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R.G. :11/3410 Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE CONCLUSIONS DU DEMANDEUR EN LA CAUSE DE : Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949, à MARSEILLE (Bouches-du- Rhône), de nationalité française, demeurant : 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE, en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la cour d’appel. Ayant pour Avocat Maître Eric WITT, du Barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis 119 rue Paradis - 13006 MARSEILLE. CONTRE : L’Etat Français, pris en la personne de Madame l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction des Affaires Juridiques, 6 rue Louis Weiss, 75703 – PARIS Cedex 13 ; Ayant pour Avocat Maître BAFFERT, du barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis 3, Boulevard de Louvain, MARSEILLE (13008). PLAISE AU TRIBUNAL 1/50 Maître Eric WITT Avocat au Barreau 119, rue Paradis 13006 MARSEILLE

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R.G. :11/3410 Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE

CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

EN LA CAUSE DE :

Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949, à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, demeurant : 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE, en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la cour d’appel.

Ayant pour Avocat Maître Eric WITT, du Barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis 119 rue Paradis - 13006 MARSEILLE.

CONTRE :

L’Etat Français, pris en la personne de Madame l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction des Affaires Juridiques, 6 rue Louis Weiss, 75703 – PARIS Cedex 13 ;

Ayant pour Avocat Maître BAFFERT, du barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis 3, Boulevard de Louvain, MARSEILLE (13008).

PLAISE AU TRIBUNAL

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Maître Eric WITTAvocat au Barreau

119, rue Paradis13006 MARSEILLE

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A. Les événement dans le contexte de la procédure présente

Monsieur Richard ARMENANTE a créé la Société Phocéenne de Matières Plastiques(S.P.M.P) RIVIERA le 14 décembre 1982, société ayant pour objet la création et lacommercialisation de produits à base de matières plastiques, dont notamment le bac àréserve d’eau RIVIERA et le mécanisme de WC à économie d’eau. (Pièces n°1 et 9)

Monsieur ARMENANTE était donc titulaire d’un mandat social au sein de cette société, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration. (Pièces n° 1 et 9)

La société SPMP Riviera avait un capital social de 5 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et disposait de 150 brevets mondiaux ainsi que d’une centaine de marques mondialement connues (Pièces n°1, n°30 et n°35). D’autre part, puisque les actionnaires salariés majoritaires ont voté leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de 15 ans (de 1980 à 1996), il n’y avait aucune raison pour l’écarter de la gestion de la société.

Monsieur ARMENANTE a souhaité effectuer de lourds investissements sur un nombre croissant de brevets qu’il a intégralement déposés.

À cet effet, la SPMP Riviera, le 14 janvier 1994, a conclu un accord avec le CREDIT D’EQUIPEMENT DES PME (C.E.P.M.E.) en qualité de banquier pilote, accord portant sur un prêt de 4 millions de francs et accepté par le Trésor Public Général dans le cadre d’un plan d’investissement général et industriel de 30 millions de francs. Cet accord a été réalisé sous la direction de Monsieur DASTREVIGNE, directeur du C.E.P.M.E. (Pièce n°2)

L’accord étant scellé, l’Etat Français, par l’intermédiaire notamment de la DRIRE, a immédiatement payé sa quote-part de 20%. (pièce n°43)

Monsieur DASTREVIGNE a été licencié le 28 avril 1994. (Pièce n°5)

Suite à ce licenciement, le C.E.P.M.E., dès lors dirigé par Monsieur Jacques CARTAN, a résilié cet accord de façon unilatérale.

Cette résiliation, qui n’a pas manqué d’étonner Monsieur DASTREVIGNE, a contraint le requérant à déposer le bilan le 23 juillet 1996. (Pièce n°58)

L’attitude du C.E.P.M.E. s’est avérée fort surprenante tant à raison de la santé économique de la SPMP Riviera, qui avait dégagé un bénéfice net de 5 millions de francs en 1995, que de la fiabilité avec laquelle celle-ci remboursait les prêts qui lui avaient été accordés. (Pièce n°30)

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Dès lors, la SPMP Riviera assignait le C.E.P.M.E. devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour ne pas avoir respecté ses obligations conformément à l’engagement signé le 14 janvier 1994.

Curieusement, par ordonnance de Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 16 février 1996, le litige entre la SPMP Riviera et le C.E.P.M.E. a été renvoyé devant le Tribunal de Commerce de la ville d’AIX-EN-PROVENCE et ce sans convocation du plaignant qui aurait dû être avisé du transfert de compétence. (Pièce n° 27)

Par ailleurs, suite au dépôt de bilan du 23 juillet 1996, la procédure collective concernant la SPMP Riviera aurait dû être traitée par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE. Or, à nouveau, la société était renvoyée devant le Tribunal de Commerce de la ville d’AIX-EN-PROVENCE, toujours sans convocation de son dirigeant, le privant de la possibilité d’organiser sa défense.

Il s’avère que ce transfert était une manœuvre qui relevait d’une complicité entre le C.E.P.M.E, Maître MARIANI et Monsieur Jean AUBERT qui était à l’époque Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE. (Pièce n° 4)

Monsieur Jean AUBERT, selon le témoignage de 2006 de Monsieur Alain SERYIEX (Pièce n° 4), alors Président de la Chambre Régional des Comptes, révèle : « Lorsque Richard ARMENANTE s’est trouvé en position de dépôt de bilan, nous avions discuté ensemble et je lui avais proposé une solution de compromis avec certaines personnalités dirigeantes du C.E.P.M.E, personnalités avec lesquelles j’ai les liens que vous savez.

Cela supposait qu’il reste très discret : or il a fait une conférence de presse où il livrait l’essentiel de nos accords. Avec nos amis j’ai considéré qu’il nous « chiait dans les bottes » et nous avons décidé de faire dépayser son dossier à AIX-EN-PROVENCE où nous avions un accord avec MARIANI, un vrai requin, pour qu’ARMENANTE y laisse sa chemise ». (Pièce n° 4)

Monsieur AUBERT ajoutait alors : « nous le faisons souvent pour ceux qui, comme ARMENANTE, se sont attirés des ennemis puissants. » (Pièce n° 4)

En effet, Maître MARIANI a été mandaté « pour tout faire pour éliminer Richard ARMENANTE ». (pièces n°24)

Ce n’est donc point par hasard que le sort de la SPMP Riviera a fait l’objet d’une délocalisation à AIX-EN-PROVENCE, et que Maître MARIANI, multirécidiviste, a été désigné administrateur judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE le 31 juillet 1996 avec mission générale de gestion et d’administration de la Société SPMP. (pièce n°11)

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Les témoignages de Monsieur Bruno STASSI (pièces n° 6 et n° 24) et de Monsieur Laurent DELBES (pièce n° 47) sont d’ailleurs suffisamment éloquents à ce sujet.

Ces décisions ont été édictées alors que ce même Tribunal ne pouvait pas ignorer :- le fait que ce dernier était connu et poursuivi pour des délits comme escroquerie et

abus de confiance depuis 1971 ; (pièce n° 26) - les diverses mesures avaient été prises à l’encontre de Maître MARIANI et,

notamment, qu’il avait été placé, antérieurement à sa nomination du 31 juillet 1996, sous contrôle judiciaire et avait été condamné à plusieurs reprises (Pièces n°26 et n°48).

Cette désignation de Maître MARIANI était d’autant plus curieuse que ce dernier conservait son statut de dirigeant de diverses sociétés en France et dans des paradis fiscaux (Pièces n° 3, 75, 76 et 77) A ce titre, Maître MARIANI aurait dû s’abstenir d’accomplir tout acte professionnel ainsi que le législateur l’a prescrit à l’article L 811-15 du Code de Commerce.

En effet, il n’est pas surprenant que Maître MARIANI, mulitrécidiviste, ait d’ailleurs été sanctionné par la Commission de discipline des administrateurs judiciaires le 17 décembre 1998. (Pièce n°32)

Très rapidement, en août 1996 Maître MARIANI a fait savoir à Monsieur ARMENANTE que sa présence n’était plus souhaitable dans l’entreprise. A cet effet, il l’a complètement écarté de la gestion de la société (pièce n° 28), ce qui aurait pu surprendre les salariés qui avaient voté leur confiance à Monsieur ARMENANTE pendant plus de quinze ans.

Avec cette même volonté de mettre à l’écart Monsieur ARMENANTE et de lui nuire, à la fin de l’année 1996, Maître MARIANI a fait radier ce dernier de la liste des adhérents de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC), qui prévoit un régime complémentaire de retraite et de prévoyance (pièce n°44).

En effet, Maître MARIANI, en adressant le bordereau des salaires pour l’année 1996 à la CIPC, a déclaré que Monsieur ARMENANTE ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 31 juillet 1996 et devait donc être radié (pièces n°28 et 54). Or Monsieur ARMENANTE bénéficiait de ce régime en sa qualité de Président de la société, et non au titre d’un contrat de travail qu’il n’avait pas et donc ne pouvait être licencié. Seul une AG des actionnaires pouvait révoquer Monsieur ARMENANTE, ce qui n’a jamais été le cas.

Tout cela a été accompli sans que Monsieur ARMENANTE n’en soit informé. Ce n’est que 10 ans plus tard dans le cadre d’un litige contre MEDERIC PREVOYANCE (venant aux droits de la CIPC) que celui-ci soit mis au courant. (expliqué ci-dessous)

En toute bonne foi, Monsieur ARMENANTE a continué à cotiser personnellement, et a adressé un chèque de paiement à la mutuelle (Pièce n°53).

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Par la suite, Maître MARIANI a, dans un court laps de temps, procédé à la liquidation de la société comme il l’avait annoncé auparavant devant l’assemblée des actionnaires en 1996. Maître Dominique RAFONI, représentant des créanciers, s’est joint à cette décision, comme l’indique l’attestation de Monsieur STASSI, présent lors de l’assemblée générale des comptes du 13 décembre 1996 (Pièce n°6). Peu de temps après, un contrôle a été diligenté par la Direction Générale des Impôts (Direction des Services Fiscaux du 10eme arrondissement) concernant la régularité des formulaires de TVA (CA3) des années 1993 et 1994, par rapport aux revenus de la SPMP Riviera.

Monsieur le Juge-Commissaire Dominique VALTON et Maître MARIANI ont informé Monsieur ARMENANTE qu’ils détenaient les CA3 en lieu sûr au coffre de la société en septembre 1996.

Monsieur ARMENANTE a demandé copie des CA3 en question. Non seulement cette demande est restée infructueuse, mais Monsieur ARMENANTE a appris plus tard par Maître MARIANI que ces CA3 avaient disparu.

Par ailleurs, Maître MARIANI aurait exigé de Madame ANGELI, l’expert comptable de la SPMP Riviera, de fournir des faux témoignages afin de corroborer les accusations contre Monsieur ARMENANTE concernant la TVA par rapport au CA3.

Monsieur ARMENANTE a essayé d’obtenir les CA3 en contactant le contrôleur fiscal Madame COMBE. Cette demande est aussi restée infructueuse. (pièce n° 21)

Monsieur ARMENANTE a enfin réussi à obtenir les formulaires sur lesquels l’enquête avait été diligentée, en demandant à Monsieur Yvon GALTIER, le Commissaire aux Comptes, de contacter dans ce but Madame COMBE. Mais ceci a nécessité de très longs délais.

Monsieur ARMENANTE a immédiatement remarqué que les CA3 en question étaient des faux. (expliqué ci-dessous)

Dans ces conditions, Monsieur ARMENANTE a déposé plainte contre X le 7 octobre 1996 auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (pièce n°34).

Il est important de noter que Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été condamné auparavant, mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la régularité avec laquelle il tenait les comptes, raison pour laquelle le Trésorier Payeur Général lui a toujours apporté un soutien indéfectible.

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A ce titre, il est curieux que les services fiscaux, quelques années après, se soient toujours obstinés à porter plainte contre Monsieur ARMENANTE, et ce sans jamais douter de Maître MARIANI, qui plus est en se fondant sur ses seuls dires.

Il est encore plus curieux que ni Maître MARIANI, ni personne d’autre, n’ait engagé la responsabilité des Commissaires aux Comptes qui avaient contrôlé les comptes plusieurs fois en 1993 et 1994 et dont quatre fois à la demande de la Direction Générale des Impôts pendant cette période, afin que de nouveaux CA3 soient rédigés et contrôlés par la Direction Générale des Impôts, comme en atteste le témoignage du Directeur Départemental du Trésor (Pièces n°22, 22 bis et 41)

De toute façon, une procédure pénale a ensuite été engagée à l’encontre Monsieur ARMENANTE pour :- soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : dissimulation de sommes - fraude fiscale ;- passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable ;- présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions.

