commission Économique pour l'europe - … · 5.5.2 dispositions spéciales applicables aux engins...

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Volume II en vigueur le 1er janvier 2013 COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE Comité des transports intérieurs NATIONS UNIES New York et Genève, 2012 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ECE/TRANS/225 (Vol.II) Copyright © Nations Unies, 2012. Tous droits réservés

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  • Volume II

    en vigueur le 1er janvier 2013

    COMMISSION CONOMIQUE POUR L'EUROPE Comit des transports intrieurs

    NATIONS UNIES New York et Genve, 2012

    Accord europen relatif au transport international desmarchandises dangereuses par route

    ECE/TRANS/225 (Vol.II)

    Copyright Nations Unies, 2012. Tous droits rservs

  • NOTE

    Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent n'impliquent de la part du Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites.

    ECE/TRANS/225 (Vol.II) Copyright Nations Unies, 2012

    Tous droits rservs. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un systme de recherche de donnes ou de transmettre

    sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, lectronique, lectrostatique, mcanique, enregistrement magntique, photocopie ou autre, un passage quelconque de la prsente publication,

    aux fins de vente, sans avoir obtenu au pralable l'autorisation crite de l'Organisation des Nations Unies.

    PUBLICATION DES NATIONS UNIES Numro de vente : F.12.VIII.1

    ISBN 978-92-1-239130-4 (dition complte des 2 volumes)

    e-ISBN 978-92-1-055477-0 Les volumes I et II ne peuvent tre vendus sparment.

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  • - iii -

    COMMISSION CONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR LEUROPE (CEE-ONU)

    La Commission conomique des Nations Unies pour lEurope (CEE-ONU) est l'une des cinq commissions rgionales des Nations Unies dpendant du Conseil conomique et social (ECOSOC) de l'ONU. Elle a t cre en 1947 avec pour mandat daider reconstruire l'Europe d'aprs-guerre, de dvelopper l'activit conomique et de renforcer les relations conomiques entre pays europens, mais aussi entre lEurope et le reste du monde. Durant la guerre froide, la CEE-ONU a servi de plateforme unique de dialogue et de coopration conomique entre l'Est et l'Ouest. Malgr la complexit de cette priode, des rsultats significatifs ont t obtenus, avec consensus sur de nombreux accords d'harmonisation et de normalisation.

    Aprs la guerre froide, la CEE-ONU a acquis non seulement de nouveaux tats membres, mais galement de nouvelles fonctions. Ds le dbut des annes 1990, elle a concentr ses activits sur l'analyse du processus de transition, mettant profit son exprience de l'harmonisation pour faciliter lintgration des pays dEurope centrale et orientale dans lconomie mondiale.

    La CEE-ONU est le forum o les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, d'Asie centrale et d'Amrique du Nord - 56 pays au total - se rassemblent pour forger les instruments de leur coopration conomique. Cette coopration porte sur les questions conomiques, les statistiques, l'environnement, le transport, le commerce, lnergie durable, le bois et l'habitat. La Commission offre un cadre rgional pour l'laboration et l'harmonisation de conventions et de normes. Les experts de la Commission fournissent une assistance technique aux pays de l'Europe du sud-est et la Communaut des tats indpendants. Cette assistance se fait sous la forme de services de conseil, de sminaires de formation et d'ateliers o les pays peuvent partager leur exprience et les meilleures pratiques.

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  • - iv -

    TRANSPORTS LA CEE-ONU

    Le Comit des transports intrieurs (CTI) de la CEE-ONU contribue la facilitation de la circulation internationale des personnes et des marchandises par les divers modes de transport intrieur. Il a pour objectif d'amliorer la comptitivit, la scurit, l'efficacit nergtique et la sret dans le secteur des transports.

    En mme temps, il porte une attention particulire la rduction de l'impact ngatif des activits lies au transport sur l'environnement et s'attache contribuer efficacement au dveloppement durable.

    Le CTI fait office de:

    - Centre de normalisation et de gestion de traits multilatraux relatifs au transport l'chelle europenne mais aussi l'chelle mondiale comme par exemple dans les domaines du transport des marchandises dangereuses et de la construction des vhicules routiers;

    - Portail d'assistance technique et d'change des meilleures pratiques;

    - Promoteur de la planification de l'investissement multilatral;

    - Partenaire essentiel dans les initiatives de facilitation du commerce et du transport;

    - Centre historique des statistiques de transport.

    Depuis plus de soixante ans, le CTI sert de plateforme de coopration intergouvernementale visant faciliter et dvelopper le transport international tout en amliorant sa scurit et sa performance environnementale. Plus de cinquante conventions et accords internationaux traduisent le fruit principal de ce travail assidu et important. Ils forment un cadre juridique international et un ensemble de rglements techniques relatifs au dveloppement du transport international par route, rail et voies navigables et du transport intermodal, ainsi qu' la rglementation du transport des marchandises dangereuses et de la construction des vhicules.

    tant donn les besoins du secteur des transports et de ses organes de rglementation, la CEE-ONU propose une approche quilibre traitant la fois les aspects facilitation et scurit du transport.

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  • TABLE DES MATIRES

    VOLUME II Pages

    - v -

    Annexe A Dispositions gnrales et dispositions relatives aux matires (suite) et objets dangereux ........................................................................................................... 1 Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spciales (suite) et exemptions relatives aux quantits limites et aux quantits exceptes ................... 3

    Chapitre 3.3 Dispositions spciales applicables une matire ou un objet particuliers .................................................................. 5 Chapitre 3.4 Marchandises dangereuses emballes en quantits limites .......... 45

    Chapitre 3.5 Marchandises dangereuses emballes en quantits exceptes ....... 49

    3.5.1 Quantits exceptes .............................................................................. 49 3.5.2 Emballages ........................................................................................... 50 3.5.3 preuve pour les colis .......................................................................... 50 3.5.4 Marquage des colis ............................................................................... 51 3.5.5 Nombre maximal de colis dans tout vhicule ou conteneur ................. 52 3.5.6 Documentation ..................................................................................... 52

    Partie 4 Dispositions relatives lutilisation des emballages et des citernes ............................. 53

    Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, des grands rcipients pour vrac (GRV) et des grands emballages .................................... 55

    4.1.1 Dispositions gnrales relatives lemballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages ..................................... 55 4.1.2 Dispositions gnrales supplmentaires relatives

    lutilisation des GRV ........................................................................... 86 4.1.3 Dispositions gnrales concernant les instructions demballage .......................................................................................... 86 4.1.4 Liste des instructions demballage ....................................................... 90 4.1.5 Dispositions particulires relatives lemballage des marchandises de la classe 1 ........................................................... 173 4.1.6 Dispositions particulires relatives lemballage des marchandises de la classe 2 et des marchandises des autres classes affectes l'instruction d'emballage P200 .............. 175 4.1.7 Dispositions particulires relatives l'emballage des peroxydes organiques (classe 5.2) et des matires autoractives de la classe 4.1 ........................................... 178 4.1.8 Dispositions particulires relatives lemballage des matires infectieuses (classe 6.2) ................................................... 180 4.1.9 Dispositions particulires relatives lemballage des matires de la classe 7 .................................................................... 182 4.1.10 Dispositions particulires relatives lemballage commun ................. 185

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - vi -

    Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et de conteneurs gaz lments multiples (CGEM) "UN" ...................................... 193

    4.2.1 Dispositions gnrales relatives lutilisation des citernes mobiles pour le transport de matires de la classe 1 et des classes 3 9 ................................................................................... 193 4.2.2 Dispositions gnrales relatives lutilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liqufis non rfrigrs et de produits chimiques sous pression ................................................ 198 4.2.3 Dispositions gnrales relatives lutilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liqufis rfrigrs ........................... 200 4.2.4 Dispositions gnrales relatives l'utilisation des conteneurs gaz lments multiples (CGEM) "UN" .................. 201 4.2.5 Instructions et dispositions spciales de transport en citernes mobiles ............................................................................... 203

    Chapitre 4.3 Utilisation des citernes fixes (vhicules-citernes), citernes dmontables et de conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les rservoirs sont construits en matriaux mtalliques, ainsi que des vhicules-batteries et conteneurs gaz lments multiples (CGEM) .............................. 221

