commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 tunisie

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REFERENCE FORMATION 1 REFERENCE FORMATION Séminaire portant sur la loi de finances pour la gestion de l’année 2014 15 & 16/01/2014 Hôtel les berges du lac Concorde Présenté par : Mehdi ELLOUZ Expert comptable & Enseignant universitaire

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Page 1: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION 1

REFERENCE FORMATION

Séminaire portant sur la loi de finances pour la gestion de l’année 2014

15 & 16/01/2014 Hôtel les berges du lac Concorde

Présenté par : Mehdi ELLOUZ Expert comptable & Enseignant universitaire

Page 2: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire

REFERENCE FORMATION 2

THEME PAGE

Avantages fiscaux 9

Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les

sociétés

41

Retenue à la source 67

Autre impôts et taxes 82

Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts 121

Mesures diverses 141

Finance islamique 149

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Sommaire • Avantages fiscaux

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) Encouragement de création des PME (art20) Encouragement à l’emploi (article21) Soutien des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaires

(article22) Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (art 23)

• Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés Imposition des bénéfices distribués(art 19) Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18) Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46) Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux

(art48) Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45) Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46) Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux

(art48) Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)

REFERENCE FORMATION 3

Page 4: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value

immobilière (art 47)

• Retenue à la source Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis

fiscaux (art44) Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du

recouvrement de l’impôt (article51) Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement

exportatrices aux non- résidents non- établis (art54) Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en

Tunisie pendant une période limitée (art 52) Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)

Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (art73)

Autre impôts et taxes

Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49) Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76)

REFERENCE FORMATION 4

Page 5: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77) Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés

à l’habitation (Art.65) Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des

étrangers non-résidents (Art.64)

Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (art 31-32)

Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à 6% (art 33)

Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité et le prix de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables (art 83)

Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un état extrait du système informatique pour les actes enregistrés (art 86)

Régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers (art53)

Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)

REFERENCE FORMATION 5

Page 6: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire

• Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts

Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36)

Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes (art 41)

Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du chiffre d’affaires (art 40)

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42)

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43) Amélioration du recouvrement de la taxe au niveau des fournisseurs de marchandises, de

travaux et de biens au profit des services publics (art62) Maîtrise de la restitution des sommes perçues en trop (article63) Clarification des obligations fiscales des personnes physiques soumises au régime réel

simplifié (art 82)

REFERENCE FORMATION 6

Page 7: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire

• Mesures Divers

Révision du champ d’application de la taxe unique de compensation de transports routiers (Art.56-61)

Amélioration du recouvrement des taxes dues sur les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes (article58)

Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.71)

Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)

Extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d’avantages fiscaux (article66

Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art.84)

Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)

REFERENCE FORMATION 7

Page 8: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sommaire

• Finance Islamique

Sukuk: Définition

Sukuk vs ABS

Sukuks – les risques additionnels

Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha et dans le cadre du mécanisme des sukuk islamiques de la retenue à la source (art 81) Garantie de l’Etat pour Emettre des sukuks islamiques (Art. 9)

Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10

Institution d’un régime fiscal spécifique auxsukuk islamiques et au fonds commun de sukuk (art 25, 26 et 27)

Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 28)

Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au fonds commun de Sukuk (art 29 et 30)

REFERENCE FORMATION 8

Page 9: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Avantages fiscaux

REFERENCE FORMATION 9

Page 10: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION 10

.

La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs de développement. Elle a consacré cette orientation en dotant l'exportation d'un cadre législatif particulier basé sur l'octroi d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers l'exportation. Dans ce contexte, la Tunisie a reporté à plusieurs reprises l’imposition des ETE à l’IS. Toutefois, la pression des bailleurs de fonds étrangers ainsi que le souci de la Tunisie de mobiliser de nouvelles ressources ont été les principales raisons de la décision du gouvernement de soumettre les bénéfices et les revenus à l’export à l’IS et à l’IR.

Contexte de la mesure

Page 11: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013 )

REFERENCE FORMATION 11

La LF 2013 a étendu jusqu’au 31/12/2013 le bénéfice de la déduction des bénéfices et des revenus provenant de l’exportation.

Apport de la LF2013

Page 12: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION 12

La LF2014 n’a pas reporté l’application du nouveau régime d’imposition de l’export, dont la date d’entrée en vigueur était prévue en 2014 en vertu de la LF2013. Ainsi, elle a mis fin à la reconduction répétitive depuis 2004, de la déduction des revenus et bénéfices provenant de l’exportation.

Apport de la LF2014

Page 13: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes:

Les entreprises totalement exportatrices;

Les entreprises partiellement exportatrices;

Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le cadre du droit commun;

Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique;

Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents;

Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures;

Les sociétés régies par le code de prestation des services financiers aux non résidents;

REFERENCE FORMATION 13

Page 14: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION 14

Les entreprises ayant des projets en cours de réalisation avant le 1er Janvier 2014, peuvent profiter de la mesure transitoire prévue par la LF2013 et bénéficier par conséquent, de l’avantage de déduction des bénéfices et revenus provenant de l’exportation pendant 10 ans malgré la non entrée en activité en 2013.

Condition 1 La réalisation de la première opération

d’exportation en cours de l’exercice 2014

Condition 2 L’obtention de la déclaration d’investissement à une date

ne dépassant pas le 31/12/2013

Mesures transitoires concernant les Investissements en cours de réalisation

Condition 3 La création de la société doit être antérieure au

01/01/2014

La mesure s’applique exclusivement aux entreprises dont le bénéfice des avantages relatifs à l’exportation est conditionné par le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des organismes concernés, il s’agit des entreprises exportatrices : Exerçant dans le cadre du CII, Installées dans les parcs d’activités économiques, Exerçant dans le domaine des services dans le secteur des hydrocarbures, Ayant le statut de sociétés de commerce international.

Page 15: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013) Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014

Date d’entrée en activité

Régime fiscal des bénéfices provenant de l’exportation à

partir du 01/01/2014 P. Morale

Régime fiscal des revenus provenant de l’exportation à partir du

01/01/2014 P. Physique

Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation.

01/01/2004 - 31/12/2013

Exonération pour la période restante des dix ans et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année.

Exonération pour la période restante des dix ans et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année.

A partir du 1er janvier 2014

Déclaration d’investissement avant le 31/12/2013 et entrée en activité au cours de l’exercice 2014

Exonération pour les dix premières années et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année.

Exonération durant les dix premières années et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année.

Déclaration d’investissement après le 31/12/2014

Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation.

REFERENCE FORMATION 15

Page 16: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION - 16 -

Remarques

1. L’imposition des bénéfices provenant de l’export ne concerne

pas les sociétés totalement exportatrices qui n’ont pas encore consommé la période de déduction totale de 10 ans et qui continuent à bénéficier de ladite déduction jusqu’à la fin de la dixième années.

2. La période de 10 ans s’apprécie pour chaque investissement pris à part. Ainsi, la quote-part des bénéfices provenant de d’un investissement additionnel est déterminée sur la base du pourcentage des investissements d’extension par rapport au total des investissements.

Page 17: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION - 17 -

Remarques

3. Les bénéfices réalisés par les établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi 2001-94 du 7 août 2001 au titre de leur activité avec les non résidents seront soumises à l’impôt à partir de l’exercice 2014 comme suit:

Minimum d’ impôt fixé à 10% du bénéfice global pour les personnes morales.

Minimum d’impôt fixé à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global pour les personnes physiques.

Page 18: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Entrée en vigueur du régime définitif à l’export (art 20 de la LF2013)

REFERENCE FORMATION - 18 -

Remarques 4. En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 bis du code de

l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables.

Trois cas de figure peuvent se présenter : Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt sur la base de leur montant intégral.

Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est déficitaire et que le résultat global est bénéficiaire du fait desdits produits accessoires, l’imposition de ces derniers est limitée à une partie correspondant au bénéfice réalisé.

Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé aux produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du principe de l’unicité du résultat.

Page 19: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 19

. Les articles 19 et 20 de la LF2011 ont prévu des dispositions visant à encourager les PME (activités de services et les professions non commerciales, activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place) durant la phase de leur démarrage, en permettant à ces sociétés sous réserve de satisfaire les conditions exigées, de déduire une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, comme suit : Première année : 75% Deuxième année : 50% Troisième année : 25%

Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 (Apport de la LF2011)

Le minimum d’impôt, prévu par les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 n’est pas applicable. Le minimum d’impôt fixé à 0,2% ou 0,1% du chiffre d’affaires brut reste dû.

Page 20: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 20

Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 (Apport de la LF2013)

L’article 17 de la LF2013 a amélioré le régime préférentiel prévu par la LF2011, et ce, pour les PME créées à partir du 1er janvier 2013, en permettant l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité, nonobstant le minimum d’impôt.

Page 21: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

Art. 17 de la LF2013

Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2013 et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 milles dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.