Il convient de noter que Monsieur ARMENANTE avait du mal à se défendre en raison de graves problèmes de santé qui nécessitait un total de sept interventions chirurgicales pendant cette période. (voir ci-dessous dans la section « Manigances avec la garantie sociale de Monsieur ARMENANTE »)

Le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE a été victime d’un grave accident de montagne et a été hospitalisé jusqu’au mois de juillet 1997. Il a eu des fièvres à plus de 40 degrés tous les trois jours et ce pendant trois ans jusqu’à ce que les médecins découvrent sa maladie nosocomiale. Il a alors dû suivre une rééducation très importante du fait de ses blessures. (pièce n°7)

Lors d’une intervention, le 25 février 1999, l’hôpital de la Conception a diagnostiqué une maladie nosocomiale, contractée en raison dudit accident. Ceci a nécessité un traitement lourd afin de combattre cette maladie infectueuse par antibiotiques à forte dose avec les effets secondaires conséquentes. (pièce n°7)

Monsieur ARMENANTE garde à ce jour d’importantes séquelles et fait l’objet d’une surveillance médicale régulière (pièce n°39). Compte tenu de son état de santé, la Caisse Primaire d’Assurance des Bouches-du-Rhône l’a d’ailleurs reconnu invalide de catégorie II (pièce n°45).

Du fait de sa radiation provoquée par Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE s’est retrouvé dans une situation financière déplorable, puisque non couvert par un régime de prévoyance complémentaire. En effet, ce n’est qu’après la déclaration d’accident, que la

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SPMP Riviera renvoie le chèque de cotisation à la CIPC à Monsieur ARMENANTE (pièce n°56).

L’ensemble de ces évènements, son état de santé, ne permettait pas alors à Monsieur ARMENANTE de s’occuper utilement de ses droits.

Entre-temps, la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur ARMENANTE suivait son cours.

La Direction Générale des Impôts a commencé à saisir ses biens personnels, avant même toute condamnation. (Pièce n°61).

Parallèlement, Monsieur ARMENANTE, compte tenu des agissements et du comportement de Maître MARIANI, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre 1999, auprès du Doyen des Juges d’Instruction d’Aix-en-Provence, reprochant à l’ancien administrateur judiciaire le détournement de plusieurs millions d’euros. (pièce n° 7)

A cette époque, Maître MARIANI est d’ailleurs incarcéré, ce qui est mentionné dans le rapport de la Commission de discipline des Administrateurs Judiciaires du 7 décembre 1998 (pièce n°32).

Ceci est d’autant plus flagrant que Monsieur ARMENANTE a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 2 juillet 2001. (pièce n°10)Il est à noter que, parallèlement, Monsieur ARMENANTE a fait l’objet de deux autres plaintes farfelues de Maître MARIANI, qui ont été classées sans suite après enquête. (Pièce n°51)

La décision du Tribunal Correctionnel a par la suite fait l’objet d’un appel du procureur.

Contre toute attente, et en violation de l’article 6.3 de la Convention Européenne des Droits de l‘Homme, le juge en appel, Monsieur BIANCONI, a refusé d’entendre Madame SLAWIK et a condamné Monsieur ARMENANTE le 27 mars 2002. (pièce n°31)

Cette condamnation s’explique en partie par le fait que Maître MAILLET, alors Avocat de Monsieur ARMENANTE, a été menacée par Maître MARIANI. (pièces n°24, 25 et 47)

En outre, plusieurs faits mettent en doute l’équité de cet arrêt :

- le dossier a été entendu six mois après que l’appel est interjeté, tandis que le délai normal est d’environ trois ans ; (pièce n° 10)

- Monsieur BIANCONI, qui présidait, a refusé d’entendre Madame Brigitte SLAWIK qui était alors Directeur Départemental du Trésor et un témoin capital. Elle aurait pu développer sur les contrôles effectués et le fonctionnement de la COCHEF (la Commission

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des Chefs de Services qui autorise les échéanciers de paiement des impôts, taxes, TVA, organismes sociaux). C’est son témoignage qui montrait de façon incontestable l’innocence de Monsieur ARMENANTE. (pièces n°22, 22 bis et 31)

- Monsieur BIANCONI n’a pas obligé les témoins convoqués à être présents, par exemple la Commissaire aux Comptes, Monsieur Yvon GALTIER, et un de ses collaborateurs, qui auraient pu expliquer les dysfonctionnements informatiques.

- Monsieur BIANCONI est le même magistrat qui, dans le cadre d’une affaire mettant en cause Maître MARIANI, a réduit la peine de ce dernier, passant de 5 ans de prison ferme et 2,50 millions de francs d’amende à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, 4,5 millions de francs d’amende, et 5 ans de privation des droits. (pièces n° 26)

Il est important à rappeler que Monsieur BIANCONI ne pouvait pas ignorer les multiples poursuites et condamnations de Maître MARIANI depuis 1971. (pièces n°26) A ce titre il n’est pas compréhensible pourquoi Monsieur BIANCONI n’a pas mis en doute la véracité des dires de ce dernier.

Après de nombreuses années difficiles dues en particulier à sa maladie nosocomiales et une rééducation importante, devant l’acharnement de l’administrateur judiciaire à son égard, et compte tenu des décisions de justice prises à son encontre, Monsieur ARMENANTE a décidé de réagir.

Tout d’abord, à partir de l’année 2000, Monsieur ARMENANTE s’est vainement attaché à ce que sa situation vis-à-vis de la CIPC (aujourd’hui MEDERIC Prévoyance) soit régularisée et que la prise en charge des suites de son accident de 1997 soit acceptée (pièce n°18), compte tenu des manœuvres frauduleuses de Maître MARIANI.En 2002, il a obtenu, non sans mal, d’être nommé mandataire de justice ad hoc de l’ensemble des sociétés du Groupe SPMP RIVIERA.

Quatre autres faits ont été découverts et portés à l’attention de Monsieur le Juge d’Instruction COLOMBANI et/ou par Monsieur le Procureur FALETTI ou découverts par ces derniers, à savoir :

- les autres inculpations et condamnations de Maître MARIANI à partir de 1986; (remis au Juge d’Instruction à plusieurs reprises) (pièce n° 48) ;- l’illégalité de la nomination de Maître MARIANI ;- la mention de plusieurs sommes prélevées par Maître MARIANI du groupe SPMP RIVIERA à titre injuste ;-la destruction des CA3 qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE.

Le 2 Novembre 2006, Monsieur ARMENANTE, après des investigations approfondies, eu égard à sa formation d’Auditeur et d’Expert INHESJ (Institut National des Hautes études de la Sécurité Intérieure, Intelligence économique, Ministère de l’Intérieur) (pièces n°62, 62bis, 62ter), a déposé plainte contre Maître MARIANI, la Direction Générale des Impôts du 10éme

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Arrondissement, le C.E.P.M.E., et Maître Dominique RAFONI, pour des faits constitutifs des délits d’escroquerie et d’abus de confiance, avec complicité. Cette plainte a été renforcée par un mémorandum déposé le 18 mai 2007. (Pièces n°8 et n°8bis)

Une consignation de 1000 Euros a été payé. (pièce n° 80) A ce titre Monsieur ARMENANTE était frustré du de n’avoir été convoqué qu’une fois pendant l’intégralité de l’instruction, à savoir le 4 février 2008 devant le Juge de l’Instruction COLOMBANI.

Il est important à préciser que le PV d’audition du 4 février 2008 n’a jamais été transmis et ce malgré plusieurs demandes.

Une plainte relevant ces faits et d`autres a par conséquent été déposée le 2 novembre 2006 et envoyée plus tard à Monsieur le Juge COLOMBANI. (pièce n° 8)

Compte tenu des agissements frauduleux de Maître Guy MARIANI, Monsieur ARMENANTE a également saisi Monsieur le Sénateur Maire de Marseille Jean-Claude GAUDIN, Madame la Garde des Sceaux Rachida DATI, et Monsieur le Président de la République Nicolas SARKOZY pour dénoncer et les tenir informer de ces dérives judiciaires pour lesquelles une enquête est en cours.

Les qualifications de l’article 313-1, 434-4, 434-7-1et 441-1 du Code Pénal ont été ajoutées à la plainte en constitution civile contre Maître MARIANI et Monsieur BIANCONI du 2 novembre 2006.

Une ordonnance de refus d’informer concernant cette dernière plainte aurait été rédigée et envoyée le 9 novembre 2007 à Monsieur ARMENANTE et son conseil qui ne l’ont pas reçue.

Le fondement de celle-ci était que « les détournements objet de la présente plainte opérée par Maître MARIANI au préjudice des sociétés du groupe SPMP font déjà l’objet d’une information judiciaire au cabinet de M.COLOMBANI … » (pièce n° 79)

Par la suite, Monsieur ARMENANTE, considérant que ses droits de la défense avaient été bafoués, a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 2008 (Pièce n°33).

Maître MARIANI a été mis en examen le 20 mars 2009, des chefs d’avoir de 1993 à 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des malversations, défaut d’établissement des comptes annuels, défaut de réunion de l’assemblée générale et des faits d’abus de confiance à l’égard de la plainte déposée le 24 décembre 1999. (pièce n° 60) En raison de cette instruction qui a duré 10 ans, Monsieur ARMENANTE affirme comprendre pourquoi la France est connu comme ayant la justice une des plus longues d’Europe et s’en désole. (pièce n° 104)

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Sur ceci, le Tribunal de Grande Instance juge que la durée de 10 ans ne constitue pas une faute de l’état vu la complexité du dossier et le fait que Maître MARIANI a fait plusieurs pourvois en cassation. Ceci étant :

- Monsieur ARMENANTE ne comprend pas pourquoi un pourvoi en cassation (qui n’est pas suspensif) aurait ralenti la procédure ;

- Monsieur ARMENANTE est surpris que l’instruction à son encontre concernant la fraude fiscale dans sa société milti-nationale aurait duré 6 fois moins longue avec un délai d’appel de 6 mois !;

C’est en examinant le dossier que le conseil de Monsieur ARMENANTE a appris pour la première fois l’existence de ladite ordonnance de refus d`informer curieux de la plainte du 2 novembre 2006.

Monsieur ARMENANTE et son conseil étaient d’autant plus surpris de constater les faits suivants :

- le juge chargé de l’instruction n’était pas le même (LE GALLO et FOURNIER) ;- Maître MARIANI est la seule personne mentionnée dans le refus ;- la plainte du 2 novembre 2006 ne se cantonne pas du tout à « une critique de la

répartition opérée entre le créanciers des sociétés du groupe SPMP RIVIERA » tel que décrit dans le refus d’informer du 12 novembre 2007 ;

- les personnes visées n’étaient pas les mêmes ((MARIANI, RAFONI, VALTON et DGI) et X) ;

- les références ne correspondaient pas (CPC 07/10108 et PC06/00212). (pièces no. 79 et 80)

Plusieurs lettres concernant les deux faits ont envoyées à plusieurs magistrats (Monsieur COLOMBANI et Monsieur POUSSIN) avant le 20 mars 2009 et au procureur (Monsieur GUINOT) 2009 et d’autres faits à l’appui ont été découverts après par Monsieur GUINOT dans ses réquisitions.

Enfin, plusieurs tentatives par la suite ont été effectuées afin d’intégrer l’information contenue dans la plainte du 2 novembre 2006 comme :

- l’envoi l’information en question à Monsieur le Juge d’Instruction COLOMBANI ; (pièce n°. 81)

- le dépôt une nouvelle plainte avec cette information (pièce n°. 82 et 83);- une réunion avec Monsieur GUINOT le 28 octobre 2009 (pièce n° 84) ;- l’envoi de courriers à divers magistrats (le dernier datant du 17 novembre 2009)

afin de clarifier la situation.

Monsieur ARMENANTE a aussi envoyé des informations au Juge COLOMBANI à ce propos, et pas seulement des critiques contre la justice, contrairement aux dires de l’ordonnance de renvoi page 40. (pièce n° 85)

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Après avoir constaté que ces tentatives se sont avérées infructueuses, Monsieur ARMENANTE a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 17 novembre 2009, Monsieur ARMENANTE et son conseil ont reçu l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rédigée le 13 novembre 2009. (pièce n° 86)

Enfin, compte tenu des agissements et de l’implication de Maître MARIANI dans la radiation de Monsieur ARMENANTE du régime de prévoyance, de l’utilisation de faux documents, le demandeur a déposé une plainte pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie au jugement le 14 novembre 2008 et le 7 avril 2010 à Aix en Provence (Pièce n°46 et 87).

D’ores et déjà, tout porte à croire que Maître MARIANI, nommé administrateur judiciaire malgré de multiples condamnations antérieures, avait pour intention directe de nuire à Monsieur ARMENANTE, preuve en est les témoignages de Monsieur Alain SERIEYX, Président de la Chambre Régionale des Comptes (pièce n°4), de Monsieur Bruno STASSI, (pièces n°6 et 24), de Monsieur Laurent DELBES (pièce n°47) de Mme Brigitte SLAWIK, Directeur Départemental du Trésor (pièces n°22 et 22 bis), de Monsieur Gilbert DERDERIAN, Vice-Président de l’association FACE et auditeur INHESJ/IHDN et Juge au Prud Homme (pièce n°25), ainsi que les différents articles de presse. (pièce n°26).