    4.3.1 Champ dapplication ............................................................................ 221 4.3.2 Dispositions applicables toutes les classes ........................................ 221 4.3.3 Dispositions spciales applicables la classe 2 ................................... 225 4.3.4 Dispositions spciales applicables aux classes 1 et 3 9 ..................... 235 4.3.5 Dispositions spciales .......................................................................... 243

    Chapitre 4.4 Utilisation des citernes fixes (vhicules-citernes), citernes dmontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matire plastique renforce de fibres ............................................................................. 247

    4.4.1 Gnralits ........................................................................................... 247 4.4.2 Service .................................................................................................. 247

    Chapitre 4.5 Utilisation des citernes dchets oprant sous vide ...................... 249

    4.5.1 Utilisation ............................................................................................. 249 4.5.2 Service .................................................................................................. 249

    Chapitre 4.6 (Rserv) ............................................................................................ 251 Chapitre 4.7 Utilisation des units mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) ......................................................................... 253

    4.7.1 Utilisation ............................................................................................. 253 4.7.2 Exploitation .......................................................................................... 253

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - vii -

    Partie 5 Procdures dexpdition .................................................................................................. 255

    Chapitre 5.1 Dispositions gnrales ....................................................................... 257

    5.1.1 Application et dispositions gnrales ................................................... 257 5.1.2 Emploi de suremballages ..................................................................... 257 5.1.3 Emballages (y compris les GRV et les grands emballages), citernes, MEMU, vhicules pour vrac et conteneurs pour vrac, vides, non nettoys ............................................................................... 257 5.1.4 Emballage en commun ........................................................................ 258 5.1.5 Dispositions gnrales relatives la classe 7 ....................................... 258

    Chapitre 5.2 Marquage et tiquetage .................................................................... 265

    5.2.1 Marquage des colis ............................................................................... 265 5.2.2 tiquetage des colis .............................................................................. 269

    Chapitre 5.3 Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et vhicules .......................................................................................... 277

    5.3.1 Placardage ............................................................................................ 277 5.3.2 Signalisation orange ............................................................................. 280 5.3.3 Marque pour les matires transportes chaud ................................... 287 5.3.4 (Rserv) .............................................................................................. 287 5.3.5 (Rserv) .............................................................................................. 287 5.3.6 Marque "matire dangereuse pour lenvironnement" .......................... 287

    Chapitre 5.4 Documentation .................................................................................. 289

    5.4.0 Gnralits ........................................................................................... 289 5.4.1 Document de transport pour les marchandises dangereuses

    et informations y affrentes .................................................................. 289 5.4.2 Certificat dempotage du grand conteneur ou du vhicule ................... 299 5.4.3 Consignes crites .................................................................................. 300 5.4.4 Conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses .............................................................. 305 5.4.5 Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de marchandises dangereuses ............................................................... 305

    Chapitre 5.5 Dispositions spciales ......................................................................... 309

    5.5.1 (Supprim) ............................................................................................ 309 5.5.2 Dispositions spciales applicables aux engins de transport sous fumigation (No ONU 3359) ......................................................... 309 5.5.3 Disposition spciales applicables aux colis et aux vhicules et

    conteneurs contenant des matires prsentant un risque dasphyxie lorsquelles sont utilises des fins de rfrigration ou de conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou lazote liquide rfrigre (No ONU 1977) ou largon liquide rfrigr (No ONU 1951)) ...................................... 311

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    VOLUME II Pages

    - viii -

    Partie 6 Prescriptions relatives la construction des emballages, des grands rcipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux preuves quils doivent subir ................................ 315 Chapitre 6.1 Prescriptions relatives la construction des emballages et aux preuves quils doivent subir ................................................ 317

    6.1.1 Gnralits ........................................................................................... 317 6.1.2 Code dsignant le type demballage .................................................... 318 6.1.3 Marquage ............................................................................................. 321 6.1.4 Prescriptions relatives aux emballages ................................................. 325 6.1.5 Prescriptions relatives aux preuves pour les emballages .................... 338 6.1.6 Liquides de rfrence pour prouver la compatibilit chimique des emballages, y compris les GRV, en polythylne conformment au 6.1.5.2.6 et au 6.5.6.3.5, respectivement .................................................................................... 348

    Chapitre 6.2 Prescriptions relatives la construction des rcipients pression, gnrateurs d'arosols, rcipients de faible capacit contenant du gaz (cartouches gaz) et cartouches pour pile combustible contenant un gaz liqufi inflammable, et aux preuves qu'ils doivent subir ....................................................................................... 351

    6.2.1 Prescriptions gnrales ......................................................................... 351 6.2.2 Prescriptions applicables aux rcipients pression "UN" .................... 357 6.2.3 Prescriptions gnrales applicables aux rcipients pression "non UN" 374 6.2.4 Prescriptions applicables aux rcipients pression "non UN" qui sont

    conus, fabriqus et prouvs selon des normes cites en rfrence ... 378 6.2.5 Prescriptions applicables aux rcipients pression "non UN", qui ne sont pas conus, fabriqus et prouvs selon des normes cites en rfrence ............................................................. 385 6.2.6 Prescriptions gnrales applicables aux gnrateurs darosols, rcipients de faible capacit contenant du gaz (cartouches gaz) et cartouches pour pile combustible contenant un gaz liqufi inflammable ......................................................................................... 389

    Chapitre 6.3 Prescriptions relatives la construction des emballages pour les matires infectieuses (catgorie A) de la classe 6.2 et aux

    preuves quils doivent subir ............................................................. 393 6.3.1 Gnralits ........................................................................................... 393 6.3.2 Prescriptions relatives aux emballages ................................................. 393 6.3.3 Code dsignant le type demballage .................................................... 393 6.3.4 Marquage ............................................................................................. 394 6.3.5 Prescriptions relatives aux preuves pour les emballages .................... 395

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    VOLUME II Pages

    - ix -

    Chapitre 6.4 Prescriptions relatives la construction des colis pour les matires de la classe 7, aux preuves quils doivent subir, leur agrment et lagrment de ces matires ............................. 401

    6.4.1 (Rserv) .............................................................................................. 401 6.4.2 Prescriptions gnrales ......................................................................... 401 6.4.3 (Rserv) .............................................................................................. 402 6.4.4 Prescriptions concernant les colis excepts .......................................... 402 6.4.5 Prescriptions concernant les colis industriels ....................................... 402 6.4.6 Prescriptions concernant les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium ...................................................................... 404 6.4.7 Prescriptions concernant les colis du type A ........................................ 404 6.4.8 Prescriptions concernant les colis du type B(U) .................................. 406 6.4.9 Prescriptions concernant les colis du type B(M) .................................. 408 6.4.10 Prescriptions concernant les colis du type C ........................................ 408 6.4.11 Prescriptions concernant les colis contenant des matires fissiles .............................................................................. 409 6.4.12 Mthodes d'preuve et preuve de conformit ....................................... 411 6.4.13 Vrification de l'intgrit de l'enveloppe de confinement et de la protection radiologique et valuation de la sret-criticit ................................................................................... 412 6.4.14 Cible pour les preuves de chute .......................................................... 412 6.4.15 preuves pour prouver la capacit de rsister aux conditions normales de transport ........................................................................... 412 6.4.16 preuves additionnelles pour les colis du type A conus pour des liquides et des gaz .................................................................. 414 6.4.17 preuves pour prouver la capacit de rsister aux conditions accidentelles de transport.................................................... 414 6.4.18 preuve pousse d'immersion dans l'eau pour les colis du type B(U) et du type B(M) contenant plus de 105 A2 et pour les colis du type C .................................................................... 415 6.4.19 preuve d'tanchit l'eau pour les colis contenant des matires fissiles .............................................................................. 415 6.4.20 preuves pour les colis du type C ....................................................... 416 6.4.21 preuve pour les emballages conus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ......................................................... 416 6.4.22 Agrment des modles de colis et des matires ................................... 417 6.4.23 Demandes d'approbation et approbations concernant le transport de matires radioactives ........................................................ 418

    Chapitre 6.5 Prescriptions relatives la construction des grands rcipients pour vrac (GRV) et aux preuves quils doivent subir ....................................................................................... 429

