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* * * Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier champ d'application Article premier Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Article 2 Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi : - les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la suite de la présente loi impôts et taxes - les droits et taxes de douane ; - les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ; - les produits et revenus domaniaux ; - le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ; - les amendes et condamnations pécuniaires ; - les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; - et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale. Chapitre II Des comptables chargés du recouvrement Article 3

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  • * *

    * Loi n 15-97

    formant code de recouvrement des crances publiques

    TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre premier

    champ d'application

    Article premier Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et oprations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivits locales et leurs groupements et les tablissements publics, le rglement des crances mises leur charge par les lois et rglements en vigueur ou rsultant de jugements et arrts ou de conventions.

    Article 2 Sont considres comme crances publiques aux termes de la prsente loi : - les impts directs et taxes assimiles de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoute, dsigns dans la suite de la prsente loi impts et taxes - les droits et taxes de douane ; - les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimiles ; - les produits et revenus domaniaux ; - le produit des exploitations et des participations financires de l'Etat ; - les amendes et condamnations pcuniaires ; - les impts et taxes des collectivits locales et de leurs groupements ; - et toutes autres crances de l'Etat, des collectivits locales et de leurs groupements et des tablissements publics dont la perception est confie aux comptables chargs du recouvrement, l'exclusion toutefois des crances de nature commerciale.

    Chapitre II Des comptables chargs du recouvrement

    Article 3

  • Sont chargs du recouvrement des crances publiques les comptables ci-aprs : - le trsorier gnral du Royaume ; - les trsoriers rgionaux, prfectoraux et provinciaux ; - les percepteurs, les receveurs de rgion et les receveurs communaux ; - les receveurs des douanes et impts indirects ; - les receveurs de l'enregistrement ; - les secrtaires-greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pcuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ; - les agents comptables des tablissements publics pour les crances desdits tablissements, lorsque l'application des dispositions de la prsente loi est expressment prvue par leur texte de cration.

    Chapitre III Des modes de recouvrement

    Article 4

    Les crances publiques sont perues : - par versement spontan pour les droits au comptant ; - au vu de dclarations des redevables pour les impts dclaratifs ; - en vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs rgulirement mis par les ordonnateurs comptents. Les ordres de recette collectifs sont mis sous forme de : - rles ou tats de produits pour les impts et taxes ; - sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux. Les ordres de recettes individuels sont mis sous forme de : - rles et tats de produits individuels, titres de recettes ou dclarations en douane ; - extraits de sommiers des droits constats pour les droits d'enregistrement et de timbre ; - extraits de jugements ou d'arrts de dbet.

    Article 5 Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilit des rles d'impts et taxes doivent tre portes la connaissance des contribuables par tout moyen d'information, notamment par voie d'affichage, la diligence de l'administration.

  • Les rles et tats de produits doivent tre adresss au comptable charg du recouvrement au moins quinze (15) jours avant leur date de mise en recouvrement. Un avis d'imposition est envoy par voie postale sous pli ferm et au plus tard la date de mise en recouvrement tout contribuable inscrit au rle ou l'tat de produits la diligence de l'administration. Cet avis mentionne le montant payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d'exigibilit.

    Article 6 Pour les crances autres que celles mises par voie de rles ou tats de produits et l'exception de celles confies aux receveurs des douanes, un avis est adress au redevable par le comptable charg du recouvrement. Cet avis prcise la nature de la crance, le montant payer et les dates d'mission et d'exigibilit.

    Article 7 Les crances publiques sont recouvres au vu d'ordres de recette : - soit l'amiable durant la priode comprise entre la date de mise en recouvrement ou d'mission et celle d'exigibilit ; - soit par voie de recouvrement forc dans les conditions fixes par la prsente loi.

    Chapitre IV De la force excutoire

    Article 8

    Les rles d'impts, les tats de produits ainsi que les ordres de recette mis par les receveurs de l'enregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de l'Etat sont revtus, ds leur mission, de la formule excutoire par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet.

    Article 9 Les ordres de recette tablis au titre des taxes et impts des collectivits locales et de leurs groupements, ainsi que ceux mis par les tablissements publics sont revtus de la formule excutoire, ds leur mission, par l'ordonnateur de l'organisme concern.

    Article 10 Les extraits de jugements et arrts se rapportant aux amendes et condamnations pcuniaires, aux dpens et aux frais de justice sont excutoires dans les conditions fixes l'article 133 ci-dessous.

  • Article 11 Les arrts de dbet prononcs par la Cour des comptes sont revtus de la formule excutoire, ds quils sont devenus dfinitifs.

    Article 12 Sauf dispositions particulires, les ordres de recette relatifs aux crances publiques autres que celles vises aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus sont, la diligence du comptable assignataire, rendus excutoires :

    pour lEtat, par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet ; pour les collectivits locales et leurs groupements ainsi que les tablissements publics, par

    lordonnateur concern.

    TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES

    Chapitre premier De lexigibilit

    Section premire - Lexigibilit terme

    Article 13 Les impts et taxes tablis par voie de rles sont exigibles lexpiration du deuxime mois suivant celui de leur mise en recouvrement.

    Article 14 Les impts et taxes retenus la source sont exigibles lexpiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues affrentes aux paiements assujettis ont t opres.

    Article 15 Les impts et taxes payables sur dclaration par versement spontan, les droits et taxes de douane, les droits denregistrement et de timbre ainsi que les impts et taxes locaux et autres crances des collectivits locales et de leurs groupements sont exigibles dans les conditions fixes par les textes ou les conventions les concernant.

    Article 16 Les crances publiques autres que celles vises aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont exigibles lexpiration dun dlai de trente (30) jours dater de leur mission.

    Nonobstant toutes dispositions contraires, les amendes et condamnations pcuniaires, dpens et frais de justice prononcs par les juridictions du Royaume, sont exigibles lexpiration dun dlai de trente (30) jours compter de la date de notification des jugements et dcisions les concernant ne pouvant faire lobjet daucune voie de recours ordinaire.

    Toutefois, sont immdiatement exigibles, les amendes et condamnations pcuniaires, dpens et frais de justice se rapportant des jugements et dcisions contradictoires ne pouvant faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire. Seront fixs par arrt conjoint du ministre de la justice et du ministre charg des finances, les conditions et modalits du recouvrement des dpens et frais de justice.

  • Article 17 Lorsque l'chance du terme concide avec un jour fri ou chm, celle-ci est reporte au premier jour ouvrable qui suit. Les dlais prvus dans le prsent code sont des dlais francs.

    Section Il - L'exigibilit Immdiate

    Article 18 Sauf dispositions particulires et par drogation aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont immdiatement exigibles les rles et tats de produits mis titre de rgularisation en matire d'impts et taxes devant initialement faire l'objet de paiement sur dclaration.

    Article 19 Lorsque le redevable cesse d'avoir au Maroc sa rsidence habituelle, son principal tablissement ou son domicile fiscal, les crances mises sa charge et payables terme deviennent immdiatement exigibles. Sont galement immdiatement exigibles, l'exclusion de la taxe urbaine, les crances payables terme en cas de : - dmnagement hors du ressort du comptable charg du recouvrement, moins que le redevable ne lui ait fait connatre quinze (15) jours l'avance son nouveau domicile ; - vente volontaire ou force ; - cessation d'activit ; - fusion, scission ou transformation de la forme juridique d'une socit et de manire gnrale en cas de changement dans la personne du redevable.