En outre, par avis à partie du 24 mars 2009, Monsieur ARMENANTE a été informé que, suite à sa plainte du 24 décembre 1999, Maître MARIANI était aujourd’hui mis en examen du chef d’avoir à AIX-EN-PROVENCE courant 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, et depuis temps non couvert par la prescription, commis des malversations et des faits d’abus de confiance en qualité de mandataire de justice. (Pièce n°60)

De plus par réquisitoire du Procureur Pascal GUINOT d’octobre 2009 et ordonnance du Juge d’instruction Ange FIORITO du 13 novembre 2009, Guy MARIANI est à nouveau renvoyé devant le tribunal correctionnel . (Pièce n°86)

Maître Eric WITT, l’avocat de Richard ARMENANTE, a interpellé le 10 février 2010 le Ministre du Budget Eric WOERTH sur une relation en apparence particulière entre Guy MARIANI et Direction Générale des Impôts à MARSEILLE. (pièce n°88)

Les poursuites ont été suspendues et un mainlevée d’avis à tiers détenteur a été accordé le 20 mars 2010. (pièce n°89)

Monsieur Michel GUSTI, receveur divisionaire de la DGFIP MARSEILLE, a confirmé à Monsieur ARMENANTE lors d’un entretien le 26 mars 2010 à 15 :30 en présence de Monsieur Félix VERDI que la condamnation de Monsieur ARMENANTE n’aurait jamais du avoir lieu pour les raisons suivantes :

- Monsieur ARMENANTE ne payait pas la TVA de 1993 à 1996 avec accord du Trésorier Payeur Général (pièce n°74)

- le contrôle fiscal devait être fait en présence de Monsieur ARMENANTE et non avec

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Maître MARIANI seul comme interlocuteur (donc sans contradictoire), rendant nul le contrôle ;

- Maître MARIANI n’avait pas le droit d’etre interlocuteur (car il n’avait pas le droit d’etre nommé), ce qui rendait nul aussi le contrôle fiscal ;

- si DGFIP avait poursuivi Me MARIANI qui violait de manière manifeste les règles fiscales, Monsieur ARMENANTE n’aurait jamais eu de procédure à son encontre. (pièce n°88)

Ces derniers évènements ont fondé incontestablement les demandes de Monsieur ARMENANTE.

B. La procédure présente

Par acte en date du 23 avril 2009, Monsieur Richard ARMENANTE a fait assigner l’Etat Français en la personne de Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR afin de faire constater l’existence d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice avec les demandes suivantes :

CONSTATER la violation par Maître MARIANI des dispositions légales relatives à l’exercice de la profession de mandataire judiciaire ;

CONSTATER que la nomination de Maître MARIANI s’est faite en violation des dispositions légales applicables ;

En conséquence :

CONSTATER le fonctionnement défectueux du service de la Justice,

CONSTATER la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice,

DIRE ET JUGER que la décision du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 31 juillet 1996 nommant Maître MARIANI, mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA et l’ensemble des procédures engagées et décisions prises depuis ont entraîné de graves préjudices subis par Monsieur ARMENANTE,

DIRE ET JUGER que les dysfonctionnements du service public de la justice ont causé un grave préjudice à Monsieur ARMENANTE, ouvrant droit à réparation

CONDAMNER l’Etat Français à réparer ces préjudices à hauteur de 90 millions d’euros :

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- 50 millions d’euros pour préjudice moral ;

- 40 millions d’euros pour préjudice matériel :

* 835.000,00 euros à titre provisionnel et 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009, date de début de la retraite de Monsieur ARMENANTE et tout au long de sa vie à titre de dommages et intérêts suite à la radiation de la CIPC ;

* 131.877,72 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés par Monsieur ARMENANTE dans la défense des intérêts de la SPMP Riviera ;

* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais administratifs ;

* 427.918,00 euros, au titre des salaires non perçus pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 ;

* 38.085.204,30 euros (trente-huit millions quatre vingt-cinq mille deux cent quatre euros et trente centimes), à titre de dommages et intérêts pour la perte de profit du fait de la liquidation de la société SPMP Riviera.

CONDAMNER l’Etat Français à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de la procédure civile.

Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- REJETE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur l’agent judiciaire du Trésor du fait de la prescription de l’action ;

- DEBOUTE Monsieur ARMENANTE de l’intégralité de ses demandes ;- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur ARMENANTE, dont distraction au

profit des avocats à la cause.

Monsieur ARMENANTE conteste les deux dernières parties de ce jugement et en fait appel.

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II – EXPOSE – DISCUSSION

A- Sur le défaut de prescription de la créance sur l’Etat

Monsieur ARMENANTE demande la confirmation du jugement du 6 janvier 2011 sur ce chef.

En effet, la loi du 31décembre 1968 dispose que les créances sur l’Etat se prescrivent sur quatre ans à partir du premier jour de l’année qui suit le fait générateur de la créance.

Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 2 de cette loi prévoit que la prescription est interrompue par :« tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître ». En son dernier alinéa, ce même article dispose que : « si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante et l’article 203 du code de procédure pénale, un acte ayant interrompu la prescription dans la poursuite d’une affaire, interrompt la prescription de l’action publique dans une infraction connexe.

1) Sur la plainte déposée contre Maître MARIANI

La décision de dépayser l’instance de Monsieur ARMENANTE contre le CEPME a été prise afin de nommer Maître MARIANI comme liquidateur judiciaire de la SPMP RIVIERA.

Une telle nomination a été faite dans le but de provoquer la ruine de Monsieur ARMENANTE. (Pièce n°4)

La nomination de Maître MARIANI par le jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 juillet 1996 est le fait générateur du dommage subi par Monsieur ARMENANTE.

En effet, c’est à compter de la nomination de ce mandataire judiciaire que Monsieur ARMENANTE a vu sa société liquidée en très peu de temps et qu’il a été privé, sans en être averti, de sa couverture sociale.

Suite aux agissements de Maître MARIANI, Monsieur ARMENANTE a porté plainte contre lui en 1999. (Pièce n°7)

En 2009, un avis à parties a informé Monsieur ARMENANTE que Maître MARIANI était mis en examen. (Pièce n°60)

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De plus, en date du 13 novembre 2009, Monsieur FIORITO, Juge d’Instruction, a rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel contre Maître MARIANI. (Pièce adverse n°19)

En vertu de l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité, l’action intentée par Monsieur ARMENANTE contre Maître MARIANI ayant abouti à une décision de mise en examen, décision juridictionnelle, le délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 démarre à compter du 1er janvier 2010, repoussant la prescription de l’action de Monsieur ARMENANTE au 31 décembre 2014.

Si toutefois cette argumentation ne suffit pas à convaincre que les faits ne bénéficient pas de la prescription, l’ensemble des recours exercés par Monsieur ARMENANTE qui entretiennent un lien certain avec le fait dommageable permettent de proroger le délai de prescription.

2) Sur les recours connexes

La nomination de Maître MARIANI en 1996 comme mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA a eu pour conséquence judiciaire de faire condamner à tort Monsieur ARMENANTE pour fraude à la TVA, sur la production de faux certificats CA3.

La condamnation de Monsieur ARMENANTE par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 27 mars 2002 devient un autre fait générateur du préjudice subi par le demandeur. (Pièce n°31)

Or, cette condamnation résulte d’une machination destinée à ruiner Monsieur ARMENANTE qui a été orchestrée à son insu depuis le dépaysement de son instance contre le C.E.P.M.E devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence. (Pièce n°4)

En effet, dès lors que Monsieur ARMENANTE s’est trouvé en situation de dépôt de bilan à cause de la résiliation de son accord par le C.E.P.M.E, Monsieur AUBERT alors Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, faisant état d’ « amis » au sein du C.E.P.M.E, a proposé à Monsieur ARMENANTE une tractation devant rester secrète, eu égard à son caractère certainement illicite.

Or, ayant décidé de révéler cette tractation au grand jour, Monsieur ARMENANTE s’est attiré « des ennemis puissants », selon les dires de Monsieur Alain SERIEYX, Magistrat, alors Président de la Chambre Régionale de Comptes. (Pièce n°4)

C’est alors qu’a été orchestrée la machination qui a causé la ruine de Monsieur ARMENANTE et ayant abouti à sa condamnation pour une fraude dont il était totalement étranger.

En effet, les formulaires CA3 qui ont permis de poursuivre et de condamner Monsieur ARMENANTE pour fraude fiscale ont été sciemment falsifiés par Maître MARIANI et ses complices.

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Par ailleurs, il est à noter que Maître MARIANI était un habitué de telle pratiques (pièces n° 94 et 95), ce qui est confirmé par la presse (pièce n° 96) et la jurisprudence. (pièce n° 48)

Il est important de noter que Monsieur ARMENANTE n’a jamais été mis en examen ni convoqué par un juge ni écouté par l’administration fiscale de 1996 jusqu’au début 2008.

Monsieur ARMENANTE a été relaxé par le Tribunal Correctionnel de Marseille par un jugement en date du 2 juillet 2001. (pièce n°10)

Six mois après que l’appel a été interjeté, la cause était entendue et condamnait Monsieur ARMENANTE le 27 mars 2002 (Pièce n°31) sans écouté un témoin capital, le Directeur départemental du Trésor Mme Brigitte SLAWIK. (pièce n° 22)

Dès cette date, Monsieur ARMENANTE a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation a rendu son arrêt de rejet le 25 juin 2003 qui n’a été notifié à Monsieur ARMENANTE que le 21 janvier 2005, après en avoir fait la demande à son avocat au Conseil (Pièce n° 91)

Dans le temps qui s’est écoulé entre la saisine de la Cour de Cassation et la notification de l’arrêt de rejet, Monsieur ARMENANTE a formé un recours devant la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. (Pièce n°33)

Le 2 juin 2009, la juridiction de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que Monsieur ARMENANTE n’apportait pas la preuve qu’il avait épuisé les voies de recours interne. (pièce n° 92)

Cette série de recours permet de constater que le point de départ de la prescription quadriennale de la créance de Monsieur ARMENANTE sur l’Etat est reporté au 1er

janvier 2010.

En d’autres termes, la créance de Monsieur ARMENANTE sur l’Etat ne sera prescrite que le 31 décembre 2014.

Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a jugé avec justesse qu’il ne peut être opposé l’exception de prescription à Monsieur ARMENANTE dont la demande est fondée.

B- Sur le fond

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Selon l’Article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire :«L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Bien entendu, l’article L. 781-1, alinéa 1 qualifie la faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat sans la définir. A ce titre, il appartient à la jurisprudence d’en dégager les critères.

Ainsi, la Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 1953 (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. no. 224), sous le régime de la prise à partie qui a été retenu, a défini la faute lourde comme étant « celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ».

Dans son arrêt du 23 février 2001, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a estimé que la faute lourde et le déni de justice sont retenus dès lors que, par un concours de négligences ou de circonstances, le résultat du fonctionnement du service public de la justice ne correspond pas à ce que les justiciables peuvent attendre de lui. (Pièce n°36)

« déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »

Elle ajoute d’ailleurs que la faute lourde peut être admise en raison d’une « série de faits » qui, pris isolément, n’auraient pas ce caractère.

Dans l’espace de 10 ans, Monsieur ARMENANTE est passé d’un statut de président d’une société multinationale, ayant un capital social de 5 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et 300 emplois, et disposant de 150 brevets mondiaux ainsi que d’une centaine de marques mondialement connues (Pièces n°1, n°30 et n°35), qu’il a construit lui- même, à un assisté qui vit uniquement d’une pension d’invalidité et des aides de sa famille (Pièce n°42, 42 bis et 42ter et 45)

Cette perte brutale et inimaginable n’est point due à l’alcool, la drogue, les jeux … Ce n’est pas non plus du à une paresse de cet auditeur diplôme de l'INHESJ et parti de presque rien en 1982.

Il sera démontré, contrairement aux constatations du Tribunal de Grande Instance, que ce désastre est dû :

- à des décisions commises « sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné » et au moins

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- à un concours de négligences ou de circonstances révélant un fonctionnement du service public de la justice qui ne correspond pas à ce que les justiciables peuvent attendre de lui.

Dans sa décision du 6 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE n’avait pas bien saisi les faits car il répond à des arguments qui ne sont pas avancés, tout en ne répondant pas aux arguments qui sont véritablement dans les écrits.

1) La nomination de Maître MARIANI par décision du 31 juillet 1996

A titre liminaire, il est rappelé que la nomination de Maître MARIANI n’est pas le fruit du hasard mais répond à la volonté délibérée de nuire à Monsieur ARMENANTE dénoncée clairement par Monsieur SERIYEX dans son attestation du 24 juillet 2006. (pièce n°4)

Monsieur ARMENANTE n’aurait jamais été poursuivi si Maître MARIANI n’avait pas été nommé.

La nomination de Maître MARIANI s’est faite en violation des dispositions du Code de Commerce, d’une part, et des règles élémentaires de moralité exigée par la profession de liquidateur judiciaire, d’autre part.

a) Une nomination en violation des exigences légales.

En vertu de l’article L811-10 du Code de Commerce, l’exercice de la profession de mandataire judiciaire est interdit à toute personne qui exerce une autre profession, à l’exception de celle d’avocat.

