code rural - regime du sol - droit rural usuel

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Code rural, rgime du sol (texte et commentaire) et droit rural usuel, par H. Watrin,...Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France

Watrin, Hyacinthe (Nicolas-Hyacinthe). Code rural, rgime du sol (texte et commentaire) et droit rural usuel, par H. Watrin,.... 1900.

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CODE RURALRGIME(TEXTE ET

DU SOLCOMMENT4JUE' -

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RURAL-

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FONTEMOING,des coles franaisesde TV LOIC fournie -Supctieutc

DITEURet de RomeTe? i'iude In&ioilqur et do l.i S.ii K!: V:\ d'gout, etc. Infr, nos 398, 409, 446,. 456 et suiv. -*- La proprit apparde la proprit. 10. Acquisition aux particuliers. Mais l'tat, les dpartements, tient ordinairement de les communes, les tablissements publics, tels que l'Universit France, les .bureaux de bienfaisance, peuvent aussi devenir pro: : pritaires; ou -associations-Il en est de mme d certaines communauts, de personnes ayant reu de l'autorit suprieure la personnalit; bien que sous civile (1), Elles: peuvent acqurir la proprit, et autres. certaines conditions d'autorisation et les cantons et plus gnraAu contraire,''ls arrondissements lement les tablissements non reconnus, ne jouissent pas de cette civile. faveur, et on dit qu'ils n'ont pas la personnalit et aux com l'tat, aux dpartements Les biens appartenant munes se divisent en deux, catgories : le domaine priv, compos, par exemple, des forts, et le domaine public, comprenant, ou. les routes, les fleuves et rivires navigables principalement les lais et relais de la mer, les difices d l'tat conflottables, sacrs un service public.(1) La personnalit des biens, possderp. 1S5.) ..";'

civile confre le droit d'exister individuellement, d devenir crancier ou dbiteur.,(AUBRY etRAU,'

de t. Ir,'-"->

14

T. PREL.

--NOTIONS

DE DROirciyJL

PRATIQUE

-

Les biens faisant

imprescriptibles. :Les autres biens peuvent s'acqurir suivant sept modes diffrents: l'occupation; l'accession; les successions; les donations et les legs; 1la possession et la prescription; les conventions; la loi. dont le'Code civil ne s'oc: 11. Occupation. L'occupation, cupe pas spcialement, parat avoir t le mode primitif d'acquisition de la proprit. C'est encore elle qui opre aujourd'hui lorsd'un territoire qu'une nation civilise s'empare inoccup, en vue d'en faire une colonie; un lorsque le chasseur capture personne ;, lorsque l'inventeur dgibier rput n'appartenir couvre sur terre m\ trsor, ou sur nier certaines paves. On entend par trsor toute chose.cache ou enfouie, sur laquelle sa proprit et qui est dcouverte par. personne ne peut justifier le pur effet du hasard. Le trsor appartient moiti l'inventeur et moiti au propritaire de la chose dans laquelle il a t dcouvert, " ~ '- ~ : ": : ;: y; v : ;-/ \ y:. .--";-"iv: \~ Art.;7i6;C. Le mot paves dsignait autrefois toute espce d'objets perdus ou gars. Puis on l'a appliqu mme certaines choses du cru de la-mer-:-L'art. 717 C. civ. li parle des effets rejets de la mer, des plantes des rivages de la mer .et des choses perdues, que. pour;dclarer que les droits sur ces objets sont rgls par. des lois particulires . '.,,-'-'.(1). D'aprs le Code civil, la proprit d'une ': Accession. .12. chose mobilire ou. immobilire donne droit tout ce qu'elle prosoit: artifiduit,ou qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, ciellement. de la proprit de s'augmenter en Cet avantag quelque sorte par elle-mme s'appelle accession. Art. 546 C. civ. les fruits de la terre, L'accession fait acqurir au propritaire ou fruits naturels; et ainsi, les rcoltes, le crot des animaux,d'aot 1681 et les dcrets sur la pche ctire rglent (1) Une ordonnance le sort des paves maritimes, lesquejles,appartiennent pour les deux tiers Dali. Prop., n 222. l'tat et parfois mme pour la totalit. l'inventeur sous la elles appartiennent Quant aux paves terrestres, du propritaire trente ans. Le rserve de l'action en restitution pendant seul fait de garder un objet perdu et trouv ne constitue pas un vol; mme Mais il en serait autrement s'il y avait eu en l'absence d'une dclaration. intention ou seulement intention de s'approprier ds l'origine frauduleuse, trouv. (AUBRY et RAU, t. I, p. 244.) Nous croyons devoir ajouter, l'objet ont une tendance considrer comme marque qu'en fait les tribunaux frauduleuse l'intention de celui qui n'a pas l'ail de dclaration au bureau de police, ou, la mairie.

partie .

du: domaine

public/sont

inalinables

et

- CONSTRUCTIONS

ET PLANTATIONS:

SUCCESSIONS

15

les ferrhages. les-fruits civils, tels que ' ' '-" -.C-'civ. (1). -'; ;'-' y '-y-;

Art.; 547 et suiv. et 586 . ,; -..-; / : ;";':.-:

sur le terrain d'auet plantations 13. Constructions -^ C'est aussi en vertu du droit d'accession que se: rgle trui. leves, sur le terrain d'alrui. la proprit des constructions ou plantations sur Lorsqu'une personne fait ds constructions au propritaire dit sol-.' elles appartiennent le terrain d'aufrui, du sol est .C'est une consquence de ce principe que le propritaire du "dessus et du dessous. Art. 552 C-civ. propritaire ou plantations : Ce propritaire, en; prenant les constructions doit rempour lui, sans ; pouvoir les imposer au constructeur, bourser celui :qui a construit-ou plant, soit la plus-value proou plantations, soit la dpense qu'elles ...cure parls constructions vrai que si les constructions'-ou. ont occasionne. Mais,cela.n'est ont t faites de bonne foi, c'est--dire par une perplantations '--.-.--.dusol. sonne qui,s.e croyait propritaire : du. sol peut exiger que les y Dansie cas contraire, l.propritaire et mme qu'il lui soit remis dans leur tat primitif, lieux,;soient d l'immeuble ; allou des dommages-intrts pour dgradations s'il mais, libre de faire enlever les : constructions', ou plantations, les Conserve, il doit rembourser le montant des dpenses qu'elles .-.'-..";.y.. -.-. ,:-;; ont occasionnes. Art,, 555 G. civ. .y Le-.-propritaire qui a fait des.constructions, (ouvrages ou plantations) sur son terrain, avec des matriaux, qui ne lui appartenaient pas, doit payer la, valeur de ces matriaux ; il peut aussi tre des condamn, ds dommages et intrts ; mais le:propritaire atriauxn'a pas l droit de.les enlever'.en dmolissant la consfut-il fie mauvaise foi. Art. 554 G. civ, truction, le constructeur Lorsqu'une Successions (2). personne dcde ai; inrtestat, c'est--dire sans avoir pris soin de faire tin testament d'un ensemble des droits et obligulier, sa succession,-compose gations, est dvolue,dans l'ordre suivant aux parents existants, ou seulement conus au moment du dcs; ,".''' 14.loyers ou fermages, s'ac(1) Les fruits civils perus d'un tiers : intrts, Sur la distinction des fruits naturels^ industriels quirent jour par jour. et civils et leur rpartition, Supr:, u" a et 6. la proprit comme moyen considres d'acqurir (2) Les successions d'autant ^mritent une mentionau moins-sommaire, plus que les rgles Nous en dirons autant des sont d'un usage .constant. qui les concernent du numro ci-aprs. donations qui font l'objet

16

T. PRL.

NOTIONS

DE,DROIT

CIVIL

PRATIQUE

1 A ses enfants ou petits-enfants.ppels.en.premier ordre. Art. 745 G. civ. ..'-/'-.y' Les petits-enfants ne viennent que par reprsentation de l'enfant dcd.et pour se partager la part qu'il aurait eue. Art. 745 C, civ. L'enfant naturel lgalement reconnu reoit, comme hritier (1), " ': '' .. . savoir : . ; L'a. moiti, de ce.qu'il.aurait, s'il reu comme .enfant lgitime, existe un ou plusiem'S enfants lgitimes ; Les trois quarts, s'il existe des ascendants, ou des frres ou soeurs, ou descendants lgitimes de frres ou soeurs ; La totalit, s'il n'existe ni descendants lgitimes, ni ascendants, ni frres, ni soeurs, ni descendants lgitimes de frres ou soeurs. En cas; de.prdcs ds enfants naturels, leurs enfants et descendants lgitimes peu vent rclamer les droits ci-dessus, aux lieu -. et place de leurs auteurs. . Les enfants naturels n'ont d'ailleurs aucun droit de succder aux parents de leur pre ou de leur mre. Art. 757 nouveau G.' civ. (2). ". .-Les enfants- adultrins .et incestueux ne succdent pas et ils n'ont droit qu' ds aliments. Art. 762 (3). 2 A dfaut d'enfants ou descendants, la succession est dvolue aux preet mre du dfunt, conjointement avec les frres et soeurs ou descendants d'eux, s'il en existe.: Le pre prend un quart, la mre un quart, et les collatraux ci-dessus(frres, soeurs, ou desle rest, c'est--dire cendants d'eux.) reoivent ou les moiti, trois quarts, suivant; que l pre et l mre existent encore, oui que l'un d'eux est prdcd. Art. 748 751 C. civ.. , Ces collatraux et la part du partagent par gales portions, frre prdcd est elle-mme subdivise entre ses enfants appels le reprsenter. Art. 742 C.: civ. :'.- Lorsque les frres et soeurs sont de deux lits diffrents," on divise la succession d'abord par moiti entre ls deux lignes, pour permettre aux,.frres, germains (frres de.p.re et de mre) de prendre une part dans chaque ligne,; et aux frres utrins (frres de mre) et consanguins, (frres de pre) de prendre respectivement leur part dans leur ligne.-.Art. 752 G. civ.

(1) 1896. (2) entre

Loi 25 mars 1896. Journal off. du 28 mars 1896, p. 1733. Gaz. Pal.. 1" sem., p, 2.D. 96, 4, 26. ", Ilexist toutefois un droit de succession tabli par l'art. 766 C. civ., ' frres et soeurs naturels. (3) Loi prcite du 25 mars.1896.

SUCCESSIONS.

ACCEPTATION

-\

-.,"'-

'-17'

3 A dfaut de descendants en ligne directe et aussi de frres et soeurs ou descendants d'eux, la loi pose le principe trs important del division de la succession"en deux partsgales, dvolues l'une la ligne paternelle, l'autre la ligne maternelle. Art. 733 ~: - ""' --,- :; ; y -y; D'ans chacune de ces lignes, l'ascendant le plusproche loigne, les autres ascendants del mme ligne. . Les ascendants au mme degr dans une ligne partagent par --.. !-.;-....; -tte. ; . dans une. ligne, la part de Lorsqu'il n'existe pas d'ascendants cette ligne n profite pas l'autre ligne. Elle est dvolue exclusivement aux frres et soeurs, ou descendants d'eus, et,, .dfaut de frres et soeurs ou descendants d'eux,; elle passe.aux colla: ' traux. Art. 750.et s. G, civ. : , , ," La succession de l'enfant naturel dcd sans;postrit est dvolue au pre ou la mre qui l'a reconnu, ou par moiti tous les deux, si l'un et l'autrt l'ont reconnu. Art. 765 C; civ, (1). .4 :En l'absence d'enfants et aussi de frres, ou-soeurs, ou descendants d'eux et d'ascendants dans une ligne, o dans les deux lignes, la succession passe aux autres collatraux ds deux lignes ; paternelle et maternelle, par moiti', et dans chaque ligne, les oncles; tantes ou cousins ne sont appels qu' dfaut d'ascendants dans la lign., Art.- 753 -. civ,: ; -../ y .,,yj-v ".",-:. du tiers des biens Le pre ou la mre survivant a, 'usufruit auxquels il ne succde pas en pi-oprit. Art. 754 . civ. .'--,Le collatral qui appartient auxdeux lignes prend sa part dans .chacune d'elles. ; -.-,.;Le collatrall plus proche en degr dans chaque ligne exclut les autres, et les collatraux du mme degr dans la mme ligne , ,...,. . , partagent par tte. ; On compte les degrs par le nombre degn.ratiohs qui ^existent entre le dfunt et l'hritier ; ainsile fils est au premier degr, le petit-fils ait deuxime,, l'oncle au troisime (en passant par l'auteur commun) le cousin germain au quatrime, le cousin issu de germain au cinquime. Lesascendants.succdentrexclusiondetous autres, aux choses par eux donnes leurs enfants ou descendants dcds sans posen nature dans la succestrit,, lorsque ces objets se retrouvent sion. Si l'objet a t alin et que le prix soit encore d, les(1) Loi prcite du 25 mars 1896.