REFERENCE FORMATION 21

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Page 22: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 22

La LF2014 a reconduit l’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 aux nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2014 et exerçant des activités de transformation.

Apport de la LF2014

Page 23: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 23

La LF2014 a prorogé la durée d’exonération des PME créées au cours de l’année 2013, de 3 ans à 5 ans. Les PME exercant une activité de transformation qui se seront crées en 2014 bénéficient également de ce privilège durant cinq ans.

.

Apport de la LF2014

Page 24: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 24 -

Date de creation

Entreprises industrielles

éligibles à l’avantage

Encouragement de création des PME (art20)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 600 mille dinars.

Créées à partir du 1er janvier 2013 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.

Page 25: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 25 -

INVESTISSEMENT ANCIEN

Entreprises exclues de

l’avantage

Encouragement de création des PME (art20)

ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

Entreprises constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Entreprises créées suite aux opérations de : transmission d’entreprises, modification de la forme juridique de l’entreprise.

Motif d’exclusion: Elles ne répondent pas à la condition d’investissements nouveaux.

Motif d’exclusion: Eviter le détournement de l’avantage et la fraude fiscale.

Page 26: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION - 26 -

Les entreprises concernées par l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation

comptable des entreprises

Conditions

Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP

et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).

Page 27: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 27

Exemple d’application

Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le 1 Juillet 2014 et qui a réalisé au titre l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de 350.000 dinars. Les chiffres d’affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017 sont respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et 400 000 Dinars.

2016

2017

Bénéficie de l’avantage

Ne bénéficie pas de

l’avantage

bénéficie de l’avantage

Chiffres d’affaires annuel: 400 000 Dinars

Chiffres d’affaires annuel: 620 000 Dinars

Chiffres d’affaires annuel: 550 000 Dinars

2015

2014 Chiffres d’affaires annuel: 700 000 Dinars

Ne bénéficie pas de l’avantage

Page 28: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION - 28 -

Remarque 1

Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises créées dans le cadre de nouveaux investissements, que ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel elles exercent leur activité. En effet, la mesure s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du droit commun ainsi que celles exerçant dans le cadre du CII. Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.

Page 29: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION - 29 -

Remarque 2

La période de bénéfice de l’avantage est de 5 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Par conséquent, la période effective de l’avantage peut s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise créée le 1/7/2014, peut bénéficier de l’exonération durant les exercices 2014, 2015, 2016,2017,2018 et durant le premier semestre de 2019.

Page 30: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION - 30 -

Remarque 3

La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément pour chaque exercice, en effet, cette condition doit être satisfaite pour chaque année concernée par l’avantage. Ainsi et dans le cas où le chiffre d’affaires dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier de la déduction relative à l’année concernée sans perdre son droit à continuer de bénéficier de la déduction lors de l’année suivante dans le cas où la condition du chiffre d’affaires sera satisfaite.

Lors du commencement de l’activité au cours de l’année, c’est le chiffre d’affaires annuel, calculé proportionnellement au nombre de mois, qui sera pris en compte pour vérifier la condition du chiffre d’affaires. (voir P27)

Page 31: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION - 31 -

Remarque 4

La LF2014 n’a pas prolongé l’avantage de l’exonération pendant 3 ans pour les activités de services, les activités commerciales, la consommation sur place et pour les professions non commerciales. Toutefois, les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les PME qui seront créées en 2014 bénéficieront des mesures prévues par ces articles. En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir de 2011, alors que le champ d’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.

Page 32: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 32 -

Date de création

PME créées en 2014 et éligibles à l’avantage de la LF 2011

Encouragement de création des PME (art20)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de consommation sur place.

Créées dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.

Activités

Les activités de services. Les professions non commerciales. Les activités d’achat en vue de la revente . Les activités de consommation sur place.

Page 33: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 33

L’article 17 de la LF2013 a prévu que les PME remplissant les conditions susvisées bénéficient de l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité. L’exonération concerne aussi bien les revenus liés à l’activité principale de la société que les revenus accessoires.

Les articles 19 et 20 de la LF2011 prévoient la déduction d’une quote- part des bénéfices des PME concernées. Par conséquent, les gains exceptionnels et les revenus accessoires demeurent imposables.

Page 34: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 34

EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PME crées en 2011

PME crées en 2012

PME crées en 2013

PME crées En 2014

PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME NON INDUSTRIELLES VISEES PAR LA MESURE

Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage

Page 35: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de création des PME (art20)

REFERENCE FORMATION 35

EXERCICE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PME crées en 2011

PME crées en 2012

PME crées en 2013

PME crées en 2014

PERIODE DU PRIVILEGE POUR LES PME INDUSTRIELLES VISEES PAR LA MESURE

Déduction partielle Exonération totale Aucun avantage

Page 36: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement à l’emploi (article21)

REFERENCE FORMATION 36

Page 37: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement à l’emploi (article21)

Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le CII et qui procèdent avant le 31/12/2014 au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de

nationalité tunisienne pour la première fois (ou qui procèdent aux recrutements même après le 31 décembre 2014 de stagiaires dans le cadre des contrats des stages d’initiation à la vie

professionnelle ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle conclus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 ) bénéficient pendant 5 ans de :

Déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’IRPP ou à l’IS au titre des salaires servis aux salariés de 50% du salaire avec un plafond annuel de 3 000 DT par salarié.

Prise en charge de la

cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans.

REFERENCE FORMATION 37

Exonération de la TFP et de

la FOPROLOS pendant 5 ans.

Sont exclus de l’avantage les recrutements au titre desquels les entreprises privées bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés.

Cet avantage ne concerne pas les entreprises bénéficiant de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale prévue par la législation.

Page 38: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement à l’emploi (article21)

Tout recrutement avant le 31/12/2014 d’un ouvrier de chantier,

enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de :

Prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars) pendant une année.

Prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans.

REFERENCE FORMATION 38

Exonération de la

TFP et de la FOPROLOS pendant 5 ans.

L’avantage est accordé uniquement lors de l'emploi des agents liés par des contrats de travail à durée indéterminée.

Interdiction de cumul des avantages avec ceux prévus conformément à la législation en vigueur et dont bénéficient les entreprises du secteur à ce titre des mêmes avantages.

Apport du Décret n° 2013-2270 du 4 juin 2013

Page 39: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Soutien des entreprises installées dans les zones de développement régional prioritaires (article22)

REFERENCE FORMATION 39

Page 40: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (art 23)

Article 45 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007

« Les entreprises en activité avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d’incitation aux investissements n’a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2011, continuent de bénéficier desdits avantages jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d’application des dispositions de la présente loi. »

La déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exploitation de l’assiette de l’IRPP et de l’IS pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d’impôt, et la déduction de 50% desdits revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes,

L’exonération de la contribution au fonds

de promotion du logement au profit des salariés pendant les cinq premières années d’activité effective.

REFERENCE FORMATION 40

Apport de LF2014 Le délai de 2011 a été étendu à 2014

Page 41: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés

REFERENCE FORMATION 41

Page 42: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Imposition des bénéfices distribués(art 19)

Régime fiscal des dividendes

Exonérés pour les personnes physiques et pour les personnes morales non résidentes.

Déductibles du bénéfice imposables pour les personnes morales.

Application de la RS lors du paiement des dividendes

Aucune retenue à la source n’est exigée lors du paiement des dividendes

REFERENCE FORMATION 42

Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014

Page 43: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Imposition des bénéfices distribués(art 19)

REFERENCE FORMATION - 43 -

Suppression de l’exonération des

dividendes pour les personnes physiques

et pour les personnes morales non

résidentes

Nouvelle obligation d’effectuer la RS au

taux de 5% lors du paiement des

dividendes aux personnes physiques et

aux personnes morales non résidentes

Apport général de la LF2014

NB: Les dividendes reçus par les PM restent déductibles du bénéfice imposable.

Page 44: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Imposition des bénéfices distribués (art 19)

Date de paiement des dividendes Application de

l’article 19 de la LF2014

2014 Non applicable

A partir du 1er janvier 2015

1-Distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013. 2- Mention desdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.

Non applicable .

sinon Applicable

REFERENCE FORMATION 44

Application des nouvelles mesures

Page 45: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Imposition des bénéfices distribués(art 19)

REFERENCE FORMATION 45

Application de la RS en fonction des bénéficiaires des dividendes

Société doit effectuer la RS au titre des dividendes distribués aux PP résidents même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 dinars.

Page 46: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 46 -

PP et PM Non residents

Modalités de paiement de

l’impôt sur les dividendes

Imposition des bénéfices distribués(art 19)

PP résidentes

1. Revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an: Les dividendes sont exonérés. La retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable.

2. Revenus distribués dépassent les 10.000 dinars par an:

Imposables.

