code des professions du quebec

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© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er août 2014 Ce document a valeur officielle. chapitre C-26 CODE DES PROFESSIONS CHAPITRE I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: a) «ordre» ou «ordre professionnel»: tout ordre professionnel dont le nom apparaît à l'annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code; b) «Conseil d'administration»: tout Conseil d'administration institué au sein d'un ordre professionnel; c) «professionnel» ou «membre d'un ordre»: toute personne qui est titulaire d'un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier; d) «Conseil interprofessionnel»: le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code; e) «Office»: l'Office des professions du Québec institué par le présent code; f) «permis»: un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française, qui permet d'exercer la profession d'exercice exclusif qui y est mentionnée et d'utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d'utiliser un titre réservé aux membres de l'ordre professionnel délivrant ce permis, sous réserve de l'inscription au tableau de cet ordre professionnel du titulaire de ce permis; g) «autorisation spéciale»: une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne n'étant pas titulaire d'un permis, afin de lui permettre d'exercer la profession d'exercice exclusif qui y est mentionnée et d'utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d'utiliser un titre réservé aux membres de l'ordre accordant cette autorisation; h) «tableau»: la liste des membres en règle d'un ordre, dressée conformément au présent code; i) «ministre»: tout ministre désigné par le gouvernement. 1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 1. 2. Sous réserve des dispositions inconciliables d'une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l'article 27 ou d'un décret d'intégration ou de fusion adopté conformément à l'article 27.2, le présent code s'applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres. 1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1. CHAPITRE II OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3. Est institué un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec». 1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109. Code des professions http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar... 1 de 95 27/08/2014 22:27

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  • diteur officiel du Qubec jour au 1er aot 2014Ce document a valeur officielle.

    chapitre C-26

    CODE DES PROFESSIONSCHAPITRE I DFINITIONS ET APPLICATION

    1. Dans le prsent code et dans les rglements adopts sous son autorit, moins que le contexte n'indiqueun sens diffrent, les termes suivants signifient:

    a) ordre ou ordre professionnel: tout ordre professionnel dont le nom apparat l'annexe I du prsentcode ou qui est constitu conformment au prsent code;

    b) Conseil d'administration: tout Conseil d'administration institu au sein d'un ordre professionnel;

    c) professionnel ou membre d'un ordre: toute personne qui est titulaire d'un permis dlivr par un ordreet qui est inscrite au tableau de ce dernier;

    d) Conseil interprofessionnel: le Conseil interprofessionnel du Qubec institu par le prsent code;

    e) Office: l'Office des professions du Qubec institu par le prsent code;

    f) permis: un permis dlivr conformment au prsent code et la Charte de la langue franaise, quipermet d'exercer la profession d'exercice exclusif qui y est mentionne et d'utiliser un titre rserv auxpersonnes exerant cette profession ou qui permet uniquement d'utiliser un titre rserv aux membres del'ordre professionnel dlivrant ce permis, sous rserve de l'inscription au tableau de cet ordre professionneldu titulaire de ce permis;

    g) autorisation spciale: une autorisation spciale accorde pour un temps limit, conformment auprsent code, une personne n'tant pas titulaire d'un permis, afin de lui permettre d'exercer la professiond'exercice exclusif qui y est mentionne et d'utiliser un titre rserv aux professionnels exerant cetteprofession ou afin de lui permettre uniquement d'utiliser un titre rserv aux membres de l'ordre accordantcette autorisation;

    h) tableau: la liste des membres en rgle d'un ordre, dresse conformment au prsent code;

    i) ministre: tout ministre dsign par le gouvernement.

    1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875;2008, c. 11, a. 1.

    2. Sous rserve des dispositions inconciliables d'une loi particulire, des lettres patentes dlivresconformment l'article 27 ou d'un dcret d'intgration ou de fusion adopt conformment l'article 27.2, leprsent code s'applique tous les ordres professionnels et leurs membres.

    1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1.

    CHAPITRE II OFFICE DES PROFESSIONS DU QUBEC

    SECTION I DISPOSITIONS GNRALES

    3. Est institu un organisme sous le nom de Office des professions du Qubec.

    1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109.

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  • 3.1. L'Office peut ester en justice tant en demande qu'en dfense.

    Les articles 94, 94.2 et 94.6 94.10 du Code de procdure civile (chapitre C-25) s'appliquent l'Office.

    1978, c. 18, a. 21; 2002, c. 7, a. 165.

    4. L'Office est compos de cinq membres domicilis au Qubec, dont un prsident et un vice-prsident,nomms par le gouvernement, qui fixe leur traitement.

    Quatre de ces membres, dont le prsident et le vice-prsident, doivent tre des professionnels. Trois d'entreeux, dont le prsident ou le vice-prsident, sont choisis parmi une liste d'au moins cinq noms que le Conseilinterprofessionnel fournit au gouvernement.

    Le cinquime membre ne doit pas tre un professionnel. Il est choisi en fonction de son intrt pour laprotection du public que doivent assurer les ordres professionnels.

    Le prsident et le vice-prsident sont nomms pour une priode dtermine qui ne peut excder 10 ans et lesautres membres, pour une priode dtermine qui ne peut excder trois ans.

    Une fois dtermins, la dure de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent tre rduits.

    A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu' ce qu'ils aient t nomms de nouveau ouremplacs.

    1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3.

    5. Le secrtaire, le Commissaire aux plaintes concernant les mcanismes de reconnaissance descomptences professionnelles ainsi que les autres fonctionnaires et employs de l'Office sont nommssuivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

    1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a.2.

    6. Le quorum de l'Office est fix trois membres, dont le prsident ou le vice-prsident.

    Le sige de l'Office est situ dans le territoire de la Ville de Qubec.

    1973, c. 43, a. 6; 1994, c. 40, a. 4; 2000, c. 56, a. 220.

    7. Le prsident et le vice-prsident doivent s'occuper exclusivement du travail de l'Office et des devoirs deleurs fonctions.

    1973, c. 43, a. 7.

    8. Le prsident prside les runions de l'Office; il est responsable de l'administration des affaires de l'Officedans le cadre de ses rgles concernant la conduite de ses affaires.

    Il exerce les droits, pouvoirs et privilges que la loi accorde un dirigeant d'organisme au sens de la Loi surla fonction publique (chapitre F-3.1.1).

    1973, c. 43, a. 8; 1974, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 40, a. 5.

    9. En cas d'absence ou d'empchement du prsident, il est remplac par le vice-prsident; lorsque levice-prsident ou un autre membre est ainsi empch d'agir, il peut tre remplac par une personne charged'exercer ses fonctions; cette personne est nomme par le gouvernement qui fixe son traitement.

    1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6; 1999, c. 40, a. 58.

    10. Toute vacance survenant au cours de la dure du mandat d'un membre de l'Office est comble pour ladure non coule de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre

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  • remplacer.

    1973, c. 43, a. 10.

    11. Les membres de l'Office et les personnes qui travaillent pour l'Office sont tenus de prter le sermentcontenu l'annexe II.

    1973, c. 43, a. 11; 1999, c. 40, a. 58.

    12. L'Office a pour fonction de veiller ce que chaque ordre assure la protection du public. cette fin,l'Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vrifier le fonctionnement des diversmcanismes mis en place au sein de l'ordre en application du prsent code et, le cas chant, de la loi leconstituant en ordre professionnel.

    Il suggre, lorsqu'il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d'ordresexistants, l'intgration d'un groupe de personnes l'un des ordres viss la section III du chapitre IV, ainsique des modifications au prsent code et aux lois, aux lettres patentes, aux dcrets d'intgration ou de fusionet aux rglements les rgissant; il tente d'amener les ordres se concerter afin de trouver des solutions auxproblmes communs qu'ils rencontrent, en raison notamment de la connexit des activits exerces par leursmembres; il fait des suggestions quant aux mesures prendre pour assurer aux professionnels la meilleureformation possible.