18;

"'

T. PRL.

NOTIONS

DE DROIT

CIVIL

PRATIQUE

ascendants- peuvent toucher ce prix; de mme ils peuvent exercer au donataire, par exemple l'action eu. reprise, si elle appartenait en cas de non. paiement du prix. Art. 747 C. civ. 5 A dfaut de parents au douzime degr, l'asuccession appartient l'poux survivant non divorc, ou contre lequel il n'existe de sparation de corps,, dvenu dfinitif (1). pas de jugement L'poux survivant non divorc, ou contre lequel n'existe pas de de sparation de corps pass en force de chose juge, jugement ds droits en quand il ne succde pas la totalit reoit usufruit savoir. : Sur un quart de la succession, si le dfunt laiss un ou plusieurs enfants issus du mariage ; Sur urne part d'enfant lgitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excder le quart de la succession, si le dfunt a des enfants d'un prcdent mariage ; Sur moiti dans tous les autres cas (2). Aux. termes de laioi du 9 mars 1891, en outre de l'usufruit lgal " survivant peut dans l'anne du dcs rclamer ci-dessus/l'poux la succession du prdcd.. une pension, alimentaire 6 dfaut des hritiers ou ayants droit ci-dessus, la succession est considre, comme vacante et l'tat s'en empare. de3 successions. L'hritier a 3 mois Acceptation pour faire inventaire et 40 jours, aprs la clture de l'inventaire, pour dlibrer et prendre parti sur la succession.qui lui est chue. el simplement., et 11 peut accepter cette, succession purement il est tenu de toutes les dettes de la succession. Art. 774 et 783 _:: . G. civ. :'.. Il peut aussi renoncer la succession, par acte au greffe du tribunal civil, et il devient tranger l'hrdit. Art. 784 et 792 C. civ. Enfin, lorsqu'il est insuffisamment: renseign sur,la. consistance de la successiouj.il fera bien d'accepter sous bnfice d'inventaire, galement par acte au. greffe, et, grce cette formalit, suivie de la confection d'un inventaire, il ne sera tenu des dettes, de la succession que jusqu' concurrence, de l'molument de ladite succession. Art.. .793, 794,.80G-et 8.10 C. civ.. 15.

(1 et 2) Art.

767 C. civ.

modifi

par la loi du 9 mars

1891.

D. 91, 4, 1.7

RAPPORT..

PARTAGE.

DONATIONS.

TEST.

1S--

Tout hritier venant une succession ,doit. 16.. Rapport.. rapporter ses cohritiers ce qu'ila reu du dfunt par donation ou indirectement, entre vifs directement moins que les dons et legs ne lui aient t faits par prcipul et hors part, autrement dit avec dispense de rapport. Art. 843 C. civ. Il fait aussi le rapport des sommes dont il est dbiteur. Art. 829 G. civ. Une loi nouvelle du 24 mars 1898 ajoute que les legs faits un et hors part, moins que hritier sont rputs faits par prcipul le testateur n'ait exprim la volont contraire (1). Le rapport dont est tenu tout hritier venant une succession. implique que cet hritier restituera les donations entre vifs, qu'il ne bnficiera pas des legs, et qu'il tiendra compte des sommes qu'il devrait au dfunt. Le donateur ou le testateur peut dispenser son hritier du rap. port, et nous venons de voir que, depuis la loide 1898, cette disa autrement ordonn.. pense est rpute exister, sile testateurn'en Le rapport se fait soit en nature, c'est--dire eu remettant dans la masse l'objet reu ; soit en moins prenant, autrement dit en aux autres cohritiers de prlever en compensation permettant une valeur gale. Le 17. Partage, partage des.biens du dfunt peut tre fait entre cohritiers 1 amiable, si tous les hritiers sout majeurs, non interdits, prsents et d'accord. sont ncessaires, s'il, existe y Au contraire, certaines formalits parmi les hritiers un mineur, un interdit, un absent (2) ou s'il ...... s'lve.des difficults. En pareils cas, la premire, formalit consiste dans l'apposition des scells par le juge de. paix. Ce magistrat peut aussi y prohritiers sont loigns du domicile du cder lorsque certains dfunt. Il agit d'office, ou sur la requte d'un hritier.. Les cranciers: hrditaires pourvus d'un titre excutoire (jugement, acte authentique, etc.); ou de la permission du juge peudes scells. Art. 819 et 820 C. civ. vent aussi requrir l'apposition Quant aux cranciers de L'un des hritiers,. ils sont admis .

(1) Loi du 24 mars 1898,. Journal off. du 25: mai 1898. D. 9S, 4, 18. l'tal d'une personne qui a disparu par absence, en droit, (2) On entend sans qu'on sache si elle est encore ou de sa rsidence, de son domicile de son existence, elle serait simplement vivante. Si on avait connaissance non prsente. Art. 115 et suiv. C. civ.

'20

T. PRL.

NOTIONS

DE DROIT

CIVIL

PRATIQUE.

.

soient faits hors s'opposer ce que le partage et-l liquidation leur prsence (1). sont faites ordinairement Les oprations de liquidation par de la liquidation, s'il y a lieu, devant notaire et l'homologation Si la vente des immeubles est est poursuivie devantle tribunal. en nature, elle est ncessaire, parce qu'ils sont impartageables faite, en cas de dsaccord, ou d'incapacit, aux' enchres publiques, l'audience des cries du .tribunal, ou sur renvoi devant notaire. six mois est Quelle que soit la forme du partage, un dlaide accord, partir du dcs, pour faire au bureau de l'enregistrement une dclaration des forces de la succession et payer les droits de mutation. La donation est l'acte et testaments. 18. Donations par lequel une personne se dpouille titre gratuit, actuellement, et d'une chose, ou de tout ou partie de ses biens. irrvocablement . _ Le dpouillement- doit tre actuel et irrvocable, en ce sens qu' partir de la donation, l donateur soit ncessairement dessaisi.de la proprit de l'objet donn, et qu'il rie puisse plus par sa seule volont s'en ressaisir. Mais il est admis se rserver la jouissance de la chose donne pendant un certain temps, ou mme jusqu' son dcs. '" On pourrait, croire qu'il est facile celui qui veut donner de faire une donation. .Ce serait une erreur. Les art. 931 et suiv. du Code civil exigent que les actes portant donation entre vifs soient passs devant notaire, et la donation par acte sous seings privs serait nulle. sont affranchies de, cette Les donations d'effets mobiliers.seules formalit ; mais elles sont soumises la condition que la chose donne sera livre. Exemples : Vous voulez faire donation de votre maison et vous , de cette chose d'une, faon dfinitive. dessaisi]' de la proprit Tous ne pourrez raliser votre volont que par acte authentique, reu par un notaire, que vous conserviez, ou que vous ne conserviez pas la. jouissance ou l'usufruit de l'immeuble. Mais, si c'est un objet mobilier, votre montre ou. une somme d'argent, que vous voulez donner un.ami, vous pourrez.vous;dispenser de la forme cette Condition, toutefois, notarie, qu'il y aura dessaisis-

(I)

AUURY et RAU, t. VI,

p. 538..

QUOTITE;

DISPOS,IBLE.y

.

. ,'

,

21

sment de la chose donne,; et que le -donataire l'emportera hez, en qualit de proJui, ou que tout au moins il l'apprhendera, pritaire et d'une faon non quivoque. Le'testament' est l'acte par lequel une personne dispose, titre gratuit, d'une chose,.ou de toutou partie, de ses biens pour le temps o elle n'existera plus. est toujours rvoCet acte, la diffrence de la: donation, cable la volont du testateur. niais elle obit, des rgles C'est une donation testamentaire, diffrentes de celles des donations. Elle peut tre faite : 1 Par testament olographe sur papier timbr (pour viter une pourvu que le tout soit crit,, dat et amende) ou non timbr, sign de la main du testateur. Art. 970 C- civ, 2 Par acte notari. -,,. y . 3 Dans la forme mystique, c'est--dire, secrte, bien qu'avec le; concours du notaire, auquel le testateur remet un papier clos et scellcontenant ses dispositions ou tout au moins sign etcrit, le tout avec par lui. Le notaire dresse un acte de suscription, r'assistance de six. tmpins. Art, 9.76-et s.ui.v.-C'...iv. '".Il existe aussi une espce de, donation trs frquemment employe dans les campagnes par les pre et. mre qui, de leur vivant, veulent rgler leurs successions entre leurs enfants ou C'est le partage d'ascendants pu partage anticip, petits-enfants. d un notaire, s'il est fait entre qui exige dp reste l'intervention vifs et doit emporter dessaisissement immdiat du donateur ; pu s'il ne.:doit produire effet qui emprunte la forme des testaments, que par le dcs de l'ascendant. Art- 1075 et Suiv..G. civ; :, Pour.faire unedonation entre vifs pu un testament, il faut tre . sain d'esprit et n'tre ni mineur, ni interdit,. Art. 901 et 902 G. civ. Toutefois le mineur, g de seize ans au moins, peut disposer parde moiti.des s'il testament biens dont il-'aurait la disposition tait majeur. Art. 904. . civ. Pour.tre capable de recevoir il faut, comme condition essentielle, tre conu l'poque du dcs du testateur, ou au jour de la donation. Art, 906 C. civ. 19. Quotit Rserve. .L'hritier disponible,; avantag, soit par un legs, soit par une, donation faits avec dispense de ne peut recueillir son legs, ou conserver son don que rapport, Art. 844 G- civ. jusqu' concurrence de la quotit disponible. La quotit disponible est l part dont le dfunt a pu disposer

32

T. PRL.

NOTIONS: DE DROIT

CIVIL

PRATIQUE

librement, par donation entre vifs ou par testament, au profit d'un .hritier on, d'un tranger, La rserve, par opposition la quotit disponible, st la part qui doit revenir intacte certains hritiers appels rservataires, nonobstant-toutes donations, ou tous testaments faits par le dfunt. La quotit disponible est gale la moiti des biens du, dfunt, au tiers, s'il laisse deux s'il-ne. laisse qu'un enfant lgitime, enfants lgitimes, au quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les descendants rie sont compts que pdurTenfantquls dans la succession. reprsentent Elle est de la moiti, si, dfaut d'enfants, le dfunt laisse un ascendants dans chacune des lignes paternelle, et ou plusieurs des trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants maternelle; que dans une ligne. Les biens ainsi rservs au profit ds ascendants sont recueillis par eux dans l'ordre o la loi les appelle succder. (1). L'enfant naturel lgalement reconnu a-droit une rserve (2). Cette rserve "est-calcule sur l JDrfquiii'rveridrit dfaut dans les mmes proportions de testament, que celle deT-enfant existe un uu plusieurs ascendants, toutefois, lorsqu'il lgitime; ceux-ei ont droit une rserve fixe d un huitime qui se prlve sur la rserve des enfants naturels calcule comme s'ils taient ; . . -. seuls hritiers (3). ... Lorsque le dfunt laisse ds enfants ou descendants, les dons o legs par lui faits l'poux survivant ne. peuvent dpasser le quart del succession en pleine proprit et le quart en usufruit, ou la moiti en usufruit seulement. A dfaut d'enfants ou descendants, l'poux peut disposer au profit de l'autre poux de toute la quotit disponible ordinaire, et, en outre,;de l'usufruit del po.rtio rserve aux. ascendants. Art. 3094 G. Civ. ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, L'homme ..contractera un. subsquent mariage., ne pourra donner s.onuou velpduxqu'une part d'enfant lgitime le moins prenant, et cette part ne pourra excder le quart de la succession. Art. 1098 G. civ. Dans tous les cas, pour calculer la rserve et la quotit dispoaux biens laisss par le dfunt ceux nible, on runit fictivement dont il a dispos par donation ou testament. Art: 922 G. civ.914 et 915 C. civ. modifis (1, 2 et 3) Art. 913, ' ' .-'"--"'-' D. 96, 4, 26. .- . par la loi du:25 mars 1896. \

- ' .SUBSTITUTIONS.