RS libératoire (déclaration non obligatoire)

Page 47: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)

• Apport de la LF2014

REFERENCE FORMATION 47

35%

30%

20%

15%

10%

Les taux d’impôt sur les sociétés en Tunisie

Le taux de 30% a été réduit à 25% au titre des bénéfices réalisés à partir de 2014 à déclarer en 2015.

Page 48: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (art 18)

REFERENCE FORMATION 48

.

r

Plus-values réalisées par les non résidents lors de la cession des titres

Le champ d’application de l’impôt a été étendu en 2011 à la plus value réalisée en Tunisie, par les personnes non

résidentes non établies, des opérations de cession des titres ou des droits y relatifs.

Modalités d’imposition

La plus value susvisée est soumise à l’IR ou à l’IS par voie de RS calculée sur la base de la plus value en question aux taux de : 10% en ce qui concerne les personnes physiques, 30% en ce qui concerne les personnes morales.

Plafond de RS

Ladite retenue à la source ne peut excéder dans tous les cas, un plafond déterminé sur la base du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits susvisés fixé à: 2.5% en ce qui concerne les personnes physiques, 5% en ce qui concerne les personnes morales .

Option

Les personnes concernées ont toujours la possibilité d’opter pour le dépôt de la déclaration de l’IR ou de l’IS au titre de la plus value susvisée. Dans ce cas, la RS opérée est déductible de l’impôt liquidé sur la plus value au taux de 10% pour les personnes physiques et au taux de 30% pour les personnes morales.

25%

Apport de la LF2014

Page 49: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Rationalisation de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux (art 46)

REFERENCE FORMATION - 49 -

Ancienne disposition

Page 50: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 50 -

IRPP

Le minimum d’impôt

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)

IS

L’impôt annuel ne peut pas être inférieur à un montant égal 0,1% du chiffre d’affaires TTC autre que celui provenant de l’exportation mais avec un minimum exigible égal à : 200 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% ; 350 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 30% ou au taux de 35%.

.

L’impôt annuel ne peut pas être inférieur pour les activités commerciales et les activités non commerciales à un montant égal à 0,1% du montant brut du CA ou des recettes autres que celui provenant de l’exportation avec un minimum égal à 200 dinars.

Législation antérieure à 2014

Page 51: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)

REFERENCE FORMATION 51

La LF 2014 a relevé le minimum d’impôt exigible au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 et 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur

les sociétés .

Apport de la LF2014

Page 52: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PP

Minimum d’impôt pour les personnes physiques

Législation antérieure à 2014 Apport de la LF2014

Taux général du minimum d’impôt. 0,1% 0,2 %

Minimum exigible. 200D 300D

Minimum exigible sur les revenus provenant de l’exportation ou réalisé par les établissements de santé auprès des non résidents.

0

0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars sauf si la personne continue à bénéficier de la déduction totale de l’exportation.

Services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.

0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars.

0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars.

Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de l’IS.

Non Possible

Majoration du minimum d’impôt en cas de paiement en retard.

Non Majoration de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.

REFERENCE FORMATION 52

Page 53: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48) Récapitulatif de l’apport de la LF 2014 pour les PM

Minimum d’impôt pour les personnes morales

Législation antérieure à 2014

Apport de la LF2014

Minimum d’impôt pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 30% ou au taux de 35%.

0,1% avec un minimum de 350D

0,2 % avec un minimum de 500D

Minimum d’impôt pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10%.

0,1% avec un minimum de 200D

0,1% avec un minimum de 300D

Minimum e sur les revenus provenant de l’exportation ou réalisé par les établissements de santé auprès des non résidents .

0

0,1% du CA avec un minimum égal à 300 dinars si le revenu est soumis à l’IS au taux de 10% Non applicable, si le revenu l’exportation est déductible du bénéfice imposable.

Services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.

0,1% du CA avec un minimum égal à 200 dinars ou 350 D

0,1% du CA avec un minimum égal à 300 dinars

Déduction du minimum d’impôt de l’IR et de l’IS

Non Possible

Majoration du minimum d’impôt en cas de paiement en retard.

Non Majoration de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.

REFERENCE FORMATION 53

Page 54: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)

Quelques précisions

Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article de la LF2014 y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice, tandis que le taux du minimum d’impôt fixé à 0.1 % prévu au présent article de la LF2014 y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au CA réalisé au titre de l’année 2014 et aux recettes réalisées durant le même exercice.

Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.

Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.

Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du code de l’IR et de l’IS.

REFERENCE FORMATION 54

Page 55: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (art48)

Le minimum d’impôt est augmenté de 50% en cas de non paiement après l’expiration de 30jours à partir des délais légaux.

Le minimum d’impôt de 0,2% avec un minimum exigible de 300 dinars pour les personnes physiques et 500 dinars pour les personnes morales, est déductible de l’IR ou de l’IS exigible au titre des 5 exercices ultérieurs.

55

Apport de la LF2014

Il s’agit de l’augmentation de la base de l’impôt et non pas une amende ou pénalité. En outre, le paiement du minimum d’impôt avec plus qu’un mois de retard implique le paiement des pénalités de retard.

Page 56: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Maitrise du bénéfice du régime forfaitaire (art 45)

Réaménagement du régime forfaitaire en excluant les

entreprises qui exercent dans les zones communales de

certaines activités

Augmentation du montant d’impôt

prévu pour les basses catégories

du barème d’impôt forfaitaire

56

%. NB: La liste de ces activités sera fixée par décret

Les montants d’impôt forfaitaire de 50 et 75

dinars passent successivement à 100 et

150 dinars

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Page 57: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 34)

Législation antérieure

Selon l’article 69 de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les personnes morales doivent s’abstenir de recevoir tous fonds en espèce dont la valeur est supérieure ou égale à 5.000dt même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.

REFERENCE FORMATION 57

Cette disposition n’a pas été bien appliquée en pratique et elle n’avait pas d’impact fiscal.

Les charges qui respectaient les règles de fonds et de forme

étaient déductibles de la base de l’IRPP, l’IS et la TVA sans tenir compte de leurs modes de paiement.

Page 58: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 34)

REFERENCE FORMATION 58

les charges réglées en espèce dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA ainsi que l’amortissement des immobilisations dont la contrepartie est payée en espèces ne sont pas déductibles de la base de l’IRPP et de l’IS au titre de l’exercice 2014.

Apport de la LF2014

La TVA n’est pas déductible au titre d’acquisition des marchandises, biens et services, dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces.

Le seuil de 20 000 dinars sera réduit à 10.000 dinars à partir du premier janvier 2015 et à 5.000 dinars à partir du premier janvier 2016.

Page 59: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces (art 35)

REFERENCE FORMATION 59

Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens, des montants excédant le seuil fixé à l’article 34 de la LF2014 (20 000 dinars en 2014) , sont tenues de déclarer lesdits montants avec mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration de l’employeur.

Apport de la LF2014

Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende fiscale administrative au taux de 8% de la valeur des montants recouvrés.

Page 60: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)

Paragraphe 2 de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les

sociétés

2-Les primes afférentes aux contrats d’assurance vie individuels ou collectifs dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes:

garantie d'un capital à l'assuré ou à ses descendants en cas de vie d'une durée effective au moins égale à dix ans;

garantie d'une rente viagère à l'assuré ou à ses descendants avec jouissance effective différée d'au moins dix ans;

garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l'assuré.

Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 10.000 dinars par an. Le rachat du contrat d’assurance par l'assuré avant l’expiration de la période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque l’assuré procède au rachat du contrat d’assurance suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période d’épargne minimale de 5 ans

Nouvelle disposition

Les primes payées par le souscripteur dans le cadre des contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation dans la limite de 10.000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes : garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans, garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux primes assurance-vie payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d’assurance d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans et sans que sa cotisation dans ces contrats soit inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances.

REFERENCE FORMATION 60

Page 61: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)

Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie, aux contrats de capitalisation.

Suppression de l’avantage pour les primes afférentes aux contrats d’assurance vie individuels.

Limitation de l’avantage aux primes payées par le souscripteur.

Elargissement des garanties ouvrant droit au bénéfice de l’avantage aux:

-garantie d'un capital ou d’une rente au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré d'une durée effective au moins égale à dix ans,

-garantie des unités de compte au profit du conjoint ou des ascendants de l'assuré servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans,

Exigence d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans( l’ancienne réglementation exige uniquement un contrat de 10 ans) pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2014.

Exigence de l’adhésion obligatoire de l’assuré avec une cotisation minimale pour dans ces contrats dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances.

REFERENCE FORMATION 61

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Page 62: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de l’épargne à long terme en matière d’assurance vie(art 24)

REFERENCE FORMATION 62

Page 63: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Encouragement de l’épargne à long terme en matière

d’assurance vie(art 24)

REFERENCE FORMATION 63

Condition: Production d’une attestation délivrée

par les services du contrôle fiscal compétents attestant que le

souscripteur a régularisé sa situation fiscale au titre des cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut, l’entreprise d’assurance est solidaire avec l’intéressé pour le paiement des

montants exigibles.