Par conséquent, il est interdit d’être mandataire judiciaire à toute personne qui exerce :

« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un

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administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial ».

Or, Maître MARIANI est présent dans de nombreuses sociétés qui, si leurs noms peuvent les apparenter à des sociétés civiles dont l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à caractère familial, ont en réalité un objet commercial.

Ainsi, à titre d’exemple, la société AUSTERLITZ, enregistrée le 8 mai 1981 au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro D 322 933 478 a, entre autres, pour objet la vente et l’échange de biens immobiliers. (Pièce n°3)

Maître MARIANI a constitué, avec ses enfants notamment, la SOCIETE AIXOISE DE PARTICIPATION, Société Anonyme, ayant pour objet toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à des activités d’hôtellerie, brasserie et restauration. (Pièce n°3)

La SOCIETE CIVILE DE L’ALMA, enregistrée le 31 décembre 1991 à PARIS sous le numéro 383 979 358 a pour objet la location et l’acquisition d’un immeuble situé à CHAMBERY ainsi que son exploitation par bail, location, sous-location ou autrement. (Pièce n°3)

En outre, le fils de Maître MARIANI était le gérant de l’EURL AIR CORSICA, dont l’unique porteur de part était Monsieur Guy MARIANI. (Pièce adverse n°18)

Obéissant à la même organisation, la SARL COMPAGNIE DU GOLO, dont l’objet est le négoce de tous produits, était gérée par le fils de Maître MARIANI qui, lui, détenait l’ensemble des actifs. (Pièce adverse n°18)

Bien souvent, Maître MARIANI n’est pas directement le gérant de plusieurs sociétés aux têtes desquelles il place des membres de sa famille mais dont il garde le contrôle par la conservation de tout ou partie des actifs, comme le constate le réquisitoire aux fins de renvoi du Procureur de la République, en date du 6 octobre 2009. (Pièce adverse n°18)

Enfin, le patrimoine de Maître MARIANI faisait état d’un grand nombre de sociétés dont certaines étaient enregistrées en France et dans des Paradis fiscaux, notamment au RCS d’AIX-EN-PROVENCE et de PARIS. (Pièces n°3, 75, 76 et 77)

La question se pose de savoir comment est-ce que les magistrats du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE pouvaient ignorer que Maître MARIANI intervenait indirectement dans la direction de plusieurs sociétés, notamment de celles qui étaient immatriculées au RCS d’AIX-EN-PROVENCE.

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Le Tribunal dans sa décision du 6 janvier 2011 reste silencieux par rapport à cette question concernant l’activité commerciale de Maître MARIANI incompatible avec la profession d’administrateur judiciaire.

La nomination de Maître MARIANI par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE a été faite en violation de l’article L811-10 alinéa 1 du Code de Commerce précité qui interdit à toute personne qui exerce une activité commerciale directement ou par personne interposée d’exercer la profession de mandataire judiciaire.

A ce titre, l’Etat ne pourrait prétendre, sauf démontrer la plus grande mauvaise foi, que cette nomination n’ait pas eu lieu « sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ».

b) Une nomination en violation des règles déontologiques.

Ensuite, la nomination de Maître MARIANI a été faite au mépris des exigences de probité, de moralité et de respect des lois et règlements qui guident la profession de mandataire judiciaires selon l’article 811-5 et 811-15 du Code du Commerce suite à la promulgation des lois du 3 janvier 2004 et du 25 janvier 1985 respectivement.

Arguer que de telles exigences ne s’appliqueraient pas à l’époque des faits dans les lignes du Code reviendrait à jeter l’opprobre sur la profession de mandataire judiciaire, en induisant qu’il a été indispensable de rappeler aux mandataires judiciaires leur impératif d’honnêteté et de probité.

En effet, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé dans son arrêt du 28 juillet 1999 que le mandataire judiciaire, en tant qu’auxiliaire de justice, est « tenu comme tous à un devoir d’honnêteté » (pourvoi numéro 99-83360). (Pièce n°48)

De plus, il semble acquis que l’honnêteté, la probité et la moralité soient des qualités requises pour l’exercice de la profession de mandataire judiciaire puisque dans son réquisitoire au Tribunal de Commerce de MANOSQUE, le Procureur de la République de DIGNE, rappelle que suite à la condamnation de Maître MARIANI et à son placement sous contrôle judiciaire, ce dernier « ne saurait poursuivre décemment l’exercice de son mandat, et ce dans l’intérêt d’une bonne et sereine administration de la justice ». (Pièce n°48)

Au contraire, c’est grâce à son défaut total d’honnêteté et de probité, qui a valu à Maître MARIANI d’être qualifié de « vrai requin », que ce dernier a été nommé mandataire judiciaire par les juges composant la Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE. (Pièce n°4)

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C’est également à cause de ce défaut d’honnêteté et de probité que Maître MARIANI a été si longuement poursuivi et attrait devant les juridictions pénales. (Pièce n°26 et n°48)

En effet, depuis 1971, Maître MARIANI a frôlé plusieurs condamnations, ne devant son salut qu’à plusieurs avocats émérites qui surent relever les vices de procédure. (Pièces n°26 et n°48)

Toutefois, en 1985, 1996, 1999 et 2000, Maître MARIANI a été condamné à des peines allant jusqu’à l’incarcération. (Pièce n°26)

De plus, la nomination de Maître MARIANI a été faite en contrariété flagrante avec les raisons pour lesquelles un mandataire judiciaire est normalement nommé. En effet, si la mission originelle du mandataire judiciaire est de viser à la survie d’une entreprise en difficulté, la raison pour laquelle Maître MARIANI a été nommé mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA dans le but de la détruire et de ruiner Monsieur ARMENANTE. (Pièce n°4)

Ainsi, dans l’hypothèse où un juge pourrait connaître du redressement judiciaire de la société créée par un membre de sa propre famille, la question de savoir s’il nommerait Maître MARIANI comme mandataire judiciaire se pose.

La nomination de Maître MARIANI comme mandataire judiciaire de la société SPMP RIVIERA est contraire aux règles du droit positif et doit engager la responsabilité de l’Etat.

c) Sur la notoriété des agissements de Maître MARIANI

La partie défenderesse peut difficilement invoquer que les magistrats ignoraient que Maître MARIANI était, au moment des faits, notoirement connu pour ses agissements illégaux en qualité de mandataire judiciaire.

En effet, le 5 octobre 1987, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIGNE a requis du Tribunal de Commerce de MANOSQUE qu’il déchoie Maître MARIANI de son mandat de liquidateur judiciaire de la S.A. Manosque Automobile en raison de son inculpation, de son incarcération et de son placement sous contrôle judiciaire pour des faits de malversation en août 1987. (Pièce n°48)

En outre, il est à rappeler que Maître MARIANI a été très souvent attrait devant les juridictions pénales du fait de ses agissements frauduleux, ce que la presse a relaté à plusieurs reprises depuis 1971. (Pièce n°26)

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Il est difficile de croire que le monde judiciaire soit à ce point imperméable aux déclarations de la presse qu’il ignore tout de sa propre actualité.

Cette ignorance est d’autant plus difficile à invoquer que Maître MARIANI a pu se prévaloir d’une qualité notoire dans le but de mettre un frein à l’action de la justice.

En effet, Maître MARIANI a invoqué devant la Cour de Cassation (pourvoi n°92-86311, arrêt de la Chambre Criminelle du 16 février 1993) sa qualité d’adjoint au maire d’AIX-EN-PROVENCE, qu’il qualifiait de « connue de tous », afin d’obtenir la nullité de l’instruction diligentée contre lui. (Pièce n°48)

Or, il sera difficile à la partie défenderesse d’expliquer pourquoi les juges devraient rester ignorants de la notoriété des agissements frauduleux de Maître MARIANI, pour lesquels il avait été condamné, alors qu’ils étaient censés savoir que dernier bénéficiait d’un mandat électif. Dans cette situation, il est étonnant que le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE ait pu nommer comme mandataire judiciaire une personne notoirement réputée pour abuser de ses fonctions d’auxiliaire de justice en s’enrichissant au détriment des sociétés qu’il devait redresser. (Pièces n°4 et n°26)

***

En ayant connaissance d’une condamnation antérieure de Maître MARIANI, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de DIGNE a requis du Tribunal de Commerce de MANOSQUE, le 5 octobre 1987, de « décharger Maître MARIANI de la liquidation de la S.A. Manosque Automobiles et de pourvoir à son remplacement ». (Pièce n°48)

La partie défenderesse pourra difficilement expliquer les raisons pour lesquelles le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas requis du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE qu’il décharge Maître MARIANI de son mandat concernant la société SPMP RIVIERA.

Il sera difficile à la partie défenderesse de donner la raison pour laquelle le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de la ville où Maître MARIANI a sévit durant tant d’années ne semblait pas être au courant de ces méfaits et des condamnations qui en ont découlé, alors que le Procureur de DIGNE a, lui, requis la déchéance de Maître MARIANI de son mandat de mandataire judiciaire.

Le Tribunal de Grande Instance de Marseille, dans sa décision du 6 janvier 2011, esquive l’intégralité de ces arguments soulevés dans la partie 1b et 1c (présente) en :

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- prétendant que le témoignage « d’un certain monsieur SERIYEX » ne suffirait pas « à lui seul » à prouver que le transfert du dossier était motivé par une intention de nuire ; et

- expliquant que « les seules décisions pénales de condamnation définitives » « versées aux débats » permettraient d’affirmer la culpabilité de Maître MARIANI.

M. ARMENANTE conteste ces raccourcis pour plusieurs raisons :

Sur l’importance du témoignage concernant la preuve de l’intention de nuire :

- tout d’abord M. SERIYEX n’est pas n’importe qui, contrairement à ce que laisse entendre la décision du 6 janvier 2011, mais le Président de la Chambre Régionale des Comptes à l’époque où les faits se sont déroulés. Il est alors possible de s’interroger sur le genre de preuves qu’attend le Tribunal, une vidéo ?! ;

- il existe plusieurs autres preuves irréfragables qui confirment cette intention de nuire, où au moins une grosse négligence : poursuites de Maître MARIANI par la justice depuis 1971, le fait que Monsieur ARMENANTE n’ai jamais été entendu pendant l’instruction à sa charge, le fait que Monsieur ARMENANTE soit condamné plus tard sur des CA3 qui étaient manifestement des faux (voir ci-dessous) ;

Sur la prétendu nécessité d’une condamnation définitive antérieure au 31 juillet 1996, en plus « versée » au débats, afin d’affirmer la culpabilité de Maître MARIANI :

- l’article L811-5 al. 2 précise que l’administrateur ne peut pas être inscrit sur la liste des commissions s’il a été «l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ».

- Il est nul part précisé que ces condamnations doivent se limiter seulement aux décisions « versées aux débats » par un avocat d’un tiers qui a accès beaucoup plus difficilement aux décisions de justice que les magistrats eux-mêmes ;

- Il est nul part préciser non plus que ces condamnations doivent être définitives. En effet, la présomption d’innocence ne saurait pas s’appliquer dans un domaine si sensible avec des répercussions si importantes pour tant de personnes ;

- A ce titre, apparemment Maître MARIANI aurait fait l’objet d’une condamnation définitive avant sa nomination le 31 juillet 1996. Bien que le conseil de céans d’Appel pourrait facilement vérifier si Maître MARIANI n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation définitive avant sa nomination le 31 juillet 1996 ;

- En supposant par extraordinaire que la Cour d’Appel suive l’intégralité du raisonnement du Tribunal de Grande Instance et ne trouve aucune condamnation définitive de Maître MARIANI avant le 31 juillet 1996, il n’en

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demeure pas moins que Maître MARIANI était condamné en première instance à 18 mois d’emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille le 16 janvier 1995, soit environ 6 mois avant sa nomination (Pièces n°11 et 48) ;

- Dans tous les cas, comme le Tribunal de Grande Instance le confirme, Maître MARIANI a pu éviter plusieurs condamnations définitives depuis les poursuites datant de 1971 grâce à son « habilité procédurale incontestable » (page 8 du jugement du 6 janvier 2011) ;

- L’ensemble de ses éléments est documenté dans la presse fourni aux débats (Pièce n°26). A ce titre, l’Etat ne pouvait ignorer qu’il existait des doutes sérieux quant à « l’honneur » et « la probité » de Maître MARIANI pour le nommer afin d’agir dans un cadre où la confiance joue un rôle fondamental.

Ainsi, l’Etat ne pourrait prétendre, sauf démontrer la plus grande mauvaise foi, que cette nomination de Maître MARIANI n’ait pas eu lieu « sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ».