"MAJORATS.

POSSESSION

: "23

"

-Ls substitutioris %0. Substitutions. permises "Majorais. dans notre ancien droit ont t par. le Code civil, prohibes ' ' - : y '. Art. 896C..civ,;(l); une disposition En droit, on entend par, substitution par laquelle, en gratifiant une personne dsigne sous l nom,de greve, . ou la charge de conserver la chose donne ou lgue jusqu' son dcs et de la rendre un "tiers-qui porte lriom d'p/?ef. C'est double effet 'qui est qualifie efidicommiscette libralit proprement dite; 'Elle est prohibe. saire, ou substitution le Gcde civil autorise Nonobstant ririterdictioii.ci-dessus, D'une part, les pre certaines substitutions. titre exceptionnel et mre peuvent faire au profit d'un,, eu de plusieurs de leurs enfants, et, d'autre part,- les frres et soeurs qui dcdent, sans enfants, peuvent faire aussi au profit d'un ou.plusieurs de leurs frres et soeurs", 'des donations Pu des legs, avec la charge de conserver les -biens donns ou lgus, pour les endre tous leurs enfants ns et natre au premier degr. Art M48 et .1049 C civ. ont presque compltement Les ynajorals disparu de notre sociale (2). organisation i La et^actions 21. Possession pssssoires. possession, actuelle dans son sens le plus large, est la dteritiori physique, et exclusive d'une chose, qui permet d'en user et mme de la transformer :(3). Nous, verrons bientt -que, prolonge nri certain de l proprit par la prescriptemps, elle, conduit -Facquisition .....; .-.:.. ; tion. Jn/r, ri 0 22. Possder une chose, 'est la dtenir avec la volont -de la sou.de jouissance, ;ou mettre un droit de proprit., d-servitude, 2228 C. civ. d'usageyArt. le'locataire On -peutpossderpour soi-meme'OU'pour antrui.Ainsi, Il n'a ppur luibailleur. possde ypourle qui -dtient une '-.To.seont t autorises pour produire 11) De 1826 - 18-19,, les substitutions du grev. effet deux degrs et en faveur mme d'un -seulenfarfl au profit dgain (2) On -appelait majorais les .sbsti'tutioiis'perp.tut mle d'une famille.et passant de mle en mle avec un titre de noblesse ils sont dfinitivement .attache la terre, interdits objet du majort, :de quelques d toutefois dotations provenant depuis 1835, l'exception des Napolon Ie-, .et devant faire retour l'tat , l'extinction l'empereur familles. (3) Art. 549 et suiv,, 1141, 2228, 2279 et suiv. G. civ., art, 23 -et suiv. posproe. civ-. AuBii et Hu, t. Il, V.'.Vi. GOLMT>E SANTERREdfinit-la du droit-de.-proprit l session : L'exercice, pu," eh largissant apparent d'un droit' quelconque. civil, t, "', p. 261.) dfinition, (Droit

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T. l'R.L,.

NOTIONS

DE DROIT

CIVIL

PRATIQUE.

mme qu'une possession prcaire et, comme nous le verrons, ino: ''.::,';'. y:-''.--. prante. . -La possession^, pour tre utile et mener la'prescription, doit, runir certains caractres. Elle doit tre : Continue.,Oa possde, sous,ce rapport,--une maison en l'habitant, tne terre en la cultivanten temps et saison; Non interrompue. La .possession serait interrompue par une citation en justice, ou un abandon matriel del chose ; Paisible, autrement dit exempte.de violence; des actes qui ne soient ni en se manifestant'par Publique, dissimuls, ni clandestins, mais au contraire de nature tre aperus par tout le monde ; , . -A titr de propritaire. On entend parla que le possesseur se de l'immeuble, prsente comme propritaire ayant la volont, de possder pour lui-mme etnon pour autruL Autrement la possession-est prcaire. Serait prcaire,, par exemple, la possession.d'un de la chose loue. Au cas o.il,vou-.fermier, simple dpositaire " drit naririidiris "possder" pouf .lui-mme,"' sa" possession serait; ,".,''." --;.' ; rpute quivoque ; -'-.': la possession de celui quiprtend ATonquivoque.Estqxi\-oqvie titre de propritaire, alors que sa possession dtenir l'immeuble tel est le cas du fermier. peut s'expliquer autrement; ne sont, pas en gnral susceptibles de .Les, objets incorporels possession, proprement, dite ; mais ils peuvent treysoumis une La quasi-possession possession sui.gneris ouquasi^possession.. de servitude, notamment aux droits rels immobiliers s'applique de celles de jouissance,: ou d'usage. Les crances, l'exception qui rsultent de titres au porteur, ne sont susceptibles ni de possession, ni de quasi-possession, La possession-d'unechose orpprelle s'acquiert parla dtention matrielle,' ou par la facult d'exercer cette dtention jointe l'intention de se cenduire en matre. La possession se perd par l cessation de l'Un.ou de l'autre de ces deux lments. En ce qui concern spcialement les choses mobilires, la possession se perd ds qu'elieseessent d'tre dans le pouvoir, ou sous l gard du possesseur".. ; Relativement.aux .une fois acquise, la possession immeubles, possder":'"' solo se conserv par la seule volont de continuer sensu. : ' Lorsque la possession ne runit pas les caractres ci-dessus, on dit qu'elle est entache de vices, qu'elle n'est pas utile,: et, en

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POSSESSION

ET ACTIONS: POSSESSOIRES,

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: effet, elle rie procure pas.les avantages attachs la possession r-, ' : , . ',.."- :. gulire et utile. La possession rgulire et utile produit des effets importants sur lesquels nous devons insister :. 1 Elle procure au possesseur une prsomption de proprit qui lui permet de garder la chose possde, jusqu' ce qu'un,tiers une action possessoire, l'ait fait condamner exerant contre.lui la lui remettre. . :. 2 Elle autorise lepossesseur. lorsqu'il est de bonne foi, faire sien s les fruits del chose. Art. 549 G., civ. La 1pi. lui accorde les fruits, parce qu'elle le prfre au propritaire qui l'a ngligent laiss en possession sans lui dnoncer sa qualit de matre de la chose. Par possesseur de bonne foi, la loi entend celuiqui se. croit en -vertud'un.titre propritaire existant, ce titre ft-il vici et.nul. Par exemple, j'ai achet un champ d'une- personne qui n'en tait On pourra me reprendre,le pas propritaire. champ, niais je garderai les fruits.,'"". .:":"; y . ; yr 3 En matireimmobilire, aprs un an, la possession permet., au possesseur;de garder l'immeuble rencontre de quiconque; rie En d'autres termes, s'il fait pas l preuve d'un.droit d proprit. s'lve un procs sur.la proprit, le possesseur se trouve dans une situation-qui'le. dispense de toute preuve positive... 4 Aprs 30 ans de cette possession, le possesseur devient pron 22.. Art. 2262 G;, civ. einfrk pritaire par la prescription. 5 En matire mobilire, la possession engendre immdiatement la.proprit,,par application de l rgle : En fait de meubles possession vaut titre . Art, 2279 C. civ. -, Cela signifie que le ^possesseur. d;un chose; jcaobilire en est, ; mais l'article rput propritaire prcit suppose la bonne foi. du possesseur, autrement la -proprit n'est pas transfre. Ce possesseur aura pu. acqurir des objets dtourns par un ; ou un locataire. Tant pis pour le dposant ou le baildpositaire leur qui a mal plac sa confiance. L'acheteur qui a acquis ces objets, sans, en connatre la condition, est rput de bonne foi. Ses intrts ne seront pas lss. La perte sera subie par l'ancien propritaire. -'-,. Mais l'art. 2279 ne s'applique pas aux, objets perdus ou vols. Us peuvent tre revendiqus pendant trois ans par le,propritaire dpossd contre le nouveau possesseur, malgr sa bonne foi. ...-' -S'il est de mauvaise foi, la rgle n'est plus la mme, la prescription n'est acquise qu'aprs 30 ans de possession rgulire. ;

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T.PRliL.

NOTIONS

EE DROIT

CIVIL PRATIQUE

Toutefois, si l'objet vol ou perdu a t achet dans une foire, sur un march, ou chez un marchand, le propritaire revendiquant.. devra commencer rembourser au possesseur le prix que la chose lui a cot, mais ici encore, pass-30 ans, toute actipn oit rclamatien est teinte. : Les meubles incorporels chappent en gnral la rgle de 'l'art..2279,.-.parce, qu'ils ne sont pas susceptibles de possession dite. Toutefois, on admet qu'il en en est autrement proprement et que leur proprit se transmet par pour les titres au porteur, la possession de la feuille de papier ou titre qui constate l'existence de la valeur. de ces titres en a t dpossd illgaLorsque le propritaire 15 juin 1872 vient; son secours, et, -moyennant lement, l ioidu . l'accomplissement de certaines; formalits, il peut les -revendiquer ; et se leslaire reconstituer. La maxime en fait de meubles possession vaut titre :. supsont dans le -commerce, pose aussi que les meubles revendiqus les ^autres n'tant susceptiblesM -de possssiori, ii ' de "prescrip':'-' : ': /-./-'y'' tion (1).: "; y ''"'/."'": : 6 Enfin, la possession autorise, l'exercice des .actions possessoires, dont nous devons dire 'quelques mots': L'action est, en droit, la voie suivre, la forme employer levant les tribunaux pour se faire rendre justice. L'action possessoire est celle qui est; accorde au possesseur pour faire respecter sa possession (2),y ;; : Elles comprennent la complainte et la dnonciation de nouvel -y oeuvre. La complainte suppose la possession au moins annale, et elle est attribue au possesseur qui, troubl dans sa possession., vent s'y faire anaintenir par les tribunaux (3).