Paiement de l’impôt non acquitté au titre de la déduction de la charge

majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en

vigueur

Page 64: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47)

REFERENCE FORMATION 64

Extension du champ

d’application de la plus-value

immobilière à tout type d’immeubles

Exception: Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au profit de personnes qui s’engagent dans le contrat de cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession.

L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de non respect de l'engagement susmentionné.

Apport de la LF2014

Page 65: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47)

Prix de cession déclaré des biens visés ou celui

révisé suite aux opérations de

vérifications fiscales selon les procédures

applicables en matière de droits

d'enregistrement

Prix de revient d'acquisition, de

donation, d'échange ou de construction y

compris la valeur des terrains, majoré des

montants justifiés des impenses et de 10% par

année de détention

la plus-value

imposable

REFERENCE FORMATION 65

Le prix de revient peut être révisé suite aux opérations de vérifications fiscales

Apport de la LF2014

Page 66: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (art 47)

REFERENCE FORMATION 66

L’assiette de la plus value immobilière en cas de donation est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat chez le 1er donateur

Apport de la LF2014

Page 67: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Retenu à la source

REFERENCE FORMATION 67

Page 68: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44)

Rémunérations et revenus servis aux personnes résidentes ou établies à l’étranger

Taux de la RS

Rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni établis, et non réalisés dans le cadre d’un établissement situé en Tunisie.

15%

Revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles et au titre des jetons de présence accordés aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

20%

Intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie.

.5%

REFERENCE FORMATION 68

Taux applicables

sous réserve des conventions

de non double

imposition

Législation antérieure à 2014

Page 69: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44)

REFERENCE FORMATION 69

La LF 2014 a relevé le taux de la retenue à la source à 25% lorsqu’ il s’agit de rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou

établies dans des paradis fiscaux.

Apport de la LF2014

La RS au taux de 25% est applicable également aux opérations de distributions de dividendes aux personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.

Page 70: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44)

REFERENCE FORMATION 70

. Le paradis fiscal est défini par la direction générale des impôts française comme un pays « qui applique un régime fiscal dérogatoire tel qu’il conduit à un niveau d’imposition anormalement bas » sans qu'il soit précisé ce qu'est un niveau d'imposition anormalement bas. L'OCDE a retenu quatre critères pour définir un paradis fiscal : des impôts insignifiants ou inexistants ; l'absence de transparence sur le régime fiscal ; l'absence d'échanges de renseignements fiscaux avec d'autres États ; l'absence d'activités substantielles, CAD le fait d'attirer des sociétés écrans ayant une activité fictive. Ce critère n'est plus pris en compte par l'OCDE depuis 2001.

Définition des paradis fiscaux

Page 71: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement du taux de la RS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (art44)

REFERENCE FORMATION 71

Îles Marshall

Montserrat ( Royaume-Uni)

Nauru

Niue ( Nouvelle-Zélande)

Panama

Philippines

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Sainte-Lucie

Samoa

Seychelles

Îles Turques-et-Caïques ( Royaume-Uni)

Uruguay

Vanuatu

Îles Vierges britanniques ( Royaume-Uni)

Malaisie (Labuan)

La liste des paradis fiscaux concernés par les dispositions du présent article sera fixée par décret. Les pays suivants sont susceptibles d’être inclus dans cette liste:

Liste des paradis fiscaux

Page 72: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)

Paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 selon l’ancienne législation

La RS au taux de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par

l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article. montants égaux ou supérieurs à 2000 D y compris la taxe sur la

valeur ajoutée payés par les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le présent article.

La RS ne s’applique pas aux montants payés : dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de

gaz, de journaux, de périodiques et de publications, au titre des contrats d’assurance, au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de

cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit.

Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

REFERENCE FORMATION 72

Nouveau texte La RS au taux de 1,5% s’applique aux montants égaux ou

supérieurs à 1000 D y compris la TVA payés par les PM et les PP soumises à l’IR selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article.

La RS ne s’applique pas aux montants payés : dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau,

d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, au titre des contrats d’assurance, -au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats

de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit. en contrepartie de l’acquisition des produits et services soumis au

régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les

revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et ce nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif des revenus en question.

Page 73: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)

REFERENCE FORMATION 73

Apport de la LF2014 au titre de l’acquisition de marchandises, matériel, équipements et de services

la retenue au taux de 1,5% s’effectue au titre des acquisitions du secteur public et du secteur privé de marchandises, de matériels, d’équipements et de services sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant porté sur la facture est inférieur à ce montant, et sur tout montant payé dans le cadre d’une facture comportant un montant égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant payé est inférieur à ce montant.

Page 74: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)

Article 19 Bis du code de TVA selon l’ancienne législation

La retenue à la source au taux de 50% au titre de la TVA s'applique à tous les montants payés à compter du 1er janvier 2004 par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics et dont le montant est égal ou supérieur à 1000 D TVA comprise au titre de leurs acquisitions d'équipements, matériel, marchandises et services.

Apport de la LF2014

REFERENCE FORMATION 74

: L’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% a été ajoutée comme troisième exception pour la non application de la RS sur TVA.

Les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sont ceux fixés par les tableaux « A » et « B » annexés au décret n°91-1996 du 23 décembre 1991 tel que modifié et complété par le décret n°95-1142 du 28 juin 1995 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié et complété par les textes subséquents. Par ailleurs, l’exonération la retenue à la source au taux de 1,5% au titre des acquisitions du secteur public et du secteur privé de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 D TTC est accordée sur présentation d’une attestation d’exonération délivrée par les services des impôts compétents.

Page 75: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)

REFERENCE FORMATION 75

Apport de la LF2014

Remarque: La réduction du taux de la retenue à la source au titre au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation de 15% à 5%, n’est applicable que si l’opération en question est qualifiée comme opération d’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur (exemples : loyers des immeubles revenant aux gestionnaires dans les parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, commissions et courtages payées aux sociétés de commerce international régies par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994,). Par conséquent, cette mesure ne s’applique pas pour les revenus exceptionnels réalisés par les entreprises totalement exportatrices (exemple loyers d’immeubles, commissions).

Page 76: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement de l’application de la retenue à la source et amélioration du recouvrement de l’impôt (article51)

Honoraires, commissions, courtage, loyers et rémunération des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation provenant des opérations d’exportation

REFERENCE FORMATION 76

Entreprise qui paye

Entreprise exportatrice

imposable au taux de 10%

Entreprise exportatrice bénéficiant de la

déduction totale des bénéfices

RS applicable au taux de 5%

L’exonération est subordonnée dans ce cas à la présentation de l’entreprise bénéficiaire des rémunérations d’une attestation de non retenue délivrée par les services des impôts compétents

Page 77: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non- établis (art54)

REFERENCE FORMATION - 77 -

Le versement à une personne physique ou morale non établie ni domiciliée en Tunisie par une entreprise totalement exportatrice de l'une des rémunérations suivantes est exonéré d'impôt et par voie de conséquence de toute retenue à la source : 1- des droits d'auteur ; 2- de l'usage ou de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques et de télévision ; 3- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique, 4- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; 5- des études techniques ou économiques, ou pour une assistance technique.

Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2014 .

Les ETE doivent opérer des RS sur ces paiements sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition.

Apport de la Loi de finances 2014

Page 78: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Suppression de l’exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non- résidents non- établis (art54)

La retenue à la source au titre de redevances payées par les entreprises totalement exportatrice s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2014, et ce, même si le paiement est effectué par une entreprise qui bénéficie de la déduction totale de ses revenus ou bénéfices provenant de l’exportation. Toutefois, la retenue à la source n’est pas exigible s’il s’agit des montants payés en contrepartie de prestations réalisées avant le 1er janvier 2014. Les redevances versées à des non résidents sont passibles en droit interne d'une retenue à la source libératoire de 15% du montant TVA comprise de la redevance (et d’une RS de 100% du montant de la TVA).

Les conventions de non double imposition, prévoient généralement des taux différenciés par nature de prestation ou de redevance. Ces taux différenciés varient d'une convention à une autre. Certaines prestations se trouvent même, en application de certaines conventions, affranchies de toute imposition en Tunisie. Exemple: Certaines conventions n'incluent pas dans la définition du terme "redevances" l'assistance technique (convention Tuniso-Française) ou les études techniques (convention Tuniso-Belge) , lesdites prestations sont par conséquent en dehors du champ d'imposition en Tunisie.

Le taux de la RS à appliquer est :

celui prévu par la convention de non double imposition dans la mesure où ce taux est inférieur à 15%, et 15% dans le cas où le taux prévu par la convention y est supérieur.