2) La condamnation de Monsieur ARMENANTE par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE

Suite aux poursuites dont Monsieur ARMENANTE a été l’objet, le Tribunal Correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE l’a relaxé des chefs de fraude fiscale, en son jugement du 2 juillet 2001, au motif que :

« En l’état des différents éléments évoqués qui tendent pour la plupart à largement nuancer les conclusions tranchées du rapport GALTIER, principal fondement aux poursuites et en l’absence d’investigations à caractère technique, le tribunal ne peut que constater qu’il existe un doute sur le caractère intentionnel des anomalies révélées à l’occasion de la vérification de comptabilité et, a fortiori, sur leur imputabilité à l’un ou l’autre des prévenus ». (Pièce n°10)

La Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE a rendu son arrêt le 27 mars 2002, suite à l’appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement du Tribunal Correctionnel rendu à peu près huit mois auparavant.Malgré les expertises et les réclamations de Monsieur ARMENANTE, celui-ci a été condamné à six mois de prison avec sursis pour fraude à la TVA à cause de certificats CA3 qui avaient été falsifiés. (Pièce n°31)

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Toutefois, cette condamnation est étonnante eu égard à la démonstration qui a été faite de la falsification des certificats qui ont fondé la décision de la juridiction d’appel et eu égard à la manière dont la Chambre des Appels Correctionnels d’AIX-EN-PROVENCE a traité l’affaire qui lui a été dévolue.

a) Sur la certitude que les CA3 qui ont donné lieu à la condamnation dont Monsieur ARMENANTE a fait objet ne sont pas le mêmes que ceux sur lesquels Monsieur ARMENANTE a fait ses déclarations

L’authenticité des CA3 qui ont fait l’objet de l’enquête contre Monsieur ARMENANTE pour fraude fiscale est mise en doute pour les raisons suivantes :

- il est vrai qu’un problème informatique a causé plusieurs anomalies dans la comptabilité concernant les CA3 des années 1993 et 1994, mais plusieurs actions ont été effectuées conjointement entre les services fiscaux, la Trésorerie Générale, le commissaire aux comptes et la SPMP Riviera pour les régler complètement. A ce titre, plus de 4 contrôles ont été effectués par le commissaire aux comptes à la demande non seulement de Monsieur ARMENANTE mais aussi de la Trésorerie Générale avec Madame Brigitte SLAWIK, Directeur Départemental du Trésor ; (pièce n°22)

- une réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994 avec les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK, et cela dans la plus grande transparence pour corriger les erreurs ; (pièce n°22)

- grâce à cette réunion, les erreurs ont été corrigées et la SA EXPERTISA (commissaire aux comptes) a rendu un rapport sur les comptes annuels de la SPMP Riviera de l’année 1994 qui a précisé l’élément suivant : « Sur la base des contrôles effectués, nous certifions que les comptes annuels tels qu’ils sont présentés en annexe du présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre Société à la fin de cet exercice ». (pièce n°23)

- enfin, compte tenu des dysfonctionnements constatés par Monsieur ARMENANTE, le Trésor Public et le Commissaire aux Comptes, une fois les modifications demandées réalisées, Monsieur ARMENANTE a décidé de changer les logiciels le 1er janvier 1995 et de déposer plainte suite au piratage du système informatique découvert en septembre 1994 par le Directeur du Service Informatique de la société. Cette plainte a curieusement disparu de l’entreprise à l’époque de la gestion de l’entreprise par Maître MARIANI. Sur recommandation des services des impôts, Monsieur ARMENANTE a alors confié à Monsieur Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et bien connu des services de l’Etat, la mission de s’assurer que les déclarations étaient conformes et que tout fonctionnait normalement après les changements de logiciel (pièce n°71). Il est important à préciser que le contrôle est d’abord passé par la banque de France qui a fait un « Rapport de Diagnostic ». Ce rapport a été ensuite vérifié par Monsieur Jacques KALPAC. (pièces n°71 et 72)

- A cet effet, il est sérieusement improbable que les CA3 faisant l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE (formulaires qui contenaient plusieurs anomalies,

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à savoir : des dates qui ne sont pas conformes, des signatures qui changent constamment, des documents sans tampon, des dates tamponnées curieusement erronées) soient les mêmes que ceux qui ont fait l’objet des contrôles effectués tant par les experts-comptables, Monsieur Yvon GALTIER et Monsieur Jacques KALPAC, que par Madame SLAWYK et la Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale. (Pièces n°67, 22, 23, 71 et 72)

- Par ailleurs, Monsieur le Procureur GUINOT et le Juge de l’Instruction ont tous les deux noté que Maître MARIANI était un habitué de telles pratiques (pièces adverses n°18 et n°19), ce qui est confirmé par la presse (pièce n°26) et la jurisprudence. (pièce n°48)

- En effet, si les CA3 étudiés lors de la réunion avaient été ceux contrôlés ultérieurement, la COCHEF (Commission des Chef de Services de la Trésorerie Générale) aurait sans aucun douté cessé son soutien. La même remarque vaut pour les comptes annuels de la SPMP RIVIERA.

- Monsieur ARMENANTE n’a non seulement jamais été condamné auparavant, mais il a reçu des félicitations de la part du Trésor Public pour la régularité avec laquelle il tenait les comptes mais aussi du Pool Bancaire, raison pour laquelle le Trésorier Payeur Général lui a toujours apporté un soutien indéfectible. (pièces n°73 et n°74)

Toutefois, le 27 mars 2002, il était condamné pour fraude fiscale en raison de plusieurs observations que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a notées à l’égard des CA3 des années 1993-1994. (Pièce n°31)

- une minoration du chiffre d’affaires de 31.022.230 Francs pour l’année 1994 (Pièce n°31, page 7), à savoir 30% (Pièce n°31) ;

- des « anomalies » et des « manipulations informatiques systématiques et répétées » (Pièce n°31, page 7) ;

- le compte de la TVA collectée était soldé par un compte de produits exonérés (Pièce n°31, page 8) ;

- la non déclaration de l’intégralité du chiffre d’affaires France minoré tel qu’il résultait des journaux centralisateurs mensuels de sa propre comptabilité ; (pièce n°31, pages 8 et 9) ;

- une différence de 25.110.000 Francs entre les sommes enregistrées en comptabilité et les sommes déclarées pour l’année 1993 (ce qui voudrait dire que le chiffre d’affaires non soumis à la TVA aurait représenté 70% du chiffre d’affaires de l’année), et de 15.589.634 Francs pour l’année 1994 (pièce n°31, page 9);

- l’absence de tout reversement de TVA sur l’ensemble de l’année, « ce qui ne pouvait qu’alerter les dirigeants de l’entreprise » (pièce n°31, page 9) ;

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- une « très forte diminution du chiffre d’affaires mensuel France » qui « aurait nécessairement attiré l’attention du président directeur général et de la chef comptable de la société » (Pièce n°31, page 9) ;

- écritures de régularisation qui « ne pouvaient être ignorés du service comptable » (Pièce n°31, page 10) ;

- une modification du chiffre d’affaires dans le bilan de l’année 1994 par rapport à celui résultant de la comptabilité par « une diminution de 10 millions de francs du montant des ventes export et une majoration d’autant de ventes France » (pièce n°31, page 10).

Il est à rappeler que les vrai CA3 et comptabilité du groupe SPMP RIVIERA pour les années 1993 et 1994, qui contiendrait, selon la Cour en 2002, « une multiplicité » d’ «anomalies » et « manipulations informatiques systématiques et répétées » qui « ne pouva[it] [pas être] ignor[ées] » (pièce n°31, page 7, 9 et 10) ont fait l’objet des contrôles suivants pendant les années 1994 et 1995 :

- réunion avec les services fiscaux du 10ème arrondissement s’est tenue fin 1994 avec les services comptables de la SPMP Riviera, en présence de Madame SLAWIK (pièce n°22) ;- contrôle de la SA EXPERTISA (commissaire aux comptes) (pièce n°23) ;- contrôle de la Banque de France (pièce n°71) ;- contrôle de Monsieur Jacques KALPAC, expert-comptable près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (pièce n°72).

Ainsi, il est impensable que ces erreurs si évidentes, même une seule d’entre elles, précisées ci-dessus, qui ont fait l’objet de la condamnation de Monsieur ARMENANTE aient pu échapper à l’intégralité de ces contrôles et en tout particulier ceux diligenté pendant cette période de 1993 à 1995 par la Direction Général de Impôts elle-même.

b) Sur le déroulement de l’instance d’appel

En premier lieu, alors que le Tribunal Correctionnel a relaxé Monsieur ARMENANTE faute de preuve, il aurait pu être attendu que la juridiction d’appel exigeât de plus amples précisions et recherches.

Même si l’intime conviction du juge pénal est expressément prévue par l’article 427 du Code de Procédure Pénale, il est surprenant que la juridiction d’appel se soit contentée de pièces qui n’ont pas emporté la conviction du Tribunal Correctionnel par leur manque de clarté.

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Ensuite, il est surprenant que Monsieur ARMENANTE ait bénéficié d’une justice à la rapidité exemplaire alors que trop souvent la France est condamnée pour l’excès inverse.

Enfin, il est surprenant que le Président de la Chambre des Appels Correctionnels qui a condamné Monsieur ARMENANTE ait auparavant diminué la peine de prison prononcée contre Maître MARIANI multirécidiviste à l’occasion de l’appel d’un jugement qui lui avait été défavorable.

En effet, Monsieur BIANCONI, alors Président de la Chambre des Appels Correctionnels avait réduit le quantum d’incarcération prononcé en première instance contre Maître MARIANI multirécidiviste en alourdissant sa peine d’amende, dans un arrêt rendu en mai 2000. (Pièce n°26)

Or, il ressort de la lecture des coupures de presse versées aux présentes écritures, que d’une part, Maître MARIANI n’était pas en mesure de payer cette amende, et que, d’autre part, ayant été victime d’une agression en prison, un raccourcissement de la durée de son incarcération ne pouvait équivaloir qu’à un adoucissement de la peine prononcée à son encontre par la juridiction du premier degré. (Pièce n°26)

En d’autres termes, la condamnation de Maître MARIANI à une peine d’amende plus lourde, alors qu’il n’était pas solvable, ne pouvait pas avoir d’effet coercitif.Dans ces conditions, l’allègement de la peine de prison revient à libérer Maître MARIANI multirécidiviste sans aucune contrepartie.

Maître MARIANI n’étant pas partie à la présente instance, il n’est pas ici question de débattre sur sa culpabilité ou de discuter du bienfondé de sa condamnation par la Chambre des Appels Correctionnels par l’arrêt rendu en mai 2000.Toutefois, Maître MARIANI multirécidiviste apparaît en filigrane dans la présente instance puisqu’il a été un protagoniste prépondérant dans le dommage arrivé à Monsieur ARMENANTE.

Si l’on compare la mansuétude du juge BIANCONI à l’égard de Maître MARIANI à la rigueur dont le même juge à fait preuve contre Monsieur ARMENANTE, il est possible de soulever la question de l’impartialité du juge BIANCONI.

En d’autres termes, dès lors que Monsieur ARMENANTE a déposé plusieurs plaintes contre Maître MARIANI, et que ce dernier a bénéficié d’une certaine mansuétude de la part du juge BIANCONI dans une autre affaire, il est surprenant que Monsieur ARMENANTE ait été condamné aussi durement par le même juge.

Ainsi, rien n’empêche de supposer que la condamnation de Monsieur ARMENANTE en appel, par le juge BIANCONI, n’est pas un moyen de le dissuader ou de l’empêcher d’ester contre Maître MARIANI.

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Dans son jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE évite de répondre à la plupart de ces arguments évoqués dans les parties 2a et 2b (section présente) (par exemple le fait que Monsieur ARMENANTE n’a jamais été entendu pendant son instruction) mais répond a des arguments qui ne sont même pas soulevés (« l’existence d’une faute lourde ne peut se déduire du fait d’être relaxé en première instance »). Et contrairement à ce que prétend le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Monsieur ARMENANTE en a fait un pourvoi en cassation (Pièce n°27) .

Et, une nouvelle fois, contrairement à ce que prétend le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans ce jugement, le fait de n’avoir jamais entendu Monsieur ARMENANTE pendant l’instruction, de le condamner sur des documents qui étaient manifestement des faux, et d’avoir pris en compte les dires de Maître MARIANI avec son passé tellement douteux, constitue des fautes « sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ».

Au moins, l’Etat ne pourrait pas prétendre, sauf démontrer la plus grande mauvaise foi que ces actes constituent un concours de négligences ou de circonstances, dont le résultat du fonctionnement du service public de la justice ne correspond pas à ce que les justiciables peuvent attendre de lui. (Pièce n°36)

Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE justifie que la plainte de Monsieur ARMENANTE aurait été traitée de façon sérieuse sous le prétexte que « Monsieur ARMENANTE a été entendu par le juge instructeur le 4 février 2008 ». Mais il est à rappeler que le PV d’audition a disparu.

A ce titre, l’Etat ne pourrait prétendre, sauf démontrer la plus grande mauvaise foi, que la perte de ce PV n’ait pas eu lieu « sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ».

Au moins, l’Etat ne pourrait pas nier, sauf démontrer la plus grande mauvaise foi, que les actes mentionnés ci-dessus dans la partie 2a et 2b constituent un concours de négligences ou de circonstances, dont le résultat du fonctionnement du service public de la justice ne correspond pas à ce que les justiciables peuvent attendre de lui. (Pièce n°36)

Par ailleurs, l’Etat ne pourrait pas prétendre que la longueur de la procédure contre Maître MARIANI ne constitue pas un déni de justice.