1892 est venue :k il'art. 2280' He 'paraajouter (1) Une loi du 11 juillet : graphe suivant en vertu de l'art. Lebailleur 2102, les meubles dqui revendique, et qui ont t achets dans les smmes-obnplacs sans son consentement le ;prix qu'ils lui ont doit galement rembourser - l'acheteur dilions, n 37. cot. Infrit, con(2) Les actions possessoires sont ainsi qualifies parce qu'elles'ne l possession, et par opposition aux actions rptiloives ..qui cernent'que c'est--dire, l prosont accordes pour ce qui touche au fond du droit, et RAU, t. TI, p. T19.) elle-mme. ., , - prit Loi du .25 mai (AD'BRY 1838 sur les juges-de paix. >.. 38,3,134.La 'complainte (3) de fait ou de; droit impliquant, contradiction de la suppose un trouble C.cass., 27 fvrier 1899. Gaz. Pal., 17 mars 1899. possession du dfendeur.

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PRESCRIPTION

ACQUISITIvE

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La dnonciation, de nouvel oeuvre est spcialement accorde au mme -possesseur qui veut seulement obtenir la suspension immdiate de travaux qui lui seraient prjudiciables. Enfin, une troisime action appele rinlgrande permet au possesseur, ou mme au simple dtenteur, victime d'une violence ou voie de fait, de demander tre rtablidans l'ancien tat de choses. trs connu la campagne, et qui n'est qu'un Le ralirage, sur la limite des champs, empitemeut par voie de labourage donne lieu une action possessoire de la part du possesseur troubl.'-Cette action est une complainte et non une rintgrnde(l). Toutes les actions possessoires sont, aux termes de l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838,, apprcies et juges par le juge de paix, Ce magistrat a, cet gard, une comptence spciale ; mais il doit viter, en statuant sur la possession, de rien dcider en ce qui la chose objet du litige, et, suivant l'exconcerne la.proprit-de pression consacre, de cumuler le possessoire et le ptitoireArt. 25 C.-pr. civ. (2), '.'; La, 22. Prescription consiacquisitive. prescription, ,sidre comme mode d'acquisition de la proprit immobilire, autrement dit l'usucapion, consiste possder un immeuble pen l'expiradant un certain temps imparti par la loi et l'acqurir, tion de ce temps, par.l'effet de la possession ainsi, prolonge. Sans l'usucapion, la proprit serait expose trop d'ineerti-. ;tude. Le possesseur actuel serait, oblig, pour justifier de sa.proprit, de remonter indfiniment le cours des temps et d'tablir le droit de.tous ceux qui l'ont prcd. Il en rsulterait de graves de toutes les poques ont voulu -inconvnients que leslgislateui'S viter. il existe une prescription En dehors de -l'usucapion, appele : libratoire, applicable aux droits et actions ; -mais nous ne nous en occuperons qu'au n 39 ci-aprs. Toute prescription exige-un laps de temps plus, ou moins long :1:897. Gaz. Pal., 97, 2, 503. (1) C. cass., 3 novembre et du possessoire prohib par l'art. 25 (2) Jug que le cumul du ptitoire contient dans ses C. pr. civ. ne rsulte pas de cela seul que le jugement ct de constatations relatives la possession,, des considrants motifs, touchant au fond du dToif, d'ailleurs le juge lorsque s'est, dans le dispostrictement renferm dans les limites du possessoire. sitif, (C. cass., 18 27 fvrier novembre 1895. Gaz. Pal'., 95, 2, 664. C. cass., .1899, Gaz. pal., du 17 mars 1899.) Infr, n 213.

28 y

-'.T.-.-PREL,

NOTIONS

DE,DROIT,CV1L

PRATIQUE.

ni confie les interdits. et elle ne court ni contre les.mineurs, Art. 2252 C, civ. Elle ne >court pas non plus;.entre poux durant le mariage. Art. 2253 G. civ. , est rpute lgalement ; La prescription interrompue, lorsque le possesseur a t priv de la .chose-pendant plus'd'un an, par le ou d'un tiers, fait du propritaire . On,interrompt aussi la prescription par une citation en jus- : une saisie, ou par la reconnaissance que tice, un commandement, le possesseur fait dp droit du propritaire. On peut renoncer une prescription accomplie, mais non du jour del 'renonciation;-' une prescription venir qui partirait Ne sont prescriptibles que les .choses qui sont dans le comen gnral, les choses du domaine merce. Sont imprescriptibles, chemins; ls rivires, les routes,.les public, ainsi: ls lettveset : . etc... les chemins ruraux -reconnus, vicinaux, : Pour prescrire un immeuble par la possession, il faut le possder pendant 30 ans. Art. 2262 C. civ. Cette prescription n'exige La possession, ft-ll de mauvaise foi, pas d'autre condition/' suffit pour conduire la proprit. En ce qui concerne les dmembrements de la proprit, comme et les servitudes, ils se perdent simplement par le non-, l'usufruit 30 ans, tTimmeuble ainsi affranchi redevient libre usagependant de toute servitude. Art, 617 et 706 C. civ. On peut aussi prescrire par une possession de 10 ou 20 aris, dans les conditions dterminespar l'art, 2265 G. civ. ainsi conu : Celui qui acquiert de bonne, foi (1) et par juste titre (2) un immeuble; en prescrit la proprit - par dix ans, si le vritable : de la cour royale dans retendue propritaire "habite.dnsleressort est situ; et par vingt ans, s'il est domide laquelle l'immeuble cili hors dudit ressort. de.30 ans, ou La possession, pour conduire la prescription de[clandescelle de; 10,ou 20;-a,ns, doit tre exempte deprcaril, tinit et de violence. Art. 2229 G. civ. Sapr, n 2L Elle doit dplus, s'il s'agit de prescrire par 10 ou 20 ans, tre fonde sur un juste titre (vente, change, donation, etc.) et sur. la bonne foi du possesseur au moment de l'acquisition (3).

(1,2 et 3) La bonne foi a t dfinie ci-dessus ,n 21. Le juste iiti'e.-esl Un bail n'est pas un titre la chose au possesseur. un acte qui a procur dans le sens ci-dessus, parce que " le preneur possde non pour lui, mais ; -, pour le propritaire.

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OBLIGATIONS

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en 'gnral, est le lien 23. Obligations. L'obligation, de= droit, qui oblige une personne ;donner, faire, ou - ne pas faire quelque chose. d'une convention. Ce lien de:droitpetrsulter La convention n'est que l'accord de deux Volonts-'form dans le but d'tablir un lien de droit. Elle n'engendreque ds droits personnels. Supr, na 2. est dfinie Dans son sens exclusivement juridique, Vobligation le lien de droit eri vertu duquel une personne, appele dbitrice, est tnue envers une autre-personne appele crancire; y Le mot obligation dsigne aussi, dans une acceptiondiffrente, un acte notari constatant un prt, ou le titre constatant un emprunt fait par l'tat, une commune, ou une socit, doit se faite en principe au moyen La preuve des obligations Par. d'un crit rdig en autant d'exemplaires que de parties. est recevalole lorsque le crancier 'exception,- la.preuve testimoniale n'a pu e procurer une'preuve crite, ou lorsque l'intrt engag, ne dpasse pas 150 francs. Art.-'1-325," 1341 et 1348 C. civ. peut tre pure et simple, ou soumise ' certaines L'obligation modalits, comme le terme, la condition,la Solidarit, le -caution-.-' y . :: rienlent. Dfinissons d'abord'ces expressions: ; ' Leterme '- de l'obligation, est un dlai qui suspend ; l'xecution mais non son existence. Art; 1185-et ;suiy.,C. civ.;' -';,-; La condition est un vnement futur et incertain qui susj3end, soit sa rsolution. Dans le soit l'existence niin de l'obligation, n'existe -'premier cas"; la condition est dite.SHS/jensjue etrobligation prvu n'est pas ralis. Dans le second pas tant que l'vnement et l'obligation existe: imnicas, la condition est dite rsolutoire si l'vnement diatmerit ; -mais prvu ' se ralise, . elle sera 1168 comme-' n'ayant Art. considre jamais pris naissance: '. ;. ,- .y-/; ; G.-civ.; ,V-;''":, est contracte solidairement entre Dans le cas o l'obligation Chacune d'elles peut tre pourplusieurs personnes dbitrices, suivie par le crancier pour le tout, et le paiement fait par l'une libre toutes les autres. ;Art. 1200 et suiv. C. civ. Contracte entre, cranciers, la solidarit autorise chaque crancier, agir en pie^ ment pour le tout. Art, 1,19.7et 1199 C, civ. . du dbiteur principal est parfois accompagne de L'obligation d'un dbiteur accessoire appel caution.. La. caution. robligation poursuivie par. le craricier,, peut exiger que celui-ci s'adresse biens d'abord au dbiteur principal, condition de lui indiquerles

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T. PREL.

NOTIONS

DE, DROIT

CIVIL

PRATIQUE.

du dbiteur susceptibles d'tre saisis. M-ais,! en cas d'insolvabilit elle doit dsintresser le crancier. Art. 2011 et suiv. principal, C. civ. Le dbiteur est oblig.de donner ce qu'il, a pi-omis, d'excuter son obligation. Ainsi, le vendeur peut toujours tre contraint dlivrer la cliose vendue et cela au besoin par la force publique. Parce que la vente qui renferme l'obligation de Pourquoi? livrer un corps certain, transfre, ipso facto, la proprit; . l'acheteur et que, devenu propritaire,,!!, exerce, sur la chose le droit le plus absolu. Au contraire,, si le dbiteur s'est engag faire, ou ne pas faire quelque chose, il ne pourra pas toujours tre matriellement contraint. C'est ainsi que, s'il est vrai que le preneur bail pourra se faire, livrer la chose loue, mme avec le secours de la force un chanteur publique, on mura aucun moyen de contraindre chanter un air, ou un artiste peindre un tableau. - En de faire sera seulepareils cas,.le crancier de l'obligation, ment autoris rclamer des dommages-intrts. Art, 1142 et . suiv., C. civ. ne sont pas dus lorsque l'inexcution Mais, les dommages-intrts provient d'uri cas fortuit, ou de force majeure- Art, 1148 C. civ. En principe, ils ne. sont dus,, en cas de retard dans l'excu1 tion, qu'aprs une: mise en demeure rsultant d'une sommation par ministre d'huissier, ou d'un acte quivalent.. Les dommages-intrts sont apprcis par le juge ; ils comprennent la perte prouve et le gain manqu. Cependant,, sauf le cas de dol, le. dbiteur n'est tenu que des dommages-intrts prvus, ou prvoir lors du contrat. Art.. 1149 et 1150 C.: civ. La convention doit qui fixe l'avance les dommages-intrts tre applique; c'est cette modalit qu'on appelle clause pnale. ' Art. 1152 C. civ. les domQuand l'obligation, a pour, objet une-somme-d'argent, dus pour retard consistent dans l'intrt mages-intrts lgal qui est de 5 pour 100 en matire eivile, et 6, pour 100 en matire Art. 1153 C. ciy. Toute convention contraire est c'omnierciale. nulle en matire civile (1),devant le Snat a (1) n'ir projet de loi: Yot par l Chambre et pendant du taux de 1-i.ntrt lgal,, c'est--dire de pour objet la dtermination, et de fixer, ce taux.en matire. l'intr.t.d en l'abseiLce-dfirtoui'e-.convejiUon

CONTRATS

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En principe,; les intrts ne courent qu' partir du jour d la dmande en justice,, ou du jour fix par la convention. Art. 1153C.civ. -, ': ''..'"" '.....