    Chapitre Il Du paiement

    Section premire - Modes de paiement

    Article 20 Le paiement des impts, taxes et autres crances publiques intervient soit par versement d'espces ou remise de chque, soit par virement ou versement un compte ouvert au nom du comptable charg du recouvrement ou encore par tout autre moyen de paiement prvu par la rglementation en vigueur.

  • Tout paiement donne lieu dlivrance d'une quittance ou d'une dclaration de versement dans les conditions fixes par la rglementation en vigueur.

    Section Il - Sanctions pour paiement tardif

    Article 21 Les impts et taxes mis par voie de rles ou tats de produits sont payables avant leur date d'exigibilit. A dfaut de paiement avant la date d'exigibilit, les sommes restant dues passibles d'une majoration de retard au taux de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplmentaire.(dahir 1-02-362 du 31/12/02) Toutefois, cette majoration ne s'applique pas la taxe urbaine ou la taxe d'dilit lorsque le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rle n'excde pas mille (1.000) dirhams pour chacune des deux taxes.

    Article 22 Les impts et taxes mis titre de rgularisation par voie de rles ou d'tats de produits sont passibles d'une majoration de retard au taux de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplmentaire applicable compter de la date d'exigibilit jusqu' celle de leur mission. Pour le recouvrement des rles ou des tats de produits, il est appliqu une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois supplmentaire coul entre la date d'mission et celle du paiement. (dahir 1-02-362 du 31/12/02)

    Article 23 Les ordres de recette relatifs aux crances vises l'article 12 ci-dessus qui ne comportent pas d'intrts de retard, sont passibles d'une majoration au taux de 6% l'an. Cette majoration est calcule au prorata du retard coul depuis la date d'exigibilit jusqu' celle de paiement. Tout mois entam est dcompt entirement.

    Article 24 Les majorations de retard vises aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, s'appliquent au principal de la crance exigible, l'exclusion des amendes et des pnalits. Leur montant est arrondi au dirham suprieur.

  • Elles sont directement appliques par les comptables chargs du recouvrement, compte tenu du montant de la majoration de retard inclus, le cas chant, dans les rles et les tats de produits qui sont mis. (dahir 1 -02-362 du 31/12/02)

    Article 25 Les droits et taxes de douane, les droits denregistrement ainsi que les taxes et impts locaux demeurent soumis aux intrts et majorations de retard prvus par les textes qui les rgissent.

    Article 25 bis. Les amendes et condamnations pcuniaires, les dpens et frais de justice pris en charge par les comptables publics peuvent tre pays avant leur date d'exigibilit. A dfaut de paiement dans le dlai fix au 2e alina de l'article 16 ci-dessus, les sommes restant dues sont passibles d'une majoration de retard au taux de 0,50% pour chaque mois ou fraction de mois supplmentaire. Cette majoration est calcule au prorata du retard coul depuis la date d'exigibilit jusqu' celle de paiement, pour toutes les amendes et condamnations pcuniaires, dpens et frais de justice.

    Article 26 Lorsque les versements prvus au titre dimpts et taxes sont effectus spontanment sur dclaration mais en dehors des dlais prescrits, les redevables doivent acquitter en mme temps que les sommes dues, une pnalit de 10%.

    Toutefois, en matire de taxe sur la valeur ajoute, il est appliqu, sur le montant de la taxe due, en plus de la pnalit prcite une majoration de 15% pour dpt de dclaration hors dlai.

    Il est appliqu en outre des majorations de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplmentaire, coul entre la date dexigibilit et la date du paiement de limpt. (dahir 1-02-362 du 31/12/02)

    Article 27 Le comptable charg du recouvrement est tenu dimputer les paiements partiels effectus en rglement des crances publiques, la dette que le dbiteur a le plus intrt acquitter ou celle qui est la plus onreuse pour le redevable ; entre plusieurs dettes galement onreuses, la plus ancienne en date.

    Les paiements effectus sont imputs au titre de chaque crance dans lordre ci-aprs :

    aux frais de recouvrement ; la majoration de retard ; aux pnalits et amendes et au principal de la crance, pour le reliquat. Toutefois, en matire de crances douanires, les dispositions de lalina premier ci-dessus ne sont applicables lencontre du dclarant et de son mandant, solidairement redevables au sens des articles 87, 88

  • et 189 du code des douanes et impts indirects, que lorsque les crances concernent concurremment ces mmes redevables.

    Article 28 L'imputation donne au montant vers doit tre porte sur la quittance ou sur la dclaration de versement dlivre la partie versante.

    Chapitre III Du recouvrement forc

    Section premire - Personnes pouvant faire

    l'objet de recouvrement forc

    Article 29 Le recouvrement forc est engag au vu de titres excutoires dans les conditions prvues par la prsente loi l'encontre : - des redevables qui n'auraient pas acquitt dans les dlais fixs le montant des crances mises leur charge ; - des personnes vises aux articles 93 99 ci-dessous. Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procdure de redressement fiscal, le comptable charg du recouvrement est habilit prendre toutes mesures conservatoires de nature sauvegarder le gage du Trsor sur la base d'un avis de redressement en cours, mis par les services d'assiette. Ces mesures ne doivent en aucun cas entraver l'activit normale de l'entreprise. L'avis de redressement vis l'alina prcdent est adress au comptable charg du recouvrement concern aprs avis du directeur des impts ou de la personne dlgue par lui cet effet.

    Section Il - Agents habilits excuter les actes de recouvrement forc

    Article 30

    Les actes de recouvrement forc sont excuts par les agents de notification et d'excution du Trsor spcialement commissionns cet effet. Ils exercent ces attributions pour le compte des comptables chargs du recouvrement et sous leur contrle.

    Article 31

  • Les agents de notification et d'excution du Trsor sont commissionns par le chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement ou la personne dlgue par lui cet effet.

    Article 32 Ds leur nomination, les agents de notification et d'excution du Trsor prtent serment devant la juridiction comptente du lieu d'exercice de leur fonction. En cas de changement de rsidence, la formalit de prestation de serment n'est pas renouvele.

    Article 33 En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'excution du Trsor, celui-ci en dresse procs-verbal de constatation et le remet au comptable charg du recouvrement. Ce dernier peut, si ncessaire, dnoncer le fait au procureur du Roi prs le tribunal comptent.

    Article 34 Pour l'exercice des actions en recouvrement forc des crances publiques, il peut galement tre fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifications et excutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice. Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'excution distance, les comptables chargs du recouvrement peuvent recourir tout agent de la force publique et aux autorits civiles, sur demande adresse l'autorit comptente. Les agents viss au premier alina du prsent article agissent, sauf dispositions contraires, dans tous les degrs et dans toutes les formes de recouvrement forc.

    Article 35 Sans prjudice des sanctions prvues par les lois et rglements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'excution du Trsor et toute autre personne habilite cet effet d'entreprendre des actes de recouvrement forc, sans autorisation pralable donne dans les formes dfinies par la prsente loi.

    Section III - Conditions pralables au recouvrement forc

  • Article 36

    Le recouvrement forc ne peut tre engag qu'aprs l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable. La date d'envoi de cet avis doit tre constate au rle ou sur tout autre titre excutoire ; cette mention fait foi jusqu' inscription de faux.

    Article 37 A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forc donnant lieu frais ne peut tre exerc qu'en vertu d'un tat nominatif valant autorisation dsignant le ou les dbiteurs viss l'article 29 ci-dessus. Cette autorisation est dcerne par le chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement ou la personne dlgue par lui cet effet.

    Article 38 Le recouvrement forc porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un mme dbiteur.

    Section IV - Degrs de recouvrement forc.