C- Autres griefs

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Monsieur ARMENANTE, outre les deux principaux griefs exposés ci-dessus, dénombre d’autres griefs qui leurs sont connexes.

Du fait de la nomination de Maître MARIANI en qualité de liquidateur judiciaire de la SPMP, Monsieur ARMENANTE a subi plusieurs déboires tant personnels que judiciaires.

1) La liquidation de la société SPMP

La responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait des fautes commises, tant par les juridictions que par les auxiliaires de justice, à l’occasion de la liquidation de la Société SPMP RIVIERA.

a) Sur le défaut de notification du dépaysement à Monsieur ARMENANTE

Au moment où la Société SPMP RIVIERA a déposé le bilan, la procédure collective a été dépaysée devant le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE, alors que les règles de compétence désignaient le Tribunal de Commerce de MARSEILLE. (Pièce n°27)

Ainsi, le dépaysement de l’instance opposant la Société SPMP RIVIERA au CEPME a été décidé au motif que :« les liens que certains membres du Tribunal de Commerce de Marseille peuvent avoir avec les litiges en cause soit qu’ils aient, et notamment son président, des intérêts communs avec l’une des sociétés en présence, soit qu’ils aient pu connaître des faits à l’origine du différend opposant les parties, constituent pour l’ensemble des magistrats de la juridiction une difficulté grave les conduisant à s’abstenir de statuer et que par courrier du 15 février 1996 le Président du Tribunal de Commerce de Marseille indique que l’essentiel des présidents de chambre de sa juridiction lui ont fait savoir qu’ils attendaient se déporter. » (Pièce n°27)

Or, plusieurs remarques naissent à la lecture de cette Ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE rendue en date du 16 février 1996.

Ainsi, il serait difficile à la partie défenderesse d’apporter la preuve que Monsieur ARMENANTE a eu connaissance de cette ordonnance ainsi que des requêtes des 6 et 16 février 1996 émanant du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE qui y sont visées.

En outre, eu égard au tempérament tenace de Monsieur ARMENANTE, il est très surprenant qu’il n’eut pas réagi à ce dépaysement accordé au motif que « certains membres du Tribunal […] peuvent avoir des liens […] avec les litiges en cause […], et notamment son président, des intérêts communs avec l’une des sociétés en présence ».

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En effet, le demandeur aurait répliqué à de telles allégations avec la précision et la faconde qui le caractérisent.

b) Sur les violations commises par Maître MARIANI en tant que mandataire judiciaire.

Sans revenir sur ce qui a déjà été exposé plus haut en ce qui concerne le manque de probité de Maître MARIANI qui a donné lieu à des poursuites pénales et parfois à des condamnations, les agissements de ce dernier lors du redressement de la Société SPMP RIVIERA accablent la juridiction qui l’a nommé en qualité de mandataire judiciaire.

En effet, il est rappelé que Maître MARIANI a été mandaté « pour tout faire pour éliminer Richard ARMENANTE » et pour qu’il « y laisse sa chemise », comme l’attestent Monsieur STASSI et Monsieur SERIEYX. (Pièces n°24 et n°4)

En qualité de mandataire judiciaire, Maître MARIANI a multiplié les actes destinés à détruire la Société SPMP RIVIERA alors qu’il était investi d’une « mission générale de gestion et d’administration ». (Pièce n°15)

Ainsi, Madame Brigitte SLAWIK, Directeur Départemental du Trésor a témoigné, en décembre 2004, que « l’administrateur judiciaire […] n’a pas fait de démarches pour défendre les intérêts de la SPMP malgré les différents audits de comptes réalisés par les experts comptables près les Tribunaux ». (Pièce n°22)

Par exemple, le 13 décembre 1996, lors de l’assemblée générale des comptes convoquée par Maître MARIANI, alors que la SPMP RIVIERA indiquait un profit avoisinant les quatre millions de francs et que le demandeur faisait valoir qu’un plan de continuation était possible, «Maître Guy MARIANI administrateur judiciaire indiquait et répliquait qu’il ne faisait jamais de plan de continuation ni de redressement que la liquidation serait sa solution », comme en atteste Monsieur STASSI. (Pièce n°6)

Cette déclaration a été faite devant 170 actionnaires, les commissaires aux comptes et l’administrateur judiciaire représentant des créanciers.

La synthèse de l’enquête préliminaire effectuée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE fait état de nombreuses autres malversations faites par Maître MARIANI lorsqu’il était successivement administrateur et commissaire à l’exécution du plan de cession. (Pièce adverse n°18)

En vertu de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

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Or, en sa qualité d’auxiliaire de justice, Maître MARIANI participait au fonctionnement du service de la justice.

Le défaut de contrôle exercé par la justice sur les agissements de Maître MARIANI à l’occasion de l’exercice de sa mission de mandataire judiciaire doit être de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde.

En effet, les faits dont Maître MARIANI a été l’auteur au préjudice du demandeur et de la Société SPMP RIVIERA constituent, en plus de délits, des entorses graves aux principes qui doivent guider l’action d’un auxiliaire de justice.

2) La Mise à l’écart de Monsieur ARMENANTE et sa radiation de la CIPC

Maître MARIANI a commis une première faute en faisant croire à la CIPC que Monsieur ARMENANTE ne faisait plus partie du Groupe SPMP RIVIERA au 31 juillet 1996 alors que la CIPC n’avait aucune notification de cette date et que, au mois d’août 1996, il était toujours présent au sein de l’entreprise. (Pièces n° 28)

En effet, la Société MEDERIC PREVOYANCE recevait le 31 décembre 1996 le bordereau de déclaration des salaires au terme duquel il apparaît qu’un mouvement de personnel soit intervenu puisque le « contrat de travail » de Monsieur ARMENANTE aurait été rompu le 31 juillet 1996 (pièce n°54). Le concluant rappellera ici qu’aucun contrat de travail n’a jamais été conclu, et qu’il apparaissait dans les listes d’adhérents de la CIPC au titre de son mandat social.

Par voie de conséquence, le bordereau des salaires n’a pu être enregistré qu’en début 1997.

Ainsi Maître MARIANI a sciemment entretenu la confusion entre le mandat social de Monsieur ARMENANTE et un contrat de travail imaginaire.

À ce titre il convient de rappeler que Monsieur ARMENANTE percevait une rémunération au titre de son mandat social. Il n’a renoncé à cette dernière que dans le but d’aider au redressement de l’entreprise. (pièce n°42 bis)

En tant que Président du Conseil d’Administration, il ne pouvait être révoqué que par l’Assemblée Générale des actionnaires seule compétente en la matière.

Malgré la procédure collective, cela ne s’est jamais produit et aucune décision judiciaire n’a autorisé Maître MARIANI à démettre Monsieur ARMENANTE de sa qualité en tant que président du Conseil d’Administration.

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C’est d’ailleurs en cette qualité qu’il a pu être destinataire de documents concernant la société SPMP RIVIERA, tels que les rapports de Commissaires aux Comptes. (pièce n°67).

De la même manière, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu être licencié puisque, contrairement aux autres membres du Conseil d’administration, il n’a jamais été titulaire d’un contrat de travail au sein de la SPMP. En effet, les conditions pour la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre une société et ses administrateurs sont très restrictives. Il faut notamment qu’existe un lien de subordination du salarié ainsi que des fonctions techniques distinctes des fonctions de gestion et ne pas avoir le monopole des connaissances techniques.

Ces éléments font défaut dans la situation de Monsieur ARMENANTE qui n’était subordonné à personne.

Monsieur ARMENANTE n’avait donc pas à contester un quelconque licenciement en saisissant le Conseil de Prud’hommes : il n’y a jamais eu de contrat de travail, donc aucun licenciement.

Si Monsieur ARMENANTE s’est bien inscrit comme demandeur d’emploi, comme toute personne se retrouvant dans sa situation, les ASSEDIC ont refusé de lui octroyer des allocations chômage justement parce qu’il n’était pas dans une relation de travail avec la SPMP.

Monsieur ARMENANTE a ainsi perdu toute garantie de prévoyance, et la passivité de Maître MARIANI concernant le défaut d’information au plaignant ainsi que les conditions de souscription vis à vis de la CIPC a entraîné un préjudice d’autant plus lourd qui sera étudié ci-après.

Dans sa décision du 6 janvier 2011, le Tribunal avance que ce litige serait entre Monsieur ARMENANTE et Maître MARIANI. Monsieur ARMENANTE n’est pas d’accord avec ce raisonnement car ces catastrophes n’auraient jamais eu lieu si Maître MARIANI n’était pas nommé.

3) Le rejet de la plainte contre Maître BOUET

Le 8 novembre 2007, Monsieur ARMENANTE a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour corruption passive contre Maître BOUET qui était commissaire à l’exécution du plan lors de la liquidation judiciaire de la société SPMP RIVIERA. (Pièce n°68)

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Il n’est pas inutile de préciser que la comptabilité tenue par Maître Frédéric BOUET et telle que produite par la Chambre de Commerce ne comportait qu’une quarantaine de pages, ce qui est extrêmement légère pour une société ayant la taille du groupe SPMP RIVIERA. (Pièce n°90)

Par ailleurs, plusieurs informations sur la Groupe SPMP RIVIERA figurant dans le renvoi devant le Tribunal Correctionnel sont absents dans ladite comptabilité. (pièces n°94 et 95), ce qui a poussé M. ARMENANTE saisir la Présidente du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence sur la Reddition des Comptes. (pièce n° 93)

Le 10 novembre 2008, une ordonnance de refus d’informer a été rendue au motif que les faits allégués étaient prescrits et que le courrier de plainte de Monsieur ARMENANTE, « extrêmement confus, semble être un condensé de toutes les plaintes déposées depuis plusieurs années et de toutes les critiques concernant les procédures collectives dont ses entreprises ont fait l’objet ». (Pièce n°69)

Ceci a étonné Monsieur ARMENANTE dans la mesure où la plainte a été rédigé par deux avocats dont un qui a 30 ans d’expérience.Il n’a pas été demandé ni de plus amples informations ni de détails ou clarifications.

Or, Monsieur ARMENANTE n’a pas été appelé à apporter les précisions ou les pièces qui auraient pu étayer sa demande, comme en disposent les termes de l’article 86 du Code de Procédure Pénale.

En outre, le magistrat instructeur n’a pas recherché l’existence d’une connexité entre les faits reprochés à Maître BOUET et l’instruction relative aux agissements de Maître MARIANI.

Monsieur ARMENANTE a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre de l’Instruction.

La juridiction du second degré, dans son arrêt du 3 février 2009, a, contrairement aux réquisitions du Ministère Public, invalidé l’ordonnance de refus d’informer au motif que les faits allégués n’étaient pas prescrits, eu égard à leur connexité avec la plainte déposée contre Maître MARIANI. (Pièce n°70)

Cette dernière décision montre que le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile le 8 novembre 2007 n’a pas diligenté à son obligation d’informer en demandant de plus amples précisions à Monsieur ARMENANTE, ce qui constitue une faute lourde au regard de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et de l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 23 février 2001 précités.

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En outre, le refus d’informer opposé à la plainte de Monsieur ARMENANTE constitue, du fait du manque de diligence du juge d’instruction, un déni de justice.

***

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Richard ARMENANTE souhaite voir engagée la responsabilité de l’Etat en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, selon lequel l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Conformément à l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

L’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou un déni de justice. »

5. Sur les irrégularités dans l’instruction concernant la plainte contre Monsieur ARMENANTE ainsi que les plaintes faites par Monsieur ARMENANTE

Il est important à rappeler que Monsieur ARMENANTE n’a jamais été mis en examen ni convoqué par un juge ni écouté par l’administration fiscale de 1996 au début de l’année 2008 soit pendant 12 années.

Il n’a bénéficié d’aucun contradictoire en dehors des audiences.

A ce titre contrôle fiscal afférente à sa condamnation du 27 mars 2002 devait être fait en sa présence et non seulement avec Maître MARIANI comme interlocuteur, qui plus est avec le personnage de Maître MARIANI qui, de toute façon, n’avait pas le droit d’être nommé et interlocuteur.

Par ailleurs, le cabinet FUND était nommé pour etre l’expert judiciaire dans la procédure contre Monsieur ARMENANTE tandis que Monsieur Jean René FUND était aussi le commissaire aux comptes suppléant de deux sociétés différentes de membres de la famille de Maître MARIANI. Ceci met en cause la partialité de l’instruction. (pièces n°97, 98, 99 et 100)

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Monsieur ARMENANTE s’interroge également sur les raisons qu’il n’y avait plus de trace de sa plainte pour l’usurpation d’identité. (Pièces n°102 et 103)

D- Préjudices subis par Monsieur ARMENANTE

1- Sur le préjudice matériel

En outre, le préjudice matériel subi par le demandeur est très important. Monsieur ARMENANTE se retrouve aujourd’hui dans une situation matérielle désastreuse du fait des frais engagés et de l’anéantissement de sa vie professionnelle.