    6.5.1 Prescriptions gnrales ......................................................................... 429 6.5.2 Marquage ............................................................................................. 432 6.5.3 Prescriptions relatives la construction ............................................... 435 6.5.4 preuves, homologation de type et inspections ................................... 436 6.5.5 Prescriptions particulires applicables chaque catgorie de GRV ................................................................................................ 437 6.5.6 Prescriptions relatives aux preuves .................................................... 445

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - x -

    Chapitre 6.6 Prescriptions relatives la construction des grands emballages et aux preuves quils doivent subir ............................ 457

    6.6.1 Gnralits ........................................................................................... 457 6.6.2 Code dsignant les types de grands emballages ................................... 457 6.6.3 Marquage ............................................................................................. 458 6.6.4 Prescriptions particulires applicables chaque catgorie de grands emballages ........................................................................... 459 6.6.5 Prescriptions relatives aux preuves .................................................... 462

    Chapitre 6.7 Prescriptions relatives la conception et la construction des citernes mobiles et des conteneurs gaz lments multiples (CGEM) "UN" et aux contrles et preuves quils doivent subir . 469

    6.7.1 Domaine d'application et prescriptions gnrales ................................ 469 6.7.2 Prescriptions relatives la conception et la construction des citernes mobiles destines au transport de matires de la classe 1 et des classes 3 9, ainsi qu'aux contrles et preuves qu'elles doivent subir ......................................................... 469 6.7.3 Prescriptions relatives la conception et la construction des citernes mobiles destines au transport des gaz liqufis non rfrigrs, ainsi qu'aux contrles et preuves qu'elles doivent subir ......................................................................................... 491 6.7.4 Prescriptions relatives la conception et la construction des citernes mobiles destines au transport des gaz liqufis rfrigrs, ainsi qu'aux contrles et preuves qu'elles doivent subir ......................................................................................... 507 6.7.5 Prescriptions relatives la conception et la construction des conteneurs gaz lments multiples (CGEM) "UN" destins au transport de gaz non rfrigrs, ainsi qu'aux contrles et preuves qu'ils doivent subir ........................................................... 522

    Chapitre 6.8 Prescriptions relatives la construction, aux quipements,

    lagrment de type, aux contrles et preuves et au marquage des citernes fixes (vhicules-citernes), citernes dmontables et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les rservoirs sont construits en matriaux mtalliques, ainsi que des vhicules-batteries et conteneurs gaz lments multiples (CGEM) ................................................. 533

    6.8.1 Champ dapplication ............................................................................ 533 6.8.2 Prescriptions applicables toutes les classes ....................................... 533 6.8.3 Prescriptions particulires applicables la classe 2 ............................. 557 6.8.4 Dispositions spciales .......................................................................... 568 6.8.5 Prescriptions concernant les matriaux et la construction des citernes fixes soudes, des citernes dmontables soudes et des rservoirs souds des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'preuve d'au moins 1 MPa (10 bar) est prescrite, ainsi que des citernes fixes soudes, des citernes dmontables soudes et des rservoirs souds des conteneurs-citernes, destins au transport des gaz liqufis rfrigrs de la classe 2 ........................................................................ 575

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - xi -

    Chapitre 6.9 Prescriptions relatives la conception, la construction, aux quipements, lagrment de type, aux preuves et au marquage des citernes fixes (vhicules-citernes), citernes dmontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matire plastique renforce de fibres .............................................................................. 581

    6.9.1 Gnralits ........................................................................................... 581 6.9.2 Construction ......................................................................................... 581 6.9.3 quipements ......................................................................................... 586 6.9.4 preuves et agrment du type .............................................................. 586 6.9.5 Contrles .............................................................................................. 588 6.9.6 Marquage ............................................................................................. 589

    Chapitre 6.10 Prescriptions relatives la construction, aux quipements, lagrment de type, aux contrles et au marquage des citernes dchets oprant sous vide ................................................. 591

    6.10.1 Gnralits ........................................................................................... 591 6.10.2 Construction ......................................................................................... 592 6.10.3 quipements ......................................................................................... 592 6.10.4 Contrles .............................................................................................. 594

    Chapitre 6.11 Prescriptions relatives la conception et la construction des conteneurs pour vrac et aux contrles et preuves qu'ils doivent subir ............................................................................ 595

    6.11.1 Dfinitions ............................................................................................ 595 6.11.2 Domaine d'application et prescriptions gnrales ................................ 595 6.11.3 Prescriptions relatives la conception et la construction des conteneurs conformes la CSC utiliss comme conteneurs pour vrac BK1 ou BK2 et aux contrles et preuves qu'ils doivent subir ............................................................................... 595 6.11.4 Prescriptions relatives la conception, la construction et l'agrment des conteneurs pour vrac BK1 ou BK2 autres que des conteneurs conformes la CSC ..................................................... 597

    Chapitre 6.12 Prescriptions relatives la construction, aux quipements, lagrment de type, aux contrles et preuves et au marquage des citernes, des conteneurs pour vrac et des compartiments spciaux pour explosifs sur les units mobiles de fabrication dexplosifs (MEMU) ......................... 599

    6.12.1 Champ dapplication ............................................................................ 599 6.12.2 Dispositions gnrales .......................................................................... 599 6.12.3 Citernes ................................................................................................ 599 6.12.4 quipements ......................................................................................... 601 6.12.5 Compartiments spciaux pour explosifs .............................................. 601

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - xii -

    Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le dchargement et la manutention .................................................................................. 603

    Chapitre 7.1 Dispositions gnrales ........................................................................ 605

    Chapitre 7.2 Dispositions concernant le transport en colis ................................. 607

    Chapitre 7.3 Dispositions relatives au transport en vrac ..................................... 611

    7.3.1 Dispositions gnrales .......................................................................... 611 7.3.2 Dispositions supplmentaires pour le transport en vrac lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) s'appliquent ............................. 613 7.3.3 Dispositions spciales pour le transport en vrac lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 b) s'appliquent ............................. 615

    Chapitre 7.4 Dispositions relatives au transport en citernes ............................... 619 Chapitre 7.5 Dispositions relatives au chargement, au dchargement, et la manutention ............................................................................ 621

    7.5.1 Dispositions gnrales relatives au chargement, au dchargement et la manutention ........................................................ 621 7.5.2 Interdiction de chargement en commun ............................................... 622 7.5.3 (Rserv) .............................................................................................. 624 7.5.4 Prcautions relatives aux denres alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux ........................................ 624 7.5.5 Limitation des quantits transportes ................................................... 624 7.5.6 (Rserv) .............................................................................................. 626 7.5.7 Manutention et arrimage ...................................................................... 626 7.5.8 Nettoyage aprs le dchargement ......................................................... 627 7.5.9 Interdiction de fumer ............................................................................ 627 7.5.10 Mesures prendre pour viter l'accumulation de charges lectrostatiques ..................................................................................... 627 7.5.11 Dispositions supplmentaires relatives des classes ou des marchandises particulires .......................................................... 627

    Annexe B Dispositions relatives au matriel de transport et au transport.................................... 637 Partie 8 Prescriptions relatives aux quipages, lquipement et lexploitation des vhicules et la documentation ................................................................................ 639

    Chapitre 8.1 Prescriptions gnrales relatives aux units de transport et au matriel de bord ........................................................................ 641

    8.1.1 Units de transport ............................................................................... 641 8.1.2 Documents de bord .............................................................................. 641 8.1.3 Placardage et signalisation orange ....................................................... 641 8.1.4 Moyens d'extinction d'incendie ............................................................ 642 8.1.5 quipements divers et quipement de protection individuelle ............. 643

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - xiii -

    Chapitre 8.2 Prescriptions gnrales relatives la formation de lquipage du vhicule .......................................................................................... 645

    8.2.1 Champ d'application et prescriptions gnrales relatives la formation des conducteurs ............................................................. 645

    8.2.2 Prescriptions spciales relatives la formation des conducteurs .......................................................................................... 646 8.2.3 Formation de tout le personnel, autre que les conducteurs dtenant un certificat conformment au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route ......... 651

    Chapitre 8.3 Prescriptions diverses observer par lquipage du vhicule ...... 653

    8.3.1 Voyageurs ............................................................................................ 653 8.3.2 Emploi des appareils d'extinction d'incendie ....................................... 653 8.3.3 Interdiction d'ouvrir les colis ................................................................ 653 8.3.4 Appareils d'clairage portatifs .............................................................. 653 8.3.5 Interdiction de fumer ............................................................................ 653 8.3.6 Fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le dchargement ................................................................................... 653 8.3.7 Utilisation du frein de stationnement et des cales de roue ................... 653 8.3.8 Utilisation de connecteurs .................................................................... 653