    L'Office doit, notamment:

    1 s'assurer que le Conseil d'administration de chaque ordre adopte tout rglement dont l'adoption par leConseil d'administration est obligatoire en vertu du prsent code ou, le cas chant, de la loi constituantl'ordre professionnel;

    2 recommander au gouvernement d'adopter, par rglement, tout rglement dont l'adoption par le Conseild'administration est obligatoire en vertu du prsent code ou, le cas chant, de la loi constituant l'ordreprofessionnel, dfaut par le Conseil d'administration de l'adopter dans le dlai que fixe l'Office;

    3 suggrer, en tout temps, au Conseil d'administration de chacun des ordres les modifications que l'Officejuge ncessaire d'apporter tout rglement adopt par le Conseil d'administration, dont l'adoption par leConseil d'administration est obligatoire en vertu du prsent code ou, le cas chant, de la loi constituantl'ordre professionnel, y compris avant sa publication titre de projet la Gazette officielle du Qubec,lorsqu'elle est requise, et mme aprs son entre en vigueur;

    4 recommander au gouvernement d'adopter, en tout temps, par rglement, les modifications que l'Officejuge ncessaire d'apporter tout rglement adopt par le Conseil d'administration, dont l'adoption par leConseil d'administration est obligatoire en vertu du prsent code ou, le cas chant, de la loi constituantl'ordre professionnel, que ce rglement ait t ou non publi titre de projet la Gazette officielle du Qubec,lorsque sa publication est requise, ou qu'il soit ou non en vigueur, dfaut par le Conseil d'administrationd'adopter de telles modifications dans le dlai que fixe l'Office;

    5 communiquer l'ordre concern les commentaires relatifs aux rglements qu'il a examins;

    6 dterminer, par rglement et aprs consultation du Conseil interprofessionnel:

    a) tout autre renseignement que ceux prvus l'article 46.1 que doit contenir le tableau d'un ordre de mmeque les normes relatives la confection, la mise jour et la publication du tableau;

    b) les normes relatives la confection et au contenu du rapport annuel d'un ordre;

    c) les rgles de dtention et de conservation des documents dtenus par un ordre professionnel dans lecadre du contrle de l'exercice de la profession;

    7 donner au gouvernement son avis sur tout diplme qui donne ouverture un permis ou un certificat despcialiste dlivr par un ordre, aprs avoir consult notamment:

    a) les tablissements d'enseignement et l'ordre intresss;

    b) la Confrence des recteurs et des principaux des universits du Qubec, s'il s'agit d'un diplme de niveau

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  • universitaire;

    c) la Fdration des cgeps, s'il s'agit d'un diplme de niveau collgial;

    d) le ministre de l'ducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement suprieur, de laRecherche, de la Science et de la Technologie;

    7.1 prendre, en concertation avec le ministre de l'ducation, du Loisir et du Sport ou le ministre del'Enseignement suprieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les mesures visant favoriserla collaboration entre les tablissements d'enseignement et les ordres professionnels afin que, lorsqu'unordre professionnel exige d'une personne qu'elle acquire une formation en application d'un rglement pris envertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l'article 93, du paragraphe i de l'article 94 pour la partie qui concerneles normes d'quivalence, ou des paragraphes q ou r de ce mme article, cette formation soit offerte par untablissement d'enseignement;

    7.2 faire rapport annuellement au gouvernement sur les mesures prises en application du paragraphe 7.1et y formuler les recommandations qu'il juge appropries;

    8 informer le public des droits et des recours prvus au prsent code, aux lois constituant les ordresprofessionnels et aux rglements pris en application du prsent code ou de ces lois;

    9 laborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre favoriser l'exercice detout droit et de tout recours prvus au prsent code, aux lois constituant les ordres professionnels et auxrglements pris en application du prsent code ou de ces lois dont, notamment, un modle de formulaire auxfins de la demande de la tenue d'une enqute par un syndic ou du dpt d'une plainte porte contre unprofessionnel devant le conseil de discipline;

    10 faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui prsente une situation financire dficitaire ou dont lesrevenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui luisont imposs par le prsent code ou, le cas chant, la loi le constituant en ordre professionnel;

    11 faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, surl'application des dispositions du prsent code relatives la garantie contre la responsabilit qui doit trefournie par les membres d'un ordre;

    12 proposer un ordre la conduite tenir ou des mesures prendre dans les situations o il l'estimencessaire pour assurer la protection du public.

    Les normes d'un rglement de l'Office vis aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6 du troisime alinapeuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catgories de renseignements ou de documents.

    1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69;1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148;2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3; 2013, c. 28, a. 203.

    12.1. L'Office peut, par rglement, adopter des rgles concernant la conduite de ses affaires.

    1994, c. 40, a. 8; 2006, c. 22, a. 149.

    12.2. L'Office peut, dans un rglement qu'il est habilit prendre en vertu du prsent code ou d'une loiconstituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme labore par un gouvernement ou par unorganisme. Il peut prvoir que le renvoi qu'il fait une telle norme comprend toute modification ultrieure qui yest apporte.

    1994, c. 40, a. 8.

    12.3. L'Office peut:

    1 aprs consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-conomiques, dresser uneliste de personnes aux fins de l'application du quatrime alina de l'article 123.3;

    2 fixer, par rglement, le montant des frais qui peuvent tre exigs par un ordre d'une personne quidemande l'avis du comit de rvision conformment l'article 123.4.

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  • 1994, c. 40, a. 8.

    13. Tout rglement adopt par l'Office en vertu du prsent code ou d'une loi constituant un ordreprofessionnel doit tre soumis au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification.

    1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2; 1994, c. 40, a. 9.

    14. L'Office, aprs avoir obtenu l'autorisation du ministre ou la demande de ce dernier, peut enquter surtout ordre qui prsente une situation financire dficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplirses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposs par le prsent code ou,le cas chant, la loi le constituant en ordre professionnel.

    L'Office prcise, dans sa demande d'autorisation au ministre, les motifs pour lesquels il demandel'autorisation d'enquter. De plus, l'Office informe l'ordre qu'il a demand l'autorisation du ministre pourenquter ainsi que des motifs pour lesquels il l'a demande.

    L'Office peut dsigner une personne pour effectuer l'enqute en son nom.

    1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10.

    14.1. La personne qui effectue l'enqute est tenue de prter le serment contenu l'annexe II et estinvestie des pouvoirs et de l'immunit accords aux commissaires nomms en vertu de la Loi sur lescommissions d'enqute (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

    1994, c. 40, a. 10; 1999, c. 40, a. 58.

    14.2. La personne qui effectue l'enqute peut pntrer au sige de l'ordre toute heure raisonnable etdoit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualit.

    Elle peut prendre connaissance et copie de tout document ou dossier, en requrir la remise et exiger toutrenseignement ou la production d'un rapport dont elle a besoin aux fins de cette enqute.

    1994, c. 40, a. 10.

    14.3. Il est interdit d'entraver, de quelque faon que ce soit, la personne qui effectue l'enqute, de latromper par des rticences ou des fausses dclarations, de refuser de lui laisser prendre connaissance oucopie de tout document ou dossier qu'elle a droit d'obtenir aux fins de l'enqute, de refuser de lui remettre untel document ou dossier ou de refuser de lui fournir un renseignement ou de lui produire un rapport requis ces fins.

    Nul ne peut refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie d'un document ou d'un dossier, refuser delui remettre un document ou un dossier ou refuser de lui fournir un renseignement au motif qu'il a t obtenupar l'ordre dans l'exercice des devoirs ou des pouvoirs qui lui sont confrs par le prsent code ou, le caschant, la loi le constituant en ordre professionnel ou au motif qu'il est protg par le secret professionnel.

    1994, c. 40, a. 10.

    14.4. La personne qui effectue l'enqute fait un rapport crit l'Office qui en remet copie au ministre.

    L'Office remet galement copie du rapport l'ordre concern; celui-ci a droit de faire les reprsentationsncessaires dans le dlai que fixe l'Office.

    1994, c. 40, a. 10.

    14.5. Le gouvernement peut placer sous l'administration d'une ou de plusieurs personnes qu'il dsignetout ordre qui prsente une situation financire dficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplirses devoirs ou tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposs par le prsent code ou, le caschant, la loi le constituant en ordre professionnel et fixer les conditions et les modalits d'une telle misesous administration.

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  • 1994, c. 40, a. 10.

    15. L'Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le dlai et de la faon qu'il indique,tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions.

    1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3.

    16. L'anne financire de l'Office se termine le 31 mars de chaque anne.

    1973, c. 43, a. 16; 1995, c. 50, a. 1.

    16.1. L'Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque anne, ses tats financiers ainsiqu'un rapport de ses activits pour l'anne financire prcdente, lequel doit inclure le contenu du rapportannuel vis l'article 16.19.

    Les tats financiers et le rapport d'activits doivent contenir tous les renseignements exigs par le ministre.

    Le ministre dpose les tats financiers et le rapport devant l'Assemble nationale dans les 30 jours de leurrception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

    1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4.

    16.2. L'Office doit transmettre au ministre, la demande de celui-ci, les donnes statistiques, rapports ouautres renseignements sur ses activits, dans le dlai et suivant la forme que le ministre dtermine.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.3. L'Office transmet ses prvisions budgtaires au ministre, la date que ce dernier dtermine.

    Ces prvisions budgtaires sont soumises l'approbation du gouvernement.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.4. Les livres et comptes de l'Office sont vrifis chaque anne par le vrificateur gnral et, en outre,chaque fois que le dcrte le gouvernement.

    Le rapport du vrificateur doit accompagner le rapport d'activits et les tats financiers de l'Office.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.5. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalits qu'il dtermine:

    1 autoriser l'Office contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;

    2 garantir le paiement en capital et intrts de tout emprunt de l'Office ainsi que toute obligation de cedernier;

    3 autoriser le ministre des Finances avancer l'Office tout montant jug ncessaire pour rencontrer sesobligations ou pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

    Les sommes requises pour l'application des paragraphes 2 et 3 sont prises sur le fonds consolid durevenu.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.6. Les sommes reues par l'Office sont affectes au paiement de ses activits et de ses obligations.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.7. L'Office ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prvus l'article16.5, dont le cot dpasse, dans une mme anne financire, les sommes dont il dispose pour l'anne au

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  • cours de laquelle ces paiements sont effectus ou ces obligations assumes.

