaut d'échelons régionaux, à l'échelonnational.

La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dontle siège est situé dans son ressort.

L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.

� CSS, art. R. 142-8, al. 2 et 3

39 Composition de la CMRA � Elle est composée de trois médecins désignés par le responsable duservice médical territorialement compétent : deux médecins figurant sur les listes d'expertsspécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.

40 Un praticien-conseil � Ne peuvent pas siéger à la commission le médecin qui a soigné le maladeou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteurde l'avis médical contesté.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.

Les règles de fonctionnement de la CMRA sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-8-7 ducode de la sécurité sociale.

41 Le recours amiable : forme et délais � Le secrétariat de la commission médicale de recoursamiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur del'avis médical contesté.

Dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable,le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférantdate certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142- 6 ainsi que l'avis transmis àl'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invaliditéou sur le taux d'incapacité permanente.

� CSS, art. R. 142-8-2

Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale

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de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant datecertaine, le rapport de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariatinforme l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifiesans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport accompagné de l'avis.

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport accompagné de l'avis, l'assuré oule médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoirses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission.

� CSS, art. R. 142-8-3

Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiablepeut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liéeau particulier éloignement géographique de l'assuré, de désigner un médecin spécialiste oucompétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettreson avis motivé.

Le secrétariat de la commission informe l'assuré, au moins 15 jours avant, en lui notifiant leslieu, date et heure de l'examen.

L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

� CSS, art. R. 142-8-4

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapportcomportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportantdes conclusions motivées.

Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé et transmet sans délaiune copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au servicemédical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport àl'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Lerapport est transmis sous pli confidentiel.

� CSS, art. R. 142-8-5

A la différence de la CRA, cette commission médicale est extérieure à la caisse dont la décisionest contestée.

Le caractère contradictoire de la procédure y est affirmé.

Au même titre que la CRA, la CMRA reste une instance purement administrative.

42 Saisine de la CMRA � La commission doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de 2mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent formerun recours.

� CSS, art. R. 142-1-A

Le délai de saisine du TGI, à peine de forclusion est de 2 mois suivant le rejet de la CMRA.

43 La notion de décision implicite de rejet � L'absence de décision de la commission médicale derecours amiable dans le délai de 4 mois à compter de l'introduction du recours préalable, vautrejet de la demande.

Le requérant dispose de 2 mois, à compter de l'expiration du délai d'un mois, pour saisir le pôlesocial du TGI de sa contestation, à peine de forclusion.

Section 3 : La saisine du tribunal de grande instance (TGI) spécialement désigné

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44Compétence du TGI depuis le 1er janvier 2019 � La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 demodernisation de la justice du XXIe siècle annonçait la suppression des Tass.

Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale estdésormais confié aux juges judiciaires à savoir les tribunaux de grande instance, spécialementdésignés.

A noter à compter du 1er janvier 2019, les tribunaux d'instance et de grande instance doiventfusionner et ils deviendront « les tribunaux judiciaires ».

� CSS, art. L. 142-8 � C. org. jud., art. L. 211-16

Les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articlesL. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites etjugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

� CSS, art. R. 142-1-A

Les tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :■ des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale défini à l'article

L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;■ des litiges relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale défini à l'article

L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;■ des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du

code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnéesaux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

� C. org. jud., art. L. 211-16

§ 1 : La requête déposée devant le tribunal

45 Modalités de la saisine � Le TGI spécialisé est saisi par une requête remise ou adressée au greffepar lettre recommandée avec avis de réception.

� CSS, art. R. 142-10-1, al. 1er

46 Délai pour saisir le tribunal � La requête doit être déposée ou adressée au tribunal compétent :■ dans les 2 mois suivant la date de notification de la décision de la Commission de

recours amiable (CRA) ou Commission médicale de recours amiable (CMRA) ;■ dans les 4 mois suivant la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité

sociale, si la CRA n'a pas statué dans le délai de 2 mois qui lui est imparti.

Dans ce cas, l'absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision implicitede rejet dans les 6 mois suivant la réception de la réclamation par l'organisme de sécuritésociale, si la CMRA n'a pas statué dans le délai de 4 mois qui lui est imparti.

Dans ce cas, l'absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision implicitede rejet.

Tout recours formé hors des délais susvisés est irrecevable pour forclusion. Dans ce cas, le jugerejette le recours sans avoir à examiner et à statuer sur la contestation au fond.

Toutefois, lorsque faute de décision de la CRA dans les délais impartis, un cotisant saisit letribunal d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet et qu'il reçoit,postérieurement à ce recours, la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable,le tribunal ne peut lui reprocher de ne pas avoir formé dans les délais un nouveau recours àl'encontre de la décision explicite qui lui a été notifiée. Le tribunal est valablement saisi par lerecours sur décision implicite de rejet et peut statuer au fond.

� CSS, art. R. 142-10-1, al. 2

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47 Calcul de date à date du délai de saisine � Pour apprécier si le recours est formé dans le délaisusvisé, il doit être tenu compte de la date d'envoi de la requête au tribunal et non la date àlaquelle le secrétariat du tribunal la reçoit.

� Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-17.351

Le délai de saisine court à partir du lendemain du jour de la réception de la décision amiable. Ilse compte de quantième à quantième, c'est-à-dire que l'on ne doit pas se préoccuper du nombrede jours que contient la période considérée, mais seulement effectuer le calcul de date à date.

Ainsi, si la notification a eu lieu le 10 février, le recours auprès du tribunal est recevable du 11février au 11 avril inclus, mais sera considéré comme tardif (forclos) à compter du 12 avril. Quandle jour de l'échéance est férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

� C. pr. civ., art. 640 et 642 � Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F � Cass.soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651

48 Recours formé hors délai � Tout recours introduit hors délai est irrecevable dès lors quel'intéressé a été dûment averti et qu'il ne peut justifier de circonstances assimilables à un cas deforce majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir dans les 2 mois impartis.

En cas d'irrecevabilité, le juge rejette le recours sans avoir à examiner et à statuer sur lesprétentions du demandeur.

� Cass. soc., 17 févr. 1982, n° 80-17.296 � Cass. soc., 21 mars 1996, n° 94-14.343

Le délai de saisine du tribunal ne court pas et le recours ne peut pas être considéré commetardif :■ si la notification de la décision de la commission de recours amiable n'a pas été reçue

par le cotisant ou l'assuré ; c'est le cas notamment lorsque la lettre recommandée denotification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été retournée à son expéditeur, avecla mention « non réclamée » ;

� Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P

■ si la notification de la décision de la commission de recours amiable ne mentionne pasle délai dont dispose le cotisant ou l'assuré pour saisir le tribunal.

� Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F � Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651

Toutefois, les tribunaux peuvent valablement déclarer le recours judiciaire irrecevable commeétant tardif en se fondant sur la date de retour de l'avis de réception signé de l'employeur,même si l'avis ne comporte aucune date de distribution ou de remise au destinataire. La date deréception du courrier notifiant la décision de la caisse étant nécessairement antérieure à cettedate de retour, le délai court au moins à compter de cette date de sorte que, si la demande a étéformée à l'expiration de ce délai, elle est forclose.

� Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.834, n° 298 F - P + B

49 Contenu de la requête � La requête doit contenir les éléments suivants :■ l'indication pour les personnes physiques des noms, prénoms, profession, domicile,

nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;■ l'indication pour les personnes morales de leurs forme, dénomination et siège social, le

représentant légal ;■ l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est

formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;■ l'objet de la demande ;■ les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (sauf

justification d'un motif légitime tenant à l'urgence).

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� C. pr. civ., art. 58

Le non-respect des mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, peutentraîner, à défaut de précision contraire, la nullité de la requête.

� C. pr. civ., art. 58, al. 2

L'exposé sommaire des motifs de la demande doit être accompagné :■ des pièces invoquées par le demandeur à l'appui de sa demande ;■ d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite de rejet, de la

copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale et la copie de son recourspréalable ;

■ le cas échéant, du nom et de l'adresse du médecin désigné pour recevoir les examensmédicaux.

� CSS, art. R. 142-10-1, al. 3 et s.

L'absence d'exposé sommaire des motifs de la demande sera sanctionnée par le rejet de larequête par le président du tribunal par ordonnance motivée.

� CSS, art. R. 142-10-2

Le président du tribunal peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestementirrecevables.

Il s'agit d'une nouvelle disposition, qui n'existait pas auparavant.

Cette disposition permet au juge spécialement désigné d'écarter une demande, sans instruction,sans audience et non contradictoirement, notamment en cas d'irrecevabilité manifeste de larequête.

A noter que la légalité et la conformité de ce dispositif eu égard à l'article 6 de la CEDH,semblent discutables dans la mesure où il limite non seulement l'accès au juge mais aussi lapossibilité d'un débat contradictoire.

Par ailleurs, le texte ne précise pas les modalités de prise de décision.

� CSS, art. R. 142-10-2, 1

§ 2 : L'audience devant le tribunal

50 Convocation des parties � Le demandeur est avisé par le secrétariat du greffe du tribunal partout moyen, des lieu, jour et heure de l'audience et le défendeur est convoqué par lettre simple.

� CSS, art. R. 142-10-3, I, al. 1

A noter qu'il est prévu qu'un avis de convocation peut être envoyé aux parties au moyen d'uncourrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou aunuméro de téléphone préalablement déclaré à cette fin au tribunal, cette déclaration préalablementionnant le consentement de la partie à l'utilisation de la voie électronique ou du messageécrit transmis au numéro de téléphone qu'elle a déclaré.

� C. pr. civ., art. 748-8, al. 1 et 2

L'obligation de préciser dans la convocation les nom, profession et adresse du demandeur, l'objetde sa requête ainsi que la date et l'heure de l'audience, n'a plus lieu d'être, puisque la requête,qui contient toutes ces informations (cf. supra), est jointe à la convocation.

� CSS, art. R. 142-10-3, I, al. 3

Les parties doivent être convoquées 15 jours au moins avant la date de l'audience (� CSS, art.R. 142-10-1).

Le tribunal qui ne respecte pas le délai de 15 jours entre l'envoi de la lettre de convocation et ladate de l'audience s'expose à l'annulation de sa décision. A cet égard, le délai de 15 jours courtà compter du jour où le défendeur signe l'accusé de réception de la lettre recommandée valant

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convocation.

� Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19.212

Si le délai minimum de convocation s'impose aux parties et au juge, aucune disposition du codede sécurité sociale ni du code de procédure civile ne prévoit de délai maximum entre laconvocation et la date d'audience. Est régulière au regard des principes généraux du droit à unprocès équitable et à des débats contradictoires la convocation des parties effectuée plus de 2ans avant l'audience (� Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-15.209, n° 1218 FP - P + B).

Dans le cas où l'une des parties, convoquée par lettre simple, ne comparaît pas, qu'elle qu'ensoit la raison, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis deréception.

Les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismesde sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutescirconstances, être convoqués par tous moyens.

� CSS, art. R. 142-10-3

En revanche, le tribunal n'est pas tenu de reconvoquer à une nouvelle audience l'assuré à qui aété remise la première convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,qui a signé l'accusé de réception, et ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire a étéretenue.

� Cass. soc., 25 mars 2003, n° 00-19.594, n° 1015 FS - P + B

Lorsqu'une partie demeure à l'étranger et n'a pas été jointe par la convocation adressée parlettre recommandée avec accusé de réception, la juridiction ne peut pas rendre sa décision pardéfaut : il lui faut procéder à une nouvelle convocation laquelle doit être effectuée dans lesformes prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires.

� Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-68.019, n° 131 FS - P + B � Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n°11-15.508, n° 716 F - P + B

51 Régime dérogatoire pour les litiges d'ordre médical � Lorsque la contestation porte sur unequestion d'ordre médical dans le cadre d'un litige relevant du contentieux général en applicationde la législation de la Sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole, ou d'un litige relevantdu contentieux technique à l'exception du contentieux de la tarification des AT/MP, lesecrétariat du greffe du tribunal adresse une copie de la requête selon le cas à la caisse ou àl'auteur de la décision contestée, en l'invitant à présenter ses observations écrites et à lescommuniquer aux autres parties à l'instance dans un délai de 20 jours.

Le demandeur doit comparaître en personne afin qu'une consultation clinique puisse être faite sinécessaire lors de l'audience.

� CSS, art. R. 142-10-3, II

52 Représentation de l'organisme de sécurité sociale � L'organisme de sécurité sociale estreprésenté par son directeur général ou son directeur qui peut donner mandat à certains de sesagents à cet effet.

� CSS, art. L. 122-1

La Cour de cassation a confirmé que l'agent titulaire d'un tel mandat peut comparaître àl'audience et assurer la défense de l'organisme qu'il représente sans avoir besoin de justifier pource faire d'un pouvoir spécial.

� Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 11-28.363, n° 1570 F - P + B

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53 Possibilité de présenter oralement ses observations à l'audience � La procédure devant le TGIspécialement désigné est orale. Les parties sont dispensées de rédiger et de produire desconclusions écrites au tribunal.

Elles peuvent exposer oralement leur demande ou leurs griefs et produire leurs pièces, le jour del'audience à laquelle elles sont convoquées.