Lorsque les intrts, sont dus au moins pour un an., ils peuvent produire eux-mmes.des intrts,, soit en vertu, de la convention, soit partir de la demande qui en est faite en justice.. S'il .s'agit de fermages, loyers,.arrrages de rentes, ils peuvent, tre cpi.^. taliss mme sans tre dus,pour une anne entire, le tout pourvu que les intrts soient chus au moment de la demande;, en justice, ou de la.convention,. Art. 1154 et 115.-5.C, civ. Les obligations..sont soumises de nombreux modes dlexlinction numrs dans l'art., 1234. G. civ,.,. savoir : Le paiement, formant la nratire qui n'est que la prestation Bans, un sens plus restreint, le, paiement s'entend de l'obligation.; du versement de. la somme d'argent due ; L&;novaiion,: qui consiste dansla. substitution, d'une nouvelle la premire ;: ; obligation La remise volontaire,, par. laquelle le crancier libre le dbi.teur sans recevoir le paiement qui lui tait d; totale ou, partielle de La, compensation,, qui: produit l'extinction deux, dettes, qui.se soldentrciproq;uement,lors.que deux personnes sont respectivement crancires et dbitrices de choses de mme espce, liquides et exigibles; La confusion, qui suppose la runion, chezle.mme individudes qualits de-crancier et de. dbiteur d'une seule et mme obligation, . La perte de la chose: due,, . lorsqu'elle est individuellement dtermine et qu'elle vient prir;, rescision ou. la rsoZufo'o/i de l'obligation, Lanultit,'la qui produisent l'anantissement-d'une obligation qui ne- remplissait pas . . . toutes les;conditions,requises po.m- sa. validit ;. . Enfin, la prescription^ libratoire, qui sera tudie plus loin. n 39.. . y\ Infrk, Les obligations dites procdent de cinq sources proprement diffrentes :. les. Contrats, les Quasi-Contrats,, les Dlits,, les QuasiDlits et la Loi que nous allons examiner successivement. 24., Contrats. Le contrat rsulte de l convention tablie

commerciale . b p. 0/0 civile 4 p. 0/0 au lieu, de 5 p. 0/0, et'en matire au lieu de 6 p. 0/0, (Rapport de: M. Enr. Labiche au Snat, p. 4 et 5.)-Il ne faut pas confondre.les ci-dessus avec celles qui rgissent acdispositions tuellement, le. taux de l'intrt 28,,. conventionnel.-Comparer Infr,.n

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- T. PRL.

NOTIONS

DE DROIT

CIVIL

PRATIQUE.

des droits rels, soit. soit pour transfrer deux'personnes, pour crer ds droits de crance; ou droits personnels. Les contrats sont synallagmatiques, des lorsqu'ils produisent vente. ebligations rciproques entreles parties; tejleestla ,- Ils sont unilatraux, quand ils n'erigendrent qu'une obligation au profit de l'une des parties et: la charge de l'autre; ainsi, le . : -, .. . . ...-.... prt d'argent. Les contrats sont aussi titre onreux, ou titre gratuit. Dans le premier cas, ils sont faits dans l'intrt rciproque des parties. Dans le. second cas, l'une des parties est appele en retirer un avantage sans compensation en faveur de l'autre partie. conditions ci, Les... contrats ne sont; valables qu' certaines ' -' ; prs : doivent tre, capables. La capacit -."- Les parties contractantes est la rgle en ce sens quel.es personnes sont, en principe, rputes capables. Sont incapables les mirieurs, les interdits, et, dans une certaine mesure, les femmes maries, etc. doit tre exempt Le consentement des parties contractantes de violence et de dol. Art. 1109 G. civ. d'erreur, n'est une cause de nullit des contrats que si elle L'erreur sur l'une des quaporte sur'-la substance de la chose,:c'est--dire et que les parties Ont eue eii vue. lits qui la caractrisent, . La violence est l'action exerce sur quelqu'un pour le dterla crainte. Il faut, pour qu'elle emporte nullit, qu'elle riiner'pr soit de nature, faire impression sur une.;personne raisonnable. Le dol rsulte de manoeuvres destines tromper une personne. 11 vicie le consentement lorsqu'il a t pratiqu par l'une des l'autre partie contracter. parties et qu'il adtermin - La lsion n'est une cause de rsiliation des contrats, que dans des cas exceptionnels : ainsi au cas de partage, si elle est de plus du quart; au cas de vente, si elle atteint les sept douzimes; enfin/ . en faveur.des,mineurs, . : . ; . ..... ,'. .: . .' . ,. ... L'objet et la cause de tout contrat doivent tre licites, c'est-dire non contraires aux lois, aux moeurs ou l'ordre public. Art. " 1126, 13 28, 1131,: 1133 C. civ. On entend par cause, non .pas. le mobile qui a pu dterminer les qu elles ont voulu atteindre. parties agir, mais le but juridique Dansles contrats synallagmatiques, o les deux parties .s engagent, chacune des obligations est/la cause de l'autre. entre 25. Vente et Ghange. ^Lavente est Un .contrat parle-

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VENTE

ET ECHANGE

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quel Une des parties s'engage livrer une chose et l'autre payer ... le prix de cette chose.. Art, 1582C, civ. en. une. somme d'argent. Le prix consiste ncessairement Il d'un ..peut tre dtermin par les parties, ou laiss l'arbitrage, tiers. Art. 1592 C. civ. . sauf exception. Art. 1595 La vente entre poux est interdite, : .'...' .-'..;; a-civ. / Les tuteurs ne peuvent acheter les biens de leurs pupilles, les ceux mandataires, ceux de leurs mandants,Tesadininistrateurs, des communes, ou tablissements publics, les officiers ministriels ceux qui font l'objet d'une instance de la compet les magistrats, tence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Art. 159,6 et 1597 G. civ. La promesse de vente vaut vente, ds que ' l'accord est tabli entre les deux parties . Art. .1589 G. civ. : de vendre et d'acheter est Lorsque la promesse, rciproque accompagne d'arrhes, elle ne lie pas les parties indfiniment. On considre que les arrhes sont un ddit. Les arrhes elles-mmes consistent en une petite somme, d'argent remise par l'une des parties l'autre comme garantie, ou complment d'un march, ou des parties qui renonce plutt, d'une promesse de -marche,Celle au contrat perd les arrhes. Ainsi, dans la vente, si l'acheteur a ddire de sa .promesse de 'donn;20 francs d'arrhes,; il peut/se vente en perdant cette somme ; le"-vendeur peut lui-mme y reau double. noncer enla restituant La vente est parfaite entre les parties ds que l'on est convenu de.la chose de la chose et du prix., et, ipso facto, la proprit passe du vendeur l'acheteur. '-.- lien est ainsi, alors mme que la chose ne serait pas encore , livre, ni Te prix. pay.. De mme, partir de la vente, les risques del chose sont en ce sens que si la chose prit par suite d'une pour l'acheteur, maladie, ou autre cas fortuit, il ne peut s'en faire rendre le prix. la vente n'est parfaite Toutefois, en matire immobilire, de l'acte de vente sur l'gard des tiers qu'aprs la transcription Il en rsulte que les registres du conservateur ds hypothques. vend successivement le mme immeuble deux si le propritaire personnes, il y aura lieu de.prfrer, non l'acqureur premier en de la date, mais celui qui aura accompli Te premier la formalit De mme, si le vendeur consent une hypothque transcription. subira l'effet postrieure la vente, l'acqureur deriiypothque "-'3'-.

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PREL.

NOTIONS

DE: DROIT -"CIVIL

PRATIQUE

la transcription de la vente: Il est bien entendu; que vinc peut exercer un -recours contr le vendeur. T'acqreur - En matire mobilire, entre deux acqureurs successifs du mme objet, celui qui a t mis le premier en possession sera prfr; quelle que soit la date de la vente, pourvu qu'il-soit de bonne foi. Art. 1141 C. civ., mme entre les parties, le principe d'aprs lequel la . D'ailleurs, proprit est transfre par le seul effet de la vente n'est vrai que c'est--dire d'un objet dtermin. s'il s'agit d'un corps certain, dans tel , Si l'on a vendu, par exemple, tant d'hectares prendre ne s'opre que par la dside proprit domaine, la translation gnation; future des parcelles vendues. r Lorsque, des marchandises sont vendues au poids, au compte, ou " la mesure, les risques restent l charge du vendeur tant que sont pas peses, comptes ou mesures. Art;" Tes .marchandises,ne '---.-.':'.:'.1.585-G; civ,-/" . A.l'gard- du vin, de l'huile et des autres choses qu'il est dans ; 'l'usag de'goter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente/ tant que l'acheteur ne les a pas gotes--agrees. Ait. 1587 G. civ. Jusqu'au prix de 150 francs, la vente peut se, prouver par telle ne peut se prouver que par, de:150;trancs, moins/au-dessous de preuve par crit corrobor par un. crit, ou un commencement '.' ; ;..,.': des tmoignages,;..,-.; '.; .'..'. ,. /,'; ;; :Le vendeur est tenu de dlivrer la chose et : d'en procurer T-acheteurla appele gapaisible possession; Cette obligation, a un double objet : elle comprend la; garantie en cas rantie, d'viction et la garantie des dfauts cachs. cas d'viction soumet de plein droitle vendeur La garantieen de prendre la dfense, et, suivant l'expression con l'obligation sacre, le fait et cause -de l'acheteur troubl par un tiers. On suppos ici qu'un tiers prtend avoir,sur la chose vendue un droit de proprit total pu partiel, ou qu'il veut exercer sur cette chose une servitude, ou une charge non dclare, et que ses,droits sont, antrieurs la vente. '-la garantie est due, et sil'vicLorsque la vente est rgulire, tion vient se raliser, autrement dit si l'acheteur est priv del de la chose, il peut exiger, du possession totale ou. partielle Cette indemnit vendeur une irideinriit; comprend,", suivant les du prix et des frais de vente, ou simplement cas, la restitution ou bien encore ces deux lments runis.' des dommages-intrts, '"-" : ,rtvT626 et suiv.C. civ.-'-':" inseriteavant

;"-.

CHANGE

LOUAGE SOCIT.

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Le vendeur, avons-nous dit, est tenu, en second lieu, de garantir l'acheteur raison des dfauts cachs de la chose vendue. Art. 1641 G. civ. Nous aurons nous occuper spcialement de cette garantie eh dans les ventes et changes d'animatire de vices rdhibitoires, maux domestiques (1). .,.-' La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix. sur Ta chose vendue. Ce paiement est garanti par un privilge 0 37. ri Infr, En cas de non paiement, le vendeur peut-demander la rsolution de la vente. Art, 1654 C. civ. ; Le vendeur peut aussi stipuler, au moment de la vente, que pendant cinq ans il. aura le droit de reprendre la chose en remboursantle prix. C'est ce qu'on appelle/>acfe de rmr, ouvente rmr. Art. 1659 et suiv, C. civ. Si le vendeur d'immeuble est ls de plus des sept douzimes, il a pendant deux ans le droit de demander la rescision de la vente. Art. 1674.et siv.C civ. et de Rappelons, en terminant, que les droits d'enregistrement transcription perus sur les ventes d'immeubles atteignent 6 fr. 875 pour 100 du prix, et qu'il en rsulte une gne relle pour, les transactions. : L'change est un contrat qui diffre de la vente en ce que le prix, au lieu d'tre fix en argent, consiste en un autre objet. Si la valeur del'un des objets changs dpass celle de l'autre, il y a , lieu au paiement d'une somme d'argent appele soulte, L'change est soumis en principe aux rgles de la vente. Toutefois, la rescision pour cause de lsion n'a pas lieu: dans Te contrat d'change. Art. 1702 et suiv. C. civ. Sous la dnomination 26. Louage. gnrale de louage, le Gode civil et les auteurs traitent : Du louage des choses, qui comprend lui-irime le bail des maisons, et le bail des fermes, oulocations rurales; Du louage des gens de services, on. gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; Du 'louage des voiluriers, tant parterre que par eau, qui se chargent du transport des personnes, ou des marchandises ;;(1) Art. 1611 et suiv. C. civ."Loi rural. Infr nos 349. et suiv. 2 aot 1884, T. VIII . ...'. du liv. I" du Code