REFERENCE FORMATION 78

Quelques précisions

Page 79: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)

Les différentes conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et

d'autres pays précisent que les rémunérations qu'un résident d'un Etat étranger reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en Tunisie sont imposables en Tunisie. Cependant, l'intéressé demeure imposable dans son pays d'origine si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1- le bénéficiaire séjourne en Tunisie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et

2- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident en Tunisie ; et

3- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe en Tunisie.

REFERENCE FORMATION 79

Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la LF2014

Page 80: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)

Si l'une de ces trois conditions n’est pas remplie, toute personne n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie mais y exerce une activité salariée supporte l'impôt sur le revenu en Tunisie et non pas dans son pays d'origine et ce, à raison des seuls revenus de source tunisienne.

le personnel expatrié qui exerce une activité salariale auprès d'une entreprise établie en Tunisie doit supporter l'impôt à concurrence de la rémunération de source tunisienne qui lui est servie.

Les employeurs de personnes n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie sont tenus d'effectuer la retenue à la source sur toute rémunération servie à ces personnes quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie.

La retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à un non résident ne prend pas en compte les déductions pour charges de famille. Dans une prise de position (courrier n° 1178 du 14 juillet 1998), l'administration fiscale a considéré que les salariés, qui ne disposent pas du lieu de leur résidence habituelle en Tunisie et qui ne sont de ce fait soumis à l'impôt sur le revenu tunisien que sur leurs salaires de source tunisienne, ne peuvent prétendre aux déductions pour charges de famille.

REFERENCE FORMATION 80

Régime fiscal des salariés non résidents en Tunisie avant l’entrée en vigueur de la LF2014

Page 81: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée (art 52)

REFERENCE FORMATION 81

Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et avantages ainsi que les vacations servis aux salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoirelibératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle.

Apport de la LF2014

Page 82: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)

Les déductions au titre des enfants à charge étudiants non boursiers et au titre des enfants

infirmes sont relevées respectivement de 600 et 1.000 dinars à 1.000 et 1.200 dinars.

REFERENCE FORMATION 82

Apport de la LF2014

Page 83: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)

Chef de famille La qualité de chef de famille tel que défini par l'article 5 du code de l'IRPP et de l'IS.

Le chef de famille a droit :

à une déduction en sa qualité de chef de famille égale à 150D,000 ;

à une déduction au titre des quatre premiers enfants à charge s'élevant respectivement à 90,75,60 et 45 D.

Définition des enfants à charge Sont considérés à la charge du chef de famille dans la limite des quatre enfants premiers :

ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1 Janvier de l'année d'imposition ;- ses enfants ou les enfants adoptés poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgés de moins de 25 ans au 1 janvier de l'année d'imposition. les enfants infirmes quel que soit leur âge et leur rang.

REFERENCE FORMATION 83

Page 84: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et

des étudiants (article94)

REFERENCE FORMATION 84

.

Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La déduction s’opère sur la base: de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents pour les enfants portant un handicap,

d’une attestation délivrée par l’office des œuvres universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.

Page 85: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Relèvement de la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants (article94)

REFERENCE FORMATION 85

Référence Sujet Montant de la

déduction avant 2014

Montant de la déduction après 2014

Date prise en compte

Par I Article 39

Chef de famille 150D 150D Calcul de la RS

Par IV Article 40

Parent à charge 5% du revenu net avec

maximum 150D

5% du revenu net avec maximum 150D

Liquidation finale de l’impôt

Par V Article 40

Déduction au titre du SMIG 1 000D 0 Calcul de la RS

Par III Article 40

Déduction par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans.

600 D

1000 D Calcul de la RS

Par III Article 40

Déduction par enfant infirme quel que soit son âge et son rang.

1 000 D

1 200 D Calcul de la RS

Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:

Page 86: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (art73)

Les salariés, dont le revenu annuel net perçu à partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5.000 dinars après abattements au titre de la situation et des charges de famille, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Suppression de la

déduction supplémentaire de 1000 D

pour les salariés

payés au SMIG

86

Apport de la LF2014

condition : ne pas réaliser

d’autres natures de revenus

Page 87: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Autres impôts et taxes

REFERENCE FORMATION 87

Page 88: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)

Le régime général de la TCL s'applique aux entreprises non soumises au minimum d'impôt dû par les entreprises déficitaires et non soumises à l'un des régimes spéciaux de TCL.

L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre d'affaires brut local. L’assiette de la TCL comprend la TVA, le droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC). Cependant, le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ainsi que les produits accessoires ne sont pas inclus dans cette assiette.

La TCL est due dans le cadre général, au taux de 0,2% sur le chiffre d'affaires brut local.

REFERENCE FORMATION 88

Régime fiscal de la TCL avant l’ entrée en vigueur de la LF2014

Page 89: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)

les sociétés totalement exportatrices régies par l'article 10 et suivants du code d'incitations aux investissements, sont redevables de la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base de la superficie des immeubles abritant l'activité de l'entreprise et du nombre de services fournis par la collectivité locale.

Ce régime s’applique également pour les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents…..

REFERENCE FORMATION 89

Régime fiscal de la TCL avant l’entrée en vigueur de la LF2014

Page 90: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)

REFERENCE FORMATION 90

Provenant de l’exportation

Réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents et provenant de leur activité avec les non résidents.

Réalisé par les prestataires des services financiers non résidents et provenant de leurs prestations avec les non résidents

Réalisé par les SICAV à règles d’investissement allégées et provenant de l’utilisation de leurs actifs avec les non résidents.

Application de la TCL au taux de 0,1% au

Chiffre d’affaires

Apport de la LF2014

Page 91: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL (art 49)

REFERENCE FORMATION 91

Cette mesure s’applique également aux entreprises exportatrices , bénéficiant de l’avantage de déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l’exportation ainsi qu’aux autres entreprises précitées, bénéficiant de l’avantage de déduction du chiffre d’affaires provenant de leur activité avec les non résidents.

Remarque

Page 92: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76)

REFERENCE FORMATION 92

création d’une redevance de soutien applicable aux voitures particulières

Apport de la LF2014

Page 93: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art76)

Voitures particulières Montant de la redevance

4 CV 20 DT par an

5 CV 40 DT par an

6 CV 70 DT par an

7 CV 100 DT par a

8 CV 120 DT par a

9 CV 140 DT par a

10 CV 160 DT par an

11 CV 180 DT par an

12 CV 500 DT par an

13 CV 550 DT par an

14 CV 650 DT par an

15 CV 750 DT par an

16 CV 850 DT par an

REFERENCE FORMATION 93

Récapitulatif

Page 94: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

L’article 63 de la LF2013 a instauré au profit de la caisse de compensation, une redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars, quelque soit leur régime fiscal avec un maximum de 2000 dinars.

REFERENCE FORMATION

La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars

Page 95: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

REFERENCE FORMATION 95

Date d’application de l’article 63 de la LF2013

Page 96: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77)

- 96 -

Apport de la LF 2014

Suppression

du plafond

de 2.000 dt

Clarification de l’assiette

imposable et des revenus

concernés par la

redevance Application de la RS au

taux de 1% pour les

montants soumis à la

retenue à la source prévue

par les articles 52 et 53 du

code de l’impôt sur le

revenu des personnes

physiques et de l’impôt sur

les sociétés .

3

2

1

Page 97: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77)

La redevance s’applique sur le revenu annuel net quelque soit son régime fiscal, à ce titre elle s’applique au revenu imposable, au revenu exonéré et au revenu se trouvant

hors champ d’application de l’impôt ainsi qu’aux revenus soumis à des régimes

spécifiques.

97

Revenus concernés

Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la législation en vigueur tel le cas des dividendes, des revenus bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de l’exportation, du développement régional ou du développement agricole…

Revenu net global imposable -impôts =Revenu net global après impôt +Revenus situés hors champ d’application de l’impôt +Revenus exonérés +revenus soumis à des régimes spécifiques = Revenu soumis à la redevance

Page 98: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

Ne sont pas soumis à la redevance :

Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,

Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies,

Les gains en capital, il s’agit notamment de :

la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,

la plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code,

la plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par l’article 45 dudit code.

REFERENCE FORMATION 98

Quelques précisions

Page 99: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

Assiette et taux de la redevance

La redevance est liquidée au taux de 1% du revenu annuel net et qui dépasse 20.000 dinars.

Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel que les déductions pour situation et charges de famille, les déductions au titre des avantages fiscaux pour réinvestissements ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne en actions ou des comptes épargne investissement, des primes d’assurances vie et aussi après déduction de l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du minimum d’impôt.