Leurs observations orales sont alors notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

� CSS, art. R. 142-20-1

54 Possibilité d'être dispensé de se présenter à l'audience � Les plaideurs ont la possibilité,préalablement ou lors de la première audience, de demander au président du tribunall'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter àune audience ultérieure pour en débattre oralement.

� CSS, art. R. 142-10-4

Dans ce cas les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis deréception ou par notification entre avocats et il en est justifié au tribunal dans les délais impartispar le président.

S'il accueille favorablement cette demande, le président charge les parties, dispensées decomparution, dans un délai qu'il fixe, d'assurer la communication entre elles de leurs conclusionset de leurs pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et d'enjustifier auprès du tribunal.

A l'expiration de ce délai (que les parties aient respecté les modalités de communication fixéespar le juge ou non), le tribunal peut rappeler l'affaire à l'audience la plus proche, en vue de lajuger.

De la même façon, en cours d'instance, une partie peut ne pas se présenter à l'audience àlaquelle elle est convoquée et exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition dejustifier que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception (LRAR).

� C. pr. civ., art. 446-1 et 446-2

Le tribunal a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

� C. pr. civ., art. 446-1

55 Direction de l'audience � Pour l'instruction de l'affaire, le président du TGI spécialementdésigné, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état.

� CSS, art. R. 142-10-5, I � C. pr. civ., art. 763 à 781

Il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites de parties ou lesavoir invitées à présenter leurs observations.

� CSS, art. R. 142-10-5, II

§ 3 : Mesures d'instruction

56 Possibilité pour le tribunal de recourir à des mesures d'instruction : dispositions communes dansle contentieux général et technique � La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction,qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l'audience, parun consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant laconfidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

La possibilité de faire pratiquer immédiatement une consultation est généralisée.

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Le tribunal peut par ailleurs recueillir tous éléments d'information utiles auprès des parties enles mettant en demeure de produire toutes les pièces justificatives.

� CSS, art. R. 142-16 à R. 142-16-4

Ces mesures d'instruction sont alors mises en oeuvre dans le respect des règles du code deprocédure civile.

� CSS, art. R. 142-1-A, al. 2

Toutefois, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, letribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue àl'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas l'expert ou le consultant commis pour éclairer le tribunal est choisi sur l'une deslistes mentionnées à l'article R. 141-1 ou à défaut, parmi les médecins spécialistes oucompétents pour l'affection considérée.

� CSS, art. R. 142-16-2

La transmission de l'intégralité des rapports médicaux à l'expert ou au consultant désigné, ainsiqu'au médecin mandaté par l'employeur de la victime d'un AT/MP. L'expert adresse son rapportmédical intégral au greffe dans le délai imparti.

� CSS, art. R. 142-16-4

Le rapport peut également, à la demande de l'employeur, être transmis au médecin mandaté parcelui-ci dans les contentieux techniques de nature médicale.

57 Dispositions particulières concernant certains litiges relevant du contentieux général �

1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de lavictime d'un AT/MP

Ces contestations sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste

� CSS, art. R. 142-17

2° Les litiges concernant la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie horstableau

Le TGI recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des MP (CRRMP)différent de celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne le comité d'une des régions lesplus proches.

� CSS, art. R. 142-17-2

Les différents faisant apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant surl'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations remboursablesprévues à l'article L. 162-1-7.

� CSS, art. R. 142-17-3

Désormais, l'inscription du professionnel sur la liste des experts est conditionnée à latransmission préalable des avis de la Haute Autorité de santé et du président de la commissionde hiérarchisation compétente pour la profession du candidat. Chaque exemplaire des avis esttransmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.

� CSS, art. R. 142-17-3 dern. al.

§ 4 : L'appel

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58 Saisine de la cour d'appel spécialement désignée � Dans le cadre de la réforme, les cours d'appelspécialement désignées connaissent des décisions rendues par les TGI spécialement désignés,dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de lasécurité sociale.

� C. org. jud., art. L. 311-15

L'appel du jugement d'un TGI spécialement désigné est porté devant la cour d'appelspécialement désignée statuant sur les décisions rendues en premier ressort par le TGI.

Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par lepremier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

Une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pourl'audience.

� CSS, art. R. 142-13-1

Sur la possibilité pour les parties de se faire représenter, il convient de se reporter au n° 57.

Pour interjeter appel, l'agent d'une caisse de sécurité sociale doit être expressément mandaté àcet effet ; non seulement il doit détenir une délégation de son directeur général pour lereprésenter mais en outre, il doit avoir reçu de son directeur mandat comportant un pouvoirspécial pour agir en justice.

� Cass. soc., 16 oct. 1997, n° 96-11.575, n° 3624 P + B � Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-14.952,n° 1416 FS - P + BEn revanche, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dansles matières relevant de leurs attributions ; ils ont donc le pouvoir d'agir en justice au nom deleur organisme sans avoir à produire un pouvoir spécial.

� CSS, art. L. 122-1 � Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-10.052

59 Délai pour former appel � Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compterde la notification du jugement du TGI.

� CSS, art. R. 142-28

Conformément à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, la date de notification est, àl'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, ladate de réception de la lettre. Dans ces conditions, n'est pas tardif l'appel formé par lettreexpédiée le dernier jour du délai.

� Cass. soc., 11 janv. 1989, n° 86-15.886, n° 28 P

Tout appel interjeté hors délai est irrecevable.

� CSS, art. R. 142-28 � C. pr. civ., art. 125

La forclusion peut être soulevée d'office par la cour d'appel dès lors que celle-ci constate que ledélai d'un mois n'a pas été respecté.

� Cass. soc., 14 oct. 1993, n° 90-15.688

60 Procédure � La procédure en appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est orale : lorsque l'appelant ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, enl'absence de conclusions ou d'explications orales sur les moyens invoqués, la cour d'appel peutvalablement confirmer la décision déférée.

� Cass. soc., 23 oct. 1997, n° 96-10.479, n° 3808 P + B

Toutefois, la cour d'appel ne peut pas statuer au fond et tirer les conséquences de la non-comparution de l'appelant, sans avoir recherché préalablement :

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■ si l'appelant a été régulièrement convoqué ; dans la négative, la juridiction doit procéderà une nouvelle convocation avant de statuer au fond ;

■ s'il n'existe pas un motif légitime l'empêchant de comparaître.

� Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-22.333, n° 3555 FS - P � Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-20.844, n° 3558 FS - P + B

61 Décision et voies de recours � La cour d'appel spécialement désignée statue en premier etdernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avisde réception.

� CSS, art. R. 142-13-5

§ 5 : Le pourvoi en cassation

62 Saisine de la Cour de cassation � Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort parle TGI et les arrêts de cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

Ce dernier est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il estinstruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire.

Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à compter de lanotification de la décision.

Section 4 : Schémas de procédure

63 Schéma de procédure du contentieux général de la Sécurité sociale � Pour un schéma deprocédure du contentieux général de la Sécurité sociale, voir Annexe 1.

64 Schéma de procédure du contentieux technique de la Sécurité sociale � Pour un schéma deprocédure du contentieux technique de la Sécurité sociale, voir Annexe 2.

Chapitre 3 : La procédure spécifique du contentieux de latarification des AT/MP

Section 1 : Procédure transitoire devant la CNITAAT pour les dossiers en cours

65 Maintien de la compétence de la CNITAAT pour les dossiers en cours au 31 décembre 2018 � Anoter, compte tenu des difficultés techniques apparues au fil du temps, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 dans son article 7 instaure une période transitoire durant laquelle la Cournationale de l'incapacité de l'assurance accident du travail (CNITAAT) est maintenue, afin detraiter les affaires en cours au 31 décembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2020 et au plus tard au31 décembre 2022.

66 Compétence en premier et dernier ressort de la CNITAAT � Les décisions des caisses régionalesd'assurance maladie rendues en matière de taux de cotisations d'accident du travail, d'octroi deristournes ou d'imposition de cotisations supplémentaires peuvent faire l'objet d'un recoursdevant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents dutravail (CNITAAT).

� CSS, art. L. 242-5

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Cette juridiction statue en premier et dernier ressort sur les litiges. Ce qui signifie que sesdécisions ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation.

� CSS, art. L. 143-4

A titre d'exemple, elle peut :■ réduire le montant des cotisations supplémentaires imposées à l'employeur dans les

conditions prévues à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ;

� Cass. soc., 15 mars 1989, n° 86-17.882

■ apprécier l'affection des dépenses liées à la prise en charge de la maladieprofessionnelle d'un salarié sur le compte spécial ou le compte employeur.

� Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.861, n° 2868 P

En revanche, la demande en remboursement par l'employeur des cotisations accidents du travailqu'il a acquittées en trop relève du contentieux général.

� Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P

67 Existence en parallèle d'une contestation sur le caractère professionnel d'un accident ou d'unemaladie � S'agissant du contentieux porté devant la cour nationale de l'incapacité, un desproblèmes qui peut se poser est celui de l'existence, en parallèle, d'une contestation ducaractère professionnel d'un accident du travail. Dans un tel cas, quelles seront les incidences surce contentieux de la tarification ? Les principes dégagés par la jurisprudence sont les suivants :■ d'une part, l'employeur, peut à la suite de la notification d'un taux d'accident du travail,

contester devant la cour nationale de l'incapacité le mode de calcul du taux etl'imputation d'un accident du travail survenu à un de ses salariés ;

■ d'autre part, la question du caractère professionnel de l'accident peut être posée. Il s'agitd'une question qui relève exclusivement du contentieux général. En conséquence, lacour nationale de l'incapacité doit donc surseoir à statuer en attendant la décision duTASS (v. n° 17) ;

■ à cet égard, surgit une difficulté : lorsque l'employeur a saisi le TASS pour contester undes éléments de calcul figurant à son compte employeur (en l'occurrence, par exemple,le caractère professionnel d'un accident), se pose la question du délai pour exercer,devant la cour nationale de l'incapacité, le recours en contestation du taux (ce recoursétant encadré par un délai très strict : 2 mois à compter de la date de réception de lanotification par la caisse d'assurance maladie de sa décision - passé ce délai,l'employeur est en principe forclos, v. n° 70). La jurisprudence a remédié à ce problèmeen considérant depuis peu que, dans un tel cas, lorsque le taux de cotisation est remisen cause par une décision de justice qui en modifie donc les éléments de calcul, ce tauxdoit faire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours (v.n° 70) ;

� Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P

■ enfin, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur : la jurisprudence estime dans untel cas que la caisse d'assurance maladie est fondée à récupérer la majoration de rentequ'elle sert à la victime, au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à celui-ci,et que la cour nationale d'incapacité est compétente pour connaître des litiges portantsur cette cotisation supplémentaire (v. n° 17).

� Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262

Section 2 : Saisine directe de la cour d'appel d'Amiens à compter du 1er janvier2019

68 Compétence de la cour d'appel d'Amiens pour les contentieux ouverts à compter du 1er janvier

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2019 � Le contentieux de la tarification jusqu'alors dévolu à la CNITAAT relève désormais de lacompétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée, qui statue enpremier et dernier ressort.

� C. org. jud., art. L. 311-16

La formation de jugement de la cour est composée d'un seul magistrat et de deux assesseursreprésentant les salariés et l'employeur.

� D. n° 2017-13, 5 janv. 2017 : JO, 7 janv.

69 Absence de recours préalable obligatoire � Les litiges relevant du contentieux de la tarificationne sont pas soumis à un recours préalable obligatoire.

� CSS, art. L. 142-2, 4°

Le demandeur peut toutefois saisir la Carsat/Cramif ou la CMSA d'une réclamation gracieuse.

En l'absence de notification d'une décision à l'expiration du délai de 2 mois à compter del'introduction du recours gracieux, le recours doit être regardé comme implicitement rejeté.

70 Délai pour saisir la cour � Le recours devant la cour d'appel d'Amiens peut être formé parl'employeur, soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification parla caisse régionale d'assurance maladie de sa décision, soit dans le délai de 2 mois qui suit ladécision expresse ou implicite de la caisse régionale statuant sur recours gracieux.

Conséquence de la forclusion : déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et desanté au travail (Carsat) pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre desaccidents du travail qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de 2 mois, devientdéfinitif au titre de l'exercice considéré. L'Urssaf est alors fondée, dans le cadre de sesattributions, à en faire application aux exercices concernés.

� Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-20.844, n° 2501 FS - P + B � Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-10.392, n° 4264 PToutefois, la forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que :■ si la notification de la décision qu'il conteste porte mention du délai de forclusion avec

indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ;

� CSS, art. R. 143-31

■ ou bien, en l'absence de mentions sur la lettre de notification, si la caisse régionaled'assurance maladie est en mesure de rapporter la preuve de la date de la remise de lanotification des taux des cotisations.

� Cass. soc., 10 févr. 2000, n° 98-17.104

L'envoi par la caisse d'assurance maladie des comptes employeur (concernant les sommesversées par elle à diverses victimes), ne constitue pas une notification susceptible de faire courirle délai prévu par l'article R. 143-21, au-delà duquel l'employeur ne peut plus contester sescotisations d'accidents du travail.

� Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, n° 03-30.277, n° 1386 F - P + B

Enfin, lorsque l'entreprise a formé opposition à l'exécution d'une contrainte en recouvrement descotisations d'accidents du travail, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi a sursisà statuer et invité ladite entreprise à saisir la cour nationale de l'incapacité et de la tarificationdes accidents du travail concernant le taux de la cotisation d'accidents du travail pour l'année encause, le recours ainsi formé peut être déclaré irrecevable (car tardif) par la cour.

� Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-18.571, n° 1352 P

En revanche, lorsque l'employeur a contesté, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, letaux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, il peut encore réclamer une diminutioncorrespondante des cotisations. En effet, dans un tel cas, le taux de cotisation a été remis en

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cause par une décision de justice qui en a modifié les éléments de calcul. Le taux doit doncfaire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours.

� Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P

Remarque : une tarification qui n'a fait l'objet de la part de l'employeur d'aucun recours devant la commission nationale

technique dans le délai de 2 mois imparti par l'article R. 143-21 acquiert un caractère définitif. Par suite, même si le taux

notifié apparaît ultérieurement erroné, l'employeur ne peut obtenir remboursement du trop perçu par le biais d'une action

en répétition de l'indu engagée devant les juridictions du contentieux général.

� Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 87-18.099, n° 3040 P

71 Procédure devant la cour d'appel d'Amiens � La cour d'appel d'Amiens étant une juridiction depremière instance pour les contentieux relevant de la tarification des ATMP, la procédure dérogedonc aux dispositions du code de procédure civile relative à l'appel.

� CSS, art. L. 142-13

La cour n'est donc pas saisie par une déclaration d'appel.

Le recours est formé par voie d'assignation (à jour fixe) à une audience préalablement indiquéepar le premier président de la cour ou son délégué.

Une copie de la décision attaquée doit être jointe à l'assignation.

� CSS, art. R. 142-13-1, al 1er

Une copie de l'assignation doit être déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pourl'audience à peine de caducité du recours que le premier président de la cour ou son déléguépeut constater d'office par voie d'ordonnance.

� CSS, art. R. 142-13-1, al. 2

La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception.

� CSS, art. R. 142-13-5

72 Schéma de procédure du contentieux de la tarification des AT/MP � Pour un schéma de procéduredu contentieux de la tarification des AT/MP, voir Annexe 3.

Chapitre 4 : La procédure d'expertise médicale

Section 1 : Expertise initiale§ 1 : Demande d'expertise

73 Initiative de la demande d'expertise � L'expertise peut être demandée :■ en cas de maladie et en cas d'accident du travail, par la victime, le malade ou la caisse,

en dehors de toute procédure judiciaire ;

� CSS, art. R. 141-2

■ par le tribunal, si une difficulté concernant l'appréciation de l'état de santé de l'assurésurgit à l'occasion d'un litige porté devant les juridictions.

� CSS, art. R. 142-17 à R. 142-17-3

74 Expertise demandée par la victime � La victime peut, même lorsque la matérialité de cetaccident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse est tenue d'y procéder lorsque

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la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

� CSS, art. R. 141-2, al. 1er

Le droit de la victime s'exerce même s'il y a un accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse.

La demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la notificationde la décision contestée.

� CSS, art. R. 141-2, al. 2 � Circ. CNAMTS n° 9/2007, 20 févr. 2007

L'expertise peut être effectuée à la demande de l'assuré. La demande doit être présentée dansle délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.

� CSS, art. R. 141-2, al. 2

L'assuré qui présente sa demande hors de ce délai ne peut être relevé de la forclusion sauf s'iljustifie d'un cas de force majeure.

� Cass. 2e civ., 22 nov. 1967, n° 65-10.739

Le malade ou la victime qui requiert une expertise doit présenter sa demande de manière écriteen précisant l'objet de la contestation et en indiquant le nom et l'adresse du médecin traitant.La demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de lacaisse.

� CSS, art. R. 141-2, al. 3

Il est conseillé de joindre à la demande un certificat médical qui permet de préciser les pointssur lesquels doit porter l'expertise.

Si le malade ou la victime n'obtient pas de réponse de la caisse ou celle-ci s'abstient de suivrela procédure, il peut saisir la commission de recours amiable (v. n° 28).

75 Demande effectuée par la caisse � La caisse primaire et la caisse d'assurance retraite et de lasanté au travail (Carsat, ex-CRAM) peuvent prendre l'initiative de l'expertise en matièred'assurance maladie ainsi qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dansles délais susvisés.

� CSS, art. R. 141-2, al. 1er

Selon les circonstances, les caisses ont la possibilité de recourir à l'expertise médicale,notamment en cas de désaccord entre leur médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état desanté de la victime ou sur le caractère professionnel d'un accident du travail, d'une maladieprofessionnelle ou d'une rechute.

Par contre, les caisses sont tenues de procéder à une expertise médicale :■ en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur la date de

guérison ou de consolidation ;■ en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil sur la reprise par la

victime d'un travail léger avant sa guérison ou sur la date de consolidation de sesblessures.

� CSS, art. R. 433-15

76 Expertise demandée par le tribunal � La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, quipeut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l'audience, par unconsultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité,en cas d'examen de la personne intéressée.

� CSS, art. R. 142-16

Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'étatde l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie

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professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peutstatuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.

� CSS, art. R. 142-17-1, I

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portantsur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'articleL. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.

� CSS, art. R. 142-17-3

Lorsque la difficulté est d'ordre médical, les juridictions sont dans l'obligation de recourir à uneexpertise médicale et non à une expertise judiciaire.

� Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R � Cass. soc., 24 oct. 1991, n°89-21.268, n° 3584 P + FA titre d'exemple, constitue une difficulté d'ordre médical la question de savoir quelle est lastructure de soins appropriée à la dispense de soins relevant de la compétence d'un masseur-kinésithérapeute.

� Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-16.738

Les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente au travail en cas d'accident dutravail ou de maladie professionnelle ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médicalrelevant de l'expertise médicale technique.

� Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.887, n° 64 F - P + B

Sur la notion de « difficultés médicales », se reporter au n° 19.

§ 2 : Désignation du médecin expert

77 Désignation du médecin expert � En vue de la désignation du médecin-expert, le service ducontrôle médical de la caisse contacte le médecin traitant dans les 3 jours qui suivent :■ soit la date de contestation d'ordre médical ;■ soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;■ soit la réception de la décision du tribunal ordonnant une expertise médicale.

� CSS, art. R. 141-2

Le médecin traitant est généralement le médecin qui soigne la victime au moment del'expertise.

� Cass. soc., 17 déc. 1964, n° 63-11.919

Le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil. Les parties ont le libre choix du médecin-expert qui n'a pas à figurer nécessairement surla liste des experts auprès des cours d'appel.