Monsieur ARMENANTE a subi un préjudice du fait de la nomination de Maître MARIANI, puis du fait des actes de ce dernier sans que les services de la justice ne remplissent efficacement leur rôle.

a) sur le préjudice subi du fait de la radiation de Monsieur ARMENANTE des listes de la CIPC

N’ayant pas été informé de ce qu’il était radié courant 1996 de la liste des adhérents de la CIPC au titre des garanties décès et incapacité de travail, Monsieur ARMENANTE n’a pas pu immédiatement contester cette décision. Or son état de santé ne lui a pas non plus permis de contester cette décision par la suite. (Pièces n°39 et 45)

Ainsi, Monsieur ARMENANTE a d’une part perdu une chance de souscrire personnellement et individuellement une nouvelle prévoyance, que ce soit auprès de la CIPC ou auprès d’un autre organisme, et d’autre part s’est vu dans l’impossibilité de s’opposer à cette décision arbitraire.

Cette perte de chance l’a empêché de bénéficier pendant toute la durée de sa maladie et de son invalidité d’un complément de ressources, de nature à maintenir son niveau de vie.

Ces prestations ne sont versées qu’en complément des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale et de la pension d’invalidité due par la même Caisse. (Pièce n°42, 42 bis et 42ter)

Aussi, si Monsieur ARMENANTE avait été couvert au titre d’une garantie prévoyance, il aurait pu :

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- percevoir des indemnités journalières venant en complément des sommes versées par la CPAM des Bouches du Rhône, pendant toute la période d’arrêt de travail pour cause de maladie;

- percevoir une pension d’invalidité venant en complément des sommes versées par la CPAM et ce jusqu’à son départ à la retraite.

- cotiser aux caisses de retraite complémentaire.

Monsieur ARMENANTE était Président du Conseil d’administration de la Société SPMP. Il percevait à ce titre la somme mensuelle brute de 50.651 francs, soit un appointement net de 40.984,03 francs, soit 6.247,97 € par mois. (Pièce n°42bis)

Il a conservé ce mandat pendant toute la durée de la procédure collective. Cependant, il a été décidé par Maître MARIANI que le demandeur ne percevrait plus aucun traitement pour ses fonctions.

Depuis son accident le 1er février 1997, Monsieur ARMENANTE perçoit environ la somme de 1.000 € par mois, que ce soit au titre d’indemnités journalières ou au titre d’une pension d’invalidité ; lesdites sommes étant versées par la Sécurité Sociale.

Il est toujours considéré comme invalide par la Sécurité Sociale. (Pièce n°45)

Il conviendra en conséquence de condamner l’Etat français au paiement de dommages et intérêts réévalués à ce jour à la somme de 835.000 € à titre provisionnel (5.000 € x 167 mois - février 1997 à décembre 2009 (date de la retraite), et à verser un montant de 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009, date de début de sa retraite et tout au long de sa vie, somme que Monsieur ARMENANTE aurait dû toucher s’il n’avait pas été radié pendant 10 ans.

b) sur les frais engagés par Monsieur ARMENANTE

Par ailleurs, Monsieur ARMENANTE a dû engager de très nombreux frais, aggravant sa situation matérielle (pièce n°57) :

- Maître Carine REDARES, présentant deux notes d’honoraires du 2 mai et du 6 juin 2007 pour un montant de 2.774,11 Euros TTC correspondant aux frais de procédure engagés pour la requête présentée contre Maître MARIANI (première instance et appel) auxquels s’ajoutent 3.114,62 Euros TTC déjà acquittés ;

- Maître Isabelle POITOUT, demandant par courrier du 12 octobre 2006, le paiement de 19.500 Euros HT (soit 23.322 Euros TTC) dont 12.000 Euros HT

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pour la plainte contre MAÎTRE MARIANI, 7.500 Euros HT pour la procédure en responsabilité et en indemnisation contre l’administration fiscale ;

A cela, s’ajoutent 1.000 Euros HT pour une procédure en référé ainsi que 6.214,85 Euros TTC au titre de factures impayées depuis le 12 octobre 2006 ainsi que 3.145,48 Euros TTC déjà acquittés ;

Enfin s’ajoute 900 Euros HT soit 1.076.40 Euros TTC

- Maître Eric WITT demandant 7.774 Euros TTC à titre d’honoraires pour la rédaction de la plainte déposée en tant que Mandataire de Justice ad hoc de la société SPMP Riviera ainsi que la suite de cette plainte, auxquels s’ajoutent 3.886,64 Euros TTC déjà acquittés pour la procédure de recours en révision concernant la condamnation devant la Cour d’Appel d’AIX –EN- PROVENCE;

A cela s’ajoutent également les frais consécutifs au dépôt de la plainte contre Maître BOUET, qui s’élèvent à 5.700 Euros HT soit 6.817.2 Euros TTC. Frais de Maître WITT : pour mémoire

- Madame Hélène SEDAKOFF BOULGAKOV, attachée de presse et de communication, réclame 30.000 Euros nets au titre de sa mission (1er novembre 2006 au 31 novembre 2007) ;

- Maître Charles CHOUCROY, avocat au Conseil d’Etat ayant facturé 4.558,23 Euros TTC qui ont été acquittés pour le dépôt du pourvoi en cassation.

- Maître Serge TAVITIAN a facturé 609,80 Euros TTC, qui ont été acquittés, pour son travail de conseil ;

- Maître Geneviève MAILLET, avocate, a facturé 18.524,88 Euros TTC pour l’ensemble des procédures engagées et son travail de conseil avec la mise en œuvre de travaux d’avoués et d’Huissiers de Justice.

- Maître Raymond BELNET qui a facturé 10.364,13 Euros TTC au titre de son assistance fiscale et dont 9.478,50 Euros TTC ont été déjà acquittés ;

- La consignation relative à la plainte avec constitution de partie civile du 2 novembre 2006 dont le montant s’élève à 2.000 Euros ;

- La SCP GAGNEUIL demande la somme de 6.499,38 Euros.

Les sommes engagées par Monsieur ARMENANTE s’élèvent donc à montant un total de 131.877,72 euros.

c) sur les frais administratifs

38/50

Pour les nécessités de la protection des intérêts de la SPMP Riviera, Monsieur ARMENANTE, mandataire de justice ad hoc, a engagé de nombreux frais administratifs (déplacements, courriers, photocopies, appels téléphoniques, démarches administratives diverses...).

Sur une période de dix ans, le coût est estimé à 20.000 euros.

d) sur les salaires non perçus

Monsieur ARMENANTE s’est dévoué et se dévoue aujourd’hui encore à la protection des intérêts de sa société. Il convient de noter que la rémunération brute de Monsieur ARMENANTE s’élevait à 93.636 Euros en 1996 (Pièces n°23 et n°42 bis).

En tenant compte du taux de l’inflation sur la période 1997-2006, ce chiffre s’élève à 103.902 Euros pour l’année 2003, à 106.084 Euros pour l’année 2004, à 107.994 Euros pour l’année 2005, et à 109.938 Euros pour l’année 2006.

À titre indicatif il est important de préciser que pour ces années, Monsieur ARMENANTE a perçu les sommes suivantes en tant que revenu brut : 15.612 Euros (année 2003), 15.510 Euros (année 2004), 15.997 Euros (année 2005), 17166 (2008), qui d’ailleurs n’ont pas été imposés en raison à la fois de leur faible importance et du fait de leur caractère indemnitaire (Pièce n°42bis).

e) sur les autres pertes financières

Enfin, il convient de prendre en compte les lourdes pertes financières entraînées par la liquidation même de la société SPMP Riviera, que Maître MARIANI, sous le silence et l’inaction des juridictions qui auraient dû accomplir leur mission de veille et de protection, s’est acharné à anéantir.

La société SPMP Riviera avait une valeur de 60 millions d’euros (soit trois fois le chiffre d’affaires dégagé en 1995 (dernière année) soit 100 millions de francs). Elle était leader sur son marché et était propriétaire de plus de 150 brevets et marques. (pièces n°1 et n°30)

La marque RIVIERA, de renommée internationale, était florissante.

Monsieur ARMENANTE était actionnaire de la société à 25 %.

Il a perdu toute chance de profit du fait du refus du plan de continuation par Maître MARIANI.

Ce manque à gagner appelle une juste réparation, correspondant aux profits non encaissés sur une période de dix années.

39/50

Ceux-ci peuvent aisément être évalués à 38.085.204,30 euros trente-huit millions quatre vingt-cinq mille deux cent quatre euros et trente centimes.

Leur perte entraînera donc l’allocation de dommages et intérêts correspondants à cette somme.Monsieur ARMENANTE a donc subi un lourd préjudice matériel dont le montant total s’élève à 40 millions d’euros (40.000.000 d’euros).

2- Sur le préjudice moral

Enfin, Monsieur ARMENANTE a subi un lourd préjudice moral résultant du maintien anormal d’une tension psychologique dommageable, dont la réparation sera équitablement assurée.

Monsieur ARMENANTE a été la cible de la presse (pièce n°51), qui ne l’a pas épargné. De nombreux articles se sont fait l’écho de ses mésaventures judiciaires. Son honneur a été bafoué.

Les démêlés avec Maître MARIANI, puis les nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ont porté atteinte à l’honneur Monsieur ARMENANTE, qui n’a pu voir là qu’un acharnement malveillant de la part de l’ancien mandataire judiciaire.

Sa réputation s’en est trouvée définitivement ternie. Sa crédibilité vis-à-vis de sa famille, mais aussi de ses concitoyens s’en est trouvée plus que réduite.

Monsieur ARMENANTE a dû renoncer à toute carrière professionnelle, à toute velléité concernant son engagement dans la vie de la cité.

Tout cela a bien sûr eu des graves répercussions sur l’entourage de Monsieur ARMENANTE et plus précisément sur les membres de sa famille. En particulier son fils Lionel qui, compte tenu de la perte de revenus de son père, n’a pu poursuivre ses études aux Etats-Unis, alors qu’il y menait des projets professionnels et personnels en lien avec ses études (pièce n°52).

L’honneur de la famille a été atteint : Monsieur ARMENANTE est fils et petit-fils de résistants, sa mère a été reçue la Croix de la Légion d’Honneur à titre posthume pour son mari, Monsieur Léon LACHAMP (dont une avenue marseillaise porte d’ailleurs le nom).

Monsieur ARMENANTE et sa famille ont dû renoncer à de nombreux projets personnels et se sont retrouvés dans une situation financière catastrophique. Monsieur ARMENANTE est l’objet de mesures d’exécution tels des ATD et autres saisies, alors qu’il est aujourd’hui insolvable. Les services fiscaux en viennent d’ailleurs aujourd’hui à faire délivrer des commandements valant saisie immobilière pour voir vendre le domicile de Monsieur ARMENANTE et son épouse. (Pièces n°38, 64, 65, 66)

40/50

Le Tribunal de céans ne pourra que décider d’une juste réparation de Monsieur ARMENANTE pour ce préjudice moral, autrefois dirigeant d’une grande société, élu de la Ville de Marseille, et aujourd’hui allocataire du Revenu Minimum d’Insertion.

A l’étude des cas dans lesquels un individu a dû faire face à des dysfonctionnements des services judiciaires, comme cela a été le cas par exemple d’un personnage tel que Monsieur Bernard TAPIE, qui s’est vu octroyé des dommages et intérêts conséquents (pièce n°49), l’injustice subie par ce dernier paraît bien minime en comparaison du très lourd préjudice subi par Monsieur ARMENANTE du fait du dysfonctionnement du service public de la justice.

Il convient donc de condamner l’Etat français à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 50 millions d’euros (50.000.000 d’euros) au titre du préjudice moral.

***

Le préjudice matériel et moral de Monsieur ARMENANTE est ainsi évalué à un total de 90 millions d’euros (90.000.000 d’euros), que l’Etat français est tenu de réparer en application de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Il appartient donc au Tribunal de constater, d’une part, la violation par Maître MARIANI des dispositions légales relatives à l’exercice de la profession de mandataire judiciaire, et, d’autre part, que sa nomination en tant que mandataire judiciaire constitue une faute lourde, relevant d’un dysfonctionnement des services judiciaires.

Il y a donc lieu d’engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, ce qui constitue une faute grave au sens de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire

L’Etat Français sera donc condamné à réparer ces préjudices à hauteur de 90 millions d’euros (90.000.000 d’euros).

D – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

L’Etat français devra donc verser à M. ARMENANTE la somme de 9179,30 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. (Pièce n°101)

Les dépens de la présente instance seront également laissés à la charge du défendeur.