    Article 39 Pour le recouvrement forc des crances publiques, les actes sont engags dans l'ordre ci-aprs : - le commandement ; - la saisie ; - la vente. Il peut tre galement fait recours la contrainte par corps pour le recouvrement des impts et taxes et autres crances publiques dans les conditions prvues aux articles 76 83 ci-dessous.

    Du commandement Article 40

    Le recouvrement par voie de commandement est exerc au vu d'un tat formant original de commandement.

    Article 41 Le commandement ne peut tre notifi qu'aprs l'expiration d'un dlai de trente (30) jours compter de la date d'exigibilit et au moins vingt (20) jours aprs l'envoi du dernier avis prvu l'article 36 ci-dessus.

  • Article 42 La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'excution du Trsor ou toute autre personne commissionne cet effet. Elle peut galement tre faite par voie administrative ou par voie postale sous pli recommand avec accus de rception.

    Article 43 Le commandement est remis au destinataire qui en accuse rception sur l'tat original. Dans le cas o le commandement ne peut tre signifi personne, l'acte est remis sous pli ferm, domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employs ou de toute autre personne habitant mme demeure. La personne qui reoit l'acte en accuse rception sur l'original. L'tat formant original du commandement revtu de la signature de la personne ayant reu l'acte ou des mentions ne peut ou ne veut signer , vaut certificat de remise. Si le redevable ou la personne ayant qualit pour le faire a refus de recevoir le commandement, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors considr comme ayant t valablement notifi le huitime (8e) jour qui suit la date du refus de rception. Si la remise du commandement n'a pu tre effectue parce que le dbiteur n'a pas t rencontr ni personne pour lui son domicile ou sa rsidence, le commandement est considr comme ayant t valablement notifi le dixime (10e) jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile du redevable.

    De la saisie Article 44

    La saisie des meubles et effets mobiliers, des rcoltes et fruits est effectue en excution de l'autorisation vise l'article 37 ci-dessus, la requte du comptable charg du recouvrement et conformment aux dispositions du code de procdure civile. Cette autorisation comporte galement l'ordre de procder la vente si le redevable ne se libre pas aprs excution de la saisie.

  • Sauf le cas prvu l'article 53 ci-dessous, la saisie ne peut avoir lieu que trente (30) jours aprs la notification du commandement.

    Article 45 La saisie est excute nonobstant toute opposition, sauf l'opposant de se pourvoir devant la juridiction comptente, dans les conditions fixes aux articles 119 121 de la prsente loi.

    Article 46 Sont insaisissables pour le recouvrement des crances vises par la prsente loi : 1) la literie, les vtements et les ustensiles de cuisine ncessaires au saisi et sa famille ; 2) l'habitation principale abritant sa famille condition que sa valeur n'excde pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 3) les livres et instruments ncessaires l'exercice personnel de la profession du saisi ; 4) les denres alimentaires destines la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ; 5) les animaux destins la subsistance du saisi ainsi que les denres ncessaires leur levage ; 6) les semences ncessaires l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ; 7) les objets indispensables aux personnes handicapes ou destins aux soins des personnes malades.

    Article 47 L'agent de notification et d'excution du Trsor qui, se prsentant pour saisir, trouve une prcdente saisie, portant sur les objets saisissables du dbiteur, se borne procder au rcolement des objets saisis, aprs s'tre fait prsenter le procs-verbal de ladite saisie. L'intervention saisie est notifie au premier saisissant, au dbiteur saisi, et s'il y a lieu, au tiers saisi et au gardien.

  • Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit distribution. Si tous les objets saisissables n'ont pas t compris dans la premire saisie, l'agent de notification et d'excution du Trsor procde plus ample saisie. Dans ce cas, les deux saisies sont runies moins que la vente des objets saisis antrieurement ne soit dj commence.

    Article 48 En cas d'inertie du premier saisissant, le comptable charg du recouvrement peut requrir la continuation de la procdure engage.

    Article 49 Si au moment de la saisie le dbiteur maintient son refus de payer, l'agent de notification et d'excution du Trsor procde l'inventaire des objets saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il peut se faire ouvrir et en dresse procs-verbal.

    Article 50 Le procs-verbal de saisie comprend : - la description des biens saisis ; - l'indication de la date de la vente ; - et la dsignation du gardien.

    Article 51 Il est interdit au gardien sous peine de remplacement et de dommages-intrts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bnfice, moins qu'il n'y soit autoris par le saisissant.

    Article 52 L'agent de notification et d'excution du Trsor qui ne peut excuter sa commission parce que les portes lui sont fermes ou que l'ouverture lui en est refuse, est autoris par voie d'ordonnance sur requte dlivre dans les conditions fixes par l'article 148 du code de procdure civile, se faire ouvrir les portes des locaux usage professionnel ou d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure o l'intrt de l'excution l'exige. Il peut demander cet effet, l'assistance de l'autorit administrative locale.

  • L'ouverture des portes et la saisie sont constates en un seul procs-verbal, dress et sign par l'agent de notification et d'excution du Trsor et contresign, le cas chant, par l'autorit comptente ayant prt assistance.

    Article 53 Par drogation l'article 37 ci-dessus, lorsque le comptable charg du recouvrement est inform d'un commencement d'enlvement furtif de meubles ou de fruits et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trsor, il doit, s'il y a dj eu commandement, faire procder immdiatement et sans autre ordre ni autorisation, la saisie-excution ou la saisie-brandon par un agent de notification et d'excution du Trsor. S'il n'y a pas eu commandement, et par drogation l'article 36 ci-dessus, le comptable charg du recouvrement y fait procder immdiatement, sans autre formalit, en vertu d'un extrait de rle sign par lui. Ce commandement vaut saisie-conservatoire. Dans ce cas, l'agent du Trsor nonce dans le procs-verbal les meubles et objets saisis.

    Article 54 En cas de disparition ou de dpart du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en l'absence de biens saisir, il est procd l'tablissement d'un procs-verbal de perquisition par le comptable charg du recouvrement ou son reprsentant, en prsence de l'autorit administrative locale, le cas chant.

    Article 55 Si au cours d'une saisie, le redevable demande se librer, la saisie est interrompue par le versement, sance tenante, de la totalit des sommes dues y compris le cot de la saisie engage, liquid au taux rduit prvu l'article 91 ci-dessous.

    Article 56 A dfaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avre qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dress un procs-verbal de carence par le comptable charg du recouvrement ou son reprsentant, en prsence de l'autorit administrative locale, le cas chant.

    Article 57 L'insolvabilit des redevables est constate :

  • -soit par un procs-verbal de carence tel que prvu l'article 56 ci-dessus, pour les redevables initialement rputs solvables et contre lesquels une saisie s'est rvle infructueuse ; - soit par un certificat d'indigence tabli par l'autorit administrative locale, pour les redevables dont l'insolvabilit est notoire.

    De la vente Article 58

    Aucune vente ne peut tre effectue qu'en vertu de l'autorisation prvue l'article 37 ci-dessus, donne par le chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement.

    Article 59 Il n'est procd la vente des meubles et effets saisis, des rcoltes et fruits proches de la maturit qu'aprs un dlai de huit (8) jours compter de la date de la saisie. Nanmoins, ce dlai peut tre abrg, en accord avec le redevable notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le dprissement des objets saisis ou pour viter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. Lorsque la nature de l'objet saisi l'exige, il peut tre procd, aprs accord du redevable, l'expertise dudit objet en vue de l'estimation de sa valeur, conformment au code de procdure civile.