REFERENCE FORMATION 99

Quelques précisions

Page 100: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de

compensation (art77)

Modalités de paiement de la redevance L’article 63 de la loi de finances pour l’année 2013 stipule que la redevance est payée selon les mêmes procédures et dans les mêmes délais fixés pour le paiement de l’impôt sur le revenu. Ladite redevance doit donc être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle de l’impôt. Aussi et pour les salariés et les pensionnés la redevance doit faire l’objet de retenue à la source au même titre que l’impôt sur le revenu. La retenue s’effectue dans ce cas sur le traitement, le salaire ou la pension après déduction du montant de l’impôt annuel. La redevance ainsi prélevée à la source doit être payée dans les mêmes délais prévus pour la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu. Il est à signaler que dans le cas où le salarié ou le titulaire de la pension soumis à la retenue à la source au titre de la redevance réalise d’autres revenus, il doit liquider la redevance sur le revenu global net et payer la différence de la redevance retenue à la source et le montant de la redevance liquidée sur le revenu global net annuel.

REFERENCE FORMATION 100

Quelques précisions

Page 101: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77)

Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars, il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la redevance est due si le revenu net global excède 20 000 dinars.

REFERENCE FORMATION 99

Page 102: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77)

REFERENCE FORMATION 102

La redevance est due au profit de la caisse générale de compensation et n’est déductible ni de l’impôt sur le revenu ni de l’assiette imposable

Sort de la redevance

Page 103: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

• Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire

brut mensuel s’élève à 2 500 D.

Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie

REFERENCE FORMATION 100

Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000

Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000

Salaire net social 27 246,000

Abattement 10% 2 724,600

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Salaire annuel net imposable 24 206,400

Total impôt 5 076,600

Salaire annuel net après impôt 19 129,80

Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 0,00

Salaire brut mensuel 2 500,000

Cotisation sociale 229,500

Salaire net social 2 270,500

Impot sur le revenu 423,050

Net à payer 1 847,450

Page 104: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle

ayant 2 enfants à charge et dont le salaire

brut mensuel s’élève à 3 000 DT.

REFERENCE FORMATION 101

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Salaire annuel net imposable 29 110,680

Total impôt 6 302,670

Salaire annuel net après impôt 22 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 22 808,01

Redevance annuelle 228,0801

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 228,0801

Redevance mensuelle 19,006675

Salaire brut mensuel 3 000,00

Cotisation sociale 275,400

Salaire net social 2 724,600

Impôt sur le revenu 525,2225 Retenue à la source sur redevance 19,006675

Net à payer 2 180,37

Calcul de la fiche de paie

Page 105: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de

compensation (art77)

• Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé

des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction de la RS au taux de 20%.

REFERENCE FORMATION 102

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Salaire net imposable 29 425,680

Revenu net des capitaux mobiliers 10 000,000

Revenu net global 39 425,680

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Revenu net global imposable 39 110,680

Total impôt 8 802,670

Revenu net global après impôts 30 623,010

Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 30 623,01

Redevance 306,2301

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 306,2301

Retenue à la source sur redevance 228,0801

Redevance à payer 78,15

Page 106: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

• Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un

montant de 10 000 DT

REFERENCE FORMATION 103

Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000

Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800

Salaire net social 32 695,200

Abattement 10% 3 269,520

Salaire net imposable 29 425,680

Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000

Revenu exonéré 10 000,000

Revenu net des valeurs mobiliers 0,000

Revenu net global 29 425,680

Abattement chef de famille 150,000

Abattement deux enfants à charge 165,000

Revenu net global imposable 29 110,680

Total impôt 6 302,670

Revenu net global après impôts 22 808,010

Revenus exonérés 10 000,000

Revenu global 32 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000

Dépassement du seuil Oui

Taux de la redevance 1%

Assiette de la redevance 32 808,01

Redevance 328,0801

Redevance maximale 2 000,00

Dépassement du seuil Non

Redevance annuelle 328,0801

Retenue à la source sur redevance 228,0801

Redevance à payer 100

Page 107: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

• Exemple 5 (Note commune 1/2003): Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D. Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la

redevance est déterminée comme suit :

REFERENCE FORMATION 104

Page 108: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de

compensation (art77)

Exemple6:

Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables : 150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D Revenus fonciers nets: 80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D Déduction au titre de situation et charges de famille: 150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D Revenu global net imposable: 146.000 D – 10.885 D = 135.115 D Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt : Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D 85.115 D x 35% 29.790,250 D Impôt dû: 42.815,250 D Revenu net après déduction de l’impôt dû : (531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D Revenu annuel net soumis à la redevance: 92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D Montant de la redevance: 472.299,750D x 1% = 4.722,997 D Redevance due 2.000D: 2.000 D

REFERENCE FORMATION 105

Page 109: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

Exemple 6 (Note commune 1/2003): :

Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à

charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et des revenus fonciers de 70.000 D.

Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est

déterminé comme suit :

REFERENCE FORMATION 106

Page 110: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art77)

Exemple6:

Salaire net: 50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D Revenus fonciers nets: 70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D Revenu global net: 45.000 D + 49.000 D = 94.000 D Déduction pour situation et charges de famille: 150 D + 90 D + 75 D = 315 D Revenu imposable: 3.685 D Impôt exigible selon le barème d’impôt: Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D 43.685 D x 35% = 15.289,750 D Impôt annuel dû: 28.314,750 D Revenu global net soumis à la redevance: 93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D Redevance exigible: 65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D Elle reste due Déduction de la redevance : Retenue à la source: 332,545 D (1) Montant de la redevance à payer: 653,702 D - 332,545 D = 321,157 D

REFERENCE FORMATION 107

Salaire net : 45.000 D- 315 D= 44.685D

Impôt dû selon le barème d’impôt :

Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D

24.685D x 30% = 7.405,500D

Impôt annuel dû = 51.430,500D

Revenu net après déduction de l’impôt

44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D

La redevance = 33.254,500 D x 1% = 332,545 D

Page 111: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Redevances destinées à financer la caisse générale de compensation (art77)

Redevance :

Pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les articles 52 et 53 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la redevance est due par voie de retenue à la source au taux de 1% des montants nets de la retenue et par voie de régularisation lors de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu.

La retenue à la source au taux de 1% s’applique aux

rémunérations dont le montant annuel global dépasse 20.000 dinars nonobstant les montants payés.

REFERENCE FORMATION 111

Ladite redevance est

recouvrée dans les

mêmes délais et selon les mêmes modalités fixées pour le paiement de l’impôt sur le revenu. La redevance n’est pas

déductible de l’impôt

sur le revenu.

Page 112: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (art 65)

REFERENCE FORMATION 112

L’avantage de l’exonération de la TVA au titre des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif

d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris

les parkings collectifs attenants à ces immeubles est accordée uniquement pour les acquisitions effectuées par les personnes physiques ou les

promoteurs immobiliers publics.

Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine le

paiement de la TVA normalement due

Apport de la LF2014

Page 113: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (art 31-32)

REFERENCE FORMATION 113

L’article 9 du décret -loi LF Complémentaire 2011-56 du 28/06/2011 a prévu un taux réduit de TVA de 6% au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espèces où il est d’usage de consommer des repas et des boissons pendant les séances.

Exonération de la TVA au titre de des prestations susvisées

Régime en vigueur avant 2014

Apport de la loi de finances 2014

Page 114: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Art.64)

REFERENCE FORMATION 114

Page 115: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à 6% (art 33)

REFERENCE FORMATION 115

La LF2014 a réduit le taux de la TVA de 18% à 6% pour les

entreprises d’impression de revues lors de l’importation ou l’acquisition sur le marché local du papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10

du tarif des droits des douanes, par les entreprises.

Apport de la loi de finances 2014

Page 116: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Clarification du champ d’application de l’exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l’habitation (Art.65)

REFERENCE FORMATION 116

Page 117: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Détermination de l’assiette de la tva pour les excédents de l’électricité et le prix de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables(art 83)

REFERENCE FORMATION 117

Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients et ce en se basant sur les tarifs et prix appliqués conformément aux réglementations en vigueur

Page 118: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Rationalisation des régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers (art53)

REFERENCE FORMATION 118

Application d’un taux d’enregistrement sur les contrats d’acquisition de logement auprès des promoteurs immobiliers, au taux proportionnel de 3% (au lieu d’un droit fixe de 20 dinars par page), à appliquer sur la partie de la valeur du logement qui excède 150.000 dinars ; sans que le droit payé ne soit inférieur au taux fixe de 20 dinars par page.

Apport de la LF2014

En cas de changement de la vocation de l’immeuble, les bénéficiaires sont tenus de

payer la différence entre le droit payé et le droit proportionnel dû sur les mutations immobilières

majorée des pénalités de retard.

Page 119: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Instauration d’une redevance en contrepartie de la délivrance d’un état extrait du système informatique pour les actes enregistrés (art 86)

REFERENCE FORMATION 119

La délivrance d’un état des actes enregistrés fourni par le système informatique donne lieu à la perception d’une redevance de 20 dinars par page

Page 120: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)

REFERENCE FORMATION 120

.

Est institué un impôt sur les immeubles y compris les

droits s’ y rattachant qui sont détenus par les personnes physiques dénommé « impôt foncier ».