A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, l'expert est désigné parle directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est alors choisi parmi lesmédecins inscrits sur la liste des experts auprès des cours d'appel figurant sous la rubrique« Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ». Les parties ne peuvent contester le choixdu médecin, sauf pour les causes légales visées par les articles 234 et 341 du nouveau code deprocédure pénale.

Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'unedes disciplines médicales mentionnées par le règlement de qualification des médecins, l'expertest, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affectionconsidérée.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies :■ par le médecin-conseil de la CPAM ; de la CRAM ;■ par le médecin qui a soigné le malade ou la victime (médecin traitant ou médecin qui a

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été amené par le passé à soigner le malade). Le médecin-expert peut être un médecinqui est intervenu, antérieurement à l'expertise, en qualité de consultant pour un examenspécialisé de la victime, dès lors qu'il n'est pas allégué que préalablement à l'exécutionde sa mission, la désignation dudit praticien avait été mise en cause en raison d'unecirconstance pouvant faire douter de son impartialité ;

� Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-19.122, n° 2391 P

■ par un médecin attaché à l'entreprise.

� CSS, art. R. 141-1

Dans certains cas déterminés par arrêté ministériel (exemple : silicose), les contestations sontsoumises à un comité de 3 médecins comprenant le médecin-expert, le médecin-conseil de lacaisse régionale d'assurance maladie et le médecin traitant.

� CSS, art. R. 141-1

78 Mission de l'expert encadrée par un protocole d'accord � Une fois le médecin-expert désigné, lacaisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :■ l'avis du médecin traitant nommément désigné, il suffit que ce médecin soit sollicité, il

n'est pas nécessaire que son avis soit expressément formulé. Si le médecin traitant a étésollicité, la procédure d'expertise médicale est régulière, peu important que le médecintraitant n'ait pas donné son avis et que le protocole transmis par la caisse au médecin-expert ne rende pas compte de cet avis ;

� Cass. soc., 4 mai 1983, n° 81-16.602 � Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-20.601, n° 1364 P

■ l'avis du médecin-conseil ;■ les motifs invoqués à l'appui de la demande, lorsque l'expertise est demandée par le

malade ou la victime ;■ la mission confiée à l'expert et les délais qui lui sont impartis pour remplir sa mission et

faire connaître ses conclusions - cette mission est définie d'un commun accord par lemédecin-conseil et le médecin traitant ou par le tribunal.

Ces mentions sont substantielles. Leur oubli entraîne la nullité de l'expertise.

� Cass. 2e civ., 12 juin 1963, n° 61-12.213

La demande d'expertise accompagnée du protocole est adressée par la caisse au médecin-expertpar pli recommandé avec demande d'avis de réception.

� CSS, art. R. 141-3

Dans le cas où la juridiction ordonne une consultation clinique ou sur pièce, l'expert ou leconsultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées àl'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affectionconsidérée.

� CSS, art. R. 142-16-1

Lorsque l'expertise est ordonnée au cours d'une instance contentieuse, la mission confiée àl'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.

Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées relatives aux expertsjudiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes etprestations » ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmicelles fixées par arrêté ministériel.

� CSS, art. R. 142-17

79 Convocation du malade ou de la victime � Le médecin-expert, dès réception du dossier, informeimmédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen. Il doit aviser le

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médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse, qui peuvent assister à l'expertise.

� CSS, art. R. 141-4, al. 1er

La convocation du médecin traitant et celle du médecin-conseil à l'expertise constitue uneformalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense : l'absence de convocationdans l'un ou l'autre cas entraîne la nullité de l'expertise.

� Cass. soc., 8 juin 1983, n° 81-11.875 � Cass. soc., 12 juill. 1988, n° 86-14.759

Le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour luipermettre d'y assister. Ce délai est apprécié par les juges du fonds.

� Cass. soc., 16 déc. 1987, n° 86-11.136

80 Examen du malade ou de la victime � Le médecin-expert procède à l'examen du malade ou de lavictime dans les 5 jours suivant la réception du protocole au cabinet de l'expert ou à larésidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

� CSS, art. R. 141-4, al. 2

Ce délai est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, sauf violation desdroits de la défense, n'est pas prescrite à peine de nullité.

� Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P

Remarque : le code du travail prévoit expressément l'obligation à la charge de l'employeur de rémunérer le salarié pour

le temps nécessité par les visites et examens médicaux organisés dans le cadre de la médecine du travail (� C. trav., art.

R. 4264-39). Cette disposition n'a pas d'équivalent dans le code de la sécurité sociale. Dans le cadre de l'expertisemédicale diligentée en matière d'accidents du travail ou d'assurance maladie, aucune obligation de rémunérer le tempspassé par le salarié à cette expertise pendant son temps de travail ne pèse sur l'employeur. Tout au plus, le code de lasécurité sociale prévoit la prise en charge par la caisse des frais de déplacement du salarié qui se rend à la convocationdu médecin-expert (v. n° 87).

§ 3 : Avis du médecin expert

81 Conclusions immédiates de l'expert � L'expert doit rédiger des conclusions motivées sous formede réponses succinctes mais précises aux questions posées dans le protocole (v. n° 78).

Elles sont rédigées immédiatement après l'examen de la victime ou du malade.

Elles doivent être établies en double exemplaire :■ l'un des exemplaires est adressé, dans un maximum de 48 heures, au service du contrôle

médical de la caisse d'assurance maladie ;■ l'autre est communiqué, dans les mêmes délais, soit, à la victime, s'il s'agit d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit, au médecin traitant, enmatière d'assurance maladie.

� CSS, art. R. 141-4, al. 3 et 4

Le délai de 48 heures est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, saufviolation des droits de la défense, n'est pas prescrit à peine de nullité.

� Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P

En revanche, le médecin expert qui dépose directement son rapport sans avoir, au préalable,communiqué ses conclusions motivées au médecin traitant, ne respecte pas le principe ducontradictoire ; le tribunal ne peut homologuer en l'état l'expertise médicale.

� Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30.798, n° 1310 FS - P + B � Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n°17-23.094

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82 Rapport rédigé par le médecin expert � L'expert doit rédiger un rapport détaillé qu'il doitdéposer au service du contrôle médical de la caisse, dans le délai d'un mois à compter de laréception du protocole de mission qui lui a été adressé, à défaut de quoi il est pourvu auremplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, laprolongation de ce délai n'ait été obtenue.

Ce rapport contient :■ le rappel du protocole d'accord ;■ l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de l'examen de la victime ;■ la discussion des points qui lui sont soumis ;■ les conclusions motivées.

� CSS, art. R. 141-4

La copie de l'intégralité du rapport est adressée par la caisse soit, au médecin traitant dumalade, soit, à la victime en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

� CSS, art. R. 141-4, al. 6 et 7 � Cass. soc., 8 mars 2001, n° 99-14.044, n° 963 FS - P

Toutefois, le non-respect de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction spécifique et nesaurait donc entraîner la nullité de l'expertise.