    Article 60 La vente des objets saisis est faite en prsence de l'autorit administrative locale ou de son reprsentant, soit par le comptable charg du recouvrement ou pour son compte par un agent de notification et d'excution du Trsor, soit par les agents des secrtariats-greffes ou des huissiers de justice, la demande dudit comptable. Dans le cas o le dbiteur saisi en manifeste expressment la volont, les objets saisis sont mis en vente dans l'ordre souhait par celui-ci, mention en est faite sur le procs-verbal de vente.

    Article 61 Par drogation l'article prcdent, le dbiteur saisi peut, sur sa demande et aprs autorisation du chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement, procder lui-mme la vente des biens saisis. Pour ce faire, il dispose d'un dlai de trente (30) jours courant compter de l'autorisation qui lui est accorde.

  • Dans ce cas, la vente est effectue en prsence d'un agent de notification et d'excution du Trsor, agissant pour le compte du comptable charg du recouvrement. Lorsqu'il s'avre qu'il y a sous-estimation manifeste du prix des biens mis en vente de nature compromettre le recouvrement des sommes dues, l'agent de notification et d'excution du Trsor suspend la vente et en rfre au comptable charg du recouvrement. Si la vente a lieu, le produit en est vers sance tenante entre les mains de l'agent de notification et d'excution du Trsor concurrence des sommes dues. En cas, d'insuffisance du produit de la vente, l'action en recouvrement forc est poursuivie pour le reliquat. A dfaut de vente par le dbiteur dans le dlai prescrit, il y est procd dans les conditions prvues aux articles 62 64 ci-aprs.

    Article 62 Lorsqu'il est procd la vente des objets saisis, sparment ou par lots, les comptables chargs du recouvrement ou leurs reprsentants et les agents viss aux articles 30 et 34 ci-dessus sont tenus, sous leur responsabilit, de discontinuer la vente aussitt que le produit ralis s'avre suffisant pour rgler l'intgralit des sommes dues.

    Article 63 Les ventes ont lieu aux enchres publiques au march le plus proche ou partout o elles sont juges devoir produire le meilleur rsultat. La date et le lieu de la vente sont ports la connaissance du public par tous moyens de publicit en rapport avec l'importance de la saisie.

    Article 64 Sans prjudice des sanctions prvues par les lois et rglements en vigueur et sous peine de destitution, il est dfendu aux comptables chargs du recouvrement et aux autres agents viss aux articles 30 et 34 ci-dessus, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente leur diligence. Cette interdiction s'tend l'acquisition des objets mis en vente l'initiative du dbiteur dans les conditions prvues l'article 61 ci-dessus.

    Article 65

  • Les pices et actes relatifs au recouvrement forc des crances publiques sont exempts de la formalit de l'enregistrement et du timbre, de la taxe judiciaire et autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procdures des juridictions du Royaume.

    Section V -Procdures de recouvrement forc particulires certaines catgories de biens

    Saisie et vente des navires

    Article 66 La saisie et la vente des navires sont excutes dans les formes et conditions prvues par le code de commerce maritime. En outre, pour toute cession de navire, le nouvel acqureur doit se faire prsenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impts, taxes et autres crances publiques se rapportant audit navire. A dfaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propritaire au paiement desdites crances. Les quittances ou l'attestation vises l'alina prcdent doivent, pralablement la dlivrance de toute autorisation de mutation, tre produites au service charg de l'immatriculation des navires.

    Saisie et vente des immeubles

    Article 67 En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut tre procd la saisie et la vente des biens immeubles l'exception de l'immeuble affect l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions fixes l'article 46 ci-dessus. La saisie et la vente des immeubles sont effectues par les agents des notifications et excutions judiciaires conformment aux dispositions du dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procdure civile.

    Saisie et vente des fonds de commerce

    Article 68 La saisie et la vente des fonds de commerce sont excutes dans les conditions et les formes prvues par la loi n 15-95 formant code de

  • commerce promulgue par le dahir n 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er aot 1996).

    Mesures d'excution sur les vhicules automobiles

    Article 69 Outre la saisie et la vente prvues aux articles 44 64 ci-dessus, les vhicules terrestres moteur appartenant aux redevables d'impts, taxes et autres crances publiques, peuvent faire l'objet de mesures d'excution par voie d'immobilisation ou d'opposition auprs des centres immatriculateurs, dans les conditions dfinies aux articles ci-aprs.

    Article 70 Il peut tre procd l'immobilisation des vhicules viss l'article prcdent, en quelque lieu qu'ils se trouvent. L'agent de notification et d'excution du Trsor qui procde l'immobilisation en dresse procs-verbal et signifie au dbiteur, dans les huit (8) jours, un commandement de payer valant saisie.

    Article 71 Lorsque le vhicule est immobilis sur la voie publique et dfaut de paiement par le dbiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation, l'agent de notification et d'excution du Trsor procde l'enlvement dudit vhicule. Un commandement valant saisie est alors notifi au dbiteur dans les huit (8) jours.

    Article 72 La vente du vhicule saisi a lieu conformment aux dispositions des articles 58 64 de la prsente loi.

    Article 73 Sans prjudice des dispositions du dahir du 27 rabii Il 1355 (17 juillet 1936) rglementant la vente crdit des vhicules automobiles, il peut tre fait opposition auprs des centres immatriculateurs l'effet d'empcher pendant une dure de quatre ans renouvelable, sauf mainleve donne par le comptable charg du recouvrement, toute mutation affectant la proprit du vhicule avant acquittement de la totalit des impts, taxes et autres crances publiques mis la charge du dbiteur.

  • Article 74

    L'opposition vise l'article 73 ci-dessus a lieu sous la forme d'une dclaration comportant l'identit du dbiteur, la nature et le montant des crances dues, ainsi que les caractristiques et les indications permettant l'identification du vhicule.

    Article 75 Toute mutation de vhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut tre opre que sur justification du paiement des crances pour lesquelles il a t fait opposition.

    Section VI - La contrainte par corps

    Article 76 Lorsque les voies d'excution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le recouvrement forc des impts et taxes et autres crances publiques peut tre poursuivi par voie de contrainte par corps. Il est fait recours la contrainte par corps, sous rserve des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessous, l'encontre : - des dbiteurs dont l'insolvabilit n'a pu tre constate dans les conditions fixes l'article 57 ci-dessus ; - des redevables viss l'article 84 ci-dessous.

    Article 77 La contrainte par corps en matire de recouvrement des impts et taxes et autres crances publiques ne peut tre exerce lorsque : - le montant des sommes exigibles est infrieur huit mille (8.000) dirhams ; - le dbiteur est g de moins de vingt (20) ans ou de soixante (60) ans et plus ; - le redevable est reconnu insolvable dans les conditions prvues l'article 57 ci-dessus ; - le redevable est une femme enceinte ; - le redevable est une femme qui allaite, et ce, dans la limite de deux annes compter de la date d'accouchement.

    Article 78 La contrainte par corps ne peut tre exerce simultanment contre le mari et sa femme, mme pour des dettes diffrentes.

  • Article 79

    La dure de la contrainte par corps est fixe comme suit : - de quinze (15) vingt et un (21) jours pour les crances d'un montant gal ou suprieur huit mille (8.000) dirhams et infrieur vingt mille (20.000) dirhams; - de un (1) deux (2) mois pour les crances d'un montant gal ou suprieur vingt mille (20.000) dirhams et infrieur cinquante mille (50.000) dirhams ; - de trois (3) cinq (5) mois pour les crances d'un montant gal ou suprieur cinquante mille (50.000) dirhams et infrieur deux cent mille (200.000) dirhams ; - de six (6) neuf (9) mois pour les crances d'un montant gal ou suprieur deux cent mille (200.000) dirhams et infrieur un million (1.000.000) de dirhams ; - de dix (10) quinze (15) mois pour les crances d'un montant gal ou suprieur un million (1.000.000) de dirhams.