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NOTIONS

DE

DROIT

CIVIL,

PRATIQUE

Du louage des entrepreneurs d'ouvrages, appel aussi devis et marchs. Ces deux derniers ne rentrent pas spcialement dans ^lgislation rurale, et nous n'avons pas en parler,,. :.--.' Il en est autrement des deux premiers, et nous les tudierons, spcialement ci-aprs-.. Infr,nos 176 et suiv., 253 et suiv, La socit est un contrat par lequel deux ou de mettre quelque chose en plusieurs personnes conviennent commun, en vue dpartager les bnfices qui pourront en rsulter. Art. 1832 G. civ. Les associs peuvent mettre, en socit tous leurs biens, rrimeleurs biens venir, l'exceptioti deceux.qui doivent leur advenir par succession, donation.ou legs, ou seulement quelques-uns deleurs biens. L'un des associs JDeutn'apporter que son industrie. L'objet de la socit doit tre licite. La preuve de la socit se fait conformment au droit commun, au-dessous d 150 francs, par tmoins. Art. 1834 C:. crit, ou, par ' civ. Le partage des bnfices s'opre, dans le silence de la conven: de chacun. A de celui tion, proportionnellement l'apport l'gard qui n'a apport que son industrie, sa part dans les bnfices est contraire, : celle qui.revient gale, en l'absence de stipulation l'associ qui a le moins apport. Art. 1853 C. civ: Les pertes sont supportes en principe dans la proportion .o sont rpartis les bnfices. Il est interdit d'attribuer l'un ds associs la totalit des bnfices, ou de l'affranchir compltement des pertes. Art. 1855 . civ.. Chacun des associs est tenu de raliser sa promesse d'apport. L'administration appartient en principe tous les associs et les actes de l'un obligent les autres. Mais les, dissidents peuvent avant qu'elle soit conclue. toujours.s'opposer.l'opration l'un des associs, Si la convention attribue l'administration des autres, tous les actes il peut faire, nonobstant l'opposition pourvu que ce soit sans fraude. dpendant de son administration, ... Art. 1856 C. civ. n'est pas rvocable sans son consentement, L'administrateur lorsqu'il a t nomm par l'acte de socit. et que leurs fonctions Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, ne sont pas prcises, chacun peut faire sparment tous les actes Art. 1857 C. civ. d'administration. 27. Socits.

...,,

PRET.

DEPOT.; MANDAT

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S'il a t stipul que l'un des administrateurs, ne. doit rien faire sans l'autre, un seul ne peut sans une nouvelle convention .agir eri l'absence de l'autre, lors mme que celui-ci serait dans actuelle de concourir aux actes d'administration. l'impossibilit , Art. 1858 . civ. -'/' A l'gard des tiers, chacun des associs n'est engag par les . actes des autres que si. ces'derniers.-ont agi en vertu d'un pouvoir exprs ou tacite, ou bien si l'acte a tourn au profit del socit. Mme dans ces cas spciaux, chacun des associs n'est tenu que calcule raison du nombre des pour sa part virile, c'est--dire associs. Art. 1862 et 1864 C. civ. La socit finit notamment du .temps fix; fapar l'expiration -chvement de l'affaire en vue de laquelle ellea t cre/la mort de l'un des associs, moins qu'il n'ait t stipul que la socit continuerait avec ses hritiers; la faillite, ou la dl'interdiction, confiture d'un associ ; la volont manifeste ,par lui de. ne.plus . -rester" en socit.' Mais cette dernire cause de dissolution n'existe .que dans les socits dont l dure n'est, pas fixe, et encore -faut-il que la retraite;de l'associ ait lieu de bonri..-foi,et qu'elle ne soit pas prjudiciable la socit. Art-1865 et suiv, C. civ. Les tribunaux antipeuvent toujours prononcer la dissolution cipe d'une socit, pour un motif lgitime dont ils apprcient l gravit. Art. 1871; G. civ., ; Les rgles ci-dessus rsultent des principes gnraux du droit civil. Elles reoivent, en matire de socits commerciales, de trs. nombreuses modifications; de ces socits-ne'rentre' maisT'etude aucunement dans le cadre du droit usuel ou rural qui seul doit -: .nous occuper dansles Titres qui vont suivre(1). -^ Le Gode civil Mandat. 28, Prt, Dpt. prvoit encore Certains contrats, moins importants que : les prcdents et. dont nous ne voulons dire que quelques mots. Le prt usage ou comniodat est un contratpar lequeirunedes. parties livre une chose l'autre pour son usage, charge de la rendre aprs s'en tre servie. Il est essentiellement Art. gratuit. 1875 et 1876 C civ. ",..-' Dans le prt de consommation, a le droit de se l'emprunteurdu l 0' aot 1893 sur les ,(1) Voir loi du/24 juillet 1867 et loimodificative Socits (commandite, anonymes, etc.). D, 67. 4, 98 et D. 93, 4, 68 et les de. MM. : LYON-CAKN et RENAULT, Trait de Droit ouvrages commercial. VAVASSEUR. Trait des Socits civiles et commerciales. Loppld. GOIRAND. des Socits par actions, etc. .' Trait

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PREL.

NOTIONS

DE DROIT

CIVIL

PRARIQUE

de la chose prte, sauf rendre une chose de mme espce, qualit et quantit. Le prteur peut stipuler un salaire, qui prend le nom d'intrt, lorsque la chose prte est une somme d'argent. Art. 1892 C. CIT. Ltaux de l'intrt est libre en matire commerciale depuis la loi du 12 janvier 1886 ; il reste fix un maximum de 5 pour 100 d'un intrt suprieur par an en matire civile. La stipulation d'usure est un dlit (1). constitue l'usure et l'habitude Dans \t dpt,le dpositaire reoit une chose appartenant autrui . et s'engage la restituer intacte, sans avoir ledroitde s'en servir. En principe, le dpt est gratuit, mais il peut tre, salari. Art. 19J5 et siv. C. civ. doit Le dpt est qualifi 'ir rgulier, lorsque le dpositaire rendre non les choses dposes, mais des choses quivalentes en nature, qualit et quantit. Tel est le dpt des sommes d'argent effectu chez un banquier, ou chez un notaire. '. . Le dpt ncessaire esticelui qui a t la consquence d'un vnement imprvu, par exemple en cas d'incendie, de naufrage, de pillage, ou qui a t fait'.entre les mains d'aubergistes ou hteliers/ Ces derniers sont responsables des objets dposs par les voyageurs, sauf en cas de vola main anne,ou d force majeure. Leur, responsabilit est limite 1,000 francs pour les sommes d'argent, Ou titres au porteur qui n'ont pas t rellement remis en dpt : . l'aubergiste (2). La preuve du dpt: ncessaire peut tre faite par tmoins mme au-dessus de. 150 francs.. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire est charg de faire quelque chose au nom du mandant et pour son compte, par exemple de vendre une chose du mandant. il Le mandataire agit en vertu d'un acte appel procuration; doit excuter fidlement sa mission et rendre compte ; sa respon- -sabilit s'apprcie-plus svrement lorsqu'il est salari. Le mandat est de esa nature gratuit; mais le mandant doit indemniser le mandataire de ses dbours et dmarches et payer le salaire convenu expressment ou tacitement. Le mandataire servir

1807. celui qui prle habituellement h. (1) D'aprs la loi du 3 septembre un taux suprieur au taux lgal commet,'.I; dlit d'usure puni-de peines, correctionnelles. (2) Art. 1952 et 1953 C. civ.. et Loi du 18 avril 1889. D. 89, i, AI.

CONTRATS.

GESTION

D'AFFAIRES.

INDU.

DELITS

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outre l'intrt de ses avances. Art. 2001C. civ. Par est. constitu dbiteur des intrts des sommes qu'il contrevil emploie son usage. Art. 1996 C. civ. -.-.-.Les actes du mandataire se ralisent en la personne du mandant, et c'est celui-ci et non.le mandataire q ui au regard des tiers devient., suivant les cas, propritaire, crancier ou dbiteur. Art. 1984 et suiv. C. civ. a droitien L'art. 1371 C. civ. dfinit les 29. Quasi-Contrats. quasicontrats: Les faits purement volontaires de l'homme, dont il rsulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement rciproque des deux parties. Les quasi-contrats sont, ainsi 'appels parce qu'ils rsultent, comme les contrats,, de faits volontaires, et qu'ils produisent des effets analogues aux contrats. Mais il n'y a pas, comme en matire de contrats, concours de volonts. Les principaux, quasi-contrats sont la gestion d'affaires et le paiement de l'indu. Art. 1371 1381 G. civ. d'affaires. La gestion d'affaires 30. Gestion est le fait d'une personne qui, sans mandat exprs Ou tacite et sans y tre ' .: oblige, entreprend de grer l'affaire d'autrui. : Cette personne se soumet, par le fait d'avoir-commenc la gesd'un mandat imtion, toutes les obligations que l'acceptation pose au mandataire.. Elle est tenue de continuer la gestion commence; d'apporter cette gestion les soins d'un bon pre de famille, et enfin de. rendre compte de sa gestioii.Art.M372 et 1374 C. civ. De son ct, le matre dont l'affaire a t bien gre par autrui,. doit remplir ls engagements du grant, l'indemniser raison de ses obligations et lui rembourser ses dpenses, utiles ou ncessaires. Art. 1375 C. civ.. de l'indu. 31. Rptition Celui qui reoit par erreur ou sciemment une chosequi ne lui est pas due est tenu de-la resde la chose. Art. 1376 et 1377: tituer, la demande du propritaire - civToutefois, au cas o une dette existe rellement, celui qui l'acquitte de ses deniers, sans en tre tenu, ne peut rpter ce qu'il. a pay qu'autant qu'il agi par erreur, Ai't. 1.377 C. civ. De mme, le droit de rptition est refus lorsque le crancier

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V-.TV'-PRE-L.