� Cass. soc., 5 avr. 1978, n° 76-13.758

Lorsque la procédure d'expertise médicale a été ordonnée par une juridiction, le médecin-expertadresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le mois suivant la date de réception de lademande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse d'assurance maladie.

Le secrétaire du tribunal transmet dans les 48 heures suivant la réception copie du rapport auservice du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie, ainsi qu'à la victime de l'accidentdu travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.

� CSS, art. R. 142-17-1, I

Lorsque le contentieux fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre techniqueportant sur l'interprétation de la liste des actes et prestations de sécurité sociale, le tribunalpeut ordonner une expertise qui est confiée à un expert inscrit sur une des listes relatives auxexperts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste desactes et prestations ».

« Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique » experts spécialisés dansl'interprétation de la liste des actes et prestations si le dossier de l'instruction de la demanded'inscription ou de réinscription ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité desanté et du président de la commission de hiérarchisation compétente pour la profession ducandidat.

Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la Républiqueprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activitéprofessionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près de la Cour decassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commissionde hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription.

Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposéesur l'enveloppe.

� CSS, art. R. 142-17-3

§ 4 : Portée de l'avis du médecin expert

83 Portée à l'égard de l'assuré et de la caisse � L'avis de l'expert s'impose à la caisse et auxassurés.

� CSS, art. L. 141-2

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Remarque : l'employeur ne peut être présent ou se faire représenter dans cette procédure d'expertise ; l'avis de l'expert ne

lui est pas opposable (� Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.925, n° 408 F - P + B).

Cet avis doit être clair et précis et non ambigu. Tel n'est pas le cas :■ s'il présente des contradictions ;■ s'il est dubitatif ou équivoque dans ses conclusions ;■ s'il conclut que le litige ne peut être tranché du point de vue médical ;■ s'il porte sur des questions étrangères au domaine de l'expertise médicale.

Si le malade ou la victime constate des irrégularités dans la procédure (par exemple, si lemédecin expert n'a pas mentionné les formalités essentielles dans son rapport d'expertise) ous'il estime que les conclusions de l'expert ne répondent pas aux conditions de clarté, de nettetéet de précisions exigées, il a la faculté de former un recours devant les instances du contentieuxgénéral de la Sécurité sociale en vue d'annuler cette expertise médicale. Il peut égalementdemander au juge d'ordonner une nouvelle expertise (v. n° 88).

� CSS, art. L. 141-2

En l'absence de demande de nouvelle expertise médicale, les conclusions de l'expert, claires,précises et dénuées de contradiction, s'imposent aux parties.

� Cass. soc., 21 juill. 1994, n° 91-21.622 � Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.543

Concernant la nouvelle expertise, se reporter à la section III du présent chapitre, aux nos 88et suivants.

84 Portée à l'égard du tribunal � Le tribunal ne peut écarter les conclusions de l'expert pour seprononcer de lui-même sur une question d'ordre médical dont dépend la solution du litige.

Si les conclusions de l'expert ne sont ni claires, ni précises ou dépourvues de toute ambiguïté, letribunal ne peut trancher lui-même le différend d'ordre médical, il doit ordonner un complémentd'expertise. Par contre, il ne peut ordonner, en l'absence de demande d'une partie en ce sens,une nouvelle expertise.

� Cass. soc., 9 mai 1994, n° 92-14.637, n° 2234 P + B � Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713,n° 504 P + F � Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.226, n° 1518 F - P + B

85 Décision de la caisse � L'avis de l'expert n'est pas applicable par lui-même. Il appartient à lacaisse de le traduire sur le plan administratif. La décision qu'elle prend à cette fin doit êtrenotifiée à l'intéressé dans les 15 jours à compter de la réception des conclusions motivées.

� CSS, art. R. 141-5

Ce délai de 15 jours n'est pas prescrit à peine de nullité.

� Cass. soc., 6 mars 1974, n° 73-11.169

86 Recours contre la décision de la caisse � L'intéressé peut contester devant les juridictions ducontentieux général de la Sécurité sociale la décision de la caisse prise suite à l'avis de l'expert.La caisse transmet le rapport d'expertise à la juridiction saisie.

Toutefois, la décision de la caisse est exécutoire par provision.

� CSS, art. R. 141-6

87 Prise en charge des frais d'expertise � La caisse supporte :■ les honoraires et les frais de déplacement du médecin-expert ;■ les honoraires et les frais de déplacement du médecin traitant, le cas échéant. La caisse

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intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre, à la charge du maladeou de la victime, tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens etexpertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive ;

� CSS, art. R. 141-7

■ les frais du malade ou de la victime qui se rend à une convocation. Les frais dedéplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidenceou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation de l'expert ou du comitésont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux.

� CSS, art. R. 141-7

Section 2 : Éventualité d'une nouvelle expertise§ 1 : Appréciation par le tribunal de la nécessité d'une nouvelle expertise

88 Demande des parties � Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvrede la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner unenouvelle expertise si une partie en fait la demande.

� CSS, art. R. 142-17-1, II

Le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise médicale qu'à la demande des parties.

Dès lors que la régularité de l'expertise n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé denouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de l'expert.

� Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-14.984, n° 276 P � Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17.952, n°2081 P � Cass. soc., 18 janv. 2001, n° 99-16.237

Toutefois, l'appréciation de la clarté et de la précision de l'avis de l'expert relève du pouvoirsouverain du tribunal ; dès lors, si ce dernier considère que les informations contenues dans lerapport sont insuffisantes ou contestables, il peut ordonner une nouvelle expertise (v. n° 89) ourecourir à un complément d'expertise.

� Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.226, n° 1518 F - P + B

Par contre, s'il s'estime suffisamment informé, il n'est pas dans l'obligation d'ordonner lanouvelle expertise sollicitée par une des parties.

� Cass. soc., 27 janv. 1994, n° 91-13.163 � Cass. soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 � Cass. 2e civ.,14 oct. 2003, n° 02-30.522

§ 2 : Conditions de sa mise en oeuvre

89 Désignation d'un nouvel expert � Les règles relatives à la première expertise s'appliquent (v. nos

73 et s.).

Lorsque le tribunal ordonne une nouvelle expertise médicale, l'assuré est directementdestinataire du rapport de l'expert, celui-ci est joint à la requête.

Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôlemédical de la caisse de rattachement de l'assuré.

Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité socialeinscrits sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 et définit sa mission.

L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notificationde la décision le désignant.

Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées parle tribunal.

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L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date denotification de la décision le désignant.

Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie durapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance-maladie ainsi qu'à la victime del'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.