    Le prsent article n'a pas pour effet d'empcher l'Office de s'engager pour plus d'une anne financire.

    1995, c. 50, a. 1.

    16.8. L'Office peut placer, court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la prsente loi:

    1 dans des titres mis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Qubec ou d'une autre provincecanadienne;

    2 par dpt auprs d'une banque ou d'une institution financire inscrite l'Autorit des marchs financiersen application de la Loi sur l'assurance-dpts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titresou papiers court terme mis ou garantis par une banque ou une telle institution.

    1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268; 2004, c. 37, a. 90.

    SECTION II COMMISSAIRE AUX PLAINTES CONCERNANT LES MCANISMES DE RECONNAISSANCE DESCOMPTENCES PROFESSIONNELLES

    16.9. Est institu, au sein de l'Office, le poste de Commissaire aux plaintes concernant les mcanismes dereconnaissance des comptences professionnelles.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.10. Le commissaire est charg:

    1 de recevoir et d'examiner toute plainte d'une personne contre un ordre professionnel qui concerne lefonctionnement des mcanismes de reconnaissance des comptences professionnelles;

    2 de vrifier le fonctionnement des mcanismes viss au paragraphe 1;

    3 de suivre l'volution des mesures de collaboration vises au paragraphe 7.1 du troisime alina del'article 12 et, le cas chant, de faire les recommandations qu'il juge appropries l'Office, au ministre del'ducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l'Enseignement suprieur, de la Recherche, de laScience et de la Technologie, concernant notamment les dlais de l'offre de formations vises ceparagraphe.

    Dans le prsent code, on entend par mcanismes de reconnaissance des comptences professionnellesles mcanismes mis en place au sein des ordres professionnels en application de l'article 41, desparagraphes 2, 2.1 et 3 de l'article 42, des articles 42.1, 42.2 et 42.4, des paragraphes c, c.1 et c.2 del'article 93, du paragraphe i de l'article 94 pour la partie qui concerne les normes d'quivalence, desparagraphes q et r de ce mme article et, le cas chant, des articles des lois constituant les ordresprofessionnels qui concernent la dlivrance des permis restrictifs ou temporaires.

    2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.

    16.11. Le commissaire peut, dans l'exercice de ses fonctions, effectuer une enqute. Il est alors investides pouvoirs et de l'immunit accords aux commissaires nomms en vertu de la Loi sur les commissionsd'enqute (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

    L'article 14.3 s'applique, compte tenu des adaptations ncessaires, aux enqutes effectues par lecommissaire.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.12. Le commissaire doit tablir une procdure d'examen des plaintes.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.13. Le commissaire peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu'il juge abusive, frivole ou

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  • manifestement mal fonde.

    Il peut refuser ou cesser d'examiner une plainte dans l'une des situations suivantes:

    1 s'il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement pas utile;

    2 si le plaignant refuse ou nglige de fournir les renseignements ou les documents qu'il lui demande defournir;

    3 si le dlai coul entre le droulement des vnements qui ont caus l'insatisfaction du plaignant et ledpt de la plainte rend son examen impossible.

    Dans de tels cas, il doit en informer le plaignant et lui donner les motifs de sa dcision dans un dlai maximalde 30 jours.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.14. Si le commissaire n'a pas termin l'examen d'une plainte dans les 90 jours de sa rception, il doit, l'expiration de ce dlai, en informer par crit le plaignant et lui faire rapport du progrs de cet examen. Tantque l'examen de la plainte n'est pas termin, le commissaire doit, tous les 30 jours compter de l'expirationdu dlai de 90 jours, en informer par crit le plaignant et lui faire rapport du progrs de cet examen.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.15. Au terme de l'examen d'une plainte, le commissaire informe le plaignant et, s'il y a lieu, l'ordreprofessionnel concern de ses conclusions et leur transmet, le cas chant, ses recommandations,notamment celle de revoir l'application de ses mcanismes de reconnaissance des comptencesprofessionnelles.

    Dans les 60 jours de la rception d'une recommandation, l'ordre professionnel informe par crit lecommissaire des suites qu'il entend y donner et, s'il n'entend pas y donner suite, des motifs justifiant sadcision.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.16. Les rponses ou dclarations faites par une personne dans le cadre de l'examen d'une plainte oud'une vrification du fonctionnement des mcanismes de reconnaissance des comptences professionnelles,et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en rponse une demande ducommissaire, ne peuvent tre utilises ni ne sont recevables titre de preuve contre cette personne devantune instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerant des fonctions juridictionnelles.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.17. Aucun lment de contenu du dossier d'un plaignant ou du dossier relatif une vrification dufonctionnement des mcanismes de reconnaissance des comptences professionnelles, y compris lesconclusions et, le cas chant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer unedclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d'une faute professionnelle, administrative ouautre de nature engager la responsabilit civile d'une partie devant une instance judiciaire.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.18. Le commissaire peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le dlai et de la faonqu'il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.19. Le commissaire fait rapport de ses activits l'Office, annuellement et, s'il y a lieu, sur demandede ce dernier.

    Le rapport annuel des activits du commissaire doit notamment contenir le nombre, la nature et l'issue desplaintes que le commissaire a examines, les interventions faites par ce dernier relativement la vrificationdu fonctionnement des mcanismes de reconnaissance des comptences professionnelles, ses conclusions

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  • et, le cas chant, ses recommandations ainsi que les suites donnes ces dernires.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.20. L'Office doit prendre les mesures visant prserver en tout temps l'indpendance du commissairedans l'exercice de ses fonctions.

    2009, c. 50, a. 5.

    16.21. Rien dans la prsente section ne doit tre interprt comme confrant au commissaire unecomptence sur les dcisions rendues par un ordre professionnel.

    2009, c. 50, a. 5.

    CHAPITRE III LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL

    17. Est institu le Conseil interprofessionnel du Qubec, dsign en anglais sous le nom de QubecInterprofessional Council.

    1973, c. 43, a. 17.

    18. Le Conseil interprofessionnel est une personne morale.

    1973, c. 43, a. 18; 1999, c. 40, a. 58.

    19. Le Conseil interprofessionnel doit donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier luisoumet. Il saisit le ministre de toute question qui, son avis, ncessite une action de la part dugouvernement.

    En outre des autres fonctions qui lui sont confres par la loi, le Conseil peut, notamment, aprs consultationde ses membres:

    1 tudier les problmes gnraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordresintresss les constatations qu'il a faites avec les recommandations qu'il juge appropries;

    2 proposer au ministre des objectifs qui doivent tre poursuivis, court et long terme, pour que soitassure la protection du public par les ordres et rviser priodiquement ces objectifs;

    3 suggrer au ministre et l'Office les mesures qu'il juge appropries afin de permettre l'Office d'exercerson rle de surveillance;

    4 fournir au public, la demande du ministre ou de l'un ou de plusieurs ordres, de l'information concernantle systme professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;

    5 faire des suggestions sur les modifications apporter au prsent code, aux lois, notamment les loisconstituant les ordres professionnels, ainsi qu'aux rglements pris en vertu du prsent code et de ces lois;

    6 inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercentdes activits connexes se rencontrer en vue de trouver une solution leurs problmes;

    7 entendre tout groupe qui demande tre reconnu comme ordre professionnel et soumettre augouvernement et l'Office les recommandations qu'il juge appropries sur la reconnaissance d'un tel groupe;

    8 effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative la protection du public quedoivent assurer les ordres.

    Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil peut former des comits spciaux pour l'tude de questionsparticulires ainsi que les charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de leursconstatations et de leurs recommandations.

    Le Conseil peut exiger des frais pour la ralisation de toute tude ou recherche ou pour la fourniture de ses

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  • services.

    1973, c. 43, a. 19; 1994, c. 40, a. 12.

    19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:

    1 tout projet de modification au prsent code, avant sa prsentation l'Assemble nationale, ainsi que toutprojet de rglement dcoulant de l'application du prsent code, dict par le gouvernement ou soumis sonapprobation, et touchant l'ensemble des ordres;

    2 tout projet de constitution d'un nouvel ordre;

    3 toute autre question d'intrt gnral pour les ordres professionnels;

    4 le montant de la contribution prvue l'article 196.2 fix en vertu du chapitre VIII.1.

    Le Conseil donne son avis dans le dlai que fixe le ministre.

    1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2; 2008, c. 11, a. 4.

    20. Le Conseil interprofessionnel est form des ordres professionnels; chacun des ordres y est reprsentpar son prsident ou par un autre membre dsign par le Conseil d'administration.

    Le prsident du Conseil est lu la majorit des voix des membres prsents du Conseil lors de la premirerunion suivant le dbut de son anne financire. Ds son lection, le prsident du Conseil cesse d'tre lereprsentant de l'ordre dont il est membre et l'ordre lui dsigne un remplaant.

    Au cas de vacance au poste de prsident du Conseil, celui-ci est remplac pour la dure non coule de sonmandat par un autre membre du Conseil lu de la mme faon.