    Chapitre 8.4 Prescriptions relatives la surveillance des vhicules .................... 655 Chapitre 8.5 Prescriptions supplmentaires relatives des classes ou des marchandises particulires ................................................. 657 Chapitre 8.6 Restrictions la circulation des vhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers ...................... 663

    8.6.1 Dispositions gnrales .......................................................................... 663 8.6.2 Signalisation routire rgissant le passage des vhicules transportant des marchandises dangereuses ......................................... 663 8.6.3 Codes de restriction en tunnels ............................................................ 663 8.6.4 Restrictions au passage des units de transport transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels ................................... 664

    Partie 9 Prescriptions relatives la construction et l'agrment des vhicules ........................... 667

    Chapitre 9.1 Champ d'application, dfinitions et prescriptions pour l'agrment des vhicules ........................................................... 669

    9.1.1 Champ d'application et dfinitions ....................................................... 669 9.1.2 Agrment des vhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT et des MEMU . 670 9.1.3 Certificat d'agrment ........................................................................... 672

    Chapitre 9.2 Prescriptions relatives la construction des vhicules .................. 675

    9.2.1 Conformit avec les prescriptions du prsent chapitre ......................... 675 9.2.2 quipement lectrique .......................................................................... 678 9.2.3 quipement de freinage ........................................................................ 681 9.2.4 Prvention des risques d'incendie ......................................................... 681 9.2.5 Dispositif de limitation de vitesse ........................................................ 683 9.2.6 Dispositif d'attelage de la remorque ..................................................... 683

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - xiv -

    Chapitre 9.3 Prescriptions supplmentaires concernant les vhicules complets ou complts EX/II ou EX/III destins au transport de matires et objets explosibles (classe 1) en colis ........ 685

    9.3.1 Matriaux utiliser pour la construction de la caisse des vhicules ....................................................................................... 685 9.3.2 Chauffages combustion ..................................................................... 685 9.3.3 Vhicules EX/II .................................................................................... 685 9.3.4 Vhicules EX/III .................................................................................. 686 9.3.5 Moteur et compartiment de chargement .............................................. 686 9.3.6 Sources externes de chaleur et compartiment de chargement ............. 686 9.3.7 quipement lectrique .......................................................................... 686

    Chapitre 9.4 Prescriptions complmentaires relatives la construction de la caisse des vhicules complets ou complts (autres que vhicules EX/II et EX/III) destins au transport de marchandises dangereuses en colis ................................................... 687

    Chapitre 9.5 Prescriptions complmentaires relatives la construction de la caisse des vhicules complets ou complts destins au transport de marchandises dangereuses solides en vrac ................................................................................................. 689

    Chapitre 9.6 Prescriptions complmentaires relatives aux vhicules complets ou complts destins au transport de matires sous rgulation de temprature ......................................................... 691

    Chapitre 9.7 Prescriptions complmentaires relatives aux vhicules-citernes

    (citernes-fixes), vhicules-batteries et vhicules complets ou complts utiliss pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes dmontables d'une capacit suprieure 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacit suprieure 3 m3 (Vhicules EX/III, FL, OX et AT) ........................................ 693

    9.7.1 Dispositions gnrales .......................................................................... 693 9.7.2 Prescriptions relatives aux citernes ...................................................... 693 9.7.3 Moyens de fixation ............................................................................... 693 9.7.4 Mise la terre des vhicules FL ........................................................... 693 9.7.5 Stabilit des vhicules-citernes ............................................................ 694 9.7.6 Protection arrire des vhicules ........................................................... 694 9.7.7 Chauffages combustion ..................................................................... 694 9.7.8 quipement lectrique .......................................................................... 695 9.7.9 Prescriptions supplmentaires en matire de scurit

    concernant les vhicules EX/III ........................................................... XX

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  • TABLE DES MATIRES (suite)

    VOLUME II Pages

    - xv -

    Chapitre 9.8 Prescriptions supplmentaires concernant les MEMU compltes ou compltes .................................................................... 701

    9.8.1 Dispositions gnrales .......................................................................... 701 9.8.2 Prescriptions concernant les citernes et les conteneurs pour vrac ........ 701 9.8.3 Mise la terre des MEMU ................................................................... 701 9.8.4 Stabilit des MEMU ............................................................................. 701 9.8.5 Protection arrire des MEMU .............................................................. 701 9.8.6 Chauffages combustion ..................................................................... 702 9.8.7 Prescriptions supplmentaires en matire de scurit .......................... 702 9.8.8 Prescriptions supplmentaires en matire de sret ............................. 702

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  • ANNEXE A

    DISPOSITIONS GNRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX

    MATIRES ET OBJETS DANGEREUX (suite)

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  • PARTIE 3

    Liste des marchandises dangereuses, dispositions spciales et exemptions relatives

    aux quantits limites et aux quantits exceptes

    (suite)

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  • - 5 -

    CHAPITRE 3.3

    DISPOSITIONS SPCIALES APPLICABLES UNE MATIRE OU UN OBJET PARTICULIERS

    3.3.1 On trouvera dans le prsent chapitre les dispositions spciales correspondant aux numros

    indiqus dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des matires ou objets auxquels ces dispositions s'appliquent.

    16 Des chantillons de matires ou objets explosibles nouveaux ou existants peuvent tre transports conformment aux instructions des autorits comptentes (voir sous 2.2.1.1.3), aux fins, entre autres, d'essai, de classement, de recherche et dveloppement, de contrle de qualit ou en tant qu'chantillons commerciaux. La masse d'chantillons explosibles non mouills ou non dsensibiliss est limite 10 kg en petits colis, selon les prescriptions des autorits comptentes. La masse d'chantillons explosibles mouills ou dsensibiliss est limite 25 kg.

    23 Cette matire prsente un risque d'inflammabilit, mais ce dernier ne se manifeste qu'en cas d'incendie trs violent dans un espace confin.

    32 Cette matire n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elle est sous toute autre forme.

    37 Cette matire n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elle est enrobe.

    38 Cette matire n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elle contient au plus 0,1% de carbure de calcium.

    39 Cette matire n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elle contient moins de 30% ou au moins 90% de silicium.

    43 Lorsqu'elles sont prsentes au transport en tant que pesticides, ces matires doivent tre transportes sous couvert de la rubrique pesticide pertinente et conformment aux dispositions relatives aux pesticides qui sont applicables (voir 2.2.61.1.10 2.2.61.1.11.2).

    45 Les sulfures et les oxydes d'antimoine qui contiennent au plus 0,5% d'arsenic par rapport la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    47 Les ferricyanures et les ferrocyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    48 Cette matire n'est pas admise au transport lorsqu'elle contient plus de 20% d'acide cyanhydrique.

    59 Ces matires ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elles ne contiennent pas plus de 50% de magnsium.

    60 Cette matire n'est pas admise au transport si la concentration dpasse 72%.

    61 Le nom technique qui doit complter la dsignation officielle de transport doit tre le nom commun approuv par l'ISO (voir aussi ISO 1750:1981 "Produits phytosanitaires et assimils - Noms communs" tel que modifi), les autres noms figurant dans les "Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque recommande par l'OMS" ou le nom de la matire active (voir aussi 3.1.2.8.1 et 3.1.2.8.1.1).

    62 Cette matire n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR lorsqu'elle ne contient pas plus de 4% d'hydroxyde de sodium.

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  • - 6 -

    65 Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogne contenant moins de 8% de cette matire ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

    103 Le transport de nitrites d'ammonium et de mlanges contenant un nitrite inorganique et un sel d'ammonium est interdit.

    105 La nitrocellulose correspondant aux descriptions des Nos ONU 2556 ou 2557 peut tre affecte la classe 4.1.

    113 Le transport des mlanges chimiquement instables est interdit.

    119 Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils conus spcifiquement en vue de garder des aliments ou d'autres produits basse temprature, dans un compartiment interne, ainsi que les units de conditionnement d'air. Les machines frigorifiques et les lments des machines frigorifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si ils contiennent moins de 12 kg d'un gaz de la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, ou moins de 12 l de solution d'ammoniac (No ONU 2672).