� CSS, art. R. 142-17-1, II

Dans la mesure où cette nouvelle expertise a été demandée par la juridiction, la caisse n'a pas àprendre de décision.

90 Charge des frais de nouvelle expertise � Les honoraires et frais de déplacement dus pour cetteexpertise sont pris en charge au titre de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.

� CSS, art. R. 142-18-1

Ces frais supportés par les CPAM, ou les Carsat ou la CMSA ou la Cramif, sont réglés d'après letarif fixé par arrêté ministériel.

Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la chargedu malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens etexpertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.

� CSS, art. L. R 141-7

Dans le cas où la juridiction ordonne une consultation clinique ou sur pièce, les honoraires etfrais de déplacement dus au médecin sont réglés selon le tarif fixé par arrêté ministériel.

� CSS, art. R. 142-18-2

Les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal sont mis à la chargede la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ouune fraction à la charge d'une autre partie.

� CSS, art. R. 144-6 � Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-20.044, n° 432 FS - P + B

91 Décision du tribunal et les voies de recours � La décision qui ordonne un complémentd'expertise ou une nouvelle expertise tranche une question touchant au fond du litige et peutêtre frappée d'appel ou de pourvoi en cassation.

� Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713, n° 504 P + F � Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-12.269,n° 12 P + F � Cass. soc., 4 juill. 2001, n° 00-10.838

La décision du tribunal qui a ordonné par erreur une expertise judiciaire de droit commun au lieude l'expertise médicale peut faire l'objet d'un appel immédiat, sans que soit exigée, comme leprévoit le nouveau code de procédure civile pour toute mesure d'expertise, l'autorisation dupremier président de la cour d'appel.

� Cass. soc., 29 oct. 1998, n° 96-17.841, n° 4325 P � Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-15.298, n°1649 P + B � Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-28.331, n° 1789 F - P + B

Annexes

Annexe 1 : Schéma de procédure du contentieux général de la Sécurité sociale

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Annexe 2 : Schéma de procédure du contentieux technique de la Sécurité sociale

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Annexe 3 : Schéma de procédure du contentieux de la tarification des ATMP (à compterdu 1er janvier 2019)

A

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A �

C �

BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

■ Abus de droit□ cour d'appel 61

■ Accident de trajet 17■ Accident du travail 11, 13

□ caractère professionnel de l'accident 11□ contentieux de la tarification 17, 66, 70□ faute inexcusable 11, 17□ incapacité 11

■ Affiliation 8■ Amende 61■ Assiette des cotisations 9■ Assujettissement 8■ Avocat

□ cour d'appel 58, 60

■ Commission de recours amiable 22, 25, 26□ contentieux général 22, 25, 26

■ Compétence d'attribution□ commission de recours amiable 22, 26□ Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

17, 66□ tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 8 et s.□ tribunal du contentieux de l'incapacité 13

■ Contentieux de l'expertise médicale 18, 73■ Contentieux de l'inaptitude 13■ Contentieux de l'invalidité 13■ Contentieux de la sécurité sociale

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□ organisation 1, 6□ réforme 3

■ Contentieux de la tarification 17, 66, 70■ Contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 11■ Contentieux du contrôle technique 1■ Contentieux général 1, 8, 9, 22, 25

□ commission de recours amiable 22, 25, 26□ compétence 8 et s.□ contentieux de l'affiliation 8□ contentieux de l'assujettissement 8□ contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 11□ contentieux des cotisations 9□ contentieux des prestations 9□ contribution d'assurance chômage 9□ contribution sociale de solidarité des sociétés 9□ cour d'appel 58 et s.□ Cour de cassation 62□ CRDS 9□ CSG 9□ répétition de l'indu 9, 10, 17□ versement de transport 9

■ Contentieux technique 1□ contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 11□ Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

66□ inaptitude 13□ incapacité 11□ invalidité non professionnelle 13□ tarification des cotisations d'accident du travail 17

■ Contribution d'assurance chômage 9■ Contribution sociale de solidarité des sociétés 9■ Contrôle technique 1■ Cotisation d'accident du travail 17, 66, 70■ Cotisation de sécurité sociale 9■ Cour d'appel 58, 59

□ contentieux général 58, 59□ décision 61□ délai de forclusion 58□ expertise médicale 91□ procédure 58 et s.□ représentation des parties 58, 60□ saisine 58

■ Cour de cassation 62□ contentieux général 62□ expertise médicale 91□ procédure 62□ saisine 62

■ Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail(CNITAAT)□ compétence 17, 66□ contentieux de la tarification 66□ délai de forclusion 70□ procédure 66, 70□ saisine 70

■ CRDS 9■ CSG 9

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■ Décision implicite de rejet 30■ Délai de forclusion 28, 30

□ commission de recours amiable 28, 30□ cour d'appel 58□ Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

70□ tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 30

■ Difficulté d'ordre médical 18

■ Expertise médicale 18, 73□ demande d'expertise 73, 88□ désignation de l'expert 77, 89□ difficulté d'ordre médical 18□ frais d'expertise 87, 90□ nouvelle expertise 88 et s.□ procédure 73, 77, 78□ rapport de l'expert 81□ voies de recours 91

■ Faute inexcusable 11, 17■ Forclusion, (v. Délai de forclusion)■ Frais d'expertise 87, 90

■ Inaptitude au travail 13■ Incapacité 11■ Invalidité non professionnelle 13

■ Loi de modernisation de la justice 3

■ Majoration de retard 9, 28■ Maladie professionnelle 11■ Mandat

□ cour d'appel 58■ Médiateur 20, 21■ Mise en demeure 22, 28

■ Opposition à contrainte 9□ commission de recours amiable 22, 28

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R �

S �

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■ Pourvoi en cassation, (v. Cour de cassation)■ Préfet 30■ Prescription, (v. Délai de forclusion)■ Prestation de sécurité sociale 10

■ Recours amiable avant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale 22, 25, 26■ Recouvrement de cotisation 9, 22, 28■ Réforme de la justice 3■ Répétition de l'indu 9, 10, 17

□ commission de recours amiable 22■ Représentation des parties

□ cour d'appel 58, 60

■ Saisie-exécution 9■ Saisine de la Commission de recours amiable 28■ Saisine de la cour d'appel 58■ Saisine de la Cour de cassation 62■ Saisine de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du

travail 70■ Schéma de procédure 63, 64, 71, 72

□ contentieux de la tarification AT/MP 71, 72□ contentieux général de la sécurité sociale 63□ contentieux technique de la sécurité sociale 64

■ Tarification des cotisations d'accident du travail 17, 66, 70■ Taux d'incapacité 11■ Taux d'invalidité 13■ Tierce-personne 13■ Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)

□ voie de recours 58, 59

■ Versement de transport 9

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