    Le prsident du Conseil dirige les activits du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre,d'une part, le Conseil et le ministre et, d'autre part, le Conseil et l'Office.

    1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.

    20.1. Le Conseil interprofessionnel peut, par rglement, adopter des rgles concernant la conduite de sesaffaires.

    Elles entrent en vigueur le quinzime jour qui suit la date de leur adoption.

    1994, c. 40, a. 14.

    21. Chacun des ordres doit verser annuellement au Conseil interprofessionnel la contribution exige par cedernier pour la bonne administration de ses affaires.

    1973, c. 43, a. 21; 1994, c. 40, a. 15.

    22. Le Conseil interprofessionnel doit, au plus tard le trente juin, faire chaque anne au ministre un rapportde ses activits.

    Ce rapport est dpos devant l'Assemble nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans lestrente jours de l'ouverture de la session suivante.

    1973, c. 43, a. 22.

    CHAPITRE IV LES ORDRES PROFESSIONNELS

    SECTION I CONSTITUTION DES ORDRES PROFESSIONNELS

    23. Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public.

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  • cette fin, il doit notamment contrler l'exercice de la profession par ses membres.

    1973, c. 43, a. 23; 1994, c. 40, a. 18.

    24. Sont constitus, compter du 1 fvrier 1974, les ordres professionnels mentionns aux paragraphes22 38 de l'annexe I du prsent code.

    Tout autre ordre professionnel est constitu par une loi ou par des lettres patentes dlivres en vertu duprsent code.

    1973, c. 43, a. 24; 1994, c. 40, a. 19.

    25. Pour dterminer si un ordre professionnel doit ou non tre constitu ou si un groupe de personnes doitou non tre intgr l'un des ordres viss la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment del'ensemble des facteurs suivants:

    1 les connaissances requises pour exercer les activits des personnes qui seraient rgies par l'ordre dont laconstitution est propose;

    2 le degr d'autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l'ordre dans l'exercice desactivits dont il s'agit, et la difficult de porter un jugement sur ces activits pour des gens ne possdant pasune formation et une qualification de mme nature;

    3 le caractre personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant leurs services, en raisonde la confiance particulire que ces derniers sont appels leur tmoigner, par le fait notamment qu'elles leurdispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens;

    4 la gravit du prjudice qui pourrait tre subi par les gens recourant aux services de ces personnes parsuite du fait que leur comptence ou leur intgrit ne seraient pas contrles par l'ordre;

    5 le caractre confidentiel des renseignements que ces personnes sont appeles connatre dansl'exercice de leur profession.

    1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3; 1999, c. 40, a. 58.

    26. Le droit exclusif d'exercer une profession ne peut tre confr aux membres d'un ordre que par une loi;un tel droit ne doit tre confr que dans les cas o la nature des actes poss par ces personnes et la latitudedont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de laprotection du public, ces actes ne peuvent tre poss par des personnes ne possdant pas la formation et laqualification requises pour tre membres de cet ordre.

    1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.

    27. Le gouvernement peut, aprs consultation de l'Office et du Conseil interprofessionnel, constituer parlettres patentes tout ordre professionnel groupant les personnes auxquelles, en vue de la protection dupublic, il juge ncessaire d'attribuer un titre rserv.

    Toutefois, des lettres patentes ne peuvent tre dlivres en vertu du prsent article moins de 60 jours aprsla publication du projet de lettres patentes par le ministre la Gazette officielle du Qubec, avec avis que leprojet sera considr par le gouvernement l'expiration des 60 jours suivant cette publication.

    Les lettres patentes constituant un nouvel ordre prvoient les titres, les abrviations et les initiales rservs ses membres, la description des activits professionnelles qu'ils peuvent exercer en outre de celles qui sontautrement permises par la loi et, le cas chant, la description des activits professionnelles rserves qu'ilspeuvent exercer, les diffrentes catgories de permis en fonction des activits professionnelles que cesmembres peuvent exercer ou des titres qu'ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictionsauxquelles ils doivent se soumettre lorsqu'ils les exercent ou les utilisent. De plus, elles peuvent prvoir lesmesures transitoires juges ncessaires pour favoriser le dbut des activits de l'ordre. Ces mesures peuventporter notamment sur les rglements applicables aux membres ainsi que sur le remplacement de cesrglements, les conditions d'admission des personnes comme membres initiaux du nouvel ordre, lacomposition et le fonctionnement du Conseil d'administration, la dure du mandat initial des administrateurs,

    er

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  • les modalits de l'lection du prsident et des administrateurs et la dsignation de l'ordre.

    Les lettres patentes constituant un nouvel ordre sont publies la Gazette officielle du Qubec, aprs leurdlivrance, et l'ordre n'est constitu qu' compter de cette publication.

    L'diteur officiel du Qubec doit insrer dans le recueil des lois de chaque anne une table indiquant la datede la publication des lettres patentes mentionnes au quatrime alina.

    Les lettres patentes constituant un nouvel ordre cessent d'avoir effet le jour de l'entre en vigueur desdispositions modifiant le prsent code aux fins d'y introduire les titres, les abrviations et les initiales rservs ses membres, la description des activits professionnelles qu'ils peuvent exercer et toute autre dispositionpertinente. Les mesures transitoires prvues dans les lettres patentes et qui sont encore utiles demeurenttoutefois en vigueur.

    1973, c. 43, a. 27; 1994, c. 40, a. 22; 1998, c. 14, a. 4; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 1.

    27.1. En tout temps avant le jour o elles cessent d'avoir effet, le gouvernement peut modifier les lettrespatentes constituant un nouvel ordre en dlivrant des lettres patentes supplmentaires.

    L'article 27 s'applique aux lettres patentes supplmentaires compte tenu des adaptations ncessaires.

    1994, c. 40, a. 23.

    27.2. Le gouvernement peut, par dcret, aprs consultation de l'Office, du Conseil interprofessionnel etdes ordres dont la fusion est envisage, fusionner des ordres viss la section III du chapitre IV en vued'assurer une meilleure protection du public.

    Le gouvernement peut, par dcret, intgrer un ordre vis la section III du chapitre IV un groupe depersonnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge ncessaire d'attribuer un titre rserv. Il nepeut toutefois procder l'intgration qu'aprs consultation de l'Office, du Conseil interprofessionnel ainsi quede l'ordre et, le cas chant, des organismes reprsentatifs du groupe de personnes viss par l'intgration.

    Toutefois, un dcret ne peut tre pris en vertu du prsent article moins de 60 jours aprs la publication duprojet de fusion ou d'intgration par le ministre la Gazette officielle du Qubec, avec avis que le projet seraconsidr par le gouvernement l'expiration des 60 jours suivant cette publication.

    Le dcret de fusion ou d'intgration prvoit les titres, les abrviations et les initiales rservs aux membresnouvellement runis au sein de l'ordre vis, la description des activits professionnelles qu'ils peuventexercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas chant, la description desactivits professionnelles rserves qu'ils peuvent exercer, les catgories de permis en fonction des activitsprofessionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu'ils peuvent utiliser, ainsi que lesconditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu'ils les exercent ou les utilisent.

    Le dcret de fusion ou d'intgration peut prvoir les mesures transitoires juges ncessaires pour favoriser lafusion ou l'intgration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les rglements applicables aux membresnouvellement runis au sein de l'ordre vis, ainsi que sur le remplacement de ces rglements, les conditionsd'admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Conseil d'administration, la dure dumandat initial des administrateurs, les modalits de l'lection du prsident et des administrateurs et ladsignation de l'ordre.

    Le dcret de fusion ou d'intgration est publi la Gazette officielle du Qubec et entre en vigueur lequinzime jour qui suit la date de cette publication ou une date ultrieure qu'indique le dcret.

    L'diteur officiel du Qubec doit insrer dans le recueil des lois de chaque anne une table indiquant la datede la publication du dcret mentionn au sixime alina.

    Le dcret de fusion ou d'intgration cesse d'avoir effet le jour de l'entre en vigueur des dispositions modifiantle prsent code aux fins d'y introduire les titres, les abrviations et les initiales rservs aux membresnouvellement runis au sein de l'ordre vis, la description des activits professionnelles qu'ils peuvent exerceret toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prvues au dcret et qui sont encore utilesdemeurent toutefois en vigueur.

    1998, c. 14, a. 5; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 2.

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  • 27.3. En tout temps avant le jour o il cesse d'avoir effet, le gouvernement peut, par dcret, modifier ledcret de fusion ou d'intgration.

    L'article 27.2 s'applique ce dcret en y faisant les adaptations ncessaires.

    1998, c. 14, a. 5.

    28. Chaque ordre est form des professionnels qui en sont membres et constitue une personne morale.

    1973, c. 43, a. 28; 1994, c. 40, a. 24; 1999, c. 40, a. 58.

    29. Un ordre professionnel peut hypothquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiementdes obligations ou valeurs qu'il met.

    Il doit disposer dans un dlai raisonnable des immeubles qui, pendant une priode de sept annesconscutives, n'ont pas t utiliss pour la poursuite de ses fins.

    1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481; 1994, c. 40, a. 25.