    122 Les risques subsidiaires, et, s'il y a lieu, la temprature de rgulation et la temprature critique, ainsi que les numros ONU (rubriques gnriques) pour chacune des prparations de peroxydes organiques dj affectes sont indiqus au 2.2.52.4.

    123 (Rserv)

    127 D'autres matires inertes ou d'autres mlanges de matires inertes peuvent tre utiliss, pour autant que ces matires inertes aient des proprits flegmatisantes identiques.

    131 La matire flegmatise doit tre nettement moins sensible que le PETN sec.

    135 Le sel de sodium dihydrat de l'acide dichloro-isocyanurique n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    138 Le cyanure de p-bromobenzyle n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    141 Les produits qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne reprsentent aucun danger en cours de transport ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    142 La farine de graines de soja ayant subi un traitement d'extraction par solvant, contenant au plus 1,5% d'huile et ayant au plus 11% d'humidit, et ne contenant pratiquement pas de solvant inflammable, n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.

    144 Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24% d'alcool (volume) n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.

    145 Les boissons alcoolises du groupe d'emballage III, lorsqu'elles sont transportes en rcipients d'une contenance ne dpassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

    152 Le classement de cette matire variera en fonction de la granulomtrie et de l'emballage, mais les valeurs limites n'ont pas t dtermines exprimentalement. Les classements appropris doivent tre effectus conformment au 2.2.1.

    153 Cette rubrique est applicable seulement s'il a t dmontr par des essais que ces matires, au contact de l'eau, ne sont pas combustibles, qu'elles ne prsentent pas de tendance l'inflammation spontane et que le mlange de gaz mis n'est pas inflammable.

    162 (Supprim)

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  • - 7 -

    163 Une matire nommment mentionne dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas tre transporte au titre de cette rubrique. Les matires transportes au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu' 20% de nitrocellulose, condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6% d'azote (masse sche).

    168 L'amiante immerg, ou fix dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matire plastique, asphalte, rsine, minral, etc.), de telle manire qu'il ne puisse pas y avoir libration en quantits dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR. Les objets manufacturs contenant de l'amiante et ne satisfaisant pas cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de l'ADR pour le transport, s'ils sont emballs de telle manire qu'il ne puisse pas y avoir libration en quantits dangereuses de fibres d'amiante respirables au cours du transport.

    169 L'anhydride phtalique l'tat solide et les anhydrides ttrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05% d'anhydride malique, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR. L'anhydride phtalique fondu une temprature suprieure son point d'clair, ne contenant pas plus de 0,05% d'anhydride malique, doit tre affect au No ONU 3256.

    172 Pour les matires radioactives qui prsentent un risque subsidiaire:

    a) les colis doivent tre tiquets avec les tiquettes correspondant chaque risque subsidiaire prsent par les matires; des plaques-tiquettes correspondantes seront apposes sur les vhicules ou conteneurs conformment aux dispositions pertinentes du 5.3.1;

    b) les matires doivent tre affects aux groupes d'emballage I, II ou III, suivant le cas, conformment aux critres de classification par groupe noncs dans la partie 2 correspondant la nature du risque subsidiaire prpondrant.

    La description prescrite au 5.4.1.2.5.1 b) doit inclure une mention de ces risques subsidiaires (par exemple: "Risque subsidiaire: 3, 6.1"), le nom des composants qui contribuent de manire prpondrante ce(s) risque(s) subsidiaire(s) et, le cas chant, le groupe d'emballage. Pour lemballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.

    177 Le sulfate de baryum n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    178 Cette dsignation ne doit tre utilise que lorsqu'il n'existe pas d'autre dsignation approprie dans le tableau A du chapitre 3.2, et uniquement avec l'approbation de l'autorit comptente du pays d'origine (voir 2.2.1.1.3).

    181 Les colis contenant cette matire doivent porter une tiquette conforme au modle No 1 (voir 5.2.2.2.2), moins que l'autorit comptente du pays d'origine n'accorde une drogation pour un emballage spcifique, parce qu'elle juge que, d'aprs les rsultats d'preuve, la matire dans cet emballage n'a pas un comportement explosif (voir 5.2.2.1.9).

    182 Le groupe des mtaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le csium.

    183 Le groupe des mtaux alcalino-terreux comprend le magnsium, le calcium, le strontium et le baryum.

    186 Pour dterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions nitrate pour lesquels il existe dans le mlange un quivalent molculaire d'ions ammonium doivent tre calculs en tant que masse de nitrate d'ammonium.

    188 Les piles et batteries prsentes au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR si elles satisfont aux conditions nonces ci-aprs:

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  • - 8 -

    a) Pour une pile au lithium mtal ou alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas suprieur 1 g, et pour une pile au lithium ionique, lnergie nominale en wattheures ne doit pas dpasser 20 Wh;

    b) Pour une batterie au lithium mtal ou alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas suprieur 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, lnergie nominale en wattheures ne doit pas dpasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, lnergie nominale en wattheures doit tre inscrite sur lenveloppe extrieure, sauf pour celles fabriques avant le 1er janvier 2009;

    c) Chaque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a) et e);

    d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installes dans un quipement, doivent tre places dans des emballages intrieurs qui les enferment compltement. Les piles et batteries doivent tre protges de manire viter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matriaux conducteurs, contenus l'intrieur du mme emballage, qui pourraient entraner un court-circuit. Les emballages intrieurs doivent tre emballs dans des emballages extrieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5;

    e) Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montes dans des quipements, doivent tre protges contre les endommagements et les courts-circuits, et l'quipement doit tre pourvu de moyens efficaces pour empcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne sapplique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de gnrer un dgagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installes dans un quipement, ce dernier doit tre plac dans des emballages extrieurs robustes, construits en matriaux appropris, et dune rsistance et dune conception adaptes la capacit de lemballage et lutilisation prvue, moins quune protection quivalente de la batterie ne soit assure par lquipement dans lequel elle est contenue;

    f) l'exception des colis contenant des piles boutons montes dans un quipement (y compris les circuits imprims) ou au plus quatre piles montes dans un quipement ou au plus deux batteries montes dans un quipement, chaque colis doit porter les marquages suivants:

    i) une indication que le colis contient des piles ou des batteries "au lithium mtal" ou "au lithium ionique" comme appropri;

    ii) une indication que le colis doit tre manipul avec soin et qu'un risque d'inflammabilit existe si le colis est endommag;

    iii) une indication que des procdures spciales doivent tre suivies dans le cas o le colis serait endommag, y compris une inspection et un remballage si ncessaire;

    iv) un numro de tlphone consulter pour toute information supplmentaire;

    g) Chaque envoi d'un colis ou de plusieurs colis marqus conformment l'alina f) doit tre accompagn d'un document comprenant les informations suivantes:

    i) une indication que le colis contient des piles ou des batteries "au lithium mtal" ou "au lithium ionique" comme appropri;

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  • - 9 -

    ii) une indication que le colis doit tre manipul avec soin et qu'un risque d'inflammabilit existe si le colis est endommag;

    iii) une indication que des procdures spciales doivent tre suivies dans le cas o le colis serait endommag, y compris une inspection et un remballage si ncessaire;

    iv) un numro de tlphone consulter pour toute information supplmentaire;

    h) Sauf lorsque les batteries sont montes dans un quipement, chaque colis doit pouvoir rsister une preuve de chute dune hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries quil contient soient endommages, sans que son contenu soit dplac de telle manire que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans quil y ait libration du contenu; et

    i) Sauf lorsque les batteries sont montes dans un quipement ou emballes avec un quipement, la masse brute des colis ne doit pas dpasser 30 kg.

    Ci-dessus et ailleurs dans l'ADR, l'expression "contenu de lithium" dsigne la masse de lithium prsente dans l'anode d'une pile au lithium mtal ou alliage de lithium.

    Des rubriques spares existent pour les batteries au lithium mtal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spcifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident.

    190 Les gnrateurs darosols doivent tre munis d'un dispositif de protection contre une dcharge accidentelle. Les gnrateurs darosols d'une contenance ne dpassant pas 50 ml, contenant seulement des matires non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    191 Les rcipients de faible capacit d'une contenance ne dpassant pas 50 ml, contenant seulement des matires non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    194 La temprature de rgulation et la temprature critique, le cas chant, ainsi que le numro ONU (rubrique gnrique) de toutes les matires autoractives actuellement affectes sont indiqus au 2.2.41.4.