    Article 80 La contrainte par corps est exerce au vu d'une requte dsignant nommment le dbiteur. Cette requte dment vise par le chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement ou la personne dlgue par lui cet effet, est adresse par ledit comptable au tribunal de premire instance sous rserve du respect des dispositions de l'article 141 ci-dessous. Le juge des rfrs statue sur la requte qui lui est prsente dans un dlai n'excdant pas trente (30) jours et fixe la dure d'incarcration, conformment aux dispositions de la prsente section. La contrainte par corps est immdiatement applicable. Elle est mise excution, ds rception de la dcision fixant la dure d'incarcration, par le procureur du Roi prs la juridiction comptente.

    Article 81 Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a t ordonne peuvent en prvenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intgralit de leurs dettes, soit aprs consentement du comptable charg du recouvrement ayant requis l'incarcration dans les conditions fixes ci-dessous.

  • Le redevable dtenu est remis en libert par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable charg du recouvrement, aprs paiement d'un acompte au moins gal la moiti des sommes dues et d'un engagement crit du dbiteur de rgler le reliquat dans un dlai n'excdant pas trois (3 mois, assorti de garanties telles que prvues l'article 118 ci-dessous.

    Article 82 Le dbiteur qui n'excute pas les engagements la suite desquels l'exercice de la contrainte a t suspendu peut tre contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues.

    Article 83 L'incarcration du redevable n'teint pas la dette. Toutefois, hors le cas prvu l'article prcdent, le redevable ne peut tre rincarcr pour la mme dette.

    Section VII - L'organisation d'insolvabilit

    Article 84 Sont rputs avoir organis leur insolvabilit ou mis obstacle au recouvrement des crances publiques, les redevables qui, aprs avoir t destinataires d'un avis d'imposition, ont entrepris des actes ayant eu pour effet le dtournement d'actifs constituant le gage du Trsor en vue de les soustraire l'action en recouvrement ou d'empcher l'accomplissement de cette action.

    Article 85 Les auteurs des actes prvus l'article 84 ci-dessus sont punis d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams cent mille (100.000) dirhams et d'un emprisonnement de un (1) deux (2) ans avec suris ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 86 En cas de rcidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prvues l'article 85 ci-dessus sont portes au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme. Il y a rcidive lorsque l'auteur de l'infraction a subi dans les cinq (5) annes qui prcdent une condamnation irrvocable pour une infraction identique.

  • Article 87 Les complices des redevables auteurs des infractions vises aux articles 84 et 86 ci-dessus sont passibles des mmes peines.

    Article 88 La demande aux fins de poursuites judiciaires pour organisation d'insolvabilit est prsente au procureur du Roi prs le tribunal comptent par le comptable charg du recouvrement aprs autorisation du chef de l'administration dont il relve.

    Article 89 Lorsque le procureur du Roi dcide des poursuites au titre des faits viss au prcdent article, le comptable charg du recouvrement ou son reprsentant se constitue partie civile.

    Section VIII - Frais du recouvrement forc

    Article 90 Les actes engags pour le recouvrement des crances publiques donnent lieu perception de frais, la charge des redevables, calculs conformment aux dispositions de l'article 91 ci-dessous sur le montant des sommes dues d'aprs les rles, les tats de produits et ordres de recette mis, dduction faite des acomptes pays. Sont galement la charge des redevables, les frais accessoires ci-aprs : - frais d'expertise ; - frais de garde des meubles ou rcoltes saisis ; - frais de transport des agents chargs du recouvrement forc et des objets saisis; - frais d'immobilisation et d'enlvement des vhicules automobiles ; - frais de publicit. Les frais viss aux deux alinas prcdents s'ajoutent de plein droit aux crances prcites et sont recouvrs en mme temps et dans les mmes conditions.

    Article 91 Le tarif des actes engags pour le recouvrement forc est fix comme suit : Avis tiers dtenteur 1%

  • Commandement 2 % Commandement valant saisie conservatoire. 2,5% Saisie-brandon 2,5% Saisie-excution 2,5% Conversion d'une saisie conservatoire 2% Rcolement sur saisie antrieure 2% Signification de vente 2% Affiches 1% Rcolement avant la vente 1 % Procs-verbal de vente 1% Saisie interrompue 1% Ces frais sont perus pour le compte du Trsor par les agents viss aux articles 30 et 34 ci-dessus au vu des tats viss aux articles 37, 40, 43 et 58. Leur montant est arrondi au dirham suprieur. Les frais accessoires viss l'article 90 ci-dessus sont perus d'aprs le montant avanc.

    Article 92 Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargs du recouvrement n'ont pas faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes excuts leur requte par les secrtaires-greffiers, lesquels ne peuvent percevoir d'autres frais que ceux fixs l'article 90 ci-dessus. Les frais que les secrtaires-greffiers ont avanc l'occasion du recouvrement contentieux engag pour le compte des comptables chargs du recouvrement leur sont rembourss par ces derniers sur production de factures ou mmoires dment acquitts.

    Chapitre IV Des obligations des tiers responsables ou solidaires

    Article 93 Les rles d'impts, tats de produits et autres titres de perception rgulirement mis en recouvrement sont excutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs reprsentants ou toutes autres personnes auprs desquelles les redevables ont lu domicile fiscal avec leur accord.

    Article 94

  • En cas de cession d'immeuble, le nouvel acqureur doit se faire prsenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant l'anne de cession et aux annes antrieures. A dfaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propritaire ou l'usufruitier, au paiement desdits impts et taxes. S'il s'agit de cession partielle, la solidarit ne porte que sur la quote-part des impts et taxes affrents la part cde.

    Article 95 En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adouls, notaires ou toute autre personne exerant des fonctions notariales, peine d'tre tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impts et taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire prsenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant l'anne de mutation ou de cession et aux annes antrieures. Tout acte de l'espce qui serait prsent directement par les parties au receveur de l'enregistrement doit tre retenu par celui-ci jusqu' production de l'attestation prvue l'alina prcdent.

    Article 96 En cas de cession titre onreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minire comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou lments figurant l'actif d'une socit ou servant l'exercice d'une profession soumise l'impt des patentes, le cessionnaire est tenu de s'assurer du paiement des impts et taxes dus par le cdant, la date de cession, raison de l'activit exerce par la prsentation d'une attestation du comptable charg du recouvrement. En cas de non respect de l'obligation qui lui est ainsi faite, le cessionnaire peut tre tenu solidairement responsable du paiement des impts et taxes dus, la date de cession, raison de l'activit exerce.

    Article 97 En cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une socit avec ou sans cration d'une personne morale nouvelle, les socits absorbantes ou celles nes de fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement de l'intgralit des sommes dues par les socits dissoutes.

  • Article 98 Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature, des pnalits, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent dus par une socit ou une entreprise a t rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses dment tablies, les grants, administrateurs ou autres dirigeants peuvent, s'ils ne sont pas dj tenus au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, tre rendus solidairement responsables avec ladite socit ou entreprise du paiement des sommes exigibles. La mise en cause de cette responsabilit intervient l'initiative du trsorier gnral du Royaume ou du directeur des impts qui assigne cet effet les grants, administrateurs ou autres dirigeants devant le tribunal de premire instance.