NOTIONS:

DE

DROIT

CIVIL

PRATIQUE

qTii a encaiss l montant de sa crance a supprim son titre, sauf le recours de celui qui a pay indment contre le vritable dbiteur. Art. 1.377 C. civ. . .Les articles 1378 1381 du Code civil rglent les conditions de la restitution pour le cas o y a mauvaise -foi de la part de celui, qui a reu; il est constitu dbiteur mme des fruits ou intrts. Mais celui auquel la chose est restitue doit en tout cas rembourser les dpenses ncessaires et utiles faites pour la conserva-;- ":y tion, de la chose. .,-'. .;'".,' .-.'-.'-. En ctroit pnal et ." 32. Dlits (1). spcialement dans notre Code pnal de 1810,. on entend par dlits toutes infractions Ce sont en gnral des faits. dfinies et punies par la ..loi-pnale: nuj.sibl.es et illicites commis avec intention de nuire. : -- Les dlits de la. loi pnale, pris dans leur sens large, se divisent en crimes, en dlits proprement dits et en contraventions. - ' - Ls crimes sont-punis de. ..peines- afflictivs..' ou infamantes, et en cour*d'assises ;; poursuivis Les dlits proprement dits sont punis de peines correctionnelles correctiomiels. et ports devant ls tribunaux sont punies de peines de simple.police Les contraventions apde ce nom, et, exceptionnellement, par pliques par les. tribunaux Comme les Conseils d "prfecture "et, mme d'autres, juridictions,; les tribunaux correctionnels. , . loi-' p inaction tendant la rpression des faits prvus parla en appartient nalei est qualifie d'action publique, et l'exercice aux magistrats exclusivement chargs du ministre public. : En droit civil, on se sert. du. mot dlit pour dsigner une action illicite qui, sans avoir t'prvue parla loi pnale, cause ce dommage est souvent, autrui un dommage et, par extension, de ces dlits purement qualifi lui-mme de dlit. La-rpression civils ne donne lieu qu' une action civile en dommages-intrts civils. devant les tribunaux : : Si le fait dlictueux est prvu par la loi pnale, la;partie lse a le choix., soit de saisir la juridiction civile, soit de saisir lajurique de rappeler quelques principes (1) Ce n'est pas un hors-d'oeuvr dans diverses de droit pnal. Nous en ferons, de frquentes applications de la police l'occasion matires de la lgislation rurale,, et notamment du reste, directement au Le dlit se rattache, des roules et des chemins. en ce moment, puisqu'il est, comme nous allons le sujet que nous traitons de droit civil. voir bientt, des obligations d'engendrer susceptible

'

V

.QUASI-DELITS..':'-RESPONSABILITE

CIVILE

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criminelle par une plainte au parquet du'procureur de la soit d'agir cOrrectionnellement,, Rpublique, par voie de citationdirecte. Ce dernier procd n'est pas possible s'il, s'agit d'un crime passible de la cour d'assises.'du prjudice caus a t porte Lorsque l'action en rparation devant le,juge ciyil, l'exercice'"-doit- en tre suspendu tant qu'il n'a . pas t statu sur l'action dont le juge criminel a t saisi, avant ou pendant la poursuite de l'action-civile. Art. 3, 2 C. Instr; crim. On dit alors que le criminel tient le civil en tat. '" L'action base sur un dlit civil est soumise la purement ordinaire de 3Q,ans. Au contraire, la prescription est prescription de10 ans pour les crimes, de 3 anspourles dlits proprement dits, d'un an po.m\les contraventions. Cette prescription est applicable non seulement .l'action publique, mais l'action, civile; en rparation du dommage caus, par le crime, le.dlit ou la contravention, mme si cette dernire action, est exerce devant la juridiction civile. Art. 637 et suiv. C. Instr. crim.. : Quant aux condamnations, elles se prescrivent,, savoir : par 20 ans 'pour les crimes, 5 ans pour les dlits* 2 ans pour les contra- .: ventions. Art. 635,637, 639 C. Instr. crim. Tandis 33. Quasi-dlits. que le dlit, mme civil, suppose la volont de nuire, le qua.si-dlit rsulte au contraire d' fait illicite exempt de do et accompli sans intention mauvaise, mais . dommageable nanmoins pour autrui. ;.'";. Ce fait peut d'ailleurs .-:". consister en une'omission, s'il y avait pour celui auquel on l'impute, d'accomplir -un certain: obligation acte; mais, dans aucun cas, le fait, qui rentre dans l'exercice d'un ou dans l'accomplissement d'une obligation droit, lgale' ne peut prendre le caractre de quasi-dlit. . De mme l'acte accompli par unfou,ouquirsulte du cas fortuit, ou de force majeure ne peut constituer un dlit ni un quasi-dlit. Un fait, mme dommageable pour autrui, n'est retenir, au 1 point de vue de la rparation civile du dommage, qu'autant que du fait a commis une faute, une ngligence, l'auteur ou une ' " ' Art. 1382 et s. C. civ. /n/r, n 34. imprudence. ; Tout quasi-dlit .runissant les conditions exiges ei-clessus de rparer le dommage, qui en est rsult engendre l'obligation ' autrui. _-' pour 34. Responsabilit civile. On entend par responsabilit

diction

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:

, T,

PBEL.

NOTIONS,

DE

DROIT

CIVIL

PRATIQUE

: civile l'obligation de rparer le dommage caus'.-.--autrui parsuite d'un dlit, ou d'un quasi-dlit. civile est ainsi encourue raison des actes: La responsabilit, ou non par la loi pnale, constituent une atteintequi, incrimins l'intrt priv. .-. La thorie de la loi sur l'importante question de la responsabilit civile, raison d'un fait personnel, est rsume dans deux articles du Code civil, ainsi conus :. Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la ; faute duquel il est: arriv le rparer. . -Art. 1383 :, Chacun est responsable du dommage qu'il a causnon seulement par son fait, mais encore, par sa ngligence ou par son imprudence. Ces dispositions sont gnrales en. ce sens qu'elles, s'appliquent aux dlits et aux quasi-dlits ; niais on ne pourrait les, tendre aux fautes commises dans,l'excution et simplement purement des contrats ou quasi-contrats. Ces dernires fautes s'apprcient entenant compte de la convention des parties. Infr, nos 275 et s. La responsabilit d'une personne peut s'tendre au fait d'autrui,-, dclar. Ainsi, le pre peut tre : lorsque la loi l'a formellement responsable..de.son'enfant, le matre de son domestique. Art. 1384 ' -: v : nos275 et-S/(1). , C-civ./n/f, ; Le propritaire d'un, animal peut galement avoir rpondre du dommgecaus par cet animal. Art. 1385 G, .civ. d'un btiment '-. De mme, le propritaire, rpond du dommage caus paria ruine de btiment. Art. 1386 C. civ. 35. La loi: source de droits* La 1oi. elle-mme,eonsti-

mitcia le (-1),La responsabilit-du patren Jou un grand .rle-dans contrat de louage de.services.,.et nous aurons iions.,eh .occuper spcialede ce contrat au titre IV. lnfr,,ii' ment en traitant 275 et suiv.. '."En:ce qui concerne la responsabilit d l'instituteur, elle a donniieu une loi rcente du 20 juillet. 4899 qui fait passer la responsabilit civile dont s'agit, de l'instituteur l'Etat. ; Cette loi publie au Journal officiel"du 25 juillet 1899 est ainsi conue :. ART 1er. ' La disposition alina de suivante est ajoute au dernier l'art. 1384 C. civ. -...'; Toutefois l responsabilit est substitue " celle ds membres del'Elat de .l'enseignement public. contre l'Etat, dans ie cas prvu par . ' ART. 2. -^ L'action en responsabilit la prsente civil ou le juge de paixdu loi, sera porte devant le tribunal lieu o le dommage aura t caus et dirige contre le prfet du dpar'''-,, tement. _ '..'

NANTISSEMENT.

GAGE. ANTICH.RSE

PRIVILGE

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des modes d'acquisition de la proprit. C'est elle qui permet d'acqurir les fruits, d'un meuble, ou d'un immeuble que nous possdons de bonne foi ; qui nous autorise rclamer la mi; qui nous confre, en certoyennet du mur d'un hritagevoisin , tains cas, un usufruit, .une servitude. La loi est aussi une source d'obligations qu'elle engendre indpendamment de tout fait de l'homme : obligation du propritaire du fonds infrieur de recevoir les eaux du fonds suprieur,.Art.-. 640 C. civ. ; obligation de subir l bornage la demande du voisin, Art. 646 C. civ. ; obligation de satisfaire aux rquisitions militaires 1877 ; c'est encore la loi qui a taautorises par la loi du3jui.Het bli l'obligation alimentaire et nombre d'autres obligations lgales. tue l'un

cranciers ont 36. Nantissement. Gage. Antichrse.Les pour,gage commun les biens de leur dbiteur, ce qui signifie qu'ils peuvent se faire payer sur le prix de vente de ces biens. Art. 2093. en cas d'insuffisance, se fait au moyen d'une C. civ. La rpartition, ncessipar contribution, procdure spciale appele distribution tant le ministre des avous. Art. 656 et s. C. pr. civ.Mis il peut existerentreles cranciers des causes de prfrence, certains d'entre eux de se faire payer avant les -permettant autres sur certains biens, ou sur tous les biens du dbiteur. Ce sont ces causes qui sont la source du nantissement, des privilges et des hypothques, dont il nous faut dire quelques mots. Le nantissement est mi contrat par .lequel le dbiteur remet une de la dette qu'il a contracte. chose son crancier ' - pour sret Art. 2071 C. civ. ; Le nantissement d'une chose.mobilire, appel gage, confre au crancier nanti le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par prfrence aux autres cranciers. Mais, pour cela, il faut que la chose engage reste en la possession du crancier gagiste. En outre, la rdaction d'un acte crit et enregistr est ncessaire en matire excdant 150 francs. Art. 2073, 2074 et 2076 C. civ. Le crancier ainsi garanti peut retenir l'objet qu'il a reu tant pay. Art. 2082 C. civ. qu'il n'est pas intgralement ^ On peut aussi engager des droits, comme une crance; mais le contrat de gage, rdig par crit, doit tre notifi au dbiteur . de la crance et le titre de crance remis en la possession du cranArt. 1690 et 2076 . civ. '.:=, ciergagiste.

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T.

PRL.

NOTIONS

' DE DROIT: CIVIL PRATIQUE

d'une chose immobilire, Le nantissement appel antichrse, doit aussi tre tabli par crit. Il confre au. crancier la facult charge de les imputer ande percevoir les fruits de l'immeuble, sur les intrts, s'il lui en est d,, et ensuite sur le nuellement capital de sa crance. Art. 2085 et s. C. civ. c'estLe crancier antichrsiste jouit, d'un droit de rtention, tant qu'il n'est pas int-dire du droit de retenir l'immeuble gralement pay. Art. 2087 C. civ. et charges annuelles de l'im11 doit payer les contributions meuble, faire les rparations .utiles et ncessaires, sauf prlever sur les fruits toutes les dpenses ncessaires ces divers objets. ' Art. 2086 C. civ. Le est un droit de prfrence 37. Privilge. privilge accord par la loi un crancier par rapport d'autres cranciers, favorable de sa crance. Il raison de la qualit particulirement confre galement, dans certains cas, un droit de suite qui permet - au crancier de suivre la, chose dans jto.utes les .mains o elle passe. 11 existe, des privilges gnraux sur tous les meubles du dbiteur. Art,. 2101, 2104,' 2105 C. civ. Les crances qui bnficient de ces privilges gnraux sont : 1 Les frais de justice ; 2 Les.frais funraires; 3 Les frais d la "dernire maladie ; 4 Les.salaires des gens de service, pour l'anne chue et ce qui est d sur l'anne courante. Infrk, n 260 ; de subsistances faites au dbiteur et sa 5 Les fournitures famille, pendant.les six derniers mois, pour les marchands en dtail, tels que boulangers, bouchers et.autres, et pendant la deren de pension et. marchands nire anne, par les matres gros 6" La crance de la victime d'un accident du travail rsultant de la loi du 9 avril 1898. Jnfr, n 296. Les crances ci-dessus sont payes, sur les biens du dbiteur Art. 2101 C. civ.' commun dans l'ordre de leur numration. A dfaut de mobilier, les privilges gnraux s'tendent subsidiairement sur les immeubles du dbiteur. Art. 210.4 C. civ .'-Ils sont dispenss d'inscription bureau des hypothques. Art. ' au ' ' , 2107--C, civ, Certaines crances sont privilgies seulement sur certains meubles du dbiteur. Art. 2102 C. civ. Ainsi, ls loyers et fermages des

.