    196 Une prparation qui, lors d'preuves de laboratoire, ne dtone pas l'tat cavit, ne dflagre pas, ne ragit pas au chauffage sous confinement et a une puissance explosive nulle peut tre transporte sous cette rubrique. La prparation doit tre aussi thermiquement stable (c'est--dire avoir une temprature de dcomposition auto-acclre (TDAA) gale ou suprieure 60 C pour un colis de 50 kg).

    Une prparation ne rpondant pas ces critres doit tre transporte conformment aux dispositions s'appliquant la classe 5.2 (voir 2.5.52.4).

    198 Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20% de nitrocellulose peuvent tre transportes en tant que peintures, produits pour parfumerie ou encres d'imprimerie, selon le cas (voir les Nos ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 et 3470).

    199 Les composs du plomb qui, mlangs 1:1000 avec l'acide chlorhydrique 0,07M et agits pendant une heure 23 C 2 C, prsentent une solubilit de 5% ou moins (voir norme ISO 3711:1990 "Pigments base de chromate et de chromomolybdate de plomb - Spcifications et mthodes d'essai") sont considrs comme insolubles et ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR sauf sils satisfont aux critres dinclusion dans une autre classe.

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    201 Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays o ils ont t remplis. Ils doivent tre protgs contre toute dcharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas reprsenter plus de 85% de la capacit du rcipient 15 C. Les rcipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir rsister une pression interne reprsentant deux fois la pression du gaz de ptrole liqufi 55 C. Les mcanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent tre ferms de manire sre, fixs avec un ruban adhsif ou bloqus autrement ou encore conus pour empcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de ptrole liqufi, et les recharges pas plus de 65 g.

    NOTA: Sagissant des briquets mis au rebut, recueillis sparment, voir le chapitre 3.3, disposition spciale 654.

    203 Cette rubrique ne doit pas tre utilise pour les diphnyles polychlors liquides (No ONU 2315) ni pour les diphnyles polychlors solides (No ONU 3432).

    204 (Supprim)

    205 Cette rubrique ne doit pas tre utilise pour le PENTACHLOROPHNOL, No ONU 3155.

    207 Les polymres en granuls et les matires plastiques pour moulage peuvent tre du polystyrne, du poly(mthacrylate de mthyle) ou un autre matriau polymre.

    208 L'engrais au nitrate de calcium de qualit commerciale, consistant principalement en un sel double (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) ne contenant pas plus de 10% de nitrate d'ammonium, ni moins de 12% d'eau de cristallisation, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    210 Les toxines d'origine vgtale, animale ou bactrienne qui contiennent des matires infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matires infectieuses, doivent tre affectes la classe 6.2.

    215 Cette rubrique ne s'applique qu' la matire techniquement pure ou aux prparations qui en dcoulent dont la TDAA est suprieure 75 C et ne s'applique donc pas aux prparations qui sont des matires autoractives, pour les matires autoractives voir 2.2.41.4. Les mlanges homognes ne contenant pas plus de 35% en masse d'azodicarbonamide et au moins 65% de matire inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR, moins qu'ils ne rpondent aux critres d'autres classes.

    216 Les mlanges de matires solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides inflammables peuvent tre transports au titre de cette rubrique sans que les critres de classification de la classe 4.1 leur soient d'abord appliqus, condition qu'aucun liquide excdent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage, du vhicule ou du conteneur. Les paquets et les objets scells contenant moins de 10 ml d'un liquide inflammable des groupes d'emballage II ou III absorb dans un matriau solide ne sont pas soumis au l'ADR, condition que le paquet ou l'objet ne contienne pas de liquide libre.

    217 Les mlanges de matires solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides toxiques peuvent tre transports au titre de cette rubrique sans que les critres de classification de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqus, condition qu'aucun liquide excdent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage, du vhicule ou du conteneur. Cette rubrique ne doit pas tre utilise pour les solides contenant un liquide relevant du groupe d'emballage I.

    218 Les mlanges de matires solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides corrosifs peuvent tre transports au titre de cette rubrique sans que les

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    critres de classification de la classe 8 leur soient d'abord appliqus, condition qu'aucun liquide excdent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage, du vhicule ou du conteneur.

    219 Les micro-organismes gntiquement modifis (MOGM) et organismes gntiquement modifis (OGM) emballs et marqus conformment l'instruction d'emballage P904 du 4.1.4.1 ne sont soumis aucune autre prescription de lADR.

    Si des MOGM ou OGM rpondent aux critres pour l'inclusion dans la classe 6.1 ou 6.2 (voir 2.2.61.1 et 2.2.62.1), les prescriptions de l'ADR pour le transport des matires toxiques ou des matires infectieuses s'appliquent.

    220 Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette solution ou de ce mlange doit tre indiqu entre parenthses immdiatement aprs la dsignation officielle de transport.

    221 Les matires qui relvent de cette rubrique ne doivent pas appartenir au groupe d'emballage I.

    224 La matire doit rester liquide dans les conditions normales de transport moins que l'on puisse prouver par des essais que la matire n'est pas plus sensible l'tat congel qu' l'tat liquide. Elle ne doit pas geler aux tempratures suprieures -15 C.

    225 Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent tre quips de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromcanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, si la quantit totale de poudre propulsive agglomre ne dpasse pas 3,2 g par extincteur.

    226 Les compositions de cette matire, qui contiennent au minimum 30% d'un flegmatisant non volatil, non inflammable, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

    227 Lorsque cette matire est flegmatise avec de l'eau et une matire inorganique inerte, la teneur en nitrate d'ure ne doit pas dpasser 75% (masse) et le mlange ne doit pas pouvoir dtoner lors des preuves du type a) de la srie 1 de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres.

    228 Les mlanges ne satisfaisant pas aux critres concernant les gaz inflammables (voir 2.2.2.1.5) doivent tre transports sous le No ONU 3163.

    230 Les piles et batteries au lithium peuvent tre transportes sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7.

    235 Cette rubrique s'applique aux objets contenant des matires explosibles relevant de la classe 1 et pouvant aussi contenir des marchandises dangereuses relevant d'autres classes. Ces objets sont utiliss dans les vhicules des fins de protection individuelle comme gnrateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rtracteurs de ceintures de scurit sur les vhicules.

    236 Les trousses de rsine polyester sont composes de deux constituants: un produit de base (classe 3, groupe d'emballage II ou III) et un activateur (peroxyde organique). Le peroxyde organique doit tre des types D, E ou F, ne ncessitant pas de rgulation de temprature. Le groupe d'emballage est II ou III, selon les critres de la classe 3 appliqus au produit de base. La quantit limite indique dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2 s'applique au produit de base.

    237 Les membranes filtrantes, telles qu'elles sont prsentes au transport (avec, par exemple, les intercalaires en papier, les revtements ou les matriaux de renfort), ne doivent pas pouvoir transmettre une dtonation lorsqu'elles sont soumises l'une des

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    preuves de la srie 1, type a) de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres.

    En outre, sur la base des rsultats des preuves appropries de vitesse de combustion tenant compte des preuves normalises de la sous-section 33.2.1 de la troisime partie du Manuel d'preuves et de critres, l'autorit comptente peut dcider que les membranes filtrantes en nitrocellulose, telles qu'elles sont prsentes au transport, ne sont pas soumises aux dispositions applicables aux solides inflammables de la classe 4.1.

    238 a) Les accumulateurs peuvent tre considrs comme inversables s'ils sont capables de rsister aux preuves de vibration et de pression diffrentielle indiques ci-aprs, sans fuite de leur liquide.

    preuves de vibration: L'accumulateur est assujetti rigidement au plateau d'un vibrateur qui est soumis une oscillation harmonique simple de 0,8 mm d'amplitude (soit 1,6 mm de course totale). On fait varier la frquence, raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des frquences est traverse, dans les deux sens, en 95 5 minutes pour chaque position de montage de l'accumulateur (c'est--dire pour chaque direction des vibrations). Les preuves sont faites sur un accumulateur plac en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position o les ouvertures de remplissage et les trous d'vent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inverse) pendant des priodes de mme dure.

    preuves de pression diffrentielle: la suite des preuves de vibration, l'accumulateur est soumis pendant 6 heures 24 C 4 C une pression diffrentielle d'au moins 88 kPa. Les preuves sont faites sur un accumulateur plac en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position o les ouvertures de remplissage et les trous d'vent, si l'accumulateur en comporte sont en position inverse) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position.

    b) Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si d'une part, une temprature de 55 C, l'lectrolyte ne s'coule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de liquide qui puisse s'couler et si, d'autre part, les bornes sont protges contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballs pour le transport.