    Article 99 Nonobstant toutes dispositions contraires, le propritaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impts directs et taxes assimiles dus raison de l'exploitation dudit fonds.

    Chapitre V Des obligations des dpositaires et tiers dtenteurs

    Article 100 Les liquidateurs judiciaires, notaires et squestres ainsi que les liquidateurs de socits dissoutes et autres dpositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils dtiennent aux hritiers, cranciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes squestres ou dposes qu'aprs justification du paiement des impts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent.

    Lorsque les secrtaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dpositaires de fonds provenant d'oprations de vente ou de squestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds qui de droit qu'aprs justification du paiement des impts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent.

    Les dpositaires viss aux alinas prcdents sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formes par des cranciers titulaires de l'un des privilges prvus l'article 107 ci-dessous, de payer directement les impts, taxes et autres crances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils dtiennent les fonds avant

  • de procder leur remise, alors mme que le comptable charg du recouvrement n'aurait fait aucune demande.

    Article 101 Les comptables publics, conomes, locataires et tous autres dtenteurs ou dbiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impts et taxes et autres crances jouissant du privilge du Trsor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis tiers dtenteurs par le comptable charg du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables, les fonds qu'ils dtiennent ou qu'ils doivent concurrence des sommes dues par ces redevables. Sont galement soumis aux obligations vises l'alina premier du prsent article, lorsqu'ils sont tiers dtenteurs, les grants, administrateurs ou directeurs de socits pour les impts et taxes dus par celles-ci.

    Article 102 L'avis tiers dtenteurs a pour effet l'attribution immdiate des sommes dtenues par les tiers viss aux deux articles prcdents concurrence du montant des impts, taxes et autres crances dont le paiement est requis. Cet effet d'attribution s'tend aux crances terme ou conditionnelles que le redevable possde l'encontre des tiers dtenteurs actionns.

    Article 103 Le montant des quittances dlivres par le comptable charg du recouvrement aux dpositaires et tiers dtenteurs en paiement d'impts et taxes, vient en dduction des fonds et crances revenant aux redevables desdits impts et taxes. Les quittances prcites sont opposables aux redevables desdits impts et taxes.

    Article 104 Les tiers dtenteurs ou dpositaires viss aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent tre contraints par les mmes moyens que les contribuables eux-mmes, l'exception du recours la contrainte par corps, de verser au comptable charg du recouvrement, les sommes dtenues par eux et affectes au privilge du Trsor.

    Chapitre VI Des srets et privilges

  • Article 105

    Pour le recouvrement des impts et taxes, le Trsor jouit compter de la date de mise en recouvrement du rle ou de l'tat de produits, d'un privilge sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur le matriel et les marchandises existant dans l'tablissement impos et affects son exploitation.

    Article 106 Pour le recouvrement des impts et taxes frappant les immeubles, le Trsor dispose en outre d'u n privilge spcial qui s'exerce sur les rcoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles imposs en quelques mains qu'ils passent.

    Article 107 Les privilges prvus aux deux articles prcdents s'exercent avant tous autres privilges gnraux ou spciaux l'exception : 1) des quatre premiers privilges de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code des obligations et des contrats ; 2) du privilge accord aux salaris par l'article 1248 paragraphe 4 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) prcit ; 3) du privilge rsultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics de l'article 490 du dahir portant loi n 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procdure civile ; 4) du privilge accord au porteur de Warrant par l'article 349 de la loi n 15-95 formant code de commerce promulgue par le dahir n 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er aot 1996) ; 5) du privilge du crancier nanti en application de l'article 365 de la loi n 15-95 formant code de commerce prcite.

    Article 108 Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trsor possde un privilge gnral sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent.

  • Ce privilge qui prend rang aprs celui affect aux impts et taxes s'exerce soit compter de la date du titre excutoire tel que l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'chance de la crance.

    Article 109 Le Trsor possde, galement, un privilge gnral sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des crances autres que celles prvues l'article 105 ci-dessus. Ce privilge gnral, prend rang aprs celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employs pour leur salaire et s'exerce compter de la date d'mission de l'ordre de recette ou de la date d'chance de la crance.

    Article 110 Les privilges attribus au Trsor en excution de la prsente loi ne prjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre crancier.

    Article 111 Pour le recouvrement de leurs impts et taxes, les collectivits locales et leurs groupements ont un privilge gnral qui prend rang immdiatement aprs le privilge du Trsor prvu l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mmes objets et s'exerce dans les mmes conditions. Pour le recouvrement des crances autres que celles vises l'alina prcdent, les collectivits locales et leurs groupements ont un privilge qui vient immdiatement aprs le privilge du Trsor vis l'article 109.

    Article 112 Les srets et privilges attribus au Trsor, aux collectivits locales et leurs groupements s'tendent aux frais de recouvrement engags, majorations de retard, pnalits et amendes.

    Article 113 Pour le recouvrement des impts et taxes et des dbets des comptables publics, le Trsor a une hypothque sur tous les biens immeubles des redevables dont le montant des crances est gal ou suprieur vingt mille (20.000) dirhams. L'hypothque du Trsor prend rang la date de son inscription la conservation de la proprit foncire.

  • Elle ne peut tre inscrite qu' partir de la date laquelle le redevable a encouru une majoration pour dfaut de paiement. Elle peut toutefois, tre inscrite sans dlai dans les cas d'exigibilit immdiate prvus aux articles 18 et 19 de la prsente loi.

    Article 114 L'hypothque du Trsor est inscrite par le comptable dtenteur des rles ou tats de produits l'encontre des contribuables qui y sont ports et de leurs ayants droit.

    Article 115 Le comptable charg du recouvrement peut au vu de l'avis de redressement vis l'arti cle 29 ci-dessus, requrir la prnotation d'une hypothque dans les conditions fixes l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) sur l'immatriculation des immeubles.

    Article 116 Les prnotations et les inscriptions d'hypothque requises en matire de recouvrement d'impts, taxes et autres crances publiques sont faites gratuitement.

    Chapitre VII : Des rclamations

    Article 117

    Nonobstant toute rclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impts, taxes et autres crances mis leur charge, dans les conditions fixes par la prsente loi. Toutefois, le redevable qui conteste en totalit ou en partie, les sommes qui lui sont rclames peut surseoir au paiement de la partie conteste condition qu'il ait introduit sa rclamation dans les dlais prvus par les lois et rglements en vigueur et constitu des garanties propres assurer le recouvrement des crances contestes. A dfaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimes insuffisantes par le comptable charg du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu' l'apurement de la crance.

    Article 118

  • Les garanties vises l'article prcdent peuvent tre constitues sous forme de : - consignation un compte du Trsor ; - titres reprsentatifs de droits de crances prvus par la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables promulgue par le dahir n 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - effets publics ou autres valeurs mobilires - caution bancaire ; - crances sur le Trsor ; - warrant ; - nantissement de fonds de commerce ; - affectation hypothcaire. D'autres formes de garanties peuvent tre offertes par le dbiteur, sous rserve d'acceptation par le comptable charg du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont la charge du contribuable.

    Article 119 Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forc ne peut y faire opposition que dans le cas o sa contestation porte sur : - la rgularit en la forme de l'acte engag ; - la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectus.