    30. Seuls les ordres auxquels s'applique le prsent code peuvent utiliser l'expression ordre professionnelou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu'il s'agitd'un ordre rgi par le prsent code.

    1973, c. 43, a. 30; 1994, c. 40, a. 26.

    30.1. Nul ne peut agir de manire donner lieu de croire qu'il est un ordre s'il n'en est pas un.

    2008, c. 11, a. 5.

    SECTION II PROFESSIONS D'EXERCICE EXCLUSIF

    31. Dans la prsente section, les mots ordre et ordre professionnel dsignent un ordre professionnelmentionn aux paragraphes 1 21.5 de l'annexe I.

    1973, c. 43, a. 31; 1994, c. 40, a. 27; 1994, c. 37, a. 16; 1995, c. 41, a. 20; 1999, c. 24, a. 16; 2001, c. 12, a.12; 2012, c. 11, a. 18.

    32. Nul ne peut de quelque faon prtendre tre avocat, notaire, mdecin, dentiste, pharmacien,optomtriste, mdecin vtrinaire, agronome, architecte, ingnieur, arpenteur-gomtre, ingnieur forestier,chimiste, technologue en imagerie mdicale, technologue en radio-oncologie ou technologue enlectrophysiologie mdicale, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothsiste,podiatre, infirmire ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, gologue ou comptableprofessionnel agr ni utiliser l'un de ces titres ou un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est,ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activit professionnelle rserve auxmembres d'un ordre professionnel, prtendre avoir le droit de le faire ou agir de manire donner lieu decroire qu'il est autoris le faire, s'il n'est titulaire d'un permis valide et appropri et s'il n'est inscrit au tableaude l'ordre habilit dlivrer ce permis, sauf si la loi le permet.

    L'interdiction d'utiliser les titres ou les abrviations ou de s'attribuer les initiales mentionns au premier alinaou dans une loi constituant un ordre professionnel s'applique l'utilisation de ces titres ou abrviations ou l'attribution de ces initiales au genre fminin.

    1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a.875; 1999, c. 24, a. 17; 2000, c. 13, a. 1; 2001, c. 12, a. 13; 2009, c. 35, a. 1; 2012, c. 11, a. 19; 2012, c. 10,a. 8.

    33. (Abrog).

    1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29; 2008, c. 11, a. 6.

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  • 34. L'article 32 n'empche pas des personnes ou des catgories de personnes de poser des actesprofessionnels que peuvent poser les membres d'un ordre professionnel, pourvu qu'elles les posent enconformit avec les dispositions d'un rglement pris en application du paragraphe h de l'article 94.

    1973, c. 43, a. 34; 1994, c. 40, a. 30.

    SECTION III PROFESSIONS TITRE RSERV

    35. Dans la prsente section, les mots ordre et ordre professionnel dsignent un ordre professionnelmentionn aux paragraphes 22 38 de l'annexe I ou un ordre professionnel constitu en vertu de l'article 27.Ces ordres professionnels peuvent utiliser la dsignation d'ordre professionnel ou d'ordre.

    1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31.

    36. Nul ne peut de quelque faon:

    a) (paragraphe abrog);

    b) (paragraphe abrog);

    c) utiliser le titre de dittiste, de ditticien ou de nutritionniste, ni un titre ou une abrviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales Dt.P.,P.Dt. ou R.D., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordreprofessionnel des dittistes du Qubec;

    d) utiliser le titre de travailleur social ou de travailleuse sociale ni un titre ou une abrviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales T.S.P.,P.S.W., T.S. ou S.W. ou utiliser le titre de thrapeute conjugal et familial, de thrapeute conjugaleet familiale, de thrapeute conjugal, de thrapeute conjugale, de thrapeute familial ou dethrapeute familiale ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initialespouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales T.C.F., T.C., T.F., M.F.T., M.T. ou F.T., s'il n'esttitulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des travailleurssociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec;

    e) utiliser le titre de psychologue ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ous'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'iln'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des psychologues du Qubec;

    f) utiliser le titre de conseiller en ressources humaines agr ou de conseiller en relations industriellesagr ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou les initiales C.R.I., I.R.C.,C.R.I.A., C.I.R.C., C.R.H.A. ou C.H.R.P., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'estinscrit au tableau de l'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industriellesagrs du Qubec;

    g) utiliser le titre de conseiller d'orientation, de conseillre d'orientation, de orienteur professionnel oude orienteur ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initialespouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales C.O., C.O.P., O.P., G.C. ou V.G.C. ou utiliser le titrede psychoducateur ou de psychoducatrice ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'ill'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les abrviations ps. d. ou Ps. Ed., s'iln'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel desconseillers et conseillres d'orientation et des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec; (voir notes1 et 2 ci-dessous)

    h) utiliser le titre d'urbaniste, de town planner ou de city planner ni un titre ou une abrviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ni l'abrviation urb., ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, s'iln'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel desurbanistes du Qubec;

    i) utiliser le titre d'administrateur agr ou de conseiller en management certifi ni un titre ou uneabrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou lesinitiales Adm.A., C.Adm. ou C.M.C., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au

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  • tableau de l'Ordre professionnel des administrateurs agrs du Qubec;

    j) utiliser le titre d'valuateur agr ou d'estimateur agr ni un titre ou une abrviation pouvant laissercroire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales E.A. ou C.App.,s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel desvaluateurs agrs du Qubec;

    k) utiliser le titre d'hyginiste dentaire ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ous'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales H.D., D.H. ou R.D.H., s'il n'esttitulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des hyginistesdentaires du Qubec;

    l) utiliser le titre de technicien dentaire ou de technicienne dentaire ni un titre ou une abrviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales T.D.,T.D.C., D.T. ou C.D.T., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau del'Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Qubec;

    m) utiliser le titre d'orthophoniste ou d'audiologiste ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croirequ'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, s'il n'est titulaire d'un permis valide cettefin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Qubec;

    n) utiliser le titre de physiothrapeute, de Physical Therapist, de thrapeute en radaptationphysique, de thrapeute en physiothrapie, de technicien en radaptation physique, de technicienneen radaptation physique, de technicien en physiothrapie ou de technicienne en physiothrapie ni untitre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abrviation pht, ou s'attribuer des initialespouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales P.T. ou T.R.P., s'il n'est titulaire d'un permis valide cettefin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothrapie du Qubec;

    o) utiliser le titre d'ergothrapeute ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, nil'abrviation erg., ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales O.T. ouO.T.R., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionneldes ergothrapeutes du Qubec;

    p) utiliser le titre d'infirmire auxiliaire ou d'infirmier auxiliaire ni un titre ou une abrviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ni l'abrviation inf. aux. ou n. ass't, ou s'attribuer des initiales pouvant laissercroire qu'il l'est ou les initiales I.A., I.A.D., I.A.L., L.P.N., N.A. ou R.N.A., s'il n'est titulaire d'unpermis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des infirmires et infirmiersauxiliaires du Qubec;

    q) utiliser le titre de technologiste mdical ou de Registered Technologist ni un titre ou une abrviationpouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abrviation tech.med., ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croirequ'il l'est ou les initiales T.M. ou R.T., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit autableau de l'Ordre professionnel des technologistes mdicaux du Qubec;

    r) utiliser le titre de technologue des sciences appliques, de technologue professionnel ou detechnicien professionnel ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer desinitiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales T.Sc.A., T.P., A.Sc.T. ou P.T., s'il n'est titulaired'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des technologuesprofessionnels du Qubec;

    s) utiliser le titre d'inhalothrapeute ou de technicien en inhalothrapie et anesthsie ni un titre ou uneabrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abrviation Inh., ou s'attribuer des initiales pouvant laissercroire qu'il l'est ou les initiales R.R.T., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit autableau de l'Ordre professionnel des inhalothrapeutes du Qubec;

    t) utiliser le titre de traducteur agr, de traductrice agre, de terminologue agr, de terminologueagre, d'interprte agr ou d'interprte agre ni un titre ou une abrviation pouvant laisser croirequ'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni les abrviations trad.a., term.a.,int.a., C.Tr., C.Term. ou C.Int., s'il n'est titulaire d'un permis valide cette fin et s'il n'est inscrit autableau de l'Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprtes agrs du Qubec.

    L'interdiction d'utiliser les titres ou les abrviations ou de s'attribuer les initiales mentionns au premier alinas'applique l'utilisation de ces titres ou abrviations ou l'attribution de ces initiales au genre fminin.

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  • 1973, c. 43, a. 36; 1974, c. 65, a. 5; 1987, c. 17, a. 1; 1988, c. 29, a. 4; 1993, c. 38, a. 2; 1994, c. 40, a. 32;1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 2; 2009, c. 35, a. 2; 2012, c. 11, a. 20; 2009, c. 28, a. 3.

    NOTE 1: depuis le 8 dcembre 2010, l'Ordre professionnel des conseillers et conseillresd'orientation et des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec est dsign sous le nomde Ordre professionnel des conseillers et conseillres d'orientation du Qubec. (Voir chapitreC-26, r. 77).

    NOTE 2: depuis le 8 dcembre 2010, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec a t constitu par lettrespatentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).

    NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des sexologues du Qubec a t constitu par lettres patentes. (Voir chapitre C-26,r. 222.2).

    37. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activits professionnellessuivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi:

    a) (paragraphe abrog);

    b) (paragraphe abrog);

    c) l'Ordre professionnel des dittistes du Qubec: valuer l'tat nutritionnel d'une personne, dterminer etassurer la mise en oeuvre d'une stratgie d'intervention visant adapter l'alimentation en fonction desbesoins pour maintenir ou rtablir la sant;

    d) l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec:

    i. pour l'exercice de la profession de travailleur social: valuer le fonctionnement social, dterminer un pland'intervention et en assurer la mise en oeuvre ainsi que soutenir et rtablir le fonctionnement social de lapersonne en rciprocit avec son milieu dans le but de favoriser le dveloppement optimal de l'tre humainen interaction avec son environnement;

    ii. pour l'exercice de la profession de thrapeute conjugal et familial: valuer la dynamique des systmesrelationnels des couples et des familles, dterminer un plan de traitement et d'intervention ainsi que restaureret amliorer les modes de communication dans le but de favoriser de meilleures relations conjugales etfamiliales chez l'tre humain en interaction avec son environnement;

    e) l'Ordre professionnel des psychologues du Qubec: valuer le fonctionnement psychologique et mentalainsi que dterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriserla sant psychologique et de rtablir la sant mentale de l'tre humain en interaction avec sonenvironnement;

    f) l'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agrs duQubec: exercer l'art d'tablir, de maintenir et de modifier les relations entre employs, entre employeurs ouentre employeurs et employs;

    g) l'Ordre professionnel des conseillers et conseillres d'orientation et des psychoducateurs etpsychoducatrices du Qubec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)

    i. pour l'exercice de la profession de conseiller d'orientation: valuer le fonctionnement psychologique, lesressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l'identit ainsi que dvelopper et maintenirdes stratgies actives d'adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout aulong de la vie, de rtablir l'autonomie socioprofessionnelle et de raliser des projets de carrire chez l'trehumain en interaction avec son environnement;

    ii. pour l'exercice de la profession de psychoducateur: valuer les difficults d'adaptation et les capacitsadaptatives, dterminer un plan d'intervention et en assurer la mise en oeuvre, rtablir et dvelopper lescapacits adaptatives de la personne ainsi que contribuer au dveloppement des conditions du milieu dans lebut de favoriser l'adaptation optimale de l'tre humain en interaction avec son environnement;

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  • h) l'Ordre professionnel des urbanistes du Qubec: fournir au public des services professionnels comportantl'application des principes et des mthodes d'amnagement et d'utilisation du territoire urbain ou urbaniser;

    i) l'Ordre professionnel des administrateurs agrs du Qubec: participer l'tablissement, la direction et la gestion d'organismes publics ou d'entreprises, en dterminer ou en refaire les structures ainsi quecoordonner et contrler leurs modes de production ou de distribution et leurs politiques conomiques oufinancires et fournir des services de conseil en ces matires;

    j) l'Ordre professionnel des valuateurs agrs du Qubec: formuler, en toutes matires, une opinion dmentmotive de la valeur d'un bien ou d'un droit immobilier et, en matire d'expropriation, d'un bien ou droitmobilier ou immobilier et dterminer la valeur des biens sujets l'valuation conformment aux dispositionsde la Loi sur la fiscalit municipale (chapitre F-2.1), du Code municipal (chapitre C-27.1), de la Loi sur lescits et villes (chapitre C-19), de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l'instructionpublique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des lois particulires s'appliquant auxmunicipalits et aux commissions scolaires;

    k) l'Ordre professionnel des hyginistes dentaires du Qubec: dpister les maladies bucco-dentaires,enseigner les principes de l'hygine buccale et, sous la direction d'un dentiste, utiliser des mthodesscientifiques de contrle et de prvention des affections bucco-dentaires;

    l) l'Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Qubec: fabriquer ou rparer desprothses dentaires, sur ordonnance d'un dentiste, d'un denturologiste ou d'un mdecin;

    m) l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Qubec: valuer les fonctions de l'audition,du langage, de la voix et de la parole, dterminer un plan de traitement et d'intervention et en assurer la miseen oeuvre dans le but d'amliorer ou de rtablir la communication de l'tre humain en interaction avec sonenvironnement;

    n) l'Ordre professionnel de la physiothrapie du Qubec: valuer les dficiences et les incapacits de lafonction physique relies aux systmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire, dterminerun plan de traitement et raliser les interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal;

    o) l'Ordre professionnel des ergothrapeutes du Qubec: valuer les habilets fonctionnelles, dterminer etmettre en oeuvre un plan de traitement et d'intervention, dvelopper, restaurer ou maintenir les aptitudes,compenser les incapacits, diminuer les situations de handicap et adapter l'environnement dans le but defavoriser l'autonomie optimale de l'tre humain en interaction avec son environnement;

    p) l'Ordre professionnel des infirmires et infirmiers auxiliaires du Qubec: contribuer l'valuation de l'tatde sant d'une personne et la ralisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmierset mdicaux dans le but de maintenir la sant, de la rtablir et de prvenir la maladie et fournir des soinspalliatifs;

    q) l'Ordre professionnel des technologistes mdicaux du Qubec: effectuer, sur le corps humain ou partirde spcimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie mdicale et assurer la validittechnique des rsultats des fins diagnostiques ou de suivi thrapeutique;

    r) l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Qubec: effectuer, sous rserve des loisrgissant les ordres professionnels dont les membres exerent une profession d'exercice exclusif, destravaux de nature technique dans le domaine des sciences appliques relevant de sa comptence, selon desprocds, des mthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spcifications et utiliser lesinstruments requis pour effectuer ces travaux;

    s) l'Ordre professionnel des inhalothrapeutes du Qubec: contribuer l'valuation de la fonctioncardiorespiratoire des fins diagnostiques ou de suivi thrapeutique, contribuer l'anesthsie et traiter desproblmes qui affectent le systme cardiorespiratoire;

    t) l'Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprtes agrs du Qubec: fournir des servicesde traduction de textes, paroles ou termes, d'une langue dans une autre, titre d'intermdiaire entre despersonnes de langues diffrentes.

    1973, c. 43, a. 37; 1974, c. 65, a. 6; 1975, c. 80, a. 2; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 17, a. 2; 1988, c. 29, a. 5;1988, c. 84, a. 698; 1993, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 33; 1996, c. 2, a. 218; 2000, c. 13, a. 3; 2000, c. 56, a.124; 2002, c. 33, a. 1; 2009, c. 35, a. 3; 2012, c. 11, a. 21; 2009, c. 28, a. 4.

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  • NOTE 1: depuis le 8 dcembre 2010, l'Ordre professionnel des conseillers et conseillresd'orientation et des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec est dsign sous le nomde Ordre professionnel des conseillers et conseillres d'orientation du Qubec. (Voir chapitreC-26, r. 77).

    NOTE 2: depuis le 8 dcembre 2010, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec a t constitu par lettrespatentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).

    NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des sexologues du Qubec a t constitu par lettres patentes. (Voir chapitre C-26,r. 222.2).

    37.1. Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activits professionnellessuivantes, qui lui sont rserves dans le cadre des activits que l'article 37 lui permet d'exercer:

    1 l'Ordre professionnel des dittistes du Qubec:

    a) dterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d'alimentation approprie, lorsqu'uneordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur dterminant du traitement de la maladie;

    b) surveiller l'tat nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a t dtermin;

    1.1 l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec:

    1.1.1 pour l'exercice de la profession de travailleur social:

    a) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou parune valuation effectue par un professionnel habilit;

    b) valuer une personne dans le cadre d'une dcision du Directeur de la protection de la jeunesse ou dutribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);

    c) valuer un adolescent dans le cadre d'une dcision du tribunal en application de la Loi sur le systme dejustice pnale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);

    d) valuer une personne en matire de garde d'enfants et de droits d'accs;

    e) valuer une personne qui veut adopter un enfant;

    f) procder l'valuation psychosociale d'une personne dans le cadre des rgimes de protection du majeurou du mandat donn en prvision de l'inaptitude du mandant;

    g) dterminer le plan d'intervention pour une personne atteinte d'un trouble mental ou prsentant un risquesuicidaire qui est hberge dans une installation d'un tablissement qui exploite un centre de radaptationpour les jeunes en difficult d'adaptation;

    h) valuer un enfant qui n'est pas encore admissible l'ducation prscolaire et qui prsente des indices deretard de dveloppement dans le but de dterminer des services de radaptation et d'adaptation rpondant ses besoins;

    i) dcider de l'utilisation des mesures de contention dans le cadre de l'application de la Loi sur les servicesde sant et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de sant et les services sociauxpour les autochtones cris (chapitre S-5);

    j) dcider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services desant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    1.1.2 pour l'exercice de la profession de thrapeute conjugal et familial:

    a) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou par

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  • une valuation effectue par un professionnel habilit;

    b) valuer une personne en matire de garde d'enfants et de droits d'accs;

    c) valuer une personne qui veut adopter un enfant;