    239 Les accumulateurs ou les lments d'accumulateur ne doivent contenir aucune matire dangereuse autre que le sodium, le soufre ou des composs du sodium (par exemple les polysulfures de sodium et le ttrachloroaluminate de sodium). Ces accumulateurs ou lments ne doivent pas tre prsents au transport une temprature telle que le sodium lmentaire qu'ils contiennent puisse se trouver l'tat liquide, moins d'une autorisation de l'autorit comptente du pays d'origine et selon les conditions qu'elle aura prescrites. Si le pays d'origine n'est pas un pays Partie contractante l'ADR, l'autorisation et les conditions fixes doivent tre reconnues par l'autorit comptente du premier pays Partie contractante l'ADR touch par l'envoi.

    Les lments doivent tre composs de bacs mtalliques hermtiquement scells, renfermant totalement les matires dangereuses, construits et clos de manire empcher toute fuite de ces matires dans des conditions normales de transport.

    Les accumulateurs doivent tre composs d'lments assujettis et entirement renferms l'intrieur d'un bac mtallique, construit et clos de manire empcher toute fuite de matire dangereuse dans des conditions normales de transport.

    240 Voir le dernier NOTA du 2.2.9.1.7.

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    241 La prparation doit tre telle qu'elle demeure homogne et qu'il n'y ait pas sparation des phases au cours du transport. Les prparations faible teneur en nitrocellulose qui ne manifestent pas de proprits dangereuses lorsqu'elles sont soumises des preuves pour dterminer leur aptitude dtoner, dflagrer ou exploser lors du chauffage sous confinement, conformment aux preuves du type a) de la srie 1 ou des types b) ou c) de la srie 2 respectivement, prescrites dans la premire partie du Manuel d'preuves et de critres, et qui n'ont pas un comportement de matire inflammable lorsqu'elles sont soumises l'preuve No 1 de la sous-section 33.2.1.4 de la troisime partie du Manuel d'preuves et de critres (pour cette preuve, la matire en plaquettes doit si ncessaire tre broye et tamise pour la rduire une granulomtrie infrieure 1,25 mm) ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

    242 Le soufre n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsqu'il est prsent sous une forme particulire (exemple: perles, granuls, pastilles ou paillettes).

    243 L'essence destine tre utilise comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs allumage command doit tre classe sous cette rubrique indpendamment de ses caractristiques de volatilit.

    244 Cette rubrique englobe par exemple les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les cathodes uses, le revtement us des cuves et les scories salines d'aluminium.

    247 Les boissons alcoolises titrant plus de 24% d'alcool en volume mais pas plus de 70%, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent tre transportes dans des tonneaux en bois dune contenance suprieure 250 l et dau plus 500 l satisfaisant aux prescriptions gnrales du 4.1.1, dans la mesure o elles sappliquent, condition que:

    a) L'tanchit des tonneaux ait t vrifie avant le remplissage;

    b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3%) soit prvue pour la dilatation du liquide;

    c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient diriges vers le haut;

    d) Les tonneaux soient transports dans des conteneurs qui rpondent aux dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit tre plac sur un berceau spcial et cal l'aide de moyens appropris afin qu'il ne puisse en aucune faon se dplacer en cours de transport.

    249 Le ferrocrium, stabilis contre la corrosion, d'une teneur en fer de 10% au minimum n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    250 Cette rubrique ne vise que les chantillons de substances chimiques prleves des fins d'analyse en relation avec l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le transport de matires au titre de cette rubrique doit se faire conformment la chane de procdures de protection et de scurit prescrites par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

    L'chantillon chimique ne peut tre transport qu'aprs qu'une autorisation a t accorde par l'autorit comptente ou par le Directeur gnral de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et condition que l'chantillon satisfasse aux dispositions suivantes:

    a) tre emball conformment l'instruction d'emballage 623 (voir S-3-8 du Supplment) des Instructions techniques de l'OACI; et

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    b) pendant le transport, un exemplaire du document d'autorisation de transport, indiquant les quantits limites et les prescriptions d'emballage doit tre attach au document de transport.

    251 La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS s'tend aux botes, cassettes, etc., contenant de petites quantits de marchandises dangereuses diverses utilises par exemple des fins mdicales, d'analyse ou d'preuve ou de rparation. Ces trousses ne peuvent pas contenir de marchandises dangereuses pour lesquelles la quantit "0" figure dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2.

    Leurs constituants ne doivent pas pouvoir ragir dangereusement les uns avec les autres (voir sous "raction dangereuse" au 1.2.1). La quantit totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dpasser 1 litre ou 1 kg. Le groupe d'emballage auquel est affect l'ensemble de la trousse doit tre celui de la matire contenue dans la trousse qui relve du groupe d'emballage le plus svre.

    Les trousses qui sont transportes bord de vhicules des fins de premiers secours ou oprationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

    Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des marchandises dangereuses places dans des emballages intrieurs qui ne dpassent pas les limites de quantit pour les quantits limites applicables aux matires en cause telles qu'elles sont indiques dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, peuvent tre transportes conformment aux dispositions du chapitre 3.4.

    252 Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium ne contenant pas plus de 0,2% de matires combustibles et dont la concentration ne dpasse pas 80% ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR, pour autant que le nitrate d'ammonium reste en solution dans toutes les conditions de transport.

    266 Cette matire, lorsqu'elle contient moins d'alcool, d'eau ou de flegmatisant qu'il est spcifi, ne doit pas tre transporte, sauf sur autorisation spciale de l'autorit comptente (voir sous 2.2.1.1).

    267 Les explosifs de mine du type C qui contiennent des chlorates doivent tre spars des explosifs qui contiennent du nitrate d'ammonium ou d'autres sels d'ammonium.

    270 Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides de la classe 5.1 sont considres comme ne rpondant pas aux critres de la classe 5.1, si la concentration des matires dans la solution la temprature minimale que l'on peut atteindre en cours de transport n'excde pas 80% de la limite de saturation.

    271 Le lactose, le glucose ou des matires analogues, peuvent tre utiliss comme flegmatisant condition de contenir au moins 90% (masse) de flegmatisant. L'autorit comptente peut autoriser l'affectation de ces mlanges la classe 4.1, sur la base d'preuves du type c) de la srie 6 de la section 16, de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres, effectues sur trois emballages au moins, tels que prpars pour le transport. Les mlanges contenant au moins 98% (masse) de flegmatisant ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR. Il n'est pas ncessaire d'apposer une tiquette conforme au modle No 6.1 sur les colis emplis de mlanges contenant au moins 90% (masse) de flegmatisant.

    272 Cette matire ne doit pas tre transporte selon les dispositions de la classe 4.1, moins que cela ne soit autoris explicitement par l'autorit comptente (voir No ONU 0143 ou No ONU 0150, selon quil convient).

    273 Il n'est pas ncessaire d'affecter la classe 4.2 le manbe stabilis et les prparations de manbe stabilises contre l'auto-chauffement lorsqu'il peut tre prouv par

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    des preuves qu'un volume de 1 m3 de matire ne s'enflamme pas spontanment et que la temprature au centre de l'chantillon ne dpasse pas 200 C lorsque l'chantillon est maintenu une temprature d'au moins 75 C 2 C pendant 24 heures.

    274 Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.

    278 Ces matires ne doivent tre ni classes ni transportes, sauf autorisation de l'autorit comptente compte tenu des rsultats des preuves de la srie 2 et du type c) de la srie 6 de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres excutes sur des colis tels qu'ils sont prpars pour le transport (voir 2.2.1.1). L'autorit comptente doit affecter le groupe d'emballage en se fondant sur les critres du 2.2.3 et du type d'emballage utilis pour l'preuve 6 c).