    Article 120 Les rclamations relatives aux actes de recouvrement forc doivent, peine d'irrecevabilit, tre prsentes au chef de l'administration dont relve le comptable charg du recouvrement concern ou son reprsentant, dans le dlai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyes des justifications de constitution de garanties comme prvu l'article 118 ci-dessus. A dfaut de rponse de l'administration dans le dlai de soixante (60) jours suivant la date de rception de la rclamation, comme dans le cas o la dcision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant la juridiction comptente.

    Article 121 En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mmoire au chef de l'administration dont relve le

  • comptable charg du recouvrement ou son reprsentant, appuy de toutes justifications utiles, sous pli recommand avec accus de rception. A dfaut de rponse dans un dlai de soixante (60) jours compter de la date de rception du mmoire susvis, le requrant peut introduire une instance devant le tribunal administratif. Le recours devant le juge doit tre introduit, peine d'irrecevabilit, dans le dlai de trente (30) jours suivant la notification de la dcision de l'administration ou l'expiration du dlai de rponse accord celle-ci. Il peut tre sursis la vente des objets revendiqus jusqu' ce qu'il soit statu dfinitivement sur la revendication ou la demande en distraction.

    Chapitre VIII De la remise de la majoration de retard

    et des frais de recouvrement

    Article 122 Le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet, peut accorder, la demande du redevable, au vu des circonstances invoques, remise ou modration de la majoration de retard et des frais de recouvrement prvus aux articles 21,25 Bis , 90 et 91 ci - dessus.

    Chapitre IX De la prescription

    Article 123

    L'action en recouvrement des impts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans compter de la date de leur mise en recouvrement. Pour les autres crances dont la perception est confie aux comptables chargs du recouvrement, cette action se prescrit selon les rgles prvues par les textes qui les rgissent ou, dfaut, selon les rgles prvues par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code des obligations et des contrats.

  • La prescription vise aux alinas prcdents est interrompue par tout acte de recouvrement forc effectu la diligence du comptable charg du recouvrement ou par l'un des actes prvus aux articles 381 et 382 du dahir formant code des obligations et des contrats prcit.

    Chapitre X De la responsabilit en matire de recouvrement

    des crances publiques

    Article 124 Aucune autorit publique ou administrative ne peut faire suspendre ou diffrer le recouv rement des impts, taxes et autres crances ou en entraver le droulement normal sous peine d'engager sa responsabilit personnelle pcuniaire dans les conditions fixes au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilit des comptables publics. Toutefois, le comptable charg du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relve, peut accepter la libration des redevables par acomptes sous rserve de prsentation des garanties prvues l'article 118 ci-dessus.

    Article 125 Les comptables chargs du recouvrement qui ont laiss passer le dlai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui aprs les avoir commences, les ont abandonnes jusqu' prescription des crances qui leurs sont confies pour recouvrement, sont dchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis--vis des organismes publics concerns.

    Article 126 Lorsque toutes les voies d'excution sur les biens et, le cas chant, sur la personne du redevable ont t puises sans aboutir au recouvrement des crances publiques, celles-ci sont proposes en non-valeur l'initiative du comptable charg du recouvrement. Les crances irrcouvrables sont proposes en non-valeur au moyen d'tats appuys des justifications requises qui peuvent tre constitues sous forme de : - procs-verbal de carence ; - procs-verbal de perquisition ; - certificat d'absence ; - certificat d'indigence.

  • L'admission en non-valeur est, sauf dispositions contraires, prononce : - pour l'Etat, par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet ; - pour les collectivits locales et leurs groupements, par l'ordonnateur aprs visa de l'autorit de tutelle comptente ; - pour les tablissements publics, par l'ordonnateur aprs visa du ministre charg des finances. L'absence de rponse de l'autorit comptente dans le dlai d'un an compter de la date de rception des tats des crances irrcouvrables vaut admission en non-valeur.

    Article 127 L'admission en non-valeur a pour effet de dgager la responsabilit du comptable charg du recouvrement sans pour autant teindre la dette du dbiteur.

    Chapitre XI Du droit de communication

    Article 128

    Les comptables chargs du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accder tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des crances publiques.

    Article 129 Outre le redevable, le droit de communication vis l'article prcdent s'exerce l'gard : - des administrations de l'Etat, des collectivits locales et leurs groupements, des tablissements publics et de tout autre organisme soumis au contrle de l'autorit publique, sans que soit oppos le secret professionnel ; - des personnes physiques et morales dont la profession autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de service caractre financier, juridique ou comptable ou la dtention de biens ou de fonds pour le compte de tiers dbiteurs.

  • Toutefois, en ce qui concerne les professions librales, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de leurs clients, redevables d'impts, taxes et autres crances publiques.

    Article 130 Les organismes et les personnes viss l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer la demande du comptable charg du recouvrement dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date de rception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu'en soit le support. La non communication des informations demandes dans le dlai prescrit est passible d'une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans la li mite de cinquante mille (50.000) dirhams. L'astreinte est recouvre par voie d'ordre de recette mis par le ministre charg des finances. Sous rserve des dispositions lgales instituant le secret professionnel, le refus de communication des informations demandes ou la communication de faux renseignements constitue obstacle au recouvrement au sens de l'article 84 de la prsente loi et expose le contrevenant aux sanctions prvues l'article 87 ci-dessus. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivits locales et leurs groupements.

    Titre III DISPOSITIONS PARTICULIERES

    Chapitre premier

    Des amendes et condamnations pcuniaires, dpens et frais de justice

    Article 131

    Les amendes et condamnations pcuniaires, les dpens et frais de justice sont recouvrs concurremment par les comptables charg du recouvrement relevant de l'administration des finances et les agents des secrtariats-greffes des juridictions du Royaume.

    Article 132

  • Les produits viss l'article 131 ci-dessus sont exigibles ds que la dcision de condamnation les concernant ne peut faire l 'objet d'aucune voie de recours ordinaire

    Toutefois, les condamnations pcuniaires en matire de douane et impts indirects et en matire de change , ayant le caractre de rparation civile, sont excutoires ds que la dcision les concernant ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue dfinitive.

    Article 133 Ds la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable charg du recouvrement invite les redevables se librer des sommes mises leur charge, au moyen d'avis sans frais. A dfaut de paiement, le recouvrement en est assur par voie de commandement, saisie et vente dans les conditions fixes par la prsente loi.

    Article 134 La contrainte par corps en matire de recouvrement des amendes et condamnations pcuniaires demeure rgie par les articles 675 687 du code de procdure pnale.

    Article 135 Les frais de recouvrement et autres frais accessoires prvus par la loi n 23-86 rglementant les frais de justice en matire pnale promulgue par le dahir n 1-86-238 du 28 rabii II 1407 (31 dcembre 1986) et les dispositions de l'annexe I du dcret n 2-58-1151 du 9 joumada II 1378 (24 dcembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre, mis la charge des condamns, sont recouvrs dans les mmes conditions que le principal des amendes et condamnations pcuniaires.

    Article 136 Si les biens du condamn sont insuff isants pour permettre le recouvrement des frais, amendes, restitutions ou dommages-intrts, la somme effectivement recouvre est affecte dans l'ordre de prfrence :

    1 - aux frais de justice ; 2 - aux frais de recouvrement forc ; 3 - aux restitutions ; 4 - aux dommages-intrts ; 5 - l'amende en principal.

    Article 137

  • Pour leur recouvrement, les amendes et condamnations pcuniaires, les dpens et les frais de just ice jouissent du privilge gnral prvu l'article 109 de la prsente loi.