    1.2 l'Ordre professionnel des psychologues du Qubec:

    a) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou parune valuation effectue par un professionnel habilit;

    b) valuer les troubles mentaux;

    c) valuer les troubles neuropsychologiques, lorsqu'une attestation de formation lui est dlivre par l'Ordredans le cadre d'un rglement pris en application du paragraphe o de l'article 94;

    d) valuer un adolescent dans le cadre d'une dcision du tribunal en application de la Loi sur le systme dejustice pnale pour les adolescents;

    e) valuer une personne en matire de garde d'enfants et de droits d'accs;

    f) valuer une personne qui veut adopter un enfant;

    g) valuer un lve handicap ou en difficult d'adaptation dans le cadre de la dtermination d'un pland'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3);

    h) valuer un enfant qui n'est pas encore admissible l'ducation prscolaire et qui prsente des indices deretard de dveloppement dans le but de dterminer des services de radaptation et d'adaptation rpondant ses besoins;

    i) dcider de l'utilisation des mesures de contention dans le cadre de l'application de la Loi sur les servicesde sant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    j) dcider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services desant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    1.3 l'Ordre professionnel des conseillers et conseillres d'orientation et des psychoducateurs etpsychoducatrices du Qubec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)

    1.3.1 pour l'exercice de la profession de conseiller d'orientation:

    a) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou parune valuation effectue par un professionnel habilit;

    b) valuer les troubles mentaux, lorsqu'une attestation de formation lui est dlivre par l'Ordre dans le cadred'un rglement pris en application du paragraphe o de l'article 94;

    c) valuer le retard mental;

    d) valuer un lve handicap ou en difficult d'adaptation dans le cadre de la dtermination d'un pland'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique;

    1.3.2 pour l'exercice de la profession de psychoducateur:

    a) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou parune valuation effectue par un professionnel habilit;

    b) valuer une personne dans le cadre d'une dcision du Directeur de la protection de la jeunesse ou dutribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;

    c) valuer un adolescent dans le cadre d'une dcision du tribunal en application de la Loi sur le systme dejustice pnale pour les adolescents;

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  • d) dterminer le plan d'intervention pour une personne atteinte d'un trouble mental ou prsentant un risquesuicidaire qui est hberge dans une installation d'un tablissement qui exploite un centre de radaptationpour les jeunes en difficult d'adaptation;

    e) valuer un lve handicap ou en difficult d'adaptation dans le cadre de la dtermination d'un pland'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique;

    f) valuer un enfant qui n'est pas encore admissible l'ducation prscolaire et qui prsente des indices deretard de dveloppement dans le but de dterminer des services de radaptation et d'adaptation rpondant ses besoins;

    g) dcider de l'utilisation des mesures de contention dans le cadre de l'application de la Loi sur les servicesde sant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    h) dcider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services desant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    2 l'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Qubec:

    a) valuer les troubles de l'audition dans le but de dterminer le plan de traitement et d'interventionaudiologiques;

    b) ajuster une aide auditive dans le cadre d'une intervention audiologique;

    c) procder l'valuation fonctionnelle d'une personne lorsque cette valuation est requise en applicationd'une loi;

    d) valuer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de dterminer le plan de traitementet d'intervention orthophoniques;

    e) valuer un lve handicap ou en difficult d'adaptation dans le cadre de la dtermination d'un pland'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique;

    f) valuer un enfant qui n'est pas encore admissible l'ducation prscolaire et qui prsente des indices deretard de dveloppement dans le but de dterminer des services de radaptation et d'adaptation rpondant ses besoins;

    3 l'Ordre professionnel de la physiothrapie du Qubec:

    a) valuer la fonction neuromusculosquelettique d'une personne prsentant une dficience ou une incapacitde sa fonction physique;

    b) procder l'valuation fonctionnelle d'une personne lorsque cette valuation est requise en applicationd'une loi;

    c) introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-del des grandes lvres ou de la marge del'anus;

    d) introduire un instrument dans le corps humain dans et au-del du pharynx ou au-del du vestibule nasal;

    e) utiliser des formes d'nergie invasives;

    f) prodiguer des traitements relis aux plaies;

    g) dcider de l'utilisation des mesures de contention;

    h) utiliser des aiguilles sous le derme pour attnuer l'inflammation, en complment de l'utilisation d'autresmoyens, lorsqu'une attestation de formation lui est dlivre par l'Ordre dans le cadre d'un rglement pris enapplication du paragraphe o de l'article 94;

    i) procder des manipulations vertbrales et articulaires, lorsqu'une attestation de formation lui est dlivre

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  • par l'Ordre dans le cadre d'un rglement pris en application du paragraphe o de l'article 94;

    4 l'Ordre professionnel des ergothrapeutes du Qubec:

    a) procder l'valuation fonctionnelle d'une personne lorsque cette valuation est requise en applicationd'une loi;

    b) valuer la fonction neuromusculosquelettique d'une personne prsentant une dficience ou une incapacitde sa fonction physique;

    c) prodiguer des traitements relis aux plaies;

    d) dcider de l'utilisation des mesures de contention;

    e) dcider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services desant et les services sociaux et de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris;

    f) valuer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attest par un diagnostic ou parune valuation effectue par un professionnel habilit;

    g) valuer un lve handicap ou en difficult d'adaptation dans le cadre de la dtermination d'un pland'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique;

    h) valuer un enfant qui n'est pas encore admissible l'ducation prscolaire et qui prsente des indices deretard de dveloppement dans le but de dterminer des services de radaptation et d'adaptation rpondant ses besoins;

    5 l'Ordre professionnel des infirmires et infirmiers auxiliaires du Qubec:

    a) appliquer des mesures invasives d'entretien du matriel thrapeutique;

    b) effectuer des prlvements, selon une ordonnance;

    c) prodiguer des soins et des traitements relis aux plaies et aux altrations de la peau et des tguments,selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;

    d) observer l'tat de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques;

    e) mlanger des substances en vue de complter la prparation d'un mdicament, selon une ordonnance;

    f) administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des mdicaments ou d'autres substances,lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;

    g) contribuer la vaccination dans le cadre d'une activit dcoulant de l'application de la Loi sur la santpublique (chapitre S-2.2);

    h) introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-del du vestibule nasal, des grandeslvres, du mat urinaire, de la marge de l'anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;

    i) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine priphrique des fins de prlvement,lorsqu'une attestation de formation lui est dlivre par l'Ordre dans le cadre d'un rglement pris en applicationdu paragraphe o de l'article 94;

    6 l'Ordre professionnel des technologistes mdicaux du Qubec:

    a) effectuer des prlvements;

    b) procder des phlbotomies, selon une ordonnance;

    c) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-del du pharynx ou au-del du vestibule nasal,du mat urinaire, des grandes lvres, de la marge de l'anus ou dans une veine priphrique;

    d) administrer, y compris par la voie intraveineuse partir d'un site priphrique, des mdicaments ou

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  • d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance et qu'une attestation de formation lui est dlivrepar l'Ordre dans le cadre d'un rglement pris en application du paragraphe o de l'article 94;

    e) mlanger des substances en vue de complter la prparation d'un mdicament, selon une ordonnance;

    7 l'Ordre professionnel des inhalothrapeutes du Qubec:

    a) effectuer l'assistance ventilatoire, selon une ordonnance;

    b) effectuer des prlvements, selon une ordonnance;

    c) effectuer des preuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;

    d) exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthsie, y compris la sdation-analgsie, ou sous assistance ventilatoire;

    e) administrer et ajuster des mdicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;

    f) mlanger des substances en vue de complter la prparation d'un mdicament, selon une ordonnance;

    g) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine priphrique ou dans une ouvertureartificielle ou dans et au-del du pharynx ou au-del du vestibule nasal.

    2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5.

    NOTE 1: depuis le 8 dcembre 2010, l'Ordre professionnel des conseillers et conseillresd'orientation et des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec est dsign sous le nomde Ordre professionnel des conseillers et conseillres d'orientation du Qubec. (Voir chapitreC-26, r. 77).

    NOTE 2: depuis le 8 dcembre 2010, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des psychoducateurs et psychoducatrices du Qubec a t constitu par lettrespatentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).

    NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordreprofessionnel des sexologues du Qubec a t constitu par lettres patentes. (Voir chapitre C-26,r. 222.2).

    37.2. Nul ne peut de quelque faon exercer une activit professionnelle rserve en vertu de l'article 37.1aux membres d'un ordre professionnel, prtendre avoir le droit de le faire ou agir de manire donner lieu decroire qu'il est autoris le faire, s'il n'est titulaire d'un permis valide et appropri et s'il n'est inscrit au tableaude l'ordre habilit dlivrer ce permis, sauf si la loi le permet.

    2002, c. 33, a. 2.

    38. Rien dans la prsente section ne doit tre interprt comme donnant aux membres d'un ordre auquelelle s'applique le droit exclusif d'exercer les activits qui sont dcrites l'article 37, dans les lettres patentesconstituant cet ordre ou dans un dcret de fusion ou d'intgration.