Page 121: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)

Montant : une fois et demie, la taxe sur les immeubles bâtis ou la taxe

sur les immeubles non bâtis, selon le cas,

Echéance : au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année,

Lieu de déclaration : auprès la recette des Finances dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence principale du contribuable,

Documents : une déclaration selon un modèle spécifique, accompagnée d’une attestation comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe sur les immeubles non bâtis exigible sur l’immeuble durant l’année d’exigibilité de l’impôt foncier délivrée par la collectivité locale concernée.

REFERENCE FORMATION 106

Page 122: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un impôt sur les immeubles (article55)

Ledit impôt n’est pas dû sur : L’habitation principale, Les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité

industrielle, commerciale ou professionnelle, Les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la

législation les régissant, Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation

délivrée par les autorités compétentes, Les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans

les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,

Les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,

Les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l’impôt foncier.

REFERENCE FORMATION 106

Page 123: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Procédures, obligations fiscales et

recouvrement d’impôts

REFERENCE FORMATION 123

Page 124: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36) 0

Article 9 DU CDPF en vigueur avant 2014

Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l’exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques.

Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

REFERENCE FORMATION 124

Page 125: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi qu’enregistrements et traitements y afférents (art 36)

REFERENCE FORMATION 125

Obligation pour les personnes qui tiennent une comptabilité la communication aux agents de l'administration fiscale les enregistrements et traitements afférents aux logiciels et aux programme utilisés

Apport de la LF2014

Obligation de permettre aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des paiements, des actifs ou des stocks.

En cas de non respect de ces obligations, le contrevenant est puni d’une amende de 100 dinars à 10 000 dinars. En cas de récidive dans une période de 5 ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 1000 à 50 000 dinars

Page 126: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Application d’une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de

commandes (art 41)

REFERENCE FORMATION 126

Les entreprises qui procèdent à des ventes en suspension de TVA et des droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires des sociétés implantées en Tunisie doivent disposer: •d’une attestation d’achat en suspension de TVA du client; •d’un bon de commande visé par l’administration fiscale ou par la douane.

En cas de vente en suspension de TVA

et taxe sur la base des attestations générales et sans disposer des

originaux des bons de commande

Amende fiscale administrative égale à 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension

Régime en vigueur pour la vente en suspension de TVA

Apport de la loi de finances 2014

Page 127: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Application de la sanction exigible en cas de minoration des montants facturés aux opérations de surfacturation (art 38)

REFERENCE FORMATION 127

Toute personne qui établit ou utilise des factures comportant des montants exagérés dans les cas prévus par l’article 48 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50 000 dinars

Page 128: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Déduction par les assujettis de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du chiffre d’affaires (art 40)

REFERENCE FORMATION 128

Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats conformes aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA et ayant été retenue par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires suite à un rejet de la comptabilité.

Application d’une fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite.

Page 129: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) 0

Article 50 DU CDPF en vigueur avant 2014

La taxation d’office prévue par l'article 47 du présent code, est établie au moyen d'un arrêté motivé du ministre des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, et ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse y afférente du contribuable si elle existe. L'arrêté de taxation d'office comporte les indications suivantes: les services de l'administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ; la méthode d'imposition retenue ; les fondements juridiques de l'arrêté ; les nom, prénom et grade des vérificateurs ; la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son

déroulement ; les années et les impôts concernés par la vérification fiscale ; le montant de l'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications du crédit d'impôt, du

report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ; la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles; l'information du contribuable de son droit de s’opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal de

première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action ; l'information du contribuable de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office

conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code.

REFERENCE FORMATION 129

Page 130: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42)

REFERENCE FORMATION 130

Page 131: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42)

Quelques précisions L’arrêté de taxation d’office établi sans délégation est nul (Tribunal administratif, Affaire numéro 32123 du 3

avril 2000)

Ne constitue pas un vice procédural substantiel susceptible d’annuler l’arrêté de taxation d’office:

Le fait que l’arrêté ne mentionne pas le nom du Ministre des finances en se limitant au nom de la personne déléguée par le ministre (Tribunal de première instance de Tunis, affaire numéro 464, 13 novembre 2003)

L’absence de mention que le chef de centre de contrôle des impôts a agi par délégation (Tribunal administratif, affaire numéro 37894 du 3 novembre 2008)

La signature du rapport de vérification par les vérificateurs tant que l’arrêté de taxation d’office est dument signé par la personne adéquate, puisque le rapport fait partie intégrante de l’arrêté (Tribunal de première instance de Tunis, affaire numéro 1392, 23 février 2006)

REFERENCE FORMATION 131

Page 132: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42) 0

Article 74 du CDPF en vigueur avant 2014

Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent.

Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

REFERENCE FORMATION 132

Page 133: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

REFERENCE FORMATION - 133 -

Passibles d’une peine corporelle

infractions fiscales pénales

L’établissement des arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de l’action publique (art 42)

Non passibles d’une peine corporelle

L’action publique est mise en mouvement par le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts. Ces derniers transmettent les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent.

L’action publique est mise en mouvement par le ministre des finances ou par le directeur général des impôts par délégation du ministre des finances après avis d’une commission

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Page 134: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)

Désaccord entre l'administration fiscale et le contribuable sur les

résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie

Défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai

maximum de 30 jours à compter de la date de sa mise

en demeure.

Lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la

notification des résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de l’administration

fiscale à son opposition à ces résultats.

REFERENCE FORMATION 134

Législation antérieure à 2014: Etablissement de taxation d’office dans les situations suivantes:

Page 135: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

RE

FE

RE

NC

E F

OR

MA

TIO

N

- 135 -

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office aux amendes fiscales administratives

Apport de la

loi de finances

pour la gestion

2014

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)

Condition: Non régularisation de la situation fiscale du contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure.

Page 136: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

ARTICLES SANCTIONS

84 BIS

•20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie •1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie

84 TER

•2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les 5 premiers bon de commande. •5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delà de cinq premiers bons de commande

84 QUARTER •8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur

REFERENCE FORMATION 136

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)

Page 137: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Extension du champ d’application des arrêtés de taxation d’office (art 43)

ARTICLES SANCTIONS

84 QUINQUIES 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en cas de reconstitution du CA

84 SEXIES

50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils disposent des originaux des bons de commande devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée

85 Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt ou soumis à une retenue à la source libératoire

REFERENCE FORMATION 137

Page 138: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Amélioration du recouvrement de la taxe au niveau des fournisseurs de marchandises, de travaux et de biens au profit des services publics (art62)

REFERENCE FORMATION 138

Le paiement par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et les entreprises publiques des montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la

valeur ajoutée revenant à leur fournisseur de marchandises, de services, de travaux et de biens, est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services fiscaux ou à la présentation, le

cas échéant, des justificatifs requis.

Attestation délivrée par les services fiscaux attestant que le fournisseur en

question a déposé toutes les déclarations fiscales échues et non

prescrites à la date de l’ordonnancement du paiement desdits

montants.

Justificatifs prouvant l’établissement d’un calendrier de recouvrement par le receveur de

finances au titre des créances fiscales constatées à leur charge à la date de l’ordonnancement du

paiement desdits montants.

Apport de la LF2014

Page 139: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Maîtrise de la restitution des sommes perçues en trop (article63)

Article 31 du CDPF avant l’entrée en vigueur de la LF2014

La restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordée qu’au contribuable ayant déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites à la date du dépôt de la demande en restitution. Les services de l'administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en vue de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent code.

Apport de la LF2014

REFERENCE FORMATION 139

: La situation fiscale régularisée doit

être satisfaite également à la date de l’ordonnancement de restitution des

sommes perçues en trop.

Page 140: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Clarification des obligations fiscales des personnes physiques soumises au régime réel simplifié (art 82)

REFERENCE FORMATION 140

Comme les personnes morales et les personnes physiques suomis à l’impot sur le revenu selon le régime réel, les personnes tenant une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises sont également tenues de de fournir à l’appui de leur déclaration annuelle: Les états financiers Un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable Un relevé détaillé des amortissement Un relevé détaillé des provisions pour créance douteuses Un relevé détaillé des provisions pour dépréciation de stock Un relevé détaillé de provision pour dépréciation des actions et des parts sociales

L’extension du champ d’application de la déduction des provisions aux personnes physiques soumises au régime réel simplifié.

Page 141: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Mesures Diverses

REFERENCE FORMATION 141

Page 142: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)

REFERENCE FORMATION 142

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

L’enregistrement des actes portant mutation de la propriété des

immeubles et des droits y relatifs objet d’opération de cession entre non

résidents est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services des impôts compétents attestant le paiement par le cédant de l’impôt dû sur la plus-value réalisée.