41/50

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire des plaidoiries,

- VU l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

- VU l’article 4 du Code Civil,

- VU l’article 203 du Code de la Procédure Pénale,

- VU l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,

Il est demandé à la Cour de céans de : CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE concernant l’absence de prescription de l’action ;

INFIRMER le surplus du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;

ET

CONSTATER la violation par Maître MARIANI des dispositions légales relatives à l’exercice de la profession de mandataire judiciaire ;

CONSTATER que la nomination de Maître MARIANI s’est faite en violation des dispositions légales applicables ;

En conséquence :

CONSTATER le fonctionnement défectueux du service de la Justice,

CONSTATER la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice,

42/50

DIRE ET JUGER que la décision du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 31 juillet 1996 nommant Maître MARIANI mandataire judiciaire de la société SPMP Riviera et l’ensemble des procédures engagées et décisions prises depuis ont entraîné de graves préjudices subis par Monsieur ARMENANTE,

DIRE ET JUGER que les dysfonctionnements du service public de la justice ont causé un grave préjudice à Monsieur ARMENANTE, ouvrant droit à réparation

CONDAMNER l’Etat Français à réparer ces préjudices à hauteur de 90 millions d’euros :- 50 millions d’euros pour préjudice moral

- 40 millions d’euros pour préjudice matériel :

* 835.000,00 euros à titre provisionnel et 2.000 euros par mois à compter du mois de décembre 2009, date de début de la retraite de Monsieur ARMENANTE et tout au long de sa vie à titre de dommages et intérêts suite à la radiation de la CIPC ;

* 131.877,72 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés par Monsieur ARMENANTE dans la défense des intérêts de la SPMP Riviera ;

* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais administratifs ;

* 427.918,00 euros, au titre des salaires non perçus pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 ;

* 38.085.204,30 euros (trente-huit millions quatre vingt-cinq mille deux cent quatre euros et trente centimes), à titre de dommages et intérêts pour la perte de profit du fait de la liquidation de la société SPMP Riviera.

CONDAMNER l’Etat Français à payer à Monsieur ARMENANTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de la procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVESDONT ACTE

43/50

L’an 2010 et le 1 juin 2010Au requis de Maître Eric WITT, avocat au barreau de MarseilleNous huissier audiencier soussigné, avons signifié et laissé copie des présentes à Maître BAFFERT avocat près le même barreau, en son cabinet, parlant à un de ses clercs.

COÛT :

R.G. : 09/06412TGI de MARSEILLE

1ère chambre, cabinet 1 Monsieur CALLOCH

Audience du 1 juinà 9H.

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

Maître Eric WITT, Avocat au Barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est sis 119 rue Paradis - 13006 MARSEILLE, et celui constitué pour :

- Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949, à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, demeurant : 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE, en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la cour d’appel.

SIGNIFIE A son confrère, Maître BAFERT, Avocat près le même Barreau et celui constitué pour :

44/50

- L’Etat Français, pris en la personne de Madame l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction des Affaires Juridiques, 6 rue Louis Weiss, 75703 – PARIS Cedex 13 ;

Dans l’instance enrôlée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

LES PIÈCES SUIVANTES :

Pièce 1- Présentation du groupe RIVIERA.

Pièce 2 – Accord conclu entre la SPMP Riviera et le C.E.P.M.E.

Pièce 3 - Pièces prouvant les activités professionnelles de Maître MARIANI (extraits

RCS)

Pièce 4 - Attestation de Monsieur SERIEYX du 24 juillet 2006.

Pièce 5 - Licenciement de Monsieur DASTREVIGNE en date du 28 avril 1994.

Pièce 6 - Attestation de Monsieur STASSI en date du 6 octobre 2006.

Pièce 7 - Plainte déposée par Monsieur ARMENANTE le 24 décembre 1999.

Pièce 8 - Plainte déposée par Monsieur ARMENANTE le 2 novembre 2006

Pièce 8bis – Mémorandum du 18 mai 2007

Pièce 9 - Extrait KBIS du groupe SPMP.

Pièce 10 - Tribunal de Grande Instance de Marseille, jugement du 02 juillet 2001.

Pièce 11 - Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 31/07/1996

désignant Maître MARIANI en qualité d’administrateur judiciaire.

Pièce 12 - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 22 janvier 2002.

Pièce 13 - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 14 décembre 2006.

Pièce 14 - Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, jugement du 21 avril1997.

Pièce 15 - Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, jugement du 09 avril1997.

Pièce 16 - Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, ordonnance du 17 juin 1999.

Pièce 17 - Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, jugement du 26 février 2008.

Pièce 18 - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 04 septembre 2007.

Pièce 19 - Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 28 mars 2000

confirmant l’ordonnance du 29 juillet 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la

SPMP.

Pièce 19-1 – requête devant le Juge-commissaire du 10 /06/1999

45/50

Pièce 19-2 – ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du

29/06/1999

Pièce 20 - Ordonnance désignant Monsieur ARMENANTE en tant que mandataire de

justice.

Pièce 21 - Demande de Monsieur ARMENANTE à Mme le contrôleur fiscal afin

d’obtenir les CA n°3.

Pièce 22 - Attestation de Mme SLAWIK en date du 12 décembre 2004

Pièce 22 bis - PV d’audition du 24/02/2003.

Pièce 23 - Rapport général du Commissaire aux Comptes en date du 27 mai 1995

Pièce 24 - Attestation de Monsieur STASSI en date du 27 juin 2006

Pièce 25 - Attestation de Monsieur DERDERIAN en date du 20 juin 2007.

Pièce 26 - Articles de presse concernant Maître MARIANI.

Pièce 27 - Ordonnance de Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel d’Aix-en

Provence en date du 16 février 1996.

Pièce 28 - Attestation de Maître MARIANI en date du 20 août 1996 .

Pièce 29 - Plaintes de Monsieur ARMENANTE déposées contre Maître BOUET.

Pièce 30 - Document financier de la SPMP Riviera.

Pièce 31 – Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-provence du 27 mars 2002

Pièce 32 – Rapport de la Commission de discipline des administrateurs judiciaires du 17

décembre 1998

Pièce 33 – Saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et courrier du greffe

confirmant réception de la saisine

Pièce 34 – Plainte du 7/10/1996 au sujet de l’erreur de TVA

Pièce 35 – Manuel d’assurance-qualité du 13 juin 1995

Pièce 36 - Arrêt du 23/02/2001, Assemblée Plénière de la Cour de Cassation

Pièce 37 – Arrêt du 29/06/1994, 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation

Pièce 38 – Mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur ARMENANTE

Pièce 39 – Rapport d’expertise médicale du 16/01/2002

Pièce 40 - Rapport d’expertise comptable de SECAFI ALPHA

Pièce 41 - Rapport de Monsieur GALTIER, expert comptable du 17/10/1996

Pièce 42 - Justificatifs de revenus de Monsieur ARMENANTE

Pièce 42 bis - Appointements de février 1995 à juillet 1996

Pièce 43 – Courrier de la DRIRE suite à l’accord avec le C.E.P.M.E

Pièce 44 – Adhésion de l’entreprise à la CIPC le 17/01/1983

46/50

Pièce 45 – Pension d’invalidité de M. ARMENANTE

Pièce 46 – Plainte pour escroquerie au jugement du 14/11/2008 contre CIPC

(MEDERIC)

Pièce 47 - Attestations de M. DELBES des 2/07/2006 et 19/06/2007.

Pièce 48 – Décisions de justice concernant les condamnations de Maître MARIANI

Pièce 49 – Article de presse concernant l’affaire de M. Bernard TAPIE

Pièce 50 – Rapport de Monsieur Jacques KALPAC, Expert comptable

Pièce 51 – Articles de presse concernant M. Richard ARMENANTE

Pièce 52 – Documents universitaires concernant M. Lionel ARMENANTE

Pièce 53 – Paiement de la cotisation de la mutuelle par Madame ARMENANTE

Pièce 54 – Bordereau de déclaration des salaires 1996

Pièce 55 – Courrier de la CIPC du 10/09/1996

Pièce 56 – Information par la SPMP de la non acceptation du chèque de Monsieur

ARMENANTE par la mutuelle

Pièce 57 – Justificatifs des frais de procédure engagés par Monsieur ARMENANTE

Pièce 58 – Dépôt de bilan de la SPMP Riviera

Pièce 59 – Echange de correspondance entre Maître MARIANI et des experts

Pièce 60 – Avis à partie du 24/03/2009 informant de la mise en examen de Maître MARIANI

Pièce 61 – Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 12/11/1998

Pièce 62 – Extrait du journal L’Auditeur de l’INHES

Pièce 62bis – Courrier de Monsieur le Président de la République à l’INHES du 2/08/2007

Pièce 62ter – Courrier du Directeur de l’INHES à Monsieur ARMENANTE du 18/09/2007

Pièce 63 – Demandes d’actes adressées aux magistrats instructeurs

Pièce 64 – Commandements de payer valant saisie immobilière du 13/03/2009

Pièce 65 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 19/03/2009

Pièce 66 – Commandement de payer valant saisie immobilière du 2/04/2009

Pièce 67 – Compte rendu d’investigations de EXPERTISA SA adressé à Me MARIANI

47/50

Pièce 68 – Plainte contre Me BOUET du 7 novembre 2007

Pièce 69 - Ordonnance de refus d’informer du 10 novembre 2008

Pièce 70 - Ordonnance de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 février 2009

Pièce 71- Lettre de Monsieur KALPAC du 14 novembre 1995

Pièce 72- Rapport de diagnostic du Groupe SPMP réalisé par la Banque de France le 15 mai 1995

Pièce 73- Lettre de la banque SOFICAM en date du 15 mai 1983

Pièce 74- Soutien de Monsieur ARMENANTE par le Trésorier Payeur Général en date du 9 avril 1996

Pièce 26 - Articles de presse concernant Maître MARIANI ; (remplace l’ancienne Pièce

26)

Pièce 42 ter – Avis d’impôt sur le revenu 2009 de Monsieur ARMENANTE ;

Pièce 48 - Arrêts concernant des condamnations et détentions de Maître MARIANI ;

(remplace l’ancienne Pièce 48)

Pièce 75- PV de saisie de Maître DOUCIERE (documents de l’Instruction contre Maitre

MARIANI).

Pièce 76- Examen du SCELLE no. quarante six (documents de l’Instruction contre

Maître MARIANI).

Pièce 77- Examen des SCELLEs no. trente six et trente sept (documents de

l’Instruction contre Maitre MARIANI).

Pièce 78- Décision du Tribunal Administratif de MARSEILLE du 20 mai 2003 ;

Pièce 79- Ordonnance de Refus d’Informer du 9 novembre 2007 (No. du Parquet :

07/10108, No. de l’Instruction : F07/00062) ;

Pièce 80- Ordonnance fixant une consignation du 20 novembre 2006 (No. de CPC :

PC/06/00212) ;

Pièce 81- Courrier adressé à Monsieur COLOMBANI reçu le 10 février 2009 ;

48/50

Pièce 82- Courrier de Monsieur Xavier BONHOMME du 2 juillet 2009 ;

Pièce 83- Courrier de Monsieur Pascal GUINOT du 7 septembre 2009 ;

Pièce 84- Fax envoyé à Monsieur Pascal GUINOT du 27 octobre 2009 ;

Pièce 85- Lettre de Monsieur ARMENANTE du 10 décembre 2007 écrite à Monsieur

COLOMBANI.

Pièce 86- Notification de l’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (No.

du Parquet : 98/19912, No. de l’Instruction : D99/00001) ;

Pièce 87- Plainte contre la Compagnie MEDERIC PREVOYANCE, venant aux droits de

la CIPC, du 7 avril 2010 ;

Pièce 88- LRAR a Monsieur Eric WOERTH du 10 février 2010 ;

Pièce 89- Avis de Mainlevée d’Avis à Tiers Détenteur du 26 mars 2010;

Pièce 90- Comptabilité du groupe SPMP RIVIERA présentée par Saint Maître DE

SAINT RAPT ;

Pièce 91- Arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2003 ainsi que la lettre de la SCP

CHOUCROY GADIOU CHEVALLIER du 21 janvier 2005 qui l’accompagne.

Pièce 92- Lettre de la CEDH du 2 juin 2009 ;

Pièce 93- Lettre au Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE déposée le 5 mars

2010 (réédition des comptes) ;

Pièce 94- Réquisitoire du Procureur, pages 166 à 168 ;

Pièce 95- Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (No. du Parquet :

98/19912, No. de l’Instruction : D99/00001, pages 10 à 12 et 29 à 31 ;

Pièce 96- Article sur les faux et usage de faux de Maître MARIANI ;

Pièce 97- Extrait du rapport d’Expertise de Monsieur Jean René FUND sur le Groupe

SPMP RIVIERA ;

Pièce 98- Lettre de Maître MARIANI du 26 novembre 1996 ;

Pièce 99- Extrait du registre de commerce concernant la Compagnie Européenne

d’Investissement et de Participation ;

Pièce 100- Extrait du registre de commerce concernant la Société Aixoise de

Participation ;

Pièce 101- Factures de Maître WITT concernant le recours contre l’Etat ;

Pièce 102- PV du 30 mars 2009 pour usurpation d’identité ;

Pièce 103- Récépissé de déclaration ;

Pièce 104- Article du 10 septembre 2008 dans LE FIGARO ;

49/50

Nouvelles Pièces communiqués en appel

Pièce 105- Facture du 11 ma 2011.

50/50