    279 Cette matire a t classe ou affecte un groupe d'emballage compte tenu de ses effets connus sur l'homme plutt que de l'application stricte des critres de classification dfinis dans l'ADR.

    280 Cette rubrique s'applique aux objets qui sont utiliss dans les vhicules des fins de protection individuelle comme gnrateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rtracteurs de ceintures de scurit et qui contiennent des marchandises dangereuses relevant de la classe 1 ou d'autres classes, lorsqu'ils sont transports en tant que composants et lorsque ces objets tels qu'ils sont prsents au transport ont t prouvs conformment la srie d'preuve 6 c) de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres, sans qu'il soit observ d'explosion du dispositif, de fragmentation de l'enveloppe du dispositif ou du rcipient pression, ni de risque de projection ou d'effet thermique qui puissent entraver notablement les activits de lutte contre l'incendie ou autres interventions d'urgence au voisinage immdiat.

    282 (Supprim)

    283 Les objets contenant du gaz destins fonctionner comme amortisseurs, y compris les dispositifs de dissipation de l'nergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR, condition que:

    a) chaque objet ait un compartiment gaz d'une contenance ne dpassant pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dpassant pas 280 bar lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne dpasse pas 80 (c'est--dire compartiment gaz de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment gaz de 1,6 litres et pression de chargement de 50 bar, ou encore compartiment gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar);

    b) chaque objet ait une pression d'clatement minimale quatre fois suprieure la pression de chargement 20 C lorsque la contenance du compartiment gaz ne dpasse pas 0,5 litres et cinq fois suprieure la pression de chargement lorsque cette contenance est suprieure 0,5 litres;

    c) chaque objet soit fabriqu avec un matriau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

    d) chaque objet soit fabriqu conformment une norme d'assurance de la qualit acceptable pour l'autorit comptente; et

    e) le modle type ait t soumis une preuve d'exposition au feu dmontrant que l'objet est protg efficacement contre les surpressions internes par un lment fusible ou un dispositif de dcompression de sorte qu'il ne puisse ni clater ni fuser.

    Voir aussi 1.1.3.2 d) pour l'quipement utilis pour le fonctionnement des vhicules.

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    284 Un gnrateur chimique d'oxygne contenant des matires comburantes doit satisfaire aux conditions suivantes:

    a) S'il comporte un dispositif d'actionnement explosif, le gnrateur ne doit tre transport au titre de cette rubrique que s'il est exclu de la classe 1 conformment aux dispositions du NOTA sous 2.2.1.1.1 b);

    b) Le gnrateur, sans son emballage, doit pouvoir rsister une preuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, non lastique, plane et horizontale, dans la position o un endommagement rsultant de la chute est le plus probable, sans perdre de son contenu et ni se dclencher;

    c) Lorsqu'un gnrateur est quip d'un dispositif d'actionnement, il doit comporter au moins deux systmes de scurit directs, le protgeant contre tout actionnement involontaire.

    286 Quand leur masse n'excde pas 0,5 g, les membranes filtrantes en nitrocellulose de cette rubrique ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scell.

    288 Ces matires ne doivent tre ni classes, ni transportes, sauf autorisation de l'autorit comptente sur la base des rsultats des preuves de la srie 2 et d'une preuve de la srie 6 c) de la premire partie du Manuel d'preuves et de critres sur les colis prts au transport (voir 2.2.1.1).

    289 Les gnrateurs de gaz pour sacs gonflables, les modules de sac gonflable ou les rtracteurs de ceinture de scurit monts sur des vhicules, des wagons, des bateaux ou des aronefs ou sur des sous-ensembles tels que colonnes de direction, panneaux de porte, siges, etc., ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    290 Lorsque cette matire radioactive rpond aux dfinitions et aux critres dautres classes tels quils sont noncs dans la partie 2, elle doit tre classe conformment aux dispositions suivantes:

    a) Lorsque la matire rpond aux critres qui sappliquent aux marchandises dangereuses transportes en quantits exceptes indiques dans le chapitre 3.5, les emballages doivent tre conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux preuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis excepts de matires radioactives, nonces au 1.7.1.5, doivent tre appliques sans rfrence lautre classe;

    b) Lorsque la quantit dpasse les limites dfinies au 3.5.1.2, la matire doit tre classe conformment au risque subsidiaire prdominant. Le document de transport doit contenir une description de la matire et mentionner le numro ONU et la dsignation officielle de transport qui sappliquent lautre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif except conformment la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matire doit tre transporte conformment aux dispositions applicables ce numro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donn ci-aprs:

    UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mlange dthanol et de tolune), matires radioactives, quantits limites en colis excepts, 3, GE II.

    En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent tre appliques;

    c) Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises dangereuses emballes en quantits limites ne doivent pas tre appliques aux matires classes conformment lalina b);

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    d) Lorsque la matire rpond une disposition spciale exemptant cette matire de toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres classes, elle doit tre classe conformment au numro ONU de la classe 7 applicable et toutes les prescriptions dfinies au 1.7.1.5 doivent tre appliques.

    291 Les gaz liqufis inflammables doivent tre contenus dans des composants de la machine frigorifique qui doivent tre conus pour rsister au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et avoir t soumis aux preuves correspondantes. Les machines frigorifiques doivent tre conues et construites pour contenir le gaz liqufi et exclure le risque d'clatement ou de fissuration des composants pressuriss dans des conditions normales de transport. Lorsqu'ils contiennent moins de 12 kg de gaz, les machines frigorifiques et lments de machines frigorifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    292 (Supprim)

    293 Les dfinitions ci-aprs s'appliquent aux allumettes:

    a) Les allumettes-tisons sont des allumettes dont l'extrmit est imprgne d'une composition d'allumage sensible au frottement et d'une composition pyrotechnique qui brle avec peu ou pas de flamme mais en dgageant une chaleur intense;

    b) Les allumettes de sret sont des allumettes intgres ou fixes la pochette, au frottoir ou au carnet, qui ne peuvent tre allumes que par frottement sur une surface prpare;

    c) Les allumettes non de sret sont des allumettes qui peuvent tre allumes par frottement sur une surface solide;

    d) Les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent tre allumes par frottement soit sur une surface prpare soit sur une surface solide.

    295 Il nest pas ncessaire de marquer ni dtiqueter individuellement les accumulateurs si la palette porte le marquage et l'tiquette appropris.

    296 Ces rubriques s'appliquent aux engins de sauvetage tels que canots de sauvetage, engins de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux engins autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux engins de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les engins de sauvetage peuvent contenir les lments suivants:

    a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumignes et des torches clairantes placs dans des emballages qui les empchent d'tre actionns par inadvertance;

    b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromcanismes de la division 1.4, groupe de compatibilit S, peuvent tre incorpores comme mcanisme d'autogonflage condition que la quantit totale de matires explosibles ne dpasse pas 3,2 g par dispositif;

    c) Gaz comprims ou liqufis de la classe 2, groupe A ou O, conformment au 2.2.2.1.3;

    d) Accumulateurs lectriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9);

    e) Trousses de premiers secours ou ncessaires de rparation contenant de petites quantits de matires dangereuses (par exemple, matires des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9); ou

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    f) Allumettes non "de sret" places dans des emballages qui les empchent d'tre actionnes par inadvertance.

    Les engins de sauvetage emballs dans un emballage extrieur rigide robuste dune masse brute totale maximale de 40 kg, ne contenant pas de marchandises dangereuses autres que des gaz comprims ou liqufis de la classe 2, groupe A ou groupe O, dans des rcipients dune capacit ne dpassant pas 120 ml et monts uniquement aux fins du dclenchement de lengin, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

    298 (Supprim)

    300 La farine de poisson, les dchets de poisson et la farine de krill ne doivent pas tre chargs si leur temprature au moment du chargement est suprieure 35 C, ou 5 C au-dessus de la temprature ambiante, la valeur la plus leve tant retenue.

    302 Les engins de transport sous fumigation ne contenant pas d'autres marchandises dangereuses sont soumis uniquement aux dispositions du 5.5.2.

    303 Le classement de ces rcipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mlange de gaz quils contiennent conformment aux dispositions de la section 2.2.2.

    304 Cette rubrique ne doit tre utilise que pour le transport d'accumulateurs non-activs qui contiennent de lhydroxyde de pot