Page 143: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Amélioration du recouvrement des taxes dues sur les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes (article58) Le montant annuel de la taxe unique de compensation de transports routiers pour les

véhicules et les remorques destinés au transport de marchandises pour propre compte ou pour compte d’autrui et dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes est fixé comme suit :

Transport pour propre compte :

* Charge utile ne dépassant pas une tonne : 200 dinars,

* Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 400 dinars. Transport pour compte d’autrui :

* Charge utile ne dépassant pas une tonne : 150 dinars,

* Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2 tonnes : 250 dinars. •

REFERENCE FORMATION 106

Page 144: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Révision du champ d’application de la taxe unique de

compensation de transports routiers (Art.56-61)

REFERENCE FORMATION 144

Page 145: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.71)

REFERENCE FORMATION 145

Extension du champ d’application de la taxe de dépollution

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Page 146: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d’avantages fiscaux (article66)

Article 56 ancien du code de l’IRPP et de l’IS

Toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale ainsi que toute personne morale est tenue, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration .

Apport de la LF2014

REFERENCE FORMATION 146

Les personnes physiques réalisant les revenus agricoles ou des revenus fonciers provenant de loyer des propriétés bâties et des propriétés non bâties y compris

celui des terrains occupés par les carrières, sont également tenues de déposer la déclaration d’existence susvisée, et ce, dans le cas où elles

bénéficient d’avantages fiscaux au titre des revenus en question conformément à

la législation en vigueur.

Page 147: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art.84)

REFERENCE FORMATION 147

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Page 148: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Le recouvrement de l’impôt des personnes non-résidentes non-établies en Tunisie (Art 92)

REFERENCE FORMATION 148

Apport de la loi de finances pour la gestion 2014

Les sociétés émettrices des titres objet de la cession ou de la rétrocession ainsi que les

gestionnaires des fonds prévus par la législation les régissant sont tenus de demander au nouvel acquéreur des titres, des parts ou des droits y

relatifs de présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant le paiement par le cédant de l’impôt dû au titre de la plus-value provenant de la cession des titres ou des parts ou des droits y relatifs en question ou de leur rétrocession ou sa non exigibilité, et ce, avant de lui permettre de se prévaloir de sa part dans les bénéfices ou revenus distribués.

Opérations de cession ou de rétrocession réalisées entre des personnes non résidentes

Page 149: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Finance Islamique

REFERENCE FORMATION 149

Page 150: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Sukuk: Définition

OBJECTIF: Identique à la titrisation conventionnelle : sortir certains actifs du bilan afin d’obtenir des financements à des coûts moindres;

Le Modèle de base du Sukuk est effectivement un dérivé du processus conventionnel de titrisation avec cependant des différences fondamentales

Le Cédant transfert (offloading = sort de son bilan) des actifs réels (et non des créances) à une SPV contre paiement. Celle-ci émet des titres qui seront rémunérés par les flux financiers de l’actif sous jacent (et non les flux d’intérêt des créances)

SPV

Cédant

Actifs Réels

Investisseurs

OFFLOADING TRANCHING

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaires

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfer of Ownerhsip

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Sukuk vs ABS

Ijara Sukuk

SPV Cédant

Actifs Réels Investisseurs

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaires

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfert de propriété

Prix de la Vente

Vente de l’actif

Mise en Location

Paiement des Loyers

Transfert de propriété

Nominal des Titres

Paiement des Loyers

Promesse de rachat de l’actif à

la valeur nominale

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Sukuk vs ABS

Ijara Sukuk

SPV

Cédant/Emprunteur

3. Prix de la Vente

4. Transfert titre de propriété

2. Nominal des Titres

5. Promesse de rachat de l’actif à la valeur nominale

Investisseurs

1. Emission des titres

SPV

Cédant/Emprunteur

1. Paiements des loyers

Investisseurs

2. Distribution périodique

5. Mise en Location

SPV

Cédant/Emprunteur

1. Rachat de l’actif au Nominal

Investisseurs

2. Remboursement du Nominal

3. Transfert titre de propriété

Page 153: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

153

Sukuks vs ABS

ABS Sukuk

Instrument à Revenus fixes (Coupon + Principal)

Titrisation de créances Titrisation d’actifs réels (liés à des créances)

Marché Secondaire « Liquide » mondialisé Marché secondaire très limité, encore fort régionalisé Illiquide

Basé sur le collatéral: risque de crédit concentré sur le collatéral

Actif remboursé au nominal: risque crédit basé sur l’emprunteur

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Sukuks – les risques additionnels

Ijara Sukuk

SPV Cédant

Actifs Réels Investisseurs

Investisseurs Investisseurs

Investisseurs

Deviennent propriétaires

d’une partie des actifs réels

POOLING des assets

Transfert de propriété

Prix de la Vente

Vente de l’actif

Mise en Location

Paiement des Loyers

Transfert de propriété

Nominal des Titres

Paiement des Loyers

Risque de Marché: Valeur nominale vs Valeur Réelle

du bien

Promesse de rachat de l’actif à

la valeur nominale

Risque de Crédit sur les paiements

de loyers et le rachat du bien si valeur nominal > valeur de marché

Complexification des nouvelles structures de

sukuk

Page 155: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Garantie de l’Etat pour Emettre des sukuks islamiques (Art. 9)

REFERENCE FORMATION

Page 156: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Emission des sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10)

REFERENCE FORMATION

Page 157: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un régime fiscal spécifique auxsukuk islamiques et au fonds commun de sukuk (art 25, 26 et 27)

REFERENCE FORMATION

Enregistrement au droit fixe de

20D la page

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération

d’émission de sukuk

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de

l’opération d’émission de Sukuk sont soumis au droit fixe de mutation et de partage sur les

immeubles non immatriculés de cent dinars.

La location de biens par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk.

Enregistrement au droit fixe de

100D

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuk dans le cadre de

l’opération d’émission de sukuk sont inscrits moyennant un droit fixe de la conservation de la

propriété foncière de cent dinars.

Page 158: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au

fonds commun de Sukuk (art 28)

Ces revenus sont soumis à une retenue à la source

– au taux de 20% pour les résidents et les résidents non établis déductible de l’impôt annuel ou des acomptes provisionnels

– Libératoire au taux mentionné par la convention de non double imposition au cas où le bénéficiaire est résident d’un pays ayant signé une convention avec la Tunisie et 20% dans les autres cas.

.

REFERENCE FORMATION

Les revenus et les produits de liquidation du fonds commun des Sukuk prévu par la législation les régissant sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers et sont de ce

fait soumis à la RS au taux de 20% .

Page 159: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un régime spécifique aux Sukuk et au

fonds commun de Sukuk (art 29 et 30)

Les montants payés dans le cadre d’une opération d’émission de SUKUK sont exonérés de la TVA et ce à l’exception des commissions.

Les immeubles bâtis appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements publics à caractère administratif et dont le transfert de propriété se fait dans le cadre de l’opération d’émission de Sukuk, sont exonérés de la taxe sur les immeubles bâtis.

Les terrains non bâtis appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements publics à caractère administratif et dont le transfert de propriété se fait dans le cadre de l’opération d’émission de Sukuk, sont exonérés de la taxe sur les terrains non bâtis.

REFERENCE FORMATION

Page 160: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Institution d’un impôt sur les immeubles (art 55)

REFERENCE FORMATION 160

Ledit impôt n’est pas dû sur les immeubles

dans le cadre d’une opération d’émission de

sukuk conformément à la législation les

régissant

Page 161: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha et dans le cadre du mécanisme des sukuk islamiques de la retenue à la source (art 81)

REFERENCE FORMATION 161

Apport de la LF2014

Page 162: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Abréviations & contact

REFERENCE FORMATION 162

Page 163: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Abréviations

REFERENCE FORMATION 163

BCT Banque Centrale de Tunisie

BIC Bénéfices industriels et commerciaux

CA Chiffre d'affaires

CDET Code des Droits d’Enregistrement et de Timbres

CDPF Code des Droits et Procédures Fiscaux

CFL Code de la Fiscalité Locale

CII Code d’Incitations aux Investissements

Code de l’IRPP et de l’IS Code de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés

DC Droit de Consommation

DT Dinar Tunisien

FOPROLOS Fonds de Promotion de Logement au profit des Salariés

HT Hors taxes

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Page 164: Commentaires mehdi ellouz loi de finances 2014 Tunisie

Abréviations

REFERENCE FORMATION 164

IS Impôt sur les Sociétés

LF Loi de finances

N° Numéro

PV Procès-Verbal

RS Retenue à la source

SICAR Sociétés d'investissement à capital risque

SCI sociétés de commerce international

TCL Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel

TFP Taxe de Formation Professionnelle

TIB Taxe sur les Immeubles Bâtis

TTC Tous taxes comprises

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

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Contact

REFERENCE FORMATION 165

REFERENCE FORMATION 10, Rue Abou Bakaa Errandi 2080 Ariana – Tunisie

Main: +216 70 731 309

Fax: +216 70 731 309

Contact:

Mehdi ELLOUZ

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