    Article 138 L'action en recouvrement se prescrit : - En matire d'amendes et condamnations pcuniaires autres que douanires par: * vingt (20) ans pour les peines criminelles ; * cinq (5) ans pour les peines dlictuelles ; * deux (2) ans pour les peines contraventionnelles. - En matire de frais de justice par quinze (15) ans. Les dlais de prescription prvus ci-dessus courent compter du prononc du jugement pour les amendes et condamnations pcuniaires. La prescription vise aux alinas prcdents est interrompue par tout acte de recouvrement forc effectu la diligence de l'administration des finances ou des services des greffes des juridictions du Royaume.

    Article 139 Les amendes et condamnations pcuniaires juges irrcouvrables sont proposes en non valeur au moyen d'tats appuys des justifications ncessaires. L'admission en non valeur est prononce par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet.

    Titre IV DISPOSITIONS DIVERSES

    TRANSITOIRES ET FINALES

    Chapitre premier Dispositions diverses

    Article 140

    Toute personne appele dans l'exercice de ses fonctions ou attributions intervenir dans le recouvrement des crances publiques en vertu de la prsente loi, est tenue au secret professionnel dans les termes des lois pnales en vigueur.

  • Article 141 Les litiges qui natraient de l'application des dispositions de la prsente loi relvent de la comptence des tribunaux administratifs raison du lieu o les crances publiques sont dues.

    Chapitre II Dispositions transitoires

    Article 143

    Les impts et taxes mis en recouvrement avant l'entre en vigueur de la prsente loi demeurent jusqu' leur apurement soumis aux majorations de retard prvues l'article 6 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 aot 1935) portant rglement sur les poursuites en matire d'impts directs, taxes assimiles et autres crances recouvres par les agents du Trsor.

    Article 144 Sont soumises aux dispositions de la prsente loi les demandes de contrainte par corps pour lesquelles le procureur du Roi n'a pas dlivr d'ordre d'incarcration avant la date d'entre en vigueur de ladite loi.

    Article 145

    Sont rputes admises en non valeur les crances irrcouvrables d'impts, taxes et autres crances proposes en non valeur antrieurement au 1er juillet 1998 et sur lesquelles il n'a pas t statu avant la date d'entre en vigueur de la prsente loi. Il sera statu sur les crances irrcouvrables proposes en non valeur par les comptables chargs du recouvrement entre le 1er juillet 1998 et la date d'entre en vigueur de la prsente loi dans un dlai d'un an compter de cette date. Sont rputes admises en non valeur les crances irrcouvrables vises l'alina prcdent sur lesquelles il n'aura pas t st atu dans les dlais prescrits.

    Chapitre III Harmonisation des dispositions de la lgislation fiscale avec celles de la

    loi formant code de recouvrement

    les dispositions des articles 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 et 158 de la loi prcite n 15-97 formant code de recouvrement des crances publiques sont abroges.

  • Articles 146 : Abrog, Articles 147 : Abrog, Articles 148 : Abrog, Articles 149 : Abrog, Articles 150 : Abrog, Articles 151 : Abrog, Articles 152 : Abrog, Articles 153 : Abrog, Articles 154 : Abrog, Articles 155 : Abrog, Articles 156 : Abrog, Articles 157 : Abrog, Articles 158 : Abrog,

    A r t i c l e 1 5 9 Droits et taxes de douane

    Les dispositions des articles 260, 268 et 271 du dahir n 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impts indirects sont abroges et remplaces comme suit :

  • - par la vente des objets saisis, confisqus ou abandonns en douane ; - par l'excution des mesures douanires, autres que celles relatives la constatation, au recouvrement et au contentieux des droits et taxes dont la perception incombe l'administration Article 268. - En vue de garantir les crances douanires de toutes natures, rsultant de procs-verbaux de douane, toutes mesures conservatoires utiles peuvent tre prises l'encontre des personnes pnalement ou civilement responsables, sur la base desdits procs-verbaux. Article 271. - Le directeur de l'administration peut dcerner contrainte pour l'excution de l'obligation prvue par l'article 36 du prsent code. La contrainte est notifie par les agents de l'administration. La contrainte ne peut tre exerce au-del d'un dlai de 15 ans compter de la date de sa notification.

    Article 160 Taxe l'essieu

    Les dispositions du paragraphe VIII de l'article 21 de la loi de finances pour l'anne 1989 n 21-88 promulgue par le dahir n 1-88-289 du 15 joumada I 409 (28 dcembre 1988) sont modifies et compltes comme suit : Article 21. - VII - Nonobstant toute disposition contraire, tout retard dans le paiement de la taxe dans les dlais fixs aux paragraphes IV et VII entrane l'application d'un droit supplmentaire : ..................................................................................... (La suite sans modification.)

    Article 161 Taxe annuelle sur la publicit par affiches aux bords des voies de

    communication routires de l'Etat

  • Les dispositions du paragraphe V de l'article 17 de la loi de finances n 8-96 pour l'anne budgtaire 1996-1997 promulgue par le dahir n 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996) sont modifies et compltes comme suit : Article 17. - V - Nonobstant toute disposition contraire, tout retard dans le paiement de la taxe entrane le paiement d'une majoration : ................................................................................. (La suite sans modification.)

    Chapitre IV Dispositions finales

    Article 162

    Sont abroges toutes dispositions contraires et notamment celles : - du dahir du 20 joumada I 1345 (21 aot 1935) portant rglement sur les poursuites en matire d'impts directs, taxes assimiles et autres crances recouvres par les agents du Trsor, tel que modifi et complt ; - du dahir du 24 rabii Il 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des crances de l'Etat ; - des articles 23 et 24 relatives au privilge, de la loi n 30-89 relative la fiscalit des collectivits locales et de leurs groupements, promulgue par le dahir n 1-87-187 du 21 rabii II1410 (21 novembre 1989) ; - des articles 262, 269 (1er et 2e alinas) et 272 du code des douanes et impts indirects, prcit ; - du dahir du 25 safar 1344 (14 septembre 1925) sur le recouvrement des amendes et condamnations pcuniaires, tel qu'il a t modifi ; - du dahir du 13 rabii Il 1333 (28 fvrier 1915) sur le recouvrement des dbets des comptables ;

  • - de l'article 9 (7e alina) de la loi n 13-94 relative la mise en oeuvre du fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, promulgue par le dahir n 1-94-282 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) ; - de l'article 10 (7e alina) de la loi n 14-94 modifiant la loi n 36-87 relative l'octroi de prts de soutien certains promoteurs, promulgue par le dahir n 1-96-102 du 21 rabii I 1417 (7 aot 1996).

    Article 163 Les rfrences aux dispositions des textes abrogs par l'article prcdent, contenues dans d'autres textes lgislatifs ou rglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions correspondantes dictes par la prsente loi.

    Article 164 La prsente loi entre en vigueur l'expiration du troisime mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel.

  • DISPOSITIONS GENERALESchamp d'applicationDes comptables chargs du recouvrementDes modes de recouvrementDe la force excutoire

    DISPOSITIONS COMMUNESDe l'exigibilitDu paiementDu recouvrement forcDes obligations des tiers responsables ou solidairesDes obligations des dpositaires et tiers dtenteursDes srets et privilgesDes rclamationsDe la remise de la majoration de retard et des frais de recouvrementDe la prescriptionDe la responsabilit en matire de recouvrement des crances publiquesDu droit de communication

    DISPOSITIONS PARTICULIERESDes amendes et condamnations pcuniaires, dpens et frais de justice

    DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALESDispositions diversesDispositions transitoiresHarmonisation des dispositions de la lgislation fiscale avec celles de la loi formant code de recouvrementDispositions finales