    Le droit d'exercer une activit professionnelle rserve en vertu de l'article 37.1 aux membres d'un ordreprofessionnel ne doit pas tre interprt comme interdisant aux membres d'un ordre auquel la prsentesection s'applique le droit d'exercer les activits qui sont dcrites l'article 37, dans les lettres patentesconstituant un ordre ou dans un dcret de fusion ou d'intgration.

    1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6; 2009, c. 28, a. 6.

    39. (Abrog).

    1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35; 2008, c. 11, a. 7.

    39.1. (Abrog).

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  • 2002, c. 33, a. 3; 2008, c. 11, a. 7.

    SECTION III.1 DISPOSITIONS PARTICULIRES CERTAINES PROFESSIONS

    39.2. Dans la prsente section, les mots ordre et ordre professionnel dsignent un ordreprofessionnel mentionn aux paragraphes 3, 5, 15, 21, 24 26, 28, 34 38 et 40 de l'annexe I.

    2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 7.

    39.3. Aux fins de l'article 37.1 du prsent code, du deuxime alina de l'article 36 de la Loi sur lesinfirmires et les infirmiers (chapitre I-8) et du deuxime alina de l'article 11.1 de la Loi sur les technologuesen imagerie mdicale, en radio-oncologie et en lectrophysiologie mdicale (chapitre T-5), le termeordonnance signifie une prescription donne un professionnel par un mdecin, par un dentiste ou par unautre professionnel habilit par la loi, ayant notamment pour objet les mdicaments, les traitements, lesexamens ou les soins dispenser une personne ou un groupe de personnes, les circonstances danslesquelles ils peuvent l'tre de mme que les contre-indications possibles. L'ordonnance peut tre individuelleou collective.

    Aux fins du deuxime alina de l'article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie mdicale, en radio-oncologie et en lectrophysiologie mdicale, le terme ordonnance signifie en outre une prescription donnepar un mdecin vtrinaire ou une personne titulaire d'un permis vis l'article 186.

    Outre le paragraphe j de l'article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), la dfinition du termeordonnance, prvue au premier alina, s'applique aux fins du paragraphe 5 du deuxime alina de l'article17 de cette loi.

    2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9.

    39.4. L'information, la promotion de la sant et la prvention du suicide, de la maladie, des accidents etdes problmes sociaux auprs des individus, des familles et des collectivits font galement partie del'exercice de la profession du membre d'un ordre dans la mesure o elles sont relies ses activitsprofessionnelles.

    2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 8.

    39.5. L'article 37.2 n'empche pas des personnes ou des catgories de personnes d'exercer des activitsprofessionnelles que peuvent exercer les membres d'un ordre professionnel, pourvu qu'elles les posent enconformit avec les dispositions d'un rglement pris en application du paragraphe h de l'article 94.

    2002, c. 33, a. 4.

    39.6. Malgr toute disposition inconciliable, un parent, une personne qui assume la garde d'un enfant ouun aidant naturel peut exercer des activits professionnelles rserves un membre d'un ordre.

    Aux fins du prsent article, un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans rmunration des soinset du soutien rgulier une autre personne.

    2002, c. 33, a. 4.

    39.7. Les soins invasifs d'assistance aux activits de la vie quotidienne qui sont requis sur une basedurable et ncessaires au maintien de la sant ne constituent pas une activit professionnelle rserve unmembre d'un ordre, lorsqu'ils sont fournis par une personne agissant dans le cadre des activits d'uneressource intermdiaire ou de type familial vise la Loi sur les services de sant et les services sociaux(chapitre S-4.2) ou dans le cadre d'un programme de soutien domicile fourni par un tablissement quiexploite un centre local de services communautaires.

    2002, c. 33, a. 4.

    39.8. Malgr toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des activits d'une

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  • ressource intermdiaire ou de type familial vise l'article 39.7 ou dans le cadre d'un programme de soutien domicile fourni par un tablissement qui exploite un centre local de services communautaires, dans unecole ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut administrer des mdicamentsprescrits et prts tre administrs, par voie orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale,vaginale ou par inhalation ainsi que de l'insuline par voie sous-cutane.

    2002, c. 33, a. 4; 2008, c. 11, a. 8.

    39.9. L'Office peut dterminer, par rglement, des lieux, des cas ou des contextes dans lesquels unepersonne peut exercer les activits dcrites aux articles 39.7 et 39.8 ainsi que les conditions et modalitssuivant lesquelles elle peut les exercer.

    cette fin, l'Office doit prendre en compte la disponibilit des professionnels pouvant agir dans ces lieux, casou contextes ainsi que l'encadrement offert par un centre exploit par un tablissement.

    L'Office doit, avant d'adopter un rglement en vertu du premier alina, consulter le ministre de la Sant et desServices sociaux et les ordres professionnels intresss.

    2002, c. 33, a. 4.

    39.10. Toute personne agissant pour le compte d'Hma-Qubec peut effectuer des prlvementssanguins partir d'une tubulure dj en place.

    2002, c. 33, a. 4.

    SECTION IV DISPOSITIONS COMMUNES

    40. Le Conseil d'administration d'un ordre dlivre un permis ou un certificat de spcialiste toute personnequi satisfait aux conditions prescrites par le prsent code, la loi constituant cet ordre et les rglementsadopts conformment au prsent code ou ladite loi.

    1973, c. 43, a. 40; 1994, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 1, a. 9.

    41. Le Conseil d'administration d'un ordre peut dlivrer aux conditions que le Conseil d'administrationdtermine, une personne lgalement autorise exercer hors du Qubec la mme profession que lesmembres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.

    1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37; 2006, c. 20, a. 1; 2008, c. 11, a. 1.

    42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spcialiste, une personne doit remplir l'une des conditionssuivantes:

    1 tre titulaire d'un diplme reconnu valide cette fin par rglement du gouvernement dict en vertu dupremier alina de l'article 184;

    2 se voir reconnatre une quivalence de diplme ou de la formation conformment un rglement pris envertu du paragraphe c de l'article 93;

    2.1 possder les comptences professionnelles vises dans un rglement pris en vertu du paragraphe c.2de l'article 93 et satisfaire aux autres conditions et aux modalits qui y sont dtermines;

    3 tre titulaire d'une autorisation lgale d'exercer la profession hors du Qubec vise dans un rglement prisen vertu du paragraphe q de l'article 94 et satisfaire aux conditions de dlivrance qui y sont dtermines.

    1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38; 2006, c. 20, a. 2; 2009, c. 16, a. 1.

    42.1. Le Conseil d'administration d'un ordre peut dlivrer un permis restrictif temporaire un candidat l'exercice de la profession qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

    1 l'ordre lui a indiqu, aprs examen d'une demande d'quivalence prsente en application d'un rglementpris en vertu du paragraphe c de l'article 93 ou du paragraphe i de l'article 94, la formation acqurir aux fins

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  • de la reconnaissance de cette quivalence;

    1.1 il doit, en plus de possder les comptences professionnelles requises, rencontrer l'une des autresconditions prvues dans un rglement pris en vertu du paragraphe c.2 de l'article 93 pour obtenir un permisdlivr en vertu du paragraphe 2.1 de l'article 42;

    2 il doit rencontrer l'une ou l'autre des conditions prvues dans un rglement pris en vertu du paragraphe qou r de l'article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis dlivr en vertu du paragraphe 3 de l'article 42 ou del'article 42.2.

    Le Conseil d'administration dtermine alors, parmi les activits professionnelles que peuvent exercer lesmembres de l'ordre, celles qui peuvent tre exerces par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivantlesquelles il peut les exercer.

    Le permis est valable pour un an et peut tre renouvel.

    2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 16, a. 2.

    42.2. Le Conseil d'administration d'un ordre peut dlivrer un permis spcial pour l'exercice de certainesactivits professionnelles une personne lgalement autorise exercer la profession hors du Qubec,conformment un rglement pris en application du paragraphe r de l'article 94.

    2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.

    42.3. Les articles 40 42.2 s'appliquent sous rserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la languefranaise (chapitre C-11).

    2006, c. 20, a. 3.

    42.4. Malgr les articles 32, 36 et 37.2, le Conseil d'administration peut, par autorisation spciale, habiliterune personne lgalement autorise exercer la profession hors du Qubec, utiliser un titre rserv auxmembres de l'ordre ou exercer au Qubec des activits professionnelles qui leur sont rserves.

    Cette autorisation n'est valable que pour les activits ou le titre qui y sont indiqus. L'autorisation indique deplus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activits peuvent tre exerces, ainsique toute autre condition ou restriction qui s'y applique. Elle est valide pour une priode d'au plus un an etrenouvelable.

    Le Conseil d'administration peut dlguer au prsident de l'ordre le pouvoir d'accorder ou de renouveler uneautorisation spciale selon les conditions qu'il dtermine.

    2008, c. 11, a. 10.

    43. Un ordre ne peut refuser de dlivrer un permis ou un certificat de spcialiste ou d'accorder uneautorisation spciale pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d'ascendance nationale oud'origine sociale.

    1973, c. 43, a. 43; 1994, c. 40, a. 39.

    44. (Abrog).

    1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 4.

    4