PRIVILGE

HYPOTHEQUES-:

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et ceqi immeubles,, les: sommes dues pour .rparationslocatives du bail,, sont privilgis sur les fruits de concerne l'excution, la la rcolte de l'anne et-sr le prix de, tout ce qui garnit et de tout ce qui sert l'exploitation maison Toue ou la.ferme, de la ferme. les somms dues pouries semences, ou pour les Nanmoins, frais de.la rcolte de Tanne, sont payes sur le prix del rcolte ; celles dues pour la conservation de la chose, sur la chose conserve ; et celles dues pour ustensiles aratoires, sur. le prix d ces ustenMais; il a t-.conssiles, le tout par prfrence au propritaire. tamment jug que les fournisseurs d'engrais ne jouissent d'aucun . privilge (1). "";-.,'; ..-.-> -.'. Si les meubles ont t dplacs sans le consentement du pro40 jours, pour dans un dlaide pritaire, il peut les revendiquer les meubls' garnissant une ferme, et de 15 jours, pour les meubles sauf pour le bailleur, une maison, lorsque l'achat garnissant ou a eu lieu dans une foire o.march, dans une vente publique, l'alleteur le prix que ces rembourser chez un marchand, meubles lui ont-cot (2). :.,.': : . D mme, le vendeur possde un privilge sur le meuble vendu pour s'en faire payer le prix, si l'objet est rest en la possession en cas d faillite! du dbiteur; sauf exception de l'acheteur, /.,. , ..--. .-..;..Art. 576 C. comm. , Lorsque la vente a t faite sans terme, le: vendeur peut eii outre revendiquer le.meuble dans la huitaine, s'il est encore dans le -mme tat et est rest.en la possession de l'acheteur., ..''-; Le privilge du bailleur passe avant celui du vendeur, moins', qu'il ne soit prouv que le bailleur savait que le meuble n'appar-.. tenait pas,au locataire (3). sur l'immeuble Le "vendeur d'immeuble possde un privilge vendu pour le paiement du prix. Art. 2103 C. civ. Ce privilge, se de l'acte de vente. En mme temps conserve par la transcription le conservateur Inscrit le privilge qu'il, opre cette transcription, sur le registre des inscriptions (4). Les architectes, entrepreneurs, maons et autres ouvriers ont sur la plus-value que leurs travaux ont fait acqurir ui'privilge et qui. est constate par un double procs-verbal . l'immeuble(1) (2) (3) (4) cits., ."-."", DALL. Supp, Priv. hyp. ri" 145 et les auteurs 1892. D. 92, 4,-88. Loi du 11 juillet Art. 2102C.,civ. Art." 2102 C. civ., n 4, al. 3e. AUBRY et RAO, t. II, p. 480. Art. 2108 C. civ. AUBRY et RAU, t. III, p. 355.

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CIVIL;

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les travaux.. d'expertise tablissanti'tat ; des.lieux avant et aprs ' ' ' Art 2103; 4 C: civ. . :. . . . ;; .; Ces demi ers. privilges se conservent par une inscription sur le . Art. 2106 G. civ. registre du conservateur des hypothques. 38. Hypothque. est un droit rel sur les L'hypothque -immeubles affects l'acquittement d'une obligation. Art. 2114 C. civ. Elle confre au : crancier le droit de se faire payer sur le ou prix d l'immeuble par prfrence aux cranciers ordinaires mais le crancier.hypothcaire chirographaires; passe aprs les Art. 2095 C. civ. L'hypothque-suit cranciers; privilgis. l'im-'. '.meuble'en quelques mains qu'il passe. Art. 2114 C-civ. conventionnelle-doit tre consentie L'hypothque par. acte -" "' '"notari: Art: 2127.C. civ. rsulte des jugements L'hypothque judiciaire emportant condamnation, ou de reconnaissances de.dettes, ou vrifications judiciaires de signatures. Art. 2123 C. civ. " 7 L'hypothque~lgale e$\celle que la loi elle-mme attribue certains cranciers sur les immeubles de leurs dbiteurs. Ainsi, la.femnie marie a-une", hypothque', sur les. immeubles de son. mari pour garantir les crances qu'elle a contre lui eh qualit ont Une hypothque sur les imd'pouse ; le mineur et l'interdit meubles de leurs tuteurs pour sret des sommes, dont cx-ci-leur sont redevables par suite de leur gestion; l'Etat, les communes,'', elles tablissements publics ont mie hypothque sr les immeubles des receveurs et administrateurs comptables. Art. 2121 C. civ. --'. En principe, l'iiypothque'doit tre inscrite sur le registre, du conservateur des.hypothques. Par exception, l'hypothque lgale: des femmes maries et celle des mineurs ou interdits sont, en prinArt. 2134 G. civ. On: dit alors cipe, dispenses d'inscription. ' ': ... . qu'elles Sont occults. . Les .inscriptions tre renouveles., tous: les dix ans. doivent ' Art. 2154 G. civ. Entre plusieurs cranciers, hypothcaires, la prfrence -se dtermine d'aprs l'ordre ds inscriptions. Au regard des hypothques dispenses d'inscription, le rang,de prfrence se dtermine d'aprs l'objet de la crance. Art. 2135 G.'civ'. La distribution d'un prix d'immeuble entre les diffrents cranciers privilgis, et hypothcaires s'opre au moyen d'une.procdure spciale appele ordre"qui ncessite le ministre des avous.. Art. 749 et suiv. C. pr.civ., . : -:--: ,.:-.:"

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des droits ou actions. L Code civil 39. Prescription en gnral : Un moyen d'acqurir, ou de dfinit la prescription se. librer par un certain laps de temps et sous les conditions dtermines par l loi . Art. 2219 C. civ. Nous avons trait prcdemment de la prescription considre. comme moyen d'acqurir la proprit; ou prescription acquisitive. 22. Supr,!!" Nous allons envisager maintenant la prescription au point de de celui.qui ou est tenu d'une obligation, vue de la libration prescription libratoire. Cette dernire prescription est, comme la premire, fonde; sur un motif d'intrt gnral. Aussi, on ne pourrait y renoncer pour l'avenir. au Elle permet au dbiteur d'opposer une fin de non-recevoir crancier qui a nglig d'exercer son action, c'est--dire de faire valoir son droit pendant un certain temps lgalement dtermin. Toutes les actions sont susceptibles de s'teindre parrfTef-d la . prescription, et cependant la rgle souffre quelques exceptions, par exemple, en ce qui concerne l'action en partage, l'action en bornage, en nullit de mariage, en rclamation o. contestation d'tat. Elle peut tre interrompue une saisie, par un commandement, ou en: conciliation, une citation en justice, par la renonciation du dbiteur. Elle est suspendue, c'est--dire interrompue momentanment, ensuite, notamment- en faveur des mineurs, pour recommencer des interdits, et entre poux. Toutefois, les courtes prescriptions ne sont pas suspendues pour cause de minorit ou. d'interdiction. Les droits ou actions susceptibles de prescription s'teignent tous aprs 30 ans. de 30 ans est la rgle. Ls prescriptions La prescription plus courtes sont l'exception. Ai't. 2262 et suiv. C. civ. , Se prescrivent par 10 ans : 1 L'action du mineur contre son tuteur. Art. 475 C. civ..; 2 L'action en garantie dirige contre l'architecte ou l'entrepre --' neur. Art. 2270 C. civ. ; 3 L'action en revendication, d'un immeuble, lorsque le possesseur a un juste titre et est de bonne foi. Art. 2265 G. civ. ; 4 Les actions en nullit, ou en rescision de conventions. Art. 1304 C. civ.; -5 Les actions civiles- en rparation d dommage caus par un crime. Art-2 et 637C.. Instr. .crim.. .

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-" Se prescrivent par cinq ans : de .. ;.'"l- Les actions ayant pour objet le paiement d'arrrages ou viagres, de pensions rentes perptuelles de alimentaires, d'intrts des crances et loyers de maisons, ou de fermages, gnralement detoute somme payable par anne, ou des termes priodiques plus courts. Art. 2277 G. civ. La prescription de ces actions est particulirement nergique : en gnral, Elle ne suppose" pas, comme les courtes prescriptions que le paiement a eu lieu et que le dbiteur ne peut en administrer la preuve ; elle est acquise mme.au dbiteur qui reconnat ne pas avoir pay, et malgr son aveu cet gard. La loi, en effet, a voulu prvenir une accumulation exagre d'arrrages, ruineuse pour le dbiteur, et le librer mme au prjudice d'un crancier ngligent ; "'-2 L'action des avous.contre leurs clients, pour les frais des cesse de courir s'il y a compte affaires en cours. Cette prescription de taxe, etc. Art. 2273 C. civ. Loi du 24dc. arrt, signification ---------- . . i897 (1):-;--.- -". -:^ . .3 L'action des notaires pour frais d'actes. Le-dlai court de la date de ces actes. Il cesse de courir s'il y a compte arrt. Loi du 24 dc.; 1897,(2) ; -4 Au profit de l'tat, les crances qui, non acquittes avant la n'ont clture des crdits de l'exercice auquel elles appartiennent,, de pas t payes dans, le dlai de 5 ans partir de l'ouverture cet exercice. (Lois de finances.) Par trois ans". 1 L'action publique et l'action civile rsultant d'un dlit corArt. 638 G- Instr. crim. rectionnel. d'un objet perdu ou vol, contre le 2 L'action en revendication inahis duquel il setrouve. Art. 2279C. civ. tiers de bonne-foidansles Par deux ans : ', 1 Les actions des avous en paiement de leurs frais et salaires " ' , pour-les affaires termines. Art. 2273 G. eiy, .'.. 2 Les demandes en taxe aprs rglement de compte et en restitution de frais dus aux avous, notaires ou huissiers pour actes de leur ministre (3). 3 L'action des .mdecins, dentistes, sages-femms et pharma " -.-'ciens (4).: '.."._ "."(l).el 2 Loi du 24 dcembre 1897. Gaz.Pal. 97,2, 8; D. 98, 4, 1. "(33 Blme loi; art. 2. ...: 1S92. D.,93, 4, 8 et 13.-(4) Loi du 30 novembre

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Par un an, conformment l'art. 2272 G. civ. modifi par l'art. 11 de la loi prcite du 30 novembre 1892 : . 1 Les actions des huissiers pour salaires de leurs actes ; 2" Les actions des marchands en paiement de fournitures; -3 Les actions des matres de. pension pour prix de pension; 4 Les actions des domestiques Jous l'anne pour leurs sa' laires. Se prescrivent aussi par un, an-:. 5 L'action des ouvriers contre leurs patrons pour accidents du n 292. travail./n/r 6 Les actions civiles, la suite de contraventions de simple police. Art, 640 C. Inst. cr. Par six mois, suivant l'art., 2271 ,C. civ. : : 1 Les actions des matres et instituteurs, en paiement des leons donnes au mois; 2 Les actions des hteliers et traiteurs, cafetiers, marchands ou consommations ; ; de vin, etc., pour loyers, nourriture, 3 Les actions des ouvriers et gens de travail en paiement de leurs journes,.fournitures et salaires. Ces'dsigntions ne como, autres personnes faisant ex.:prennent pas ls entrepreneurs, cuter par des ouvriers; un travail dtermin. . Par trois mois : . Les actions civiles la suite de dlits forestiers oude chasse (1)1 Par unmois:' -'. Les actions civiles en rparation de dommages causs par des .dlits ruraux ou de pche (2). Les courtes prescriptions ci-dssus, tablies par les art. 2271 2277 G- civ. courent mme contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre les tuteurs. Art. 2278 G. civ. A la diffrence de la prescription de cinq ans, relative aux arrles autres rages priodiques, qui ne suppose, pas le. paiement, de courte dure reposent sur une. prsomption de prescriptions paiement, et ceux qui les invoquent ne pourraient en bnficier s'ils avaient avou la dette, ou refus de prter serment d'avoir effectu le paiement. Art. 2275 C. civ. (3).(1) (2) 1829 (3) exist Art. 185 C. for. Loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, art. 29. Loi des 28 sept..- 6 oct. 1791, Tit. I, sect. vu, art. 8. Loi du 15 avril